ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 256

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
1 octobre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1743 de la Commission du 28 septembre 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ovos Moles de Aveiro (IGP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1744 de la Commission du 28 septembre 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Limone di Siracusa (IGP)]

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1745 de la Commission du 30 septembre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (STG)]

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1746 de la Commission du 30 septembre 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 750/2014 pour prolonger la période d'application des mesures de protection relatives à la diarrhée épidémique porcine ( 1 )

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1747 de la Commission du 30 septembre 2015 portant rectification de l'annexe du règlement (UE) no 26/2011 en ce qui concerne l'autorisation de la vitamine E en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1748 de la Commission du 30 septembre 2015 dérogeant, en ce qui concerne l'année de demande 2015, à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances pour les paiements directs et les mesures de développement rural liées aux surfaces et aux animaux, ainsi qu'à l'article 75, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement en ce qui concerne les paiements directs

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1749 de la Commission du 30 septembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/1750 du Comité politique et de sécurité du 29 septembre 2015 portant nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2015/607 (ATALANTA/5/2015)

13

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1751 de la Commission du 29 septembre 2015 relative aux conditions de l'autorisation d'un produit biocide contenant de la bromadiolone communiquées par le Royaume-Uni conformément à l'article 36 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2015) 6516]  ( 1 )

15

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1752 de la Commission du 29 septembre 2015 modifiant la décision d'exécution 2013/426/UE concernant des mesures destinées à prévenir l'introduction dans l'Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE [notifiée sous le numéro C(2015) 6519]  ( 1 )

17

 

*

Décision (UE) 2015/1753 de la Commission du 30 septembre 2015 confirmant la participation de l'Italie à une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire

19

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2015/1005 de la Commission du 25 juin 2015 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb dans certaines denrées alimentaires ( JO L 161 du 26.6.2015 )

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1743 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ovos Moles de Aveiro (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande du Portugal pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Ovos Moles de Aveiro», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 286/2009 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Ovos Moles de Aveiro» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 286/2009 de la Commission du 7 avril 2009 enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Melva de Andalucía (IGP), Caballa de Andalucía (IGP), Ovos Moles de Aveiro (IGP), Castagna di Vallerano (AOP)] (JO L 94 du 8.4.2009, p. 15).

(3)  JO C 170 du 23.5.2015, p. 10.


1.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1744 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Limone di Siracusa (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Limone di Siracusa», enregistrée en vertu du règlement (UE) no 96/2011 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Limone di Siracusa» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 96/2011 de la Commission du 3 février 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Limone di Siracusa (IGP)] (JO L 30 du 4.2.2011, p. 25).

(3)  JO C 165 du 20.5.2015, p. 5.


1.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1745 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Hollandse maatjesharing»/«Hollandse Nieuwe»/«Holländischer Matjes» déposée par les Pays Bas, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Hollandse maatjesharing»/«Hollandse Nieuwe»/«Holländischer Matjes» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Hollandse maatjesharing»/«Hollandse Nieuwe»/«Holländischer Matjes» (STG), est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.7 — Poissons, mollusques crustacés frais et produits dérivés, de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 156 du 12.5.2015, p. 19.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


1.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1746 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 750/2014 pour prolonger la période d'application des mesures de protection relatives à la diarrhée épidémique porcine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 750/2014 de la Commission (2) a été adopté à la suite de la notification de la présence, en Amérique du Nord, d'une nouvelle maladie entérique porcine à coronavirus causée par des virus porcins émergents du genre Alphacoronavirus, notamment le virus de la diarrhée épidémique porcine, et un nouveau Deltacoronavirus porcin. Ce règlement d'exécution a établi des mesures de protection relatives à l'introduction dans l'Union de lots de porcs vivants d'élevage et de rente en provenance des zones dans lesquelles la maladie causée par ces virus est présente, pour que les garanties nécessaires soient fournies dans l'exploitation d'origine, de manière à éviter l'introduction dans l'Union de la diarrhée épidémique porcine causée par ces virus. Ces mesures de protection devaient être appliquées jusqu'au 12 janvier 2015.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 1306/2014 (3) a modifié le règlement d'exécution (UE) no 750/2014 afin de prolonger sa période d'application jusqu'au 31 octobre 2015, car la situation épidémiologique dans les pays tiers touchés par la nouvelle maladie entérique porcine à coronavirus causée par des virus porcins émergents du genre Alphacoronavirus, notamment le virus de la diarrhée épidémique porcine, et le Deltacoronavirus porcin n'avait pas changé, en ce qui concerne le risque de propagation de ces coronavirus entériques porcins, depuis la date d'adoption du règlement d'exécution (UE) no 750/2014.

