ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 307

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
25 novembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Avis concernant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part

1

 

*

Décision (UE) 2015/2169 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/2170 de la Commission du 24 novembre 2015 modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés ( 1 )

5

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/2171 de la Commission du 24 novembre 2015 modifiant la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés ( 1 )

7

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/2172 de la Commission du 24 novembre 2015 modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés ( 1 )

9

 

*

Règlement (UE) 2015/2173 de la Commission du 24 novembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 11 ( 1 )

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2174 de la Commission du 24 novembre 2015 relatif au recueil indicatif des biens et services environnementaux, au format de transmission des données pour les comptes économiques européens de l'environnement et aux modalités, à la structure et à la périodicité des rapports de qualité en vertu du règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l'environnement ( 1 )

17

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2175 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

23

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/2176 du Conseil du 23 novembre 2015 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) et lors de la session plénière de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) sur l'adoption d'une norme relative aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

25

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2177 de la Commission du 20 novembre 2015 exemptant la prospection de pétrole et de gaz au Portugal de l'application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux [notifiée sous le numéro C(2015) 8043]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

25.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/1


Avis concernant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part

L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (1), signé à Bruxelles le 6 octobre 2010, entrera en vigueur le 13 décembre 2015.


(1)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.


25.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/2


DÉCISION (UE) 2015/2169 DU CONSEIL

du 1er octobre 2015

relative à la conclusion de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 167, paragraphe 3, et son article 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de libre-échange avec la République de Corée (ci-après dénommée «Corée») au nom de l'Union européenne et de ses États membres.

(2)

Ces négociations ont été menées à bien et un accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), a été paraphé le 15 octobre 2009.

(3)

Conformément à la décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (1), l'accord a été signé au nom de l'Union le 6 octobre 2010, dans l'attente de sa conclusion à une date ultérieure, et est appliqué à titre provisoire.

(4)

Il convient d'approuver l'accord.

(5)

L'accord ne porte en rien atteinte aux droits des investisseurs des États membres de l'Union de bénéficier d'un quelconque traitement plus favorable prévus par tout accord relatif à l'investissement auquel un État membre et la Corée sont parties.

(6)

Conformément à l'article 218, paragraphe 7, du traité, le Conseil peut habiliter la Commission à approuver certaines modifications limitées de l'accord. Il y a lieu d'autoriser la Commission à prononcer l'expiration du droit accordé aux coproductions en vertu de l'article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel, à moins que la Commission ne décide de prolonger l'applicabilité de ce droit et que cela ne soit approuvé par le Conseil conformément à une procédure spéciale, compte tenu à la fois du caractère sensible de cet élément de l'accord et du fait que l'accord doit être conclu par l'Union et ses États membres. Il convient, en outre, d'habiliter la Commission à approuver les modifications à adopter par le groupe de travail «Indications géographiques» en application de l'article 10.25 de l'accord.

(7)

Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection des indications géographiques protégées en vertu de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (2), est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, à la notification visée à l'article 15.10, paragraphe 2, de l'accord, afin d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord.

Article 3

1.   La Commission avise la Corée de l'intention de l'Union de ne pas prolonger la période d'application du droit accordé aux coproductions conformément à l'article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel selon la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 8, dudit protocole, à moins que, sur proposition de la Commission et quatre mois avant l'expiration de la période susvisée, le Conseil ne décide de poursuivre l'application du droit concerné. Dans ce dernier cas, la présente disposition est de nouveau applicable au terme de la nouvelle période d'application. Aux fins spécifiques d'une décision sur la prolongation de la période d'application, le Conseil statue à l'unanimité.

2.   Aux fins de l'article 10.25 de l'accord, toute modification de celui-ci découlant de décisions du groupe de travail «Indications géographiques» est approuvée par la Commission au nom de l'Union. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections émises concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3). La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4) est d'un mois.

Article 4

1.   Une dénomination protégée au titre de la sous-section C, «Indications géographiques», du chapitre dix de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union assurent également le respect de la protection prévue aux articles 10.18 à 10.23 de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.

Article 5

La position à adopter par l'Union au sein du comité «Coopération culturelle» concernant des décisions ayant des répercussions juridiques est déterminée par le Conseil statuant conformément au traité. Les représentants de l'Union au sein du comité «Coopération culturelle» sont de hauts fonctionnaires de la Commission et des États membres qui sont spécialisés et ont de l'expérience dans les pratiques et affaires culturelles, et sont chargés d'y présenter la position de l'Union conformément au traité.

Article 6

La disposition applicable aux fins de l'adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l'application des règles figurant à l'annexe II a) du protocole concernant la définition de «produits originaires» et des méthodes de coopération administrative de l'accord est l'article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5).

Article 7

L'accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

É. SCHNEIDER


(1)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 1.

(2)  L'accord a été publié au JO L 127 du 14.5.2011, p. 1, avec la décision relative à sa signature.

(3)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


RÈGLEMENTS

25.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2170 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2015

modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 94/800/CE (2), le Conseil a conclu l'accord sur les marchés publics (ci-après l'«accord») (3). L'accord doit être appliqué à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants (ci-après les «seuils») fixés dans l'accord et exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L'un des objectifs de la directive 2014/24/UE est de permettre aux pouvoirs adjudicateurs qui appliquent ses dispositions de se conformer en même temps aux obligations prévues par l'accord. Pour ce faire, les seuils fixés par cette directive pour les marchés publics relevant également de l'accord devraient être alignés pour correspondre à la contre-valeur en euros, arrondie au millier d'euros inférieur, des seuils fixés dans l'accord.

(3)

Par souci de cohérence, il convient d'aligner également les seuils fixés dans la directive 2014/24/UE qui ne relèvent pas de l'accord. Il convient dès lors de modifier la directive 2014/24/UE en conséquence.

