ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 326

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
11 décembre 2015


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/2303 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les définitions de la concentration de risques et des transactions intragroupe et coordonnant leur surveillance complémentaire ( 1 )

34

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2304 de la Commission du 10 décembre 2015 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des dindes à l'engrais et des dindons de reproduction (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS) ( 1 )

39

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2305 de la Commission du 10 décembre 2015 concernant l'autorisation de la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et des porcelets sevrés, et modifiant les règlements (CE) no 2148/2004 et (CE) no 1520/2007 (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV) ( 1 )

43

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2306 de la Commission du 10 décembre 2015 concernant l'autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté en tant qu'additif destiné à l'alimentation des chats et des chiens ( 1 )

46

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2307 de la Commission du 10 décembre 2015 concernant l'autorisation du bisulfite sodique de ménadione et du ménadionebisulfitonicotinamide en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

49

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2308 de la Commission du 10 décembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

54

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/2309 du Conseil du 10 décembre 2015 relative à la promotion de contrôles efficaces des exportations d'armes

56

 

*

Décision (PESC) 2015/2310 du Conseil du 10 décembre 2015 modifiant la décision 2013/189/PESC instituant un Collège européen de sécurité et de défense

64

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2311 de la Commission du 9 décembre 2015 modifiant les décisions d'exécution (UE) 2015/1500 et (UE) 2015/2055 concernant les mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce [notifiée sous le numéro C(2015) 8585]  ( 1 )

65

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/608 de la Commission du 14 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à l'Ukraine et à Israël sur la liste de pays tiers, l'approbation du programme de contrôle des salmonelles dans les poules pondeuses présenté par l'Ukraine, les règles en matière de certification vétérinaire concernant la maladie de Newcastle et les exigences en matière de transformation applicables aux ovoproduits ( JO L 101 du 18.4.2015 )

68

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/1884 de la Commission du 20 octobre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada et aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certaines volailles et certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans ces pays ( JO L 276 du 21.10.2015 )

69

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

11.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/1


DIRECTIVE (UE) 2015/2302 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2015

relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/314/CEE du Conseil (3) confère un certain nombre de droits importants aux consommateurs dans le domaine des voyages à forfait, en ce qui concerne notamment les obligations d'information, la responsabilité des professionnels liée à l'exécution d'un forfait et la protection conférée en cas d'insolvabilité d'un organisateur ou d'un détaillant. Il est cependant nécessaire d'adapter le cadre législatif en vigueur aux évolutions du marché, afin de le mettre en adéquation avec le marché intérieur, de supprimer les ambiguïtés et de combler les vides juridiques.

(2)

Le tourisme joue un rôle considérable dans l'économie de l'Union et les voyages, vacances et circuits à forfait (ci-après dénommés «forfaits») constituent un segment important du marché des voyages. Ce marché a considérablement évolué depuis l'adoption de la directive 90/314/CEE. L'internet, qui s'est ajouté aux canaux de distribution traditionnels, est devenu un outil de plus en plus important pour l'offre et la vente de services de voyage. Ces derniers sont combinés non seulement sous forme de forfaits traditionnels organisés à l'avance mais aussi, souvent, de manière personnalisée. Or, nombre de ces combinaisons de services de voyage soit se trouvent dans une zone juridiquement floue, soit ne relèvent manifestement pas de la directive 90/314/CEE. La présente directive vise à adapter l'étendue de la protection afin de tenir compte de ces évolutions, à améliorer la transparence et à accroître la sécurité juridique en faveur des voyageurs et des professionnels.

(3)

L'article 169, paragraphe 1, et l'article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient que l'Union doit contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures adoptées en application de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(4)

La directive 90/314/CEE confère aux États membres un large pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de sa transposition. De fortes divergences persistent donc entre les législations des États membres. La fragmentation juridique accroît les coûts pesant sur les entreprises et multiplie les obstacles que rencontrent les professionnels désireux d'étendre leurs activités au-delà des frontières, limitant ainsi le choix des consommateurs.

(5)

Conformément à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché intérieur doit comporter un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées. Il est nécessaire d'harmoniser les droits et les devoirs qui découlent des contrats relatifs à des voyages à forfait et à des prestations de voyage liées pour créer un véritable marché intérieur des consommateurs dans ce secteur, établissant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises.

(6)

À l'heure actuelle, le potentiel transfrontalier du marché des voyages à forfait de l'Union n'est pas pleinement exploité. La disparité des dispositions protégeant les voyageurs dans les différents États membres dissuade les voyageurs vivant dans un État membre d'acheter des forfaits et des prestations de voyage liées dans un autre État membre, tout comme elle décourage les organisateurs et les détaillants établis dans un État membre de vendre ces mêmes services dans un autre État membre. Afin de permettre aux voyageurs et aux professionnels de tirer pleinement profit du marché intérieur, tout en assurant un niveau de protection élevé des consommateurs dans l'ensemble de l'Union, il est nécessaire de rapprocher davantage les législations des États membres relatives aux forfaits et aux prestations de voyage liées.

(7)

Les voyageurs qui achètent des forfaits ou des prestations de voyage liées sont, dans leur majorité, des consommateurs au sens du droit de la consommation de l'Union. Parallèlement, il n'est pas toujours aisé de distinguer les consommateurs des représentants de petites entreprises ou des personnes exerçant une profession libérale qui réservent des voyages liés à leur activité ou profession en utilisant les mêmes canaux de réservation que les consommateurs. Or, ces voyageurs ont souvent besoin d'un niveau de protection similaire. À l'inverse, il existe des sociétés ou structures qui organisent des prestations de voyage en s'appuyant sur une convention générale, souvent conclue pour un grand nombre de prestations de voyage durant une période déterminée, par exemple avec une agence de voyages. Ce dernier type de prestations de voyage ne nécessite pas un niveau de protection identique à celui prévu pour les consommateurs. En conséquence, la présente directive devrait s'appliquer aux voyageurs d'affaires, y compris les membres des professions libérales ou les travailleurs indépendants ou d'autres personnes physiques, lorsque ceux-ci n'organisent pas leurs déplacements en s'appuyant sur une convention générale. Afin d'éviter toute confusion avec la définition du terme «consommateur» figurant dans d'autres actes législatifs de l'Union, il convient de dénommer «voyageurs» les personnes protégées par la présente directive.

(8)

Puisque les services de voyage peuvent se combiner de multiples et diverses façons, il y a lieu de considérer comme des forfaits toutes les combinaisons de services de voyage qui présentent des caractéristiques que les voyageurs associent habituellement aux forfaits, en particulier lorsque des services de voyage distincts sont combinés en un produit de voyage unique, dont la bonne exécution relève de la responsabilité de l'organisateur. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (4), il devrait être indifférent que des services de voyage soient combinés avant toute prise de contact avec le voyageur, à la demande de celui-ci ou conformément à son choix. Les mêmes principes devraient prévaloir, que la réservation ait été faite auprès d'un professionnel dans un point de vente physique ou en ligne.

(9)

Par souci de transparence, il conviendrait de distinguer les forfaits des prestations de voyage liées, dans le cadre desquelles des professionnels en ligne ou dans un point de vente physique facilitent l'achat de services de voyage pour les voyageurs, conduisant ces derniers à conclure des contrats avec différents prestataires de services de voyage, y compris par des procédures de réservation liées, qui ne présentent pas les caractéristiques d'un forfait et qu'il ne serait pas opportun de soumettre à l'ensemble des obligations applicables aux forfaits.

(10)

Eu égard aux évolutions qu'a connues le marché, il est souhaitable d'affiner la définition des forfaits, en se fondant sur d'autres critères objectifs qui portent principalement sur la manière dont les services de voyage sont présentés ou achetés, et grâce auxquels les voyageurs peuvent légitimement compter être protégés par la présente directive. Tel est le cas, par exemple, lorsque différents types de services de voyage sont achetés pour le même voyage ou séjour de vacances auprès d'un seul point de vente et que ces services ont été choisis avant que le voyageur accepte de payer, c'est-à-dire dans le cadre de la même procédure de réservation, ou lorsque ces services sont proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total, ainsi que lorsque ces services sont annoncés ou vendus sous la dénomination de «forfait» ou sous une dénomination similaire indiquant un lien étroit entre les services de voyage concernés. Ces dénominations similaires pourraient être par exemple constituées des termes «contrat combiné», «tout compris» ou «prestation tout-en-un».

(11)

Il convient de préciser que les services de voyage combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise un voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage, comme dans le cas de coffrets-cadeaux pour des voyages à forfait, constituent des forfaits. Par ailleurs, il y a lieu de considérer qu'une combinaison de services de voyage constitue un forfait lorsque le nom du voyageur, les informations relatives au paiement et l'adresse électronique sont transmis entre les professionnels et que les contrats sont conclus au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.

(12)

Parallèlement, il convient de différencier les prestations de voyage liées des services de voyage que les voyageurs réservent à titre indépendant, souvent à des moments différents, même si c'est pour un même voyage ou séjour de vacances. Il convient d'établir également une distinction entre, d'une part, les prestations de voyage liées en ligne et, d'autre part, les sites internet liés dont l'objectif n'est pas de conclure un contrat avec les voyageurs et les liens par lesquels les voyageurs sont simplement informés, d'une manière générale, d'autres services de voyage, par exemple lorsqu'un hôtel ou l'organisateur d'un événement affiche sur son site internet une liste de tous les prestataires offrant des services de transport à destination du lieu de l'établissement hôtelier ou de l'événement, indépendamment de toute réservation ou si des témoins de connexion («cookies») ou des métadonnées sont utilisés pour placer des annonces sur des sites internet.

(13)

Il convient d'édicter des règles particulières pour, d'une part, les professionnels dans un point de vente physique et en ligne qui aident les voyageurs, à l'occasion d'une seule visite à leur point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, à conclure des contrats séparés avec des prestataires de services distincts et, d'autre part, les professionnels en ligne qui, grâce à des procédures de réservation en ligne liées par exemple, facilitent d'une manière ciblée l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un autre professionnel, lorsqu'un contrat est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. Cette facilitation reposera souvent sur un lien commercial impliquant une rémunération entre le professionnel qui facilite l'achat de services de voyage supplémentaires et l'autre professionnel, quel que soit le mode de calcul de ladite rémunération qui pourrait, par exemple, dépendre du nombre de clics ou du chiffre d'affaires. Ces règles s'appliqueraient par exemple lorsque, parallèlement à la confirmation de la réservation d'un premier service de voyage tel qu'un vol ou un déplacement en train, un voyageur reçoit une invitation à réserver un service de voyage supplémentaire proposé sur le lieu de destination choisi, tel qu'un hébergement en hôtel, avec un lien vers le site internet de réservation d'un autre prestataire de services ou d'un intermédiaire. Bien qu'il ne s'agisse pas de forfaits au sens de la présente directive, en vertu de laquelle un seul organisateur assume la responsabilité de la bonne exécution de tous les services de voyage, ces prestations de voyage liées constituent un autre modèle commercial qui est souvent en forte concurrence avec les forfaits.

(14)

Afin d'assurer une concurrence loyale et de protéger les voyageurs, l'obligation de justifier de garanties suffisantes propres à assurer, en cas d'insolvabilité, le remboursement des sommes versées et le rapatriement des voyageurs devrait également s'appliquer aux prestations de voyage liées.

(15)

L'achat individuel d'un service de voyage, lorsqu'il s'agit d'un service de voyage unique, ne devrait constituer ni un forfait ni une prestation de voyage liée.

(16)

Pour que les voyageurs y voient plus clair et puissent choisir en connaissance de cause parmi les différents types de modalités de voyage proposés, il convient d'exiger des professionnels qu'ils mentionnent d'une manière claire et apparente s'ils proposent un forfait ou une prestation de voyage liée, et qu'ils donnent des informations sur le niveau de protection correspondant, avant que le voyageur n'accepte de payer. La déclaration d'un professionnel relative à la nature juridique du produit de voyage qu'il commercialise devrait correspondre à la véritable nature juridique du produit concerné. Les autorités de contrôle compétentes devraient intervenir lorsque les professionnels fournissent des informations inexactes aux voyageurs.

(17)

Afin de déterminer si l'on est en présence d'un forfait ou d'une prestation de voyage liée, seule devrait être prise en considération la combinaison de différents types de services de voyage, tels que l'hébergement, le transport de passagers par bus, train, bateau ou avion, ainsi que la location de véhicules à moteur ou de certains motocycles. L'hébergement à des fins résidentielles, y compris pour des formations linguistiques de longue durée, ne devrait pas être qualifié d'hébergement au sens de la présente directive. Les services financiers, tels que les assurances voyage, ne devraient pas être considérés comme des services de voyage. En outre, les services qui font partie intégrante d'un autre service de voyage ne devraient pas être considérés comme des services de voyage à part entière. Il s'agit par exemple du transport des bagages assuré dans le cadre du transport des passagers, de petits services de transport comme le transport de passagers dans le cadre de visites guidées ou de navettes entre un hôtel et un aéroport ou une gare, des repas, des boissons et du service de nettoyage fournis avec l'hébergement, ou de l'accès à des installations sur place telles qu'une piscine, un sauna, un spa ou une salle de sport destinés aux clients d'un hôtel. Cela signifie aussi que, si, à la différence d'une croisière, la nuitée est proposée dans le cadre du transport des passagers par route, train, bateau ou avion, l'hébergement ne devrait pas être considéré comme un service de voyage en soi lorsque le service de transport est clairement prépondérant.

(18)

Parmi les autres services touristiques qui ne font pas partie intégrante du transport de passagers, de l'hébergement ou de la location de véhicules à moteur ou de certains motocycles, peuvent figurer, par exemple, l'accès à des concerts, à des manifestations sportives, à des excursions ou à des parcs à thème, les visites guidées, les forfaits pour les remontées mécaniques et la location d'équipements sportifs tels que le matériel de ski, ou les soins en spa. Toutefois, si ces services sont combinés avec un seul autre type de service de voyage tel que l'hébergement par exemple, cela ne devrait donner lieu à l'élaboration d'un forfait ou d'une prestation de voyage liée que s'ils représentent une part significative de la valeur du forfait ou de la prestation de voyage liée, ou s'ils sont annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou du séjour de vacances ou constituent d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique. Si d'autres services touristiques comptent pour au moins 25 % de la valeur de la combinaison, on devrait considérer qu'ils représentent une part significative de la valeur du forfait ou des prestations de voyage liées. Il convient de préciser que, lorsque d'autres services touristiques sont ajoutés, par exemple à un hébergement hôtelier réservé sous forme de service autonome, après l'arrivée du voyageur à l'hôtel, cela ne devrait pas constituer un forfait. Il ne devrait pas en résulter un contournement de la présente directive, les organisateurs ou détaillants donnant la possibilité au voyageur de sélectionner à l'avance des services touristiques supplémentaires, puis de ne conclure le contrat pour ces services qu'après que l'exécution du premier service de voyage a commencé.

(19)

Puisque la nécessité de protéger les voyageurs est moindre en cas de déplacement de courte durée, et afin d'éviter de faire peser une charge inutile sur les professionnels, les voyages de moins de 24 heures qui ne comprennent pas d'hébergement, ainsi que les forfaits ou prestations de voyage liées proposés ou facilités à titre occasionnel et dans un but non lucratif et uniquement pour un groupe limité de voyageurs, devraient être exclus du champ d'application de la présente directive. Pourront ainsi être concernés, par exemple, les voyages organisés quelques fois par an au maximum par des associations caritatives, des clubs sportifs ou des écoles au profit de leurs membres, sans qu'ils soient proposés au grand public. Des informations appropriées sur cette exclusion devraient être rendues publiques afin que les professionnels et les voyageurs puissent être dûment informés que ces forfaits ou ces prestations de voyage liées ne sont pas couverts par la présente directive.

(20)

La présente directive ne devrait pas affecter le droit national des contrats pour ce qui est des aspects qu'elle ne régit pas.