(3)

Eu égard à l'évolution de la maladie dans les pays tiers concernés et à l'absence de nouveaux éléments d'information scientifiques, il y a lieu de proroger les mesures de protection établies par le règlement d'exécution (UE) no 750/2014 jusqu'à la fin du mois d'octobre 2016. Il convient donc de modifier en conséquence la période d'application dudit règlement d'exécution.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 750/2014, la date du 31 octobre 2015 est remplacée par celle du 31 octobre 2016.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 750/2014 de la Commission du 10 juillet 2014 établissant des mesures de protection relatives à la diarrhée épidémique porcine en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l'introduction de porcins dans l'Union européenne (JO L 203 du 11.7.2014, p. 91).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1306/2014 de la Commission du 8 décembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 750/2014 en étendant la période d'application des mesures de protection relatives à la diarrhée épidémique porcine (JO L 351 du 9.12.2014, p. 1).


1.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1747 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2015

portant rectification de l'annexe du règlement (UE) no 26/2011 en ce qui concerne l'autorisation de la vitamine E en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La vitamine E, qui devait faire l'objet d'une réévaluation, a été autorisée jusqu'au 4 février 2021 par le règlement (UE) no 26/2011 de la Commission (3) en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales.

(3)

Si l'article 1er du règlement (UE) no 26/2011 vise les préparations de vitamine E qui sont autorisées en tant qu'additifs pour l'alimentation animale dans les conditions fixées en annexe du règlement, aucune référence n'est faite aux préparations dans cette annexe. Cette incohérence amène les autorités de contrôle de certains États membres à considérer que les préparations contenant de la vitamine E ne sont pas autorisées.

(4)

Pour permettre l'interprétation correcte du règlement (UE) no 26/2011, il y a lieu d'inclure une référence à l'annexe dudit règlement, qui clarifie l'utilisation et la mise sur le marché de préparations contenant de la vitamine E, comme c'était l'intention du législateur au moment de l'adoption du règlement.

(5)

En outre, l'expérience acquise à partir des contrôles officiels concernant l'étiquetage de la vitamine E a montré qu'il est nécessaire d'apporter des clarifications en ce qui concerne le nom spécifique donné à l'additif.

(6)

Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 26/2011 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 26/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la colonne de la rubrique «Additif»:

les termes «Vitamine E/Acétate d'alpha-tocophéryle totalement racémique» sont remplacés par le texte suivant: «“Vitamine E” ou “Acétate de tout-rac-α-tocophéryle”»,

les termes «Vitamine E/Acétate de RRR-alpha-tocophéryle» sont remplacés par le texte suivant: «“Vitamine E” ou “Acétate de RRR-α-tocophéryle”»,

les termes «Vitamine E/RRR-alpha-tocophérol» sont remplacés par le texte suivant: «“Vitamine E” ou “RRR-α-tocophérol”»;

2)

dans la colonne de la rubrique «Autres dispositions», le point suivant est ajouté:

«3.

La vitamine E peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu'additif sous la forme d'une préparation.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 26/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant l'autorisation de la vitamine E en tant qu'additif dans l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 11 du 15.1.2011, p. 18).


1.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1748 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2015

dérogeant, en ce qui concerne l'année de demande 2015, à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances pour les paiements directs et les mesures de développement rural liées aux surfaces et aux animaux, ainsi qu'à l'article 75, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement en ce qui concerne les paiements directs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, du 16 octobre au 30 novembre, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), et jusqu'à 75 % pour les mesures de soutien liées aux surfaces et aux animaux au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

L'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que les paiements visés au paragraphe 1 de cet article, y compris les avances pour les paiements directs, ne sont pas effectués avant l'achèvement des contrôles administratifs et des contrôles sur place à réaliser conformément à l'article 74 dudit règlement. Toutefois, en ce qui concerne les mesures de soutien liées aux surfaces et aux animaux dans le cadre du développement rural, l'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 autorise le paiement d'avances après l'achèvement des contrôles administratifs conformément à l'article 59, paragraphe 1, dudit règlement.

