ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333 |
|
![]() |
||
Édition de langue française |
Législation |
58e année |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/1 |
DÉCISION (UE) 2015/2399 DU CONSEIL
du 26 octobre 2015
concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) a transféré la mention de la République de Colombie de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2). |
(2) |
La mention de la République de Colombie est assortie d'une note de bas de page précisant que l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne. |
(3) |
Conformément au règlement (UE) no 509/2014, la Commission a examiné la situation de la République de Colombie au regard des critères fixés dans ledit règlement. Le 29 octobre 2014, la Commission a adopté un rapport dans lequel elle concluait que la nette amélioration de la situation socio-économique et de la sécurité en Colombie au cours des dernières années justifiait d'accorder une exemption de visa aux ressortissants colombiens pour voyager à destination de l'Union européenne. |
(4) |
Le 19 mai 2015, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Colombie pour la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé l'«accord»). |
(5) |
Les négociations relatives à l'accord ont eu lieu le 20 mai 2015 et ont été menées à bien avec succès par leur paraphe le 9 juin 2015. |
(6) |
Il convient de signer l'accord et d'approuver les déclarations jointes à celui-ci au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué à titre provisoire, à compter du jour suivant celui de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(8) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); par conséquent, l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé l'«accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 4
L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature (5), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
C. DIESCHBOURG
(1) Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(3) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(4) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(5) La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/3 |
ACCORD
entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou «l'Union européenne», et
LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE, ci-après dénommée «la Colombie»,
ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,
EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée;
VU le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant dix-neuf pays tiers, dont la Colombie, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres;
GARDANT À L'Esprit que l'article 1er du règlement (UE) no 509/2014 dispose que, pour ces dix-neuf pays, l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union;
SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union;
TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et de la Colombie qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi;
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objet
Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants de la Colombie qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre», tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande; |
b) |
«citoyen de l'Union», un ressortissant d'un État membre au sens du point a); |
c) |
«ressortissant de la Colombie», toute personne qui possède la nationalité colombienne; |
d) |
«espace Schengen», l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité; |
e) |
«acquis de Schengen»: toutes les mesures visées dans le protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, visant à assurer l'absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures, en liaison avec une politique commune de contrôles aux frontières extérieures et de visas, ainsi que des mesures d'accompagnement directement liées à cela et afin de prévenir et de combattre la criminalité. |
Article 3
Champ d'application
1. Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de la Colombie pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.
Les ressortissants de la Colombie titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial, en cours de validité délivré par la Colombie peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants de la Colombie à une obligation de visa ou de lever celle-ci, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, la Colombie peut instaurer, conformément à son droit national, une obligation ou une exemption de visa à l'égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement.
3. L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et la Colombie se réservent le droit d'interdire l'entrée ou un séjour de courte durée sur leur territoire si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.
4. L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.
5. Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national de la Colombie.
Article 4
Durée du séjour
1. Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire de la Colombie pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.
2. Les ressortissants de la Colombie peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Les ressortissants de la Colombie peuvent séjourner pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
3. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte à la Colombie et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de quatre-vingt-dix jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.
Article 5
Application territoriale
1. En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
Article 6
Comité mixte de gestion de l'accord
1. Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et de la Colombie. L'Uniony est représentée par la Commission européenne.
2. Le comité est chargé des tâches suivantes:
a) |
suivre la mise en œuvre du présent accord; |
b) |
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord; |
c) |
régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord; |
d) |
de toute autre tâche dont les parties contractantes sont convenues. |
3. Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.
4. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 7
Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et la Colombie
Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et la Colombie, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral concerne des matières relevant du champ d'application du présent accord.
Article 8
Dispositions finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.
En attendant son entrée en vigueur, le présent accord est appliqué à partir du jour suivant celui de sa signature.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.
3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet.
4. Chaque partie contractante peut suspendre le présent accord en tout ou partie, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration irrégulière ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui a suspendu l'application du présent accord en informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.
5. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification.
6. La Colombie ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres.
7. L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.
Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque tous les textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на втори декември две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el dos de diciembre de dos mil quince.
V Bruselu dne druhého prosince dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den anden december to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am zweiten Dezember zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu teisel päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δύο Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the second day of December in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le deux décembre deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu drugog prosinca dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì due dicembre duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada otrajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio antrą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kéteze-tizenötödik év december havának második napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tieni jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de tweede december tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia drugiego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em dois de dezembro de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la doi decembrie două mii cincisprezece.
V Bruseli druhého decembra dvetisíctridsať.
V Bruslju, dne drugega decembra leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä toisena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den andra december år tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Колумбия
Por la República de Colombia
Za Kolumbijskou republiku
For Republikken Colombia
Für die Republik Kolumbien
Colombia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Κολομβίας
For the Republic of Colombia
Pour la République de la Colombie
Za Republiku Kolumbiju
Per la Repubblica di Colombia
Kolumbijas Republikas vārdā –
Kolumbijos Respublikos vardu
A Kolumbiai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Kolombja
Voor de Republiek Colombia
W imieniu Republiki Kolumbii
Pela República da Colômbia
Pentru Republica Columbia
Za Kolumbijskú republiku
Za Republiko Kolumbijo
Kolumbian tasavallan puolesta
För Republiken Colombia
(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités de la Colombie, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD
Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.
Cette catégorie n'englobe pas:
— |
les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante), |
— |
les sportifs ou les artistes qui exercent une activité ad hoc, |
— |
les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et |
— |
les stagiaires détachés au sein d'une même entreprise. |
Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD
Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.
L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de cent quatre-vingts jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de cent quatre-vingts jours, afin de vérifier si l'exigence de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de quatre-vingt-dix jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA
Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants de la Colombie, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'INTRODUCTION DE PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES PAR LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
En sa qualité de partie contractante, la République de Colombie déclare avoir passé un marché pour la production de passeports biométriques et s'engage à commencer à délivrer ces passeports à ses ressortissants d'ici au 31 août 2015 au plus tard. Lesdits passeports seront entièrement conformes aux exigences de l'OACI mentionnées dans le document 9303 publié par cette organisation.
Les parties contractantes conviennent que le fait de ne pas commencer à introduire des passeports biométriques d'ici au 31 décembre 2015 constituerait un motif suffisant pour suspendre le présent accord, conformément à la procédure définie à l'article 8, paragraphe 4.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE
Les parties contractantes rappellent leur engagement en ce qui concerne la réadmission de leurs migrants en situation irrégulière, tel que cela est prévu à l'article 49, paragraphe 3, de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres, d'autre part, lequel a été signé le 15 décembre 2003.
Les parties contractantes suivront cet engagement de près. Elles s'engagent à conclure, à la demande de l'une des parties contractantes, et en particulier en cas d'augmentation de l'immigration irrégulière ou de problèmes liés à la réadmission de migrants en situation irrégulière après l'entrée en vigueur du présent accord, un accord réglant les obligations spécifiques des deux parties en matière de réadmission de migrants en situation irrégulière.
Les parties contractantes reconnaissent qu'un tel accord de réadmission revêtirait un aspect important, en renforçant les engagements mutuels pris dans le présent accord, et que sa non-conclusion après une demande dans ce sens de la part de l'une des parites contractantes, constituerait un motif suffisant pour suspendre le présent accord, conformément à la procédure définie à l'article 8, paragraphe 4.
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/10 |
DÉCISION (UE) 2015/2400 DU CONSEIL
du 8 décembre 2015
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point b), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision (UE) 2015/860 du Conseil (1), le protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts a été signé le 27 mai 2015, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(2) |
Le texte du protocole de modification qui résulte de ces négociations est conforme à la directive de négociation adoptée par le Conseil en ce qu'il permet d'adapter l'accord à l'évolution récente de la situation au niveau international concernant l'échange automatique d'informations, à savoir l'élaboration de la «norme mondiale d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale» par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'Union, ses États membres et la Confédération suisse ont participé activement aux travaux de l'OCDE. Le texte de l'accord, tel qu'il est modifié par le protocole de modification, constitue la base juridique pour la mise en œuvre de la norme mondiale dans les relations entre l'Union et la Confédération suisse. |
(3) |
Il y a lieu d'approuver le protocole de modification au nom de l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts est approuvé au nom de l'Union.
Le texte du protocole de modification est joint à la présente décision.
Article 2
1. Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 2, paragraphe 1, du protocole de modification (2).
2. La Commission informe la Confédération suisse et les États membres des notifications opérées conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point d), de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, tel qu'il résulte du protocole de modification.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2015.
Par le Conseil
Le président
P. GRAMEGNA
(1) Décision (UE) 2015/860 du Conseil du 26 mai 2015 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 136 du 3.6.2015, p. 5).
(2) La date d'entrée en vigueur du protocole de modification sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/12 |
PROTOCOLE DE MODIFICATION
de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
L'UNION EUROPÉENNE,
et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «Suisse»,
Ci-après dénommées «Partie contractante» ou, conjointement, «Parties contractantes» selon le contexte,
AYANT L'INTENTION de mettre en œuvre la norme de l'OCDE concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, ci-après dénommée «norme mondiale», dans un cadre de coopération qui tient compte des intérêts légitimes des deux Parties contractantes;
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes entretiennent de longue date une relation étroite d'assistance mutuelle en matière fiscale, notamment en ce qui concerne l'application de mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (1), et qu'elles souhaitent accroître le respect des obligations fiscales au niveau international en approfondissant cette relation;
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes souhaitent conclure un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international au moyen d'un échange automatique d'informations réciproque, sous réserve d'une certaine confidentialité et d'autres garanties, y compris de dispositions limitant l'utilisation des informations échangées;
CONSIDÉRANT que l'article 10 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «Accord»), qui, dans sa forme actuelle, antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, limite l'échange de renseignements sur demande aux seuls comportements constitutifs de fraude fiscale ou similaires, devrait être aligné sur les normes de l'OCDE relatives à la transparence et l'échange de renseignements dans le domaine fiscal;
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes appliqueront leurs législations et pratiques respectives en matière de protection des données pour le traitement des données à caractère personnel échangées conformément à l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification, et qu'elles s'engagent à se tenir mutuellement informées, sans retard indu, en cas de changement dans la teneur de ces lois et pratiques;
CONSIDÉRANT que les États membres et la Suisse ont mis en place i) les protections adéquates pour faire en sorte que les informations reçues conformément à l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification restent confidentielles et soient utilisées uniquement aux fins de l'établissement, de la perception ou du recouvrement de l'impôt par les personnes ou les autorités concernées, de l'exécution des décisions, de l'engagement des poursuites ou de la détermination des recours en matière fiscale, ou de la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises, ainsi qu'aux autres fins autorisées, et ii) les infrastructures nécessaires à des échanges effectifs (y compris les processus garantissant un échange d'informations en temps voulu, exact, sûr et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d'échanges et d'appliquer les dispositions de l'article 4 de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification);
CONSIDÉRANT que les catégories d'Institutions financières déclarantes et de Comptes déclarables relevant de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification sont conçues de manière à limiter la possibilité, pour les contribuables, de se soustraire aux déclarations en transférant leurs actifs vers des institutions financières ne relevant pas du champ d'application de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification, ou en investissant dans des produits financiers qui n'en relèvent pas non plus. Cependant, certaines Institutions financières et certains comptes présentant peu de risques d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale devraient être exclus du champ d'application. De manière générale, aucun seuil ne devrait être inclu étant donné qu'il serait facile de les contourner en répartissant les comptes dans différentes Institutions financières. Les informations financières qui doivent être communiquées et échangées ne devraient pas seulement concerner tous les revenus pertinents (intérêts, dividendes et types analogues de revenus), mais aussi les soldes de comptes et les produits de vente d'Actifs financiers, afin de traiter les cas de figure dans lesquels un contribuable cherche à dissimuler des capitaux qui correspondent à un revenu ou des actifs sur lesquels l'impôt a été éludé. Par conséquent, le traitement de l'information en vertu de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification est nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres et de la Suisse puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu'elles soient en mesure d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d'évaluer la probabilité d'une évasion fiscale et d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
L'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «Accord») est modifié comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par: «Accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international»; |
2) |
Les articles 1 à 22 sont remplacés par: «Article 1 Définitions 1. Aux fins du présent accord, on entend par:
2. Toute expression commençant par une majuscule qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a le sens qui lui est attribué au moment considéré, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (2) ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre appliquant l'accord, et ii) pour la Suisse, en vertu de son droit interne, une telle signification devant être compatible avec le sens énoncé aux Annexes I et II. Toute expression qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes d'un État membre et les Autorités compétentes de la Suisse s'entendent sur une signification commune conformément à l'article 7 (si le droit national le permet), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la juridiction concernée qui applique le présent Accord, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre concerné, et ii), pour la Suisse, en vertu de son droit interne, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable de la juridiction concernée (un État membre ou la Suisse) prévalant sur la signification donnée selon d'autres lois de cette juridiction. Article 2 Échange automatique d'informations concernant les Comptes déclarables 1. En vertu des dispositions du présent article et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, qui font partie intégrante du présent Accord, l'Autorité compétente de la Suisse échange chaque année avec chacune des Autorités compétentes des États membres, et chacune des Autorités compétentes des États membres échange chaque année avec l'Autorité compétente de la Suisse, de manière automatique, les informations obtenues conformément à ces règles et visées au paragraphe 2. 2. Les informations qui doivent être échangées, dans le cas d'un État membre concernant chaque Compte déclarable suisse et, dans le cas de la Suisse concernant chaque Compte déclarable d'un État membre, sont les suivantes:
Article 3 Calendrier et modalités des échanges automatiques d'informations 1. Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la juridiction (un État membre ou la Suisse) qui échange les informations. 2. Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, les informations échangées précisent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé. 3. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 2, les informations à échanger portent sur la première année à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ainsi que sur toutes les années suivantes, doivent être échangées dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent. 4. Les Autorités compétentes s'échangent automatiquement les informations visées à l'article 2 selon une norme commune de déclaration et en langage XML (Extensible Markup Language). 5. Les Autorités compétentes conviennent d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage. Article 4 Coopération en matière de conformité et d'exécution L'Autorité compétente d'un État membre notifiera à l'Autorité compétente de la Suisse, et l'Autorité compétente de la Suisse notifiera à l'Autorité compétente d'un État membre, lorsqu'elle (l'Autorité qui transmet la notification) a des raisons de croire qu'une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication d'informations erronées ou incomplètes au titre de l'article 2, ou qu'une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable conformément aux Annexes I et II. L'Autorité compétente ainsi notifiée prend toutes les mesures appropriées en vertu de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification. Article 5 Échange d'informations sur demande 1. Nonobstant les dispositions de l'article 2 et de tout autre accord prévoyant l'échange d'informations sur demande entre la Suisse et tout État membre, les Autorités compétentes de la Suisse et les Autorités compétentes de tout État membre échangent, sur demande, les informations qui sont vraisemblablement pertinentes pour l'application du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte de la Suisse et des États membres, ou de leurs subdivisions politiques ou autorités locales, dans la mesure où l'imposition sur base de cette législation interne n'est pas contraire aux dispositions d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions en vigueur entre la Suisse et l'État membre concerné. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l'article 6 ne sont en aucun cas interprétées comme imposant à la Suisse ou à un État membre l'obligation:
3. Si des informations sont demandées par un État membre ou par la Suisse agissant en tant que juridiction requérante conformément au présent article, la Suisse ou l'État membre agissant en tant que juridiction requise utilise les moyens dont elle ou il dispose pour obtenir les informations demandées, même si elle ou il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2, mais ces limitations ne sont en aucun cas interprétées comme autorisant la juridiction requise à refuser de fournir les informations uniquement parce que celles-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national. 4. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont en aucun cas interprétées comme permettant à la Suisse ou à un État membre de refuser de fournir des informations uniquement parce que celles-ci sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne. 5. Les Autorités compétentes conviennent des formulaires types à utiliser ainsi que d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage. Article 6 Confidentialité et protection des données à caractère personnel 1. Toute information obtenue par une juridiction (un État membre ou la Suisse) en application du présent Accord est réputée confidentielle et protégée de la même manière que les informations obtenues en application de la législation nationale de cette même juridiction et, dans la mesure où cela est nécessaire pour la protection des données à caractère personnel, conformément à la législation nationale applicable ainsi qu'aux garanties qui peuvent être spécifiées par la juridiction fournissant les informations comme étant requises au titre de sa législation nationale. 2. En tout état de cause, ces informations ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées, dans cette juridiction (un État membre ou la Suisse), par l'établissement, la perception ou le recouvrement de l'impôt, l'exécution des décisions, l'engagement des poursuites ou la détermination des recours en matière fiscale, ou la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises. Seules les personnes ou les autorités mentionnées ci-dessus peuvent utiliser les informations et uniquement aux fins indiquées dans la phrase précédente. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, elles peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les informations reçues par une juridiction (un État membre ou la Suisse) peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque l'utilisation de telles informations à de telles fins est possible selon la législation de la juridiction qui fournit les informations (c'est-à-dire, respectivement, la Suisse ou un État membre) et que l'Autorité compétente de cette juridiction consent à une telle utilisation. Les informations fournies par une juridiction (un État membre ou la Suisse) à une autre juridiction (soit, respectivement, la Suisse ou un État membre) peuvent être transmises par cette dernière à une troisième juridiction (c'est-à-dire un autre État membre), sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de la première juridiction d'où proviennent initialement les informations. Les informations communiquées par un État membre à un autre État membre dans le cadre de sa législation en vigueur mettant en œuvre la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal peuvent être transmises à la Suisse, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de l'État membre d'où proviennent initialement les informations. 4. Chaque Autorité compétente d'un État membre ou de la Suisse notifie immédiatement à l'Autorité compétente, respectivement, de la Suisse ou de l'État membre concerné, toute violation de la confidentialité ou défaillance des garanties ainsi que les sanctions éventuelles et mesures correctives adoptées en conséquence. Article 7 Consultations et suspension de l'accord 1. En cas de difficultés dans la mise en œuvre ou l'interprétation de l'accord, les Autorités compétentes de la Suisse ou d'un État membre peuvent demander la tenue de consultations entre l'Autorité compétente de la Suisse et l'une ou plusieurs des Autorités compétentes des États membres afin d'élaborer des mesures appropriées garantissant l'exécution du présent Accord. Ces Autorités compétentes informent immédiatement la Commission européenne ainsi que les Autorités compétentes des autres États membres des résultats de ces consultations. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute Autorité compétente. 2. Si les consultations concernent des manquements importants aux dispositions du présent Accord, et la procédure décrite au paragraphe 1 ne permet pas un règlement approprié, l'Autorité compétente d'un État membre ou de la Suisse peut suspendre l'échange d'informations prévu par le présent Accord à l'égard, respectivement, de la Suisse ou d'un État membre donné, en en informant par écrit l'autre Autorité compétente concernée. Cette suspension prend alors effet immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, les manquements importants comprennent, sans s'y limiter, le non-respect des dispositions concernant la confidentialité et les garanties en matière de protection des données du présent Accord, la défaillance de l'Autorité compétente d'un État membre ou de la Suisse à fournir des informations appropriées ou en temps utile, comme requis par le présent Accord, ou la désignation d'Entités ou de comptes en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus d'une manière qui va à l'encontre de la finalité du présent Accord. Article 8 Modifications 1. Les Parties contractantes se consultent chaque fois qu'un changement important est apporté par l'OCDE à des éléments de la norme mondiale ou, si elles le jugent nécessaire, afin d'améliorer le fonctionnement technique du présent Accord ou d'évaluer et de refléter d'autres évolutions sur le plan international. Les consultations ont lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'une des Parties contractantes ou dès que possible dans les cas urgents. 2. Sur la base d'un tel contact, les Parties contractantes peuvent se consulter afin d'examiner s'il est nécessaire de modifier le présent Accord. 3. Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque Partie contractante informe l'autre des développements éventuels susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent Accord. Cela comprend également tout accord pertinent éventuel entre l'une des Parties contractantes et un État tiers. 4. À la suite des consultations, le présent Accord peut être modifié par un protocole ou un nouvel accord entre les Parties contractantes. 5. Lorsqu'une Partie contractante a mis en œuvre une modification apportée par l'OCDE à la norme mondiale et souhaite apporter un changement correspondant aux Annexes I et/ou II du présent Accord, elle en informe l'autre Partie contractante. Une procédure de consultation entre les Parties contractantes a lieu dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Sans préjudice du paragraphe 4, dans le cas où les Parties contractantes se mettent d'accord, dans le cadre de cette procédure de consultation, sur le changement qu'il convient d'apporter aux Annexes I et/ou II du présent Accord, et pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre de ce changement par voie d'une modification formelle du présent Accord, la Partie contractante qui a demandé le changement peut appliquer provisoirement la version révisée des Annexes I et/ou II du présent Accord, telle qu'approuvée dans le cadre de la procédure de consultation, à compter du premier jour de janvier de l'année qui suit l'année de la conclusion de ladite procédure. Une Partie contractante est réputée avoir mis en œuvre une modification apportée par l'OCDE à la norme mondiale, si:
Article 9 Paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances entre sociétés 1. Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les États membres, les dividendes payés par des sociétés filiales à leurs sociétés mères ne sont pas imposés dans l'État de la source lorsque:
2. Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les États membres, les paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées ou leurs établissements stables ne sont pas imposés dans l'État de la source lorsque:
3. Les conventions existantes en matière de double imposition entre la Suisse et les États membres qui prévoient un traitement fiscal plus favorable des paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances ne sont pas affectées. Article 10 Dénonciation Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations déjà reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises aux dispositions de l'article 6 du présent Accord. Article 11 Champ d'application territorial Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires des États membres où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, à la Suisse.» |
3) |
Les Annexes sont remplacées par: «ANNEXE I Norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers (ci-après la “norme commune de déclaration”) SECTION I OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DÉCLARATION
SECTION II OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DILIGENCE RAISONNABLE
SECTION III PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTS Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes de personnes physiques préexistants.
