ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 333

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
19 décembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2015/2399 du Conseil du 26 octobre 2015 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour

1

 

 

Accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour

3

 

*

Décision (UE) 2015/2400 du Conseil du 8 décembre 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

10

 

 

Protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

12

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

50

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission

54

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes ( 1 )

62

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2404 de la Commission du 16 décembre 2015 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2015, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1801

73

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2405 de la Commission du 18 décembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour des produits agricoles originaires d'Ukraine

89

 

*

Règlement (UE) 2015/2406 de la Commission du 18 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 1 ( 1 )

97

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2407 de la Commission du 18 décembre 2015 renouvelant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie

104

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2408 de la Commission du 18 décembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

108

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2409 de la Commission du 18 décembre 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 536/2007 pour la viande de volaille originaire des États-Unis d'Amérique

110

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2410 de la Commission du 18 décembre 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2077 pour les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine

112

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2411 de la Commission du 18 décembre 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

114

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2412 de la Commission du 18 décembre 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 442/2009 dans le secteur de la viande de porc

116

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/2413 du Comité politique et de sécurité du 9 décembre 2015 prorogeant le mandat du chef de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (EUPOL Afghanistan/2/2015)

118

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2414 de la Commission du 17 décembre 2015 relative à la publication avec restriction, au Journal officiel de l'Union européenne, de la référence de la norme harmonisée EN 521:2006 Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils portatifs alimentés à la pression de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés conformément à la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2015) 9145]  ( 1 )

120

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2415 de la Commission du 17 décembre 2015 relative à l'approbation au titre de l'article 19 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil des règles modifiées de répartition du trafic pour les aéroports de Milan Malpensa, Milan Linate et Orio al Serio (Bergame) [notifiée sous le numéro C(2015) 9177]

124

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2416 de la Commission du 17 décembre 2015 reconnaissant certaines zones des États-Unis d'Amérique comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire [notifiée sous le numéro C(2015) 9185]

128

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2417 de la Commission du 17 décembre 2015 modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/789 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notifiée sous le numéro C(2015) 9191]

143

 

*

Décision (UE) 2015/2418 de la Commission du 18 décembre 2015 modifiant la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

148

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2015/2419 du 16 mars 2015 relative à la mise en œuvre du programme d'association UE-Ukraine

150

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/1


DÉCISION (UE) 2015/2399 DU CONSEIL

du 26 octobre 2015

concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) a transféré la mention de la République de Colombie de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).

(2)

La mention de la République de Colombie est assortie d'une note de bas de page précisant que l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne.

(3)

Conformément au règlement (UE) no 509/2014, la Commission a examiné la situation de la République de Colombie au regard des critères fixés dans ledit règlement. Le 29 octobre 2014, la Commission a adopté un rapport dans lequel elle concluait que la nette amélioration de la situation socio-économique et de la sécurité en Colombie au cours des dernières années justifiait d'accorder une exemption de visa aux ressortissants colombiens pour voyager à destination de l'Union européenne.

(4)

Le 19 mai 2015, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Colombie pour la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé l'«accord»).

(5)

Les négociations relatives à l'accord ont eu lieu le 20 mai 2015 et ont été menées à bien avec succès par leur paraphe le 9 juin 2015.

(6)

Il convient de signer l'accord et d'approuver les déclarations jointes à celui-ci au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué à titre provisoire, à compter du jour suivant celui de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle.

(7)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(8)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); par conséquent, l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé l'«accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 4

L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature (5), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

C. DIESCHBOURG


(1)  Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/3


ACCORD

entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou «l'Union européenne», et

LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE, ci-après dénommée «la Colombie»,

ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,

EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée;

VU le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant dix-neuf pays tiers, dont la Colombie, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres;

GARDANT À L'Esprit que l'article 1er du règlement (UE) no 509/2014 dispose que, pour ces dix-neuf pays, l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union;

SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union;

TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et de la Colombie qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi;

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet

Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants de la Colombie qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre», tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;

b)

«citoyen de l'Union», un ressortissant d'un État membre au sens du point a);

c)

«ressortissant de la Colombie», toute personne qui possède la nationalité colombienne;

d)

«espace Schengen», l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité;

e)

«acquis de Schengen»: toutes les mesures visées dans le protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, visant à assurer l'absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures, en liaison avec une politique commune de contrôles aux frontières extérieures et de visas, ainsi que des mesures d'accompagnement directement liées à cela et afin de prévenir et de combattre la criminalité.

Article 3

Champ d'application

1.   Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de la Colombie pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.

Les ressortissants de la Colombie titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial, en cours de validité délivré par la Colombie peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants de la Colombie à une obligation de visa ou de lever celle-ci, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, la Colombie peut instaurer, conformément à son droit national, une obligation ou une exemption de visa à l'égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement.

3.   L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et la Colombie se réservent le droit d'interdire l'entrée ou un séjour de courte durée sur leur territoire si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.

4.   L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.

5.   Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national de la Colombie.

Article 4

Durée du séjour

1.   Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire de la Colombie pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

2.   Les ressortissants de la Colombie peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.

Les ressortissants de la Colombie peuvent séjourner pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.

3.   Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte à la Colombie et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de quatre-vingt-dix jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.

Article 5

Application territoriale

1.   En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

2.   En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

Article 6

Comité mixte de gestion de l'accord

1.   Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et de la Colombie. L'Uniony est représentée par la Commission européenne.

2.   Le comité est chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord;

d)

de toute autre tâche dont les parties contractantes sont convenues.

3.   Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

4.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 7

Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et la Colombie

Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et la Colombie, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral concerne des matières relevant du champ d'application du présent accord.

Article 8

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.

En attendant son entrée en vigueur, le présent accord est appliqué à partir du jour suivant celui de sa signature.

2.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.

3.   Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet.

4.   Chaque partie contractante peut suspendre le présent accord en tout ou partie, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration irrégulière ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui a suspendu l'application du présent accord en informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.

5.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification.

6.   La Colombie ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres.

7.   L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.

Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на втори декември две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el dos de diciembre de dos mil quince.

V Bruselu dne druhého prosince dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den anden december to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am zweiten Dezember zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu teisel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δύο Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the second day of December in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le deux décembre deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu drugog prosinca dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì due dicembre duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada otrajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kéteze-tizenötödik év december havának második napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tieni jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de tweede december tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia drugiego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em dois de dezembro de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la doi decembrie două mii cincisprezece.

V Bruseli druhého decembra dvetisíctridsať.

V Bruslju, dne drugega decembra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä toisena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den andra december år tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Република Колумбия

Por la República de Colombia

Za Kolumbijskou republiku

For Republikken Colombia

Für die Republik Kolumbien

Colombia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κολομβίας

For the Republic of Colombia

Pour la République de la Colombie

Za Republiku Kolumbiju

Per la Repubblica di Colombia

Kolumbijas Republikas vārdā –

Kolumbijos Respublikos vardu

A Kolumbiai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kolombja

Voor de Republiek Colombia

W imieniu Republiki Kolumbii

Pela República da Colômbia

Pentru Republica Columbia

Za Kolumbijskú republiku

Za Republiko Kolumbijo

Kolumbian tasavallan puolesta

För Republiken Colombia

Image 2


(1)   JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités de la Colombie, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD

Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.

Cette catégorie n'englobe pas:

les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante),

les sportifs ou les artistes qui exercent une activité ad hoc,

les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et

les stagiaires détachés au sein d'une même entreprise.

Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.


DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD

Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de cent quatre-vingts jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de cent quatre-vingts jours, afin de vérifier si l'exigence de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de quatre-vingt-dix jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours.


DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA

Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants de la Colombie, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.


DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'INTRODUCTION DE PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES PAR LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE

En sa qualité de partie contractante, la République de Colombie déclare avoir passé un marché pour la production de passeports biométriques et s'engage à commencer à délivrer ces passeports à ses ressortissants d'ici au 31 août 2015 au plus tard. Lesdits passeports seront entièrement conformes aux exigences de l'OACI mentionnées dans le document 9303 publié par cette organisation.

Les parties contractantes conviennent que le fait de ne pas commencer à introduire des passeports biométriques d'ici au 31 décembre 2015 constituerait un motif suffisant pour suspendre le présent accord, conformément à la procédure définie à l'article 8, paragraphe 4.


DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE

Les parties contractantes rappellent leur engagement en ce qui concerne la réadmission de leurs migrants en situation irrégulière, tel que cela est prévu à l'article 49, paragraphe 3, de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres, d'autre part, lequel a été signé le 15 décembre 2003.

Les parties contractantes suivront cet engagement de près. Elles s'engagent à conclure, à la demande de l'une des parties contractantes, et en particulier en cas d'augmentation de l'immigration irrégulière ou de problèmes liés à la réadmission de migrants en situation irrégulière après l'entrée en vigueur du présent accord, un accord réglant les obligations spécifiques des deux parties en matière de réadmission de migrants en situation irrégulière.

Les parties contractantes reconnaissent qu'un tel accord de réadmission revêtirait un aspect important, en renforçant les engagements mutuels pris dans le présent accord, et que sa non-conclusion après une demande dans ce sens de la part de l'une des parites contractantes, constituerait un motif suffisant pour suspendre le présent accord, conformément à la procédure définie à l'article 8, paragraphe 4.


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/10


DÉCISION (UE) 2015/2400 DU CONSEIL

du 8 décembre 2015

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point b), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2015/860 du Conseil (1), le protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts a été signé le 27 mai 2015, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Le texte du protocole de modification qui résulte de ces négociations est conforme à la directive de négociation adoptée par le Conseil en ce qu'il permet d'adapter l'accord à l'évolution récente de la situation au niveau international concernant l'échange automatique d'informations, à savoir l'élaboration de la «norme mondiale d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale» par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'Union, ses États membres et la Confédération suisse ont participé activement aux travaux de l'OCDE. Le texte de l'accord, tel qu'il est modifié par le protocole de modification, constitue la base juridique pour la mise en œuvre de la norme mondiale dans les relations entre l'Union et la Confédération suisse.

(3)

Il y a lieu d'approuver le protocole de modification au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts est approuvé au nom de l'Union.

Le texte du protocole de modification est joint à la présente décision.

Article 2

1.   Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 2, paragraphe 1, du protocole de modification (2).

2.   La Commission informe la Confédération suisse et les États membres des notifications opérées conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point d), de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, tel qu'il résulte du protocole de modification.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  Décision (UE) 2015/860 du Conseil du 26 mai 2015 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 136 du 3.6.2015, p. 5).

(2)  La date d'entrée en vigueur du protocole de modification sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/12


PROTOCOLE DE MODIFICATION

de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

L'UNION EUROPÉENNE,

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «Suisse»,

Ci-après dénommées «Partie contractante» ou, conjointement, «Parties contractantes» selon le contexte,

AYANT L'INTENTION de mettre en œuvre la norme de l'OCDE concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, ci-après dénommée «norme mondiale», dans un cadre de coopération qui tient compte des intérêts légitimes des deux Parties contractantes;

CONSIDÉRANT que les Parties contractantes entretiennent de longue date une relation étroite d'assistance mutuelle en matière fiscale, notamment en ce qui concerne l'application de mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (1), et qu'elles souhaitent accroître le respect des obligations fiscales au niveau international en approfondissant cette relation;

CONSIDÉRANT que les Parties contractantes souhaitent conclure un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international au moyen d'un échange automatique d'informations réciproque, sous réserve d'une certaine confidentialité et d'autres garanties, y compris de dispositions limitant l'utilisation des informations échangées;

CONSIDÉRANT que l'article 10 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «Accord»), qui, dans sa forme actuelle, antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, limite l'échange de renseignements sur demande aux seuls comportements constitutifs de fraude fiscale ou similaires, devrait être aligné sur les normes de l'OCDE relatives à la transparence et l'échange de renseignements dans le domaine fiscal;

CONSIDÉRANT que les Parties contractantes appliqueront leurs législations et pratiques respectives en matière de protection des données pour le traitement des données à caractère personnel échangées conformément à l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification, et qu'elles s'engagent à se tenir mutuellement informées, sans retard indu, en cas de changement dans la teneur de ces lois et pratiques;

CONSIDÉRANT que les États membres et la Suisse ont mis en place i) les protections adéquates pour faire en sorte que les informations reçues conformément à l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification restent confidentielles et soient utilisées uniquement aux fins de l'établissement, de la perception ou du recouvrement de l'impôt par les personnes ou les autorités concernées, de l'exécution des décisions, de l'engagement des poursuites ou de la détermination des recours en matière fiscale, ou de la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises, ainsi qu'aux autres fins autorisées, et ii) les infrastructures nécessaires à des échanges effectifs (y compris les processus garantissant un échange d'informations en temps voulu, exact, sûr et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d'échanges et d'appliquer les dispositions de l'article 4 de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification);

CONSIDÉRANT que les catégories d'Institutions financières déclarantes et de Comptes déclarables relevant de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification sont conçues de manière à limiter la possibilité, pour les contribuables, de se soustraire aux déclarations en transférant leurs actifs vers des institutions financières ne relevant pas du champ d'application de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification, ou en investissant dans des produits financiers qui n'en relèvent pas non plus. Cependant, certaines Institutions financières et certains comptes présentant peu de risques d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale devraient être exclus du champ d'application. De manière générale, aucun seuil ne devrait être inclu étant donné qu'il serait facile de les contourner en répartissant les comptes dans différentes Institutions financières. Les informations financières qui doivent être communiquées et échangées ne devraient pas seulement concerner tous les revenus pertinents (intérêts, dividendes et types analogues de revenus), mais aussi les soldes de comptes et les produits de vente d'Actifs financiers, afin de traiter les cas de figure dans lesquels un contribuable cherche à dissimuler des capitaux qui correspondent à un revenu ou des actifs sur lesquels l'impôt a été éludé. Par conséquent, le traitement de l'information en vertu de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification est nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres et de la Suisse puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu'elles soient en mesure d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d'évaluer la probabilité d'une évasion fiscale et d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

L'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «Accord») est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par:

«Accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international»;

2)

Les articles 1 à 22 sont remplacés par:

«Article 1

Définitions

1.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

“Union européenne”, l'Union telle qu'établie par le traité sur l'Union européenne, comprenant les territoires dans lesquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est d'application dans les conditions prévues par ce dernier traité;

b)

“État membre”, tout État membre de l'Union européenne;

c)

“Suisse”, le territoire de la Confédération suisse comme défini par sa législation conformément au droit international;

d)

“Autorités compétentes de la Suisse” et “Autorités compétentes des États membres”, les autorités visées à l'Annexe III, aux point a) et aux points b) à ac) respectivement. L'Annexe III fait partie intégrante du présent Accord. La liste des Autorités compétentes figurant à l'Annexe III peut être modifiée par simple notification à l'autre Partie contractante par la Suisse en ce qui concerne l'autorité visée au point a) de ladite Annexe et par l'Union européenne pour les autres autorités visées aux points b) à ac) de ladite Annexe;

e)

“Institution financière d'un État membre”, i) toute institution financière résidente d'un État membre, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors de cet État membre, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de cet État membre si cette succursale est établie dans cet État membre;

f)

“Institution financière suisse”, i) toute Institution financière résidente de la Suisse, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors de la Suisse, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de la Suisse si cette succursale est établie en Suisse;

g)

“Institution financière déclarante”, toute Institution financière d'un État membre ou Institution financière suisse, selon le contexte, qui n'est pas une Institution financière non déclarante;

h)

“Compte déclarable”, un Compte déclarable d'un État membre ou un Compte déclarable suisse, selon le contexte, à condition qu'il ait été identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable, conformément aux Annexes I et II, en vigueur dans cet État membre ou en Suisse;

i)

“Compte déclarable d'un État membre”, un Compte financier géré par une Institution financière déclarante suisse et détenu par une ou plusieurs Personnes d'un État membre qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes d'un État membre devant faire l'objet d'une déclaration;

j)

“Compte déclarable suisse”, un Compte financier géré par une Institution financière déclarante d'un État membre et détenu par une ou plusieurs Personnes suisses devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes suisses devant faire l'objet d'une déclaration;

k)

“Personne d'un État membre”, une personne physique ou une Entité qui est identifiée par une Institution financière déclarante suisse en tant que résidente d'un État membre en application des procédures de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résident d'un État membre;

l)

“Personne suisse”, une personne physique ou une Entité qui est identifiée par une Institution financière déclarante d'un État membre en tant que résidente de la Suisse en application des procédures de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résident en Suisse.

2.   Toute expression commençant par une majuscule qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a le sens qui lui est attribué au moment considéré, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (2) ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre appliquant l'accord, et ii) pour la Suisse, en vertu de son droit interne, une telle signification devant être compatible avec le sens énoncé aux Annexes I et II.

Toute expression qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes d'un État membre et les Autorités compétentes de la Suisse s'entendent sur une signification commune conformément à l'article 7 (si le droit national le permet), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la juridiction concernée qui applique le présent Accord, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre concerné, et ii), pour la Suisse, en vertu de son droit interne, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable de la juridiction concernée (un État membre ou la Suisse) prévalant sur la signification donnée selon d'autres lois de cette juridiction.

Article 2

Échange automatique d'informations concernant les Comptes déclarables

1.   En vertu des dispositions du présent article et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, qui font partie intégrante du présent Accord, l'Autorité compétente de la Suisse échange chaque année avec chacune des Autorités compétentes des États membres, et chacune des Autorités compétentes des États membres échange chaque année avec l'Autorité compétente de la Suisse, de manière automatique, les informations obtenues conformément à ces règles et visées au paragraphe 2.

2.   Les informations qui doivent être échangées, dans le cas d'un État membre concernant chaque Compte déclarable suisse et, dans le cas de la Suisse concernant chaque Compte déclarable d'un État membre, sont les suivantes:

a)

le nom, l'adresse, le NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le NIF de cette Entité et le nom, l'adresse et le NIF ainsi que la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

b)

le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

c)

le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

d)

le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;

e)

dans le cas d'un Compte conservateur:

i)

le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

ii)

le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

f)

dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

g)

dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au paragraphe 2, point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

Article 3

Calendrier et modalités des échanges automatiques d'informations

1.   Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la juridiction (un État membre ou la Suisse) qui échange les informations.

2.   Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, les informations échangées précisent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.

3.   S'agissant du paragraphe 2 de l'article 2, les informations à échanger portent sur la première année à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ainsi que sur toutes les années suivantes, doivent être échangées dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent.

4.   Les Autorités compétentes s'échangent automatiquement les informations visées à l'article 2 selon une norme commune de déclaration et en langage XML (Extensible Markup Language).

5.   Les Autorités compétentes conviennent d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage.

Article 4

Coopération en matière de conformité et d'exécution

L'Autorité compétente d'un État membre notifiera à l'Autorité compétente de la Suisse, et l'Autorité compétente de la Suisse notifiera à l'Autorité compétente d'un État membre, lorsqu'elle (l'Autorité qui transmet la notification) a des raisons de croire qu'une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication d'informations erronées ou incomplètes au titre de l'article 2, ou qu'une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable conformément aux Annexes I et II. L'Autorité compétente ainsi notifiée prend toutes les mesures appropriées en vertu de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.

Article 5

Échange d'informations sur demande

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 2 et de tout autre accord prévoyant l'échange d'informations sur demande entre la Suisse et tout État membre, les Autorités compétentes de la Suisse et les Autorités compétentes de tout État membre échangent, sur demande, les informations qui sont vraisemblablement pertinentes pour l'application du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte de la Suisse et des États membres, ou de leurs subdivisions politiques ou autorités locales, dans la mesure où l'imposition sur base de cette législation interne n'est pas contraire aux dispositions d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions en vigueur entre la Suisse et l'État membre concerné.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l'article 6 ne sont en aucun cas interprétées comme imposant à la Suisse ou à un État membre l'obligation:

a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative, respectivement, de la Suisse ou de cet État membre;

b)

de fournir des informations qui ne pourraient être obtenues sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale, respectivement, de la Suisse ou de cet État membre;

c)

de fournir des informations qui révéleraient un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

3.   Si des informations sont demandées par un État membre ou par la Suisse agissant en tant que juridiction requérante conformément au présent article, la Suisse ou l'État membre agissant en tant que juridiction requise utilise les moyens dont elle ou il dispose pour obtenir les informations demandées, même si elle ou il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2, mais ces limitations ne sont en aucun cas interprétées comme autorisant la juridiction requise à refuser de fournir les informations uniquement parce que celles-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national.

4.   Les dispositions du paragraphe 2 ne sont en aucun cas interprétées comme permettant à la Suisse ou à un État membre de refuser de fournir des informations uniquement parce que celles-ci sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

5.   Les Autorités compétentes conviennent des formulaires types à utiliser ainsi que d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage.

Article 6

Confidentialité et protection des données à caractère personnel

1.   Toute information obtenue par une juridiction (un État membre ou la Suisse) en application du présent Accord est réputée confidentielle et protégée de la même manière que les informations obtenues en application de la législation nationale de cette même juridiction et, dans la mesure où cela est nécessaire pour la protection des données à caractère personnel, conformément à la législation nationale applicable ainsi qu'aux garanties qui peuvent être spécifiées par la juridiction fournissant les informations comme étant requises au titre de sa législation nationale.

2.   En tout état de cause, ces informations ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées, dans cette juridiction (un État membre ou la Suisse), par l'établissement, la perception ou le recouvrement de l'impôt, l'exécution des décisions, l'engagement des poursuites ou la détermination des recours en matière fiscale, ou la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises. Seules les personnes ou les autorités mentionnées ci-dessus peuvent utiliser les informations et uniquement aux fins indiquées dans la phrase précédente. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, elles peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts.

3.   Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les informations reçues par une juridiction (un État membre ou la Suisse) peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque l'utilisation de telles informations à de telles fins est possible selon la législation de la juridiction qui fournit les informations (c'est-à-dire, respectivement, la Suisse ou un État membre) et que l'Autorité compétente de cette juridiction consent à une telle utilisation. Les informations fournies par une juridiction (un État membre ou la Suisse) à une autre juridiction (soit, respectivement, la Suisse ou un État membre) peuvent être transmises par cette dernière à une troisième juridiction (c'est-à-dire un autre État membre), sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de la première juridiction d'où proviennent initialement les informations. Les informations communiquées par un État membre à un autre État membre dans le cadre de sa législation en vigueur mettant en œuvre la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal peuvent être transmises à la Suisse, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de l'État membre d'où proviennent initialement les informations.

4.   Chaque Autorité compétente d'un État membre ou de la Suisse notifie immédiatement à l'Autorité compétente, respectivement, de la Suisse ou de l'État membre concerné, toute violation de la confidentialité ou défaillance des garanties ainsi que les sanctions éventuelles et mesures correctives adoptées en conséquence.

Article 7

Consultations et suspension de l'accord

1.   En cas de difficultés dans la mise en œuvre ou l'interprétation de l'accord, les Autorités compétentes de la Suisse ou d'un État membre peuvent demander la tenue de consultations entre l'Autorité compétente de la Suisse et l'une ou plusieurs des Autorités compétentes des États membres afin d'élaborer des mesures appropriées garantissant l'exécution du présent Accord. Ces Autorités compétentes informent immédiatement la Commission européenne ainsi que les Autorités compétentes des autres États membres des résultats de ces consultations. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute Autorité compétente.

2.   Si les consultations concernent des manquements importants aux dispositions du présent Accord, et la procédure décrite au paragraphe 1 ne permet pas un règlement approprié, l'Autorité compétente d'un État membre ou de la Suisse peut suspendre l'échange d'informations prévu par le présent Accord à l'égard, respectivement, de la Suisse ou d'un État membre donné, en en informant par écrit l'autre Autorité compétente concernée. Cette suspension prend alors effet immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, les manquements importants comprennent, sans s'y limiter, le non-respect des dispositions concernant la confidentialité et les garanties en matière de protection des données du présent Accord, la défaillance de l'Autorité compétente d'un État membre ou de la Suisse à fournir des informations appropriées ou en temps utile, comme requis par le présent Accord, ou la désignation d'Entités ou de comptes en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus d'une manière qui va à l'encontre de la finalité du présent Accord.

Article 8

Modifications

1.   Les Parties contractantes se consultent chaque fois qu'un changement important est apporté par l'OCDE à des éléments de la norme mondiale ou, si elles le jugent nécessaire, afin d'améliorer le fonctionnement technique du présent Accord ou d'évaluer et de refléter d'autres évolutions sur le plan international. Les consultations ont lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'une des Parties contractantes ou dès que possible dans les cas urgents.

2.   Sur la base d'un tel contact, les Parties contractantes peuvent se consulter afin d'examiner s'il est nécessaire de modifier le présent Accord.

3.   Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque Partie contractante informe l'autre des développements éventuels susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent Accord. Cela comprend également tout accord pertinent éventuel entre l'une des Parties contractantes et un État tiers.

4.   À la suite des consultations, le présent Accord peut être modifié par un protocole ou un nouvel accord entre les Parties contractantes.

5.   Lorsqu'une Partie contractante a mis en œuvre une modification apportée par l'OCDE à la norme mondiale et souhaite apporter un changement correspondant aux Annexes I et/ou II du présent Accord, elle en informe l'autre Partie contractante. Une procédure de consultation entre les Parties contractantes a lieu dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Sans préjudice du paragraphe 4, dans le cas où les Parties contractantes se mettent d'accord, dans le cadre de cette procédure de consultation, sur le changement qu'il convient d'apporter aux Annexes I et/ou II du présent Accord, et pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre de ce changement par voie d'une modification formelle du présent Accord, la Partie contractante qui a demandé le changement peut appliquer provisoirement la version révisée des Annexes I et/ou II du présent Accord, telle qu'approuvée dans le cadre de la procédure de consultation, à compter du premier jour de janvier de l'année qui suit l'année de la conclusion de ladite procédure.

Une Partie contractante est réputée avoir mis en œuvre une modification apportée par l'OCDE à la norme mondiale, si:

a)

en ce qui concerne les États membres, ladite modification a été incorporée à la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal;

b)

en ce qui concerne la Suisse, ladite modification a été incorporée à un accord passé avec un État tiers ou dans sa législation nationale.

