ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 333

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
19 décembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2015/2399 du Conseil du 26 octobre 2015 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour

1

 

 

Accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour

3

 

*

Décision (UE) 2015/2400 du Conseil du 8 décembre 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

10

 

 

Protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

12

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

50

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission

54

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes ( 1 )

62

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2404 de la Commission du 16 décembre 2015 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2015, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1801

73

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2405 de la Commission du 18 décembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour des produits agricoles originaires d'Ukraine

89

 

*

Règlement (UE) 2015/2406 de la Commission du 18 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 1 ( 1 )

97

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2407 de la Commission du 18 décembre 2015 renouvelant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie

104

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2408 de la Commission du 18 décembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

108

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2409 de la Commission du 18 décembre 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 536/2007 pour la viande de volaille originaire des États-Unis d'Amérique

110

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2410 de la Commission du 18 décembre 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2077 pour les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine

112

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2411 de la Commission du 18 décembre 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

114

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2412 de la Commission du 18 décembre 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 442/2009 dans le secteur de la viande de porc

116

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/2413 du Comité politique et de sécurité du 9 décembre 2015 prorogeant le mandat du chef de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (EUPOL Afghanistan/2/2015)

118

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2414 de la Commission du 17 décembre 2015 relative à la publication avec restriction, au Journal officiel de l'Union européenne, de la référence de la norme harmonisée EN 521:2006 Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils portatifs alimentés à la pression de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés conformément à la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2015) 9145]  ( 1 )

120

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2415 de la Commission du 17 décembre 2015 relative à l'approbation au titre de l'article 19 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil des règles modifiées de répartition du trafic pour les aéroports de Milan Malpensa, Milan Linate et Orio al Serio (Bergame) [notifiée sous le numéro C(2015) 9177]

124

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2416 de la Commission du 17 décembre 2015 reconnaissant certaines zones des États-Unis d'Amérique comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire [notifiée sous le numéro C(2015) 9185]

128

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2417 de la Commission du 17 décembre 2015 modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/789 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notifiée sous le numéro C(2015) 9191]

143

 

*

Décision (UE) 2015/2418 de la Commission du 18 décembre 2015 modifiant la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

148

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2015/2419 du 16 mars 2015 relative à la mise en œuvre du programme d'association UE-Ukraine

150

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/1


DÉCISION (UE) 2015/2399 DU CONSEIL

du 26 octobre 2015

concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) a transféré la mention de la République de Colombie de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).

(2)

La mention de la République de Colombie est assortie d'une note de bas de page précisant que l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne.

(3)

Conformément au règlement (UE) no 509/2014, la Commission a examiné la situation de la République de Colombie au regard des critères fixés dans ledit règlement. Le 29 octobre 2014, la Commission a adopté un rapport dans lequel elle concluait que la nette amélioration de la situation socio-économique et de la sécurité en Colombie au cours des dernières années justifiait d'accorder une exemption de visa aux ressortissants colombiens pour voyager à destination de l'Union européenne.

(4)

Le 19 mai 2015, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Colombie pour la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé l'«accord»).

(5)

Les négociations relatives à l'accord ont eu lieu le 20 mai 2015 et ont été menées à bien avec succès par leur paraphe le 9 juin 2015.

(6)

Il convient de signer l'accord et d'approuver les déclarations jointes à celui-ci au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué à titre provisoire, à compter du jour suivant celui de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle.

(7)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(8)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); par conséquent, l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé l'«accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 4

L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature (5), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

C. DIESCHBOURG


(1)  Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/3


ACCORD

entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou «l'Union européenne», et

LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE, ci-après dénommée «la Colombie»,

ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,

EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée;

VU le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant dix-neuf pays tiers, dont la Colombie, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres;

GARDANT À L'Esprit que l'article 1er du règlement (UE) no 509/2014 dispose que, pour ces dix-neuf pays, l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union;

SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union;

TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et de la Colombie qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi;

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet

Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants de la Colombie qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre», tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;

b)

«citoyen de l'Union», un ressortissant d'un État membre au sens du point a);

c)

«ressortissant de la Colombie», toute personne qui possède la nationalité colombienne;

d)

«espace Schengen», l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité;

e)

«acquis de Schengen»: toutes les mesures visées dans le protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, visant à assurer l'absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures, en liaison avec une politique commune de contrôles aux frontières extérieures et de visas, ainsi que des mesures d'accompagnement directement liées à cela et afin de prévenir et de combattre la criminalité.

Article 3

Champ d'application

1.   Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de la Colombie pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.

Les ressortissants de la Colombie titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial, en cours de validité délivré par la Colombie peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants de la Colombie à une obligation de visa ou de lever celle-ci, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, la Colombie peut instaurer, conformément à son droit national, une obligation ou une exemption de visa à l'égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement.

3.   L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et la Colombie se réservent le droit d'interdire l'entrée ou un séjour de courte durée sur leur territoire si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.

4.   L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.

5.   Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national de la Colombie.

Article 4

Durée du séjour

1.   Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire de la Colombie pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

2.   Les ressortissants de la Colombie peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.

Les ressortissants de la Colombie peuvent séjourner pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.

3.   Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte à la Colombie et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de quatre-vingt-dix jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.

Article 5

Application territoriale

1.   En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

2.   En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

Article 6

Comité mixte de gestion de l'accord

1.   Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et de la Colombie. L'Uniony est représentée par la Commission européenne.

2.   Le comité est chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord;

d)

de toute autre tâche dont les parties contractantes sont convenues.

3.   Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

4.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 7

Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et la Colombie

Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et la Colombie, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral concerne des matières relevant du champ d'application du présent accord.

Article 8

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.

En attendant son entrée en vigueur, le présent accord est appliqué à partir du jour suivant celui de sa signature.

2.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.

3.   Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet.

4.   Chaque partie contractante peut suspendre le présent accord en tout ou partie, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration irrégulière ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui a suspendu l'application du présent accord en informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.

5.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification.

6.   La Colombie ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres.

7.   L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.

Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на втори декември две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el dos de diciembre de dos mil quince.

V Bruselu dne druhého prosince dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den anden december to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am zweiten Dezember zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu teisel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δύο Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the second day of December in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le deux décembre deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu drugog prosinca dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì due dicembre duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada otrajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kéteze-tizenötödik év december havának második napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tieni jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de tweede december tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia drugiego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em dois de dezembro de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la doi decembrie două mii cincisprezece.

V Bruseli druhého decembra dvetisíctridsať.

V Bruslju, dne drugega decembra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä toisena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den andra december år tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Колумбия

Por la República de Colombia

Za Kolumbijskou republiku

For Republikken Colombia

Für die Republik Kolumbien

Colombia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κολομβίας

For the Republic of Colombia

Pour la République de la Colombie

Za Republiku Kolumbiju

Per la Repubblica di Colombia

Kolumbijas Republikas vārdā –

Kolumbijos Respublikos vardu

A Kolumbiai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kolombja

Voor de Republiek Colombia

W imieniu Republiki Kolumbii

Pela República da Colômbia

Pentru Republica Columbia

Za Kolumbijskú republiku

Za Republiko Kolumbijo

Kolumbian tasavallan puolesta

För Republiken Colombia

Image


(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités de la Colombie, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD

Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.

Cette catégorie n'englobe pas:

les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante),

les sportifs ou les artistes qui exercent une activité ad hoc,

les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et

les stagiaires détachés au sein d'une même entreprise.

Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.


DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD

Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de cent quatre-vingts jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de cent quatre-vingts jours, afin de vérifier si l'exigence de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de quatre-vingt-dix jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours.


DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA

Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants de la Colombie, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.


DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'INTRODUCTION DE PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES PAR LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE

En sa qualité de partie contractante, la République de Colombie déclare avoir passé un marché pour la production de passeports biométriques et s'engage à commencer à délivrer ces passeports à ses ressortissants d'ici au 31 août 2015 au plus tard. Lesdits passeports seront entièrement conformes aux exigences de l'OACI mentionnées dans le document 9303 publié par cette organisation.

Les parties contractantes conviennent que le fait de ne pas commencer à introduire des passeports biométriques d'ici au 31 décembre 2015 constituerait un motif suffisant pour suspendre le présent accord, conformément à la procédure définie à l'article 8, paragraphe 4.


DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE

Les parties contractantes rappellent leur engagement en ce qui concerne la réadmission de leurs migrants en situation irrégulière, tel que cela est prévu à l'article 49, paragraphe 3, de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres, d'autre part, lequel a été signé le 15 décembre 2003.

Les parties contractantes suivront cet engagement de près. Elles s'engagent à conclure, à la demande de l'une des parties contractantes, et en particulier en cas d'augmentation de l'immigration irrégulière ou de problèmes liés à la réadmission de migrants en situation irrégulière après l'entrée en vigueur du présent accord, un accord réglant les obligations spécifiques des deux parties en matière de réadmission de migrants en situation irrégulière.

Les parties contractantes reconnaissent qu'un tel accord de réadmission revêtirait un aspect important, en renforçant les engagements mutuels pris dans le présent accord, et que sa non-conclusion après une demande dans ce sens de la part de l'une des parites contractantes, constituerait un motif suffisant pour suspendre le présent accord, conformément à la procédure définie à l'article 8, paragraphe 4.


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/10


DÉCISION (UE) 2015/2400 DU CONSEIL

du 8 décembre 2015

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point b), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2015/860 du Conseil (1), le protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts a été signé le 27 mai 2015, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Le texte du protocole de modification qui résulte de ces négociations est conforme à la directive de négociation adoptée par le Conseil en ce qu'il permet d'adapter l'accord à l'évolution récente de la situation au niveau international concernant l'échange automatique d'informations, à savoir l'élaboration de la «norme mondiale d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale» par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'Union, ses États membres et la Confédération suisse ont participé activement aux travaux de l'OCDE. Le texte de l'accord, tel qu'il est modifié par le protocole de modification, constitue la base juridique pour la mise en œuvre de la norme mondiale dans les relations entre l'Union et la Confédération suisse.

(3)

Il y a lieu d'approuver le protocole de modification au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts est approuvé au nom de l'Union.

Le texte du protocole de modification est joint à la présente décision.

Article 2

1.   Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 2, paragraphe 1, du protocole de modification (2).

2.   La Commission informe la Confédération suisse et les États membres des notifications opérées conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point d), de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, tel qu'il résulte du protocole de modification.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  Décision (UE) 2015/860 du Conseil du 26 mai 2015 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 136 du 3.6.2015, p. 5).

(2)  La date d'entrée en vigueur du protocole de modification sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/12


PROTOCOLE DE MODIFICATION

de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

L'UNION EUROPÉENNE,

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «Suisse»,

Ci-après dénommées «Partie contractante» ou, conjointement, «Parties contractantes» selon le contexte,

AYANT L'INTENTION de mettre en œuvre la norme de l'OCDE concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, ci-après dénommée «norme mondiale», dans un cadre de coopération qui tient compte des intérêts légitimes des deux Parties contractantes;

CONSIDÉRANT que les Parties contractantes entretiennent de longue date une relation étroite d'assistance mutuelle en matière fiscale, notamment en ce qui concerne l'application de mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (1), et qu'elles souhaitent accroître le respect des obligations fiscales au niveau international en approfondissant cette relation;

CONSIDÉRANT que les Parties contractantes souhaitent conclure un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international au moyen d'un échange automatique d'informations réciproque, sous réserve d'une certaine confidentialité et d'autres garanties, y compris de dispositions limitant l'utilisation des informations échangées;

CONSIDÉRANT que l'article 10 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «Accord»), qui, dans sa forme actuelle, antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, limite l'échange de renseignements sur demande aux seuls comportements constitutifs de fraude fiscale ou similaires, devrait être aligné sur les normes de l'OCDE relatives à la transparence et l'échange de renseignements dans le domaine fiscal;

CONSIDÉRANT que les Parties contractantes appliqueront leurs législations et pratiques respectives en matière de protection des données pour le traitement des données à caractère personnel échangées conformément à l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification, et qu'elles s'engagent à se tenir mutuellement informées, sans retard indu, en cas de changement dans la teneur de ces lois et pratiques;

CONSIDÉRANT que les États membres et la Suisse ont mis en place i) les protections adéquates pour faire en sorte que les informations reçues conformément à l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification restent confidentielles et soient utilisées uniquement aux fins de l'établissement, de la perception ou du recouvrement de l'impôt par les personnes ou les autorités concernées, de l'exécution des décisions, de l'engagement des poursuites ou de la détermination des recours en matière fiscale, ou de la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises, ainsi qu'aux autres fins autorisées, et ii) les infrastructures nécessaires à des échanges effectifs (y compris les processus garantissant un échange d'informations en temps voulu, exact, sûr et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d'échanges et d'appliquer les dispositions de l'article 4 de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification);

CONSIDÉRANT que les catégories d'Institutions financières déclarantes et de Comptes déclarables relevant de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification sont conçues de manière à limiter la possibilité, pour les contribuables, de se soustraire aux déclarations en transférant leurs actifs vers des institutions financières ne relevant pas du champ d'application de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification, ou en investissant dans des produits financiers qui n'en relèvent pas non plus. Cependant, certaines Institutions financières et certains comptes présentant peu de risques d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale devraient être exclus du champ d'application. De manière générale, aucun seuil ne devrait être inclu étant donné qu'il serait facile de les contourner en répartissant les comptes dans différentes Institutions financières. Les informations financières qui doivent être communiquées et échangées ne devraient pas seulement concerner tous les revenus pertinents (intérêts, dividendes et types analogues de revenus), mais aussi les soldes de comptes et les produits de vente d'Actifs financiers, afin de traiter les cas de figure dans lesquels un contribuable cherche à dissimuler des capitaux qui correspondent à un revenu ou des actifs sur lesquels l'impôt a été éludé. Par conséquent, le traitement de l'information en vertu de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification est nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres et de la Suisse puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu'elles soient en mesure d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d'évaluer la probabilité d'une évasion fiscale et d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

L'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «Accord») est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par:

«Accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international»;

2)

Les articles 1 à 22 sont remplacés par:

«Article 1

Définitions

1.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

“Union européenne”, l'Union telle qu'établie par le traité sur l'Union européenne, comprenant les territoires dans lesquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est d'application dans les conditions prévues par ce dernier traité;

b)

“État membre”, tout État membre de l'Union européenne;

c)

“Suisse”, le territoire de la Confédération suisse comme défini par sa législation conformément au droit international;

d)

“Autorités compétentes de la Suisse” et “Autorités compétentes des États membres”, les autorités visées à l'Annexe III, aux point a) et aux points b) à ac) respectivement. L'Annexe III fait partie intégrante du présent Accord. La liste des Autorités compétentes figurant à l'Annexe III peut être modifiée par simple notification à l'autre Partie contractante par la Suisse en ce qui concerne l'autorité visée au point a) de ladite Annexe et par l'Union européenne pour les autres autorités visées aux points b) à ac) de ladite Annexe;

e)

“Institution financière d'un État membre”, i) toute institution financière résidente d'un État membre, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors de cet État membre, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de cet État membre si cette succursale est établie dans cet État membre;

f)

“Institution financière suisse”, i) toute Institution financière résidente de la Suisse, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors de la Suisse, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de la Suisse si cette succursale est établie en Suisse;

g)

“Institution financière déclarante”, toute Institution financière d'un État membre ou Institution financière suisse, selon le contexte, qui n'est pas une Institution financière non déclarante;

h)

“Compte déclarable”, un Compte déclarable d'un État membre ou un Compte déclarable suisse, selon le contexte, à condition qu'il ait été identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable, conformément aux Annexes I et II, en vigueur dans cet État membre ou en Suisse;

i)

“Compte déclarable d'un État membre”, un Compte financier géré par une Institution financière déclarante suisse et détenu par une ou plusieurs Personnes d'un État membre qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes d'un État membre devant faire l'objet d'une déclaration;

j)

“Compte déclarable suisse”, un Compte financier géré par une Institution financière déclarante d'un État membre et détenu par une ou plusieurs Personnes suisses devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes suisses devant faire l'objet d'une déclaration;

k)

“Personne d'un État membre”, une personne physique ou une Entité qui est identifiée par une Institution financière déclarante suisse en tant que résidente d'un État membre en application des procédures de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résident d'un État membre;

l)

“Personne suisse”, une personne physique ou une Entité qui est identifiée par une Institution financière déclarante d'un État membre en tant que résidente de la Suisse en application des procédures de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résident en Suisse.

