ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 212

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
11 août 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1373 de la Commission du 5 août 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Huile d'olive de Nyons (AOP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1374 de la Commission du 7 août 2015 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes ( 1 )

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1376 de la Commission du 10 août 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

35

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1377 de la Commission du 7 août 2015 relative à une mesure prise par la Suède conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché de deux machines à tronçonner et à fendre le bois de chauffage fabriquées par Bonnet AB [notifiée sous le numéro C(2015) 5412]  ( 1 )

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1373 DE LA COMMISSION

du 5 août 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Huile d'olive de Nyons (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Huile d'olive de Nyons», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 1431/2007 (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Huile d'olive de Nyons» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Cecilia MALMSTRÖM

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1431/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Huile d'olive de Nyons (AOP)] (JO L 320 du 6.12.2007, p. 12).

(4)  JO C 75 du 4.3.2015, p. 9.


11.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1374 DE LA COMMISSION

du 7 août 2015

modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 19 du règlement (CE) no 2368/2002 dispose que la Commission tient à jour une liste des autorités communautaires à l'annexe III.

(2)

Le Portugal a désigné une autorité communautaire et en a informé la Commission. Celle-ci a conclu qu'elle disposait d'éléments suffisants attestant la capacité de cette autorité d'accomplir en temps utile et de manière fiable, efficace et adéquate les tâches imposées par les chapitres II, III et V du règlement (CE) no 2368/2002.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 22 du règlement (CE) no 2368/2002,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Cecilia MALMSTRÖM

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.


ANNEXE

«ANNEXE III

Liste des autorités compétentes des États membres et définition de leurs tâches visées aux articles 2 et 19

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Économie, KMO, Middenstand en Énergie, Dienst Vergunningen

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie, service licence

Italiëlei 124, bus 71

2000 Antwerpen/Anvers

BELGIQUE

Tél. +32 22775459

Fax +32 22775461

Courriel: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

En Belgique, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le présent règlement, de même que le régime douanier, relèveront de la seule compétence de l'organisme suivant:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

2018 Antwerpen/Anvers

BELGIQUE

BULGARIE

Ministry of Finance

International Financial Institutions and Cooperation Directorate

102 G. Rakovski str.

Sofia, 1040

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Tél. +359 298592400/98592401

Fax +359 298592402

Courriel: ific@minfin.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

En République tchèque, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le présent règlement, de même que le régime douanier, relèveront de la seule compétence de l'organisme suivant:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

ČESKÁ REPUBLIKA

Tél. +420 261333841, +420 261333541, Portable +420 737213793

Fax +420 261333870

Courriel: diamond@cs.mfcr.cz

Permanent service at designated custom office – Praha Ruzyně

Tél. +420 2220113788

Tél. +420 2220119678

ALLEMAGNE

En Allemagne, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le présent règlement, y compris la délivrance de certificats communautaires, relèveront de la seule compétence de l'organisme suivant:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

55743 Idar-Oberstein

DEUTSCHLAND

Tél. +49 67815627-0

Fax +49 67815627-19

Courriel: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 3, des articles 6, 9 et 10, de l'article 14, paragraphe 3, et des articles 15 et 17 du règlement (CE) no 2368/2002, qui concernent plus particulièrement les obligations d'information à l'égard de la Commission, l'autorité ci-après agit en tant qu'autorité compétente allemande:

Bundesfinanzdirektion Südost

Krelingstraβe 50

90408 Nürnberg

DEUTSCHLAND

Tél. +49 9113763754

Fax +49 9113762273

Courriel: diamond.cert.bfd-suedost@zoll.bund.de

PORTUGAL

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Regulação Aduaneira

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Téléphone +351 218813888/9

Fax +351 218813941

Courriel: dsra@at.gov.pt

Au Portugal, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le présent règlement, de même que le régime douanier, relèveront de la seule compétence de l'organisme suivant:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

PORTUGAL

Tél. +351 210030080

Fax +351 210037777

Courriel: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

ROUMANIE

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(National Authority for Consumer Protection)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

72 Aviatorilor Bvd., sector 1

Bucharest

011865 ROMÂNIA

Tél. +40 213184635/3129890/3121275

Fax +40 213184635/3143462

www.anpc.ro

ROYAUME-UNI

Government Diamond Office

Conflict Department

Room WH1.214

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London

SW1A 2AH

UNITED KINGDOM

Tél. +44 2070086903/5797

Fax +44 2070083905

KPUK@fco.gov.uk»


11.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1375 DE LA COMMISSION

du 10 août 2015

fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes

(texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 18, points 9) et 10).

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 (4), (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 (5) fixent les règles et obligations sanitaires relatives aux denrées alimentaires d'origine animale et aux contrôles officiels requis.

(3)

Il y a lieu d'adjoindre à ces règles des dispositions plus spécifiques applicables au nématode parasite Trichinella. Les viandes de porcins domestiques, de sangliers, de chevaux et d'autres espèces animales peuvent être infectées par des nématodes du genre Trichinella. La consommation de viandes infestées par Trichinella peut provoquer de graves maladies chez l'homme. Il y a donc lieu de prendre des mesures pour prévenir l'apparition de maladies humaines provoquées par la consommation de viandes infestées par Trichinella.

