ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 314

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
1 décembre 2015


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2015/2203 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine et abrogeant la directive 83/417/CEE du Conseil

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2204 du Conseil du 30 novembre 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

10

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation ( 1 )

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2206 de la Commission du 30 novembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales

22

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2207 de la Commission du 30 novembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

25

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/2208 du Parlement européen du 27 octobre 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ARTEMIS pour l'exercice 2013

27

 

 

Résolution du Parlement européen du 27 octobre 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ARTEMIS pour l'exercice 2013

29

 

*

Décision (UE) 2015/2209 du Parlement européen du 27 octobre 2015 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune ARTEMIS pour l'exercice 2013

32

 

*

Décision (UE) 2015/2210 du Parlement européen du 27 octobre 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice 2013

34

 

 

Résolution du Parlement européen du 27 octobre 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice 2013

36

 

*

Décision (UE) 2015/2211 du Parlement européen du 27 octobre 2015 sur la clôture des comptes de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice 2013

39

 

*

Décision (UE) 2015/2212 du Parlement européen du 27 octobre 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013

41

 

 

Résolution du Parlement européen du 27 octobre 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013

43

 

*

Décision (UE) 2015/2213 du Parlement européen du 27 octobre 2015 sur la clôture des comptes de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013

46

 

*

Décision (UE) 2015/2214 du Parlement européen du 27 octobre 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section II — Conseil européen et Conseil

48

 

 

Résolution du Parlement européen du 27 octobre 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section II — Conseil européen et Conseil

49

 

*

Décision (PESC) 2015/2215 du Conseil du 30 novembre 2015 à l'appui de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies établissant un mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU chargé d'identifier les auteurs d'attaques à l'arme chimique en République arabe syrienne

51

 

*

Décision (PESC) 2015/2216 du Conseil du 30 novembre 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

58

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2217 de la Commission du 27 novembre 2015 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction du virus de la fièvre aphteuse dans l'Union à partir de la Libye et du Maroc [notifiée sous le numéro C(2015) 8223]  ( 1 )

60

 

*

Décision (UE) 2015/2218 de la Banque centrale européenne du 20 novembre 2015 sur la procédure visant à exclure des membres du personnel de la présomption selon laquelle ils ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle (BCE/2015/38)

66

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2015/2075 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'abamectine, de desmédiphame, de dichlorprop-P, d'haloxyfop-P, d'oryzalin et de phenmédiphame présents dans ou sur certains produits ( JO L 302 du 19.11.2015 )

72

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

1.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/1


DIRECTIVE (UE) 2015/2203 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2015

relative au rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine et abrogeant la directive 83/417/CEE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 83/417/CEE du Conseil (3) prévoit un rapprochement des législations des États membres concernant certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine. Depuis l'entrée en vigueur de cette directive, plusieurs changements ont eu lieu, notamment la mise en place d'un cadre juridique d'ensemble dans le domaine de la législation alimentaire et l'adoption d'une norme internationale pour la caséine alimentaire et produits dérivés par la commission du Codex alimentarius (ci-après dénommée «norme du Codex pour la caséine alimentaire et produits dérivés»), et il convient d'en tenir compte.

(2)

La directive 83/417/CEE confère à la Commission des compétences afin de mettre en œuvre certaines de ses dispositions. À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire d'aligner ces compétences sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(3)

Par souci de clarté, il convient donc d'abroger la directive 83/417/CEE et de la remplacer par une nouvelle directive.

(4)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) contient des règles de l'Union à caractère général, horizontal et uniforme concernant l'adoption de mesures d'urgence en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Les dispositions correspondantes de la directive 83/417/CEE ne sont donc plus nécessaires.

(5)

Le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) contient des règles de l'Union à caractère général, horizontal et uniforme concernant les méthodes de prélèvement d'échantillons et d'analyse de denrées alimentaires. Les dispositions correspondantes de la directive 83/417/CEE ne sont donc plus nécessaires.

(6)

En vertu du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (6), suffisamment d'informations doivent être fournies dans le cadre des relations entre entreprises afin de garantir la présence d'informations sur les denrées alimentaires destinées au consommateur final et leur exactitude. Comme les produits couverts par la présente directive sont destinés à être vendus d'entreprise à entreprise pour la préparation de denrées alimentaires, il convient de maintenir en vigueur, d'adapter au cadre juridique actuel et de simplifier les règles spécifiques déjà incluses dans la directive 83/417/CEE. Ces règles spécifiques devraient préciser les informations à fournir concernant les produits relevant de la présente directive, dans le cadre des relations entre entreprises, afin, d'une part, de mettre à la disposition des exploitants du secteur alimentaire les renseignements dont ils ont besoin pour l'étiquetage des produits finals, par exemple lorsqu'il s'agit de substances allergènes, et, d'autre part, d'éviter que ces produits ne puissent être confondus avec des produits similaires qui ne sont pas destinés ou sont impropres à la consommation humaine.

(7)

Le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (7) contient une définition des additifs alimentaires et des auxiliaires technologiques, lesquels sont également mentionnés dans la directive 83/417/CEE. Il convient en conséquence d'utiliser les termes d'«additifs alimentaires» et d'«auxiliaires technologiques» dans la présente directive. L'usage de cette terminologie serait également conforme à la norme du Codex pour la caséine alimentaire et produits dérivés.

(8)

Les autres termes et références utilisés dans les annexes de la directive 83/417/CEE devraient être adaptés pour tenir compte des termes et références utilisés dans le règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil (8) et le règlement (CE) no 1333/2008.

(9)

L'annexe I de la directive 83/417/CEE fixe la teneur maximale en humidité des caséines alimentaires à 10 % et la teneur maximale en matières grasses laitières de la caséine acide alimentaire à 2,25 %. Puisque la norme du Codex pour la caséine alimentaire et produits dérivés fixe ces paramètres à 12 % et 2 % respectivement, il y a lieu de fixer les paramètres correspondants conformément à cette norme afin d'éviter toute distorsion des échanges commerciaux.

(10)

Afin de pouvoir rapidement adapter ou mettre à jour les éléments techniques figurant dans les annexes de la présente directive pour tenir compte de l'évolution des normes internationales applicables ou des progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les normes applicables aux caséines et caséinates alimentaires établies aux annexes I et II. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(11)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la facilitation, au moyen du rapprochement des législations des États membres, de la libre circulation des caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé, et la mise en conformité des dispositions en vigueur avec la législation générale de l'Union applicable aux denrées alimentaires et avec les normes internationales, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application

La présente directive s'applique aux caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine ainsi qu'à leurs mélanges.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«caséine acide alimentaire», le produit laitier obtenu par la séparation, le lavage et le séchage du coagulum précipité par acides du lait écrémé et/ou d'autres produits dérivés du lait;

b)

«caséine présure alimentaire», le produit laitier obtenu par la séparation, le lavage et le séchage du coagulum du lait écrémé et/ou d'autres produits dérivés du lait; le coagulum est obtenu par réaction de la présure ou d'autres enzymes coagulantes;

c)

«caséinate alimentaire», le produit laitier obtenu par action du coagulum de la caséine alimentaire ou de la caséine alimentaire caillée avec des agents neutralisants, suivie d'un séchage.

Article 3

Obligations des États membres

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires:

a)

pour que les produits laitiers définis à l'article 2 ne puissent être commercialisés, sous les dénominations qui y sont précisées, que s'ils respectent les règles énoncées dans la présente directive et les normes prévues dans les annexes I et II; et

b)

pour que les caséines et caséinates qui ne respectent pas les normes énoncées à l'annexe I, section I, points b) et c), à l'annexe I, section II, points b) et c), ou à l'annexe II, points b) et c), ne soient pas utilisés dans la préparation de denrées alimentaires et soient, lorsqu'ils sont commercialisés légalement à d'autres fins, dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur quant à leur nature, leur qualité et leur utilisation prévue.

Article 4

Étiquetage

1.   Les mentions suivantes, nettement visibles, clairement lisibles et écrites en caractères indélébiles, figurent sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits laitiers définis à l'article 2:

a)

la dénomination des produits laitiers telle qu'elle est établie à l'article 2, points a), b) et c), avec, pour les caséinates alimentaires, l'indication du ou des cations énumérés à l'annexe II, point d);

b)

pour les produits commercialisés sous la forme de mélanges:

i)

la mention «mélange de …» suivie des dénominations des différents produits dont le mélange est composé, dans l'ordre pondéral décroissant,

ii)

l'indication du ou des cations, énumérés à l'annexe II, point d), pour les caséinates alimentaires,

iii)

la teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates alimentaires;

c)

la quantité nette des produits exprimée en kilogrammes ou en grammes;

d)

le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel le produit est commercialisé ou, si l'exploitant du secteur alimentaire n'est pas établi dans l'Union, de l'importateur sur le marché de l'Union;

e)

le nom du pays d'origine pour les produits importés de pays tiers;

f)

l'identification du lot des produits ou la date de production.

Par dérogation au premier alinéa, les mentions visées au premier alinéa, point b) iii), et points c), d) et e), peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.

2.   Les États membres interdisent la commercialisation des produits laitiers définis à l'article 2, points a), b) et c), sur leur territoire si les mentions visées au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article ne figurent pas dans une langue aisément comprise par les acheteurs desdits États membres dans lesquels ces produits sont commercialisés, à moins que cette information ne soit fournie par l'exploitant du secteur alimentaire par d'autres moyens. Lesdites mentions peuvent figurer en plusieurs langues.

3.   Lorsque la teneur minimale en protéines du lait fixée à l'annexe I, section I, point a) 2, et section II, point a) 2, et à l'annexe II, point a) 2, est dépassée dans les produits laitiers définis à l'article 2, cela peut, sans préjudice des autres dispositions du droit de l'Union, être signalé de façon adéquate sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits.

Article 5

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 6 pour modifier les normes énoncées aux annexes I et II afin de tenir compte de l'évolution des normes internationales applicables et des progrès techniques.

Article 6

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts des États membres, avant d'adopter les actes délégués visés à l'article 5.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 21 décembre 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 7

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 décembre 2016. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Abrogation

La directive 83/417/CEE est abrogée à compter du 22 décembre 2016.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 424 du 26.11.2014, p. 72.

(2)  Position du Parlement européen du 7 octobre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 novembre 2015.

(3)  Directive 83/417/CEE du Conseil du 25 juillet 1983 relative au rapprochement des législations des États membres concernant certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine (JO L 237 du 26.8.1983, p. 25).

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(7)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(8)  Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7).


ANNEXE I

CASÉINES ALIMENTAIRES

I.   NORMES APPLICABLES AUX CASÉINES ACIDES ALIMENTAIRES

a)   Facteurs essentiels de composition

1.

Teneur maximale en humidité

12 % en poids

2.

Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec

90 % en poids

dont teneur minimale en caséine

95 % en poids

3.

Teneur maximale en matières grasses laitières

2 % en poids

4.

Acidité titrable maximale, exprimée en ml de solution d'hydroxyde de sodium décinormale par g

0,27

5.

Teneur maximale en cendres (P2O5 inclus)

2,5 % en poids

6.

Teneur maximale en lactose anhydre

1 % en poids

7.

Teneur maximale en sédiments (particules brûlées)

22,5 mg dans 25 g

b)   Contaminants

Teneur maximale en plomb

0,75 mg/kg

c)   Impuretés

Matières étrangères (telles que particules de bois ou de métal, poils ou fragments d'insectes)

néant dans 25 g

d)   Auxiliaires technologiques, cultures bactériennes et ingrédients autorisés

1.

Acides:

acide lactique,

acide chlorhydrique,

acide sulfurique,

acide citrique,

acide acétique,

acide orthophosphorique.

2.

Cultures bactériennes produisant de l'acide lactique

3.

Lactosérum

e)   Caractères organoleptiques

1.

:

Odeur

:

absence d'odeurs étrangères.

2.

:

Aspect

:

couleur allant du blanc au blanc crème; le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère.

II.   NORMES APPLICABLES AUX CASÉINES PRÉSURES ALIMENTAIRES

a)   Facteurs essentiels de composition

1.

Teneur maximale en humidité

12 % en poids

2.

Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec

84 % en poids

dont teneur minimale en caséine

95 % en poids

3.

Teneur maximale en matières grasses laitières

2 % en poids

4.

Teneur minimale en cendres (P2O5 inclus)

7,5 % en poids

5.

Teneur maximale en lactose anhydre

1 % en poids

6.

Teneur maximale en sédiments (particules brûlées)

15 mg dans 25 g

b)   Contaminants

Teneur maximale en plomb

0,75 mg/kg

c)   Impuretés

Matières étrangères (telles que particules de bois ou de métal, poils ou fragments d'insectes)

néant dans 25 g

d)   Auxiliaires technologiques

présure conforme aux exigences du règlement (CE) no 1332/2008;

autres enzymes coagulant le lait conformes aux exigences du règlement (CE) no 1332/2008.

e)   Caractères organoleptiques

1.

:

Odeur

:

absence d'odeurs étrangères.

2.

:

Aspect

:

couleur allant du blanc au blanc crème; le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère.


ANNEXE II

CASÉINATES ALIMENTAIRES

NORMES APPLICABLES AUX CASÉINATES ALIMENTAIRES

a)   Facteurs essentiels de composition

1.

Teneur maximale en humidité

8 % en poids

2.

Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec

88 % en poids

dont teneur minimale en caséines

95 % en poids

3.

Teneur maximale en matières grasses laitières

2 % en poids

4.

Teneur maximale en lactose anhydre

1 % en poids

5.

pH

6,0 à 8,0

6.

Teneur maximale en sédiments (particules brûlées)

22,5 mg dans 25 g

b)   Contaminants

Teneur maximale en plomb

0,75 mg/kg

c)   Impuretés

Matières étrangères (telles que particules de bois ou de métal, poils ou fragments d'insectes)

néant dans 25 g

d)   Additifs alimentaires

(agents neutralisants et tampons optionnels)

hydroxydes

carbonates

phosphates

citrates

de

sodium

potassium

calcium

ammonium

magnésium

e)   Caractéristiques

1.

:

Odeur

:

très légers arômes et odeurs étrangers.

2.

:

Aspect

:

couleur allant du blanc au blanc crème; le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère.

3.

:

Solubilité

:

presque entièrement soluble dans l'eau distillée, à l'exception du caséinate de calcium.


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 83/417/CEE du Conseil

Présente directive

Article 1er

Articles 1er et 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 5

Article 6

Article 12

Article 7

Article 8

Article 9

Article 13

Article 10

Annexe I, point I

Article 2, points a) et b)

Annexe I, point II

Annexe I, section I

Annexe I, point III

Annexe I, section II

Annexe II, point I

Article 2, point c)

Annexe II, point II

Annexe II

Annexe III


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2204 DU CONSEIL

du 30 novembre 2015

mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.

(2)

Par son arrêt du 18 septembre 2015 dans l'affaire T-121/13, le Tribunal de l'Union européenne a annulé la décision du Conseil d'inscrire la Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC) sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012.

(3)

Il convient de réinscrire l'OPIC sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, sur la base d'un nouvel exposé des motifs.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.


ANNEXE

L'entité visée ci-après est insérée sur la liste figurant à l'annexe IX, partie I, du règlement (UE) no 267/2012:

I.   Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«159.

Oil industry Pension Fund Investment Company (OPIC)

No 234, Taleghani St., Téhéran, Iran

L'OPIC apporte un appui important au gouvernement iranien en fournissant des moyens financiers et des services de financement pour des projets de développement dans le secteur pétrolier et gazier à diverses entités liées au gouvernement iranien, y compris des filiales d'entreprises publiques (NIOC). Par ailleurs, l'OPIC détient l'IOEC (Iranian Offshore Engineering & Construction Co.), qui a été désignée par l'UE au motif qu'elle fournit un appui logistique au gouvernement iranien.

Le secteur pétrolier et gazier constitue une source importante de financement pour le gouvernement iranien et il existe un lien potentiel entre les recettes pétrolières que l'Iran tire de son secteur de l'énergie et le financement de ses activités posant un risque de prolifération.

L'administrateur délégué de l'OPIC est Naser Maleki, qui a été désigné par les Nations unies en raison de sa qualité de chef du Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) et également de responsable du ministère iranien de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL) chargé de superviser les activités du programme de missiles balistiques Shahab-3 (missile balistique iranien de longue portée actuellement en service). Le SHIG est une entité désignée par les Nations unies au motif qu'il est une entité placée sous le contrôle de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO, entité désignée par l'UE) et qu'il participe au programme iranien de missiles balistiques. En conséquence, l'OPIC est directement associée aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.

