ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 266 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) 2015/1832 de la Commission du 12 octobre 2015 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de l'érythritol (E 968) en tant qu'exhausteur de goût dans les boissons aromatisées à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
13.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1828 DU CONSEIL
du 12 octobre 2015
modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (2) met en œuvre la plupart des mesures prévues dans la décision 2013/255/PESC. |
(2) |
Le 12 octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1836 (3) modifiant la décision 2013/255/PESC. La décision (PESC) 2015/1836 fixe les critères d'inscription des personnes, entités et organismes sur les listes figurant aux annexes I et II de ladite décision. Les raisons justifiant l'inscription sur ces listes sont indiquées dans les considérants de la décision (PESC) 2015/1836 et de la décision 2013/255/PESC. |
(3) |
Les mesures de gel des avoirs entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin notamment de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 15, les paragraphes suivants sont ajoutés: «1 bis. La liste figurant à l'annexe II comprend également les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255/PESC du Conseil (4), ont été identifiés par le Conseil comme relevant de l'une des catégories suivantes:
et les personnes physiques ou morales et les entités qui leur sont associées et auxquelles l'article 21 du présent règlement ne s'applique pas. 1 ter. Les personnes, les entités et les organismes relevant de l'une des catégories visées au paragraphe 1 bis ne sont pas inscrits ou maintenus sur la liste des personnes, entités et organismes figurant à l'annexe II s'il existe des informations suffisantes qu'ils ne sont pas, ou ne sont plus, associés au régime ou qu'ils n'exercent aucune influence sur celui-ci ou qu'ils ne sont pas associés à un risque réel de contournement. (4) Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14).»" |
2) |
L'article 32, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Le Conseil communique sa décision relative à l'inscription sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les motifs de cette inscription sur la liste, à la personne, à l'entité ou à l'organisme concerné, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. En particulier, lorsqu'une personne, une entité ou un organisme est inscrit sur la liste figurant à l'annexe II parce qu'il relève de l'une des catégories de personnes, entités ou organismes énoncées à l'article 15, paragraphe 1 bis, la personne, l'entité ou l'organisme peut soumettre des preuves et des observations sur les raisons pour lesquelles, bien que relevant d'une telle catégorie, il considère que son inscription n'est pas justifiée.» |
3) |
Le titre de l'annexe II est remplacé par le texte suivant: «ANNEXE II Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l'article 14, à l'article 15, paragraphe 1, point a), et à l'article 15, paragraphe 1 bis». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.
(2) Règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1).
(3) Décision (PESC) 2015/1836 du Conseil du 12 octobre 2015 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (voir page 75 du présent Journal officiel).
13.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/3 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1829 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2015
complétant le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, son article 11, paragraphe 1, son article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 15, paragraphe 8,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 64, paragraphe 6, point a), et son article 66, paragraphe 3, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1144/2014 a abrogé le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (3) et fixe de nouvelles règles en vertu desquelles des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles et certains produits alimentaires à base de produits agricoles, réalisées sur le marché intérieur ou dans des pays tiers, peuvent être totalement ou partiellement financées par le budget de l'Union. |
(2) |
Les règles fixées par le présent règlement concernent principalement les programmes simples, gérés par les États membres. Pour les programmes multiples, qui sont gérés directement par la Commission, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) devrait s'appliquer. Néanmoins, les conditions selon lesquelles l'entité proposante peut soumettre un programme, énoncées à l'article 1er du présent règlement, devraient s'appliquer à la fois aux programmes simples et multiples. |
(3) |
L'article 7 du règlement (UE) no 1144/2014 établit la liste des entités proposantes. Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles chaque catégorie d'entité proposante peut soumettre une proposition de programme d'information et de promotion cofinancé par l'Union. Afin de veiller à ce que les entités proposantes soient représentatives du secteur concerné, il est nécessaire de préciser leur niveau de représentation. Dans la mesure du possible, la simple règle de la représentation de la majorité du secteur devrait s'appliquer. |
(4) |
Les actions d'information et de promotion cofinancées par l'Union devraient viser l'ouverture de nouveaux marchés dans les pays tiers et devraient être entreprises par un plus large éventail d'organisations. Afin de renforcer la concurrence et d'assurer un accès aussi large que possible au régime de promotion de l'Union, il convient d'établir des règles pour veiller à ce qu'une organisation ne reçoive pas une aide pour le même programme de promotion plus de deux fois consécutives. |
(5) |
En vue de sélectionner des organismes chargés de l'exécution des programmes simples, les entités proposantes doivent garantir le meilleur rapport qualité/prix. Ce faisant, elles doivent éviter tout conflit d'intérêt. Lorsque l'entité proposante est un organisme de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (5), les règles prévues dans cette directive et transposées dans les législations nationales s'appliquent. |
(6) |
Le régime de promotion de l'Union devrait compléter et renforcer les actions menées par les États membres et devrait mettre l'accent sur un message de l'Union. À cet égard, les actions d'information et de promotion cofinancées par l'Union devraient faire la démonstration d'une dimension spécifique de l'Union, pour laquelle il convient d'établir les critères nécessaires. |
(7) |
À ce jour, dans près de deux tiers des cas, les programmes mis en œuvre sur le marché intérieur ont pour unique cible l'État membre d'origine des entités proposantes. De plus, l'origine des produits peut à présent être visible sur le matériel d'information et de promotion dans certaines conditions. Afin d'assurer une réelle valeur ajoutée de l'Union, les marchés ciblés par les programmes cofinancés par l'Union mis en œuvre sur le marché intérieur devraient être élargis et ne devraient pas se limiter à l'État membre d'origine de l'entité proposante, sauf si les programmes véhiculent un message relatif aux systèmes européens de qualité ou à des pratiques alimentaires saines allant dans le sens du livre blanc de la Commission européenne sur une stratégie pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité (6). |
(8) |
Afin d'éviter tout chevauchement avec les mesures de promotion financées au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), il convient d'exclure du financement au titre du présent règlement les programmes qui n'ont d'incidences qu'au niveau local et de favoriser les programmes qui seront menés à grande échelle, notamment sur le marché intérieur, en termes de portée transfrontalière. |
(9) |
Les actions d'information et de promotion cofinancées par l'Union ne doivent pas être orientées sur l'origine ou la marque mais plutôt transmettre un message de l'Union. À cet égard, les actions d'information et de promotion réalisées sur le marché intérieur qui couvrent un des systèmes visés à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014 devraient faire passer un message sur les caractéristiques ou les garanties offertes par ces systèmes visant, en particulier, à augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l'Union. |
(10) |
Afin d'informer les consommateurs, il convient de préciser que toute information relative aux effets d'un produit sur la santé doit avoir un fondement scientifique reconnu et se conformer à l'annexe du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (8) ou être approuvée par les autorités nationales compétentes responsables de la santé publique dans le pays où les actions sont menées. |
(11) |
Compte tenu de la nature spécifique des mesures de promotion, il y a lieu d'établir des règles relatives à l'éligibilité des dépenses supportées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre de programmes. |
(12) |
Les programmes simples devraient être financés sur la base du règlement (UE) no 1306/2013. L'article 19, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (9) prévoit que les frais liés aux garanties constituées doivent être supportés par la partie qui constitue la garantie. Selon l'article 126, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, lequel devrait s'appliquer aux programmes multiples, les coûts liés à une garantie de préfinancement constituée par le bénéficiaire de la subvention devraient être considérés comme éligibles au financement de l'Union. Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les programmes simples et les programmes multiples qui pourraient être soumis par les mêmes entités proposantes, il y a lieu de déroger à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 907/2014 et de permettre que les coûts des garanties soient éligibles au financement de l'Union. |
(13) |
Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de l'Union, il importe d'adopter des mesures adéquates pour lutter contre les fraudes et les négligences graves. À cette fin, il convient d'établir des sanctions administratives en tenant compte des principes d'effectivité, de dissuasion et de proportionnalité. Les sanctions administratives prévues au titre du présent règlement devraient être suffisamment dissuasives pour décourager les cas de non-conformité intentionnelle. |
(14) |
Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d'abroger le règlement (CE) no 501/2008 de la Commission (10) fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 3/2008. Il devrait néanmoins continuer à s'appliquer aux programmes qui ont été sélectionnés en vertu de ses dispositions, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Conditions selon lesquelles une entité proposante peut soumettre un programme simple ou multiple
1. Les entités proposantes visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014 peuvent soumettre une proposition de programme d'information et de promotion à condition qu'elles soient représentatives du secteur ou du produit concerné, comme exposé ci-après:
a) |
une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, établie dans un État membre ou à l'échelle de l'Union, conformément à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1144/2014 respectivement, est considérée comme représentative du secteur concerné par le programme:
|
b) |
un groupe au sens de l'article 3, point 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (13) et visé à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1144/2014 est réputé représentatif de la dénomination protégée au titre du règlement (UE) no 1151/2012 et couverte par le programme lorsqu'il regroupe au moins 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produits dont la dénomination est protégée; |
c) |
une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1144/2014 est considérée comme représentative du ou des produits concernés ou du secteur concerné par le programme lorsqu'elle est reconnue par l'État membre conformément à l'article 154 ou à l'article 156 du règlement (UE) no 1308/2013 ou conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1379/2013; |
d) |
à l'exception des programmes mis en œuvre après une perte de confiance des consommateurs, un organisme du secteur agroalimentaire visé à l'article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1144/2014 est représentatif du ou des secteurs concernés par le programme s'il compte parmi ses membres des représentants de ce ou ces produits ou de ce secteur. |
2. Par dérogation aux points a) i) et b) du paragraphe 1, des seuils inférieurs peuvent être acceptés si l'entité proposante démontre dans la proposition qu'elle soumet que des circonstances particulières, notamment la structure du marché, justifient de considérer l'entité proposante comme représentative du ou des produits concernés ou du secteur concerné.
3. L'entité proposante doit disposer des ressources techniques, financières et professionnelles suffisantes pour mener à bien son programme de manière efficace.
4. Une entité proposante ne peut bénéficier plus de deux fois consécutives d'une aide en faveur de programmes d'information et de promotion pour le même produit ou le même système, réalisés sur un même marché géographique.
Article 2
Sélection des organismes chargés de l'exécution des programmes simples
1. Les entités proposantes doivent sélectionner des organismes chargés de l'exécution des programmes simples garantissant le meilleur rapport qualité/prix. Ce faisant, elles doivent tout mettre en œuvre pour éviter une situation où l'exécution impartiale et objective du programme est compromise pour des raisons mettant en jeu l'intérêt économique, l'affinité politique ou nationale, les liens familiaux ou affectifs ou tout autre intérêt partagé («conflit d'intérêts»).
2. Lorsque l'entité proposante est un organisme de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24/UE, elle doit sélectionner des organismes chargés de l'exécution des programmes simples conformément à la législation nationale transposant ladite directive.
Article 3
Éligibilité des programmes simples
1. Pour être éligibles, les programmes simples doivent:
a) |
respecter la réglementation de l'Union relative aux produits concernés et à leur commercialisation; |
b) |
revêtir une certaine importance, notamment en ce qui concerne leurs effets transfrontaliers prévus et mesurables. Sur le marché intérieur, cela signifie qu'un programme doit être mis en œuvre dans au moins deux États membres, avec un budget réparti de manière cohérente en tenant compte notamment de la taille du marché dans chacun des États membres concernés, ou être mis en œuvre dans un État membre différent de l'État membre d'origine de la ou des entités proposantes. Cette exigence ne s'applique ni aux programmes relayant un message concernant les systèmes de qualité de l'Union visés à l'article 5, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1144/2014 ni aux programmes relayant un message qui porte sur des pratiques alimentaires saines; |
c) |
comporter une dimension spécifique de l'Union, à la fois en termes de contenu du message et de ses effets, et en particulier fournir des informations sur les normes européennes de production, sur la qualité et la sécurité des produits alimentaires européens et sur les pratiques et la culture alimentaires européennes, promouvoir l'image des produits européens sur le marché intérieur et sur les marchés internationaux, attirer l'attention du grand public et des entreprises commerciales sur les produits et les logos européens. Cela implique notamment pour un programme réalisé sur le marché intérieur qui couvre un ou plusieurs des systèmes visés à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014 de se concentrer sur ce ou ces régimes dans son message principal relatif à l'Union. Lorsque, dans le cadre de ce programme, un ou plusieurs produits illustrent ce ou ces systèmes, cela doit apparaître comme un message secondaire par rapport au message principal relatif à l'Union. |
2. En outre, si un message véhiculé par un programme concerne des informations relatives aux effets sur la santé, ce message doit:
a) |
sur le marché intérieur, se conformer à l'annexe du règlement (CE) no 1924/2006 ou être accepté par l'autorité nationale compétente en matière de santé publique dans l'État membre où les opérations sont réalisées; |
b) |
dans les pays tiers, être accepté par l'autorité nationale compétente en matière de santé publique dans le pays où les opérations sont réalisées. |
Article 4
Coûts des programmes simples éligibles au financement de l'Union
1. Les coûts éligibles au financement de l'Union sont ceux qui satisfont à l'ensemble des critères suivants:
a) |
ils sont effectivement supportés par l'entité proposante durant la mise en œuvre du programme, à l'exception des coûts relatifs aux rapports finaux et à l'évaluation; |
b) |
ils figurent dans le budget global estimé du programme; |
c) |
ils sont nécessaires pour la mise en œuvre du programme faisant l'objet du cofinancement; |
d) |
ils sont identifiables et vérifiables et sont notamment inscrits dans la comptabilité de l'entité proposante et déterminés conformément aux normes comptables applicables dans l'État membre où l'entité proposante est établie; |
e) |
ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable; |
f) |
ils sont raisonnables et justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience. |
2. L'appel à propositions visé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014 précise les catégories de coûts considérés comme éligibles au financement de l'Union.
Toutefois, les catégories de coûts suivantes sont éligibles:
a) |
par dérogation à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 907/2014, les coûts liés à une garantie préalable fournie par une banque ou une institution financière et constituée par l'entité proposante, lorsque cette garantie est exigée conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1144/2014; |
b) |
les coûts relatifs aux audits externes, lorsque ces audits sont requis à l'appui des demandes de paiements; |
c) |
les dépenses de personnel, limitées aux salaires, aux cotisations de sécurité sociale et aux autres coûts inclus dans la rémunération du personnel affecté à la mise en œuvre du programme, découlant du droit national applicable ou du contrat de travail, et les coûts relatifs aux personnes physiques travaillant dans le cadre d'un contrat direct avec l'entité proposante autre qu'un contrat de travail ou détachées par un tiers contre rémunération; |
d) |
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lorsqu'elle n'est pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA et qu'elle est payée par un bénéficiaire autre qu'un non-assujetti au sens de l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil (14); |
e) |
le coût des études permettant d'évaluer les résultats des actions de promotion et d'information visées à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014 qui sont menées par un organisme externe qualifié et indépendant. |
3. Les coûts indirects éligibles sont déterminés par l'application d'un taux forfaitaire de 4 % du total des coûts directs de personnel éligibles de l'entité proposante.
Article 5
Sanctions administratives concernant les programmes simples
1. En cas d'irrégularités, une sanction administrative est infligée à l'entité proposante, qui prend la forme du paiement d'un montant égal au double de la différence entre le montant initialement payé ou demandé et le montant effectivement dû.
2. En cas de faute grave, en particulier la répétition des irrégularités visées au paragraphe 1 ou lorsque l'entité proposante est prise en défaut grave d'exécution de ses obligations dans le cadre de la procédure de sélection des programmes ou de leur fonctionnement, l'entité proposante est exclue du droit à participer aux actions d'information et de promotion pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'infraction est établie.
Article 6
Abrogation
Le règlement (CE) no 501/2008 est abrogé. Il reste cependant applicable aux programmes approuvés conformément à ses dispositions avant le 1er décembre 2015.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er décembre 2015 aux propositions de programmes présentées à partir du 1er décembre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 317 du 4.11.2014, p. 56.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(3) Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1).
(4) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(5) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). La directive 2004/18/CE est abrogée avec effet au 18 avril 2016.
(6) COM(2007) 279 final du 30.5.2007.
(7) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du mardi 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(8) Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 9).
(9) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
(10) Règlement (CE) no 501/2008 de la Commission du 5 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 147 du 6.6.2008, p. 3).
(11) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(12) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).
(13) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
(14) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
13.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/9 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1830 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2015
modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (2) définit les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi que les méthodes permettant d'évaluer ces caractéristiques. Ces méthodes ainsi que les valeurs limites relatives aux caractéristiques des huiles sont actualisées régulièrement en tenant compte de l'avis des experts chimistes et en accord avec les travaux accomplis dans le cadre du Conseil oléicole international (ci-après le «COI»). |
(2) |
Afin de garantir la mise en œuvre, au niveau de l'Union, des normes internationales les plus récentes établies par le CIO, les valeurs limites inférieures applicables à l'acide linoléique fixées dans une note au bas du deuxième tableau de l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91 devraient être modifiées. En outre, la mention de l'année 2015 dans le calendrier de réduction progressive de la limite d'esters éthyliques d'acides gras pour l'huile d'olive vierge extra fixée à cette annexe devrait être remplacée par une référence à l'année 2016. |
(3) |
La méthode de détection de la présence d'huiles végétales étrangères dans les huiles d'olive décrite à l'annexe XX bis du règlement (CEE) no 2568/91 n'est plus utilisée. Une note au bas du premier tableau figurant à l'annexe I dudit règlement, qui fait référence à cette méthode, devrait par conséquent être supprimée. |
(4) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2568/91 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1).
ANNEXE
ANNEXE I
CARACTÉRISTIQUES DES HUILES D'OLIVE
Catégorie |
Esters éthyliques d'acides gras (EEAG) (*) |
Acidité (%) (*) |
Indice de peroxyde mEq O2/kg (*) |
Cires mg/kg (**) |
2-glycéril monopalmitate (%) |
Stigmastadiènes mg/kg (1) |
Différence: ECN42 (HPLC) et ECN42 (calcul théorique) |
K232 (*) |
K268 ou K270 (*) |
Delta-K (*) |
Évaluation organoleptique Médiane du défaut (Md) (*) |
Évaluation organoleptique Médiane du fruité (Mf) (*) |
||
|
EEAG ≤ 40 mg/kg (campagne 2013-2014) (2) EEAG ≤ 35 mg/kg (campagne 2014-2016) EEAG ≤ 30 mg/kg (campagnes postérieures à 2016) |
≤ 0,8 |
≤ 20 |
C42 + C44 + C46 ≤ 150 |
≤ 0,9 si % acide palmitique total ≤ 14 % |
≤ 0,05 |
≤ |0,2| |
≤ 2,50 |
≤ 0,22 |
≤ 0,01 |
Md = 0 |
Mf > 0 |
||
≤ 1,0 si % acide palmitique total > 14 % |
||||||||||||||
|
— |
≤ 2,0 |
≤ 20 |
C42 + C44 + C46 ≤ 150 |
≤ 0,9 si % acide palmitique total ≤ 14 % |
≤ 0,05 |
≤ |0,2| |
≤ 2,60 |
≤ 0,25 |
≤ 0,01 |
Md ≤ 3,5 |
Mf > 0 |
||
≤ 1,0 si % acide palmitique total > 14 % |
||||||||||||||
|
— |
> 2,0 |
— |
C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 (3) |
≤ 0,9 si % acide palmitique total ≤ 14 % |
≤ 0,50 |
≤ |0,3| |
— |
— |
— |
Md > 3,5 (4) |
— |
||
≤ 1,1 si % acide palmitique total > 14 % |
||||||||||||||
|
— |
≤ 0,3 |
≤ 5 |
C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350 |
≤ 0,9 si % acide palmitique total ≤ 14 % |
— |
≤ |0,3| |
— |
≤ 1,10 |
≤ 0,16 |
— |
— |
||
≤ 1,1 si % acide palmitique total > 14 % |
||||||||||||||
|
— |
≤ 1,0 |
≤ 15 |
C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350 |
≤ 0,9 si % acide palmitique total ≤ 14 % |
— |
≤ |0,3| |
— |
≤ 0,90 |
≤ 0,15 |
— |
— |
||
≤ 1,0 si % acide palmitique total > 14 % |
||||||||||||||
|
— |
— |
— |
C40 + C42 + C44 + C46 > 350 (5) |
≤ 1,4 |
— |
≤ |0,6| |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
— |
≤ 0,3 |
≤ 5 |
C40 + C42 + C44 + C46 > 350 |
≤ 1,4 |
— |
≤ |0,5| |
— |
≤ 2,00 |
≤ 0,20 |
— |
— |
||
|
— |
≤ 1,0 |
≤ 15 |
C40 + C42 + C44 + C46 > 350 |
≤ 1,2 |
— |
≤ |0,5| |
— |
≤ 1,70 |
≤ 0,18 |
— |
— |
Catégorie |
Composition en acides gras (6) |
Sommes des isomères transoléiques (%) |
Sommes des isomères translinoléiques + translinoléniques (%) |
Composition en stérols |
Stérols totaux (mg/kg) |
Érythrodiol et uvaol (%) (**) |
||||||||||||
Myristique (%) |
Linolénique (%) |
Arachidique (%) |
Eicosanoïque (%) |
Béhénique (%) |
Lignocérique (%) |
Cholestérol (%) |
Brassicastérol (%) |
Campestérol (7) (%) |
Stigmastérol (%) |
β-sitostérol app. (8) (%) (**) |
Delta-7- stigmasténol (7) (%) |
|||||||
|
≤ 0,03 |
≤ 1,00 |
≤ 0,60 |
≤ 0,40 |
≤ 0,20 |
≤ 0,20 |
≤ 0,05 |
≤ 0,05 |
≤ 0,5 |
≤ 0,1 |
≤ 4,0 |
< Camp. |
≥ 93,0 |
≤ 0,5 |
≥ 1 000 |
≤ 4,5 |
||
|
≤ 0,03 |
≤ 1,00 |
≤ 0,60 |
≤ 0,40 |
≤ 0,20 |
≤ 0,20 |
≤ 0,05 |
≤ 0,05 |
≤ 0,5 |
≤ 0,1 |
≤ 4,0 |
< Camp. |
≥ 93,0 |
≤ 0,5 |
≥ 1 000 |
≤ 4,5 |
||
|
≤ 0,03 |
≤ 1,00 |
≤ 0,60 |
≤ 0,40 |
≤ 0,20 |
≤ 0,20 |
≤ 0,10 |
≤ 0,10 |
≤ 0,5 |
≤ 0,1 |
≤ 4,0 |
— |
≥ 93,0 |
≤ 0,5 |
≥ 1 000 |
≤ 4,5 (9) |
||
|
≤ 0,03 |
≤ 1,00 |
≤ 0,60 |
≤ 0,40 |
≤ 0,20 |
≤ 0,20 |
≤ 0,20 |
≤ 0,30 |
≤ 0,5 |
≤ 0,1 |
≤ 4,0 |
< Camp. |
≥ 93,0 |
≤ 0,5 |
≥ 1 000 |
≤ 4,5 |
||
|
≤ 0,03 |
≤ 1,00 |
≤ 0,60 |
≤ 0,40 |
≤ 0,20 |
≤ 0,20 |
≤ 0,20 |
≤ 0,30 |
≤ 0,5 |
≤ 0,1 |
≤ 4,0 |
< Camp. |
≥ 93,0 |
≤ 0,5 |
≥ 1 000 |
≤ 4,5 |
||
|
≤ 0,03 |
≤ 1,00 |
≤ 0,60 |
≤ 0,40 |
≤ 0,30 |
≤ 0,20 |
≤ 0,20 |
≤ 0,10 |
≤ 0,5 |
≤ 0,2 |
≤ 4,0 |
— |
≥ 93,0 |
≤ 0,5 |
≥ 2 500 |
> 4,5 (10) |
||
|
≤ 0,03 |
≤ 1,00 |
≤ 0,60 |
≤ 0,40 |
≤ 0,30 |
≤ 0,20 |
≤ 0,40 |
≤ 0,35 |
≤ 0,5 |
≤ 0,2 |
≤ 4,0 |
< Camp. |
≥ 93,0 |
≤ 0,5 |
≥ 1 800 |
> 4,5 |
||
|
≤ 0,03 |
≤ 1,00 |
≤ 0,60 |
≤ 0,40 |
≤ 0,30 |
≤ 0,20 |
≤ 0,40 |
≤ 0,35 |
≤ 0,5 |
≤ 0,2 |
≤ 4,0 |
< Camp. |
≥ 93,0 |
≤ 0,5 |
≥ 1 600 |
> 4,5 |
Notes:
a) |
Les résultats des analyses doivent être exprimés en indiquant le même nombre de décimales que pour les valeurs de chaque caractéristique. Le dernier chiffre doit être augmenté d'une unité si le chiffre suivant dépasse 4. |
b) |
Il suffit qu'une seule caractéristique ne corresponde pas aux valeurs indiquées pour que l'huile change de catégorie ou soit déclarée non conforme quant à sa pureté aux fins du présent règlement. |
c) |
Les caractéristiques marquées d'un astérisque (*), se référant à la qualité de l'huile, indiquent: — dans le cas de l'huile d'olive lampante, qu'il est possible que les deux limites pertinentes diffèrent simultanément des valeurs indiquées; — dans le cas des huiles d'olive vierges, que si au moins une de ces limites diffère des valeurs indiquées, l'huile change de catégorie tout en restant classée dans une des catégories d'huiles d'olive vierges. |
d) |
Les caractéristiques marquées de deux astérisques (**) indiquent, pour tous les types d'huiles de grignons d'olive, qu'il est possible que les deux limites pertinentes diffèrent simultanément des valeurs indiquées. |
Appendice
SCHÉMA DÉCISIONNEL
Schéma décisionnel du campestérol pour l'huile d'olive vierge et l'huile d'olive vierge extra:
Les autres paramètres sont conformes aux limites fixées dans le présent règlement.