(4)

Le présent règlement devrait fixer les règles applicables au prélèvement d'échantillons sur les carcasses d'animaux d'espèces sensibles à l'infestation par Trichinella effectué aux fins de la détermination du statut des exploitations et des compartiments et du respect des conditions d'importation de viandes dans l'Union. Il devrait également prévoir les méthodes de référence et les méthodes équivalentes de détection de la présence de Trichinella dans les échantillons prélevés sur les carcasses.

(5)

Afin de faciliter le fonctionnement des locaux de découpe, la disposition qui autorise la découpe des carcasses de porcins domestiques, sous certaines conditions, dans l'attente des résultats de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella, devrait également s'appliquer aux chevaux dans les mêmes conditions.

(6)

Le 22 novembre 2001, le comité scientifique traitant des contrôles vétérinaires en rapport avec la santé publique a adopté un avis sur la trichinellose, l'épidémiologie, les méthodes de détection et la production porcine indemne de Trichinella. Le 1er décembre 2004, le groupe scientifique sur les risques biologiques (Biohaz) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis concernant la pertinence et les points de détail des méthodes de congélation permettant la consommation humaine de viande infectée par Trichinella ou Cysticercus. Les 9 et 10 mars 2005, le groupe Biohaz a adopté un avis sur l'évaluation des risques d'une inspection révisée des animaux abattus dans les régions ayant une faible prévalence de Trichinella.

(7)

Le 3 octobre 2011, EFSA a adopté un avis scientifique sur les dangers sanitaires à prendre en considération lors de l'inspection des viandes (porcines) (6). Dans son avis, l'EFSA constate que Trichinella constitue un risque moyen pour la santé publique inhérent à la consommation de viande de porc et arrive à la conclusion qu'en ce qui concerne les méthodes d'inspection portant sur les risques biologiques, une assurance qualité des carcasses de porc, associant une série de mesures et de contrôles préventifs mis en œuvre dans les exploitations et dans les abattoirs de manière intégrée, est le seul moyen de garantir une maîtrise efficace des principaux dangers.

(8)

L'EFSA a identifié certains indicateurs épidémiologiques se rapportant à Trichinella. En fonction de l'objectif et de la situation épidémiologique du pays, les indicateurs peuvent être appliqués à l'échelon national ou régional ou au niveau de l'abattoir ou de l'exploitation.

(9)

L'EFSA reconnaît la présence sporadique de Trichinella dans l'Union, principalement chez les porcs élevés en plein air et chez les porcs de basse-cour. L'EFSA a également constaté que le type de système de production était le principal facteur de risque des infestations par Trichinella. En outre, les données disponibles montrent que le risque d'infestation par Trichinella des porcs hébergés dans des conditions contrôlées officiellement reconnues est négligeable.

(10)

À l'échelon international, l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ne reconnaît plus le statut «risque négligeable» pour un pays ou une région. Ce statut n'est plus accordé qu'à des compartiments d'une ou de plusieurs exploitations appliquant certaines conditions d'hébergement contrôlées.

(11)

Afin d'adapter le système de contrôle aux risques sanitaires réels, il convient d'adopter les mesures d'atténuation des risques d'infestation par Trichinella (conditions d'importation, mesures dans les abattoirs et conditions de détermination du statut des pays, régions et exploitations au regard de l'infestation), en tenant compte, notamment, des normes internationales.

(12)

En 2011, la Belgique et le Danemark ont notifié, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2075/2005, que leur territoire présentait un risque négligeable de présence de Trichinella. Ce statut de pays ou de région présentant un risque négligeable n'est toutefois plus reconnu. Néanmoins, les exploitations et les compartiments situés en Belgique et au Danemark satisfaisant aux conditions d'hébergement contrôlées le 1er juin 2014 doivent être autorisés à appliquer la dérogation prévue pour les exploitations et compartiments de ce type sans devoir remplir des conditions préalables additionnelles telles que des exigences supplémentaires de reconnaissance postofficielle par l'autorité compétente.

(13)

Il convient de prévoir que les exploitants doivent veiller à ce que les animaux morts soient collectés, identifiés et transportés sans retard injustifié conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (7) et aux dispositions de l'annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (8).

(14)

Il convient que le nombre de cas (importés et autochtones) d'infestation par Trichinella chez l'homme ainsi que les données épidémiologiques y afférentes soient communiqués conformément à la décision 2000/96/CE de la Commission (9).

(15)

Les informations relatives à la reconnaissance officielle de l'application, par l'exploitation d'origine, de conditions d'hébergement contrôlées devraient être inscrites par un vétérinaire officiel dans les certificats zoosanitaires prévus par la directive 64/432/CEE du Conseil (10) en ce qui concerne les échanges d'animaux de l'espèce porcine dans l'Union et par le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (11) en ce qui concerne les importations, dans l'Union, de porcins domestiques en provenance de pays tiers, afin de permettre aux États membres d'appliquer le régime de tests approprié pour détecter la présence de Trichinella lors de l'abattage et de ne pas compromettre le statut de l'exploitation de destination des porcins d'élevage ou de rente.