SECTION IV PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes de personnes physiques.
SECTION V PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES D'ENTITÉS PRÉEXISTANTS Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes d'entités préexistants.
SECTION VI PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES D'ENTITÉS Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes d'entités.
SECTION VII RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLE Pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:
SECTION VIII DÉFINITIONS Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous:
SECTION IX MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE Chaque État membre et la Suisse doivent avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment:
«ANNEXE II Règles complémentaires en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers 1. Changement de circonstances L'expression “changement de circonstances” désigne tout changement ayant pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du Titulaire de compte (y compris l'ajout d'un titulaire de compte ou le remplacement d'un Titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte) ou toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte (en application des règles d'agrégation des comptes énoncées à l'Annexe I, section VII, points C 1 à C 3), si cette modification ou cet ajout d'informations a pour effet de modifier le statut du Titulaire du compte. Si une Institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'Annexe I, section III, point B 1, et si un changement de circonstances intervient amenant l'Institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la Pièce justificative (ou d'un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'Institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, obtenir une autocertification et une nouvelle Pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du Titulaire du compte. Si l'Institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'autocertification et la nouvelle Pièce justificative dans le délai précité, l'Institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée à l'Annexe I, section III, points B 2 à B 6. 2. Autocertification pour les Nouveaux comptes d'entités Dans le cas des Nouveaux comptes d'entités, aux fins de déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne détenant le contrôle. 3. Résidence d'une Institution financière Une Institution financière est “résidente” d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre Juridiction partenaire si elle relève de la compétence de cet État membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction partenaire (autrement dit, si la Juridiction partenaire est en mesure d'imposer à l'Institution financière le respect de son obligation déclarative). D'une manière générale, lorsqu'une Institution financière est résidente à des fins fiscales dans un État membre, en Suisse ou dans une autre Juridiction partenaire, elle relève de la compétence de cet État membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière suisse ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre. Lorsqu'un trust est une Institution financière (qu'il ait ou non sa résidence fiscale dans un État membre, en Suisse ou dans une autre Juridiction partenaire), ce trust est réputé relever de la compétence de cet État membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction partenaire si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cet État membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction partenaire, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu du présent Accord ou d'un autre accord mettant en œuvre la norme mondiale concernant les Comptes déclarables qu'il détient à une autre Juridiction partenaire (un État membre, la Suisse ou une autre Juridiction partenaire) du fait qu'il y a sa résidence fiscale. Cependant, lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée comme fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière suisse ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre si:
Lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) est résident dans deux Juridictions partenaires ou plus (pouvant être des États membres, la Suisse ou d'autre Juridictions partenaires), l'Institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la Juridiction partenaire dans laquelle elle gère le ou les Comptes financiers. 4. Comptes gérés D'une manière générale, un compte devrait être considéré comme géré par l'Institution financière:
5. Trusts qui sont des ENF passives Une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à l'Annexe I, section VIII, point D 3, est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée “similaire” à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une Juridiction soumise à déclaration en vertu de la législation fiscale de cette Juridiction soumise à déclaration. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression “Personnes détenant le contrôle” dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire. 6. Adresse de l'établissement principal d'une Entité L'une des règles énoncées à l'Annexe I, section VIII, point E 6 c), prévoit que, dans le cas d'une Entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal dans l'État membre, en Suisse ou dans l'autre juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (État membre, Suisse ou autre juridiction) dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit. L'adresse de l'établissement principal de l'Entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une Institution financière auprès de laquelle l'Entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'Entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'Entité et figure comme adresse du siège de l'Entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'Entité. «ANNEXE III Liste des autorités compétentes des parties contractantes Aux fins du présent Accord, on entend par “Autorités compétentes”:
|
Article 2
Entrée en vigueur et application
1. Le présent Protocole de modification est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le Protocole de modification entre en vigueur le premier jour du mois de janvier qui suit la notification finale.
2. En ce qui concerne l'échange d'informations sur demande, l'échange d'informations prévu par le présent Protocole de modification est applicable aux demandes effectuées à la date de son entrée en vigueur ou après celle-ci pour des informations relatives aux exercices qui commencent le premier jour de janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent Protocole de modification ou après cette date. L'article 10 de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification continue de s'appliquer jusqu'à ce que l'article 5 de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification soit applicable.
3. Les droits des personnes physiques au titre de l'article 9 de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification ne sont pas affectés par l'entrée en vigueur du présent Protocole de modification.
4. La Suisse établit un décompte final au plus tard à la fin de la période d'applicabilité du présent Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, effectue un paiement pour solde de tout compte aux États membres et leur communique toutes les informations qu'elle a reçues des agents payeurs établis en Suisse, conformément à l'article 2 de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, concernant la dernière année d'applicabilité de l'accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, ou concernant, le cas échéant, toute année précédente.
Article 3
L'Accord est complété par un Protocole libellé comme suit:
«Protocole à l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international.
À l'occasion de la signature du Protocole de modification entre l'Union européenne et la Confédération suisse, les soussignés dûment habilités sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'accord tel que modifié par le Protocole de modification:
1. |
Il est entendu que l'État requérant (un État membre ou la Suisse) aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles d'informations prévues par sa procédure fiscale interne avant de demander un échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord. |
2. |
Il est entendu que l'Autorité compétente de l'État requérant (un État membre ou la Suisse) fournit les informations suivantes à l'Autorité compétente de l'État requis (respectivement, la Suisse ou un État membre) lorsqu'elle présente une demande d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord:
|
3. |
Il est entendu que la référence à la norme de la “pertinence vraisemblable” vise à permettre l'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord dans la mesure la plus large possible et, en même temps, à préciser que les États membres et la Suisse ne sont pas libres d'effectuer des “pêches aux renseignements” ou de demander des informations dont il est peu probable qu'elles concernent la situation fiscale d'un contribuable donné. Si le paragraphe 2 contient des exigences procédurales importantes ayant pour but d'éviter les pêches aux renseignements, les points i) à v) du paragraph 2 ne doivent néanmoins pas être interprétées comme faisant obstacle à un échange d'informations effectif. La norme de la “pertinence vraisemblable” peut être respectée tant dans des cas concernant un seul contribuable (identifié nommément ou autrement) que dans des cas concernant plusieurs contribuables (identifiés nommément ou autrement). |
4. |
Il est entendu que le présent Accord ne concerne pas l'échange spontané d'informations. |
5. |
Il est entendu qu'en cas d'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'État requis (un État membre ou la Suisse) restent applicables. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou à retarder indûment le processus d'échange d'informations.» |
Article 4
Langues
Le présent Protocole de modification est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole de modification.
Съставено в Брюксел на двадесет и седми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého sedmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho siedmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne sedemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Za Švicarsku Konfederaciju
Per la Confederazione svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā –
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Żvizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
För Schweiziska edsförbundet
(1) JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.
(2) JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.
(3) En ce qui concerne la Suisse, le terme “société de capitaux” couvre:
— |
société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima, |
— |
société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata, |
— |
société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni. |
DÉCLARATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES:
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE DE MODIFICATION
Les Parties contractantes déclarent s'attendre à ce que les exigences constitutionnelles de la Suisse et les exigences du droit de l'Union européenne concernant la conclusion d'accords internationaux soient remplies à temps pour permettre au Protocole de modification d'entrer en vigueur le premier jour de janvier 2017. Elles prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour atteindre cet objectif.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ACCORD ET AUX ANNEXES
Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord et des Annexes, que les commentaires sur le Modèle d'accord entre autorités compétentes et la norme commune de déclaration de l'OCDE devraient être utilisés aux fins d'illustration ou d'interprétation pour garantir une application cohérente.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'Article 5 DE L'ACCORD
Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 5 consacré à l'échange d'informations sur demande, que le commentaire sur l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune devrait être utilisé aux fins d'interprétation.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ANNEXE I, SECTION III, POINT A, DE L'ACCORD
Les Parties contractantes conviennent d'examiner la pertinence pratique de l'Annexe I, section III, point A, qui dispose que les Contrats d'assurance avec valeur de rachat et les Contrats de rente préexistants ne sont pas soumis à examen, identification ou déclaration, à condition que la législation empêche effectivement l'Institution financière déclarante de vendre de tels Contrats aux résidents d'une Juridiction soumise à déclaration.
Selon l'interprétation commune des Parties contractantes, en vertu de l'Annexe I, section III, point A, l'Institution financière déclarante est effectivement empêchée par la législation de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat et des Contrats de rente aux résidents d'une Juridiction soumise à déclaration uniquement lorsque le droit de l'Union européenne et le droit national des États membres ou le droit suisse applicables à une Institution financière déclarante résidente d'une Juridiction partenaire (un État membre ou la Suisse) empêchent effectivement, en application de la législation, non seulement l'Institution financière déclarante de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente dans une Juridiction soumise à déclaration (respectivement, la Suisse ou un État membre), mais aussi l'Institution financière déclarante de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de cette Juridiction soumise à déclaration dans toutes autres circonstances.
Dans ce contexte, chaque État membre informera la Commission européenne, qui informera ensuite la Suisse, dans le cas où les Institutions financières déclarantes en Suisse sont empêchées par la législation de vendre de tels Contrats, sans égard au lieu de leur conclusion, aux résidents de la Suisse sur la base du droit de l'Union européenne et du droit national de cet État membre qui sont applicables. De même, la Suisse informera la Commission européenne, qui informera ensuite les États membres, dans le cas où les Institutions financières déclarantes d'un ou plusieurs États membres sont empêchées par la législation de vendre de tels Contrats, sans égard au lieu de leur conclusion, aux résidents de la Suisse sur la base du droit suisse. Ces notifications seront effectuées avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification, par rapport à la situation juridique prévue au moment de l'entrée en vigueur. En l'absence d'une telle notification, il sera considéré que les Institutions financières déclarantes ne sont pas effectivement empêchées par la législation de la Juridiction soumise à déclaration de vendre, dans une ou plusieurs circonstances, des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de ladite Juridiction soumise à déclaration. À condition que la législation de la juridiction de l'Institution financière déclarante n'empêche pas non plus effectivement les Institutions financières déclarantes de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de la Juridiction soumise à déclaration, l'Annexe I, section III, point A, ne s'applique pas aux Institutions financières déclarantes ni aux Contrats concernés.
DÉCLARATION DE LA SUISSE RELATIVE À L'Article 5 DE L'ACCORD
La délégation suisse a informé la Commission européenne de ce que la Suisse n'échangera pas d'informations en lien avec une demande fondée sur des données obtenues de façon illégale. La Commission européenne a pris acte de la position de la Suisse.
RÈGLEMENTS
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/50 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE, Euratom) 2015/2401 DE LA COMMISSION
du 2 octobre 2015
relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 requiert de l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après l'«Autorité») qu'elle établisse et qu'elle gère un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (ci-après le «registre»). |
(2) |
Il y a lieu que le registre contienne les données, indications et documents fournis avec les demandes d'enregistrement en tant que parti politique européen ou fondation politique européenne, ainsi que les données, indications et documents éventuels fournis ultérieurement par un parti politique européen ou une fondation politique européenne conformément au présent règlement. |
(3) |
Il convient que l'Autorité reçoive les informations et pièces justificatives dont elle a besoin pour s'acquitter pleinement de ses responsabilités au regard du registre. |
(4) |
Il convient que le registre fournisse un service public dans l'intérêt de la transparence, de l'obligation de rendre des comptes et de la sécurité juridique. Par conséquent, il y a lieu que l'Autorité tienne le registre de manière à permettre un accès approprié aux informations qu'il contient ainsi que leur certification, tout en respectant les obligations qui lui incombent en matière de protection des données à caractère personnel conformément à l'article 33 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, y compris dans son rôle de responsable du traitement des données tel que défini dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(5) |
Il y a lieu que l'Autorité fournisse l'extrait standard du registre contenant les informations définies par le règlement d'exécution adopté par la Commission en application de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. |
(6) |
Les modalités opérationnelles, qui devraient rester proportionnées, devraient être laissées à l'appréciation de l'Autorité. |
(7) |
Il convient que le registre soit distinct du site internet créé par le Parlement européen en application de l'article 32 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014; néanmoins, certains des documents conservés dans le registre devraient être mis à la disposition du public sur ce site, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1er
Contenu du registre
1. Pour ce qui est des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, le registre contient les documents suivants, y compris leurs mises à jour éventuelles:
a) |
les statuts, comprenant tous les éléments requis par les articles 4 et 5 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, et leurs modifications éventuelles; |
b) |
la déclaration standard figurant à l'annexe du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, dûment complétée et signée; |
c) |
au besoin, outre les statuts, une description détaillée de la structure financière, de la structure de gouvernance et de la structure de gestion du parti politique européen et de la fondation qui lui est affiliée, le cas échéant, démontrant l'existence d'une séparation nette entre les deux entités; |
d) |
si l'État membre dans lequel le demandeur a son siège le requiert, une déclaration émise par cet État membre, certifiant que le demandeur s'est conformé à toutes les exigences nationales pour présenter sa demande et que ses statuts sont conformes aux dispositions applicables du droit national; |
e) |
tout document ou courrier émanant des autorités des États membres et portant sur des documents ou informations visés au présent article. |
2. Pour ce qui est des partis politiques européens, le registre contient les documents suivants, en plus des documents visés au paragraphe 1:
a) |
la lettre de demande d'enregistrement en tant que parti politique européen, dûment signée par le président de l'entité demandeuse; |
b) |
une copie des résultats officiels des dernières élections au Parlement européen au moment de la demande d'enregistrement et, une fois le parti politique européen enregistré, une copie des résultats officiels de toutes les élections ultérieures au Parlement européen; |
c) |
dans le cas de personnes physiques formant un parti politique européen, une déclaration signée par au moins sept personnes provenant d'États membres différents et détenant des mandats électoraux au Parlement européen, dans des parlements nationaux ou régionaux ou dans des assemblées nationales ou régionales, confirmant leur intention de s'affilier au parti politique européen concerné. Le registre contient également les modifications faisant suite aux résultats des élections au Parlement européen ou des élections nationales ou régionales et/ou à des changements d'affiliation; |
d) |
dans le cas d'un parti politique demandeur qui n'a pas encore participé aux élections au Parlement européen, une preuve écrite de son intention, déclarée publiquement, de participer aux prochaines élections au Parlement européen, ainsi qu'une indication des partis politiques nationaux et/ou régionaux qui lui sont affiliés et qui prévoient de présenter des candidats aux élections; |
e) |
la liste actuelle des partis membres, annexée aux statuts, indiquant, pour chaque parti membre, son nom complet, son acronyme, le type d'adhésion et l'État membre dans lequel il est établi. |
3. Pour ce qui est des fondations politiques européennes, le registre contient les documents suivants, en plus des documents visés au paragraphe 1:
a) |
la lettre de demande d'enregistrement en tant que fondation politique européenne, dûment signée par le président de l'entité demandeuse et par le président du parti politique européen auquel la fondation politique demandeuse est affiliée; |
b) |
la liste des membres de l'organe de direction, indiquant la nationalité de chaque membre; |
c) |
la liste actuelle des organisations membres indiquant, pour chaque organisation membre, son nom complet, son acronyme, le type d'adhésion et l'État membre dans lequel elle est établie. |
4. Les informations suivantes relatives à chaque parti politique européen enregistré et à chaque fondation politique européenne enregistrée sont tenues à jour dans le registre:
a) |
le type d'entité (parti politique européen ou fondation politique européenne); |
b) |
le numéro d'enregistrement attribué par l'Autorité, conformément au règlement d'exécution de la Commission sur les dispositions détaillées relatives au système de numérotation des enregistrements applicable au registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et sur les renseignements fournis par les extraits standard du registre; |
c) |
le nom complet, l'acronyme et le logo; |
d) |
l'État membre dans lequel le parti politique européen ou la fondation politique européenne a son siège; |
e) |
dans les cas où l'État membre du siège prévoit un enregistrement parallèle, le nom de l'autorité d'enregistrement compétente, son adresse et son site web, si elle en possède un; |
f) |
l'adresse du siège, son adresse postale si elle est différente, son adresse électronique et son site web, s'il en possède un; |
g) |
la date d'enregistrement en tant que parti politique européen ou fondation politique européenne et, le cas échéant, la date de radiation; |
h) |
si la création du parti politique européen ou de la fondation politique européenne a résulté de la conversion d'une entité enregistrée dans un État membre, le nom complet et le statut juridique de cette entité, ainsi que son numéro d'enregistrement national éventuel; |
i) |
la date d'adoption des statuts et la date de chaque modification des statuts; |
j) |
le nombre de membres du parti politique européen ou de ses partis membres, le cas échéant, qui sont députés au Parlement européen; |
k) |
le nom et le numéro d'enregistrement de la fondation politique européenne affiliée au parti politique européen, le cas échéant; |
l) |
dans le cas d'une fondation politique européenne, le nom et le numéro d'enregistrement du parti politique européen auquel elle est affiliée; |
m) |
l'identité, y compris le nom, la date de naissance, la nationalité et le domicile des personnes qui sont membres d'organes ou exercent des fonctions investies de pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique, ainsi qu'une indication claire de leurs compétences et pouvoirs, individuels ou collectifs, pour ce qui est d'engager l'entité vis-à-vis de tiers et de la représenter dans le cadre de procédures judiciaires. |
5. L'ensemble des documents et informations visés aux paragraphes 1 à 4 sont conservés dans le registre sans limitation de durée.
Article 2
Informations et pièces justificatives supplémentaires
Les demandeurs sollicitant l'enregistrement ainsi que les partis politiques européens enregistrés et les fondations politiques européennes enregistrées fournissent à l'Autorité, en plus des éléments exigés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, les documents et informations visés à l'article 1er, ainsi que leurs mises à jour éventuelles.
