ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 302

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
19 novembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/2072 du Conseil du 17 novembre 2015 fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104

1

 

*

Règlement (UE) 2015/2073 de la Commission du 16 novembre 2015 interdisant la pêche du cabillaud dans la zone IV, dans les eaux de l'Union de la zone II a et dans la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède

11

 

*

Règlement (UE) 2015/2074 de la Commission du 16 novembre 2015 interdisant la pêche de la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud du 62° N par les navires battant pavillon de la Suède

13

 

*

Règlement (UE) 2015/2075 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'abamectine, de desmédiphame, de dichlorprop-P, d'haloxyfop-P, d'oryzalin et de phenmédiphame présents dans ou sur certains produits ( 1 )

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2076 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande porcine fraîche et congelée originaire d'Ukraine

51

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2077 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine

57

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2078 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine

63

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2079 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande bovine fraîche et congelée originaire d'Ukraine

71

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2080 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d'importation pour les produits laitiers originaires d'Ukraine et la suppression d'un contingent tarifaire d'importation pour les produits laitiers originaires de Moldavie

77

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2081 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine

81

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2082 de la Commission du 18 novembre 2015 concernant la non-approbation de l'Arctium lappa L. (parties aériennes) en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

85

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2083 de la Commission du 18 novembre 2015 portant non-approbation de Tanacetum vulgare L. en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

87

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2084 de la Commission du 18 novembre 2015 portant approbation de la substance active flupyradifurone, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

89

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2085 de la Commission du 18 novembre 2015 portant approbation de la substance active mandestrobine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

93

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2086 de la Commission du 18 novembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

97

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ( 1 )

99

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/2088 du Conseil du 10 novembre 2015 établissant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies en ce qui concerne les propositions d'amendements aux règlements nos 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 et 127 de l'ONU, la proposition de nouveau règlement de l'ONU sur la collision frontale, les propositions d'amendements à la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) et la proposition de nouvelle résolution mutuelle (R.M.2) contenant des définitions relatives à la chaîne de traction

103

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2089 du Conseil du 10 novembre 2015 modifiant la décision d'exécution 2013/54/UE autorisant la République de Slovénie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

107

 

*

Décision (UE) 2015/2090 du Conseil du 17 novembre 2015 portant nomination d'un membre allemand du Comité des régions

109

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2091 de la Commission du 17 novembre 2015 modifiant la décision d'exécution 2011/431/UE concernant une participation financière de l'Union aux programmes de contrôle, d'inspection et de surveillance de la pêche présentés par les États membres pour 2011 [notifiée sous le numéro C(2015) 7856]

110

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2006/443/CE du Conseil du 13 mars 2006 modifiant les décisions 2001/507/CE et 2001/509/CE en vue de rendre obligatoires les règlements 109 et 108 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/NU) relatifs aux pneus rechapés ( JO L 181 du 4.7.2006 )

112

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/2072 DU CONSEIL

du 17 novembre 2015

fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, sur proposition de la Commission.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l'adoption de mesures de conservation, en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi qu'à la lumière de tout avis émanant des conseils consultatifs.

(3)

Il incombe au Conseil d'adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, selon le cas. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

Il y a donc lieu d'établir les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect du règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.

(5)

Les possibilités de pêche pour les stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques devraient être établies conformément aux règles prévues dans ces plans. Par conséquent, les limites de capture pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique devraient être établies conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (2).

(6)

En raison des changements intervenus dans la biologie du stock de cabillaud oriental, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) n'a pas pu établir les points de référence biologiques pour les stocks de cabillaud des sous-divisions CIEM 25 à 32, et au lieu de cela, il a conseillé que le TAC pour ce stock de cabillaud repose sur l'approche fondée sur des données limitées. L'absence de points de référence biologiques n'a pas permis de suivre les règles relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche pour les stocks de cabillaud dans les sous-divisions établies dans le règlement (CE) no 1098/2007. Comme le fait de ne pas fixer ni répartir les possibilités de pêche pourrait constituer une menace grave pour la durabilité du stock de cabillaud, il convient, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) no 1380/2013, de fixer les TAC sur la base de l'approche fondée sur des données limitées à un niveau correspondant à l'approche développée et recommandée par le CIEM.

(7)

Compte tenu de la nouvelle approche retenue par le CIEM en ce qui concerne les avis scientifiques utilisés pour fixer les possibilités de pêche pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 24, il convient d'adopter une approche progressive pour la réduction des possibilités de pêche.

(8)

À la lumière des avis scientifiques les plus récents, afin de protéger les stocks reproducteurs de cabillaud occidental, il y a lieu de fixer des possibilités de pêche en dehors des périodes de frai (du 15 février au 31 mars 2016, et donc pas au mois d'avril, comme cela était applicable précédemment). Une telle fixation des possibilités de pêche contribuera à l'évolution positive du stock et, ainsi, à la réalisation des objectifs de la PCP tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) no 1380/2013.

(9)

Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit, parmi les objectifs de la PCP, que le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable sera, dans la mesure du possible, atteint en 2015 et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks. Étant donné que la réalisation de ce taux d'exploitation au plus tard en 2016 aurait des conséquences graves pour la viabilité sociale et économique des flottes pêchant les stocks de sprat et de hareng, il est acceptable que ce taux d'exploitation soit atteint au plus tard en 2017. Les possibilités de pêche pour 2016 concernant les stocks en question devraient être établies de manière à garantir que le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable soit atteint par paliers à cette échéance.

(10)

L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3), et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche, et la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche à la Commission. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu'il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.

(11)

Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4) a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4, pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne s'appliquent pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines vivantes, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n'est pas utilisée.

(12)

En 2015, compte tenu de l'embargo imposé par la Fédération de Russie sur l'importation de certains produits de l'agriculture et de la pêche en provenance de l'Union, une flexibilité de 25 % en termes de report des possibilités de pêche non utilisées a été introduite pour les stocks qui étaient le plus gravement ou le plus directement touchés par l'embargo russe. En raison de circonstances exceptionnelles tenant à une prolongation et à une extension de cet embargo à l'égard de l'Union, ainsi que de l'indisponibilité de certains marchés traditionnels, et au vu des avis scientifiques, il convient de permettre que les possibilités de pêche pour certains stocks qui n'ont pas été utilisées en 2015 soient reportées à 2016 à hauteur de 25 % du quota initial pour 2015 et, dans le cas du maquereau de l'Atlantique du Nord-Est, à hauteur de 17,5 %. Il y a dès lors lieu d'introduire cette flexibilité à la fois dans les règlements du Conseil (UE) no 1221/2014 (5) et (UE) 2015/104 (6). Aucune autre flexibilité concernant le report de possibilités de pêche non utilisées ne devrait s'appliquer pour les stocks concernés.

(13)

Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2016. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Pour les raisons énoncées dans le considérant 12, les dispositions relatives à la possibilité de transfert des possibilités de pêche non utilisées en 2015 devraient s'appliquer avec effet au 1er janvier 2015,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique pour 2016.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«CIEM», le Conseil international pour l'exploration de la mer;

2)

«mer Baltique», les zones CIEM III b, III c et III d;

3)

«sous-division», une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil (7);

4)

«navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;

5)

«navire de pêche de l'Union», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

6)

«stock», une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;

7)

«total admissible des captures» (TAC), la quantité de chaque stock qui peut être:

i)

capturée au cours de la période d'un an, pour les pêcheries qui sont soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; ou

ii)

débarquée au cours de la période d'un an, pour les pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;

8)

«quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l'annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres telle qu'elle est établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquement

1.   Les captures d'espèces faisant l'objet de limitations de capture et qui ont été effectuées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement.

2.   Les captures et prises accessoires de plie ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été effectuées par des navires de pêche de l'Union battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, pour autant que celui-ci ne soit pas épuisé.

3.   Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer des captures sur le quota correspondant prévue à cet article.

CHAPITRE III

FLEXIBILITÉ DANS L'ÉTABLISSEMENT DES POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR CERTAINS STOCKS

Article 7

Modification du règlement (UE) 2015/104

Dans le règlement (UE) 2015/104, l'article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Flexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks

1.   Le présent article s'applique aux stocks suivants:

a)

maquereau dans les zones III a et IV, et dans les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et III d;

b)

maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b; et dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV;

c)

maquereau dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a;

d)

hareng dans les eaux de l'Union, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II;

e)

hareng de la mer du Nord au nord de 53° N;

f)

hareng dans les zones IV c et VII d;

g)

hareng dans les zones VII a, VII g, VII h, VII j et VII k;

h)

chinchard dans les eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b; et dans les eaux internationales des zones XII et XIV.

2.   Toute quantité, dans une limite de 25 % du quota initial d'un État membre pour les stocks énumérés au paragraphe 1, points d) à h), qui n'a pas été utilisée en 2015, est ajoutée aux fins du calcul du quota de l'État membre en question pour le stock concerné en 2016. Ce pourcentage est fixé à 17,5 % pour les stocks énumérés au paragraphe 1, points a) à c). Toute quantité transférée à d'autres États membres conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ainsi que toute quantité déduite conformément aux articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en compte aux fins de l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu du présent paragraphe.

3.   Lorsqu'un État membre a fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 du présent article pour un stock donné, aucune autre flexibilité concernant le report de possibilités de pêche non utilisées ne peut s'appliquer pour ce stock.»

Article 8

Modification du règlement (UE) no 1221/2014

Dans le règlement (UE) no 1221/2014, l'article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Flexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks

1.   Le présent article s'applique aux stocks suivants:

a)

hareng dans les sous-divisions CIEM 30 et 31;

b)

hareng dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 25 à 27, 28.2, 29 et 32;

c)

hareng dans la sous-division CIEM 28.1;

d)

sprat dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 22 à 32.

2.   Toute quantité, dans une limite de 25 % du quota initial d'un État membre pour les stocks énumérés au paragraphe 1, qui n'a pas été utilisée en 2015, est ajoutée aux fins du calcul du quota de l'État membre en question pour le stock concerné en 2016. Toute quantité transférée à d'autres États membres conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ainsi que toute quantité déduite conformément aux articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en compte aux fins de l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu du présent paragraphe.

3.   Lorsqu'un État membre a fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 du présent article pour un stock donné, aucune autre flexibilité concernant le report de possibilités de pêche non utilisées ne s'applique pour ce stock.»

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Transmission des données

Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent les données relatives aux quantités de poisson capturées ou débarquées à la Commission, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.

Article 10

Flexibilité

1.   Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, ainsi que l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

2.   L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Cependant, les articles 7 et 8 sont applicables à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(5)  Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16).

(6)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).


ANNEXE

TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Salmo salar

SAL

Saumon de l'Atlantique

Sprattus sprattus

SPR

Sprat


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Sous-divisions 30 et 31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlande

99 098

 

 

Suède

21 774

 

 

Union

120 872

 

 

TAC

120 872

 

TAC analytique


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Sous-divisions 22 à 24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danemark

3 683

 

 

Allemagne

14 496

 

 

Finlande

2

 

L'article 6, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.

Pologne

3 419

 

 

Suède

4 674

 

 

Union

26 274

 

 

TAC

26 274

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Danemark

3 905

 

 

Allemagne

1 035

 

 

Estonie

19 942

 

L'article 6, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.

Finlande

38 927

 

 

Lettonie

4 921

 

 

Lituanie

5 182

 

 

Pologne

44 224

 

 

Suède

59 369

 

 

Union

177 505

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Sous-division 28.1

HER/03D.RG

Estonie

16 124

 

 

Lettonie

18 791

 

L'article 6, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.

Union

34 915

 

 

TAC

34 915

 

TAC analytique


Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danemark

9 451

 

 

Allemagne

3 760

 

 

Estonie

921

 

 

Finlande

723

 

 

Lettonie

3 514

 

 

Lituanie

2 315

 

 

Pologne

10 884

 

 

Suède

9 575

 

 

Union

41 143

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Sous-divisions 22 à 24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danemark

5 552 (1)

 

 

Allemagne

2 715 (1)

 

 

Estonie

123 (1)

 

 

Finlande

109 (1)

 

 

Lettonie

459 (1)

 

 

Lituanie

298 (1)

 

 

Pologne

1 486 (1)

 

 

Suède

1 978 (1)

 

 

Union

12 720 (1)

 

 

TAC

12 720 (1)

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danemark

2 890

 

 

Allemagne

321

 

 

Pologne

605

 

 

Suède

218

 

 

Union

4 034

 

 

TAC

4 034

 

TAC analytique


Espèce:

Saumon de l'Atlantique

Salmo salar

Zone:

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danemark

19 879 (2)

 

 

Allemagne

2 212 (2)

 

 

Estonie

2 020 (2)

 

 

Finlande

24 787 (2)

 

 

Lettonie

12 644 (2)

 

 

Lituanie

1 486 (2)

 

 

Pologne

6 030 (2)

 

 

Suède

26 870 (2)

 

 

Union

95 928 (2)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Saumon de l'Atlantique

Salmo salar

Zone:

Eaux de l'Union de la sous-division 32

SAL/3D32.

Estonie

1 344 (3)

 

 

Finlande

11 762 (3)

 

 

Union

13 106 (3)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danemark

19 958

 

 

Allemagne

12 644

 

 

Estonie

23 175

 

 

Finlande

10 447

 

 

Lettonie

27 990

 

 

Lituanie

10 125

 

 

Pologne

59 399

 

 

Suède

38 582

 

 

Union

202 320

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


(1)  Ce quota peut être pêché du 1er janvier au 14 février et du 1er avril au 31 décembre 2016.

(2)  Exprimé en nombre d'individus.

(3)  Exprimé en nombre d'individus.


19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/11


RÈGLEMENT (UE) 2015/2073 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2015

interdisant la pêche du cabillaud dans la zone IV, dans les eaux de l'Union de la zone II a et dans la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


ANNEXE

No

55/TQ104

État membre

Suède

Stock

COD/2A3AX4

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

IV, eaux de l'Union de la zone II a et partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

Date de fermeture

5.10.2015


19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/13


RÈGLEMENT (UE) 2015/2074 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2015

interdisant la pêche de la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud du 62° N par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


ANNEXE

No

56/TQ104

État membre

Suède

Stock

PRA/04-N.

Espèce

Crevette nordique (Pandalus borealis)

Zone

Eaux norvégiennes au sud du 62° N

Date de fermeture

5.10.2015


19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/15


RÈGLEMENT (UE) 2015/2075 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2015

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'abamectine, de desmédiphame, de dichlorprop-P, d'haloxyfop-P, d'oryzalin et de phenmédiphame présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de dichlorprop-P, d'haloxyfop-P et d'oryzalin ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour l'abamectine, le desmédiphame et le phenmédiphame, les LMR ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, dudit règlement.