(16)

Afin de garantir l'application correcte du présent règlement, la liste des pays tiers exportant des porcins domestiques ou des viandes de porcins domestiques devrait figurer dans les actes applicables fixant les conditions d'importation si les pays concernés appliquent les dérogations relatives au prélèvement d'échantillons destinés à détecter la présence de Trichinella sur les porcins domestiques et s'il est officiellement reconnu que les exploitations ou les compartiments concernés appliquent des conditions d'hébergement contrôlées.

(17)

L'attestation de santé publique relative à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella devrait figurer dans les certificats vétérinaires accompagnant les viandes fraîches conformément au règlement (UE) no 206/2010, les préparations à base de viande conformément à la décision 2000/572/CE de la Commission (12) et les produits à base de viande conformément à la décision 2007/777/CE de la Commission (13).

(18)

Diverses méthodes d'analyse en laboratoire ont été approuvées pour la détection de Trichinella dans les viandes fraîches. La méthode de la digestion en pool d'échantillons utilisant un agitateur magnétique est recommandée comme méthode fiable pour un usage courant. Il y a lieu d'augmenter la taille de l'échantillon destiné à l'analyse des parasites si celui-ci ne peut être prélevé sur le site de prédilection et si le type ou l'espèce animale est plus exposé au risque d'infection. L'examen trichinoscopique ne permet pas de détecter les espèces de Trichinella non enkystées infectant les espèces animales domestiques et sauvages ainsi que les hommes et il ne doit plus être recommandé comme méthode de détection. D'autres méthodes, comme celles qui font appel aux tests sérologiques, pourront se révéler utiles dans le contexte de la surveillance une fois que les tests auront été validés par le laboratoire de référence de l'Union européenne désigné par la Commission. Les tests sérologiques ne sont pas utilisés comme méthode de dépistage individuelle pour contrôler les animaux destinés à la consommation humaine en ce qui concerne les infestations à Trichinella.

(19)

Des entreprises privées ont commencé à produire de nouveaux appareillages de détection de la présence de Trichinella fondés sur la méthode de digestion équivalente à la méthode de référence. Conformément à ces éléments nouveaux, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a approuvé à l'unanimité, le 16 décembre 2008, des lignes directrices pour la validation de ces nouveaux appareillages.

(20)

Conformément à ces lignes directrices, le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les parasites a validé en 2010 une nouvelle méthode d'appareillage pour détecter la présence de Trichinella chez les porcins domestiques sous le code no EURLP_D_001/2011 (14).

(21)

La congélation des viandes dans des conditions données peut tuer tous les parasites présents, mais certaines espèces de Trichinella, que l'on trouve dans le gibier et les chevaux, résistent lorsque la congélation se fait aux combinaisons de temps et de température recommandées.

(22)

La surveillance régulière des porcins domestiques, des sangliers, des chevaux et des renards ou d'autres animaux indicateurs constitue un instrument important d'appréciation de l'évolution de la prévalence de la maladie. Il convient que les résultats de cette surveillance figurent dans un rapport annuel établi conformément à la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (15).

(23)

Le présent règlement prévoit de manière générale que les viandes de porcins domestiques ne peuvent pas quitter l'abattoir avant que les résultats de l'examen visant à détecter une éventuelle infestation par Trichinella aient été communiqués au vétérinaire officiel. Toutefois, il convient d'autoriser, dans certaines conditions strictes, qu'il soit procédé à l'apposition de la marque de salubrité et à la sortie des viandes en vue de leur transport avant que les résultats soient connus. Dans de telles conditions, il est essentiel que l'autorité compétente s'assure qu'une traçabilité absolue des viandes sorties de l'abattoir est garantie en permanence.

(24)

Le règlement (CE) no 853/2004 ne s'applique pas au gibier sauvage ni à la viande de gibier sauvage qui sont fournis directement au consommateur final ou à des commerces de détail locaux approvisionnant directement le consommateur final. Il appartient dès lors aux États membres d'adopter des mesures nationales pour limiter le risque que de la viande de sanglier infestée par Trichinella contamine l'homme.

(25)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITION GÉNÉRALE

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«Trichinella», tout nématode appartenant aux espèces du genre Trichinella;

2.

«conditions d'hébergement contrôlées», un type d'élevage où les porcs sont maintenus en permanence dans des conditions contrôlées par l'exploitant du secteur alimentaire en ce qui concerne l'alimentation et l'hébergement;

3.

«compartiment», un groupe d'exploitations qui appliquent des conditions d'hébergement contrôlées. L'ensemble des exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées dans un État membre peuvent être considérées comme un compartiment.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE

Article 2

Prélèvement d'échantillons sur les carcasses

1.   Des échantillons sont prélevés sur les carcasses de porcins domestiques dans les abattoirs à l'occasion des examens post mortem dans les conditions suivantes:

a)

toutes les carcasses de truies reproductrices et de verrats ou au moins 10 % des carcasses d'animaux envoyés chaque année à l'abattoir en provenance de chaque exploitation dont il est officiellement reconnu qu'elle applique des conditions d'hébergement contrôlées sont soumises à un examen visant à détecter la présence de Trichinella;

b)

toutes les carcasses provenant d'exploitations dont il n'est pas officiellement reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées sont systématiquement soumises à un examen visant à détecter la présence de Trichinella.

