ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 263 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/1 |
DIRECTIVE (UE) 2015/1794 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 6 octobre 2015
modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, point b), en liaison avec l'article 153, paragraphe 1, points b) et e),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement européen et le Conseil peuvent, conformément à la procédure législative ordinaire, arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement visant à améliorer les conditions de travail, l'information et la consultation des travailleurs. Ces directives doivent éviter d'imposer des coûts disproportionnés, ou des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises, vectrices d'une croissance durable et pourvoyeuses d'emplois. |
(2) |
Les directives du Parlement européen et du Conseil 2008/94/CE (4), 2009/38/CE (5) et 2002/14/CE (6) et les directives du Conseil 98/59/CE (7) et 2001/23/CE (8) excluent certains gens de mer de leur champ d'application ou autorisent les États membres à les exclure. |
(3) |
Dans sa communication du 21 janvier 2009 intitulée «Objectifs stratégiques et recommandations concernant la politique du transport maritime de l'Union européenne jusqu'en 2018», la Commission a souligné l'importance d'établir un cadre juridique intégré afin de rendre le secteur maritime plus compétitif. |
(4) |
L'existence d'exclusions et/ou la possibilité d'en prévoir sont susceptibles d'empêcher les gens de mer de jouir pleinement de leurs droits à des conditions de travail équitables et justes, à l'information et à la consultation, ou de limiter la pleine jouissance de ces droits. Dans la mesure où l'existence d'exclusions et/ou la possibilité d'en prévoir ne sont pas justifiées par des raisons objectives et où il n'y a pas égalité de traitement des gens de mer, les dispositions permettant de telles exclusions devraient être supprimées. |
(5) |
La situation juridique actuelle, qui résulte en partie de la nature spécifique de la profession maritime, engendre un traitement inégal de la même catégorie de travailleurs par des États membres différents selon que ces derniers appliquent ou non les exclusions et possibilités d'exclusions autorisées par la législation en vigueur. Un nombre significatif d'États membres n'a pas eu recours à ces possibilités d'exclusions ou n'y a eu recours que de manière limitée. |
(6) |
Dans sa communication du 10 octobre 2007 intitulée «Une politique maritime intégrée pour l'Union européenne», la Commission souligne que cette politique est fondée sur le constat que toutes les questions relatives aux océans et aux mers d'Europe sont liées entre elles et que les politiques maritimes doivent être élaborées conjointement pour obtenir les résultats escomptés. Elle souligne également qu'il est nécessaire de renforcer le nombre et la qualité des emplois maritimes à la disposition des citoyens de l'Union et qu'il est important d'améliorer les conditions de travail à bord, notamment en investissant dans la recherche, l'éducation, la formation, la santé et la sécurité. |
(7) |
La présente directive est conforme à la Stratégie Europe 2020 et à ses objectifs en matière d'emplois, ainsi qu'à la stratégie présentée par la Commission dans sa communication du 23 novembre 2010 intitulée «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi». |
(8) |
L'économie dite bleue représente une part importante de l'économie de l'Union en termes d'emplois et de valeur ajoutée brute. |
(9) |
Conformément à l'article 154, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission a consulté les partenaires sociaux à l'échelon de l'Union sur l'orientation possible d'une action de l'Union dans ce domaine. |
(10) |
Dans le cadre de leur dialogue social, les partenaires sociaux du secteur maritime sont parvenus à un consensus qui revêt une importance majeure pour la présente directive. Ce consensus fournit un bon équilibre entre la nécessité d'améliorer les conditions de travail des gens de mer et celle de prendre en compte les particularités du secteur concerné. |
(11) |
Compte tenu de la nature particulière du secteur maritime et des conditions de travail particulières des travailleurs concernés par les exclusions supprimées par la présente directive, il est nécessaire d'adapter certaines des dispositions des directives qui sont modifiées par la présente directive pour tenir compte des spécificités du secteur concerné. |
(12) |
Au vu des évolutions technologiques de ces dernières années, en particulier dans le domaine des technologies de la communication, les exigences en matière d'information et de consultation devraient être actualisées et appliquées de la manière la plus appropriée, y compris en utilisant les nouvelles technologies en matière de communication à distance, en améliorant la disponibilité de l'internet et en en assurant un usage raisonnable à bord, afin de renforcer la mise en œuvre de la présente directive. |
(13) |
Il ne devrait pas être porté atteinte aux droits des gens de mer régis par la présente directive, qui sont accordés par les États membres dans la législation nationale transposant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE et 2001/23/CE. La mise en œuvre de la présente directive ne peut servir à justifier une régression de la situation qui prévaut déjà dans chaque État membre. |
(14) |
La convention du travail maritime de 2006 conclue dans le cadre de l'Organisation internationale du travail vise à instaurer des conditions de travail et de vie décentes pour les gens de mer en prévoyant des normes en matière de santé et de sécurité, des conditions d'emploi équitables et une formation professionnelle, et à assurer une concurrence équitable entre les armateurs grâce à son application mondiale, ainsi qu'à garantir des conditions égales au niveau international en ce qui concerne certains droits des travailleurs, mais pas tous, quelle que soit la nationalité ou le pavillon du navire. Cette convention, la directive 2009/13/CE du Conseil (9) et les directives du Parlement européen et du Conseil 2009/16/CE (10) et 2013/54/UE (11) énoncent le droit des gens de mer à des conditions de travail décentes dans un large éventail de domaines, confèrent aux gens de mer des droits et une protection cohérents au travail et contribuent à assurer des conditions de concurrence équitables, y compris au sein de l'Union. |
(15) |
L'Union devrait s'efforcer d'améliorer les conditions de vie et de travail à bord des navires et de tirer parti du potentiel d'innovation, afin de rendre le secteur maritime plus attractif pour les gens de mer de l'Union, y compris les jeunes travailleurs. |
(16) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'amélioration des conditions de travail des gens de mer, de leur information et de leur consultation, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la dimension et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(17) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit à des conditions de travail équitables et justes et le droit à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise. La présente directive devrait être mise en œuvre conformément à ces droits et principes. |
(18) |
Il convient donc de modifier les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE et 2001/23/CE en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification de la directive 2008/94/CE
À l'article 1er de la directive 2008/94/CE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres peuvent, si une telle disposition est déjà applicable dans leur législation nationale, continuer d'exclure du champ d'application de la présente directive les gens de maison occupés par une personne physique.»
Article 2
Modifications de la directive 2009/38/CE
La directive 2009/38/CE est modifiée comme suit:
1) |
à l'article 1er, le paragraphe 7 est supprimé; |
2) |
à l'article 10, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés: «Un membre d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen, ou son suppléant, appartenant à l'équipage d'un navire de mer, est autorisé à participer à une réunion du groupe spécial de négociation ou du comité d'entreprise européen, ou à toute autre réunion prévue par les procédures établies en vertu de l'article 6, paragraphe 3, s'il n'est pas en mer ou dans un port situé dans un pays autre que celui dans lequel la compagnie maritime est domiciliée, lorsque la réunion a lieu. Dans la mesure du possible, les réunions sont programmées pour faciliter la participation des membres ou de leurs suppléants, appartenant aux équipages de navires de mer. Dans les cas où un membre d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen, ou son suppléant, appartenant à l'équipage d'un navire de mer, ne peut être présent à une réunion, les possibilités d'utiliser, le cas échéant, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont examinées.» |
Article 3
Modification de la directive 2002/14/CE
À l'article 3 de la directive 2002/14/CE, le paragraphe 3 est supprimé.