Schéma décisionnel du delta-7-stigmasténol pour:
— |
les huiles d'olive vierges et vierges extra
|
Les autres paramètres sont conformes aux limites fixées dans le présent règlement.
— |
les huiles de grignons d'olive (brutes et raffinées)
|
(1) Somme des isomères qui pourraient (ou pas) être séparés par colonne capillaire.
(2) Cette limite s'applique aux huiles d'olive produites à partir du 1er mars 2014.
(3) Les huiles dont la teneur en cires est comprise entre 300 et 350 mg/kg sont considérées comme des huiles d'olive lampantes si leur teneur totale en alcools aliphatiques est inférieure ou égale à 350 mg/kg ou si la proportion d'érythrodiol et d'uvaol est inférieure ou égale à 3,5 %.
(4) La médiane du défaut peut être inférieure ou égale à 3,5 et la médiane du fruité, égale à 0.
(5) Les huiles ayant une teneur en cires comprise entre 300 et 350 mg/kg sont considérées comme des huiles de grignons d'olive brutes si leur teneur totale en alcools aliphatiques est supérieure à 350 mg/kg et si la proportion d'érythrodiol et d'uvaol est supérieure à 3,5 %.
(6) Teneur en autres acides gras (%): palmitique: 7,50-20,00; palmitoléique: 0,30-3,50; heptadécanoïque: ≤ 0,30; heptadécénoïque: ≤ 0,30; stéarique: 0,50-5,00; oléique: 55,00-83,00; linoléique: 2,50-21,00.
(7) Voir l'appendice de la présente annexe.
(8) β-sitostérol app.: delta-5,23-stigmastadiénol + clérostérol + bêta-sitostérol + sitostanol + delta-5-avenastérol + delta-5,24-stigmastadiénol.
(9) Les huiles dont la teneur en cires est comprise entre 300 et 350 mg/kg sont considérées comme des huiles d'olive lampantes si leur teneur totale en alcools aliphatiques est inférieure ou égale à 350 mg/kg ou si la proportion d'érythrodiol et d'uvaol est inférieure ou égale à 3,5 %.
(10) Les huiles ayant une teneur en cires comprise entre 300 et 350 mg/kg sont considérées comme des huiles de grignons d'olive brutes si leur teneur totale en alcools aliphatiques est supérieure à 350 mg/kg ou si la proportion d'érythrodiol et d'uvaol est supérieure à 3,5 %.
13.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1831 DE LA COMMISSION
du 7 octobre 2015
portant modalités d'application du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 25,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1144/2014 a abrogé le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (2) et arrêté de nouvelles règles applicables aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers. De plus, il a conféré à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement et l'application uniforme de ce nouveau cadre juridique, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen d'actes de ce type. Il convient de substituer ces actes au règlement (CE) no 501/2008 de la Commission (3), lequel est abrogé par le règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission (4). |
(2) |
Il importe que les actions d'information et de promotion ne soient pas axées sur l'origine. Il est toutefois possible, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014, de mentionner l'origine des produits sous certaines conditions. Des règles devraient être arrêtées afin de garantir, notamment, que la référence à l'origine ne brouille pas le principal message diffusé par l'Union au sujet d'un programme. |
(3) |
Afin d'éviter tout risque de confusion dans l'esprit du public visé entre une campagne générique portant sur l'origine et une campagne en faveur de produits spécifiques enregistrés dans les systèmes de qualité de l'Union et bénéficiant d'une indication géographique protégée, la mention de l'origine devrait être limitée à la seule origine nationale. Toutefois, au vu de la liste des systèmes admissibles au bénéfice de l'aide établie à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014, il devrait être possible, pour ces systèmes spécifiques, d'indiquer l'origine autrement qu'en mentionnant l'origine nationale. Il devrait être également possible de faire référence à une origine supranationale — nordique, alpine, méditerranéenne, etc. —, dans la mesure où elle correspond à une référence commune paneuropéenne. |
(4) |
Il importe que les actions d'information et de promotion ne soient pas orientées en fonction des marques commerciales. Il est néanmoins possible, en application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014, de mentionner des marques de produits lors de certaines opérations et sous certaines conditions. Il importe toutefois que ces marques soient uniquement visibles lors de démonstrations et de dégustations de produits, c'est-à-dire dans le cadre d'activités spécifiquement destinées à accroître les ventes, et sur le matériel d'information et de promotion diffusé dans le cadre de ces activités. Il convient d'arrêter des règles visant à garantir que chaque marque jouit de la même visibilité et que sa représentation graphique est de taille inférieure à celle du message principal de la campagne de l'Union. Afin de veiller à ce que les actions continuent de ne pas être orientées en fonction des marques commerciales, il convient d'arrêter des règles garantissant la visibilité de plusieurs marques à la fois, sauf dans des cas dûment justifiés, et la limitation de la zone consacrée aux marques à un pourcentage maximal de l'espace de communication. |
(5) |
Le règlement (UE) no 1144/2014 permet aux entités proposantes d'exécuter certaines parties de leurs programmes. Il convient de prévoir les modalités d'application de ces dispositions. |
(6) |
Les programmes simples sont mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée entre les États membres et l'Union, conformément au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), tandis que les programmes multiples doivent être financés en gestion directe conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6). Une même entité proposante étant susceptible de mener à la fois des programmes simples et des programmes multiples, il importe que les modalités d'exécution de ces deux types de programmes diffèrent le moins possible. À cette fin, les programmes simples devraient être soumis à des règles équivalentes aux dispositions du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les subventions qui s'appliquent aux programmes multiples, tels que, par exemple, la non-obligation de constituer une caution destinée à garantir la bonne exécution du contrat. |
(7) |
Les États membres sont responsables de la bonne exécution des programmes simples sélectionnés par la Commission. Des dispositions devraient prévoir la désignation des autorités nationales chargées de l'application du présent règlement. Afin de garantir l'application de conditions uniformes, il y a lieu d'arrêter les règles relatives à la conclusion de contrats portant sur l'exécution des programmes simples sélectionnés. À cette fin, la Commission devrait fournir un modèle de contrat aux États membres et fixer un délai raisonnable pour la conclusion des contrats. Toutefois, étant donné la diversité des mesures pouvant s'inscrire dans le cadre d'un programme, il convient de prévoir une certaine flexibilité en ce qui concerne la date de lancement de l'exécution du programme. |
(8) |
Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière, il convient que les entités proposantes et les organismes d'exécution soient tenus de conserver les registres et autres pièces justificatives nécessaires pour établir la bonne exécution du programme et l'admissibilité au financement de l'Union des coûts déclarés. |
(9) |
Les États membres devraient contrôler l'exécution des programmes simples, conformément au règlement (UE) no 1306/2013. Ils devraient également être tenus d'approuver le choix de l'organisme d'exécution retenu avant la conclusion du contrat avec l'entité proposante et de vérifier les demandes de paiement avant tout versement. À l'exception des demandes de versement d'une avance, toutes les demandes de paiement devraient être accompagnées d'un rapport financier déclarant et précisant les coûts admissibles supportés par l'entité proposante, d'un rapport sur l'état d'avancement de l'exécution technique du programme et d'un rapport d'évaluation concernant les demandes de paiement du solde. |
(10) |
Pour des raisons de simplification et de réduction des charges administratives, il importe que les périodes de référence des rapports intermédiaires et des demandes de paiement correspondantes soient fixées à un an. Il convient de prévoir, en outre, qu'un certificat relatif aux états financiers, délivré par un auditeur indépendant et qualifié, accompagne la demande de remboursement de certains montants. Ce certificat devrait constituer, pour les États membres, une preuve de l'admissibilité des coûts déclarés. |
(11) |
Afin de permettre aux États membres de vérifier si le matériel produit dans le cadre de l'exécution d'un programme est conforme aux dispositions prévues par l'Union à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014, et en particulier si celles concernant le principal message diffusé par l'Union, l'indication de l'origine et la visibilité des marques commerciales sont appliquées, il convient de prévoir une disposition exigeant la présentation à l'État membre du matériel utilisé, y compris les éléments visuels. |
(12) |
Afin que les entités proposantes puissent disposer d'un fonds de trésorerie, il y a lieu de prévoir des dispositions relatives au paiement d'avances. Pour protéger efficacement les intérêts financiers de l'Union, tout paiement d'avance devrait être subordonné à la constitution d'une garantie. Cette garantie ne devrait pas être libérée avant le paiement du solde, une fois l'avance apurée. Étant donné que les entités proposantes établies dans les États membres bénéficiant d'une aide financière pourraient avoir des difficultés à constituer une garantie portant sur la totalité du montant pouvant être avancé, il convient de prévoir des dispositions spécifiques leur permettant d'obtenir des avances en deux tranches. |
(13) |
Pour des raisons de bonne gestion financière, il importe de prévoir que le montant des avances et des différents paiements intermédiaires doit demeurer inférieur à celui de la contribution totale de l'Union, avec une marge de sécurité. |
(14) |
Il convient, à la lumière de l'expérience acquise, de définir la nature des contrôles sur place que doivent effectuer les États membres, notamment en ce qui concerne la fréquence, la portée et le lieu de ces contrôles. Ainsi, il y a lieu d'exiger que chaque programme fasse l'objet d'un contrôle sur place au moins une fois durant son exécution. Étant donné que les actions d'information et de promotion sont lancées à différents moments et sont souvent limitées dans le temps et que certains programmes sont mis en œuvre en dehors de l'État membre d'origine de l'entité proposante ou en dehors de l'Union, les contrôles sur place devraient avoir lieu dans les locaux des entités proposantes et, le cas échéant, dans les locaux de l'organisme d'exécution. |
(15) |
Le taux d'intérêt appliqué au remboursement des paiements indus devrait être aligné sur le taux d'intérêt applicable aux programmes multiples. |
(16) |
Afin d'apprécier l'efficacité et l'efficience des programmes d'information et de promotion, il convient de prévoir des dispositions imposant un suivi et une évaluation appropriés des programmes ainsi que de la performance globale de la politique de promotion mise en œuvre par les entités proposantes et les États membres. |
(17) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (UE) no 1144/2014 en ce qui concerne la visibilité de l'origine et des marques commerciales dans les programmes simples et les programmes multiples, ainsi que les règles selon lesquelles l'entité proposante peut être autorisée à exécuter certaines parties d'un programme simple.
Il prévoit également des règles spécifiques applicables à la conclusion des contrats, à la gestion, au suivi et au contrôle des programmes simples ainsi qu'un système d'indicateurs pour l'évaluation de l'impact des programmes d'information et de promotion.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PROGRAMMES SIMPLES ET MULTIPLES
SECTION 1
Visibilité de l'origine
Article 2
Conditions générales relatives à la mention de l'origine sur tout matériel d'information et de promotion
1. Le message principal du programme est un message de l'Union et ne porte pas sur une origine en particulier.
2. Toute mention d'une origine remplit les conditions cumulatives suivantes:
a) |
elle ne restreint pas la libre circulation des produits agricoles et des produits alimentaires, en violation de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
b) |
elle n'encourage pas les consommateurs à acheter des produits nationaux du seul fait de leur origine et fait référence aux propriétés particulières des produits plutôt qu'à leur origine seulement; et |
c) |
elle complète le message principal de l'Union. |
3. Le message principal de l'Union concernant le programme n'est pas masqué par des informations sur l'origine du produit, telles que des photos, des couleurs, des symboles ou de la musique. La mention de l'origine figure dans une partie distincte de celle consacrée au message principal de l'Union.
4. La mention de l'origine sur le matériel d'information et de promotion est limitée au matériel visuel. Aucune mention de l'origine n'apparaît dans le matériel audio.
Article 3
Mention spécifique de l'origine sur le matériel d'information et de promotion, telle que visée aux points a) et b) de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014
1. La mention de l'origine sur le matériel d'information et de promotion, telle que visée aux points a) et b) de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014, est limitée à l'origine nationale, à savoir le nom de l'État membre, ou à une origine supranationale commune. Elle peut être explicite ou implicite.
2. Les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 1144/2014 sont respectées et il est tenu compte de l'importance de la place qu'occupe le texte ou le symbole relatif à l'origine — images et présentation générale comprises — par rapport à celle du texte ou du symbole relatif au message principal de l'Union concernant le programme.
Article 4
Mention de l'origine sur le matériel d'information et de promotion concernant les systèmes admissibles au titre de l'article 5, paragraphe 4, points c) et d), du règlement (UE) no 1144/2014
1. Dans les actions d'information et de promotion mentionnant des systèmes admissibles au titre de l'article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1144/2014, le nom des régions ultrapériphériques peut figurer dans les symboles graphiques correspondants, pourvu que les conditions prévues au règlement délégué (UE) no 179/2014 de la Commission (7) soient respectées, ainsi que sur le matériel visuel y relatif, pour autant que les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 1144/2014 soient remplies.
2. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, les actions d'information et de promotion qui mentionnent les systèmes admissibles au titre de l'article 5, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1144/2014 et dont l'intitulé fait référence à l'origine peuvent faire figurer cette origine spécifique, pour autant les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 1144/2014 soient remplies.
SECTION 2
Visibilité des marques commerciales
Article 5
Conditions générales
1. Les marques commerciales visées à l'article 4 du règlement (UE) no 1144/2014 s'entendent comme des marques au sens des articles 4 et 66 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (8) ou de l'article 2 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (9).
2. Les marques des produits que promeuvent les entités proposantes ne sont visibles que lors de démonstrations et de dégustations.
Il convient d'entendre par:
a) |
«démonstration», tous les moyens mis en œuvre pour démontrer les qualités d'un produit ou d'un système auprès d'un client potentiel afin de l'inciter à acquérir ce produit lors de foires ou d'événements interentreprises et sur des sites internet; |
b) |
«dégustation», toute activité permettant à un client potentiel de goûter à un produit lors de foires ou d'événements interentreprises et sur des points de vente. |
3. Les marques commerciales peuvent également apparaître sur le matériel d'information et de promotion diffusé ou distribué lors de démonstrations et dégustations.
4. Les entités proposantes qui affichent des marques commerciales satisfont aux conditions suivantes:
a) |
elles expliquent, dans la demande relative au programme, les raisons pour lesquelles la mention de marques commerciales est nécessaire pour atteindre les objectifs de la campagne et confirment que l'affichage des marques commerciales est limité aux démonstrations et dégustations; |
b) |
elles conservent les éléments prouvant que tous les membres de l'entité proposante se sont vu offrir les mêmes chances d'afficher leurs marques; |
c) |
elles garantissent que:
|
Article 6
Conditions spécifiques
1. Lors de démonstrations ou de dégustations, les marques ne peuvent apparaître que selon les modalités suivantes:
a) |
collectivement, sur une bannière placée sur la face avant du comptoir du stand ou du support équivalent. Cette bannière n'excède pas 5 % de la surface totale de la face avant du comptoir du stand ou du support équivalent; ou |
b) |
individuellement, sur des structures d'exposition séparées et identiques, d'une manière neutre et identique, sur la face avant du comptoir de la structure d'exposition ou du support équivalent. Dans ce cas, la zone consacrée à l'affichage du nom de la marque n'excède pas 5 % de la surface totale de la face avant du comptoir de la structure d'exposition ou du support équivalent. |
2. Sur les sites internet, les marques ne peuvent figurer que collectivement, de l'une ou l'autre des manières suivantes:
a) |
sur une bannière placée dans la partie inférieure de la page internet, qui n'excède pas 5 % de la surface totale de cette page et dans laquelle chaque marque a une taille inférieure à celle de l'emblème de l'Union faisant référence au cofinancement de l'Union; |
b) |
sur une page internet spéciale, distincte de la page d'accueil, chaque marque apparaissant de manière neutre et identique. |
3. Sur les documents imprimés distribués lors de démonstrations ou de dégustations, les marques ne peuvent figurer que collectivement, sur une bannière placée dans la partie inférieure de la page et dont la taille n'excède pas 5 % de la surface totale de cette page.
Article 7
Nombre de marques affichées
1. Cinq marques au minimum sont visibles.
2. Par dérogation au paragraphe 1, il est possible d'afficher moins de cinq marques à condition que les deux conditions suivantes soient remplies:
a) |
l'État membre d'origine de l'entité proposante compte moins de cinq marques pour le produit ou le système faisant l'objet du programme; |
b) |
pour des raisons dûment justifiées, il n'a pas été possible de mettre au point un programme multiproduits ou plurinational permettant de présenter davantage de marques. |
3. Le respect des conditions visées au paragraphe 2 est dûment justifié par l'entité proposante et étayé au moyen de tous les documents nécessaires, y compris la preuve que d'autres entités proposantes ont été sollicitées et que l'entité proposante concernée les a bien invitées à mettre au point un programme multiproduits ou plurinational ainsi que les raisons pour lesquelles ce programme n'a pu aboutir.
4. Lorsque moins de cinq marques sont affichées, les règles énoncées à l'article 6 s'appliquent et l'espace consacré aux marques est réduit proportionnellement.
Article 8
Mention des systèmes admissibles au titre de l'article 5, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1144/2014 enregistrés comme marques commerciales
Lorsque le programme concerne un système visé à l'article 5, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1144/2014, les articles 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas aux noms et logos des systèmes enregistrés comme marques commerciales.
CHAPITRE III
GESTION DES PROGRAMMES SIMPLES
SECTION 1
Exécution et financement des programmes
Article 9
Désignation des autorités compétentes
Les États membres désignent les autorités nationales compétentes chargées de garantir l'application du présent règlement.
Ils communiquent à la Commission les noms et les coordonnées complètes des autorités désignées, ainsi que toute modification susceptible d'y être apportée.
La Commission met ces informations à la disposition du public sous une forme appropriée.
Article 10
Conclusion des contrats
1. Dès que la Commission adopte un acte d'exécution visé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014, elle transmet aux États membres concernés la copie des programmes retenus.
2. Les États membres informent sans délai les entités proposantes de l'acceptation ou de la non-acceptation de leur demande.
3. Les États membres concluent des contrats pour l'exécution des programmes avec les entités proposantes sélectionnées dans un délai de 90 jours calendrier à compter de la notification de l'acte de la Commission visé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014, pour autant que les organismes d'exécution visés à l'article 13 dudit règlement aient été sélectionnés conformément à la procédure prévue à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1829. Après expiration de ce délai, aucun contrat ne peut plus être conclu sans l'autorisation préalable de la Commission.
4. La date de lancement de l'exécution du programme est fixée au premier jour du mois suivant la date de la signature du contrat. La date de lancement peut cependant être reportée pour une période maximale de six mois, notamment pour prendre en compte le caractère saisonnier du produit qui fait l'objet du programme ou la participation à un événement ou une foire spécifique.
5. Les États membres utilisent les modèles de contrat que la Commission met à leur disposition.
6. S'il y a lieu, les États membres peuvent modifier certaines conditions des modèles de contrats afin de se conformer à la réglementation nationale, mais seulement dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la législation de l'Union.
Article 11
Exécution des programmes par les entités proposantes
Une entité proposante peut exécuter elle-même certaines parties d'un programme simple, sous réserve des conditions suivantes:
a) |
l'entité proposante dispose d'une expérience d'au moins trois ans dans l'exécution d'actions d'information et de promotion; et |
b) |
l'entité proposante s'assure que le coût des mesures qu'elle compte exécuter elle-même n'est pas supérieur aux tarifs pratiqués sur le marché. |
Article 12
Obligations relatives aux informations et registres
1. Les entités proposantes tiennent à jour les informations et informent l'État membre concerné des événements et circonstances susceptibles d'affecter sensiblement l'exécution du programme ou les intérêts financiers de l'Union.
2. Les entités proposantes et les organismes d'exécution conservent les registres et autres pièces justificatives attestant la bonne exécution du programme et les coûts déclarés comme admissibles, et en particulier:
a) |
pour les coûts réels: registres adéquats et autres pièces justificatives attestant les coûts déclarés, tels que contrats, contrats de sous-traitance, factures et registres comptables. Les procédures en matière de comptabilisation des coûts et de contrôle interne permettent d'établir un rapprochement direct entre les montants déclarés et ceux inscrits dans leur comptabilité ainsi que les montants indiqués dans les pièces justificatives. En ce qui concerne les coûts de personnel, l'entité proposante et les organismes d'exécution conservent les relevés de temps de travail pour le nombre d'heures déclaré. En l'absence de relevés fiables des heures de travail consacrées à l'action, l'État membre peut accepter d'autres pièces justificatives à l'appui des heures déclarées, s'il juge que ces pièces offrent un niveau d'assurance adéquat. Dans le cas des personnes travaillant exclusivement sur le programme, la conservation de relevés de temps de travail n'est pas requise; une déclaration signée, confirmant que les personnes concernées ont travaillé exclusivement sur l'action, est suffisante; |
b) |
pour les coûts à taux forfaitaire: registres correspondants et autres pièces justificatives attestant l'admissibilité des coûts sur la base desquels le taux forfaitaire est calculé. |
Article 13
Paiement de l'avance
1. Dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le contrat visé à l'article 10 a été signé, l'entité proposante peut présenter une demande d'avance de paiement à l'État membre concerné, accompagnée de la garantie visée au paragraphe 2 du présent article.
2. L'avance est versée à la condition que l'entité proposante ait constitué une garantie d'un montant égal au montant de cette avance en faveur de l'État membre, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (10).
3. Le montant de l'avance ne peut pas excéder 20 % de la contribution financière maximale de l'Union visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1144/2014.
4. L'État membre verse l'avance dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la garantie prévue au paragraphe 2 ou à compter d'une période de 10 jours avant la date de lancement de l'exécution du programme, la date la plus tardive étant retenue.
5. L'avance est apurée au moment du paiement du solde.
6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 5 du présent article, les entités proposantes établies dans des États membres bénéficiant d'une assistance financière conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1144/2014 peuvent présenter une demande d'avance en deux tranches. Les demandeurs qui font ce choix présentent leur demande relative à la première tranche de l'avance dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article. La demande relative au solde de l'avance ne peut être présentée qu'après apurement de la première tranche de l'avance.
Article 14
Demande de paiement intermédiaire
1. À l'exception de la dernière année d'exécution du programme, les demandes de paiement intermédiaire pour la contribution financière de l'Union sont présentées par l'entité proposante à l'État membre dans un délai de 60 jours à compter de la date d'achèvement d'une année du programme.
2. Ces demandes portent sur les coûts admissibles occasionnés au cours de l'année considérée et sont accompagnées d'un rapport intermédiaire consistant en un rapport financier périodique et un rapport technique périodique.
3. Le rapport financier périodique visé au paragraphe 2 comporte:
a) |
une fiche financière de chaque entité proposante détaillant les coûts admissibles inscrits au programme, accompagnée d'une déclaration attestant que:
|
b) |
un certificat relatif aux états financiers, produit par un contrôleur des comptes externe agréé pour l'entité proposante, lorsque la contribution financière de l'Union aux coûts réels du programme est égale ou supérieure à 750 000 EUR et que le montant de la contribution financière de l'Union aux coûts réellement demandés à titre de paiement intermédiaire est égal ou supérieur à 325 000 EUR. Le certificat atteste l'admissibilité des coûts déclarés conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829 et le respect des obligations énoncées à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement; |
c) |
des copies des factures correspondantes et des pièces justificatives attestant l'admissibilité des dépenses, lorsque le certificat visé au point b) n'est pas requis. |
4. Le rapport technique périodique visé au paragraphe 2 comporte:
a) |
des copies de l'ensemble du matériel et des supports visuels utilisés qui n'ont pas déjà été transmis à l'État membre; |
b) |
une description des activités menées durant la période à laquelle correspond le paiement intermédiaire, avec mention des indicateurs de réalisation et de résultats du programme visés à l'article 22; et |
c) |
une justification de tout écart existant entre, d'une part, les activités prévues au programme et les réalisations et résultats escomptés et, d'autre part, ce qui a été effectivement réalisé ou obtenu. |
Article 15
Demande de paiement du solde
1. La demande de paiement du solde est introduite par l'entité proposante auprès de l'État membre dans un délai de 90 jours suivant la date d'achèvement du programme faisant l'objet du contrat visé à l'article 10.
