ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 224

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
27 août 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/1428 de la Commission du 25 août 2015 modifiant le règlement (CE) no 244/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées et le règlement (CE) no 245/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1194/2012 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1429 de la Commission du 26 août 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1430 de la Commission du 26 août 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Jambon de Lacaune (IGP)]

35

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1431 de la Commission du 26 août 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

37

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1432 de la Commission du 25 août 2015 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie et à la Lituanie [notifiée sous le numéro C(2015) 6031]  ( 1 )

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/1428 DE LA COMMISSION

du 25 août 2015

modifiant le règlement (CE) no 244/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées et le règlement (CE) no 245/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1194/2012 de la Commission en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l'avis du forum consultatif sur l'écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission est tenue de procéder à un réexamen du règlement (CE) no 244/2009 (2) de la Commission à la lumière des progrès technologiques, en tenant compte en particulier de l'évolution des ventes de types de lampes à usage spécial, afin de s'assurer qu'elles ne sont pas utilisées à des fins d'éclairage général, du développement de nouvelles technologies telles que les diodes électroluminescentes et de la faisabilité de l'instauration d'exigences d'efficacité énergétique au niveau de la classe «A» telle que définie dans la directive 98/11/CE de la Commission (3).

(2)

Selon les éléments mis en lumière dans le cadre du réexamen du règlement (CE) no 244/2009, il ne semble pas économiquement réalisable pour les fabricants de développer et de mettre sur le marché à partir du 1er septembre 2016 des lampes halogènes à tension de secteur respectant la limite fixée pour l'«étape 6» dans le tableau 1 du règlement (CE) no 244/2009 en ce qui concerne la puissance maximale assignée pour un flux lumineux assigné donné. Une évaluation de l'évolution escomptée des technologies d'éclairage moins consommatrices d'énergie indique qu'il serait plus opportun de fixer la date d'entrée en vigueur de cette limite au 1er septembre 2018.

(3)

Afin de maximiser les effets positifs pour l'environnement et de réduire à leur minimum les impacts économiques négatifs pour l'utilisateur, il est nécessaire d'exiger que la conception des futurs luminaires soit compatible avec les solutions d'éclairage économes en énergie. Le risque d'un effet de «verrouillage» par des technologies anciennes et abandonnées devrait être réduit au minimum en veillant à ce que les luminaires mis sur le marché soient pleinement compatibles avec les lampes à très basse consommation entrant au moins dans la classe d'efficacité énergétique «A+» selon le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission (4).

(4)

Le réexamen du règlement (CE) no 244/2009 a mis en évidence la nécessité d'actualiser et de préciser la définition des lampes à usage spécial, dans le but de réduire l'utilisation de ces lampes dans des applications d'éclairage général et d'adapter les exigences au progrès technologique. Les exigences réglementaires devraient faciliter encore davantage l'utilisation, pour une application particulière donnée, de la solution d'éclairage la moins consommatrice d'énergie.

(5)

Il est nécessaire d'assurer la cohérence entre le règlement (CE) no 244/2009 et le règlement (UE) no 1194/2012 (5) de la Commission en ce qui concerne la définition des produits à usage spécial et les exigences d'information en matière de produits les concernant, ce qui peut être réalisé de façon optimale par la modification combinée de ces deux règlements. Cela devrait simplifier le respect des exigences réglementaires pour les fabricants et les fournisseurs, et contribuer à l'efficacité de la surveillance du marché par les autorités nationales.

(6)

Le réexamen du règlement (CE) no 244/2009 conclut que la faisabilité de l'instauration d'exigences d'efficacité énergétique correspondant à la classe «A» ou plus devrait être examinée dans le cadre d'une étude de suivi approfondie, qui devrait également évaluer la faisabilité d'un renforcement des exigences d'efficacité énergétique pour les produits couverts par le règlement (CE) no 245/2009 (6) de la Commission et par le règlement (UE) no 1194/2012, d'un élargissement du champ d'application de chacun d'entre eux afin d'optimiser les réductions de la consommation d'énergie, et de l'unification de ces trois règlements en un seul acte d'exécution cohérent sur les exigences d'écoconception applicables aux produits d'éclairage.

(7)

Le règlement (CE) no 245/2009 inscrit l'énergie pendant la vie utile et la teneur en mercure des lampes parmi ses objectifs importants. Si les exigences applicables à la performance des lampes ne sont pas associées à des exigences concernant leur efficacité et leur teneur en mercure, il en résulte une charge réglementaire inutile qui pourrait aboutir à la suppression de lampes sans raisons valables. Modifier le champ des exigences applicables aux lampes afin de l'harmoniser avec les objectifs importants du règlement devrait donc améliorer son efficacité.

(8)

Aux fins de la révision des dispositions applicables à l'écoconception et à l'étiquetage énergétique dans le domaine de l'éclairage, il conviendra notamment de réexaminer les dérogations accordées aux lampes à culot G9 et R7 ainsi que les exigences minimales en matière de performance énergétique des lampes.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 244/2009

Le règlement (CE) no 244/2009 est modifié comme suit:

1.

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

“lampe à usage spécial”, une lampe qui utilise les technologies couvertes par le présent règlement mais qui est destinée à être utilisée dans des applications particulières du fait de ses paramètres techniques tels que décrits dans la documentation technique. Les applications particulières sont celles qui font appel à des paramètres techniques qui ne sont pas nécessaires pour éclairer des sites ou des objets communs dans des circonstances habituelles. Ces applications correspondent aux types suivants:

a)

applications dans lesquelles la fonction première de la lumière n'est pas l'éclairage, telles que:

i)

l'émission de lumière comme agent dans des processus chimiques ou biologiques (tels que la polymérisation, la lumière ultraviolette utilisée dans des applications de réticulation par irradiation UV/séchage UV/durcissement UV, la thérapie photodynamique, l'horticulture, les soins aux animaux de compagnie, les produits anti-insectes);

ii)

la capture d'images et la projection d'images (par exemple, les flashs d'appareil photo, les photocopieurs, les vidéoprojecteurs);

iii)

le chauffage (lampes à infrarouges);

iv)

la signalisation (par exemple les feux de régulation du trafic ou les lampes pour aérodrome);

b)

les applications d'éclairage dans lesquelles:

i)

la répartition spectrale de la lumière est destinée à modifier l'apparence du site ou de l'objet éclairés, en plus de les rendre visibles (par exemple, un éclairage de présentoir d'aliments ou des lampes colorées telles que définies à l'annexe I, point 1), à l'exception de variations de la température de couleur proximale; ou

ii)

la répartition spectrale de la lumière est adaptée aux besoins spécifiques d'un équipement technique particulier, en plus de rendre le site ou l'objet visibles par les personnes (par exemple éclairage de studio, éclairage de spectacle à effets spéciaux, éclairage de théâtre); ou

iii)

le site ou l'objet éclairés nécessitent une protection spéciale contre les effets néfastes de la source lumineuse (par exemple, l'éclairage avec filtrage spécifique pour les patients photosensibles ou pour les pièces de musée photosensibles); ou

iv)

l'éclairage n'est nécessaire que dans les situations d'urgence (par exemple luminaires d'éclairage d'urgence ou appareillages de commande pour éclairage d'urgence); ou

v)

les produits d'éclairage doivent supporter des conditions physiques extrêmes (par exemple, des vibrations ou des températures inférieures à – 20 °C ou supérieures à + 50 °C);

Les lampes à incandescence d'une longueur supérieure à 60 mm ne sont pas des lampes à usage spéciale si elles sont résistantes uniquement aux chocs mécaniques ou aux vibrations et ne sont pas des lampes à incandescence destinées à la signalisation sur des voies de circulation; ou si leur puissance nominale est supérieure à 25 W et qu'elles affichent des caractéristiques spécifiques également présentes dans des lampes appartenant à des classes d'efficacité énergétique supérieures en application du règlement (UE) no 874/2012 (telles que l'absence totale d'émissions CEM, un IRC égal ou supérieur à 95, des émissions d'UV égales ou inférieures à 2 mW pour 1 000 lm);»

b)

le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

“lampe halogène au tungstène”, une lampe à filament dans laquelle le filament est en tungstène et est entouré de gaz contenant des halogènes ou des composés halogénés, dans une ampoule en quartz ou en verre, éventuellement placée dans une seconde enveloppe. Elle peut être fournie avec une alimentation électrique intégrée;»

c)

Le point 19 suivant est ajouté:

«19.

“lampe à incandescence pour la signalisation sur des voies de circulation”, une lampe à incandescence d'une tension nominale supérieure à 60 V et dont le taux de défaillance après 1 000 heures de fonctionnement est inférieur à 2 %.»

2.

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Exigences d'écoconception

1.   Les lampes à usage domestique non dirigées sont conformes aux exigences d'écoconception définies à l'annexe II.

Chaque exigence d'écoconception s'applique conformément aux étapes suivantes:

 

Étape 1: 1er septembre 2009,

 

Étape 2: 1er septembre 2010,

 

Étape 3: 1er septembre 2011,

 

Étape 4: 1er septembre 2012,

 

Étape 5: 1er septembre 2013,

 

Étape 6: 1er septembre 2018.

Sauf indication contraire ou si une exigence est remplacée, elle continue de s'appliquer parallèlement aux autres exigences instaurées ultérieurement.

2.   Les lampes à usage spécial satisfont aux exigences suivantes:

a)

Si les coordonnées de chromaticité d'une lampe sont toujours comprises dans l'échelle suivante:

 

x < 0,270 ou x > 0,530

 

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 ou y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;

les coordonnées de chromaticité sont déclarées dans le dossier de documentation technique établi aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE. Le dossier précise qu'en raison de ces coordonnées, la lampe en cause est une lampe à usage spécial.

b)

Pour toutes les lampes à usage spécial, l'usage envisagé est indiqué dans toutes les formes d'informations relatives aux produits, avec un avertissement du fait qu'elles ne conviennent pas pour un usage dans d'autres applications.

Le dossier de documentation technique établi aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE dresse la liste des paramètres techniques qui confèrent à la conception du produit la spécificité correspondant à l'usage prévu indiqué.

Si nécessaire, les paramètres peuvent être énumérés de façon à éviter la divulgation d'informations commercialement sensibles liées aux droits de propriété intellectuelle du fabricant.

Si la lampe est exposée de manière visible à l'intention de l'utilisateur final avant l'achat, les informations suivantes sont également indiquées clairement et visiblement sur l'emballage:

i)

l'usage prévu;

ii)

le fait qu'elle ne convient pas pour l'illumination d'une pièce d'un ménage. et

iii)

les paramètres techniques qui confèrent à la conception du produit la spécificité correspondant à l'usage prévu indiqué;

Les informations visées au point iii) peuvent être fournies à l'intérieur de l'emballage plutôt que sur l'emballage.».

Article 2

Modification du règlement (CE) no 245/2009

L'annexe III du règlement (CE) no 245/2009 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 1194/2012

Le règlement (UE) no 1194/2012 est modifié comme suit:

1.

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

“produit à usage spécial”, un produit qui utilise les technologies couvertes par le présent règlement mais qui est destiné à être utilisé dans des applications particulières du fait de ses paramètres techniques, tels que décrits dans la documentation technique. Les applications particulières sont celles qui font appel à des paramètres techniques qui ne sont pas nécessaires pour éclairer des sites ou des objets communs dans des circonstances habituelles. Ces applications correspondent aux types suivants:

a)

applications dans lesquelles la fonction première de la lumière n'est pas l'éclairage, telles que:

i)

l'émission de lumière comme agent dans des processus chimiques ou biologiques (tels que la polymérisation, la lumière ultraviolette utilisée dans des applications de réticulation par irradiation UV/séchage UV/durcissement UV, la thérapie photodynamique, l'horticulture, les soins aux animaux de compagnie, les produits anti-insectes);

ii)

la capture d'images et la projection d'images (par exemple, les flashs d'appareil photo, les photocopieurs, les vidéoprojecteurs);

iii)

le chauffage (lampes à infrarouges);

iv)

la signalisation (par exemple les feux de régulation du trafic ou les lampes pour aérodrome);

b)

les applications d'éclairage dans lesquelles:

i)

la répartition spectrale de la lumière est destinée à modifier l'apparence du site ou de l'objet éclairés, en plus de les rendre visibles (par exemple, un éclairage de présentoir d'aliments ou des lampes à colorées telles que définies à l'annexe I, point 1), à l'exception de variations de la température de couleur proximale; ou

ii)

la répartition spectrale de la lumière est adaptée aux besoins spécifiques d'un équipement technique particulier, en plus de rendre le site ou l'objet visibles par les personnes (par exemple éclairage de studio, éclairage de spectacle à effets spéciaux, éclairage de théâtre); ou

iii)

le site ou l'objet éclairés nécessitent une protection spéciale contre les effets néfastes de la source lumineuse (par exemple, l'éclairage avec filtrage spécifique pour les patients photosensibles ou pour les pièces de musée photosensibles); ou

iv)

l'éclairage n'est nécessaire que dans les situations d'urgence (par exemple luminaires d'éclairage d'urgence ou appareillages de commande pour éclairage d'urgence); ou

v)

les produits d'éclairage doivent supporter des conditions physiques extrêmes (par exemple, des vibrations ou des températures inférieures à – 20 °C ou supérieures à + 50 °C);

Les lampes à incandescence d'une longueur supérieure à 60 mm ne sont pas des lampes à usage spéciale si elles sont résistantes uniquement aux chocs mécaniques ou aux vibrations et ne sont pas des lampes à incandescence de signalisation routière; ou si leur puissance nominale est supérieure à 25 W et qu'elles affichent des caractéristiques spécifiques également présentes dans des lampes appartenant à des classes d'efficacité énergétique supérieures en application du règlement (UE) no 874/2012 (telles que l'absence totale d'émissions CEM, un IRC égal ou supérieur à 95, des émissions d'UV égales ou inférieures à 2 mW pour 1 000 lm);».

b)

Le point 28 est remplacé par le texte suivant:

«28.

“luminaire”, un produit qui sert à répartir, à filtrer ou à transformer la lumière émise par une ou plusieurs lampes et comprend toutes les pièces nécessaires pour maintenir, fixer et protéger les lampes et, le cas échéant, les circuits auxiliaires avec leurs dispositifs de connexion à l'alimentation électrique. Si la fonction première d'un produit n'est pas l'éclairage et que le produit dépend d'un apport d'énergie pour remplir cette fonction première lors de son utilisation (réfrigérateurs, machines à coudre, endoscopes, analyseurs de sang), il n'est pas considéré comme un luminaire aux fins du présent règlement;».

c)

Le point 31 suivant est ajouté:

«31.

“lampe à incandescence pour la signalisation sur des voies de circulation”, une lampe à incandescence d'une tension nominale supérieure à 60 V et dont le taux de défaillance après 1 000 heures de fonctionnement est inférieur à 2 %.»

2.

Les annexes I, III et IV sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  Règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées (JO L 76 du 24.3.2009, p. 3).

(3)  Directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques (JO L 71 du 10.3.1998, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1194/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes dirigées, des lampes à diodes électroluminescentes et des équipements correspondants (JO L 342 du 14.12.2012, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 76 du 24.3.2009, p. 17).


ANNEXE I

Modification de l'annexe III du règlement (CE) no 245/2009

1.