Article 4
Modifications de la directive 98/59/CE
La directive 98/59/CE est modifiée comme suit:
1) |
à l'article 1er, paragraphe 2, le point c) est supprimé; |
2) |
à l'article 3, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa: «Lorsque le projet de licenciement collectif concerne les membres de l'équipage d'un navire de mer, l'employeur le notifie à l'autorité compétente de l'État du pavillon.» |
Article 5
Modification de la directive 2001/23/CE
À l'article 1er de la directive 2001/23/CE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La présente directive est applicable au transfert d'un navire de mer qui s'inscrit dans le cadre du transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'une entreprise ou d'un établissement au sens des paragraphes 1 et 2, pour autant que le cessionnaire relève du champ d'application territorial du traité ou que l'entreprise, l'établissement ou la partie de l'entreprise ou de l'établissement transféré(e) continue de relever de celui-ci.
La présente directive ne s'applique pas lorsque l'objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires de mer.»
Article 6
Niveau de protection
La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d'abaissement du niveau général de protection des personnes qu'elle concerne, tel qu'il est déjà accordé par les États membres dans les domaines régis par les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE et 2001/23/CE.
Article 7
Rapport de la Commission
La Commission, après consultation des États membres et des partenaires sociaux au niveau de l'Union, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et l'application des articles 4 et 5 au plus tard le 10 octobre 2019.
Article 8
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 octobre 2017. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 9
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 10
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2015.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
N. SCHMIT
(1) JO C 226 du 16.7.2014, p. 35.
(2) JO C 174 du 7.6.2014, p. 50.
(3) Position du Parlement européen du 8 juillet 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 septembre 2015.
(4) Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36).
(5) Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).
(6) Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).
(7) Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).
(8) Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).
(9) Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (JO L 124 du 20.5.2009, p. 30).
(10) Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).
(11) Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006 (JO L 329 du 10.12.2013, p. 1).
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/6 |
DÉCISION (UE) 2015/1795 DU CONSEIL
du 1er octobre 2015
relative à la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et les Îles Féroé associant les Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et les Îles Féroé associant les Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (ci-après dénommé «accord») a été signé au nom de l'Union, le 17 décembre 2014, conformément à la décision (UE) 2015/209 du Conseil (1), sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(2) |
Il y a lieu d'approuver l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et les Îles Féroé associant les Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) est approuvé au nom de l'Union (2).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union européenne, à la notification prévue à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord (3).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
É. SCHNEIDER
(1) Décision (UE) 2015/209 du Conseil du 10 novembre 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et les Îles Féroé associant les Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (JO L 35 du 11.2.2015, p. 1).
(2) L'accord a été publié au JO L 35 du 11.2.2015 avec la décision relative à sa signature.
(3) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/8 |
DÉCISION (UE) 2015/1796 DU CONSEIL
du 1er octobre 2015
sur la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Conférération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), l'article 218, paragraphe 7, et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy (ci-après dénommé «accord») a été signé au nom de l'Union le 5 décembre 2014, conformément à la décision 2014/953/UE du Conseil (1). |
(2) |
L'accord a été conclu par la Communauté européenne de l'énergie atomique le 5 décembre 2014 conformément à la décision 2014/954/Euratom du Conseil (2). |
(3) |
Il y a lieu d'approuver l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy est approuvé au nom de l'Union (3).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de l'accord (4).
Article 3
La Commission adopte la position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité Recherche Suisse/Communautés en ce qui concerne les décisions dudit comité prises en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de l'accord.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
É. SCHNEIDER
(1) Décision 2014/953/UE du Conseil du 4 décembre 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy (JO L 370 du 30.12.2014, p. 1).
(2) Décision 2014/954/Euratom du Conseil du 4 décembre 2014 relative à l'approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy (JO L 370 du 30.12.2014, p. 19).
(3) L'accord a été publié au JO L 370 du 30.12.2014 avec la décision relative à sa signature.
(4) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
RÈGLEMENTS
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/10 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1797 DU CONSEIL
du 7 octobre 2015
modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2015/1764 du Conseil du 1er octobre 2015 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 833/2014 (2). |
(2) |
Le règlement (UE) no 833/2014 a été modifié le 8 septembre et le 4 décembre 2014, respectivement, par les règlements du Conseil (UE) no 960/2014 (3) et (UE) no 1290/2014 (4). |
(3) |
Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1764 afin d'autoriser certaines opérations concernant des produits pyrotechniques spécifiques, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, destinés à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs de services de lancement des États membres ou établis dans un État membre, ou aux lancements appartenant aux programmes spatiaux de l'Union, de ses États membres ou de l'Agence spatiale européenne, ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants de satellites établis dans un État membre. |
(4) |
Certaines de ces modifications entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 833/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 4 du règlement (UE) no 833/2014, les paragraphes suivants sont insérés:
«2 bis. Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière, en rapport avec les opérations suivantes:
a) |
les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité d'hydrazine qui est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et qui n'excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement individuel ou satellite; |
b) |
les importations, achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7); |
c) |
les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4), à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité de monométhylhydrazine calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée, |
dans la mesure où les substances mentionnées aux points a), b) et c) du présent paragraphe sont destinées à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs européens de services de lancement, aux lancements appartenant aux programmes spatiaux européens, ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants européens de satellites.
2 ter. La fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière, en rapport avec les opérations visées au paragraphe 2 bis, points a), b) et c), est soumise à l'autorisation préalable des autorités compétentes.
Les demandeurs d'autorisation fournissent aux autorités compétentes toutes les informations utiles requises.
Les autorités compétentes informent la Commission de toutes les autorisations accordées.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 9 octobre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) JO L 257 du 2.10.2015, p. 42.
(2) Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 960/2014 du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 271 du 12.9.2014, p. 3).
(4) Règlement (UE) no 1290/2014 du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et modifiant le règlement (UE) no 960/2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 (JO L 349 du 5.12.2014, p. 20).