(21)

Il y a lieu que l'application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d'application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l'Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive. Par exemple, les États membres peuvent conserver ou introduire des dispositions correspondantes pour certains contrats indépendants concernant un service de voyage unique (tel que la location d'une maison de vacances) ou pour des forfaits et des prestations de voyage liées qui sont proposés ou facilitées, dans un but non lucratif, à un groupe limité de voyageurs et seulement à titre occasionnel, ou pour des forfaits ou des prestations de voyage liées couvrant une période de moins de 24 heures sans hébergement.

(22)

La principale caractéristique d'un forfait réside dans le fait qu'il y a un seul professionnel responsable, en tant qu'organisateur, de la bonne exécution du forfait dans son intégralité. Ce n'est que lorsqu'un autre professionnel agit en qualité d'organisateur d'un forfait, qu'un professionnel, le plus souvent un agent de voyages dans un point de vente physique ou en ligne, devrait pouvoir intervenir en tant que simple détaillant ou intermédiaire et ne pas être responsable à titre d'organisateur. La question de savoir si un professionnel agit en qualité d'organisateur d'un forfait donné devrait dépendre de sa participation à l'élaboration du forfait, et non de la manière dont le professionnel décrit son activité. Pour déterminer si un professionnel est un organisateur ou un détaillant, il devrait être indifférent qu'il agisse du côté de l'offre ou qu'il se présente comme un agent intervenant pour le compte du voyageur.

(23)

La directive 90/314/CEE laisse aux États membres le pouvoir d'apprécier si ce sont les détaillants, les organisateurs, ou les deux ensemble qui sont responsables de la bonne exécution d'un forfait. Cette latitude a été source d'ambiguïté dans certains États membres quant au fait de savoir quel professionnel est responsable de l'exécution des services de voyage qui y sont prévus. Par conséquent, il convient de préciser, dans la présente directive, que les organisateurs sont responsables de l'exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, sauf si le droit national prévoit que cette responsabilité incombe à la fois à l'organisateur et au détaillant.

(24)

Pour ce qui est des forfaits, les détaillants devraient être responsables, conjointement avec l'organisateur, de la fourniture des informations précontractuelles. Afin de faciliter les communications, notamment dans les cas de figure transfrontaliers, les voyageurs devraient avoir la possibilité de prendre contact avec l'organisateur, y compris via le détaillant par l'intermédiaire duquel ils ont acheté leur forfait.

(25)

Les voyageurs devraient recevoir toutes les informations nécessaires avant d'acheter un forfait, que celui-ci soit vendu par un moyen de communication à distance, en agence ou par d'autres modes de distribution. Lorsqu'il fournit ces informations, le professionnel devrait tenir compte des besoins propres aux voyageurs qui sont particulièrement vulnérables en raison de leur âge ou d'une infirmité physique, que le professionnel pourrait raisonnablement prévoir.

(26)

Les informations essentielles, par exemple sur les caractéristiques principales des services de voyage ou les prix, figurant dans les annonces publicitaires, sur le site internet de l'organisateur ou dans des brochures au titre des informations précontractuelles, devraient engager l'organisateur, à moins que celui-ci ne se réserve le droit d'apporter des modifications à ces éléments et que ces modifications soient communiquées d'une manière claire, compréhensible et apparente au voyageur avant la conclusion du contrat de voyage à forfait. Toutefois, compte tenu des nouvelles technologies de communication, qui permettent d'actualiser facilement les informations, il n'est plus nécessaire de prévoir des règles spéciales pour les brochures; en revanche, il convient de veiller à ce que les modifications des informations précontractuelles soient transmises au voyageur. Il devrait toujours être possible de modifier les informations précontractuelles si les deux parties au contrat de voyage à forfait y consentent expressément.

(27)

Les obligations d'information énoncées dans la présente directive sont exhaustives mais ne devraient pas affecter celles qui sont fixées dans d'autres actes législatifs en vigueur de l'Union (5).

(28)

Les organisateurs devraient fournir des informations d'ordre général sur les conditions applicables en matière de visas dans le pays de destination. Les informations relatives au délai approximatif d'obtention des visas peuvent être fournies sous la forme d'un renvoi aux informations officielles du pays de destination.

(29)

Compte tenu des spécificités des contrats de voyage à forfait, il convient de définir les droits et obligations des parties contractantes pour les périodes antérieure et postérieure au début du forfait, notamment si les services qu'il comprend ne sont pas correctement exécutés ou si certaines circonstances changent.

(30)

Les forfaits étant souvent achetés longtemps avant leur exécution, des événements imprévus peuvent survenir. Le voyageur devrait donc, sous certaines conditions, avoir le droit de céder un contrat de voyage à forfait à un autre voyageur. En pareille situation, l'organisateur devrait pouvoir rentrer dans ses frais, par exemple si un sous-traitant exige le paiement de frais pour modifier le nom du voyageur ou pour annuler un billet de transport et en émettre un nouveau.

(31)

Les voyageurs devraient également avoir la possibilité de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables, compte tenu des économies prévisibles en termes de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. Ils devraient aussi avoir le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables ont des conséquences importantes sur l'exécution du forfait. Il peut s'agir par exemple d'une guerre, d'autres problèmes de sécurité graves, tels que le terrorisme, de risques graves pour la santé humaine, comme l'apparition d'une maladie grave sur le lieu de destination, ou de catastrophes naturelles telles que des inondations, des tremblements de terre ou des conditions météorologiques rendant impossible un déplacement en toute sécurité vers le lieu de destination stipulé dans le contrat de voyage à forfait.

(32)

Dans des situations particulières, l'organisateur devrait avoir le droit, lui aussi, de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans verser de dédommagement, par exemple si le nombre minimal de participants n'est pas atteint et si cette éventualité fait l'objet d'une réserve dans le contrat. Dans ce cas, l'organisateur devrait rembourser tous les paiements effectués au titre du forfait.

(33)

Dans certains cas, les organisateurs devraient être autorisés à modifier unilatéralement le contrat de voyage à forfait. Les voyageurs devraient, néanmoins, avoir le droit de résilier le contrat de voyage à forfait si les changements modifient de manière significative l'une des caractéristiques principales des services de voyage. Tel pourrait par exemple être le cas si la qualité ou la valeur des services de voyage diminue. Des changements par rapport aux heures de départ et d'arrivée indiquées dans le contrat de voyage à forfait devraient être considérés comme significatifs, par exemple, quand ils causent au voyageur des désagréments importants ou des frais supplémentaires, par exemple pour prendre de nouvelles dispositions en termes de transport ou d'hébergement. Les majorations de prix ne devraient être possibles que s'il y a eu une évolution du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie pour le transport de passagers, ou une évolution des taxes ou redevances imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l'exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, ou des taux de change en rapport avec le forfait, et seulement si le contrat réserve expressément la possibilité d'une telle majoration du prix et stipule que le voyageur a droit à une baisse du prix correspondant à la baisse desdits coûts. Si l'organisateur propose une augmentation de prix supérieure à 8 % du prix total, le voyageur devrait avoir le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation.

(34)

Il convient d'édicter des dispositions particulières sur les moyens de recours ouverts lorsque l'exécution du contrat de voyage à forfait n'est pas conforme. Le voyageur devrait avoir le droit d'exiger la résolution des problèmes et, lorsqu'une part significative des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait ne peut pas être fournie, le voyageur devrait se voir proposer d'autres prestations appropriées en remplacement. Si l'organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier devrait pouvoir y remédier lui-même et demander le remboursement des dépenses nécessaires. Dans certains cas, il ne devrait pas être nécessaire de fixer un délai, en particulier s'il y a lieu de remédier au problème immédiatement. Cela s'appliquerait par exemple lorsque, en raison du retard d'un bus mis à disposition par l'organisateur, le voyageur doit prendre un taxi afin d'être à l'heure pour prendre son avion. Les voyageurs devraient également pouvoir bénéficier d'une réduction du prix, d'une résiliation du contrat de voyage à forfait et/ou d'un dédommagement en réparation du préjudice subi. Le dédommagement devrait également couvrir le préjudice moral, par exemple pour ne pas avoir pu profiter du voyage ou du séjour de vacances en raison de problèmes importants dans la prestation des services de voyage prévus. Le voyageur devrait être tenu d'informer l'organisateur, sans retard excessif et eu égard aux circonstances de l'espèce, des cas de non-conformité constatés au cours de l'exécution d'un service de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait. L'absence de signalement peut être prise en compte lors de la fixation de la réduction de prix ou du dédommagement du préjudice si ce signalement aurait eu pour effet d'éviter ou de diminuer le dommage.

(35)

Par souci de cohérence, il convient d'aligner les dispositions de la présente directive sur celles des conventions internationales applicables aux services de voyage et celles de la législation de l'Union sur les droits des passagers. Lorsque l'organisateur est responsable de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, il devrait pouvoir invoquer les limites de la responsabilité des prestataires de services prévues dans des conventions internationales telles que la convention de Montréal de 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (6), la convention de 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) (7) et la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (8). Lorsqu'il est impossible d'assurer en temps voulu le retour du voyageur au lieu de départ en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, l'organisateur devrait supporter les coûts de l'hébergement nécessaire pendant une durée maximale de trois nuitées par voyageur, à moins que des durées plus longues ne soient prévues par la législation actuelle ou future de l'Union relative aux droits des passagers.

(36)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit des voyageurs de présenter des réclamations tant en application de la présente directive qu'au titre de toute autre législation de l'Union ou convention internationale pertinente, de sorte que les voyageurs continuent d'avoir la possibilité d'adresser des réclamations à l'organisateur, au transporteur ou à toute autre partie responsable, voire à plusieurs parties. Il convient de préciser que le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu de la présente directive et le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu d'autres dispositions législatives de l'Union ou conventions internationales pertinentes devraient être déduits les uns des autres pour éviter toute surcompensation. La responsabilité de l'organisateur ne devrait pas affecter le droit de celui-ci de demander réparation à des tiers, y compris à des prestataires de services.

(37)

Si le voyageur se trouve en difficulté pendant son voyage ou séjour de vacances, l'organisateur devrait avoir l'obligation de lui venir en aide de façon appropriée sans retard excessif. Cette aide devrait consister principalement à fournir, s'il y a lieu, des informations sur des aspects tels que les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ainsi qu'une aide pratique en matière, par exemple, de communications à distance et de prestations de voyage de remplacement.

(38)

Dans sa communication du 18 mars 2013 intitulée «La protection des passagers en cas d'insolvabilité d'une compagnie aérienne», la Commission a présenté des mesures visant à améliorer la protection des passagers en cas d'insolvabilité d'une compagnie aérienne, y compris par un meilleur contrôle de l'application du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil (9) et du règlement (CE) no 1008/2008, ainsi que par l'établissement d'un dialogue avec les parties prenantes de ce secteur d'activité, sous peine d'envisager une mesure législative. Ladite communication concerne l'achat d'un seul élément, à savoir des services de voyage aérien, et ne concerne dès lors pas la protection contre l'insolvabilité dans le cadre des forfaits et des prestations de voyage liées.

(39)

Les États membres devraient veiller à ce que les voyageurs achetant un forfait soient totalement protégés contre l'insolvabilité de l'organisateur. Les États membres dans lesquels sont établis les organisateurs devraient veiller à ce que ceux-ci fournissent une garantie, en cas d'insolvabilité de l'organisateur, pour le remboursement de tous les paiements effectués par des voyageurs ou en leur nom et, dans la mesure où un forfait comprend le transport des passagers, pour le rapatriement des voyageurs. Cependant, il devrait être possible de proposer aux voyageurs la continuation du forfait. Tout en conservant leur pouvoir discrétionnaire quant à la manière dont la protection contre l'insolvabilité doit être assurée, les États membres devraient veiller à ce que la protection soit effective. Pour qu'une protection soit effective, il faut qu'elle s'applique dès que, du fait des problèmes de liquidités de l'organisateur, des services de voyage ne sont pas exécutés, ne seront pas exécutés ou ne le seront qu'en partie, ou que des prestataires de services demandent aux voyageurs de payer pour ces services. Les États membres devraient pouvoir exiger que les organisateurs fournissent aux voyageurs un certificat attestant qu'ils disposent d'un droit qu'ils peuvent directement faire valoir contre le prestataire de la protection contre l'insolvabilité.

(40)

Pour être effective, la protection contre l'insolvabilité devrait couvrir les montants prévisibles de paiements sur lesquels se répercutent l'insolvabilité de l'organisateur et, s'il y a lieu, les coûts prévisibles de rapatriement. En d'autres termes, la protection devrait être suffisante pour couvrir tous les paiements prévisibles effectués par les voyageurs ou pour leur compte en ce qui concerne les forfaits en haute saison, compte tenu de la période écoulée entre la réception de ces paiements et la fin du voyage ou du séjour de vacances, ainsi que, s'il y a lieu, les coûts prévisibles de rapatriement. Cela signifiera d'une manière générale que la garantie doit couvrir un pourcentage suffisamment élevé du chiffre d'affaires de l'organisateur en matière de forfaits et peut dépendre de facteurs tels que le type de forfaits vendus, y compris le mode de transport, la destination de voyage et toute restriction légale ou des engagements de l'organisateur concernant les montants des prépaiements qu'il peut accepter et leur échelonnement avant le début de l'exécution du forfait. Si la couverture nécessaire peut être calculée sur la base des données commerciales les plus récentes, par exemple le chiffre d'affaires réalisé durant le dernier exercice, les organisateurs devraient être tenus d'adapter la protection contre l'insolvabilité en cas d'augmentation du risque, notamment une augmentation sensible des ventes de forfaits. Toutefois, une protection efficace contre l'insolvabilité ne devrait pas avoir à tenir compte de risques extrêmement ténus, par exemple l'insolvabilité simultanée de plusieurs des principaux organisateurs, lorsqu'une telle couverture aurait une incidence disproportionnée sur le coût de la protection, entravant ainsi son efficacité. En pareil cas, la garantie relative aux remboursements peut être limitée.

(41)

Compte tenu des différences dans les droits nationaux et dans la pratique qui s'appliquent aux parties à un contrat de voyage à forfait et à la réception des paiements effectués par les voyageurs ou pour leur compte, les États membres devraient être autorisés à exiger des détaillants qu'ils souscrivent aussi une protection contre l'insolvabilité.

(42)

Conformément à la directive 2006/123/CE, il convient de fixer des règles afin d'empêcher que les obligations de protection contre l'insolvabilité ne fassent obstacle à la libre circulation des services et à la liberté d'établissement. C'est pourquoi les États membres devraient avoir l'obligation de reconnaître la protection contre l'insolvabilité prévue par le droit de l'État membre d'établissement. Afin de faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs et, le cas échéant, des détaillants qui exercent leurs activités dans différents États membres en ce qui concerne la protection contre l'insolvabilité, les États membres devraient avoir l'obligation de désigner des points de contact centraux.

(43)

Les professionnels qui facilitent les prestations de voyage liées devraient être tenus d'informer les voyageurs qu'ils n'achètent pas un forfait et que les prestataires de services de voyage individuels sont seulement responsables de la bonne exécution de leurs contrats. Les professionnels qui facilitent les prestations de voyage liées devraient, en outre, être tenus de fournir une protection contre l'insolvabilité pour le remboursement des paiements qu'ils reçoivent et, dans la mesure où ils sont responsables du transport des passagers, de rapatrier les voyageurs concernés, et ils devraient informer les voyageurs en conséquence. Les professionnels responsables de l'exécution de contrats individuels faisant partie d'une prestation de voyage liée sont soumis à la législation générale de l'Union régissant la protection des consommateurs et à la législation sectorielle de l'Union.

(44)

Lorsqu'ils définissent des règles relatives aux systèmes de protection contre l'insolvabilité pour des forfaits et des prestations de voyage liées, les États membres ne devraient pas être empêchés de prendre en compte la situation particulière des petites entreprises, en veillant à ce que les voyageurs bénéficient du même niveau de protection.

(45)

Les voyageurs devraient être protégés contre les erreurs qui surviennent au cours de la procédure de réservation de forfaits et de prestations de voyage liées.

