ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 339

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
24 décembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2015/2453 du Conseil du 8 décembre 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

1

 

 

Protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2454 du Conseil du 23 décembre 2015 mettant en œuvre l'article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 224/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

36

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2455 de la Commission du 21 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

40

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2456 de la Commission du 23 décembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

42

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/2457 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande de la Finlande — EGF/2015/005 FI/Computer Programming)

44

 

*

Décision (UE) 2015/2458 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande de l'Irlande — EGF/2015/006 IE/PWA International)

46

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2015/2459 du Conseil du 23 décembre 2015 mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

48

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2460 de la Commission du 23 décembre 2015 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France [notifiée sous le numéro C(2015) 9818]  ( 1 )

52

 

 

ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS

 

*

Accord entre le Parlement européen et le Conseil de résolution unique sur les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l'accomplissement, par le Conseil de résolution unique, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de résolution unique

58

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

24.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/1


DÉCISION (UE) 2015/2453 DU CONSEIL

du 8 décembre 2015

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point b), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2015/1994 du Conseil (2), le protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «protocole de modification») a été signé le 28 octobre 2015, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Le texte du protocole de modification qui résulte des négociations reflète correctement les directives de négociation adoptées par le Conseil en ce qu'il permet d'adapter l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (3) (ci-après dénommé «accord») à l'évolution récente au niveau international concernant l'échange automatique d'informations, à savoir à la «norme mondiale d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale» élaborée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'Union, ses États membres et la Principauté de Liechtenstein ont participé activement aux travaux du forum mondial de l'OCDE pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de ladite norme. Le texte de l'accord, tel qu'il est modifié par le protocole de modification, constitue la base juridique pour la mise en œuvre de la norme mondiale dans les relations entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein.

(3)

Il convient d'approuver le protocole de modification,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts est approuvé au nom de l'Union européenne.

Le texte du protocole de modification est annexé à la présente décision.

Article 2

1.   Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 2, paragraphe 1, du protocole de modification (4).

2.   La Commission notifie à la Principauté de Liechtenstein et aux États membres des notifications effectuées en vertu de l'article ler, paragraphe 1), point d), de l'accord résultant du protocole de modification.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  Avis du 2 décembre 2015 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/1994 du Conseil du 26 octobre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 290 du 6.11.2015, p. 16).

(3)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 84.

(4)  La date d'entrée en vigueur du protocole de modification sera publiée au Journal officiel par les soins du secrétariat général du Conseil.


24.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/3


PROTOCOLE DE MODIFICATION

de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

L'UNION EUROPÉENNE,

ainsi que

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN, ci-après dénommée «Liechtenstein»,

ci-après dénommées «Partie contractante» ou, conjointement, «Parties contractantes»,

AYANT L'INTENTION DE mettre en œuvre la norme de l'OCDE concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, ci-après dénommée «Norme mondiale», dans un cadre de coopération qui tient compte des intérêts légitimes des deux Parties contractantes;

CONSIDÉRANT QUE les Parties contractantes conviennent qu'en vertu de la Norme mondiale et aux fins de la mise en œuvre de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «Accord») tel qu'il est modifié par le présent Protocole de modification, les commentaires sur le modèle d'accord entre autorités compétentes élaboré par l'OCDE et la norme commune de déclaration devraient être utilisés en tant que sources d'illustration et d'interprétation pour garantir une application cohérente;

CONSIDÉRANT QUE les Parties contractantes entretiennent de longue date une relation étroite d'assistance mutuelle en matière fiscale, notamment en ce qui concerne l'application de mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (1), et qu'elles souhaitent accroître le respect des obligations fiscales au niveau international en approfondissant cette relation;

CONSIDÉRANT QUE les Parties contractantes souhaitent conclure un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international au moyen d'un échange automatique d'informations réciproque, sous réserve d'une certaine confidentialité et d'autres garanties, y compris de dispositions limitant l'utilisation des informations échangées;

CONSIDÉRANT QUE le Liechtenstein a adhéré à l'Espace économique européen (EEE) en 1995;

Considérant que, dans ses conclusions adoptées en décembre 2014 relatives à un marché unique élargi homogène et aux relations entre l'Union européenne et les pays tiers d'Europe occidentale, le Conseil de l'Union européenne a reconnu le rôle essentiel joué par l'accord sur l'Espace économique européen au long des 20 dernières années dans la promotion des relations économiques et de l'intégration du marché intérieur entre l'Union européenne et les États de l'AELE qui font partie de l'EEE;

CONSIDÉRANT QUE l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification devrait rester sans préjudice des droits des États membres, d'une part, et du Liechtenstein, d'autre part, de traiter sur une base bilatérale d'autres questions relatives à la coopération en matière fiscale, notamment en ce qui concerne les questions de double imposition, pour autant que les obligations énoncées dans le cadre de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification ne sont pas concernées;

CONSIDÉRANT QUE l'article 10 de l'accord, qui, dans sa forme actuelle, antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, limite l'échange de renseignements sur demande aux seuls comportements constitutifs de fraude fiscale ou similaires, devrait être aligné, dans la version valable au moment de la signature du présent Protocole de modification, sur les normes de l'OCDE relatives à la transparence et l'échange de renseignements dans le domaine fiscal. Cet alignement devrait être sans préjudice des possibilités de soulever, indépendamment des négociations prévues à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord dans sa forme avant modification, d'autres questions fiscales, y compris des questions relatives à l'élimination ou la diminution de la double imposition des revenus, comme prévu dans le protocole d'accord à l'accord dans sa forme antérieure aux modifications introduites par le présent Protocole de modification. À cet égard, l'Union européenne et ses États membres tiennent compte de la décision du Liechtenstein de prévoir des mesures équivalentes à celles prévues dans la législation de l'Union européenne sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international;

CONSIDÉRANT QUE la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2) fixe des règles spécifiques en matière de protection des données qui s'appliquent également à l'échange d'informations visé par le présent Protocole de modification;

CONSIDÉRANT QUE le Liechtenstein a mis en œuvre la directive 95/46/CE au moyen de la loi du 14 mars 2002 relative à la protection des données (3);

CONSIDÉRANT QUE les États membres et le Liechtenstein ont mis en place i) les protections adéquates pour faire en sorte que les informations reçues conformément à l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification restent confidentielles et soient utilisées uniquement aux fins de l'établissement, de la perception ou du recouvrement de l'impôt par les personnes ou les autorités concernées, de l'exécution des décisions, de l'engagement des poursuites ou de la détermination des recours en matière fiscale, ou de la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises, ainsi qu'aux autres fins autorisées, et ii) les infrastructures nécessaires à des échanges effectifs (y compris les processus garantissant un échange d'informations en temps voulu, exact, sûr et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d'échanges et d'appliquer les dispositions de l'article 4 de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification);

CONSIDÉRANT QUE les Institutions financières déclarantes, les Autorités compétentes expéditrices et les Autorités compétentes destinataires, en tant que responsables du traitement des données, ne devraient pas conserver les informations traitées en application de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification plus longtemps que nécessaire aux fins de celui-ci. En raison des différences de législation entre les États membres et le Liechtenstein, la période de conservation maximale devrait être fixée en tenant compte des régimes de prescription prévus par la législation fiscale nationale de chaque responsable du traitement des données;

CONSIDÉRANT QUE les catégories d'Institutions financières déclarantes et de Comptes déclarables relevant de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification sont conçues de manière à limiter la possibilité, pour les contribuables, de se soustraire aux déclarations en transférant leurs actifs vers des Institutions financières ne relevant pas du champ d'application de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification, ou en investissant dans des produits financiers qui n'en relèvent pas non plus. Cependant, certaines Institutions financières et certains comptes présentant peu de risques d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale devraient être exclus du champ d'application. De manière générale, aucun seuil ne devrait être inclu étant donné qu'il serait facile de les contourner en répartissant les comptes dans différentes Institutions financières. Les informations financières qui doivent être communiquées et échangées ne devraient pas seulement concerner tous les revenus pertinents (intérêts, dividendes et types analogues de revenus), mais aussi les soldes de comptes et les produits de vente d'actifs financiers, afin de traiter les cas de figure dans lesquels un contribuable cherche à dissimuler des capitaux qui correspondent à un revenu ou des actifs sur lesquels l'impôt a été éludé. Par conséquent, le traitement de l'information en vertu de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification est nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres et du Liechtenstein puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu'elles soient en mesure d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d'évaluer la probabilité d'une évasion fiscale et d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

L'Accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «Accord») est modifié comme suit:

1.

Le titre est remplacé par:

«Accord entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international».

2.

Les articles 1er à 21 sont remplacés par:

«Article 1

Définitions

1.   Aux fins du présent Accord, on entend par:

a)

“Union européenne”, l'Union telle qu'établie par le traité sur l'Union européenne, comprenant les territoires dans lesquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est d'application dans les conditions prévues par ce dernier traité;

b)

“État membre”, un État membre de l'Union européenne;

c)

“Liechtenstein”, la Principauté de Liechtenstein;

d)

“Autorités compétentes du Liechtenstein” et “Autorités compétentes des États membres”, les autorités dont la liste figure à l'annexe III, au point a), et aux points b) à ac) respectivement. L'Annexe III fait partie intégrante du présent Accord. La liste des Autorités compétentes figurant à l'annexe III peut être modifiée par simple notification à l'autre Partie contractante par le Liechtenstein en ce qui concerne l'autorité visée au point a) de ladite annexe et par l'Union européenne pour les autorités visées aux points b) à ac) de ladite annexe;

e)

“Institution financière d'un État membre”, i) toute Institution financière résidente d'un État membre, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors de cet État membre, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de cet État membre si cette succursale est établie dans cet État membre;

f)

“Institution financière du Liechtenstein”, i) toute Institution financière résidente du Liechtenstein, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du Liechtenstein, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente du Liechtenstein si cette succursale est établie au Liechtenstein;

g)

“Institution financière déclarante”, toute Institution financière d'un État membre ou Institution financière du Liechtenstein, selon le contexte, qui n'est pas une Institution financière non déclarante;

h)

“Compte déclarable”, un Compte déclarable d'un État membre ou un Compte déclarable du Liechtenstein, selon le contexte, à condition qu'il ait été identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable, conformément aux annexes I et II, en vigueur dans cet État membre ou au Liechtenstein;

i)

“Compte déclarable d'un État membre”, un Compte financier géré par une Institution financière déclarante du Liechtenstein et détenu par une ou plusieurs Personnes d'un État membre qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes d'un État membre devant faire l'objet d'une déclaration;

j)

“Compte déclarable du Liechtenstein”, un Compte financier géré par une Institution financière déclarante d'un État membre et détenu par une ou plusieurs Personnes du Liechtenstein devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes du Liechtenstein devant faire l'objet d'une déclaration;

k)

“Personne d'un État membre”, une personne physique ou une Entité qui est identifiée par une Institution financière déclarante du Liechtenstein en tant que résidante d'un État membre en application des procédures de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résidant d'un État membre;

l)

“Personne du Liechtenstein”, une personne physique ou une Entité qui est identifiée par une Institution financière déclarante d'un État membre en tant que résidante du Liechtenstein en application des procédures de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résidant au Liechtenstein.

2.   Toute expression commençant par une majuscule qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a le sens qui lui est attribué au moment considéré, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (4) ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre appliquant l'accord, et ii) pour le Liechtenstein, en vertu de son droit interne, une telle signification devant être compatible avec le sens énoncé aux Annexes I et II.

Toute expression qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord ou aux Annexes I et II a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes d'un État membre et les Autorités compétentes du Liechtenstein s'entendent sur une signification commune conformément à l'article 7 (si le droit national le permet), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la juridiction concernée qui applique le présent Accord, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre concerné, et ii), pour le Liechtenstein, en vertu de son droit interne, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable de la juridiction concernée (un État membre ou le Liechtenstein) prévalant sur la signification donnée selon d'autres lois de cette juridiction.

Article 2

Échange automatique d'informations concernant les Comptes déclarables

1.   En vertu des dispositions du présent article et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, qui font partie intégrante du présent Accord, l'Autorité compétente du Liechtenstein échange chaque année avec chacune des Autorités compétentes des États membres, et chacune des Autorités compétentes des États membres échange chaque année avec l'Autorité compétente du Liechtenstein, de manière automatique, les informations obtenues conformément à ces règles et visés au paragraphe 2.

2.   Les informations qui doivent être échangées, dans le cas d'un État membre concernant chaque Compte déclarable du Liechtenstein et, dans le cas du Liechtenstein concernant chaque Compte déclarable d'un État membre, sont les suivants:

a)

le nom, l'adresse, le NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le NIF de cette Entité et le nom, l'adresse et le NIF ainsi que la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

b)

le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

c)

le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

d)

le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;

e)

dans le cas d'un Compte conservateur:

i)

le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

ii)

le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

f)

dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

g)

dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au paragraphe 2, point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

Article 3

Calendrier et modalités des échanges automatiques de renseignements

1.   Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la juridiction (un État membre ou le Liechtenstein) qui échange les informations.

2.   Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, les informations échangées précisent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.

3.   S'agissant du paragraphe 2 de l'article 2, les informations à échanger entre le Liechtenstein, d'une part, et tous les États membres à l'exception de l'Autriche, d'autre part, portent sur la première année à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 28 octobre 2015 ainsi que sur toutes les années suivantes, et doivent être échangées dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent. Les informations à échanger entre le Liechtenstein, d'une part, et l'Autriche, d'autre part, portent sur la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 28 octobre 2015 ainsi que sur toutes les années suivantes, et doivent être échangées dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent.

Par dérogation au premier alinéa, les Institutions financières du Liechtenstein appliquent les règles de déclaration et de diligence raisonnable cohérentes avec les annexes I et II en ce qui concerne les Personnes devant faire l'objet d'une déclaration de tous les États membres, y compris l'Autriche, selon le calendrier qui y est prévu.

4.   Les Autorités compétentes s'échangent automatiquement les informations visées à l'article 2 selon une norme commune de déclaration et en langage XML.

5.   Les Autorités compétentes conviennent d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage.

Article 4

Collaboration en matière de conformité et d'exécution

L'Autorité compétente d'un État membre notifie à l'Autorité compétente du Liechtenstein, et l'Autorité compétente du Liechtenstein notifie à l'Autorité compétente d'un État membre, lorsqu'elle (l'Autorité qui transmet la notification) a des raisons de croire qu'une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication d'informations erronées ou incomplètes au titre de l'article 2, ou qu'une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable conformément aux Annexes I et II. L'Autorité compétente ainsi notifiée prend toutes les mesures appropriées en vertu de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.

Article 5

Échange d'informations sur demande

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 2 et de tout autre accord prévoyant l'échange d'informations sur demande entre le Liechtenstein et tout État membre, les Autorités compétentes du Liechtenstein et de tout État membre échangent, sur demande, les informations qui sont vraisemblablement pertinentes pour l'application du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte du Liechtenstein et des États membres, ou de leurs subdivisions politiques ou autorités locales, dans la mesure où l'imposition sur base de cette législation interne n'est pas contraire aux dispositions d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions en vigueur entre le Liechtenstein et l'État membre concerné.

2.   En aucun cas, les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l'article 6 ne sont interprétées comme imposant au Liechtenstein ou à un État membre l'obligation:

a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative, respectivement, du Liechtenstein ou de cet État membre;

b)

de fournir des informations qui ne pourraient être obtenues sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale, respectivement, du Liechtenstein ou de cet État membre;

c)

de fournir des informations qui révéleraient un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

3.   Si des informations sont demandées par un État membre ou par le Liechtenstein agissant en tant que juridiction requérante conformément au présent article, le Liechtenstein ou l'État membre agissant en tant que juridiction requise utilise les moyens à sa disposition pour obtenir les informations demandées, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2, mais ces limitations ne sont en aucun cas interprétées comme autorisant la juridiction requise à refuser de fournir les informations demandées uniquement parce que celles-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national.

4.   Les dispositions du paragraphe 2 ne sont en aucun cas interprétées comme permettant au Liechtenstein ou à un État membre de refuser de fournir des informations uniquement parce que celles-ci sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

5.   Les Autorités compétentes conviennent des formulaires types à utiliser ainsi que d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage.