2.   Toute expression commençant par une majuscule qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a le sens qui lui est attribué au moment considéré, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (2) ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre appliquant l'accord, et ii) pour la Suisse, en vertu de son droit interne, une telle signification devant être compatible avec le sens énoncé aux Annexes I et II.

Toute expression qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes d'un État membre et les Autorités compétentes de la Suisse s'entendent sur une signification commune conformément à l'article 7 (si le droit national le permet), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la juridiction concernée qui applique le présent Accord, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre concerné, et ii), pour la Suisse, en vertu de son droit interne, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable de la juridiction concernée (un État membre ou la Suisse) prévalant sur la signification donnée selon d'autres lois de cette juridiction.

Article 2

Échange automatique d'informations concernant les Comptes déclarables

1.   En vertu des dispositions du présent article et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, qui font partie intégrante du présent Accord, l'Autorité compétente de la Suisse échange chaque année avec chacune des Autorités compétentes des États membres, et chacune des Autorités compétentes des États membres échange chaque année avec l'Autorité compétente de la Suisse, de manière automatique, les informations obtenues conformément à ces règles et visées au paragraphe 2.

2.   Les informations qui doivent être échangées, dans le cas d'un État membre concernant chaque Compte déclarable suisse et, dans le cas de la Suisse concernant chaque Compte déclarable d'un État membre, sont les suivantes:

a)

le nom, l'adresse, le NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le NIF de cette Entité et le nom, l'adresse et le NIF ainsi que la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

b)

le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

c)

le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

d)

le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;

e)

dans le cas d'un Compte conservateur:

i)

le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

ii)

le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

f)

dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

g)

dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au paragraphe 2, point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

Article 3

Calendrier et modalités des échanges automatiques d'informations

1.   Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la juridiction (un État membre ou la Suisse) qui échange les informations.

2.   Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, les informations échangées précisent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.

3.   S'agissant du paragraphe 2 de l'article 2, les informations à échanger portent sur la première année à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ainsi que sur toutes les années suivantes, doivent être échangées dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent.

4.   Les Autorités compétentes s'échangent automatiquement les informations visées à l'article 2 selon une norme commune de déclaration et en langage XML (Extensible Markup Language).

5.   Les Autorités compétentes conviennent d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage.

Article 4

Coopération en matière de conformité et d'exécution

L'Autorité compétente d'un État membre notifiera à l'Autorité compétente de la Suisse, et l'Autorité compétente de la Suisse notifiera à l'Autorité compétente d'un État membre, lorsqu'elle (l'Autorité qui transmet la notification) a des raisons de croire qu'une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication d'informations erronées ou incomplètes au titre de l'article 2, ou qu'une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable conformément aux Annexes I et II. L'Autorité compétente ainsi notifiée prend toutes les mesures appropriées en vertu de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.

Article 5

Échange d'informations sur demande

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 2 et de tout autre accord prévoyant l'échange d'informations sur demande entre la Suisse et tout État membre, les Autorités compétentes de la Suisse et les Autorités compétentes de tout État membre échangent, sur demande, les informations qui sont vraisemblablement pertinentes pour l'application du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte de la Suisse et des États membres, ou de leurs subdivisions politiques ou autorités locales, dans la mesure où l'imposition sur base de cette législation interne n'est pas contraire aux dispositions d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions en vigueur entre la Suisse et l'État membre concerné.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l'article 6 ne sont en aucun cas interprétées comme imposant à la Suisse ou à un État membre l'obligation:

a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative, respectivement, de la Suisse ou de cet État membre;

b)

de fournir des informations qui ne pourraient être obtenues sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale, respectivement, de la Suisse ou de cet État membre;

c)

de fournir des informations qui révéleraient un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

3.   Si des informations sont demandées par un État membre ou par la Suisse agissant en tant que juridiction requérante conformément au présent article, la Suisse ou l'État membre agissant en tant que juridiction requise utilise les moyens dont elle ou il dispose pour obtenir les informations demandées, même si elle ou il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2, mais ces limitations ne sont en aucun cas interprétées comme autorisant la juridiction requise à refuser de fournir les informations uniquement parce que celles-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national.

4.   Les dispositions du paragraphe 2 ne sont en aucun cas interprétées comme permettant à la Suisse ou à un État membre de refuser de fournir des informations uniquement parce que celles-ci sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

5.   Les Autorités compétentes conviennent des formulaires types à utiliser ainsi que d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage.

Article 6

Confidentialité et protection des données à caractère personnel

1.   Toute information obtenue par une juridiction (un État membre ou la Suisse) en application du présent Accord est réputée confidentielle et protégée de la même manière que les informations obtenues en application de la législation nationale de cette même juridiction et, dans la mesure où cela est nécessaire pour la protection des données à caractère personnel, conformément à la législation nationale applicable ainsi qu'aux garanties qui peuvent être spécifiées par la juridiction fournissant les informations comme étant requises au titre de sa législation nationale.

2.   En tout état de cause, ces informations ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées, dans cette juridiction (un État membre ou la Suisse), par l'établissement, la perception ou le recouvrement de l'impôt, l'exécution des décisions, l'engagement des poursuites ou la détermination des recours en matière fiscale, ou la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises. Seules les personnes ou les autorités mentionnées ci-dessus peuvent utiliser les informations et uniquement aux fins indiquées dans la phrase précédente. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, elles peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts.

3.   Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les informations reçues par une juridiction (un État membre ou la Suisse) peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque l'utilisation de telles informations à de telles fins est possible selon la législation de la juridiction qui fournit les informations (c'est-à-dire, respectivement, la Suisse ou un État membre) et que l'Autorité compétente de cette juridiction consent à une telle utilisation. Les informations fournies par une juridiction (un État membre ou la Suisse) à une autre juridiction (soit, respectivement, la Suisse ou un État membre) peuvent être transmises par cette dernière à une troisième juridiction (c'est-à-dire un autre État membre), sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de la première juridiction d'où proviennent initialement les informations. Les informations communiquées par un État membre à un autre État membre dans le cadre de sa législation en vigueur mettant en œuvre la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal peuvent être transmises à la Suisse, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de l'État membre d'où proviennent initialement les informations.

4.   Chaque Autorité compétente d'un État membre ou de la Suisse notifie immédiatement à l'Autorité compétente, respectivement, de la Suisse ou de l'État membre concerné, toute violation de la confidentialité ou défaillance des garanties ainsi que les sanctions éventuelles et mesures correctives adoptées en conséquence.

Article 7

Consultations et suspension de l'accord

1.   En cas de difficultés dans la mise en œuvre ou l'interprétation de l'accord, les Autorités compétentes de la Suisse ou d'un État membre peuvent demander la tenue de consultations entre l'Autorité compétente de la Suisse et l'une ou plusieurs des Autorités compétentes des États membres afin d'élaborer des mesures appropriées garantissant l'exécution du présent Accord. Ces Autorités compétentes informent immédiatement la Commission européenne ainsi que les Autorités compétentes des autres États membres des résultats de ces consultations. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute Autorité compétente.

2.   Si les consultations concernent des manquements importants aux dispositions du présent Accord, et la procédure décrite au paragraphe 1 ne permet pas un règlement approprié, l'Autorité compétente d'un État membre ou de la Suisse peut suspendre l'échange d'informations prévu par le présent Accord à l'égard, respectivement, de la Suisse ou d'un État membre donné, en en informant par écrit l'autre Autorité compétente concernée. Cette suspension prend alors effet immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, les manquements importants comprennent, sans s'y limiter, le non-respect des dispositions concernant la confidentialité et les garanties en matière de protection des données du présent Accord, la défaillance de l'Autorité compétente d'un État membre ou de la Suisse à fournir des informations appropriées ou en temps utile, comme requis par le présent Accord, ou la désignation d'Entités ou de comptes en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus d'une manière qui va à l'encontre de la finalité du présent Accord.

Article 8

Modifications

1.   Les Parties contractantes se consultent chaque fois qu'un changement important est apporté par l'OCDE à des éléments de la norme mondiale ou, si elles le jugent nécessaire, afin d'améliorer le fonctionnement technique du présent Accord ou d'évaluer et de refléter d'autres évolutions sur le plan international. Les consultations ont lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'une des Parties contractantes ou dès que possible dans les cas urgents.

2.   Sur la base d'un tel contact, les Parties contractantes peuvent se consulter afin d'examiner s'il est nécessaire de modifier le présent Accord.

3.   Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque Partie contractante informe l'autre des développements éventuels susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent Accord. Cela comprend également tout accord pertinent éventuel entre l'une des Parties contractantes et un État tiers.

4.   À la suite des consultations, le présent Accord peut être modifié par un protocole ou un nouvel accord entre les Parties contractantes.

5.   Lorsqu'une Partie contractante a mis en œuvre une modification apportée par l'OCDE à la norme mondiale et souhaite apporter un changement correspondant aux Annexes I et/ou II du présent Accord, elle en informe l'autre Partie contractante. Une procédure de consultation entre les Parties contractantes a lieu dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Sans préjudice du paragraphe 4, dans le cas où les Parties contractantes se mettent d'accord, dans le cadre de cette procédure de consultation, sur le changement qu'il convient d'apporter aux Annexes I et/ou II du présent Accord, et pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre de ce changement par voie d'une modification formelle du présent Accord, la Partie contractante qui a demandé le changement peut appliquer provisoirement la version révisée des Annexes I et/ou II du présent Accord, telle qu'approuvée dans le cadre de la procédure de consultation, à compter du premier jour de janvier de l'année qui suit l'année de la conclusion de ladite procédure.

Une Partie contractante est réputée avoir mis en œuvre une modification apportée par l'OCDE à la norme mondiale, si:

a)

en ce qui concerne les États membres, ladite modification a été incorporée à la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal;

b)

en ce qui concerne la Suisse, ladite modification a été incorporée à un accord passé avec un État tiers ou dans sa législation nationale.

Article 9

Paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances entre sociétés

1.   Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les États membres, les dividendes payés par des sociétés filiales à leurs sociétés mères ne sont pas imposés dans l'État de la source lorsque:

la société mère détient directement au moins 25 % du capital de la filiale pendant au moins deux ans, et que

une société a sa résidence fiscale dans un État membre et l'autre a sa résidence fiscale en Suisse, et que

aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un État tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale dans cet État tiers, et que

les deux sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération et toutes deux revêtent la forme d'une société de capitaux (3).

2.   Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les États membres, les paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées ou leurs établissements stables ne sont pas imposés dans l'État de la source lorsque:

ces sociétés sont liées par une participation directe d'au moins 25 % pendant au moins deux ans ou sont toutes deux détenues par une société tierce qui détient directement une participation d'au moins 25 % dans le capital de la première société et d'au moins 25 % dans le capital de la seconde société pendant au moins deux ans, et que

une société a sa résidence fiscale, ou un établissement stable est situé dans un État membre et que l'autre société a sa résidence fiscale, ou un autre établissement stable situé en Suisse, et que

aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un État tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale ni aucun de ces établissements stables n'est situé dans cet État tiers, et que

toutes les sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération, en particulier sur des paiements d'intérêts et de redevances, et chacune revêt la forme d'une société de capitaux (3).

3.   Les conventions existantes en matière de double imposition entre la Suisse et les États membres qui prévoient un traitement fiscal plus favorable des paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances ne sont pas affectées.

Article 10

Dénonciation

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations déjà reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises aux dispositions de l'article 6 du présent Accord.

Article 11

Champ d'application territorial

Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires des États membres où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, à la Suisse.»

3)

Les Annexes sont remplacées par:

«

ANNEXE I

Norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers (ci-après la “norme commune de déclaration”)

SECTION I

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DÉCLARATION

A.

Sous réserve des points C à E, chaque Institution financière déclarante doit déclarer à l'Autorité compétente de la juridiction dont elle relève (un État membre ou la Suisse) les informations suivantes concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution:

1.

le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre ou la Suisse), le ou les numéro(s) d'identification fiscale (NIF) et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre, la Suisse, ou une autre juridiction) et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre ou la Suisse), le ou les NIF et les date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

2.

le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

3.

le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

4.

le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;

5.

dans le cas d'un Compte conservateur:

a)

le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

b)

le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

6.

dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

7.

dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point A 5 ou A 6, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

B.

Les informations déclarées doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.

C.

Nonobstant le point A 1, s'agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance n'ont pas à être communiqués s'ils ne figurent pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante et si celle-ci n'est pas tenue de se procurer ces informations en vertu de son droit interne ou (le cas échéant) d'un instrument juridique de l'Union. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables.

D.

Nonobstant le point A 1, le NIF n'a pas à être communiqué si l'État membre concerné, la Suisse ou l'autre juridiction de résidence concernée n'a pas émis de NIF.

E.

Nonobstant le point A 1, le lieu de naissance n'a pas à être communiqué sauf si l'Institution financière déclarante est par ailleurs tenue à cette obligation en vertu du droit interne et que cette information figure parmi les données susceptibles d'être recherchées par voie électronique que conserve cette Institution.

SECTION II

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DILIGENCE RAISONNABLE

A.

Un compte est considéré comme un Compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les sections II à VII et, sauf dispositions contraires, les informations relatives à un Compte déclarable doivent être transmises chaque année au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces informations.

B.

Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

C.

Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.

D.

Chaque État membre, ou la Suisse, peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires de service pour s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui leur sont imposées, en application de leur droit interne, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.

E.

Chaque État membre, ou la Suisse, peut autoriser les Institutions financières déclarantes à appliquer aux Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues pour les Comptes de valeur élevée. Lorsqu'un État membre ou la Suisse autorise l'application aux Comptes préexistants des procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, les autres règles applicables aux Comptes préexistants restent en vigueur.

SECTION III

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTS

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes de personnes physiques préexistants.

A.

Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Un Compte de personne physique préexistant qui est un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré, à condition que la loi empêche effectivement l'Institution financière déclarante de vendre de tels Contrats à des résidents d'une Juridiction soumise à déclaration.

B.

Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s'appliquent concernant les Comptes de faible valeur.

1.

Adresse de résidence. Si l'Institution financière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce Titulaire de compte comme étant résident, à des fins fiscales, de l'État membre, de la Suisse ou de l'autre juridiction dans laquelle se situe l'adresse dans le but de déterminer si ce Titulaire de compte est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2.

Recherche par voie électronique. Si l'Institution financière déclarante n'utilise pas une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives comme énoncé au point B 1, elle doit examiner les données pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique qu'elle conserve en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les points B 3 à B 6:

a)

identification du Titulaire du compte comme résident d'une Juridiction soumise à déclaration;

b)

adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une Juridiction soumise à déclaration;

c)

un ou plusieurs numéros de téléphone dans une Juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone en Suisse ou dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante, selon le contexte;

d)

ordre de virement permanent (sauf sur un Compte de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration;

e)

procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans une Juridiction soumise à déclaration; ou

f)

adresse portant la mention “poste restante” ou “à l'attention de” dans une Juridiction soumise à déclaration si l'Institution financière déclarante n'a pas d'autre adresse enregistrée pour le Titulaire du compte.

3.

Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée.

4.

Si l'examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e), ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l'Institution financière déclarante est tenue de traiter le Titulaire du compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6 et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

5.

Si la mention “poste restante” ou “à l'attention de” figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier énoncée au point C 2 ou s'efforcer d'obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou des Pièces justificatives établissant l'adresse ou les adresses de résidence à des fins fiscales de ce Titulaire. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d'obtenir l'autocertification ou les Pièces justificatives échoue, l'Institution financière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'Autorité compétente de l'État membre dont elle relève ou de la Suisse, selon le contexte.

6.

