ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 272 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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Rectificatifs |
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
RÈGLEMENTS
16.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1843 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 6 octobre 2015
arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
(texte codifié)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
Il est nécessaire que la politique commerciale commune soit fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne la défense commerciale. |
(3) |
Il apparaît nécessaire d’établir des procédures de l’Union pour permettre à l’Union d’exercer pleinement les droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international. |
(4) |
Les règles du commerce international sont principalement celles établies sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et arrêtées dans les annexes de l’accord sur l’OMC, mais elles peuvent aussi inclure celles inscrites dans tout autre accord conclu par l’Union qui définit les règles applicables au commerce entre l’Union et les pays tiers. Il importe de préciser les types d’accords auxquels les termes «règles du commerce international» se rapportent. |
(5) |
Les procédures de l’Union pour permettre à l’Union d’exercer pleinement les droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international devraient être fondées sur un mécanisme juridique inscrit dans le droit de l’Union qui soit entièrement transparent et qui garantisse que la décision d’invoquer les droits de l’Union dans le cadre des règles du commerce international est fondée sur des faits et une analyse juridique. |
(6) |
Ce mécanisme devrait avoir pour but de fournir une procédure permettant de demander aux institutions de l’Union de réagir aux obstacles au commerce dressés ou maintenus par des pays tiers qui provoquent un préjudice ou des effets commerciaux défavorables, à condition qu’un droit d’action existe, à l’égard de tels obstacles, dans les règles qui régissent le commerce international. |
(7) |
Le droit des États membres de recourir à ce mécanisme ne devrait pas les empêcher de soulever des questions identiques ou similaires au moyen d’autres procédures de l’Union existantes, et en particulier devant le comité institué par l’article 207, paragraphe 3, du traité. |
(8) |
Il y a lieu de tenir compte du rôle institutionnel du comité institué par l’article 207, paragraphe 3, du traité dans la formulation d’avis pour les institutions de l’Union sur toutes les questions de politique commerciale. Dès lors, ce comité devrait être tenu informé de l’état d’avancement des cas individuels pour lui permettre d’étudier leurs incidences politiques plus larges. |
(9) |
Il est souhaitable d’exiger que l’Union agisse dans le respect de ses obligations internationales et, lorsque ces obligations résultent d’accords, qu’elle maintienne l’équilibre des droits et des obligations que ces accords visent à établir. |
(10) |
Il convient également de disposer que les mesures prises dans le cadre des procédures en question devraient être conformes aux obligations internationales de l’Union, et prises sans préjudice d’autres mesures qui, dans des cas ne relevant pas du présent règlement, sont susceptibles d’être arrêtées directement en vertu de l’article 207 du traité. |
(11) |
Il convient également d’établir les règles de procédure d’examen arrêtées dans le présent règlement, notamment les droits et les obligations des autorités de l’Union et des parties concernées, et les conditions dans lesquelles les parties intéressées peuvent avoir accès aux informations et peuvent demander à être informées des principaux faits et considérations résultant de la procédure d’examen. |
(12) |
L’Union, dans la conduite des actions qu’elle engage dans le cadre du présent règlement, se doit de s’appuyer sur les mécanismes décisionnels prévus par le présent règlement, garants d’une action rapide et efficace. |
(13) |
Il incombe à la Commission de n’agir, face aux obstacles au commerce dressés ou maintenus par les pays tiers, dans le cadre des droits et obligations internationaux de l’Union, que dans les cas où les intérêts de l’Union exigent une intervention. Lors de l’évaluation de ces intérêts, la Commission devrait tenir compte des avis exprimés par toutes les parties intéressées à la procédure. |
(14) |
La mise en œuvre des procédures d’examen prévues par le présent règlement requiert des conditions uniformes pour l’adoption des décisions sur le déroulement de ces procédures d’examen et des mesures résultant des procédures. Ces mesures devraient être adoptées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(15) |
Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour la suspension des examens en cours, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures. |
(16) |
Le Parlement européen et le Conseil devraient être tenus informés des évolutions dans le cadre de ce règlement pour leur permettre d’étudier leurs incidences politiques plus larges. |
(17) |