Article 6

Confidentialité et protection des données

1.   Outre les règles de confidentialité et les autres mesures de protection prévues au présent article, tous les échanges d'informations en vertu du présent Accord sont soumis aux lois et réglementations des États membres ainsi qu'aux lois et réglementations au moyen desquelles le Liechtenstein met en œuvre la directive 95/46/CE.

Aux fins de l'application correcte de l'article 5, les États membres et le Liechtenstein limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où elle est nécessaire à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive.

Nonobstant le deuxième alinéa, chaque État membre et le Liechtenstein veillent à ce que toute Institution financière déclarante relevant de leur juridiction informe chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration que les informations la concernant visées à l'article 2 seront recueillies et transférées conformément au présent Accord et veillent à ce que l'Institution financière déclarante fournisse à cette personne toutes les informations auxquelles elle a droit en application de ses lois et réglementations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

Les informations relevant de la directive 95/46/CE sont communiquées dans des délais suffisants pour que la personne puisse exercer ses droits à la protection des données et, dans tous les cas, avant que l'Institution financière déclarante concernée communique les informations visées à l'article 2 à l'autorité compétente de sa juridiction de résidence (un État membre ou le Liechtenstein).

Les États membres et le Liechtenstein veillent à ce que chaque Personne physique devant faire l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.

2.   Les informations traitées conformément au présent Accord ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins du présent Accord et, dans tous les cas, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.

Les Institutions financières déclarantes et les autorités compétentes de chaque État membre et du Liechtenstein sont considérées comme étant les responsables du traitement des données au titre du présent Accord aux fins de la directive 95/46/CE.

3.   Toute information obtenue par une juridiction (un État membre ou le Liechtenstein) au titre du présent Accord est réputée confidentielle et protégée de la même manière que les informations obtenues en application de la législation nationale de cette même juridiction et, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le niveau requis de protection des données à caractère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être spécifiées par la juridiction fournissant les informations comme étant requises au titre de ses lois et réglementations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

4.   En tout état de cause, ces informations ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées, dans cette juridiction (un État membre ou le Liechtenstein), par l'établissement, la perception ou le recouvrement de l'impôt, l'exécution des décisions, l'engagement des poursuites ou la détermination des recours en matière fiscale, ou la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises. Seules les personnes ou les autorités mentionnées ci-dessus peuvent utiliser les informations et uniquement aux fins indiquées dans la phrase précédente. Sans préjudice des autres dispositions du présent article, elles peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts.

5.   Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les informations reçues par une juridiction (un État membre ou le Liechtenstein) peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque l'utilisation de telles informations à de telles fins est possible selon la législation de la juridiction qui fournit les informations (c'est-à-dire, respectivement, le Liechtenstein ou un État membre) et que l'Autorité compétente de cette juridiction consent à une telle utilisation. Les informations fournies par une juridiction (un État membre ou le Liechtenstein) à une autre juridiction (soit, respectivement, le Liechtenstein ou un État membre) peuvent être transmises par cette dernière à une troisième juridiction (c'est-à-dire un autre État membre), sous réserve des mesures de protection prévues au présent article et de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de la première juridiction d'où proviennent initialement les informations. Les informations communiquées par un État membre à un autre État membre dans le cadre de sa législation en vigueur mettant en œuvre la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal peuvent être transmises au Liechtenstein, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de l'État membre d'où proviennent initialement les informations.

6.   Chaque Autorité compétente d'un État membre ou du Liechtenstein notifie immédiatement à l'Autorité compétente, respectivement du Liechtenstein ou de cet État membre, toute violation de la confidentialité, défaillance des garanties ou tout manquement aux règles en matière de protection des données ainsi que les sanctions éventuelles et mesures correctives adoptées en conséquence.

7.   Le traitement des données à caractère personnel au titre du présent Accord est soumis à la surveillance des autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données établies dans les États membres et au Liechtenstein en vertu de leurs lois et règlementations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

Article 7

Consultations et suspension de l'accord

1.   En cas de problème survenant lors de la mise en œuvre ou l'interprétation de l'accord, les Autorités compétentes du Liechtenstein ou d'un État membre peuvent demander la tenue de consultations entre l'Autorité compétente du Liechtenstein et l'une ou plusieurs des Autorités compétentes des États membres afin d'élaborer des mesures appropriées garantissant l'exécution du présent Accord. Ces Autorités compétentes informent immédiatement la Commission européenne ainsi que les Autorités compétentes des autres États membres des résultats de ces consultations. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute Autorité compétente.

2.   Si la consultation concerne des manquements importants aux dispositions du présent Accord, et la procédure décrite au paragraphe 1 ne permet pas un règlement approprié, l'Autorité compétente d'un État membre ou du Liechtenstein peut suspendre l'échange d'informations prévu par le présent Accord à l'égard, respectivement, du Liechtenstein ou d'un État membre donné, en en informant par écrit l'autre Autorité compétente concernée. Cette suspension prend alors effet immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, les manquements importants comprennent, sans s'y limiter, le non-respect des dispositions concernant la confidentialité et les garanties en matière de protection des données du présent Accord ou de la directive 95/46/CE, la défaillance de l'Autorité compétente d'un État membre ou du Liechtenstein à fournir des informations appropriées ou en temps utile, comme requis par le présent Accord, ou la désignation d'Entités ou de comptes en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus d'une manière qui va à l'encontre de la finalité du présent Accord.

Article 8

Modifications

1.   Les Parties contractantes se consultent chaque fois qu'un changement important est apporté par l'OCDE à des éléments de la Norme mondiale ou, si elles le jugent nécessaire, afin d'améliorer le fonctionnement technique du présent Accord ou d'évaluer et de refléter d'autres évolutions sur le plan international. Les consultations ont lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'une des Parties contractantes ou dès que possible dans les cas urgents.

2.   Sur la base d'un tel contact, les Parties contractantes peuvent se consulter afin d'examiner s'il est nécessaire de modifier le présent Accord.

3.   Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque Partie contractante informe l'autre des développements éventuels susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent accord. Cela comprend également tout accord pertinent éventuel entre l'une des Parties contractantes et un État tiers.

4.   À la suite des consultations, le présent Accord peut être modifié par un protocole ou un nouvel accord entre les Parties contractantes.

5.   Lorsqu'une Partie contractante a mis en œuvre une modification apportée par l'OCDE à la Norme mondiale et souhaite apporter un changement correspondant aux Annexes I et/ou II du présent Accord, elle en informe l'autre Partie contractante. Une procédure de consultation entre les Parties contractantes a lieu dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Sans préjudice du paragraphe 4, dans le cas où les Parties contractantes se mettent d'accord, dans le cadre de cette procédure de consultation, sur le changement qu'il convient d'apporter aux Annexes I et/ou II du présent Accord, et pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre de ce changement par voie d'une modification formelle du présent Accord, la Partie contractante qui a demandé le changement peut appliquer provisoirement la version révisée des Annexes I et/ou II du présent Accord, telle qu'approuvée dans le cadre de la procédure de consultation, à compter du premier jour de janvier de l'année qui suit l'année de la conclusion de ladite procédure.

Une Partie contractante est réputée avoir mis en œuvre une modification apportée par l'OCDE à la Norme mondiale, si:

a)

en ce qui concerne les États membres, ladite modification a été incorporée à la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal,

b)

en ce qui concerne le Liechtenstein, ladite modification a été incorporée à un accord passé avec un État tiers ou dans sa législation nationale.

Article 9

Dénonciation

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations préalablement reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises aux lois et règlementations des États membres et du Liechtenstein mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

Article 10

Champ d'application territorial

Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires des États membres où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application et dans les conditions prévues dans lesdits traités, et, d'autre part, au territoire du Liechtenstein.».

3.

les Annexes sont remplacées par:

«

ANNEXE I

NORME COMMUNE EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS (CI-APRÈS DÉNOMMÉE “NORME COMMUNE DE DÉCLARATION”)

SECTION I

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DÉCLARATION

A.

Sous réserve des points C à E, chaque Institution financière déclarante doit déclarer à l'Autorité compétente de la juridiction dont elle relève (un État membre ou le Liechtenstein) les informations suivantes concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution:

1.

le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre ou le Liechtenstein), le ou les numéro(s) d'identification fiscale (NIF) et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre, le Liechtenstein, ou une autre juridiction) et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre ou le Liechtenstein), le ou les NIF et les date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

2.

le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

3.

le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

4.

le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;

5.

dans le cas d'un Compte conservateur:

a)

le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

b)

le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

6.

dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

7.

dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point A 5 ou A 6, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

B.

Les informations déclarées doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.

C.

Nonobstant le point A 1, s'agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance n'ont pas à être communiqués s'ils ne figurent pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante et si celle-ci n'est pas tenue de se procurer ces informations en vertu de son droit interne ou (le cas échéant) d'un instrument juridique de l'Union. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables.

D.

Nonobstant le point A 1, le NIF n'a pas à être communiqué si l'État membre concerné, le Liechtenstein ou l'autre juridiction de résidence concernée n'a pas émis de NIF.

E.

Nonobstant le point A 1, le lieu de naissance n'a pas à être communiqué sauf si l'Institution financière déclarante est par ailleurs tenue à cette obligation en vertu du droit interne et que cette information figure parmi les données susceptibles d'être recherchées par voie électronique que conserve cette Institution.

SECTION II

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DILIGENCE RAISONNABLE

A.

Un compte est considéré comme un Compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les sections II à VII et, sauf dispositions contraires, les informations relatives à un Compte déclarable doivent être transmises chaque année au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces informations.

B.

Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

C.

Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.

D.

Chaque État membre, ou le Liechtenstein, peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires de service pour s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui leur sont imposées, en application de leur droit interne, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.

E.

Chaque État membre ou le Liechtenstein peut autoriser les Institutions financières déclarantes à appliquer aux Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues pour les Comptes de valeur élevée. Lorsqu'un État membre ou le Liechtenstein autorise l'application aux Comptes préexistants des procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, les autres règles applicables aux Comptes préexistants restent en vigueur.

SECTION III

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTS

A.

Introduction. Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes de personnes physiques préexistants.

B.

Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s'appliquent concernant les Comptes de faible valeur.

1.

Adresse de résidence. Si l'Institution financière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce Titulaire de compte comme étant résident, à des fins fiscales, de l'État membre, du Liechtenstein ou de l'autre juridiction dans laquelle se situe l'adresse dans le but de déterminer si ce Titulaire de compte est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2.

Recherche par voie électronique. Si l'Institution financière déclarante n'utilise pas une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives comme énoncé au point B 1, elle doit examiner les données pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique qu'elle conserve en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les points B 3 à B 6:

a)

identification du Titulaire du compte comme résident d'une Juridiction soumise à déclaration;

b)

adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une Juridiction soumise à déclaration;

c)

un ou plusieurs numéros de téléphone dans une Juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone au Liechtenstein ou dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante, selon le contexte;

d)

ordre de virement permanent (sauf sur un Compte de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration;

e)

procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans une Juridiction soumise à déclaration; ou

f)

adresse portant la mention “poste restante” ou “à 1'attention de” dans une Juridiction soumise à déclaration si l'Institution financière déclarante n'a pas d'autre adresse enregistrée pour le Titulaire du compte.

3.

Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée.

4.

Si l'examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e), ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l'Institution financière déclarante est tenue de traiter le Titulaire du compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6 et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

5.

Si la mention “poste restante” ou “à l'attention de” figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier énoncée au point C 2 ou s'efforcer d'obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou des Pièces justificatives établissant l'adresse ou les adresses de résidence à des fins fiscales de ce Titulaire. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d'obtenir l'autocertification ou les Pièces justificatives échoue, l'Institution financière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'Autorité compétente de l'État membre dont elle relève ou du Liechtenstein, selon le contexte.

6.

Nonobstant la découverte d'indices mentionnés au point B 2, une Institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un Titulaire de compte comme résident d'une Juridiction soumise à déclaration dans les cas suivants:

a)

les informations sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans la Juridiction soumise à déclaration concernée, un ou plusieurs numéros de téléphone dans cette même juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone au Liechtenstein ou dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante, selon le contexte) ou des ordres de virement permanents (concernant des Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants:

i)

une autocertification émanant du Titulaire du compte de la ou des juridictions où il réside (un État membre, le Liechtenstein ou d'autres juridictions) qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à déclaration, et

ii)

une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration;

b)

les informations sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans la Juridiction soumise à déclaration, et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants:

i)

une autocertification émanant du Titulaire du compte de la ou des juridictions où il réside (un État membre, le Liechtenstein ou d'autres juridictions) qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à déclaration, ou

ii)

une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration.

C.

Procédures d'examen approfondi pour les Comptes de valeur élevée. Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux Comptes de valeur élevée.

1.

Recherche par voie électronique. S'agissant des Comptes de valeur élevée, l'Institution financière déclarante est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés au point B 2.

2.

Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données de l'Institution financière déclarante pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées au point C 3 et permettent d'en appréhender le contenu, aucune autre recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces bases de données ne contiennent pas toutes ces informations, l'Institution financière déclarante est également tenue, pour un Compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces informations n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'Institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices énoncés au point B 2:

a)

les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte;

b)

la convention ou le document d'ouverture de compte le plus récent;

c)

la documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière déclarante en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales;

d)

toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et

e)

tout ordre de virement permanent (sauf pour un Compte de dépôt) en cours de validité.

3.

Exception applicable dans le cas où les bases de données contiennent suffisamment d'informations. Une Institution financière déclarante n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier énoncées au point C 2 si les informations de ladite institution pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments suivants:

a)

la situation du Titulaire du compte en matière de résidence;

b)

l'adresse de résidence et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de l'Institution financière déclarante;

c)

le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier de l'Institution financière déclarante;

d)

dans le cas de Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante ou d'une autre Institution financière);

e)

une éventuelle adresse portant la mention “à l'attention de” ou “poste restante” pour le Titulaire du compte; et

f)

une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.

4.

Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux points C 1 et C 2, l'Institution financière déclarante est tenue de considérer comme un Compte déclarable tout Compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels Comptes financiers qui sont groupés avec ce Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le Titulaire du compte est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

5.

Conséquences de la découverte d'indices.

a)

Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2, et si l'application du point C 4 ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte.

b)

Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle l'un des indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e), ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est découvert, sauf si elle choisit d'appliquer le point B 6 et que l'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

c)

Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle la mention “poste restante” ou “à l'attention de” et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou une Pièce justificative établissant son adresse ou ses adresses de résidence à des fins fiscales. Si l'Institution financière déclarante ne parvient pas à obtenir cette autocertification ou cette Pièce justificative, elle doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'Autorité compétente de l'État membre dont elle relève ou du Liechtenstein, selon le contexte.

6.

Si, au 31 décembre 2015, un Compte de personne physique préexistant n'est pas un Compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'Institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi énoncées au point C durant l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle le compte devient un Compte de valeur élevée. Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce compte est un Compte déclarable, l'Institution financière déclarante doit fournir les informations requises sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

7.

Après qu'une Institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi énoncées au point C à un Compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle énoncée au point C 4, sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas l'Institution financière déclarante devrait les renouveler chaque année jusqu'à ce que ce compte cesse d'être non documenté.

8.

Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énoncés au point B 2 sont associés à ce compte, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chaque Juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6 et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

9.

Une Institution financière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d'une nouvelle adresse postale dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le point B 6, elle est tenue d'obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte.

D.

L'examen des Comptes de personne physique préexistants de valeur élevée doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2016 au plus tard. L'examen des Comptes de personne physique préexistants de faible valeur doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 au plus tard.

E.

Tout Compte de personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable conformément à la présente section doit être considéré comme un Compte déclarable les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

SECTION IV

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes de personnes physiques.

A.

S'agissant des Nouveaux comptes de personnes physiques, l'Institution financière déclarante doit obtenir lors de l'ouverture du compte une autocertification (qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

B.

Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside à des fins fiscales dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable et l'autocertification doit indiquer le NIF du Titulaire du compte pour cette Juridiction soumise à déclaration (sous réserve de la section I, point D) et sa date de naissance.

C.

Si un changement de circonstances concernant un Nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante constate ou a tout lieu de savoir que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, ladite institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales.

SECTION V

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES D'ENTITÉS PRÉEXISTANTS

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes d'entités préexistants.

A.

Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégés n'excède pas, au 31 décembre 2015, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou du Liechtenstein et équivalant à 250 000 USD n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable tant que son solde ou sa valeur agrégés n'excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.

B.

Comptes d'entités soumis à examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégés excède, au 31 décembre 2015, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou du Liechtenstein et équivalant à 250 000 USD et un Compte d'entité préexistant qui ne dépasse pas ce montant au 31 décembre 2015 mais dont le solde ou la valeur agrégés dépasse ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure doivent être examinés en appliquant les procédures énoncées au point D.

C.

Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs Entités qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, doivent être considérés comme des Comptes déclarables.

D.

Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, l'Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration:

1.

Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

a)

Examiner les informations obtenues à des fins réglementaires ou de relations avec le client [y compris les informations recueillies dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)] afin de déterminer si ces informations indiquent que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans une Juridiction soumise à déclaration font partie des informations indiquant que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration.

b)

Si les informations obtenues indiquent que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle obtient une autocertification du Titulaire du compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2.

Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant d'un Titulaire de Compte d'entité préexistant (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points D 2 a) à D 2 c) suivants dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

a)

Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement énoncée à la section VIII, point A 6 b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

b)

Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer quelles sont les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

c)

Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur:

i)

des informations recueillies et conservées en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur agrégés ne dépasse pas un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou du Liechtenstein et équivalant à 1 000 000 USD; ou

ii)

une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne en détenant le contrôle de la ou des juridiction(s) (un État membre, le Liechtenstein, ou d'autres juridictions) dont cette Personne est résidente à des fins fiscales.

E.

Calendrier de mise en œuvre de l'examen et procédures supplémentaires applicables aux Comptes d'entités préexistants.

1.

L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégés est supérieur, au 31 décembre 2015, à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou du Liechtenstein et équivalant à 250 000 USD doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017.

2.

L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégés n'excède pas, au 31 décembre 2015, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou du Liechtenstein et équivalant à 250 000 USD mais est supérieur à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur agrégés du compte a été supérieur à ce montant.

3.

Si un changement de circonstances concernant un Compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette Institution financière déclarante doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites au point D.

SECTION VI

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES D'ENTITÉS

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes d'entités.

A.

Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Nouveaux comptes d'entités, une Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration:

1.

Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

a)

Obtenir une autocertification, qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte, permettant à l'Institution financière déclarante de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de 1'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). Si l'Entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence à des fins fiscales, l'Institution financière déclarante peut se fonder sur l'adresse de son établissement principal afin de déterminer la résidence du Titulaire du compte.

b)

Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside dans une Juridiction soumise à déclaration, 1'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration au titre de cette Juridiction soumise à déclaration.

2.

Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant d'un Titulaire d'un Nouveau compte d'entité (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points A 2 a) à A 2 c) dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

a)

Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement décrite à la section VIII, point A 6 b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

b)

Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer quelles sont les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

c)

Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte ou de cette personne.

SECTION VII

RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLE

Pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:

A.

Recours aux autocertifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière déclarante ne peut pas se fonder sur une autocertification ou sur une Pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.

B.

Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente et pour les Contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou les Contrat de rente de groupe. Une Institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce Compte financier n'est pas un Compte déclarable à moins que l'Institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration ou ait tout lieu de le savoir. Une Institution financière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'Institution financière déclarante et associées au bénéficiaire comprennent des indices énoncés à la section III, point B. Si une Institution financière déclarante a effectivement connaissance du fait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéficiaire est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées à la section III, point B.

Une Institution financière déclarante peut considérer qu'un Compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou à un Contrat de rente de groupe n'est pas un Compte déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'employé/au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit Compte financier remplit les conditions suivantes:

a)

le Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou le Contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au moins vingt-cinq employés/détenteurs de certificat;

b)

les employés/détenteurs de certificat sont en droit de percevoir tout montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès; et

c)

le capital total pouvant être versé à un employé/détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou du Liechtenstein et équivalant à 1 000 000 USD.

On entend par “Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat” un Contrat d'assurance avec valeur de rachat qui i) couvre les personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe, et pour lequel ii) une prime est perçue pour chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie du groupe) qui est déterminée indépendamment des aspects de l'état de santé autres que l'âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.

On entend par “Contrat de rente de groupe” un Contrat de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe.

C.

Agrégation des soldes de comptes et règles de conversion monétaire.

1.

Agrégation des soldes de Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégés des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution financière déclarante doit agréger tous les Comptes financiers gérés par elle ou par une Entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce Compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.

2.

Agrégation des soldes de Comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégés des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce Compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.

3.

Règle d'agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégés des Comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un Compte financier est de valeur élevée, une Institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d'ouverture à titre fiduciaire).

4.

Les montants incluent leur équivalent en d'autres monnaies. Tous les montants libellés dans la monnaie nationale de chaque État membre ou du Liechtenstein renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies, conformément à la législation nationale.

SECTION VIII

DÉFINITIONS

Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous:

A.   Institution financière déclarante

1.

L'expression “Institution financière déclarante”, toute Institution financière d'un État membre ou Institution financière du Liechtenstein, selon le contexte, qui n'est pas une Institution financière non déclarante;

2.

L'expression “Institution financière d'une Juridiction partenaire” désigne: i) toute Institution financière résidente d'une Juridiction partenaire, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'une Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire.

3.

L'expression “Institution financière” désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.

4.

L'expression “Établissement gérant des dépôts de titres” désigne toute Entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si le revenu brut de cette Entité attribuable à la détention d'Actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % du revenu brut de l'Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

5.

L'expression “Établissement de dépôt” désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables.

6.

L'expression “Entité d'investissement” désigne toute Entité:

a)

qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client:

i)

transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;

ii)

gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou

iii)

autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers;

ou

b)

dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d'assurance particulier ou une Entité d'investissement décrite au point A 6 a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers aux fins du point A 6 b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. L'expression “Entité d'investissement” exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette entité répond aux critères visés aux points D 9 d) à D 9 g).

Le présent paragraphe est interprété conformément à la définition de l'expression “institution financière” qui figure dans les recommandations du groupe d'action financière (GAFI).

7.

L'expression “Actif financier” désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en Bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un “Actif financier”.

8.

L'expression “Organisme d'assurance particulier” désigne tout organisme d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat.

B.   Institution financière non déclarante

1.

L'expression “Institution financière non déclarante” désigne toute Institution financière qui est:

a)

une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d'assurance particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de titres;

b)

une Caisse de retraite à large participation; une Caisse de retraite à participation étroite; un Fonds de pension d'une entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale; ou un Émetteur de cartes de crédit homologué;

c)

toute autre Entité qui présente un faible risque d'être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites aux points B 1 a) et B 1 b), et qui est définie en droit national en tant qu'Institution financière non déclarante et qui, pour les États membres, est inscrite à l'article 8, paragraphe 7 bis, de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiquée au Liechtenstein et, pour le Liechtenstein, est communiquée à la Commission européenne, à condition que son statut d'Institution financière non déclarante n'aille pas à l'encontre des objectifs du présent Accord;

d)

un Organisme de placement collectif dispensé; ou

e)

un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant l'ensemble des Comptes déclarables du trust.

2.

L'expression “Entité publique” désigne le gouvernement d'un État membre, du Liechtenstein ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un État membre, du Liechtenstein ou d'une autre juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une “Entité publique”). Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d'un État membre, du Liechtenstein ou d'une autre juridiction.

a)

Une “partie intégrante” d'un État membre, du Liechtenstein ou d'une autre juridiction désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d'un État membre, du Liechtenstein ou d'une autre juridiction. Le revenu net de l'autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de l'État membre, du Liechtenstein ou de l'autre juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.

b)

Une entité contrôlée désigne une Entité de forme distincte de l'État membre, du Liechtenstein, ou de l'autre juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que:

i)

l'Entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées;

ii)

le revenu net de l'Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; ainsi que

iii)

les actifs de l'Entité reviennent à une ou à plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.

c)

Le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient du recours à une Entité publique dans le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.

3.

L'expression “Organisation internationale” désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) qui: i) se compose principalement de gouvernements; ii) a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'État membre, le Liechtenstein ou l'autre juridiction; et dont iii) les revenus n'échoient pas à des personnes privées.

4.

L'expression “Banque centrale” désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'État membre, du Liechtenstein ou de l'autre juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de l'État membre, du Liechtenstein ou de l'autre juridiction, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cet État membre, le Liechtenstein ou l'autre juridiction.

5.

L'expression “Caisse de retraite à large participation” désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse:

a)

n'est pas caractérisée par l'existence d'un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs de la caisse;

b)

est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales; et

c)

satisfait à au moins une des exigences suivantes:

i)

la caisse est généralement exemptée de l'impôt sur les revenus d'investissement, ou l'imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension;

ii)

la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations [à l'exception des transferts d'actifs d'autres régimes énoncés aux points B 5 à B 7 ou des comptes de retraite et de pension décrits au point C 17 a)] des employeurs qui la financent;

iii)

les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l'invalidité ou le décès [à l'exception des versements périodiques à d'autres caisses de retraite décrites aux points B 5 à B 7 ou aux comptes de retraite et de pension décrits au point C 17 a)], ou des pénalités s'appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements; ou

iv)

les cotisations (à l'exception de certaines cotisations de régularisation autorisées) des salariés à la caisse sont limitées par référence au revenu d'activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser, annuellement, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou du Liechtenstein et équivalant à 50 000 USD, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, relatives à l'agrégation des soldes de comptes et à la conversion monétaire.

6.

L'expression “Caisse de retraite à participation étroite” désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que:

a)

la caisse compte moins de 50 membres;

b)

la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités d'investissement ou des ENF passives;

c)

les cotisations salariales et patronales à la caisse [à l'exception des transferts d'actifs de comptes de retraite et de pension énoncés au point C 17 a)] sont limitées par référence respectivement au revenu d'activité et à la rémunération du salarié;

d)

les membres qui ne sont pas résidents de la juridiction (un État membre ou du Liechtenstein) où se situe la caisse ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs de la caisse; et

e)

la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales.

7.

L'expression “Fonds de pension d'une Entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale” désigne un fonds constitué par une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d'anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'Entité publique, à l'Organisation internationale ou à la Banque centrale.

8.

L'expression “Émetteur de cartes de crédit homologué” désigne une Institution financière qui satisfait aux critères suivants:

a)

l'Institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu'elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client; et

b)

à compter du 1er janvier 2016 ou avant cette date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou du Liechtenstein et équivalant à 50 000 USD ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

9.

L'expression “Organisme de placement collectif dispensé” désigne une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou par l'intermédiaire des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas des Personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une ENF passive dont les Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

Une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'échappe pas au statut d'Organisme de placement collectif dispensé visé au point B 9 du simple fait que l'organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur dès lors que:

a)

l'organisme de placement collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre 2015;

b)

l'organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession;

c)

l'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII et transmet toutes les informations qui doivent être communiquées concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement; et

d)

l'organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant le 1er janvier 2018.

C.   Compte financier

1.

L'expression “Compte financier” désigne un compte ouvert auprès d'une Institution financière et comprend un Compte de dépôt, un Compte conservateur et:

a)

dans le cas d'une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance déposé auprès de l'Institution financière. Nonobstant ce qui précède, l'expression “Compte financier” ne renvoie pas à un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une entité qui est une Entité d'investissement du seul fait qu'elle: i) donne des conseils en investissement à un client et agit pour le compte de ce dernier, ou ii) gère des portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou d'administrer des Actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une Institution financière autre que cette Entité;

b)

dans le cas d'une Institution financière non visée au point C 1 a), tout titre de participation ou de créance dans cette Institution financière, si la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues à la section I; et

c)

tout Contrat d'assurance avec valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte qui est un Compte exclu.

L'expression “Compte financier” ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu.

2.

L'expression “Compte de dépôt” comprend tous les comptes commerciaux et comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.

3.

L'expression “Compte conservateur” désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d'une autre personne.

4.

L'expression “Titre de participation” désigne, dans le cas d'une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un trust qui est une Institution financière, un “Titre de participation” est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement [par l'intermédiaire d'un prête-nom (“nominee”), par exemple], d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

5.

L'expression “Contrat d'assurance” désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) en vertu duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

6.

L'expression “Contrat de rente” désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction (un État membre, le Liechtenstein ou une autre juridiction) dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

7.

L'expression “Contrat d'assurance avec valeur de rachat” désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d'assurance) qui possède une Valeur de rachat.

8.

L'expression “Valeur de rachat” désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances), ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l'expression “Valeur de rachat” ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance:

a)

uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat d'assurance vie;

b)

au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré;

c)

au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d'assurance qu'elles soient ou non imposées) dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de rente lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue;

d)

au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu'elle se rapporte à un Contrat d'assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au point C 8 b); ou

e)

au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un Contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l'année suivante.

9.

L'expression “Compte préexistant” désigne:

a)

un Compte financier géré au 31 décembre 2015 par une Institution financière déclarante;

b)

tout Compte financier détenu par un Titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, si:

i)

le Titulaire du compte détient aussi auprès de l'Institution financière déclarante, ou auprès de l'Entité liée au sein de la même juridiction (un État membre ou le Liechtenstein) en tant qu'Institution financière déclarante, un Compte financier qui est un Compte préexistant au sens du point C 9 a);

ii)

l'Institution financière déclarante, et, le cas échéant, l'Entité liée au sein de la même juridiction (un État membre ou le Liechtenstein) en tant qu'Institution financière déclarante, considère les deux Comptes financiers précités, et tous les autres Comptes financiers du Titulaire du compte qui sont considérés comme des Comptes préexistants en vertu du point C 9 b), comme un Compte financier unique aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII, point A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l'un des Comptes financiers lors de l'application de l'un des seuils comptables;

iii)

en ce qui concerne un Compte financier soumis à des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l'Institution financière déclarante est autorisée à appliquer au Compte financier des Procédures AML/KYC fondées sur les Procédures AML/KYC appliquées au Compte préexistant visé au point C 9 a); et

iv)

l'ouverture du Compte financier n'impose pas au Titulaire du compte de fournir des informations “client” nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles visées par le présent Accord.

10.

L'expression “Nouveau compte” désigne un Compte financier ouvert à partir du 1er janvier 2016 auprès d'une Institution financière déclarante, sauf s'il est considéré comme un Compte préexistant au sens de la définition étendue d'un Compte préexistant figurant au point C 9.

11.

L'expression “Compte de personne physique préexistant” désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

12.

L'expression “Nouveau compte de personne physique” désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

13.

L'expression “Compte d'entité préexistant” désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs Entités.

14.

L'expression “Compte de faible valeur” désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégés au 31 décembre 2015 ne dépasse pas un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou du Liechtenstein et équivalant à 1 000 000 USD.

15.

L'expression “Compte de valeur élevée” désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégés dépasse, au 31 décembre 2015 ou au 31 décembre d'une année ultérieure, un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou du Liechtenstein et équivalant à 1 000 000 USD.

16.

L'expression “Nouveau compte d'entité” désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs Entités.

17.