(46)

Il convient de confirmer que les voyageurs ne peuvent pas renoncer aux droits découlant de la présente directive et que les organisateurs ou les professionnels qui facilitent les prestations de voyage liées ne peuvent pas se soustraire à leurs obligations en alléguant qu'ils agissent simplement en qualité de prestataires de services de voyage, d'intermédiaires ou à tout autre titre.

(47)

Les États membres devraient fixer des règles en matière de sanctions en cas d'infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive et ils devraient veiller à leur mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(48)

L'adoption de la présente directive rend indispensable l'adaptation de certains actes législatifs de l'Union en matière de protection des consommateurs. Il y a lieu, en particulier, de préciser que le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (10) s'applique aux violations de la présente directive. En outre, étant donné que, dans sa version actuelle, la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (11) ne s'applique pas aux contrats relevant de la directive 90/314/CEE, il y a lieu de modifier la directive 2011/83/UE pour qu'elle continue de s'appliquer aux services de voyage individuels faisant partie d'une prestation de voyage liée, dans la mesure où ces services individuels ne sont pas exclus du champ d'application de la directive 2011/83/UE et que certains droits qu'elle confère aux consommateurs s'appliquent également aux forfaits.

(49)

La présente directive ne porte pas atteinte aux règles sur la protection des données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (12) ni aux règles de droit international privé de l'Union, y compris le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (13).

(50)

Il y a lieu de préciser que les exigences réglementaires prévues dans la présente directive concernant la protection contre l'insolvabilité et les informations relatives aux prestations de voyage liées devraient également s'appliquer aux professionnels qui ne sont pas établis dans un État membre mais qui, par tout moyen, dirigent leurs activités au sens du règlement (CE) no 593/2008 et du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (14) vers un ou plusieurs États membres.

(51)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs qui soit aussi uniforme que possible, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(52)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive respecte la liberté d'entreprise inscrite à l'article 16 de la Charte, tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs au sein de l'Union conformément à l'article 38 de la Charte.

(53)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (15), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(54)

Il y a donc lieu d'abroger la directive 90/314/CEE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET NIVEAU D'HARMONISATION

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs le plus uniforme possible en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats entre voyageurs et professionnels relatifs aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux forfaits et aux prestations de voyage liées couvrant une période de moins de 24 heures, à moins qu'une nuitée ne soit incluse;

b)

aux forfaits proposés et aux prestations de voyage liées facilitées, à titre occasionnel et dans un but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement;

c)

aux forfaits et aux prestations de voyage liées achetés en vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires entre un professionnel et une autre personne physique ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

3.   La présente directive n'a pas d'incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives à la validité, à la formation et aux effets des contrats, dans la mesure où les aspects généraux du droit des contrats ne sont pas régis par la présente directive.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«service de voyage»:

a)

le transport de passagers;

b)

l'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel;

c)

la location de voitures, d'autres véhicules à moteur au sens de l'article 3, point 11, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (16) ou de motocycles dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire de catégorie À conformément à l'article 4, paragraphe 3, point c), de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil (17);

d)

tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens des points a), b) ou c);

2.

«forfait», la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, si:

a)

ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu; ou

b)

indépendamment de l'éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont:

i)

achetés auprès d'un seul point de vente et ont été choisis avant que le voyageur n'accepte de payer;

ii)

proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total;

iii)

annoncés ou vendus sous la dénomination de «forfait» ou sous une dénomination similaire;

iv)

combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage; ou

v)

achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l'adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu'un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.

Les combinaisons de services de voyages dans lesquelles un seul des types de service de voyage visés au point 1) a), b) ou c), est combiné à un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1) d) ne constituent pas un forfait si ces derniers services:

a)

ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique; ou

b)

sont choisis et achetés uniquement après que l'exécution d'un service de voyage visé au point 1) a), b) ou c) a commencé;

3.

«contrat de voyage à forfait», un contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait est fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage compris dans le forfait;

4.

«début du forfait», le commencement de l'exécution des services de voyage compris dans le forfait;

5.

«prestation de voyage liée», au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un forfait entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite:

a)

à l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs; ou

b)

d'une manière ciblée, l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.

Lorsqu'il est acheté un seul des types de service de voyage visés au point 1) a), b) ou c) et un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1) d), ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique.

6.

«voyageur», toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d'application de la présente directive ou ayant le droit de voyager sur la base d'un tel contrat déjà conclu;

7.

«professionnel», toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive, qu'elle agisse en qualité d'organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d'un service de voyage;

8.

«organisateur», un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l'intermédiaire d'un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au point 2) b) v);

9.

«détaillant», un professionnel autre que l'organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur;

10.

«établissement», l'établissement défini à l'article 4, point 5), de la directive 2006/123/CE;

11.

«support durable», tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

12.

«circonstances exceptionnelles et inévitables», une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises;

13.

«non-conformité», l'inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait;

14.

«mineur», une personne âgée de moins de 18 ans;

15.

«point de vente», tout site commercial, qu'il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique;

16.

«rapatriement», le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes.

Article 4

Niveau d'harmonisation

Sauf si la présente directive en dispose autrement, les États membres s'abstiennent de maintenir ou d'introduire, dans leur droit national, des dispositions s'écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des voyageurs.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS D'INFORMATION ET CONTENU DU CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT

Article 5

Informations précontractuelles

1.   Les États membres veillent à ce que l'organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l'intermédiaire d'un détaillant, communique au voyageur, avant qu'il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, les informations standard au moyen du formulaire pertinent figurant à l'annexe I, partie A ou B, et, dans le cas où elles s'appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après:

a)

les caractéristiques principales des services de voyage:

i)

la ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque l'hébergement est compris, le nombre de nuitées comprises;

ii)

les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances.

Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur et, le cas échéant, le détaillant informent le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour;

iii)

la situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination;

iv)

les repas fournis;

v)

les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le forfait;

vi)

lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe;

vii)

lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis; et

viii)

des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur;

b)

la dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et, s'il y a lieu, du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques;

c)

le prix total du forfait incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter;

d)

les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur;

e)

le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du forfait et la date limite visée à l'article 12, paragraphe 3, point a), précédant le début du forfait pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint;

f)

des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination;

g)

une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés ou, le cas échéant, de frais de résiliation standard réclamés par l'organisateur, conformément à l'article 12, paragraphe 1;

h)

des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résiliation du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.

Dans le cas des contrats de voyage à forfait conclus par téléphone, l'organisateur et, le cas échéant, le détaillant fournissent au voyageur les informations standard figurant à l'annexe I, partie B, et les informations qui sont énumérées au premier alinéa, points a) à h).

2.   En ce qui concerne les forfaits définis à l'article 3, point 2) b) v), l'organisateur et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat ou toute offre correspondante, les informations énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) à h), du présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent. L'organisateur fournit également, en même temps, les informations standard au moyen du formulaire figurant à l'annexe I, partie C.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.

Article 6

Caractère contraignant des informations précontractuelles et conclusion du contrat de voyage à forfait

1.   Les États membres veillent à ce que les informations communiquées au voyageur conformément à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, points a), c), d), e) et g), fassent partie intégrante du contrat de voyage à forfait et ne soient pas modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L'organisateur et, le cas échéant, le détaillant communiquent toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat de voyage à forfait.

2.   Si l'organisateur et, le cas échéant, le détaillant n'ont pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires visés à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point c), avant la conclusion du contrat de voyage à forfait, le voyageur n'est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.

Article 7

Contenu du contrat de voyage à forfait et documents à fournir avant le début du forfait

1.   Les États membres veillent à ce que les contrats de voyage à forfait soient formulés en termes clairs et compréhensibles et, s'ils revêtent la forme écrite, à ce qu'ils soient lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, l'organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.

En ce qui concerne les contrats hors établissement au sens de l'article 2, point 8), de la directive 2011/83/UE, un exemplaire ou la confirmation du contrat de voyage à forfait est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l'accord de celui-ci, sur un autre support durable.

2.   Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l'ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à h), et les informations suivantes:

a)

les exigences particulières du voyageur que l'organisateur a acceptées;

b)

une mention indiquant que l'organisateur est:

i)

responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article 13; et

ii)

tenu d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article 16;

c)

le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique et, le cas échéant, le nom de l'autorité compétente désignée par l'État membre concerné à cette fin et ses coordonnées;

d)

le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur, du représentant local de l'organisateur, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organisateur et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du forfait;

e)

une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du forfait conformément à l'article 13, paragraphe 2;

f)

lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat de voyage à forfait comprenant un hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur;

g)

des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) conformément à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (18) et, s'il y a lieu, sur l'entité de REL dont relève le professionnel et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil (19);

h)

des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l'article 9.

3.   En ce qui concerne les forfaits définis à l'article 3, point 2) b) v), le professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur.

Dès que l'organisateur est informé de la création d'un forfait, l'organisateur fournit au voyageur, sur un support durable, les informations visées au paragraphe 2, points a) à h).

4.   Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente.

5.   En temps utile avant le début du forfait, l'organisateur remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l'heure prévue de départ et, s'il y a lieu, l'heure limite d'enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l'arrivée.

Article 8

Charge de la preuve

La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le présent chapitre incombe au professionnel.

CHAPITRE III

MODIFICATIONS DU CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT AVANT LE DÉBUT DU FORFAIT

Article 9

Cession du contrat de voyage à forfait à un autre voyageur

1.   Les États membres veillent à ce qu'un voyageur puisse, moyennant un préavis raisonnable adressé à l'organisateur sur un support durable avant le début du forfait, céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat. Un préavis adressé au plus tard sept jours avant le début du forfait est, en tout état de cause, considéré comme raisonnable.

2.   Le cédant du contrat de voyage à forfait et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L'organisateur informe le cédant des coûts réels de la cession. Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n'excèdent pas le coût effectivement supporté par l'organisateur en raison de la cession du contrat de voyage à forfait.

3.   L'organisateur apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat de voyage à forfait.

Article 10

Modification du prix

1.   Les États membres veillent à ce que, après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne puissent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix en vertu du paragraphe 4. Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d'une évolution:

a)

du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie;

b)

du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l'exécution du forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d'atterrissage ou d'embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports; ou

c)

des taux de change en rapport avec le forfait.

2.   Si la majoration du prix visée au paragraphe 1 du présent article dépasse 8 % du prix total du forfait, l'article 11, paragraphes 2 à 5, s'applique.

3.   Indépendamment de son importance, une majoration du prix n'est possible que si l'organisateur la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d'une justification et d'un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du forfait.

4.   Si le contrat de voyage à forfait prévoit la possibilité d'une majoration du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés au paragraphe 1, points a), b) et c), qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du forfait.

5.   En cas de diminution du prix, l'organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l'organisateur apporte la preuve de ces dépenses administratives.

Article 11

Modification des autres clauses du contrat de voyage à forfait

1.   Les États membres veillent à ce que l'organisateur ne puisse, avant le début du forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix conformément à l'article 10, à moins que:

a)

l'organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat;

b)

la modification ne soit mineure; et

c)

l'organisateur n'en informe le voyageur d'une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.

2.   Si, avant le début du forfait, l'organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à l'article 7, paragraphe 2, point a), ou s'il propose d'augmenter le prix du forfait de plus de 8 % conformément à l'article 10, paragraphe 2, le voyageur peut, dans un délai raisonnable fixé par l'organisateur:

a)

accepter la modification proposée; ou

b)

résilier le contrat sans payer de frais de résiliation.

Si le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut accepter un autre forfait, si possible de qualité égale ou supérieure, dans le cas où cela est proposé par l'organisateur.

3.   L'organisateur informe le voyageur sans retard excessif, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable:

a)

des modifications proposées visées au paragraphe 2 et, s'il y a lieu, en application du paragraphe 4, de leurs répercussions sur le prix du forfait;

b)

d'un délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur la décision qu'il prend en application du paragraphe 2;

c)

des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai visé au point b), conformément au droit national applicable; et

d)

s'il y a lieu, de l'autre forfait proposé, ainsi que de son prix.

4.   Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait visées au paragraphe 2, premier alinéa, ou le forfait de substitution visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, entraînent une baisse de qualité du forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.

5.   Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent article et que le voyageur n'accepte pas d'autre forfait, l'organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat. L'article 14, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, s'applique mutatis mutandis.

Article 12

Résiliation du contrat de voyage à forfait et droit de rétractation avant le début du forfait

1.   Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut lui être demandé de payer à l'organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, l'organisateur justifie le montant des frais de résiliation.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.

3.   L'organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, mais il n'est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si:

a)

le nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l'organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard:

i)

vingt jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours;

ii)

sept jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours;

iii)

48 heures avant le début du forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours;

ou

b)

l'organisateur est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur sans retard excessif avant le début du forfait.

4.   L'organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait.

5.   Concernant les contrats hors établissement, les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que le voyageur a le droit de se rétracter du contrat de voyage à forfait dans un délai de quatorze jours sans avoir à motiver sa décision.

CHAPITRE IV

EXÉCUTION DU FORFAIT

Article 13

Responsabilité de l'exécution du forfait

1.   Les États membres veillent à ce que l'organisateur soit responsable de l'exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage.

Les États membres peuvent conserver ou introduire dans leur droit national des dispositions en vertu desquelles le détaillant est aussi responsable de l'exécution du forfait. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7, du chapitre III, du présent chapitre et du chapitre V qui sont applicables à l'organisateur s'appliquent également mutatis mutandis au détaillant.

2.   Le voyageur informe l'organisateur, sans retard excessif et eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait.

3.   Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat de voyage à forfait, l'organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela:

a)

est impossible; ou

b)

entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.

Si l'organisateur ne remédie pas à la non-conformité conformément au premier alinéa, point a) ou b), du présent paragraphe, l'article 14 s'applique.

4.   Sans préjudice des exceptions énoncées au paragraphe 3, si l'organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l'organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.

5.   Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l'organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du forfait, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu.

Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un forfait de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat de voyage à forfait, l'organisateur octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.

Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée.

6.   Lorsqu'une non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un forfait et que l'organisateur n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas échéant, conformément à l'article 14, une réduction de prix et/ou un dédommagement.

S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, le voyageur a droit, s'il y a lieu, à une réduction de prix et/ou à un dédommagement conformément à l'article 14, également sans résiliation du contrat de voyage à forfait.

Si le forfait comprend le transport de passagers, l'organisateur fournit également au voyageur, dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, sans retard excessif et sans frais supplémentaires pour le voyageur.

7.   Lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l'organisateur supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l'Union sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s'appliquent.

8.   La limitation des coûts prévue au paragraphe 7 du présent article ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du forfait. L'organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du paragraphe 7 du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l'Union.

Article 14

Réduction de prix et dédommagement

1.   Les États membres veillent à ce que le voyageur ait droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l'organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.

2.   Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l'organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.

3.   Le voyageur n'a droit à aucun dédommagement si l'organisateur prouve que la non-conformité est:

a)

imputable au voyageur;

b)

imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et revêt un caractère imprévisible ou inévitable; ou

c)

due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

4.   Dans la mesure où des conventions internationales qui lient l'Union circonscrivent les conditions dans lesquelles un dédommagement est dû par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d'un forfait ou limitent l'étendue de ce dédommagement, les mêmes limites s'appliquent à l'organisateur. Dans le cas où des conventions internationales qui ne lient pas l'Union limitent le dédommagement à verser par un prestataire de services, les États membres peuvent limiter en conséquence le dédommagement à verser par l'organisateur. Dans les autres cas, le contrat de voyage à forfait peut limiter le dédommagement à verser par l'organisateur, pour autant que cette limitation ne s'applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu'elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du forfait.

5.   Les droits à dédommagement ou à réduction de prix prévus par la présente directive ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) no 261/2004, du règlement (CE) no 1371/2007, du règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil (20), du règlement (UE) no 1177/2010, du règlement (UE) no 181/2011 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au titre de la présente directive et desdits règlements et conventions internationales. Le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu de la présente directive et le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduits les uns des autres pour éviter toute surcompensation.

