ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 284

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
30 octobre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2015/1947 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce

1

 

 

Protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/1948 du Conseil du 29 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

62

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1949 du Conseil du 29 octobre 2015 mettant en œuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

71

 

*

Règlement (UE) 2015/1950 de la Commission du 26 octobre 2015 interdisant la pêche du merlan dans la zone VI, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande

96

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1951 de la Commission du 28 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

98

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1952 de la Commission du 29 octobre 2015 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la République populaire de Chine

100

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1953 de la Commission du 29 octobre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits magnétiques à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique

109

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1954 de la Commission du 29 octobre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

140

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d'exécution (UE) 2015/1955 de la Commission du 29 octobre 2015 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales ( 1 )

142

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1956 du Conseil du 26 octobre 2015 fixant la date de prise d'effet de la décision 2008/633/JAI concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière

146

 

*

Décision (PESC) 2015/1957 du Conseil du 29 octobre 2015 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

149

 

*

Décision déléguée (UE) 2015/1958 de la Commission du 1er juillet 2015 relative aux systèmes applicables pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances des géosynthétiques et des produits connexes en vertu du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

181

 

*

Décision déléguée (UE) 2015/1959 de la Commission du 1er juillet 2015 relative aux systèmes applicables pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances des produits d'assainissement en vertu du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

184

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1960 de la Commission du 29 octobre 2015 relative à l'établissement des listes annuelles des priorités pour l'élaboration des codes de réseau et des lignes directrices en 2016 ( 1 )

187

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

30.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/1


DÉCISION (UE) 2015/1947 DU CONSEIL

du 1er octobre 2015

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a lancé le cycle de négociations commerciales de Doha, appelé programme de Doha pour le développement, en novembre 2001. Les négociations sur la facilitation des échanges ont démarré en juillet 2004 avec pour mandat l'engagement de clarifier et d'améliorer plusieurs articles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994»): l'article V (liberté de transit), l'article VIII (redevances et formalités se rapportant à l'importation et à l'exportation) et l'article X (publication et application des règlements relatifs au commerce), en vue d'accélérer encore le mouvement, la mainlevée et le dédouanement des marchandises, y compris des marchandises en transit. En outre, le mandat prévoit l'adoption de dispositions pour une coopération effective entre les autorités douanières ou toutes autres autorités appropriées sur les questions de facilitation des échanges et de conformité douanière.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en concertation avec le comité spécial institué par l'article 207, paragraphe 3, du traité.

(3)

La 9e conférence ministérielle de l'OMC, qui s'est tenue à Bali du 3 au 6 décembre 2013, a adopté la décision ministérielle sur la facilitation des échanges, qui a conclu les négociations relatives à l'accord sur la facilitation des échanges, sous réserve de l'examen juridique du texte. La décision ministérielle a également mis en place le comité préparatoire de la facilitation des échanges et a chargé le Conseil général de l'OMC d'adopter un protocole visant à insérer l'accord dans l'annexe 1A de l'accord de Marrakech instituant l'OMC et de l'ouvrir à l'acceptation par chaque membre de l'OMC conformément à ses procédures internes.

(4)

Lors de sa réunion du 27 novembre 2014, le Conseil général de l'OMC a adopté le protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «protocole») et l'a ouvert à l'acceptation par les membres de l'OMC.

(5)

Le protocole comporte l'accord sur la facilitation des échanges et les engagements des pays en développement qui y sont annexés et en font partie intégrante. Un nombre important de pays en développement ont déjà notifié leurs engagements de catégorie A en application de l'article 15, paragraphe 1, de l'accord sur la facilitation des échanges. Le Comité de la facilitation des échanges sera destinataire des notifications des engagements relevant de la catégorie A pour les pays les moins avancés, conformément à l'article 15, paragraphe 2, de l'accord sur la facilitation des échanges, ainsi que des notifications d'engagements au titre des catégories B et C pour les pays en développement et les pays les moins avancés, conformément à l'article 16, paragraphe 5, de l'accord sur la facilitation des échanges. Les engagements feront partie intégrante de l'accord sur la facilitation des échanges.

(6)

Il convient que le protocole soit approuvé au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce est approuvé au nom de l'Union européenne.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, au dépôt de l'instrument d'acceptation, comme prévu au paragraphe 4 du protocole (1).

Article 3

Le présent protocole ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

É. SCHNEIDER


(1)  La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


30.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/3


PROTOCOLE

portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce

LES MEMBRES DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE,

SE RÉFÉRANT à l'accord sur la facilitation des échanges,

EU ÉGARD à la décision du Conseil général figurant dans le document WT/L/940, adoptée conformément au paragraphe 1 de l'article X de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'«Accord sur l'OMC»),

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1.

L'Annexe 1A de l'accord sur l'OMC sera amendée, dès l'entrée en vigueur du présent protocole conformément au paragraphe 4, par l'insertion de l'accord sur la facilitation des échanges, figurant dans l'Annexe du présent protocole, qui sera placé après l'accord sur les sauvegardes.

2.

Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent protocole sans le consentement des autres Membres.

3.

Le présent protocole est ouvert à l'acceptation des Membres.

4.

Le présent protocole entrera en vigueur conformément au paragraphe 3 de l'article X de l'accord sur l'OMC (1).

5.

Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, qui remettra dans les moindres délais à chaque Membre une copie certifiée conforme du Protocole, ainsi qu'une notification de chaque acceptation conformément au paragraphe 3.

6.

Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations unies.

Fait à Genève le vingt-sept novembre deux mille quatorze, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.

 


(1)  Aux fins du calcul des acceptations conformément à l'article X:3 de l'accord sur l'OMC, l'instrument d'acceptation présenté par l'Union européenne pour elle-même et pour ses États membres sera compté comme l'acceptation par un nombre de Membres égal au nombre d'États membres de l'Union européenne qui sont Membres de l'OMC.


ANNEXE AU PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE L'ACCORD DE MARRAKECH INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

ACCORD SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES

Préambule

LES MEMBRES,

EU ÉGARD aux négociations engagées au titre de la Déclaration ministérielle de Doha,

RAPPELANT et réaffirmant le mandat et les principes énoncés au paragraphe 27 de la Déclaration ministérielle de Doha [WT/MIN(01)/DEC/1], à l'Annexe D de la décision sur le Programme de travail de Doha adoptée par le Conseil général le 1er août 2004 (WT/L/579) et au paragraphe 33 et à l'Annexe E de la Déclaration ministérielle de Hong Kong [WT/MIN(05)/DEC],

DÉSIREUX de clarifier et d'améliorer les aspects pertinents des articles V, VIII et X du GATT de 1994 en vue d'accélérer encore le mouvement, la mainlevée et le dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit,

RECONNAISSANT les besoins particuliers des pays en développement Membres et spécialement ceux des pays les moins avancés Membres et désireux d'accroître l'assistance et le soutien pour le renforcement des capacités dans ce domaine,

RECONNAISSANT La nécessité d'une coopération effective entre les Membres sur les questions de facilitation des échanges et de respect des exigences en matière douanière,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

SECTION I

Article premier

Publication et disponibilité des renseignements

1.   Publication

1.1.   Chaque Membre publiera dans les moindres délais les renseignements ci-après d'une manière non discriminatoire et facilement accessible afin de permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d'en prendre connaissance:

a)

procédures d'importation, d'exportation et de transit (y compris dans les ports, les aéroports et aux autres points d'entrée) et formulaires et documents requis;

b)

taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposés à l'importation ou à l'exportation, ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation;

c)

redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à l'importation, à l'exportation ou en transit, ou à l'occasion de l'importation, de l'exportation ou du transit;

d)

règles pour la classification ou l'évaluation des produits à des fins douanières;

e)

lois, réglementations et décisions administratives d'application générale relatives aux règles d'origine;

f)

restrictions ou prohibitions à l'importation, à l'exportation ou en transit;

g)

pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d'importation, d'exportation ou de transit;

h)

procédures de recours ou de réexamen;

i)

accords ou parties d'accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l'importation, l'exportation ou le transit; et

j)

procédures relatives à l'administration des contingents tarifaires.

1.2.   Rien dans les présentes dispositions ne sera interprété comme imposant la publication ou la communication de renseignements dans une autre langue que celle du Membre, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.2.

2.   Renseignements disponibles sur Internet

2.1.   Chaque Membre mettra à disposition sur Internet, et y mettra à jour dans la mesure du possible et selon qu'il sera approprié, les renseignements ci-après:

a)

une description (1) de ses procédures d'importation, d'exportation et de transit, y compris les procédures de recours ou de réexamen, qui informe les gouvernements, les négociants et les autres parties intéressées des démarches pratiques nécessaires aux fins de l'importation, de l'exportation et du transit;

b)

les formulaires et documents requis pour l'importation sur, ou l'exportation à partir de, son territoire, ou pour le transit par son territoire;

c)

les coordonnées de son (ses) point(s) d'information.

2.2.   Chaque fois que cela sera réalisable, la description mentionnée au paragraphe 2.1 a) sera aussi mise à disposition dans une des langues officielles de l'OMC.

2.3.   Les Membres sont encouragés à mettre à disposition sur Internet d'autres renseignements relatifs au commerce, y compris la législation relative au commerce pertinente et les autres éléments mentionnés au paragraphe 1.1.

3.   Points d'information

3.1.   Chaque Membre établira ou maintiendra, dans la limite des ressources dont il dispose, un ou plusieurs points d'information pour répondre aux demandes raisonnables présentées par des gouvernements, des négociants et d'autres parties intéressées au sujet des renseignements visés au paragraphe 1.1, et pour fournir les formulaires et documents requis mentionnés au paragraphe 1.1 a).

3.2.   Les Membres qui font partie d'une union douanière ou qui participent à un processus d'intégration régionale pourront établir ou maintenir des points d'information communs au niveau régional pour satisfaire à la prescription énoncée au paragraphe 3.1 en ce qui concerne les procédures communes.

3.3.   Les Membres sont encouragés à ne pas exiger le paiement d'une redevance pour les réponses aux demandes de renseignements ni pour la fourniture des formulaires et documents requis. Le cas échéant, les Membres limiteront le montant de leurs redevances et impositions au coût approximatif des services rendus.

3.4.   Les points d'information répondront aux demandes de renseignements et fourniront les formulaires et documents dans un délai raisonnable fixé par chaque Membre, qui pourra varier selon la nature ou la complexité de la demande.

4.   Notification

Chaque Membre notifiera au Comité de la facilitation des échanges institué en vertu du paragraphe 1.1 de l'article 23 (dénommé le «Comité» dans le présent accord):

a)

le(s) support(s) officiel(s) où sont publiés les renseignements visés au paragraphe 1.1 a) à j);

b)

l'adresse universelle du (des) site(s) Web visé(s) au paragraphe 2.1; et

c)

les coordonnées des points d'information mentionnés au paragraphe 3.1.

Article 2

Possibilité de présenter des observations, renseignements avant l'entrée en vigueur et consultations

1.   Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l'entrée en vigueur

1.1.   Chaque Membre ménagera aux négociants et aux autres parties intéressées, dans la mesure où cela sera réalisable et d'une manière compatible avec son droit interne et son système juridique, des possibilités et un délai approprié pour formuler des observations sur l'introduction ou la modification projetées des lois et réglementations d'application générale relatives au mouvement, à la mainlevée et au dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit.

1.2.   Chaque Membre fera en sorte, dans la mesure où cela sera réalisable et d'une manière compatible avec son droit interne et son système juridique, que les lois et réglementations d'application générale nouvelles ou modifiées relatives au mouvement, à la mainlevée et au dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit, soient publiées ou que des renseignements à leur sujet soient mis à la disposition du public d'une autre manière, le plus tôt possible avant leur entrée en vigueur, afin de permettre aux négociants et aux autres parties intéressées d'en prendre connaissance.

1.3.   Les modifications des taux de droits ou des taux de tarifs, les mesures d'atténuation, les mesures dont l'efficacité serait amoindrie du fait du respect des paragraphes 1.1 ou 1.2, les mesures appliquées en cas d'urgence ou les petites modifications du droit interne et du système juridique sont toutes exclues des paragraphes 1.1 et 1.2.

2.   Consultations

Chaque Membre prévoira, selon qu'il sera approprié, des consultations régulières entre ses organismes présents aux frontières et les négociants ou les autres parties prenantes implantés sur son territoire.

Article 3

Décisions anticipées

1.   Chaque Membre rendra une décision anticipée d'une manière raisonnable, dans un délai donné, à l'intention du requérant qui aura présenté une demande écrite contenant tous les renseignements nécessaires. Si un Membre refuse de rendre une décision anticipée, il le notifiera au requérant par écrit dans les moindres délais en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision.

2.   Un Membre pourra refuser de rendre une décision anticipée à l'intention du requérant dans les cas où la question soulevée dans la demande:

a)

fait déjà l'objet d'une procédure engagée par le requérant auprès d'un organisme gouvernemental ou devant une cour d'appel ou un tribunal; ou

b)

a déjà fait l'objet d'une décision d'une cour d'appel ou d'un tribunal.

3.   La décision anticipée sera valable pendant une période raisonnable après qu'elle aura été rendue, à moins que le droit, les faits ou les circonstances l'ayant motivée n'aient changé.

4.   Dans les cas où le Membre abrogera, modifiera ou invalidera la décision anticipée, il le notifiera au requérant par écrit en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision. Dans les cas où le Membre abrogera, modifiera ou invalidera une décision anticipée avec effet rétroactif, il ne pourra le faire que si la décision était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur.

5.   Une décision anticipée rendue par un Membre sera contraignante pour ce Membre en ce qui concerne le requérant l'ayant demandée. Le Membre pourra prévoir que la décision anticipée sera contraignante pour le requérant.

6.   Chaque Membre publiera, au minimum:

a)

les prescriptions relatives à l'application d'une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation;

b)

le délai dans lequel il rendra une décision anticipée; et

c)

la durée de validité de la décision anticipée.

7.   Chaque Membre prévoira, à la demande écrite d'un requérant, un réexamen de la décision anticipée ou de la décision de l'abroger, de la modifier ou de l'invalider (2).

8.   Chaque Membre s'efforcera de mettre à la disposition du public tous renseignements sur les décisions anticipées dont il considérera qu'ils présentent un intérêt notable pour les autres parties intéressées, en tenant compte de la nécessité de protéger les renseignements commerciaux confidentiels.

9.   Définitions et portée:

a)

L'expression «décision anticipée» s'entend d'une décision écrite communiquée par un Membre au requérant avant l'importation d'une marchandise visée par la demande qui indique le traitement que le Membre accordera à la marchandise au moment de l'importation en ce qui concerne:

i)

le classement tarifaire de la marchandise; et

ii)

l'origine de la marchandise (3).

b)

Outre les décisions anticipées définies à l'alinéa a), les Membres sont encouragés à rendre des décisions anticipées concernant:

i)

la méthode ou les critères appropriés à utiliser pour déterminer la valeur en douane à partir d'un ensemble particulier de faits, et leur application;

ii)

l'applicabilité des prescriptions du Membre en matière d'exonération ou d'exemption des droits de douane;

iii)

l'application des prescriptions du Membre en matière de contingents, y compris les contingents tarifaires; et

iv)

toutes questions additionnelles pour lesquelles un Membre considérera qu'il est approprié de rendre une décision anticipée.

c)

Le terme «requérant» s'entend d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, ou de son représentant.

d)

Un Membre pourra exiger que le requérant ait une représentation juridique ou soit enregistré sur son territoire. Dans la mesure du possible, ces prescriptions ne restreindront pas les catégories de personnes pouvant demander à bénéficier de décisions anticipées, compte tenu en particulier des besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises. Ces prescriptions seront claires et transparentes et ne constitueront pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable.

Article 4

Procédures de recours ou de réexamen

1.   Chaque Membre prévoira que toute personne faisant l'objet d'une décision administrative (4) rendue par les douanes a droit, sur son territoire:

a)

à un recours ou à un réexamen administratif devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au service ayant rendu la décision, ou indépendante de lui;

et/ou

b)

à un recours ou à un réexamen judiciaire concernant la décision.

2.   La législation d'un Membre pourra exiger que le recours ou le réexamen administratif soit engagé avant le recours ou le réexamen judiciaire.

3.   Chaque Membre fera en sorte que ses procédures de recours ou de réexamen soient appliquées d'une manière non discriminatoire.

4.   Chaque Membre fera en sorte que, dans le cas où la décision sur le recours ou le réexamen au titre du paragraphe 1 a) n'aura pas été rendue soit:

a)

dans les délais fixes spécifiés dans ses lois ou réglementations; ou

b)

sans retard indu,

le requérant ait le droit soit de demander un autre recours ou un autre réexamen devant l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, soit de saisir autrement l'autorité judiciaire (5).

5.   Chaque Membre fera en sorte que la personne visée au paragraphe 1 se voie communiquer les raisons de la décision administrative, afin de permettre à cette personne d'engager des procédures de recours ou de réexamen dans les cas où cela sera nécessaire.

6.   Chaque Membre est encouragé à rendre les dispositions du présent article applicables à une décision administrative rendue par un organisme pertinent présent aux frontières autre que les douanes.

Article 5

Autres mesures visant à renforcer l'impartialité, la non-discrimination et la transparence

1.   Notification de contrôles ou d'inspections renforcés

Dans les cas où un Membre adoptera ou maintiendra un système d'émission de notifications ou d'orientations à ses autorités concernées au sujet du relèvement du niveau des contrôles ou des inspections à la frontière visant les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux faisant l'objet d'une notification ou d'une orientation aux fins de la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou de la préservation des végétaux sur son territoire, les disciplines ci–après s'appliqueront aux modalités d'émission, d'abrogation ou de suspension de ces notifications ou orientations:

a)

le Membre pourra, selon qu'il sera approprié, émettre la notification ou l'orientation sur la base du risque;

b)

le Membre pourra émettre la notification ou l'orientation de sorte qu'elle s'applique de manière uniforme uniquement aux points d'entrée où les conditions sanitaires et phytosanitaires sur lesquelles la notification ou l'orientation sont fondées s'appliquent;

c)

le Membre mettra fin à la notification ou à l'orientation ou la suspendra dans les moindres délais lorsque les circonstances qui l'ont motivée n'existent plus, ou s'il est possible de répondre aux circonstances nouvelles d'une manière moins restrictive pour le commerce; et

d)

lorsqu'un Membre décidera d'abroger ou de suspendre la notification ou l'orientation, il publiera dans les moindres délais, selon qu'il sera approprié, l'annonce de l'abrogation ou de la suspension de la notification ou de l'orientation d'une manière non discriminatoire et facilement accessible, ou informera le Membre exportateur ou l'importateur.

2.   Rétention

Un Membre informera dans les moindres délais le transporteur ou l'importateur dans le cas où des marchandises déclarées pour l'importation sont retenues aux fins d'inspection par les douanes ou toute autre autorité compétente.

3.   Procédures d'essai

3.1.   Sur demande, un Membre pourra ménager la possibilité d'un second essai en cas de conclusion défavorable du premier essai effectué sur un échantillon prélevé à l'arrivée de marchandises déclarées pour l'importation.

3.2.   Un Membre soit publiera, d'une manière non discriminatoire et facilement accessible, le nom et l'adresse du laboratoire où l'essai peut être effectué, soit fournira ces renseignements à l'importateur quand la possibilité lui en sera ménagée au titre du paragraphe 3.1.

3.3.   Un Membre examinera le résultat du second essai effectué, le cas échéant, au titre du paragraphe 3.1, pour la mainlevée et le dédouanement des marchandises, et, si cela est approprié, pourra accepter les résultats de cet essai.

Article 6

Disciplines concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation, et les pénalités

1.   Disciplines générales concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

1.1.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront à toutes les redevances et impositions autres que les droits d'importation et d'exportation et autres que les taxes relevant de l'article III du GATT de 1994 imposées par les Membres à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation de marchandises.

1.2.   Des renseignements sur les redevances et impositions seront publiés conformément à l'article premier. Ils incluront les redevances et impositions qui seront appliquées, le motif de ces redevances et impositions, l'autorité responsable et le moment et les modalités du paiement.

1.3.   Un délai adéquat sera ménagé entre la publication des redevances et impositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur, sauf en cas d'urgence. Ces redevances et impositions ne seront pas appliquées tant que des renseignements à leur sujet n'auront pas été publiés.

1.4.   Chaque Membre examinera périodiquement ses redevances et impositions en vue d'en réduire le nombre et la diversité, dans les cas où cela sera réalisable.

2.   Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions aux fins du traitement douanier imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Les redevances et impositions aux fins du traitement douanier:

i)

seront limitées au montant correspondant au coût approximatif des services rendus pour l'opération d'importation ou d'exportation spécifique en question ou à l'occasion de cette opération; et

ii)

ne seront pas obligatoirement liées à une opération d'importation ou d'exportation spécifique, à condition qu'elles soient perçues pour des services étroitement liés au traitement douanier des marchandises.

3.   Disciplines concernant les pénalités

3.1.   Aux fins du paragraphe 3, le terme «pénalités» s'entend des pénalités imposées par l'administration des douanes d'un Membre en cas d'infraction aux lois, réglementations ou prescriptions procédurales de ce Membre en matière douanière.

3.2.   Chaque Membre fera en sorte que les pénalités prévues en cas d'infraction à une loi, à une réglementation ou à une prescription procédurale en matière douanière soient imposées uniquement à la (aux) personne(s) responsable(s) de l'infraction en vertu de sa législation.

3.3.   La pénalité imposée dépendra des faits et des circonstances de l'affaire et elle sera proportionnelle au degré et à la gravité de l'infraction.

3.4.   Chaque Membre fera en sorte de maintenir des mesures visant à éviter:

a)

les conflits d'intérêts lors de la fixation et du recouvrement des pénalités et des droits; et

b)

la création d'une incitation à fixer ou à recouvrer une pénalité incompatible avec le paragraphe 3.3.

3.5.   Chaque Membre fera en sorte, lorsqu'une pénalité sera imposée pour infraction à une loi, à une réglementation ou à une prescription procédurale en matière douanière, que soit fournie à la (aux) personne(s) à laquelle (auxquelles) la pénalité est imposée une explication écrite précisant la nature de l'infraction et la loi, la réglementation ou la procédure applicables en vertu desquelles le montant ou la fourchette de la pénalité relative à l'infraction a été prescrit.

3.6.   Lorsqu'une personne divulguera volontairement à l'administration des douanes d'un Membre les circonstances d'une infraction à une loi, à une réglementation ou à une prescription procédurale en matière douanière avant que l'administration des douanes ne se rende compte de l'infraction, le Membre sera encouragé, dans les cas où cela sera approprié, à considérer ce fait comme un facteur atténuant potentiel pour l'établissement d'une pénalité à l'encontre de cette personne.

3.7.   Les dispositions du présent paragraphe s'appliqueront aux pénalités concernant le trafic en transit mentionnées au paragraphe 3.1.

Article

Mainlevée et dédouanement des marchandises

1.   Traitement avant arrivée

1.1.   Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures permettant de présenter les documents relatifs à l'importation et les autres renseignements requis, y compris les manifestes, pour commencer le traitement avant l'arrivée des marchandises en vue d'accélérer la mainlevée de celles-ci à l'arrivée.

1.2.   Chaque Membre prévoira, selon qu'il sera approprié, le dépôt préalable des documents sous forme électronique pour le traitement avant arrivée de ces documents.

2.   Paiement par voie électronique

Chaque Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure où cela sera réalisable, des procédures permettant de payer par voie électronique les droits, taxes, redevances et impositions recouvrés par les douanes à l'importation ou à l'exportation.

3.   Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

3.1.   Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures permettant la mainlevée des marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions, lorsque ceux-ci n'auront pas été déterminés avant l'arrivée, ou à l'arrivée, ou le plus rapidement possible après l'arrivée et à condition qu'il ait été satisfait à toutes les autres prescriptions réglementaires.

3.2.   Comme condition de cette mainlevée, un Membre pourra exiger:

a)

le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions déterminés avant ou au moment de l'arrivée des marchandises et une garantie pour tout montant n'ayant pas encore été déterminé, sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié prévu dans ses lois et réglementations; ou

b)

une garantie sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié prévu dans ses lois et réglementations.

3.3.   La garantie ne sera pas supérieure au montant exigé par le Membre pour assurer le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dus en définitive pour les marchandises couvertes par la garantie.

3.4.   Dans les cas où une infraction passible de pénalités pécuniaires ou d'amendes aura été détectée, une garantie pourra être exigée pour les pénalités et les amendes pouvant être imposées.

3.5.   La garantie visée aux paragraphes 3.2 et 3.4 sera libérée quand elle ne sera plus requise.

3.6.   Rien dans les présentes dispositions n'affectera le droit d'un Membre d'examiner, de retenir, de saisir ou de confisquer ou de traiter des marchandises d'une manière qui ne soit pas par ailleurs incompatible avec les droits et obligations du Membre dans le cadre de l'OMC.

4.   Gestion des risques

4.1.   Chaque Membre adoptera ou maintiendra, dans la mesure du possible, un système de gestion des risques pour le contrôle douanier.

4.2.   Chaque Membre concevra et appliquera la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable ou toute restriction déguisée au commerce international.

4.3.   Chaque Membre concentrera le contrôle douanier et, dans la mesure du possible, les autres contrôles pertinents à la frontière sur les envois présentant un risque élevé et accélérera la mainlevée des envois présentant un risque faible. Un Membre pourra aussi sélectionner, sur une base aléatoire, des envois devant faire l'objet de ces contrôles dans le cadre de son système de gestion des risques.

4.4.   Chaque Membre fondera la gestion des risques sur une évaluation des risques reposant sur des critères de sélection appropriés. Ces critères pourront inclure, entre autres, le code du Système harmonisé, la nature et la description des marchandises, le pays d'origine, le pays de départ de l'expédition, la valeur des marchandises, les antécédents des négociants pour ce qui est du respect des exigences, et le type de moyens de transport.

5.   Contrôle après dédouanement

5.1.   En vue d'accélérer la mainlevée des marchandises, chaque Membre adoptera ou maintiendra un contrôle après dédouanement pour assurer le respect des lois et réglementations douanières et des autres lois et réglementations connexes.

5.2.   Chaque Membre sélectionnera une personne ou un envoi aux fins du contrôle après dédouanement d'une manière fondée sur les risques, ce qui pourra inclure des critères de sélection appropriés. Chaque Membre effectuera les contrôles après dédouanement d'une manière transparente. Dans les cas où la personne participera au processus de contrôle et où des résultats concluants auront été obtenus, le Membre notifiera sans retard à la personne dont le dossier aura été contrôlé les résultats, ses droits et obligations et les raisons ayant motivé les résultats.

5.3.   Les renseignements obtenus lors du contrôle après dédouanement pourront être utilisés dans des procédures administratives ou judiciaires ultérieures.

5.4.   Les Membres utiliseront, chaque fois que cela sera réalisable, le résultat du contrôle après dédouanement pour appliquer la gestion des risques.

6.   Établissement et publication des temps moyens nécessaires à la mainlevée

6.1.   Les Membres sont encouragés à mesurer et à publier le temps moyen qui leur est nécessaire pour la mainlevée des marchandises, périodiquement et d'une manière uniforme, au moyen d'outils tels que, entre autres, l'Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée de l'Organisation mondiale des douanes (dénommée l'«OMD» dans le présent accord) (6).

6.2.   Les Membres sont encouragés à faire part au Comité de leurs expériences en matière de mesure des temps moyens nécessaires à la mainlevée, y compris les méthodes utilisées, les goulets d'étranglement identifiés, et toutes répercussions sur le plan de l'efficacité.

7.   Mesures de facilitation des échanges pour les opérateurs agréés

7.1.   Chaque Membre prévoira des mesures de facilitation des échanges additionnelles concernant les formalités et procédures d'importation, d'exportation ou de transit, conformément au paragraphe 7.3, pour les opérateurs qui remplissent des critères spécifiés, ci-après dénommés opérateurs agréés. Un Membre pourra également offrir ces mesures de facilitation des échanges par le biais de procédures douanières généralement disponibles à tous les opérateurs, sans être tenu d'établir un système distinct.

7.2.   Les critères spécifiés à remplir pour pouvoir être considéré comme un opérateur agréé seront liés au respect, ou au risque de non-respect, des prescriptions spécifiées dans les lois, réglementations ou procédures d'un Membre.

a)

Ces critères, qui seront publiés, pourront inclure:

i)

des antécédents appropriés en matière de respect des lois et réglementations douanières et autres lois et réglementations connexes;

ii)

un système de gestion des dossiers permettant les contrôles internes nécessaires;

iii)

la solvabilité financière, y compris, dans les cas où cela sera approprié, la fourniture d'une caution ou d'une garantie suffisante; et

iv)

la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.

b)

Ces critères:

i)

ne seront pas conçus ni appliqués de manière à permettre ou à créer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les opérateurs pour lesquels les mêmes conditions existent; et

ii)

dans la mesure du possible, ne restreindront pas la participation des petites et moyennes entreprises.

7.3.   Les mesures de facilitation des échanges prévues conformément au paragraphe 7.1 incluront au moins trois des mesures suivantes (7):

a)

des prescriptions peu astreignantes en matière de documents et de données requis, selon qu'il sera approprié;

b)

un faible taux d'inspections matérielles et d'examens, selon qu'il sera approprié;

c)

une main levée rapide, selon qu'il sera approprié;

d)

le paiement différé des droits, taxes, redevances et impositions;

e)

l'utilisation de garanties globales ou de garanties réduites;

f)

une déclaration en douane unique pour toutes les importations ou exportations pendant une période donnée; et

g)

le dédouanement des marchandises dans les locaux de l'opérateur agréé ou dans un autre lieu agréé par les douanes.

7.4.   Les Membres sont encouragés à élaborer des systèmes d'opérateurs agréés sur la base des normes internationales, dans les cas où de telles normes existent, sauf lorsque ces normes seraient inappropriées ou inefficaces pour réaliser les objectifs légitimes recherchés.

7.5.   Afin d'améliorer les mesures de facilitation des échanges prévues pour les opérateurs, les Membres ménageront aux autres Membres la possibilité de négocier la reconnaissance mutuelle des systèmes d'opérateurs agréés.

7.6.   Les Membres échangeront des renseignements pertinents dans le cadre du Comité au sujet des systèmes d'opérateurs agréés en vigueur.

8.   Envois accélérés

8.1.   Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures permettant la mainlevée accélérée au moins des marchandises entrées par des installations de fret aérien aux personnes qui demanderont un tel traitement, tout en maintenant le contrôle douanier (8). Si un Membre utilise des critères (9) de limitation en ce qui concerne les personnes pouvant demander un tel traitement, il pourra, dans des critères publiés, exiger que le requérant, comme conditions d'admissibilité à l'application du traitement décrit au paragraphe 8.2 à ses envois accélérés:

a)

fournisse l'infrastructure adéquate et assure le paiement des dépenses douanières liées au traitement des envois accélérés, dans les cas où le requérant satisfera aux prescriptions du Membre pour que ce traitement soit effectué dans une installation dédiée;

b)

présente avant l'arrivée d'un envoi accéléré les renseignements nécessaires pour la mainlevée;

c)

se voie appliquer des redevances dont le montant sera limité au coût approximatif des services rendus pour assurer le traitement décrit au paragraphe 8.2;

d)

maintienne un degré élevé de contrôle sur les envois accélérés en assurant la sécurité, la logistique et la technologie de suivi internes, depuis la prise en charge jusqu'à la livraison;

e)

assure l'envoi accéléré depuis la prise en charge jusqu'à la livraison;

f)

assume la responsabilité du paiement de tous les droits de douane, taxes, redevances et impositions à l'autorité douanière pour les marchandises;

g)

ait de bons antécédents en matière de respect des lois et réglementations douanières et autres lois et réglementations connexes;

h)

remplisse les autres conditions directement liées à l'application effective des lois, des réglementations et des prescriptions procédurales du Membre, qui se rapportent spécifiquement à l'octroi du traitement décrit au paragraphe 8.2.

8.2.   Sous réserve des paragraphes 8.1 et 8.3, les Membres:

a)

réduiront au minimum les documents requis pour la mainlevée des envois accélérés, conformément au paragraphe 1 de l'article 10 et, dans la mesure du possible, prévoiront la mainlevée sur la base d'une présentation unique de renseignements concernant certains envois;

b)

prévoiront la mainlevée des envois accélérés dans des circonstances normales le plus rapidement possible après l'arrivée, à condition que les renseignements requis pour la mainlevée aient été présentés;

c)

s'efforceront d'appliquer le traitement prévu aux alinéas a) et b) aux envois, quels que soient leur poids ou leur valeur, en reconnaissant qu'un Membre est autorisé à prescrire des procédures d'entrée additionnelles, y compris la présentation de déclarations et de documents justificatifs et le paiement de droits et de taxes, et de limiter ce traitement en fonction du type de marchandises à condition que le traitement ne soit pas limité à des marchandises de faible valeur telles que des documents; et

d)

prévoiront, dans la mesure du possible, une valeur d'envoi ou un montant imposable de minimis, pour lesquels ni droits de douane ni taxes ne seront recouvrés, sauf pour certaines marchandises prescrites. Les taxes intérieures, telles que les taxes sur la valeur ajoutée et les droits d'accise, appliquées aux importations d'une manière compatible avec l'article III du GATT de 1994, ne sont pas visées par cette disposition.

8.3.   Rien dans les paragraphes 8.1 et 8.2 n'affectera le droit d'un Membre d'examiner, de retenir, de saisir, de confisquer des marchandises ou d'en refuser l'entrée, ou d'effectuer des contrôles après dédouanement, y compris en rapport avec l'utilisation de systèmes de gestion des risques. En outre, rien dans les paragraphes 8.1 et 8.2 n'empêchera un Membre d'exiger, comme condition de la mainlevée, la présentation de renseignements additionnels et le respect des prescriptions en matière de licences non automatiques.

9.   Marchandises périssables (10)

9.1.   Afin d'empêcher toute perte ou détérioration évitable de marchandises périssables, et à condition que toutes les prescriptions réglementaires aient été remplies, chaque Membre prévoira d'accorder la mainlevée des marchandises périssables:

a)

dans des circonstances normales, le plus rapidement possible; et

b)

dans des circonstances exceptionnelles et dans les cas où cela serait approprié, en dehors des heures d'ouverture des bureaux des douanes et des autres autorités pertinentes.

9.2.   Chaque Membre accordera le degré de priorité approprié aux marchandises périssables lorsqu'il planifiera les examens pouvant être requis.

9.3.   Chaque Membre prendra des dispositions, ou autorisera un importateur à prendre des dispositions, pour l'entreposage approprié des marchandises périssables dans l'attente de leur mainlevée. Le Membre pourra exiger que les installations d'entreposage mises en place par l'importateur aient été agréées ou désignées par ses autorités pertinentes. Le mouvement de ces marchandises vers ces installations d'entreposage, y compris l'autorisation donnée à l'opérateur pour le mouvement des marchandises, pourra être soumis, dans les cas où cela sera requis, à l'approbation des autorités pertinentes. Dans les cas où cela sera réalisable et compatible avec la législation intérieure, et à la demande de l'importateur, le Membre prévoira les procédures nécessaires pour que la mainlevée ait lieu dans ces installations d'entreposage.

9.4.   En cas de retard important dans la mainlevée de marchandises périssables, et sur demande écrite, le Membre importateur communiquera, dans la mesure où cela sera réalisable, les raisons de ce retard.

Article 8

Coopération entre les organismes présents aux frontières

1.   Chaque Membre fera en sorte que ses autorités et ses organismes chargés des contrôles et des procédures à la frontière en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit de marchandises coopèrent entre eux et coordonnent leurs activités afin de faciliter les échanges.

2.   Chaque Membre coopérera, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, selon des modalités mutuellement convenues avec les autres Membres avec lesquels il a une frontière commune, en vue de coordonner les procédures aux points de passage des frontières pour faciliter le commerce transfrontières. Cette coopération et cette coordination pourront inclure:

a)

l'harmonisation des jours et des heures de travail;

b)

l'harmonisation des procédures et des formalités;

c)

la mise en place et le partage d'installations communes;

d)

des contrôles conjoints;

e)

l'établissement d'un guichet unique pour le contrôle à la frontière.

Article 9

Mouvement des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier

Chaque Membre autorisera, dans la mesure où cela sera réalisable et à condition que toutes les prescriptions réglementaires soient remplies, le mouvement sur son territoire de marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier d'un bureau d'entrée à un autre bureau de douane sur son territoire d'où la mainlevée ou le dédouanement des marchandises seraient effectués.

Article 10

Formalités se rapportant à l'importation, à l'exportation et au transit

1.   Formalités et prescriptions en matière de documents requis

1.1.   En vue de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d'importation, d'exportation et de transit et de réduire et de simplifier les prescriptions en matière de documents requis à l'importation, à l'exportation et pour le transit, et en tenant compte des objectifs de politique légitimes et d'autres facteurs tels que l'évolution des circonstances, les nouveaux renseignements pertinents, les pratiques commerciales, les techniques et la technologie disponibles, les meilleures pratiques internationales et les contributions des parties intéressées, chaque Membre examinera ces formalités et prescriptions en matière de documents requis, et, sur la base des résultats de l'examen, fera en sorte, selon qu'il sera approprié, que ces formalités et prescriptions en matière de documents requis:

a)

soient adoptées et/ou appliquées en vue d'assurer une mainlevée et un dédouanement rapides des marchandises, en particulier des marchandises périssables;

b)

soient adoptées et/ou appliquées d'une manière qui vise à réduire le temps et le coût nécessaires pour le respect des exigences par les négociants et les opérateurs;

c)

constituent la mesure choisie la moins restrictive pour le commerce lorsque deux options ou plus sont raisonnablement disponibles pour atteindre l'objectif ou les objectifs de politique en question; et

d)

ne soient pas maintenues, même en partie, si elles ne sont plus requises.

1.2.   Le Comité élaborera des procédures pour l'échange, par les Membres, des renseignements pertinents et des meilleures pratiques selon qu'il sera approprié.

2.   Acceptation de copies

2.1.   Chaque Membre s'efforcera, dans les cas où cela sera approprié, d'accepter les copies sur papier ou sous forme électronique des documents justificatifs requis pour les formalités d'importation, d'exportation ou de transit.

2.2.   Dans les cas où un organisme gouvernemental d'un Membre détiendra déjà l'original d'un tel document, tout autre organisme de ce Membre acceptera, dans les cas où cela sera applicable, au lieu de l'original, une copie sur papier ou sous forme électronique délivrée par l'organisme détenant l'original.

2.3.   Un Membre n'exigera pas l'original ou la copie des déclarations d'exportation présentées aux autorités douanières du Membre exportateur comme condition de l'importation (11).

3.   Utilisation des normes internationales

3.1.   Les Membres sont encouragés à utiliser les normes internationales pertinentes ou des parties de ces normes, comme base pour leurs formalités et procédures d'importation, d'exportation ou de transit, sauf disposition contraire du présent accord.

3.2.   Les Membres sont encouragés à prendre part, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration et à l'examen périodique par les organisations internationales appropriées des normes internationales pertinentes.

3.3.   Le Comité élaborera des procédures pour l'échange, par les Membres, des renseignements pertinents et des meilleures pratiques concernant la mise en œuvre des normes internationales, selon qu'il sera approprié. Le Comité pourra aussi inviter les organisations internationales pertinentes pour discuter de leurs travaux sur les normes internationales. Selon qu'il sera approprié, le Comité pourra identifier des normes spécifiques présentant un intérêt particulier pour les Membres.

4.   Guichet unique

4.1.   Les Membres s'efforceront d'établir ou de maintenir un guichet unique, permettant aux négociants de présenter les documents et/ou les données requis pour l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises à un point d'entrée unique aux autorités ou organismes participants. Après que les autorités ou organismes participants auront examiné les documents et/ou les données, les résultats seront notifiés aux requérants par le guichet unique en temps utile.

4.2.   Dans les cas où les documents et/ou les données requis auront déjà été reçus par le guichet unique, ces mêmes documents et/ou données ne seront pas demandés par les autorités ou organismes participants, sauf en cas d'urgence et sous réserve d'autres exceptions limitées rendues publiques.

4.3.   Les Membres notifieront au Comité les détails du fonctionnement du guichet unique.

4.4.   Les Membres utiliseront, dans la mesure du possible et de ce qui sera réalisable, les technologies de l'information à l'appui du guichet unique.

5.   Inspection avant expédition

5.1.   Les Membres n'exigeront pas le recours à des inspections avant expédition en rapport avec le classement tarifaire et l'évaluation en douane.

5.2.   Sans préjudice du droit des Membres d'utiliser d'autres types d'inspections avant expédition non visées au paragraphe 5.1, les Membres sont encouragés à ne pas introduire ni appliquer de nouvelles prescriptions concernant leur utilisation (12).

6.   Recours aux courtiers en douane

6.1.   Sans préjudice des importantes préoccupations de politique générale de certains Membres qui maintiennent actuellement un rôle spécial pour les courtiers en douane, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les Membres n'introduiront pas de recours obligatoire à des courtiers en douane.

6.2.   Chaque Membre notifiera au Comité et publiera ses mesures concernant le recours à des courtiers en douane. Toutes modifications ultérieures de ces mesures seront notifiées et publiées dans les moindres délais.

6.3.   En ce qui concerne l'octroi de licences à des courtiers en douane, les Membres appliqueront des règles qui seront transparentes et objectives.

7.   Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

7.1.   Chaque Membre appliquera, sous réserve du paragraphe 7.2, des procédures douanières communes et des prescriptions uniformes en matière de documents requis pour la mainlevée et le dédouanement des marchandises sur l'ensemble de son territoire.

7.2.   Rien dans le présent article n'empêchera un Membre:

a)

de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis en fonction de la nature et du type de marchandises ou de leur moyen de transport;

b)

de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis pour les marchandises sur la base de la gestion des risques;

c)

de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis pour prévoir une exonération totale ou partielle des droits ou taxes d'importation;

d)

de pratiquer le dépôt ou le traitement électroniques; ou

e)

de différencier ses procédures et ses prescriptions en matière de documents requis d'une manière compatible avec l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

8.   Marchandises refusées

8.1.   Dans les cas où des marchandises présentées pour l'importation seront refusées par l'autorité compétente d'un Membre pour cause de non-respect des réglementations sanitaires ou phytosanitaires ou des règlements techniques prescrits, le Membre, sous réserve de ses lois et réglementations et conformément à celles-ci, autorisera l'importateur à réexpédier ou à renvoyer à l'exportateur ou à une autre personne désignée par l'exportateur les marchandises refusées.

8.2.   Lorsque la possibilité visée au paragraphe 8.1 est donnée à l'importateur et que celui-ci ne l'utilise pas dans un délai raisonnable, l'autorité compétente pourra adopter une solution différente pour ces marchandises non conformes.

9.   Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

9.1.   Admission temporaire de marchandises

Chaque Membre autorisera, ainsi qu'il est prévu dans ses lois et réglementations, l'admission de marchandises sur son territoire douanier, en suspension totale ou partielle sous condition des droits et taxes d'importation, si ces marchandises sont admises sur son territoire douanier dans un but spécifique et avec l'intention de les réexporter dans un délai spécifique et qu'elles n'ont subi aucune modification, exception faite de leur dépréciation et usure normales par suite de l'usage qui en est fait.

9.2.   Perfectionnement actif et passif

a)

Chaque Membre autorisera, ainsi qu'il est prévu dans ses lois et réglementations, le perfectionnement actif et passif de marchandises. Les marchandises autorisées pour perfectionnement passif pourront être réimportées en exonération totale ou partielle des droits et taxes d'importation conformément aux lois et réglementations du Membre.

b)

Aux fins du présent article, l'expression «perfectionnement actif» s'entend de la procédure douanière dans le cadre de laquelle certaines marchandises peuvent être admises sur le territoire douanier d'un Membre, en suspension totale ou partielle sous condition des droits et taxes d'importation, ou avec admissibilité au bénéfice d'une ristourne de droits, pour autant qu'elles sont destinées à subir une ouvraison, une transformation ou une réparation et à être ultérieurement exportées.

c)

Aux fins du présent article, l'expression «perfectionnement passif» s'entend de la procédure douanière dans le cadre de laquelle des marchandises qui se trouvent en libre circulation sur le territoire douanier d'un Membre peuvent être exportées temporairement pour subir à l'étranger une ouvraison, une transformation ou une réparation et pour être ensuite réimportées.

Article 11

Liberté de transit

1.   Les réglementations ou formalités relatives au trafic en transit imposées par un Membre:

a)

ne seront pas maintenues si les circonstances ou les objectifs qui ont motivé leur adoption ont cessé d'exister ou ont changé de telle sorte qu'il est possible d'y répondre d'une manière moins restrictive pour le commerce et raisonnablement disponible;

b)

ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au trafic en transit.

2.   Le trafic en transit ne sera pas subordonné au recouvrement de redevances ou d'impositions imposées en ce qui concerne le transit, à l'exception des frais de transport ou des redevances ou impositions qui correspondent aux dépenses administratives occasionnées par le transit ou au coût des services rendus.

3.   Les Membres ne chercheront pas à prendre, ne prendront ni ne maintiendront de mesure d'autolimitation ou toute autre mesure semblable concernant le trafic en transit. Cela est sans préjudice des réglementations nationales et arrangements bilatéraux ou multilatéraux existants et futurs relatifs à la réglementation du transport et compatibles avec les règles de l'OMC.

4.   Chaque Membre accordera aux produits qui transiteront par le territoire de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qui serait accordé à ces produits s'ils étaient transportés de leur lieu d'origine à leur lieu de destination sans passer par le territoire de cet autre Membre.

5.   Les Membres sont encouragés à mettre à disposition, dans les cas où cela sera réalisable, une infrastructure physiquement distincte (comme des voies, des postes d'amarrage et autres) pour le trafic en transit.

6.   Les formalités, prescriptions en matière de documents requis et contrôles douaniers relatifs au trafic en transit ne seront pas plus contraignants qu'il n'est nécessaire pour:

a)

identifier les marchandises; et

b)

assurer le respect des prescriptions en matière de transit.

7.   Une fois que les marchandises auront fait l'objet d'une procédure de transit et auront été autorisées à être acheminées à partir du point d'origine situé sur le territoire d'un Membre, elles ne seront pas soumises à des impositions douanières ni à des retards ou restrictions non nécessaires jusqu'à ce que le transit au point de destination sur le territoire du Membre soit achevé.

8.   Les Membres n'appliqueront pas aux marchandises en transit de règlements techniques ni de procédures d'évaluation de la conformité au sens de l'accord sur les obstacles techniques au commerce.

9.   Les Membres permettront et prévoiront le dépôt et le traitement préalables des documents et données relatifs au transit avant l'arrivée des marchandises.

10.   Une fois que le trafic en transit sera arrivé au bureau de douane par lequel il doit quitter le territoire d'un Membre, ce bureau mettra fin à l'opération de transit dans les moindres délais si les prescriptions en matière de transit ont été remplies.

11.   Dans les cas où un Membre exigera une garantie sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument monétaire ou non monétaire (13) approprié pour le trafic en transit, cette garantie permettra seulement de s'assurer que les prescriptions découlant dudit trafic en transit sont respectées.

12.   Une fois que le Membre aura déterminé qu'il a été satisfait à ses prescriptions en matière de transit, la garantie sera libérée sans retard.

13.   Chaque Membre permettra, d'une manière compatible avec ses lois et réglementations, des garanties globales incluant des transactions multiples pour les mêmes opérateurs ou le renouvellement des garanties sans libération pour les expéditions ultérieures.

14.   Chaque Membre mettra à la disposition du public les renseignements pertinents qu'il utilise pour fixer la garantie, y compris les garanties couvrant les transactions uniques et, dans les cas où cela sera applicable, les garanties couvrant les transactions multiples.

15.   Chaque Membre pourra exiger le recours au convoyage douanier ou à l'escorte douanière pour le trafic en transit, uniquement dans des circonstances présentant des risques élevés ou lorsque l'utilisation de garanties ne permet pas d'assurer le respect des lois et réglementations douanières. Les règles générales applicables au convoyage douanier ou à l'escorte douanière seront publiées conformément à l'article premier.

16.   Les Membres s'efforceront de coopérer et de coordonner leurs activités en vue de renforcer la liberté de transit. Cette coopération et cette coordination pourront inclure, mais non exclusivement, une entente sur:

a)

les impositions;

b)

les formalités et les prescriptions juridiques; et

c)

le fonctionnement pratique des régimes de transit.

17.   Chaque Membre s'efforcera de désigner un coordonnateur national du transit auquel pourront être adressées toutes les demandes d'information et propositions émanant d'autres Membres au sujet du bon fonctionnement des opérations de transit.

Article 12

Coopération douanière

1.   Mesures favorisant le respect des exigences et la coopération

1.1.   Les Membres conviennent qu'il est important de faire en sorte que les négociants connaissent leurs obligations en matière de respect des exigences, d'encourager le respect volontaire pour permettre aux importateurs, dans des circonstances appropriées, d'effectuer eux-mêmes des rectifications sans pénalité, et d'appliquer des mesures visant à assurer le respect des exigences pour prendre des mesures plus strictes à l'encontre des négociants qui ne respectent pas ces exigences (14).

