ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 308

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
25 novembre 2015


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/2102 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 modifiant le règlement (UE) no 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)

1

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ( JO L 200 du 31.7.2009 )

11

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

25.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/2102 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 octobre 2015

modifiant le règlement (UE) no 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord établissant la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommé «accord de la CGPM») fournit un cadre approprié pour la coopération multilatérale en vue de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l'utilisation optimale des ressources marines vivantes dans la Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme durables et présentant un faible risque d'épuisement.

(2)

L'Union ainsi que la Bulgarie, la Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, Chypre, Malte, la Roumanie et la Slovénie sont parties contractantes à l'accord de la CGPM.

(3)

Le règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM. Il s'agit de l'acte législatif approprié pour mettre en œuvre les recommandations de la CGPM dont le contenu n'est pas encore couvert par le droit de l'Union. En effet, le règlement (UE) no 1343/2011 peut être modifié pour inclure les mesures contenues dans les recommandations pertinentes de la CGPM.

(4)

Lors de ses sessions annuelles de 2011 et de 2012, la CGPM a adopté des mesures pour une exploitation durable du corail rouge dans sa zone de compétence, qui doivent être mises en œuvre dans le droit de l'Union. L'une de ces mesures concerne l'utilisation de véhicules sous-marins télécommandés (ROV). La CGPM a décidé que la poursuite de l'utilisation, dans les zones sous juridiction nationale, de ROV qui avaient déjà été autorisés à procéder à des opérations d'observation et de prospection relatives au corail rouge ne devait être autorisée que sous certaines conditions et pour une période limitée, sauf si les avis scientifiques en disposent autrement. Par conséquent, une telle utilisation des ROV dans les eaux de l'Union ne devrait plus être autorisée après le 31 décembre 2015, sauf si cela se justifie sur la base des avis scientifiques. Conformément à la recommandation CGPM/35/2011/2, l'utilisation des ROV devrait également être autorisée dans les États membres qui ne les ont pas encore autorisés à des fins de prospection et qui pourraient souhaiter le faire, pour autant que les résultats scientifiques obtenus dans le cadre des plans de gestion ne révèlent pas d'incidence négative sur l'exploitation durable du corail rouge.

L'utilisation des ROV devrait également être autorisée durant une période limitée n'allant pas au-delà de 2015, pour des missions scientifiques expérimentales d'observation et de récolte de corail rouge. Selon une autre mesure prévue dans la recommandation CGPM/36/2012/1, les prises de corail rouge ne doivent être débarquées que dans un nombre limité de ports disposant d'installations portuaires adéquates, et les listes des ports désignés doivent être communiquées au secrétariat de la CGPM. Toute modification concernant les listes des ports désignés par les États membres devrait être communiquée à la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») pour transmission ultérieure au secrétariat de la CGPM.

(5)

Lors de ses sessions annuelles de 2011 et de 2012, la CGPM a adopté les recommandations CGPM/35/2011/3, CGPM/35/2011/4, CGPM/35/2011/5 et CGPM/36/2012/2, fixant des mesures pour la réduction des captures accidentelles d'oiseaux marins, de tortues marines, de phoques moines et de cétacés lors d'activités de pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM, qui doivent être mises en œuvre dans le droit de l'Union. Ces mesures comprennent l'interdiction d'utiliser, à partir du 1er janvier 2015, des filets maillants de fond dont les monofilaments ou fils ont un diamètre supérieur à 0,5 millimètre, afin de réduire les captures accidentelles de cétacés. Cette interdiction est déjà contenue dans le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (4), qui ne couvre toutefois que la mer Méditerranée. Il convient par conséquent de l'intégrer dans le règlement (UE) no 1343/2011 afin qu'elle s'applique également à la mer Noire.