(2)

Pour l'abamectine, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (2), dans lequel elle a proposé la modification de la définition des résidus et recommandé l'abaissement des LMR concernant les muscles et reins de bovins. Pour d'autres produits, elle a recommandé le relèvement des LMR existantes ou leur maintien. Elle a conclu que, dans le cas des LMR concernant les agrumes, les amandes, les noisettes, les noix communes, les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les nèfles du Japon, les pêches, les prunes, les raisins de table et les raisins de cuve, les fraises, les mûres, les framboises, les groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires), les groseilles à maquereau, les papayes, les pommes de terre, les radis, les aulx, les oignons, les échalotes, les oignons de printemps, les tomates, les piments et les poivrons, les aubergines, les concombres, les cornichons, les courgettes, les melons, les potirons, les pastèques, les choux de Chine, la mâche, les laitues et les scaroles, la roquette, les feuilles et pousses de Brassica, les endives et chicons, le cerfeuil, la ciboulette, les feuilles de céleri, le persil, la sauge, le romarin, le thym, les basilics, les feuilles de laurier, l'estragon, les haricots (à l'état frais, non écossés), les pois (à l'état frais, non écossés) et les poireaux, certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. L'Autorité a conclu, à propos des LMR concernant les cerises, les avocats, les pois (à l'état frais, écossés) et les artichauts, qu'aucune information n'était disponible et, à propos des LMR concernant les cressons et les céleris, que les informations disponibles n'étaient pas suffisantes pour établir une LMR à confirmer et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR concernant ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. Compte tenu d'informations supplémentaires sur la bonne pratique agricole fournies par la France après la publication de l'avis motivé et étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient d'inscrire, en la fixant à la limite actuelle, la LMR concernant les abricots à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

Pour le desmédiphame, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (3), dans lequel elle a conclu qu'en ce qui concerne les LMR pour les betteraves, les feuilles de bettes et les betteraves sucrières, les muscles, graisse, foie et reins de porcins, les muscles, graisse, foie et reins de bovins, les muscles, graisse, foie et reins d'ovins et les muscles, graisse, foie et reins de caprins, certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

(4)

Pour le dichlorprop-P, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (4), dans lequel elle a proposé une modification de la définition des résidus et recommandé l'abaissement des LMR concernant les pommes, les poires, les cerises, les prunes et les grains d'orge, d'avoine, de seigle et de froments (blé). Pour les oranges, elle a recommandé le relèvement de la LMR existante. En ce qui concerne les LMR pour les muscles, graisse, foie et reins de porcins, les muscles, graisse, foie et reins de bovins, les muscles, graisse, foie et reins d'ovins, les muscles, graisse, foie et reins de caprins ainsi que le lait de bovins, d'ovins et de caprins, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

(5)

En ce qui concerne l'haloxyfop-P, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (5), dans lequel elle a proposé une modification de la définition des résidus. Dans le cas des LMR concernant les carottes, les oignons, les haricots (séchés), les pois (séchés), les graines de tournesol, les betteraves sucrières, les muscles, graisse, foie et reins de porcins, les muscles, graisse, foie et reins de bovins, les muscles, graisse, foie et reins d'ovins, les muscles, graisse, foie et reins de caprins, les muscles, graisse et foie de volailles, le lait de bovins, d'ovins et de caprins ainsi que les œufs d'oiseaux, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR concernant les oignons de printemps et les graines de colza, l'Autorité a conclu que les informations disponibles n'étaient pas suffisantes pour établir une LMR à confirmer et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. La LMR concernant les oignons de printemps devrait être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique. Compte tenu d'informations supplémentaires sur la bonne pratique agricole fournies par l'Australie après la publication de l'avis motivé et étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient d'inscrire, en les fixant aux limites actuelles, la LMR concernant les graines de colza à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

(6)

En ce qui concerne l'oryzalin, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (6), dans lequel elle a recommandé l'abaissement de la LMR concernant les raisins de table. Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien de la LMR existante. Dans le cas des LMR concernant les kiwis et les asperges, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Dans le cas de la LMR concernant les bananes, l'Autorité a conclu que les informations disponibles n'étaient pas suffisantes pour établir une LMR à confirmer et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. La LMR concernant ce produit devrait être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique.

(7)

Pour le phenmédiphame, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (7), dans lequel elle a proposé une modification de la définition des résidus. L'Autorité a conclu qu'en ce qui concerne les LMR pour les fraises, les betteraves, les épinards, les feuilles de bettes, le cerfeuil, la ciboulette, les feuilles de céleri, le persil, la sauge, le romarin, le thym, les basilics, les feuilles de laurier et l'estragon, certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. En ce qui concerne la LMR relative aux betteraves sucrières, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Compte tenu d'informations supplémentaires sur les essais relatifs aux résidus fournies par la Finlande après la publication de l'avis motivé, il convient d'inscrire, en la fixant à «0,05 (*) mg/kg», la LMR concernant les betteraves sucrières à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. En ce qui concerne les LMR pour les muscles, graisse, foie et reins de porcins, les muscles, graisse, foie et reins de bovins, les muscles, graisse, foie et reins d'ovins, les muscles, graisse, foie et reins de caprins, les muscles, graisse et foie de volailles, le lait de bovins, d'ovins et de caprins ainsi que les œufs d'oiseaux, elle a conclu que les informations disponibles n'étaient pas suffisantes pour établir une LMR à confirmer et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR concernant ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.

(8)

En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérances d'importation ou de CXL, les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la valeur par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(9)

La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits.

(10)

Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(11)

Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(13)

Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs.

(14)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 396/2005, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s'appliquer aux aliments produits avant le 8 décembre 2015.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 9 juin 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for abamectin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2014, 12(9):3823.

(3)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for desmedipham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2014, 12(7):3803.

(4)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dichlorprop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2014, 12(2):3552.

(5)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for haloxyfop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2014, 12(10):3861.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oryzalin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2014, 12(8):3819.

(7)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for phenmedipham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2014, 12(8):3807.


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

les colonnes relatives à l'abamectine, au desmédiphame et au phenmédiphame sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (2)

Abamectine (somme de l'avermectine B1a, de l'avermectine B1b et de l'isomère [delta-8,9] de l'avermectine B1a, exprimée en avermectine B1a) (L) (R )

Desmédiphame

Phenmédiphame

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0,01  (1)

 

0110000

Agrumes

0,015 (+)

 

0,01  (1)

0110010

Pamplemousses

 

 

 

0110020

Oranges

 

 

 

0110030

Citrons

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

0110050

Mandarines

 

 

 

0110990

Autres

 

 

 

0120000

Fruits à coque

 

 

0,01  (1)

0120010

Amandes

0,02 (+)

 

 

0120020

Noix du Brésil

0,01 (1)

 

 

0120030

Noix de cajou

0,01 (1)

 

 

0120040

Châtaignes

0,01 (1)

 

 

0120050

Noix de coco

0,01 (1)

 

 

0120060

Noisettes

0,02 (+)

 

 

0120070

Noix de Queensland

0,01 (1)

 

 

0120080

Noix de pécan

0,01 (1)

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

0,01 (1)

 

 

0120100

Pistaches

0,01 (1)

 

 

0120110

Noix communes

0,02 (+)

 

 

0120990

Autres

0,01 (1)

 

 

0130000

Fruits à pépins

0,03 (+)

 

0,01  (1)

0130010

Pommes

 

 

 

0130020

Poires

 

 

 

0130030

Coings

 

 

 

0130040

Nèfles

 

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

 

0130990

Autres

 

 

 

0140000

Fruits à noyau

 

 

0,01  (1)

0140010

Abricots

0,02 (+)

 

 

0140020

Cerises (douces)

0,01 (1)

 

 

0140030

Pêches

0,02 (+)

 

 

0140040

Prunes

0,01 (1) (+)

 

 

0140990

Autres

0,01 (1)

 

 

0150000

Baies et petits fruits

 

 

 

0151000

a)

Raisins

0,01 (1) (+)

 

0,01  (1)

0151010

Raisins de table

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

0152000

b)

Fraises

0,15 (+)

 

0,3 (+)

0153000

c)

Fruits de ronces

 

 

0,01  (1)

0153010

Mûres

0,08 (+)

 

 

0153020

Mûres des haies

0,01 (1)

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

0,08 (+)

 

 

0153990

Autres

0,01 (1)

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

0,01 (1)

 

0,01  (1)

0154010

Myrtilles

 

 

 

0154020

Airelles canneberges

 

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

(+)

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

(+)

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

 

 

0154080

Baies de sureau noir

 

 

 

0154990

Autres

 

 

 

0160000

Fruits divers à

 

 

0,01  (1)

0161000

a)

peau comestible

0,01 (1)

 

 

0161010

Dattes

 

 

 

0161020

Figues

 

 

 

0161030

Olives de table

 

 

 

0161040

Kumquats

 

 

 

0161050

Caramboles

 

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

 

0161990

Autres

 

 

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

0,01 (1)

 

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

 

0162020

Litchis

 

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

 

0162990

Autres

 

 

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

 

 

0163010

Avocats

0,01 (1)

 

 

0163020

Bananes

0,01 (1)

 

 

0163030

Mangues

0,01 (1)

 

 

0163040

Papayes

0,03 (+)

 

 

0163050

Grenades

0,01 (1)

 

 

0163060

Chérimoles

0,01 (1)

 

 

0163070

Goyaves

0,01 (1)

 

 

0163080

Ananas

0,01 (1)

 

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

0,01 (1)

 

 

0163100

Durions

0,01 (1)

 

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

0,01 (1)

 

 

0163990

Autres

0,01 (1)

 

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01 (1)

 

 

0211000

a)

Pommes de terre

(+)

0,01  (1)

0,01  (1)

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0212010

Racines de manioc

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

0212990

Autres

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

 

0213010

Betteraves

 

0,05  (1) (+)

0,15 (+)

0213020

Carottes

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213040

Raiforts

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213050

Topinambours

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213060

Panais

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213080

Radis

(+)

0,01  (1)

0,01  (1)

0213090

Salsifis

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213100

Rutabagas

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213110

Navets

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213990

Autres

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0220000

Légumes-bulbes

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0220010

Aulx

(+)

 

 

0220020

Oignons

(+)

 

 

0220030

Échalotes

(+)

 

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

(+)

 

 

0220990

Autres

 

 

 

0230000

Légumes-fruits

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0231000

a)

Solanacées

 

 

 

0231010

Tomates

0,09 (+)

 

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0,07 (+)

 

 

0231030

Aubergines

0,09 (+)

 

 

0231040

Gombos/Camboux

0,01 (1)

 

 

0231990

Autres

0,01 (1)

 

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,04

 

 

0232010

Concombres

(+)

 

 

0232020

Cornichons

(+)

 

 

0232030

Courgettes

(+)

 

 

0232990

Autres

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,01 (1)

 

 

0233010

Melons

(+)

 

 

0233020

Potirons

(+)

 

 

0233030

Pastèques

(+)

 

 

0233990

Autres

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux

0,01 (1)

 

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,01 (1)

 

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

 

0241010

Brocolis

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

 

0241990

Autres

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

 

0242020

Choux pommés

 

 

 

0242990

Autres

 

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

(+)

 

 

0243020

Choux verts

 

 

 

0243990

Autres

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

 

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0251010

Mâches/Salades de blé

2 (+)

 

 

0251020

Laitues

0,09 (+)

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

0,1 (+)

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

0,01 (1)

 

 

0251050

Cressons de terre

0,01 (1)

 

 

0251060

Roquette/Rucola

0,015 (+)

 

 

0251070

Moutarde brune

0,01 (1)

 

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

2 (+)

 

 

0251990

Autres

0,01 (1)

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01 (1)

 

 

0252010

Épinards

 

0,01  (1)

0,3 (+)

0252020

Pourpiers

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0,05  (1) (+)

0,3 (+)

0252990

Autres

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01 (1) (+)

0,01  (1)

0,01  (1)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

 

0,02  (1)

 

0256010

Cerfeuils

2 (+)

 

7 (+)

0256020

Ciboulettes

2 (+)

 

7 (+)

0256030

Feuilles de céleri

0,09 (+)

 

7 (+)

0256040

Persils

2 (+)

 

7 (+)

0256050

Sauge

2 (+)

 

7 (+)

0256060

Romarin

2 (+)

 

7 (+)

0256070

Thym

2 (+)

 

7 (+)

0256080

Basilics et fleurs comestibles

2 (+)

 

7 (+)

0256090

(Feuilles de) Laurier

2 (+)

 

7 (+)

0256100

Estragon

2 (+)

 

0,3 (+)

0256990

Autres

0,02  (1)

 

0,02  (1)

0260000

Légumineuses potagères

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0260010

Haricots (non écossés)

0,03 (+)

 

 

0260020

Haricots (écossés)

0,01 (1)

 

 

0260030

Pois (non écossés)

0,03 (+)

 

 

0260040

Pois (écossés)

0,01 (1)

 

 

0260050

Lentilles

0,01 (1)

 

 

0260990

Autres

0,01 (1)

 

 

0270000

Légumes-tiges

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0270010

Asperges

 

 

 

0270020

Cardons

 

 

 

0270030

Céleris

 

 

 

0270040

Fenouils

 

 

 

0270050

Artichauts

 

 

 

0270060

Poireaux

(+)

 

 

0270070

Rhubarbes

 

 

 

0270080

Pousses de bambou

 

 

 

0270090

Cœurs de palmier

 

 

 

0270990

Autres

 

 

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0300010

Haricots

 

 

 

0300020

Lentilles

 

 

 

0300030

Pois

 

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

 

0300990

Autres

 

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

0401010

Graines de lin

 

 

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

 

 

0401030

Graines de pavot

 

 

 

0401040

Graines de sésame

 

 

 

0401050

Graines de tournesol

 

 

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

 

 

0401070

Fèves de soja

 

 

 

0401080

Graines de moutarde

 

 

 

0401090

Graines de coton

 

 

 

0401100

Pépins de courges

 

 

 

0401110

Graines de carthame

 

 

 

0401120

Graines de bourrache

 

 

 

0401130

Graines de cameline

 

 

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

 

 

0401150

Graines de ricin

 

 

 

0401990

Autres

 

 

 

0402000

Fruits oléagineux

 

 

 

