ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 252

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
29 septembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1720 de la Commission du 14 septembre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (AOP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1721 de la Commission du 22 septembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1722 de la Commission du 22 septembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1723 de la Commission du 22 septembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1724 de la Commission du 23 septembre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Silter (AOP)]

11

 

*

Règlement (UE) 2015/1725 de la Commission du 28 septembre 2015 modifiant l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications de l'éthyl lauroyl arginate (E 243) ( 1 )

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1726 de la Commission du 28 septembre 2015 approuvant la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 13 ( 1 )

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1727 de la Commission du 28 septembre 2015 approuvant le 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 1, 2 et 4 ( 1 )

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1728 de la Commission du 28 septembre 2015 approuvant l'IPBC en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 13

21

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1729 de la Commission du 28 septembre 2015 approuvant le sorbate de potassium en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 ( 1 )

24

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1730 de la Commission du 28 septembre 2015 approuvant le peroxyde d'hydrogène en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ( 1 )

27

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1731 de la Commission du 28 septembre 2015 approuvant la médétomidine en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 21 ( 1 )

33

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1732 de la Commission du 28 septembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

37

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1733 de la Commission du 28 septembre 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 8 au 14 septembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 891/2009 dans le secteur du sucre et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats

40

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/1734 du Conseil du 18 septembre 2015 établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne lors de la 12e assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne certaines modifications de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses appendices

43

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1735 de la Commission du 24 septembre 2015 relative à l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes [notifiée sous le numéro C(2015) 6455]  ( 1 )

49

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1736 de la Commission du 28 septembre 2015 n'approuvant pas le triflumuron en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 18 ( 1 )

56

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1737 de la Commission du 28 septembre 2015 reportant la date d'expiration de l'approbation de la bromadiolone, de la chlorophacinone et du coumatétralyl destinés à être utilisés dans les produits biocides du type 14 ( 1 )

58

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1720 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής» (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής» (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής» (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 143 du 30.4.2015, p. 23.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


29.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1721 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Clams entiers (Meretrix meretrix, Meretrix lyrata) dans leur coquille, ayant subi un traitement thermique avant d'être congelés, maintenus bien serrés dans des sacs en filet, présentés dans des emballages d'une contenance de 10 kg.

Au cours du traitement thermique, les clams sont immergés pendant au moins 7 minutes dans de l'eau à une température comprise entre 98 °C et 100 °C. Lors de cette immersion, l'intérieur du clam atteint une température d'au moins 90 °C pendant 90 secondes.

Le produit est impropre à la consommation en l'état.

1605 56 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1605 et 1605 56 00.

Le simple blanchiment, qui consiste en un léger traitement thermique n'ayant pas pour effet d'entraîner une cuisson véritable des produits, n'exclut pas un classement dans le chapitre 3 [voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) relatives au chapitre 3, considérations générales, point 2)]. Toutefois, les clams qui ont subi un traitement thermique entraînant une température, à l'intérieur de ceux-ci, d'au moins 90 °C pendant 90 secondes ne peuvent être considérés comme des clams blanchis mais comme des clams cuits.

Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 1605 56 00 en tant que préparation de clams.


29.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1722 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Produit se présentant sous la forme d'une crème conditionnée pour la vente au détail dans un pot en plastique d'une contenance de 227 g.

Le produit se compose d'eau, d'ester d'acide gras, de diméthicone, d'huiles végétales, d'émulsifiant, de glycérine, d'arôme, de conservateurs, d'épaississant et de colorants.

L'emballage du produit ne peut être considéré comme un emballage pour la vente au détail de produits destinés aux soins de la peau, puisque le produit est principalement conçu pour le massage et la stimulation sensuels.

3307 90 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre 33, et par le libellé des codes NC 3307 et 3307 90 00.

Le produit ne peut être considéré comme une préparation pour les soins de la peau relevant du code NC 3304, puisqu'il n'est pas conditionné pour la vente au détail en vue de cet usage [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 3304, partie (A), point 3)].

Le produit peut être utilisé comme autre préparation cosmétique et est conditionné pour la vente au détail en vue de cet usage [voir la note 3 du chapitre 33, ainsi que les NESH relatives au chapitre précité, considérations générales, quatrième paragraphe, point a)].

Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 3307 90 00 en tant qu'autre préparation cosmétique.


29.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1723 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondant mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondant indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

1.

Produit dont la composition stœchiométrique est constituée d'aluminate de magnésium (oxyde d'aluminium et de magnésium), présentant la structure cristalline du spinelle, produit chimiquement défini, sous la forme de granules irréguliers, de morceaux ou de poudre. Le produit a une teneur en magnésium, exprimée en oxyde de magnésium, d'environ 28 % en poids, et une teneur en aluminium, exprimée en oxyde d'aluminium, d'environ 72 % en poids.

Il est utilisé dans la fabrication de tuiles et de briques réfractaires utilisées dans l'industrie sidérurgique.

Le produit est obtenu par réaction chimique de l'oxyde de magnésium avec de l'oxyde d'aluminium mis en fusion dans un four rotatif.

2841 90 85

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 28 et par le libellé des codes NC 2841, 2841 90 et 2841 90 85.

Le produit est obtenu par réaction chimique, par fusion de matières premières dans un four rotatif. Il s'agit d'un composé stœchiométrique (de constitution chimique définie) dans lequel le nombre d'atomes des éléments présents peut être exprimé sous la forme d'un rapport de petits nombres entiers. Comme il ne s'agit ni d'un produit minéral brut ni d'un minerai, le produit ne peut pas être classé dans les chapitres 25 ou 26.

Les produits sous la forme de granules irréguliers, de morceaux ou de poudre servent de matière première pour la fabrication de produits relevant de la position 6815. Le classement dans la position 6815 est exclu parce que les produits ne sont ni des produits finis ni des produits semi-finis.

En raison de sa composition stœchiométrique, le produit remplit les critères de la note 1 a) du chapitre 28, qui précise que les positions de ce chapitre ne s'appliquent qu'aux composés de constitution chimique définie (c'est-à-dire ayant une composition stœchiométrique).