6.   Le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article ne peut être inférieur à deux ans.

Article 15

Possibilité de prendre contact avec l'organisateur par l'intermédiaire du détaillant

Sans préjudice de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que le voyageur puisse adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l'exécution du forfait directement au détaillant par l'intermédiaire duquel le forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l'organisateur sans retard excessif.

Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes visés au premier alinéa est réputée être la date de leur réception par l'organisateur.

Article 16

Obligation d'apporter une aide

Les États membres veillent à ce que l'organisateur apporte sans retard excessif une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances visées à l'article 13, paragraphe 7, notamment:

a)

en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire; et

b)

en aidant le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage.

L'organisateur est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur.

CHAPITRE V

PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ

Article 17

Effectivité et champ d'application de la protection contre l'insolvabilité

1.   Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l'insolvabilité des organisateurs. Si le transport des passagers est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement des voyageurs. La continuation du forfait peut être proposée.

Les organisateurs qui ne sont pas établis dans un État membre et qui vendent ou offrent à la vente des forfaits dans un État membre ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers un État membre sont tenus de fournir la garantie conformément au droit de cet État membre.

2.   La garantie visée au paragraphe 1 est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre les paiements de l'acompte et du solde et l'exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d'insolvabilité de l'organisateur.

3.   La protection contre l'insolvabilité de l'organisateur bénéficie aux voyageurs quels que soient leur lieu de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du forfait et indépendamment de l'État membre où l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité est située.

4.   Lorsque l'exécution du forfait est affectée par l'insolvabilité de l'organisateur, la garantie est activée gratuitement pour assurer le rapatriement et, si nécessaire, le financement de l'hébergement avant le rapatriement.

5.   Pour les services de voyage qui n'ont pas été exécutés, le remboursement est effectué sans retard excessif après que le voyageur en a fait la demande.

Article 18

Reconnaissance mutuelle de la protection contre l'insolvabilité et coopération administrative

1.   Les États membres reconnaissent comme conforme à leurs mesures nationales de transposition de l'article 17 toute protection contre l'insolvabilité qu'un organisateur fournit conformément aux mesures de l'État membre où il est établi.

2.   Les États membres désignent des points de contact centraux pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs qui exercent leur activité dans différents États membres. Ils notifient les coordonnées de ces points de contact à tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission.

3.   Les points de contact centraux mettent à la disposition les uns des autres toutes les informations nécessaires sur les exigences en vigueur au niveau national en matière de protection contre l'insolvabilité et sur l'identité de l'entité ou des entités chargées de la protection en question pour des organisateurs déterminés établis sur leur territoire. Ces points de contact s'accordent mutuellement l'accès à tout registre disponible des organisateurs qui se conforment à leurs obligations de protection contre l'insolvabilité. Un tel registre est accessible au public, y compris en ligne.

4.   Si un État membre a des doutes concernant la protection contre l'insolvabilité d'un organisateur, il demande des éclaircissements à l'État membre d'établissement de cet organisateur. Les États membres répondent aux demandes des autres États membres le plus rapidement possible en fonction de l'urgence et de la complexité de la question. Dans tous les cas, une première réponse est envoyée au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.

CHAPITRE VI

PRESTATIONS DE VOYAGE LIÉES

Article 19

Protection contre l'insolvabilité et obligations d'information pour les prestations de voyage liées

1.   Les États membres veillent à ce que les professionnels facilitant les prestations de voyage liées fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu'ils reçoivent de la part des voyageurs dans la mesure où le service de voyage qui fait partie d'une prestation de voyage liée n'est pas exécuté en raison de l'insolvabilité de ces professionnels. Si ces professionnels sont la partie responsable du transport des passagers, la garantie couvre aussi le rapatriement des voyageurs. L'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'article 17, paragraphes 2 à 5, et l'article 18 s'appliquent mutatis mutandis.

2.   Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l'élaboration d'une prestation de voyage liée ou d'une offre correspondante, le professionnel facilitant les prestations de voyage liées, y compris s'il n'est pas établi dans un État membre mais dirige par tout moyen ces activités vers un État membre, mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur:

a)

ne bénéficiera d'aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits au titre de la présente directive et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne exécution contractuelle de son service; et

b)

bénéficiera d'une protection contre l'insolvabilité conformément au paragraphe 1.

Afin de se conformer au présent paragraphe, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire standard correspondant figurant à l'annexe II ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formulaires figurant dans ladite annexe, il fournit les informations qui y figurent.

3.   Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s'est pas conformé aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les droits et obligations prévus aux articles 9 et 12 et au chapitre IV s'appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée.

4.   Lorsqu'une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d'un contrat entre un voyageur et un professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce professionnel informe le professionnel qui facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 20

Obligations spécifiques du détaillant lorsque l'organisateur est établi en dehors de l'Espace économique européen

Sans préjudice de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, lorsque l'organisateur est établi en dehors de l'Espace économique européen, le détaillant établi dans un État membre est soumis aux obligations imposées aux organisateurs en vertu des chapitres IV et V, sauf s'il apporte la preuve que l'organisateur remplit les conditions énoncées auxdits chapitres.

Article 21

Responsabilité en cas d'erreur de réservation

Les États membres veillent à ce que le professionnel soit responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable et, si le professionnel a accepté d'organiser la réservation d'un forfait ou de services de voyage qui font partie de prestations de voyage liées, à ce qu'il soit responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation.

Un professionnel n'est pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Article 22

Droit à réparation

Lorsqu'un organisateur ou, conformément à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l'article 20, un détaillant verse un dédommagement, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, les États membres veillent à ce que l'organisateur ou le détaillant ait le droit de demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine du dédommagement, de la réduction de prix ou d'autres obligations.

Article 23

Caractère impératif de la directive

1.   La déclaration d'un organisateur de forfait ou d'un professionnel facilitant une prestation de voyage liée mentionnant qu'il agit exclusivement en qualité de prestataire d'un service de voyage, d'intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu'un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue pas un forfait ou une prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont imposées par la présente directive.

2.   Les voyageurs ne peuvent pas renoncer aux droits qui leur sont conférés par les mesures nationales de transposition de la présente directive.

3.   Les dispositions contractuelles ou les déclarations faites par le voyageur qui, directement ou indirectement, constituent une renonciation aux droits conférés aux voyageurs par la présente directive, ou une restriction de ces droits, ou qui visent à éviter l'application de la présente directive ne sont pas opposables au voyageur.

Article 24

Exécution

Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter la présente directive.

Article 25

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 26

Rapport de la Commission et réexamen

Au plus tard le 1er janvier 2019 la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les dispositions de la présente directive applicables aux réservations en ligne effectuées à différents points de vente et au fait de qualifier ces réservations de forfaits, prestations de voyage liées ou services de voyage indépendants, et en particulier sur la définition du forfait figurant à l'article 3, point 2) b) v), et l'opportunité d'adapter ou d'élargir cette définition.

Au plus tard le 1er janvier 2021, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général sur l'application de la présente directive.

Les rapports visés aux premier et deuxième alinéas sont, au besoin, accompagnés de propositions législatives.

Article 27

Modification du règlement (CE) no 2006/2004 et de la directive 2011/83/UE

1.   Le point 5) de l'annexe du règlement (CE) no 2006/2004 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil (21)

2.   L'article 3, paragraphe 3, point g), de la directive 2011/83/UE est remplacé par le texte suivant:

«g)

relatifs aux forfaits tels que définis à l'article 3, point 2), de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil (22).

L'article 6, paragraphe 7, l'article 8, paragraphes 2 et 6, et les articles 19, 21 et 22 de la présente directive s'appliquent mutatis mutandis aux forfaits définis à l'article 3, point 2), de la directive (UE) 2015/2302 en ce qui concerne les voyageurs au sens de l'article 3, point 6), de ladite directive.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er janvier 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

2.   Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2018.

3.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 29

Abrogation

La directive 90/314/CEE est abrogée à partir du 1er juillet 2018.

Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 30

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 31

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 170 du 5.6.2014, p. 73.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 18 septembre 2015 (JO C 360 du 30.10.2015, p. 1). Position du Parlement européen du 27 octobre 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158 du 23.6.1990, p. 59).

(4)  Voir arrêt de la Cour de justice du 30 avril 2002, Club-Tour, C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272.

(5)  Voir la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1) et la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36), ainsi que le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15), le règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1), le règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14), le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3), le règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1) et le règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).

(6)  Décision 2001/539/CE du Conseil du 5 avril 2001 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) (JO L 194 du 18.7.2001, p. 38).

(7)  Décision 2013/103/UE du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l'adhésion de l'Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (JO L 51 du 23.2.2013, p. 1).

(8)  Décision 2012/22/UE du Conseil du 12 décembre 2011 concernant l'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, à l'exception des articles 10 et 11 dudit protocole (JO L 8 du 12.1.2012, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1).

(11)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(12)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(13)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(14)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale) (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(15)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(16)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(17)  Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18).

(18)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(19)  Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident (JO L 131 du 28.5.2009, p. 24).


ANNEXE I

Partie A

Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait lorsque l'utilisation d'hyperliens est possible

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302.

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits. L'entreprise/les entreprises XY sera/seront entièrement responsable(s) de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.

En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise/les entreprises XY dispose/disposent d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s).

Pour plus d'informations sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 [à fournir sous forme d'hyperlien].

En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes:

 

Droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302.

Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.

Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.

Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou l'agent de voyages.

Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.

Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.

Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs ont le droit d'obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.

Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait.

En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résilier le contrat moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables.

Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.

L'organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.

Si l'organisateur ou, dans certains États membres, le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurance]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, avec l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.

 

Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN].

Partie B

Formulaire d'information standard pour des contrats de voyage à forfait dans des situations autres que celles couvertes par la partie A

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302.

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits. L'entreprise/les entreprises XY sera/seront entièrement responsable(s) de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.

En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise/les entreprises XY dispose/disposent d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s).

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302

Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.

Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.

Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou l'agent de voyages.

Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.

Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.

Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.

Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait.

En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résilier le contrat moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables.

Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.

L'organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.

Si l'organisateur ou, dans certains États membres, le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'organisme chargé de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurance]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme ou, le cas échéant, avec l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.

[Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national.]

Partie C

Formulaire d'information standard lorsque l'organisateur de forfaits transmet des données à un autre professionnel conformément à l'article 3, point 2) b) v)

Si vous concluez un contrat avec l'entreprise AB dans un délai de 24 heures après avoir reçu la confirmation de la réservation de l'entreprise XY, le service de voyage fourni par les entreprises XY et AB constituera un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302.

Par conséquent, vous bénéficierez de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits. L'entreprise XY sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.

En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise XY dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.

Pour plus d'informations sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 [à fournir sous forme d'hyperlien].

En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes:

 

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302

Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur les services de voyage avant de conclure le contrat de voyage à forfait.

Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.

Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou l'agent de voyages.

Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.

Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.

Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.

Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait.

En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résilier le contrat moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables.

Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.

L'organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.

Si l'organisateur ou, dans certains États membres, le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurance]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.

 

Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN].


ANNEXE II

Partie A

Formulaire d'information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l'article 3, point 5) a), est un transporteur vendant un billet aller-retour

Si, après avoir choisi un service de voyage et l'avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l'intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302.

Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.

Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite de notre site internet de réservation/du site internet de réservation de XY, les services de voyage feront partie d'une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité et, si nécessaire, pour votre rapatriement. Veuillez noter qu'en l'occurrence, il n'est pas prévu de remboursement en cas d'insolvabilité du prestataire de services concerné.

Pour plus d'informations sur la protection contre l'insolvabilité [à fournir sous forme d'hyperlien].

En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes:

XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurances].

Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.

Remarque: cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l'insolvabilité de XY.

Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN].

Partie B

Formulaire d'information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l'article 3, point 5) a), est un professionnel autre qu'un transporteur vendant un billet aller-retour

Si, après avoir choisi un service de voyage et l'avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l'intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302.

Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution des services de voyage individuels. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.

Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite de notre site internet de réservation/du site internet de réservation de XY, les services de voyage feront partie d'une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité. Veuillez noter qu'en l'occurrence, il n'est pas prévu de remboursement en cas d'insolvabilité du prestataire de services concerné.

Pour plus d'informations sur la protection contre l'insolvabilité [à fournir sous forme d'hyperlien].

En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes:

XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurances].

Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.

Remarque: cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l'insolvabilité de XY.

Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN].

Partie C

Formulaire d'information standard en cas de prestations de voyage liées au sens de l'article 3, point 5) a), lorsque les contrats sont conclus en présence simultanée du professionnel (autre qu'un transporteur vendant un billet aller-retour) et du voyageur

Si, après avoir choisi un service de voyage et l'avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l'intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302.

Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution des services de voyage individuels. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.

Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite ou du même contact avec notre entreprise/l'entreprise XY, les services de voyage feront partie d'une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité. Veuillez noter qu'il n'est pas prévu de remboursement en cas d'insolvabilité du prestataire de services concerné.

XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurances].

Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et non numéro de téléphone) si les services de voyage leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.

Remarque: cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l'insolvabilité de XY.

[Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national]

Partie D

Formulaire d'information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l'article 3, point 5) b), est un transporteur vendant un billet aller-retour

Si vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances via ce lien/ces liens, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302.

Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.

Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires via ce lien/ces liens dans un délai de 24 heures après avoir reçu confirmation de la réservation de la part de notre entreprise/XY, ces services de voyage feront partie d'une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité, et, si nécessaire, pour votre rapatriement. Veuillez noter qu'en l'occurrence, il n'est pas prévu de remboursement en cas d'insolvabilité du prestataire de services concerné.

Pour plus d'informations sur la protection contre l'insolvabilité [à fournir sous forme d'hyperlien].

En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes:

XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurances].

Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.

Remarque: cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l'insolvabilité de XY.

Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN].

Partie E

Formulaire d'information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l'article 3, point 5) b), est un professionnel autre qu'un transporteur vendant un billet aller-retour

Si vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances via ce lien/ces liens, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302.

Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.

Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires via ce lien/ces liens dans un délai de 24 heures après avoir reçu confirmation de la réservation auprès de notre entreprise/XY, ces services de voyage feront partie d'une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité. Veuillez noter qu'en l'occurrence, il n'est pas prévu de remboursement en cas d'insolvabilité du prestataire de services concerné.

Pour plus d'informations sur la protection contre l'insolvabilité [à fournir sous forme d'hyperlien].

En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes:

XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurances].

Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.

Remarque: cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l'insolvabilité de XY.

Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN].


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 90/314/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, point 1)

Article 3, point 2), et article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, point 2)

Article 3, point 8)

Article 2, point 3)

Article 3, point 9)

Article 2, point 4)

Article 3, point 6)

Article 2, point 5)

Article 3, point 3)

Article 3, paragraphe 1

Supprimé

Article 3, paragraphe 2

Supprimé, mais principaux éléments intégrés dans les articles 5 et 6

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 1, point f)

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 1, point h), article 7, paragraphe 2, points d) et f), et article 7, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 7, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2, point b)

Article 5, paragraphe 3, et article 7, paragraphes 1 et 4

Article 4, paragraphe 2, point c)

Supprimé

Article 4, paragraphe 3

Article 9

Article 4, paragraphe 4

Article 10

Article 4, paragraphe 5

Article 11, paragraphes 2 et 3

Article 4, paragraphe 6

Article 11, paragraphes 2, 3 et 4, et article 12, paragraphes 3 et 4

Article 4, paragraphe 7

Article 13, paragraphes 5, 6 et 7

Article 5, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 14, paragraphes 2, 3 et 4, et article 16

Article 5, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 2, point e), et article 13, paragraphe 2

Article 6

Article 13, paragraphe 3

Article 7

Article 17 et article 18

Article 8

Article 4

Article 9, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 4

Article 10

Article 31

Annexe, point a)

Article 5, paragraphe 1, point a) i)

Annexe, point b)

Article 5, paragraphe 1, point a) ii)

Annexe, point c)

Article 5, paragraphe 1, point a) iii)

Annexe, point d)

Article 5, paragraphe 1, point e)

Annexe, point e)

Article 5, paragraphe 1, point a) i)

Annexe, point f)

Article 5, paragraphe 1, point a) v)

Annexe, point g)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Annexe, point h)

Article 5, paragraphe 1, point c), et article 10, paragraphe 1

Annexe, point i)

Article 5, paragraphe 1, point d)

Annexe, point j)

Article 7, paragraphe 2, point a)

Annexe, point k)

Article 13, paragraphe 2


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/34


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2303 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2015

complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les définitions de la concentration de risques et des transactions intragroupe et coordonnant leur surveillance complémentaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 21 bis, paragraphe 1 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'établir des normes techniques de réglementation afin d'établir une formulation plus précise des définitions figurant à l'article 2 de la directive 2002/87/CE et d'assurer la bonne coordination des dispositions en matière de surveillance complémentaire arrêtées conformément à ses articles 7 et 8 et à son annexe II.