2. La demande est considérée comme recevable si elle est accompagnée du dernier rapport intermédiaire, d'un rapport final et d'une étude visant à évaluer les résultats des actions de promotion et d'information.
3. Le dernier rapport intermédiaire visé au paragraphe 2 porte sur la dernière année d'exécution du programme. Dans leurs états financiers, les entités proposantes certifient que toutes les recettes ont été déclarées.
4. Le rapport final visé au paragraphe 2 comporte:
a) |
un rapport financier final contenant un état financier récapitulatif final, établi par l'entité proposante, consolidant les états financiers pour tous les paiements intermédiaires et mettant en évidence l'ensemble des coûts occasionnés; |
b) |
un rapport technique final contenant:
|
5. L'étude d'évaluation des résultats des actions de promotion et d'information visée au paragraphe 2 est effectuée par un organisme extérieur indépendant, au moyen des indicateurs visés à l'article 22.
Article 16
Paiements effectués par l'État membre
1. L'ensemble des paiements intermédiaires et des avances visés aux articles 13 et 14 n'excède pas 90 % de la contribution financière totale de l'Union visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1144/2014.
2. Les États membres procèdent aux paiements prévus aux articles 14 et 15 dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande de paiement, à la condition que tous les contrôles aient été effectués conformément au présent règlement.
3. Lorsque de nouveaux contrôles administratifs ou sur place prévus aux articles 19 et 20 sont jugés nécessaires, l'État membre concerné peut reporter la date limite visée au paragraphe 2 par notification à l'entité proposante.
Article 17
Rejet de coûts non admissibles et recouvrement de paiements indus
1. Au moment d'effectuer un paiement intermédiaire ou le paiement final ou après exécution de ces paiements, les États membres rejettent les coûts qui auront été considérés comme non admissibles, notamment à la suite des contrôles prévus par le présent règlement.
2. L'entité proposante rembourse le paiement indu, conformément au chapitre III, section 1, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (11).
Le taux d'intérêt prévu à l'article 83, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (12) s'applique.
SECTION 2
Contrôle de l'exécution des programmes et notifications par les États membres
Article 18
Contrôles portant sur la procédure de sélection des organismes d'exécution
Avant de signer le contrat visé à l'article 10, les États membres vérifient que les organismes d'exécution ont été sélectionnés suivant la procédure de mise en concurrence prévue à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1829.
Article 19
Contrôles administratifs portant sur les programmes simples
1. Lors des contrôles administratifs, les États membres vérifient systématiquement les demandes de paiement, en particulier les rapports qui accompagnent ces demandes et l'admissibilité des coûts, conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829.
2. Les États membres demandent toutes les informations complémentaires qu'ils jugent nécessaires et, le cas échéant, procèdent à des vérifications supplémentaires, notamment dans les cas suivants:
a) |
les rapports demandés n'ont pas été présentés ou sont incomplets; |
b) |
le contrôle administratif du certificat relatif aux états financiers n'apporte pas d'éléments de preuve satisfaisants quant à l'admissibilité des coûts au titre de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829 ni quant au respect des obligations visées à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement; ou |
c) |
il existe des doutes quant à l'admissibilité des coûts déclarés dans les états financiers. |
Article 20
Contrôles sur place portant sur les programmes simples
1. Les États membres sélectionnent les demandes de paiement à contrôler sur la base d'une analyse des risques.
La sélection s'effectue de manière que chaque programme simple soit soumis à un contrôle sur place au moins une fois durant son exécution, entre le premier paiement intermédiaire et le paiement du solde.
2. Les contrôles sur place consistent en des vérifications techniques et comptables dans les locaux de l'entité proposante et, le cas échéant, de l'organisme d'exécution. Les États membres vérifient:
a) |
que les données et documents produits sont exacts; |
b) |
que les coûts ont été déclarés conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829 et de l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement; |
c) |
que toutes les obligations prévues au contrat visé à l'article 10 ont été remplies; |
d) |
que les dispositions des articles 10 et 15 du règlement (UE) no 1144/2014 ont été respectées. |
Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (13), l'État membre informe la Commission, dans les meilleurs délais, de toute irrégularité constatée lors des contrôles.
Les contrôles sur place peuvent être limités à un échantillon représentant au moins 30 % des coûts admissibles. Ces échantillons sont fiables et représentatifs.
Lorsqu'un cas de non-conformité est constaté, l'État membre concerné examine tous les documents relatifs aux coûts déclarés ou procède à une extrapolation des résultats de l'échantillon.
3. Les États membres rédigent un rapport pour chaque contrôle sur place, dans lequel ils indiquent clairement la portée et les résultats des contrôles effectués.
Article 21
Notifications à la Commission concernant les programmes simples
1. En ce qui concerne tous les paiements effectués pour les programmes simples, au plus tard le 15 juillet de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les données portant sur l'année civile précédente en ce qui concerne:
a) |
l'exécution financière et les indicateurs de réalisation visés à l'article 22; |
b) |
l'impact des programmes évalués à l'aide du système d'indicateurs visé à l'article 22; |
c) |
les résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place effectués conformément aux articles 19 et 20. |
2. Cette notification se fait par voie électronique, en suivant les spécifications techniques aux fins de transmission des données publiées par la Commission.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
Système d'indicateurs destiné à l'évaluation de l'impact des programmes d'information et de promotion
1. Le présent règlement établit un cadre commun pour l'évaluation de l'impact des programmes d'information et de promotion, qui repose sur un système d'indicateurs. Ce système comprend trois séries d'indicateurs de performance: les indicateurs de réalisation, de résultats et d'impact.
a) |
Les indicateurs de réalisation permettent d'évaluer le degré d'exécution des activités prévues pour chaque programme. |
b) |
Les indicateurs de résultats permettent de mesurer les effets directs et immédiats de ces activités. |
c) |
Les indicateurs d'impact permettent d'en mesurer les avantages au-delà des effets immédiats. |
2. Dans chacune des propositions relatives aux programmes d'information et de promotion présentées par l'entité proposante à la Commission, il est précisé les indicateurs de chaque série d'indicateurs de performance qui seront utilisés pour évaluer l'impact de ces programmes. L'entité proposante, le cas échéant, utilise les indicateurs mentionnés en annexe ou peut avoir recours à d'autres indicateurs si elle peut démontrer que ces derniers sont plus appropriés du fait de la nature du programme concerné.
Article 23
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er décembre 2015 aux propositions de programmes présentées à partir du 1er décembre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 317 du 4.11.2014, p. 56.
(2) Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 501/2008 de la Commission du 5 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 147 du 6.6.2008, p. 3).
(4) Règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission du 23 avril 2015 complétant le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (voir page 3 du présent Journal officiel).
(5) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(6) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(7) Règlement délégué (UE) no 179/2014 de la Commission du 6 novembre 2013 complétant le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des opérateurs, le montant de l'aide pour la commercialisation des produits hors de leur région, le symbole graphique, l'exonération de droits à l'importation pour certains bovins et le financement de certaines mesures relatives aux mesures spécifiques en faveur de l'agriculture dans les régions ultrapériphériques de l'Union (JO L 63 du 4.3.2014, p. 3).
(8) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).
(9) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).
(10) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
(11) Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
(12) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
(13) Règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (JO L 355 du 15.12.2006, p. 56).
ANNEXE
Liste d'indicateurs pour l'évaluation de l'impact des programmes d'information et de promotion visés à l'article 22
Le système d'indicateurs relatifs aux actions entreprises par les entités proposantes dans le cadre des programmes d'information et de promotion ne rend pas compte nécessairement de tous les facteurs susceptibles d'intervenir et d'influencer les réalisations, les résultats et l'impact d'un programme opérationnel. De ce fait, les informations fournies par les indicateurs doivent être interprétées à la lumière des données quantitatives et qualitatives liées à d'autres facteurs clés qui contribuent au succès ou à l'échec de l'exécution du programme.
1. |
Parmi les indicateurs de réalisation figurent notamment:
|
2. |
Parmi les indicateurs de résultats figurent notamment:
|
3. |
Parmi les indicateurs d'impact figurent notamment:
|
13.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/27 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1832 DE LA COMMISSION
du 12 octobre 2015
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de l'érythritol (E 968) en tant qu'exhausteur de goût dans les boissons aromatisées à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d'utilisation. |
(2) |
Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande. |
(3) |
Le 28 mai 2014, une demande a été introduite en vue de l'obtention d'une autorisation pour l'utilisation de l'érythritol (E 968) en tant qu'exhausteur de goût dans les boissons aromatisées, produits relevant de la catégorie 14.1.4 de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. La demande a ensuite été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. |
(4) |
L'utilisation de l'érythritol (E 968) est demandée dans le but d'améliorer le profil aromatique et la sensation en bouche des boissons à valeur énergétique réduite et des boissons sans sucres ajoutés, de telle manière que leur goût soit similaire à des produits non réduits en sucres. Utilisé à de faibles doses, l'érythritol agit comme un exhausteur de goût et contribue à atténuer les arrière-goûts et le goût sucré persistant résultant de l'ajout d'édulcorants intenses dans ces boissons. L'avantage pour les consommateurs serait donc la disponibilité de boissons à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés possédant un meilleur goût. |
(5) |
En 2003, le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) avait conclu que l'érythritol (E 968) était sans danger pour une utilisation dans les denrées alimentaires. Pourtant, l'approbation de l'érythritol (E 968) par l'Union ne couvre pas encore son utilisation dans les boissons parce que l'avis du CSAH indiquait que le seuil laxatif pouvait être dépassé, en particulier par les jeunes, susceptibles d'ingérer de l'érythritol par le biais des boissons qu'ils consomment. |
(6) |
Le 12 février 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a émis un avis (3) concernant l'innocuité d'une utilisation élargie de l'érythritol (E 968) en tant qu'additif alimentaire, telle que proposée. Elle a conclu qu'une consommation aiguë d'érythritol en mode bolus (occasion ponctuelle) via des boissons non alcoolisées dosées à une concentration maximale de 1,6 % ne susciterait aucune préoccupation quant à un éventuel effet laxatif. L'Autorité fonde sa conclusion sur des données comportant une estimation de l'exposition à la concentration maximale proposée de 1,6 % d'érythritol dans les boissons sans alcool, sur l'historique d'utilisation de l'érythritol, sur ses caractéristiques d'absorption et sur l'absence de constatations négatives, y compris un effet laxatif, en conséquence de l'exposition à cette substance. |
(7) |
Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de l'érythritol (E 968) en tant qu'exhausteur de goût dans les boissons aromatisées, correspondant à la catégorie de denrées alimentaire 14.1.4 de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, à une concentration maximale de 1,6 %. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).
(3) EFSA Journal, 2015, 13(3):4033.
ANNEXE
À l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:
a) |
Dans la catégorie 14.1.4 «Boissons aromatisées», l'entrée relative au Groupe I «Additifs» est remplacée par le texte suivant:
|
b) |
Dans la catégorie 14.1.4 «Boissons aromatisées», l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative au E 962:
|
13.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/29 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1833 DE LA COMMISSION
du 12 octobre 2015
modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 91, premier alinéa, point d) et deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (2) définit les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi que les méthodes permettant d'évaluer ces caractéristiques. Ces méthodes sont régulièrement actualisées suivant l'avis des experts chimistes et conformément aux travaux réalisés dans le cadre du Conseil oléicole international (COI). |
(2) |
Afin de garantir la mise en œuvre, dans l'Union, des normes internationales les plus récentes établies par le COI, il y a lieu de mettre à jour certaines méthodes d'analyse présentées dans le règlement (CEE) no 2568/91. |
(3) |
À la lumière de l'expérience acquise, il apparaît que la méthode de détection d'huiles végétales étrangères dans les huiles d'olive peut entraîner des faux résultats positifs. Il convient dès lors de supprimer les références à cette méthode. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) no 2568/91 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2568/91 est modifié comme suit:
1) |
L'article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
2) |
Le sommaire des annexes est modifié comme suit:
|
3) |
L'appendice 1 de l'annexe I ter est modifié conformément à l'annexe I du présent règlement; |
4) |
L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement; |
5) |
L'annexe IX est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement; |
6) |
Les annexes X «A» et X «B» sont remplacées par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement; |
7) |
L'annexe XII est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement; |
8) |
L'annexe XIX est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement; |
9) |
L'annexe XX bis est supprimée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1).
ANNEXE I
À l'appendice 1 de l'annexe I ter du règlement (CEE) no 2568/91, le tableau de correspondance est modifié comme suit:
1) |
les lignes relatives aux isomères trans des acides gras et à la teneur en acides gras sont remplacées par le texte suivant:
|
2) |
la ligne relative aux alcools aliphatiques est remplacée par le texte suivant:
|
ANNEXE II
À l'annexe V du règlement (CEE) no 2568/91, le point 6.2 est remplacé par le texte suivant:
«6.2. |
Calculer le pourcentage de chaque stérol à partir du rapport entre l'aire du pic correspondant et la somme des aires des pics des stérols:
où:
|
ANNEXE III
«ANNEXE IX
ANALYSE SPECTROPHOTOMÉTRIQUE DANS L'ULTRAVIOLET
AVANT-PROPOS
L'analyse spectrophotométrique dans l'ultraviolet peut fournir des indications sur la qualité d'une matière grasse, sur son état de conservation et sur les modifications subies du fait de processus technologiques. L'absorption aux longueurs d'onde spécifiées dans la méthode est due à la présence de systèmes de diènes et triènes conjugués résultant de processus d'oxydation et/ou de pratiques de raffinage. Les valeurs de cette absorption sont exprimées comme l'extinction spécifique (l'extinction d'une solution de matière grasse à 1 % m/v dans le solvant spécifié, dans une cuve de 10 mm), notée de façon conventionnelle K (également dénommé “coefficient d'extinction”).
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe décrit la procédure à suivre pour réaliser une analyse spectrophotométrique dans le domaine de l'ultraviolet de l'huile d'olive.
2. PRINCIPE DE LA MÉTHODE
Un échantillon est dissous dans le solvant requis, puis l'absorbance de la solution est mesurée aux longueurs d'onde spécifiées, par rapport au solvant pur.
Les valeurs de l'extinction spécifique à 232 nm et à 268 nm dans de l'iso-octane ou à 232 nm et 270 nm dans du cyclohexane sont calculées pour une concentration de 1 % m/v dans une cuve de 10 mm.
3. APPAREILLAGE
3.1. Spectrophotomètre permettant d'effectuer des mesures à des longueurs d'onde UV (220 nm à 360 nm), avec capacité de lecture nanométrique. Un contrôle régulier est recommandé pour la précision et la reproductibilité des échelles des longueurs d'onde et d'absorbance ainsi que pour la lumière parasite.
3.1.1. Échelle des longueurs d'onde: ce contrôle peut être réalisé à l'aide d'un matériau de référence consistant en un filtre de verre optique contenant de l'oxyde d'holmium ou une solution d'oxyde d'holmium (scellée ou non), qui possède des bandes d'absorption distinctes. Ces matériaux de référence sont destinés à la vérification et à l'étalonnage de l'échelle des longueurs d'onde des spectrophotomètres UV-visible dont la largeur de bande spectrale nominale est inférieure ou égale à 5 nm. Les mesures sont effectuées en comparaison avec un blanc à l'air, sur la plage de longueurs d'onde comprise entre 640 et 240 nm, selon les instructions qui accompagnent les matériaux de référence. Une correction des valeurs de base est effectuée à l'aide d'un faisceau canalisé vide à chaque altération de la largeur de fente. Les longueurs d'onde de la norme sont énumérées dans le certificat du matériau de référence.
3.1.2. Échelle d'absorbance: le contrôle peut être effectué au moyen de matériaux de référence scellés disponibles dans le commerce, consistant en solutions de dichromate de potassium, avec certaines concentrations et valeurs certifiées d'absorbance à λmax (quatre solutions de dichromate de potassium dans de l'acide perchlorique, scellées dans quatre cuves UV en quartz, qui sont utilisées pour mesurer la linéarité et la précision photométrique de référence dans l'UV). Les solutions de dichromate de potassium sont mesurées en comparaison avec un blanc contenant l'acide utilisé, après correction des valeurs de base, conformément aux instructions accompagnant le matériel de référence. Les valeurs d'absorbance sont énumérées dans le certificat du matériau de référence.
Pour le contrôle de la cellule photoélectrique et du photomultiplicateur, il est également possible de procéder ainsi: peser 0,2 gramme de chromate de potassium pur pour spectrophotométrie et dissoudre dans une solution d'hydroxyde de potassium 0,05 N et compléter au volume dans une fiole jaugée de 1 000 millilitres. Prélever ensuite 25 millilitres exactement de la solution obtenue, transférer dans une fiole jaugée de 500 millilitres et compléter au volume avec la même solution d'hydroxyde de potassium.
Mesurer l'extinction à 275 nm de la solution ainsi obtenue, en se servant de la solution d'hydroxyde de potassium comme référence. L'extinction mesurée avec une cuve optique de 1 centimètre devra être de 0,200 ± 0,005.
3.2. Cuves en quartz rectangulaires, avec couvercle, pour les mesures aux longueurs d'onde UV (220 à 360 nm) et d'une longueur optique de 10 mm. Lorsqu'elles sont remplies d'eau ou d'un autre solvant approprié, les cuves ne doivent pas présenter entre elles de différence supérieure à 0,01 unité d'extinction.
3.3. Fioles jaugées à un trait, d'une capacité de 25 ml, classe A.
3.4. Balance analytique, permettant une lecture au 0,0001 g près.
4. RÉACTIFS
Au cours de l'analyse, sauf indication contraire, n'utiliser que des réactifs de qualité analytique reconnue et de l'eau distillée ou déminéralisée ou de l'eau de pureté équivalente.
Solvant: iso-octane (2,2,4-triméthylpentane) pour les mesures à 232 nm et à 268 nm et cyclohexane pour les mesures à 232 nm et à 270 nm, présentant une absorbance inférieure à 0,12 à 232 nm et inférieure à 0,05 à 270 nm par rapport à l'eau distillée, mesurée dans une cuve de 10 mm.
5. PROCÉDURE
5.1. L'échantillon doit être parfaitement homogène et exempt d'impuretés en suspension. Dans le cas contraire, il doit être filtré sur papier à une température d'environ 30 °C.
5.2. Introduire environ 0,25 g (au mg près) de l'échantillon ainsi préparé dans une fiole jaugée de 25 ml, compléter avec le solvant spécifié et homogénéiser. La solution obtenue doit être parfaitement limpide. Au cas où la solution présenterait une opalescence ou un trouble, filtrer rapidement sur papier.
REMARQUE: en général, une masse de 0,25 à 0,30 g est suffisante pour des mesures d'absorbance d'huiles d'olive vierge et vierge extra à 268 nm et 270 nm. Pour des mesures à 232 nm, 0,05 g d'échantillon est habituellement nécessaire, de sorte que deux solutions distinctes sont généralement préparées. Pour les mesures d'absorbance d'huiles de grignons d'olive, d'huiles d'olive raffinées et d'huiles d'olive frelatées, une plus petite partie de l'échantillon (0,1 g) est généralement nécessaire du fait de leur plus forte absorbance.
5.3. Le cas échéant, corriger les valeurs de base (220-290 nm) avec un solvant dans les deux cuves de quartz (échantillon et référence), puis remplir la cuve en quartz de l'échantillon avec la solution d'essai et mesurer les valeurs d'extinction à 232, 268 ou 270 nm par comparaison avec le solvant servant de référence.
Les valeurs d'extinction enregistrées doivent être comprises dans l'intervalle 0,1 à 0,8 ou dans la plage de linéarité du spectrophotomètre qui doit être vérifiée. Dans le cas contraire, il faut répéter les mesures en utilisant des solutions plus concentrées ou plus diluées, selon le cas.
5.4. Après la mesure de l'absorbance à 268 nm ou à 270 nm, mesurer l'absorbance à λmax, λmax + 4 et λmax – 4. Ces valeurs d'absorbance sont utilisées pour déterminer la variation de l'extinction spécifique (ΔΚ).
REMARQUE: λmax est fixé à 268 nm pour l'iso-octane utilisé comme solvant et à 270 nm pour le cyclohexane.
6. EXPRESSION DES RÉSULTATS
6.1. Relever les extinctions spécifiques (coefficients d'extinction) aux diverses longueurs d'onde, calculées comme suit:
où:
Kλ |
= |
extinction spécifique à la longueur d'onde λ, |
Eλ |
= |
extinction mesurée à la longueur d'onde λ, |
c |
= |
concentration de la solution en g/100 ml, |
s |
= |
épaisseur de la cuve en quartz, en cm. |
Les résultats sont exprimés avec deux décimales.
6.2. Variation de l'extinction spécifique (ΔΚ)
La variation de la valeur absolue de l'extinction (ΔΚ) est donnée par la formule:
où Km est l'extinction spécifique à la longueur d'onde correspondant à l'absorption maximale à 270 nm et 268 nm en fonction du solvant utilisé.
Les résultats sont exprimés avec deux décimales.»
ANNEXE IV
ANNEXE X
DÉTERMINATION DES ESTERS MÉTHYLIQUES D'ACIDES GRAS PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe fournit des directives pour la détermination par chromatographie en phase gazeuse des acides gras libres et liés dans les matières grasses et les huiles végétales après leur conversion en esters méthyliques d'acides gras (EMAG).
Les acides gras liés des triglycérides (TG) et, en fonction de la méthode d'estérification, les acides gras libres (AGL), sont convertis en esters méthyliques d'acides gras (EMAG), qui sont déterminés par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire.
La méthode décrite dans la présente annexe permet la détermination des EMAG de C12 à C24, y compris les esters méthyliques d'acides gras saturés, mono-insaturés cis et trans et poly-insaturés cis et trans.
2. PRINCIPE
La chromatographie en phase gazeuse (CG) est utilisée pour l'analyse quantitative des EMAG. Les EMAG sont préparés conformément à la partie A. Ils sont ensuite injectés et vaporisés dans l'injecteur. La séparation des EMAG est effectuée sur des colonnes analytiques de polarité et de longueur particulières. Un détecteur à ionisation de flamme (FID) est utilisé pour la détection des EMAG. Les conditions d'analyse sont décrites dans la partie B.
L'hydrogène ou l'hélium peuvent être utilisés comme gaz vecteur (phase mobile) dans la chromatographie en phase gazeuse des EMAG avec FID. L'hydrogène accélère la séparation et fournit des pics plus marqués. La phase stationnaire est une couche microscopique d'un mince film liquide sur une surface solide inerte de silice fondue.
Lors de leur passage le long de la colonne capillaire, les composés volatiles en cours d'analyse interagissent avec la phase stationnaire tapissant la surface interne de la colonne. En raison de cette interaction différente de divers composés, l'élution de ces derniers s'effectue à des moments différents, qui représentent chacun le temps de rétention du composé pour un ensemble de paramètres d'analyse donné. La comparaison des temps de rétention sert à l'identification des différents composés.
PARTIE A
PRÉPARATION DES ESTERS MÉTHYLIQUES D'ACIDES GRAS DE L'HUILE D'OLIVE ET DE L'HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente partie définit la préparation des esters méthyliques d'acides gras. Elle présente des méthodes de préparation des esters méthyliques d'acides gras des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive.
2. DOMAINE D'APPLICATION
La préparation des esters méthyliques d'acides gras des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive est effectuée par transestérification avec une solution méthanolique d'hydroxyde de potassium à température ambiante. La nécessité de purification de l'échantillon avant la transestérification dépend de la teneur de l'échantillon en acides gras libres et du paramètre analytique à déterminer; la méthode peut être choisie conformément au tableau ci-après:
Catégorie d'huile |
Méthode |
||||||
Huile d'olive vierge avec une acidité inférieure ou égale à 2,0 %. |
|
||||||
Huile d'olive raffinée |
|||||||
Huile d'olive composée d'huile d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges |
|||||||
Huile de grignons d'olive raffinée |
|||||||
Huile de grignons d'olive |
|||||||
Huile d'olive vierge avec une acidité supérieure à 2,0 %. Huile de grignons d'olive brute |
|
3. MÉTHODOLOGIE
3.1. Transestérification dans une solution méthanolique d'hydroxyde de potassium à température ambiante
3.1.1. Principe
Les esters méthyliques se forment par transestérification dans une solution méthanolique d'hydroxyde de potassium comme phase intermédiaire avant la saponification.
3.1.2. Réactifs
3.1.2.1. Méthanol ne contenant pas plus de 0,5 % (m/m) d'eau.
3.1.2.2. Hexane pour chromatographie.
3.1.2.3. Heptane pour chromatographie.
3.1.2.4. Éther diéthylique, stabilisé pour analyses.
3.1.2.5. Acétone pour chromatographie.
3.1.2.6. Solvant d'élution pour la purification de l'huile par chromatographie sur colonne ou par SPE, mélange hexane/éther diéthylique dans les proportions 87/13 (v/v).
3.1.2.7. Hydroxyde de potassium, solution méthanolique d'environ 2 M: dissoudre 11,2 g d'hydroxyde de potassium dans 100 ml de méthanol.