Un échantillon est prélevé sur chaque carcasse et il est soumis à un examen visant à détecter la présence de Trichinella, dans un laboratoire désigné par l'autorité compétente, au moyen de l'une des méthodes suivantes:

a)

la méthode de détection de référence décrite à l'annexe I, chapitre I; ou

b)

une méthode de détection équivalente décrite à l'annexe I, chapitre II.

2.   Des échantillons sont systématiquement prélevés sur les carcasses de chevaux, de sangliers et d'autres animaux d'élevage ou sauvages d'espèces sensibles à l'infestation par Trichinella dans les abattoirs ou les établissements de traitement du gibier à l'occasion de l'examen post mortem.

Un échantillon est prélevé sur chaque carcasse et il est examiné conformément aux annexes I et III dans un laboratoire désigné par l'autorité compétente.

3.   Dans l'attente des résultats de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella et à condition que l'exploitant du secteur alimentaire puisse garantir une traçabilité absolue, les carcasses de porcins domestiques et de chevaux peuvent être découpées en six parties au maximum dans un abattoir ou un atelier de découpe se trouvant dans les mêmes locaux.

Par dérogation au premier alinéa et après approbation par l'autorité compétente, ces carcasses peuvent être découpées dans un atelier de découpe attenant à l'abattoir ou séparé de ce dernier, à condition:

a)

que la procédure soit supervisée par l'autorité compétente;

b)

qu'une carcasse ou les parties de celle-ci n'aient qu'un seul atelier de découpe comme destination;

c)

que l'atelier de découpe soit situé sur le territoire de l'État membre; et

d)

qu'en cas de résultat positif, toutes les parties soient déclarées impropres à la consommation humaine.

Article 3

Dérogations

1.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les viandes de porcins domestiques qui ont subi un traitement par congélation conformément à l'annexe II sous la supervision de l'autorité compétente sont dispensées de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella.

2.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les carcasses et viandes de porcins domestiques non sevrés âgés de moins de cinq semaines sont dispensées de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella.

3.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les carcasses et viandes de porcins domestiques peuvent être dispensées de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella lorsque les animaux proviennent d'une exploitation ou d'un compartiment dont il est officiellement reconnu qu'ils appliquent des conditions d'hébergement contrôlées conformément aux dispositions de l'annexe IV, si:

a)

aucune infestation autochtone par Trichinella n'a été détectée dans l'État membre au cours des trois dernières années, durant lesquelles des tests ont été constamment effectués conformément à l'article 2 chez les porcins domestiques détenus dans des exploitations dont il est officiellement reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées; ou

b)

les données historiques sur la réalisation ininterrompue de tests sur la population porcine abattue indiquent avec une probabilité d'au moins 95 % que la prévalence de Trichinella ne dépasse pas un par million dans cette population; ou

c)

les exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées sont situées en Belgique ou au Danemark.

4.   Lorsqu'un État membre applique la dérogation prévue au paragraphe 3, il en informe la Commission et les autres États membres au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et présente à la Commission un rapport annuel contenant les informations mentionnées à l'annexe IV, chapitre II. La Commission publie la liste des États membres qui appliquent la dérogation sur son site web.

Lorsqu'un État membre ne présente pas ledit rapport annuel ou que celui-ci est insuffisant pour l'application du présent article, la dérogation cesse de s'appliquer audit État membre.

Article 4

Examen visant à détecter la présence de Trichinella et apposition de la marque de salubrité

1.   Les carcasses mentionnées à l'article 2 ou des parties de celles-ci, à l'exception de celles mentionnées à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, ne peuvent pas quitter les locaux avant que le résultat de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif.

De la même manière, les autres parties d'un animal destiné à la consommation humaine ou animale qui contiennent du tissu musculaire strié ne peuvent pas quitter les locaux avant que le résultat de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif.

2.   Les déchets animaux et les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et ne contenant pas de muscle strié peuvent quitter les locaux avant que le résultat de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu.

Toutefois, l'autorité compétente peut imposer qu'un examen visant à détecter la présence de Trichinella ou un traitement préalable des sous-produits animaux soit réalisé avant de les autoriser à quitter les locaux.

3.   Lorsqu'il existe, dans l'abattoir, une procédure visant à assurer qu'aucune partie des carcasses examinées ne quittera les locaux avant que le résultat de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif, et lorsque cette procédure est officiellement approuvée par l'autorité compétente ou lorsque la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique, la marque de salubrité mentionnée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 854/2004 peut être apposée avant que le résultat de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu.

Article 5

Formation

L'autorité compétente s'assure que tous les membres du personnel qui interviennent dans l'examen des échantillons visant à détecter la présence de Trichinella sont formés correctement et participent:

a)

à un programme de contrôle de la qualité des tests utilisés pour détecter la présence de Trichinella; et

b)

à une évaluation régulière des procédures du test, d'enregistrement et d'analyse réalisées dans le laboratoire.

Article 6

Méthodes de détection

1.   Les méthodes de détection décrites à l'annexe I, chapitres I et II, sont utilisées pour examiner les échantillons mentionnés à l'article 2 lorsqu'ils donnent matière à suspecter une infestation par Trichinella.

2.   Tous les échantillons positifs sont envoyés au laboratoire national de référence ou au laboratoire de référence de l'Union européenne afin qu'y soient identifiées les espèces de Trichinella concernées.