1.2.   Les Membres sont encouragés à échanger des renseignements sur les meilleures pratiques en matière de gestion du respect des exigences en matière douanière, y compris par l'intermédiaire du Comité. Les Membres sont encouragés à coopérer en ce qui concerne les orientations techniques ou l'assistance et le soutien pour le renforcement des capacités aux fins de l'administration des mesures visant à assurer le respect des exigences et pour le renforcement de l'efficacité de ces mesures.

2.   Échange de renseignements

2.1.   Sur demande et sous réserve des dispositions du présent article, les Membres échangeront les renseignements mentionnés au paragraphe 6.1 b) et/ou 6.1 c) aux fins de la vérification d'une déclaration d'importation ou d'exportation dans des cas déterminés où il y a des motifs raisonnables de douter de la véracité ou de l'exactitude de la déclaration.

2.2.   Chaque Membre notifiera au Comité les coordonnées de son point de contact pour l'échange de ces renseignements.

3.   Vérification

Un Membre présentera une demande de renseignements uniquement après avoir mené à bien les procédures appropriées de vérification d'une déclaration d'importation ou d'exportation et après avoir inspecté les documents pertinents disponibles.

4.   Demande

4.1.   Le Membre demandeur présentera au Membre auquel la demande est adressée une demande écrite, sur papier ou sous forme électronique, dans une langue officielle de l'OMC ou une autre langue mutuellement convenue, indiquant:

a)

la question dont il s'agit, y compris, dans les cas où cela sera approprié et lorsqu'il existera, le numéro identifiant la déclaration d'exportation correspondant à la déclaration d'importation en question;

b)

les fins auxquelles le Membre demandeur souhaite obtenir les renseignements ou les documents, ainsi que les noms et coordonnées des personnes auxquelles se rapporte la demande, si ces renseignements sont connus;

c)

si le Membre auquel la demande est adressée l'exige et dans les cas où cela sera approprié, la confirmation (15) de la vérification;

d)

les renseignements ou documents spécifiques demandés;

e)

l'identité du bureau qui est à l'origine de la demande;

f)

une référence aux dispositions du droit interne et du système juridique du Membre demandeur qui régissent la collecte, la protection, l'utilisation, la divulgation, la conservation et la destruction des renseignements confidentiels et des données personnelles.

4.2.   Si le Membre demandeur n'est pas en mesure de respecter les dispositions de l'un quelconque des alinéas du paragraphe 4.1, il le précisera dans sa demande.

5.   Protection et confidentialité

5.1.   Sous réserve du paragraphe 5.2, le Membre demandeur:

a)

gardera strictement confidentiels tous les renseignements ou documents fournis par le Membre auquel la demande est adressée et leur accordera au moins le même niveau de protection et de confidentialité que celui qui est accordé en vertu du droit interne et du système juridique du Membre auquel la demande est adressée, tel qu'il est décrit par celui-ci conformément aux dispositions du paragraphe 6.1 b) ou 6.1 c);

b)

fournira les renseignements ou documents uniquement aux autorités douanières chargées de la question dont il s'agit et utilisera ces renseignements ou documents uniquement aux fins indiquées dans la demande, à moins que le Membre auquel la demande est adressée n'en convienne autrement par écrit;

c)

ne divulguera pas les renseignements ou documents sans l'autorisation écrite spécifique du Membre auquel la demande est adressée;

d)

n'utilisera pas de renseignements ou documents non vérifiés fournis par le Membre auquel la demande est adressée comme élément déterminant permettant de lever le doute dans des circonstances données;

e)

respectera les conditions définies pour un cas spécifique par le Membre auquel la demande est adressée en ce qui concerne la conservation et la destruction des renseignements ou documents confidentiels et des données personnelles; et

f)

sur demande, informera le Membre auquel la demande est adressée des décisions et actions menées au sujet de la question dont il s'agit sur la base des renseignements ou documents fournis.

5.2.   Compte tenu de son droit interne et de son système juridique, un Membre demandeur pourra ne pas être en mesure de respecter l'un quelconque des alinéas du paragraphe 5.1. Si c'est le cas, le Membre demandeur le précisera dans sa demande.

5.3.   Le Membre auquel la demande est adressée accordera à toute demande et à tout renseignement se rapportant à la vérification reçus au titre du paragraphe 4 au moins le même niveau de protection et de confidentialité que celui qu'il accorde à ses propres renseignements semblables.

6.   Fourniture de renseignements

6.1.   Sous réserve des dispositions du présent article et dans les moindres délais, le Membre auquel la demande est adressée:

a)

répondra par écrit, sur papier ou sous forme électronique;

b)

fournira les renseignements spécifiques mentionnés dans la déclaration d'importation ou d'exportation, ou la déclaration, dans la mesure où ils seront disponibles, ainsi qu'une description du niveau de protection et de confidentialité requis du Membre demandeur;

c)

sur demande, fournira les renseignements spécifiques mentionnés dans les documents ci-après, ou les documents, présentés à l'appui de la déclaration d'importation ou d'exportation, dans la mesure où ils seront disponibles: facture commerciale, liste de colisage, certificat d'origine et connaissement, tels qu'ils ont été présentés, sur papier ou sous forme électronique, ainsi qu'une description du niveau de protection et de confidentialité requis du Membre demandeur;

d)

confirmera que les documents fournis sont des copies conformes;

e)

fournira les renseignements ou répondra par d'autres moyens à la demande, dans la mesure du possible, dans un délai de 90 jours à compter de la date de la demande.

6.2.   Le Membre auquel la demande est adressée pourra exiger en vertu de son droit interne et de son système juridique, avant la fourniture des renseignements, l'assurance que les renseignements spécifiques ne seront pas utilisés comme éléments de preuve dans des enquêtes pénales, des procédures judiciaires ou des procédures autres que douanières sans son autorisation écrite spécifique. Si le Membre demandeur n'est pas en mesure de respecter cette prescription, il devrait le préciser au Membre auquel la demande est adressée.

7.   Report de la réponse ou refus de répondre à une demande

7.1.   Un Membre auquel une demande est adressée pourra reporter sa réponse ou refuser de répondre à une partie ou à la totalité d'une demande de renseignements et en indiquera les raisons au Membre demandeur dans les cas où:

a)

la demande serait contraire à l'intérêt public tel qu'il est inscrit dans le droit interne et le système juridique du Membre auquel la demande est adressée;

b)

son droit interne et son système juridique empêchent la diffusion de renseignements. Dans ce cas, il fournira au Membre demandeur une copie de la référence spécifique pertinente;

c)

la fourniture des renseignements ferait obstacle à l'application des lois ou interférerait d'une autre manière avec une enquête, des poursuites ou une procédure administratives ou judiciaires en cours;

d)

le consentement de l'importateur ou de l'exportateur est requis par son droit interne et son système juridique qui régissent la collecte, la protection, l'utilisation, la divulgation, la conservation et la destruction des renseignements confidentiels ou des données personnelles et ce consentement n'est pas donné; ou

e)

la demande de renseignements est reçue après l'expiration de la prescription juridique du Membre auquel la demande est adressée relative à la conservation des documents.

7.2.   Dans les circonstances prévues aux paragraphes 4.2, 5.2 ou 6.2, l'exécution d'une telle demande sera laissée à la discrétion du Membre auquel la demande est adressée.

8.   Réciprocité

Si le Membre demandeur estime qu'il ne serait pas en mesure de répondre à une demande semblable présentée par le Membre auquel elle est adressée, ou s'il n'a pas encore mis en œuvre le présent article, il l'indiquera dans sa demande. L'exécution d'une telle demande sera laissée à la discrétion du Membre auquel la demande est adressée.

9.   Charge administrative

9.1.   Le Membre demandeur tiendra compte des ressources requises et des coûts qui résultent pour le Membre auquel la demande est adressée pour une réponse aux demandes de renseignements. Le Membre demandeur examinera la proportionnalité entre son intérêt financier à présenter sa demande et les efforts à consentir par le Membre auquel la demande est adressée pour fournir les renseignements.

9.2.   Si un Membre auquel une demande est adressée reçoit un nombre ingérable de demandes de renseignements ou une demande de renseignements d'une portée ingérable de la part d'un ou de plusieurs Membre(s) demandeur(s) et qu'il ne peut pas répondre à ces demandes dans un délai raisonnable, il pourra demander à l'un ou à plusieurs des Membres demandeurs d'établir un ordre de priorité en vue de convenir d'une limite réalisable compte tenu des ressources dont il dispose. En l'absence d'une approche mutuellement convenue, l'exécution de telles demandes sera laissée à la discrétion du Membre auquel la demande est adressée sur la base de l'ordre de priorité qu'il aura lui-même établi.

10.   Limitations

Le Membre auquel la demande est adressée ne sera pas tenu:

a)

de modifier le modèle de ses déclarations ou ses procédures d'importation ou d'exportation;

b)

de demander des documents autres que ceux qui ont été présentés avec la déclaration d'importation ou d'exportation et qui sont mentionnés au paragraphe 6.1 c);

c)

de faire des recherches pour obtenir les renseignements;

d)

de modifier la durée pendant laquelle les renseignements sont conservés;

e)

d'utiliser des documents sur papier dans les cas où la forme électronique a déjà été adoptée;

f)

de traduire les renseignements;

g)

de vérifier l'exactitude des renseignements; ou

h)

de fournir des renseignements qui porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises publiques ou privées.

11.   Utilisation ou divulgation non autorisée

11.1.   En cas de violation des conditions d'utilisation ou de divulgation des renseignements échangés au titre du présent article, le Membre demandeur qui aura reçu les renseignements communiquera dans les moindres délais au Membre auquel la demande est adressée qui aura fourni les renseignements les détails concernant cette utilisation ou cette divulgation non autorisée et il:

a)

prendra les mesures nécessaires pour remédier à cette violation;

b)

prendra les mesures nécessaires, pour empêcher toute violation à l'avenir; et

c)

notifiera au Membre auquel la demande est adressée les mesures prises au titre des alinéas a) et b).

11.2.   Le Membre auquel la demande est adressée pourra suspendre ses obligations à l'égard du Membre demandeur au titre du présent article jusqu'à ce que les mesures prévues au paragraphe 11.1 soient prises.

12.   Accords bilatéraux et régionaux

12.1.   Rien dans le présent article n'empêchera un Membre de conclure ou de maintenir un accord bilatéral, plurilatéral ou régional aux fins du partage ou de l'échange de données et renseignements douaniers, y compris par des moyens sûrs et rapides, par exemple de façon automatique ou avant l'arrivée de l'envoi.

12.2.   Rien dans le présent article ne sera interprété comme modifiant ou affectant les droits ou obligations des Membres au titre de tels accords bilatéraux, plurilatéraux ou régionaux, ni comme régissant l'échange de données et renseignements douaniers au titre d'autres accords de ce type.

SECTION II

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ POUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT MEMBRES ET LES PAYS LES MOINS AVANCÉS MEMBRES

Article 13

Principes généraux

1.   Les dispositions des articles 1er à 12 du présent accord seront mises en œuvre par les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres conformément à la présente section, qui est fondée sur les modalités convenues à l'Annexe D de l'accord-cadre de juillet 2004 (WT/L/579) et au paragraphe 33 et à l'Annexe E de la Déclaration ministérielle de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC).

2.   Une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités (16) devraient être fournis pour aider les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres à mettre en œuvre les dispositions du présent accord, conformément à leur nature et à leur portée. L'étendue et le moment de la mise en œuvre des dispositions du présent accord seront liés aux capacités de mise en œuvre des pays en développement Membres et des pays les moins avancés Membres. Dans les cas où un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre continuera de ne pas avoir la capacité nécessaire, la mise en œuvre de la (des) disposition(s) concernée(s) ne sera pas exigée jusqu'à ce que cette capacité de mise en œuvre ait été acquise.

3.   Les pays les moins avancés Membres ne seront tenus de contracter des engagements que dans la mesure compatible avec les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun d'entre eux ou avec leurs capacités administratives et institutionnelles.

4.   Les présents principes seront appliqués au moyen des dispositions figurant dans la section II.

Article 14

Catégories de dispositions

1.   Il y a trois catégories de dispositions:

a)

La catégorie À contient les dispositions qu'un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre désignera pour mise en œuvre au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, ou dans le cas d'un pays moins avancé Membre dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur, ainsi qu'il est prévu à l'article 15.

b)

La catégorie B contient les dispositions qu'un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre désignera pour mise en œuvre à une date postérieure à une période de transition suivant l'entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu'il est prévu à l'article 16.

c)

La catégorie C contient les dispositions qu'un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre désignera pour mise en œuvre à une date postérieure à une période de transition suivant l'entrée en vigueur du présent accord et exigeant l'acquisition de la capacité de mise en œuvre grâce à la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités, ainsi qu'il est prévu à l'article 16.

2.   Chaque pays en développement et pays moins avancé Membre désignera lui-même, individuellement, les dispositions qu'il inclura dans chacune des catégories A, B et C.

Article 15

Notification et mise en œuvre de la catégorie A

1.   Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chaque pays en développement Membre mettra en œuvre ses engagements de la catégorie A. Ces engagements désignés comme relevant de la catégorie A feront ainsi partie intégrante du présent accord.

2.   Un pays moins avancé Membre pourra notifier au Comité les dispositions qu'il aura désignées comme relevant de la catégorie A jusqu'à un an après l'entrée en vigueur du présent accord. Les engagements désignés comme relevant de la catégorie A de chaque pays moins avancé Membre feront ainsi partie intégrante du présent accord.

Article 16

Notification des dates définitives pour la mise en œuvre de la catégorie B et de la catégorie C

1.   Pour ce qui est des dispositions qu'il n'aura pas désignées comme relevant de la catégorie A, un pays en développement Membre pourra différer la mise en œuvre conformément au processus indiqué dans le présent article.

Catégorie B pour les pays en développement Membres

a)

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chaque pays en développement Membre notifiera au Comité les dispositions qu'il aura désignées comme relevant de la catégorie B et ses dates indicatives correspondantes pour la mise en œuvre (17).

b)

Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque pays en développement Membre notifiera au Comité ses dates définitives pour la mise en œuvre des dispositions qu'il aura désignées comme relevant de la catégorie B. Si un pays en développement Membre, avant l'expiration de ce délai, estime qu'il a besoin d'un délai additionnel pour notifier ses dates définitives, il pourra demander que le Comité prolonge la période suffisamment pour pouvoir notifier ses dates.

Catégorie C pour les pays en développement Membres

c)

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chaque pays en développement Membre notifiera au Comité les dispositions qu'il aura désignées comme relevant de la catégorie C et ses dates indicatives correspondantes pour la mise en œuvre. À des fins de transparence, les notifications présentées incluront des renseignements sur l'assistance et le soutien pour le renforcement des capacités dont le Membre aura besoin pour la mise en œuvre (18).

d)

Dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les pays en développement Membres et les Membres donateurs pertinents, compte tenu des arrangements existants déjà en place, des notifications présentées au titre du paragraphe 1 de l'article 22 et des renseignements présentés au titre de l'alinéa c), fourniront au Comité des renseignements sur les arrangements maintenus ou conclus qui seront nécessaires pour la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités visant à permettre la mise en œuvre de la catégorie C (19). Le pays en développement Membre participant informera dans les moindres délais le Comité de tels arrangements. Le Comité invitera aussi les donateurs non Membres à fournir des renseignements sur les arrangements existants ou conclus.

e)

Dans un délai de 18 mois à compter de la date de communication des renseignements mentionnée à l'alinéa d), les Membres donateurs et les pays en développement Membres respectifs informeront le Comité des progrès concernant la fourniture de l'assistance et du soutien pour le renforcement des capacités. Chaque pays en développement Membre notifiera en même temps sa liste de dates définitives pour la mise en œuvre.

2.   Pour ce qui est des dispositions qu'un pays moins avancé Membre n'aura pas désignées comme relevant de la catégorie A, les pays les moins avancés Membres pourront différer la mise en œuvre conformément au processus indiqué dans le présent article.

Catégorie B pour les pays les moins avancés Membres

a)

Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord, un pays moins avancé Membre notifiera au Comité ses dispositions de la catégorie B et pourra notifier ses dates indicatives correspondantes pour la mise en œuvre de ces dispositions, en tenant compte des flexibilités maximales ménagées aux pays les moins avancés Membres.

b)

Au plus tard deux ans après la date de la notification mentionnée à l'alinéa a), chaque pays moins avancé Membre présentera une notification au Comité pour confirmer les dispositions qu'il aura désignées et les dates pour la mise en œuvre. Si un pays moins avancé Membre, avant l'expiration de ce délai, estime qu'il a besoin d'un délai additionnel pour notifier ses dates définitives, il pourra demander que le Comité prolonge la période suffisamment pour pouvoir notifier ses dates.

Catégorie C pour les pays les moins avancés Membres

c)

À des fins de transparence et pour faciliter les arrangements avec les donateurs, un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque pays moins avancé Membre notifiera au Comité les dispositions qu'il aura désignées comme relevant de la catégorie C, en tenant compte des flexibilités maximales ménagées aux pays les moins avancés Membres.

d)

Un an après la date mentionnée à l'alinéa c), les pays les moins avancés Membres notifieront des renseignements sur l'assistance et le soutien pour le renforcement des capacités dont le Membre aura besoin pour la mise en œuvre (20).

e)

Au plus tard deux ans après la notification prévue à l'alinéa d), les pays les moins avancés Membres et les Membres donateurs pertinents, en tenant compte des renseignements présentés au titre de l'alinéa d), fourniront au Comité des renseignements sur les arrangements maintenus ou conclus qui seront nécessaires pour la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités visant à permettre la mise en œuvre de la catégorie C (21). Le pays moins avancé Membre participant informera dans les moindres délais le Comité de tels arrangements. Le pays moins avancé Membre notifiera en même temps ses dates indicatives pour la mise en œuvre des engagements de la catégorie C correspondants couverts par les arrangements en matière d'assistance et de soutien. Le Comité invitera aussi les donateurs non Membres à fournir des renseignements sur les arrangements existants et conclus.

f)

Au plus tard 18 mois à compter de la date de fourniture des renseignements mentionnée à l'alinéa e), les Membres donateurs pertinents et les pays les moins avancés Membres respectifs informeront le Comité des progrès concernant la fourniture de l'assistance et du soutien pour le renforcement des capacités. Chaque pays moins avancé Membre notifiera en même temps au Comité sa liste de dates définitives pour la mise en œuvre.

3.   Les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres ayant des difficultés à communiquer les dates définitives pour la mise en œuvre dans les délais indiqués aux paragraphes 1 et 2, faute de soutien d'un donateur ou en raison de l'absence de progrès concernant la fourniture de l'assistance et du soutien pour le renforcement des capacités, devraient notifier ces difficultés au Comité le plus tôt possible avant l'expiration de ces délais. Les Membres conviennent de coopérer pour aider à faire face à ces difficultés, en tenant compte des circonstances particulières et des problèmes spéciaux du Membre concerné. Le Comité mènera, selon qu'il sera approprié, une action pour faire face à ces difficultés, y compris, dans les cas où cela sera nécessaire, en prolongeant les délais pour la notification des dates définitives par le Membre concerné.

4.   Trois mois avant l'expiration du délai mentionné aux alinéas 1 b) ou e), ou, dans le cas d'un pays moins avancé Membre, aux alinéas 2 b) ou f), le Secrétariat adressera un rappel à un Membre si celui-ci n'a pas notifié de date définitive pour la mise en œuvre des dispositions qu'il aura désignées comme relevant de la catégorie B ou C. Si le Membre n'invoque pas le paragraphe 3 ou, dans le cas d'un pays en développement Membre, l'alinéa 1 b) ou, dans le cas d'un pays moins avancé Membre, l'alinéa 2 b), en vue d'une prolongation du délai et ne notifie toujours pas de date définitive pour la mise en œuvre, il mettra en œuvre les dispositions dans un délai d'un an après l'expiration du délai mentionné aux alinéas 1 b) ou e) ou, dans le cas d'un pays moins avancé Membre, aux alinéas 2 b) ou f), ou le délai prolongé en vertu du paragraphe 3.

5.   Au plus tard 60 jours après les dates pour la notification des dates définitives pour la mise en œuvre des dispositions de la catégorie B et de la catégorie C conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3, le Comité prendra note des annexes contenant les dates définitives de chaque Membre pour la mise en œuvre des dispositions de la catégorie B et de la catégorie C, y compris toutes dates fixées conformément au paragraphe 4, ces annexes faisant ainsi partie intégrante du présent accord.

Article 17

Mécanisme d'avertissement rapide: report des dates de mise en œuvre pour les dispositions des catégories B et C

a)

Un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre qui considérera qu'il a des difficultés à mettre en œuvre une disposition qu'il aura désignée comme relevant de la catégorie B ou de la catégorie C pour la date définitive fixée conformément aux alinéas 1 b) ou e) de l'article 16 ou, dans le cas d'un pays moins avancé Membre, aux alinéas 2 b) ou f) de l'article 16, devrait présenter une notification au Comité. Les pays en développement Membres présenteront une notification au Comité au plus tard 120 jours avant la date d'expiration de la période de mise en œuvre. Les pays les moins avancés Membres présenteront une notification au Comité au plus tard 90 jours avant cette date.

b)

La notification au Comité indiquera la nouvelle date pour laquelle le pays en développement Membre ou le pays moins avancé Membre compte pouvoir mettre en œuvre la disposition en question. La notification indiquera également les raisons du retard attendu dans la mise en œuvre. Ces raisons pourront inclure un besoin d'assistance et de soutien pour le renforcement des capacités qui n'aurait pas été prévu ou une assistance et un soutien additionnels pour aider à renforcer les capacités.

2.   Dans les cas où une demande de délai additionnel présentée par un pays en développement Membre pour la mise en œuvre ne dépassera pas 18 mois ou qu'une demande de délai additionnel présentée par un pays moins avancé Membre ne dépassera pas trois ans, le Membre demandeur sera admis à bénéficier de ce délai additionnel sans autre action du Comité.

3.   Dans les cas où un pays en développement ou un pays moins avancé Membre considérera qu'il a besoin d'une première prolongation plus longue que celle qui est prévue au paragraphe 2 ou d'une deuxième prolongation, ou d'une prolongation ultérieure, il présentera au Comité une demande à cet effet contenant les renseignements mentionnés à l'alinéa 1 b) au plus tard 120 jours dans le cas d'un pays en développement Membre et 90 jours dans le cas d'un pays moins avancé Membre avant la date définitive initiale d'expiration de la période de mise en œuvre ou d'expiration de la période de mise en œuvre ultérieurement prolongée.

4.   Le Comité examinera avec compréhension la possibilité d'accéder aux demandes de prolongation en tenant compte des circonstances spécifiques du Membre présentant la demande. Ces circonstances pourront inclure des difficultés et des retards dans l'obtention d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités.

Article 18

Mise en œuvre de la catégorie B et de la catégorie C

1.   Conformément au paragraphe 2 de l'article 13, si un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre, après avoir mené à bien les procédures énoncées aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 16 et à l'article 17, et dans les cas où une prolongation demandée n'aura pas été accordée ou dans les cas où le pays en développement Membre ou le pays moins avancé Membre se trouve autrement confronté à des circonstances imprévues qui empêchent qu'une prolongation soit accordée au titre de l'article 17, détermine lui-même que sa capacité à mettre en œuvre une disposition relevant de la catégorie C demeure insuffisante, ce Membre notifiera au Comité son incapacité à mettre en œuvre la disposition pertinente.

2.   Le Comité établira un groupe d'experts immédiatement, et, en tout état de cause, dans un délai de 60 jours au plus après que le Comité aura reçu la notification du pays en développement Membre ou pays moins avancé Membre pertinent. Le Groupe d'experts examinera la question et adressera une recommandation au Comité dans les 120 jours suivant sa composition.

3.   Le Groupe d'experts sera composé de cinq personnes indépendantes qui seront hautement qualifiées dans les domaines de la facilitation des échanges et de l'assistance et du soutien pour le renforcement des capacités. La composition du Groupe d'experts garantira l'équilibre entre ressortissants de pays en développement et de pays développés Membres. Dans les cas où un pays moins avancé Membre sera concerné, le Groupe d'experts comprendra au moins un ressortissant d'un pays moins avancé Membre. Si le Comité ne peut s'entendre sur la composition du Groupe d'experts dans les 20 jours suivant son établissement, le Directeur général, en consultation avec le Président du Comité, déterminera la composition du Groupe d'experts suivant les termes du présent paragraphe.

4.   Le Groupe d'experts examinera la détermination faite par le Membre lui-même concernant l'insuffisance de capacité et adressera une recommandation au Comité. Lorsqu'il examinera la recommandation du Groupe d'experts concernant un pays moins avancé Membre, le Comité mènera, selon qu'il sera approprié, une action qui facilitera l'acquisition d'une capacité de mise en œuvre durable.

5.   Le Membre ne fera pas l'objet de procédures au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends à ce sujet depuis le moment où le pays en développement Membre notifiera au Comité son incapacité à mettre en œuvre la disposition pertinente et jusqu'à la première réunion du Comité après qu'il aura reçu la recommandation du Groupe d'experts. À cette réunion, le Comité examinera la recommandation du Groupe d'experts. Pour un pays moins avancé Membre, les procédures au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ne s'appliqueront pas pour la disposition concernée à compter de la date à laquelle il aura notifié au Comité son incapacité à mettre en œuvre la disposition et jusqu'à ce que le Comité prenne une décision à ce sujet, ou, si cette période est plus courte, pendant les 24 mois suivant la date de la première réunion du Comité mentionnée ci-dessus.

6.   Dans les cas où un pays moins avancé Membre ne sera plus capable de mettre en œuvre un engagement de la catégorie C, il pourra en informer le Comité et suivre les procédures énoncées dans le présent article.

Article 19

Transfert entre les catégories B et C

1.   Les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres qui auront notifié les dispositions relevant des catégories B et C pourront transférer des dispositions d'une catégorie à l'autre en présentant une notification au Comité. Dans les cas où un Membre proposera de transférer une disposition de la catégorie B à la catégorie C, il fournira des renseignements sur l'assistance et le soutien nécessaires pour renforcer la capacité.

2.   Dans les cas où un délai additionnel sera requis pour mettre en œuvre une disposition transférée de la catégorie B à la catégorie C, le Membre:

a)

pourra utiliser les dispositions de l'article 17, y compris la possibilité d'obtenir une prolongation automatique; ou

b)

pourra demander au Comité d'examiner la demande du Membre visant à obtenir un délai additionnel pour mettre en œuvre la disposition et, si nécessaire, une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités, y compris la possibilité d'un examen et d'une recommandation par le Groupe d'experts, conformément à l'article 18; ou

c)

devra demander, dans le cas d'un pays moins avancé Membre, l'approbation du Comité pour toute nouvelle date de mise en œuvre fixée à plus de quatre ans après la date initialement notifiée pour la catégorie B. En outre, un pays moins avancé Membre continuera d'avoir recours à l'article 17. Il est entendu qu'une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités seront requis pour un pays moins avancé Membre opérant un tel transfert.

Article 20

Période de grâce pour l'application du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends

1.   Pendant une période de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, ne s'appliqueront pas au règlement des différends concernant un pays en développement Membre pour ce qui est de toute disposition que ce Membre aura désignée comme relevant de la catégorie A.

2.   Pendant une période de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, ne s'appliqueront pas au règlement des différends concernant un pays moins avancé Membre pour ce qui est de toute disposition que ce Membre aura désignée comme relevant de la catégorie A.

3.   Pendant une période de huit ans suivant la mise en œuvre d'une disposition relevant de la catégorie B ou C par un pays moins avancé Membre, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, ne s'appliqueront pas au règlement des différends concernant ce pays moins avancé Membre pour ce qui est de cette disposition.

4.   Nonobstant la période de grâce pour l'application du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, avant de demander l'ouverture de consultations conformément à l'article XXII ou XXIII du GATT de 1994, et à tous les stades d'une procédure de règlement des différends concernant une mesure d'un pays moins avancé Membre, un Membre accordera une attention particulière à la situation spéciale des pays les moins avancés Membres. À cet égard, les Membres feront preuve de modération lorsqu'ils soulèveront des questions concernant des pays moins avancés Membres au titre du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

5.   Chaque Membre, si demande lui en est faite, pendant la période de grâce accordée au titre du présent article, ménagera aux autres Membres des possibilités adéquates de discussion au sujet de toute question se rapportant à la mise en œuvre du présent accord.

Article 21

Fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités

1.   Les Membres donateurs conviennent de faciliter la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités aux pays en développement Membres et aux pays les moins avancés Membres, suivant des modalités mutuellement convenues soit sur le plan bilatéral, soit par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées. L'objectif est d'aider les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres à mettre en œuvre les dispositions de la section I du présent accord.

2.   Étant donné les besoins particuliers des pays les moins avancés Membres, une assistance et un soutien ciblés devraient être fournis à ces pays pour les aider à renforcer durablement leur capacité à mettre en œuvre leurs engagements. Par le biais des mécanismes de coopération pour le développement pertinents et conformément aux principes d'assistance technique et de soutien pour le renforcement des capacités énoncés au paragraphe 3, les partenaires de développement s'efforceront de fournir une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités dans ce domaine d'une manière qui ne compromette pas les priorités existantes en matière de développement.

3.   Les Membres s'efforceront d'appliquer les principes ci-après pour la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord:

a)

tenir compte du cadre de développement global des pays et régions bénéficiaires et, dans les cas où cela sera pertinent et approprié, des programmes de réforme et d'assistance technique en cours;

b)

inclure, dans les cas où cela sera pertinent et approprié, des activités visant à résoudre les difficultés rencontrées aux niveaux régional et sous-régional et à promouvoir l'intégration à ces niveaux;

c)

faire en sorte que les activités de réforme en cours dans le secteur privé en matière de facilitation des échanges soient prises en compte dans les activités d'assistance;

d)

promouvoir la coordination parmi les Membres, parmi les autres institutions pertinentes et entre les uns et les autres, y compris les communautés économiques régionales, afin que l'assistance soit la plus effective possible et qu'elle produise un maximum de résultats. À cette fin:

i)

la coordination, principalement dans le pays ou la région où l'assistance doit être fournie, entre Membres partenaires et donateurs, et entre donateurs bilatéraux et multilatéraux, devrait avoir pour but d'éviter les chevauchements et répétitions dans les programmes d'assistance et les incohérences dans les activités de réforme, au moyen d'une coordination étroite des interventions en matière d'assistance technique et de renforcement des capacités;

ii)

pour les pays les moins avancés Membres, le Cadre intégré renforcé pour l'assistance liée au commerce en faveur des pays les moins avancés devrait faire partie de ce processus de coordination; et

iii)

les Membres devraient aussi promouvoir une coordination interne entre leurs fonctionnaires chargés du commerce et du développement, dans les capitales et à Genève, pour la mise en œuvre du présent accord et l'assistance technique;

e)

encourager l'utilisation des structures de coordination existantes dans les pays et les régions, comme les tables rondes et les groupes consultatifs, afin de coordonner les activités de mise en œuvre et d'en assurer le suivi; et

f)

encourager les pays en développement Membres à fournir un renforcement des capacités à d'autres pays en développement et pays moins avancés Membres et envisager de soutenir de telles activités, dans les cas où cela sera possible.

4.   Le Comité tiendra au moins une session spécifique par an pour:

a)

discuter de tous problèmes relatifs à la mise en œuvre de dispositions ou parties de dispositions du présent accord;

b)

examiner les progrès concernant la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités pour soutenir la mise en œuvre de l'accord, y compris en ce qui concerne tout pays en développement ou pays moins avancé Membre qui n'en bénéficierait pas d'une manière adéquate;

c)

échanger des données d'expérience et des renseignements sur les programmes d'assistance et de soutien pour le renforcement des capacités et sur les programmes de mise en œuvre en cours, y compris les difficultés rencontrées et les succès obtenus;

d)

examiner les notifications présentées par les donateurs au titre de l'article 22; et

e)

examiner le fonctionnement du paragraphe 2.

Article 22

Renseignements sur l'assistance et le soutien pour le renforcement des capacités devant être présentés au comité

1.   Afin de garantir la transparence aux pays en développement Membres et aux pays les moins avancés Membres en ce qui concerne la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la section I, chaque Membre donateur fournissant une assistance pour la mise en œuvre du présent accord à des pays en développement Membres et à des pays moins avancés Membres présentera au Comité, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord puis chaque année, les renseignements ci-après sur l'assistance et le soutien pour le renforcement des capacités au titre desquels il a effectué des décaissements au cours des 12 mois précédents, et s'est engagé à effectuer des décaissements au cours des 12 mois suivants dans les cas où ces renseignements seront disponibles (22):

a)

une description de l'assistance et du soutien pour le renforcement des capacités;

b)

l'état d'avancement et les montants engagés/décaissés;

c)

les procédures de décaissement au titre de l'assistance et du soutien;

d)

le Membre ou, le cas échéant, la région bénéficiaire; et

e)

l'organisme chargé de la mise en œuvre du Membre fournissant l'assistance et le soutien.

Les renseignements seront fournis suivant le modèle figurant à l'Annexe 1. Dans le cas des membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (dénommée l'«OCDE» dans le présent accord), ils pourront être fondés sur les renseignements pertinents du Système de notification des pays créanciers de l'OCDE. Les pays en développement Membres qui se déclarent en mesure de fournir une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités sont encouragés à fournir les renseignements ci-dessus.

2.   Les Membres donateurs qui fourniront une assistance à des pays en développement Membres et à des pays moins avancés Membres communiqueront au Comité:

a)

les points de contact de leurs organismes chargés de fournir une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités en rapport avec la mise en œuvre de la section I du présent accord, y compris, dans les cas où cela sera réalisable, des renseignements sur ces points de contact dans le pays ou la région où l'assistance et le soutien doivent être fournis; et

b)

des renseignements sur le processus et les mécanismes de demande d'assistance et de soutien pour le renforcement des capacités.

Les pays en développement Membres qui se déclarent en mesure de fournir une assistance et un soutien sont encouragés à fournir les renseignements ci-dessus.

3.   Les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres ayant l'intention de demander une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités en matière de facilitation des échanges fourniront au Comité des renseignements sur le(s) point(s) de contact du (des) service(s) chargé(s) de coordonner cette assistance et ce soutien et d'en établir les priorités.

4.   Les Membres pourront fournir les renseignements mentionnés aux paragraphes 2 et 3 par l'intermédiaire de sites Internet et mettront à jour les renseignements selon qu'il sera nécessaire. Le Secrétariat mettra tous ces renseignements à la disposition du public.

5.   Le Comité invitera les organisations internationales et régionales pertinentes (telles que la Banque mondiale, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, les Commissions régionales de l'ONU, le Fonds monétaire international, l'OCDE, l'OMD, ou leurs organes subsidiaires, et les banques régionales de développement) et les autres agences de coopération à fournir les renseignements mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 4.

SECTION III

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Dispositions institutionnelles

1.   Comité de la facilitation des échanges

1.1.   Un Comité de la facilitation des échanges est institué.

1.2.   Le Comité sera ouvert à la participation de tous les Membres et élira son Président. Le Comité se réunira selon qu'il sera nécessaire et conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, mais au moins une fois l'an, pour donner aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toutes questions concernant le fonctionnement du présent accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Comité exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les Membres. Le Comité établira son propre règlement intérieur.

1.3.   Le Comité pourra établir les organes subsidiaires nécessaires. Tous ces organes feront rapport au Comité.

1.4.   Le Comité élaborera des procédures pour l'échange, par les Membres, des renseignements pertinents et des meilleures pratiques, selon qu'il sera approprié.

1.5.   Le Comité entretiendra des relations étroites avec d'autres organisations internationales dans le domaine de la facilitation des échanges, telles que l'OMD, dans le but d'obtenir les meilleurs avis disponibles pour la mise en œuvre et l'administration du présent accord et afin d'éviter les chevauchements inutiles des activités. À cette fin, le Comité pourra inviter des représentants de ces organisations ou leurs organes subsidiaires:

a)

à assister aux réunions du Comité; et

b)

à discuter de questions spécifiques relatives à la mise en œuvre du présent accord.

1.6.   Le Comité examinera le fonctionnement et la mise en œuvre du présent accord dans un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur, puis périodiquement.

1.7.   Les Membres sont encouragés à soumettre au Comité les questions se rapportant à des points concernant la mise en œuvre et l'application du présent accord.

1.8.   Le Comité encouragera et facilitera des discussions spéciales entre les Membres sur des questions spécifiques relevant du présent accord, en vue d'arriver dans les moindres délais à une solution mutuellement satisfaisante.

2.   Comité national de la facilitation des échanges

Chaque Membre établira et/ou maintiendra un comité national de la facilitation des échanges, ou désignera un mécanisme existant, pour faciliter à la fois la coordination et la mise en œuvre des dispositions du présent accord au plan interne.

Article 24

Dispositions finales

1.   Aux fins du présent accord, le terme «Membre» est réputé inclure l'autorité compétente du Membre.

2.   Toutes les dispositions du présent accord sont contraignantes pour tous les Membres.

3.   Les Membres mettront en œuvre le présent accord à compter de la date de son entrée en vigueur. Les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres qui choisiront de recourir aux dispositions de la section II mettront en œuvre le présent accord conformément à la section II.

4.   Un Membre qui accepte le présent accord après son entrée en vigueur mettra en œuvre ses engagements de la catégorie B et de la catégorie C, les délais pertinents courant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

5.   Les Membres qui font partie d'une union douanière ou d'un arrangement économique régional pourront adopter des approches régionales pour aider à la mise en œuvre de leurs obligations au titre du présent accord, y compris par l'établissement d'organismes régionaux et le recours à ces organismes.

6.   Nonobstant la Note interprétative générale relative à l'Annexe 1A de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, rien dans le présent accord ne sera interprété comme diminuant les obligations des Membres au titre du GATT de 1994. En outre, rien dans le présent accord ne sera interprété comme diminuant les droits et obligations des Membres au titre de l'accord sur les obstacles techniques au commerce et de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

7.   Toutes les exceptions et exemptions (23) au titre du GATT de 1994 s'appliqueront aux dispositions du présent accord. Les dérogations applicables au GATT de 1994 ou à une quelconque de ses parties, accordées conformément à l'article IX:3 et à l'article IX:4 de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et toutes modifications s'y rapportant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, s'appliqueront aux dispositions du présent accord.

8.   Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf disposition contraire expresse du présent accord.

9.   Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Membres.

10.   Les engagements de la catégorie A des pays en développement Membres et des pays les moins avancés Membres annexés au présent accord conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 15 feront partie intégrante du présent accord.

11.   Les engagements des catégories B et C des pays en développement Membres et des pays les moins avancés Membres consignés par le Comité et annexés au présent accord conformément au paragraphe 5 de l'article 16 feront partie intégrante du présent accord.


(1)  Chaque Membre est libre d'indiquer les limites juridiques de cette description sur son site Web.

(2)  Au titre de ce paragraphe: a) un réexamen pourra, avant ou après qu'il ait été donné suite à la décision, être prévu par le fonctionnaire, le service ou l'autorité ayant rendu la décision, une autorité administrative supérieure ou indépendante, ou une autorité judiciaire; et b) un Membre n'est pas tenu de ménager au requérant la possibilité d'invoquer le paragraphe 1 de l'article 4.

(3)  Il est entendu qu'une décision anticipée sur l'origine d'une marchandise pourra être une évaluation de l'origine aux fins de l'accord sur les règles d'origine dans les cas où la décision satisfera aux prescriptions du présent accord et de l'accord sur les règles d'origine. De même, une évaluation de l'origine au titre de l'accord sur les règles d'origine pourra être une décision anticipée sur l'origine d'une marchandise aux fins du présent accord dans les cas où la décision satisfera aux prescriptions des deux accords. Les Membres ne sont pas tenus d'établir des arrangements distincts au titre de la présente disposition en plus de ceux établis conformément à l'accord sur les règles d'origine en ce qui concerne l'évaluation de l'origine, à condition qu'il ait été satisfait aux prescriptions du présent article.

(4)  Aux fins de cet article, l'expression «décision administrative» s'entend d'une décision produisant un effet juridique qui affecte les droits et obligations d'une personne spécifique dans un cas donné. Il est entendu qu'aux fins du présent article l'expression «décision administrative» couvre une mesure administrative au sens de l'article X du GATT de 1994 ou l'absence de mesure ou de décision administrative conformément au droit interne et au système juridique d'un Membre. Afin de traiter ce défaut, les Membres pourront maintenir un autre mécanisme administratif ou un recours judiciaire pour ordonner aux autorités douanières de rendre dans les meilleurs délais une décision administrative, au lieu du droit à un recours ou à un réexamen prévu au paragraphe 1 a).

(5)  Rien dans ce paragraphe n'empêchera un Membre de reconnaître un silence administratif concernant un recours ou un réexamen comme une décision favorable au requérant conformément à ses lois et réglementations.

(6)  Chaque Membre pourra déterminer la portée et la méthode utilisée pour ce qui est de cette mesure du temps moyen nécessaire à la mainlevée en fonction de ses besoins et capacités.

(7)  Une mesure indiquée au paragraphe 7.3 a) à g) sera réputée être prévue pour les opérateurs agréés si elle est généralement disponible pour tous les opérateurs.

(8)  Dans les cas où un Membre aura une procédure existante prévoyant le traitement visé au paragraphe 8.2, cette disposition n'obligera pas ce Membre à introduire des procédures de mainlevée accélérée distinctes.

(9)  Ces critères en matière de demande, le cas échéant, s'ajouteront aux prescriptions du Membre applicables en ce qui concerne toutes les marchandises ou tous les envois entrés par des installations de fret aérien.

(10)  Aux fins de cette disposition, les marchandises périssables sont des marchandises se décomposant rapidement en raison de leurs caractéristiques naturelles, en particulier faute de conditions d'entreposage appropriées.

(11)  Rien dans ce paragraphe n'empêchera un Membre d'exiger des documents tels que des certificats, permis ou licences comme condition de l'importation de marchandises contrôlées ou réglementées.

(12)  Ce paragraphe fait référence aux inspections avant expédition visées par l'accord sur l'inspection avant expédition et n'empêche pas les inspections avant expédition à des fins sanitaires et phytosanitaires.

(13)  Rien dans cette disposition n'empêchera un Membre de maintenir des procédures existantes en vertu desquelles le moyen de transport peut être utilisé comme une garantie pour le trafic en transit.

(14)  L'objectif général est de réduire la fréquence des cas de non-respect et donc la nécessité d'échanger des renseignements pour faire respecter les exigences.

(15)  Cela pourra inclure les renseignements pertinents se rapportant à la vérification effectuée au titre du paragraphe 3. Le niveau de protection et de confidentialité qui s'appliquera à ces renseignements sera celui spécifié par le Membre effectuant la vérification.

(16)  Aux fins du présent accord, «une assistance et un soutien pour le renforcement des capacités» pourront prendre la forme de la fourniture d'une assistance technique ou financière ou toute autre forme mutuellement convenue.

(17)  Les notifications présentées pourront aussi inclure les autres renseignements que le Membre notifiant jugera appropriés. Les Membres sont encouragés à fournir des renseignements sur l'entité ou l'organisme interne chargé de la mise en œuvre.

(18)  Les Membres pourront aussi inclure des renseignements sur les plans ou projets nationaux de mise en œuvre en matière de facilitation des échanges, sur l'entité ou l'organisme interne chargé de la mise en œuvre, et sur les donateurs avec lesquels ils auront éventuellement mis en place un arrangement pour la fourniture d'une assistance.

(19)  Ces arrangements seront conclus suivant des modalités mutuellement convenues, au niveau bilatéral ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, conformément au paragraphe 3 de l'article 21.

(20)  Les Membres pourront aussi inclure des renseignements sur les plans ou projets nationaux de mise en œuvre en matière de facilitation des échanges, sur l'entité ou l'organisme interne chargé de la mise en œuvre, et sur les donateurs avec lesquels ils auront éventuellement mis en place un arrangement pour la fourniture d'une assistance.

(21)  Ces arrangements seront conclus suivant des modalités mutuellement convenues, au niveau bilatéral ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, conformément au paragraphe 3 de l'article 21.

(22)  Les renseignements fournis refléteront le fait que la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités est déterminée par la demande.

(23)  Cela inclut les articles V:7 et X:1 du GATT de 1994 et la note additionnelle relative à l'article VIII du GATT de 1994.


ANNEXE 1

MODÈLE DE NOTIFICATION AU TITRE DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 22

Membre donateur:

Période couverte par la notification:

 

 

 

Description de l'assistance technique et financière et des ressources pour le renforcement des capacités

État d'avancement et montants engagés/décaissés

Pays/région bénéficiaire (si nécessaire)

Organisme chargé de la mise en œuvre du Membre fournissant l'assistance

Procédures de décaissement de l'assistance


ANNEXE À L'ACCORD SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES

NOTIFICATION D'ENGAGEMENTS DE LA CATÉGORIE A AU TITRE DE L'ACCORD SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES

L'ALBANIE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de l'Albanie a l'honneur de notifier au Comité préparatoire qu'il désigne, par la présente communication, les dispositions ci-après de l'Accord comme relevant de la catégorie A, pour mise en œuvre à l'entrée en vigueur de l'Accord:

Article 1.1

Publication

Article 1.2

Renseignements disponibles sur Internet

 

 

Article 1.4

Notification

Article 2.1

Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l'entrée en vigueur

Article 2.2

Consultation

 

 

Article 4.1

Droit à un recours ou à un réexamen

Article 5.2

Rétention

 

 

Article 6.1

Disciplines générales concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 6.2

Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 6.3

Disciplines concernant les pénalités

 

 

Article 7.3

Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

Article 7.4

Gestion des risques

Article 7.6

Établissement et publication des temps moyens nécessaires à la mainlevée

 

 

Article 7.8

Envois accélérés

Article 7.9

Marchandises périssables

Article 8

Coopération entre les organismes présents aux frontières

Article 9

Mouvement des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier

Article 10.1

Formalités et prescriptions en matière de documents requis

Article 10.2

Acceptation de copies

Article 10.3

Utilisation des normes internationales

Article 10.5

Inspection avant expédition

Article 10.6

Recours aux courtiers en douane

Article 10.7

Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

Article 10.8

Marchandises refusées

Article 10.9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

Article 11-3

Impositions, réglementations et formalités relatives au trafic en transit

11-4

Non-discrimination renforcée pour le transit

11.11.1-5

Garanties pour le transit

11.12-13

Coopération et coordination pour le trafic en transit

Article 12

Coopération douanière

LE BOTSWANA

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36 WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé le «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé l'«Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement du Botswana a l'honneur de notifier au Comité préparatoire que le Botswana désigne, par la présente communication, les dispositions ci-après figurant dans la section I de l'Accord comme des engagements de la catégorie A, pour mise en œuvre à l'entrée en vigueur de l'Accord:

Article 2.1

Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l'entrée en vigueur

Article 2.2

Consultations

Article 5.1

Notifications de contrôles ou d'inspections renforcés

Article 5.2

Rétention

Article 7.1

Traitement avant arrivée

Article 7.2

Paiement par voie électronique

Article 7.3

Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

Article 7.4

Gestion des risques

Article 7.5

Contrôle après dédouanement

Article 7.6

Établissement et publication des temps moyens nécessaires à la mainlevée

Article 7.8

Envois accélérés

Article 7.9

Marchandises périssables

Article 9

Mouvement des marchandises sous contrôle douanier destinées à l'importation

Article 10.3

Utilisation des normes internationales

Article 10.5

Inspection avant expédition

Article 10.6

Recours aux courtiers en douane

Article 10.7

Procédures à la frontière et prescriptions en matière d'uniformité des documents requis communes

Article 10.8

Marchandises refusées

Article 10.9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

LE BRÉSIL

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, la Mission du Brésil a l'honneur d'informer le Comité préparatoire qu'elle désigne toutes les dispositions de la section I de l'Accord comme des engagements relevant de la catégorie A, à l'exception des suivantes:

article 3.6.b;

article 3.9.a.ii;

article 7.1;

article 7.7.3; et

article 11.9.

LE BRUNEI DARUSSALAM

Au vu de la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911) et conformément à l'article 15 de la section II de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges («Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir la notification des engagements de la catégorie A présentée par les Membres au titre de l'Accord.

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement du Brunei Darussalam a l'honneur d'informer le Comité préparatoire que le Brunei Darussalam désigne, par la présente communication, toutes les dispositions des articles 1er à 12 de l'Accord comme relevant de la catégorie A, à l'exception des suivantes:

Article 1.2

Renseignements disponibles sur Internet: alinéas 2.1 a) et b)

Article 4

Procédures de recours ou de réexamen

Article 7.6

Établissement et publication des temps moyens nécessaires à la mainlevée: alinéa 2

Article 7.7

Mesures de facilitation des échanges pour les opérateurs agréés

Article 10.4

Guichet unique

LE CHILI

Au vu de la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36) et conformément à l'article 15 de la section II de l'Accord sur la facilitation des échanges («Accord»), le Chili a l'honneur de notifier l'inclusion de toutes les dispositions figurant à la section I de l'Accord dans les engagements de la catégorie A dès l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'exception de l'article 7.7 Opérateurs agréés.