(6)

Lors de sa session annuelle de 2012, la CGPM a également adopté la recommandation CGPM/36/2012/3 fixant des mesures visant à assurer, dans sa zone de compétence, que les requins et les raies jouissent d'un niveau de protection élevé contre les activités de pêche, notamment pour les espèces de requins et de raies inscrites sur la liste des espèces en danger ou menacées en vertu de l'annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (5).

(7)

Selon une mesure prévue dans la recommandation CGPM/36/2012/3 qui vise à protéger les requins côtiers, les activités de pêche réalisées au moyen de chaluts doivent être interdites à moins de trois milles marins de la côte, à condition que la limite des 50 mètres isobathes ne soit pas atteinte, ou dans les 50 mètres isobathes lorsque la profondeur de 50 mètres est atteinte à une distance moindre de la côte. Sous certaines conditions, des dérogations spécifiques et géographiquement limitées peuvent être octroyées. Cette interdiction ainsi que la possibilité d'y déroger sont déjà contenues dans le règlement (CE) no 1967/2006, qui ne couvre toutefois que la mer Méditerranée. Il convient par conséquent de les intégrer dans le règlement (UE) no 1343/2011 afin qu'elles s'appliquent également à la mer Noire.

(8)

Il convient d'inclure dans le règlement (UE) no 1343/2011 certaines autres mesures visant à l'identification correcte des requins, qui figurent dans la recommandation CGPM/36/2012/3 mais qui ne sont pas couvertes par le règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil (6) ou par d'autres actes législatifs de l'Union, afin qu'elles puissent être pleinement mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(9)

Lors de ses sessions annuelles de 2013 et de 2014, la CGPM a adopté les recommandations CGPM/37/2013/1 et CGPM/38/2014/1 établissant des mesures de gestion pour les pêcheries exploitant les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique, qui doivent être mises en œuvre dans le droit de l'Union. Ces mesures concernent la gestion de la capacité de pêche pour les stocks de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18 de la CGPM sur la base de la capacité de pêche de référence établie au moyen de la liste des navires de pêche qui devait être communiquée au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 novembre 2013, conformément au point 22 de la recommandation CGPM/37/2013/1. Cette liste inclut l'ensemble des navires de pêche équipés de chaluts, de sennes coulissantes ou d'autres types de filets tournants sans coulisse qui sont autorisés, par les États membres concernés, à pêcher dans les stocks de petits pélagiques et sont immatriculés dans les ports situés dans les sous-régions géographiques 17 et 18 ou qui, bien qu'ils soient immatriculés dans des ports situés en dehors desdites sous-régions géographiques à la date du 31 octobre 2013, opèrent dans la sous-région géographique 17 ou dans la sous-région géographique 18 ou dans ces deux sous-régions géographiques.

Toute modification pouvant avoir une incidence sur ladite liste devrait être communiquée à la Commission dès qu'elle survient afin que cette dernière puisse la transmettre au secrétariat de la CGPM.

(10)

La mesure de la CGPM prévue dans les recommandations CGPM/37/2013/1 et CGPM/38/2014/1 comporte également une interdiction de conserver à bord ou de débarquer qui devrait être mise en œuvre dans le droit de l'Union conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). Afin de mettre cette mesure en œuvre de façon appropriée, il convient de mettre en place des programmes nationaux de contrôle, de suivi et de surveillance, que la Commission devrait communiquer chaque année à la CGPM.

(11)

Afin d'améliorer la collecte des données nécessaires pour assurer le suivi scientifique de certaines espèces marines capturées accidentellement dans les engins de pêche, les capitaines des navires de pêche devraient être tenus d'enregistrer les captures accidentelles d'individus des espèces marines concernées. Il convient que les rapports nationaux adressés au comité scientifique consultatif de la CGPM contiennent les informations recueillies par les navires de pêche sur les captures accidentelles d'individus de certaines espèces marines, complétées par les données correspondantes provenant d'autres sources disponibles concernant ces accidents.

