ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 274

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
18 octobre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/1861 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1862 du Conseil du 18 octobre 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

161

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/1863 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

174

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/1861 DU CONSEIL

du 18 octobre 2015

modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision 2010/413/PESC.

(2)

Le 18 octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1863 (3) qui modifie la décision 2010/413/PESC et prévoit certaines mesures, conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU) 2231 (2015), laquelle approuve le plan d'action global commun du 14 juillet 2015 (ci-après dénommé le «plan d'action») sur le dossier nucléaire iranien et prévoit des actions à entreprendre en conformité avec ce plan d'action.

(3)

La RCSNU 2231 (2015) prévoit l'extinction des dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015) une fois que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) aura vérifié que l'Iran respecte les engagements en matière nucléaire auxquels il a souscrit dans le cadre du plan d'action.

(4)

La RCSNU 2231 (2015) prévoit également que les États doivent respecter les dispositions pertinentes de son annexe B, qui visent à promouvoir la transparence et à créer une atmosphère propice à l'application intégrale du plan d'action.

(5)

Conformément au plan d'action, la décision (PESC) 2015/1863 prévoit la levée de toutes les mesures restrictives économiques et financières liées au nucléaire prises par l'UE, parallèlement à l'application par l'Iran, vérifiée par l'AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire. En outre, la décision (PESC) 2015/1863 prévoit l'introduction d'un régime d'autorisation permettant de se prononcer, après examen, sur les transferts ou activités liés au nucléaire qui concernent l'Iran et qui ne sont pas visés par la RCSNU 2231 (2015), en pleine conformité avec le plan d'action.

(6)

L'engagement de lever toutes les mesures restrictives de l'Union liées au nucléaire, conformément au plan d'action, est sans préjudice de la procédure de règlement des différends qu'il prévoit ni du rétablissement des mesures restrictives de l'Union en cas de non-respect manifeste par l'Iran des obligations qui lui incombent en vertu du plan d'action.

(7)

En cas de rétablissement des mesures restrictives de l'Union, une protection adéquate sera garantie pour l'exécution des contrats conclus conformément au plan d'action au cours de la période de levée des sanctions, de manière cohérente par rapport aux dispositions applicables au moment où les sanctions ont été initialement imposées.

(8)

Compte tenu de la menace concrète que le programme nucléaire iranien fait peser sur la paix et la sécurité internationales et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes I, II, III et IV de la décision 2010/413/PESC, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant aux annexes VIII, IX, XIII et XIV du règlement (UE) no 267/2012 soit exercée par le Conseil.

(9)

Une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour assurer la mise en œuvre des mesures, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(10)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 267/2012 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le point t) est supprimé et le point suivant est ajouté:

«u)

commission conjointe, une commission conjointe composée de représentants de l'Iran et de l'Allemagne, de la Chine, des États-Unis, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni, ainsi que du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) qui sera créée pour suivre la mise en œuvre du plan d'action global commun du 14 juillet 2015 (ci-après dénommé le “plan d'action”) et exercera les fonctions qui y sont énoncées, conformément au point ix “Préambule et dispositions générales” et à l'annexe IV dudit plan d'action.».

2)

Les articles 2, 3 et 4 sont supprimés.

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 bis

1.   Une autorisation préalable est requise:

a)

pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b)

pour fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe I, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c)

pour fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe I, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

d)

avant de conclure tout arrangement avec une personne, une entité ou un organisme iranien, ou à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, y compris l'acceptation de prêts ou de crédits par ces personnes, entités ou organismes, susceptible de permettre à ces personnes, entités ou organismes d'acquérir une participation ou d'accroître leur participation dans des activités commerciales, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat, portant sur ce qui suit:

i)

l'extraction d'uranium;

ii)

la production ou l'utilisation de matières nucléaires figurant dans la partie 1 de la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires.

Ces arrangements englobent notamment la fourniture de prêts ou de crédits à ces personnes, entités ou organismes.

e)

pour l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe I, originaires ou non d'Iran.

2.   L'annexe I comprend les articles, y compris les biens, les technologies et les logiciels, figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires.

3.   L'État membre concerné soumet, au cas par cas, les projets d'autorisation au titre du paragraphe 1, points a) à d), au Conseil de sécurité des Nations Unies pour approbation et n'accorde pas l'autorisation avant d'avoir reçu cette approbation.

4.   L'État membre concerné soumet aussi, au cas par cas, les projets d'autorisation concernant les activités visées au paragraphe 1, points a) à d), au Conseil de sécurité pour approbation, si ces activités ont trait à tout autre bien ou technologie qui, selon cet État membre, pourrait contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde, incompatibles avec le plan d'action. L'État membre n'accorde pas l'autorisation avant d'avoir reçu cette approbation.

5.   L'autorité compétente concernée n'accorde pas d'autorisation au titre du paragraphe 1, point e), avant d'avoir obtenu l'approbation de la commission conjointe.

6.   L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant des autorisations accordées en vertu des paragraphes 1 et 5 ou de tout refus du Conseil de sécurité des Nations unies d'approuver une autorisation conformément au paragraphe 3 ou 4.

Article 2 ter

1.   L'article 2 bis, paragraphes 3 et 4, ne s'applique pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran du matériel destiné aux réacteurs à eau légère, visé au paragraphe 2, point c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015).

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article.

Article 2 quater

1.   Les autorités compétentes qui accordent une autorisation conformément à l'article 2 bis, paragraphe 1, point a), et à l'article 2 ter veillent:

a)

à ce que les dispositions pertinentes des directives énoncées dans les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires soient respectées;

b)

à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation;

c)

à notifier au Conseil de sécurité des Nations unies, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert; et

d)

en cas de fourniture de biens et de technologies énumérés à l'annexe I, à notifier, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert à l'AIEA.

2.   Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu de l'article 2 bis, paragraphe 1, point a), l'autorisation est accordée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'exportateur est établi. Elle est valable dans toute l'Union.

3.   Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles, visées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 428/2009 et spécifiées par chaque autorité compétente, requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation.

Article 2 quinquies

1.   L'article 2 bis, paragraphes 3 et 4, ne s'applique pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies, et la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre s'y rapportant, lorsque les autorités compétentes considèrent que ceux-ci ont directement trait:

a)

à la modification nécessaire de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;

b)

à l'exportation par l'Iran d'uranium enrichi au-delà de 300 kilogrammes en échange d'uranium naturel; ou

c)

à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe convenu et, par la suite, selon le plan final arrêté pour ce réacteur.

2.   L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1 veille:

a)

à ce que toutes les activités soient menées dans le strict respect du plan d'action;

b)

à ce que les dispositions pertinentes des directives énoncées dans les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires soient respectées;

c)

à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.

3.   L'État membre concerné informe:

a)

le Conseil de sécurité des Nations unies et la commission conjointe de telles activités dix jours à l'avance;

b)

l'AIEA dans un délai de dix jours à compter de la fourniture, de la vente ou du transfert, dans le cas d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires.

4.   L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article.».

4)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 3 bis

1.   Une autorisation préalable est requise, au cas par cas:

a)

pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b)

pour fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des biens énumérés à ladite annexe, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c)

pour fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

d)

avant de conclure tout arrangement avec une personne, une entité ou un organisme iranien, ou à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, y compris l'acceptation de prêts ou de crédits par ces personnes, entités ou organismes, susceptible de permettre à ces personnes, entités ou organismes d'acquérir une participation ou d'accroître leur participation dans toute activité commerciale liée aux technologies énumérées à l'annexe II, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat;

e)

pour l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe II, originaires ou non d'Iran.

2.   L'annexe II contient la liste des biens et technologies, autres que ceux énumérés aux annexes I et III, susceptibles de contribuer aux activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde ou à d'autres activités incompatibles avec le plan d'action.

3.   Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles requises concernant leur demande d'autorisation.

4.   Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 1, points a) à e), si elles ont des motifs raisonnables de penser que les actions concernées contribueront à des activités liées à l'enrichissement, au retraitement, à l'eau lourde ou à d'autres activités en rapport avec le nucléaire, incompatibles avec le plan d'action.

5.   Les autorités compétentes échangent des informations sur les demandes d'autorisation reçues au titre du présent article. Le système visé à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 428/2009 est utilisé à cet effet.

6.   L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1, point a), veille à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.

7.   L'État membre concerné notifie aux autres États membres, à la Commission et au haut représentant son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.

Article 3 ter

1.   Pour toutes les exportations soumises à autorisation en vertu de l'article 3 bis, l'autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.

2.   Dans les conditions fixées à l'article 3 bis, paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation d'exportation qu'elles ont accordée.

3.   En cas de refus, d'annulation, de suspension, de modification substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément à l'article 3 bis, paragraphe 4, de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres, à la Commission et au haut représentant et partage toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d'informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (4).

4.   Avant que l'autorité compétente d'un État membre n'accorde une autorisation conformément à l'article 3 bis, pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un autre ou d'autres États membres au titre de l'article 3 bis, paragraphe 4, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder l'autorisation, il en informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, en apportant toutes les informations utiles à l'appui de sa décision.

Article 3 quater

1.   L'article 3 bis ne s'applique pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran de biens et de technologies énumérés à l'annexe II qui sont destinés à des réacteurs à eau légère.

2.   L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1 veille à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.

3.   L'État membre concerné informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées en vertu du présent article.

Article 3 quinquies

1.   L'article 3 bis ne s'applique pas aux projets d'autorisation concernant la fourniture, la vente ou le transfert d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies, et la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre s'y rapportant, lorsque les autorités compétentes considèrent que ceux-ci ont directement trait:

a)

à la modification nécessaire de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;

b)

à l'exportation par l'Iran d'uranium enrichi au-delà de 300 kilogrammes en échange d'uranium naturel; ou

c)

à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe convenu et, par la suite, selon le plan final arrêté pour ce réacteur.

2.   L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1 veille:

a)

à ce que toutes les activités soient menées dans le strict respect du plan d'action;

b)

à avoir obtenu de l'Iran et à pouvoir exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.

3.   L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.

(4)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).»."

5)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, ou tout autre article que l'État membre juge susceptible de contribuer à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran.

2.   L'annexe III comprend les articles, y compris les biens et les technologies, qui figurent sur la liste du Régime de contrôle de la technologie des missiles.

Article 4 ter

Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des biens énumérés à ladite annexe, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b)

de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe III, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c)

de conclure tout arrangement avec une personne, une entité ou un organisme iranien, ou à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, y compris l'acceptatiohn de prêts ou de crédits par ces personnes, entités ou organismes, susceptible de permettre à ces personnes, entités ou organismes d'acquérir une participation ou d'accroître leur participation dans toute activité commerciale liée aux technologies énumérées à l'annexe III, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat.

Article 4 quater

Il est interdit d'acheter à l'Iran, d'importer ou de transporter à partir de l'Iran, directement ou indirectement, des biens et des technologies énumérés à l'annexe III, que l'article concerné soit originaire ou non d'Iran.».

6)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et les technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée la “liste commune des équipements militaires”), et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b)

de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et les technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c)

de conclure tout arrangement en vue d'une participation ou de l'accroissement d'une participation dans une personne, une entité ou un organisme iranien se livrant à la fabrication de biens ou de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, que ce soit de manière indépendante ou dans le cadre d'une entreprise commune ou d'une autre forme de partenariat. Ces arrangements englobent notamment la fourniture de prêts ou de crédits à ces personnes, entités ou organismes.».

7)

Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater sont supprimés.

8)

L'article 10 quinquies est remplacé par le texte suivant:

«Article 10 quinquies

1.   Une autorisation préalable est requise pour:

a)

vendre, fournir, transférer ou exporter les logiciels visés à l'annexe VII bis à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b)

fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les logiciels visés à l'annexe VII bis ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ceux-ci à toute personne, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c)

fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les logiciels visés à l'annexe VII bis, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran.

2.   Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation au titre du présent article si:

a)

elles ont des motifs raisonnables de penser que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de ces logiciels est ou pourrait être destiné:

i)

à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement à l'eau lourde ou à d'autres activités en rapport avec le nucléaire, incompatibles avec le plan d'action;

ii)

au programme militaire ou balistique de l'Iran; ou

iii)

au bénéfice direct ou indirect du Corps des gardiens de la révolution islamique;

b)

les contrats de fourniture des articles ou de l'assistance concernés ne sont pas assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale.

3.   L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.

4.   En cas de refus, d'annulation, de suspension, de modification substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément au présent article de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres, à la Commission et au haut représentant et partage toute information utile avec eux.

5.   Avant que l'autorité compétente d'un État membre n'accorde une autorisation conformément au présent article pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un autre ou d'autres États membres, elle consulte au préalable l'État ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder une autorisation, il en informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, en apportant toutes les informations utiles à l'appui de sa décision.».

9)

Les articles 10 sexies, 10 septies, 11, 12, 13, 14, 14 bis et 15 sont supprimés.

10)

L'article 15 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 15 bis

1.   Une autorisation préalable est requise pour:

a)

vendre, fournir, transférer ou exporter le graphite et les métaux bruts ou semi-finis visés à l'annexe VII ter à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

b)

fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec le graphite et les métaux bruts ou semi-finis visés à l'annexe VII ter ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ceux-ci à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran;

c)

fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec le graphite et les métaux bruts ou semi-finis visés à l'annexe VII ter, notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran.

2.   Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation au titre du présent article si:

a)

elles ont des motifs raisonnables de penser que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de ce graphite ou de ces métaux bruts ou semi-finis est ou pourrait être destiné:

i)

à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement, à l'eau lourde ou à d'autres activités en rapport avec le nucléaire, incompatibles avec le plan d'action;

ii)

au programme militaire ou balistique de l'Iran; ou

iii)

au bénéfice direct ou indirect du Corps des gardiens de la révolution islamique;

b)

les contrats de fourniture des articles ou de l'assistance concernés ne sont pas assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale.

3.   L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.

4.   En cas de refus, d'annulation, de suspension, de modification substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément au présent article de la part d'une autorité compétente, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres, à la Commission et au haut représentant et partage toute information utile avec eux.

5.   Avant que l'autorité compétente d'un État membre n'accorde une autorisation conformément au présent article pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un autre ou d'autres États membres, elle consulte au préalable l'État ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder une autorisation, il en informe les autres États membres, la Commission et le haut représentant, en apportant toutes les informations utiles à l'appui de sa décision.

6.   Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux biens énumérés aux annexes I, II et III ni à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.».

11)

Les articles 15 ter, 15 quater, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 sont supprimés.

12)

À l'article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis, 28 ter et 29, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes VIII et IX.».

13)

L'article 23 bis suivant est ajouté:

«Article 23 bis

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe XIII, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe XIII comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies conformément au paragraphe 6, point c), de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015).

2.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe XIV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe XIV comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 20, paragraphe 1, point e), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, ont été reconnus comme:

a)

ayant participé, ayant été directement associés ou ayant apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements auxquels l'Iran a souscrit dans le cadre du plan d'action, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires par l'Iran, notamment en participant à l'acquisition d'articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la déclaration figurant à l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015), dans la décision 2010/413/PESC ou dans les annexes du présent règlement;

b)

ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'action, la RCSNU 2231 (2015), la décision 2010/413/PESC ou le présent règlement; ou à agir de manière incompatible avec ce plan d'action, cette résolution; cette décision ou le présent règlement;

c)

ayant agi pour le compte de personnes ou d'entités désignées ou sous leurs ordres; ou

d)

ayant appartenu à des personnes morales, à des entités ou à des organismes désignés ou ayant été contrôlés par ceux-ci.

3.   Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII et XIV, ni dégagés à leur profit.

4.   Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis, 28 ter et 29, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes XIII et XIV.

5.   Les annexes XIII et XIV contiennent uniquement les motifs d'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes figurant sur celle-ci.

6.   Les annexes XIII et XIV contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et le lieu d'établissement. Les annexes XIII et XIV contiennent aussi la date de désignation.».

14)

Les articles 24 à 29 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 24

Par dérogation à l'article 23 ou 23 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient rémplies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège d'origine judiciaire, administrative ou arbitrale établi avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 23 ou 23 bis a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme cité dans les annexes VIII, IX, XIII ou XIV;

d)

la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

e)

lorsque l'article 23, paragraphe 1, ou l'article 23 bis, paragraphe 1, s'applique, le privilège ou la décision a été notifié par l'État membre au Conseil de sécurité des Naions unies.

Article 25

Par dérogation à l'article 23 ou 23 bis et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme cité dans les annexes VIII, IX, XIII ou XIV au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient rémplies:

a)

l'autorité compétente concernée a établi que:

i)

les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité dans les annexes VIII, IX, XIII ou XIV;

ii)

le paiement ne contribuera pas à une activité interdite par le présent règlement. Si ledit paiement sert de contrepartie à une activité commerciale déjà exécutée et si l'autorité compétente d'un autre État membre a préalablement confirmé que l'activité n'était pas interdite au moment où elle a été exécutée, il est considéré, de prime abord, que le paiement ne contribuera pas à une activité interdite; et

iii)

le paiement n'enfreint pas l'article 23, paragraphe 3, ni l'article 23 bis, paragraphe 3; et

b)

lorsque l'article 23, paragraphe 1, ou l'article 23 bis, paragraphe 1, s'applique, l'État membre concerné a notifié au Conseil de sécurité des Nations unies lesdits éléments et son intention d'accorder une autorisation, et le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas formulé d'objection dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification.

Article 26

Par dérogation à l'article 23 ou 23 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques en question sont:

i)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes cités dans les annexes VIII, IX, XIII ou XIV et des membres de la famille des personnes physiques concernées qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;

ii)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou

iii)

destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés;

b)

lorsque l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe XIII, l'État membre concerné a notifié au Conseil de sécurité des Nations unies les éléments établis visés au point a) et son intention d'accorder une autorisation, et le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

Article 27

Par dérogation à l'article 23, paragraphes 2 et 3, ou à l'article 23 bis, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés doivent être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

Article 28

Par dérogation à l'article 23 ou 23 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que, lorsque l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe XIII, l'État membre concerné ait notifié les éléments établis au Conseil de sécurité des Nations unies et que celui-ci les ait approuvés.

Article 28 bis

Par dérogation à l'article 23, paragraphes 2 et 3, ou à l'article 23 bis, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires aux fins d'activités directement liées au matériel destiné aux réacteurs à eau légère visé au paragraphe 2, point c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015).

Article 28 ter

Par dérogation à l'article 23 ou 23 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques en question étaient nécessaires:

i)

aux projets de coopération nucléaire civile visés à l'annexe III du plan d'action;

ii)

à des activités directement liées aux articles visés aux articles 2 bis et 3 bis, ou à toute autre activité nécessaire à l'exécution du plan d'action; et

b)

lorsque l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, l'État membre concerné a notifié les éléments établis au Conseil de sécurité des Nations unies, qui les a approuvés.

Article 29

1.   L'article 23, paragraphe 3, ou l'article 23 bis, paragraphe 3, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne, de l'entité ou de l'organisme figurant sur la liste, à condition que tout somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations.

2.   Sous réserve que ces intérêts ou autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 23, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 23 bis, paragraphe 1 ou 2, l'article 23, paragraphe 3, ou l'article 23 bis, paragraphe 3, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations antérieurs à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 23 ou 23 bis a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil.».

15)

Les articles 30, 30 bis, 30 ter, 31, 33, 34 et 35 sont supprimés.

16)

Les articles 36 à 37 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 36

La personne qui fournit les informations préalables, telles que définies dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93, présente également toutes les autorisations requises par le présent règlement.

Article 37

1.   La prestation de services de soutage ou d'approvisionnement des navires, ou de tout autre service, à des navires appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien est interdite si les prestataires de services disposent d'informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables visées à l'article 36, qui permettent raisonnablement d'établir que ces navires transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.

2.   La prestation de services techniques et d'entretien pour des aéronefs de fret appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien est interdite si les prestataires de services disposent d'informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables visées à l'article 36, qui permettent raisonnablement d'établir que ces aéronefs de fret transportent des biens énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.

3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite, selon le cas.

Les frais afférents à toute saisie ou destruction peuvent, conformément à la législation nationale ou à la décision d'une autorité compétente, être imputés à l'importateur ou recouvrés auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d'exportation illicite.».

17)

Les articles 37 bis et 37 ter sont supprimés.

18)

À l'article 38, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

des personnes, entités ou organismes désignés figurant aux annexes VIII, IX, XIII et XIV;».

19)

L'article 39 est supprimé.

20)

À l'article 40, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés en vertu de l'article 23 ou 23 bis, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres;».

21)

L'article 41 est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies. 4 bis, 4 ter, 5, 10 quinquies, 15 bis, 23, 23 bis et 37 du présent règlement.».

22)

À l'article 42, le paragraphe 3 est supprimé.

23)

Les articles 43, 43 bis, 43 ter et 43 quater sont supprimés.

24)

À l'article 44, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

en ce qui concerne les fonds gelés en vertu des articles 23 et 23 bis et les autorisations accordées en vertu des articles 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis et 28 ter;».

25)

L'article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

La Commission modifie les annexes I, II, III, VII bis, VII ter et X sur la base des informations fournies par les États membres.».

26)

L'article 46est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

1.   Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné à l'annexe VIII.

2.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 23, paragraphes 2 et 3, il modifie l'annexe IX en conséquence.

3.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 23 bis, paragraphes 2 et 3, il modifie l'annexe XIV en conséquence.

4.   Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 ou 2, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

5.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.

6.   Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données d'identification d'une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe VIII ou XIII en conséquence.

7.   La liste figurant aux annexes IX et XIV est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.».

27)

Les annexes I, II et III sont remplacées par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

28)

Les annexes IV, IV bis, V, VI, VI bis, VI ter et VII sont supprimées.

29)

Les annexes VII bis et VII ter sont remplacées par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

30)

L'annexe X est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

31)

Les annexes XI et XII sont supprimées.

32)

Les annexes XIII et XIV, telles qu'elles figurent à l'annexe IV du présent règlement, sont ajoutées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date visée à l'article 2, deuxième alinéa, de la décision (PESC) 2015/1863. La date d'application sera publiée le même jour au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

(2)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2015/1863 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (voir page 174 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

«

ANNEXE I

Liste des biens et technologies visés à l'article 2 bis

La présente annexe comprend les articles suivants qui figurent sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires, tels qu'ils y sont définis:

Note:

Tout article dont les caractéristiques ou spécifications techniques particulières relèvent de catégories visées à la fois à l'annexe I et à l'annexe III est considéré comme relevant uniquement de l'annexe III.

NSG Partie I

ANNEXE A

LISTE DE BASE VISÉE DANS LES DIRECTIVES

NOTES GÉNÉRALES

1.

Le transfert de composants ne devrait pas nuire à l'objet des contrôles ci-dessous. Chaque gouvernement prendra, dans la mesure du possible, toutes les dispositions propres à atteindre cet objectif, tout en continuant à rechercher une définition pertinente pour les composants, qui puisse être utilisée par tous les fournisseurs.

2.

S'agissant du paragraphe 9. b) 2), l'expression du même type signifie que la conception, la construction ou les processus de fonctionnement sont fondés sur des processus physiques ou chimiques semblables ou analogues à ceux définis dans la liste de base.

3.

Pour certains procédés de séparation isotopique, les fournisseurs reconnaissent l'analogie étroite qui existe entre les usines, les équipements et la technologie d'enrichissement de l'uranium et les usines, les équipements et la technologie de séparation des isotopes d'“autres éléments” à des fins de recherche, à des fins médicales ou à d'autres fins industrielles non nucléaires. À cet égard, les fournisseurs devraient examiner soigneusement leurs mesures juridiques, y compris les règles d'octroi de licences d'exportation et les pratiques en matière de classification et de sécurité des informations/de la technologie pour les activités de séparation des isotopes mettant en jeu d'“autres éléments” afin d'assurer, comme justifié, l'application des mesures de protection appropriées. Les fournisseurs reconnaissent que, dans certains cas, les mesures de protection requises pour les activités de séparation des isotopes mettant en jeu d'“autres éléments” seront essentiellement les mêmes que les mesures de protection requises pour l'enrichissement de l'uranium (cf. note d'introduction à la section 5 de la liste de base). Conformément au paragraphe 17. a) des directives, les fournisseurs doivent se consulter entre eux, le cas échéant, afin de promouvoir des politiques et des procédures uniformes pour le transfert et la protection des usines, des équipements et de la technologie mettant en jeu la séparation des isotopes d'“autres éléments”. Les fournisseurs devraient aussi faire preuve de la prudence requise dans les cas où des équipements et des technologies issus des processus d'enrichissement de l'uranium sont utilisés à des fins non nucléaires, comme dans l'industrie chimique.

CONTRÔLES DE LA TECHNOLOGIE

Le transfert de “technologie” directement afférente à un article quelconque de la liste sera soumis à un examen et à un contrôle aussi stricts que celui de l'article lui-même, dans la mesure où la législation nationale le permet.

Les contrôles sur les transferts de “technologie” ne s'appliquent pas aux informations qui “sont du domaine public” ou à la “recherche scientifique fondamentale”.

Outre les contrôles sur les transferts de “technologie” liés à la non-prolifération nucléaire, les fournisseurs devraient protéger la technologie relative à la conception, à la construction et à l'exploitation des installations figurant sur la liste de base compte tenu du risque d'attaques terroristes, et devraient attirer l'attention des destinataires sur la nécessité de cette protection.

CONTRÔLES DE LOGICIELS

Le transfert de “logiciels” directement afférents à un article quelconque de la liste sera soumis à un examen et à des contrôles aussi stricts que celui de l'article lui-même, dans la mesure où la législation nationale le permet.

Les contrôles sur les transferts de “logiciels” ne s'appliquent pas aux informations qui “sont du domaine public” ou à la “recherche scientifique fondamentale”.

DÉFINITIONS

 

Par “recherche scientifique fondamentale”, il convient d'entendre les travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les principes fondamentaux des phénomènes et des faits observables et ne visant pas essentiellement un but ou un objectif pratique spécifique.

 

Le “développement” se rapporte à toutes les phases précédant la “production”, telles que:

étude;

recherche relative à la conception;

analyse fonctionnelle;

concepts de l'avant-projet;

assemblage et essais de prototypes;

projets pilotes de production;

définition des données techniques;

processus de conversion des données techniques en produit;

conception de la configuration;

conception de l'intégration;

plans d'exécution.

 

Par “être du domaine public”, il convient d'entendre ici le fait qu'une “technologie” ou qu'un “logiciel” a été rendu disponible sans restrictions quant à une diffusion plus vaste (les restrictions résultant d'un copyright n'empêchent pas la “technologie” ou le “logiciel” d'être du domaine public).

 

Par “microprogrammes”, il convient d'entendre une suite d'instructions élémentaires, maintenue dans une mémoire spéciale, et dont l'exécution est déclenchée par l'introduction de son instruction de référence dans un registre d'instruction.

 

Par “autres éléments”, il convient d'entendre tous les éléments autres que l'hydrogène, l'uranium et le plutonium.

 

Par “production”, il convient d'entendre toutes les phases de la production, telles que:

la construction;

la technique de la production;

la fabrication;

l'intégration;

l'assemblage (le montage);

l'inspection;

les essais;

l'assurance de la qualité.

 

Par “programme”, il convient d'entendre une suite d'instructions permettant d'accomplir un processus ou convertible en une forme pouvant être exécutée par un ordinateur.

 

Par “logiciel”, il convient d'entendre un ou plusieurs “programmes” ou “microprogrammes” enregistrés sur un support.

 

L'“assistance technique” peut prendre des formes telles que: l'instruction, les qualifications, la formation, les connaissances pratiques, les services de consultation.

Note:

L'“assistance technique” peut comprendre un transfert de “données techniques”.

 

Les “données techniques” peuvent adopter des formes telles que calques, schémas, plans, diagrammes, maquettes, formules, données et spécifications techniques, manuels et modes d'emploi sous une forme écrite ou enregistrée sur d'autres supports ou dispositifs tels que des disques, des bandes magnétiques, des mémoires passives.

 

Par “technologie”, il convient d'entendre l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article figurant dans la présente liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'une “assistance technique”.

 

Par “utilisation”, il convient d'entendre la mise en œuvre, l'installation (y compris l'installation sur le site même), l'entretien (le contrôle), les réparations, la révision ou la remise en état.

MATIÈRES ET ÉQUIPEMENTS

1.   Matières brutes et produits fissiles spéciaux

Tels que les définit l'article XX du Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique:

1.1.

“Matière brute”

Par “matière brute”, il faut entendre l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature; l'uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à la normale; le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des concentrations que le Conseil des gouverneurs fixera de temps à autre; et telles autres matières que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre.

1.2.

“Produit fissile spécial”

i)

Par “produit fissile spécial”, il faut entendre le plutonium 239; l'uranium 233; l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus; et tels autres produits fissiles que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre. Toutefois, le terme “produit fissile spécial” ne s'applique pas aux matières brutes.

ii)

Par “uranium enrichi en uranium 235 ou 233”, il faut entendre l'uranium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel.

Cependant, aux fins des directives, les articles indiqués à l'alinéa a) ci-dessous et les exportations de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux à destination d'un pays donné, au cours d'une période de 12 mois, en quantités inférieures aux limites spécifiées à l'alinéa b) ci-dessous, sont exclus:

a)

plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80 %.

Produits fissiles spéciaux utilisés en quantités de l'ordre du gramme ou en quantités inférieures comme élément sensible d'un instrument; et

matières brutes au sujet desquelles le gouvernement s'est assuré qu'elles seront exclusivement utilisées dans des activités non nucléaires, telles que la production d'alliages ou de céramiques;

b)

produits fissiles spéciaux

50 grammes effectifs;

uranium naturel

500 kilogrammes;

uranium appauvri

1 000 kilogrammes; et

thorium

1 000 kilogrammes.

2.   Équipements et matières non nucléaires

Les équipements et les matières non nucléaires énumérés dans la liste adoptée par le gouvernement sont les suivants (les quantités inférieures aux valeurs indiquées dans l'annexe B étant considérées comme pratiquement négligeables):

2.1.

Réacteurs nucléaires et équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour ces réacteurs (voir annexe B, section 1);

2.2.

Matières non nucléaires pour réacteurs (voir annexe B, section 2);

2.3.

Usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés, et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin (voir annexe B, section 3);

2.4.

Usines de fabrication d'éléments combustibles pour réacteurs nucléaires et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin (voir annexe B, section 4);

2.5.

Usines de séparation des isotopes de l'uranium naturel, de l'uranium appauvri ou d'un produit fissile spécial et équipements, autres que les appareils d'analyse, spécialement conçus ou préparés à cette fin (voir annexe B, section 5);

2.6.

Usines de production ou de concentration d'eau lourde, de deutérium et de composés de deutérium, et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin (voir annexe B, section 6);

2.7.

Usines de conversion de l'uranium et du plutonium pour la fabrication d'éléments combustibles et de séparation des isotopes de l'uranium, telles que définies dans les sections 4 et 5 respectivement, et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin (voir annexe B, section 7).

ANNEXE B

PRÉCISIONS CONCERNANT DES ARTICLES ÉNUMÉRÉS DANS LA LISTE DE BASE

(conformément à la section 2 de la partie MATIÈRES ET ÉQUIPEMENTS de l'annexe A)

1.   Réacteurs nucléaires et équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour ces réacteurs

NOTE D'INTRODUCTION

Les divers types de réacteurs nucléaires peuvent être caractérisés par le modérateur utilisé (graphite, eau lourde, eau ordinaire ou aucun), le spectre des neutrons qu'ils contiennent (thermiques, rapides), le type de fluide de refroidissement utilisé (eau, métal liquide, sel fondu, gaz) ou leur fonction ou type (réacteurs de puissance, réacteurs de recherche, réacteurs d'essai). Le but est que tous ces types de réacteurs nucléaires rentrent dans la catégorie de la présente entrée et de toutes ses sous-entrées selon que de besoin. La présente entrée ne s'applique pas aux réacteurs à fusion.

1.1.   Réacteurs nucléaires complets

Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretrenue contrôlée.

NOTE EXPLICATIVE

Un “réacteur nucléaire” comporte essentiellement les articles se trouvant à l'intérieur de la cuve de réacteur ou fixés directement sur cette cuve, le matériel pour le réglage de la puissance dans le cœur, et les composants qui renferment normalement le fluide de refroidissement primaire du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.

EXPORTATIONS

L'exportation du jeu complet d'articles importants ainsi délimité n'aura lieu que conformément aux procédures énoncées dans les directives. Les divers articles de cet ensemble fonctionnellement délimité, qui ne seront exportés que conformément aux procédures énoncées dans les directives, sont énumérés sous 1.2. à 1.11. Le gouvernement se réserve le droit d'appliquer les procédures énoncées dans les directives à d'autres articles dudit ensemble fonctionnellement délimité.

1.2.   Cuves pour réacteurs nucléaires

Cuves métalliques, ou éléments préfabriqués importants de telles cuves, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le cœur d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus, ainsi que les internes de réacteur au sens donné à cette expression sous 1.8. ci-dessous.

NOTE EXPLICATIVE

Le point 1.2. couvre les cuves pour réacteurs quelle que soit leur pression nominale et inclut les cuves sous pression et les calandres. La plaque de couverture de la cuve de réacteur tombe sous 1.2. en tant qu'élément préfabriqué important d'une telle cuve.

1.3.   Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire

Équipements de manutention spécialement conçus ou préparés pour introduire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus.

NOTE EXPLICATIVE

Ces équipements peuvent être utilisés en marche ou sont dotés de dispositifs techniques perfectionnés de positionnement ou d'alignement pour permettre des opérations complexes de chargement à l'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.

1.4.   Barres de commande pour réacteurs et équipements connexes

Barres spécialement conçues ou préparées pour maîtriser le processus de fission dans un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus, et structures de support ou de suspension, mécanismes d'entraînement ou tubes de guidage des barres de commande.

1.5.   Tubes de force pour réacteurs

Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir à la fois les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus.

NOTE EXPLICATIVE

Les tubes de force sont des parties des canaux de combustible conçues pour fonctionner à pression élevée, parfois au-delà de 5 MPa.

1.6.   Gaines de combustible nucléaire

Tubes en zirconium métallique ou en alliages à base de zirconium (ou assemblages de tubes) spécialement conçus ou préparés pour être utilisés pour le gainage du combustible d'un réacteur nucléaire, au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus, et en quantité supérieure à 10 kg.

N.B.:

Pour les tubes de force en zirconium, voir 1.5. Pour les tubes de calandre, voir 1.8.

NOTE EXPLICATIVE

Dans les tubes en zirconium métallique ou en alliages à base de zirconium destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire, le rapport hafnium/zirconium est généralement inférieur à 1/500 parties en poids.

1.7.   Pompes ou soufflantes du circuit de refroidissement primaire

Pompes ou soufflantes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire pour réacteurs nucléaires au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus.

NOTE EXPLICATIVE

Les pompes ou soufflantes spécialement conçues ou préparées comprennent les pompes pour réacteurs refroidis par eau, les soufflantes pour réacteurs refroidis par gaz, et les pompes électromagnétiques et mécaniques pour réacteurs refroidis par métal liquide. Ces équipements peuvent comprendre des systèmes complexes à dispositifs d'étanchéité simples ou multiples destinés à éviter les fuites du fluide de refroidissement primaire, des pompes à rotor étanche et des pompes dotées de systèmes à masse d'inertie. Cette définition englobe les pompes conformes à la sous-section NB (composants de la classe 1), division I, section III du Code de la Société américaine des ingénieurs mécaniciens (ASME) ou à des normes équivalentes.

1.8.   Internes de réacteur nucléaire

“Internes de réacteur nucléaire” spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus. Ils incluent, par exemple, les colonnes de support du cœur, les canaux de combustible, les tubes de calandre, les écrans thermiques, les déflecteurs, les plaques à grille du cœur et les plaques de répartition.

NOTE EXPLICATIVE

Les “internes de réacteur nucléaire” sont des structures importantes placées à l'intérieur d'une cuve de réacteur qui remplissent une ou plusieurs fonctions, par exemple le support du cœur, le maintien de l'alignement du combustible, l'orientation du fluide de refroidissement primaire, la protection radiologique de la cuve de réacteur et le guidage de l'instrumentation se trouvant dans le cœur.

1.9.   Échangeurs de chaleur

a)

Générateurs de vapeur spécialement conçus ou préparés pour le circuit de refroidissement primaire ou intermédiaire d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus.

b)

Autres échangeurs de chaleur spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans le circuit de refroidissement primaire d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus.

NOTE EXPLICATIVE

Les générateurs de vapeur sont spécialement conçus ou préparés pour transférer la chaleur produite dans le réacteur à l'eau d'alimentation en vue de la production de vapeur. Dans le cas d'un réacteur à neutrons rapides dans lequel se trouve aussi un circuit intermédiaire de refroidissement, le générateur de vapeur est dans le circuit intermédiaire.

Dans un réacteur refroidi par gaz, un échangeur de chaleur peut être utilisé pour transférer la chaleur vers un circuit secondaire à gaz entraînant une turbine à gaz.

Pour ces articles, les contrôles ne s'appliquent pas aux échangeurs de chaleur des systèmes de support du réacteur tels que le circuit de refroidissement d'urgence ou le circuit d'évacuation de la chaleur résiduelle.

1.10.   Détecteurs de neutrons

Détecteurs de neutrons spécialement conçus ou préparés pour évaluer les flux de neutrons dans le cœur d'un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus.

NOTE EXPLICATIVE

Cette expression désigne les détecteurs se trouvant dans le cœur et hors du cœur qui servent à mesurer les flux dans une large gamme, allant habituellement de 104 neutrons par cm2 par seconde à 1010 neutrons par cm2 par seconde, ou plus. Par “hors du cœur”, on entend les instruments qui se trouvent en dehors du cœur du réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus, mais à l'intérieur de la protection biologique.

1.11.   Écrans thermiques externes

“Écrans thermiques externes” spécialement conçus ou préparés en vue d'être utilisés dans un réacteur nucléaire, au sens donné à cette expression sous 1.1., pour réduire la perte de chaleur ainsi que pour protéger la cuve de confinement.

NOTE EXPLICATIVE

Les “écrans thermiques externes” sont des structures importantes placées sur la cuve de réacteur qui réduisent la perte de chaleur du réacteur et la température à l'intérieur de la cuve de confinement.

2.   Matières non nucléaires pour réacteurs

2.1.   Deutérium et eau lourde

Deutérium, eau lourde (oxyde de deutérium) et tout composé de deutérium dans lequel le rapport atomique deutérium/hydrogène dépasse 1/5 000, destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire, au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus, et fournis en quantités dépassant 200 kg d'atomes de deutérium pendant une période de 12 mois, quel que soit le pays destinataire.

2.2.   Graphite de pureté nucléaire

Graphite d'une pureté supérieure à cinq parties par million d'équivalent en bore et d'une densité de plus de 1,50 g/cm3, qui est destiné à être utilisé dans un réacteur nucléaire au sens donné à cette expression sous 1.1. ci-dessus, en quantité supérieure à 1 kilogramme.

NOTE EXPLICATIVE

Aux fins du contrôle des exportations, le gouvernement déterminera si les exportations de graphite répondant aux spécifications ci-dessus sont destinées ou non à être utilisées dans un réacteur nucléaire.

L'équivalent en bore (EB) peut être déterminé expérimentalement ou calculé en tant que somme de EBz pour les impuretés (à l'exclusion d'EBcarbone, étant donné que le carbone n'est pas considéré comme une impureté) y compris le bore, où:

EBz (ppm) = FC × concentration de l'élément Z (en ppm);

 

FC est le facteur de conversion: (σz × AB) divisé par (σB × Az);

σΒ et σz sont les sections efficaces de capture des neutrons thermiques (en barns) pour le bore naturel et

 

l'élément Z, respectivement, et AB et Az sont les masses atomiques du bore naturel et de l'élément Z, respectivement.

3.   Usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin

NOTE D'INTRODUCTION

Le retraitement du combustible nucléaire irradié sépare le plutonium et l'uranium des produits de fission et d'autres éléments transuraniens de haute activité. Différents procédés techniques peuvent réaliser cette séparation. Mais, avec les années, le procédé Purex est devenu le plus couramment utilisé et accepté. Il comporte la dissolution du combustible nucléaire irradié dans l'acide nitrique, suivie d'une séparation de l'uranium, du plutonium et des produits de fission, que l'on extrait par solvant en utilisant le phosphate tributylique mélangé à un diluant organique.

D'une usine Purex à l'autre, les opérations du processus sont similaires: dégainage des éléments combustibles irradiés, dissolution du combustible, extraction par solvant et stockage des solutions obtenues. Il peut y avoir aussi des équipements pour la dénitration thermique du nitrate d'uranium, la conversion du nitrate de plutonium en oxyde ou en métal, et le traitement des solutions de produits de fission qu'il s'agit de convertir en une forme se prêtant au stockage de longue durée ou au stockage définitif. Toutefois, la configuration et le type particuliers des équipements qui accomplissent ces opérations peuvent différer selon les installations Purex pour diverses raisons, notamment selon le type et la quantité de combustible nucléaire irradié à retraiter et l'usage prévu des matières récupérées, et selon les principes de sûreté et d'entretien qui ont été retenus dans la conception de l'installation.

L'expression “usine de retraitement d'éléments combustibles irradiés” englobe les équipements et composants qui entrent normalement en contact direct avec le combustible irradié ou servent à contrôler directement ce combustible et les principaux flux de matières nucléaires et de produits de fission pendant le traitement.

Ces procédés, y compris les systèmes complets pour la conversion du plutonium et la production de plutonium métal, peuvent être identifiés par les mesures prises pour éviter la criticité (par exemple par la géométrie), les radioexpositions (par exemple par blindage) et les risques de toxicité (par exemple par confinement).

EXPORTATIONS

L'exportation du jeu complet d'articles importants ainsi délimité n'aura lieu que conformément aux procédures énoncées dans les directives.

Le gouvernement se réserve le droit d'appliquer les procédures énoncées dans les directives à d'autres articles de l'ensemble fonctionnellement délimité suivant la liste ci-après.

Articles considérés comme tombant dans la catégorie visée par le membre de phrase “et équipements spécialement conçus ou préparés” pour le retraitement d'éléments combustibles irradiés:

3.1.   Machines à dégainer les éléments combustibles irradiés

Machines télécommandées spécialement conçues ou préparées pour être utilisées dans une usine de retraitement au sens donné à ce terme ci-dessus, et destinées à désassembler, découper ou cisailler des assemblages, faisceaux ou barres de combustible nucléaire irradiés.

NOTE EXPLICATIVE

Ces machines dégainent le combustible afin d'exposer la matière nucléaire irradiée à la dissolution. Des cisailles à métaux spécialement conçues sont le plus couramment employées, mais des équipements de pointe, tels que lasers, peuvent être utilisés.

3.2.   Dissolveurs

Récipients “géométriquement sûrs” (de petit diamètre, annulaires ou plats) spécialement conçus ou préparés en vue d'être utilisés dans une usine de retraitement, au sens donné à ce terme ci-dessus, pour dissoudre du combustible nucléaire irradié, capables de résister à des liquides fortement corrosifs chauds et dont le chargement et l'entretien peuvent être télécommandés.

NOTE EXPLICATIVE

Les dissolveurs reçoivent normalement les tronçons de combustible irradié. Dans ces récipients dont la sûreté-criticité est assurée, la matière nucléaire irradiée est dissoute dans l'acide nitrique; restent les coques, qui sont retirées du flux de traitement.

3.3.   Extracteurs et équipements d'extraction par solvant

Extracteurs, tels que colonnes pulsées ou garnies, mélangeurs-décanteurs et extracteurs centrifuges, spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans une usine de retraitement de combustible irradié. Les extracteurs doivent pouvoir résister à l'action corrosive de l'acide nitrique. Les extracteurs sont normalement fabriqués, selon des exigences très strictes (notamment techniques spéciales de soudage, d'inspection et d'assurance et contrôle de la qualité), en acier inoxydable à bas carbone, titane, zirconium ou autres matériaux à haute résistance.

NOTE EXPLICATIVE

Les extracteurs reçoivent à la fois la solution de combustible irradié provenant des dissolveurs et la solution organique qui sépare l'uranium, le plutonium et les produits de fission. Les équipements d'extraction par solvant sont normalement conçus pour satisfaire à des paramètres de fonctionnement rigoureux tels que longue durée de vie utile sans exigences d'entretien ou avec facilité de remplacement, simplicité de commande et de contrôle, et adaptabilité aux variations des conditions du procédé.

3.4.   Récipients de collecte ou de stockage des solutions

Récipients de collecte ou de stockage spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans une usine de retraitement de combustible irradié. Les récipients de collecte ou de stockage doivent pouvoir résister à l'action corrosive de l'acide nitrique. Les récipients de collecte ou de stockage sont normalement fabriqués à l'aide de matériaux tels qu'acier inoxydable à bas carbone, titane ou zirconium ou autres matériaux à haute résistance. Les récipients de collecte ou de stockage peuvent être conçus pour la conduite et l'entretien télécommandés et peuvent avoir, pour prévenir le risque de criticité, les caractéristiques suivantes:

1)

parois ou structures internes avec un équivalent en bore d'au moins deux pour cent; ou

2)

un diamètre maximum de 175 mm (7 pouces) pour les récipients cylindriques; ou

3)

une largeur maximum de 75 mm (3 pouces) pour les récipients plats ou annulaires.

NOTE EXPLICATIVE

Une fois franchie l'étape de l'extraction par solvant, on obtient trois flux principaux. Dans la suite du traitement, des récipients de collecte ou de stockage sont utilisés comme suit:

a)

la solution de nitrate d'uranium est concentrée par évaporation et le nitrate est converti en oxyde. Cet oxyde est réutilisé dans le cycle du combustible nucléaire;

b)

la solution de produits de fission de très haute activité est normalement concentrée par évaporation et stockée sous forme de concentrat liquide. Ce concentrat peut ensuite être évaporé et converti en une forme se prêtant au stockage temporaire ou définitif;

c)

la solution de nitrate de plutonium est concentrée et stockée avant de passer aux stades ultérieurs du traitement. En particulier, les récipients de collecte ou de stockage des solutions de plutonium sont conçus pour éviter tout risque de criticité résultant des variations de concentration et de forme du flux en question.

3.5.   Systèmes de mesure neutronique pour le contrôle de processus

Systèmes de mesure neutronique spécialement conçus ou préparés pour l'intégration et l'utilisation de systèmes automatisés de contrôle de processus dans une usine de retraitement d'éléments combustible irradiés.

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes supposent une capacité de mesure et de discrimination actives et passives des neutrons afin de déterminer la quantité de matières fissiles et leur composition. Le système complet se compose d'un générateur de neutrons, d'un détecteur de neutrons, d'amplificateurs et d'équipement électronique de traitement des signaux.

Cette entrée exclut les instruments de détection et de mesure neutroniques conçus pour la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires ou toute autre application non liée à l'intégration et à l'utilisation de systèmes automatisés de contrôle de processus dans une usine de retraitement d'éléments combustibles irradiés.

4.   Usines de fabrication d'éléments combustibles pour réacteurs nucléaires, et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin

NOTE D'INTRODUCTION

Les éléments combustibles sont fabriqués à partir d'une ou de plusieurs des matières brutes ou d'un ou de plusieurs des produits fissiles spéciaux mentionnés à la partie MATIÈRES ET ÉQUIPEMENTS de la présente annexe. Pour les combustibles à oxydes, c'est-à-dire les plus communs, des équipements de compactage des pastilles, de frittage, de broyage et de granulométrie seront présents. Les combustibles à mélange d'oxydes sont manipulés dans des boîtes à gants (ou des enceintes équivalentes) jusqu'à ce qu'ils soient scellés dans le gainage. Dans tous les cas, le combustible est enfermé hermétiquement à l'intérieur d'un gainage approprié, lequel est conçu comme la première enveloppe entourant le combustible en vue de performances et d'une sûreté appropriées pendant le fonctionnement du réacteur. Par ailleurs, dans tous les cas, un contrôle précis des processus, des procédures et des équipements, fait suivant des normes extrêmement rigoureuses, est nécessaire pour obtenir un comportement prévisible et sûr du combustible.

NOTE EXPLICATIVE

Les équipements désignés par le membre de phrase “et équipements spécialement conçus ou préparés” pour la fabrication d'éléments combustibles comprennent ceux qui:

a)

normalement se trouvent en contact direct avec le flux des matières nucléaires produites, ou bien traitent ou contrôlent directement ce flux;

b)

scellent les matières nucléaires à l'intérieur du gainage;

c)

vérifient l'intégrité du gainage ou l'étanchéité;

d)

vérifient le traitement de finition du combustible scellé; ou

e)

sont utilisés pour l'assemblage des éléments combustibles pour réacteurs.

Ces équipements ou ensembles d'équipements peuvent comprendre, par exemple:

1)

des stations entièrement automatiques d'inspection des pastilles spécialement conçues ou préparées pour vérifier les dimensions finales et les défauts de surface des pastilles combustibles;

2)

des machines de soudage automatiques spécialement conçues ou préparées pour le soudage des bouchons sur les aiguilles (ou les barres) combustibles;

3)

des stations automatiques d'essai et d'inspection spécialement conçues ou préparées pour la vérification de l'intégrité des aiguilles (ou des barres) combustibles;

4)

des systèmes spécialement conçus ou préparés pour fabriquer des gaines de combustible nucléaire.

Sous 3, on trouve habituellement des équipements: a) d'examen par rayons X des soudures des bouchons d'aiguille (ou de barre); b) de détection des fuites d'hélium à partir des aiguilles (ou des barres) sous pression; et c) d'exploration gamma des aiguilles (ou des barres) pour vérifier que les pastilles combustibles sont correctement positionnées à l'intérieur.

5.   Usines de séparation des isotopes de l'uranium naturel, de l'uranium appauvri ou d'un produit fissile spécial et équipements, autres que les appareils d'analyse, spécialement conçus ou préparés à cette fin

NOTE D'INTRODUCTION

Les usines, les équipements et la technologie de séparation des isotopes de l'uranium présentent, dans de nombreux cas, une analogie étroite avec les usines, les équipements et la technologie de séparation des isotopes et d'“autres éléments”. Dans certains cas, les contrôles visés à la section 5 s'appliquent aussi aux usines et aux équipements prévus pour la séparation des isotopes d'“autres éléments”. Ces contrôles des usines et des équipements de séparation des isotopes d'“autres éléments” sont complémentaires aux contrôles des usines et des équipements spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production des produits fissiles spéciaux visés dans la liste de base. Ces contrôles complémentaires des utilisations mettant en jeu d'“autres élément” (section 5) ne s'appliquent pas au procédé de séparation électromagnétique, lequel est traité dans la partie 2 des directives.

Les procédés pour lesquels les contrôles visés à la section 5 s'appliquent au même degré, que l'utilisation envisagée soit la séparation des isotopes de l'uranium ou la séparation des isotopes d'“autres éléments”, sont: l'ultracentrifugation, la diffusion gazeuse, le procédé de séparation dans un plasma et les procédés aérodynamiques.

Avec certains procédés, l'analogie indiquée ci-dessus pour la séparation des isotopes de l'uranium dépend de l'élément qui est séparé. Ces procédés sont: les procédés par laser (par exemple la séparation des isotopes par irradiation au laser de molécules et la séparation des isotopes par laser sur vapeur atomique), l'échange chimique et l'échange d'ions. Les fournisseurs doivent par conséquent évaluer ces procédés sur la base du cas par cas et appliquer dès lors les contrôles visés à la section 5 pour des utilisations mettant en jeu d'“autres éléments”.