(2)

Il importe de détailler davantage les éléments qui doivent être pris en compte aux fins de la notification des transactions intragroupe importantes et des concentrations de risques importantes.

(3)

Les articles 7 et 8 de la directive 2002/87/CE prévoient que les États membres imposent certaines obligations de notification aux entités réglementées et aux compagnies financières holdings mixtes. Ces notifications devraient se faire de façon coordonnée, afin d'aider les coordinateurs et les autres autorités compétentes concernées à repérer les problèmes pertinents et de favoriser un échange d'informations plus efficient. Pour garantir une plus grande cohérence des notifications de concentrations de risques et de transactions intragroupe importantes, les entités réglementées et les compagnies financières holdings mixtes devraient notifier au moins certaines informations minimales standardisées aux coordinateurs.

(4)

Les articles 7 et 8 de la directive 2002/87/CE donnent aussi aux coordinateurs le pouvoir de contrôler les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes et de définir les catégories de transactions et de risques que les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont tenues de notifier. Les coordinateurs sont également compétents pour définir les seuils. Afin de coordonner ces mesures, il convient d'établir une méthode pour aider les coordinateurs et les autres autorités compétentes concernées à exercer leurs fonctions.

(5)

Les mesures existantes pour la surveillance complémentaire de la concentration de risques et des transactions intragroupe varient au sein de l'Union. Tout en reconnaissant l'existence de cadres juridiques distincts d'un pays à l'autre et au niveau de l'Union, il convient de prévoir un certain nombre de mesures prudentielles minimales en ce qui concerne cette surveillance complémentaire. En tenant compte de ces mesures minimales, les autorités compétentes garantiront des conditions de concurrence équitables et faciliteront la coordination des pratiques prudentielles dans l'Union.

(6)

Les exigences établies pour les entités réglementées et les compagnies financières holdings mixtes s'appuient sur la réglementation sectorielle existante en matière de concentration de risques et de transactions intragroupe et ne devraient pas être considérées comme faisant double emploi avec ces exigences.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par les AES (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, Autorité européenne des marchés financiers).

(8)

Les AES ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis des groupes des parties intéressées à leurs secteurs respectifs institués en application, respectivement, de l'article 37 des règlements (UE) no 1093/2010 (2), (UE) no 1094/2010 (3) et (UE) no 1095/2010 (4) du Parlement européen et du Conseil.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des règles concernant:

a)

l'établissement d'une formulation plus précise des définitions de «transactions intragroupe» et «concentration de risques» figurant à l'article 2, points 18) et 19), de la directive 2002/87/CE, en définissant des critères qui permettent d'apprécier dans quels cas ces éléments sont importants;

b)

la coordination des dispositions adoptées en vertu des articles 7 et 8 et de l'annexe II de la directive 2002/87/CE en ce qui concerne:

i)

les informations à fournir par les entités réglementées et les compagnies financières holdings mixtes au coordinateur et aux autres autorités compétentes concernées aux fins du contrôle prudentiel des concentrations de risques et des transactions intragroupe,

ii)

la méthode à appliquer par le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées pour déterminer les catégories de concentrations de risques importantes et de transactions intragroupe importantes,

iii)

les mesures prudentielles à appliquer par les autorités compétentes, visées à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/87/CE.

Article 2

Transactions intragroupe importantes

1.   Les transactions suivantes au sein d'un conglomérat financier peuvent être des transactions intragroupe importantes:

a)

les investissements et les soldes réciproques, y compris les biens immobiliers, les obligations, les fonds propres, les prêts, les instruments de dette hybride et subordonnée, les titres de dette couverts par une sûreté, les accords de centralisation de la gestion des actifs ou de la trésorerie, les accords de partage des coûts, les régimes de retraite, la fourniture de services de gestion, de services administratifs ou d'autres services, les dividendes, les paiements d'intérêts et les autres créances;

b)

les garanties, les engagements, les lettres de crédit et les autres transactions hors bilan;

c)

les transactions sur dérivés;

d)

l'achat, la vente ou la location d'actifs et de passifs;

e)

les redevances intragroupe liées à des contrats de distribution;

f)

les transactions visant à transférer des expositions au risque entre entités du conglomérat financier, y compris les transactions faisant appel à des entités ad hoc ou des entités auxiliaires;

g)

les opérations d'assurance, de réassurance et de rétrocession;

h)

les transactions qui consistent en plusieurs transactions liées par lesquelles des actifs ou des passifs sont transférés à des entités qui n'appartiennent pas au conglomérat financier, l'exposition au risque étant supportée in fine par le conglomérat financier.

2.   En ce qui concerne les entités réglementées et les compagnies financières holdings mixtes, lorsqu'ils déterminent les catégories de transactions intragroupe importantes, définissent les seuils appropriés et les périodes applicables en matière de notification et contrôlent les transactions intragroupe importantes, le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées tiennent compte, en particulier:

a)

de la structure spécifique du conglomérat financier, de la complexité des transactions intragroupe, de la situation géographique de la contrepartie et du fait que celle-ci soit ou non une entité réglementée;

b)

des possibles effets de contagion au sein du conglomérat financier;

c)

des possibles contournements de règles sectorielles;

d)

des possibles conflits d'intérêts;

e)

de la position de solvabilité et de liquidité de la contrepartie;

f)

des transactions entre entités appartenant à différents secteurs d'un conglomérat financier, si elles ne sont pas déjà notifiées au niveau sectoriel;

g)

des transactions au sein d'un secteur financier qui ne sont pas déjà notifiées conformément aux règles sectorielles.

3.   Le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées conviennent de la forme et du contenu des informations à notifier sur les transactions intragroupe importantes, et notamment de la langue dans laquelle elles doivent être rédigées, des dates de remise et des canaux de communication à utiliser.

4.   Le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées exigent des entités réglementées ou des compagnies financières holdings mixtes qu'elles notifient au moins les éléments suivants:

a)

les dates et montants des transactions importantes, les dénominations et numéros d'immatriculation, ou autres numéros d'identification, des entités du groupe et des contreparties concernées, y compris l'identifiant d'entité juridique (LEI) le cas échéant;

b)

une brève description des transactions intragroupe importantes réparties en fonction des catégories de transactions décrites au paragraphe 1;

c)

le volume total de toutes les transactions intragroupe importantes d'un conglomérat financier donné sur une période de référence donnée;

d)

des informations sur la manière dont sont gérés les conflits d'intérêts et les risques de contagion au niveau du conglomérat financier en ce qui concerne les transactions intragroupe importantes, compte tenu de la stratégie du conglomérat financier pour combiner ses activités dans les secteurs bancaire, de l'assurance et des services d'investissement, ou une autoévaluation des risques sectorielle incluant un examen de la gestion des conflits d'intérêts et des risques de contagion en ce qui concerne les transactions intragroupe importantes.

5.   Les transactions qui sont exécutées dans le cadre d'une opération économique unique sont agrégées aux fins du calcul des seuils visés à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.

Article 3

Concentration de risques importante

1.   Dans le cas des entités réglementées et des compagnies financières holdings mixtes, une concentration de risques importante est réputée découler d'expositions au risque sur des contreparties n'appartenant pas au conglomérat financier, que ces expositions:

a)

soient directes ou indirectes;

b)

soient des éléments au bilan ou des éléments hors bilan;

c)

concernent des entités réglementées ou non réglementées, un même secteur financier ou des secteurs financiers différents au sein d'un conglomérat financier;

d)

consistent en toute combinaison ou interaction des expositions visées aux points a), b) et c).

2.   Le risque de contrepartie et le risque de crédit sont présumés inclure, en particulier, les risques liés à des contreparties interconnectées au sein d'un groupe, celles-ci n'appartenant pas au conglomérat financier, y compris les accumulations d'expositions sur ces contreparties.

3.   En ce qui concerne les entités réglementées et les compagnies financières holdings mixtes, lorsqu'ils déterminent les catégories de concentrations de risques importantes et définissent les seuils appropriés et les périodes applicables en matière de notification et contrôlent les concentrations de risques importantes, le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées tiennent compte, en particulier:

a)

de la position de solvabilité et de liquidité du conglomérat financier et des entités individuelles qui le composent;

b)

de la taille, de la complexité et de la structure spécifique du conglomérat financier, y compris l'existence d'entités ad hoc, d'entités auxiliaires ou d'entités de pays tiers;

c)

de la structure spécifique de gestion des risques du conglomérat financier et des caractéristiques de son système de gouvernance;

d)

de la diversification des expositions du conglomérat financier et de son portefeuille d'investissement;

e)

de la diversification des activités financières du conglomérat financier, en termes de zones géographiques et de lignes d'activité;

f)

des relations, corrélations et interactions entre les facteurs de risques dans les différentes entités du conglomérat financier;

g)

des possibles effets de contagion au sein du conglomérat financier;

h)

des possibles contournements de règles sectorielles;

i)

des possibles conflits d'intérêts;

j)

du niveau ou du volume des risques;

k)

des possibles accumulations d'expositions supportées par des entités qui appartiennent à différents secteurs financiers du conglomérat financier et des possibles interactions entre ces expositions, si elles ne sont pas déjà notifiées au niveau sectoriel;

l)

des expositions au sein d'un secteur financier du conglomérat financier qui ne sont pas notifiées conformément aux règles sectorielles.

4.   Le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées conviennent de la forme et du contenu des informations à notifier sur les concentrations de risques importantes, et notamment de la langue dans laquelle elles doivent être rédigées, des dates de remise et des canaux de communication à utiliser.

5.   Le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées exigent des entités réglementées et des compagnies financières holdings mixtes qu'elles notifient au moins les éléments suivants:

a)

une description des concentrations de risques importantes réparties en fonction des catégories de risques décrites au paragraphe 1;

b)

la ventilation des concentrations de risques importantes par contrepartie et par groupe de contreparties interconnectées, par zone géographique, par secteur économique, par monnaie, avec mention de la dénomination et du numéro d'immatriculation, ou autre numéro d'identification, des entités du groupe du conglomérat financier concernées et de leurs contreparties respectives, y compris l'identifiant d'entité juridique (LEI) le cas échéant;

c)

le montant total de chaque concentration de risques importante à la fin d'une période de référence donnée, évalué selon les règles sectorielles applicables;

d)

le cas échéant, le montant des concentrations de risques importantes compte tenu des techniques d'atténuation du risque et des facteurs de pondération du risque;

e)

des informations sur la manière dont sont gérés les conflits d'intérêts et les risques de contagion au niveau du conglomérat financier en ce qui concerne les concentrations de risques importantes, compte tenu de la stratégie du conglomérat financier pour combiner ses activités dans les secteurs bancaire, de l'assurance et des services d'investissement, ou une autoévaluation des risques sectorielle incluant un examen de la gestion des conflits d'intérêts et des risques de contagion en ce qui concerne les concentrations de risques importantes.

Article 4

Mesures prudentielles

Sans préjudice de tout autre pouvoir de surveillance qui leur est conféré, les autorités compétentes prennent en particulier les mesures suivantes:

1)

elles exigent, le cas échéant, des entités réglementées ou des compagnies financières holdings mixtes:

a)

qu'elles effectuent les transactions intragroupe du conglomérat financier aux conditions du marché, ou notifient les transactions intragroupe qui ne sont pas effectuées aux conditions du marché,

b)

qu'elles approuvent les transactions intragroupe du conglomérat financier selon des procédures internes définies auxquelles participe leur organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5), ou leur organe d'administration, de gestion ou de contrôle visé à l'article 40 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (6),

c)

qu'elles notifient plus fréquemment que prévu à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes,

d)

qu'elles prévoient des notifications supplémentaires des concentrations de risques importantes et des transactions intragroupe importantes du conglomérat financier,

e)

qu'elles renforcent les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne du conglomérat financier,

f)

qu'elles présentent des plans de mise en conformité avec les exigences prudentielles ou améliorent les plans existants, et qu'elles fixent une date limite pour la mise en œuvre de ceux-ci;

2)

elles définissent des seuils appropriés permettant de déterminer quelles sont les concentrations de risques importantes et les transactions intragroupe importantes et de les contrôler.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(6)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).


11.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2304 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2015

concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des dindes à l'engrais et des dindons de reproduction (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l'autorisation de la préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les volailles d'espèces majeures ou mineures à l'engrais, élevées pour la ponte ou élevées pour la reproduction, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L'utilisation de cette préparation a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d'engraissement, les poulettes élevées pour la ponte et les espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et à la ponte par le règlement d'exécution (UE) 2015/661 de la Commission (2).

(5)

Dans son avis du 28 avril 2015 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 et d'endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6 produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et qu'elle améliorait l'indice de conversion de façon significative chez les dindes à l'engrais. Cette conclusion est étendue aux dindons élevés pour la reproduction. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase concernée que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/661 de la Commission du 28 avril 2015 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase et d'endo-1,3(4)-β-glucanase produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et à la ponte (titulaire de l'autorisation: Adisseo France SAS) (JO L 110 du 29.4.2015, p. 1.).

(3)  EFSA Journal, 2014; 13(5):4106.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a22

Adisseo France SAS

Endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8

et

Endo-1,3(4)-β-glucanase EC 3.2.1.6

Composition de l'additif

Préparation d'endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) et d'endo-1,3(4)-β-glucanase (EC 3.2.1.6) produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 ayant une activité minimale:

pour les formes solides: endo-1,4-β-xylanase: de 22 000 UV (1)/g et endo-1,3(4)-β-glucanase: de 15 200 UV/g;

pour les formes liquides: endo-1,4-β-xylanase: de 5 500 UV/ml et endo-1,3(4)-β-glucanase: de 3 800 UV/ml.

Caractérisation de la substance active

endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) et endo-1,3(4)-β-glucanase (EC 3.2.1.6) produites par Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 et Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702.

Méthodes d'analyse  (2)

Pour la quantification de l'activité de l'endo-1,4-β-xylanase:

méthode viscosimétrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l'action de l'endo-1,4-β-xylanase sur le substrat contenant du xylane (arabinoxylane de blé).

Pour la quantification de l'activité de l'endo-1,3(4)-β-glucanase:

méthode viscosimétrique fondée sur la diminution de la viscosité résultant de l'action de l'endo-1,3(4)-β-glucanase sur le substrat de glucane (β-glucane d'orge) à un pH de 5,5 et à 30 °C.

Dindes à l'engrais

Dindons élevés pour la reproduction

Endo-1,4-β-xylanase: 1 100 UV

Endo-1,3(4)-β-glucanase: 760 UV

1.

Indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange.

2.

Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

31 décembre 2025


(1)  Une UV (unité viscosimétrique) correspond à la quantité d'enzyme nécessaire pour hydrolyser le substrat (respectivement du β-glucane d'orge et de l'arabinoxylane de blé) et réduire ainsi la viscosité de la solution, afin de modifier la fluidité relative de 1 (unité adimensionnelle)/min à 30 °C et à un pH de 5,5.