(4)

Étant donné que le calcul des seuils révisés doit se faire sur la base de la valeur moyenne de l'euro pendant une certaine période se terminant le 31 août et que les seuils révisés doivent être publiés au Journal officiel de l'Union européenne au début du mois de novembre, il y a lieu d'appliquer la procédure d'urgence lors de l'adoption du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La directive 2014/24/UE est modifiée comme suit:

1)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au point a), le montant «5 186 000 EUR» est remplacé par celui «5 225 000 EUR»;

b)

au point b), le montant «134 000 EUR» est remplacé par celui «135 000 EUR»;

c)

au point c), le montant «207 000 EUR» est remplacé par celui «209 000 EUR».

2)

L'article 13, premier alinéa, est modifié comme suit:

a)

au point a), le montant «5 186 000 EUR» est remplacé par celui «5 225 000 EUR»;

b)

au point b), le montant «207 000 EUR» est remplacé par celui «209 000 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(2)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(3)  L'accord est un accord multilatéral dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord vise à ouvrir mutuellement les marchés publics parmi ses parties.


25.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/7


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2171 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2015

modifiant la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (1), et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 94/800/CE (2), le Conseil a conclu l'accord sur les marchés publics (ci-après l'«accord») (3). L'accord doit être appliqué à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants (ci-après les «seuils») fixés dans l'accord et exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L'un des objectifs de la directive 2014/25/UE est de permettre aux pouvoirs adjudicateurs qui appliquent ses dispositions de se conformer en même temps aux obligations prévues par l'accord. Pour ce faire, les seuils fixés par cette directive pour les marchés publics qui relèvent également de l'accord devraient être alignés pour correspondre à la contre-valeur en euros, arrondie au millier d'euros inférieur, des seuils fixés dans l'accord.

(3)

Par souci de cohérence, il convient d'aligner également les seuils fixés dans la directive 2014/25/UE qui ne relèvent pas de l'accord. Il convient dès lors de modifier la directive 2014/25/UE en conséquence.

(4)

Étant donné que le calcul des seuils révisés doit se faire sur la base de la valeur moyenne de l'euro pendant une certaine période se terminant le 31 août et que les seuils révisés doivent être publiés au Journal officiel de l'Union européenne au début du mois de novembre, il y a lieu d'appliquer la procédure d'urgence lors de l'adoption du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 15 de la directive 2014/25/UE est modifié comme suit:

a)

au point a), le montant «414 000 EUR» est remplacé par celui «418 000 EUR»;

b)

au point b), le montant «5 186 000 EUR» est remplacé par celui «5 225 000 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

(2)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(3)  L'accord est un accord multilatéral dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord vise à ouvrir mutuellement les marchés publics parmi ses parties.


25.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/9


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2172 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2015

modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 94/800/CE (2), le Conseil a conclu l'accord sur les marchés publics (ci-après l'«accord») (3). L'accord doit être appliqué à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants (ci-après les «seuils») fixés dans l'accord et exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L'un des objectifs de la directive 2014/23/UE est de permettre aux pouvoirs adjudicateurs qui appliquent ses dispositions de se conformer en même temps aux obligations prévues par l'accord. Pour ce faire, les seuils fixés par cette directive pour les marchés publics relevant également de l'accord devraient être alignés pour correspondre à la contre-valeur en euros, arrondie au millier d'euros inférieur, des seuils fixés dans l'accord.

(3)

Par souci de cohérence, il convient d'aligner également les seuils fixés dans la directive 2014/23/UE qui ne relèvent pas de l'accord. Il convient dès lors de modifier la directive 2014/23/UE en conséquence,

(4)

Étant donné que le calcul des seuils révisés doit se faire sur la base de la valeur moyenne de l'euro pendant une certaine période se terminant le 31 août et que les seuils révisés doivent être publiés au Journal officiel de l'Union européenne au début du mois de novembre, il y a lieu d'appliquer la procédure d'urgence lors de l'adoption du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, le montant «5 186 000 EUR» est remplacé par celui «5 225 000 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.

(2)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(3)  L'accord est un accord multilatéral dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord vise à ouvrir mutuellement les marchés publics parmi ses parties.


25.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/11


RÈGLEMENT (UE) 2015/2173 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 11

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 6 mai 2014, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») de la norme internationale d'information financière IFRS 11 «Partenariats» intitulée «Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes». Ces modifications fournissent de nouvelles indications en ce qui concerne le traitement comptable de l'acquisition d'intérêts dans une entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise.

(3)

Les modifications d'IFRS 11 contiennent des références à IFRS 9, qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas être appliquées, IFRS 9 n'ayant pas encore été adoptée par l'Union. Par conséquent, toute référence à IFRS 9 figurant à l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à la norme comptable internationale IAS 39 «Instruments financiers: comptabilisation et évaluation».

(4)

La consultation du groupe consultatif pour l'information financière en Europe a confirmé que les modifications d'IFRS 11 satisfaisaient aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme internationale d'information financière IFRS 11 «Partenariats» est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

2.   Toute référence à IFRS 9 figurant à l'annexe du présent règlement s'entend comme une référence à IAS 39 «Instruments financiers: comptabilisation et évaluation».

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes

(Modifications d'IFRS 11)

«Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org».

Modifications d'IFRS 11 Partenariats

Le paragraphe 21 A est ajouté. Les paragraphes 20 à 21 sont inclus pour faciliter la mise en contexte, mais ils ne sont pas modifiés.

Entreprises communes

20.

Le coparticipant doit comptabiliser les éléments suivants relativement à ses intérêts dans une entreprise commune:

a)

ses actifs, y compris sa quote-part des actifs détenus conjointement, le cas échéant;

b)

ses passifs, y compris sa quote-part des passifs assumés conjointement, le cas échéant;

c)

les produits qu'il a tirés de la vente de sa quote-part de la production générée par l'entreprise commune;

d)

sa quote-part des produits tirés de la vente de la production générée par l'entreprise commune; et

e)

les charges qu'il a engagées, y compris sa quote-part des charges engagées conjointement, le cas échéant.