1.12.2015»


1.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/13


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2205 DE LA COMMISSION

du 6 août 2015

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a été notifiée des catégories de dérivés de taux d'intérêt de gré à gré que certaines contreparties centrales ont été autorisées à compenser. Pour chacune de ces catégories, l'AEMF a examiné les critères essentiels afin de déterminer s'il y a lieu de les soumettre à l'obligation de compensation, y compris le degré de normalisation, le volume et la liquidité ainsi que l'existence d'informations sur la formation des prix. Eu égard à l'objectif général de réduire le risque systémique, l'AEMF a déterminé les catégories des dérivés de taux d'intérêt de gré à gré qui devraient être soumises à l'obligation de compensation conformément à la procédure établie par le règlement (UE) no 648/2012.

(2)

Les contrats dérivés de taux d'intérêt de gré à gré peuvent avoir un montant notionnel constant, variable ou conditionnel. Pour les contrats dont le montant notionnel est constant, le montant notionnel ne varie pas pendant la durée du contrat. Pour les contrats dont le montant notionnel est variable, le montant notionnel varie de manière prévisible pendant la durée du contrat. Pour les contrats dont le montant notionnel est conditionnel, le montant notionnel varie de manière imprévisible pendant la durée du contrat. Les montants notionnels conditionnels rendent plus complexes la valorisation et la gestion des risques des contrats dérivés de taux d'intérêt de gré à gré et par conséquent plus difficile leur compensation par les contreparties centrales. Ce fait devrait être pris en compte au moment de définir les catégories de dérivés de taux d'intérêt de gré à gré à soumettre à l'obligation de compensation.

(3)

Pour déterminer quelles catégories de contrats dérivés de gré à gré devraient être soumises à l'obligation de compensation, il y a lieu de tenir compte de la nature spécifique des contrats dérivés de gré à gré conclus avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties. À cet égard, les catégories de dérivés de taux d'intérêt de gré à gré soumises à l'obligation de compensation en vertu du présent règlement ne devraient pas comprendre les contrats conclus avec des émetteurs d'obligations garanties ou des paniers de couverture pour des obligations garanties dès lors qu'ils remplissent certaines conditions.

(4)

Les différentes contreparties ont besoin d'un délai plus ou moins long afin de mettre en place les dispositions nécessaires pour compenser les dérivés de taux d'intérêt de gré à gré soumis à l'obligation de compensation. Afin d'assurer une mise en œuvre en temps voulu et sans heurts de cette obligation, les contreparties devraient être classées en catégories, de telle manière que des contreparties suffisamment similaires soient soumises à l'obligation de compensation à compter de la même date.

(5)

Une première catégorie devrait comprendre les contreparties à la fois financières et non financières qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont membres compensateurs d'au moins une des contreparties centrales concernées pour au moins une des catégories de dérivés de taux d'intérêt de gré à gré soumises à l'obligation de compensation, ces contreparties ayant déjà de l'expérience avec la compensation volontaire et ayant déjà mis en place, avec ces contreparties centrales, les liens nécessaires pour leur permettre de compenser au moins l'une de ces catégories. Les contreparties non financières qui sont des membres compensateurs devraient également être incluses dans cette première catégorie, étant donné que leur expérience et leur degré de préparation à l'égard de la compensation centrale sont comparables à celles des contreparties financières qui font partie de cette catégorie.

(6)

Une deuxième et une troisième catégories devraient comprendre les contreparties financières non incluses dans la première catégorie, groupées en fonction de leur capacité juridique et opérationnelle en ce qui concerne les dérivés de gré à gré. Le niveau d'activité en termes de dérivés de gré à gré devrait servir de base pour différencier le degré de capacité juridique et opérationnelle des contreparties financières; il faudrait donc définir un seuil quantitatif pour distinguer les deuxième et troisième catégories, sur la base du total de l'encours notionnel brut moyen en fin de mois d'instruments dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale. Ce seuil devrait être fixé de telle façon qu'il permette de distinguer les plus petits acteurs du marché, tout en conservant un niveau significatif de risque dans la deuxième catégorie. Il devrait également être aligné sur le seuil internationalement convenu concernant les exigences de marge pour les dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale, afin de renforcer la convergence réglementaire et de limiter les coûts de mise en conformité pour les contreparties. Comme dans ces normes internationales, alors que le seuil s'applique généralement au niveau du groupe eu égard au fait que les risques sont potentiellement communs à un groupe donné, pour les fonds d'investissement, le seuil devrait être appliqué séparément à chaque fonds, car les passifs d'un fonds ne sont, en règle générale, pas influencés par les passifs des autres fonds ou de leur gestionnaire. Aussi le seuil devrait-il être appliqué séparément à chaque fonds pour autant qu'en cas de faillite ou d'insolvabilité, chaque fonds d'investissement constitue un ensemble d'actifs entièrement distinct et cantonné qui ne bénéficie pas de garanties ou du soutien d'autres fonds d'investissement ou du gestionnaire lui-même.

(7)

Certains fonds d'investissement alternatifs ne sont pas couverts par la définition des contreparties financières figurant dans le règlement (UE) no 648/2012 mais disposent néanmoins d'une certaine capacité opérationnelle en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré, similaire à celle des fonds d'investissement alternatifs couverts par cette définition. Par conséquent, les fonds d'investissement alternatifs classés comme des contreparties non financières devraient être inclus dans les mêmes catégories de contreparties que les fonds d'investissement alternatifs classés comme des contreparties financières.

(8)

Une quatrième catégorie devrait inclure les contreparties non financières ne faisant pas partie des autres catégories, eu égard au fait que leur expérience et leur capacité opérationnelle en ce qui concerne les dérivés de gré à gré et la compensation centrale sont plus limitées que celles des autres catégories de contreparties.

(9)

La date à laquelle l'obligation de compensation centrale prend effet pour les contreparties de la première catégorie devrait tenir compte du fait qu'elles pourraient ne pas disposer des liens préexistants nécessaires avec les contreparties centrales pour toutes les catégories soumises à l'obligation de compensation. En outre, les contreparties de cette catégorie constituant le point d'accès à la compensation pour les contreparties qui ne sont pas membres compensateurs, on anticipe une augmentation importante de la compensation de clients et de clients indirects à la suite de l'entrée en vigueur de l'obligation de compensation. Enfin, cette première catégorie de contreparties représente une part importante du volume des dérivés de taux d'intérêt de gré à gré faisant déjà l'objet d'une compensation, et le volume des transactions à compenser augmentera de manière importante après la date à laquelle l'obligation de compensation fixée dans le présent règlement prendra effet. Dès lors, un délai de six mois serait raisonnable pour permettre aux contreparties de la première catégorie de se préparer à la compensation de nouvelles catégories, de faire face à l'augmentation de la compensation de clients et de clients indirects et de s'adapter à la hausse des volumes de transactions à compenser.

(10)

La date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour les contreparties des deuxième et troisième catégories devrait tenir compte du fait que la plupart d'entre elles auront accès à une contrepartie centrale en devenant un client ou un client indirect d'un membre compensateur. Ce processus pourra prendre de 12 à 18 mois selon les capacités juridiques et opérationnelles des contreparties et leur degré de préparation en ce qui concerne l'établissement des arrangements avec les membres compensateurs nécessaires pour compenser les contrats.

(11)

La date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour les contreparties de la quatrième catégorie devrait tenir compte de leurs capacités juridiques et opérationnelles, et du fait qu'elles ont moins d'expérience des dérivés de gré à gré et de la compensation centrale que les autres catégories de contreparties.

(12)

Pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre une contrepartie établie dans un pays tiers et une autre contrepartie établie dans l'Union qui appartiennent au même groupe et sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation et qui sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques, il y a lieu de prévoir un report de la date d'application de l'obligation de compensation. Ce report de l'application devrait permettre d'éviter que ces contrats ne soient soumis à l'obligation de compensation pendant une période limitée, en l'absence d'actes d'exécution en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement et concernant le territoire où la contrepartie extérieure à l'Union est établie. Les autorités compétentes devraient être en mesure de vérifier à l'avance que les contreparties qui concluent ces contrats appartiennent au même groupe et remplissent les autres conditions relatives aux transactions intragroupe prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

(13)

Contrairement à ce qui est le cas pour les dérivés de gré à gré dont les contreparties sont non financières, lorsque la contrepartie à un dérivé de gré à gré est financière, le règlement (UE) no 648/2012 rend obligatoire la compensation pour les contrats conclus après la notification à l'AEMF à la suite de l'agrément délivré à une contrepartie centrale pour compenser une catégorie donnée de dérivés de gré à gré, mais avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, dès lors que la durée résiduelle de ces contrats à la date à laquelle l'obligation prend effet le justifie. L'application de l'obligation de compensation à ces contrats devrait poursuivre l'objectif d'assurer l'application uniforme et cohérente du règlement (UE) no 648/2012. Elle devrait viser à favoriser la stabilité financière et à réduire le risque systémique, tout en assurant des conditions de concurrence égales pour les participants au marché lorsqu'une catégorie de dérivés de gré à gré est déclarée soumise à l'obligation de compensation. La durée résiduelle minimale devrait dès lors être fixée à un niveau qui garantit la réalisation de ces objectifs.

(14)

Avant que les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 n'entrent en vigueur, les contreparties ne peuvent prévoir si les contrats dérivés de gré à gré qu'elles concluent seront soumis à l'obligation de compensation à la date à laquelle cette obligation prendra effet. Cette incertitude a une incidence significative sur la capacité des acteurs du marché à valoriser avec précision les contrats dérivés de gré à gré qu'ils concluent, étant donné que les contrats soumis à compensation centrale font l'objet, en matière de sûretés, d'un régime différent de ceux qui ne sont pas soumis à une telle compensation. Le fait d'imposer la compensation par anticipation de contrats dérivés de gré à gré conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, indépendamment de leur durée résiduelle à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, pourrait limiter la capacité des contreparties à couvrir leurs risques de marché et, partant, soit avoir des incidences sur le fonctionnement du marché et la stabilité financière, soit empêcher les contreparties d'exercer leurs activités habituelles parce qu'elles seraient obligées de les couvrir par d'autres moyens.

(15)

En outre, les contrats dérivés de gré à gré conclus après l'entrée en vigueur du présent règlement mais avant la prise d'effet de l'obligation de compensation ne devraient pas être soumis à l'obligation de compensation avant que les contreparties à ces contrats ne soient en mesure de déterminer à quelle catégorie ils appartiennent et si un contrat donné est soumis ou non à l'obligation de compensation, y compris en ce qui concerne leurs transactions intragroupe, ni avant qu'elles puissent mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour conclure ces contrats en tenant compte de l'obligation de compensation. Par conséquent, afin d'assurer le bon fonctionnement et la stabilité du marché ainsi que des conditions de concurrence égales entre les contreparties, il convient de considérer que ces contrats ne devraient pas être soumis à l'obligation de compensation, indépendamment de leur durée résiduelle.

(16)

Les contrats dérivés de gré à gré conclus après la notification à l'AEMF à la suite de l'agrément donné à une contrepartie centrale pour compenser une catégorie donnée de dérivés de gré à gré, mais avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, ne devraient pas être soumis à l'obligation de compensation lorsqu'ils n'ont pas d'importance significative en termes de risque systémique, ou lorsque le fait de soumettre ces contrats à l'obligation de compensation pourrait compromettre l'uniformité et la cohérence de l'application du règlement (UE) no 648/2012. Le risque de crédit de la contrepartie associé aux contrats dérivés de taux d'intérêt de gré à gré à plus long terme reste sur le marché pendant plus longtemps que celui lié aux dérivés de taux d'intérêt de gré à gré à brève durée résiduelle. Une obligation de compensation des contrats à brève durée résiduelle imposerait aux contreparties une charge disproportionnée par rapport au niveau de risque qui serait couvert. En outre, les dérivés de taux d'intérêt de gré à gré à brève durée résiduelle ne représentent qu'une partie relativement limitée de l'ensemble du marché et donc du risque systémique total associé à ce marché. La durée résiduelle minimale devrait donc être fixée à un niveau tel que seuls les contrats dont l'échéance résiduelle est supérieure à plusieurs mois soient soumis à l'obligation de compensation.

(17)

Les contreparties de la troisième catégorie supportent une part relativement limitée du risque systémique global, et leurs capacités juridiques et opérationnelles, en ce qui concerne les dérivés de gré à gré, sont moindres que celles des contreparties des première et deuxième catégories. Des éléments essentiels des contrats dérivés de gré à gré, y compris la valorisation des dérivés de taux d'intérêt de gré à gré soumis à l'obligation de compensation et conclus avant que cette obligation ne prenne effet, devront être adaptés dans des délais très brefs afin de tenir compte d'une compensation qui n'aura lieu que plusieurs mois après la conclusion du contrat. Ce processus de compensation par anticipation implique des adaptations importantes du modèle de valorisation et des modifications de la documentation de ces contrats dérivés de gré à gré. Les contreparties de la troisième catégorie ne sont à même de tenir compte que dans une mesure très limitée d'une compensation par anticipation dans leurs contrats dérivés de gré à gré. Aussi, l'obligation de compensation de contrats dérivés de gré à gré conclus avant la prise d'effet de cette obligation pour ces contreparties est susceptible de limiter leur capacité à couvrir leurs risques et, partant, soit avoir des incidences sur le fonctionnement du marché et la stabilité financière, soit empêcher ces contreparties d'exercer leurs activités habituelles parce qu'elles ne seraient plus en mesure d'assurer une couverture. Par conséquent, les contrats dérivés de gré à gré conclus par des contreparties de la troisième catégorie avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet ne devraient pas être soumis à cette obligation.

(18)

En outre, les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties appartenant au même groupe devraient pouvoir être exemptées de l'obligation de compensation, pour autant que certaines conditions soient remplies, afin de ne pas limiter l'efficacité des processus de gestion du risque intragroupe et, partant, de ne pas nuire à la réalisation de l'objectif général du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, les transactions intragroupe respectant certaines conditions et conclues avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour ces transactions ne devraient pas être soumises à cette obligation.

(19)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(20)

La Commission a informé l'AEMF de son intention d'adopter, moyennant des modifications, le projet de normes techniques de réglementation présenté par l'AEMF, conformément à la procédure définie à l'article 10, paragraphe 1, cinquième et sixième alinéas, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). L'AEMF a adopté un avis formel sur ces modifications, qu'elle a soumis à la Commission.

(21)

L'AEMF a mené des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent, sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010, et consulté le comité européen du risque systémique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Catégories d'instruments dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation

1.   Les catégories de dérivés de gré à gré figurant à l'annexe sont soumises à l'obligation de compensation.

2.   Les catégories de dérivés de gré à gré visées à l'annexe n'incluent pas les contrats conclus avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties, pour autant que ces contrats satisfassent à toutes les conditions suivantes:

a)

ils ne sont utilisés que pour couvrir les asymétries de devises ou de taux d'intérêt du panier de couverture en relation avec l'obligation garantie;

b)

ils sont immatriculés ou enregistrés dans le panier de couverture de l'obligation garantie conformément à la législation nationale relative aux obligations garanties;

c)

ils ne sont pas résiliés en cas de résolution ou d'insolvabilité de l'émetteur de l'obligation garantie ou du panier de couverture;

d)

la contrepartie au dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties a un rang au moins égal à celui des détenteurs des obligations garanties, sauf dans le cas où la contrepartie à l'instrument dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties est la partie en défaut ou affectée, ou renonce à son rang;

e)

l'obligation garantie satisfait aux exigences de l'article 129 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et est soumise à une obligation réglementaire de constitution de garanties d'au moins 102 %.

Article 2

1.   Aux fins des articles 3 et 4, les contreparties soumises à l'obligation de compensation sont classées dans l'une des catégories suivantes:

a)

la catégorie 1, comprenant les contreparties qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont membres compensateurs au sens de l'article 2, paragraphe 14, du règlement (UE) no 648/2012, pour au moins une des catégories de dérivés de gré à gré visées à l'annexe du présent règlement, d'au moins une des contreparties centrales agréées ou reconnues avant cette date pour la compensation d'au moins une de ces catégories;

b)

la catégorie 2, comprenant les contreparties n'appartenant pas à la catégorie 1 et qui font partie d'un groupe dont le total de l'encours notionnel brut moyen en fin de mois d'instruments dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale pour les mois de janvier, de février et de mars 2016 est supérieur à 8 milliards d'EUR et qui sont:

i)

soit des contreparties financières;

ii)

soit des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (4) qui sont des contreparties non financières;

c)

la catégorie 3, comprenant les contreparties qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2 et qui sont:

i)

soit des contreparties financières;

ii)

soit des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE qui sont des contreparties non financières;

d)

la catégorie 4, comprenant les contreparties non financières qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2, ni à la catégorie 3.