LA CHINE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir la notification des engagements de la catégorie A présentée par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de la République populaire de Chine a l'honneur d'informer le Comité préparatoire que la République populaire de Chine désigne, par la présente communication, toutes les dispositions de la section I de l'Accord comme engagements de la catégorie A à l'exception des suivantes:

paragraphe 6 de l'article 7:

Établissement et publication des temps moyens nécessaires à la mainlevée;

paragraphe 4 de l'article 10:

Guichet unique;

paragraphe 9 de l'article 10:

Admission temporaire de marchandises/Perfectionnement actif et passif; et

article 12

Coopération douanière.

LA COLOMBIE

Au vu de la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36) et conformément à l'article 15 de la section II de l'Accord sur la facilitation des échanges («Accord»), la Colombie notifie l'inclusion de toutes les dispositions figurant à la section I de l'Accord dans les engagements de la catégorie A dès l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'exception des suivantes:

Article 5.3

Procédures d'essai

Article 7.9

Marchandises périssables

LE CONGO

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36) et à l'article 15 de la section II de l'Accord sur la facilitation des échanges, le Gouvernement de la République du Congo a l'honneur de notifier ses engagements de la catégorie A, suivant la liste de dispositions ci-après:

Article 3.1

Décisions anticipées

Article 4.1

Droit à un recours ou à un réexamen

Article 5.1

Notification d'inspections ou de contrôles renforcés

Article 5.2

Rétention

Article 5.3

Procédures d'essai

Article 7.9

Marchandises périssables

Article 10.6

Recours aux courtiers en douane

Article 10.7

Procédures à la frontière et prescriptions en matière d'uniformité des documents requis communes

Article 10.9

Admission temporaire de marchandises/Perfectionnement actif et passif

LE COSTA RICA

Au vu des paragraphes 2 et 3 de la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36) et conformément à l'article 15 de la section II de l'Accord sur la facilitation des échanges («Accord»), le Costa Rica notifie l'inclusion de toutes les dispositions figurant à la section I de l'Accord dans les engagements de la catégorie A, à l'exception des suivantes:

Article 10.1.1

Formalités et prescriptions en matière de documents requis

Article 10.2.2

Acceptation de copies

CÔTE D'IVOIRE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) et à l'article 15 de la section II de l'Accord sur la facilitation des échanges, la République de Côte d'Ivoire a l'honneur de notifier ses engagements de la catégorie A, suivant la liste de dispositions ci-après:

Article 4.1

Droit à un recours ou à un réexamen

Article 5.1

Notification d'inspections ou de contrôles renforcés

Article 5.2

Rétention

Article 5.3

Procédures d'essai

Article 7.4

Gestion des risques

Article 7.5

Contrôle après dédouanement

Article 7.8

Envois accélérés

Article 7.9

Marchandises périssables

Article 9

Mouvement des marchandises sous contrôle douanier destinées à l'importation

Article 10.3

Utilisation des normes internationales

Article 10.5

Inspection avant expédition

Article 10.7

Procédures à la frontière et prescriptions en matière d'uniformité des documents requis communes

Article 10.8

Marchandises refusées

Article 10.9

Admission temporaire de marchandises/Perfectionnement actif et passif

Article 11

Liberté de transit

LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentée par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de la République dominicaine a l'honneur de notifier au Comité préparatoire les dispositions relevant de la catégorie A, correspondant à la section I de l'Accord sur la facilitation des échanges.

Article 1.2

Renseignements disponibles sur Internet

Article 1.3

Points d'information

Article 2.1

Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l'entrée en vigueur

Article 2.2

Consultations

Article 3

Décisions anticipées

Article 4.1

Droit à un recours ou à un réexamen

Article 5.2

Rétention

Article 6.1

Disciplines générales concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 6.3

Disciplines concernant les pénalités

Article 7.1

Traitement avant arrivée

Article 7.2

Paiement par voie électronique

Article 7.3

Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

Article 7.5

Contrôle après dédouanement

Article 7.7

Mesures de facilitation des échanges pour les opérateurs agréés

Article 9

Mouvement des marchandises sous contrôle douanier destinées à l'importation

Article 10.1

Formalités et prescriptions en matière de documents requis

Article 10.3

Utilisation des normes internationales

Article 10.5

Inspection avant expédition

Article 10.6

Recours aux courtiers en douane

Article 10.7

Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

Article 10.8

Marchandises refusées

Article 10.9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

Article 11

Liberté de transit

Article 12

Coopération douanière

Article 13.2

Comité national de la facilitation des échanges

L'ÉQUATEUR

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36) et à l'article 15 de la section II de l'Accord sur la facilitation des échanges, la République de l'Équateur a l'honneur de notifier ses engagements de la catégorie A, suivant la liste de dispositions ci-après:

No article/paragraphe (1)

Description

2.1

Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l'entrée en vigueur

4

Procédures de recours ou de réexamen

7.1

Traitement avant arrivée

7.6

Établissement et publication des temps moyens nécessaires à la mainlevée

9

Mouvement des marchandises sous contrôle douanier destinées à l'importation

10.3

Utilisation des normes internationales

10.5

Inspection avant expédition

10.6

Recours aux courtiers en douane

10.7

Procédures à la frontière et prescriptions en matière d'uniformité des documents requis communes

10.8

Marchandises refusées

10.9

Admission temporaire de marchandises/Perfectionnement actif et passif

11.1

Liberté de transit

11.2

Liberté de transit

11.3

Liberté de transit

11.4

Liberté de transit

11.5

Liberté de transit

11.6

Liberté de transit

11.16

Liberté de transit

11.17

Liberté de transit

ÉGYPTE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36) et à l'article 15 de la section II de l'Accord sur la facilitation des échanges, l'Égypte a l'honneur de notifier ses engagements de la catégorie A, suivant la liste de dispositions ci-après:

No article

Description

Article 4 (paragraphes 1, 3, 4, 5)

Procédures de recours ou de réexamen

Article 5.2

Rétention

Article 6.2

Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions aux fins du traitement douanier imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 6.3 (alinéas 3.2, 3.4, 3.5, 3.6)

Disciplines concernant les pénalités

Article 7.3 (alinéas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5)

Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

Article 9

Mouvement des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier

Article 10.5 (paragraphe 5.1)

Inspection avant expédition

Article 10.6

Recours aux courtiers en douane

Article 10.7

Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

Article 10.8

Marchandises refusées

Article 10.9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

Article 11 (paragraphes 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

Liberté de transit

EL SALVADOR

Au vu de la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36) et conformément à l'article 15 de la section II de l'Accord sur la facilitation des échanges, El Salvador a l'honneur de notifier ses engagements de la catégorie A, suivant la liste de dispositions ci-après:

Article 1

Publication et disponibilité des renseignements

Article 2

Possibilité de présenter des observations, renseignements avant l'entrée en vigueur et consultations

Article 3

Décisions anticipées

Article 4

Procédures de recours ou de réexamen: points 1, 2, 3, 4 et 5

Article 5

Autres mesures visant à renforcer l'impartialité, la non-discrimination et la transparence

Article 6

Disciplines concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation, et les pénalités: points 1 et 3

Article 7

Mainlevée et dédouanement des marchandises: points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (alinéas 3, 4, 5, 6), 8 et 9

Article 8

Coopération entre les organismes présents aux frontières: point 1

Article 9

Mouvement des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier

Article 10

Formalités se rapportant à l'importation, à l'exportation et au transit: points 1, 2 (alinéas 2 et 3), 3, 5 (alinéa 1), 6, 7, 8 et 9

Article 11

Liberté de transit: points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 et 17

Article 12

Coopération douanière: points 1, 3, 4, 5 (alinéas 1 et 2) et 12

GABON

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) et à l'article 15 de la section II de l'Accord sur la facilitation des échanges, la République Gabonaise a l'honneur de notifier ses engagements de la catégorie A, suivant la liste de dispositions ci-après:

Article 5.2

Rétention

Article 7.1

Traitement avant arrivée

Article 7.8

Envois accélérés

Article 7.9

Marchandises périssables

Article 9

Mouvement des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier

Article 10.5

Inspection avant expédition

Article 10.8

Marchandises refusées

Article 10.9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

LE GUATEMALA

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement du Guatemala souhaite notifier au Comité préparatoire l'inclusion de toutes les dispositions de la section I de l'Accord dans les engagements de la catégorie A, selon le document publié par l'OMC sous la cote WT/PCTF/W/27 le 7 juillet 2014, à l'exception des suivantes:

 

Article 1.1.1 d) et f)

 

Article 1.2.1 a) et b)

 

Article 1.3.1

 

Article 1.3.2

 

Article 1.4 b) et c)

 

Article 2.1.1

 

Article 3.9 b) iii)

 

Article 5

 

Article 6.1.4

 

Article 7.1.2

 

Article 7.4.3

 

Article 7.6.1

 

Article 7.6.2

 

Article 7.7.3 a), d), e), f) et g)

 

Article 7.8.2 c) et d)

 

Article 7.9.3

 

Article 8.1

 

Article 8.2 d) et e)

 

Article 10.1.1

 

Article 10.2.3

 

Article 10.4.1

 

Article 10.4.2

 

Article 11.17

 

Article 12.2.1

 

Article 12.3

 

Article 12.4

 

Article 12.5

 

Article 12.6

 

Article 12.7

 

Article 12.8

 

Article 12.9

 

Article 12.10

 

Article 12.11

LE HONDURAS

Au vu de la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36) et conformément à l'article 15 de la section II de l'Accord sur la facilitation des échanges («Accord»), le Honduras a l'honneur de notifier ses engagements de la catégorie A, suivant la liste de dispositions ci-après:

Article 1.1

Publication

Article 1.2

Renseignements disponibles sur Internet

Article 1.3

Points d'information

Article 1.4

Notification

Article 3

Décisions anticipées

Article 4

Procédures de recours ou de réexamen

Article 6.1

Disciplines générales concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation (à l'exception des articles 6.1.3 et 6.1.4)

Article 6.2

Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 6.3

Disciplines en matière de pénalités

Article 7.1

Traitement avant arrivée

Article 7.2

Paiement par voie électronique

Article 7.4

Gestion des risques

Article 7.5

Contrôle après dédouanement

Article 7.8

Envois accélérés (à l'exception de l'article 7.8.2.d)

Article 7.9

Marchandises périssables (à l'exception de l'article 7.9.3)

Article 8

Coopération entre les organismes présents aux frontières (à l'exception de l'article 8.2 c, d et e)

Article 9

Mouvement des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier

Article 10.1

Formalités et prescriptions en matière de documents requis

Article 10.3

Utilisation des normes internationales

Article 10.5

Inspection avant expédition

Article 10.6

Recours aux courtiers en douane

Article 10.7

Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

Article 10.8

Marchandises refusées

Article 10.9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

Article 11

Liberté de transit

Article 12.12

Accords bilatéraux et régionaux

HONG KONG, CHINE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de Hong Kong, Chine a l'honneur d'informer le Comité préparatoire que Hong Kong, Chine désigne, par la présente communication, toutes les dispositions des articles 1 à 12 de l'Accord (annexé à la Décision ministérielle susmentionnée) comme relevant de la catégorie A. Ces dispositions seront mises en œuvre à l'entrée en vigueur de l'Accord.

L'INDONÉSIE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de la République d'Indonésie a l'honneur d'informer le Comité préparatoire que l'Indonésie désigne, par la présente communication, les dispositions ci-après de l'Accord comme relevant de la catégorie A, pour mise en œuvre à l'entrée en vigueur de l'Accord:

Article 6.3

Disciplines concernant les pénalités

Article 7.1

Traitement avant arrivée

Article 10.6

Recours aux courtiers en douane

ISRAËL

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges, qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges.

Compte tenu de ce qui précède, l'État d'Israël a l'honneur d'informer le Comité préparatoire de la facilitation des échanges qu'il désigne, par la présente communication, toutes les dispositions de la section I de l'Accord comme relevant de la catégorie A.

LA JORDANIE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentée par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de la Jordanie a l'honneur d'informer le Comité préparatoire qu'il désigne toutes les dispositions de la section I de l'Accord (annexé à la Décision ministérielle susmentionnée) comme relevant de la catégorie A; ces dispositions seront mises en œuvre en totalité à l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'exception des suivantes:

Article 1.1

Publication

Article 1.2

Renseignements disponibles sur Internet

Article 1.3

Points d'information

Article 3.1

Décisions anticipées

Article 6.1

Disciplines générales concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 7.1

Traitement avant arrivée

Article 10.1

Formalités et prescriptions en matière de documents requis

Article 10.2

Acceptation de copies

Article 10.4

Guichet unique

Article 11.5-10

Procédures et contrôles relatifs au transit

LA CORÉE

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), qui a établi le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après «Comité préparatoire»), lequel relève du Conseil général et aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après «Accord»).

J'ai également l'honneur d'informer le Comité préparatoire que le gouvernement de la République de Corée a décidé de désigner toutes les dispositions des articles 1er à 12 de l'Accord comme relevant de la catégorie A.

LE KOWEÏT

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, l'État du Koweït a l'honneur d'informer le Comité préparatoire qu'il désigne, par la présente communication, les dispositions de l'Annexe I comme relevant de la catégorie A, à l'exception des suivantes:

Article 3.1

Décisions anticipées

Article 6.2

Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions aux fins du traitement douanier imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 7.4

Gestion des risques

Article 7.5

Contrôle après dédouanement

Article 7.7

Mesures de facilitation des échanges pour les opérateurs agréés

Article 7.9

Marchandises périssables

Article 8

Coopération entre les organismes présents aux frontières

Article 10.4

Guichet unique

Article 11.11-15

Garanties relatives au transit

Article 12

Coopération douanière

LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, au nom du Ministère de l'économie de la République kirghize, nous avons le plaisir d'informer le Comité préparatoire que la République kirghize désigne les dispositions ci-après de la section I de l'Accord (annexé à la Décision ministérielle susmentionnée) comme des engagements relevant de la catégorie A, pour mise en œuvre à l'entrée en vigueur de l'Accord:

Article 4

Toutes les dispositions (Procédures de recours ou de réexamen)

Article 5

Paragraphe 2 (Rétention)

Article 9

(Mouvement des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier)

Article 10

Paragraphe 5 (Inspection avant expédition)

Article 11

Paragraphes 1 à 4 (Impositions, réglementations et formalités relatives au transit et non-discrimination)

MACAO, CHINE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après «le Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après «l'Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de Macao, Chine a l'honneur d'informer le Comité préparatoire que Macao, Chine désigne, par la présente communication, toutes les dispositions des articles 1er à 12 de l'Accord comme relevant de la catégorie A. Ces dispositions seront mises en œuvre à l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'exception des suivantes:

Article 7:

Paragraphe 4 — Gestion des risques

Article 7:

Paragraphe 5 — Contrôle après dédouanement

Article 9:

Mouvement des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier

Article 10:

Paragraphe 4 — Guichet unique.

LA MALAISIE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentée par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de la Malaisie a l'honneur d'informer le Comité préparatoire que la Malaisie désigne, par la présente communication, toutes les dispositions des articles 1er à 12 de l'Accord (annexé à la Décision ministérielle susmentionnée) comme relevant de la catégorie A, à l'exception des dispositions suivantes:

Article 7:8

(envois accélérés); et

Article 11:9

(dépôt et traitement préalables des documents et données relatifs au transit avant l'arrivée des marchandises).

MAURICE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de la République de Maurice a l'honneur de notifier au Comité préparatoire que la République de Maurice désigne, par la présente communication, les dispositions ci-après de l'Accord (annexé à la Décision ministérielle susmentionnée) comme relevant de la catégorie A, pour mise en œuvre à l'entrée en vigueur de l'Accord:

Article 1.1

Publication

Article 1.2

Renseignements disponibles sur Internet

Article 1.4

Notification

Article 2.1

Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l'entrée en vigueur

Article 2.2

Consultation

Article 3

Décisions anticipées

Article 4

Procédures de recours ou de réexamen

Article 5.1

Notification de contrôles ou d'inspections renforcés

Article 5.2

Rétention

Article 6.1

Disciplines générales concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 6.2

Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions aux fins du traitement douanier imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 6.3

Disciplines en matière de pénalités

Article 7.1

Traitement avant arrivée

Article 7.2

Paiement par voie électronique

Article 7.3

Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

Article 7.5

Contrôle après dédouanement

Article 7.9

Marchandises périssables

Article 9

Mouvement des marchandises sous contrôle douanier destinées à l'importation

Article 10.1

Formalités et prescriptions en matière de documents requis

Article 10.2

Acceptation de copies

Article 10.5

Inspection avant expédition

Article 10.6

Recours aux courtiers en douane

Article 10.7

Procédures à la frontière et prescriptions en matière d'uniformité des documents requis communes

Article 10.8

Marchandises refusées

Article 10.9.1

Admission temporaire de marchandises

Article 11

Liberté de transit

Article 23.2

Comité national de la facilitation des échanges

LE MEXIQUE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentée par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement mexicain a l'honneur d'informer le Comité préparatoire qu'il désigne toutes les dispositions de la section I de l'Accord (annexée à la Décision ministérielle susmentionnée) comme relevant de la catégorie A; ces dispositions seront mises en œuvre en totalité à l'entrée en vigueur de l'Accord.

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentée par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de la République de Moldova a l'honneur de notifier au Comité préparatoire que la République de Moldova désigne les dispositions ci-après de la section I de l'Accord (annexé à la Décision ministérielle susmentionnée) comme des engagements relevant de la catégorie A, pour mise en œuvre à l'entrée en vigueur de l'Accord:

Article 1

Paragraphes 1 et 4 (Publication, Notification)

Article 3

(DÉCISIONS ANTICIPÉES)

Article 4

(PROCÉDURES DE RECOURS OU DE RÉEXAMEN)

Article 5

Paragraphe 2 (Rétention)

Article 6

Paragraphe 2 (Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions aux fins du traitement douanier imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation)

Article 7

Paragraphes 2, 4 et 5 (Paiement par voie électronique, Gestion des risques, Contrôle après dédouanement)

Article 8

(COOPÉRATION ENTRE LES ORGANISMES PRÉSENTS AUX FRONTIÈRES)

Article 9

(MOUVEMENT DES MARCHANDISES DESTINÉES À L'IMPORTATION SOUS CONTRÔLE DOUANIER)

Article 10

Paragraphes 3 et 5 à 9 (Utilisation des normes internationales, Inspection avant expédition, Recours aux courtiers en douane, Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis, Marchandises refusées, Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif)

Article 12

Toutes les dispositions

LA MONGOLIE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentée par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de la Mongolie a l'honneur d'informer le Comité préparatoire que la Mongolie désigne, par la présente communication, les dispositions ci-après de la section I de l'Accord (annexé à la Décision ministérielle susmentionnée) comme des engagements relevant de la catégorie A, pour mise en œuvre à l'entrée en vigueur de l'Accord:

Article 1.4

Notifications

Article 2.2

Consultations

Article 4

Procédures de recours ou de réexamen

Article 5.2

Rétention

Article 6.1

Disciplines générales concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 6.2

Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 10.1

Formalités et prescriptions en matière de documents requis

Article 10.2

Acceptation de copies

Article 10.7

Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

Article 10.8

Marchandises refusées

Article 11

Liberté de transit

LE MONTÉNÉGRO

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36 WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé le «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé l'«Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement du Monténégro a l'honneur de notifier au Comité préparatoire que le Monténégro désigne, par la présente communication, les dispositions ci-après figurant dans la section I de l'Accord comme relevant de la catégorie A, pour mise en œuvre à l'entrée en vigueur de l'Accord:

Article 1.1

Publication

Article 2.1

Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l'entrée en vigueur

Article 2.2

Consultations

Article 3.1

Décisions anticipées

Article 4

Procédures de recours ou de réexamen

Article 5.2

Rétention

Article 5.3

Procédures d'essai

Article 6.2

Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions aux fins du traitement douanier imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 6.3

Disciplines en matière de pénalités

Article 7.2

Paiement par voie électronique

Article 7.3

Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

Article 7.7

Mesures de facilitation des échanges pour les opérateurs agréés

Article 8

Coopération entre les organismes présents aux frontières

Article 9

Mouvement des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier

Article 10.1

Formalités et prescriptions en matière de documents requis

Article 10.2

Acceptation de copies

Article 10.3

Utilisation des normes internationales

Article 10.5

Inspection avant expédition

Article 10.6

Recours aux courtiers en douane

Article 10.7

Procédures à la frontière et prescriptions en matière d'uniformité des documents requis communes

Article 10.8

Marchandises refusées

Article 10.9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

Article 11.1-11.3

Impositions, réglementations et formalités relatives au trafic en transit

Article 11.4

Renforcement de la non-discrimination en matière de transit

Article 11.11-11.15

Garanties relatives au transit

Article 11.16-11.17

Coopération et coordination pour le trafic en transit

Article 12

Coopération douanière

LE ROYAUME DU MAROC

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36 — WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges.

Compte tenu de ce qui précède, le Royaume du Maroc a l'honneur d'informer le Comité préparatoire qu'il désigne les dispositions, ci-après, comme relevant de la catégorie A:

Article 1.1

Publication

Article 1.2

Renseignements disponibles sur Internet

Article 1.3

Points d'information

Article 1.4

Notification

Article 2.1

Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l'entrée en vigueur

Article 2.2

Consultations

Article 3

Décisions anticipées

Article 4

Procédures de recours ou de réexamen

Article 5.2

Rétention

Article 5.3

Procédures d'essai

Article 6.1

Disciplines générales concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 6.2

Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions aux fins du traitement douanier imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 6.3

Disciplines en matière de pénalités

Article 7.2

Paiement par voie électronique

Article 7.3

Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

Article 7.5

Contrôle après dédouanement

Article 7.6

Établissement et publication des temps moyens nécessaires à la mainlevée

Article 7.7

Mesures de facilitation des échanges pour les opérateurs agréés

Article 7.8

Envois accélérés

Article 8

Coopération entre les organismes présents aux frontières

Article 9

Mouvement des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier

Article 10.1

Formalités et prescriptions en matière de documents requis

Article 10.2

Acceptation de copies

Article 10.3

Utilisation des normes internationales

Article 10.6

Recours aux courtiers en douane

Article 10.7

Procédures à la frontière et prescriptions en matière d'uniformité des documents requis communes

Article 10.8

Marchandises refusées

Article 10.9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

Article 11

Liberté de transit

Article 12

Coopération douanière

Article 13.2

Comité national de la facilitation des échanges

LE NICARAGUA

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentée par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement nicaraguayen a l'honneur de notifier au Comité préparatoire les dispositions relevant de la catégorie A, correspondant à la section I de l'Accord sur la facilitation des échanges.

Article 1.2

Renseignements disponibles sur Internet

Article 1.4

Notification

Article 2.1

Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l'entrée en vigueur

Article 2.2

Consultations

Article 3

Décisions anticipées

Article 4.1

Droit à recours ou à réexamen

Article 5.2

Rétention

Article 6.1

Disciplines générales concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 6.3

Disciplines concernant les pénalités

Article 7.1

Traitement avant arrivée

Article 7.3

Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

Article 7.4

Gestion des risques

Article 7.5

Contrôle après dédouanement

Article 7.8

Envois accélérés

Article 7.9

Marchandises périssables

Article 9

Mouvement des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier

Article 10.1

Formalités et prescriptions en matière de documents requis

Article 10.3

Utilisation des normes internationales

Article 10.5

Inspection avant expédition

Article 10.6

Recours aux courtiers en douane

Article 10.7

Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

Article 10.8

Marchandises refusées

Article 10.9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

Article 11

Liberté de transit

Article 12.1

Mesures favorisant le respect des exigences et la coopération

Article 12.2

Échange de renseignements

Article 12.3

Vérification

Article 12.4

Demande

Article 12.5

Protection et confidentialité

Article 12.6

Fourniture de renseignements

Article 12.7

Report de la réponse ou refus de répondre à une demande

Article 12.8

Réciprocité

Article 12.9

Charge administrative

Article 12.10

Limitations

Article 12.11

Utilisation ou divulgation non autorisée

Article 12.12

Accords bilatéraux et régionaux

Article 13.2

Comité national de la facilitation des échanges

NIGÉRIA

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé le «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé l'«Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de la République fédérale du Nigéria a l'honneur de notifier au Comité préparatoire que le Nigéria désigne, par la présente communication, les dispositions ci-après figurant dans la section I de l'Accord comme relevant de la catégorie A, pour mise en œuvre à l'entrée en vigueur de l'Accord:

Article 6.3:

Disciplines concernant les pénalités

Article 7.1:

Traitement avant arrivée

Article 7.3:

Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

Article 9:

Mouvement des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier

Article 10.7:

Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

Article 10.9:

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

Article 11.3:

Mesures d'autolimitation

Article 11.4:

Non-discrimination

Article 11.6:

Prescriptions en matière de documents requis

Article 11.8:

Non-application d'OTC

Article 11.9:

Dépôt et traitement préalables des documents relatifs au transit

Article 11.10:

Achèvement de l'opération de transit dans les moindres délais

Article 11.11:

Garanties relatives au transit.

OMAN

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement du Sultanat d'Oman a l'honneur d'informer le Comité préparatoire qu'Oman désigne, par la présente communication, les dispositions ci-après de l'Accord comme relevant de la catégorie A, pour mise en œuvre à l'entrée en vigueur de l'Accord:

Article 1:

Publication:

1.1

Renseignements disponibles sur Internet

1.4

Notification

Article 2:

Possibilité de présenter des observations, renseignements avant l'entrée en vigueur et consultations:

2.2

Consultations

Article 4:

Procédures de recours ou de réexamen:

4.1

Droit à un recours ou à un réexamen

Article 5:

Autres mesures visant à renforcer l'impartialité, la non-discrimination et la transparence:

5.1

Notification de contrôles ou d'inspections renforcés

5.2

Rétention

5.3

Procédures d'essai

Article 6:

Disciplines concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation:

6.1

Disciplines générales concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

6.2

Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 7:

Mainlevée et dédouanement des marchandises:

7.3

Séparation de la main levée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

Article 9:

Mouvements des marchandises sous contrôle douanier destinées à l'importation

Article 10:

Formalités se rapportant à l'importation, à l'exportation et au transit:

10.3

Utilisation des normes internationales

10.5

Inspection avant expédition

10.6

Recours aux courtiers en douanes

10.7

Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

10.8

Marchandises refusées

10.9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

Article 11:

Liberté de transit:

11.1.3

Impositions, réglementations et formalités relatives au transit

11.4

Renforcement de la non-discrimination en matière de transit

11.11.1

Garanties relatives au transit

Article 13:

Dispositions institutionnelles:

13.2

Comité national de la facilitation des échanges

LE PANAMA

Considérant les paragraphes 2 et 3 de la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911) et conformément à l'article 15 de la section II de l'Accord sur la facilitation des échanges («Accord»), le Panama notifie l'inclusion des dispositions figurant à la section I de l'Accord dans les engagements de la catégorie A dès l'entrée en vigueur de l'Accord, à savoir les suivantes:

Article 1.3

Points d'information

Article 4

Procédures de recours ou de réexamen

Article 5.1

Notification de contrôles ou d'inspections renforcés

Article 5.2

Rétention

Article 6.1

Disciplines générales concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 6.2

Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions aux fins du traitement douanier imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 6.3

Disciplines en matière de pénalités

Article 7.1

Traitement avant arrivée

Article 7.3

Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

Article 7.4

Gestion des risques

Article 7.5

Contrôle après dédouanement

Article 7.6

Établissement et publication des temps moyens nécessaires à la mainlevée

Article 7.7

Mesures de facilitation des échanges pour les opérateurs agréés

Article 7.8

Envois accélérés

Article 7.9

Marchandises périssables

Article 9

Mouvement des marchandises sous contrôle douanier destinées à l'importation

Article 10.1

Formalités et prescriptions en matière de documents requis

Article 10.2

Acceptation de copies

Article 10.3

Utilisation des normes internationales

Article 10.5

Inspection avant expédition

Article 10.6

Recours aux courtiers en douane

Article 10.8

Marchandises refusées

Article 10.9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

Article 11

Liberté de transit

Article 12.1

Mesures favorisant le respect des exigences et la coopération

Article 12.2

Échange de renseignements

Article 12.3

Vérification

Article 12.4

Demande

Article 12.5

Protection et confidentialité

Article 12.6

Fourniture de renseignements

Article 12.7

Report de la réponse ou refus de répondre à une demande

Article 12.8

Réciprocité

Article 12.9

Charge administrative

Article 12.10

Limitations

Article 12.11

Utilisation ou divulgation non autorisée

Article 12.12

Accords bilatéraux et régionaux

LE PARAGUAY

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36) et à l'article 15 de la section II de l'Accord sur la facilitation des échanges, la République du Paraguay a l'honneur de notifier ses engagements de la catégorie A, suivant la liste de dispositions ci-après:

No article/paragraphe (2)

Description

3

Décisions anticipées

4

Procédures de recours ou de réexamen

5.2

Rétention

7.2

Paiement par voie électronique

7.4

Gestion des risques

9

Mouvement des marchandises sous contrôle douanier destinées à l'importation

10.2

Acceptation de copies

10.3

Utilisation des normes internationales

10.4

Guichet unique

10.5

Inspection avant expédition

10.6

Recours aux courtiers en douane

10.8

Marchandises refusées

10.9

Admission temporaire de marchandises/Perfectionnement actif et passif

11

Liberté de transit

12

Coopération douanière

LE PÉROU

Au vu de la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36) et conformément à l'article 15 de la section II de l'Accord sur la facilitation des échanges («Accord»), le Pérou notifie l'inclusion de toutes les dispositions figurant à la section I de l'Accord dans les engagements de la catégorie A dès l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'exception des suivantes:

Article 3

Décisions anticipées

Article 5.1

Notification de contrôles ou d'inspections renforcés

Article 5.3

Procédures d'essai

Article 6.3

Disciplines en matière de pénalités

Article 8

Coopération entre les organismes présents aux frontières

Article 10.4

Guichet unique

Article 12

Coopération douanière

LES PHILIPPINES

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentée par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement des Philippines a l'honneur d'informer le Comité préparatoire qu'il désigne les dispositions ci-après de la section I de l'Accord (annexé à la Décision ministérielle susmentionnée) comme relevant de la catégorie A:

Article 1.1

Publication

Article 1.2

Renseignements disponibles sur Internet

Article 1.3

Points d'information

Article 1.4

Notification

Article 2.1

Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l'entrée en vigueur

Article 3

Décisions anticipées

Article 4

Procédures de recours ou de réexamen

Article 5.2

Rétention

Article 5.3

Procédures d'essai

Article 6.1

Disciplines générales concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 6.2

Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions aux fins du traitement douanier imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 6.3

Disciplines concernant les pénalités

Article 7.1

Traitement avant arrivée

Article 7.3

Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

Article 7.4

Gestion des risques

Article 7.6

Établissement et publication des temps moyens nécessaires à la mainlevée

Article 7.7

Mesures de facilitation des échanges pour les opérateurs agréés

Article 7.8

Envois accélérés

Article 7.9

Marchandises périssables

Article 9

Mouvement des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier

Article 10.2

Acceptation de copies

Article 10.3

Utilisation des normes internationales

Article 10.5

Inspection avant expédition

Article 10.6

Recours aux courtiers en douane

Article 10.7

Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

Article 10.9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

Article 11

Liberté de transit

Article 12

Coopération douanière

LE QATAR

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir la notification des engagements de la catégorie A présentée par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de l'État du Qatar a l'honneur d'informer le Comité préparatoire que l'État du Qatar désigne, par la présente communication, toutes les dispositions de la section I de l'Accord comme engagements de la catégorie A, à l'exception des suivantes:

7.7

Mesures de facilitation des échanges pour les opérateurs agréés

LE ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentée par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite a l'honneur d'informer le Comité préparatoire qu'il désigne toutes les dispositions de la section I de l'Accord (annexé à la Décision ministérielle susmentionnée) comme relevant de la catégorie A; ces dispositions seront mises en œuvre en totalité à l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'exception des suivantes:

Article 2.1

Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l'entrée en vigueur

Article 10.4

Guichet unique

LE SÉNÉGAL

Je voudrais porter à votre connaissance que conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36) de l'Accord sur la facilitation des échanges, le Sénégal notifie ses engagements de la catégorie A, suivant la liste de dispositions suivante:

No D'ORDRE

ARTICLE/PARAGRAPHE

DESCRIPTION

1

2.1

Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l'entrée en vigueur

2

2.2

Consultations

3

4

Procédures de recours ou de Réexamen

4

5.2

Rétention

5

5.3

Procédure d'essai

6

7.1

Traitement avant arrivée

7

7.2

Paiement par voie électronique

8

7.3

Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

9

7.4

Gestion des risques

10

7.6

Établissement et publication des temps moyens nécessaires à la mainlevée

11

9

Mouvement des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier

12

10.2

Acceptation de copies

13

10.3

Utilisation des normes internationales

14

10.4

Guichet unique

15

10.6

Recours aux courtiers en douane

16

10.7

Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

17

10.8

Marchandises refusées

18

10.9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

19

12

Coopération douanière

SINGAPOUR

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de la République de Singapour a l'honneur d'informer le Comité préparatoire que la République de Singapour désigne, par la présente communication, toutes les dispositions des articles 1er à 12 de l'Accord (annexé à la Décision ministérielle susmentionnée) comme relevant de la catégorie A. Ces dispositions seront mises en œuvre à l'entrée en vigueur de l'Accord.

SRI LANKA

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé le «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka a l'honneur d'informer le Comité préparatoire que Sri Lanka désigne les dispositions ci-après de l'Accord (annexé à la Décision ministérielle susmentionnée) comme relevant de la catégorie A, pour mise en œuvre à l'entrée en vigueur de l'Accord:

Dispositions

Titre

4.1

Droit à un recours ou à un réexamen

5.2

Rétention

6.3

Disciplines concernant les pénalités

7.2

Paiement par voie électronique

7.8

Envois accélérés

9

Mouvement des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier

10.6

Recours aux courtiers en douane

10.7

Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

10.8

Marchandises refusées

10.9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

11

Liberté de transit

LE TERRITOIRE DOUANIER DISTINCT DE TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu a l'honneur d'informer le Comité préparatoire qu'il désigne, par la présente communication, toutes les dispositions des articles 1er à 12 de l'Accord (annexé à la Décision ministérielle susmentionnée) comme relevant de la catégorie A pour mise en œuvre intégrale à l'entrée en vigueur de l'Accord.

LE TADJIKISTAN

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges, qui relève du Conseil général, est habilité, entre autres choses, à recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges.

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement du Tadjikistan a l'honneur d'informer le Comité préparatoire qu'il désigne les dispositions ci-après de la section I de l'Accord (annexé à la Décision ministérielle susmentionnée) comme relevant de la catégorie A; ces dispositions seront mises en œuvre en totalité à l'entrée en vigueur de l'Accord:

Article 1

Paragraphe 1

Publication

Paragraphe 2

Renseignements disponibles sur Internet

Article 4

Toutes les dispositions

Article 5

Paragraphe 2

Rétention

Paragraphe 3

Procédures d'essai

Article 6

Toutes les dispositions

Article 7

Paragraphe 1

Traitement avant arrivée

Paragraphe 3

Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

Paragraphe 4

Gestion des risques

Paragraphe 5

Contrôle après dédouanement

Paragraphe 6

Établissement et publication des temps moyens nécessaires à la mainlevée

Paragraphe 8

Envois accélérés

Paragraphe 9

Marchandises périssables

Article 8

point 1

Article 9

Toutes les dispositions

Article 10

Paragraphe 1

Formalités et prescriptions en matière de documents requis

Paragraphe 2

Acceptation de copies

Paragraphe 3

Utilisation des normes internationales

Paragraphe 5

Inspection avant expédition

Paragraphe 6

Recours aux courtiers en douane

Paragraphe 7

Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

Paragraphe 8

Marchandises refusées

Paragraphe 9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

Article 11

Toutes les dispositions

LA THAÏLANDE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentées par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement du Royaume de Thaïlande a l'honneur d'informer le Comité préparatoire que la Thaïlande désigne, par la présente communication, toutes les dispositions de la section I de l'Accord comme relevant de la catégorie A; ces dispositions seront mises en œuvre à l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'exception des suivantes:

Article 3

Décisions anticipées: paragraphes 5 et 6

Article 4

Procédures de recours ou de réexamen: paragraphe 4

Article 5

Autres mesures: paragraphe 1 Notification, et paragraphe 3 Procédures d'essai

Article 6

Disciplines concernant les redevances et impositions: alinéas 3.4 et 3.7 Disciplines en matière de pénalités

Article 7

Mainlevée et dédouanement des marchandises: alinéa 1.1 Traitement avant arrivée

Article 10

Formalités: paragraphe 8 Marchandises refusées, et paragraphe 9 Admission temporaire

Article 11

Liberté de transit: paragraphes 1, 8, et 9

Article 12

Coopération douanière: paragraphe 2 Échange de renseignements, alinéa 5.1 c)-f) et alinéa 6.1 Fourniture de renseignements

LA TUNISIE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36; WT/L/911), et à l'article 15 de la section II de l'Accord sur la facilitation des échanges, le Gouvernement de la République tunisienne a l'honneur de notifier les dispositions suivantes dudit Accord relevant de la catégorie A:

No de l'article ou du paragraphe (3)

Libellé

1.1

Publication

1.2

Renseignements disponibles sur Internet

1.3

Points d'information

1.4

Notification

2.1

Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l'entrée en vigueur

4

Procédures de recours ou de réexamen

5.2

Rétention

6.3

Disciplines concernant les pénalités

7.1

Traitement avant arrivée

7.3

Séparation de la main levée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions

9

Mouvements des marchandises destinées à l'importation sous contrôle douanier

10.2

Acceptation de copies

10.5

Inspection avant expédition

10.6

Recours aux courtiers en douanes

10.7

Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

10.8

Marchandises refusées

10.9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

11 à l'exception du 11.5

Liberté de transit à l'exception de la mise à disposition d'une infrastructure physiquement distincte pour le trafic en transit

12

Coopération douanière

23.2

Comité national de la facilitation des échanges

LA TURQUIE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentée par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de la Turquie a l'honneur d'informer le Comité préparatoire qu'il désigne toutes les dispositions de la section I de l'Accord (annexé à la Décision ministérielle susmentionnée) comme relevant de la catégorie A; ces dispositions seront mises en œuvre en totalité à l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'exception des suivantes:

Article 7.9

«Marchandises périssables».

L'UKRAINE

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentée par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de l'Ukraine a l'honneur d'informer le Comité préparatoire que l'Ukraine désigne, par la présente communication, les dispositions ci-après de la section I de l'Accord comme relevant de la catégorie A, pour mise en œuvre à l'entrée en vigueur de l'Accord:

Article 1.1

Publication

Article 1.2

Renseignements disponibles sur Internet

Article 7.1

Traitement avant arrivée

Article 7.4

Gestion des risques (à l'exception de l'article 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3)

Article 7.7

Mesures de facilitation des échanges pour les opérateurs agréés

Article 7.8

Envois accélérés

Article 7.9

Marchandises périssables (à l'exception de l'article 7.9.1, 7.9.2)

Article 8

Coopération entre les organismes présents aux frontières

Article 9

Mouvement des marchandises sous contrôle douanier destinées à l'importation

Article 10.8

Marchandises refusées (à l'exception de l'article 10.8.2)

Article 10.9

Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif

Article 11

Liberté de transit (à l'exception de l'article 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.10)

L'URUGUAY

Au vu de la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36) et conformément à l'article 15 de la section II de l'Accord sur la facilitation des échanges («Accord»), la République orientale de l'Uruguay inclura toutes les dispositions de la section I de l'Accord susmentionné dans les engagements de la catégorie A dès l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'exception de l'article 7.3: «Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions», qui sera inclus dans les engagements de la catégorie B.

LE VIÊT NAM

Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (WT/MIN(13)/36-WT/L/911), le Comité préparatoire de la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Comité préparatoire»), qui relève du Conseil général, aura, entre autres fonctions, celle de recevoir les notifications des engagements de la catégorie A présentée par les Membres au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges (ci-après dénommé «Accord»).

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam a l'honneur d'informer le Comité préparatoire que le Viêt Nam désigne, par la présente communication, les dispositions ci-après de la section I de l'Accord comme relevant de la catégorie A, pour mise en œuvre à l'entrée en vigueur de l'Accord:

Article 1.3

Points d'information

Article 1.4

Notification

Article 2.1

Possibilité de présenter des observations et renseignements avant l'entrée en vigueur

Article 2.2

Consultations

Article 4.1

Droit à un recours ou à un réexamen

Article 6.1

Disciplines générales concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 6.2

Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions imposées à l'importation et à l'exportation ou à l'occasion de l'importation et de l'exportation

Article 7.8

Envois accélérés

Article 9

Mouvement des marchandises sous contrôle douanier destinées à l'importation

Article 10.1

Formalités et prescriptions en matière de documents requis

Article 10.2

Acceptation de copies

Article 10.6

Recours aux courtiers en douane

Article 10.7

Procédures communes à la frontière et prescriptions uniformes en matière de documents requis

Article 11.1 à 3

Impositions, réglementations et formalités relatives au transit

Article 11.4

Renforcement de la non-discrimination en matière de transit


(1)  Dans les cas où il est fait référence à certains paragraphes spécifiques, l'engagement de la République de l'Équateur est limité au contenu de ces paragraphes (il ne porte pas sur l'ensemble de l'article).

(2)  Dans les cas où il est fait référence à certains paragraphes spécifiques, l'engagement de la République du Paraguay est limité au contenu de ces paragraphes (il ne porte pas sur l'ensemble de l'article).

(3)  Lorsqu'un paragraphe déterminé d'un article est indiqué, l'engagement de la Tunisie est limité au contenu de ce paragraphe spécifique et ne concerne pas les autres dispositions de l'article.


RÈGLEMENTS

30.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/62


RÈGLEMENT (UE) 2015/1948 DU CONSEIL

du 29 octobre 2015

modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil (2) donne effet aux mesures prévues par la décision 2012/642/PESC.

(2)

Le 29 octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1957 (3) modifiant la décision 2012/642/PESC prévoyant la suspension des mesures restrictives imposées à certaines personnes et entités désignées en vertu de ladite décision.

(3)

Une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour donner effet à la suspension des mesures restrictives, notamment pour garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)

Le pouvoir de modifier la liste figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 765/2006 devrait être exercé par le Conseil, eu égard à la situation politique en Biélorussie et afin d'assurer la cohérence avec le processus de modification de l'annexe II de la décision 2012/642/PESC.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 765/2006 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   L'application des interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 est suspendue pour les personnes et entités dont la liste figure à l'annexe IV.»

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 8 ter

Le Conseil modifie l'annexe IV sur la base des décisions prises concernant l'annexe II de la décision 2012/642/PESC.»

3)

Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté au règlement (CE) no 765/2006 en tant qu'annexe IV.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2015/1957 du Conseil du 29 octobre 2015 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (voir page 149 du présent Journal officiel).


ANNEXE

Texte de l'annexe IV du règlement (CE) no 765/2006

«ANNEXE IV

Personnes et entités visées à l'article 2, paragraphe 6

A.   Personnes

1.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

2.

Ananich, Liliia Stanislavauna

3.

Arlau Aliaksey

4.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

5.

Badak Ala Mikalaeuna

6.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

7.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

8.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

9.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

10.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

11.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

12.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

13.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

14.

Brysina, Zhanna Leanidauna

15.

Bulash, Ala Biukbalauna

16.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

17.

Busko, Ihar Iauhenavich

18.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

19.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

20.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

21.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

22.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

23.

Chubkavets Kiryl Chubkovets Kirill

24

Chyzh, Iury Aliaksandravich

25.

Davydzka, Henadz Branislavavich

26.

Dysko, Henadz Iosifavich

27.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

28.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

29.

Esman, Valery Aliaksandravich

30.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

31.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

32.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

33.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

34.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

35.

Herasimovich, Volha Ivanauna

36.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

37.

Hihin, Vadzim Frantsavich

38.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

39.

Hureeu Siarhei Viktaravich

40.

Iakubovich, Pavel Izotavich

41.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

42.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

43.

Iaruta, Viktar Heorhevich

44.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

45.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

46.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

47.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

48.

Ivanou, Siarhei

49.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

50.

Kadzin, Raman Viktaravich

51.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

52.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

53.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

54.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

55.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

56.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

57.

Karpenka, Ihar Vasilievich

58.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

59.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

60.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

61.

Kazheunikau Andrey

62.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

63.

Kharyton, Aliaksandr

64.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

65.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

66.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

67.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

68.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

69.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

70.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

71.

Kolas, Alena Piatrovna

72.

Konan, Viktar Aliaksandravich

73.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

74.

Korzh, Ivan Aliakseevich

75.

Krasheuski, Viktar

76.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

77.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

78.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

79.

Kuliashou, Anatol Nilavich

80.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

81.

Lapko, Maksim Fiodaravich

82.

Lapo, Liudmila Ivanauna

83.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

84.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

85.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

86.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

87.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

88.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

89.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

90.

Lomats, Zianon Kuzmich

91.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

92.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

93.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

94.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

95.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

96.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

97.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

98.

Maladtsova, Tatsiana

99.

Maslakou, Valery Anatolievich

100.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

101.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

102.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

103.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

104.

Morozau, Viktar Mikalaevich

105.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

106.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

107.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

108.

Padabed, Iury Mikalaevich

109.

Piakarski, Aleh Anatolievich

110.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

111.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

112.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

113.

Pykina, Natallia Mikhailauna

114.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

115.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

116.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

117.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

118.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

119.

Saikouski Valeri Yosifavich

120.

Sanko Ivan Ivanavich

121.

Sauko, Valery Iosifavich

122.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

123.

Shahrai, Ryta Piatrouna

124.

Shamionau Vadzim Iharavich

125.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

126.

Shchurok, Ivan Antonavich

127.

Shastakou, Iury Valerievich

128.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

129.

Shved, Andrei Ivanavich

130.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

131.

Shylko, Alena Mikalaeuna

132.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

133.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

134.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

135.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

136.

Simanouski Dmitri Valerevich

137.

Sirenka, Viktar Ivanavich

138.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

139.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

140.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

141.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

142.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

143.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

144.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

145.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

146.

Traulka Pavel

147.

Trutka, Iury Igorevich

148.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

149.

Tupik, Vera Mikhailauna

150.

Tushynski Ihar Heraninavich

151.

Unukevich, Tamara Vasileuna

152.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

153.

Vakulchyk, Valery Paulavich

154.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

155.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

156.

Vehera, Viktar Paulavich

157.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

158.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

159.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

160.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

161.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

162.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

163.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

164.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

165.

Zhadobin, Iury Viktaravich

166.

Zhuk, Alena Siamionauna

167.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

168.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

169.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

170.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

171.

Volkau, Vitaliy Mikalaevic

B.   Entités

1.

Beltechexport

2.

Beltech Holding

3.

Spetspriborservice

4

LLC Triple

5.

JSC Berezovsky KSI

6.

JCJSC QuartzMelProm

7.

CJSC Prostor-Trade

8.

JLLC AquaTriple

9.

LLC Rakowski browar

10.

CJSC Dinamo-Minsk»


30.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/71


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1949 DU CONSEIL

du 29 octobre 2015

mettant en œuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (1), et notamment son article 8 bis, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 765/2006.

(2)

À la suite de l'arrêt du tribunal du 6 octobre 2015 dans l'affaire T-276/12, Y. Chyzh et autres c. Conseil  (2), il n'y a plus de motif de maintenir quatre entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006.

(3)

Il convient de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes et entités inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 765/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.

(2)  Arrêt du tribunal (première chambre) du 6 octobre 2015, Yury Aleksandrovich Chyzh/Conseil, T-276/12, ECLI:EU:T:2015:748 (non encore paru au recueil de la jurisprudence).


ANNEXE

I.

Les entités suivantes sont retirées de la liste figurant à l'annexe I, partie B (Entités), du règlement (CE) no 765/2006:

8.

LLC Triple Metal Trade

10.

JV LLC Triple-Techno

18.

MSSFC Logoysk

19.

Triple-Agro ACC

II.

Les mentions relatives aux personnes suivantes figurant à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 765/2006 sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Transcription du nom biélorusse

Transcription du nom russe

Nom

(en biélorusse)

Nom

(en russe)

Informations d'identification

Motifs de l'inscription sur une liste

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

Adresse:

Исправительное учреждение «Исправительная колония № 17» управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Могилевской области, г. Шклов, Могилевская область

Commandant, chef de l'unité opérationnelle de la colonie pénitentiaire IK-17, située à Chklow. A exercé des pressions sur des prisonniers politiques en les privant de leur droit à la correspondance et de leur droit de visite; a donné des ordres pour qu'ils soient soumis à un régime plus sévère et à des fouilles, et a eu recours à la menace afin de leur extorquer des aveux. Est directement responsable de la violation des droits de l'homme de prisonniers politiques et de militants de l'opposition en 2011-2012 par un usage excessif de la force contre ces personnes. Il a agi en violation directe des engagements internationaux de la Biélorussie dans le domaine des droits de l'homme.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Date de naissance: 1960

Lieu de naissance: Leonovo, district de Borisov, région de Minsk

no de carte d'identité: 4020160A013PB7

Adresse:

220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Министерствo информации Biélorussie

Ministre de l'information depuis le 30 juin 2014, ancien premier adjoint du ministre de l'information. Elle a joué un rôle clé depuis 2003 en encourageant la propagande d'État qui suscite, soutient et justifie la répression des opposants politiques et de la société civile, et en supprimant la liberté des médias. Les opposants politiques et la société civile sont systématiquement présentés de manière négative et dénigrés, en recourant à des informations falsifiées.