À l'annexe III, point 1.2.B, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les lampes à sodium à haute pression soumises à des exigences concernant l'efficacité des lampes doivent présenter au moins les facteurs de conservation du flux lumineux et de survie des lampes figurant au tableau 13:

Tableau 13

Facteurs de conservation du flux lumineux et facteurs de survie pour les lampes à sodium à haute pression — Étape 2

Catégorie de lampes à sodium à haute pression et heures de fonctionnement à des fins de mesure

Facteurs de conservation du flux lumineux (LLMF)

Facteur de survie des lampes (LSF)

P ≤ 75 W

LLMF et LSF mesurés à 12 000 heures de fonctionnement

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

Toutes les lampes de substitution conçues pour fonctionner avec un ballast de lampe à vapeur de mercure à haute pression

> 0,75

> 0,80

P > 75 W ≤ 605 W

LLMF et LSF mesurés à 16 000 heures de fonctionnement

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

Toutes les lampes de substitution conçues pour fonctionner avec un ballast de lampe à vapeur de mercure à haute pression

> 0,75

> 0,55

Les exigences du tableau 13 pour les lampes de substitution conçues pour fonctionner avec un ballast de lampe à vapeur de mercure à haute pression s'appliquent jusqu'à six ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.»

2.

À l'annexe III, le point 1.2.C est remplacé par le texte suivant:

«C.   Exigences de la troisième étape

Huit ans après l'entrée en vigueur du présent règlement:

Les lampes aux halogénures métalliques soumises à des exigences concernant l'efficacité des lampes doivent présenter au moins les facteurs de conservation du flux lumineux et de survie des lampes figurant au tableau 14:

Tableau 14

Facteurs de conservation du flux lumineux et facteurs de survie pour les lampes aux halogénuresmétalliques — Étape 3

Heures de fonctionnement

Facteurs de conservation du flux lumineux (LLMF)

Facteur de survie des lampes (LSF)

12 000

> 0,80

> 0,80»


ANNEXE II

Modification des annexes I, III et IV du règlement (UE) no 1194/2012

1.

À l'annexe I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Pour tous les produits à usage spécial, l'usage envisagé est indiqué dans toutes les formes d'informations relatives aux produits, avec un avertissement du fait qu'ils ne conviennent pas pour d'autres applications.

Le dossier de documentation technique établi aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE dresse la liste des paramètres techniques qui confèrent à la conception du produit la spécificité correspondant à l'usage prévu indiqué.

Si nécessaire, les paramètres peuvent être énumérés de façon à éviter la divulgation d'informations commercialement sensibles liées aux droits de propriété intellectuelle du fabricant.

Si le produit est exposé de manière visible à l'intention de l'utilisateur final avant l'achat, les informations suivantes sont indiquées clairement et visiblement sur l'emballage:

a)

l'usage prévu;

b)

le fait qu'il ne convient pas pour l'illumination d'une pièce d'habitation; et

c)

les paramètres techniques qui confèrent à la conception de la lampe la spécificité correspondant à l'usage prévu indiqué.

Les informations visées au point c) peuvent être indiquées à l'intérieur de l'emballage au lieu de l'être sur celui-ci.»

2.

À l'annexe III, le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.   Exigences de fonctionnalité applicables aux équipements conçus pour être installés entre le secteur et les lampes

a)

À compter de l'étape 2, les équipements conçus pour être installés entre le secteur et les lampes satisfont aux exigences les plus récentes en matière de compatibilité avec les lampes dont l'indice d'efficacité énergétique (calculé pour les lampes dirigées et non dirigées conformément à la méthode établie au point 1.1 de la présente annexe) est au maximum de:

0,24 pour les lampes non dirigées (en supposant que Φutile = flux lumineux assigné total);

0,40 pour les lampes dirigées.

Lorsqu'un dispositif de commande par gradateur est basculé sur son niveau le plus faible auquel les lampes actionnées consomment du courant, les lampes actionnées émettent au minimum 1 % de leur flux lumineux à pleine charge.

Lorsqu'un luminaire est mis sur le marché avec des lampes remplaçables par l'utilisateur final, ces lampes appartiennent à l'une des deux classes d'efficacité énergétique les plus hautes, conformément au règlement délégué de la Commission (UE) no 874/2012, avec lesquelles le luminaire est compatible d'après son étiquetage.

b)

À compter de l'étape 3, un luminaire mis sur le marché qui est conçu pour être utilisé avec des lampes remplaçables par l'utilisateur final, est pleinement compatible avec les lampes de la classe d'efficacité énergétique “A+” au minimum, selon le règlement délégué (UE) no 874/2012. Le dossier de documentation technique de ces luminaires établi aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE indique au moins une combinaison réaliste de réglages du produit et de conditions pour tester le produit.»

3.

À l'annexe IV, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Procédure de vérification applicable aux équipements conçus pour être installés entre le secteur et les lampes

Les autorités des États membres réalisent les essais sur un seul appareil.

L'équipement est réputé conforme aux exigences du présent règlement si son évaluation selon les méthodes et critères d'évaluation de la compatibilité les plus récents, y compris ceux fixés dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne, conclut à sa conformité avec les dispositions en matière de compatibilité prévues à l'annexe III, point 2.3. Si l'évaluation conclut à la non-compatibilité au regard des dispositions relatives à la compatibilité établies à l'annexe III, point 2.3 a), le modèle est malgré cela réputé conforme s'il satisfait aux exigences en matière d'informations relatives au produit de l'annexe III, point 3.3, ou de l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 874/2012.

Outre les exigences de compatibilité, le ballast de la lampe est lui aussi testé au regard des exigences d'efficacité établies à l'annexe III, point 1.2. Les essais sont réalisés sur un seul ballast, et non sur une combinaison de plusieurs ballasts, même si le fonctionnement du modèle nécessite l'utilisation d'autres ballasts dans une installation donnée. Le modèle est réputé conforme aux exigences si les résultats ne s'écartent pas des valeurs limites de plus de 2,5 %. Si les résultats s'écartent des valeurs limites de plus de 2,5 %, les essais sont réalisés sur trois unités supplémentaires. Le modèle est réputé conforme aux exigences si la moyenne des résultats des trois essais supplémentaires ne s'écarte pas des valeurs limites de plus de 2,5 %.

Outre les exigences de compatibilité, il convient également de vérifier si l'emballage des luminaires destinés à être commercialisés auprès des utilisateurs finaux contient des lampes. Le modèle est réputé conforme si aucune lampe ne se trouve dans l'emballage ou si celles qui s'y trouvent appartiennent aux classes énergétiques requises à l'annexe III, point 2.3.

Outre les exigences de compatibilité, les dispositifs de gradation sont testés avec des lampes à filament lorsqu'ils se trouvent dans la position de réglage du gradateur la plus faible. Le modèle est réputé conforme si, lorsqu'il est installé conformément aux instructions du fabricant, les lampes émettent au minimum 1 % de leur flux lumineux à pleine charge.

Si le modèle ne satisfait pas aux critères de conformité applicables visés ci-dessus, il est réputé non conforme. Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et toute autre information utile aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit la décision prise quant à la non-conformité du modèle.»


27.8.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 224/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1429 DE LA COMMISSION

du 26 août 2015

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment de son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission»), par son règlement d'exécution (UE) 2015/501 (2) (ci-après le «règlement provisoire») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») et de Taïwan (ci-après les «pays concernés»).

(2)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 13 mai 2014 par Eurofer (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs de l'Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables (ci-après les «SSCR»). Le plaignant représente environ 50 % de la production totale de SSCR de l'Union. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un dumping et d'un préjudice matériel en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

À la suite d'une demande du plaignant étayée par les éléments de preuve requis, la Commission a adopté, le 15 décembre 2014, le règlement d'exécution (UE) no 1331/2014 (3) soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de Chine et de Taïwan dès le 17 décembre 2014 (ci-après le «règlement sur l'enregistrement»).

(4)

Les parties intéressées ont affirmé que la décision d'enregistrement des importations était infondée, étant donné que les conditions visées à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base n'étaient pas remplies. Toutefois, ces allégations n'ont été étayées par aucun élément de preuve. Au moment où la décision a été prise d'enregistrer les importations, la Commission disposait de suffisamment d'éléments de preuve prima facie justifiant la nécessité d'enregistrer les importations: les importations et les parts de marché de ces pays ont fortement augmenté. Ces allégations ont donc dû être rejetées.

1.3.   Suite de la procédure

(5)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels il avait été décidé d'instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après la «communication des conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires. Un exportateur chinois, un exportateur taïwanais et le plaignant ont demandé une audition et ont été entendus en présence du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales le 24 avril 2015, le 27 avril 2015 et le 7 juillet 2015 respectivement. Le conseiller-auditeur dans les procédures concernant le commerce était également en mesure de vérifier, à la demande de toute partie intéressée, la manière dont les informations confidentielles ont été utilisées par les services de la Commission chargés de l'enquête.

(6)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et les conclusions provisoires ont été, le cas échéant, modifiées en conséquence.

(7)

En outre, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs du pays analogue:

AK Steel Corporation, Ohio, États-Unis

NAS North American Stainless, Kentucky, États-Unis

 

Importateurs indépendants:

Acciai Vender SpA, Parme, Italie

Inox Market Service SRL, Padoue, Italie

Nova Trading SA, Torun, Pologne

 

Utilisateurs:

Franke SpA, Peschiera del Garda, Italie

Indesit Company SpA, Fabriano, Italie

(8)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations de SSCR originaires des pays concernés et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après la «communication des conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives.

(9)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

1.4.   Échantillonnage

(10)

Une entreprise a contesté la conclusion du considérant 14 du règlement provisoire selon laquelle elle n'était pas un producteur-exportateur. Elle n'a toutefois produit aucune information supplémentaire susceptible de changer la position adoptée par la Commission au considérant 14 du règlement provisoire.

(11)

En l'absence d'autres observations relatives à l'échantillonnage des producteurs de l'Union, des producteurs-exportateurs établis en Chine et à Taïwan et des importateurs indépendants, les conclusions provisoires figurant aux considérants 7 à 22 du règlement provisoire sont confirmées.

1.5.   Période d'enquête et période considérée

(12)

Comme cela est indiqué au considérant 25 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2010 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Introduction

(13)

Conformément aux indications du considérant 26 du règlement provisoire, le produit concerné correspond aux produits plats en aciers inoxydables simplement laminés à froid originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 et 7220 20 89 (ci-après le «produit concerné»).

(14)

Les produits plats en aciers inoxydables laminés à froid sont utilisés pour une grande variété d'applications, par exemple dans la production d'appareils électroménagers (par exemple, l'intérieur des machines à laver et des lave-vaisselle), des tubes soudés, des appareils médicaux, dans l'industrie agroalimentaire et dans l'industrie automobile.

(15)

L'enquête a montré que les différents types du produit concerné présentaient tous les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et étaient fondamentalement destinés aux mêmes usages.

2.2.   Allégations relatives à la définition du produit

(16)

Les parties intéressées ont réitéré les allégations avancées au stade provisoire, selon lesquelles les bandes étroites et à haute précision devraient être exclues du champ de l'enquête. Ces mêmes parties ont réitéré leur allégation selon laquelle la direction générale de la concurrence de la Commission européenne avait décidé d'exclure, dans son analyse de l'affaire relative à la fusion entre Outokumpu et INOXUM (4), ce type de produit du marché de produit concerné. Elles ont en outre fait valoir que les possibilités de substitution tant du côté de la demande que du côté de l'offre entre les SSCR «normaux» et les bandes à haute précision sont limitées. Cependant, conformément aux précisions apportées par le considérant 31 du règlement provisoire, le marché dans une affaire antidumping est défini par les caractéristiques physiques du produit concerné et non par la substitution du côté de l'offre et du côté de la demande.

(17)

À la suite de la communication des conclusions définitives, une partie a réitéré son argument selon lequel la définition du marché dans une affaire de fusion est pertinente pour la définition du produit dans une affaire antidumping. À l'appui de cet argument, elle affirme qu'en plus des caractéristiques physiques, techniques et chimiques du produit, les institutions de l'Union européenne peuvent prendre en considération un certain nombre d'autres facteurs, tels que l'usage, l'interchangeabilité, la perception du consommateur, les chaînes de distribution, le processus de fabrication, le coût de la production et la qualité. Les quatre paramètres «usage, interchangeabilité, perception du consommateur et processus de fabrication» seraient synonymes de la substitution du côté de la demande et du côté de l'offre.

(18)

Sans évaluer l'argument selon lequel «l'usage, l'interchangeabilité, la perception du consommateur et le processus de fabrication» seraient effectivement synonymes de la substitution du côté de la demande et du côté de l'offre, la liste des éléments repris ci-dessus va bien au-delà de ces quatre critères. L'argument selon lequel la définition du marché dans une affaire de fusion est pertinente pour la définition du produit dans une affaire antidumping ne peut par conséquent être accepté.

(19)

À la suite de la communication des conclusions finales, une autre partie intéressée a fait valoir que pour déterminer si les bandes à haute précision relevaient de la définition du produit concerné, il y avait lieu de prendre en considération le fait que l'industrie de l'Union n'était pas en mesure de vendre ce type de produit «dans le passé». À cet égard, le considérant 30 du règlement provisoire indique clairement que l'industrie de l'Union est capable d'assurer la totalité de l'approvisionnement de ce segment de marché. En l'absence d'une définition plus précise du terme «dans le passé», il est impossible de vérifier si cette allégation est réellement correcte ou même pertinente. En tout état de cause, les bandes à haute précision partagent les caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base du produit concerné.

(20)

Une partie intéressée a déclaré que même si les importations de produits spécialisés représentent moins de 1 % des importations totales, conformément aux indications du considérant 101 du règlement provisoire, la Commission aurait traité de façon discriminatoire une partie du marché en ne les excluant pas. Cette partie intéressée a fait valoir que les entreprises qui traitent de produits spécialisés ne trouveraient pas d'autres fournisseurs pour ces produits spécialisés. Aucune justification supplémentaire n'a été apportée.

(21)

À cet égard, il y a lieu de noter que la déclaration du considérant 101 du règlement provisoire est sortie de son contexte. Cette déclaration a été faite dans le contexte d'une évaluation cumulative des importations en provenance de Chine et de Taïwan, et non à l'égard de la définition du produit concerné par l'enquête. En effet, le fait que ces produits spécialisés ne partagent pas les mêmes caractéristiques de base que les SSCR «normaux» n'est pas contesté.

(22)

La Commission a donc rejeté ces arguments et n'a pas modifié la définition du produit concerné par l'enquête.

2.3.   Conclusion

(23)

Les conclusions provisoires des considérants 26 à 32 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   DUMPING

3.1.   Chine

3.1.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(24)

Comme cela est expliqué au considérant 34 du règlement provisoire, aucun des producteurs-exportateurs concernés par cette enquête n'a revendiqué ce statut.

3.1.2.   Pays analogue

(25)

Dans le règlement provisoire, les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») ont été sélectionnés comme pays analogue adéquat conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Deux producteurs-exportateurs ont fait valoir que les États-Unis ne représentaient pas un pays analogue adéquat aux fins de l'établissement de la valeur normale en raison du fait que le processus de production et les matières premières utilisés en Chine sont différents de ceux des États-Unis. Un producteur-exportateur a en outre déclaré que Taïwan représente un meilleur choix de pays analogue, étant donné que le coût de production des aciéries chinoises est beaucoup plus proche de celui des aciéries taïwanaises que de celui des aciéries américaines. D'après le producteur-exportateur, cela est dû au fait que les producteurs taïwanais de SSCR utilisent des quantités importantes de produits intermédiaires, notamment des rouleaux noirs en provenance de Chine. Ces rouleaux noirs sont fabriqués à partir de fonte de nickel, matière première utilisée presque exclusivement en Chine. Un autre producteur-exportateur a fait valoir que les producteurs aux États-Unis sont d'une manière ou d'une autre liés à certains producteurs de l'Union et que les constatations concernant la taille du marché aux États-Unis sont inexactes.