En outre, dans la mesure où un accord conclu avec un pays tiers paraît être le moyen le plus approprié de résoudre un différend lié à un obstacle au commerce, les négociations à cet effet devraient être conduites conformément aux procédures prévues à l’article 207 du traité, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les procédures de l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune qui doivent permettre à l’Union d’exercer les droits que lui reconnaissent les règles commerciales internationales, en particulier celles édictées par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et, sous réserve du respect des obligations et procédures internationales existantes, de:
a) |
réagir aux obstacles au commerce qui ont un effet sur le marché de l’Union dans le but d’éliminer le préjudice en résultant; |
b) |
réagir aux obstacles au commerce qui ont un effet sur le marché d’un pays tiers dans le but d’éliminer les effets commerciaux défavorables en résultant. |
Les procédures visées au premier alinéa s’appliquent en particulier à l’engagement, au déroulement et à la clôture des procédures internationales de règlement des différends internationaux dans le domaine de la politique commerciale commune.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«obstacle au commerce», toute pratique commerciale adoptée ou maintenue par un pays tiers au regard de laquelle le droit d’intenter une action est consacré par les règles commerciales internationales; un tel droit existe lorsque les règles commerciales internationales interdisent expressément une pratique ou reconnaissent à la partie lésée par la pratique le droit de chercher à éliminer l’effet de la pratique en question; |
b) |
«droits de l’Union», les droits commerciaux internationaux dont l’Union peut se prévaloir en vertu des règles commerciales internationales; dans ce contexte, les «règles commerciales internationales» sont essentiellement celles qui sont établies sous l’égide de l’OMC et qui figurent dans les annexes de l’accord sur l’OMC, mais il peut aussi s’agir des règles d’un autre accord auquel l’Union est partie et qui régit les échanges commerciaux entre l’Union et des pays tiers; |
c) |
«préjudice», tout préjudice important qu’un obstacle au commerce cause ou risque de causer, en relation avec un produit ou un service, à une industrie de l’Union sur le marché de l’Union; |
d) |
«effets commerciaux défavorables», les effets défavorables qu’un obstacle au commerce entraîne ou risque d’entraîner, en relation avec un produit ou un service, pour les entreprises de l’Union sur le marché d’un pays tiers, et qui ont un impact important sur l’économie de l’Union ou d’une région de l’Union, ou d’un secteur d’activité économique de l’Union; le fait que le plaignant soit victime d’effets défavorables n’est pas considéré comme suffisant en soi pour justifier l’engagement d’une action par les institutions de l’Union; |
e) |
«industrie de l’Union»,
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f) |
«entreprise de l’Union», une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans l’Union, qui est directement concernée par la production de biens ou la fourniture de services faisant l’objet de l’obstacle au commerce; |
g) |
«services», les services pour lesquels des accords internationaux peuvent être conclus par l’Union sur la base de l’article 207 du traité. |
2. Aux fins du présent règlement, la notion de «fournisseur de services» dans le contexte à la fois du concept d’«industrie de l’Union» et du concept d’«entreprise de l’Union» ne porte pas préjudice à la nature non commerciale que la fourniture d’un service particulier peut avoir conformément à la législation ou à la réglementation d’un État membre.
Article 3
Plainte au nom d’une industrie de l’Union
1. Toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom d’une industrie de l’Union qui estime avoir subi un préjudice résultant d’obstacles au commerce ayant un effet sur le marché de l’Union peut déposer une plainte par écrit.
2. La plainte contient des éléments de preuve suffisants quant à l’existence des obstacles au commerce et du préjudice en résultant. La preuve du préjudice est apportée, le cas échéant, sur la base de la liste exemplative des facteurs énoncés à l’article 11.
Article 4
Plainte au nom des entreprises de l’Union
1. Toute entreprise de l’Union ou toute association ayant ou non la personnalité juridique, agissant au nom d’une ou de plusieurs des entreprises de l’Union, qui estime que de telles entreprises ont subi des effets commerciaux défavorables du fait d’obstacles au commerce ayant un effet sur le marché d’un pays tiers peut déposer une plainte par écrit.
2. La plainte contient des éléments de preuve suffisants quant à l’existence des obstacles au commerce et aux effets commerciaux défavorables en résultant. Les preuves des effets commerciaux défavorables sont apportées, le cas échéant, sur la base de la liste exemplative des facteurs énoncés à l’article 11.
Article 5
Procédures de dépôt des plaintes
1. La plainte visée aux articles 3 et 4 est adressée à la Commission, qui en envoie une copie aux États membres.
2. La plainte peut être retirée, auquel cas la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.
3. Lorsqu’il apparaît que la plainte ne comporte pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, le plaignant en est informé.