10.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov, Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович (АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

Adresse:

Главное Управление Командующего Внутренними Войсками

220028 г. Минск, ул.Маяковского, 97

Colonel, chef adjoint du service de l'entrainement au combat des troupes du ministère de l'intérieur, ancien commandant d'une brigade spéciale des troupes intérieures d'Uruchie, dans la banlieue de Minsk. A dirigé l'unité placée sous ses ordres lors de la répression de la manifestation contre les résultats de l'élection présidentielle du 19 décembre 2010 à Minsk, au cours de laquelle il a été fait un usage excessif de la force. Il a agi en violation directe des engagements internationaux de la Biélorussie dans le domaine des droits de l'homme.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Date de naissance: 30.8.1967

Numéro de passeport: SP0013023

Adresse:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

BIÉLORUSSIE

Vice-ministre de la justice, chargée de la supervision et du contrôle du barreau, anciennement responsable de l'appui juridique fourni aux institutions qui établissent les actes législatifs et réglementaires.

Elle porte une responsabilité en ce qui concerne le rôle et l'action du ministère de la justice et de l'appareil judiciaire biélorusses, qui constituent les principaux instruments de répression de la population par l'élaboration de lois répressives à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. Dans son ancienne fonction de chef adjoint du KGB, chargé du personnel et de l'organisation de ses tâches, il porte une responsabilité pour la répression menée par le KGB à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. Réaffecté à l'armée de réserve en mai 2012.

16.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

Adresse:

Прокуратура Октябрьского района220039 г.Минск, ул.Авакяна,32

Procureur adjoint au tribunal de l'arrondissement d'Oktiabrski (ou Kastrichnitski, Minsk). Il a été chargé de l'affaire concernant Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich et Vladimir Homichenko. L'accusation qu'il a formulée était clairement et directement motivée par des considérations politiques et constituait une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle reposait sur une qualification erronée des événements du 19 décembre 2010, qu'aucun élément de preuve, document justificatif ou déposition de témoin ne corroborait.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

Date de naissance: 29.4.1965

Adresse:

Беларусь, 220007 г. Минск, переулок Добромысленский, 5

ГУВД Минского Горисполкома

Général, chef de la police de Minsk. Depuis sa nomination au poste de chef de la police de Minsk, le 21 octobre 2011, il est responsable, en tant que commandant, de la répression exercée à Minsk contre une douzaine de manifestants pacifiques, qui ont par la suite été condamnés pour infraction à la loi sur les manifestations de masse. Pendant plusieurs années, il a dirigé l'action policière visant à réprimer les manifestations de rue de l'opposition.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich Bileichik, Aleksandr Vladimirovich (Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Date de naissance: 1964

Ancien premier adjoint du ministre de la justice (jusqu'en décembre 2014), chargé des services judiciaires, de l'état civil et des services notariaux. Ses fonctions comprennent la supervision et le contrôle du barreau. Il a joué un rôle majeur en ayant presque systématiquement exclu du barreau les avocats qui défendaient des prisonniers politiques.

25.

Bulash, Ala Biukbalauna

Bulash, Alla Biukbalovna

БУЛАШ, Ала Бюкбалаўнa

БУЛАШ, Алла Бюкбаловнa

 

Ancienne vice-présidente du tribunal de l'arrondissement d'Oktiabrski (ou Kastrichnitski, Minsk) chargée des affaires pénales et ancienne juge de ce même tribunal. A été chargée de l'affaire concernant Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia et Vladimir Homichenko. Elle a mené le procès en violation manifeste du code de procédure pénale. Elle a retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich (Busko, Ihar Yauhenavich Busko, Igor Evgenievich (Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Chef adjoint du KGB, ancien chef du KGB pour la région de Brest. Porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique dans la région de Brest et en Biélorussie.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

Adresse:

Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Présidente du tribunal de l'arrondissement de Partizanski (Minsk), ancienne vice-présidente du tribunal de l'arrondissement de Fruzenski (Minsk), ancienne juge au tribunal de l'arrondissement de Frunzenski (Minsk), chargée des affaires relatives aux manifestants Aleksandr Otroshchenkov (condamné à une peine d'emprisonnement ferme de quatre ans), Aleksandr Molchanov (trois ans) et Dmitri Novik (peine d'emprisonnement ferme de trois ans et demi). Chargée de la mise en œuvre des sanctions administratives et pénales appliquées pour des motifs politiques à des représentants de la société civile.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЬКО, Геннадий Брониславович

Date de naissance: 29.9.1955, Senno, région de Vitebsk

Adresse:

Белтеле-радиокомпания,

ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Беларусь

Président de la société de radio et télédiffusion d'État depuis le 28 décembre 2010. Se décrit lui-même comme un démocrate autoritaire. Il est responsable de la promotion de la propagande d'État à la télévision, qui a soutenu et justifié la répression des opposants politiques et de la société civile après les élections de décembre 2010. Les opposants politiques et la société civile sont systématiquement présentés de manière négative et dénigrés, en recourant à des informations falsifiées.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

Date de naissance: 22.3.1964

Lieu de naissance: Oshmiany, région de Hrodna

Adresse:

210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а

(ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Procureur en chef de la région de Vitebsk depuis octobre 2006. Il porte une responsabilité dans la répression de la société civile à la suite des élections de décembre 2010, y compris en ce qui concerne les procès intentés contre Siarhei Kavalenka et Andrei Haidukow.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Date de naissance: 20.9.1954

Lieu de naissance: district de Chashniki, région de Vitebsk

no de carte d'identité: 3200954E045PB4

Adresse:

Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Chef du Comité régional des douanes de Hrodna (depuis le 22 avril 2011), ancien premier adjoint du président du KGB (2005- 2007), ancien chef adjoint du Comité national des douanes (2007-2011).

Porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique, notamment en 2006-2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Date de naissance: octobre 1964

no de carte d'identité: 3271064M000PB3

Ancien chef adjoint du KGB (2010-juillet 2013), responsable du renseignement extérieur. Il porte une part de responsabilité dans la répression menée par le KGB à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

48.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Date de naissance: 15.12.1952, Borisov

Adresse:

ul. Oktyabrskaya, 5

Minsk

Recteur du «Belarus Institute of Law» (institut privé de droit biélorusse). Lorsqu'il était ministre de la justice, ses services ont élaboré des lois répressives à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. Il a également refusé ou retiré l'enregistrement d'ONG et de partis politiques et il a ignoré des actes illicites de la part des services de sécurité à l'encontre de la population.

50.

Herasimenka, Henadz Anatolievich Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

Adresse:

«Институт национальной безопасности Республики Беларусь»

220034, г.Минск, ул.З.Бядули, 2

Chef adjoint de l'Institut pour la sécurité nationale (école du KGB) et ancien chef du KGB pour la région de Vitebsk.

Porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique dans la région de Vitebsk.

54.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

Adresse:

Суд Ленинского района города Минска

ул. Семашко, 33

220027, г. Минск

Ancienne juge et vice-présidente du tribunal de l'arrondissement de Leninski (Minsk). A été chargée de l'affaire concernant les ex-candidats à la présidence Nikolaï Statkevitch et Dmitri Uss, ainsi que les militants politiques et de la société civile Andreï Pozniak, Alexandre Klaskovski, Alexandre Kvetkevitch, Artiom Gribkov et Dmitri Boulanov. A mené le procès en violation manifeste du code de procédure pénale. A retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. En qualité d'ancien vice-ministre de l'intérieur et de chef du service chargé des enquêtes préliminaires, il porte une responsabilité dans la violente répression de manifestations et dans la violation de droits de l'homme lors d'enquêtes liées aux élections de décembre 2010. A rejoint l'armée de réserve en février 2012, au sein de laquelle il a actuellement le grade de général.

60.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich) Iaruta, Viktor Gueorguievich (Yaruta, Viktor Gueorguievich)

ЯРУТА, Вiктар Георгіевіч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

Chef du service du KGB chargé des communications nationales. Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

61.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich (Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Date de naissance: 26.11.1961

Lieu de naissance: Buchani (région de Vitebsk)

Adresse:

Glavnoye Upravlenie Yustitsy Mingorispolkoma

220030 Minsk

Prospekt Nezavisimosti 8

Numéro de passeport: MP0515811

Premier chef adjoint du département principal de la justice dans l'administration de la ville de Minsk. Ancien vice-président du tribunal central d'arrondissement de Minsk, ancien juge du tribunal central d'arrondissement de Minsk. Le 6 août 2006, il a condamné les militants de la société civile participant à l'initiative civique «Partenariat» à une peine de prison pour avoir surveillé l'élection présidentielle en 2006. Nikolai Astreiko a été condamné à 2 ans de prison, Timofei Dranchuk à 1 an, Aleksandr Shalaiko et Enira Bronitskaya à 6 mois. En 2007, 2010, 2011 et 2012, il a condamné plusieurs militants à des peines d'emprisonnement de plusieurs jours, notamment le 20 décembre 2010, il a condamné Andrei Luhin, Serhey Krauchanka et Stanislau Fedorau à 10 jours d'emprisonnement, et Volha Chernykh à 12 jours d'emprisonnement. Le 21 décembre 2010, il a condamné Mykalai Dzemidenka à 15 jours d'emprisonnement. Le 20 décembre 2011, il a condamné deux militants ayant participé à une action lors de la commémoration des événements du 19 décembre 2010, Vassil Parfenkau et Siarhey Pavel à respectivement 15 jours et 12 jours d'emprisonnement.

Le 6 septembre 2012, il a condamné Aliaksey Tseply à 5 jours d'emprisonnement pour avoir prétendument résisté à un policier, alors qu'il distribuait un journal d'opposition dans le centre de Minsk.

Il a mené les procès en violation manifeste du code de procédure pénale.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Date de naissance: 1968

Adresse:

Minsk 220073 Kalvariiskaya 29

Chef de la police régionale de Minsk (depuis mars ou avril 2015), ancien chef de la police régionale de Vitebsk, général de police (depuis 2013). Ancien chef adjoint de la police de Minsk et chef de l'équipe opérationnelle anti-émeute de Minsk (OMON). Il commandait les troupes qui ont réprimé la manifestation pacifique du 19 décembre 2010 et a personnellement participé aux brutalités, rôle pour lequel il a reçu, en février 2011, une récompense et une lettre de félicitations du président Loukachenka. En 2011, il a également commandé les troupes qui ont réprimé plusieurs autres protestations de militants politiques et de citoyens pacifiques à Minsk.

63.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

Procureur de Minsk, chargé en 2011 du rejet du recours présenté contre la condamnation de Dmitri Dashkevich et de Eduard Lobov, militants du Front Molodoï («Front de la jeunesse»).Ce procès ayant constitué une violation manifeste du code de procédure pénale.

66.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

Adresse:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

BIÉLORUSSIE

Assistant/conseiller du ministre de la justice. En qualité d'assistant du ministre de la justice, il porte une responsabilité en ce qui concerne le rôle et l'action du ministère de la justice ainsi que dans le fonctionnement du système judiciaire en Biélorussie par l'élaboration de lois répressives à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, par le contrôle du travail des juges et des procureurs, par le rejet ou l'annulation de l'enregistrement d'ONG et de partis politiques, par la prise de décisions contre des avocats qui défendaient des prisonniers politiques, et en fermant les yeux sur des actes illicites commis par les services de sécurité contre la population.

67.

Kadzin, Raman Viktaravich

Kadin, Roman Viktorovich

КАДЗIН, Раман Вiктаравiч

КАДИН, Роман Викторович

Date de naissance: 17.7.1977

Passeport actuel: MP3260350

Chef de la division logistique et de l'armement du service de patrouille motorisé.

En février 2011, il a reçu une récompense et une lettre de félicitations du président Loukachenka pour sa participation active et la bonne application des ordres lors de la répression des manifestations du 19 décembre 2010.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

(Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin

(Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН Александр Александрович

КАКУНІН Аляксандр, Аляксандровіч

Adresse:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Chef de la colonie pénitentiaire IK-2 de Bobruisk, il porte une responsabilité dans le traitement inhumain des prisonniers politiques A. Sannikau et A. Beliatski, dans cette colonie. Des militants de l'opposition ont été torturés, se sont vu refuser l'accès à un avocat et ont été placés en cellule d'isolement dans la colonie pénitentiaire placée sous sa surveillance. Kakunin a exercé des pressions sur A. Beliatski et A. Sannikau pour les obliger à signer une demande de grâce.

69.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Chef du KGB pour la région et la ville de Minsk et ancien chef adjoint du KGB de Minsk. Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique à Minsk.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Date de naissance: 3.1.1954

Lieu de naissance: Akulintsi, région de Mohilev

no de carte d'identité: 3030154A124PB9

Adresse:

220114, Filimonova Str., 55/2, Minsk, Biélorussie

A des liens étroits avec le président Loukachenka, dont il a été un proche collaborateur au cours des années 80 et principalement des années 90. Vice-président du Comité olympique national (dont le président est Alexandr Loukachenka). Président de la fédération de handball, réélu en 2014. Ancien président de la chambre basse du Parlement. Il a été l'un des principaux acteurs de l'élection présidentielle entachée de fraude en 2006.

80.

Kazheunikau Andrey Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Chef de la commission d'enquête de l'arrondissement d'Oktiabrski (Minsk), ancien procureur chargé de l'affaire concernant les ex-candidats à la présidence Vladimir Nekliaiev et Vitali Rimachevski, les membres de l'équipe de campagne de Nekliaiev Andreï Dmitriev, Alexandre Feduta et Sergueï Vozniak, ainsi que la vice-présidente du «Front de la jeunesse», Anastasia Polozhanka. L'accusation qu'il a formulée était clairement et directement motivée par des considérations politiques et constituait une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle reposait sur une qualification erronée des événements du 19 décembre 2010, qu'aucun élément de preuve, document justificatif ou déposition de témoin ne corroborait.

83.

Kharyton, Aliaksandr Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

Adresse:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

BIÉLORUSSIE

Conseiller principal à la division des organisations sociales, des partis et des ONG du ministère de la justice. Il participe, depuis 2001, de manière active aux répressions exercées à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique en traitant personnellement les refus d'enregistrement d'ONG et de partis politiques, ce qui a, dans bien des cas, entraîné leur suppression.

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

Adresse:

Брестский областной комитет профсоюза работников государственных учреждений

224005, г. Брест,

ул. К. Маркса, 19

Ancien président de la commission électorale régionale, région de Brest, pour l'élection présidentielle de 2010. Président de la commission électorale régionale, région de Brest, pour les élections locales de mars 2014. Chef de l'organisation régionale des syndicats partisans du régime. En tant que président de la commission électorale régionale, il porte une responsabilité dans les atteintes aux normes électorales internationales dans le cadre de l'élection présidentielle du 19 décembre 2010 ainsi que dans les fraudes lors des élections locales de mars 2014, dans la région de Brest.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Adresse:

Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Président du tribunal de l'arrondissement de Sovetski (Minsk); ancien juge au tribunal de Minsk ayant autorisé le rejet du recours formé par Byalyatski. Byalyatski a joué un rôle dans la défense et l'aide des victimes de la répression liée aux élections du 19 décembre 2010 et des mesures répressives dirigées contre la société civile et l'opposition démocratique.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

Adresse:

KGB Training Centre Бядули 2, 220034, Минск

Général de division, nommé chef du centre de formation du KGB, ancien chef du KGB pour la région de Hrodna. Porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique dans la région de Hrodna.

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

Date de naissance: 1949

Lieu de naissance: Pekalin, arrondissement de Smolevichi, région de Minsk

Adresse:

Научно-исследовательский отдел Белорусского государственного университета культуры

Minsk

Directeur du département de la recherche scientifique de l'Université d'État de la culture et des arts (depuis septembre 2014). Ancien directeur adjoint du centre d'information et d'analyse de l'administration de la présidence, qui constitue l'une des principales sources de la propagande d'État, soutenant et justifiant la répression de l'opposition démocratique et de la société civile.

104.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Date de naissance: 25.7.1959

Lieu de naissance: Ali-Bairamly, Azerbaïdjan

no de carte d'identité: 3250759A066PB3

Adresse:

220030 Minsk, K. Marx st. 3

Conseiller au département de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et la drogue, de la coopération dans le domaine de la sécurité et des nouveaux défis et nouvelles menaces auprès du comité exécutif de la CEI. A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. Dans son ancienne fonction de ministre de l'intérieur, il avait le commandement des troupes du ministère de l'intérieur qui ont brutalement réprimé la manifestation pacifique du 19 décembre 2010 et il a montré une certaine fierté à endosser cette responsabilité. Affecté à l'armée de réserve en janvier 2012.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

Général de division, ancien chef du centre de formation du KGB, ancien directeur du KGB pour la ville de Minsk et sa région, affecté à l'armée de réserve. En tant que responsable de la préparation et de la formation du personnel du KGB, il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique. Au titre de ses fonctions précédentes, il porte une responsabilité dans la répression menée par le KGB dans la ville de Minsk et dans sa région.

110.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Date de naissance: 31.8.1947

Lieu de naissance: Minsk

Adresse:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Membre du bureau de l'union des écrivains partisans du régime. Porte la responsabilité de l'organisation et de la mise en œuvre de la diffusion d'informations falsifiées dans les médias contrôlés par l'État. En tant qu'ancien ministre adjoint de l'information, il a joué un rôle clé dans la promotion de la propagande d'État qui soutient et justifie la répression de l'opposition démocratique et de la société civile. Les opposants politiques et la société civile ont été systématiquement présentés de manière négative et ont été dénigrés, en recourant à des informations fausses ou falsifiées.

112.

Lazavik, Mikalai Ivanavich Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Date de naissance: 18.1.1951

Nevinyany, Minsk region (Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

no de carte d'identité: 3180151H004PB2

Adresse:

220010, г.Минск, ул.Советская, 11

Secrétaire de la Commission électorale centrale de Biélorussie.

Depuis 2000, c'est l'un des principaux acteurs impliqués dans les falsifications qui ont eu lieu lors des élections et des référendums entachés de fraude, en particulier en 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 et 2014.

113.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Date de naissance: 14.5.1947

Adresse:

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого 10а

Président de l'Union des journalistes biélorusses partisans du régime. Rédacteur en chef de «Respublika», journal du Conseil des ministres. À ce titre, il est l'un des membres les plus virulents et les plus influents de la machine de propagande d'État dans la presse écrite. Il a soutenu et justifié la répression exercée à l'égard des opposants politiques et de la société civile, qui sont systématiquement présentés de manière négative et dénigrés, en recourant à des informations falsifiées, notamment après l'élection présidentielle de 2010.

116.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

Adresse:

Суд Первомайского района г. Минска

220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Juge au tribunal de l'arrondissement de Pervomaïski (Minsk). En 2010-2011, il a condamné les représentants ci-après de la société civile ayant participé à des manifestations pacifiques: a) le 14 juillet 2011, Vitali Struy, dix unités de base journalières (35 000 BLR); b) le 4 juillet 2011, Paval Shalamitski, dix jours d'emprisonnement; c) le 20 décembre 2010, Tatsyana Sikirytskaya, dix jours d'emprisonnement; d) le 20 décembre 2010, Yuliya Dranchuk, treize jours d'emprisonnement; e) le 20 décembre 2010, Mikalay Lapko, douze jours d'emprisonnement; f) le 20 décembre 2010, Vadzim Pramatoraw, douze jours d'emprisonnement.

A infligé à plusieurs reprises des peines d'emprisonnement et de lourdes amendes à des personnes ayant participé à des manifestations pacifiques et, par voie de conséquence, porte une responsabilité dans la répression exercée à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique en Biélorussie. Le 24 juillet 2012, même après son inscription sur la liste des sanctions, il a infligé une amende pour «hooliganisme» à Andrej Molchan, un militant de l'opposition, qui avait été violemment frappé par deux policiers.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Date de naissance: 27.1.1944, Karabani, région de Minsk

A porté atteinte à la démocratie en Biélorussie de manière active. Dans son ancienne fonction de président du Comité national de contrôle (jusqu'au 28 décembre 2010), il a été l'un des principaux protagonistes dans l'affaire concernant Ales Byalyatski, l'un des défenseurs des droits de l'homme les plus connus, chef du centre biélorusse pour les droits de l'homme «Vyasna», vice-président de la FIDH. A. Byalyatski a joué un rôle actif en défendant et en assistant les personnes touchées par la répression dans le cadre des élection du 19 décembre 2010 et par la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

118.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

(Lapatka, Aliaxandr Aliaxandravich)

Lopatko, Aleksandr Aleksandrovich

(Lopatko, Alexandr Alexandrovich)

ЛОПАТКО Александр Александрович

ЛАПАТКА Аляксандр Аляксандровіч

Adresse:

Исправительная колония № 9

213410, г. Горки, ул. Добролюбова, 16

Chef de la colonie pénitentiaire IK-9 de Horki, responsable du traitement inhumain de D. Dashkevich, y compris d'actes de torture et d'un refus d'accès à un avocat. Occupait un poste clé au sein de la colonie pénitentiaire dans laquelle Dashkevich a été détenu et où des prisonniers politiques, dont Dashkevich, ont fait l'objet de pressions psychologiques, notamment de privations de sommeil et de mesures d'isolement.

119.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Date de naissance: 30.8.1954

Lieu de naissance: Kopys, district de Vitebsk

Adresse:

Резиденция Президента Республики Беларусь

г. Минск, ул.Кирова, д.43

Président de la République de Biélorussie.

121.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Date de naissance: 28.11.1975

Adresse:

Администрация президента Республики Беларусь

220016, Минск, Маркса 38

Chargé de mission/assistant du président en ce qui concerne la sécurité nationale. En mai 2013, nommé par son père co-superviseur de la commission russo-biélorusse des exportations de potasse. Étant l'un des plus proches collaborateurs de son père, il a joué un rôle essentiel dans les mesures répressives mises en œuvre à l'égard de l'opposition démocratique et de la société civile. En sa qualité de membre clé du Conseil de sécurité de l'État, il porte une responsabilité pour la coordination des mesures répressives prises à l'égard de l'opposition démocratique et de la société civile, en particulier lors de la répression de la manifestation du 19 décembre 2010.

122.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Date de naissance: 12.8.1971

no de carte d'identité: 3120871A074PB7

Commandant du régiment spécial du ministère de l'intérieur de la ville de Minsk.

Il commandait les troupes qui ont réprimé la manifestation pacifique du 19 décembre 2010, rôle pour lequel il a reçu, en février 2011, une récompense et une lettre de félicitations du président Loukachenka. En juin 2011, il a également commandé les troupes qui ont réprimé des citoyens pacifiques à Minsk. Le 7 mai 2014, le régiment placé sous son commandement s'est vu remettre par le ministère de l'intérieur un drapeau spécial en signe de reconnaissance.

124.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Date de naissance: 5.8.1958

Région de Hrodna

no de carte d'identité: 3050858A060PB5

Adresse:

Ministère des affaires étrangères

ул.Ленина, 19, Минск 220030

Ministre des affaires étrangères, ancien chef de l'administration de la présidence.

En tant que chef de l'administration de la présidence, il était considéré comme la deuxième personne la plus puissante du régime et, à ce titre, porte une responsabilité dans l'organisation d'élections entachées de fraude en 2008 et 2010 et dans la répression de manifestants pacifiques qui a suivi.

127.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Chef de la division de contre-espionnage militaire du KGB. Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

133.

Miklashevich, Piotr Piatrovich Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Date de naissance: 18.10.1954

Lieu de naissance: Kosuta, région de Minsk

Adresse:

ul. Gvardeiskaya, 16-17

Président de la Cour constitutionnelle et ancien procureur général qui a été actif dans la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. Dans ses fonctions antérieures, il a été l'une des personnes principales impliquées dans la répression exercée à l'égard de l'opposition démocratique et de la société civile au cours de la période 2004 à 2008. Depuis sa nomination à la Cour constitutionnelle en 2008, il a appliqué à la lettre les politiques répressives du régime et a validé des lois répressives, même lorsqu'elles étaient en violation de la constitution.

135.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

Adresse:

Прокуратурa Гродненской области

г.Гродно, 230012, ул.Доватора, 2а

Procureur de la région de Hrodna. Il porte une responsabilité dans la répression à l'égard de la société civile à la suite des élections de décembre 2010.

136.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna (Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

Adresse:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты «Правда», 27

Juge au tribunal de l'arrondissement de Moskovski (ville de Minsk).

Elle a directement pris part à la répression judiciaire des personnes qui ont manifesté pacifiquement le 19 décembre 2010. Le 10 janvier 2011, elle a condamné le militant du mouvement «Front de la jeunesse» Yulian Misiukevich à douze jours d'emprisonnement et, le 21 et le 31 janvier 2011 respectivement, elle a condamné le militant politique Usevalad Shasharin ainsi que le militant de la société civile Tsimafe Atranschankau à neuf jours d'emprisonnement chacun.

Elle a également condamné, pour leur participation à une action de soutien aux prisonniers politiques, le défenseur des droits de l'homme Mikhail Matskevich à dix jours d'emprisonnement le 27 décembre 2010 et le militant de la société civile Valer Siadou à douze jours d'emprisonnement le 20 janvier 2011. Elle a également pris directement part à la répression judiciaire exercée contre des militants de la société civile en 2011. Les 4 et 7 juillet 2011, elle a condamné à dix jours d'emprisonnement Anton Glinisty et Andrei Ignatchyk. Elle a également pris directement part à la répression judiciaire exercée à l'égard de militants politiques en 2012.

Le 22 février 2012, elle a condamné Pavel Vinagradau, l'un des militants politiques les plus connus, à dix jours d'emprisonnement, et l'a également soumis le 10 avril 2012 à une surveillance policière préventive pendant deux ans. Le 23 mars 2012, elle a condamné les militants politiques Mikhas Kostka et Anastasia Shuleika du mouvement «Révolution par les réseaux sociaux» à cinq jours d'emprisonnement.

Le 21 avril 2012, elle a de nouveau condamné cette dernière à dix jours d'emprisonnement.

Les 24, 25 et 26 mai 2012, elle a condamné Uladzimir Yaromenak, Zmitser Kremenetski et Raman Vasiliev, militants du «Front de la jeunesse», à respectivement dix, dix et douze jours d'emprisonnement.

Le 22 juin 2012, elle a condamné le journaliste d'Euroradio Paval Sverdlou à quinze jours d'emprisonnement. Le 18 juillet 2012, elle a condamné la militante Katsiarina Halitskaya à dix jours d'emprisonnement. Les 8 et 9 novembre 2012, elle a de nouveau condamné les militants du Front de la jeunesse, Uladzimir Yaromenak et Raman Vasiliev à quinze jours d'emprisonnement. Le 7 mai 2013, elle a condamné le militant Aliaksandr Yarashevh à douze jours d'emprisonnement. Elle a mené les procès en violation manifeste du code de procédure pénale. Elle a retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles. Le 6 août 2014, elle a condamné le militant Oleg Korol à dix jours de détention administrative sans lui donner la possibilité de s'exprimer devant un tribunal. Elle a au contraire déclaré: «Je sais que vous reconnaissez votre culpabilité».

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Date de naissance: 7.2.1956

Lieu de naissance: Smolensk (Russie)

N'a pas pris de mesures pour enquêter sur les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre de l'intérieur et également ancien chef du service de sécurité du président. En tant que ministre de l'intérieur, il a été chargé de la répression des manifestations pacifiques jusqu'à son départ à la retraite, le 6 avril 2009, pour des raisons de santé.

S'est vu attribuer par l'administration présidentielle une résidence dans le district de Drozdy à Minsk, réservé à la nomenklatura. En octobre 2014, il s'est vu décerner l'ordre du mérite, 3e grade, par le président Loukachenka.

142.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Date de naissance: 5.3.1962

Lieu de naissance: Sloutsk (région de Minsk)

Adresse:

ul. Beruta, 15-62 (2 korp)

no de carte d'identité: 3050362A050PB2

Numéro de passeport: MP2272582

Chef du service de sécurité de la société holding Triple détenue par Yuri Chizh, ancien chef de l'unité des forces spéciales, ministère de l'intérieur. En tant que commandant des troupes anti-émeutes intérieures, il est directement responsable de la répression violente de manifestations pacifiques, notamment en 2004 et 2008, et a été directement impliqué dans celles-ci.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

no de carte d'identité: 3130564A041PB9

A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. Ancien premier vice-ministre de l'intérieur (jusqu'en décembre 2012), il porte une responsabilité dans la répression à l'égard de la société civile à la suite des élections de décembre 2010. Colonel de l'armée de réserve.

152.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich Proleskovski, Oleg Vitoldovich (Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Date de naissance: 1.10.1963

Lieu de naissance: Zagorsk

(Sergijev Posad/ Russie)

Ancien ministre de l'information (a quitté ses fonctions en juin 2014), ancien chef adjoint de l'administration du président, ancien chef de la direction générale pour l'idéologie dans l'administration du président, ancien directeur du centre d'analyse et d'information dans l'administration du président.

Il a été un protagoniste majeur et une des principales sources de la propagande d'État et du soutien idéologique au régime. Il a été promu au poste de ministre et, depuis, continue à se faire la voix de la propagande pour les actes du régime et soutient ceux-ci à l'égard de l'opposition démocratique et de la société civile.

156.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Date de naissance: 1.7.1951

Lieu de naissance: Votnia, région de Moguilev

no de carte d'identité: 3010751M102PB0

Ancien conseiller du président Loukachenka (depuis le 18 mai 2015), ancien premier chef adjoint de l'administration du président, ancien ministre de l'éducation.

Il a fermé l'Université des Humanités européennes, a ordonné des répressions à l'égard des étudiants de l'opposition et a organisé les étudiants afin de les forcer à voter pour le régime. Il a joué un rôle actif dans l'organisation des élections entachées de fraude en 2008, 2010 et 2012, et dans la répression à l'égard de manifestants pacifiques à la suite des élections en 2008 et 2010. Il est très proche du président Loukachenka. Il est chef de «Belaya Rus», la principale organisation idéologique et politique du régime.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Date de naissance: 4.5.1955

Lieu de naissance: Minsk

Adresse:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Советская, 11

Membre de la chambre basse du Parlement, vice-président du comité permanent de la sécurité nationale, vice-président de la commission sur la sécurité nationale. Ancien chef du service du KGB chargé de la sécurité économique.

Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

163.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Date de naissance: 1977

Adresse:

220035 Minsk, ul. Saperov. 7

En janvier 2012, il a été nommé directeur adjoint de la commission d'enquête (division de Minsk). Procureur au tribunal de l'arrondissement de Pervomaïski (Minsk), chargé du procès d'Ales Byalyatski, l'un des plus éminents défenseurs des droits de l'homme, chef du centre des droits de l'homme biélorusse «Vyasna» et vice-président de la FIDH. L'accusation qu'il a formulée était clairement et directement motivée par des considérations politiques et constituait une violation manifeste du code de procédure pénale. Byalyatski a joué un rôle dans la défense et l'aide des victimes de la répression liée aux élections du 19 décembre 2010 et des mesures répressives dirigées contre la société civile et l'opposition démocratique.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

Adresse:

230023 Hrodna,

vul. Ozheshko, 1

Chef de la section syndicale favorable au régime de Hrodna. Ancien président de la Commission électorale régionale de la région de Hrodna pour l'élection présidentielle de 2010 et les élections locales de mars 2014. En tant que tel, il porte une responsabilité dans les atteintes aux normes électorales internationales dans le cadre de l'élection présidentielle du 19 décembre 2010 ainsi que dans les fraudes lors des élections locales de mars 2014, dans la région de Hrodna.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

Adresse:

220034 Minsk, vul. Frunze, 19

Membre du Conseil de sécurité, directeur de la commission d'enquête, ancien directeur adjoint de la commission d'enquête et ancien procureur de la région de Homel. Il porte une responsabilité dans la répression à l'égard de la société civile à la suite des élections de décembre 2010.

168.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

Adresse:

Суд Заводского района г. Минска

220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Présidente du tribunal de l'arrondissement de Zavodskoy (ville de Minsk) (depuis 2014), ancienne vice-présidente au tribunal de l'arrondissement Partisnaski (ville de Minsk), ancienne juge au tribunal de l'arrondissement d'Oktiabrski (ville de Minsk).

A directement pris part à la répression judiciaire des personnes qui ont manifesté pacifiquement le 19 décembre 2010. Le 20 décembre 2010, elle a condamné les militants de la société civile Ales Sobal, Maksim Hrishel et Kastantsin Chufistau à dix jours de prison et Siarhei Kardymon à quinze jours de prison. Le 7 juillet 2011, elle a condamné le militant Artur Zauharodny à treize jours d'emprisonnement. Le 12 octobre 2012, elle a condamné les militants Aleh Korban et Uladzimir Siarheeu à cinq jours d'emprisonnement. Elle a mené les procès en violation manifeste du code de procédure pénale. Elle a retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles.

169.

Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

Adresse:

Исправительная колония № 17

213004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская д. 8

Capitaine, chef de l'unité opérationnelle de la colonie pénitentiaire IK-17, située à Chklow. A exercé des pressions sur des prisonniers politiques en les privant de leur droit à la correspondance et a eu recours à la menace afin de leur extorquer des aveux. Est directement responsable de la violation des droits de l'homme de prisonniers politiques et de militants de l'opposition par le recours à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Il a agi en violation directe des engagements internationaux de la Biélorussie dans le domaine des droits de l'homme.

173.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Date de naissance: 26.5.1958

Lieu de naissance: Région de Hrodna

Adresse:

Управлениe Делами Президента

ул. К.Маркса, 38

220016, г.Минск

Chef du service de gestion de l'administration présidentielle. Porte une responsabilité dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien Secrétaire du Conseil de sécurité. Sheiman est encore chargé de mission/assistant du président.

174.

Shastakou, Iury Valerievich

(Shastakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

Adresse:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты «Правда», 27

Juge et vice-président du tribunal de l'arrondissement Moskovski (ville de Minsk).

A directement pris part à la répression judiciaire exercée contre les personnes qui ont manifesté pacifiquement le 19 décembre 2010. Les 20 et 27 décembre 2010, il a condamné à dix jours d'emprisonnement les militants de la société civile Illya Vasilievich, Nadzeya Chayukhova, Tatsiana Radzetskaya, Siarhei Kanapatski et Volha Damarad. Le 20 décembre 2011, il a condamné le militant Siarhei Kanapatski pour la commémoration de la répression du 19 décembre 2010. Il a mené les procès en violation manifeste du code de procédure pénale. Il a retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles.

175.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Chef de la division contre-espionnage du KGB et ancien directeur adjoint du service de contre-espionnage du KGB. Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

177.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

Adresse:

Суд Железнодорожного района города Витебска

210001, г. Витебск, ул. Кирова,16

Juge au tribunal du district de Zheleznodorozhny (Vitebsk). A condamné en appel plusieurs manifestants, alors qu'ils avaient été jugés non coupables en première instance. Chargé de la mise en œuvre des sanctions administratives et pénales appliquées pour des motifs politiques à des représentants de la société civile y compris au militant politique Siarhei Kavalenka.

179.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

Date de naissance: 15.4.1952

Lieu de naissance: Slonim, région de Hrodna

Adresse:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Membre de la chambre basse du Parlement, vice-président de la commission juridique permanente, ancien procureur de la région de Mohilev. Il porte une responsabilité dans la répression à l'égard de la société civile à la suite des élections de décembre 2010.

180.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

Date de naissance: 14.1.1963

Lieu de naissance: Stolitsa, région de Vitebsk

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Premier chef adjoint du KGB, ancien chef du KGB pour la région de Moguilev. Porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique dans la région de Mohilev et en Biélorussie.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Date de naissance: 4.3.1962

Lieu de naissance: Borisov, région de Minsk

no de carte d'identité: 3040362B062PB7

Numéro de passeport: MP2249974 (délivré le 30.3.2007)

Adresse:

ул. Лобанка, 81, кв. 19, 220000, г. Минск

Vice-gouverneur de la région de Minsk (depuis janvier 2015), ancien chef du comité des soins de santé de la ville de Minsk et ancien chirurgien principal de l'hôpital des urgences de Minsk. Il ne s'est pas opposé à l'enlèvement du candidat à la présidentielle Nekliayev, qui a été transporté vers son hôpital après avoir été brutalement battu le 19 décembre 2010 et il a, par son inaction, coopéré aux actes d'inconnus en n'appelant pas les services de police par la suite. Cette inaction lui a valu de l'avancement. En sa qualité de chef du comité des soins de santé de la ville de Minsk, il était chargé de superviser l'utilisation des établissements de soins forcés par le travail aux fins de la restriction des droits de l'homme.

187.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанідавіч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Date de naissance: 16.8.1972

Lieu de naissance: Hrodna

Adresse:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.) 220004 Minsk

BIÉLORUSSIE

Ministre de la justice, membre de la Commission électorale centrale (CEC) et ancien chef de la division des organisations sociales et des partis politiques au sein du ministère de la justice. En tant que membre de la CEC, il porte une responsabilité dans les atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué les élections depuis 2007. Par ses différents postes au ministère de la justice et par le pouvoir qu'il a exercé sur l'autorité judiciaire, il a participé de manière active aux répressions exercées à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique en refusant l'enregistrement d'ONG et de partis politiques, ce qui a, dans bien des cas, entraîné leur suppression.

188.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

Chef adjoint du centre anti-terrorisme de la CEI et ancien chef adjoint du KGB, chargé du personnel et de l'organisation du travail. Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

196.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Chef du service du KGB chargé de la protection de l'ordre constitutionnel et de la lutte contre le terrorisme.

Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

201.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

Adresse:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Lieutenant-colonel, ancien agent des services du contre-espionnage militaire du KGB (actuellement chef du service de presse de la commission d'enquête de Biélorussie). A falsifié des preuves contre des militants de l'opposition et a eu recours à la menace pour leur extorquer des aveux au centre de détention du KGB à Minsk, après la répression de la manifestation contre les résultats de l'élection présidentielle du 19 décembre 2010 à Minsk. Est directement responsable du recours à des traitements ou peines cruels, inhumains et dégradants et du déni du droit à un procès équitable. Il a agi en violation directe des engagements internationaux de la Biélorussie dans le domaine des droits de l'homme.

202.

Trutka, Iury Igorevich

(Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Adresse:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Ul. Sikorskogo 1

213800 Bobruisk

Chef adjoint de la colonie pénitentiaire IK-2 de Bobruisk, il est responsable des traitements inhumains et cruels infligés aux prisonniers politiques A. Sannikau et A. Beliatski dans cette colonie. Les militants de l'opposition ont été torturés, se sont vu refuser l'accès à une représentation en justice et ont été placés en cellule d'isolement dans la colonie pénitentiaire, placée sous sa surveillance. Trutka a exercé des pressions sur A. Beliatski et A. Sannikau pour les forcer à signer une demande de grâce.

204.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Chef adjoint du KGB, chargé de la lutte contre la criminalité économique et la corruption.

Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

207.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

Adresse:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str. 220004 Minsk)

BIÉLORUSSIE

En tant que ministre adjoint de la justice, il est responsable de l'appui juridique fourni aux institutions qui établissent les actes législatifs et réglementaires sur les questions économiques. Il est également responsable de l'enregistrement des entités juridiques.

Il porte une responsabilité en ce qui concerne le rôle et l'action du ministère de la justice et de l'appareil judiciaire biélorusses, qui constituent les principaux instruments de répression de la population, en imposant la propagande d'État au niveau judiciaire, qui suscite et justifie la répression de l'opposition démocratique et de la société civile, ainsi qu'en rejetant ou en annulant l'enregistrement d'ONG et de partis politiques.

209.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich) Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Date de naissance: 1971

Penza (Russie)

Vice-chef du Conseil de sécurité de la République de Biélorussie (depuis 2014).

Ancien chef du service de sécurité du président.

Sous sa supervision, plusieurs membres de son service ont participé à des interrogatoires de militants politiques après les manifestations du 19 décembre 2010.

210.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Date de naissance: 19.6.1964

région de Brest

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Chef du KGB, ancien directeur de la commission d'enquête, ancien directeur du centre opérationnel et d'analyse de l'administration présidentielle, responsable des télécommunications, y compris la surveillance, le filtrage, le contrôle et l'intervention sur différents canaux de communication, par exemple internet. En tant que chef du KGB, il est responsable de la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

216.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEГEPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

Ancien premier chef adjoint du KGB, chargé du contre-espionnage. À la retraite depuis le 1er avril 2013 et affecté à l'armée aux forces de réserve.

Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique. Il a été l'instigateur de l'affaire du prisonnier politique Ales Byalyatski, l'un des défenseurs des droits de l'homme les plus connus, chef du centre biélorusse pour les droits de l'homme («Vyasna»), vice-président de la FIDH. A. Byalyatski a joué un rôle actif en défendant et en assistant les personnes touchées par la répression dans le cadre des élection du 19 décembre 2010 et par la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.


30.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/96


RÈGLEMENT (UE) 2015/1950 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2015

interdisant la pêche du merlan dans la zone VI, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


ANNEXE

No

52/TQ104

État membre

Irlande

Stock

WHG/56-14.

Espèce

Merlan (Merlangius merlangus)

Zone

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

Date de fermeture

1.10.2015


30.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/98


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1951 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2015

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

126,2

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

143,7

155,8

0

0

AR

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

283,7

208,1

358,9

274,3

5

28

0

8

AR

BR

CL

TH

0207 14 60

Cuisses de poulets congelées

133,9

3

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

344,3

295,5

0

0

BR

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

422,6

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

229,9

17

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


30.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/100


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1952 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2015

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

En juin 2010, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 (ci-après le «règlement de base»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 64,3 % sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 (2) (ci-après les «mesures en vigueur», l'«enquête initiale»).

(2)

En janvier 2012, à l'issue d'une enquête anticontournement menée au titre de l'article 13 du règlement de base, le Conseil a étendu les mesures en vigueur aux importations du même produit expédié à partir de la Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de la Malaisie, par le règlement d'exécution (UE) no 14/2012 (3) (ci-après la «première enquête anticontournement»).

(3)

En septembre 2013, à l'issue d'une seconde enquête anticontournement menée au titre de l'article 13 du règlement de base, le Conseil a étendu les mesures en vigueur aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la RPC, par le règlement d'exécution (UE) no 871/2013 (4) (ci-après la «seconde enquête anticontournement»).

1.2.   Demande

(4)

Le 26 janvier 2015, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures en vigueur et à soumettre à enregistrement les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la RPC.

(5)

La demande a été déposée par Plansee SE, un producteur européen de certains fils en molybdène (ci-après le «requérant»).

1.3.   Ouverture

(6)

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a décidé d'ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures en vigueur et de soumettre à enregistrement les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la RPC.

(7)

L'enquête a été ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2015/395 de la Commission du 10 mars 2015 (5) (ci-après le «règlement d'ouverture»).

1.4.   Enquête

(8)

La Commission a officiellement informé de l'ouverture de l'enquête les autorités de la RPC, les producteurs-exportateurs de ce pays, les importateurs de l'Union notoirement concernés, ainsi que l'industrie de l'Union.

(9)

Des formulaires d'exemption ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de la RPC et aux importateurs connus dans l'Union.

(10)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(11)

Un producteur-exportateur en RPC et son importateur lié dans l'Union ont répondu au formulaire d'exemption de la Commission et ont été entendus.

(12)

Deux importateurs ont répondu au formulaire d'exemption de la Commission. Seul l'un d'eux a importé des quantités mineures de fils en molybdène au cours de la période d'enquête (voir considérant 15).

(13)

Un négociant a répondu et a été entendu.

(14)

La Commission a procédé à des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteur-exportateur en RPC:

Luoyang Hi-tech Metals Co., Ltd, West Lichun Road, Jianxi District, Luoyang, RPC

b)

Importateur lié dans l'Union:

CM Chemiemetall GmbH, Niels-Bohr-Str. 5, 06749 Bitterfeld, Allemagne

c)

Producteur de l'Union:

Plansee SE, Metallwerk Plansee Strasse 71, 6600 Reutte, Autriche

1.5.   Période d'enquête et période de référence

(15)

La période d'enquête a couvert la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014. Des données ont été recueillies pour la période d'enquête afin d'étudier notamment la modification alléguée de la configuration des échanges à la suite de l'institution des mesures et leur extension, dans un premier temps, à la Malaisie en 2012 (voir considérant 2) et, dans un second temps, aux importations d'un produit légèrement modifié en 2013 (voir considérant 3), ainsi que l'existence de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit.

(16)

Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période de référence du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, afin d'examiner si les importations neutralisaient les effets correctifs des mesures en vigueur sur le plan des prix et/ou des quantités, et s'il existait des pratiques de dumping.

2.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(17)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l'existence d'un éventuel contournement a été évaluée en examinant successivement:

s'il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Malaisie et l'Union,

si cette modification découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit,

si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis sur le plan des prix et/ou des quantités du produit soumis à l'enquête,

et s'il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies.

2.2.   Produit concerné et produit soumis à l'enquête

(18)

Le produit concerné par un éventuel contournement est le produit soumis aux mesures en vigueur, tel qu'il est décrit au considérant 1 ci-dessus. Il relève du code NC ex 8102 96 00. Comme constaté lors de l'enquête initiale, le produit concerné est principalement utilisé dans le secteur automobile pour le revêtement métallique par pulvérisation à chaud des éléments de moteur qui sont soumis à une forte usure, comme les segments de piston, les bagues de synchroniseur ou les éléments de transmission, dans le but d'accroître leur résistance à l'abrasion.

(19)

Le produit soumis à l'enquête est le produit défini à l'article 1er du règlement d'ouverture, à savoir, primo, le fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, et relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960020), et, secundo, le fil en molybdène contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, et relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960040). Le produit soumis à l'enquête est originaire de la RPC et est également désigné comme étant du fil en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm.

2.3.   Degré de coopération

(20)

Seul un producteur-exportateur chinois, la société Luoyang Hi-tech Metals Co. Ltd (ci-après «LHTM»), et son importateur lié dans l'Union, Chemiemetall (ci-après «CM»), se sont manifestés et ont sollicité une exemption de l'éventuelle extension des mesures en vigueur. LHTM et CM ont tous deux pleinement coopéré à l'enquête. Leur volume d'importations représentait environ 55 % du total des importations chinoises dans l'Union pendant la période de référence.

(21)

Environ 40 % du total des importations chinoises dans l'Union proviennent de producteurs n'ayant pas coopéré. En particulier, des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à la seconde enquête anticontournement mais n'ayant pas été exemptés des mesures en vigueur n'ont pas coopéré.

2.4.   Modification de la configuration des échanges

(22)

Le tableau ci-dessous rassemble des données issues de la seconde enquête anticontournement, de la demande, de Comext et de la base de données, collectées conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base, ainsi que des informations recueillies auprès de LHTM.

(23)

Étant donné qu'un seul producteur-exportateur a coopéré à l'enquête, tous les chiffres liés à des données sensibles ont dû être présentés sous forme d'indices ou de fourchettes pour des raisons de confidentialité.

(24)

La quantité totale de fils en molybdène utilisés pour la pulvérisation qui a été communiquée cumule:

les importations du produit concerné,

les importations faisant l'objet de pratiques de contournement qui ont été identifiées lors de la seconde enquête anticontournement,

les importations du produit soumis à l'enquête.

Importations dans l'Union (en tonnes)

2010

2011

2012

2013

Année de référence = 2014

Total des importations de fils en molybdène utilisés pour la pulvérisation (en tonnes indexées)

100

463

365

273

362

Total des importations de fils en molybdène utilisés pour la pulvérisation (en %)

100

100

100

100

100

Produit concerné soumis aux mesures en vigueur

8

0

0

1

5

Importations faisant l'objet de pratiques de contournement identifiées lors de la seconde enquête anticontournement

92

100

99

1

0

Produit soumis à l'enquête

0

0

1

99

95

dont quantité relative à LHTM

0

0

1

36

55

dont quantité relative aux producteurs-exportateurs de RPC n'ayant pas coopéré

0

0

0

63

40

(25)

Conformément aux constatations issues de la seconde enquête anticontournement, les importations du produit concerné ont pratiquement cessé après l'institution, à partir de 2010, de mesures provisoires dans le cadre de l'enquête initiale (6). Elles ont presque disparu en 2011, 2012 et 2013 et ne représentaient qu'environ 5 % du total des importations pendant la période de référence, 2014. Au cours des années 2010 à 2012, elles ont été remplacées par des importations constituant un contournement, identifiées lors de la seconde enquête anticontournement. À compter de l'ouverture de la seconde enquête anticontournement et de l'enregistrement y afférent des importations à partir de décembre 2012 (7), ces importations constituant un contournement ont pratiquement cessé en 2013 et pendant la période de référence.

