ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 9

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
14 janvier 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/26 de la Commission du 13 janvier 2016 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les éthoxylates de nonylphénol ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2016/27 de la Commission du 13 janvier 2016 modifiant les annexes III et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

4

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/28 de la Commission du 13 janvier 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/29 de la Commission du 13 janvier 2016 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 4 au 8 janvier 2016 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 969/2006 pour le maïs

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/30 de la Commission du 13 janvier 2016 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 4 janvier 2016 au 8 janvier 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2081 pour certaines céréales originaires d'Ukraine

12

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/26 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2016

modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les éthoxylates de nonylphénol

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 août 2013, le Royaume de Suède a présenté à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence»), en application de l'article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, un dossier (ci-après le «dossier annexe XV») en vue d'engager la procédure de restriction prévue aux articles 69 à 73 dudit règlement. Dans un premier temps, le dossier annexe XV indiquait que l'exposition au nonylphénol (NP) et aux éthoxylates de nonylphénol (NPE) présentait un risque pour l'environnement, notamment pour les espèces aquatiques vivant dans les eaux de surface. Afin de limiter ce risque, le dossier proposait d'interdire la mise sur le marché d'articles textiles susceptibles d'être nettoyés à l'eau s'ils contenaient du NP ou des NPE à des concentrations égales ou supérieures à 100 mg/kg (0,01 % en poids). Le dossier annexe XV démontrait qu'une action à l'échelle de l'Union était nécessaire.

(2)

Lors la consultation publique sur le dossier annexe XV, la Suède a recommandé de supprimer le nonylphénol du champ d'application de la proposition de restriction, étant donné qu'il n'est pas utilisé intentionnellement dans le traitement des textiles. Le comité d'évaluation des risques (ci-après le «CER») et le comité d'analyse socio-économique (ci-après le «CASE») de l'Agence ont estimé que l'exclusion du nonylphénol était justifiée après une évaluation de l'efficacité, de la faisabilité et de la contrôlabilité de la restriction. Par conséquent, seuls les éthoxylates de nonylphénol (NPE) devraient être soumis à la restriction proposée.

(3)

Dans le dossier annexe XV, les NPE sont définis comme des éthoxylates de nonylphénol ramifiés et linéaires, comprenant des substances définies par des numéros CAS ou CE et des substances UVCB, polymères et homologues. Les substances de ce groupe sont identifiées par la formule moléculaire (C2H4O)nC15H24O.

(4)

Plusieurs études de marché citées dans le dossier annexe XV ont détecté la présence de NPE dans des articles textiles à différentes concentrations. La mise sur le marché et l'utilisation des NPE, en tant que substances ou dans des mélanges, pour le traitement des textiles et du cuir sont déjà limitées par l'entrée 46 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. Toutefois, dans des conditions raisonnablement prévisibles de lavage des articles textiles dans l'eau, le rejet de NPE dans le milieu aquatique présente des risques pour les espèces qui y vivent.

(5)

Pour des raisons de cohérence avec le règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil (2), la restriction proposée pour les articles textiles devrait s'appliquer aux produits qui sont constitués pour au moins 80 % de leur poids de fibres textiles et aux autres produits qui contiennent une partie composée d'au moins 80 % de fibres textiles en poids. En outre, pour des raisons de clarté, il convient d'indiquer que les articles textiles comprennent les produits non finis, semi-finis et finis, y compris les vêtements (pour les personnes, les jouets et les animaux), les accessoires, les textiles d'intérieur, les fibres, les fils, les tissus et les tricots.

(6)

Le 3 juin 2014, le CER a adopté à l'unanimité son avis sur la restriction proposée dans le dossier annexe XV, confirmant qu'il existe un risque lié à l'exposition à des produits de dégradation des NPE. En outre, le CER a estimé que la restriction était la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union pour prévenir les risques que présentent les NPE dans les articles textiles, sur le plan de l'efficacité comme de l'application pratique.