L'expression “Compte exclu” désigne les comptes suivants:

a)

un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants:

i)

le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d'un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d'invalidité ou de décès);

ii)

le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée);

iii)

des informations relatives au compte doivent être communiquées aux autorités fiscales;

iv)

les retraits sont possibles uniquement à partir de l'âge fixé pour le départ en retraite, de la survenue d'une invalidité ou d'un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités; et

v)

soit i) les cotisations annuelles sont limitées à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou du Liechtenstein et équivalant à 50 000 USD ou moins, soit ii) un plafond d'un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou du Liechtenstein et équivalant à 1 000 000 USD ou moins s'applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17 a) v) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17 a) ou C 17 b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5 à B 7.

b)

un compte qui remplit les critères suivants:

i)

le compte est réglementé en tant que support d'investissement à des fins autres que la retraite et fait l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d'épargne à des fins autres que la retraite;

ii)

le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée);

iii)

les retraits sont subordonnés au respect de certains critères liés à l'objectif du compte d'investissement ou d'épargne (par exemple le versement de prestations d'éducation ou médicales), ou des pénalités s'appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis; et

iv)

les cotisations annuelles sont plafonnées à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou du Liechtenstein et équivalant à 50 000 USD ou moins, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17 b) iv) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17 a) ou C 17 b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5 à B 7.

c)

un contrat d'assurance vie dont la période de couverture s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes:

i)

des primes périodiques, dont le montant reste constant dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d'existence du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, si cette période est plus courte;

ii)

il n'est pas possible pour quiconque de bénéficier des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans résilier le contrat;

iii)

la somme (autre qu'une prestation de décès) payable en cas d'annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l'ensemble des frais de mortalité, de morbidité et d'exploitation (qu'ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation ou la résiliation du contrat; et

iv)

le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux.

d)

un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès.

e)

un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants:

i)

une décision ou un jugement d'un tribunal;

ii)

la vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier ou personnel, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes:

le compte est financé uniquement par un acompte versé à titre d'arrhes d'un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un Actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l'échange ou la location du bien;

le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail;

les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, seront payés ou versés à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien, ou à l'expiration du bail;

le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un Actif financier; et

le compte n'est pas associé à un compte décrit au point C 17 f);

iii)

l'obligation, pour une Institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier, de réserver une partie d'un paiement uniquement pour faciliter le paiement d'impôts ou de primes d'assurance liés au bien immobilier à l'avenir.

iv)

l'obligation, pour une Institution financière, de faciliter le paiement d'impôts à l'avenir.

f)

un Compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes:

i)

le compte existe uniquement parce qu'un client procède à un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de crédit ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement restitué au client; et

ii)

à compter du 1er janvier 2016 ou avant cette date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un montant libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou du Liechtenstein et équivalant à 50 000 USD ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

g)

tout autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes décrits aux points C 17 a) à C 17 f), et qui est défini en droit national en tant que Compte exclu et qui, pour les États membres, est visé à l'article 8, paragraphe 7 bis, de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiqué au Liechtenstein et, pour le Liechtenstein, est communiqué à la Commission européenne, à condition que ce statut n'aille pas à l'encontre des objectifs du présent Accord;

D.   Compte déclarable

1.

L'expression “Compte déclarable” désigne un compte qui est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à condition d'être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII.

2.

L'expression “Personne devant faire l'objet d'une déclaration” désigne une Personne d'une Juridiction soumise à déclaration autre que: i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; ii) toute société qui est une Entité liée à une société décrite au point i); iii) une Entité publique; iv) une Organisation internationale; v) une Banque centrale; ou vi) une Institution financière.

3.

L'expression “Personne d'une Juridiction soumise à déclaration” désigne une personne physique ou une Entité résidente d'une Juridiction soumise à déclaration, en vertu du droit fiscal de ladite juridiction, ou une succession d'un défunt qui était résident d'une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

4.

L'expression “Juridiction soumise à déclaration” désigne le Liechtenstein par rapport à un État membre ou un État membre par rapport au Liechtenstein dans le cadre de l'obligation de communiquer les informations indiquées à la section I.

5.

L'expression “Juridiction partenaire” désigne pour un État membre ou pour le Liechtenstein:

a)

tout État membre en ce qui concerne la déclaration au Liechtenstein, ou

b)

le Liechtenstein en ce qui concerne la déclaration à un État membre, ou

c)

une autre juridiction: i) avec laquelle l'État membre concerné ou le Liechtenstein, selon le contexte, a conclu un accord qui prévoit que cette autre juridiction communiquera les informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par cet État membre ou par le Liechtenstein et notifiée respectivement au Liechtenstein ou à la Commission européenne;

d)

par rapport aux États membres, une autre juridiction: i) avec laquelle l'Union européenne a conclu un accord prévoyant que cette autre juridiction communiquera les informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par la Commission européenne.

6.

L'expression “Personnes détenant le contrôle” désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee le cas échéant, le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression “Personnes détenant le contrôle” doit être interprétée conformément aux recommandations du GAFI.

7.

Le terme “ENF” désigne une Entité qui n'est pas une Institution financière.

8.

L'expression “ENF passive” désigne: i) une ENF qui n'est pas une ENF active; ou ii) une Entité d'investissement décrite au point A 6 b) qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

9.

L'expression “ENF active” désigne toute ENF qui satisfait à l'un des critères suivants:

a)

moins de 50 % des revenus bruts de l'ENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'ENF au cours de 1'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs;

b)

les actions de l'ENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'ENF est une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

c)

l'ENF est une Entité publique, une Organisation internationale, une Banque centrale ou une Entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées;

d)

les activités de l'ENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement;

e)

l'ENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'ENF après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale;

f)

l'ENF n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière;

g)

l'ENF se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière; ou

h)

l'ENF remplit toutes les conditions suivantes:

i)

elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence (un État membre, le Liechtenstein ou une autre juridiction) exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence (un État membre, le Liechtenstein ou une autre juridiction) et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, une organisation civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être-social;

ii)

elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence (un État membre, le Liechtenstein ou une autre juridiction);

iii)

elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs;

iv)

le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, le Liechtenstein ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'ENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'ENF ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité; et

v)

le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, le Liechtenstein ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'ENF, tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, le Liechtenstein ou une autre juridiction) ou à l'une de ses subdivisions politiques.

E.   Divers

1.

L'expression “Titulaire de compte” désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui gère le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la présente Annexe, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le Titulaire du compte est la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat et celle qui jouit d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.

2.

L'expression “Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)” désigne les procédures de diligence raisonnable à l'égard de ses clients que 1'Institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette Institution financière déclarante est soumise.

3.

Le terme “Entité” désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.

4.

Une Entité est une “Entité liée” à une autre Entité si: a) l'une des deux Entités contrôle l'autre; b) si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint; ou c) si les deux Entités sont des Entités d'investissement décrites au point A 6 b), relèvent d'une direction commune et cette direction satisfait aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces Entités d'investissement. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité.

5.

L'expression “NIF” désigne un Numéro d'identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de Numéro d'identification fiscale).

6.

L'expression “Pièce justificative” désigne un des éléments suivants:

a)

une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction (un État membre, le Liechtenstein ou une autre juridiction) dont le bénéficiaire affirme être résident.

b)

dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification.

c)

dans le cas d'une Entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur lequel figurent la dénomination de l'Entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction (un État membre, le Liechtenstein ou une autre juridiction) dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (un État membre, le Liechtenstein ou une autre juridiction) dans laquelle l'Entité a été constituée ou dont le droit la régit.

d)

tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par l'organisme de réglementation des valeurs mobilières.

Dans le cas d'un Compte d'entité préexistant, les Institutions financières déclarantes peuvent utiliser comme Pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au Titulaire de compte concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'Institution financière déclarante conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des Procédures AML/KYC ou à d'autres fins réglementaires (autres que des fins d'imposition) et qui a été mise en œuvre par l'Institution financière déclarante avant la date à laquelle le Compte financier a été classifié comme un Compte préexistant, à condition que l'Institution financière déclarante ne sache pas ou n'ait pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable. L'expression “système normalisé de codification par secteur d'activité” désigne un système de classification utilisé pour classifier les établissements par type d'activité à des fins autres que des fins d'imposition.

SECTION IX

MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Chaque État membre et le Liechtenstein doivent avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment:

1.

des règles empêchant les Institutions financières, personnes ou intermédiaires d'adopter des pratiques destinées à contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnable;

2.

des règles obligeant les Institutions financières déclarantes à conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution de des procédures ci-dessus, et des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres;

3.

des procédures administratives destinées à vérifier que les Institutions financières déclarantes appliquent bien les procédures de déclaration et de diligence raisonnable; des procédures administratives destinées à assurer un suivi auprès d'une Institution financière déclarante lorsque des comptes non documentés sont signalés;

4.

des procédures administratives destinées à faire en sorte que les Entités et les comptes définis dans la législation nationale en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus continuent de présenter un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude fiscale; et

5.

des mesures coercitives appropriées pour remédier aux cas de non-respect.

SECTION X

DATES DE MISE EN ŒUVRE EN CE QUI CONCERNE LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DÉCLARANTES ÉTABLIES EN AUTRICHE

En ce qui concerne les Institutions financières déclarantes établies en Autriche, toutes les références faites aux années 2016 et 2017 dans la présente annexe s'entendent comme faites aux années 2017 et 2018 respectivement. Dans le cas de Comptes préexistants détenus par des Institutions financières déclarantes établies en Autriche, toutes les références faites au 31 décembre 2015 dans la présente annexe s'entendent comme faites au 31 décembre 2016.

ANNEXE II

RÈGLES COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS

1.   Changement de circonstances

L'expression “changement de circonstances” désigne tout changement ayant pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du Titulaire de compte (y compris l'ajout d'un Titulaire de compte ou le remplacement d'un Titulaire de compte ou tout autre changement concernant un Titulaire de compte) ou toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte [en application des règles d'agrégation des comptes énoncées à l'Annexe I, section VII, points C 1 à C 3], si cette modification ou cet ajout d'informations a pour effet de modifier le statut du Titulaire du compte.

Si une Institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'Annexe I, section III, point B 1, et si un changement de circonstances intervient amenant l'Institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la Pièce justificative (ou d'un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'Institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, obtenir une autocertification et une nouvelle Pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du Titulaire du compte. Si l'Institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'autocertification et la nouvelle Pièce justificative dans le délai précité, l'Institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée à l'Annexe I, section III, points B 2 à B 6.

2.   Autocertification pour les Nouveaux comptes d'entités

Dans le cas des Nouveaux comptes d'entités, aux fins de déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne détenant le contrôle.

3.   Résidence d'une Institution financière

Une Institution financière est “résidente” d'un État membre, du Liechtenstein ou d'une autre Juridiction partenaire si elle relève de la compétence de cet État membre, du Liechtenstein ou de cette autre Juridiction partenaire (autrement dit, si la Juridiction partenaire est en mesure d'imposer à l'Institution financière le respect de son obligation déclarative). D'une manière générale, lorsqu'une Institution financière est résidente à des fins fiscales dans un État membre, au Liechtenstein ou dans une autre Juridiction partenaire, elle relève de la compétence de cet État membre, du Liechtenstein ou de cette autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière du Liechtenstein ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre. Lorsqu'un trust est une Institution financière (qu'il ait ou non sa résidence fiscale dans un État membre, au Liechtenstein ou dans une autre Juridiction partenaire), ce trust est réputé relever de la compétence de cet État membre, du Liechtenstein ou de cette autre Juridiction partenaire si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cet État membre, du Liechtenstein ou de cette autre Juridiction partenaire, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu du présent Accord — ou d'un autre accord mettant en œuvre la Norme mondiale — concernant les Comptes déclarables qu'il détient à une autre Juridiction partenaire (un État membre, le Liechtenstein ou une autre Juridiction partenaire) du fait qu'il y a sa résidence fiscale. Cependant, lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée comme fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d'un État membre, du Liechtenstein ou d'une autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière du Liechtenstein ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre si:

a)

elle est constituée en société en vertu de la législation de l'État membre, du Liechtenstein ou d'une autre Juridiction partenaire;

b)

son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve dans l'État membre, au Liechtenstein ou dans une autre Juridiction partenaire; ou

c)

elle fait l'objet d'une surveillance financière dans l'État membre, au Liechtenstein ou dans une autre Juridiction partenaire.

Lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) est résident dans deux Juridictions partenaires ou plus (pouvant être des États membres, le Liechtenstein ou d'autre Juridictions partenaires), l'Institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la Juridiction partenaire dans laquelle elle gère le ou les Comptes financiers.

4.   Comptes gérés

D'une manière générale, un compte devrait être considéré comme géré par l'Institution financière:

a)

dans le cas d'un Compte conservateur, par l'Institution financière qui a la garde des actifs du compte (y compris une Institution financière qui détient les actifs immatriculés au nom d'un courtier pour un Titulaire de compte auprès de cette institution);

b)

dans le cas d'un Compte de dépôt, par l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte (hormis s'il s'agit d'un agent d'une Institution financière, indépendamment du fait que cet agent soit ou non une Institution financière);

c)

dans le cas d'un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une Institution financière et constituant un Compte financier, par l'Institution financière en question;

d)

dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, par l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements au titre de ce contrat.

5.   Trusts qui sont des ENF passives

Une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à l'Annexe I, section VIII, point D 3, est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée “similaire” à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une Juridiction soumise à déclaration en vertu de la législation fiscale de cette Juridiction soumise à déclaration. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression “Personnes détenant le contrôle” dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire.

6.   Adresse de l'établissement principal d'une Entité

L'une des règles énoncées à l'Annexe I, section VIII, point E 6 c), prévoit que, dans le cas d'une Entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal dans l'État membre, au Liechtenstein ou dans l'autre juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (État membre, Liechtenstein ou autre juridiction) dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit. L'adresse de l'établissement principal de l'Entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une Institution financière auprès de laquelle l'Entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'Entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'Entité et figure comme adresse du siège de l'Entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'Entité.

ANNEXE III

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES PARTIES CONTRACTANTES

Aux fins du présent Accord, on entend par “Autorités compétentes”:

a)

pour la Principauté de Liechtenstein: die Regierung des Fürstentums Liechtenstein ou un représentant autorisé,

b)

pour le Royaume de Belgique: de Minister van Financiën/le ministre des finances ou un représentant autorisé,

c)

pour la République de Bulgarie: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите ou un représentant autorisé,

d)

pour la République tchèque: ministr financí ou un représentant autorisé,

e)

pour le Royaume de Danemark: skatteministeren ou un représentant autorisé,

f)

pour la République fédérale d'Allemagne: der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé,

g)

pour la République d'Estonie: rahandusminister ou un représentant autorisé,

h)

pour la République hellénique: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ou un représentant autorisé,

i)

pour le Royaume d'Espagne: el Ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé,

j)

pour la République française: le ministre chargé du budget ou un représentant autorisé,

k)

pour la République de Croatie: ministar financija ou un représentant autorisé,

l)

pour l'Irlande: the Revenue Commissioners, ou leur représentant autorisé,

m)

pour la République italienne: il Direttore Generale delle Finanze ou un représentant autorisé,

n)

pour la République de Chypre: Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé,

o)

pour la République de Lettonie: finanšu ministrs ou un représentant autorisé,

p)

pour la République de Lituanie: finansų ministras ou un représentant autorisé,

q)

pour le Grand-Duché de Luxembourg: le ministre des finances ou un représentant autorisé;

r)

pour la Hongrie: a pénzügyminiszter ou un représentant autorisé,

s)

pour la République de Malte: il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ou un représentant autorisé,

t)

pour le Royaume des Pays-Bas: de Minister van Financiën ou un représentant autorisé,

u)

pour la République d'Autriche: der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé,

v)

pour la République de Pologne: minister Finansów ou un représentant autorisé,

w)

pour la République portugaise: o Ministro das Finanças ou un représentant autorisé,

x)

pour la Roumanie: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală ou un représentant autorisé,

y)

pour la République de Slovénie: minister za finance ou un représentant autorisé

z)

pour la République slovaque: minister financií ou un représentant autorisé,

aa)

pour la République de Finlande: valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant autorisé,

ab)

pour le Royaume de Suède: chefen för Finansdepartementet ou un représentant autorisé,

ac)

pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et pour les territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures: the Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant autorisé ainsi que l'Autorité compétente de Gibraltar que le Royaume-Uni désignera conformément aux arrangements conclus à propos des autorités compétentes de Gibraltar dans le cadre des instruments de l'Union européenne et des Communautés européennes et des traités y relatifs, notifiés le 19 avril 2000 aux États membres et aux institutions de l'Union européenne et dont une copie sera notifiée au Liechtenstein par le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, et qui s'appliquent au présent Accord.