Article 9

Paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances entre sociétés

1.   Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les États membres, les dividendes payés par des sociétés filiales à leurs sociétés mères ne sont pas imposés dans l'État de la source lorsque:

la société mère détient directement au moins 25 % du capital de la filiale pendant au moins deux ans, et que

une société a sa résidence fiscale dans un État membre et l'autre a sa résidence fiscale en Suisse, et que

aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un État tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale dans cet État tiers, et que

les deux sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération et toutes deux revêtent la forme d'une société de capitaux (3).

2.   Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les États membres, les paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées ou leurs établissements stables ne sont pas imposés dans l'État de la source lorsque:

ces sociétés sont liées par une participation directe d'au moins 25 % pendant au moins deux ans ou sont toutes deux détenues par une société tierce qui détient directement une participation d'au moins 25 % dans le capital de la première société et d'au moins 25 % dans le capital de la seconde société pendant au moins deux ans, et que

une société a sa résidence fiscale, ou un établissement stable est situé dans un État membre et que l'autre société a sa résidence fiscale, ou un autre établissement stable situé en Suisse, et que

aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un État tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale ni aucun de ces établissements stables n'est situé dans cet État tiers, et que

toutes les sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération, en particulier sur des paiements d'intérêts et de redevances, et chacune revêt la forme d'une société de capitaux (3).

3.   Les conventions existantes en matière de double imposition entre la Suisse et les États membres qui prévoient un traitement fiscal plus favorable des paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances ne sont pas affectées.

Article 10

Dénonciation

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations déjà reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises aux dispositions de l'article 6 du présent Accord.

Article 11

Champ d'application territorial

Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires des États membres où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, à la Suisse.»

3)

Les Annexes sont remplacées par:

«ANNEXE I

Norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers (ci-après la “norme commune de déclaration”)

SECTION I

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DÉCLARATION

A.

Sous réserve des points C à E, chaque Institution financière déclarante doit déclarer à l'Autorité compétente de la juridiction dont elle relève (un État membre ou la Suisse) les informations suivantes concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution:

1.

le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre ou la Suisse), le ou les numéro(s) d'identification fiscale (NIF) et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre, la Suisse, ou une autre juridiction) et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre ou la Suisse), le ou les NIF et les date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

2.

le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

3.

le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

4.

le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;

5.

dans le cas d'un Compte conservateur:

a)

le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

b)

le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

6.

dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

7.

dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point A 5 ou A 6, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

B.

Les informations déclarées doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.

C.

Nonobstant le point A 1, s'agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance n'ont pas à être communiqués s'ils ne figurent pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante et si celle-ci n'est pas tenue de se procurer ces informations en vertu de son droit interne ou (le cas échéant) d'un instrument juridique de l'Union. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables.

D.

Nonobstant le point A 1, le NIF n'a pas à être communiqué si l'État membre concerné, la Suisse ou l'autre juridiction de résidence concernée n'a pas émis de NIF.

E.

Nonobstant le point A 1, le lieu de naissance n'a pas à être communiqué sauf si l'Institution financière déclarante est par ailleurs tenue à cette obligation en vertu du droit interne et que cette information figure parmi les données susceptibles d'être recherchées par voie électronique que conserve cette Institution.

SECTION II

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DILIGENCE RAISONNABLE

A.

Un compte est considéré comme un Compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les sections II à VII et, sauf dispositions contraires, les informations relatives à un Compte déclarable doivent être transmises chaque année au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces informations.

B.

Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

C.

Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.

D.

Chaque État membre, ou la Suisse, peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires de service pour s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui leur sont imposées, en application de leur droit interne, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.

E.

Chaque État membre, ou la Suisse, peut autoriser les Institutions financières déclarantes à appliquer aux Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues pour les Comptes de valeur élevée. Lorsqu'un État membre ou la Suisse autorise l'application aux Comptes préexistants des procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, les autres règles applicables aux Comptes préexistants restent en vigueur.

SECTION III

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTS

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes de personnes physiques préexistants.

A.

Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Un Compte de personne physique préexistant qui est un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré, à condition que la loi empêche effectivement l'Institution financière déclarante de vendre de tels Contrats à des résidents d'une Juridiction soumise à déclaration.

B.

Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s'appliquent concernant les Comptes de faible valeur.

1.

Adresse de résidence. Si l'Institution financière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce Titulaire de compte comme étant résident, à des fins fiscales, de l'État membre, de la Suisse ou de l'autre juridiction dans laquelle se situe l'adresse dans le but de déterminer si ce Titulaire de compte est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2.

Recherche par voie électronique. Si l'Institution financière déclarante n'utilise pas une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives comme énoncé au point B 1, elle doit examiner les données pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique qu'elle conserve en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les points B 3 à B 6:

a)

identification du Titulaire du compte comme résident d'une Juridiction soumise à déclaration;

b)

adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une Juridiction soumise à déclaration;

c)

un ou plusieurs numéros de téléphone dans une Juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone en Suisse ou dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante, selon le contexte;

d)

ordre de virement permanent (sauf sur un Compte de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration;

e)

procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans une Juridiction soumise à déclaration; ou

f)

adresse portant la mention “poste restante” ou “à l'attention de” dans une Juridiction soumise à déclaration si l'Institution financière déclarante n'a pas d'autre adresse enregistrée pour le Titulaire du compte.

3.

Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée.

4.

Si l'examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e), ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l'Institution financière déclarante est tenue de traiter le Titulaire du compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6 et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

5.

Si la mention “poste restante” ou “à l'attention de” figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier énoncée au point C 2 ou s'efforcer d'obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou des Pièces justificatives établissant l'adresse ou les adresses de résidence à des fins fiscales de ce Titulaire. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d'obtenir l'autocertification ou les Pièces justificatives échoue, l'Institution financière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'Autorité compétente de l'État membre dont elle relève ou de la Suisse, selon le contexte.

6.

Nonobstant la découverte d'indices mentionnés au point B 2, une Institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un Titulaire de compte comme résident d'une Juridiction soumise à déclaration dans les cas suivants:

a)

les informations sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans la Juridiction soumise à déclaration concernée, un ou plusieurs numéros de téléphone dans cette même Juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone en Suisse ou dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante, selon le contexte) ou des ordres de virement permanents (concernant des Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants:

i)

une autocertification émanant du Titulaire du compte de la ou des juridictions où il réside (un État membre, la Suisse ou d'autres juridictions) qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à déclaration, et

ii)

une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration;

b)

les informations sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans la Juridiction soumise à déclaration, et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants:

i)

une autocertification émanant du Titulaire du compte de la ou des juridictions où il réside (un État membre, la Suisse ou d'autres juridictions) qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à déclaration, ou

ii)

une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration.

C.

Procédures d'examen approfondi pour les Comptes de valeur élevée. Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux Comptes de valeur élevée.

1.

Recherche par voie électronique. S'agissant des Comptes de valeur élevée, l'Institution financière déclarante est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés au point B 2.

2.

Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données de l'Institution financière déclarante pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées au point C 3 et permettent d'en appréhender le contenu, aucune autre recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces bases de données ne contiennent pas toutes ces informations, l'Institution financière déclarante est également tenue, pour un Compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces informations n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'Institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices énoncés au point B 2:

a)

les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte;

b)

la convention ou le document d'ouverture de compte le plus récent;

c)

la documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière déclarante en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales;

d)

toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et

e)

tout ordre de virement permanent (sauf pour un Compte de dépôt) en cours de validité.

3.

Exception applicable dans le cas où les bases de données contiennent suffisamment d'informations. Une Institution financière déclarante n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier énoncées au point C 2 si les informations de ladite institution pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments suivants:

a)

la situation du Titulaire du compte en matière de résidence;

b)

l'adresse de résidence et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de l'Institution financière déclarante;

c)

le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier de l'Institution financière déclarante;

d)

dans le cas de Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante ou d'une autre Institution financière);

e)

une éventuelle adresse portant la mention “à l'attention de” ou “poste restante” pour le Titulaire du compte; et

f)

une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.

4.

Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux points C 1 et C 2, l'Institution financière déclarante est tenue de considérer comme un Compte déclarable tout Compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels Comptes financiers qui sont groupés avec ce Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le Titulaire du compte est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

5.

Conséquences de la découverte d'indices.

a)

Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2, et si l'application du point C 4 ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte.

b)

Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle l'un des indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e), ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est découvert, sauf si elle choisit d'appliquer le point B 6 et que l'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

c)

Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle la mention “poste restante” ou “à l'attention de” et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou une Pièce justificative établissant son adresse ou ses adresses de résidence à des fins fiscales. Si l'Institution financière déclarante ne parvient pas à obtenir cette autocertification ou cette Pièce justificative, elle doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'Autorité compétente de l'État membre dont elle relève ou de la Suisse, selon le contexte.

6.

Si un Compte de personne physique préexistant n'est pas un Compte de valeur élevée au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'Institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi énoncées au point C durant l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle le compte devient un Compte de valeur élevée. Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce compte est un Compte déclarable, l'Institution financière déclarante doit fournir les informations requises sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

7.

Après qu'une Institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi énoncées au point C à un Compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle énoncée au point C 4, sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas l'Institution financière déclarante devrait les renouveler chaque année jusqu'à ce que ce compte cesse d'être non documenté.

8.

Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énoncés au point B 2 sont associés à ce compte, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chaque Juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6 et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

9.

Une Institution financière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d'une nouvelle adresse postale dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le point B 6, elle est tenue d'obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte.

D.

L'examen des Comptes de personne physique préexistants de valeur élevée doit être achevé dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015. L'examen des Comptes de personne physique préexistants de faible valeur doit être achevé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015.

E.

Tout Compte de personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable conformément à la présente section doit être considéré comme un Compte déclarable les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

SECTION IV

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes de personnes physiques.

A.

S'agissant des Nouveaux comptes de personnes physiques, l'Institution financière déclarante doit obtenir lors de l'ouverture du compte une autocertification (qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

B.

Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside à des fins fiscales dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable et l'autocertification doit indiquer le NIF du Titulaire du compte pour cette Juridiction soumise à déclaration (sous réserve de la section I, point D) et sa date de naissance.

C.

Si un changement de circonstances concernant un Nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante constate ou a tout lieu de savoir que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, ladite institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales.

SECTION V

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES D'ENTITÉS PRÉEXISTANTS

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes d'entités préexistants.

A.

Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas 250 000 dollars des États-Unis (USD) ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable tant que son solde ou sa valeur agrégé n'excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.

B.

Comptes d'entités soumis à examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé excède 250 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, et un Compte d'entité préexistant qui ne dépasse pas ce montant au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 mais dont le solde ou la valeur agrégé dépasse ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures énoncées au point D.

C.

Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs Entités qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, doivent être considérés comme des Comptes déclarables.

D.

Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, l'Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration:

1.

Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

a)

Examiner les informations obtenues à des fins réglementaires ou de relations avec le client [y compris les informations recueillies dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)] afin de déterminer si ces informations indiquent que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans une Juridiction soumise à déclaration font partie des informations indiquant que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration.

b)

Si les informations obtenues indiquent que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle obtient une autocertification du Titulaire du compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2.

Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant du Titulaire d'un Compte d'entité préexistant (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points D 2 a) à D 2 c) suivants dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

a)

Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement énoncée à la section VIII, point A 6 b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

b)

Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

c)

Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur:

i)

des informations recueillies et conservées en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur agrégé ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse; ou

ii)

une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne en détenant le contrôle de la ou des juridiction(s) (un État membre, la Suisse, ou d'autres juridictions) dont cette Personne est résidente à des fins fiscales.

E.

Calendrier de mise en œuvre de l'examen et procédures supplémentaires applicables aux Comptes d'entités préexistants.

1.

L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé est supérieur à 250 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 doit être achevé dans un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.

2.

L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé n'est pas supérieur à 250 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 mais est supérieur à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur agrégé du compte a été supérieur à ce montant.

3.

Si un changement de circonstances concernant un Compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette Institution financière déclarante doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites au point D.

SECTION VI

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES D'ENTITÉS

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes d'entités.

A.

Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Nouveaux comptes d'entités, une institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration:

1.

Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

a)

Obtenir une autocertification, qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte, permettant à l'Institution financière déclarante de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de 1'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). Si l'Entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence à des fins fiscales, l'Institution financière déclarante peut se fonder sur l'adresse de son établissement principal afin de déterminer la résidence du Titulaire du compte.

b)

Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside dans une Juridiction soumise à déclaration, 1'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration au titre de cette Juridiction soumise à déclaration.

2.

Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant d'un Titulaire d'un Nouveau compte d'entité (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points A 2 a) à A 2 c) dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

a)

Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement décrite à la section VIII, point A 6 b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

b)

Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer quelles sont les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

c)

Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte ou de cette personne.

SECTION VII

RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLE

Pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:

A.

Recours aux autocertifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière déclarante ne peut pas se fonder sur une autocertification ou sur une Pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.

B.

Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente et pour les Contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou les Contrat de rente de groupe. Une Institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce Compte financier n'est pas un Compte déclarable à moins que l'Institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration ou ait tout lieu de le savoir. Une Institution financière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'Institution financière déclarante et associées au bénéficiaire comprennent des indices énoncés à la section III, point B. Si une Institution financière déclarante a effectivement connaissance du fait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéficiaire est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées à la section III, point B.

Tout État membre ou la Suisse ont la possibilité d'autoriser les Institutions financières déclarantes à considérer qu'un Compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou à un Contrat de rente de groupe n'est pas un Compte déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'employé/au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit Compte financier remplit les conditions suivantes:

a)

le Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou le Contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au moins vingt-cinq employés/détenteurs de certificat;

b)

les employés/détenteurs de certificat sont en droit de percevoir tout montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès; et

c)

le capital total pouvant être versé à un employé/détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse.

On entend par “Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat” un Contrat d'assurance avec valeur de rachat qui i) couvre les personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe, et pour lequel ii) une prime est perçue pour chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie du groupe) qui est déterminée indépendamment des aspects de l'état de santé autres que l'âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.

On entend par “Contrat de rente de groupe” un Contrat de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, les États membres communiquent à la Suisse, et la Suisse communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à la Suisse de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet la communication de la Suisse à tous les États membres. Toute modification ultérieure de l'usage de cette faculté par un État membre ou par la Suisse est communiquée selon les mêmes modalités.

C.

Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire.

1.

Agrégation des soldes de Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution financière déclarante doit agréger tous les Comptes financiers gérés par elle ou par une Entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce Compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.

2.

Agrégation des soldes de Comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce Compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.

3.

Règle d'agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un Compte financier est de valeur élevée, une Institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d'ouverture à titre fiduciaire).

4.

Les montants incluent leur équivalent en d'autres monnaies. Tous les montants en dollars ou libellés dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies, conformément à la législation nationale.

SECTION VIII

DÉFINITIONS

Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous:

A.

Institution financière déclarante

1.

L'expression “Institution financière déclarante” désigne toute Institution financière d'un État membre ou Institution financière suisse, selon le contexte, qui n'est pas une Institution financière non déclarante.

2.

L'expression “Institution financière d'une Juridiction partenaire” désigne: i) toute Institution financière résidente d'une Juridiction partenaire, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'une Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire.

3.

L'expression “Institution financière” désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.

4.

L'expression “Établissement gérant des dépôts de titres” désigne toute Entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si le revenu brut de cette Entité attribuable à la détention d'Actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % du revenu brut de l'Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

5.

L'expression “Établissement de dépôt” désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables.

6.

L'expression “Entité d'investissement” désigne toute Entité:

a)

qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client:

i)

transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;

ii)

gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou

iii)

autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers;

ou

b)

dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d'assurance particulier ou une Entité d'investissement décrite au point A 6 a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers aux fins du point A 6 b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. L'expression “Entité d'investissement” exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette Entité répond aux critères visés aux points D 9 d) à D 9 g).

Le présent paragraphe est interprété conformément à la définition de l'expression “institution financière” qui figure dans les recommandations du groupe d'action financière (GAFI).

7.

L'expression “Actif financier” désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un “Actif financier”.

8.

L'expression “Organisme d'assurance particulier” désigne tout organisme d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat.

B.

Institution financière non déclarante

1.

L'expression “Institution financière non déclarante” désigne toute institution financière qui est:

a)

une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d'assurance particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de titres;

b)

une Caisse de retraite à large participation; une Caisse de retraite à participation étroite; un Fonds de pension d'une entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale; ou un Émetteur de cartes de crédit homologué;

c)

toute autre Entité qui présente un faible risque d'être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites aux points B 1 a) et B 1 b), et qui est définie en droit national en tant qu'Institution financière non déclarante et qui, pour les États membres, est inscrite à l'article 8, paragraphe 7 bis, de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiquée à la Suisse et, pour la Suisse, est communiquée à la Commission européenne, à condition que son statut d'Institution financière non déclarante n'aille pas à l'encontre des objectifs du présent Accord;

d)

un Organisme de placement collectif dispensé; ou

e)

un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant l'ensemble des Comptes déclarables du trust.

2.

L'expression “Entité publique” désigne le gouvernement d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une “Entité publique”). Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre juridiction.

a)

Une “partie intégrante” d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre juridiction désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre juridiction. Le revenu net de l'autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de l'État membre, de la Suisse ou de l'autre juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.

b)

Une entité contrôlée désigne une Entité de forme distincte de l'État membre, de la Suisse, ou de l'autre juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que:

i)

l'Entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs Entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées;

ii)

le revenu net de l'Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; et

iii)

les actifs de l'Entité reviennent à une ou à plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.

c)

Le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient du recours à une Entité publique dans le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.

3.

L'expression “Organisation internationale” désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) i) qui se compose principalement de gouvernements; ii) a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'État membre, la Suisse ou l'autre juridiction; et iii) dont les revenus n'échoient pas à des personnes privées.

4.

L'expression “Banque centrale” désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'État membre, de la Suisse ou de l'autre juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de l'État membre, de la Suisse ou de l'autre juridiction, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cet État membre, la Suisse ou l'autre juridiction.

5.

L'expression “Caisse de retraite à large participation” désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse:

a)

n'est pas caractérisée par l'existence d'un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs de la caisse;

b)

est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales; et

c)

satisfait à au moins une des exigences suivantes:

i)

la caisse est généralement exemptée de l'impôt sur les revenus d'investissement, ou l'imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension;

ii)

la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations (à l'exception des transferts d'actifs d'autres régimes énoncés aux points B 5 à B 7 ou des comptes de retraite et de pension décrits au point C 17 a)] des employeurs qui la financent;

iii)

les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l'invalidité ou le décès [à l'exception des versements périodiques à d'autres caisses de retraite décrites aux points B 5 à B 7 ou aux comptes de retraite et de pension décrits au point C 17 a)], ou des pénalités s'appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements; ou

iv)

les cotisations (à l'exception de certaines cotisations de régularisation autorisées) des salariés à la caisse sont limitées par référence au revenu d'activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser, annuellement, 50 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, relatives à l'agrégation des soldes de comptes et à la conversion monétaire.

6.

L'expression “Caisse de retraite à participation étroite” désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que:

a)

la caisse compte moins de 50 membres;

b)

la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités d'investissement ou des ENF passives;

c)

les cotisations salariales et patronales à la caisse [à l'exception des transferts d'actifs de comptes de retraite et de pension énoncés au point C 17 a)] sont limitées par référence respectivement au revenu d'activité et à la rémunération du salarié;

d)

les membres qui ne sont pas établis dans la juridiction (un État membre ou la Suisse) où se situe la caisse ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs de la caisse; et

e)

la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales.

7.

L'expression “Fonds de pension d'une Entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale” désigne un fonds constitué par une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d'anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'Entité publique, à l'Organisation internationale ou à la Banque centrale.

8.

L'expression “Émetteur de cartes de crédit homologué” désigne une Institution financière qui satisfait aux critères suivants:

a)

l'Institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu'elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client; et

b)

à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ou avant cette date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

9.

L'expression “Organisme de placement collectif dispensé” désigne une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou par l'intermédiaire des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas des Personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une ENF passive dont les Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

Une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'échappe pas au statut d'Organisme de placement collectif dispensé visé au point B 9 du simple fait que l'organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur dès lors que:

a)

l'organisme de placement collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015;

b)

l'organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession;

c)

l'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII et transmet toutes les informations qui doivent être communiquées concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement; et

d)

l'organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout état de cause dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015.

C.

Compte financier

1.

L'expression “Compte financier” désigne un compte ouvert auprès d'une Institution financière et comprend un Compte de dépôt, un Compte conservateur et:

a)

dans le cas d'une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance déposé auprès de l'Institution financière. Nonobstant ce qui précède, l'expression “Compte financier” ne renvoie pas à un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une entité qui est une Entité d'investissement du seul fait qu'elle: i) donne des conseils en investissement à un client et agit pour le compte de ce dernier, ou ii) gère des portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou d'administrer des Actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une Institution financière autre que cette Entité;

b)

dans le cas d'une Institution financière non visée au point C 1 a), tout titre de participation ou de créance dans cette Institution financière, si la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues à la section I; et

c)

tout Contrat d'assurance avec valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte qui est un Compte exclu.

L'expression “Compte financier” ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu.

2.

L'expression “Compte de dépôt” comprend tous les comptes commerciaux et comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.

3.

L'expression “Compte conservateur” désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d'une autre personne.

4.

L'expression “Titre de participation” désigne, dans le cas d'une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un trust qui est une Institution financière, un “Titre de participation” est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement [par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominee), par exemple], d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

5.

L'expression “Contrat d'assurance” désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) en vertu duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

6.

L'expression “Contrat de rente” désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

7.

L'expression “Contrat d'assurance avec valeur de rachat” désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d'assurance) qui possède une Valeur de rachat.

8.

L'expression “Valeur de rachat” désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances), ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l'expression “Valeur de rachat” ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance:

a)

uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat d'assurance vie;

b)

au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré;

c)

au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d'assurance qu'elles soient ou non imposées) dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de rente lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue;

d)

au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu'elle se rapporte à un Contrat d'assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au point C 8 b); ou

e)

au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un Contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l'année suivante.

9.

L'expression “Compte préexistant” désigne:

a)

un Compte financier géré, au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, par une Institution financière déclarante;

b)

l'État membre ou la Suisse a la faculté d'étendre la signification de l'expression “Compte préexistant” à tout Compte financier détenu par un Titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, si:

i)

le Titulaire du compte détient aussi auprès de l'Institution financière déclarante, ou auprès de l'Entité liée au sein de la même juridiction (un État membre ou la Suisse) en tant qu'Institution financière déclarante, un Compte financier qui est un Compte préexistant au sens du point C 9 a);

ii)

l'Institution financière déclarante, et, le cas échéant, l'Entité liée au sein de la même juridiction (un État membre ou la Suisse) en tant qu'Institution financière déclarante, considère les deux Comptes financiers précités, et tous les autres Comptes financiers du Titulaire du compte qui sont considérés comme des Comptes préexistants en vertu du point C 9 b), comme un Compte financier unique aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII, point A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l'un des Comptes financiers lors de l'application de l'un des seuils comptables;

iii)

en ce qui concerne un Compte financier soumis à des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l'Institution financière déclarante est autorisée à appliquer au Compte financier des Procédures AML/KYC fondées sur les Procédures AML/KYC appliquées au Compte préexistant visé au point C 9 a); et

iv)

l'ouverture du Compte financier n'impose pas au Titulaire du compte de fournir des informations “client” nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles visées par le présent Accord.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, les États membres communiquent à la Suisse, et la Suisse communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à la Suisse de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet à tous les États membres la communication de la Suisse. Toute autre modification de l'usage de cette faculté par un État membre ou par la Suisse est communiquée selon les mêmes modalités.

10.

L'expression “Nouveau compte” désigne un Compte financier géré par une Institution financière déclarante ouvert à la date d'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ou après celle-ci, sauf s'il est considéré comme un Compte préexistant au sens de la définition étendue d'un Compte préexistant figurant au point C 9.

11.

L'expression “Compte de personne physique préexistant” désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

12.

L'expression “Nouveau compte de personne physique” désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

13.

L'expression “Compte d'entité préexistant” désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs Entités.

14.

L'expression “Compte de faible valeur” désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse.

15.

L'expression “Compte de valeur élevée” désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé dépasse, au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ou au 31 décembre d'une année ultérieure, 1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse.

16.

L'expression “Nouveau compte d'entité” désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs Entités.

17.

L'expression “Compte exclu” désigne les comptes suivants:

a)

un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants:

i)

le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d'un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d'invalidité ou de décès);

ii)

le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée);

iii)

des informations relatives au compte doivent être communiquées aux autorités fiscales;

iv)

les retraits sont possibles uniquement à partir de l'âge fixé pour le départ en retraite, de la survenue d'une invalidité ou d'un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités; et

v)

soit i) les cotisations annuelles sont limitées à 50 000 USD, ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse, ou moins, soit ii) un plafond de 1 000 000 USD, ou d'un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse, ou moins s'applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17 a) v) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17 a) ou C 17 b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5 à B 7;

b)

un compte qui remplit les critères suivants:

i)

le compte est réglementé en tant que support d'investissement à des fins autres que la retraite et fait l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d'épargne à des fins autres que la retraite;

ii)

le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée);

iii)

les retraits sont subordonnés au respect de certains critères liés à l'objectif du compte d'investissement ou d'épargne (par exemple le versement de prestations d'éducation ou médicales), ou des pénalités s'appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis; et

iv)

les cotisations annuelles sont plafonnées à 50 000 USD, ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse, ou moins, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17 b) iv) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17 a) ou C 17 b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5 à B 7;

c)

un contrat d'assurance vie dont la période de couverture s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes:

i)

des primes périodiques, dont le montant reste constant dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d'existence du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, si cette période est plus courte;

ii)

il n'est pas possible pour quiconque de bénéficier des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans résilier le contrat;

iii)

la somme (autre qu'une prestation de décès) payable en cas d'annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l'ensemble des frais de mortalité, de morbidité et d'exploitation (qu'ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation ou la résiliation du contrat; et

iv)

le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux;

d)

un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès;

e)

un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants:

i)

une décision ou un jugement d'un tribunal;

ii)

la vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier ou personnel, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes:

le compte est financé uniquement par un acompte versé à titre d'arrhes d'un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un Actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l'échange ou la location du bien,

le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail,

les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, seront payés ou versés à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien, ou à l'expiration du bail,

le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un Actif financier, et

le compte n'est pas associé à un compte décrit au point C 17 f);

iii)

l'obligation, pour une Institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier, de réserver une partie d'un paiement uniquement pour faciliter le paiement d'impôts ou de primes d'assurance liés au bien immobilier à l'avenir;

iv)

l'obligation, pour une Institution financière, de faciliter le paiement d'impôts à l'avenir;

f)

un Compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes:

i)

le compte existe uniquement parce qu'un client procède à un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de crédit ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement restitué au client; et

ii)

à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ou avant cette date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises;

g)

tout autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes décrits aux points C 17 a) à C 17 f), et qui est défini en droit national en tant que Compte exclu et qui, pour les États membres, est visé à l'article 8, paragraphe 7 bis, de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiqué à la Suisse et, pour la Suisse, est communiqué à la Commission européenne, à condition que ce statut n'aille pas à l'encontre des objectifs du présent Accord;

D.