(26)

Dans le même temps, les importations du produit soumis à l'enquête, qui étaient inexistantes ou négligeables au cours des années précédentes, ont considérablement augmenté en 2013 et pendant la période de référence. En octobre 2013, pendant la période d'enquête, les autorités douanières italiennes ont délivré un renseignement tarifaire contraignant (RTC) pour le classement des fils en molybdène de diamètre de 4,1 mm et 4,2 mm contenant une adjonction d'un faible pourcentage de lanthane (entre 0,22 % et 0,28 %) et plus de 97 % mais moins de 99,95 % de molybdène. Ultérieurement, en janvier 2014 les autorités douanières allemandes ont délivré un RTC pour le classement des fils en molybdène d'un diamètre d'environ 4,1 mm ayant une teneur en molybdène supérieure à 99,95 %. Ces RTC confirment que le produit soumis à l'enquête, des variations de fils en molybdène plus purs et moins purs présentant un diamètre compris entre 4,0 mm et 11,0 mm, a vu le jour. Les importations du produit soumis à l'enquête représentaient la quasi-totalité des importations de fil en molybdène utilisé pour la pulvérisation originaire de la RPC en 2013 (environ 99 %) et pendant la période de référence (environ 95 %).

(27)

La nette apparition, à partir de 2013, d'importations auparavant inexistantes ou négligeables du produit soumis à l'enquête, qui ont manifestement remplacé les importations constituant un contournement qui faisaient l'objet de la seconde enquête anticontournement, de même que la disparition en parallèle d'importations du produit concerné pendant la période d'enquête, constituent une importante modification de la configuration des échanges, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

2.5.   Existence de pratiques de contournement

(28)

Les activités du producteur-exportateur ayant coopéré et de son importateur lié ont été analysées. Le producteur-exportateur ayant coopéré n'exporte pas le produit concerné mais du fil en molybdène dont la teneur en molybdène est, en poids, d'au moins 99,95 % et dont la dimension de la section transversale (diamètre) est supérieure à 4,0 mm mais n'excède pas 11,0 mm. Ces exportations sont expédiées à destination de son importateur lié en Allemagne. Elles ne sont actuellement pas soumises aux droits antidumping en vigueur.

(29)

Par la suite, l'importateur lié réétire le fil en molybdène importé pour obtenir un diamètre inférieur à 4,0 mm; cette opération de transformation lui donne exactement les caractéristiques du produit concerné soumis aux mesures en vigueur. L'importateur lié vend le fil à des consommateurs finals situés dans l'Union, principalement dans le secteur automobile. La phase de réétirage est effectuée par l'importateur lié à l'aide de matériel acheté auprès du producteur-exportateur ayant coopéré. En fait, l'enquête a révélé que l'opération de réétirage a tout simplement été transférée de la RPC vers l'Allemagne.

(30)

L'importateur lié a commencé à effectuer le réétirage fin 2012/début 2013, c'est-à-dire à l'époque même où les importations du produit soumis à l'enquête sont apparues (voir considérants 24 à 26 ci-dessus). L'étude de marché qui a débouché sur l'investissement dans ce type d'opération a été réalisée en 2010 à la demande du propriétaire du groupe auquel appartiennent le producteur-exportateur ayant coopéré et son importateur lié, après l'institution de mesures provisoires dans le cadre de l'enquête initiale.

(31)

L'enquête n'a relevé aucune différence entre le processus de production du produit soumis à l'enquête et celui du produit concerné, si ce n'est que la dernière phase de production, consistant à réétirer le fil pour obtenir un diamètre inférieur à 4,0 mm, est effectuée en RPC pour le produit concerné et en Allemagne pour le produit soumis à l'enquête.

(32)

L'enquête a également montré que les utilisateurs de l'Union ne pouvaient pas utiliser tel quel le produit soumis à l'enquête pour le revêtement par pulvérisation en raison d'un diamètre trop grand pour s'adapter sur le matériel existant utilisé pour la pulvérisation. Il ne peut être utilisé qu'après avoir été réétiré pour obtenir des diamètres inférieurs, c'est-à-dire après avoir été transformé pour obtenir le produit concerné, de sorte qu'il s'adapte sur le matériel utilisé pour la pulvérisation et puisse être utilisé pour sa finalité habituelle, c'est-à-dire le revêtement métallique par pulvérisation (voir considérant 18 ci-dessus).

(33)

En outre, le coût de production du produit concerné et du produit soumis à l'enquête est assez similaire. Toutefois, la phase de réétirage est plus coûteuse (plus du double) lorsqu'elle est effectuée en Allemagne plutôt qu'en RPC. Par ailleurs, le coût de l'opération de réétirage effectuée en Allemagne s'élève approximativement à 15-20 % des mesures en vigueur. Il est dès lors plus économique de réétirer le fil en Allemagne que de payer le droit. Étant donné que le produit final est le même, cette pratique est considérée comme constituant un contournement du droit.

(34)

Lors de leur audition commune, LHTM et CM ont principalement fait valoir que l'activité actuelle d'importation du produit soumis à l'enquête constituait une phase essentielle du modèle économique qu'ils avaient mis au point pour pouvoir fournir du fil en molybdène à un prix compétitif. Ils ont également indiqué qu'un plan d'investissement visant à accroître la capacité de production était suspendu à l'issue de l'enquête en cours, celle-ci pouvant prétendument avoir de graves répercussions sur leur modèle économique.

(35)

En ce qui concerne la justification économique de l'importation du produit soumis à l'enquête et son réétirage ultérieur pour obtenir le produit concerné, ce qui permet de se soustraire aux mesures en vigueur, le producteur-exportateur et l'importateur lié ont fait valoir que l'opération de réétirage avait permis de créer des emplois dans l'Union, que les produits à bas coût contribuaient à améliorer l'efficacité de l'industrie en aval et à maintenir l'activité dans l'Union, que Plansee, le producteur européen, était trop puissant sur le marché de l'Union au vu de son importante part de marché et que l'opération de réétirage contribuait à affaiblir la position dominante de Plansee.

(36)

Aucun de ces arguments ne justifie l'importation du produit soumis à l'enquête et son réétirage ultérieur pour obtenir le produit concerné, si ce n'est pour se soustraire au droit antidumping en vigueur.

(37)

En ce qui concerne les emplois, l'enquête a montré que la phase de réétirage est la dernière du processus de production et qu'elle est pour l'essentiel automatisée. Des travailleurs sont nécessaires pour changer la bobine de fil, superviser le processus de réétirage et le bobinage du fil. La charge de travail est donc très limitée. Le nombre d'emplois créés dans l'Union pour l'opération de réétirage est, en tout état de cause, trop peu élevé pour répondre avec pertinence aux préoccupations concernant le manque d'emplois sur le marché de l'Union. Par ailleurs, à supposer que la création d'emplois puisse effectivement être considérée comme une conséquence voulue du transfert de l'opération de réétirage dans l'Union, il ne saurait être tenu qu'elle constitue une justification économique puisqu'elle se fait au détriment des mesures en vigueur, qui font l'objet d'un contournement. L'argument est donc rejeté.

(38)

En ce qui concerne les arguments tirés, d'une part, de l'intérêt que représente pour les utilisateurs l'utilisation de fil moins coûteux réétiré dans l'Union et, d'autre part, de la concurrence sur le marché de l'Union, la Commission rappelle que l'enquête actuelle est menée conformément à l'article 13 du règlement de base. La finalité d'une enquête anticontournement est de protéger adéquatement les mesures en vigueur qui ont été instituées après avoir dûment pris en compte les divers intérêts lors de l'enquête initiale, dont ceux des importateurs et des utilisateurs. Dès lors, tout réexamen de ces aspects ne relève pas du cadre de la présente enquête anticontournement. Par ailleurs, ces arguments ne sauraient constituer une motivation suffisante ou une justification économique valable de la pratique. En effet, si le fil en molybdène vendu aux utilisateurs est moins coûteux après un réétirage en Allemagne, c'est dû au fait que le droit antidumping n'est pas perçu sur les importations du produit soumis à l'enquête (voir considérant 36 ci-dessus). Les arguments sont donc rejetés.

(39)

Par ces motifs, il est conclu qu'il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique pour l'importation du produit soumis à l'enquête et son réétirage ultérieur dans l'Union autre que l'institution des mesures en vigueur. L'opération de réétirage réalisée par l'importateur lié a été tout spécialement conçue et mise en pratique en raison de l'institution du droit antidumping.

(40)

De plus, la seconde enquête anticontournement a révélé que le fil en molybdène contenant plus de 97 % mais moins de 99,95 % de molybdène ainsi qu'une adjonction de lanthane et d'autres éléments chimiques (ci-après le «fil en molybdène dopé»), dont le diamètre est supérieur à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, est interchangeable avec le fil en molybdène plus pur contenant plus de 99,95 % de molybdène, de diamètre identique, puisqu'il n'existe pas de différences pertinentes entre les caractéristiques physiques de ces produits et qu'il en est fait le même usage ou application, à savoir le revêtement par pulvérisation (8).

(41)

Comme expliqué au considérant 26 ci-dessus, l'enquête a également révélé qu'en octobre 2013, pendant la période d'enquête, les autorités douanières italiennes avaient délivré un renseignement tarifaire contraignant (RTC) pour le classement des fils en molybdène de diamètre de 4,1 mm et 4,2 mm contenant une adjonction d'un faible pourcentage de lanthane (entre 0,22 % et 0,28 %) et plus de 97 % mais moins de 99,95 % de molybdène. Ce RTC confirme qu'un fil en molybdène dopé présentant un diamètre compris entre 4,0 mm et 11,0 mm a vu le jour.

(42)

Comme expliqué au considérant 32 ci-dessus, le matériel utilisé pour la pulvérisation ne peut fonctionner qu'avec du fil en molybdène (qu'il soit dopé ou plus pur) présentant un diamètre supérieur à 1,35 mm sans excéder 4,0 mm. Il en résulte que, à l'instar du fil en molybdène ayant une teneur en molybdène supérieure à 99,95 % et un diamètre compris entre 4,0 mm et 11,0 mm, le fil en molybdène dopé dont le diamètre est compris entre 4,0 mm et 11,0 mm ne peut être utilisé qu'après réétirage pour obtenir un diamètre supérieur à 1,35 mm sans excéder 4,0 mm.

(43)

Parmi les autres producteurs-exportateurs, qui représentaient plus de 40 % du total des importations du produit soumis à l'enquête en 2014, aucun ne s'est manifesté et n'a coopéré. À partir de ces éléments, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à l'activité des autres producteurs-exportateurs sont établies sur la base des données disponibles. À cet égard, les données disponibles sont les suivantes: i) rien n'indique que le fil en molybdène dopé, dont le diamètre est compris entre 4,0 mm et 11,0 mm, a vu le jour pour une finalité déterminée ou a un usage ou une application spécifique qui diffère de celui du fil en molybdène dont la dimension de la section transversale (diamètre) est supérieure à 4,00 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, et dont la teneur en molybdène est, en poids, d'au moins 99,95 %; ii) au contraire, sur la base des conclusions de la seconde enquête anticontournement (considérant 40 ci-dessus) et des constatations de la présente enquête (considérant 42 ci-dessus), la Commission estime que le fil en molybdène dopé, dont le diamètre est compris entre 4,0 mm et 11,0 mm, ne peut qu'être utilisé pour un revêtement par pulvérisation après réétirage pour obtenir un diamètre supérieur à 1,35 mm sans excéder 4,0 mm; iii) l'enquête menée auprès du producteur-exportateur ayant coopéré et de son importateur lié confirme la nécessité du réétirage du produit soumis à l'enquête pour produire le produit concerné; iv) le fait que le réétirage réalisé par l'importateur ayant coopéré, dont le coût s'élève approximativement à 15-20 % des mesures en vigueur (voir considérant 33 ci-dessus), puisse être effectué par tout opérateur de l'Union disposant du matériel nécessaire.

(44)

Dès lors, sur la base de ce qui précède, il est établi que la pratique consistant à importer du fil en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaire de la RPC, qui n'a pas d'existence commerciale, et à procéder à son réétirage ultérieur dans l'Union n'a pas de motivation ou de justification économique autre que le fait de se soustraire aux mesures en vigueur.

(45)

Sur la base des constatations établies en ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré, ainsi que des données disponibles pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, l'existence d'une pratique de contournement au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base est établie à l'échelle nationale pour toutes les importations du produit soumis à l'enquête en provenance de RPC. Cette pratique de contournement porte sur de légères modifications apportées au produit concerné afin qu'il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, à savoir le produit soumis à l'enquête, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de base, et sur la nécessité de réétirer le produit soumis à l'enquête pour obtenir le produit concerné dans l'Union.

2.6.   Neutralisation des effets correctifs du droit sur le plan des prix et/ou des quantités du produit similaire

(46)

La hausse des importations du produit soumis à l'enquête a été importante, comme expliqué au considérant 26, sur le plan des quantités et représentait la quasi-totalité des importations de fils en molybdène utilisés pour la pulvérisation originaires de la RPC en 2013 et pendant la période de référence.

(47)

Le prix à l'exportation du produit soumis à l'enquête, dûment ajusté pour tenir compte des coûts supplémentaires liés au réétirage, a été comparé au niveau d'élimination du préjudice établi lors de l'enquête initiale.

(48)

En ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des informations vérifiées au cours de l'enquête. Pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, le prix à l'exportation a été établi sur la base des données Eurostat, après déduction des exportations réalisées par le producteur-exportateur ayant coopéré. La marge couvrant les coûts de fabrication liés à la phase de réétirage a été basée sur les informations recueillies et vérifiées auprès de l'importateur lié ayant coopéré.

(49)

La comparaison entre le niveau d'élimination du préjudice et les prix à l'exportation tant du producteur-exportateur ayant coopéré que des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, déterminés de la manière indiquée ci-dessus, fait apparaître une importante sous-cotation des prix.

(50)

La Commission estime donc que les effets correctifs des mesures en vigueur sont compromis en ce qui concerne tant les quantités que les prix.

2.7.   Preuve du dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire

(51)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, et afin de déterminer si les prix à l'exportation du produit soumis à l'enquête ont fait l'objet d'un dumping, les prix à l'exportation tant du producteur-exportateur ayant coopéré que des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré ont été déterminés de la manière décrite aux considérants 47 et 48 ci-dessus et comparés à la valeur normale établie pendant l'enquête initiale.

(52)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation fait apparaître que le produit soumis à l'enquête a été importé dans l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping pendant la période de référence, tant par le producteur-exportateur ayant coopéré que par ceux n'ayant pas coopéré.

3.   MESURES

(53)

Au vu des constatations qui précèdent, il est conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de fils en molybdène originaires de la RPC est contourné par les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la RPC.

(54)

Conformément à la première phrase de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les mesures antidumping existantes sur les importations du produit concerné originaire de la RPC devraient donc être étendues aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la RPC.

(55)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues doivent s'appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union en application du règlement d'ouverture, le droit antidumping devrait être perçu sur les importations dans l'Union de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la RPC.

4.   DEMANDES D'EXEMPTION

(56)

Le producteur-exportateur en RPC ayant coopéré et son importateur lié ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base et ont renvoyé le formulaire de demande d'exemption complété.

(57)

Comme indiqué au considérant 39, il a été constaté que le producteur-exportateur et son importateur lié étaient impliqués dans des pratiques de contournement. Par conséquent, une exemption en vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base ne saurait leur être accordée.

5.   INFORMATION DES PARTIES

(58)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d'aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Aucune observation n'a été transmise.

(59)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (codes TARIC 8102960020 et 8102960040).

2.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations dans l'Union de fils en molybdène enregistrées conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/395, ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l'entité demandant l'exemption. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

2.   Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 1er du présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2015/395.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (JO L 150 du 16.6.2010, p. 17).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 14/2012 du Conseil du 9 janvier 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie, et clôturant l'enquête en ce qui concerne les importations expédiées à partir de la Suisse (JO L 8 du 12.1.2012, p. 22).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 871/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO L 243 du 12.9.2013, p. 2).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/395 de la Commission du 10 mars 2015 portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils de molybdène légèrement modifiés, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 66 du 11.3.2015, p. 4).

(6)  Règlement (UE) no 1247/2009 du 17 décembre 2009 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (JO L 336 du 18.12.2009, p. 16).

(7)  Règlement (UE) no 1236/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 350 du 20.12.2012, p. 51).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 871/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO L 243 du 12.9.2013, p. 2), considérant 36.


30.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/109


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1953 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2015

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures provisoires

(1)

Le 13 mai 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés (ci-après les «tôles magnétiques à grains orientés») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), du Japon, de la République de Corée (ci-après la «Corée»), de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie») et des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») (ci-après collectivement les «pays concernés») en vertu du règlement (UE) 2015/763 (ci-après le «règlement provisoire») (2).

(2)

La procédure a été ouverte le 14 août 2014 à la suite d'une plainte déposée le 30 juin 2014 par l'association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de l'ensemble des producteurs de l'Union de tôles magnétiques à grains orientés.

(3)

Comme indiqué au considérant 15 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   Suite de la procédure

(4)

Après avoir été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer un droit antidumping provisoire (ci-après les «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue à ce propos. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. Les producteurs-exportateurs japonais JFE Steel Corporation et Nippon Steel & Sumitoma Metal Corporation ont été entendus par le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales.

(5)

Comme indiqué aux considérants 27, 224 et 239 du règlement provisoire, la Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives. À la suite de l'institution des mesures provisoires, cinq visites de vérification supplémentaires ont été effectuées dans les locaux des utilisateurs de l'Union européenne suivants:

Siemens Aktiengesellschaft, Munich, Allemagne,

ABB AB, Bruxelles, Belgique

SGB-Smit Group, Ratisbonne, Allemagne,

Končar — Distribution and Special Transformers, Inc., Zagreb, Croatie

Schneider Electric S.A., Metz, France

(6)

Par ailleurs, trois visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des producteurs de l'Union suivants:

ThyssenKrupp Electrical Steel UGO SAS, Isbergues, France,

ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen, Allemagne,

Tata Steel UK Limited (Orb Electrical Steels), Newport, Royaume-Uni

(7)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission prévoyait d'instituer des mesures antidumping définitives. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Une association d'utilisateurs a été entendue par le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales.

(8)

La Commission a examiné les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées et, le cas échéant, a modifié les conclusions en conséquence.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(9)

Comme indiqué au considérant 16 du règlement provisoire, les produits concernés sont les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, d'une épaisseur supérieure à 0,16 mm, originaires de la RPC, du Japon, de la Corée, de la Russie et des États-Unis relevant actuellement des codes NC ex 7225 11 00 et ex 7226 11 00 (ci-après le «produit concerné»).

(10)

Certaines parties intéressées ont avancé que le produit concerné, tel qu'il est défini au considérant 16 du règlement provisoire, et le produit similaire n'étaient pas similaires comme indiqué au considérant 22 du règlement provisoire, car ils ne présentaient pas les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et n'auraient pas les mêmes utilisations. Trois producteurs-exportateurs, une association d'utilisateurs et deux utilisateurs individuels ont affirmé que les types du produit concerné à haute perméabilité et/ou affinés par domaine devraient être exclus de la portée de l'enquête étant donné que ces derniers ne sont pas fabriqués en quantités suffisantes ou ne sont pas fabriqués du tout dans l'Union. Un de ces producteurs-exportateurs a précisé qu'il s'agissait des types du produit concerné possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,90 W/kg et une polarisation magnétique supérieure à 1,88 T. Un autre producteur-exportateur a demandé l'exclusion des types de produit possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,95 W/kg en raison du chevauchement concurrentiel limité avec les produits proposés par l'industrie de l'Union. Un autre producteur-exportateur a fait valoir que les types du produit concerné possédant une perte de cœur maximale de 0,90 W/kg à 1,7 T/50 Hz et une perméabilité (induction) minimale de 1,88 T, ainsi que ceux caractérisés par une perte de cœur maximale de 1,05 W/kg à 1,7 T/50 Hz et une perméabilité (induction) minimale de 1,91 T devraient être exclus. Par ailleurs, un utilisateur a affirmé que les types du produit concerné possédant une perte de cœur maximale de 0,80 W/kg à 1,7 T/50 Hz, ainsi que ceux à faible niveau sonore dotés d'un facteur B800 maximal de 1,9 T devraient être exclus. Certains d'entre eux ont également déclaré que les produits affichant les pertes de cœur les plus faibles présentaient des propriétés et des usages finals significativement différents, n'étaient dès lors pas achetés par les mêmes clients et n'étaient pas en concurrence avec les autres types du produit concerné. Par ailleurs, un autre utilisateur a déclaré que deux analyses distinctes du préjudice, du lien de causalité et de l'intérêt de l'Union auraient dû être effectuées. Enfin, un autre utilisateur a demandé le retrait des mesures provisoires ou, si cela s'avérait impossible, du moins l'exclusion des types de produit à haute perméabilité (c'est-à-dire possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,90 W/kg) de la définition du produit.

(11)

Après avoir été informées des conclusions définitives, plusieurs parties intéressées ont renouvelé leur demande. Un utilisateur a affirmé que le fait que la Commission ait fixé des prix minimaux à l'importation distincts pour trois catégories différentes de tôles magnétiques à grains orientés démontre la pertinence d'une prise en considération distincte des différentes catégories et justifierait dès lors une exclusion.

(12)

La Commission a considéré que le produit concerné, indépendamment de ses caractéristiques en matière de perte de cœur ou de niveau sonore, qu'il s'agisse de produits conventionnels ou à haute perméabilité, comprenait les produits en acier allié laminés à plat possédant une structure à grains orientés permettant au produit de transmettre un champ magnétique. Le fait que les grains soient orientés restreint les caractéristiques physiques et techniques de l'acier à un seul produit possédant une structure granulaire extraordinairement grande. Par conséquent, la définition du produit vise un produit bien défini. Il s'est également avéré que tous les types du produit concerné présentaient des caractéristiques chimiques communes dont l'utilisation principale était la production de transformateurs. En outre, il existe un certain degré d'interchangeabilité entre les différents types du produit concerné.

(13)

En ce qui concerne l'argument selon lequel une exclusion se justifierait par la production insuffisante de certains types spécifiques du produit concerné par les producteurs de l'Union, il convient tout d'abord de rappeler qu'aucune disposition du règlement de base n'exige que tous les types du produit concerné soient produits par l'industrie de l'Union à l'échelle commerciale. En outre, plusieurs types de produit à haute perméabilité étaient produits par l'industrie de l'Union durant la PE. Comme indiqué au considérant 131 ci-après, la vérification a également montré que les producteurs de l'Union investissaient dans la production de types du produit concerné à haute perméabilité, ce qui leur permettrait d'augmenter leur production de tôles magnétiques à grains orientés. Par ailleurs, comme indiqué au considérant 12, la définition du produit soumis à l'enquête est régie par les caractéristiques techniques des tôles magnétiques à grains orientés. L'exclusion demandée pourrait réduire le niveau de protection contre les importations faisant l'objet de nouvelles pratiques de dumping préjudiciables en ce qui concerne les types de produit spécifiques à haute perméabilité, ce qui affecterait le niveau de production actuel de l'industrie de l'Union. Dans ces circonstances, le fait que certains types de tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité ne soient pas produits par l'industrie de l'Union n'est pas une raison suffisante pour les exclure de la définition du produit.

(14)

En ce qui concerne l'argument selon lequel la distinction des tôles magnétiques à grains orientés en trois catégories différentes (voir le considérant 11) démontre qu'une exclusion se justifie, il convient de rappeler que l'enquête couvre le produit concerné tel que défini au considérant 9 et que, par conséquent, une analyse complète du préjudice, une analyse du lien de causalité et une analyse de l'intérêt de l'Union ont été effectuées. Le fait que la Commission reconnaisse les différences de qualité existant entre les différents types de produit et que ces différences de qualité aient été prises en considération dans la décision pour déterminer la forme des mesures eu égard au critère de l'intérêt de l'Union, comme indiqué au considérant 172 ci-après, ne peut justifier la modification du champ d'application des mesures.

(15)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a dès lors rejeté les demandes d'exclusion de ces types de produit de la définition du produit. La Commission a pris en considération les différences de qualité et de dureté pour déterminer la forme de la mesure (voir le considérant 172).

(16)

Un producteur-exportateur russe a signalé que, d'une part, les types du produit concerné de «premier choix» (planéité accrue et présence limitée de cordons de soudure) exportés et, d'autre part, les types du produit concerné de «deuxième» et «troisième choix» (multiples défauts, nombreux cordons et absence de planéité) exportés n'étaient pas, en vertu de la pratique de l'industrie russe, totalement interchangeables (dans les deux sens) et constituaient des produits différents. Par conséquent, ils affirment que les produits de «deuxième» et «troisième choix» doivent être exclus de la définition du produit.

(17)

Après avoir été informé des conclusions définitives, le producteur-exportateur russe a renouvelé sa demande en faisant valoir que ces types de produits de «deuxième» et «troisième choix» exportés ne sont utilisables dans certaines applications limitées de l'industrie des transformateurs qu'après avoir subi un nouveau traitement dans des centres de services spécialisés dans l'acier et qu'ils devraient dès lors être exclus.

(18)

La description en vigueur et le code NC du produit concerné peuvent comprendre une large gamme de produits sur le plan de la qualité. Cependant, la fabrication d'un produit de qualité inférieure tant par les producteurs de l'Union que par les producteurs-exportateurs est inhérente au processus de production et les produits de qualité moindre sont fabriqués à partir du même matériau de base et sur le même équipement de production. Les types de produit dits de «deuxième» et «troisième choix» exportés sont également vendus à l'industrie des transformateurs et satisfont pleinement à la définition du produit concerné. Le fait qu'un traitement supplémentaire soit nécessaire n'est pas inhabituel et ne peut justifier l'exclusion d'un type de produit. Par conséquent, la Commission a rejeté cette demande.

(19)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que le produit concerné produit et vendu dans les pays concernés et celui qui était produit et vendu par l'industrie de l'Union étaient similaires, au sens de l'article 1, paragraphe 4, du règlement de base. Les considérants 16 à 21 du règlement provisoire sont donc confirmés.

C.   DUMPING

1.   Méthode générale

(20)

En l'absence de toute autre observation concernant la méthode générale utilisée par la Commission pour calculer la marge de dumping, les considérants 33 à 45 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   République de Corée

2.1.   Valeur normale

(21)

À la suite des conclusions provisoires, le seul et unique producteur-exportateur a signalé que les coûts de transport et de manutention intérieurs auraient dû être déduits de la valeur normale. En outre, les coûts liés à la conversion des rouleaux entiers en rouleaux refendus devaient être légèrement ajustés. Conformément à la méthode générale exposée au considérant 56 du règlement provisoire, cette requête a été acceptée et les calculs ont été modifiés en conséquence. Les constatations figurant au considérant 46 du règlement provisoire ont donc été modifiées en ce qui concerne le producteur-exportateur.

2.2.   Prix à l'exportation

(22)

Le producteur-exportateur a affirmé qu'il constituait une entité économique unique avec ses négociants et ses sociétés liées dans l'Union et qu'aucun ajustement visé à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base n'aurait dû être opéré pour déterminer le prix à l'exportation.

(23)

Il est incontestable que le producteur-exportateur et les importateurs liés appartiennent au même groupe de sociétés. Par conséquent, une association est censée les réunir. Dans ces circonstances, la Commission a construit le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Cette allégation a donc été rejetée et les considérants 50 à 54 du règlement provisoire sont confirmés.

2.3.   Comparaison

(24)

Le producteur-exportateur a également demandé un ajustement tenant compte du stade commercial en vertu de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au motif que les ventes intérieures avaient été réalisées par les négociants liés auprès d'utilisateurs finals, tandis que le prix des ventes à l'exportation a été construit de facto sur la base du prix pratiqué à l'égard des distributeurs, étant donné que la Commission a déduit les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire des négociants liés dans l'Union en vertu de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(25)

Le fait que le prix à l'exportation soit construit sur la base de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base ne signifie pas que le stade commercial auquel le prix à l'exportation a été déterminé a changé. La base de la construction du prix à l'exportation reste le prix pratiqué à l'égard des utilisateurs finals. Un ajustement tenant compte du stade commercial n'est pas garanti en l'espèce, étant donné que le producteur-exportateur vendait au même stade commercial sur les deux marchés, à savoir le marché intérieur et le marché de l'Union. En tout état de cause, le producteur-exportateur n'a pas démontré que les prétendues différences de stade commercial avaient affecté la comparabilité des prix, telle que démontrée par l'existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur. Au contraire, il a uniquement déclaré que l'ajustement aurait dû être identique à l'ajustement opéré en vertu de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base aux fins de la construction du prix à l'exportation. Cette allégation a donc été rejetée.

2.4.   Marges de dumping

(26)

Eu égard aux modifications apportées à la valeur normale, conformément au considérant 21 ci-avant, les marges de dumping définitives pour la Corée sont modifiées comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping définitive

République de Corée

POSCO, Séoul

22,5 %

Toutes les autres sociétés

22,5 %

3.   République populaire de Chine

3.1.   Pays analogue

(27)

Aucune autre observation n'a été reçue concernant l'utilisation de la République de Corée en tant que pays analogue. La Commission confirme les constatations exposées aux considérants 65 à 71 du règlement provisoire.

3.2.   Valeur normale

(28)

La valeur normale pour les deux producteurs-exportateurs de la RPC a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur normale construite dans le pays analogue, en l'espèce la Corée, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(29)

La valeur normale des sociétés chinoises a été modifiée conformément à la modification de la valeur normale fixée pour la Corée, comme expliqué au considérant 21 ci-avant.

3.3.   Prix à l'exportation

(30)

En l'absence de toute autre observation concernant le prix à l'exportation, les considérants 73 et 74 du règlement provisoire sont confirmés.

3.4.   Comparaison

(31)

En l'absence de tout commentaire concernant la comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation, les considérants 75 à 78 du règlement provisoire sont confirmés.

3.5.   Marges de dumping

(32)

Sur la base de leurs réponses au questionnaire, la Commission a conclu, au considérant 80 du règlement provisoire, que deux producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient liés en raison de leur appartenance à un même groupe. Une marge de dumping unique a donc été provisoirement déterminée pour les deux sociétés sur la base de la moyenne pondérée de leurs marges de dumping individuelles.

(33)

Les deux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré (Baosteel et WISCO) ont contesté la décision de la Commission de les traiter comme des sociétés liées et de leur imposer, par conséquent, un droit antidumping moyen pondéré. Ils ont affirmé qu'ils étaient concurrents tant sur le marché intérieur que sur le marché des exportations.

(34)

La Commission réaffirme que les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré sont liés du fait qu'ils sont tous deux la propriété d'un même État. Cependant, dans les circonstances de l'espèce, ces sociétés auraient peu intérêt à coordonner leurs activités d'exportation après l'institution des mesures étant donné que, comme indiqué en détail aux considérants 175 et 176 ci-après, les mesures consistent en un droit variable fondé sur le même prix minimal à l'importation pour l'ensemble des producteurs-exportateurs. C'est pourquoi, au stade définitif de l'enquête, la Commission a considéré qu'il n'était pas nécessaire de conclure que les deux sociétés devaient être traitées comme une entité unique au sens de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Aux fins de la présente enquête, deux marges de dumping distinctes ont dès lors été établies.

(35)

Après avoir été informé des conclusions définitives, le plaignant a fait valoir que deux taux de droit individuels appliqués aux deux producteurs-exportateurs chinois pourraient conduire à des activités d'exportation coordonnées si les prix tombaient en dessous du prix minimal à l'importation (PMI). Ils ont fait valoir qu'un seul taux de droit devrait être établi pour les deux. Cependant, comme indiqué ci-dessus, dans les circonstances particulières de l'espèce, la Commission dispose d'indications selon lesquelles les prix internationaux devraient rester supérieurs au PMI à moyen et long terme. Par conséquent, elle estime que le risque de coordination entre les deux producteurs-exportateurs est négligeable et que la possibilité d'un réexamen intermédiaire en cas de modification des circonstances constitue une approche plus proportionnée pour faire face à ce risque. Cette allégation a donc été rejetée.

(36)

Le degré de coopération était élevé, étant donné que les importations des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré couvraient la totalité des exportations en provenance de la RPC vers l'Union au cours de la PE. Sur cette base, la Commission a décidé d'établir la marge de dumping nationale au niveau de la société ayant coopéré présentant la marge de dumping la plus élevée.

(37)

Sur cette base, les marges de dumping définitives pour la République populaire de Chine sont modifiées comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping définitive

République populaire de Chine

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

21,5 %

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan

54,9 %

Toutes les autres sociétés

54,9 %

4.   Japon

4.1.   Valeur normale

(38)

En l'absence de toute observation, la détermination de la valeur normale, telle qu'exposée aux considérants 84 et 85 du règlement provisoire, est confirmée.

4.2.   Prix à l'exportation

(39)

En l'absence de toute observation, la détermination du prix à l'exportation, telle qu'exposée aux considérants 86 à 88 du règlement provisoire, est confirmée.

4.3.   Comparaison

(40)

En l'absence de tout commentaire concernant la comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation, les considérants 89 à 92 du règlement provisoire sont confirmés.

4.4.   Marges de dumping

(41)

En l'absence de toute autre observation concernant les marges de dumping, les considérants 93 à 95 du règlement provisoire sont confirmés.

5.   Fédération de Russie

5.1.   Valeur normale

(42)

Toute la production russe du produit concerné comprend des tôles magnétiques à grains orientés de type conventionnel et des produits de premier choix et d'autres qualités ont été vendus sur le marché de l'Union. Les producteurs-exportateurs russes ont affirmé qu'un ajustement à la valeur normale devrait être opéré afin de prendre en considération le fait que les produits de qualités inférieures ont été exportés vers le marché de l'Union à des prix moins élevés que ceux des produits de premier choix.

(43)

La Commission a étudié la possibilité d'un ajustement à la valeur normale pour les produits de qualités inférieures. Il convient de signaler que, comme l'a demandé le producteur-exportateur, une différenciation a été faite au stade provisoire de l'enquête entre les produits de premier choix et les produits de qualités inférieures, en faisant la distinction entre les prix et les coûts de chaque qualité afin de garantir une comparaison équitable. Cette différenciation doit être conservée afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation.

(44)

Cependant, un ajustement à la valeur normale dans le sens d'une réduction du coût de production des produits de qualités inférieures ne se justifie pas. Un tel ajustement signifierait qu'une partie substantielle des coûts ne serait pas attribuée au produit concerné alors que les coûts ont été encourus pour ce produit. La valeur normale se rapportant à tous les types de produit a été calculée sur la base des données réelles présentées par le producteur-exportateur et vérifiées sur place. La Commission a vérifié la répartition des coûts et rien ne justifie une répartition artificielle de ces coûts ou d'autres ajustements. Toute différence de prix entre les différents types de produit est nécessairement prise en compte puisque la valeur normale est déterminée en fonction du type de produit. Cette allégation devrait donc être rejetée.

(45)

La société a affirmé que les différences observées dans les marges de dumping entre les produits de premier choix et les produits de qualités inférieures attestaient ce point. Cependant, il est tout à fait normal d'appliquer des marges de dumping différentes à des catégories de types de produit différentes. Une différence de marge de dumping ne peut justifier un ajustement de la valeur normale. Cette allégation devrait donc être également rejetée.

(46)

L'industrie de l'Union a affirmé que la Commission avait commis une erreur en décidant de ne pas opérer d'ajustement au regard des coûts de production des producteurs russes au titre de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Elle a également fait valoir que même si la Commission avait conclu que les producteurs russes pratiquaient des prix similaires au sein du groupe par rapport à ceux des ventes externes, la question était de savoir si les prix des transactions au sein du groupe reflétaient raisonnablement la totalité des coûts associés au produit en question. La Commission a comparé ces prix avec les prix pratiqués à l'égard des tiers et, sur cette base, elle a établi que les deux producteurs russes liés avaient acheté leurs matières premières au prix du marché au cours de la période d'enquête et que ce prix reflétait une valeur d'achat normale. Par ailleurs, l'enquête n'a révélé aucun élément indiquant que les prix fixés ne reflétaient pas la totalité des coûts. Aucun ajustement n'a dès lors été jugé nécessaire.

(47)

En l'absence de toute autre observation concernant la valeur normale, les considérants 98 et 99 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.   Prix à l'exportation

(48)

Le producteur-exportateur russe a affirmé que les exportations de produits de troisième choix auraient dû être exclues du calcul de la marge de dumping. Cependant, étant donné que les produits de troisième choix sont également visés dans la définition du produit concerné, il n'y a pas lieu d'exclure ces produits. Cette allégation devrait donc être rejetée.

(49)

Le producteur russe a affirmé que les ajustements proposés au regard de la marge bénéficiaire et des dépenses administratives et autres frais généraux de l'importateur lié (Novex) ne se justifiaient pas, en indiquant qu'il contestait l'interprétation de la Commission de l'article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base à cet égard.

(50)

Le producteur-exportateur russe a fait valoir qu'un ajustement de la marge bénéficiaire et des dépenses administratives et autres frais au titre de l'article 2, paragraphe 9, ne se justifiait que si les conditions de vente exigeaient la livraison d'un produit dont les droits de douane sont acquittés. En revanche, lorsque les produits sont vendus sans que les droits de douane aient été acquittés, l'article 2, paragraphe 8, s'applique, c'est-à-dire sans justification de réduction de la marge bénéficiaire et des dépenses administratives et autres frais. Le producteur-exportateur a également affirmé que Novex avait agi en qualité d'«agent d'exportation» pour le groupe NLMK, qu'il n'avait rempli aucune fonction d'importateur et qu'il n'avait pas encouru les coûts «normalement assumés par un importateur».

(51)

Cependant, comme expliqué dans le règlement provisoire et contrairement à ces allégations, l'enquête a établi que Novex avait rempli les mêmes fonctions d'importateur pour toutes les ventes du produit concerné au cours de la période d'enquête. En réalité, Novex a rempli ces fonctions pour une gamme de produits en acier beaucoup plus vaste que le seul produit concerné. Les différents Incoterms (DDP, DAP ou CIF) ne remettent pas en cause le fait que Novex opérait en qualité d'importateur lié sur le marché de l'Union pour l'ensemble des transactions. Aucun élément de preuve n'a permis d'invalider cette conclusion. Il a dès lors été confirmé que des ajustements devraient être appliqués sur la marge bénéficiaire et les dépenses administratives et autres frais, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(52)

Après avoir été informé des conclusions définitives, le producteur-exportateur russe a renouvelé son allégation selon laquelle l'ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 9, n'était pas garanti pour les ventes réalisées sur une base DDU/DAP. Toutefois, aucun élément de preuve nouveau n'a été présenté à l'appui de cette allégation. La Commission maintient sa position selon laquelle toutes les ventes devraient être ajustées conformément à l'article 2, paragraphe 9, étant donné que, comme expliqué dans le règlement provisoire, Novex opérait en qualité d'importateur pour l'ensemble des transactions et que les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs russes envers Novex n'étaient pas fiables compte tenu de la relation qui les unissait.

(53)

En l'absence de toute autre observation concernant le prix à l'exportation, le considérant 100 du règlement provisoire est confirmé.

5.3.   Comparaison

(54)

En l'absence de toute autre observation concernant la comparaison, les considérants 101 et 102 du règlement provisoire sont confirmés.

5.4.   Marges de dumping

(55)

En l'absence de toute autre observation concernant les marges de dumping, les considérants 103 à 105 du règlement provisoire sont confirmés.

6.   États-Unis d'Amérique

6.1.   Valeur normale

(56)

En l'absence d'observations concernant la valeur normale applicable aux États-Unis d'Amérique, les constatations exposées au considérant 107 du règlement provisoire sont confirmées.

6.2.   Prix à l'exportation

(57)

En l'absence de toute observation, la détermination du prix à l'exportation, telle qu'exposée aux considérants 108 à 111 du règlement provisoire, est confirmée.

6.3.   Comparaison

(58)

En l'absence de tout commentaire concernant la comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation, les considérants 112 et 113 du règlement provisoire sont confirmés.

6.4.   Marges de dumping

(59)

Aucune observation n'a été formulée sur la conclusion provisoire de la Commission concernant le producteur-exportateur ayant coopéré. Les marges de dumping indiquées aux considérants 114 et 116 du règlement provisoire sont, par conséquent, confirmées.

7.   Marges de dumping applicables à tous les pays concernés

(60)

Sur la base de ce qui précède, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix «coût, assurance et fret» frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Pays

Société

Marge de dumping définitive

République populaire de Chine

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

21,5 %

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan

54,9 %

Toutes les autres sociétés

54,9 %

Japon

JFE Steel Corporation, Tokyo

47,1 %

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo

52,2 %

Toutes les autres sociétés

52,2 %

République de Corée

POSCO, Séoul

22,5 %

Toutes les autres sociétés

22,5 %

Fédération de Russie

OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk; VIZ Steel, Ekaterinburg

29,0 %

Toutes les autres sociétés

29,0 %

États-Unis d'Amérique

AK Steel Corporation, Ohio

60,1 %

Toutes les autres sociétés

60,1 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(61)

En l'absence de toute observation concernant la définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 117 et 118 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Consommation de l'Union

(62)

Un producteur-exportateur japonais a affirmé que l'utilisation de fourchettes pour exprimer les données relatives à la consommation de l'Union n'était pas appropriée étant donné qu'en principe, la confidentialité de ces données n'aurait pas dû être protégée.

(63)

Comme indiqué au considérant 134 du règlement provisoire, les importations du produit concerné japonais aux Pays-Bas ont été enregistrées sous un code NC confidentiel durant la période considérée. Des fourchettes ont été utilisées afin de protéger la confidentialité des données fournies par les parties intéressées. Si des chiffres précis avaient été utilisés en lieu et place des fourchettes pour communiquer les données relatives à la consommation de l'Union, cela aurait permis à l'un des producteurs-exportateurs japonais de calculer avec précision les importations de l'autre producteur-exportateur japonais. Par ailleurs, les fourchettes utilisées dans le règlement provisoire ont permis de fournir des informations utiles aux parties. En outre, les indications données pour les fourchettes de la consommation de l'Union fournissent une bonne compréhension des tendances de la consommation de l'Union.

(64)

En l'absence de toute autre observation concernant la consommation de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 119 à 124 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Importations en provenance des pays concernés

3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(65)

Deux producteurs-exportateurs ont affirmé que l'évaluation cumulative des importations de leur pays respectif en comparaison avec les autres pays concernés ne se justifiait pas: l'un des producteurs-exportateurs japonais a fait valoir que les types du produit concerné qu'il exportait étaient de qualité supérieure et qu'en raison de la baisse de ses exportations, il n'exerçait aucune pression tarifaire sur le marché de l'Union. Le producteur-exportateur américain a affirmé que les importations en provenance des États-Unis avaient diminué de 400 % au cours de la période considérée et qu'il avait toujours pratiqué des prix beaucoup plus élevés que d'autres producteurs. Par ailleurs, un utilisateur a fait valoir que cette évaluation cumulative était inappropriée en raison de la baisse des importations et de la différence observée au niveau de la politique tarifaire, notamment compte tenu du fait qu'un producteur-exportateur spécifique vendait des types du produit concerné que les producteurs de l'Union et d'autres producteurs des pays concernés ne vendaient pas.

(66)

Comme indiqué au considérant 132 du règlement provisoire, il a été admis qu'une baisse a été observée au niveau des importations en provenance du Japon et des États-Unis au cours de la période considérée. Cependant, ces importations ont également contribué à l'exercice d'une pression tarifaire au regard du produit concerné sur le marché de l'Union. Il s'est avéré que les importations en provenance du Japon et des États-Unis ont fait l'objet d'un dumping et leurs produits sont clairement en concurrence directe avec les produits de l'Union et les produits des autres producteurs-exportateurs. Tous les types du produit concerné, dont ceux vendus par les producteurs-exportateurs japonais et américains, sont vendus en vue de la production de cœurs de transformateurs et au même groupe relativement limité de clients. Par conséquent, la Commission a rejeté les allégations présentées contre l'évaluation cumulative.

(67)

Après avoir été informé des conclusions définitives, le producteur-exportateur américain a renouvelé sa demande de non-cumul en affirmant que les types du produit concerné qu'il produisait n'entraient pas en concurrence avec les produits de l'industrie de l'Union, étant donné qu'ils étaient vendus sur le marché de l'Union uniquement en raison de leur qualité supérieure par rapport aux types de produits fabriqués par l'industrie de l'Union.

(68)

Outre les arguments avancés au considérant 66 ci-dessus concernant les importations en provenance des États-Unis en général, il convient de mentionner que toute évaluation cumulative doit néanmoins être effectuée au niveau national au regard de la définition pleine et entière du produit concerné et non au niveau d'une société spécifique en ne prenant en considération que certains types du produit concerné. Cet argument a dès lors été rejeté.

(69)

La Commission a conclu que tous les critères énoncés à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base ont été respectés et, par conséquent, les importations en provenance des pays concernés ont été évaluées cumulativement pour la détermination du préjudice. Les conclusions énoncées aux considérants 125 à 132 du règlement provisoire sont dès lors confirmées.

3.2.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(70)

En l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 133 à 136 du règlement provisoire sont confirmées.

3.3.   Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

(71)

En l'absence de toute observation, les conclusions énoncées aux considérants 137 à 148 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.1.   Observations générales

(72)

Un producteur-exportateur coréen a affirmé que les principaux indicateurs de préjudice étaient faussés étant donné qu'ils ne prenaient pas suffisamment en considération l'évolution de la gamme de produits conduisant à l'affinement du produit concerné et du produit similaire au cours de la période considérée. Ce producteur-exportateur a fait valoir que, pour obtenir une image juste et fidèle, les données de production de l'industrie de l'Union auraient dû être fournies en termes de longueur et exprimées soit en chiffres réels soit, à tout le moins, en reconstituant les longueurs fabriquées en fonction de la gamme de produits.

(73)

La Commission a estimé que le producteur-exportateur ne fournissait aucun élément démontrant qu'une approche basée sur la longueur aurait modifié d'une manière quelconque les facteurs de préjudice. Par ailleurs, le tonnage constitue la mesure quantitative standard utilisée pour exprimer la production, l'approvisionnement et les ventes du produit concerné et du produit similaire. Les données Eurostat relatives au produit concerné et au produit similaire sont également exprimées en tonnage. Par conséquent, la méthode d'analyse basée sur les tonnages a été jugée appropriée et l'argument de cette partie intéressée est rejeté.

(74)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que l'utilisation de ses indicateurs de préjudice a permis de donner une indication correcte à cet égard.

4.2.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(75)

La même partie intéressée ainsi qu'un utilisateur ont affirmé que certaines des conclusions formulées par la Commission dans le règlement provisoire étaient contradictoires: comme indiqué aux considérants 220 et 222 du règlement provisoire, la Commission a expliqué, d'une part, que l'industrie de l'Union était en train de passer d'une production conventionnelle à une production de types du produit similaire à haute perméabilité. D'autre part, comme l'indique le tableau présenté au considérant 150 du règlement provisoire, les capacités de production ont augmenté au cours de la période considérée (de 486 600 tonnes à 492 650 tonnes). Selon ces parties intéressées, il est généralement admis qu'un intérêt accru pour des produits plus fins (à haute perméabilité) conduit automatiquement à une réduction des capacités de production.

(76)

La Commission a rejeté ces arguments. Premièrement, la hausse des capacités résulte principalement d'une hausse des capacités de l'un des producteurs de l'Union au cours de la période considérée. Ce producteur de l'Union ne produit actuellement que des types conventionnels du produit concerné. En outre, le considérant 222 du règlement provisoire fait principalement référence à une période future et pas uniquement à la période considérée. Cet élément se confirme également dans la référence faite au considérant 196 du règlement provisoire, selon laquelle «[l]es producteurs de l'Union opteront ultérieurement pour une gamme de produits présentant des pertes de cœur moins élevées».

(77)

Sur la base de ce qui précède, les conclusions énoncées aux considérants 150 à 154 du règlement provisoire sont confirmées.

4.3.   Volume des ventes et part de marché

(78)

En l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 155 à 158 du règlement provisoire sont confirmées.

4.4.   Autres indicateurs de préjudice

(79)

En l'absence de toute observation concernant le développement des autres indicateurs de préjudice couvrant la période considérée, les conclusions énoncées aux considérants 159 à 174 du règlement provisoire sont confirmées.

4.5.   Conclusion relative au préjudice

(80)

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, la conclusion relative au préjudice présentée ci-dessous a été formulée sur la base de données vérifiées se rapportant à la PE. D'autre part, la collecte et la vérification des données postérieures à la PE ont été réalisées dans le cadre de l'analyse de l'intérêt de l'Union (voir également les considérants 110 et 111). Le tableau figurant au considérant 170 du règlement provisoire présente les pertes record et les flux de liquidités négatifs enregistrés à partir de l'année 2012. La conclusion présentée ci-dessous, selon laquelle l'industrie de l'Union se trouvait dans une situation périlleuse durant la PE est dès lors confirmée.