Nonobstant la découverte d'indices mentionnés au point B 2, une Institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un Titulaire de compte comme résident d'une Juridiction soumise à déclaration dans les cas suivants:

a)

les informations sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans la Juridiction soumise à déclaration concernée, un ou plusieurs numéros de téléphone dans cette même Juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone en Suisse ou dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante, selon le contexte) ou des ordres de virement permanents (concernant des Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants:

i)

une autocertification émanant du Titulaire du compte de la ou des juridictions où il réside (un État membre, la Suisse ou d'autres juridictions) qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à déclaration, et

ii)

une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration;

b)

les informations sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans la Juridiction soumise à déclaration, et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants:

i)

une autocertification émanant du Titulaire du compte de la ou des juridictions où il réside (un État membre, la Suisse ou d'autres juridictions) qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à déclaration, ou

ii)

une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration.

C.

Procédures d'examen approfondi pour les Comptes de valeur élevée. Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux Comptes de valeur élevée.

1.

Recherche par voie électronique. S'agissant des Comptes de valeur élevée, l'Institution financière déclarante est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés au point B 2.

2.

Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données de l'Institution financière déclarante pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées au point C 3 et permettent d'en appréhender le contenu, aucune autre recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces bases de données ne contiennent pas toutes ces informations, l'Institution financière déclarante est également tenue, pour un Compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces informations n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'Institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices énoncés au point B 2:

a)

les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte;

b)

la convention ou le document d'ouverture de compte le plus récent;

c)

la documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière déclarante en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales;

d)

toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et

e)

tout ordre de virement permanent (sauf pour un Compte de dépôt) en cours de validité.

3.

Exception applicable dans le cas où les bases de données contiennent suffisamment d'informations. Une Institution financière déclarante n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier énoncées au point C 2 si les informations de ladite institution pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments suivants:

a)

la situation du Titulaire du compte en matière de résidence;

b)

l'adresse de résidence et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de l'Institution financière déclarante;

c)

le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier de l'Institution financière déclarante;

d)

dans le cas de Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante ou d'une autre Institution financière);

e)

une éventuelle adresse portant la mention “à l'attention de” ou “poste restante” pour le Titulaire du compte; et

f)

une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.

4.

Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux points C 1 et C 2, l'Institution financière déclarante est tenue de considérer comme un Compte déclarable tout Compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels Comptes financiers qui sont groupés avec ce Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le Titulaire du compte est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

5.

Conséquences de la découverte d'indices.

a)

Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2, et si l'application du point C 4 ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte.

b)

Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle l'un des indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e), ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est découvert, sauf si elle choisit d'appliquer le point B 6 et que l'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

c)

Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle la mention “poste restante” ou “à l'attention de” et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou une Pièce justificative établissant son adresse ou ses adresses de résidence à des fins fiscales. Si l'Institution financière déclarante ne parvient pas à obtenir cette autocertification ou cette Pièce justificative, elle doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'Autorité compétente de l'État membre dont elle relève ou de la Suisse, selon le contexte.

6.

Si un Compte de personne physique préexistant n'est pas un Compte de valeur élevée au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'Institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi énoncées au point C durant l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle le compte devient un Compte de valeur élevée. Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce compte est un Compte déclarable, l'Institution financière déclarante doit fournir les informations requises sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

7.

Après qu'une Institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi énoncées au point C à un Compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle énoncée au point C 4, sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas l'Institution financière déclarante devrait les renouveler chaque année jusqu'à ce que ce compte cesse d'être non documenté.

8.

Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énoncés au point B 2 sont associés à ce compte, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chaque Juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6 et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

9.

Une Institution financière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d'une nouvelle adresse postale dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le point B 6, elle est tenue d'obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte.

D.

L'examen des Comptes de personne physique préexistants de valeur élevée doit être achevé dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015. L'examen des Comptes de personne physique préexistants de faible valeur doit être achevé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015.

E.

Tout Compte de personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable conformément à la présente section doit être considéré comme un Compte déclarable les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

SECTION IV

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes de personnes physiques.

A.

S'agissant des Nouveaux comptes de personnes physiques, l'Institution financière déclarante doit obtenir lors de l'ouverture du compte une autocertification (qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

B.

Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside à des fins fiscales dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable et l'autocertification doit indiquer le NIF du Titulaire du compte pour cette Juridiction soumise à déclaration (sous réserve de la section I, point D) et sa date de naissance.

C.

Si un changement de circonstances concernant un Nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante constate ou a tout lieu de savoir que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, ladite institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales.

SECTION V

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES D'ENTITÉS PRÉEXISTANTS

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes d'entités préexistants.

A.

Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas 250 000 dollars des États-Unis (USD) ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable tant que son solde ou sa valeur agrégé n'excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.

B.

Comptes d'entités soumis à examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé excède 250 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, et un Compte d'entité préexistant qui ne dépasse pas ce montant au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 mais dont le solde ou la valeur agrégé dépasse ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures énoncées au point D.

C.

Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs Entités qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, doivent être considérés comme des Comptes déclarables.

D.

Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, l'Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration:

1.

Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

a)

Examiner les informations obtenues à des fins réglementaires ou de relations avec le client [y compris les informations recueillies dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)] afin de déterminer si ces informations indiquent que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans une Juridiction soumise à déclaration font partie des informations indiquant que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration.

b)

Si les informations obtenues indiquent que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle obtient une autocertification du Titulaire du compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2.

Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant du Titulaire d'un Compte d'entité préexistant (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points D 2 a) à D 2 c) suivants dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

a)

Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement énoncée à la section VIII, point A 6 b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

b)

Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

c)

Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur:

i)

des informations recueillies et conservées en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur agrégé ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse; ou

ii)

une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne en détenant le contrôle de la ou des juridiction(s) (un État membre, la Suisse, ou d'autres juridictions) dont cette Personne est résidente à des fins fiscales.

E.

Calendrier de mise en œuvre de l'examen et procédures supplémentaires applicables aux Comptes d'entités préexistants.

1.

L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé est supérieur à 250 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 doit être achevé dans un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.

2.

L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé n'est pas supérieur à 250 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 mais est supérieur à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur agrégé du compte a été supérieur à ce montant.

3.

Si un changement de circonstances concernant un Compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette Institution financière déclarante doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites au point D.

SECTION VI

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES D'ENTITÉS

Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes d'entités.

A.

Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Nouveaux comptes d'entités, une institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration:

1.

Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

a)

Obtenir une autocertification, qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte, permettant à l'Institution financière déclarante de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de 1'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). Si l'Entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence à des fins fiscales, l'Institution financière déclarante peut se fonder sur l'adresse de son établissement principal afin de déterminer la résidence du Titulaire du compte.

b)

Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside dans une Juridiction soumise à déclaration, 1'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration au titre de cette Juridiction soumise à déclaration.

2.

Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant d'un Titulaire d'un Nouveau compte d'entité (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points A 2 a) à A 2 c) dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

a)

Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement décrite à la section VIII, point A 6 b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

b)

Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour déterminer quelles sont les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

c)

Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte ou de cette personne.

SECTION VII

RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLE

Pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:

A.

Recours aux autocertifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière déclarante ne peut pas se fonder sur une autocertification ou sur une Pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.

B.

Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente et pour les Contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou les Contrat de rente de groupe. Une Institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce Compte financier n'est pas un Compte déclarable à moins que l'Institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration ou ait tout lieu de le savoir. Une Institution financière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'Institution financière déclarante et associées au bénéficiaire comprennent des indices énoncés à la section III, point B. Si une Institution financière déclarante a effectivement connaissance du fait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéficiaire est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées à la section III, point B.

Tout État membre ou la Suisse ont la possibilité d'autoriser les Institutions financières déclarantes à considérer qu'un Compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou à un Contrat de rente de groupe n'est pas un Compte déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'employé/au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit Compte financier remplit les conditions suivantes:

a)

le Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou le Contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au moins vingt-cinq employés/détenteurs de certificat;

b)

les employés/détenteurs de certificat sont en droit de percevoir tout montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès; et

c)

le capital total pouvant être versé à un employé/détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse.

On entend par “Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat” un Contrat d'assurance avec valeur de rachat qui i) couvre les personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe, et pour lequel ii) une prime est perçue pour chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie du groupe) qui est déterminée indépendamment des aspects de l'état de santé autres que l'âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.

On entend par “Contrat de rente de groupe” un Contrat de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, les États membres communiquent à la Suisse, et la Suisse communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à la Suisse de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet la communication de la Suisse à tous les États membres. Toute modification ultérieure de l'usage de cette faculté par un État membre ou par la Suisse est communiquée selon les mêmes modalités.

C.

Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire.

1.

Agrégation des soldes de Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution financière déclarante doit agréger tous les Comptes financiers gérés par elle ou par une Entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce Compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.

2.

Agrégation des soldes de Comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce Compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.

3.

Règle d'agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un Compte financier est de valeur élevée, une Institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d'ouverture à titre fiduciaire).

4.

Les montants incluent leur équivalent en d'autres monnaies. Tous les montants en dollars ou libellés dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies, conformément à la législation nationale.

SECTION VIII

DÉFINITIONS

Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous:

A.

Institution financière déclarante

1.

L'expression “Institution financière déclarante” désigne toute Institution financière d'un État membre ou Institution financière suisse, selon le contexte, qui n'est pas une Institution financière non déclarante.

2.

L'expression “Institution financière d'une Juridiction partenaire” désigne: i) toute Institution financière résidente d'une Juridiction partenaire, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'une Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire.

3.

L'expression “Institution financière” désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.

4.

L'expression “Établissement gérant des dépôts de titres” désigne toute Entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si le revenu brut de cette Entité attribuable à la détention d'Actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % du revenu brut de l'Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

5.

L'expression “Établissement de dépôt” désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables.

6.

L'expression “Entité d'investissement” désigne toute Entité:

a)

qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client:

i)

transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;

ii)

gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou

iii)

autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers;

ou

b)

dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d'assurance particulier ou une Entité d'investissement décrite au point A 6 a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers aux fins du point A 6 b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. L'expression “Entité d'investissement” exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette Entité répond aux critères visés aux points D 9 d) à D 9 g).

Le présent paragraphe est interprété conformément à la définition de l'expression “institution financière” qui figure dans les recommandations du groupe d'action financière (GAFI).

7.

L'expression “Actif financier” désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un “Actif financier”.

8.

L'expression “Organisme d'assurance particulier” désigne tout organisme d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat.

B.

Institution financière non déclarante

1.

L'expression “Institution financière non déclarante” désigne toute institution financière qui est:

a)

une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d'assurance particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de titres;

b)

une Caisse de retraite à large participation; une Caisse de retraite à participation étroite; un Fonds de pension d'une entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale; ou un Émetteur de cartes de crédit homologué;

c)

toute autre Entité qui présente un faible risque d'être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites aux points B 1 a) et B 1 b), et qui est définie en droit national en tant qu'Institution financière non déclarante et qui, pour les États membres, est inscrite à l'article 8, paragraphe 7 bis, de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiquée à la Suisse et, pour la Suisse, est communiquée à la Commission européenne, à condition que son statut d'Institution financière non déclarante n'aille pas à l'encontre des objectifs du présent Accord;

d)

un Organisme de placement collectif dispensé; ou

e)

un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant l'ensemble des Comptes déclarables du trust.

2.

L'expression “Entité publique” désigne le gouvernement d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une “Entité publique”). Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre juridiction.

a)

Une “partie intégrante” d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre juridiction désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre juridiction. Le revenu net de l'autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de l'État membre, de la Suisse ou de l'autre juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.

b)

Une entité contrôlée désigne une Entité de forme distincte de l'État membre, de la Suisse, ou de l'autre juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que:

i)

l'Entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs Entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées;

ii)

le revenu net de l'Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; et

iii)

les actifs de l'Entité reviennent à une ou à plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.

c)

Le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient du recours à une Entité publique dans le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.

3.

L'expression “Organisation internationale” désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) i) qui se compose principalement de gouvernements; ii) a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'État membre, la Suisse ou l'autre juridiction; et iii) dont les revenus n'échoient pas à des personnes privées.

4.

L'expression “Banque centrale” désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'État membre, de la Suisse ou de l'autre juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de l'État membre, de la Suisse ou de l'autre juridiction, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cet État membre, la Suisse ou l'autre juridiction.

5.

L'expression “Caisse de retraite à large participation” désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse:

a)

n'est pas caractérisée par l'existence d'un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs de la caisse;

b)

est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales; et

c)

satisfait à au moins une des exigences suivantes:

i)

la caisse est généralement exemptée de l'impôt sur les revenus d'investissement, ou l'imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension;

ii)

la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations (à l'exception des transferts d'actifs d'autres régimes énoncés aux points B 5 à B 7 ou des comptes de retraite et de pension décrits au point C 17 a)] des employeurs qui la financent;

iii)

les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l'invalidité ou le décès [à l'exception des versements périodiques à d'autres caisses de retraite décrites aux points B 5 à B 7 ou aux comptes de retraite et de pension décrits au point C 17 a)], ou des pénalités s'appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements; ou

iv)

les cotisations (à l'exception de certaines cotisations de régularisation autorisées) des salariés à la caisse sont limitées par référence au revenu d'activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser, annuellement, 50 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, relatives à l'agrégation des soldes de comptes et à la conversion monétaire.

6.

L'expression “Caisse de retraite à participation étroite” désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que:

a)

la caisse compte moins de 50 membres;

b)

la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités d'investissement ou des ENF passives;

c)

les cotisations salariales et patronales à la caisse [à l'exception des transferts d'actifs de comptes de retraite et de pension énoncés au point C 17 a)] sont limitées par référence respectivement au revenu d'activité et à la rémunération du salarié;

d)

les membres qui ne sont pas établis dans la juridiction (un État membre ou la Suisse) où se situe la caisse ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs de la caisse; et

e)

la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales.

7.

L'expression “Fonds de pension d'une Entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale” désigne un fonds constitué par une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d'anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'Entité publique, à l'Organisation internationale ou à la Banque centrale.

8.

L'expression “Émetteur de cartes de crédit homologué” désigne une Institution financière qui satisfait aux critères suivants:

a)

l'Institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu'elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client; et

b)

à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ou avant cette date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

9.

L'expression “Organisme de placement collectif dispensé” désigne une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou par l'intermédiaire des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas des Personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une ENF passive dont les Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

Une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'échappe pas au statut d'Organisme de placement collectif dispensé visé au point B 9 du simple fait que l'organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur dès lors que:

a)

l'organisme de placement collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015;

b)

l'organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession;

c)

l'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII et transmet toutes les informations qui doivent être communiquées concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement; et

d)

l'organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout état de cause dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015.

C.

Compte financier

1.

L'expression “Compte financier” désigne un compte ouvert auprès d'une Institution financière et comprend un Compte de dépôt, un Compte conservateur et:

a)

dans le cas d'une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance déposé auprès de l'Institution financière. Nonobstant ce qui précède, l'expression “Compte financier” ne renvoie pas à un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une entité qui est une Entité d'investissement du seul fait qu'elle: i) donne des conseils en investissement à un client et agit pour le compte de ce dernier, ou ii) gère des portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou d'administrer des Actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une Institution financière autre que cette Entité;

b)

dans le cas d'une Institution financière non visée au point C 1 a), tout titre de participation ou de créance dans cette Institution financière, si la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues à la section I; et

c)

tout Contrat d'assurance avec valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte qui est un Compte exclu.

L'expression “Compte financier” ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu.

2.

L'expression “Compte de dépôt” comprend tous les comptes commerciaux et comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.

3.

L'expression “Compte conservateur” désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d'une autre personne.

4.

L'expression “Titre de participation” désigne, dans le cas d'une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un trust qui est une Institution financière, un “Titre de participation” est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement [par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominee), par exemple], d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

5.

L'expression “Contrat d'assurance” désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) en vertu duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

6.

L'expression “Contrat de rente” désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

7.

L'expression “Contrat d'assurance avec valeur de rachat” désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d'assurance) qui possède une Valeur de rachat.

8.