(12)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de certaines dispositions du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne la présentation et la transmission des données sur la récolte du corail rouge et des informations liées aux captures accidentelles d'oiseaux marins, de tortues marines, de phoques moines, de cétacés, de requins et de raies, les modifications des listes des ports désignés pour le débarquement des captures de corail rouge, les incidences de certains navires de pêche sur les populations de cétacés et les changements effectués dans les cartes et les listes des positions géographiques permettant d'identifier la localisation des grottes de phoques moines. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

(13)

Afin de veiller à ce que l'Union continue de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l'accord de la CGPM, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne les autorisations de déroger à l'interdiction de récolte du corail rouge à des profondeurs inférieures à 50 mètres et de s'écarter du diamètre de base minimal des colonies de corail rouge. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(14)

Afin de veiller à ce que les dérogations que la Commission pourrait adopter par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 290 du traité en ce qui concerne la gestion de la récolte du corail rouge soient bien adaptées aux spécificités régionales, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion du corail rouge devraient avoir la possibilité de soumettre des recommandations communes dans le cadre de l'adoption des actes délégués en question. Il convient de fixer un délai de soumission pour ces recommandations communes. Durant une période transitoire préalable à la soumission de recommandations communes relatives à un acte délégué, les États membres devraient pouvoir, dans le cadre des plans nationaux de gestion du corail rouge, octroyer ou maintenir des dérogations à titre de mesures transitoires. Lorsque la Commission considère qu'une mesure contenant des dérogations octroyées ou modifiées par les États membres après le 28 novembre 2015 ne satisfait pas aux conditions définies dans les recommandations CGPM/35/2011/2 et CGPM/36/2012/1, elle devrait être en mesure de demander la modification de ladite mesure.

(15)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1343/2011 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 1343/2011

Le règlement (UE) no 1343/2011 est modifié comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Utilisation de chaluts et de filets maillants dans la mer Noire

1.   L'utilisation des chaluts est interdite:

a)

à moins de trois milles marins de la côte, à condition que la limite des 50 mètres isobathes ne soit pas atteinte; ou

b)

dans les 50 mètres isobathes lorsque la profondeur de 50 mètres est atteinte à une distance moindre de la côte.

2.   Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, autoriser leurs navires de pêche à pêcher dans la zone visée au paragraphe 1 dans le cadre de dérogations octroyées en conformité avec la recommandation CGPM/36/2012/3, à condition qu'ils en informent dûment la Commission.

3.   Si la Commission estime qu'une dérogation octroyée en vertu du paragraphe 2 ne respecte pas les conditions énoncées audit paragraphe, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes et après consultation de l'État membre concerné, demander que ce dernier modifie ladite dérogation.

4.   La Commission informe le secrétaire exécutif de la CGPM de toute dérogation octroyée au titre du paragraphe 2.

5.   À partir du 1er janvier 2015, le diamètre des monofilaments ou fils des filets maillants de fond ne dépasse pas 0,5 millimètres.»

2)

Au titre II, les chapitres suivants sont ajoutés:

«CHAPITRE IV

Conservation et exploitation durable du corail rouge

Article 16 bis

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 8, paragraphe 1, points e) et g), du règlement (CE) no 1967/2006 ou des mesures plus strictes découlant de la directive 92/43/CEE du Conseil (9).

Article 16 ter

Profondeur minimale pour la récolte

1.   La récolte du corail rouge est interdite à des profondeurs inférieures à 50 mètres tant que la CGPM n'en dispose pas autrement.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 du présent règlement et l'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) afin d'octroyer des dérogations au paragraphe 1.

3.   Les recommandations communes soumises en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 en vue des dérogations visées au paragraphe 2 du présent article sont accompagnées:

a)

d'informations détaillées sur le cadre de gestion national;

b)

des justifications scientifiques ou techniques;

c)

de la liste des navires de pêche ou du nombre d'autorisations octroyées, en ce qui concerne la récolte du corail rouge à des profondeurs inférieures à 50 mètres; et

d)

de la liste des zones de pêche où une telle récolte est autorisée, définies par leurs coordonnées géographiques tant à terre qu'en mer.