Compte déclarable

1.

L'expression “Compte déclarable” désigne un compte qui est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à condition d'être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII.

2.

L'expression “Personne devant faire l'objet d'une déclaration” désigne une Personne d'une Juridiction soumise à déclaration autre que: i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; ii) toute société qui est une Entité liée à une société décrite au point i); iii) une Entité publique; iv) une Organisation internationale; v) une Banque centrale; ou vi) une Institution financière.

3.

L'expression “Personne d'une Juridiction soumise à déclaration” désigne une personne physique ou une Entité établie dans une Juridiction soumise à déclaration, en vertu du droit fiscal de ladite juridiction, ou la succession d'un défunt qui était résident d'une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

4.

L'expression “Juridiction soumise à déclaration” désigne la Suisse par rapport à un État membre ou un État membre par rapport à la Suisse dans le cadre de l'obligation de communiquer les informations indiquées à la section I.

5.

L'expression “Juridiction partenaire” désigne pour un État membre ou pour la Suisse:

a)

tout État membre en ce qui concerne la déclaration à la Suisse; ou

b)

la Suisse en ce qui concerne la déclaration à un État membre; ou

c)

une autre juridiction: i) avec laquelle l'État membre concerné ou la Suisse, selon le contexte, a conclu un accord qui prévoit que cette autre juridiction communiquera les informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par cet État membre ou par la Suisse et notifiée respectivement à la Suisse ou à la Commission européenne;

d)

par rapport aux États membres, une autre juridiction: i) avec laquelle l'Union européenne a conclu un accord prévoyant que cette autre juridiction communiquera les informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par la Commission européenne.

6.

L'expression “Personnes détenant le contrôle” désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee le cas échéant, le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression “Personnes détenant le contrôle” doit être interprétée conformément aux recommandations du GAFI.

7.

Le terme “ENF” désigne une Entité qui n'est pas une Institution financière.

8.

L'expression “ENF passive” désigne: i) une ENF qui n'est pas une ENF active; ou ii) une Entité d'investissement décrite au point A 6 b) qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

9.

L'expression “ENF active” désigne toute ENF qui satisfait à l'un des critères suivants:

a)

moins de 50 % des revenus bruts de l'ENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'ENF au cours de 1'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs;

b)

les actions de l'ENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'ENF est une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

c)

l'ENF est une Entité publique, une Organisation internationale, une Banque centrale ou une Entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées;

d)

les activités de l'ENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement;

e)

l'ENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'ENF après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale;

f)

l'ENF n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière;

g)

l'ENF se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière; ou

h)

l'ENF remplit toutes les conditions suivantes:

i)

elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, une organisation civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être-social;

ii)

elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction);

iii)

elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs;

iv)

le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'ENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'ENF ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité; et

v)

le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'ENF, tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) ou à l'une de ses subdivisions politiques.

E.

Divers

1.

L'expression “Titulaire de compte” désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui gère le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la présente Annexe, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le Titulaire du compte est la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat et celle qui jouit d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.

2.

L'expression “Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)” désigne les procédures de diligence raisonnable à l'égard de ses clients que l'Institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette Institution financière déclarante est soumise.

3.

Le terme “Entité” désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.

4.

Une Entité est une “Entité liée” à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Un État membre ou la Suisse a la faculté de définir une Entité comme étant une “Entité liée” à une autre Entité: a) si l'une des deux Entités contrôle l'autre; b) si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint; ou c) si les deux Entités sont des Entités d'investissement décrites au point A 6 b), relèvent d'une direction commune et cette direction satisfait aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces Entités d'investissement. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, les États membres communiquent à la Suisse, et la Suisse communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à la Suisse de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet à tous les États membres la communication de la Suisse. Toute autre modification de l'usage de cette faculté par un État membre ou par la Suisse est communiquée selon les mêmes modalités.

5.

L'expression “NIF” désigne un Numéro d'identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de Numéro d'identification fiscale).

6.

L'expression “Pièce justificative” désigne un des éléments suivants:

a)

une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) dont le bénéficiaire affirme être résident;

b)

dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification;

c)

dans le cas d'une Entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur lequel figurent la dénomination de l'Entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) dans laquelle l'Entité a été constituée ou dont le droit la régit;

d)

tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par l'organisme de réglementation des valeurs mobilières.

Dans le cas d'un Compte d'entité préexistant, chaque État membre ou la Suisse a la faculté d'autoriser les Institutions financières déclarantes à utiliser comme Pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au Titulaire de compte concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'Institution financière déclarante conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des Procédures AML/KYC ou à d'autres fins réglementaires (autres que des fins d'imposition) et qui a été mise en œuvre par l'Institution financière déclarante avant la date à laquelle le Compte financier a été classifié comme un Compte préexistant, à condition que l'Institution financière déclarante ne sache pas ou n'ait pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable. L'expression “système normalisé de codification par secteur d'activité” désigne un système de classification utilisé pour classifier les établissements par type d'activité à des fins autres que des fins d'imposition.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, les États membres communiquent à la Suisse, et la Suisse communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à la Suisse de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet à tous les États membres la communication de la Suisse. Toute autre modification de l'usage de cette faculté par un État membre ou par la Suisse est communiquée selon les mêmes modalités.

SECTION IX

MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Chaque État membre et la Suisse doivent avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment:

1)

des règles empêchant les Institutions financières, personnes ou intermédiaires d'adopter des pratiques destinées à contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnable;

2)

des règles obligeant les Institutions financières déclarantes à conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution de ces procédures, et des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres;

3)

des procédures administratives destinées à vérifier que les Institutions financières déclarantes appliquent bien les procédures de déclaration et de diligence raisonnable; des procédures administratives destinées à assurer un suivi auprès d'une Institution financière déclarante lorsque des comptes non documentés sont signalés;

4)

des procédures administratives destinées à faire en sorte que les Entités et les comptes définis dans la législation nationale en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus continuent de présenter un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude fiscale; et

5)

des mesures coercitives appropriées pour remédier aux cas de non-respect.

«ANNEXE II

Règles complémentaires en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers

1.   Changement de circonstances

L'expression “changement de circonstances” désigne tout changement ayant pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du Titulaire de compte (y compris l'ajout d'un titulaire de compte ou le remplacement d'un Titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte) ou toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte (en application des règles d'agrégation des comptes énoncées à l'Annexe I, section VII, points C 1 à C 3), si cette modification ou cet ajout d'informations a pour effet de modifier le statut du Titulaire du compte.

Si une Institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'Annexe I, section III, point B 1, et si un changement de circonstances intervient amenant l'Institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la Pièce justificative (ou d'un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'Institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, obtenir une autocertification et une nouvelle Pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du Titulaire du compte. Si l'Institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'autocertification et la nouvelle Pièce justificative dans le délai précité, l'Institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée à l'Annexe I, section III, points B 2 à B 6.

2.   Autocertification pour les Nouveaux comptes d'entités

Dans le cas des Nouveaux comptes d'entités, aux fins de déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne détenant le contrôle.

3.   Résidence d'une Institution financière

Une Institution financière est “résidente” d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre Juridiction partenaire si elle relève de la compétence de cet État membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction partenaire (autrement dit, si la Juridiction partenaire est en mesure d'imposer à l'Institution financière le respect de son obligation déclarative). D'une manière générale, lorsqu'une Institution financière est résidente à des fins fiscales dans un État membre, en Suisse ou dans une autre Juridiction partenaire, elle relève de la compétence de cet État membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière suisse ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre. Lorsqu'un trust est une Institution financière (qu'il ait ou non sa résidence fiscale dans un État membre, en Suisse ou dans une autre Juridiction partenaire), ce trust est réputé relever de la compétence de cet État membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction partenaire si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cet État membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction partenaire, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu du présent Accord ou d'un autre accord mettant en œuvre la norme mondiale concernant les Comptes déclarables qu'il détient à une autre Juridiction partenaire (un État membre, la Suisse ou une autre Juridiction partenaire) du fait qu'il y a sa résidence fiscale. Cependant, lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée comme fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière suisse ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre si:

a)

elle est constituée en société en vertu de la législation de l'État membre, de la Suisse ou d'une autre Juridiction partenaire;

b)

son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve dans l'État membre, en Suisse ou dans une autre Juridiction partenaire; ou

c)

elle fait l'objet d'une surveillance financière dans l'État membre, en Suisse ou dans une autre Juridiction partenaire.

Lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) est résident dans deux Juridictions partenaires ou plus (pouvant être des États membres, la Suisse ou d'autre Juridictions partenaires), l'Institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la Juridiction partenaire dans laquelle elle gère le ou les Comptes financiers.

4.   Comptes gérés

D'une manière générale, un compte devrait être considéré comme géré par l'Institution financière:

a)

dans le cas d'un Compte conservateur, par l'Institution financière qui a la garde des actifs du compte (y compris une Institution financière qui détient les actifs immatriculés au nom d'un courtier pour un Titulaire de compte auprès de cette institution);

b)

dans le cas d'un Compte de dépôt, par l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte (hormis s'il s'agit d'un agent d'une Institution financière, indépendamment du fait que cet agent soit ou non une Institution financière);

c)

dans le cas d'un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une Institution financière et constituant un Compte financier, par l'Institution financière en question;

d)

dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, par l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements au titre de ce contrat.

5.   Trusts qui sont des ENF passives

Une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à l'Annexe I, section VIII, point D 3, est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée “similaire” à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une Juridiction soumise à déclaration en vertu de la législation fiscale de cette Juridiction soumise à déclaration. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression “Personnes détenant le contrôle” dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire.

6.   Adresse de l'établissement principal d'une Entité

L'une des règles énoncées à l'Annexe I, section VIII, point E 6 c), prévoit que, dans le cas d'une Entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal dans l'État membre, en Suisse ou dans l'autre juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (État membre, Suisse ou autre juridiction) dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit. L'adresse de l'établissement principal de l'Entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une Institution financière auprès de laquelle l'Entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'Entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'Entité et figure comme adresse du siège de l'Entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'Entité.

«ANNEXE III

Liste des autorités compétentes des parties contractantes

Aux fins du présent Accord, on entend par “Autorités compétentes”:

a)

pour la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé/Der Vorsteher oder die Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements oder die zu seiner oder ihrer Vertretung bevollmächtigte Person/Il capo del Dipartimento federale delle finanze o la persona autorizzata a rappresentarlo;

b)

pour le Royaume de Belgique: De Minister van Financiën/le ministre des finances ou un représentant autorisé;

c)

pour la République de Bulgarie: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите ou un représentant autorisé;

d)

pour la République tchèque: Ministr financí ou un représentant autorisé;

e)

pour le Royaume de Danemark: Skatteministeren ou un représentant autorisé;

f)

pour la République fédérale d'Allemagne: Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé;

g)

pour la République d'Estonie: Rahandusminister ou un représentant autorisé;

h)

pour la République hellénique: Ο Υπουργός Οικονομίας καιΟικονομικών ou un représentant autorisé;

i)

pour le Royaume d'Espagne: El Ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé;

j)

pour la République française: le ministre chargé du budget ou un représentant autorisé;

k)

pour la République de Croatie: Ministar financija ou un représentant autorisé;

l)

pour l'Irlande: The Revenue Commissioners ou leur représentant autorisé;

m)

pour la République italienne: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou un représentant autorisé;

n)

pour la République de Chypre: Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé;

o)

pour la République de Lettonie: Finanšu ministrs ou un représentant autorisé;

p)

pour la République de Lituanie: Finansų ministras ou un représentant autorisé;

q)

pour le Grand-Duché de Luxembourg: le ministre des finances ou un représentant autorisé;

r)

pour la Hongrie: A pénzügyminiszter ou un représentant autorisé;

s)

pour la République de Malte: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ou un représentant autorisé;

t)

pour le Royaume des Pays-Bas: De Minister van Financiën ou un représentant autorisé;

u)

pour la République d'Autriche: Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé;

v)

pour la République de Pologne: Minister Finansów ou un représentant autorisé;

w)

pour la République portugaise: O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé;

x)

pour la Roumanie: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală ou un représentant autorisé;

y)

pour la République de Slovénie: Minister za finance ou un représentant autorisé;

z)

pour la République slovaque: Minister financií ou un représentant autorisé;

aa)

pour la République de Finlande: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant autorisé;

ab)

pour le Royaume de Suède: Chefen för Finansdepartementet ou un représentant autorisé;

ac)

pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et pour les territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures: the Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant autorisé ainsi que l'Autorité compétente de Gibraltar que le Royaume-Uni désignera conformément aux arrangements conclus à propos des autorités compétentes de Gibraltar dans le cadre des instruments de l'Union européenne et des Communautés européennes et des traités y relatifs, notifiés le 19 avril 2000 aux États membres et aux institutions de l'Union européenne et dont une copie sera notifiée à la Suisse par le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, et qui s'appliquent au présent Accord.

»

Article 2

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent Protocole de modification est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le Protocole de modification entre en vigueur le premier jour du mois de janvier qui suit la notification finale.

2.   En ce qui concerne l'échange d'informations sur demande, l'échange d'informations prévu par le présent Protocole de modification est applicable aux demandes effectuées à la date de son entrée en vigueur ou après celle-ci pour des informations relatives aux exercices qui commencent le premier jour de janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent Protocole de modification ou après cette date. L'article 10 de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification continue de s'appliquer jusqu'à ce que l'article 5 de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification soit applicable.

3.   Les droits des personnes physiques au titre de l'article 9 de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification ne sont pas affectés par l'entrée en vigueur du présent Protocole de modification.

4.   La Suisse établit un décompte final au plus tard à la fin de la période d'applicabilité du présent Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, effectue un paiement pour solde de tout compte aux États membres et leur communique toutes les informations qu'elle a reçues des agents payeurs établis en Suisse, conformément à l'article 2 de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, concernant la dernière année d'applicabilité de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, ou concernant, le cas échéant, toute année précédente.

Article 3

L'Accord est complété par un Protocole libellé comme suit:

«Protocole à l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international.

À l'occasion de la signature du Protocole de modification entre l'Union européenne et la Confédération suisse, les soussignés dûment habilités sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'accord tel que modifié par le Protocole de modification:

1.

Il est entendu que l'État requérant (un État membre ou la Suisse) aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles d'informations prévues par sa procédure fiscale interne avant de demander un échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord.

2.

Il est entendu que l'Autorité compétente de l'État requérant (un État membre ou la Suisse) fournit les informations suivantes à l'Autorité compétente de l'État requis (respectivement, la Suisse ou un État membre) lorsqu'elle présente une demande d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord:

i)

l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;

ii)

la période pour laquelle les informations sont demandées;

iii)

des précisions concernant les informations souhaitées, y compris la nature de ces informations et la forme sous laquelle l'État requérant souhaite que l'État requis lui transmette les informations;

iv)

l'objectif fiscal qui fonde la demande;

v)

dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne que l'on pense être en possession des informations demandées.

3.

Il est entendu que la référence à la norme de la “pertinence vraisemblable” vise à permettre l'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord dans la mesure la plus large possible et, en même temps, à préciser que les États membres et la Suisse ne sont pas libres d'effectuer des “pêches aux renseignements” ou de demander des informations dont il est peu probable qu'elles concernent la situation fiscale d'un contribuable donné. Si le paragraphe 2 contient des exigences procédurales importantes ayant pour but d'éviter les pêches aux renseignements, les points i) à v) du paragraph 2 ne doivent néanmoins pas être interprétées comme faisant obstacle à un échange d'informations effectif. La norme de la “pertinence vraisemblable” peut être respectée tant dans des cas concernant un seul contribuable (identifié nommément ou autrement) que dans des cas concernant plusieurs contribuables (identifiés nommément ou autrement).

4.

Il est entendu que le présent Accord ne concerne pas l'échange spontané d'informations.

5.

Il est entendu qu'en cas d'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'État requis (un État membre ou la Suisse) restent applicables. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou à retarder indûment le processus d'échange d'informations.»

Article 4

Langues

Le présent Protocole de modification est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole de modification.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého sedmého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 3

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image 4


(1)   JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.

(2)   JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.

(3)  En ce qui concerne la Suisse, le terme “société de capitaux” couvre:

société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima,

société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata,

société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.


DÉCLARATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES:

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE DE MODIFICATION

Les Parties contractantes déclarent s'attendre à ce que les exigences constitutionnelles de la Suisse et les exigences du droit de l'Union européenne concernant la conclusion d'accords internationaux soient remplies à temps pour permettre au Protocole de modification d'entrer en vigueur le premier jour de janvier 2017. Elles prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour atteindre cet objectif.

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ACCORD ET AUX ANNEXES

Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord et des Annexes, que les commentaires sur le Modèle d'accord entre autorités compétentes et la norme commune de déclaration de l'OCDE devraient être utilisés aux fins d'illustration ou d'interprétation pour garantir une application cohérente.

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'Article 5 DE L'ACCORD

Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 5 consacré à l'échange d'informations sur demande, que le commentaire sur l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune devrait être utilisé aux fins d'interprétation.

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ANNEXE I, SECTION III, POINT A, DE L'ACCORD

Les Parties contractantes conviennent d'examiner la pertinence pratique de l'Annexe I, section III, point A, qui dispose que les Contrats d'assurance avec valeur de rachat et les Contrats de rente préexistants ne sont pas soumis à examen, identification ou déclaration, à condition que la législation empêche effectivement l'Institution financière déclarante de vendre de tels Contrats aux résidents d'une Juridiction soumise à déclaration.

Selon l'interprétation commune des Parties contractantes, en vertu de l'Annexe I, section III, point A, l'Institution financière déclarante est effectivement empêchée par la législation de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat et des Contrats de rente aux résidents d'une Juridiction soumise à déclaration uniquement lorsque le droit de l'Union européenne et le droit national des États membres ou le droit suisse applicables à une Institution financière déclarante résidente d'une Juridiction partenaire (un État membre ou la Suisse) empêchent effectivement, en application de la législation, non seulement l'Institution financière déclarante de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente dans une Juridiction soumise à déclaration (respectivement, la Suisse ou un État membre), mais aussi l'Institution financière déclarante de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de cette Juridiction soumise à déclaration dans toutes autres circonstances.

Dans ce contexte, chaque État membre informera la Commission européenne, qui informera ensuite la Suisse, dans le cas où les Institutions financières déclarantes en Suisse sont empêchées par la législation de vendre de tels Contrats, sans égard au lieu de leur conclusion, aux résidents de la Suisse sur la base du droit de l'Union européenne et du droit national de cet État membre qui sont applicables. De même, la Suisse informera la Commission européenne, qui informera ensuite les États membres, dans le cas où les Institutions financières déclarantes d'un ou plusieurs États membres sont empêchées par la législation de vendre de tels Contrats, sans égard au lieu de leur conclusion, aux résidents de la Suisse sur la base du droit suisse. Ces notifications seront effectuées avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification, par rapport à la situation juridique prévue au moment de l'entrée en vigueur. En l'absence d'une telle notification, il sera considéré que les Institutions financières déclarantes ne sont pas effectivement empêchées par la législation de la Juridiction soumise à déclaration de vendre, dans une ou plusieurs circonstances, des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de ladite Juridiction soumise à déclaration. À condition que la législation de la juridiction de l'Institution financière déclarante n'empêche pas non plus effectivement les Institutions financières déclarantes de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de la Juridiction soumise à déclaration, l'Annexe I, section III, point A, ne s'applique pas aux Institutions financières déclarantes ni aux Contrats concernés.

DÉCLARATION DE LA SUISSE RELATIVE À L'Article 5 DE L'ACCORD

La délégation suisse a informé la Commission européenne de ce que la Suisse n'échangera pas d'informations en lien avec une demande fondée sur des données obtenues de façon illégale. La Commission européenne a pris acte de la position de la Suisse.


RÈGLEMENTS

19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/50


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE, Euratom) 2015/2401 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2015

relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 requiert de l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après l'«Autorité») qu'elle établisse et qu'elle gère un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (ci-après le «registre»).

(2)

Il y a lieu que le registre contienne les données, indications et documents fournis avec les demandes d'enregistrement en tant que parti politique européen ou fondation politique européenne, ainsi que les données, indications et documents éventuels fournis ultérieurement par un parti politique européen ou une fondation politique européenne conformément au présent règlement.

(3)

Il convient que l'Autorité reçoive les informations et pièces justificatives dont elle a besoin pour s'acquitter pleinement de ses responsabilités au regard du registre.

(4)

Il convient que le registre fournisse un service public dans l'intérêt de la transparence, de l'obligation de rendre des comptes et de la sécurité juridique. Par conséquent, il y a lieu que l'Autorité tienne le registre de manière à permettre un accès approprié aux informations qu'il contient ainsi que leur certification, tout en respectant les obligations qui lui incombent en matière de protection des données à caractère personnel conformément à l'article 33 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, y compris dans son rôle de responsable du traitement des données tel que défini dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).

(5)

Il y a lieu que l'Autorité fournisse l'extrait standard du registre contenant les informations définies par le règlement d'exécution adopté par la Commission en application de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

(6)

Les modalités opérationnelles, qui devraient rester proportionnées, devraient être laissées à l'appréciation de l'Autorité.

(7)

Il convient que le registre soit distinct du site internet créé par le Parlement européen en application de l'article 32 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014; néanmoins, certains des documents conservés dans le registre devraient être mis à la disposition du public sur ce site,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1er

Contenu du registre

1.   Pour ce qui est des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, le registre contient les documents suivants, y compris leurs mises à jour éventuelles:

a)

les statuts, comprenant tous les éléments requis par les articles 4 et 5 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, et leurs modifications éventuelles;

b)

la déclaration standard figurant à l'annexe du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, dûment complétée et signée;

c)

au besoin, outre les statuts, une description détaillée de la structure financière, de la structure de gouvernance et de la structure de gestion du parti politique européen et de la fondation qui lui est affiliée, le cas échéant, démontrant l'existence d'une séparation nette entre les deux entités;

d)

si l'État membre dans lequel le demandeur a son siège le requiert, une déclaration émise par cet État membre, certifiant que le demandeur s'est conformé à toutes les exigences nationales pour présenter sa demande et que ses statuts sont conformes aux dispositions applicables du droit national;

e)

tout document ou courrier émanant des autorités des États membres et portant sur des documents ou informations visés au présent article.

2.   Pour ce qui est des partis politiques européens, le registre contient les documents suivants, en plus des documents visés au paragraphe 1:

a)

la lettre de demande d'enregistrement en tant que parti politique européen, dûment signée par le président de l'entité demandeuse;

b)

une copie des résultats officiels des dernières élections au Parlement européen au moment de la demande d'enregistrement et, une fois le parti politique européen enregistré, une copie des résultats officiels de toutes les élections ultérieures au Parlement européen;

c)

dans le cas de personnes physiques formant un parti politique européen, une déclaration signée par au moins sept personnes provenant d'États membres différents et détenant des mandats électoraux au Parlement européen, dans des parlements nationaux ou régionaux ou dans des assemblées nationales ou régionales, confirmant leur intention de s'affilier au parti politique européen concerné. Le registre contient également les modifications faisant suite aux résultats des élections au Parlement européen ou des élections nationales ou régionales et/ou à des changements d'affiliation;

d)

dans le cas d'un parti politique demandeur qui n'a pas encore participé aux élections au Parlement européen, une preuve écrite de son intention, déclarée publiquement, de participer aux prochaines élections au Parlement européen, ainsi qu'une indication des partis politiques nationaux et/ou régionaux qui lui sont affiliés et qui prévoient de présenter des candidats aux élections;

e)

la liste actuelle des partis membres, annexée aux statuts, indiquant, pour chaque parti membre, son nom complet, son acronyme, le type d'adhésion et l'État membre dans lequel il est établi.

3.   Pour ce qui est des fondations politiques européennes, le registre contient les documents suivants, en plus des documents visés au paragraphe 1:

a)

la lettre de demande d'enregistrement en tant que fondation politique européenne, dûment signée par le président de l'entité demandeuse et par le président du parti politique européen auquel la fondation politique demandeuse est affiliée;

b)

la liste des membres de l'organe de direction, indiquant la nationalité de chaque membre;

c)

la liste actuelle des organisations membres indiquant, pour chaque organisation membre, son nom complet, son acronyme, le type d'adhésion et l'État membre dans lequel elle est établie.