3.1.2.8. Cartouches de gel de silice, 1 g (6 ml), pour l'extraction en phase solide.
3.1.3. Appareillage
3.1.3.1. Éprouvettes à bouchon vissant (de 5 ml de capacité) avec un bouchon muni d'un joint de PTFE.
3.1.3.2. Pipettes graduées ou automatiques de 2 ml et 0,2 ml.
3.1.4. Purification des échantillons d'huile
Si nécessaire, les échantillons seront purifiés par passage de l'huile dans une cartouche de gel de silice pour l'extraction en phase solide. Placer une cartouche de gel de silice (3.1.2.8) dans un appareil d'élution à vide et laver avec 6 ml d'hexane (3.1.2.2); le lavage est effectué sans vide. Charger ensuite dans la colonne une solution d'huile (environ 0,12 g) dans 0,5 ml d'hexane (3.1.2.2). Faire descendre la solution pour élution avec 10 ml d'hexane/d'éther diéthylique (87:13 v/v) (3.1.2.6). Homogénéiser la totalité des éluats et diviser en deux volumes similaires. Faire évaporer un des volumes jusqu'à dessiccation dans un évaporateur rotatif sous pression réduite et à température ambiante. Dissoudre le résidu dans 1 ml d'heptane. La solution obtenue est prête pour l'analyse des acides gras par CG. Faire évaporer le second volume et dissoudre le résidu dans 1 ml d'acétone pour l'analyse des triglycérides par CLHP si nécessaire.
3.1.5. Procédure
Dans une éprouvette à bouchon vissant de 5 ml (3.1.3.1), peser environ 0,1 g de l'échantillon d'huile. Ajouter 2 ml d'heptane (3.1.2.2) et agiter. Ajouter 0,2 ml de la solution méthanolique d'hydroxyde de potassium (3.1.2.7), boucher à l'aide du bouchon muni d'un joint en PTFE, bien fermer et agiter énergiquement pendant 30 secondes. Laisser reposer jusqu'à ce que la partie supérieure de la solution devienne claire. Décanter la couche supérieure, qui est celle qui contient les esters méthyliques. La solution d'heptane est prête pour injection dans le chromatographe. Il est conseillé de maintenir la solution au réfrigérateur jusqu'au moment de l'analyse chromatographique. Il n'est pas recommandé de stocker la solution pendant plus de 12 heures.
PARTIE B
ANALYSE DES ESTERS MÉTHYLIQUES D'ACIDES GRAS PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente partie donne des directives générales pour la détermination par chromatographie en phase gazeuse par colonne capillaire de la composition qualitative et quantitative d'un mélange d'esters méthyliques d'acides gras obtenu selon la méthode spécifiée dans la partie A.
La partie ne s'applique pas aux acides gras polymérisés.
2. RÉACTIFS
2.1. Gaz vecteur
Gaz inerte (hélium ou hydrogène) soigneusement desséché et contenant moins de 10 mg/kg d'oxygène.
Note 1: |
l'hydrogène peut doubler la vitesse d'analyse mais présente des dangers. Il existe cependant des dispositifs de sécurité. |
2.2. Gaz auxiliaires
2.2.1. Hydrogène (pureté ≥ 99,9 %), ne contenant pas d'impuretés organiques.
2.2.2. Air ou oxygène ne contenant pas d'impuretés organiques.
2.2.3. Azote (pureté > 99 %).
2.3. Produits d'étalonnage
Mélange d'esters méthyliques d'acides gras purs, ou esters méthyliques d'un corps gras, de composition connue, si possible voisine de celle du corps gras à analyser. Les isomères cis et trans d'esters méthyliques octadécénoïques, octadécadiénoïques et octadécatriénoïques sont utiles pour l'identification des isomères trans des acides insaturés.
Prendre toutes précautions afin d'éviter l'oxydation des acides gras polyinsaturés.
3. APPAREILLAGE
Les prescriptions fournies concernent les appareils usuels de chromatographie en phase gazeuse utilisant des colonnes capillaires et un détecteur à ionisation de flamme.
3.1. Chromatographie en phase gazeuse
L'appareil de chromatographie en phase gazeuse comprend les éléments suivants.
3.1.1. Système d'injection
Utiliser un système d'injection avec des colonnes capillaires, auquel cas il importe que le dispositif soit spécialement conçu pour l'utilisation de telles colonnes. Il peut s'agir d'un système d'injection à division de flux ou d'un système d'injection sans division dans la colonne (injecteur on-column).
3.1.2. Four
Le four doit être en mesure de porter la colonne capillaire à une température d'au moins 260 °C et de maintenir la température choisie à 0,1 °C près. Cette dernière exigence est particulièrement importante lorsqu'un tube en silice fondue est utilisé.
L'utilisation d'un appareil équipé d'un programmateur de température est recommandée dans tous les cas et, en particulier, en présence d'acides gras à moins de 16 atomes de carbone.
3.1.3. Colonne capillaire
3.1.3.1. Tube en matériau inerte vis-à-vis des corps à analyser, généralement en verre ou en silice fondue. Le diamètre interne doit être compris entre 0,20 et 0,32 mm. Intérieurement, il devra subir des traitements appropriés (préparation de l'état de surface, inactivation) avant de recevoir le film de phase stationnaire. Une longueur de 60 m est suffisante pour les acides gras et les isomères cis et trans des acides gras.
3.1.3.2. Phase stationnaire, polysiloxanes polaires (cyanopropylsilicone). Les colonnes greffées ou réticulées conviennent.
Note 2: |
toutefois les polysiloxanes polaires peuvent compliquer l'identification et la séparation de l'acide linolénique et des acides en C20. |
Les épaisseurs de film doivent être faibles: 0,1 à 0,2 μm.
3.1.3.3. Montage et conditionnement de la colonne
Respecter les précautions habituelles de montage des colonnes capillaires, c'est-à-dire la disposition de la colonne dans le four (support), le choix et le montage des joints (étanchéité), le positionnement des extrémités de la colonne dans l'injecteur et le détecteur (réduction des volumes morts). Mettre la colonne sous gaz vecteur [par exemple, 0,3 bar (30 kPa) pour une colonne de 25 mètres de longueur et d'un diamètre intérieur de 0,3 millimètre].
Conditionner la colonne par programmation de la température du four à 3 °C par minute depuis la température ambiante jusqu'à une température inférieure de 10 °C à la limite de décomposition de la phase stationnaire. Maintenir à cette température 1 heure, jusqu'à stabilisation de la ligne de base. Revenir à 180 °C pour travailler dans des conditions isothermes.
Note 3: |
des colonnes préconditionnées adéquates sont disponibles dans le commerce. |
3.1.4. Détecteur à ionisation de flamme et convertisseur-amplificateur
3.2. Seringue
La seringue doit avoir une capacité de 10 microlitres au maximum et être graduée en 0,1 μl.
3.3. Système d'acquisition des données
Système d'acquisition des données connecté en ligne avec les détecteurs et utilisé avec un logiciel adapté pour l'intégration et la normalisation des pics.
4. PROCÉDURE
Les détails opératoires présentés aux points 4.1 à 4.3 concernent l'utilisation d'un détecteur à ionisation de flamme.
4.1. Conditions d'essai
4.1.1. Choix des conditions opératoires optimales pour colonnes capillaires
Compte tenu des caractéristiques d'efficacité et de perméabilité des colonnes capillaires, la séparation entre les constituants et la durée de l'analyse dépendent en grande partie du débit du gaz vecteur dans la colonne. Il sera donc nécessaire d'optimiser les conditions opératoires en ajustant ce paramètre (ou plus simplement sur la perte de charge en tête de colonne) selon que l'on cherche à améliorer la séparation ou à accélérer l'analyse.
Les conditions suivantes se sont révélées utilisables pour la séparation des EMAG (C4 à C26). Des exemples de chromatogrammes figurent à l'appendice B:
Température de l'injecteur: |
250 °C |
Température du détecteur: |
250 °C |
Température du four: |
de 165 °C (8 min) à 210 °C à 2 °C/min |
Gaz vecteur hydrogène: |
pression de la tête de colonne: 179 kPa |
Débit total: |
154,0 ml/min |
Ratio de la division: |
1:100 |
Volume d'injection: |
1 μl |
4.1.2. Détermination de la résolution (voir appendice A)
Calculer la résolution R, de deux pics voisins I et II, au moyen de la formule suivante:
R = 2 × ((dr(II) – dr(I) )/(ω(I) + ω(II))) ou R = 2 × ((tr(II) – t r(I))/(ω(I) + ω(II))) (USP) (United States Pharmacopeia),
ou
R = 1,18 × ((tr(II) – tr(I))/(ω0,5(I) + ω0,5(II))) (EP, BP, JP, DAB), (JP (Japanese Pharmacopeia), EP (Pharmacopée européenne), BP (British Pharmacopeia))
où:
|
d r(I) est la distance de rétention du pic I; |
|
d r(II) est la distance de rétention du pic II; |
|
t r(I) est le temps de rétention du pic I; |
|
t r(II) est le temps de rétention du pic II; |
|
ω(I) est la largeur de la base du pic I; |
|
ω(II) est la largeur de la base du pic II; |
|
ω0,5 est la largeur du pic du composé donné, à mi-hauteur du pic; |
Si ω(I) ≈ ω(II), calculer R en utilisant les formules suivantes:
R = (dr(II) – d r(I))/ω = (dr(II) – d r(I))/4σ
où:
σ est l'écart type (voir appendice A, figure 1).
Si la distance dr entre les deux pics d r(II) – d r(I) est égale à 4σ, le facteur de résolution R = 1.
Si deux pics ne sont pas complètement séparés, les tangentes aux points d'inflexion des deux pics se coupent au point C. Afin de séparer complètement les deux pics, la distance entre eux doit être égale à:
d r(II) – d r(I) = 6 σ d'où R = 1,5 (voir appendice A, figure 3).
5. EXPRESSION DES RÉSULTATS
5.1. Analyse qualitative
Identifier les pics d'ester méthylique de l'échantillon à partir du chromatogramme de l'appendice B, figure 1, si nécessaire par interpolation ou par comparaison avec ceux des mélanges d'esters méthyliques de référence (comme indiqué au point 2.3).
5.2. Évaluation quantitative
5.2.1. Détermination de la composition
Calculer la fraction massique wi des esters méthyliques d'acides gras, exprimée en pourcentage en masse des esters méthyliques, comme suit:
5.2.2. Méthode de calcul
5.2.2.1. Cas général
Calculer la teneur en un constituant donné i, exprimée en pourcentage en masse, des esters méthyliques, en déterminant le pourcentage représenté par le rapport de l'aire du pic correspondant à la somme des aires de la totalité des pics, à l'aide de la formule:
wi = (Ai/ΣA) × 100
où:
|
Ai est l'aire du pic de chaque ester méthylique d'acide gras i; |
|
ΣA est la somme des aires de la totalité des pics de tous les esters méthyliques d'acides gras. |
Les résultats sont exprimés avec deux décimales.
Note 4: |
pour les matières grasses et les huiles, la fraction massique des esters méthyliques d'acides gras est égale à la fraction massique des triglycérides en grammes par 100 g. Pour le cas où cette hypothèse n'est pas permise, voir le point 5.2.2.2. |
5.2.2.2. Cas de l'emploi des facteurs de correction
Dans certains cas, par exemple en présence d'acides gras à moins de huit atomes de carbone ou d'acides avec des groupes secondaires, les aires doivent être corrigées à l'aide de facteurs de correction spécifiques (Fci). Ces facteurs sont déterminés pour chaque instrument. À cet effet, des matériaux de référence appropriés, avec une composition en acides gras certifiée dans la fourchette correspondante, doivent être utilisés.
Note 5: |
ces facteurs de correction ne sont pas identiques aux facteurs de correction FID théoriques, qui sont indiqués dans l'appendice A, étant donné qu'ils comprennent également les performances du système d'injection, etc. Toutefois, dans le cas de plus grandes différences, le système dans son ensemble devrait faire l'objet d'un contrôle de performance. |
Pour ce mélange témoin, le pourcentage en masse de l'EMAG i est donné par la formule:
wi = (mi /Σm) × 100
où
|
mi est la masse de l'EMAG i dans le mélange témoin; |
|
Σm est la somme des masses des divers constituants comme les EMAG du mélange témoin. |
À partir du chromatogramme du mélange témoin, calculer le pourcentage par aire de l'EMAG i comme suit:
wi = (Ai/ΣA) × 100
où:
|
Ai est l'aire de l'EMAG i dans le mélange témoin; |
|
ΣA est la somme de toutes les aires de tous les EMAG du mélange témoin. |
Le facteur de correction Fc est alors
Fc = (mi × ΣA)/(Ai/Σm)
Pour l'échantillon, le pourcentage en masse de chaque EMAG i est:
wi = (Fi × Ai)/Σ (Fi × Ai)
Les résultats sont exprimés avec deux décimales.
Note 6: |
la valeur calculée correspond au pourcentage en masse de chaque acide gras calculé en triglycérides par 100 g de matières grasses. |
5.2.2.3. Cas de l'emploi d'un étalon interne
Dans certaines analyses (par exemple, lorsque tous les acides gras ne sont pas quantifiés, et que des acides en C4 et en C6 sont présents à côté d'acides en C16 et en C18, ou bien lorsqu'il est nécessaire de déterminer la quantité absolue d'acides gras dans un échantillon), il est nécessaire d'utiliser un étalon interne. Des acides gras en C5, C15 ou C17 sont utilisés fréquemment. Le facteur de correction de l'étalon interne doit être déterminé (s'il y a lieu).
Le pourcentage en masse du composé i, exprimé en esters méthyliques, est par suite donné par la formule:
wi = (mIS × Fi × Ai)/(m × FIS × AIS)
où:
|
Ai est l'aire de l'EMAG i; |
|
A IS est l'aire de l'étalon interne; |
|
F i est le facteur de correction de l'acide gras i, exprimé en EMAG; |
|
F IS est le facteur de correction de l'étalon interne; |
|
m est la masse, en milligrammes, de la prise d'essai; |
|
m IS est la masse, en milligrammes, de l'étalon interne; |
Les résultats sont exprimés avec deux décimales.
6. RAPPORT D'ANALYSE
Le rapport d'essai doit indiquer les méthodes utilisées pour la préparation des esters méthyliques et pour l'analyse par chromatographie en phase gazeuse. Il doit, en outre, mentionner tous les détails opératoires non prévus dans la présente méthode standard, ou facultatifs, ainsi que les incidents éventuels susceptibles d'avoir influé sur les résultats.
Le rapport d'analyse doit comporter toutes les informations permettant une identification complète de l'échantillon.
7. PRÉCISION
7.1. Résultats de l'essai interlaboratoire
Les détails d'un essai interlaboratoire sur la précision de la méthode sont présentés à l'annexe C de la norme COI/T.20/Doc. no 33. Les valeurs dérivées de l'essai interlaboratoire peuvent ne pas être applicables aux gammes de concentration et aux matrices autres que celles données.
7.2. Répétabilité
La différence absolue entre les résultats de deux tests distincts, obtenus selon la même méthode, sur du matériel d'essai identique, dans le même laboratoire, par un seul opérateur utilisant le même équipement et effectués dans un bref intervalle de temps sera supérieure, dans 5 % des cas au maximum, à la valeur R présentée dans les tableaux 1 à 14 de l'annexe C de la norme COI/T.20/Doc. no 33.
7.3. Reproductibilité
La différence absolue entre les résultats de deux tests individuels, obtenus selon la même méthode, sur du matériel d'essai identique, dans des laboratoires différents, par des opérateurs différents utilisant un équipement différent sera supérieure, dans 5 % des cas au maximum, à la valeur R présentée dans les tableaux 1 à 14 de l'annexe C de la norme COI/T.20/Doc. no 33.
Appendice A
Figure 1
Avec ω0,5 pour la largeur à mi-hauteur du triangle (ABC) et b pour la largeur à mi-hauteur du triangle (NPM).
Figure 2 |
Figure 3 |
|
|
Appendice B
Figure 1
Profil chromatographique en phase gazeuse d'une huile de grignons d'olive, obtenu par la méthode de méthylation à froid.
Les pics chromatographiques correspondent aux esters méthyliques et éthyliques, sauf indication contraire.
ANNEXE V
L'annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91 est modifiée comme suit:
1) |
Le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION L'objet de la méthode internationale décrite dans la présente annexe est de déterminer la procédure d'évaluation des caractéristiques organoleptiques des huiles d'olive vierges au sens de l'annexe VII, partie VIII, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) et d'établir la méthode à utiliser pour le classement de ces huiles sur la base de ces caractéristiques. Elle fournit également des indications concernant l'étiquetage facultatif. La méthode décrite ne s'applique qu'aux huiles d'olive vierges et à leur classement ou à leur étiquetage en fonction de l'intensité des défauts perçus et du fruité, déterminés par un groupe de dégustateurs sélectionnés, entraînés et testés, constitués en jury. Les normes COI mentionnées dans la présente annexe sont utilisées dans leur dernière version disponible. (1) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).»" |
2) |
Les points 3.2, 3.3 et 3.4 sont remplacés par le texte suivant: «3.1.1 Autres attributs négatifs
3.2. Attributs positifs
3.3. Terminologie facultative aux fins de l'étiquetage Sur demande, le chef de jury peut certifier que les huiles qui ont été évaluées répondent aux définitions et aux palettes de sensation correspondant aux adjectifs ci-après, en fonction de l'intensité et de la perception des attributs: Attributs positifs (fruité, amer et piquant): en fonction de l'intensité de la perception:
|
3) |
Au point 7, le point suivant est inséré après le point 7.1: «7.1.1. Chef de jury adjoint Pour des raisons dûment justifiées, le chef de jury peut être remplacé dans ses fonctions relatives à la réalisation des essais par un chef de jury adjoint. Le substitut doit posséder l'expérience requise pour la figure du chef de jury.» |
4) |
Le point 7.2 est remplacé par le texte suivant: «7.2. Dégustateurs Les personnes intervenant en qualité de dégustateurs dans les essais organoleptiques d'huiles d'olive doivent le faire de manière volontaire. Il est donc recommandé d'exiger une demande écrite des candidats. Ceux-ci devront être sélectionnés, entraînés et testés par le chef de jury en en relation avec leur habileté à faire la distinction entre échantillons proches. Il y a lieu de ne pas perdre de vue le fait que la précision du dégustateur s'améliore avec l'entraînement. Le dégustateur doit se comporter comme un véritable observateur sensoriel, en laissant de côté ses goûts personnels et en ne rendant compte que des sensations qu'il perçoit. À cet effet, il doit toujours réaliser son travail en silence, être détendu et ne pas être pressé. Il doit prêter toute l'attention sensorielle possible à l'échantillon qu'il déguste. Pour chaque essai, il faut disposer de 8 à 12 dégustateurs. Toutefois, il convient de prévoir quelques dégustateurs supplémentaires auxquels on peut faire appel en cas d'absences éventuelles.» |
5) |
Le point 9.3 est remplacé par le texte suivant: «9.3. Utilisation des données par le chef de jury Le chef du jury doit recueillir les feuilles de profil remplies par chacun des dégustateurs; il doit contrôler les intensités assignées aux différents attributs; s'il constate une anomalie, il doit inviter le dégustateur à réviser sa feuille de profil et, si nécessaire, à répéter l'essai. Le chef de jury entre les données d'évaluation de chaque membre du jury dans un programme informatique tel que celui préconisé par la norme COI/T.20/Doc. no 15, en vue du calcul statistique des résultats de l'analyse, sur la base du calcul de la médiane. Voir point 9.4 et l'appendice de la présente annexe. Les données correspondant à un échantillon donné sont saisies à l'aide d'une matrice à 9 colonnes, représentant les 9 attributs sensoriels, et à n lignes, représentant les n membres du jury concerné. Lorsqu'un défaut est perçu et consigné dans la rubrique “Autres” par au moins 50 % des membres du jury, le chef de jury calcule la médiane de ce défaut et en déduit le classement correspondant. La valeur du coefficient de variation robuste qui définit le classement (défaut perçu avec la plus forte intensité et attribut fruité) ne doit pas dépasser 20 %. Dans le cas contraire, le chef de jury devra répéter l'évaluation de l'échantillon en question lors d'une autre séance de dégustation. Si cette situation se reproduit fréquemment, il est recommandé au chef de jury de prévoir une formation additionnelle spécifique des dégustateurs du jury (COI/T.20/Doc. no 14, point 5) et d'utiliser l'indice de répétabilité et l'indice d'écart pour vérifier la performance du dégustateur (COI/T.20/Doc. no14, point 6).» |
6) |
Le point 9.4 est remplacé par le texte suivant: «9.4. Classement de l'huile L'huile est classée dans les catégories ci-dessous, en fonction de la médiane des défauts et de la médiane de l'attribut fruité. La médiane des défauts est définie comme la médiane du défaut perçu avec la plus grande intensité. La médiane des défauts et la médiane du fruité sont exprimées avec une seule décimale. Le classement de l'huile est effectué par comparaison de la valeur de la médiane des défauts et de la médiane du fruité avec les intervalles de référence indiquées ci-après. Les limites de ces intervalles ayant été établies en tenant compte de l'erreur de la méthode, elles sont considérées comme absolues. Les logiciels informatiques permettent de visualiser le classement sous la forme d'un tableau de données statistiques ou d'un graphique.