(2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


11.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/43


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2305 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2015

concernant l'autorisation de la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et des porcelets sevrés, et modifiant les règlements (CE) no 2148/2004 et (CE) no 1520/2007 (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (anciennement Trichoderma longibrachiatum) (ci-après dénommée la «préparation spécifiée en annexe») a été autorisée, conformément à la directive 70/524/CEE, sans limitation dans le temps en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission (3) et des porcelets sevrés par le règlement (CE) no 1520/2007 de la Commission (4). Cette préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande de réévaluation a été présentée pour la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (anciennement Trichoderma longibrachiatum) et utilisée en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et des porcelets sevrés. Le demandeur a fait savoir qu'il souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu dans ses avis du 17 avril 2013 (5) et du 10 mars 2015 (6) que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (anciennement Trichoderma longibrachiatum) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que l'utilisation de cette préparation peut se révéler efficace chez les poulets d'engraissement et les porcelets sevrés. L'Autorité a en outre estimé que les conclusions sur l'efficacité s'appliquent par extrapolation aux espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement. Elle a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (anciennement Trichoderma longibrachiatum) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Il convient de modifier en conséquence les règlements (CE) no 2148/2004 et (CE) no 1520/2007.

(7)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 2148/2004

À l'annexe IV du règlement (CE) no 2148/2004, l'entrée E 1616 concernant l'endo-1,4-bêta-glucanase est supprimée.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 1520/2007

Le règlement (CE) no 1520/2007 est modifié comme suit:

1)

L'article 5 est supprimé.

2)

L'annexe V est supprimée.

Article 4

Mesures transitoires

La préparation spécifiée en annexe et les aliments pour animaux contenant cette préparation qui sont produits et étiquetés avant le 30 juin 2016 conformément aux règles applicables avant le 31 décembre 2015 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission du 16 décembre 2004 portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs et autorisation de nouveaux usages d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (JO L 370 du 17.12.2004, p. 24).

(4)  Règlement (CE) no 1520/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 335 du 20.12.2007, p. 17).

(5)  EFSA Journal, 2013, 11(7):3207.

(6)  EFSA Journal, 2015, 13(3):4054.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a1616

Huvepharma NV

Endo-1,4-bêta-glucanase

EC 3.2.1.4

Composition de l'additif

Préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) ayant une activité minimale de 2 000 CU (1)/g (à l'état solide et liquide).

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142).

Méthodes d'analyse  (2)

Pour la détermination d'endo- 1,4-bêta-glucanase dans l'additif pour l'alimentation, les prémélanges et les aliments pour animaux:

méthode colorimétrique fondée sur la quantification des fragments colorés hydrosolubles (azurine) produits par l'action de l'endo- 1,4-bêta-glucanase sur de la cellulose réticulée avec de l'azurine.

Poulets d'engraissement et espèces mineures de volailles d'engraissement

500 CU

1.

Indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange.

2.

Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

3.

À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ.

31 décembre 2025

Porcelets sevrés

350 CU


(1)  1 CU est la quantité d'enzyme qui libère 0,128 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 4,5 et à 30 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site internet du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


11.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/46


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2306 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2015

concernant l'autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté en tant qu'additif destiné à l'alimentation des chats et des chiens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs destinés à l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté en tant qu'additif destiné à l'alimentation des chats et des chiens. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 10 octobre 2013 (3) que, dans les conditions d'utilisation proposées, le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également indiqué que la L-cystine et le chlorhydrate de L-cystéine sont des agents aromatisants autorisés dans les denrées alimentaires dont l'efficacité est démontrée, même s'il n'apparaît pas clairement que le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté est utilisé en tant qu'arôme dans les aliments pour animaux de compagnie de la même manière qu'il est utilisé dans les denrées alimentaires. Compte tenu des éléments de preuve fournis par le demandeur, l'Autorité a également conclu que l'efficacité du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté, en ce qui concerne sa concentration finale dans les aliments pour animaux, ne peut être évaluée. Elle a toutefois également considéré que cet additif est autorisé dans les denrées alimentaires et qu'il n'est pas nécessaire de démontrer davantage son efficacité lorsque sa fonction dans les aliments pour animaux est essentiellement la même que dans les denrées alimentaires. Après avoir examiné d'autres éléments de preuve fournis par le demandeur, la Commission est parvenue à la conclusion que le fait que l'additif soit monohydraté ne modifie pas son efficacité, bien que le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté ait une structure chimique différente de celle de la L-cystine et du chlorhydrate de L-cystéine. La Commission a également conclu que les doses d'additif utilisées sont plus élevées que les doses normale et maximale utilisées dans les denrées alimentaires pour différents types de produits et qu'il y a donc suffisamment de preuves de l'efficacité de cette substance.

(5)

L'Autorité a conclu à l'absence de problème de sécurité pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'examen du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 30 juin 2016 conformément aux règles applicables avant le 31 décembre 2015 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 31 décembre 2017 conformément aux règles applicables avant le 31 décembre 2015 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2013;11(10):3437.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

2b920

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Composition de l'additif

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Caractérisation de la substance active

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

C3H7NO2S·HClH2O

No CAS: 7048-04-6

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté, sous forme solide, obtenu par hydrolyse de la kératine issue de plumes de volailles.

Pureté: min. 98,5 %.

Méthode d'analyse  (1)

Pour la quantification du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans l'additif destiné à l'alimentation des animaux: titrimétrie, Pharmacopée européenne (Ph. Eur. 6.0, méthode 01/2008:0895).

Pour la quantification de la cyst(é)ine (dont le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté) dans les prémélanges et les aliments pour animaux: méthode de la chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation post colonne et détection photométrique: règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (2) (annexe III, F).

Chats et chiens

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges, indiquer:

les conditions de conservation,

que la supplémentation en chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dépend des besoins des chats et des chiens en acides aminés soufrés et de la teneur en autres acides aminés soufrés dans la ration.

2.

Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

31 décembre 2025


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).


11.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/49


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2307 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2015

concernant l'autorisation du bisulfite sodique de ménadione et du ménadionebisulfitonicotinamide en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La vitamine K a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l'utilisation de la vitamine K3 sous la forme de bisulfite sodique de ménadione et de ménadionebisulfitonicotinamide en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs nutritionnels. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

Dans son avis du 16 janvier 2014 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, le bisulfite sodique de ménadione et le ménadionebisulfitonicotinamide n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement.

(5)

L'Autorité a également conclu que le bisulfite sodique de ménadione et le ménadionebisulfitonicotinamide étaient une source effective de vitamine K et qu'aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a en outre vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation du bisulfite sodique de ménadione et du ménadionebisulfitonicotinamide que les conditions d'autorisation définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient donc d'autoriser l'utilisation du bisulfite sodique de ménadione et du ménadionebisulfitonicotinamide selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Bien que le demandeur ait retiré sa demande pour l'utilisation du bisulfite sodique de ménadione dans l'eau destinée à l'abreuvement, cet additif peut être utilisé dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(8)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation du bisulfite sodique de ménadione et du ménadionebisulfitonicotinamide, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 30 juin 2016 conformément aux règles applicables avant le 31 décembre 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 31 décembre 2016, conformément aux règles applicables avant le 31 décembre 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 31 décembre 2017, conformément aux règles applicables avant le 31 décembre 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal, 2014; 12(1):3532.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

3a710

«Bisulfite sodique de ménadione» ou «vitamine K3»

Composition de l'additif

Bisulfite sodique de ménadione

Chrome ≤ 45 mg/kg

Caractérisation de la substance active

Bisulfite sodique de ménadione

C11H9NaO5S·3H2O

No CAS: 6147-37-1

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 96 % du complexe MSB, ce qui correspond à min. 50 % de ménadione.

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du bisulfite sodique de ménadione dans l'additif pour l'alimentation animale: méthode spectrophotométrique au moyen d'un détecteur visible à 635 nm (VDLUFA -Bd.III 13.7.1).

Pour la détermination du bisulfite sodique de ménadione dans les prémélanges et l'alimentation animale: chromatographie en phase liquide à haute performance en phase normale associée à un détecteur UV, décret du 29 avril 2010, Journal officiel italien 120 du 25.5.2010.

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé à l'alimentation animale sous la forme de prémélange.

2.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'équivalence suivante est utilisée si la quantité d'additif figure sur l'étiquette: 1 mg de vitamine K3 = 1 mg de ménadione = 2 mg de bisulfite sodique de ménadione.

4.

Des dispositions appropriées sont prises pour éviter les émissions atmosphériques de chrome et prévenir toute exposition par inhalation ou par voie dermique. Si ces dispositions ne sont pas techniquement réalisables ou ne suffisent pas, des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation de l'Union en matière de santé et de sécurité au travail, y compris les directives du Conseil 89/391/CEE (2), 89/656/CEE (3), 92/85/CEE (4) et 98/24/CE (5), ainsi que la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

5.

Des protections oculaires et respiratoires et des gants appropriés sont portés pendant la manipulation, conformément à la directive 89/686/CEE du Conseil (7).

31 décembre 2025

3a711

«Ménadionebisulfitonicotinamide» ou «vitamine K3»

Composition de l'additif

Ménadionebisulfitonicotinamide

Chrome ≤ 142 mg/kg

Caractérisation de la substance active

Ménadionebisulfitonicotinamide

C11H9O5S·C6H7N2O

No CAS: 73581-79-0

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 96 % du complexe de ménadionebisulfitonicotinamide, ce qui correspond à min. 43,9 % de ménadione et à min. 31,2 % de nicotinamide

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du ménadionebisulfitonicotinamide dans l'additif pour l'alimentation animale: méthode spectrophotométrique au moyen d'un détecteur visible à 635 nm (VDLUFA -Bd.III 13.7.1).

Pour la détermination du ménadionebisulfitonicotinamide dans les prémélanges et l'alimentation animale: chromatographie en phase liquide à haute performance en phase normale, décret du 29 avril 2010, Journal officiel italien no 120 du 25.5.2010.

Toutes les espèces animales

1.

L'additif est incorporé à l'alimentation animale sous la forme de prémélange.

2.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3.

L'équivalence suivante est utilisée si la quantité d'additif figure sur l'étiquette: 1 mg de vitamine K3 = 1 mg de ménadione = 2,27 mg de ménadionebisulfitonicotinamide.

4.

Des dispositions appropriées sont prises pour éviter les émissions atmosphériques de chrome et prévenir toute exposition par inhalation ou par voie dermique. Si ces dispositions ne sont pas techniquement réalisables ou ne suffisent pas, des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation de l'Union en matière de santé et de sécurité au travail, y compris les directives 89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE, 98/24/CE et 2004/37/CE.

5.

Des protections oculaires et respiratoires et des gants appropriés sont portés pendant la manipulation, conformément à la directive 89/686/CEE.

31 décembre 2025


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne chargé des additifs pour l'alimentation animale à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(3)  Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (JO L 393 du 30.12.1989, p. 18).

(4)  Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348 du 28.11.1992, p. 1).

(5)  Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

(6)  Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

(7)  Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18).


11.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/54


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2308 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

94,8

TR

83,5

ZZ

89,2

0707 00 05

MA

90,3

TR

152,1

ZZ

121,2

0709 93 10

MA

61,3

TR

151,4

ZZ

106,4

0805 10 20

MA

71,7

TR

62,0

ZA

67,0

ZW

32,0

ZZ

58,2

0805 20 10

MA

73,5

ZZ

73,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

83,1

ZA

96,8

ZZ

90,0

0805 50 10

TR

94,3

ZZ

94,3

0808 10 80

AU

155,4

CL

80,0

NZ

213,1

US

119,6

ZA

187,3

ZZ

151,1

0808 30 90

CN

58,1

TR

130,9

ZZ

94,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

11.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/56


DÉCISION (PESC) 2015/2309 DU CONSEIL

du 10 décembre 2015

relative à la promotion de contrôles efficaces des exportations d'armes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La stratégie européenne de sécurité adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement, le 12 décembre 2003, met en exergue cinq grands défis que doit relever l'Union, à savoir le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, les conflits régionaux, la déliquescence des États et la criminalité organisée. Les conséquences de la circulation incontrôlée d'armes conventionnelles sont au cœur de quatre de ces cinq défis. Cette stratégie souligne l'importance que revêtent les contrôles à l'exportation pour la maîtrise de la prolifération des armes.

(2)

Le 5 juin 1998, l'Union a adopté un code de conduite politiquement contraignant en matière d'exportation d'armements, qui établit des critères communs afin de réguler le commerce légal des armes conventionnelles.

(3)

La stratégie de l'UE de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions, adoptée par le Conseil européen lors de sa réunion des 15 et 16 décembre 2005, prévoit que l'Union soutient, aux plans régional et international, le renforcement des contrôles des exportations et la promotion des critères du code de conduite en matière d'exportation d'armements, par, entre autres, l'assistance aux pays non-membres de l'Union européenne dans le domaine de l'élaboration de la législation interne en la matière et la promotion de mesures de transparence.

(4)

Le code de conduite en matière d'exportation d'armements a été remplacé, le 8 décembre 2008, par la position commune 2008/944/PESC du Conseil (1) qui est juridiquement contraignante et qui établit huit critères d'après lesquels il convient d'évaluer les demandes d'exportation d'armes conventionnelles. Cette position commune prévoit en outre un mécanisme d'information et de consultation pour les refus d'exportations d'armements, et des mesures de transparence telle que la publication d'un rapport annuel de l'Union européenne sur les exportations d'armements. Un certain nombre de pays non-membres de l'Union européenne se sont alignés sur la position commune 2008/944/PESC.

(5)

L'article 11 de la position commune 2008/944/PESC prévoit que les États membres font tout ce qui est en leur pouvoir pour encourager les autres États exportateurs de technologie ou d'équipements militaires à appliquer les critères de ladite position commune.

(6)

Le traité sur le commerce des armes (TCA) a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, le 2 avril 2013, et est entré en vigueur le 24 décembre 2014. Il vise à rendre le commerce des armes plus transparent et responsable. Comme la position commune 2008/944/PESC, le TCA établit un certain nombre de critères d'évaluation des risques d'après lesquels il convient d'évaluer les exportations d'armes. L'Union soutient concrètement la mise en œuvre et l'universalisation effectives du TCA au moyen du programme qu'elle a adopté à cet effet dans le cadre de la décision 2013/768/PESC du Conseil (2). Ce programme consiste à aider un certain nombre de pays non-membres de l'Union européenne, à leur demande, à renforcer leurs systèmes de contrôle des transferts d'armements, conformément aux exigences du TCA.

(7)

Il importe en conséquence d'assurer une complémentarité entre les activités de communication et d'assistance prévues par la présente décision et celles prévues par la décision 2013/768/PESC. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo (3), l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc, la Tunisie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie, l'Ukraine, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo, la Mauritanie, le Cameroun, le Tchad et la Chine ont été identifiés comme bénéficiaires en vertu de la présente décision. Le cas échéant, les bénéficiaires visés par la présente décision qui n'ont pris aucune mesure en vue de la signature du TCA et de l'adhésion à ce dernier devraient être encouragés à le faire dans le cadre des activités menées en application de la présente décision. De même, le cas échéant, les bénéficiaires qui ont signé le TCA mais ne l'ont pas encore ratifié devraient être encouragés à le ratifier. Si elle est mise en œuvre avec succès, la présente décision pourrait également ouvrir la voie à un renforcement de l'assistance liée au TCA au titre de la décision 2013/768/PESC.

(8)

Les activités de l'Union relatives à la promotion de contrôles efficaces et transparents des exportations d'armes ont évolué depuis 2008 dans le cadre de l'action commune 2008/230/PESC du Conseil (4) et des décisions du Conseil 2009/1012/PESC (5) et 2012/711/PESC (6). Ces activités ont notamment contribué à une coopération régionale plus poussée, à une plus grande transparence et à une responsabilité accrue conformément aux principes définis dans la position commune 2008/944/PESC et aux critères d'évaluation des risques qui y sont énoncés. Les activités en question ont généralement visé les pays tiers du voisinage oriental et méridional de l'Union.

(9)

Ces dernières années, l'Union a également fourni une assistance en faveur de l'amélioration des contrôles des exportations de biens à double usage dans les pays non-membres de l'Union européenne, dans le cadre de projets menés grâce à des instruments financiers de l'Union autres que le budget de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Les efforts déployés à cet égard l'ont été dans le cadre de l'initiative relative aux centres d'excellence. Il conviendrait d'assurer une coordination avec les activités présentant un intérêt pour les contrôles des exportations de biens à double usage.