(7)

Le 9 septembre 2014, le CASE a adopté à l'unanimité son avis sur la restriction proposée dans le dossier annexe XV, indiquant que la restriction proposée sur les NPE était la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union, du point de vue de la proportionnalité de ses avantages et coûts socio-économiques, pour prévenir les risques recensés.

(8)

Selon le dossier annexe XV et comme le confirment le CER et le CASE, la limite de 0,01 % en poids correspond à la plus faible concentration adaptée au traitement intentionnel des textiles avec des NPE. Les observations formulées au cours de la consultation publique ont confirmé qu'une limite inférieure à 0,01 % en poids présenterait des difficultés considérables de mise en œuvre car les textiles peuvent être contaminés par les NPE à des concentrations aussi faibles à la suite d'une exposition accidentelle intervenue durant le processus de production. En outre, la réduction de la limite de 0,01 % par un facteur cinq (0,002 % en poids) ne permettrait qu'une réduction des émissions d'un facteur d'environ 1,25, ce qui diminuerait les concentrations de NPE dans les eaux de surface de 5 % supplémentaires par rapport à la limite de 0,01 % en poids.

(9)

Le forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre a été consulté et ses recommandations ont été prises en compte.

(10)

Le 1er octobre 2014, l'Agence a soumis les avis du CER et du CASE à la Commission, qui en a conclu que la présence de NPE dans les articles textiles posait un risque inacceptable pour l'environnement et nécessitait une action au niveau de l'Union. Les conséquences socio-économiques de la restriction, y compris l'existence de solutions de remplacement, ont été prises en considération.

(11)

On suppose que les textiles d'occasion ont généralement été lavés plusieurs fois avant d'être livrés ou mis à disposition de tiers et qu'ils comportent donc des quantités négligeables de NPE, le cas échéant. En conséquence, la mise sur le marché d'articles textiles d'occasion devrait être exemptée de la restriction. De même, on peut supposer que les textiles recyclés contiennent, le cas échéant, des quantités négligeables de NPE et, en conséquence, la restriction ne devrait pas s'appliquer aux nouveaux articles textiles qui ont été fabriqués exclusivement à partir de textiles recyclés sans utiliser de NPE.

(12)

Les parties intéressées doivent disposer d'un délai suffisant pour prendre les mesures de mise en conformité appropriées, en particulier pour assurer une bonne communication au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale complexe. La nouvelle restriction ne doit donc s'appliquer qu'à une date ultérieure.

(13)

Le règlement (CE) no 1907/2006 devrait donc être modifié en conséquence.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 18.10.2011, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l'entrée 46 bis suivante est ajoutée:

«46 bis.

Éthoxylates de nonylphénol (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

1.

Ne peuvent être mis sur le marché après le 3 février 2021 dans des articles textiles dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient lavés à l'eau au cours de leur cycle de vie normal, à des concentrations égales ou supérieures à 0,01 % en poids de l'article textile ou de chaque partie de l'article textile.

2.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la mise sur le marché d'articles textiles d'occasion ou de nouveaux articles textiles fabriqués exclusivement à partir de textiles recyclés sans utiliser de NPE.

3.

Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par “article textile” tout produit non fini, semi-fini ou fini composé d'au moins 80 % en poids de fibres textiles, ou tout autre produit contenant une partie qui est composée d'au moins 80 % en poids de fibres textiles, y compris les produits tels que les vêtements, les accessoires, les textiles d'intérieur, les fibres, les fils, les tissus et les tricots.»


14.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/4


RÈGLEMENT (UE) 2016/27 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2016

modifiant les annexes III et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.

(2)

Conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 999/2001 et à l'annexe III, chapitre B, dudit règlement, les États membres soumettent à la Commission, chaque année, des informations concernant la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles sur leur territoire, et la Commission présente une synthèse de ces informations au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(3)

À la suite d'un accord entre la Commission européenne et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'élaboration et la publication du rapport de synthèse annuel de l'Union qui porte sur la surveillance et les tests réalisés pour le dépistage de l'encéphalopathie spongiforme transmissible chez les ruminants seront transférées de la Commission à l'Autorité européenne de sécurité des aliments. L'annexe III, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifiée en conséquence afin de refléter ces nouvelles modalités.