Dans le cas des analyses effectuées dans le cadre de contrôles de conformité, un essai est réalisé. Dans le cas d'analyses contradictoires, le chef de jury doit faire procéder à la réalisation de l'analyse en double au cours de séances distinctes; la médiane des attributs sera calculée à partir de l'ensemble des données des feuilles de profil des deux essais» |
7) |
La figure 1 est remplacée par ce qui suit: «Figure 1 FEUILLE DE PROFIL DE L'HUILE D'OLIVE VIERGE
|
ANNEXE VI
L'annexe XIX du règlement (CEE) no 2568/91 est modifiée comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: «DÉTERMINATION DU CONTENU EN ALCOOLS ALIPHATIQUES ET TRITERPÉNIQUES PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE AVEC COLONNE CAPILLAIRE» |
2) |
Le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. OBJET La présente annexe décrit un procédé de détermination du contenu en alcools aliphatiques et triterpéniques des huiles et des matières grasses.» |
3) |
Le point 4.11 est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
Les points 5.2.5 et 5.2.6 sont remplacés par le texte suivant:
|
5) |
Le point 5.4.4 est remplacé par le texte suivant: «5.4.4 Identification des pics L'identification des pics individuels est effectuée sur la base des temps de rétention et par comparaison avec le mélange des TMSE des alcools aliphatiques, analysés dans les mêmes conditions. Les figures 2 et 3 de l'appendice montrent un chromatogramme de la fraction alcoolique d'une huile d'olive raffinée.» |
6) |
L'appendice est remplacé par le texte suivant: «Appendice Exemple de séparation par chromatographie en couche mince et exemples de chromatogramme Figure 1 Chromatographie en couche mince de la fraction insaponifiable de l'huile d'olive éluée avec de l'hexane/éther éthylique (65/35) Figure 2 Chromatogramme de la fraction alcoolique d'une huile d'olive raffinée Figure 3 Alcools aliphatiques et triterpéniques d'une huile d'olive raffinée et d'une huile d'olive de deuxième centrifugation |
13.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/53 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1834 DE LA COMMISSION
du 12 octobre 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
43,7 |
MA |
153,6 |
|
MK |
56,6 |
|
TR |
137,2 |
|
ZZ |
97,8 |
|
0707 00 05 |
AL |
31,3 |
TR |
112,1 |
|
ZZ |
71,7 |
|
0709 93 10 |
TR |
132,2 |
ZZ |
132,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
123,9 |
CL |
149,1 |
|
TR |
104,0 |
|
UY |
96,4 |
|
ZA |
117,0 |
|
ZZ |
118,1 |
|
0806 10 10 |
BR |
259,8 |
EG |
182,2 |
|
MA |
56,6 |
|
MK |
95,5 |
|
TR |
161,1 |
|
ZZ |
151,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
258,5 |
CL |
163,3 |
|
MK |
23,1 |
|
NZ |
176,4 |
|
ZA |
141,7 |
|
ZZ |
152,6 |
|
0808 30 90 |
AR |
131,8 |
CN |
65,9 |
|
TR |
130,4 |
|
XS |
93,4 |
|
ZA |
218,5 |
|
ZZ |
128,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
13.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/55 |
DÉCISION (PESC) 2015/1835 DU CONSEIL
du 12 octobre 2015
définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence européenne de défense
(refonte)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 42 et 45,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Agence européenne de défense (ci-après dénommée l'«Agence») a été créée par l'action commune 2004/551/PESC du Conseil (1) afin d'assister le Conseil et les États membres dans les efforts qu'ils déploient pour améliorer les capacités de défense de l'Union dans le domaine de la gestion de crise, et de soutenir la politique européenne de sécurité et de défense. |
(2) |
Dans la stratégie européenne de sécurité adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003, la création d'une agence de défense est considérée comme un élément important en vue du développement de ressources militaires européennes plus flexibles et plus efficaces. |
(3) |
Le rapport du 11 décembre 2008 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité reconnaît que l'Agence joue un rôle de premier plan dans le processus de développement de capacités essentielles de défense dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). |
(4) |
L'article 45 du traité sur l'Union européenne (TUE) prévoit que le Conseil adopte une décision définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence, qui tienne compte du degré de participation effective des États membres aux activités de l'Agence. |
(5) |
L'Agence devrait contribuer à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), en particulier la PSDC. |
(6) |
La structure de l'Agence devrait lui permettre de répondre aux besoins opérationnels de l'Union et de ses États membres concernant la PSDC et, si cela est nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions, de coopérer avec des pays, des organisations et des entités tiers. |
(7) |
L'Agence devrait établir des relations de travail étroites avec des arrangements, groupements et organisations existants, tels que ceux établis en vertu de l'accord-cadre résultant de la lettre d'intention (ci-après dénommé l'«accord-cadre L.o.I.»), ainsi que l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR) et l'Agence spatiale européenne (ESA). |
(8) |
Aux fins de l'exécution de sa mission, l'Agence devrait être en mesure de coopérer avec les institutions, organes et organismes de l'Union et de conclure des arrangements appropriés avec ceux-ci. |
(9) |
Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du TUE, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) devrait jouer un rôle prépondérant dans la structure de l'Agence et constituer le lien principal entre l'Agence et le Conseil. |
(10) |
Dans l'exercice de son rôle de contrôle politique et d'élaboration de politiques, le Conseil devrait fournir des orientations ou des lignes directrices à l'Agence. |
(11) |
La conclusion d'arrangements administratifs entre l'Agence et des pays tiers, organisations et entités devrait, étant donné la nature de tels arrangements, être approuvée par le Conseil statuant à l'unanimité. |
(12) |
Lorsqu'il adopte des orientations, des lignes directrices et des décisions en relation avec les activités de l'Agence, le Conseil devrait siéger au niveau des ministres de la défense. Toute orientation, ligne directrice ou décision adoptée par le Conseil en relation avec les activités de l'Agence devrait être élaborée conformément à l'article 240 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). |
(13) |
Les compétences des instances préparatoires et consultatives du Conseil, notamment celles du Comité des représentants permanents en vertu de l'article 240 du TFUE, du Comité politique et de sécurité (COPS) en vertu de l'article 38 du TUE et du Comité militaire de l'Union européenne (CMUE), ne devraient pas être affectées. |
(14) |
Les directeurs nationaux de l'armement ainsi que les directeurs chargés respectivement des capacités, de la recherche et de la technologie (R & T) et de la politique de défense devraient recevoir des rapports et apporter des contributions sur des questions relevant de leur compétence en vue de l'élaboration des décisions du Conseil relatives à l'Agence. |
(15) |
L'Agence devrait être dotée de la personnalité juridique nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions et atteindre ses objectifs, tout en maintenant des liens étroits avec le Conseil et en respectant pleinement les responsabilités de l'Union et de ses institutions. |
(16) |
Il convient de prévoir que l'Agence, dans le cadre des budgets qu'elle gère, peut recevoir au cas par cas des contributions prélevées sur le budget général de l'Union dans le strict respect des règles, des procédures et des processus de décision qui lui sont applicables, y compris l'article 41, paragraphe 2, du TUE. |
(17) |
L'Agence, tout en étant ouverte à la participation de tous les États membres, devrait également prévoir la possibilité de créer des groupes spécifiques d'États membres élaborant des projets ou des programmes ad hoc. |
(18) |
Le fait que ces projets et programmes ad hoc relèvent des fonctions et des tâches attribuées à l'Agence est étayé par les efforts entrepris pour clarifier le statut de ces activités en tant que parties intégrantes du budget de l'Agence. Cela devrait garantir que seules les activités pour lesquelles le rôle de l'Agence dans l'administration de projets ou programmes en faveur des États membres apporte une valeur ajoutée puissent bénéficier de l'exonération visée à l'article 3 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (ci-après dénommé le «protocole no 7»), annexé au TUE et au TFUE, et à l'article 151, paragraphe 1, point a bis), de la directive 2006/112/CE du Conseil (2). Pour qu'une telle exonération s'applique, le rôle de l'Agence doit avoir une valeur ajoutée. Par conséquent, l'exonération ne s'étendrait pas aux cas où ce rôle concernerait simplement des biens ou services achetés pour les États membres. |
(19) |
Sous réserve d'une décision du Conseil établissant une coopération structurée permanente, conformément à l'article 42, paragraphe 6, et à l'article 46 du TUE, ainsi qu'au protocole no 10 sur la coopération structurée permanente établie par l'article 42 du TUE (ci-après dénommé le «protocole no 10») annexé au TUE et au TFUE, l'Agence devrait appuyer la mise en œuvre de coopérations structurées permanentes. |
(20) |
L'Agence devrait être dotée de procédures de décision qui lui permettent de s'acquitter efficacement de ses tâches tout en respectant les politiques de sécurité et de défense nationales des États membres participants. |
(21) |
L'Agence devrait exécuter sa mission dans le plein respect de l'article 40 du TUE. |
(22) |
L'Agence devrait agir en parfaite conformité avec les normes et les règles de sécurité du Conseil. L'Agence devrait appliquer la législation pertinente de l'Union en matière d'accès du public aux documents, ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (3), et en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(23) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne sera donc pas lié par la présente décision. |
(24) |
La décision 2011/411/PESC du Conseil (5) doit faire l'objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
CRÉATION, MISSION ET TÂCHES DE L'AGENCE
Article premier
Création
1. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (ci-après dénommée l'«Agence européenne de défense» ou l'«Agence»), telle qu'elle a été initialement créée par l'action commune 2004/551/PESC, poursuit sa mission conformément aux dispositions qui suivent.
2. L'Agence agit sous l'autorité du Conseil, afin d'appuyer la PESC et la PSDC, dans le cadre institutionnel unique de l'Union, et sans préjudice des responsabilités des institutions de l'Union et des instances du Conseil. La mission de l'Agence ne porte pas atteinte aux autres compétences de l'Union, dans le strict respect de l'article 40 du TUE.
3. L'Agence est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer. Les États membres qui participent déjà à l'Agence au moment de l'adoption de la présente décision continuent d'être des États membres participants.
4. Tout État membre souhaitant participer à l'Agence après l'entrée en vigueur de la présente décision, ou se retirer de l'Agence, notifie son intention au Conseil et en informe le HR. Les arrangements techniques et financiers nécessaires à une telle participation ou à un tel retrait sont déterminés par le comité directeur visé à l'article 8.
5. L'Agence a son siège à Bruxelles.
Article 2
Mission
1. La mission de l'Agence est d'assister le Conseil et les États membres dans les efforts qu'ils déploient pour améliorer les capacités de défense de l'Union dans le domaine de la gestion de crise et de soutenir la PSDC dans son état actuel et son développement futur.
2. L'Agence identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique dans le domaine de la défense, participe à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement et assiste le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.
3. La mission de l'Agence ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière de défense.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«État membre participant», un État membre qui participe à l'Agence; |
b) |
«États membres contributeurs», les États membres participants qui contribuent à un projet ou programme spécifique de l'Agence. |
Article 4
Contrôle politique et modalités d'établissement des rapports au Conseil
1. L'Agence exerce ses activités sous l'autorité et le contrôle politique du Conseil, auquel elle transmet des rapports et qui lui donne des orientations ou des lignes directrices en relation avec les activités de l'Agence, notamment au regard de son cadre de planification triennal.
2. L'Agence fait régulièrement rapport sur ses activités au Conseil, et notamment:
a) |
soumet au Conseil, en novembre de chaque année, un rapport sur les activités menées par l'Agence durant ladite année; |
b) |
sous réserve d'une décision du Conseil établissant une coopération structurée permanente, soumet au Conseil, au moins une fois par an, des informations sur la contribution de l'Agence aux activités d'évaluation dans le cadre des coopérations structurées permanentes, visée à l'article 5, paragraphe 3, point f) ii). |
L'Agence donne en temps utile des informations au Conseil sur les questions importantes qui doivent être soumises pour décision au comité directeur.
3. Le Conseil, statuant à l'unanimité et, le cas échéant, conseillé par le COPS ou par d'autres instances compétentes du Conseil, donne des orientations ou des lignes directrices en relation avec les activités de l'Agence, notamment en ce qui concerne son cadre de planification triennal.
4. L'Agence peut adresser des recommandations au Conseil et à la Commission, si nécessaire, aux fins de l'accomplissement de sa mission.
Article 5
Fonctions et tâches
1. Dans l'exécution de ses fonctions et de ses tâches, l'Agence respecte les autres compétences de l'Union et celles des institutions de l'Union.
2. L'Agence s'acquitte de ses fonctions et de ses tâches sans porter atteinte aux compétences des États membres en matière de défense.
3. L'Agence, qui est placée sous l'autorité du Conseil:
a) |
contribue à identifier les objectifs des États membres en termes de capacités militaires et à évaluer le respect des engagements en matière de capacités contractés par les États membres, notamment:
|
b) |
encourage une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes d'acquisition performantes et compatibles, notamment:
|
c) |
propose des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques, notamment:
|
d) |
soutient la recherche en matière de technologie de défense, coordonne et planifie des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs, notamment:
|
e) |
contribue à identifier et, le cas échéant, à mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des dépenses militaires, notamment:
|
f) |
sous réserve d'une décision du Conseil établissant une coopération structurée permanente, appuie cette coopération, en particulier:
|
g) |
veille à la cohérence avec d'autres politiques de l'Union dans la mesure où celles-ci ont des incidences dans le domaine des capacités de défense; |
h) |
encourage un approfondissement de la coopération en matière de défense entre les États membres participants, en conformité avec le cadre d'action pour une coopération systématique et s'inscrivant dans le long terme dans le domaine de la défense; |
i) |
apporte un soutien aux opérations menées au titre de la PSDC, en tenant compte des procédures de l'Union en matière de gestion de crise. |
Article 6
Personnalité juridique
L'Agence est dotée de la personnalité juridique nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions et atteindre ses objectifs. Les États membres veillent à ce que l'Agence jouisse de la capacité juridique la plus étendue possible accordée aux personnes morales en vertu de leur législation. L'Agence peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. Elle est dotée de la capacité de conclure des contrats avec des entités ou organisations privées ou publiques.
CHAPITRE II
ORGANES ET PERSONNEL DE L'AGENCE
Article 7
Le chef de l'Agence
1. Le chef de l'Agence est le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).
2. Le chef de l'Agence est responsable de l'organisation générale et du fonctionnement de l'Agence et fait en sorte que les orientations et les lignes directrices données par le Conseil, ainsi que les décisions arrêtées par le comité directeur, soient mises en œuvre par le directeur, qui fait rapport au chef de l'Agence.
3. Le chef de l'Agence présente au Conseil les rapports de l'Agence, conformément à l'article 4, paragraphe 2.
4. Le chef de l'Agence est chargé de la négociation d'arrangements administratifs avec des États tiers et d'autres organisations, groupements ou entités, conformément aux orientations données par le comité directeur. Dans le cadre de ces arrangements, tels qu'ils sont approuvés par le comité directeur, le chef de l'Agence est chargé d'établir des relations de travail appropriées avec eux.
Article 8
Le comité directeur
1. Un comité directeur, composé d'un représentant de chaque État membre participant, habilité à engager son gouvernement, et d'un représentant de la Commission, constitue l'organe de décision de l'Agence. Le comité directeur agit dans le cadre des orientations et des lignes directrices données par le Conseil.
2. Le comité directeur se réunit au niveau des ministres de la défense des États membres participants ou de leurs représentants. Le comité directeur se réunit en principe au moins deux fois par an au niveau des ministres de la défense.
3. Le chef de l'Agence convoque et préside les réunions du comité directeur. Si un État membre participant en fait la demande, le chef de l'Agence convoque une réunion dans un délai d'un mois.
4. Le chef de l'Agence peut déléguer le pouvoir de présider les réunions du comité directeur siégeant au niveau des représentants des ministres de la défense.
5. Le comité directeur peut se réunir dans des formations spécifiques [par exemple au niveau des directeurs nationaux de l'armement (DNA), ainsi que des directeurs chargés respectivement des capacités, de la R & T et de la politique de défense].
6. Assistent aux réunions du comité directeur:
a) |
le directeur de l'Agence visé à l'article 10, ou son représentant; |
b) |
le président du CMUE ou son représentant; |
c) |
les représentants du Service européen pour l'action extérieure (SEAE). |
7. Le comité directeur peut décider d'inviter, pour des questions d'intérêt commun:
a) |
le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou son représentant désigné; |
b) |
les responsables/présidents d'autres arrangements, groupements ou organisations dont les travaux présentent un intérêt pour ceux de l'Agence (tels que ceux établis en vertu de l'accord-cadre L.o.I., l'OCCAR et l'ESA); |
c) |
le cas échéant, des représentants d'autres tiers. |
Article 9
Tâches et compétences du comité directeur
1. Dans le cadre des orientations et des lignes directrices données par le Conseil visées à l'article 4, paragraphe 1, le comité directeur:
a) |
approuve les rapports devant être soumis au Conseil; |
b) |
arrête à l'unanimité le budget général de l'Agence au plus tard le 31 décembre de chaque année; |
c) |
approuve le cadre de planification triennal de l'Agence, qui fixe les priorités de l'Agence dans les limites du budget général, étant entendu que les valeurs financières attribuées à la deuxième et à la troisième année du cadre de planification ne le sont qu'à des fins de planification et ne constituent pas des plafonds juridiquement contraignants; |
d) |
approuve la mise en place, au sein de l'Agence, de projets ou de programmes ad hoc, conformément à l'article 19; |
e) |
désigne le directeur et son adjoint; |
f) |
décide qu'un ou plusieurs États membres peuvent confier à l'Agence la gestion administrative et financière de certaines activités relevant de ses attributions, conformément à l'article 17; |
g) |
approuve toute recommandation adressée au Conseil ou à la Commission; |
h) |
adopte son règlement intérieur; |
i) |
peut modifier les dispositions financières pour l'exécution du budget général de l'Agence; |
j) |
peut modifier les règles et règlements applicables aux agents temporaires et aux agents contractuels, ainsi qu'aux experts nationaux détachés; |
k) |
détermine les arrangements techniques et financiers relatifs à la participation ou au retrait des États membres visés à l'article 1er, paragraphe 4; |
l) |
adopte des orientations relatives à la négociation d'arrangements administratifs par le chef de l'Agence; |
m) |
approuve les arrangements ad hoc visés à l'article 23, paragraphe 1; |
n) |
conclut les arrangements administratifs entre l'Agence et les tiers visés à l'article 26, paragraphe 1; |
o) |
approuve les comptes et le bilan annuels; |
p) |
donne son accord sur les décisions relatives à la structure organisationnelle de l'Agence; |
q) |
approuve les accords de niveau de service ou les arrangements de travail visés à l'article 25, à l'exclusion de ceux qui sont de nature administrative; |
r) |
adopte toute autre décision pertinente concernant l'exécution de la mission de l'Agence. |
2. Sauf disposition contraire de la présente décision, le comité directeur adopte les décisions à la majorité qualifiée. Les voix des États membres participants font l'objet d'une pondération conformément à l'article 16, paragraphes 4 et 5, du TUE. Seuls les représentants des États membres participants prennent part au vote.
3. Si un représentant d'un État membre participant au comité directeur déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et motivées, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Ce représentant peut, par l'intermédiaire du chef de l'Agence, en saisir le Conseil afin que celui-ci donne, le cas échéant, des orientations au comité directeur. À défaut, le comité directeur, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de saisir le Conseil en vue d'une adoption de la décision. Le Conseil statue à l'unanimité.
4. Le comité directeur, sur proposition du directeur ou d'un État membre participant, peut décider de créer:
a) |
des comités chargés de la préparation des décisions administratives et budgétaires du comité directeur, composés de délégués des États membres participants et d'un représentant de la Commission; |
b) |
des comités spécialisés dans des questions spécifiques relevant des attributions de l'Agence. Ces comités sont composés de délégués des États membres participants et, sauf si le comité directeur en décide autrement, d'un représentant de la Commission. |
La décision portant création de ces comités précise leur mandat et leur durée.
Article 10
Le directeur
1. Le directeur, ainsi que son adjoint, sont sélectionnés et désignés par le comité directeur sur recommandation du chef de l'Agence pour une durée de trois ans. Le comité directeur peut accorder une prorogation d'une durée de deux ans. Le directeur et son adjoint agissent sous l'autorité du chef de l'Agence et conformément aux décisions prises par le comité directeur.
2. Les États membres participants soumettent des candidatures au chef de l'Agence, qui en informe le comité directeur. La procédure de présélection est organisée sous la responsabilité du chef de l'Agence.
Sous réserve d'approbation par le comité directeur, il est créé un groupe consultatif, dont la composition est telle qu'un équilibre approprié de représentants du SEAE, de l'Agence et des États membres participants est assuré.
Sur la base de la procédure de présélection, le chef de l'Agence communique au comité directeur une sélection d'au moins deux candidats et indique quel candidat il recommande.
3. Le directeur, assisté de son adjoint, prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'efficience et l'efficacité des activités de l'Agence. Le directeur est chargé de superviser et de coordonner les unités fonctionnelles, afin d'assurer la cohérence générale de leurs travaux.
4. Le directeur est chargé:
a) |
de veiller à la mise en œuvre du cadre de planification triennal de l'Agence; |
b) |
de préparer les travaux du comité directeur; |
c) |
d'établir le projet de budget général annuel qui sera soumis au comité directeur; |
d) |
d'établir le cadre de planification triennal qui sera soumis au comité directeur; |
e) |
d'assurer une coopération étroite avec les instances préparatoires du Conseil, notamment le COPS et le CMUE, et de leur fournir des informations; |
f) |
de préparer les rapports visés à l'article 4, paragraphe 2; |
g) |
de préparer l'état des recettes et des dépenses et d'exécuter le budget général de l'Agence ainsi que les budgets des projets ou programmes ad hoc confiés à l'Agence; |
h) |
de l'administration courante de l'Agence; |
i) |
de tous les aspects de sécurité; |
j) |
de toutes les questions de personnel. |
5. Dans les limites du budget général de l'Agence, et compte tenu du cadre de planification triennal approuvé, le directeur est habilité à conclure des contrats et à recruter du personnel. Le directeur exerce les mêmes pouvoirs à l'égard des autres budgets définis à l'article 12, en particulier les budgets correspondant aux activités relevant du chapitre IV et tous les budgets résultant des recettes additionnelles visées à l'article 15.
6. Le directeur rend compte de sa gestion au comité directeur.
7. Le directeur est le représentant légal de l'Agence.
Article 11
Personnel
1. Le personnel de l'Agence, y compris le directeur, est composé d'agents temporaires et d'agents contractuels recrutés parmi des candidats de tous les États membres participants, sur la base géographique la plus large possible, et des institutions de l'Union. Le personnel de l'Agence est sélectionné par le directeur sur la base de ses compétences et de son expertise, par le biais de procédures de concours équitables et transparentes. Le directeur publie préalablement une description détaillée de tous les postes disponibles et les critères applicables à la procédure de sélection. Dans tous les cas, le recrutement vise à assurer à l'Agence les services d'un personnel dont la capacité et l'efficacité sont du plus haut niveau.
2. Le chef de l'Agence, sur proposition du directeur et après consultation du comité directeur, désigne les membres de l'Agence exerçant des fonctions de haut niveau, dont il renouvelle par ailleurs les contrats.
3. Le personnel de l'Agence est composé:
a) |
d'agents recrutés directement par l'Agence dans le cadre de contrats à durée déterminée, sélectionnés parmi des ressortissants des États membres participants. Le Conseil, statuant à l'unanimité, a approuvé le statut de ces agents (6). Le comité directeur examine et modifie, le cas échéant, ledit statut lorsqu'il y est habilité par celui-ci; |
b) |
d'experts nationaux, détachés par les États membres participants, affectés soit à des postes au sein de la structure organisationnelle de l'Agence, soit à des tâches et projets spécifiques. Le Conseil, statuant à l'unanimité, a approuvé le régime applicable à ces agents (7). Le comité directeur examine et modifie, le cas échéant, ledit régime lorsqu'il y est habilité par celui-ci; |
c) |
de fonctionnaires de l'Union détachés auprès de l'Agence pour une période déterminée et/ou pour des tâches ou projets spécifiques, selon les besoins. |
4. L'Agence peut aussi avoir recours à:
a) |
du personnel de pays, d'organisations et d'entités tiers qui le paieront et avec lesquels l'Agence a conclu des arrangements administratifs conformément à l'article 26, paragraphe 1, détaché ou affecté à l'Agence avec l'accord du comité directeur, conformément aux conditions prévues dans lesdits arrangements; |
b) |
des agents contractuels et des experts détachés aux fins de contribuer à la mise en œuvre d'un ou de plusieurs des projets ou programmes ad hoc de l'Agence visés au chapitre IV. Dans ces cas, les budgets correspondant à ces projets ou programmes ad hoc peuvent couvrir le salaire de base des agents contractuels et les indemnités et dépenses des experts détachés concernés. |
5. Tous postes confondus, le nombre total d'années durant lesquelles un agent peut être au service de l'Agence est inférieur à dix ans.
6. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige opposant l'Agence et toute personne à laquelle les dispositions réglementaires applicables au personnel de l'Agence s'appliquent.
CHAPITRE III
BUDGET ET RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE
Article 12
Budget de l'Agence
Le budget de l'Agence comprend le budget général, les budgets correspondant aux activités relevant du chapitre IV et tous les budgets résultant des recettes additionnelles visées à l'article 15.
Le budget de l'Agence est établi conformément aux principes budgétaires de l'Union européenne (8).
Article 13
Budget général
1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le chef de l'Agence transmet au comité directeur une estimation préliminaire du projet de budget général pour l'année suivante.
2. Au plus tard le 30 juin de chaque année, le chef de l'Agence propose une version révisée de l'estimation préliminaire du projet de budget général pour l'année suivante, avec le projet de cadre de planification triennal au comité directeur.
3. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le chef de l'Agence propose au comité directeur le projet de cadre de planification triennal. Ce projet comporte:
a) |
les crédits jugés nécessaires:
|
b) |
une prévision des recettes nécessaires pour couvrir les dépenses. |
4. Le comité directeur veille à ce que les crédits visés au paragraphe 2, point a) ii), représentent une part significative du total des crédits visés dans ledit paragraphe. Ces crédits correspondent à des besoins réels et permettent à l'Agence de jouer un rôle opérationnel.
5. Le projet de budget général est étayé par des justificatifs précis et un tableau des effectifs.
6. Le comité directeur, statuant à l'unanimité, peut décider que le projet de budget général couvre, en plus, un projet ou un programme particulier lorsqu'une telle mesure est à l'évidence dans l'intérêt de tous les États membres participants.
7. Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres regroupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, subdivisés, au besoin, en articles.
8. Chaque titre peut comporter un chapitre intitulé «crédits provisionnels». Ces crédits sont inscrits à ce chapitre lorsqu'il existe une incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur le montant des crédits nécessaires ou la possibilité d'exécuter les crédits inscrits.
9. Les recettes se composent:
a) |
des contributions dues par les États membres participants, en fonction de la clé du revenu national brut (RNB); |
b) |
d'autres recettes. |
Le projet de budget général prévoit la structure d'accueil des recettes affectées ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.
10. Le comité directeur, statuant à l'unanimité, arrête le projet de budget général avant le 31 décembre de chaque année. Dans ce contexte, le comité directeur est présidé par le chef de l'Agence, ou par un représentant que le chef de l'Agence désigne à cet effet, ou par un membre du comité directeur que le chef de l'Agence aura invité à cette fin. Le directeur déclare que le budget a été arrêté et le notifie aux États membres participants.
11. Si, au début d'un exercice, le projet de budget général n'a pas été arrêté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre subdivision du budget, dans la limite du douzième des crédits inscrits au budget de l'exercice précédent. Cependant, cette mesure n'a pas pour effet de mettre à la disposition de l'Agence des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget général en préparation. Le comité directeur, statuant à une majorité qualifiée, sur proposition du directeur, peut autoriser des dépenses excédant le douzième, pour autant que les crédits globaux inscrits au budget pour ledit exercice n'excèdent pas ceux de l'exercice précédent. Le directeur peut appeler les contributions nécessaires pour couvrir les crédits autorisés au titre de cette disposition, ces contributions étant payables dans un délai de trente jours à compter de la diffusion de l'appel à contributions.
Article 14
Budget rectificatif
1. En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, le directeur peut proposer un projet de budget rectificatif au comité directeur.
2. Le projet de budget rectificatif est établi, proposé, adopté et notifié selon la même procédure que le budget général. Le comité directeur statue en tenant dûment compte de l'urgence.