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/12 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1798 DE LA COMMISSION
du 2 juillet 2015
rectifiant le règlement délégué (UE) no 625/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 410, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une erreur s'est glissée dans les versions bulgare, estonienne, anglaise, française, lettone, lituanienne, hongroise et maltaise du titre du règlement délégué (UE) no 625/2014 de la Commission (2). |
(2) |
Une erreur s'est glissée dans les versions grecque, anglaise, française, italienne, lettone, hongroise et maltaise de l'article 1er, point c), du règlement délégué (UE) no 625/2014. |
(3) |
Dans les versions estonienne, grecque, anglaise, française, croate, italienne, hongroise, polonaise, roumaine, finnoise et suédoise du règlement délégué (UE) no 625/2014, la structure de la phrase de l'article 15, paragraphe 1, est erronée. |
(4) |
Une erreur s'est glissée dans les versions anglaise, française, lettone et maltaise de l'article 16, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 625/2014. |
(5) |
Dans les versions bulgare, espagnole, tchèque, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, croate, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise et suédoise du règlement délégué (UE) no 625/2014, la structure de la phrase de l'article 22, paragraphe 1, point b), est erronée. |
(6) |
Dans toutes les versions linguistiques, l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 625/2014 contient par erreur un point c), qui doit constituer un paragraphe distinct de ce même article. Le texte doit être rectifié de manière à ce qu'il soit clair qu'il n'est pas nécessaire de fournir systématiquement des données pertinentes et significatives pour chaque prêt et que, dans certaines circonstances, la fourniture de telles données sous une forme agrégée peut être jugée suffisante. |
(7) |
Il convient dès lors de rectifier le règlement délégué (UE) no 625/2014 en conséquence. |
(8) |
Le présent règlement se fonde sur les projets originaux de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne). |
(9) |
L'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets originaux de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 625/2014 est rectifié comme suit:
1) |
Dans le titre, les termes «investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux» sont remplacés par les termes «établissements investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et initiateurs». |
2) |
À l'article 1er, point c), les termes «lettres de crédits» sont remplacés par les termes «lettres de crédit». |
3) |
À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque aucune information n'est disponible sur les expositions spécifiques à titriser, notamment en cas d'accumulation d'expositions avant leur titrisation ou lorsqu'elles peuvent être remplacées dans le cadre d'une titrisation renouvelable existante, un établissement est réputé respecter ses obligations de diligence appropriée visées à l'article 406 du règlement (UE) no 575/2013, pour chacune de ses positions de titrisation, sur la base des critères d'éligibilité pertinents relatifs à ces expositions.» |
4) |
À l'article 16, paragraphe 3, les termes «lettres de crédits» sont remplacés par les termes «lettres de crédit». |
5) |
À l'article 22, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
À l'article 23, le paragraphe 2 est rectifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 625/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré (JO L 174 du 13.6.2014, p. 16).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1799 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 2015
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Heinz ZOUREK
Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Produit se présentant sous la forme d'une poudre, conditionnée pour la vente au détail dans une boîte en plastique d'une contenance de 300 g. La dose journalière recommandée (10 g) présente la composition suivante (en milligrammes):
Le produit contient également de petites quantités d'acide citrique, de sucralose et de dioxyde de silicium. Selon l'étiquette, le produit est un complément alimentaire destiné à la consommation humaine qui contribue à prendre soin du corps et à procurer un bien-être permanent. La dose journalière recommandée indiquée est de 10 g (2 cuillerées). |
2106 90 92 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 a) du chapitre 30, et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 92. Le produit est une préparation qui se présente sous la forme d'un complément alimentaire destiné à la consommation humaine qui contient des vitamines et des acides aminés. Ce produit n'est en revanche pas destiné à diagnostiquer, à traiter, à guérir ou à prévenir des maladies au sens de la position 3004. Bien qu'il contienne un niveau de vitamines C et E nettement plus élevé que l'apport journalier recommandé, le produit ne répond pas aux exigences de la note complémentaire 1 a) du chapitre 30. Un classement sous le code NC 3004 est donc exclu. Le produit étant conditionné dans un emballage indiquant que ledit produit maintient l'organisme en bonne santé et le bien-être général, il s'agit d'une préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106, deuxième alinéa, point 16)]. Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 2106 90 92 en tant qu'autre préparation alimentaire. |
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1800 DE LA COMMISSION
du 6 octobre 2015
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Heinz ZOUREK
Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||||||||||
Appareil électronique portable, mesurant 7 × 60 × 110 mm et d'un poids de 100 g, consistant en un boîtier unique en matière plastique comprenant les principaux éléments suivants:
Il possède les interfaces suivantes:
L'appareil permet, entre autres, à l'utilisateur de se connecter à l'internet, de télécharger, modifier et exécuter des applications logicielles, de recevoir et d'envoyer des courriers électroniques, de jouer à des jeux, et de télécharger, d'enregistrer et de reproduire de la musique, des vidéos et des photos. |
8471 30 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI, par la note 5 A) du chapitre 84 et par le libellé des codes 8471 et 8471 30 00 de la nomenclature combinée. L'appareil est conçu pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, complémentaires ou alternatives, au sens de la note 3 de la section XVI (traitement de l'information, communication par un réseau sans fil, enregistrement et reproduction du son et de l'image, capture d'images fixes et d'images vidéo, affichage d'images fixes et d'images vidéo). En raison des caractéristiques objectives de l'appareil, notamment sa capacité de télécharger, de stocker, de modifier et d'exécuter des programmes, sa fonction principale est le traitement des données (voir aussi les avis de classement du système harmonisé 8471.30/2, 3 et 4). Les autres fonctions sont considérées comme secondaires. Par conséquent, il convient de classer l'appareil sous le code NC 8471 30 00 en tant que machine automatique de traitement de l'information, portative, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran. |
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/19 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1801 DE LA COMMISSION
du 7 octobre 2015
procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2015 en raison de la surpêche au cours des années précédentes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les quotas de pêche pour l'année 2014 ont été fixés par les règlements suivants:
|
(2) |
Les quotas de pêche pour l'année 2015 ont été fixés par les règlements suivants:
|
(3) |
Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre. |
(4) |
L'article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour l'année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs correspondants indiqués audits paragraphes. |
(5) |
Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l'année 2014. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été alloués pour 2015 et, le cas échéant, pour les années suivantes, pour les stocks surexploités. |
(6) |
L'Espagne a dépassé en 2012 son quota pour le stock de langoustine dans les zones IX et X ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (NEP/93411). La déduction de 75,45 tonnes, conséquence de cette surpêche, était applicable en 2013 et, à la demande de l'Espagne, elle a été répartie sur une période de trois ans qui a débuté en 2013. Le reste de la déduction annuelle applicable au quota espagnol pour le stock NEP/93411 s'élève à 19 tonnes en 2015, sans préjudice de toute nouvelle adaptation du quota. |
(7) |
Les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 871/2014 (10) et (UE) no 1360/2014 (11) ont prévu des déductions sur les quotas de pêche attribués à certains pays et pour certaines espèces pour l'année 2014. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer à certaines espèces étaient supérieures aux quotas respectifs disponibles en 2014 et n'ont donc pas pu être entièrement appliquées au cours de cette année. Afin de garantir qu'en pareil cas la quantité totale pour les stocks respectifs soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l'établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2015 et, le cas échéant, sur les quotas suivants. |
(8) |
Il y a lieu d'appliquer les déductions sur les quotas de pêche, telles que prévues par le présent règlement, sans préjudice des déductions applicables aux quotas de 2015 conformément au règlement (UE) no 165/2011 de la Commission (12) et au règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission (13). |
(9) |
Les quotas étant fixés en tonnes ou en nombre d'individus entiers, il convient que les quantités inférieures à une tonne ou à un individu ne soient pas prises en considération, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quotas de pêche fixés pour l'année 2015 dans les règlements (UE) no 1221/2014, (UE) no 1367/2014, (UE) 2015/104 et (UE) 2015/106 sont réduits conformément à l'annexe du présent règlement.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des déductions prévues par le règlement (UE) no 165/2011 et le règlement d'exécution (UE) no 185/2013.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).
(3) Règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 313 du 22.11.2013, p. 4).
(4) Règlement (UE) no 24/2014 du Conseil du 10 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 9 du 14.1.2014, p. 4).
(5) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16).
(7) Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2015/106 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 19 du 24.1.2015, p. 8).
(10) Règlement d'exécution (UE) no 871/2014 de la Commission du 11 août 2014 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2014 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 239 du 12.8.2014, p. 14).
(11) Règlement d'exécution (UE) no 1360/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2014, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédente et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 871/2014, en ce qui concerne les montants à déduire pour les années à venir (JO L 365 du 19.12.2014, p. 106).
(12) Règlement (UE) no 165/2011 de la Commission du 22 février 2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l'Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010 (JO L 48 du 23.2.2011, p. 11).
(13) Règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l'Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d'un quota de pêche pour le maquereau en 2009 (JO L 62 du 6.3.2013, p. 62).