2.   Aux fins du calcul du total de l'encours notionnel brut moyen en fin de mois du groupe visé au paragraphe 1, point b), il est tenu compte de tous les instruments dérivés du groupe ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale, y compris les contrats de change à terme, les swaps et les swaps de devises.

3.   Lorsque les contreparties sont des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (5), le seuil de 8 milliards d'EUR visé au paragraphe 1, point b), du présent article s'applique au niveau de chaque fonds.

Article 3

Date à laquelle l'obligation de compensation prend effet

1.   En ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet:

a)

le 21 juin 2016 pour les contreparties de la catégorie 1;

b)

le 21 décembre 2016 pour les contreparties de la catégorie 2;

c)

le 21 juin 2017 pour les contreparties de la catégorie 3;

d)

le 21 décembre 2018 pour les contreparties de la catégorie 4.

Lorsqu'un contrat est conclu entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes, la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour ce contrat est la plus tardive des deux.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe et conclus entre des contreparties autres que de la catégorie 4 qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, l'obligation de compensation prend effet:

a)

le 21 décembre 2018, si aucune décision d'équivalence n'a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question; ou

b)

la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question:

i)

60 jours après la date d'entrée en vigueur de la décision d'équivalence adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement, couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement en ce qui concerne le pays tiers en question;

ii)

la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.

Cette dérogation ne s'applique que si les contreparties satisfont aux conditions suivantes:

a)

la contrepartie établie dans un pays tiers est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière;

b)

la contrepartie établie dans l'Union est:

i)

une contrepartie financière, une contrepartie non financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, et la contrepartie visée au point a) est une contrepartie financière; ou

ii)

une contrepartie financière ou une contrepartie non financière, et la contrepartie visée au point a) est une contrepartie non financière;

c)

les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012;

d)

les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

e)

la contrepartie établie dans l'Union a notifié par écrit à son autorité compétente que les conditions prévues aux points a), b), c) et d) sont remplies et, dans un délai de 30 jours de calendrier à compter de la réception de la notification, l'autorité compétente a confirmé que ces conditions étaient remplies.

Article 4

Durée résiduelle minimale

1.   Pour les contreparties financières de la catégorie 1, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:

a)

50 ans pour les contrats conclus ou novés avant le 21 février 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau 1 ou du tableau 2 de l'annexe;

b)

3 ans pour les contrats conclus ou novés avant le 21 février 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau 3 ou du tableau 4 de l'annexe;

c)

6 mois pour les contrats conclus ou novés le 21 février 2016 ou après cette date et qui appartiennent aux catégories des tableaux 1 à 4 de l'annexe.

2.   Pour les contreparties financières de la catégorie 2, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:

a)

50 ans pour les contrats conclus ou novés avant le 21 mai 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau 1 ou du tableau 2 de l'annexe;

b)

3 ans pour les contrats conclus ou novés avant le 21 mai 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau 3 ou du tableau 4 de l'annexe;

c)

6 mois pour les contrats conclus ou novés le 21 mai 2016 ou après cette date et qui appartiennent aux catégories des tableaux 1 à 4 de l'annexe.

3.   Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement et qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:

a)

50 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 1 ou du tableau 2 de l'annexe;

b)

3 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 3 ou du tableau 4 de l'annexe.

4.   Lorsqu'un contrat est conclu entre deux contreparties financières appartenant à des catégories différentes ou entre deux contreparties financières participant à des transactions visées à l'article 3, paragraphe 2, la durée résiduelle minimale à prendre en compte aux fins du présent article est la durée résiduelle applicable la plus longue.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(5)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).


ANNEXE

Catégories de dérivés de taux d'intérêt de gré à gré soumises à l'obligation de compensation centrale

Tableau 1

Catégories de swaps de base

Identifiant

Type

Indice de référence

Devise de règlement

Durée résiduelle

Type de devise de règlement

Optionalité

Type de notionnel

A.1.1

de base

EURIBOR

EUR

28 J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable

A.1.2

de base

LIBOR

GBP

28 J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable

A.1.3

de base

LIBOR

JPY

28 J-30A

Devise unique

Non

Constant ou variable

A.1.4

de base

LIBOR

USD

28 J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable


Tableau 2

Catégories de swaps de taux d'intérêt fixe contre variable

Identifiant

Type

Indice de référence

Devise de règlement

Durée résiduelle

Type de devise de règlement

Optionalité

Type de notionnel

A.2.1

Fixe contre variable

EURIBOR

EUR

28 J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable

A.2.2

Fixe contre variable

LIBOR

GBP

28 J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable

A.2.3

Fixe contre variable

LIBOR

JPY

28 J-30A

Devise unique

Non

Constant ou variable

A.2.4

Fixe contre variable

LIBOR

USD

28 J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable


Tableau 3

Catégories de contrats à terme de taux

Identifiant

Type

Indice de référence

Devise de règlement

Durée résiduell

Type de devise de règlement

Optionalité

Type de notionnel

A.3.1

FRA

EURIBOR

EUR

3 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable

A.3.2

FRA

LIBOR

GBP

3 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable

A.3.3

FRA

LIBOR

USD

3 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable


Tableau 4

Catégories de swaps indexés sur le taux à un jour

Identifiant

Type

Indice de référence

Devise de règlement

Durée résiduelle

Type de devise de règlement

Optionalité

Type de notionnel

A.4.1

OIS

EONIA

EUR

7 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable

A.4.2

OIS

FedFunds

USD

7 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable

A.4.3

OIS

SONIA

GBP

7 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable


1.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2206 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 113,

après consultation du conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1238/95 de la Commission (2) dispose que le président de l'Office communautaire des variétés végétales (ci-après l'«Office») peut autoriser d'autres modes de paiement des taxes et surtaxes, notamment la remise ou l'envoi de chèques certifiés. Le fait d'exiger des chèques certifiés comme mode de paiement est cependant jugé trop contraignant pour les titulaires. En outre, il est nécessaire de veiller à ce que les paiements puissent être effectués par voie électronique.

(2)

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95, toute personne effectuant un paiement de taxe ou de surtaxe doit indiquer par écrit son nom et l'objet du paiement. Étant donné qu'il peut arriver que l'Office reçoive un paiement pour lequel il est impossible d'établir l'identité du payeur, et donc de le rembourser, il conviendrait que l'Office puisse conserver la somme correspondante, au titre des «autres recettes».

(3)

L'article 7 du règlement (CE) no 1238/95 contient des dispositions concernant le niveau de la taxe de demande due à l'Office pour l'instruction des demandes d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales. Pour que l'Office puisse examiner les demandes de manière efficace, efficiente et rapide, il importe d'encourager l'enregistrement des demandes par voie électronique, via un formulaire web. Dès lors, il serait judicieux de réduire la taxe acquittée pour l'instruction de la demande en cas d'enregistrement et de soumission par voie électronique.

(4)

Le libellé de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne les services ou agences nationales, établis ou mandatés, doit être aligné sur le règlement de base.

(5)

L'article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1238/95 établit la procédure de remboursement de la taxe de demande pour les demandes non valides au sens de l'article 50 du règlement de base. Sur la base de l'expérience acquise par l'Office en ce qui concerne les coûts liés à l'instruction des demandes d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales qui ne sont pas valides, il convient de réduire le montant de la taxe de demande prélevée par l'Office.

(6)

L'article 8 du règlement (CE) no 1238/95 porte sur la taxe relative à l'examen technique d'une variété. Dans le cas d'un rapport d'examen sur les résultats d'un examen technique déjà exécuté par un office d'examen mandaté avant la date de dépôt de la demande de protection communautaire des obtentions végétales, tel que visé à l'article 8, paragraphe 5, il convient de préciser que le montant de la taxe devrait être fixé par le président de l'Office, après consultation du conseil d'administration de celui-ci.

(7)

Selon l'article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1238/95, il incombe au président de l'Office de fixer le montant des taxes à acquitter au titre du Bulletin officiel de l'Office. Le Bulletin officiel, la publication périodique de l'Office, ne paraît plus sur papier mais uniquement sous format électronique, et reprend le contenu des bases de données de l'Office. Étant donné que cette publication ne nécessite pas de ressources supplémentaires particulières, une taxe spécifique n'a plus lieu d'être.

(8)

L'article 13 du règlement (CE) no 1238/95 concerne les surtaxes. L'expérience montre que le travail supplémentaire que doit accomplir l'Office conformément à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 2, point b), sur les dénominations variétales, en raison de leur non-conformité initiale aux exigences prescrites ou de modifications en cas de droit antérieur opposable à un tiers, est habituel et ne nécessite pas un surcroît de ressources. Par conséquent, les surtaxes appliquées pour effectuer ce travail supplémentaire ne sont pas justifiées.

(9)

En vertu de l'article 13, paragraphe 2, point a), l'Office peut percevoir une surtaxe si le titulaire n'a pas acquitté la taxe annuelle. En pareil cas, l'Office peut lancer une procédure d'annulation de la protection. L'on sait d'expérience que le non-paiement de la taxe annuelle n'entraîne pas la perception d'une surtaxe par l'Office; il convient donc de supprimer cette disposition.

(10)

L'article 93, paragraphe 3, et l'article 94 du règlement (CE) no 1239/95 de la Commission (3) n'ont pas été repris dans le règlement (CE) no 874/2009 de la Commission (4). Dès lors, les paragraphes 3 et 4 de l'article 14 du règlement (CE) no 1238/95, qui renvoient à ces dispositions, devraient être supprimés.

(11)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1238/95 en conséquence.

(12)

Il conviendrait que les modifications proposées s'appliquent à partir du 1er janvier 2016, de façon à ce qu'elles coïncident avec le début du nouvel exercice budgétaire de l'Office.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:

a)

à l'article 3, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

remise ou envoi de chèques établis en euros à l'ordre de l'Office;»

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

paiement par voie électronique, à savoir par carte de paiement ou prélèvement automatique.»

b)

à l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Si une demande de renseignements auprès de la banque concernée ne permet pas d'établir l'identité de la personne ayant effectué le paiement et si le montant ne peut être remboursé à aucune personne en particulier, celui-ci est porté au compte des autres recettes dans les délais prévus par les dispositions financières internes de l'Office visées à l'article 112 du règlement de base et adoptées par le conseil d'administration de l'Office.»

c)

l'article 7 est modifié comme suit:

i)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le demandeur d'une protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé le “demandeur”), acquitte une taxe de demande de 450 EUR pour l'instruction d'une demande enregistrée et soumise par voie électronique au moyen d'un formulaire web, rempli via le système de demande en ligne de l'Office.

Le demandeur acquitte une taxe de 650 EUR pour l'instruction d'une demande soumise par d'autres moyens que le système de demande en ligne de l'Office.

2.   Le demandeur accomplit les actes nécessaires pour le paiement de la taxe de demande, conformément à l'article 3 du présent règlement, avant ou à la date à laquelle la demande est déposée directement auprès de l'Office ou auprès d'un de ses services ou agences nationales, établis ou mandatés en vertu de l'article 30, paragraphe 4, du règlement de base.»

ii)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsque la taxe de demande est reçue mais que la demande n'est pas valide au sens de l'article 50 du règlement de base, l'Office prélève 150 EUR sur la taxe de demande et rembourse le montant restant au moment de notifier au demandeur les lacunes constatées dans la demande.»

d)

à l'article 8, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:

«Le montant de cette taxe est fixé par le président de l'Office, après consultation du conseil d'administration, et publié au Bulletin officiel de l'Office.»

e)

à l'article 12, paragraphe 1, le point c) est supprimé;

f)

l'article 13 est supprimé;

g)

à l'article 14, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121 du 1.6.1995, p. 31).

(3)  Règlement (CE) no 1239/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121 du 1.6.1995, p. 37).

(4)  Règlement (CE) no 874/2009 de la Commission du 17 septembre 2009 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 251 du 24.9.2009, p. 3).


1.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2207 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

53,3

MA

77,9

ZZ

65,6

0707 00 05

AL

48,7

MA

93,1

TR

148,3

ZZ

96,7

0709 93 10

AL

80,9

MA

66,5

TR

157,4

ZZ

101,6

0805 20 10

CL

96,2

MA

77,9

PE

78,3

ZZ

84,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

80,9

ZZ

80,9

0805 50 10

AR

61,0

TR

106,6

ZZ

83,8

0808 10 80

CA

159,0

CL

85,8

MK

32,8

US

115,5

ZA

152,4

ZZ

109,1

0808 30 90

BA

88,2

CN

63,9

TR

128,6

ZZ

93,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

1.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/27


DÉCISION (UE) 2015/2208 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2015

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ARTEMIS pour l'exercice 2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune ARTEMIS relatifs à l'exercice 2013,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune ARTEMIS relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune (1),

vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013, conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 — C8-0049/2015),

vu sa décision du 29 avril 2015 (3) ajournant la décision concernant la décharge pour l'exercice 2013, et les réponses du directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune ARTEMIS),

vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4),

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 209,

vu le règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune ARTEMIS pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (6),

vu le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL (7), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 12,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8),

vu le règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (9),

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0283/2015),

1.

donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ARTEMIS pour l'exercice 2013;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 452 du 16.12.2014, p. 8.

(2)  JO C 452 du 16.12.2014, p. 9.

(3)  JO L 255 du 30.9.2015, p. 416.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(6)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 52.

(7)  JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.

(8)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(9)  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.


1.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/29


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2015

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ARTEMIS pour l'exercice 2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ARTEMIS pour l'exercice 2013,

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0283/2015),

A.

considérant que l'entreprise commune ARTEMIS (ci-après dénommé «entreprise commune») a été établie en décembre 2007 pour une durée de dix ans en vue de définir et de mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de technologies essentielles pour les systèmes informatiques embarqués dans différents domaines d'application afin de renforcer la compétitivité de l'Union et le développement durable et de permettre l'émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales;

B.

considérant que l'entreprise commune est devenue autonome en octobre 2009;

C.

considérant que les contributions financières totales des États membres d'ARTEMIS devraient être 1,8 fois supérieures à la contribution financière de l'Union et que la contribution en nature des organismes de recherche et de développement participant aux projets devrait, sur toute la durée de l'entreprise commune, être égale ou supérieure à l'apport des autorités publiques;

D.

considérant que l'entreprise commune et l'entreprise commune ENIAC ont été fusionnées afin de créer l'initiative technologique conjointe ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Technology Initiative, composants et systèmes électroniques pour un leadership européen), dont les activités ont débuté en juin 2014 pour une période de dix ans;

Gestion budgétaire et financière

1.

rappelle que la Cour des comptes (ci-après dénommée «Cour») a estimé que les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'exercice 2013 présentaient fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2013 ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de ses règles financières;

2.

constate que, d'après l'entreprise commune, les dispositions pratiques applicables aux audits ex post concernant les accords administratifs passés avec les autorités de financement nationales ont été mises en place; prend acte du fait que ces dispositions pratiques comprennent notamment la mise en place d'un formulaire de déclaration spécifique, parallèlement à l'évaluation des systèmes nationaux de garantie par l'entreprise commune et à des missions de la Cour auprès des autorités de financement nationales;

3.

rappelle que la stratégie ex post adoptée par l'entreprise commune prévoit que celle-ci doit évaluer au moins une fois par an si les informations communiquées par les autorités de financement nationales apportent une garantie suffisante quant à la régularité et à la légalité des opérations effectuées;

4.

constate que, d'après l'entreprise commune, les 23 autorités de financement nationales qui ont partagé leurs informations relatives aux stratégies d'audit représentent 95 % du total des subventions accordées; se félicite que la Cour, soucieuse de compléter les informations obtenues par l'entreprise commune, demande des informations supplémentaires directement aux autorités de financement nationales, afin d'émettre une opinion sur la légalité et sur la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes;

5.