(3)

La gravité de la situation économique dans certains secteurs agricoles, et en particulier sur le marché des produits laitiers, a entraîné de graves difficultés financières et des problèmes de trésorerie pour les bénéficiaires. Cette situation coïncide avec la première année de mise en œuvre des nouveaux régimes de paiements directs. Eu égard aux difficultés rencontrées par les États membres dans la mise en œuvre pratique de ces régimes, la gestion de la demande unique, des demandes d'aide et de paiement et des demandes de droits au paiement ou de l'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base a été retardée. En conséquence, les contrôles nécessaires sont susceptibles d'être achevés plus tard que d'habitude et les paiements aux bénéficiaires risquent d'être reportés.

(4)

En raison du caractère exceptionnel de ces circonstances combinées et des difficultés financières qui en ont résulté pour les bénéficiaires, il y a lieu d'atténuer ces difficultés, en permettant aux bénéficiaires de compenser leurs pertes jusqu'à une stabilisation des marchés.

(5)

Il est donc justifié de déroger à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, afin de permettre aux États membres d'accorder un niveau plus élevé d'avances aux bénéficiaires pour l'année de demande 2015.

(6)

Le principe du versement des paiements directs uniquement après l'achèvement de tous les contrôles administratifs et des contrôles sur place est essentiel pour obtenir la garantie fournie par le système intégré de gestion et de contrôle. Toutefois, en raison des graves difficultés rencontrées par les bénéficiaires, il est nécessaire, à titre exceptionnel pour l'année de demande 2015, de déroger à l'article 75, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, afin de permettre le versement d'avances pour les paiements directs après l'achèvement des contrôles administratifs définis aux articles 28 et 29 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (4). Il est toutefois impératif qu'une telle dérogation ne fasse pas obstacle à la bonne gestion financière et à l'exigence d'un niveau de garantie suffisant. En conséquence, les États membres faisant usage de cette dérogation ont la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à éviter les paiements excessifs et à recouvrer rapidement et effectivement les montants indus. Par ailleurs, l'utilisation de cette dérogation devrait être prise en compte dans la déclaration de gestion visée à l'article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 pour l'exercice 2016.

(7)

Compte tenu de la gravité des difficultés financières rencontrées actuellement par les bénéficiaires, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles, du comité des paiements directs et du comité pour le développement rural,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, pour l'année de demande 2015, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu'à 70 % pour les paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et jusqu'à 85 % pour les mesures de soutien au titre du développement rural, visées à l'article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 2

Par dérogation à l'article 75, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, pour l'année de demande 2015, les États membres peuvent verser des avances pour les paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 après l'achèvement des contrôles administratifs visés à l'article 74 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 3

Pour les États membres appliquant l'article 2 du présent règlement, la déclaration de gestion en application de l'article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 comprend, pour l'exercice 2016, une confirmation que les paiements indus ont été évités et que les montants indûment versés ont été rapidement et effectivement recouvrés, après vérification de toutes les informations nécessaires.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).


1.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1749 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

46,6

MA

232,5

MK

48,7

TR

81,7

XS

39,0

ZZ

89,7

0707 00 05

AL

46,1

MK

41,5

TR

122,2

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

134,1

ZZ

134,1

0805 50 10

AR

139,9

BO

148,1

CL

167,0

EG

55,4

UY

103,7

ZA

137,2

ZZ

125,2

0806 10 10

BR

257,8

EG

177,1

MK

32,3

TR

145,4

ZZ

153,2

0808 10 80

AR

264,2

BR

35,7

CL

134,5

NZ

142,6

US

107,9

UY

48,0

ZA

144,4

ZZ

125,3

0808 30 90

AR

131,9

CL

148,3

NZ

175,8

TR

129,3

XS

96,2

ZA

220,9

ZZ

150,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

1.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/13


DÉCISION (PESC) 2015/1750 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 29 septembre 2015

portant nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2015/607 (ATALANTA/5/2015)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,

vu l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant la nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (ci-après dénommé «commandant de la force de l'Union européenne»).