L'Autorité peut exiger des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qu'ils rectifient tout document ou toute information incomplet ou obsolète fourni.
Article 3
Services fournis par le registre
1. L'Autorité établit des extraits standard du registre. Elle fournit l'extrait standard à toute personne physique ou morale dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
2. Si elle dispose des compétences correspondantes en vertu du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l'Autorité certifie, sur demande, que les informations fournies dans l'extrait standard sont exactes, à jour et conformes à la législation applicable de l'Union.
Si elle ne dispose pas des compétences correspondantes en vertu du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l'Autorité certifie, sur demande, que les informations fournies dans l'extrait standard sont les plus complètes, à jour et exactes dont elle dispose après que tous les contrôles raisonnables ont été effectués. Ces contrôles visent notamment à obtenir une confirmation des informations de la part des autorités des États membres concernés, dans la mesure où la législation nationale applicable prévoit la possibilité que les autorités concernées agissent en ce sens. Le délai fixé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux demandes visées au présent alinéa.
Dans la certification visée au présent paragraphe, l'Autorité indique clairement si elle a compétence en vertu du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.
3. Sur demande, l'Autorité fournit la certification visée au paragraphe 2 aux institutions et organes de l'Union ainsi qu'aux autorités et tribunaux des États membres. Sur demande, elle fournit également cette certification aux partis politiques européens ou aux fondations politiques européennes en ce qui concerne leur propre statut.
L'Autorité peut également fournir cette certification à toute autre personne physique ou morale lorsque cela s'avère nécessaire aux fins de procédures judiciaires ou administratives, sur présentation d'une demande dûment motivée à l'Autorité.
4. L'Autorité définit en détail la procédure à suivre pour demander et pour fournir des extraits standard et des certifications, y compris le recours à des moyens électroniques pour la prestation de ces services.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/54 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2402 DE LA COMMISSION
du 12 octobre 2015
révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (1), et notamment son article 14, paragraphe 10, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a défini, dans sa décision d'exécution 2011/877/UE (3), des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur, consistant en une grille de valeurs différenciées selon les facteurs considérés, y compris l'année de construction et les types de combustible. Ces valeurs sont applicables jusqu'au 31 décembre 2015. |
(2) |
La Commission a réexaminé les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en tenant compte des données résultant d'un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes fournies par les États membres et les parties prenantes. Compte tenu des progrès de la meilleure technique économiquement justifiable et disponible observés au cours de la période de référence 2011 à 2015, la distinction établie dans la décision d'exécution 2011/877/UE en ce qui concerne l'année de construction d'une unité de cogénération doit être maintenue pour les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité. |
(3) |
Le réexamen des valeurs harmonisées de rendement de référence a confirmé que, sur la base des expériences et analyses récentes, les facteurs de correction au titre de la situation climatique visés dans la décision no 2011/877/UE ne devraient s'appliquer qu'aux installations utilisant des combustibles gazeux. |
(4) |
Ce réexamen a confirmé, sur la base des expériences et analyses récentes, que les facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau visés dans la décision no 2011/877/UE devraient continuer à s'appliquer. Afin de mieux prendre en compte les pertes évitées, les limites de tension utilisées et la valeur des facteurs de correction doivent être mises à jour. |
(5) |
Le réexamen n'a pas fait apparaître d'éléments tendant à prouver qu'il conviendrait de modifier, dans certains cas, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur. Afin d'éviter toute modification rétroactive des unités existantes, la nouvelle série de valeurs de référence ne s'applique qu'à partir de 2016, l'actuel ensemble de valeurs étant conservé pour les installations construites avant cette date. Aucun facteur de correction ne s'impose au titre de la situation climatique, la thermodynamique de la production de chaleur à partir de combustible n'étant pas influencée sensiblement par la température ambiante. De même, il n'y a pas lieu de tenir compte de facteurs de correction au titre de pertes évitées sur le réseau, puisque la chaleur est toujours consommée à proximité du site de production. |
(6) |
Ce réexamen a apporté des éléments montrant qu'il conviendrait de différencier les valeurs de référence pour le rendement énergétique des chaudières produisant de la vapeur ou de l'eau chaude. |
(7) |
Les données résultant d'un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes ont fait apparaître une amélioration statistiquement significative de la performance effective des installations les plus modernes fonctionnant avec certains types de combustibles au cours de la période considérée. |
(8) |
Des conditions stables étant nécessaires pour attirer les investissements dans la cogénération et garder leur confiance, il convient d'établir des valeurs harmonisées de référence pour la production d'électricité et de chaleur. |
(9) |
Les valeurs de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité fixées dans la décision no 2011/877/UE s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2015, de nouvelles valeurs de référence doivent donc s'appliquer à partir du 1er janvier 2016. Afin que le nouvel ensemble de valeurs de référence puisse être appliqué à cette date, le règlement actuel entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication. |
(10) |
Les articles 14, 22 et 23 de la directive 2012/27/UE autorisent la Commission à adopter des actes délégués mettant à jour les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur. La délégation de pouvoir est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 décembre 2012. Dans le cas où la délégation de pouvoir ne serait pas prorogée au-delà du 4 décembre 2017, les valeurs de référence fixées dans le présent règlement continueront de s'appliquer. Dans le cas où la Commission se verrait confier de nouveaux pouvoirs délégués dans l'intervalle, elle compte réexaminer les valeurs de référence fixées dans le présent règlement au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur. |
(11) |
La directive 2012/27/UE visant à promouvoir la cogénération pour économiser l'énergie, il convient de prévoir une incitation à la modernisation des unités de cogénération afin d'améliorer leur rendement énergétique. Pour ces raisons, et en ligne avec l'exigence selon laquelle les valeurs harmonisées de rendement de référence devraient être définies sur la base des principes énoncés à l'annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE, les valeurs de rendement de référence pour l'électricité applicables aux unités de cogénération devraient augmenter à partir de la onzième année suivant leur année de construction. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définition des valeurs harmonisées de rendement de référence
Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur sont définies respectivement à l'annexe I et à l'annexe II.
Article 2
Facteurs de correction des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité
1. Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l'annexe III pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence énoncées à l'annexe I en fonction de la situation climatique moyenne dans chaque État membre.
Si, selon les données météorologiques officielles, la température ambiante annuelle présente des écarts de 5 °C ou plus sur le territoire d'un État membre, ce dernier peut, sous réserve de notification à la Commission, utiliser plusieurs zones climatiques aux fins du premier alinéa en appliquant la méthode énoncée à l'annexe III.
2. Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l'annexe IV pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence prévues à l'annexe I en vue de prendre en compte les pertes évitées sur le réseau.
3. Si un État membre applique à la fois les facteurs de correction de l'annexe III et ceux de l'annexe IV, il applique l'annexe III avant d'appliquer l'annexe IV.
Article 3
Application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité
1. Les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l'annexe I en ce qui concerne l'année de construction des unités de cogénération. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s'appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l'année de construction de l'unité de cogénération.
2. À partir de la onzième année qui suit l'année de construction de l'unité de cogénération, les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui, en vertu du paragraphe 1er, s'appliquent aux unités de cogénération qui ont 10 ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s'appliquent pendant une année.
3. Aux fins du présent article, l'année de construction de l'unité de cogénération est l'année civile au cours de laquelle l'unité a produit de l'électricité pour la première fois.
Article 4
Application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité
1. Les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l'annexe II en fonction de l'année de construction des unités de cogénération.
2. Aux fins du présent article, l'année de construction de l'unité de cogénération est l'année de construction définie à l'article 3.
Article 5
Modernisation d'une unité de cogénération
Si le coût d'investissement pour la modernisation d'une unité de cogénération existante excède 50 % du coût d'investissement d'une nouvelle unité de cogénération comparable, l'année civile au cours de laquelle débute la production d'électricité de l'unité de cogénération modernisée est considérée comme l'année de construction de l'unité de cogénération modernisée aux fins des articles 3 et 4.
Article 6
Combinaison de combustibles
Si l'unité de cogénération utilise plus d'un type de combustible, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l'intrant énergétique des différents combustibles.
Article 7
Abrogation
La décision 2011/877/UE est abrogée.
Article 8
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.
(2) Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 50).
(3) Décision d'exécution de la Commission du 19 décembre 2011 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2007/74/CE de la Commission (JO L 343 du 23.12.2011, p. 91).
ANNEXE I
Valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité
(visées à l'article 1er)
Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions normalisées ISO (température ambiante de 15 °C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %).
Catégorie |
Type de combustible |
Année de construction |
|||
Avant 2012 |
2012-2015 |
À partir de 2016 |
|||
Solides |
S1 |
Houille, y compris l'anthracite, le charbon bitumineux, le charbon sous-bitumineux, le coke, semi-coke et coke de pétrole |
44,2 |
44,2 |
44,2 |
S2 |
Lignite, briquettes de lignite, schiste bitumineux |
41,8 |
41,8 |
41,8 |
|
S3 |
Tourbe, briquettes de tourbe |
39 |
39 |
39 |
|
S4 |
Biomasse sèche, dont bois et autre biomasse solide y compris les granulés et briquettes de bois, les copeaux séchés, déchets de bois propres et secs, coques de noix, d'olives et autres noyaux |
33 |
33 |
37 |
|
S5 |
Autre biomasse solide y compris tous les bois non repris sous S4 et la liqueur noire et brune |
25,0 |
25 |
30 |
|
S6 |
Déchets municipaux et industriels (non renouvelables) et déchets renouvelables/biodégradables |
25 |
25 |
25 |
|
Liquides |
L7 |
Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers |
44,2 |
44,2 |
44,2 |
L8 |
Bioliquides, y compris le biométhanol, bioéthanol, biobutanol, biodiesel et autres |
44,2 |
44,2 |
44,2 |
|
L9 |
Déchets liquides, y compris les déchets biodégradables et non renouvelables (y compris suif, graisse et drêches) |
25 |
25 |
29 |
|
Gazeux |
G10 |
Gaz naturel, GPL, GNL et biométhane |
52,5 |
52,5 |
53 |
G11 |
Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse |
44,2 |
44,2 |
44,2 |
|
G12 |
Biogaz issu de la digestion anaérobie, des décharges et du traitement des eaux usées |
42 |
42 |
42 |
|
G13 |
Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l'exclusion des gaz de raffinerie) |
35 |
35 |
35 |
|
Autre |
O14 |
Chaleur perdue (y compris gaz d'échappement issus de procédés haute température, produit d'une réaction chimique exothermique) |
|
|
30,0 |
O15 |
Nucléaire |
|
|
33 |
|
O16 |
Énergie solaire thermique |
|
|
30,0 |
|
O17 |
Géothermie |
|
|
19,5 |
|
O18 |
Autres combustibles non repris ci-dessus |
|
|
30,0 |
ANNEXE II
Valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur
(visées à l'article 1er)
Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions normalisées ISO (température ambiante de 15 °C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %).
Catégorie |
Type de combustible |
Année de construction |
||||||
Avant 2016 |
À partir de 2016 |
|||||||
Eau chaude |
Vapeur (*1) |
Utilisation directe de gaz d'échappement (*2) |
Eau chaude |
Vapeur (*1) |
Utilisation directe de gaz d'échappement (*2) |
|||
Solides |
S1 |
Houille, y compris l'anthracite, le charbon bitumeux, le charbon sous-bitumineux, le coke, semi-coke et coke de pétrole |
88 |
83 |
80 |
88 |
83 |
80 |
S2 |
Lignite, briquettes de lignite, schiste bitumineux |
86 |
81 |
78 |
86 |
81 |
78 |
|
S3 |
Tourbe, briquettes de tourbe |
86 |
81 |
78 |
86 |
81 |
78 |
|
S4 |
Biomasse sèche, dont bois et autre biomasse solide y compris les granulés et briquettes de bois, les copeaux séchés, déchets de bois propres et secs, coques de noix, d'olives et autres noyaux |
86 |
81 |
78 |
86 |
81 |
78 |
|
S5 |
Autre biomasse solide y compris tous les bois non repris sous S4 et la liqueur noire et brune |
80 |
75 |
72 |
80 |
75 |
72 |
|
S6 |
Déchets municipaux et industriels (non renouvelables) et déchets renouvelables/biodégradables |
80 |
75 |
72 |
80 |
75 |
72 |
|
Liquides |
L7 |
Fioul lourd, gazole/diesel, autres produits pétroliers |
89 |
84 |
81 |
85 |
80 |
77 |
L8 |
Bioliquides, y compris le biométhanol, bioéthanol, biobutanol, biodiesel et autres |
89 |
84 |
81 |
85 |
80 |
77 |
|
L9 |
Déchets liquides, y compris les déchets biodégradables et non renouvelables (y compris suif, graisse et drêches) |
80 |
75 |
72 |
75 |
70 |
67 |
|
Gazeux |
G10 |
Gaz naturel, GPL, GNL et biométhane |
90 |
85 |
82 |
92 |
87 |
84 |
G11 |
Gaz de raffinerie, hydrogène et gaz de synthèse |
89 |
84 |
81 |
90 |
85 |
82 |
|
G12 |
Biogaz issu de la digestion anaérobie, des décharges et du traitement des eaux usées |
70 |
65 |
62 |
80 |
75 |
72 |
|
G13 |
Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, gaz de mine, et autres gaz récupérés (à l'exclusion des gaz de raffinerie) |
80 |
75 |
72 |
80 |
75 |
72 |
|
Autre |
O14 |
Chaleur perdue (y compris gaz d'échappement issus de procédés haute température, produit d'une réaction chimique exothermique) |
— |
— |
— |
92 |
87 |
— |
O15 |
Nucléaire |
— |
— |
— |
92 |
87 |
— |
|
O16 |
Énergie solaire thermique |
— |
— |
— |
92 |
87 |
— |
|
O17 |
Géothermie |
— |
— |
— |
92 |
87 |
— |
|
O18 |
Autres combustibles non repris ci-dessus |
— |
— |
— |
92 |
87 |
— |
(*1) Si, pour les installations de production de vapeur, le retour du condensat n'est pas pris en compte dans les calculs de rendement des installations de production de chaleur par cogénération, il convient d'ajouter 5 points de pourcentage aux valeurs de rendement vapeur figurant dans le tableau ci-dessous.
(*2) Il convient d'utiliser les valeurs relatives à l'utilisation directe des gaz de combustion si la température est égale ou supérieure à 250 °C.
ANNEXE III
Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne et méthode de détermination des zones climatiques en vue de l'application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité
(visés à l'article 2, paragraphe 1)
a) Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne
La correction en fonction de la température ambiante est basée sur la différence entre la température moyenne annuelle dans un État membre et les conditions normalisées ISO (15 °C).
La correction s'effectuera de la manière suivante:
|
perte de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessus de 15 °C; |
|
gain de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessous de 15 °C. |
Exemple:
Quand la température moyenne annuelle dans un État membre est de 10 °C, la valeur de référence des unités de cogénération situées dans cet État membre doit être augmentée de 0,5 point de pourcentage.
b) La correction en fonction de la température ambiante ne s'applique qu'aux combustibles gazeux (G10, G11, G12, G13).
c) Méthode de détermination des zones climatiques:
Les limites de chaque zone climatique seront déterminées par les isothermes (en degrés Celsius entiers) de la température ambiante moyenne annuelle, séparées d'un intervalle minimal de 4 °C. La différence de température entre les températures ambiantes moyennes annuelles appliquées dans les zones climatiques adjacentes sera d'au moins 4 °C.
Exemple:
Si, par exemple, dans un État membre donné, la température ambiante moyenne annuelle est de 12 °C dans un lieu donné et de 6 °C dans un lieu différent à l'intérieur de l'État membre, ce dernier a alors la possibilité de définir deux zones climatiques, séparées par l'isotherme de 9 °C:
une première zone climatique comprise entre les isothermes de 9 °C et de 13 °C (4 °C de différence) avec une température ambiante moyenne annuelle de 11 °C, et
une deuxième zone climatique comprise entre les isothermes de 5 °C et de 9 °C avec une température ambiante moyenne annuelle de 7 °C.
ANNEXE IV
Facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau en vue de l'application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité
(visés à l'article 2, paragraphe 2)
Niveau de tension de raccordement au réseau |
Facteur de correction (hors site) |
Facteur de correction (sur site) |
≥ 345kV |
1 |
0,976 |
≥ 200 — < 345kV |
0,972 |
0,963 |
≥ 100 — < 200kV |
0,963 |
0,951 |
≥ 50 — < 100kV |
0,952 |
0,936 |
≥ 12 — < 50kV |
0,935 |
0,914 |
≥ 0,45 — < 12kV |
0,918 |
0,891 |
< 0,45kV |
0,888 |
0,851 |
Exemple:
Une unité de cogénération de 100 kWel à moteur alternatif fonctionnant au gaz naturel produit un courant électrique de 380 V. 85 % de cette électricité est destinée à l'autoconsommation et 15 % de la production est exportée vers le réseau. L'installation a été construite en 2010. La température ambiante annuelle est de 15 °C (si bien qu'aucune correction climatique n'est nécessaire).
Après correction pour tenir compte de la perte sur le réseau, la valeur de rendement de référence pour la production séparée d'électricité dans cette unité de cogénération (sur la base de la moyenne pondérée des facteurs figurant dans la présente annexe) s'établit comme suit:
Ref Εη = 52,5 % × (0,851 × 85 % + 0,888 × 15 %) = 45 %
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/62 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2403 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2015
établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (1), et notamment le deuxième alinéa de la partie III de son annexe I,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 4 de la directive 91/477/CEE, les États membres veillent à ce que toute arme à feu ou pièce d'une arme à feu mise sur le marché ait été marquée et enregistrée conformément à ladite directive, ou ait été neutralisée. |
(2) |
Conformément à l'annexe I, partie III, premier alinéa, point a), de la directive 91/477/CEE, les objets qui correspondent à la définition d'une «arme à feu» ne sont pas inclus dans cette définition s'ils ont été rendus définitivement impropres à l'usage par une neutralisation assurant que toutes les parties essentielles de l'arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer, ou modifier en vue d'une réactivation quelconque de l'arme à feu. |
(3) |
L'annexe I, partie III, deuxième alinéa, de la directive 91/477/CEE requiert que les États membres prennent des dispositions pour que les mesures de neutralisation soient vérifiées par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable. Les États membres sont également invités à prévoir la délivrance d'un certificat ou d'un document attestant la neutralisation de l'arme à feu ou l'apposition d'une marque clairement visible à cet effet sur l'arme à feu. |
(4) |
L'Union est partie au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (ci-après dénommé le «protocole»), conclu par la décision 2014/164/UE du Conseil (2). |
(5) |
L'article 9 du protocole énonce les principes généraux communs de neutralisation que les parties doivent respecter. |
(6) |
Les normes et les techniques de neutralisation irréversible des armes à feu énoncées dans le présent règlement ont été établies avec l'expertise technique de la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (CIP). La CIP a été mise en place pour vérifier les activités des bancs nationaux d'épreuve des armes à feu et, en particulier, pour garantir l'existence, dans chaque pays, de lois et de règlements visant à assurer le contrôle efficace et uniforme des armes à feu et des munitions. |
(7) |
Afin d'assurer le niveau de sécurité le plus élevé possible pour la neutralisation des armes à feu, il est souhaitable que la Commission révise et mette régulièrement à jour les spécifications techniques établies dans le présent règlement. À cet effet, la Commission devrait tenir compte de l'expérience acquise par les États membres lors de l'application des mesures de neutralisation supplémentaires. |
(8) |
Le présent règlement est sans préjudice de l'article 3 de la directive 91/477/CEE. |
(9) |
Compte tenu du risque en ce qui concerne la sécurité, les armes à feu neutralisées avant la date d'application du présent règlement et qui sont mises sur le marché, y compris dans le cadre d'une transmission à titre gratuit, d'un échange ou d'un troc, ou transférées dans un autre État membre après cette date, devraient être soumises aux dispositions du présent règlement. |
(10) |
Les États membres devraient avoir la possibilité d'introduire des mesures supplémentaires autres que les spécifications techniques énoncées dans l'annexe I pour neutraliser des armes à feu sur leur territoire, pour autant qu'ils aient pris toutes les mesures nécessaires pour appliquer les normes et les techniques communes de neutralisation prévues par le présent règlement. |
(11) |
Afin de donner aux États membres la possibilité de garantir le même niveau de sécurité sur leur territoire, les États membres qui introduisent des mesures supplémentaires de neutralisation des armes à feu sur leur territoire conformément aux dispositions du présent règlement devraient être autorisés à exiger la preuve que les armes à feu neutralisées destinées à être transférées sur leur territoire respectent ces mesures supplémentaires. |
(12) |
Afin que la Commission soit en mesure de prendre en compte l'évolution de la situation et des bonnes pratiques des États membres dans le domaine de la neutralisation des armes à feu lors du réexamen du présent règlement, les États membres devraient notifier à la Commission les mesures qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement et toutes les mesures supplémentaires qu'ils introduisent. À cette fin, les procédures de notification de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (3) devraient s'appliquer. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de la directive 91/477/CEE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux armes à feu des catégories A, B, C ou D définies dans l'annexe I de la directive 91/477/CEE.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux armes à feu neutralisées avant sa date d'application, à moins que ces armes à feu ne soient transférées dans un autre État membre ou mises sur le marché.