Article 7

Plans d'intervention

Les autorités compétentes des États membres établissent un plan d'intervention décrivant toutes les mesures à prendre lorsque l'examen d'échantillons mentionnés à l'article 2 révèle la présence de Trichinella. Ledit plan approfondit les questions suivantes:

a)

la traçabilité de la (des) carcasse(s) infestée(s) et des parties de celle(s)-ci qui contiennent du tissu musculaire;

b)

les mesures visant à traiter la (les) carcasse(s) infestée(s) et les parties de celle(s)-ci;

c)

la recherche de la source d'infestation et de toute infestation du milieu sauvage;

d)

toutes les mesures à prendre au niveau du commerce de détail ou du consommateur;

e)

les mesures à prendre lorsque les carcasses infestées ne peuvent pas être identifiées à l'abattoir;

f)

l'identification des espèces de Trichinella concernées.

Article 8

Reconnaissance officielle des exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées

1.   Aux fins du présent règlement, l'autorité compétente peut reconnaître officiellement une exploitation ou un compartiment appliquant des conditions d'hébergement contrôlées lorsque les exigences énoncées à l'annexe IV sont respectées.

2.   Les exploitations ou les compartiments qui, conformément à l'article 3, paragraphe 3, point c), appliquent des conditions d'hébergement contrôlées en Belgique ou au Danemark au 1er juin 2014 sont réputés être officiellement reconnus comme exploitations ou compartiments appliquant les conditions d'hébergement contrôlées mentionnées à l'annexe IV.

Article 9

Obligation d'information incombant aux exploitants du secteur alimentaire

Les exploitants du secteur alimentaire responsables d'exploitations officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées informent l'autorité compétente dès lors que l'une des exigences prévues à l'annexe IV n'est plus remplie ou que toute autre évolution est susceptible de remettre en cause le statut desdites exploitations au regard de Trichinella.

Article 10

Audits des exploitations officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées

L'autorité compétente veille à ce que les exploitations officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées soient soumises à des audits périodiques.

La fréquence des audits est fondée sur le risque, compte tenu de l'historique et de la prévalence de la maladie, des constatations précédentes, de la zone géographique, de la faune et de la flore sauvages locales sensibles, des pratiques en matière d'élevage, de la surveillance vétérinaire et de l'observation des règles par les éleveurs.

L'autorité compétente vérifie si les porcins domestiques provenant de ces exploitations sont examinés conformément à l'article 2, paragraphe 1.

Article 11

Programmes de surveillance

L'autorité compétente peut mettre en œuvre un programme de surveillance de la population de porcins domestiques provenant d'une exploitation ou d'un compartiment officiellement reconnu(e) comme exploitation ou compartiment appliquant des conditions d'hébergement contrôlées, afin de vérifier l'absence effective de Trichinella dans cette population.

Le programme de surveillance précise la fréquence des tests, le nombre d'animaux à soumettre aux tests et le programme de prélèvement d'échantillons. Aux fins dudit programme de surveillance, les échantillons de viande sont prélevés et sont soumis à des examens visant à détecter la présence de parasites Trichinella conformément à l'annexe I, chapitre I ou II.

Le programme de surveillance peut prévoir, à titre additionnel, le recours à des méthodes sérologiques dès qu'un test approprié est validé par le laboratoire de référence de l'Union européenne.

Article 12

Retrait de la reconnaissance officielle des exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées

1.   Lorsque les résultats des audits effectués conformément à l'article 10 montrent que les exigences de l'annexe IV ne sont plus remplies, l'autorité compétente retire immédiatement la reconnaissance officielle de l'exploitation concernée.

2.   Lorsque des porcins domestiques provenant d'une exploitation officiellement reconnue comme exploitation appliquant des conditions d'hébergement contrôlées obtiennent un résultat positif au test visant à détecter la présence de Trichinella, l'autorité compétente doit immédiatement:

a)

retirer la reconnaissance officielle de l'exploitation;

b)

examiner tous les porcins domestiques de cette exploitation au moment de l'abattage;

c)

tracer et tester tous les animaux reproducteurs qui sont arrivés dans l'exploitation et, dans la mesure du possible, tous ceux qui ont quitté l'exploitation au cours de la période minimale de six mois qui a précédé l'obtention du résultat positif; à cette fin, des échantillons de viande sont prélevés et soumis à des examens visant à détecter la présence de parasites Trichinella, effectués au moyen des méthodes de détection décrites à l'annexe I, chapitres I et II;

d)

s'il y a lieu, dans la mesure du possible, étudier la propagation de l'infestation parasitaire due à la distribution de viandes provenant des porcins domestiques abattus au cours de la période qui a précédé l'obtention du résultat positif;

e)

informer la Commission et les autres États membres;

f)

s'il y a lieu, ouvrir une enquête épidémiologique pour découvrir la cause de l'infestation;

g)

prendre les mesures appropriées lorsqu'une carcasse infestée ne peut être identifiée à l'abattoir, notamment:

i)

augmenter la taille de chaque échantillon de viande prélevé en vue de soumettre les carcasses suspectes à des tests; ou

ii)

déclarer les carcasses impropres à la consommation humaine;

iii)

prendre les mesures appropriées pour éliminer les carcasses ou parties de carcasses suspectes et celles qui ont obtenu un résultat positif au test.