Étant donné qu'il s'agit d'un produit de constitution chimique définie, il convient de classer le spinelle en tant que produit chimique inorganique du chapitre 28, en fonction de sa composition chimique.

Le produit doit donc être classé sous le code NC 2841 90 85 en tant qu'autre sel des acides oxométalliques ou peroxométalliques.

2.

Produit de composition non stœchiométrique qui présente une teneur en magnésium, exprimée en oxyde de magnésium, d'environ 20 à 35 % en poids, et une teneur en aluminium, exprimée en oxyde d'aluminium, d'environ 58 à 78 % en poids. Le produit présente la structure cristalline du spinelle, sous forme de granules irréguliers, de morceaux ou de poudres.

Il est utilisé dans la fabrication de tuiles et de briques réfractaires utilisées dans l'industrie sidérurgique.

Le produit est obtenu par réaction chimique de l'oxyde de magnésium avec de l'oxyde d'aluminium mis en fusion dans un four rotatif.

3824 90 96

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3824, 3824 90 et 3824 90 96.

Le produit est obtenu par réaction chimique, par fusion de matières premières dans un four rotatif. Comme il ne s'agit ni d'un produit minéral brut ni d'un minerai, le produit ne peut pas être classé dans les chapitres 25 ou 26.

En raison de sa composition non stœchiométrique, le produit ne remplit pas les critères de la note 1 a) du chapitre 28, qui précise que les positions de ce chapitre ne s'appliquent qu'aux composés de constitution chimique définie (c'est-à-dire ayant une composition stœchiométrique) et, par conséquent, il est exclu du chapitre 28.

Les produits sous la forme de granules irréguliers, de morceaux ou de poudres servent de matière première pour la fabrication de produits relevant de la position 6815. Ils ne sont pas classés dans la position 6815 car ce ne sont ni des produits finis ni des produits semi-finis.

Il convient par conséquent de classer le produit sous le code NC 3824 90 96 en tant qu'autre produit chimique ou préparation des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommé ni compris ailleurs.

3.

Produit dénommé «chrome magnésie électrofondue», sous la forme de granules gris irréguliers, de fragments ou de poudres à granulométrie variable, avec une composition non stœchiométrique d'oxyde de magnésium et d'oxyde de chrome. Il présente la structure cristalline du spinelle et est utilisé dans la fabrication de tuiles et de briques réfractaires utilisées dans l'industrie sidérurgique.

Il est obtenu par la fusion d'oxyde de magnésium et de minerai de chrome dans un four à arc.

3824 90 96

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3824, 3824 90 et 3824 90 96.

Le produit est obtenu par réaction chimique par fusion de matières premières dans un four à arc. Comme il ne s'agit ni d'un produit minéral brut ni d'un minerai, le produit ne peut pas être classé dans les chapitres 25 ou 26.

En raison de sa composition non stœchiométrique, le produit ne remplit pas les critères de la note 1 a) du chapitre 28, qui précise que les positions de ce chapitre ne s'appliquent qu'aux composés de constitution chimique définie (c'est-à-dire ayant une composition stœchiométrique) et, par conséquent, il est exclu du chapitre 28.

Les produits sous la forme de granules irréguliers, de morceaux ou de poudre servent de matière première pour la fabrication de produits relevant de la position 6815. Ils ne sont pas classés dans la position 6815 car ce ne sont ni des produits finis ni des produits semi-finis.

Il convient par conséquent de classer le produit sous le code NC 3824 90 96 en tant qu'autre produit chimique ou préparation des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommé ni compris ailleurs.


29.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1724 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Silter (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Silter» déposée par l'Italie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Silter» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Silter» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3 Fromages de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 142 du 29.4.2015, p. 29.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


29.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/12


RÈGLEMENT (UE) 2015/1725 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2015

modifiant l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications de l'éthyl lauroyl arginate (E 243)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 14,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(2)

Ces spécifications peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit sur l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Le 17 novembre 2014, une demande de modification des spécifications de l'additif alimentaire «éthyl lauroyl arginate» (E 243) a été introduite. La demande a été communiquée aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

Selon les spécifications actuelles (définition), l'éthyl lauroyl arginate est synthétisé par estérification de l'arginine avec l'éthanol, suivie d'une réaction entre l'ester et le chlorure de lauroyle. L'éthyl lauroyl arginate ainsi formé est récupéré sous forme de sel de chlorhydrate, qui est filtré et séché.

(5)

Le demandeur a démontré que la définition actuelle était trop large et qu'elle devrait contenir des renseignements sur la température et le pH, lesquels figuraient dans la demande initiale; ces éléments sont essentiels à l'obtention du profil évalué par l'Autorité européenne de sécurité des aliments dans le contexte de l'établissement de son avis sur la sécurité de l'utilisation de l'éthyl lauroyl arginate en tant que conservateur alimentaire (4).

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 231/2012 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(4)  The EFSA Journal, 2007, 511, p. 1.


ANNEXE

À l'annexe du règlement (UE) no 231/2012, entrée «E 243 ÉTHYL LAUROYL ARGINATE», la définition est remplacée par le texte suivant:

«Définition

L'éthyl lauroyl arginate est synthétisé par estérification de l'arginine avec l'éthanol, suivie d'une réaction entre l'ester et le chlorure de lauroyle, en milieu aqueux à une température contrôlée comprise entre 10 et 15 °C et à un pH compris entre 6,7 et 6,9. L'éthyl lauroyl arginate ainsi formé est récupéré sous forme de sel de chlorhydrate, qui est filtré et séché.»


29.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1726 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2015

approuvant la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 13

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides ou leur inclusion dans l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one figure sur cette liste.

(3)

La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one a été évaluée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) en vue d'être utilisée pour le type de produits 13 (produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux), défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 13, défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

La Slovénie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 11 avril 2012, le rapport d'évaluation assorti de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (4).