0402010

Olives à huile

 

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

 

0402040

Kapoks

 

 

 

0402990

Autres

 

 

 

0500000

CÉRÉALES

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0500010

Orge

 

 

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

 

 

0500030

Maïs

 

 

 

0500040

Millet commun/Panic

 

 

 

0500050

Avoine

 

 

 

0500060

Riz

 

 

 

0500070

Seigle

 

 

 

0500080

Sorgho

 

 

 

0500090

Froment (blé)

 

 

 

0500990

Autres

 

 

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

Thés

 

 

 

0620000

Grains de café

 

 

 

0630000

Infusions (base:)

 

 

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

 

0631010

Camomille

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

0631990

Autres

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

 

0632010

Fraises

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Autres

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

0633010

Valériane

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Autres

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

 

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

 

 

0700000

HOUBLON

0,1

0,05  (1)

0,05  (1)

0800000

ÉPICES

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

0810990

Autres

 

 

 

0820000

Fruits

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

0820990

Autres

 

 

 

0830000

Écorces

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0830010

Cannelle

 

 

 

0830990

Autres

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

0840010

Réglisse

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0840020

Gingembre

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0840040

Raifort

(+)

(+)

(+)

0840990

Autres

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0850000

Boutons

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

0850990

Autres

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0860010

Safran

 

 

 

0860990

Autres

 

 

 

0870000

Arilles

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Autres

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01 (1)

 

 

0900010

Betteraves sucrières

 

0,05  (1) (+)

0,05  (1) (+)

0900020

Cannes à sucre

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0900030

Racines de chicorée

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0900990

Autres

 

0,01  (1)

0,01  (1)

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

0,05  (1)

0,05  (1)

1010000

Tissus (base:)

 

 

 

1011000

a)

Porcins

0,01 (1)

 

 

1011010

Muscles

 

(+)

 

1011020

Tissus adipeux

 

(+)

 

1011030

Foie

 

(+)

 

1011040

Reins

 

(+)

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1011990

Autres

 

 

 

1012000

b)

Bovins

 

 

 

1012010

Muscles

0,01 (1)

(+)

 

1012020

Tissus adipeux

0,01 (1)

(+)

 

1012030

Foie

0,02

(+)

 

1012040

Reins

0,01 (1)

(+)

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,02

 

 

1012990

Autres

0,01 (1)

 

 

1013000

c)

Ovins

 

 

 

1013010

Muscles

0,02

(+)

 

1013020

Tissus adipeux

0,05

(+)

 

1013030

Foie

0,025

(+)

 

1013040

Reins

0,02

(+)

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,05

 

 

1013990

Autres

0,01 (1)

 

 

1014000

d)

Caprins

 

 

 

1014010

Muscles

0,01 (1)

(+)

 

1014020

Tissus adipeux

0,01 (1)

(+)

 

1014030

Foie

0,02

(+)

 

1014040

Reins

0,01 (1)

(+)

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,02

 

 

1014990

Autres

0,01 (1)

 

 

1015000

e)

Équidés

 

 

 

1015010

Muscles

0,01 (1)

 

 

1015020

Tissus adipeux

0,01 (1)

 

 

1015030

Foie

0,02

 

 

1015040

Reins

0,01 (1)

 

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,02

 

 

1015990

Autres

0,01 (1)

 

 

1016000

f)

Volailles

0,01 (1)

 

 

1016010

Muscles

 

 

 

1016020

Tissus adipeux

 

 

 

1016030

Foie

 

 

 

1016040

Reins

 

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

1016990

Autres

 

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

1017010

Muscles

0,01 (1)

 

 

1017020

Tissus adipeux

0,01 (1)

 

 

1017030

Foie

0,02

 

 

1017040

Reins

0,01 (1)

 

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,02

 

 

1017990

Autres

0,01 (1)

 

 

1020000

Lait

0,01  (1)

 

 

1020010

Bovins

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

1020990

Autres

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01 (1)

 

 

1030010

Poule

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

1030990

Autres

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05  (1)

 

 

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01 (1)

 

 

1060000

Invertébrés terrestres

0,01 (1)

 

 

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01 (1)

 

 

b)

les colonnes suivantes concernant le dichlorprop, l'haloxyfop et l'oryzalin sont ajoutées:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (4)

Dichlorprop [somme du dichlorprop (y compris le dichlorprop-P) et de ses sels, esters et conjugués, exprimée en dichlorprop) (R)

Haloxyfop [somme de l'haloxyfop et de ses esters, sels et conjugués, exprimée en haloxyfop (somme des isomères R- et S-, toutes proportions confondues)] (L) (R )

Oryzalin (L)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0110000

Agrumes

 

 

 

0110010

Pamplemousses

0,02  (3)

 

 

0110020

Oranges

0,3

 

 

0110030

Citrons

0,02  (3)

 

 

0110040

Limettes

0,02  (3)

 

 

0110050

Mandarines

0,02  (3)

 

 

0110990

Autres

0,02  (3)

 

 

0120000

Fruits à coque

0,02  (3)

 

 

0120010

Amandes

 

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

 

0120060

Noisettes

 

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

0120110

Noix communes

 

 

 

0120990

Autres

 

 

 

0130000

Fruits à pépins

0,02  (3)

 

 

0130010

Pommes

 

 

 

0130020

Poires

 

 

 

0130030

Coings

 

 

 

0130040

Nèfles

 

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

 

0130990

Autres

 

 

 

0140000

Fruits à noyau

0,02  (3)

 

 

0140010

Abricots

 

 

 

0140020

Cerises (douces)

 

 

 

0140030

Pêches

 

 

 

0140040

Prunes

 

 

 

0140990

Autres

 

 

 

0150000

Baies et petits fruits

0,02  (3)

 

 

0151000

a)

Raisins

 

 

 

0151010

Raisins de table

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

0152000

b)

Fraises

 

 

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

 

 

0153010

Mûres

 

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

 

0153990

Autres

 

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

 

 

0154010

Myrtilles

 

 

 

0154020

Airelles canneberges

 

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

 

 

0154080

Baies de sureau noir

 

 

 

0154990

Autres

 

 

 

0160000

Fruits divers à

0,02  (3)

 

 

0161000

a)

peau comestible

 

 

 

0161010

Dattes

 

 

 

0161020

Figues

 

 

 

0161030

Olives de table

 

 

 

0161040

Kumquats

 

 

 

0161050

Caramboles

 

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

 

0161990

Autres

 

 

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

 

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

(+)

0162020

Litchis

 

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

 

0162990

Autres

 

 

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

 

 

0163010

Avocats

 

 

 

0163020

Bananes

 

 

 

0163030

Mangues

 

 

 

0163040

Papayes

 

 

 

0163050

Grenades

 

 

 

0163060

Chérimoles

 

 

 

0163070

Goyaves

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

 

 

0163100

Durions

 

 

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

 

 

0163990

Autres

 

 

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,02  (3)

 

0,01 (3)

0211000

a)

Pommes de terre

 

0,01  (3)

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0,01  (3)

 

0212010

Racines de manioc

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

0212990

Autres

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

 

0213010

Betteraves

 

0,01  (3)

 

0213020

Carottes

 

0,09 (+)

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0,01  (3)

 

0213040

Raiforts

 

0,01  (3)

 

0213050

Topinambours

 

0,01  (3)

 

0213060

Panais

 

0,01  (3)

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0,01  (3)

 

0213080

Radis

 

0,01  (3)

 

0213090

Salsifis

 

0,01  (3)

 

0213100

Rutabagas

 

0,01  (3)

 

0213110

Navets

 

0,01  (3)

 

0213990

Autres

 

0,01  (3)

 

0220000

Légumes-bulbes

0,02  (3)

 

0,01 (3)

0220010

Aulx

 

0,01  (3)

 

0220020

Oignons

 

0,2 (+)

 

0220030

Échalotes

 

0,01  (3)

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0,01  (3)

 

0220990

Autres

 

0,01  (3)

 

0230000

Légumes-fruits

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0231000

a)

Solanacées

 

 

 

0231010

Tomates

 

 

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

 

 

0231030

Aubergines

 

 

 

0231040

Gombos/Camboux

 

 

 

0231990

Autres

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

 

 

0232010

Concombres

 

 

 

0232020

Cornichons

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

0232990

Autres

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

 

 

0233010

Melons

 

 

 

0233020

Potirons

 

 

 

0233030

Pastèques

 

 

 

0233990

Autres

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux

 

 

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

 

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

 

0241010

Brocolis

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

 

0241990

Autres

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

 

0242020

Choux pommés

 

 

 

0242990

Autres

 

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

 

0243020

Choux verts

 

 

 

0243990

Autres

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

 

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

 

0251020

Laitues

 

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

 

0251050

Cressons de terre

 

 

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

 

 

0251990

Autres

 

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0252010

Épinards

 

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

 

0252990

Autres

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,05 (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0256010

Cerfeuils

 

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

 

0256040

Persils

 

 

 

0256050

Sauge

 

 

 

0256060

Romarin

 

 

 

0256070

Thym

 

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Autres

 

 

 

0260000

Légumineuses potagères

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

 

0260020

Haricots (écossés)

 

 

 

0260030

Pois (non écossés)

 

 

 

0260040

Pois (écossés)

 

 

 

0260050

Lentilles

 

 

 

0260990

Autres

 

 

 

0270000

Légumes-tiges

0,02  (3)

0,01  (3)

 

0270010

Asperges

 

 

0,05  (3) (+)

0270020

Cardons

 

 

0,01 (3)

0270030

Céleris

 

 

0,01 (3)

0270040

Fenouils

 

 

0,01 (3)

0270050

Artichauts

 

 

0,01 (3)

0270060

Poireaux

 

 

0,01 (3)

0270070

Rhubarbes

 

 

0,01 (3)

0270080

Pousses de bambou

 

 

0,01 (3)

0270090

Cœurs de palmier

 

 

0,01 (3)

0270990

Autres

 

 

0,01 (3)

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,02  (3)

 

0,01 (3)

0300010

Haricots

 

0,15 (+)

 

0300020

Lentilles

 

0,01  (3)

 

0300030

Pois

 

0,15 (+)

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0,01  (3)

 

0300990

Autres

 

0,01  (3)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,02  (3)

 

0,01 (3)

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

0401010

Graines de lin

 

0,01  (3)

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0,01  (3)

 

0401030

Graines de pavot

 

0,01  (3)

 

0401040

Graines de sésame

 

0,01  (3)

 

0401050

Graines de tournesol

 

0,4 (+)

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0,2 (+)

 

0401070

Fèves de soja

 

0,01  (3)

 

0401080

Graines de moutarde

 

0,01  (3)

 

0401090

Graines de coton

 

0,01  (3)

 

0401100

Pépins de courges

 

0,01  (3)

 

0401110

Graines de carthame

 

0,01  (3)

 

0401120

Graines de bourrache

 

0,01  (3)

 

0401130

Graines de cameline

 

0,01  (3)

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0,01  (3)

 

0401150

Graines de ricin

 

0,01  (3)

 

0401990

Autres

 

0,01  (3)

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0,01  (3)

 

0402010

Olives à huile

 

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

 

0402040

Kapoks

 

 

 

0402990

Autres

 

 

 

0500000

CÉRÉALES

 

0,01  (3)

0,01 (3)

0500010

Orge

0,1

 

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0,02  (3)

 

 

0500030

Maïs

0,02  (3)

 

 

0500040

Millet commun/Panic

0,02  (3)

 

 

0500050

Avoine

0,1

 

 

0500060

Riz

0,02  (3)

 

 

0500070

Seigle

0,1

 

 

0500080

Sorgho

0,02  (3)

 

 

0500090

Froment (blé)

0,1

 

 

0500990

Autres

0,02  (3)

 

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,1  (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0610000

Thés

 

 

 

0620000

Grains de café

 

 

 

0630000

Infusions (base:)

 

 

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

 

0631010

Camomille

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

0631990

Autres

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

 

0632010

Fraises

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Autres

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

0633010

Valériane

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Autres

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

 

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

 

 

0700000

HOUBLON

0,1  (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0800000

ÉPICES

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,1  (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

0810990

Autres

 

 

 

0820000

Fruits

0,1  (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

0820990

Autres

 

 

 

0830000

Écorces

0,1  (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0830010

Cannelle

 

 

 

0830990

Autres

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

0840010

Réglisse

0,1  (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0840020

Gingembre

0,1  (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,1  (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0840040

Raifort

(+)

(+)

(+)

0840990

Autres

0,1  (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0850000

Boutons

0,1  (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

0850990

Autres

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,1  (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0860010

Safran

 

 

 

0860990

Autres

 

 

 

0870000

Arilles

0,1  (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Autres

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,02  (3)

 

0,01 (3)

0900010

Betteraves sucrières

 

0,2 (+)

 

0900020

Cannes à sucre

 

0,01  (3)

 

0900030

Racines de chicorée

 

0,01  (3)

 

0900990

Autres

 

0,01  (3)

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

1010000

Tissus (base:)

 

 

0,01  (3)

1011000

a)

Porcins

 

 

 

1011010

Muscles

0,02  (3) (+)

0,01  (3) (+)

 

1011020

Tissus adipeux

0,02  (3) (+)

0,01  (3) (+)

 

1011030

Foie

0,05  (3) (+)

0,03 (+)

 

1011040

Reins

0,1 (+)

0,06 (+)

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,1

0,06

 

1011990

Autres

0,05 (3)

0,01  (3)

 

1012000

b)

Bovins

 

 

 

1012010

Muscles

0,02  (3) (+)

0,01  (3) (+)

 

1012020

Tissus adipeux

0,02  (3) (+)

0,01  (3) (+)

 

1012030

Foie

0,06 (+)

0,03 (+)

 

1012040

Reins

0,7 (+)

0,07 (+)

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,7

0,07

 

1012990

Autres

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1013000

c)

Ovins

 

 

 

1013010

Muscles

0,02  (3) (+)

0,01  (3) (+)

 

1013020

Tissus adipeux

0,02  (3) (+)

0,01  (3) (+)

 

1013030

Foie

0,06 (+)

0,03 (+)

 

1013040

Reins

0,7 (+)

0,07 (+)

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,7

0,07

 

1013990

Autres

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1014000

d)

Caprins

 

 

 

1014010

Muscles

0,02  (3) (+)

0,01  (3) (+)

 

1014020

Tissus adipeux

0,02  (3) (+)

0,01  (3) (+)

 

1014030

Foie

0,06 (+)

0,03 (+)

 

1014040

Reins

0,7 (+)

0,07 (+)

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,7

0,07

 

1014990

Autres

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1015000

e)

Équidés

 

 

 

1015010

Muscles

0,02  (3)

0,01 (3)

 

1015020

Tissus adipeux

0,02  (3)

0,01 (3)

 

1015030

Foie

0,06

0,03

 

1015040

Reins

0,7

0,07

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,7

0,07

 

1015990

Autres

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1016000

f)

Volailles

 

 

 

1016010

Muscles

0,02  (3)

0,01  (3) (+)

 

1016020

Tissus adipeux

0,02  (3)

0,015 (+)

 

1016030

Foie

0,05 (3)

0,03 (+)

 

1016040

Reins

0,05 (3)

0,01  (3)

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,05 (3)

0,03

 

1016990

Autres

0,05 (3)

0,01  (3)

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

1017010

Muscles

0,02  (3)

0,01 (3)

 

1017020

Tissus adipeux

0,02  (3)

0,01 (3)

 

1017030

Foie

0,06

0,03

 

1017040

Reins

0,7

0,07

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,7

0,07

 

1017990

Autres

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1020000

Lait

0,01  (3)

0,015

0,01  (3)

1020010

Bovins

(+)

(+)

 

1020020

Ovins

(+)

(+)

 

1020030

Caprins

(+)

(+)

 

1020040

Chevaux

 

 

 

1020990

Autres

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,02  (3)

0,01  (3) (+)

0,01  (3)

1030010

Poule

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

1030990

Autres

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05  (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

1060000

Invertébrés terrestres

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

2)

l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, les colonnes relatives au dichlorprop, à l'haloxyfop, y compris l'haloxyfop-R, et l'oryzalin, sont supprimées;

b)

dans la partie B, les colonnes relatives à l'abamectine, au desmédiphame et au phenmédiphame sont supprimées.