».

Article 2

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent Protocole de modification est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le présent Protocole de modification entre en vigueur le premier jour du mois de janvier qui suit la dernière notification.

2.   En ce qui concerne l'échange d'informations sur demande, l'échange d'informations prévu par le présent Protocole de modification est applicable aux demandes effectuées à la date de son entrée en vigueur ou après celle-ci pour des informations relatives aux exercices qui commencent le premier jour de janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent Protocole de modification ou après cette date. L'article 10 de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification continue de s'appliquer jusqu'à ce que l'article 5 de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification soit applicable.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les obligations suivantes au titre de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification continuent de s'appliquer, comme suit:

i)

les obligations du Liechtenstein et des agents payeurs qui y sont établis, conformément à l'article 2 de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, ainsi que les obligations du Liechtenstein et les obligations sous-jacentes des agents payeurs qui y sont établis conformément à l'article 8 de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification continuent de s'appliquer jusqu'au 30 juin de l'année d'entrée en vigueur du présent Protocole de modification ou jusqu'à ce que ces obligations soient remplies;

ii)

les obligations des États membres conformément à l'article 9 de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, en ce qui concerne les impôts retenus à la source au cours de la dernière année d'applicabilité de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification ainsi qu'au cours des années antérieures, continuent de s'appliquer jusqu'à ce que ces obligations soient remplies.

Article 3

Langues

Le présent Protocole de modification est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chaque texte faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Съставено в Страсбург на двадесет и осми октомври две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Estrasburgo, el veintiocho de octubre de dos mil quince.

Ve Štrasburku dne dvacátého osmého října dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Strasbourg den otteogtyvende oktober to tusind og femten.

Geschehen zu Straβburg am achtundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kaheksandal päeval Strasbourgis.

Έγινε στo Στρασβoύργo, στις είκοσι οκτώ Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Strasbourg on the twenty eighth day of October in the year two thousand and fifteen.

Fait à Strasbourg, le vingt huit octobre deux mille quinze.

Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset osmog listopada dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Strasburgo, addì ventotto ottobre duemilaquindici.

Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt aštuntą dieną Strasbūre.

Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Strasburgu, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Straatsburg, de achtentwintigste oktober tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego ósmego października roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Estrasburgo, em vinte e oito de outubro de dois mil e quinze.

Întocmit la Strasbourg la douăzeci și opt octombrie două mii cincisprezece.

V Štrasburgu dvadsiateho ôsmeho októbra dvetisíctridsať.

V Strasbourgu, dne osemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Strasbourg den tjugoåttonde oktober år tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Lichtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  JO UE L 157 du 26.6.2003, p. 38.

(2)  JO UE L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(3)  Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 2002 Nr. 55 (revue du droit du Liechtenstein de 2002 no 55).

(4)  JO UE L 64 du 11.3.2011, p. 1.


DÉCLARATIONS COMMUNES DES PARTIES CONTRACTANTES:

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ARTICLE 5 DE L'ACCORD

Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 5 consacré à l'échange d'informations sur demande, que le Commentaire sur l'article 26 du Modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune dans la version valable à la signature du Protocole de modification devrait être utilisé aux fins d'interprétation.

Si l'OCDE adopte de nouvelles versions du Commentaire sur l'article 26 du Modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune dans les années ultérieures, tout État membre ou le Liechtenstein agissant en tant que juridiction requise peut utiliser ces versions aux fins d'interprétation en remplacement des sources antérieures. Les États membres communiquent au Liechtenstein et le Liechtenstein communique à la Commission européenne s'ils appliquent les dispositions de la phrase précédente. La Commission européenne peut coordonner la transmission au Liechtenstein de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet à tous les États membres la communication du Liechtenstein. L'application prend effet à compter de la date de la communication.

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR ET À LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE MODIFICATION

Les Parties contractantes déclarent s'attendre à ce que les exigences constitutionnelles du Liechtenstein et les exigences du droit de l'Union européenne concernant la conclusion d'accords internationaux soient remplies à temps pour permettre au Protocole de modification d'entrer en vigueur le premier jour de janvier 2016. Elles prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour atteindre cet objectif.

Avant le début de la mise en œuvre des règles de diligence raisonnable définies aux Annexes I et II, les États membres communiquent au Liechtenstein et le Liechtenstein communique à la Commission européenne lorsque les mesures nécessaires ont été prises afin de donner effet à l'accord tel qu'il est modifié par le Protocole de modification. La Commission européenne peut coordonner la transmission au Liechtenstein de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet à tous les États membres la communication du Liechtenstein.


RÈGLEMENTS

24.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/36


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2454 DU CONSEIL

du 23 décembre 2015

mettant en œuvre l'article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 224/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (1), et notamment son article 17, paragraphes 1 et 3,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 224/2014.

(2)

Le 20 octobre 2015, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Comité des sanctions») a actualisé les informations relatives à l'identification d'une personne figurant sur sa liste de sanctions.

(3)

Le 17 décembre 2015, le Comité des sanctions a ajouté deux personnes à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 70 du 11.3.2014, p. 1.


ANNEXE

I.

Les personnes ci-après sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014:

A.   Personnes

7.   Haroun GAYE [alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye]

Titre: Rapporteur de la coordination politique du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC)

Date de naissance: a) 30 janvier 1968; b) 30 janvier 1969

Passeport: République centrafricaine no O00065772 (lettre O suivie de trois zéros), expirant le 30 décembre 2019)

Adresse: Bangui, République centrafricaine

Inscrit le: 17 décembre 2015

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Haroun Gaye a été désigné le 17 décembre 2015 conformément au paragraphe 11 et aux alinéas b) et f) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies «comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine», «préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés)», et «préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent.»

Informations complémentaires:

HAROUN GAYE est, depuis le début de 2014, l'un des chefs de file d'un groupe armé actif dans le quartier du PK5 à Bangui. Des représentants de la société civile du quartier du PK5 rapportent que Gaye et son groupe armé attisent le conflit à Bangui, s'opposant à toute réconciliation et empêchant tout déplacement de population à destination ou en provenance du troisième arrondissement de Bangui. Le 11 mai 2015, Gaye et 300 manifestants ont bloqué l'accès au Conseil national de transition afin de perturber le déroulement de la dernière journée du Forum de Bangui. GAYE aurait collaboré avec des responsables anti-Balaka pour coordonner les troubles.

Le 26 juin 2015, Gaye, entouré de quelques personnes, a perturbé l'ouverture d'une campagne d'enregistrement des électeurs dans le quartier du PK5 de Bangui, entraînant la clôture de cette campagne.

La MINUSCA a tenté d'arrêter Gaye le 2 août 2015, conformément aux dispositions de l'alinéa f) i) du paragraphe 32de la résolution 2217 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies. Gaye, qui aurait été averti de cette tentative d'arrestation, se tenait prêt et attendait les membres du Centre opérationnel conjoint (Joint Task Force) de la MINUSCA avec des partisans lourdement armés, qui ont ouvert le feu sur eux. Pendant les sept heures que durèrent les échanges de coups de feu, les hommes de Gaye ont fait usage d'armes à feu et de grenades à tube et à main contre les troupes de la MINUSCA, tuant un membre des forces de maintien de la paix et en blessant huit autres. Gaye était l'un des investigateurs des manifestations violentes et des heurts qui se sont produits à la fin de septembre 2015, dans le cadre de ce qui semble avoir été une tentative de coup d'État visant à renverser le gouvernement de transition. Il est probable que ce coup d'État ait été mené par des partisans de l'ancien président Bozizé, alliés pour l'occasion à Gaye et à d'autres dirigeants du FPRC. Gaye aurait apparemment eu pour objectif de lancer un cycle de représailles mettant en péril les élections à venir. Il était chargé de la coordination avec des éléments marginalisés des anti-Balaka.

Le 1er octobre 2015, une réunion a eu lieu dans le quartier du PK5 entre Eugène Barret Ngaïkosset, membre d'une faction anti-Balaka marginalisée, et Gaye, en vue d'organiser une attaque conjointe contre Bangui le samedi 3 octobre. Les hommes de Gaye empêchaient les habitants du PK5 de quitter le quartier, afin de renforcer le sentiment d'identité communautaire de la population musulmane pour exacerber les tensions interethniques et empêcher toute réconciliation. Le 26 octobre 2015, Gaye et ses hommes ont interrompu une réunion entre l'archevêque de Bangui et l'imam de la mosquée centrale de Bangui, et ont menacé la délégation, qui a dû quitter la mosquée centrale et fuir le quartier du PK5.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: a) Eugene Ngaikosset; b) Eugene Ngaikoisset; c) Eugene Ngakosset; d) Eugene Barret Ngaikosse; e) Eugene Ngaikouesset; pseudonymes peu fiables: f) «le boucher de Paoua»; g) Ngakosset]

Titre: a) ancien capitaine de la garde présidentielle de la République centrafricaine; b) ancien capitaine des forces navales de la République centrafricaine

Numéro national d'identification: Numéro d'identification militaire dans les forces armées centrafricaines (FACA): 911-10-77

Adresse: a) Bangui, République centrafricaine

Inscrit le: 17 décembre 2015.

Renseignements complémentaires: Le capitaine Eugène Barret Ngaïkosset est un ancien membre de la garde présidentielle de l'ex-président François Bozizé (CFi.001) et est lié au mouvement anti-Balaka. Il s'est échappé de prison le 17 mai 2015, après son extradition de Brazzaville, et a créé sa propre faction anti-Balaka comprenant d'anciens combattants des FACA.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET a été désigné le 17 décembre 2015 conformément au paragraphe 11 et aux alinéas b) et f) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015) du Conseil de Sécurité des Nations unies «comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine», «préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés)», et «préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent».

Informations complémentaires:

Ngaïkosset est l'un des principaux auteurs des violences qui ont éclaté à Bangui à la fin du mois de septembre 2015. Ngaïkosset et d'autres anti-Balaka ont joint leurs efforts à ceux d'éléments marginalisés des ex-Séléka pour déstabiliser le gouvernement de transition de la République centrafricaine. Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2015, Ngaïkosset et d'autres personnes ont tenté, en vain, de prendre d'assaut le camp Izamo, centre de la gendarmerie nationale, en vue de dérober des armes et des munitions. Le 28 septembre, ce groupe a encerclé les bureaux de la radio nationale centrafricaine.

Le 1er octobre 2015, une réunion a eu lieu dans le quartier du PK5 entre Ngaïkosset et Haroun Gaye, l'un des dirigeants du Front Populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC), en vue d'organiser une attaque conjointe contre Bangui le samedi 3 octobre.

Le 8 octobre 2015, le ministre de la justice de la République centrafricaine a annoncé son intention d'ouvrir une enquête sur le rôle de Ngaïkosset et d'autres personnes dans les violences perpétrées à Bangui en septembre 2015. Ngaïkosset et ces autres personnes ont été nommément désignées comme étant impliqués dans des «comportements flagrants qui sont constitutifs d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, de complot, d'incitation à la guerre civile, à la désobéissance civile et à la haine, ainsi que de complicité». Les autorités judiciaires de la République centrafricaine ont été chargées d'ouvrir une enquête afin de rechercher et d'arrêter les auteurs et complices de ces violences.

Le 11 octobre 2015, Ngaïkosset aurait demandé aux milices anti-Balaka sous son commandement de procéder à des enlèvements, en prenant particulièrement pour cible des ressortissants français, mais aussi des personnalités politiques de la République centrafricaine et des agents des Nations unies, dans l'objectif de contraindre la présidente de transition, Mme Catherine Samba-Panza, à quitter ses fonctions.

II.

Le point 6 à l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 est remplacé par le point suivant:

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: a) Oumar Younous; b) Omar Younous; c) Oumar Sodiam; d) Oumar Younous M'Betibangui]

Titre: général de l'ex-Séléka

Date de naissance: 2 avril 1970

Nationalité: soudanaise, passeport diplomatique centrafricain no D00000898, délivré le 11 avril 2013 (valable jusqu'au 10 avril 2018)

Adresse: a) Bria, République centrafricaine (Tél. +236 75507560); b) Birao, République centrafricaine; c) Tullus, Darfour du Sud, Soudan (précédemment)

Renseignements complémentaires: trafiquant de diamants, général trois étoiles de la Séléka et membre de l'entourage proche de l'ancien président par intérim de la RCA, Michel Djotodia. Description physique: couleur des cheveux: noir; taille: 180 cm; appartient à l'ethnie Fulani. Photo à joindre disponible dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU.

Date de sa désignation par les Nations unies: 20 août 2015 (modification le 20 octobre 2015)

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Le 20 août 2015, en application du paragraphe 11 et de l'alinéa d) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), Oumar Younous a été inscrit sur la liste des personnes et entités «se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences» et «apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la RCA».

Informations complémentaires:

Oumar Younous, général de l'ex-Séléka et trafiquant de diamants, a fourni un appui à un groupe armé grâce à l'exploitation et au commerce illicites des ressources naturelles, notamment des diamants, en République centrafricaine.

En octobre 2008, Oumar Younous, qui avait travaillé comme chauffeur pour la société d'achat de diamants SODIAM, a rejoint le Mouvement des libérateurs centrafricains pour la Justice (MLCJ), un groupe rebelle. En décembre 2013, Oumar Younous a été identifié comme général trois étoiles de la Séléka et membre de l'entourage proche du président par intérim, Michel Djotodia.

Younous est impliqué dans le commerce de diamants de Bria et Sam Ouandja avec le Soudan. Selon certaines sources, il aurait récupéré des colis de diamants cachés à Bria et les aurait transportés au Soudan pour les y vendre.


24.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2455 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Produit composé de la chair de différents crustacés et mollusques (en pourcentage en poids):

1605 54 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 16, et par le libellé des codes NC 1605 et 1605 54 00.

Le produit se compose de «fruits de mer» (chair de différents crustacés et mollusques) dont une partie est crue ou blanchie (position 0307) alors que l'autre est cuite (position 1605). Un produit de ce type est considéré comme une préparation, compte tenu du fait que la cuisson exclut le classement dans le chapitre 3 car le produit a été préparé, même partiellement, selon un procédé non prévu dans ce chapitre (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 3, considérations générales, cinquième paragraphe).

La seiche et l'encornet prédominant en poids, le produit est classé, en application de la note 2 du chapitre 16, sous le code NC dudit chapitre correspondant au composant de la préparation qui prédomine en poids.

Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 1605 54 00 en tant que seiches et encornets préparés ou conservés.

tentacules d'encornets et de seiches crus

25

lamelles d'encornets et de seiches crus

20

anneaux d'encornets crus

20

petites palourdes jaunes cuites

20

crevettes blanchies

15

Le produit est présenté à l'état congelé (à une température de – 20 °C) dans des sachets de 1


24.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 339/42


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2456 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

236,2

MA

93,3

TR

112,1

ZZ

147,2

0707 00 05

EG

174,9

MA

89,9

TR

145,5

ZZ

136,8

0709 93 10

MA

43,2

TR

138,3

ZZ

90,8

0805 10 20

EG

69,4

MA

65,5

TR

78,1

ZA

53,1

ZZ

66,5

0805 20 10

MA

73,7

ZZ

73,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

110,4

TR

88,6

UY

95,4

ZZ

98,1

0805 50 10

MA

94,5

TR

95,2

ZZ

94,9

0808 10 80

CA

153,6

CL

85,8

US

83,0

ZA

83,2

ZZ

101,4

0808 30 90

CN

64,5

TR

122,8

ZZ

93,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

24.12.2015   

FR

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L 339/44


DÉCISION (UE) 2015/2457 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2015

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande de la Finlande — EGF/2015/005 FI/Computer Programming)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, de la persistance de la crise financière et économique mondiale ou d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à les aider à se réinsérer sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du FEM n'excède pas 150 millions EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 12 juin 2015, la Finlande a présenté la demande EGF/2015/005 FI/Computer programming en vue d'obtenir une contribution financière du FEM à la suite des licenciements intervenus dans le secteur économique relevant de la division 62 (programmation, conseil et autres activités informatiques) de la NACE Rév. 2, dans les régions de niveau NUTS 2 de Länsi-Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) et Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D) en Finlande. La demande a été complétée par des informations supplémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du Fonds énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 2 623 200 EUR en réponse à la demande présentée par la Finlande.