(5)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 2 octobre 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(6)

Selon cet avis, les produits biocides utilisés pour le type de produits 13 et contenant de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one peuvent en principe satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(7)

Il convient, par conséquent, d'approuver la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one en vue de son utilisation dans les produits biocides pour le type de produits 13, pour autant que les conditions spécifiques de l'annexe soient respectées.

(8)

Dans la mesure où la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one satisfait aux critères pour être classée comme sensibilisant cutané de sous-catégorie 1A, comme défini dans l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), les articles qui ont été traités avec de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ou qui incorporent de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one devraient être étiquetés de façon appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 13, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

2-méthylisothiazol-3(2H)-one

Dénomination UICPA:

2-méthylisothiazol-3(2H)-one

No CE: 220-239-6

No CAS: 2682-20-4

95 % p/p

1er octobre 2016

30 septembre 2026

13

L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

Pour les utilisateurs professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens.

2)

Compte tenu des risques pour les utilisateurs professionnels, le chargement des produits dans des fluides utilisés pour le travail des métaux doit être semi-automatisé ou automatisé, à moins qu'il puisse être démontré que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.

3)

Compte tenu des risques pour les utilisateurs professionnels, il faut indiquer sur les étiquettes et, le cas échéant, dans les fiches de données de sécurité des produits que les fluides utilisés pour le travail des métaux et contenant des produits de protection doivent être utilisés dans des machines semi-automatisées ou automatisées, à moins qu'il puisse être démontré que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.

La mise sur le marché d'articles traités est subordonnée à la condition suivante:

La personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ou incorporant de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


29.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1727 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2015

approuvant le 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 1, 2 et 4

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol figure dans cette liste.

(2)

Le 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), pour ce qui est de son utilisation dans les produits des types 1 (produits biocides destinés à l'hygiène humaine), 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides) et 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) définis à l'annexe V de ladite directive et correspondant respectivement aux types de produits 1, 2 et 4 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L'Autriche a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 13 février 2013, son rapport d'évaluation assorti de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (4).

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 4 décembre 2014 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Il ressort de ces avis que les produits biocides relevant des types de produits 1, 2 et 4 et contenant du 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions relatives à l'utilisation de cette substance soient respectées.

(6)

Il convient, par conséquent, d'approuver le 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol en vue de son utilisation dans les produits biocides des types 1, 2 et 4, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Les auteurs des avis concluent que le 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol répond aux critères des substances très bioaccumulables (vB) et toxiques (T) définis à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5).

(8)

Étant donné que, selon l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, les substances pour lesquelles l'évaluation des États membres a été achevée au 1er septembre 2013 devraient être approuvées conformément à la directive 98/8/CE, la période d'approbation devrait être de dix ans, conformément à la pratique établie en vertu de cette directive.

(9)

Cependant, le 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol satisfait aux conditions de l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012 et il convient donc de le considérer, aux fins de l'article 23 de ce règlement, comme une substance dont la substitution est envisagée.

(10)

Pour l'utilisation dans les produits du type 4, l'évaluation ne porte pas sur l'incorporation de produits biocides contenant du 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires au sens du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (6). De tels matériaux peuvent nécessiter la fixation de limites spécifiques de migration dans les denrées alimentaires, telles que visées à l'article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1935/2004. Il convient dès lors que l'approbation ne couvre pas cette utilisation, à moins que la Commission n'ait fixé lesdites limites ou qu'il n'ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

(11)

Étant donné que le 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol remplit les critères des substances très bioaccumulatives (vB), les articles traités qui ont été traités avec cette substance ou auxquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(12)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 1, 2 et 4, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions particulières

5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol (DCPP)

Dénomination UICPA:

5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol

No CE: 429-290-0

No CAS: 3380-30-1

995 g/kg

1er décembre 2016

30 novembre 2026

1

Le 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

La mise sur le marché d'articles traités est soumise à la condition suivante:

La personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui a été traité avec du 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

2

Le 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

Pour les utilisateurs professionnels, des procédures opérationnelles sûres sont établies et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées. Le port d'un équipement individuel de protection approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens.

La mise sur le marché d'articles traités est soumise à la condition suivante:

La personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui a été traité avec du 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

4

Le 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

Dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes est évaluée conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), et toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées sont prises pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

2.

Les produits ne sont pas incorporés dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004, à moins que la Commission n'ait fixé des limites spécifiques de migration du 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol dans les denrées alimentaires ou qu'il n'ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

La mise sur le marché d'articles traités est soumise à la condition suivante:

La personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui a été traité avec du 5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette dudit article comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


29.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1728 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2015

approuvant l'IPBC en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 13

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. L'IPBC figure dans cette liste.

(2)

L'IPBC a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), pour ce qui est de son utilisation dans les produits du type 13 (produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 13 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le Danemark a été désigné comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 23 août 2013, son rapport d'évaluation assorti de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (4).

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 3 décembre 2014 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 13 et contenant de l'IPBC sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées par l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions relatives à l'utilisation de cette substance soient respectées.

(6)

Il convient, par conséquent, d'approuver l'IPBC en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 13, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Puisque l'IPBC répond aux critères de classification dans les sensibilisants cutanés (catégorie 1), définis à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), les articles traités qui ont été traités avec de l'IPBC ou dans lesquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'IPBC est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 13, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions particulières

IPBC

Dénomination UICPA:

butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle

No CE: 259-627-5

No CAS: 55406-53-6

980 g/kg

1er décembre 2016

30 novembre 2026

13

L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

Pour les utilisateurs professionnels, des procédures opérationnelles sûres sont établies et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées. Le port d'un équipement individuel de protection approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens.

2)

Au vu des risques encourus par les utilisateurs professionnels, le chargement des produits dans des fluides utilisés pour le travail des métaux est semi-automatisé ou automatisé, sauf s'il peut être prouvé que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.

La mise sur le marché d'articles traités est soumise à la condition suivante:

La personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui a été traité avec de l'IPBC ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette dudit article comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


29.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1729 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2015

approuvant le sorbate de potassium en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le sorbate de potassium figure sur cette liste.