(1)  Indique le seuil de détection.

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

(L)

=

liposoluble

Abamectine (somme de l'avermectine B1a, de l'avermectine B1b et de l'isomère [delta-8,9] de l'avermectine B1a, exprimée en avermectine B1a) (L) (R )

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Abamectine — code 1000000 excepté le code 1040000: avermectine B1a

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110000

Agrumes

0110010

Pamplemousses

0110020

Oranges

0110030

Citrons

0110040

Limettes

0110050

Mandarines

0110990

Autres

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0120010

Amandes

0120060

Noisettes

0120110

Noix communes

0130000

Fruits à pépins

0130010

Pommes

0130020

Poires

0130030

Coings

0130040

Nèfles

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0140010

Abricots

0140030

Pêches

0140040

Prunes

0151000

a)

Raisins

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

0152000

b)

Fraises

0153010

Myrtilles

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0163040

Papayes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0211000

a)

Pommes de terre

0213080

Radis

0220010

Aulx

0220020

Oignons

0220030

Échalotes

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0231010

Tomates

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0231030

Aubergines

0232010

Concombres

0232020

Cornichons

0232030

Courgettes

0233010

Melons

0233020

Potirons

0233030

Pastèques

0243010

Choux de Chine/Petsaï

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251010

Mâches/Salades de blé

0251020

Laitues

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251060

Roquette/Rucola

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

0255000

e)

Endives/Chicons

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0256010

Cerfeuils

0256020

Ciboulettes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0256030

Feuilles de céleri

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0256040

Persils

0256050

Sauge

0256060

Romarin

0256070

Thym

0256080

Basilics et fleurs comestibles

0256090

(Feuilles de) Laurier

0256100

Estragon

0260010

Haricots (non écossés)

0260030

Pois (non écossés)

0270060

Poireaux

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Desmédiphame

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213010

Betteraves

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900010

Betteraves sucrières

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

Phenmédiphame

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0152000

b)

Fraises

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures et le métabolisme dans les cultures en rotation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213010

Betteraves

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, le métabolisme des cultures et le métabolisme dans les cultures en rotation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0252010

Épinards

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures et le métabolisme dans les cultures en rotation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

0256010

Cerfeuils

0256020

Ciboulettes

0256030

Feuilles de céleri

0256040

Persils

0256050

Sauge

0256060

Romarin

0256070

Thym

0256080

Basilics et fleurs comestibles

0256090

(Feuilles de) Laurier

0256100

Estragon

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, le métabolisme des cultures et le métabolisme dans les cultures en rotation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900010

Betteraves sucrières»

(2)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(L)

=

liposoluble

Abamectine (somme de l'avermectine B1a, de l'avermectine B1b et de l'isomère [delta-8,9] de l'avermectine B1a, exprimée en avermectine B1a) (L) (R )

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Abamectine — code 1000000 excepté le code 1040000: avermectine B1a

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110000

Agrumes

0110010

Pamplemousses

0110020

Oranges

0110030

Citrons

0110040

Limettes

0110050

Mandarines

0110990

Autres

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0120010

Amandes

0120060

Noisettes

0120110

Noix communes

0130000

Fruits à pépins

0130010

Pommes

0130020

Poires

0130030

Coings

0130040

Nèfles

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0140010

Abricots

0140030

Pêches

0140040

Prunes

0151000

a)

Raisins

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

0152000

b)

Fraises

0153010

Myrtilles

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0163040

Papayes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0211000

a)

Pommes de terre

0213080

Radis

0220010

Aulx

0220020

Oignons

0220030

Échalotes

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0231010

Tomates

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0231030

Aubergines

0232010

Concombres

0232020

Cornichons

0232030

Courgettes

0233010

Melons

0233020

Potirons

0233030

Pastèques

0243010

Choux de Chine/Petsaï

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251010

Mâches/Salades de blé

0251020

Laitues

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251060

Roquette/Rucola

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

0255000

e)

Endives/Chicons

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0256010

Cerfeuils

0256020

Ciboulettes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0256030

Feuilles de céleri

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0256040

Persils

0256050

Sauge

0256060

Romarin

0256070

Thym

0256080

Basilics et fleurs comestibles

0256090

(Feuilles de) Laurier

0256100

Estragon

0260010

Haricots (non écossés)

0260030

Pois (non écossés)

0270060

Poireaux

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Desmédiphame

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213010

Betteraves

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900010

Betteraves sucrières

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

Phenmédiphame

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0152000

b)

Fraises

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures et le métabolisme dans les cultures en rotation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213010

Betteraves

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, le métabolisme des cultures et le métabolisme dans les cultures en rotation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0252010

Épinards

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures et le métabolisme dans les cultures en rotation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

0256010

Cerfeuils

0256020

Ciboulettes

0256030

Feuilles de céleri

0256040

Persils

0256050

Sauge

0256060

Romarin

0256070

Thym

0256080

Basilics et fleurs comestibles

0256090

(Feuilles de) Laurier

0256100

Estragon

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, le métabolisme des cultures et le métabolisme dans les cultures en rotation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900010

Betteraves sucrières»

(3)  Indique le seuil de détection.

(4)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(L)

=

Liposoluble

Dichlorprop [somme du dichlorprop (y compris le dichlorprop-P) et de ses sels, esters et conjugués, exprimée en dichlorprop) (R)

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Dichlorprop — code 1000000 excepté le code 1040000: somme du dichlorprop (y compris le dichlorprop-P) et de ses sels, exprimée en dichlorprop

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

Haloxyfop [somme de l'haloxyfop et de ses esters, sels et conjugués, exprimée en haloxyfop (somme des isomères R- et S-, toutes proportions confondues)] (L) (R )

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Haloxyfop — code 1000000 excepté le code 1040000: somme de l'haloxyfop, de ses sels et conjugués, exprimée en haloxyfop (somme des isomères R- et S-, toutes proportions confondues)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, les conditions de stockage utilisées dans les essais relatifs aux résidus ainsi que les méthodes d'analyse utilisées dans les études de stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213020

Carottes

0220020

Oignons

0300010

Haricots

0300030

Pois

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, la nature des résidus se trouvant dans les denrées transformées, les conditions de stockage utilisées dans les essais relatifs aux résidus ainsi que les méthodes d'analyse utilisées tant dans les essais relatifs aux résidus que dans les études de stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0401050

Graines de tournesol

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, la nature des résidus se trouvant dans les denrées transformées, les essais relatifs aux résidus, les conditions de stockage utilisées dans les essais relatifs aux résidus, les méthodes d'analyse utilisées tant dans les essais relatifs aux résidus que dans les études de stabilité pendant le stockage ainsi que la bonne pratique agricole dans les pays d'Europe du Nord n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0401060

Graines de colza (grosse navette)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, la nature des résidus se trouvant dans les denrées transformées, les essais relatifs aux résidus, les conditions de stockage utilisées dans les essais relatifs aux résidus ainsi que les méthodes d'analyse utilisées tant dans les essais relatifs aux résidus que dans les études de stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900010

Betteraves sucrières

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, la nature des résidus se trouvant dans les denrées transformées et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres

Oryzalin (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et le métabolisme des cultures n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 19 novembre 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270010

Asperges

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»


19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/51


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2076 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2015

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande porcine fraîche et congelée originaire d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a), c) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/668/UE du Conseil (2), le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après l'«accord»). Cet accord prévoit l'élimination des droits de douane sur les importations de marchandises originaires d'Ukraine conformément à l'annexe I-A du chapitre I. L'appendice de cette annexe prévoit des contingents tarifaires pour la viande porcine.

(2)

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), des contingents tarifaires pour l'importation de viande porcine pour 2014 et 2015 ont été ouverts et gérés conformément au règlement d'exécution (UE) no 414/2014 de la Commission (4).

(3)

Cet accord s'applique provisoirement à partir du 1er janvier 2016. Il est donc nécessaire d'ouvrir des périodes annuelles de contingent tarifaire d'importation à compter du 1er janvier 2016. Afin de tenir dûment compte des besoins d'approvisionnement des marchés existants et émergents de la production, de la transformation et de la consommation dans le secteur de la viande porcine de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement, ainsi que de la nécessité de préserver l'équilibre de ces marchés, il convient que ces contingents soient gérés par la Commission conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

(4)

L'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (5) prévoit que les règlements de la Commission régissant un contingent tarifaire d'importation donné peuvent prévoir l'application d'un système de gestion des contingents consistant à attribuer tout d'abord les droits d'importation, et ensuite à délivrer les certificats d'importation. Un tel système permettrait aux opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation de décider, au cours de la période contingentaire et sur la base de leurs échanges commerciaux réels, à quel moment ils souhaitent demander des certificats d'importation.

(5)

Le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (6) fixe les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. Il convient que ce règlement s'applique aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.

(6)

En outre, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 qui concernent les demandes de droits d'importation, le statut des demandeurs et la délivrance des certificats d'importation s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.

(7)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient qu'une garantie soit constituée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation et au moment de la délivrance d'un certificat d'importation.

(8)

Il y a lieu de contraindre les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, dans le respect de l'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (7).

(9)

Le règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission (8) a remplacé certains codes NC figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (9) par de nouveaux codes NC, qui diffèrent désormais de ceux visés à l'appendice à l'annexe I-A du chapitre I de l'accord. Il y a donc lieu que ces nouveaux codes NC soient pris en compte dans l'annexe I du présent règlement.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ouverture et gestion des contingents tarifaires

1.   Le présent règlement porte ouverture et mode de gestion, à compter de 2016, de contingents tarifaires annuels d'importation pour les produits visés à l'annexe I, pour la période du 1er janvier au 31 décembre.

2.   La quantité de produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable, ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.

3.   Le contingent tarifaire d'importation visé au paragraphe 1 est géré conformément à la méthode visée à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 et selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats d'importation.

4.   Les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

Article 2

Périodes de contingent tarifaire d'importation

La quantité de produits fixée aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation pour chaque numéro d'ordre indiqué à l'annexe I est répartie sur quatre sous-périodes de la manière suivante:

a)

25 % du 1er janvier au 31 mars;

b)

25 % du 1er avril au 30 juin;

c)

25 % du 1er juillet au 30 septembre;

d)

25 % du 1er octobre au 31 décembre.

Article 3

Demandes de droits d'importation et attribution des droits d'importation

1.   Les demandes de droits d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2.

2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation.

3.   Au moment de la présentation de leur première demande portant sur un exercice contingentaire donné, les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, une quantité de produits à base de viandes de porc relevant du code NC 0203 (ci-après la «quantité de référence»). Cette preuve porte sur la période de 12 mois s'achevant un mois avant leur première demande. Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé une quantité de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur la somme de ces quantités de référence.

4.   La quantité totale de produits faisant l'objet d'une demande de droits d'importation présentée au cours d'une des sous-périodes visées à l'article 2 n'excède pas 25 % de la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par l'autorité compétente.

5.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications «néant», exprimées en kilogrammes de poids de produit et ventilées par numéro d'ordre.

6.   Les droits d'importation sont accordés à compter du 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois.

7.   Lorsque l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement est libérée immédiatement.

8.   Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite jusqu'au 31 décembre de chaque période de contingent tarifaire d'importation. Les droits d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 4

Demandes de certificats d'importation et attribution des certificats d'importation

1.   La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

2.   Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale de droits d'importation attribuée. L'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 est respectée.

3.   Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre des contingents visés à l'article 1er, paragraphe 1.

4.   Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de l'introduction de la demande de certificat d'importation. Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée pour les droits d'importation est libérée immédiatement.

5.   Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.

6.   La demande de certificat d'importation ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat.

7.   La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:

a)

dans la case 8, la mention «Ukraine» comme pays d'origine et une croix dans la case «oui»;

b)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.

8.   Chaque certificat d'importation mentionne la quantité par code NC.

9.   La validité des certificats d'importation est de 30 jours à partir de la date de la délivrance effective au sens de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008. La durée de validité du certificat d'importation expire toutefois au plus tard le 31 décembre de chaque période de contingent tarifaire d'importation.

Article 5

Communications à la Commission

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 du mois suivant, le dernier jour de chaque sous-période, les quantités, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours de cette sous-période.

2.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:

a)

en même temps que les communications visées à l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement en ce qui concerne les demandes introduites pour la dernière sous-période;

b)

au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication prévue au point a).

3.   Au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de cette période contingentaire.

4.   Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit et ventilées par numéro d'ordre.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 414/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande porcine fraîche et congelée originaire d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 44).

(5)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).

(6)  Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).

(7)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290 du 31.10.2013, p. 1).

(9)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE I

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC.