constate que l'entreprise commune a progressé quant à la mise en œuvre d'un plan d'action visant à corriger les insuffisances identifiées par la Cour dans son opinion avec réserve; relève que les garanties fournies par les systèmes nationaux ont été positivement évaluées pour des pays représentant 54 % du total des subventions, tandis que les évaluations pour les autres pays sont dans une phase avancée d'exécution, ce qui portera le pourcentage des subventions évaluées à 84 %; invite l'entreprise commune à continuer l'évaluation pour atteindre un traitement à hauteur de 100 % du total des subventions;

6.

prend acte du fait qu'un atelier sur les garanties a été organisé, au cours duquel se sont réunis les représentants de la Cour, de la Commission et du service d'audit interne de la Commission, ainsi que des représentants des autorités de financement nationales qui participent à l'entreprise commune; relève que cet atelier a mis en avant les exigences des programmes européens et permis l'échange d'informations et de bonnes pratiques avec les autorités de financement nationales;

7.

observe que l'entreprise commune a développé une nouvelle méthodologie pour l'estimation du taux d'erreur résiduel semblable à celle utilisée par les services de la Commission chargés de la gestion conjointe du financement; relève que la première évaluation du taux d'erreur résiduel sur la base des 157 transactions contrôlées était de 0,73 %, tandis qu'une récente mise à jour sur la base de 331 transactions a montré un taux d'erreur résiduel de 0,66 %, une valeur inférieure au seuil de signification fixé à 2 %;

8.

rappelle que le taux d'exécution des crédits de paiement après le rectificatif budgétaire de fin d'année était de 69 %; indique que, selon l'entreprise commune, le retard observé dans la délivrance de certificats de paiement par les autorités de financement nationales est l'une des nombreuses raisons du faible taux d'exécution, puisque les paiements sont exécutés sans tarder dès que les certificats nationaux sont reçus; observe, en outre, que le rythme ralenti des paiements n'a pas eu d'incidence sur l'exécution technique des projets;

9.

constate que, d'après l'entreprise commune, les contributions engagées par les États membres étaient au niveau de 1,8 fois les engagements de l'Union; relève que les engagements des États membres ont dû être réduits en deçà du seuil de 1,8 lorsque les subventions ont été accordées, afin de respecter les limitations imposées par les règles en matière d'aides d'État; observe que les contributions constatées de l'Union vers l'entreprise commune étaient de 181 454 844 EUR, tandis que les contributions des États membres étaient de 341 842 261 EUR, soit un rapport de 1,88;

10.

prend note que la Commission réalisera une évaluation de l'activité d'ARTEMIS jusqu'à la date de création de l'initiative technologique conjointe ECSEL, conformément au règlement (CE) no 74/2008 du Conseil portant établissement de l'entreprise commune ARTEMIS, évaluation qu'il y a lieu de prendre en considération dans la décharge de l'exercice 2014;

Systèmes de contrôle interne

11.

prend acte de la réponse de l'entreprise commune selon laquelle, conformément aux exigences prescrites par l'article 6, paragraphe 2, de son règlement fondateur, la structure d'audit interne établie dans le cadre de l'entreprise commune ENIAC est désormais établie comme la structure d'audit interne de l'entreprise commune, en raison de la fusion des deux entreprises communes;

12.

note que, selon l'entreprise commune, le plan de rétablissement après un sinistre touchant les infrastructures informatiques communes de l'entreprise a été approuvé;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

13.

note qu'en raison de la fusion avec l'entreprise commune ENIAC, la politique globale de prévention et de gestion des conflits d'intérêts de l'entreprise commune ENIAC est également applicable à l'entreprise commune; note, en outre, que les procédures de gestion des situations de conflits d'intérêts, ainsi que le fonctionnement du mécanisme en cas d'infraction aux règles, font partie de la politique adoptée;

14.

reconnaît au bénéfice de l'entreprise commune que les curriculum vitæ et les déclarations d'intérêts de son directeur exécutif et de ses cadres ont été recueillis et publiés sur le site internet de l'entreprise commune, comme demandé par le statut du personnel et les règles d'application; note qu'une base de données complète comprenant toutes les informations disponibles relatives aux conflits d'intérêts, ainsi qu'aux mesures prises, a été mise en place et est régulièrement mise à jour.

Suivi et communication des résultats de la recherche

15.

rappelle que la décision relative au septième programme-cadre (7e PC) (1) prévoit un système de suivi et de communication d'informations concernant la protection, la diffusion et le transfert des résultats de la recherche; prend acte des informations fournies par l'entreprise commune selon lesquelles 211,5 publications ont été effectuées et 16,6 brevets accordés par tranche de 10 000 000 EUR de subventions de l'Union, ce qui traduit une productivité élevée quant aux résultats de sa recherche et le plein respect de toutes les demandes formulées par les coordinateurs du 7e PC jusqu'à présent.


(1)  Article 7 de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).


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L 314/32


DÉCISION (UE) 2015/2209 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2015

sur la clôture des comptes de l'entreprise commune ARTEMIS pour l'exercice 2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune ARTEMIS) relatifs à l'exercice 2013,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune ARTEMIS relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune (1),

vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013, conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 — C8-0049/2015),

vu sa décision du 29 avril 2015 (3) ajournant la décision concernant la décharge pour l'exercice 2013, et les réponses du directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune ARTEMIS),

vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4),

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 209,

vu le règlement (CE) no 74/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune ARTEMIS pour la mise en œuvre d'une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (6),

vu le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL (7), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 12,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8),

vu le règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (9),

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0283/2015),

1.

approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune ARTEMIS pour l'exercice 2013;

2.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 452 du 16.12.2014, p. 8.

(2)  JO C 452 du 16.12.2014, p. 9.

(3)  JO L 255 du 30.9.2015, p. 416.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(6)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 52.

(7)  JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.

(8)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(9)  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.


1.12.2015   

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L 314/34


DÉCISION (UE) 2015/2210 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2015

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice 2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Institut européen d'innovation et de technologie relatifs à l'exercice 2013,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Institut européen d'innovation et de technologie relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Institut (1),

vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013, conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 — C8-0054/2015),

vu sa décision du 29 avril 2015 (3) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2013, ainsi que les réponses du directeur de l'Institut européen d'innovation et de technologie,

vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4),

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 208,

vu le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (6), et notamment son article 21,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7),

vu le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8), et notamment son article 108,

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0282/2015),

1.

donne décharge au directeur de l'Institut européen d'innovation et de technologie sur l'exécution du budget de l'Institut pour l'exercice 2013;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante au directeur de l'Institut européen d'innovation et de technologie, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 442 du 10.12.2014, p. 184.

(2)  Voir note 1.

(3)  JO L 255 du 30.9.2015, p. 409.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(6)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 1.

(7)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(8)  JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.


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L 314/36


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2015

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice 2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice 2013,

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0282/2015),

Commentaires sur la légalité et la régularité des opérations

1.

rappelle que la Cour des comptes (ci-après dénommée «Cour»), dans son rapport sur les comptes annuels de l'Institut européen d'innovation et de technologie (ci-après dénommé «Institut») pour l'exercice 2013, a déclaré, pour la deuxième année consécutive, n'avoir pas obtenu d'assurance raisonnable quant à la légalité et à la régularité des opérations de subvention; note que la Cour a estimé que la qualité des certificats, qui couvrent environ 87 % des dépenses de subventions, était compromise du fait qu'ils étaient délivrés par des cabinets d'audit indépendants engagés par les bénéficiaires des subventions; rappelle également que, pour remédier aux insuffisances en matière de qualité des certificats d'audit, l'Institut a amélioré les instructions fournies aux auditeurs responsables de la certification et a transmis les instructions mises à jour aux «Communautés de la connaissance et de l'innovation» (CCI), les bénéficiaires de ses subventions, en juin 2013;

2.

constate que, selon les informations fournies par l'Institut, l'amélioration des instructions a permis une amélioration de la qualité des certificats d'audit reçus relatifs à des opérations de subvention au titre de l'exercice 2013 pour lesquelles les paiements finaux ont été effectués en 2014;

3.

prend acte du fait que, depuis les conventions de subvention de 2014, l'Institut utilise la même méthode de certification par des auditeurs que celle appliquée à tous les autres programmes réalisés au titre du programme-cadre «Horizon 2020»; constate que l'utilisation d'une méthode de certification plus détaillée et plus cohérente a encore accru le niveau d'assurance obtenu lors des vérifications ex ante;

4.

rappelle que l'Institut a instauré des vérifications ex post complémentaires des opérations de subvention, qui forment un second niveau d'assurance de la légalité et de la régularité des opérations en question; prend acte du fait que l'Institut a procédé à des audits «sur place», qui ont couvert environ 40 % des subventions versées au titre des conventions de subvention de 2013; relève que ces audits se sont soldés par un recouvrement de 263 239 EUR, sur un montant total contrôlé de 29 163 272 EUR; note que le taux d'erreur détecté, sur l'échantillon contrôlé, s'élève à 0,90 % et le taux d'erreur résiduel à 0,69 %, des valeurs inférieures au seuil de signification, fixé à 2 %; constate que la Cour n'a pas formulé de commentaires ni de conclusions concernant les vérifications ex ante et ex post dans ses observations préliminaires sur l'exercice 2014;

5.

note que, selon les informations fournies par l'Institut, celui-ci a amélioré ses procédures de passation des marchés publics depuis 2013 et qu'il a adopté une démarche proactive après la détection d'erreurs par la Cour; relève notamment que l'Institut a annulé les deux contrats-cadres conclus en 2010 et en 2012 pour lesquels il était apparu que le recours à la procédure négociée avait été irrégulier; relève en outre que l'Institut a procédé à une révision de ses procédures, circuits et modèles internes afin de respecter pleinement les règles de passation des marchés publics applicables, en accordant une attention toute particulière à la bonne planification et à la bonne estimation des besoins; prend acte du fait que l'Institut a recruté un responsable des marchés publics supplémentaire en 2015 et qu'il a organisé une série de formations sur les marchés publics pour son personnel;

6.

prend acte du fait que dans le prolongement de la mission de conseil menée par sa structure d'audit interne, l'Institut a pris les mesures suivantes:

rédaction d'un vade-mecum sur la passation de marchés publics, comprenant des listes des points à vérifier pour les différentes procédures de passation de marchés publics et des contrats spécifiques au titre des contrats-cadres,

demande au service responsable de la passation des marchés publics de vérifier toutes les demandes de service avant de solliciter une offre, ce qui crée un niveau de contrôle supplémentaire,

organisation de sessions de formation ciblées pour garantir que les agents soient suffisamment formés,

définition plus précise des rôles respectifs de la fonction de passation des marchés publics, de la fonction opérationnelle et de la fonction de gestion des contrats et amélioration des listes des points à vérifier et des fiches de circulation,

récapitulation des procédures de passation de marchés publics au sein d'une base de données unique et facile d'utilisation, proportionnée à la taille de l'Institut;

7.

constate que, selon les informations fournies par l'Institut, aucune erreur n'a été détectée pour l'exercice 2014 en matière de passation de marchés publics; constate, par ailleurs, que le taux d'erreur résiduel en matière de dépenses de subvention s'élève à 0,69 % et le taux d'erreur combiné en matière de dépenses administratives et opérationnelles à environ 0,5 % du total des paiements effectués en 2014; attend avec intérêt le rapport de la Cour sur les comptes annuels de l'Institut relatifs à l'exercice 2014 pour savoir s'il confirmera ces constatations;

8.

confirme que l'Institut a obtenu les certificats d'audit sur les coûts des activités complémentaires des CCI survenus durant la période 2010-2014; relève que l'Institut a procédé à la révision du portefeuille des activités complémentaires des CCI afin de garantir que seules les activités clairement liées aux activités à valeur ajoutée des CCI financées par l'Institut soient acceptées;

9.

note que le financement fourni par l'Institut aux CCI durant la période 2010-2014 n'a pas excédé le plafond de 25 % fixé par les conventions-cadres de partenariat unissant les CCI et l'Institut;

Gestion budgétaire et financière

10.

constate que l'Institut a amélioré ses procédures de planification et de suivi de l'exécution budgétaire; prend acte du fait que ces procédures prévoient désormais une évaluation plus rigoureuse de toute activité proposée dont l'incidence budgétaire excède 50 000 EUR, ainsi que l'établissement de nouveaux documents de planification qui permettent une bonne définition des besoins en matière de ressources humaines et financières et leur mise à disposition aux fins de la réalisation des activités prévues; constate, par ailleurs, que le lien entre les activités prévues et l'allocation des ressources a été renforcé par le rattachement du programme de travail annuel au budget annuel;

11.

constate que l'Institut a, conjointement avec les CCI, nettement amélioré la capacité d'absorption des CCI de première génération durant la période 2010-2014, avec un taux de croissance annuelle moyen des subventions absorbées par l'Institut qui s'établit à 85 %; constate en outre que le comité directeur de l'Institut a sélectionné et désigné deux partenariats qui formeront les CCI de la deuxième génération, ce qui accroîtra encore la capacité d'absorption à compter de l'exercice 2015 et améliorera le taux d'exécution budgétaire de l'Institut;

12.

rappelle que la faiblesse du taux d'exécution budgétaire pour le titre I (dépenses de personnel) est essentiellement liée à la forte rotation du personnel et au fait que la réglementation relative à l'ajustement des traitements n'a pas encore été adoptée; prend acte du fait que l'analyse des entretiens de départ de poste a fait apparaître que le manque de perspectives de carrière claires, la difficulté de l'environnement de travail et la faible attractivité des rémunérations, liée au coefficient correcteur pour la Hongrie, constituent les principales raisons de la forte rotation du personnel;

13.

reconnaît que l'Institut a pris des mesures pour limiter la forte rotation du personnel; constate notamment des améliorations dans la gestion des vacances de poste et l'élaboration d'un système d'évaluation et de reclassification qui a amélioré les perspectives de carrière et renforcé le niveau d'encadrement intermédiaire; se félicite de la baisse du taux de rotation du personnel, qui est passé de 20-25 % sur la période 2012-2013 à 12 % en 2014; prend acte du fait que les quatre postes encore vacants devraient être progressivement pourvus au cours de l'année 2015;

Audit interne

14.

constate que le service d'audit interne de la Commission a publié en juin 2014 un rapport d'audit de suivi relatif aux progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'action résultant de l'«Examen limité de la gestion des subventions — préparation des conventions de subvention annuelles»; prend note du fait que le service d'audit interne a clos deux de ses six recommandations initiales et a réévalué à la baisse la qualification d'une des recommandations restantes, qu'il a fait passer de «critique» à «très importante»;

15.

constate que le service d'audit interne a effectué une mission d'information à l'Institut en décembre 2014 afin d'examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations en suspens; constate en outre qu'à l'issue de cette visite, le service d'audit interne a reconnu que le processus d'allocation des subventions annuelles avait été amélioré et que toutes les actions détaillées, soit terminées, soit en cours, soit prévues, qui lui avaient été présentées au cours de la visite tenaient dûment compte des risques qui avaient été mis en évidence dans l'examen limité réalisé par le service;

16.

constate que sur les 25 mesures résultant du plan d'action, 18 ont été mises en œuvre et que la mise en œuvre des sept mesures restantes est en cours; constate, en outre, que trois de ces sept mesures doivent être mises en œuvre avant la fin de l'année 2015, après signature de la convention-cadre de partenariat modifiée entre l'Institut et les CCI; prend note des informations fournies par l'Institut selon lesquelles la mise en œuvre des mesures restantes se poursuit comme prévu;

17.

constate que la structure d'audit interne a réalisé sept missions d'audit et de conseil en 2014 et prend note des mesures prises par l'Institut suivant les recommandations de la structure d'audit interne.


1.12.2015   

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L 314/39


DÉCISION (UE) 2015/2211 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2015

sur la clôture des comptes de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice 2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'Institut européen d'innovation et de technologie relatifs à l'exercice 2013,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Institut européen d'innovation et de technologie relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Institut (1),

vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013, conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 — C8-0054/2015),

vu sa décision du 29 avril 2015 (3) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2013, ainsi que les réponses du directeur de l'Institut européen d'innovation et de technologie,

vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4),

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 208,

vu le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (6), et notamment son article 21,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7),

vu le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8), et notamment son article 108,

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0282/2015),

1.

approuve la clôture des comptes de l'Institut européen d'innovation et de technologie pour l'exercice 2013;

2.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur de l'Institut européen d'innovation et de technologie, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 442 du 10.12.2014, p. 184.

(2)  Voir note 1.

(3)  JO L 255 du 30.9.2015, p. 409.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(6)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 1.

(7)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(8)  JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.