Les éventuelles recommandations communes émises par les États membres, visées au premier alinéa, sont soumises au plus tard le 29 novembre 2018.

4.   Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article sont octroyées uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a)

un cadre de gestion national approprié est en place, y compris un régime d'autorisation de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009; et

b)

des fermetures spatiotemporelles appropriées garantissent que seul un nombre limité de colonies de corail rouge est exploité.

5.   Nonobstant les paragraphes 2 à 4, et à titre de mesure transitoire, les États membres peuvent adopter des mesures aux fins de la mise en œuvre de la recommandation CGPM/35/2011/2 à condition que:

a)

les mesures en question s'inscrivent dans un cadre de gestion national approprié; et

b)

l'État membre concerné notifie dûment l'adoption des mesures en question à la Commission.

Les États membres concernés veillent à ce que les éventuelles dérogations cessent de s'appliquer au plus tard à la date d'application de l'acte délégué correspondant adopté conformément au paragraphe 2.

6.   Si la Commission estime, sur la base des notifications fournies par les États membres concernés conformément au paragraphe 5, point b), qu'une mesure nationale adoptée après le 28 novembre 2015 ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 4, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes et après consultation de l'État membre concerné, demander que ce dernier modifie ladite mesure.

7.   La Commission informe le secrétaire exécutif de la CGPM des mesures adoptées en vertu des paragraphes 2 et 5.

Article 16 quater

Diamètre de base minimal de colonies

1.   Le corail rouge provenant de colonies de corail rouge dont le diamètre à la base, mesuré à une distance maximale d'un centimètre de la base de la colonie, est inférieur à 7 millimètres au tronc n'est pas récolté, conservé à bord, transbordé, débarqué, transporté, stocké, vendu ou exposé ou proposé à la vente comme produit brut.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 du présent règlement et l'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 afin d'autoriser, par dérogation au paragraphe 1, une limite de tolérance maximale de 10 % en poids vif de colonies de corail rouge n'ayant pas la taille requise (< 7 millimètres).

3.   Les recommandations communes soumises en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 en vue d'une dérogation visée au paragraphe 2 du présent article sont accompagnées des justifications scientifiques ou techniques pour cette dérogation.

Les éventuelles recommandations communes émises par les États membres, visées au premier alinéa, sont soumises au plus tard le 29 novembre 2018.

4.   Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article sont octroyées uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a)

un cadre de gestion national est en place, y compris un régime d'autorisation de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009;

b)

des programmes de surveillance et de contrôle spécifiques sont en place.

5.   Nonobstant les paragraphes 2 à 4, et à titre de mesure transitoire, les États membres peuvent adopter des mesures aux fins de la mise en œuvre de la recommandation CGPM/36/2012/1 à condition:

a)

que les mesures en question s'inscrivent dans un cadre de gestion national approprié; et

b)

que l'État membre concerné notifie dûment l'adoption desdites mesures à la Commission.

Les États membres concernés veillent à ce que les éventuelles dérogations cessent de s'appliquer au plus tard à la date d'application de l'acte délégué correspondant adopté conformément au paragraphe 2.

6.   Si la Commission estime, sur la base des notifications fournies par les États membres concernés conformément au paragraphe 5, point b), qu'une mesure nationale adoptée après le 28 novembre 2015 ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 4, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes et après consultation de l'État membre concerné, demander que ce dernier modifie ladite mesure.

7.   La Commission informe le secrétaire exécutif de la CGPM des mesures adoptées en vertu des paragraphes 2 et 5.

Article 16 quinquies

Engins et dispositifs

1.   Le seul engin autorisé pour la récolte du corail rouge est le marteau utilisé au cours de plongées sous-marines par des pêcheurs bénéficiant d'une autorisation ou d'une reconnaissance de l'autorité nationale compétente.