Article 15
Recettes additionnelles
1. Dans le cadre de sa mission telle qu'elle est définie à l'article 2, l'Agence peut recevoir, à une fin particulière, des recettes additionnelles:
a) |
prélevées sur le budget général de l'Union au cas par cas, dans le strict respect des règles, des procédures et des processus de décision qui lui sont applicables; |
b) |
des États membres, de pays tiers ou d'autres tiers, à moins que le comité directeur n'en décide autrement dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette information provenant de l'Agence. |
2. Les recettes visées au paragraphe 1 ne peuvent être utilisées qu'à la fin particulière à laquelle elles sont destinées.
Article 16
Contributions et remboursements
1. Détermination des contributions lorsque la clé du RNB est applicable:
a) |
Lorsque la clé du RNB est applicable, la ventilation des contributions entre les États membres auxquels une contribution est demandée est déterminée selon la clé du produit national brut telle qu'elle est définie à l'article 41, paragraphe 2, du TUE et conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (9) ou à toute autre décision qui la remplace. |
b) |
Les données nécessaires au calcul de chaque contribution sont celles qui figurent dans la colonne intitulée «Ressources propres RNB» du tableau «Récapitulation du financement du budget général par type de ressources propres et par État membre» joint au dernier budget de l'Union. La contribution de chaque État membre auquel une contribution est demandée est proportionnelle à la part du RNB de cet État membre dans le total des RNB des États membres auxquels une contribution est demandée. |
2. Calendrier du paiement des contributions:
a) |
Les États membres participants versent les contributions destinées à financer le budget général de l'Agence en trois tranches égales, au plus tard le 15 mars, le 15 juin et le 15 octobre de l'exercice concerné. |
b) |
Lorsqu'un budget rectificatif est arrêté, les contributions requises sont versées par les États membres concernés dans un délai de soixante jours à compter de la diffusion de l'appel à contributions. |
c) |
Chaque État membre prend en charge les frais bancaires afférents au paiement de ses contributions. |
d) |
Si le budget annuel n'est pas approuvé le 30 novembre au plus tard, l'Agence peut émettre, sur demande d'un État membre, un appel individuel provisoire à contributions pour cet État membre. |
Article 17
Gestion par l'Agence des budgets correspondant aux activités ad hoc
1. Le comité directeur, sur proposition du directeur ou d'un État membre, peut décider qu'il est possible pour les États membres de confier à l'Agence la gestion administrative et financière de certaines activités relevant de ses attributions conformément aux articles 19 et 20.
2. Dans le cadre des projets et programmes ad hoc de l'Agence, le comité directeur peut autoriser l'Agence, aux conditions fixées dans les arrangements régissant les activités en question, à conclure des contrats et des conventions de subvention et collecter, par anticipation auprès de ces États membres, les contributions nécessaires pour honorer ces contrats et conventions de subvention.
Article 18
Exécution du budget général
1. Les dispositions financières applicables au budget général de l'Agence sont énoncées dans la décision 2007/643/PESC du Conseil (10). Le comité directeur, statuant à l'unanimité, examine et modifie, le cas échéant, ces dispositions.
2. Sur proposition du directeur, le comité directeur adopte, le cas échéant, les modalités d'application relatives à la mise en œuvre et au contrôle du budget général, notamment en ce qui concerne les marchés publics, sans préjudice des règles pertinentes de l'Union. Le comité directeur veille en particulier à ce que la sécurité d'approvisionnement et le respect des obligations en matière de secret défense et de droits de propriété intellectuelle soient dûment pris en compte.
3. Le collège des auditeurs examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Agence.
CHAPITRE IV
GESTION PAR L'AGENCE DE PROJETS OU PROGRAMMES AD HOC ET BUDGETS CORRESPONDANTS
Article 19
Projets ou programmes ad hoc de catégorie A (prévoyant une option de non-participation) et budgets ad hoc correspondants
1. Un ou plusieurs États membres participants ou le directeur peuvent présenter au comité directeur un projet ou programme ad hoc relevant des attributions de l'Agence, ce qui suppose que tous les États membres participants s'y associent, en indiquant également la valeur ajoutée attendue de l'Agence. Le comité directeur est informé du budget ad hoc éventuel correspondant au projet ou programme proposé, ainsi que des contributions possibles de tiers.
2. Tous les États membres participants apportent en principe leur contribution. Ils font part au directeur de leurs intentions à cet égard.
3. Le comité directeur approuve la mise en place du projet ou du programme ad hoc.
4. Sur proposition du directeur ou d'un État membre participant, le comité directeur peut décider de la création d'un comité chargé de superviser la gestion et la mise en œuvre du projet ou programme ad hoc. Ce comité est composé de délégués de chaque État membre contributeur et, lorsque l'Union contribue au projet ou programme concerné, d'un représentant de la Commission. La décision du comité directeur précise le mandat du comité et sa durée.
5. Dans le cas d'un projet ou programme ad hoc, les États membres contributeurs siégeant au sein du comité directeur approuvent:
a) |
les règles de gestion du projet ou du programme; |
b) |
le cas échéant, le budget ad hoc correspondant au projet ou programme, la clé de répartition des contributions et les modalités d'exécution nécessaires; |
c) |
la participation de tiers au comité visé au paragraphe 4. Leur participation est sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union. |
6. Lorsque l'Union contribue à un projet ou programme ad hoc, la Commission prend part aux décisions visées au paragraphe 5, en pleine conformité avec les procédures décisionnelles applicables au budget général de l'Union.
Article 20
Projets ou programmes ad hoc de catégorie B (prévoyant une option de participation) et budgets ad hoc correspondants
1. Un ou plusieurs États membres participants peuvent informer le comité directeur de leur intention de mettre en place un projet ou programme ad hoc relevant des attributions de l'Agence et, le cas échéant, d'établir le budget ad hoc correspondant, en indiquant également la valeur ajoutée attendue de l'Agence. Le comité directeur est informé du budget ad hoc éventuel correspondant au projet ou programme proposé et, s'il y a lieu, des données relatives aux ressources humaines affectées à ce projet ou programme, ainsi que des contributions possibles de tiers.
2. Dans le but d'accroître au maximum les possibilités de coopération, tous les États membres participants sont informés de ce projet ou programme ad hoc en temps utile, y compris des conditions d'une extension de la participation, de manière que tout État membre participant puisse faire part de son souhait de s'y associer. En outre, le ou les auteurs du projet ou programme s'efforceront d'y rallier autant d'États membres que possible. La participation sera déterminée au cas par cas par les auteurs.
3. Le projet ou programme ad hoc est alors considéré comme un projet ou programme de l'Agence, sauf si le comité directeur en décide autrement dans un délai d'un mois après réception des informations visées au paragraphe 1.
4. Tout État membre participant qui, à un stade ultérieur, souhaite participer au projet ou programme ad hoc notifie son intention aux États membres contributeurs. Dans un délai de deux mois suivant la réception de ladite notification, les États membres contributeurs se prononcent d'un commun accord sur la participation de l'État membre concerné, en tenant dûment compte des conditions fixées au moment où les États membres participants sont informés du projet ou programme.
5. Les États membres contributeurs prennent les décisions nécessaires à la mise en place et à la mise en œuvre du projet ou programme ad hoc ainsi que, le cas échéant, à l'établissement du budget correspondant. Lorsque l'Union contribue à un tel projet ou programme, la Commission prend part aux décisions visées au présent paragraphe, en pleine conformité avec les procédures décisionnelles applicables au budget général de l'Union. Les États membres contributeurs tiennent le comité directeur dûment informé, le cas échéant, de l'évolution du projet ou programme.
Article 21
Portée des projets ou programmes ad hoc de l'Agence et budgets ad hoc correspondants
1. Dans le cadre de la mission, des fonctions et des tâches de l'Agence, telle qu'elles sont définies aux articles 2 et 5 respectivement, et sous réserve de l'approbation des projets et programmes ad hoc conformément aux articles 19 et 20, les activités de l'Agence peuvent notamment porter sur:
a) |
des acquisitions par voie de marchés publics, réalisées conformément aux règles de l'Union pertinentes qui régissent l'attribution de marchés publics; |
b) |
des subventions, octroyées conformément aux dispositions et règles financières visées à l'article 18. |
2. Les budgets ad hoc correspondant à des projets et programmes de l'Agence et gérés conformément à l'article 17 prévoient, le cas échéant, des crédits destinés à couvrir:
a) |
les coûts liés aux engagements juridiques visés au paragraphe 1; |
b) |
les coûts visés à l'article 13, paragraphe 3, point a) i), dans la mesure où ces coûts sont directement générés par la gestion des projets et programmes ad hoc concernés. |
Article 22
Contributions du budget général de l'Union aux budgets ad hoc
Des contributions prélevées sur le budget général de l'Union peuvent être apportées aux budgets ad hoc qui ont été établis en vue des projets ou programmes ad hoc visés aux articles 19 et 20.
Article 23
Participation de tiers
1. Des tiers peuvent contribuer, en tant que membres contributeurs, à un projet ou programme ad hoc donné, établi conformément à l'article 19 ou 20, et au budget correspondant. Le comité directeur, statuant à la majorité qualifiée, approuve, le cas échéant, les arrangements ad hoc entre l'Agence et des tiers pour chaque projet ou programme spécifique.
2. Pour les projets ou programmes ad hoc établis au titre de l'article 19, les États membres contributeurs réunis au sein du comité directeur approuvent toutes les modalités utiles avec les tiers concernés pour ce qui est de leur contribution.
3. Pour les projets ou programmes ad hoc établis au titre de l'article 20, les États membres contributeurs arrêtent avec les tiers concernés tous les arrangements nécessaires pour ce qui est de leur contribution.
CHAPITRE V
RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION
Article 24
Relations avec la Commission
1. La Commission est membre sans droit de vote du comité directeur et est pleinement associée aux travaux de l'Agence, dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel.
2. L'Agence entretient les relations de travail nécessaires avec la Commission, notamment en vue d'échanger de l'expertise et des conseils dans les domaines où les activités de l'Union ont une incidence sur les missions de l'Agence et où les activités de l'Agence ont un lien avec celles de l'Union.
3. Les arrangements nécessaires pour couvrir une contribution, au cas par cas, par prélèvement sur le budget général de l'Union en vertu des articles 15 et 22, sont établis d'un commun accord entre l'Agence et la Commission ou entre les États membres contributeurs et la Commission.
4. La Commission peut participer à des projets ou programmes de l'Agence. Dans ce cas, elle participe aux décisions visées à l'article 23, paragraphes 2 et 3, sans préjudice de la compétence souveraine des États membres dans le domaine du développement des capacités de défense.
Article 25
Relations avec les institutions, organes et organismes de l'Union
1. Dans la mesure où cela lui est utile pour s'acquitter de sa mission, l'Agence peut établir et entretenir des relations de coopération avec les institutions, organes et organismes créés par le TUE ou le TFUE, ou en vertu de ces traités.
Si nécessaire, l'Agence conclut avec ces entités des accords de niveau de service ou des arrangements de travail. Ces arrangements de travail peuvent porter sur l'échange d'informations opérationnelles, stratégiques ou techniques, y compris de données à caractère personnel et d'informations classifiées, en conformité avec les règles de sécurité applicables.
2. Les entités visées au paragraphe 1 peuvent participer aux projets et programmes de l'Agence et aux budgets correspondants.
CHAPITRE VI
RELATIONS AVEC DES PAYS, DES ORGANISATIONS ET DES ENTITÉS TIERS
Article 26
Arrangements administratifs et autres questions
1. Aux fins de l'exécution de sa mission, l'Agence peut conclure des arrangements administratifs avec des pays, des organisations et des entités tiers. Ces arrangements portent notamment sur:
a) |
le principe de relations entre l'Agence et le tiers; |
b) |
des dispositions relatives à des consultations sur des sujets liés aux travaux de l'Agence; |
c) |
des questions de sécurité. |
Dans ce contexte, l'Agence respecte le cadre institutionnel unique ainsi que l'autonomie décisionnelle de l'Union. Chacun de ces arrangements est conclu par le comité directeur, après approbation du Conseil statuant à l'unanimité.
2. L'Agence entretient des relations de travail étroites avec les éléments pertinents de l'OCCAR et avec ceux établis en vertu de l'accord-cadre L.o.I., en vue d'intégrer ces éléments ou d'en assimiler les principes et les pratiques, selon le cas, en temps voulu et d'un commun accord.
3. Une transparence réciproque et une évolution cohérente en matière de capacités sont assurées par l'application des procédures du MDC. Les autres relations de travail entre l'Agence et les instances pertinentes de l'OTAN sont définies dans le cadre d'arrangements administratifs visés au paragraphe 1, en pleine conformité avec le cadre de coopération et de consultation établi entre l'Union et l'OTAN.
4. Dans le cadre des arrangements prévus au paragraphe 1, l'Agence est habilitée à établir des relations de travail avec des organisations et entités autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, en vue de faciliter leur éventuelle participation à des projets et programmes.
5. Dans le cadre des arrangements prévus au paragraphe 1, l'Agence est habilitée à établir des relations de travail avec des États tiers en vue de faciliter leur éventuelle participation à des projets et programmes spécifiques.
6. Lorsque l'Agence entend établir de nouvelles relations de travail avec des organisations, entités ou pays tiers en vertu des paragraphes 4 et 5 du présent article, et conformément à l'article 7, paragraphe 4, elle sollicite au préalable l'accord du comité directeur.
L'Agence rend également compte au comité directeur de l'évolution des relations établies.
Dans l'hypothèse où des États membres participants le demandent, l'Agence convoque une réunion ad hoc avec les États membres participants et l'organisation, l'entité ou le pays tiers avec lequel elle a conclu des arrangements administratifs, aux fins de consultations et d'un échange d'informations, conformément aux règles de sécurité applicables, sur la participation éventuelle de l'organisation, de l'entité ou du pays tiers concerné à des projets et programmes spécifiques.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
Privilèges et immunités
1. Les privilèges et immunités du directeur et du personnel de l'Agence sont prévus dans la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, concernant les privilèges et immunités accordés à l'Agence européenne de défense et à son personnel, datée du 10 novembre 2004.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de ladite décision, l'État hôte peut accorder au directeur et au personnel de l'Agence les privilèges et immunités qui y sont prévus.
2. Les privilèges et immunités de l'Agence sont prévus dans le protocole no 7.
3. En particulier, l'article 3, deuxième alinéa, du protocole no 7 s'applique aux activités pour lesquelles le rôle de l'Agence dans l'administration de projets ou de programmes en faveur des États membres apporte une valeur ajoutée, mais pas aux cas où ce rôle concerne simplement des biens ou services achetés pour les États membres.
Article 28
Clause de réexamen
Dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, le chef de l'Agence présente au comité directeur un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision, afin qu'elle soit éventuellement réexaminée par le Conseil.
Article 29
Responsabilité juridique
1. La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la législation applicable au contrat en question.
2. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu par l'Agence.
3. La responsabilité personnelle du personnel à l'égard de l'Agence est régie par les règles pertinentes applicables à l'Agence.
Article 30
Accès aux documents
Les règles énoncées dans le règlement (CE) no 1049/2001 sont applicables aux documents détenus par l'Agence.
Article 31
Protection des données
Les règles énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 sont applicables au traitement par l'Agence des données à caractère personnel.
Le comité directeur, sur proposition du chef de l'Agence, adopte des modalités d'application, le cas échéant.
Article 32
Sécurité
1. L'Agence applique la réglementation du Conseil en matière de sécurité, telle qu'elle figure dans la décision 2013/488/UE du Conseil (11).
2. L'Agence assure un niveau de sécurité approprié dans ses communications externes.
Article 33
Régime linguistique
Le régime linguistique de l'Agence est fixé par le Conseil statuant à l'unanimité.
Article 34
Abrogation
La décision 2011/411/PESC est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 35
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Action commune 2004/551/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant la création de l'Agence européenne de défense (JO L 245 du 17.7.2004, p. 17).
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(4) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(5) Décision 2011/411/PESC du Conseil du 12 juillet 2011 définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence européenne de défense et abrogeant l'action commune 2004/551/PESC (JO L 183 du 13.7.2011, p. 16).
(6) Décision 2004/676/CE du Conseil du 24 septembre 2004 relative au statut des agents de l'Agence européenne de défense (JO L 310 du 7.10.2004, p. 9).
(7) Décision 2004/677/CE du Conseil du 24 septembre 2004 relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès de l'Agence européenne de défense (JO L 310 du 7.10.2004, p. 64).
(8) Principes d'unité, de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité et de bonne gestion financière, visés à l'article 6 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(9) Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17).
(10) Décision 2007/643/PESC du Conseil du 18 septembre 2007 concernant le règlement financier de l'Agence européenne de défense, les règles de passation de marchés et les règles relatives aux contributions financières provenant du budget opérationnel de l'Agence européenne de défense (JO L 269 du 12.10.2007, p. 1).
(11) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
ANNEXE I
ACTES ABROGÉS ET MODIFICATIONS SUCCESSIVES
Action commune 2004/551/PESC du Conseil |
|
Action commune 2008/299/PESC du Conseil |
|
Décision 2011/411/PESC du Conseil |
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Décision 2011/411/PESC |
Présente décision |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
— |
Article 3, point c) |
Article 4, paragraphes 3 et 4 |
— |
Article 4, paragraphe 5 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 5 |
Article 5 |
— |
Article 5, paragraphe 3, point g) |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9 |
Article 9 |
Article 9, paragraphe 1, point b) |
— |
Article 9, paragraphe 1, point c) |
Article 9, paragraphe 1, point b) |
— |
Article 9, paragraphe 1, point c) |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 11, paragraphe 1, première phrase |
Article 11, paragraphe 3 |
— |
Article 11, paragraphe 1 |
— |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphe 3, point a) |
— |
Article 11, paragraphe 3, points b) et c) |
Article 11, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 1, 2e, 3e et 4e phrases |
Article 11, paragraphe 6 |
— |
Article 11, paragraphe 8 |
Article 11, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 9 |
Article 12 |
— |
— |
Article 12 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 13, paragraphe 2, point a) ii) |
— |
— |
Article 13, paragraphe 2, point a) ii) |
Article 14 |
Article 14 |
Article 14, paragraphe 3 |
— |
Article 15 |
Article 15 |
Article 16 |
Article 16 |
Article 17 |
Article 17 |
Article 18 |
Article 18 |
Article 19 |
Article 19 |
Article 20 |
Article 20 |
— |
Article 21 |
Article 21 |
Article 22 |
Article 22 |
Article 23 |
Article 22, paragraphe 4 |
Article 24, paragraphe 4, deuxième phrase |
Article 23 |
Article 24 |
Article 23, paragraphe 2 |
Article 24, paragraphe 4, première phrase |
— |
Article 25 |
Article 24 |
Article 26 |
Article 24, paragraphes 6 à 8 |
— |
— |
Article 24, paragraphe 6 |
Article 25 |
Article 27 |
Article 25, premier alinéa |
— |
Article 26 |
Article 28 |
Article 27 |
Article 29 |
Article 28 |
Article 30 |
— |
Article 31 |
Article 29 |
Article 32 |
Article 30 |
Article 33 |
Article 31 |
Article 34 |
Article 32 |
Article 35 |
13.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/75 |
DÉCISION (PESC) 2015/1836 DU CONSEIL
du 12 octobre 2015
modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/273/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie. |
(2) |
Depuis lors, le Conseil a continué à condamner fermement la répression violente exercée par le régime syrien contre la population civile en Syrie. Le Conseil a fait part à maintes reprises de la vive inquiétude que lui inspire la détérioration de la situation en Syrie et, en particulier, les violations généralisées et systématiques des droits de l'homme et du droit humanitaire international. |
(3) |
Le 14 avril 2014, dans le droit fil des conclusions du Conseil du 23 janvier 2012, dans lesquelles le Conseil a confirmé que l'Union était résolue à poursuivre sa politique consistant à imposer de nouvelles mesures à l'encontre du régime tant que la répression se poursuivra, le Conseil a déclaré que l'Union poursuivra sa politique de mesures restrictives à l'encontre du régime tant que durera la répression. |
(4) |
Le Conseil a constaté à plusieurs reprises avec une vive préoccupation que le régime syrien tentait de contourner les mesures restrictives de l'Union afin de continuer à financer et à soutenir sa politique de répression violente exercée contre la population civile. |
(5) |
Le Conseil constate que le régime syrien poursuit sa politique de répression et considère, compte tenu de la gravité persistante de la situation, qu'il est nécessaire de maintenir les mesures restrictives en vigueur et d'assurer leur efficacité, en les développant tout en maintenant l'approche ciblée et différenciée qui est la sienne et en gardant à l'esprit la situation humanitaire de la population syrienne. Le Conseil estime que certaines catégories de personnes et d'entités revêtent une importance particulière pour l'efficacité de ces mesures restrictives, étant donné la situation spécifique qui règne en Syrie. |
(6) |
Le Conseil a estimé que, en raison du contrôle étroit exercé sur l'économie par le régime syrien, un cercle restreint de femmes et d'hommes d'affaires influents exerçant leurs activités en Syrie n'est en mesure de maintenir son statut que grâce à des liens étroits avec le régime et au soutien de celui-ci, ainsi qu'à l'influence exercée en son sein. Le Conseil estime qu'il devrait prévoir des mesures restrictives pour imposer des restrictions à l'admission des femmes et des hommes d'affaires influents exerçant leurs activités en Syrie, identifiés par le Conseil et dont la liste figure à l'annexe I, ainsi que pour geler tous les fonds et ressources économiques qui leur appartiennent, qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par eux, afin de les empêcher de fournir un soutien matériel ou financier au régime et, par l'influence qu'ils exercent, d'accroître la pression sur le régime lui-même afin qu'il modifie sa politique de répression. |
(7) |
Le Conseil a estimé que, eu égard au fait que le pouvoir en Syrie s'exerce traditionnellement sur une base familiale, le pouvoir du régime syrien actuel est essentiellement entre les mains des membres influents des familles Assad et Makhlouf. Le Conseil estime qu'il devrait prévoir des mesures restrictives pour geler tous les fonds et ressources économiques appartenant à certains membres des familles Assad et Makhlouf, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes possèdent, détiennent ou contrôlent, ainsi que pour imposer des restrictions à l'admission de ces personnes, identifiées par le Conseil et dont la liste figure à l'annexe I, tant pour influencer directement le régime par le biais de membres de ces familles afin que celui-ci modifie sa politique de répression, que pour éviter le risque de contournement des mesures restrictives par des membres de ces familles. |
(8) |
Les ministres du gouvernement syrien devraient être considérés comme solidairement responsables de la politique de répression exercée par le régime syrien. Le Conseil a estimé que d'anciens ministres du gouvernement syrien, dans le contexte particulier du régime syrien actuel, sont susceptibles de continuer d'exercer une influence au sein de ce régime. Le Conseil estime dès lors qu'il devrait prévoir des mesures restrictives pour geler tous les fonds et ressources économiques appartenant à des ministres du gouvernement syrien ou à des ministres qui exerçaient cette fonction après mai 2011, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes possèdent, détiennent ou contrôlent, ainsi que pour imposer des restrictions à l'admission de ces personnes, identifiées par le Conseil et dont la liste figure à l'annexe I. |
(9) |
Les forces armées syriennes sont un instrument essentiel au moyen duquel le régime met en œuvre ses politiques répressives et commet des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international, et leurs officiers d'active présentent un risque grave de continuer à en commettre. En outre, dans le contexte particulier des forces armées syriennes, le Conseil a estimé que d'anciens officiers supérieurs des forces armées sont susceptibles de continuer d'exercer une influence au sein du régime. Le Conseil estime dès lors qu'il devrait prévoir des mesures restrictives pour geler tous les fonds et ressources économiques appartenant à des officiers supérieurs des forces armées syriennes et à d'anciens officiers supérieurs qui ont été en poste après mai 2011, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes possèdent, détiennent ou contrôlent, ainsi que pour imposer des restrictions à l'admission de ces personnes, identifiées par le Conseil et dont la liste figure à l'annexe I. |
(10) |
Les services syriens de sécurité et de renseignement sont un instrument essentiel au moyen duquel le régime met en œuvre ses politiques répressives et commet des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international, et leurs officiers d'active présentent un risque grave de continuer à en commettre. En outre, dans le contexte particulier des services syriens de sécurité et de renseignement, le Conseil a estimé que d'anciens officiers de ces services sont susceptibles de continuer d'exercer une influence au sein du régime. Le Conseil estime dès lors qu'il devrait prévoir des mesures restrictives pour geler tous les fonds et ressources économiques appartenant à des membres des services syriens de sécurité et de renseignement et à d'anciens membres de ces services qui ont été en poste après mai 2011, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes possèdent, détiennent ou contrôlent, ainsi que pour imposer des restrictions à l'admission de ces personnes, identifiées par le Conseil et dont la liste figure à l'annexe I. |
(11) |
Le Conseil a estimé que les milices affiliées au régime soutiennent le régime syrien dans ses politiques répressives, commettent des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international sur ordre et au nom de ce régime et que leurs membres présentent un risque grave de continuer à en commettre. Le Conseil estime dès lors qu'il devrait prévoir des mesures restrictives pour geler tous les fonds et ressources économiques appartenant à des membres de milices affiliées au régime syrien, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes possèdent, détiennent ou contrôlent, ainsi que pour imposer des restrictions à l'admission de ces personnes, identifiées par le Conseil et dont la liste figure à l'annexe I. |
(12) |
Afin de prévenir les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire au moyen d'armes chimiques en Syrie, le Conseil estime qu'il devrait prévoir des mesures restrictives à l'encontre des personnes, entités, unités, agences, organismes ou institutions qui opèrent dans ce secteur, identifiés par le Conseil et dont la liste figure à l'annexe I. |
(13) |
Les mesures restrictives sont sans préjudice des privilèges et immunités dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités auprès d'un État membre de l'Union, conformément au droit international, y compris la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Par ailleurs, les mesures restrictives sont sans préjudice de l'exercice de fonctions diplomatiques et de l'assistance consulaire des États membres en Syrie. |
(14) |
Les personnes ou les entités relevant de l'une des catégories visées aux considérants 6 à 12 ne devraient pas faire l'objet de mesures restrictives s'il existe des informations suffisantes indiquant qu'elles ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime ou qu'elles n'exercent aucune influence sur celui-ci ou ne sont pas associées à un risque réel de contournement. |
(15) |
Toutes les décisions d'inscription sur la liste devraient être prises sur une base individuelle et au cas par cas en tenant compte de la proportionnalité de la mesure. |
(16) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2013/255/PESC du Conseil (2), qui a remplacé la décision 2011/273/PESC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2013/55/PESC est modifiée comme suit:
1) |
Les considérants suivants sont ajoutés:
|
2) |
Le considérant 3 est renuméroté et devient le considérant 15. |
3) |
L'article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l'annexe I. 2. Conformément aux évaluations et aux constatations faites par le Conseil dans le contexte de la situation en Syrie énoncées aux considérants 5 à 11, les États membres prennent aussi les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
3. Les personnes relevant de l'une des catégories visées au paragraphe 2 ne sont pas inscrites ou maintenues sur la liste des personnes et entités qui figure à l'annexe I s'il existe des informations suffisantes indiquant qu'elles ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime ou qu'elles n'exercent aucune influence sur celui-ci ou qu'elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement. 4. Toutes les décisions d'inscription sur la liste sont prises sur une base individuelle et au cas par cas en tenant compte de la proportionnalité de la mesure. 5. Un État membre n'est pas tenu, aux termes des paragraphes 1 et 2, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants. 6. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
7. Le paragraphe 6 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 8. Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 6 ou 7. 9. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu des paragraphes 1 et 2 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons urgentes d'ordre humanitaire, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions organisées à l'initiative de l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Syrie. 10. Un État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 9 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée. 11. Lorsque, en vertu des paragraphes 6 à 10, un État membre autorise des personnes figurant sur la liste de l'annexe I à entrer ou à passer en transit sur son territoire, l'autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et à la personne qu'elle concerne.» |
4) |
L'article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et à des personnes et entités qui leur sont liées, dont les listes figurent aux annexes I et II, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'elles possèdent, détiennent ou contrôlent. 2. Conformément aux évaluations et aux constatations faites par le Conseil dans le contexte de la situation en Syrie énoncées aux considérants 5 à 11, sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes relevant des catégories suivantes, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'elles possèdent, détiennent ou contrôlent, à savoir:
3. Les personnes, entités ou organismes relevant de l'une des catégories visées au paragraphe 2 ne sont pas inscrits ou maintenus sur les listes des personnes et entités qui figurent à l'annexe I s'il existe des informations suffisantes indiquant qu'ils ne sont pas, ou ne sont plus, liés au régime ou qu'ils n'exercent aucune influence sur celui-ci ou qu'ils ne sont pas associés à un risque réel de contournement. 4. Toutes les décisions d'inscription sur la liste sont prises sur une base individuelle et au cas par cas en tenant compte de la proportionnalité de la mesure. 5. Aucun fonds ou aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales ou entités dont les listes figurent aux annexes I et II, ni utilisé à leur profit. 6. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe. 7. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe. 8. Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une personne ou à une entité inscrite d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription sur la liste de la personne ou de l'entité en question, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée aux paragraphes 1 et 2. 9. Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe II, pour une durée de deux mois à compter de la date de son inscription sur ladite liste, d'effectuer un paiement avec des fonds ou ressources économiques gelés que cette entité a reçus après la date de son inscription, lorsqu'un tel paiement est dû au titre d'un contrat dans le cadre du financement d'échanges commerciaux, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2. 10. Le paragraphe 5 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:
11. Les paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas à un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ni au transfert de fonds ou ressources économiques, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, après la date de sa désignation, lorsqu'un tel transfert est lié à un paiement par un établissement financier non désigné dû au titre d'un contrat commercial spécifique, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2. 12. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques gelés lorsqu'un tel transfert a pour objet de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux dès lors que le transfert a été autorisé par l'État membre concerné. 13. Les paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas au transfert, par une entité financière énumérée à l'annexe I ou II ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques gelés, lorsque ce transfert est lié à un paiement, par une personne ou entité non énumérée à l'annexe I ou II, en liaison avec la fourniture d'un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l'Union ou y sont engagés dans la recherche universitaire, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2. 14. Les paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas aux actes ou aux transactions effectués, à l'égard de la Syrian Arab Airlines, à la seule fin d'évacuer des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de Syrie. 15. Les paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas au transfert, par la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques reçus de l'extérieur de l'Union et gelés après la date de sa désignation, ni au transfert de fonds ou ressources économiques, par la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, reçus de l'extérieur de l'Union après la date de sa désignation, lorsqu'un tel transfert est lié à un paiement effectué par un établissement financier non désigné dû en vertu d'un contrat commercial spécifique, pour des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil, sous réserve que l'État membre concerné ait établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2.» |
5) |
L'article 30, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Le Conseil communique sa décision relative à l'inscription sur la liste, y compris les motifs de cette inscription sur la liste, à la personne, à l'entité ou à l'organisme concerné, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. En particulier, lorsqu'une personne, une entité ou un organisme est inscrit sur la liste figurant à l'annexe I parce qu'il relève de l'une des catégories de personnes, entités ou organismes énoncées à l'article 27, paragraphe 2, ou à l'article 28, paragraphe 2, la personne, l'entité ou l'organisme peut soumettre des preuves et des observations sur les raisons pour lesquelles, bien que relevant d'une telle catégorie, elle considère que son inscription n'est pas justifiée.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 121 du 10.5.2011, p. 11).