Numéro d'ordre

Codes NC

Désignation des marchandises

Quantité (poids net en tonnes)

Droit applicable

(EUR/tonne)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées, à l'exclusion des jambons, longes et morceaux désossés

20 000

0


ANNEXE II

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 7, point b)

en langue bulgare: Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2076

en langue espagnole: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2076

en langue tchèque: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2076

en langue danoise: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2076

en langue allemande: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2076

en langue estonienne: Rakendusmäärus (EL) 2015/2076

en langue grecque: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2076

en langue anglaise: Implementing Regulation (EU) 2015/2076

en langue française: Règlement d'exécution (UE) 2015/2076

en langue croate: Provedbena uredba (EU) 2015/2076

en langue italienne: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076

en langue lettone: Īstenošanas regula (ES) 2015/2076

en langue lituanienne: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2076

en langue hongroise: (EU) 2015/2076 végrehajtási rendelet

en langue maltaise: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2076

en langue néerlandaise: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2076

en langue polonaise: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2076

en langue portugaise: Regulamento de Execução (UE) 2015/2076

en langue roumaine: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2076

en langue slovaque: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2076

en langue slovène: Izvedbena uredba (EU) 2015/2076

en langue finnoise: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2076

en langue suédoise: Genomförandeförordning (EU) 2015/2076


19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/57


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2077 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2015

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a), c) et d),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 9, points a), b), c) et d), et son article 16, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/668/UE du Conseil (3), le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après l'«accord»). Cet accord prévoit l'élimination des droits de douane sur les importations de marchandises originaires d'Ukraine conformément à l'annexe I-A du chapitre I de l'accord. L'appendice de cette annexe prévoit des contingents tarifaires pour les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines.

(2)

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), des contingents tarifaires pour l'importation d'œufs, d'ovoproduits et d'ovalbumines pour 2014 et 2015 ont été ouverts et gérés conformément au règlement d'exécution (UE) no 412/2014 de la Commission (5).

(3)

Cet accord s'applique provisoirement à partir du 1er janvier 2016. Il est donc nécessaire d'ouvrir des périodes annuelles de contingent tarifaire d'importation à compter du 1er janvier 2016. Afin de tenir dûment compte des besoins d'approvisionnement des marchés existants et émergents de la production, de la transformation et de la consommation en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement, ainsi que de la nécessité de préserver l'équilibre de ces marchés, il convient que ces contingents soient gérés par la Commission conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 14, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 510/2014.

(4)

Il convient que les contingents tarifaires d'importation concernés soient gérés au moyen de certificats d'importation. À cet effet, il convient que le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (6) s'applique, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.

(5)

Le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (7) fixe les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. Il convient que ce règlement s'applique aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.

(6)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient que la garantie relative aux certificats d'importation soit déposée au moment de l'introduction de la demande de certificat.

(7)

Le règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission (8) a remplacé certains codes NC figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (9) par de nouveaux codes NC, qui diffèrent désormais de ceux visés à l'appendice de l'annexe I-A du chapitre I de l'accord. Il y a donc lieu que ces nouveaux codes NC soient pris en compte dans l'annexe I du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ouverture et gestion des contingents tarifaires

1.   Le présent règlement porte ouverture et mode de gestion, à compter de 2016, de contingents tarifaires annuels d'importation pour les produits du secteur des œufs et des ovalbumines visés à l'annexe I, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

2.   La quantité de produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.

3.   Les contingents tarifaires d'importation visés au paragraphe 1 sont gérés au moyen de certificats d'importation.

4.   Les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

5.   Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des ovoproduits en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement fixés à l'annexe 69 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (10).

6.   Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des lactalbumines en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement de 7,00 pour les lactalbumines séchées (code NC 3502 20 91) et de 53,00 pour les autres lactalbumines (code NC 3502 20 99) en utilisant les principes de conversion prévus à l'annexe 69 du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 2

Périodes de contingent tarifaire d'importation

La quantité de produits fixée aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation pour chaque numéro d'ordre indiqué à l'annexe I est répartie sur quatre sous-périodes de la manière suivante:

a)

25 % du 1er janvier au 31 mars;

b)

25 % du 1er avril au 30 juin;

c)

25 % du 1er juillet au 30 septembre;

d)

25 % du 1er octobre au 31 décembre.

Article 3

Demandes de certificats d'importation et certificats d'importation

1.   La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de l'introduction d'une demande de certificat d'importation.

3.   La demande de certificat d'importation ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat d'importation et du certificat. Dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I, la quantité totale est convertie en équivalent-œufs en coquille.

4.   La demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

a)

dans la case 8, la mention «Ukraine» comme pays d'origine et une croix dans la case «oui»;

b)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.

5.   Chaque certificat mentionne la quantité par code NC.

6.   Les demandes de certificats d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2.

7.   Les demandes de certificats d'importation portent sur une quantité minimale d'une tonne et, au maximum, sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné durant la sous-période contingentaire concernée.

8.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications «néant», exprimées en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilées par numéro d'ordre.

9.   Les certificats d'importation sont accordés à compter du 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois.

10.   La Commission détermine, s'il y a lieu, les quantités qui n'ont fait l'objet d'aucune demande de certificat et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

Article 4

Validité des certificats d'importation

Par dérogation à l'article 22 du règlement (CE) no 376/2008, la validité des certificats d'importation est de 150 jours à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés. La durée de validité des certificats d'importation expire toutefois au plus tard le 31 décembre de chaque période de contingent tarifaire d'importation.

Article 5

Communications à la Commission

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour suivant le mois de la demande, les quantités, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats ont été délivrés.

2.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:

a)

en même temps que les communications visées à l'article 3, paragraphe 8, du présent règlement en ce qui concerne les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période contingentaire;

b)

au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication prévue au point a).

3.   Au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de cette période de contingent tarifaire d'importation.

4.   Aux fins des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, la quantité est exprimée en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilée par numéro d'ordre.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 412/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 32).

(6)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).

(7)  Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290 du 31.10.2013, p. 1).

(9)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(10)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE I

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC.

Numéro d'ordre

Codes NC

Désignation des marchandises

Période d'importation

Quantité en tonnes

Droit applicable

(EUR/tonne)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits; œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à la consommation humaine; ovalbumines et lactalbumines, propres à la consommation humaine

Année 2016

1 500

(équivalent-œufs en coquille)

0

Année 2017

1 800

(équivalent-œufs en coquille)

Année 2018

2 100

(équivalent-œufs en coquille)

Année 2019

2 400

(équivalent-œufs en coquille)

Année 2020

2 700

(équivalent-œufs en coquille)

À partir de l'année 2021

3 000

(équivalent-œufs en coquille)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits

 

3 000 (poids net)

0


ANNEXE II

Mentions visées à l'article 3, paragraphe 4, point b)

en langue bulgare: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

en langue espagnole: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

en langue tchèque: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

en langue danoise: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

en langue allemande: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

en langue estonienne: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

en langue grecque: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

en langue anglaise: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

en langue française: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

en langue croate: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

en langue italienne: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

en langue lettone: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

en langue lituanienne: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

en langue hongroise: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

en langue maltaise: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

en langue néerlandaise: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

en langue polonaise: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

en langue portugaise: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

en langue roumaine: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

en langue slovaque: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

en langue slovène: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

en langue finnoise: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

en langue suédoise: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077


19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/63


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2078 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2015

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a), c) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/668/UE (2), le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après l'«accord»). Cet accord prévoit l'élimination des droits de douane sur les importations de marchandises originaires d'Ukraine conformément à l'annexe I-A du chapitre I. L'appendice de cette annexe prévoit des contingents tarifaires pour la viande de volaille.

(2)

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), des contingents tarifaires pour l'importation de viande de volaille pour 2014 et 2015 ont été ouverts et gérés conformément au règlement d'exécution (UE) no 413/2014 de la Commission (4).

(3)

Cet accord s'applique provisoirement à partir du 1er janvier 2016. Il est donc nécessaire d'ouvrir des périodes annuelles de contingent tarifaire d'importation à compter du 1er janvier 2016. Afin de tenir dûment compte des besoins d'approvisionnement des marchés existants et émergents de la production, de la transformation et de la consommation dans le secteur de la viande de volaille de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement, ainsi que de la nécessité de préserver l'équilibre de ces marchés, il convient que ces contingents soient gérés par la Commission conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

(4)

L'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (5) prévoit que les règlements de la Commission régissant un contingent tarifaire d'importation donné peuvent prévoir l'application d'un système de gestion des contingents consistant à attribuer tout d'abord les droits d'importation et ensuite à délivrer les certificats d'importation. Un tel système permettrait aux opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation de décider, au cours de la période contingentaire et sur la base de leurs échanges commerciaux réels, à quel moment ils souhaitent demander des certificats d'importation.

(5)

Le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (6) fixe les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. Il convient que ce règlement s'applique aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.

(6)

En outre, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 qui concernent les demandes de droits d'importation, le statut des demandeurs et la délivrance des certificats d'importation s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.

(7)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient qu'une garantie soit constituée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation et au moment de la délivrance d'un certificat d'importation.

(8)

Il y a lieu de contraindre les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, dans le respect de l'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (7).

(9)

Le règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission (8) a remplacé certains codes NC figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (9) par de nouveaux codes NC, qui diffèrent désormais de ceux visés à l'appendice de l'annexe I-A du chapitre I de l'accord. Il y a donc lieu que ces nouveaux codes NC soient pris en compte dans l'annexe I du présent règlement.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ouverture et gestion des contingents tarifaires

1.   Le présent règlement porte ouverture et mode de gestion, à compter de 2016, de contingents tarifaires annuels d'importation pour les produits visés à l'annexe I, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

2.   La quantité de produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.

3.   Le contingent tarifaire d'importation visé au paragraphe 1 est géré conformément à la méthode visée à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 et selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats d'importation.

4.   Les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

Article 2

Périodes de contingent tarifaire d'importation

La quantité de produits fixée aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation et pour chaque numéro d'ordre indiqué à l'annexe I est répartie sur quatre sous-périodes de la manière suivante:

a)

25 % du 1er janvier au 31 mars;

b)

25 % du 1er avril au 30 juin;

c)

25 % du 1er juillet au 30 septembre;

d)

25 % du 1er octobre au 31 décembre.

Article 3

Demandes de droits d'importation et attribution des droits d'importation

1.   Les demandes de droits d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2.

2.   Une garantie de 35 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation.

3.   Au moment de la présentation de leur première demande portant sur un exercice contingentaire donné, les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, une quantité de produits de volailles relevant des codes NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 ou 1602 39 21 (ci-après la «quantité de référence»). Cette preuve porte sur la période de douze mois s'achevant un mois avant leur première demande. Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé une quantité de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur la somme de ces quantités de référence.

4.   La quantité totale de produits faisant l'objet d'une demande de droits d'importation présentée au cours d'une des sous-périodes visées à l'article 2 n'excède pas 25 % de la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par l'autorité compétente.

5.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications «néant», exprimées en kilogrammes de poids de produit et ventilées par numéro d'ordre.

6.   Les droits d'importation sont accordés à compter du 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois.

7.   Lorsque l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement est libérée immédiatement.

8.   Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite jusqu'au 31 décembre de chaque période de contingent tarifaire d'importation. Les droits d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 4

Demandes de certificats d'importation et attribution des certificats d'importation

1.   La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

2.   Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale de droits d'importation attribuée. L'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 est respectée.

3.   Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre des contingents visés à l'article 1er, paragraphe 1.

4.   Une garantie de 75 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de l'introduction de la demande de certificat d'importation. Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée pour les droits d'importation est libérée immédiatement.

5.   Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.

6.   La demande de certificat d'importation ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat.

7.   La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:

a)

dans la case 8, la mention «Ukraine» comme pays d'origine et une croix dans la case «oui»;

b)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.

8.   Chaque certificat d'importation mentionne la quantité par code NC.

9.   La validité des certificats d'importation est de trente jours à partir de la date de la délivrance effective du certificat au sens de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008. La durée de validité du certificat d'importation expire toutefois au plus tard le 31 décembre de chaque période de contingent tarifaire d'importation.

Article 5

Communications à la Commission

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 du mois suivant le dernier jour de chaque sous-période, les quantités, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours de cette sous-période.

2.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:

a)

en même temps que les communications visées à l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement en ce qui concerne les demandes introduites pour la dernière sous-période;

b)

au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication prévue au point a).

3.   Au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de cette période contingentaire.

4.   Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit et ventilées par numéro d'ordre.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 413/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 37).

(5)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).

(6)  Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).

(7)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290 du 31.10.2013, p. 1).

(9)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE I

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

Numéro d'ordre

Codes NC

Désignation des marchandises

Période d'importation

Quantité (poids net en tonnes)

Droit applicable

(EUR/tonne)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21 (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés; autres préparations et conserves de viande de dinde et de coq et de poule

Année 2016

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

À partir de l'année 2021

16 000

16 800

17 600

18 400

19 200

20 000

0

09.4274

0207 12

Viandes et abats comestibles de volailles, non découpés en morceaux, congelés

 

20 000

0


(1)  Demis ou quarts de pintades, frais ou réfrigérés.


ANNEXE II

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 7, point b)

en langue bulgare: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2078

en langue espagnole: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2078

en langue tchèque: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2078

en langue danoise: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078

en langue allemande: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2078

en langue estonienne: Rakendusmäärus (EL) 2015/2078

en langue grecque: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2078

en langue anglaise: Implementing Regulation (EU) 2015/2078

en langue française: Règlement d'exécution (UE) 2015/2078

en langue croate: Provedbena uredba (EU) 2015/2078

en langue italienne: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078

en langue lettone: Īstenošanas regula (ES) 2015/2078

en langue lituanienne: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2078

en langue hongroise: (EU) 2015/2078 végrehajtási rendelet

en langue maltaise: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2078

en langue néerlandaise: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2078

en langue polonaise: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2078

en langue portugaise: Regulamento de Execução (UE) 2015/2078

en langue roumaine: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078

en langue slovaque: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2078

en langue slovène: Izvedbena uredba (EU) 2015/2078

en langue finnoise: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2078

en langue suédoise: Genomförandeförordning (EU) 2015/2078


19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/71


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2079 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2015

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande bovine fraîche et congelée originaire d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a), c) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/668/UE du Conseil (2), le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après l'«accord»). Cet accord prévoit l'élimination des droits de douane sur les importations de marchandises originaires d'Ukraine conformément à l'annexe I-A du chapitre I. L'appendice de cette annexe prévoit un contingent tarifaire de l'Union pour la viande bovine.

(2)

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine pour 2014 et 2015 a été ouvert et géré conformément au règlement d'exécution (UE) no 411/2014 de la Commission (4).