(4)

L'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 interdit l'utilisation des protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux d'élevage, en particulier celles provenant de non-ruminants.

(5)

En outre, conformément à l'annexe IV, chapitre II, point b) ii), du règlement (CE) no 999/2001, les farines de poisson et les aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson peuvent être utilisés dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants, y compris les animaux d'aquaculture.

(6)

L'annexe IV, chapitre III, section A, point 3, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines sont transportés dans des véhicules et des conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport d'aliments destinés aux animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux d'aquaculture. Étant donné que les farines de poisson et les aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson sont autorisés à être utilisés dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage non ruminants, cette disposition ne devrait pas s'appliquer aux farines de poisson et aux aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson. Dès lors, il convient de modifier en ce sens l'annexe IV, chapitre III, section A, point 3, du règlement (CE) no 999/2001 afin d'exclure les farines de poisson.

(7)

L'annexe IV, chapitre V, section E, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que l'exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants et de produits contenant de telles protéines n'est autorisée que s'ils sont destinés à des usages non prohibés par ledit règlement et qu'un accord écrit est conclu avant l'exportation entre l'autorité compétente de l'État membre exportateur, ou la Commission, et l'autorité compétente du pays tiers importateur, en vertu duquel le pays tiers importateur s'engage à respecter l'usage prévu et à ne pas réexporter les protéines animales transformées ou les produits contenant de telles protéines en vue d'usages interdits par le règlement (CE) no 999/2001.

(8)

Cette exigence était initialement destinée à lutter contre la propagation de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) à une époque où l'Union faisait face à une épidémie d'ESB, le continent européen constituant alors la principale région du monde touchée par l'épidémie. Toutefois, la situation en matière d'ESB dans l'Union s'est depuis considérablement améliorée. En 2013, 7 cas d'ESB ont été enregistrés dans l'Union et en 2014, on recensait 11 cas, contre 2 166 cas notifiés en 2001 et 2 124 cas notifiés en 2002. Cette amélioration de la situation en ce qui concerne l'ESB dans l'Union se reflète dans le fait que 20 États membres de l'Union sont actuellement reconnus comme présentant un risque d'ESB négligeable conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission (2), telle que modifiée.

(9)

Il convient par conséquent de supprimer l'exigence énoncée à l'annexe IV, chapitre V, section E, du règlement (CE) no 999/2001 prévoyant l'obligation de conclure un accord écrit avec le pays tiers de destination en tant que condition préalable à l'exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants et de produits contenant de telles protéines, ainsi que l'interdiction d'utiliser dans les pays tiers ces produits dans l'alimentation des animaux d'élevage, à l'exception des animaux d'aquaculture.

(10)

L'annexe IV, chapitre IV, section D, du règlement (CE) no 999/2001 fixe les conditions de production et d'utilisation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants destinées à être utilisées pour l'alimentation d'animaux d'aquaculture et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, qui exigent une séparation complète des matériels provenant de ruminants de ceux provenant de non-ruminants à chaque stade de la chaîne de production et imposent des prélèvements d'échantillons et des analyses effectués de façon régulière pour vérifier l'absence de contamination croisée. Ces conditions devraient également être requises pour les protéines animales transformées provenant de non-ruminants et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, destinés à l'exportation, afin de garantir que les protéines animales transformées et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines exportés offrent le même niveau de sûreté que ceux utilisés sur le territoire de l'Union.

(11)

Étant donné que les aliments pour animaux familiers et les farines de poisson sont produits dans des usines de transformation exclusivement réservées respectivement à la production d'aliments pour animaux familiers et à la production de produits dérivés d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins, l'exigence prévoyant que les exportations ne sont autorisées qu'à partir d'établissements dans lesquels les conditions de l'annexe IV, chapitre IV, section D, du règlement (CE) no 999/2001 sont respectées ne devrait pas s'appliquer aux aliments pour animaux familiers et aux farines de poisson.