(2)

Le sorbate de potassium a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), pour ce qui est de son utilisation dans le type de produits 8 (produits de protection du bois) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 8 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L'Allemagne a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 10 octobre 2010, son rapport d'évaluation assorti de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (4).

(4)

En application de l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 4 décembre 2014 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 8 et contenant du sorbate de potassium sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions relatives à l'utilisation de cette substance soient respectées.

(6)

Par conséquent, il y a lieu d'approuver le sorbate de potassium en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le sorbate de potassium est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions particulières

Sorbate de potassium

Dénomination UICPA:

(E,E)-hexa-2,4-diénoate de potassium

No CE: 246-376-1

No CAS: 24634-61-5

990 g/kg

1er décembre 2016

30 novembre 2026

8

L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

pour les utilisateurs professionnels, des procédures opérationnelles sûres sont établies, et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées. Le port d'un équipement individuel de protection approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;

2)

des mesures d'atténuation des risques appropriées sont prises pour protéger les eaux souterraines. En particulier, les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits comprennent les indications suivantes:

a)

l'application industrielle est effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de rétention;

b)

le bois fraîchement traité est stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux;

c)

les pertes liées à l'application du produit sont récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


29.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1730 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2015

approuvant le peroxyde d'hydrogène en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 1, 2, 3, 4, 5 et 6

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le peroxyde d'hydrogène figure sur cette liste.

(2)

Le peroxyde d'hydrogène a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) en vue d'être utilisé pour le type de produits 1 (produits biocides destinés à l'hygiène humaine), le type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), le type de produits 3 (produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire), le type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), le type de produits 5 (désinfectants pour eau de boisson) et le type de produits 6 (produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs), définis à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 1, 2, 3, 4, 5 et 6 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La Finlande a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 2 août 2013, ses rapports d'évaluation assortis de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (4).

(4)

En application de l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 2 février 2015 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Selon ces avis, les produits biocides utilisés pour les types de produits 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et contenant du peroxyde d'hydrogène peuvent, en principe, satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Il convient par conséquent d'approuver le peroxyde d'hydrogène en vue de son utilisation dans les produits biocides des types 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Pour l'utilisation dans les produits du type 4, l'évaluation ne porte pas sur l'incorporation de produits biocides contenant du peroxyde d'hydrogène dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires au sens du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (5). De tels matériaux peuvent nécessiter la fixation de limites spécifiques de migration dans les denrées alimentaires, telles que visées à l'article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1935/2004. Il convient dès lors que l'approbation ne s'applique pas à une telle utilisation, à moins que la Commission n'ait fixé lesdites limites ou qu'il n'ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

(8)

Le règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs s'applique au peroxyde d'hydrogène.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le peroxyde d'hydrogène est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 1, 2, 3, 4, 5 et 6, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).

(6)  Règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Peroxyde d'hydrogène

Dénomination UICPA:

Peroxyde d'hydrogène

No CE: 231-765-0

No CAS: 7722-84-1

La substance active fabriquée est une solution aqueuse contenant 350-< 700 g/kg (35-< 70 % en poids) de peroxyde d'hydrogène.

La spécification relative au poids sec théorique (calculé) concernant la pureté minimale du peroxyde d'hydrogène est de 995 g/kg (99,5 % en poids).

1er février 2017

31 janvier 2027

1

L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

les autorisations de produits biocides sont octroyées sans préjudice du règlement (UE) no 98/2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs;

2)

pour les utilisateurs professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées pour la manipulation de produits concentrés.

2

L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

les autorisations de produits biocides sont octroyées sans préjudice du règlement (UE) no 98/2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs;

2)

pour les utilisateurs professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'équipements de protection individuelle adaptés est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable.

3

L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

les autorisations de produits biocides sont octroyées sans préjudice du règlement (UE) no 98/2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs;

2)

pour les utilisateurs professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'équipements de protection individuelle adaptés est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable.

4

L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

les autorisations de produits biocides sont octroyées sans préjudice du règlement (UE) no 98/2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs;

2)

pour les utilisateurs professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'équipements de protection individuelle adaptés est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable;

3)

les produits ne seront pas incorporés dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004, à moins que la Commission n'ait fixé des limites spécifiques de migration du peroxyde d'hydrogène dans les denrées alimentaires ou qu'il n'ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

5

L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

les autorisations de produits biocides sont octroyées sans préjudice du règlement (UE) no 98/2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs;

2)

pour les utilisateurs professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'équipements de protection individuelle adaptés est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable.

6

L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

les autorisations de produits biocides sont octroyées sans préjudice du règlement (UE) no 98/2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs;

2)

pour les utilisateurs professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'équipements de protection individuelle adaptés est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


29.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1731 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2015

approuvant la médétomidine en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 21

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 avril 2009, le Royaume-Uni a reçu, en application de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), une demande relative à l'inscription de la substance active médétomidine à l'annexe I de ladite directive en vue de son utilisation dans des produits du type de produits 21 (produits antisalissure), défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 21 tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

La médétomidine n'était pas sur le marché en tant que substance active d'un produit biocide à la date du 14 mai 2000.

(3)

Le 12 mars 2014, le Royaume-Uni a présenté un rapport d'évaluation assorti de recommandations à l'Agence européenne des produits chimiques, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 3 février 2015 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 21 et contenant de la médétomidine sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines conditions relatives à l'utilisation de cette substance soient respectées.

(6)

Il convient par conséquent d'approuver la médétomidine en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 21, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Il ressort également de cet avis que les caractéristiques de la médétomidine la rendent très persistante (vP) et toxique (T) conformément aux critères établis à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). En outre, l'avis conclut que la substance active contient un pourcentage significatif d'isomères non actifs ou d'impuretés.

(8)

La médétomidine satisfait aux conditions de l'article 10, paragraphe 1, points d) et f), du règlement (UE) no 528/2012 et devrait donc être considérée comme une substance dont la substitution est envisagée.

(9)

Conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012, l'approbation d'une substance active dont la substitution est envisagée devrait être valable pour une période n'excédant pas sept ans.