(2)

Le 15 avril 2015, le COPS a adopté la décision (PESC) 2015/607 (2) portant nomination du capitaine de vaisseau Alfonso GÓMEZ FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA en tant que commandant de la force de l'Union européenne.

(3)

Le commandant de l'opération de l'Union européenne a recommandé de nommer le contre-amiral Stefano BARBIERI en tant que nouveau commandant de la force de l'Union européenne pour succéder au capitaine de vaisseau Alfonso GÓMEZ FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA.

(4)

Le Comité militaire de l'Union européenne appuie cette recommandation.

(5)

Il y a dès lors lieu d'abroger la décision (PESC) 2015/607.

(6)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le contre-amiral Stefano BARBIERI est nommé commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) à partir du 6 octobre 2015.

Article 2

La décision (PESC) 2015/607 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 6 octobre 2015.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  Décision (PESC) 2015/607 du Comité politique et de sécurité du 15 avril 2015 portant nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2015/102 (Atalanta/3/2015) (JO L 100 du 17.4.2015, p. 79).


1.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/15


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1751 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2015

relative aux conditions de l'autorisation d'un produit biocide contenant de la bromadiolone communiquées par le Royaume-Uni conformément à l'article 36 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2015) 6516]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 36, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 avril 2014, la société «Rentokil Initial 1927 plc» (le demandeur) a soumis à l'Allemagne (l'État membre concerné) une demande dûment complétée de reconnaissance mutuelle d'une autorisation accordée par le Royaume-Uni (l'État membre de référence) pour un produit biocide rodenticide contenant la substance active bromadiolone sous la forme de blocs de cire (le produit en cause).

(2)

L'État membre de référence avait autorisé le produit en cause le 17 février 2014 pour une utilisation contre les souris et les rats dans et autour des bâtiments et contre les rats dans les égouts. L'autorisation a par la suite fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle par l'Estonie, l'Irlande, le Luxembourg, la Norvège et les Pays-Bas.

(3)

Le 9 septembre 2014, conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, l'État membre concerné a communiqué au groupe de coordination institué en vertu de l'article 35 dudit règlement trois éléments de désaccord indiquant que le produit en cause ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 19 dudit règlement.

(4)

L'État membre concerné estime que: a) s'agissant de l'utilisation contre les rats dans et autour des bâtiments, son efficacité n'a pas été démontrée car les résultats de deux des trois essais de terrain produits par le demandeur n'attestent pas un niveau suffisant d'efficacité; b) s'agissant de l'utilisation contre les rats dans les égouts, la méthode suivie par l'État membre de référence pour établir l'efficacité du produit est invalidée par le premier élément du désaccord; c) s'agissant de l'utilisation contre les souris, les critères établissant son efficacité n'ont été remplis dans aucune des études de laboratoire ni dans un des deux essais de terrain produits par le demandeur.

(5)

Le secrétariat du groupe de coordination a invité les autres États membres et le demandeur à présenter par écrit des observations sur cette communication. La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont présenté des observations. Les autorités compétentes des États membres en matière de produits biocides ont également discuté de ladite communication lors de la réunion du 11 novembre 2014 du groupe de coordination.

(6)

Comme aucun accord n'a été obtenu au sein du groupe de coordination, le 13 mars 2015, l'État membre de référence a fourni à la Commission, en application de l'article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une description détaillée des questions sur lesquelles les États membres n'ont pas pu trouver un accord, ainsi que les raisons de leur désaccord. Il a par ailleurs transmis une copie de ce compte rendu aux États membres concernés visés à l'article 35, paragraphe 2, du règlement, et au demandeur.

(7)

En ce qui concerne l'efficacité contre les rats dans et autour des bâtiments, les résultats des tests de laboratoire et de l'un des essais de terrain produits par le demandeur attestent un niveau suffisant d'efficacité au regard des critères établis dans les notes d'orientation de l'Union sur l'évaluation de l'efficacité des rodenticides (2). Or, dans un cas similaire antérieur, le groupe de coordination avait jugé conforme auxdites notes d'orientation, et suffisant pour démontrer l'efficacité d'un rodenticide, le fait qu'il existe au moins un essai de terrain valide (3).