(2) Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14).
13.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/83 |
DÉCISION (PESC) 2015/1837 DU CONSEIL
du 12 octobre 2015
concernant le soutien de l'Union aux activités de la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 31, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «stratégie»), dont le chapitre III comporte une liste de mesures qui doivent être adoptées tant dans l'Union que dans les pays tiers destinées à lutter contre cette prolifération. |
(2) |
L'Union s'emploie à mettre en œuvre la stratégie et à donner effet aux mesures énumérées à son chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales, comme le secrétariat technique provisoire (STP) de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE). |
(3) |
Le 17 novembre 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/805/PESC (1) sur l'universalisation et le renforcement des accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Cette position commune préconise, notamment, d'encourager la signature et la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE). |
(4) |
Les États signataires du TICE ont décidé d'établir une commission préparatoire, dotée de la capacité juridique et de prestige en tant qu'organisation internationale, afin de mettre en œuvre efficacement le TICE, dans l'attente de la création de l'OTICE. |
(5) |
L'entrée en vigueur à bref délai du TICE et son universalisation, ainsi que le renforcement du système de surveillance et de vérification de la commission préparatoire de l'OTICE, constituent des objectifs importants de la stratégie. Dans ce contexte, les essais nucléaires menés par la République populaire démocratique de Corée en octobre 2006, en mai 2009 et en février 2013 ont encore mis en évidence l'importance d'une entrée en vigueur à bref délai du TICE et la nécessité d'un renforcement accéléré du système de surveillance et de vérification du TICE. |
(6) |
La commission préparatoire de l'OTICE a entrepris de déterminer comment renforcer au mieux son système de vérification, notamment en développant des capacités de surveillance des gaz rares et en s'efforçant d'associer pleinement les États signataires du TICE à la mise en œuvre du régime de vérification. |
(7) |
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie, le Conseil a adopté trois actions communes et deux décisions concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l'OTICE, à savoir l'action commune 2006/243/PESC (2) dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités en matière de vérification, les actions communes 2007/468/PESC (3) et 2008/588/PESC (4) ainsi que les décisions 2010/461/PESC (5) et 2012/699/PESC (6) visant à renforcer les capacités de la commission préparatoire de l'OTICE en matière de surveillance et de vérification. |
(8) |
Il y a lieu de poursuivre le soutien apporté par l'Union. |
(9) |
Il convient que la mise en œuvre technique de la présente décision soit confiée à la commission préparatoire de l'OTICE qui, sur la base de l'expertise et des capacités uniques dont elle dispose grâce au réseau du système de surveillance international (SSI), comprenant plus de 280 installations dans quelque 85 pays, et au centre international de données (CID), est la seule organisation internationale capable de mettre en œuvre la présente décision et ayant la légitimité requise pour ce faire. Les projets soutenus par l'Union ne peuvent être financés que par l'apport d'une contribution extrabudgétaire en faveur de la commission préparatoire de l'OTICE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Aux fins d'assurer la mise en œuvre continue et concrète de certains éléments de la stratégie, l'Union apporte son soutien aux activités menées par la commission préparatoire de l'OTICE, afin de contribuer à la réalisation des objectifs suivants:
a) |
renforcer les capacités du système de surveillance et de vérification du TICE, notamment dans le domaine de la détection des radionucléides; |
b) |
renforcer la capacité des États signataires du TICE à exercer les responsabilités qui leur incombent en matière de vérification en application du TICE et leur permettre de tirer pleinement parti de la participation au régime du TICE. |
2. Les projets bénéficiant du soutien de l'Union visent les objectifs spécifiques suivants:
a) |
soutenir le maintien du système de surveillance afin d'améliorer la détection d'éventuelles explosions nucléaires, en particulier en soutenant certaines stations sismiques auxiliaires, ainsi que la caractérisation de l'abondance naturelle de xénon radioactif au niveau mondial et l'atténuation du xénon; le renforcement de l'administration et des activités connexes du centre virtuel d'exploitation des données; la mise en œuvre de la deuxième phase du programme de restructuration des données sismiques, hydro-acoustiques et infrasons du CID; et l'augmentation de la couverture de test pour les applications du CID; |
b) |
renforcer les capacités de vérification de la commission préparatoire de l'OTICE dans le domaine des inspections sur place, en particulier en soutenant le développement de capacités opérationnelles d'inspection sur place, et ce en accroissant et complétant les capacités techniques du système d'imagerie multispectrale et infrarouge (MSIR) pour les inspections sur place; |
c) |
soutenir la promotion de l'universalisation et de l'entrée en vigueur du TICE ainsi que la viabilité à long terme de son régime de vérification par des actions d'information et le renforcement des capacités, y compris en apportant un soutien pour l'organisation de formations et d'ateliers en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et en Extrême-Orient, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Asie du Sud, en vue de favoriser une participation effective au TICE; pour le maintien du système de renforcement des capacités; pour l'organisation d'actions d'information destinées à sensibiliser davantage le monde scientifique et politique/diplomatique au TICE et à faire en sorte qu'il comprenne mieux cet instrument; et pour la consolidation et le développement de l'offre/du programme «Extended National Data Centre (NDC) in-a-box» («NDC-in-a-Box»). |
Des projets visent également à assurer la visibilité de l'Union dans le cadre du soutien apporté aux activités susmentionnées ainsi que la bonne gestion du programme dans la mise en œuvre de la présente décision.
Ces projets sont menés au bénéfice de tous les États signataires du TICE.
Une description détaillée des projets figure en annexe.
Article 2
1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La commission préparatoire de l'OTICE assure la mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2. Elle s'acquitte de cette tâche sous le contrôle du haut représentant. Pour ce faire, celui-ci conclut les arrangements nécessaires avec la commission préparatoire de l'OTICE.
Article 3
1. Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 3 024 756 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget de l'Union.
3. La Commission européenne supervise la bonne gestion du montant de référence financière visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec la commission préparatoire de l'OTICE. Cette convention prévoit que la commission préparatoire de l'OTICE doit veiller à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité proportionnelle à son importance.
4. La Commission européenne s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de conclusion de la convention financière.
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par la commission préparatoire de l'OTICE. Ces rapports servent de base à l'évaluation effectuée par le Conseil.
2. La Commission européenne fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
La présente décision expire vingt-quatre mois après la date de conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si aucune convention de financement n'a été conclue dans ce délai.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Position commune 2003/805/PESC du Conseil du 17 novembre 2003 sur l'universalisation et le renforcement des accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (JO L 302 du 20.11.2003, p. 34).
(2) Action commune 2006/243/PESC du Conseil du 20 mars 2006 concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités en matière de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 88 du 25.3.2006, p. 68).
(3) Action commune 2007/468/PESC du Conseil du 28 juin 2007 concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 176 du 6.7.2007, p. 31).
(4) Action commune 2008/588/PESC du Conseil du 15 juillet 2008 concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 189 du 17.7.2008, p. 28).
(5) Décision 2010/461/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant le soutien aux activités de la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 219 du 20.8.2010, p. 7).
(6) Décision 2012/699/PESC du Conseil du 13 novembre 2012 concernant le soutien de l'Union aux activités de la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 314 du 14.11.2012, p. 27).
ANNEXE
Soutien de l'Union aux activités de la commission préparatoire de l'OTICE afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, d'améliorer les perspectives d'entrée en vigueur à bref délai du TICE et de soutenir son universalisation, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive
I. INTRODUCTION
1. Le renforcement de l'efficacité du système de surveillance et de vérification de la commission préparatoire de l'OTICE (ci-après dénommée «commission préparatoire») revêt une importance capitale pour préparer la mise en œuvre du TICE après son entrée en vigueur. Afin d'être en mesure de juger si une explosion observée résulte ou non d'un essai nucléaire, il est essentiel d'améliorer les capacités de la commission préparatoire dans le domaine de la surveillance des gaz rares. En outre, les capacités opérationnelles et les performances du système de surveillance et de vérification du TICE sont tributaires des contributions de tous les États signataires du TICE. En conséquence, il est important de permettre aux États signataires du TICE de participer et de contribuer pleinement au système de surveillance et de vérification du TICE. Les travaux entrepris pour la mise en œuvre de la présente décision seront également importants pour l'amélioration des perspectives d'entrée en vigueur à bref délai du TICE et son universalisation.
Les projets décrits dans la présente décision contribueront dans une large mesure à la réalisation des objectifs de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive.
2. À cette fin, l'Union soutiendra les neuf projets suivants:
a) |
maintien des stations sismiques auxiliaires du SSI en place dans des pays qui ont besoin d'un soutien; |
b) |
caractérisation de l'abondance naturelle de xénon radioactif au niveau mondial; |
c) |
administration et activités connexes du centre virtuel d'exploitation des données; |
d) |
soutien à la deuxième phase du programme de restructuration des données sismiques, hydro-acoustiques et infrasons du CID; |
e) |
atténuation du xénon; |
f) |
augmentation de la couverture de test pour les applications du CID; |
g) |
mises à niveau matérielles du MSIR pour les inspections sur place; |
h) |
organisation de formations et d'ateliers en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et en Extrême-Orient, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Asie du Sud, maintien du système de renforcement des capacités et organisation d'actions d'information à l'intention du monde scientifique et politique/diplomatique; et |
i) |
logiciel «Extended NDC-in-a-Box». |
Les perspectives d'entrée en vigueur du TICE se sont améliorées grâce à un environnement politique plus favorable, dont attestent par ailleurs les nouvelles signatures et ratifications qui ont eu lieu récemment, notamment par l'Indonésie, un des États énumérés à l'annexe 2 du TICE. Compte tenu de cette dynamique favorable, il est urgent, au cours des années à venir, de s'atteler avec encore plus de détermination à achever la mise en place du régime de vérification du TICE et à assurer sa disponibilité et sa capacité opérationnelle, ainsi qu'à poursuivre les travaux en vue de l'entrée en vigueur et de l'universalisation du TICE. Les essais nucléaires effectués par la République populaire démocratique de Corée en octobre 2006, en mai 2009 et en février 2013 ont non seulement démontré l'importance d'une interdiction complète des essais nucléaires, mais ont aussi mis en évidence la nécessité d'un régime de vérification efficace pour s'assurer du respect d'une telle interdiction. Un régime de vérification du TICE pleinement opérationnel et crédible donnera à la communauté internationale des moyens fiables et indépendants de veiller au respect de cette interdiction. En outre, les données de l'OTICE se sont aussi révélées essentielles pour donner l'alerte à temps en cas de tsunami et évaluer la dispersion des émissions radioactives après l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima en mars 2011.
Soutenir ces projets renforce les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune. La mise en œuvre de ces projets complexes contribuera significativement à améliorer les réponses apportées, dans le cadre d'un multilatéralisme effectif, aux défis qui se posent actuellement en matière de sécurité. En particulier, ces projets serviront les objectifs de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, de même qu'ils contribueront à l'universalisation et au renforcement des normes que contient le TICE ainsi que de son régime de vérification. La commission préparatoire met actuellement en place un SSI visant à ce qu'aucune explosion nucléaire ne puisse passer inaperçue. En raison de l'expertise unique dont elle dispose grâce à un réseau mondial de stations sismiques auxiliaires du SSI, comprenant plus de 280 installations dans 85 pays, et au CID, la commission préparatoire est la seule organisation capable de mettre en œuvre ces projets, qui ne peuvent être financés que par l'apport d'une contribution extrabudgétaire en sa faveur.
Au titre des actions communes 2006/243/PESC, 2007/468/PESC et 2008/588/PESC ainsi que des décisions 2010/461/PESC et 2012/699/PESC, l'Union a soutenu la mise en place d'un programme de formation à l'apprentissage en ligne, l'exercice intégré sur le terrain de 2008 concernant les inspections sur place et l'exercice intégré sur le terrain de 2014 (IFE14), l'évaluation et la mesure du xénon radioactif, la caractérisation et l'atténuation, l'assistance technique et le renforcement des capacités, le développement des capacités pour les futures générations d'experts du TICE, l'amélioration du modèle de transport atmosphérique (MTA), les stations sismiques auxiliaires, le renforcement de la coopération avec la communauté scientifique, le renforcement des capacités d'inspection sur place par le développement d'un système de détection des gaz rares et le projet pilote visant à soutenir la participation d'experts de pays en développement à des réunions techniques et politiques de la commission préparatoire. Les projets au titre de la présente décision reposent sur les projets menés au titre d'actions communes antérieures et sur les progrès réalisés dans le cadre de leur mise en œuvre. Ils ont été élaborés de façon à éviter tout chevauchement potentiel avec la décision 2012/699/PESC. Certains des projets au titre de la présente décision contiennent des éléments semblables à des activités entreprises au titre d'actions communes antérieures, mais ils présentent des différences en termes de champ d'application matériel ou visent des pays ou régions bénéficiaires différents.
Outre d'autres contributions volontaires et apports en nature reçus par l'OTICE à titre de soutien à ses activités de la part de donateurs, tels que des États membres de l'Union européenne et des États tiers, ainsi que des institutions, et d'autres donateurs, les neuf projets susmentionnés visant à soutenir les activités de la commission préparatoire seront mis en œuvre et gérés par son STP.
II. DESCRIPTION DES PROJETS
Volet 1: maintien du système de surveillance
Ce volet comprend les six composantes suivantes:
— |
: |
Composante 1 |
: |
maintien des stations sismiques auxiliaires du SSI en place dans des pays qui ont besoin d'un soutien, |
— |
: |
Composante 2 |
: |
caractérisation de l'abondance naturelle de xénon radioactif au niveau mondial, |
— |
: |
Composante 3 |
: |
administration et activités connexes du centre virtuel d'exploitation des données, |
— |
: |
Composante 4 |
: |
soutien à la deuxième phase du programme de restructuration des données sismiques, hydro-acoustiques et infrasons du CID, |
— |
: |
Composante 5 |
: |
atténuation du xénon, |
— |
: |
Composante 6 |
: |
augmentation de la couverture des tests pour les applications du CID. |
Composante 1: maintien des stations sismiques auxiliaires du SSI en place dans des pays qui ont besoin d'un soutien
1.
Ce projet a pour but de continuer à aider des autorités locales à améliorer le fonctionnement et la viabilité de stations certifiées du réseau de stations sismiques auxiliaires du SSI en place dans des pays qui ont besoin d'un soutien.
2.
Répondre au niveau élevé de qualité et de disponibilité des données requis pour les stations sismiques auxiliaires du SSI est particulièrement difficile pour certains pays. Des évaluations détaillées des conditions locales spécifiques, des améliorations ciblées de l'infrastructure des stations (compte tenu de l'expérience opérationnelle passée), la résolution des problèmes d'obsolescence imminente et la fourniture d'une assistance pour l'établissement d'arrangements et d'accords internes appropriés visant à soutenir les activités et la maintenance amélioreront la viabilité globale des stations et aideront l'opérateur de station local à assurer à l'avenir les performances attendues de la station.
Les activités relevant de ce projet consisteraient donc, notamment, à continuer de collecter les données nécessaires et d'examiner les conditions de viabilité pour les installations du réseau de stations sismiques auxiliaires visées dans le cadre de ce projet; s'y ajouteraient des visites de stations, y compris des calibrages de systèmes, des réparations mineures, la formation d'opérateurs, une formation complémentaire pour opérateurs de station locaux, des mises à niveau de l'infrastructure et de la sécurité, des mises à niveau des systèmes électriques de secours et la modernisation ou le remplacement de l'équipement obsolète.
Toujours dans le cadre de ce projet, plusieurs visites ciblées continueront d'être effectuées auprès des autorités locales des pays hébergeant des stations sismiques auxiliaires afin de les sensibiliser davantage aux responsabilités qui leur incombent en vertu du TICE en ce qui concerne le fonctionnement et la maintenance des installations du SSI, d'évaluer les dispositions en vigueur pour le fonctionnement et la maintenance des stations et d'encourager la mise en place, au niveau national, de la structure et des ressources de soutien ou leur amélioration, selon les besoins.
3.
La disponibilité de données pour les stations sismiques auxiliaires s'en trouvera maintenue et améliorée.
Composante 2: caractérisation de l'abondance naturelle de xénon radioactif au niveau mondial
1.
La commission préparatoire mesure le xénon radioactif présent dans l'environnement à l'aide de systèmes très sensibles, en tant que volet important du régime de vérification du TICE. Grâce à la contribution reçue de l'Union dans le cadre de l'action commune 2008/588/PESC, l'OTICE a acquis deux systèmes transportables permettant de mesurer la présence des radio-isotopes des gaz rares, 133Xe, 135Xe, 133mXe et 131mXe. Ces systèmes ont été utilisés pour mesurer l'abondance naturelle de xénon radioactif en Indonésie, au Japon et au Koweït. À cette fin, des accords de coopération ont été établis avec des instituts partenaires.
2.
Afin de pouvoir poursuivre ces campagnes de mesure, il est nécessaire de disposer de fonds pour transporter les systèmes mobiles de détection des gaz rares vers de nouveaux sites, ainsi que pour les utiliser sur un seul site pendant au moins douze mois afin de couvrir les variations saisonnières.
Le site au Koweït n'est pas couvert par les systèmes de mesure des gaz rares du SSI. La station portable au Koweït est très importante du point de vue de la couverture réseau dans la région du Golfe persique. Étant donné que ce site fournit une quantité considérable d'informations sur la caractérisation de l'abondance naturelle de xénon radioactif au niveau mondial, l'objectif consiste d'abord à prolonger les campagnes de mesure au Koweït sur toute la durée de la mise en œuvre du projet.
L'autre système commencera à prendre des mesures au titre de la décision 2012/699/PESC à Manado, en Indonésie. La prolongation de la campagne de mesure permettrait de caractériser ce site tout au long d'un cycle de douze mois couvrant l'ensemble des conditions saisonnières. Au terme de cette campagne, l'OTICE prévoit de procéder à des mesures supplémentaires dans des zones où l'abondance naturelle de xénon radioactif n'est pas entièrement connue et comprise. Les sites préconisés sont des sites équatoriaux situés en Amérique latine, en Asie et en Afrique.
3.
Les avantages résident dans une meilleure compréhension des variations de l'abondance naturelle des gaz rares au niveau mondial et dans l'amélioration de la couverture du réseau de surveillance de ces gaz. À l'issue de ces campagnes de mesure, les systèmes seront à la disposition de l'OTICE pour des études de suivi portant sur l'abondance naturelle des gaz rares sur différentes échelles géographiques ainsi qu'à titre d'appoint et/ou à des fins de formation.