Article 2
Personnes et entités autorisées à neutraliser des armes à feu
La neutralisation des armes à feu est effectuée par des entités publiques ou privées ou par des personnes habilitées à le faire conformément à la législation nationale.
Article 3
Vérification et certification de la neutralisation d'armes à feu
1. Les États membres désignent une autorité compétente chargée de vérifier que la neutralisation de l'arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe I (ci-après l'«organisme de vérification»).
2. Dans le cas où l'organisme de vérification est également autorisé à neutraliser des armes à feu, les États membres garantissent une séparation claire de ces tâches et des personnes les accomplissant au sein de cet organisme.
3. La Commission publie sur son site internet une liste des organismes de vérification désignés par les États membres, y compris des informations détaillées sur l'organisme de vérification et son symbole, ainsi que les coordonnées de personnes de contact.
4. Lorsque la neutralisation de l'arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe I, l'organisme de vérification délivre au propriétaire de l'arme à feu un certificat de neutralisation conforme au modèle figurant dans l'annexe III. Toutes les informations contenues sur le certificat de neutralisation sont rédigées dans la langue de l'État membre dans lequel le certificat de neutralisation est délivré, ainsi qu'en anglais.
5. Le propriétaire d'une arme à feu neutralisée conserve le certificat de neutralisation en toutes circonstances. Si l'arme à feu neutralisée est mise sur le marché, elle est accompagnée du certificat de neutralisation.
6. Les États membres veillent à tenir un registre des certificats délivrés pour les armes à feu neutralisées, avec indication de la date de neutralisation et du numéro du certificat, pendant une période d'au moins 20 ans.
Article 4
Demandes d'assistance
Tout État membre peut demander l'assistance des entités autorisées à neutraliser les armes à feu ou désignées comme organismes de vérification par un autre État membre, afin d'effectuer ou de vérifier la neutralisation d'une arme à feu, respectivement. Sous réserve de l'acceptation de la demande, lorsque cette demande concerne la vérification de la neutralisation d'une arme à feu, l'organisme de vérification qui fournit l'assistance délivre un certificat de neutralisation conformément à l'article 3, paragraphe 4.
Article 5
Marquage des armes à feu neutralisées
Les armes à feu neutralisées sont munies d'un marquage unique commun conforme au modèle figurant dans l'annexe II pour indiquer qu'elles ont été neutralisées conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe I. Le marquage est apposé par l'organisme de vérification sur tous les éléments modifiés pour la neutralisation de l'arme à feu et remplit les critères suivants:
a) |
il est clairement visible et inamovible; |
b) |
il comporte des informations sur l'État membre dans lequel a été réalisée la neutralisation et sur l'organisme de vérification qui a certifié la neutralisation; |
c) |
le ou les numéros de série d'origine de l'arme à feu sont maintenus. |
Article 6
Mesures de neutralisation supplémentaires
1. Les États membres peuvent adopter, pour neutraliser des armes à feu sur leur territoire, des mesures supplémentaires allant au-delà des spécifications techniques figurant dans l'annexe I.
2. La Commission analyse de façon régulière, avec le comité institué par la directive 91/477/CEE, toute mesure supplémentaire prise par les États membres et examine, en temps utile, s'il y a lieu de réviser les spécifications techniques énoncées dans l'annexe I en temps utile.
Article 7
Transfert au sein de l'Union d'armes à feu neutralisées
1. Des armes à feu neutralisées ne peuvent être transférées dans un autre État membre que si elles portent le marquage unique commun et si elles sont accompagnées d'un certificat de neutralisation conformément au présent règlement.
2. Les États membres reconnaissent les certificats de neutralisation délivrés par un autre État membre si le certificat satisfait aux prescriptions énoncées dans le présent règlement. Toutefois, les États membres qui ont introduit des mesures supplémentaires conformément à l'article 6 peuvent exiger la preuve que l'arme à feu neutralisée destinée à être transférée sur leur territoire respecte ces mesures supplémentaires.
Article 8
Exigences en matière de notification
Les États membres notifient à la Commission toute mesure qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement, ainsi que toute mesure supplémentaire instituée conformément à l'article 6. À cet effet, les États membres appliquent les procédures de notification prévues dans la directive (UE) 2015/1535.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 8 avril 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 13.9.1991, p. 51.
(2) Décision 2014/164/UE du Conseil du 11 février 2014 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (JO L 89 du 25.3.2014, p. 7).
(3) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
ANNEXE I
Spécifications techniques pour la neutralisation des armes à feu
I. |
Les opérations de neutralisation à effectuer afin de rendre les armes à feu irréversiblement inopérantes sont définies sur la base de trois tableaux:
|
II. |
Afin de tenir compte de l'évolution technique des armes à feu et des opérations de neutralisation au fil du temps, ces spécifications techniques seront révisées et mises à jour régulièrement, au moins tous les deux ans. |
III. |
Afin d'assurer une application correcte et uniforme des opérations de neutralisation des armes à feu, la Commission élaborera des définitions en coopération avec les États membres. |
Tableau I: liste des types d'armes à feu
Types d'armes à feu |
|
1 |
Pistolets (à un coup, semi-automatiques) |
2 |
Revolvers (y compris les revolvers à chargement par le barillet) |
3 |
Armes à feu longues à un coup (à canon non basculant) |
4 |
Armes à feu à canon basculant (par exemple, armes à canon lisse, à canon rayé, mixtes, avec mécanisme à bloc tombant/pivotant, à canon court ou à canon long) |
5 |
Armes à feu longues à répétition (à canon lisse, à canon rayé) |
6 |
Armes à feu longues semi-automatiques (à canon lisse, à canon rayé) |
7 |
Armes à feu (entièrement) automatiques: par exemple, différents fusils d'assaut, mitraillettes, pistolets-mitrailleurs, pistolets (entièrement) automatiques |
8 |
Armes à feu à chargement par la bouche |
Tableau II: opérations spécifiques par élément
ÉLÉMENT |
PROCÉDÉ |
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
Dureté des inserts |
Dureté tige/bouchon = 58-0 + 6 HRC Soudage TIG acier inoxydable type ER 316 L |
Tableau III: opérations spécifiques par élément essentiel de chaque type d'arme à feu
TYPE |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
PROCÉDÉ |
Pistolets (sauf automatiques) |
Revolvers |
Armes à feu longues à un coup (à canon non basculant) |
Armes à feu à canon basculant (à canon lisse, à canon rayé ou mixte) |
Armes à feu longues à répétition (à canon lisse, à canon rayé) |
Armes à feu longues semi-automatiques (à canon lisse, à canon rayé) |
Armes à feu automatiques: fusils d'assaut, pistolets-mitrailleurs, mitraillettes |
Armes à feu à chargement par la bouche |
1.1 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
1.2 et 1.3 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.4 |
X |
|
|
|
|
X |
X |
|
1.5 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
2.2 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
2.3 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
3.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
3.2 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
X |
|
|
|
|
|
X (pour les pistolets automatiques) |
|
4.2 |
X |
|
|
|
|
|
X (pour les pistolets automatiques) |
|
4.3 |
X |
|
|
|
|
|
X (pour les pistolets automatiques) |
|
4.4 |
X |
|
|
|
|
|
X (pour les pistolets automatiques) |
|
4.5 |
X |
|
|
|
|
X |
X (pour les pistolets automatiques) |
|
5.1 |
X |
|
|
|
|
|
X (pour les pistolets automatiques) |
|
5.2 |
X |
|
|
|
|
|
X (pour les pistolets automatiques) |
|
5.3 |
X |
|
|
|
|
|
X (pour les pistolets automatiques) |
|
5.4 |
X (carcasse polymère) |
|
|
|
|
|
X (pour les pistolets automatiques) |
|
6.1 |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
6.2 |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
6.3 |
|
|
|
|
|
|
X |
|
6.4 |
|
|
|
|
|
|
X |
|
7.1 |
|
|
|
X |
|
|
|
|
7.2 |
|
X |
|
X |
|
|
|
|
8.1 ou 8.2 |
X |
|
|
|
X |
X |
X |
|
8.3 |
|
|
|
|
X (tube de chargeur) |
X (tube de chargeur) |
|
|
9.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
X |
10.1 |
X |
|
X |
|
X |
X |
X |
|
10.2 |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
(1) Canon fixé à la carcasse au moyen de vis, par serrage ou par un autre procédé.
(2) Le soudage est un procédé de fabrication ou de sculpture qui unit des matériaux, généralement des métaux ou des thermoplastiques, en provoquant la fusion.
ANNEXE II
Modèle pour le marquage des armes à feu neutralisées
1) |
Marque de neutralisation |
2) |
Pays de neutralisation — code international officiel |
3) |
Symbole de l'organisme qui a certifié la neutralisation de l'arme à feu |
4) |
Année de neutralisation |
L'intégralité de la marque sera apposée uniquement sur la carcasse de l'arme à feu, tandis que la marque de neutralisation 1) et celle du pays de neutralisation 2) seront apposées sur tous les autres éléments essentiels.
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/73 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2404 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2015
procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2015, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1801
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les quotas de pêche pour l'année 2014 ont été fixés par les règlements suivants:
|
(2) |
Les quotas de pêche pour l'année 2015 ont été fixés par les règlements suivants:
|
(3) |
Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre. |
(4) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/1801 de la Commission (10) a établi des déductions sur les quotas de pêche pour certains stocks, en 2015, en raison de la surpêche au cours des années précédentes. |
(5) |
Cependant, pour certains États membres, aucune déduction n'a pu être appliquée en vertu du règlement (UE) 2015/1801 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l'objet d'un dépassement car ces États membres ne disposaient d'aucun quota pour l'année 2015. |
(6) |
Dans certains cas, les échanges de possibilités de pêche conclus conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 (11) ont permis des déductions partielles. Il convient que les quantités restantes soient exploitées pour d'autres stocks conformément à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. |
(7) |
L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s'il n'est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l'objet d'un dépassement pour l'année suivant la surpêche parce que l'État membre concerné ne dispose d'aucun quota, il y a lieu d'appliquer les déductions à d'autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale. Conformément à la communication de la Commission 2012/C-72/07 (12), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d'éviter les rejets dans les pêcheries mixtes. |
(8) |
Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d'autres stocks que ceux ayant fait l'objet d'un dépassement. |
(9) |
À la demande du Portugal, les stocks de sébastes dans les eaux norvégiennes des zones I et II (RED/1N2AB) devraient être utilisés pour compenser les volumes de surpêche de respectivement 371 766 kilogrammes et 178 850 kilogrammes d'églefin et de lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones I et II (HAD/1N2AB et POK/1N2AB) au cours des années précédentes. Étant donné que le quota portugais de 2015 pour les sébastes dans les eaux norvégiennes des zones I et II s'élève à 405 000 kilogrammes et qu'il ne suffit pas à couvrir les déductions dues pour la surexploitation des deux stocks, la quantité disponible de ce quota devrait être utilisée en totalité et les 145 616 kilogrammes restants devraient être déduits l'année ou les années suivantes du quota pour le lieu noir dans la même zone (POK/1N2AB), jusqu'à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée. |
(10) |
Par ailleurs, certaines déductions prévues par la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1801 paraissent insuffisantes. Les déductions requises semblent supérieures au quota adapté disponible pour l'année 2015; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur ledit quota. Conformément à la communication 2012/C-72/07 de la Commission, il convient de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes. |
(11) |
Conformément au règlement d'exécution 2015/1170 de la Commission (13), une quantité de 3 369 kilogrammes correspondant à 10 % du quota espagnol adapté pour la langoustine dans les zones IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (NEP/9/3411) n'est plus disponible pour l'Espagne à la suite d'un transfert de quotas. Par conséquent, la quantité disponible de 9 287 kilogrammes à soustraire de la déduction restante de 19 000 kg due pour ce stock devrait être ramenée à 5 918 kilogrammes et une déduction de 3 369 kilogrammes devrait s'appliquer immédiatement. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/1801 en conséquence. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quotas de pêche pour l'année 2015 visés à l'annexe I du présent règlement sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.
Article 2
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1801 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).
(3) Règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 313 du 22.11.2013, p. 4).
(4) Règlement (UE) no 24/2014 du Conseil du 10 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 9 du 14.1.2014, p. 4).
(5) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16).
(7) Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2015/106 du Conseil du lundi 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 19 du 24.1.2015, p. 8).
(10) Règlement d'exécution (UE) 2015/1801 de la Commission du 7 octobre 2015 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2015 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 263 du 8.10.2015, p. 19).
(11) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(12) JO C 72 du 10.3.2012, p. 27.
(13) Règlement d'exécution (UE) 2015/1170 de la Commission du 16 juillet 2015 majorant les quotas de pêche pour 2015 de certaines quantités retenues, en 2014, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 189 du 17.7.2015, p. 2).
ANNEXE I
DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR D'AUTRES STOCKS QUE CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT
État membre |
Code de l'espèce |
Code de la zone |
Nom de l'espèce |
Nom de la zone |
Débarquements autorisés 2014 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1) |
Total des captures 2014 (quantité en kilogrammes) |
Utilisation des quotas (%) |
Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes) |
Coefficient multiplicateur (2) |
Déductions restantes de 2014 (5) (quantité en kilogrammes) |
Solde restant (6) (quantité en kilogrammes) |
Déductions 2015 (quantité en kilogrammes) |
Déductions déjà appliquées en 2015 sur le même stock (quantité en kilogrammes) (7) |
Quantité restante à imputer sur d'autres stocks (en kilogrammes) |
|
|
|||||||||||||||
ES |
DWS |
56789- |
Requins des grands fonds |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX |
0 |
3 039 |
Sans objet |
3 039 |
/ |
A |
/ |
/ |
4 559 |
0 |
4 559 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
|||||||||||||||
ES |
BSF |
56712- |
Sabre noir |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
4 559 |
|
|||||||||||||||
ES |
GHL |
1N2AB. |
Flétan noir commun |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
0 |
22 685 |
Sans objet |
22 685 |
/ |
/ |
/ |
/ |
22 685 |
0 |
22 685 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
|||||||||||||||
ES |
RED |
1N2AB. |
Sébastes |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
22 685 |
|
|||||||||||||||
ES |
HAD |
5BC6A. |
Églefin |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a |
2 840 |
18 933 |
666,65 % |
16 093 |
/ |
A |
12 540 |
/ |
36 680 |
2 564 |
34 116 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
|||||||||||||||
ES |
LIN |
6X14. |
Lingue franche |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
34 116 |
|
|||||||||||||||
ES |
HAD |
7X7A34 |
Églefin |
Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
0 |
3 075 |
Sans objet |
3 075 |
/ |
A |
/ |
/ |
4 613 |
0 |
4 613 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
|||||||||||||||
ES |
WHG |
08 |
Merlan |
Zone VIII |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
4 613 |
|
|||||||||||||||
ES |
OTH |
1N2AB. |
Autres espèces |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
0 |
26 744 |
Sans objet |
26 744 |
/ |
/ |
/ |
/ |
26 744 |
4 281 |
22 463 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
|||||||||||||||
ES |
RED |
1N2AB |
Sébastes |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
22 463 |
|
|||||||||||||||
ES |
POK |
56-14 |
Lieu noir |
Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV |
4 810 |
8 703 |
180,94 % |
3 893 |
/ |
/ |
/ |
/ |
3 893 |
0 |
3 893 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
|||||||||||||||
ES |
BLI |
5B67- |
Lingue bleue |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
3 893 |
|
|||||||||||||||
NL |
HKE |
3A/BCD |
Merlu commun |
Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 |
0 |
1 655 |
Sans objet |
1 655 |
/ |
C |
/ |
/ |
2 482 |
0 |
2 482 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
|||||||||||||||
NL |
PLE |
2A3AX4 |
Plie commune |
Zone IV; eaux de l'Union de la zone II; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 482 |
|
|||||||||||||||
NL |
RED |
1N2AB. |
Sébastes |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
0 |
2 798 |
Sans objet |
2 798 |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 798 |
0 |
2 798 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
|||||||||||||||
NL |
WHB |
1X14 |
Merlan bleu |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 798 |
|
|||||||||||||||
PT |
HAD |
1N2AB |
Églefin |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
0 |
26 816 |
Sans objet |
26 816 |
/ |
/ |
/ |
344 950 |
371 766 |
0 |
371 766 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
|||||||||||||||
PT |
RED |
1N2AB |
Sébastes |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
371 766 |
|
|||||||||||||||
PT |
POK |
1N2AB. |
Lieu noir |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
18 000 |
11 850 |
65,83 % |
– 6 150 |
/ |
/ |
/ |
185 000 |
178 850 |
0 |
178 850 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
|||||||||||||||
PT |
RED |
1N2AB |
Sébastes |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
33 234 (8) |
|
|||||||||||||||
UK |
DGS |
15X14 |
Aiguillat commun |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV |
0 |
1 027 |
Sans objet |
1 027 |
/ |
A |
/ |
/ |
1 541 |
0 |
1 541 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
|||||||||||||||
UK |
POK |
7/3411 |
Lieu noir |
Zones VII, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 541 |
|
|||||||||||||||
UK |
NOP |
2A3A4. |
Tacaud norvégien |
Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV |
0 |
14 000 |
Sans objet |
14 000 |
/ |
/ |
/ |
/ |
14 000 |
0 |
14 000 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
|||||||||||||||
UK |
SPR |
2AC4-C |
Sprat et prises accessoires associées |
Eaux de l'Union des zones II a et IV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
14 000 |
|
|||||||||||||||
UK |
WHB |
24-N |
Merlan bleu |
Eaux norvégiennes des zones II et IV |
0 |
22 204 |
Sans objet |
22 204 |
/ |
/ |
/ |
/ |
22 204 |
0 |
22 204 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
|||||||||||||||
UK |
WHB |
2A4AXF |
Merlan bleu |
Eaux des Îles Féroé |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
22 204 |
(1) Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.
(2) Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.
(3) Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009.
(4) La lettre «A» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2012, 2013 et 2014. La lettre «C» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.
(5) Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2014, conformément au règlement (UE) no 871/2014 en raison de l'absence de quota ou de l'absence d'un quota suffisant.
(6) Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 et qui ne peuvent pas être déduites d'un autre stock.
(7) Quantités susceptibles d'être déduites du même stock, grâce à l'échange des possibilités de pêche conclu conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.
(8) À la demande des autorités portugaises de Serviços de Recursos Naturais Direção et compte tenu de la taille limitée du quota disponible, la déduction sera imputée sur le quota 2015 de RED/1N2AB, à concurrence de la totalité de sa quantité disponible; la quantité restante de 145 616 kilogrammes sera déduite au cours de l'année ou des années suivantes jusqu'à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée.