(3)

Cet accord s'applique provisoirement à partir du 1er janvier 2016. Il est donc nécessaire d'ouvrir des périodes annuelles de contingent tarifaire d'importation à compter du 1er janvier 2016. Afin de tenir dûment compte des besoins d'approvisionnement des marchés existants et émergents de la production, de la transformation et de la consommation dans le secteur de la viande bovine de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement, ainsi que de la nécessité de préserver l'équilibre de ces marchés, il convient que ces contingents soient gérés par la Commission conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

(4)

L'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (5) prévoit que les règlements de la Commission régissant un contingent tarifaire d'importation donné peuvent prévoir l'application d'un système de gestion des contingents consistant à attribuer tout d'abord les droits d'importation, et ensuite à délivrer les certificats d'importation. Un tel système permettrait aux opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation de décider, au cours de la période contingentaire et sur la base de leurs échanges commerciaux réels, à quel moment ils souhaitent demander des certificats d'importation.

(5)

Les règlements de la Commission (CE) no 376/2008 (6) et (CE) no 382/2008 (7) établissent respectivement les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles et les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine. Il convient que ces règlements s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.

(6)

En outre, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 qui concernent les demandes de droits d'importation, le statut des demandeurs et la délivrance des certificats d'importation s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.

(7)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient qu'une garantie soit constituée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation.

(8)

Il y a lieu de contraindre les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, dans le respect de l'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (8).

(9)

Le règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission (9) a remplacé certains codes NC figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (10) par de nouveaux codes NC, qui diffèrent désormais de ceux visés à l'appendice à l'annexe I-A du chapitre I de l'accord. Il y a donc lieu que ces nouveaux codes NC soient pris en compte dans l'annexe I du présent règlement.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire

1.   Le présent règlement porte ouverture et mode de gestion, à compter de 2016, d'un contingent tarifaire annuel d'importation pour les produits visés à l'annexe I, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

2.   La quantité de produits qui bénéficie du contingent visé au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.

3.   Le contingent tarifaire d'importation visé au paragraphe 1 est géré conformément à la méthode visée à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 et selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats d'importation.

4.   Les règlements (CE) no 1301/2006, (CE) no 376/2008 et (CE) no 382/2008 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

Article 2

Périodes de contingent tarifaire d'importation

La quantité de produits fixée aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation pour le numéro d'ordre indiqué à l'annexe I est répartie sur quatre sous-périodes de la manière suivante:

a)

25 % du 1er janvier au 31 mars;

b)

25 % du 1er avril au 30 juin;

c)

25 % du 1er juillet au 30 septembre;

d)

25 % du 1er octobre au 31 décembre.

Article 3

Demandes de droits d'importation et attribution des droits d'importation

1.   Les demandes de droits d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2.

2.   Une garantie de 6 EUR par 100 kilogrammes de poids net est constituée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation.

3.   Au moment de la présentation de leur première demande portant sur un exercice contingentaire donné, les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, une quantité de viande bovine relevant des codes NC 0201 ou 0202 (ci-après la «quantité de référence»). Cette preuve porte sur la période de douze mois s'achevant un mois avant leur première demande. Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé des quantités de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence.

4.   La quantité totale de produits faisant l'objet d'une demande de droits d'importation présentée au cours d'une des sous-périodes visées à l'article 2 n'excède pas 25 % de la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par l'autorité compétente.

5.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications «néant», exprimées en kilogrammes de poids de produit.

6.   Les droits d'importation sont accordés à compter du 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois.

7.   Lorsque l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement est libérée immédiatement.

8.   Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite jusqu'à la fin de la période contingentaire annuelle. Les droits d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 4

Demandes de certificats d'importation et attribution des certificats d'importation

1.   La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre du contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

2.   Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale de droits d'importation attribuée. L'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 est respectée.

3.   Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre du contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er, paragraphe 1.

4.   Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 3, paragraphe 2, est libérée immédiatement.

5.   Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.

6.   La demande de certificat d'importation ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat.

7.   La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:

a)

dans la case 8, la mention «Ukraine» comme pays d'origine et une croix dans la case «oui»;

b)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.

8.   Chaque certificat d'importation mentionne la quantité par code NC.

9.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 382/2008, la validité des certificats d'importation est de 30 jours à partir de la date de délivrance effective du certificat au sens de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008. La durée de validité des certificats d'importation expire toutefois au plus tard le 31 décembre de chaque période de contingent tarifaire d'importation.

Article 5

Communications à la Commission

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 du mois suivant le dernier jour de chaque sous-période, les quantités, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours de cette sous-période.

2.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:

a)

en même temps que les communications visées à l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement en ce qui concerne les demandes introduites pour la dernière sous-période;

b)

au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication prévue au point a).

3.   Au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de cette période de contingent tarifaire d'importation.

4.   Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 411/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande bovine fraîche et congelée originaire d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 27).

(5)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).

(6)  Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).

(7)  Règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 115 du 29.4.2008, p. 10).

(8)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission du 4 octobre 2013 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 290 du 31.10.2013, p. 1).

(10)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE I

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC.

Numéro d'ordre

Codes NC

Désignation des marchandises

Quantité (poids net en tonnes)

Droit applicable

(EUR/tonne)

09.4270

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

12 000

0


ANNEXE II

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 7, point b)

en langue bulgare: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2079

en langue espagnole: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2079

en langue tchèque: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2079

en langue danoise: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2079

en langue allemande: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2079

en langue estonienne: Rakendusmäärus (EL) 2015/2079

en langue grecque: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2079

en langue anglaise: Implementing Regulation (EU) 2015/2079

en langue française: Règlement d'exécution (UE) 2015/2079

en langue croate: Provedbena uredba (EU) 2015/2079

en langue italienne: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2079

en langue lettone: Īstenošanas regula (ES) 2015/2079

en langue lituanienne: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2079

en langue hongroise: (EU) 2015/2079 végrehajtási rendelet

en langue maltaise: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2079

en langue néerlandaise: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2079

en langue polonaise: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2079

en langue portugaise: Regulamento de Execução (UE) 2015/2079

en langue roumaine: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2079

en langue slovaque: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2079

en langue slovène: Izvedbena uredba (EU) 2015/2079

en langue finnoise: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2079

en langue suédoise: Genomförandeförordning (EU) 2015/2079


19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/77


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2080 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d'importation pour les produits laitiers originaires d'Ukraine et la suppression d'un contingent tarifaire d'importation pour les produits laitiers originaires de Moldavie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2014/668/UE du Conseil (2), le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part. Le titre IV dudit accord et l'annexe I-A du chapitre I de ce dernier prévoient l'élimination des droits de douane sur les importations de marchandises originaires d'Ukraine ainsi que l'ouverture de contingents tarifaires, dont trois pour les produits laitiers. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), les contingents tarifaires à l'importation pour les produits laitiers originaires d'Ukraine ont été intégrés par les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 415/2014 (4) et (UE) no 1165/2014 (5) dans l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (6) jusqu'au 31 décembre 2015. L'accord d'association s'applique provisoirement à partir du 1er janvier 2016.

(2)

Il y a donc lieu de compléter la partie L de l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 en y ajoutant les contingents tarifaires à l'importation pour les produits laitiers originaires d'Ukraine pour les périodes contingentaires à partir du 1er janvier 2016.

(3)

Par la décision 2014/492/UE du Conseil (7), le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part. L'article 147 dudit accord prévoit la suppression des droits de douane à l'importation dans l'Union européenne. Le règlement (CE) no 55/2008 du Conseil (8) introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie et prévoyant un contingent d'importation pour les produits laitiers visés à l'article 5, point j), du règlement (CE) no 2535/2001 s'applique jusqu'au 31 décembre 2015. Il convient donc de supprimer du règlement (CE) no 2535/2001 les dispositions relatives au contingent d'importation pour les produits laitiers originaires de Moldavie.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2535/2001.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

1)

à l'article 5, le point j) est supprimé;

2)

à l'article 19, paragraphe 1, le point i) est supprimé;

3)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

la partie J est supprimée;

b)

la partie L est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable pour la période contingentaire à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 415/2014 de la Commission du 23 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires pour les produits laitiers originaires d'Ukraine et dérogeant audit règlement (JO L 121 du 24.4.2014, p. 49).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 1165/2014 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires pour les produits laitiers originaires d'Ukraine (JO L 314 du 31.10.2014, p. 7).

(6)  Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).

(7)  Décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1).

(8)  JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.


ANNEXE

«I.   L

CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'APPENDICE DE L'ANNEXE I-A DU CHAPITRE I DE L'ACCORD D'ASSOCIATION AVEC L'UKRAINE

Numéro de contingent

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Pays d'origine

Période d'importation

Contingent (quantité)

(en tonnes de poids de produit)

Contingent (quantité)

Par semestre

(en tonnes de poids de produit)

Droit à l'importation (en EUR par 100 kg de poids net)

09. 4600

0401

0402 91

0402 99

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Lait et crème de lait, pas en poudre, ni en granulés ni sous d'autres formes solides; yogourts, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao; produits laitiers fermentés ou acidifiés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao et pas en poudre, ni en granulés ni sous d'autres formes solides

UKRAINE

Année 2016

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

À partir de l'année 2021

8 000

8 400

8 800

9 200

9 600

10 000

4 000

4 200

4 400

4 600

4 800

5 000

0

09. 4601

0402 10

0402 21

0402 29

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0404 90 21

0404 90 23

0404 90 29

0404 90 81

0404 90 83

0404 90 89

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides; produits laitiers fermentés ou acidifiés, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao; produits consistant en composants naturels du lait, non dénommés ni compris ailleurs

UKRAINE

Année 2016

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

À partir de l'année 2021

1 500

2 200

2 900

3 600

4 300

5 000

750

1 100

1 450

1 800

2 150

2 500

0

09. 4602

0405 10

0405 20 90

0405 90

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

UKRAINE

Année 2016

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

À partir de l'année 2021

1 500

1 800

2 100

2 400

2 700

3 000

750

900

1 050

1 200

1 350

1 500

0


(1)  Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC.»


19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/81


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2081 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2015

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points (a) et (c),

considérant ce qui suit:

(1)

Par décision 2014/668/UE du Conseil (2), le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire, de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part. Le titre IV de l'accord prévoit notamment la réduction ou l'élimination des droits de douane appliqués aux marchandises originaires d'Ukraine conformément à l'annexe I-A dudit accord. L'annexe I-A de l'accord prévoit notamment l'ouverture de contingents tarifaires à l'importation de certaines céréales dans l'Union. Le titre IV et l'annexe I-A de l'accord s'appliquent provisoirement à partir du 1er janvier 2016.

(2)

Il convient en conséquence d'ouvrir des contingents tarifaires à l'importation de céréales à partir de l'année 2016. Il convient également que certains de ces contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon la méthode visée à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

(3)

Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative des céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. En conséquence, il convient que les règlements de la Commission (CE) no 1301/2006 (3), (CE) no 1342/2003 (4) et (CE) no 376/2008 (5) s'appliquent, sans préjudice des dérogations prévues par le présent règlement.

(4)

Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat d'importation ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.

(5)

Dans un souci d'efficacité administrative, il convient que les États membres utilisent, pour les notifications à la Commission, les systèmes d'information prévus par le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (6).

(6)

Le règlement d'exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission (7) a remplacé les codes NC des céréales mentionnés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (8) par de nouveaux codes qui diffèrent des codes mentionnés dans l'accord d'association. Il convient donc que l'annexe du présent règlement se réfère aux nouveaux codes NC.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ouverture et mode de gestion des contingents

1.   Les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine, figurant à l'annexe du présent règlement, sont ouverts sur une base annuelle, à partir de l'année 2016, pour la période du 1er janvier au 31 décembre.

2.   Le taux du droit à l'importation à l'intérieur des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est fixé à 0 EUR par tonne.

3.   Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont gérés selon la méthode visée à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

4.   Les règlements (CE) no 376/2008, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 1342/2003 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

Demande et délivrance des certificats d'importation

1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat d'importation par numéro d'ordre et par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'État membre concerné.

Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.

Chaque demande de certificat d'importation se réfère à un seul numéro d'ordre. Elle peut concerner plusieurs produits. La désignation des produits et leur code NC sont respectivement mentionnés dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat.

2.   Chaque demande de certificat d'importation et chaque certificat d'importation indique, pour chaque code NC, une quantité en kilogrammes, sans décimales. La somme des quantités indiquées ne peut pas dépasser la quantité totale du contingent concerné.

3.   Les certificats d'importation sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la date limite prévue à l'article 4, paragraphe 1, pour la communication des demandes de certificats d'importation.

4.   La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, le nom «Ukraine» et une croix dans la case «oui». Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires d'Ukraine.

Article 3

Validité des certificats d'importation

La durée de validité du certificat d'importation correspond à la période comprise entre le jour de la délivrance effective, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, et la fin du deuxième mois suivant le mois où se situe ce jour.

Article 4

Communications

1.   Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, chaque demande par numéro d'ordre, avec mention de l'origine du produit et de la quantité demandée par code NC, y compris les communications «néant». Cette communication est faite conformément au règlement (CE) no 792/2009.

2.   Le jour de la délivrance des certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales par code NC pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importations (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).

(4)  Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12).

(5)  Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).

(6)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 28.10.2011, p. 1).

(8)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsque le code NC est précédé d'un «ex», l'application du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation du produit.

Numéro d'ordre

Code NC

Description des produits

Période

Quantité en tonnes

09.4306

1001 99 (00)

épeautre, blé tendre et méteil, autres que de semence

Année 2016

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

Année 2021 et suivantes

950 000

960 000

970 000

980 000

990 000

1 000 000

1101 00 (15-90)

farine de blé tendre et d'épeautre, farine de méteil

1102 90 (90)

farine de céréales autres que blé, méteil, seigle, maïs, orge, avoine, riz

1103 11 (90)

gruaux et semoules de blé tendre et d'épeautre

1103 20 (60)

pellets de blé

09.4307

1003 90 (00)

orge autre que de semence

Année 2016

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

Année 2021 et suivantes

250 000

270 000

290 000

310 000

330 000

350 000

1102 90 (10)

farine d'orge

ex 1103 20 (25)

pellets d'orge

09.4308

1005 90 (00)

maïs autre que de semence

Année 2016

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

Année 2021 et suivantes

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

650 000

1102 20 (10-90)

farine de maïs

1103 13 (10-90)

gruaux et semoules de maïs

1103 20 (40)

pellets de maïs

1104 23 (40-98)

grains travaillés de maïs


19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/85


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2082 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2015

concernant la non-approbation de l'Arctium lappa L. (parties aériennes) en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu, le 3 juin 2014, de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) une demande d'approbation de l'Arctium lappa L. en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement.