(10)

Étant donné que la médétomidine remplit les critères des substances très persistantes (vP), tels qu'établis à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006, les articles traités qui ont été traités avec cette substance ou auxquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La médétomidine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 21, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Médétomidine

Dénomination UICPA:

(RS)-4-[1-(2,3-diméthylphényl)éthyl]-1H-imidazole

No CE: non disponible

No CAS: 86347-14-0

99,5 % p/p.

La médétomidine est fabriquée sous forme de mélange racémique d'énantiomères R et S: dexmédétomidine et lévomédétomidine.

1er janvier 2016

31 décembre 2022

21

La médétomidine est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, points d) et f), du règlement (UE) no 528/2012.

L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont soumises aux conditions suivantes:

1)

pour les utilisateurs industriels ou professionnels, des procédures opérationnelles sûres sont établies, et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées. Le port d'un équipement individuel de protection approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;

2)

les personnes qui mettent à disposition sur le marché des produits contenant de la médétomidine destinés à des utilisateurs non professionnels veillent à ce que ces produits soient fournis avec les gants appropriés. Les étiquettes et, le cas échéant, le mode d'emploi doivent mentionner si d'autres équipements de protection individuelle doivent être utilisés;

3)

les étiquettes et, le cas échéant, le mode d'emploi mentionnent que les enfants doivent être tenus éloignés jusqu'à ce que les surfaces traitées soient sèches;

4)

les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que les activités d'application, d'entretien et de réparation doivent être effectuées dans une zone confinée, sur une surface en dur imperméable avec enceinte de protection ou sur un sol recouvert d'un matériau imperméable afin d'éviter des pertes directes et de réduire au minimum les émissions dans l'environnement, et que les quantités perdues ou les déchets contenant de la médétomidine doivent être récupérés en vue de leur réutilisation ou de leur élimination;

5)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes est évaluée conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), et toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées sont prises pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

La mise sur le marché d'articles traités est soumise à la condition suivante:

La personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui a été traité avec de la médétomidine ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette dudit article comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


29.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1732 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

196,8

MK

50,7

TR

81,7

XS

45,1

ZZ

93,6

0707 00 05

MK

34,4

TR

137,2

ZZ

85,8

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AG

150,3

AR

141,0

BO

143,0

CL

169,0

EG

55,4

UY

77,1

ZA

120,5

ZZ

122,3

0806 10 10

EG

172,8

MK

32,3

TR

135,4

ZZ

113,5

0808 10 80

AR

264,2

CL

141,4

NZ

136,7

US

107,9

UY

48,0

ZA

144,4

ZZ

140,4

0808 30 90

AR

132,1

CL

148,3

NZ

175,8

TR

127,4

ZA

220,9

ZZ

160,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

82,9

TR

144,7

ZZ

113,8

0809 40 05

BA

53,5

MK

47,1

XS

61,9

ZZ

54,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1733 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 8 au 14 septembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 891/2009 dans le secteur du sucre et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur du sucre.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 8 au 14 septembre 2015 pour la sous-période du 1er au 31 octobre 2015 sont, pour les numéros d'ordre 09.4320 et 09.4321, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la période contingentaire le dépôt de nouvelles demandes pour ces numéros d'ordre.

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 8 au 14 septembre 2015 pour la sous-période du 1er au 31 octobre 2015 sont, pour les numéros d'ordre 09.4317 et 09.4319, égales aux quantités disponibles. Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la période contingentaire le dépôt de nouvelles demandes pour ces numéros d'ordre.

(4)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 891/2009 du 8 au 14 septembre 2015 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Le dépôt de nouvelles demandes de certificats d'importation est suspendu jusqu'à la fin de la période contingentaire 2015/2016 pour les numéros d'ordre figurant à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

«Sucre concessions CXL»

Période contingentaire 2015/2016

Demandes introduites du 8 au 14 septembre 2015

No d'ordre

Pays

Coefficient d'attribution (en %)

Nouvelles demandes

09.4317

Australie

Suspendues

09.4318

Brésil

09.4319

Cuba

Suspendues

09.4320

Tout pays tiers

6,204204

Suspendues

09.4321

Inde

7,773027

Suspendues


«Sucre Balkans»

Période contingentaire 2015/2016

Demandes introduites du 8 au 14 septembre 2015

No d'ordre

Pays

Coefficient d'attribution (en %)

Nouvelles demandes

09.4324

Albanie

09.4325

Bosnie-Herzégovine

09.4326

Serbie

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine


«Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel»

Période contingentaire 2015/2016

Demandes introduites du 8 au 14 septembre 2015

No d'ordre

Type

Coefficient d'attribution (en %)

Nouvelles demandes

09.4380

Importation exceptionnelle

09.4390

Sucre industriel


DÉCISIONS

29.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/43


DÉCISION (UE) 2015/1734 DU CONSEIL

du 18 septembre 2015

établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne lors de la 12e assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne certaines modifications de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses appendices

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union a adhéré à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée «convention COTIF»), en vertu de la décision no 2013/103/UE du Conseil (1).

(2)

Tous les États membres, à l'exception de Chypre et de Malte, sont parties contractantes à la convention COTIF et appliquent celle-ci.

(3)

L'assemblée générale, créée conformément à l'article 13, paragraphe 1, point a), de la convention COTIF (ci-après dénommée «assemblée générale») devrait prendre, lors de sa 12e session qui se tiendra du 29 au 30 septembre 2015, une décision en ce qui concerne certaines modifications de la convention COTIF ainsi que de ses appendices D (Règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire — CUV), F (Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international — APTU) et G (Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international — ATMF).

(4)

La position de l'Union sur certains points devrait être adoptée conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité, étant donné que les décisions relatives à ces amendements qui doivent être prises par l'assemblée générale sont des actes ayant des effets juridiques et que leur objet relève de la compétence de l'Union.

(5)

Les modifications de la convention COTIF ont pour objectif à la fois de mettre à jour les tâches du comité des experts techniques et une référence de la définition de «détenteur» conformément au droit de l'Union et de modifier certaines règles concernant le financement de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ses règles en matière d'audit et de rapport, ainsi que certains points mineurs de son administration.