ANNEXE II
«ANNEXE
DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT
État membre |
Code de l'espèce |
Code de la zone |
Nom de l'espèce |
Nom de la zone |
Quota initial 2014 (en kilogrammes) |
Débarquements autorisés 2014 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1) |
Total des captures 2014 (quantité en kilogrammes) |
Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés |
Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes) |
Coefficient multiplicateur (2) |
Déductions restantes de 2014 (5) (quantité en kilogrammes) |
Solde restant (6) (quantité en kilogrammes) |
Déductions applicables en 2015 (quantité en kilogrammes) (7) |
Déductions déjà appliquées en 2015 (quantité en kilogrammes) (8) |
Déductions à effectuer en 2016 et les années suivantes (quantité en kilogrammes) |
|
BE |
PLE |
7HJK. |
Plie commune |
Zones VII h, VII j et VII k |
8 000 |
1 120 |
3 701 |
330,45 % |
2 581 |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 581 |
2 581 |
/ |
BE |
SOL |
8AB. |
Sole commune |
Zones VIII a et VIII b |
47 000 |
327 900 |
328 823 |
100,28 % |
923 |
/ |
C |
/ |
/ |
1 385 |
1 385 |
/ |
BE |
SRX |
07D. |
Raies |
Eaux de l'Union de la zone VII d |
72 000 |
60 000 |
69 586 |
115,98 % |
9 586 |
/ |
/ |
/ |
/ |
9 586 |
8 489 |
1 097 |
BE |
SRX |
67AKXD |
Raies |
Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k |
725 000 |
765 000 |
770 738 |
100,75 % |
5 738 |
/ |
/ |
/ |
/ |
5 738 |
5 738 |
/ |
DK |
COD |
03AN. |
Cabillaud |
Skagerrak |
3 177 000 |
3 299 380 |
3 408 570 |
103,31 % |
109 190 |
/ |
C |
/ |
/ |
163 785 |
163 785 |
/ |
DK |
HER |
03A. |
Hareng commun |
Zone III a |
19 357 000 |
15 529 000 |
15 641 340 |
100,72 % |
112 340 |
/ |
/ |
/ |
/ |
112 340 |
112 340 |
/ |
DK |
HER |
2A47DX |
Hareng commun |
Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a |
12 526 000 |
12 959 000 |
13 430 160 |
103,64 % |
471 160 |
/ |
/ |
/ |
/ |
471 160 |
471 160 |
/ |
DK |
HER |
4AB. |
Hareng commun |
Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N |
80 026 000 |
99 702 000 |
99 711 800 |
100,10 % |
9 800 |
/ |
/ |
/ |
/ |
9 800 |
9 800 |
/ |
DK |
PRA |
03A. |
Crevette nordique |
Zone III a |
2 308 000 |
2 308 000 |
2 317 330 |
100,40 % |
9 330 |
/ |
/ |
/ |
/ |
9 330 |
9 330 |
/ |
DK |
SAN |
234_2 |
Lançons |
Eaux de l'Union de la zone de gestion 2 du lançon |
4 717 000 |
4 868 000 |
8 381 430 |
172,17 % |
3 513 430 |
2 |
/ |
/ |
/ |
7 026 860 |
7 026 860 |
/ |
DK |
SPR |
2AC4-C |
Sprat et prises accessoires associées |
Eaux de l'Union des zones II a et IV |
122 383 000 |
126 007 000 |
127 165 410 |
100,92 % |
1 158 410 |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 158 410 |
1 158 410 |
/ |
ES |
ALF |
3X14- |
Béryx |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
67 000 |
67 000 |
79 683 |
118,93 % |
12 683 |
/ |
A |
3 000 |
/ |
22 025 |
5 866 |
16 159 |
ES |
BSF |
56712- |
Sabre noir |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII |
226 000 |
312 500 |
327 697 |
104,86 % |
15 197 |
/ |
A |
/ |
/ |
22 796 |
22 796 |
/ |
ES |
BSF |
8910- |
Sabre noir |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X |
12 000 |
6 130 |
15 769 |
257,24 % |
9 639 |
/ |
A |
27 130 |
/ |
41 589 |
11 950 |
29 639 |
ES |
BUM |
ATLANT |
Makaire bleu |
Océan Atlantique |
27 200 |
27 200 |
124 452 |
457,54 % |
97 252 |
/ |
A |
27 000 |
/ |
172 878 |
0 |
172 878 |
ES |
DWS |
56789- |
Requins des grands fonds |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX |
0 |
0 |
3 039 |
Sans objet |
3 039 |
/ |
A |
/ |
/ |
4 559 |
4 559 |
/ |
ES |
GFB |
567- |
Phycis de fond |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII |
588 000 |
828 030 |
842 467 |
101,74 % |
14 437 |
/ |
/ |
/ |
/ |
14 437 |
14 437 |
/ |
ES |
GFB |
89- |
Phycis de fond |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX |
242 000 |
216 750 |
237 282 |
109,47 % |
20 532 |
/ |
A |
17 750 |
/ |
48 548 |
48 548 |
/ |
ES |
GHL |
1N2AB. |
Flétan noir commun |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
0 |
22 685 |
Sans objet |
22 685 |
/ |
/ |
/ |
/ |
22 685 |
22 685 |
/ |
ES |
HAD |
5BC6A. |
Églefin |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a |
/ |
2 840 |
18 933 |
666,65 % |
16 093 |
/ |
A |
12 540 |
/ |
36 680 |
36 680 |
/ |
ES |
HAD |
7X7A34 |
Églefin |
Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
/ |
0 |
3 075 |
Sans objet |
3 075 |
/ |
A |
/ |
/ |
4 613 |
4 613 |
/ |
ES |
NEP |
9/3411 |
Langoustine |
Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
55 000 |
33 690 |
24 403 |
72,43 % |
– 5 918 (9) |
/ |
/ |
19 000 (10) |
/ |
13 082 |
13 082 (11) |
/ |
ES |
OTH |
1N2AB. |
Autres espèces |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
0 |
26 744 |
Sans objet |
26 744 |
/ |
/ |
/ |
/ |
26 744 |
26 744 |
/ |
ES |
POK |
56-14 |
Lieu noir |
Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV |
/ |
4 810 |
8 703 |
180,94 % |
3 893 |
/ |
/ |
/ |
/ |
3 893 |
3 893 |
/ |
ES |
RNG |
5B67- |
Grenadier de roche |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII |
70 000 |
111 160 |
125 401 |
112,81 % |
14 241 |
/ |
/ |
/ |
/ |
14 241 |
14 241 |
/ |
ES |
SBR |
678- |
Dorade rose |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII |
143 000 |
133 060 |
136 418 |
102,52 % |
3 358 |
/ |
/ |
/ |
/ |
3 358 |
3 358 |
/ |
ES |
SOL |
8AB. |
Sole commune |
Zones VIII a et VIII b |
9 000 |
8 100 |
9 894 |
122,15 % |
1 794 |
/ |
A+C |
2 100 |
/ |
4 791 |
2 032 |
2 759 |
ES |
SRX |
89-C. |
Raies |
Eaux de l'Union des zones VIII et IX |
1 057 000 |
857 000 |
1 089 241 |
127,10 % |
232 241 |
1,4 |
/ |
/ |
/ |
325 137 |
206 515 |
118 622 |
ES |
USK |
567EI. |
Brosme |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII |
26 000 |
15 770 |
15 762 |
99,95 % |
– 8 |
/ |
/ |
58 770 |
/ |
58 762 |
0 |
58 762 |
ES |
WHM |
ATLANT |
Makaire blanc |
Océan Atlantique |
30 500 |
25 670 |
98 039 |
381,92 % |
72 369 |
/ |
/ |
170 |
/ |
72 539 |
0 |
72 539 |
FR |
SRX |
07D. |
Raies |
Eaux de l'Union de la zone VII d |
602 000 |
627 000 |
698 414 |
111,39 % |
71 414 |
/ |
/ |
/ |
/ |
71 414 |
71 414 |
/ |
FR |
SRX |
2AC4-C |
Raies |
Eaux de l'Union des zones II a et IV |
33 000 |
36 000 |
48 212 |
133,92 % |
12 212 |
/ |
/ |
/ |
/ |
12 212 |
12 212 |
/ |
IE |
PLE |
7HJK. |
Plie commune |
Zones VII h, VII j et VII k |
59 000 |
61 000 |
78 270 |
128,31 % |
17 270 |
/ |
A |
/ |
/ |
25 905 |
25 905 |
/ |
IE |
SOL |
07A. |
Sole commune |
Zone VII a |
41 000 |
42 000 |
43 107 |
102,64 % |
1 107 |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 107 |
1 107 |
/ |
IE |
SRX |
67AKXD |
Raies |
Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k |
1 048 000 |
1 030 000 |
1 079 446 |
104,80 % |
49 446 |
/ |
/ |
/ |
/ |
49 446 |
49 446 |
/ |
LT |
GHL |
N3LMNO |
Flétan noir commun |
OPANO 3 L M N O |
22 000 |
0 |
0 |
Sans objet |
0 |
/ |
/ |
46 000 |
/ |
46 000 |
46 000 |
/ |
LV |
HER |
03D.RG |
Hareng commun |
Sous-division 28.1 |
16 534 000 |
19 334 630 |
20 084 200 |
103,88 % |
749 570 |
/ |
/ |
/ |
/ |
749 570 |
749 570 |
/ |
NL |
HKE |
3A/BCD |
Merlu commun |
Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 |
/ |
0 |
1 655 |
Sans objet |
1 655 |
/ |
C |
/ |
/ |
2 482 |
2 482 |
/ |
NL |
RED |
1N2AB. |
Sébastes |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
0 |
2 798 |
Sans objet |
2 798 |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 798 |
2 798 |
/ |
PT |
ANF |
8C3411 |
Baudroies |
Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
436 000 |
664 000 |
676 302 |
101,85 % |
12 302 |
/ |
/ |
/ |
/ |
12 302 |
12 302 |
/ |
PT |
BFT |
AE45WM |
Thon rouge de l'Atlantique |
Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée |
235 500 |
235 500 |
243 092 |
103,22 % |
7 592 |
/ |
C |
/ |
/ |
11 388 |
11 388 |
/ |
PT |
HAD |
1N2AB |
Églefin |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
0 |
26 816 |
Sans objet |
26 816 |
/ |
/ |
/ |
344 950 |
371 766 |
371 766 |
/ |
PT |
POK |
1N2AB. |
Lieu noir |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
18 000 |
11 850 |
65,83 % |
– 6 150 |
/ |
/ |
/ |
185 000 |
178 850 |
33 234 |
145 616 |
PT |
SRX |
89-C. |
Raies |
Eaux de l'Union des zones VIII et IX |
1 051 000 |
1 051 000 |
1 059 237 |
100,78 % |
8 237 |
/ |
/ |
/ |
/ |
8 237 |
8 237 |
/ |
SE |
COD |
03AN. |
Cabillaud |
Skagerrak |
371 000 |
560 000 |
562 836 |
100,51 % |
2 836 |
/ |
C |
/ |
/ |
4 254 |
4 254 |
/ |
UK |
DGS |
15X14 |
Aiguillat commun |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV |
0 |
0 |
1 027 |
Sans objet |
1 027 |
/ |
A |
/ |
/ |
1 541 |
1 541 |
/ |
UK |
GHL |
514GRN |
Flétan noir commun |
Eaux groenlandaises des zones V et XIV |
189 000 |
0 |
0 |
Sans objet |
0 |
/ |
/ |
1 000 |
/ |
1 000 |
1 000 |
/ |
UK |
HAD |
5BC6A. |
Églefin |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a |
3 106 000 |
3 236 600 |
3 277 296 |
101,26 % |
40 696 |
/ |
/ |
/ |
/ |
40 696 |
40 696 |
/ |
UK |
MAC |
2CX14- |
Maquereaux |
Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV |
179 471 000 |
275 119 000 |
279 250 206 |
101,50 % |
4 131 206 |
/ |
/ |
/ |
/ |
4 131 206 |
4 131 206 |
/ |
UK |
NOP |
2A3A4. |
Tacaud norvégien |
Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV |
/ |
0 |
14 000 |
Sans objet |
14 000 |
/ |
/ |
/ |
/ |
14 000 |
14 000 |
/ |
UK |
PLE |
7DE. |
Plie commune |
Zones VII d et VII e |
1 548 000 |
1 500 000 |
1 606 749 |
107,12 % |
106 749 |
1,1 |
/ |
/ |
/ |
117 424 |
117 424 |
/ |
UK |
SOL |
7FG. |
Sole commune |
Zones VII f et VII g |
282 000 |
255 250 |
252 487 |
98,92 % |
(– 2 763 ) (12) |
/ |
/ |
1 950 |
/ |
1 950 |
1 950 |
/ |
UK |
SRX |
07D. |
Raies |
Eaux de l'Union de la zone VII d |
120 000 |
95 000 |
102 679 |
108,08 % |
7 679 |
/ |
/ |
/ |
/ |
7 679 |
7 679 |
/ |
UK |
WHB |
24-N |
Merlan bleu |
Eaux norvégiennes des zones II et IV |
0 |
0 |
22 204 |
Sans objet |
22 204 |
/ |
/ |
/ |
/ |
22 204 |
22 204 |
/ |
(1) Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.
(2) Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.
(3) Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009.
(4) La lettre “A” indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2012, 2013 et 2014. La lettre “C” indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.
(5) Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2014, conformément au règlement (UE) no 871/2014 en raison de l'absence de quota ou de l'absence d'un quota suffisant.
(6) Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 et qui ne peuvent pas être déduites d'un autre stock.
(7) Déductions à opérer en 2015 conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1801.
(8) Déductions à opérer en 2015 susceptibles d'être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible le jour de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/1801.
(9) Une quantité de 3 369 kilogrammes n'est plus disponible à la suite de la demande de report introduite par l'Espagne conformément au règlement (CE) no 847/96 et applicable à la suite du règlement d'exécution (UE) 2015/1170 de la Commission (JO L 189 du 17.7.2015, p. 2).
(10) À la demande de l'Espagne, la restitution des quantités dues en 2013 a été répartie sur trois ans.
(11) La quantité restante de 3 369 kilogrammes est déduite au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(12) Cette quantité n'est plus disponible à la suite de la demande de report introduite par le Royaume-Uni conformément au règlement (CE) no 847/96 et applicable à la suite du règlement d'exécution (UE) 2015/1170 de la Commission (JO L 189 du 17.7.2015, p. 2).»
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/89 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2405 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2015
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour des produits agricoles originaires d'Ukraine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2014/668/UE du Conseil (2) a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (3) (ci-après l'«accord») en ce qui concerne certaines dispositions de cet accord. L'article 29, paragraphe 1, de l'accord dispose que les droits de douane appliqués sur les importations de marchandises originaires d'Ukraine sont réduits ou éliminés conformément à l'annexe I-A relative au titre IV, chapitre 1, dudit accord. L'appendice de cette annexe énumère les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine, y compris des produits agricoles relevant du champ d'application du règlement (UE) no 1308/2013. |
(2) |
Dans l'attente de l'application provisoire de l'accord, conformément au règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine pour 2014 et 2015 ont été ouverts et gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (5). |
(3) |
L'accord s'appliquera à titre provisoire à partir du 1er janvier 2016. Il est donc nécessaire d'ouvrir des contingents tarifaires d'importation annuels pour les produits agricoles énumérés à l'annexe I-A relative au titre IV, chapitre 1, de l'accord à compter du 1er janvier 2016. |
(4) |
Comme prévu dans l'accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues dans le présent règlement, il convient que les produits énumérés en annexe soient accompagnés d'une preuve de l'origine. |
(5) |
La nomenclature combinée (NC) figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (6), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (7), contient de nouveaux codes NC, différents de ceux mentionnés dans l'accord. Il convient donc que l'annexe du présent règlement reflète les nouveaux codes NC. |
(6) |
L'accord doit être appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2016. Afin de garantir l'application effective et la gestion des contingents tarifaires accordés dans le cadre de l'accord, le présent règlement s'applique à compter de cette date. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les produits originaires d'Ukraine qui sont énumérés en annexe.
Article 2
Les droits de douane applicables aux importations dans l'Union des produits originaires d'Ukraine qui sont énumérés en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires correspondants indiqués en annexe.
Article 3
Les produits énumérés à l'annexe sont accompagnés d'une preuve de l'origine, comme prévu à l'annexe III du protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.
Article 4
Les contingents tarifaires établis en annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).
(3) Accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).
(4) Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).
(5) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(6) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(7) Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 312 du 31.10.2014, p. 1).