Articles considérés comme tombant dans la catégorie visée par le membre de phrase “et matériel, autre que les appareils d'analyse, spécialement conçu ou préparé” pour la séparation des isotopes de l'uranium:

5.1.   Centrifugeuses à gaz et assemblages et composants spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans les centrifugeuses à gaz

NOTE D'INTRODUCTION

Ordinairement, la centrifugeuse se compose d'un ou de plusieurs cylindres à paroi mince, d'un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm, placés dans une enceinte à vide et tournant à grande vitesse périphérique de l'ordre de 300 m/s ou plus autour d'un axe vertical. Pour atteindre une grande vitesse, les matériaux constitutifs des composants tournants doivent avoir un rapport résistance/densité élevé et l'assemblage rotor, et donc ses composants, doivent être usinés avec des tolérances très serrées pour minimiser les écarts par rapport à l'axe. À la différence d'autres centrifugeuses, la centrifugeuse à gaz utilisée pour l'enrichissement de l'uranium se caractérise par la présence dans le bol d'une ou de plusieurs chicanes tournantes en forme de disque, d'un ensemble de tubes fixe servant à introduire et à prélever l'UF6 gazeux et d'au moins trois canaux séparés, dont deux sont connectés à des écopes s'étendant de l'axe à la périphérie du bol. On trouve aussi dans l'enceinte à vide plusieurs articles critiques qui ne tournent pas et qui, bien qu'ils soient conçus spécialement, ne sont pas difficiles à fabriquer et ne sont pas non plus composés de matériaux spéciaux. Toutefois, une installation d'ultracentrifugation nécessite un grand nombre de ces composants, de sorte que la quantité peut être une indication importante de l'utilisation finale.

5.1.1.   Composants tournants

a)

Assemblages rotors complets:

cylindres à paroi mince, ou ensembles de cylindres à paroi mince réunis, fabriqués dans un ou plusieurs des matériaux à rapport résistance/densité élevé décrits dans la NOTE EXPLICATIVE de la présente section. Lorsqu'ils sont réunis, les cylindres sont joints les uns aux autres par les soufflets ou anneaux flexibles décrits sous 5.1.1 c) ci-après. Le rotor est équipé d'une ou de plusieurs chicanes internes et de bouchons d'extrémité, comme indiqué sous 5.1.1 d) et e) ci-après, s'il est prêt à l'emploi. Toutefois, l'assemblage complet ne peut être livré que partiellement monté.

b)

Bols:

cylindres à paroi mince d'une épaisseur de 12 mm ou moins, spécialement conçus ou préparés, ayant un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm et fabriqués dans un ou plusieurs des matériaux à rapport résistance/densité élevé décrits dans la NOTE EXPLICATIVE de la présente section.

c)

Anneaux ou soufflets:

composants spécialement conçus ou préparés pour fournir un support local au bol ou pour joindre ensemble plusieurs cylindres constituant le bol. Le soufflet est un cylindre court ayant une paroi de 3 mm ou moins d'épaisseur, un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm et une spire, et fabriqué dans l'un des matériaux ayant un rapport résistance/densité élevé décrit dans la NOTE EXPLICATIVE de la présente section.

d)

Déflecteurs:

composants en forme de disque d'un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm spécialement conçus ou préparés pour être montés à l'intérieur du bol de la centrifugeuse afin d'isoler la chambre de prélèvement de la chambre de séparation principale et, dans certains cas, de faciliter la circulation de l'UF6 gazeux à l'intérieur de la chambre de séparation principale du bol, et fabriqués dans l'un des matériaux ayant un rapport résistance/densité élevé décrit dans la NOTE EXPLICATIVE de la présente section.

e)

Bouchons d'extrémité supérieurs et inférieurs:

composants en forme de disque d'un diamètre compris entre 75 mm et 650 mm spécialement conçus ou préparés pour s'adapter aux extrémités du bol et maintenir ainsi l'UF6 à l'intérieur de celui-ci et, dans certains cas, pour porter, retenir ou contenir en tant que partie intégrante un élément du palier supérieur (bouchon supérieur) ou pour porter les éléments tournants du moteur et du palier inférieur (bouchon inférieur), et fabriqués dans l'un des matériaux ayant un rapport résistance/densité élevé décrit dans la NOTE EXPLICATIVE de la présente section.

NOTE EXPLICATIVE

Les matériaux utilisés pour les composants tournants des centrifugeuses comprennent les suivants:

a)

les aciers martensitiques vieillissables ayant une charge limite de rupture égale ou supérieure à 1,95 GPa;

b)

les alliages d'aluminium ayant une charge limite de rupture égale ou supérieure à 0,46.GPa;

c)

des matériaux filamenteux pouvant être utilisés dans des structures composites et ayant un module spécifique égal ou supérieur à 3,18 × 106 m, et une charge limite de rupture spécifique égale ou supérieure à 7,62 × 104 m (le “module spécifique” est le module de Young exprimé en N/m2 divisé par le poids volumique exprimé en N/m3; la “charge limite de rupture spécifique” est la charge limite de rupture exprimée en N/m2 divisée par le poids volumique exprimé en N/m3).

5.1.2.   Composants fixes

a)

Paliers de suspension magnétique:

1.

assemblages de support spécialement conçus ou préparés comprenant un aimant annulaire suspendu dans un carter contenant un milieu amortisseur. Le carter est fabriqué dans un matériau résistant à l'UF6 (voir la NOTE EXPLICATIVE de la section 5.2.). L'aimant est couplé à une pièce polaire ou à un deuxième aimant fixé sur le bouchon d'extrémité supérieur décrit sous 5.1.1. e). L'aimant annulaire peut avoir un rapport entre le diamètre extérieur et le diamètre intérieur inférieur ou égal à 1,6:1. L'aimant peut avoir une perméabilité initiale égale ou supérieure à 0,15 H/m, ou une rémanence égale ou supérieure à 98,5 % ou une densité d'énergie électromagnétique supérieure à 80 kJ/m3. Outre les propriétés habituelles du matériau, une condition essentielle est que la déviation des axes magnétiques par rapport aux axes géométriques soit limitée par des tolérances très serrées (inférieures à 0,1 mm) ou que l'homogénéité du matériau de l'aimant soit spécialement imposée.

2.

paliers magnétiques actifs spécialement conçus ou préparés pour utilisation avec des centrifugeuses à gaz.

NOTE EXPLICATIVE

Ces paliers ont les caractéristiques suivantes:

ils sont conçus pour maintenir centré un rotor tournant à 600 Hz ou plus; et

ils sont associés à un système d'alimentation électrique fiable et/ou sans coupure pour pouvoir fonctionner pendant plus d'une heure.

b)

Paliers de butée/amortisseurs:

paliers spécialement conçus ou préparés comprenant un assemblage pivot/coupelle monté sur un amortisseur. Le pivot se compose habituellement d'un arbre en acier trempé comportant un hémisphère à une extrémité et un dispositif de fixation au bouchon inférieur décrit sous 5.1.1. e) à l'autre extrémité. Toutefois, l'arbre peut être équipé d'un palier hydrodynamique. La coupelle a la forme d'une pastille avec indentation hémisphérique sur une surface. Ces composants sont souvent fournis indépendamment de l'amortisseur.

c)

Pompes moléculaires:

cylindres spécialement conçus ou préparés qui comportent sur leur face interne des rayures hélicoïdales obtenues par usinage ou extrusion et dont les orifices sont alésés. Leurs dimensions habituelles sont les suivantes:

diamètre interne compris entre 75 mm et 650 mm, épaisseur de paroi égale ou supérieure à 10 mm et longueur égale ou supérieure au diamètre. Habituellement, les rayures ont une section rectangulaire et une profondeur égale ou supérieure à 2 mm.

d)

Stators de moteur:

stators annulaires spécialement conçus ou préparés pour des moteurs grande vitesse à hystérésis (ou à réluctance) alimentés en courant alternatif multiphasé pour fonctionnement synchrone dans le vide avec une fréquence de 600 Hz ou plus et une puissance de 40 VA ou plus. Les stators peuvent être constitués par des enroulements multiphasés sur des noyaux de fer doux feuilletés comprenant des couches minces d'épaisseur habituellement inférieure ou égale à 2 mm.

e)

Enceintes de centrifugeuse:

composants spécialement conçus ou préparés pour contenir l'assemblage rotor d'une centrifugeuse. L'enceinte est constituée d'un cylindre rigide possédant une paroi de 30 mm d'épaisseur au plus, ayant subi un usinage de précision aux extrémités en vue de recevoir les paliers et qui est muni d'une ou plusieurs brides pour le montage. Les extrémités usinées sont parallèles entre elles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cylindre avec une déviation au plus égale à 0,05 degré. L'enceinte peut également être formée d'une structure de type alvéolaire permettant de loger plusieurs assemblages de rotors.

f)

Écopes:

tubes spécialement conçus ou préparés pour extraire l'UF6 gazeux contenu dans le bol selon le principe du tube de Pitot (c'est-à-dire que leur ouverture débouche dans le flux gazeux périphérique à l'intérieur du bol, configuration obtenue par exemple en courbant l'extrémité d'un tube disposé selon le rayon) et pouvant être raccordés au système central de prélèvement du gaz.

5.2.   Systèmes, équipements et composants auxiliaires spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans les usines d'enrichissement par centrifugation gazeuse

NOTE D'INTRODUCTION

Les systèmes, matériel et composants auxiliaires d'une usine d'enrichissement par centrifugation gazeuse sont les systèmes nécessaires pour introduire l'UF6 dans les centrifugeuses, pour relier les centrifugeuses les unes aux autres en cascades pour obtenir des taux d'enrichissement de plus en plus élevés et pour prélever l'UF6 dans les centrifugeuses en tant que “produit” et “résidus”, ainsi que le matériel d'entraînement des centrifugeuses et de commande de l'usine.

Habituellement, l'UF6 est sublimé au moyen d'autoclaves chauffés et réparti à l'état gazeux dans les diverses centrifugeuses grâce à un collecteur tubulaire de cascade. Les flux de “produit” et de “résidus” sortant des centrifugeuses sont aussi acheminés par un collecteur tubulaire de cascade vers des pièges à froid (fonctionnant à environ 203 K (– 70 °C)) où l'UF6 est condensé avant d'être transféré dans des conteneurs de transport ou de stockage. Étant donné qu'une usine d'enrichissement contient plusieurs milliers de centrifugeuses montées en cascade, il y a plusieurs kilomètres de tuyauteries comportant des milliers de soudures, ce qui suppose une répétitivité considérable du montage. Le matériel, composants et tuyauteries sont fabriqués suivant des normes très rigoureuses de vide et de propreté.

NOTE EXPLICATIVE

Certains des articles énumérés ci-dessous, soit sont en contact direct avec l'UF6 gazeux, soit contrôlent directement les centrifugeuses et le passage du gaz d'une centrifugeuse à l'autre et d'une cascade à l'autre. Les matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 comprennent le cuivre, les alliages de cuivre, l'acier inoxydable, l'aluminium, l'oxyde d'aluminium, les alliages d'aluminium, le nickel ou les alliages contenant 60 % ou plus de nickel et les polymères d'hydrocarbures fluorés.

5.2.1.   Systèmes d'alimentation/systèmes de prélèvement du produit et des résidus

Systèmes ou équipements spécialement conçus ou préparés pour les usines d'enrichissement, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 et comprenant:

a)

des autoclaves, fours ou systèmes d'alimentation utilisés pour introduire l'UF6 dans le processus d'enrichissement;

b)

des pièges à froid ou des pompes utilisés pour retirer l'UF6 du processus d'enrichissement en vue de son transfert ultérieur après réchauffement;

c)

des stations de solidification ou de liquéfaction utilisées pour retirer l'UF6 du processus d'enrichissement par compression et passage de l'UF6 à l'état liquide ou solide;

d)

des stations “produit” ou “résidus” pour le transfert de l'UF6 dans des conteneurs.

5.2.2.   Collecteurs/tuyauteries

Tuyauteries et collecteurs spécialement conçus ou préparés pour la manipulation de l'UF6 à l'intérieur des cascades de centrifugeuses. La tuyauterie est habituellement du type collecteur “triple”, chaque centrifugeuse étant connectée à chacun des collecteurs. La répétitivité du montage du système est donc grande. Le système est constitué entièrement de matériaux résistant à l'UF6 ou protégé par ces matériaux (voir la NOTE EXPLICATIVE de la présente section) et est fabriqué suivant des normes très rigoureuses de vide et de propreté.

5.2.3   Vannes spéciales d'arrêt et de réglage

a)

Valves d'arrêt spécialement conçues ou préparées pour agir sur les flux d'UF6 gazeux du gaz d'entrée, du produit ou des résidus de chaque centrifugeuse à gaz.

b)

Valves à obturateur à soufflet, manuelles ou automatiques, d'arrêt ou de réglage, constituées ou revêtues de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 et ayant un diamètre intérieur compris entre 10 et 160 mm, spécialement conçues ou préparées pour utilisation dans des systèmes principaux ou auxiliaires d'usines d'enrichissement par centrifugation gazeuse.

NOTE EXPLICATIVE

Les vannes classiques spécialement conçues ou préparées comprennent les valves à obturateur à soufflet, les vannes à fermeture rapide, les valves à action rapide et d'autres types de vannes.

5.2.4.   Spectromètres de masse pour UF6/sources d'ions

Spectromètres de masse spécialement conçus ou préparés, capables de prélever en direct sur les flux d'UF6 gazeux des échantillons et ayant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

capables de mesurer des ions d'unités de masse atomique égales ou supérieures à 320 uma avec une résolution meilleure que 1 partie par 320;

2.

sources d'ions constituées ou revêtues de nickel, d'alliages de nickel contenant 60 % ou plus de nickel en poids, ou d'alliages nickel-chrome;

3.

sources d'ionisation par bombardement d'électrons;

4.

présence d'un collecteur adapté à l'analyse isotopique.

5.2.5.   Convertisseurs de fréquence

Convertisseurs de fréquence (également connus sous le nom de convertisseurs ou d'inverseurs) spécialement conçus ou préparés pour l'alimentation des stators de moteurs décrits sous 5.1.2. d), ou parties, composants et sous-assemblages de convertisseurs de fréquence, ayant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

fréquence de sortie multiphasée de 600 Hz ou plus; et

2.

stabilité élevée (avec un contrôle de la fréquence supérieur à 0,2 %).

5.3.   Assemblages et composants spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans l'enrichissement par diffusion gazeuse

NOTE D'INTRODUCTION

Dans la méthode de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse, le principal assemblage du procédé est constitué par une barrière poreuse spéciale de diffusion gazeuse, un échangeur de chaleur pour refroidir le gaz (qui est échauffé par la compression), des vannes d'étanchéité et des vannes de réglage ainsi que des tuyauteries. Étant donné que le procédé de la diffusion gazeuse fait appel à l'hexafluorure d'uranium (UF6), toutes les surfaces des équipements, tuyauteries et instruments (qui sont en contact avec le gaz) doivent être constituées de matériaux qui restent stables en présence d'UF6. Une installation de diffusion gazeuse nécessite un grand nombre d'assemblages de ce type, de sorte que la quantité peut être une indication importante de l'utilisation finale.

5.3.1.   Barrières de diffusion gazeuse et matériaux faisant barrière

a)

Filtres minces et poreux spécialement conçus ou préparés, qui ont des pores d'un diamètre de 10 à 100 nm, une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm et, dans le cas des formes tubulaires, un diamètre égal ou inférieur à 25 mm et sont constitués de matériaux métalliques, polymères ou céramiques résistant à la corrosion par l'UF6 (voir NOTE EXPLICATIVE de la section 5.4.), et

b)

Composés ou poudres préparés spécialement pour la fabrication de ces filtres. Ces composés et poudres comprennent le nickel et des alliages contenant 60 % ou plus de nickel, l'oxyde d'aluminium et les polymères d'hydrocarbures totalement fluorés résistants à l'UF6 ayant une pureté égale ou supérieure à 99,9 % en poids, une taille des grains inférieure à 10 μm et une grande uniformité de cette taille, qui sont spécialement préparés pour la fabrication de barrières de diffusion gazeuse.

5.3.2.   Diffuseurs

Enceintes spécialement conçues ou préparées, hermétiquement scellées, prévues pour contenir la barrière de diffusion gazeuse, constituées ou revêtues de matériaux résistant à l'UF6 (voir la NOTE EXPLICATIVE de la section 5.4.).

5.3.3.   Compresseurs et soufflantes à gaz

Compresseurs et soufflantes à gaz spécialement conçus ou préparés, ayant une capacité d'aspiration de 1 m3 par minute ou plus d'UF6 et une pression de sortie pouvant aller jusqu'à 500 kPa, conçus pour fonctionner longtemps en atmosphère d'UF6, et assemblages séparés de compresseurs et soufflantes à gaz de ce type. Ces compresseurs et soufflantes à gaz ont un rapport de compression de 10/1 ou moins et sont constitués ou revêtus de matériaux résistant à l'UF6 (voir la NOTE EXPLICATIVE de la section 5.4.).

5.3.4.   Garnitures d'étanchéité d'arbres

Garnitures à vide spécialement conçues ou préparées, avec connexions d'alimentation et d'échappement, pour assurer de manière fiable l'étanchéité de l'arbre reliant le rotor du compresseur ou de la soufflante à gaz au moteur d'entraînement en empêchant l'air de pénétrer dans la chambre intérieure du compresseur ou de la soufflante à gaz qui est remplie d'UF6. Ces garnitures sont normalement conçues pour un taux de pénétration de gaz tampon inférieur à 1 000 cm3 par minute.

5.3.5.   Échangeurs de chaleur pour le refroidissement de l'UF6

Échangeurs de chaleur spécialement conçus ou préparés, constitués ou revêtus de matériaux résistant à l'UF6 (voir la NOTE EXPLICATIVE de la section 5.4.), et prévus pour un taux de variation de la pression due à une fuite qui est inférieur à 10 Pa par heure pour une différence de pression de 100 kPa.

5.4.   Systèmes, équipements et composants auxiliaires spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans l'enrichissement par diffusion gazeuse

NOTE D'INTRODUCTION

Les systèmes, matériel et composants auxiliaires des usines d'enrichissement par diffusion gazeuse sont les systèmes nécessaires pour introduire l'UF6 dans l'assemblage de diffusion gazeuse, pour relier les assemblages les uns aux autres en cascades (ou étages) afin d'obtenir des taux d'enrichissement de plus en plus élevés, et pour prélever l'UF6 dans les cascades de diffusion en tant que “produit” et “résidus”. En raison des fortes propriétés d'inertie des cascades de diffusion, toute interruption de leur fonctionnement, et en particulier leur mise à l'arrêt, a de sérieuses conséquences. Le maintien d'un vide rigoureux et constant dans tous les systèmes du procédé, la protection automatique contre les accidents et le réglage automatique précis du flux de gaz revêtent donc une grande importance dans une usine de diffusion gazeuse. Tout cela oblige à équiper l'usine d'un grand nombre de systèmes spéciaux de commande, de régulation et de mesure.

Habituellement, l'UF6 est sublimé à partir de cylindres placés dans des autoclaves et envoyé à l'état gazeux au point d'entrée grâce à un collecteur tubulaire de cascade. Les flux de “produit” et de “résidus” issus des points de sortie sont acheminés par un collecteur tubulaire de cascade vers les pièges à froid ou les stations de compression où l'UF6 gazeux est liquéfié avant d'être transféré dans des conteneurs de transport ou de stockage appropriés. Étant donné qu'une usine d'enrichissement par diffusion gazeuse contient un grand nombre d'assemblages de diffusion gazeuse disposés en cascades, il y a plusieurs kilomètres de tuyauteries comportant des milliers de soudures, ce qui suppose une répétitivité considérable du montage. Le matériel, composants et tuyauteries sont fabriqués suivant des normes très rigoureuses de vide et de propreté.

NOTE EXPLICATIVE

Les articles énumérés ci-dessous, soit sont en contact direct avec l'UF6 gazeux, soit contrôlent directement le flux de gaz dans la cascade. Les matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 comprennent le cuivre, les alliages de cuivre, l'acier inoxydable, l'aluminium, l'oxyde d'aluminium, les alliages d'aluminium, le nickel ou les alliages contenant 60 % ou plus de nickel et les polymères d'hydrocarbures fluorés.

5.4.1.   Systèmes d'alimentation/systèmes de prélèvement du produit et des résidus

Systèmes ou équipements spécialement conçus ou préparés pour les usines d'enrichissement, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 et comprenant:

a)

des autoclaves, fours ou systèmes d'alimentation utilisés pour introduire l'UF6 dans le processus d'enrichissement;

b)

des pièges à froid ou des pompes utilisés pour retirer l'UF6 du processus d'enrichissement en vue de son transfert ultérieur après réchauffement;

c)

des stations de solidification ou de liquéfaction utilisées pour retirer l'UF6 du processus d'enrichissement par compression et passage de l'UF6 à l'état liquide ou solide;

d)

des stations “produit” ou “résidus” pour le transfert de l'UF6 dans des conteneurs.

5.4.2.   Collecteurs/tuyauteries

Tuyauteries et collecteurs spécialement conçus ou préparés pour la manipulation de l'UF6 à l'intérieur des cascades de diffusion gazeuse.

NOTE EXPLICATIVE

La tuyauterie est normalement du type collecteur “double”, chaque cellule étant connectée à chacun des collecteurs.

5.4.3.   Systèmes à vide

a)

Distributeurs à vide, collecteurs à vide et pompes à vide, spécialement conçus ou préparés, de capacité d'aspiration égale ou supérieure à 5 m3/min.

b)

Pompes à vide spécialement conçues pour fonctionner en atmosphère d'UF6, et constituées ou revêtues de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 (voir la NOTE EXPLICATIVE de la présente section) Ces pompes peuvent être rotatives ou volumétriques, être à déplacement et dotées de joints en fluorocarbures et être pourvues de fluides de service spéciaux.

5.4.4.   Vannes spéciales d'arrêt et de réglage

Soufflets d'arrêt et de réglage, manuels ou automatiques, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6, spécialement conçus ou préparés pour installation dans des systèmes principaux et auxiliaires d'usines d'enrichissement par diffusion gazeuse.

5.4.5.   Spectromètres de masse pour UF6/sources d'ions

Spectromètres de masse spécialement conçus ou préparés, capables de prélever en direct des échantillons sur les flux d'UF6 gazeux et ayant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

capables de mesurer des ions d'unités de masse atomique égales ou supérieures à 320 uma avec une résolution meilleure que 1 partie par 320;

2.

sources d'ions constituées ou revêtues de nickel, d'alliages de nickel contenant 60 % ou plus de nickel en poids, ou d'alliages nickel-chrome;

3.

sources d'ionisation par bombardement d'électrons;

4.

présence d'un collecteur adapté à l'analyse isotopique.

5.5.   Systèmes, équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans les usines d'enrichissement par procédé aérodynamique

NOTE D'INTRODUCTION

Dans les procédés d'enrichissement aérodynamiques, un mélange d'UF6 gazeux et d'un gaz léger (hydrogène ou hélium) est comprimé, puis envoyé au travers d'éléments séparateurs dans lesquels la séparation isotopique se fait grâce à la production de forces centrifuges importantes le long d'une paroi courbe. Deux procédés de ce type ont été mis au point avec de bons résultats: le procédé à tuyères et le procédé vortex. Dans les deux cas, les principaux composants d'un étage de séparation comprennent des enceintes cylindriques qui renferment les éléments de séparation spéciaux (tuyères ou tubes vortex), des compresseurs et des échangeurs de chaleur destinés à évacuer la chaleur de compression. Une usine d'enrichissement par procédé aérodynamique nécessite un grand nombre de ces étages, de sorte que la quantité peut être une indication importante de l'utilisation finale. Étant donné que les procédés aérodynamiques font appel à l'UF6, toutes les surfaces des équipements, tuyauteries et instruments (qui sont en contact avec le gaz) doivent être constituées ou revêtues de matériaux qui restent stables au contact de l'UF6.

NOTE EXPLICATIVE

Les articles énumérés dans la présente section soit sont en contact direct avec l'UF6 gazeux, soit contrôlent directement le flux de gaz dans la cascade. Toutes les surfaces qui sont en contact avec le gaz de procédé sont constituées entièrement ou revêtues de matériaux résistant à l'UF6. Aux fins de la section relative aux articles pour enrichissement par procédé aérodynamique, les matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 comprennent le cuivre, les alliages de cuivre, l'acier inoxydable, l'aluminium, l'oxyde d'aluminium, les alliages d'aluminium, le nickel ou les alliages contenant 60 % ou plus de nickel en poids, et les polymères d'hydrocarbures fluorés.

5.5.1.   Tuyères de séparation

Tuyères de séparation et assemblages de tuyères de séparation spécialement conçus ou préparés. Les tuyères de séparation sont constituées de canaux incurvés à section à fente, de rayon de courbure inférieur à 1 mm, résistant à la corrosion par l'UF6, à l'intérieur desquels un écorceur sépare en deux fractions le gaz circulant dans la tuyère.

5.5.2.   Tubes vortex

Tubes vortex et assemblages de tubes vortex, spécialement conçus ou préparés. Les tubes vortex, de forme cylindrique ou conique, sont constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 et munis d'un ou plusieurs canaux d'admission tangentiels. Ils peuvent être équipés de dispositifs de type tuyère à l'une de leurs extrémités ou à leurs deux extrémités.

NOTE EXPLICATIVE

Le gaz pénètre tangentiellement dans le tube vortex à l'une de ses extrémités, ou par l'intermédiaire de cyclones, ou encore tangentiellement par de nombreux orifices situés le long de la périphérie du tube.

5.5.3.   Compresseurs et soufflantes à gaz

Compresseurs ou soufflantes à gaz spécialement conçus ou préparés constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par le mélange d'UF6 et de gaz porteur (hydrogène ou hélium).

5.5.4.   Garnitures d'étanchéité d'arbres

Garnitures spécialement conçues ou préparées, avec connexions d'alimentation et d'échappement, pour assurer de manière fiable l'étanchéité de l'arbre reliant le rotor du compresseur ou de la soufflante à gaz au moteur d'entraînement en empêchant le gaz de procédé de s'échapper, ou l'air ou le gaz d'étanchéité de pénétrer dans la chambre intérieure du compresseur ou de la soufflante à gaz qui est remplie du mélange d'UF6 et de gaz porteur.

5.5.5.   Échangeurs de chaleur pour le refroidissement du mélange de gaz

Échangeurs de chaleur spécialement conçus ou préparés, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6.

5.5.6.   Enceintes renfermant les éléments de séparation

Enceintes spécialement conçues ou préparées, constituées ou revêtues de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6, destinées à recevoir les tubes vortex ou les tuyères de séparation.

5.5.7.   Systèmes d'alimentation/systèmes de prélèvement du produit et des résidus

Systèmes ou équipements spécialement conçus ou préparés pour les usines d'enrichissement, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 et comprenant:

a)

des autoclaves, fours et systèmes d'alimentation utilisés pour introduire l'UF6 dans le processus d'enrichissement;

b)

des pièges à froid utilisés pour retirer l'UF6 du processus d'enrichissement en vue de son transfert ultérieur après réchauffement;

c)

des stations de solidification ou de liquéfaction utilisées pour retirer l'UF6 du processus d'enrichissement par compression et passage de l'UF6 à l'état liquide ou solide;

d)

des stations “produit” ou “résidus” pour le transfert de l'UF6 dans des conteneurs.

5.5.8.   Collecteurs/tuyauteries

Tuyauteries et collecteurs constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6, spécialement conçus ou préparés pour la manipulation de l'UF6 à l'intérieur des cascades aérodynamiques. La tuyauterie est normalement du type collecteur “double”, chaque étage ou groupe d'étages étant connecté à chacun des collecteurs

5.5.9.   Systèmes et pompes à vide

a)

Systèmes à vide spécialement conçus ou préparés comprenant des distributeurs à vide, des collecteurs à vide et des pompes à vide et conçus pour fonctionner en atmosphère d'UF6.

b)

Pompes à vide spécialement conçues ou préparées pour fonctionner en atmosphère d'UF6, et constituées ou revêtues de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6. Ces pompes peuvent être dotées de joints en fluorocarbures et pourvues de fluides de service spéciaux.

5.5.10.   Vannes spéciales d'arrêt et de réglage

Soufflets d'arrêt et de réglage, manuels ou automatiques, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 et ayant un diamètre de 40 mm ou plus spécialement conçus ou préparés pour installation dans des systèmes principaux et auxiliaires d'usines d'enrichissement par procédé aérodynamique.

5.5.11.   Spectromètres de masse pour UF6/sources d'ions

Spectromètres de masse spécialement conçus ou préparés, capables de prélever en direct sur les flux d'UF6 gazeux des échantillons et ayant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

capables de mesurer des ions d'unités de masse atomique égales ou supérieures à 320 uma avec une résolution meilleure que 1 partie par 320;

2.

sources d'ions constituées ou revêtues de nickel, d'alliages de nickel contenant 60 % ou plus de nickel en poids, ou d'alliages nickel-chrome;

3.

sources d'ionisation par bombardement d'électrons;

4.

présence d'un collecteur adapté à l'analyse isotopique.

5.5.12.   Systèmes de séparation de l'UF6 et du gaz porteur

Systèmes spécialement conçus ou préparés pour séparer l'UF6 du gaz porteur (hydrogène ou hélium).

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes sont conçus pour réduire la teneur en UF6 du gaz porteur à 1 ppm ou moins et peuvent comprendre les équipements suivants:

a)

échangeurs de chaleur cryogéniques et cryoséparateurs capables d'atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);

b)

appareils de réfrigération cryogéniques capables d'atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);

c)

tuyères de séparation ou tubes vortex pour séparer l'UF6 du gaz porteur;

d)

pièges à froid d'UF6 capables d'éliminer celui-ci.

5.6.   Systèmes, équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans les usines d'enrichissement par échange chimique ou par échange d'ions

NOTE D'INTRODUCTION

Les différences de masse minimes que présentent les isotopes de l'uranium entraînent de légères différences dans l'équilibre des réactions chimiques, phénomène qui peut être utilisé pour séparer les isotopes. Deux procédés ont été mis au point avec de bons résultats: l'échange chimique liquide-liquide et l'échange d'ions solide-liquide.

Dans le procédé d'échange chimique liquide-liquide, deux phases liquides non miscibles (aqueuse et organique) sont mises en contact par circulation à contrecourant de façon à obtenir un effet de cascade correspondant à plusieurs milliers d'étages de séparation. La phase aqueuse est composée de chlorure d'uranium en solution dans de l'acide chlorhydrique; la phase organique est constituée d'un agent d'extraction contenant du chlorure d'uranium dans un solvant organique. Les contacteurs employés dans la cascade de séparation peuvent être des colonnes d'échange liquide-liquide (telles que des colonnes pulsées à plateaux perforés) ou des contacteurs centrifuges liquide-liquide. Des phénomènes chimiques (oxydation et réduction) sont nécessaires à chacune des deux extrémités de la cascade de séparation afin d'y permettre le reflux. L'un des principaux soucis du concepteur est d'éviter la contamination des flux du procédé par certains ions métalliques. On utilise par conséquent des colonnes et des tuyauteries en plastique, revêtues intérieurement de plastique (y compris des fluorocarbures polymères) et/ou revêtues intérieurement de verre.

Dans le procédé d'échange d'ions solide-liquide, l'enrichissement est réalisé par adsorption/désorption de l'uranium sur une résine échangeuse d'ions ou un adsorbant spécial à action très rapide. La solution d'uranium dans l'acide chlorhydrique et d'autres agents chimiques est acheminée à travers des colonnes d'enrichissement cylindriques contenant un garnissage constitué de l'adsorbant. Pour que le processus se déroule de manière continue, il faut qu'un système de reflux libère l'uranium de l'adsorbant pour le remettre en circulation dans la phase liquide, de façon à ce que le “produit” et les “résidus” puissent être collectés. Cette opération est effectuée au moyen d'agents chimiques d'oxydo-réduction appropriés, qui sont totalement régénérés dans des circuits externes indépendants et peuvent être partiellement régénérés dans les colonnes de séparation proprement dites. En raison de la présence de solutions d'acide chlorhydrique concentré chaud, les équipements doivent être constitués ou revêtus de matériaux spéciaux résistant à la corrosion.

5.6.1.   Colonnes d'échange liquide-liquide (échange chimique)

Colonnes d'échange liquide-liquide à contre-courant avec apport d'énergie mécanique, spécialement conçues ou préparées pour l'enrichissement de l'uranium par le procédé d'échange chimique. Afin de les rendre résistantes à la corrosion par les solutions concentrées d'acide hydrochlorhydrique, ces colonnes et leurs internes sont normalement constitués ou revêtus de matériaux plastiques appropriés (polymères d'hydrocarbures fluorés, par exemple) ou de verre. Les contacteurs centrifuges sont normalement conçus de telle manière que le temps de séjour correspondant à un étage soit de 30 secondes ou moins.

5.6.2.   Contacteurs centrifuges liquide-liquide (échange chimique)

Contacteurs centrifuges liquide-liquide spécialement conçus ou préparés pour l'enrichissement de l'uranium par le procédé d'échange chimique. Dans ces contacteurs, la dispersion des flux organique et aqueux est obtenue par rotation, puis la séparation des phases par application d'une force centrifuge. Afin de les rendre résistants à la corrosion par les solutions concentrées d'acide chlorhydrique, ces contacteurs sont normalement constitués ou revêtus de matériaux plastiques appropriés (polymères d'hydrocarbures fluorés, par exemple) ou de verre. Les contacteurs centrifuges sont normalement conçus de telle manière que le temps de séjour correspondant à un étage soit de 30 secondes ou moins.

5.6.3.   Systèmes et équipements de réduction de l'uranium (échange chimique)

a)

Cellules de réduction électrochimique spécialement conçues ou préparées pour ramener l'uranium d'un état de valence à un état inférieur en vue de son enrichissement par le procédé d'échange chimique. Les matériaux de la cellule en contact avec les solutions du procédé doivent être résistants à la corrosion par les solutions d'acide chlorhydrique concentré.

NOTE EXPLICATIVE

Le compartiment cathodique de la cellule doit être conçu de manière à empêcher que l'uranium ne repasse à la valence supérieure par réoxydation. Afin de maintenir l'uranium dans le compartiment cathodique, la cellule peut être pourvue d'une membrane inattaquable constituée d'un matériau spécial échangeur de cations. La cathode est constituée d'un matériau conducteur solide approprié tel que le graphite.

b)

Systèmes situés à l'extrémité de la cascade où est récupéré le produit, spécialement conçus ou préparés pour prélever l'U+4 sur le flux organique, ajuster la concentration en acide et alimenter les cellules de réduction électrochimique.

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes comprennent les équipements d'extraction par solvant permettant de prélever l'U+4 sur le flux organique pour l'introduire dans la solution aqueuse, les équipements d'évaporation et/ou autres équipements permettant d'ajuster et de contrôler le pH de la solution, ainsi que les pompes ou autres dispositifs de transfert destinés à alimenter les cellules de réduction électrochimique. L'un des principaux soucis du concepteur est d'éviter la contamination du flux aqueux par certains ions métalliques. Par conséquent, les parties du système qui sont en contact avec le flux du procédé sont composées d'éléments constitués ou revêtus de matériaux appropriés (tels que le verre, les fluorocarbures polymères, le sulfate de polyphényle, le polyéther sulfone et le graphite imprégné de résine).

5.6.4.   Systèmes de préparation de l'alimentation (échange chimique)

Systèmes spécialement conçus ou préparés pour produire des solutions de chlorure d'uranium de grande pureté destinées à alimenter les usines de séparation des isotopes de l'uranium par échange chimique.

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes comprennent les équipements de purification par dissolution, extraction par solvant et/ou échange d'ions, ainsi que les cellules électrolytiques pour réduire l'uranium U+6 ou U+4 en U+3. Ils produisent des solutions de chlorure d'uranium ne contenant que quelques parties par million d'impuretés métalliques telles que chrome, fer, vanadium, molybdène et autres cations de valence égale ou supérieure à 2. Les matériaux dont sont constituées ou revêtues les parties du système où est traité de l'uranium U+3 de grande pureté comprennent le verre, les polymères d'hydrocarbures fluorés, le sulfate de polyphényle ou le polyéther sulfone et le graphite imprégné de résine.

5.6.5.   Systèmes d'oxydation de l'uranium (échange chimique)

Systèmes spécialement conçus ou préparés pour oxyder U+3 en U+4 en vue du reflux vers la cascade de séparation des isotopes dans le procédé d'enrichissement par échange chimique.

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes peuvent comprendre les équipements suivants:

a)

appareils destinés à mettre en contact le chlore et l'oxygène avec l'effluent aqueux provenant de la section de séparation des isotopes et à prélever l'U+4 qui en résulte pour l'introduire dans l'effluent organique appauvri provenant de l'extrémité de la cascade où est prélevé le produit;

b)

appareils qui séparent l'eau de l'acide chlorhydrique de façon à ce que l'eau et l'acide chlorhydrique concentré puissent être réintroduits dans le processus aux emplacements appropriés.

5.6.6.   Résines échangeuses d'ions/adsorbants à réaction rapide (échange d'ions)

Résines échangeuses d'ions ou adsorbants à réaction rapide spécialement conçus ou préparés pour l'enrichissement de l'uranium par le procédé d'échange d'ions, en particulier résines poreuses macroréticulées et/ou structures pelliculaires dans lesquelles les groupes actifs d'échange chimique sont limités à un revêtement superficiel sur un support poreux inactif, et autres structures composites sous une forme appropriée, et notamment sous forme de particules ou de fibres. Ces articles ont un diamètre inférieur ou égal à 0,2 mm; du point de vue chimique, ils doivent être résistant aux solutions d'acide chlorhydrique concentré et, du point de vue physique, être suffisamment solides pour ne pas se dégrader dans les colonnes d'échange. Ils sont spécialement conçus pour obtenir de très grandes vitesses d'échange des isotopes de l'uranium (temps de demi-réaction inférieur à 10 secondes) et sont efficaces à des températures comprises entre 373 K (100 °C) et 473 K (200 °C).

5.6.7.   Colonnes d'échange d'ions (échange d'ions)

Colonnes cylindriques de plus de 1 000 mm de diamètre contenant un garnissage de résine échangeuse d'ions/d'absorbant, spécialement conçues ou préparées pour l'enrichissement de l'uranium par le procédé d'échange d'ions. Ces colonnes sont constituées ou revêtues de matériaux (tels que le titane ou les plastiques à base de fluorocarbures) résistant à la corrosion par des solutions d'acide chlorhydrique concentré, et peuvent fonctionner à des températures comprises entre 373 K (100 °C) et 473 K (200 °C) et à des pressions supérieures à 0,7 MPa.

5.6.8.   Systèmes de reflux (échange d'ions)

a)

Systèmes de réduction chimique ou électrochimique spécialement conçus ou préparés pour régénérer l'agent (les agents) de réduction chimique utilisé(s) dans les cascades d'enrichissement de l'uranium par le procédé d'échange d'ions.

b)

Systèmes d'oxydation chimique ou électrochimique spécialement conçus ou préparés pour régénérer l'agent (les agents) d'oxydation chimique utilisé(s) dans les cascades d'enrichissement de l'uranium par le procédé d'échange d'ions.

NOTE EXPLICATIVE

Dans le procédé d'enrichissement par échange d'ions, on peut par exemple utiliser comme cation réducteur le titane trivalent (Ti+3): le système de réduction régénérerait alors Ti+3 par réduction de Ti+4.

De même, on peut par exemple utiliser comme oxydant le fer trivalent (Fe+3): le système d'oxydation régénérerait alors Fe+3 par oxydation de Fe+2.

5.7.   Systèmes, équipements et composants spécialement conçus et préparés pour utilisation dans les usines d'enrichissement par laser

NOTE D'INTRODUCTION

Les systèmes actuellement employés dans les procédés d'enrichissement par laser peuvent être classés en deux catégories, selon le milieu auquel est appliqué le procédé: vapeur atomique d'uranium ou vapeur d'un composé de l'uranium, parfois mélangée à un ou plusieurs autres gaz. Ces procédés sont notamment connus sous les dénominations courantes suivantes:

première catégorie — séparation des isotopes par laser sur vapeur atomique;

deuxième catégorie — séparation moléculaire des isotopes par laser, y compris une réaction chimique par activation sélective des isotopes par laser.

Les systèmes, le matériel et les composants utilisés dans les usines d'enrichissement par laser comprennent: a) des dispositifs d'alimentation en vapeur d'uranium métal (en vue d'une photoionisation sélective) ou des dispositifs d'alimentation en vapeur d'un composé de l'uranium (en vue d'une photodissociation sélective ou d'une excitation/activation sélective); b) des dispositifs pour recueillir l'uranium métal enrichi (“produit”) et appauvri (“résidus”) dans les procédés de la première catégorie et des dispositifs pour recueillir les composés enrichis et appauvris comme “produit” et “résidus” dans les procédés de la seconde catégorie; c) des systèmes laser de procédé pour exciter sélectivement la forme uranium 235; d) des équipements pour la préparation de l'alimentation et pour la conversion du produit. En raison de la complexité de la spectroscopie des atomes d'uranium et des composés de l'uranium, on peut devoir englober certaines des technologies laser et d'optique laser disponibles.

NOTE EXPLICATIVE

Un grand nombre des articles énumérés dans la présente section sont en contact direct soit avec l'uranium métal vaporisé ou liquide, soit avec un gaz de procédé consistant en UF6 ou en un mélange d'UF6 et d'autres gaz. Toutes les surfaces qui sont en contact direct avec l'uranium ou l'UF6 sont constituées entièrement ou revêtues de matériaux résistant à la corrosion. Aux fins de la section relative aux articles pour enrichissement par laser, les matériaux résistant à la corrosion par l'uranium métal ou les alliages d'uranium vaporisés ou liquides sont le graphite revêtu d'oxyde d'yttrium et le tantale; les matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 sont le cuivre, les alliages de cuivre, l'acier inoxydable, l'aluminium, l'oxyde d'aluminium, les alliages d'aluminium, le nickel, les alliages contenant 60 % ou plus de nickel en poids et les polymères d'hydrocarbures fluorés.

5.7.1.   Systèmes de vaporisation de l'uranium (méthodes basées sur la vapeur atomique)

Systèmes de vaporisation de l'uranium métal spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans l'enrichissement par laser.

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes, qui pourraient contenir des canons à électrons, sont conçus pour fournir au niveau de la cible une puissance (1 kW ou plus) suffisante pour produire de la vapeur d'uranium métal à un rythme requis pour la fonction d'enrichissement par laser.

5.7.2.   Systèmes de manipulation de l'uranium métal liquide ou de la vapeur d'uranium métal (méthodes basées sur la vapeur atomique)

Systèmes de manipulation spécialement conçus ou préparés pour l'uranium fondu, les alliages d'uranium fondu ou la vapeur d'uranium métal destinés à être utilisés dans l'enrichissement par laser, ou composants spécialement conçus ou préparés à cette fin.

NOTE EXPLICATIVE

Les systèmes de manipulation de l'uranium métal liquide pourraient comprendre des creusets et des équipements de refroidissement pour ceux-ci. Les creusets et autres parties de ces systèmes qui sont en contact avec l'uranium fondu, les alliages d'uranium fondu ou la vapeur d'uranium métal sont constitués ou revêtus de matériaux ayant une résistance appropriée à la corrosion et à la chaleur. Les matériaux appropriés peuvent comprendre le tantale, le graphite revêtu d'oxyde d'yttrium, le graphite revêtu d'autres oxydes de terres rares (voir le document INFCIRC/254/Part 2, tel qu'amendé) ou des mélanges de ces substances.

5.7.3.   Assemblages collecteurs du “produit” et des “déchets” d'uranium métal (méthodes basées sur la vapeur atomique)

Assemblages collecteurs du “produit” et des “résidus” spécialement conçus ou préparés pour l'uranium métal à l'état liquide ou solide.

NOTE EXPLICATIVE

Les composants de ces assemblages sont constitués ou revêtus de matériaux résistant à la chaleur et à la corrosion par l'uranium métal vaporisé ou liquide (tels que le graphite recouvert d'oxyde d'yttrium ou le tantale) et peuvent comprendre des tuyaux, des vannes, des raccords, des “gouttières”, des traversants, des échangeurs de chaleur et des plaques collectrices utilisées dans les méthodes de séparation magnétique, électrostatique ou autres.

5.7.4.   Enceintes de module séparateur (méthodes basées sur la vapeur atomique)

Conteneurs de forme cylindrique ou rectangulaire spécialement conçus ou préparés pour loger la source de vapeur d'uranium métal, le canon à électrons et les collecteurs du “produit” et des “résidus”.

NOTE EXPLICATIVE

Ces enceintes sont pourvues d'un grand nombre d'orifices pour les barreaux électriques et les traversants destinés à l'alimentation en eau, les fenêtres des faisceaux laser, les raccordements de pompes à vide et les appareils de diagnostic et de surveillance. Elles sont dotées de moyens d'ouverture et de fermeture qui permettent la remise en état des composants internes.

5.7.5.   Tuyères de détente supersonique (méthodes moléculaires)

Tuyères de détente supersonique, résistant à la corrosion par l'UF6, spécialement conçues ou préparées pour refroidir les mélanges d'UF6 et de gaz porteur jusqu'à 150 °K (– 123 °C) ou moins.

5.7.6.   Collecteurs du “produit” ou des “déchets” (méthodes moléculaires)

Composants ou dispositifs spécialement conçus ou préparés pour recueillir le produit ou les résidus de l'uranium après illumination par laser.

NOTE EXPLICATIVE

Dans un exemple de séparation moléculaire des isotopes par laser, les collecteurs du produit servent à recueillir le pentafluoride d'uranium (UF5) enrichi, une matière solide. Ces collecteurs peuvent être à filtre, à impact ou à cyclone, ou en des combinaisons de ceux-ci et doivent être résistants à la corrosion en milieu UF5/UF6.

5.7.7.   Compresseurs d'UF6/gaz porteur (méthodes moléculaires)

Compresseurs spécialement conçus ou préparés pour les mélanges d'UF6 et de gaz porteur, prévus pour un fonctionnement de longue durée en atmosphère d'UF6. Les composants de ces compresseurs qui sont en contact avec le gaz de procédé sont constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6.

5.7.8.   Garnitures d'étanchéité d'arbres (méthodes moléculaires)

Garnitures spécialement conçues ou préparées, avec connexions d'alimentation et d'échappement, pour assurer de manière fiable l'étanchéité de l'arbre reliant le rotor du compresseur au moteur d'entraînement en empêchant le gaz de procédé de s'échapper, ou l'air ou le gaz d'étanchéité de pénétrer dans la chambre intérieure du compresseur qui est rempli du mélange UF6/gaz porteur.

5.7.9.   Systèmes de fluoration (méthodes moléculaires)

Systèmes spécialement conçus ou préparés pour fluorer l'UF5 (solide) en UF6 (gazeux).

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes sont conçus pour fluorer la poudre d'UF5, puis recueillir l'UF6, dans les conteneurs destinés au produit, ou le réintroduire comme produit d'alimentation en vue d'un enrichissement plus poussé. Dans l'une des méthodes possibles, la fluoration peut être réalisée à l'intérieur du système de séparation des isotopes, la réaction et la récupération se faisant directement au niveau des collecteurs du “produit”. Dans une autre méthode, la poudre d'UF5 peut être retirée des collecteurs du “produit” et transférée dans une enceinte appropriée (par exemple réacteur à lit fluidisé, réacteur hélicoïdal ou tour à flamme) pour y subir la fluoration. Dans les deux méthodes, on emploie un certain matériel pour le stockage et le transfert du fluor (ou d'autres agents de fluoration appropriés) et pour la collecte et le transfert de l'UF6.

5.7.10.   Spectromètres de masse pour UF6/sources d'ions (méthodes moléculaires)

Spectromètres de masse spécialement conçus ou préparés, capables de prélever en direct des échantillons sur les flux d'UF6 gazeux et ayant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

capables de mesurer des ions d'unités de masse atomique égales ou supérieures à 320 uma avec une résolution meilleure que 1 partie par 320;

2.

sources d'ions constituées ou revêtues de nickel, d'alliages de nickel-cuivre contenant 60 % ou plus de nickel en poids, ou d'alliages nickel-chrome;

3.

sources d'ionisation par bombardement d'électrons;

4.

présence d'un collecteur adapté à l'analyse isotopique.

5.7.11.   Systèmes d'alimentation/systèmes de prélèvement du produit et des résidus (méthodes moléculaires)

Systèmes ou équipements spécialement conçus ou préparés pour les usines d'enrichissement, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la corrosion par l'UF6 et comprenant:

a)

des autoclaves, fours et systèmes d'alimentation utilisés pour introduire l'UF6 dans le processus d'enrichissement;

b)

des pièges à froid utilisés pour retirer l'UF6 du processus d'enrichissement en vue de son transfert ultérieur après réchauffement;

c)

des stations de solidification ou de liquéfaction utilisées pour retirer l'UF6 du processus d'enrichissement par compression et passage de l'UF6 à l'état liquide ou solide;

d)

des stations “produit” ou “résidus” pour le transfert de l'UF6 dans des conteneurs.

5.7.12.   Systèmes de l'UF6 et du gaz porteur (méthodes moléculaires)

Systèmes spécialement conçus ou préparés pour séparer l'UF6 du gaz porteur.

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes peuvent comprendre les équipements suivants:

a)

échangeurs de chaleur cryogéniques ou cryoséparateurs capables d'atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);

b)

appareils de réfrigération cryogéniques capables d'atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);

c)

pièges à froid d'UF6 capables d'éliminer celui-ci.

Ce gaz porteur peut être l'azote, l'argon ou un autre gaz.

5.7.13.   Systèmes laser

Lasers ou systèmes laser spécialement conçus ou préparés pour la séparation des isotopes de l'uranium.

NOTE EXPLICATIVE

Les lasers et les composants de laser importants dans les procédés d'enrichissement par laser comprennent ceux qui sont énumérés dans le document INFCIRC/254/Part 2 (tel qu'amendé). Le système laser contient habituellement des composants optiques et électroniques pour la gestion du faisceau (des faisceaux) laser et la transmission vers la chambre de séparation isotopique. Les systèmes laser des méthodes basées sur la vapeur atomique sont habituellement des lasers à colorants organiques accordables pompés par un autre type de laser (laser à vapeur de cuivre ou certains lasers d'état solide, par exemple). Les systèmes laser des méthodes moléculaires peuvent être des lasers à CO2 ou à excimères et des cellules optiques à multipassages. Dans les deux méthodes, il faut stabiliser la fréquence spectrale pour que les lasers ou les systèmes laser puissent fonctionner pendant de longues périodes.

5.8.   Systèmes, équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour utilisation dans les usines d'enrichissement par séparation dans un plasma

NOTE D'INTRODUCTION

Dans le procédé de séparation dans un plasma, un plasma d'ions d'uranium traverse un champ électrique accordé à la fréquence de résonance des ions 235U, de sorte que ces derniers absorbent de l'énergie de manière préférentielle et que le diamètre de leurs orbites hélicoïdales s'accroît. Les ions qui suivent un parcours de grand diamètre sont piégés et on obtient un produit enrichi en 235U. Le plasma, qui est créé en ionisant de la vapeur d'uranium, est contenu dans une enceinte à vide soumise à un champ magnétique de haute intensité produit par un aimant supraconducteur. Les principaux systèmes du procédé comprennent le système générateur du plasma d'uranium, le module séparateur et son aimant supraconducteur (voir le document INFCIRC/254/Part 2, tel qu'amendé) et les systèmes de prélèvement de l'uranium métal destinés à collecter le “produit” et les “résidus”.

5.8.1.   Sources d'énergie hyperfréquence et antennes

Sources d'énergie hyperfréquence et antennes spécialement conçues ou préparées pour produire ou accélérer des ions et ayant les caractéristiques suivantes: fréquence supérieure à 30 GHz et puissance de sortie moyenne supérieure à 50 kW pour la production d'ions.

5.8.2.   Bobines excitatrices d'ions

Bobines excitatrices d'ions à haute fréquence spécialement conçues ou préparées pour des fréquences supérieures à 100 kHz et capables de supporter une puissance moyenne supérieure à 40 kW.

5.8.3.   Systèmes générateurs de plasma d'uranium

Systèmes spécialement conçus ou préparés pour produire du plasma d'uranium destiné à être utilisé dans les usines de séparation dans un plasma.