(10)

L'Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, ci-après dénommé «BAFA») a été chargé par le Conseil de la mise en œuvre technique des décisions 2009/1012/PESC et 2012/711/PESC. Il a mené à bien l'organisation de l'ensemble des activités prévues dans ces décisions. Le BAFA est également l'entité chargée de la mise en œuvre des projets soutenant l'application effective du TCA au titre de la décision 2013/768/PESC. Compte tenu de ce qui précède, le choix du BAFA en tant qu'entité chargée de la mise en œuvre des activités de l'Union en vertu de cette décision se justifie par l'expérience, les qualifications et les compétences dont il a fait la preuve dans tout l'éventail des activités pertinentes de l'Union en matière de contrôle des exportations d'armes. Ce choix permettra de trouver plus facilement des synergies entre le programme de communication relatif au TCA et les activités en vertu de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Afin de promouvoir la paix et la sécurité, et conformément à la stratégie européenne de sécurité, l'Union poursuit les objectifs suivants:

a)

promouvoir la mise en place de contrôles efficaces des exportations d'armes par les pays non-membres de l'Union européenne conformément aux principes énoncés dans la position commune 2008/944/PESC et dans le TCA, et rechercher, le cas échéant, une complémentarité et des synergies avec les projets d'assistance de l'Union dans le domaine des contrôles des exportations de biens à double usage;

b)

soutenir les efforts déployés par les pays non-membres de l'Union européenne aux plans interne et régional afin de rendre le commerce des armes conventionnelles plus responsable et transparent.

2.   L'Union poursuit les objectifs visés au paragraphe 1 à travers un projet comportant les activités suivantes:

a)

promouvoir davantage, auprès des pays non-membres de l'Union européenne, les critères et principes énoncés dans la position commune 2008/944/PESC et dans le TCA, en se fondant sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des décisions 2012/711/PESC et 2009/1012/PESC et de l'action commune 2008/230/PESC;

b)

aider les pays non-membres de l'Union européenne à élaborer, à actualiser et à mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures législatives et administratives appropriées qui visent à établir un système efficace de contrôle des exportations d'armes conventionnelles;

c)

aider les bénéficiaires à former les agents chargés des autorisations et les agents chargés de l'application afin de garantir une mise en œuvre et une application adéquates des contrôles des exportations d'armes;

d)

promouvoir un commerce international des armes transparent et responsable, y compris en soutenant les mesures nationales et régionales visant à promouvoir la transparence et une surveillance appropriée des exportations d'armes conventionnelles;

e)

encourager ces bénéficiaires qui n'ont pris aucune mesure en vue de la signature du TCA et de l'adhésion à ce dernier à rejoindre le TCA et inciter les signataires à le ratifier;

f)

favoriser une plus grande prise en compte du risque de détournement d'armes et de son atténuation, du point de vue à la fois des importations et des exportations.

Une description détaillée des activités relevant du projet visées au présent paragraphe figure en annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des activités relevant du projet visées à l'article 1er, paragraphe 2, est assurée par le BAFA.

3.   Le BAFA exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, ce dernier conclut les accords nécessaires avec le BAFA.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des activités relevant du projet visées à l'article 1er, paragraphe 2, est de 999 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant énoncé au paragraphe 1 s'effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget de l'Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion du montant de référence financière visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec le BAFA. Cette convention prévoit que ce dernier veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de la conclusion de ladite convention.

Article 4

Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par le BAFA. Lesdits rapports servent de base à l'évaluation effectuée par le Conseil. La Commission rend compte des aspects financiers de la mise en œuvre des activités relevant du projet visées à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire trente mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n'a été conclue dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. BAUSCH


(1)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(2)  Décision 2013/768/PESC du Conseil du 16 décembre 2013 concernant les activités de l'Union européenne en faveur de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité (JO L 341 du 18.12.2013, p. 56).

(3)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(4)  Action commune 2008/230/PESC du Conseil du 17 mars 2008 concernant le soutien d'activités de l'UE visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères du code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements (JO L 75 du 18.3.2008, p. 81).

(5)  Décision 2009/1012/PESC du Conseil du 22 décembre 2009 concernant le soutien d'activités de l'Union européenne visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères de la position commune 2008/944/PESC (JO L 348 du 29.12.2009, p. 16).

(6)  Décision 2012/711/PESC du Conseil du 19 novembre 2012 concernant le soutien des activités de l'Union visant à promouvoir, auprès des pays tiers, le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères de la position commune 2008/944/PESC (JO L 321 du 20.11.2012, p. 62).


ANNEXE

ACTIVITÉS RELEVANT DU PROJET VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2

1.   OBJECTIFS

Les objectifs de la présente décision sont de promouvoir l'amélioration des contrôles des transferts d'armes et de soutenir les efforts déployés aux plans interne et régional afin de rendre le commerce international des armes conventionnelles plus responsable et transparent. S'il y a lieu, ils devraient inclure la promotion des principes et des critères énoncés dans la position commune 2008/944/PESC ainsi que dans le traité sur le commerce des armes (TCA). Ces objectifs devraient être poursuivis en recherchant, le cas échéant, une complémentarité et des synergies avec les projets d'assistance de l'Union en matière de contrôles des exportations des biens à double usage.

Afin d'atteindre les objectifs susmentionnés, l'Union devrait continuer à promouvoir les normes de la position commune 2008/944/PESC, en s'appuyant sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des décisions 2012/711/PESC et 2009/1012/PESC et de l'action commune 2008/230/PESC. Pour ce faire, il convient d'aider les bénéficiaires à élaborer, à actualiser et à mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures législatives et administratives qui s'imposent pour mettre en place un système efficace de contrôle des transferts d'armes conventionnelles. Un soutien devrait également être apporté pour l'évaluation et l'atténuation du risque de détournement d'armes.

Il convient également de soutenir la formation des agents chargés des autorisations et des agents qui doivent assurer la mise en œuvre et l'application des contrôles des transferts d'armes, ainsi que les mesures nationales et régionales visant à la transparence et à une surveillance appropriée des exportations d'armes conventionnelles. Par ailleurs, il faudrait encourager les contacts avec le secteur privé ainsi que le respect des dispositions juridiques et administratives nationales pertinentes qui régissent le transfert d'armes.

2.   CHOIX DE L'ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre de la présente décision est confiée au BAFA. Le cas échéant, ce dernier travaillera en partenariat avec les organismes des États membres chargés du contrôle des exportations, les organisations régionales et internationales compétentes, les groupes de réflexion, les instituts de recherche et les ONG.

Le BAFA dispose d'une expérience de premier plan dans le domaine de la prestation d'activités d'assistance et de communication en matière de contrôle des exportations. Il a acquis cette expérience dans tous les domaines pertinents du contrôle des exportations stratégiques, en traitant les questions relatives au domaine CBRN, aux biens à double usage et aux armes. Dans le cadre des programmes et activités menés à cet égard, il a acquis une connaissance approfondie des systèmes de contrôle des exportations de la plupart des bénéficiaires visés par la présente décision.

En ce qui concerne l'assistance et la communication dans le domaine du contrôle des exportations d'armes, le BAFA a mené à bien la mise en œuvre des décisions 2009/1012/PESC et 2012/711/PESC. Il est également chargé de la mise en œuvre technique du programme d'assistance à la mise en œuvre du TCA établi par la décision 2013/768/PESC.

D'une manière générale, le BAFA est donc le mieux placé pour déterminer les points forts et les lacunes des systèmes de contrôle des exportations des bénéficiaires des activités prévues par la présente décision. Il est par conséquent le plus à même de faciliter la réalisation de synergies entre les différents programmes d'assistance et de communication relatifs au contrôle des exportations d'armes et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de double emploi.

3.   COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS D'ASSISTANCE DE L'UNION EN MATIÈRE DE CONTRÔLES DES EXPORTATIONS

Il convient de rechercher des synergies et une complémentarité sur la base de l'expérience acquise dans le cadre des activités de communication menées antérieurement par l'Union en matière de contrôles des exportations portant à la fois sur les biens à double usage et les armes conventionnelles. À cette fin, les activités visées aux points 4.2.1 à 4.2.3 devraient être menées, le cas échéant, en liaison avec d'autres activités consacrées aux contrôles des exportations de biens à double usage, financées par des instruments financiers de l'Union autres que le budget de la PESC. En particulier, la possibilité d'organiser des manifestations consécutives devrait être examinée, dans le strict respect des limitations juridiques et financières applicables à l'utilisation des instruments financiers de l'Union concernés.

4.   DESCRIPTION DES ACTIVITÉS RELEVANT DU PROJET

4.1.   Objectifs du projet

Le principal objectif est de fournir une assistance technique à un certain nombre de bénéficiaires qui se sont montrés désireux de développer leurs normes et pratiques en matière de contrôle des exportations d'armes. Pour ce faire, les activités à entreprendre tiendront compte du statut des bénéficiaires, notamment en ce qui concerne:

l'adhésion ou la demande d'adhésion éventuelle aux régimes internationaux de contrôle des exportations relatifs au transfert d'armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage,

la candidature à l'adhésion à l'Union et le fait que les bénéficiaires soient ou non des candidats officiels ou potentiels,

la position concernant le TCA.

Si les bénéficiaires concernés n'ont fait que signer le TCA, les activités devraient, si possible, viser à mieux cerner les obstacles qui se posent à la ratification, en particulier lorsqu'ils sont de nature technique et liés à des lacunes ou des besoins en matière de capacités de mise en œuvre. Le cas échéant, une éventuelle assistance de l'Union au titre de la décision 2013/768/PESC devrait être encouragée. Si les bénéficiaires concernés n'ont pris aucune mesure en vue de la signature, de la ratification et de l'adhésion au TCA, les activités devraient viser à ce qu'ils y adhèrent, éventuellement avec le concours d'autres bénéficiaires ayant ratifié le TCA.

Un autre objectif complémentaire consiste à sensibiliser un certain nombre de bénéficiaires à l'évaluation des risques de détournement d'armes et à leur atténuation, du point de vue à la fois des exportations et des importations. Les activités induites par cet objectif complémentaire permettront notamment de lier les contrôles des transferts d'armes à d'autres projets visant à empêcher le détournement des armes tels que les activités de sécurité physique et de gestion des stocks et les activités concourant à la traçabilité des armes et des munitions.

4.2.   Description du projet

4.2.1.   Ateliers régionaux

Le projet prendra la forme d'un maximum de six ateliers d'une durée de deux jours visant à dispenser une formation dans des domaines pertinents des contrôles des exportations d'armes conventionnelles.

Parmi les participants aux ateliers (trente personnes maximum) figureraient des agents du gouvernement, des agents chargés des autorisations et des agents chargés de l'application des bénéficiaires concernés. Des représentants des parlements ainsi que des représentants de l'industrie et de la société civile pourraient aussi être invités, le cas échéant.

La formation sera dispensée par des experts des administrations nationales des États membres, y compris d'anciens fonctionnaires, des représentants des pays qui se sont alignés sur la position commune 2008/944/PESC et des représentants du secteur privé et de la société civile.

Les ateliers peuvent avoir lieu dans un endroit déterminé par le haut représentant en concertation avec le groupe «Exportations d'armes conventionnelles» (COARM) du Conseil.

Les ateliers régionaux seront organisés comme suit:

a)

jusqu'à deux ateliers pour l'Europe du Sud-Est;

b)

jusqu'à deux ateliers pour les pays d'Europe orientale et du Caucase visés par la politique européenne de voisinage;

c)

jusqu'à deux ateliers pour les pays méditerranéens d'Afrique du Nord visés par la politique européenne de voisinage.

Il est possible que cette répartition régionale (deux ateliers par région) ne se fasse pas si les conditions ne le permettent pas, par exemple si le nombre de participants est trop faible par rapport à celui prévu, s'il n'y a aucune offre sérieuse d'organisation de la part d'un bénéficiaire de la région ou s'il y a double emploi avec d'autres activités d'autres prestataires d'actions de communication. Au cas où il serait impossible d'organiser des ateliers dans une ou deux régions, le nombre d'ateliers dans les autres régions pourrait augmenter en conséquence sans dépasser le plafond global de six ateliers.

4.2.2.   Visites d'étude

Le projet prendra la forme de six visites d'étude maximum, d'une durée de deux jours chacune, d'agents du gouvernement, d'agents chargés des autorisations et d'agents chargés de l'application auprès des autorités compétentes des États membres. Ces visites devraient concerner au moins trois bénéficiaires et au moins un bénéficiaire n'ayant pas ratifié le TCA.

4.2.3.   Assistance individuelle en faveur des bénéficiaires

Le projet prendra la forme d'ateliers d'une durée totale de trente jours maximum, de préférence in situ, s'adressant aux différents bénéficiaires et auxquels participeront des agents du gouvernement, des agents chargés des autorisations et des agents chargés de l'application. En fonction des besoins précis et de la disponibilité des experts des bénéficiaires et des États membres de l'Union, les trente jours prévus au total seront organisés en sessions d'une durée de deux jours minimum à cinq jours maximum.

L'expertise sera partagée par des experts des administrations nationales des États membres (y compris d'anciens fonctionnaires), des représentants des pays qui se sont alignés sur la position commune 2008/944/PESC ou des représentants du secteur privé et de la société civile.

Ces ateliers d'assistance individuelle se tiendront essentiellement à la demande des bénéficiaires. Ils visent à répondre à des questions spécifiques ou à des besoins précis exprimés par un bénéficiaire, par exemple en marge d'un atelier régional ou au cours de contacts réguliers avec des experts de l'Union et avec l'entité chargée de la mise en œuvre.

4.2.4.   Application des listes de contrôle

L'entité chargée de la mise en œuvre constitue une réserve d'experts techniques spécialisés dans l'application des listes de contrôle des exportations. Ces experts sont choisis parmi le plus grand nombre possible d'États membres.

Un montant de 100 heures de travail (fondé sur les rémunérations habituelles des experts énoncées au point 5) sera disponible pour confier des demandes relatives à l'application des listes de contrôle soumises par les autorités compétentes des bénéficiaires aux experts (en fonction de leur disponibilité). L'entité chargée de la mise en œuvre établira des modèles pour ces demandes, en tenant dûment compte de la nature informelle de l'avis d'évaluation et de la question de la confidentialité.

4.2.5.   Manifestation consacrée à l'évaluation finale

Afin de procéder à une évaluation finale des activités relevant de la présente décision, une manifestation de deux jours sera organisée à Bruxelles avec la participation conjointe des bénéficiaires et des États membres, si possible consécutivement à une réunion du groupe COARM.

Un à deux représentants (agents du gouvernement, agents chargés des autorisations et agents chargés de l'application) de chaque bénéficiaire visé au point 6.1 seront invités.

4.2.6.   Activités liées au détournement d'armes

Ce projet prendra la forme de deux ateliers destinés aux pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel et à la Chine, qui se dérouleront comme suit:

un premier atelier d'une durée de deux jours pour un à deux représentants des bénéficiaires,

un second et dernier atelier d'une durée de deux jours pour trois représentants maximum des bénéficiaires.

Ces ateliers devraient avoir lieu dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel.

5.   RÉMUNÉRATIONS DES EXPERTS

Une enveloppe est prévue pour rémunérer les experts qui se consacreront aux activités visées aux points 4.2.2 à 4.2.4. En ce qui concerne les activités visées au point 4.2.4, les rémunérations des experts seront ventilées par heure en fonction du temps réel (mesuré en heures) consacré aux demandes d'identification d'articles. Un maximum de 100 heures est prévu à cet égard (sur 800 heures au total).

6.   BÉNÉFICIAIRES

6.1.   Bénéficiaires des activités visées aux points 4.2.1 à 4.2.5

i)

Europe du Sud-Est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie et Kosovo*);

ii)

pays méditerranéens d'Afrique du Nord visés par la politique européenne de voisinage (Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie);

iii)

pays d'Europe orientale et du Caucase visés par la politique européenne de voisinage (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, République de Moldavie et Ukraine).