(2)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 27 novembre 2014, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question (2). Le 26 mai 2015, la Commission a présenté son rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement concernant la non-approbation de l'Arctium lappa L. (parties aériennes) au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(3)

La documentation fournie par le demandeur montre que les parties aériennes de l'Arctium lappa L. ne remplissent pas tous les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Des problèmes spécifiques ont été mis en évidence dans le rapport technique de l'Autorité concernant l'exposition à l'arctigénine, à l'acide chlorogénique et à l'acide caféique. En conséquence, l'évaluation du risque pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes, les consommateurs et les organismes non cibles n'a pas pu être menée à bien.

(5)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur le rapport technique de l'Autorité et sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a transmis ses observations, qui ont été examinées attentivement.

(6)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.

(7)

Par conséquent, comme indiqué dans le rapport d'examen de la Commission, il n'a pas été établi que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplies. Il convient dès lors de ne pas approuver l'Arctium lappa L. (parties aériennes) en tant que substance de base.

(8)

Le présent règlement n'exclut pas l'introduction d'une nouvelle demande relative à l'approbation de l'Arctium lappa L. (parties aériennes) en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-approbation en tant que substance de base

L'Arctium lappa L. (parties aériennes) n'est pas approuvée en tant que substance de base.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Résultats de la consultation des États membres et de l'EFSA sur la demande relative à la substance de base Arctium lappa et conclusions de l'EFSA sur les points spécifiques soulevés. Publication connexe de l'EFSA 2014:EN-699, 31 p.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/87


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2083 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2015

portant non-approbation de Tanacetum vulgare L. en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2013, l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) a, en application de l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, introduit auprès de la Commission une demande d'approbation de Tanacetum vulgare L. en tant que substance de base. Les informations requises au titre de l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement étaient jointes à cette demande.

(2)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 30 septembre 2014, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question (2). Le 20 mars 2015, la Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement sur la non-approbation de Tanacetum vulgare L. au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(3)

Il ressort de la documentation fournie par le demandeur que Tanacetum vulgare L. ne remplit pas les critères caractérisant une denrée alimentaire au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Le rapport technique de l'Autorité a mis en évidence des sources de préoccupation spécifiques, qui concernent l'exposition au camphre, à la thuyone et au 1,8-cinéole; en conséquence, l'appréciation des risques pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes, les consommateurs et les organismes non cibles n'a pas pu être menée à bonne fin.

(5)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur le rapport technique de l'Autorité et sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a transmis ses observations, qui ont été examinées attentivement.

(6)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.

(7)

Par conséquent, comme l'a constaté la Commission dans le rapport d'examen, il n'a pas été établi que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver Tanacetum vulgare L. en tant que substance de base.

(8)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande ultérieure d'approbation de Tanacetum vulgare L. en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-approbation en tant que substance de base

La substance Tanacetum vulgare L. n'est pas approuvée en tant que substance de base.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Résultat de la consultation des États membres et de l'EFSA sur la demande d'approbation de la substance de base Tanacetum vulgare en vue de son utilisation phytopharmaceutique en tant que répulsif sur les vergers, les vignes, les légumes et les plantes ornementales. Publication connexe de l'EFSA 2014:EN-666, 35 p.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/89


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2084 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2015

portant approbation de la substance active flupyradifurone, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, les Pays-Bas ont reçu, le 8 mai 2012, une demande d'approbation de la substance active flupyradifurone émanant de Bayer CropScience AG.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, les Pays-Bas, en qualité d'État membre rapporteur, ont informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») de la recevabilité de la demande le 21 juin 2012.

(3)

Le 1er février 2014, l'État membre rapporteur a soumis à la Commission, avec copie à l'Autorité, un projet de rapport d'évaluation qui visait à déterminer si la substance active est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

L'Autorité s'est conformée aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu'aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires. L'évaluation des informations complémentaires par l'État membre rapporteur a été soumise à l'Autorité en janvier 2015 sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour.

(5)

Le 4 février 2015, l'Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la substance active flupyradifurone est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 (2). Elle a également mis ces conclusions à la disposition du public.

(6)

Le 13 juillet 2015, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d'examen du flupyradifurone et un projet de règlement portant approbation de cette substance active.

(7)

La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le rapport d'examen.

(8)

Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active, et en particulier les utilisations qui ont été examinées et décrites en détail dans le rapport d'examen, que les critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplis. Ces critères d'approbation sont donc réputés être remplis. Il convient par conséquent d'approuver le flupyradifurone.

(9)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, en liaison avec l'article 6, du règlement (CE) no 1107/2009 et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(10)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3).

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active flupyradifurone spécifiée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(12):3913. Disponible en ligne à l'adresse internet suivante: www.efsa.europa.eu.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Flupyradifurone

No CAS: 951659-40-8

No CIMAP: 987

4-[(6-chloro-3-pyridylméthyl)(2,2-difluoroéthyl)amino]furan-2(5H)-one

≥ 960 g/kg

9 décembre 2015

9 décembre 2025

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flupyradifurone, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des travailleurs et des opérateurs,

aux risques pour les arthropodes, les invertébrés aquatiques et les petits mammifères herbivores non ciblés,

à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques,

aux résidus dans les matrices animales et les cultures en rotation.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

1)

les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris la pertinence de certaines impuretés;

2)

la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;

3)

l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations requises aux points 1) et 2) pour le 9 juin 2016, et les informations requises au point 3) dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

 

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«91

Flupyradifurone

No CAS: 951659-40-8

No CIMAP: 987

4-[(6-chloro-3-pyridylméthyl)(2,2-difluoroéthyl)amino]furan-2(5H)-one

≥ 960 g/kg

9 décembre 2015

9 décembre 2025

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flupyradifurone, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des travailleurs et des opérateurs,

aux risques pour les arthropodes, les invertébrés aquatiques et les petits mammifères herbivores non ciblés,

à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques,

aux résidus dans les matrices animales et les cultures en rotation.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

1)

les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris la pertinence de certaines impuretés;

2)

la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées;

3)

l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations requises aux points 1) et 2) pour le 9 juin 2016, et les informations requises au point 3) dans les deux ans après l'adoption d'un document d'orientation sur l'évaluation de l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/93


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2085 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2015

portant approbation de la substance active mandestrobine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l'Autriche a reçu, le 18 décembre 2012, une demande d'approbation de la substance active mandestrobine émanant de Sumitomo Chemical Agro EUROPE SAS.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, le 31 janvier 2013, l'Autriche, en tant qu'État membre rapporteur, a notifié au demandeur, aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») la recevabilité de la demande.

(3)

Le 31 janvier 2014, l'État membre rapporteur a présenté à la Commission, avec copie à l'Autorité, un projet de rapport d'évaluation visant à déterminer si la substance active était susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

L'Autorité s'est conformée aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu'aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires. L'évaluation des informations complémentaires par l'État membre rapporteur a été soumise à l'Autorité en mars 2015 sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour.

(5)

Le 27 avril 2015, l'Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la substance active mandestrobine est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 (2). Elle a mis ses conclusions à la disposition du public.

(6)

Le 13 juillet 2015, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d'examen de la mandestrobine et un projet de règlement portant approbation de cette substance active.

(7)

La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le rapport d'examen.

(8)

Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Ces critères d'approbation sont donc réputés être remplis. Il convient par conséquent d'approuver la mandestrobine.

(9)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, considéré en liaison avec l'article 6, du règlement (CE) no 1107/2009 et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(10)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3).

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active mandestrobine spécifiée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2014, 12(12):3913. Disponible en ligne à l'adresse internet suivante: www.efsa.europa.eu/fr.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Mandestrobine

No CAS: 173662-97-0

No CIMAP: Non disponible

(RS)-2-methoxy-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide

≥ 940 g/kg (sur la base de la matière sèche)

Xylènes (ortho, méta, para), éthylbenzène: maximum 5 g/kg (concentré technique)

9 décembre 2015

9 décembre 2025

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la mandestrobine, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

aux risques pour les organismes aquatiques,

à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

1)

les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris l'importance de certaines impuretés;

2)

la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées.

Le demandeur doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard 9 juin 2016.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

 

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«93

Mandestrobine

No CAS: 173662-97-0

No CIMAP: Non disponible

(RS)-2-methoxy-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide

≥ 940 g/kg (sur la base de la matière sèche)

Xylènes (ortho, méta, para), éthylbenzène: maximum 5 g/kg (concentré technique)

9 décembre 2015

9 décembre 2025

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la mandestrobine, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

aux risques pour les organismes aquatiques,

à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

1)

les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale), y compris l'importance de certaines impuretés;

2)

la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques confirmées.

Le demandeur doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 9 juin 2016.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/97


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2086 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

47,7

MA

83,8

MK

43,3

ZZ

58,3

0707 00 05

AL

67,1

TR

144,3

ZZ

105,7

0709 93 10

MA

54,2

TR

164,8

ZZ

109,5

0805 20 10

CL

185,6

MA

81,5

TR

83,5

ZZ

116,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

64,0

ZZ

64,0

0805 50 10

TR

98,0

ZZ

98,0

0806 10 10

BR

296,8

EG

234,1

PE

274,4

TR

178,1

US

368,5

ZZ

270,4

0808 10 80

AR

151,8

CA

158,0

CL

84,1

MK

29,8

NZ

161,0

US

150,6

ZA

205,7

ZZ

134,4

0808 30 90

BA

92,6

CN

63,2

TR

121,2

ZZ

92,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/99


DIRECTIVE (UE) 2015/2087 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2015

modifiant l'annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juillet 2011, l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté la résolution MEPC.201(62) modifiant l'annexe V de la convention MARPOL relative à la prévention de la pollution par les ordures des navires, qui a introduit une nouvelle catégorisation plus détaillée des ordures (2). L'annexe V modifiée de la convention MARPOL est entrée en vigueur le 1er janvier 2013.

(2)

Les circulaires de l'OMI MEPC.1/Circ.644/Rev.1 (3) (qui contient la présentation normalisée du formulaire de notification préalable de livraison de déchets à une installation de réception portuaire) et MEPC.1/Circ.645/Rev.1 (4) (qui contient un modèle de reçu de livraison de déchets, délivré à la suite de l'utilisation, par un navire, d'une installation de réception portuaire) rendent compte de cette nouvelle catégorisation des ordures.

(3)

Par souci de cohérence avec les dispositions de l'OMI, et afin d'éviter toute insécurité chez les utilisateurs des ports et les autorités portuaires, il y a lieu d'adapter à la nouvelle catégorisation des ordures prévue par l'annexe V modifiée de la convention MARPOL le tableau figurant à l'annexe II de la directive 2000/59/CE, qui mentionne les différents types et quantités de déchets et résidus à déposer ou restant à bord.

(4)

En outre, afin d'améliorer le régime établi par la directive 2000/59/CE, qui vise à réduire les rejets en mer de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison, il convient d'ajouter au tableau de l'annexe II des renseignements sur les types et quantités de déchets d'exploitation des navires effectivement déposés dans les installations de réception du dernier port où des déchets ont été livrés.

(5)

Il est indispensable de disposer de données exactes concernant les types et quantités de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison déposés par un navire dans le dernier port d'escale pour calculer précisément la capacité de stockage spécialisée suffisante dudit navire. Le calcul de la capacité de stockage suffisante est une condition d'une part pour autoriser un navire à prendre la mer pour le port d'escale suivant sans déposer ses déchets d'exploitation et d'autre part pour permettre une sélection judicieuse des navires à inspecter. Un meilleur ciblage des inspections contribuera à la fluidité du trafic maritime en réduisant la durée des escales.

(6)

Les renseignements en question peuvent être disponibles grâce aux reçus de livraison de déchets délivrés conformément à la circulaire de l'OMI MEPC.1/Circ.645/Rev.1, qui contient un modèle de reçu de livraison de déchets, ou à d'autres types de reçus délivrés au capitaine du navire lors du dépôt des déchets. Les quantités et types de déchets indiqués sur le reçu de livraison, ou déclarés par le capitaine du navire lors du dépôt des déchets dans le cas où un reçu de livraison ne peut être obtenu, seront généralement plus précis que ceux figurant sur le formulaire de notification de livraison, étant donné qu'ils devraient rendre compte de la situation réelle après livraison et offrent donc une base plus fiable pour prendre une décision. Le capitaine du navire consigne ces renseignements relatifs au dépôt des déchets dans le registre des ordures, comme l'exige la convention MARPOL.

(7)

La collecte systématique de données précises sur la livraison de déchets rendrait également possible une meilleure analyse statistique de la structure des flux de déchets livrés dans les ports, et faciliterait l'établissement du système d'information et de surveillance prévu à l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2000/59/CE. Le suivi et l'échange de ces renseignements, y compris la notification sous forme électronique élaborée dans le cadre de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5), s'appuient actuellement sur le système d'échange d'informations maritimes de l'Union (SafeSeaNet) mis en place par la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (6), qui devrait être relié à un module de déclaration dans la base de données des inspections au titre du contrôle par l'État du port (7) créée en vertu de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

(8)

Il y a lieu de modifier l'annexe II de la directive 2000/59/CE afin d'y ajouter les renseignements relatifs à la livraison de déchets dans le dernier port et d'y intégrer la nouvelle catégorisation des ordures introduite par l'annexe V modifiée de la convention MARPOL.

(9)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 2000/59/CE est remplacée par l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 décembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 81.

(2)  Résolution MEPC.201(62) adoptée le 15 juillet 2011, amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires.

(3)  MEPC.1/Circ.644/Rev.1 du 1er juillet 2013.

(4)  MEPC.1/Circ.645/Rev.1 du 1er juillet 2013.

(5)  Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1).

(6)  Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

(7)  Base de données créée et gérée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime.

(8)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).


ANNEXE

«ANNEXE II

RENSEIGNEMENTS À NOTIFIER AVANT D'ENTRER DANS LE PORT DE …

(Port de destination, tel que visé à l'article 6 de la directive 2000/59/CE)

1.

Nom, code d'appel et, le cas échéant, numéro OMI d'identification du navire:

2.

État du pavillon:

3.

Heure probable d'arrivée au port:

4.

Heure probable d'appareillage:

5.

Port d'escale précédent:

6.