5.8.4.   [plus utilisés — depuis le 14 juin 2013]

5.8.5.   Assemblages collecteurs du “produit” et des “résidus” d'uranium métal

Assemblages collecteurs du “produit” et des “résidus” spécialement conçus ou préparés pour l'uranium métal à l'état solide. Ces assemblages collecteurs sont constitués ou revêtus de matériaux résistant à la chaleur et à la corrosion par la vapeur d'uranium métal, tels que le graphite revêtu d'oxyde d'yttrium ou le tantale.

5.8.6.   Enceintes de module séparateur

Conteneurs cylindriques spécialement conçus ou préparés pour les usines d'enrichissement par séparation dans un plasma et destinés à loger la source de plasma d'uranium, la bobine excitatrice à haute fréquence et les collecteurs du “produit” et des “résidus”.

NOTE EXPLICATIVE

Ces enceintes sont pourvues d'un grand nombre d'orifices pour les barreaux électriques, les raccordements de pompes à diffusion et les appareils de diagnostic et de surveillance. Elles sont dotées de moyens d'ouverture et de fermeture qui permettent la remise en état des composants internes et sont constituées d'un matériau non magnétique approprié tel que l'acier inoxydable.

5.9.   Systèmes, équipements et composants spécialement conçus et préparés pour utilisation dans les usines d'enrichissement par le procédé électromagnétique

NOTE D'INTRODUCTION

Dans le procédé électromagnétique, les ions d'uranium métal produits par ionisation d'un sel (en général UCl4) sont accélérés et envoyés à travers un champ magnétique sous l'effet duquel les ions des différents isotopes empruntent des parcours différents. Les principaux composants d'un séparateur d'isotopes électromagnétique sont les suivants: champ magnétique provoquant la déviation du faisceau d'ions et la séparation des isotopes, source d'ions et son système accélérateur et collecteurs pour recueillir les ions après séparation. Les systèmes auxiliaires utilisés dans le procédé comprennent l'alimentation de l'aimant, l'alimentation haute tension de la source d'ions, l'installation de vide et d'importants systèmes de manipulation chimique pour la récupération du produit et l'épuration ou le recyclage des composants.

5.9.1.   Séparateurs isotopiques électromagnétiques

Séparateurs électromagnétiques spécialement conçus ou préparés pour la séparation des isotopes de l'uranium, et matériel et composants pour cette séparation, à savoir en particulier:

a)

Sources d'ions

Sources d'ions uranium uniques ou multiples, spécialement conçues ou préparées, comprenant la source de vapeur, l'ionisateur et l'accélérateur de faisceau, constituées de matériaux appropriés comme le graphite, l'acier inoxydable ou le cuivre, et capables de fournir un courant d'ionisation total égal ou supérieur à 50 mA.

b)

Collecteurs d'ions

Plaques collectrices comportant des fentes et des poches (deux ou plus), spécialement conçues ou préparées pour collecter les faisceaux d'ions uranium enrichis et appauvris, et constituées de matériaux appropriés comme le graphite ou l'acier inoxydable.

c)

Enceintes à vide

Enceintes à vide spécialement conçues ou préparées pour les séparateurs électromagnétiques, constituées de matériaux non magnétiques appropriés comme l'acier inoxydable et conçues pour fonctionner à des pressions inférieures ou égales à 0,1 Pa.

NOTE EXPLICATIVE

Les enceintes sont spécialement conçues pour renfermer les sources d'ions, les plaques collectrices et les chemises d'eau et sont dotées des moyens de raccorder les pompes à diffusion et de dispositifs d'ouverture et de fermeture qui permettent de déposer et de reposer ces composants.

d)

Pièces polaires

Pièces polaires spécialement conçues ou préparées, de diamètre supérieur à 2 m, utilisées pour maintenir un champ magnétique constant à l'intérieur du séparateur électromagnétique et pour transférer le champ magnétique entre séparateurs contigus.

5.9.2.   Alimentations haute tension

Alimentations haute tension spécialement conçues ou préparées pour les sources d'ions et ayant toutes les caractéristiques suivantes: capables de fournir en permanence, pendant une période de 8 heures, une tension de sortie égale ou supérieure à 20 000 V avec une intensité de sortie égale ou supérieure à 1 A et une variation de tension inférieure à 0,01 %.

5.9.3.   Alimentations des aimants

Alimentations des aimants en courant continu de haute intensité spécialement conçues ou préparées et ayant toutes les caractéristiques suivantes: capables de produire en permanence, pendant une période de 8 heures, un courant d'intensité supérieure ou égale à 500 A à une tension supérieure ou égale à 100 V, avec des variations d'intensité et de tension inférieures à 0,01 %.

6.   Usines de production ou de concentration d'eau lourde, de deutérium et de composés de deutérium, et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin

NOTE D'INTRODUCTION

Divers procédés permettent de produire de l'eau lourde. Toutefois, les deux procédés dont il a été prouvé qu'ils sont commercialement viables sont le procédé d'échange eau-sulfure d'hydrogène (procédé GS) et le procédé d'échange ammoniac-hydrogène.

Le procédé GS repose sur l'échange d'hydrogène et de deutérium entre l'eau et le sulfure d'hydrogène dans une série de tours dont la section haute est froide et la section basse chaude. Dans les tours, l'eau s'écoule de haut en bas et le sulfure d'hydrogène gazeux circule de bas en haut. Une série de plaques perforées sert à favoriser le mélange entre le gaz et l'eau. Le deutérium est transféré à l'eau aux basses températures et au sulfure d'hydrogène aux hautes températures. Le gaz ou l'eau, enrichi en deutérium, est retiré des tours du premier étage à la jonction entre les sections chaudes et froides, et le processus est répété dans les tours des étages suivants. Le produit obtenu au dernier étage, à savoir de l'eau enrichie jusqu'à 30 % en deutérium, est envoyé dans une unité de distillation pour produire de l'eau lourde de qualité réacteur, c'est-à-dire de l'oxyde de deutérium à 99,75 %.

Le procédé d'échange ammoniac-hydrogène permet d'extraire le deutérium d'un gaz de synthèse par contact avec de l'ammoniac liquide en présence d'un catalyseur. Le gaz de synthèse est introduit dans les tours d'échange, puis dans un convertisseur d'ammoniac. Dans les tours, le gaz circule de bas en haut et l'ammoniac liquide s'écoule de haut en bas. Le deutérium est enlevé de l'hydrogène dans le gaz de synthèse et concentré dans l'ammoniac. L'ammoniac passe ensuite dans un craqueur d'ammoniac au bas de la tour, et le gaz est acheminé vers un convertisseur d'ammoniac en haut de la tour. L'enrichissement se poursuit dans les étages ultérieurs, et de l'eau lourde de qualité réacteur est produite par distillation finale. Le gaz de synthèse d'alimentation peut provenir d'une usine d'ammoniac qui, elle- même, peut être construite en association avec une usine de production d'eau lourde par échange ammoniac-hydrogène. Dans le procédé d'échange ammoniac-hydrogène, on peut aussi utiliser de l'eau ordinaire comme source de deutérium.

Un grand nombre d'articles de l'équipement essentiel des usines de production d'eau lourde par le procédé GS ou le procédé d'échange ammoniac-hydrogène sont communs à plusieurs secteurs des industries chimique et pétrolière. Ceci est particulièrement vrai pour les petites usines utilisant le procédé GS. Toutefois, seuls quelques articles sont disponibles “dans le commerce”. Le procédé GS et le procédé d'échange ammoniac-hydrogène exigent la manipulation de grandes quantités de fluides inflammables, corrosifs et toxiques sous haute pression. En conséquence, pour fixer les normes de conception et d'exploitation des usines et des équipements utilisant ces procédés, il faut accorder une attention particulière au choix et aux spécifications des matériaux pour garantir une longue durée de service avec des facteurs de sûreté et de fiabilité élevés. Le choix de l'échelle est fonction principalement de considérations économiques et des besoins. Ainsi, la plupart des équipements seront préparés d'après les prescriptions du client.

Enfin, il convient de noter que, tant pour le procédé GS que pour le procédé d'échange ammoniac-hydrogène, des articles d'équipement qui, pris individuellement, ne sont pas spécialement conçus ou préparés pour la production d'eau lourde peuvent être assemblés en des systèmes qui sont spécialement conçus ou préparés pour la production d'eau lourde. On peut en donner comme exemples le système de production du catalyseur utilisé dans le procédé d'échange ammoniac-hydrogène et les systèmes de distillation de l'eau utilisés dans les deux procédés pour la concentration finale de l'eau lourde afin d'obtenir une eau de qualité réacteur.

Articles spécialement conçus ou préparés pour la production d'eau lourde, soit par le procédé d'échange eau-sulfure d'hydrogène, soit par le procédé d'échange ammoniac-hydrogène:

6.1.   Tours d'échange eau-sulfure d'hydrogène

Tours d'échange ayant un diamètre de 1,5 m ou plus, pouvant fonctionner à des pressions supérieures ou égales à 2 MPa (300 psi), spécialement conçues ou préparées pour la production d'eau lourde par le procédé d'échange eau-sulfure d'hydrogène.

6.2.   Soufflantes et compresseurs

Soufflantes ou compresseurs centrifuges à étage unique sous basse pression (c'est-à-dire 0,2 MPa ou 30 psi) pour la circulation de sulfure d'hydrogène (c'est-à-dire un gaz contenant plus de 70 % de H2S) spécialement conçus ou préparés pour la production d'eau lourde par le procédé d'échange eau-sulfure d'hydrogène. Ces soufflantes ou compresseurs ont une capacité de débit supérieure ou égale à 56 m3/s (120 000 SCFM) lorsqu'ils fonctionnent à des pressions d'aspiration supérieures ou égales à 1,8 MPa (260 psi), et sont équipés de joints conçus pour être utilisés en milieu humide en présence de H2S.

6.3.   Tours d'échange ammoniac-hydrogène

Tours d'échange ammoniac-hydrogène d'une hauteur supérieure ou égale à 35 m (114,3 pieds) ayant un diamètre compris entre 1,5 m (4,9 pieds) et 2,5 m (8,2 pieds) et pouvant fonctionner à des pressions supérieures à 15 MPa (2 225 psi), spécialement conçues ou préparées pour la production d'eau lourde par le procédé d'échange ammoniac-hydrogène. Ces tours ont aussi au moins une ouverture axiale à rebord du même diamètre que la partie cylindrique, par laquelle les internes de la tour peuvent être insérés ou retirés.

6.4.   Internes de tour et pompes d'étage

Internes de tour et pompes d'étage spécialement conçus ou préparés pour des tours servant à la production d'eau lourde par le procédé d'échange ammoniac-hydrogène. Les internes de tour comprennent des contacteurs d'étage spécialement conçus qui favorisent un contact intime entre le gaz et le liquide. Les pompes d'étage comprennent des pompes submersibles spécialement conçues pour la circulation d'ammoniac liquide dans un étage de contact à l'intérieur des tours.

6.5.   Craqueurs d'ammoniac

Craqueurs d'ammoniac ayant une pression de fonctionnement supérieure ou égale à 3 MPa (450 psi) spécialement conçus ou préparés pour la production d'eau lourde par le procédé d'échange ammoniac-hydrogène.

6.6.   Analyseurs d'absorption infrarouge

Analyseurs d'absorption infrarouge permettant une analyse en ligne du rapport hydrogène/deutérium lorsque les concentrations en deutérium sont égales ou supérieures à 90 %.

6.7.   Brûleurs catalytiques

Brûleurs catalytiques pour la conversion en eau lourde du deutérium enrichi spécialement conçus ou préparés pour la production d'eau lourde par le procédé d'échange ammoniac- hydrogène.

6.8.   Systèmes complets de concentration d'eau lourde ou colonnes pour de tels systèmes

Systèmes complets de concentration d'eau lourde ou colonnes pour de tels systèmes, spécialement conçus ou préparés pour obtenir de l'eau lourde de qualité réacteur par la teneur en deutérium.

NOTE EXPLICATIVE

Ces systèmes, qui utilisent habituellement la distillation de l'eau pour séparer l'eau lourde de l'eau ordinaire, sont spécialement conçus ou préparés pour produire de l'eau lourde de qualité réacteur (c'est-à-dire habituellement de l'oxyde de deutérium à 99,75 %) à partir d'une eau lourde à teneur moindre.

6.9.   Convertisseurs d'ammoniac ou unités à synthétiser l'ammoniac

Convertisseurs d'ammoniac ou unités à synthétiser l'ammoniac spécialement conçus ou préparés pour la production d'eau lourde par le procédé d'échange ammoniac-hydrogène.

NOTE EXPLICATIVE

Ces convertisseurs ou unités utilisent du gaz de synthèse (azote et hydrogène) provenant d'une (ou de plusieurs) colonne(s) d'échange ammoniac-hydrogène à haute pression, et l'ammoniac synthétique est renvoyé à la (ou aux) colonne(s) d'échange.

7.   Usines de conversion de l'uranium et du plutonium pour la fabrication d'éléments combustibles et de séparation des isotopes de l'uranium, telles que définies dans les sections 4 et 5 respectivement, et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin

EXPORTATIONS

L'exportation du jeu complet d'articles importants ainsi délimité n'aura lieu que conformément aux procédures énoncées dans les directives. L'ensemble des usines, des systèmes et des équipements spécialement conçus ou préparés ainsi délimité peut servir pour le traitement, la production ou l'utilisation de produits fissiles spéciaux.

7.1.   Usines de conversion de l'uranium et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin

NOTE D'INTRODUCTION

Les usines et systèmes de conversion de l'uranium permettent de réaliser une ou plusieurs transformations de l'une des formes chimiques de l'uranium en une autre forme, notamment: conversion des concentrés de minerai d'uranium en UO3, conversion d'UO3 en UO2, conversion des oxydes d'uranium en UF4, UF6 ou UCl4, conversion de l'UF4 en UF6, conversion de l'UF6 en UF4, conversion de l'UF4 en uranium métal et conversion des fluorures d'uranium en UO2. Un grand nombre des articles de l'équipement essentiel des usines de conversion de l'uranium sont communs à plusieurs secteurs de l'industrie chimique. Par exemple, ces procédés peuvent faire appel à des équipements des types suivants: fours, fourneaux rotatifs, réacteurs à lit fluidisé, tours à flamme, centrifugeuses en phase liquide, colonnes de distillation et colonnes d'extraction liquide-liquide. Toutefois, seuls quelques articles sont disponibles “dans le commerce”; la plupart seront préparés d'après les besoins du client et les spécifications définies par lui. Parfois, lors de la conception et de la construction, il faut prendre spécialement en considération les propriétés corrosives de certains des produits chimiques en jeu (HF, F2, ClF3 et fluorures d'uranium), ainsi que les problèmes de criticité nucléaire. Enfin, il convient de noter que, dans tous les procédés de conversion de l'uranium, des articles d'équipement qui, pris individuellement, ne sont pas spécialement conçus ou préparés pour la conversion de l'uranium peuvent être assemblés en des systèmes qui sont spécialement conçus ou préparés à cette fin.

7.1.1.   Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion des concentrés de minerai d'uranium en UO3

NOTE EXPLICATIVE

La conversion des concentrés de minerai d'uranium en UO3 peut être réalisée par dissolution du minerai dans l'acide nitrique et extraction de nitrate d'uranyle purifié au moyen d'un solvant tel que le phosphate tributylique. Le nitrate d'uranyle est ensuite converti en UO3 soit par concentration et dénitration, soit par neutralisation au moyen de gaz ammoniac afin d'obtenir du diuranate d'ammonium qui est ensuite filtré, séché et calciné.

7.1.2.   Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion d'UO3 en UF6

NOTE EXPLICATIVE

La conversion d'UO3 en UF6 peut être réalisée directement par fluoration. Ce procédé nécessite une source de fluor gazeux ou de trifluorure de chlore.

7.1.3.   Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion d'UO3 en UO2

NOTE EXPLICATIVE

La conversion d'UO3 en UO2 peut être réalisée par réduction de l'UO3 au moyen d'ammoniac craqué ou d'hydrogène.

7.1.4.   Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion d'UO2 en UF4

NOTE EXPLICATIVE

La conversion d'UO2 en UF4 peut être réalisée en faisant réagir l'UO2 avec de l'acide fluorhydrique gazeux (HF) à une température de 300 à 500 °C.

7.1.5.   Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion d'UF4 en UF6.

NOTE EXPLICATIVE

La conversion d'UF4 en UF6 est réalisée par réaction exothermique avec du fluor dans un réacteur à tour. Pour condenser l'UF6 à partir des effluents gazeux chauds, on fait passer les effluents dans un piège à froid refroidi à – 10 °C. Ce procédé nécessite une source de fluor gazeux.

7.1.6.   Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion d'UF4 en U métal

NOTE EXPLICATIVE

La conversion d'UF4 en uranium métal est réalisée par réduction au moyen de magnésium (grandes quantités) ou de calcium (petites quantités). La réaction a lieu à des températures supérieures au point de fusion de l'uranium (1 130 °C).

7.1.7.   Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion d'UF6 en UO2

NOTE EXPLICATIVE

La conversion d'UF6 en UO2 peut être réalisée par trois procédés différents. Dans le premier procédé, l'UF6 est réduit et hydrolysé en UO2 au moyen d'hydrogène et de vapeur. Dans le deuxième procédé, l'UF6 est hydrolysé par dissolution dans l'eau; l'addition d'ammoniaque à cette solution entraîne la précipitation de diuranate d'ammonium, lequel est réduit en UO2 par de l'hydrogène à une température de 820 °C. Dans le troisième procédé, l'UF6, le CO2 et le NH3 gazeux sont mis en solution dans l'eau, ce qui entraîne la précipitation de carbonate double d'uranyle et d'ammonium; le carbonate est combiné avec de la vapeur et de l'hydrogène à 500-600 °C pour produire de l'UO2.

La conversion d'UF6 en UO2 constitue souvent la première phase des opérations dans les usines de fabrication de combustible.

7.1.8.   Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion d'UF6 en UF4

NOTE EXPLICATIVE

La conversion d'UF6 en UF4 est réalisée par réduction au moyen d'hydrogène.

7.1.9.   Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion d'UO2 en UCl4

NOTE EXPLICATIVE

La conversion d'UO2 en UCl4 peut être réalisée par un des deux procédés suivants. Dans le premier, on fait réagir l'UO2 avec du tétrachlorure de carbone (CCl4) à une température de 400 °C environ. Dans le second, on fait réagir l'UO2 à une température de 700 °C environ en présence de noir de carbone (CAS 1333-86-4), de monoxyde de carbone et de chlore pour produire de l'UCl4.

7.2.   Usines de conversion du plutonium et équipements spécialement conçus ou préparés à cette fin

NOTE D'INTRODUCTION

Les usines et systèmes de conversion du plutonium réalisent une ou plusieurs transformations de l'une des formes chimiques du plutonium en une autre forme, notamment: conversion du nitrate de plutonium en PuO2, conversion de PuO2 en PuF4 et conversion de PuF4 en plutonium métal. Les usines de conversion du plutonium sont associées habituellement à des usines de retraitement, mais peuvent aussi l'être à des installations de fabrication de combustible au plutonium. Un grand nombre des articles de l'équipement essentiel des usines de conversion du plutonium sont communs à plusieurs secteurs de l'industrie chimique. Par exemple, ces procédés peuvent faire appel à des équipements des types suivants: fours, fourneaux rotatifs, réacteurs à lit fluidisé, tours à flamme, centrifugeuses en phase liquide, colonnes de distillation et colonnes d'extraction liquide-liquide. Des cellules chaudes, des boîtes à gants et des manipulateurs télécommandés peuvent aussi être nécessaires. Toutefois, seuls quelques articles sont disponibles “dans le commerce”; la plupart seront préparés d'après les besoins du client et les spécifications définies par lui. Il est essentiel d'accorder un soin particulier à leur conception pour prendre en compte les risques d'irradiation, de toxicité et de criticité qui sont associés au plutonium. Parfois, lors de la conception et de la construction, il faut prendre spécialement en considération les propriétés corrosives de certains des produits chimiques en jeu (par exemple HF). Enfin, il convient de noter que, dans tous les procédés de conversion du plutonium, des articles d'équipement qui, pris individuellement, ne sont pas spécialement conçus ou préparés pour la conversion du plutonium peuvent être assemblés en des systèmes qui sont spécialement conçus ou préparés à cette fin.

7.2.1.   Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la conversion du nitrate de plutonium en oxyde

NOTE EXPLICATIVE

Les principales activités que comporte cette conversion sont les suivantes: stockage et ajustage de la solution, précipitation et séparation solide/liquide, calcination, manutention du produit, ventilation, gestion des déchets et contrôle du procédé. Les systèmes sont en particulier adaptés de manière à éviter tout risque de criticité et d'irradiation et à réduire le plus possible les risques de toxicité. Dans la plupart des usines de retraitement, ce procédé comporte la conversion du nitrate de plutonium en dioxyde de plutonium. D'autres procédés peuvent comporter la précipitation de l'oxalate de plutonium ou du peroxyde de plutonium.

7.2.2.   Systèmes spécialement conçus ou préparés pour la production de plutonium métal

NOTE EXPLICATIVE

Ce traitement comporte habituellement la fluoration du dioxyde de plutonium, normalement par l'acide fluorhydrique très corrosif, pour obtenir du fluorure de plutonium qui est ensuite réduit au moyen de calcium métal de grande pureté pour produire du plutonium métal et un laitier de fluorure de calcium. Les principales activités que comporte ce procédé sont les suivantes: fluoration (avec par exemple des équipements faits ou revêtus de métal précieux), réduction (par exemple dans des creusets en céramique), récupération du laitier, manutention du produit, ventilation, gestion des déchets et contrôle du procédé. Les systèmes sont en particulier adaptés de manière à éviter tout risque de criticité et d'irradiation et à réduire le plus possible les risques de toxicité. D'autres procédés comportent la fluoration de l'oxalate de plutonium ou du peroxyde de plutonium, suivie d'une réduction en métal.

ANNEXE C

CRITÈRES DES NIVEAUX DE PROTECTION PHYSIQUE

1.

L'objectif de la protection physique des matières nucléaires est d'empêcher l'utilisation et la manipulation non autorisées desdites matières. Le paragraphe 3. a) des directives exige des niveaux de protection physique efficaces, conformément aux recommandations pertinentes de l'AIEA, en particulier celles figurant dans le document INFCIRC/225.

2.

Le paragraphe 3. b) des directives stipule que la mise en œuvre de mesures de protection physique dans le pays destinataire est de la responsabilité du gouvernement dudit pays. Toutefois, les niveaux de protection physique sur lesquels ces mesures doivent être fondées doivent faire l'objet d'un accord entre le fournisseur et le destinataire. Dans ces conditions, ces prescriptions s'appliqueraient à tous les États.

3.

Le document INFCIRC/225 de l'Agence internationale de l'énergie atomique intitulé “La protection physique des matières nucléaires” et les documents analogues qui sont préparés en tant que de besoin par des groupes d'experts internationaux et sont mis à jour le cas échéant pour tenir compte des changements intervenus dans l'état des techniques et des connaissances en ce qui concerne la protection physique des matières nucléaires constituent une base utile pour guider les États destinataires dans l'élaboration d'un système de mesures et de règles de protection physique.

4.

La classification des matières nucléaires présentée dans le tableau ci-joint ou tel qu'il peut être mis à jour en tant que de besoin par accord mutuel entre les fournisseurs, servira de base convenue pour la détermination des niveaux particuliers de protection physique selon le type de matières, l'équipement et les installations renfermant lesdites matières, conformément aux paragraphes 3. a) et 3. b) des directives.

5.

Les niveaux de protection physique convenus que les autorités nationales compétentes doivent assurer lors de l'utilisation, de l'entreposage et du transport des matières énumérées dans le tableau ci-joint devront comprendre au minimum les caractéristiques de protection suivantes:

CATÉGORIE III

Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé.

Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur, et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des États fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport international, précisant l'heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport.

CATÉGORIE II

Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone protégée dont l'accès est contrôlé, c'est-à-dire une zone placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs électroniques, entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate, ou toute zone ayant un niveau de protection physique équivalent.

Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur, et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des États fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport international, précisant l'heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport.

CATÉGORIE I

Les matières entrant dans cette catégorie seront protégées contre toute utilisation non autorisée par des systèmes extrêmement fiables comme suit:

 

Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie pour la catégorie II ci-dessus et dont, en outre, l'accès est limité aux personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité, et qui est placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec des forces d'intervention appropriées. Les mesures spécifiques prises dans ce cadre devraient avoir pour objectif la détection et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée ou de tout enlèvement de matières non autorisé.

 

Transport avec des précautions spéciales telles qu'elles sont définies ci-dessus pour le transport des matières des catégories II et III et, en outre, sous la surveillance constante d'escortes et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d'intervention adéquates.

6.

Les fournisseurs devront demander aux destinataires les coordonnées des organismes ou autorités ayant la charge d'assurer que les niveaux de protection sont dûment respectés et ayant la charge de la coordination interne des opérations d'intervention/récupération dans le cas d'une utilisation ou manipulation non autorisée de matières protégées. Les fournisseurs et les destinataires devront également désigner les points de contact au sein de leurs organismes nationaux pour la coopération sur les questions du transport hors des frontières et sur d'autres questions d'intérêt commun.

TABLEAU: CATÉGORISATION DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Matière

État

Catégorie

I

II

III

1.

Plutonium*[a]

Non irradié*[b]

2 kg ou plus

Moins de 2 kg mais plus de 500 g

500 g ou moins *[c]

2.

Uranium 235

Non irradié*[b]

 

 

 

Uranium enrichi à 20 % ou plus en 235U

5 kg ou plus

Moins de 5 kg mais plus de 1 kg

1 kg ou moins *[c]

Uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 %, en 235U

10 kg ou plus

Moins de 10 kg[c]

Uranium enrichi à moins de 10 % en 235U*[d]

10 kg ou plus

3.

Uranium 233

Non irradié*[b]

2 kg ou plus

Moins de 2 kg mais plus de 500 g

500 g ou moins *[c]

4.

Combustible irradié

 

 

Uranium appauvri ou naturel, thorium ou combustible faiblement enrichi (moins de 10 % de matières fissiles)* [e] [f]

 

[a]

Tel que défini dans la liste de base.

[b]

Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 100 rads/heure à 1 mètre de distance sans écran.

[c]

Les quantités inférieures à une quantité radiologiquement significative devraient être exemptées.

[d]

L'uranium naturel, l'uranium appauvri et le thorium ainsi que les quantités d'uranium enrichi à moins de 10 %, qui n'entrent pas dans la catégorie III, devraient être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente.

[e]

Ce niveau de protection est recommandé, mais les États peuvent décider d'attribuer une catégorie différente pour la protection physique après l'évaluation de circonstances propres à chacun.

[f]

Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur initiale en matières fissiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie immédiatement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible dépasse 100 rad/h à un mètre de distance sans écran.

NSG Partie II

LISTE D'ÉQUIPEMENTS, DE MATIÈRES ET DE LOGICIELS À DOUBLE USAGE DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE, AINSI QUE DE TECHNOLOGIES CONNEXES

Note:

On utilise le Système international d'unités (SI) dans la présente annexe. Dans tous les cas, la grandeur physique définie en unités SI doit être considérée comme la valeur officielle recommandée pour les contrôles. Certains paramètres de machines-outils sont toutefois indiqués dans leurs unités habituelles, qui ne sont pas des unités SI.

Les symboles et abréviations (avec leurs préfixes indiquant un multiple ou un sous-multiple) qui sont employés couramment dans la présente annexe sont les suivants:

A

ampère(s)

Bq

becquerel(s)

°C

degré(s) Celsius

CAS

chemical abstracts service

Ci

curie(s)

cm

centimètre(s)

dB

décibel(s)

dBm

décibel rapporté à 1 milliwatt

g

gramme(s); également accélération de la pesanteur (9,81 m/s2)

GBq

gigabecquerel(s)

GHz

gigahertz

GPa

gigapascal(s)

Gy

gray

h

heure(s)

Hz

hertz

J

joule(s)

K

kelvin

keV

millier(s) d'électronvolts

kg

kilogramme(s)

kHz

kilohertz

kN

kilonewton(s)

kPa

kilopascal(s)

kV

kilovolt(s)

kW

kilowatt(s)

m

mètre(s)

mA

milliampère(s)

MeV

million(s) d'électronvolts

MHz

mégahertz

ml

millilitre(s)

mm

millimètre(s)

MPa

mégapascal(s)

mPa

millipascal(s)

MW

mégawatt(s)

μF

microfarad(s)

μm

micromètre(s)

μs

microseconde(s)

N

newton(s)

nm

nanomètre(s)

ns

nanoseconde(s)

nH

nanohenry(s)

ps

picoseconde(s)

tr/mn

tours par minute

s

seconde(s)

T

tesla(s)

V

volt(s)

W

watt(s)

REMARQUE GÉNÉRALE

Les paragraphes ci-après se rapportent à la liste d'équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire ainsi que de technologies connexes.

1.

La description d'un article quelconque figurant dans la liste s'applique à cet article à l'état neuf ou d'occasion.

2.

Lorsque la description d'un article de la liste ne comprend ni qualifications, ni spécifications, il faut considérer qu'elle s'applique à toutes les variétés de cet article. Les sous-titres des catégories sont uniquement destinés à faciliter la recherche et ne modifient en rien l'interprétation des définitions des articles.

3.

Il ne peut être porté atteinte à l'objectif des contrôles par le biais du transfert d'un article (y compris d'une installation) non contrôlé et comprenant un ou plusieurs composants soumis au contrôle lorsque le ou les composants soumis au contrôle constituent le principal élément de l'article en question et peuvent être enlevés ou utilisés sans difficulté à d'autres fins.

Note:

Lorsqu'ils doivent juger si le ou les composants soumis au contrôle constitue(nt) l'élément principal, les gouvernements doivent apprécier les facteurs de quantité, de valeur et de savoir- faire technologique impliqués ainsi que d'autres circonstances spéciales qui pourraient avoir comme effet que le ou les composants soumis au contrôle devienne(nt) le principal élément de l'article fourni.

4.

Il ne peut être porté atteinte à l'objectif des contrôles par le biais du transfert de parties de composants. Chaque gouvernement prendra à cet effet toutes les mesures à sa disposition et continuera à rechercher une définition pratique pour les parties de composants, définition qui pourrait être utilisée par tous les fournisseurs.

LES CONTRÔLES DE TECHNOLOGIE

Le transfert d'une “technologie” est contrôlé conformément aux directives et comme indiqué dans chaque section de l'annexe. Une “technologie” directement associée à un article quelconque de l'annexe fera l'objet d'un examen et d'un contrôle aussi approfondis que l'article lui-même, dans les limites définies par la législation nationale.

Il est entendu que l'autorisation d'exportation accordée pour tout article figurant dans l'annexe comprend également l'autorisation d'exporter vers le même utilisateur final la “technologie” minimale requise pour l'installation, la mise en œuvre, la maintenance et la réparation de l'article.

Note:

Les contrôles relatifs aux transferts de “technologie” ne s'appliquent pas à l'information qui est déjà “du domaine public” ou à la “recherche scientifique fondamentale”.

REMARQUE GÉNÉRALE CONCERNANT LES LOGICIELS

Le transfert de “logiciels” est contrôlé conformément aux directives et comme indiqué dans l'annexe.

Note:

Les contrôles relatifs aux transferts de “logiciels” ne s'appliquent pas aux “logiciels”:

1.

généralement disponibles pour le public en étant:

a.

en vente libre au détail à partir d'un stock; et

b.

conçus pour être installés par l'utilisateur sans suivi important de la part du fournisseur;

ou

2.

“du domaine public”.

DÉFINITIONS

“Assistance technique”— L'“assistance technique” peut prendre des formes telles que: instruction, qualifications, formation, connaissances pratiques, services de consultation.

Note:L'assistance technique peut comprendre un transfert de données techniques.

“Brin”— Voir “Matières fibreuses ou filamenteuses”.

“Commande de contournage”— Deux mouvements ou plus exécutés par “commande numérique” suivant des instructions qui désignent à la fois la position assignée suivante et la vitesse d'avance vers cette position. Ces vitesses d'avance varient suivant une relation qui les lie les unes aux autres de façon à produire le contour désiré (Réf.: ISO 2806-1980 tel qu'amendé).

“Commande numérique”— Commande automatique d'un processus réalisée par un dispositif qui interprète des données numériques introduites en général au fur et à mesure du déroulement du processus (Réf.: ISO 2382).

“Développement”— se rapporte à toutes les phases précédant la “production”, telles que:

conception;

recherche relative à la conception;

analyse fonctionnelle;

concepts de l'avant-projet;

assemblage et essais de prototypes;

projets pilotes de production;

définition des données techniques;

processus de conversion des données techniques en produit;

conception de la configuration;

conception de l'intégration;

plans d'exécution.

“Déviation de la position angulaire”— Écart maximum entre la position angulaire et la position angulaire réelle mesurée avec une très grande précision après que la monture de travail de la table a quitté sa position initiale.

“Données techniques”— Les “données techniques” peuvent être sous des formes telles que calques, schémas, plans, diagrammes, maquettes, formules, données et spécifications techniques, manuels et modes d'emploi sous une forme écrite ou enregistrée sur d'autres supports ou dispositifs tels que des disques, des bandes magnétiques, des mémoires passives.

“Du domaine public”— Il convient d'entendre par “du domaine public” le fait que la “technologie” ou le “logiciel” a été rendu disponible sans restrictions quant à une diffusion plus vaste (les restrictions résultant d'un copyright n'empêchent pas la “technologie” ou le “logiciel” d'être “du domaine public”).

“Fil”— Voir “Matières fibreuses ou filamenteuses”.

“Filament”— Voir “Matières fibreuses ou filamenteuses”.

“Filasse”— Voir “Matières fibreuses ou filamenteuses”.

“Incertitude de mesure”— Paramètre caractéristique qui détermine dans quelle plage autour de la valeur de sortie se situe la valeur correcte de la variable mesurable avec un niveau de confiance égal à 95 %. Elle comprend les déviations systématiques non corrigées, l'effet réactif non corrigé et les écarts aléatoires.

“Linéarité”— (Généralement mesurée sous forme de non linéarité) déviation maximale de la caractéristique réelle (moyenne des valeurs maximales et minimales relevées), qu'elle soit positive ou négative, par rapport à une ligne droite placée de façon à uniformiser et minimaliser les écarts maximaux.

“Logiciel”— Un ou plusieurs “programmes” ou “microprogrammes” enregistrés sur un support.

“Matières fibreuses ou filamenteuses”— Expression désignant les “monofilaments” continus, les “fils”continus, les “mèches”, les “filasses” ou les “rubans”.

N.B.:

1.   “Brin”— faisceau de “filaments”(plus de 200 en général) disposés à peu près parallèlement.

2.   “Fil”— faisceau de “brins” retors.

3.   “Filament” ou “monofilament”— plus petite fibre primaire, généralement d'un diamètre de plusieurs μm.

4.   “Filasse”— faisceau de “filaments”généralement à peu près parallèles.

5.   “Mèche”— faisceau de “brins” (au nombre de 12 à 120 en général) disposés à peu près parallèlement.

6.   “Ruban”— produit constitué de “filaments”, de “brins”, de “mèches”, de “filasses” ou de “fils”, etc., entrelacés ou unidirectionnels, généralement préimprégnés de résine.

“Mèche”— Voir “Matières fibreuses ou filamenteuses”.

“Microprogramme”— Suite d'instructions élémentaires, maintenue dans une mémoire spéciale, et dont l'exécution est déclenchée par l'introduction de son instruction de référence dans un registre d'instruction.

“Monofilament”— Voir “Matières fibreuses ou filamenteuses”.

“Précision”— Terme généralement utilisé sous la forme “manque de précision” défini comme étant l'écart maximal, positif ou négatif, d'une valeur indiquée par rapport à une norme acceptée ou vraie valeur.

“Précision de positionnement”— pour les machines-outils à “commande numérique”, elle doit être déterminée et présentée conformément au point 1.В.2., en association avec les exigences ci-dessous:

a)

Conditions d'essai (ISO 230/2 (1988), paragraphe 3):

1)

pendant 12 heures avant et durant les mesures, la machine-outil et l'équipement de mesure de précision seront conservés à la même température ambiante. Pendant la période qui précède les mesures, les chariots de la machine seront continuellement soumis aux phases de travail de la même manière qu'ils seront soumis aux phases de travail pendant les mesures de précision;

2)

la machine sera équipée de tout dispositif de compensation mécanique, électronique ou logiciel qui doit être exporté avec la machine;

3)

la précision des instruments de mesure utilisés pour les mesures sera au moins quatre fois plus précise que la précision attendue de la machine-outil;

4)

l'alimentation en énergie pour l'actionnement des chariots sera comme suit:

i)

la variation de la tension du réseau ne sera pas supérieure à ± 10 % de la tension de régime nominale;

ii)

la variation de la fréquence ne sera pas supérieure à ± 2 Hz de la fréquence normale;

iii)

les pertes en ligne et les interruptions de courant ne sont pas autorisées;

b)

Programme d'essai (paragraphe 4):

1)

la vitesse d'avance (vitesse des chariots) pendant les mesures sera la vitesse d'avance rapide;

N.B.:

Dans le cas de machines-outils qui produisent des surfaces de qualité optique, la vitesse d'avance sera égale ou inférieure à 50 mm par minute.

2)

les mesures seront effectuées conformément au système de mesure incrémentielle d'une limite de déplacement de l'axe jusqu'à l'autre limite sans retourner à la position de départ pour chaque mouvement jusqu'au point visé;

3)

les axes qui ne sont pas en train d'être mesurés seront maintenus à mi-trajet pendant le contrôle d'un axe.

c)

Présentation des résultats des essais (paragraphe 2):

Les résultats des mesures doivent comprendre:

1)

la “précision de positionnement” (A); et

2)

l'erreur moyenne de réversibilité (B).

“Production”— couvre toutes les phases de la production, telles que:

construction;

technique de la production;

fabrication;

intégration;

assemblage (montage);

inspection;

essais;

assurance de la qualité.

“Programme”— Suite d'instructions permettant d'accomplir un processus ou convertible en une forme pouvant être exécutée par un ordinateur.

“Recherche scientifique fondamentale”— Travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les principes fondamentaux des phénomènes et des faits observables et ne visant pas essentiellement un but ou un objectif pratique spécifique.

“Résolution”— Incrément le plus petit d'un dispositif de mesure; pour les instruments numériques le pas de progression (bit) le plus petit (Réf.: ANSI B-89.1.12).

“Ruban”— Voir “Matières fibreuses ou filamenteuses”.

“Technologie”— Ce terme couvre l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

“Utilisation”— Ce terme couvre la mise en œuvre, l'installation (y compris l'installation sur le site même), la maintenance (le contrôle), les réparations, la révision et la remise en état.

TABLE DES MATIÈRES

1.

ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

1.A.

ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

1.A.1.

Fenêtres de protection contre les rayonnements haute densité 1 – 1

1.A.2.

Caméras TV résistant aux effets des rayonnements, ou objectifs pour ces caméras 1 – 1

1.A.3.

“Robots”, “effecteurs terminaux” et unités de commande 1 – 1

1.A.4.

Télémanipulateurs 1 – 3

1.B.

ÉQUIPEMENTS D'ESSAI ET DE PRODUCTION

1.B.1.

Machines à fluotourner, machines à repousser capables d'effectuer des opérations de fluotournage et mandrins 1 – 3

1.B.2.

Machines-outils 1 – 4

1.B.3.

Machines, dispositifs ou systèmes de contrôle des dimensions 1 – 6

1.B.4.

Fours à induction à atmosphère contrôlée, et alimentations électriques pour ces fours 1 – 7

1.B.5.

Presses isostatiques et équipements connexes 1 – 8

1.B.6.

Systèmes d'essai aux vibrations, équipements et composants 1 – 8

1.B.7.

Fours de fusion et de coulée à vide ou à atmosphère contrôlée et équipements connexes 1 – 8

1.C.

MATIÈRES 1 – 9

1.D.

LOGICIEL 1 – 9

1.D.1.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour l'“utilisation” d'équipements 1 – 9

1.D.2.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements 1 – 9

1.D.3.

“Logiciel” pour toute combinaison de dispositifs électroniques ou pour tout système permettant à ce(s) dispositif(s) de fonctionner comme une unité de “commande numérique” pour machines-outils 1 – 9

1.E.

TECHNOLOGY

1.E.1.

“Technologie” conformément aux Contrôles de technologie pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements, de matières ou d'un “logiciel” 1 – 9

2.

MATIÈRES

2.A.

ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

2.A.1.

Creusets fabriqués en matières résistant aux métaux actiniques liquides 2 – 1

2.A.2.

Catalyseurs platinés 2 – 1

2.A.3.

Structures composites sous la forme de tubes 2 – 2

2.B.

ÉQUIPEMENTS D'ESSAI ET DE PRODUCTION

2.B.1.

Installations ou usines et équipements pour le tritium 2 – 2

2.B.2.

Installations ou usines pour la séparation isotopique du lithium, et systèmes et équipements pour celles-ci 2 – 2

2.C.

MATIÈRES

2.C.1.

Aluminium 2 – 2

2.C.2.

Beryllium 2 – 3

2.C.3.

Bismuth 2 – 3

2.C.4.

Bore 2 – 3

2.C.5.

Calcium 2 – 3

2.C.6.

Trifluorure de chlore 2 – 3

2.C.7.

Matières fibreuses ou filamenteuses, et matières préimprégnées 2 – 3

2.C.8.

Hafnium 2 – 4

2.C.9.

Lithium 2 – 4

2.C.10.

Magnésium 2 – 4

2.C.11.

Acier maraging 2 – 4

2.C.12.

Radium-226 2 – 4

2.C.13.

Titanium 2 – 5

2.C.14.

Tungstène 2 – 5

2.C.15.

Zirconium 2 – 5

2.C.16.

Poudre de nickel et nickel métal poreux 2 – 5

2.C.17.

Tritium 2 – 6

2.C.18.

Hélium 3 2 – 6

2.C.19.

Radionucléides 2 – 6

2.C.20.

Rhénium 2 – 6

2.D.

LOGICIEL 2 – 6

2.E.

TECHNOLOGIE 2 – 6

2.E.1.

“Technologie” conformément aux Contrôles de technologie pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements, de matières ou d'un “logiciel” 2 – 6

3.

ÉQUIPEMENTS DE SÉPARATION ISOTOPIQUE POUR L'URANIUM ET COMPOSANTS

(Autres que les articles de la Liste de base)

3.A.

ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

3.A.1.

Changeurs de fréquence ou générateurs 3 – 1

3.A.2.

Lasers, amplificateurs lasers et oscillateurs 3 – 1

3.A.3.

Vannes 3 – 3

3.A.4.

Électro-aimants solénoïdaux supraconducteurs 3 – 3

3.A.5.

Alimentations en courant fort continu 3 – 4

3.A.6.

Alimentations en courant continu haute tension 3 – 4

3.A.7.

Transducteurs de pression 3 – 4

3.A.8.

Pompes à vide 3 – 4

3.A.9.

Compresseurs et pompes à vide scroll à obturateur à soufflet 3 – 5

3.B.

ÉQUIPEMENTS D'ESSAI ET DE PRODUCTION

3.B.1.

Cellules électrolytiques pour la production de fluor 3 – 5

3.B.2.

Équipements de fabrication ou d'assemblage de rotors, équipements à dresser pour rotors, mandrins et matrices pour la production de soufflets 3 – 5

3.B.3.

Machines centrifuges à vérifier l'équilibrage multiplans 3 – 6

3.B.4.

Machines à enrouler les filaments et équipements connexes 3 – 6

3.B.5.

Séparateurs isotopiques électromagnétiques 3 – 7

3.B.6.

Spectromètres de masse 3 – 7

3.C.

MATIÈRES 3 – 8

3.D.

LOGICIEL

3.D.1.

“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour l'“utilisation” d'équipements 3 – 8

3.D.2.

“Logiciel” ou clés/codes de cryptage spécialement conçus pour renforcer ou débloquer les caractéristiques de performance des équipements 3 – 8

3.D.3.

“Logiciel” spécialement conçu pour renforcer ou débloquer les caractéristiques de performance des équipements 3 – 8

3.E.

TECHNOLOGY

3.E.1.

“Technologie” conformément aux Contrôles de technologie pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements, de matières ou d'un “logiciel” 3 – 8

4.

ÉQUIPEMENTS LIÉS AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'EAU LOURDE

(Autres que les articles de la Liste de base)

4.A.

ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

4.A.1.

Charges spéciales 4 – 1

4.A.2.

Pompes 4 – 1

4.A.3.

Turbodétendeurs ou ensembles turbodétendeur-compresseur 4 – 1

4.B.

ÉQUIPEMENTS D'ESSAI ET DE PRODUCTION

4.B.1.

Colonnes d'échange à plateaux eau-acide sulfhydrique et contacteurs internes 4 – 1

4.B.2.

Colonnes de distillation cryogénique à hydrogène 4 – 2

4.B.3.

[plus utilisés — depuis le 14 juin 2013] 4 – 2

4.C.

MATIÈRES 4 – 2

4.D.

LOGICIEL 4 – 2

4.E.

TECHNOLOGIE 4 – 2

4.E.1.

“Technologie” conformément aux Contrôles de technologie pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements, de matières ou d'un “logiciel” 4 – 2

5.

ÉQUIPEMENTS D'ESSAI ET DE MESURE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE DISPOSITIFS EXPLOSIFS NUCLÉAIRES

5.A.

ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

5.A.1.

Tubes photomultiplicateurs 5 – 1

5.B.

ÉQUIPEMENTS D'ESSAI ET DE PRODUCTION

5.B.1.

Générateurs de radiographie éclair ou accélérateurs pulsés d'électrons 5 – 1

5.B.2.

Systèmes à canons à grande vitesse 5 – 1

5.B.3.

Caméras à grande vitesse et appareils d'imagerie 5 – 1

5.B.4.

[plus utilisés — depuis le 14 juin 2013] 5 – 2

5.B.5.

Instruments spécialisés pour expériences hydrodynamiques 5 – 2

5.B.6.

Générateurs d'impulsions rapides 5 – 3

5.B.7.

Cuves de confinement pour explosifs de grande puissance 5 – 3

5.C.

MATIÈRES 5 – 3

5.D.

LOGICIEL 5 – 3

5.E.

TECHNOLOGIE 5 – 3

6.

COMPOSANTS POUR DISPOSITIFS EXPLOSIFS NUCLÉAIRES

6.A.

ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

6.A.1.

Détonateurs et systèmes d'amorçage à points multiples 6 – 1

6.A.2.

Dispositifs de mise à feu et générateurs d'impulsions équivalents à haute intensité 6 – 1

6.A.3.

Dispositifs de commutation 6 – 2

6.A.4.

Condensateurs à décharge pulsée 6 – 2

6.A.5.

Systèmes générateurs de neutrons 6 – 3

6.A.6.

Strip-lines 6 – 3

6.B.

ÉQUIPEMENTS D'ESSAI ET DE PRODUCTION 6 – 3

6.C.

MATIÈRES

6.C.1.

Substances ou mélanges hautement explosifs 6 – 3

6.D.

LOGICIEL 6 – 4

6.E.

TECHNOLOGIE 6 – 4

1.   ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

1 .A.   ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

1.A.1.   Fenêtres de protection contre les rayonnements à haute densité (verre au plomb ou autre matière) possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les cadres spécialement conçus à cet effet:

a.

un “côté froid” de plus de 0,09 m2;

b.

une densité supérieure à 3 g/cm3; et

c.

une épaisseur égale ou supérieure à 100 mm.

Note technique:

Dans la rubrique 1.A.1.a., l'expression “côté froid” désigne la zone d'observation de la fenêtre, où, de par la conception, l'intensité du rayonnement est la plus faible.

1.A.2.   Caméras TV résistant aux effets des rayonnements, ou objectifs pour ces caméras, spécialement conçus ou réglés pour résister aux effets des rayonnements, capables de supporter une dose totale de plus de 5 × 104 Gy (silicium) sans dégradation fonctionnelle.

Note technique:

Le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en joules par kilogramme absorbée par un échantillon non protégé de silicium exposé à un rayonnement ionisant.

1.A.3.   “Robots”, “effecteurs terminaux” et unités de commande comme suit:

a.

“robots” ou “effecteurs terminaux” possédant l'une des deux caractéristiques suivantes:

1.

spécialement conçus pour répondre aux normes nationales de sûreté applicables à la manipulation d'explosifs de grande puissance (par exemple répondant aux spécifications de la codification relative à l'électricité pour les explosifs de grande puissance); ou

2.

spécialement conçus ou réglés pour résister aux rayonnements de manière à supporter une dose totale de plus de 5 × 104 Gy (silicium) sans dégradation fonctionnelle.

Note technique:

Le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en joules par kilogramme absorbée par un échantillon non protégé de silicium exposé à un rayonnement ionisant.

b.

unités de commande spécialement conçues pour chacun des “robots” ou “effecteurs terminaux” spécifiés dans la rubrique 1.A.3.a.

Note:

La définition donnée dans la rubrique 1.A.3. ne se rapporte pas au contrôle des “robots” spécialement conçus pour des applications industrielles non nucléaires telles que les cabines de pulvérisation de peinture dans l'industrie automobile.

Notes techniques:

1.

“Robots”

Dans la rubrique 1.A.3., le terme “robot” désigne un mécanisme de manipulation qui peut être du type à trajectoire continue ou du type point à point, qui peut utiliser des “capteurs” et qui possède toutes les caractéristiques suivantes:

a)

est multifonctionnel;

b)

est capable de positionner ou d'orienter des matières, des pièces, des outils ou des dispositifs spéciaux grâce à des mouvements variables en trois dimensions;

c)

comprend trois servo-mécanismes ou plus à boucle ouverte ou fermée, qui peuvent comprendre des moteurs pas à pas; et

d)

possède une “programmabilité accessible à l'usager” au moyen d'une méthode instruction/reproduction, ou au moyen d'un ordinateur qui peut être contrôlé par logique programmable, c'est-à-dire sans intervention mécanique.

N.B. 1:

Dans la définition ci-dessus, le terme “capteurs” désigne des détecteurs d'un phénomène physique dont les données de sortie sont capables (après conversion en un signal qui peut être interprété par un contrôleur) de produire des “programmes” ou de modifier des instructions programmées ou des données numériques d'un “programme”. Cette définition comprend les “capteurs” à vision machine, à imageur à infrarouge, à imageur acoustique, les “capteurs” de contact, les “capteurs” de mesure de la position d'inertie, de classification optique ou acoustique, ou de mesure de la force ou du couple.

N.B. 2:

Dans la définition ci-dessus, le terme “programmabilité accessible à l'usage” désigne la possibilité pour l'usager d'introduire, de modifier ou de remplacer des “programmes” à l'aide de moyens autres:

a)

qu'un changement matériel au niveau des câbles ou des interconnexions; ou

b)

que l'introduction de commandes de fonctions, y compris l'entrée de paramètres.

N.B. 3:

La définition ci-dessus ne comprend pas les dispositifs suivants:

a)

les mécanismes de manipulation qui ne peuvent être commandés qu'à la main ou par dispositif de commande à distance;

b)

les mécanismes de manipulation à séquence fixe qui sont des dispositifs à déplacement automatique fonctionnant conformément à des mouvements fixes programmés mécaniquement. Le “programme” est limité mécaniquement par des arrêts fixes tels que boulons d'arrêt ou cames de butée. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles ne sont pas variables ou modifiables au moyen de dispositifs mécaniques, électroniques ou électriques;

c)

les mécanismes de manipulation à séquence variable programmée mécaniquement qui sont des dispositifs à mouvements automatiques fonctionnant conformément à des mouvements fixes programmés mécaniquement. Le “programme” est limité mécaniquement par des arrêts fixes mais réglables, tels que boulons d'arrêt ou cames de butée. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles sont variables à l'intérieur du schéma du “programme” fixe. Les variations ou modifications du schéma du “programme” (par exemple, changements de boulons d'arrêt ou échanges de cames de butée) dans un ou plusieurs axes de déplacement sont accomplies uniquement au moyen d'opérations mécaniques;

d)

les mécanismes de manipulation à séquence variable sans servocommande, qui sont des dispositifs à mouvements automatiques fonctionnant conformément à des mouvements fixes programmés mécaniquement. Le “programme” est variable mais la séquence se déroule uniquement à partir d'un signal binaire émis par des dispositifs binaires électriques fixés mécaniquement ou des arrêts réglables;

e)

les grues d'empilage définies comme étant des systèmes de manutention à coordonnées cartésiennes, fabriquées comme partie intégrante d'un système vertical de récipients de stockage et conçues pour avoir accès au contenu de ces récipients en vue du stockage ou de la récupération.