ANNEXE
Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le champ d'application du régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume du contingent annuel (tonnes en poids net, sauf indication contraire) |
09.6700 |
0204 22 50 0204 22 90 |
Culotte ou demi-culotte d'ovins, autres morceaux non désossés (à l'exclusion des carcasses et des demi-carcasses, du casque ou demi-casque et du carré et/ou de la selle ou du demi-carré et/ou de la demi-selle), frais ou réfrigérés |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
1 500 (1) |
0204 23 |
Viandes désossées des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées |
|||
0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 |
Morceaux non désossés d'ovins, congelés (à l'exclusion des carcasses, et des demi-carcasses, et du casque ou demi-casque) |
|||
0204 43 10 0204 43 90 |
Viandes désossées d'agneau, congelées Viandes désossées d'ovins, congelées |
|||
09.6701 |
0409 |
Miel naturel |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
5 000 (2) |
09.6702 |
0703 20 |
Aulx, à l'état frais ou réfrigéré |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
500 |
09.6703 |
1004 |
Avoine |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
4 000 |
09.6704 |
1701 12 |
Sucres bruts de betterave sans addition d'aromatisants ou de colorants |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
20 070 |
1701 91 |
|
|||
1701 99 |
Autres sucres que les sucres bruts |
|||
1702 20 10 |
Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants |
|||
1702 90 30 |
Isoglucose à l'état solide, contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose |
|||
1702 90 50 |
Maltodextrine, à l'état solide, et sirop de maltodextrine, contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose |
|||
1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 |
Caramel |
|||
1702 90 80 |
Sirop d'inuline |
|||
1702 90 95 |
Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose |
|||
09.6705 |
1702 30 1702 40 |
Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti) |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
10 000 (3) |
1702 60 |
Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti) |
|||
09.6706 |
2106 90 30 |
Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
2 000 |
2106 90 55 |
Sirops de glucose ou maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants |
|||
2106 90 59 |
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine) |
|||
09.6707 |
ex 1103 19 20 |
Gruaux et semoules d'orge |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
6 300 (4) |
1103 19 90 |
Gruaux et semoules de céréales [à l'exclusion des gruaux et semoules de froment (blé), de seigle, d'avoine, de maïs, de riz et d'orge] |
|||
1103 20 90 |
Agglomérés sous forme de pellets, de céréales [à l'exclusion des agglomérés de froment (blé), de seigle, d'avoine, de maïs, de riz et d'orge] |
|||
1104 19 10 1104 19 50 1104 19 61 1104 19 69 |
Grains de blé (froment) aplatis ou en flocons Grains de maïs aplatis ou en flocons Grains d'orge aplatis Grains d'orge en flocons |
|||
ex 1104 29 |
Grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), autres que d'avoine, de seigle ou de maïs |
|||
1104 30 |
Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus |
|||
09.6708 |
1107 |
Malt, même torréfié |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
7 000 |
1109 |
Gluten de froment (blé), même à l'état sec |
|||
09.6709 |
1108 11 |
Amidon de froment (blé) |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
10 000 |
1108 12 |
Amidon de maïs |
|||
1108 13 |
Fécule de pommes de terre |
|||
09.6710 |
3505 10 10 3505 10 90 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés) |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
1 000 (5) |
3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90 |
Colles, d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés égale ou supérieure à 25 % |
|||
09.6711 |
2302 10 2302 30 2302 40 10 2302 40 90 |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales (à l'exclusion de ceux du riz) |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
17 000 (6) |
2303 10 11 |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
|||
09.6712 |
0711 51 |
Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
500 |
2003 10 |
Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
|||
09.6713 |
0711 51 |
Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
500 |
09.6714 |
2002 |
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
10 000 |
09.6715 |
2009 61 90 |
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix n'excédant pas 30, d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
10 000 (7) |
2009 69 11 |
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix excédant 67, d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net |
|||
2009 69 71 2009 69 79 2009 69 90 |
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67, d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net |
|||
2009 71 2009 79 |
Jus de pomme |
|||
09.6716 |
0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 |
Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
2 000 |
09.6717 |
0405 20 10 0405 20 30 |
Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n'excédant pas 75 % |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
250 |
09.6718 |
0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 |
Maïs doux |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
1 500 |
09.6719 |
1702 50 |
Fructose chimiquement pur |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
2 000 (8) |
1702 90 10 |
Maltose chimiquement pur |
|||
ex 1704 90 99 |
Autres sucreries sans cacao, d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % |
|||
1806 10 30 1806 10 90 |
Poudre de cacao, d'une teneur en poids de sucrose — ou d'isoglucose calculé en saccharose — égale ou supérieure à 65 % |
|||
ex 1806 20 95 |
Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, d'une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids |
|||
ex 1901 90 99 |
Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, en teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % |
|||
2101 12 98 2101 20 98 |
Préparations à base de café, thé ou maté |
|||
3302 10 29 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol |
|||
09.6720 |
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
2 000 |
1904 30 |
Boulgour de blé |
|||
09.6721 |
1806 20 70 |
Préparations dites «chocolate milk crumb» |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
300 (9) |
2106 10 80 |
Autres concentrats de protéines et substances protéiques texturées |
|||
2202 90 99 |
Boissons non alcooliques autres que les eaux, d'une teneur égale ou supérieure à 2 % en poids de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404 |
|||
09.6722 |
2106 90 98 |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
2 000 |
09.6723 |
2207 10 2208 90 91 2208 90 99 |
Alcool éthylique non dénaturé |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
27 000 (10) |
2207 20 |
Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
|||
09.6724 |
2402 10 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
2 500 |
2402 20 90 |
Cigarettes contenant du tabac, ne contenant pas de girofles |
|||
09.6725 |
2905 43 |
Mannitol |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
100 |
2905 44 |
D-glucitol (sorbitol) |
|||
3824 60 |
Sorbitol, autre que celui du no 2905 44 |
|||
09.6726 |
3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées |
Du 1.1 au 31.12.2016 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
2 000 |
(1) Avec une augmentation de 150 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(2) Avec une augmentation de 200 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(3) Avec une augmentation de 2 000 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(4) Avec une augmentation de 300 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(5) Avec une augmentation de 200 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(6) Avec une augmentation de 1 000 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(7) Avec une augmentation de 2 000 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(8) Avec une augmentation de 200 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(9) Avec une augmentation de 40 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
(10) Avec une augmentation de 14 600 tonnes/an du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/97 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2406 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2015
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 1
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2). |
(2) |
Le 18 décembre 2014, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») de la norme comptable internationale IAS 1 «Présentation des états financiers», intitulées «Initiative concernant les informations à fournir». Ces modifications visent à améliorer l'efficacité de la présentation d'informations et à encourager les entreprises à exercer un jugement professionnel pour déterminer quelles informations fournir dans leurs états financiers en application de la norme IAS 1. |
(3) |
Les modifications de la norme IAS 1 impliquent, par voie de conséquence, de modifier la norme IAS 34 et la norme internationale d'information financière IFRS 7 afin d'assurer la cohérence interne du corps des normes comptables internationales. |
(4) |
La consultation du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications d'IAS 1 satisfaisaient aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:
a) |
la norme comptable internationale IAS 1 «Présentation des états financiers» est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement; |
b) |
la norme comptable internationale IAS 34 «Information financière intermédiaire» et la norme internationale d'information financière IFRS 7 «Instruments financiers: informations à fournir» sont modifiées conformément aux modifications de la norme IAS 1, tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Les entreprises appliquent les modifications mentionnées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
ANNEXE
Initiative concernant les informations à fournir
(Amendements de IAS 1)
Amendements
de IAS 1 Présentation des états financiers
Les paragraphes 10, 31, 54, 55, 82A, 85, 113, 114, 117, 119 et 122 sont modifiés, les paragraphes 30A, 55A, 85A, 85B et 139P sont ajoutés et les paragraphes 115 et 120 sont supprimés. Les paragraphes 29, 30, 112, 116, 118 et 121 n'ont pas été modifiés, mais sont inclus par souci de clarté.
Jeu complet d'états financiers
10. |
Un jeu complet d'états financiers comprend:
L'entité peut utiliser pour ces états des titres différents de ceux qui sont utilisés dans la présente norme. Par exemple, elle peut utiliser le titre «état du résultat global» plutôt que «état du résultat net et des autres éléments du résultat global». … |
Importance relative et regroupement
29. |
L'entité doit présenter séparément chaque catégorie significative d'éléments similaires. L'entité doit présenter séparément les éléments de nature ou de fonction dissemblables, sauf s'ils sont non significatifs. |
30. |
Les états financiers résultent du traitement d'un nombre important de transactions ou autres événements qui sont regroupés en catégories selon leur nature ou leur fonction. Le stade final du processus de regroupement et de classification est la présentation de données condensées et ordonnées formant des postes se retrouvant dans les états financiers. Un poste qui, pris individuellement, n'est pas d'une importance significative, est regroupé avec d'autres postes soit dans le corps des états financiers soit dans les notes. Un élément dont le montant n'est pas suffisamment significatif pour justifier une présentation séparée dans ces états peut justifier une présentation séparée dans les notes. |
30A |
Lorsqu'elle applique cette norme ou d'autres IFRS, l'entité doit décider, en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents, de la manière dont elle regroupe les informations dans les états financiers, qui comprennent les notes. L'entité ne doit pas réduire l'intelligibilité de ses états financiers en masquant des informations significatives par des informations non significatives ou en regroupant des éléments significatifs qui ont une nature ou une fonction différentes. |
31. |
Certaines IFRS précisent les informations devant être incluses dans les états financiers, qui comprennent les notes. L'entité n'est pas tenue de fournir une information spécifique imposée par une IFRS si l'information en question est non significative. C'est le cas même si cette IFRS contient une liste de dispositions spécifiques ou les décrit comme étant des dispositions minimales. L'entité doit aussi envisager de fournir des informations supplémentaires lorsque le respect des dispositions spécifiques des IFRS est insuffisant pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre l'incidence de transactions particulières, d'autres événements ou conditions sur la situation financière de l'entité et sur sa performance financière. |
…
Informations à présenter dans l'état de situation financière
54. |
L'état de situation financière doit comporter les postes suivants au titre de la période:
|
55. |
L'entité doit présenter des postes (y compris en décomposant les postes énumérés au paragraphe 54), rubriques et sous-totaux supplémentaires dans l'état de situation financière lorsqu'une telle présentation est utile à la bonne compréhension de la situation financière de l'entité. |
55A |
Lorsque l'entité présente des sous-totaux selon le paragraphe 55, ces sous-totaux:
|
…
Informations à présenter dans la section autres éléments du résultat global
82A |
La section autres éléments du résultat global doit présenter les postes pour les montants, au titre de la période:
… |
85. |
L'entité doit présenter des postes (y compris en décomposant les postes énumérés au paragraphe 82), rubriques et sous-totaux supplémentaires dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global lorsqu'une telle présentation est utile à la bonne compréhension de la performance financière de l'entité. |
85A |
Lorsque l'entité présente des sous-totaux conformément au paragraphe 85, ces sous-totaux:
|
85B |
L'entité doit présenter les postes dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global qui rapprochent les éventuels sous-totaux présentés conformément au paragraphe 85 des sous-totaux et totaux requis par les IFRS pour ce ou ces états. |
…
Structure
112. |
Les notes doivent:
|
113. |
Dans la mesure du possible, l'entité doit présenter les notes de manière organisée. Lorsqu'elle définit cette manière organisée, l'entité doit en examiner l'effet sur l'intelligibilité et la comparabilité de ses états financiers. L'entité doit insérer, pour chaque élément des états de situation financière et du ou des états du résultat net et des autres éléments du résultat global, ainsi que de l'état des variations des capitaux propres et de l'état des variations des flux de trésorerie, une référence croisée vers l'information liée figurant dans les notes. |
114. |
Classer ou regrouper les notes de manière organisée inclut par exemple:
|
115. |
[Supprimé] |
116. |
L'entité peut présenter les notes fournissant des informations relatives à la base d'établissement des états financiers et aux méthodes comptables spécifiques comme une section séparée des états financiers. |
Information à fournir sur les méthodes comptables
117. |
L'entité doit indiquer ses principales méthodes comptables, comprenant:
|
118. |
Il est important que l'entité informe les utilisateurs de la (des) base(s) d'évaluation utilisée(s) dans les états financiers (par exemple coût historique, coût actuel, valeur nette de réalisation, juste valeur ou valeur recouvrable) car la base selon laquelle elle établit les états financiers affecte l'analyse des utilisateurs de manière significative. Lorsque l'entité utilise plusieurs bases d'évaluation dans les états financiers, par exemple lorsque certaines catégories d'actifs sont réévaluées, il suffit de fournir une indication des catégories d'actifs et de passifs auxquels chaque base d'évaluation est appliquée. |
119. |
Pour décider si elle doit ou non indiquer une méthode comptable spécifique, la direction considère si le fait de fournir l'information aiderait les utilisateurs à comprendre comment les transactions, autres événements et conditions sont traduits dans la performance financière et dans la situation financière communiquées. Chaque entité considère la nature de son activité et les méthodes que les utilisateurs de ses états financiers s'attendent à voir présentées pour ce type d'entité. La communication d'informations sur des méthodes comptables particulières est plus particulièrement utile pour les utilisateurs lorsque ces méthodes sont sélectionnées parmi les diverses possibilités autorisées par les IFRS. Un exemple en est l'information relative à l'application par l'entité du modèle de la juste valeur ou du modèle du coût pour ses immeubles de placement (voir IAS 40 Immeubles de placement). Certaines IFRS imposent spécifiquement de fournir des informations sur des méthodes comptables particulières, y compris les options prises par la direction entre les diverses méthodes qu'elles autorisent. IAS 16 impose par exemple que l'entité fournisse des informations sur les bases d'évaluation utilisées pour les catégories d'immobilisations corporelles. |
120. |
[Supprimé] |
121. |
Une méthode comptable peut être significative du fait de la nature des opérations de l'entité, même si les montants apparaissant pour la période et les périodes antérieures ne sont pas significatifs. Il est également approprié de présenter toute méthode comptable significative qui n'est pas spécifiquement imposée par les IFRS, mais que l'entité sélectionne et applique selon IAS 8. |
122. |
L'entité doit fournir, en plus de ses méthodes comptables significatives ou d'autres notes, les jugements réalisés par la direction, à l'exclusion de ceux qui impliquent des estimations (voir paragraphe 125), lors de l'application des méthodes comptables de l'entité et qui ont l'impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers. |
…
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
…
139P |
L'initiative concernant les informations à fournir (modifications de IAS 1), publiée en décembre 2014, a modifié les paragraphes 10, 31, 54, 55, 82A, 85, 113, 114, 117, 119 et 122, ajouté les paragraphes 30A, 55A, 85A et 85B et supprimé les paragraphes 115 et 120. L'entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Les entités ne sont pas tenues de fournir les informations requises par les paragraphes 28–30 d'IAS 8 en ce qui concerne ces modifications. |
Modifications corrélatives d'autres normes
IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir
Le paragraphe 21 est modifié et le paragraphe 44BB est ajouté.
Méthodes comptables
21. |
Conformément au paragraphe 117 de IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007), l'entité fournit ses principales méthodes comptables, notamment la ou les bases d'évaluation utilisées pour l'établissement des états financiers ainsi que les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers. |
…
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
…
44BB |
L'initiative concernant les informations à fournir (modifications de IAS 1), publiée en décembre 2014, a modifié les paragraphes 21 et B 5. L'entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée de ces modifications est permise. |
À l'annexe B, le paragraphe B5 est modifié.
Autres informations à fournir — méthodes comptables (paragraphe 21)
B5 |
Le paragraphe 21 requiert des informations sur la base (les bases) d'évaluation utilisée(s) pour l'établissement des états financiers ainsi que sur les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers. Pour les instruments financiers, ces informations peuvent notamment indiquer:
|
Le paragraphe 122 de IAS 1 (révisée en 2007) fait en outre obligation à l'entité de fournir, outre ses méthodes comptables significatives ou autres notes, les jugements réalisés par la direction, à l'exclusion de ceux qui impliquent des estimations, lors de l'application des méthodes comptables de l'entité et qui ont l'impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers.
IAS 34 Information financière intermédiaire
Le paragraphe 5 est modifié et le paragraphe 57 est ajouté.
CONTENU D'UN RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE
5. |
Selon la définition d'IAS 1, un jeu complet d'états financiers comprend:
…
… |
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
…
57. |
L'initiative concernant les informations à fournir (modifications de IAS 1), publiée en décembre 2014, a modifié le paragraphe 5. L'entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée de ces modifications est permise. |
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/104 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2407 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2015
renouvelant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte. |
(2) |
À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies. |
(3) |
Le 16 mars 2010, la Commission a reçu de l'Italie une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006, en vue de l'utilisation de sennes de bateau pour la pêche au gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales de la sous-région géographique 9, définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(4) |
Cette demande concernait les navires immatriculés auprès des directions maritimes de Gênes et de Livourne qui étaient utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et qui opéraient dans le cadre d'un plan de gestion régissant la pêche au gobie transparent (Aphia minuta) au moyen de sennes de bateau dans la sous-région géographique 9. |
(5) |
Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué en 2010 la dérogation demandée par l'Italie ainsi que le projet de plan de gestion y afférent. L'Italie a adopté ce plan de gestion par décret (3) conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006. |
(6) |
La dérogation demandée par l'Italie remplissait les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006 et a été accordée jusqu'au 31 mars 2014 par le règlement d'exécution (UE) no 988/2011 de la Commission (4). |
(7) |
Le 16 juillet 2015, les autorités italiennes ont demandé à la Commission de prolonger la dérogation, qui avait expiré le 31 mars 2014. L'Italie a fourni des informations actualisées justifiant le renouvellement de la dérogation, y compris des précisions sur une réduction du nombre de navires autorisés et sur certaines autres adaptations du plan de gestion concerné. |
(8) |
Le 16 juillet 2015, l'Italie a informé la Commission de son intention de publier sous peu la version actualisée du plan de gestion. |
(9) |
La dérogation demandée par l'Italie remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006. |
(10) |
Il existe des contraintes géographiques spécifiques en raison de l'étendue limitée du plateau continental et de la répartition géographique de l'espèce ciblée, qui se limite exclusivement à certaines zones des régions côtières et à des profondeurs inférieures à 50 m. Par conséquent, les zones de pêche en question sont limitées. |
(11) |
La dérogation demandée par l'Italie concerne 117 navires. |
(12) |
Le plan de gestion présenté par l'Italie garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation future de l'effort de pêche étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées à 117 navires déterminés, qui représentent un effort total de 5 754,5 kW et auxquels l'Italie a déjà accordé l'autorisation de pêcher. |
(13) |
La demande concerne des navires utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et qui opèrent dans le cadre d'un plan de gestion adopté par l'Italie conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006. |
(14) |
Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006. |
(15) |
La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau est effectuée à proximité du rivage, à faible profondeur. Ce type de pêche est tel qu'il ne peut se faire à l'aide d'autres engins. |
(16) |
La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau n'a pas d'incidence significative sur les habitats protégés et elle est très sélective, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d'eau sans entrer en contact avec le fond marin; en effet, les débris qui seraient collectés sur le fond marin endommageraient les espèces cibles et rendraient la sélection des espèces pêchées pratiquement impossible en raison de la très petite taille des individus. |
(17) |
Les activités de pêche concernées répondent aux critères énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion italien interdisant de manière explicite la pêche au-dessus d'habitats protégés. |
(18) |
L'exigence prévue à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas, étant donné qu'elle concerne les chaluts de fond. |
(19) |
En ce qui concerne l'exigence énoncée à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006, qui définit le maillage minimal, la Commission observe qu'étant donné que les activités de pêche concernées sont très sélectives, ont un effet négligeable sur l'environnement marin et ne sont pas effectuées au-dessus d'habitats protégés, l'Italie a autorisé une dérogation à ces dispositions dans son plan de gestion conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006. |
(20) |
Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d'enregistrement des données établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (5). |
(21) |
Les activités de pêche concernées ont lieu à très faible distance de la côte et n'entravent donc pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des filets remorqués similaires. |
(22) |
L'utilisation des sennes de bateau est réglementée par le plan de gestion italien afin de garantir que les captures des espèces mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 soient minimales. En outre, selon le paragraphe 5.1.2, point a), du plan de gestion italien, la pêche de l'espèce Aphia minuta est limitée à une seule campagne de pêche allant du 1er novembre au 31 mars de chaque année. |
(23) |
La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes. |
(24) |
Le plan de gestion italien inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006. |
(25) |
Il convient que l'Italie fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion italien. |
(26) |
Une limitation de la durée de validité de la dérogation permettra l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport fait à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré. |
(27) |
Par conséquent, il convient que la dérogation s'applique jusqu'au 31 mars 2018. |
(28) |
Il convient dès lors d'accorder la prorogation de la dérogation demandée. |
(29) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dérogation
L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas dans les eaux territoriales de l'Italie adjacentes à la côte de Ligurie et de Toscane, pour la pêche au gobie transparent (Aphia minuta) au moyen de sennes de bateau utilisées par des navires:
a) |
immatriculés respectivement auprès des directions maritimes (Direzioni Marittime) de Gênes et de Livourne; |
b) |
utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et n'entraînant pas une augmentation future de l'effort de pêche déployé; et |
c) |
pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée et qui opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par l'Italie conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006. |
Article 2
Plan de surveillance et rapport
L'Italie communique à la Commission, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté dans le cadre du plan de gestion visé à l'article 1er, point c).
Article 3
Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique jusqu'au 31 mars 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 409 du 30.12.2006, version rectifiée au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.
(2) Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
(3) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 192 du 19.8.2011, supplemento ordinario n. 192.
(4) Règlement d'exécution (UE) no 988/2011 de la Commission du 4 octobre 2011 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie (JO L 260 du 5.10.2011, p. 15).
(5) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/108 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2408 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
236,2 |
MA |
94,6 |
|
TR |
118,0 |
|
ZZ |
149,6 |
|
0707 00 05 |
EG |
174,9 |
MA |
82,9 |
|
TR |
149,4 |
|
ZZ |
135,7 |
|
0709 93 10 |
MA |
46,5 |
TR |
153,0 |
|
ZZ |
99,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
57,7 |
MA |
64,7 |
|
TR |
52,2 |
|
ZA |
48,6 |
|
ZZ |
55,8 |
|
0805 20 10 |
MA |
75,3 |
ZZ |
75,3 |
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
110,0 |
TR |
88,5 |
|
ZZ |
99,3 |
|
0805 50 10 |
TR |
94,4 |
ZZ |
94,4 |
|
0808 10 80 |
CA |
151,7 |
CL |
82,8 |
|
US |
163,9 |
|
ZA |
141,1 |
|
ZZ |
134,9 |
|
0808 30 90 |
CN |
63,2 |
TR |
127,3 |
|
ZZ |
95,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/110 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2409 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2015
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 536/2007 pour la viande de volaille originaire des États-Unis d'Amérique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 536/2007 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires des États-Unis d'Amérique. |
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2015 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2016 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 536/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique (JO L 128 du 16.5.2007, p. 6).