1.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 314/41


DÉCISION (UE) 2015/2212 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2015

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune ENIAC relatifs à l'exercice 2013,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune ENIAC relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune (1),

vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013, conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 — C8-0049/2015),

vu sa décision du 29 avril 2015 (3) reportant la décision de décharge pour l'exercice 2013, ainsi que les réponses du directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune ENIAC),

vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4),

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 209,

vu le règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune ENIAC (6),

vu le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL (7), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 12,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8),

vu le règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (9),

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0285/2015),

1.

donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 452 du 16.12.2014, p. 26.

(2)  JO C 452 du 16.12.2014, p. 27.

(3)  JO L 255 du 30.9.2015, p. 424.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(6)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 21.

(7)  JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.

(8)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(9)  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.


1.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 314/43


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2015

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013,

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0285/2015),

A.

considérant que l'entreprise commune ENIAC (ci-après dénommée «entreprise commune») a été créée le 20 décembre 2007 pour une durée de dix ans afin de définir et de mettre en œuvre un «programme de recherche» pour le développement de compétences essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d'application;

B.

considérant que l'entreprise commune s'est vu reconnaître l'autonomie financière en juillet 2010;

C.

considérant que les membres fondateurs de l'entreprise commune sont l'Union, représentée par la Commission, la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède, le Royaume-Uni et l'association pour les activités de nanoélectronique (Aeneas);

D.

considérant que la contribution maximale de l'Union à l'entreprise commune pour la période de dix ans se chiffre à 450 000 000 EUR, à prélever sur le budget du septième programme-cadre de recherche;

E.

considérant que la contribution maximale de l'Aeneas pour couvrir les frais de fonctionnement de l'entreprise commune est de 30 000 000 EUR et que les États membres doivent apporter des contributions en nature aux frais de fonctionnement ainsi que des contributions financières équivalant à 1,8 fois la contribution de l'Union;

F.

considérant que l'entreprise commune et l'entreprise commune ARTEMIS ont été fusionnées afin de créer l'initiative technologique conjointe ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Technology Initiative, composants et systèmes électroniques pour un leadership européen), dont les activités ont débuté en juin 2014 pour une période de dix ans;

Gestion budgétaire et financière

1.

rappelle que la Cour des comptes (ci-après dénommée «Cour») a estimé que les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'exercice 2013 présentaient fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2013 ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de ses règles financières et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission;

2.

rappelle que la Cour a formulé une opinion avec réserve concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes annuels, au motif qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si la stratégie d'audit ex post, qui s'appuie en grande partie sur les autorités de financement nationales en ce qui concerne l'audit des déclarations de coûts relatives aux projets, apporte une assurance suffisante quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;

3.

prend acte des déclarations de l'entreprise commune selon lesquelles la Cour entreprendra des démarches pour obtenir des assurances suffisantes quant aux audits effectués par lesdites autorités nationales; constate également que l'initiative technologique conjointe ECSEL réalise de nouvelles évaluations des systèmes nationaux de garantie à la suite de la fusion entre l'entreprise commune et l'entreprise commune ARTEMIS;

4.

constate que l'entreprise commune a mis en place les dispositions pratiques applicables aux audits ex post concernant les accords administratifs passés avec les autorités de financement nationales; prend acte du fait que ces dispositions pratiques comprennent notamment la mise en place d'un formulaire de déclaration spécifique, parallèlement à l'évaluation des systèmes nationaux de garantie par l'entreprise commune et à des missions de la Cour auprès des autorités de financement nationales;

5.

prend acte du fait que l'examen limité des déclarations de coûts qu'a effectué l'entreprise commune en 2012 était un des éléments améliorant la garantie qui a permis à l'entreprise commune de vérifier quelles sont les transactions qui ont fait l'objet d'un audit avant l'élaboration du formulaire de déclaration spécifique; constate que cet examen a révélé qu'un petit nombre des premiers audits nationaux ont commencé en 2012 et que ce volume était suffisant pour réaliser des mesures statistiques significatives en 2014;

6.

constate que, d'après l'entreprise commune, vingt-trois autorités de financement nationales ont partagé leurs informations relatives aux stratégies d'audit, ce qui représente 95 % du total des subventions accordées; se félicite que la Cour, soucieuse de compléter les informations obtenues par l'entreprise commune, demande des informations supplémentaires directement aux autorités de financement nationales, afin d'émettre une opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes;

7.

constate que l'entreprise commune a progressé quant à la mise en œuvre d'un plan d'action visant à corriger les insuffisances identifiées par la Cour dans son opinion avec réserve; relève que les garanties fournies par les systèmes nationaux ont été positivement évaluées pour les pays représentant 54 % du total des subventions, tandis que les évaluations pour les autres pays sont dans une phase avancée d'exécution, ce qui portera le pourcentage des subventions évaluées à 84 %; invite l'entreprise commune à continuer l'évaluation pour atteindre un traitement à hauteur de 100 % du total des subventions;

8.

prend acte du fait qu'un atelier sur les garanties a été organisé, au cours duquel se sont réunis les représentants de la Cour, de la Commission et du service d'audit interne de la Commission, ainsi que des représentants des autorités de financement nationales qui participent à l'entreprise commune; relève que cet atelier a mis en avant les exigences des programmes européens et a permis l'échange d'informations et de bonnes pratiques avec les autorités de financement nationales;

9.

observe que l'entreprise commune a développé une nouvelle méthode d'estimation du taux d'erreur résiduel, semblable à celle utilisée par les services de la Commission chargés de la gestion conjointe du financement; relève que la première évaluation du taux d'erreur résiduel sur la base des 157 transactions contrôlées était de 0,73 %, tandis qu'une récente mise à jour sur la base de 331 transactions a montré un taux d'erreur résiduel de 0,66 %, une valeur inférieure au seuil de signification fixé à 2 %;

10.

souligne que, d'après l'entreprise commune, les apports des États membres se situent sous le seuil de 1,8 fois la contribution de l'Union fixé par ses statuts pour assurer le respect des limites qu'imposent les règles sur les aides d'État; constate en particulier que le volume total des financements publics accordé aux participants industriels à de vastes projets pilotes est plafonné à 25 %, alors que les statuts de l'entreprise commune imposent l'application d'un même taux de remboursement à chaque participant;

11.

admet que la hausse des apports du secteur privé, qui a couvert 65 % des coûts totaux et a atteint un très haut niveau par rapport au financement de l'Union, a plus que compensé la diminution des apports des États membres;

12.

prend acte du fait que la Commission procédera à une évaluation des activités de l'entreprise commune ENIAC jusqu'à la date de la création de l'initiative technologique conjointe ECSEL, conformément au règlement (CE) no 72/2008 du Conseil portant établissement de l'entreprise commune ENIAC, laquelle évaluation sera prise en compte dans le cadre de la décharge pour l'exercice 2014;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

13.

reconnaît au bénéfice de l'entreprise commune que les curriculum vitæ et les déclarations d'intérêts de son directeur exécutif et de ses cadres ont été recueillis et publiés sur le site internet de l'entreprise commune, comme demandé par le statut du personnel et les règles d'application; note qu'une base de données complète comprenant toutes les informations disponibles relatives aux conflits d'intérêts ainsi qu'aux mesures prises a été mise en place et est régulièrement mise à jour;

Suivi et communication des résultats de la recherche

14.

rappelle que la décision relative au septième programme-cadre (7e PC) (1) prévoit un système de suivi et de communication d'informations concernant la protection, la diffusion et le transfert des résultats de la recherche; prend acte des informations fournies par l'entreprise commune selon lesquelles 211,5 publications ont été effectuées et 16,6 brevets accordés par tranche de 10 000 000 EUR de subventions de l'Union, ce qui traduit une productivité élevée quant aux résultats de sa recherche et le plein respect de toutes les demandes formulées par les coordinateurs du 7e PC jusqu'à présent.


(1)  Article 7 de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).


1.12.2015   

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L 314/46


DÉCISION (UE) 2015/2213 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2015

sur la clôture des comptes de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune ENIAC relatifs à l'exercice 2013,

vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune ENIAC relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'entreprise commune (1),

vu la déclaration d'assurance (2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013, conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'entreprise commune pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05306/2015 — C8-0049/2015),

vu sa décision du 29 avril 2015 (3) reportant la décision de décharge pour l'exercice 2013, ainsi que les réponses du directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL (anciennement l'entreprise commune ENIAC),

vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4),

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), et notamment son article 209,

vu le règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant établissement de l'entreprise commune ENIAC (6),

vu le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL (7), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 12,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8),

vu le règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (9),

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0285/2015),

1.

approuve la clôture des comptes de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2013;

2.

charge son président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'entreprise commune ECSEL, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO C 452 du 16.12.2014, p. 26.

(2)  JO C 452 du 16.12.2014, p. 27.

(3)  JO L 255 du 30.9.2015, p. 424.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(6)  JO L 30 du 4.2.2008, p. 21.

(7)  JO L 169 du 7.6.2014, p. 152.

(8)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(9)  JO L 38 du 7.2.2014, p. 2.


1.12.2015   

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L 314/48


DÉCISION (UE) 2015/2214 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2015

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section II — Conseil européen et Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013 (1),

vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2013 [COM(2014) 510 — C8-0148/2014] (2),

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2013, accompagné des réponses des institutions (3),

vu la déclaration d'assurance (4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu sa décision du 29 avril 2015 (5) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2013, ainsi que la résolution qui l'accompagne,

vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6),

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (7), et notamment ses articles 55, 99, 164, 165 et 166,

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0269/2015),

1.

refuse la décharge au secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil européen et du Conseil pour l'exercice 2013;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l'action extérieure, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO L 66 du 8.3.2013.

(2)  JO C 403 du 13.11.2014, p. 1.

(3)  JO C 398 du 12.11.2014, p. 1.

(4)  JO C 403 du 13.11.2014, p. 128.

(5)  JO L 255 du 30.9.2015, p. 21.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.


1.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 314/49


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2015

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section II — Conseil européen et Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section II — Conseil européen et Conseil,

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0269/2015),

A.

considérant que toutes les institutions de l'Union devraient être transparentes et pleinement responsables, devant les citoyens de l'Union, des fonds qui leur sont confiés en leur qualité d'institutions de l'Union;

B.

considérant que le Conseil européen et le Conseil, en tant qu'institutions de l'Union, doivent faire l'objet d'un contrôle démocratique exercé par les citoyens de l'Union étant donné qu'ils sont bénéficiaires du budget général de l'Union européenne;

C.

considérant que le Parlement est la seule institution de l'Union élue au suffrage direct et qu'il est chargé d'octroyer la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union;

1.

attire l'attention sur le rôle attribué au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la décharge du budget;

2.

souligne qu'au titre de l'article 335 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, «l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif» et que, par conséquent, compte tenu de l'article 55 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (le règlement financier), les institutions sont individuellement responsables de l'exécution de leurs budgets;

3.

souligne son rôle et celui d'autres institutions dans la procédure de décharge telle que régie par les dispositions du règlement financier, en particulier ses articles 164, 165 et 166;

4.

fait observer qu'en vertu de l'article 94 de son règlement, «les dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget s'appliquent de la même manière à la procédure relative à la décharge à donner […] aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de l'Union européenne, comme le Conseil (en sa qualité d'exécutif)»;

5.

déplore que le Conseil n'ait fourni aucune explication sur la progression de la sous-utilisation des crédits et des reports d'engagements dans son budget 2013;

Questions en suspens

6.

rappelle qu'il a invité le Conseil à lui communiquer des rapports sur l'avancement des projets de construction ainsi que la ventilation détaillée des dépenses engagées jusqu'à présent;

7.

prie instamment le Conseil de fournir une explication écrite détaillant le montant total des crédits utilisés pour acheter le bâtiment Résidence Palace, les postes budgétaires sur lesquels ces crédits ont été prélevés, les remboursements effectués jusqu'à présent et les remboursements restant à effectuer;

8.

invite à nouveau le Conseil à lui transmettre des informations sur la modernisation administrative en cours, notamment en ce qui concerne les modalités concrètes décidées à cet effet et les effets prévus concernant le budget du Conseil;

9.

déplore les difficultés systématiquement rencontrées jusqu'à présent au cours des procédures de décharge et qui sont imputables à un manque de coopération de la part du Conseil; souligne qu'il a refusé de donner décharge au secrétaire général du Conseil pour les exercices 2009, 2010, 2011 et 2012 pour les motifs exposés dans ses résolutions du 10 mai 2011 (1), du 25 octobre 2011 (2), du 10 mai 2012 (3), du 23 octobre 2012 (4), du 17 avril 2013 (5), du 9 octobre 2013 (6), du 3 avril 2014 (7) et du 23 octobre 2014 (8), et qu'il a ajourné sa décision d'octroi de la décharge au secrétaire général du Conseil pour l'exercice 2013 pour les motifs exposés dans sa résolution du 29 avril 2015 (9);

10.

souligne qu'un contrôle budgétaire efficace exige une coopération entre le Parlement et le Conseil, comme l'indique sa résolution du 29 avril 2015; confirme que le Parlement n'est pas en mesure de décider de la décharge en connaissance de cause;

11.

rappelle au Conseil la position de la Commission, qu'elle expose dans sa lettre du 23 janvier 2014, selon laquelle toutes les institutions doivent participer pleinement à la suite à donner aux observations du Parlement dans la procédure de décharge et toutes les institutions doivent coopérer pour garantir le bon déroulement de la procédure de décharge;

12.

fait observer que la Commission indique également dans la lettre en question qu'elle n'entend pas contrôler l'exécution du budget des autres institutions et qu'en répondant aux questions adressées à une autre institution, elle porterait atteinte à l'autonomie dont jouit cette institution pour exécuter sa propre section du budget;

13.

déplore que le Conseil continue de ne pas répondre à ses questions; rappelle les conclusions de l'atelier qu'il a organisé le 27 septembre 2012 sur le droit du Parlement de donner décharge au Conseil, dans lesquelles les juristes et universitaires spécialistes de la question s'accordent largement sur son droit à l'information; se réfère, à cet égard, à l'article 15, paragraphe 3, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux;

14.

souligne que les dépenses du Conseil doivent être contrôlées au même titre que celles des autres institutions et que les éléments fondamentaux de ce contrôle figurent dans ses résolutions de décharge des exercices écoulés;

15.

souligne que le Parlement dispose du pouvoir d'octroyer la décharge en vertu des articles 316, 317 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à l'interprétation et à la pratique actuelles, à savoir en octroyant la décharge pour chaque rubrique du budget afin de préserver la transparence et la responsabilité démocratique devant les contribuables de l'Union;

16.

estime que la non-transmission au Parlement des documents demandés au Conseil porte atteinte avant tout au droit à l'information et à la transparence vis-à-vis des citoyens de l'Union et devient le symptôme inquiétant d'une certaine pratique contraire à la démocratie dans les institutions de l'Union;

17.

considère qu'il convient d'envisager diverses options de mise à jour des règles d'octroi de la décharge inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

18.

estime qu'une bonne coopération entre le Parlement, le Conseil européen et le Conseil découlant d'une procédure de dialogue ouvert et formel pourrait être un signal positif envoyé aux citoyens de l'Union.


(1)  JO L 250 du 27.9.2011, p. 25.

(2)  JO L 313 du 26.11.2011, p. 13.

(3)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 23.

(4)  JO L 350 du 20.12.2012, p. 71.

(5)  JO L 308 du 16.11.2013, p. 22.

(6)  JO L 328 du 7.12.2013, p. 97.

(7)  JO L 266 du 5.9.2014, p. 26.

(8)  JO L 334 du 21.11.2014, p. 95.

(9)  JO L 255 du 30.9.2015, p. 22.


1.12.2015   

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L 314/51


DÉCISION (PESC) 2015/2215 DU CONSEIL

du 30 novembre 2015

à l'appui de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies établissant un mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU chargé d'identifier les auteurs d'attaques à l'arme chimique en République arabe syrienne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l'unanimité la résolution 2235 (2015), qui condamne toute utilisation comme arme, en République arabe syrienne, de quelque produit chimique toxique que ce soit, y compris le chlore, et dans laquelle le Conseil de sécurité se dit résolu à identifier les auteurs de ces actes. À cet effet, le Conseil de sécurité des Nations unies a créé, pour une période d'un an, avec possibilité de prorogation à l'avenir s'il le juge nécessaire, un mécanisme d'enquête conjoint chargé d'identifier dans toute la mesure possible les personnes, entités, groupes ou gouvernements qui ont perpétré, organisé ou commandité l'utilisation comme armes, en République arabe syrienne, de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ou qui y ont participé d'une manière ou d'une autre, dans les cas où la mission d'établissement des faits de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) détermine ou a déterminé que des produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ont été utilisés ou ont probablement été utilisés comme arme en République arabe syrienne.