(26)

Des différences existent effectivement entre les États-Unis et la Chine en ce qui concerne l'approvisionnement en nickel, l'une des matières premières principales dans la production de SSCR. Alors que dans les deux pays, les producteurs de SSCR utilisent certaines quantités de nickel d'utilité générale, la ferraille en aciers inoxydables est la principale source de nickel aux États-Unis et de fonte de nickel en Chine. Cependant, une telle différence ne fait pas des États-Unis un pays analogue inapproprié en l'espèce, étant donné que les produits finaux produits aux États-Unis et en Chine sont toujours comparables, comme le constatent le considérant 29 du règlement provisoire et le considérant 15 ci-dessus. Comme cela est expliqué aux considérants 39 et 40 du règlement provisoire, les États-Unis sont considérés comme un pays analogue approprié sur la base de certains critères. À la lumière de la taille et du niveau de concurrence sur le marché des SSCR aux États-Unis, et en tenant compte de la coopération disponible de seulement deux pays, les différences dans l'approvisionnement en nickel et les processus de production n'invalident pas le choix des États-Unis. En revanche, un argument fondé sur l'utilisation de fonte de nickel et le processus de production y étant relatif en Chine affecte le caractère approprié de Taïwan comme pays analogue alternatif, ainsi que tout autre pays dans le monde de la même manière. La fonte de nickel est produite et, en raison des obstacles à l'exportation, commercialisée et utilisée presque exclusivement en Chine. Il s'ensuit et il est établi que la fonte de nickel n'est pas utilisée à Taïwan, le pays analogue alternatif. Les matières premières principales utilisées dans la production du produit concerné à Taïwan sont le nickel d'utilité générale et, comme l'a fait remarquer l'un des producteurs-exportateurs, les rouleaux noirs achetés principalement en Chine. Comme l'indique également le considérant 39 du règlement provisoire, les matières premières utilisées aux États-Unis et à Taïwan sont essentiellement les mêmes. Par ailleurs, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements peuvent être demandés pour tenir compte de certaines différences, pour autant qu'il soit démontré qu'elles affectent les prix et qu'un ajustement soit avéré garanti en tenant compte de l'utilisation d'un pays analogue en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(27)

Deuxièmement, en ce qui concerne les coûts de production du producteur taïwanais utilisant des rouleaux noirs achetés en Chine, comme cela est expliqué au considérant 76 du règlement provisoire, les rouleaux noirs en question ont été achetés en Chine chez un fournisseur lié. C'est le seul cas dans l'enquête où des rouleaux noirs de Chine ont été utilisés à grande échelle. Pour effectuer ses calculs, la Commission a remplacé le coût de ces rouleaux achetés par le coût de la production propre à l'entreprise. En d'autres termes, les prix d'achat des rouleaux noirs, qui refléteraient les coûts de production en Chine, ont été remplacés par les coûts de production à Taïwan, où la fonte de nickel n'était pas utilisée. Par conséquent, l'argument selon lequel l'utilisation de rouleaux noirs, qui ont été produits en Chine à partir de fonte de nickel, conduit à la proximité des coûts de production à Taïwan et en Chine n'est pas valable.

(28)

Troisièmement, l'un des producteurs aux États-Unis est lié à des producteurs dans l'Union. Cette relation n'est toutefois pas pertinente aux fins de l'enquête. La Commission remarque que même si les producteurs des pays analogues sont liés à des producteurs dans l'Union, un tel lien n'invalide pas et n'affecte pas la détermination de la valeur normale sur la base de données vérifiées. Par ailleurs, aucune raison spécifique ne permet de remettre en question l'utilisation des données de ce producteur du pays analogue. Cet argument est rejeté.

(29)

Quatrièmement, l'argument selon lequel les constatations concernant la taille du marché aux États-Unis étaient inexactes n'a pas été étayé. Cet argument est dès lors rejeté.

(30)

Compte tenu de ce qui précède, l'argument selon lequel les États-Unis ne sont pas un pays analogue approprié est rejeté. Les conclusions provisoires des considérants 39 à 40 du règlement provisoire sont confirmées.

(31)

La Commission confirme le choix des États-Unis en tant que pays analogue au sens de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(32)

Deux parties intéressées ont réitéré leurs objections quant à l'utilisation des États-Unis comme pays analogue, en insistant sur le fait que le processus de production des producteurs aux États-Unis n'est pas similaire à celui de certains producteurs chinois, et ont de nouveau suggéré Taïwan.

(33)

La Commission a analysé soigneusement les observations supplémentaires concernant le choix éventuel de Taïwan comme pays analogue en lieu et place des États-Unis. La Commission considère que les observations ne mettent en lumière aucun nouvel argument spécifique et confirme par conséquent le raisonnement décrit aux considérants 25 à 29 ci-dessus.

3.1.3.   Valeur normale

(34)

En l'absence d'observations concernant la détermination de la valeur normale, les considérants 43 à 49 du règlement provisoire sont confirmés.

Prix à l'exportation

(35)

En l'absence d'observations concernant la détermination des prix à l'exportation, le considérant 65 du règlement provisoire est confirmé.

3.1.4.   Comparaison

(36)

Deux producteurs-exportateurs ont fait valoir que si les États-Unis restent le pays analogue, un ajustement devra être effectué pour l'utilisation de différentes matières premières. Un producteur-exportateur a fait remarquer que l'un des producteurs aux États-Unis avait des coûts supplémentaires liés au transport intérieur. Le producteur-exportateur a fait valoir que cela devrait résulter en un ajustement de la valeur normale. L'un des producteurs-exportateurs a fait remarquer que pour la détermination de la valeur normale, la Commission a abandonné les paramètres d'épaisseur, de largeur et de bordure des numéros de contrôle de produit (NCP) prédéfinis. Le producteur-exportateur a fait valoir que l'épaisseur et, dans une moindre mesure, la largeur étaient des facteurs importants, parce qu'ils ont un impact direct sur les coûts de production et les prix par tonne.

(37)

Premièrement, après examen de l'ajustement pour différence des matières premières, il ressort de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base que les calculs de la marge de dumping sont basés sur le prix et non sur les coûts. Par conséquent, les différences dans l'utilisation de matières premières et des processus de production n'ont aucune incidence, à moins qu'il ne soit démontré qu'elles affectent les prix et qu'un ajustement soit avéré garanti en tenant compte de l'utilisation d'un pays analogue en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Toute revendication d'ajustement doit être justifiée. La Commission n'a pas connaissance d'indications selon lesquelles la différence des matières premières et des processus de production affecteraient la comparabilité des prix. Les producteurs-exportateurs n'ont pas démontré l'effet sur les prix de l'utilisation de matières premières différentes et, par conséquent, les ajustements ne sont pas considérés comme étant garantis.

(38)

Deuxièmement, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point e), du règlement de base, un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts qui ont un rapport direct avec le produit et qui ont été exposés pour acheminer le produit en question depuis les locaux de l'exportateur jusqu'au premier acheteur indépendant, lorsque ces coûts sont inclus dans les prix pratiqués. Cette disposition ne couvre pas les coûts de transport intérieur et, par conséquent, aucun ajustement n'est garanti à ce motif.

(39)

Troisièmement, la Commission fait remarquer que les paramètres NCP ont été abandonnés au stade provisoire afin de faciliter la comparaison avec le produit similaire dans le pays analogue. La Commission a ensuite accru les correspondances et est parvenue à comparer la majorité des transactions sur la base des NCP complets, y compris les paramètres d'épaisseur, de largeur et de bordure. Pour les transactions où cela n'a pas été possible, la comparaison était basée sur les NCP les plus complets possible. Cela a mené à une modification des marges de dumping, comme expliqué au considérant 49 ci-dessous.

(40)

Les deux parties intéressées ont fait valoir que, lors de l'utilisation des données provenant des États-Unis, la Commission aurait dû faire un ajustement de la valeur normale afin de refléter les différences entre les matières premières utilisées en Chine et aux États-Unis. Une partie intéressée fait valoir que la fonte de nickel est moins chère étant donné que sa teneur en nickel est faible et que le fer qu'elle contient est fourni gratuitement. Afin de démontrer que la différence des coûts des matières premières affecte les prix, la même partie fait valoir que les prix nationaux chinois sont plus faibles que ceux de l'Union et des États-Unis. D'après la partie intéressée, cette différence de prix ne peut pas être attribuée à la prétendue subvention, étant donné que la Commission a conclu l'enquête antisubventions parallèle contre la Chine. Une autre partie intéressée a fait observer que les coûts et les prix dans le commerce de l'acier sont liés.

(41)

En ce qui concerne les ajustements de la valeur normale, la Commission remarque que si une partie demande des ajustements en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point a), ou de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, elle doit prouver que sa revendication est justifiée. La charge de la preuve qu'un tel ajustement doit être fait incombe donc à la personne qui entend l'invoquer. La Commission est dans l'obligation de refuser un ajustement en raison de différences des facteurs dont il n'a pas été démontré qu'elles affectaient les prix, et par conséquent leur comparabilité.

(42)

Lorsqu'elle compare la valeur normale et le prix à l'exportation, la Commission doit prendre en compte les différences affectant les prix et la comparabilité des prix des produits, et non les coûts encourus pour leur fabrication. En ce qui concerne les prix de la fonte de nickel, la Commission fait observer que, de la même façon que les matières premières utilisées dans l'Union et aux États-Unis, ces prix suivent le prix mondial du nickel. Même si la fonte de nickel est moins onéreuse en raison de sa faible teneur en nickel, les producteurs qui y ont recours devraient en utiliser davantage afin d'arriver à la teneur en nickel prescrite pas les normes internationales en matière de SSCR. En ce qui concerne l'argument selon lequel le fer de la fonte de nickel est fourni gratuitement, la Commission remarque que les producteurs de SSCR dans l'Union et aux États-Unis ne paient pas non plus le prix total du fer contenu dans le ferronickel. En ce qui concerne la comparaison entre les prix nationaux des SSCR en Chine, dans l'Union et aux États-Unis à titre d'élément de preuve de l'impact sur les prix de l'utilisation de la fonte de nickel en Chine, la Commission remarque que les prix nationaux chinois reflètent la situation dans un pays n'ayant pas d'économie de marché. Les États-Unis sont un pays ayant une économie de marché.

(43)

La Commission rappelle qu'il est depuis longtemps établi que les dispositions de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base ne peuvent être utilisées pour rendre l'article 2, paragraphe 7, point a), dudit règlement inefficace. À cet égard, il a été constaté que la valeur normale établie dans le pays analogue respecte pleinement les dispositions de l'article 2, paragraphe 7, comme expliqué ci-dessus au considérant 31. Aucun ajustement supplémentaire à cette valeur normale déjà appropriée n'est dès lors garanti au titre de l'article 2, paragraphe 7, point a).

(44)

En ce qui concerne l'argument selon lequel des prix nationaux plus faibles des SSCR en Chine ne peuvent être l'effet d'une subvention, la Commission observe que l'enquête parallèle antisubventions a été close en raison du retrait de la plainte par les plaignants, et par conséquent, aucune conclusion au sujet du subventionnement n'a été tirée. Pour ces raisons, la Commission considère que les producteurs-exportateurs en Chine n'ont pas démontré que l'ajustement basé sur l'utilisation de matières premières différentes en Chine et aux États-Unis est justifié.

(45)

Une partie intéressée a fait valoir que lorsque la Commission a comparé les prix à l'exportation avec la valeur normale sur la base d'un NCP réduit, elle aurait dû faire un ajustement pour la comparabilité des prix. Cette même partie intéressée avance qu'elle était limitée dans sa capacité à démontrer ou à proposer le niveau réel d'ajustement en raison de la confidentialité des informations reçues des producteurs du pays analogue.

(46)

La Commission répète que la majorité des produits exportés (69 %) ont été comparés sur la base du NCP complet. Par ailleurs, malgré les contraintes imposées par la protection des données confidentielles des producteurs du pays analogue, la partie intéressée aurait pu proposer un niveau d'ajustement pour les caractéristiques physiques, étant donné qu'elle connaissait les critères qui ont été ignorés et les paramètres prévus dans la structure du NCP pour ces critères. Étant donné qu'une telle demande quantifiée n'a pas été formulée, cet argument est rejeté.

(47)

Une partie intéressée a demandé si les producteurs du pays analogue ont effectué des ventes aux utilisateurs finals et a réclamé, le cas échéant, un ajustement du stade commercial sur la base du NCP. Comme expliqué au considérant 53 du règlement provisoire, la Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau départ usine et il s'agissait du même stade commercial. Aucun ajustement, tel que demandé, n'a été jugé nécessaire. En tout état de cause, cet argument, n'étant pas justifié davantage, a dû être rejeté.

3.1.5.   Marges de dumping

(48)

En l'absence de commentaires, la méthode utilisée pour calculer les marges de dumping décrites aux considérants 55 à 60 du règlement provisoire est confirmée.

(49)

Compte tenu des ajustements de la valeur normale ainsi que d'une meilleure comparaison, et en l'absence de toute autre observation, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Tableau 1

Marges de dumping, Chine

Société

Marge de dumping (%)

Groupe Baosteel: Baosteel Stainless Steel Co., Ltd; Ningbo Baoxin Stainless Steel Co., Ltd

42,2

Groupe TISCO: Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd; Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd

50,2

Autres sociétés ayant coopéré

49,1

Toutes les autres sociétés

50,2

3.2.   Taïwan

3.2.1.   Valeur normale

(50)

La méthode de calcul de la valeur normale utilisée conformément aux explications fournies aux considérants 63 à 66 du règlement provisoire n'a pas tenu compte des ventes nationales aux distributeurs et aux négociants.

(51)

Ce constat s'explique par la situation spécifique du marché à Taïwan, où les distributeurs exportent des quantités importantes de la production, qui sont dans le même temps déclarées comme ventes pour consommation intérieure par les producteurs-exportateurs.

(52)

Cette conclusion repose sur deux motifs essentiels. Premièrement, l'un des principaux distributeurs à Taïwan a exporté la plupart des volumes achetés auprès des producteurs. Ces ventes n'étaient donc pas des ventes intérieures aux fins du calcul de la valeur normale à Taïwan. Deuxièmement, les données de production des producteurs connus et les statistiques taïwanaises du commerce montrent que les ventes intérieures déclarées par les producteurs-exportateurs connus représentaient plus de 90 % des exportations vers l'Union européenne et que cela comprenait environ 50 % des ventes, qui étaient exportées.

(53)

Deux producteurs-exportateurs ont contesté l'élément fondé sur les statistiques. Ils font valoir que la Commission a uniquement pris en considération les sociétés ayant coopéré effectuant des exportations vers l'Union lors de la détermination de la production totale taïwanaise. Un autre argument était que la Commission devait prendre en considération les importations statistiques totales de Taïwan comme étant réexportées dans l'analyse décrite au considérant 52 ci-dessus.

(54)

La Commission a examiné les informations relatives à la production et aux ventes intérieures provenant de tous les producteurs taïwanais connus, qui comprenaient également ceux suggérés par l'un des producteurs-exportateurs. Cela a été fait pour parvenir à la meilleure correspondance possible avec les données statistiques. Les informations supplémentaires rassemblées ont eu une incidence négative sur le résultat de l'analyse décrite au considérant 52 ci-dessus. Sur cette base, il a été constaté que les ventes intérieures déclarées comprenaient environ 40 % des ventes qui étaient exportées.