2.

“Effecteurs terminaux”

Dans la rubrique I.A.3., le terme “effecteurs terminaux” englobe les préhenseurs, les “unités d'outillage actives” et tout autre outillage rattaché à la plaque située à l'extrémité du bras de manipulation d'un “robot”.

N.B.:

Dans la définition ci-dessus, ľ expression “unités d'outillage actives” désigne des dispositifs d'application d'énergie, motrice ou autre, ou de détection à la pièce à travailler.

1.А.4.   Télémanipulateurs utilisables pour accomplir des actions lors d'opérations de séparation radiochimiques et dans des cellules chaudes, possédant l'une des deux caractéristiques suivantes:

a.

une capacité de traverser une paroi de cellule chaude de 0,6 m ou plus (passage par le mur); ou

b.

une capacité de passer par-dessus le sommet d'une paroi de cellule chaude ayant une épaisseur égale ou supérieure à 0,6 m (passage par-dessus le mur).

Note technique:

Les télémanipulateurs transmettent les actions des opérateurs humains à un bras manipulateur et à un dispositif terminal à distance. Ils peuvent être du type maître-esclave ou être commandés par un manche à balai ou un clavier.

1 .B.   ÉQUIPEMENTS D'ESSAI ET DE PRODUCTION

1.В.1.   Machines à fluotourner et machines à repousser capables d'effectuer des opérations de fluotournage, ainsi que mandrins, comme suit:

a.

machines:

1.

qui ont trois galets ou plus (actifs ou de guidage); et

2.

qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées d'unités de “commande numérique” ou d'une unité de commande par ordinateur;

b.

mandrins pour former des rotors cylindriques d'un diamètre intérieur compris entre 75 et 400 mm.

Note:

La rubrique 1.В.1. comprend les machines n'ayant qu'un seul galet conçu pour déformer le métal plus deux galets auxiliaires qui servent de support mais qui ne participent pas directement à l'opération de déformation.

1.В.2.   Machines-outils, comme suit, et toute combinaison de celles-ci, pour enlever ou couper des métaux, des céramiques ou des matières composites qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées de dispositifs électroniques pour une “commande de contournage” simultanée selon deux axes ou plus:

N.B.:

Pour les unités de “commande numérique” contrôlées par le “logiciel” associé, voir la rubrique 1.D.3.

a.

Tours dont la “précision de positionnement”, lorsque toutes les compensations sont disponibles, est meilleure que (inférieure à) 6 μm mesurée conformément à la norme ISO 230/2 (1988) le long de tout axe linéaire (positionnement global) pour les machines capables d'usiner des diamètres supérieurs à 35 mm;

Note:

La rubrique 1.B.2.a. ne s'applique pas aux tours à barres (Swissturn) qui n'usinent les barres qu'en enfilade si le diamètre maximum des barres est égal ou inférieur à 42 mm et s'il n'est pas possible de monter des mandrins. Les machines peuvent être à même de percer et/ou de fraiser des pièces d'un diamètre inférieur à 42 mm.

b.

Machines-outils à fraiser possédant l'une quelconque des caractéristiques suivantes:

1.

“précision de positionnement”, lorsque toutes les compensations sont disponibles, meilleure que (inférieure à) 6 μm mesurée conformément à la norme ISO 230/2 (1988) le long de tout axe linéaire (positionnement global);

2.

deux axes rotatifs de contournage ou plus; ou

3.

cinq axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la “commande de contournage”.

Note:

La rubrique 1.B.2.b. ne s'applique pas aux machines à fraiser possédant les caractéristiques suivantes:

1.

course sur l'axe X supérieure à 2 m; et

2.

“précision de positionnement” globale sur l'axe X moins bonne que (supérieure à) 30 μm mesurée conformément à la norme ISO 230/2 (1988).

c.

Machines-outils à rectifier possédant l'une quelconque des caractéristiques suivantes:

1.

“précision de positionnement”, lorsque toutes les compensations sont disponibles, meilleure que (inférieure à) 4 μm mesurée conformément à la norme ISO 230/2 (1988) le long de tout axe linéaire (positionnement global);

2.

deux axes rotatifs de contournage ou plus; ou

3.

cinq axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la “commande de contournage”

Note:

La rubrique 1.B.2.c. ne s'applique pas aux machines à rectifier ci-après:

1.

machines à rectifier les surfaces de révolution extérieures, intérieures et extérieures-intérieures possédant l'ensemble des caractéristiques suivantes:

a.

capacité limitée à l'usinage de pièces dont le diamètre extérieur ou la longueur ne dépasse pas 150 mm; et

b.

axes limités à x, z et c.

2.

machines à rectifier n'ayant pas d'axe z ni d'axe w avec une précision de positionnement globale inférieure à (meilleure que) 4 microns. La précision de positionnement est conforme à la norme ISO 230/2 (1988).

d.

Machines d'usinage par étincelage (EDM) du type sans fil ayant deux axes rotatifs de contournage, ou plus, pouvant être coordonnés simultanément pour une “commande de contournage”.

Notes:

1.

Les degrés de “précision de positionnement” annoncés, obtenus par les procédures ci-après à partir de mesures faites conformément à la norme ISO 230/2 (1988) ou à des normes nationales équivalentes, peuvent être utilisés pour chaque modèle de machine-outil à la place d'essais sur des machines s'ils sont communiqués aux autorités nationales et acceptés par elles.

Les degrés de “précision de positionnement” annoncés sont obtenus comme suit:

a.

sélectionner cinq machines d'un modèle à évaluer;

b.

mesurer les précisions sur l'axe linéaire conformément à la norme ISO 230/2 (1988);

c.

déterminer les valeurs de précision (A) pour chaque axe de chaque machine. La méthode de calcul de la valeur de précision est décrite dans la norme ISO 230/2 (1988);

d.

déterminer la valeur moyenne de précision pour chaque axe. Cette valeur moyenne devient le degré de “précision de positionnement” annoncé de chaque axe pour le modèle (Âx, Ây, …);

e.

comme la rubrique 1.B.2. vise chaque axe linéaire, il y aura autant de degrés de “précision de positionnement” annoncés qu'il y a d'axes linéaires;

f.

si l'un quelconque des axes d'une machine-outil qui n'est pas visée par la rubrique 1.B.2.a., 1.B.2.b. ou 1.B.2.c. a une “précision de positionnement” annoncée de 6 μm ou mieux (inférieure) pour les machines à rectifier et de 8 μm ou mieux (inférieure) pour les machines à fraiser et les tours, dans les deux cas conformément à la norme ISO 230/2 (1988), le constructeur devrait être prié de confirmer le degré de précision une fois tous les 18 mois.

2.

La rubrique 1.B.2. ne s'applique pas aux machines-outils spéciales limitées à la fabrication de l'une des pièces suivantes:

a.

engrenages;

b.

vilebrequins ou arbres à came;

c.

outils ou outils de coupe;

d.

vers d'extrudeuse.

Notes techniques:

1.

La nomenclature des axes doit être conforme à la Norme internationale ISO 841, “Commande numérique des machines — Nomenclature des axes et des mouvements”.

2.

Les axes de contournage secondaires parallèles (par ex. un axe w sur des aléseuses horizontales ou un axe de rotation secondaire dont l'axe de référence est parallèle à celui de l'axe de rotation principal) ne sont pas comptés dans le nombre total des axes de contournage.

3.

Les axes rotatifs ne doivent pas nécessairement effectuer une rotation de 360 degrés. Un axe rotatifpeut être actionné par un dispositif linéaire comme, par exemple, une vis ou un dispositif à crémaillère.

4.

Aux fins de 1.В.2., le nombre d'axes pouvant être coordonnés simultanément pour la “commande de contournage” est le nombre d'axes le long ou autour desquels, pendant le traitement, des mouvements simultanés et interdépendants sont effectués entre la pièce à usiner et un outil. Il ne comprend pas les autres axes le long ou autour desquels d'autres mouvements relatifs sont effectués à l'intérieur de la machine, notamment:

a.

les systèmes de dressage dans les machines à rectifier;

b

les axes rotatifs parallèles conçus pour le montage de plusieurs pièces à usiner;

c.

Les axes rotatifs colinéaires conçus pour manipuler la même pièce à usiner en la maintenant dans un mandrin à différentes extrémités.

5.

Une machine-outil présentant au moins deux des trois propriétés suivantes: tournage, fraisage ou meulage (par ex. une machine à tourner permettant le fraisage), doit faire l'objet d'une évaluation en fonction de chaque rubrique pertinente 1.B.2.a., 1.B.2.b. ou 1.B.2.c.

6.

Les rubriques 1.B.2.b.3. et 1.B.2.c.3. incluent des machines basées sur une conception cinématique linéaire parallèle (par ex. des hexapodes) ayant cinq axes ou plus, dont aucun n'est rotatif.

1.B.3.   Machines, dispositifs ou systèmes de contrôle des dimensions, comme suit:

a.

machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) commandées par ordinateur ou à commande numérique et possédant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

deux axes uniquement et une erreur maximale tolérée dans la mesure de la longueur sur un axe (unidimensionnel) quelconque, désignée comme une quelconque combinaison de E0x MPE, E0y MPE ou E0z MPE, égale ou inférieure à (meilleure que) (1,25 + L/1 000) μm (L étant la longueur mesurée en mm) en tout point de la plage de fonctionnement de la machine (c'est-à-dire sur la longueur de l'axe), conformément à la norme ISO 10360-2(2009); ou

2.

trois axes ou plus et une erreur maximale tolérée dans la mesure de la longueur en trois dimensions (volumétrique) (E0, MPE) égale ou inférieure à (meilleure que) (1,7 + L/800) μm (L étant la longueur mesurée en mm) en tout point de la plage de fonctionnement de la machine (c'est-à-dire sur la longueur de l'axe), conformément à la norme ISO 10360-2(2009).

Note technique:

La mesure E0, MPE de la configuration la plus précise de la MMT spécifiée selon la norme ISO 10360-2(2009) par le fabricant (par ex., la meilleure des suivantes: capteur, longueur du palpeur, paramètres de mouvement, environnement) et avec toutes les compensations disponibles sera comparée au seuil de contrôle de 1,7 + L/800 μm.

b.

dispositifs de mesure du déplacement linéaire, comme suit:

1.

systèmes de mesure de type sans contact ayant une “résolution” égale ou meilleure que (inférieure à) 0,2 μm à l'intérieur d'une gamme de mesures pouvant atteindre 0,2 mm;

2.

systèmes à transformateur différentiel à variable linéaire (TDVL) possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

1.

une “linéarité” égale ou inférieure à (meilleure que) 0,1 % mesurée à partir de 0 jusqu'au bout de la plage de fonctionnement, pour les TDVL ayant une plage de fonctionnement allant jusqu'à 5 mm; ou

2.

une “linéarité” égale ou inférieure à (meilleure que) 0,1 % mesurée à partir de 0 jusqu'à 5 mm pour les TDVL ayant une plage de fonctionnement supérieure à 5 mm; et

b.

une dérive égale ou meilleure que (inférieure à) 0,1 % par jour à une température ambiante de référence de la chambre d'essai ± 1 K;

3.

systèmes de mesure possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

présence d'un laser; et

b.

maintien pendant au moins 12 heures avec une gamme de température variant de ± 1 K autour d'une température de référence et une pression de référence:

1.

d'une “résolution” sur leur étendue de mesure égale à 0,1 μm ou mieux; et

2.

avec une “incertitude de mesure” égale ou meilleure que (inférieure à) (0,2 + L/2 000) μm (L étant la longueur mesurée en millimètres);

Note:

La rubrique 1.B.3.b.3. ne s'applique pas aux systèmes de mesure à interférométrie, sans rétroaction à boucle ouverte ou fermée, comprenant un laser pour mesurer les erreurs de mouvements des chariots des machines-outils, des machines de contrôle dimensionnel ou équipements similaires.

Note technique:

Dans la rubrique 1.B.3.b., on entend par “déplacement linéaire” la variation de distance entre le capteur de mesure et l'objet mesuré.

c.

instruments de mesure du déplacement angulaire ayant une “déviation de position angulaire” égale à ou meilleure que (inférieure à) 0,00025°;

Note:

La rubrique 1.B.3.c. ne s'applique pas aux instruments optiques tels que les autocollimateurs utilisant la collimation de la lumière (par ex. la lumière laser) pour détecter le déplacement angulaire d'un miroir.

d.

systèmes permettant un contrôle simultané linéaire-angulaire de semi-coques et possédant les deux caractéristiques suivantes:

1.

une “incertitude de mesure” sur tout axe linéaire égale à ou meilleure que (inférieure à) 3,5 μm par 5 mm; et

2.

une “déviation de position angulaire” égale ou inférieure à 0,02°.

Notes:

1.

La rubrique 1.B.3. englobe les machines-outils qui peuvent servir de machines de mesure si elles répondent aux critères définis pour la fonction de la machine de mesure.

2.

Les machines décrites dans la rubrique 1.B.3. doivent faire l'objet d'un contrôle si elles dépassent le seuil de contrôle en n'importe quel point de leur plage de fonctionnement.

Note technique:

Tous les paramètres des valeurs de mesure dans la présente rubrique correspondent à des valeurs plus/moins, c'est-à-dire pas à la totalité de la bande

1.B.4.   Fours à induction à atmosphère contrôlée (à vide ou gaz inerte), et alimentations électriques spécialement conçues pour ces fours, comme suit:

a.

fours possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

capables de fonctionner à des températures supérieures à 1 123 K (850 °C);

2.

possédant des bobines d'induction de 600 mm de diamètre ou moins; et

3.

conçus pour des puissances absorbées égales ou supérieures à 5 kW;

Note:

La rubrique 1.B.4.a. ne s'applique pas aux fours conçus pour le traitement des tranches à semi-conducteurs.

b.

alimentations électriques, qui ont une puissance aux bornes spécifiée de 5 kW ou plus, spécialement conçues pour les fours spécifiés dans la rubrique 1.B.4.a.

1.B.5.   “Presses isostatiques” et équipement connexe, comme suit:

a.

“presses isostatiques” possédant les deux caractéristiques suivantes:

1.

capables d'atteindre une pression de régime maximale égale ou supérieure à 69 MPa; et

2.

possédant une chambre dont le diamètre intérieur de la cavité est supérieur à 152 mm;

b.

matrices, moules et commandes spécialement conçus pour les “presses isostatiques” spécifiées dans la rubrique 1.B.5.a.

Notes techniques:

1.

Dans la rubrique 1.В.5., l'expression “presses isostatiques” désigne les équipements capables de pressuriser une cavité fermée en recourant à divers moyens (gaz, liquide, particules solides, etc.) afin de créer une pression homogène dans toutes les directions à l'intérieur de la cavité sur une pièce ou un matériau.

2.

Dans la rubrique 1.В.5., la dimension intérieure de la chambre est celle de la chambre dans laquelle tant la température de régime que la pression de régime ont été atteintes et ne comprend pas l'appareillage. Cette dimension sera la plus petite des dimensions soit du diamètre intérieur de la chambre de compression, soit du diamètre intérieur de la chambre isolée du four selon celle des deux chambres qui se trouve à l'intérieur de l'autre.

1.B.6.   Systèmes d'essai aux vibrations, équipements et composants, comme suit:

a.

systèmes d'essai aux vibrations électrodynamiques possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

faisant appel à des techniques de rétroaction ou de servo-commande à boucle fermée et comprenant une unité de commande numérique;

2.

capables de faire vibrer à 10 g (moyenne quadratique) ou plus entre 20 et 2 000 Hz; et

3.

transmettant des forces égales ou supérieures à 50 kN mesurées “table nue”;

b.

unités de commande numériques, associées au “logiciel” spécialement conçu pour les essais aux vibrations, avec une bande passante en temps réel supérieure à 5 kHz et conçues pour un système spécifié dans la rubrique 1.B.6.a.;

c.

générateurs de vibrations (secoueurs), avec ou sans amplificateurs associés, capables de transmettre une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée “table nue”, qui peuvent être utilisés pour les systèmes spécifiés dans la rubrique 1.B.6.a.;

d.

structures de support des pièces d'essai et dispositifs électroniques conçus pour associer des secoueurs multiples afin de constituer un système de secouage complet capable d'impartir une force combinée efficace égale ou supérieure à 50 kN, mesurée “table nue”, qui peuvent être utilisés pour les systèmes spécifiés dans la rubrique 1.B.6.a.

Note technique:

Dans la rubrique 1.В.6., l'expression “table nue” désigne une table, ou une surface, plate, sans équipements ni accessoires.

1.B.7.   Fours de fusion et de coulée à vide et à atmosphère contrôlée pour métallurgie, et équipement connexe, comme suit:

a.

fours de coulée et de refusion à arc possédant les deux caractéristiques suivantes:

1.

capacité des électrodes consommables comprise entre 1 000 et 20 000 cm3; et

2.

capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1 973 K (1 700 °C);

b.

fours de fusion à faisceaux d'électrons et fours à atomisation et à fusion à plasma possédant les deux caractéristiques suivantes:

1.

une puissance égale ou supérieure à 50 kW; et

2.

capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1 473 K (1 200 °C);

c.

systèmes informatiques de commande et de surveillance spécialement configurés pour n'importe lequel des fours spécifiés dans les rubriques 1.B.7.a. ou 1.B.7.b.

1.C.   MATIÈRES

Néant.

1.D.   LOGICIEL

1.D.1.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour l'“utilisation” d'équipements spécifiés dans les rubriques 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3., 1.B.5., 1.B.6.a., 1.B.6.b., 1.B.6.d. ou 1.B.7.

Note:

Le “logiciel” spécialement conçu ou modifié pour les systèmes spécifiés dans la rubrique 1.B.3.d. comprend le “logiciel” permettant une mesure simultanée de l'épaisseur et du contour des parois.

1.D.2.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements spécifiés dans la rubrique 1.B.2.

Note:

La rubrique 1.D.2. ne s'applique pas au “logiciel” de programmation partielle qui génère des codes de “commande numérique” mais ne permet pas l'utilisation directe d'équipements pour l'usinage de diverses pièces.

1.D.3.   “Logiciel” pour toute combinaison de dispositifs électroniques ou pour tout système permettant à ces dispositifs de fonctionner comme une unité de “commande numérique” pour machines- outils, capable de commander cinq axes à interpolation ou plus qui peuvent être coordonnés simultanément pour une “commande de contournage”.

Notes:

1.

Le “logiciel” est contrôlé, qu'il soit exporté séparément ou qu'il réside dans une unité de “commande numérique” ou tout dispositif ou système électronique.

2.

La rubrique 1.D.3. ne s'applique pas au “logiciel” spécialement conçu ou modifié par les fabricants de l'unité de commande ou de la machine-outil pour faire fonctionner une machine-outil qui n'est pas spécifiée dans la rubrique 1.B.2.

1.E.   TECHNOLOGIE

1.E.1.   “Technologie” conformément aux Contrôles de technologie pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements, de matières ou d'un “logiciel” spécifiés dans les rubriques 1.A à 1.D.

2.   MATIÈRES

2.A.   ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

2.А.1.   Creusets fabriqués en matières résistant aux métaux actinides liquides, comme suit:

a.

creusets possédant les deux caractéristiques suivantes:

1.

un volume compris entre 150 cm3 (150 ml) et 8 000 cm3 (8 litres); et

2.

constitués ou revêtus de l'une quelconque des matières suivantes, ou d'une combinaison de celles-ci, ayant un degré global d'impureté égal ou inférieur à 2 % en poids:

a.

fluorure de calcium (CaF2);

b.

zirconate (métazirconate) de calcium (CaZrO3);

c.

sulfure de cérium (Ce2S3);

d.

oxyde d'erbium (erbine) (Er2O3);

e.

oxyde d'hafnium (HfO2);

f.

oxyde de magnésium (MgO);

g.

alliage nitruré niobium-titane-tungstène (approximativement 50 % de Nb, 30 % de Ti et 20 % de W);

h.

oxyde d'yttrium (yttria) (Y2O3); ou

i.

oxyde de zirconium (zircone) (ZrO2);

b.

creusets possédant les deux caractéristiques suivantes:

1.

un volume compris entre 50 cm3 (50 ml) et 2 000 cm3 (2 litres); et

2.

constitués ou revêtus de tantale ayant un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 % en poids;

c.

creusets possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

un volume compris entre 50 cm3 (50 ml) et 2 000 cm3 (2 litres);

2.

constitués ou revêtus de tantale ayant un degré de pureté égal ou supérieur à 98 % en poids; et

3.

recouverts de carbure, de nitrure ou de borure de tantale, ou toute combinaison de ces substances.

2.A.2.   Catalyseurs au platine spécialement conçus ou préparés pour favoriser la réaction d'échange d'isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la régénération du tritium de l'eau lourde ou pour la production d'eau lourde.

2.A.3.   Structures composites sous la forme de tubes possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

un diamètre intérieur de 75 mm à 400 mm; et

b.

fabriquées dans l'une quelconque des “matières fibreuses ou filamenteuses” spécifiées dans la rubrique 2.C.7.a. ou dans des matières préimprégnées au carbone spécifiées dans la rubrique 2.C.7.c.

2.B.   ÉQUIPEMENTS D'ESSAI ET DE PRODUCTION

2.B.1.   Installations ou usines pour le tritium, et équipements pour celles-ci, comme suit:

a.

Installations ou usines de production, régénération, extraction, concentration ou manipulation de tritium;

b.

Équipements pour ces installations ou ces usines, comme suit:

1.

unités de réfrigération de l'hydrogène ou de l'hélium capables de refroidir jusqu'à 23 K (250 °C) ou moins, avec une capacité d'évacuation de la chaleur supérieure à 150 W;

2.

systèmes de stockage et de purification des isotopes d'hydrogène utilisant des hydrures métalliques comme support de stockage ou de purification.

2.B.2.   Installations ou usines pour la séparation des isotopes du lithium, et systèmes et équipements pour celles-ci, comme suit:

N.B.:

Certains équipements et composants pour la séparation des isotopes du lithium aux fins du procédé de séparation dans un plasma (PSP) sont aussi directement utilisables pour la séparation des isotopes de l'uranium et sont soumis à un contrôle en vertu du document INFCIRC/254 Part 1 (tel qu'amendé).

a.

installations ou usines de séparation des isotopes du lithium;

b.

équipements pour la séparation des isotopes du lithium reposant sur les procédés d'amalgame de lithium et de mercure, comme suit:

1.

colonnes garnies pour les échanges liquide-liquide, spécialement conçues pour les amalgames de lithium;

2.

pompes pour les amalgames de mercure ou de lithium;

3.

cellules électrolytiques pour les amalgames de lithium;

4.

évaporateurs pour solution concentrée de lithine;

c.

systèmes d'échange d'ions spécialement conçus pour la séparation des isotopes du lithium, et parties de composants spécialement conçus pour ces systèmes;

d.

systèmes d'échanges chimiques (utilisant des éthers couronnes, des cryptands ou des éthers lariats) spécialement conçus pour la séparation des isotopes du lithium, et parties de composants spécialement conçus pour ces systèmes.

2.C.   MATIÈRES

2.C.1.   Alliages d'aluminium possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

“capables d'une” résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à une température de 293 K (20 °C); et

b.

sous la forme de tubes ou de pièces cylindriques pleines (y compris les pièces forgées) ayant un diamètre extérieur supérieur à 75 mm.

Note technique:

Dans la rubrique 2.С.1., l'expression “capable d'une” couvre les alliages d'aluminium avant ou après traitement thermique.

2.C.2.   Béryllium métal, alliages comprenant plus de 50 % de béryllium en poids, composés du béryllium et produits manufacturés dans ces matières, et déchets et chutes contenant du béryllium.

Note:

La rubrique 2.C.2. ne s'applique pas aux articles suivants:

a.

fenêtres métalliques pour les machines à rayons X ou les dispositifs de diagraphie des sondages;

b.

pièces en oxyde fabriquées ou semi-fabriquées spécialement conçues pour des éléments de composants électroniques ou comme substrats pour des circuits électroniques;

c.

béryl (silicate de béryllium et d'aluminium) sous forme d'émeraudes ou d'aigues-marines.

2.C.3.   Bismuth possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

une pureté de 99,99 % ou plus en poids; et

b.

une teneur en argent de moins de 10 ppm (parties par million) en poids.

2.C.4.   Bore enrichi en isotope 10 (10B), comme suit: bore élémentaire, composés, mélanges contenant du bore et produits manufacturés dans ces matières, et déchets et chutes contenant du bore.

Note:

Dans la rubrique 2.C.4., les mélanges contenant du bore englobent les matières chargées au bore.

Note technique:

La teneur naturelle du bore en isotope 10 est approximativement de 18,5 % en poids (20 % en atomes).

2.C.5.   Calcium possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

contenant moins de 1 000 ppm en poids d'impuretés métalliques autres que le magnésium; et

b.

contenant moins de 10 ppm en poids de bore.

2.C.6.   Trifluorure de chlore (ClF3).

2.C.7.   “Matières fibreuses ou filamenteuses”, et matières préimprégnées, comme suit:

a.

“matières fibreuses ou filamenteuses” carbonées ou aramides possédant l'une des deux caractéristiques suivantes:

1.

un “module spécifique” égal ou supérieur à 12,7 × 106 m; ou

2

une “résistance spécifique à la traction” égale ou supérieure à 23,5 × 104 m;

Note:

La rubrique 2.C.7.a. ne s'applique pas aux “matières fibreuses ou filamenteuses” aramides contenant 0,25 % ou plus en poids d'un modificateur de surface des fibres à base d'ester.

b.

“matières fibreuses ou filamenteuses” en verre possédant les deux caractéristiques suivantes:

1.

un “module spécifique” égal ou supérieur à 3,18 × 106 m; et

2.

une “résistance spécifique à la traction” égale ou supérieure à 7,62 × 104 m;

c.

“fils” continus, “mèches”, “filasses” ou “rubans” imprégnés de résine thermodurcie d'une largeur égale ou inférieure à 15 mm (préimprégnés), faits de “matières fibreuses ou filamenteuses” carbonées ou en verre spécifiés dans les rubriques 2.C.7.a. ou 2.C.7.b.

Note technique:

La résine forme la matrice du composite.

Notes techniques:

1.

Dans la rubrique 2.C. 7., le “module spécifique” est le module de Young exprimé en N/m2 divisé par le poids spécifique exprimé en N/m3 mesuré à une température de 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) et à une humidité relative.

2.

Dans la rubrique 2.C. 7., la “résistance spécifique à la traction” est la résistance maximale à la traction exprimée en N/m2 divisée par le poids spécifique exprimé en N/m3 mesurée à une température de 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) et à une humidité relative de 50 ± 5 %

2.C.8.   Hafnium correspondant aux descriptions suivantes: métal, alliages et composés de hafnium comprenant plus de 60 % de hafnium en poids, produits fabriqués dans ces matières, et déchets et chutes contenant du hafnium.

2.C.9.   Lithium enrichi en isotope 6 (6Li), et produits ou dispositifs contenant du lithium enrichi, comme suit: lithium élémentaire, alliages, composés, mélanges contenant du lithium, produits fabriqués dans ces matières, et déchets et chutes contenant du lithium.

Note:

La rubrique 2.C.9. ne s'applique pas aux dosimètres thermoluminescents.

Note technique:

La teneur naturelle du lithium en isotope 6 est approximativement de 6,5 % en poids (7,5 % en atomes).

2.C.10.   Magnésium possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

contenant moins de 200 ppm en poids d'impuretés métalliques autres que le calcium; et

b.

contenant moins de 10 ppm en poids de bore.

2.C.11.   Acier maraging “capable d'une” résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 950 MPa à une température de 293 K (20 °C).

Note:

La rubrique 2.C. 11. ne s'applique pas aux formes dans lesquelles aucune dimension linéaire n'excède 75 mm.

Note technique:

Dans la rubrique 2.C.11., l'expression “capable d'une” couvre l'acier maraging avant ou après traitement thermique.

2.C.12.   Radium 226 (226Ra), alliages de radium 226, composés du radium 226, mélanges contenant du radium 226, produits fabriqués dans ces matières, et produits ou dispositifs contenant l'une quelconque de ces matières.

Note:

La rubrique 2.C.12. ne s'applique pas aux articles suivants:

a.

applicateurs médicaux;

b.

un produit ou un dispositif ne contenant pas plus de 0,37 GBq de radium 226.

2.C.13.   Alliages de titane possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

“capables d'une” résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 MPa à une température de 293 K (20 °C); et

b.

sous la forme de tubes ou de pièces cylindriques pleines (y compris les pièces forgées) ayant un diamètre extérieur supérieur à 75 mm.

Note technique:

Dans la rubrique 2.C.13., l'expression “capables d'une” couvre les alliages de titane avant ou après traitement thermique.

2.C.14.   Tungstène, carbure de tungstène et alliages contenant plus de 90 % de tungstène en poids, possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

dans des formes à symétrie cylindrique creuse (y compris les segments cylindriques) d'un diamètre intérieur compris entre 100 et 300 mm; et

b.

une masse supérieure à 20 kg.

Note:

La rubrique 2.C. 14. ne s'applique pas aux pièces spécialement conçues pour servir de poids ou de collimateurs à rayons gamma.

2.C.15.   Zirconium ayant une teneur en hafnium inférieure à une partie de hafnium pour 500 parties de zirconium en poids, comme suit: métal, alliages contenant plus de 50 % de zirconium en poids, composés, produits dans ces matières, déchets et chutes contenant du zirconium.

Note:

La rubrique 2.C.15. ne s'applique pas au zirconium sous la forme de feuilles dont l'épaisseur ne dépasse pas 0,10 mm.

2.C.16.   Poudre de nickel et nickel métal poreux, comme suit:

N.B.:

Pour les poudres de nickel qui sont spécialement préparées pour la fabrication de barrières de diffusion gazeuse, voir le document INFCIRC/254/Part 1 (tel qu'amendé).

a.

Poudre de nickel possédant les deux caractéristiques suivantes:

1.

un titre en nickel égal ou supérieur à 99 % en poids; et

2.

une granulométrie moyenne inférieure à 10 μm mesurée conformément à la norme ASTM B 330;

b.

Nickel métal poreux obtenu à partir de matières spécifiées dans la rubrique 2.C.16.a.

Note:

La rubrique 2.C.16. ne s'applique pas aux articles suivants:

a.

poudres de nickel filamenteux;

b.

feuilles simples de nickel métal poreux dont la surface n'excède pas 1 000 cm2.

Note technique::

La rubrique 2.C.16.b. vise le métal poreux obtenu par compactage et frittage des matières visées à la rubrique 2.C.16.a., qui donnent une matière métallique contenant des pores fins reliés entre eux dans toute la structure.

2.C.17.   Tritium, composés de tritium, mélanges contenant du tritium dans lesquels le rapport du tritium à l'hydrogène en atomes est supérieur à 1 partie par millier, et produits ou dispositifs contenant l'une quelconque de ces substances.

Note:

La rubrique 2.C.17. ne s'applique pas à un produit ou dispositif contenant moins de 1,48 × 103 GBq de tritium.

2.C.18.   Hélium 3 (3He), mélanges contenant de l'hélium 3, et produits ou dispositifs contenant l'une quelconque de ces substances.

Note:

La rubrique 2.C.18. ne s'applique pas à un produit ou dispositif contenant moins de 1 g d'hélium 3.

2.C.19.   Radionucléides appropriés pour la fabrication de sources de neutrons à partir de la réaction alpha-n:

Actinium 225

Curium 244

Polonium 209

Actinium 227

Einsteinium 253

Polonium 210

Californium 253

Einsteinium 254

Radium 223

Curium 240

Gadolinium 148

Thorium 227

Curium 241

Plutonium 236

Thorium 228

Curium 242

Plutonium 238

Uranium 230

Curium 243

Polonium 208

Uranium 232

Sous les formes suivantes:

a.

élémentaire;

b.

composés ayant une activité totale de 37 GBq/kg ou plus;

c.

mélanges ayant une activité totale de 37 GBq/kg ou plus;

d.

produits ou dispositifs contenant l'une quelconque de ces substances.

Note:

La rubrique 2.C.19. ne s'applique pas à un produit ou dispositif contenant moins de 3,7 GBq d'activité.

2.C.20.   Rhénium, et alliages contenant 90 % ou plus de rhénium en poids; et alliages de rhénium et de tungstène contenant 90 % ou plus en poids de toute combinaison de rhénium et de tungstène, et possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

dans des formes à symétrie cylindrique creuse (y compris les segments cylindriques) d'un diamètre intérieur compris entre 100 et 300 mm; et

b.

une masse supérieure à 20 kg.

2.D.   LOGICIEL

Néant

2.E.   TECHNOLOGIE

2.Е.1.   “Technologie” conformément aux Contrôles de technologie pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements, de matières ou d'un “logiciel” spécifiés dans les rubriques 2.A. à 2.D.

3.   ÉQUIPEMENTS DE SÉPARATION ISOTOPIQUE POUR L'URANIUM ET COMPOSANTS (Autres que les articles de la Liste de base)

3.A.   ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

3.A.1.   Changeurs de fréquence ou générateurs, utilisables comme entraînement de moteur à fréquence variable ou à fréquence fixe, possédant toutes les caractéristiques suivantes:

N.B.1:

Pour les changeurs de fréquence et les générateurs spécialement conçus ou préparés pour le procédé de centrifugation gazeuse, voir le document INFCIRC/254/Part 1 (tel qu'amendé).

N.B.2:

Le “logiciel” spécialement conçu pour renforcer ou débloquer la performance des changeurs de fréquence ou des générateurs afin qu'ils répondent aux caractéristiques ci-dessous est soumis à un contrôle en vertu des rubriques 3.D.2. et 3.D.3.

a.

sortie multiphase fournissant une puissance égale ou supérieure à 40 VA;

b.

fonctionnement à une fréquence de 600 Hz ou plus; et

c.

contrôle des fréquences meilleur que (inférieur à) 0,2 %.

Notes:

1.

La rubrique 3.A.1. ne s'applique qu'aux changeurs de fréquence destinés à certaines machines industrielles et/ou biens de consommation (machines-outils, véhicules, etc.) s'ils peuvent répondre aux caractéristiques susmentionnées lorsqu'ils sont retirés, et sous réserve de la note générale 3.

2.

Aux fins du contrôle des exportations, le gouvernement déterminera si un changeur de fréquence particulier répond ou non aux caractéristiques susmentionnées, en tenant compte des contraintes en termes de matériel et de logiciel.

Notes techniques:

1.

Les changeurs de fréquence visés à la rubrique 3.A.1 sont également connus sous le nom de convertisseurs ou d'inverseurs.

2.

Certains équipements commercialisés, comme les suivants, peuvent répondre aux caractéristiques spécifiées dans la rubrique 3.A.1.: générateurs, matériel d'essai électronique, alimentations électriques en courant alternatif, entraînements de moteur à vitesse variable, variateurs de vitesse, variateurs de fréquence, entraînements à fréquence réglable ou entraînement à vitesse réglable.

3.A.2.   Lasers, amplificateurs lasers et oscillateurs, comme suit:

a.

lasers à vapeur de cuivre possédant les deux caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant à des longueurs d'onde comprises entre 500 et 600 nm; et

2.

une puissance moyenne de sortie égale ou supérieure à 30 W;

b.

lasers à argon ionisé possédant les deux caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant à des longueurs d'onde comprises entre 400 et 515 nm; et

2.

une puissance moyenne de sortie supérieure à 40 W;

c.

lasers dopés au néodyme (autres que les lasers à verre) à longueur d'onde de sortie comprise entre 1 000 et 1 100 nm, possédant l'une des deux caractéristiques suivantes:

1.

excitation par impulsions et modulation du facteur Q, avec une durée d'impulsion égale ou supérieure à 1 ns, et possédant l'une des deux caractéristiques suivantes:

a.

un fonctionnement monomode transverse avec une puissance moyenne de sortie supérieure à 40 W; ou

b

un fonctionnement multimode transverse avec une puissance moyenne de sortie supérieure à 50 W;

ou

2.

comportant un doubleur de fréquence produisant une longueur d'onde de sortie comprise entre 500 et 550 nm avec une puissance moyenne de sortie supérieure à 40 W;

d.

oscillateurs à colorants organiques accordables fonctionnant en mode pulsé unique possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant à des longueurs d'onde comprises entre 300 et 800 nm;

2.

une puissance moyenne de sortie supérieure à 1 W;

3.

une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 1 kHz; et

4.

une durée d'impulsion inférieure à 100 ns;

e.

amplificateurs lasers et oscillateurs à colorants organiques accordables possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant à des longueurs d'onde comprises entre 300 et 800 nm;

2.

une puissance moyenne de sortie supérieure à 30 W;

3.

une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 1 kHz; et

4.

une durée d'impulsion inférieure à 100 ns;

Note:

La rubrique 3.A.2.e. ne s'applique pas aux oscillateurs fonctionnant en mode unique.

f.

lasers à alexandrite possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant à des longueurs d'onde comprises entre 720 et 800 nm;

2.

une largeur de bande égale ou inférieure à 0,005 nm;

3.

une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 125 Hz; et

4.

une puissance moyenne de sortie supérieure à 30 W;

g.

lasers à dioxyde de carbone à régime pulsé possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant à des longueurs d'onde comprises entre 9 000 et 11 000 nm;

2.

une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 250 Hz;

3.

une puissance moyenne de sortie supérieure à 500 W; et

4.

une durée d'impulsion inférieure à 200 ns;

Note:

La rubrique 3.A.2.g. ne s'applique pas aux lasers industriels à CO2 de puissance plus élevée (typiquement de 1 à 5 kW) utilisés dans des applications telles que la découpe et le soudage puisque lesdits lasers fonctionnent soit en régime continu soit en régime pulsé avec une durée d'impulsion supérieure à 200 ns.

h.

lasers à excitation par impulsions (XeF, XeCl, KrF) possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant à des longueurs d'onde comprises entre 240 et 360 nm;

2.

une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 250 Hz; et

3.

une puissance moyenne de sortie supérieure à 500 W;

i.

déphaseurs Raman à parahydrogène conçus pour fonctionner à une longueur d'onde de sortie de 16 μm avec une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 250 Hz.

j.

lasers à monoxyde de carbone à régime pulsé possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant à des longueurs d'onde comprises entre 5 000 et 6 000 nm;

2.

une fréquence de récurrence d'impulsions supérieure à 250 Hz;

3.

une puissance moyenne de sortie supérieure à 200 W; et

4.

pulse width of less than 200 ns.

Note:

La rubrique 3.A.2j. ne s'applique pas aux lasers industriels à CO de puissance plus élevée (typiquement de 1 à 5 kW) utilisés dans des applications telles que la découpe et le soudage puisque lesdits lasers fonctionnent soit en régime continu soit en régime pulsé avec une durée d'impulsion supérieure à 200 ns.

3.A.3.   Vannes possédant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

une dimension nominale égale ou supérieure à 5 mm;

b.

ayant un soufflet; et

c.

entièrement constituées ou revêtues d'aluminium, d'alliages d'aluminium, de nickel ou d'un alliage contenant 60 % ou plus de nickel en poids.

Note technique:

Dans le cas des vannes ayant des diamètres d'entrée et de sortie différents, le paramètre dimension nominale visé dans la rubrique 3.A.3.a. renvoie au diamètre le plus petit.

3.A.4.   Électro-aimants solénoïdaux supraconducteurs possédant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

capables de créer des champs magnétiques de plus de 2 T;

b.

avec un rapport longueur divisée par diamètre intérieur supérieur à 2;

c.

avec un diamètre intérieur supérieur à 300 mm; et

d.

avec un champ magnétique uniforme meilleur que 1 % sur les 50 % centraux du volume intérieur.

Note:

La rubrique 3.A.4. ne s'applique pas aux aimants spécialement conçus et exportés comme parties de systèmes médicaux d'imagerie à résonance magnétique nucléaire (RMN).

N.B.:

Il est entendu que les termes comme parties de ne signifient pas nécessairement faisant matériellement partie du même envoi. Des envois séparés provenant de sources différentes sont autorisés à condition que les documents d'exportation s'y rapportant précisent clairement le rapport comme partie de.

3.A.5.   Alimentations en courant fort continu possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

capables de produire en permanence, pendant une période de 8 heures, 100 V ou plus, avec une intensité de courant égale ou supérieure à 500 A; et

b.

une stabilité du courant ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 8 heures.

3.A.6.   Alimentations en courant continu haute tension possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

capables de produire en permanence, pendant une période de 8 heures, 20 kV ou plus, avec une intensité de courant égale ou supérieure à 1 A; et

b.

une stabilité du courant ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 8 heures.

3.A.7.   Tous les types de transducteurs de pression capables de mesurer les pressions absolues et possédant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

capteurs de pression constitués ou protégés par de l'aluminium, un alliage d'aluminium, de l'oxyde d'aluminium (alumine ou saphir), du nickel, un alliage de nickel contenant plus de 60 % de nickel en poids, ou des polymères d'hydrocarbures totalement fluorés;

b.

scellés, le cas échéant, essentiels pour sceller le capteur de pression, et en contact direct avec le milieu auquel est appliqué le procédé, constitués ou protégés par de l'aluminium, un alliage d'aluminium, de l'oxyde d'aluminium (alumine ou saphir), du nickel, un alliage de nickel contenant plus de 60 % de nickel en poids, ou des polymères d'hydrocarbures totalement fluorés; et

c.

possédant l'une des deux caractéristiques suivantes:

1.

une pleine échelle inférieure à 13 kPa et une “précision” supérieure à ± 1 % de la pleine échelle; ou

2.

une pleine échelle égale ou supérieure à 13 kPa et une “précision” supérieure à ± 130 Pa lorsqu'on mesure à 13 kPa.

Notes techniques:

1.

Dans la rubrique 3.A. 7., les transducteurs de pression sont des dispositifs qui convertissent les mesures de pression en un signal.

2.

Dans la rubrique 3.A. 7., la “précision” englobe la non-linéarité, l'hystérésis et la répétabilité à la température ambiante.

3.A.8.   Pompes à vide possédant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

un col d'entrée de 380 mm ou plus;

b.

une vitesse de pompage égale ou supérieure à 15 m/s; et

c.

capables de produire un vide final meilleur que 13,3 mPa.

Notes techniques

1.

La vitesse de pompage est déterminée au point de mesure avec de l'azote ou de l'air.

2.

Le vide final est déterminé à l'entrée de la pompe, l'entrée de la pompe étant fermée.

3.A.9   Compresseurs scroll à obturateur à soufflet et pompes à vide scroll à obturateur à soufflet possédant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

capables d'avoir un débit volumique d'entrée de 50 m3/h ou plus;

b.

capables d'avoir un rapport de compression de 2:1 ou plus; et

c.

ayant toutes les surfaces qui sont en contact avec le gaz de procédé constituées de l'une quelconque des matières suivantes:

1.

aluminium ou alliage d'aluminium;

2.

oxyde d'aluminium;

3.

acier inoxydable;

4.

nickel ou alliage de nickel;

5.

bronze phosphoreux; ou

6.

fluoropolymères.

Notes techniques:

1.

Dans un compresseur ou une pompe à vide scroll, des poches de gaz en forme de croissant se forment entre un ou plusieurs couples de spirales, ou spires, intercalées, dont l'une bouge alors que l'autre reste fixe. La spirale mobile se déplace excentriquement autour de celle qui reste fixe, sans tourner. Pendant ce déplacement, les poches de gaz se réduisent (du fait qu'elles sont comprimées) à mesure qu'elles sont chassées vers l'orifice de refoulement de la machine.

2.

Dans un compresseur ou une pompe à vide scroll à obturateur à soufflet, le gaz de procédé est totalement isolé des parties lubrifiées de la pompe et de l'atmosphère extérieure par un soufflet métallique. Une extrémité du soufflet est attachée à la spirale mobile et l'autre au corps fixe de la pompe.

3.

Les fluoropolymères comprennent, sans que cela soit limitatif, les matières suivantes:

a.

le polytétrafluoroéthylène (PTFE);

b.

l'éthylène-propylène fluoré (FEP);

c.

le perfluoroalkoxy (PFA);

d.

le polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE); et

e.

le copolymère d'hexafluoropropylène et de fluorure de vinylidène.

3.B.   ÉQUIPEMENTS D'ESSAI ET DE PRODUCTION

3.B.1.   Cellules électrolytiques pour la production de fluor ayant une capacité de production supérieure à 250 g de fluor par heure.

3.B.2.   Équipements de fabrication ou d'assemblage de rotors, équipements à dresser pour rotors, mandrins et matrices pour la formation de soufflets, comme suit:

a.

équipement d'assemblage de rotors pour l'assemblage de sections, chicanes et bouchons de tubes de rotors de centrifugeuses à gaz;

Note:

La rubrique 3.B.2.a. comprend les mandrins de précision, les dispositifs de fixation et les machines d'ajustement fretté.

b.

équipement à dresser pour rotors en vue de l'alignement des sections de tubes de rotors de centrifugeuses à gaz par rapport à un axe commun;

Note technique:

Dans la rubrique 3.B.2.b., pareil équipement comprend normalement des capteurs de mesure de précision reliés à un ordinateur qui commande ensuite, par exemple, l'action de dispositifs de serrage pneumatiques servant à aligner les sections de tubes de rotor.

c.

mandrins et matrices pour la production de soufflets à circonvolution unique.

Note technique:

Les soufflets mentionnés dans la rubrique 3.B.2.c. possèdent toutes les caractéristiques suivantes:

1.

diamètre intérieur de 75 à 400 mm;

2.

longueur égale ou supérieure à 12,7 mm;

3.

circonvolution unique ayant une profondeur supérieure à 2 mm; et

4.

fabriqués en alliages d'aluminium à résistance élevée, en acier maraging ou en “matières fibreuses ou filamenteuses” ayant une résistance élevée.

3.B.3.   Machines centrifuges à vérifier l'équilibrage multiplans, fixes ou déplaçables, horizontales ou verticales, comme suit:

a.

machines centrifuges à vérifier l'équilibrage, conçues pour équilibrer des rotors flexibles d'une longueur égale ou supérieure à 600 mm et possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

diamètre utile ou diamètre de tourillon égal ou supérieur à 75 mm;

2.

masse capable de varier entre 0,9 et 23 kg; et

3.

vitesse de révolution d'équilibrage pouvant atteindre plus de 5 000 tr/mn;

b.

machines centrifuges à vérifier l'équilibrage, conçues pour équilibrer les composants cylindriques creux de rotors et possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

diamètre de tourillon égal ou supérieur à 75 mm;

2.

masse capable de varier entre 0,9 et 23 kg;

3.

capacité d'équilibrer jusqu'à un déséquilibre résiduel égal ou inférieur à 0,010 kg × mm/kg par plan; et

4.

être du type actionné par courroie.

3.B.4.   Machines à enrouler les filaments et équipement connexe, comme suit:

a.

machines à enrouler les filaments possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

ayant des mouvements de positionnement, d'enveloppement et d'enroulement des fibres coordonnés et programmés en deux axes ou plus;

2.

spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des feuilles composites avec des “matières fibreuses ou filamenteuses”; et

3.

capables d'enrouler des tubes cylindriques d'un diamètre interne de 75 à 650 mm et d'une longueur égale ou supérieure à 300 mm;

b.

commandes de coordination et de programmation pour les machines à enrouler les filaments spécifiées dans la rubrique 3.B.4.a.;

c.

mandrins de précision pour les machines à enrouler les filaments spécifiées dans la rubrique 3.B.4.a.

3.B.5.   séparateurs isotopiques électromagnétiques conçus pour ou munis de sources d'ions uniques ou multiples capables de fournir un flux ionique total égal ou supérieur à 50 mA.

Notes:

1.

La rubrique 3.B.5. s'applique aux séparateurs capables d'enrichir les isotopes stables ainsi que ceux utilisés pour l'uranium.

N.B.:

Un séparateur capable de séparer les isotopes de plomb avec une différence d'une unité de masse est intrinsèquement capable d'enrichir les isotopes d'uranium avec une différence de masse de trois unités.

2.

La rubrique 3.B.5. comprend les séparateurs dont les sources et collecteurs d'ions se trouvent tous deux dans le champ magnétique ainsi que les configurations dans lesquelles ils sont extérieurs au champ.

Note technique:

Une source unique d'ions de 50 mA ne peut pas produire plus de 3 g d'uranium hautement enrichi (UHE) séparé par an à partir d'uranium naturel.

3.B.6.   Spectromètres de masse capables de mesurer des ions d'unités de masse atomique égales ou supérieures à 230 u avec une résolution meilleure que 2 parties par 230, ainsi que des sources d'ions à cette fin, comme suit:

N.B.:

Pour les spectromètres de masse spécialement conçus ou préparés pour analyser en continu des échantillons d'hexafluorure d'uranium, voir le document INFCIRC/254/Part 1 (tel qu'amendé).

a.

spectromètres de masse à plasma à couplage inductif (SM/ICP);

b.

spectromètres de masse à décharge luminescente (SMDL);

c.

spectromètres de masse à thermo-ionisation (TIMS);

d.

spectromètres de masse à bombardement d'électrons possédant les deux caractéristiques suivantes:

1.

un système d'entrée de faisceau moléculaire qui injecte un faisceau collimaté de molécules d'analytes dans une région de la source d'ions où les molécules sont ionisées par un faisceau d'électrons; et

2.

un ou plusieurs pièges à froid capables de refroidir à une température de 193 K (– 80 °C) ou moins pour piéger les molécules d'analytes qui ne sont pas ionisées par le faisceau d'électrons;

e.

spectromètres de masse équipés d'une source ionique à microfluoration conçus pour être utilisés avec des actinides ou des fluorures actinides.

Note technique:

1.

La rubrique 3.B.6.d. décrit les spectromètres de masse qui sont habituellement utilisés pour l'analyse isotopique des échantillons d'UF6.

2.

Les spectromètres de masse à bombardement d'électrons visés dans la rubrique 3.B. 6.d. sont également connus sous le nom de spectromètres de masse à impact électronique ou spectromètres de masse à ionisation électronique.

3.

Dans la rubrique 3.B. 6.d.2., un “piège à froid” est un dispositif qui piège les molécules de gaz en les condensant ou en les congelant sur des surfaces froides. Aux fins de cette entrée, une cryopompe à l'hélium gazeux en circuit fermé n'est pas un piège à froid.

3.C.   MATIÈRES

Néant.

3.D.   LOGICIEL

3.D.1.   “Logiciel” spécialement conçu pour l'“utilisation” d'équipements spécifiés dans lesrubriques 3.A.1., 3.B.3. ou 3.B.4.

3.D.2.   “Logiciel” ou clés/codes de cryptage spécialement conçus pour renforcer ou débloquer les caractéristiques de performance des équipements non soumis à un contrôle dans la rubrique 3.A.1. afin qu'ils répondent aux caractéristiques spécifiées dans la rubrique 3.A.1. ou les surpassent.

3.D.3   “Logiciel” spécialement conçu pour renforcer ou débloquer les caractéristiques de performance des équipements soumis à un contrôle dans la rubrique 3.A.1.

3.E.   TECHNOLOGIE

3.E.1.   “Technologie” conformément aux Contrôles de technologie pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements, de matières ou d'un “logiciel” spécifiés dans les rubriques 3.A. à 3.D.

4.   ÉQUIPEMENTS LIÉS AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'EAU LOURDE (Autres que les articles de la Liste de base)

4.A.   ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

4.A.1.   Charges spéciales à utiliser lors de la séparation de l'eau lourde de l'eau ordinaire possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

constituées d'un tamis en bronze phosphoreux traité chimiquement de manière à améliorer sa mouillabilité; et

b.

conçues pour être utilisées dans des colonnes de distillation à vide.