L'expression “Valeur de rachat” désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances), ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l'expression “Valeur de rachat” ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance:

a)

uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat d'assurance vie;

b)

au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré;

c)

au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d'assurance qu'elles soient ou non imposées) dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de rente lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue;

d)

au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu'elle se rapporte à un Contrat d'assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au point C 8 b); ou

e)

au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un Contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l'année suivante.

9.

L'expression “Compte préexistant” désigne:

a)

un Compte financier géré, au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, par une Institution financière déclarante;

b)

l'État membre ou la Suisse a la faculté d'étendre la signification de l'expression “Compte préexistant” à tout Compte financier détenu par un Titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, si:

i)

le Titulaire du compte détient aussi auprès de l'Institution financière déclarante, ou auprès de l'Entité liée au sein de la même juridiction (un État membre ou la Suisse) en tant qu'Institution financière déclarante, un Compte financier qui est un Compte préexistant au sens du point C 9 a);

ii)

l'Institution financière déclarante, et, le cas échéant, l'Entité liée au sein de la même juridiction (un État membre ou la Suisse) en tant qu'Institution financière déclarante, considère les deux Comptes financiers précités, et tous les autres Comptes financiers du Titulaire du compte qui sont considérés comme des Comptes préexistants en vertu du point C 9 b), comme un Compte financier unique aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII, point A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l'un des Comptes financiers lors de l'application de l'un des seuils comptables;

iii)

en ce qui concerne un Compte financier soumis à des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l'Institution financière déclarante est autorisée à appliquer au Compte financier des Procédures AML/KYC fondées sur les Procédures AML/KYC appliquées au Compte préexistant visé au point C 9 a); et

iv)

l'ouverture du Compte financier n'impose pas au Titulaire du compte de fournir des informations “client” nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles visées par le présent Accord.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, les États membres communiquent à la Suisse, et la Suisse communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à la Suisse de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet à tous les États membres la communication de la Suisse. Toute autre modification de l'usage de cette faculté par un État membre ou par la Suisse est communiquée selon les mêmes modalités.

10.

L'expression “Nouveau compte” désigne un Compte financier géré par une Institution financière déclarante ouvert à la date d'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ou après celle-ci, sauf s'il est considéré comme un Compte préexistant au sens de la définition étendue d'un Compte préexistant figurant au point C 9.

11.

L'expression “Compte de personne physique préexistant” désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

12.

L'expression “Nouveau compte de personne physique” désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

13.

L'expression “Compte d'entité préexistant” désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs Entités.

14.

L'expression “Compte de faible valeur” désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse.

15.

L'expression “Compte de valeur élevée” désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé dépasse, au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ou au 31 décembre d'une année ultérieure, 1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse.

16.

L'expression “Nouveau compte d'entité” désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs Entités.

17.

L'expression “Compte exclu” désigne les comptes suivants:

a)

un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants:

i)

le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d'un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d'invalidité ou de décès);

ii)

le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée);

iii)

des informations relatives au compte doivent être communiquées aux autorités fiscales;

iv)

les retraits sont possibles uniquement à partir de l'âge fixé pour le départ en retraite, de la survenue d'une invalidité ou d'un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités; et

v)

soit i) les cotisations annuelles sont limitées à 50 000 USD, ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse, ou moins, soit ii) un plafond de 1 000 000 USD, ou d'un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse, ou moins s'applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17 a) v) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17 a) ou C 17 b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5 à B 7;

b)

un compte qui remplit les critères suivants:

i)

le compte est réglementé en tant que support d'investissement à des fins autres que la retraite et fait l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d'épargne à des fins autres que la retraite;

ii)

le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée);

iii)

les retraits sont subordonnés au respect de certains critères liés à l'objectif du compte d'investissement ou d'épargne (par exemple le versement de prestations d'éducation ou médicales), ou des pénalités s'appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis; et

iv)

les cotisations annuelles sont plafonnées à 50 000 USD, ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse, ou moins, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17 b) iv) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17 a) ou C 17 b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5 à B 7;

c)

un contrat d'assurance vie dont la période de couverture s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes:

i)

des primes périodiques, dont le montant reste constant dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d'existence du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, si cette période est plus courte;

ii)

il n'est pas possible pour quiconque de bénéficier des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans résilier le contrat;

iii)

la somme (autre qu'une prestation de décès) payable en cas d'annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l'ensemble des frais de mortalité, de morbidité et d'exploitation (qu'ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation ou la résiliation du contrat; et

iv)

le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux;

d)

un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès;

e)

un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants:

i)

une décision ou un jugement d'un tribunal;

ii)

la vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier ou personnel, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes:

le compte est financé uniquement par un acompte versé à titre d'arrhes d'un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un Actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l'échange ou la location du bien,

le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail,

les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, seront payés ou versés à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien, ou à l'expiration du bail,

le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un Actif financier, et

le compte n'est pas associé à un compte décrit au point C 17 f);

iii)

l'obligation, pour une Institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier, de réserver une partie d'un paiement uniquement pour faciliter le paiement d'impôts ou de primes d'assurance liés au bien immobilier à l'avenir;

iv)

l'obligation, pour une Institution financière, de faciliter le paiement d'impôts à l'avenir;

f)

un Compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes:

i)

le compte existe uniquement parce qu'un client procède à un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de crédit ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement restitué au client; et

ii)

à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ou avant cette date, l'Institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises;

g)

tout autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes décrits aux points C 17 a) à C 17 f), et qui est défini en droit national en tant que Compte exclu et qui, pour les États membres, est visé à l'article 8, paragraphe 7 bis, de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiqué à la Suisse et, pour la Suisse, est communiqué à la Commission européenne, à condition que ce statut n'aille pas à l'encontre des objectifs du présent Accord;

D.

Compte déclarable

1.

L'expression “Compte déclarable” désigne un compte qui est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à condition d'être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII.

2.

L'expression “Personne devant faire l'objet d'une déclaration” désigne une Personne d'une Juridiction soumise à déclaration autre que: i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; ii) toute société qui est une Entité liée à une société décrite au point i); iii) une Entité publique; iv) une Organisation internationale; v) une Banque centrale; ou vi) une Institution financière.

3.

L'expression “Personne d'une Juridiction soumise à déclaration” désigne une personne physique ou une Entité établie dans une Juridiction soumise à déclaration, en vertu du droit fiscal de ladite juridiction, ou la succession d'un défunt qui était résident d'une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

4.

L'expression “Juridiction soumise à déclaration” désigne la Suisse par rapport à un État membre ou un État membre par rapport à la Suisse dans le cadre de l'obligation de communiquer les informations indiquées à la section I.

5.

L'expression “Juridiction partenaire” désigne pour un État membre ou pour la Suisse:

a)

tout État membre en ce qui concerne la déclaration à la Suisse; ou

b)

la Suisse en ce qui concerne la déclaration à un État membre; ou

c)

une autre juridiction: i) avec laquelle l'État membre concerné ou la Suisse, selon le contexte, a conclu un accord qui prévoit que cette autre juridiction communiquera les informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par cet État membre ou par la Suisse et notifiée respectivement à la Suisse ou à la Commission européenne;

d)

par rapport aux États membres, une autre juridiction: i) avec laquelle l'Union européenne a conclu un accord prévoyant que cette autre juridiction communiquera les informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par la Commission européenne.

6.

L'expression “Personnes détenant le contrôle” désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee le cas échéant, le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression “Personnes détenant le contrôle” doit être interprétée conformément aux recommandations du GAFI.

7.

Le terme “ENF” désigne une Entité qui n'est pas une Institution financière.

8.

L'expression “ENF passive” désigne: i) une ENF qui n'est pas une ENF active; ou ii) une Entité d'investissement décrite au point A 6 b) qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

9.

L'expression “ENF active” désigne toute ENF qui satisfait à l'un des critères suivants:

a)

moins de 50 % des revenus bruts de l'ENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'ENF au cours de 1'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs;

b)

les actions de l'ENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'ENF est une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

c)

l'ENF est une Entité publique, une Organisation internationale, une Banque centrale ou une Entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées;

d)

les activités de l'ENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement;

e)

l'ENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'ENF après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale;

f)

l'ENF n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière;

g)

l'ENF se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière; ou

h)

l'ENF remplit toutes les conditions suivantes:

i)

elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, une organisation civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être-social;

ii)

elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction);

iii)

elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs;

iv)

le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'ENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'ENF ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité; et

v)

le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'ENF, tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) ou à l'une de ses subdivisions politiques.

E.

Divers

1.

L'expression “Titulaire de compte” désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui gère le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la présente Annexe, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le Titulaire du compte est la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat et celle qui jouit d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.

2.

L'expression “Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)” désigne les procédures de diligence raisonnable à l'égard de ses clients que l'Institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette Institution financière déclarante est soumise.

3.

Le terme “Entité” désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.

4.

Une Entité est une “Entité liée” à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Un État membre ou la Suisse a la faculté de définir une Entité comme étant une “Entité liée” à une autre Entité: a) si l'une des deux Entités contrôle l'autre; b) si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint; ou c) si les deux Entités sont des Entités d'investissement décrites au point A 6 b), relèvent d'une direction commune et cette direction satisfait aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces Entités d'investissement. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, les États membres communiquent à la Suisse, et la Suisse communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à la Suisse de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet à tous les États membres la communication de la Suisse. Toute autre modification de l'usage de cette faculté par un État membre ou par la Suisse est communiquée selon les mêmes modalités.

5.

L'expression “NIF” désigne un Numéro d'identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de Numéro d'identification fiscale).

6.

L'expression “Pièce justificative” désigne un des éléments suivants:

a)

une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) dont le bénéficiaire affirme être résident;

b)

dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification;

c)

dans le cas d'une Entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur lequel figurent la dénomination de l'Entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) dans laquelle l'Entité a été constituée ou dont le droit la régit;

d)

tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par l'organisme de réglementation des valeurs mobilières.

Dans le cas d'un Compte d'entité préexistant, chaque État membre ou la Suisse a la faculté d'autoriser les Institutions financières déclarantes à utiliser comme Pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au Titulaire de compte concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'Institution financière déclarante conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des Procédures AML/KYC ou à d'autres fins réglementaires (autres que des fins d'imposition) et qui a été mise en œuvre par l'Institution financière déclarante avant la date à laquelle le Compte financier a été classifié comme un Compte préexistant, à condition que l'Institution financière déclarante ne sache pas ou n'ait pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable. L'expression “système normalisé de codification par secteur d'activité” désigne un système de classification utilisé pour classifier les établissements par type d'activité à des fins autres que des fins d'imposition.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, les États membres communiquent à la Suisse, et la Suisse communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à la Suisse de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet à tous les États membres la communication de la Suisse. Toute autre modification de l'usage de cette faculté par un État membre ou par la Suisse est communiquée selon les mêmes modalités.

SECTION IX

MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Chaque État membre et la Suisse doivent avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment:

1)

des règles empêchant les Institutions financières, personnes ou intermédiaires d'adopter des pratiques destinées à contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnable;

2)

des règles obligeant les Institutions financières déclarantes à conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution de ces procédures, et des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres;

3)

des procédures administratives destinées à vérifier que les Institutions financières déclarantes appliquent bien les procédures de déclaration et de diligence raisonnable; des procédures administratives destinées à assurer un suivi auprès d'une Institution financière déclarante lorsque des comptes non documentés sont signalés;

4)

des procédures administratives destinées à faire en sorte que les Entités et les comptes définis dans la législation nationale en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus continuent de présenter un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude fiscale; et

5)

des mesures coercitives appropriées pour remédier aux cas de non-respect.

ANNEXE II

Règles complémentaires en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers

1.   Changement de circonstances

L'expression “changement de circonstances” désigne tout changement ayant pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du Titulaire de compte (y compris l'ajout d'un titulaire de compte ou le remplacement d'un Titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte) ou toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte (en application des règles d'agrégation des comptes énoncées à l'Annexe I, section VII, points C 1 à C 3), si cette modification ou cet ajout d'informations a pour effet de modifier le statut du Titulaire du compte.

Si une Institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'Annexe I, section III, point B 1, et si un changement de circonstances intervient amenant l'Institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la Pièce justificative (ou d'un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'Institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, obtenir une autocertification et une nouvelle Pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du Titulaire du compte. Si l'Institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'autocertification et la nouvelle Pièce justificative dans le délai précité, l'Institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée à l'Annexe I, section III, points B 2 à B 6.

2.   Autocertification pour les Nouveaux comptes d'entités

Dans le cas des Nouveaux comptes d'entités, aux fins de déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne détenant le contrôle.

3.   Résidence d'une Institution financière

Une Institution financière est “résidente” d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre Juridiction partenaire si elle relève de la compétence de cet État membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction partenaire (autrement dit, si la Juridiction partenaire est en mesure d'imposer à l'Institution financière le respect de son obligation déclarative). D'une manière générale, lorsqu'une Institution financière est résidente à des fins fiscales dans un État membre, en Suisse ou dans une autre Juridiction partenaire, elle relève de la compétence de cet État membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière suisse ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre. Lorsqu'un trust est une Institution financière (qu'il ait ou non sa résidence fiscale dans un État membre, en Suisse ou dans une autre Juridiction partenaire), ce trust est réputé relever de la compétence de cet État membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction partenaire si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cet État membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction partenaire, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu du présent Accord ou d'un autre accord mettant en œuvre la norme mondiale concernant les Comptes déclarables qu'il détient à une autre Juridiction partenaire (un État membre, la Suisse ou une autre Juridiction partenaire) du fait qu'il y a sa résidence fiscale. Cependant, lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée comme fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière suisse ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre si:

a)

elle est constituée en société en vertu de la législation de l'État membre, de la Suisse ou d'une autre Juridiction partenaire;

b)

son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve dans l'État membre, en Suisse ou dans une autre Juridiction partenaire; ou

c)

elle fait l'objet d'une surveillance financière dans l'État membre, en Suisse ou dans une autre Juridiction partenaire.

Lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) est résident dans deux Juridictions partenaires ou plus (pouvant être des États membres, la Suisse ou d'autre Juridictions partenaires), l'Institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la Juridiction partenaire dans laquelle elle gère le ou les Comptes financiers.

4.   Comptes gérés

D'une manière générale, un compte devrait être considéré comme géré par l'Institution financière:

a)

dans le cas d'un Compte conservateur, par l'Institution financière qui a la garde des actifs du compte (y compris une Institution financière qui détient les actifs immatriculés au nom d'un courtier pour un Titulaire de compte auprès de cette institution);

b)

dans le cas d'un Compte de dépôt, par l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte (hormis s'il s'agit d'un agent d'une Institution financière, indépendamment du fait que cet agent soit ou non une Institution financière);

c)

dans le cas d'un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une Institution financière et constituant un Compte financier, par l'Institution financière en question;

d)

dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, par l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements au titre de ce contrat.

5.   Trusts qui sont des ENF passives

Une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à l'Annexe I, section VIII, point D 3, est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée “similaire” à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une Juridiction soumise à déclaration en vertu de la législation fiscale de cette Juridiction soumise à déclaration. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression “Personnes détenant le contrôle” dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire.

6.   Adresse de l'établissement principal d'une Entité

L'une des règles énoncées à l'Annexe I, section VIII, point E 6 c), prévoit que, dans le cas d'une Entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal dans l'État membre, en Suisse ou dans l'autre juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (État membre, Suisse ou autre juridiction) dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit. L'adresse de l'établissement principal de l'Entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une Institution financière auprès de laquelle l'Entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'Entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'Entité et figure comme adresse du siège de l'Entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'Entité.