(55)

En ce qui concerne la considération visée au considérant 53 ci-dessus du total des importations statistiques comme étant entièrement exporté, le producteur-exportateur n'a présenté aucun élément de preuve. Habituellement, les importations pour la ré-exportation relèvent d'un régime douanier spécial et ne sont pas considérées dans les statistiques de commerce comme des exportations réelles. La Commission ne peut dès lors tirer aucune conclusion utile sur la base de cet argument.

(56)

Deux producteurs-exportateurs ont en outre déclaré que le niveau de ventes intérieures qui ne sont pas prises en considération par la Commission n'était pas proportionnel au pourcentage fixé au considérant 52 ci-dessus. Ils ont réitéré l'argument selon lequel ils ignoraient la destination des ventes de leurs consommateurs intérieurs. La Commission considère que ce manque de connaissance au sujet de la destination finale d'une vente n'est pas décisif. Elle a de nouveau analysé la situation sur la base des éléments de preuve disponibles dans l'enquête actuelle et a révisé les ventes à exclure en conséquence de la détermination de la valeur normale afin de refléter de manière aussi exacte que possible la situation individuelle des producteurs-exportateurs faisant l'objet de l'enquête. Lorsqu'elles sont garanties, certaines ventes qui avaient été exclues au stade provisoire aux fins du calcul de la valeur normale ont été utilisées dans le calcul de la valeur normale.

(57)

Une partie intéressée a contesté l'inclusion des ventes intérieures aux négociants et distributeurs pour la détermination de la valeur normale. Les arguments en ce sens ont été présentés dans des observations écrites et au cours de l'audition tenue devant le conseiller-auditeur dans les procédures concernant le commerce le 7 juillet 2015.

(58)

Comme cela est indiqué au considérant 56 ci-dessus, après l'imposition des mesures provisoires, la Commission a continué d'examiner la classification réelle des ventes aux distributeurs afin de parvenir à une classification plus exacte et juridiquement correcte en tant que ventes intérieures ou ventes à l'exportation aux fins de la détermination de la valeur normale, en ne s'appuyant plus sur l'hypothèse que toutes les ventes aux distributeurs étaient destinées à l'exportation. Les observations reçues après la communication des conclusions provisoires ont été prises en considération, de même que des détails supplémentaires.

(59)

Au lieu d'exclure les ventes aux distributeurs dans leur ensemble sur la base de l'hypothèse selon laquelle toutes les ventes aux distributeurs étaient destinées à l'exportation, la Commission a uniquement exclu les ventes au distributeur pour lequel elle disposait de suffisamment d'éléments de preuve objectifs pour prouver qu'elles avaient réellement été exportées. La Commission a examiné les ventes déclarées en question et les a classées comme ventes intérieures ou ventes à l'exportation sur la base de la situation et des données spécifiques de chaque producteur-exportateur concerné. L'existence de réductions liées à l'exportation a par exemple été utilisée comme élément de preuve pertinent. Au contraire, les éléments subjectifs comme l'intention ou la connaissance, ou le manque de connaissance, n'ont joué aucun rôle dans l'évaluation objective réalisée par la Commission.

(60)

Un producteur-exportateur a contesté le rejet d'une certaine déduction du coût de production de la ferraille. Pour étayer son affirmation, il a présenté des informations supplémentaires montrant la perte de production comme frais de valorisation dans le tableau de coût de la production. Selon lui, la perte de production est le total du coût des matières non converties en produit final, plus les frais généraux de production attribués à la perte de production. La Commission a soigneusement examiné son allégation, mais a conclu que le coût des matières compris dans la perte de production était bien inférieur au montant revendiqué comme déduction de la ferraille. Après la communication des conclusions finales, la société a réitéré son argument selon lequel la valeur de la ferraille devait être comparée à la valeur totale de la perte, y compris les frais généraux de production qui y sont attribués. La Commission maintient sa position selon laquelle la valeur du marché de la ferraille ne peut être supérieure aux frais de matériel. L'affirmation du producteur-exportateur a donc dû être rejetée.

(61)

Le producteur-exportateur n'a en outre pas justifié son argument au sujet du rejet d'une certaine déduction de la ferraille en fournissant la quantité réelle de matières consommées dans la production du produit concerné qui permettrait à la Commission d'évaluer la perte. La société a affirmé que la quantité et la valeur de consommation pour chaque type d'utilisation de matières premières ont été données dans les feuilles de travail présentées au cours de la vérification sur le terrain. La Commission a estimé que ces données couvraient plus que le produit concerné, comme les rouleaux laminés à chaud transformés et vendus en tant que produits intermédiaires. Cela ne permet pas à la Commission de vérifier les pertes matérielles converties en ferraille. Étant donné que les pertes et la ferraille ont été déclarées uniquement en valeurs, il était impossible de considérer si la consommation matérielle pour la production du produit concerné était suffisante pour produire tant le produit concerné que la ferraille, déduite du coût de production. Par conséquent, il n'était pas possible d'établir de manière fiable si la perte déclarée comprenait les coûts matériels revendiqués et le montant de la déduction de la ferraille. Le producteur-exportateur a répété son argument après la communication des conclusions finales, sans mettre de nouveaux faits en lumière.

(62)

Les conclusions provisoires des considérants 62 et 67 à 78 du règlement provisoire sont confirmées.

3.2.2.   Prix à l'exportation

(63)

Dans ses observations formulées après la communication des conclusions provisoires et des conclusions finales, un producteur-exportateur a contesté l'exclusion de certaines ventes à l'exportation vers l'Union, qui ont été déclarées sur la base des certificats d'exportation présentés par ses acheteurs. Les certificats d'exportation ne permettent toutefois d'identifier ni le producteur, ni la transaction déclarée par le producteur-exportateur. Par ailleurs, les certificats d'exportation n'ont pas été collectés de manière uniforme auprès de tous les acheteurs. Malgré les efforts considérables déployés par le producteur-exportateur, la destination des ventes indiquée n'était pas vérifiable et ne couvrait dans tous les cas pas l'entièreté de la période d'enquête. La Commission n'a dès lors pas pu déterminer de manière fiable que ces ventes étaient des ventes à l'exportation aux fins du calcul de la marge de dumping. L'argument est donc rejeté.

3.2.3.   Comparaison

(64)

Un producteur-exportateur a demandé une marge de tolérance pour le taux de change utilisant le taux du jour de règlement des droits. Afin de pouvoir réaliser une comparaison en vertu de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, les taux de change mensuels de la Banque centrale européenne ont été utilisés de manière cohérente pour tous les producteurs-exportateurs de Taïwan. L'approche demandée par le producteur-exportateur ne serait pas conforme au règlement de base, qui requiert l'utilisation du taux de change en application le jour de la vente. Cette demande a donc été rejetée.

(65)

Un producteur-exportateur a contesté l'utilisation des taux de change mensuels de la Banque centrale européenne et a insisté pour que les taux de change quotidiens soient utilisés. Le producteur-exportateur n'a pas évalué la différence qui résulterait de cette utilisation. La Commission a utilisé les taux mensuels à des fins de comparabilité et de cohérence, la marge de dumping de ce producteur faisant partie d'une marge de dumping calculée pour un groupe de producteurs apparentés, au sein duquel un seul individu a réclamé l'utilisation des taux de change quotidiens.

3.2.4.   Marges de dumping

(66)

Compte tenu des modifications de la valeur normale fixée au considérant 56 ci-dessus, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent conformément au tableau ci-dessous.

Tableau 2

Marges de dumping, Taïwan

Société

Marge de dumping (%)

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd

0

Tang Eng Iron Works Co., Ltd et Yieh United Steel Corporation

6,8

Autres sociétés ayant coopéré

6,8

Toutes les autres sociétés

6,8

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(67)

Comme cela est indiqué au considérant 90 du règlement provisoire, le produit similaire a été fabriqué par neuf producteurs connus de l'Union au cours de la période d'enquête. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(68)

En l'absence de tout commentaire supplémentaire, la définition de l'industrie de l'Union présentée aux considérants 90 à 93 du règlement provisoire est confirmée.

4.2.   Consommation de l'Union

(69)

En l'absence d'observations concernant la consommation de l'Union, les conclusions provisoires des considérants 94 à 96 du règlement provisoire sont confirmées.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

4.3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(70)

À la suite de la communication des conclusions, les parties intéressées ont réitéré l'argument avancé au stade provisoire selon lequel la Commission a, de façon erronée, procédé à une évaluation des effets sur les importations originaires de Chine et de Taïwan faisant l'objet d'un dumping. Elles n'ont pas fourni de nouveaux éléments justifiant cet argument.

(71)

Conformément au considérant 66 ci-dessus, à la suite d'observations émises au sujet des conclusions provisoires, il s'est avéré qu'un producteur-exportateur taïwanais ne pratiquait pas de dumping. En conséquence, les exportations de cette société vers l'Union ont été déduites des importations originaires de Chine et de Taïwan faisant l'objet d'un dumping.

(72)

En l'absence d'observations supplémentaires concernant l'évaluation cumulative, les conclusions provisoires des considérants 97 à 102 du règlement provisoire sont confirmées.

4.3.2.   Volume et part de marché des importations originaires des pays concernés

(73)

Conformément au considérant 71 ci-dessus, les importations d'un producteur-exportateur taïwanais ne pratiquant pas de dumping ont été déduites des importations faisant l'objet d'un dumping. Pour des raisons de confidentialité, le volume et la part de marché de ces importations ne peuvent pas être divulgués. La déduction du volume et de la part de marché négligeable de ces importations, qui représente sensiblement moins de 1 %, n'a pas eu d'incidence sur la tendance au développement du volume et de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés pendant la période considérée.

(74)

En l'absence d'observations supplémentaires concernant le volume et la part de marché des importations des pays concernés et compte tenu des conclusions révisées énoncées au considérant 73 ci-dessus, les conclusions provisoires des considérants 103 à 106 du règlement provisoire sont confirmées.

4.3.3.   Prix des importations originaires des pays concernés et sous-cotation des prix

(75)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, les autres parties intéressées ont demandé des informations supplémentaires au sujet de la nature des «coûts postérieurs à l'importation» visés au considérant 110 sous ii) du règlement provisoire. Ces coûts font référence aux coûts de manutention et de stockage temporaire des produits importés au stade de l'importation, aux frais de dédouanement et aux frais bancaires.

(76)

Les coûts postérieurs à l'importation ont fait l'objet d'une vérification durant les visites dans les locaux des importateurs énoncés au considérant 7 ci-dessus. À la suite de ces visites de vérification, la Commission a établi que les coûts d'importation sont inférieurs à ceux fixés sur la base des données disponibles au moment de l'élaboration du règlement provisoire.

(77)

À la suite de la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a déclaré être dans l'incapacité de vérifier si l'ensemble des coûts relatifs à l'importation jusqu'à la livraison au premier acheteur dans l'Union a été dûment pris en considération. À cet égard, il est précisé que la sous-cotation des prix représente une comparaison entre le prix de vente au niveau départ usine de l'industrie de l'Union et le prix après dédouanement des producteurs-exportateurs à la frontière de l'Union. Les coûts encourus entre le port et le premier acheteur indépendant ne sont par conséquent pas pris en compte lors de cette comparaison.

(78)

Une partie intéressée a noté qu'un pourcentage important du produit similaire dans l'Union est vendu avec un film protecteur (5). Le producteur-exportateur fait valoir que l'utilisation du film devrait se refléter dans le NCP utilisé par la Commission, car il a une incidence significative sur le prix.

(79)

Cet argument a été présenté de manière très tardive, environ 11 mois après l'ouverture de l'enquête et environ 10 mois après que le NCP ait été communiqué aux parties. À ce stade, la Commission n'était pas en position d'identifier les transactions concernées de manière individuelle.

(80)

La Commission a toutefois réalisé un ajustement global sur la base des informations fournies par l'industrie de l'Union en réaction à cet argument.

(81)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la même partie intéressée a déclaré que l'ajustement ne devrait pas être global mais devrait s'appliquer uniquement aux transactions pour lesquelles le produit similaire est recouvert d'un film protecteur. La partie est de plus en désaccord avec l'affirmation selon laquelle leur argument a été présenté de manière tardive, puisque cette information était accessible au public avant l'ouverture de l'enquête.

(82)

Comme expliqué précédemment, la Commission a réalisé un ajustement global car il était impossible d'identifier les transactions concernées de manière individuelle. Chacun sait que les transactions concernées ne constituent pas un pourcentage significatif de l'ensemble des transactions. Une partie ne peut compter sur le fait qu'une information soit accessible au public, elle doit présenter un argument dûment étayé pour justifier un ajustement.

(83)

L'incidence du recalcul de ces coûts d'importation inférieurs a été largement compensée par l'ajustement concernant le film protecteur. L'effet combiné de ces deux ajustements a révélé une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance des pays concernés sur le marché de l'Union variant de 9,8 % à 11,4 % (comparé à une marge variant de 9,6 % à 11,3 % dans le règlement provisoire). L'effet combiné de ces deux ajustements a révélé une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance des pays concernés sur le marché de l'Union variant de 23,1 % à 25,3 % (comparé à une marge variant de 22,9 % à 25,2 % dans le règlement provisoire).

(84)

Une partie intéressée a remarqué que l'enquête a montré que les producteurs-exportateurs écoulaient leurs produits presque exclusivement auprès de distributeurs indépendants ou de centres de service acier, tandis que l'industrie de l'Union vendait ses produits aux distributeurs, aux centres de service intégrés et aux utilisateurs finals. Cette partie intéressée fait valoir qu'afin de comparer ces prix, la Commission doit prendre en considération les coûts fixes des centres de service car il existe une différence au niveau du stade commercial. Un ajustement à la suite de différences de stade commercial ne peut être réalisé que s'il est démontré qu'il existe des différences de prix systématiques et distinctes entre ces stades commerciaux. Cet ajustement ne peut se faire uniquement sur la base de différences de prix. La comparaison réelle des prix pratiqués par l'industrie de l'Union aux deux stades commerciaux sur le marché de l'Union a montré que, comme cela est indiqué au considérant 112 du règlement provisoire, la différence de stade commercial n'avait eu aucune incidence sur les prix. Aucune information réfutant cette constatation n'a été fournie par les parties intéressées. Les conditions nécessaires à un ajustement du stade commercial ne sont donc ici pas réunies.

(85)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la même partie a fait valoir qu'une comparaison entre les prix de vente des centres de service de l'industrie de l'Union et les prix des producteurs-exportateurs ne rapprocherait pas des produits comparables. À cet égard, la partie prétend que les ventes des centres de service de l'industrie de l'Union sont constituées en grande partie de produits ayant subi une transformation supplémentaire tels que des bandes, des rouleaux étroits et des disques, alors que les exportateurs vendent principalement des rouleaux standards.

(86)

Il est noté à cet égard que les rouleaux standards n'ont pas été comparés avec des produits étroits comme les bandes ou les rouleaux étroits. La largeur du produit était un critère dans le NCP, ce qui a permis d'assurer que seuls les produits de largeur similaire étaient comparés. En ce qui concerne les disques, ils n'ont pas du tout été inclus dans la comparaison car ils ne sont pas exportés par les producteurs-exportateurs vers l'Union retenus dans l'échantillon.