(81)

Même si des données postérieures à la PE avaient été prises en considération dans les facteurs de préjudice, notamment les maigres bénéfices réalisés entre janvier et mai 2015, cela n'aurait pas remis en cause la conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union se trouve dans une situation périlleuse.

(82)

À la lumière de ce qui précède, et en l'absence de toute autre observation, les conclusions énoncées aux considérants 175 à 179 du règlement provisoire, selon lesquelles l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au cours de la période considérée au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, sont confirmées.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.   Effet des importations ayant fait l'objet d'un dumping

(83)

Plusieurs parties ont allégué que les importations en provenance des pays concernés n'auraient pas pu causer le préjudice subi par l'industrie de l'Union, notamment en raison de l'absence de sous-cotation des prix. Par ailleurs, il a été affirmé que les producteurs de l'Union avaient très souvent entrepris et mené une baisse des prix par eux-mêmes, tant dans l'Union que sur d'autres grands marchés. Un producteur-exportateur japonais a ajouté que les importations faisant l'objet d'un dumping n'avaient pas subi de hausse significative et qu'elles n'avaient pas pour effet de déprimer ou de comprimer sensiblement les prix. Par conséquent, les importations n'auraient pas pu causer le préjudice subi par l'industrie de l'Union du fait qu'elles n'auraient pas exercé de pression quelconque sur les prix du marché de l'Union. Après avoir été informé des conclusions définitives, un producteur-exportateur japonais a affirmé que la déclaration de la Commission selon laquelle ces importations avaient entraîné une dépression sensible des prix sur le marché de l'Union n'était pas suffisante pour établir que les importations avaient causé une chute des prix. La conclusion évoquant l'existence d'une chute des prix ne fait que témoigner d'une tendance mondiale, ce qui ne veut pas dire que les importations ont causé une dépression des prix sur le marché de l'Union.

(84)

Il a également fait valoir que la Commission devait quantifier le préjudice réel causé par les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice causé par d'autres facteurs recensés, et que les droits antidumping ne pouvaient être supérieurs à ce qui serait nécessaire à l'élimination du préjudice causé exclusivement par les importations faisant l'objet d'un dumping. Ces observations ont été renouvelées à la suite des conclusions définitives.

(85)

Les allégations selon lesquelles les importations en provenance des pays concernés n'auraient pas pu causer le préjudice subi par l'industrie de l'Union n'ont pas été corroborées par l'analyse factuelle de l'enquête. Comme indiqué aux considérants 137 à 164 du règlement provisoire, la baisse du prix unitaire moyen des importations faisant l'objet d'un dumping a été d'environ 30 % au cours de la période considérée. En conséquence, ces importations ont entraîné une dépression sensible des prix sur le marché de l'Union, obligeant même les producteurs de l'Union à baisser leurs prix de vente bien en-deçà de leurs coûts afin de les aligner avec les niveaux de prix des importations en provenance des pays concernés. En outre, il existe une coïncidence clairement établie entre, d'une part, le niveau des importations faisant l'objet d'un dumping à des prix continuellement en baisse et, d'autre part, la perte de volume de ventes de l'industrie de l'Union ainsi que la dépression des prix entraînant une situation déficitaire, comme indiqué aux considérants 181 à 183 du règlement provisoire.

(86)

L'argument selon lequel la chute des prix ne fait que témoigner d'une tendance mondiale est rejeté pour les raisons qui suivent. Premièrement, il n'existe pas de prix du marché mondial pour le produit concerné, comme c'est le cas pour certains produits de base. Deuxièmement, les conclusions relatives au dumping ont mis au jour différentes marges de dumping, ce qui montre que les niveaux de prix sont différents sur les différents marchés. Troisièmement, l'enquête a révélé que les niveaux de prix et les hausses de prix estimées dans différentes régions du monde (pour 2014 et jusqu'au premier trimestre de 2015) n'évoluaient pas au même rythme. Quatrièmement, même s'il existait des signes de dépression des prix dans plusieurs régions du monde durant la période d'enquête, cette baisse variait d'une région à l'autre, de sorte que les prix pratiqués sur le marché de l'Union en particulier, qui est un marché ouvert, comme indiqué au considérant 85 ci-dessous, ont brusquement chuté.

(87)

Même en l'absence d'une sous-cotation, qui a été reconnue dans le règlement provisoire, les producteurs de l'Union n'ont pas été en mesure de fixer leurs prix au-dessus de leurs coûts, ce qui a entraîné de fortes pertes au cours de la période considérée. L'absence de sous-cotation, qui ne constitue que l'un des facteurs à examiner dans l'analyse du préjudice, ne signifie donc pas que les importations faisant l'objet d'un dumping n'auraient pas pu causer de préjudice. Les prix des producteurs de l'Union étaient le résultat d'une forte dépression des prix exercée par les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping. En l'absence d'une telle pression significative sur les prix, il n'y aurait eu aucune raison que l'industrie de l'Union diminue ses prix à des niveaux aussi bas. Les producteurs de l'Union n'avaient d'autre choix que de vendre à perte pour défendre leur part de marché et soutenir un niveau de production rentable compte tenu des graves pressions exercées par les importations faisant l'objet d'un dumping sur leurs prix de vente. En conséquence, ces arguments sont rejetés. Par ailleurs, en ce qui concerne l'argument selon lequel la Commission doit quantifier le préjudice réel causé par les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice causé par d'autres facteurs recensés, la Commission a estimé que, comme déjà indiqué au considérant 201 du règlement provisoire, tous les autres facteurs, même en tenant compte de leur effet combiné potentiel, n'ont pas été considérés comme brisant le lien de causalité établi entre le préjudice et les importations faisant l'objet d'un dumping.

(88)

En ce qui concerne les prix et la fixation des prix au cours de la période considérée, un producteur-exportateur chinois a affirmé que l'industrie de l'Union avait entrepris de baisser ses prix au début de la période considérée. Un utilisateur a également fait valoir que la concurrence tarifaire intense était davantage le résultat direct de la tentative des producteurs de l'Union et des producteurs-exportateurs de conserver ou d'augmenter leurs volumes face à une demande en baisse.

(89)

Comme indiqué au considérant 158 du règlement provisoire, ces arguments sont rejetés. Premièrement, aucun élément ne démontre que l'industrie de l'Union ait entrepris de telles baisses de prix. Deuxièmement, il serait économiquement inimaginable que l'industrie de l'Union entreprenne de vendre ses produits en accusant de fortes pertes sans y être forcée. Enfin, il convient de rappeler qu'il existe une coïncidence temporelle manifeste entre le niveau des importations faisant l'objet d'un dumping à des prix constamment à la baisse et la chute du volume des ventes ainsi que la baisse des prix enregistrées par l'Union, qui ont conduit les producteurs de l'Union à accuser des pertes considérables.

(90)

Par ailleurs, le producteur-exportateur chinois a affirmé qu'il était difficile de comprendre comment des prix plus élevés, tels que pratiqués par les producteurs-exportateurs, pouvaient causer une chute des prix. Un producteur japonais a fait valoir que la Commission n'avait démontré aucune corrélation entre les baisses de prix observées dans l'Union et les importations du produit concerné en provenance des pays concernés. Un utilisateur a remis en question la validité des principaux arguments de la Commission en écartant l'absence de sous-cotation des prix. Dans le même contexte, un utilisateur a fait observer que la capacité d'un producteur de résister à une guerre des prix à long terme dépendait de plusieurs facteurs, tels que l'efficacité, les coûts de production et la qualité des produits, outre la taille, la puissance et la stratégie de son groupe.

(91)

Les arguments des parties intéressées sont rejetés pour les raisons qui suivent. À l'exception des observations énoncées au considérant 87, des stratégies agressives sur les prix, en particulier sur le marché de l'Union, peuvent être pratiquées à plus long terme par les producteurs-exportateurs que par les producteurs de l'Union pour la raison suivante: la part de marché des producteurs-exportateurs sur leurs marchés intérieurs est beaucoup plus importante que celle des producteurs de l'Union dans l'Union. En outre, le marché de l'Union est un marché ouvert tandis que les marchés intérieurs des producteurs-exportateurs des pays concernés sont difficiles à pénétrer par les autres concurrents, dont les producteurs de l'Union. En raison de la surcapacité observée sur le marché mondial, liée à un secteur en plein essor entre 2003 et 2010, les pratiques de prix agressives entre les producteurs de l'Union et les producteurs-exportateurs concurrents ont débuté durant la période considérée. Dans ce contexte, la Commission a constaté que tous les producteurs-exportateurs sauf un avaient fait état d'une capacité de production plus élevée que la production effective enregistrée durant la PE. Enfin, en ce qui concerne la corrélation entre les baisses de prix dans l'Union et les importations du produit concerné, il existe un lien direct avec la baisse des prix, bien que dans des proportions différentes en termes de volumes.

(92)

Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, la Commission a considéré, comme déjà indiqué au considérant 145 du règlement provisoire, que le préjudice était particulièrement illustré par la contrainte subie par les producteurs de l'Union en raison des graves pressions exercées sur leurs prix de vente. Cette pression les a obligés de vendre à perte pour défendre leur part de marché sur le marché de l'Union, ce qui leur a permis de conserver un niveau de production rentable.

(93)

En l'absence de toute autre observation concernant les effets des importations faisant l'objet d'un dumping, les conclusions énoncées aux considérants 181 à 183 du règlement provisoire sont confirmées.

6.   Effet d'autres facteurs

6.1.   La crise économique

(94)

Une partie intéressée a affirmé que, contrairement aux conclusions exposées au considérant 185 du règlement provisoire, l'industrie de l'Union avait affiché une sous-performance durant la période considérée, en particulier en raison de la baisse de la demande relative aux types conventionnels du produit concerné sur le marché de l'Union. Une autre partie intéressée a allégué que la baisse d'environ 11 % de la consommation de l'Union constituait la raison fondamentale pour laquelle l'industrie de l'Union n'avait subi aucun préjudice important causé par les importations des producteurs-exportateurs. Cette partie intéressée affirme que la tendance du schéma de performance de l'industrie de l'Union en ce qui concerne le volume des ventes suit précisément la même orientation que la baisse de la consommation de l'Union, et constitue dès lors l'élément le plus déterminant du préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(95)

Ainsi qu'il a été admis aux considérants 121 et 156 du règlement provisoire, une évolution analogue a été observée au niveau des résultats de la consommation de l'Union et du volume des ventes de l'industrie de l'Union, même si la baisse du volume des ventes de l'industrie de l'Union a légèrement excédé la baisse de la consommation. Cependant, comme indiqué ci-dessus, le facteur déterminant aux fins de l'établissement du préjudice réside dans le fait que les producteurs de l'Union ont été forcés à vendre à perte. Les affirmations de la partie intéressée à cet égard devraient donc être rejetées. Par ailleurs, la Commission maintient que la crise économique a causé une contraction de la demande dans l'Union, comme cela a été reconnu au considérant 184 du règlement provisoire, mais cet élément ne constitue pas la cause fondamentale du préjudice. À cet égard, alors que la consommation de l'Union a chuté entre 2011 et 2012, la consommation de 2012 a été quasiment identique à celle de 2010. Cependant, en 2010, l'industrie de l'Union a réalisé un bénéfice de 14 %, alors qu'elle a affiché une perte de près de 10 % en 2012. En conséquence, même si la crise économique a contribué au préjudice, il n'était pas possible de conclure que cet élément était de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(96)

Les conclusions exposées aux considérants 184 et 185 du règlement provisoire sont donc confirmées.

6.2.   Les producteurs de l'Union ne sont pas suffisamment compétitifs

(97)

Le producteur-exportateur chinois a allégué qu'il existait beaucoup d'autres facteurs que les importations faisant l'objet d'un dumping qui expliquaient les difficultés des producteurs de l'Union, tels que le coût élevé des matières premières, les échanges de quotas d'émission de CO2 et, probablement les plus importants, les incertitudes économiques et la forte baisse du niveau de la consommation, en particulier dans l'Europe méridionale.

(98)

Les producteurs de l'Union peuvent être désavantagés par rapport à certains producteurs-exportateurs, en particulier la Russie, la Chine et les États-Unis, si l'on compare de nombreux autres facteurs (notamment le coût élevé des matières premières, etc.).

(99)

Cependant, ces arguments n'expliquent pas suffisamment pour quelles raisons l'industrie de l'Union a, malgré tout, été en mesure d'engranger des bénéfices à hauteur de 14 % en 2010 et au cours des années précédentes, étant donné que ce désavantage comparatif potentiel en termes de coûts était le même en 2010 et au cours des années précédentes.

(100)

Cet argument est par conséquent rejeté.

6.3.   Importations en provenance de pays tiers

(101)

En l'absence de toute observation concernant les importations en provenance de pays tiers, les conclusions exposées aux considérants 189 et 190 du règlement provisoire sont confirmées.

6.4.   Résultats des ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union

(102)

Deux producteurs-exportateurs ont affirmé que les données relatives aux exportations des producteurs de l'Union démontraient la politique tarifaire agressive de ces derniers, leurs prix étant de loin inférieurs à la moyenne pondérée du prix de vente de l'Union sur le marché de l'Union, voire inférieurs au prix coûtant. Un autre producteur-exportateur a fait valoir que la Commission aurait dû opérer une distinction appropriée entre l'effet préjudiciable de la crise économique et les maigres résultats des ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union. Un autre utilisateur a allégué que la conclusion de la Commission selon laquelle les résultats à l'exportation étaient restés à un niveau élevé et qu'ils ne constituaient pas un élément décisif dans le préjudice subi par l'industrie de l'Union, n'était pas étayée par les données étant donné que les ventes à l'exportation avaient diminué de 22,7 % alors que les ventes intérieures avaient diminué de 11 % au cours de la période considérée.

(103)

Ces allégations ont été rejetées pour les raisons qui suivent. Le prix de vente unitaire à l'exportation pratiqué par les producteurs de l'Union, inférieur à celui pratiqué sur le marché de l'Union, devrait être examiné en tenant compte du fait qu'il inclut une grande partie de tôles magnétiques à grains orientés principalement exportées et vendues à moindre prix. Par ailleurs, il a déjà été reconnu au considérant 193 du règlement provisoire que les résultats à l'exportation ont contribué au préjudice, mais pas au point de briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(104)

En l'absence de toute autre observation concernant les effets des résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union, les conclusions exposées aux considérants 191 à 193 du règlement provisoire sont confirmées.

6.5.   La surcapacité de l'industrie de l'Union

(105)

Une autre partie intéressée a mentionné que l'industrie de l'Union subissait une surcapacité massive et que la baisse des volumes de production enregistrée par les producteurs de l'Union était principalement due au déclin du niveau de la consommation à l'intérieur de l'Union et à la forte diminution des volumes à l'exportation des producteurs de l'Union, notamment entre 2012 et 2013.

(106)

Cette allégation a été rejetée étant donné que cette prétendue surcapacité est davantage la conséquence des importations faisant l'objet d'un dumping qu'une cause du préjudice subi par l'industrie de l'Union, comme indiqué aux considérants 194 à 197 du règlement provisoire.

(107)

En l'absence de toute autre observation concernant ce qui précède, les conclusions exposées aux considérants 194 à 197 du règlement provisoire sont confirmées.

6.6.   Les importations russes sont de type conventionnel

(108)

En l'absence de toute observation concernant ce qui précède, les conclusions exposées aux considérants 198 et 199 du règlement provisoire sont confirmées.

7.   Conclusion concernant le lien de causalité

(109)

En l'absence de toute autre observation concernant le lien de causalité, les conclusions exposées aux considérants 200 à 202 du règlement provisoire sont confirmées.

F.   INTÉRÊT DE L'UNION

1.   Remarques préliminaires

(110)

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont normalement pas pris en considération. Cependant, afin de déterminer l'existence d'un intérêt de l'Union, telle qu'envisagée à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, des données concernant une période plus récente que la période d'enquête peuvent être prises en considération dans le cadre de cette constatation (3).

(111)

Des observations concernant la nécessité de prendre en considération les faits importants se rapportant à la période postérieure à l'enquête (ci-après les «faits postérieurs à la PE») ont été présentées à la fois par les utilisateurs et par les producteurs-exportateurs. La plupart des observations et des allégations transmises après l'institution des mesures provisoires se rapportaient aux faits postérieurs à la période d'enquête suivants. Les types du produit concerné à haute perméabilité se font de plus en plus rares sur le marché de l'Union, principalement en raison de l'entrée en vigueur de la première phase du règlement en matière d'écoconception (comme déjà indiqué au considérant 233 du règlement provisoire), mais également parce que les producteurs de l'Union ne seraient prétendument pas en mesure d'approvisionner le marché avec des types de produit à haute perméabilité de la qualité requise. En outre, les prix du produit concerné et du produit similaire ont sensiblement augmenté après la PE. Les parties ont également fait valoir que la Commission avait sous-estimé l'incidence des mesures provisoires sur le secteur des transformateurs, notamment en réduisant l'importance de la part du produit concerné dans le coût total de production des utilisateurs. Enfin, il a été allégué que les producteurs de l'Union avaient renoué avec la rentabilité, raison pour laquelle ils n'auraient plus eu besoin de protection.

(112)

Compte tenu des circonstances spécifiques de l'espèce, pour autant qu'elles se confirment, ces faits postérieurs à la période d'enquête, notamment la combinaison d'une modification du cadre juridique, une hausse sensible des prix et une pénurie de certains types de produit sur le marché, sont pertinents aux fins de l'évaluation de l'intérêt de l'Union à instituer des mesures appropriées. Par conséquent, la Commission a décidé, à titre exceptionnel, de poursuivre son enquête concernant ces faits postérieurs à la PE pour la période comprise entre juillet 2014 et mai 2015. Comme indiqué au considérant 5 ci-avant, et compte tenu des constatations exposées aux considérants 27, 224 et 239 du règlement provisoire, des informations supplémentaires relatives aux faits postérieurs à la PE ont été collectées et plusieurs utilisateurs et producteurs de l'Union ont fait l'objet d'une visite à la suite de l'institution des mesures provisoires.

2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(113)

Certaines parties intéressées ont fait valoir l'inutilité de l'institution des mesures étant donné que la rentabilité de l'industrie de l'Union avait atteint des niveaux élevés après la PE, en raison de la forte augmentation des prix et de l'autorégulation du marché. En conséquence, l'industrie de l'Union n'aurait prétendument plus subi de préjudice après la PE.

(114)

Comme indiqué au considérant 5 ci-avant, huit visites de vérification ont été effectuées sur le terrain afin de vérifier ces allégations. Ces visites de vérification ont révélé que la rentabilité de chaque producteur de l'Union était variable mais qu'en moyenne, les producteurs de l'Union avaient subi des pertes s'élevant à – 16,6 % au cours de la période comprise entre juillet et décembre 2014 avant d'afficher un nouveau bénéfice de 1,1 % entre janvier et mai 2015. Il a dès lors été conclu que l'industrie de l'Union avait connu une reprise modeste après la PE. Ces pourcentages constituent la moyenne pondérée des chiffres de rentabilité avant impôts de l'ensemble des producteurs de l'Union, tels qu'apparaissant dans leurs comptes de résultat respectifs pour la période comprise entre janvier et mai 2015, exprimés en pourcentage de leurs ventes dans l'Union à des clients indépendants.

(115)

Après avoir été informée des conclusions définitives, une association d'utilisateurs a fait valoir que les producteurs de l'Union ne se trouvaient plus dans une situation périlleuse, étant donné qu'ils fonctionnaient à plein régime et réussissaient à peine à suivre la demande. Un utilisateur a formulé une observation similaire, à savoir qu'en raison des hausses de prix continuelles, il s'attendait déjà à voir sa marge bénéficiaire augmenter de 5 % au cours du printemps 2015.

(116)

Cependant, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, la conclusion relative au préjudice a été formulée sur la base de données vérifiées se rapportant à la PE. Par ailleurs, la collecte et la vérification des données postérieures à la PE ont été réalisées dans le cadre de l'analyse de l'intérêt de l'Union. Le tableau figurant au considérant 170 du règlement provisoire présente les pertes record et les flux de liquidités négatifs enregistrés à partir de l'année 2012.

Même en tenant compte des données postérieures à la PE, l'industrie de l'Union reste dans une situation périlleuse: les maigres bénéfices enregistrés entre janvier et mai 2015 ne permettent pas de compenser les quatre années consécutives de pertes sèches. En outre, l'analyse du préjudice se fonde sur de nombreux facteurs, dont la rentabilité.

(117)

La conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union se trouvait dans une situation périlleuse durant la PE est dès lors confirmée. En l'absence de toute autre observation concernant l'intérêt de l'industrie de l'Union, il a été conclu que l'institution de droits antidumping serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union, étant donné qu'elle permettrait à cette dernière de surmonter les effets des pratiques de dumping préjudiciables.

3.   Intérêt des importateurs indépendants

(118)

En l'absence de toute observation concernant l'intérêt des importateurs et négociants indépendants, les considérants 208 à 212 du règlement provisoire sont confirmés.

4.   Intérêt des utilisateurs

4.1.   Introduction

(119)

Comme indiqué en détail aux considérants 5 et 6, des informations supplémentaires concernant les faits postérieurs à la PE ont été collectées auprès des utilisateurs, et cinq utilisateurs majeurs, qui avaient fourni des informations exhaustives après l'institution des mesures provisoires, ont fait l'objet d'une visite.

(120)

Une partie intéressée a affirmé qu'elle représentait une part importante de l'industrie de l'Union dans le domaine des transformateurs et qu'elle était constituée de petites entreprises, d'entreprises moyennes et de grandes entreprises menant des activités de production dans la plupart des États membres de l'Union. Cette partie intéressée a fait valoir que les nombreuses petites et moyennes entreprises seraient les plus touchées par les mesures. Dans ce contexte, l'association représentant les sociétés italiennes actives dans le secteur des transformateurs a affirmé que 60 % du chiffre d'affaires total de l'Italie étaient réalisés par les petites et moyennes entreprises italiennes du secteur.

(121)

L'allégation selon laquelle les nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) du secteur des transformateurs seraient les plus touchées par les mesures ne pouvait faire l'objet d'une évaluation systématique en raison du manque de preuves. Cependant, cette allégation semble plausible eu égard aux informations collectées auprès des cinq utilisateurs contrôlés, dont une PME.

4.2.   Pénuries de l'offre et différences qualitatives

(122)

Après l'institution des mesures provisoires, plusieurs utilisateurs ont fait valoir que la disponibilité des types de produit à haute perméabilité était limitée dans l'Union et que la situation avait empiré après la PE. Ils affirmaient que cette disponibilité limitée était due à un déséquilibre grandissant entre l'offre et la demande croissante des utilisateurs pour ces types spécifiques du produit concerné. Dans ce contexte, ils ont également fait valoir que la capacité de l'industrie de l'Union était suffisante pour honorer la demande croissante sur le marché de l'Union et qu'aucune autre source alternative n'était disponible, à l'exception des produits fournis par les producteurs-exportateurs. En outre, ils ont soutenu que, malgré la décision stratégique des producteurs de l'Union de commencer à produire proportionnellement plus de types du produit concerné à haute perméabilité que de types conventionnels, une telle réorientation prendrait du temps compte tenu de la nécessité de développer et d'approfondir l'expertise technique requise. Par ailleurs, certains utilisateurs ont affirmé que toute mesure antidumping adoptée à l'égard des importations en provenance des pays concernés aurait un effet préjudiciable supplémentaire sur la disponibilité des types de produit à haute perméabilité en raison des lacunes observées dans les capacités de production et dans les capacités techniques de pointe des producteurs de l'Union. Dans ce contexte, l'industrie de l'Union a fait valoir qu'elle n'était soumise à aucune espèce d'exigence légale visant à satisfaire la totalité de la demande de l'Union pour des types de produit spécifiques.

(123)

Les données postérieures à la période d'enquête ont révélé que les producteurs de l'Union n'étaient jusqu'à présent toujours pas en mesure d'honorer la totalité de la demande pour l'ensemble des types de tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité, notamment ceux caractérisés par une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,90 W/kg. Par ailleurs, des retards de production et de livraison ont été constatés pour ces types de produit malgré des délais de livraison préalablement convenus, notamment après la PE. Un producteur-exportateur coréen, qui exportait principalement des types du produit concerné à haute perméabilité au cours de la PE, a cessé ses exportations vers l'Union après la PE pour des raisons inconnues. Quatrièmement, on s'attend à ce que la demande de types du produit concerné de pointe à haute perméabilité continue d'augmenter en raison de la mise en œuvre de la première phase du règlement en matière d'écoconception qui est entrée en vigueur en juillet 2015, comme expliqué de manière plus approfondie au considérant 140 et suivants.

(124)

En ce qui concerne les allégations relatives à l'expertise technique et à la qualité, plusieurs utilisateurs ont fait observer que, même lorsque l'industrie de l'Union produisait des tôles magnétiques à grains orientés possédant la perte de cœur maximale garantie requise, le produit possédant la même perte de cœur acheté auprès des producteurs-exportateurs était globalement de meilleure qualité au regard de la perte de cœur et du niveau sonore.

(125)

Des éléments de preuve présentés par des utilisateurs et se rapportant à la période postérieure à la PE faisaient état de problèmes de qualité qu'ils avaient rencontrés, principalement avec les producteurs de l'Union. Ces utilisateurs étaient en mesure de corroborer leurs allégations avec des éléments de preuve basés sur leurs statistiques et contrôles techniques internes.

(126)

Après avoir été informé des conclusions définitives, un utilisateur a affirmé que la pénurie des types du produit concerné à haute perméabilité était la conséquence directe du manque d'investissements réalisés par les producteurs de l'Union. Cet utilisateur a fait valoir que le fait de se demander si l'industrie des tôles magnétiques à grains orientés de l'Union investirait dans la production de tôles magnétiques à grains orientés de premier choix n'était que pure spéculation. Un autre utilisateur a affirmé qu'il n'était pas crédible que les producteurs de l'Union atteindraient à présent les niveaux de qualité et de capacité requis pour satisfaire les besoins des utilisateurs de l'Union à court et moyen terme.

(127)

Après avoir été informé des conclusions définitives, un utilisateur a affirmé que la question de la pénurie — contrairement à la procédure en cause — était l'une des raisons impératives pour ne pas introduire de mesures dans l'appréciation de l'intérêt de l'Union dans l'affaire des fibres discontinues de polyesters, étant donné que l'industrie de l'Union n'était pas en mesure de faire les efforts nécessaires pour satisfaire la demande de l'Union. (4)

(128)

L'affaire des fibres discontinues de polyesters et l'affaire en cause ne peuvent être comparées pour les deux raisons qui suivent. Contrairement à la présente procédure, dans l'affaire des fibres discontinues de polyesters, la plainte a été retirée. En conséquence, l'examen du critère de l'intérêt de l'Union était différent. L'article 9, paragraphe 1, prévoit que la procédure peut être clôturée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union. En l'espèce, l'article 21, paragraphe 1, s'applique, lequel prévoit que des mesures […] ne peuvent être appliquées lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de le faire.

(129)

Une autre différence par rapport à l'affaire des fibres discontinues de polyesters résidait dans le fait que, dans cette dernière, les producteurs de l'Union transformaient le produit concerné (5) en d'autres produits (autres que le produit concerné). En l'espèce, en revanche, les producteurs de l'Union tentent de rattraper leur retard en produisant de plus en plus les qualités à haute perméabilité.

(130)

La Commission ne peut prédire si les producteurs de l'Union obtiendront les niveaux de qualité et de capacité nécessaires pour satisfaire les besoins des utilisateurs de l'UE dans un avenir prévisible, notamment en ce qui concerne la disponibilité de certains types de tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité. La promotion d'une politique industrielle n'est cependant pas l'objectif d'une enquête antidumping; cette dernière vise uniquement à rétablir des conditions de concurrence équitable entre les producteurs-exportateurs et les producteurs de l'Union.

(131)

Cependant, la vérification a révélé que les producteurs de l'Union investissaient dans la production de types du produit concerné à haute perméabilité, malgré les difficultés rencontrées en raison de la situation économique difficile dans laquelle ils se trouvaient tout au long de la période considérée. Un producteur a apporté la preuve qu'une nouvelle ligne de production de tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité a été mise en place en août 2015.

(132)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que la disponibilité des types de produit à haute perméabilité dans l'Union était limitée au cours de la PE, et que la situation a empiré après la PE, principalement en raison de la demande croissante résultant de l'entrée en vigueur de la première phase du règlement en matière d'écoconception.

4.3.   Hausses de prix

(133)

Un producteur-exportateur a affirmé qu'après la PE, les prix du produit concerné ont augmenté de l'ordre de 50 à 70 % par rapport au prix de vente moyen du produit concerné au cours de la période considérée. Un autre producteur-exportateur a affirmé que, selon les chiffres officiels, les prix avaient augmenté d'environ 30 % entre mars 2014 et mars 2015. Des observations similaires ont été formulées par de nombreux utilisateurs. Par exemple, un utilisateur a affirmé que les prix avaient augmenté d'environ 8 et 25 % si l'on comparait les prix du deuxième semestre de 2014 et du premier semestre de 2015 aux prix observés au cours de la période considérée. Un autre utilisateur a fait valoir que les hausses de prix du mois d'avril 2015 avaient dépassé les 45 % pour les types du produit concerné à haute perméabilité et les 25 % pour les types conventionnels par rapport au mois de juin 2014. Cet utilisateur a également affirmé que cette évolution des prix était viable et persisterait à court, moyen et long terme. De nombreux utilisateurs ont fait valoir que toutes ces hausses de prix devraient finir par entraîner des fermetures d'usines, la perte d'emplois dans l'Union et la délocalisation de certaines activités en dehors de l'Union.

(134)

Par ailleurs, une partie intéressée, tout en reconnaissant les hausses de prix observées après la période d'enquête, a affirmé que ces dernières n'avaient toujours pas atteint les niveaux de prix de 2010 et 2011.

(135)

L'enquête a révélé que les hausses de prix prétendument observées après la période d'enquête ont été avérées. Premièrement, sur la base des données fournies par les producteurs de l'Union, en moyenne, les hausses de prix relatives au produit similaire se sont élevées à 3 % pour la période comprise entre juillet et décembre 2014 et à 14 % pour la période comprise entre janvier et mai 2015, par rapport aux prix moyens relevés au cours de la période d'enquête. Par ailleurs, sur la base des données fournies par les utilisateurs ayant coopéré, des hausses de prix de 30 % ont été observées pour le produit concerné, pourcentage qui a même été dépassé pour certains types de produit, après la période d'enquête et jusqu'en mai 2015.

(136)

Il a été constaté que la hausse des prix a débuté au cours du deuxième semestre de 2014 pour s'accentuer au cours du premier semestre de 2015. Ces hausses de prix ont été observées à la fois pour les types du produit concerné et du produit similaire à haute perméabilité et conventionnels. En outre, sur la base des contrôles sur place effectués au regard de certains contrats conclus entre des utilisateurs et des producteurs pour le deuxième semestre de 2015, les prix de ces commandes devraient avoir augmenté de 22 % et de 53,5 % par rapport à la période d'enquête.

(137)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que des hausses de prix ont été constatées après la période d'enquête (jusqu'en mai 2015), tant pour les types du produit concerné et du produit similaire à haute perméabilité que pour les types conventionnels. Par ailleurs, comme expliqué au considérant 133 ci-dessus, les prix sont encore censés augmenter au cours du deuxième semestre de 2015.

4.4.   Compétitivité des utilisateurs de l'Union

(138)

Comme indiqué au considérant 228 du règlement provisoire, les tôles magnétiques à grains orientés utilisées comme intrants représentent quelque 6 à 13 % du coût total de production d'un transformateur, ces chiffres étant fondés sur les données disponibles et les niveaux de prix en vigueur durant la PE. Un producteur-exportateur et plusieurs utilisateurs ont contesté ces pourcentages en déclarant qu'ils étaient fortement sous-évalués, y compris en ce qui concerne la période d'enquête, au cours de laquelle les prix des tôles magnétiques à grains orientés étaient beaucoup plus bas qu'après la période d'enquête. En outre, tous les utilisateurs ont affirmé que les prix avaient commencé à augmenter de manière significative après la fin de la période d'enquête. Les pourcentages de 6 à 13 %, fondés sur les données communiquées par les utilisateurs ayant coopéré, ont ensuite été vérifiés et figurent dès lors à juste titre dans le règlement provisoire. Cependant, la Commission admet que, même si le pourcentage précis du coût des tôles magnétiques à grains orientés dépend du type de transformateur, la hausse du prix des tôles magnétiques à grains orientés après la période d'enquête entraîne logiquement une hausse des coûts de production d'un transformateur, ce qui affectera la compétitivité des producteurs de transformateurs de l'Union. Toutefois, la compétitivité des producteurs de transformateurs en dehors de l'Union s'en trouve également affectée en raison de la même tendance à la hausse observée dans les prix des tôles magnétiques à grains orientés à partir du deuxième semestre de 2014 sur des marchés tels que la RPC, l'Inde et l'Amérique du Nord, tout comme sur le marché de l'Union.

4.5.   Conclusion concernant l'intérêt des utilisateurs

(139)

La Commission approuve les observations selon lesquelles l'institution des mesures est susceptible d'entraîner une nouvelle hausse du prix des tôles magnétiques à grains orientés, aux dépens des utilisateurs. Elle conclut également que la compétitivité de l'industrie des utilisateurs serait encore davantage mise à mal si les mesures devaient être instituées sous la forme d'un droit ad valorem, compte tenu des hausses de prix significatives qui se sont produites après la période d'enquête.

4.6.   Autres facteurs

(140)

Comme indiqué au considérant 233 du règlement provisoire, la première phase du règlement en matière d'écoconception est entrée en vigueur le 1er juillet 2015 et couvre les nouvelles exigences d'écoconception applicables aux transformateurs de petite, moyenne et grande puissance afin d'améliorer leur efficacité énergétique.

(141)

À la suite des conclusions provisoires, plusieurs utilisateurs ont formulé les observations qui suivent. Premièrement, la mise en œuvre de la première phase entraîne une demande accrue pour les types de tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité dans l'Union, en particulier ceux caractérisés par une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,90 W/kg. Deuxièmement, la tendance à fournir des types de produit à haute perméabilité possédant les pertes de cœur les plus faibles est probablement irréversible étant donné que la deuxième phase (dont les exigences seront encore plus strictes à partir de 2021) déclenchera une demande supplémentaire pour les types de produit à haute perméabilité. Troisièmement, d'autres pays du monde (tels que la RPC, l'Inde, etc.) sont également sur le point d'instituer des exigences similaires en matière d'efficacité énergétique, ce qui renforce la demande pour les types de tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité au niveau mondial. Quatrièmement, s'il est vrai que la première phase peut, dans une certaine mesure, être réalisée à l'aide des types conventionnels de tôles magnétiques à grains orientés, cela entraînera des coûts supplémentaires au détriment des utilisateurs, étant donné qu'il faudra concevoir un transformateur différent, plus volumineux, exigeant beaucoup plus d'intrants en termes d'ingénierie, de travail et de matériel. Dans certains cas, il se peut que les spécifications du produit pour un transformateur donné ne permettent absolument pas d'utiliser des types conventionnels de tôles magnétiques à grains orientés.

(142)

La Commission a considéré que cette demande croissante, non seulement dans l'Union mais également au niveau mondial, pourrait très probablement nuire à la disponibilité des types de produit à haute perméabilité, en particulier ceux caractérisés par une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,90 W/kg, ce qui serait susceptible d'entraîner de nouvelles hausses de prix. Il est dès lors dans l'intérêt de l'Union européenne, comme cela se traduit dans les normes juridiquement contraignantes auxquelles sont soumis les produits, de garantir une offre suffisante de types de produit à haute perméabilité aux fins de la production et de la commercialisation des transformateurs dans l'Union, indépendamment de leur pays d'origine.

(143)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que les mesures entraîneraient de nouvelles hausses sensibles des prix à l'importation, au-delà de celles qui ont déjà été observées après la période d'enquête.

5.   Conclusion sur l'intérêt de l'Union

(144)

La Commission conclut que les mesures définitives permettraient aux producteurs de l'Union de renouer avec des niveaux de rentabilité durables. En l'absence de mesures, il n'est pas certain que l'industrie de l'Union serait en mesure de réaliser les investissements nécessaires pour poursuivre le développement de ses types du produit similaire à haute perméabilité, qui sont à la fois exigés par les utilisateurs et réellement nécessaires à la fabrication de transformateurs conformes en matière d'écoconception.

(145)

En ce qui concerne l'intérêt des utilisateurs, l'institution de mesures au niveau proposé aurait des répercussions négatives sur les prix des transformateurs et sur l'emploi dans l'industrie des utilisateurs, mais ces répercussions pourraient, dans les conditions de marché observées au cours de la PE, ne pas être jugées disproportionnées.

(146)

Par conséquent, après avoir apprécié tous les intérêts en jeu dans leur ensemble, la Commission conclut qu'il n'existe aucune raison impérative de ne pas instituer de droits antidumping définitifs à l'égard des importations du produit concerné en provenance des cinq pays concernés.

(147)

Après avoir été informées des conclusions définitives, plusieurs parties intéressées ont fait observer que la Commission a notamment mis l'accent sur la hausse sensible et constante des prix de tous les types de produit après la PE et que les producteurs de l'Union avaient retrouvé une rentabilité de 1,1 % entre janvier et mai 2015. Par conséquent, il a été allégué que l'institution de droits était contraire à l'intérêt de l'Union. Un autre utilisateur a affirmé qu'en raison de la hausse des prix, une partie importante du secteur de la production des transformateurs de l'UE était actuellement déficitaire, notamment les PME, alors que l'industrie des tôles magnétiques à grains orientés de l'UE réalisait des bénéfices confortables.

(148)

En ce qui concerne la rentabilité des producteurs de l'Union, la Commission renvoie au considérant 116. Comme indiqué aux considérants 149 et 169 ci-dessous, la hausse sensible des prix a notamment incité la Commission à modifier la forme des mesures afin d'équilibrer les intérêts de l'ensemble des parties. En outre, comme déjà indiqué ci-avant, la Commission rappelle que le préjudice est évalué sur la base de données vérifiées se rapportant à la PE, tandis que les données postérieures à la PE n'ont été utilisées que dans le cadre de l'analyse de l'intérêt de l'Union.

(149)

Compte tenu des développements postérieurs à la PE, et afin de limiter d'éventuelles répercussions sérieuses sur les utilisateurs qui sont largement tributaires de l'offre du produit concerné, notamment en ce qui concerne les types de produit de pointe à haute perméabilité, la Commission a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'Union de modifier la forme des mesures et de ne pas instituer de droits ad valorem, en optant plutôt pour des droits variables. Si une mesure était instituée sous la forme d'un droit ad valorem à la suite des hausses de prix observées après la période d'enquête, les utilisateurs subiraient un préjudice disproportionné qui nuirait à leur compétitivité vis-à-vis de leurs concurrents en dehors de l'Union, compte tenu de la demande accrue et de la pénurie qui frappe le marché, notamment en ce qui concerne les types de produit à haute perméabilité. En outre, l'objectif fixé dans le règlement en matière d'écoconception de garantir une offre suffisante de types de produit à haute perméabilité serait mis à mal par l'institution de mesures sous la forme d'un droit ad valorem, eu égard à la demande croissante, notamment pour les types de produit à haute perméabilité.

G.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1.   Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

(150)

Après avoir été informée des conclusions provisoires et définitives, l'industrie de l'Union a contesté l'objectif de marge bénéficiaire utilisé pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice, tel qu'indiqué au considérant 245 du règlement provisoire. Cette partie a allégué une nouvelle fois qu'une marge bénéficiaire avant impôt de 14 % constituerait un niveau de bénéfice raisonnable et lié au marché, eu égard à la marge bénéficiaire nette avant impôt réalisée en 2010 par l'industrie de l'Union.

(151)

Comme expliqué au considérant 243 du règlement provisoire, la marge bénéficiaire utilisée pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice correspondait à la marge bénéficiaire à laquelle l'industrie de l'Union pouvait raisonnablement s'attendre dans des conditions normales de concurrence en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Il s'agit du pourcentage utilisé au cours de l'enquête précédente, lorsque les ventes de l'industrie de l'Union étaient rentables. Comme indiqué au considérant 242 du règlement provisoire, le bénéfice moyen enregistré en 2010 a été jugé exceptionnellement élevé, compte tenu des pertes encourues à compter de 2011 et de la flambée des prix, observée même en 2010, pour les tôles magnétiques à grains orientés sur le marché mondial. Par conséquent, il a été jugé raisonnable de fixer l'objectif de marge bénéficiaire à 5 %.

(152)

Un producteur-exportateur japonais a demandé à être entendu par le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales. Cette partie a contesté l'application, par la Commission, de l'article 2, paragraphe 9, aux fins du calcul du préjudice, en faisant observer que l'article 2, paragraphe 9, apparaissait dans les dispositions antidumping du règlement de base et qu'il ne pouvait pas être utilisé par analogie aux fins du calcul du préjudice. Cette partie intéressée a également fait valoir que les frais de transformation résultant du refendage du rouleau entier par une partie liée sur le marché de l'Union n'auraient pas dû être déduits et que les coûts postérieurs à l'importation avaient été sous-évalués. Cette observation a été renouvelée à la suite des conclusions définitives. Un producteur-exportateur coréen a formulé une demande analogue, en affirmant que le prix payé en libre circulation aurait dû se baser sur le prix réellement facturé par ses importateurs liés dans l'Union aux premiers clients indépendants dans l'Union.

(153)

Le calcul de la marge de préjudice a pour but de déterminer si le fait d'appliquer au prix à l'exportation des importations faisant l'objet d'un dumping un taux de droit inférieur à celui qui est basé sur la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations. Cette évaluation devrait être fondée sur le prix à l'exportation frontière de l'Union, qui est considéré comme étant d'un niveau comparable au prix départ usine de l'industrie de l'Union. Dans le cas de ventes à l'exportation par l'intermédiaire d'importateurs liés, par analogie avec l'approche adoptée aux fins du calcul de la marge de dumping, le prix à l'exportation est construit sur la base du prix de revente au premier client indépendant dûment ajusté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Étant donné que le prix à l'exportation constitue un élément indispensable aux fins du calcul de la marge de préjudice et que l'article 2, paragraphe 9, est la seule disposition du règlement de base à fournir des indications sur la construction du prix à l'exportation, l'application de cette dernière par analogie est justifiée. L'article 2, paragraphe 9, fournit également les bases de la déduction des frais de transformation étant donné que des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente. Par conséquent, la Commission a considéré que l'approche adoptée était appropriée et rejeté les allégations à cet égard.

(154)

Un autre producteur-exportateur japonais a affirmé que les informations communiquées dans les conclusions provisoires ne permettaient pas de formuler des observations sur l'exactitude et la pertinence des conclusions de la Commission concernant le préjudice. Dans ce contexte, le 27 mai 2015, le producteur-exportateur japonais a demandé des éclaircissements sur certaines informations manquantes ainsi que la divulgation de ces dernières. Il a également avancé que la réponse de la Commission du 4 juin 2015 ne traitait pas sa demande de manière satisfaisante et ne permettait pas à la société de formuler des observations sur l'exactitude et la pertinence des conclusions relatives au préjudice. Après avoir été informé des conclusions définitives, ce producteur-exportateur japonais a renouvelé ses arguments en déclarant que le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales lui avait recommandé de divulguer d'autres informations. Deuxièmement, la société a demandé, pour certains de ses produits exportés sous la forme de rouleaux entiers non découpés, pour lesquels les prix à l'exportation représentaient la valeur des rouleaux entiers profilés, que les ajustements pour différences physiques apportés à ses prix à l'exportation aux fins du calcul de la marge de préjudice ne tiennent pas entièrement compte de la valeur de marché des rouleaux découpés (par rapport aux rouleaux non découpés) et qu'ils soient dès lors conformes aux règles applicables et à la jurisprudence en la matière. Un producteur-exportateur coréen a également fait valoir que ses droits de la défense avaient été violés étant donné que les conclusions provisoires ne fournissaient pas d'explication suffisante au sujet de la comparaison des différents types de produit.

(155)

En ce qui concerne tout d'abord la première demande de divulgation d'informations supplémentaires, la Commission a considéré qu'elle ne pouvait être pleinement satisfaite en raison de son devoir de confidentialité à l'égard des autres parties intéressées, à savoir les producteurs de l'Union en l'espèce. Dès lors qu'il n'existe aucun autre moyen de garantir la confidentialité tout en fournissant, dans le même temps, des informations utiles aux parties, la Commission considère que les fourchettes utilisées dans les conclusions provisoires sont appropriées. Par conséquent, les conclusions fournissaient toutes les informations nécessaires tout en trouvant un équilibre entre le respect du droit d'accès à des informations utiles, d'une part, et la protection de la confidentialité, d'autre part.

(156)

En ce qui concerne les observations spécifiques formulées par le producteur-exportateur japonais à la suite des conclusions définitives, le procès-verbal du conseiller-auditeur dans les procédures commerciales fait état d'opinions divergentes entre le producteur-exportateur japonais et les services de la Commission, raison pour laquelle il recommande de poursuivre les discussions. Le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales a également suggéré de vérifier les calculs de la Commission au lieu de divulguer des données confidentielles. Une réunion de suivi avec le producteur-exportateur japonais s'est tenue le 30 juillet 2015 en vue de clarifier la situation et d'apporter des informations supplémentaires. Par ailleurs, des informations additionnelles (telles que le prix indicatif de certains types de produit, les volumes et chiffres de vente de l'Union) ont été communiquées à ce producteur-exportateur japonais dans les conclusions définitives. Enfin, le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales a également vérifié le calcul du préjudice sans relever d'irrégularités ou d'erreurs, ce qu'il a fait savoir au producteur-exportateur japonais.

(157)

En ce qui concerne les deuxièmes ajustements relatifs au découpage, la Commission a admis qu'un ajustement raisonnable pouvait être opéré en ajustant le poids (rouleaux entiers non découpés par opposition aux rouleaux entiers profilés). À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, le niveau de cet ajustement a été corrigé bien que, tout comme au stade provisoire, les pourcentages appliqués pour ajuster le poids n'étaient pas totalement appropriés. Le pourcentage de la perte de rendement utilisé pour opérer l'ajustement était fondé sur les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête sur place effectuée auprès du producteur-exportateur japonais. Après avoir été informé des conclusions définitives, le producteur-exportateur japonais a renouvelé ses observations.

(158)

La Commission a considéré que cet ajustement corrigé reflétait de manière appropriée la différence de valeur de marché entre les rouleaux découpés et les rouleaux non découpés. Le calcul présenté par le producteur-exportateur japonais n'a pas été jugé approprié, étant donné que le poids net des produits découpés n'avait pas été pris en compte dans le calcul de la différence entre le prix moyen des rouleaux découpés et non découpés.

(159)

Ce même producteur-exportateur japonais a également avancé que les conclusions provisoires contenaient des erreurs. En effet, quelques erreurs de calcul mineures ont été relevées dans les conclusions provisoires, lesquelles ont été corrigées. À la suite de ces corrections et de la correction expliquée au considérant précédent, la marge de préjudice applicable à cette société japonaise a été modifiée et ramenée à 39,0 %. Comme indiqué ci-dessus, le calcul a été vérifié par le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales.

(160)

Le producteur-exportateur russe a affirmé que les valeurs du coût de production de l'industrie de l'Union utilisées aux fins du calcul de la sous-cotation étaient anormalement élevées pour certains types de produit, par rapport à d'autres types de produit presque identiques. Cet argument a été repris à la suite des conclusions définitives en s'appuyant sur de prétendues irrégularités dans les calculs de la Commission relatifs à la sous-cotation et sur un coût de production différent pour deux types du produit concerné similaires.

(161)

La Commission a cependant établi que les données relatives au coût de production de l'industrie de l'Union étaient exactes. En particulier, les coûts de production des deux types de produit similaires auxquels le producteur-exportateur russe faisait référence ont été examinés et ils ont été comparés au coût de production d'autres types de produit. les éventuelles différences observées dans les valeurs du coût de production de certains types de produit par rapport à d'autres types de produit presque identiques peuvent s'expliquer par les différentes catégories de producteurs de l'Union qui produisent ces types de produit.

(162)

En outre, le producteur-exportateur russe a avancé qu'il existait un manque de symétrie entre le calcul de la marge de dumping et le calcul du préjudice en ce qui concerne le traitement des produits de qualités inférieures. Cette allégation portait sur le fait que, comme indiqué au considérant 147 du règlement provisoire, le produit concerné russe «de deuxième et troisième choix» n'était pas comparé aux produits «de premier et deuxième choix» de l'industrie de l'Union.

(163)

La Commission a considéré que le fait de ne pas avoir comparé les produits de qualités inférieures aux produits de l'industrie de l'Union, afin de garantir une comparaison équitable des types de produit, n'a affecté ni l'exactitude du calcul de la marge de dumping ni celle du calcul du préjudice. Au contraire, dans ce dernier, seuls des types de produit similaires ont été comparés afin de garantir une comparaison équitable. Cette allégation a donc été rejetée.