2.   L'utilisation de véhicules sous-marins télécommandés (ROV) pour l'exploitation du corail rouge est interdite.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l'utilisation de ROV a été autorisée par un État membre avant le 30 septembre 2011 à des fins d'observation et de prospection, elle demeure autorisée dans les zones se trouvant sous la juridiction dudit État membre, à condition que les ROV concernés ne puissent pas être équipés de bras manipulateurs ni d'aucun autre dispositif permettant de découper et de récolter le corail rouge.

Ces autorisations expirent ou sont retirées au plus tard le 31 décembre 2015, à moins que l'État membre concerné n'ait recueilli des résultats scientifiques dont il ressort que l'utilisation de ROV au-delà de 2015 n'aurait pas d'incidence négative sur l'exploitation durable du corail rouge.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut autoriser l'utilisation de ROV dépourvus de bras manipulateurs à des fins d'observation et de prospection dans les zones se trouvant sous sa juridiction, à condition qu'il ait recueilli, dans le contexte d'un cadre de gestion national, des résultats scientifiques ne démontrant pas d'incidence négative sur l'exploitation durable du corail rouge.

Ces autorisations expirent ou sont retirées au plus tard le 31 décembre 2015, à moins que les résultats scientifiques visés au premier alinéa ne soient validés par la CGPM.

5.   Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut autoriser l'utilisation de ROV, pour une période limitée n'allant pas au-delà du 31 décembre 2015, pour des missions scientifiques expérimentales d'observation et de récolte de corail rouge, à condition que lesdites missions soient menées sous la supervision d'un institut national de recherche ou en coopération avec des organismes scientifiques nationaux ou internationaux compétents ainsi qu'avec toute autre partie prenante concernée.

CHAPITRE V

Réduction de l'incidence des activités de pêche sur certaines espèces marines

Article 16 sexies

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique sans préjudice de mesures plus strictes découlant de la directive 92/43/CEE ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et du règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil (12).

Article 16 septies

Captures accidentelles d'oiseaux marins dans les engins de pêche

1.   Les capitaines des navires de pêche relâchent rapidement les oiseaux marins capturés accidentellement dans les engins de pêche.

2.   Les navires de pêche ne débarquent pas d'oiseaux marins, sauf dans le cadre de plans nationaux pour la conservation d'oiseaux marins ou pour prêter assistance à la guérison d'oiseaux marins blessés, et pour autant que les autorités nationales compétentes aient été dûment et officiellement informées, avant le retour au port du navire de pêche concerné, de l'intention de débarquer de tels oiseaux marins.

Article 16 octies

Captures accidentelles de tortues marines dans les engins de pêche

1.   Dans la mesure du possible, les tortues marines capturées accidentellement dans les engins de pêche sont manipulées avec précaution et relâchées indemnes et vivantes.

2.   Les capitaines des navires de pêche ne débarquent pas de tortues marines, sauf dans le cadre d'un programme spécifique de sauvetage ou de conservation national, ou pour sauver et prêter assistance à la guérison des tortues marines blessées et comateuses et pour autant que les autorités nationales compétentes concernées aient été dûment et officiellement informées, avant le retour au port du navire de pêche concerné.

3.   Dans la mesure du possible, les navires de pêche utilisant des sennes tournantes pour les petits pélagiques ou des filets tournants sans coulisse pour les espèces pélagiques évitent d'encercler des tortues marines.

4.   Les navires de pêche utilisant des palangres et des filets maillants de fond disposent à bord d'équipements permettant la manipulation sûre, la séparation et les rejets afin de garantir que les tortues marines sont manipulées et remises à l'eau de façon à maximiser leurs chances de survie.

Article 16 nonies

Captures accidentelles de phoques moines (Monachus monachus)

1.   Les capitaines des navires de pêche ne détiennent pas à bord, ne transbordent pas ou ne débarquent pas de phoques moines, à moins que cela ne soit nécessaire pour sauver et prêter assistance à la guérison d'individus blessés et pour autant que les autorités nationales compétentes concernées aient été dûment et officiellement informées, avant le retour au port du navire de pêche concerné.