ANNEXE III

Liste des autorités compétentes des parties contractantes

Aux fins du présent Accord, on entend par “Autorités compétentes”:

a)

pour la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé/Der Vorsteher oder die Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements oder die zu seiner oder ihrer Vertretung bevollmächtigte Person/Il capo del Dipartimento federale delle finanze o la persona autorizzata a rappresentarlo;

b)

pour le Royaume de Belgique: De Minister van Financiën/le ministre des finances ou un représentant autorisé;

c)

pour la République de Bulgarie: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите ou un représentant autorisé;

d)

pour la République tchèque: Ministr financí ou un représentant autorisé;

e)

pour le Royaume de Danemark: Skatteministeren ou un représentant autorisé;

f)

pour la République fédérale d'Allemagne: Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé;

g)

pour la République d'Estonie: Rahandusminister ou un représentant autorisé;

h)

pour la République hellénique: Ο Υπουργός Οικονομίας καιΟικονομικών ou un représentant autorisé;

i)

pour le Royaume d'Espagne: El Ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé;

j)

pour la République française: le ministre chargé du budget ou un représentant autorisé;

k)

pour la République de Croatie: Ministar financija ou un représentant autorisé;

l)

pour l'Irlande: The Revenue Commissioners ou leur représentant autorisé;

m)

pour la République italienne: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou un représentant autorisé;

n)

pour la République de Chypre: Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé;

o)

pour la République de Lettonie: Finanšu ministrs ou un représentant autorisé;

p)

pour la République de Lituanie: Finansų ministras ou un représentant autorisé;

q)

pour le Grand-Duché de Luxembourg: le ministre des finances ou un représentant autorisé;

r)

pour la Hongrie: A pénzügyminiszter ou un représentant autorisé;

s)

pour la République de Malte: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ou un représentant autorisé;

t)

pour le Royaume des Pays-Bas: De Minister van Financiën ou un représentant autorisé;

u)

pour la République d'Autriche: Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé;

v)

pour la République de Pologne: Minister Finansów ou un représentant autorisé;

w)

pour la République portugaise: O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé;

x)

pour la Roumanie: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală ou un représentant autorisé;

y)

pour la République de Slovénie: Minister za finance ou un représentant autorisé;

z)

pour la République slovaque: Minister financií ou un représentant autorisé;

aa)

pour la République de Finlande: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant autorisé;

ab)

pour le Royaume de Suède: Chefen för Finansdepartementet ou un représentant autorisé;

ac)

pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et pour les territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures: the Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant autorisé ainsi que l'Autorité compétente de Gibraltar que le Royaume-Uni désignera conformément aux arrangements conclus à propos des autorités compétentes de Gibraltar dans le cadre des instruments de l'Union européenne et des Communautés européennes et des traités y relatifs, notifiés le 19 avril 2000 aux États membres et aux institutions de l'Union européenne et dont une copie sera notifiée à la Suisse par le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, et qui s'appliquent au présent Accord.

»

Article 2

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent Protocole de modification est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le Protocole de modification entre en vigueur le premier jour du mois de janvier qui suit la notification finale.

2.   En ce qui concerne l'échange d'informations sur demande, l'échange d'informations prévu par le présent Protocole de modification est applicable aux demandes effectuées à la date de son entrée en vigueur ou après celle-ci pour des informations relatives aux exercices qui commencent le premier jour de janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent Protocole de modification ou après cette date. L'article 10 de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification continue de s'appliquer jusqu'à ce que l'article 5 de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification soit applicable.

3.   Les droits des personnes physiques au titre de l'article 9 de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification ne sont pas affectés par l'entrée en vigueur du présent Protocole de modification.

4.   La Suisse établit un décompte final au plus tard à la fin de la période d'applicabilité du présent Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, effectue un paiement pour solde de tout compte aux États membres et leur communique toutes les informations qu'elle a reçues des agents payeurs établis en Suisse, conformément à l'article 2 de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, concernant la dernière année d'applicabilité de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, ou concernant, le cas échéant, toute année précédente.

Article 3

L'Accord est complété par un Protocole libellé comme suit:

«Protocole à l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international.

À l'occasion de la signature du Protocole de modification entre l'Union européenne et la Confédération suisse, les soussignés dûment habilités sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'accord tel que modifié par le Protocole de modification:

1.

Il est entendu que l'État requérant (un État membre ou la Suisse) aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles d'informations prévues par sa procédure fiscale interne avant de demander un échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord.

2.

Il est entendu que l'Autorité compétente de l'État requérant (un État membre ou la Suisse) fournit les informations suivantes à l'Autorité compétente de l'État requis (respectivement, la Suisse ou un État membre) lorsqu'elle présente une demande d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord:

i)

l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;

ii)

la période pour laquelle les informations sont demandées;

iii)

des précisions concernant les informations souhaitées, y compris la nature de ces informations et la forme sous laquelle l'État requérant souhaite que l'État requis lui transmette les informations;

iv)

l'objectif fiscal qui fonde la demande;

v)

dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne que l'on pense être en possession des informations demandées.

3.

Il est entendu que la référence à la norme de la “pertinence vraisemblable” vise à permettre l'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord dans la mesure la plus large possible et, en même temps, à préciser que les États membres et la Suisse ne sont pas libres d'effectuer des “pêches aux renseignements” ou de demander des informations dont il est peu probable qu'elles concernent la situation fiscale d'un contribuable donné. Si le paragraphe 2 contient des exigences procédurales importantes ayant pour but d'éviter les pêches aux renseignements, les points i) à v) du paragraph 2 ne doivent néanmoins pas être interprétées comme faisant obstacle à un échange d'informations effectif. La norme de la “pertinence vraisemblable” peut être respectée tant dans des cas concernant un seul contribuable (identifié nommément ou autrement) que dans des cas concernant plusieurs contribuables (identifiés nommément ou autrement).

4.

Il est entendu que le présent Accord ne concerne pas l'échange spontané d'informations.

5.

Il est entendu qu'en cas d'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'État requis (un État membre ou la Suisse) restent applicables. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou à retarder indûment le processus d'échange d'informations.»

Article 4

Langues

Le présent Protocole de modification est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole de modification.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého sedmého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


(1)  JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.

(2)  JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.

(3)  En ce qui concerne la Suisse, le terme “société de capitaux” couvre:

société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima,

société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata,

société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.


DÉCLARATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES:

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE DE MODIFICATION

Les Parties contractantes déclarent s'attendre à ce que les exigences constitutionnelles de la Suisse et les exigences du droit de l'Union européenne concernant la conclusion d'accords internationaux soient remplies à temps pour permettre au Protocole de modification d'entrer en vigueur le premier jour de janvier 2017. Elles prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour atteindre cet objectif.

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ACCORD ET AUX ANNEXES

Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord et des Annexes, que les commentaires sur le Modèle d'accord entre autorités compétentes et la norme commune de déclaration de l'OCDE devraient être utilisés aux fins d'illustration ou d'interprétation pour garantir une application cohérente.

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'Article 5 DE L'ACCORD

Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 5 consacré à l'échange d'informations sur demande, que le commentaire sur l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune devrait être utilisé aux fins d'interprétation.

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ANNEXE I, SECTION III, POINT A, DE L'ACCORD

Les Parties contractantes conviennent d'examiner la pertinence pratique de l'Annexe I, section III, point A, qui dispose que les Contrats d'assurance avec valeur de rachat et les Contrats de rente préexistants ne sont pas soumis à examen, identification ou déclaration, à condition que la législation empêche effectivement l'Institution financière déclarante de vendre de tels Contrats aux résidents d'une Juridiction soumise à déclaration.

Selon l'interprétation commune des Parties contractantes, en vertu de l'Annexe I, section III, point A, l'Institution financière déclarante est effectivement empêchée par la législation de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat et des Contrats de rente aux résidents d'une Juridiction soumise à déclaration uniquement lorsque le droit de l'Union européenne et le droit national des États membres ou le droit suisse applicables à une Institution financière déclarante résidente d'une Juridiction partenaire (un État membre ou la Suisse) empêchent effectivement, en application de la législation, non seulement l'Institution financière déclarante de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente dans une Juridiction soumise à déclaration (respectivement, la Suisse ou un État membre), mais aussi l'Institution financière déclarante de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de cette Juridiction soumise à déclaration dans toutes autres circonstances.

Dans ce contexte, chaque État membre informera la Commission européenne, qui informera ensuite la Suisse, dans le cas où les Institutions financières déclarantes en Suisse sont empêchées par la législation de vendre de tels Contrats, sans égard au lieu de leur conclusion, aux résidents de la Suisse sur la base du droit de l'Union européenne et du droit national de cet État membre qui sont applicables. De même, la Suisse informera la Commission européenne, qui informera ensuite les États membres, dans le cas où les Institutions financières déclarantes d'un ou plusieurs États membres sont empêchées par la législation de vendre de tels Contrats, sans égard au lieu de leur conclusion, aux résidents de la Suisse sur la base du droit suisse. Ces notifications seront effectuées avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification, par rapport à la situation juridique prévue au moment de l'entrée en vigueur. En l'absence d'une telle notification, il sera considéré que les Institutions financières déclarantes ne sont pas effectivement empêchées par la législation de la Juridiction soumise à déclaration de vendre, dans une ou plusieurs circonstances, des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de ladite Juridiction soumise à déclaration. À condition que la législation de la juridiction de l'Institution financière déclarante n'empêche pas non plus effectivement les Institutions financières déclarantes de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de la Juridiction soumise à déclaration, l'Annexe I, section III, point A, ne s'applique pas aux Institutions financières déclarantes ni aux Contrats concernés.

DÉCLARATION DE LA SUISSE RELATIVE À L'Article 5 DE L'ACCORD

La délégation suisse a informé la Commission européenne de ce que la Suisse n'échangera pas d'informations en lien avec une demande fondée sur des données obtenues de façon illégale. La Commission européenne a pris acte de la position de la Suisse.


RÈGLEMENTS

19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/50


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE, Euratom) 2015/2401 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2015

relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 requiert de l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après l'«Autorité») qu'elle établisse et qu'elle gère un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (ci-après le «registre»).

(2)

Il y a lieu que le registre contienne les données, indications et documents fournis avec les demandes d'enregistrement en tant que parti politique européen ou fondation politique européenne, ainsi que les données, indications et documents éventuels fournis ultérieurement par un parti politique européen ou une fondation politique européenne conformément au présent règlement.

(3)

Il convient que l'Autorité reçoive les informations et pièces justificatives dont elle a besoin pour s'acquitter pleinement de ses responsabilités au regard du registre.

(4)

Il convient que le registre fournisse un service public dans l'intérêt de la transparence, de l'obligation de rendre des comptes et de la sécurité juridique. Par conséquent, il y a lieu que l'Autorité tienne le registre de manière à permettre un accès approprié aux informations qu'il contient ainsi que leur certification, tout en respectant les obligations qui lui incombent en matière de protection des données à caractère personnel conformément à l'article 33 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, y compris dans son rôle de responsable du traitement des données tel que défini dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).

(5)

Il y a lieu que l'Autorité fournisse l'extrait standard du registre contenant les informations définies par le règlement d'exécution adopté par la Commission en application de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

(6)

Les modalités opérationnelles, qui devraient rester proportionnées, devraient être laissées à l'appréciation de l'Autorité.

(7)

Il convient que le registre soit distinct du site internet créé par le Parlement européen en application de l'article 32 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014; néanmoins, certains des documents conservés dans le registre devraient être mis à la disposition du public sur ce site,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1er

Contenu du registre

1.   Pour ce qui est des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, le registre contient les documents suivants, y compris leurs mises à jour éventuelles:

a)

les statuts, comprenant tous les éléments requis par les articles 4 et 5 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, et leurs modifications éventuelles;

b)

la déclaration standard figurant à l'annexe du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, dûment complétée et signée;

c)

au besoin, outre les statuts, une description détaillée de la structure financière, de la structure de gouvernance et de la structure de gestion du parti politique européen et de la fondation qui lui est affiliée, le cas échéant, démontrant l'existence d'une séparation nette entre les deux entités;

d)

si l'État membre dans lequel le demandeur a son siège le requiert, une déclaration émise par cet État membre, certifiant que le demandeur s'est conformé à toutes les exigences nationales pour présenter sa demande et que ses statuts sont conformes aux dispositions applicables du droit national;

e)

tout document ou courrier émanant des autorités des États membres et portant sur des documents ou informations visés au présent article.

2.   Pour ce qui est des partis politiques européens, le registre contient les documents suivants, en plus des documents visés au paragraphe 1:

a)

la lettre de demande d'enregistrement en tant que parti politique européen, dûment signée par le président de l'entité demandeuse;

b)

une copie des résultats officiels des dernières élections au Parlement européen au moment de la demande d'enregistrement et, une fois le parti politique européen enregistré, une copie des résultats officiels de toutes les élections ultérieures au Parlement européen;

c)

dans le cas de personnes physiques formant un parti politique européen, une déclaration signée par au moins sept personnes provenant d'États membres différents et détenant des mandats électoraux au Parlement européen, dans des parlements nationaux ou régionaux ou dans des assemblées nationales ou régionales, confirmant leur intention de s'affilier au parti politique européen concerné. Le registre contient également les modifications faisant suite aux résultats des élections au Parlement européen ou des élections nationales ou régionales et/ou à des changements d'affiliation;

d)

dans le cas d'un parti politique demandeur qui n'a pas encore participé aux élections au Parlement européen, une preuve écrite de son intention, déclarée publiquement, de participer aux prochaines élections au Parlement européen, ainsi qu'une indication des partis politiques nationaux et/ou régionaux qui lui sont affiliés et qui prévoient de présenter des candidats aux élections;

e)

la liste actuelle des partis membres, annexée aux statuts, indiquant, pour chaque parti membre, son nom complet, son acronyme, le type d'adhésion et l'État membre dans lequel il est établi.

3.   Pour ce qui est des fondations politiques européennes, le registre contient les documents suivants, en plus des documents visés au paragraphe 1:

a)

la lettre de demande d'enregistrement en tant que fondation politique européenne, dûment signée par le président de l'entité demandeuse et par le président du parti politique européen auquel la fondation politique demandeuse est affiliée;

b)

la liste des membres de l'organe de direction, indiquant la nationalité de chaque membre;

c)

la liste actuelle des organisations membres indiquant, pour chaque organisation membre, son nom complet, son acronyme, le type d'adhésion et l'État membre dans lequel elle est établie.

4.   Les informations suivantes relatives à chaque parti politique européen enregistré et à chaque fondation politique européenne enregistrée sont tenues à jour dans le registre:

a)

le type d'entité (parti politique européen ou fondation politique européenne);

b)

le numéro d'enregistrement attribué par l'Autorité, conformément au règlement d'exécution de la Commission sur les dispositions détaillées relatives au système de numérotation des enregistrements applicable au registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et sur les renseignements fournis par les extraits standard du registre;

c)

le nom complet, l'acronyme et le logo;

d)

l'État membre dans lequel le parti politique européen ou la fondation politique européenne a son siège;

e)

dans les cas où l'État membre du siège prévoit un enregistrement parallèle, le nom de l'autorité d'enregistrement compétente, son adresse et son site web, si elle en possède un;

f)

l'adresse du siège, son adresse postale si elle est différente, son adresse électronique et son site web, s'il en possède un;

g)

la date d'enregistrement en tant que parti politique européen ou fondation politique européenne et, le cas échéant, la date de radiation;

h)

si la création du parti politique européen ou de la fondation politique européenne a résulté de la conversion d'une entité enregistrée dans un État membre, le nom complet et le statut juridique de cette entité, ainsi que son numéro d'enregistrement national éventuel;

i)

la date d'adoption des statuts et la date de chaque modification des statuts;

j)

le nombre de membres du parti politique européen ou de ses partis membres, le cas échéant, qui sont députés au Parlement européen;

k)

le nom et le numéro d'enregistrement de la fondation politique européenne affiliée au parti politique européen, le cas échéant;

l)

dans le cas d'une fondation politique européenne, le nom et le numéro d'enregistrement du parti politique européen auquel elle est affiliée;

m)

l'identité, y compris le nom, la date de naissance, la nationalité et le domicile des personnes qui sont membres d'organes ou exercent des fonctions investies de pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique, ainsi qu'une indication claire de leurs compétences et pouvoirs, individuels ou collectifs, pour ce qui est d'engager l'entité vis-à-vis de tiers et de la représenter dans le cadre de procédures judiciaires.

5.   L'ensemble des documents et informations visés aux paragraphes 1 à 4 sont conservés dans le registre sans limitation de durée.