ANNEXE
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 (en kg) |
09.4169 |
16 008 750 |
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/112 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2410 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2015
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2077 pour les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2077 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines originaires d'Ukraine. |
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2015 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2016 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/2077, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/2077 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 57).
ANNEXE
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 (en kg équivalent œufs en coquille) |
09.4275 |
375 000 |
09.4276 |
750 000 |
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/114 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2411 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2015
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël. |
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2015 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2016 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1384/2007, à ajouter à la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël (JO L 309 du 27.11.2007, p. 40).
ANNEXE
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 (en kg) |
09.4091 |
140 000 |
09.4092 |
800 000 |
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/116 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2412 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2015
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 442/2009 dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 442/2009 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de porc. Les contingents figurant à l'annexe I, partie B, dudit règlement sont gérés selon la méthode d'examen simultané. |
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2015 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2016 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 442/2009, à ajouter à la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).
ANNEXE
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 (en kg) |
09.4038 |
25 743 750 |
09.4170 |
3 691 500 |
09.4204 |
3 468 000 |
DÉCISIONS
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/118 |
DÉCISION (PESC) 2015/2413 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 9 décembre 2015
prorogeant le mandat du chef de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (EUPOL Afghanistan/2/2015)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2010/279/PESC du Conseil du 18 mai 2010 relative à la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL Afghanistan) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la décision 2010/279/PESC, le Comité politique et de sécurité est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins du contrôle politique et de la direction stratégique de la mission EUPOL Afghanistan, y compris, en particulier, la décision de nommer un chef de mission. |
(2) |
Le 17 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/922/PESC (2) prolongeant la durée de la mission EUPOL Afghanistan jusqu'au 31 décembre 2016. |
(3) |
Le 10 février 2015, le COPS a adopté la décision (PESC) 2015/247 (3) relative à la nomination de Mme Pia STJERNVALL en tant que chef de la mission EUPOL Afghanistan du 16 février 2015 au 31 décembre 2015. |
(4) |
Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de Mme Pia STJERNVALL en tant que chef de la mission EUPOL Afghanistan du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le mandat de Mme Pia STJERNVALL en tant que chef de la mission EUPOL Afghanistan est prorogé jusqu'au 31 décembre 2016.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2015.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 123 du 19.5.2010, p. 4.
(2) Décision 2014/922/PESC du Conseil du 17 décembre 2014 modifiant et prorogeant la décision 2010/279/PESC relative à la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (JO L 363 du 18.12.2014, p. 152).
(3) Décision (PESC) 2015/247 du Comité politique et de sécurité du 10 février 2015 relative à la nomination du chef de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN/1/2015) (JO L 41 du 17.2.2015, p. 24).
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/120 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2414 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2015
relative à la publication avec restriction, au Journal officiel de l'Union européenne, de la référence de la norme harmonisée EN 521:2006 «Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils portatifs alimentés à la pression de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés» conformément à la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2015) 9145]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu l'avis du comité institué par l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/142/CE prévoit que les appareils à gaz (ci-après les «appareils») ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que s'ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'ils sont normalement utilisés. |
(2) |
Les appareils doivent satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I de la directive 2009/142/CE. Ils sont réputés conformes à ces exigences s'ils sont conformes aux normes nationales les concernant qui transposent les normes harmonisées dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(3) |
Le 28 décembre 2005, le Comité européen de normalisation (CEN) a adopté la norme harmonisée EN 521:2006 «Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils portatifs alimentés à la pression de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés». La référence de cette norme a été par la suite publiée au Journal officiel de l'Union européenne (3). |
(4) |
Le 30 juin 2014, les Pays-Bas ont émis une objection formelle en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2009/142/CE en ce qui concerne la norme harmonisée EN 521:2006, estimant que celle-ci ne satisfaisait pas entièrement aux exigences essentielles de la directive 2009/142/CE. |
(5) |
Selon les Pays-Bas, une série d'accidents impliquant des réchauds à gaz portatifs plats (modèle horizontal) et la surveillance du marché des produits concernés qui s'est ensuivie ont fait apparaître un risque pour les utilisateurs dans le cadre d'une utilisation normale desdits produits. Plus particulièrement, lorsque les réchauds à gaz plats étaient utilisés avec une plaque grill ou un récipient d'un diamètre supérieur à 180 mm, la température de la cartouche de gaz était nettement supérieure aux 50 °C prévus par la norme EN 521:2006, entraînant ainsi un risque d'incendie ou d'explosion de la cartouche. Les Pays-Bas ont constaté que les essais prévus dans la norme EN 521:2006 ne couvraient pas correctement les risques présentés par ce type de réchauds portatifs ou des appareils à gaz similaires car l'utilisation de grands récipients sur de tels appareils n'était pas sans danger, et que, par conséquent, la norme EN 521:2006 ne répondait pas aux exigences essentielles des points 1.1 et 3.1.1 de l'annexe I de la directive 2009/142/CE. |
(6) |
Les réchauds à gaz portatifs plats sont, en tant qu'appareils de cuisson à gaz portatifs, couverts par la directive 2009/142/CE. Ils représentent, avec les réchauds à gaz verticaux, les deux modèles de base de réchauds à gaz portatifs directement raccordés à des cartouches de gaz. Contrairement aux réchauds à gaz verticaux qui comportent un ensemble de brûleurs fixé au-dessus d'une cartouche de gaz ou d'un compartiment pour cartouche de gaz, les réchauds à gaz plats sont composés d'un ensemble de brûleurs fixé sur un élément horizontal dans lequel est intégré un compartiment pour cartouche de gaz à côté du brûleur. Les réchauds à gaz portatifs plats représentent une part croissante du marché des réchauds à gaz portatifs qui sont des produits de consommation, couramment utilisés dans le cadre des activités de loisirs familiales. |
(7) |
Conformément à la directive 2009/142/CE, tout appareil doit être conçu et construit de manière à fonctionner en toute sécurité et à ne pas présenter de danger lorsqu'il est normalement utilisé. Par ailleurs, aucune instabilité, déformation, rupture ou usure diminuant sa sécurité ne doit pouvoir se produire. Enfin, les parties d'un appareil qui doivent être placées près du sol ou d'autres surfaces ne doivent pas atteindre des températures qui présentent un danger pour le milieu environnant. |
(8) |
La norme EN 521:2006 couvre un large éventail d'appareils portatifs utilisant des gaz de pétrole liquéfiés à la pression de vapeur et conçus pour être utilisés avec des cartouches non rechargeables, comme les appareils de cuisson, les appareils d'éclairage et les appareils de chauffage. Les appareils de cuisson couverts par la norme sont, par exemple, les plaques de cuisson, les grilloirs et certains types de barbecues, à l'exception des barbecues pouvant être utilisés à l'intérieur. La norme EN 521:2006 fournit des clauses et des schémas détaillés concernant les caractéristiques de construction et de fonctionnement liées à la sécurité et à l'utilisation rationnelle de l'énergie des appareils portatifs relevant de son champ d'application, et elle définit les méthodes d'essai et les exigences en matière d'information. |
(9) |
La norme EN 521:2006 prévoit, dans plusieurs clauses, que les essais visant à vérifier notamment la stabilité et la température devraient être réalisés au moyen d'un récipient d'un diamètre de 180 mm, bien que, à l'annexe A, le tableau A.1 (Caractéristiques des récipients nécessaires aux essais) contienne des récipients dont les dimensions sont comprises entre 120 mm et 340 mm. En outre, les notices et les avertissements à fournir avec l'appareil ne renferment aucune information attirant l'attention de l'utilisateur sur le fait que seuls des récipients d'un diamètre maximal de 180 mm peuvent être utilisés. |
(10) |
La norme EN 521:2006 sert couramment de référence dans la vérification de la conformité des réchauds à gaz portatifs plats avec les exigences essentielles de la directive 2009/142/CE. Or, la norme EN 521:2006 ne contient aucune clause concernant les risques liés à l'utilisation de récipients d'un diamètre supérieur à 180 mm sur les réchauds à gaz plats. Elle ne prévoit aucune mise en garde des utilisateurs contre l'utilisation de récipients plus grands. En outre, elle ne contient aucune exigence en matière de conception (spécification technique), réalisable au vu de l'état de la technique, qui rendrait impossible l'utilisation de récipients plus grands que ceux dont la dimension garantit la sécurité pendant l'utilisation. Par conséquent, les réchauds à gaz portatifs plats mis sur le marché n'offrent, dans leur conception actuelle, aucune possibilité de prévenir les risques résultant de l'utilisation de récipients d'un diamètre supérieur à 180 mm et ne contiennent aucune mise en garde ni aucune information à ce sujet. Toutefois, les cartouches de gaz des réchauds à gaz plats sont, du point de vue de la température, plus sensibles à l'utilisation de grands récipients que celles des réchauds à gaz verticaux pour lesquels aucun accident ou autre problème n'a été signalé. |
(11) |
En l'absence de mise en garde ou de spécification de conception qui limiterait la possibilité d'utiliser des récipients d'un diamètre supérieur à 180 mm sur les réchauds à gaz portatifs plats, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les consommateurs utilisent des récipients plus grands lorsqu'ils cuisinent pour leur famille. Leur comportement doit être considéré comme raisonnablement prévisible et correspond donc à une «utilisation normale» au sens de la directive 2009/142/CE. Certains fabricants, de leur propre initiative, tiennent déjà compte de cette pratique et apposent sur leurs appareils une mise en garde des utilisateurs contre l'utilisation de récipients d'un diamètre supérieur à 180 mm. |
(12) |
Il ressort du contenu de la norme EN 521:2006 que les spécificités des réchauds à gaz portatifs plats ne sont pas prises en compte. Les schémas et les essais figurant dans la norme ne concernent que les réchauds à gaz verticaux. Cela s'explique par le fait qu'à l'époque où la norme a été rédigée, les réchauds à gaz portatifs plats n'avaient pas encore été introduits sur le marché. Dès lors, la norme EN 521:2006 vise à couvrir uniquement les réchauds à gaz verticaux et non les modèles plats qui sont concernés par l'objection formelle émise par les Pays-Bas. Or, cette restriction ne transparaît ni dans son champ d'application ni dans aucune autre de ses clauses. D'où un risque de confusion parmi les fabricants, les organismes notifiés et les autres parties concernées quant à l'étendue du champ d'application de la norme EN 521:2006. |
(13) |
Eu égard à la norme EN 521:2006 et aux informations communiquées par les Pays-Bas et les autres États membres, le CEN et l'industrie, et après consultation du groupe de travail sur les appareils à gaz, un large consensus s'est dégagé sur le fait que, en l'absence de disposition, dans la norme EN 521:2006, tenant compte des particularités des réchauds à gaz portatifs plats et des risques y afférents, la norme ne satisfaisait pas aux exigences essentielles de la directive 2009/142/CE en ce qui concerne ce type d'appareils. Les fabricants de réchauds à gaz portatifs plats devraient donc veiller à ce que leurs appareils répondent aux exigences essentielles de la directive 2009/142/CE par d'autres moyens, sous réserve de vérification lors de l'évaluation de la conformité. Les attestations d'examen CE de type déjà délivrées pour de tels appareils sur la base d'une présomption de conformité avec la directive 2009/142/CE devraient être réexaminées afin de vérifier si les appareils concernés satisfont aux exigences essentielles de ladite directive. |
(14) |
La référence de la norme EN 521:2006 devrait continuer d'être publiée au Journal officiel de l'Union européenne car aucun problème relatif à sa conformité avec les exigences essentielles de la directive 2009/142/CE en ce qui concerne les appareils relevant de son champ d'application n'a été soulevé. Toutefois, afin de garantir la sécurité juridique quant à l'étendue du champ d'application de la norme EN 521:2006 et, partant, la portée de la présomption de conformité, la publication devrait être assortie d'une mise en garde attirant l'attention sur le fait que la norme EN 521:2006 ne concerne pas les réchauds à gaz portatifs plats, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La référence de la norme harmonisée EN 521:2006 «Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils portatifs alimentés à la pression de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés» n'est pas retirée du Journal officiel de l'Union européenne.
2. La publication de la référence de la norme EN 521:2006 au Journal officiel de l'Union européenne est assortie d'une mise en garde comme indiqué à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.
Par la Commission
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membre de la Commission
(1) JO L 330 du 16.12.2009, p. 10.
(2) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(3) Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les appareils à gaz (version codifiée) (JO C 349 du 22.12.2010, p. 6).
ANNEXE
Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d'harmonisation de l'Union
OEN (1) |
Référence et titre de la norme harmonisée (et document de référence) |
Référence de la norme remplacée |
Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1 |
CEN |
EN 521:2006 Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils portatifs alimentés à la pression de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés |
EN 521:1998 Note 2.1 |
Date dépassée (30.11.2009) |
Mise en garde (2): La présente publication ne concerne pas les réchauds à gaz portatifs plats (3). |
|||
Note 1: D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date de retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels. Note 2.1: La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive. |
(1) OEN: Organisme européen de normalisation:
— |
CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, BELGIQUE, Tél. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu). |
(2) Conformément à la décision d'exécution de la Commission (UE) 2015/2414 du 17 décembre 2015 relative à la publication avec restriction, au Journal officiel de l'Union européenne, de la référence de la norme harmonisée EN 521:2006 «Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils portatifs alimentés à la pression de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés», conformément à la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 333 du 19.12.2015, p. 120).
(3) Les réchauds à gaz plats sont composés d'un ensemble de brûleurs fixé sur un élément horizontal dans lequel est intégré un compartiment pour cartouche de gaz à côté du brûleur.
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/124 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2415 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2015
relative à l'approbation au titre de l'article 19 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil des règles modifiées de répartition du trafic pour les aéroports de Milan Malpensa, Milan Linate et Orio al Serio (Bergame)
[notifiée sous le numéro C(2015) 9177]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) |
Par lettre du 21 avril 2015, reçue par la Commission le 21 avril 2015, les autorités italiennes ont informé celle-ci, conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008, de l'adoption du décret ministériel no 395, du 1er octobre 2014, modifiant le décret no 15 du 3 mars 2000 relatif à la répartition du trafic aérien au sein du système aéroportuaire de Milan, tel que modifié (2) (ci-après le «décret Lupi»). Par lettres du 5 novembre 2014 et du 18 mars 2015, les autorités italiennes ont fourni des informations complémentaires sur le décret Lupi. La Commission a demandé des informations supplémentaires par lettre du 5 septembre 2015, à laquelle les autorités italiennes ont répondu par lettre du 25 septembre 2015. |
(2) |
Le système aéroportuaire de Milan comprend les aéroports de Malpensa, de Linate et d'Orio al Serio (Bergame). |
2. CONTEXTE ET DESCRIPTION DE LA MESURE
2.1. Les décrets Bersani et Bersani 2
(3) |
Par décision de la Commission du 21 décembre 2000 (3), la Commission a déclaré que les règles de répartition du trafic pour le système aéroportuaire de Milan prévues par le décret du ministre des infrastructures et des transports du 3 mars 2000 (4) (ci-après le «décret Bersani») étaient compatibles avec le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil (5). Ledit règlement a depuis été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1008/2008. La décision de la Commission était soumise à la condition que lesdites règles soient modifiées comme indiqué par les autorités italiennes dans une lettre du 4 décembre 2000. Cette modification a été effectuée par le décret du ministre des infrastructures et des transports du 5 janvier 2001 (6) (ci-après le «décret Bersani 2»). |
(4) |
L'objectif des décrets Bersani et Bersani 2 était d'assurer la pleine réalisation du potentiel de développement de l'aéroport de Milan Malpensa en tant que plate-forme internationale, tout en décrivant l'aéroport de Milan Linate comme une infrastructure de services de point à point. Les décrets Bersani et Bersani 2 contenaient plusieurs dispositions à cet effet; en particulier, celles-ci imposaient, à l'aéroport de Milan Linate, des limites au nombre de vols aller-retour quotidiens vers les aéroports de l'Union européenne, sur la base du volume du trafic de passagers, comme suit:
|
(5) |
Les transporteurs communautaires pouvaient opérer à l'escale de Linate selon les modalités exposées ci-dessus, avec un vol aller-retour quotidien et en utilisant deux créneaux horaires, pour les systèmes aéroportuaires ou les simples escales situées dans les régions de l'«objectif no 1» qui, au cours de l'année civile 1999, avaient développé dans le système aéroportuaire de Milan un trafic de passagers inférieur à 350 000 unités. |
(6) |
Le décret Bersani 2 précisait que toutes les capitales européennes pourraient être reliées à l'aéroport de Linate à raison d'au moins une fréquence aller-retour par jour et que les aéroports communautaires dont le trafic annuel était supérieur à 40 millions de passagers en 1999 pourraient être reliés à l'aéroport de Linate à raison d'au moins deux fréquences aller-retour par jour. |
(7) |
Les décrets Bersani et Bersani 2 limitaient également l'aéroport de Milan Linate aux aéronefs à couloir unique effectuant des liaisons régulières de point à point au sein de l'Union. |
2.2. Le décret Lupi
(8) |
Le décret Lupi modifie les décrets Bersani et Bersani 2 en supprimant toutes les limitations imposées à l'aéroport de Milan Linate en ce qui concerne le nombre de vols aller-retour quotidiens vers les aéroports de l'Union sur la base du volume du trafic de passagers. Les autres restrictions imposées à l'aéroport de Milan Linate (aéronefs à couloir unique, liaisons régulières de point à point au sein de l'Union) restent en vigueur. |
(9) |
Les autorités italiennes ont expliqué que cette modification était motivée par la nécessité de supprimer des restrictions fondées sur des critères désormais obsolètes et inadaptés et de permettre aux transporteurs disposant de créneaux horaires à l'aéroport de Milan Linate de les utiliser de manière aussi efficace que possible. Cela devrait contribuer à rendre les systèmes aéroportuaires italiens et européens plus efficaces, tant pour les entreprises que pour les passagers. |
(10) |
Le décret Lupi (décret ministériel no 395) a été signé le 1er octobre et publié le 11 octobre 2014, juste avant le début de la période de planification horaire de l'Association du transport aérien international (IATA) pour l'hiver 2014/2015, qui a débuté le 26 octobre 2014. Le décret Lupi est applicable depuis le début de la saison d'hiver 2014/2015. |
(11) |
L'Italie n'a pas consulté les parties intéressées avant l'adoption du décret Lupi. |
3. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À LA COMMISSION PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES
(12) |
La Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne (7) un résumé des règles modifiées de répartition du trafic notifiées par les autorités italiennes et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. |
(13) |
La Commission a reçu des commentaires de la part de deux parties intéressées, qui ont souhaité garder l'anonymat. La Commission a transmis un résumé de ces commentaires aux autorités italiennes afin de permettre à celles-ci de formuler leurs observations. |
3.1. La première partie intéressée
(14) |
La première partie intéressée a indiqué que les autorités italiennes n'avaient pas consulté toutes les compagnies aériennes et tous les aéroports concernés avant d'adopter les règles modifiées de répartition du trafic. Par conséquent, selon cette même partie intéressée, seules certaines compagnies aériennes, qui avaient été informées des changements imminents, ont été en mesure de faire usage de la flexibilité introduite par le nouveau décret et de prendre des dispositions en conséquence, en temps utile pour le début de la saison d'hiver 2014/2015. |
(15) |
La première partie intéressée souligne également que les autorités italiennes n'ont pas respecté l'obligation qui leur incombe au titre du règlement (CE) no 1008/2008 de ne pas appliquer de modifications des règles de répartition du trafic avant l'approbation de la Commission. |
(16) |
En outre, la première partie intéressée soulève le problème de l'attribution des créneaux horaires à l'aéroport de Milan Linate. |
3.2. La deuxième partie intéressée
(17) |
La deuxième partie intéressée a indiqué que le calendrier d'adoption du décret Lupi a permis à certaines compagnies aériennes de mettre en place de nouvelles liaisons à partir de l'aéroport de Linate, avec effet immédiat, sans consultation appropriée des autres compagnies aériennes opérant à l'aéroport de Linate et sans même que des informations préalables soient fournies à ces dernières. |