(2)

Le 10 septembre 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a autorisé les recommandations concernant le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU créé en vertu de sa résolution 2235 (2015), y compris des éléments du mandat de celui-ci, soumises par le secrétaire général des Nations unies dans ses lettres au président du Conseil de sécurité des Nations unies en date des 27 août et 9 septembre 2015.

(3)

La stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «stratégie») met en évidence le rôle déterminant que jouent la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CAC) et l'OIAC en faveur d'un monde exempt d'armes chimiques.

(4)

L'Union s'emploie activement à mettre en œuvre la stratégie et à donner effet aux mesures énumérées dans son chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales comme l'OIAC. En conséquence, le 9 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/726/PESC (1) à l'appui des activités menées par l'OIAC dans le cadre de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la décision du Conseil exécutif de l'OIAC du 27 septembre 2013 sur la destruction des armes chimiques syriennes et des résolutions et décisions ultérieures liées à cette question. En outre, le 17 février 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/259 (2) visant à soutenir les activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie.

(5)

Le 23 septembre 2015, le directeur général de l'OIAC a adressé au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») une lettre dans laquelle il sollicite une contribution financière de l'Union à un fonds fiduciaire pour les missions de l'OIAC en République arabe syrienne, y compris les activités liées à la mission d'établissement des faits de l'OIAC à l'appui du mécanisme d'enquête conjoint dans son analyse des allégations relatives à l'utilisation de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, comme armes.

(6)

Le 24 septembre 2015, le chef du mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU a adressé au haut représentant une lettre sollicitant un concours financier pour le mécanisme d'enquête conjoint par l'intermédiaire d'un fonds fiduciaire.

(7)

À la suite de l'adhésion de la République arabe syrienne à la CAC, avec effet au 14 octobre 2013, il appartient à l'OIAC de vérifier que la République arabe syrienne se conforme à la CAC et aux dispositions de toute décision pertinente du Conseil exécutif de l'OIAC et, le cas échéant, en coordination avec le secrétaire général des Nations unies, de rendre compte au Conseil de sécurité des Nations unies du non-respect de la résolution 2118 (2013).

(8)

La mise en œuvre technique de la présente décision devrait être confiée à l'OIAC et au bureau des affaires de désarmement des Nations unies en tant que bureau d'exécution pour le fonds fiduciaire du mécanisme d'enquête conjoint. Les projets soutenus par l'Union ne peuvent être financés qu'au moyen de contributions volontaires au fonds fiduciaire de l'OIAC et à celui du mécanisme d'enquête conjoint. Les contributions que doit fournir l'Union serviront à permettre à l'OIAC et au mécanisme d'enquête conjoint de remplir les tâches décrites dans la résolution 2235 (2015).

(9)

La Commission devrait être chargée de vérifier que la contribution financière de l'Union est correctement mise en œuvre,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aux fins de la mise en œuvre de certains éléments de sa stratégie, l'Union apporte son soutien à l'OIAC et au mécanisme d'enquête conjoint en contribuant aux coûts liés à leurs activités en vertu de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies dont l'objectif général est le suivant: identifier dans toute la mesure possible les personnes, entités, groupes ou gouvernements qui ont perpétré, organisé ou commandité l'utilisation comme armes, en République arabe syrienne, de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ou qui y ont participé d'une manière ou d'une autre, dans les cas où la mission d'établissement des faits de l'OIAC détermine ou a déterminé que des produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ont été utilisés ou ont probablement été utilisés comme arme en République arabe syrienne.

2.   Afin d'atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, l'Union soutient les projets suivants:

a)

des missions spéciales de l'OIAC en République arabe syrienne, y compris des activités liées à la Mission d'établissement des faits menées à l'appui du mécanisme d'enquête conjoint dans son analyse des allégations relatives à l'utilisation comme armes de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique;

b)

le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU, y compris sa création et sa capacité à commencer pleinement ses activités en vertu de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Une description détaillée des projets figure à l'annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'OIAC et au bureau des affaires de désarmement en tant que bureau d'exécution pour le fonds fiduciaire du mécanisme d'enquête conjoint. Ceux-ci s'acquittent de cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l'OIAC et le bureau des affaires de désarmement.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 4 586 096,00 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet des conventions de financement avec l'OIAC et le bureau des affaires de désarmement en tant que bureau d'exécution pour le fonds fiduciaire du mécanisme d'enquête conjoint, respectivement. Les conventions de financement stipulent que l'OIAC et les Nations unies s'assurent que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s'efforce de conclure les conventions de financement visées au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des problèmes qui pourraient se poser dans le cadre de ce processus et de la date de conclusion de ces conventions de financement.

Article 4

1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par l'OIAC et le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU. Ces rapports servent de base à une évaluation que doit effectuer le Conseil.

2.   La Commission fait rapport des aspects financiers de la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   Elle expire dix-huit mois après la date de la conclusion des conventions de financement entre la Commission et l'OIAC et le bureau des affaires de désarmement visées à l'article 3, paragraphe 3, ou le 31 mai 2016 si aucune convention de financement n'a été conclue à cette date.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

É. SCHNEIDER


(1)  Décision 2013/726/PESC du Conseil du 9 décembre 2013 à l'appui de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et la décision EC-M-33/Dec1 du Conseil exécutif de l'OIAC, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 329 du 10.12.2013, p. 41).

(2)  Décision (PESC) 2015/259 du Conseil du 17 février 2015 visant à soutenir les activités de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 43 du 18.2.2015, p. 14).


ANNEXE

Soutien de l'Union européenne à la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

1.   Cadre général et objectifs

En avril 2014, au plus fort de l'opération consistant à déplacer et à détruire les armes chimiques de la Syrie, un certain nombre d'allégations graves ont été formulées en ce qui concerne l'utilisation de chlore comme arme contre des civils. Le directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a mis en place une mission d'établissement des faits de l'OIAC pour examiner ces allégations. Sa décision a été appuyée par le Conseil exécutif de l'OIAC et le secrétaire général des Nations unies s'est engagé à apporter son aide.

Une équipe composée de personnel de l'OIAC et des Nations unies a tenté, en mai 2014, de mener une enquête sur place dans l'un des villages qui auraient subi une attaque au chlore. L'équipe a fait l'objet d'une agression armée lors de la traversée d'une zone tampon entre les zones contrôlées par le gouvernement syrien et celles contrôlées par l'opposition, et la mission a dû être annulée. La mission d'établissement des faits a néanmoins poursuivi ses travaux et a interrogé des témoins oculaires, des médecins traitants, des premiers intervenants et des victimes dans un lieu sûr situé en dehors de Syrie. Sur la base de ces travaux, la mission d'établissement des faits a conclu avec un degré de certitude élevé que le chlore, que ce soit pur ou mélangé, avait effectivement été utilisé comme arme dans trois villages du nord de la Syrie.

Dans sa décision EC-M-48/Dec 1 adoptée le 4 février 2015, le Conseil exécutif de l'OIAC a fait état des vives préoccupations que lui inspirent les conclusions de la mission d'établissement des faits et il a réaffirmé sa condamnation, dans les termes les plus forts, de l'utilisation d'armes chimiques par quiconque et en quelque circonstance que ce soit. Le Conseil exécutif de l'OIAC a en outre exprimé son soutien à la poursuite des travaux de la mission d'établissement des faits, notamment par un examen de l'ensemble des informations disponibles concernant les allégations d'emploi d'armes chimiques en Syrie, y compris les informations émanant de la République arabe syrienne, ainsi que d'autres sources. Ensuite, le 6 mars 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2209 (2015) dans laquelle il a approuvé la décision du Conseil exécutif de l'OIAC et a appelé à ce que les responsables des attaques chimiques aient à répondre de leurs actes.

À la suite de cette résolution, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l'unanimité, le 7 août 2015, la résolution 2235 (2015) qui condamne toute utilisation comme arme, en République arabe syrienne, de quelque produit chimique toxique que ce soit, y compris le chlore, et dans laquelle le Conseil de sécurité se dit résolu à identifier les auteurs de ces actes. À cet égard, le Conseil de sécurité des Nations unies a rappelé le protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques; la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CAC); et les résolutions 1540 (2004), 2118 (2013) et 2209 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies. Le Conseil de sécurité des Nations unies a créé, pour une période d'un an, avec possibilité de prorogation à l'avenir s'il le juge nécessaire, un mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU chargé d'identifier dans toute la mesure possible les personnes, entités, groupes ou gouvernements qui ont perpétré, organisé ou commandité l'utilisation comme armes, en République arabe syrienne, de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ou qui y ont participé d'une manière ou d'une autre, dans les cas où la mission d'établissement des faits de l'OIAC détermine ou a déterminé que des produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ont été utilisés ou ont probablement été utilisés comme arme en République arabe syrienne. La mise en place du mécanisme en question est en cours.

À cette fin, l'Union devrait soutenir l'OIAC et le mécanisme d'enquête conjoint dans leurs tâches respectives au titre de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, de la décision EC-M-48/Dec 1 du Conseil exécutif de l'OIAC et de la CAC.

2.   Description des projets

A.   Projet no 1: mission d'établissement des faits de l'OIAC

1.   Objectif du projet

Soutenir l'exécution du mandat de la mission d'établissement des faits de l'OIAC, à la fois au titre de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la décision EC-M-48/Dec 1 du Conseil exécutif de l'OIAC, ainsi que de la CAC, en prenant en charge les frais de fonctionnement correspondants. Ces coûts comprennent notamment le recours à des consultants externes disposant de compétences spécifiques (interprètes et médecins, par exemple), ainsi que les équipements de l'OIAC requis par l'équipe de la mission d'établissement des faits.

2.   Résultats escomptés

Les travaux actuellement menés par la mission d'établissement des faits permettront de faire la lumière sur un certain nombre d'allégations relatives à l'utilisation de produits chimiques toxiques en République arabe syrienne, et se feront en étroite coopération avec le mécanisme d'enquête conjoint, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de celui-ci, conformément au point 5 de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies.

3.   Description du projet

La mission d'établissement des faits continue d'examiner si, lors des incidents allégués en République arabe syrienne, des produits chimiques ont effectivement ou probablement été utilisés comme armes. Les activités de la mission d'établissement des faits concernent à la fois les allégations connues d'incidents passés et les incidents qui pourraient se produire à l'avenir. La complexité de ces activités est susceptible de varier de manière considérable, raison pour laquelle le nombre exact de déploiements ne saurait être déterminé avec précision.

Au vu de l'expérience des déploiements en 2015, l'OIAC s'attend à ce qu'en 2016, la mission d'établissement des faits puisse impliquer le déploiement de six à douze inspecteurs dans le cadre de six missions, la durée de chacune de ces missions étant estimée à environ trois semaines. Il est probable que chaque mission devra faire appel à des consultants externes disposant de compétences spécifiques, tels que des interprètes et des médecins.

Les activités ci-après sont planifiées dans le cadre de la mission d'établissement des faits:

a)

interrogatoires: la nature des incidents allégués est telle qu'il peut être nécessaire d'interroger un grand nombre de témoins. Ces derniers comprennent notamment les catégories suivantes:

personnel médical,

premiers intervenants,

médecins traitants,

victimes,

autres témoins.

À ce titre, les équipes d'interrogatoire doivent bénéficier d'une expertise diversifiée, notamment dans les domaines des armes, des substances chimiques, des signes cliniques et des symptômes médicaux, ainsi qu'en matière d'interprétation;

b)

examens médicaux et prises d'échantillons biomédicaux;

c)

identification, collecte et analyse d'échantillons;

d)

traitement des éléments de preuve, y compris de renseignements de source ouverte ainsi que des objets fournis par des témoins et des tiers. En appui aux équipes d'interrogatoire, une expertise diversifiée est aussi particulièrement nécessaire dans ce domaine;

e)

rédaction de rapports;

f)

formation, y compris de remise à niveau pour rester au fait des pratiques modernes:

approches en matière de sûreté et de sécurité sur le terrain,

techniques d'interrogatoire,

traitement et stockage des éléments de preuve, y compris la chaîne de conservation,

sensibilisation à la problématique des restes explosifs de guerre,

cours de formation aux substances chimiques toxiques,

sensibilisation aux questions de police scientifique,

connaissances de base en matière de chimie industrielle et de détermination des caractéristiques chimiques;

g)

évaluation du site et exploitation des éléments trouvés sur le site;

h)

personnel et expertise en matière de soutien aux missions, en particulier pour les missions complexes.

B.   Projet no 2: mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU

1.   Objectif du projet

Appuyer la mise en place rapide du mécanisme d'enquête conjoint et contribuer à améliorer la capacité de celui-ci à commencer pleinement ses activités prévues dans le cadre de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   Résultats escomptés

L'identification dans toute la mesure possible des personnes, entités, groupes ou gouvernements qui ont perpétré, organisé ou commandité l'utilisation comme armes, en République arabe syrienne, de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ou qui y ont participé d'une manière ou d'une autre.

3.   Description du projet

Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé les recommandations du secrétaire général des Nations unies relatives à la création et au fonctionnement du mécanisme d'enquête conjoint et a demandé au secrétaire général des Nations unies, en coordination avec le directeur général de l'OIAC, de prendre sans tarder les dispositions et mesures nécessaires pour que le mécanisme d'enquête conjoint soit constitué et devienne pleinement opérationnel le plus tôt possible, y compris pour ce qui est du recrutement d'un personnel impartial et expérimenté justifiant des compétences et connaissances spécialisées voulues lui permettant de s'acquitter pleinement des responsabilités qui découlent de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le mécanisme d'enquête conjoint est dirigé par un groupe spécial indépendant de trois membres (ci-après dénommé «groupe de direction») devant bénéficier de l'appui d'une équipe centrale de professionnels regroupés en trois entités. À cet égard, le mécanisme d'enquête conjoint est placé sous la direction d'un sous-secrétaire général assumant la responsabilité globale des opérations, ainsi que de deux adjoints placés à la tête, respectivement, de l'entité politique et de l'entité chargée des enquêtes.

La direction du mécanisme d'enquête conjoint s'appuie sur trois entités. Un bureau politique, situé à New York, est chargé des analyses politiques, des conseils juridiques, des relations avec les médias et de l'assistance administrative. Un bureau d'enquête, qui doit être basé à La Haye, est chargé des analyses chimiques et médicales, des questions de police scientifique, de l'analyse du matériel militaire, des enquêtes et de l'analyse de l'information. Un bureau de soutien logistique, qui doit être situé à New York, fournit une assistance à l'entité politique et à l'entité chargée des enquêtes.

Le personnel de l'équipe centrale du mécanisme d'enquête conjoint est financé à partir du budget ordinaire, à l'exception des personnes occupant une fonction administrative. Le Conseil de sécurité a décidé que les besoins matériels et techniques seraient financés par des contributions volontaires. À cette fin, le secrétaire général des Nations unies a créé un fonds fiduciaire, qui est géré en conformité avec les règlements administratifs et financiers des Nations unies.

Conformément à la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, qui fixe l'objectif de favoriser le rôle du Conseil de sécurité des Nations unies et de développer les connaissances spécialisées nécessaires pour faire face au défi posé par la prolifération, l'Union appuie la mise en œuvre de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment dans les domaines qui présentent un fort potentiel d'impact rapide et visible pour la mise en place du mécanisme d'enquête conjoint et la capacité de celui-ci à commencer pleinement ses activités.