21.

Le coparticipant doit comptabiliser les actifs, les passifs, les produits et les charges relatifs à ses intérêts dans une entreprise commune en conformité avec les normes IFRS qui s'appliquent à ces actifs, passifs, produits et charges.

21A

Lorsque l'entité acquiert des intérêts dans une entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise au sens d'IFRS 3, elle doit appliquer, à concurrence de sa quote-part selon le paragraphe 20, tous les principes de comptabilisation des regroupements d'entreprises établis dans IFRS 3, et dans d'autres IFRS, qui ne vont pas à l'encontre des dispositions de la présente IFRS, et fournir les informations qui y sont exigées pour les regroupements d'entreprises. Cette disposition s'applique aussi bien à l'acquisition des intérêts initiaux qu'aux acquisitions d'intérêts additionnels dans une entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise. Des indications sur la comptabilisation de l'acquisition d'intérêts dans une telle entreprise commune sont fournies aux paragraphes B33A à B33D.

Dans l'annexe B, l'intertitre principal précédant le paragraphe B34 est modifié et les paragraphes B33A à B33D, ainsi que l'intertitre secondaire qui précède ces derniers, sont ajoutés.

États financiers des parties à un partenariat (paragraphes 21A et 22)

Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes

B33A

Lorsque l'entité acquiert des intérêts dans une entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise au sens d'IFRS 3, elle doit appliquer, à concurrence de sa quote-part selon le paragraphe 20, tous les principes de comptabilisation des regroupements d'entreprises établis dans IFRS 3, et dans d'autres IFRS, qui ne vont pas à l'encontre des dispositions de la présente IFRS, et fournir les informations qui y sont exigées pour les regroupements d'entreprises. Les principes de comptabilisation des regroupements d'entreprises qui ne vont pas à l'encontre des dispositions de la présente IFRS comprennent, sans toutefois s'y limiter:

a)

l'évaluation à la juste valeur des actifs identifiables et des passifs, sauf dans le cas des éléments particuliers pour lesquels IFRS 3 et d'autres IFRS prévoient des exceptions;

b)

la comptabilisation en charges des frais connexes à l'acquisition dans les périodes au cours desquelles les coûts sont engagés et les services, reçus, à l'exception des coûts d'émission de titres d'emprunt ou de capitaux propres, qui doivent être comptabilisés selon IAS 32 Instruments financiers: présentation et IFRS 9 (1) Si l'entité qui applique les présentes modifications n'applique pas encore IFRS 9, toute référence faite à IFRS 9 dans ces modifications doit s'interpréter comme une référence à IAS 39;

c)

la comptabilisation des actifs et des passifs d'impôt différé générés par la comptabilisation initiale des actifs ou des passifs, à l'exception des passifs d'impôt différé générés par la comptabilisation initiale du goodwill, comme l'exigent IFRS 3 et IAS 12 Impôts sur le résultat pour les regroupements d'entreprises;

d)

la comptabilisation du goodwill correspondant à l'excédent, le cas échéant, de la contrepartie transférée par rapport au solde net des montants, à la date d'acquisition, des actifs identifiables acquis et des passifs repris; et

e)

l'unité génératrice de trésorerie à laquelle un goodwill a été affecté doit faire l'objet d'un test de dépréciation au moins annuellement, ou lorsqu'il existe un quelconque indice que cette unité a pu se déprécier, comme l'exige IAS 36 Dépréciation d'actifs pour un goodwill acquis dans un regroupement d'entreprises.

B33B

Les paragraphes 21A et B33A s'appliquent également à la formation d'une entreprise commune si et seulement si l'apport de l'un des coparticipants au moment de la formation de l'entreprise commune consiste en une entreprise (au sens d'IFRS 3) existante. Ils ne s'appliquent pas si l'ensemble des coparticipants n'apporte à l'entreprise commune au moment de sa formation que des actifs ou des groupes d'actifs qui ne consistent pas en des entreprises.

B33C

Un coparticipant peut accroître ses intérêts dans une entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise, au sens d'IFRS 3, en acquérant des intérêts additionnels dans cette entreprise commune. Dans ce cas, les intérêts détenus antérieurement dans l'entreprise commune ne sont pas réévalués si le coparticipant conserve le contrôle conjoint.

B33D

Les paragraphes 21A et B33A à B33C ne s'appliquent pas à l'acquisition d'intérêts dans une entreprise commune lorsque la ou les parties exerçant le contrôle ultime commun sur les parties qui se partagent le contrôle conjoint, y compris sur l'entité qui acquiert les intérêts dans l'entreprise commune, sont les mêmes, tant avant qu'après l'acquisition, et que ce contrôle ultime n'est pas temporaire.

Dans l'annexe C, le paragraphe C1AA ainsi que le paragraphe C14A et l'intertitre s'y rattachant sont ajoutés.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

C1AA

La publication de Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes (modification d'IFRS 11) en mai 2014 a donné lieu à la modification de l'intertitre suivant le paragraphe B33 et à l'ajout des paragraphes 21A, B33A à B33D et C14A ainsi que des intertitres s'y rattachant. L'entité doit appliquer ces modifications prospectivement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes

C14A

La publication de Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes (modification d'IFRS 11) en mai 2014 a donné lieu à la modification de l'intertitre suivant le paragraphe B33 et à l'ajout des paragraphes 21A, B33A à B33D et C1AA, ainsi que des intertitres s'y rattachant. L'entité doit appliquer ces modifications prospectivement pour les acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes dont l'activité constitue une entreprise, au sens d'IFRS 3, dans le cas des acquisitions réalisées à compter de l'ouverture de la première période pour laquelle elle applique les modifications. Par conséquent, les montants comptabilisés pour les acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes réalisées au cours des périodes antérieures ne doivent pas être ajustés.