4.   Les informations suivantes relatives à chaque parti politique européen enregistré et à chaque fondation politique européenne enregistrée sont tenues à jour dans le registre:

a)

le type d'entité (parti politique européen ou fondation politique européenne);

b)

le numéro d'enregistrement attribué par l'Autorité, conformément au règlement d'exécution de la Commission sur les dispositions détaillées relatives au système de numérotation des enregistrements applicable au registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et sur les renseignements fournis par les extraits standard du registre;

c)

le nom complet, l'acronyme et le logo;

d)

l'État membre dans lequel le parti politique européen ou la fondation politique européenne a son siège;

e)

dans les cas où l'État membre du siège prévoit un enregistrement parallèle, le nom de l'autorité d'enregistrement compétente, son adresse et son site web, si elle en possède un;

f)

l'adresse du siège, son adresse postale si elle est différente, son adresse électronique et son site web, s'il en possède un;

g)

la date d'enregistrement en tant que parti politique européen ou fondation politique européenne et, le cas échéant, la date de radiation;

h)

si la création du parti politique européen ou de la fondation politique européenne a résulté de la conversion d'une entité enregistrée dans un État membre, le nom complet et le statut juridique de cette entité, ainsi que son numéro d'enregistrement national éventuel;

i)

la date d'adoption des statuts et la date de chaque modification des statuts;

j)

le nombre de membres du parti politique européen ou de ses partis membres, le cas échéant, qui sont députés au Parlement européen;

k)

le nom et le numéro d'enregistrement de la fondation politique européenne affiliée au parti politique européen, le cas échéant;

l)

dans le cas d'une fondation politique européenne, le nom et le numéro d'enregistrement du parti politique européen auquel elle est affiliée;

m)

l'identité, y compris le nom, la date de naissance, la nationalité et le domicile des personnes qui sont membres d'organes ou exercent des fonctions investies de pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique, ainsi qu'une indication claire de leurs compétences et pouvoirs, individuels ou collectifs, pour ce qui est d'engager l'entité vis-à-vis de tiers et de la représenter dans le cadre de procédures judiciaires.

5.   L'ensemble des documents et informations visés aux paragraphes 1 à 4 sont conservés dans le registre sans limitation de durée.

Article 2

Informations et pièces justificatives supplémentaires

Les demandeurs sollicitant l'enregistrement ainsi que les partis politiques européens enregistrés et les fondations politiques européennes enregistrées fournissent à l'Autorité, en plus des éléments exigés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, les documents et informations visés à l'article 1er, ainsi que leurs mises à jour éventuelles.

L'Autorité peut exiger des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qu'ils rectifient tout document ou toute information incomplet ou obsolète fourni.

Article 3

Services fournis par le registre

1.   L'Autorité établit des extraits standard du registre. Elle fournit l'extrait standard à toute personne physique ou morale dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

2.   Si elle dispose des compétences correspondantes en vertu du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l'Autorité certifie, sur demande, que les informations fournies dans l'extrait standard sont exactes, à jour et conformes à la législation applicable de l'Union.

Si elle ne dispose pas des compétences correspondantes en vertu du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l'Autorité certifie, sur demande, que les informations fournies dans l'extrait standard sont les plus complètes, à jour et exactes dont elle dispose après que tous les contrôles raisonnables ont été effectués. Ces contrôles visent notamment à obtenir une confirmation des informations de la part des autorités des États membres concernés, dans la mesure où la législation nationale applicable prévoit la possibilité que les autorités concernées agissent en ce sens. Le délai fixé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux demandes visées au présent alinéa.

Dans la certification visée au présent paragraphe, l'Autorité indique clairement si elle a compétence en vertu du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

3.   Sur demande, l'Autorité fournit la certification visée au paragraphe 2 aux institutions et organes de l'Union ainsi qu'aux autorités et tribunaux des États membres. Sur demande, elle fournit également cette certification aux partis politiques européens ou aux fondations politiques européennes en ce qui concerne leur propre statut.

L'Autorité peut également fournir cette certification à toute autre personne physique ou morale lorsque cela s'avère nécessaire aux fins de procédures judiciaires ou administratives, sur présentation d'une demande dûment motivée à l'Autorité.

4.   L'Autorité définit en détail la procédure à suivre pour demander et pour fournir des extraits standard et des certifications, y compris le recours à des moyens électroniques pour la prestation de ces services.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/54


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2402 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2015

révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (1), et notamment son article 14, paragraphe 10, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a défini, dans sa décision d'exécution 2011/877/UE (3), des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur, consistant en une grille de valeurs différenciées selon les facteurs considérés, y compris l'année de construction et les types de combustible. Ces valeurs sont applicables jusqu'au 31 décembre 2015.

(2)

La Commission a réexaminé les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en tenant compte des données résultant d'un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes fournies par les États membres et les parties prenantes. Compte tenu des progrès de la meilleure technique économiquement justifiable et disponible observés au cours de la période de référence 2011 à 2015, la distinction établie dans la décision d'exécution 2011/877/UE en ce qui concerne l'année de construction d'une unité de cogénération doit être maintenue pour les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité.

(3)

Le réexamen des valeurs harmonisées de rendement de référence a confirmé que, sur la base des expériences et analyses récentes, les facteurs de correction au titre de la situation climatique visés dans la décision no 2011/877/UE ne devraient s'appliquer qu'aux installations utilisant des combustibles gazeux.

(4)

Ce réexamen a confirmé, sur la base des expériences et analyses récentes, que les facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau visés dans la décision no 2011/877/UE devraient continuer à s'appliquer. Afin de mieux prendre en compte les pertes évitées, les limites de tension utilisées et la valeur des facteurs de correction doivent être mises à jour.

(5)

Le réexamen n'a pas fait apparaître d'éléments tendant à prouver qu'il conviendrait de modifier, dans certains cas, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur. Afin d'éviter toute modification rétroactive des unités existantes, la nouvelle série de valeurs de référence ne s'applique qu'à partir de 2016, l'actuel ensemble de valeurs étant conservé pour les installations construites avant cette date. Aucun facteur de correction ne s'impose au titre de la situation climatique, la thermodynamique de la production de chaleur à partir de combustible n'étant pas influencée sensiblement par la température ambiante. De même, il n'y a pas lieu de tenir compte de facteurs de correction au titre de pertes évitées sur le réseau, puisque la chaleur est toujours consommée à proximité du site de production.

(6)

Ce réexamen a apporté des éléments montrant qu'il conviendrait de différencier les valeurs de référence pour le rendement énergétique des chaudières produisant de la vapeur ou de l'eau chaude.

(7)

Les données résultant d'un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes ont fait apparaître une amélioration statistiquement significative de la performance effective des installations les plus modernes fonctionnant avec certains types de combustibles au cours de la période considérée.

(8)

Des conditions stables étant nécessaires pour attirer les investissements dans la cogénération et garder leur confiance, il convient d'établir des valeurs harmonisées de référence pour la production d'électricité et de chaleur.

(9)

Les valeurs de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité fixées dans la décision no 2011/877/UE s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2015, de nouvelles valeurs de référence doivent donc s'appliquer à partir du 1er janvier 2016. Afin que le nouvel ensemble de valeurs de référence puisse être appliqué à cette date, le règlement actuel entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication.

(10)

Les articles 14, 22 et 23 de la directive 2012/27/UE autorisent la Commission à adopter des actes délégués mettant à jour les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur. La délégation de pouvoir est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 décembre 2012. Dans le cas où la délégation de pouvoir ne serait pas prorogée au-delà du 4 décembre 2017, les valeurs de référence fixées dans le présent règlement continueront de s'appliquer. Dans le cas où la Commission se verrait confier de nouveaux pouvoirs délégués dans l'intervalle, elle compte réexaminer les valeurs de référence fixées dans le présent règlement au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur.

(11)

La directive 2012/27/UE visant à promouvoir la cogénération pour économiser l'énergie, il convient de prévoir une incitation à la modernisation des unités de cogénération afin d'améliorer leur rendement énergétique. Pour ces raisons, et en ligne avec l'exigence selon laquelle les valeurs harmonisées de rendement de référence devraient être définies sur la base des principes énoncés à l'annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE, les valeurs de rendement de référence pour l'électricité applicables aux unités de cogénération devraient augmenter à partir de la onzième année suivant leur année de construction.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définition des valeurs harmonisées de rendement de référence

Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur sont définies respectivement à l'annexe I et à l'annexe II.

Article 2

Facteurs de correction des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité

1.   Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l'annexe III pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence énoncées à l'annexe I en fonction de la situation climatique moyenne dans chaque État membre.

Si, selon les données météorologiques officielles, la température ambiante annuelle présente des écarts de 5 °C ou plus sur le territoire d'un État membre, ce dernier peut, sous réserve de notification à la Commission, utiliser plusieurs zones climatiques aux fins du premier alinéa en appliquant la méthode énoncée à l'annexe III.

2.   Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l'annexe IV pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence prévues à l'annexe I en vue de prendre en compte les pertes évitées sur le réseau.

3.   Si un État membre applique à la fois les facteurs de correction de l'annexe III et ceux de l'annexe IV, il applique l'annexe III avant d'appliquer l'annexe IV.

Article 3

Application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité

1.   Les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l'annexe I en ce qui concerne l'année de construction des unités de cogénération. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s'appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l'année de construction de l'unité de cogénération.

2.   À partir de la onzième année qui suit l'année de construction de l'unité de cogénération, les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui, en vertu du paragraphe 1er, s'appliquent aux unités de cogénération qui ont 10 ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s'appliquent pendant une année.

3.   Aux fins du présent article, l'année de construction de l'unité de cogénération est l'année civile au cours de laquelle l'unité a produit de l'électricité pour la première fois.

Article 4

Application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité

1.   Les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l'annexe II en fonction de l'année de construction des unités de cogénération.

2.   Aux fins du présent article, l'année de construction de l'unité de cogénération est l'année de construction définie à l'article 3.

Article 5

Modernisation d'une unité de cogénération

Si le coût d'investissement pour la modernisation d'une unité de cogénération existante excède 50 % du coût d'investissement d'une nouvelle unité de cogénération comparable, l'année civile au cours de laquelle débute la production d'électricité de l'unité de cogénération modernisée est considérée comme l'année de construction de l'unité de cogénération modernisée aux fins des articles 3 et 4.

Article 6

Combinaison de combustibles

Si l'unité de cogénération utilise plus d'un type de combustible, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l'intrant énergétique des différents combustibles.

Article 7

Abrogation

La décision 2011/877/UE est abrogée.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

(2)  Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 50).

(3)  Décision d'exécution de la Commission du 19 décembre 2011 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2007/74/CE de la Commission (JO L 343 du 23.12.2011, p. 91).


ANNEXE I

Valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité

(visées à l'article 1er)

Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions normalisées ISO (température ambiante de 15 °C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %).

Catégorie

Type de combustible

Année de construction

Avant 2012

2012-2015

À partir de 2016

Solides

S1

Houille, y compris l'anthracite, le charbon bitumineux, le charbon sous-bitumineux, le coke, semi-coke et coke de pétrole

44,2

44,2

44,2

S2

Lignite, briquettes de lignite, schiste bitumineux

41,8

41,8

41,8

S3

Tourbe, briquettes de tourbe

39

39

39

S4

Biomasse sèche, dont bois et autre biomasse solide y compris les granulés et briquettes de bois, les copeaux séchés, déchets de bois propres et secs, coques de noix, d'olives et autres noyaux

33

33

37

S5

Autre biomasse solide y compris tous les bois non repris sous S4 et la liqueur noire et brune

25,0

25

30

S6

Déchets municipaux et industriels (non renouvelables) et déchets renouvelables/biodégradables

25

25

25

Liquides

L7

Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers

44,2

44,2

44,2

L8

Bioliquides, y compris le biométhanol, bioéthanol, biobutanol, biodiesel et autres

44,2

44,2

44,2

L9

Déchets liquides, y compris les déchets biodégradables et non renouvelables (y compris suif, graisse et drêches)

25

25

29

Gazeux

G10

Gaz naturel, GPL, GNL et biométhane

52,5

52,5

53

G11

Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse

44,2

44,2

44,2

G12

Biogaz issu de la digestion anaérobie, des décharges et du traitement des eaux usées

42

42

42

G13

Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l'exclusion des gaz de raffinerie)

35

35

35

Autre

O14

Chaleur perdue (y compris gaz d'échappement issus de procédés haute température, produit d'une réaction chimique exothermique)

 

 

30,0

O15

Nucléaire

 

 

33

O16

Énergie solaire thermique

 

 

30,0

O17

Géothermie

 

 

19,5

O18

Autres combustibles non repris ci-dessus

 

 

30,0


ANNEXE II

Valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur

(visées à l'article 1er)

Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions normalisées ISO (température ambiante de 15 °C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %).

Catégorie

Type de combustible

Année de construction

Avant 2016

À partir de 2016

Eau chaude

Vapeur (*1)

Utilisation directe de gaz d'échappement (*2)

Eau chaude

Vapeur (*1)

Utilisation directe de gaz d'échappement (*2)

Solides

S1

Houille, y compris l'anthracite, le charbon bitumeux, le charbon sous-bitumineux, le coke, semi-coke et coke de pétrole

88

83

80

88

83

80

S2

Lignite, briquettes de lignite, schiste bitumineux

86

81

78

86

81

78

S3

Tourbe, briquettes de tourbe

86

81

78

86

81

78

S4

Biomasse sèche, dont bois et autre biomasse solide y compris les granulés et briquettes de bois, les copeaux séchés, déchets de bois propres et secs, coques de noix, d'olives et autres noyaux

86

81

78

86

81

78

S5

Autre biomasse solide y compris tous les bois non repris sous S4 et la liqueur noire et brune

80

75

72

80

75

72

S6

Déchets municipaux et industriels (non renouvelables) et déchets renouvelables/biodégradables

80

75

72

80

75

72

Liquides

L7

Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers

89

84

81

85

80

77

L8

Bioliquides, y compris le biométhanol, bioéthanol, biobutanol, biodiesel et autres

89

84

81

85

80

77

L9

Déchets liquides, y compris les déchets biodégradables et non renouvelables (y compris suif, graisse et drêches)

80

75

72

75

70

67

Gazeux

G10

Gaz naturel, GPL, GNL et biométhane

90

85

82

92

87

84

G11

Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse

89

84

81

90

85

82

G12

Biogaz issu de la digestion anaérobie, des décharges et du traitement des eaux usées

70

65

62

80

75

72

G13

Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l'exclusion des gaz de raffinerie)

80

75

72

80

75

72

Autre

O14

Chaleur perdue (y compris gaz d'échappement issus de procédés haute température, produit d'une réaction chimique exothermique)

92

87

O15

Nucléaire

92

87

O16

Énergie solaire thermique

92

87

O17

Géothermie

92

87

O18

Autres combustibles non repris ci-dessus

92

87


(*1)  Si, pour les installations de production de vapeur, le retour du condensat n'est pas pris en compte dans les calculs de rendement des installations de production de chaleur par cogénération, il convient d'ajouter 5 points de pourcentage aux valeurs de rendement vapeur figurant dans le tableau ci-dessous.

(*2)  Il convient d'utiliser les valeurs relatives à l'utilisation directe des gaz de combustion si la température est égale ou supérieure à 250 °C.


ANNEXE III

Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne et méthode de détermination des zones climatiques en vue de l'application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité

(visés à l'article 2, paragraphe 1)

a)   Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne

La correction en fonction de la température ambiante est basée sur la différence entre la température moyenne annuelle dans un État membre et les conditions normalisées ISO (15 °C).

La correction s'effectuera de la manière suivante:

 

perte de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessus de 15 °C;

 

gain de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessous de 15 °C.

Exemple:

Quand la température moyenne annuelle dans un État membre est de 10 °C, la valeur de référence des unités de cogénération situées dans cet État membre doit être augmentée de 0,5 point de pourcentage.

b)   La correction en fonction de la température ambiante ne s'applique qu'aux combustibles gazeux (G10, G11, G12, G13).

c)   Méthode de détermination des zones climatiques:

Les limites de chaque zone climatique seront déterminées par les isothermes (en degrés Celsius entiers) de la température ambiante moyenne annuelle, séparées d'un intervalle minimal de 4 °C. La différence de température entre les températures ambiantes moyennes annuelles appliquées dans les zones climatiques adjacentes sera d'au moins 4 °C.

Exemple:

Si, par exemple, dans un État membre donné, la température ambiante moyenne annuelle est de 12 °C dans un lieu donné et de 6 °C dans un lieu différent à l'intérieur de l'État membre, ce dernier a alors la possibilité de définir deux zones climatiques, séparées par l'isotherme de 9 °C:

une première zone climatique comprise entre les isothermes de 9 °C et de 13 °C (4 °C de différence) avec une température ambiante moyenne annuelle de 11 °C, et

une deuxième zone climatique comprise entre les isothermes de 5 °C et de 9 °C avec une température ambiante moyenne annuelle de 7 °C.


ANNEXE IV

Facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau en vue de l'application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité

(visés à l'article 2, paragraphe 2)

Niveau de tension de raccordement au réseau

Facteur de correction (hors site)

Facteur de correction (sur site)

≥ 345kV

1

0,976

≥ 200 — < 345kV

0,972

0,963

≥ 100 — < 200kV

0,963

0,951

≥ 50 — < 100kV

0,952

0,936

≥ 12 — < 50kV

0,935

0,914

≥ 0,45 — < 12kV

0,918

0,891

< 0,45kV

0,888

0,851

Exemple:

Une unité de cogénération de 100 kWel à moteur alternatif fonctionnant au gaz naturel produit un courant électrique de 380 V. 85 % de cette électricité est destinée à l'autoconsommation et 15 % de la production est exportée vers le réseau. L'installation a été construite en 2010. La température ambiante annuelle est de 15 °C (si bien qu'aucune correction climatique n'est nécessaire).

Après correction pour tenir compte de la perte sur le réseau, la valeur de rendement de référence pour la production séparée d'électricité dans cette unité de cogénération (sur la base de la moyenne pondérée des facteurs figurant dans la présente annexe) s'établit comme suit:

Ref Εη = 52,5 % × (0,851 × 85 % + 0,888 × 15 %) = 45 %


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/62


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2403 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2015

établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (1), et notamment le deuxième alinéa de la partie III de son annexe I,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 4 de la directive 91/477/CEE, les États membres veillent à ce que toute arme à feu ou pièce d'une arme à feu mise sur le marché ait été marquée et enregistrée conformément à ladite directive, ou ait été neutralisée.

(2)

Conformément à l'annexe I, partie III, premier alinéa, point a), de la directive 91/477/CEE, les objets qui correspondent à la définition d'une «arme à feu» ne sont pas inclus dans cette définition s'ils ont été rendus définitivement impropres à l'usage par une neutralisation assurant que toutes les parties essentielles de l'arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer, ou modifier en vue d'une réactivation quelconque de l'arme à feu.

(3)

L'annexe I, partie III, deuxième alinéa, de la directive 91/477/CEE requiert que les États membres prennent des dispositions pour que les mesures de neutralisation soient vérifiées par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable. Les États membres sont également invités à prévoir la délivrance d'un certificat ou d'un document attestant la neutralisation de l'arme à feu ou l'apposition d'une marque clairement visible à cet effet sur l'arme à feu.

(4)

L'Union est partie au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (ci-après dénommé le «protocole»), conclu par la décision 2014/164/UE du Conseil (2).

(5)

L'article 9 du protocole énonce les principes généraux communs de neutralisation que les parties doivent respecter.

(6)

Les normes et les techniques de neutralisation irréversible des armes à feu énoncées dans le présent règlement ont été établies avec l'expertise technique de la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (CIP). La CIP a été mise en place pour vérifier les activités des bancs nationaux d'épreuve des armes à feu et, en particulier, pour garantir l'existence, dans chaque pays, de lois et de règlements visant à assurer le contrôle efficace et uniforme des armes à feu et des munitions.

(7)

Afin d'assurer le niveau de sécurité le plus élevé possible pour la neutralisation des armes à feu, il est souhaitable que la Commission révise et mette régulièrement à jour les spécifications techniques établies dans le présent règlement. À cet effet, la Commission devrait tenir compte de l'expérience acquise par les États membres lors de l'application des mesures de neutralisation supplémentaires.

(8)

Le présent règlement est sans préjudice de l'article 3 de la directive 91/477/CEE.

(9)

Compte tenu du risque en ce qui concerne la sécurité, les armes à feu neutralisées avant la date d'application du présent règlement et qui sont mises sur le marché, y compris dans le cadre d'une transmission à titre gratuit, d'un échange ou d'un troc, ou transférées dans un autre État membre après cette date, devraient être soumises aux dispositions du présent règlement.

(10)

Les États membres devraient avoir la possibilité d'introduire des mesures supplémentaires autres que les spécifications techniques énoncées dans l'annexe I pour neutraliser des armes à feu sur leur territoire, pour autant qu'ils aient pris toutes les mesures nécessaires pour appliquer les normes et les techniques communes de neutralisation prévues par le présent règlement.

(11)

Afin de donner aux États membres la possibilité de garantir le même niveau de sécurité sur leur territoire, les États membres qui introduisent des mesures supplémentaires de neutralisation des armes à feu sur leur territoire conformément aux dispositions du présent règlement devraient être autorisés à exiger la preuve que les armes à feu neutralisées destinées à être transférées sur leur territoire respectent ces mesures supplémentaires.

(12)

Afin que la Commission soit en mesure de prendre en compte l'évolution de la situation et des bonnes pratiques des États membres dans le domaine de la neutralisation des armes à feu lors du réexamen du présent règlement, les États membres devraient notifier à la Commission les mesures qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement et toutes les mesures supplémentaires qu'ils introduisent. À cette fin, les procédures de notification de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (3) devraient s'appliquer.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de la directive 91/477/CEE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux armes à feu des catégories A, B, C ou D définies dans l'annexe I de la directive 91/477/CEE.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux armes à feu neutralisées avant sa date d'application, à moins que ces armes à feu ne soient transférées dans un autre État membre ou mises sur le marché.

Article 2

Personnes et entités autorisées à neutraliser des armes à feu

La neutralisation des armes à feu est effectuée par des entités publiques ou privées ou par des personnes habilitées à le faire conformément à la législation nationale.

Article 3

Vérification et certification de la neutralisation d'armes à feu

1.   Les États membres désignent une autorité compétente chargée de vérifier que la neutralisation de l'arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe I (ci-après l'«organisme de vérification»).

2.   Dans le cas où l'organisme de vérification est également autorisé à neutraliser des armes à feu, les États membres garantissent une séparation claire de ces tâches et des personnes les accomplissant au sein de cet organisme.

3.   La Commission publie sur son site internet une liste des organismes de vérification désignés par les États membres, y compris des informations détaillées sur l'organisme de vérification et son symbole, ainsi que les coordonnées de personnes de contact.

4.   Lorsque la neutralisation de l'arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe I, l'organisme de vérification délivre au propriétaire de l'arme à feu un certificat de neutralisation conforme au modèle figurant dans l'annexe III. Toutes les informations contenues sur le certificat de neutralisation sont rédigées dans la langue de l'État membre dans lequel le certificat de neutralisation est délivré, ainsi qu'en anglais.

5.   Le propriétaire d'une arme à feu neutralisée conserve le certificat de neutralisation en toutes circonstances. Si l'arme à feu neutralisée est mise sur le marché, elle est accompagnée du certificat de neutralisation.

6.   Les États membres veillent à tenir un registre des certificats délivrés pour les armes à feu neutralisées, avec indication de la date de neutralisation et du numéro du certificat, pendant une période d'au moins 20 ans.

Article 4

Demandes d'assistance

Tout État membre peut demander l'assistance des entités autorisées à neutraliser les armes à feu ou désignées comme organismes de vérification par un autre État membre, afin d'effectuer ou de vérifier la neutralisation d'une arme à feu, respectivement. Sous réserve de l'acceptation de la demande, lorsque cette demande concerne la vérification de la neutralisation d'une arme à feu, l'organisme de vérification qui fournit l'assistance délivre un certificat de neutralisation conformément à l'article 3, paragraphe 4.

Article 5

Marquage des armes à feu neutralisées

Les armes à feu neutralisées sont munies d'un marquage unique commun conforme au modèle figurant dans l'annexe II pour indiquer qu'elles ont été neutralisées conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe I. Le marquage est apposé par l'organisme de vérification sur tous les éléments modifiés pour la neutralisation de l'arme à feu et remplit les critères suivants:

a)

il est clairement visible et inamovible;

b)

il comporte des informations sur l'État membre dans lequel a été réalisée la neutralisation et sur l'organisme de vérification qui a certifié la neutralisation;

c)

le ou les numéros de série d'origine de l'arme à feu sont maintenus.

Article 6

Mesures de neutralisation supplémentaires

1.   Les États membres peuvent adopter, pour neutraliser des armes à feu sur leur territoire, des mesures supplémentaires allant au-delà des spécifications techniques figurant dans l'annexe I.

2.   La Commission analyse de façon régulière, avec le comité institué par la directive 91/477/CEE, toute mesure supplémentaire prise par les États membres et examine, en temps utile, s'il y a lieu de réviser les spécifications techniques énoncées dans l'annexe I en temps utile.

Article 7

Transfert au sein de l'Union d'armes à feu neutralisées

1.   Des armes à feu neutralisées ne peuvent être transférées dans un autre État membre que si elles portent le marquage unique commun et si elles sont accompagnées d'un certificat de neutralisation conformément au présent règlement.

2.   Les États membres reconnaissent les certificats de neutralisation délivrés par un autre État membre si le certificat satisfait aux prescriptions énoncées dans le présent règlement. Toutefois, les États membres qui ont introduit des mesures supplémentaires conformément à l'article 6 peuvent exiger la preuve que l'arme à feu neutralisée destinée à être transférée sur leur territoire respecte ces mesures supplémentaires.

Article 8

Exigences en matière de notification

Les États membres notifient à la Commission toute mesure qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement, ainsi que toute mesure supplémentaire instituée conformément à l'article 6. À cet effet, les États membres appliquent les procédures de notification prévues dans la directive (UE) 2015/1535.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 8 avril 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 13.9.1991, p. 51.

(2)  Décision 2014/164/UE du Conseil du 11 février 2014 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (JO L 89 du 25.3.2014, p. 7).

(3)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).


ANNEXE I

Spécifications techniques pour la neutralisation des armes à feu

I.

Les opérations de neutralisation à effectuer afin de rendre les armes à feu irréversiblement inopérantes sont définies sur la base de trois tableaux:

le tableau I donne la liste des différents types d'armes à feu,

le tableau II décrit les opérations à effectuer pour rendre chaque élément essentiel d'armes à feu irréversiblement inopérant,

le tableau III présente les opérations de neutralisation à effectuer pour les différents types d'armes à feu.

II.

Afin de tenir compte de l'évolution technique des armes à feu et des opérations de neutralisation au fil du temps, ces spécifications techniques seront révisées et mises à jour régulièrement, au moins tous les deux ans.

III.

Afin d'assurer une application correcte et uniforme des opérations de neutralisation des armes à feu, la Commission élaborera des définitions en coopération avec les États membres.