4.A.2.   Pompes pouvant faire circuler des solutions d'un catalyseur amide de potassium dilué ou concentré dans de l'ammoniac liquide (KNH2/NH3), possédant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

étanchéité totale à l'air (c'est-à-dire hermétiquement scellées);

b.

capacité supérieure à 8,5 m3/h; et

c.

l'une des deux caractéristiques suivantes:

1.

pour les solutions amides de potassium concentrées (1 % ou plus), pression de régime de 1,5 à 60 MPa; ou

2.

pour les solutions amides de potassium diluées (moins de 1 %), pression de régime de 20 à 60 MPa.

4.A.3.   Turbodétendeurs ou ensembles turbodétendeur-compresseur possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

conçus pour fonctionner avec une température de sortie de 35 K (– 238 °C) ou moins; et

b.

conçus pour un débit d'hydrogène égal ou supérieur à 1 000 kg/h.

4.B.   ÉQUIPEMENTS D'ESSAI ET DE PRODUCTION

4.B.1.   Colonnes d'échange à plateaux eau-hydrogène sulfure et contacteurs internes, comme suit:

N.B.:

Pour les colonnes spécialement conçues ou préparées pour la production d'eau lourde, voir le document INFCIRC/254/Part. 1 (tel qu'amendé).

a.

colonnes d'échange à plateaux eau-hydrogène sulfure possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

pouvant fonctionner à des pressions égales ou supérieures à 2 MPa;

2.

fabriquées en acier au carbone dont l'austénite a un numéro granulométrique ASTM (ou norme équivalente) égal ou supérieur à 5; et

3.

un diamètre égal ou supérieur à 1,8 m;

b.

contacteurs internes pour les colonnes d'échange à plateaux eau-acide sulfhydrique spécifiées dans la rubrique 4.B.1.a.

Note technique:

Les contacteurs internes des colonnes sont des plateaux segmentés ayantun diamètre assemblé effectif égal ou supérieur à 1,8 m; ils sont conçus pour faciliter le contact à contre-courant et sont fabriqués en aciers inoxydables dont la teneur en carbone est égale ou inférieure à 0,03 %. Il peut s'agir de plateaux perforés, de plateaux à soupapes, de plateaux à cloches ou de plateaux à grille.

4.B.2.   Colonnes de distillation cryogénique à hydrogène possédant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

conçues pour fonctionner à des températures intérieures égales ou inférieures à 35 K (– 238 °C);

b.

conçues pour fonctionner à des pressions intérieures de 0,5 à 5 MPa;

c.

fabriquées soit:

1.

en acier inoxydable appartenant à la série 300 à faible teneur en soufre et dont l'austénite a un numéro granulométrique ASTM (ou norme équivalente) égal ou supérieur à 5; ou

2.

en matériaux équivalents cryogéniques et compatibles avec H2; et

d.

ayant un diamètre interne égal ou supérieur à 30 cm et une “longueur effective” égale ou supérieure à 4 m.

Note technique:

L'expression “longueur effective” signifie la hauteur active du matériau de garnissage dans une colonne à garnissage, ou la hauteur active des plaques des contacteurs internes dans une colonne à plateaux.

4.B.3.   [plus utilisés — depuis le 14 juin 2013]

4.C.   MATIÈRES

Néant.

4.D.   LOGICIEL

Néant.

4.E.   TECHNOLOGIE

4.E.1.   “Technologie” conformément aux Contrôles de technologie pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements, de matières ou d'un “logiciel” spécifiés dans les rubriques 4.A. à 4.D.

5.   ÉQUIPEMENTS D'ESSAI ET DE MESURE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE DISPOSITIFS EXPLOSIFS NUCLÉAIRES

5.A.   ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

5.A.1.   Tubes photomultiplicateurs possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

une surface photocathodique supérieure à 20 cm2; et

b.

un temps de montée de l'impulsion anodique inférieur à 1 ns.

5.B.   ÉQUIPEMENTS D'ESSAI ET DE PRODUCTION

5.B.1.   Générateurs de radiographie éclair ou accélérateurs pulsés d'électrons possédant l'une des deux caractéristiques suivantes:

a.

1.

une énergie électronique de pointe de l'accélérateur égale ou supérieure à 500 keV mais inférieure à 25 MeV; et

2.

un facteur de mérite (K) égal ou supérieur à 0,25; ou

b.

1.

une énergie électronique de pointe de l'accélérateur égale ou supérieure à 25 MeV; et

2.

une puissance de pointe supérieure à 50 MW.

Note:

La rubrique 5.В.1. ne s'applique pas aux accélérateurs qui constituent des composants de dispositifs destinés à d'autres fins que le rayonnement de faisceaux électroniques ou de rayons X (microscopie électronique par exemple) et ceux destinés à des fins médicales.

Notes techniques

1.

Le facteur de mérite K est défini comme suit: K = 1,7 × 103 V2,65Q. V est l'énergie électronique de pointe en millions d'électronvolts. Lorsque la durée d'impulsion du faisceau d'accélération est inférieure ou égale à 1 μ, Q est la charge totale accélérée en coulombs. Lorsque la durée d'impulsion du faisceau d'accélération est supérieure à 1 μ, Q est la charge maximale accélérée en 1 μ. Q est égale à l'intégrale de i par rapport à t, divisée par 1 μ ou la durée de l'impulsion du faisceau (Q = ∫ idt ) selon la valeur la moins élevée, i étant le courant du faisceau en ampères et t le temps en secondes.

2.

Puissance de pointe = (potentiel de pointe en volts) × (courant de pointe du faisceau en ampères).

3.

Dans les machines basées sur des cavités d'accélération à micro-ondes, la durée de l'impulsion du faisceau est égale soit à 1 μ soit à la durée du groupe de faisceaux résultant d'une impulsion de modulation des microondes, selon la valeur la plus petite.

4.

Dans les machines basées sur des cavités d'accélération à micro-ondes, le courant de pointe des faisceaux est le courant moyen pendant la durée du groupe de faisceaux.

5.B.2.   Systèmes à canons à grande vitesse (systèmes à poudre propulsive, à gaz, à bobine, systèmes électromagnétiques et électrothermiques, et autres systèmes avancés) capables d'accélérer des projectiles jusqu'à 1,5 km/s ou plus.

Note:

Cette rubrique ne s'applique pas aux canons spécialement conçus pour des systèmes d'armes à grande vitesse.

5.B.3.   Caméras et appareils d'imagerie à grande vitesse et composants pour ceux-ci, comme suit:

N.B.:

Le “logiciel” spécialement conçu pour renforcer ou débloquer la performance des caméras ou des appareils d'imagerie afin qu'ils répondent aux caractéristiques ci-après est soumis à un contrôle en vertu des rubriques 5.D.1. et 5.D.2.

a.

caméras à fente, et composants spécialement conçus pour ces caméras, comme suit:

1.

caméras à fente ayant une vitesse d'inscription supérieure à 0,5 mm/μs;

2.

caméras électroniques à fente capables d'un pouvoir de résolution temporelle égal ou inférieur à 50 ns;

3.

tubes à fente pour les caméras spécifiées dans la rubrique 5.B.3.a.2.;

4.

modules d'extension spécialement conçus pour être utilisés avec des caméras à fente à structure modulaire qui activent les spécifications opérationnelles spécifiées dans les rubriques 5.B.3.a.1. ou 5.B.3.a.2.;

5

dispositifs électroniques de synchronisation, assemblages rotors constitués par les turbines, les miroirs et les paliers spécialement conçus pour les caméras spécifiées dans la rubrique 5.B.3.a.1.

b.

caméras à images et composants spécialement conçus pour ces caméras, comme suit:

1.

caméras à images ayant une cadence d'enregistrement supérieure à 225 000 images par seconde;

2.

caméras à images capables d'une durée d'exposition d'encadrage égale ou inférieure à 50 ns;

3.

tubes à images et imageurs à semi-conducteurs ayant un temps de déclenchement pour images rapides de 50 ns ou moins spécialement conçus pour les caméras spécifiées dans les rubriques 5.B.3.b.1. ou 5.B.3.b.2.;

4.

modules d'extension spécialement conçus pour être utilisés avec des caméras à images à structure modulaire et qui activent les spécifications opérationnelles spécifiées dans les rubriques 5.B.3.b.1. ou 5.B.3.b.2.;

5.

dispositifs électroniques de synchronisation, assemblages rotors constitués par les turbines, les miroirs et les paliers spécialement conçus pour les caméras spécifiées dans les rubriques 5.B.3.b.1. ou 5.B.3.b.2.

c.

caméras à semi-conducteurs ou à tube électronique et composants spécialement conçus pour celles-ci, comme suit:

1.

caméras à semi-conducteurs ou caméras à tube électronique ayant un temps de déclenchement pour images rapides de 50 ns ou moins;

2.

imageurs à semi-conducteurs et tubes intensificateurs d'image ayant un temps de déclenchement pour images rapides de 50 ns ou moins, spécialement conçus pour les caméras spécifiées dans la rubrique 5.B.3.c.1.;

3.

obturateurs électro-optiques (à cellule de Kerr ou à cellule de Pockels) ayant un temps de déclenchement pour images rapides de 50 ns ou moins;

4.

modules d'extension spécialement conçus pour être utilisés avec des caméras à structure modulaire qui activent les spécifications opérationnelles spécifiées dans la rubrique 5. B.3.c.1.;

Note technique:

Les caméras image par image à grande vitesse peuvent être utilisées isolément pour produire une seule image d'un événement dynamique, ou plusieurs de ces caméras peuvent être combinées dans un système de déclenchement séquentiel pour produire plusieurs images d'un événement.

5.B.4.   [plus utilisés — depuis le 14 juin 2013]

5.B.5.   Instruments spécialisés pour expériences hydrodynamiques, comme suit:

a.

interféromètres de vitesse pour mesurer les vitesses supérieures à 1 km/s pendant des intervalles inférieurs à 10 μs;

b.

manomètres anti-choc capables de mesurer des pressions supérieures à 10 GPa, dont des jauges au manganin, à l'ytterbium et en bifluorure de polyvinylidène (PVBF, PVF2);

c.

transducteurs de pression à quartz pour des pressions supérieures à 10 GPa.

Note:

La rubrique 5.B.5.a. comprend les interféromètres de vitesse tels que VISAR (interféromètres de vitesse pour tout réflecteur), DLI (interféromètres Doppler-laser), et PDV (systèmes de vélocimétrie doppler photonique) aussi connus sous le nom de systèmes de vélocimétrie hétérodyne (VH).

5.B.6.   Générateurs d'impulsions rapides, et têtes d'impulsion pour ces générateurs, possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

une tension de sortie supérieure à 6 V dans une charge ohmique de moins de 55 ohms; et

b.

un “temps de transition des impulsions” inférieur à 500 ps.

Notes techniques:

1.

Dans la rubrique 5.B. 6.b. le “temps de transition des impulsions” est défini comme étant l'intervalle entre des amplitudes de tension de 10 % à 90 %.

2.

Les têtes d'impulsion sont des circuits de mise en forme d'impulsions conçus pour accepter une fonction en échelle de tension et la façonner en diverses formes d'impulsions (rectangulaire, triangulaire, en marche d'escalier, impulsion, exponentielle ou monocycle). Elles peuvent faire partie intégrante du générateur d'impulsions, se présenter sous la forme d'un module d'extension de l'appareil ou lui être connectées par un appareil externe.

5.B.7.   Cuves, chambres, conteneurs de confinement pour explosifs de grande puissance et autres dispositifs similaires de confinement conçus pour les essais d'explosifs de grande puissance ou de dispositifs explosifs et possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

conçus pour contenir intégralement une explosion équivalente à 2 kg de TNT ou plus; et

b.

des éléments ou des caractéristiques de conception permettant le transfert de données de diagnostic ou de mesure en temps réel ou différé.

5.C.   MATIÈRES

Néant.

5.D.   LOGICIEL

5.D.1.   “Logiciel” ou clés/codes de cryptage spécialement conçus pour renforcer ou débloquer les caractéristiques de performance des équipements non soumis à un contrôle dans la rubrique 5.B.3. afin qu'ils répondent ou surpassent les caractéristiques spécifiées dans la rubrique 5.B.3.

5.D.2.   “Logiciel” ou clés/codes de cryptage spécialement conçus pour renforcer ou débloquer les caractéristiques de performance des équipements soumis à un contrôle dans la rubrique 5.B.3.

5.E.   TECHNOLOGIE

5.E.1.   “Technologie” conformément aux Contrôles de technologie pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements, de matières ou d'un “logiciel” spécifiés dans les rubriques 5.A. à 5.D.

6.   COMPOSANTS POUR DISPOSITIFS EXPLOSIFS NUCLÉAIRES

6.A.   ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

6.A.1.   Détonateurs et systèmes d'amorçage à points multiples, comme suit:

a.

détonateurs d'explosifs à commande électrique, comme suit:

1.

amorce à pont (AP);

2.

fil à exploser (FE);

3.

percuteur;

4.

initiateurs à feuille explosive (IFE);

b.

systèmes utilisant un détonateur unique ou plusieurs détonateurs conçus pour amorcer pratiquement simultanément une surface explosive de plus de 5 000 mm2 à partir d'un signal unique de mise à feu avec un temps de propagation de l'amorçage sur la surface en question inférieur à 2,5 μs.

Note:

La rubrique 6.A.1. ne s'applique pas aux détonateurs qui n'utilisent que des explosifs primaires, comme l'azoture de plomb.

Note technique:

Dans la rubrique 6.А.1., les détonateurs en question utilisent tous un petit conducteur électrique (amorce à pont, fil à exploser ou feuille) qui se vaporise avec un effet explosif lorsqu'une impulsion électrique rapide à haute intensité passe par ledit conducteur. Dans les détonateurs de type non percuteur, le conducteur à explosion amorce une détonation chimique dans un matériau de contact fortement explosif comme le PETN (tétranitrate de pentaérythritol). Dans les détonateurs à percuteur, la vaporisation à action explosive du conducteur électrique amène un percuteur à passer au-dessus d'un écartement, et l'impact du percuteur sur un explosif amorce une détonation chimique. Dans certains cas, le percuteur est actionné par une force magnétique. L'expression détonateur à feuille explosive peut se référer à un détonateur AP ou à un détonateur à percuteur. De même, le terme “initiateur” est parfois employé au lieu du terme “détonateur”.

6.A.2.   Dispositifs de mise à feu et générateurs d'impulsions équivalents à haute intensité, comme suit:

a.

dispositifs de mise à feu de détonateurs (systèmes d'amorçage, artifices), y compris les dispositifs de mise à feu à charge électrique, à commande pyrotechnique et à commande optique) qui sont conçus pour actionner les détonateurs à commande multiple spécifiés dans la rubrique 6.A.1. ci-dessus;

b.

générateurs d'impulsions électriques modulaires (contacteurs à impulsions) possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

conçus pour une utilisation portative, mobile ou exigeant une robustesse élevée;

2.

capables de fournir leur énergie en moins de 15 μs en charges inférieures à 40 ohms;

3.

ayant une intensité supérieure à 100 A;

4.

n'ayant aucune dimension supérieure à 30 cm;

5.

pesant moins de 30 kg; et

6.

conçus pour être utilisés à l'intérieur d'une vaste gamme de températures allant de 223 à 373 K (– 50 °C à 100 °C) ou conçus pour une utilisation aérospatiale;

c.

micro-unités de mise à feu possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

n'ayant aucune dimension supérieure à 35 mm;

2.

tension nominale égale ou supérieure à 1 kV; et

3.

capacité égale ou supérieure à 100 nF.

Note:

Les dispositifs de mise à feu à commande optique englobent ceux qui font appel à l'amorçage par laser et au chargement par laser. Les dispositifs de mise à feu à commande pyrotechnique englobent ceux qui utilisent des matériaux ferroélectriques et ceux qui utilisent des matériaux ferromagnétiques. La rubrique 6.A.2.b. comprend les dispositifs de commande à lampe-éclair à xénon.

6.A.3.   Dispositifs de commutation, comme suit:

a.

tubes à cathode froide, qu'ils soient ou non remplis de gaz, fonctionnant de manière similaire à un éclateur à étincelle, possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

comprenant trois électrodes ou plus;

2.

tension anodique nominale de pointe égale ou supérieure à 2,5 kV;

3.

courant de plaque nominal de pointe égal ou supérieur à 100 A; et

4.

temporisation de l'anode égale ou inférieure à 10 μs;

Note:

La rubrique 6.A.3.a. comprend les tubes au krytron à gaz et les tubes au sprytron à vide.

b.

éclateurs à étincelle déclenchés possédant les deux caractéristiques suivantes:

1.

temporisation de l'anode égale ou inférieure à 15 μs; et

2.

prévus pour un courant de pointe égal ou supérieur à 500 A;

c.

modules ou assemblages à commutation rapide possédant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

tension anodique nominale de pointe supérieure à 2 kV;

2.

courant de plaque nominal de pointe égal ou supérieur à 500 A; et

3.

temps de commutation égal ou inférieur à 1 μs.

6.A.4.   condensateurs à décharge pulsée possédant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

1.

tension nominale supérieure à 1,4 kV;

2.

accumulation d'énergie supérieure à 10 J;

3.

capacité supérieure à 0,5 μF; et

4.

inductance série inférieure à 50 nH; ou

b.

1.

tension nominale supérieure à 750 V;

2.

capacité supérieure à 0,25 μF; et

3.

inductance série inférieure à 10 nH.

6.A.5.   Systèmes générateurs de neutrons, y compris les tubes, possédant les deux caractéristiques suivantes:

a.

conçus pour fonctionner sans installation de vide extérieure; et

b.

1.

utilisant l'accélération électrostatique pour déclencher une réaction nucléaire tritium-deutérium; ou

2.

utilisant l'accélération électrostatique pour déclencher une réaction nucléaire deutérium-deutérium et capable d'avoir un débit de 3 × 109 neutrons/s ou plus.

6.A.6.   Strip-lines destinées à assurer aux détonateurs un chemin à faible inductance, possédant les caractéristiques suivantes:

a.

tension nominale supérieure à 2 kV; et

b.

inductance inférieure à 20 nH.

6.B.   ÉQUIPEMENTS D'ESSAI ET DE PRODUCTION

Néant.

6.C.   MATIÈRES

6.C.1.   Substances ou mélanges hautement explosifs contenant plus de 2 % en poids d'un des produits suivants:

a.

cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX) (CAS 2691-41-0);

b.

cyclotriméthylènetrinitramine (RDX) (CAS 121-82-4);

c.

triaminotrinitrobenzène (TATB) (CAS 3058-38-6);

d.

amino dinitrobenzo-furoxan ou 7-amino-4,6-nitrobenzofurazane-1-oxyde (ADNBF) (CAS 97096-78-1);

e.

1,1-diamino-2,2-dinitroéthylène (DADE ou FOX7) (CAS 145250-81-3);

f.

2,4-dinitroimidazole (DNI) (CAS 5213-49-0);

g.

diaminoazoxyfurazane (DAAOF ou DAAF) (CAS 78644-89-0);

h.

diaminotrinitrobenzène (DATB) (CAS 1630-08-6);

i.

dinitroglycoluryle (DNGU ou DINGU) (CAS 55510-04-8);

j.

2,6-bis (picrylamino)-3,5-dinitropyridine (PYX) (CAS 38082-89-2);

k.

3,3′-diamino-2,2′, 4,4′, 6,6′-hexanitrobiphényle ou dipicramide (DIPAM) (CAS 17215-44 0);

l.

diaminoazofurazane (DAAzF) (CAS 78644-90-3);

m.

1,4,5,8-tétranitro-pyridazino [4,5-d] pyridazine (TNP) (CAS 229176-04-9);

n.

hexanitrostilbène (HNS) (CAS 20062-22-0); ou

o.

Tout explosif ayant une densité cristalline supérieure à 1,8 g/cm3 et une vitesse de détonation supérieure à 8 000 m/s.

6.D.   LOGICIEL

Néant.

6.E.   TECHNOLOGIE

6.E.1.   “Technologie” conformément aux Contrôles de technologie pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements, de matières ou d'un “logiciel” spécifiés dans les rubriques 6.A. à 6.D.

ANNEXE II

Liste des autres biens et technologies, y compris les logiciels, visés à l'article 3 bis

NOTES INTRODUCTIVES

1.

Sauf indication contraire, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée “Désignation” renvoient aux désignations des biens à double usage inscrits à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

2.

La présence d'un numéro de référence dans la colonne intitulée “Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009” indique que les caractéristiques de l'article désigné dans la colonne “Désignation” ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

3.

Les définitions des termes entre “guillemets simples” figurent dans une note technique se rapportant au bien en question.

4.

Les définitions des termes entre “guillemets doubles” figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

NOTES GÉNÉRALES

1.

Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

N.B.:

Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

2.

Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

(À lire en liaison avec la partie II.B.)

1.

La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des “technologies”“nécessaires” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est soumis(e) à contrôle dans la partie A (Biens) ci-dessous est soumis(e) à contrôle, conformément aux dispositions de la partie II.B.

2.

La “technologie”“nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu'elle est applicable à un bien non soumis à contrôle.

3.

Les contrôles ne s'appliquent pas à la “technologie” minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l'exportation a été autorisée conformément au règlement (CE) no 423/2007 ou au présent règlement.

4.

Les contrôles portant sur les transferts de “technologie” ne s'appliquent ni aux connaissances relevant “du domaine public”, ni à la “recherche scientifique fondamentale”, pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

II.A.   BIENS

A0.

Matières, installations et équipements nucléaires

No

Désignation

Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A0.001

Lampes à cathode creuse comme suit:

a.

Lampes à iode cathodiques creuses à fenêtres en silicium pur ou quartz

b.

Lampes à cathode creuse d'uranium

II.A0.002

Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm.

II.A0.003

Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm.

II.A0.004

Fibres optiques dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm - 650 nm et ayant une âme d'un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n'excédant pas 2 mm.

II.A0.005

Composants et équipements d'essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:

1.

joints

2.

composants internes

3.

équipements d'étanchéité, de test et de mesure

0A001

II.A0.006

Systèmes de détection nucléaire pour la détection, l'identification ou la quantification des substances radioactives et des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux visés sous 0A001.j ou 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Vannes à soufflets d'étanchéité en alliage d'aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L.

Note:

ce numéro ne couvre pas les valves désignées sous 0B001.c.6 et sous 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués sous 6A005.e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10– 6 K– 1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus).

Note:

ce numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005.e.2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10– 6 K– 1 à 20 °C (p. ex. silice fondue).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d'alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002.f.2 ou 2B231, comme suit:

 

pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s;

 

pompes à vide de type Roots ayant une aspiration volumétrique supérieure à 200 m3/h.

Compresseurs à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité et pompes à vide à sec, à vis, à soufflet d'étanchéité.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes).

0B006

II.A0.013

“Uranium naturel” ou “uranium appauvri” ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001.

0C001

II.A0.014

Chambres d'explosion ayant un pouvoir d'absorption de l'explosion supérieur à 2,5 kg d'équivalent TNT.

II.A0.015

“Boîtes à gants” spécialement conçues pour les isotopes radioactifs, les sources radioactives ou les radionucléides.

Note technique:

Le terme “boîte à gants” désigne un dispositif qui offre une protection à l'utilisateur contre des vapeurs, particules ou rayonnements dangereux, les matériaux situés à l'intérieur du dispositif étant manipulés ou traités par une personne se trouvant à l'extérieur de celui-ci au moyen de manipulateurs ou de gants intégrés au dispositif.

0B006

II.A0.016

Systèmes d'identification de gaz toxiques conçus pour fonctionner en permanence et pouvoir détecter le sulfure d'hydrogène, et détecteurs spécialement conçus à cet effet.

0A001

0B001.c

II.A0.017

Détecteurs de fuites d'hélium.

0A001

0B001.c

A1.

Matériaux, produits chimiques, “micro-organismes” et “toxines”

No

Désignation

Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A1.001

Solvant à base d'acide bis (2-éthylhexyl) phosphorique (HDEHP ou D2HPA) CAS 298-07-7 dans n'importe quelle quantité, d'une pureté de 90 % au moins.

II.A1.002

Fluor gazeux (noCAS: 7782-41-4), d'une pureté de 95 % au moins.

II.A1.003

Joints annulaires d'un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l'un des matériaux suivants:

a.

copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage;

b.

polyimides fluorés, contenant 10 % ou plus de fluor combiné;

c.

élastomères en phosphazène fluoré, contenant au moins 30 % en poids de fluor combiné;

d.

polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE), par exemple Kel-F ®;

e.

fluoroélastomères (p. ex. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

polytétrafluoroéthylène (PTFE).

II.A1.004

Équipement individuel pour détecter les rayonnements d'origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels.

Note:

ce numéro ne couvre pas les systèmes de détection nucléaire désignés sous 1A004.c.

1A004.c

II.A1.005

Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.

Note:

ce numéro ne vise pas les cellules électrolytiques désignées sous 1B225.

1B225

II.A1.006

Catalyseurs, autres que ceux interdits par 1A225, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4 ou 1C202.a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); ou

b.

ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

“Matériaux fibreux ou filamenteux” ou préimprégnés, comme suit:

N.B.

VOIR ÉGALEMENT II.A1.019.A.

a.

“matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone ou d'aramide, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

un “module spécifique” supérieur à 10 × 106 m; ou

2.

une “résistance spécifique à la traction” supérieure à 17 × 104 m;

b.

“matériaux fibreux ou filamenteux” à base de verre, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

un “module spécifique” supérieur à 3,18 × 106 m; ou

2.

une “résistance spécifique à la traction” supérieure à 76,2 × 103 m;

c.

“torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ à base de carbone ou de verre autres que ceux visés sous II.A1.010.a. ou b.

Note:

ce numéro ne couvre pas les “matériaux fibreux ou filamenteux” désignés sous 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a et 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou “préformes de fibre de carbone”, comme suit:

a.

constituées de “matériaux fibreux ou filamenteux” visés sous II.A1.009 ci-dessus;

b.

les “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés) visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, servant à réparer les structures d'aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;

c.

les préimprégnés visés sous 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c, lorsqu'ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 °C) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse.

Note:

ce numéro ne couvre pas les “matériaux fibreux ou filamenteux” désignés sous 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les “missiles”, autres que ceux visés sous 1C107.

1C107

II.A1.012

Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216, “ayant” une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa à 293 K (20 °C).

Note technique:

L'expression “aciers maraging ayant” couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique.

1C216

II.A1.013

Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de tantale et alliages, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

en formes ayant une cylindricosymétrie creuse ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; et

b.

une masse supérieure à 5 kg.

Note:

ce numéro ne couvre pas le tungstène, le carbure de tungstène et alliages désignés sous 1C226.

1C226

II.A1.014

Poudres élémentaires de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d'alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm.

II.A1.015

Phosphate de tributyle pur [noCAS 126-73-8] ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle.

II.A1.016

Aciers maraging, autres que ceux interdits par 1C116, 1C216 ou II.A1.012.

Note technique:

Les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l'emploi d'éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l'alliage et produire son durcissement par vieillissement.

II.A1.017

Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:

a.

Tungstène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

b.

Molybdène et ses alliages, autres que ceux interdits par 1C117, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, contenant au moins 97 % en poids de molybdène;

c.

Matériaux en tungstène sous forme solide, autres que ceux interdits par 1C226, ou II.A1.013, composés des matériaux suivants:

1.

Tungstène et ses alliages, contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

2.

Tungstène infiltré avec du cuivre, contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou

3.

Tungstène infiltré avec de l'argent, contenant au moins 80 % en poids de tungstène.

II.A1.018

Alliages magnétiques tendres ayant la composition chimique suivante:

a)

teneur en fer comprise entre 30 % et 60 %; et

b)

teneur en cobalt comprise entre 40 % et 60 %.

II.A1.019

“Matériaux fibreux ou filamenteux” ou préimprégnés, non interdits par l'annexe I ou par l'annexe II (II.A1.009, II.A1.010) du présent règlement, ou non visés par l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, comme suit:

a)

“matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone;

Note:

le numéro II.A1.019.a ne couvre pas les tissus.

b)

“torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus imprégnés de résine thermodurcie, fabriqués en “matériaux fibreux ou filamenteux” à base de carbone;

c)

“torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus en polyacrylonitrile.

II.A1.020

Alliages d'acier sous forme de feuilles ou de plaques, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a)

alliages d'acier ‘ayant’ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 200 Mpa, à 293 K (20 °C); ou

b)

acier inoxydable duplex stabilisé à l'azote.

Note:

l'expression alliages ‘ayant’ couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

Note technique:

L'“acier inoxydable duplex stabilisé à l'azote” possède une microstructure biphase, de l'azote étant ajouté aux grains d'acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure.

1C116

1C216

II.A1.021

Matériau composite carbone/carbone.

1A002.b.1

II.A1.022

Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au moins 60 % en poids de nickel.

1C002.c.1.a

II.A1.023

Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques “ayant” une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 Mpa, à 293 K (20 °C).

Note:

l'expression alliages “ayant” couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

1C002.b.3

II.A1.024

Propergols et leurs composants chimiques, comme suit:

a)

diisocyanate de toluène (TDI)

b)

diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)

c)

diisocyanante d'isophorone (IPDI)

d)

perchlorate de sodium

e)

xylidine

f)

polyéther à terminaison hydroxyle (HTPE)

g)

éther caprolactone à terminaison ydroxyle (HTCE)

Note technique:

Ce numéro vise la substance pure ainsi que tout mélange contenant au moins 50 % de l'un des produits chimiques mentionnés ci-dessus.

1C111

II.A1.025

“Substances lubrifiantes” contenant comme ingrédient principal l'un des produits suivants:

a)

perfluoroalkyléther (noCAS: 60164-51-4);

b)

perfluoropolyalkyléther (PFPE) (noCAS: 6991-67-9).

On entend par “substances lubrifiantes” des huiles et des fluides.

1C006

II.A1.026

Alliages de béryllium-cuivre ou de cuivre-béryllium sous forme de plaques, de feuilles, de bandes ou de barres, dont le principal élément en poids est le cuivre et qui sont également composés d'autres éléments contenant moins de 2 % de béryllium en poids.

1C002.b

A2.

Traitement des matériaux

No

Désignation

Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A2.001

Systèmes et équipements d'essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:

a.

systèmes d'essais aux vibrations utilisant des techniques d'asservissement et incorporant une commande numérique, capable d'assurer la vibration d'un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées “table nue”;

b.

commandes numériques, associées avec les “logiciels” d'essais spécialement conçus, avec une bande passante temps réel supérieure à 5 kHz et conçues pour l'utilisation avec les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.;

c.

pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée “table nue”, utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.;

d.

structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée “table nue”, utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés sous a.

Note technique:

L'expression “table nue” désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

2B116

II.A2.002

Machines-outils et composants et commandes numériques pour machines-outils, comme suit:

a.

machines-outils de rectification avec des précisions de positionnement, avec “toutes les corrections disponibles”, égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes;

Note:

ce numéro ne couvre pas les machines-outils de rectification désignées sous 2B201.b et 2B001.c.

b.

Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou sous a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:

a.

machines d'équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg;

2.

capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

3.

capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et

4.

capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor;

b.

têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées sous a. ci-dessus.

Note technique:

Les têtes indicatrices sont parfois connues comme instruments d'équilibrage.

2B119

II.A2.004

Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou

b.

la capacité de franchir le sommet d'une paroi de cellule chaude d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi).

2B225

II.A2.006

Fours capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C, comme suit:

a.

fours d'oxydation

b.

fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée.

Note:

ce numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoir ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure.

2B226

2B227

II.A2.007

“Capteurs de pression”, autres que ceux visés sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point dans une plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

éléments sensibles constitués ou revêtus de “matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)”; et

b.

présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une “précision” meilleure que ± 1 % de la pleine échelle; ou

2.

une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une “précision” meilleure que 2 kPa.

2B230

II.A2.008

Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées des matériaux suivants:

N.B.

VOIR ÉGALEMENT II.A2.014

1.

acier inoxydable.

Note:

pour l'acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.014.a.

2B350.e

II.A2.009

Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d, comme suit:

N.B.

VOIR ÉGALEMENT II.A2.015

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont constituées des matériaux suivants:

1.

acier inoxydable.

Note 1:

pour l'acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.015a.

Note 2:

ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

2B350.d

II.A2.010

Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées des matériaux suivants:

N.B.

VOIR ÉGALEMENT II.A2.016

1.

acier inoxydable;

Note:

pour l'acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le numéro II.A2.016a.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.

2B350.i

II.A2.011

Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en continu sans propagation d'aérosols et fabriqués à partir de:

1.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères;

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

5.

tantale ou alliages de tantale;

6.

titane ou alliages de titane; ou

7.

zirconium ou alliages de zirconium.

Note:

ce numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges désignés sous 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids.

Note:

ce numéro ne couvre pas les filtres désignés sous 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles contrôlées par 2B009, 2B109 ou 2B209, ayant une force de roulage de plus de 60 kN et les composants spécialement conçus pour lesdites machines.

Note technique:

Aux fins du numéro II.A2.013, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

II.A2.014

Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d'échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l'une des manières suivantes:

N.B.

VOIR ÉGALEMENT II.A2.008.

a.

obtenues à partir de l'un des matériaux suivants:

1.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères;

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

graphite ou “carbone-graphite”;

5.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.

tantale ou alliages de tantale;

7.

titane ou alliages de titane; ou

8.

zirconium ou alliages de zirconium; ou

b.

obtenues à partir d'acier inoxydable et d'un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.014.a.

Note technique:

Le “carbone-graphite” est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

2B350.e

II.A2.015

Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d, comme suit:

N.B.

VOIR ÉGALEMENT II.A2.009.

échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec le(s) fluide(s) sont obtenues de l'une des manières suivantes:

a.

obtenues à partir de l'un des matériaux suivants:

1.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

fluoropolymères;

3.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

4.

graphite ou “carbone-graphite”;

5.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

6.

tantale ou alliages de tantale;

7.

titane ou alliages de titane;

8.

zirconium ou alliages de zirconium;

9.

carbure de silicium; ou

10.

carbure de titane; ou

b.

obtenues à partir d'acier inoxydable et d'un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.015.a.

Note:

ce numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de l'échangeur de chaleur au regard du contrôle.

2B350.d

II.A2.016

Pompes à joints d'étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l'une des manières suivantes:

N.B.

VOIR ÉGALEMENT II.A2.010.

a.

obtenues à partir de l'un des matériaux suivants:

1.

alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

2.

céramiques;

3.

ferrosilicium,

4.

fluoropolymères;

5.

verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

6.

graphite ou “carbone-graphite”;

7.

nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

8.

tantale ou alliages de tantale;

9.

titane ou alliages de titane;

10.

zirconium ou alliages de zirconium;

11.

niobium (columbium) ou alliages de niobium; ou

12.

alliages d'aluminium; ou

b.

obtenues à partir d'acier inoxydable et d'un ou plusieurs des matériaux visés sous II.A2.016.a.

Note technique:

Les matériaux utilisés pour les joints et d'autres applications d'étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle.

2B350.i

II.A2.017

Machines d'électroérosion (EDM) destinées à enlever ou à découper des métaux, de la céramique ou des “composites”, comme suit, et électrodes spécialement conçues pour l'électroérosion par enfonçage ou par fil:

a)

machines d'électroérosion par enfonçage;

b)

machines d'électroérosion par fil.

Note:

les machines d'électroérosion sont également appelées machines d'usinage par étincelage.

2B001.d

II.A2.018

Machines de mesure à coordonnées (CMM) à commande par calculateur ou à “commande numérique”, ou machines de contrôle dimensionnel, présentant, à tout point situé dans la plage de fonctionnement de la machine (c'est-à-dire à l'intérieur de la longueur des axes) une erreur maximale admissible (MPPE) d'indication de la longueur à trois dimensions (volumétrique) égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/1 000) μm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en mm), testée conformément à la norme ISO 10360-2(2001), et sondes de mesure conçues à cet effet.

2B006.a

2B206.a

II.A2.019

Machines de soudage par bombardement électronique, à commande par calculateur ou à “commande numérique”, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2B001.e.1.b

II.A2.020

Machines de soudage par laser et de découpe au laser, à commande par calculateur ou à “commande numérique”, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2B001.e.1.c

II.A2.021

Machines de découpe au plasma, à commande par calculateur ou à “commande numérique”, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2B001.e.1

II.A2.022

Appareil de surveillance des vibrations spécialement conçu pour les rotors ou le matériel et les machines rotatifs, capable de mesurer n'importe quelle fréquence comprise entre 600 et 2 000 Hz.

2B116

II.A2.023

Pompes à vide à anneau liquide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2B231

2B350.i

II.A2.024

Pompes à vide à palettes, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

Note 1:

le numéro II.A2.024 ne vise pas les pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d'autres équipements spécifiques.

Note 2:

le statut de contrôle des pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d'autres équipements spécifiques est déterminé par le statut de contrôle de ces derniers.

2B231

2B235.i

0B002.f

II.A2.025

Filtres à air, comme suit, dont une ou plusieurs des dimensions physiques sont supérieures à 1 000 mm:

a)

filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air);

b)

filtres ULPA (Ultra-Low Penetration Air).

Note:

le numéro II.A2.025 ne vise pas les filtres à air spécialement conçus pour les équipements médicaux.

2B352.d

A3.

Électronique

No

Désignation

Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A3.001

Alimentations en courant continu à haute tension, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a.

capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et

b.

une stabilité de l'intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures.

Note:

ce numéro ne couvre pas les alimentations désignées sous 0B001.j.5 et sous 3A227.

3A227

II.A3.002

Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 3A233 ou 0B002.g, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage et d'avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d'ions:

a.

spectromètres de masse plasma à couplage inductif (ICP/MS);

b.

spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS);

c.

spectromètres de masse à ionisation thermique;

d.

spectromètres de masse à bombardement d'électrons ayant une chambre source construite en “matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)” ou pourvue d'une doublure ou d'un placage de tels matériaux;

e.

spectromètres de masse à faisceau moléculaire présentant l'une des deux caractéristiques suivantes:

1.

possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, d'acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu'un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (– 80 °C) ou moins; ou

2.

possédant une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, de “matériaux résistant à la corrosion par l'hexafluorure d'uranium (UF6)”;

f.

spectromètres de masse équipés d'une source d'ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d'actinide.

3A233

II.A3.003

Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l'analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau.

II.A3.004

Changeurs de fréquence, générateurs de fréquence et variateurs de vitesse électriques, autres que ceux interdits en vertu des numéros 0B001 ou 3A225, possédant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants et logiciels spécialement conçus à cet effet:

a.

une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 10 W;

b.

une capacité de fonctionner à une fréquence égale ou supérieure à 600 Hz; et

c.

une précision de réglage de la fréquence meilleure que (inférieure à) 0,2 %.

Note technique:

Les changeurs de fréquence sont également connus comme convertisseurs ou inverseurs.

1.

Le numéro II.A3.004 ne vise pas les changeurs de fréquence comprenant des protocoles ou interfaces de communication destinés à des machines industrielles spécifiques (telles que machines-outils, machines de filature, machines à circuits imprimés) de sorte que les changeurs de fréquence ne peuvent être utilisés à d'autres fins s'ils répondent aux caractéristiques de performances ci-dessus.

2.

Le numéro II.A3.004 ne couvre pas les changeurs de fréquence spécialement conçus pour les véhicules et qui fonctionnent selon une séquence de contrôle communiquée mutuellement entre le changeur de fréquence et l'unité de contrôle du véhicule.

3A225

0B001.b.13

A6.

Capteurs et lasers

No

Désignation

Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A6.001

Barreaux en grenat d'yttrium aluminium (YAG)

II.A6.002

Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés sous 6A002 et 6A004.b, comme suit:

Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d'onde 9 000 nm – 17 000 nm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Systèmes de correction de front d'onde destinés à être utilisés avec un faisceau laser d'un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et “miroirs déformables”, y compris les miroirs bimorphes.

Note:

ce numéro ne couvre pas les miroirs désignés sous 6A004.a, 6A005.e et 6A005.f.

6A003

II.A6.004

“Lasers” à argon ionisé d'une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.

Note:

ce numéro ne couvre pas les “lasers” à argon ionisé désignés sous 0B001.g.5, 6A005 et 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

“Lasers” à semi-conducteurs et leurs composants, comme suit:

a.

“lasers” à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;

b.

réseaux de “lasers” à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W.

1.

Les “lasers” à semi-conducteurs sont communément appelés diodes “lasers”.

2.

Ce numéro ne couvre pas les “lasers” désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.b.

3.

Ce numéro ne couvre pas les diodes “lasers” dans la gamme de longueurs d'onde 1 200 nm - 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

“Lasers” à semi-conducteurs accordables et réseaux de “lasers” à semi-conducteurs accordables, d'une longueur d'onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de “lasers” à semi-conducteurs comportant au moins un réseau de “lasers” à semi-conducteurs accordables de cette longueur d'onde.

1.

Les “lasers” à semi-conducteurs sont communément appelés diodes “lasers”.

2.

Ce numéro ne couvre pas les “lasers” à semi-conducteurs désignés sous 0B001.h.6 et 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

“Lasers”“accordables” solides et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a.

lasers à saphir-titane,

b.

lasers à alexandrite.

Note:

ce numéro ne couvre pas les lasers à saphir-titane et à alexandrite désignés sous 0B001.g.5, 0B001.h.6 et 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

“Lasers” (autres qu'en verre) dopés au néodyme, ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 1 000 nm mais non supérieure à 1 100 nm et une puissance de sortie supérieure à 10 J par impulsion.

Note:

ce numéro ne couvre pas les “lasers” (autres qu'en verre) dopés au néodyme désignés sous 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Composants acousto-optiques, comme suit:

a.

tubes à image intégrale et dispositifs d'imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz;

b.

accessoires pour la fréquence de récurrence;

c.

cellules de Pockels.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré.

Note technique:

Le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant.

6A203.c

II.A6.011

Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 300 et 800 nm;

2.

une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W;

3.

une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et

4.

une durée d'impulsion inférieure à 100 ns.

1.

Ce numéro ne couvre pas les oscillateurs monomodes.

2.

Ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant, à impulsions et accordables désignés sous 6A205.c, 0B001.g.5 et 6A005.

6A205.c

II.A6.012

“Lasers” à dioxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 9 000 et 11 000 nm;

2.

une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

3.

une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; et

4.

une durée d'impulsion inférieure à 200 ns.

Note:

ce numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à dioxyde de carbone à impulsions désignés sous 6A205.d., 0B001.h.6. et 6A005.d.

6A205.d

II.A6.013

“Lasers” à vapeur de cuivre présentant les deux caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 500 et 600 nm; et

2.

une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 15 W.

6A005.b

II.A6.014

“Lasers” à monoxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 5 000 et 6 000 nm;

2.

une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

3.

une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W; et

4.

une durée d'impulsion inférieure à 200 ns.

Note:

ce numéro ne couvre pas les lasers à monoxyde de carbone industriels de puissance élevée (généralement de 1 à 5 kW), utilisés dans des applications telles que la découpe et le soudage, qui sont soit des lasers à ondes entretenues, soit des lasers à impulsions dont la durée d'impulsion est supérieure à 200 ns.

 

II.A6.015

“Manomètres jauges à vide”, alimentés électriquement et ayant une précision de mesure égale à 5 % ou moins (mieux).

Les “manomètres jauges à vide” englobent les jauges de Pirani, les jauges de Penning et les manomètres à capacitance.

0B001.b

II.A6.016

Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme suit:

a)

microscopes électroniques à balayage;

b)

microscopes Auger à balayage;

c)

microscopes électroniques à transmission;

d)

microscopes à force atomique;

e)

microscopes à balayage à force atomique;

f)

matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être utilisés avec les microscopes visés aux points II.A6.013 a) à e) ci-dessus, utilisant l'une des techniques d'analyse de matériaux suivantes:

1.

spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS);

2.

spectroscopie X à dispersion d'énergie (EDX, EDS); ou

3.

spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA).

6B

A7.

Navigation et avionique

No

Désignation

Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A7.001

Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

I.

systèmes de navigation inertiels qui sont homologués pour une utilisation sur “aéronefs civils” par les autorités civiles d'un État participant à l'arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a.

systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour “aéronefs”, véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et “véhicules spatiaux” pour l'assiette, le guidage ou le contrôle, présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

1.

erreur de navigation (inertielle indépendante) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) “erreur circulaire probable” (ECP) ou moins (meilleure); ou

2.

spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 10 g;

b.

systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes de navigation globale par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs “systèmes de navigation référencée par base de données” (“DBRN”) pour l'assiette, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la “DBRN” pendant une période pouvant atteindre jusqu'à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres “erreur circulaire probable” (ECP);

c.

équipements à inertie pour l'azimut, le cap ou l'indication du Nord présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

1.

pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs/minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés; ou

2.

pour présenter un niveau de choc non opérationnel d'au moins 900 g pendant une durée d'au moins 1 milliseconde.

Note:

les paramètres visés aux points I.a. et I.b. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:

1.

vibration aléatoire d'entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g (valeur efficace) dans la première demi-heure et une durée d'essai totale d'une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes:

a.

une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1 000 Hz; et

b.

la DSP s'atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz;

2.

vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + 2,62 radians/seconde (150 degrés/seconde); ou

3.

conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.

1.

Le point I.b. vise des systèmes dans lesquels un INS et d'autres aides à la navigation indépendants sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins d'amélioration des performances.

2.

“Erreur circulaire probable” (ECP) — Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 pour cent de présence.

II.

Théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision d'azimut, de cap ou d'indication du Nord égale ou inférieure à (meilleure que) 6 arcs minute (valeur efficace) à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus.

III.

Équipement inertiel ou autre contenant des accéléromètres désignés sous 7A001 ou 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l'utilisation dans des opérations d'entretien de puits.

7A003

7A103

II.A7.002

Accéléromètres contenant un transducteur céramique piézoélectrique, ayant une sensibilité de 1 000 mV/g ou mieux (supérieure).

7A001

A9.

Aérospatiale et propulsion

No

Désignation

Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.A9.001

Boulons explosifs.

II.A9.002

“Dynamomètres” capables de mesurer la poussée de moteurs de fusée d'une capacité supérieure à 30 kN.

Note technique:

Par “Dynamomètres”, on entend les appareils et transducteurs destinés à la mesure de forces tant en tension qu'en compression.

Note:

le numéro II.A9.002 ne couvre pas les matériels, appareils ou transducteurs spécialement conçus pour la mesure du poids de véhicules, comme par exemple les ponts de pesage.

9B117

II.A9.003

Turbines à gaz pour la génération de puissance électrique, composants et matériel connexe, comme suit:

a)

turbines à gaz spécialement conçues pour la génération de puissance électrique, ayant une puissance de sortie supérieure à 200 MW;

b)

aubes, stators, chambres de combustion et injecteurs de carburant, spécialement conçus pour les turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro II.A9.003.a;

c)

matériel spécialement conçu pour le “développement” et la “production” de turbines à gaz pour la génération de puissance électrique visées sous le numéro II. A9.003.a.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

II.B.   TECHNOLOGIES

No

Désignation

Article connexe de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

II.B.001

Technologies requises pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles de la partie II.A. (Biens) ci-dessus.

Note technique:

La notion de “technologies” englobe les logiciels.

ANNEXE III

Liste des articles, y compris les logiciels et les technologies, figurant sur la liste du régime de contrôle de la technologie des missiles, visés à l'article 4 bis

La présente annexe comprend les articles suivants qui figurent sur la liste du régime de contrôle de la technologie des missiles, tels qu'ils y sont définis. Les remarques introductives (section 1) devraient être considérées comme un moyen d'interpréter les spécifications exactes des articles inscrits sur la liste; ils ne remettent pas en question l'interdiction pesant sur l'exportation de ces articles vers l'Iran, comme prévu à l'article 4.

TABLE DES MATIÈRES

1.

INTRODUCTION

a)

Articles des catégories I et II

b)

Compromis entre portée et charge utile

c)

Note générale relative à la technologie

d)

Note générale relative aux logiciels

e)

Numéros de fichier du Chemical Abstracts Service (CAS)

2.

DÉFINITIONS

“Précision”

“Recherche scientifique fondamentale”

“Développement”

“Domaine public (du)”

“Microcircuit”

“Microprogrammes”

“Charge utile”

Missiles balistiques

Lanceurs spatiaux

Fusées-sondes

Missiles de croisière

Autres véhicules aériens sans pilote

“Production”

“Équipement de production”

“Équipements d'assistance à la production”

“Programmes”

“Résistant aux rayonnements”

“Portée”

“Logiciel”

“Technologie”

“Assistance technique”

“Données techniques”

“Utilisation”

3.

TERMINOLOGIE

“Spécialement conçu”

“Conçu ou modifié”

“Utilisable”, “pouvant servir à”, ou “pouvant servir de”

“Modifié”

CATÉGORIE I — ARTICLE 1

VECTEURS COMPLETS

1.A.1

Systèmes complets de fusées (“portée” de ≥ 300 km & “charge utile” de ≥ 500 kg)

1.A.2

Systèmes complets de véhicules aériens sans pilote (“portée” de ≥ 300 km & “charge utile” de ≥ 500 kg)

1.B.1.

“Équipements d'assistance à la production”

1.C.

Aucun

1.D.1.

“Logiciel”

1.D.2.

“Logiciel”

1.E.1.

“Technologie”

CATÉGORIE I — ARTICLE 2

SOUS-SYSTÈMES COMPLETS UTILISABLES AVEC DES VECTEURS COMPLETS

2.A.1.

“Sous-systèmes complets”

2.B.1.

“Équipements d'assistance à la production”

2.B.2.

“Équipement de production”

2.C.

Aucun

2.D.1.

“Logiciel”

2.D.2.

“Logiciel”

2.D.3.

“Logiciel”

2.D.4

“Logiciel”

2.D.5.

“Logiciel”

2.D.6.

“Logiciel”

2.E.1.

“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 3

COMPOSANTS ET ÉQUIPEMENTS DE PROPULSION

3.A.1.

Turboréacteurs et turbopropulseurs légers (y compris les turbomélangeurs)

3.A.2.

Statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique, pulsoréacteurs, moteurs à cycles combinés

3.A.3.

Enveloppes de moteurs-fusées, composants d'“isolation” et tuyères

3.A.4.

Dispositifs de séparation d'étages, de séparation, et interétages

3.A.5.

Systèmes de commande de propergol liquide et en suspension (y compris les comburants)

3.A.6.

Moteurs-fusées hybrides

3.A.7.

Roulements radiaux à billes

3.A.8.

Réservoirs de propergol liquide

3.A.9.

Systèmes de turbopropulseur

3.A.10.

Chambres de combustion

3.B.1.

“Équipements d'assistance à la production”

3.B.2.

“Équipement de production”

3.B.3.

Machines de fluotournage

3.C.1.

“Revêtement intérieur” utilisable avec les enveloppes de moteurs-fusées

3.C.2.

Matières pour “isolation” en vrac, utilisables pour les enveloppes de moteurs-fusées

3.D.1.

“Logiciel”

3.D.2.

“Logiciel”

3.D.3.

“Logiciel”

3.E.1.

“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 4

PROPERGOLS, PRODUITS CHIMIQUES ET PRODUCTION DE PROPERGOL

4.A.

Aucun

4.B.1.

“Équipement de production”

4.B.2.

“Équipement de production”

4.B.3.a.

Les mélangeurs par charge

b.

Mélangeurs en continu

c.

Broyeurs à jet liquide

d.

“Équipement de production” de poudre métallique

4.C.1.

Propergols composites et propergols composites à double base modifiée

4.C.2.

Carburants

a.

Hydrazine

b.

Dérivés de l'hydrazine

c.

Poudre d'aluminium à grain sphérique

d.

Poudre de zirconium, de béryllium, de magnésium ou d'alliages

e.

Le bore et les alliages de bore

f.

Matières à haute densité d'énergie

4.C.3.

Perchlorates, chlorates ou chromates

4.C.4.a.