(5)

Afin de limiter au minimum le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du FEM, la présente décision est applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, la somme de 2 623 200 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 16 décembre 2015.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


24.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/46


DÉCISION (UE) 2015/2458 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2015

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande de l'Irlande — EGF/2015/006 IE/PWA International)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et en particulier l'article 15, paragraphe 4, dudit règlement,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation ou en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du FEM n'excède pas 150 millions EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 19 juin 2015, l'Irlande a présenté la demande EGF/2015/006 IE/PWA International en vue d'obtenir une contribution financière du FEM à la suite de licenciements survenus dans l'entreprise PWA International et chez un fournisseur en Irlande. Cette demande a été complétée par des informations supplémentaires communiquées conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. La demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l'article 13 dudit règlement.

(4)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1309/2013, l'Irlande a également décidé de fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à 108 jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET).

(5)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1309/2013, la demande de l'Irlande est jugée admissible puisque les licenciements ont de graves répercussions sur l'emploi et sur l'économie locale, régionale ou nationale.

(6)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 442 293 EUR en réponse à la demande présentée par l'Irlande.

(7)

Afin de limiter au minimum le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du Fonds, la présente décision est applicable à la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, une somme de 442 293 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 16 décembre 2015.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


24.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/48


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/2459 DU CONSEIL

du 23 décembre 2015

mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (1), et notamment son article 2 quater,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC.

(2)

Le 20 octobre 2015, le Comité des sanctions institué en application de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Comité des sanctions») a actualisé les informations relatives à l'identification d'une personne figurant sur sa liste de sanctions.

(3)

Le 17 décembre 2015, le Comité des sanctions a ajouté deux personnes à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2013/798/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2013/798/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.


ANNEXE

Personnes visées à l'article 1er

I.

Les personnes ci-après sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe de la décision 2013/798/PESC:

7.   Haroun GAYE [alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye]

Désignation: Rapporteur de la coordination politique du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC)

Date de naissance: a) 30 janvier 1968 b) 30 janvier 1969

Passeport: République centrafricaine no O00065772 (lettre O suivie de trois zéros), expirant le 30 décembre 2019)

Adresse: Bangui, République centrafricaine

Inscrit le: 17 décembre 2015

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Haroun Gaye a été désigné, le 17 décembre 2015, conformément au paragraphe 11 et aux alinéas b) et f) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, «comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine», «préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés)», et «préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca), les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent.»

Informations complémentaires:

HAROUN GAYE est, depuis le début de 2014, l'un des chefs de file d'un groupe armé actif dans le quartier du PK5, à Bangui. Des représentants de la société civile du quartier du PK5 rapportent que Gaye et son groupe armé attisent le conflit à Bangui, s'opposant à toute réconciliation et empêchant tout déplacement de population à destination ou en provenance du troisième arrondissement de Bangui. Le 11 mai 2015, Gaye et 300 manifestants ont bloqué l'accès au Conseil national de transition afin de perturber le déroulement de la dernière journée du Forum de Bangui. GAYE aurait collaboré avec des responsables anti-Balaka pour coordonner les troubles.

Le 26 juin 2015, Gaye, entouré de quelques personnes, a perturbé l'ouverture d'une campagne d'enregistrement des électeurs dans le quartier du PK5 de Bangui, entraînant la clôture de cette campagne.

La Minusca a tenté d'arrêter Gaye, le 2 août 2015, conformément aux dispositions de l'alinéa f) i) du paragraphe 32 de la résolution 2217 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies. Gaye, qui aurait été averti de cette tentative d'arrestation, se tenait prêt et attendait les membres du Centre opérationnel conjoint (Joint Task Force) de la Minusca avec des partisans lourdement armés, qui ont ouvert le feu sur eux. Pendant les sept heures que durèrent les échanges de coups de feu, les hommes de Gaye ont fait usage d'armes à feu et de grenades à tube et à main contre les troupes de la Minusca, tuant un membre des forces de maintien de la paix et en blessant huit autres. Gaye était l'un des investigateurs des manifestations violentes et des heurts qui se sont produits fin septembre 2015, dans le cadre de ce qui semble avoir été une tentative de coup d'État visant à renverser le gouvernement de transition. Il est probable que ce coup d'État ait été mené par des partisans de l'ancien président Bozizé, alliés pour l'occasion à Gaye et à d'autres dirigeants du FPRC. Gaye aurait apparemment eu pour objectif de lancer un cycle de représailles mettant en péril les élections à venir. Il était chargé de la coordination avec des éléments marginalisés des anti-Balaka.

Le 1er octobre 2015, une réunion a eu lieu dans le quartier du PK5 entre Eugène Barret Ngaïkosset, membre d'une faction anti-Balaka marginalisée, et Gaye, en vue d'organiser une attaque conjointe contre Bangui, le samedi 3 octobre. Les hommes de Gaye empêchaient les habitants du PK5 de quitter le quartier, afin de renforcer le sentiment d'identité communautaire de la population musulmane pour exacerber les tensions interethniques et empêcher toute réconciliation. Le 26 octobre 2015, Gaye et ses hommes ont interrompu une réunion entre l'archevêque de Bangui et l'imam de la mosquée centrale de Bangui, et ont menacé la délégation, qui a dû quitter la mosquée centrale et fuir le quartier du PK5.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: a) Eugene Ngaikosset b) Eugene Ngaikoisset c) Eugene Ngakosset, d) Eugene Barret Ngaikosse e) Eugene Ngaikouesset; pseudonymes peu fiables: f) «le boucher de Paoua» g) Ngakosset]

Désignation: a) ancien capitaine de la garde présidentielle de la République centrafricaine; b) ancien capitaine des forces navales de la République centrafricaine

Numéro national d'identification: Numéro d'identification militaire dans les forces armées centrafricaines (FACA): 911-10-77

Adresse: a) Bangui, République centrafricaine

Inscrit le: 17 décembre 2015.

Renseignements complémentaires: Le capitaine Eugène Barret Ngaïkosset est un ancien membre de la garde présidentielle de l'ex-président François Bozizé (CFi.001) et est lié au mouvement anti-Balaka. Il s'est échappé de prison le 17 mai 2015, après son extradition de Brazzaville, et a créé sa propre faction anti-Balaka comprenant d'anciens combattants des FACA.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET a été désigné, le 17 décembre 2015, conformément au paragraphe 11 et aux alinéas b) et f) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015) du Conseil de Sécurité des Nations unies «comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine», «préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés)», et «préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la Minusca, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent.»

Informations complémentaires:

Ngaïkosset est l'un des principaux auteurs des violences qui ont éclaté à Bangui à la fin du mois de septembre 2015. Ngaïkosset et d'autres anti-Balaka ont joint leurs efforts à ceux d'éléments marginalisés des ex-Séléka pour déstabiliser le gouvernement de transition de la République centrafricaine. Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2015, Ngaïkosset et d'autres personnes ont tenté, en vain, de prendre d'assaut le camp Izamo, centre de la gendarmerie nationale, en vue de dérober des armes et des munitions. Le 28 septembre, ce groupe a encerclé les bureaux de la radio nationale centrafricaine.

Le 1er octobre 2015, une réunion a eu lieu dans le quartier du PK5 entre Ngaïkosset et Haroun Gaye, l'un des dirigeants du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC), en vue d'organiser une attaque conjointe contre Bangui le samedi 3 octobre.

Le 8 octobre 2015, le ministre de la justice de la République centrafricaine a annoncé son intention d'ouvrir une enquête sur le rôle de Ngaïkosset et d'autres personnes dans les violences perpétrées à Bangui en septembre 2015. Ngaïkosset et ces autres personnes ont été nommément désignés comme étant impliqués dans des «comportements flagrants qui sont constitutifs d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, de complot, d'incitation à la guerre civile, à la désobéissance civile et à la haine, ainsi que de complicité». Les autorités judiciaires de la République centrafricaine ont été chargées d'ouvrir une enquête afin de rechercher et d'arrêter les auteurs et complices de ces violences.

Le 11 octobre 2015, Ngaïkosset aurait demandé aux milices anti-Balaka sous son commandement de procéder à des enlèvements, en prenant particulièrement pour cible des ressortissants français, mais aussi des personnalités politiques de la République centrafricaine et des agents des Nations unies, dans l'objectif de contraindre la présidente de transition, Mme Catherine Samba-Panza, à quitter ses fonctions.

II.

Le point 6 de l'annexe de la décision 2013/798/PESC est remplacé par le point suivant:

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: a) Oumar Younous b) Omar Younous c) Oumar Sodiam d) Oumar Younous M'Betibangui]

Titre: général de l'ex-Séléka

Date de naissance: 2 avril 1970

Nationalité: soudanaise, passeport diplomatique centrafricain no D00000898, délivré le 11 avril 2013 (valable jusqu'au 10 avril 2018)

Adresse: a) Bria, République centrafricaine (Tél. +236 75507560) b) Birao, République centrafricaine c) Tullus, Darfour du Sud, Soudan (précédemment)

Renseignements complémentaires: trafiquant de diamants, général trois étoiles de la Séléka et membre de l'entourage proche de l'ancien président par intérim de la RCA, Michel Djotodia. Description physique: couleur des cheveux: noir; taille: 180 cm; appartient à l'ethnie Fulani. Photo à joindre disponible dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l'ONU.

Date de sa désignation par les Nations unies: 20 août 2015 (modification le 20 octobre 2015)

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Le 20 août 2015, en application du paragraphe 11 et de l'alinéa d) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), Oumar Younous a été inscrit sur la liste des personnes et entités «se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences» et «apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la RCA».

Informations complémentaires:

Oumar Younous, général de l'ex-Séléka et trafiquant de diamants, a fourni un appui à un groupe armé grâce à l'exploitation et au commerce illicites des ressources naturelles, notamment des diamants, en République centrafricaine.

En octobre 2008, Oumar Younous, qui avait travaillé comme chauffeur pour la société d'achat de diamants Sodiam, a rejoint le Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (MLCJ), un groupe rebelle. En décembre 2013, Oumar Younous a été identifié comme général trois étoiles de la Séléka et membre de l'entourage proche du président par intérim, Michel Djotodia.

Younous est impliqué dans le commerce de diamants de Bria et de Sam Ouandja avec le Soudan. Selon certaines sources, il aurait récupéré des colis de diamants cachés à Bria et les aurait transportés au Soudan pour les y vendre.


24.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/52


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2460 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2015

concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 en France

[notifiée sous le numéro C(2015) 9818]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, notamment les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène (IAFP) ne cause généralement que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène (IAHP) entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volailles.

(2)

L'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, mais, dans certaines conditions, les humains peuvent aussi être infectés, même si le risque est généralement très faible.

(3)

En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Il peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par l'intermédiaire des échanges commerciaux d'oiseaux vivants ou de leurs produits.

(4)

La directive 2005/94/CE du Conseil (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. L'article 16 de cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance et d'autres zones réglementées en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène. En outre, l'article 30 de la directive 2005/94/CE prévoit certaines mesures à appliquer dans les zones de surveillance afin de prévenir la propagation de la maladie, y compris certaines restrictions relatives aux mouvements de volailles, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs à couver.

(5)

La directive 2009/158/CE du Conseil (4) établit les règles régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver à l'intérieur de l'Union, dont les certificats vétérinaires à utiliser.

(6)

La France a notifié à la Commission la présence de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 dans des exploitations de volailles situées sur son territoire et a immédiatement pris les mesures requises par la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance conformément à l'article 16 de cette directive.

(7)

Il ressort d'examens de laboratoire que les virus de l'IAHP appartenant aux sous-types H5N1, H5N2 et H5N9 détectés en France sont nettement différents du virus de l'IAHP H5N1 apparu en Asie au milieu des années 90 et détecté pour la première fois en Europe en 2005. Les virus de l'IAHP du sous-type H5 détectés aujourd'hui dans le Sud-ouest de la France sont d'origine européenne.

(8)

La décision d'exécution (UE) 2015/2239 de la Commission (5) a été adoptée pour recenser, à l'échelon de l'Union, les zones de protection et de surveillance établies par la France conformément à l'article 16 de la directive 2005/94/CE.

(9)

En raison de la situation épidémiologique actuelle et du risque de propagation de la maladie, la France a également entouré les zones de protection et de surveillance d'une autre zone réglementée comprenant plusieurs départements ou parties de départements du Sud-ouest.

(10)

Afin de limiter la propagation de la maladie, la France devrait veiller à ce qu'aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs à couver ne soit expédié au départ des zones de protection et de surveillance et de l'autre zone réglementée à destination d'autres régions de France, d'autres États membres ou de pays tiers.

(11)

Les poussins d'un jour font courir un risque négligeable de propagation des virus de l'influenza aviaire hautement pathogène à condition qu'ils soient issus d'œufs à couver provenant de volailles détenues dans des exploitations situées dans l'autre zone réglementée en dehors des zones de protection et de surveillance et que le couvoir expéditeur puisse garantir que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs à couver et tout autre œuf à couver ou tout poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans les zones de protection ou de surveillance et relevant par conséquent d'un statut sanitaire différent.

(12)

Les œufs à couver font courir un risque très faible de transmission de la maladie à condition d'avoir été collectés dans des troupeaux qui sont détenus dans l'autre zone réglementée et qui ont été soumis à des tests sérologiques ayant donné des résultats négatifs. Une autre condition est que ces œufs à couver et leur emballage doivent être désinfectés avant d'être expédiés à partir de l'autre zone réglementée.

(13)

Sans préjudice des mesures applicables dans la zone de protection et de surveillance, il convient dès lors que l'autorité compétente française puisse autoriser l'expédition de lots de poussins d'un jour et d'œufs à couver à partir de l'autre zone réglementée délimitée en annexe de la présente décision en observant les exigences visées ci-dessus et sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers de destination.

(14)

La large extension de l'autre zone réglementée établie par la France conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE imposerait une interdiction de mouvements pour une grande partie de la population de volailles sensibles.

(15)

Il convient également d'atténuer le risque d'exposition des volailles aux virus de l'influenza aviaire circulant dans les zones de surveillance établies en réduisant promptement la densité de la population de volailles sensibles dans ces zones qui sont comprises dans l'autre zone réglementée, notamment par un abattage en temps utile et un repeuplement différé des exploitations situées dans cette zone.

(16)

Eu égard à l'ampleur inattendue des foyers de maladie et, par conséquent, à l'étendue des zones de surveillance établies autour de chaque foyer, il est nécessaire de réduire rapidement la densité de la population de volailles sensibles dans les exploitations exposées à un risque particulièrement élevé d'infection. La réalisation systématique d'un examen clinique des volailles avant leur expédition ralentirait considérablement ce processus de dépeuplement et augmenterait le risque de propagation des virus.

(17)

Par conséquent, il y a lieu de prévoir que les volailles détenues dans des exploitations situées dans les zones de surveillance ne doivent pas subir un examen clinique systématique 24 heures avant d'être expédiées vers un abattoir se trouvant dans la zone de surveillance ou dans l'autre zone réglementée pour y être directement abattues, à condition que seuls les mouvements directs de volailles provenant d'exploitations situées dans les zones de surveillance soient autorisés à destination d'un abattoir désigné se trouvant à l'intérieur de la zone de surveillance et de l'autre zone réglementée, que ces mouvements se déroulent dans le respect de mesures de biosécurité rigoureuses, y compris la séparation stricte des volailles provenant de la zone de protection, que le nettoyage et la désinfection soient effectués en conséquence et que le repeuplement soit largement différé.

(18)

La Commission a examiné les mesures de lutte contre la maladie et l'étendue des zones soumises à restrictions en collaboration avec la France, et elle estime qu'elles sont en adéquation avec les objectifs fixés.