ANNEXE
DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT
État membre |
Code de l'espèce |
Code de la zone |
Nom de l'espèce |
Nom de la zone |
Quota initial 2014 |
Débarquements autorisés 2014 (quantité totale adaptée en tonnes) (1) |
Total des captures 2014 (quantité en tonnes) |
Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés (%) |
Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en tonnes) |
Coefficient multiplicateur (2) |
Déductions restantes de 2014 (5) |
Solde restant (6) |
Déductions applicables en 2015 (quantité en tonnes) |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
(14) |
(15) |
BE |
PLE |
7HJK. |
Plie commune |
Zones VII h, VII j et VII k |
8,000 |
1,120 |
3,701 |
330,45 |
2,581 |
/ |
/ |
/ |
/ |
2,581 |
BE |
SOL |
8AB. |
Sole commune |
VIII a et VIII b |
47,000 |
327,900 |
328,823 |
100,28 |
0,923 |
/ |
C |
/ |
/ |
1,385 |
BE |
SRX |
07D. |
Raies |
Eaux de l'Union de la zone VII d |
72,000 |
60,000 |
69,586 |
115,98 |
9,586 |
/ |
/ |
/ |
/ |
9,586 |
BE |
SRX |
67AKXD |
Raies |
Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k |
725,000 |
765,000 |
770,738 |
100,75 |
5,738 |
/ |
/ |
/ |
/ |
5,738 |
DK |
COD |
03AN. |
Cabillaud |
Skagerrak |
3 177,000 |
3 299,380 |
3 408,570 |
103,31 |
109,190 |
/ |
C |
/ |
/ |
163,785 |
DK |
HER |
03A. |
Hareng commun |
Zone III a |
19 357,000 |
15 529,000 |
15 641,340 |
100,72 |
112,340 |
/ |
/ |
/ |
/ |
112,340 |
DK |
HER |
2A47DX |
Hareng commun |
Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a |
12 526,000 |
12 959,000 |
13 430,160 |
103,64 |
471,160 |
/ |
/ |
/ |
/ |
471,160 |
DK |
HER |
4AB. |
Hareng commun |
Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N |
80 026,000 |
99 702,000 |
99 711,800 |
100,10 |
9,800 |
/ |
/ |
/ |
/ |
9,800 |
DK |
PRA |
03A. |
Crevette nordique |
Zone III a |
2 308,000 |
2 308,000 |
2 317,330 |
100,40 |
9,330 |
/ |
/ |
/ |
/ |
9,330 |
DK |
SAN |
234_2 |
Lançon |
Eaux de l'Union de la zone de gestion 2 du lançon |
4 717,000 |
4 868,000 |
8 381,430 |
172,17 |
3 513,430 |
2 |
/ |
/ |
/ |
7 026,860 |
DK |
SPR |
2AC4-C |
Sprat et prises accessoires associées |
Eaux de l'Union des zones II a et IV |
122 383,000 |
126 007,000 |
127 165,410 |
100,92 |
1 158,410 |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 158,410 |
ES |
ALF |
3X14- |
Béryx |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
67,000 |
67,000 |
79,683 |
118,93 |
12,683 |
/ |
A |
3,000 |
/ |
22,025 |
ES |
BSF |
56712- |
Sabre noir |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII |
226,000 |
312,500 |
327,697 |
104,86 |
15,197 |
/ |
A |
/ |
/ |
22,796 |
ES |
BSF |
8910- |
Sabre noir |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X |
12,000 |
6,130 |
15,769 |
257,24 |
9,639 |
/ |
A |
27,130 |
/ |
41,589 |
ES |
BUM |
ATLANT |
Cardines |
Océan Atlantique |
27,200 |
27,200 |
124,452 |
457,54 |
97,252 |
/ |
A |
27,000 |
/ |
172,878 |
ES |
DWS |
56789- |
Requins d'eau profonde |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX |
0 |
0 |
3,039 |
Sans objet |
3,039 |
/ |
A |
/ |
/ |
4,559 |
ES |
GFB |
567- |
Phycis de fond |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII |
588,000 |
828,030 |
842,467 |
101,74 |
14,437 |
/ |
/ |
/ |
/ |
14,437 |
ES |
GFB |
89- |
Phycis de fond |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX |
242,000 |
216,750 |
237,282 |
109,47 |
20,532 |
/ |
A |
17,750 |
/ |
48,548 |
ES |
GHL |
1N2AB. |
Flétan noir |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
0 |
22,685 |
Sans objet |
22,685 |
/ |
/ |
/ |
/ |
22,685 |
ES |
HAD |
5BC6A. |
Églefin |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a |
/ |
2,840 |
18,933 |
666,65 |
16,093 |
/ |
A |
12,540 |
/ |
36,680 |
ES |
HAD |
7X7A34 |
Églefin |
Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
/ |
0 |
3,075 |
Sans objet |
3,075 |
/ |
A |
/ |
/ |
4,613 |
ES |
NEP |
9/3411 |
Langoustine |
Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
55,000 |
33,690 |
24,403 |
72,43 |
– 9,287 |
/ |
/ |
19,000 (7) |
/ |
9,713 |
ES |
OTH |
1N2AB. |
Autres espèces |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
0 |
26,744 |
Sans objet |
26,744 |
/ |
/ |
/ |
/ |
26,744 |
ES |
POK |
56-14 |
Lieu noir |
Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV |
/ |
4,810 |
8,703 |
180,94 |
3,893 |
/ |
/ |
/ |
/ |
3,893 |
ES |
RNG |
5B67- |
Grenadier de roche |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII |
70,000 |
111,160 |
125,401 |
112,81 |
14,241 |
/ |
/ |
/ |
/ |
14,241 |
ES |
SBR |
678- |
Dorade rose |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII |
143,000 |
133,060 |
136,418 |
102,52 |
3,358 |
/ |
/ |
/ |
/ |
3,358 |
ES |
SOL |
8AB. |
Sole commune |
Zones VIII a et VIII b |
9,000 |
8,100 |
9,894 |
122,15 |
1,794 |
/ |
A+C |
2,100 |
/ |
4,791 |
ESP |
SRX |
89-C. |
Raies |
Eaux de l'Union des zones VIII et IX |
1 057,000 |
857,000 |
1 089,241 |
127,10 |
232,241 |
1,4 |
/ |
/ |
/ |
325,137 |
ES |
USK |
567EI. |
Brosme |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII |
26,000 |
15,770 |
15,762 |
99,95 |
– 0,008 |
/ |
/ |
58,770 |
/ |
58,762 |
ES |
WHM |
ATLANT |
Têtes casquées pélagiques |
Océan Atlantique |
30,500 |
25,670 |
98,039 |
381,92 |
72,369 |
/ |
/ |
0,170 |
/ |
72,539 |
FR |
SRX |
07D. |
Raies |
Eaux de l'Union de la zone VII d |
602,000 |
627,000 |
698,414 |
111,39 |
71,414 |
/ |
/ |
/ |
/ |
71,414 |
FR |
SRX |
2AC4-C |
Raies |
Eaux de l'Union des zones II a et IV; |
33,000 |
36,000 |
48,212 |
133,92 |
12,212 |
/ |
/ |
/ |
/ |
12,212 |
IE |
PLE |
7HJK. |
Plie commune |
Zones VII h, VII j et VII k |
59,000 |
61,000 |
78,270 |
128,31 |
17,270 |
/ |
A |
/ |
/ |
25,905 |
IE |
SOL |
07A. |
Sole commune |
Zone VII a |
41,000 |
42,000 |
43,107 |
102,64 |
1,107 |
/ |
/ |
/ |
/ |
1,107 |
IE |
SRX |
67AKXD |
Raies |
Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k |
1 048,000 |
1 030,000 |
1 079,446 |
104,80 |
49,446 |
/ |
/ |
/ |
/ |
49,446 |
LT |
GHL |
N3LMNO |
Flétan noir |
NAFO 3LMNO |
22,000 |
0 |
0 |
Sans objet |
0 |
/ |
/ |
46,000 |
/ |
46,000 |
LV |
HER |
03D.RG |
Hareng commun |
Sous-division 28.1 |
16 534,000 |
19 334,630 |
20 084,200 |
103,88 |
749,570 |
/ |
/ |