Modifications corrélatives apportées à IFRS 1 Première application des normes internationales d'information financière

Le paragraphe 39 W est ajouté.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

39 W

La publication de Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes (modification d'IFRS 11), en mai 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe C5. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Si l'entité applique les modifications connexes d'IFRS 11 décrites dans Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes (modification d'IFRS 11) pour une période antérieure, elle doit appliquer pour cette même période la modification du paragraphe C5.

Dans l'annexe C, le paragraphe C5 est modifié.

Annexe C

Exemptions pour les regroupements d'entreprises

C5

L'exemption relative au traitement des regroupements d'entreprises passés s'applique également aux acquisitions passées de participations dans des entreprises associées, et de participations dans des coentreprises et d'intérêts dans des entreprises communes dont l'activité constitue une entreprise au sens d'IFRS 3. En outre, la date retenue pour le paragraphe C1 s'applique aussi à toutes ces acquisitions.


(1)  Si l'entité qui applique les présentes modifications n'applique pas encore IFRS 9, toute référence faite à IFRS 9 dans ces modifications doit s'interpréter comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation.


25.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2174 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2015

relatif au recueil indicatif des biens et services environnementaux, au format de transmission des données pour les comptes économiques européens de l'environnement et aux modalités, à la structure et à la périodicité des rapports de qualité en vertu du règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l'environnement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l'environnement (1), et notamment son article 3, paragraphe 5, son article 6, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes économiques européens de l'environnement, tels qu'établis dans le règlement (UE) no 691/2011, ont une structure modulaire et ils comportent notamment un module relatif aux comptes du secteur des biens et services environnementaux à l'annexe V.

(2)

La Commission doit établir, au plus tard le 31 décembre 2015, un recueil indicatif des biens et services environnementaux et des activités économiques régi par l'annexe V.

(3)

Conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 691/2011, les États membres transmettent les données statistiques sous forme électronique, dans le format technique approprié, qui doit être fixé par la Commission. L'initiative d'échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX) portant sur des normes statistiques et techniques pour l'échange et le partage de données et de métadonnées a été lancée par la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale européenne, la Commission (Eurostat), le Fonds monétaire international (FMI), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les Nations unies et la Banque mondiale. En vue de l'échange de statistiques officielles, l'initiative SDMX fournit des normes statistiques et techniques. Il convient dès lors d'introduire un format technique conformément à ces normes. Des orientations concernant la manière d'appliquer ces formats conformément aux exigences du présent règlement devraient être transmises aux États membres. Ces orientations devraient être élaborées par la Commission (Eurostat), en étroite collaboration avec les États membres dans le cadre du système statistique européen.

(4)

L'application d'une norme unique pour l'échange et la transmission des données relatives aux statistiques visées par le règlement (UE) no 691/2011 contribuerait positivement à l'intégration des processus opérationnels dans ce domaine statistique.

(5)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 691/2011, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises.

(6)

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 691/2011, la Commission adopte des actes d'exécution en vue de définir les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Recueil indicatif des biens et services environnementaux et des activités économiques

Le recueil indicatif des biens et services environnementaux et des activités économiques est établi tel qu'il figure en annexe.

Article 2

Format technique de transmission des données

Les États membres fournissent les données requises par le règlement (UE) no 691/2011 en utilisant des formats de données conformes à la norme SDMX. La Commission (Eurostat) met à disposition une documentation détaillée relative à ces formats.

Article 3

Modalités, structure et périodicité des rapports de qualité

1.   Les États membres fournissent chaque année à la Commission (Eurostat) des rapports relatifs à la qualité des données transmises en vertu du règlement (UE) no 691/2011, sur la base des mêmes délais de transmission que ceux indiqués aux annexes I à VI, section 4, dudit règlement.

2.   Les rapports de qualité comportent les informations suivantes:

a)

la qualité des sources utilisées pour les données transmises au titre du règlement (UE) no 691/2011;

b)

les corrections apportées aux statistiques de base afin que le résultat corresponde aux concepts et aux définitions des comptes ou pour d'autres raisons méthodologiques;

c)

l'estimation et l'élaboration des données qui ne peuvent émaner directement de sources statistiques;

d)

les ruptures dans les séries chronologiques dues à des changements dans la méthodologie ou les sources de données, et les mesures prises pour veiller à ce que les séries chronologiques soient les plus comparables possible.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 192 du 22.7.2011, p. 1.


ANNEXE

Afin de permettre l'application uniforme de l'annexe V du règlement (UE) no 691/2011, la présente annexe établit un recueil indicatif des biens et services environnementaux et des activités économiques. Le recueil se compose d'une liste de produits et services environnementaux et d'une liste d'activités économiques.

Les biens, les services et les activités économiques doivent être pertinents sur le plan national. Les aspects suivants peuvent être utilisés pour évaluer la pertinence nationale:

a)

la production des biens et services et les activités économiques sont statistiquement significatives dans le pays;

b)

des sources de données existent en vue d'estimer les biens, les services et les activités économiques.

Le recueil indicatif n'est pas exhaustif et il n'exclut pas l'existence d'autres biens et services environnementaux et activités économiques pertinents sur le plan national.