(12)

L'annexe IV, chapitre V, section E, du règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifiée en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001, le chapitre B est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE B

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE NOTIFICATION

I.   OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES

A.   Informations devant figurer dans les rapports annuels des États membres conformément à l'article 6, paragraphe 4

1.

Le nombre de cas suspectés soumis à des restrictions officielles de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1, par espèce animale.

2.

Le nombre de cas suspectés soumis à des examens de laboratoire en application de l'article 12, paragraphe 2, par espèce animale, ainsi que les résultats des tests rapides et de confirmation (nombre de résultats positifs et négatifs) et, en ce qui concerne les bovins, la ventilation par âge de tous les animaux testés. La ventilation par âge devrait être présentée comme suit: “moins de 24 mois”, ventilation par tranches de 12 mois entre 24 et 155 mois et “plus de 155 mois”.

3.

Le nombre de troupeaux dans lesquels des cas suspectés d'ovins et de caprins ont été signalés et examinés en application de l'article 12, paragraphes 1 et 2.

4.

Le nombre de bovins soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie I, points 2.1, 2.2, 3.1 et 5. La méthode de sélection des échantillons, les résultats des tests rapides et de confirmation et la ventilation par âge des animaux testés, présentée conformément au point 2, doivent être communiqués.

5.

Le nombre d'ovins et de caprins et de troupeaux soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 2, 3, 5 et 6, ainsi que la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests rapides et de confirmation.

6.

La répartition géographique, y compris le pays d'origine des cas positifs d'ESB et de tremblante, s'il ne s'agit pas du pays de notification. L'année et, si possible, le mois de naissance sont indiqués pour chaque cas d'EST chez les bovins, les ovins et les caprins. Les cas d'EST jugés atypiques sont indiqués. Pour les cas de tremblante, les résultats des tests moléculaires initial et secondaire visés à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c), sont indiqués le cas échéant.

7.

Le nombre d'échantillons et de cas d'EST confirmés par espèce chez des animaux autres que les bovins, ovins et caprins.

8.

Le génotype et, si possible, la race de chaque ovin déclaré positif après le test de dépistage des EST et ayant fait l'objet d'un échantillonnage en application du chapitre A, partie II, point 8.1 ou ayant fait l'objet d'un échantillonnage en application du chapitre A, partie II, point 8.2.

B.   Périodes de déclaration

La compilation des rapports contenant les informations visées à la section A et soumis chaque mois à la Commission (qui les envoie à l'Autorité européenne de sécurité des aliments) dans un format électronique ayant fait l'objet d'un accord entre les États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ou chaque trimestre pour les informations visées au point 8, peut constituer le rapport annuel requis par l'article 6, paragraphe 4, à condition que les informations soient mises à jour à chaque fois que des informations supplémentaires sont disponibles.

II.   INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE RAPPORT DE SYNTHÈSE DE L'UNION

Le document de synthèse de l'Union est présenté sous forme de tableaux et comporte, pour chaque État membre, au moins les informations visées à la partie I A.

À partir du 1er janvier 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments analyse les informations visées à la partie I et publie avant la fin du mois de novembre un rapport de synthèse concernant les tendances et les sources des encéphalopathies spongiformes transmissibles dans l'Union.

III.   REGISTRES

1.

L'autorité compétente consigne dans des registres, conservés pendant sept ans, les informations visées à la partie I A.

2.

Le laboratoire chargé des examens conserve, pendant sept ans, tous les documents relatifs aux essais, notamment les enregistrements de laboratoire et, le cas échéant, les blocs paraffinés et les photos des immunoempreintes (Western-Blots).»

Article 2

À l'annexe IV, chapitre III, section A, du règlement (CE) no 999/2001, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les protéines animales transformées en vrac, autres que les farines de poisson, dérivées de non-ruminants et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées sont transportées dans des véhicules et des conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport d'aliments destinés aux animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux d'aquaculture.»