(18) |
La deuxième partie intéressée souligne également que la Commission a reçu notification du décret Lupi plus de sept mois après sa publication. |
(19) |
Par ailleurs, la deuxième partie intéressée estime que le décret Lupi constitue un avantage spécifique pour Etihad, Alitalia et les associés européens de celle-ci, étant donné qu'Alitalia dispose de la grande majorité des créneaux horaires et que le décret Lupi est susceptible de perturber gravement la concurrence en faveur d'Alitalia. La deuxième partie intéressée a demandé à la Commission d'abroger sans délai le décret Lupi. |
4. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DU RÈGLEMENT (CE) No 1008/2008
(20) |
L'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 dispose qu'un État membre peut, après consultation des parties intéressées, réglementer, sans discrimination entre les destinations à l'intérieur de la Communauté ou fondée sur la nationalité ou l'identité des transporteurs aériens, la répartition du trafic aérien entre les aéroports desservant la même ville ou conurbation. Des conditions spécifiques relatives à la répartition du trafic sont prévues dans ledit paragraphe. |
(21) |
L'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008 dispose que l'État membre concerné informe la Commission de son intention de réglementer la répartition du trafic aérien ou de modifier une règle de répartition du trafic existante. Il prévoit également que la Commission examine l'application de l'article 19, paragraphe 2, et, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle est informée par l'État membre concerné et après avoir sollicité l'avis du comité institué à l'article 25 du règlement (CE) no 1008/2008, décide si l'État membre peut appliquer les mesures. Il ajoute que la Commission publie sa décision au Journal officiel de l'Union européenne et que les mesures ne sont pas appliquées avant la publication de l'approbation de la Commission. |
5. ÉVALUATION
(22) |
Le décret Lupi modifie les règles relatives à la répartition du trafic au sein du système aéroportuaire de Milan, en supprimant les limitations imposées à l'aéroport de Milan Linate en ce qui concerne le nombre de vols aller-retour quotidiens vers les aéroports de l'Union sur la base du volume du trafic de passagers. Par conséquent, il constitue une modification d'une règle de répartition du trafic existante au sens de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008. |
(23) |
Les autorités italiennes estiment que le décret Lupi ne constitue pas une modification des règles de répartition du trafic existantes, étant donné qu'il n'a pas été envisagé comme une mesure visant à modifier le trafic aérien au sein du système aéroportuaire de Milan. Le décret Lupi se borne à supprimer une restriction à la prestation de services. |
(24) |
La Commission ne saurait accepter cet argument. Les limitations imposées en ce qui concerne le nombre de vols aller-retour quotidiens vers les aéroports de l'Union triés sur la base du volume du trafic de passagers font partie d'une règle de répartition du trafic qui vise à attribuer les services aériens dépassant les limites prévues à un autre aéroport du système aéroportuaire de Milan. La Commission a approuvé cette règle de répartition du trafic en 2000. La suppression de l'un des éléments de cette règle de répartition constitue donc une modification de cette règle. |
(25) |
Les autorités italiennes n'ont pas consulté les parties intéressées avant d'adopter le décret Lupi. Elles ont donc manqué à l'obligation de consultation énoncée à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008. |
(26) |
Les autorités italiennes estiment qu'elles n'avaient pas besoin de consulter les tiers intéressés dès lors que, selon elles, l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 n'impose la consultation des parties intéressées que lorsque l'État membre a l'intention de «réglementer» le trafic, c'est-à-dire avant la mise en place d'une règle de répartition du trafic, mais pas en cas de modification d'une telle règle. La Commission ne partage pas ce raisonnement. La modification d'une règle de répartition du trafic implique que, à la suite de la modification, la règle est différente de celle qui était auparavant applicable. Eu égard à la logique de l'article 19, une telle modification (intentionnelle) de la situation juridique n'est pas fondamentalement différente de la modification découlant de l'introduction d'une nouvelle règle. Cette modification de la situation juridique constitue la justification même de l'obligation des autorités nationales de consulter les parties intéressées, de la même manière qu'elle sous-tend leur obligation de notifier l'affaire à la Commission. Par conséquent, le terme «réglementer», utilisé à l'article 19, paragraphe 2, doit être compris comme incluant également la modification de règles de répartition du trafic. |
(27) |
Les autorités italiennes font valoir qu'une consultation n'était en pratique pas nécessaire, puisque tous les transporteurs aériens disposant de créneaux horaires à l'aéroport de Linate bénéficiaient également du décret Lupi. La Commission observe que cet argument anticipe sur les conclusions éventuelles à tirer des observations que les parties intéressées sont en droit de formuler. Par définition, il ne saurait neutraliser l'obligation qu'a l'Italie de consulter les parties intéressées avant de tirer des conclusions. |
(28) |
Les autorités italiennes ont indiqué qu'elles étaient disposées à procéder à présent à une consultation. Dans un souci de clarté, il convient toutefois de souligner qu'une telle consultation devrait être suivie d'un nouvel acte, adopté sur la base des observations présentées. Ce nouvel acte serait indispensable, même si, à la suite de la consultation, les autorités italiennes devaient continuer à considérer que la règle telle que modifiée par le décret Lupi est appropriée. |
6. CONCLUSION
(29) |
Contrairement à ce que prévoit l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008, les autorités italiennes ont omis de consulter les parties intéressées avant de modifier les règles de répartition du trafic au sein du système aéroportuaire de Milan. |
(30) |
Les mesures prévues par le décret ministériel no 395, du 1er octobre 2014, modifiant le décret no 15 du 3 mars 2000 relatif à la répartition du trafic aérien au sein du système aéroportuaire de Milan, tel que modifié, notifié à la Commission le 21 avril 2015, ne sauraient donc être approuvées. |
(31) |
La présente décision est conforme à l'avis du comité visé à l'article 25 du règlement (CE) no 1008/2008, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'approbation des mesures prévues par le décret ministériel no 395, du 1er octobre 2014, modifiant le décret no 15 du 3 mars 2000 relatif à la répartition du trafic aérien au sein du système aéroportuaire de Milan, notifié à la Commission le 21 avril 2015, est refusée.
Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.
Par la Commission
Violeta BULC
Membre de la Commission
(1) JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.
(2) Journal officiel de la République italienne no 237 du 11 octobre 2014.
(3) JO L 58 du 28.2.2001, p. 29.
(4) Journal officiel de la République italienne no 60 du 13 mars 2000.
(5) Règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO L 240 du 24.8.1992, p. 8). En ce qui concerne son abrogation, voir l'article 27 du règlement (CE) no 1008/2008.
(6) Journal officiel de la République italienne no 14 du 18 janvier 2001.
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/128 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2416 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2015
reconnaissant certaines zones des États-Unis d'Amérique comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire
[notifiée sous le numéro C(2015) 9185]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment les points 2.3, 2.4 et 2.5 de son annexe IV, partie A, chapitre I,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les points 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE prévoient des exigences particulières pour l'introduction, dans l'Union, de certains produits végétaux et autres objets originaires de certains pays. L'une de ces exigences particulières est l'obligation d'une constatation officielle indiquant que les produits végétaux et autres objets concernés sont originaires d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire. |
(2) |
Les États-Unis d'Amérique ont demandé la reconnaissance de certaines zones de leur territoire comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux points 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. |
(3) |
Il ressort des informations officielles fournies par les États-Unis d'Amérique que certaines zones de leur territoire sont exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire. Ces zones des États-Unis d'Amérique devraient donc être reconnues exemptes de cet organisme nuisible. |
(4) |
Compte tenu de la propagation continue d'Agrilus planipennis Fairmaire aux États-Unis d'Amérique, il y a lieu de limiter dans le temps la reconnaissance des zones concernées comme exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Reconnaissance
Aux fins des points 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE, les zones des États-Unis d'Amérique énumérées à l'annexe de la présente décision sont reconnues exemptes d'Agrilus planipennis Fairmaire.
Article 2
Date d'expiration
La présente décision expire le 31 décembre 2017.
Article 3
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
ANNEXE
LISTE DES ZONES VISÉES À L'ARTICLE 1er
1. |
États exempts d'Agrilus planipennis Fairmaire
|
2. |
Comtés exempts d'Agrilus planipennis Fairmaire
|
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/143 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2417 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2015
modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/789 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)
[notifiée sous le numéro C(2015) 9191]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission (2) est appliquée depuis mai 2015. Entre-temps, les autorités françaises ont signalé de nouveaux foyers de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (ci-après «l'organisme spécifié») sur leur territoire. Les mesures prévues par cette décision devraient donc être adaptées à la situation actuelle. |
(2) |
Des analyses scientifiques ont démontré la présence de différentes sous-espèces de l'organisme spécifié sur le territoire de l'Union. De plus, il a été prouvé que plusieurs végétaux hôtes ne sont sensibles qu'à une seule de ces sous-espèces. Par conséquent, la définition des végétaux hôtes devrait être modifiée afin de tenir compte de ces évolutions. Pour cette même raison, il convient également d'offrir la possibilité aux États membres de délimiter des zones uniquement en fonction de ces sous-espèces. |
(3) |
Afin de veiller à ce que des listes de végétaux hôtes, actuellement énumérés à l'annexe II de la décision d'exécution (UE) 2015/789, soient établies plus rapidement, la définition de ces végétaux hôtes devrait être modifiée, l'annexe II devrait être supprimée et la liste des végétaux hôtes devrait être publiée dans une base de données de la Commission répertoriant les «végétaux hôtes sensibles à Xylella fastidiosa sur le territoire de l'Union». |
(4) |
En vue de la modification de la définition des végétaux hôtes, il convient de modifier également la définition des végétaux spécifiés afin de veiller à ce qu'ils couvrent tous les végétaux hôtes dès leur ajout à la base de données visée au considérant 3. |
(5) |
Compte tenu du risque que l'organisme spécifié se propage sur une partie du territoire de l'Union et de l'importance d'agir rapidement, il est essentiel de mettre en place des plans d'urgence au niveau des États membres pour assurer une meilleure préparation en cas de foyers potentiels. |
(6) |
Afin de faciliter la recherche scientifique visant à déterminer les effets précis de l'organisme spécifié sur les végétaux hôtes, les États membres concernés devraient avoir la possibilité d'autoriser la plantation de végétaux hôtes dans une ou plusieurs parties de la zone de confinement à des fins scientifiques, conformément aux modalités prévues par la directive 2008/61/CE de la Commission (3) et dans des conditions garantissant la protection du territoire de l'Union qui n'a pas encore été touché par l'organisme spécifié. Cependant, le recours à cette possibilité ne devrait pas être possible dans la zone visée à l'article 7, paragraphe 2, point c), de la décision d'exécution (UE) 2015/789 en raison de la proximité du reste du territoire de l'Union. |
(7) |
Le 2 septembre 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis scientifique (4) sur le traitement à l'eau chaude des plants de vigne dormants contre l'organisme spécifié. Cet avis démontre que les mesures prévues et recommandées pour éliminer le phytoplasme responsable de la flavescence dorée de la vigne des plants de vigne sont également efficaces contre l'organisme spécifié. Par conséquent, il convient d'autoriser, sous certaines conditions, les mouvements de végétaux dormants de l'espèce Vitis à l'intérieur et à l'extérieur des zones délimitées lorsque ces végétaux ont été traités à l'eau chaude. |
(8) |
Compte tenu des risques d'infection par l'organisme spécifié que présentent les végétaux hôtes et de la nécessité de renforcer la sensibilisation des opérateurs et la traçabilité en cas de conclusions positives, il convient de prévoir que les végétaux hôtes qui n'ont jamais poussé dans la zone de confinement puissent également circuler à l'intérieur du territoire de l'Union s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire. Cependant, afin de ne pas créer une charge administrative disproportionnée pour les vendeurs de végétaux de ce type, il convient que cette exigence ne s'applique pas pour les mouvements de végétaux impliquant des personnes agissant à des fins étrangères à leurs activités commerciales ou professionnelles. |
(9) |
Étant donné les graves conséquences de l'organisme spécifié et l'importance d'éviter les foyers potentiels sur le territoire de l'Union ou d'agir vite lorsque ceux-ci sont constatés afin de les contrôler, tous les États membres devraient mettre à la disposition du grand public, des voyageurs, des professionnels et des transporteurs internationaux des informations sur les risques que présente l'organisme spécifié pour le territoire de l'Union européenne. |
(10) |
Le 27 juillet 2015, les autorités françaises ont informé la Commission de la première apparition de l'organisme spécifié dans la région corse. Étant donné que l'organisme spécifié signalé en Corse a été trouvé chez des espèces végétales qui n'ont pas encore été désignées comme végétaux spécifiés, il convient de mettre à jour la liste de végétaux spécifiés afin d'y ajouter ces espèces. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe I de la décision d'exécution 2015/789/UE. |
(11) |
La décision d'exécution (UE) 2015/789 devrait donc être modifiée en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications de la décision d'exécution (UE) 2015/789
La décision d'exécution (UE) 2015/789 est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
|
2) |
L'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Plans d'urgence 1. D'ici au 31 décembre 2016, chaque État membre élabore un plan énonçant les actions à entreprendre sur son territoire conformément aux articles 4 à 6 bis et 9 à 13 bis en cas de présence confirmée ou suspectée de l'organisme spécifié (ci-après le “plan d'urgence”). 2. Le plan d'urgence énonce également ce qui suit:
3. Les États membres évaluent et revoient leur plan d'urgence si nécessaire. 4. Les États membres communiquent leur plan d'urgence à la Commission à la demande de celle-ci.» |
3) |
À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque la présence de l'organisme spécifié est confirmée, l'État membre concerné délimite sans délai une zone conformément au paragraphe 2 (ci-après la “zone délimitée”). Par dérogation au premier alinéa, lorsque la présence d'une ou de plusieurs sous-espèces particulières de l'organisme spécifié est confirmée, l'État membre concerné peut délimiter une zone en fonction de cette/ces sous-espèce(s) uniquement.» |
4) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Interdiction de plantation de végétaux hôtes dans des zones infectées 1. La plantation de végétaux hôtes dans des zones infectées est interdite, sauf dans le cas de sites qui sont matériellement protégés contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs. 2. Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre concerné peut autoriser, conformément aux modalités prévues par la directive 2008/61/CE de la Commission (*1), la plantation des végétaux hôtes à des fins scientifiques dans la zone de confinement visée à l'article 7, en dehors de la zone visée à l'article 7, paragraphe 2, point c). (*1) Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (JO L 158 du 18.6.2008, p. 41).» " |
5) |
L'article 9 est modifié comme suit:
|
6) |
L'article 13 bis suivant est inséré: «Article 13 bis Campagnes de sensibilisation Les États membres mettent à la disposition du grand public, des voyageurs, des professionnels et des transporteurs internationaux des informations sur les risques que présente l'organisme spécifié pour le territoire de l'Union européenne. Ils mettent ces informations à disposition au moyen de campagnes de sensibilisation ciblées sur les sites internet respectifs des organismes officiels responsables ou sur les sites internet désignés par ces organismes.» |
7) |
Les annexes sont modifiées comme indiqué à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) Décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125 du 21.5.2015, p. 36).
(3) Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (JO L 158 du 18.6.2008, p. 41).
(4) Groupe scientifique de l'EFSA sur la santé des plantes (PLH), «Avis scientifique relatif à l'efficacité du traitement à l'eau chaude des plants de Vitis sp. contre Xylella fastidiosa », EFSA Journal 2015; 13(9):4225, 10 p., doi:10.2903/j.efsa.2015.4225.
ANNEXE
Les annexes sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe I, les végétaux suivants sont insérés suivant l'ordre alphabétique:
|
2) |
L'annexe II est supprimée. |
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/148 |
DÉCISION (UE) 2015/2418 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2015
modifiant la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 249,
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment ses articles 65 et 197,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 65 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission doit indiquer les agents auxquels elle délègue ses tâches, l'étendue des pouvoirs délégués et les limites imposées à la délégation aux ordonnateurs. Dans ce contexte, la Commission doit dûment tenir compte de sa responsabilité politique générale dans la gestion du budget de l'Union. |
(2) |
Conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), le secrétariat du comité de surveillance devrait continuer à être assuré par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), en étroite concertation avec le comité de surveillance, et le directeur général de l'OLAF devrait rester l'ordonnateur délégué pour l'ensemble des crédits s'y rapportant. Le directeur général de l'OLAF est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs à des membres du personnel soumis au statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou au régime applicable aux autres agents de l'Union. |
(3) |
Dans le respect de la nécessité de garantir un système de contrôle interne efficace conformément à l'article 32 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et afin d'éliminer tout risque d'ingérence éventuelle de l'OLAF dans les tâches des membres du comité de surveillance, il convient de définir un cadre approprié pour l'exécution des crédits concernant les membres du comité de surveillance. En particulier, il y a lieu d'organiser la délégation des pouvoirs d'ordonnateur aux membres de manière à éviter ces risques d'ingérence. |
(4) |
Il convient que la présente décision commence à s'appliquer le 1er janvier 2016, en même temps que la nouvelle annexe I des règles internes. Elle devrait donc entrer en vigueur dès que possible. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (3) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 6 de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. À l'exception de l'exécution des crédits relatifs aux membres du comité de surveillance, le directeur est l'ordonnateur délégué pour l'exécution des crédits inscrits à l'annexe de la section “Commission” du budget général de l'Union européenne concernant l'Office et des crédits inscrits aux lignes budgétaires antifraude pour lesquelles il reçoit délégation de pouvoirs en vertu des règles internes sur l'exécution du budget général. Le directeur est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs à des membres du personnel soumis au statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou au régime applicable aux autres agents de l'Union conformément aux règles internes précitées.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle s'applique à partir du 1er janvier 2016.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(2) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(3) Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20).
RECOMMANDATIONS
19.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/150 |
RECOMMANDATION (UE) 2015/2419
du 16 mars 2015
relative à la mise en œuvre du programme d'association UE-Ukraine
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE,
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et notamment son article 463,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 463 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord») habilite le conseil d'association à formuler des recommandations opportunes dans le but d'atteindre les objectifs de l'accord. |
(2) |
Conformément à l'article 476 de l'accord, les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations au titre de l'accord. |
(3) |
Dans l'attente de son entrée en vigueur, l'accord est appliqué à titre provisoire conformément à la décision 2014/295/UE du Conseil (2), à la décision 2014/668/UE du Conseil (3) et à la décision 2014/691/UE du Conseil (4). |
(4) |
Les parties se sont entendues sur le texte du programme d'association, qui vise à préparer et à faciliter la mise en œuvre de l'accord par la création d'un cadre pratique destiné à contribuer à la réalisation de leurs objectifs fondamentaux d'association politique et d'intégration économique. |
(5) |
Le programme d'association a pour double objectif de définir des mesures concrètes en vue du respect, par les parties, des obligations qui leur incombent au titre de l'accord et de fournir un cadre plus large permettant de renforcer encore les relations entre l'Union européenne et l'Ukraine afin de parvenir à un degré élevé d'intégration économique et d'approfondir la coopération politique, conformément à l'objectif général de l'accord, |
A ADOPTÉ LA RECOMMANDATION SUIVANTE:
Article unique
Le conseil d'association recommande que les parties mettent en œuvre le programme d'association UE-Ukraine (5), pour autant que cette mise en œuvre vise à atteindre les objectifs de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 2015.
Par le Conseil d'association
Le président
A. YATSENYUK
(1) JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
(2) Décision 2014/295/UE du Conseil du 17 mars 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son préambule, son article 1 et ses titres I, II et VII (JO L 161 du 29.5.2014, p. 1).
(3) Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).
(4) Décision 2014/691/UE du Conseil du 29 septembre 2014 modifiant la décision 2014/668/UE relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 289 du 3.10.2014, p. 1).
(5) Voir document st 6978/15 sur http://register.consilium.europa.eu