(8)

En ce qui concerne l'efficacité contre les rats dans les égouts, l'État membre de référence a utilisé les résultats de l'un des essais de terrain produits par le demandeur, qui démontrait un niveau suffisant d'efficacité, pour pallier les résultats non concluants des tests de palatabilité. L'État membre concerné avait eu recours à la même méthode pour évaluer un produit similaire, mais en exploitant les résultats positifs de trois essais de terrain.

(9)

En ce qui concerne l'utilisation contre les souris, les études de laboratoire ne remplissent pas les critères établis dans les notes d'orientation susmentionnées. Toutefois, ces notes établissent également que les résultats des essais de terrain peuvent avoir plus de valeur que ceux des essais de laboratoire. En l'occurrence, les résultats de l'un des essais de terrain démontrent un niveau suffisant d'efficacité au regard des critères établis dans les notes.

(10)

Au vu des arguments exposés aux considérants 7 à 9, la Commission estime que les conclusions de l'État membre de référence sur les trois éléments du désaccord sont fondées.

(11)

La Commission note par ailleurs que les États membres ayant autorisé le produit en cause par voie de reconnaissance mutuelle ont souscrit aux conclusions auxquelles l'État membre de référence est parvenu sur la base des arguments susmentionnés et de l'avis de ses experts en application de l'annexe VI, point 12, du règlement (UE) no 528/2012.

(12)

Étant donné que la base juridique de la présente décision est l'article 36, paragraphe 3, du règlement précité, il convient que tous les États membres soient destinataires de la présente décision en vertu de l'article 36, paragraphe 4, dudit règlement.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique au produit inscrit sous la référence UK-0005252-0000 dans le registre des produits biocides.

Article 2

Le produit remplit la condition prévue à l'article 19, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 528/2012 en ce sens qu'il est suffisamment efficace pour une utilisation contre les souris et les rats dans et autour des bâtiments et contre les rats dans les égouts.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Voir le document intitulé Technical Notes for Guidance on Product Evaluation. Appendices to Chapter 7. Product Type 14: Efficacy Evaluation of Rodenticidal Biocidal Products (en anglais uniquement), disponible à l'adresse http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_revised_appendix_chapter_7_pt14_2009_en.pdf.

(3)  Voir l'accord obtenu sur l'efficacité d'un produit biocide rodenticide contre les souris contenant du coumatétralyle à la 10e réunion du groupe de coordination, disponible sur le site https://circabc.europa.eu/sd/a/0ca55b45-1c74-4c78-b125-de52fd53c08c/Racumin%20Paste_disagreement%20to%20CG_formal_with%20outcome_public.pdf.


1.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/17


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1752 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2015

modifiant la décision d'exécution 2013/426/UE concernant des mesures destinées à prévenir l'introduction dans l'Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE

[notifiée sous le numéro C(2015) 6519]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une infection mortelle extrêmement contagieuse des porcs domestiques et des sangliers qui possède un potentiel de propagation rapide, notamment par l'intermédiaire des produits issus d'animaux infectés et des objets inanimés contaminés.

(2)

Compte tenu de la situation de la peste porcine africaine en Russie et en Biélorussie, la Commission a adopté la décision d'exécution 2013/426/UE (2) arrêtant des mesures qui prévoient notamment le nettoyage et la désinfection de manière appropriée des «bétaillères» ayant transporté des animaux vivants et des aliments pour animaux qui entrent sur le territoire de l'Union à partir de ces deux pays.

(3)

À la suite de récentes notifications de foyers de peste porcine africaine en Ukraine, les mesures actuellement prévues par la décision d'exécution 2013/426/UE en matière de nettoyage et de désinfection devraient également être étendues aux bétaillères entrant dans l'Union en provenance d'Ukraine.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la liste des pays tiers et des parties du territoire de pays tiers où la présence du virus de la peste porcine africaine est confirmée qui figure à l'annexe I de la décision d'exécution 2013/426/UE.