/ |
/ |
749,570 |
NL |
HKE |
3A/BCD |
Merlu commun |
Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 |
/ |
0 |
1,655 |
Sans objet |
1,655 |
/ |
C |
/ |
/ |
2,482 |
NL |
RED |
1N2AB. |
Sébastes de l'Atlantique |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
0 |
2,798 |
Sans objet |
2,798 |
/ |
/ |
/ |
/ |
2,798 |
PT |
ANF |
8C3411 |
Baudroie |
Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
436,000 |
664,000 |
676,302 |
101,85 |
12,302 |
/ |
/ |
/ |
/ |
12,302 |
PT |
BFT |
AE45WM |
Thon rouge de l'Atlantique |
Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée |
235,500 |
235,500 |
243,092 |
103,22 |
7,592 |
/ |
C |
/ |
/ |
11,388 |
PT |
HAD |
1N2AB |
Églefin |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
0 |
26,816 |
Sans objet |
26,816 |
/ |
/ |
/ |
344,950 |
371,766 |
PT |
POK |
1N2AB. |
Lieu noir |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
18,000 |
11,850 |
65,83 |
– 6,150 |
/ |
/ |
/ |
185,000 |
178,850 |
PT |
SRX |
89-C. |
Raies |
Eaux de l'Union des zones VIII et IX |
1 051,000 |
1 051,000 |
1 059,237 |
100,78 |
8,237 |
/ |
/ |
/ |
/ |
8,237 |
SE |
COD |
03AN. |
Cabillaud |
Skagerrak |
371,000 |
560,000 |
562,836 |
100,51 |
2,836 |
/ |
C |
/ |
/ |
4,254 |
UK |
DGS |
15X14 |
Aiguillat commun |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV |
0 |
0 |
1,027 |
Sans objet |
1,027 |
/ |
A |
/ |
/ |
1,541 |
UK |
GHL |
514GRN |
Flétan noir |
Eaux groenlandaises des zones V et XIV |
189,000 |
0 |
0 |
Sans objet |
0 |
/ |
/ |
1,000 |
/ |
1,000 |
UK |
HAD |
5BC6A. |
Églefin |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a |
3 106,000 |
3 236,600 |
3 277,296 |
101,26 |
40,696 |
/ |
/ |
/ |
/ |
40,696 |
UK |
MAC |
2CX14- |
Maquereau commun |
Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV |
179 471,000 |
275 119,000 |
279 250,206 |
101,50 |
4 131,206 |
/ |
/ |
/ |
/ |
4 131,206 |
UK |
NOP |
2A3A4. |
Tacaud norvégien |
Zone III a; Eaux de l'Union des zones II a et IV |
/ |
0 |
14,000 |
Sans objet |
14,000 |
/ |
/ |
/ |
/ |
14,000 |
UK |
PLE |
7DE. |
Plie commune |
Zones VII d et VII e |
1 548,000 |
1 500,000 |
1 606,749 |
107,12 |
106,749 |
1,1 |
/ |
/ |
/ |
117,424 |
UK |
SOL |
7FG. |
Sole commune |
Zones VII f et VII g |
282,000 |
255,250 |
252,487 |
98,92 |
(– 2,763) (8) |
/ |
/ |
1,950 |
/ |
1,950 |
UK |
SRX |
07D. |
Raies |
Eaux de l'Union de la zone VII d |
120,000 |
95,000 |
102,679 |
108,08 |
7,679 |
/ |
/ |
/ |
/ |
7,679 |
UK |
WHB |
24-N |
Merlan bleu |
Eaux norvégiennes des zones II et IV |
0 |
0 |
22,204 |
Sans objet |
22,204 |
/ |
/ |
/ |
/ |
22,204 |
(1) Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.
(2) Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche multiplié par 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.
(3) Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009.
(4) La lettre «A» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2012, 2013 et 2014. La lettre «C» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.
(5) Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2014, conformément au règlement (UE) no 871/2014 en raison de l'absence de quota ou de l'absence d'un quota suffisant.
(6) Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 et qui ne peuvent pas être déduites d'un autre stock.
(7) À la demande de l'Espagne, la restitution des quantités dues en 2013 a été répartie sur trois ans.
(8) Cette quantité n'est plus disponible à la suite de la demande de report introduite par le Royaume-Uni conformément au règlement (CE) no 847/96 et applicable à la suite du règlement d'exécution (UE) 2015/1170 de la Commission (JO L 189 du 17.7.2015, p. 2).
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/29 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1802 DE LA COMMISSION
du 7 octobre 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
54,3 |
MA |
178,5 |
|
MK |
46,1 |
|
TR |
81,7 |
|
ZZ |
90,2 |
|
0707 00 05 |
AL |
27,7 |
TR |
107,9 |
|
ZZ |
67,8 |
|
0709 93 10 |
TR |
129,9 |
ZZ |
129,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
126,0 |
BO |
160,8 |
|
CL |
149,1 |
|
TR |
95,0 |
|
UY |
86,6 |
|
ZA |
139,8 |
|
ZZ |
126,2 |
|
0806 10 10 |
BR |
257,8 |
EG |
189,0 |
|
MK |
96,2 |
|
TR |
161,0 |
|
ZA |
128,8 |
|
ZZ |
166,6 |
|
0808 10 80 |
CL |
127,8 |
MK |
23,1 |
|
NZ |
144,3 |
|
US |
137,2 |
|
ZA |
136,4 |
|
ZZ |
113,8 |
|
0808 30 90 |
AR |
131,8 |
TR |
130,8 |
|
XS |
87,9 |
|
ZA |
149,1 |
|
ZZ |
124,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/31 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1803 DE LA COMMISSION
du 7 octobre 2015
portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 7 sexies, en liaison avec son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, le sucre produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 136 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées par la Commission. |
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/1164 de la Commission du 15 juillet 2015 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2015/2016 (3) établit les limites mentionnées ci-dessus. |
(3) |
Les quantités de sucre couvertes par les demandes de certificats d'exportation excèdent la limite quantitative fixée par le règlement d'exécution (UE) 2015/1164. Il y a donc lieu d'établir un pourcentage d'acceptation pour les quantités faisant l'objet des demandes présentées du 1er au 2 octobre 2015. Il convient dès lors de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation pour le sucre introduites après le 2 octobre 2015 et de suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les certificats d'exportation concernant le sucre hors quota pour lesquels des demandes ont été présentées du 1er au 2 octobre 2015 sont délivrés pour les quantités demandées, affectées d'un pourcentage d'acceptation de 32,928064 %.
2. Les demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota présentées les 5, 6, 7, 8 et 9 octobre 2015 sont rejetées.
3. Le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota est suspendu pour la période du 12 octobre 2015 au 30 septembre 2016.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 188 du 16.7.2015, p. 28.