Lorsque la Commission décide que la plainte ne comporte pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, elle en informe les États membres.
4. La Commission statue, dès que possible, sur l’ouverture d’une procédure d’examen de l’Union à la suite de toute plainte introduite conformément à l’article 3 ou 4.
La décision est prise dans les quarante-cinq jours qui suivent le dépôt de la plainte. Ce délai peut être suspendu à la demande ou avec le consentement du plaignant, de façon à permettre de réunir les informations complémentaires estimées nécessaires à une évaluation complète de la validité du dossier du plaignant.
Article 6
Demande d’un État membre
1. Tout État membre peut demander à la Commission que soient engagées les procédures visées à l’article 1er.
2. L’État membre fournit à la Commission, à l’appui de sa demande, des éléments de preuve suffisants au sujet des obstacles au commerce et des effets qui en résultent. L’existence d’un préjudice ou d’effets commerciaux défavorables est démontrée, le cas échéant, sur la base de la liste exemplative des facteurs énoncés à l’article 11.
3. La Commission informe sans tarder les autres États membres de ces demandes.
4. Lorsqu’il apparaît que la demande ne comporte pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, l’État membre en est informé.
Lorsque la Commission décide que la demande ne comporte pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, elle en informe les États membres.
5. La Commission statue dès que possible sur l’ouverture d’une procédure d’examen de l’Union à la suite de toute demande effectuée par un État membre conformément au présent article. La décision est prise dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande. Ce délai peut être suspendu à la demande ou avec le consentement de l’État membre effectuant la saisine, de façon à permettre de réunir les informations complémentaires estimées nécessaires à une évaluation complète de la validité du dossier présenté par cet État membre.
Article 7
Comité
1. La Commission est assistée par le comité des obstacles au commerce (ci-après dénommé «comité»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 8
Information au Parlement européen et au Conseil
La Commission porte les informations fournies en application du présent règlement à la connaissance du Parlement européen et du Conseil afin qu’ils puissent analyser les implications pour la politique commerciale commune.
Article 9
Procédure d’examen de l’Union
1. Lorsqu’il apparaît à la Commission qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure d’examen et que cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Union, la Commission:
a) |
annonce l’ouverture d’une procédure d’examen au Journal officiel de l’Union européenne; cet avis indique le produit ou le service et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; il fixe le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 5; |
b) |
en avise officiellement les représentants du ou des pays faisant l’objet de la procédure et avec lesquels, le cas échéant, des consultations peuvent être tenues; |
c) |
conduit son examen au niveau de l’Union, en coopération avec les États membres. |
Lorsque la Commission décide que la plainte comporte des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, elle en informe les États membres.
2. En cas de besoin, la Commission:
a) |
recherche toute information qu’elle estime nécessaire et cherche à vérifier ces informations auprès des importateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales, sous réserve de l’accord des entreprises ou organisations concernées; |
b) |
procède, en l’absence d’opposition dans un délai raisonnable de la part des gouvernements des pays concernés, officiellement avisés, à des enquêtes sur le territoire des pays tiers. |
La Commission est assistée dans ses enquêtes par des agents de l’État membre sur le territoire duquel s’effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.
3. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu’elle définit, tous renseignements nécessaires à l’examen.
4. Les plaignants, les exportateurs et les importateurs concernés et les représentants du ou des pays concernés peuvent:
a) |
prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission, à l’exception des documents à usage interne de la Commission et des administrations, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 10 et qu’ils soient utilisés par la Commission dans sa procédure d’examen; les personnes concernées adressent par écrit à la Commission une demande motivée en indiquant les renseignements souhaités; |
b) |
demander à être informés des principaux faits et considérations résultant de la procédure d’examen. |
5. La Commission peut entendre les parties concernées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu’elles l’ont demandé par écrit dans le délai fixé par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’elles sont effectivement des parties concernées au premier chef par le résultat de la procédure.
6. Pour permettre la confrontation des thèses et d’éventuelles réfutations, la Commission donne, sur demande, aux parties concernées au premier chef, l’occasion de se rencontrer. Ce faisant, elle tient compte des desiderata des parties ainsi que de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des informations. Aucune partie n’est tenue d’assister à une rencontre et son absence n’est pas préjudiciable à sa cause.
7. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans un délai raisonnable ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.