Biens et services environnementaux

Produits de l'agriculture (végétaux et animaux) et de l'aquaculture biologiques et services d'appui,

bois de chauffage; autres bois conformes aux mesures de durabilité,

services de réhabilitation des mines,

services de récupération des eaux de drainage en vue de prévenir la contamination des eaux souterraines,

matériel de transport électrique et plus économe en ressources; tuyaux d'échappement et leurs éléments (y compris les filtres à particules),

instruments, machines et appareils d'analyse des polluants, pour la filtration ou l'épuration des gaz et des liquides,

fosses septiques, seaux perforés et articles similaires servant à filtrer l'eau à l'entrée des tuyaux; pompes pour le traitement des eaux usées, véhicules servant à la collecte des eaux usées et au nettoyage des égouts, charbon actif destiné au filtrage des eaux,

tubes et tuyaux pour les stations d'épuration des eaux usées ainsi que pour la gestion de l'eau,

sacs et sachets destinés à remplacer les sacs en plastique; bacs, boîtes, conteneurs et autres récipients destinés au stockage et au transport des déchets; planches, blocs et articles similaires en fibres végétales, en paille ou en déchets de bois, agglomérés avec des liants minéraux; incinérateurs et équipement de traitement des déchets (par exemple utilisés sur les sites de décharge),

conteneurs en plomb pour les déchets radioactifs,

services de maintenance et de réparation destinés à réduire les pertes d'eau,

équipement spécifique pour la production d'énergie à partir de sources renouvelables: par exemple, systèmes de stockage de biogaz, chaudières à bois et autres appareils, panneaux solaires et cellules photovoltaïques, turbines hydrauliques et roues hydrauliques, éoliennes,

biocarburants,

charbon de bois conforme aux mesures de durabilité,

produits destinés à l'isolation thermique et phonique, essentiellement dans les bâtiments: par exemple, articles en liège, fenêtres à triple vitrage, matériaux d'isolation pour façades, toits et autres éléments des bâtiments, comme les matériaux en fibre de verre, laine de roche, cellulose, polymères, polyuréthane et autres,

conteneurs en bois reconditionnés,

équipement spécifique produit à des fins de protection de l'environnement et produits de gestion des ressources: par exemple, thermostats pour le réglage du chauffage et du refroidissement, valves thermostatiques, pompes à chaleur, chaudières à condensation, chauffe-eaux solaires,

lampes à décharge, comme les lampes à basse pression (par exemple lampes fluorescentes compactes) et les appareils électroménagers les plus efficients,

caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes, sacs en bioplastique,

équipement de récupération des métaux,

services de maintenance, de réparation et d'installation de produits environnementaux,

électricité, gaz et chauffage produits à partir de sources renouvelables,

eau dessalée et eaux pluviales captées; maintenance des canalisations d'eau à des fins de réduction des pertes d'eau,

services d'assainissement: par exemple, collecte, transport et traitement des eaux usées, exploitation, maintenance et nettoyage des réseaux d'égouts,

services de collecte, de traitement et d'élimination des déchets non dangereux et dangereux,

services de traitement et d'élimination des déchets nucléaires,

services de récupération des matières; matières premières secondaires,

services d'assainissement et d'épuration du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface,

services d'assainissement et d'épuration de l'air,

autres services d'assainissement et services spécialisés de contrôle de la pollution,

bâtiments passifs et à faible consommation d'énergie et réfection énergétique des constructions existantes,

services de maintenance et de réparation des réseaux hydrographiques,

stations d'épuration des eaux usées et installations de traitement des déchets et réseaux d'assainissement,

centrales électriques utilisant des énergies renouvelables, y compris installation de panneaux photovoltaïques,

travaux d'insonorisation,

services d'ingénierie et architecture destinés aux bâtiments passifs et à faible consommation d'énergie et réfection énergétique des constructions existantes,

services d'ingénierie et architecture pour les projets axés sur les énergies renouvelables,

services d'ingénierie et architecture pour les projets de gestion des eaux, des eaux usées et des déchets,

services d'inspection technique des véhicules de transport routier en ce qui concerne les rejets dans l'air,

services de R & D en faveur de la protection de l'environnement et de la gestion des ressources,

services d'écoconseil,

détritus et ramassage des ordures dans les rues,

services d'administration en faveur de la protection de l'environnement et de la gestion des ressources,

services de formation dans le domaine de la protection de l'environnement et de la gestion des ressources,

services environnementaux fournis par des organisations membres,

services des réserves naturelles, y compris protection de la faune.

Activités économiques environnementales

Activités de l'agriculture (végétaux et animaux) et de l'aquaculture biologiques et services d'appui,

bois de chauffage; autres productions de bois conformes aux mesures de durabilité,

réhabilitation des mines,

récupération des eaux de drainage en vue de prévenir la contamination des eaux souterraines,

fabrication de matériel de transport électrique et plus économe en ressources; tuyaux d'échappement et leurs éléments (y compris les filtres à particules),

fabrication d'instruments, de machines et d'appareils d'analyse des polluants, pour la filtration ou l'épuration des gaz et des liquides,

fabrication de fosses septiques, de seaux perforés et d'articles similaires servant à filtrer l'eau à l'entrée des tuyaux; pompes pour le traitement des eaux usées, véhicules servant à la collecte des eaux usées et au nettoyage des égouts, charbon actif destiné au filtrage des eaux,

fabrication de tubes et de tuyaux pour les stations d'épuration des eaux usées ainsi que pour la gestion de l'eau,

fabrication de sacs et sachets destinés à remplacer les sacs en plastique; bacs, boîtes, conteneurs et autres récipients destinés au stockage et au transport des déchets; planches, blocs et articles similaires en fibres végétales, en paille ou en déchets de bois, agglomérés avec des liants minéraux; incinérateurs et équipement de traitement des déchets (par exemple utilisés sur les sites de décharge),

fabrication de conteneurs en plomb pour les déchets radioactifs,

activités de maintenance et de réparation destinées à réduire les pertes d'eau,

fabrication d'équipement spécifique pour la production d'énergie à partir de sources renouvelables: par exemple, systèmes de stockage de biogaz, chaudières à bois et autres appareils, panneaux solaires et cellules photovoltaïques, turbines hydrauliques et roues hydrauliques, éoliennes,

fabrication de biocarburants,

fabrication de charbon de bois conforme aux mesures de durabilité,

fabrication de produits destinés à l'isolation thermique et phonique, essentiellement dans les bâtiments: par exemple, articles en liège, fenêtres à triple vitrage, matériaux d'isolation pour façades, toits et autres éléments des bâtiments, comme les matériaux en fibre de verre, laine de roche, cellulose, polymères, polyuréthane et autres,