2.   Les phoques moines capturés accidentellement dans les engins de pêche sont relâchés indemnes et vivants. Les carcasses des spécimens morts sont débarquées et saisies aux fins de la recherche scientifique ou détruites par les autorités nationales compétentes.

Article 16 decies

Captures accidentelles de cétacés

Les navires de pêche relâchent rapidement, et dans la mesure du possible indemnes et vivants, les cétacés capturés accidentellement dans les engins de pêche et ramenés à flanc de navire.

Article 16 undecies

Requins et raies protégés

1.   Les requins et les raies appartenant aux espèces figurant à l'annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (13) (ci-après dénommé “protocole à la convention de Barcelone”) ne sont pas conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus ou exposés ou proposés à la vente.

2.   Dans la mesure du possible, les navires de pêche ayant capturé accidentellement des requins ou des raies appartenant aux espèces figurant à l'annexe II du protocole à la convention de Barcelone les relâchent rapidement, indemnes et vivants.

Article 16 duodecies

Identification des requins

L'étêtage et le dépeçage de requins à bord du navire et avant le débarquement sont interdits. Les requins étêtés et dépecés ne peuvent pas être commercialisés sur les marchés de première vente après leur débarquement.

CHAPITRE VI

Mesures pour la pêche des stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique

Article 16 terdecies

Gestion de la capacité de pêche

1.   Aux fins du présent article, la capacité de pêche de référence pour les stocks de petits pélagiques est celle établie sur la base des listes de navires de pêche des États membres concernés, telles que communiquées au secrétariat de la CGPM conformément au point 22 de la recommandation CGPM/37/2013/1. Ces listes incluent l'ensemble des navires de pêche équipés de chaluts, de sennes coulissantes ou d'autres types de filets tournants sans coulisse qui sont autorisés à pêcher dans les stocks de petits pélagiques et sont immatriculés dans les ports situés dans les sous-régions géographiques 17 et 18 visées à l'annexe I du présent règlement, ou qui, bien qu'ils soient immatriculés dans des ports en dehors desdites sous-régions géographiques à la date du 31 octobre 2013, opèrent dans la sous-région géographique 17, dans la sous-région géographique 18 ou dans ces deux sous-régions géographiques.

2.   Les navires de pêche équipés de chaluts et de sennes coulissantes, quelle que soit la longueur hors tout du navire concerné, sont classés comme pêchant activement dans les stocks de petits pélagiques lorsque les sardines et les anchois représentent au moins 50 % du poids vif de la capture.

3.   Les États membres veillent à ce que la capacité totale de la flotte des navires de pêche équipés de chaluts ou de sennes tournantes pêchant activement dans les stocks de petits pélagiques dans la sous-région géographique 17, à la fois en termes de tonnage brut (TB) ou de tonnage de jauge brute (TJB) et en termes de puissance motrice (kW), tels qu'ils figurent dans les registres nationaux et le fichier de la flotte de l'Union, ne dépasse à aucun moment la capacité de pêche de référence pour les stocks de petits pélagiques visée au paragraphe 1.

4.   Les États membres veillent à ce que les navires de pêche équipés de chaluts et de sennes tournantes pour les stocks de petits pélagiques, visés au paragraphe 2, n'effectuent pas plus de 20 jours de pêche par mois et 180 jours de pêche par an.

5.   Tout navire de pêche ne figurant pas sur la liste des navires de pêche autorisés, visée au paragraphe 1 du présent article, n'est pas autorisé à pêcher ou, par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, à conserver à bord ou débarquer une quantité supérieure à 20 % d'anchois ou de sardines ou d'anchois et de sardines ensemble, si le navire de pêche effectue une campagne de pêche dans la sous-région géographique 17, dans la sous-région géographique 18 ou dans ces deux sous-régions géographiques.