8. Au terme de son examen, la Commission soumet au comité un rapport. Ce rapport est présenté dans les cinq mois après l’avis d’ouverture, à moins que la complexité de l’examen ne conduise la Commission à porter ce délai à sept mois.
Article 10
Traitement confidentiel
1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
2. La Commission et les États membres, y compris leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les aura fournies, les informations à caractère confidentiel qu’ils ont reçues en application du présent règlement, ou celles qui sont fournies à titre confidentiel par une partie à une procédure d’examen.
Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle et est accompagnée d’un résumé non confidentiel de l’information ou d’un exposé des motifs pour lesquels l’information n’est pas susceptible d’être résumée.
3. Une information est considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir un effet défavorable notable pour celui qui a fourni cette information ou en est à la source.
4. Lorsqu’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée et si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, il peut ne pas être tenu compte de l’information en question.
5. Le présent article ne s’oppose pas à la divulgation de renseignements généraux par les autorités de l’Union et, en particulier, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Une telle divulgation tient compte de l’intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas révélés.
Article 11
Examen des éléments de preuve
1. L’examen du préjudice comprend, le cas échéant, notamment les facteurs suivants:
a) |
le volume respectif des importations ou exportations de l’Union concernées, notamment lorsqu’elles ont respectivement augmenté ou diminué de façon notable, soit en valeur absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation sur le marché en question; |
b) |
les prix des concurrents de l’industrie de l’Union considérée, notamment pour déterminer s’il y a eu, dans l’Union ou sur des marchés tiers, une sous-cotation notable par rapport aux prix de l’industrie de l’Union; |
c) |
l’impact qui en résulte pour l’industrie de l’Union considérée, ainsi qu’il ressort des tendances de certains facteurs économiques tels que: production, utilisation des capacités, stocks, ventes, part de marché, prix (c’est-à-dire dépression des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient intervenues normalement), bénéfices, rentabilité des capitaux, investissements, emploi. |
2. Lorsqu’une menace de préjudice est alléguée, la Commission examine également s’il est clairement prévisible qu’une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, il peut également être tenu compte de facteurs tels que:
a) |
le taux d’accroissement des exportations vers le marché où a lieu la concurrence avec les produits de l’Union; |
b) |
la capacité d’exportation du pays d’origine ou d’exportation, telle qu’elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées au marché visé au point a). |
3. Les préjudices causés par d’autres facteurs qui, individuellement ou en combinaison, exercent également une influence défavorable sur une industrie de l’Union ne doivent pas être attribués aux pratiques en question.
4. Lorsque des effets commerciaux défavorables sont allégués, la Commission en examine l’incidence, réelle ou potentielle, sur l’économie de l’Union ou d’une région de l’Union, ou encore sur un secteur de l’activité économique qui y est pratiquée. À cet effet, la Commission peut tenir compte, le cas échéant, de facteurs du type de ceux énumérés aux paragraphes 1 et 2. Il peut y avoir des effets commerciaux défavorables, notamment lorsqu’un obstacle au commerce soit bloque, entrave ou détourne les courants d’échange d’un produit ou d’un service, soit affecte de manière importante l’approvisionnement des entreprises de l’Union, par exemple en pièces ou composants ou encore en matières premières. Dans les cas où il est fait état d’une menace d’effets commerciaux défavorables, il appartient à la Commission d’apprécier si la matérialisation de la menace est ou n’est pas clairement prévisible.
5. La Commission tient compte aussi, dans son examen des éléments de preuve concernant les effets commerciaux défavorables, des dispositions, principes ou pratiques qui régissent le droit d’engager une action au titre des règles de commerce internationales applicables visées à l’article 2, paragraphe 1, point a).
6. La Commission examine, en outre, tout autre élément de preuve avancé dans la plainte ou la demande. À cet égard, l’énumération des facteurs et les indications figurant dans les paragraphes 1 à 5 ne sont pas exhaustives et, à l’inverse, un ou plusieurs de ces facteurs ou indications ne doivent pas nécessairement conduire à la conclusion définitive de l’existence d’un préjudice ou d’effets commerciaux défavorables.
Article 12
Clôture et suspension de la procédure
1. Lorsqu’il résulte de la procédure d’examen menée en vertu de l’article 9 qu’aucune action n’est nécessaire dans l’intérêt de l’Union, la clôture de la procédure est décidée par la Commission statuant en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 3.