Cela comprend un soutien aux activités suivantes:

a)

finalisation de la mise en place de bureaux, tant à New York qu'à La Haye, pour le groupe de direction et ses bureaux politique et d'enquête, respectivement, ainsi que pour le bureau de soutien logistique, et acquisition de fournitures de bureau et d'armoires pouvant être verrouillées en vue d'assurer le stockage, en toute sécurité, des informations et des éléments reçus et/ou produits par le mécanisme d'enquête conjoint;

b)

développement et mise en œuvre d'un système de gestion des documents dans le cadre d'un solide système de sécurité de l'information dont devront relever toutes les informations obtenues ou produites par le mécanisme d'enquête conjoint au cours de ses travaux; ce système prend en compte les exigences de confidentialité et de sécurité jugées nécessaires pour le stockage et l'utilisation d'informations et d'éléments reçus et/ou produits par le mécanisme d'enquête conjoint;

c)

préparation de possibles déploiements d'enquêteurs du mécanisme d'enquête conjoint en République arabe syrienne si les responsables dudit mécanisme le jugent pertinent pour l'enquête et considèrent qu'il existe des motifs raisonnables de penser que l'accès à la Syrie se justifie, y compris dans certaines zones situées sur le territoire syrien mais échappant au contrôle de la République arabe syrienne;

d)

acquisition d'équipements de communication, liés à la sécurité, et de fournitures de bureau visant à aider le mécanisme d'enquête conjoint à exécuter son mandat. Il s'agit notamment d'équipements informatiques (serveur dédié, ordinateurs, ordinateurs portables dotés de stations d'accueil, ordinateurs supplémentaires visant à mettre en place un réseau intranet non relié à l'internet, destructeurs de documents commerciaux, etc.) nécessaires pour assurer la mise en œuvre du système de sécurité de l'information du mécanisme d'enquête conjoint visé au point b).

Le recours à des connaissances spécialisées complémentaires et à des activités supplémentaires sera financé par des contributions volontaires lorsque de nouveaux besoins apparaîtront. Des consultants experts ad hoc seront recrutés pour de courtes périodes, y compris pour le développement rapide du système de gestion des documents et le système de sécurité de l'information visé au point b), ainsi que pour la mise au point de procédures opérationnelles permanentes.

3.   Durée

La période estimée de mise en œuvre de ces projets est de douze mois.

4.   Organismes chargés de la mise en œuvre

L'OIAC sera chargée de la mise en œuvre technique du projet no 1. Ce projet sera mis en œuvre par le personnel de l'OIAC, des experts et des contractants.

Le bureau des affaires de désarmement des Nations unies sera chargé, pour le compte du mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU, de la mise en œuvre technique du projet no 2. Ce projet sera mis en œuvre par le personnel du mécanisme d'enquête conjoint, des consultants et des contractants.

Les Nations unies et l'OIAC mèneront leurs activités en coopération avec des partenaires pertinents, y compris des organisations et agences internationales, afin de mettre en place de réelles synergies et d'éviter les doubles emplois.

5.   Visibilité de l'Union

Les organismes chargés de la mise en œuvre prennent toutes les mesures nécessaires pour attirer l'attention du public sur le fait que l'action est financée par l'Union. Ces mesures sont mises en œuvre conformément au manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'Union européenne publié par la Commission européenne.

6.   Rapports

Les organismes chargés de la mise en œuvre préparent:

a)

des rapports périodiques sur la mise en œuvre des projets concernés; et

b)

un rapport final dans les trois mois au plus qui suivent l'achèvement des activités concernées.

7.   Coût total estimé des projets

Le coût total estimé des projets s'élève à 4 586 096,00 EUR.


1.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/58


DÉCISION (PESC) 2015/2216 DU CONSEIL

du 30 novembre 2015

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1), et notamment son article 23,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.

(2)

Par son arrêt du 18 septembre 2015 dans l'affaire T-121/13, le Tribunal de l'Union européenne a annulé la décision du Conseil d'inscrire la Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC) sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

(3)

Il convient de réinscrire l'OPIC sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, sur la base d'un nouvel exposé des motifs.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2015.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.


ANNEXE

L'entité visée ci-après est insérée sur la liste figurant à l'annexe II, partie I, de la décision 2010/413/PESC:

I.   Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«159.

Oil industry Pension Fund Investment Company (OPIC)

No 234, Taleghani St., Téhéran, Iran

L'OPIC apporte un appui important au gouvernement iranien en fournissant des moyens financiers et des services de financement pour des projets de développement dans le secteur pétrolier et gazier à diverses entités liées au gouvernement iranien, y compris des filiales d'entreprises publiques (NIOC). Par ailleurs, l'OPIC détient l'IOEC (Iranian Offshore Engineering & Construction Co.), qui a été désignée par l'UE au motif qu'elle fournit un appui logistique au gouvernement iranien.

Le secteur pétrolier et gazier constitue une source importante de financement pour le gouvernement iranien, et il existe un lien potentiel entre les recettes pétrolières que l'Iran tire de son secteur de l'énergie et le financement de ses activités posant un risque de prolifération.

L'administrateur délégué de l'OPIC est Naser Maleki, qui a été désigné par les Nations unies en raison de sa qualité de chef du groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) et également de responsable du ministère iranien de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL) chargé de superviser les activités du programme de missiles balistiques Shahab-3 (missile balistique iranien de longue portée actuellement en service). Le SHIG est une entité désignée par les Nations unies au motif qu'il est une entité placée sous le contrôle de l'Organisation des industries aérospatiales (AIO, entité désignée par l'UE) et qu'il participe au programme iranien de missiles balistiques. En conséquence, l'OPIC est directement associée aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.

1.12.2015»


1.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/60


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2217 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2015

relative à des mesures visant à prévenir l'introduction du virus de la fièvre aphteuse dans l'Union à partir de la Libye et du Maroc

[notifiée sous le numéro C(2015) 8223]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/496/CEE fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans l'Union. Elle fixe les mesures pouvant être adoptées par la Commission si une maladie susceptible de constituer un danger grave pour la santé animale ou publique apparaît ou s'étend sur le territoire d'un pays tiers.

(2)

La directive 97/78/CE fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans l'Union. Elle fixe les mesures pouvant être adoptées par la Commission si une maladie susceptible de constituer un danger grave pour la santé animale ou publique apparaît ou s'étend sur le territoire d'un pays tiers.

(3)

La fièvre aphteuse figure parmi les maladies des bovins, ovins, caprins et porcins les plus contagieuses. Le virus qui cause la maladie peut se propager rapidement, notamment par des produits issus d'animaux infectés et des objets inanimés contaminés, dont les moyens de transport tels que les véhicules de transport de bétail. Selon la température, le virus peut également persister dans un environnement contaminé, hors de l'animal hôte, pendant plusieurs semaines.

(4)

À la suite de l'apparition de foyers de fièvre aphteuse en Algérie, en Libye et en Tunisie en 2014, la Commission a, par sa décision d'exécution 2014/689/UE (3), prévu des mesures conservatoires visant à éviter l'introduction de cette maladie dans l'Union.

(5)

En particulier, la décision d'exécution 2014/689/UE a établi des mesures concernant le nettoyage et la désinfection des bétaillères et des navires de transport de bétail en provenance d'Algérie, de Libye et de Tunisie. Comme le Maroc est susceptible de voir transiter par son territoire des véhicules de transport de bétail de retour d'Algérie, de Libye et de Tunisie vers l'Union, ces mesures s'appliquaient également aux véhicules et navires en provenance de ce pays. Cette décision était applicable jusqu'au 1er octobre 2015.

(6)

Le 2 novembre 2015, le Maroc a notifié à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) la confirmation de l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse à sérotype O dans la partie occidentale de son territoire.

(7)

La présence de la fièvre aphteuse au Maroc est susceptible de constituer un risque grave pour le cheptel de l'Union.

(8)

La situation en matière de fièvre aphteuse en Libye reste incertaine et un nombre significatif de lots d'animaux vivants de l'espèce bovine est exporté dans ce pays depuis des États membres de l'Union européenne.

(9)

En outre, la Libye et le Maroc sont susceptibles de voir transiter par leur territoire des véhicules de transport de bétail de retour d'autres pays d'Afrique vers l'Union.

(10)

La situation au regard de la fièvre aphteuse en Libye et au Maroc requiert dès lors l'adoption de certaines mesures conservatoires à l'échelle de l'Union, qui tiennent compte de la survie du virus de la fièvre aphteuse dans l'environnement et des voies possibles de transmission de ce virus.

(11)

Les bétaillères et navires de transport de bétail utilisés pour le transport d'animaux vivants vers la Libye ou le Maroc peuvent être contaminés par le virus de la fièvre aphteuse dans ces pays et, dès lors, constituer un risque d'introduction de la maladie à leur retour dans l'Union.

(12)

Un nettoyage et une désinfection appropriés des bétaillères et des navires de transport de bétail représentent le moyen le plus judicieux de réduire le risque de propagation rapide du virus sur de grandes distances.

(13)

Il convient donc de veiller à ce que toutes les bétaillères et navires ayant transporté des animaux vivants vers des destinations situées en Libye ou au Maroc soient nettoyés et désinfectés de manière appropriée, et que ces opérations soient dûment documentées dans la déclaration soumise par l'exploitant ou le conducteur à l'autorité compétente au point d'entrée.

(14)

L'exploitant ou le conducteur devrait s'assurer que, pour chaque bétaillère ou navire de transport de bétail ayant transporté des animaux vivants vers des destinations situées en Libye ou au Maroc, un certificat de nettoyage et de désinfection soit conservé pendant une période minimale de trois ans.

(15)

Les États membres devraient également avoir la possibilité de soumettre les véhicules qui transportent des aliments pour animaux depuis les pays infectés ou ont transporté de tels aliments vers ces pays, et pour lesquels un risque important d'introduction de la fièvre aphteuse sur le territoire de l'Union ne peut être exclu, à une désinfection sur place des roues ou de toute autre partie du véhicule jugée nécessaire pour atténuer ce risque.

(16)

En outre, bien que les importations d'animaux vivants des espèces sensibles à la fièvre aphteuse en provenance de n'importe quel pays d'Afrique ne soient pas autorisées, l'importation de certaines catégories d'équidés est autorisée à partir du Maroc conformément à la directive 2009/156/CE du Conseil (4), et des équidés provenant de ce pays tiers et destinés à un autre pays tiers peuvent transiter par l'Union conformément à la décision 2010/57/UE de la Commission (5). Par conséquent, les États membres devraient avoir la possibilité de soumettre les véhicules de transport de bétail acheminant des équidés en provenance de ce pays tiers à une désinfection sur place des roues ou de toute autre partie du véhicule jugée nécessaire pour atténuer les risques d'introduction de la fièvre aphteuse dans l'Union.

(17)

Les mesures prévues à la présente décision devraient s'appliquer pendant une période permettant une évaluation complète de l'évolution de la fièvre aphteuse dans les zones touchées.

(18)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par «véhicule de transport de bétail», «bétaillère» ou «navire de transport de bétail» tout véhicule ou navire utilisé ou ayant été utilisé pour le transport d'animaux terrestres vivants.

Article 2

1.   Les États membres veillent à ce que, à l'arrivée de toute bétaillère ou de tout navire de transport de bétail en provenance de Libye ou du Maroc, l'exploitant ou le conducteur fournisse à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se situe le point d'entrée dans l'Union des informations montrant que le compartiment à bestiaux ou le compartiment réservé au chargement, le cas échéant la carrosserie, la rampe de chargement, l'équipement qui a été en contact avec des animaux, les roues, la cabine du conducteur et les vêtements et bottes de protection utilisés lors du déchargement ont été nettoyés et désinfectés après le dernier déchargement d'animaux.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 figurent dans une déclaration conforme au modèle établi à l'annexe I ou présentée sous tout autre format équivalent qui contient au moins les informations visées dans ledit modèle.

3.   L'original de la déclaration visée au paragraphe 2 est conservé par l'autorité compétente pendant trois ans.

Article 3

1.   L'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le point d'entrée dans l'Union soumet les véhicules de transport de bétail venant de Libye ou du Maroc à un contrôle visuel permettant de déterminer si ceux-ci ont été nettoyés et désinfectés de manière satisfaisante.

2.   L'autorité compétente chargée de délivrer le certificat de police sanitaire pour l'importation en Libye ou au Maroc d'animaux vivants à charger soumet les navires de transport de bétail à un contrôle visuel permettant de déterminer si ceux-ci ont été nettoyés et désinfectés de manière satisfaisante avant le chargement des animaux.

3.   Lorsque les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 révèlent que le nettoyage et la désinfection ont été effectués de manière satisfaisante ou lorsque les autorités compétentes ont, en sus des mesures prévues au paragraphe 1, ordonné, organisé et effectué une désinfection supplémentaire de bétaillères ou de navires de transport de bétail déjà nettoyés, l'autorité compétente l'atteste en délivrant un certificat conforme au modèle visé à l'annexe II.

4.   Lorsque les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 révèlent que le nettoyage et la désinfection de la bétaillère ou du navire de transport de bétail n'ont pas été effectués de manière satisfaisante, l'autorité compétente prend l'une des mesures suivantes:

a)

elle soumet la bétaillère ou le navire de transport de bétail à un nettoyage et à une désinfection appropriés, en un lieu qu'elle désigne, aussi proche que possible du point d'entrée dans l'État membre concerné, et délivre le certificat visé au paragraphe 3;

b)

en l'absence d'installation convenant aux opérations de nettoyage et de désinfection à proximité du point d'entrée ou lorsqu'il existe un risque que des produits animaux résiduels s'échappent de la bétaillère ou du navire de transport de bétail non nettoyés:

i)

elle refuse l'entrée dans l'Union de la bétaillère ou du navire de transport de bétail concerné; ou

ii)

elle procède, sur place, à une désinfection préliminaire de la bétaillère ou du navire de transport de bétail non nettoyés et désinfectés de manière satisfaisante dans l'attente de l'application des mesures prévues au point a).

5.   L'exploitant ou le conducteur du véhicule de transport de bétail conserve l'original du certificat visé au paragraphe 3 pendant trois ans. L'autorité compétente en conserve une copie pendant trois ans.

Article 4

L'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le point d'entrée dans l'Union peut soumettre tout véhicule ayant transporté des aliments pour animaux depuis ou vers la Libye ou le Maroc, pour lequel un risque important d'introduction de la fièvre aphteuse sur le territoire de l'Union ne peut être exclu, à une désinfection sur place des roues ou de toute autre partie du véhicule jugée nécessaire pour atténuer ce risque.

Article 5

L'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le poste d'inspection frontalier d'entrée peut soumettre les véhicules acheminant des équidés depuis le Maroc destinés à être introduits dans l'Union conformément aux dispositions de la directive 2009/156/CE ou, en cas de transit, conformément à la décision 2010/57/UE, pour lesquels un risque important d'introduction de la fièvre aphteuse sur le territoire de l'Union ne peut être exclu, à une désinfection sur place des roues ou de toute autre partie du véhicule jugée nécessaire pour atténuer ce risque.

Article 6

La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(3)  Décision d'exécution 2014/689/UE de la Commission du 29 septembre 2014 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction du virus de la fièvre aphteuse dans l'Union à partir de l'Algérie, de la Libye, du Maroc et de la Tunisie (JO L 287 du 1.10.2014, p. 27).

(4)  Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).

(5)  Décision 2010/57/UE de la Commission du 3 février 2010 établissant des garanties sanitaires pour le transit des équidés transportés à travers les territoires mentionnés à l'annexe I de la directive 97/78/CE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2010, p. 9).


ANNEXE I

Modèle de déclaration devant être fournie par l'exploitant ou le conducteur de la bétaillère ou du navire de transport de bétail venant de Libye ou du Maroc

Le soussigné, exploitant/conducteur de la bétaillère/du navire de transport de bétail …. (1),

déclare:

que le dernier déchargement d'animaux et d'aliments pour animaux a été effectué aux lieu, date et heure suivants:

Pays, région, lieu

Date (jj.mm.aaaa)

Heure (hh:mm)

 

 

 

 

qu'après le déchargement, la bétaillère ou le navire de transport de bétail ont été soumis à des opérations de nettoyage et de désinfection. Ces opérations ont porté sur le compartiment à bestiaux ou le compartiment réservé au chargement, [la carrosserie du camion,] (2) la rampe de chargement, l'équipement qui a été en contact avec des animaux, les roues, la cabine du conducteur et les vêtements et bottes de protection utilisés lors du déchargement;

que ces opérations de nettoyage et de désinfection ont été accomplies aux lieu, date et heure suivants:

Pays, région, lieu

Date (jj.mm.aaaa)

Heure (hh:mm)

 

 

 

 

que le désinfectant suivant a été utilisé aux concentrations recommandées par le fabricant (3):

que le prochain chargement d'animaux aura lieu aux lieu, date et heure suivants:

Pays, région, lieu

Date (jj.mm.aa)

Heure (hh:mm)

 

 

 

 

Date

Lieu

Signature de l'exploitant ou du conducteur:

 

 

 

Nom de l'exploitant ou du conducteur du véhicule de transport de bétail et adresse professionnelle (en lettres capitales).


(1)  Insérer le numéro d'immatriculation de la bétaillère/d'identification du navire de transport de bétail.