Port d'escale suivant:

7.

Dernier port où des déchets d'exploitation du navire ont été déposés, avec mention des quantités (en m3) et des types de déchets, et date à laquelle ce dépôt a eu lieu:

8.

Déposez-vous (cochez la case correspondante):

la totalité ☐

une partie ☐

aucun ☐

de vos déchets dans des installations de réception portuaires?

9.

Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ou restant à bord et pourcentage de la capacité de stockage maximale que ces déchets et résidus représentent:

Si vous déposez la totalité de vos déchets, remplissez la deuxième et la dernière colonnes comme il convient. Si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets, remplissez toutes les colonnes.

Type

Quantités à livrer

(m3)

Capacité de stockage maximale spécialisée

(m3)

Quantité de déchets restant à bord

(m3)

Port dans lequel les déchets restants seront déposés

Estimation de la quantité de déchets qui sera produite entre la notification et l'entrée dans le port d'escale suivant

(m3)

Quantité de déchets déposée au dernier port de dépôt indiqué au point 7 ci-dessus

(m3)

Déchets d'hydrocarbures

Eaux de cale polluées

 

 

 

 

 

 

Résidus d'hydrocarbures (boues)

 

 

 

 

 

 

Autre type (préciser)

 

 

 

 

 

 

Eaux usées  (1)

 

 

 

 

 

 

Ordures

Matières plastiques

 

 

 

 

 

 

Déchets alimentaires

 

 

 

 

 

 

Déchets domestiques (papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselle, etc.)

 

 

 

 

 

 

Huiles à friture

 

 

 

 

 

 

Cendres d'incinération

 

 

 

 

 

 

Déchets d'exploitation

 

 

 

 

 

 

Carcasses d'animaux

 

 

 

 

 

 

Résidus de cargaison  (2) (préciser) (3)

 

 

 

 

 

 

Notes

1.

Ces renseignements peuvent être utilisés à des fins de contrôle par l'État du port ainsi qu'à d'autres fins d'inspection.

2.

Les États membres désigneront les organismes qui recevront des copies de la présente notification.

3.

Le présent formulaire doit être rempli, sauf si le navire fait l'objet d'une exemption conformément à l'article 9 de la directive 2000/59/CE.

Je confirme que:

les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects, et

qu'il existe une capacité de stockage spécialisée suffisante à bord pour stocker tous les déchets produits entre le moment de la notification et le moment où est atteint le port suivant où des déchets seront déposés.

Date …

Heure …

Signature»


(1)  Les eaux usées peuvent être rejetées en mer conformément au règlement 11 de l'annexe IV de la convention MARPOL. Si on entend effectuer un rejet en mer autorisé, il est inutile de remplir les cases correspondantes.

(2)  Il peut s'agir d'estimations.

(3)  Les résidus de cargaison sont précisés et classés selon les annexes applicables de la convention MARPOL, et notamment ses annexes I, II et V.


DÉCISIONS

19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/103


DÉCISION (UE) 2015/2088 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

établissant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies en ce qui concerne les propositions d'amendements aux règlements nos 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 et 127 de l'ONU, la proposition de nouveau règlement de l'ONU sur la collision frontale, les propositions d'amendements à la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) et la proposition de nouvelle résolution mutuelle (R.M.2) contenant des définitions relatives à la chaîne de traction

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 97/836/CE du Conseil (1), l'Union a adhéré à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «accord révisé de 1958»).

(2)

Conformément à la décision 2000/125/CE du Conseil (2), l'Union a adhéré à l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (ci-après dénommé «accord parallèle»).

(3)

La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l'Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements de l'Organisation des Nations unies (ONU) dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu'alternatives à la législation de l'Union. Depuis l'adoption de cette directive, les règlements de l'ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l'Union dans le cadre de la réception UE par type.

(4)

Compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution technique, il convient d'adapter aux progrès techniques les exigences relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l'objet des règlements nos 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 et 127 de l'ONU, et de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3).

(5)

Afin d'améliorer les dispositions de sécurité pertinentes relatives aux véhicules à moteur, il convient d'adopter une nouvelle réglementation de l'ONU sur la collision frontale; afin d'harmoniser les définitions relatives à la chaîne de traction, il convient aussi d'adopter une nouvelle résolution mutuelle no 2 (R.M.2) concernant les définitions relatives à la chaîne de traction.

(6)

Il est dès lors nécessaire d'établir la position à adopter, au nom de l'Union, au sein du comité d'administration de l'accord révisé de 1958 et du comité exécutif de l'accord parallèle, en ce qui concerne l'adoption de ces actes de l'ONU,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter, au nom de l'Union, au sein du comité d'administration de l'accord révisé de 1958 et du comité exécutif de l'accord parallèle du 9 au 13 novembre 2015 est de voter en faveur des propositions énumérées à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).

(2)  Décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).

(3)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).


ANNEXE

Proposition de complément 4 à la série 04 d'amendements au règlement no 12 (dispositif de conduite)

ECE/TRANS/WP.29/2015/92

Proposition de complément 6 à la série 06 d'amendements au règlement no 16 (ceintures de sécurité)

ECE/TRANS/WP.29/2015/93

Proposition de complément 3 à la série 03 d'amendements au règlement no 26 (saillies extérieures)

ECE/TRANS/WP.29/2015/82

Proposition de série 01 d'amendements au règlement no 39 (appareil indicateur de vitesse)

ECE/TRANS/WP.29/2015/83

Proposition de complément 10 à la série 04 d'amendements au règlement no 44 (dispositifs de retenue pour enfant)

ECE/TRANS/WP.29/2015/94

Proposition de complément 2 à la série 04 d'amendements au règlement no 46 (systèmes de vision indirecte),

ECE/TRANS/WP.29/2015/84

Proposition de série 03 d'amendements au règlement no 58 (dispositifs arrière anti-encastrement)

ECE/TRANS/WP.29/2015/85

Proposition de complément 3 au règlement no 61 (saillies extérieures des véhicules utilitaires)

ECE/TRANS/WP.29/2015/86

Proposition de rectificatif 1 au complément 8 à la série 01 d'amendements au règlement no 74 [installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse (cyclomoteurs)]

ECE/TRANS/WP.29/2015/79

Proposition de complément 11 à la série 05 d'amendements du règlement no 83 (émissions des véhicules M1 et N1)

ECE/TRANS/WP.29/2015/100

Proposition de complément 6 à la série 06 d'amendements du règlement no 83 (émissions des véhicules M1 et N1)

ECE/TRANS/WP.29/2015/101

Proposition de complément 7 à la version originale du règlement no 85 (mesure de la puissance nette)

ECE/TRANS/WP.29/2015/102

Proposition de complément 6 à la série 02 d'amendements au règlement no 94 (collision frontale)

ECE/TRANS/WP.29/2015/95

Proposition de série 03 d'amendements au règlement no 94 (collision frontale)

ECE/TRANS/WP.29/2015/96

Proposition de complément 5 à la série 03 d'amendements au règlement no 95 (collision latérale)

ECE/TRANS/WP.29/2015/97

Proposition de complément 8 à la série 01 d'amendements au règlement no 97 (systèmes d'alarme pour véhicules)

ECE/TRANS/WP.29/2015/87

Proposition de complément 7 à la série 01 d'amendements au règlement no 98 (projecteurs munis de sources lumineuses à décharge)

ECE/TRANS/WP.29/2015/80

Proposition de complément 11 au règlement no 99 (sources lumineuses à décharge)

ECE/TRANS/WP.29/2015/81

Proposition de complément 3 à la série 02 d'amendements au règlement no 100 (véhicules à propulsion électrique)

ECE/TRANS/WP.29/2015/98

Proposition de complément 6 à la série 01 d'amendements au règlement no 101 (émissions de CO2/consommation de carburant)

ECE/TRANS/WP.29/2015/103

Proposition de complément 13 au règlement no 106 (pneumatiques pour véhicules agricoles)

ECE/TRANS/WP.29/2015/109

Proposition de complément 4 à la série 06 d'amendements au règlement no 107 (caractéristiques générales de construction d'autobus et d'autocars)

ECE/TRANS/WP.29/2015/88

Proposition de complément 4 à la série 05 d'amendements au règlement no 107 (caractéristiques générales de construction d'autobus et d'autocars)

ECE/TRANS/WP.29/2015/104

Proposition de complément 4 à la série 01 d'amendements au règlement no 110 (organes spéciaux pour l'alimentation du moteur GNC/GNL)

ECE/TRANS/WP.29/2015/89

Proposition de complément 5 au règlement no 116 (systèmes d'alarme pour véhicules)

ECE/TRANS/WP.29/2015/91

Proposition de série 02 d'amendements au règlement no 127 (sécurité des piétons)

ECE/TRANS/WP.29/2015/99

Proposition de nouveau règlement concernant la collision frontale particulièrement axé sur les dispositifs de retenue

ECE/TRANS/WP.29/2015/105

Proposition de série d'amendements 01 au nouveau règlement concernant la collision frontale particulièrement axé sur les dispositifs de retenue

ECE/TRANS/WP.29/2015/106

Proposition d'amendements à la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)

ECE/TRANS/WP.29/2015/111

Proposition de nouvelle résolution mutuelle no 2 (R.M.2) contenant des définitions relatives à la chaîne de traction

ECE/TRANS/WP.29/2015/110


19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/107


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2089 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

modifiant la décision d'exécution 2013/54/UE autorisant la République de Slovénie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 287, point 15), de la directive 2006/112/CE autorise la Slovénie à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 25 000 EUR.

(2)

Par la décision d'exécution 2013/54/UE du Conseil (2), la Slovénie a été autorisée à exonérer de la TVA, jusqu'au 31 décembre 2015 et à titre dérogatoire de l'article 287, point 15), de la directive 2006/112/CE, les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 EUR.

(3)

Par lettres enregistrées à la Commission le 27 mai 2015 et le 17 juin 2015, la Slovénie a demandé l'autorisation de prolonger la mesure dérogatoire à l'article 287, point 15), de la directive 2006/112/CE pour continuer à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 EUR. Par cette mesure, ces assujettis continueraient à être exonérés de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.

(4)

Par lettre du 24 juin 2015, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par la Slovénie. Par lettre du 25 juin 2015, la Commission a notifié à la Slovénie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(5)

Il ressort des informations fournies par la Slovénie qu'à la fin de l'année 2013, 51,45 % des assujettis à la TVA avaient un chiffre d'affaires imposable inférieur à 50 000 EUR, mais généraient 1 % seulement du montant total des recettes de TVA.

(6)

Étant donné que ce seuil plus élevé s'est traduit par moins d'obligations en matière de TVA pour les petites entreprises, celles-ci restant toutefois libres de choisir le régime normal de TVA conformément à l'article 290 de la directive 2006/112/CE, il convient d'autoriser la Slovénie à appliquer la mesure pendant une nouvelle période limitée.

(7)

La dérogation n'a aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA étant donné que la Slovénie procédera au calcul d'une compensation conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (3).

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision d'exécution 2013/54/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 2, deuxième alinéa, de la décision d'exécution 2013/54/UE, la date «31 décembre 2015» est remplacée par la date «31 décembre 2018».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République de Slovénie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2013/54/UE du Conseil du 22 janvier 2013 autorisant la République de Slovénie à introduire une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 22 du 25.1.2013, p. 15).

(3)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajouté (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).


19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/109


DÉCISION (UE) 2015/2090 DU CONSEIL

du 17 novembre 2015

portant nomination d'un membre allemand du Comité des régions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Jacqueline KRAEGE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

Frau Heike RAAB, Staatssekretärin, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 20 du 27.1.2015, p. 42.

(2)  JO L 31 du 7.2.2015, p. 25.

(3)  JO L 159 du 25.6.2015, p. 70.


19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/110


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2091 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2015

modifiant la décision d'exécution 2011/431/UE concernant une participation financière de l'Union aux programmes de contrôle, d'inspection et de surveillance de la pêche présentés par les États membres pour 2011

[notifiée sous le numéro C(2015) 7856]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 129, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (2), et notamment son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres ont présenté à la Commission, conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 861/2006, leurs programmes de contrôle de la pêche pour l'année 2011 et les demandes de participation financière de l'Union pour les dépenses liées à la mise en œuvre des projets figurant dans ces programmes.

(2)

Dans sa décision d'exécution 2011/431/UE (3), la Commission a fixé les montants maximaux par projet et le taux de la participation financière de l'Union dans les limites prévues à l'article 15 du règlement (CE) no 861/2006 et a établi les conditions dont cette participation est assortie.

(3)

L'article 2 de la décision d'exécution 2011/431/UE prévoit que tous les paiements qui font l'objet d'une demande de remboursement sont effectués par l'État membre concerné au plus tard le 30 juin 2015 et que les paiements effectués après ce délai ne peuvent bénéficier d'un remboursement.

(4)

Plusieurs États membres ont informé la Commission, au cours du premier semestre 2015, de leurs difficultés à respecter ce délai dans le contexte de la crise financière.

(5)

Afin de faire en sorte que les États membres puissent poursuivre la mise en œuvre de ces projets et ne les abandonnent pas à la suite de l'interruption des remboursements par la Commission à compter du second semestre 2015, il convient de proroger le délai prévu à l'article 2 de la décision d'exécution 2011/431/UE jusqu'au 31 mars 2016.

(6)

Il y a lieu de modifier la décision d'exécution 2011/431/UE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 2 de la décision d'exécution 2011/431/UE, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Tous les paiements qui font l'objet d'une demande de remboursement sont effectués par l'État membre concerné, au plus tard le 31 mars 2016.»

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 1er juillet 2015.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

(2)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(3)  Décision d'exécution 2011/431/UE de la Commission du 11 juillet 2011 concernant une participation financière de l'Union aux programmes de contrôle, d'inspection et de surveillance de la pêche présentés par les États membres pour 2011 (JO L 188 du 19.7.2011, p. 50).


Rectificatifs

19.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/112


Rectificatif à la décision 2006/443/CE du Conseil du 13 mars 2006 modifiant les décisions 2001/507/CE et 2001/509/CE en vue de rendre obligatoires les règlements 109 et 108 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/NU) relatifs aux pneus rechapés

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 181 du 4 juillet 2006 )

Page 2, article 2, point 2):

au lieu de:

«2)

Le texte du règlement no 108 de la CEE/NU annexé à la décision 2001/509/CE est remplacé par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.»

lire:

«2)

Le texte du règlement no 108 de la CEE/NU joint à la décision 2001/509/CE est remplacé par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.»