2. La procédure peut être suspendue par la Commission statuant en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 7, paragraphe 2, lorsque, à l’issue d’une procédure d’examen menée en vertu de l’article 9, le ou les pays tiers concernés prennent des mesures qui sont jugées satisfaisantes et qu’une action de l’Union ne s’impose donc pas.
La Commission contrôle l’application de ces mesures, le cas échéant sur la base d’informations périodiques qu’elle peut demander aux pays tiers concernés et vérifier autant que nécessaire.
Lorsque des mesures du ou des pays tiers concernés ont été annulées ou suspendues ou mises en œuvre de manière inappropriée, ou lorsque la Commission a des raisons de le croire, ou lorsqu’une information demandée par la Commission en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe n’a pas été fournie, la Commission en informe les États membres et, si les résultats de l’examen et les nouveaux faits disponibles le rendent nécessaire et le justifient, des mesures sont prises conformément à l’article 14, paragraphe 2.
3. S’il s’avère soit après une procédure d’examen menée en vertu de l’article 9, soit à tout moment avant, pendant ou après une procédure de règlement d’un différend international, que le meilleur moyen de régler un différend suscité par un obstacle au commerce est de conclure, avec le ou les pays tiers concernés, un accord susceptible de modifier les droits substantiels de l’Union ou du ou des pays tiers concernés, la procédure est suspendue par la Commission statuant en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 7, paragraphe 2, et des négociations sont entamées conformément à l’article 207 du traité.
Article 13
Adoption de mesures de politique commerciale
1. Sauf si la situation de fait ou de droit est telle qu’une procédure d’examen n’est pas exigée, lorsqu’il résulte de la procédure d’examen menée en vertu de l’article 9 qu’une action est nécessaire dans l’intérêt de l’Union pour assurer le plein exercice des droits conférés à l’Union par les règles du commerce international en vue de mettre fin au préjudice ou aux effets commerciaux défavorables causés par des obstacles au commerce adoptés ou maintenus par des pays tiers, les mesures appropriées sont décidées selon la procédure établie à l’article 14.
2. Lorsque les obligations internationales de l’Union lui imposent le déroulement préalable d’une procédure internationale de consultation ou de règlement des différends, les mesures visées au paragraphe 3 ne sont décidées qu’à l’issue de cette procédure et en tenant compte des résultats de celle-ci. En particulier lorsque l’Union a invité un organe international de règlement des différends à désigner et à autoriser les mesures propres à assurer la mise en œuvre des conclusions d’une procédure internationale de règlement des différends, les mesures de politique commerciale de l’Union qu’il peut être nécessaire d’appliquer comme conséquence de cette autorisation doivent être compatibles avec les recommandations de cet organe international.
3. Peuvent être prises toutes mesures de politique commerciale compatibles avec les obligations et procédures internationales existantes, et notamment:
a) |
la suspension ou le retrait de toute concession issue de négociations de politique commerciale; |
b) |
le relèvement des droits de douane existants ou l’institution de toute autre imposition à l’importation; |
c) |
l’instauration de restrictions quantitatives ou de toute autre mesure modifiant les conditions d’importation ou d’exportation ou affectant autrement les échanges avec le pays tiers concerné. |
4. Les décisions correspondantes sont motivées et publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Ces publications valent également information des pays et des parties concernées au premier chef.
Article 14
Procédures décisionnelles
1. Lorsque l’Union, saisie d’une plainte visée à l’article 3 ou à l’article 4 ou d’une demande visée à l’article 6, suit des procédures internationales formelles de consultation ou de règlement des différends, les décisions d’engagement, de conduite et de clôture de ces procédures sont prises par la Commission.
La Commission informe les États membres lorsqu’elle décide d’engager, de conduire ou de clôturer des procédures internationales formelles de consultation ou de règlement des différends.
2. Lorsque l’Union, ayant statué conformément à l’article 13, paragraphe 2, doit décider de mesures de politique commerciale à prendre en vertu de l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, ou de l’article 13, elle statue, sans retard, conformément à l’article 207 du traité et, le cas échéant, au règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) ou à toute autre procédure applicable.
Article 15
Rapport
La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l’application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en vertu de l’article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (7).