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/33 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 245/2014
du 13 novembre 2014
modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE [2015/1804]
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 446/2014 de la Commission du 2 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, le règlement (CE) no 251/2009 de la Commission en ce qui concerne les séries de données à produire pour les statistiques structurelles sur les entreprises et le règlement (UE) no 275/2010 de la Commission en ce qui concerne les critères d'évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises (1) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(2) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe XXI de l'accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe XXI de l'accord EEE est modifiée comme suit:
1) |
Le tiret suivant est ajouté aux points 1 [règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil] et 1l [règlement (CE) no 251/2009 de la Commission]:
|
2) |
Au point 1l [règlement (CE) no 251/2009 de la Commission], les termes «9C et 9D» sont remplacés par les termes «9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9M et 9P». |
3) |
La mention suivante est ajoutée au point 1m [règlement (UE) no 275/2010 de la Commission]: «, modifié par:
|
Article 2
Les textes du règlement (UE) no 446/2014 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 14 novembre 2014, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (2).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2014.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Kurt JÄGER
(1) JO L 132 du 3.5.2014, p. 13.
(2) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/35 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 246/2014
du 13 novembre 2014
modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE [2015/1805]
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 439/2014 de la Commission du 29 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 250/2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, en ce qui concerne les définitions des caractéristiques et le format technique de transmission des données (1) doit être intégré dans l'accord EEE. |
(2) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe XXI de l'accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le tiret suivant est ajouté au point 1k [règlement (CE) no 250/2009 de la Commission] de l'annexe XXI de l'accord EEE:
«— |
32014 R 0439: règlement d'exécution (UE) no 439/2014 de la Commission du 29 avril 2014 (JO L 128 du 30.4.2014, p. 72).» |
Article 2
Les textes du règlement d'exécution (UE) no 439/2014 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 14 novembre 2014, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (2).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2014.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Kurt JÄGER
(1) JO L 128 du 30.4.2014, p. 72.
(2) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/36 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 247/2014
du 13 novembre 2014
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés [2015/1806]
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Norvège a participé et contribué financièrement aux activités résultant du règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) du fait de l'intégration de ce règlement dans le protocole 31 de l'accord EEE. |
(2) |
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(3) |
Il convient que la participation des États de l'AELE aux activités résultant du règlement (UE) no 1285/2013 débute le 1er janvier 2014, quelle que soit la date à laquelle la présente décision est adoptée, ou que le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à la présente décision soit ou non notifié après le 10 juillet 2014. |
(4) |
Il convient que les entités établies dans les États de l'AELE soient autorisées à participer aux activités débutant avant l'entrée en vigueur de la présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités, dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014, peuvent être considérées comme éligibles dans les mêmes conditions que celles applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l'Union européenne, sous réserve que la présente décision entre en vigueur avant la fin de l'action concernée. |
(5) |
L'accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l'Union européenne et ses États membres et le Royaume de Norvège (3), signé le 22 septembre 2010, s'applique à titre provisoire depuis le 1er mai 2011. |
(6) |
Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération élargie puisse commencer le 1er janvier 2014. Toutefois, en raison de difficultés économiques, la participation de l'Islande au programme devrait être provisoirement suspendue, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le texte suivant est inséré après le paragraphe 8a) de l'article 1er du protocole 31 de l'accord EEE:
«8aa. |
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (4).
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2014.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Kurt JÄGER
(1) JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 1.
(3) JO L 283 du 29.10.2010, p. 12.
(4) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/38 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 248/2014
du 13 novembre 2014
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés [2015/1807]
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Norvège a participé et contribué financièrement aux activités des programmes européens relatifs aux GNSS résultant du règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) et continuera de participer et de contribuer financièrement aux activités qui résultent du règlement (UE) no 1285/2013 (2) par l'inclusion de ces règlements dans le protocole 31 de l'accord EEE. |
(2) |
La Norvège et l'Islande sont intéressées par tous les services qu'offre le système issu du programme Galileo, notamment le service public réglementé (Public Regulated Service, ci-après «PRS»). |
(3) |
Il convient dès lors d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE afin d'y inclure la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (3). |
(4) |
La Norvège peut devenir un usager du PRS, sous réserve du respect des conditions visées à l'article 3, paragraphe 5, de la décision no 1104/2011/UE. |
(5) |
L'accord entre le Royaume de Norvège et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées (4), signé le 22 novembre 2004, s'applique à partir du 1er décembre 2004. |
(6) |
L'accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l'Union européenne et ses États membres et le Royaume de Norvège (5), signé le 22 septembre 2010, s'applique à titre provisoire à partir du 1er mai 2011. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin de permettre cette coopération étendue, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 8aa de l'article 1er du protocole 31 de l'accord EEE:
«8ab. |
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (6).
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2014.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Kurt JÄGER
(1) JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 1.
(3) JO L 287 du 4.11.2011, p. 1.
(4) JO L 362 du 9.12.2004, p. 29.
(5) JO L 283 du 29.10.2010, p. 12.
(6) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/40 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 249/2014
du 13 novembre 2014
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés [2015/1808]
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé l'«accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010 (1). |
(2) |
Il convient que la participation des États de l'AELE aux activités résultant du règlement (UE) no 377/2014 débute le 1er janvier 2014, même si la présente décision est adoptée, ou si le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à la présente décision est notifié après le 10 juillet 2014. |
(3) |
Il convient que les entités établies dans les États de l'AELE soient autorisées à participer aux activités débutant avant l'entrée en vigueur de la présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités, dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014, peuvent être considérées comme éligibles dans les mêmes conditions que celles applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l'Union européenne, à condition que la présente décision entre en vigueur avant la fin de l'action concernée. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 8 quater de l'article 1er du protocole 31 de l'accord EEE:
«8 quinquies. |
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (2).
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2014.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Kurt JÄGER
(1) JO L 122 du 24.4.2014, p. 44.
(2) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/42 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 250/2014
du 13 novembre 2014
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés [2015/1809]
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il y a lieu de poursuivre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE pour ce qui est des actions de l'Union concernant la mise en œuvre, le fonctionnement et le développement du marché intérieur, financées sur le budget général de l'Union européenne. |
(2) |
Il convient que cette coopération se poursuive au-delà du 31 décembre 2013, quelle que soit la date à laquelle la présente décision est adoptée, ou que le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à la présente décision soit ou non notifié après le 10 juillet 2014. |
(3) |
Il convient que les entités établies dans les États de l'AELE soient autorisées à participer aux activités débutant avant l'entrée en vigueur de la présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités, dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014, peuvent être considérées comme éligibles dans les mêmes conditions que celles applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l'Union européenne, pour autant que la présente décision entre en vigueur avant la fin de l'action concernée. |
(4) |
Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération élargie puisse être poursuivie au-delà du 31 décembre 2013, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 7 du protocole 31 de l'accord EEE est modifié comme suit:
1) |
Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 8: «9. Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2014, aux actions engagées par l'Union au titre des lignes suivantes du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014:
Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014 peuvent être considérées comme éligibles à compter du début de l'action faisant l'objet de la convention de subvention ou de la décision de subvention concernée, pour autant que la décision du Comité mixte de l'EEE no 250/2014 du 13 novembre 2014 entre en vigueur avant la fin de l'action.» |
2) |
Aux paragraphes 3 et 4, les termes «paragraphes 5, 6, 7 et 8» sont remplacés par les mots «paragraphes 5 à 9». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (1).