Tableau I: liste des types d'armes à feu

Types d'armes à feu

1

Pistolets (à un coup, semi-automatiques)

2

Revolvers (y compris les revolvers à chargement par le barillet)

3

Armes à feu longues à un coup (à canon non basculant)

4

Armes à feu à canon basculant (par exemple, armes à canon lisse, à canon rayé, mixtes, avec mécanisme à bloc tombant/pivotant, à canon court ou à canon long)

5

Armes à feu longues à répétition (à canon lisse, à canon rayé)

6

Armes à feu longues semi-automatiques (à canon lisse, à canon rayé)

7

Armes à feu (entièrement) automatiques: par exemple, différents fusils d'assaut, mitraillettes, pistolets-mitrailleurs, pistolets (entièrement) automatiques

8

Armes à feu à chargement par la bouche


Tableau II: opérations spécifiques par élément

ÉLÉMENT

PROCÉDÉ

1.

CANON

1.1.

Si le canon est fixé à la carcasse (1), bloquer le canon et le mécanisme en faisant passer une tige en acier trempé (diamètre > 50 % de la chambre, minimum 4,5 mm) à travers la chambre et la carcasse. La tige doit être soudée (2).

1.2.

Si le canon est libre (non fixé), tailler une fente longitudinale sur toute la longueur de la paroi de la chambre (largeur >

Formula

calibre et maximum 8 mm) et souder solidement un bouchon ou une tige dans le canon depuis le début de la chambre (L ≥ 2/3 de la longueur du canon).

1.3.

Dans le premier tiers du canon en partant de la chambre, soit forer des trous (d'un diamètre d'au moins 2/3 de l'alésage pour les armes à canon lisse et du diamètre entier de l'alésage pour toutes les autres armes; un derrière l'autre, 3 pour les armes à canon court, 6 pour les armes à canon long) ou tailler, après la chambre, une fente en V (angle de 60 ± 5°) ouvrant localement le canon ou tailler, après la chambre, une fente longitudinale (largeur 8-10 mm ± 0,5 mm, longueur ≥ 52 mm) au même endroit que les trous, soit tailler une fente longitudinale (largeur 4-6 mm ± 0,5 mm) de la chambre à la bouche, excepté 5 mm à la bouche.

1.4.

Pour les canons munis d'une rampe d'alimentation, retirer la rampe d'alimentation.

1.5.

Empêcher le retrait du canon de la carcasse au moyen d'une tige en acier trempé ou par soudage.

2.

BLOC-CULASSE, TÊTE DE VERROU

2.1.

Retirer ou raccourcir le percuteur.

2.2.

Usiner la tête de culasse mobile avec un angle d'au moins 45 degrés et sur une surface supérieure à 50 % de la tranche de la culasse.

2.3.

Souder l'orifice du percuteur.

3.

BARILLET

3.1.

Enlever toutes les parois internes du barillet sur au minimum 2/3 de sa longueur en usinant un anneau circulaire ≥ diamètre du logement.

3.2.

Si possible, souder de manière à éviter le retrait du barillet de la carcasse ou, si impossible, utiliser des mesures appropriées qui rendent le retrait impossible.

4.

GLISSIÈRE

4.1.

Usiner ou éliminer plus de 50 % de la tranche de la culasse avec un angle de 45 à 90 degrés.

4.2.

Retirer ou raccourcir le percuteur.

4.3.

Usiner et souder l'orifice du percuteur.

4.4.

Supprimer par usinage les tenons de verrouillage de la glissière.

4.5.

Le cas échéant, usiner l'intérieur du bord avant supérieur de la fenêtre d'éjection dans la glissière à un angle de 45 degrés.

5.

CARCASSE (PISTOLETS)

5.1.

Retirer la rampe d'alimentation.

5.2.

Éliminer par usinage au moins 2/3 des rails de la glissière de part et d'autre de la carcasse.

5.3.

Souder l'arrêtoir de la glissière.

5.4.

Empêcher le démontage des pistolets à carcasse en polymère par soudage. Selon les législations nationales, cette opération peut être effectuée après le contrôle de l'autorité nationale.

6.

SYSTÈME AUTOMATIQUE

6.1.

Détruire le piston et le système à gaz par découpe ou soudage.

6.2.

Retirer le bloc-culasse, le remplacer par une pièce en acier et la souder ou réduire le bloc-culasse de 50 % minimum, le souder et éliminer les tenons de verrouillage de la tête de verrou.

6.3.

Souder ensemble le mécanisme de détente et, si possible, avec la carcasse. Si le soudage avec la carcasse n'est pas possible: retirer le mécanisme de percussion et remplir l'espace vide de façon appropriée (par exemple, en y collant une pièce ajustée ou en le remplissant avec de la résine époxy).

6.4.

Empêcher le démontage du système de fermeture de la poignée à la carcasse par soudage ou en utilisant des mesures appropriées qui rendent le retrait impossible. Souder solidement le mécanisme d'alimentation des armes alimentées par bande.

7.

MÉCANISME

7.1.

Usiner un cône de 60 degrés minimum (angle au sommet) afin d'obtenir un diamètre de la base égal à 1 cm au moins ou le diamètre de la tranche de culasse.

7.2.

Retirer le percuteur, agrandir l'orifice du percuteur à un diamètre de 5 mm minimum et souder l'orifice du percuteur.

8.

CHARGEUR (le cas échéant)

8.1.

Fixer le chargeur avec des points de soudure sur la carcasse ou la poignée, en fonction du type d'armes, afin d'empêcher le retrait du chargeur.

8.2.

Si le chargeur n'est pas présent, mettre des points de soudure à l'emplacement du chargeur ou fixer un verrou empêchant de façon permanente l'insertion d'un chargeur.

8.3.

Faire passer une tige en acier trempé à travers le chargeur, la chambre et la carcasse. La fixer par soudage.

9.

CHARGEMENT PAR LA BOUCHE

9.1.

Retirer ou souder la ou les cheminées, souder le ou les orifices.

10.

SILENCIEUX

10.1.

Empêcher le retrait du silencieux du canon au moyen d'une tige en acier trempé ou par soudage si le silencieux fait partie intégrante de l'arme.

10.2.

Retirer toutes les pièces internes, et leurs points de fixation, du silencieux de telle sorte que seul un tube subsiste. Forer des trous tous les 5 cm dans le tube restant extérieur.

Dureté des inserts

Dureté tige/bouchon = 58-0 + 6 HRC

Soudage TIG acier inoxydable type ER 316 L


Tableau III: opérations spécifiques par élément essentiel de chaque type d'arme à feu

TYPE

1

2

3

4

5

6

7

8

PROCÉDÉ

Pistolets (sauf automatiques)

Revolvers

Armes à feu longues à un coup (à canon non basculant)

Armes à feu à canon basculant (à canon lisse, à canon rayé ou mixte)

Armes à feu longues à répétition (à canon lisse, à canon rayé)

Armes à feu longues semi-automatiques (à canon lisse, à canon rayé)

Armes à feu automatiques: fusils d'assaut, pistolets-mitrailleurs, mitraillettes

Armes à feu à chargement par la bouche

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 et 1.3

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (pour les pistolets automatiques)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

5.4

X (carcasse polymère)

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 ou 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (tube de chargeur)

X (tube de chargeur)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 


(1)  Canon fixé à la carcasse au moyen de vis, par serrage ou par un autre procédé.

(2)  Le soudage est un procédé de fabrication ou de sculpture qui unit des matériaux, généralement des métaux ou des thermoplastiques, en provoquant la fusion.


ANNEXE II

Modèle pour le marquage des armes à feu neutralisées

Image 5

1)

Marque de neutralisation

2)

Pays de neutralisation — code international officiel

3)

Symbole de l'organisme qui a certifié la neutralisation de l'arme à feu

4)

Année de neutralisation

L'intégralité de la marque sera apposée uniquement sur la carcasse de l'arme à feu, tandis que la marque de neutralisation 1) et celle du pays de neutralisation 2) seront apposées sur tous les autres éléments essentiels.


ANNEXE III

Image 6

Texte de l'image

19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/73


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2404 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2015

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2015, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1801

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l'année 2014 ont été fixés par les règlements suivants:

règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (2),

règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil (3),

règlement (UE) no 24/2014 du Conseil (4), et

règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (5).

(2)

Les quotas de pêche pour l'année 2015 ont été fixés par les règlements suivants:

règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil (6),

règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (7),

règlement (UE) 2015/104 du Conseil (8), et

règlement (UE) 2015/106 du Conseil (9).

(3)

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/1801 de la Commission (10) a établi des déductions sur les quotas de pêche pour certains stocks, en 2015, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.

(5)

Cependant, pour certains États membres, aucune déduction n'a pu être appliquée en vertu du règlement (UE) 2015/1801 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l'objet d'un dépassement car ces États membres ne disposaient d'aucun quota pour l'année 2015.

(6)

Dans certains cas, les échanges de possibilités de pêche conclus conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 (11) ont permis des déductions partielles. Il convient que les quantités restantes soient exploitées pour d'autres stocks conformément à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

(7)

L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s'il n'est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l'objet d'un dépassement pour l'année suivant la surpêche parce que l'État membre concerné ne dispose d'aucun quota, il y a lieu d'appliquer les déductions à d'autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale. Conformément à la communication de la Commission 2012/C-72/07 (12), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d'éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.

(8)

Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d'autres stocks que ceux ayant fait l'objet d'un dépassement.

(9)

À la demande du Portugal, les stocks de sébastes dans les eaux norvégiennes des zones I et II (RED/1N2AB) devraient être utilisés pour compenser les volumes de surpêche de respectivement 371 766 kilogrammes et 178 850 kilogrammes d'églefin et de lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones I et II (HAD/1N2AB et POK/1N2AB) au cours des années précédentes. Étant donné que le quota portugais de 2015 pour les sébastes dans les eaux norvégiennes des zones I et II s'élève à 405 000 kilogrammes et qu'il ne suffit pas à couvrir les déductions dues pour la surexploitation des deux stocks, la quantité disponible de ce quota devrait être utilisée en totalité et les 145 616 kilogrammes restants devraient être déduits l'année ou les années suivantes du quota pour le lieu noir dans la même zone (POK/1N2AB), jusqu'à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée.

(10)

Par ailleurs, certaines déductions prévues par la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1801 paraissent insuffisantes. Les déductions requises semblent supérieures au quota adapté disponible pour l'année 2015; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur ledit quota. Conformément à la communication 2012/C-72/07 de la Commission, il convient de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes.

(11)

Conformément au règlement d'exécution 2015/1170 de la Commission (13), une quantité de 3 369 kilogrammes correspondant à 10 % du quota espagnol adapté pour la langoustine dans les zones IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (NEP/9/3411) n'est plus disponible pour l'Espagne à la suite d'un transfert de quotas. Par conséquent, la quantité disponible de 9 287 kilogrammes à soustraire de la déduction restante de 19 000 kg due pour ce stock devrait être ramenée à 5 918 kilogrammes et une déduction de 3 369 kilogrammes devrait s'appliquer immédiatement.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/1801 en conséquence.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche pour l'année 2015 visés à l'annexe I du présent règlement sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.

Article 2

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1801 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).

(3)  Règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 313 du 22.11.2013, p. 4).

(4)  Règlement (UE) no 24/2014 du Conseil du 10 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 9 du 14.1.2014, p. 4).

(5)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16).

(7)  Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2015/106 du Conseil du lundi 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 19 du 24.1.2015, p. 8).

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1801 de la Commission du 7 octobre 2015 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2015 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 263 du 8.10.2015, p. 19).

(11)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(12)   JO C 72 du 10.3.2012, p. 27.

(13)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1170 de la Commission du 16 juillet 2015 majorant les quotas de pêche pour 2015 de certaines quantités retenues, en 2014, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 189 du 17.7.2015, p. 2).


ANNEXE I

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR D'AUTRES STOCKS QUE CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Débarquements autorisés 2014 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1)

Total des captures 2014 (quantité en kilogrammes)

Utilisation des quotas (%)

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

Déductions restantes de 2014 (5) (quantité en kilogrammes)

Solde restant (6) (quantité en kilogrammes)

Déductions 2015 (quantité en kilogrammes)

Déductions déjà appliquées en 2015 sur le même stock (quantité en kilogrammes) (7)

Quantité restante à imputer sur d'autres stocks (en kilogrammes)

 

ES

DWS

56789-

Requins des grands fonds

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

0

3 039

Sans objet

3 039

/

A

/

/

4 559

0

4 559

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4 559

 

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

22 685

Sans objet

22 685

/

/

/

/

22 685

0

22 685

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

RED

1N2AB.

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22 685

 

ES

HAD

5BC6A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

2 840

18 933

666,65 %

16 093

/

A

12 540

/

36 680

2 564

34 116

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

LIN

6X14.

Lingue franche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

34 116

 

ES

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

0

3 075

Sans objet

3 075

/

A

/

/

4 613

0

4 613

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

WHG

08

Merlan

Zone VIII

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4 613

 

ES

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

26 744

Sans objet

26 744

/

/

/

/

26 744

4 281

22 463

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

RED

1N2AB

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22 463

 

ES

POK

56-14

Lieu noir

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

4 810

8 703

180,94 %

3 893

/

/

/

/

3 893

0

3 893

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

BLI

5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3 893

 

NL

HKE

3A/BCD

Merlu commun

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

0

1 655

Sans objet

1 655

/

C

/

/

2 482

0

2 482

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

PLE

2A3AX4

Plie commune

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 482

 

NL

RED

1N2AB.

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

2 798

Sans objet

2 798

/

/

/

/

2 798

0

2 798

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

WHB

1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 798

 

PT

HAD

1N2AB

Églefin

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

26 816

Sans objet

26 816

/

/

/

344 950

371 766

0

371 766

Déduction à opérer sur le stock suivant

PT

RED

1N2AB

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

371 766

 

PT

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

18 000

11 850

65,83 %

– 6 150

/

/

/

185 000

178 850

0

178 850

Déduction à opérer sur le stock suivant

PT

RED

1N2AB

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

33 234  (8)

 

UK

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

1 027

Sans objet

1 027

/

A

/

/

1 541

0

1 541

Déduction à opérer sur le stock suivant

UK

POK

7/3411

Lieu noir

Zones VII, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1 541

 

UK

NOP

2A3A4.

Tacaud norvégien

Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV

0

14 000

Sans objet

14 000

/

/

/

/

14 000

0

14 000

Déduction à opérer sur le stock suivant

UK

SPR

2AC4-C

Sprat et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a et IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

14 000

 

UK

WHB

24-N

Merlan bleu

Eaux norvégiennes des zones II et IV

0

22 204

Sans objet

22 204

/

/

/

/

22 204

0

22 204

Déduction à opérer sur le stock suivant

UK

WHB

2A4AXF

Merlan bleu

Eaux des Îles Féroé

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22 204


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009.

(4)  La lettre «A» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2012, 2013 et 2014. La lettre «C» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

(5)  Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2014, conformément au règlement (UE) no 871/2014 en raison de l'absence de quota ou de l'absence d'un quota suffisant.

(6)  Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 et qui ne peuvent pas être déduites d'un autre stock.

(7)  Quantités susceptibles d'être déduites du même stock, grâce à l'échange des possibilités de pêche conclu conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.

(8)  À la demande des autorités portugaises de Serviços de Recursos Naturais Direção et compte tenu de la taille limitée du quota disponible, la déduction sera imputée sur le quota 2015 de RED/1N2AB, à concurrence de la totalité de sa quantité disponible; la quantité restante de 145 616 kilogrammes sera déduite au cours de l'année ou des années suivantes jusqu'à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée.


ANNEXE II

«ANNEXE

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Quota initial 2014 (en kilogrammes)

Débarquements autorisés 2014 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1)

Total des captures 2014 (quantité en kilogrammes)

Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

Déductions restantes de 2014 (5) (quantité en kilogrammes)

Solde restant (6) (quantité en kilogrammes)

Déductions applicables en 2015 (quantité en kilogrammes) (7)

Déductions déjà appliquées en 2015

(quantité en kilogrammes) (8)

Déductions à effectuer en 2016 et les années suivantes (quantité en kilogrammes)

BE

PLE

7HJK.

Plie commune

Zones VII h, VII j et VII k

8 000

1 120

3 701

330,45 %

2 581

/

/

/

/

2 581

2 581

/

BE

SOL

8AB.

Sole commune

Zones VIII a et VIII b

47 000

327 900

328 823

100,28 %

923

/

C

/

/

1 385

1 385

/

BE

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

72 000

60 000

69 586

115,98 %

9 586

/

/

/

/

9 586

8 489

1 097

BE

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

725 000

765 000

770 738

100,75 %

5 738

/

/

/

/

5 738

5 738

/

DK

COD

03AN.

Cabillaud

Skagerrak

3 177 000

3 299 380

3 408 570

103,31 %

109 190

/

C

/

/

163 785

163 785

/

DK

HER

03A.

Hareng commun

Zone III a

19 357 000

15 529 000

15 641 340

100,72 %

112 340

/

/

/

/

112 340

112 340

/

DK

HER

2A47DX

Hareng commun

Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a

12 526 000

12 959 000

13 430 160

103,64 %

471 160

/

/

/

/

471 160

471 160

/

DK

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

80 026 000

99 702 000

99 711 800

100,10 %

9 800

/

/

/

/

9 800

9 800

/

DK

PRA

03A.

Crevette nordique

Zone III a

2 308 000

2 308 000

2 317 330

100,40 %

9 330

/

/

/

/

9 330

9 330

/

DK

SAN

234_2

Lançons

Eaux de l'Union de la zone de gestion 2 du lançon

4 717 000

4 868 000

8 381 430

172,17 %

3 513 430

2

/

/

/

7 026 860

7 026 860

/

DK

SPR

2AC4-C

Sprat et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a et IV

122 383 000

126 007 000

127 165 410

100,92 %

1 158 410

/

/

/

/

1 158 410

1 158 410

/

ES

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

67 000

67 000

79 683

118,93 %

12 683

/

A

3 000

/

22 025

5 866

16 159

ES

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

226 000

312 500

327 697

104,86 %

15 197

/

A

/

/

22 796

22 796

/

ES

BSF

8910-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

12 000

6 130

15 769

257,24 %

9 639

/

A

27 130

/

41 589

11 950

29 639

ES

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

27 200

27 200

124 452

457,54 %

97 252

/

A

27 000

/

172 878

0

172 878

ES

DWS

56789-

Requins des grands fonds

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

0

0

3 039

Sans objet

3 039

/

A

/

/

4 559

4 559

/

ES

GFB

567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

588 000

828 030

842 467

101,74 %

14 437

/

/

/

/

14 437

14 437

/

ES

GFB

89-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

242 000

216 750

237 282

109,47 %

20 532

/

A

17 750

/

48 548

48 548

/

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

22 685

Sans objet

22 685

/

/

/

/

22 685

22 685

/

ES

HAD

5BC6A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

/

2 840

18 933

666,65 %

16 093

/

A

12 540

/

36 680

36 680

/

ES

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

/

0

3 075

Sans objet

3 075

/

A

/

/

4 613

4 613

/

ES

NEP

9/3411

Langoustine

Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

55 000

33 690

24 403

72,43 %

– 5 918  (9)

/

/

19 000  (10)

/

13 082

13 082  (11)

/

ES

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

26 744

Sans objet

26 744

/

/

/

/

26 744

26 744

/

ES

POK

56-14

Lieu noir

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

/

4 810

8 703

180,94 %

3 893

/

/

/

/

3 893

3 893

/

ES

RNG

5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

70 000

111 160

125 401

112,81 %

14 241

/

/

/

/

14 241

14 241

/

ES

SBR

678-

Dorade rose

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

143 000

133 060

136 418

102,52 %

3 358

/

/

/

/

3 358

3 358

/

ES

SOL

8AB.

Sole commune

Zones VIII a et VIII b

9 000

8 100

9 894

122,15 %

1 794

/

A+C

2 100

/

4 791

2 032

2 759

ES

SRX

89-C.

Raies

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

1 057 000

857 000

1 089 241

127,10 %

232 241

1,4

/

/

/

325 137

206 515

118 622

ES

USK

567EI.

Brosme

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

26 000

15 770

15 762

99,95 %

– 8

/

/

58 770

/

58 762

0

58 762

ES

WHM

ATLANT

Makaire blanc

Océan Atlantique

30 500

25 670

98 039

381,92 %

72 369

/

/

170

/

72 539

0

72 539

FR

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

602 000

627 000

698 414

111,39 %

71 414

/

/

/

/

71 414

71 414

/

FR

SRX

2AC4-C

Raies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

33 000

36 000

48 212

133,92 %

12 212

/

/

/

/

12 212

12 212

/

IE

PLE

7HJK.

Plie commune

Zones VII h, VII j et VII k

59 000

61 000

78 270

128,31 %

17 270

/

A

/

/

25 905

25 905

/

IE

SOL

07A.

Sole commune

Zone VII a

41 000

42 000

43 107

102,64 %

1 107

/

/

/

/

1 107

1 107

/

IE

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

1 048 000

1 030 000

1 079 446

104,80 %

49 446

/

/

/

/

49 446

49 446

/

LT

GHL

N3LMNO

Flétan noir commun

OPANO 3 L M N O

22 000

0

0

Sans objet

0

/

/

46 000

/

46 000

46 000

/

LV

HER

03D.RG

Hareng commun

Sous-division 28.1

16 534 000

19 334 630

20 084 200

103,88 %

749 570

/

/

/

/

749 570

749 570

/

NL

HKE

3A/BCD

Merlu commun

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

/

0

1 655

Sans objet

1 655

/

C

/

/

2 482

2 482

/

NL

RED

1N2AB.

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

2 798

Sans objet

2 798

/

/

/

/

2 798

2 798

/

PT

ANF

8C3411

Baudroies

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

436 000

664 000

676 302

101,85 %

12 302

/

/

/

/

12 302

12 302

/

PT

BFT

AE45WM

Thon rouge de l'Atlantique

Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

235 500

235 500

243 092

103,22 %

7 592

/

C

/

/

11 388

11 388

/

PT

HAD

1N2AB

Églefin

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

26 816

Sans objet

26 816

/

/

/

344 950

371 766

371 766

/

PT

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

18 000

11 850

65,83 %

– 6 150

/

/

/

185 000

178 850

33 234

145 616

PT

SRX

89-C.

Raies

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

1 051 000

1 051 000

1 059 237

100,78 %

8 237

/

/

/

/

8 237

8 237

/

SE

COD

03AN.

Cabillaud

Skagerrak

371 000

560 000

562 836

100,51 %

2 836

/

C

/

/

4 254

4 254

/

UK

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

0

1 027

Sans objet

1 027

/

A

/

/

1 541

1 541

/

UK

GHL

514GRN

Flétan noir commun

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

189 000

0

0

Sans objet

0

/

/

1 000

/

1 000

1 000

/

UK

HAD

5BC6A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

3 106 000

3 236 600

3 277 296

101,26 %

40 696

/

/

/

/

40 696

40 696

/

UK

MAC

2CX14-

Maquereaux

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

179 471 000

275 119 000

279 250 206

101,50 %

4 131 206

/

/

/

/

4 131 206

4 131 206

/

UK

NOP

2A3A4.

Tacaud norvégien

Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV

/

0

14 000

Sans objet

14 000

/

/

/

/

14 000

14 000

/

UK

PLE

7DE.

Plie commune

Zones VII d et VII e

1 548 000

1 500 000

1 606 749

107,12 %

106 749

1,1

/

/

/

117 424

117 424

/

UK

SOL

7FG.

Sole commune

Zones VII f et VII g

282 000

255 250

252 487

98,92 %

(– 2 763 ) (12)

/

/

1 950

/

1 950

1 950

/

UK

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

120 000

95 000

102 679

108,08 %

7 679

/

/

/

/

7 679

7 679

/

UK

WHB

24-N

Merlan bleu

Eaux norvégiennes des zones II et IV

0

0

22 204

Sans objet

22 204

/

/

/

/

22 204

22 204

/


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009.

(4)  La lettre “A” indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2012, 2013 et 2014. La lettre “C” indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

(5)  Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2014, conformément au règlement (UE) no 871/2014 en raison de l'absence de quota ou de l'absence d'un quota suffisant.

(6)  Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 et qui ne peuvent pas être déduites d'un autre stock.

(7)  Déductions à opérer en 2015 conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1801.

(8)  Déductions à opérer en 2015 susceptibles d'être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible le jour de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/1801.

(9)  Une quantité de 3 369 kilogrammes n'est plus disponible à la suite de la demande de report introduite par l'Espagne conformément au règlement (CE) no 847/96 et applicable à la suite du règlement d'exécution (UE) 2015/1170 de la Commission (JO L 189 du 17.7.2015, p. 2).

(10)  À la demande de l'Espagne, la restitution des quantités dues en 2013 a été répartie sur trois ans.

(11)  La quantité restante de 3 369 kilogrammes est déduite au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(12)  Cette quantité n'est plus disponible à la suite de la demande de report introduite par le Royaume-Uni conformément au règlement (CE) no 847/96 et applicable à la suite du règlement d'exécution (UE) 2015/1170 de la Commission (JO L 189 du 17.7.2015, p. 2).»


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/89


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2405 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2015

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour des produits agricoles originaires d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2014/668/UE du Conseil (2) a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (3) (ci-après l'«accord») en ce qui concerne certaines dispositions de cet accord. L'article 29, paragraphe 1, de l'accord dispose que les droits de douane appliqués sur les importations de marchandises originaires d'Ukraine sont réduits ou éliminés conformément à l'annexe I-A relative au titre IV, chapitre 1, dudit accord. L'appendice de cette annexe énumère les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine, y compris des produits agricoles relevant du champ d'application du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

Dans l'attente de l'application provisoire de l'accord, conformément au règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine pour 2014 et 2015 ont été ouverts et gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (5).

(3)

L'accord s'appliquera à titre provisoire à partir du 1er janvier 2016. Il est donc nécessaire d'ouvrir des contingents tarifaires d'importation annuels pour les produits agricoles énumérés à l'annexe I-A relative au titre IV, chapitre 1, de l'accord à compter du 1er janvier 2016.

(4)

Comme prévu dans l'accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues dans le présent règlement, il convient que les produits énumérés en annexe soient accompagnés d'une preuve de l'origine.

(5)

La nomenclature combinée (NC) figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (6), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (7), contient de nouveaux codes NC, différents de ceux mentionnés dans l'accord. Il convient donc que l'annexe du présent règlement reflète les nouveaux codes NC.