Oxydants utilisables dans les moteurs-fusées à propergol liquide

b.

Oxydants utilisables dans les moteurs-fusées à propergol solide

4.C.5.

Substances polymères

4.C.6.

Autres agents et additifs de propulsion

a.

Agents liants

b.

Agents de polymérisation et catalyseurs

c.

Modifiants de la vitesse de combustion

d.

Esters et plastifiants

e.

Stabilisants

4.D.1.

“Logiciel”

4.E.1.

“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 5

(Réservé à un usage futur)

CATÉGORIE II — ARTICLE 6

PRODUCTION DE STRUCTURES COMPOSITES, DÉPÔT PYROLYTIQUE ET DENSIFICATION, ET MATIÈRES DE STRUCTURE

6.A.1.

Structures composites, stratifiés et leur fabrication

6.A.2.

Composants pyrolisés resaturés

6.B.1.a.

Machines pour le bobinage de filaments ou machines pour le placement de fibres

b.

Machines pour la pose de bandes

c.

Machines de tissages multidirectionnel/ multidimensionnel ou machines à entrelacer

d.

Équipement conçu ou modifié pour la production de matériaux fibreux ou filamenteux

e.

Équipements spécialement conçus ou adaptés pour le traitement de la surface des fibres

6.B.2.

Tuyères

6.B.3.

Presses isostatiques

6.B.4.

Fours pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique

6.B.5.

Dispositifs de commande de l'équipement et des procédés pour la densification et la pyrolyse

6.C.1.

Fibres préimprégnées de résine et préformés fibreux à revêtement métallique

6.C.2.

Composants pyrolysés resaturés

6.C.3.

Graphites à grain fin

6.C.4.

Graphites pyrolytiques ou fibreux renforcés

6.C.5.

Matériaux composites céramiques utilisables dans les radômes de missiles

6.C.6.

Matériaux en carbure de silicium

6.C.7.

Tungstène, molybdène et alliages

6.C.8.

Aciers maraging

6.C.9.

Acier inoxydable duplex stabilisé au titane

6.D.1.

“Logiciel”

6.D.2.

“Logiciel”

6.E.1.

“Technologie”

6.E.2.

“Données techniques”

6.E.3.

“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 7

(Réservé à un usage futur)

CATÉGORIE II — ARTICLE 8

(Réservé à un usage futur)

CATÉGORIE II — ARTICLE 9

INSTRUMENTATION, NAVIGATION ET RADIOGONIOMÉTRIE

9.A.1.

Systèmes d'instruments de vol intégrés

9.A.2.

Gyro-astro compas

9.A.3.

Accéléromètres linéaires

9.A.4.

Tous les types de gyroscopes

9.A.5.

Accéléromètres ou gyroscopes

9.A.6.

Équipement à inertie ou autre équipement

9.A.7.

“Systèmes de navigation intégrés”

9.A.8.

Capteurs de cap magnétiques triaxiaux

9.B.1.

“Équipement de production”, et autre équipement d'essai, d'étalonnage et d'alignement

9.B.2.a.

Machines d'équilibrage

b.

Têtes indicatrices

c.

Simulateurs de mouvement ou tables rotatives

d.

Tables de positionnement

e.

Centrifugeuses

9.C.

Aucune

9.D.1.

“Logiciel”

9.D.2.

“Logiciel” d'intégration

9.D.3.

“Logiciel” d'intégration

9.D.4.

“Logiciel” d'intégration

9.E.1.

“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 10

COMMANDE DE VOL

10.A.1.

Systèmes de commande de vol hydrauliques, mécaniques, électro-optiques, ou électromécaniques

10.A.2.

Équipement de stabilisation d'orientation

10.A.3.

Servovalves de contrôle du vol

10.B.1.

Équipement d'essai, d'étalonnage et d'alignement

10.C.

Aucune

10.D.1.

“Logiciel”

10.E.1.

“Technologie”de conception pour l'intégration du fuselage, du système de propulsion et des surfaces portantes de véhicules aériens

10.E.2.

“Technologie”de conception pour l'intégration des commandes de vol, du guidage et des informations de propulsion dans un système de gestion de vol

10.E.3.

“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 11

AÉRO-ÉLECTRONIQUE

11.A.1.

Systèmes radar et systèmes radar à laser, y compris les altimètres

11.A.2.

Capteurs passifs

11.A.3.

Équipements de réception pour les systèmes de navigation globale par satellite (GNSS; par exemple GPS, GLONASS ou Galileo)

11.A.4.

Assemblages et composants électroniques

11.A.5.

Connecteurs électriques ombilicaux et intermédiaires

11.B.

Aucun

11.C.

Aucun

11.D.1.

“Logiciel”

11.D.2.

“Logiciel”

11.E.1.

“Technologie” de conception

11.E.2.

“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 12

SOUTIEN AU LANCEMENT

12.A.1.

Appareils et dispositifs

12.A.2.

Véhicules

12.A.3.

Gravimètres, gradiomètres de gravité

12.A.4.

Équipement de télémesure et de télécommande, y compris l'équipement au sol

12.A.5.

Systèmes de poursuite de précision

a.

Systèmes de poursuite

b.

Radars de télémétrie

12.A.6.

Piles thermiques

12.B.

Aucun

12.C.

Aucune

12.D.1.

“Logiciel”

12.D.2.

“Logiciel”

12.D.3.

“Logiciel”

12.E.1.

“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 13

CALCULATEURS

13.A.1.

Calculateurs analogiques, calculateurs numériques ou analyseurs différentiels numériques

13.B.

Aucun

13.C.

Aucune

13.D.

Aucun

13.E.1.

“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 14

CONVERTISSEURS ANALOGIQUE — NUMÉRIQUE

14.A.1.

Convertisseurs analogique-numérique

14.B.

Aucun

14.C.

Aucune

14.D.

Aucun

14.E.1.

“Technologie”

CATÉGORIE II -ARTICLE 15

INSTALLATIONS D'ESSAI

15.A.

Aucune

15.B.1.

Équipement d'essai aux vibrations

a.

Système d'essais aux vibrations

b.

Organes de commande numériques

c.

Pots vibrants

d.

Structures de support des pièces à tester et équipements électroniques

15.B.2.

Souffleries

15.B.3.

Bancs d'essai

15.B.4.

Chambres d'environnement

15.B.5.

Accélérateurs

15.C.

Aucune

15.D.1.

“Logiciel”

15.E.1.

“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 16

MODÉLISATION, SIMULATION ET INTÉGRATION DE LA CONCEPTION

16.A.1.

Calculateurs hybrides

16.B.

Aucun

16.C.

Aucune

16.D.1.

“Logiciel”

16.E.1.

“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 17

FURTIVITÉ

17.A.1.

Dispositifs servant à la réduction des éléments observables

17.B.1.

Systèmes spécialement conçus pour mesurer la surface équivalente radar

17.C.1.

Matières servant à la réduction des éléments observables

17.D.1.

“Logiciel”

17.E.1.

“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 18

PROTECTION CONTRE LES EFFETS NUCLÉAIRES

18.A.1.

“Microcircuits”“résistant aux rayonnements”

18.A.2.

“Détecteurs”

18.A.3.

Radômes

18.B.

Aucun

18.C.

Aucune

18.D.

Aucun

18.E.1.

“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 19

OTHER COMPLETE DELIVERY SYSTEMS

19.A.1.

Systèmes complets de fusées (“portée” de ≥ 300 km)

19.A.2.

Systèmes complets de véhicules aériens sans pilote(“portée” de ≥ 300 km)

19.A 3.

Autres systèmes complets de véhicules aériens sans pilote

19.B.1.

“Installations de production”

19.C.

Aucune

19.D.1.

“Logiciel”

19.E.1.

“Technologie”

CATÉGORIE II — ARTICLE 20

AUTRES SOUS-SYSTÈMES COMPLETS

20.A.1.a.

Étages de fusée individuels

b.

Moteurs-fusées à propergol solide ou liquide

20.B.1.

“Équipements d'assistance à la production”

20.B.2.

“Équipement de production”

20.C.

Aucune

20.D.1

“Logiciel”

20.D.2.

“Logiciel”

20.E.1.

“Technologie”

UNITÉS, CONSTANTES, SIGLES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS DANS CETTE ANNEXE

TABLE DE CONVERSIONS

ACCORD

INTRODUCTION, DÉFINITIONS, TERMINOLOGIE

1.    INTRODUCTION

a)   La présente annexe comporte deux catégories d'articles. Le terme “article” s'entend des équipements, matières, “logiciels” ou “technologies”. Les articles de la catégorie I, à savoir les articles 1 et 2 de l'annexe, sont les plus sensibles. Tout système comportant un article de la catégorie I est également considéré comme appartenant à la catégorie I, sauf s'il ne peut être isolé, supprimé ou reproduit. Les articles de la catégorie II sont ceux qui figurent dans l'annexe et qui ne figurent pas dans la catégorie I.

b)   Lors de l'examen des applications proposées pour les transferts de systèmes complets de fusées et de véhicules aériens sans pilote visés aux articles 1 et 19, ainsi que d'équipements, matières, logiciels ou technologies répertoriés à l'annexe technique, aux fins de l'utilisation potentielle de ces systèmes, le gouvernement tiendra compte de la possibilité de trouver un compromis entre portée et charge utile.

c)    Note générale relative à la technologie:

Le transfert de technologie directement en rapport avec des biens soumis à contrôle figurant en annexe est soumis à contrôle conformément aux dispositions relatives à chaque article dans la mesure autorisée par la législation nationale. L'autorisation d'exporter tout article répertorié en annexe s'applique également à l'exportation au même utilisateur final de la “technologie” minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à la maintenance ou à la réparation de cet article.

Note:

Les mesures de contrôle portant sur les transferts de “technologie” ne s'appliquent pas aux connaissances qui sont “du domaine public” ou relèvent de la “recherche scientifique fondamentale”.

d)    Note générale relative aux logiciels:

La présente note exempte des contrôles prévus à l'annexe les logiciels:

1.

qui sont couramment à la disposition du public en étant:

a.

vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée:

1.

en magasin;

2.

par correspondance; ou

3.

sous forme électronique; ou

4.

par téléphone; et

b.

conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur; ou

2.

qui appartiennent au “domaine public”.

Note:

La note générale relative aux logiciels ne s'applique qu'aux “logiciels” à usage général destinés au marché grand public.

e)    Numéros de fichier du Chemical Abstracts Service:

Dans certains cas, les substances chimiques sont identifiées par leur nom et par leur numéro de fichier CAS (Service des résumés analytiques de chimie).

Les substances ayant la même formule développée (y compris les hydrates) sont soumises à contrôle quels que soient leur nom ou leur numéro de fichier CAS. Les numéros de fichier CAS sont indiqués pour permettre de déterminer plus facilement si une substance ou un mélange chimique donné est soumis à contrôle, indépendamment de la nomenclature. Les numéros de fichier CAS ne peuvent pas être les seuls moyens d'identification utilisés car certaines formes de substances chimiques répertoriées ont des numéros de fichier CAS distincts et les mélanges qui comportent une substance chimique répertoriée peuvent également avoir des numéros de fichier CAS différents.

2.    DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, les expressions ci-après sont définies comme suit:

“Précision” Généralement mesurée par référence à l'imprécision et définie comme l'écart maximal, positif ou négatif, d'une valeur indiquée par rapport à une norme acceptée ou vraie valeur.

“Recherche scientifique fondamentale” Travaux théoriques ou expérimentaux, entrepris principalement en vue de l'acquisition de connaissances nouvelles touchant les principes fondamentaux de phénomènes ou de faits observables, et non essentiellement orientés vers un but ou un objectif pratique.

“Développement” Opérations liées à toutes les étapes préalables à la production, telles que:

conception;

recherches de conception;

analyses de conception;

principes de conception;

assemblages et essais de prototypes;

plans de production pilotes;

données de conception;

processus de transformation des données de conception en un produit;

conception de configuration;

conception d'intégration;

plans.

“Domaine public (du)” Qualifie la “technologie” ou le “logiciel” ayant été rendus accessibles sans qu'il ait été apporté de restrictions à sa diffusion ultérieure (les restrictions relevant du droit d'auteur (copyright) n'empêchent pas une “technologie” ou un “logiciel” d'être considérés comme relevant du “domaine public”.)

“Microcircuit” Dispositif dans lequel un certain nombre d'éléments passifs ou actifs sont considérés comme étant associés de façon indivisible à la surface ou à l'intérieur d'une structure continue, afin de fonctionner comme un circuit.

“Microprogrammes” Séquence d'instructions élémentaires, enregistrées dans une mémoire spéciale, dont l'exécution est déclenchée par l'introduction de son instruction de référence dans un registre d'instruction.

“Charge utile” Masse totale qui peut être transportée par le système de fusée ou le véhicule aérien sans pilote spécifié et qui ne sert pas à maintenir le système ou le véhicule en vol.

Note:

L'équipement, les sous-systèmes ou les composants spécifiques devant être inclus dans la charge utile dépendent du type et de la configuration du véhicule considéré.

Notes techniques:

1.Missiles balistiques

a.

La “charge utile” des systèmes comportant des corps de rentrée qui se séparent comprend:

1.

les corps de rentrée, y compris:

a.

l'équipement spécialisé de guidage, de navigation et de commande;

b.

l'équipement spécialisé de contre -mesure;

2.

les munitions, quel qu'en soit le type (notamment explosif et non explosif);

3.

les structures de support et les mécanismes de déploiement des munitions (servant par exemple à relier le corps de rentrée au bus/véhicule de postpropulsion ou à l'en séparer) qui peuvent être enlevés sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule;

4.

les mécanismes et les dispositifs de mise en sécurité, d'armement, d'allumage ou de mise à feu;

5.

tout autre équipement de contre -mesure (par exemple leurres, brouilleurs ou lance-paillettes) qui se sépare du bus/véhicule de postpropulsion;

6.

le bus/véhicule de postpropulsion ou le module de stabilisation d'orientation/compensation de vitesse, excluant les systèmes/sous — systèmes essentiels au fonctionnement des autres étages.

b.

la “charge utile” des systèmes comportant des corps de rentrée qui ne se séparent pas comprend:

1.

les munitions, quel qu'en soit le type (notamment explosif et non explosif);

2.

les structures de support et les mécanismes de déploiement des munitions qui peuvent être enlevés sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule;

3.

les mécanismes et les dispositifs de mise en sécurité, d'armement, d'allumage ou de mise à feu;

4.

tout équipement de contre-mesure (par exemple leurres, brouilleurs ou lance-paillettes) qui peut être enlevé sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule.

2.Lanceurs spatiaux

La “charge utile” comprend:

a.

des engins spatiaux (un ou plusieurs), y compris des satellites;

b.

des adaptateurs de véhicule lanceur d'engins spatiaux, comprenant, le cas échéant, des moteurs d'apogée/périgée ou des systèmes de manœuvre et de séparation analogues.

3.Fusées-sondes

La “charge utile” comprend:

a.

l'équipement nécessaire pour une mission, tel que dispositifs de saisie, d'enregistrement ou de transmission de données pour les données spécifiques à la mission;

b.

l'équipement de récupération (par exemple parachutes) qui peut être enlevé sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule.

4.Missiles de croisière

La “charge utile” comprend:

a.

les munitions, quel qu'en soit le type (notamment explosif et non explosif);

b.

les structures de support et les mécanismes de déploiement des munitions qui peuvent être enlevés sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule;

c.

les mécanismes et les dispositifs de mise en sécurité, d'armement, d'allumage ou de mise à feu;

d.

tout équipement de contre-mesure (par exemple leurres, brouilleurs ou lance-paillettes) qui peut être enlevé sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule;

e.

tout équipement d'altération de la signature qui peut être enlevé sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule.

5.Autres véhicules aériens sans pilote

La “charge utile” comprend:

a.

les munitions, quel qu'en soit le type (notamment explosif et non explosif);

b.

les mécanismes et les dispositifs de mise en sécurité, d'armement, d'allumage ou de mise à feu;

c.

tout équipement de contre-mesure (par exemple leurres, brouilleurs ou lance-paillettes) qui peut être enlevé sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule;

d.

tout équipement d'altération de la signature qui peut être enlevé sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule;

e.

l'équipement nécessaire pour une mission, tels que dispositifs de saisie, d'enregistrement ou de transmission de données pour les données spécifiques à la mission, et les structures de support et les mécanismes de déploiement qui peuvent être enlevés sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule;

f.

l'équipement de récupération (par exemple parachutes) qui peut être enlevé sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule.

g.

les structures de support et les mécanismes de déploiement des munitions qui peuvent être enlevés sans nuire à l'intégrité structurale du véhicule.

“Production” Toutes les étapes de la production telles que:

technique de la production;

fabrication;

intégration;

assemblage (montage);

contrôle;

essais;

assurance de la qualité.

“Équipement de production” Outillages, gabarits, montages, mandrins, moules, matrices, appareillages, mécanismes d'alignement, équipements d'essais, autres machines et leurs composants, limités à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le “développement” ou pour une ou plusieurs phases de la “production”.

“Équipements d'assistance à la production” Équipements de production et logiciels conçus spécialement, intégrés dans les installations servant au “développement” ou à une ou plusieurs phases de la “production”.

“Programmes” Séquence d'instructions pour la réalisation d'un processus, exprimées sous une forme, ou transposables dans une forme permettant leur exécution par un ordinateur.

“Résistant aux rayonnements” Désigne un composant ou un équipement conçu pour résister ou évalué comme résistant à des niveaux de rayonnement équivalant ou excédant une dose d'irradiation totale 5 × 105 rads (Si).

“Portée” Distance maximale que peut parcourir en vol stable un système de fusées ou un système de véhicules aériens sans pilote, mesurée en projetant la trajectoire du système sur la surface de la Terre.

Notes techniques:

1.Lors de la détermination de la portée, il est tenu compte de la capacité maximale basée sur les caractéristiques du système contenant une pleine charge de carburant ou de propergol.2.La portée des systèmes de fusées et des systèmes de véhicules aériens est déterminée indépendamment de tout facteur externe, tel que les restrictions opérationnelles, limitations imposées par les télémesures, liaisons de données et autres contraintes externes.3.Pour les systèmes de fusées, on détermine la portée à partir de la trajectoire qui donne la portée maximale, en supposant une atmosphère type OACI et un vent nul.4.Pour les systèmes de véhicules aériens sans pilote, on détermine la portée pour la distance aller seulement, en utilisant le profil de vol correspondant à la plus faible consommation de carburant (par exemple vitesse de croisière et altitude) et en supposant une atmosphère type OACI et un vent nul.

“Logiciel” Ensemble d'un ou plusieurs “programmes”, ou “microprogrammes”, enregistrés sur tout support tangible.

“Technologie” Ce terme désigne l'information spécifique nécessaire pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de tout article de la liste. Cette information peut prendre la forme de “données techniques” ou d'“assistance technique”.

“Assistance technique” L' “assistance technique” peut prendre des formes telles que:

instruction;

procédés pratiques;

formation;

connaissances appliquées;

services de consultants.

“Données techniques” Les données techniques peuvent prendre des formes telles que:

calques;

schémas plans;

diagrammes;

maquettes;

formules;

données et spécifications techniques;

manuels et modes d'emploi sous forme écrite ou enregistrés sur d'autres supports ou dispositifs tels que:

des disques;

des bandes magnétiques;

des mémoires mortes.

“Utilisation” Ce terme recouvre:

l'exploitation;

l'installation (y compris l'installation in situ);

l'entretien;

la réparation;

la révision;

la rénovation.

3.    TERMINOLOGIE

Les termes suivants, lorsqu'ils apparaissent dans le texte correspondent aux définitions ci-après:

a)

“Spécialement conçu” décrit l'équipement, les pièces, les composants, les matériels ou les “logiciels” qui, par suite d'un “développement”, présentent des propriétés uniques qui les distinguent pour certaines utilisations prédéterminées. Par exemple, un composant d'équipement qui est “spécialement conçu” afin d'être utilisé dans un missile ne sera considéré comme tel que s'il n'a aucune autre fonction ni aucun autre usage. De même, un composant d'équipement de fabrication qui est “spécialement conçu” pour produire un certain type de composant ne sera considéré comme tel que s'il ne permet pas de produire d'autres types de composants.

b)

“Conçu ou modifié” décrit l'équipement, les pièces ou les composants qui, par suite d'un “développement” ou d'une modification, présentent des propriétés précises les rendant adaptés à une application particulière. L'équipement, les pièces, les composants ou les “logiciels”“conçus ou modifiés” peuvent servir pour d'autres applications. Par exemple, une pompe recouverte de titane conçue pour un missile peut être utilisée avec des fluides corrosifs autres que des propergols.

c)

“Utilisable”, “pouvant servir à”, ou “pouvant servir de” décrit l'équipement, les pièces, les composants, les matières ou les “logiciels” qui conviennent à une utilisation particulière. Il n'est pas nécessaire que cet équipement, ces pièces, ces composants, ces matières ou ces “logiciels” aient été configurés, modifiés ou spécifiquement prévus pour cette utilisation particulière. Par exemple, tout circuit de mémoire répondant à des spécifications militaires serait “utilisable” dans un système de guidage.

d)

“Modifié”, s'agissant de “logiciel”, désigne un “logiciel” qui a été modifié volontairement de façon à comporter des propriétés le rendant adapté à certaines utilisations ou applications. Ces propriétés peuvent également rendre le logiciel adapté à des utilisations ou applications autres que celles pour lesquelles il a été “modifié”.

CATÉGORIE I — ARTICLE 1

CATÉGORIE I

ARTICLE 1   VECTEURS COMPLETS

1.A.   ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

1.A.1.   Systèmes complets de fusées (y compris les systèmes de missiles balistiques, les lanceurs spatiaux et les fusées-sondes) pouvant transporter une “charge utile” d'au moins 500 kilogrammes sur une portée d'au moins 300 kilomètres.

1.A.2.   Systèmes complets de véhicules aériens sans pilote (y compris les systèmes de missiles de croisière, les engins-cibles et les engins de reconnaissance) pouvant transporter une “charge utile” d'au moins 500 kilogrammes sur une portée d'au moins 300 kilomètres.

1.B.   ÉQUIPEMENTS D'ESSAIS ET DE PRODUCTION

1.B.1.   “Équipements d'assistance à la production” spécialement conçus pour les systèmes visés à l'article 1.A.

1.C.   MATIÈRES

Aucune.

1.D.   LOGICIEL

1.D.1.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” d'“équipements d'assistance à la production” visés à l'article 1.B.

1.D.2.   “Logiciel” qui coordonne le fonctionnement de plus d'un sous-système, spécialement conçu ou modifié pour une “utilisation” dans les systèmes visés à l'article 1.A.

1.E.   TECHNOLOGIE

1.E.1.   “Technologie”, in au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 1.A., 1.B., ou 1.D.

CATÉGORIE I — ARTICLE 2

ARTICLE 2   SOUS-SYSTÈMES COMPLETS UTILISABLES AVEC DES VECTEURS COMPLETS

2.A.   ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

2.A.1.   Sous-systèmes complets utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, comme ci-dessous:

a.

Étages individuels de fusée utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A.;

b.

Corps de rentrée et équipements correspondants conçus ou modifiés à cette fin, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, comme ci -dessous, sous réserve des dispositions de la note au-dessous de l'article 2.A.1 pour ceux conçus pour des charges utiles non militaires:

1.

boucliers thermiques et leurs composants en matières céramiques ou d'ablation;

2.

dissipateurs de chaleur et leurs composants fabriqués en matières légères et à haute capacité thermique;

3.

équipement électronique spécialement conçu pour les corps de rentrée;

c.

Sous-systèmes de propulsion de fusées utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, comme suit:

1.

moteurs-fusées à propergol solide ou moteurs-fusées hybrides d'une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 × 106 Ns;

2.

moteurs-fusées à propergol liquide intégrés ou conçus ou modifiés pour être intégrés à un système de propulsion à propergol liquide d'une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 × 106 Ns;

Note:

Les moteurs d'apogée à propergol liquide ou les moteurs de maintien en position visés à l'article 2.A.l.c, conçus ou modifiés pour des applications pour satellites, peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie II si l'exportation du sous-système se fait sous réserve de déclarations d'utilisation finale et des limites quantitatives appropriées à l'utilisation finale prévue ci-dessus, lorsqu'ils ont une poussée à vide égale ou inférieure à 1kN.

d.

“Sous-ensembles de guidage”, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.А., pouvant assurer une précision de 3,33 % ou moins de la “portée” (soit par exemple une erreur circulaire probable — ECP — de 10 km ou moins à une “portée” de 300 km), à l'exclusion des dispositions de la note au-dessous de l'article 2.А.1. concernant ceux conçus pour les missiles d'une “portée” inférieure à 300 kilomètres et les avions pilotés;

Notes techniques:

1.

Dans un “sous-ensemble de guidage”, la mesure et le calcul de la position et de la vitesse d'un véhicule (c'est-à-dire la fonction navigation) sont intégrés au système de calcul et de télécommande du vol du véhicule servant à corriger sa trajectoire.

2.

L'“ECP” (écart circulaire probable) est une mesure de précision; c'est le rayon du cercle, centré sur la cible se trouvant à une distance spécifique, dans lequel tomberont 50 % des charges utiles.

e.

Sous-systèmes pour la commande du vecteur de poussée, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, à l'exclusion de ceux répertoriés dans la note au-dessous de l'article 2.A.1, conçus pour les systèmes de fusées dont la “charge utile”/“portée” n'excèdent pas celles des systèmes visés à l'article 1.A.;

Note technique:

L'article 2.A.1.e vise les méthodes suivantes de commande du vecteur de poussée:

a.

tuyère flexible;

b.

injection de liquide ou de gaz secondaire;

c.

tuyère ou moteur orientable;

d.

déflexion du flux de gaz d'échappement (aubes de déviation de jet ou sondes);

e.

butées flexibles.

f.

Mécanismes de sécurité, d'armement, de déclenchement et de mise à feu de l'arme ou de la tête explosive, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A, sous réserve des dispositions de la note au-dessous de l'article 2.A.1 pour les systèmes autres que ceux visés à l'article 1.A.

Note:

Les exceptions mentionnées en 2.A.1.b, 2.A.1.d, 2.A.1.e et 2.A.1.f ci-dessus peuvent être considérées comme appartenant à la catégorie II, si l'exportation du sous-système se fait sous réserve des déclarations d'utilisation finale et dans des limites quantitatives convenant à l'utilisation finale prévue ci-dessus.

2.B.   ÉQUIPEMENTS D'ESSAI ET DE PRODUCTION

2.B.1.   “Équipements d'assistance à la production” spécialement conçus pour les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

2.B.2.   “Équipement de production” spécialement conçu pour les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

2.C.   MATIÈRES

Aucune.

2.D.   LOGICIEL

2.D.1.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'“équipement d'assistance à la production” visé à l'article 2.B.1.

2.D.2.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de moteurs-fusées visés à l'article 2.A.1.c.

2.D.3.   “Logiciel”, spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de “sous-ensembles de guidage” visés à l'article 2.A.1.d.

Note:

L'article 2.D.3 vise aussi les “logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour améliorer la performance des “sous-ensembles de guidage”, afin d'atteindre ou de dépasser la précision mentionnée à l'article 2.A.1.d.

2.D.4.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de sous-systèmes ou d'équipements visés à l'article 2.A.1.b.3.

2.D.5.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de systèmes visés à l'article 2.A.1.e.

2.D.6.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de systèmes visés à l'article 2.A.1.f.

Note:

Sous réserve des déclarations d'utilisation finale convenant pour l'utilisation finale prévue, les “logiciels” visés aux articles 2.D.2 à 2.D.6 peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie II, comme ci-après:

1.

En vertu de l'article 2.D.2, s'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour des moteurs d'apogée ou de maintien en position à propergol liquide, ou conçus ou modifiés pour des applications pour satellites, telles que celles visées par la note de l'article 2.A.1.c.2.;

2.

En vertu de l'article 2.D.3, s'ils sont conçus pour des missiles d'une “portée” inférieure à 300 kilomètres ou pour des aéronefs pilotés;

3.

En vertu de l'article 2.D.4, s'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour des corps de rentrée conçus pour des charges utiles non militaires;

4.

En vertu de l'article 2.D.5, s'ils sont conçus pour des systèmes de fusée dont la “portée”/“charge utile” n'excède pas celle des systèmes visés à l'article 1.A.;

5.

En vertu de l'article 2.D.6, s'ils sont conçus pour des systèmes autres que ceux visés à l'article 1.A.

2.E.   TECHNOLOGIE

2.E.1.   “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 2.A., 2.B. ou 2.D.

CATÉGORIE II — ARTICLE 3

CATÉGORIE II

ARTICLE 3   COMPOSANTS ET ÉQUIPEMENTS DE PROPULSION

3.A.   ÉQUIPEMENT, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

3.A.1.   Turboréacteurs et turbopropulseurs légers comme ci-dessous:

a.

Moteurs réunissant les deux caractéristiques suivantes:

1.

poussée maximale supérieure à 400 newton (non installés), à l'exception des moteurs civils certifiés ayant une poussée maximale supérieure à 8,89 kilonewton (non installés); et

2.

consommation spécifique de carburant inférieure ou égale à 0,15 kilogramme N–1 h–1 (à la poussée maximale continue dans des conditions statiques au niveau de la mer sous atmosphère type OACI);

Note technique:

À l'article 3.A.1, la “poussée maximale supérieure” correspond à la poussée maximale constatée par le constructeur pour le type de moteur (non installé). La poussée maximale des moteurs civils certifiés sera inférieure ou égale à la poussée maximale constatée par le constructeur pour le type de moteur.

b.

Moteurs conçus ou modifiés pour des systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.2, indépendamment de la poussée ou de la consommation spécifique de carburant.

Note:

Les moteurs visés à l'article 3.A. 1 peuvent être exportés s'ils font partie d'un aéronef piloté ou s'ils sont livrés en quantités appropriées pour le remplacement de pièces d'un aéronef piloté.

3.A.2.   Statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique, pulsoréacteurs, moteurs à cycles combinés, y compris les dispositifs de régulation de la combustion et les composants spécialement conçus pour ceux-ci, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.2.

Note technique:

À l'article 3.A.2, les “moteurs à cycles combinés” sont les moteurs qui utilisent deux ou plus de deux cycles des types de moteurs suivants: moteurs à turbine à gaz (turboréacteur, turbopropulseur, réacteur à double flux et turbomoteur), moteurs statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique, pulsoréacteurs, moteurs à détonation pulsée, moteurs de fusée à combustible (liquide, solide ou hybride).

3.A.3.   Enveloppes de moteurs-fusées, composants d'“isolation” et tuyères, utilisables avec les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.1.

Note technique:

À l'article 3.A.3, l'“isolation” destinée à être appliquée sur les composants des moteurs-fusées, tels que l'enveloppe, l'admission et les fermetures de l'enveloppe, désigne des feuilles de caoutchouc composite vulcanisé et semi-vulcanisé contenant une matière isolante ou réfractaire. Elle peut être intégrée au moteur sous forme de gaine ou de clapet de décontrainte.

Note:

Voir l'article 3.C.2 pour les matières d'“isolation” en vrac ou en feuilles.

3.A.4.   Dispositifs de séparation d'étages, de séparation, et interétages, utilisables dans les systèmes visés à l'article 1.A.

Note:

Voir également 11.A.5.

3.A.5.   Systèmes de commande de propergol liquide, en pâte et en gel (y compris les comburants) et leurs composants spécialement conçus, utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.А., conçus ou modifiés pour fonctionner dans un environnement de vibration de plus de 10 grammes efficaces (rms) entre 20 hertz et 2 kilohertz.

Notes:

1.

Les seules servovalves, pompes et turbines à gaz visées à l'article 3.A.5. sont les suivantes:

a.

servovalves conçues pour des débits de 24 litres par minute ou plus, sous une pression absolue égale ou supérieure à 7 mégapascals et dont l'actionneur a un temps de réponse inférieur à 100 millisecondes;

b.

pompes pour propergols liquides dont l'arbre tourne à une vitesse maximale supérieure ou égale à 8 000 tours/minute ou dont la pression de sortie est supérieure ou égale à 7 mégapascals;

c.

turbines à gaz pour turbopompe à propergol liquide, dont l'arbre tourne à une vitesse maximale supérieure ou égale à 8 000 tours/minute.

2.

Les systèmes et composants visés à l'article 3.A.5 peuvent être exportés s'ils font partie d'un satellite.

3.A.6.   Composants spécialement conçus pour les moteurs-fusées hybrides visés aux articles 2.A.1.c.1. et 20.A.1.b.1.

3.A.7.   Roulements radiaux à billes dont les tolérances spécifiées sont toutes conformes à la classe de tolérance 2 de la norme ISO 492 (ou à la classe de tolérance ABEC-9 des normes ANSI/ABMA 20 ou à d'autres normes nationales équivalentes), ou sont supérieures, et qui réunissent toutes les caractéristiques suivantes:

a.

diamètre intérieur (alésage) de la bague intérieure compris entre 12 et 50 mm;

b.

diamètre extérieur de la bague extérieure compris entre 25 et 100 mm; et

c.

largeur comprise entre 10 et 20 mm.

3.A.8.   Réservoirs de propergol liquide spécialement conçus pour les propergols soumis à contrôle à l'article 4.C ou d'autres propergols liquides utilisés dans les systèmes visés à l'article 1.A.1.

3.A.9.   “Systèmes de turbopropulseur” spécialement conçus pour les systèmes visés aux articles 1.A.2 ou 19.A.2 et les composants spécialement conçus pour ceux-ci, d'une puissance supérieure à 10 kilowatts (non installés au niveau de la mer et dans des conditions statiques sous atmosphère type OACI), à l'exception des moteurs certifiés civils.

Note technique:

Aux fins de l'article 3.A.9, un “système de turbopropulseur” comprend tous les composants suivants:

a.

turbomoteur; et

b.

système de transmission servant à transférer la puissance à une hélice.

3.A.10.   Chambres de combustion et injecteurs pour moteurs-fusées à propergol liquide utilisables dans les sous-systèmes visés aux articles 2.A.1.c.2 ou 20.A.1.b.2.

3.B.   ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

3.B.1.   “Équipements d'assistance à la production” spécialement conçus pour l'équipement ou les matières visés aux articles 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 3.A.10. ou 3.C.

3.B.2.   “Équipements de production” spécialement conçus pour l'équipement ou les matières visés aux articles 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 3.A.10. ou 3.C.

3.B.3.   Les machines de fluotournage et les composants spécialement conçus pour celles-ci, qui:

a.

selon les spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées d'unités de commande numérique ou d'une commande par ordinateur, même si elles ne le sont pas à la livraison; et

b.

comportent plus de deux axes pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage.

Note:

Cet article ne concerne pas les machines qui ne peuvent pas servir à la “production” d'équipement et de composants de propulsion (par exemple les corps de propulseurs) pour les systèmes visés à l'article 1.A.

Note technique:

Les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

3.C.   MATIÈRES

3.C.1.   “Revêtement intérieur” utilisable avec les enveloppes de moteurs-fusées des systèmes visés à l'article 1.A ou spécialement conçu pour les systèmes visés aux articles 19.A.1. ou 19.A.2.

Note technique:

À l'article 3.C.1, les “revêtements intérieurs” aptes à assurer l'adhérence à l'interface entre les propergols solides et les enveloppes extérieures, ou les isolants internes, sont généralement des dispersions de matières réfractaires ou isolantes dans une base de polymère liquide; par exemple du carbone dans du polybutadiène hydroxytéléchélique (HTPB) ou un autre polymère contenant des agents supplémentaires de cuisson, destinés à être pulvérisés ou étalés sur l'intérieur de l'enveloppe.

3.C.2.   Matières pour “isolation” en vrac, utilisables pour les enveloppes de moteurs-fusées des systèmes visés à l'article 1.A. ou spécialement conçues pour les systèmes visés aux articles 19.A.1. ou 19.A.2.

Note technique:

À l'article 3.C.2, l'“isolation” destinée à être appliquée sur les composants des moteurs-fusées, tels que l'enveloppe, l'admission et les fermetures de l'enveloppe, désigne des feuilles de caoutchouc composite vulcanisé et semi-vulcanisé contenant une matière isolante ou réfractaire. Elle peut être intégrée au moteur sous forme de gaine ou de clapet de décontrainte visé à l'article 3.A.3.

3.D.   LOGICIEL

3.D.1.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié afin de permettre l'“utilisation” des “équipements d'assistance à la production” et des machines de fluotournage visés aux articles 3.B.1. ou 3.B.3.

3.D.2.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié en vue de l'“utilisation” de l'équipement visé aux articles 3.A.1., 3.A.2., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6. ou 3.A.9.

Notes:

1.

Les “logiciels” spécialement conçus ou modifiés aux fins de l'“utilisation” de moteurs visés à l'article 3.A.1 peuvent être exportés s'ils font partie d'aéronefs pilotés ou s'ils viennent en remplacement de “logiciels” utilisés dans ceux-ci.

2.

Les “logiciels” spécialement conçus ou modifiés aux fins de l'“utilisation” de systèmes de commande de carburant visés à l'article 3.A.5 peuvent être exportés s'ils font partie de satellites ou s'ils viennent en remplacement de “logiciels” utilisés dans ceux-ci.

3.D.3.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins du “développement” de l'équipement visé aux articles 3.A.2., 3.A.3. ou 3.A.4.

3.E.   TECHNOLOGIE

3.E.1.   “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements, de matières ou de “logiciels” visés aux articles 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 3.A.10., 3.B., 3.C. ou 3.D.

CATÉGORIE II — ARTICLE 4

ARTICLE 4   PROPERGOLS, PRODUITS CHIMIQUES ET PRODUCTION DE PROPERGOL

4.A.   ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

Aucun.

4.B.   ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

4.B.1.   “Équipement de production”, et composants spécialement conçus pour cet équipement, pour la “production” la manipulation ou les essais de qualification de propergols liquides ou de constituants de propergols visés à l'article 4.C.

4.B.2.   “Équipement de production”, autre que celui visé à l'article 4.B.3, et composants spécialement conçus pour cet équipement, pour la production, la manipulation, le mélange, la polymérisation, le moulage, l'emboutissage, l'usinage, l'extrusion ou les essais de réception des propergols liquides ou de leurs constituants visés à l'article 4.C.

4.B.3.   Équipement comme suit et composants spécialement conçus pour cet équipement:

a.

les mélangeurs par charge capables de mélanger sous vide dans la fourchette de zéro à 13,326 kilopascals et de contrôler la température dans le caisson de mélange, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

une capacité volumétrique totale supérieure ou égale à 110 litres; et

2.

au moins un bras à mélanger/pétrir excentré;

Note:

À l'article 4.B.3.a.2, le terme “bras à mélanger/pétrir” ne désigne ni un désagglomérateur ni un arbre porte-lames.

b.

les mélangeurs en continu capables de mélanger sous vide dans la fourchette de zéro à 13,326 kilopascals et de contrôler la température dans le caisson de mélange, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

deux ou plus de deux bras à mélanger/pétrir; ou

2.

un seul bras de mélange rotatif et oscillant et des dents/tiges fixés à la fois au bras et à l'enveloppe de la chambre de mélange;

c.

les royeurs à jet liquide pouvant servir à meuler ou broyer les substances visées par l'article 4.C.;

d.

l'“équipement de production” de poudre métallique pouvant servir à la “production”, dans un environnement contrôlé, de matières sphériques, sphéroïdales ou atomisées visées aux articles 4.C.2.c., 4.C.2.d. ou 4.C.2.e.

Note:

L'article 4.B.3.d. couvre:

a.

les générateurs de plasma (propulseurs électrothermiques à arc à haute fréquence) pouvant servir à l'obtention de poudres métalliques déposées par pulvérisation ou sphériques, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau;

b.

les équipements d'électro-explosion pouvant servir à l'obtention de poudres métalliques sphériques ou atomisées, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau;

c.

les équipements pouvant servir à la “production” de poudres d'aluminium sphériques par injection d'une matière fondue dans un support inerte (par exemple l'azote).

Notes:

1.

Les seuls mélangeurs par charge et en continu utilisables pour les propergols solides ou leurs constituants visés à l'article 4.C et broyeurs à jet liquide visés à l'article 4.B sont ceux visés à l'article 4.B.3.

2.

Les types d'“équipement de production” de poudres métalliques non visés à l'article 4.B.3.d doivent être évalués en vertu de l'article 4.B.2.

4.C.   MATIÈRES

4.C.1.   Propergols composites et propergols composites à double base modifiée.

4.C.2.   Carburants, comme suit:

a.

hydrazine (CAS 302-01-2) en concentration supérieure à 70 %;

b.

dérivés de l'hydrazine, comme suit:

1.

monométhylhydrazine (MMH) (CAS 60-34-4);

2.

diméthylhydrazine dissymétrique (UDMH) (CAS 57-14-7);

3.

mononitrate d'hydrazine (CAS 13464-97-6);

4.

triméthylhydrazine (CAS 1741-01-1);

5.

tétraméthylhydrazine (CAS 6415-12-9);

6.

N,N diallylhydrazine (CAS 5164-11-4);

7.

allylhydrazine (CAS 7422-78-8);

8.

dihydrazine d'éthylène;

9.

dinitrate de monométhylhydrazine;

10.

nitrate de diméthylhydrazine dissymétrique;

11.

azoture d'hydrazinium (CAS 14546-44-2);

12.

zoture de diméthylhydrazinium;

13.

dinitrate d'hydrazinium (CAS 13464-98-7);

14.

dihydrazine d'acide diimido-oxalique (CAS 3457-37-2);

15.

nitrate de 2-hydroxyéthylhydrazine (HEHN);

16.

perchlorate d'hydrazinium (CAS 27978-54-7);

17.

diperchlorate d'hydrazinium (CAS 13812-39-0);

18.

nitrate de méthylhydrazine (MHN) (CAS 29674-96-2);

19.

nitrate de diéthylhydrazine (DEHN);

20.

nitrate de tétrazine (3,6 -dihydrazine) (DHTN);

Note technique:

Le nitrate de tétrazine (3,6-dihydrazine) est également appelé nitrate de 1,4-dihydrazine.

c.

poudre d'aluminium à grain sphérique ou sphéroïdal (CAS 7429-90-5), composée de particules d'un diamètre uniforme inférieur à 200 × 10-6 m (200 μm), fabriquée à partir d'un matériau ayant une teneur en poids en aluminium supérieure ou égale à 97 %, si au moins 10 % du poids total est constitué de particules de moins de 63 μm selon la norme ISO 2591 -1:1988 ou des normes nationales équivalentes comme JIS Z8820;

Note technique:

Une taille de particule de 63 μm (ISO R-565) correspond à 250 mesh (Tyler) ou 230 mesh (norme ASTM E-11).

d.

poudres métalliques constituées: de zirconium (CAS 7440-67-7), de béryllium (CAS 7440-41-7), de magnésium (CAS 7439-95-4) ou d'alliages de ces métaux, si au moins 90 % du volume particule par particule ou du poids total est formé de particules de diamètre inférieur à 60 μm (déterminé au moyen de méthodes de mesures telles que le tamisage, la diffraction laser ou l'analyse optique), sous forme sphérique, atomisée, sphéroïdale, en paillettes ou broyée, contenant au moins 97 % en poids de l'un des métaux susmentionnés;

Note:

Dans une distribution multimodale de particules (mélange de grains de différentes tailles) où un ou plusieurs modes sont contrôlés, l'ensemble du mélange est contrôlé.

Note technique:

La teneur naturelle du zirconium en hafnium (CAS 7440-58-6) (généralement de 2 à 7 %) est comptée avec le zirconium.

e.

poudres métalliques constituées soit de bore (CAS 7440-42-8) soit d'alliages de bore, si au moins 90 % du volume particule par particule ou du poids total est formé de particules de diamètre inférieur à 60 μm (déterminé au moyen de méthodes de mesures telles que le tamisage, la diffraction laser ou l'analyse optique), sous forme sphérique, atomisée, sphéroïdale, en paillettes ou broyée, et ayant un degré minimal de pureté en poids de 85 %;

Note:

Dans une distribution multimodale de particules (mélange de grains de différentes tailles) où un ou plusieurs modes sont contrôlés, l'ensemble du mélange est contrôlé.

f.

matières à haute densité d'énergie qui peuvent être utilisées dans les systèmes visés à l'article 1.A ou à l'article 19.A, comme suit:

1.

carburants mixtes qui contiennent des carburants solides et liquides tels que les bouillies de bore ayant une densité d'énergie égale ou supérieure à 40 × 106 J/kg;

2.

autres carburants et additifs pour carburants à haute densité d'énergie (par exemple cubane, solutions ioniques, JP-10) ayant une densité d'énergie de 37,5 × 109 J/m3 ou plus, mesurée à 20 °C et une pression d'une atmosphère (101,325 kPa).

Note:

L'article 4.C.2.f.2 ne couvre pas les carburants fossiles raffinés et les biocarburants produits à partir de végétaux, y compris les carburants moteurs certifiés destinés à un usage dans l'aviation civile, à moins d'avoir été spécialement formulés pour les systèmes visés à l'article 1.A ou à l'article 19.A.

g.

carburants de substitution à l'hydrazine, comme suit:

1.2-diméthylaminoéthylazide (DMAZ) (CAS 86147-04-8).

4.C.3.   Comburants/carburants, comme suit:

Perchlorates, chlorates ou chromates mélangés avec des poudres métalliques ou avec d'autres composants à haute énergie.

4.C.4.   Oxydants, comme suit:

a.

oxydants utilisables dans les moteurs -fusées à propergol liquide, comme suit:

1.

trioxyde d'azote (CAS 10544-73-7);

2.

dioxyde d'azote (CAS 10102 -44-0)/tétroxyde d'azote (CAS 10544-72-6);

3.

pentoxyde de diazote (CAS 10102-03-1);

4.

oxydes d'azote mélangés (MON);

5.

acide nitrique fumant rouge inhibé (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

6.

composés renfermant du fluor et un ou plusieurs autres halogènes, de l'oxygène ou de l'azote;

Note:

L'article 4.C.4.a.6 ne vise pas le trifluorure d'azote (NF3) (CAS 7783-54-2) à l'état gazeux car il ne peut être utilisé dans les applications liées aux missiles.

Note technique:

Les oxydes d'azote mélangés (MON) sont des solutions de monoxyde d'azote (NO) dans du tétroxyde d'azote/dioxyde d'azote (N2O4/NO2) qui peuvent être utilisées dans les systèmes de missiles. Les diverses compositions sont représentées par les symboles MONi et MONij où i et j sont des nombres qui représentent le pourcentage de monoxyde d'azote dans le mélange (par exemple, le MON3 contient 3 % de monoxyde d'azote et le MON25 contient 25 % de monoxyde d'azote. La limite supérieure est le MON40 avec 40 % en poids de monoxyde d'azote).

b.

Oxydants utilisables dans les moteurs-fusées à propergol solide, comme suit:

1.

perchlorate d'ammonium (AP) (CAS 7790-98-9);

2.

dinitramide d'ammonium (ADN) (CAS 140456-78-6);

3.

nitramines cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX) (CAS 2691-41-0); cyclotriméthylène — trinitramine (RDX) (CAS 121-82-4);

4.

nitroformate d'hydrazinium (HNF) (CAS 20773-28-8);

5.

2,4,6,8,10,12- hexanitrohexaazaisowurtzitane (CL-20) (CAS 135285-90-4).

4.C.5.   Substances polymères, comme suit:

a.

polybutadiène carboxytéléchélique (y compris le polybutadiène terminé par un carboxyle) (PBTC);

b.

polybutadiène hydroxytéléchélique (y compris le polybutadiène terminé par un hydroxyle) (PBTH);

c.

polymère d'azoture de glycidyle (PAG);

d.

polybutadiène/acide acrylique (PBAA);

e.

polybutadiène/acide acrylique/acrylonitrile (PBAN);

f.

polyéthylène glycol de polytétrahydrofurane (TPEG).

g.

nitrate de polyglycidyle (PGN ou poly-GLYN) (CAS 27814-48- 8).

Note technique:

Le polyéthylène glycol de polytétrahydrofurane (TPEG) est un copolymère à blocs constitué de poly 1,4-butanediol (CAS 110-63-4) et de polyéthylène glycol (PEG) (CAS 25322-68-3).

4.C.6.   Autres agents et additifs de propulsion, comme suit:

a.

agents liants, comme suit:

1.

oxyde de tris (1-(2-méthyl)aziridinyl) phosphine phosphine oxide (MAPO) (CAS 57-39-6);

2.

1,1′,1″-trimésoyl-tris(2-éthylaziridine) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);

3.

tépanol (HX-878), produit de la réaction de la tétraéthylènepentamine, de l'acrylonitrile et du glycidol (CAS 68412-46-4);

4.

tepan (HX-879), produit de la réaction de la tétraéthylènepentamine et de l'acrylonitrile (CAS 68412-45-3);

5.

amines d'aziridine polyfonctionnels ayant un squelette isophtalique, trimésique, isocyanurique ou triméthyladipique et portant aussi un groupement 2-méthylaziridine ou 2-éthylaziridine;

Note:

L'article 4.C.6.a.5. comprend:

1.

1,1′-isophthaloyl-bis(2-méthylaziridine) (HX-752) (CAS 7652-64-4);

2.

2,4,6-tris(2-éthyl-1-aziridinyl)-1,3,5-triazine (HX-874) (CAS 18924-91-9);

3.

1,1′-triméthyladipoylbis(2-ethylaziridine) (HX-877) (CAS 71463-62-2).

b.

agents de polymérisation et catalyseurs comme suit: triphénylbismuth (TPB) (CAS 603-33-8);

c.

modifiants de la vitesse de combustion, comme suit:

1.

carboranes, décaboranes, pentaboranes et leurs dérivés;

2.

dérivés du ferrocène, comme suit:

a.

catocène (CAS 37206-42-1);

b.

éthylferrocène (CAS 1273-89-8);

c.

propyl ferrocène;

d.

n-butylferrocène (CAS 31904-29-7);

e.

pentylferrocène (CAS 1274-00-6);

f.

dicyclopentylferrocène;

g.

dicyclohexylferrocène;

h.

diéthylferrocène (CAS 1273-97-8);

i.

dipropylferrocène;

j.

dibutylferrocène (CAS 1274-08-4);

k.

dihexylferrocène (CAS 93894-59-8);

l.

acétyl ferrocène (CAS 1271-55-2)/1,1′-diacétyl ferrocène (CAS 1273-94-5);

m.

acides ferrocène-carboxyliques (CAS 1271 -42-7)/acides ferrocène- dicarboxyliques (CAS 1293-87-4);

n.

butacène (CAS 125856-62-4);

o.

autres dérivés du ferrocène utilisables pour modifier la vitesse de combustion des agents de propulsion des fusées;

Note:

L'article 4.C.6.c.2.o ne vise pas les dérivés du ferrocène qui contiennent un groupe fonctionnel de composés aromatiques à six atomes de carbone attaché à la molécule de ferrocène.

d.

esters et plastifiants, comme suit:

1.

dinitrate de triéthylèneglycol (TEGDN) (CAS 111-22-8);

2.

trinitrate de triméthyloléthane (TMETN) (CAS 3032-55-1);

3.

trinitrate de 1,2,4 -butanetriol (BTTN) (CAS 6659-60-5);

4.

dinitrate de diéthylène glycol (DEGDN) (CAS 693-21-0);

5.

4,5 diazilométhyle-2-méthyl-1,2,3-triazole (iso- DAMTR);

6.

plastifiants à base de composés de nitratoéthylnitramine (NENA), comme suit:

a.

méthyl-NENA (CAS 17096-47-8);

b.

éthyl-NENA (CAS 85068-73-1);

c.

butyl-NENA (CAS 82486-82-6);

7.

plastifiants à base de dinitropropyl, comme suit:

a.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl) acétal) (CAS 5108-69-0);

b.

BDNPF (bis (2,2 -dinitropropyl) formal) (CAS 5917-61-3);

e.

stabilisants, comme suit:

1.

2-nitrodiphénylamine (CAS 119-75-5);

2.

N-méthyl-p-nitroaniline (CAS 100-15-2).