(2)  Supprimer les mentions inutiles.

(3)  Indiquer la dénomination de la substance et la concentration utilisée.


ANNEXE II

Modèle de certificat relatif au nettoyage et à la désinfection de bétaillères ou de navires de transport de bétail venant de Libye ou du Maroc

Le soussigné, contrôleur officiel, certifie:

1.

avoir contrôlé la ou les bétaillères ou le ou les navires de transport de bétail portant le ou les numéros d'immatriculation ou d'identification … (1) ce jour, et avoir constaté de visu que le compartiment à bestiaux ou le compartiment réservé au chargement, [la carrosserie du camion,] (2) la rampe de chargement, l'équipement ayant été en contact avec des animaux, les roues, la cabine du conducteur et les vêtements et les bottes de protection utilisés lors du déchargement avaient été nettoyés et désinfectés de manière satisfaisante;

2.

avoir contrôlé les informations fournies sous la forme d'une déclaration conforme à celle qui figure à l'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2015/2217 de la Commission (3) ou sous toute autre forme équivalente comportant les éléments mentionnés à l'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2015/2217.

Date

Heure

Lieu

Autorité compétente

Signature du contrôleur officiel (4)

 

 

 

 

 

Sceau:

Nom en lettres capitales:


(1)  Insérer le ou les numéros d'immatriculation de la ou des bétaillères/d'identification du ou des navires de transport de bétail.

(2)  Supprimer les mentions inutiles.

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/2217 de la Commission du 27 novembre 2015 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction du virus de la fièvre aphteuse dans l'Union à partir de la Libye et du Maroc (JO L 314 du 1.12.2015, p. 60).

(4)  La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle du texte.


1.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/66


DÉCISION (UE) 2015/2218 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 novembre 2015

sur la procédure visant à exclure des membres du personnel de la présomption selon laquelle ils ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle (BCE/2015/38)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6, et son article 132,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon le cadre mis en place conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) est seule compétente pour exercer les missions qui lui ont été confiées en vertu de l'article 4 dudit règlement relatif aux établissements de crédit établis dans les États membres participants et aux succursales établies dans les États membres participants par des établissements de crédits établis dans des États membres non participants.

(2)

Afin de poursuivre les objectifs de l'union bancaire à la suite des conclusions du Conseil européen du 19 octobre 2012, selon lesquelles le processus devant mener à une union économique et monétaire plus intégrée devrait s'appuyer sur le cadre institutionnel et juridique de l'Union européenne, un cadre juridique harmonisé devrait être mis en place au sein du mécanisme de surveillance unique.

(3)

Le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (2) établit le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales. En particulier, le titre 2 de la partie III énonce les dispositions générales relatives à la procédure régulière pour l'adoption des décisions de surveillance prudentielle de la BCE.

(4)

Le cadre de la surveillance prudentielle établi par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3) requiert des établissements qu'ils recensent tous les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement. Tout critère utilisé à cette fin doit garantir que le recensement des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement reflète le niveau de risque des différentes activités au sein de l'établissement.

(5)

Dans le cadre du règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission (4), la BCE est tenue de veiller à ce que les entités soumises à sa surveillance prudentielle directe appliquent les règles sur le recensement du personnel ayant une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, de manière uniforme, afin de garantir la pertinence de ce recensement. Cette décision expose donc la procédure relative à l'application des critères quantitatifs énoncés à l'article 4 du règlement délégué (UE) no 604/2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision énonce les conditions de la procédure applicable tant à la notification qu'à la demande d'accord préalable que les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle doivent soumettre à la BCE aux fins d'exclure des membres du personnel ou catégories de membres du personnel de la présomption selon laquelle ils font partie du personnel recensé sur la base des critères quantitatifs énoncés à l'article 4 du règlement délégué (UE) no 604/2014.

Article 2

Définitions

Pour les besoins de la présente décision:

1)

«établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle», établissement de crédit tel que défini à l'article 2, paragraphe 16, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), ou groupe important soumis à la surveillance prudentielle, tel que défini à l'article 2, point 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

2)

«décision de surveillance prudentielle de la BCE» a la même signification que celle figurant à l'article 2, point 26, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

3)

«personnel recensé», tous les membres du personnel d'un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement de crédit, conformément au règlement délégué (UE) no 604/2014, sur base individuelle, sous-consolidée ou sur base consolidée, tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, points 48) et 49), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 3

Informations générales à fournir à la BCE

1.   La notification visée à l'article 4, paragraphe 4, et la demande d'accord préalable prévue à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014 doivent contenir les informations suivantes concernant la fin de l'exercice précédent et celui en cours:

a)

la date de référence;

b)

l'identifiant d'entité juridique (IEJ) de l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle;

c)

le nombre d'employés occupant un poste équivalent plein temps;

d)

le nombre de membres du personnel recensés;

e)

le nombre de membres du personnel recensés sur la base des critères qualitatifs énoncés à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 604/2014;

f)

le nombre de membres du personnel recensés exclusivement sur la base des critères quantitatifs posés à l'article 4 du règlement délégué (UE) no 604/2014, avec la mention, pour chaque membre du personnel recensé, de la catégorie à laquelle il appartient parmi celles mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) ou c), du règlement délégué (UE) no 604/2014;

g)

le nombre de membres du personnel recensés exclusivement sur la base d'autres critères fixés par l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle;

2.   La notification effectuée en application de l'article 4, paragraphe 4, et la demande d'accord préalable présentée en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014 doivent contenir les informations suivantes pour chaque membre du personnel faisant l'objet d'une demande d'exclusion:

a)

le nom du membre du personnel, l'entité, l'unité opérationnelle, le département, l'intitulé du poste, et la voie hiérarchique auxquels celui-ci est rattaché, ainsi que le nombre d'employés occupant un poste équivalent plein temps et placés sous la direction du membre du personnel;

b)

si le membre du personnel exerce des fonctions impliquant une prise de risque ou un contrôle des risques et, dans ce cas, le seuil des positions de risque autorisées, en millions d'euros;

c)

si le membre du personnel est membre d'un comité et, dans l'affirmative, le nom de ce comité, son niveau dans la structure hiérarchique et son pouvoir décisionnel de prise de risques exprimé en pourcentage de fonds propres de base de catégorie 1;

d)

le montant total de la rémunération en euros et le taux de rémunération variable et fixe accordé au membre du personnel au cours de l'exercice précédent;

e)

les principaux indicateurs de performance pour le calcul de la rémunération variable du membre du personnel;

f)

les critères quantitatifs sur la base desquels le membre du personnel a été considéré comme étant un membre du personnel recensé [article 4, paragraphe 1, points a), b) ou c), du règlement délégué (UE) no 604/2014];

g)

les critères sur la base desquels l'exclusion du membre du personnel est demandée [article 4, paragraphe 2, points a) ou b), du règlement délégué (UE) no 604/2014];

3.   La notification adressée conformément à l'article 4, paragraphe 4, et la demande d'accord préalable présentée conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014, contiennent le rapport annuel d'évaluation de l'audit interne ou externe sur le processus d'identification du personnel recensé et ses résultats, incluant également les demandes d'exclusion.

Article 4

Documents à produire afin de démontrer qu'une unité opérationnelle n'est pas considérée comme étant importante

1.   En cas de notification faite en application de l'article 4, paragraphe 4, ou de demande d'accord préalable présentée conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014, les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle doivent fournir à la BCE les documents suivants afin de démontrer que le membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n'exerce d'activités professionnelles que dans une unité opérationnelle qui n'est pas une unité opérationnelle importante au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) no 604/2014:

a)

la description détaillée et exhaustive des tâches et responsabilités du membre du personnel concerné ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient;

b)

l'organigramme de l'unité opérationnelle concernée montrant la structure et la voie hiérarchiques, comprenant notamment le membre du personnel concerné ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient;

c)

la description détaillée du capital interne alloué à l'unité opérationnelle concernée conformément à l'article 73 de la directive 2013/36/UE au titre de l'exercice en cours et des deux exercices précédents;

d)

une présentation générale de la répartition du capital interne entre toutes les unités opérationnelles conformément à l'article 73 de la directive 2013/36/UE au titre de l'exercice en cours et des deux exercices précédents;

e)

une déclaration expliquant la raison pour laquelle l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a accordé au membre du personnel, ou à la catégorie de personnel à laquelle il appartient, une rémunération qui remplit les critères posés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 604/2014, même si le membre du personnel exerce des activités professionnelles dans une unité opérationnelle qui n'est pas importante;

f)

une déclaration motivée expliquant la raison pour laquelle le membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, ne remplit pas les critères qualitatifs énoncés à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 604/2014.

2.   Si la définition des unités opérationnelles au sein de l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a changé au cours de l'exercice en cours et des deux exercices précédents, l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle doit en fournir les raisons.

3.   La BCE peut demander à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle des informations complémentaires à l'appui de sa demande.

Article 5

Documents à produire afin de démontrer que les activités professionnelles d'un membre du personnel n'ont pas d'incidence significative sur le profil de risque d'une unité opérationnelle importante

1.   En cas de notification faite en application de l'article 4, paragraphe 4, ou de demande d'accord préalable présentée conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014, les établissements de crédit doivent communiquer à la BCE les documents suivants afin de démontrer que les activités professionnelles d'un membre du personnel, ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n'ont pas d'incidence significative sur le profil de risque d'une unité opérationnelle importante, telle que visée à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) no 604/2014:

a)

la description détaillée et exhaustive des tâches et responsabilités du membre du personnel concerné ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient;

b)

l'organigramme de l'unité opérationnelle concernée montrant la structure et la voie hiérarchiques, comprenant notamment le membre du personnel concerné ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient;

c)

la description détaillée des critères objectifs énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 604/2014 qui ont permis d'établir que les activités professionnelles du membre du personnel concerné, ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n'ont pas d'incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle importante, précisant comment ces critères ont été appliqués et comment tous les indicateurs de risque et de performance utilisés aux fins de mesurer les risques internes ont été pris en compte;

d)

une déclaration expliquant la raison pour laquelle l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a accordé au membre du personnel, ou à la catégorie de personnel à laquelle il appartient, une rémunération qui est conforme aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 604/2014, même si le membre du personnel n'a pas d'incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle importante;

e)

une déclaration argumentée expliquant la raison pour laquelle le membre du personnel concerné, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, ne remplit pas les critères qualitatifs énoncés à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 604/2014.

2.   La BCE peut demander à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle des informations complémentaires à l'appui de la demande.

Article 6

Documents complémentaires à fournir à l'appui des demandes concernant les membres du personnel auxquels une rémunération totale égale ou supérieure à 1 000 000 EUR a été accordée

1.   Les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle qui présentent une demande d'accord préalable conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014 pour un membre du personnel auquel une rémunération totale égale ou supérieure à 1 000 000 EUR a été accordée au cours de l'exercice précédent, doivent fournir les documents suivants à la BCE afin de démontrer l'existence des circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014:

a)

la description détaillée des circonstances exceptionnelles liées à l'activité professionnelle du membre du personnel concerné et leur incidence sur le profil de risque de l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle. Une situation de concurrence extrême ne saurait être considérée comme constituant une circonstance exceptionnelle;

b)

la description détaillée des circonstances exceptionnelles liées à la rémunération du membre du personnel concerné expliquant la raison pour laquelle l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a accordé au membre du personnel une rémunération égale ou supérieure à 1 000 000 EUR, même si ce dernier n'aurait pas d'incidence significative sur le profil de risque de l'établissement de crédit.

2.   La BCE peut demander à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle des informations complémentaires à l'appui de la demande.

Article 7

Délai applicable aux notifications

1.   Les notifications relevant de l'article 4, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 604/2014 doivent être faites sans retard, au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice précédent. La décision prise par l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle, en vue de la notification, ne porte que sur les tâches que le membre du personnel a accomplies pendant l'exercice suivant l'année au cours de laquelle la notification a été adressée.

2.   Pour ce qui est des membres du personnel auxquels une notification a été adressée dans le délai précédent, il n'est pas nécessaire d'adresser une nouvelle notification dès lors que le critère retenu pour la décision s'applique encore.

3.   Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet, pour la première fois, d'une notification, la décision porte à la fois sur les tâches que le membre du personnel a accomplies au cours de l'exercice au cours duquel la notification est adressée, et sur celles accomplies au cours de l'exercice suivant. Cette disposition ne s'applique que dans le cadre des notifications adressées après l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 8

Délai applicable aux demandes d'accord préalable

Les demandes d'accord préalable mentionnées à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014 doivent être présentées sans retard, au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice précédent.

Article 9

Évaluation par la BCE

1.   Sur la base des notifications faites en application de l'article 4, paragraphe 4, et des demandes d'accord préalable présentées en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014, la BCE évalue:

a)

si les documents fournis sont complets;

b)

le fondement sur lequel l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle s'est appuyé pour établir que le membre du personnel concerné, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, remplit l'une des conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 604/2014;

c)

afin de vérifier que le membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n'a pas, du fait des activités professionnelles exercées, d'incidence significative sur le profil de risque d'une unité opérationnelle importante;

i)

si l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a appliqué des critères objectifs, qui prennent en compte tous les indicateurs de risque et de performance pertinents utilisés en principe par l'établissement pour détecter, gérer et suivre les risques conformément à l'article 74 de la directive 2013/36/UE;

ii)

si l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a comparé les tâches et les pouvoirs du membre du personnel, ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient, et leur incidence sur le profil de risque de l'établissement de crédit avec l'incidence des activités professionnelles des membres du personnel recensés selon les critères qualitatifs énoncés à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 604/2014;

d)

pour les demandes d'accord préalable concernant les membres du personnel auxquels une rémunération totale supérieure ou égale à 1 000 000 EUR a été accordée, s'il existe ou non des circonstances exceptionnelles. Dans ces cas, la BCE informe l'Autorité bancaire européenne, préalablement à toute prise de décision, des résultats de l'évaluation initiale.

2.   En cas de demande d'accord préalable présentée en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014, la BCE rend une décision dans les trois mois suivant la réception des documents complets.

3.   En cas de notification faite en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 604/2014, s'il ressort de l'évaluation que les conditions posées dans la présente décision et à l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 604/2014 ne sont pas remplies, la BCE avise l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle dans les trois mois suivant la réception des documents complets. L'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle s'abstient d'appliquer l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 604/2014. En l'absence de notification adressée par la BCE conformément à la première phrase de ce paragraphe, l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle est considéré comme se conformant à l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 604/2014 et aux conditions qui y sont énoncées.

Article 10

Durée de l'accord préalable obtenu

1.   L'accord préalable de la BCE en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014 se limite aux tâches accomplies par le membre du personnel pendant l'exercice suivant celui au cours duquel la décision de surveillance prudentielle de la BCE contenant l'accord a été notifiée à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle.

2.   Lorsqu'il s'agit d'une première demande, l'accord est donné pour les tâches accomplies par le membre du personnel pendant l'exercice au cours duquel la décision de surveillance prudentielle de la BCE contenant l'accord a été notifiée à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que pour les tâches accomplies par le membre du personnel pendant l'exercice suivant. Cette disposition ne s'applique que dans le cadre des notifications adressées après l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 11

Dispositions transitoires

1.   La présente décision régit les notifications faites en application de l'article 4, paragraphe 4, ou les demandes d'accord préalable, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014, soumises après l'entrée en vigueur de cette décision.

2.   À titre exceptionnel, les notifications faites en application de l'article 4, paragraphe 4, ou les demandes d'accord préalable, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014, à la lumière des informations pour l'année 2014, doivent être présentées au plus tard le 31 décembre 2015.

3.   Les accords donnés par la BCE en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014, au titre de ces dispositions transitoires, portent sur les tâches accomplies par le membre du personnel au cours des exercices 2015 et 2016.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 novembre 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(4)  Règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement (JO L 167 du 6.6.2014, p. 30).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


Rectificatifs

1.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/72


Rectificatif au règlement (UE) 2015/2075 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'abamectine, de desmédiphame, de dichlorprop-P, d'haloxyfop-P, d'oryzalin et de phenmédiphame présents dans ou sur certains produits

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 302 du 19 novembre 2015 )

Page 17, article 2:

au lieu de:

«Article 2

Le règlement (CE) no 396/2005, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s'appliquer aux aliments produits avant le 8 décembre 2015.»

lire:

«Article 2

Le règlement (CE) no 396/2005, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s'appliquer aux aliments produits avant le 8 juin 2016.»