(164)

Le producteur-exportateur chinois a avancé que le calcul de la sous-cotation exposé dans les conclusions provisoires était erroné, notamment en raison du fait que le calcul était prétendument fondé sur le prix moyen de l'Union fourni dans le règlement provisoire.

(165)

Cet argument a été rejeté. Le producteur-exportateur chinois ne fabriquait et ne vendait dans l'Union qu'une partie des types de produit, lesquels étaient ensuite comparés aux mêmes types de produit fabriqués et vendus par les producteurs de l'Union aux fins du calcul de la sous-cotation. Aucun prix moyen de l'Union n'a été utilisé dans ce calcul.

(166)

En l'absence de toute autre observation concernant le niveau d'élimination du préjudice, et à l'exclusion de la modification apportée à la marge de préjudice applicable à un producteur japonais (de 34,2 % à 39 %), tel qu'indiqué au considérant 159, les conclusions exposées aux considérants 241 à 246 du règlement provisoire ont été confirmées.

Pays

Société

Marge de préjudice définitive

République populaire de Chine

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

32,9 %

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan

36,6 %

Japon

JFE Steel Corporation, Tokyo

39,0 %

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo

35,9 %

République de Corée

POSCO, Séoul

37,2 %

Fédération de Russie

OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk; VIZ Steel, Ekaterinburg

21,6 %

États-Unis d'Amérique

AK Steel Corporation, Ohio

22,0 %

2.   Mesures définitives

(167)

Compte tenu des conclusions définitives établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, des mesures antidumping devraient être instituées afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(168)

Il existe plusieurs formes de mesures antidumping. Si la Commission dispose d'une marge discrétionnaire importante pour choisir la forme de mesures qui convient le mieux, l'objectif reste d'éliminer les effets des pratiques de dumping préjudiciables. Un droit ad valorem fixé conformément à la règle du droit moindre, situé entre 21,5 % et 39 % a été institué comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit antidumping ad valorem

RPC

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Shanghai,

21,5 %

32,9 %

21,5 %

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan

54,9 %

36,6 %

36,6 %

Toutes les autres sociétés

 

36,6 %

36,6 %

Japon

JFE Steel Corporation, Tokyo

47,1 %

39,0 %

39,0 %

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo

52,2 %

35,9 %

35,9 %

Toutes les autres sociétés

 

39,0 %

39,0 %

Corée

POSCO, Séoul

22,5 %

37,2 %

22,5 %

Toutes les autres sociétés

 

37,2 %

22,5 %

Russie

OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk,

VIZ Steel, Ekaterinbourg

29,0 %

21,6 %

21,6 %

Toutes les autres sociétés

 

21,6 %

21,6 %

États-Unis

AK Steel Corporation, Ohio

60,1 %

22,0 %

22,0 %

Toutes les autres sociétés

 

22,0 %

22,0 %

(169)

Comme indiqué au considérant 149, il est utile de modifier la forme des mesures. Eu égard aux faits spécifiques de l'espèce, la Commission a considéré qu'un droit variable sous la forme d'un prix minimal à l'importation (PMI) serait une forme plus appropriée de mesures dans le cas d'espèce. D'une part, un tel PMI permettrait aux producteurs de l'Union de surmonter les effets des pratiques de dumping préjudiciables, puisqu'il constituerait un filet de sécurité qui leur permettrait de renouer avec une rentabilité durable et les pousserait à réaliser les investissements nécessaires pour produire proportionnellement plus de types du produit similaire à haute perméabilité. D'autre part, un tel PMI devrait également permettre d'éviter les effets néfastes des hausses de prix injustifiées observées après la période d'enquête qui pourraient nuire gravement aux activités des utilisateurs. Il permettrait également de répondre aux préoccupations des utilisateurs, qui redoutent une pénurie du produit concerné, notamment en ce qui concerne les produits possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,90 W/kg, qui sont plus que nécessaires pour respecter les objectifs d'efficacité liés à la première phase du règlement en matière d'écoconception. D'une manière plus générale, il permettrait d'éviter de graves problèmes d'approvisionnement sur le marché de l'Union.

(170)

Si les importations sont effectuées à un prix «coût, assurance et fret» frontière de l'Union supérieur ou égal au PMI établi, aucun droit ne sera appliqué. Si les importations sont effectuées à un prix inférieur au PMI, le droit définitif devra être égal à la différence entre le PMI applicable et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement. En aucun cas le montant du droit ne pourra être supérieur au taux de droit ad valorem fixé au considérant 168 et à l'article premier du présent règlement.

(171)

En conséquence, si les importations sont effectuées à un prix inférieur au PMI, c'est la différence la plus faible entre le PMI applicable et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, ou le taux de droit ad valorem, tel que détaillé à la dernière colonne du tableau inclus au considérant 168 qui sera due.

(172)

Comme indiqué au considérant 19 ci-avant, l'enquête couvrait le produit concerné tel que défini au considérant 9 et, par conséquent, une analyse complète du préjudice, une analyse du lien de causalité et une analyse de l'intérêt de l'Union ont été effectuées. Dans le même temps, lors de la détermination de la forme de la mesure, la Commission a pris en considération les différences de qualité indiquées ci-après. Aux fins de l'application effective du PMI et sur la base des informations collectées au cours de l'enquête, la Commission a décidé de définir trois catégories différentes du produit concerné, lesquelles se distinguent par leur perte de cœur maximale. Un PMI distinct a été calculé pour chacune des trois catégories. Ces trois catégories sont les suivantes:

types de produit possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,90 W/kg;

types de produit possédant une perte de cœur maximale supérieure à 0,90 W/kg mais inférieure ou égale à 1,05 W/kg;

types de produit possédant une perte de cœur maximale supérieure à 1,05 W/kg;

(173)

les types de produit possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,90 W/kg sont considérés comme représentant la qualité la plus élevée des types du produit concerné à haute perméabilité. Les types de produit possédant une perte de cœur supérieure à 0,90 W/kg jusqu'à 1,05 W/kg inclus ne représentent pas la qualité la plus élevée mais constituent cependant des types du produit concerné à haute perméabilité, principalement fabriqués en obtenant une perte de cœur maximale allant jusqu'à 1,05 W/kg. Ils comprennent également certaines qualités supérieures des types conventionnels du produit concerné. Les types de produit possédant une perte de cœur maximale supérieure à 1,05 W/kg sont principalement représentés par les types conventionnels du produit concerné. La perte de cœur devrait être mesurée en watts par kilogramme à une fréquence de 50 Hz et avec une induction magnétique de 1,7 tesla.

(174)

Aux fins de l'application de cette règle, un prix non préjudiciable, ou PMI non préjudiciable, devait être fixé. Aux fins du calcul du prix non préjudiciable, il a été tenu compte à la fois des marges de dumping constatées et du montant des droits nécessaire à l'élimination du préjudice subi par l'industrie de l'Union, tel qu'exposé dans le règlement provisoire.

(175)

Le PMI est égal à la moyenne pondérée suivante:

si les droits se fondent sur le niveau d'élimination du préjudice: le coût de production des producteurs de l'Union au cours de la période d'enquête et une marge bénéficiaire (5 %) en ce qui concerne les producteurs-exportateurs américains, japonais, russes et un producteur-exportateur chinois, et

si les droits se fondent sur la marge de dumping: la valeur normale, transport inclus (pour arriver à un prix «coût, assurance et fret» frontière de l'Union) en ce qui concerne les producteurs-exportateurs coréens et un producteur-exportateur chinois.

(176)

Sur la base de cette méthodologie, le PMI est fixé comme suit:

Pays concernés

Gamme de produits

Prix minimal à l'importation

(EUR/tonne nette de produit)

République populaire de Chine, Japon, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, République de Corée

Produits possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,9 W/kg;

2 043 EUR

Produits possédant une perte de cœur maximale supérieure à 0,9 W/kg mais inférieure ou égale à 1,05 W/kg;

1 873 EUR

Produits possédant une perte de cœur maximale supérieure à 1,05 W/kg;

1 536 EUR

(177)

À la suite des conclusions définitives, les parties intéressées ont formulé les observations qui suivent.

(178)

Premièrement, une association d'utilisateurs a déclaré que le PMI proposé entraînait une distorsion du marché en dissociant les niveaux de prix pratiqués dans l'Union des prix mondiaux. Cette association a fait valoir que la Commission bloquait les prix de l'ensemble des types de tôles magnétiques à grains orientés à un niveau largement supérieur à la somme de la moyenne des prix que la Commission avait calculée pour la PE et des droits fixés dans le règlement provisoire. Cette association ne cernait pas le besoin légitime des mesures. L'association a également affirmé que les PMI étaient trop élevés et qu'ils devraient donc être revus à la baisse pour les fixer à 5 % sur une base annuelle.

(179)

Deuxièmement, le producteur-exportateur coréen a également salué la proposition d'un PMI, jugé plus approprié que les droits ad valorem. Cependant, ce producteur-exportateur a déclaré que la Commission devrait revoir sa méthodologie et imposer à chaque producteur-exportateur des PMI n'excédant pas le niveau nécessaire à l'élimination des pratiques de dumping préjudiciables causées par le producteur-exportateur (coréen).

(180)

Troisièmement, un autre utilisateur a affirmé que les PMI proposés étaient trop élevés et, en tout état de cause, supérieurs à la somme des prix à l'importation au cours de la période d'enquête et des droits ad valorem fixés dans le règlement définitif, du moins pour deux des pays concernés (Corée et Russie). En outre, cet utilisateur a affirmé que la Commission ne devrait pas accepter l'ensemble des coûts de production comme base de calcul du niveau non-préjudiciable, mais plutôt les coûts susceptibles d'être supportés par un producteur de tôles magnétiques à grains orientés performant et compétitif.

(181)

Quatrièmement, un autre utilisateur a fait observer qu'il saluait le choix d'un droit fondé sur le prix minimal à l'importation en lieu et place de droits ad valorem. Cependant, il a demandé à la Commission d'envisager de fixer un ou deux niveaux de PMI. Dans le cas de l'établissement de deux niveaux, la séparation devrait se situer raisonnablement à la démarcation entre les types de tôles magnétiques à grains orientés conventionnels et les types de produit à haute perméabilité.

(182)

Cinquièmement, l'industrie de l'Union s'est prononcée en faveur d'un système de PMI basé sur les trois catégories de produits. Cependant, l'industrie de l'Union a contesté la méthode de calcul de ces PMI au motif que le résultat de la méthode de la moyenne pondérée de la Commission aboutissait à des PMI inférieurs au niveau d'élimination du préjudice et que ces derniers n'étaient donc pas assez élevés. Elle a également fait valoir que les PMI actuellement proposés étaient largement inférieurs aux prix du marché actuels observés dans l'UE et les pays tiers. Par conséquent, la Commission devrait revoir le calcul des PMI et les baser entièrement sur les niveaux d'élimination du préjudice pour tous les producteurs-exportateurs en y ajoutant un bénéfice raisonnable (pour chaque type du produit concerné visé). En outre, l'industrie de l'Union a rappelé son argument selon lequel la Commission devrait utiliser un objectif de marge bénéficiaire de 14 %, qui était la marge bénéficiaire de 2010.

(183)

Sixièmement, le producteur-exportateur a exprimé de sérieux doutes quant à l'utilité et à la pertinence des PMI proposés par la Commission étant donné que les prix du marché du produit concerné sont actuellement supérieurs aux PMI.

(184)

Septièmement, un autre utilisateur a déclaré qu'il était plutôt en faveur de l'institution d'un prix minimal à l'importation (PMI) applicable à tous les produits visés par la définition en tant que solution de compromis entre les exigences conflictuelles des industries des tôles magnétiques à grains orientés et des transformateurs. Cet utilisateur a toutefois déclaré que les PMI étaient trop élevés (notamment au regard des deuxième et troisième catégories par rapport aux prix de vente pratiqués au cours de la PE, auxquels ont été ajoutés des droits ad valorem) et qu'ils représentaient un réel danger pour l'industrie des transformateurs de l'Union, qui devraient payer des droits avant que l'industrie de l'Union ne soit en mesure de satisfaire à ses besoins.

(185)

Huitièmement, le producteur-exportateur russe a salué la proposition de la Commission d'opter pour un droit antidumping variable sous la forme d'un PMI en lieu et place de droits ad valorem. Cependant, ce producteur-exportateur a déclaré que la méthode actuellement proposée aux fins du calcul des trois PMI différents (uniquement fondés sur les différents niveaux de perte de cœur maximale) sans opérer de distinction entre les différents producteurs-exportateurs ou les différents pays d'origine, enfreignait les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Par conséquent, ce producteur-exportateur a déclaré que cette méthode ne fournissait pas une estimation «appropriée» des droits antidumping et qu'elle était source de discrimination à l'égard des importations en provenance de la Russie. Par analogie, le producteur-exportateur russe a également demandé à la Commission, aux fins du calcul du prix minimal à l'importation, de créer une quatrième catégorie de produits exclusivement dédiée aux types du produit concerné non conformes ou de qualité inférieure possédant des caractéristiques physiques comparables à celles des types de produit de «deuxième» et «troisième choix» exportés. Le producteur-exportateur russe a affirmé que les PMI — fondés exclusivement sur la perte de cœur maximale — auraient pour effet de placer le producteur russe et en fin de compte la Russie, en tant qu'unique source d'approvisionnement des types de produit de «deuxième» et «troisième choix» exportés, dans une position très différente par rapport à n'importe quel autre pays exportateur concerné.

(186)

La Commission a examiné en détail l'ensemble de ces observations et, sur la base de ces dernières, elle présentera ci-dessous une description plus approfondie de la méthodologie utilisée ainsi que ses conclusions en la matière.

(187)

La méthodologie utilisée par la Commission aux fins du calcul des trois PMI était la suivante: comme dans toute procédure antidumping, la Commission a collecté des données se rapportant à la PE qui ont été vérifiées afin de fixer une valeur normale par type de produit ainsi qu'un prix indicatif non-préjudiciable pour l'industrie de l'Union, également par type de produit. Les prix indicatifs pour l'industrie de l'Union correspondaient au coût de production auquel s'ajoutait une marge bénéficiaire raisonnable. Sur la base de ces données, la Commission a appliqué la méthodologie décrite aux considérants 169 et suivants. Les niveaux de PMI se fondent dès lors directement sur les données vérifiées se rapportant à la PE. En outre, la règle du droit moindre a été prise en considération. Lorsque les droits ad valorem se fondaient sur la marge de dumping, la valeur normale, à laquelle ont été ajoutés les coûts de transport pour arriver à un prix «coût, assurance et fret» frontière de l'Union, a été utilisée aux fins du calcul des PMI. Lorsque les droits ad valorem se fondaient sur le niveau d'élimination du préjudice, le prix indicatif non-préjudiciable pour l'industrie de l'Union a été utilisé. Les PMI ont ensuite été calculés sur la base de la moyenne pondérée des valeurs normales et des prix indicatifs non-préjudiciables utilisés. Le facteur pondéré a été établi sur la base de la part du volume des importations vers l'Union des sociétés pour lesquelles le droit ad valorem se fondait sur les marges de dumping et sur la base de la part du volume des importations des sociétés pour lesquelles le droit ad valorem se fondait sur le niveau d'élimination du préjudice. Chaque PMI correspond à la moyenne pondérée des prix (valeur normale et prix indicatifs) des différents types de produit dans chacune des trois catégories de produits.

(188)

Les trois PMI se rapportant aux trois catégories de produits différentes sont valables pour l'ensemble des producteurs-exportateurs et tous les pays concernés lorsque le prix «coût, assurance et fret» frontière de l'Union est égal ou supérieur au PMI (auquel cas aucun droit n'est dû). Si des droits sont dus, c'est-à-dire lorsque les prix à l'exportation sont inférieurs aux PMI, le taux de droit applicable correspond à la différence la plus faible entre le PMI applicable et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, et les droits ad valorem. En conséquence, des droits particuliers s'appliquent à chaque producteur-exportateur. En aucun cas le montant du droit ne pourra être supérieur au taux de droit ad valorem spécifique à chaque producteur-exportateur de chaque pays concerné. Comme l'ont suggéré plusieurs parties intéressées, un scénario alternatif aurait été d'introduire différents PMI par producteur-exportateur. Cependant, cela signifierait qu'au moins 21 PMI différents (à savoir trois PMI pour les trois catégories différentes multipliés par les sept producteurs-exportateurs ayant coopéré), ce qui rendrait la mise en œuvre des mesures très difficile, voire irréaliste, pour les autorités douanières.

(189)

Les PMI ont ensuite été comparés aux prix de vente pratiqués après la PE sur le marché de l'Union. Les données relatives à ces prix ont été collectées auprès des utilisateurs et de l'industrie de l'Union au cours de l'enquête qui a suivi les conclusions provisoires, comme indiqué aux considérants 5 et 6. Cette enquête a révélé que les PMI proposés, notamment le PMI relatif au premier choix, pour les trois catégories de produits différentes étaient généralement inférieurs aux prix de vente, ce qui correspond au cas dans lequel aucun droit n'est dû. Comme indiqué aux considérants 182 et 183, cette conclusion de l'enquête a été corroborée par les déclarations de l'industrie de l'Union, de plusieurs utilisateurs et du producteur-exportateur américain.

(190)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a rejeté toutes les allégations concernant la méthodologie utilisée et le niveau des PMI.

(191)

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la Commission bloquait les prix, cette dernière rappelle qu'elle a fixé trois PMI pour trois catégories de produits différentes afin d'éliminer les effets des pratiques de dumping préjudiciables et d'épargner aux utilisateurs les éventuels effets néfastes des hausses de prix injustifiées observées après la période d'enquête, comme indiqué au considérant 169 ci-avant. La Commission n'instaure aucune distorsion du marché au regard des prix du marché de l'Union, qui sont généralement plus élevés que les PMI proposés, comme indiqué au considérant 189. En outre, les PMI ne sont pas des prix planchers, de sorte que les producteurs-exportateurs qui le souhaitent peuvent toujours réaliser leurs ventes à des prix inférieurs aux PMI. Par conséquent, les producteurs-exportateurs et les producteurs de l'Union peuvent toujours se faire concurrence en différenciant leurs prix, indépendamment des PMI applicables.

(192)

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle (un ou) deux PMI auraient été plus appropriés que les trois PMI proposés, la Commission a constaté une différence de prix objective (environ 170 EUR par tonne — voir le considérant 176) pour les première et deuxième catégories de produits, qui renfermaient toutes deux des types du produit concerné à haute perméabilité. En ne définissant que deux PMI avec une démarcation entre les types du produit concerné conventionnels et les types de produit à haute perméabilité, le prix de la première catégorie de produits (à savoir les types de produit caractérisés par une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,9 W/kg) correspondrait, en somme, au prix de la deuxième catégorie de produits, qui renferme également principalement des types du produit concerné à haute perméabilité, mais avec une perte de cœur maximale plus élevée. Si cette méthodologie avait été adoptée, le PMI des types du produit concerné à haute perméabilité de premier choix aurait été proportionnellement sous-évalué. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles aucun droit individuel ne s'applique à chaque producteur-exportateur, la Commission renvoie au considérant 187 ci-dessus, qui décrit la méthodologie selon laquelle des droits individuels sont applicables dès lors qu'un droit ad valorem doit être acquitté.

(193)

Quant à l'allégation selon laquelle la Commission ne devrait pas accepter l'ensemble des coûts de production comme base de calcul du niveau non-préjudiciable, mais plutôt les coûts supportés par un producteur performant et compétitif, il convient de rappeler que le calcul s'est fondé sur des données vérifiées. En outre, cette allégation n'ayant pas été étayée et aucune méthodologie alternative n'ayant été proposée quant à la manière d'ajuster le coût de production, la Commission a rejeté celle-ci.

(194)

La proposition de réduire le PMI de 5 % chaque année ne serait pas conforme à l'objectif d'éliminer les pratiques de dumping préjudiciables. Par ailleurs, aucun élément de preuve justifiant une telle réduction de 5 % par an n'a été apporté.

(195)

En ce qui concerne la demande de création d'une quatrième catégorie de produits exclusivement dédiée aux types du produit concerné non conformes ou de qualité inférieure, la Commission a considéré qu'aucun indice explicite ne permettait de procéder à une telle distinction supplémentaire. En outre, les PMI se fondent sur un mélange de types de produit, indépendamment du fait qu'ils soient entiers ou refendus par exemple ou qu'ils soient de qualité inférieure ou non. Les trois catégories de produits différentes se fondent sur une perte de cœur maximale, ce qui constitue un critère non-discriminatoire objectif.

(196)

Deux utilisateurs ont également demandé de limiter la durée des mesures à une période n'excédant pas cinq ans, en prétendant qu'un filet de sécurité de plus de 2 ou 3 ans n'était pas nécessaire pour fournir à l'industrie des tôles magnétiques à grains orientés de l'Union les incitations suffisantes pour investir dans la production de tôles magnétiques à grains orientés de qualité supérieure.

(197)

Cependant, les utilisateurs n'ont pas étayé leur argument selon lequel une période relativement courte de 2 ou 3 ans serait suffisante pour investir et atteindre un taux minimal de rendement des investissements. Comme indiqué à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, un droit antidumping définitif expire cinq ans après son institution.

(198)

En cas de modification des conditions de marché, le règlement de base prévoit plusieurs options. Si la modification est durable, l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base dispose qu'un réexamen de la nécessité du maintien des mesures peut être demandé, sous réserve qu'une période raisonnable d'au moins un an se soit écoulée depuis l'institution de la mesure définitive. Si la modification est temporaire, conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base, les mesures peuvent être suspendues si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension. La Commission appréciera avec diligence le bien-fondé de toute demande dûment motivée formulée au titre de l'une ou l'autre de ces dispositions, de manière à garantir un niveau de protection équilibré contre les pratiques de dumping préjudiciables.

(199)

Enfin, en ce qui concerne l'allégation du producteur-exportateur russe selon laquelle le PMI ne devrait pas se fonder exclusivement sur la perte de cœur, celle-ci n'a pas été acceptée pour la raison qui suit. La perte de cœur maximale constitue un critère objectif pour faire la distinction entre les différents types du produit concerné, alors que la distinction entre les types du produit concerné de premier et de deuxième choix se fonde sur une appréciation très subjective, ce qui complique le contrôle de la mise en œuvre des mesures. Par ailleurs, le PIM fait la distinction entre les producteurs-exportateurs particuliers et les pays concernés, comme indiqué en détail au considérant 187 ci-dessus.

(200)

Les mesures antidumping individuelles indiquées dans le présent règlement ont été établies sur la base des conclusions de la présente enquête. Elles reflètent donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces mesures s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaires des pays concernés et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises aux mesures applicables à «toutes les autres sociétés». Elles ne devront pas être soumises aux mesures antidumping individuelles.

(201)

Les sociétés changeant de raison sociale ou établissant une nouvelle entité de production ou de vente peuvent solliciter l'application de ces mesures antidumping individuelles. La demande doit être adressée à la Commission (6). Elle doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la modification des entités de production ou de vente. La Commission mettra à jour la liste des sociétés bénéficiant de mesures antidumping individuelles, si cela se justifie.

(202)

En l'espèce, des mesures spéciales sont jugées nécessaires pour réduire le plus possible les risques de contournement et garantir la bonne application des mesures antidumping. Ces dispositions particulières comprennent notamment la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale et d'un certificat d'usine en bonne et due forme, conformes aux exigences fixées aux articles du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture et d'un tel certificat d'usine sont soumises au droit ad valorem applicable à toutes les sociétés en faisant abstraction des prix minimaux à l'importation.

(203)

En cas de modification de la configuration des échanges en raison de l'institution des mesures au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il est possible qu'une enquête anticontournement soit ouverte et que des droits ad valorem soient institués, pour autant que les conditions requises soient réunies

(204)

Par ailleurs, afin de se prémunir au mieux contre toute prise en charge éventuelle des mesures, notamment entre sociétés liées, la Commission fait ouvrira immédiatement un réexamen au titre de l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base et de soumettre les importations à enregistrement conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, si des éléments de preuve attestent ce type de pratique.

3.   Non-perception du droit provisoire

(205)

Les droits provisoires institués sous la forme de droits ad valorem compris entre 21,6 % et 35,9 % pour les importations du produit concerné qui étaient en application durant la période comprise entre le 13 mai 2015 et le 13 novembre 2015 ne sont pas perçus. La Commission a considéré que, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, la perception des droits provisoires se présentant sous une forme différente de celle des droits définitifs ne serait pas conforme à l'intérêt de l'Union, étant donné que les prix pratiqués durant cette période étaient généralement supérieurs aux PMI établis.

(206)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de recommander l'institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette information. Les observations présentées par d'autres parties ont été dûment prises en considération, mais n'étaient pas de nature à changer les conclusions.

H.   ENGAGEMENTS

(207)

Les producteurs-exportateurs russe et coréen ont proposé des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Le producteur-exportateur coréen a ensuite retiré son offre d'engagement.

(208)

Le producteur-exportateur russe exporte deux types de tôles magnétiques à grains orientés (de premier choix et d'autres qualités, ces dernières présentant des défauts de surface) qui font tous deux partie des produits de bas de gamme (possédant une perte de cœur maximale supérieure à 1,05 W/kg). Dans cette catégorie de produits, il a demandé d'ajouter deux PMI aux catégories définies aux fins du calcul des droits antidumping afin de faire la distinction entre les deux types du produit concerné qu'il exportait dans l'Union. Le producteur-exportateur russe possède plusieurs sociétés liées dans l'Union, bien que, jusqu'à présent, il vende le produit concerné exclusivement par l'intermédiaire d'un négociant lié situé en Suisse.

(209)

La Commission a examiné son offre dans le contexte de l'établissement de la forme des mesures (à savoir les prix établis pour les trois catégories de types de produit) applicable à l'ensemble des producteurs-exportateurs de tous les pays concernés, comme indiqué ci-dessus aux considérants 175 et 176. L'offre d'engagement, qui est très éloignée de cette approche, exigerait une mesure spécifiquement adaptée à la société.

(210)

Il est apparu que la distinction entre les produits de premier choix et d'autres qualités se fondait sur une appréciation très subjective aux fins de la mise en œuvre des mesures proposées, étant donné que le producteur-exportateur proposait de faire une distinction entre les deux types de produit relevant de la norme russe. La Commission a considéré que cette approche était irréaliste, d'autant plus que cette norme s'ajouterait à la distinction opérée entre les types de produit sur la base de la perte de cœur.

(211)

En outre, la multitude de types de produit (la gamme entière du produit concerné) qu'il vend dans l'Union, ainsi que la structure de sa société rendent l'offre difficile à contrôler par les services de la Commission, notamment eu égard à la forme des mesures, à savoir l'ensemble des PMI fixés pour les trois catégories de types de produit en lieu et place de droits ad valorem identiques. Enfin, en l'espèce, l'intérêt général de l'Union et l'incidence sur les utilisateurs ont déjà été pris en considération dans l'ensemble des PMI, comme indiqué en détail aux considérants 149 et 169. Par conséquent, cet élément constitue une raison supplémentaire pour rejeter l'engagement de prix proposé.

(212)

Compte tenu de ce qui précède, et pour des raisons de politique générale, la Commission a rejeté l'offre d'engagement du producteur-exportateur russe.

(213)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, d'une épaisseur supérieure à 0,16 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7225 11 00 (codes TARIC 7225110011, 7225110015 et 7225110019) et ex 7226 11 00 (codes TARIC 7226110012, 7226110014, 7226110016, 7226110092, 7226110094 et 7226110096), et originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique.

2.   Le montant du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entités juridiques citées, telles qu'apparaissant au paragraphe 4, correspond à la différence entre les prix minimaux à l'importation fixés au paragraphe 3 et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur au précédent. Aucun droit n'est perçu si le prix net franco frontière de l'Union est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation correspondant fixé au paragraphe 3. En aucun cas le montant du droit ne pourra être supérieur au taux de droit ad valorem fixé au paragraphe 4.

3.   Aux fins du paragraphe 2, le prix minimal à l'importation indiqué dans le tableau ci-dessous s'applique. S'il s'avère, à la suite d'une vérification postérieure à l'importation, que le prix net franco frontière de l'Union effectivement payé par le premier client indépendant dans l'Union (prix postérieur à l'importation) est inférieur au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, tel qu'il résulte de la déclaration en douane, et que le prix postérieur à l'importation est inférieur au prix minimal à l'importation, un montant de droit équivalant à la différence entre le prix minimal à l'importation indiqué dans le tableau ci-dessous et le prix postérieur à l'importation s'applique, à moins que le droit ad valorem indiqué au paragraphe 4 ajouté au prix postérieur à l'importation ne donne un montant (prix effectivement payé plus droit ad valorem) encore inférieur au prix minimal à l'importation indiqué dans le tableau ci-dessous.

Pays concernés

Gamme de produits

Prix minimal à l'importation

(EUR/tonne nette de produit)

République populaire de Chine, Japon, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, République de Corée

Produits possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,9 W/kg;

2 043 EUR

Produits possédant une perte de cœur maximale supérieure à 0,9 W/kg mais inférieure ou égale à 1,05 W/kg;

1 873 EUR

Produits possédant une perte de cœur maximale supérieure à 1,05 W/kg;

1 536 EUR

4.   Aux fins du paragraphe 2, les taux de droit ad valorem indiqués dans le tableau ci-dessous s'appliquent.

Société

Droit ad valorem

Code additionnel TARIC

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai, RPC

21,5 %

C039

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan, RPC

36,6 %

C056

JFE Steel Corporation, Tokyo, Japon

39,0 %

C040

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, Japon

35,9 %

C041

POSCO, Séoul, République de Corée

22,5 %

C042

OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk;VIZ Steel, Ekaterinburg, Fédération de Russie

21,6 %

C043

AK Steel Corporation, Ohio, États-Unis d'Amérique

22,0 %

C044

5.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par toute autre société non spécifiquement mentionnée au paragraphe 4 correspond au droit ad valorem indiqué dans le tableau ci-dessous:

Société

Droit ad valorem

Code additionnel TARIC

Toutes les autres sociétés chinoises

36,6 %

 C999

Toutes les autres sociétés japonaises

39,0 %

 C999

Toutes les autres sociétés coréennes

22,5 %

 C999

Toutes les autres sociétés russes

21,6 %

 C999

Toutes les autres sociétés américaines

22,0 %

 C999

6.   L'application des mesures aux sociétés visées au paragraphe 4 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale et d'un certificat d'usine en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées respectivement aux annexes I et II. À défaut de présentation du certificat d'usine ou de la facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique. Ce certificat d'usine mentionnera la perte de cœur maximale réelle pour chaque rouleau en watts par kilogramme à une fréquence de 50 Hz et avec une induction magnétique de 1,7 tesla.

7.   Pour les producteurs désignés nommément, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1), le prix minimal à l'importation fixé ci-dessus est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l'importation réduit et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, réduit.

8.   Pour toutes les autres sociétés, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés au paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

9.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué conformément au règlement (UE) no 2015/763 sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (UE) 2015/763 de la Commission du 12 mai 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés (tôles magnétiques à grains orientés) originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique (JO L 120 du 13.5.2015, p. 10).

(3)  Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2011 dans l'affaire T-192/08, Transnational Company Kazchrome AO, point 221.

(4)  JO L 160 du 19.6.2007, p. 32. considérant 20.

(5)  JO L 160 du 19.6.2007, p. 31, considérant 15.

(6)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE I

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, telle que visée à l'article 1er, paragraphe 6, mentionnant:

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale,

la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le (volume) et la (perte de cœur) de l'acier dit “magnétique” à grains orientés vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes».

Date et signature


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant le certificat d'usine doit figurer sur le certificat d'usine établi en bonne et due forme, tel que visé à l'article 1er, paragraphe 6, mentionnant:

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale,

la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que l'acier dit “magnétique” à grains orientés vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par le présent certificat d'usine, indiquant la mesure de la perte de cœur maximale en watts par kilogramme à une fréquence de 50 Hz et avec une induction magnétique de 1,7 tesla, et la mesure de la taille en mm a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans le présent certificat d'usine sont complètes et correctes».

Date et signature


30.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/140


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1954 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

48,7

MA

91,4

MK

57,3

TR

96,8

ZZ

73,6

0707 00 05

AL

52,3

TR

103,7

ZZ

78,0

0709 93 10

MA

98,1

TR

144,0

ZZ

121,1

0805 50 10

AR

130,2

TR

107,6

UY

83,2

ZA

133,8

ZZ

113,7

0806 10 10

BR

277,9

EG

218,0

LB

234,5

MK

68,5

PE

75,0

TR

176,6

ZZ

175,1

0808 10 80

AL

23,1

AR

137,9

CL

93,3

NZ

159,6

ZA

123,1

ZZ

107,4

0808 30 90

TR

136,2

ZZ

136,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

30.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/142


DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2015/1955 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2015

modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 21 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Ces dernières années, un nombre croissant de variétés hybrides d'orge produites par la technique de la stérilité mâle cytoplasmique ont été inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil (2).

(2)

La stérilité mâle cytoplasmique (SMC) est reconnue dans le monde entier comme une technique de reproduction pour la production de variétés hybrides d'orge. Elle repose sur un mécanisme génétique qui existe à l'état naturel dans le cytoplasme de plantes. Ce mécanisme peut être introduit dans les plantes par croisement. Sur la base de cette technique, la diversité génétique de deux ou plusieurs lignées parentales peut être combinée. Ces variétés peuvent ainsi améliorer leurs performances en matière de résistance aux maladies et de rendement. Au vu de cette évolution technique, il convient d'établir des conditions spécifiques pour les variétés hybrides d'orge.

(3)

Compte tenu des similitudes techniques avec la production de semences d'hybrides de seigle et des besoins des utilisateurs de semences d'hybrides d'orge, il convient d'établir des conditions pour ces semences semblables à celles applicables aux semences d'hybrides de seigle.

(4)

L'expérience a montré que l'application en culture de ce système de production, associée aux risques liés aux conditions météorologiques au cours de la période de floraison, nécessiterait d'abaisser la norme de pureté variétale à 85 % en cas d'application de la technique SMC, permettant la production stable de semences dans des conditions météorologiques moins favorables. Par conséquent, il convient de permettre un niveau de pureté variétale inférieur à celui qui est requis pour d'autres semences hybrides.

(5)

Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la directive 66/402/CEE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 66/402/CEE

Les annexes I et II de la directive 66/402/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(2)  Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I et II de la directive 66/402/CEE sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

au point 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC)»;

b)

le point suivant est inséré après le point 5:

«5 bis.

Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides d'Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC:

a)

La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:

Culture

Distance minimale

pour la production de semences de base

100 m

pour la production de semences certifiées

50 m

b)

La culture doit présenter une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.

Elle répond notamment aux normes suivantes:

i)

le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas:

pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,2 % pour le composant femelle SMC,

pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,5 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple;

ii)

le taux de stérilité mâle du composant femelle doit être au moins égal à:

99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base,

99,5 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées;

iii)

les exigences énoncées aux points i) et ii) seront évaluées dans le cadre d'un contrôle officiel a posteriori.

c)

Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.»

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

le point 1.C est remplacé par le texte suivant:

«C.   Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame

La pureté variétale minimale des semences de la catégorie “semences certifiées” est de 90 %.

Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %.

La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons.»;

b)

à l'annexe II, le titre du point 1.E est remplacé par le texte suivant:

«E.   

Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC».


DÉCISIONS

30.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/146


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1956 DU CONSEIL

du 26 octobre 2015

fixant la date de prise d'effet de la décision 2008/633/JAI concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (1), et notamment son article 18, paragraphe 2,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/633/JAI dispose que celle-ci doit prendre effet à compter de la date qui doit être fixée par le Conseil lorsque la Commission l'aura informé que le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) est entré en vigueur et est pleinement applicable.

(2)

Par lettre du 2 juillet 2013, la Commission a informé le Conseil que le règlement (CE) no 767/2008 était entré en vigueur et était pleinement applicable à compter du 27 septembre 2011.

(3)

Il est satisfait aux conditions qui déclenchent l'exercice par le Conseil de ses pouvoirs d'exécution conformément à la décision 2008/633/JAI; il convient dès lors d'adopter une décision d'exécution fixant la date de prise d'effet de la décision 2008/633/JAI.

(4)

La présente décision remplace la décision 2013/392/UE du Conseil (3) qui a été annulée par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée la «Cour») (4). Dans cet arrêt, la Cour maintient les effets de la décision 2013/392/UE jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel acte appelé à la remplacer. Dès lors, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, la décision 2013/392/UE cesse de produire des effets.

(5)

Afin d'assurer la continuité des droits d'accès en consultation au VIS des autorités désignées des États membres et d'Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière, la date à compter de laquelle la décision 2008/633/JAI a pris effet devrait être maintenue telle qu'elle figure à l'article 1er de la décision 2013/392/UE.

(6)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(7)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(8)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(9)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

(10)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (11). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(11)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (12). L'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(12)

La présente décision ne devrait pas affecter la position des États membres à l'égard desquels le règlement (CE) no 767/2008 n'a pas encore pris effet. En particulier, elle ne devrait pas affecter l'application de l'article 6 de la décision 2008/633/JAI à l'égard desdits États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/633/JAI prend effet à compter du 1er septembre 2013, comme le prévoit l'article 1er de la décision 2013/392/UE.

Article 2

La décision 2013/392/UE cesse de produire des effets à compter du 31 octobre 2015, sans préjudice de la date de prise d'effet de la décision 2008/633/JAI, telle qu'elle figure à l'article 1er de la décision 2013/392/UE.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

C. DIESCHBOURG


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.

(2)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(3)  Décision 2013/392/UE du Conseil du 22 juillet 2013 fixant la date de prise d'effet de la décision 2008/633/JAI concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (JO L 198 du 23.7.2013, p. 45).

(4)  Arrêt Parlement/Conseil, C-540/13, ECLI:EU:C:2015:224.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(11)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(12)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).


30.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/149


DÉCISION (PESC) 2015/1957 DU CONSEIL

du 29 octobre 2015

modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC (1).

(2)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2012/642/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie jusqu'au 29 février 2016.

(3)

Il convient de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes et entités inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe de la décision 2012/642/PESC.

(4)

À la suite de l'arrêt du tribunal du 6 octobre 2015 dans l'affaire T-276/12, Y. Chyzh et autres c. Conseil (2), il n'y a plus de motif de maintenir quatre entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives figurant à l'annexe de la décision 2012/642/PESC.

(5)

Par ailleurs, le Conseil estime qu'il y a lieu de suspendre jusqu'au 29 février 2016 les mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités désignées en vertu de la décision 2012/642/PESC.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/642/PESC du Conseil est modifiée comme suit:

1)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   La présente décision est applicable jusqu'au 29 février 2016.

2.   Les mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, dans la mesure où elles s'appliquent aux personnes ou entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe II, sont suspendues jusqu'au 29 février 2016.

3.   La présente décision fait l'objet d'un suivi constant et est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

2)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision et le terme «annexe» est remplacé par les termes «annexe I» dans l'ensemble de la décision 2012/642/PESC, sauf à l'article 6, paragraphe 1, où les termes «l'annexe» sont remplacés par les termes «les annexes I et II».

3)

Le texte de l'annexe II de la présente décision est ajouté en tant qu'annexe II de la décision 2012/642/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).

(2)  Arrêt du tribunal (première chambre) du 6 octobre 2015, Yury Aleksandrovich Chyzh/Conseil, T-276/12, ECLI:EU:T:2015:748 (non encore paru au recueil de la jurisprudence).


ANNEXE I

I.

Les entités suivantes sont retirées de la liste figurant à l'annexe, partie B (Entités), de la décision 2012/642/PESC:

8.

LLC Triple Metal Trade

10.

JV LLC Triple-Techno

18.

MSSFC Logoysk

19.

Triple-Agro ACC

II.

Les mentions relatives aux personnes suivantes figurant dans la partie A de l'annexe de la décision 2012/642/PESC sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Transcription du nom biélorusse

Transcription du nom russe

Nom

(en biélorusse)

Nom

(en russe)

Informations d'identification

Motifs de l'inscription sur une liste

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

Adresse:

Исправительное учреждение «Исправительная колония № 17» управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Могилевской области, г. Шклов, Могилевская область

Commandant, chef de l'unité opérationnelle de la colonie pénitentiaire IK-17, située à Chklow. A exercé des pressions sur des prisonniers politiques en les privant de leur droit à la correspondance et de leur droit de visite; a donné des ordres pour qu'ils soient soumis à un régime plus sévère et à des fouilles, et a eu recours à la menace afin de leur extorquer des aveux. Est directement responsable de la violation des droits de l'homme de prisonniers politiques et de militants de l'opposition en 2011-2012 par un usage excessif de la force contre ces personnes. Il a agi en violation directe des engagements internationaux de la Biélorussie dans le domaine des droits de l'homme.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Date de naissance: 1960

Lieu de naissance: Leonovo, district de Borisov, région de Minsk

no de carte d'identité: 4020160A013PB7

Adresse:

220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Министерствo информации Biélorussie

Ministre de l'information depuis le 30 juin 2014, ancien premier adjoint du ministre de l'information. Elle a joué un rôle clé depuis 2003 en encourageant la propagande d'État qui suscite, soutient et justifie la répression des opposants politiques et de la société civile, et en supprimant la liberté des médias. Les opposants politiques et la société civile sont systématiquement présentés de manière négative et dénigrés, en recourant à des informations falsifiées.

10.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov, Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович (АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

Adresse:

Главное Управление Командующего Внутренними Войсками

220028 г. Минск, ул.Маяковского, 97

Colonel, chef adjoint du service de l'entrainement au combat des troupes du ministère de l'intérieur, ancien commandant d'une brigade spéciale des troupes intérieures d'Uruchie, dans la banlieue de Minsk. A dirigé l'unité placée sous ses ordres lors de la répression de la manifestation contre les résultats de l'élection présidentielle du 19 décembre 2010 à Minsk, au cours de laquelle il a été fait un usage excessif de la force. Il a agi en violation directe des engagements internationaux de la Biélorussie dans le domaine des droits de l'homme.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Date de naissance: 30.8.1967

Numéro de passeport: SP0013023

Adresse:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

BIÉLORUSSIE

Vice-ministre de la justice, chargée de la supervision et du contrôle du barreau, anciennement responsable de l'appui juridique fourni aux institutions qui établissent les actes législatifs et réglementaires.

Elle porte une responsabilité en ce qui concerne le rôle et l'action du ministère de la justice et de l'appareil judiciaire biélorusses, qui constituent les principaux instruments de répression de la population par l'élaboration de lois répressives à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэ евiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. Dans son ancienne fonction de chef adjoint du KGB, chargé du personnel et de l'organisation de ses tâches, il porte une responsabilité pour la répression menée par le KGB à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. Réaffecté à l'armée de réserve en mai 2012.

16.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

Adresse:

Прокуратура Октябрьского района220039 г.Минск, ул.Авакяна,32

Procureur adjoint au tribunal de l'arrondissement d'Oktiabrski (ou Kastrichnitski, Minsk). Il a été chargé de l'affaire concernant Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich et Vladimir Homichenko. L'accusation qu'il a formulée était clairement et directement motivée par des considérations politiques et constituait une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle reposait sur une qualification erronée des événements du 19 décembre 2010, qu'aucun élément de preuve, document justificatif ou déposition de témoin ne corroborait.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

Date de naissance: 29.4.1965

Adresse:

Беларусь, 220007 г. Минск, переулок Добромысленский, 5

ГУВД Минского Горисполкома

Général, chef de la police de Minsk. Depuis sa nomination au poste de chef de la police de Minsk, le 21 octobre 2011, il est responsable, en tant que commandant, de la répression exercée à Minsk contre une douzaine de manifestants pacifiques, qui ont par la suite été condamnés pour infraction à la loi sur les manifestations de masse. Pendant plusieurs années, il a dirigé l'action policière visant à réprimer les manifestations de rue de l'opposition.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich Bileichik, Aleksandr Vladimirovich (Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Date de naissance: 1964

Ancien premier adjoint du ministre de la justice (jusqu'en décembre 2014), chargé des services judiciaires, de l'état civil et des services notariaux. Ses fonctions comprennent la supervision et le contrôle du barreau. Il a joué un rôle majeur en ayant presque systématiquement exclu du barreau les avocats qui défendaient des prisonniers politiques.

25.

Bulash, Ala Biukbalauna

Bulash, Alla Biukbalovna

БУЛАШ, Ала Бюкбалаўнa

БУЛАШ, Алла Бюкбаловнa

 

Ancienne vice-présidente du tribunal de l'arrondissement d'Oktiabrski (ou Kastrichnitski, Minsk) chargée des affaires pénales et ancienne juge de ce même tribunal. A été chargée de l'affaire concernant Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia et Vladimir Homichenko. Elle a mené le procès en violation manifeste du code de procédure pénale. Elle a retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich (Busko, Ihar Yauhenavich Busko, Igor Evgenievich (Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Chef adjoint du KGB, ancien chef du KGB pour la région de Brest. Porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique dans la région de Brest et en Biélorussie.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭ РКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

Adresse:

Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Présidente du tribunal de l'arrondissement de Partizanski (Minsk), ancienne vice-présidente du tribunal de l'arrondissement de Fruzenski (Minsk), ancienne juge au tribunal de l'arrondissement de Frunzenski (Minsk), chargée des affaires relatives aux manifestants Aleksandr Otroshchenkov (condamné à une peine d'emprisonnement ferme de quatre ans), Aleksandr Molchanov (trois ans) et Dmitri Novik (peine d'emprisonnement ferme de trois ans et demi). Chargée de la mise en œuvre des sanctions administratives et pénales appliquées pour des motifs politiques à des représentants de la société civile.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЬКО, Геннадий Брониславович

Date de naissance: 29.9.1955, Senno, région de Vitebsk

Adresse:

Белтеле-радиокомпания,

ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Беларусь

Président de la société de radio et télédiffusion d'État depuis le 28 décembre 2010. Se décrit lui-même comme un démocrate autoritaire. Il est responsable de la promotion de la propagande d'État à la télévision, qui a soutenu et justifié la répression des opposants politiques et de la société civile après les élections de décembre 2010. Les opposants politiques et la société civile sont systématiquement présentés de manière négative et dénigrés, en recourant à des informations falsifiées.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

Date de naissance: 22.3.1964

Lieu de naissance: Oshmiany, région de Hrodna

Adresse:

210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а

(ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Procureur en chef de la région de Vitebsk depuis octobre 2006. Il porte une responsabilité dans la répression de la société civile à la suite des élections de décembre 2010, y compris en ce qui concerne les procès intentés contre Siarhei Kavalenka et Andrei Haidukow.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Date de naissance: 20.9.1954

Lieu de naissance: district de Chashniki, région de Vitebsk

no de carte d'identité: 3200954E045PB4

Adresse:

Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Chef du Comité régional des douanes de Hrodna (depuis le 22 avril 2011), ancien premier adjoint du président du KGB (2005- 2007), ancien chef adjoint du Comité national des douanes (2007-2011).

Porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique, notamment en 2006-2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Date de naissance: octobre 1964

no de carte d'identité: 3271064M000PB3

Ancien chef adjoint du KGB (2010-juillet 2013), responsable du renseignement extérieur. Il porte une part de responsabilité dans la répression menée par le KGB à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

48.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Date de naissance: 15.12.1952, Borisov

Adresse:

ul. Oktyabrskaya, 5

Minsk

Recteur du «Belarus Institute of Law» (institut privé de droit biélorusse). Lorsqu'il était ministre de la justice, ses services ont élaboré des lois répressives à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. Il a également refusé ou retiré l'enregistrement d'ONG et de partis politiques et il a ignoré des actes illicites de la part des services de sécurité à l'encontre de la population.

50.

Herasimenka, Henadz Anatolievich Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

Adresse:

«Институт национальной безопасности Республики Беларусь»

220034, г.Минск, ул.З.Бядули, 2

Chef adjoint de l'Institut pour la sécurité nationale (école du KGB) et ancien chef du KGB pour la région de Vitebsk.

Porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique dans la région de Vitebsk.

54.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

Adresse:

Суд Ленинского района города Минска

ул. Семашко, 33

220027, г. Минск

Ancienne juge et vice-présidente du tribunal de l'arrondissement de Leninski (Minsk). A été chargée de l'affaire concernant les ex-candidats à la présidence Nikolaï Statkevitch et Dmitri Uss, ainsi que les militants politiques et de la société civile Andreï Pozniak, Alexandre Klaskovski, Alexandre Kvetkevitch, Artiom Gribkov et Dmitri Boulanov. A mené le procès en violation manifeste du code de procédure pénale. A retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭ ЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. En qualité d'ancien vice-ministre de l'intérieur et de chef du service chargé des enquêtes préliminaires, il porte une responsabilité dans la violente répression de manifestations et dans la violation de droits de l'homme lors d'enquêtes liées aux élections de décembre 2010. A rejoint l'armée de réserve en février 2012, au sein de laquelle il a actuellement le grade de général.