6.2.   Bénéficiaires des activités visées au point 4.2.6

Pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo); Mauritanie, Cameroun, Tchad, Chine.

6.3.   Modification de la liste des bénéficiaires

Le groupe COARM peut, sur proposition dûment justifiée du haut représentant, décider de modifier la liste des bénéficiaires.

7.   RÉSULTATS DU PROJET ET INDICATEURS DE MISE EN ŒUVRE

Outre la manifestation organisée pour l'évaluation finale visée au point 4.2.5, l'évaluation des résultats du projet tiendra compte de ce qui suit.

7.1.   Évaluation individuelle des bénéficiaires

Au terme des activités, l'entité chargée de la mise en œuvre fournira au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et à la Commission un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne chacun des bénéficiaires visés au point 6.1. Ce rapport sera établi en liaison avec la délégation de l'Union concernée et récapitulera les activités qui ont eu lieu sur toute la durée de la mise en œuvre de la présente décision. Il contiendra également une évaluation des capacités du bénéficiaire affectées au contrôle des transferts d'armes. Si le bénéficiaire est partie au TCA, l'évaluation indiquera en quoi les capacités en place permettent la mise en œuvre du TCA.

7.2.   Évaluation de l'impact des activités et indicateurs de mise en œuvre

L'impact des activités prévues par la présente décision devrait faire l'objet d'une évaluation technique une fois celles-ci menées à bien pour les bénéficiaires visés au point 6.1. Cette évaluation de l'impact sera réalisée par le haut représentant, en coopération avec le groupe COARM et, le cas échéant, les délégations de l'Union concernées, ainsi qu'avec d'autres parties prenantes concernées.

À cette fin, il sera recouru aux indicateurs suivants:

existence ou non d'une réglementation interne pertinente concernant le contrôle des transferts d'armes et conformité ou non avec les dispositions de la position commune 2008/944/PESC, entre autres application des critères d'évaluation, mise en œuvre de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne et établissement de rapports, et, si tel est le cas, degré de conformité,

s'il en existe, informations sur les cas d'application,

capacité ou non des bénéficiaires à faire rapport sur les exportations et/ou importations d'armes, en tenant compte, entre autres, du registre des Nations unies, des rapports annuels dans le cadre du TCA, des rapports nationaux,

alignement officiel ou non des bénéficiaires sur la position commune 2008/944/PESC ou intention en ce sens desdits bénéficiaires.

Les rapports d'évaluation individuels visés au point 7.1 devraient faire mention de ces indicateurs de mise en œuvre, le cas échéant.

8.   PROMOTION DE L'UTILISATION DU PORTAIL D'INFORMATION DE L'UNION EUROPÉENNE

Le portail internet prévu dans la décision 2012/711/PESC a été élaboré en tant que ressource propre à l'Union européenne (https://export-control.jrc.ec.europa.eu). Il s'agit d'une plate-forme commune pour tous les programmes de communication de l'Union européenne (biens à double usage, armes, TCA). Les activités visées aux points 4.2.1 à 4.2.5 permettent de faire mieux connaître le portail et de promouvoir son utilisation. Les participants aux activités de communication devraient être informés que le portail comporte un onglet permettant de s'enregistrer à titre privé pour avoir un accès permanent aux ressources, documents et contacts. De même, l'utilisation du portail devrait être promue auprès des autres agents qui ne pourraient pas participer directement aux activités d'assistance et de communication.

9.   VISIBILITÉ DE L'UNION EUROPÉENNE

L'entité chargée de la mise en œuvre prendra toutes les mesures nécessaires pour attirer l'attention du public sur le fait que l'action est financée par l'Union européenne. Ces mesures seront mises en œuvre conformément au manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'Union européenne publié par la Commission européenne. L'entité veillera donc à la visibilité de la contribution de l'Union grâce à l'utilisation de signes distinctifs et à une publicité appropriée, soulignant le rôle de l'Union et sensibilisant aux motifs de la décision ainsi qu'au soutien qu'y apporte l'Union et aux résultats obtenus. Le matériel élaboré dans le cadre du projet mettra en évidence le drapeau de l'Union conformément aux lignes directrices pertinentes de l'Union.

Compte tenu du fait que les activités prévues diffèrent fortement en termes de portée et de contenu, une série d'outils promotionnels seront utilisés tels que les médias traditionnels, le site internet, les médias sociaux, les matériels d'information et de promotion, y compris les infographies, les dépliants et les communiqués de presse et autres, le cas échéant. Les publications et les manifestations publiques s'inscrivant dans le cadre du projet comporteront un marquage correspondant.

10.   DURÉE

La durée totale de la mise en œuvre du projet est estimée à vingt-quatre mois.

11.   ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

L'entité chargée de la mise en œuvre établit des rapports trimestriels, y compris au terme de chacune des activités. Ces rapports sont soumis au haut représentant, au plus tard six semaines après l'achèvement des activités concernées.

12.   ESTIMATION DU COÛT TOTAL DU PROJET ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE L'UNION

Le coût total du projet est estimé à 1 110 000 EUR, montant cofinancé par l'Allemagne. Le coût total du projet financé par l'Union européenne est estimé à 999 000 EUR.


11.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 326/64


DÉCISION (PESC) 2015/2310 DU CONSEIL

du 10 décembre 2015

modifiant la décision 2013/189/PESC instituant un Collège européen de sécurité et de défense

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/189/PESC instituant un Collège européen de sécurité et de défense (1).

(2)

Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/491/PESC modifiant la décision 2013/189/PESC (2).

(3)

La décision 2013/189/PESC, modifiée par la décision 2014/491/PESC, prévoit un montant de référence financière pour les douze premiers mois, du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, et un montant de référence financière pour la période suivante, du 1er août 2014 au 31 décembre 2015.

(4)

Le 25 mars 2014, le comité directeur institué par la décision 2013/189/PESC est convenu que la période couverte par l'accord de financement devrait être alignée sur l'exercice comptable annuel, qui court du 1er janvier au 31 décembre, afin d'exiger une seule série de comptes à partir de 2016.

(5)

Il convient dès lors de fixer un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/189/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la décision 2013/189/PESC, à l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses du CESD au cours des douze premiers mois suivant la conclusion de l'accord de financement visé au paragraphe 3 est de 535 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses du CESD pendant la période allant du 1er août 2014 au 31 décembre 2015 est de 756 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses du CESD pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 est de 630 000 EUR.

Les montants de référence financière destinés à couvrir les dépenses du CESD pour les périodes ultérieures sont décidés par le Conseil.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. BAUSCH


(1)  Décision 2013/189/PESC du Conseil du 22 avril 2013 instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD), et abrogeant l'action commune 2008/550/PESC (JO L 112 du 24.4.2013, p. 22).

(2)  Décision 2014/491/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la décision 2013/189/PESC instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD) (JO L 218 du 24.7.2014, p. 6).


11.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 326/65


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2311 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2015

modifiant les décisions d'exécution (UE) 2015/1500 et (UE) 2015/2055 concernant les mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce

[notifiée sous le numéro C(2015) 8585]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (3), et notamment son article 19, paragraphe 1, point a), paragraphe 3, point a), et paragraphe 6,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/119/CEE établit des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales, parmi lesquelles figurent les mesures à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la présence de la dermatose nodulaire contagieuse dans une exploitation, les mesures à mettre en œuvre dans les zones soumises à des restrictions, et des mesures supplémentaires visant à lutter contre la maladie. Ces mesures prévoient également, en complément d'autres mesures de lutte, une vaccination d'urgence en cas d'apparition d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse.

(2)

La décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission (5) établit des mesures conservatoires détaillées et des restrictions à la circulation et à l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de leur sperme ainsi qu'à la mise sur le marché de certains produits d'origine animale en provenance de certaines régions de la Grèce touchées par la dermatose nodulaire contagieuse.

(3)

La décision d'exécution (UE) 2015/2055 de la Commission (6) fixe les conditions relatives à la mise en œuvre du programme de vaccination d'urgence d'animaux d'espèces bovines contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce. En outre, la décision d'exécution (UE) 2015/2055 a modifié certaines dispositions de la décision d'exécution (UE) 2015/1500 et a étendu la zone soumise à restrictions (ci-après la «zone réglementée») afin d'y inclure non seulement l'unité régionale de l'Évros, mais également les unités régionales de Rodopi, Xanthi, Kavala et Limnos.

(4)

Le 19 octobre 2015, les autorités grecques ont notifié à la Commission la présence de nouveaux foyers dans l'unité régionale de Chalcidique, puis l'ont informée le 21 octobre 2015 de leur intention de procéder à une vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse dans les unités régionales de Chalcidique, de Thessalonique et de Kilkis, et le 11 novembre de leur intention de procéder à une vaccination dans les unités régionales de Drama et de Serrès. Il y a donc lieu d'étendre la zone réglementée figurant à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/1500 ainsi que la zone dans laquelle la vaccination peut être effectuée telle qu'établie à l'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2015/2055.

(5)

Il convient dès lors de modifier les décisions d'exécution (UE) 2015/1500 et (UE) 2015/2055 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/1500 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

ZONES RÉGLEMENTÉES VISÉES À L'ARTICLE 2, POINT b)

Les unités régionales de Grèce suivantes:

l'unité régionale de l'Évros,

l'unité régionale de Rodopi,

l'unité régionale de Xanthi,

l'unité régionale de Kavala,

l'unité régionale de Chalcidique,

l'unité régionale de Thessalonique,

l'unité régionale de Kilkis,

l'unité régionale de Limnos,

l'unité régionale de Drama,

l'unité régionale de Serrès.»

Article 2

L'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2015/2055 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Les unités régionales de Grèce suivantes:

l'unité régionale de l'Évros,

l'unité régionale de Rodopi,

l'unité régionale de Xanthi,

l'unité régionale de Kavala,

l'unité régionale de Chalcidique,

l'unité régionale de Thessalonique,

l'unité régionale de Kilkis,

l'unité régionale de Limnos,

l'unité régionale de Drama,

l'unité régionale de Serrès.»

Article 3

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(4)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(5)  Décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/1423 (JO L 234 du 8.9.2015, p. 19).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2015/2055 de la Commission du 10 novembre 2015 fixant les conditions relatives à la mise en œuvre du programme de vaccination d'urgence d'animaux d'espèces bovines contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce et modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/1500 (JO L 300 du 17.11.2015, p. 31).


Rectificatifs

11.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/68


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/608 de la Commission du 14 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à l'Ukraine et à Israël sur la liste de pays tiers, l'approbation du programme de contrôle des salmonelles dans les poules pondeuses présenté par l'Ukraine, les règles en matière de certification vétérinaire concernant la maladie de Newcastle et les exigences en matière de transformation applicables aux ovoproduits

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 101 du 18 avril 2015 )

Page 4, à l'article 2:

au lieu de:

«L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.»

lire:

«Les annexes I et III du règlement (CE) no 798/2008 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.»


11.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/69


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/1884 de la Commission du 20 octobre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada et aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certaines volailles et certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans ces pays

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 276 du 21 octobre 2015 )

À la page 32 de l'annexe, au sujet des modifications à apporter à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission en ce qui concerne le remplacement de la mention «CA — Canada», à la ligne concernant le code CA-2.2:

au lieu de:

«CA — Canada

CA-2.2

Zone de la province de l'Ontario délimitée comme suit:

à partir de la County Road 119, à l'intersection avec la County Road 64 et la 25th Line,

direction nord sur la 25th Line, à l'intersection avec la Road 68, vers l'est sur la Road 68 jusqu'à la nouvelle intersection avec la 25th Line et en continuant vers le nord sur la 25th Line jusqu'à la Road 74,

direction est sur la Road 74, de la 25th Line à la 31st Line,

direction nord sur la 31st Line, de la Road 74 à la Road 78,

direction est sur la Road 78, de la 31st Line à la 33rd Line,

33rd Line direction nord, de la Road 78 à la Road 84,

direction est sur la Road 84, de la 33rd Line à la Highway 59,

direction sud sur la Highway 59, de la Road 84 à la Road 78,

direction est sur Road 78, de la Highway 59 à la 13th Line,

direction sud sur la 13th Line, de la Road 78 à l'Oxford Road 17,

direction est sur l'Oxford Road 17, de la 13th Line à l'Oxford Road 4,

direction sud sur l'Oxford Road 4, de l'Oxford Road 17 à la County Road 15,

direction est sur la County Road 15, au croisement avec la Highway 401, de l'Oxford Road 4 à la Middletown Line,

Middletown Line direction sud, au croisement avec la Highway 403, de la County Road 15 à l'Old Stage Road,

Old Stage Road direction ouest, de la Middletown Line à la County Road 59,

direction sud sur la County Road 59, de l'Old Stage Road à la Curries Road,

direction ouest sur la Curries Road, de la County Road 59 à la Cedar Line,

Cedar Line direction sud, de la Curries Road à la Rivers Road,

Rivers Road direction sud-ouest, de la Cedar Line à la Foldens Line,

Foldens Line direction nord-ouest, de la Rivers Road à la Sweaburg Road,

Sweaburg Road direction sud-ouest, de la Foldens Line à Harris Street,

Harris Street direction nord-ouest, de la Sweaburg Road à la Highway 401,

Highway 401 direction ouest, de Harris Street à Ingersoll Street (County Road 10),

Ingersoll Street (County Road 10) direction nord, de la Highway 401 à la County Road 119,

County Road 119, de Ingersoll Street (County Road 10) au point de départ, au croisement de la County Road 119 et de la 25th Line.

WGM

VIII

P2

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.4.2015

8.10.2015

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

SRP, SRA

 

 

S1, ST1»

lire:

«CA — Canada

CA-2.2

Zone de la province de l'Ontario délimitée comme suit:

à partir de la County Road 119, à l'intersection avec la County Road 64 et la 25th Line,

direction nord sur la 25th Line, à l'intersection avec la Road 68, vers l'est sur la Road 68 jusqu'à la nouvelle intersection avec la 25th Line et en continuant vers le nord sur la 25th Line jusqu'à la Road 74,

direction est sur la Road 74, de la 25th Line à la 31st Line,

direction nord sur la 31st Line, de la Road 74 à la Road 78,

direction est sur la Road 78, de la 31st Line à la 33rd Line,

33rd Line direction nord, de la Road 78 à la Road 84,

direction est sur la Road 84, de la 33rd Line à la Highway 59,

direction sud sur la Highway 59, de la Road 84 à la Road 78,

direction est sur Road 78, de la Highway 59 à la 13th Line,

direction sud sur la 13th Line, de la Road 78 à l'Oxford Road 17,

direction est sur l'Oxford Road 17, de la 13th Line à l'Oxford Road 4,

direction sud sur l'Oxford Road 4, de l'Oxford Road 17 à la County Road 15,

direction est sur la County Road 15, au croisement avec la Highway 401, de l'Oxford Road 4 à la Middletown Line,

Middletown Line direction sud, au croisement avec la Highway 403, de la County Road 15 à l'Old Stage Road,

Old Stage Road direction ouest, de la Middletown Line à la County Road 59,

direction sud sur la County Road 59, de l'Old Stage Road à la Curries Road,

direction ouest sur la Curries Road, de la County Road 59 à la Cedar Line,

Cedar Line direction sud, de la Curries Road à la Rivers Road,

Rivers Road direction sud-ouest, de la Cedar Line à la Foldens Line,

Foldens Line direction nord-ouest, de la Rivers Road à la Sweaburg Road,

Sweaburg Road direction sud-ouest, de la Foldens Line à Harris Street,

Harris Street direction nord-ouest, de la Sweaburg Road à la Highway 401,

Highway 401 direction ouest, de Harris Street à Ingersoll Street (County Road 10),

Ingersoll Street (County Road 10) direction nord, de la Highway 401 à la County Road 119,

County Road 119, de Ingersoll Street (County Road 10) au point de départ, au croisement de la County Road 119 et de la 25th Line.

WGM

VIII

P2

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.4.2015

8.10.2015

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

SRP, SRA

A

 

S1, ST1»