Elle s'applique à compter du 1er janvier 2014.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2014.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Kurt JÄGER
(1) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/44 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 251/2014
du 13 novembre 2014
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés [2015/1810]
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) no 254/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relatif à un programme «Consommateurs» pluriannuel pour la période 2014-2020 et abrogeant la décision no 1926/2006/CE (1). |
(2) |
Il convient que la participation des États de l'AELE aux activités résultant du règlement (UE) no 254/2014 débute le 1er janvier 2014, quelle que soit la date à laquelle la présente décision est adoptée, ou que le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à la présente décision soit ou non notifié après le 10 juillet 2014. |
(3) |
Il convient que les entités établies dans les États de l'AELE soient autorisées à participer aux activités débutant avant l'entrée en vigueur de la présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités, dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014, peuvent être considérées comme éligibles dans les mêmes conditions que celles applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l'Union européenne, pour autant que la présente décision entre en vigueur avant la fin de l'action concernée. |
(4) |
Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération élargie puisse commencer à compter du 1er janvier 2014, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 6 du protocole 31 de l'accord EEE est modifié comme suit:
1) |
Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 3a: «3b. Les États de l'AELE participent, avec effet au 1er janvier 2014, au programme suivant:
|
2) |
Le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées aux paragraphes 3, 3a et 3b, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.». |
3) |
Le texte du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «Dès le début de la coopération aux activités visées aux paragraphes 3, 3a et 3b, les États de l'AELE participent pleinement, sans avoir toutefois le droit de vote, aux comités et aux groupes de travail de la CE chargés d'assister la Commission dans la gestion ou le développement de ces activités.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (2).
Elle s'applique à partir du 1er janvier 2014.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2014.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Kurt JÄGER
(1) JO L 84 du 20.3.2014, p. 42.
(2) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/46 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 252/2014
du 13 novembre 2014
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés [2015/1811]
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre la décision no 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE) (1). |
(2) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin de permettre cette coopération étendue, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 8 de l'article 15 du protocole 31 de l'accord EEE:
«9. |
Les États de l'AELE participent à la coopération prévue dans l'acte de l'Union suivant:
Les États de l'AELE participent pleinement, sans toutefois y bénéficier du droit de vote, au conseil d'administration du réseau.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (2).
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2014.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Kurt JÄGER
(1) JO L 159 du 28.5.2014, p. 32.
(2) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/47 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
No 253/2014
du 13 novembre 2014
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés [2015/1812]
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d'un troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision no 1350/2007/CE (1). |
(2) |
Il convient que la participation des États de l'AELE aux activités résultant du règlement (UE) no 282/2014 débute le 1er janvier 2014, quelle que soit la date à laquelle la présente décision est adoptée, ou que le respect des obligations constitutionnelles s'attachant éventuellement à la présente décision soit ou non notifié après le 10 juillet 2014. |
(3) |
Il convient que les entités établies dans les États de l'AELE soient autorisées à participer aux activités débutant avant l'entrée en vigueur de la présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités, dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014, peuvent être considérées comme éligibles dans les mêmes conditions que celles applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l'Union européenne, pour autant que la présente décision entre en vigueur avant la fin de l'action concernée. |
(4) |
Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer à compter du 1er janvier 2014, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le tiret suivant est ajouté à l'article 16, paragraphe 1, du protocole 31 de l'accord EEE:
«— |
32014 R 0282: règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d'un troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision no 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1). Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014 peuvent être considérées comme éligibles à compter du début de l'action faisant l'objet de la convention de subvention ou de la décision de subvention concernée, pour autant que la décision du Comité mixte de l'EEE no 253/2014 du 13 novembre 2014 entre en vigueur avant la fin de l'action. Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (2).
Elle s'applique à partir du 1er janvier 2014.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2014.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Kurt JÄGER
(1) JO L 86 du 21.3.2014, p. 1.
(2) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
8.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 263/49 |
DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
No 30/15/COL
du 27 janvier 2015
portant acceptation de trois dérogations demandées par la Principauté de Liechtenstein en liaison avec l'article 30, l'article 36, paragraphe 2, et le point 1.1.3.6.3 b) de l'annexe 5 de l'ordonnance liechtensteinoise du 3 mars 1998 relative au transport des marchandises dangereuses par route (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse — VTGGS), sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point a), de l'acte visé au point 13c du chapitre I de l'annexe XIII de l'accord sur l'Espace économique européen (directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses) [2015/1813]
L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
vu l'acte visé au point 13c du chapitre I de l'annexe XIII de l'accord EEE, la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (ci-après la «directive»), telle qu'adaptée à l'accord EEE par son protocole no 1, et notamment ses articles 6 et 9,
vu les décisions du comité permanent nos 3/12/SC et 4/12/SC,
vu la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 295/14/COL du 16 juillet 2014 (fait no 710373) visant à soumettre au comité des transports de l'AELE des projets de mesures à prendre par l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne la demande du Liechtenstein et habilitant le membre du collège compétent à adopter la décision finale si le comité des transports de l'AELE approuve le projet de décision à l'unanimité,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
Par lettre du 20 décembre 2013 adressée à l'Autorité (fait no 694300), le gouvernement du Liechtenstein a demandé quatre dérogations sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive. Les dérogations demandées par le Liechtenstein sont exposées aux articles 29 et 30, à l'article 36, paragraphe 2, et au point 1.1.3.6.3 b) de l'annexe 5 de l'ordonnance du 3 mars 1998 relative au transport des marchandises dangereuses par route (LR 741.621, telle que modifiée en dernier lieu) (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse — VTGGS) (ci-après l'«ordonnance») et concernent, respectivement, le transport d'explosifs, les entreprises de révision de citernes, la formation spéciale des chauffeurs et les cuves de chantier.
Des éclaircissements supplémentaires ont été reçus par le gouvernement du Liechtenstein en 2014, au moyen des communications informelles du 20 février (fait no 700062), du 21 février (fait no 700131), du 12 mars (fait no 702345), du 27 mars (fait no 703760), du 9 mai (fait no 707772), du 14 mai (fait no 708302) et du 16 mai (fait no 708667).
Par un contrat de services daté du 4 mars 2014 (fait no 700047), l'Autorité a confié à DNV GL AS («DNV») la mission d'apprécier si les dérogations demandées respecteraient les exigences fixées à l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive, en mettant l'accent sur tout risque potentiel ou réel qui découlerait des dérogations, en s'attachant à déterminer si celles-ci conduiraient à une sécurité inférieure, accrue ou équivalente et, si nécessaire, en identifiant les mesures d'atténuation possibles. Le 16 avril 2014, DNV a remis à l'Autorité un rapport préliminaire (fait no 706289). Le 23 mai 2014, DNV a remis son rapport final (fait no 709161).
Après avoir examiné les dérogations demandées par le Liechtenstein, l'Autorité est parvenue à la conclusion que seules les dispositions de l'article 30, de l'article 36, paragraphe 2, et du point 1.1.3.6.3 b) de l'annexe 5 de l'ordonnance pouvaient constituer une dérogation au sens de l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive, tandis que l'article 29 de l'ordonnance, qui concerne les explosifs dans des emballages de transport déjà ouverts, ne constitue pas une dérogation (1).
Le 16 juillet 2014, l'Autorité a soumis au comité des transport de l'AELE les trois projets de mesures (fait no 706153) à prendre par l'Autorité en ce qui concerne la demande de dérogation déposée par le Liechtenstein sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive.