(5)

La décision d'exécution 2013/426/UE est applicable jusqu'au 31 décembre 2015. En raison de la situation épidémiologique défavorable au regard de la peste porcine africaine dans les pays voisins des frontières de l'Union, et compte tenu de l'épidémiologie de la peste porcine africaine et des mesures applicables dans l'Union en ce qui concerne cette maladie, il convient de prolonger cette période d'application jusqu'au 31 décembre 2019.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe I de la décision d'exécution 2013/426/UE, le mot «Ukraine» est ajouté après le mot «Russie».

Article 2

L'article 4 bis de la décision d'exécution 2013/426/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 bis

La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2019.»

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  Décision d'exécution 2013/426/UE de la Commission du 5 août 2013 concernant des mesures destinées à prévenir l'introduction dans l'Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE (JO L 211 du 7.8.2013, p. 5).


1.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/19


DÉCISION (UE) 2015/1753 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2015

confirmant la participation de l'Italie à une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 328, paragraphe 1, et son article 331, paragraphe 1,

vu la décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire (1),

vu la notification par l'Italie de son intention de participer à une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 mars 2011, le Conseil a décidé d'autoriser une coopération renforcée entre l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire.

(2)

Le 17 décembre 2012, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 1257/2012 (2).

(3)

Le 17 décembre 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1260/2012 (3).

(4)

L'Italie a notifié son intention de participer à une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire par lettre du 2 juillet 2015, enregistrée à la Commission le 20 juillet 2015.

(5)

La Commission note que ni la décision 2011/167/UE ni les règlements (UE) no 1257/2012 et (UE) no 1260/2012 ne prescrivent de conditions particulières pour la participation à une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire et que la participation de l'Italie devrait accroître les effets bénéfiques de cette coopération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Participation de l'Italie à une coopération renforcée

1.   La participation de l'Italie à une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire autorisée par la décision 2011/167/UE est confirmée.

2.   Les règlements (UE) no 1257/2012 et (UE) no 1260/2012 s'appliquent à l'Italie conformément à la présente décision.

Article 2

Notification devant être fournie par l'Italie

1.   L'Italie notifie à la Commission les mesures adoptées conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1257/2012 avant la date d'application dudit règlement.

2.   L'Italie notifie à la Commission les mesures adoptées en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1257/2012 avant la date d'application dudit règlement ou si la juridiction unifiée du brevet n'a pas de compétence exclusive en Italie en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date d'application de ce règlement, à la date à partir de laquelle la juridiction unifiée du brevet a une compétence exclusive en Italie.

Article 3

Entrée en vigueur et date d'application des règlements (UE) no 1257/2012 et (UE) no 1260/2012 en Italie

1.   Les règlements (UE) no 1257/2012 et (UE) no 1260/2012 entrent en vigueur en Italie le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les règlements (UE) no 1257/2012 et (UE) no 1260/2012 s'appliquent à l'Italie, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur une juridiction unifiée en matière de brevets.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 76 du 22.3.2011, p. 53.

(2)  Règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet (JO L 361 du 31.12.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d''une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (JO L 361 du 31.12.2012, p. 89).


Rectificatifs

1.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/21


Rectificatif au règlement (UE) 2015/1005 de la Commission du 25 juin 2015 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb dans certaines denrées alimentaires

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 161 du 26 juin 2015 )

Page 12, au point 1) de l'annexe, modifiant la rubrique 3.1 («Plomb») de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006, en ce qui concerne le point 3.1.19:

au lieu de:

«3.1.19

Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits fabriqués exclusivement à partir de baies et d'autres petits fruits

 

 

exclusivement à partir de baies et d'autres petits fruits (14)

0,05

 

à partir de fruits autres que les baies et les autres petits fruits (14)

0,03»

lire:

«3.1.19

Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits

 

 

fabriqués exclusivement à partir de baies et d'autres petits fruits (14)

0,05

 

fabriqués à partir de fruits autres que les baies et les autres petits fruits (14)

0,03»

Page 13, au point 9) de l'annexe, ajoutant les notes 52 et 53 à l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006:

au lieu de:

«(32)

La teneur maximale porte sur l'animal tel que mis sur le marché sans viscères.»

lire:

«(52)

La teneur maximale porte sur l'animal tel que mis sur le marché sans viscères.»