3.   Après le retrait de la reconnaissance, les exploitations peuvent être de nouveau reconnues officiellement dès que les problèmes constatés ont été résolus et que les exigences énoncées à l'annexe IV sont remplies, à la satisfaction de l'autorité compétente.

4.   S'il ressort de l'inspection que l'article 9 n'est pas observé ou que les résultats aux tests sont positifs dans une exploitation d'un compartiment, l'exploitation concernée est retirée du compartiment jusqu'à ce que sa conformité soit rétablie.

CHAPITRE III

IMPORTATIONS

Article 13

Conditions sanitaires à l'importation

1.   Les viandes contenant des muscles striés, issues d'animaux d'espèces pouvant être porteuses de Trichinella, ne peuvent être importées dans l'Union que si elles ont été soumises, préalablement à l'exportation, à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à des conditions équivalentes à celles fixées à l'article 2 ou à l'article 3 dans le pays tiers d'abattage des animaux.

2.   Un pays tiers ne peut appliquer les dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, que s'il a informé la Commission de l'application de ces dérogations et s'il figure sur la liste dressée à cet effet:

i)

dans l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 pour les importations de porcins domestiques vivants;

ii)

dans l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 pour les importations de viandes fraîches de porcins domestiques; ou

iii)

dans l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE pour les importations de produits à base de viandes élaborés exclusivement à partir de viandes ou de produits à base de viande de porcins domestiques.

Article 14

Documents

1.   Dans le certificat sanitaire pour les échanges dans l'Union de porcins domestiques vivants, dont le modèle figure à l'annexe F de la directive 64/432/CEE (modèle 2), le vétérinaire officiel inscrit les informations relatives à la reconnaissance officielle de l'application, par l'exploitation d'origine, de conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du présent règlement.

2.   Dans le certificat sanitaire pour les importations dans l'Union de porcins domestiques, dont le modèle figure à l'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 (modèles «POR-X» et «POR-Y»), le vétérinaire officiel inscrit les informations relatives à la reconnaissance officielle, par l'autorité compétente d'un pays tiers, de l'application, par l'exploitation d'origine, de conditions d'hébergement contrôlées équivalentes à celles prévues à l'annexe IV du présent règlement.

3.   Dans le certificat vétérinaire conforme aux modèles «POR» figurant à l'annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 qui accompagne les lots de viandes destinées à l'importation dans l'Union à partir de pays tiers, le vétérinaire officiel fait figurer l'attestation de santé publique relative à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à l'article 13 du présent règlement dans le pays tiers d'origine de la viande.

4.   Dans le certificat sanitaire et de police sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II de la décision 2000/572/CE qui accompagne les lots de préparations de viandes destinées à l'importation dans l'Union à partir de pays tiers, le vétérinaire officiel fait figurer l'attestation de santé publique relative à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à l'article 13 du présent règlement dans le pays tiers d'origine de la viande.

5.   Dans le certificat sanitaire et de police sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe III de la décision 2007/777/CE qui accompagne les lots de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux destinés à l'importation dans l'Union à partir de pays tiers, le vétérinaire officiel fait figurer l'attestation de santé publique relative à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à l'article 13 du présent règlement dans le pays tiers d'origine de la viande.

CHAPITRE IV

ABROGATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Abrogation

Le règlement (CE) no 2075/2005 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(2)  Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60).

(3)  Voir l'annexe V.

(4)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(5)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  EFSA Journal 2011; 9(10):2351 [198 pp.], publié le 3 octobre 2011.

(7)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(9)  Décision 2000/96/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 28 du 3.2.2000, p. 50).

(10)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977).

(11)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(12)  Décision 2000/572/CE de la Commission du 8 septembre 2000 définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de préparations à base de viandes en provenance de pays tiers (JO L 240 du 23.9.2000, p. 19).

(13)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(14)  http://www.iss.it/cr1p/index.php

(15)  Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).


ANNEXE I

Méthodes de détection

CHAPITRE I

MÉTHODE DE DÉTECTION DE RÉFÉRENCE

Méthode de la digestion d'échantillons collectifs utilisant un agitateur magnétique

1.   Appareillage et réactifs

a)

Un couteau ou des ciseaux et des pinces pour le prélèvement des échantillons.

b)

Des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d'environ 2 g ou d'autres outils donnant des garanties équivalentes en ce qui concerne la traçabilité des échantillons.

c)

Un mixeur muni d'une lame hachoir tranchante. Lorsque les échantillons pèsent plus de 3 g, utiliser un hache-viande pourvu d'orifices de 2 à 4 mm ou des ciseaux. Dans le cas de viande congelée ou de la langue (après ablation de la couche superficielle, qui ne peut être digérée), il est nécessaire d'utiliser un hache-viande et d'augmenter considérablement la taille de l'échantillon.

d)

Des agitateurs magnétiques pourvus d'une plaque chauffante avec température contrôlée et des barreaux magnétiques recouverts de Téflon d'une longueur approximative de 5 cm.

e)