(87)

En l'absence de toute autre observation concernant les prix des importations originaires des pays concernés et la sous-cotation des prix, les autres conclusions figurant aux considérants 107 à 112 du règlement provisoire sont confirmées.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(88)

Les parties intéressées ont réitéré leur argument selon lequel les données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon doivent être utilisées de manière cohérente aux fins de l'évaluation du préjudice et non pas pour opérer une distinction entre les facteurs macroéconomiques et microéconomiques. Une telle approche ne tiendrait cependant pas compte des informations disponibles au niveau de l'industrie de l'Union concernant notamment la production, la capacité de production, la capacité d'utilisation, les volumes des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité et l'importance de la marge de dumping.

(89)

À la suite de la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a réitéré son argument selon lequel l'absence du plus grand producteur de l'Union, Outokumpu, dans l'échantillon, fausse l'analyse du préjudice. Cependant, comme cela a déjà été précisé au considérant 93 du règlement provisoire, l'échantillon était considéré comme étant représentatif, étant donné qu'il représentait 50 % de la production totale de l'Union du produit similaire. Par conséquent, le fait qu'Outokumpu n'ait pas collaboré à l'enquête n'a aucune incidence sur la représentativité de l'échantillon sélectionné ni sur la qualité des données vérifiées des producteurs retenus dans l'échantillon.

(90)

Les parties intéressées ont fait valoir que lorsque les facteurs de préjudice sont divisés en facteurs macroéconomiques et microéconomiques, il est impossible de tirer des conclusions significatives sur la mesure dans laquelle les producteurs ont subi un éventuel préjudice. L'argument n'est pas pertinent. Conformément à l'article 3 du règlement de base, la détermination de l'existence d'un préjudice se fait au niveau de l'industrie de l'Union. L'échantillonnage est une technique prévue par l'article 17 du règlement de base qui permet à la Commission de limiter le nombre de parties participant à l'enquête (ici les producteurs de l'Union) lorsque ce nombre est important. L'échantillonnage ne limite cependant pas la détermination du préjudice à l'échantillon des producteurs de l'Union. Certains facteurs de préjudice, tels que, entre autres, la part de marché et le volume des ventes, ne peuvent être analysés de manière significative qu'au niveau de l'industrie de l'Union. De plus, les résultats provenant de l'échantillon sont considérés comme représentatifs pour le niveau de l'industrie de l'Union. En conséquence, toute information disponible concernant l'industrie de l'Union dans son ensemble doit être prise en considération.

(91)

En l'absence de toute autre observation concernant les remarques générales sur la situation économique de l'industrie de l'Union, les conclusions figurant aux considérants 107 à 112 du règlement provisoire sont confirmées.

4.4.2.   Facteurs macroéconomiques

(92)

En ce qui concerne l'emploi, les parties intéressées ont fait valoir que la baisse de l'emploi est imputable à l'augmentation de la productivité de l'industrie de l'Union. L'augmentation de la productivité durant la période considérée, qui s'élevait à 6 %, était cependant bien inférieure à la baisse de l'emploi, qui était de 11 %. Cette diminution est également influencée par le volume de production de l'industrie de l'Union, qui a subi une baisse de 5 % dans un marché en expansion.

(93)

Conformément aux explications ci-dessus, l'industrie de l'Union a dû réduire sa production dans un marché en expansion en raison des importations faisant l'objet de dumping en provenance des pays concernés. Si l'industrie de l'Union avait été en mesure de bénéficier de la croissance du marché et de l'augmentation de sa production correspondant à l'augmentation de la demande, cette production accrue aurait contrebalancé l'augmentation de la productivité. La perte d'emplois qui en a résulté aurait été significativement plus faible. On considère par conséquent que la baisse de l'emploi est influencée par les importations faisant l'objet de dumping en provenance des pays concernés, et que l'efficacité accrue de l'industrie de l'Union n'a eu qu'une incidence mineure.

(94)

À la suite de la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a fait valoir que l'emploi au sein de l'industrie de l'Union a connu une hausse significative de 55 % depuis la période comprise entre 2004 et 2007. Le chiffre de l'emploi mentionné dans le règlement provisoire représente cependant l'emploi au sein de l'industrie de l'Union dans son ensemble, alors que le chiffre donné pour la période 2004-2007 ne s'applique qu'à une partie de l'industrie de l'Union. Ces chiffres ne sont donc pas comparables et ne montrent aucune tendance à la hausse pour l'emploi.

(95)

En l'absence d'observations supplémentaires concernant les facteurs macroéconomiques, les conclusions des considérants 121 à 132 du règlement provisoire sont confirmées.

4.4.3.   Facteurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(96)

Les parties intéressées ont réitéré leur argument selon lequel les prix de vente suivent les coûts des matières premières, principalement du chrome et du nickel, et selon lequel l'évolution des prix de l'industrie de l'Union devrait être analysée indépendamment de l'«extra d'alliage».

(97)

Ces parties ont présenté des informations supplémentaires concernant la fluctuation du prix de base visée au considérant 141 du règlement provisoire. Les données concernaient la catégorie 304 avec une épaisseur de 2 mm et une finition 2B vendue par les producteurs de l'Union (6). D'après ces données, le prix de base a constamment diminué tout au long de la période considérée; il a reculé d'environ 11 %, variant de 1 015 EUR/tonne en 2010 à 907 EUR/tonne au cours de la période d'enquête. Le niveau de la diminution est plus faible que le recul de 1 200 EUR/tonne à 1 000 EUR/tonne mentionné dans le règlement provisoire, mais il étaye la conclusion selon laquelle le prix de base a subi une baisse significative.

(98)

Une partie intéressée a également affirmé que les preuves fournies dans le considérant 141 du règlement provisoire relatives à l'analyse du prix de bases étaient insuffisantes pour étayer la conclusion selon laquelle le prix de base a diminué au cours de la période considérée pour l'industrie de l'Union, comme prétendument présenté par un seul des producteurs de l'Union.

(99)

Bien que l'information ait été présentée par un producteur de l'Union, elle ne s'applique pas qu'à un seul producteur de l'Union. En effet, cette information fait référence à une information publiée par le CRU, une société de conseil pour l'industrie sidérurgique très connue. Le CRU a publié des informations concernant le marché allemand dans son ensemble, et non concernant les prix de producteurs individuels de l'Union. La diminution continue des prix de base durant la période considérée a de plus été confirmée par des informations fournies par d'autres parties intéressées, comme cela est indiqué au considérant 97 ci-dessus.

(100)

Il est donc conclu que la diminution des prix de vente de l'industrie de l'Union est due à la fois à la baisse des coûts des matières premières et à la diminution significative du prix de base, qui n'est pas liée à l'évolution du coût des matières premières. La dernière partie de la diminution du prix, à savoir la diminution du prix de base, montre que l'industrie de l'Union a dû diminuer davantage les prix durant la période considérée malgré le fait qu'elle a alors vendu à perte en raison de la pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet de dumping en provenance des pays concernés.

(101)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un importateur a fait valoir que les informations concernant l'évolution du prix de base mentionnée ci-dessus n'est qu'une «opinion subjective» du producteur européen qui devrait être vérifiée. L'information mentionnée au considérant 97 ci-dessus n'a cependant pas été fournie par un producteur européen, mais bien par une association d'exportateurs, une partie opposée à l'imposition de mesures. Puisque cette information va dans le sens des informations mises à la disposition du public fournies par des sociétés de conseil spécialisées, elle est considérée comme fiable.

(102)

À la suite de la communication des conclusions définitives, une autre partie intéressée a fait valoir que la diminution du prix de base était en grande partie due à une valeur exceptionnellement élevée durant le second trimestre de 2010. La partie n'a fourni aucun argument sur la raison pour laquelle cette période ne devrait pas être prise en compte pour l'analyse de l'évolution du prix de base. Puisque l'analyse des facteurs de préjudice doit couvrir l'ensemble de la période considérée, cet argument ne peut être accepté.

(103)

À la suite de la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a fait remarquer que, selon le tableau 11 du règlement provisoire, le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union était toujours supérieur au coût unitaire de production au cours de la période considérée. Cette différence signifierait que les pertes subies par les producteurs de l'Union sont inexpliquées.

(104)

Il est noté à cet égard que le coût unitaire de production indiqué dans le tableau 11 du règlement provisoire comprend uniquement le coût de production, et non les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux. Une comparaison directe entre ce coût unitaire et le prix de vente unitaire ne peut montrer le bénéfice réalisé par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

4.4.3.2.   Stocks

(105)

Les parties intéressées ont émis des observations au sujet de la diminution des stocks de 7 % durant la période considérée, considérant cette diminution comme un signe de la bonne santé de l'industrie de l'Union.

(106)

Cependant, la diminution des stocks de 7 % durant la période considérée suit à peine la production des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon. En effet, comme cela est indiqué au tableau 13 du règlement provisoire, le niveau des stocks représentait environ 15 % de la production au cours de la période considérée. Les faibles fluctuations, allant de 14 % à 16 %, devraient être considérées comme des variations normales des stocks en raison de leur niveau modéré.

(107)

De plus, les parties intéressées ont fait valoir qu'un niveau des stocks s'élevant à 15 % de la production annuelle, se traduisant dans les chiffres d'affaires de deux mois environ, est un niveau élevé pour une industrie qui produit principalement sur commande. Le niveau des stocks est dû à la période de temps qui s'écoule entre la production et les différents stades du processus de vente ainsi qu'à la différence entre les configurations des ventes. Le niveau de stocks s'élevant à 15 % de la production ne peut donc pas être considéré comme particulièrement élevé.

(108)

La Commission confirme le fait que les stocks ne sont pas considérés comme des indicateurs pertinents aux fins de l'enquête.

4.4.3.3.   Investissements

(109)

Les parties intéressées ont fait remarquer que l'industrie de l'Union a réalisé d'énormes investissements dépassant un milliard d'EUR/an au cours de l'ensemble de la période considérée. En ce qui concerne cet argument, la Commission a établi que le niveau des investissements mentionné dans le règlement provisoire était en fait le niveau de la valeur comptable nette totale des actifs. Le niveau réel des investissements est fourni dans le tableau ci-dessous, qui remplace la ligne correspondante dans le tableau 14 du règlement provisoire.

Tableau 3

Investissements, tous les producteurs de l'Union (fait partie des facteurs de préjudice)

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Investissements (EUR)

37 490 603

48 191 901

70 857 777

53 367 691

Indice (2010 = 100)

100

129

189

142

(110)

Les investissements réels ont augmenté de 89 points de pourcentage, passant de 37 000 000 EUR en 2010 à 70 000 000 EUR en 2012, reculant par la suite de 47 points de pourcentage pour atteindre 53 000 000 EUR au cours de la période considérée. L'augmentation nominale est cependant due à un niveau des investissements très bas en 2010. En effet, le niveau des investissements était si bas que la valeur comptable nette des actifs n'a cessé de diminuer durant la période considérée, comme le montre le tableau 14 du règlement provisoire.

(111)

Bien que ce facteur de préjudice se soit amélioré de façon nominale au cours de la période considérée, cette amélioration n'a pas d'incidence sur l'évaluation globale du préjudice négatif de la Commission puisque ce facteur a été réduit au cours de la période considérée.

(112)

À la suite de la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a fait valoir qu'après la révision des investissements, le facteur «rendement des investissements» devrait être révisé de la même manière. Cependant, le facteur rendement des investissements représente le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, conformément au considérant 150 du règlement provisoire. Réviser le facteur investissements n'a donc aucune incidence sur le rendement des investissements. En conséquence, le rendement des investissements ne doit pas être révisé, comme cela est indiqué à juste titre dans le règlement provisoire.

(113)

À la suite de la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a fait valoir qu'un investissement total de 209 000 000 EUR au cours de la période considérée ne cadre pas avec le comportement d'une société ayant subi un préjudice. Cependant, conformément au considérant 110 ci-dessus, le niveau des investissements a été réduit au cours de la période considérée. L'argument ne peut donc pas être accepté.

(114)

En l'absence d'observations supplémentaires concernant les facteurs microéconomiques, les conclusions des considérants 135 à 151 du règlement provisoire sont confirmées.

4.5.   Conclusion concernant le préjudice

(115)

À la lumière de ce qui précède et en l'absence de toute autre observation, les conclusions des considérants 152 à 155 du règlement provisoire selon lesquelles l'industrie de l'Union a subi un préjudice matériel important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base ont été confirmées.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(116)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet de dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus avaient pu au même moment causer un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet de dumping en provenance des pays concernés ne soit pas attribué aux dites importations.

(117)

Les parties intéressées (producteurs-exportateurs et distributeurs) ont réitéré les arguments concernant la causalité qu'ils avaient avancés au stade provisoire sans présenter de nouveaux éléments à prendre en considération. Ces observations concernaient entre autres le faible niveau des importations, les prix des importations suivant l'évolution des prix des matières premières, les importations en provenance d'autre pays ainsi que la surcapacité de l'industrie de l'Union. Puisqu'aucun nouvel argument n'a été présenté, il est considéré qu'il a été répondu en détail aux observations aux considérants 156 à 208 du règlement provisoire. Dans un souci de clarté, certaines observations sont aussi traitées ci-dessous.

5.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(118)

Les parties intéressées ont également répété que les importations en provenance des pays concernés, dont le niveau s'élevait à 4,3 % pour la Chine et à 5,1 % pour Taïwan, au cours de la période d'enquête ne peuvent être la cause du préjudice subi par l'industrie de l'Union, surtout étant donné que la part de marché de l'industrie de l'Union était d'environ 80 % durant cette même période. La Commission a établi qu'au cours de la période d'enquête, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union de 9,8 % à 11,4 %, comme cela est expliqué au considérant 83 ci-dessus. Bien que les importations ne soient peut-être pas une contrainte concurrentielle parfaite, comme cela a déjà été explicité au considérant 158 du règlement provisoire, cela exerce une pression sur les prix de l'industrie de l'Union et n'a donc pas permis à l'industrie de l'Union de conserver sa part de marché ni d'enregistrer des bénéfices De plus, comme il a été conclu au considérant 70 ci-dessus, la Commission a déterminé que les conditions étaient réunies pour l'évaluation cumulative des effets des importations en provenance de Chine et de Taïwan, s'élevant conjointement à 9,5 % durant la période d'enquête.

5.2.   Effets d'autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de Taïwan ne faisant pas l'objet d'un dumping

(119)

Conformément au considérant 66 ci-dessus, à la suite d'observations émises au sujet des conclusions provisoires, il s'est avéré qu'un producteur-exportateur taïwanais ne pratiquait pas de dumping. L'incidence de ces importations sur la situation globale de l'industrie de l'Union doit donc être analysée, car celles-ci ne font plus partie des importations faisant l'objet d'un dumping.

(120)

Cependant, ces importations représentaient un volume négligeable au cours de la période considérée, leur part de marché se maintenant en dessous de 1 %. La Commission a donc conclu qu'en raison du volume négligeable des importations en provenance de Taïwan ne faisant pas l'objet d'un dumping, celles-ci n'avaient en aucun cas contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union

5.2.2.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(121)

Un producteur-exportateur a fait valoir que les prix des importations en provenance d'autres pays tels que la Corée du Sud et l'Afrique du Sud sont inférieurs à ceux des importations en provenance de Chine, et pourraient, couplés aux importations en provenance d'Inde, qui présentent un prix similaire à celui des importations chinoises, exercer une pression sur les prix des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. La partie affirme aussi que les prix moyens de ces trois pays sont inférieurs au prix non préjudiciable moyen des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(122)

Cependant, comme cela est déjà indiqué au considérant 174 du règlement provisoire, les SSCR sont composés de plusieurs catégories d'acier, ce qui entraîne des différences de prix importantes, qui n'ont pas pu être prises en compte par Eurostat dans le calcul du prix moyen. La simple comparaison des prix moyens, qui ne prennent pas en compte ces différences, n'est donc pas pertinente. En effet, la sous-cotation des prix pour la Chine et Taïwan n'a pas été établie sur la base de prix moyen, mais bien sûr la base d'une comparaison type par type, comme cela est indiqué au considérant 111 du règlement provisoire.