(6)

Les modifications de l'appendice D (CUV) présentées par le secrétaire général de l'OTIF ont pour objectif de clarifier les rôles du détenteur et de l'entité chargée de la maintenance dans les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire.

(7)

Les modifications des appendices F (APTU) et G (ATMF) visent à clarifier leur champ d'application par la suppression de la référence aux «autres matériels ferroviaires».

(8)

Les modifications des appendices D (CUV), F (APTU) et G (ATMF) de la convention COTIF ainsi que certaines modifications de la convention COTIF elle-même relèvent de la compétence de l'Union et sont conformes au droit et aux objectifs stratégiques de l'Union, et devraient donc être approuvées par l'Union.

(9)

Il convient que la position de l'Union au sein de la 12e assemblée générale soit fondée sur l'annexe de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à adopter au nom de l'Union européenne lors de la 12e assemblée générale dans le cadre de la convention COTIF correspond à l'annexe de la présente décision.

2.   Des modifications mineures aux documents mentionnés dans l'annexe de la présente décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein de l'assemblée générale sans autre décision du Conseil.

Article 2

Les décisions de la 12e assemblée générale, une fois adoptées, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, en indiquant leur date d'entrée en vigueur.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.

Par le Conseil

Le président

C. DIESCHBOURG


(1)  Décision 2013/103/UE du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l'adhésion de l'Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (JO L 51 du 23.2.2013, p. 1).


ANNEXE

1.   Documents de référence

Les documents relatifs à la révision de la COTIF et de ses appendices sont disponibles sur le site de l'OTIF:

http://www.otif.org/fr/droit/assemblee-generale/documents-de-travail-concernant-la-revision-de-la-cotif.html.

2.   Observations et positions sur les points de l'ordre du jour

Point 1. Élection du président et des vice-présidents

Document: aucun.

Exercice des droits de vote: EM.

Position coordonnée: aucune.

Point 2. Adoption de l'ordre du jour

Documents: AG 12/2, AG 12/2 Add.1.

Exercice des droits de vote: EM.

Position coordonnée: aucune.

Point 3. Constitution du comité de vérification des pouvoirs

Document: aucun.

Exercice des droits de vote: EM.

Position coordonnée: aucune.

Point 4. Organisation des travaux et désignation des commissions jugées nécessaires

Document: aucun.

Exercice des droits de vote: EM.

Position coordonnée: aucune.

Point 5. Élection du secrétaire général pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018

Documents: AG 12/5, AG 12/5.1, AG 12/5.2.

Exercice des droits de vote: EM.

Position coordonnée: aucune.

Les deux candidats au poste sont issus d'États membres de l'Union européenne (la France et l'Autriche).

Point 6. Membres de l'OTIF — situation générale

Document: AG 12/6.

Exercice des droits de vote: sans objet.

Position coordonnée: aucune.

Point 7. Cadre budgétaire

Documents: AG 12/7.1, AG 12/7.2.

Exercice des droits de vote: EM.

Position coordonnée: aucune.

Point 8. Révision partielle de la COTIF — convention de base

Documents: AG 12/8, AG 12/8 Add. 1, AG 12/8 Add. 2.

Exercice des droits de vote: EM.

Position coordonnée:

 

Les modifications de l'article 3 (Coopération internationale) doivent être soutenues (moyennant une modification d'ordre rédactionnel: remplacement de la référence aux «Communautés européennes» par une référence à l'«Union européenne»).

 

Les modifications de l'article 12 (Exécution de jugements. Saisies) doivent être soutenues car elles portent sur la définition de «détenteur», qui est alignée sur celle de la législation de l'Union européenne.

 

Les modifications de l'article 20 (Commission d'experts techniques) doivent être soutenues car elles sont nécessaires pour mettre à jour les règles uniformes APTU et ATMF afin de les maintenir en conformité avec la législation de l'Union européenne.

Autres modifications: aucune position de l'Union européenne.

Point 9. Révision partielle de l'appendice B (RU CIM)

Document: AG 12/9.

Exercice des droits de vote: EM.

Position coordonnée: prendre acte du rapport du secrétaire général sur l'état d'avancement et la poursuite des travaux concernant la révision de cet appendice.

Point 10. Révision partielle de l'appendice D (RU CUV)

Documents: AG 12/10, AG 12/10 Add. 1, AG 12/10 Add. 2, AG 12/10 Add. 3.

Exercice des droits de vote: UE.

Position coordonnée:

 

Les modifications de l'article 9 et du rapport explicatif doivent être soutenues, conformément à la position de l'Union européenne représentée lors de la 25e session de la commission de révision de l'OTIF (1), car elles clarifient les rôles du détenteur et de l'entité chargée de la maintenance, conformément à la législation de l'Union européenne.

 

Le nouvel article 1er bis proposé par l'Allemagne dans le document AG 12/10 Add. 3 a été examiné et soutenu par un groupe de travail de l'Union européenne composé de représentants des États membres et du secteur ferroviaire, qui s'est réuni le 26 novembre 2014. Une disposition similaire existe également dans les RU CIM (article 2 — Prescriptions de droit public). Par conséquent, cette proposition doit également être soutenue.

Point 11. Révision partielle de l'appendice F (RU APTU)

Document: AG 12/11.

Exercice des droits de vote: UE.

Position coordonnée: la modification de l'article 3 visant à clarifier le champ d'application par la suppression des termes «autres matériels ferroviaires» et la modification du rapport explicatif qui en découle doivent être soutenues.

Point 12. Révision de l'appendice G (RU ATMF)

Document: AG 12/12.

Exercice des droits de vote: UE.

Position coordonnée: la modification des articles 1 et 3 visant à clarifier le champ d'application par la suppression des termes «autres matériels ferroviaires» et la modification du rapport explicatif qui en découle doivent être soutenues.

Point 13. Rapport explicatif révisé et consolidé

Documents: AG 12/13, AG 12/13 Add.1-10.

Exercice des droits de vote: EM.