Des ampoules à décanter coniques en verre d'une capacité de 2 litres au moins, munies de préférence de robinets de sécurité en Téflon.

f)

Des supports avec anneaux et fixations.

g)

Des tamis, finesse de la maille 180 microns, d'un diamètre extérieur de 11 cm, pourvus d'un treillis en acier inoxydable.

h)

Des entonnoirs d'un diamètre intérieur d'au moins 12 cm, destinés à recevoir les tamis.

i)

Des béchers en verre d'une capacité de 3 litres.

j)

Des éprouvettes en verre graduées d'une capacité de 50 à 100 ml, ou des tubes de centrifugation.

k)

Un trichinoscope pourvu d'une table horizontale ou un stéréomicroscope à éclairage transmis diascopique d'intensité réglable.

l)

Plusieurs boîtes de Petri (à utiliser avec un stéréomicroscope) d'un diamètre de 9 cm, dont le fond a été divisé en carrés de 10 × 10 mm à l'aide d'un instrument pointu.

m)

Une cuvette pour le comptage des larves (à utiliser avec un trichinoscope) formée de plaques acryliques d'une épaisseur de 3 mm et présentant les caractéristiques suivantes:

i)

fond de la cuvette: 180 × 40 mm, divisé en carrés;

ii)

plaques latérales: 230 × 20 mm;

iii)

plaques frontales: 40 × 20 mm. Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales de façon à former deux petites poignées aux deux extrémités. La partie supérieure du fond doit se trouver surélevée de 7 à 9 mm par rapport à la base du cadre formé par les plaques latérales et frontales. Les éléments doivent être collés au moyen d'une colle adaptée au matériau.

n)

Une feuille d'aluminium.

o)

Acide chlorhydrique à 25 %.

p)

Pepsine, concentration: 1:10 000 NF (US National Formulary), correspondant à 1:12 500 BP (British Pharmacopoea), correspondant à 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), ou pepsine liquide stabilisée contenant au minimum 660 unités pharmacopée européenne par ml.

q)

Eau du robinet chauffée à + 46 à 48 °C.

r)

Une balance d'une précision d'au moins 0,1 g.

s)

Des plateaux métalliques d'une capacité de 10 à 15 litres pour récolter les sucs digestifs restants.

t)

Des pipettes de différentes tailles (1, 10 et 25 ml) et des supports pour pipettes.

u)

Un thermomètre d'une précision de 0,5 °C allant de + 1 à + 100 °C.

v)

Un siphon pour l'eau du robinet.

2.   Prélèvement d'échantillons et quantité à digérer

a)

Lorsque les carcasses de porcins domestiques sont entières, prélever un échantillon d'au moins 1 g sur l'un des piliers du diaphragme, dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse. Une pince spéciale peut être utilisée pour une précision comprise entre 1,00 et 1,15 g.

Pour les truies et verrats reproducteurs, prélever un échantillon plus important, d'au moins 2 g, sur l'un des piliers du diaphragme, dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse.

S'il n'y a pas de pilier du diaphragme, prélever le double de la quantité, soit 2 g (ou 4 g pour les truies et verrats reproducteurs), sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum, dans les muscles masticateurs, dans la langue ou dans la musculature abdominale.

b)

Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon pesant au moins 5 g dans les muscles striés contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons. Prélever un échantillon de même taille dans la viande non destinée à une cuisson à cœur ou à un autre traitement après abattage.

c)

Pour les échantillons congelés, prélever un échantillon pesant au moins 5 g dans les muscles striés en vue de son analyse.

Le poids des échantillons de viande se rapporte à un échantillon de viande sans graisse ni fascia. Il conviendra de veiller particulièrement, lors du prélèvement d'échantillons de muscles de la langue, à éviter toute contamination avec la partie superficielle de la langue, qui est indigestible et gêne la lecture du sédiment.

3.   Procédure

I.   Pools complets d'échantillons (100 g d'échantillons à la fois)

a)

Introduire 16 ± 0,5 ml d'acide chlorhydrique dans un bécher de 3 litres contenant 2,0 litres d'eau du robinet chauffée à 46 à 48 °C; placer un barreau magnétique dans le bécher, poser le bécher sur la plaque préchauffée et mettre en route l'agitation.

b)

Ajouter 10 ± 0,2 g de pepsine ou 30 ± 0,5 ml de pepsine liquide.

c)

Hacher dans le mixeur 100 g des échantillons prélevés conformément au point 2.

d)

Transférer la viande hachée dans le bécher de 3 litres contenant l'eau, la pepsine et l'acide chlorhydrique.

e)

Tremper plusieurs fois le dispositif de hachage du mixeur dans le liquide de digestion se trouvant dans le bécher et rincer le bol du mixeur avec une petite quantité de liquide de digestion pour en ôter la viande y adhérant encore.

f)

Couvrir le bécher d'une feuille d'aluminium.

g)

L'agitateur magnétique doit être réglé de telle sorte qu'une température constante de 44 à 46 °C puisse être maintenue pendant le fonctionnement. Durant l'agitation, le liquide de digestion doit tourner à une vitesse suffisamment élevée pour former un profond tourbillon central sans provoquer d'éclaboussures.

h)