(19)

La Commission est également convaincue que les limites des zones de protection et de surveillance et de l'autre zone réglementée, établies par l'autorité compétente française conformément à l'article 16 de la directive 2005/94/CE, se trouvent à une distance suffisante des exploitations dans lesquelles des foyers de maladie ont été confirmés.

(20)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir dans les plus brefs délais l'autre zone réglementée établie en France à l'échelon de l'Union et de prévoir qu'aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs à couver ne peut être expédié au départ des zones de protection et de surveillance et de l'autre zone réglementée à destination d'autres régions de France, d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si une dérogation le permet.

(21)

Eu égard à l'ampleur de l'évolution actuelle des foyers de la maladie, une décision d'exécution de la Commission ne permet pas d'actualiser en temps utile la liste des zones constituant les zones de protection et de surveillance. Par conséquent, il convient que la France publie ces listes sur le site web des autorités françaises et que ces listes soient également publiées sur le site web de la Commission à titre d'information.

(22)

Il convient que l'autre zone réglementée entourant les zones de protection et de surveillance soit délimitée en annexe de la présente décision et que la durée de cette régionalisation soit précisée.

(23)

Étant donné que la France applique les mesures supplémentaires figurant dans la décision d'exécution (UE) 2015/2239 pour empêcher la propagation de l'influenza aviaire et pour des raisons de clarté, il convient d'abroger cette décision.

(24)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La France établit les zones de protection et de surveillance conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE et

a)

la France publie les listes des zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE (ci-après les «listes»);

b)

la France veille à ce que les listes soient mises à jour et fournit immédiatement toute mise à jour à la Commission, aux autres États membres et au public.

2.   La Commission publie les listes sur son site web, à titre d'information uniquement.

Article 2

1.   Sans préjudice des mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance en conformité avec l'article 1er de la présente décision, la France établit, conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2005/94/CE, une autre zone réglementée comprenant au moins les zones mentionnées en annexe de la présente décision.

2.   La France veille à ce qu'aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs à couver ne soit expédié au départ des zones mentionnées en annexe.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente de la France peut autoriser l'expédition de lots de poussins d'un jour au départ des zones mentionnées en annexe qui se trouvent en dehors des zones de protection et de surveillance établies à destination d'exploitations situées dans cet État membre, d'autres États membres ou de pays tiers, à condition que:

a)

ils soient issus d'œufs à couver provenant d'exploitations de volailles situées en dehors des zones de protection et de surveillance;

b)

le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs à couver et tout autre œuf à couver ou tout poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans des zones de protection et de surveillance établies, et qui relèvent, par conséquent, d'un statut sanitaire différent;

c)

l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers de destination soit prévenue par écrit à l'avance et ait accepté de recevoir les lots de poussins d'un jour et de communiquer la date d'arrivée des lots à l'exploitation de destination située sur son territoire à l'autorité compétente de la France.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente de la France peut autoriser l'expédition de lots d'œufs à couver au départ des zones mentionnées en annexe qui se trouvent en dehors des zones de protection et de surveillance établies à destination de couvoirs situés à l'intérieur de cet État membre, d'autres États membres ou de pays tiers, à condition qu'ils soient collectés dans des exploitations situées, le jour de la récolte, dans l'autre zone réglementée délimitée en annexe, et dans lesquelles les volailles ont présenté des résultats négatifs à une enquête sérologique relative à l'influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 % de la maladie avec un intervalle de confiance minimal de 95 % et la traçabilité est assurée.

5.   La France veille à ce que les certificats vétérinaires prévus à l'annexe IV de la directive 2009/158/CE accompagnant les lots visés au paragraphe 2 du présent article qui doivent être expédiés vers d'autres États membres comprennent la mention suivante:

«Ce lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision d'exécution (UE) 2015/2460 de la Commission (6).

Article 3

L'autorité compétente de la France autorise l'expédition de volailles destinées à un abattage immédiat au départ des zones situées dans les zones de surveillance mentionnées sur les listes visées à l'article 1er, paragraphe 1, à destination d'un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de surveillance ou de l'autre zone réglementée, à condition que ce mouvement soit effectué:

a)

dans les meilleurs délais et constitue un voyage simple;

b)

dans le respect de mesures strictes en matière de biosécurité, y compris la séparation stricte des volailles provenant d'autres régions, ainsi que de mesures de nettoyage et désinfection.

Article 4

La décision d'exécution (UE) 2015/2239 est abrogée.

Article 5

La présente décision s'applique jusqu'au 31 mars 2016.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(4)  Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2015/2239 de la Commission du 2 décembre 2015 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène des sous-types H5N1 et H5N2 en France (JO L 317 du 3.12.2015, p. 37).


ANNEXE

Autre zone réglementée visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Nom (numéro de département)

 

 

FR

France

Zones comprenant les départements suivants:

 

 

DORDOGNE (24)

GERS (32)

GIRONDE (33)

HAUTE-VIENNE (87)

HAUTES-PYRÉNÉES (65)

LANDES (40)

LOT-ET-GARONNE (47)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

 

 

 

 

Zones comprenant les parties de départements suivantes:

 

 

 

 

CHARENTE (16) la commune de:

16254

PALLUAUD

 

 

LOT (46) les communes de:

46006

46008

46061

46066

46072

46087

46098

46114

46118

46120

46126

46127

46145

46152

46153

46164

46169

46171

46178

46184

46186

46194

46200

46205

46209

46215

46216

46219

46222

46234

46239

46241

46250

46257

46258

46259

46297

46309

46316

46334

ANGLARS-NOZAC

LES ARQUES

CASSAGNES

CAZALS

CONCORES

DEGAGNAC

FAJOLES

FRAYSSINET-LE-GÉLAT

GIGNAC

GINDOU

GOUJOUNAC

GOURDON

LACHAPELLE-AUZAC

LAMOTHE-FÉNELON

LANZAC

LAVERCANTIÈRE

LÉOBARD

LHERM

LOUPIAC

MARMINIAC

MASCLAT

MILHAC

MONTCLÉRA

MONTGESTY

NADAILLAC-DE-ROUGE

PAYRAC

PAYRIGNAC

PEYRILLES

POMARÈDE

RAMPOUX

LE ROC

ROUFFILHAC

SAINT-CAPRAIS

SAINT-CIRQ-MADELON

SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET

SAINT-CLAIR

SALVIAC

SOUILLAC

THÉDIRAC

LE VIGAN

 

 

CORRÈZE (19) les communes de:

19015

19030

19047

19066

19077

19107

19120

19124

19161

19182

19191

19195

19229

19239

19289

AYEN

BRIGNAC-LA-PLAINE

CHARTRIER-FERRIÈRE

CUBLAC

ESTIVALS

LARCHE

LOUIGNAC

MANSAC

PERPEZAC-LE-BLANC

SAINT-AULAIRE

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

SAINT-CYPRIEN

SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE

SAINT-ROBERT

YSSANDON


ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS

24.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/58


ACCORD

entre le Parlement européen et le Conseil de résolution unique sur les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l'accomplissement, par le Conseil de résolution unique, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de résolution unique

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE RÉSOLUTION UNIQUE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu le règlement du Parlement,

vu le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1), et notamment son article 45, paragraphes 7 et 8,

A.

considérant que le règlement (UE) no 806/2014 (ci-après dénommé «règlement relatif au MRU») établit le Conseil de résolution unique (CRU) en tant qu'agence de l'Union dotée d'un pouvoir de résolution centralisé pour les États membres participant au mécanisme de résolution unique (MRU) qui participent également au mécanisme de supervision unique (MSU), afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit ainsi qu'à la stabilité du système financier au sein de l'Union européenne et dans chaque État membre participant;

B.

considérant que l'article 7 du règlement relatif au MRU dispose que le CRU est l'autorité de résolution chargée de mener à bien les tâches qui lui sont conférées par ledit règlement (les tâches de résolution), en particulier l'élaboration des plans de résolution et l'adoption de toutes les décisions de résolution;

C.

considérant que les tâches de résolution confiées au CRU donnent à celui-ci des responsabilités importantes pour contribuer à la stabilité financière dans l'Union, en usant de la manière la plus efficace et proportionnée de ses pouvoirs de résolution;

D.

considérant que toute attribution de pouvoirs de résolution au niveau de l'Union devrait être équilibrée par des règles appropriées concernant l'obligation de rendre des comptes; que, conformément à l'article 45 du règlement relatif au MRU, le CRU est dès lors tenu de rendre compte de la mise en œuvre dudit règlement au Parlement européen et au Conseil, en tant qu'institutions bénéficiant d'une légitimité démocratique et représentant les citoyens de l'Union et les États membres;

E.

considérant que l'article 45, paragraphe 8, du règlement relatif au MRU dispose que le CRU coopère aux enquêtes du Parlement européen, comme le prévoit le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

F.

considérant que l'article 45, paragraphe 7, du règlement relatif au MRU dispose que, sur demande, le président du CRU tient des discussions orales confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement lorsque ces discussions sont nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; que ledit article exige que les modalités précises selon lesquelles ces discussions sont organisées en assurent l'entière confidentialité conformément aux obligations en matière de confidentialité que le règlement relatif au MRU impose au CRU lorsque celui-ci intervient en qualité d'autorité de résolution nationale en vertu du droit de l'Union applicable;

G.

considérant que l'article 15, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que les agences de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture; que les conditions dans lesquelles un document du CRU est considéré comme confidentiel devraient, ainsi que le prévoit l'article 91 du règlement relatif au MRU, être définies dans la décision du CRU appliquant les principes de sécurité énoncés dans les règles en matière de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l'Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées;

H.

considérant que le Parlement et le CRU devraient coopérer étroitement afin de veiller à la mise en œuvre de ces règles de sécurité, y compris en assurant le contrôle périodique conjoint des modalités et des normes appliquées en la matière;

I.

considérant que la divulgation d'informations liées à la résolution d'entités n'est pas laissée à la discrétion du CRU, mais qu'elle est soumise aux limites et conditions prévues par le droit de l'Union pertinent, qui s'imposent au Parlement comme au CRU; que la divulgation d'informations émanant du CRU peut, dès lors, être restreinte par des limites de confidentialité prévues sur le plan juridique;

J.

considérant que le présent accord est sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (2), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3), et de toute autre disposition du droit primaire ou secondaire de l'Union relative à l'accès aux documents ou à la protection des données à caractère personnel; ainsi que des règles relatives au droit d'enquête du Parlement européen adoptées conformément à l'article 226, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

K.

considérant que l'article 88, paragraphe 1, du règlement relatif au MRU dispose que les membres du CRU, le vice-président, les membres du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le personnel du CRU et le personnel des États membres participants qui fait l'objet d'un échange ou d'un détachement et exerce des fonctions de résolution sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues par l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les actes pertinents de la législation de l'Union;

L.

considérant que l'article 5, paragraphe 2, du règlement relatif au MRU dispose que le CRU arrête des décisions sous réserve et dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier de tout acte législatif ou non législatif, y compris ceux visés aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

M.

considérant que, sous réserve de futures modifications ou de futurs actes juridiques pertinents, les dispositions du droit de l'Union en matière de traitement d'informations considérées comme confidentielles, notamment l'article 84 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4), imposent des obligations strictes de secret professionnel aux autorités de résolution et à leur personnel;

N.

considérant que toute infraction aux obligations de secret professionnel en ce qui concerne les informations relatives à la résolution devrait entraîner des sanctions appropriées; que le Parlement devrait prévoir un cadre approprié de suivi pour tout cas d'atteinte à la confidentialité de la part des députés ou de son personnel;

O.

considérant que, conformément à l'article 43 du règlement relatif au MRU, le CRU est composé, entre autres, d'un membre nommé par chaque État membre participant, qui représente ses autorités de résolution nationales; que conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution nationales peuvent, à titre exceptionnel, être les autorités compétentes en matière de surveillance aux fins du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6); considérant que des dispositions structurelles adéquates devraient être mises en place pour garantir l'indépendance opérationnelle et éviter tout conflit d'intérêt entre les fonctions de supervision prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, ou les autres fonctions de l'autorité compétente et les fonctions des autorités de résolution prévues par cette directive; que ces dispositions structurelles devraient se retrouver dans le code de conduite applicable aux membres du CRU;

P.

considérant que le présent accord est sans préjudice de l'obligation qui incombe aux autorités de résolution nationales de rendre compte devant les parlements nationaux conformément au droit national;

Q.

considérant que le présent accord ne concerne ni n'affecte les responsabilités et les obligations du CRU de rendre compte et de fournir des informations au Conseil, à la Commission ou aux parlements nationaux;

R.

considérant que l'article 45, paragraphe 2, du règlement relatif au MRU prévoit la présentation par le CRU d'un rapport annuel, notamment au Parlement, sur l'accomplissement des tâches que lui confère ce règlement; que ce rapport devrait traiter en particulier des activités du CRU en matière de planification de la résolution, d'évaluation de la résolvabilité, de détermination des exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles, de mesures de résolution ainsi que d'exercice des autres pouvoirs et de réalisation d'autres missions que lui confère le règlement relatif au MRU; qu'il y a lieu que ce rapport propose également des informations détaillées sur le Fonds de résolution unique (ci-après dénommé «Fonds»), notamment sur l'évolution des moyens financiers disponibles du Fonds et sur toute décision concernant le calendrier prévu pour atteindre le niveau cible et le calcul des contributions, conformément aux articles 69 à 71 du règlement relatif au MRU; les emprunts, prêts et autres arrangements financiers, conformément aux articles 72 à 74 du règlement relatif au MRU; la stratégie d'administration et d'investissement du Fonds, conformément à l'article 75 du règlement relatif au MRU et aux actes délégués de la Commission y afférents; les conditions particulières d'utilisation du Fonds pour un plan individuel de résolution, conformément aux articles 76 à 78 du règlement relatif au MRU; l'application des principes de division en compartiments nationaux et de fusion progressive pendant la période de transition prévue à l'article 3, paragraphe 1, point 37), du règlement relatif au MRU, conformément à l'article 77 dudit règlement, et l'utilisation du système de garantie des dépôts conformément à l'article 79 dudit règlement;

S.

considérant que, conformément au principe de responsabilité consacré à l'article 45 du règlement relatif au MRU, il convient de donner au Parlement l'accès a posteriori aux informations non confidentielles relatives à une entité soumise à une procédure de résolution, y compris à certains détails de son bilan, fournies séparément pour chacune des entités concernées par la résolution, et suffisantes pour démontrer la nature et l'ampleur des résultats obtenus;

ADOPTENT L'ACCORD SUIVANT:

I.   RAPPORTS, ACCÈS AUX INFORMATIONS, CONFIDENTIALITÉ

1.   Rapports

Le CRU présente au Parlement un rapport annuel sur l'accomplissement des tâches que lui confie le règlement relatif au MRU. Le président du CRU présente ce rapport au Parlement lors d'une audition publique.

Le rapport annuel est mis à la disposition du Parlement, de façon confidentielle, sept jours ouvrables avant la date de l'audition publique et de sa publication officielle, dans une des langues officielles de l'Union. Les traductions dans toutes les langues officielles de l'Union sont fournies par la suite. Le rapport annuel fournit des explications détaillées concernant les points suivants:

i)

accomplissement des tâches confiées au CRU par le règlement relatif au MRU;

ii)

partage de certaines missions avec les autorités nationales de résolution;

iii)

coopération avec d'autres autorités compétentes nationales ou européennes, ainsi qu'avec tout instrument d'aide financière publique, y compris le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le mécanisme européen de stabilité (MES), comme le prévoit l'article 30, paragraphe 6, du règlement relatif au MRU;

iv)

coopération avec des pays tiers, y compris la reconnaissance et l'évaluation des procédures de résolution de pays tiers;

v)

évolution de la structure du CRU et du personnel qui y est affecté, y compris le nombre et la nationalité des experts nationaux détachés;

vi)

mise en œuvre du code de conduite mentionné à la section IV du présent accord;

vii)

montant des contributions aux dépenses administratives perçues conformément à l'article 65 du règlement relatif au MRU;

viii)

exécution du budget pour les missions de résolution; et

ix)

application des dispositions du règlement relatif au MRU concernant le Fonds, notamment quant aux contributions, aux moyens de financement alternatifs, à l'accès aux instruments financiers, à la stratégie d'investissement et à l'usage du Fonds, que prévoit le titre V, chapitre 2, du règlement relatif au MRU.