Position coordonnée: prendre acte du rapport explicatif révisé et consolidé, et donner mandat au secrétaire général d'inclure les explications adoptées par cette assemblée générale qui se rapportent aux modifications de la COTIF et de ses appendices, adoptées par cette assemblée générale. Toutefois, la phrase «… s'appliquer aux activités des ECE ou …» doit être supprimée des explications relatives à l'article 3a, paragraphe 10, deuxième phrase. En outre, dans la version allemande, les explications relatives à l'article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, devraient être modifiées comme suit:

«In Übereinstimmung mit den gängigen Verfahren verschiedener Vertragsstaaten und zur expliziteren Klarstellung der Pflichten des Halters, obliegt dem Halter die Verpflichtung, den ihm zugeordneten Fahrzeugen eine ECM zuzuweisen.»

Point 14. Législation ferroviaire unifiée

Document: AG 12/14.

Exercice des droits de vote: EM.

Position coordonnée: aucune.

Point 15. Rapport sur les activités du comité administratif au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2015

Document: AG 12/15.

Exercice des droits de vote: EM.

Position coordonnée: aucune.

Point 16. Élection du comité administratif pour la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2018 (composition et présidence)

Document: AG 12/16.

Exercice des droits de vote: EM.

Position coordonnée: aucune.

Point 17. Date provisoire de la 13e assemblée générale

Document: aucun.

Exercice des droits de vote: sans objet.

Position coordonnée: aucune.

Point 18. Divers

Document: non disponible.

Exercice des droits de vote: à définir sur place le cas échéant.

Position coordonnée: à définir sur place le cas échéant.

Point 19. Mandats de l'assemblée générale

Document: non disponible.

Exercice des droits de vote: à définir sur place le cas échéant.

Position coordonnée: à définir sur place le cas échéant.

Point 20. Rapports de commission, le cas échéant

Document: non disponible.

Exercice des droits de vote: à définir sur place le cas échéant.

Position coordonnée: à définir sur place le cas échéant.

Point 21. Adoption de décisions, mandats, recommandations et autres documents de l'assemblée générale (document final)

Document: non disponible.

Exercice des droits de vote: EM.

Position coordonnée: à définir sur place le cas échéant.


(1)  Décision 2014/699/UE du Conseil du 24 juin 2014 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la 25e session de la commission de révision de l'OTIF en ce qui concerne certaines modifications de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses appendices (JO L 293 du 9.10.2014, p. 26).


29.9.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 252/49


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1735 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2015

relative à l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes

[notifiée sous le numéro C(2015) 6455]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1), et notamment son article 9, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/40/UE établit de nouvelles règles concernant les avertissements sanitaires à placer sur les produits du tabac à fumer, y compris les avertissements d'ordre général et les messages d'information, et spécifie en particulier que tant les uns que les autres doivent couvrir 50 % des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés. Il convient de déterminer l'emplacement exact de ces avertissements sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes. Les pochettes peuvent se présenter soit comme une poche rectangulaire munie d'un rabat recouvrant l'ouverture («pochette rectangulaire»), soit comme une pochette à fond plat à maintien vertical.

(2)

Les pochettes rectangulaires peuvent se présenter soit comme une pochette munie d'un rabat enveloppant qui s'ouvre généralement en deux temps, soit comme une pochette à base plate avec un rabat replié qui s'ouvre généralement en un temps. Bon nombre de ces pochettes se composent d'une chemise en plastique transparent dans laquelle est insérée une feuille de papier sur laquelle les avertissements sanitaires peuvent être imprimés. Dans certains cas, les pochettes munies d'un rabat enveloppant se composent de polyéthylène, de polypropylène ou d'un matériau plastifié dont la conception, d'après l'industrie, devrait être revue pour permettre l'impression sur les deux faces du rabat, en particulier si la pochette ne comporte pas plusieurs couches.

(3)

Afin de garantir que les avertissements sanitaires sont placés au même endroit sur toutes les pochettes rectangulaires et que l'avertissement général et le message d'information sont aisément visibles, il convient de les imprimer sur les surfaces qui deviennent visibles quand l'unité de conditionnement est entièrement ouverte.

(4)

Dans le cas des conditionnements en polyéthylène, en polypropylène ou en matériau plastifié où il existe un risque de migration d'encre si l'intérieur du rabat enveloppant est imprimé, il convient d'autoriser une période de transition pour repositionner l'avertissement général et le message d'information, afin d'éviter l'impression sur des surfaces qui sont en contact direct avec le tabac. De cette façon, l'industrie disposerait de suffisamment de temps pour adapter ses procédés de production aux nouvelles règles. Les coûts associés à ces adaptations ne sont pas considérés comme étant disproportionnés au regard des avantages en termes de visibilité améliorée des avertissements quand le paquet est entièrement ouvert.

(5)

L'emplacement le plus approprié pour l'avertissement général et le message d'information sur les pochettes à fond plat à maintien vertical se situe sur les surfaces du fond de la pochette, étant donné notamment que les surfaces intérieures sont masquées par le contenu de la pochette.

(6)

Les dimensions des avertissements doivent être calculées en fonction des dimensions des surfaces lorsque le paquet est fermé, conformément à l'article 8, paragraphe 5, de la directive 2014/40/UE.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 25 de la directive 2014/40/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit des règles relatives à l'emplacement exact des avertissements d'ordre général et des messages d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes.

Article 2

Emplacement de l'avertissement général et du message d'information sur les pochettes rectangulaires

1.   Dans le cas du tabac à rouler dans des poches rectangulaires munies d'un rabat recouvrant l'ouverture («pochettes rectangulaires»), l'avertissement général et le message d'information sont imprimés sur les deux surfaces visibles quand l'unité de conditionnement est entièrement ouverte, comme illustré aux sections 1 et 2 de l'annexe.

L'avertissement général et le message d'information sont placés contre le bord supérieur et couvrent 50 % des surfaces respectives sur lesquelles ils sont imprimés, comme illustré aux sections 1 et 2 de l'annexe.