Article 16
Dispositions générales
Le présent règlement ne s’applique pas dans les cas relevant d’autres réglementations existantes dans le domaine de la politique commerciale commune. Il s’applique de façon complémentaire:
a) |
aux réglementations portant organisation commune de marchés agricoles et leurs dispositions d’application; et |
b) |
aux réglementations spécifiques arrêtées au titre de l’article 352 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. |
Il ne porte pas préjudice à d’autres mesures pouvant être arrêtées en vertu de l’article 207 du traité, ainsi qu’aux procédures de l’Union de règlement des questions relatives aux obstacles au commerce soumises par les États membres au comité visé à l’article 207 du traité.
Article 17
Abrogation
Le règlement (CE) no 3286/94 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2015.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
N. SCHMIT
(1) Avis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Position du Parlement européen du 7 juillet 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 septembre 2015.
(3) Règlement (CE) no 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 349 du 31.12.1994, p. 71).
(4) Voir annexe I.
(5) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(6) Règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).
(7) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
ANNEXE I
Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 3286/94 du Conseil |
|
Règlement (CE) no 356/95 du Conseil |
|
Règlement (CE) no 125/2008 du Conseil |
|
Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil |
Point 4 de l’annexe uniquement |
Règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement l’article 11 |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 3286/94 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1, phrase introductive et point a) |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 1, point c) |
Article 2, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 1, point d) |
Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, première partie de la phrase introductive |
Article 2, paragraphe 1, point e), phrase introductive |
Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième partie de la phrase introductive |
Article 2, paragraphe 1, point e), point i), phrase introductive |
Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, premier tiret |
Article 2, paragraphe 1, point e), point i), premier tiret |
Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième tiret |
Article 2, paragraphe 1, point e), point i), deuxièmetiret |
Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, troisième tiret |
Article 2, paragraphe 1, point e), point i), troisième tiret |
Article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 1, point e), point ii), phrase introductive |
Article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a) |
Article 2, paragraphe 1, point e), point ii), premiertiret |
Article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b) |
Article 2, paragraphe 1, point e), point ii), deuxième tiret |
Article 2, paragraphe 6 |
Article 2, paragraphe 1, point f) |
Article 2, paragraphe 7 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 8 |
Article 2, paragraphe 1, point g) |
Articles 3 à 6 |
Articles 3 à 6 |
Article 7, paragraphe 1, point a) |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1, point b) |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 1, point c) |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 8 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 2, point a) |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive et point a) |
Article 8, paragraphe 2, point b) |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive et point b) |
Article 8, paragraphe 2, point c) |
Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 4, point a) |
Article 9, paragraphe 4, premier alinéa, phrase introductive et point a) |
Article 8, paragraphe 4, point b) |
Article 9, paragraphe 4, premier alinéa, phrase introductive et point b) |
Article 8, paragraphes 5 à 8 |
Article 9, paragraphes 5 à 8 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 2, point a) |
Article 10, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 9, paragraphe 2, point b) |
Article 10, paragraphe 2, second alinéa |
Article 9, paragraphes 3, 4 et 5 |
Article 10, paragraphes 3, 4 et 5 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 2, point a) |
Article 12, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 2, point b) |
Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 2, point c) |
Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 12 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 13 bis |
Article 15 |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, phrases introductives |
Article 16, premier alinéa, phrases introductives |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret |
Article 16, premier alinéa, point a) |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret |
Article 16, premier alinéa, point b) |
Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 16, deuxième alinéa |
Article 15, paragraphe 2, première phrase |
Article 17, premier alinéa |
Article 15, paragraphe 2, deuxième phrase |
Article 17, deuxième alinéa |
Article 16 |
Article 18 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
Rectificatifs
16.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/14 |
Rectificatif au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 303 du 31 octobre 2012 )
Page 39, annexe V, tableau, section S-4a, dans la colonne «Code NC»:
Le code NC « 1602 90 78 » est supprimé.
Page 70, annexe IX, tableau, section S-4a, dans la colonne «Code NC»:
Le code NC « 1602 90 78 » est supprimé.
16.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/15 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 300 du 14 novembre 2009 )
Page 92, à l'article 5, paragraphe 2:
au lieu de:
«2. Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:
a) |
le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs; |
b) |
le transport des écoliers et étudiants vers et au départ de l'établissement d'enseignement. Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs. Les services réguliers spécialisés ne font pas l'objet d'une autorisation conformément au chapitre III, à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.» |
lire:
«2. Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:
a) |
le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs; |
b) |
le transport des écoliers et étudiants vers et au départ de l'établissement d'enseignement. Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs. Les services réguliers spécialisés ne font pas l'objet d'une autorisation conformément au chapitre III, à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.» |