(6)

L'accord doit être appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2016. Afin de garantir l'application effective et la gestion des contingents tarifaires accordés dans le cadre de l'accord, le présent règlement s'applique à compter de cette date.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les produits originaires d'Ukraine qui sont énumérés en annexe.

Article 2

Les droits de douane applicables aux importations dans l'Union des produits originaires d'Ukraine qui sont énumérés en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires correspondants indiqués en annexe.

Article 3

Les produits énumérés à l'annexe sont accompagnés d'une preuve de l'origine, comme prévu à l'annexe III du protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.

Article 4

Les contingents tarifaires établis en annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

(3)  Accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).

(4)  Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).

(5)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(6)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 312 du 31.10.2014, p. 1).


ANNEXE

Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le champ d'application du régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent annuel

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.6700

0204 22 50

0204 22 90

Culotte ou demi-culotte d'ovins, autres morceaux non désossés (à l'exclusion des carcasses et des demi-carcasses, du casque ou demi-casque et du carré et/ou de la selle ou du demi-carré et/ou de la demi-selle), frais ou réfrigérés

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

1 500  (1)

0204 23

Viandes désossées des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées

0204 42 30

0204 42 50

0204 42 90

Morceaux non désossés d'ovins, congelés (à l'exclusion des carcasses, et des demi-carcasses, et du casque ou demi-casque)

0204 43 10

0204 43 90

Viandes désossées d'agneau, congelées

Viandes désossées d'ovins, congelées

09.6701

0409

Miel naturel

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

5 000  (2)

09.6702

0703 20

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

500

09.6703

1004

Avoine

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

4 000

09.6704

1701 12

Sucres bruts de betterave sans addition d'aromatisants ou de colorants

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

20 070

1701 91

 

1701 99

Autres sucres que les sucres bruts

1702 20 10

Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

1702 90 30

Isoglucose à l'état solide, contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

1702 90 50

Maltodextrine, à l'état solide, et sirop de maltodextrine, contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

Caramel

1702 90 80

Sirop d'inuline

1702 90 95

Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

09.6705

1702 30

1702 40

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

10 000  (3)

1702 60

Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

09.6706

2106 90 30

Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

2 000

2106 90 55

Sirops de glucose ou maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants

2106 90 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine)

09.6707

ex 1103 19 20

Gruaux et semoules d'orge

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

6 300  (4)

1103 19 90

Gruaux et semoules de céréales [à l'exclusion des gruaux et semoules de froment (blé), de seigle, d'avoine, de maïs, de riz et d'orge]

1103 20 90

Agglomérés sous forme de pellets, de céréales [à l'exclusion des agglomérés de froment (blé), de seigle, d'avoine, de maïs, de riz et d'orge]

1104 19 10

1104 19 50

1104 19 61

1104 19 69

Grains de blé (froment) aplatis ou en flocons

Grains de maïs aplatis ou en flocons

Grains d'orge aplatis

Grains d'orge en flocons

ex 1104 29

Grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), autres que d'avoine, de seigle ou de maïs

1104 30

Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

09.6708

1107

Malt, même torréfié

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

7 000

1109

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

09.6709

1108 11

Amidon de froment (blé)

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

10 000

1108 12

Amidon de maïs

1108 13

Fécule de pommes de terre

09.6710

3505 10 10

3505 10 90

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés)

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

1 000  (5)

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Colles, d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés égale ou supérieure à 25 %

09.6711

2302 10

2302 30

2302 40 10

2302 40 90

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales (à l'exclusion de ceux du riz)

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

17 000  (6)

2303 10 11

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

09.6712

0711 51

Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

500

2003 10

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

09.6713

0711 51

Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

500

09.6714

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

10 000

09.6715

2009 61 90

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix n'excédant pas 30, d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

10 000  (7)

2009 69 11

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix excédant 67, d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

2009 69 71

2009 69 79

2009 69 90

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67, d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net

2009 71

2009 79

Jus de pomme

09.6716

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

2 000

09.6717

0405 20 10

0405 20 30

Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n'excédant pas 75 %

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

250

09.6718

0710 40

0711 90 30

2001 90 30

2004 90 10

2005 80

Maïs doux

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

1 500

09.6719

1702 50

Fructose chimiquement pur

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

2 000  (8)

1702 90 10

Maltose chimiquement pur

ex 1704 90 99

Autres sucreries sans cacao, d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %

1806 10 30

1806 10 90

Poudre de cacao, d'une teneur en poids de sucrose — ou d'isoglucose calculé en saccharose — égale ou supérieure à 65 %

ex 1806 20 95

Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, d'une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

ex 1901 90 99

Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, en teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 %

2101 12 98

2101 20 98

Préparations à base de café, thé ou maté

3302 10 29

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol

09.6720

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

2 000

1904 30

Boulgour de blé

09.6721

1806 20 70

Préparations dites «chocolate milk crumb»

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

300 (9)

2106 10 80

Autres concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2202 90 99

Boissons non alcooliques autres que les eaux, d'une teneur égale ou supérieure à 2 % en poids de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

09.6722

2106 90 98

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

2 000

09.6723

2207 10

2208 90 91

2208 90 99

Alcool éthylique non dénaturé

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

27 000  (10)

2207 20

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

09.6724

2402 10

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

2 500

2402 20 90

Cigarettes contenant du tabac, ne contenant pas de girofles

09.6725

2905 43

Mannitol

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

100

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

3824 60

Sorbitol, autre que celui du no 2905 44

09.6726

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées

Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

2 000


(1)  Avec une augmentation de 150 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(2)  Avec une augmentation de 200 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(3)  Avec une augmentation de 2 000 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(4)  Avec une augmentation de 300 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(5)  Avec une augmentation de 200 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(6)  Avec une augmentation de 1 000 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(7)  Avec une augmentation de 2 000 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(8)  Avec une augmentation de 200 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(9)  Avec une augmentation de 40 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

(10)  Avec une augmentation de 14 600 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/97


RÈGLEMENT (UE) 2015/2406 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 1

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 18 décembre 2014, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») de la norme comptable internationale IAS 1 «Présentation des états financiers», intitulées «Initiative concernant les informations à fournir». Ces modifications visent à améliorer l'efficacité de la présentation d'informations et à encourager les entreprises à exercer un jugement professionnel pour déterminer quelles informations fournir dans leurs états financiers en application de la norme IAS 1.

(3)

Les modifications de la norme IAS 1 impliquent, par voie de conséquence, de modifier la norme IAS 34 et la norme internationale d'information financière IFRS 7 afin d'assurer la cohérence interne du corps des normes comptables internationales.

(4)

La consultation du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications d'IAS 1 satisfaisaient aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

a)

la norme comptable internationale IAS 1 «Présentation des états financiers» est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

b)

la norme comptable internationale IAS 34 «Information financière intermédiaire» et la norme internationale d'information financière IFRS 7 «Instruments financiers: informations à fournir» sont modifiées conformément aux modifications de la norme IAS 1, tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications mentionnées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Initiative concernant les informations à fournir

(Amendements de IAS 1)

Amendements

de IAS 1 Présentation des états financiers

Les paragraphes 10, 31, 54, 55, 82A, 85, 113, 114, 117, 119 et 122 sont modifiés, les paragraphes 30A, 55A, 85A, 85B et 139P sont ajoutés et les paragraphes 115 et 120 sont supprimés. Les paragraphes 29, 30, 112, 116, 118 et 121 n'ont pas été modifiés, mais sont inclus par souci de clarté.

Jeu complet d'états financiers

10.

Un jeu complet d'états financiers comprend:

a)

un état de la situation financière à la fin de la période;

b)

un état du résultat net et des autres éléments du résultat global de la période;

c)

un état des variations des capitaux propres de la période;

d)

un tableau des flux de trésorerie de la période;

f)

des notes, contenant les principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives;

ea)

des informations comparatives au titre de la période précédente, selon ce qui est précisé aux paragraphes 38 et 38A; et

f)

un état de la situation financière au début de la période précédente lorsque l'entité applique une méthode comptable de façon rétrospective ou effectue un retraitement rétrospectif d'éléments de ses états financiers, ou lorsqu'elle procède à un reclassement d'éléments dans ses états financiers, conformément aux paragraphes 40A à 40D.

L'entité peut utiliser pour ces états des titres différents de ceux qui sont utilisés dans la présente norme. Par exemple, elle peut utiliser le titre «état du résultat global» plutôt que «état du résultat net et des autres éléments du résultat global».

Importance relative et regroupement

29.

L'entité doit présenter séparément chaque catégorie significative d'éléments similaires. L'entité doit présenter séparément les éléments de nature ou de fonction dissemblables, sauf s'ils sont non significatifs.

30.

Les états financiers résultent du traitement d'un nombre important de transactions ou autres événements qui sont regroupés en catégories selon leur nature ou leur fonction. Le stade final du processus de regroupement et de classification est la présentation de données condensées et ordonnées formant des postes se retrouvant dans les états financiers. Un poste qui, pris individuellement, n'est pas d'une importance significative, est regroupé avec d'autres postes soit dans le corps des états financiers soit dans les notes. Un élément dont le montant n'est pas suffisamment significatif pour justifier une présentation séparée dans ces états peut justifier une présentation séparée dans les notes.

30A

Lorsqu'elle applique cette norme ou d'autres IFRS, l'entité doit décider, en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents, de la manière dont elle regroupe les informations dans les états financiers, qui comprennent les notes. L'entité ne doit pas réduire l'intelligibilité de ses états financiers en masquant des informations significatives par des informations non significatives ou en regroupant des éléments significatifs qui ont une nature ou une fonction différentes.

31.

Certaines IFRS précisent les informations devant être incluses dans les états financiers, qui comprennent les notes. L'entité n'est pas tenue de fournir une information spécifique imposée par une IFRS si l'information en question est non significative. C'est le cas même si cette IFRS contient une liste de dispositions spécifiques ou les décrit comme étant des dispositions minimales. L'entité doit aussi envisager de fournir des informations supplémentaires lorsque le respect des dispositions spécifiques des IFRS est insuffisant pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre l'incidence de transactions particulières, d'autres événements ou conditions sur la situation financière de l'entité et sur sa performance financière.

Informations à présenter dans l'état de situation financière

54.

L'état de situation financière doit comporter les postes suivants au titre de la période:

a)

55.

L'entité doit présenter des postes (y compris en décomposant les postes énumérés au paragraphe 54), rubriques et sous-totaux supplémentaires dans l'état de situation financière lorsqu'une telle présentation est utile à la bonne compréhension de la situation financière de l'entité.

55A

Lorsque l'entité présente des sous-totaux selon le paragraphe 55, ces sous-totaux:

a)

doivent se composer de postes constitués de montants comptabilisés et évalués conformément aux IFRS;

b)

doivent être présentés et désignés d'une manière rendant les postes qui les constituent clairs et compréhensibles;

c)

doivent être cohérents et permanents d'une période à l'autre, conformément au paragraphe 45; et

d)

ne doivent pas être mis davantage en évidence que les sous-totaux et totaux requis par les IFRS pour l'état de la situation financière.

Informations à présenter dans la section autres éléments du résultat global

82A

La section autres éléments du résultat global doit présenter les postes pour les montants, au titre de la période:

a)

des autres éléments du résultat global (à l'exclusion des montants au paragraphe b)], classés en fonction de leur nature et répartis, conformément aux autres normes IFRS, entre:

i)

ceux qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net; et

ii)

ceux qui seront reclassés ultérieurement en résultat net lorsque certaines conditions seront remplies.

b)

de la quote-part des autres éléments de résultat global des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, subdivisée en quote-part des éléments qui, conformément aux autres normes IFRS:

i)

ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net; et

ii)

seront reclassés ultérieurement en résultat net lorsque certaines conditions seront remplies.

85.

L'entité doit présenter des postes (y compris en décomposant les postes énumérés au paragraphe 82), rubriques et sous-totaux supplémentaires dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global lorsqu'une telle présentation est utile à la bonne compréhension de la performance financière de l'entité.

85A

Lorsque l'entité présente des sous-totaux conformément au paragraphe 85, ces sous-totaux:

a)

doivent se composer de postes constitués de montants comptabilisés et évalués conformément aux IFRS;

b)

doivent être présentés et désignés d'une manière rendant les postes qui les constituent clairs et compréhensibles;

c)

doivent être cohérents et permanents d'une période à l'autre, conformément au paragraphe 45; et

d)

ne doivent pas être mis davantage en évidence que les sous-totaux et totaux requis par les IFRS pour le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global.

85B

L'entité doit présenter les postes dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global qui rapprochent les éventuels sous-totaux présentés conformément au paragraphe 85 des sous-totaux et totaux requis par les IFRS pour ce ou ces états.

Structure

112.

Les notes doivent:

a)

présenter des informations sur la base d'établissement des états financiers et sur les méthodes comptables spécifiques utilisées selon les paragraphes 117 à 124;

b)

fournir l'information requise par les IFRS qui n'est pas présentée ailleurs dans les états financiers; et

c)

fournir des informations qui ne sont pas présentées ailleurs dans les états financiers, mais qui sont pertinentes pour les comprendre.

113.

Dans la mesure du possible, l'entité doit présenter les notes de manière organisée. Lorsqu'elle définit cette manière organisée, l'entité doit en examiner l'effet sur l'intelligibilité et la comparabilité de ses états financiers. L'entité doit insérer, pour chaque élément des états de situation financière et du ou des états du résultat net et des autres éléments du résultat global, ainsi que de l'état des variations des capitaux propres et de l'état des variations des flux de trésorerie, une référence croisée vers l'information liée figurant dans les notes.

114.

Classer ou regrouper les notes de manière organisée inclut par exemple:

a)

mettre en évidence les domaines de ses activités que l'entité considère les plus pertinents pour comprendre sa performance financière et sa situation financière, par exemple regrouper les informations sur des activités opérationnelles particulières;

b)

regrouper les informations sur les éléments évalués de manière similaire, tels que les actifs évalués à la juste valeur; ou

c)

suivre l'ordre des postes dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global et l'état de la situation financière, tels que:

i)

déclaration de conformité aux IFRS (voir paragraphe 16);

ii)

principales méthodes comptables appliquées (voir paragraphe 117);

iii)

informations supplémentaires pour les éléments présentés dans les états de situation financière et dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global, ainsi que dans l'état des variations des capitaux propres et dans l'état des variations des flux de trésorerie, dans l'ordre dans lequel apparaissent chacun des états financiers et chacun des postes; et

iv)

autres informations dont

1)

les passifs éventuels (voir IAS 37) et les engagements contractuels non comptabilisés; et

2)

des informations non financières, par exemple les objectifs et les méthodes de l'entité en matière de gestion des risques financiers (voir IFRS 7).

115.

[Supprimé]

116.

L'entité peut présenter les notes fournissant des informations relatives à la base d'établissement des états financiers et aux méthodes comptables spécifiques comme une section séparée des états financiers.

Information à fournir sur les méthodes comptables

117.

L'entité doit indiquer ses principales méthodes comptables, comprenant:

a)

la base (les bases) d'évaluation utilisée(s) pour l'établissement des états financiers; et

b)

les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers.

118.

Il est important que l'entité informe les utilisateurs de la (des) base(s) d'évaluation utilisée(s) dans les états financiers (par exemple coût historique, coût actuel, valeur nette de réalisation, juste valeur ou valeur recouvrable) car la base selon laquelle elle établit les états financiers affecte l'analyse des utilisateurs de manière significative. Lorsque l'entité utilise plusieurs bases d'évaluation dans les états financiers, par exemple lorsque certaines catégories d'actifs sont réévaluées, il suffit de fournir une indication des catégories d'actifs et de passifs auxquels chaque base d'évaluation est appliquée.

119.

Pour décider si elle doit ou non indiquer une méthode comptable spécifique, la direction considère si le fait de fournir l'information aiderait les utilisateurs à comprendre comment les transactions, autres événements et conditions sont traduits dans la performance financière et dans la situation financière communiquées. Chaque entité considère la nature de son activité et les méthodes que les utilisateurs de ses états financiers s'attendent à voir présentées pour ce type d'entité. La communication d'informations sur des méthodes comptables particulières est plus particulièrement utile pour les utilisateurs lorsque ces méthodes sont sélectionnées parmi les diverses possibilités autorisées par les IFRS. Un exemple en est l'information relative à l'application par l'entité du modèle de la juste valeur ou du modèle du coût pour ses immeubles de placement (voir IAS 40 Immeubles de placement). Certaines IFRS imposent spécifiquement de fournir des informations sur des méthodes comptables particulières, y compris les options prises par la direction entre les diverses méthodes qu'elles autorisent. IAS 16 impose par exemple que l'entité fournisse des informations sur les bases d'évaluation utilisées pour les catégories d'immobilisations corporelles.

120.

[Supprimé]

121.

Une méthode comptable peut être significative du fait de la nature des opérations de l'entité, même si les montants apparaissant pour la période et les périodes antérieures ne sont pas significatifs. Il est également approprié de présenter toute méthode comptable significative qui n'est pas spécifiquement imposée par les IFRS, mais que l'entité sélectionne et applique selon IAS 8.

122.

L'entité doit fournir, en plus de ses méthodes comptables significatives ou d'autres notes, les jugements réalisés par la direction, à l'exclusion de ceux qui impliquent des estimations (voir paragraphe 125), lors de l'application des méthodes comptables de l'entité et qui ont l'impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

139P

L'initiative concernant les informations à fournir (modifications de IAS 1), publiée en décembre 2014, a modifié les paragraphes 10, 31, 54, 55, 82A, 85, 113, 114, 117, 119 et 122, ajouté les paragraphes 30A, 55A, 85A et 85B et supprimé les paragraphes 115 et 120. L'entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Les entités ne sont pas tenues de fournir les informations requises par les paragraphes 28–30 d'IAS 8 en ce qui concerne ces modifications.

Modifications corrélatives d'autres normes

IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir

Le paragraphe 21 est modifié et le paragraphe 44BB est ajouté.

Méthodes comptables

21.

Conformément au paragraphe 117 de IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007), l'entité fournit ses principales méthodes comptables, notamment la ou les bases d'évaluation utilisées pour l'établissement des états financiers ainsi que les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

44BB

L'initiative concernant les informations à fournir (modifications de IAS 1), publiée en décembre 2014, a modifié les paragraphes 21 et B 5. L'entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée de ces modifications est permise.

À l'annexe B, le paragraphe B5 est modifié.

Autres informations à fournir — méthodes comptables (paragraphe 21)

B5

Le paragraphe 21 requiert des informations sur la base (les bases) d'évaluation utilisée(s) pour l'établissement des états financiers ainsi que sur les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers. Pour les instruments financiers, ces informations peuvent notamment indiquer:

a)

Le paragraphe 122 de IAS 1 (révisée en 2007) fait en outre obligation à l'entité de fournir, outre ses méthodes comptables significatives ou autres notes, les jugements réalisés par la direction, à l'exclusion de ceux qui impliquent des estimations, lors de l'application des méthodes comptables de l'entité et qui ont l'impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers.

IAS 34 Information financière intermédiaire

Le paragraphe 5 est modifié et le paragraphe 57 est ajouté.

CONTENU D'UN RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE

5.

Selon la définition d'IAS 1, un jeu complet d'états financiers comprend:

e)

des notes, contenant les principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives;

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

57.

L'initiative concernant les informations à fournir (modifications de IAS 1), publiée en décembre 2014, a modifié le paragraphe 5. L'entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée de ces modifications est permise.

19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/104


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2407 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2015

renouvelant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

(2)

À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.

(3)

Le 16 mars 2010, la Commission a reçu de l'Italie une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006, en vue de l'utilisation de sennes de bateau pour la pêche au gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales de la sous-région géographique 9, définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (2).

(4)

Cette demande concernait les navires immatriculés auprès des directions maritimes de Gênes et de Livourne qui étaient utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et qui opéraient dans le cadre d'un plan de gestion régissant la pêche au gobie transparent (Aphia minuta) au moyen de sennes de bateau dans la sous-région géographique 9.

(5)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué en 2010 la dérogation demandée par l'Italie ainsi que le projet de plan de gestion y afférent. L'Italie a adopté ce plan de gestion par décret (3) conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

(6)

La dérogation demandée par l'Italie remplissait les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006 et a été accordée jusqu'au 31 mars 2014 par le règlement d'exécution (UE) no 988/2011 de la Commission (4).

(7)

Le 16 juillet 2015, les autorités italiennes ont demandé à la Commission de prolonger la dérogation, qui avait expiré le 31 mars 2014. L'Italie a fourni des informations actualisées justifiant le renouvellement de la dérogation, y compris des précisions sur une réduction du nombre de navires autorisés et sur certaines autres adaptations du plan de gestion concerné.

(8)

Le 16 juillet 2015, l'Italie a informé la Commission de son intention de publier sous peu la version actualisée du plan de gestion.

(9)

La dérogation demandée par l'Italie remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(10)

Il existe des contraintes géographiques spécifiques en raison de l'étendue limitée du plateau continental et de la répartition géographique de l'espèce ciblée, qui se limite exclusivement à certaines zones des régions côtières et à des profondeurs inférieures à 50 m. Par conséquent, les zones de pêche en question sont limitées.

(11)

La dérogation demandée par l'Italie concerne 117 navires.

(12)

Le plan de gestion présenté par l'Italie garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation future de l'effort de pêche étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées à 117 navires déterminés, qui représentent un effort total de 5 754,5 kW et auxquels l'Italie a déjà accordé l'autorisation de pêcher.

(13)

La demande concerne des navires utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et qui opèrent dans le cadre d'un plan de gestion adopté par l'Italie conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

(14)

Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(15)

La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau est effectuée à proximité du rivage, à faible profondeur. Ce type de pêche est tel qu'il ne peut se faire à l'aide d'autres engins.

(16)

La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau n'a pas d'incidence significative sur les habitats protégés et elle est très sélective, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d'eau sans entrer en contact avec le fond marin; en effet, les débris qui seraient collectés sur le fond marin endommageraient les espèces cibles et rendraient la sélection des espèces pêchées pratiquement impossible en raison de la très petite taille des individus.

(17)

Les activités de pêche concernées répondent aux critères énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion italien interdisant de manière explicite la pêche au-dessus d'habitats protégés.

(18)

L'exigence prévue à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas, étant donné qu'elle concerne les chaluts de fond.

(19)

En ce qui concerne l'exigence énoncée à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006, qui définit le maillage minimal, la Commission observe qu'étant donné que les activités de pêche concernées sont très sélectives, ont un effet négligeable sur l'environnement marin et ne sont pas effectuées au-dessus d'habitats protégés, l'Italie a autorisé une dérogation à ces dispositions dans son plan de gestion conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006.

(20)

Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d'enregistrement des données établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (5).

(21)

Les activités de pêche concernées ont lieu à très faible distance de la côte et n'entravent donc pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des filets remorqués similaires.

(22)

L'utilisation des sennes de bateau est réglementée par le plan de gestion italien afin de garantir que les captures des espèces mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 soient minimales. En outre, selon le paragraphe 5.1.2, point a), du plan de gestion italien, la pêche de l'espèce Aphia minuta est limitée à une seule campagne de pêche allant du 1er novembre au 31 mars de chaque année.

(23)

La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes.

(24)

Le plan de gestion italien inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

(25)

Il convient que l'Italie fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion italien.

(26)

Une limitation de la durée de validité de la dérogation permettra l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport fait à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.

(27)

Par conséquent, il convient que la dérogation s'applique jusqu'au 31 mars 2018.

(28)

Il convient dès lors d'accorder la prorogation de la dérogation demandée.

(29)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation

L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas dans les eaux territoriales de l'Italie adjacentes à la côte de Ligurie et de Toscane, pour la pêche au gobie transparent (Aphia minuta) au moyen de sennes de bateau utilisées par des navires:

a)

immatriculés respectivement auprès des directions maritimes (Direzioni Marittime) de Gênes et de Livourne;

b)

utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et n'entraînant pas une augmentation future de l'effort de pêche déployé; et

c)

pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée et qui opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par l'Italie conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

Article 2

Plan de surveillance et rapport

L'Italie communique à la Commission, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté dans le cadre du plan de gestion visé à l'article 1er, point c).

Article 3

Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique jusqu'au 31 mars 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 409 du 30.12.2006, version rectifiée au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(2)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

(3)   Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 192 du 19.8.2011, supplemento ordinario n. 192.

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 988/2011 de la Commission du 4 octobre 2011 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie (JO L 260 du 5.10.2011, p. 15).

(5)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


19.12.2015   

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L 333/108


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2408 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

236,2

MA

94,6

TR

118,0

ZZ

149,6

0707 00 05

EG

174,9

MA

82,9

TR

149,4

ZZ

135,7

0709 93 10

MA

46,5

TR

153,0

ZZ

99,8

0805 10 20

EG

57,7

MA

64,7

TR

52,2

ZA

48,6

ZZ

55,8

0805 20 10

MA

75,3

ZZ

75,3

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

110,0

TR

88,5

ZZ

99,3

0805 50 10

TR

94,4

ZZ

94,4

0808 10 80

CA

151,7

CL

82,8

US

163,9

ZA

141,1

ZZ

134,9

0808 30 90

CN

63,2

TR

127,3

ZZ

95,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.12.2015   

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L 333/110


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2409 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2015

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 536/2007 pour la viande de volaille originaire des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 536/2007 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires des États-Unis d'Amérique.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2015 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2016 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 536/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique (JO L 128 du 16.5.2007, p. 6).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016

(en kg)

09.4169

16 008 750


19.12.2015   

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L 333/112


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2410 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2015

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2077 pour les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2077 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines originaires d'Ukraine.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2015 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2016 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/2077, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2077 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 57).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016

(en kg équivalent œufs en coquille)

09.4275

375 000

09.4276

750 000


19.12.2015   

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L 333/114


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2411 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2015

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2015 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2016 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1384/2007, à ajouter à la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël (JO L 309 du 27.11.2007, p. 40).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016

(en kg)

09.4091

140 000

09.4092

800 000


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/116


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2412 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2015

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 442/2009 dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 442/2009 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de porc. Les contingents figurant à l'annexe I, partie B, dudit règlement sont gérés selon la méthode d'examen simultané.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2015 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2016 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 442/2009, à ajouter à la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016

(en kg)

09.4038

25 743 750

09.4170

3 691 500

09.4204

3 468 000


DÉCISIONS

19.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 333/118


DÉCISION (PESC) 2015/2413 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 9 décembre 2015

prorogeant le mandat du chef de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (EUPOL Afghanistan/2/2015)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2010/279/PESC du Conseil du 18 mai 2010 relative à la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL Afghanistan) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la décision 2010/279/PESC, le Comité politique et de sécurité est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins du contrôle politique et de la direction stratégique de la mission EUPOL Afghanistan, y compris, en particulier, la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 17 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/922/PESC (2) prolongeant la durée de la mission EUPOL Afghanistan jusqu'au 31 décembre 2016.