Article 3

À l'annexe IV, chapitre V, du règlement (CE) no 999/2001, la section E est remplacée par le texte suivant:

«SECTION E

Exportation de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines

1.

L'exportation de protéines animales transformées dérivées de ruminants et de produits contenant de telles protéines est interdite.

Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux aliments transformés pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants qui ont été transformés dans des établissements de production d'aliments pour animaux familiers agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 et qui sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union.

2.

L'exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants ou d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines est subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants proviennent d'usines de transformation exclusivement réservées à la transformation de sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, provenant d'abattoirs et d'ateliers de découpe visés au chapitre IV, section D, point a), ou proviennent d'usines de transformation agréées qui sont énumérées dans les listes visées au chapitre V, section A, point d), et mises à la disposition du public;

b)

les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants proviennent d'établissements agréés qui sont énumérés dans les listes visées au chapitre V, section A, point e), et mises à la disposition du public, et sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union.

3.

Les conditions prévues au point 2 ne s'appliquent pas:

a)

aux aliments pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants qui ont été transformés dans des établissements de production d'aliments pour animaux familiers agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 et qui sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union.

b)

aux farines de poisson et aux aliments composés pour animaux ne contenant que des farines de poisson comme protéines animales transformées.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  Décision de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).


14.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/28 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

120,0

MA

86,0

TN

87,8

TR

109,3

ZZ

100,8

0707 00 05

MA

72,9

TR

156,4

ZZ

114,7

0709 93 10

MA

72,3

TR

156,6

ZZ

114,5

0805 10 20

EG

48,7

MA

68,1

TR

80,6

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

63,1

0805 20 10

IL

167,2

MA

86,0

ZZ

126,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

115,4

JM

147,1

TR

92,1

ZZ

118,2

0805 50 10

EG

98,7

MA

92,2

TR

86,4

ZZ

92,4

0808 10 80

CA

156,8

CL

82,6

US

105,7

ZZ

115,0

0808 30 90

CN

75,9

TR

132,0

ZZ

104,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


14.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/29 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2016

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 4 au 8 janvier 2016 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 969/2006 pour le maïs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 969/2006 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel d'importation de 277 988 tonnes de maïs (numéro d'ordre 09.4131).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 969/2006 a fixé à 138 994 tonnes la quantité de la sous-période no 1 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016.

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 4 janvier 2016 au 8 janvier 2016 à 13 heures, heure de Bruxelles, sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du règlement (CE) no 969/2006 pour la sous-période contingentaire en cours.

(5)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation relevant du contingent visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 969/2006 (numéro d'ordre 09.4131), introduites du 4 janvier 2016 au 8 janvier 2016 à 13 heures, heure de Bruxelles, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 86,331677 %.

2.   La présentation de nouvelles demandes de certificats, relevant du contingent visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 969/2006 (numéro d'ordre 09.4131), est suspendue à partir du 8 janvier 2016 à 13 heures, heure de Bruxelles, pour la sous-période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers (JO L 176 du 30.6.2006, p. 44).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


14.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/30 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2016

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 4 janvier 2016 au 8 janvier 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2081 pour certaines céréales originaires d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2081 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires à l'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine.

(2)

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2081 a fixé, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, la quantité du contingent portant le numéro d'ordre 09.4308 à 400 000 tonnes.

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 4 janvier 2016 au 8 janvier 2016 à 13 heures, heure de Bruxelles, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4308, sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation pour le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4308, visé au règlement d'exécution (UE) 2015/2081 pour la période contingentaire en cours.

(5)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4308 et visé à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/2081, introduites du 4 janvier 2016 au 8 janvier 2016 à 13 heures, heure de Bruxelles, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 46,782204 % pour les demandes introduites dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4308.

2.   La présentation de nouvelles demandes de certificats, relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4308, visé à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/2081, est suspendue à partir du 8 janvier 2016 à 13 heures, heure de Bruxelles, pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2081 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 81).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).