6.   Les États membres communiquent à la Commission toute adaptation de la liste des navires de pêche autorisés visée au paragraphe 1, qu'il s'agisse d'ajouts, de suppressions ou de modifications, immédiatement après ceux-ci. Ces changements sont sans préjudice de la capacité de pêche de référence visée au paragraphe 1. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de la CGPM.

(9)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)."

(10)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)."

(11)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7)."

(12)  Règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (JO L 167 du 4.7.2003, p. 1)."

(13)  JO L 322 du 14.12.1999, p. 3.»"

3)

Au titre III, le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE I bis

Obligations en matière d'enregistrement

Article 17 bis

Récolte du corail rouge

Les navires de pêche autorisés à récolter du corail rouge possèdent à bord un journal de pêche dans lequel sont consignées les captures quotidiennes de corail rouge et les activités de pêche par zone et profondeur, y compris le nombre de jours de pêche et de plongées sous-marines. Ces informations sont communiquées aux autorités nationales compétentes dans les délais énoncés à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 17 ter

Captures accidentelles de certaines espèces marines

1.   Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines des navires de pêche consignent dans leur journal de pêche, visé à l'article 14 dudit règlement, les informations suivantes:

a)

les cas de captures accidentelles et de rejets d'oiseaux marins;

b)

les cas de captures accidentelles et de remises à l'eau de tortues marines;

c)

les cas de captures accidentelles et de remises à l'eau de phoques moines;

d)

les cas de captures accidentelles et de remises à l'eau de cétacés;

e)

les cas de captures accidentelles et, s'il y a lieu, de remises à l'eau de requins ou de raies des espèces dont la liste figure à l'annexe II ou à l'annexe III du protocole à la convention de Barcelone.

2.   Outre les informations consignées dans le journal de pêche, les rapports nationaux soumis pour analyse au CSC devraient contenir également:

a)

en ce qui concerne les captures accidentelles de tortues marines, les informations sur:

le type d'engin de pêche,

le moment où ces captures ont eu lieu,

la durée de l'immersion,

les profondeurs et les lieux,

les espèces cibles,

les espèces de tortues marines, et

le fait de savoir si les tortues marines rejetées étaient vivantes ou mortes;

b)

en ce qui concerne les captures accidentelles de cétacés, les informations sur:

les caractéristiques du type d'engin,

le moment où ces captures ont eu lieu,

les lieux (soit par sous-région géographique, soit par rectangle statistique, tels que définis à l'annexe I du présent règlement), et

le fait de savoir si ces cétacés sont des dauphins ou d'autres espèces de cétacés.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2015, les États membres mettent en place les règles visées au paragraphe 1 concernant l'enregistrement des captures accidentelles par les capitaines des navires de pêche qui ne sont pas soumis à l'obligation de tenir un journal de pêche prévue à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.»

4)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 23 bis

Communication des données utiles à la Commission

1.   Au plus tard le 15 décembre de chaque année, les États membres concernés soumettent à la Commission:

a)

les données concernant le corail rouge visées à l'article 17 bis; et

b)

sous la forme d'un rapport électronique, les taux de captures accidentelles et de rejets d'oiseaux marins, de tortues marines, de phoques moines, de cétacés et de requins et de raies, ainsi que toute information pertinente communiquée conformément à l'article 17 ter, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e) respectivement.

2.   La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les informations visées au paragraphe 1.

3.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification de la liste des ports désignés pour le débarquement des captures de corail rouge conformément au point 5 de la recommandation CGPM/36/2012/1.

4.   Les États membres mettent en place des systèmes de surveillance adéquats afin de collecter des informations fiables concernant les incidences sur les populations de cétacés dans la mer Noire des navires de pêche ciblant l'aiguillat commun avec des filets maillants de fond et transmettent ces informations à la Commission.