Article 2

Informations et pièces justificatives supplémentaires

Les demandeurs sollicitant l'enregistrement ainsi que les partis politiques européens enregistrés et les fondations politiques européennes enregistrées fournissent à l'Autorité, en plus des éléments exigés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, les documents et informations visés à l'article 1er, ainsi que leurs mises à jour éventuelles.

L'Autorité peut exiger des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qu'ils rectifient tout document ou toute information incomplet ou obsolète fourni.

Article 3

Services fournis par le registre

1.   L'Autorité établit des extraits standard du registre. Elle fournit l'extrait standard à toute personne physique ou morale dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

2.   Si elle dispose des compétences correspondantes en vertu du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l'Autorité certifie, sur demande, que les informations fournies dans l'extrait standard sont exactes, à jour et conformes à la législation applicable de l'Union.

Si elle ne dispose pas des compétences correspondantes en vertu du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l'Autorité certifie, sur demande, que les informations fournies dans l'extrait standard sont les plus complètes, à jour et exactes dont elle dispose après que tous les contrôles raisonnables ont été effectués. Ces contrôles visent notamment à obtenir une confirmation des informations de la part des autorités des États membres concernés, dans la mesure où la législation nationale applicable prévoit la possibilité que les autorités concernées agissent en ce sens. Le délai fixé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux demandes visées au présent alinéa.

Dans la certification visée au présent paragraphe, l'Autorité indique clairement si elle a compétence en vertu du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

3.   Sur demande, l'Autorité fournit la certification visée au paragraphe 2 aux institutions et organes de l'Union ainsi qu'aux autorités et tribunaux des États membres. Sur demande, elle fournit également cette certification aux partis politiques européens ou aux fondations politiques européennes en ce qui concerne leur propre statut.

L'Autorité peut également fournir cette certification à toute autre personne physique ou morale lorsque cela s'avère nécessaire aux fins de procédures judiciaires ou administratives, sur présentation d'une demande dûment motivée à l'Autorité.

4.   L'Autorité définit en détail la procédure à suivre pour demander et pour fournir des extraits standard et des certifications, y compris le recours à des moyens électroniques pour la prestation de ces services.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/54


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2402 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2015

révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (1), et notamment son article 14, paragraphe 10, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a défini, dans sa décision d'exécution 2011/877/UE (3), des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur, consistant en une grille de valeurs différenciées selon les facteurs considérés, y compris l'année de construction et les types de combustible. Ces valeurs sont applicables jusqu'au 31 décembre 2015.

(2)

La Commission a réexaminé les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en tenant compte des données résultant d'un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes fournies par les États membres et les parties prenantes. Compte tenu des progrès de la meilleure technique économiquement justifiable et disponible observés au cours de la période de référence 2011 à 2015, la distinction établie dans la décision d'exécution 2011/877/UE en ce qui concerne l'année de construction d'une unité de cogénération doit être maintenue pour les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité.

(3)

Le réexamen des valeurs harmonisées de rendement de référence a confirmé que, sur la base des expériences et analyses récentes, les facteurs de correction au titre de la situation climatique visés dans la décision no 2011/877/UE ne devraient s'appliquer qu'aux installations utilisant des combustibles gazeux.

(4)

Ce réexamen a confirmé, sur la base des expériences et analyses récentes, que les facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau visés dans la décision no 2011/877/UE devraient continuer à s'appliquer. Afin de mieux prendre en compte les pertes évitées, les limites de tension utilisées et la valeur des facteurs de correction doivent être mises à jour.

(5)

Le réexamen n'a pas fait apparaître d'éléments tendant à prouver qu'il conviendrait de modifier, dans certains cas, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur. Afin d'éviter toute modification rétroactive des unités existantes, la nouvelle série de valeurs de référence ne s'applique qu'à partir de 2016, l'actuel ensemble de valeurs étant conservé pour les installations construites avant cette date. Aucun facteur de correction ne s'impose au titre de la situation climatique, la thermodynamique de la production de chaleur à partir de combustible n'étant pas influencée sensiblement par la température ambiante. De même, il n'y a pas lieu de tenir compte de facteurs de correction au titre de pertes évitées sur le réseau, puisque la chaleur est toujours consommée à proximité du site de production.

(6)

Ce réexamen a apporté des éléments montrant qu'il conviendrait de différencier les valeurs de référence pour le rendement énergétique des chaudières produisant de la vapeur ou de l'eau chaude.

(7)

Les données résultant d'un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes ont fait apparaître une amélioration statistiquement significative de la performance effective des installations les plus modernes fonctionnant avec certains types de combustibles au cours de la période considérée.

(8)

Des conditions stables étant nécessaires pour attirer les investissements dans la cogénération et garder leur confiance, il convient d'établir des valeurs harmonisées de référence pour la production d'électricité et de chaleur.

(9)

Les valeurs de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité fixées dans la décision no 2011/877/UE s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2015, de nouvelles valeurs de référence doivent donc s'appliquer à partir du 1er janvier 2016. Afin que le nouvel ensemble de valeurs de référence puisse être appliqué à cette date, le règlement actuel entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication.

(10)

Les articles 14, 22 et 23 de la directive 2012/27/UE autorisent la Commission à adopter des actes délégués mettant à jour les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur. La délégation de pouvoir est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 décembre 2012. Dans le cas où la délégation de pouvoir ne serait pas prorogée au-delà du 4 décembre 2017, les valeurs de référence fixées dans le présent règlement continueront de s'appliquer. Dans le cas où la Commission se verrait confier de nouveaux pouvoirs délégués dans l'intervalle, elle compte réexaminer les valeurs de référence fixées dans le présent règlement au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur.

(11)

La directive 2012/27/UE visant à promouvoir la cogénération pour économiser l'énergie, il convient de prévoir une incitation à la modernisation des unités de cogénération afin d'améliorer leur rendement énergétique. Pour ces raisons, et en ligne avec l'exigence selon laquelle les valeurs harmonisées de rendement de référence devraient être définies sur la base des principes énoncés à l'annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE, les valeurs de rendement de référence pour l'électricité applicables aux unités de cogénération devraient augmenter à partir de la onzième année suivant leur année de construction.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définition des valeurs harmonisées de rendement de référence

Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur sont définies respectivement à l'annexe I et à l'annexe II.

Article 2

Facteurs de correction des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité

1.   Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l'annexe III pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence énoncées à l'annexe I en fonction de la situation climatique moyenne dans chaque État membre.

Si, selon les données météorologiques officielles, la température ambiante annuelle présente des écarts de 5 °C ou plus sur le territoire d'un État membre, ce dernier peut, sous réserve de notification à la Commission, utiliser plusieurs zones climatiques aux fins du premier alinéa en appliquant la méthode énoncée à l'annexe III.

2.   Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l'annexe IV pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence prévues à l'annexe I en vue de prendre en compte les pertes évitées sur le réseau.

3.   Si un État membre applique à la fois les facteurs de correction de l'annexe III et ceux de l'annexe IV, il applique l'annexe III avant d'appliquer l'annexe IV.

Article 3

Application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité

1.   Les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l'annexe I en ce qui concerne l'année de construction des unités de cogénération. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s'appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l'année de construction de l'unité de cogénération.

2.   À partir de la onzième année qui suit l'année de construction de l'unité de cogénération, les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui, en vertu du paragraphe 1er, s'appliquent aux unités de cogénération qui ont 10 ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s'appliquent pendant une année.

3.   Aux fins du présent article, l'année de construction de l'unité de cogénération est l'année civile au cours de laquelle l'unité a produit de l'électricité pour la première fois.

Article 4

Application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité

1.   Les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l'annexe II en fonction de l'année de construction des unités de cogénération.

2.   Aux fins du présent article, l'année de construction de l'unité de cogénération est l'année de construction définie à l'article 3.

Article 5

Modernisation d'une unité de cogénération

Si le coût d'investissement pour la modernisation d'une unité de cogénération existante excède 50 % du coût d'investissement d'une nouvelle unité de cogénération comparable, l'année civile au cours de laquelle débute la production d'électricité de l'unité de cogénération modernisée est considérée comme l'année de construction de l'unité de cogénération modernisée aux fins des articles 3 et 4.

Article 6

Combinaison de combustibles

Si l'unité de cogénération utilise plus d'un type de combustible, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l'intrant énergétique des différents combustibles.

Article 7

Abrogation

La décision 2011/877/UE est abrogée.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.

(2)  Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 50).

(3)  Décision d'exécution de la Commission du 19 décembre 2011 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2007/74/CE de la Commission (JO L 343 du 23.12.2011, p. 91).


ANNEXE I

Valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité

(visées à l'article 1er)

Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions normalisées ISO (température ambiante de 15 °C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %).

Catégorie

Type de combustible

Année de construction

Avant 2012

2012-2015

À partir de 2016

Solides

S1

Houille, y compris l'anthracite, le charbon bitumineux, le charbon sous-bitumineux, le coke, semi-coke et coke de pétrole

44,2

44,2

44,2

S2

Lignite, briquettes de lignite, schiste bitumineux

41,8

41,8

41,8

S3

Tourbe, briquettes de tourbe

39

39

39

S4

Biomasse sèche, dont bois et autre biomasse solide y compris les granulés et briquettes de bois, les copeaux séchés, déchets de bois propres et secs, coques de noix, d'olives et autres noyaux

33

33

37

S5

Autre biomasse solide y compris tous les bois non repris sous S4 et la liqueur noire et brune

25,0

25

30

S6

Déchets municipaux et industriels (non renouvelables) et déchets renouvelables/biodégradables

25

25

25

Liquides

L7

Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers

44,2

44,2

44,2

L8

Bioliquides, y compris le biométhanol, bioéthanol, biobutanol, biodiesel et autres

44,2

44,2

44,2

L9

Déchets liquides, y compris les déchets biodégradables et non renouvelables (y compris suif, graisse et drêches)

25

25

29

Gazeux

G10

Gaz naturel, GPL, GNL et biométhane

52,5

52,5

53

G11

Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse

44,2

44,2

44,2

G12

Biogaz issu de la digestion anaérobie, des décharges et du traitement des eaux usées

42

42

42

G13

Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l'exclusion des gaz de raffinerie)

35

35

35

Autre

O14

Chaleur perdue (y compris gaz d'échappement issus de procédés haute température, produit d'une réaction chimique exothermique)

 

 

30,0

O15

Nucléaire

 

 

33

O16

Énergie solaire thermique

 

 

30,0

O17

Géothermie

 

 

19,5

O18

Autres combustibles non repris ci-dessus

 

 

30,0


ANNEXE II

Valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur

(visées à l'article 1er)

Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions normalisées ISO (température ambiante de 15 °C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %).

Catégorie

Type de combustible

Année de construction

Avant 2016

À partir de 2016

Eau chaude

Vapeur (1)

Utilisation directe de gaz d'échappement (2)

Eau chaude

Vapeur (1)

Utilisation directe de gaz d'échappement (2)

Solides

S1

Houille, y compris l'anthracite, le charbon bitumeux, le charbon sous-bitumineux, le coke, semi-coke et coke de pétrole

88

83

80

88

83

80

S2

Lignite, briquettes de lignite, schiste bitumineux

86

81

78

86

81

78

S3

Tourbe, briquettes de tourbe

86

81

78

86

81

78

S4

Biomasse sèche, dont bois et autre biomasse solide y compris les granulés et briquettes de bois, les copeaux séchés, déchets de bois propres et secs, coques de noix, d'olives et autres noyaux

86

81

78

86

81

78

S5

Autre biomasse solide y compris tous les bois non repris sous S4 et la liqueur noire et brune

80

75

72

80

75

72

S6

Déchets municipaux et industriels (non renouvelables) et déchets renouvelables/biodégradables

80

75

72

80

75

72

Liquides

L7

Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers

89

84

81

85

80

77

L8

Bioliquides, y compris le biométhanol, bioéthanol, biobutanol, biodiesel et autres

89

84

81

85

80

77

L9

Déchets liquides, y compris les déchets biodégradables et non renouvelables (y compris suif, graisse et drêches)

80

75

72

75

70

67

Gazeux

G10

Gaz naturel, GPL, GNL et biométhane

90

85

82

92

87

84

G11

Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse

89

84

81

90

85

82

G12

Biogaz issu de la digestion anaérobie, des décharges et du traitement des eaux usées

70

65

62

80

75

72

G13

Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l'exclusion des gaz de raffinerie)

80

75

72

80

75

72

Autre

O14

Chaleur perdue (y compris gaz d'échappement issus de procédés haute température, produit d'une réaction chimique exothermique)

92

87

O15

Nucléaire

92

87

O16

Énergie solaire thermique

92

87

O17

Géothermie

92

87

O18

Autres combustibles non repris ci-dessus

92

87


(1)  Si, pour les installations de production de vapeur, le retour du condensat n'est pas pris en compte dans les calculs de rendement des installations de production de chaleur par cogénération, il convient d'ajouter 5 points de pourcentage aux valeurs de rendement vapeur figurant dans le tableau ci-dessous.

(2)  Il convient d'utiliser les valeurs relatives à l'utilisation directe des gaz de combustion si la température est égale ou supérieure à 250 °C.


ANNEXE III

Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne et méthode de détermination des zones climatiques en vue de l'application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité

(visés à l'article 2, paragraphe 1)

a)   Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne

La correction en fonction de la température ambiante est basée sur la différence entre la température moyenne annuelle dans un État membre et les conditions normalisées ISO (15 °C).

La correction s'effectuera de la manière suivante:

 

perte de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessus de 15 °C;

 

gain de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessous de 15 °C.

Exemple:

Quand la température moyenne annuelle dans un État membre est de 10 °C, la valeur de référence des unités de cogénération situées dans cet État membre doit être augmentée de 0,5 point de pourcentage.

b)   La correction en fonction de la température ambiante ne s'applique qu'aux combustibles gazeux (G10, G11, G12, G13).

c)   Méthode de détermination des zones climatiques:

Les limites de chaque zone climatique seront déterminées par les isothermes (en degrés Celsius entiers) de la température ambiante moyenne annuelle, séparées d'un intervalle minimal de 4 °C. La différence de température entre les températures ambiantes moyennes annuelles appliquées dans les zones climatiques adjacentes sera d'au moins 4 °C.

Exemple:

Si, par exemple, dans un État membre donné, la température ambiante moyenne annuelle est de 12 °C dans un lieu donné et de 6 °C dans un lieu différent à l'intérieur de l'État membre, ce dernier a alors la possibilité de définir deux zones climatiques, séparées par l'isotherme de 9 °C:

une première zone climatique comprise entre les isothermes de 9 °C et de 13 °C (4 °C de différence) avec une température ambiante moyenne annuelle de 11 °C, et

une deuxième zone climatique comprise entre les isothermes de 5 °C et de 9 °C avec une température ambiante moyenne annuelle de 7 °C.


ANNEXE IV

Facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau en vue de l'application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité

(visés à l'article 2, paragraphe 2)

Niveau de tension de raccordement au réseau

Facteur de correction (hors site)

Facteur de correction (sur site)

≥ 345kV

1

0,976

≥ 200 — < 345kV

0,972

0,963

≥ 100 — < 200kV

0,963

0,951

≥ 50 — < 100kV

0,952

0,936

≥ 12 — < 50kV

0,935

0,914

≥ 0,45 — < 12kV

0,918

0,891

< 0,45kV

0,888

0,851

Exemple:

Une unité de cogénération de 100 kWel à moteur alternatif fonctionnant au gaz naturel produit un courant électrique de 380 V. 85 % de cette électricité est destinée à l'autoconsommation et 15 % de la production est exportée vers le réseau. L'installation a été construite en 2010. La température ambiante annuelle est de 15 °C (si bien qu'aucune correction climatique n'est nécessaire).

Après correction pour tenir compte de la perte sur le réseau, la valeur de rendement de référence pour la production séparée d'électricité dans cette unité de cogénération (sur la base de la moyenne pondérée des facteurs figurant dans la présente annexe) s'établit comme suit:

Ref Εη = 52,5 % × (0,851 × 85 % + 0,888 × 15 %) = 45 %


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/62


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2403 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2015

établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (1), et notamment le deuxième alinéa de la partie III de son annexe I,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 4 de la directive 91/477/CEE, les États membres veillent à ce que toute arme à feu ou pièce d'une arme à feu mise sur le marché ait été marquée et enregistrée conformément à ladite directive, ou ait été neutralisée.