(123)

La même partie a également fait valoir que les importations en provenance d'Inde et de Corée du Sud ont augmenté de manière significative, en termes aussi bien absolus que relatifs. L'exclusion de ces pays ne serait donc pas objective.

(124)

En ce qui concerne la Corée du Sud, la part de marché est passée de 2,3 % à 2,8 % au cours de la période considérée, ce qui représente une hausse de 0,5 point de pourcentage seulement. Bien que les importations en provenance d'Inde aient augmenté plus rapidement, elles ont conservé une très faible part de marché s'élevant à moins de 2 % durant la période considérée. Cela montre qu'il existe des différences objectives entre la situation de la Chine et de Taïwan d'une part, et la situation de l'Inde et de la Corée du Sud d'autre part.

(125)

La même partie remarque que la Commission ne fournit aucune explication concernant la raison de l'augmentation générale des prix en 2011 et de la diminution des prix en 2012.

(126)

Il est expliqué au considérant 138 du règlement provisoire que les prix de vente de l'industrie de l'Union dépendent de l'évolution des coûts des matières premières, principalement du chrome et du nickel. Les prix des autres pays tiers ayant suivi une tendance similaire, on peut supposer qu'ils ont évolué pour les mêmes raisons. Conformément au considérant 174 du règlement provisoire, les SSCR sont toutefois composés de plusieurs catégories d'acier, ce qui entraîne des différences de prix importantes, qui n'ont pas pu être prises en compte par Eurostat dans le calcul du prix moyen.

(127)

À la suite de la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a fait valoir que les importations en provenance de Corée du Sud, d'Inde et d'Afrique du Sud ne peuvent être considérées comme négligeables puisque leur part de marché cumulative s'élevait à 6,3 % durant la période d'enquête. Aucune de ces importations n'a cependant été considérée comme négligeable dans le règlement provisoire et leurs effets ont été dûment analysés.

(128)

La même partie a aussi affirmé que les importations en provenance de la Chine consistaient en grande partie en produits de la catégorie 304. D'autres types de produits, tels ceux entrant dans les catégories 316, 316L et 321, présentent des prix plus élevés en raison de leur plus forte teneur en nickel. Par conséquent, malgré la déclaration du considérant 174 du règlement provisoire, les importations en provenance d'autres pays tiers doivent soit faire partie de la catégorie 200 (qui représente des produits de niche dans l'Union), soit avoir fait l'objet d'un dumping important. L'argument suggère donc que le prix moyen des importations en provenance de la Chine est inférieur en comparaison, puisque seuls les produits de niche auraient un prix inférieur aux catégories vendues les plus couramment par les exportateurs chinois.

(129)

Cette évaluation néglige cependant complètement la catégorie 400, dont le prix est peu élevé et qui constitue un produit de base dans l'Union, comme cela est indiqué au considérant 189 du règlement provisoire. En effet, la Chine a exporté une proportion comparativement élevée de produits haut de gamme de la catégorie 300. Le fait que la Chine et Taïwan avaient la même marge de sous-cotation le démontre, malgré le fait que les prix chinois étaient en moyenne 100 EUR plus élevés que les prix taïwanais durant la période d'enquête, comme cela est indiqué dans le tableau 7 du règlement provisoire.

5.2.3.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(130)

Une partie intéressée a fait valoir que la diminution de 11 % des prix des exportations, mentionnée dans le tableau 16 du règlement provisoire, montre que cette diminution de prix a contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(131)

À cet égard, il est expliqué au considérant 138 du règlement provisoire que les coûts de production et les prix de vente dépendent de l'évolution des coûts des matières premières, principalement du chrome et du nickel. La diminution des prix sur les marchés d'exportation est similaire à celle sur le marché de l'Union, elle est donc due aux mêmes facteurs de coût.

(132)

À la suite de la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a fait valoir qu'aucune évaluation ni explication n'a été fournie au sujet de la diminution des prix à l'exportation. À cet égard, le considérant précédent aborde clairement cette question, en indiquant que la diminution du prix à l'exportation est due à l'évolution des coûts des matières premières.

5.2.4.   Surcapacité

(133)

Les parties intéressées ont déclaré que la faible capacité d'utilisation de l'industrie de l'Union était due à des capacités excédentaires installées avant 2010. L'année 2010 a cependant été l'année durant laquelle la plus haute capacité d'utilisation a été enregistrée au cours de la période considérée. Il est rappelé que durant la période considérée, la capacité d'utilisation a subi une diminution, passant de 77 % à 70 %, principalement en raison d'une diminution des volumes de production. L'industrie de l'Union a dû réduire sa production dans un marché en expansion en raison des importations faisant l'objet de dumping en provenance des pays concernés. On considère par conséquent que la diminution de la capacité de production ne peut être due à des capacités excédentaires installées avant 2010.

5.2.5.   En matière de concurrence

(134)

En ce qui concerne l'analyse du lien de causalité des problèmes de concurrence mentionnée aux considérants 183 à 194 du règlement provisoire, une partie intéressée a déclaré que l'analyse de la Commission était insuffisante. La Commission aurait ignoré ses arguments et interprété de manière erronée les conclusions présentées dans l'affaire relative à la fusion entre Outokumpu et Inoxum et les faits de la présente enquête. À l'appui de cet argument, elle affirme que les quatre grands producteurs de l'Union occupent toujours une position dominante sur le marché, avec une part de marché d'environ 80 %.

(135)

Cet argument est incorrect sur le plan des faits. La part de marché de l'industrie de l'Union s'élevait en effet à 80 % durant la période d'enquête, conformément aux indications du tableau 9 du règlement provisoire. Cependant, comme l'indique le considérant 90 du règlement provisoire, l'industrie de l'Union est composée de neuf producteurs connus. Ce chiffre comprend les quatre grands producteurs intégrés et cinq plus petits producteurs.

(136)

La même partie fait valoir que la DG COMP a trouvé que «seuls quatre acteurs européens principaux sont actifs sur le marché, suivis par de petits acteurs non européens en marge ne représentant chacun pas plus de 5 % du marché», faisant référence au considérant 351 de la décision relative à la fusion entre Outokumpu et Inoxum.

(137)

Cette prétendue citation est cependant fausse. La citation correcte mentionne que «seuls quatre acteurs européens principaux sont actifs sur le marché, suivis par de petits acteurs européens et non européens.» Il est donc clair que cette partie a incorrectement cité la décision relative à la fusion entre Outokumpu et Inoxum, négligeant donc de prendre en compte cinq petits producteurs de l'Union.

(138)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la même partie a reconnu avoir omis les petits acteurs européens de la citation car ils ne représentent chacun pas plus de 5 % du marché. Ils ont cependant insisté sur le fait que les quatre grands producteurs intégrés ont une part de marché de 80 %, en faisant référence au considérant 135 ci-dessous. Cependant, comme cela est indiqué au considérant en question, la part de marché de 80 % fait référence à l'ensemble des neuf producteurs connus de l'Union. L'argument est donc incorrect sur le plan des faits et peut par conséquent être rejeté.

(139)

La même partie a fait référence au considérant 187 du règlement provisoire, déclarant que l'affirmation selon laquelle «même si la contrainte que représentent les importations à l'heure actuelle n'est pas majeure, il n'est pas impossible qu'elle se renforce à l'avenir» est purement spéculative et fait référence à un événement futur hypothétique. Cette déclaration est incorrecte. L'affirmation citée provient de la décision relative à la fusion entre Outokumpu et Inoxum et l'expression «à l'avenir» fait donc référence à des événements ultérieurs à l'adoption de la décision relative à la fusion. Comme cela est expliqué au même considérant du règlement provisoire, les importations en provenance de la Chine et de Taïwan ont augmenté de 70 % au cours de la période considérée. De plus, le règlement sur l'enregistrement indique que les importations en provenance de la Chine ont subi une hausse supplémentaire d'environ 115 % pour la Chine et de 66 % pour Taïwan en 2014 (7). De telles augmentations continues des volumes d'importation démontrent que cette affirmation n'était pas spéculative et que les augmentations n'étaient pas des «événements futurs hypothétiques» mais s'étaient concrétisées au cours de la période entre l'adoption de la décision relative à la fusion entre Outokumpu et Inoxum et la publication du règlement provisoire.

(140)

En l'absence de nouvelles informations fiables à cet égard, la Commission confirme sa conclusion indiquée aux considérants 183 à 194 du règlement provisoire, selon laquelle les conditions de concurrence dans l'Union n'auraient pas pu empêcher les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés de porter préjudice à l'industrie de l'Union.

5.2.6.   Évolution cyclique présumée des volumes d'importation

(141)

Il a été conclu au considérant 105 du règlement provisoire que les importations ont augmenté de manière continue au cours de la période considérée, à l'exception de l'année 2012. Les parties intéressées ont cependant déclaré que l'évolution des volumes d'importation n'a pas révélé une tendance à la hausse constante au cours de la période considérée, mais que cette évolution était plutôt cyclique, les plus faibles volumes d'importation ayant été enregistrés en 2010 et 2012 et les plus importants en 2011 et 2013. Afin d'évaluer cet argument, les importations en provenance des pays concernés figurant dans les statistiques d'Eurostat ont été examinées sur une longue période de temps. Pour des raisons de confidentialité, les importations négligeables du producteur-exportateur taïwanais ne pratiquant pas de dumping n'ont pas été exclues. Elles n'ont cependant aucune incidence sur la tendance figurant dans le tableau 4.

Tableau 4

Volumes des importations en provenance des pays concernés

 

2009

2010

2011

2012

Période d'enquête

2014

Volume des importations (tonnes)

87 517

184 140

269 845

220 151

312 517

583 460

Indice (2010 = 100)

48

100

147

120

170

317

Sources: Eurostat.

(142)

Ces statistiques sur les importations révèlent qu'en ce qui concerne la période 2009-2014, l'année 2012 a constitué l'unique exception dans des volumes d'importation en provenance des pays concernés autrement à la hausse.

5.2.7.   Ventes et production en baisse malgré des commandes à la hausse

(143)

Une partie intéressée a déclaré que les faibles volumes de production et de vente de l'industrie de l'Union sont en diminution malgré une augmentation des volumes de commande. En effet, les informations présentées dans la plainte suggèrent que le volume des commandes dépasse considérablement le volume des ventes. Ces deux nombres ne sont cependant pas directement comparables car ils ne sont pas présentés sur la même base. À la suite de la communication des conclusions provisoires, l'industrie de l'Union a présenté, en réaction à cet argument, des informations supplémentaires au sujet de la comparabilité de ces nombres. Lorsque l'on compare les informations au sujet des commandes et des ventes sur une base comparable, la différence est en effet négligeable.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(144)

En l'absence d'observations supplémentaires concernant le lien de causalité, les conclusions des considérants 156 à 208 du règlement provisoire sont confirmées.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(145)

Comme le précise le considérant 209 du règlement provisoire, conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures dans ce cas particulier.

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(146)

Comme cela est indiqué aux récitants 210 à 212 du règlement provisoire, l'industrie de l'Union soutient, à la majorité, l'adoption de mesures, le principal producteur de l'industrie de l'Union (Outokumpu) n'ayant pas exprimé son avis. De plus, un producteur de bandes à haute précision, comme produit concerné, s'est manifesté en faveur des mesures après la publication du règlement provisoire.

6.2.   Intérêt des importateurs et des distributeurs indépendants

(147)

Comme le mentionne déjà le considérant 7 ci-dessus, la Commission a procédé à des visites de vérification dans les locaux de trois importateurs et de deux utilisateurs en Italie et en Pologne, et ce afin d'évaluer la validité des arguments avancés de manière détaillée

(148)

Comme cela est indiqué aux considérants 213 à 217 du règlement provisoire, les importateurs et les distributeurs indépendants ont été très actifs dans la présente affaire, s'opposant généralement aux mesures.

(149)

Une partie intéressée a émis des observations au sujet des différences de qualité. Elle affirme que la qualité offerte par les producteurs indiens et américains de SSCR n'est pas du même niveau standard en comparaison avec la production de l'industrie de l'Union ou avec les importations en provenance de Chine et de Taïwan. Cette allégation n'a pas été étayée par des éléments de preuve. Conformément aux indications du considérant 101 du règlement provisoire, les producteurs respectent généralement les mêmes normes mondiales, et aucun élément prouvant que ce n'est pas le cas pour les producteurs indiens ou américains n'a été présenté.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

(150)

Plusieurs producteurs-exportateurs et distributeurs ont de nouveau fait part de leurs inquiétudes concernant les effets potentiellement négatifs des mesures sur les utilisateurs. Les utilisateurs ne partageaient cependant pas ces inquiétudes, et le degré de participation de ces utilisateurs est resté très faible en l'espèce.

6.4.   Intérêt d'autres parties

(151)

Enfin, le syndicat allemand de la métallurgie (IG Metall) s'est prononcé en faveur des mesures. Il a exprimé ses inquiétudes au sujet de l'impact négatif des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de l'industrie de l'Union. Ce syndicat représente également les travailleurs d'industries utilisatrices importantes comme l'industrie automobile et l'électroménager.

6.5.   Conclusion sur l'intérêt de l'Union

(152)

En l'absence d'observations supplémentaires concernant l'intérêt de l'Union, les conclusions des considérants 209 à 222 du règlement provisoire sont confirmées.

7.   RÉTROACTIVITÉ

(153)

En ce qui concerne une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping, les critères énoncés à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base, doivent faire l'objet d'une évaluation. En vertu de l'article 10, paragraphe 4, point b), il est en particulier nécessaire «que, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d'enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations».

(154)

Une comparaison des importations mensuelles moyennes (8) de SSCR au cours de la période d'enquête et des importations mensuelles moyennes au cours de la période d'enregistrement (du 17 décembre 2014 au 25 mars 2015) révèle une diminution des volumes des importations pour la période d'enregistrement. En effet, comme cela est indiqué dans le tableau 6 du règlement provisoire, la quantité d'importations mensuelle moyenne de SSCR en provenance des pays concernés s'élevait à 26 043 tonnes (9) durant la période d'enquête. Pour comparaison, durant la période d'enregistrement, le volume d'importation mensuel moyen de SSCR en provenance des pays concernés s'élevait à environ 22 000 tonnes et était donc environ 15 % inférieur. Encore une fois, pour des raisons de confidentialité, les importations négligeables du producteur-exportateur taïwanais ne pratiquant pas de dumping n'ont pas été exclues.

(155)

Le critère concernant l'existence d'une nouvelle augmentation substantielle des importations n'est donc pas respecté. Par conséquent, il y a lieu de conclure que le droit antidumping définitif ne doit pas être perçu, avec effet rétroactif, avant la date de mise en application des mesures provisoires.

(156)

À la suite de la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a demandé une perception avec effet rétroactif du droit et a déclaré que la Commission a pris une période incorrecte en considération lorsqu'elle a déterminé si des mesures devaient être imposées avec effet rétroactif. La partie a affirmé que l'évolution des importations durant toute la période suivant la période d'enquête devrait être prise en compte lors de la détermination de l'existence d'une nouvelle augmentation substantielle des importations.