4.D.   LOGICIEL

4.D.1.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le fonctionnement ou l'entretien de l'équipement visé à l'article 4.B pour la “production” et la manipulation de matières visées à l'article 4.C.

4.E.   TECHNOLOGIE

4.E.1   “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 4.B. et 4.C.

CATÉGORIE II — ARTICLE 5

RÉSERVÉ À UN USAGE FUTUR

CATÉGORIE II — ARTICLE 6

ARTICLE 6   PRODUCTION DE STRUCTURES COMPOSITES, DÉPÔT PYROLYTIQUE ET DENSIFICATION, ET MATIÈRES DE STRUCTURE

6.A.   ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

6.A.1.   Structures composites, stratifiés et leur fabrication, spécialement conçus aux fins de leur “utilisation” dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 et dans les sous-systèmes visés à l'article 2.A. ou 20.A.

6.A.2.   Composants pyrolysés resaturés (c'est-à-dire carbone-carbone) ayant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

conçus pour les systèmes de fusée; et

b.

utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.

6.B.   ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

6.B.1.   Équipements pour la production de structures “composites”, de fibres, de préimprégnés ou de préformés, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2., comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

a.

machines pour le bobinage de filaments ou machines pour le placement de fibres dont les mouvements de mise en position, d'enroulement et de bobinage de la fibre peuvent être coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes, spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des produits stratifiés composites à partir de matériaux fibreux ou filamenteux, et commandes de programmation et de coordination;

b.

machines pour la pose de bandes dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes ou de feuilles peuvent être coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes, conçues pour la fabrication de structures composites pour cellules d'avions ou de missiles;

c.

machines de tissages multidirectionnel/multidimensionnel ou machines à entrelacer, y compris les adaptateurs et les ensembles de modification, pour tisser, entrelacer ou tresser les fibres en vue de la fabrication de structures composites;

Note:

L'article 6.B.1.c ne vise pas les machines textiles qui n'ont pas été modifiées en vue des utilisations finales susmentionnées.

d.

équipement conçu ou modifié pour la production de matériaux fibreux ou filamenteux, comme suit:

1.

équipements pour la transformation de fibres polymères (telles que polyacrylonitrile, rayonne ou polycarbosilane), y compris le dispositif spécial pour la tension du fil au cours du chauffage;

2.

équipements pour le dépôt en phase vapeur d'éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés;

3.

équipements pour l'extrusion par voie humide de céramique réfractaire (telle que l'oxyde d'aluminium);

e.

équipements spécialement conçus ou adaptés pour le traitement de la surface des fibres ou pour la réalisation des préimprégnés et des préformés, notamment des rouleaux, tendeurs, matériels de revêtement, matériels de coupe et matrices “clickers”.

Note:

Les composants et accessoires des machines visées à l'article 6.B.1 comprennent notamment les moules, mandrins, matrices, montages et outils servant à ébaucher, polymériser, couler, fritter ou assembler les structures composites, les stratifiés et leurs produits manufacturés.

6.B.2.   Tuyères spécialement conçues pour les procédés visés à l'article 6.E.3.

6.B.3.   Presses isostatiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

une pression de travail maximale supérieure ou égale à 69 MPa;

b.

conçues pour atteindre et maintenir un environnement thermique contrôlé de 600 °C ou plus; et

c.

une chambre d'un diamètre égal ou supérieur à 254 mm.

6.B.4.   Fours pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique, conçus ou modifiés pour la densification des matières composites carbone -carbone.

6.B.5.   Dispositifs de commande de l'équipement et des procédés, autres que ceux visés aux articles 6.B.3 ou 6.B.4, conçus ou modifiés pour la densification et la pyrolyse des pièces composites des tuyères de fusées et des nez de corps de rentrée.

6.C.   MATIÈRES

6.C.1.   Fibres préimprégnées de résine et préformés fibreux à revêtement métallique pour les produits visés à l'article 6.A.1, faits avec une matrice organique ou métallique utilisant des renforts fibreux ou filamentaires possédant une résistance à la traction spécifique supérieure à 7,62 × 104 m et un module spécifique supérieur à 3,18 × 106 m.

Note:

L'article 6.C.1 ne vise que les fibres préimprégnées de résine utilisant une résine dont la température de transition vitreuse (Tg), déterminée selon la norme ASTM D4065 ou selon une norme nationale équivalente, est supérieure à 145 °C après polymérisation.

Notes techniques:

1.

À l'article 6.C.1, la “résistance spécifique à la traction” est la résistance maximale à la traction exprimée en N/m2 divisée par le poids spécifique exprimé en N/m3, mesurée à une température de (296 ± 2)K ((23 ± 2) °C) et à une humidité relative de (50 ± 5) %.

2.

À l'article 6.C.1, le “module spécifique” est le module de Young exprimé en N/m2, divisé par le poids spécifique exprimé en N/m3, mesuré à une température de (296 ± 2)K ((23 ± 2) °C) et à une humidité relative de (50 ± 5) %.

6.C.2.   Composants pyrolysés resaturés (c'est-à-dire carbone-carbone) ayant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

conçus pour les systèmes de fusée; et

b.

utilisables avec les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.

6.C.3.   Graphites à grain fin ayant une masse volumique supérieure ou égale à 1,72 g/cm3, mesurée à 15 °C et une granulométrie inférieure ou égale à 100 × 10– 6 m (100 μm), utilisables dans les tuyères de fusée et les nez de corps de rentrée après avoir été intégrés par usinage à l'un des produits suivants:

a.

cylindres d'un diamètre supérieur ou égal à 120 mm et d'une longueur supérieure ou égale à 50 mm;

b.

tubes d'un diamètre intérieur supérieur ou égal à 65 mm, ayant une paroi d'une épaisseur d'au moins 25 mm et mesurant au moins 50 mm de long; ou

c.

blocs dont les dimensions sont d'au moins 120 mm × 120 mm × 50 mm.

6.C.4.   Graphites pyrolytiques ou fibreux renforcés utilisables dans les tuyères de fusées et des nez de corps de rentrée, pouvant servir avec les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.

6.C.5.   Matériaux composites céramiques (constante diélectrique inférieure à 6 à des fréquences comprises entre 100 Hz et 100 GHz) utilisables dans les radômes de missiles des systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.

6.C.6.   Matériaux en carbure de silicium, comme suit:

a.

blocs bruts usinables de céramiques non cuites renforcées au carbure de silicium utilisables dans les nez de pointes avant des systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.;

b.

composites céramiques renforcés de carbures de silicium non oxydés, usinables, utilisables dans les nez de pointes avant, les corps de rentrée, les volets de tuyère, dans les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1.

6.C.7.   Matériaux pour la fabrication de composants de missiles dans les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2, comme suit:.

a.

tungstène et alliages sous forme de particules ayant une teneur en tungstèned'au moins 97 % en poids et une taille de particule de 50 × 10– 6 m (50 μm) ou moins;

b.

molybdène et alliages sous forme de particules ayant une teneur en molybdène d'au moins 97 % en poids et une taille de particule de 50 × 10– 6 m (50 μm) ou moins;

c.

Matériaux en tungstène sous forme solide ayant tous les éléments suivants:

1.

une des compositions ci-après:

i.

tungstène et alliages contenant 97 % ou plus en poids de tungstène;

ii.

tungstène infiltré avec du cuivre contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou

iii.

tungstène infiltré avec de l'argent contenant au moins 80 % en poids de tungstène; et

2.

pouvant être intégrés par usinage à l'un des produits suivants:

i.

cylindres d'un diamètre supérieur ou égal à 120 mm et d'une longueur supérieure ou égale à 50 mm;

ii.

tubes d'un diamètre intérieur supérieur ou égal à 65 mm, ayant une paroi d'une épaisseur d'au moins 25 mm et mesurant au moins 50 mm de long;

ou

iii.

blocs dont les dimensions sont d'au moins 120 mm × 120 mm × 50 mm.

6.C.8.   Aciers maraging, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1., et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

ayant une résistance maximale à la traction, mesurée à 20 °C, supérieure ou égale à:

1.

0,9 GP lors de la phase de mise en solution; ou

2.

1,5 GPa lors de la phase de durcissement structural; et

b.

présentant l'une des formes suivantes:

1.

tôle, plaque ou tube d'une épaisseur inférieure ou égale à 5,0 mm; ou

2.

une forme tubulaire d'une épaisseur inférieure ou égale à 50 mm et d'un diamètre intérieur supérieur ou égal à 270 mm.

Note technique:

Les aciers maraging sont des alliages de fer:

a.

généralement caractérisés par une teneur élevée en nickel, une très faible teneur en carbone et l'utilisation d'éléments de substitution ou de précipitation en vue d'obtenir un durcissement et une meilleure tenue au vieillissement de l'alliage; et

b.

soumis à des cycles de traitement thermique pour favoriser la transformation martensitique (phase de mise en solution), puis durci par vieillissement (phase de durcissement structural).

6.C.9.   Acier inoxydable duplex stabilisé au titane (Ti-DSS), utilisable dans les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A.1. et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

ayant:

1.

une teneur en chrome de 17 à 23 % en poids et une teneur en nickel de 4,5 à 7 % en poids;

2.

une teneur en titane supérieure à 0,1 % en poids; et

3.

une microstructure ferro-austénitique (appelée aussi microstructure biphase) dont au moins 10 % en volume est constitué d'austénite (selon la norme ASTM E-1181-87 ou des normes nationales équivalentes); et

b.

se présentant sous l'une des formes suivantes:

1.

lingots ou lames d'une taille supérieure ou égale à 100 mm dans chaque dimension;

2.

feuilles d'une largeur de 600 mm ou plus et d'une épaisseur de 3 mm ou moins; ou

3.

tubes d'un diamètre extérieur supérieur ou égal à 600 mm et comportant une paroi d'une épaisseur inférieure ou égale à 3 mm.

6.D.   LOGICIEL

6.D.1.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le fonctionnement ou l'entretien de l'équipement visé à l'article 6.B.1.

6.D.2.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour l'équipement visé aux articles 6.B.3., 6.B.4. ou 6.B.5.

6.E.   TECHNOLOGIE

6.E.1.   “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 6.A., 6.B., 6.C. ou 6.D.

6.E.2.   “Données techniques” (y compris les conditions de traitement) et procédés pour la régulation de la température, de la pression ou de l'atmosphère dans les autoclaves ou hydroclaves utilisés pour la production des composites ou quasi-composites, utilisables pour l'équipement ou les matières visés aux articles 6.A. ou 6.C.

6.E.3.   “Technologie” relative à la fabrication de matériaux obtenus par pyrolyse mis en forme sur un moule, mandrin ou tout autre support à partir de précurseurs gazeux qui se décomposent entre 1 300 et 2 900 °C, et sous des pressions de 130 Pa (1 mm de Hg) à 20 kPa (150 mm de Hg), y compris la “technologie” pour la composition des gaz précurseurs, des schémas et paramètres de commande des débits et des processus.

CATÉGORIE II — ARTICLE 7

RÉSERVÉ À UN USAGE FUTUR

CATÉGORIE II — ARTICLE 8

RÉSERVÉ À UN USAGE FUTUR

CATÉGORIE II — ARTICLE 9

ARTICLE 9   INSTRUMENTATION, NAVIGATION ET RADIOGONIOMÉTRIE

9.A.   ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

9.A.1.   Systèmes d'instruments de vol intégrés comprenant stabilisateurs gyroscopiques ou pilotes automatiques conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2. et composants spécialement conçus à cette fin.

9.A.2.   Gyro-astro-compas et autres appareils permettant de déterminer la position ou l'orientation par poursuite automatique des corps célestes ou des satellites et composants spécialement conçus à cette fin.

9.A.3.   Accéléromètres linéaires conçus pour être utilisés dans des systèmes de navigation à inertie ou des systèmes de guidage de tous types, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2, présentant toutes les caractéristiques ci-après, et leurs composants spécialement conçus:

a.

“répétabilité” de “facteur d'échelle” inférieure à (meilleure que) 1 250 ppm; et

b.

“répétabilité” de “biais” inférieure à (meilleure que) 1 250 micro g.

Note:

L'article 9.A.3 ne vise pas les accéléromètres qui sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (technique de mesure pendant forage) pour utilisation dans des opérations de forage.

Notes techniques:

1.

Le “biais” est défini comme la sortie d'un accéléromètre en l'absence d'accélération.

2.

Par “facteur d'échelle”, on entend le rapport entre une modification à la sortie et une modification à l'entrée.

3.

La mesure du “biais” et du “facteur d'échelle” correspond à un écart type d'un sigma par rapport à un étalonnage fixe sur une période d'un an.

4.

La “répétabilité” est définie comme suit dans la norme 528-2001 de l'IEEE sur la terminologie des capteurs inertiels, au paragraphe 2.214 intitulé répétabilité (gyromètres, accéléromètres) de la section Définitions: “La concordance entre des mesures répétées de la même variable dans les mêmes conditions de fonctionnement lorsque des changements dans les conditions ou des périodes de non-fonctionnement surviennent entre les mesures”.

9.A.4.   Tous les types de gyroscopes utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2, ayant une “stabilité” de “vitesse de précession” de moins de 0,5° (1 sigma ou rms) par heure dans un environnement de 1 g et composants spécialement conçus à cet effet.

Notes techniques:

1.

La vitesse de précession se définit comme la valeur de sortie d'un gyroscope qui est fonctionnellement indépendante de la rotation d'entrée; elle est exprimée en vitesse angulaire (norme IEEE STD 528-2001 par. 2.56).

2.

La stabilité se définit comme la mesure de la capacité d'un mécanisme donné ou d'un coefficient de performance de rester invariable lorsqu'il est soumis en continu à une condition de fonctionnement fixe (cette définition ne fait pas référence à la stabilité dynamique ni à la stabilité d'asservissement) (norme IEEE STD 528-2001 par. 2.247).

9.A.5.   Les accéléromètres ou gyroscopes de tous types, conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types à des niveaux d'accélération supérieurs à 100 g et composants spécialement conçus à cette fin.

Note:

L'article 9.A.5. ne vise pas les accéléromètres conçus pour mesurer les vibrations ou les chocs.

9.A.6.   Équipement à inertie ou autre équipement se servant des accéléromètres visés aux articles 9.A.3 ou 9.A.5, ou des gyroscopes visés aux articles 9.A.4. ou 9.A.5., systèmes comprenant un tel équipement et composants spécialement conçus à cette fin.

9.A.7.   “Systèmes de navigation intégrés” conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 et capables de fournir une précision de navigation de 200 m ECP ou moins.

Note technique:

Un “système de navigation intégré” comporte normalement les éléments suivants:

a.

un dispositif de mesure inertielle (par exemple un système de référence de cap et d'assiette, une unité de référence inertielle ou un système de navigation inertielle);

b.

un ou plusieurs détecteurs externes utilisés pour corriger la position et/ou la vitesse, soit périodiquement soit de manière continue tout au long du vol (par exemple récepteur pour la navigation par satellite, altimètre radar et/ou radar Doppler); et

c.

des matériels et logiciels d'intégration.

N.B.

En ce qui concerne le “logiciel” d'intégration, voir 9.D.4.

9.A.8.   Les capteurs de cap magnétiques triaxiaux ayant toutes les caractéristiques suivantes, et les composants spécialement conçus de ceux-ci:

a.

compensation interne des écarts de niveau dans les axes de tangage (+/– 90°) et de roulis (+/– 180°).

b.

capables d'assurer une précision azimutale meilleure que (inférieure à) 0,5° rms à des latitudes de +/– 80°, rapportés au champ magnétique local; et

c.

conçus ou modifiés pour être intégrés dans les systèmes de contrôle des vols et de contrôle de la navigation.

Note:

Les systèmes de contrôle des vols et de contrôle de la navigation visés à l'article 9.A.8 comprennent les stabilisateurs gyroscopiques, pilotes automatiques et systèmes de navigation à inertie.

9.B.   ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

9.B.1.   “Équipement de production” et autre équipement d'essai, d'étalonnage et d'alignement, autre que ceux décrits à l'article 9.B.2, conçu ou modifié pour être utilisé avec l'équipement visé à l'article 9.A.

Note:

L'équipement visé à l'article 9.B.1. comprend:

a.

pour les gyrolasers, les équipements suivants utilisés pour caractériser les miroirs, ayant un seuil de précision égal ou supérieur à celui mentionné:

1.

diffusiomètre (10 ppm);

2.

réflectomètre (50 ppm);

3.

profilomètre (5 angströms);

b.

pour les autres équipements à inertie:

1.

appareil de contrôle de module de centrale inertielle;

2.

appareils de contrôle de plate-forme de centrale inertielle;

3.

dispositifs stables de manipulation d'éléments de centrale inertielle;

4.

dispositif d'équilibrage de plate -forme de centrale inertielle;

5.

poste d'essai pour le réglage des gyroscopes;

6.

poste d'équilibrage dynamique des gyroscopes;

7.

poste pour le rodage et le contrôle des moteurs d'entraînement des gyroscopes;

8.

poste de purge et de remplissage des gyroscopes;

9.

dispositif de centrifugation pour paliers de gyroscope;

10.

poste d'alignement d'axe d'accéléromètre;

11.

poste d'essai d'accéléromètre;

12.

enrouleurs pour gyromètres à fibre optique.

9.B.2.   L'équipement suivant:

a.

machines d'équilibrage présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg;

2.

capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

3.

capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et

4.

capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g/mm/kg de masse du rotor;

b.

têtes indicatrices (parfois appelées instruments d'équilibrage) conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées à l'article 9.B.2.a.;

c.

simulateurs de mouvement ou tables rotatives (équipement capable de simuler le mouvement) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

deux axes ou plus;

2.

conçus ou modifiés pour incorporer des bagues collectrices ou des dispositifs sans contact intégrés capables de transmettre un courant électrique ou des informations de signal, ou les deux; et

3.

présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

pour chaque axe présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

pouvant atteindre des taux de 400 degrés ou plus, ou 30 degrés ou moins;

et

2.

une résolution de taux égale ou inférieure à 6 degrés et une précision égale ou inférieure à 0,6 degré/s;

b.

ayant, dans le pire des cas, une stabilité de taux inférieure (meilleure) ou égale à plus ou moins 0,05 %, calculée en moyenne sur 10° ou plus; ou

c.

une précision de positionnement égale à ou meilleure que 5 secondes d'arc;

d.

tables de positionnement (équipements capables d'effectuer un positionnement rotatif précis dans n'importe quel axe) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

deux axes ou plus; et

2.

une précision de positionnement égale à ou meilleure que 5 secondes d'arc;

e.

centrifugeuses capables d'accélérations de plus de 100 g et conçues ou modifiées pour comprendre des bagues collectrices ou des dispositifs sans contact intégrés capables de transmettre un courant électrique et des informations de signal.

Notes:

1.

Les seuls appareils d'équilibrage, têtes indicatrices, simulateurs de mouvement, tables rotatives, tables de positionnement et centrifugeuses répertoriés dans l'article 9 sont ceux visés à l'article 9.B.2.

2.

L'article 9.B.2.a ne vise pas les appareils d'équilibrage conçus ou modifiés pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux.

3.

Les articles 9.B.2.c et 9.B.2.d ne visent pas les tables rotatives conçues ou modifiées pour des machines-outils ou des équipements médicaux.

4.

Les tables rotatives non visées par l'article 9.B.2.c et ayant les caractéristiques d'une table de positionnement doivent être évaluées en fonction de l'article 9.B.2.d.

5.

L'équipement qui présente les caractéristiques indiquées à l'article 9.B.2.d et qui satisfait aux critères de l'article 9.B.2.c est traité comme l'équipement visé à l'article 9.B.2.c.

6.

L'article 9.B.2.c s'applique que les bagues collectrices ou les dispositifs sans contact intégrés soient ou non installés au moment de l'exportation.

7.

L'article 9.B.2.e s'applique que les bagues collectrices ou les dispositifs sans contact intégrés soient ou non installés au moment de l'exportation.

9.C.   MATIÈRES

Aucune.

9.D.   LOGICIEL

9.D.1.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé aux articles 9.A. ou 9.B.

9.D.2.   “Logiciel” d'intégration pour l'équipement visé à l'article 9.A.1.

9.D.3.   “Logiciel” d'intégration spécialement conçu pour l'équipement visé à l'article 9.A.6.

9.D.4.   “Logiciel” d'intégration, conçu ou modifié pour les “systèmes de navigation intégrés” visés à l'article 9.A.7.

Note:

Une forme courante de “logiciel” d'intégration utilise le filtrage Kalman.

9.E.   TECHNOLOGIE

9.E.1.   “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 9.A., 9.B. ou 9.D.

Note:

L'équipement ou les “logiciels” visés aux articles 9.A ou 9.D peuvent être exportés s'ils font partie d'un aéronef piloté, d'un satellite, d'un véhicule terrestre, d'un véhicule maritime/sous-marin, ou d'équipement d'étude géophysique, ou s'ils sont livrés en quantités appropriées au remplacement de pièces pour ces applications.

CATÉGORIE II — ARTICLE 10

ARTICLE 10   COMMANDE DE VOL

10.A.   ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

10.A.1.   Systèmes de commande de vol hydrauliques, mécaniques, électro-optiques, ou électromécaniques (y compris commandes de vol électriques) conçus ou modifiés pour les systèmes visés à l'article 1.A.

10.A.2.   Équipement de stabilisation d'orientation conçu ou modifié pour les systèmes visés à l'article 1.A.

10.A.3.   Servovalves de contrôle du vol conçues ou modifiées pour les systèmes visés aux articles 10.A.1 ou 10.A.2, et conçues ou modifiées pour fonctionner dans un environnement de vibration de plus de 10 g rms (valeur efficace) entre 20 Hz et 2 kHz.

Note:

Les systèmes, l'équipement ou les valves visés à l'article 10.A peuvent être exportés s'ils font partie d'un aéronef piloté ou d'un satellite ou s'ils sont livrés en quantités appropriées pour le remplacement de pièces d'aéronefs pilotés.

10.B.   ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

10.B.1.   Équipement d'essai, d'étalonnage et d'alignement spécialement conçu pour l'équipement visé par l'article 10.A.

10.C.   MATIÈRES

Aucune.

10.D.   LOGICIEL

10.D.1.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour l'“utilisation” d'équipement visé aux articles 10.A. ou 10.B.

Note:

Les “logiciels” visés à l'article 10.D.1 peuvent être exportés s'ils font partie d'un aéronef piloté ou d'un satellite ou s'ils sont livrés en quantités appropriées pour le remplacement de pièces d'un aéronef piloté.

10.E.   TECHNOLOGIE

10.E.1.   “Technologie” de conception pour l'intégration du fuselage, du système de propulsion et des surfaces portantes de véhicules aériens, conçue ou modifiée pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.2, en vue d'obtenir des performances aérodynamiques optimales avec un véhicule aérien sans pilote à tous les régimes de vol.

10.E.2.   “Technologie” de conception pour l'intégration des commandes de vol, du guidage et des informations de propulsion dans un système de gestion de vol, conçue ou modifiée pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A.1, en vue d'optimiser la trajectoire d'un système de fusée.

10.E.3.   “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 10.A., 10.B. ou 10.D.

CATÉGORIE II — ARTICLE 11

ARTICLE 11   AÉRO-ÉLECTRONIQUE

11.A.   ÉQUIPEMENT, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

11.A.1.   Systèmes radar et systèmes radar à laser, y compris les altimètres, conçus ou modifiés pour utilisation dans les systèmes visés à l'article 1.A.

Note technique:

Les radars à laser utilisent des techniques spécialisées de transmission, de balayage, de réception et de traitement des signaux permettant l'utilisation de lasers pour la télémétrie acoustique, la goniométrie et la discrimination de cibles à partir de l'emplacement, de la vitesse radiale et des caractéristiques de réflexion des corps.

11.A.2.   Capteurs passifs permettant de déterminer le gisement de sources électromagnétiques spécifiques (équipements radiogoniométriques) ou des caractéristiques de terrain, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés à l'article 1.A.

11.A.3.   Équipements de réception pour les systèmes de navigation globale par satellite (GNSS; par exemple GPS, GLONASS ou Galileo) présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

a.

conçus ou modifiés pour utilisation dans les systèmes visés à l'article 1.A.; ou

b.

conçus ou modifiés pour des applications aériennes et possédant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

capables de fournir des données de navigation à des vitesses supérieures à 600 m/s;

2.

utilisant un système de décryptage conçu ou modifié pour les services militaires ou gouvernementaux, permettant d'avoir accès aux signaux/données sécurisés du système GNSS; ou

3.

spécialement conçus pour utiliser des fonctions antibrouillage (par exemple antenne auto -adaptative ou antenne à pointage électronique) pour fonctionner dans un environnement de contre-mesures actives ou passives.

Note:

Les articles 11.A.3.b.2 et 11.A.3.b.3 ne s'appliquent pas aux services GNSS commerciaux, civils ou liés à la “sécurité de la vie humaine” (par exemple intégrité des données, sécurité de vol).

11.A.4.   Assemblages et composants électroniques, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés aux articles 1.A. ou 19.A. et conçus spécialement pour être utilisés à des fins militaires et à des températures supérieures à 125 °C.

Notes:

1.

L'équipement visé par l'article 11.A. comprend:

a.

les équipements pour l'établissement de cartes topographiques;

b.

les équipements de cartographie et de corrélation des images (numériques ou analogiques);

c.

les équipements de navigation par radar Doppler;

d.

les équipements d'interférométrie passive;

e.

les capteurs d'imagerie (active et passive).

2.

L'équipement visé à l'article 11.A peut être exporté s'il fait partie d'un aéronef piloté ou d'un satellite ou s'il est livré en quantités appropriées pour le remplacement de pièces d'aéronef piloté.

11.A.5.   Connecteurs électriques ombilicaux et intermédiaires spécialement conçus pour les systèmes visés aux articles 1.A.1. ou 19.A.1.

Note technique:

Les connecteurs intermédiaires visés à l'article 11.A.5 comprennent également les connecteurs électriques installés entre les systèmes visés aux articles 1.A.1 ou 19.A.1 et leur “charge utile”.

11.B.   ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

Aucun.

11.C.   MATIÈRES

Aucune.

11.D.   LOGICIEL

11.D.1.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé aux articles 11.A.1., 11.A.2. ou 11.A.4.

11.D.2.   “Logiciel” spécialement conçu aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé à l'article 11.A.3.

11.E.   TECHNOLOGIE

11.E.1.   “Technologie” de conception pour la protection des sous-systèmes aéro-électroniques et électriques contre les risques d'impulsion électromagnétique (IEM) et de perturbation électromagnétique provenant de sources extérieures, comme suit:

a.

“technologie” de conception des systèmes de protection;

b.

“technologie” de conception de la configuration des circuits et sous-systèmes électriques résistant aux rayonnements;

c.

“technologie” de conception pour la détermination des critères de protection contre les rayonnements des éléments ci-dessus.

11.E.2.   “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 11.A. ou 11.D.

CATÉGORIE II — ARTICLE 12

ARTICLE 12   SOUTIEN AU LANCEMENT

12.A.   ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

12.A.1.   Appareils et dispositifs pour la manutention, le contrôle, la mise en œuvre et le lancement, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1., ou 19.A.2.

12.A.2.   Véhicules pour le transport, la manutention, le contrôle, la mise en œuvre et le lancement, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés à l'article 1.A.

12.A.3.   Gravimètres ou gradiomètres de gravité, conçus ou modifiés pour une utilisation aéroportée ou marine, utilisables dans les systèmes visés à l'article 1.А., comme indiqué ci-après, et leurs composants spécialement conçus:

a.

gravimètres ayant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

une précision statique ou opérationnelle supérieure ou égale à 0,7 milligal, (mgal); et

2.

un temps de stabilisation inférieur ou égal à 2 minutes;

b.

gradiomètres de gravité.

12.A.4.   Équipement de télémesure et de télécommande, y compris l'équipement au sol, conçu ou modifié pour les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2.

Notes:

1.

L'article 12.A.4 ne vise pas l'équipement conçu ou modifié pour des aéronefs pilotés ou des satellites.

2.

L'article 12.A.4 ne vise pas l'équipement au sol conçu ou modifié pour des applications terrestres ou marines.

3.

L'article 12.A.4 ne vise pas l'équipement conçu pour des services GNSS commerciaux, civils ou de “sauvegarde de la vie humaine” (par exemple intégrité des données, sécurité des vols).

12.A.5.   Systèmes de poursuite de précision utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2., comme suit:

a.

systèmes de poursuite utilisant un décodeur embarqué sur la fusée ou le véhicule aérien sans pilote en liaison soit avec des références terrestres ou aéroportées, soit avec des systèmes de satellites de navigation, pour fournir des mesures en temps réel de la position et de la vitesse en vol;

b.

radars de télémétrie incluant des dispositifs de poursuite optiques/à infrarouges associés et présentant toutes les propriétés suivantes:

1.

résolution angulaire meilleure que 1,5 mrad;

2.

portée supérieure ou égale à 30 km, avec un pouvoir séparateur en portée meilleur que 10 m rms (valeur efficace);

et

3.

pouvoir séparateur en vitesse meilleur que 3 m/s.

12.A.6.   Piles thermiques conçues ou modifiées pour les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2.

Note:

L'article 12.A.6 ne vise pas les piles thermiques spécialement conçues pour les systèmes de fusées ou les véhicules aériens sans pilote n'ayant pas une portée d'au moins 300 km.

Note technique:

Les piles thermiques sont des piles à usage unique qui contiennent un sel solide inorganique non conducteur servant d'électrolyte. Elles contiennent un matériau pyrolytique qui, lorsqu'il est en combustion, fait fondre l'électrolyte et active la pile.

12.B.   ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

Aucun.

12.C.   MATIÈRES

Aucune.

12.D.   LOGICIEL

12.D.1.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé à l'article 12.A.1.

12.D.2.   “Logiciel” traitant les informations enregistrées après le vol, permettant de reconstituer toute la trajectoire du véhicule, spécialement conçu ou modifié pour les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2.

12.D.3.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l'“utilisation” de l'équipement visé aux articles 12.A.4 ou 12.A.5, pouvant servir pour les systèmes visés aux articles 1.A., 19.A.1. ou 19.A.2.

12.E.   TECHNOLOGIE

12.E.1.   “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 12.A. ou 12.D.

CATÉGORIE II — ARTICLE 13

ARTICLE 13   CALCULATEURS

13.A.   ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

13.A.1.   Calculateurs analogiques, calculateurs numériques ou analyseurs différentiels numériques, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés à l'article 1.A, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

prévus pour fonctionner de façon continue à des températures inférieures à – 45 °C et supérieures à + 55 °C; ou

b.

conçus selon des critères de robustesse ou de “résistance aux rayonnements”.

13.B.   ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

Aucun.

13.C.   MATIÈRES

Aucune.

13.D.   LOGICIEL

Aucun.

13.E.   TECHNOLOGIE

13.E.1.   “Technologie”, au sens de la note relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipement visé à l'article 13.A.

Note:

Les équipements visés à l'article 13 peuvent être exportés s'ils font partie d'un aéronef piloté ou s'ils sont livrés en quantités appropriées pour le remplacement de pièces d'aéronefs pilotés.

CATÉGORIE II — ARTICLE 14

ARTICLE 14   CONVERTISSEURS ANALOGIQUE-NUMÉRIQUE

14.A.   ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

14.A.1.   Convertisseurs analogique -numérique, utilisables dans les systèmes visés à l'article 1.A, ayant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

conçus pour respecter les spécifications militaires relatives aux équipements renforcés; ou

b.

conçus, modifiés, testés, certifiés ou sélectionnés pour un usage militaire et étant de l'un des types suivants:

1.

microcircuits de conversion analogique-numérique résistant aux rayonnements ou ayant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

prévus pour fonctionner à des températures inférieures à – 54 °C et supérieures à + 125 °C; et

b.

fermés hermétiquement; ou

2.

cartes de circuits imprimés ou modules pour convertisseurs analogique — numérique de type à alimentation électrique, ayant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

prévus pour fonctionner à des températures inférieures à – 45 °C et supérieures à + 80 °C; et

b.

comportant des “microcircuits” visés à l'article 14.A.1.b.1.

14.B.   ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

Aucun.

14.C.   MATIÈRES

Aucune.

14.D.   LOGICIEL

Aucun.

14.E.   TECHNOLOGIE

14.E.1.   “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements visés à l'article 14.A.

CATÉGORIE II — ARTICLE 15

ARTICLE 15   INSTALLATIONS D'ESSAI

15.A.   ÉQUIPEMENT, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

Aucun.

15.B.   ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

15.B.1.   Équipement d'essai aux vibrations, utilisable pour les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 ou les sous-systèmes visés aux articles 2.A ou 20.A, et leurs composants, comme suit:

a.

systèmes d'essais aux vibrations utilisant des techniques de rétroaction ou en boucle fermée et comportant une commande numérique, capable d'assurer la vibration d'un système à une accélération égale ou supérieure à 10 g rms (valeur efficace) entre 20 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées “table nue”;

b.

organes de commande numériques, associés avec des “logiciels” d'essais spécialement conçus, utilisant une bande passante en temps réel supérieure à 5 kHz et conçus pour être utilisés avec les systèmes d'essais aux vibrations visés à l'article 15.B.1.a.;

Note technique:

Une “bande passante en temps réel” est définie comme le taux maximal auquel l'organe de commande peut exécuter des cycles complets d'échantillonnage, de traitement de données et de transmission de signaux de commande.

c.

pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée “table nue”, utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés à l'article 15.B.1.a.;

d.

structures de support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective supérieure ou égale à 50 kN mesurée “table nue”, et utilisables dans les systèmes d'essai aux vibrations visés à l'article 15.B.1.a.

Note technique:

Les systèmes d'essais aux vibrations comportant un contrôleur numérique sont les systèmes dont les fonctions sont partiellement ou entièrement contrôlées de façon automatique par des signaux électriques codés numériquement et stockés.

15.B.2.   “Installations d'essai aérodynamique” conçues pour des vitesses de Mach 0,9 ou plus, utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19. A ou les sous- systèmes visés aux articles 2.A. ou 20.A.

Note:

L'article 15.B.2 ne vise pas les tunnels aérodynamiques conçus pour les vitesses de Mach 3 ou moins où la “dimension de la section transversale” est inférieure ou égale à 250 mm.

Notes techniques:

1.

L'expression “installations d'essai aérodynamique” comprend les tunnels aérodynamiques et les tubes à chocs utilisés pour étudier l'écoulement de l'air sur les objets.

2.

L'expression “dimension de la section transversale” désigne le diamètre du cercle, le côté du carré, le côté le plus long du rectangle ou le grand axe de l'ellipse à l'emplacement le plus large de la “section transversale”. L'expression “section transversale” désigne la section perpendiculaire au sens de l'écoulement de l'air.

15.B.3.   Bancs d'essai, utilisables avec les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 ou les sous-systèmes visés aux articles 2.A ou 20.A, capables d'accepter les fusées et moteurs -fusées à propergol solide ou liquide ayant une poussée de plus de 68 kN ou de mesurer simultanément les trois composantes du vecteur poussée.

15.B.4.   Chambres d'environnement comme suit, utilisables avec les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A ou les sous-systèmes visés aux articles 2.A. ou 20.A.:

a.

chambres d'environnement capables de simuler toutes les conditions de vol suivantes:

1.

ayant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

altitude supérieure ou égale à 15 km; ou

b.

fourchette de température d'au moins – 50 °C à + 125 °C; et

2.

incorporant, ou conçues ou modifiées pour incorporer un générateur de vibrations ou autre dispositif d'essai aux vibrations en vue de produire un environnement de vibration supérieur ou égal à 10 g rms (valeur efficace), mesuré “table nue”, entre 20 Hz et 2 kHz, en communiquant des forces supérieures ou égales à 5 kN;

Notes techniques:

1.

L'article 15.B.4.a décrit des systèmes capables de créer un environnement de vibration avec une onde simple (par exemple une onde sinusoïdale) et des systèmes capables de créer une vibration aléatoire à large bande (c'est-à-dire un spectre de puissance).

2.

À l'article 15.B.4.a.2, les termes “conçues ou modifiées” signifient que la chambre d'environnement fournit les interfaces appropriées (dispositifs d'étanchéité, par exemple) pour incorporer un générateur de vibrations ou autre dispositif d'essai aux vibrations visés à cet article.

b.

Chambres d'environnement capables de simuler toutes les conditions de vol suivantes:

1.

environnement acoustique à un niveau global de pression sonore de 140 dB (par rapport à 2 × 10– 5 N/m2) ou plus ou avec un niveau de sortie de puissance acoustique total de 4 kW ou plus; et

2.

l'une des conditions suivantes:

a.

altitude d'au moins 15 km; ou

b.

fourchette de températures allant d'au moins – 50 °C à + 125 °C.

15.B.5.   Accélérateurs capables de délivrer des rayonnements électromagnétiques produits par Bremsstrahlung à partir d'électrons accélérés à 2 MeV ou plus, et équipement contenant ces accélérateurs, utilisables dans les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 ou les sous-systèmes visés aux articles 2.A. ou 20.A.

Note:

L'article 15.B.5 ne vise pas les systèmes ou équipements conçus à des fins médicales.

Note technique:

À l'article 15.B, l'expression “table nue” désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

15.C.   MATIÈRES

Aucune.

15.D.   LOGICIEL

15.D.1.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié aux fins de l' “utilisation” de l'équipement visé à l'article 15.B, pouvant servir à faire des essais des systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 ou des sous-systèmes visés aux articles 2.A. ou 20.A.

15.E.   TECHNOLOGIE

15.E.1.   “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de logiciels visés aux articles 15.B. ou 15.D.

CATÉGORIE II — ARTICLE 16

ARTICLE 16   MODÉLISATION, SIMULATION ET INTÉGRATION DE LA CONCEPTION

16.A.   ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

16.A.1.   “Calculateurs hybrides” spécialement conçus pour la modélisation, la simulation ou l'intégration des systèmes visés à l'article 1.A ou des sous-systèmes visés à l'article 2.A.

Note:

La présente mesure de contrôle ne vise que les équipements fournis avec le “logiciel” visé à l'article 16.D.1.

16.B.   ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

Aucun.

16.C.   MATIÈRES

Aucune.

16.D.   LOGICIEL

16.D.1.   “Logiciel” spécialement conçu pour la modélisation, l'intégration de la conception des systèmes visés à l'article 1.A ou des sous-systèmes visés aux articles 2.A ou 20.A.

Note technique:

La modélisation comporte en particulier l'analyse aérodynamique et thermodynamique des systèmes.

16.E.   TECHNOLOGIE

16.E.1.   “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 16.A. ou 16.D.

CATÉGORIE II — ARTICLE 17

ARTICLE 17   FURTIVITÉ

17.A.   ÉQUIPEMENT, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

17.A.1.   Dispositifs servant à la réduction des éléments observables tels que la réflectivité radar et les signatures ultraviolettes/infrarouges et acoustiques (technologies de furtivité) en vue d'applications utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A ou les sous-systèmes visés aux articles 2.A. ou 20.A.

17.B.   ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

17.B.1.   Systèmes spécialement conçus pour mesurer la surface équivalente radar, utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A, 19.A.1 ou 19.A.2 ou les sous — systèmes visés à l'article 2.A.

17.C.   MATIÈRES

17.C.1.   Matières servant à la réduction des éléments observables tels que la réflectivité radar et les signatures ultraviolettes/infrarouges et acoustiques (technologies de furtivité) en vue d'applications utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A ou les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

Notes:

1.

L'article 17.C.1 couvre les matières de structure et les revêtements (y compris les peintures) spécialement conçus pour réduire ou adapter la réflectivité ou l'émissivité dans les bandes micro-onde, infrarouge ou ultraviolet du spectre électromagnétique.

2.

L'article 17.C.1 ne s'applique pas aux revêtements utilisés spécialement pour l'isolation thermique des satellites.

17.D.   LOGICIEL

17.D.1.   “Logiciel” spécialement conçu pour réduire les variables observables telles que la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et acoustiques (technologies de furtivité) en vue d'applications utilisables pour les systèmes visés aux articles 1.A ou 19.A ou les sous-systèmes visés à l'article 2.A.

Note:

L'article 17.D.1 couvre les “logiciels” spécialement conçus pour analyser la réduction de signatures.

17.E.   TECHNOLOGIE

17.E.1.   “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 17.A., 17.B., 17.C. ou 17.D.

Note:

L'article 17.E.1. couvre les bases de données spécialement conçues pour analyser la réduction de signatures.

CATÉGORIE II — ARTICLE 18

ARTICLE 18   PROTECTION CONTRE LES EFFETS NUCLÉAIRES

18.A.   ÉQUIPEMENT, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

18.A.1.   “Microcircuits”“résistant aux rayonnements” permettant de protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens sans pilote contre les effets nucléaires (par exemple, impulsion électromagnétique consécutive à une explosion atomique, rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A.

18.A.2.   “Détecteurs” spécialement conçus ou modifiés pour protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens sans pilote contre les effets nucléaires (par exemple, impulsion électromagnétique consécutive à une explosion atomique, rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A.

Note technique:

On entend par “détecteur” un dispositif mécanique, électrique, optique ou chimique qui détecte, identifie et enregistre ou relève automatiquement un stimulus tel qu'un changement de pression ou de température ambiante, un signal électrique ou électromagnétique ou un rayonnement provenant d'une matière radioactive. Sont également visés les dispositifs qui détectent un fonctionnement ou une défaillance en une fois.

18.A.3.   Radômes conçus pour résister à un choc thermique combiné supérieur à 4,184 × 106 J/m2 accompagnés d'un pic de surpression supérieur à 50 kPa, permettant de protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens sans pilote contre les effets nucléaires (par exemple, impulsion électromagnétique consécutive à une explosion atomique, rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et utilisables avec les systèmes visés à l'article 1.A.

18.B.   ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

Aucun.

18.C.   MATIÈRES

Aucune.

18.D.   LOGICIEL

Aucun.

18.E.   TECHNOLOGIE

18.E.1.   “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés à l'article 18.A.

CATÉGORIE II — ARTICLE 19

ARTICLE 19   AUTRES SYSTÈMES DE VECTEURS COMPLETS

19.A.   ÉQUIPEMENT, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

19.A.1.   Systèmes complets de fusées (y compris les systèmes de missiles balistiques, les lanceurs spatiaux et les fusées-sondes), autres que ceux visés à l'article 1.A.1, ayant une “portée” d'au moins 300 kilomètres.

19.A.2.   Systèmes complets de véhicules aériens sans pilote (y compris les systèmes de missiles de croisière, les engins cibles et les engins de reconnaissance), autres que ceux visés à l'article 1.A.2, ayant une “portée” d'au moins 300 kilomètres.

19.A.3.   Systèmes complets de véhicules aériens sans pilote, autres que ceux visés aux articles 1.A.2 ou 19.A.2, ayant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

remplissant l'une des conditions suivantes:

1.

ayant une autonomie de contrôle et de navigation; ou

2.

pouvant effectuer un vol commandé en dehors du champ de vision direct d'un opérateur humain; et

b.

remplissant l'une des conditions suivantes:

1.

comportant un système/mécanisme de pulvérisation d'aérosol d'une capacité supérieure à 20 litres; ou

2.

conçus ou modifiés pour comporter un système/mécanisme de pulvérisation d'aérosol d'une capacité supérieure à 20 litres.

Note:

L'article 19.A.3 ne vise pas les modèles réduits d'aéronef, en particulier ceux spécialement conçus à des fins récréatives ou de compétition.

Notes techniques:

1.

Un aérosol est constitué de particules ou de liquides n'entrant pas dans la composition du carburant, de sous-produits ou d'additifs et fait partie de la charge utile à disperser dans l'atmosphère. Les pesticides liquides épandus sur les cultures et les poudres chimiques utilisées pour ensemencer les nuages sont des exemples d'aérosol.

2.

Un système/mécanisme de pulvérisation d'aérosol contient tous les dispositifs (mécaniques, électriques, hydrauliques, etc.) nécessaires au stockage et à la dispersion de l'aérosol dans l'atmosphère. Il permet notamment d'injecter l'aérosol dans les vapeurs rejetées lors de la combustion et dans le sillage des hélices.

19.B.   ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

19.B.1.   “Installations de production” spécialement conçues pour les systèmes visés aux articles 19.A.1 ou 19.A.2.

19.C.   MATIÈRES

Aucune.

19.D.   LOGICIEL

19.D.1.   “Logiciel” assurant la coordination de la fonction de plus d'un sous — système, spécialement conçu ou modifié pour “utilisation” dans les systèmes visés aux articles 19.A.1. ou 19.A.2.

19.E.   TECHNOLOGIE

19.E.1.   “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de l'équipement visé aux articles 19.A. 1. ou19.A.2.

CATÉGORIE II — ARTICLE 20

ARTICLE 20   AUTRES SOUS-SYSTÈMES COMPLETS

20.A.   ÉQUIPEMENTS, ASSEMBLAGES ET COMPOSANTS

20.A.1.   Sous-systèmes complets, comme suit:

a.

étages de fusée individuels, autres que ceux visés à l'article 2.A.1., utilisables dans les systèmes visés à l'article 19.A.;

b.

sous-systèmes de propulsion de fusées autres que ceux visés à l'article 2.A.1, utilisables dans les systèmes visés à l'article 19.A.1., comme suit:

1.

moteurs-fusées à propergol solide ou moteurs-fusées hybrides possédant une capacité d'impulsion totale supérieure ou égale à 8,41 × 105 Ns, mais inférieure à 1,1 × 106 Ns;

2.

moteurs-fusées à propergol liquide intégrés ou conçus ou modifiés pour être intégrés dans des systèmes de propulsion à propergol liquide ayant une capacité d'impulsion totale supérieure ou égale à 8,41 × 105 Ns, mais inférieure à 1,1 × 106 Ns;

20.B.   ÉQUIPEMENT D'ESSAI ET DE PRODUCTION

20.B.1.   “Équipements d'assistance à la production” spécialement conçus pour les sous-systèmes visés à l'article 20.A.

20.B.2.   “Équipement de production” spécialement conçu pour les sous-systèmes visés à l'article 20.A.

20.C.   MATIÈRES

Aucune.

20.D.   LOGICIEL

20.D.1.   “Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour les systèmes visés à l'article 20.B.1.

20.D.2.   “Logiciel”, autre que celui visé à l'article 2.D.2, spécialement conçu ou modifié aux fins de l' “utilisation” de moteurs-fusées visés à l'article 20.A.1.b.

20.E.   TECHNOLOGIE

20.E.1.   “Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement”, la “production” ou l' “utilisation” d'équipements ou de “logiciels” visés aux articles 20.A., 20.B. ou 20.D.

UNITÉS, CONSTANTES, SIGLES ET ABRÉVIATIONS

UNITÉS, CONSTANTES, SIGLES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS DANS CETTE ANNEXE

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

ABMA

American Bearing Manufactures Association

ANSI

Institut américain de normalisation (American National Standards Institute)

angström

1 × 10– 10 mètres

ASTM

American Society for Testing and Materials

bar

unité de pression

°C

degré Celsius

cc

centimètre cube

CAS

Chemical Abstracts Service

CEP

écart/erreur circulaire probable ou cercle d'erreur probable

dB

décibel

g

gramme; également, accélération due à la gravité

GHz

gigahertz

GNSS

Système mondial de navigation par satellites, par ex. “Galileo”

“GLONASS”— Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema

“GPS”— système de positionnement universel

h

heure

Hz

hertz

PBHT ou HTPB

polybutadiène hydroxytéléchélique

OACI

Organisation de l'aviation civile internationale

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IR

infrarouge

ISO

Organisation internationale de normalisation

J

joule

JIS

norme industrielle japonaise

K

kelvin

kg

kilogramme

kHz

kilohertz

km

kilomètre

kN

kilonewton

kPa

kilopascal

kW

kilowatt

m

mètre

MeV

million d'électronvolts ou méga-électronvolt

MHz

mégahertz

milligal ou milliGal

10-5 m/s2 (abrégé en mgal ou mGal)

mm

millimètre

mm Hg

millimètre de mercure

MPa

mégapascal

mrad

milliradian

ms

milliseconde

μm

micromètre

N

newton

Pa

pascal

ppm

partie par million

rads (Si)

dose de rayonnement absorbée

RF

radiofréquence

Mq

moyenne quadratique

rms

valeur efficace

tr/mn

tours par minute

s

seconde

Tg

température de transition vitreuse

Tyler

mesh (Tyler)

UV

ultraviolet

TABLE DES CONVERSIONS

TABLE DES CONVERSIONS UTILISÉES DANS L'ANNEXE

Unité de départ

Unité d'arrivée

Conversion

bar

pascal (Pa)

1 bar = 100 kPa

g (gravité)

m/s2

1 g = 9,806 65 m/s2

mrad (milliradian)

degrés (angle)

1 mrad ≈ 0,0573°

rads

ergs/g de Si

1 rad (Si) = 100 ergs/g de silicium

(= 0,01 gray [Gy])

250 mesh (Tyler)

mm

pour 250 mesh (Tyler), ouverture de tamis de 0,063 mm

ADDENDUM — ACCORD

ACCORD

Les membres conviennent que, lorsqu'il est expressément autorisé d'utiliser des “équivalents nationaux” à la place des normes internationales spécifiées, les méthodes et paramètres techniques de l'équivalent national seront adaptés pour respecter les critères définis dans les normes internationales spécifiées.

»

ANNEXE II

«

ANNEXE VII BIS

Logiciels visés à l'article 10 quinquies

1.   Logiciels de planification des ressources de l'entreprise, expressément conçus pour être utilisés dans les industries nucléaire et militaire

Note explicative:

les logiciels de planification des ressources de l'entreprise sont des logiciels utilisés pour la comptabilité financière et la comptabilité de gestion, pour la gestion des ressources humaines, de la production et de la chaîne logistique, pour la gestion de projets, pour la gestion des relations avec la clientèle, pour le service de données ou pour le contrôle d'accès.

ANNEXE VII TER

Graphite et métaux bruts, fabriqués, semi-finis visés à l'article 15 bis

Codes et désignations dans la nomenclature SH

1.   Graphite sous forme brute ou de demi-produits

2504

Graphite naturel

3801

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits

2.   Acier fin résistant à la corrosion (teneur en chrome > 12 %) sous forme de feuilles, plaques, tubes ou barres

ex 7208

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus

ex 7209

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

ex 7210

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

ex 7211

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus

ex 7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

ex 7213

Fil machine en fer ou en aciers non alliés

ex 7214

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

ex 7215

Autres barres en fer ou en aciers non alliés

ex 7219

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus

ex 7220

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm

ex 7221

Fil machine en aciers inoxydables

ex 7222

Barres et profilés en aciers inoxydables

ex 7225

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

ex 7226

Produits laminés plats en autres aciers allés, d'une largeur inférieure à 600 mm

ex 7227

Fil machine en autres aciers alliés

ex 7228

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

ex 7304

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

ex 7305

Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

ex 7306

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

ex 7307

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

3.   Aluminium et alliages sous forme de feuilles, plaques, tubes ou barres

ex 7604

Barres et profilés en aluminium

ex 7604 10 10

en aluminium non allié

 

– –

Barres

ex 7604 29 10

en alliages d'aluminium

 

– –

Profilés creux

 

– – –

Barres

7606

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

7608

Tubes et tuyaux en aluminium

7609

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

4.   Titane et alliages sous forme de feuilles, plaques, tubes ou barres

ex 8108 90

Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

 

Autres

5.   Nickel et alliages sous forme de feuilles, plaques, tubes ou barres

ex 7505

Barres, profilés et fils, en nickel

ex 7505 11

Barres

ex 7505 12

 

7506

Tôles, bandes et feuilles, en nickel

ex 7507

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel

7507 11

Tubes et tuyaux

 

– –

en nickel non allié

7507 12

Tubes et tuyaux

 

– –

en alliages de nickel

7507 20

Accessoires de tuyauterie

Note explicative:

les alliages métalliques cités aux points 3, 4 et 5 sont les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.

»

ANNEXE III

«ANNEXE X

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTE

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAYS-BAS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu».


ANNEXE IV

«

ANNEXE XIII

Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 23 bis, paragraphe 1

A.