(2)

Conformément à l'annexe I, partie III, premier alinéa, point a), de la directive 91/477/CEE, les objets qui correspondent à la définition d'une «arme à feu» ne sont pas inclus dans cette définition s'ils ont été rendus définitivement impropres à l'usage par une neutralisation assurant que toutes les parties essentielles de l'arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer, ou modifier en vue d'une réactivation quelconque de l'arme à feu.

(3)

L'annexe I, partie III, deuxième alinéa, de la directive 91/477/CEE requiert que les États membres prennent des dispositions pour que les mesures de neutralisation soient vérifiées par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable. Les États membres sont également invités à prévoir la délivrance d'un certificat ou d'un document attestant la neutralisation de l'arme à feu ou l'apposition d'une marque clairement visible à cet effet sur l'arme à feu.

(4)

L'Union est partie au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (ci-après dénommé le «protocole»), conclu par la décision 2014/164/UE du Conseil (2).

(5)

L'article 9 du protocole énonce les principes généraux communs de neutralisation que les parties doivent respecter.

(6)

Les normes et les techniques de neutralisation irréversible des armes à feu énoncées dans le présent règlement ont été établies avec l'expertise technique de la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (CIP). La CIP a été mise en place pour vérifier les activités des bancs nationaux d'épreuve des armes à feu et, en particulier, pour garantir l'existence, dans chaque pays, de lois et de règlements visant à assurer le contrôle efficace et uniforme des armes à feu et des munitions.

(7)

Afin d'assurer le niveau de sécurité le plus élevé possible pour la neutralisation des armes à feu, il est souhaitable que la Commission révise et mette régulièrement à jour les spécifications techniques établies dans le présent règlement. À cet effet, la Commission devrait tenir compte de l'expérience acquise par les États membres lors de l'application des mesures de neutralisation supplémentaires.

(8)

Le présent règlement est sans préjudice de l'article 3 de la directive 91/477/CEE.

(9)

Compte tenu du risque en ce qui concerne la sécurité, les armes à feu neutralisées avant la date d'application du présent règlement et qui sont mises sur le marché, y compris dans le cadre d'une transmission à titre gratuit, d'un échange ou d'un troc, ou transférées dans un autre État membre après cette date, devraient être soumises aux dispositions du présent règlement.

(10)

Les États membres devraient avoir la possibilité d'introduire des mesures supplémentaires autres que les spécifications techniques énoncées dans l'annexe I pour neutraliser des armes à feu sur leur territoire, pour autant qu'ils aient pris toutes les mesures nécessaires pour appliquer les normes et les techniques communes de neutralisation prévues par le présent règlement.

(11)

Afin de donner aux États membres la possibilité de garantir le même niveau de sécurité sur leur territoire, les États membres qui introduisent des mesures supplémentaires de neutralisation des armes à feu sur leur territoire conformément aux dispositions du présent règlement devraient être autorisés à exiger la preuve que les armes à feu neutralisées destinées à être transférées sur leur territoire respectent ces mesures supplémentaires.

(12)

Afin que la Commission soit en mesure de prendre en compte l'évolution de la situation et des bonnes pratiques des États membres dans le domaine de la neutralisation des armes à feu lors du réexamen du présent règlement, les États membres devraient notifier à la Commission les mesures qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement et toutes les mesures supplémentaires qu'ils introduisent. À cette fin, les procédures de notification de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (3) devraient s'appliquer.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de la directive 91/477/CEE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux armes à feu des catégories A, B, C ou D définies dans l'annexe I de la directive 91/477/CEE.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux armes à feu neutralisées avant sa date d'application, à moins que ces armes à feu ne soient transférées dans un autre État membre ou mises sur le marché.

Article 2

Personnes et entités autorisées à neutraliser des armes à feu

La neutralisation des armes à feu est effectuée par des entités publiques ou privées ou par des personnes habilitées à le faire conformément à la législation nationale.

Article 3

Vérification et certification de la neutralisation d'armes à feu

1.   Les États membres désignent une autorité compétente chargée de vérifier que la neutralisation de l'arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe I (ci-après l'«organisme de vérification»).

2.   Dans le cas où l'organisme de vérification est également autorisé à neutraliser des armes à feu, les États membres garantissent une séparation claire de ces tâches et des personnes les accomplissant au sein de cet organisme.

3.   La Commission publie sur son site internet une liste des organismes de vérification désignés par les États membres, y compris des informations détaillées sur l'organisme de vérification et son symbole, ainsi que les coordonnées de personnes de contact.

4.   Lorsque la neutralisation de l'arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe I, l'organisme de vérification délivre au propriétaire de l'arme à feu un certificat de neutralisation conforme au modèle figurant dans l'annexe III. Toutes les informations contenues sur le certificat de neutralisation sont rédigées dans la langue de l'État membre dans lequel le certificat de neutralisation est délivré, ainsi qu'en anglais.

5.   Le propriétaire d'une arme à feu neutralisée conserve le certificat de neutralisation en toutes circonstances. Si l'arme à feu neutralisée est mise sur le marché, elle est accompagnée du certificat de neutralisation.

6.   Les États membres veillent à tenir un registre des certificats délivrés pour les armes à feu neutralisées, avec indication de la date de neutralisation et du numéro du certificat, pendant une période d'au moins 20 ans.

Article 4

Demandes d'assistance

Tout État membre peut demander l'assistance des entités autorisées à neutraliser les armes à feu ou désignées comme organismes de vérification par un autre État membre, afin d'effectuer ou de vérifier la neutralisation d'une arme à feu, respectivement. Sous réserve de l'acceptation de la demande, lorsque cette demande concerne la vérification de la neutralisation d'une arme à feu, l'organisme de vérification qui fournit l'assistance délivre un certificat de neutralisation conformément à l'article 3, paragraphe 4.

Article 5

Marquage des armes à feu neutralisées

Les armes à feu neutralisées sont munies d'un marquage unique commun conforme au modèle figurant dans l'annexe II pour indiquer qu'elles ont été neutralisées conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe I. Le marquage est apposé par l'organisme de vérification sur tous les éléments modifiés pour la neutralisation de l'arme à feu et remplit les critères suivants:

a)

il est clairement visible et inamovible;

b)

il comporte des informations sur l'État membre dans lequel a été réalisée la neutralisation et sur l'organisme de vérification qui a certifié la neutralisation;

c)

le ou les numéros de série d'origine de l'arme à feu sont maintenus.

Article 6

Mesures de neutralisation supplémentaires

1.   Les États membres peuvent adopter, pour neutraliser des armes à feu sur leur territoire, des mesures supplémentaires allant au-delà des spécifications techniques figurant dans l'annexe I.

2.   La Commission analyse de façon régulière, avec le comité institué par la directive 91/477/CEE, toute mesure supplémentaire prise par les États membres et examine, en temps utile, s'il y a lieu de réviser les spécifications techniques énoncées dans l'annexe I en temps utile.

Article 7

Transfert au sein de l'Union d'armes à feu neutralisées

1.   Des armes à feu neutralisées ne peuvent être transférées dans un autre État membre que si elles portent le marquage unique commun et si elles sont accompagnées d'un certificat de neutralisation conformément au présent règlement.

2.   Les États membres reconnaissent les certificats de neutralisation délivrés par un autre État membre si le certificat satisfait aux prescriptions énoncées dans le présent règlement. Toutefois, les États membres qui ont introduit des mesures supplémentaires conformément à l'article 6 peuvent exiger la preuve que l'arme à feu neutralisée destinée à être transférée sur leur territoire respecte ces mesures supplémentaires.

Article 8

Exigences en matière de notification

Les États membres notifient à la Commission toute mesure qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement, ainsi que toute mesure supplémentaire instituée conformément à l'article 6. À cet effet, les États membres appliquent les procédures de notification prévues dans la directive (UE) 2015/1535.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 8 avril 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 13.9.1991, p. 51.

(2)  Décision 2014/164/UE du Conseil du 11 février 2014 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (JO L 89 du 25.3.2014, p. 7).

(3)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).


ANNEXE I

Spécifications techniques pour la neutralisation des armes à feu

I.

Les opérations de neutralisation à effectuer afin de rendre les armes à feu irréversiblement inopérantes sont définies sur la base de trois tableaux:

le tableau I donne la liste des différents types d'armes à feu,

le tableau II décrit les opérations à effectuer pour rendre chaque élément essentiel d'armes à feu irréversiblement inopérant,

le tableau III présente les opérations de neutralisation à effectuer pour les différents types d'armes à feu.

II.

Afin de tenir compte de l'évolution technique des armes à feu et des opérations de neutralisation au fil du temps, ces spécifications techniques seront révisées et mises à jour régulièrement, au moins tous les deux ans.

III.

Afin d'assurer une application correcte et uniforme des opérations de neutralisation des armes à feu, la Commission élaborera des définitions en coopération avec les États membres.

Tableau I: liste des types d'armes à feu

Types d'armes à feu

1

Pistolets (à un coup, semi-automatiques)

2

Revolvers (y compris les revolvers à chargement par le barillet)

3

Armes à feu longues à un coup (à canon non basculant)

4

Armes à feu à canon basculant (par exemple, armes à canon lisse, à canon rayé, mixtes, avec mécanisme à bloc tombant/pivotant, à canon court ou à canon long)

5

Armes à feu longues à répétition (à canon lisse, à canon rayé)

6

Armes à feu longues semi-automatiques (à canon lisse, à canon rayé)

7

Armes à feu (entièrement) automatiques: par exemple, différents fusils d'assaut, mitraillettes, pistolets-mitrailleurs, pistolets (entièrement) automatiques

8

Armes à feu à chargement par la bouche


Tableau II: opérations spécifiques par élément

ÉLÉMENT

PROCÉDÉ

1.

CANON

1.1.

Si le canon est fixé à la carcasse (1), bloquer le canon et le mécanisme en faisant passer une tige en acier trempé (diamètre > 50 % de la chambre, minimum 4,5 mm) à travers la chambre et la carcasse. La tige doit être soudée (2).

1.2.

Si le canon est libre (non fixé), tailler une fente longitudinale sur toute la longueur de la paroi de la chambre (largeur >

Formula

calibre et maximum 8 mm) et souder solidement un bouchon ou une tige dans le canon depuis le début de la chambre (L ≥ 2/3 de la longueur du canon).

1.3.

Dans le premier tiers du canon en partant de la chambre, soit forer des trous (d'un diamètre d'au moins 2/3 de l'alésage pour les armes à canon lisse et du diamètre entier de l'alésage pour toutes les autres armes; un derrière l'autre, 3 pour les armes à canon court, 6 pour les armes à canon long) ou tailler, après la chambre, une fente en V (angle de 60 ± 5°) ouvrant localement le canon ou tailler, après la chambre, une fente longitudinale (largeur 8-10 mm ± 0,5 mm, longueur ≥ 52 mm) au même endroit que les trous, soit tailler une fente longitudinale (largeur 4-6 mm ± 0,5 mm) de la chambre à la bouche, excepté 5 mm à la bouche.

1.4.

Pour les canons munis d'une rampe d'alimentation, retirer la rampe d'alimentation.

1.5.

Empêcher le retrait du canon de la carcasse au moyen d'une tige en acier trempé ou par soudage.

2.

BLOC-CULASSE, TÊTE DE VERROU

2.1.

Retirer ou raccourcir le percuteur.

2.2.

Usiner la tête de culasse mobile avec un angle d'au moins 45 degrés et sur une surface supérieure à 50 % de la tranche de la culasse.

2.3.

Souder l'orifice du percuteur.

3.

BARILLET

3.1.

Enlever toutes les parois internes du barillet sur au minimum 2/3 de sa longueur en usinant un anneau circulaire ≥ diamètre du logement.

3.2.

Si possible, souder de manière à éviter le retrait du barillet de la carcasse ou, si impossible, utiliser des mesures appropriées qui rendent le retrait impossible.

4.

GLISSIÈRE

4.1.

Usiner ou éliminer plus de 50 % de la tranche de la culasse avec un angle de 45 à 90 degrés.

4.2.

Retirer ou raccourcir le percuteur.

4.3.

Usiner et souder l'orifice du percuteur.

4.4.

Supprimer par usinage les tenons de verrouillage de la glissière.

4.5.

Le cas échéant, usiner l'intérieur du bord avant supérieur de la fenêtre d'éjection dans la glissière à un angle de 45 degrés.

5.

CARCASSE (PISTOLETS)

5.1.

Retirer la rampe d'alimentation.

5.2.

Éliminer par usinage au moins 2/3 des rails de la glissière de part et d'autre de la carcasse.

5.3.

Souder l'arrêtoir de la glissière.

5.4.

Empêcher le démontage des pistolets à carcasse en polymère par soudage. Selon les législations nationales, cette opération peut être effectuée après le contrôle de l'autorité nationale.

6.

SYSTÈME AUTOMATIQUE

6.1.

Détruire le piston et le système à gaz par découpe ou soudage.

6.2.

Retirer le bloc-culasse, le remplacer par une pièce en acier et la souder ou réduire le bloc-culasse de 50 % minimum, le souder et éliminer les tenons de verrouillage de la tête de verrou.

6.3.

Souder ensemble le mécanisme de détente et, si possible, avec la carcasse. Si le soudage avec la carcasse n'est pas possible: retirer le mécanisme de percussion et remplir l'espace vide de façon appropriée (par exemple, en y collant une pièce ajustée ou en le remplissant avec de la résine époxy).

6.4.

Empêcher le démontage du système de fermeture de la poignée à la carcasse par soudage ou en utilisant des mesures appropriées qui rendent le retrait impossible. Souder solidement le mécanisme d'alimentation des armes alimentées par bande.

7.

MÉCANISME

7.1.

Usiner un cône de 60 degrés minimum (angle au sommet) afin d'obtenir un diamètre de la base égal à 1 cm au moins ou le diamètre de la tranche de culasse.

7.2.

Retirer le percuteur, agrandir l'orifice du percuteur à un diamètre de 5 mm minimum et souder l'orifice du percuteur.

8.

CHARGEUR (le cas échéant)

8.1.

Fixer le chargeur avec des points de soudure sur la carcasse ou la poignée, en fonction du type d'armes, afin d'empêcher le retrait du chargeur.

8.2.

Si le chargeur n'est pas présent, mettre des points de soudure à l'emplacement du chargeur ou fixer un verrou empêchant de façon permanente l'insertion d'un chargeur.

8.3.

Faire passer une tige en acier trempé à travers le chargeur, la chambre et la carcasse. La fixer par soudage.

9.

CHARGEMENT PAR LA BOUCHE

9.1.

Retirer ou souder la ou les cheminées, souder le ou les orifices.

10.

SILENCIEUX

10.1.

Empêcher le retrait du silencieux du canon au moyen d'une tige en acier trempé ou par soudage si le silencieux fait partie intégrante de l'arme.

10.2.

Retirer toutes les pièces internes, et leurs points de fixation, du silencieux de telle sorte que seul un tube subsiste. Forer des trous tous les 5 cm dans le tube restant extérieur.

Dureté des inserts

Dureté tige/bouchon = 58-0 + 6 HRC

Soudage TIG acier inoxydable type ER 316 L


Tableau III: opérations spécifiques par élément essentiel de chaque type d'arme à feu

TYPE

1

2

3

4

5

6

7

8

PROCÉDÉ

Pistolets (sauf automatiques)

Revolvers

Armes à feu longues à un coup (à canon non basculant)

Armes à feu à canon basculant (à canon lisse, à canon rayé ou mixte)

Armes à feu longues à répétition (à canon lisse, à canon rayé)

Armes à feu longues semi-automatiques (à canon lisse, à canon rayé)

Armes à feu automatiques: fusils d'assaut, pistolets-mitrailleurs, mitraillettes

Armes à feu à chargement par la bouche

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 et 1.3

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (pour les pistolets automatiques)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

5.4

X (carcasse polymère)

 

 

 

 

 

X (pour les pistolets automatiques)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 ou 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (tube de chargeur)

X (tube de chargeur)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 


(1)  Canon fixé à la carcasse au moyen de vis, par serrage ou par un autre procédé.