60.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich) Iaruta, Viktor Gueorguievich (Yaruta, Viktor Gueorguievich)

ЯРУТА, Вiктар Георгіевіч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

Chef du service du KGB chargé des communications nationales. Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

61.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich (Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Date de naissance: 26.11.1961

Lieu de naissance: Buchani (région de Vitebsk)

Adresse:

Glavnoye Upravlenie Yustitsy Mingorispolkoma

220030 Minsk

Prospekt Nezavisimosti 8

Numéro de passeport: MP0515811

Premier chef adjoint du département principal de la justice dans l'administration de la ville de Minsk. Ancien vice-président du tribunal central d'arrondissement de Minsk, ancien juge du tribunal central d'arrondissement de Minsk. Le 6 août 2006, il a condamné les militants de la société civile participant à l'initiative civique «Partenariat» à une peine de prison pour avoir surveillé l'élection présidentielle en 2006. Nikolai Astreiko a été condamné à 2 ans de prison, Timofei Dranchuk à 1 an, Aleksandr Shalaiko et Enira Bronitskaya à 6 mois. En 2007, 2010, 2011 et 2012, il a condamné plusieurs militants à des peines d'emprisonnement de plusieurs jours, notamment le 20 décembre 2010, il a condamné Andrei Luhin, Serhey Krauchanka et Stanislau Fedorau à 10 jours d'emprisonnement, et Volha Chernykh à 12 jours d'emprisonnement. Le 21 décembre 2010, il a condamné Mykalai Dzemidenka à 15 jours d'emprisonnement. Le 20 décembre 2011, il a condamné deux militants ayant participé à une action lors de la commémoration des événements du 19 décembre 2010, Vassil Parfenkau et Siarhey Pavel à respectivement 15 jours et 12 jours d'emprisonnement.

Le 6 septembre 2012, il a condamné Aliaksey Tseply à 5 jours d'emprisonnement pour avoir prétendument résisté à un policier, alors qu'il distribuait un journal d'opposition dans le centre de Minsk.

Il a mené les procès en violation manifeste du code de procédure pénale.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Date de naissance: 1968

Adresse:

Minsk 220073 Kalvariiskaya 29

Chef de la police régionale de Minsk (depuis mars ou avril 2015), ancien chef de la police régionale de Vitebsk, général de police (depuis 2013). Ancien chef adjoint de la police de Minsk et chef de l'équipe opérationnelle anti-émeute de Minsk (OMON). Il commandait les troupes qui ont réprimé la manifestation pacifique du 19 décembre 2010 et a personnellement participé aux brutalités, rôle pour lequel il a reçu, en février 2011, une récompense et une lettre de félicitations du président Loukachenka. En 2011, il a également commandé les troupes qui ont réprimé plusieurs autres protestations de militants politiques et de citoyens pacifiques à Minsk.

63.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

Procureur de Minsk, chargé en 2011 du rejet du recours présenté contre la condamnation de Dmitri Dashkevich et de Eduard Lobov, militants du Front Molodoï («Front de la jeunesse»).Ce procès ayant constitué une violation manifeste du code de procédure pénale.

66.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

Adresse:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

BIÉLORUSSIE

Assistant/conseiller du ministre de la justice. En qualité d'assistant du ministre de la justice, il porte une responsabilité en ce qui concerne le rôle et l'action du ministère de la justice ainsi que dans le fonctionnement du système judiciaire en Biélorussie par l'élaboration de lois répressives à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, par le contrôle du travail des juges et des procureurs, par le rejet ou l'annulation de l'enregistrement d'ONG et de partis politiques, par la prise de décisions contre des avocats qui défendaient des prisonniers politiques, et en fermant les yeux sur des actes illicites commis par les services de sécurité contre la population.

67.

Kadzin, Raman Viktaravich

Kadin, Roman Viktorovich

КАДЗIН, Раман Вiктаравiч

КАДИН, Роман Викторович

Date de naissance: 17.7.1977

Passeport actuel: MP3260350

Chef de la division logistique et de l'armement du service de patrouille motorisé.

En février 2011, il a reçu une récompense et une lettre de félicitations du président Loukachenka pour sa participation active et la bonne application des ordres lors de la répression des manifestations du 19 décembre 2010.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

(Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin

(Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН Александр Александрович

КАКУНІН Аляксандр, Аляксандровіч

Adresse:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Chef de la colonie pénitentiaire IK-2 de Bobruisk, il porte une responsabilité dans le traitement inhumain des prisonniers politiques A. Sannikau et A. Beliatski, dans cette colonie. Des militants de l'opposition ont été torturés, se sont vu refuser l'accès à un avocat et ont été placés en cellule d'isolement dans la colonie pénitentiaire placée sous sa surveillance. Kakunin a exercé des pressions sur A. Beliatski et A. Sannikau pour les obliger à signer une demande de grâce.

69.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Chef du KGB pour la région et la ville de Minsk et ancien chef adjoint du KGB de Minsk. Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique à Minsk.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Date de naissance: 3.1.1954

Lieu de naissance: Akulintsi, région de Mohilev

no de carte d'identité: 3030154A124PB9

Adresse:

220114, Filimonova Str., 55/2, Minsk, Biélorussie

A des liens étroits avec le président Loukachenka, dont il a été un proche collaborateur au cours des années 80 et principalement des années 90. Vice-président du Comité olympique national (dont le président est Alexandr Loukachenka). Président de la fédération de handball, réélu en 2014. Ancien président de la chambre basse du Parlement. Il a été l'un des principaux acteurs de l'élection présidentielle entachée de fraude en 2006.

80.

Kazheunikau Andrey Kozhevnikov Andrey

КАЖЭ ЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Chef de la commission d'enquête de l'arrondissement d'Oktiabrski (Minsk), ancien procureur chargé de l'affaire concernant les ex-candidats à la présidence Vladimir Nekliaiev et Vitali Rimachevski, les membres de l'équipe de campagne de Nekliaiev Andreï Dmitriev, Alexandre Feduta et Sergueï Vozniak, ainsi que la vice-présidente du «Front de la jeunesse», Anastasia Polozhanka. L'accusation qu'il a formulée était clairement et directement motivée par des considérations politiques et constituait une violation manifeste du code de procédure pénale. Elle reposait sur une qualification erronée des événements du 19 décembre 2010, qu'aucun élément de preuve, document justificatif ou déposition de témoin ne corroborait.

83.

Kharyton, Aliaksandr Khariton, Aleksandr

ХАРЫ ТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

Adresse:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

BIÉLORUSSIE

Conseiller principal à la division des organisations sociales, des partis et des ONG du ministère de la justice. Il participe, depuis 2001, de manière active aux répressions exercées à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique en traitant personnellement les refus d'enregistrement d'ONG et de partis politiques, ce qui a, dans bien des cas, entraîné leur suppression.

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

Adresse:

Брестский областной комитет профсоюза работников государственных учреждений

224005, г. Брест,

ул. К. Маркса, 19

Ancien président de la commission électorale régionale, région de Brest, pour l'élection présidentielle de 2010. Président de la commission électorale régionale, région de Brest, pour les élections locales de mars 2014. Chef de l'organisation régionale des syndicats partisans du régime. En tant que président de la commission électorale régionale, il porte une responsabilité dans les atteintes aux normes électorales internationales dans le cadre de l'élection présidentielle du 19 décembre 2010 ainsi que dans les fraudes lors des élections locales de mars 2014, dans la région de Brest.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Adresse:

Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Président du tribunal de l'arrondissement de Sovetski (Minsk); ancien juge au tribunal de Minsk ayant autorisé le rejet du recours formé par Byalyatski. Byalyatski a joué un rôle dans la défense et l'aide des victimes de la répression liée aux élections du 19 décembre 2010 et des mesures répressives dirigées contre la société civile et l'opposition démocratique.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

Adresse:

KGB Training Centre Бядули 2, 220034, Минск

Général de division, nommé chef du centre de formation du KGB, ancien chef du KGB pour la région de Hrodna. Porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique dans la région de Hrodna.

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫ ШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

Date de naissance: 1949

Lieu de naissance: Pekalin, arrondissement de Smolevichi, région de Minsk

Adresse:

Научно-исследовательский отдел Белорусского государственного университета культуры

Minsk

Directeur du département de la recherche scientifique de l'Université d'État de la culture et des arts (depuis septembre 2014). Ancien directeur adjoint du centre d'information et d'analyse de l'administration de la présidence, qui constitue l'une des principales sources de la propagande d'État, soutenant et justifiant la répression de l'opposition démocratique et de la société civile.

104.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Date de naissance: 25.7.1959

Lieu de naissance: Ali-Bairamly, Azerbaïdjan

no de carte d'identité: 3250759A066PB3

Adresse:

220030 Minsk, K. Marx st. 3

Conseiller au département de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et la drogue, de la coopération dans le domaine de la sécurité et des nouveaux défis et nouvelles menaces auprès du comité exécutif de la CEI. A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. Dans son ancienne fonction de ministre de l'intérieur, il avait le commandement des troupes du ministère de l'intérieur qui ont brutalement réprimé la manifestation pacifique du 19 décembre 2010 et il a montré une certaine fierté à endosser cette responsabilité. Affecté à l'armée de réserve en janvier 2012.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

Général de division, ancien chef du centre de formation du KGB, ancien directeur du KGB pour la ville de Minsk et sa région, affecté à l'armée de réserve. En tant que responsable de la préparation et de la formation du personnel du KGB, il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique. Au titre de ses fonctions précédentes, il porte une responsabilité dans la répression menée par le KGB dans la ville de Minsk et dans sa région.

110.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Date de naissance: 31.8.1947

Lieu de naissance: Minsk

Adresse:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Membre du bureau de l'union des écrivains partisans du régime. Porte la responsabilité de l'organisation et de la mise en œuvre de la diffusion d'informations falsifiées dans les médias contrôlés par l'État. En tant qu'ancien ministre adjoint de l'information, il a joué un rôle clé dans la promotion de la propagande d'État qui soutient et justifie la répression de l'opposition démocratique et de la société civile. Les opposants politiques et la société civile ont été systématiquement présentés de manière négative et ont été dénigrés, en recourant à des informations fausses ou falsifiées.

112.

Lazavik, Mikalai Ivanavich Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Date de naissance: 18.1.1951

Nevinyany, Minsk region (Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

no de carte d'identité: 3180151H004PB2

Adresse:

220010, г.Минск, ул.Советская, 11

Secrétaire de la Commission électorale centrale de Biélorussie.

Depuis 2000, c'est l'un des principaux acteurs impliqués dans les falsifications qui ont eu lieu lors des élections et des référendums entachés de fraude, en particulier en 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 et 2014.

113.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Date de naissance: 14.5.1947

Adresse:

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого 10а

Président de l'Union des journalistes biélorusses partisans du régime. Rédacteur en chef de «Respublika», journal du Conseil des ministres. À ce titre, il est l'un des membres les plus virulents et les plus influents de la machine de propagande d'État dans la presse écrite. Il a soutenu et justifié la répression exercée à l'égard des opposants politiques et de la société civile, qui sont systématiquement présentés de manière négative et dénigrés, en recourant à des informations falsifiées, notamment après l'élection présidentielle de 2010.

116.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫ К, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫ К, Сергей Анатольевич

Adresse:

Суд Первомайского района г. Минска

220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Juge au tribunal de l'arrondissement de Pervomaïski (Minsk). En 2010-2011, il a condamné les représentants ci-après de la société civile ayant participé à des manifestations pacifiques: a) le 14 juillet 2011, Vitali Struy, dix unités de base journalières (35 000 BLR); b) le 4 juillet 2011, Paval Shalamitski, dix jours d'emprisonnement; c) le 20 décembre 2010, Tatsyana Sikirytskaya, dix jours d'emprisonnement; d) le 20 décembre 2010, Yuliya Dranchuk, treize jours d'emprisonnement; e) le 20 décembre 2010, Mikalay Lapko, douze jours d'emprisonnement; f) le 20 décembre 2010, Vadzim Pramatoraw, douze jours d'emprisonnement.

A infligé à plusieurs reprises des peines d'emprisonnement et de lourdes amendes à des personnes ayant participé à des manifestations pacifiques et, par voie de conséquence, porte une responsabilité dans la répression exercée à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique en Biélorussie. Le 24 juillet 2012, même après son inscription sur la liste des sanctions, il a infligé une amende pour «hooliganisme» à Andrej Molchan, un militant de l'opposition, qui avait été violemment frappé par deux policiers.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Date de naissance: 27.1.1944, Karabani, région de Minsk

A porté atteinte à la démocratie en Biélorussie de manière active. Dans son ancienne fonction de président du Comité national de contrôle (jusqu'au 28 décembre 2010), il a été l'un des principaux protagonistes dans l'affaire concernant Ales Byalyatski, l'un des défenseurs des droits de l'homme les plus connus, chef du centre biélorusse pour les droits de l'homme «Vyasna», vice-président de la FIDH. A. Byalyatski a joué un rôle actif en défendant et en assistant les personnes touchées par la répression dans le cadre des élection du 19 décembre 2010 et par la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

118.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

(Lapatka, Aliaxandr Aliaxandravich)

Lopatko, Aleksandr Aleksandrovich

(Lopatko, Alexandr Alexandrovich)

ЛОПАТКО Александр Александрович

ЛАПАТКА Аляксандр Аляксандровіч

Adresse:

Исправительная колония № 9

213410, г. Горки, ул. Добролюбова, 16

Chef de la colonie pénitentiaire IK-9 de Horki, responsable du traitement inhumain de D. Dashkevich, y compris d'actes de torture et d'un refus d'accès à un avocat. Occupait un poste clé au sein de la colonie pénitentiaire dans laquelle Dashkevich a été détenu et où des prisonniers politiques, dont Dashkevich, ont fait l'objet de pressions psychologiques, notamment de privations de sommeil et de mesures d'isolement.

119.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Date de naissance: 30.8.1954

Lieu de naissance: Kopys, district de Vitebsk

Adresse:

Резиденция Президента Республики Беларусь

г. Минск, ул.Кирова, д.43

Président de la République de Biélorussie.

121.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Date de naissance: 28.11.1975

Adresse:

Администрация президента Республики Беларусь

220016, Минск, Маркса 38

Chargé de mission/assistant du président en ce qui concerne la sécurité nationale. En mai 2013, nommé par son père co-superviseur de la commission russo-biélorusse des exportations de potasse. Étant l'un des plus proches collaborateurs de son père, il a joué un rôle essentiel dans les mesures répressives mises en œuvre à l'égard de l'opposition démocratique et de la société civile. En sa qualité de membre clé du Conseil de sécurité de l'État, il porte une responsabilité pour la coordination des mesures répressives prises à l'égard de l'opposition démocratique et de la société civile, en particulier lors de la répression de la manifestation du 19 décembre 2010.

122.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Date de naissance: 12.8.1971

no de carte d'identité: 3120871A074PB7

Commandant du régiment spécial du ministère de l'intérieur de la ville de Minsk.

Il commandait les troupes qui ont réprimé la manifestation pacifique du 19 décembre 2010, rôle pour lequel il a reçu, en février 2011, une récompense et une lettre de félicitations du président Loukachenka. En juin 2011, il a également commandé les troupes qui ont réprimé des citoyens pacifiques à Minsk. Le 7 mai 2014, le régiment placé sous son commandement s'est vu remettre par le ministère de l'intérieur un drapeau spécial en signe de reconnaissance.

124.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Date de naissance: 5.8.1958

Région de Hrodna

no de carte d'identité: 3050858A060PB5

Adresse:

Ministère des affaires étrangères

ул.Ленина, 19, Минск 220030

Ministre des affaires étrangères, ancien chef de l'administration de la présidence.

En tant que chef de l'administration de la présidence, il était considéré comme la deuxième personne la plus puissante du régime et, à ce titre, porte une responsabilité dans l'organisation d'élections entachées de fraude en 2008 et 2010 et dans la répression de manifestants pacifiques qui a suivi.

127.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Chef de la division de contre-espionnage militaire du KGB. Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

133.

Miklashevich, Piotr Piatrovich Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Date de naissance: 18.10.1954

Lieu de naissance: Kosuta, région de Minsk

Adresse:

ul. Gvardeiskaya, 16-17

Président de la Cour constitutionnelle et ancien procureur général qui a été actif dans la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. Dans ses fonctions antérieures, il a été l'une des personnes principales impliquées dans la répression exercée à l'égard de l'opposition démocratique et de la société civile au cours de la période 2004 à 2008. Depuis sa nomination à la Cour constitutionnelle en 2008, il a appliqué à la lettre les politiques répressives du régime et a validé des lois répressives, même lorsqu'elles étaient en violation de la constitution.

135.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

Adresse:

Прокуратурa Гродненской области

г.Гродно, 230012, ул.Доватора, 2а

Procureur de la région de Hrodna. Il porte une responsabilité dans la répression à l'égard de la société civile à la suite des élections de décembre 2010.

136.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna (Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

Adresse:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты «Правда», 27

Juge au tribunal de l'arrondissement de Moskovski (ville de Minsk).

Elle a directement pris part à la répression judiciaire des personnes qui ont manifesté pacifiquement le 19 décembre 2010. Le 10 janvier 2011, elle a condamné le militant du mouvement «Front de la jeunesse» Yulian Misiukevich à douze jours d'emprisonnement et, le 21 et le 31 janvier 2011 respectivement, elle a condamné le militant politique Usevalad Shasharin ainsi que le militant de la société civile Tsimafe Atranschankau à neuf jours d'emprisonnement chacun.

Elle a également condamné, pour leur participation à une action de soutien aux prisonniers politiques, le défenseur des droits de l'homme Mikhail Matskevich à dix jours d'emprisonnement le 27 décembre 2010 et le militant de la société civile Valer Siadou à douze jours d'emprisonnement le 20 janvier 2011. Elle a également pris directement part à la répression judiciaire exercée contre des militants de la société civile en 2011. Les 4 et 7 juillet 2011, elle a condamné à dix jours d'emprisonnement Anton Glinisty et Andrei Ignatchyk. Elle a également pris directement part à la répression judiciaire exercée à l'égard de militants politiques en 2012.

Le 22 février 2012, elle a condamné Pavel Vinagradau, l'un des militants politiques les plus connus, à dix jours d'emprisonnement, et l'a également soumis le 10 avril 2012 à une surveillance policière préventive pendant deux ans. Le 23 mars 2012, elle a condamné les militants politiques Mikhas Kostka et Anastasia Shuleika du mouvement «Révolution par les réseaux sociaux» à cinq jours d'emprisonnement.

Le 21 avril 2012, elle a de nouveau condamné cette dernière à dix jours d'emprisonnement.

Les 24, 25 et 26 mai 2012, elle a condamné Uladzimir Yaromenak, Zmitser Kremenetski et Raman Vasiliev, militants du «Front de la jeunesse», à respectivement dix, dix et douze jours d'emprisonnement.

Le 22 juin 2012, elle a condamné le journaliste d'Euroradio Paval Sverdlou à quinze jours d'emprisonnement. Le 18 juillet 2012, elle a condamné la militante Katsiarina Halitskaya à dix jours d'emprisonnement. Les 8 et 9 novembre 2012, elle a de nouveau condamné les militants du Front de la jeunesse, Uladzimir Yaromenak et Raman Vasiliev à quinze jours d'emprisonnement. Le 7 mai 2013, elle a condamné le militant Aliaksandr Yarashevh à douze jours d'emprisonnement. Elle a mené les procès en violation manifeste du code de procédure pénale. Elle a retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles. Le 6 août 2014, elle a condamné le militant Oleg Korol à dix jours de détention administrative sans lui donner la possibilité de s'exprimer devant un tribunal. Elle a au contraire déclaré: «Je sais que vous reconnaissez votre culpabilité».

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Date de naissance: 7.2.1956

Lieu de naissance: Smolensk (Russie)

N'a pas pris de mesures pour enquêter sur les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre de l'intérieur et également ancien chef du service de sécurité du président. En tant que ministre de l'intérieur, il a été chargé de la répression des manifestations pacifiques jusqu'à son départ à la retraite, le 6 avril 2009, pour des raisons de santé.

S'est vu attribuer par l'administration présidentielle une résidence dans le district de Drozdy à Minsk, réservé à la nomenklatura. En octobre 2014, il s'est vu décerner l'ordre du mérite, 3e grade, par le président Loukachenka.

142.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Date de naissance: 5.3.1962

Lieu de naissance: Sloutsk (région de Minsk)

Adresse:

ul. Beruta, 15-62 (2 korp)

no de carte d'identité: 3050362A050PB2

Numéro de passeport: MP2272582

Chef du service de sécurité de la société holding Triple détenue par Yuri Chizh, ancien chef de l'unité des forces spéciales, ministère de l'intérieur. En tant que commandant des troupes anti-émeutes intérieures, il est directement responsable de la répression violente de manifestations pacifiques, notamment en 2004 et 2008, et a été directement impliqué dans celles-ci.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

no de carte d'identité: 3130564A041PB9

A pris une part active à la répression de la société civile en Biélorussie. Ancien premier vice-ministre de l'intérieur (jusqu'en décembre 2012), il porte une responsabilité dans la répression à l'égard de la société civile à la suite des élections de décembre 2010. Colonel de l'armée de réserve.

152.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich Proleskovski, Oleg Vitoldovich (Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Date de naissance: 1.10.1963

Lieu de naissance: Zagorsk

(Sergijev Posad/ Russie)

Ancien ministre de l'information (a quitté ses fonctions en juin 2014), ancien chef adjoint de l'administration du président, ancien chef de la direction générale pour l'idéologie dans l'administration du président, ancien directeur du centre d'analyse et d'information dans l'administration du président.

Il a été un protagoniste majeur et une des principales sources de la propagande d'État et du soutien idéologique au régime. Il a été promu au poste de ministre et, depuis, continue à se faire la voix de la propagande pour les actes du régime et soutient ceux-ci à l'égard de l'opposition démocratique et de la société civile.

156.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Date de naissance: 1.7.1951

Lieu de naissance: Votnia, région de Moguilev

no de carte d'identité: 3010751M102PB0

Ancien conseiller du président Loukachenka (depuis le 18 mai 2015), ancien premier chef adjoint de l'administration du président, ancien ministre de l'éducation.

Il a fermé l'Université des Humanités européennes, a ordonné des répressions à l'égard des étudiants de l'opposition et a organisé les étudiants afin de les forcer à voter pour le régime. Il a joué un rôle actif dans l'organisation des élections entachées de fraude en 2008, 2010 et 2012, et dans la répression à l'égard de manifestants pacifiques à la suite des élections en 2008 et 2010. Il est très proche du président Loukachenka. Il est chef de «Belaya Rus», la principale organisation idéologique et politique du régime.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Date de naissance: 4.5.1955

Lieu de naissance: Minsk

Adresse:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Membre de la chambre basse du Parlement, vice-président du comité permanent de la sécurité nationale, vice-président de la commission sur la sécurité nationale. Ancien chef du service du KGB chargé de la sécurité économique.

Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

163.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Date de naissance: 1977

Adresse:

220035 Minsk, ul. Saperov. 7

En janvier 2012, il a été nommé directeur adjoint de la commission d'enquête (division de Minsk). Procureur au tribunal de l'arrondissement de Pervomaïski (Minsk), chargé du procès d'Ales Byalyatski, l'un des plus éminents défenseurs des droits de l'homme, chef du centre des droits de l'homme biélorusse «Vyasna» et vice-président de la FIDH. L'accusation qu'il a formulée était clairement et directement motivée par des considérations politiques et constituait une violation manifeste du code de procédure pénale. Byalyatski a joué un rôle dans la défense et l'aide des victimes de la répression liée aux élections du 19 décembre 2010 et des mesures répressives dirigées contre la société civile et l'opposition démocratique.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

Adresse:

230023 Hrodna,

vul. Ozheshko, 1

Chef de la section syndicale favorable au régime de Hrodna. Ancien président de la Commission électorale régionale de la région de Hrodna pour l'élection présidentielle de 2010 et les élections locales de mars 2014. En tant que tel, il porte une responsabilité dans les atteintes aux normes électorales internationales dans le cadre de l'élection présidentielle du 19 décembre 2010 ainsi que dans les fraudes lors des élections locales de mars 2014, dans la région de Hrodna.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

Adresse:

220034 Minsk, vul. Frunze, 19

Membre du Conseil de sécurité, directeur de la commission d'enquête, ancien directeur adjoint de la commission d'enquête et ancien procureur de la région de Homel. Il porte une responsabilité dans la répression à l'égard de la société civile à la suite des élections de décembre 2010.

168.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

Adresse:

Суд Заводского района г. Минска

220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Présidente du tribunal de l'arrondissement de Zavodskoy (ville de Minsk) (depuis 2014), ancienne vice-présidente au tribunal de l'arrondissement Partisnaski (ville de Minsk), ancienne juge au tribunal de l'arrondissement d'Oktiabrski (ville de Minsk).

A directement pris part à la répression judiciaire des personnes qui ont manifesté pacifiquement le 19 décembre 2010. Le 20 décembre 2010, elle a condamné les militants de la société civile Ales Sobal, Maksim Hrishel et Kastantsin Chufistau à dix jours de prison et Siarhei Kardymon à quinze jours de prison. Le 7 juillet 2011, elle a condamné le militant Artur Zauharodny à treize jours d'emprisonnement. Le 12 octobre 2012, elle a condamné les militants Aleh Korban et Uladzimir Siarheeu à cinq jours d'emprisonnement. Elle a mené les procès en violation manifeste du code de procédure pénale. Elle a retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles.

169.

Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

Adresse:

Исправительная колония № 17

213004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская д. 8

Capitaine, chef de l'unité opérationnelle de la colonie pénitentiaire IK-17, située à Chklow. A exercé des pressions sur des prisonniers politiques en les privant de leur droit à la correspondance et a eu recours à la menace afin de leur extorquer des aveux. Est directement responsable de la violation des droits de l'homme de prisonniers politiques et de militants de l'opposition par le recours à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Il a agi en violation directe des engagements internationaux de la Biélorussie dans le domaine des droits de l'homme.

173.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Date de naissance: 26.5.1958

Lieu de naissance: Région de Hrodna

Adresse:

Управлениe Делами Президента

ул. К.Маркса, 38

220016, г.Минск

Chef du service de gestion de l'administration présidentielle. Porte une responsabilité dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien Secrétaire du Conseil de sécurité. Sheiman est encore chargé de mission/assistant du président.

174.

Shastakou, Iury Valerievich

(Shastakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

Adresse:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты «Правда», 27

Juge et vice-président du tribunal de l'arrondissement Moskovski (ville de Minsk).

A directement pris part à la répression judiciaire exercée contre les personnes qui ont manifesté pacifiquement le 19 décembre 2010. Les 20 et 27 décembre 2010, il a condamné à dix jours d'emprisonnement les militants de la société civile Illya Vasilievich, Nadzeya Chayukhova, Tatsiana Radzetskaya, Siarhei Kanapatski et Volha Damarad. Le 20 décembre 2011, il a condamné le militant Siarhei Kanapatski pour la commémoration de la répression du 19 décembre 2010. Il a mené les procès en violation manifeste du code de procédure pénale. Il a retenu contre les personnes accusées des preuves et des témoignages sans rapport avec elles.

175.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Chef de la division contre-espionnage du KGB et ancien directeur adjoint du service de contre-espionnage du KGB. Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

177.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

Adresse:

Суд Железнодорожного района города Витебска

210001, г. Витебск, ул. Кирова,16

Juge au tribunal du district de Zheleznodorozhny (Vitebsk). A condamné en appel plusieurs manifestants, alors qu'ils avaient été jugés non coupables en première instance. Chargé de la mise en œuvre des sanctions administratives et pénales appliquées pour des motifs politiques à des représentants de la société civile y compris au militant politique Siarhei Kavalenka.

179.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

Date de naissance: 15.4.1952

Lieu de naissance: Slonim, région de Hrodna

Adresse:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Membre de la chambre basse du Parlement, vice-président de la commission juridique permanente, ancien procureur de la région de Mohilev. Il porte une responsabilité dans la répression à l'égard de la société civile à la suite des élections de décembre 2010.

180.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

Date de naissance: 14.1.1963

Lieu de naissance: Stolitsa, région de Vitebsk

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Premier chef adjoint du KGB, ancien chef du KGB pour la région de Moguilev. Porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique dans la région de Mohilev et en Biélorussie.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Date de naissance: 4.3.1962

Lieu de naissance: Borisov, région de Minsk

no de carte d'identité: 3040362B062PB7

Numéro de passeport: MP2249974 (délivré le 30.3.2007)

Adresse:

ул. Лобанка, 81, кв. 19, 220000, г. Минск

Vice-gouverneur de la région de Minsk (depuis janvier 2015), ancien chef du comité des soins de santé de la ville de Minsk et ancien chirurgien principal de l'hôpital des urgences de Minsk. Il ne s'est pas opposé à l'enlèvement du candidat à la présidentielle Nekliayev, qui a été transporté vers son hôpital après avoir été brutalement battu le 19 décembre 2010 et il a, par son inaction, coopéré aux actes d'inconnus en n'appelant pas les services de police par la suite. Cette inaction lui a valu de l'avancement. En sa qualité de chef du comité des soins de santé de la ville de Minsk, il était chargé de superviser l'utilisation des établissements de soins forcés par le travail aux fins de la restriction des droits de l'homme.

187.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанідавіч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Date de naissance: 16.8.1972

Lieu de naissance: Hrodna

Adresse:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.) 220004 Minsk

BIÉLORUSSIE

Ministre de la justice, membre de la Commission électorale centrale (CEC) et ancien chef de la division des organisations sociales et des partis politiques au sein du ministère de la justice. En tant que membre de la CEC, il porte une responsabilité dans les atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué les élections depuis 2007. Par ses différents postes au ministère de la justice et par le pouvoir qu'il a exercé sur l'autorité judiciaire, il a participé de manière active aux répressions exercées à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique en refusant l'enregistrement d'ONG et de partis politiques, ce qui a, dans bien des cas, entraîné leur suppression.

188.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

Chef adjoint du centre anti-terrorisme de la CEI et ancien chef adjoint du KGB, chargé du personnel et de l'organisation du travail. Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

196.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Chef du service du KGB chargé de la protection de l'ordre constitutionnel et de la lutte contre le terrorisme.

Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

201.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

Adresse:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Lieutenant-colonel, ancien agent des services du contre-espionnage militaire du KGB (actuellement chef du service de presse de la commission d'enquête de Biélorussie). A falsifié des preuves contre des militants de l'opposition et a eu recours à la menace pour leur extorquer des aveux au centre de détention du KGB à Minsk, après la répression de la manifestation contre les résultats de l'élection présidentielle du 19 décembre 2010 à Minsk. Est directement responsable du recours à des traitements ou peines cruels, inhumains et dégradants et du déni du droit à un procès équitable. Il a agi en violation directe des engagements internationaux de la Biélorussie dans le domaine des droits de l'homme.

202.

Trutka, Iury Igorevich

(Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Adresse:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Ul. Sikorskogo 1

213800 Bobruisk

Chef adjoint de la colonie pénitentiaire IK-2 de Bobruisk, il est responsable des traitements inhumains et cruels infligés aux prisonniers politiques A. Sannikau et A. Beliatski dans cette colonie. Les militants de l'opposition ont été torturés, se sont vu refuser l'accès à une représentation en justice et ont été placés en cellule d'isolement dans la colonie pénitentiaire, placée sous sa surveillance. Trutka a exercé des pressions sur A. Beliatski et A. Sannikau pour les forcer à signer une demande de grâce.

204.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Chef adjoint du KGB, chargé de la lutte contre la criminalité économique et la corruption.

Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

207.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

Adresse:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str. 220004 Minsk)

BIÉLORUSSIE

En tant que ministre adjoint de la justice, il est responsable de l'appui juridique fourni aux institutions qui établissent les actes législatifs et réglementaires sur les questions économiques. Il est également responsable de l'enregistrement des entités juridiques.

Il porte une responsabilité en ce qui concerne le rôle et l'action du ministère de la justice et de l'appareil judiciaire biélorusses, qui constituent les principaux instruments de répression de la population, en imposant la propagande d'État au niveau judiciaire, qui suscite et justifie la répression de l'opposition démocratique et de la société civile, ainsi qu'en rejetant ou en annulant l'enregistrement d'ONG et de partis politiques.

209.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich) Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Date de naissance: 1971

Penza (Russie)

Vice-chef du Conseil de sécurité de la République de Biélorussie (depuis 2014).

Ancien chef du service de sécurité du président.

Sous sa supervision, plusieurs membres de son service ont participé à des interrogatoires de militants politiques après les manifestations du 19 décembre 2010.

210.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Date de naissance: 19.6.1964

région de Brest

Adresse:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Chef du KGB, ancien directeur de la commission d'enquête, ancien directeur du centre opérationnel et d'analyse de l'administration présidentielle, responsable des télécommunications, y compris la surveillance, le filtrage, le contrôle et l'intervention sur différents canaux de communication, par exemple internet. En tant que chef du KGB, il est responsable de la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique.

216.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEГEPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

Ancien premier chef adjoint du KGB, chargé du contre-espionnage. À la retraite depuis le 1er avril 2013 et affecté à l'armée aux forces de réserve.

Il porte une responsabilité dans la répression exercée par le KGB à l'encontre de la société civile et de l'opposition démocratique. Il a été l'instigateur de l'affaire du prisonnier politique Ales Byalyatski, l'un des défenseurs des droits de l'homme les plus connus, chef du centre biélorusse pour les droits de l'homme («Vyasna»), vice-président de la FIDH. A. Byalyatski a joué un rôle actif en défendant et en assistant les personnes touchées par la répression dans le cadre des élection du 19 décembre 2010 et par la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.


ANNEXE II

Personnes et entités visées à l'article 8, paragraphe 2

A.   Personnes

1.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

2.

Ananich, Liliia Stanislavauna

3.

Arlau Aliaksey

4.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

5.

Badak Ala Mikalaeuna

6.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

7.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

8.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

9.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

10.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

11.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

12.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

13.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

14.

Brysina, Zhanna Leanidauna

15.

Bulash, Ala Biukbalauna

16.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

17.

Busko, Ihar Iauhenavich

18.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

19.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

20.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

21.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

22.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

23.

Chubkavets Kiryl Chubkovets Kirill

24.

Davydzka, Henadz Branislavavich

25.

Dysko, Henadz Iosifavich

26.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

27.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

28.

Esman, Valery Aliaksandravich

29.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

30.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

31.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

32.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

33.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

34.

Herasimovich, Volha Ivanauna

35.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

36.

Hihin, Vadzim Frantsavich

37.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

38.

Hureeu Siarhei Viktaravich

39.

Iakubovich, Pavel Izotavich

40.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

41.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

42.

Iaruta, Viktar Heorhevich

43.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

44.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

45.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

46.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

47.

Ivanou, Siarhei

48.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

49.

Kadzin, Raman Viktaravich

50.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

51.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

52.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

53.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

54.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

55.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

56.

Karpenka, Ihar Vasilievich

57.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

58.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

59.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

60.

Kazheunikau Andrey

61.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

62.

Kharyton, Aliaksandr

63.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

64.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

65.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

66.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

67.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

68.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

69.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

70.

Kolas, Alena Piatrovna

71.

Konan, Viktar Aliaksandravich

72.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

73.

Korzh, Ivan Aliakseevich

74.

Krasheuski, Viktar

75.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

76.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

77.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

78.

Kuliashou, Anatol Nilavich

79.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

80.

Lapko, Maksim Fiodaravich

81.

Lapo, Liudmila Ivanauna

82.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

83.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

84.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

85.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

86.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

87.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

88.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

89.

Lomats, Zianon Kuzmich

90.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

91.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

92.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

93.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

94.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

95.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

96.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

97.

Maladtsova, Tatsiana

98.

Maslakou, Valery Anatolievich

99.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

100.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

101.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

102.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

103.

Morozau, Viktar Mikalaevich

104.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

105.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

106.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

107.

Padabed, Iury Mikalaevich

108.

Piakarski, Aleh Anatolievich

109.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

110.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

111.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

112.

Pykina, Natallia Mikhailauna

113.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

114.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

115.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

116.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

117.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

118.

Saikouski Valeri Yosifavich

119.

Sanko Ivan Ivanavich

120.

Sauko, Valery Iosifavich

121.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

122.

Shahrai, Ryta Piatrouna

123.

Shamionau Vadzim Iharavich

124.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

125.

Shchurok, Ivan Antonavich

126.

Shastakou, Iury Valerievich

127.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

128.

Shved, Andrei Ivanavich

129.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

130.

Shylko, Alena Mikalaeuna

131.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

132.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

133.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

134.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

135.

Simanouski Dmitri Valerevich

136.

Sirenka, Viktar Ivanavich

137.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

138.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

139.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

140.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

141.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

142.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

143.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

144.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

145.

Traulka Pavel

146.

Trutka, Iury Igorevich

147.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

148.

Tupik, Vera Mikhailauna

149.

Tushynski Ihar Heraninavich

150.

Unukevich, Tamara Vasileuna

151.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

152.

Vakulchyk, Valery Paulavich

153.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

154.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

155.

Vehera, Viktar Paulavich

156.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

157.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

158.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

159.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

160.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

161.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

162.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

163.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

164.

Zhadobin, Iury Viktaravich

165.

Zhuk, Alena Siamionauna

166.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

167.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

168.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

169.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

170.

Volkau, Vitaliy Mikalaevic

B.   Entités

1.

Beltechexport

2.

Beltech Holding

3.

Spetspriborservice


30.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/181


DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2015/1958 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2015

relative aux systèmes applicables pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances des géosynthétiques et des produits connexes en vertu du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 60, point h),

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure relative à l'attestation de la conformité des géosynthétiques et des produits connexes avec les spécifications techniques applicables a été arrêtée par la décision 96/581/CE de la Commission (2).

(2)

La décision 96/581/CE ne prévoit pas de critères précis pour le choix des systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances en matière de réaction au feu des géosynthétiques et des produits connexes.

(3)

Les systèmes décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011 devraient être choisis de manière plus adéquate pour l'évaluation de la performance des géosynthétiques et des produits connexes. Les fabricants devraient ainsi pouvoir accéder plus efficacement au marché intérieur, ce qui devrait renforcer la compétitivité du secteur de la construction dans son ensemble.

(4)

Il convient donc d'abroger la décision 96/581/CE et de la remplacer dans un souci de clarté et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique aux géosynthétiques et aux produits connexes énoncés à l'annexe I.

Article 2

Les géosynthétiques et les produits connexes visés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une vérification de la constance de leurs performances en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux systèmes spécifiés à l'annexe II.

Article 3

La décision 96/581/CE est abrogée.

Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

(2)  Décision 96/581/CE de la Commission du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les géotextiles (JO L 254 du 8.10.1996, p. 59).


ANNEXE I

PRODUITS VISÉS

La présente décision s'applique aux produits suivants:

1)

géosynthétiques (membranes et nappes) utilisés pour la séparation, la protection, le drainage, la filtration ou le renforcement des sols;

2)

géocomposites utilisés pour la séparation, la protection, le drainage, la filtration ou le renforcement des sols;

3)

géogrilles utilisées pour la séparation, la protection, le drainage, la filtration ou le renforcement des sols;

4)

géomembranes utilisées pour la séparation, la protection, le drainage, la filtration ou le renforcement des sols;

5)

géofilets utilisés pour la séparation, la protection, le drainage, la filtration ou le renforcement des sols


ANNEXE II

SYSTÈMES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Pour les produits visés par la présente décision, compte tenu de leurs caractéristiques essentielles, les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances s'appliquent comme suit:

Tableau 1

Pour toutes les caractéristiques essentielles, excepté la réaction au feu

Produits

Caractéristiques essentielles

Systèmes applicables pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances tels que définis à l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011

Géosynthétiques (membranes et nappes), géocomposites, géogrilles, géomembranes et géofilets utilisés pour la séparation, la protection, le drainage, la filtration ou le renforcement des sols

Pour toutes les caractéristiques essentielles, excepté la réaction au feu

2+


Tableau 2

Pour la réaction au feu uniquement

Pour tous les produits indiqués dans la première colonne du tableau 1, les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances sont déterminés, en fonction de leurs sous-familles, comme suit:


Sous-familles de produits

Systèmes applicables pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances tels que définis à l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011

Produits pour lesquels une étape clairement identifiable dans leur processus de production entraîne une amélioration de leur performance en matière de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou la limitation des matériaux organiques)

1

Produits pour lesquels il existe une base juridique européenne applicable pour classer leur réaction au feu sans essais

4

Produits qui ne font pas partie des sous-familles visées aux lignes 1 et 2

3


30.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/184


DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2015/1959 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2015

relative aux systèmes applicables pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances des produits d'assainissement en vertu du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 60, point h),

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure relative à l'attestation de conformité des produits d'assainissement avec les spécifications techniques applicables a été arrêtée par la décision 97/464/CE de la Commission (2).

(2)

La décision 97/464/CE ne prévoit pas de critères précis pour le choix des systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances en matière de réaction au feu des produits d'assainissement, notamment les couvercles de drains et de trous d'homme.

(3)

Les systèmes décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011 devraient être choisis de manière plus adéquate pour l'évaluation de la performance des produits d'assainissement. Les fabricants devraient ainsi pouvoir accéder plus efficacement au marché intérieur, ce qui devrait renforcer la compétitivité du secteur de la construction dans son ensemble.

(4)

Il convient d'abroger la décision 97/464/CE et de la remplacer dans un souci de clarté et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique aux produits d'assainissement énoncés à l'annexe I.

Article 2

Les produits d'assainissement visés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une vérification de la constance de leurs performances en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux systèmes spécifiés à l'annexe II.

Article 3

La décision 97/464/CE est abrogée.

Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

(2)  Décision 97/464/CE de la Commission du 27 juin 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits d'assainissement (JO L 198 du 25.7.1997, p. 33).


ANNEXE I

PRODUITS VISÉS

La présente décision s'applique aux produits suivants:

1)

clapets anti-retour: clapets équilibreurs de pression;

2)

kits pour station de pompage des eaux usées et installations de relevage des effluents;

3)

kits et éléments pour installations de traitement des eaux usées et ministations de traitement sur place;

4)

fosses septiques;

5)

conduites d'évacuation préfabriquées;

6)

regards de visite et boîtes de branchement;

7)

échelons, échelles et mains courantes pour regards de visite et boîtes de branchement;

8)

séparateurs;

9)

couvercles de drains et de trous d'homme.


ANNEXE II

SYSTÈMES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Pour les produits visés par la présente décision, compte tenu de leurs caractéristiques essentielles, les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances s'appliquent comme suit:

Tableau 1

Pour toutes les caractéristiques essentielles, excepté la réaction au feu

Produits

Caractéristiques essentielles

Systèmes applicables pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances tels que définis à l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011

Clapets anti-retour: clapets équilibreurs de pression

Pour toutes les caractéristiques essentielles, excepté la réaction au feu

4

Kits pour station de pompage des eaux usées et installations de relevage des effluents

3

Kits et éléments pour installations de traitement des eaux usées et ministations de traitement sur place

3

Fosses septiques

3

Conduites d'évacuation préfabriquées

3

Regards de visite et boîtes de branchement

4

Échelons, échelles et mains courantes pour regards de visite et boîtes de branchement

4

Séparateurs

4

Couvercles de drains et de trous d'homme

1


Tableau 2

Pour la réaction au feu uniquement

Pour tous les produits indiqués dans la première colonne du tableau 1, les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances sont déterminés, en fonction de leurs sous-familles, comme suit:


Sous-familles de produits

Systèmes applicables pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances tels que définis à l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011

Produits pour lesquels une étape clairement identifiable dans leur processus de production entraîne une amélioration de leur performance en matière de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou la limitation des matériaux organiques)

1

Produits pour lesquels il existe une base juridique européenne applicable pour classer leur réaction au feu sans essais

4

Produits qui ne font pas partie des sous-familles visées aux lignes 1 et 2

3


30.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/187


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1960 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2015

relative à l'établissement des listes annuelles des priorités pour l'élaboration des codes de réseau et des lignes directrices en 2016

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (1) (ci-après le «règlement “électricité”»), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (2) (ci-après le «règlement “gaz”»), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'élaboration et la mise en œuvre de codes de réseau et de lignes directrices sont essentielles pour assurer la pleine intégration du marché intérieur de l'énergie. Le troisième paquet sur l'énergie (3) a instauré l'architecture institutionnelle nécessaire pour élaborer les codes de réseau destinés à harmoniser, lorsque nécessaire, les règles relatives aux aspects techniques, au fonctionnement et au marché pour les réseaux d'électricité et de gaz. À cette fin, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après l'«ACER»), les réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport (ci-après les «ENTSO») et la Commission travaillent en étroite coopération avec toutes les parties intéressées.

(2)

Les domaines dans lesquels des codes de réseau peuvent être élaborés sont recensés à l'article 8, paragraphe 6, du règlement «électricité» et à l'article 8, paragraphe 6, du règlement «gaz». Outre la possibilité d'élaborer des codes de réseau, la Commission peut également décider de préparer des lignes directrices dans les domaines visés à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement «électricité» et à l'article 23, paragraphe 1, du règlement «gaz». Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement «électricité» et à l'article 6, paragraphe 1, du règlement «gaz», il convient que la Commission, en premier lieu, établisse une liste annuelle des priorités répertoriant les domaines à inclure dans les futurs codes de réseaux.

(3)

Des règles harmonisées pour le gaz ont déjà été adoptées et publiées au cours des trois dernières années, en ce qui concerne les procédures de gestion de la congestion, l'attribution des capacités, l'équilibrage, et l'interopérabilité et l'échange de données. Des règles harmonisées pour l'électricité ont déjà été adoptées et publiées en juillet 2015, en ce qui concerne l'allocation de la capacité et la gestion de la congestion.

(4)

Lors de la consultation publique (4), la majorité des parties intéressées s'est déclarée favorable à la priorité donnée aux travaux déjà entamés et a souligné l'importance d'une mise en œuvre correcte et bien coordonnée des codes de réseau et des lignes directrices adoptés, avec une participation structurée des parties intéressées.

(5)

Compte tenu des réponses des parties intéressées et eu égard aux diverses mesures nécessaires pour garantir la pleine intégration du marché intérieur de l'énergie et au fait que la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices mobilisera des ressources importantes auprès de toutes les parties prenantes, y compris la Commission européenne, l'ACER, les ENTSO et les parties intéressées, aucun nouveau domaine n'a été ajouté aux listes annuelles des priorités. Pour pouvoir intégrer la future norme du CEN sur la qualité du gaz H (gaz à haut pouvoir calorifique) dans le code de réseau sur l'interopérabilité et l'échange de données, la modification de ce dernier a été incluse sur la liste annuelle des priorités pour le gaz en 2016. Les règles harmonisées applicables aux exigences relatives au raccordement au réseau des installations de production ont été reportées sur la liste annuelle des priorités pour l'électricité en 2016, puisque l'adoption finale dudit code de réseau aura lieu début 2016,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision établit les listes annuelles des priorités pour l'élaboration des codes de réseau et des lignes directrices en 2016 dans les domaines de l'électricité et du gaz.

Article 2

La liste annuelle des priorités en 2016 pour l'élaboration des règles harmonisées dans le domaine de l'électricité est la suivante:

règles pour le raccordement au réseau:

règles relatives aux exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production (poursuite de la phase d'adoption par la Commission après le vote du comité en 2015),

raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation (poursuite de la phase d'adoption par la Commission après le vote du comité en 2015),

règles relatives au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension (poursuite de la phase d'adoption par la Commission après le vote du comité en 2015),

règles relatives au fonctionnement du réseau (poursuite de la phase d'adoption par la Commission après le vote du comité en 2015),

règles relatives à l'allocation de capacité à terme (poursuite de la phase d'adoption par la Commission après le vote du comité en 2015),

règles d'équilibrage, y compris en matière de puissance de réserve liée au réseau (finalisation du code de réseau et démarrage de la phase d'adoption par la Commission),

règles relatives aux procédures d'urgence et de restauration (finalisation du code de réseau et démarrage de la phase d'adoption par la Commission),

règles relatives à des structures tarifaires de transport harmonisées (préparation de l'orientation-cadre par l'ACER sur la base des résultats de ses travaux de définition du champ d'application et prise des décisions dans le cadre de l'initiative sur l'organisation du marché de l'énergie).

Article 3

La liste annuelle des priorités en 2016 pour l'élaboration des règles harmonisées dans le domaine du gaz est la suivante:

règles concernant les structures tarifaires harmonisées pour le transport (démarrage de la phase d'adoption par la Commission),

règles relatives à une approche fondée sur le marché à l'échelle de l'Union européenne concernant l'allocation des capacités de transport de gaz «nouvellement installées» (démarrage de la phase d'adoption par la Commission),

règles relatives à la future norme du CEN sur la qualité du gaz H (gaz à haut pouvoir calorifique) (préparation de la proposition de modification du code de réseau sur les règles en matière d'interopérabilité et d'échange des données et démarrage de la phase d'adoption par la Commission).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(2)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(3)  Le troisième paquet sur l'énergie comprend la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55), la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94), la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 176 du 15.7.2003, p. 57), le règlement (CE) no 714/2009, le règlement (CE) no 715/2009 et le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(4)  On trouvera les réponses à l'adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and