L'avertissement général est imprimé sur la surface supérieure.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 20 mai 2018, les règles suivantes s'appliquent au tabac à rouler dans des pochettes rectangulaires munies d'un rabat enveloppant constituées de polyéthylène, de polypropylène ou de matériau plastifié, comme illustré à la section 3 de l'annexe:

a)

le message d'information peut être placé sur la surface qui devient visible quand l'unité de conditionnement est partiellement déballée;

b)

l'avertissement général peut être placé sur la surface inférieure, qui devient visible quand l'unité de conditionnement est entièrement ouverte;

c)

l'intérieur du rabat, qui devient visible quand l'unité de conditionnement est entièrement ouverte, n'est pas imprimé ni utilisé de quelque autre façon;

d)

l'avertissement général et le message d'information sont placés contre le bord supérieur des surfaces respectives sur lesquelles ils sont imprimés.

Article 3

Emplacement de l'avertissement général et du message d'information sur les pochettes à fond plat à maintien vertical

1.   Dans le cas du tabac à rouler dans des pochettes à fond plat à maintien vertical, l'avertissement général et le message d'information sont placés sur les surfaces inférieures de la pochette à fond plat à maintien vertical qui deviennent visibles quand la pochette est posée sur sa face arrière («base de l'unité de conditionnement»), comme illustré à la section 4 de l'annexe.

2.   L'avertissement général est imprimé sur la surface située au-dessus du pli de la base de l'unité de conditionnement et le message d'information sur la surface située au-dessous du pli. L'avertissement général et le message d'information doivent couvrir 50 % des surfaces respectives sur lesquelles ils sont imprimés. Les surfaces sont calculées en fonction de leurs dimensions après que les bords sont scellés.

Article 4

Disposition transitoire

Le tabac à rouler conditionné dans des pochettes fabriquées ou mises en libre circulation avant le 20 mai 2018 et étiquetées au moyen d'un avertissement général et d'un message d'information conformément à l'article 2, paragraphe 2, peut être mis sur le marché jusqu'au 20 mai 2019.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.


ANNEXE

Représentations graphiques de l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information visé à l'article 2 et à l'article 3

1.   POCHETTE À BASE PLATE (ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1)

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2.   POCHETTE À RABAT ENVELOPPANT (ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1)

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3.   POCHETTE À RABAT ENVELOPPANT (EMPLACEMENT ALTERNATIF — ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2)

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4.   POCHETTE À FOND PLAT À MAINTIEN VERTICAL (ARTICLE 3)

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29.9.2015   

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L 252/56


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1736 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2015

n'approuvant pas le triflumuron en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 18

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le triflumuron figure sur cette liste.

(2)

Le triflumuron a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), pour ce qui est de son utilisation dans le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 18 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L'Italie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 30 septembre 2008, ses rapports d'évaluation assortis de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (4).

(4)

En application de l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 3 février 2015 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 18 et contenant du triflumuron ne sont pas susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Les scénarios examinés dans le contexte de l'évaluation des risques pour l'environnement ont mis en évidence un risque inacceptable pour les milieux aquatique et terrestre.

(6)

Par conséquent, le triflumuron ne peut être approuvé en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides pour le type de produits 18.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le triflumuron (no CE: 264-980-3, no CAS: 64628-44-0) n'est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).


29.9.2015   

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L 252/58


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1737 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2015

reportant la date d'expiration de l'approbation de la bromadiolone, de la chlorophacinone et du coumatétralyl destinés à être utilisés dans les produits biocides du type 14

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives bromadiolone, chlorophacinone et coumatétralyl ont été inscrites à l'annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de leur utilisation dans les produits biocides du type 14 et, conformément à l'article 86 du règlement (UE) no 528/2012, sont réputées approuvées au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l'annexe I de ladite directive.

(2)

Leur approbation expirera le 30 juin 2016. Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, des demandes ont été présentées en vue du renouvellement de l'approbation de ces substances actives.

(3)

En raison des risques décelés lors de l'utilisation des substances actives bromadiolone, chlorophacinone et coumatétralyl, le renouvellement de leur approbation est subordonné à une évaluation d'une ou de plusieurs substances actives de substitution. En outre, en raison de ces caractéristiques, l'approbation de ces substances actives ne pourra être renouvelée que s'il est démontré qu'au moins une des conditions de l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie.

(4)

La Commission a lancé une étude sur les mesures d'atténuation des risques qui peuvent être appliquées aux rodenticides anticoagulants en vue de proposer les mesures les plus adaptées pour atténuer les risques liés aux propriétés de ces substances actives.

(5)

Il convient que les demandeurs souhaitant obtenir le renouvellement de l'approbation de ces substances actives aient la possibilité de faire référence, dans leur demande, aux conclusions de l'étude. En outre, les conclusions de cette étude devraient être prises en compte lorsque des décisions sont prises sur le renouvellement de l'approbation de tous les rodenticides anticoagulants.

(6)

Afin de faciliter l'analyse et la comparaison des risques et des avantages de tous les rodenticides anticoagulants ainsi que des mesures d'atténuation des risques qui leur sont appliquées, il convient que l'évaluation de la bromadiolone, de la chlorophacinone et du coumatétralyl soit reportée jusqu'à ce que la dernière demande de renouvellement du dernier rodenticide anticoagulant ait été introduite. Les demandes de renouvellement de l'approbation des derniers rodenticides anticoagulants, à savoir le brodifacoum, la warfarine et la warfarine sodique, devraient être introduites au plus tard le 31 juillet 2015.

(7)

Par conséquent, pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, l'approbation de la bromadiolone, de la chlorophacinone et du coumatétralyl risque d'expirer avant que la décision relative à leur renouvellement ne soit prise. Il est donc approprié de reporter la date d'expiration de l'approbation de ces substances actives de la durée nécessaire pour permettre l'examen des demandes.

(8)

À l'exception de la date d'expiration de l'approbation, il convient que ces substances restent approuvées sous réserve des spécifications et conditions établies à l'annexe I de la directive 98/8/CE.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La date d'expiration de l'approbation de la bromadiolone, de la chlorophacinone et du coumatétralyl destinés à être utilisés dans les produits biocides du type 14 est reportée au 30 juin 2018.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).