Les projets de mesures soumis au comité des transports de l'AELE le 16 juillet 2014 se présentent comme suit:
1. |
Article 30 de l'ordonnance (entreprises de révision de citernes): Le comité des transports de l'AELE est d'avis que la demande de dérogation en liaison avec l'article 30 de l'ordonnance concernant les entreprises de révision de citernes devrait être acceptée, pour autant que les chauffeurs aient suivi la formation CITEC (2) spécifique. Date d'expiration: 26 septembre 2015. |
2. |
Article 36, paragraphe 2, de l'ordonnance (formation spéciale des chauffeurs): Le comité des transports de l'AELE est d'avis que la demande de dérogation devrait être rejetée, à moins que le gouvernement du Liechtenstein ne soit en mesure de démontrer que la formation dispensée par l'OFFT (3) est compatible avec la formation ADR (4). |
3. |
Point 1.1.3.6.3 b) de l'annexe 5 de l'ordonnance (cuves de chantier): Le comité des transports de l'AELE est d'avis que la demande de dérogation en liaison avec le point 1.1.3.6.3 b) de l'annexe 5 de l'ordonnance concernant les cuves de chantier devrait être acceptée, aussi longtemps que les cuves utilisées possèdent une double coque. Date d'expiration: 26 septembre 2015. |
Par lettre du 16 juillet 2014 (fait no 716061), l'Autorité a informé les États de l'AELE des projets de mesures à prendre par le comité des transports de l'AELE et les a invités à examiner la notification du Liechtenstein et le projet d'avis du comité des transports de l'AELE. En outre, par cette même lettre, l'Autorité a proposé que l'avis de ce comité soit obtenu par procédure écrite, conformément aux articles 1er et 2 de la décision du comité permanent des États de l'AELE no 4/2012/SC du 26 octobre 2012. L'Autorité a demandé aux États de l'AELE de lui communiquer toute observation qu'ils souhaiteraient formuler sur le projet d'avis du comité des transports de l'AELE au plus tard le 25 août 2014.
Par lettre du 21 août 2014 (fait no 720223), le gouvernement norvégien a informé l'Autorité qu'il n'avait aucune observation à formuler sur le projet d'avis du comité des transports de l'AELE. Par lettre du 22 août 2014 (fait no 719910), le gouvernement du Liechtenstein a présenté des observations sur le projet d'avis du comité des transports de l'AELE. Le gouvernement islandais n'a pas répondu.
Sur la base des observations reçues, l'Autorité a révisé et modifié le projet d'avis initialement présenté au comité des transports de l'AELE conformément à la décision no 295/14/COL du 16 juillet 2014. Elle a aussi révisé la durée de la dérogation, conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive. L'Autorité, dans le projet d'avis révisé et modifié, a considéré que les dérogations demandées devraient être accordées sans conditions.
Par lettre du 24 novembre 2014 (fait no 730389), l'Autorité a soumis le projet d'avis révisé et modifié au comité des transports de l'AELE, en demandant aux États de l'AELE de lui communiquer leurs observations sur ce projet au plus tard le 12 décembre 2014.
Par lettre du 5 décembre 2014 (fait no 731864), le gouvernement du Liechtenstein a informé l'Autorité qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler et a demandé à l'Autorité de suivre les suggestions faites par le comité des transports de l'AELE et d'accepter les dérogations demandées. Par lettre du 11 décembre 2014 (fait no 732607), le gouvernement norvégien a informé l'Autorité qu'il n'avait aucune observation à formuler sur le projet d'avis du comité des transports de l'AELE. Le gouvernement islandais n'a pas répondu.
2. APPRÉCIATION
À la suite des éclaircissements et des nouveaux renseignements communiqués par le gouvernement du Liechtenstein dans ses observations du 22 août 2014 sur le projet d'avis, l'Autorité est parvenue à la conclusion que les trois dérogations contenues à l'article 30, à l'article 36, paragraphe 2, et au point 1.1.3.6.3 b) de l'annexe 5 de l'ordonnance devaient être acceptées.
En ce qui concerne la première demande de dérogation, le gouvernement du Liechtenstein a expliqué, dans sa lettre du 22 août 2014, que tous les chauffeurs d'entreprises de révision de citernes au Liechtenstein opérant dans les conditions de l'article 30 de l'ordonnance devaient suivre une formation CITEC de 3 semaines abordant les aspects relatifs à la sécurité et à l'environnement en lien avec leurs activités professionnelles. Le gouvernement du Liechtenstein a également précisé que tout chauffeur d'une entreprise de révision de citernes du Liechtenstein était en possession d'un brevet fédéral de la confédération suisse dit de spécialiste pour la sécurité des citernes (Spezialist/-in für Tanksicherheit mit eidgenössischem Fachausweis). De ce fait, les chauffeurs ayant tous achevé la formation CITEC spécifique, la dérogation en cause ne compromet pas la sécurité. En conséquence, l'Autorité considère que la demande de dérogation concernant l'article 30 de l'ordonnance devrait être acceptée.
En ce qui concerne la deuxième demande de dérogation, le gouvernement du Liechtenstein a, dans sa lettre du 22 août 2014, présenté de nouvelles informations pour étayer son point de vue selon lequel la licence de l'OFFT est équivalente à la formation ADR pour les chauffeurs. L'Autorité considère donc que ces informations complémentaires sont suffisantes pour démontrer l'équivalence en question, car les titulaires d'une licence de l'OFFT sont autorisés à transporter des marchandises relevant de la classe 1 de l'ADR et la formation permettant d'acquérir la licence de l'OFFT couvre tous les aspects utiles nécessaires pour le transport de ces marchandises.
Enfin, en ce qui concerne la troisième demande de dérogation, le gouvernement du Liechtenstein, dans ses observations écrites du 22 août 2014, a confirmé que les cuves de chantier en question sont dotées d'une double coque, car elles se composent d'une cuve interne et d'un bassin collecteur externe fermé (défini en tant que tel au point 6.14.1.1 de l'annexe 5 de l'ordonnance). En conséquence, l'Autorité considère que la demande de dérogation concernant le point 1.1.3.6.3 b) de l'annexe 5 de l'ordonnance devrait elle aussi être acceptée.
En conclusion, l'Autorité considère que la sécurité ne sera pas compromise par l'octroi de ces dérogations et que les trois demandes de dérogation remplissent les conditions de l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive. Il y a donc lieu d'autoriser les dérogations contenues à l'article 30, à l'article 36, paragraphe 2, et au point 1.1.3.6.3 b) de l'annexe 5 de l'ordonnance. L'Autorité accorde donc les dérogations demandées, sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive. Les dérogations auront une durée de validité de 6 ans, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 3, de la directive L'Autorité peut, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive, renouveler son autorisation.
Pour ces motifs, l'Autorité de surveillance AELE, conformément à l'article 6 de l'acte visé au point 13c du chapitre I de l'annexe XIII de l'accord EEE (directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses), tel qu'adapté par le protocole no 1 de l'accord EEE,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les dérogations demandées par la Principauté de Liechtenstein en liaison avec l'article 30, l'article 36, paragraphe 2, et le point 1.1.3.6.3 b) de l'annexe 5 de l'ordonnance du Liechtenstein du 3 mars 1998 relative au transport des marchandises dangereuses par route (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse — VTGGS) sont accordées.
Article 2
Les dérogations prévues à l'article 1er de la présente décision sont publiées dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, conformément au point 6 du protocole 1 de l'accord EEE.
Article 3
Les dérogations à l'article 1er de la présente décision sont valables pour une durée de six ans.
Article 4
La Principauté de Liechtenstein est destinataire de la présente décision, qui entrera en vigueur dès qu'elle lui aura été notifiée.
Article 5
Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2015.
Par l'Autorité de surveillance AELE
Helga JÓNSDÓTTIR
Membre du Collège
Xavier LEWIS
Directeur
(1) Il est renvoyé à l'appréciation contenue dans la décision no 295/14/COL.
(2) CITEC: Association suisse pour la protection des eaux et la sécurité des citernes.
(3) OFFT: Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
(4) ADR: accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.