(2)  Le soudage est un procédé de fabrication ou de sculpture qui unit des matériaux, généralement des métaux ou des thermoplastiques, en provoquant la fusion.


ANNEXE II

Modèle pour le marquage des armes à feu neutralisées

Image

1)

Marque de neutralisation

2)

Pays de neutralisation — code international officiel

3)

Symbole de l'organisme qui a certifié la neutralisation de l'arme à feu

4)

Année de neutralisation

L'intégralité de la marque sera apposée uniquement sur la carcasse de l'arme à feu, tandis que la marque de neutralisation 1) et celle du pays de neutralisation 2) seront apposées sur tous les autres éléments essentiels.


ANNEXE III

Image


19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/73


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2404 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2015

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2015, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1801

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l'année 2014 ont été fixés par les règlements suivants:

règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (2),

règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil (3),

règlement (UE) no 24/2014 du Conseil (4), et

règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (5).

(2)

Les quotas de pêche pour l'année 2015 ont été fixés par les règlements suivants:

règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil (6),

règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (7),

règlement (UE) 2015/104 du Conseil (8), et

règlement (UE) 2015/106 du Conseil (9).

(3)

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/1801 de la Commission (10) a établi des déductions sur les quotas de pêche pour certains stocks, en 2015, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.

(5)

Cependant, pour certains États membres, aucune déduction n'a pu être appliquée en vertu du règlement (UE) 2015/1801 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l'objet d'un dépassement car ces États membres ne disposaient d'aucun quota pour l'année 2015.

(6)

Dans certains cas, les échanges de possibilités de pêche conclus conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 (11) ont permis des déductions partielles. Il convient que les quantités restantes soient exploitées pour d'autres stocks conformément à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

(7)

L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s'il n'est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l'objet d'un dépassement pour l'année suivant la surpêche parce que l'État membre concerné ne dispose d'aucun quota, il y a lieu d'appliquer les déductions à d'autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale. Conformément à la communication de la Commission 2012/C-72/07 (12), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d'éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.

(8)

Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d'autres stocks que ceux ayant fait l'objet d'un dépassement.

(9)

À la demande du Portugal, les stocks de sébastes dans les eaux norvégiennes des zones I et II (RED/1N2AB) devraient être utilisés pour compenser les volumes de surpêche de respectivement 371 766 kilogrammes et 178 850 kilogrammes d'églefin et de lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones I et II (HAD/1N2AB et POK/1N2AB) au cours des années précédentes. Étant donné que le quota portugais de 2015 pour les sébastes dans les eaux norvégiennes des zones I et II s'élève à 405 000 kilogrammes et qu'il ne suffit pas à couvrir les déductions dues pour la surexploitation des deux stocks, la quantité disponible de ce quota devrait être utilisée en totalité et les 145 616 kilogrammes restants devraient être déduits l'année ou les années suivantes du quota pour le lieu noir dans la même zone (POK/1N2AB), jusqu'à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée.

(10)

Par ailleurs, certaines déductions prévues par la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1801 paraissent insuffisantes. Les déductions requises semblent supérieures au quota adapté disponible pour l'année 2015; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur ledit quota. Conformément à la communication 2012/C-72/07 de la Commission, il convient de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes.

(11)

Conformément au règlement d'exécution 2015/1170 de la Commission (13), une quantité de 3 369 kilogrammes correspondant à 10 % du quota espagnol adapté pour la langoustine dans les zones IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (NEP/9/3411) n'est plus disponible pour l'Espagne à la suite d'un transfert de quotas. Par conséquent, la quantité disponible de 9 287 kilogrammes à soustraire de la déduction restante de 19 000 kg due pour ce stock devrait être ramenée à 5 918 kilogrammes et une déduction de 3 369 kilogrammes devrait s'appliquer immédiatement.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/1801 en conséquence.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche pour l'année 2015 visés à l'annexe I du présent règlement sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.

Article 2

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1801 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).

(3)  Règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 313 du 22.11.2013, p. 4).

(4)  Règlement (UE) no 24/2014 du Conseil du 10 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 9 du 14.1.2014, p. 4).

(5)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16).

(7)  Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2015/106 du Conseil du lundi 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 19 du 24.1.2015, p. 8).

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1801 de la Commission du 7 octobre 2015 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2015 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 263 du 8.10.2015, p. 19).

(11)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(12)  JO C 72 du 10.3.2012, p. 27.

(13)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1170 de la Commission du 16 juillet 2015 majorant les quotas de pêche pour 2015 de certaines quantités retenues, en 2014, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 189 du 17.7.2015, p. 2).


ANNEXE I

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR D'AUTRES STOCKS QUE CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Débarquements autorisés 2014 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1)

Total des captures 2014 (quantité en kilogrammes)

Utilisation des quotas (%)

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

Déductions restantes de 2014 (5) (quantité en kilogrammes)

Solde restant (6) (quantité en kilogrammes)

Déductions 2015 (quantité en kilogrammes)

Déductions déjà appliquées en 2015 sur le même stock (quantité en kilogrammes) (7)

Quantité restante à imputer sur d'autres stocks (en kilogrammes)

 

ES

DWS

56789-

Requins des grands fonds

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

0

3 039

Sans objet

3 039

/

A

/

/

4 559

0

4 559

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4 559

 

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

22 685

Sans objet

22 685

/

/

/

/

22 685

0

22 685

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

RED

1N2AB.

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22 685

 

ES

HAD

5BC6A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

2 840

18 933

666,65 %

16 093

/

A

12 540

/

36 680

2 564

34 116

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

LIN

6X14.

Lingue franche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

34 116

 

ES

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

0

3 075

Sans objet

3 075

/

A

/

/

4 613

0

4 613

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

WHG

08

Merlan

Zone VIII

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4 613

 

ES

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

26 744

Sans objet

26 744

/

/

/

/

26 744

4 281

22 463

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

RED

1N2AB

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22 463

 

ES

POK

56-14

Lieu noir

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

4 810

8 703

180,94 %

3 893

/

/

/

/

3 893

0

3 893

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

BLI

5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3 893

 

NL

HKE

3A/BCD

Merlu commun

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

0

1 655

Sans objet

1 655

/

C

/

/

2 482

0

2 482

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

PLE

2A3AX4

Plie commune

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 482

 

NL

RED

1N2AB.

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

2 798

Sans objet

2 798

/

/

/

/

2 798

0

2 798

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

WHB

1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 798

 

PT

HAD

1N2AB

Églefin

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

26 816

Sans objet

26 816

/

/

/

344 950

371 766

0

371 766

Déduction à opérer sur le stock suivant

PT

RED

1N2AB

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

371 766

 

PT

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

18 000

11 850

65,83 %

– 6 150

/

/

/

185 000

178 850

0

178 850

Déduction à opérer sur le stock suivant

PT

RED

1N2AB

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

33 234 (8)

 

UK

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

1 027

Sans objet

1 027

/

A

/

/

1 541

0

1 541

Déduction à opérer sur le stock suivant

UK

POK

7/3411

Lieu noir

Zones VII, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1 541

 

UK

NOP

2A3A4.

Tacaud norvégien

Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV

0

14 000

Sans objet

14 000

/

/

/

/

14 000

0

14 000

Déduction à opérer sur le stock suivant

UK

SPR

2AC4-C

Sprat et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a et IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

14 000

 

UK

WHB

24-N

Merlan bleu

Eaux norvégiennes des zones II et IV

0

22 204

Sans objet

22 204

/

/

/

/

22 204

0

22 204

Déduction à opérer sur le stock suivant

UK

WHB

2A4AXF

Merlan bleu

Eaux des Îles Féroé

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22 204


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009.

(4)  La lettre «A» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2012, 2013 et 2014. La lettre «C» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

(5)  Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2014, conformément au règlement (UE) no 871/2014 en raison de l'absence de quota ou de l'absence d'un quota suffisant.

(6)  Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 et qui ne peuvent pas être déduites d'un autre stock.

(7)  Quantités susceptibles d'être déduites du même stock, grâce à l'échange des possibilités de pêche conclu conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.

(8)  À la demande des autorités portugaises de Serviços de Recursos Naturais Direção et compte tenu de la taille limitée du quota disponible, la déduction sera imputée sur le quota 2015 de RED/1N2AB, à concurrence de la totalité de sa quantité disponible; la quantité restante de 145 616 kilogrammes sera déduite au cours de l'année ou des années suivantes jusqu'à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée.


ANNEXE II

«ANNEXE

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Quota initial 2014 (en kilogrammes)

Débarquements autorisés 2014 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1)

Total des captures 2014 (quantité en kilogrammes)

Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

Déductions restantes de 2014 (5) (quantité en kilogrammes)

Solde restant (6) (quantité en kilogrammes)

Déductions applicables en 2015 (quantité en kilogrammes) (7)

Déductions déjà appliquées en 2015

(quantité en kilogrammes) (8)

Déductions à effectuer en 2016 et les années suivantes (quantité en kilogrammes)

BE

PLE

7HJK.

Plie commune

Zones VII h, VII j et VII k

8 000

1 120

3 701

330,45 %

2 581

/

/

/

/

2 581

2 581

/

BE

SOL

8AB.

Sole commune

Zones VIII a et VIII b

47 000

327 900

328 823

100,28 %

923

/

C

/

/

1 385

1 385

/

BE

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

72 000

60 000

69 586

115,98 %

9 586

/

/

/

/

9 586

8 489

1 097

BE

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

725 000

765 000

770 738

100,75 %

5 738

/

/

/

/

5 738

5 738

/

DK

COD

03AN.

Cabillaud

Skagerrak

3 177 000

3 299 380

3 408 570

103,31 %

109 190

/

C

/

/

163 785

163 785

/

DK

HER

03A.

Hareng commun

Zone III a

19 357 000

15 529 000

15 641 340

100,72 %

112 340

/

/

/

/

112 340

112 340

/

DK

HER

2A47DX

Hareng commun

Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a

12 526 000

12 959 000

13 430 160

103,64 %

471 160

/

/

/

/

471 160

471 160

/

DK

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

80 026 000

99 702 000

99 711 800

100,10 %

9 800

/

/

/

/

9 800

9 800

/

DK

PRA

03A.

Crevette nordique

Zone III a

2 308 000

2 308 000

2 317 330

100,40 %

9 330

/

/

/

/

9 330

9 330

/

DK

SAN

234_2

Lançons

Eaux de l'Union de la zone de gestion 2 du lançon

4 717 000

4 868 000

8 381 430

172,17 %

3 513 430

2

/

/

/

7 026 860

7 026 860

/

DK

SPR

2AC4-C

Sprat et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a et IV

122 383 000

126 007 000

127 165 410

100,92 %

1 158 410

/

/

/

/

1 158 410

1 158 410

/

ES

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

67 000

67 000

79 683

118,93 %

12 683

/

A

3 000

/

22 025

5 866

16 159

ES

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

226 000

312 500

327 697

104,86 %

15 197

/

A

/

/

22 796

22 796

/

ES

BSF

8910-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

12 000

6 130

15 769

257,24 %

9 639

/

A

27 130

/

41 589

11 950

29 639

ES

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

27 200

27 200

124 452

457,54 %

97 252

/

A

27 000

/

172 878

0

172 878

ES

DWS

56789-

Requins des grands fonds

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

0

0

3 039

Sans objet

3 039

/

A

/

/

4 559

4 559

/

ES

GFB

567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

588 000

828 030

842 467

101,74 %

14 437

/

/

/

/

14 437

14 437

/

ES

GFB

89-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

242 000

216 750

237 282

109,47 %

20 532

/

A

17 750

/

48 548

48 548

/

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

22 685

Sans objet

22 685

/

/

/

/

22 685

22 685

/

ES

HAD

5BC6A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

/

2 840

18 933

666,65 %

16 093

/

A

12 540

/

36 680

36 680

/

ES

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

/

0

3 075

Sans objet

3 075

/

A

/

/

4 613

4 613

/

ES

NEP

9/3411

Langoustine

Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

55 000

33 690

24 403

72,43 %

– 5 918 (9)

/

/

19 000 (10)

/

13 082

13 082 (11)

/

ES

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

26 744

Sans objet

26 744

/

/

/

/

26 744

26 744

/

ES

POK

56-14

Lieu noir

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

/

4 810

8 703

180,94 %

3 893

/

/

/

/

3 893

3 893

/

ES

RNG

5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

70 000

111 160

125 401

112,81 %

14 241

/

/

/

/

14 241

14 241

/

ES

SBR

678-

Dorade rose

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

143 000

133 060

136 418

102,52 %

3 358

/

/

/

/

3 358

3 358

/

ES

SOL

8AB.

Sole commune

Zones VIII a et VIII b

9 000

8 100

9 894

122,15 %

1 794

/

A+C

2 100

/

4 791

2 032

2 759

ES

SRX

89-C.

Raies

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

1 057 000

857 000

1 089 241

127,10 %

232 241

1,4

/

/

/

325 137

206 515

118 622

ES

USK

567EI.

Brosme

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

26 000

15 770

15 762

99,95 %

– 8

/

/

58 770

/

58 762

0

58 762

ES

WHM

ATLANT

Makaire blanc

Océan Atlantique

30 500

25 670

98 039

381,92 %

72 369

/

/

170

/

72 539

0

72 539

FR

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

602 000

627 000

698 414

111,39 %

71 414

/

/

/

/

71 414

71 414

/

FR

SRX

2AC4-C

Raies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

33 000

36 000

48 212

133,92 %

12 212

/

/

/

/

12 212

12 212

/

IE

PLE

7HJK.

Plie commune

Zones VII h, VII j et VII k

59 000

61 000

78 270

128,31 %

17 270

/

A

/

/

25 905

25 905

/

IE

SOL

07A.

Sole commune

Zone VII a

41 000

42 000

43 107

102,64 %

1 107

/

/

/

/

1 107

1 107

/

IE

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

1 048 000

1 030 000

1 079 446

104,80 %

49 446

/

/

/

/

49 446

49 446

/

LT

GHL

N3LMNO

Flétan noir commun

OPANO 3 L M N O

22 000

0

0

Sans objet

0

/

/

46 000

/

46 000

46 000

/

LV

HER

03D.RG

Hareng commun

Sous-division 28.1

16 534 000

19 334 630

20 084 200

103,88 %

749 570

/

/

/

/

749 570

749 570

/

NL

HKE

3A/BCD

Merlu commun

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

/

0

1 655

Sans objet

1 655

/

C

/

/

2 482

2 482

/

NL

RED

1N2AB.

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

2 798

Sans objet

2 798

/

/

/

/

2 798

2 798

/

PT

ANF

8C3411

Baudroies

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

436 000

664 000

676 302

101,85 %

12 302

/

/

/

/

12 302

12 302

/

PT

BFT

AE45WM

Thon rouge de l'Atlantique

Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

235 500

235 500

243 092

103,22 %

7 592

/

C

/

/

11 388

11 388

/

PT

HAD

1N2AB

Églefin

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

26 816

Sans objet

26 816

/

/

/

344 950

371 766

371 766

/

PT

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

18 000

11 850

65,83 %

– 6 150

/

/

/

185 000

178 850

33 234

145 616

PT

SRX

89-C.

Raies

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

1 051 000

1 051 000

1 059 237

100,78 %

8 237

/

/

/

/

8 237

8 237

/

SE

COD

03AN.

Cabillaud

Skagerrak

371 000

560 000

562 836

100,51 %

2 836

/

C

/

/

4 254

4 254

/

UK

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

0

1 027

Sans objet

1 027

/

A

/

/

1 541

1 541

/

UK

GHL

514GRN

Flétan noir commun

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

189 000

0

0

Sans objet

0

/

/

1 000

/

1 000

1 000

/

UK

HAD

5BC6A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

3 106 000

3 236 600

3 277 296

101,26 %

40 696

/

/

/

/

40 696

40 696

/

UK

MAC

2CX14-

Maquereaux

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

179 471 000

275 119 000

279 250 206

101,50 %

4 131 206

/

/

/

/

4 131 206

4 131 206

/

UK

NOP

2A3A4.

Tacaud norvégien

Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV

/

0

14 000

Sans objet

14 000

/

/