reconditionnement de conteneurs en bois,

fabrication d'équipement spécifique produit à des fins de protection de l'environnement et de gestion des ressources: par exemple, thermostats pour le réglage du chauffage et du refroidissement, valves thermostatiques, pompes à chaleur, chaudières à condensation, chauffe-eaux solaires,

fabrication de lampes à décharge, comme les lampes à basse pression (par exemple lampes fluorescentes compactes) et les appareils électroménagers les plus efficients,

fabrication de caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes, sacs et sachets en bioplastique,

fabrication d'équipement de récupération des métaux,

activités de maintenance, de réparation et d'installation de produits environnementaux,

production d'électricité, de gaz et de chauffage à partir de sources renouvelables,

dessalement des eaux et captage des eaux pluviales; maintenance des canalisations d'eau à des fins de réduction des pertes d'eau,

prestation de services d'assainissement: par exemple, collecte, transport et traitement des eaux usées, exploitation, maintenance et nettoyage des réseaux d'égouts,

prestation de services de collecte, de traitement et d'élimination des déchets non dangereux et dangereux,

prestation de services de traitement et d'élimination des déchets nucléaires,

prestation de services de récupération des matières; production de matières premières secondaires,

prestation de services d'assainissement et d'épuration du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface,

prestation de services d'assainissement et d'épuration de l'air,

prestation d'autres services d'assainissement et de contrôle spécialisé de la pollution,

construction de bâtiments passifs et à faible consommation d'énergie et réfection énergétique des constructions existantes,

maintenance et réparation des réseaux hydrographiques,

travaux de construction pour les stations d'épuration des eaux usées et les usines de traitement des déchets et les réseaux d'assainissement,

travaux de construction pour les centrales électriques utilisant des énergies renouvelables, y compris installation de panneaux photovoltaïques,

travaux d'insonorisation,

services d'ingénierie et architecture destinés aux bâtiments passifs et à faible consommation d'énergie et réfection énergétique des constructions existantes,

services d'ingénierie et architecture pour les projets axés sur les énergies renouvelables,

services d'ingénierie et architecture pour les projets de gestion des eaux, des eaux usées et des déchets,

services d'inspection technique des véhicules de transport routier en ce qui concerne les rejets dans l'air,

services de R & D en faveur de la protection de l'environnement et de la gestion des ressources,

services d'écoconseil,

détritus et ramassage des ordures dans les rues,

services d'administration en faveur de la protection de l'environnement et de la gestion des ressources,

services de formation dans le domaine de la protection de l'environnement et de la gestion des ressources,

services environnementaux fournis par des organisations membres,

services des réserves naturelles, y compris protection de la faune.


25.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2175 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

66,1

MA

79,5

ZZ

72,8

0707 00 05

AL

78,9

MA

96,4

TR

143,5

ZZ

106,3

0709 93 10

AL

59,9

MA

69,6

TR

167,3

ZZ

98,9

0805 20 10

MA

87,2

ZZ

87,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

60,8

ZZ

60,8

0805 50 10

AR

61,0

TR

97,2

ZZ

79,1

0808 10 80

AU

166,8

CA

159,7

CL

85,1

MK

36,9

NZ

173,1

US

107,0

ZA

166,3

ZZ

127,8

0808 30 90

BA

88,1

CN

64,0

TR

124,6

ZZ

92,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

25.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/25


DÉCISION (UE) 2015/2176 DU CONSEIL

du 23 novembre 2015

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) et lors de la session plénière de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) sur l'adoption d'une norme relative aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'action de l'Union dans le secteur de la navigation intérieure devrait viser à assurer l'uniformité dans l'élaboration des prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure devant être appliquées dans l'Union.

(2)

Le comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) a été institué le 3 juin 2015 dans le cadre de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) afin d'élaborer des normes techniques pour la navigation intérieure dans différents domaines, notamment en ce qui concerne les bateaux, les technologies de l'information et les équipages.

(3)

Le CESNI devrait adopter une norme concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (ci-après dénommée «la norme») lors de sa réunion du 26 novembre 2015. Lors de sa session plénière, la CCNR modifiera son cadre législatif, le règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), afin de faire référence à la norme, rendant celle-ci obligatoire dans le cadre de l'application de la convention révisée pour la navigation du Rhin.

(4)

La norme fixe les prescriptions techniques uniformes nécessaires pour assurer la sécurité des bateaux de la navigation intérieure. Elle comprend des dispositions concernant la construction, l'aménagement et l'équipement des bateaux de la navigation intérieure, des dispositions spéciales pour certaines catégories de bateaux tels que les bateaux à passagers, les convois poussés et les bateaux porte-conteneurs, des dispositions concernant l'identification des bateaux, les modèles de certificat et de registre, des dispositions transitoires, ainsi que des instructions pour l'application de la norme. La directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1) garantit, pour les bâtiments conformes aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure exposées à l'annexe II de ladite directive, la délivrance de certificats de l'Union pour les bateaux de la navigation intérieure dont l'équivalence avec les prescriptions techniques établies en application de la convention révisée pour la navigation du Rhin a été établie. En outre, le 10 septembre 2013, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 2006/87/CE, qui prend en compte les évolutions dans ce domaine résultant des travaux d'organisations internationales, notamment ceux de la CCNR en matière d'application des prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure.

(5)

Par conséquent, la norme concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure qui doit être adoptée sous l'égide de la CCNR aura une incidence sur la directive 2006/87/CE, ainsi que sur l'évolution prévisible de l'acquis dans ce domaine.

(6)

La révision du RVBR, qui est destinée à faciliter une référence directe à la norme, n'a pas été finalisée au sein de la CCNR. Toutefois, afin de tenir compte de la norme avant même que la référence directe puisse être incluse dans le RVBR, il convient d'inclure dans celui-ci des dispositions individuelles, y compris celles relatives au gaz naturel liquéfié (GNL).