5.   Les États membres informent la Commission de tous les changements effectués dans les cartes et les listes des positions géographiques permettant d'identifier la localisation des grottes de phoques moines visées au point 6 de la recommandation CGPM/35/2011/5.

6.   La Commission transmet rapidement au secrétaire exécutif de la CGPM les informations visées aux paragraphes 3, 4 et 5.

7.   La Commission peut adopter des actes d'exécution en ce qui concerne la présentation et la transmission des informations visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 23 ter

Contrôle, suivi et surveillance des pêches pour les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique

1.   Au plus tard le 1er octobre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission leurs plans et programmes visant à garantir le respect de l'article 16 terdecies par une surveillance et une déclaration adéquates, en particulier des captures mensuelles et de l'effort de pêche mensuel déployé.

2.   La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM, au plus tard le 30 octobre de chaque année, les informations visées au paragraphe 1.»

5)

L'article 27 est modifié comme suit:

a)

les termes «article 26» sont remplacés par les termes «articles 16 ter, 16 quater et 26», et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées;

b)

au paragraphe 2, première phrase, la date du «19 janvier 2012» est remplacée par la date du «28 novembre 2015».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 12 du 15.1.2015, p. 116.

(2)  Position du Parlement européen du 13 janvier 2015 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 13 juillet 2015 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 28 octobre 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

(4)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(5)  JO L 322 du 14.12.1999, p. 3.

(6)  Règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (JO L 167 du 4.7.2003, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


Rectificatifs

25.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/11


Rectificatif au règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 200 du 31 juillet 2009 )

1.

Page 19, à l'annexe III, point 1) a) i) concernant le tableau de l'annexe IV, partie I, de la directive 2007/46/CE:

au lieu de:

«i)

les points 3 à 10, 12 à 38, 42 à 45 et 47 à 57 sont supprimés;»,

lire:

«i)

les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont supprimés;».

2.

Page 19, à l'annexe III, point 1) b) i) concernant l'appendice de l'annexe IV, partie I, de la directive 2007/46/CE:

au lieu de:

«i)

les points 3 à 10, 12 à 37, 44, 45 et 50 à 54 du tableau sont supprimés;»,

lire:

«i)

les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 50, 51, 52, 53 et 54 du tableau sont supprimés;».

3.

Page 20, à l'annexe III, point 3) a) i) concernant le tableau de l'appendice 1 de l'annexe XI de la directive 2007/46/CE:

au lieu de:

«i)

les points 3 à 10, 12 à 38, 44, 45 et 47 à 54 sont supprimés;»,

lire:

«i)

les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 sont supprimés;».

4.

Page 20, à l'annexe III, point 3) b) i) concernant le tableau de l'appendice 2 de l'annexe XI de la directive 2007/46/CE:

au lieu de:

«i)

les points 3 à 10, 12 à 38, 42 à 45 et 47 à 57 sont supprimés;»,

lire:

«i)

les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont supprimés;».

5.

Page 20, à l'annexe III, point 3) c) i) concernant le tableau de l'appendice 3 de l'annexe XI de la directive 2007/46/CE:

au lieu de:

«i)

les points 3 à 10, 12 à 37, 44, 45 et 50 à 54 sont supprimés;»,

lire:

«i)

les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 50, 51, 52, 53 et 54 sont supprimés;».

6.

Page 20, à l'annexe III, point 3) d) i) concernant le tableau de l'appendice 4 de l'annexe XI de la directive 2007/46/CE:

au lieu de:

«i)

les points 3 à 10, 13 à 36, 42 à 45 et 47 à 57 sont supprimés;»,

lire:

«i)

les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont supprimés;».

7.

Page 21, à l'annexe III, point 3) e) i) concernant le tableau de l'appendice 5 de l'annexe XI de la directive 2007/46/CE:

au lieu de:

«i)

les points 3 à 10, 12 à 36, 42 à 45 et 47 à 57 sont supprimés;»,

lire:

«i)

les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont supprimés;».