(3)

Le 10 février 2015, le COPS a adopté la décision (PESC) 2015/247 (3) relative à la nomination de Mme Pia STJERNVALL en tant que chef de la mission EUPOL Afghanistan du 16 février 2015 au 31 décembre 2015.

(4)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de Mme Pia STJERNVALL en tant que chef de la mission EUPOL Afghanistan du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de Mme Pia STJERNVALL en tant que chef de la mission EUPOL Afghanistan est prorogé jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)   JO L 123 du 19.5.2010, p. 4.

(2)  Décision 2014/922/PESC du Conseil du 17 décembre 2014 modifiant et prorogeant la décision 2010/279/PESC relative à la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (JO L 363 du 18.12.2014, p. 152).

(3)  Décision (PESC) 2015/247 du Comité politique et de sécurité du 10 février 2015 relative à la nomination du chef de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN/1/2015) (JO L 41 du 17.2.2015, p. 24).


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/120


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2414 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

relative à la publication avec restriction, au Journal officiel de l'Union européenne, de la référence de la norme harmonisée EN 521:2006 «Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils portatifs alimentés à la pression de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés» conformément à la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2015) 9145]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu l'avis du comité institué par l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/142/CE prévoit que les appareils à gaz (ci-après les «appareils») ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que s'ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'ils sont normalement utilisés.

(2)

Les appareils doivent satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I de la directive 2009/142/CE. Ils sont réputés conformes à ces exigences s'ils sont conformes aux normes nationales les concernant qui transposent les normes harmonisées dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(3)

Le 28 décembre 2005, le Comité européen de normalisation (CEN) a adopté la norme harmonisée EN 521:2006 «Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils portatifs alimentés à la pression de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés». La référence de cette norme a été par la suite publiée au Journal officiel de l'Union européenne (3).

(4)

Le 30 juin 2014, les Pays-Bas ont émis une objection formelle en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2009/142/CE en ce qui concerne la norme harmonisée EN 521:2006, estimant que celle-ci ne satisfaisait pas entièrement aux exigences essentielles de la directive 2009/142/CE.

(5)

Selon les Pays-Bas, une série d'accidents impliquant des réchauds à gaz portatifs plats (modèle horizontal) et la surveillance du marché des produits concernés qui s'est ensuivie ont fait apparaître un risque pour les utilisateurs dans le cadre d'une utilisation normale desdits produits. Plus particulièrement, lorsque les réchauds à gaz plats étaient utilisés avec une plaque grill ou un récipient d'un diamètre supérieur à 180 mm, la température de la cartouche de gaz était nettement supérieure aux 50 °C prévus par la norme EN 521:2006, entraînant ainsi un risque d'incendie ou d'explosion de la cartouche. Les Pays-Bas ont constaté que les essais prévus dans la norme EN 521:2006 ne couvraient pas correctement les risques présentés par ce type de réchauds portatifs ou des appareils à gaz similaires car l'utilisation de grands récipients sur de tels appareils n'était pas sans danger, et que, par conséquent, la norme EN 521:2006 ne répondait pas aux exigences essentielles des points 1.1 et 3.1.1 de l'annexe I de la directive 2009/142/CE.

(6)

Les réchauds à gaz portatifs plats sont, en tant qu'appareils de cuisson à gaz portatifs, couverts par la directive 2009/142/CE. Ils représentent, avec les réchauds à gaz verticaux, les deux modèles de base de réchauds à gaz portatifs directement raccordés à des cartouches de gaz. Contrairement aux réchauds à gaz verticaux qui comportent un ensemble de brûleurs fixé au-dessus d'une cartouche de gaz ou d'un compartiment pour cartouche de gaz, les réchauds à gaz plats sont composés d'un ensemble de brûleurs fixé sur un élément horizontal dans lequel est intégré un compartiment pour cartouche de gaz à côté du brûleur. Les réchauds à gaz portatifs plats représentent une part croissante du marché des réchauds à gaz portatifs qui sont des produits de consommation, couramment utilisés dans le cadre des activités de loisirs familiales.

(7)

Conformément à la directive 2009/142/CE, tout appareil doit être conçu et construit de manière à fonctionner en toute sécurité et à ne pas présenter de danger lorsqu'il est normalement utilisé. Par ailleurs, aucune instabilité, déformation, rupture ou usure diminuant sa sécurité ne doit pouvoir se produire. Enfin, les parties d'un appareil qui doivent être placées près du sol ou d'autres surfaces ne doivent pas atteindre des températures qui présentent un danger pour le milieu environnant.

(8)

La norme EN 521:2006 couvre un large éventail d'appareils portatifs utilisant des gaz de pétrole liquéfiés à la pression de vapeur et conçus pour être utilisés avec des cartouches non rechargeables, comme les appareils de cuisson, les appareils d'éclairage et les appareils de chauffage. Les appareils de cuisson couverts par la norme sont, par exemple, les plaques de cuisson, les grilloirs et certains types de barbecues, à l'exception des barbecues pouvant être utilisés à l'intérieur. La norme EN 521:2006 fournit des clauses et des schémas détaillés concernant les caractéristiques de construction et de fonctionnement liées à la sécurité et à l'utilisation rationnelle de l'énergie des appareils portatifs relevant de son champ d'application, et elle définit les méthodes d'essai et les exigences en matière d'information.

(9)

La norme EN 521:2006 prévoit, dans plusieurs clauses, que les essais visant à vérifier notamment la stabilité et la température devraient être réalisés au moyen d'un récipient d'un diamètre de 180 mm, bien que, à l'annexe A, le tableau A.1 (Caractéristiques des récipients nécessaires aux essais) contienne des récipients dont les dimensions sont comprises entre 120 mm et 340 mm. En outre, les notices et les avertissements à fournir avec l'appareil ne renferment aucune information attirant l'attention de l'utilisateur sur le fait que seuls des récipients d'un diamètre maximal de 180 mm peuvent être utilisés.

(10)

La norme EN 521:2006 sert couramment de référence dans la vérification de la conformité des réchauds à gaz portatifs plats avec les exigences essentielles de la directive 2009/142/CE. Or, la norme EN 521:2006 ne contient aucune clause concernant les risques liés à l'utilisation de récipients d'un diamètre supérieur à 180 mm sur les réchauds à gaz plats. Elle ne prévoit aucune mise en garde des utilisateurs contre l'utilisation de récipients plus grands. En outre, elle ne contient aucune exigence en matière de conception (spécification technique), réalisable au vu de l'état de la technique, qui rendrait impossible l'utilisation de récipients plus grands que ceux dont la dimension garantit la sécurité pendant l'utilisation. Par conséquent, les réchauds à gaz portatifs plats mis sur le marché n'offrent, dans leur conception actuelle, aucune possibilité de prévenir les risques résultant de l'utilisation de récipients d'un diamètre supérieur à 180 mm et ne contiennent aucune mise en garde ni aucune information à ce sujet. Toutefois, les cartouches de gaz des réchauds à gaz plats sont, du point de vue de la température, plus sensibles à l'utilisation de grands récipients que celles des réchauds à gaz verticaux pour lesquels aucun accident ou autre problème n'a été signalé.

(11)

En l'absence de mise en garde ou de spécification de conception qui limiterait la possibilité d'utiliser des récipients d'un diamètre supérieur à 180 mm sur les réchauds à gaz portatifs plats, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les consommateurs utilisent des récipients plus grands lorsqu'ils cuisinent pour leur famille. Leur comportement doit être considéré comme raisonnablement prévisible et correspond donc à une «utilisation normale» au sens de la directive 2009/142/CE. Certains fabricants, de leur propre initiative, tiennent déjà compte de cette pratique et apposent sur leurs appareils une mise en garde des utilisateurs contre l'utilisation de récipients d'un diamètre supérieur à 180 mm.

(12)

Il ressort du contenu de la norme EN 521:2006 que les spécificités des réchauds à gaz portatifs plats ne sont pas prises en compte. Les schémas et les essais figurant dans la norme ne concernent que les réchauds à gaz verticaux. Cela s'explique par le fait qu'à l'époque où la norme a été rédigée, les réchauds à gaz portatifs plats n'avaient pas encore été introduits sur le marché. Dès lors, la norme EN 521:2006 vise à couvrir uniquement les réchauds à gaz verticaux et non les modèles plats qui sont concernés par l'objection formelle émise par les Pays-Bas. Or, cette restriction ne transparaît ni dans son champ d'application ni dans aucune autre de ses clauses. D'où un risque de confusion parmi les fabricants, les organismes notifiés et les autres parties concernées quant à l'étendue du champ d'application de la norme EN 521:2006.

(13)

Eu égard à la norme EN 521:2006 et aux informations communiquées par les Pays-Bas et les autres États membres, le CEN et l'industrie, et après consultation du groupe de travail sur les appareils à gaz, un large consensus s'est dégagé sur le fait que, en l'absence de disposition, dans la norme EN 521:2006, tenant compte des particularités des réchauds à gaz portatifs plats et des risques y afférents, la norme ne satisfaisait pas aux exigences essentielles de la directive 2009/142/CE en ce qui concerne ce type d'appareils. Les fabricants de réchauds à gaz portatifs plats devraient donc veiller à ce que leurs appareils répondent aux exigences essentielles de la directive 2009/142/CE par d'autres moyens, sous réserve de vérification lors de l'évaluation de la conformité. Les attestations d'examen CE de type déjà délivrées pour de tels appareils sur la base d'une présomption de conformité avec la directive 2009/142/CE devraient être réexaminées afin de vérifier si les appareils concernés satisfont aux exigences essentielles de ladite directive.

(14)

La référence de la norme EN 521:2006 devrait continuer d'être publiée au Journal officiel de l'Union européenne car aucun problème relatif à sa conformité avec les exigences essentielles de la directive 2009/142/CE en ce qui concerne les appareils relevant de son champ d'application n'a été soulevé. Toutefois, afin de garantir la sécurité juridique quant à l'étendue du champ d'application de la norme EN 521:2006 et, partant, la portée de la présomption de conformité, la publication devrait être assortie d'une mise en garde attirant l'attention sur le fait que la norme EN 521:2006 ne concerne pas les réchauds à gaz portatifs plats,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La référence de la norme harmonisée EN 521:2006 «Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils portatifs alimentés à la pression de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés» n'est pas retirée du Journal officiel de l'Union européenne.

2.   La publication de la référence de la norme EN 521:2006 au Journal officiel de l'Union européenne est assortie d'une mise en garde comme indiqué à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)   JO L 330 du 16.12.2009, p. 10.

(2)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(3)  Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les appareils à gaz (version codifiée) (JO C 349 du 22.12.2010, p. 6).


ANNEXE

Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d'harmonisation de l'Union

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

CEN

EN 521:2006 Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils portatifs alimentés à la pression de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés

EN 521:1998

Note 2.1

Date dépassée

(30.11.2009)

Mise en garde  (2): La présente publication ne concerne pas les réchauds à gaz portatifs plats (3).

Note 1: D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date de retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 2.1: La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.


(1)  OEN: Organisme européen de normalisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, BELGIQUE, Tél. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu).

(2)  Conformément à la décision d'exécution de la Commission (UE) 2015/2414 du 17 décembre 2015 relative à la publication avec restriction, au Journal officiel de l'Union européenne, de la référence de la norme harmonisée EN 521:2006 «Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils portatifs alimentés à la pression de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés», conformément à la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 333 du 19.12.2015, p. 120).

(3)  Les réchauds à gaz plats sont composés d'un ensemble de brûleurs fixé sur un élément horizontal dans lequel est intégré un compartiment pour cartouche de gaz à côté du brûleur.


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/124


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2415 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

relative à l'approbation au titre de l'article 19 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil des règles modifiées de répartition du trafic pour les aéroports de Milan Malpensa, Milan Linate et Orio al Serio (Bergame)

[notifiée sous le numéro C(2015) 9177]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 21 avril 2015, reçue par la Commission le 21 avril 2015, les autorités italiennes ont informé celle-ci, conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008, de l'adoption du décret ministériel no 395, du 1er octobre 2014, modifiant le décret no 15 du 3 mars 2000 relatif à la répartition du trafic aérien au sein du système aéroportuaire de Milan, tel que modifié (2) (ci-après le «décret Lupi»). Par lettres du 5 novembre 2014 et du 18 mars 2015, les autorités italiennes ont fourni des informations complémentaires sur le décret Lupi. La Commission a demandé des informations supplémentaires par lettre du 5 septembre 2015, à laquelle les autorités italiennes ont répondu par lettre du 25 septembre 2015.

(2)

Le système aéroportuaire de Milan comprend les aéroports de Malpensa, de Linate et d'Orio al Serio (Bergame).

2.   CONTEXTE ET DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   Les décrets Bersani et Bersani 2

(3)

Par décision de la Commission du 21 décembre 2000 (3), la Commission a déclaré que les règles de répartition du trafic pour le système aéroportuaire de Milan prévues par le décret du ministre des infrastructures et des transports du 3 mars 2000 (4) (ci-après le «décret Bersani») étaient compatibles avec le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil (5). Ledit règlement a depuis été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1008/2008. La décision de la Commission était soumise à la condition que lesdites règles soient modifiées comme indiqué par les autorités italiennes dans une lettre du 4 décembre 2000. Cette modification a été effectuée par le décret du ministre des infrastructures et des transports du 5 janvier 2001 (6) (ci-après le «décret Bersani 2»).

(4)

L'objectif des décrets Bersani et Bersani 2 était d'assurer la pleine réalisation du potentiel de développement de l'aéroport de Milan Malpensa en tant que plate-forme internationale, tout en décrivant l'aéroport de Milan Linate comme une infrastructure de services de point à point. Les décrets Bersani et Bersani 2 contenaient plusieurs dispositions à cet effet; en particulier, celles-ci imposaient, à l'aéroport de Milan Linate, des limites au nombre de vols aller-retour quotidiens vers les aéroports de l'Union européenne, sur la base du volume du trafic de passagers, comme suit:

un vol aller-retour quotidien par transporteur pour les liaisons dont le trafic était compris entre 350 000 et 700 000 passagers;

deux vols aller-retour quotidiens par transporteur pour les liaisons dont le trafic était compris entre 700 000 et 1 400 000 passagers;

trois vols aller-retour quotidiens par transporteur pour les liaisons dont le trafic était compris entre 1 400 000 et 2 800 000 passagers;

aucune limite pour les liaisons dont le trafic était supérieur à 2 800 000 passagers.

(5)

Les transporteurs communautaires pouvaient opérer à l'escale de Linate selon les modalités exposées ci-dessus, avec un vol aller-retour quotidien et en utilisant deux créneaux horaires, pour les systèmes aéroportuaires ou les simples escales situées dans les régions de l'«objectif no 1» qui, au cours de l'année civile 1999, avaient développé dans le système aéroportuaire de Milan un trafic de passagers inférieur à 350 000 unités.

(6)

Le décret Bersani 2 précisait que toutes les capitales européennes pourraient être reliées à l'aéroport de Linate à raison d'au moins une fréquence aller-retour par jour et que les aéroports communautaires dont le trafic annuel était supérieur à 40 millions de passagers en 1999 pourraient être reliés à l'aéroport de Linate à raison d'au moins deux fréquences aller-retour par jour.

(7)

Les décrets Bersani et Bersani 2 limitaient également l'aéroport de Milan Linate aux aéronefs à couloir unique effectuant des liaisons régulières de point à point au sein de l'Union.

2.2.   Le décret Lupi

(8)

Le décret Lupi modifie les décrets Bersani et Bersani 2 en supprimant toutes les limitations imposées à l'aéroport de Milan Linate en ce qui concerne le nombre de vols aller-retour quotidiens vers les aéroports de l'Union sur la base du volume du trafic de passagers. Les autres restrictions imposées à l'aéroport de Milan Linate (aéronefs à couloir unique, liaisons régulières de point à point au sein de l'Union) restent en vigueur.

(9)

Les autorités italiennes ont expliqué que cette modification était motivée par la nécessité de supprimer des restrictions fondées sur des critères désormais obsolètes et inadaptés et de permettre aux transporteurs disposant de créneaux horaires à l'aéroport de Milan Linate de les utiliser de manière aussi efficace que possible. Cela devrait contribuer à rendre les systèmes aéroportuaires italiens et européens plus efficaces, tant pour les entreprises que pour les passagers.

(10)

Le décret Lupi (décret ministériel no 395) a été signé le 1er octobre et publié le 11 octobre 2014, juste avant le début de la période de planification horaire de l'Association du transport aérien international (IATA) pour l'hiver 2014/2015, qui a débuté le 26 octobre 2014. Le décret Lupi est applicable depuis le début de la saison d'hiver 2014/2015.

(11)

L'Italie n'a pas consulté les parties intéressées avant l'adoption du décret Lupi.

3.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À LA COMMISSION PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES

(12)

La Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne (7) un résumé des règles modifiées de répartition du trafic notifiées par les autorités italiennes et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(13)

La Commission a reçu des commentaires de la part de deux parties intéressées, qui ont souhaité garder l'anonymat. La Commission a transmis un résumé de ces commentaires aux autorités italiennes afin de permettre à celles-ci de formuler leurs observations.

3.1.   La première partie intéressée

(14)

La première partie intéressée a indiqué que les autorités italiennes n'avaient pas consulté toutes les compagnies aériennes et tous les aéroports concernés avant d'adopter les règles modifiées de répartition du trafic. Par conséquent, selon cette même partie intéressée, seules certaines compagnies aériennes, qui avaient été informées des changements imminents, ont été en mesure de faire usage de la flexibilité introduite par le nouveau décret et de prendre des dispositions en conséquence, en temps utile pour le début de la saison d'hiver 2014/2015.

(15)

La première partie intéressée souligne également que les autorités italiennes n'ont pas respecté l'obligation qui leur incombe au titre du règlement (CE) no 1008/2008 de ne pas appliquer de modifications des règles de répartition du trafic avant l'approbation de la Commission.

(16)

En outre, la première partie intéressée soulève le problème de l'attribution des créneaux horaires à l'aéroport de Milan Linate.

3.2.   La deuxième partie intéressée

(17)

La deuxième partie intéressée a indiqué que le calendrier d'adoption du décret Lupi a permis à certaines compagnies aériennes de mettre en place de nouvelles liaisons à partir de l'aéroport de Linate, avec effet immédiat, sans consultation appropriée des autres compagnies aériennes opérant à l'aéroport de Linate et sans même que des informations préalables soient fournies à ces dernières.

(18)

La deuxième partie intéressée souligne également que la Commission a reçu notification du décret Lupi plus de sept mois après sa publication.

(19)

Par ailleurs, la deuxième partie intéressée estime que le décret Lupi constitue un avantage spécifique pour Etihad, Alitalia et les associés européens de celle-ci, étant donné qu'Alitalia dispose de la grande majorité des créneaux horaires et que le décret Lupi est susceptible de perturber gravement la concurrence en faveur d'Alitalia. La deuxième partie intéressée a demandé à la Commission d'abroger sans délai le décret Lupi.

4.   LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DU RÈGLEMENT (CE) No 1008/2008

(20)

L'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 dispose qu'un État membre peut, après consultation des parties intéressées, réglementer, sans discrimination entre les destinations à l'intérieur de la Communauté ou fondée sur la nationalité ou l'identité des transporteurs aériens, la répartition du trafic aérien entre les aéroports desservant la même ville ou conurbation. Des conditions spécifiques relatives à la répartition du trafic sont prévues dans ledit paragraphe.

(21)

L'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008 dispose que l'État membre concerné informe la Commission de son intention de réglementer la répartition du trafic aérien ou de modifier une règle de répartition du trafic existante. Il prévoit également que la Commission examine l'application de l'article 19, paragraphe 2, et, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle est informée par l'État membre concerné et après avoir sollicité l'avis du comité institué à l'article 25 du règlement (CE) no 1008/2008, décide si l'État membre peut appliquer les mesures. Il ajoute que la Commission publie sa décision au Journal officiel de l'Union européenne et que les mesures ne sont pas appliquées avant la publication de l'approbation de la Commission.

5.   ÉVALUATION

(22)

Le décret Lupi modifie les règles relatives à la répartition du trafic au sein du système aéroportuaire de Milan, en supprimant les limitations imposées à l'aéroport de Milan Linate en ce qui concerne le nombre de vols aller-retour quotidiens vers les aéroports de l'Union sur la base du volume du trafic de passagers. Par conséquent, il constitue une modification d'une règle de répartition du trafic existante au sens de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008.

(23)

Les autorités italiennes estiment que le décret Lupi ne constitue pas une modification des règles de répartition du trafic existantes, étant donné qu'il n'a pas été envisagé comme une mesure visant à modifier le trafic aérien au sein du système aéroportuaire de Milan. Le décret Lupi se borne à supprimer une restriction à la prestation de services.

(24)

La Commission ne saurait accepter cet argument. Les limitations imposées en ce qui concerne le nombre de vols aller-retour quotidiens vers les aéroports de l'Union triés sur la base du volume du trafic de passagers font partie d'une règle de répartition du trafic qui vise à attribuer les services aériens dépassant les limites prévues à un autre aéroport du système aéroportuaire de Milan. La Commission a approuvé cette règle de répartition du trafic en 2000. La suppression de l'un des éléments de cette règle de répartition constitue donc une modification de cette règle.

(25)

Les autorités italiennes n'ont pas consulté les parties intéressées avant d'adopter le décret Lupi. Elles ont donc manqué à l'obligation de consultation énoncée à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008.

(26)

Les autorités italiennes estiment qu'elles n'avaient pas besoin de consulter les tiers intéressés dès lors que, selon elles, l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 n'impose la consultation des parties intéressées que lorsque l'État membre a l'intention de «réglementer» le trafic, c'est-à-dire avant la mise en place d'une règle de répartition du trafic, mais pas en cas de modification d'une telle règle. La Commission ne partage pas ce raisonnement. La modification d'une règle de répartition du trafic implique que, à la suite de la modification, la règle est différente de celle qui était auparavant applicable. Eu égard à la logique de l'article 19, une telle modification (intentionnelle) de la situation juridique n'est pas fondamentalement différente de la modification découlant de l'introduction d'une nouvelle règle. Cette modification de la situation juridique constitue la justification même de l'obligation des autorités nationales de consulter les parties intéressées, de la même manière qu'elle sous-tend leur obligation de notifier l'affaire à la Commission. Par conséquent, le terme «réglementer», utilisé à l'article 19, paragraphe 2, doit être compris comme incluant également la modification de règles de répartition du trafic.

(27)

Les autorités italiennes font valoir qu'une consultation n'était en pratique pas nécessaire, puisque tous les transporteurs aériens disposant de créneaux horaires à l'aéroport de Linate bénéficiaient également du décret Lupi. La Commission observe que cet argument anticipe sur les conclusions éventuelles à tirer des observations que les parties intéressées sont en droit de formuler. Par définition, il ne saurait neutraliser l'obligation qu'a l'Italie de consulter les parties intéressées avant de tirer des conclusions.

(28)

Les autorités italiennes ont indiqué qu'elles étaient disposées à procéder à présent à une consultation. Dans un souci de clarté, il convient toutefois de souligner qu'une telle consultation devrait être suivie d'un nouvel acte, adopté sur la base des observations présentées. Ce nouvel acte serait indispensable, même si, à la suite de la consultation, les autorités italiennes devaient continuer à considérer que la règle telle que modifiée par le décret Lupi est appropriée.

6.   CONCLUSION

(29)

Contrairement à ce que prévoit l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008, les autorités italiennes ont omis de consulter les parties intéressées avant de modifier les règles de répartition du trafic au sein du système aéroportuaire de Milan.

(30)

Les mesures prévues par le décret ministériel no 395, du 1er octobre 2014, modifiant le décret no 15 du 3 mars 2000 relatif à la répartition du trafic aérien au sein du système aéroportuaire de Milan, tel que modifié, notifié à la Commission le 21 avril 2015, ne sauraient donc être approuvées.

(31)

La présente décision est conforme à l'avis du comité visé à l'article 25 du règlement (CE) no 1008/2008,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'approbation des mesures prévues par le décret ministériel no 395, du 1er octobre 2014, modifiant le décret no 15 du 3 mars 2000 relatif à la répartition du trafic aérien au sein du système aéroportuaire de Milan, notifié à la Commission le 21 avril 2015, est refusée.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)   JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.

(2)  Journal officiel de la République italienne no 237 du 11 octobre 2014.

(3)   JO L 58 du 28.2.2001, p. 29.

(4)  Journal officiel de la République italienne no 60 du 13 mars 2000.

(5)  Règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO L 240 du 24.8.1992, p. 8). En ce qui concerne son abrogation, voir l'article 27 du règlement (CE) no 1008/2008.

(6)  Journal officiel de la République italienne no 14 du 18 janvier 2001.

(7)   JO C 183 du 4.6.2015, p. 4.


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/128


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2416 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

reconnaissant certaines zones des États-Unis d'Amérique comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire

[notifiée sous le numéro C(2015) 9185]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment les points 2.3, 2.4 et 2.5 de son annexe IV, partie A, chapitre I,

considérant ce qui suit:

(1)

Les points 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE prévoient des exigences particulières pour l'introduction, dans l'Union, de certains produits végétaux et autres objets originaires de certains pays. L'une de ces exigences particulières est l'obligation d'une constatation officielle indiquant que les produits végétaux et autres objets concernés sont originaires d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire.

(2)

Les États-Unis d'Amérique ont demandé la reconnaissance de certaines zones de leur territoire comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux points 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

(3)

Il ressort des informations officielles fournies par les États-Unis d'Amérique que certaines zones de leur territoire sont exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire. Ces zones des États-Unis d'Amérique devraient donc être reconnues exemptes de cet organisme nuisible.

(4)

Compte tenu de la propagation continue d'Agrilus planipennis Fairmaire aux États-Unis d'Amérique, il y a lieu de limiter dans le temps la reconnaissance des zones concernées comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Reconnaissance

Aux fins des points 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE, les zones des États-Unis d'Amérique énumérées à l'annexe de la présente décision sont reconnues exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire.