(7)

L'Union n'est pas membre de la CCNR ni du CESNI. Il est par conséquent nécessaire que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position de l'Union en ce qui concerne la norme au sein de ces instances,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la réunion du CESNI du 26 novembre 2015 consistera à approuver l'adoption de la norme européenne établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de la navigation intérieure (ES-TRIN) 2015/1.

2.   La position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la réunion en session plénière de la CCNR du 3 décembre 2015 consistera à ne soutenir que les modifications individuelles apportées au RVBR qui sont en conformité avec l'ES-TRIN 2015/1. Cela comprend en particulier l'adoption des dispositions relatives à la propulsion des navires par GNL.

La position à prendre au nom de l'Union européenne lors d'une réunion ultérieure en session plénière de la CCNR consistera à accepter de modifier le RVBR en vue de faire référence à l'ES-TRIN 2015/1 une fois que la révision nécessaire du RVBR aura été effectuée.

Article 2

1.   La position de l'Union exposée à l'article 1er, paragraphe 1, est exprimée par les États membres agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

2.   La position de l'Union exposée à l'article 1er, paragraphe 2, est exprimée par les États membres qui sont membres de la CCNR, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

Article 3

Les modifications mineures apportées à la position énoncée à l'article 1er peuvent être convenues sans que le Conseil doive adopter une autre décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

C. MEISCH


(1)  Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (JO L 389 du 30.12.2006, p. 1).


25.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/27


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2177 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2015

exemptant la prospection de pétrole et de gaz au Portugal de l'application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

[notifiée sous le numéro C(2015) 8043]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphe 4,

vu la demande soumise le 28 juillet 2015, par voie de courrier électronique, par Eni Portugal BV,

considérant ce qui suit:

I.   FAITS

(1)

Le 28 juillet 2015, Eni Portugal BV (ci-après le «demandeur») a présenté, par courrier électronique, une demande officielle à la Commission au titre de l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (2). La demande était accompagnée d'un avis motivé et justifié, adopté le 16 juillet 2015 par l'autorité portugaise de la concurrence. Dans cette demande, la Commission a été invitée à démontrer que les dispositions de la directive 2004/17/CE, et les procédures de passation de marchés qui y sont prévues, n'étaient pas applicables à la prospection de pétrole et de gaz au Portugal.

II.   CADRE JURIDIQUE

(2)

Jusqu'à son abrogation, la directive 2004/17/CE s'applique à la passation de marchés pour l'activité de prospection de pétrole et de gaz, sauf si cette activité est exemptée en vertu de l'article 30 de ladite directive. D'un point de vue procédural, toutefois, les dispositions de la directive 2014/25/UE s'appliquent aux demandes d'exemption, étant donné que les conditions matérielles pour l'octroi d'une exemption restent inchangées quant au fond.

(3)

L'article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d'une des activités visées à ses articles 3 à 7 ne sont pas soumis aux dispositions de la directive si, dans l'État membre où l'activité est prestée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. L'exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L'accès à un marché donné est réputé non limité dès lors que l'État membre a transposé et appliqué la législation pertinente de l'Union européenne relative à l'ouverture du marché concerné, comme indiqué à l'annexe XI de la directive 2004/17/CE. Conformément au point G de l'annexe XI, la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil (3) constitue la législation pertinente de l'Union relative à l'ouverture du marché de la prospection et de l'extraction de pétrole et de gaz.

(4)

Le Portugal a transposé (4) et appliqué la directive 94/22/CE. Par conséquent, l'accès au marché de la prospection et de l'extraction de pétrole et de gaz est considéré comme étant non limité au sens de l'article 30, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/17/CE.

(5)

Pour établir si l'activité concernée est soumise à une concurrence directe sur les marchés relevant de la présente décision, il doit être tenu compte de la part de marché des principaux acteurs et du degré de concentration de ces marchés.

(6)

La présente décision est sans préjudice de l'application des règles de concurrence.

III.   ÉVALUATION

(7)

Le demandeur est une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/17/CE. Le demandeur ne saurait être qualifié de pouvoir adjudicateur ou d'entreprise publique. Il exerce une activité d'exploration de pétrole et de gaz visée à l'article 7 de la directive 2004/17/CE. En outre, il opère sur la base de droits spéciaux acquis le 18 décembre 2014. Ces droits spéciaux consistent dans les contrats de concession pour les blocs «Santola», «Lavagante» et «Gamba», acquis par le demandeur. Les premiers contrats de concession ont été signés le 1er février 2007 entre l'État portugais, d'une part, et Harman Resources Ltd. (80 %), Petróleos de Portugal — Petrogal, SA (Galp) (10 %) et Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation (10 %), d'autre part. Le 25 mars 2010, les contrats de concession ont été cédés à Petrobras International Baspetro BV (50 %) et Petróleos de Portugal — Petrogal SA (Galp) (50 %). Enfin, par une modification en date du 18 décembre 2014, lesdites positions contractuelles ont été attribuées à Eni Portugal BV (70 %) et à Petróleos de Portugal — Petrogal, SA (Galp) (30 %).

(8)

La demande est limitée à la prospection de pétrole et de gaz. Eni Portugal BV et Petróleos de Portugal — Petrogal, SA (Galp) forment ensemble une entreprise commune dans laquelle le demandeur est l'opérateur du projet et est chargé de la prospection, de l'évaluation, du développement, de la production et des opérations de démantèlement. Le demandeur est responsable de tous les marchés publics nécessaires afin de développer les activités de prospection et de production.

(9)

Selon une pratique constante de la Commission (5), la prospection de pétrole et de gaz naturel doit être considérée comme relevant d'un seul et même marché de produits, dans la mesure où il est impossible de prévoir dès le départ si cette prospection aboutira à la découverte de pétrole ou de gaz naturel. En outre, conformément à cette pratique, il y a lieu de considérer que la portée géographique de ce marché est mondiale. Puisque rien n'indique qu'il puisse en être autrement en l'espèce, cette portée géographique sera maintenue aux fins de la présente décision.