(157)

La partie avance l'existence d'une augmentation des importations entre février et décembre 2014, c'est-à-dire au cours de la période comprise entre l'ouverture de l'enquête et environ deux semaines après le début de l'enregistrement des importations. En effet, l'évolution des importations présente une hausse durant cette période, mais une telle augmentation n'a pas impliqué la probabilité que les effets correctifs des mesures qui devaient être imposées à partir du 26 mars 2015 soient sérieusement réduits si aucune mesure supplémentaire n'est imposée à compter du 17 décembre 2014.

(158)

Il en est ainsi, car après juillet 2014 (peu de temps après l'ouverture de l'enquête), et encore davantage après décembre 2014 (le début de l'enregistrement), les importations ont suivi une tendance à la baisse, atteignant des niveaux similaires à ceux de la période d'enquête et même inférieurs, comme cela est observé au considérant 154 ci-dessus. Durant la période pour laquelle la partie demande une application des droits avec effet rétroactif (période limitée à 90 jours avant l'imposition des mesures provisoires, c'est-à-dire du 26 décembre 2014 au 25 mars 2015), l'évolution des importations n'est certainement pas caractérisée par une augmentation, mais bien par une diminution. De telles importations n'ont donc eu aucun effet négatif.

(159)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a considéré que les conditions juridiques d'utilisation de ses pouvoirs discrétionnaires en vertu de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base n'étaient pas respectées.

8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(160)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives devraient être instituées sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de Chine et de Taïwan, conformément à la règle du droit moindre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

8.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(161)

Les parties intéressées ont fait valoir que la marge bénéficiaire ne devrait pas être calculée sur la base de l'année 2007, car celle-ci aurait été exceptionnellement bonne pour l'industrie sidérurgique. Les informations dont dispose la Commission ont cependant révélé que, pour la période 2004-2007, l'année 2007 n'était en effet que la troisième meilleure année sur le plan de la rentabilité de l'industrie.

(162)

Une partie intéressée a également fait valoir que l'année 2007 était en effet exceptionnelle car les résultats enregistrés ont été très différents d'un trimestre à l'autre. En effet, durant les deux premiers trimestres, l'industrie a obtenu des résultats très satisfaisants, atteignant des marges de profit supérieures à 10 %. Les deux derniers trimestres ont cependant été très différents, présentant des marges de profit tout juste supérieures au seuil de rentabilité, voire parfois négatives.

(163)

Si cette évolution peut en effet éventuellement être qualifiée d'exceptionnelle, elle démontre aussi que la moyenne globale pour l'année 2007 ne peut être exceptionnellement élevée car elle couvre deux trimestres durant lesquels l'industrie de l'Union a enregistré de bons résultats et deux trimestres durant lesquels les résultats ont été moins bons.

(164)

À la suite de la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a fait valoir que la marge bénéficiaire était comparativement plus élevée que lors d'autres enquêtes au sujet de produits sidérurgiques, tels que les tubes et tuyaux soudés (10) et les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés («tôles magnétiques à grains orientés») (11). La partie ne présente cependant aucun argument justifiant la raison pour laquelle une information concernant une industrie produisant un produit différent est plus pertinente qu'une information concernant l'industrie des SSCR de l'Union elle-même. De plus, l'information utilisée à la fois dans l'affaire sur les tubes et tuyaux soudés et dans celle sur les tôles magnétiques à grains orientés n'est pas fondée sur des informations plus récentes que celles de la présente affaire. Cette information n'est par conséquent pas considérée comme plus pertinente que l'information utilisée dans le règlement provisoire.

(165)

À la suite de la communication des conclusions définitives, une partie intéressée a fait valoir que les bénéfices enregistrés par l'industrie de l'Union durant l'année 2007 ne peuvent être considérés comme fiables ou représentatifs car, comme cela est indiqué au considérant 162 ci-dessus, les conditions de marché étaient anormales. La partie n'a cependant pas remis en question le fait que l'année 2007 ne fut que la troisième meilleure année sur le plan de la rentabilité de l'industrie, conformément aux indications du considérant 161 ci-dessus. Puisque les bénéfices réalisés par l'industrie de l'Union correspondent à la rentabilité obtenue durant les années 2004 à 2006, l'argument selon lequel les bénéfices de l'année 2007 ne sont pas fiables ou représentatifs ne peut être accepté.

(166)

Une partie intéressée a fait valoir qu'en calculant le prix non préjudiciable du produit similaire en ajoutant aux prix de vente de l'industrie de l'Union les pertes réelles subies au cours de la période d'enquête en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée de 8,1 %, la Commission ne respecte pas sa pratique de longue date, qui est d'établir le prix non préjudiciable en additionnant la marge bénéficiaire et le coût de production.

(167)

Ces deux pratiques existent et sont utilisées. En l'absence de ventes de l'industrie de l'Union comparables, le prix non préjudiciable peut être établi en additionnant la marge bénéficiaire et les coûts totaux. Dans le cas présent, cependant, il existait des ventes comparables. De plus, le produit similaire vendu par l'industrie de l'Union consistait en milliers de types de produits et tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon possédaient un vaste réseau de sociétés associées, y compris des centres de service acier, pour lesquelles des frais ont été encourus. Réunir des informations relatives aux coûts pour chaque type de producteur sur la base du NCP a par conséquent été considéré comme irréalisable. Au lieu de cela, les coûts totaux ont été établis en additionnant le prix de vente moyen pondéré et la perte moyenne pondérée subie. La marge de profit de 8,1 % a ensuite été ajoutée aux coûts totaux ainsi calculés.

(168)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la même partie intéressée a présenté des arguments supplémentaires concernant la raison pour laquelle le prix non préjudiciable devrait être calculé en additionnant la marge bénéficiaire et le coût de production.

(169)

Premièrement, la partie a remarqué qu'il existait une différence de prix importante de 150 % entre les différents NCP qui ne peut être expliquée par les différences de coût. Cependant, cet argument n'a pas été appuyé par des éléments de preuve. En effet, il est confirmé que les différents NCP ont des différences de coût très importantes en raison de catégories d'acier, de largeurs, d'épaisseurs et de finis différents. Il est en effet confirmé que la différence de coût entre les différents NCP peut dépasser 150 %.

(170)

Deuxièmement, la partie a fourni un exemple utilisant un coût de production et un prix de vente hypothétiques pour un type de produit hypothétique, qui est censé démontrer qu'il est absurde de calculer le prix indicatif sur la base du prix de vente. Étant donné que toutes les informations utilisées dans l'exemple sont hypothétiques et qu'elles ne font référence à aucune donnée réelle, le résultat de cet exemple hypothétique ne permet toutefois pas de démontrer que la méthodologie utilisée est absurde.

(171)

Troisièmement, la partie prétend que la Commission n'a tout simplement pas recueilli les données des producteurs de l'Union ayant coopéré relatives au coût de production par NCP. Cet argument est incorrect. Les données relatives au coût de production ont été demandées par la Commission dans le questionnaire, elles ont été fournies par les producteurs de l'Union et vérifiées.

(172)

Enfin, la partie a présenté un exemple supposé démontrer que la Commission a ajouté la marge bénéficiaire à un prix de vente qui devait générer un bénéfice très élevé. À l'appui de cet argument, elle a comparé le prix de vente de l'industrie de l'Union avec son propre prix à l'exportation ainsi qu'avec le prix de vente de l'industrie de l'Union pour un NCP similaire.

(173)

Les deux NCP utilisés dans l'exemple ont toutefois été exportés en quantité importante et n'ont donc eu aucune incidence sur la marge de préjudice de la société. De plus, l'affirmation selon laquelle le NCP doit avoir été vendu en réalisant un bénéfice très élevé n'est étayée par aucun élément de preuve ni par aucun résultat de l'enquête.

(174)

En l'absence de toute autre observation concernant le niveau d'élimination du préjudice, les conclusions établies aux considérants 224 à 229 du règlement provisoire sont confirmées.

8.2.   Droits antidumping définitifs

(175)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives devraient être instituées sur les importations du produit concerné au niveau des marges de dumping et de préjudice, conformément à la règle du droit moindre.

(176)

Les taux de droits antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, devraient correspondre aux taux indiqués dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5

Marges de dumping, marges de préjudice et taux de droits antidumping

Pays

Société

Marge de dumping

(%)

Marge de préjudice

(%)

Droit antidumping

(%)

Chine

Baosteel Stainless Steel Co., Ltd

42,2

25,3

25,3

Chine

Ningbo Baoxin Stainless Steel Co., Ltd

42,2

25,3

25,3

Chine

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd

50,2

24,4

24,4

Chine

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co. Ltd

50,2

24,4

24,4

Chine

Autres sociétés ayant coopéré

49,1

24,6

24,6

Chine

Toutes les autres sociétés

50,2

25,3

25,3

Taïwan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd

0

 

0

Taïwan

Tang Eng Iron Works Co., Ltd

6,8

23,1

6,8

Taïwan

Yieh United Steel Corporation

6,8

23,1

6,8

Taïwan

Autres sociétés ayant coopéré

6,8

23,1

6,8

Taïwan

Toutes les autres sociétés

6,8

23,1

6,8

(177)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaires des pays concernés et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné, fabriqué par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, sont soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Elles ne doivent pas faire l'objet des taux de droit antidumping individuels.

(178)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (12). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société ne porte pas atteinte au droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(179)

Pour assurer l'application correcte des droits antidumping, le taux de droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés» doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête.

8.3.   Offres de prix

(180)

À la suite de la communication des conclusions définitives, trois producteurs-exportateurs ont présenté des offres de prix conformément à l'article 8 du règlement de base.

(181)

La Commission a évalué ces offres et a conclu que l'acceptation de tels engagements serait irréalisable au sens de l'article 8 du règlement de base, et ce principalement en raison de la multitude des types de produits impossibles à différencier couverts par les offres et dont les prix varient de manière significative, ainsi qu'en raison de la structure complexe des sociétés/groupes des producteurs-exportateurs, qui rendrait impossible le contrôle des engagements.

(182)

La Commission a expliqué aux producteurs-exportateurs que le produit concerné n'est pas adapté à un engagement. La Commission a également expliqué que la structure de leurs sociétés/groupes rendrait impossible le contrôle des engagements.

(183)

Les trois offres ont donc été rejetées.

8.4.   Perception définitive des droits provisoires

(184)

Une partie intéressée a fait valoir que les mesures devraient exclure les volumes déjà en transit au moment de l'imposition du droit provisoire. Cela reviendrait en pratique à une exemption de droits qui réduirait les effets correctifs des mesures; et l'argument est donc rejeté.

(185)

Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire devraient être définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif sont libérés.

(186)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Un droit antidumping définitif est imposé à l'encontre des importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 et 7220 20 89, et originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan.

Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Droit antidumping définitif (%)

Code additionnel TARIC

Chine

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd, Taiyuan

24,4

C024

Chine

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd, Tianjin

24,4

C025

Chine

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l'annexe

24,6

 

Chine

Toutes les autres sociétés

25,3

C999

Taïwan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd, Taipei

0

C030

Taïwan

Toutes les autres sociétés

6,8

C999

L'application des taux de droit individuels spécifiés aux sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale valide, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom, sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le [volume] de produits laminés à froid en aciers inoxydables vendus à l'exportation vers l'Union européenne couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si cette facture fait défaut, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique.

Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d'exécution (UE) 2015/501 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du droit définitif sont libérés.

Article 3

Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013),

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement,

qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit l'obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union.

L'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié de sorte que le nouveau producteur-exportateur est ajouté aux sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et qui sont donc soumises au taux de droit moyen pondéré.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/501 de la Commission du 24 mars 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 79 du 25.3.2015, p. 23).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1331/2014 de la Commission du 15 décembre 2014 soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 359 du 16.12.2014, p. 90).

(4)  Décision de la Commission du 7 novembre 2012 adressée à: Outokumpu OYJ déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire COMP/M.6471 — Outokumpu/INOXUM).

(5)  Un matériau fin, souvent du PVC, appliqué à la surface des SSCR afin de les protéger des égratignures et d'améliorer la qualité des bordures en cas de découpe.

(6)  Pour la période 2010-2012, les producteurs dont les données ont été utilisées pour calculer le prix de base moyen étaient Acerinox, AST, Aperam et Outokumpu, et Acerinox, Aperam et Outokumpu pour l'année 2013.

(7)  Règlement sur l'enregistrement, considérant 13.

(8)  Étant donné que la période d'enregistrement est nettement plus courte que la période d'enquête, il est plus utile de comparer les volumes mensuels moyens que les volumes totaux de chacune des deux périodes.

(9)  312 517 tonnes en provenance de Chine et de Taïwan réparties sur 12 mois.

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2015/110 de la Commission du 26 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 20 du 27.1.2015, p. 6).

(11)  Règlement d'exécution (UE) 2015/763 de la Commission du 12 mai 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique (JO L 120 du 13.5.2015, p. 10).

(12)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine ayant coopéré et ne figurant pas dans l'échantillon

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

RPC

Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou

C026

RPC

Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd, Ningbo

C027

RPC

Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin

C028

RPC

Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd, Zhangjiagang City

C029


27.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1430 DE LA COMMISSION

du 26 août 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Jambon de Lacaune (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Jambon de Lacaune», déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Jambon de Lacaune» doit donc être enregistrée.

(3)

Par lettre reçue le 3 mars 2014, les autorités françaises ont communiqué à la Commission que l'entreprise SARL René Pujol, 11 avenue de Lattre de Tassigny, BP 52, 81230 Lacaune, et l'entreprise Maison Nègre, charcuterie lacaunaise, 6 avenue de Naurois, 81230 Lacaune, établies sur leur territoire, avaient légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Jambon de Lacaune» en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition.

(4)

Puisque les entreprises SARL René Pujol et Maison Nègre, citées au considérant 3, remplissent les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, afin de bénéficier d'une période transitoire pour utiliser légalement la dénomination de vente après son enregistrement, une période transitoire de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission devrait leur être octroyée pour les autoriser à utiliser la dénomination «Jambon de Lacaune».

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Jambon de Lacaune» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Les entreprises SARL René Pujol et Maison Nègre sont autorisées à poursuivre l'utilisation de la dénomination enregistrée «Jambon de Lacaune» (IGP) jusqu'au 3 mars 2019.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 47 du 10.2.2015, p. 5.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


27.8.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 224/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1431 DE LA COMMISSION

du 26 août 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

171,5

ZZ

171,5

0709 93 10

TR

125,7

ZZ

125,7

0805 50 10

AR

155,9

BO

152,6

CL

155,5

UY

133,4

ZA

161,9

ZZ

151,9

0806 10 10

BA

74,4

EG

213,1

MA

201,6

MK

68,3

TR

147,2

ZZ

140,9

0808 10 80

AR

124,0

BR

102,5

CL

133,1

NZ

146,1

US

162,3

UY

170,8

ZA

123,7

ZZ

137,5

0808 30 90

AR

131,9

CL

107,2

NZ

210,1

TR

126,8

ZA

106,7

ZZ

136,5

0809 30 10, 0809 30 90

MK

53,8

TR

134,6

ZZ

94,2

0809 40 05

BA

58,1

MK

24,5

ZZ

41,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

27.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 224/39


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1432 DE LA COMMISSION

du 25 août 2015

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie et à la Lituanie

[notifiée sous le numéro C(2015) 6031]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) définit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres. L'annexe de cette décision délimite et énumère certaines zones de ces États membres en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique. La liste ainsi établie inclut certaines zones d'Estonie, d'Italie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne.