Personnes physiques

B.

Entités et organismes

ANNEXE XIV

Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 23 bis, paragraphe 2

A.

Personnes physiques

B.

Entités et organismes

»

18.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/161


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1862 DU CONSEIL

du 18 octobre 2015

mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (1), et notamment son article 46,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012.

(2)

Le 14 juillet 2015, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sont parvenus à un accord avec l'Iran sur une solution globale à long terme de la question du nucléaire iranien. La mise en œuvre du plan d'action global commun (ci-après dénommé «plan d'action») dans son intégralité garantira la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien et permettra une levée générale de toutes les sanctions liées au nucléaire.

(3)

Conformément au plan d'action, le Conseil a décidé de suspendre les mesures restrictives s'appliquant aux personnes et entités visées aux annexes V et VI de la décision 2010/413/PESC, parallèlement à l'application par l'Iran, vérifiée par l'AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire. Ces personnes et entités devraient être radiées de la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, visées aux annexes VIII et IX du règlement (UE) no 267/2012, parallèlement à l'application par l'Iran, vérifiée par l'AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire.

(4)

Le règlement (UE) no 267/2012 devrait être modifié en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes VIII et IX du règlement (UE) no 267/2012 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir de la date visée à l'article 2, deuxième alinéa, de la décision (PESC) 2015/1863 du Conseil (2). La date d'application est publiée le même jour au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.

(2)  Décision (PESC) 2015/1863 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (voir page 174 du présent Journal officiel).


ANNEXE

I.

Les personnes et entités énumérées ci-après, ainsi que les mentions y afférentes, sont supprimées de la liste figurant à l'annexe VIII du règlement (UE) no 267/2012.

1.

AGHA-JANI, Dawood

2.

ALAI, Amir Moayyed

3.

ASGARPOUR, Behman

4.

ASHIANI, Mohammad Fedai

5.

ASHTIANI, Abbas Rezaee

6.

ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN (Organisation iranienne de l'énergie atomique, AEOI)

7.

BAKHTIAR, Haleh

8.

BEHZAD, Morteza

9.

ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE (NFRPC) AND ESFAHAN NUCLEAR TECHNOLOGY CENTRE (ENTC) [Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan (NFRPC) et Centre de technologie nucléaire d'Ispahan (ENTC)]

10.

FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.:

11.

HOSSEINI, Seyyed Hussein

12.

IRANO HIND SHIPPING COMPANY

13.

IRISL BENELUX NV

14.

JABBER IBN HAYAN

15.

KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE (Centre de recherche nucléaire de Karaj)

16.

KAVOSHYAR COMPANY

17.

LEILABADI, Ali Hajinia

18.

MESBAH ENERGY COMPANY

19.

MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY

20.

MOHAJERANI, Hamid-Reza

21.

MOHAMMADI, Jafar

22.

MONAJEMI, Ehsan

23.

NOBARI, Houshang

24.

NOVIN ENERGY COMPANY

25.

NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE (Centre de recherche nucléaire pour l'agriculture et la médecine)

26.

PARS TRASH COMPANY

27.

PISHGAM (PIONEER) ENERGY INDUSTRIES

28.

QANNADI, Mohammad

29.

RAHIMI, Amir

30.

RAHIQI, Javad

31.

RASHIDI, Abbas

32.

SABET, M. Javad Karimi

33.

SAFDARI, Seyed Jaber

34.

SOLEYMANI, Ghasem

35.

SOUTH SHIPPING LINE IRAN (SSL)

36.

TAMAS COMPANY (Société TAMAS)

II.

Les personnes et entités énumérées ci-après, ainsi que les mentions y afférentes, sont supprimées de la liste figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012.

1.

ACENA SHIPPING COMPANY LIMITED

2.

ADVANCE NOVEL

3.

AGHAJARI OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

4.

AGHAZADEH, Reza

5.

AHMADIAN, Mohammad

6.

AKHAVAN-FARD, Massoud

7.

ALPHA EFFORT LTD

8.

ALPHA KARA NAVIGATION LIMITED

9.

ALPHA NARI NAVIGATION LIMITED

10.

ARIAN BANK

11.

ARVANDAN OIL & GAS COMPANY

12.

ASHTEAD SHIPPING COMPANY LTD

13.

ASPASIS MARINE CORPORATION

14.

ASSA CORPORATION

15.

ASSA CORPORATION LTD

16.

ATLANTIC INTERMODAL

17.

AVRASYA CONTAINER SHIPPING LINES

18.

AZARAB INDUSTRIES

19.

AZORES SHIPPING COMPANY alias AZORES SHIPPING FZE LLC

20.

BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA

21.

BANK KARGOSHAE

22.

BANK MELLAT (Banque Mellat)

23.

BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY

24.

BANK MELLI IRAN ZAO

25.

BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY

26.

BANK MELLI

27.

BANK OF INDUSTRY AND MINE

28.

BANK REFAH KARGARAN

29.

BANK TEJARAT

30.

BEST PRECISE LTD

31.

BETA KARA NAVIGATION LTD

32.

BIIS MARITIME LIMITED

33.

BIS MARITIME LIMITED

34.

BONAB RESEARCH CENTER

35.

BRAIT HOLDING SA

36.

BRIGHT JYOTI SHIPPING

37.

BRIGHT SHIP FZC

38.

BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED

39.

BYFLEET SHIPPING COMPANY LTD

40.

CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY

41.

CENTRAL BANK OF IRAN (BANQUE CENTRALE D'IRAN)

42.

CHAPLET SHIPPING LIMITED

43.

COBHAM SHIPPING COMPANY LTD

44.

CONCEPT GIANT LTD

45.

COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK

46.

CRYSTAL SHIPPING FZE

47.

DAJMAR, Mohammad Hossein

48.

DAMALIS MARINE CORPORATION

49.

DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH

50.

DARYA DELALAN SEFID KHAZAR SHIPPING COMPANY

51.

DELTA KARA NAVIGATION LTD

52.

DELTA NARI NAVIGATION LTD

53.

DIAMOND SHIPPING SERVICES

54.

DORKING SHIPPING COMPANY LTD

55.

EAST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

56.

EDBI EXCHANGE COMPANY

57.

EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY

58.

EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LTD

59.

EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

60.

EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG

61.

ELBRUS LTD

62.

ELCHO HOLDING LTD

63.

ELEGANT TARGET DEVELOPMENT LIMITED

64.

ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

65.

ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG

66.

EMKA COMPANY

67.

EPSILON NARI NAVIGATION LTD

68.

E-SAIL alias E-SAIL SHIPPING COMPANY

69.

ETA NARI NAVIGATION LTD

70.

ETERNAL EXPERT LTD

71.

EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK

72.

EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN

73.

FAIRWAY SHIPPING

74.

FAQIHIAN, Hoseyn (Dr)

75.

FARNHAM SHIPPING COMPANY LTD

76.

FASIRUS MARINE CORPORATION

77.

FATSA

78.

FIFTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

79.

FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

80.

FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

81.

FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG

82.

FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK

83.

FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH

84.

FIRST OCEAN GMBH & CO. KG

85.

FIRST PERSIAN EQUITY FUND

86.

FOURTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

87.

FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

88.

FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

89.

FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG

90.

FUTURE BANK BSC

91.

GACHSARAN OIL & GAS COMPANY

92.

GALLIOT MARITIME INCORPORATION

93.

GAMMA KARA NAVIGATION LTD

94.

GIANT KING LIMITED

95.

GOLDEN CHARTER DEVELOPMENT LTD

96.

GOLDEN SUMMIT INVESTMENTS LTD

97.

GOLDEN WAGON DEVELOPMENT LTD

98.

GOLPARVAR, Gholam Hossein

99.

GOMSHALL SHIPPING COMPANY LTD

100.

GOOD LUCK SHIPPING COMPANY LLC

101.

GRAND TRINITY LTD

102.

GREAT EQUITY INVESTMENTS LTD

103.

GREAT METHOD LTD

104.

GREAT PROSPECT INTERNATIONAL LTD

105.

HAFIZ DARYA SHIPPING LINES

106.

HARVEST SUPREME LTD

107.

HARZARU SHIPPING

108.

HELIOTROPE SHIPPING LIMITED

109.

HELIX SHIPPING LIMITED

110.

HK INTERTRADE COMPANY LTD

111.

HONG TU LOGISTICS PRIVATE LIMITED

112.

HORSHAM SHIPPING COMPANY LTD

113.

IFOLD SHIPPING COMPANY LIMITED

114.

INDUS MARITIME INCORPORATION

115.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION ORGANIZATION

116.

INSIGHT WORLD LTD

117.

INTERNATIONAL SAFE OIL

118.

IOTA NARI NAVIGATION LIMITED

119.

IRAN FUEL CONSERVATION ORGANIZATION

120.

IRAN INSURANCE COMPANY

121.

IRANIAN OFFSHORE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO

122.

IRANIAN OIL COMPANY LIMITED

123.

IRANIAN OIL PIPELINES AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY (IOPTC)

124.

IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY

125.

IRANO MISR SHIPPING COMPANY

126.

IRINVESTSHIP LTD

127.

IRISL (MALTA) LTD

128.

IRISL EUROPE GMBH

129.

IRISL MARINE SERVICES AND ENGINEERING COMPANY

130.

IRISL MARITIME TRAINING INSTITUTE

131.

IRITAL SHIPPING SRL

132.

ISI MARITIME LIMITED

133.

ISIM AMIN LIMITED

134.

ISIM ATR LIMITED

135.

ISIM OLIVE LIMITED

136.

ISIM SAT LIMITED

137.

ISIM SEA CHARIOT LTD

138.

ISIM SEA CRESCENT LTD

139.

ISIM SININ LIMITED

140.

ISIM TAJ MAHAL LTD

141.

ISIM TOUR COMPANY LIMITED

142.

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES (Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran)

143.

JACKMAN SHIPPING COMPANY

144.

KALA NAFT

145.

KALAN KISH SHIPPING COMPANY LTD

146.

KAPPA NARI NAVIGATION LTD

147.

KARA SHIPPING AND CHARTERING GMBH

148.

KAROON OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

149.

KAVERI MARITIME INCORPORATION

150.

KAVERI SHIPPING LLC

151.

KEY CHARTER DEVELOPMENT LTD

152.

KHALILIPOUR, Said Esmail

153.

KHANCHI, Ali Reza

154.

KHAZAR EXPL & PROD CO

155.

KHAZAR SHIPPING LINES

156.

KHEIBAR COMPANY

157.

KING PROSPER INVESTMENTS LTD

158.

KINGDOM NEW LTD

159.

KINGSWOOD SHIPPING COMPANY LIMITED

160.

KISH SHIPPING LINE MANNING COMPANY

161.

LAMBDA NARI NAVIGATION LIMITED

162.

LANCING SHIPPING COMPANY LIMITED

163.

LOGISTIC SMART LTD

164.

LOWESWATER LTD

165.

MACHINE SAZI ARAK

166.

MAGNA CARTA LIMITED

167.

MALSHIP SHIPPING AGENCY

168.

MARBLE SHIPPING LIMITED

169.

MAROUN OIL & GAS COMPANY

170.

MASJED-SOLEYMAN OIL & GAS COMPANY

171.

MASTER SUPREME INTERNATIONAL LTD

172.

MAZANDARAN CEMENT COMPANY

173.

MEHR CAYMAN LTD

174.

MELLAT BANK SB CJSC

175.

MELLI AGROCHEMICAL COMPANY PJS

176.

MELLI BANK PLC

177.

MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL

178.

MELODIOUS MARITIME INCORPORATION

179.

METRO SUPREME INTERNATIONAL LTD

180.

MIDHURST SHIPPING COMPANY LIMITED (MALTA)

181.

MILL DENE LTD

182.

MINISTRY OF ENERGY (Ministère de l'énergie)

183.

MINISTRY OF PETROLEUM (Ministère du pétrole)

184.

MODALITY LTD

185.

MODERN ELEGANT DEVELOPMENT LTD

186.

MOUNT EVEREST MARITIME INCORPORATION

187.

NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

188.

NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY SRL

189.

NAMJOO, Majid

190.

NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG

191.

NARMADA SHIPPING

192.

NATIONAL IRANIAN DRILLING COMPANY

193.

NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY

194.

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY

195.

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NEDERLAND (alias NIOC NETHERLANDS REPRESENTATION OFFICE)

196.

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD

197.

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY, INTERNATIONAL AFFAIRS LIMITED

198.

NATIONAL IRANIAN OIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY (NIOEC)

199.

NATIONAL IRANIAN OIL PRODUCTS DISTRIBUTION COMPANY (NIOPDC)

200.

NATIONAL IRANIAN OIL REFINING AND DISTRIBUTION COMPANY

201.

NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY

202.

NEUMAN LTD

203.

NEW DESIRE LTD

204.

NEW SYNERGY

205.

NEWHAVEN SHIPPING COMPANY LIMITED

206.

NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

207.

NINTH OCEAN GMBH & CO. KG

208.

NOOR AFZA GOSTAR

209.

NORTH DRILLING COMPANY

210.

NUCLEAR FUEL PRODUCTION AND PROCUREMENT COMPANY (Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire)

211.

OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH

212.

OCEAN EXPRESS AGENCIES PRIVATE LIMITED

213.

ONERBANK ZAO

214.

OXTED SHIPPING COMPANY LIMITED

215.

PACIFIC SHIPPING

216.

PARS SPECIAL ECONOMIC ENERGY ZONE

217.

PARTNER CENTURY LTD

218.

PEARL ENERGY COMPANY LTD

219.

PEARL ENERGY SERVICES, SA

220.

PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC

221.

PETRO SUISSE

222.

PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY LTD

223.

PETROLEUM ENGINEERING & DEVELOPMENT COMPANY

224.

PETROPARS INTERNATIONAL FZE

225.

PETROPARS IRAN COMPANY

226.

PETROPARS LTD

227.

PETROPARS OILFIELD SERVICES COMPANY

228.

PETROPARS UK LIMITED

229.

PETWORTH SHIPPING COMPANY LIMITED

230.

POST BANK OF IRAN

231.

POWER PLANTS' EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY (SAAKHTE TAJHIZATE NIROOGAHI)

232.

PROSPER METRO INVESTMENTS LTD

233.

RASTKHAH, Naser (Ingénieur)

234.

REIGATE SHIPPING COMPANY LIMITED

235.

RESEARCH INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY (Institut de recherche en sciences et technologies nucléaires)

236.

REZVANIANZADEH, Mohammad Reza

237.

RISHI MARITIME INCORPORATION

238.

SACKVILLE HOLDINGS LTD

239.

SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY

240.

SALEHI, Ali Akbar

241.

SANFORD GROUP

242.

SANTEXLINES

243.

SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH

244.

SECOND OCEAN GMBH & CO. KG

245.

SEIBOW LOGISTICS LIMITED

246.

SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

247.

SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG

248.

SHALLON LTD

249.

SHEMAL CEMENT COMPANY

250.

SHINE STAR LIMITED

251.

SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY

252.

SILVER UNIVERSE INTERNATIONAL LTD

253.

SINA BANK

254.

SINO ACCESS HOLDINGS

255.

SINOSE MARITIME

256.

SISCO SHIPPING COMPANY LTD

257.

SIXTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

258.

SIXTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

259.

SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

260.

SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG

261.

SMART DAY HOLDINGS LTD

262.

SOLTANI, Behzad

263.

SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT)

264.

SOROUSH SARAMIN ASATIR

265.

SOUTH WAY SHIPPING AGENCY CO. LTD

266.

SOUTH ZAGROS OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

267.

SPARKLE BRILLIANT DEVELOPMENT LIMITED

268.

SPRINGTHORPE LIMITED

269.

STATIRA MARITIME INCORPORATION

270.

SUREH (NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY)

271.

SYSTEM WISE LTD

272.

TAMALARIS CONSOLIDATED LTD

273.

TENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

274.

TENTH OCEAN GMBH & CO. KG

275.

TEU FEEDER LIMITED

276.

THETA NARI NAVIGATION

277.

THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH

278.

THIRD OCEAN GMBH & CO. KG

279.

THIRTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

280.

THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

281.

TOP GLACIER COMPANY LIMITED

282.

TOP PRESTIGE TRADING LIMITED

283.

TRADE CAPITAL BANK

284.

TRADE TREASURE

285.

TRUE HONOUR HOLDINGS LTD

286.

TULIP SHIPPING INC

287.

TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

288.

TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG

289.

UNIVERSAL TRANSPORTATION LIMITATION UTL

290.

VALFAJR 8TH SHIPPING LINE

291.

WEST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

292.

WESTERN SURGE SHIPPING COMPANY LIMITED

293.

WISE LING SHIPPING COMPANY LIMITED

294.

ZANJANI, Babak

295.

ZETA NERI NAVIGATION


DÉCISIONS

18.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/174


DÉCISION (PESC) 2015/1863 DU CONSEIL

du 18 octobre 2015

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.

(2)

Le 24 novembre 2013, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant»), sont parvenus à un accord avec l'Iran sur un plan d'action conjoint qui définit une marche à suivre pour trouver une solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien. Il a été convenu que le processus menant à cette solution globale comprendrait, comme première étape, des mesures initiales décidées d'un commun accord à prendre par les deux parties pour une durée de six mois et renouvelables par consentement mutuel.

(3)

Le 2 avril 2015, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant, se sont mis d'accord sur les paramètres fondamentaux d'un plan d'action global commun (ci-après dénommé le «plan d'action») avec l'Iran.

(4)

Le 14 juillet 2015, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant, sont parvenus à un accord avec l'Iran sur une solution globale à long terme de la question du nucléaire iranien. La mise en œuvre du plan d'action dans son intégralité garantira la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien et permettra une levée générale de toutes les sanctions liées au nucléaire.

(5)

Le 20 juillet 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution (RCSNU) 2231 (2015), dans laquelle il approuve le plan d'action, appelle instamment à sa mise en œuvre intégrale conformément au calendrier qui y est établi et prévoit des actions à entreprendre conformément au plan d'action.

(6)

Le 20 juillet 2015, le Conseil s'est félicité du plan d'action, auquel il a souscrit, il s'est engagé à en respecter les termes ainsi qu'à suivre le plan de mise en œuvre convenu. Le Conseil a également indiqué qu'il soutenait pleinement la RCSNU 2231 (2015).

(7)

Le Conseil a une nouvelle fois répété que les mesures et engagements de l'Union au titre du plan d'action ayant trait à la levée des sanctions seront mis en œuvre selon le calendrier et les modalités prévus dans le plan d'action et que la levée des sanctions économiques et financières prendra effet lorsque l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) aura vérifié que l'Iran a honoré les engagements en matière nucléaire auxquels il a souscrit dans le cadre du plan d'action.

(8)

Le Conseil a noté que les dispositions relevant du plan d'action conjoint arrêté à Genève en 2013 avaient été prorogées d'une durée de six mois, jusqu'à ce que l'AIEA ait vérifié que l'Iran a pris les mesures attendues.

(9)

L'engagement de lever toutes les sanctions de l'Union liées au nucléaire, conformément au plan d'action, est sans préjudice du mécanisme de règlement des différends qui est prévue dans ce plan ni du rétablissement des sanctions de l'Union en cas de non-respect manifeste par l'Iran des obligations lui incombant en vertu du plan d'action.

(10)

En cas de rétablissement des sanctions de l'Union, une protection adéquate sera garantie pour l'exécution des contrats conclus conformément au plan d'action au cours de la période de levée des sanctions, de manière cohérente par rapport aux dispositions applicables au moment où les sanctions ont été initialement imposées.

(11)

La RCSNU 2231 (2015) prévoit que les dispositions des RCSNU 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015) doivent arriver à expiration une fois que l'AIEA aura vérifié que l'Iran met bien en œuvre ses engagements relatifs au nucléaire conformément au plan d'action.

(12)

La RCSNU 2231 (2015) prévoit en outre que les États doivent respecter les dispositions pertinentes de la déclaration de la Chine, de la France, de l'Allemagne, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Union européenne, en date du 14 juillet 2015, visant à promouvoir la transparence et à créer une atmosphère propice à la mise en œuvre intégrale du plan d'action, qui figure à l'annexe B de ladite résolution.

(13)

Les dispositions pertinentes figurant dans la déclaration du 14 juillet 2015 prévoient notamment un mécanisme permettant de se prononcer, après examen, sur tout transfert ou toute activité lié au nucléaire qui concerne l'Iran, des restrictions visant les armes et les missiles balistiques, ainsi que des mesures d'interdiction de visa et de gel des avoirs applicables à certaines personnes et entités.

(14)

Conformément au plan d'action, les États membres devraient mettre fin à l'application de toutes les sanctions économiques et financières liées au nucléaire prises par l'Union, parallèlement à la mise en œuvre par l'Iran, vérifiée par l'AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire.

(15)

En outre, les États membres devraient instaurer, à la même date, un régime d'autorisation leur permettant de se prononcer, après examen, sur les transferts ou activités liés au nucléaire qui concernent l'Iran et qui ne sont pas visés par la RCSNU 2231 (2015), en pleine conformité avec le plan d'action.

(16)

Conformément au plan d'action, une commission conjointe, composée des représentants de l'Iran et de la Chine, de la France, de l'Allemagne, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que du haut représentant, sera créée pour suivre la mise en œuvre du plan d'action et elle exercera les fonctions qui y sont énoncées.

(17)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision.

(18)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas au transfert direct ou indirect à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, à travers le territoire des États membres, des articles visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère.»

2)

À l'article 15, les paragraphes 1, 2, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination ou en provenance de l'Iran, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que cette cargaison contient des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision.

2.   Les États membres peuvent demander, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer, l'inspection, avec le consentement de l'État du pavillon, de tout navire se trouvant en haute mer, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que ce navire transporte des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision.

5.   Lorsque l'inspection visée au paragraphe 1 ou 2 a lieu, les États membres saisissent les articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins de neutralisation). Cette saisie et cette neutralisation auront lieu aux frais de l'importateur ou, s'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement de ces frais auprès de l'importateur, ils peuvent être recouvrés, conformément à la législation nationale, auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d'exportation illicite.

6.   La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis les territoires relevant de la juridiction des États membres, de services de soutage ou d'approvisionnement des navires, ou la prestation de tous autres services à des navires qui appartiennent à l'Iran ou sont affrétés par ce pays, y compris par charte-partie, sont interdites s'il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces navires transportent des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision, sauf si la fourniture de ces services est nécessaire à des fins humanitaires, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément aux paragraphes 1, 2 et 5.»

3)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis les territoires des États membres, de services techniques et d'entretien pour des aéronefs de fret iraniens est interdite s'il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces aéronefs transportent des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision, sauf si la fourniture de ces services est nécessaire à des fins humanitaires ou de sécurité, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 5.»

4)

À l'article 19, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«d)

des autres personnes désignées par le Conseil de sécurité comme ayant participé, ayant été directement associées ou ayant apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements auxquels l'Iran a souscrit dans le cadre du plan d'action global commun (ci-après dénommé le “plan d'action”), ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment en participant à l'achat d'articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la déclaration jointe à l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015); ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'action ou la RCSNU 2231 (2015) ou à agir de manière incompatible avec le plan d'action ou avec ladite résolution; ayant agi pour le compte de personnes ou d'entités désignées ou sous leurs ordres; ces personnes sont énumérées à l'annexe III;

e)

des autres personnes non mentionnées à l'annexe III qui ont participé, ont été directement associées ou ont apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements auxquels l'Iran a souscrit dans le cadre du plan d'action, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment en participant à l'achat d'articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la déclaration jointe à l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) ou dans la présente décision; ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'action, la RCSNU 2231 (2015) ou la présente décision, ou à agir de manière incompatible avec le plan d'action, ladite résolution ou la présente décision; ayant agi pour le compte de personnes ou d'entités désignées ou sous leurs ordres; ces personnes sont énumérées à l'annexe IV.»

5)

À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas au passage en transit sur le territoire des États membres aux fins d'activités directement liées aux articles visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère.»

6)

À l'article 19, paragraphe 7, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

par la poursuite des objectifs de la RCSNU 2231 (2015), y compris lorsque l'article XV du Statut de l'AIEA s'applique;»

7)

À l'article 19, les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

«9.   Dans les cas où, en application des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise l'entrée ou le passage en transit sur son territoire de personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, II, III ou IV, l'autorisation est limitée aux fins pour lesquelles elle est donnée et aux personnes concernées par celle-ci.

10.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7, points i) et ii), soumet les autorisations proposées au Conseil de sécurité pour accord.»

8)

À l'article 20, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«d)

les autres personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité comme ayant participé, ayant été directement associées ou ayant apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements auxquels l'Iran a souscrit dans le cadre du plan d'action, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment en participant à l'achat d'articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la déclaration jointe à l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015); ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'action ou la RCSNU 2231 (2015) ou à agir de manière incompatible avec le plan d'action ou avec ladite résolution; ayant agi pour le compte de personnes ou d'entités désignées ou sous leurs ordres, ou ayant été la propriété ou sous le contrôle de personnes ou d'entités désignées; ces personnes et entités sont énumérées à l'annexe III;

e)

les autres personnes et entités non mentionnées à l'annexe III qui ont participé, ont été directement associées ou ont apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements auxquels l'Iran a souscrit dans le cadre du plan d'action, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment en participant à l'achat d'articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la déclaration jointe à l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) ou dans la présente décision; ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'action, la RCSNU 2231 (2015) ou la présente décision, ou à agir de manière incompatible avec le plan d'action, ladite résolution ou la présente décision; ayant agi pour le compte de personnes ou d'entités désignées ou sous leurs ordres, ou ont été la propriété ou sous le contrôle de personnes ou d'entités désignées; ces personnes et entités sont énumérées à l'annexe IV.»

9)

À l'article 20, paragraphe 3, les dispositions finales sont remplacées par le texte suivant:

«dès lors que l'État membre concerné a informé le Conseil de sécurité de son intention d'autoriser, le cas échéant, l'accès auxdits fonds et ressources économiques, et en l'absence d'une décision négative du Conseil de sécurité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.»

10)

À l'article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Des dérogations peuvent également être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Conseil de sécurité et que celui-ci a donné son accord;

b)

font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la RCSNU 1737 (2006) et ne profite pas à une personne ou entité visée au paragraphe 1 du présent article, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Conseil de sécurité;

c)

sont nécessaires aux fins d'activités directement liées aux articles visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère;

d)

sont nécessaires aux projets de coopération nucléaire civile visés à l'annexe III du plan d'action, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Conseil de sécurité et que celui-ci a donné son accord;

e)

sont nécessaires à des activités directement liées aux articles visés aux articles 26 quater et 26 quinquies, ou à toute autre activité nécessaire à l'exécution du plan d'action, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Conseil de sécurité et que celui-ci a donné son accord.»

11)

À l'article 20, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée d'effectuer des paiements dus au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que:

a)

le contrat n'intéresse aucun des articles, matières, matériels, biens, technologies, assistance, formation, aide financière, investissements, services de courtage ou autres services interdits visés dans la présente décision;

b)

le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1,

et dès lors que l'État membre concerné a informé le Conseil de sécurité de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds ou de ressources économiques dix jours ouvrables avant cette autorisation.»

12)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes ou entités désignées énumérées à l'annexe I, II, III ou IV, ou toute autre personne ou entité en Iran, y compris le gouvernement iranien, ou par toute personne agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou partie, par des mesures décidées en application des RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010) ou 2231 (2015), y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.»

13)

L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Conseil modifie les annexes I et III en fonction de ce qui aura été déterminé par le Conseil de sécurité.

2.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste figurant aux annexes II et IV et la modifie.»

14)

À l'article 24, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsque le Conseil de sécurité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe III.

2.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, points b), c) et e), et à l'article 20, paragraphe 1, points b), c) et e), il modifie les annexes II et IV en conséquence.»

15)

L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les annexes I, II, III et IV indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I et par le Conseil de sécurité en ce qui concerne l'annexe III.

2.   Les annexes I, II, III et IV contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I, ou par le Conseil de sécurité en ce qui concerne l'annexe III. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. Les annexes I, II, III et IV mentionnent également la date de désignation.»

16)

À l'article 26, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L'application des mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphes 2 et 12, pour autant qu'elles concernent les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe V, est suspendue.

5.   L'application des mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphes 2 et 12, pour autant qu'elles concernent les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe VI, est suspendue.»

17)

L'article 26 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 26 bis

1.   L'application des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b), d) et e), aux articles 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, 4 septies, 4 octies, 4 nonies, 4 decies, 4 undecies, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 8 bis, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 bis et 18 ter, à l'article 20, paragraphes 7, 11, 13 et 14, et aux articles 21 et 26 ter est suspendue.»

18)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 26 quater

1.   La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, matériels, biens et technologies ci-après, provenant ou non de leur territoire, sont soumis à une autorisation du Conseil de sécurité accordée au cas par cas:

a)

tous les articles, matières, matériels, biens et technologies figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires;

b)

tout autre article qui, selon l'État membre, serait susceptible de contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde incompatibles avec le plan d'action.

2.   Les exigences prévues au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert à l'Iran des matériels visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère.

3.   Les États membres participant aux activités visées aux paragraphes 1 et 2 s'assurent que:

a)

les exigences, selon le cas, des directives énoncées dans la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires ont été respectées;

b)

ils ont obtenu les moyens et sont en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation;

c)

ils notifient, comme il convient, au Conseil de sécurité, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert concerné; et

d)

dans le cas de la fourniture d'articles, matières, matériels, biens et technologies figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires, ils notifient également à l'AIEA, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert concerné.

4.   Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'articles, de matières, d'matériels, de biens et de technologies, ni à la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre, s'ils ont directement trait à:

a)

la modification nécessaire de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;

b)

l'exportation de l'uranium enrichi de l'Iran au-delà de 300 kilogrammes contre de l'uranium naturel; ou

c)

la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe prévu, puis selon le plan final arrêté pour ce réacteur,

à condition que les États membres veillent:

d)

à ce que toutes ces activités soient menées dans le strict respect du plan d'action;

e)

à notifier ces activités au Conseil de sécurité et à la commission mixte dix jours avant leur lancement;

f)

à ce que les exigences, selon le cas, des directives énoncées dans la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires soient respectées;

g)

à avoir obtenu les moyens et à être en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation; et

h)

dans le cas de la fourniture d'articles, matières, matériels, biens et technologies figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires, à notifier également à l'AIEA, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert concerné.

5.   La fourniture d'une assistance ou formation technique, d'un financement ou d'une aide financière, d'investissements, de services de courtage ou autres, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l'utilisation des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, sont soumis à une autorisation du Conseil de sécurité accordée au cas par cas.

6.   Est soumis à une autorisation du Conseil de sécurité accordée au cas par cas tout investissement sur les territoires relevant de la juridiction des États membres effectué par l'Iran, ses ressortissants, ou des entités constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à l'extraction d'uranium ou à la production ou l'utilisation de matières nucléaires figurant dans la partie 1 de la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires.

7.   L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1, qu'ils proviennent ou non du territoire de l'Iran, est soumise à une autorisation de la commission conjointe accordée au cas par cas.

8.   L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations accordées ou des activités entreprises conformément au présent article.

Article 26 quinquies

1.   La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, matériels, biens et technologies non visés à l'article 26 quater ou 26 sexies mais susceptibles de contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement, à l'eau lourde ou à d'autres activités incompatibles avec le plan d'action sont soumis à une autorisation accordée au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre exportateur, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2.   Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert à l'Iran des matériels visés audit paragraphe destinés aux réacteurs à eau légère.

3.   Les États membres participant aux activités visées aux paragraphes 1 et 2 s'assurent qu'ils ont obtenu les moyens et qu'ils sont en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.

4.   Les États membres participant aux activités visées au paragraphe 2 veillent à notifier ces activités aux autres États membres dans un délai de dix jours.

5.   Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente, ou au transfert d'articles, de matières, d'matériels, de biens et de technologies, ni à la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre, s'ils ont directement trait à:

a)

la modification nécessaire de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;

b)

l'exportation de l'uranium enrichi de l'Iran au-delà de 300 kilogrammes contre de l'uranium naturel; ou

c)

la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe prévu, puis selon le plan final arrêté pour ce réacteur,

à condition que les États membres veillent:

d)

à ce que toutes ces activités soient menées dans le strict respect du plan d'action;

e)

à notifier ces activités aux autres États membres dix jours avant leur lancement; et

f)

à avoir obtenu les moyens et à être en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.

6.   La fourniture d'une assistance ou formation technique, d'un financement ou d'une aide financière, d'investissements, de services de courtage ou autres, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l'utilisation des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, sont soumis à une autorisation accordée au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre concerné.

7.   Est soumis à l'autorisation au cas par cas des autorités compétentes de l'État membre concerné tout investissement sur les territoires relevant de la juridiction des États membres effectué par l'Iran, ses ressortissants, ou des entités constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à des technologies visées au paragraphe 1.

8.   L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1, qu'ils proviennent ou non du territoire de l'Iran, est soumise à une autorisation des autorités compétentes de l'État membre concerné accordée au cas par cas.

9.   Les autorités compétentes des États membres n'accordent d'autorisation pour aucune fourniture, aucune vente, aucun transfert ou aucune acquisition des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1, si elles établissent que la fourniture, la vente, le transfert ou l'acquisition en question ou la fourniture du service concerné contribueraient à des activités incompatibles avec le plan d'action.

10.   L'État membre concerné informe, au moins dix jours à l'avance, les autres États membres de son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article.

Article 26 sexies

1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, matériels, biens et technologies figurant sur la liste du Régime de contrôle de la technologie des missiles ou de tout article susceptible de contribuer à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2.   Il est également interdit:

a)

de fournir une assistance ou formation technique, des investissements ou des services de courtage en rapport avec les articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces articles, matières, matériels, biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute fourniture, toute vente, tout transfert ou toute exportation de ces articles et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique, de services ou d'une assistance y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b);

d)

d'accepter, sur les territoires relevant de la juridiction des États membres, tout investissement effectué par l'Iran, ses ressortissants, ou des entités constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou par des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou par des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à des technologies visées au paragraphe 1.

3.   L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de l'Iran.

Article 26 septies

1.   La fourniture, la vente, ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, de graphite et de métaux bruts ou semi-finis tels que l'aluminium et l'acier, sont soumis à une autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2.   La fourniture:

a)

d'une assistance ou formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;

b)

d'un financement ou d'une aide financière pour toute fourniture, toute vente ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente,

est également soumise à une autorisation de l'autorité compétente de l'État membre concerné.

3.   Les autorités compétentes des États membres n'accordent d'autorisation pour aucune fourniture, aucune vente ou aucun transfert des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 si:

a)

elles établissent que la fourniture, la vente ou le transfert en question ou la fourniture du service concerné sont susceptibles:

i)

de contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde ou à d'autres activités liées au nucléaire incompatibles avec le plan d'action;

ii)

de contribuer au programme militaire ou balistique de l'Iran; ou

iii)

de bénéficier directement ou indirectement au Corps des gardiens de la révolution islamique;

b)

les marchés de fourniture des articles ou de l'assistance concernés ne sont pas assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale.

4.   L'État membre concerné informe les autres États membres au moins dix jours à l'avance de son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article.

Article 26 octies

1.   La fourniture, la vente, ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, de logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels sont soumis à une autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2.   La fourniture:

a)

d'une assistance ou formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;

b)

d'un financement ou d'une aide financière pour toute fourniture, toute vente ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente,

est également soumise à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre concerné.

3.   Les autorités compétentes des États membres n'accordent d'autorisation pour aucune fourniture, aucune vente ou aucun transfert des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 si:

a)

elles établissent que la fourniture, la vente ou le transfert en question ou la fourniture du service concerné sont susceptibles:

i)

de contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde ou à d'autres activités liées au nucléaire incompatibles avec le plan d'action;

ii)

de contribuer au programme militaire ou balistique de l'Iran; ou

iii)

de bénéficier directement ou indirectement au Corps des gardiens de la révolution islamique;

b)

les marchés de fourniture des articles ou de l'assistance concernés ne sont pas assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale.

4.   L'État membre concerné informe les autres États membres au moins dix jours à l'avance de son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article.»

19)

Les annexes figurant dans les annexes de la présente décision sont ajoutées.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir de la date à laquelle le Conseil a pris acte de ce que le directeur général de l'AIEA a présenté au Conseil des gouverneurs de l'AIEA et au Conseil de sécurité des Nations unies un rapport confirmant que l'Iran a bien adopté les mesures énoncées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l'annexe V du plan d'action. La date d'application est publiée le même jour au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2015

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39).


ANNEXE I

«ANNEXE III

Liste des personnes visées à l'article 19, paragraphe 1, point d), et des personnes et entités visées à l'article 20, paragraphe 1, point d)

A.

Personnes

B.

Entités.»


ANNEXE II

«ANNEXE IV

Liste des personnes visées à l'article 19, paragraphe 1, point e), et des personnes et entités visées à l'article 20, paragraphe 1, point e)

A.

Personnes

B.

Entités.»


ANNEXE III

«ANNEXE V

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 26, PARAGRAPHE 4

1.

AGHA-JANI, Dawood

2.

ALAI, Amir Moayyed

3.

ASGARPOUR, Behman

4.

ASHIANI, Mohammad Fedai

5.

ASHTIANI, Abbas Rezaee

6.

ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN (Organisation iranienne de l'énergie atomique, AEOI)

7.

BAKHTIAR, Haleh

8.

BEHZAD, Morteza

9.

ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE (NFRPC) AND ESFAHAN NUCLEAR TECHNOLOGY CENTRE (ENTC) [Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan (NFRPC) et Centre de technologie nucléaire d'Ispahan (ENTC)]

10.

FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.

11.

HOSSEINI, Seyyed Hussein

12.

IRANO HIND SHIPPING COMPANY

13.

IRISL BENELUX NV

14.

JABBER IBN HAYAN

15.

KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE (Centre de recherche nucléaire de Karaj)

16.

KAVOSHYAR COMPANY

17.

LEILABADI, Ali Hajinia

18.

MESBAH ENERGY COMPANY

19.

MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY

20.

MOHAJERANI, Hamid-Reza

21.

MOHAMMADI, Jafar

22.

MONAJEMI, Ehsan

23.

NOBARI, Houshang

24.

NOVIN ENERGY COMPANY

25.

NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE (Centre de recherche nucléaire pour l'agriculture et la médecine)

26.

PARS TRASH COMPANY

27.

PISHGAM (PIONEER) ENERGY INDUSTRIES

28.

QANNADI, Mohammad

29.

RAHIMI, Amir

30.

RAHIQI, Javad

31.

RASHIDI, Abbas

32.

SABET, M. Javad Karimi

33.

SAFDARI, Seyed Jaber

34.

SOLEYMANI, Ghasem

35.

SOUTH SHIPPING LINE IRAN (SSL)

36.

TAMAS COMPANY (Société TAMAS)»


ANNEXE IV

«ANNEXE VI

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 26, PARAGRAPHE 5

1.

ACENA SHIPPING COMPANY LIMITED

2.

ADVANCE NOVEL

3.

AGHAJARI OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

4.

AGHAZADEH, Reza

5.

AHMADIAN, Mohammad

6.

AKHAVAN-FARD, Massoud

7.

ALPHA EFFORT LTD

8.

ALPHA KARA NAVIGATION LIMITED

9.

ALPHA NARI NAVIGATION LIMITED

10.

ARIAN BANK

11.

ARVANDAN OIL & GAS COMPANY

12.

ASHTEAD SHIPPING COMPANY LTD

13.

ASPASIS MARINE CORPORATION

14.

ASSA CORPORATION

15.

ASSA CORPORATION LTD

16.

ATLANTIC INTERMODAL

17.

AVRASYA CONTAINER SHIPPING LINES

18.

AZARAB INDUSTRIES

19.

AZORES SHIPPING COMPANY alias AZORES SHIPPING FZE LLC

20.

BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA

21.

BANK KARGOSHAE

22.

BANK MELLAT (Banque Mellat)

23.

BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY

24.

BANK MELLI IRAN ZAO

25.

BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY

26.

BANK MELLI

27.

BANK OF INDUSTRY AND MINE

28.

BANK REFAH KARGARAN

29.

BANK TEJARAT

30.

BEST PRECISE LTD

31.

BETA KARA NAVIGATION LTD

32.

BIIS MARITIME LIMITED

33.

BIS MARITIME LIMITED

34.

BONAB RESEARCH CENTER

35.

BRAIT HOLDING SA

36.

BRIGHT JYOTI SHIPPING

37.

BRIGHT SHIP FZC

38.

BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED

39.

BYFLEET SHIPPING COMPANY LTD

40.

CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY

41.

CENTRAL BANK OF IRAN (BANQUE CENTRALE D'IRAN)

42.

CHAPLET SHIPPING LIMITED

43.

COBHAM SHIPPING COMPANY LTD

44.

CONCEPT GIANT LTD

45.

COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK

46.

CRYSTAL SHIPPING FZE

47.

DAJMAR, Mohammad Hossein

48.

DAMALIS MARINE CORPORATION

49.

DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH

50.

DARYA DELALAN SEFID KHAZAR SHIPPING COMPANY

51.

DELTA KARA NAVIGATION LTD

52.

DELTA NARI NAVIGATION LTD

53.

DIAMOND SHIPPING SERVICES

54.

DORKING SHIPPING COMPANY LTD

55.

EAST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

56.

EDBI EXCHANGE COMPANY

57.

EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY

58.

EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LTD

59.

EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

60.

EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG

61.

ELBRUS LTD

62.

ELCHO HOLDING LTD

63.

ELEGANT TARGET DEVELOPMENT LIMITED

64.

ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

65.

ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG

66.

EMKA COMPANY

67.

EPSILON NARI NAVIGATION LTD

68.

E-SAIL alias E-SAIL SHIPPING COMPANY

69.

ETA NARI NAVIGATION LTD

70.

ETERNAL EXPERT LTD

71.

EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK

72.

EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN

73.

FAIRWAY SHIPPING

74.

FAQIHIAN, Hoseyn (Dr)

75.

FARNHAM SHIPPING COMPANY LTD

76.

FASIRUS MARINE CORPORATION

77.

FATSA

78.

FIFTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

79.

FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

80.

FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

81.

FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG

82.

FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK

83.

FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH

84.

FIRST OCEAN GMBH & CO. KG

85.

FIRST PERSIAN EQUITY FUND

86.

FOURTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

87.

FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

88.

FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

89.

FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG

90.

FUTURE BANK BSC

91.

GACHSARAN OIL & GAS COMPANY

92.

GALLIOT MARITIME INCORPORATION

93.

GAMMA KARA NAVIGATION LTD

94.

GIANT KING LIMITED

95.

GOLDEN CHARTER DEVELOPMENT LTD

96.

GOLDEN SUMMIT INVESTMENTS LTD

97.

GOLDEN WAGON DEVELOPMENT LTD

98.

GOLPARVAR, Gholam Hossein

99.

GOMSHALL SHIPPING COMPANY LTD

100.

GOOD LUCK SHIPPING COMPANY LLC

101.

GRAND TRINITY LTD

102.

GREAT EQUITY INVESTMENTS LTD

103.

GREAT METHOD LTD

104.

GREAT PROSPECT INTERNATIONAL LTD

105.

HAFIZ DARYA SHIPPING LINES

106.

HARVEST SUPREME LTD

107.

HARZARU SHIPPING

108.

HELIOTROPE SHIPPING LIMITED

109.

HELIX SHIPPING LIMITED

110.

HK INTERTRADE COMPANY LTD

111.

HONG TU LOGISTICS PRIVATE LIMITED

112.

HORSHAM SHIPPING COMPANY LTD

113.

IFOLD SHIPPING COMPANY LIMITED

114.

INDUS MARITIME INCORPORATION

115.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION ORGANIZATION

116.

INSIGHT WORLD LTD

117.

INTERNATIONAL SAFE OIL

118.

IOTA NARI NAVIGATION LIMITED

119.

IRAN FUEL CONSERVATION ORGANIZATION

120.

IRAN INSURANCE COMPANY

121.

IRANIAN OFFSHORE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO

122.

IRANIAN OIL COMPANY LIMITED

123.

IRANIAN OIL PIPELINES AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY (IOPTC)

124.

IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY

125.

IRANO MISR SHIPPING COMPANY

126.

IRINVESTSHIP LTD

127.

IRISL (MALTA) LTD

128.

IRISL EUROPE GMBH

129.

IRISL MARINE SERVICES AND ENGINEERING COMPANY

130.

IRISL MARITIME TRAINING INSTITUTE

131.

IRITAL SHIPPING SRL

132.

ISI MARITIME LIMITED

133.

ISIM AMIN LIMITED

134.

ISIM ATR LIMITED

135.

ISIM OLIVE LIMITED

136.

ISIM SAT LIMITED

137.

ISIM SEA CHARIOT LTD

138.

ISIM SEA CRESCENT LTD

139.

ISIM SININ LIMITED

140.

ISIM TAJ MAHAL LTD

141.

ISIM TOUR COMPANY LIMITED

142.

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES (Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran)

143.

JACKMAN SHIPPING COMPANY

144.

KALA NAFT

145.

KALAN KISH SHIPPING COMPANY LTD

146.

KAPPA NARI NAVIGATION LTD

147.

KARA SHIPPING AND CHARTERING GMBH

148.

KAROON OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

149.

KAVERI MARITIME INCORPORATION

150.

KAVERI SHIPPING LLC

151.

KEY CHARTER DEVELOPMENT LTD

152.

KHALILIPOUR, Said Esmail

153.

KHANCHI, Ali Reza

154.

KHAZAR EXPL & PROD CO

155.

KHAZAR SHIPPING LINES

156.

KHEIBAR COMPANY

157.

KING PROSPER INVESTMENTS LTD

158.

KINGDOM NEW LTD

159.

KINGSWOOD SHIPPING COMPANY LIMITED

160.

KISH SHIPPING LINE MANNING COMPANY

161.

LAMBDA NARI NAVIGATION LIMITED

162.

LANCING SHIPPING COMPANY LIMITED

163.

LOGISTIC SMART LTD

164.

LOWESWATER LTD

165.

MACHINE SAZI ARAK

166.

MAGNA CARTA LIMITED

167.

MALSHIP SHIPPING AGENCY

168.

MARBLE SHIPPING LIMITED

169.

MAROUN OIL & GAS COMPANY

170.

MASJED-SOLEYMAN OIL & GAS COMPANY

171.

MASTER SUPREME INTERNATIONAL LTD

172.

MAZANDARAN CEMENT COMPANY

173.

MEHR CAYMAN LTD

174.

MELLAT BANK SB CJSC

175.

MELLI AGROCHEMICAL COMPANY PJS

176.

MELLI BANK PLC

177.

MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL

178.

MELODIOUS MARITIME INCORPORATION

179.

METRO SUPREME INTERNATIONAL LTD

180.

MIDHURST SHIPPING COMPANY LIMITED (MALTA)

181.

MILL DENE LTD

182.

MINISTRY OF ENERGY (ministère de l'énergie)

183.

MINISTRY OF PETROLEUM (ministère du pétrole)

184.

MODALITY LTD

185.

MODERN ELEGANT DEVELOPMENT LTD

186.

MOUNT EVEREST MARITIME INCORPORATION

187.

NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

188.

NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY SRL

189.

NAMJOO, Majid

190.

NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG

191.

NARMADA SHIPPING

192.

NATIONAL IRANIAN DRILLING COMPANY

193.

NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY

194.

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY

195.

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NEDERLAND (alias NIOC NETHERLANDS REPRESENTATION OFFICE)

196.

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD

197.

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY, INTERNATIONAL AFFAIRS LIMITED

198.

NATIONAL IRANIAN OIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY (NIOEC)

199.

NATIONAL IRANIAN OIL PRODUCTS DISTRIBUTION COMPANY (NIOPDC)

200.

NATIONAL IRANIAN OIL REFINING AND DISTRIBUTION COMPANY

201.

NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY

202.

NEUMAN LTD

203.

NEW DESIRE LTD

204.

NEW SYNERGY

205.

NEWHAVEN SHIPPING COMPANY LIMITED

206.

NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

207.

NINTH OCEAN GMBH & CO. KG

208.

NOOR AFZA GOSTAR

209.

NORTH DRILLING COMPANY

210.

NUCLEAR FUEL PRODUCTION AND PROCUREMENT COMPANY (compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire)

211.

OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH

212.

OCEAN EXPRESS AGENCIES PRIVATE LIMITED

213.

ONERBANK ZAO

214.

OXTED SHIPPING COMPANY LIMITED

215.

PACIFIC SHIPPING

216.

PARS SPECIAL ECONOMIC ENERGY ZONE

217.

PARTNER CENTURY LTD

218.

PEARL ENERGY COMPANY LTD

219.

PEARL ENERGY SERVICES, SA

220.

PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC

221.

PETRO SUISSE

222.

PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY LTD

223.

PETROLEUM ENGINEERING & DEVELOPMENT COMPANY

224.

PETROPARS INTERNATIONAL FZE

225.

PETROPARS IRAN COMPANY

226.

PETROPARS LTD

227.

PETROPARS OILFIELD SERVICES COMPANY

228.

PETROPARS UK LIMITED

229.

PETWORTH SHIPPING COMPANY LIMITED

230.

POST BANK OF IRAN

231.

POWER PLANTS' EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY (SAAKHTE TAJHIZATE NIROOGAHI)

232.

PROSPER METRO INVESTMENTS LTD

233.

RASTKHAH, Naser (ingénieur)

234.

REIGATE SHIPPING COMPANY LIMITED

235.

RESEARCH INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY (Institut de recherche en sciences et technologies nucléaires)

236.

REZVANIANZADEH, Mohammad Reza

237.

RISHI MARITIME INCORPORATION

238.

SACKVILLE HOLDINGS LTD

239.

SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY

240.

SALEHI, Ali Akbar

241.

SANFORD GROUP

242.

SANTEXLINES

243.

SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH

244.

SECOND OCEAN GMBH & CO. KG

245.

SEIBOW LOGISTICS LIMITED

246.

SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

247.

SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG

248.

SHALLON LTD

249.

SHEMAL CEMENT COMPANY

250.

SHINE STAR LIMITED

251.

SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY

252.

SILVER UNIVERSE INTERNATIONAL LTD

253.

SINA BANK

254.

SINO ACCESS HOLDINGS

255.

SINOSE MARITIME

256.

SISCO SHIPPING COMPANY LTD

257.

SIXTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

258.

SIXTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

259.

SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

260.

SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG

261.

SMART DAY HOLDINGS LTD

262.

SOLTANI, Behzad

263.

SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT)

264.

SOROUSH SARAMIN ASATIR

265.

SOUTH WAY SHIPPING AGENCY CO. LTD

266.

SOUTH ZAGROS OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

267.

SPARKLE BRILLIANT DEVELOPMENT LIMITED

268.

SPRINGTHORPE LIMITED

269.

STATIRA MARITIME INCORPORATION

270.

SUREH (NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY)

271.

SYSTEM WISE LTD

272.

TAMALARIS CONSOLIDATED LTD

273.

TENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

274.

TENTH OCEAN GMBH & CO. KG

275.

TEU FEEDER LIMITED

276.

THETA NARI NAVIGATION

277.

THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH

278.

THIRD OCEAN GMBH & CO. KG

279.

THIRTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

280.

THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

281.

TOP GLACIER COMPANY LIMITED

282.

TOP PRESTIGE TRADING LIMITED

283.

TRADE CAPITAL BANK

284.

TRADE TREASURE

285.

TRUE HONOUR HOLDINGS LTD

286.

TULIP SHIPPING INC

287.

TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

288.

TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG

289.

UNIVERSAL TRANSPORTATION LIMITATION UTL

290.

VALFAJR 8TH SHIPPING LINE

291.

WEST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

292.

WESTERN SURGE SHIPPING COMPANY LIMITED

293.

WISE LING SHIPPING COMPANY LIMITED

294.

ZANJANI, Babak

295.

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