(10)

Les parts de marché des opérateurs exerçant une activité de prospection peuvent être mesurées à partir de trois variables: les dépenses en capital, les réserves prouvées et la production prévue.

(11)

La référence aux dépenses en capital pour déterminer ces parts a cependant été jugée inadéquate, en raison de l'ampleur des différences quant aux niveaux d'investissement qui peuvent être nécessaires d'une région géographique à l'autre. Les deux autres paramètres, à savoir les réserves prouvées et la production prévue, sont généralement pris en considération pour évaluer les parts de marché des opérateurs économiques de ce secteur (6).

(12)

En 2014, les réserves prouvées et probables de pétrole et de gaz dans le monde représentaient 209 934 817 170 mètres cubes standard d'équivalent pétrole (7). Au Portugal, le nombre total de concessions d'exploration était de 12 (8) et le nombre de puits d'exploration forés était nul en 2014. Il n'existe actuellement pas de réserves prouvées de pétrole ou de gaz dans ce pays.

(13)

Le demandeur n'a pas produit de pétrole ou de gaz naturel au Portugal ou dans un autre pays au cours des trois derniers exercices financiers; cependant, selon les estimations, la prospection pourrait déboucher sur la découverte d'environ [… mètres cubes standard] d'hydrocarbures dans les zones de prospection en eau profonde du Portugal pour lesquelles des autorisations ont déjà été accordées (9). En 2014, la société mère Eni SpA détenait une part de 0,9 % du marché mondial des réserves prouvées et probables pour la prospection de pétrole et de gaz (10).

(14)

Le marché de la prospection n'est pas très concentré. En dehors des entreprises à capitaux publics, il se caractérise par la présence de grandes entreprises («majors»), telles que ExxonMobil, Chevron, Shell, BP et Total. En 2014, sur le marché mondial de la prospection de pétrole et de gaz naturel, les «majors» détenaient des parts respectives de 2,8 % (ExxonMobil), 2,1 % (Chevron), 1,9 % (Shell), 1,4 % (BP) et 1,4 % (Total). En ce qui concerne les entreprises publiques, leurs parts sur ce même marché mondial étaient respectivement de 13,6 % (Saudi Aramco), 7,4 % (Gazprom), 4,8 % (Qatar Petroleum) et 4,7 % (National Iranian Oil Company) (11). Eni SpA détient une part de marché de 0,9 % des réserves mondiales prouvées et probables de pétrole et de gaz naturel. Sur le territoire de l'Union européenne, sa part de marché des réserves de pétrole et de gaz naturel prouvées et probables atteint 4 % (12). Ces éléments sont indicatifs d'une exposition directe à la concurrence.

IV.   CONCLUSIONS

(15)

Sur la base des éléments exposés aux considérants 1 à 14, il y a lieu de considérer que la condition de l'exposition directe à la concurrence énoncée à l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE est satisfaite au Portugal.

(16)

La condition de l'accès non limité au marché étant réputée satisfaite, la directive 2004/17/CE ne devrait s'appliquer ni lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à permettre la prospection de pétrole et de gaz naturel au Portugal, ni lorsque des concours en vue de l'exercice d'une telle activité dans cette même zone sont organisés.

(17)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle du 29 juillet au 11 septembre 2015, telle qu'elle ressort des informations transmises par le demandeur. Elle pourra être révisée si, à la suite de changements significatifs dans la situation juridique ou factuelle, les conditions d'applicabilité de l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

(18)

Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité consultatif pour les marchés publics,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2004/17/CE ne s'applique pas aux marchés attribués par des entités adjudicatrices dans le but d'autoriser la prospection de pétrole et de gaz naturel au Portugal.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2015.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(3)  Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3).

(4)  Décret-loi no 109/94 du 26 avril (Decreto-Lei n.o 109/94 de 26 de Abril); arrêté ministériel no 790/94 du 5 septembre (Portaria n.o 790/94 de 5 de Septembro).

(5)  Voir: décision 2004/284/CE de la Commission du 29 septembre 1999 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l'accord EEE (affaire no IV/M.1383 — Exxon/Mobil) (JO L 103 du 7.4.2004, p. 1); décision 2001/45/CE de la Commission du 29 septembre 1999 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l'accord EEE (affaire IV/M.1532 — BP Amoco/Arco) (JO L 18 du 19.1.2001, p. 1); décision de la Commission du 6 mars 2002 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (affaire N COMP/M.2681 — CONOCO/PHILIPS PETROLEUM) (JO C 79 du 3.4.2002, p. 12); décision de la Commission du 20 novembre 2003 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (affaire N COMP/M.3294 — EXXONMOBIL/BEB) (JO C 8 du 13.1.2004, p. 7); décision de la Commission du 3 mai 2007 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (affaire N COMP/M.4545 — STATOIL/HYDRO) (JO C 130 du 12.6.2007, p. 8); décision de la Commission du 19 novembre 2007 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (affaire N COMP/M/4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) (JO C 31 du 5.2.2008, p. 2).

(6)  Voir notamment les considérants 25 et 27 de la décision 2004/284/CE, ainsi que des décisions ultérieures, notamment la décision portant sur l'affaire N COMP/M.4545 — STATOIL/HYDRO).

(7)  Selon Wood Mackenzie, cité par le demandeur.

(8)  Il s'agit notamment de blocs en haute mer, de la concession «Barreiro» et, par ailleurs, des blocs «Caranguejo» et «Sapateira» dans le bassin de l'Algarve, qui ont déjà été attribués mais dont les contrats de concession n'ont pas encore été signés.

(9)  [Information confidentielle].

(10)  Voir note 7.

(11)  Voir note 7.

(12)  Voir note 7.