Le CRU publie le rapport annuel sur son site internet.

2.   Auditions publiques ordinaires, échanges de vues ad hoc et réunions spéciales confidentielles

À la demande de la commission compétente du Parlement, le président du CRU prend part à des auditions publiques ordinaires sur l'accomplissement des tâches de résolution que le règlement relatif au MRU confie au CRU. Ces auditions comprennent un débat sur le Fonds, notamment quant aux contributions, aux moyens de financement alternatifs, à l'accès aux instruments financiers, à la stratégie d'investissement et à l'usage du Fonds. La commission compétente du Parlement et le CRU conviennent du calendrier pour la tenue, l'année suivante, de deux auditions de ce type. Les demandes de modification du calendrier convenu sont faites par écrit.

Le président du CRU peut en outre être invité à procéder à d'autres échanges de vues ad hoc avec la commission compétente du Parlement sur des questions relevant de la responsabilité du CRU.

Le principe d'ouverture des institutions, organes et organismes de l'Union inscrit à l'article 15, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique au CRU. Les discussions tenues au cours des réunions spéciales confidentielles respectent ce principe, y compris en ce qui concerne la fourniture d'explications sur des circonstances particulières. Elles impliquent l'échange d'informations confidentielles concernant l'exécution de tâches de résolution, dans les limites prévues par le droit de l'Union et, en particulier, par le règlement relatif au MRU.

Si l'exercice des pouvoirs conférés au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par le droit de l'Union le nécessite, le président de la commission compétente du Parlement peut demander par écrit, en motivant sa demande, la tenue de réunions spéciales confidentielles avec le président du CRU. Ces réunions se tiennent à une date fixée d'un commun accord.

Ne peuvent assister aux réunions spéciales confidentielles que le président du CRU et le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement. Tant le président du CRU que le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement peuvent se faire accompagner de deux membres du personnel, respectivement, du CRU et du secrétariat du Parlement. De plus, sous réserve de l'accord des deux parties, les représentants de la Commission ayant pris part à une décision de résolution devant être débattue lors d'une réunion spéciale confidentielle peuvent être autorisés à assister à cette réunion.

Toutes les personnes participant aux réunions spéciales confidentielles sont tenues à des règles de confidentialité équivalentes à celles qui s'appliquent aux membres du CRU et à son personnel.

Aucun procès-verbal n'est dressé des réunions confidentielles, ni aucun autre enregistrement effectué. Aucune déclaration n'est faite à la presse, ni aux autres médias. Chaque participant à des réunions spéciales confidentielles signe, à chaque fois, une déclaration solennelle de ne jamais divulguer à un tiers la teneur de ces discussions.

Sur demande motivée du président du CRU ou du président de la commission compétente du Parlement, et après accord mutuel, le vice-président du CRU et les quatre membres à temps plein du CRU ou des membres de son personnel occupant des postes de direction (conseiller général, chefs d'unité ou leurs adjoints) peuvent être invités à assister aux auditions publiques ordinaires, aux échanges de vues ad hoc et aux réunions spéciales confidentielles.

Les auditions publiques ordinaires, les échanges de vues ad hoc et les réunions spéciales confidentielles peuvent porter sur tous les aspects de l'activité et du fonctionnement du MRU couverts par le règlement relatif au MRU.

Les personnes employées par le Parlement ou par le CRU ne sont pas autorisées à divulguer aux personnes non habilitées ni au grand public les informations liées aux missions confiées au CRU par le règlement relatif au MRU et auxquelles elles ont eu accès dans le cadre de l'application du présent accord, même après que ces activités ont cessé ou qu'elles ont changé d'emploi, sauf si ces informations ont déjà été rendues publiques ou que le grand public y a accès.

3.   Réponses aux questions

Le CRU répond par écrit aux questions écrites que lui adresse le Parlement. Ces questions sont transmises au président du CRU par l'entremise du président de la commission compétente du Parlement. Il est répondu aux questions aussi vite que possible, et en tout cas dans les cinq semaines suivant leur transmission au CRU.

Le CRU et le Parlement consacrent chacun une section particulière de leur site internet à la publication desdites questions et réponses.

4.   Accès aux informations

Dans un délai maximal de six semaines à partir de la date d'une session exécutive ou d'une session plénière du CRU, celui-ci fournit à la commission compétente du Parlement au moins un compte rendu complet et compréhensible de la session, y compris une liste annotée des décisions, qui permet de comprendre les débats.

En cas de résolution d'une entité, les informations non confidentielles relatives à cette entité sont divulguées a posteriori, une fois que toutes les restrictions à la fourniture des informations pertinentes en raison des règles de confidentialité ont cessé de s'appliquer.

Ces informations comprennent un bilan dûment consolidé, évalué selon les principes énoncés dans le règlement relatif au MRU à la date de la décision de résolution de l'entité en question, qui indique clairement la valeur de l'actif net de cette entité et celle des catégories de l'actif et du passif. En outre, en fonction des instruments de résolution utilisés, le CRU publie le montant total des pertes à la charge des différentes catégories de créanciers lorsqu'un renflouement interne a été effectué, le montant et les sources des fonds utilisés lors de la résolution et le produit de la vente éventuelle de départements ou d'actifs de l'entité.

Lorsque l'article 19 du règlement relatif au MRU s'applique, le CRU communique à la commission compétente du Parlement, a posteriori, les informations non confidentielles relatives aux échanges entre la Commission et le CRU, ainsi que les rapports annuels visés à l'article 19, paragraphe 6, du règlement relatif au MRU.

Le CRU publie, sur son site internet, des orientations générales sur les pratiques qu'il applique en matière de résolution.

Le Parlement met en œuvre des protections et des mesures correspondant au niveau de classification des informations ou des documents du CRU et en informe celui-ci.

Le CRU informe le Parlement des mesures qu'il prend et des actes qu'il adopte afin d'appliquer les principes de sécurité énoncés dans les règles en matière de sécurité de la Commission, visés à l'article 91 du règlement relatif au MRU. Il s'agit notamment d'informations sur les procédures détaillées pour la classification d'informations et sur le traitement des informations classifiées.

Le CRU informe également le Parlement sur la manière dont il met en œuvre, concrètement, ses règles internes de sécurité, notamment les classifications, effectuées pendant l'année, des catégories d'informations qu'il traite ordinairement, ainsi que le traitement des informations classifiées.

Lorsqu'il classifie des informations dont il est l'auteur, le CRU veille à y appliquer les niveaux de classification conformes à ses règles internes de sécurité et tient dûment compte de la nécessité, pour le Parlement, d'avoir accès à ces documents pour exercer efficacement ses compétences et prérogatives.

Le CRU informe le Parlement des modifications qu'il apporte aux règles internes de sécurité qu'il a adoptées, afin de garantir le respect permanent de l'équivalence des principes de base et des normes minimales de protection des informations classifiées.

Conformément au règlement (CE) no 1049/2001, le Parlement consulte le CRU avant de répondre aux demandes qui lui seraient adressées en vue d'obtenir l'accès à des documents émanant du CRU qui lui auraient été communiqués.

Le Parlement et le CRU se tiennent mutuellement informés des procédures judiciaires, administratives ou autres qui seraient ouvertes en vue d'obtenir l'accès à des documents du CRU communiqués au Parlement, ainsi que de l'issue de ces procédures.

Le CRU peut demander au Parlement qu'il tienne à jour une liste des personnes qui ont accès à une ou plusieurs catégories d'informations et de documents classifiés du CRU.

II.   PROCÉDURES DE SÉLECTION

Dans le cadre de leurs fonctions respectives lors de la procédure de sélection, le Parlement et le CRU visent à appliquer les normes professionnelles les plus élevées et tiennent compte de la nécessité de préserver l'intérêt de l'Union dans son ensemble ainsi que la diversité dans la composition du CRU.

1.   Informations sur les différentes étapes de la procédure de sélection

Lorsque le CRU participe à la procédure de sélection, il tient la commission compétente du Parlement dûment informée, et en temps opportun, de toutes les étapes de la procédure, par exemple la publication de l'avis de vacance, les critères de sélection, les caractéristiques du poste, la composition du groupe de candidats (nombre de candidats, gamme de qualifications professionnelles, répartition par sexe et par nationalité, etc.) ainsi que la méthode de présélection utilisée pour établir une liste restreinte d'au moins deux candidats aux postes de président et de vice-président et aux postes des quatre autres membres à temps plein visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), du règlement relatif au MRU. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le CRU ne participe pas à la procédure de sélection.

2.   Consultation du CRU lors des auditions informelles des candidats présélectionnés et des questions qui leur sont posées

Lorsque la Commission, après avoir entendu le CRU, communique au Parlement une sélection de candidats en vertu de l'article 56, paragraphe 6, du règlement relatif au MRU, la commission compétente du Parlement peut consulter le CRU sur la liste des candidats retenus, dans le cadre des auditions à huis clos desdits candidats et des questions écrites qui leur sont adressées.

3.   Auditions publiques des candidats présélectionnés

Lorsque la Commission soumet à l'approbation du Parlement les noms des candidats qu'elle propose aux postes de président, de vice-président et des quatre autres membres à temps plein du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), du règlement relatif au MRU, la commission compétente du Parlement peut consulter le CRU concernant les candidats proposés, dans le cadre de leur audition publique respective.

4.   Approbation

Le Parlement informe le CRU de sa décision concernant l'approbation de chaque candidat proposé par la Commission aux postes de président, de vice-président et des quatre autres membres à temps plein du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), du règlement relatif au MRU, ainsi que du résultat du vote au sein de sa commission compétente et en séance plénière. En tenant compte de son calendrier, le Parlement s'efforce de prendre cette décision dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle il a reçu la liste des candidats proposés par la Commission.

5.   Révocation

Lorsque le Parlement informe la Commission qu'il estime que les conditions de la révocation du président, du vice-président ou d'un des membres à temps plein du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), du règlement relatif au MRU sont remplies aux fins de l'application de l'article 56, paragraphe 9, dudit règlement, il peut également en notifier le CRU.

III.   ENQUÊTES

Lorsque le Parlement constitue une commission d'enquête conformément à l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (7), le CRU, conformément au droit de l'Union, prête assistance à la commission d'enquête dans l'accomplissement de ses missions, conformément au principe de coopération loyale.

Le CRU coopère loyalement aux enquêtes du Parlement visées à l'article 45, paragraphe 8, du règlement relatif au MRU, dans le même cadre que pour les commissions d'enquête et sous la même protection du secret que celle prévue dans le présent accord pour les réunions spéciales confidentielles.

Tous les destinataires des informations communiquées au Parlement dans le cadre d'enquêtes sont tenus à des règles de confidentialité équivalant à celles qui s'appliquent aux membres du CRU. Le Parlement et le CRU conviennent des mesures à appliquer pour assurer la protection de ces informations.

En ce qui concerne le droit d'accès aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission reconnu par le règlement (CE) no 1049/2001, le Parlement est attentif aux intérêts publics ou privés qui seraient en jeu dans les informations et les documents communiqués par le CRU dans le cadre d'une commission d'enquête.

IV.   CODE DE CONDUITE

Avant l'adoption du code de conduite par la session plénière du CRU, celui-ci informe la commission compétente du Parlement des principaux éléments du projet de code de conduite.

Sur demande écrite de la commission compétente du Parlement, le CRU informe par écrit le Parlement de la mise en œuvre du code de conduite. Il informe également le Parlement de la nécessité de procéder à des mises à jour du code de conduite.

Le code de conduite régit les aspects suivants:

i)

l'indépendance du président, du vice-président et des quatre membres à temps plein du CRU vis-à-vis des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres et d'autres entités publiques ou privées, en vertu de l'article 47 du règlement relatif au MRU, ainsi que leur objectivité;

ii)

le respect des principes de responsabilité publique par le CRU dans l'exécution de ses tâches et dans ses interventions, et le respect d'une transparence complète, sans préjudice de la garantie d'assurer la confidentialité appropriée de ses informations et de ses documents; et

iii)

l'indépendance opérationnelle et la prévention des conflits d'intérêts entre les fonctions des autorités de résolution nationales, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.

Le CRU publie le code de conduite sur son site internet.

V.   ADOPTION D'ACTES PAR LE CRU

Le CRU informe dûment la commission compétente du Parlement des procédures (avec leur calendrier) qu'elle a ouvertes pour l'adoption de décisions, d'orientations, d'instructions générales et autres, de recommandations et d'avertissements (ci-après dénommés «actes»).

Le CRU informe en particulier la commission compétente du Parlement des principes et des types d'indices ou d'informations qu'elle utilise généralement pour élaborer ses actes et ses recommandations de politique, dans le but d'accroître la transparence ainsi que la cohérence de la politique menée.

Avant d'organiser, le cas échéant, une consultation publique sur ses projets d'actes, le CRU soumet ces projets à la commission compétente du Parlement.

Si le Parlement émet des observations au sujet des projets d'actes, celles-ci peuvent faire l'objet d'échanges de vues informels avec le CRU. Une fois qu'il a adopté un acte, le CRU le transmet à la commission compétente du Parlement. Le CRU informe aussi régulièrement le Parlement par écrit de la nécessité de procéder à la mise à jour de ses actes adoptés.

VI.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Durant la phase de démarrage du CRU jusqu'au 1er janvier 2016 ou jusqu'à la date d'application de l'article 99, paragraphe 2, du règlement relatif au MRU, selon la date la plus tardive, le CRU informe le Parlement, à intervalles réguliers ou à la demande de la commission compétente du Parlement, des progrès accomplis dans la mise en œuvre opérationnelle dudit règlement.

Le CRU peut communiquer ces informations oralement ou par écrit. Elles portent notamment sur:

i)

la préparation, l'organisation et la programmation de ses travaux en interne;

ii)

la coopération avec d'autres autorités compétentes, nationales ou de l'Union;

iii)

tout obstacle rencontré par le CRU dans la préparation de ses tâches de résolution;

iv)

tout incident préoccupant en rapport avec le code de conduite ou toute modification de celui-ci;

v)

toutes les mesures prises par le CRU en coopération avec les États membres participants pour mettre au point les méthodes et modalités appropriées permettant d'accroître la capacité du Fonds à contracter des moyens de financement alternatifs, qui devraient être en place à la date d'entrée en vigueur du règlement relatif au MRU, conformément à son considérant 107 et à son article 74, ainsi que sur la négociation et la conclusion par le CRU de dispositifs de financement, y compris, si possible, des dispositifs de financement publics, conformément à l'article 74 dudit règlement.

Les informations visées aux points i) à v) ci-dessus sont communiquées en sus des rapports mensuels indiquant si les conditions relatives au transfert des contributions vers le Fonds sont remplies, que le CRU est tenu de communiquer en vertu de l'article 99, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement relatif au MRU, ainsi que, le cas échéant, en sus des rapports mensuels visés à l'article 99, paragraphe 6, deuxième alinéa, dudit règlement, que le CRU est tenu de communiquer lorsque les conditions relatives au transfert des contributions ne sont pas remplies.

VII.   DISPOSITIONS FINALES

La mise en œuvre pratique du présent accord fait l'objet d'une évaluation par les deux parties tous les trois ans. Le cas échéant, les parties adaptent l'accord à la lumière de l'expérience qu'elles acquièrent lors de sa mise en œuvre ainsi que des évolutions relatives aux futures dispositions communes au Parlement et au CRU en matière de sécurité.

Le présent accord entre en vigueur le jour suivant celui de sa signature.

Les obligations au sujet de la confidentialité des informations continuent de lier les deux parties même après la fin du présent accord.

Le présent accord est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles et à Strasbourg, le 16 décembre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil de résolution unique

La présidente

E. KÖNIG


(1)  JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(4)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(7)  Décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen (JO L 78 du 6.4.1995, p. 1).