Article 2

Date d'expiration

La présente décision expire le 31 décembre 2017.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.


ANNEXE

LISTE DES ZONES VISÉES À L'ARTICLE 1er

1.

États exempts d'Agrilus planipennis Fairmaire

Alaska

Arizona

California

Florida

Hawaii

Idaho

Mississippi

Montana

Nevada

New Mexico

North Dakota

Oklahoma

Oregon

South Dakota

Utah

Washington

Wyoming

2.

Comtés exempts d'Agrilus planipennis Fairmaire

a)

Comtés d'Alabama:

Autauga

Baldwin

Barbour

Bibb

Blount

Bullock

Butler

Calhoun

Chambers

Chilton

Choctaw

Clarke

Clay

Coffee

Colbert

Conecuh

Coosa

Covington

Crenshaw

Cullman

Dale

Dallas

DeKalb

Elmore

Escambia

Etowah

Fayette

Franklin

Geneva

Greene

Hale

Henry

Houston

Jefferson

Lamar

Lawrence

Lee

Lowndes

Macon

Marengo

Marion

Marshall

Mobile

Monroe

Montgomery

Morgan

Perry

Pickens

Pike

Russell

Shelby

St. Clair

Sumter

Talladega

Tallapoosa

Tuscaloosa

Walker

Washington

Wilcox

Winston

b)

Comtés d'Arkansas:

Baxter

Benton

Boone

Carroll

Clay

Cleburne

Conway

Craighead

Crawford

Crittenden

Cross

Faulkner

Franklin

Fulton

Greene

Independence

Izard

Jackson

Johnson

Lawrence

Lee

Logan

Madison

Marion

Mississippi

Monroe

Newton

Phillips

Poinsett

Polk

Pope

Prairie

Randolph

St. Francis

Scott

Searcy

Sebastian

Sharp

Stone

Van Buren

Washington

White

Woodruff

c)

Comtés du Colorado:

Alamosa

Arapahoe

Archuleta

Baca

Bent

Broomfield

Chaffee

Cheyenne

Clear Creek

Conejos

Costilla

Crowley

Custer

Delta

Denver

Dolores

Douglas

Eagle

El Paso

Elbert

Fremont

Garfield

Gunnison

Hinsdale

Huerfano

Jackson

Kiowa

Kit Carson

La Plata

Lake

Las Animas

Lincoln

Logan

Mesa

Mineral

Moffat

Montezuma

Montrose

Morgan

Otero

Ouray

Park

Phillips

Pitkin

Prowers

Pueblo

Rio Blanco

Rio Grande

Routt

Saguache

San Juan

San Miguel

Sedgwick

Summit

Teller

Washington

Yuma

d)

Comtés de Georgia:

Appling

Atkinson

Bacon

Baker

Baldwin

Ben Hill

Berrien

Bibb

Bleckley

Brantley

Brooks

Bryan

Bulloch

Burke

Calhoun

Camden

Candler

Charlton

Chatham

Chattahoochee

Clay

Clinch

Coffee

Colquitt

Columbia

Cook

Crawford

Crisp

Decatur

Dodge

Dooly

Dougherty

Early

Echols

Effingham

Emanuel

Evans

Glascock

Glynn

Grady

Hancock

Harris

Houston

Irwin

Jeff Davis

Jefferson

Jenkins

Johnson

Jones

Lanier

Laurens

Lee

Liberty

Lincoln

Long

Lowndes

Macon

Marion

McDuffie

McIntosh

Miller

Mitchell

Montgomery

Morgan

Muscogee

Peach

Pierce

Pulaski

Quitman

Randolph

Richmond

Schley

Seminole

Stewart

Sumter

Talbot

Taliaferro

Tattnall

Taylor

Telfair

Terrell

Thomas

Tift

Toombs

Treutlen

Turner

Twiggs

Upson

Ware

Warren

Washington

Wayne

Webster

Wheeler

Wilcox

Wilkinson

Worth

e)

Comtés du Kansas:

Allen

Anderson

Barber

Barton

Bourbon

Butler

Chase

Chautauqua

Cherokee

Cheyenne

Clark

Clay

Cloud

Coffey

Comanche

Cowley

Crawford

Decatur

Dickinson

Edwards

Elk

Ellis

Ellsworth

Finney

Ford

Geary

Gove

Graham

Grant

Gray

Greeley

Greenwood

Hamilton

Harper

Harvey

Haskell

Hodgeman

Jewell

Kearny

Kingman

Kiowa

Labette

Lane

Lincoln

Linn

Logan

Lyon

McPherson

Marion

Marshall

Meade

Mitchell

Montgomery

Morris

Morton

Nemaha

Neosho

Ness

Norton

Osborne

Ottawa

Pawnee

Phillips

Pottawatomie

Pratt

Rawlins

Reno

Republic

Rice

Riley

Rooks

Rush

Russell

Saline

Scott

Sedgwick

Seward

Sheridan

Sherman

Smith

Stafford

Stanton

Stevens

Sumner

Thomas

Trego

Wabaunsee

Wallace

Washington

Wichita

Wilson

Woodson

f)

Comtés (paroisses) de Louisiane:

Acadia

Allen

Ascension

Assumption

Avoyelles

Beauregard

Calcasieu

Caldwell

Cameron

Catahoula

Concordia

De Soto

East Baton Rouge

East Feliciana

Evangeline

Franklin

Grant

Iberia

Iberville

Jefferson Davis

Jefferson

Lafayette

Lafourche

La Salle

Livingston

Natchitoches

Orleans

Plaquemines

Pointe Coupee

Rapides

Red River

Sabine

St. Bernard

St. Charles

St. Helena

St. James

St. John the Baptist

St. Landry

St. Martin

St. Mary

St. Tammany

Tangipahoa

Tensas

Terrebonne

Vermilion

Vernon

Washington

West Baton Rouge

West Feliciana

Winn

g)

Comtés du Maine:

Aroostook

Franklin

Hancock

Kennebec

Knox

Lincoln

Penobscot

Piscataquis

Somerset

Waldo

Washington

h)

Comtés du Minnesota:

Becker

Beltrami

Big Stone

Blue Earth

Brown

Cass

Chippewa

Clay

Clearwater

Cook

Cottonwood

Crow Wing

Douglas

Faribault

Grant

Hubbard

Jackson

Kandiyohi

Kittson

Koochiching

Lac qui Parle

Lake of the Woods

Lincoln

Lyon

Mahnomen

Martin

Meeker

Morrison

Murray

Nicollet

Nobles

Norman

Otter Tail

Pennington

Pipestone

Polk

Pope

Red Lake

Redwood

Renville

Rock

Roseau

Stearns

Stevens

Swift

Todd

Traverse

Wabasha

Wadena

Watonwan

Wilkin

Yellow Medicine

i)

Comtés du Nebraska:

Adams

Antelope

Arthur

Banner

Blaine

Boone

Box Butte

Boyd

Brown

Buffalo

Burt

Butler

Cedar

Chase

Cherry

Cheyenne

Clay

Colfax

Cuming

Custer

Dakota

Dawes

Dawson

Deuel

Dixon

Dodge

Dundy

Fillmore

Franklin

Frontier

Furnas

Gage

Garden

Garfield

Gosper

Grant

Greeley

Hall

Hamilton

Harlan

Hayes

Hitchcock

Holt

Hooker

Howard

Jefferson

Kearney

Keith

Keya Paha

Kimball

Knox

Lancaster

Lincoln

Logan

Loup

Madison

McPherson

Merrick

Morrill

Nance

Nuckolls

Perkins

Phelps

Pierce

Platte

Polk

Red Willow

Rock

Saline

Saunders

Seward

Scotts Bluff

Sheridan

Sherman

Sioux

Stanton

Thayer

Thomas

Thurston

Valley

Wayne

Webster

Wheeler

York

j)

Comtés du New Hampshire:

Coos

k)

Comtés de South Carolina:

Aiken County

Allendale County

Bamberg County

Barnwell County

Beaufort County

Berkeley County

Calhoun County

Charleston County

Chesterfield County

Clarendon County

Colleton County

Darlington County

Dillon County

Dorchester County

Edgefield County

Fairfield County

Florence County

Georgetown County

Greenwood County

Hampton County

Horry County

Jasper County

Kershaw County

Lancaster County

Laurens County

Lee County

Lexington County

Marion County

Marlboro County

McCormick County

Newberry County

Orangeburg County

Richland County

Saluda County

Sumter County

Williamsburg County

l)

Comtés du Tennessee:

Crockett

Decatur

Dyer

Fayette

Gibson

Hardeman

Hardin

Haywood

Henderson

Lake

Lauderdale

Madison

McNairy

Obion

Shelby

Tipton

Weakley

m)

Comtés du Texas:

Anderson

Andrews

Angelina

Aransas

Archer

Armstrong

Atascosa

Austin

Bailey

Bandera

Bastrop

Baylor

Bee

Bell

Bexar

Blanco

Borden

Bosque

Brazoria

Brazos

Brewster

Briscoe

Brooks

Brown

Burleson

Burnet

Caldwell

Calhoun

Callahan

Cameron

Camp

Carson

Castro

Chambers

Cherokee

Childress

Clay

Cochran

Coke

Coleman

Collin

Collingsworth

Colorado

Comal

Comanche

Concho

Cooke

Coryell

Cottle

Crane

Crockett

Crosby

Culberson

Dallam

Dallas

Dawson

De Witt

Deaf Smith

Delta

Denton

Dickens

Dimmit

Donley

Duval

Eastland

Ector

Edwards

El Paso

Ellis

Erath

Falls

Fannin

Fayette

Fisher

Floyd

Foard

Fort Bend

Franklin

Freestone

Frio

Gaines

Galveston

Garza

Gillespie

Glasscock

Goliad

Gonzales

Gray

Grayson

Gregg

Grimes

Guadalupe

Hale

Hall

Hamilton

Hansford

Hardeman

Hardin

Harris

Hartley

Haskell

Hays

Hemphill

Henderson

Hidalgo

Hill

Hockley

Hood

Hopkins

Houston

Howard

Hudspeth

Hunt

Hutchinson

Irion

Jack

Jackson

Jasper

Jeff Davis

Jefferson

Jim Hogg

Jim Wells

Johnson

Jones

Karnes

Kaufman

Kendall

Kenedy

Kent

Kerr

Kimble

King

Kinney

Kleberg

Knox

La Salle

Lamar

Lamb

Lampasas

Lavaca

Lee

Leon

Liberty

Limestone

Lipscomb

Live Oak

Llano

Loving

Lubbock

Lynn

Madison

Martin

Mason

Matagorda

Maverick

McCulloch

McLennan

McMullen

Medina

Menard

Midland

Milam

Mills

Mitchell

Montague

Montgomery

Moore

Morris

Motley

Nacogdoches

Navarro

Newton

Nolan

Nueces

Ochiltree

Oldham

Orange

Palo Pinto

Parker

Parmer

Pecos

Polk

Potter

Presidio

Rains

Randall

Reagan

Real

Red River

Reeves

Refugio

Roberts

Robertson

Rockwall

Runnels

Rusk

Sabine

San Augustine

San Jacinto

San Patricio

San Saba

Schleicher

Scurry

Shackelford

Shelby

Sherman

Smith

Somervell

Starr

Stephens

Sterling

Stonewall

Sutton

Swisher

Tarrant

Taylor

Terrell

Terry

Throckmorton

Titus

Tom Green

Travis

Trinity

Tyler

Upshur

Upton

Uvalde

Val Verde

Van Zandt

Victoria

Walker

Waller

Ward

Washington

Webb

Wharton

Wheeler

Wichita

Wilbarger

Willacy

Williamson

Wilson

Winkler

Wise

Wood

Yoakum

Young

Zapata

Zavala

n)

Comtés du Wisconsin:

Rusk

o)

Comtés du Vermont:

Addison

Caledonia

Chittenden

Essex

Franklin

Grand Isle

Lamoille

Orleans

Washington


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/143


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2417 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/789 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notifiée sous le numéro C(2015) 9191]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission (2) est appliquée depuis mai 2015. Entre-temps, les autorités françaises ont signalé de nouveaux foyers de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (ci-après «l'organisme spécifié») sur leur territoire. Les mesures prévues par cette décision devraient donc être adaptées à la situation actuelle.

(2)

Des analyses scientifiques ont démontré la présence de différentes sous-espèces de l'organisme spécifié sur le territoire de l'Union. De plus, il a été prouvé que plusieurs végétaux hôtes ne sont sensibles qu'à une seule de ces sous-espèces. Par conséquent, la définition des végétaux hôtes devrait être modifiée afin de tenir compte de ces évolutions. Pour cette même raison, il convient également d'offrir la possibilité aux États membres de délimiter des zones uniquement en fonction de ces sous-espèces.

(3)

Afin de veiller à ce que des listes de végétaux hôtes, actuellement énumérés à l'annexe II de la décision d'exécution (UE) 2015/789, soient établies plus rapidement, la définition de ces végétaux hôtes devrait être modifiée, l'annexe II devrait être supprimée et la liste des végétaux hôtes devrait être publiée dans une base de données de la Commission répertoriant les «végétaux hôtes sensibles à Xylella fastidiosa sur le territoire de l'Union».

(4)

En vue de la modification de la définition des végétaux hôtes, il convient de modifier également la définition des végétaux spécifiés afin de veiller à ce qu'ils couvrent tous les végétaux hôtes dès leur ajout à la base de données visée au considérant 3.

(5)

Compte tenu du risque que l'organisme spécifié se propage sur une partie du territoire de l'Union et de l'importance d'agir rapidement, il est essentiel de mettre en place des plans d'urgence au niveau des États membres pour assurer une meilleure préparation en cas de foyers potentiels.

(6)

Afin de faciliter la recherche scientifique visant à déterminer les effets précis de l'organisme spécifié sur les végétaux hôtes, les États membres concernés devraient avoir la possibilité d'autoriser la plantation de végétaux hôtes dans une ou plusieurs parties de la zone de confinement à des fins scientifiques, conformément aux modalités prévues par la directive 2008/61/CE de la Commission (3) et dans des conditions garantissant la protection du territoire de l'Union qui n'a pas encore été touché par l'organisme spécifié. Cependant, le recours à cette possibilité ne devrait pas être possible dans la zone visée à l'article 7, paragraphe 2, point c), de la décision d'exécution (UE) 2015/789 en raison de la proximité du reste du territoire de l'Union.

(7)

Le 2 septembre 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis scientifique (4) sur le traitement à l'eau chaude des plants de vigne dormants contre l'organisme spécifié. Cet avis démontre que les mesures prévues et recommandées pour éliminer le phytoplasme responsable de la flavescence dorée de la vigne des plants de vigne sont également efficaces contre l'organisme spécifié. Par conséquent, il convient d'autoriser, sous certaines conditions, les mouvements de végétaux dormants de l'espèce Vitis à l'intérieur et à l'extérieur des zones délimitées lorsque ces végétaux ont été traités à l'eau chaude.

(8)

Compte tenu des risques d'infection par l'organisme spécifié que présentent les végétaux hôtes et de la nécessité de renforcer la sensibilisation des opérateurs et la traçabilité en cas de conclusions positives, il convient de prévoir que les végétaux hôtes qui n'ont jamais poussé dans la zone de confinement puissent également circuler à l'intérieur du territoire de l'Union s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire. Cependant, afin de ne pas créer une charge administrative disproportionnée pour les vendeurs de végétaux de ce type, il convient que cette exigence ne s'applique pas pour les mouvements de végétaux impliquant des personnes agissant à des fins étrangères à leurs activités commerciales ou professionnelles.

(9)

Étant donné les graves conséquences de l'organisme spécifié et l'importance d'éviter les foyers potentiels sur le territoire de l'Union ou d'agir vite lorsque ceux-ci sont constatés afin de les contrôler, tous les États membres devraient mettre à la disposition du grand public, des voyageurs, des professionnels et des transporteurs internationaux des informations sur les risques que présente l'organisme spécifié pour le territoire de l'Union européenne.

(10)

Le 27 juillet 2015, les autorités françaises ont informé la Commission de la première apparition de l'organisme spécifié dans la région corse. Étant donné que l'organisme spécifié signalé en Corse a été trouvé chez des espèces végétales qui n'ont pas encore été désignées comme végétaux spécifiés, il convient de mettre à jour la liste de végétaux spécifiés afin d'y ajouter ces espèces. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe I de la décision d'exécution 2015/789/UE.

(11)

La décision d'exécution (UE) 2015/789 devrait donc être modifiée en conséquence.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision d'exécution (UE) 2015/789

La décision d'exécution (UE) 2015/789 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

“organisme spécifié”, toute sous-espèce de Xylella fastidiosa (Wells et al.);

b)

“végétaux hôtes”, tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux genres ou espèces énumérés dans la base de données de la Commission répertoriant les végétaux hôtes sensibles à Xylella fastidiosa sur le territoire de l'Union, qui se sont révélés sensibles à l'organisme spécifié sur le territoire de l'Union ou qui se sont révélés sensibles à une ou à plusieurs sous-espèces de l'organisme spécifié lorsqu'un État membre a délimité une zone en fonction uniquement d'une ou de plusieurs sous-espèces de l'organisme spécifié, conformément l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa;

c)

“végétaux spécifiés”, les végétaux hôtes et tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux genres ou aux espèces énumérés à l'annexe I;».

2)

L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Plans d'urgence

1.   D'ici au 31 décembre 2016, chaque État membre élabore un plan énonçant les actions à entreprendre sur son territoire conformément aux articles 4 à 6 bis et 9 à 13 bis en cas de présence confirmée ou suspectée de l'organisme spécifié (ci-après le “plan d'urgence”).

2.   Le plan d'urgence énonce également ce qui suit:

a)

les rôles et responsabilités des organismes associés à ces actions et de l'autorité unique;

b)

un ou plusieurs laboratoires spécifiquement agréés pour analyser l'organisme spécifié;

c)

les modalités de communication de ces actions entre les organismes associés, l'autorité unique, les opérateurs professionnels concernés et les particuliers;

d)

les protocoles d'exécution des examens visuels, des échantillonnages et des analyses de laboratoire;

e)

les règles sur la formation du personnel des organismes associés à ces actions;

f)

les ressources minimales à débloquer et les procédures pour débloquer des ressources supplémentaires en cas de présence confirmée ou suspectée de l'organisme spécifié.

3.   Les États membres évaluent et revoient leur plan d'urgence si nécessaire.

4.   Les États membres communiquent leur plan d'urgence à la Commission à la demande de celle-ci.»

3)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque la présence de l'organisme spécifié est confirmée, l'État membre concerné délimite sans délai une zone conformément au paragraphe 2 (ci-après la “zone délimitée”).

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la présence d'une ou de plusieurs sous-espèces particulières de l'organisme spécifié est confirmée, l'État membre concerné peut délimiter une zone en fonction de cette/ces sous-espèce(s) uniquement.»

4)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Interdiction de plantation de végétaux hôtes dans des zones infectées

1.   La plantation de végétaux hôtes dans des zones infectées est interdite, sauf dans le cas de sites qui sont matériellement protégés contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre concerné peut autoriser, conformément aux modalités prévues par la directive 2008/61/CE de la Commission (*1), la plantation des végétaux hôtes à des fins scientifiques dans la zone de confinement visée à l'article 7, en dehors de la zone visée à l'article 7, paragraphe 2, point c).

(*1)  Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (JO L 158 du 18.6.2008, p. 41).» "

5)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis   Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les mouvements à l'intérieur de l'Union, dans les zones délimitées ou en dehors de celles-ci, de végétaux dormants de l'espèce Vitis destinés à la plantation, autres que les semences, sont autorisés si les deux conditions suivantes sont réunies:

a)

les végétaux ont été cultivés dans un site immatriculé conformément à la directive 92/90/CEE;

b)

à un moment aussi proche que possible des mouvements, les végétaux ont fait l'objet d'un traitement approprié par thermothérapie dans une installation de traitement agréée et supervisée par l'organisme officiel responsable en la matière. Au cours de ce traitement, les végétaux dormants sont submergés pendant 45 minutes dans de l'eau chauffée à 50 °C, conformément à la norme OEPP correspondante (*2).

(*2)  OEPP (Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes), “Hot water treatment of grapevine to control Grapevine flavescence dorée phytoplasma”, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 2012, 42(3), 490–492.» "

b)

le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8.   Les mouvements à l'intérieur de l'Union de végétaux hôtes qui n'ont jamais poussé à l'intérieur des zones délimitées ne sont autorisés que si ceux-ci sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE.

Sans préjudice de l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE, aucun passeport phytosanitaire n'est nécessaire pour les mouvements de végétaux hôtes impliquant des personnes agissant à des fins étrangères à leurs activités commerciales ou professionnelles et qui acquièrent ces végétaux pour leur propre usage.»

6)

L'article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Campagnes de sensibilisation

Les États membres mettent à la disposition du grand public, des voyageurs, des professionnels et des transporteurs internationaux des informations sur les risques que présente l'organisme spécifié pour le territoire de l'Union européenne. Ils mettent ces informations à disposition au moyen de campagnes de sensibilisation ciblées sur les sites internet respectifs des organismes officiels responsables ou sur les sites internet désignés par ces organismes.»

7)

Les annexes sont modifiées comme indiqué à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125 du 21.5.2015, p. 36).

(3)  Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (JO L 158 du 18.6.2008, p. 41).

(4)  Groupe scientifique de l'EFSA sur la santé des plantes (PLH), «Avis scientifique relatif à l'efficacité du traitement à l'eau chaude des plants de Vitis sp. contre Xylella fastidiosa », EFSA Journal 2015; 13(9):4225, 10 p., doi:10.2903/j.efsa.2015.4225.


ANNEXE

Les annexes sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I, les végétaux suivants sont insérés suivant l'ordre alphabétique:

 

Asparagus acutifolius L.

 

Cistus creticus L.

 

Cistus monspeliensis L.

 

Cistus salviifolius L.

 

Cytisus racemosus Broom

 

Dodonaea viscosa Jacq.

 

Euphorbia terracina L.

 

Genista ephedroides DC.

 

Grevillea juniperina L.

 

Hebe

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Myoporum insulare R. Br.

 

Pelargonium graveolens L'Hér

 

Westringia glabra L.

2)

L'annexe II est supprimée.


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/148


DÉCISION (UE) 2015/2418 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2015

modifiant la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 249,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment ses articles 65 et 197,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 65 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission doit indiquer les agents auxquels elle délègue ses tâches, l'étendue des pouvoirs délégués et les limites imposées à la délégation aux ordonnateurs. Dans ce contexte, la Commission doit dûment tenir compte de sa responsabilité politique générale dans la gestion du budget de l'Union.

(2)

Conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), le secrétariat du comité de surveillance devrait continuer à être assuré par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), en étroite concertation avec le comité de surveillance, et le directeur général de l'OLAF devrait rester l'ordonnateur délégué pour l'ensemble des crédits s'y rapportant. Le directeur général de l'OLAF est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs à des membres du personnel soumis au statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou au régime applicable aux autres agents de l'Union.

(3)

Dans le respect de la nécessité de garantir un système de contrôle interne efficace conformément à l'article 32 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et afin d'éliminer tout risque d'ingérence éventuelle de l'OLAF dans les tâches des membres du comité de surveillance, il convient de définir un cadre approprié pour l'exécution des crédits concernant les membres du comité de surveillance. En particulier, il y a lieu d'organiser la délégation des pouvoirs d'ordonnateur aux membres de manière à éviter ces risques d'ingérence.

(4)

Il convient que la présente décision commence à s'appliquer le 1er janvier 2016, en même temps que la nouvelle annexe I des règles internes. Elle devrait donc entrer en vigueur dès que possible.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (3) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 6 de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   À l'exception de l'exécution des crédits relatifs aux membres du comité de surveillance, le directeur est l'ordonnateur délégué pour l'exécution des crédits inscrits à l'annexe de la section “Commission” du budget général de l'Union européenne concernant l'Office et des crédits inscrits aux lignes budgétaires antifraude pour lesquelles il reçoit délégation de pouvoirs en vertu des règles internes sur l'exécution du budget général. Le directeur est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs à des membres du personnel soumis au statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou au régime applicable aux autres agents de l'Union conformément aux règles internes précitées.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique à partir du 1er janvier 2016.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(3)  Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20).


RECOMMANDATIONS

19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/150


RECOMMANDATION (UE) 2015/2419

du 16 mars 2015

relative à la mise en œuvre du programme d'association UE-Ukraine

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et notamment son article 463,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 463 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord») habilite le conseil d'association à formuler des recommandations opportunes dans le but d'atteindre les objectifs de l'accord.

(2)

Conformément à l'article 476 de l'accord, les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations au titre de l'accord.

(3)

Dans l'attente de son entrée en vigueur, l'accord est appliqué à titre provisoire conformément à la décision 2014/295/UE du Conseil (2), à la décision 2014/668/UE du Conseil (3) et à la décision 2014/691/UE du Conseil (4).

(4)

Les parties se sont entendues sur le texte du programme d'association, qui vise à préparer et à faciliter la mise en œuvre de l'accord par la création d'un cadre pratique destiné à contribuer à la réalisation de leurs objectifs fondamentaux d'association politique et d'intégration économique.

(5)

Le programme d'association a pour double objectif de définir des mesures concrètes en vue du respect, par les parties, des obligations qui leur incombent au titre de l'accord et de fournir un cadre plus large permettant de renforcer encore les relations entre l'Union européenne et l'Ukraine afin de parvenir à un degré élevé d'intégration économique et d'approfondir la coopération politique, conformément à l'objectif général de l'accord,

A ADOPTÉ LA RECOMMANDATION SUIVANTE:

Article unique

Le conseil d'association recommande que les parties mettent en œuvre le programme d'association UE-Ukraine (5), pour autant que cette mise en œuvre vise à atteindre les objectifs de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2015.

Par le Conseil d'association

Le président

A. YATSENYUK


(1)   JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(2)  Décision 2014/295/UE du Conseil du 17 mars 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son préambule, son article 1 et ses titres I, II et VII (JO L 161 du 29.5.2014, p. 1).

(3)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

(4)  Décision 2014/691/UE du Conseil du 29 septembre 2014 modifiant la décision 2014/668/UE relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 289 du 3.10.2014, p. 1).

(5)  Voir document st 6978/15 sur http://register.consilium.europa.eu