Composante 3: administration et activités connexes du centre virtuel d'exploitation des données
1.
Le CID assure la gestion du centre virtuel d'exploitation des données, qui permet à des chercheurs externes, des centres nationaux de données (CND) et des sous-traitants du STP d'avoir accès aux données du SSI ainsi qu'aux produits et logiciels du CID. Le centre virtuel d'exploitation des données a été créé en vertu de la décision 2010/461/PESC.
2.
L'objectif est de continuer à soutenir le centre virtuel d'exploitation des données en tant que plate-forme de recherche collaborative recourant aux données du SSI ainsi qu'aux produits et logiciels du CID.
3.
Le centre virtuel d'exploitation des données soutient la recherche et le développement en matière de technologies de pointe pour la surveillance au titre du TICE. Ce faisant, il offre des possibilités de recherche à de jeunes scientifiques et ingénieurs ainsi qu'à des chercheurs de pays moins développés, où il y a moins de ressources.
Composante 4: soutien à la deuxième phase du programme de restructuration des données sismiques, hydro-acoustiques et infrasons du CID
1.
Sur la base d'une première phase de restructuration de certains éléments du système de données sismiques, hydro-acoustiques et infrasons, et tirant parti d'un important apport en nature des États-Unis d'Amérique, le STP a lancé la deuxième phase du programme de restructuration des données sismiques, hydro-acoustiques et infrasons du CID. L'objectif de ce programme est de développer une architecture logicielle globale pour orienter les projets de nouveau développement et les mises à jour des logiciels existants au cours des cinq à sept prochaines années. La deuxième phase du programme est elle-même divisée en plusieurs phases de plus courte durée suivant le processus unifié rationnel (RUP) s'appliquant au développement de logiciels. La phase RUP initiale, ou phase d'inception, devait s'achever en 2014, avec la mise au point des documents relatifs aux besoins du système et aux spécifications du système. La phase RUP suivante, dite «d'élaboration», se déroulera jusqu'en 2016 et 2017; elle consistera à concevoir un modèle d'architecture logicielle et un prototype suffisamment élaboré pour l'atténuation des risques très élevés recensés au moment de la conception. Un des objectifs fondamentaux de la spécification d'une architecture logicielle globale est de permettre au STP de hiérarchiser les activités de soutien. Bien que l'apport en nature des États-Unis constitue un élément important de ce projet, il est impératif que tous les États membres de l'OTICE participent au processus. Cette participation sera assurée en informant régulièrement les groupes de travail et en organisant des réunions techniques.
2.
L'objectif est: 1) de soutenir deux réunions techniques consacrées au génie logiciel; et 2) de fournir des services externalisés/mettre à disposition du personnel pour une courte durée en vue du développement d'un prototype.
3.
L'objectif général du projet est de fournir un cadre plus moderne et adaptable pour le développement et la maintenance de logiciels pour les vingt prochaines années. Cela devrait déboucher sur un système et un soutien qui soient plus adaptés au changement et moins onéreux en termes de fonctionnement et de maintenance.
Composante 5: atténuation du xénon
1.
La commission préparatoire mesure le xénon radioactif présent dans l'environnement à l'aide de systèmes très sensibles aux gaz rares, en tant que volet important du régime de vérification du TICE. Les émissions actuelles de xénon radioactif provenant d'installations de production radiopharmaceutiques ont une incidence considérable sur les niveaux d'abondance naturelle enregistrés par les stations de mesure des gaz rares du SSI de l'OTICE.
Grâce à la contribution reçue de l'Union dans le cadre de la décision 2012/699/PESC, l'OTICE a commandité une étude pour la mise au point d'une solution technique qui puisse être utilisée pour réduire les émissions de xénon radioactif provenant d'installations de production radiopharmaceutiques. L'étude a été réalisée par le SCKߦCEN (Belgique) et a permis la mise au point d'un prototype de système de piégeage à base de zéolite d'argent qui a donné des résultats prometteurs.
2.
Afin de soutenir les efforts déployés actuellement pour l'atténuation du xénon et de donner suite aux résultats des travaux réalisés en vertu de la décision 2012/699/PESC, des fonds sont nécessaires pour la poursuite du développement du système de piégeage du xénon, les principaux objectifs à cet égard étant les suivants:
a) |
réaliser une étude consistant à soumettre le prototype de système de piégeage à base de zéolite d'argent développé par le SCKߦCEN (Belgique), dans le cadre de la décision 2012/699/PESC, à un éventail plus large de conditions opérationnelles, en vue d'évaluer de manière plus approfondie les performances du système; |
b) |
étendre les tests à d'autres installations de production radiopharmaceutiques en procédant à des études de conception et à des exercices de démonstration spécifiques dans divers environnements opérationnels. L'installation de production radiopharmaceutique de l'Institut coréen de recherche sur l'énergie atomique (KAERI) qui va être mise en place à Pusan (Corée) se prêtera parfaitement à la réalisation de ce type d'études, en coopération avec le SCKߦCEN (Belgique); |
c) |
étudier le comportement à long terme de certains matériaux en termes de résistance à un niveau élevé d'irradiation dans un environnement opérationnel réel. Les travaux se dérouleront dans le cadre de tests en conditions opérationnelles; |
d) |
intégrer des systèmes très performants de surveillance des gaz de cheminée dans les installations de production radiopharmaceutiques; cela permettra d'obtenir des données de haute qualité sur les émissions de tels gaz et de les échanger avec l'OTICE et les États signataires du TICE. Les systèmes de détection seront basés sur un détecteur au germanium de haute pureté très performant pour l'analyse du xénon radioactif à différents niveaux d'activité; |
e) |
développer des outils améliorés de modélisation du transport atmosphérique pour évaluer de manière fiable, sur les stations du SSI, les émissions de xénon radioactif provenant d'installations de production radiopharmaceutiques. Ces outils seront utilisés par l'OTICE et mis à la disposition des États signataires du TICE pour permettre une évaluation indépendante fondée sur les données de surveillance des gaz de cheminée. Ils contribueront aussi à ce que le réseau de surveillance des gaz rares du SSI puisse être configuré de manière appropriée. |
3.
La réalisation d'essais à l'échelle réelle portant sur les systèmes de réduction du xénon dans diverses conditions opérationnelles permettra de concevoir au final une solution technique concrète pour l'atténuation des émissions de xénon provenant d'installations de production radiopharmaceutiques. L'amélioration du fonctionnement du réseau de surveillance des gaz rares du SSI permettra aux États signataires du TICE de disposer de données de surveillance de meilleure qualité en termes de vérification du TICE.
Composante 6: augmentation de la couverture des tests pour les applications du CID
1.
La réalisation de tests d'unité, d'intégration et de régression est une tâche récurrente très spécialisée qui demande du temps; elle s'effectue dans le cadre de la maintenance des applications relatives aux formes d'ondes et aux radionucléides au CID. La réalisation de tests approfondis est nécessaire dans le cadre du déploiement d'une nouvelle version du système d'exploitation, de la diffusion d'une nouvelle version d'une application ou de la modification de la configuration de logiciels existants.
Étant donné que les logiciels sont assez complexes, peuvent être utilisés dans des milliers de configurations différentes et dépendent souvent de l'accès au disque et à la base de données pour pouvoir fonctionner, le développement de tests est également complexe. La plupart des tests réalisés à ce jour l'ont été par un expert en domaines qui a fait fonctionner les logiciels dans des configurations communes, a examiné les résultats et les a comparés avec les résultats antérieurs et ceux qui étaient attendus. Ce processus manuel peut rarement être répété et dépend pour beaucoup de la disponibilité de ressources humaines ainsi que d'une expertise en matière de domaines.
Pour tenter de régler ces problèmes, la commission préparatoire a lancé, en novembre 2013, un projet visant à définir et à mettre en œuvre un cadre de tests en source ouverte qui permettrait de réaliser des tests en mode automatique continu. Il s'agit d'un contrat de trois ans qui a débuté en novembre 2013 et devrait prendre fin en novembre 2016. La commission préparatoire a déjà sous-traité dans ce cadre des services de développement de logiciels. Les fonds de l'Union doivent servir à couvrir la dernière prolongation facultative de ce contrat, qui courra de janvier à novembre 2016. Le cadre de tests automatiques continus (CATS) est destiné à faciliter également la création et le maintien de suites de tests et à développer une première série de tests d'intégration pour les composantes du traitement automatique des formes d'ondes.
Le projet se déroule actuellement selon le calendrier prévu. Le document relatif aux exigences du système a été achevé et deux progiciels libres (Jenkins et FitNesse) répondant aux exigences de la commission préparatoire ont été retenus.
2.
Le projet a pour objectif de donner suite à la mise en œuvre du CATS en augmentant la portée des codes par le développement de tests d'unité, d'intégration et de régression, en particulier dans les domaines du traitement des réseaux de formes d'ondes, des logiciels relatifs aux radionucléides et de la diffusion de produits et de données.
3.
Les travaux contribueront à la mise en place de processus de contrôle de la qualité réitérables et accroîtront l'efficacité des opérations de déploiement des logiciels du CID. Il en résultera des logiciels de meilleure qualité pour l'analyse des formes d'ondes automatiques et des radionucléides et, en définitive, un meilleur service pour les États membres de l'OTICE, en particulier en ce qui concerne la diffusion des données, des produits et des logiciels.
Volet 2: mises à niveau matérielles et logicielles du MSIR pour les inspections sur place
1.
Le système MSIR, mis au point par le STP grâce à un financement au titre de la décision 2012/699/PESC et complété par un apport en nature pour l'IFE14, a la capacité d'acquérir des informations spectrales à partir d'une plate-forme aérienne dans le spectre allant du visible à l'infrarouge thermique. Le système consiste en une combinaison de capteurs sur une base stabilisée, soutenant des instruments ainsi que des outils de traitement pour extraire des informations utiles aux inspections sur place.
Par ailleurs, des éléments du système, comprenant un logiciel de planification de mission, une unité de mesure inertielle, un contrôleur de système, un système de navigation pilote et opérateur auxiliaire et une caméra vidéo, ont été intégrés et testés dans le système spectrométrique gamma aérien du STP permettant d'acquérir des données le long d'axes de vols prédéfinis. Ces éléments sont aussi disponibles pour d'autres opérations aériennes, notamment le survol initial et le levé magnétique aérien.
2.
Les objectifs sont les suivants: étendre les capacités du système MSIR et, en conséquence, rendre une équipe d'inspection mieux à même de détecter des caractéristiques présentant un intérêt pour les inspections sur place. Le système MSIR a été conçu comme un système modulaire, avec la possibilité d'ajouter des composants supplémentaires en fonction de la disponibilité des fonds. Un test effectué par le STP a démontré l'utilité des autres capteurs du MSIR qui compléteraient le réseau existant de capteurs du système. Cette proposition vise à compléter le système par l'ajout de capteurs dédiés:
a) Instrument capteur multispectral
Le test effectué par le STP à l'aide d'un système fourni à titre de contribution en nature a démontré l'intérêt de l'acquisition de données dans des bandes spectrales discrètes dans l'infrarouge proche et à ondes courtes. En outre, les participants à deux réunions d'experts en inspections sur place, qui ont été organisées en 2011 et 2012, ont indiqué qu'une capacité de détection dans cette partie du spectre était une spécification clé d'un système MSIR aérien. En soi, ce paramètre est un élément essentiel de la proposition.
Le matériel fourni à titre de contribution en nature utilisé durant l'IFE14 n'est pas à la disposition du STP sous forme de prêt à long terme et, sachant que de tels dispositifs sont utilisés quasiment toute l'année, la réception d'un dispositif similaire par l'entremise d'une convention de prêt avec un État signataire du TICE est peu probable. Par conséquent, la proposition est d'acheter sur le marché un instrument multispectral totalement intégré avec les composants existants, capable de détecter des caractéristiques présentant un intérêt pour les inspections sur place dans l'infrarouge proche et à ondes courtes.
b) Instrument de mesure de distance
Comme démontré durant différents tests sur le terrain, un instrument de mesure de distance par laser doté d'un dispositif de balayage installé sur une plate-forme aérienne offre des avantages considérables à une équipe d'inspection. Actuellement, le système MSIR n'a pas la capacité de générer des données de terrain, mais il est bien placé pour fournir ces données par l'ajout d'un instrument de mesure de distance par balayage laser. Un tel instrument permettrait de:
— |
générer rapidement des données d'élévation de surface et de terrain susceptibles d'identifier des caractéristiques présentant un intérêt pour les inspections sur place qui sont obscurcies par la végétation, |
— |
faciliter la correction d'autres données MSIR et la génération de produits d'imagerie orthorectifiés, |
— |
générer des modèles 3D facilitant davantage le processus de décision au sein de l'équipe d'inspection sur le terrain et contribuant à la planification de la mission. |
Un tel instrument répondrait aux besoins du système MSIR et pourrait aussi servir de composant auxiliaire du système de mesure des radionucléides pour fournir des données précises de distance au sol afin de corriger les données gamma acquises durant les survols. Il serait particulièrement utile dans une zone à haut relief (comme expérimenté durant l'IFE14).
3.
Un système MSIR plus efficace facilitera le travail des inspecteurs durant une inspection sur le terrain. Cela contribue en conséquence à la stratégie de l'Union et à l'action résolue qu'elle mène pour que le TICE entre en vigueur. En outre, le projet peut compléter et renforcer le secteur des capteurs aériens en Europe. Plusieurs entreprises dans l'Union fournissent des produits dans ce domaine.
Volet 3: actions d'information et renforcement des capacités au niveau des pays
Ce volet comprend les deux composantes suivantes:
Composante 1 |
: |
organisation de formations et d'ateliers en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et en Extrême-Orient, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Asie du Sud, maintien du système de renforcement des capacités et organisation d'actions d'information à l'intention du monde scientifique et politique/diplomatique |
Composante 2 |
: |
logiciel «Extended NDC-in-a-Box» |
Composante 1: organisation de formations et d'ateliers en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et en Extrême-Orient, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Asie du Sud, maintien du système de renforcement des capacités et organisation d'actions d'information à l'intention du monde scientifique et politique/diplomatique
1.
Le STP a travaillé avec succès au renforcement de capacités pour soutenir de manière systématique les CND et les utilisateurs autorisés dans les régions d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes, d'Europe orientale et dans des parties de l'Asie du Sud-Est, du Pacifique et d'Extrême-Orient. Les résultats positifs obtenus ont été grandement améliorés grâce au soutien de l'Union. Ce renforcement des capacités au niveau des pays devrait logiquement s'étendre à davantage de pays en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et en Extrême-Orient, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Par ailleurs, les systèmes de renforcement des capacités installés dans un certain nombre de pays (40 systèmes avec 20 installations en préparation) sont essentiels pour maintenir les capacités, mais ils connaissent fréquemment des difficultés techniques, souvent dues à des conditions extrêmes en termes de climat ou d'infrastructure. Un certain niveau de maintenance de ces systèmes est nécessaire pour que le renforcement des capacités au niveau des pays soit pleinement bénéfique. Un dialogue au niveau des experts avec la commission préparatoire constitue un moyen indispensable pour maintenir à la fois le soutien politique et le savoir-faire technique à l'égard de tous les aspects du TICE. Diverses conférences et actions de sensibilisation destinées aux milieux universitaires, diplomatiques et scientifiques (telles que la conférence bisannuelle du TICE sur les sciences et les technologies, les conférences et ateliers régionaux du TICE, les stages du TICE en matière de politiques publiques et les ateliers entre scientifiques) ont été organisées à intervalles réguliers et ont permis d'instaurer et de préserver la confiance dans le régime de vérification et de bien montrer l'importance du TICE en tant que clé de voûte du régime mondial de non-prolifération et de désarmement. Ces activités constituent aussi un outil utile pour dialoguer avec les États énumérés à l'annexe 2 du TICE mais qui n'ont pas ratifié le TICE, l'objectif étant de faire progresser l'entrée en vigueur du TICE.
2.
Ce sous-projet conforte les efforts accomplis précédemment pour renforcer les capacités techniques au niveau des pays en soutenant des activités de formation et des ateliers dans les régions d'Asie du Sud-Est, du Pacifique et d'Extrême-Orient, ainsi que dans les régions du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud, afin d'amener les pays de ces régions à participer de manière effective au TICE. Une attention particulière est portée à la formation d'analystes des radionucléides sur la base du logiciel ajouté au logiciel «NDC-in-a-box» en 2013. Ces deux régions feront l'objet d'une attention appropriée lors de la sélection des bénéficiaires des activités inclues dans le neuvième projet sur le logiciel «Extended NDC-in-a-box» et son élément central, SeisComp3. Un des principaux objectifs de ce projet est d'aider les États signataires du TICE à intégrer le traitement des données du SSI avec les réseaux nationaux et régionaux de stations sismiques et à fusionner des opérations de routine ordinaires, comme la surveillance des risques sismiques aux niveaux local et régional avec la surveillance des explosions nucléaires par les établissements hébergeant des CND. Il conviendra d'établir des liens avec les deux autres sous-projets relevant de cette proposition, par exemple, par l'utilisation de matériels communs appropriés pour la formation et les ateliers et le recueil des enseignements tirés au niveau des pays.
Un soutien technique sera apporté pour les systèmes de renforcement des capacités qui sont effectivement utilisés au niveau des pays, mais qui ne fonctionnent pas correctement en raison d'obstacles techniques mineurs, notamment en sécurisant un accès approprié à l'internet.
Ce sous-projet améliorera également la connaissance et la compréhension du TICE au sein de la communauté universitaire, des praticiens des secteurs concernés et des décideurs, en particulier dans les États énumérés à l'annexe 2 du TICE mais qui n'ont pas ratifié le TICE, en proposant des stages et des programmes de formation sur des questions en rapport avec le TICE, en particulier sur les aspects scientifiques et techniques du TICE. Les pays en développement et les États énumérés à l'annexe 2 du TICE mais qui n'ont pas ratifié le TICE seront spécifiquement visés, conformément aux stratégies développées par le STP pour l'entrée en vigueur et l'universalisation du TICE.
3.
Les activités sont conformes aux objectifs de l'Union en contribuant à un renforcement de la sécurité mondiale en améliorant la connaissance et la compréhension du TICE et en soutenant la position commune 2003/805/PESC et en renforçant les capacités au niveau des pays énumérés à l'annexe 2 du TICE, notamment par l'adoption des mesures voulues dans les régions d'Asie du Sud-Est, du Pacifique et d'Extrême-Orient, ainsi que dans les régions du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud.
Composante 2: logiciel «Extended NDC-in-a-Box»
1.
En 2013, la commission préparatoire a entrepris d'élargir son offre «NDC-in-a-Box» existante en ajoutant un logiciel, permettant aux utilisateurs de combiner plus facilement les données provenant du réseau SSI avec les données provenant des stations nationales et locales, et de renforcer considérablement par ailleurs la capacité de traitement des CND. À ce titre, un accord de licence a été signé en décembre 2013 avec le centre de recherche allemand pour les géosciences, Helmholtz-Centre Potsdam GFZ, permettant ainsi à la commission préparatoire de distribuer le logiciel SeisComp3 à ses utilisateurs autorisés aux fins du traitement et de l'analyse des données du SSI, dans le cadre de l'offre «NDC-in-a-Box». Le travail de mise au point du logiciel est actuellement terminé pour la première distribution du logiciel «Extended NDC-in-a-Box» aux testeurs alpha, et les CND procèdent à des tests. Le cadre du logiciel «Extended NDC-in-a-box» a été examiné et des spécifications ont été précisées et jugées acceptables par les représentants des CND lors des sessions DPSS de l'atelier organisé par les CND à Vienne en 2014 (du 12 au 16 mai). Au terme du projet, les mêmes représentants des CND, agissant comme testeurs alpha, auront la possibilité de tester la distribution du nouveau logiciel sur leurs sites. Les États membres de l'OTICE ont montré un intérêt considérable pour la définition et les tests des spécifications en dépit des contraintes de temps et d'équipements pesant sur les représentants des CND participant au projet.
2.
Ce sous-projet consolidera aussi le nouveau logiciel «Extended NDC-in-a-box» pour en faciliter l'adoption par les CND tout en assurant la cohérence avec le remodelage des logiciels du CID. Ses volets sont les suivants: a) traiter les informations reçues en retour durant les tests alpha en réglant les problèmes détectés et en apportant au logiciel les petites améliorations demandées par les testeurs alpha. Ce travail devrait se traduire par une première version officielle du logiciel «Extended NDC-in-a-Box»; et b) en répondant aux besoins de formation des CND, en particulier pour les outils nouvellement développés devant être inclus dans le logiciel «Extended NDC-in-a-Box» et pour le logiciel SeisComp3. Ce résultat sera obtenu par l'organisation de deux stages de formation en analyse de formes d'ondes pour les CND et de deux formations spécifiques sur le SeisComp3, ainsi que par l'envoi de missions d'experts sur le terrain pour les CND nécessitant un appui sur site.
3.
Les activités sont conformes aux objectifs de l'Union en contribuant à un renforcement de la sécurité mondiale en améliorant la connaissance et la compréhension du TICE et en soutenant la position commune 2003/805/PESC et en renforçant les actions de sensibilisation destinées aux États énumérés à l'annexe 2 du TICE et les capacités au niveau des pays, notamment par la maintenance des systèmes de renforcement des capacités et une adoption plus large du logiciel «NDC-in-a-Box».
III. DURÉE
La durée totale de la mise en œuvre des projets est estimée à vingt-quatre mois.
IV. BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires des projets qui doivent faire l'objet d'un soutien en vertu de la présente décision sont tous des États signataires du TICE, ainsi que la commission préparatoire.
V. ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE
La commission préparatoire sera chargée de la mise en œuvre technique des projets. Les projets seront mis en œuvre directement par le personnel de la commission préparatoire, des experts des États signataires du TICE et des contractants. Le financement pourrait également être utilisé pour s'assurer les services d'un consultant en gestion de projets chargé d'assister la commission préparatoire pour mettre en œuvre la présente décision et remplir ses obligations d'élaboration des rapports pendant toute la durée de mise en œuvre, y compris pour le rapport descriptif final et le rapport financier final, de conserver des archives de tous les documents liés à la présente décision, notamment en vue d'éventuelles missions de vérification, d'assurer la visibilité de l'Union à tous égards, de s'assurer que toutes les activités ayant des incidences financières, juridiques ou en termes de marchés publics soient conformes à la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3, de la présente décision, ainsi que de veiller à ce que toutes les informations, y compris les informations d'ordre budgétaire, soient complètes, exactes et transmises en temps voulu.
La mise en œuvre des projets sera conforme à l'accord-cadre financier et administratif (ACFA) et à la convention de financement, visée à l'article 3, paragraphe 3, de la présente décision, qui doit être conclue entre la Commission européenne et la commission préparatoire.
VI. PARTICIPANTS TIERS
Les experts de la commission préparatoire et des États signataires du TICE peuvent être considérés comme des participants tiers. Ils exerceront leurs tâches selon le régime généralement applicable aux experts de la commission préparatoire.
13.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/96 |
DÉCISION (PESC) 2015/1838 DU CONSEIL
du 12 octobre 2015
modifiant la décision 2013/391/PESC à l'appui de la mise en œuvre pratique de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/391/PESC (1). |
(2) |
La décision 2013/391/PESC prévoit, pour les projets qui y sont visés (ci-après dénommés «projets»), une durée de mise en œuvre de vingt-quatre mois à partir de la date de conclusion de l'accord de financement entre la Commission et le Secrétariat des Nations unies (bureau des affaires de désarmement). |
(3) |
Le 4 juin 2015, l'organisme chargé de la mise en œuvre, à savoir le bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA), a demandé à l'Union que la durée de mise en œuvre puisse être prolongée jusqu'au 25 avril 2016 afin de permettre la poursuite de la mise en œuvre des projets au-delà de la date d'expiration initiale. |
(4) |
Dans sa demande du 4 juin 2015, l'UNODA a précisé que la poursuite des projets pourrait être assurée sans aucune implication en termes de ressources. |
(5) |
Il convient dès lors de prolonger la décision 2013/391/PESC de manière à permettre la pleine mise en œuvre des projets, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2013/391/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La présente décision expire le 25 avril 2016.» |
2) |
Dans l'annexe, le point 6 est remplacé par le texte suivant: «6. DURÉE La présente décision expirera le 25 avril 2016.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision 2013/391/PESC du Conseil du 22 juillet 2013 à l'appui de la mise en œuvre pratique de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (JO L 198 du 23.7.2013, p. 40).
Rectificatifs
13.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/97 |
Rectificatif au règlement (UE) 2015/1190 de la Commission du 20 juillet 2015 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 193 du 21 juillet 2015 )
Page 117, annexe, point 1) [modifiant le numéro d'ordre 2a de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009], colonne i, à la neuvième ligne:
au lieu de:
«Contient des esters de l'acide thioglycolique.»
lire:
«Contient des sels de l'acide thioglycolique.»