(2)

En août 2015, plusieurs cas de peste porcine africaine chez des sangliers, survenus dans les zones mentionnées dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, ont été notifiés par l'Estonie. L'un de ces cas est apparu dans une zone indiquée sur la liste figurant dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE et à proximité d'une zone figurant dans la partie I de ladite annexe.

(3)

En août 2015, plusieurs foyers de peste porcine africaine chez des porcs domestiques, survenus dans les zones mentionnées dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, ont été notifiés par la Lituanie. L'un de ces foyers s'est déclaré dans une zone mentionnée sur la liste figurant dans la partie II de cette annexe.

(4)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine devrait être prise en considération dans l'appréciation du risque que représente la situation zoosanitaire liée à cette maladie en Estonie et en Lituanie. Pour cibler les mesures zoosanitaires à prendre pour lutter contre la peste porcine africaine, prévenir la propagation de la maladie ainsi que toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et éviter l'imposition par des pays tiers d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, la liste de l'Union des zones faisant l'objet des mesures zoosanitaires établies dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE devrait être modifiée de manière à prendre en considération la situation zoosanitaire actuelle en ce qui concerne cette maladie dans ces États membres.

(5)

Il y a lieu de modifier la décision d'exécution 2014/709/UE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) de Kallaste,

la ville (linn) de Kunda,

la ville (linn) de Mustvee,

la ville (linn) de Pärnu,

la ville (linn) de Tartu,

la région (maakond) d'Harjumaa,

la région (maakond) de Läänemaa,

la commune (vald) d'Alatskivi,

la commune (vald) d'Are,

la commune (vald) d'Audru,

la commune (vald) de Haaslava,

la commune (vald) de Halinga,

la commune (vald) de Haljala,

la commune (vald) de Kambja,

la commune (vald) de Kasepää,

la commune (vald) de Koonga,

la commune (vald) de Laekvere,

la commune (vald) de Lavassaare,

la commune (vald) de Luunja,

la commune (vald) de Mäksa,

la commune (vald) de Meeksi,

la commune (vald) de Paikuse,

la commune (vald) de Pala,

la partie de la commune (vald) de Palamuse située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la commune (vald) de Peipsiääre,

la commune (vald) de Piirissaare,

la commune (vald) de Rägavere,

la commune (vald) de Saare,

la commune (vald) de Sauga,

la commune (vald) de Sindi,

la commune (vald) de Sõmeru,

la commune (vald) de Surju,

la partie de la commune (vald) de Tabivere située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la commune (vald) de Tahkuranna,

la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la commune (vald) de Tootsi,

la commune (vald) de Tori,

la commune (vald) de Tõstamaa,

la commune (vald) de Vara,

la commune (vald) de Varbla,

la commune (vald) de Vihula,

la commune (vald) de Vinni,

la commune (vald) de Viru-Nigula,

la commune (vald) de Võnnu.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Krimulda, la commune rurale (pagasts) de Krimulda,

dans la municipalité (novads) d'Ogre, les communes rurales (pagasti) de Laubere, Suntaži, Ķeipene, Taurupe, Ogresgala et Mazozoli,

dans la municipalité (novads) de Priekuļi, les communes rurales (pagasti) de Priekuļi et de Veselava,

la municipalité (novads) d'Amata,

la municipalité (novads) de Cēsis,

la municipalité (novads) d'Ikšķile,

la municipalité (novads) d'Inčukalns,

la municipalité (novads) de Jaunjelgava,

la municipalité (novads) de Ķegums,

la municipalité (novads) de Lielvārde,

la municipalité (novads) de Līgatne,

la municipalité (novads) de Mālpils,

la municipalité (novads) de Nereta,

la municipalité (novads) de Ropaži,

la municipalité (novads) de Sala,

la municipalité (novads) de Sēja,

la municipalité (novads) de Sigulda,

la municipalité (novads) de Vecumnieki,

la municipalité (novads) de Viesīte.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jurbarkas, les conseils des seniors (seniūnija) de Raudonė, de Veliuona, de Seredžius et de Juodaičiai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pakruojis, les conseils des seniors (seniūnija) de Klovainiai, de Rozalimas et de Pakruojis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevežys, les conseils des seniors (seniūnija) de Krekenava, d'Upytės, de Naujamiestis et de Smilgiai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Raseiniai, les conseils des seniors (seniūnija) d'Ariogala (ville), de Betygala, de Pagojukai et de Šiluva,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šakiai, les conseils des seniors (seniūnija) de Plokščiai, de Kriūkai, de Lekėčiai, de Lukšiai, de Griškabūdis, de Barzdai, de Žvirgždaičiai, de Sintautai, de Kudirkos Naumiestis, de Slavikai et de Šakiai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pasvalys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilkaviškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Radviliškis,

la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Kalvarija,

la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Kazlų Rūda,

la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Marijampolė.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

dans le district (powiat) d'Augustów, les communes (gminy) d'Augustów, avec la ville d'Augustów, ainsi que de Nowinka, de Sztabin et de Bargłów Kościelny,

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Choroszcz, de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de Turośń Kościelna, de Tykocin, de Łapy, de Poświętne, de Zawady, de Dobrzyniewo Duże ainsi qu'une partie de celle de Zabłudów (la partie sud-ouest de la commune, délimitée par la ligne créée par la route no 19 et prolongée par la route no 685),

dans le district (powiat) d'Hajnówka, les communes (gminy) de Czyże, d'Hajnówka avec la ville d'Hajnówka, de Dubicze Cerkiewne, de Kleszczele et de Czeremcha,

dans le district (powiat) de Siemiatycze, les communes (gminy) de Grodzisk, de Dziadkowice et de Milejczyce,

dans le district (powiat) de Wysokie Mazowieckie, les communes (gminy) de Kobylin-Borzymy, de Kulesze Kościelne, de Sokoły, de Wysokie Mazowieckie avec la ville de Wysokie Mazowieckie, de Nowe Piekuty, de Szepietowo, de Klukowo et de Ciechanowiec,

dans le district (powiat) de Sejny, les communes (gminy) de Krasnopol et de Puńsk,

dans le district (powiat) de Suwałki, les communes (gminy) de Rutka-Tartak, de Szypliszki, de Suwałki et de Raczki,

dans le district (powiat) de Zambrów, la commune (gminy) de Rutki,

dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Suchowola et de Korycin,

le district (powiat) de Bielsko-Biała,

le district (powiat) de M. Białystok,

le district (powiat) de M. Suwałki,

le district (powiat) de Mońki.

PARTIE II

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) de Rakvere,

la ville (linn) de Vändra,

la ville (linn) de Viljandi,

la région (maakond) d'Ida-Virumaa,

la région (maakond) de Põlvamaa,

la région (maakond) de Raplamaa,

la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'ouest de la route no 49,

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au nord-est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'ouest de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route no 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la frontière méridionale de la commune,

la commune (vald) d'Abja,

la commune (vald) de Häädemeeste,

la commune (vald) de Halliste,

la commune (vald) de Kadrina,

la commune (vald) de Karksi,

la commune (vald) de Kõpu,

la commune (vald) de Pärsti,

la commune (vald) de Rakvere,

la commune (vald) de Saarde,

la commune (vald) de Tapa,

la commune (vald) de Vändra.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Krimulda, la commune rurale (pagasts) de Lēdurga,

dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Skulte, Vidridži, Limbaži et Umurga,

dans la municipalité (novads) d'Ogre, les communes rurales (pagasti) de Krape, Madliena et Menģele,

dans la municipalité (novads) de Priekuļi, les communes rurales (pagasti) de Liepa et de Mārsnēni,

dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, la commune rurale (pagasts) de Liepupe,

la municipalité (novads) d'Aizkraukle,

la municipalité (novads) d'Aknīste,

la municipalité (novads) d'Alūksne,

la municipalité (novads) d'Ape,

la municipalité (novads) de Baltinava,

la municipalité (novads) de Balvi,

la municipalité (novads) de Cesvaine,

la municipalité (novads) d'Ērgļi,

la municipalité (novads) de Gulbene,

la municipalité (novads) d'Ilūkste,

la municipalité (novads) de Jaunpiebalga,

la municipalité (novads) de Jēkabpils,

la municipalité (novads) de Kocēni,

la municipalité (novads) de Koknese,

la municipalité (novads) de Krustpils,

la municipalité (novads) de Līvāni,

la municipalité (novads) de Lubāna,

la municipalité (novads) de Madona,

la municipalité (novads) de Pārgauja,

la municipalité (novads) de Pļaviņi,

la municipalité (novads) de Rauna,

la municipalité (novads) de Rugāji,

la municipalité (novads) de Skrīveri,

la municipalité (novads) de Smiltene,

la municipalité (novads) de Varakļāni,

la municipalité (novads) de Vecpiebalga,

la municipalité (novads) de Viļaka,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jēkabpils,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Valmiera.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, les conseils des seniors (seniūnija) d'Andrioniškis, d'Anykščiai, de Debeikiai, de Kavarskas, de Kurkliai, de Skiemonys, de Traupis, de Troškūnai et la partie de Svėdasai située au sud de la route no 118,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnija) de Šilų, Bukonių et, dans les conseils des seniors (seniūnija) de Žeimių, les villages (kaimas) de Biliuškiai, de Drobiškiai, de Normainiai II, de Normainėliai, de Juškonys, de Pauliukai, de Mitėniškiai, de Zofijauka, de Naujokai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaišiadorys, les conseils des seniors (seniūnija) de Kaišiadorių apylinkės, de Kruonio, de Nemaitonių, de Paparčių, de Žąslių, de Žiežmarių, de Žiežmarių apylinkės et la partie du seniūnija de Rumšiškių située au sud de la route N. A1,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnija) d'Akademijos, d'Alšėnų, de Babtų, de Batniavos, de Čekiškės, de Domeikavos, d'Ežerėlio, de Garliavos, de Garliavos apylinkių, de Kačerginės, de Kulautuvos, de Linksmakalnio, de Raudondvario, de Ringaudų, de Rokų, de Samylų, de Taurakiemio, d'Užliedžių, de Vilkijos, de Vilkijos apylinkių et de Zapyškio,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, les conseils des seniors (seniūnija) de Josvainių, de Pernaravos, de Krakių, de Dotnuvos, de Gudžiūnų, de Surviliškio, de Vilainių, de Truskavos, de Šėtos, de Kėdainių miesto,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevėžys, les conseils des seniors (seniūnija) de Karsakiškio, de Miežiškių, de Paįstrio, de Panevėžio, de Ramygalos, de Raguvos, de Vadoklių et de Velžio,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnija) de Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnija) de Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) d'Alytus,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaišiadorys,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaunas,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Panevėžys,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Vilnius,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Alytus,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Biržai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Druskininkai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Lazdijai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Prienai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Širvintos,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ukmergė,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilnius,

la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Birštonas,

la commune (savivaldybė, municipalité simple) d'Elektrėnai.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Czarna Białostocka, de Supraśl, de Wasilków ainsi qu'une partie de Zabłudów (la partie nord-est de la commune, délimitée par la ligne créée par la route no 19 et prolongée par la route no 685),

dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Dąbrowa Białostocka, de Janów, de Nowy Dwór et de Sidra,

dans le district (powiat) de Sejny, les communes (gminy) de Giby et de Sejny, avec la ville de Sejny,

dans le district (powiat) d'Augustów, les communes (gminy) de Lipsk et de Płaska,

dans le district (powiat) d'Hajnówka, les communes (gminy) de Narew, de Narewka et de Białowieża.

PARTIE III

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) d'Elva,

la ville (linn) de Jõgeva,

la ville (linn) de Põltsamaa,

la ville (linn) de Võhma,

la région (maakond) de Järvamaa,

la région (maakond) de Valgamaa,

la région (maakond) de Võrumaa,

la partie de la commune (vald) de Palamuse située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'est de la route no 49,

la partie de la commune (vald) de Tabivere située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au sud-ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'est de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route no 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la frontière méridionale de la commune,

la commune (vald) de Jõgeva,

la commune (vald) de Kolga-Jaani,

la commune (vald) de Konguta,

la commune (vald) de Kõo,

la commune (vald) de Laeva,

la commune (vald) de Nõo,

la commune (vald) de Paistu,

la commune (vald) de Pajusi,

la commune (vald) de Põltsamaa,

la commune (vald) de Puhja,

la commune (vald) de Puurmani,

la commune (vald) de Rakke,

la commune (vald) de Rannu,

la commune (vald) de Rõngu,

la commune (vald) de Saarepeedi,

la commune (vald) de Tähtvere,

la commune (vald) de Tarvastu,

la commune (vald) de Torma,

la commune (vald) de Ülenurme,

la commune (vald) de Väike-Maarja.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Viļķene, Pāle et Katvari,

dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, les communes rurales (pagasti) d'Ainaži et de Salacgrīva,

la municipalité (novads) d'Aglona,

la municipalité (novads) d'Aloja,

la municipalité (novads) de Beverīna,

la municipalité (novads) de Burtnieki,

la municipalité (novads) de Ciblai,

la municipalité (novads) de Dagda,

la municipalité (novads) de Daugavpils,

la municipalité (novads) de Kārsava,

la municipalité (novads) de Krāslava,

la municipalité (novads) de Ludza,

la municipalité (novads) de Mazsalaca,

la municipalité (novads) de Naukšēni,

la municipalité (novads) de Preiļi,

la municipalité (novads) de Rēzekne,

la municipalité (novads) de Riebiņi,

la municipalité (novads) de Rūjiena,

la municipalité (novads) de Streņči,

la municipalité (novads) de Valka,

la municipalité (novads) de Vārkava,

la municipalité (novads) de Viļāni,

la municipalité (novads) de Zilupes,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Daugavpils,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Rēzekne.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, le conseil des seniors (seniūnija) de Viešintos et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Svėdasai située au nord de la route no 118,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnija) d'Upninkų, de Ruklos, de Dumsių, d'Užusalių, de Kulvos et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimiai, les villages (kaimas) d'Akliai, d'Akmeniai, de Barsukinė, de Blauzdžiai, de Gireliai, de Jagėlava, de Juljanava, de Kuigaliai, de Liepkalniai, de Martyniškiai, de Milašiškiai, de Mimaliai, de Naujasodis, de Normainiai I, de Paduobiai, de Palankesiai, de Pamelnytėlė, de Pėdžiai, de Skrynės, de Svalkeniai, de Terespolis, de Varpėnai, de Žeimių gst., de Žieveliškiai et de Žeimių miestelis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaišiadorys, les conseils des seniors (seniūnija) de Palomenės, de Pravieniškių et la partie du seniūnija de Rumšiškių située au nord de la route N. A1,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnija) de Vandžiogalos, de Lapių, de Karmėlavos et de Neveronių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, le conseil des seniors (seniūnija) de Pelėdnagių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnija) de Baltosios Vokės, de Pabarės, de Dainavos et de Kalesninkų,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnija) de Valkininkų, de Jakėnų, de Matuizų, de Varėnos et de Vydenių,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ignalina,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kupiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Moletai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Rokiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Švencionys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Trakai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Utena,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Zarasai,

la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Visaginas.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

dans le district (powiat) de Bialystok, les communes (gminy) de Gródek et de Michałowo,

dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Krynki, de Kuźnica, de Sokółka et de Szudziałowo.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

toutes les zones de la Sardaigne.»