Agiter le liquide de digestion jusqu'à ce que les particules de viande disparaissent (environ 30 minutes). Ensuite, arrêter l'appareil, filtrer le liquide de digestion au travers du tamis et recueillir le filtrat dans une ampoule à décanter. Des périodes de digestion plus longues (ne dépassant pas 60 minutes) peuvent être nécessaires pour le traitement de certains types de viandes (langue, gibier, etc.).

i)

Le procédé de digestion est jugé satisfaisant si 5 % au maximum du poids de l'échantillon initial reste sur le tamis.

j)

Laisser le liquide de digestion dans l'ampoule à décanter pendant 30 minutes.

k)

Après 30 minutes, transférer rapidement un échantillon de 40 ml du liquide de digestion dans l'éprouvette graduée ou le tube de centrifugation.

l)

Conserver les liquides de digestion et les autres liquides résiduels dans un plateau jusqu'à ce que la lecture des résultats soit achevée.

m)

Laisser reposer l'échantillon de 40 ml pendant 10 minutes. Aspirer ensuite soigneusement 30 ml de liquide surnageant, de manière à enlever les couches supérieures et à laisser un volume de 10 ml au maximum.

n)

Verser l'échantillon de 10 ml de sédiment restant dans une cuvette pour le comptage des larves ou dans une boîte de Petri.

o)

Rincer l'éprouvette graduée ou le tube de centrifugation avec 10 ml d'eau du robinet au maximum, qui sont ajoutés à l'échantillon dans la cuvette ou dans la boîte de Petri pour le comptage des larves. Procéder ensuite à l'examen trichinoscopique ou stéréomicroscopique de l'échantillon grossi de 15 à 20 fois. La visualisation au moyen d'autres techniques est autorisée, à condition que l'examen d'échantillons témoins positifs ait révélé que ces techniques donnaient un résultat au moins aussi bon que les méthodes de visualisation traditionnelles. Dans tous les cas où il y a des zones suspectes ou des formes semblables à des parasites, utiliser un grossissement plus important (de 60 à 100 fois).

p)

Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu'ils sont prêts. En aucun cas, l'examen ne doit être remis au lendemain.

Si les liquides de digestion ne sont pas examinés dans un délai de 30 minutes suivant leur préparation, ils doivent être éclaircis comme suit. Verser l'échantillon final d'environ 40 ml dans une éprouvette graduée et laisser sédimenter pendant 10 minutes. Ensuite, enlever 30 ml du liquide surnageant afin d'obtenir un volume de 10 ml. Porter ce volume à 40 ml au moyen d'eau du robinet. Après une nouvelle période de repos de 10 minutes, enlever 30 ml du liquide surnageant, par aspiration, pour obtenir un volume de 10 ml au maximum, à examiner dans une boîte de Petri ou dans une cuvette pour le comptage des larves. Laver l'éprouvette graduée avec, au maximum, 10 ml d'eau du robinet et ajouter le liquide obtenu à l'échantillon dans la boîte de Petri ou dans la cuvette pour le comptage des larves, en vue d'un examen.

Si l'examen fait apparaître que le sédiment n'est pas suffisamment clair, l'échantillon doit être versé dans une éprouvette graduée et son volume doit être porté à 40 ml au moyen d'eau du robinet. Ensuite les étapes décrites dans la présente section sont accomplies une nouvelle fois. La procédure peut être répétée de 2 à 4 fois jusqu'à ce que le liquide soit suffisamment clair pour permettre une lecture fiable.

II.   Pools de moins de 100 g

Si besoin est, un maximum de 15 g peuvent être ajoutés à un pool complet de 100 g et examinés en même temps que ces échantillons conformément à la section I. Si plus de 15 g d'échantillons sont apportés, une nouvelle digestion doit être réalisée. Dans le cas de groupes pesant jusqu'à 50 g, les liquides de digestion et les ingrédients peuvent être ramenés à 1 litre d'eau, 8 ml d'acide chlorhydrique et 5 g de pepsine.

III.   Résultats positifs ou douteux

Lorsque l'examen d'un échantillon collectif donne un résultat positif ou incertain, un nouvel échantillon de 20 g doit être prélevé sur chaque porc conformément au point 2 a). Les échantillons de 20 g provenant de cinq porcs sont réunis et examinés selon la méthode décrite au présent chapitre. De cette façon, des échantillons de 20 groupes de cinq porcs seront examinés.

Si Trichinella est détectée dans un groupe d'échantillons de cinq porcs, de nouveaux échantillons de 20 g sont prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et chacun d'eux est examiné séparément suivant la méthode décrite au présent chapitre.

Les échantillons contenant des parasites sont gardés dans de l'alcool éthylique à 90 % en vue de leur conservation et de l'identification des espèces au laboratoire de référence de l'Union européenne ou national.

À l'issue du prélèvement des parasites, les liquides positifs (liquide de digestion, surnageant, liquide de rinçage, etc.) doivent être décontaminés par chauffage à 60 °C au moins.

IV.   Procédure de nettoyage et de décontamination après un résultat positif ou douteux

Lorsque l'examen d'un échantillon collectif ou individuel suivant la procédure d'agglutination au latex donne un résultat positif ou douteux, tout le matériel ayant été en contact avec la viande (bol et lame du mixeur, bécher, barreau magnétique, capteur de température, entonnoir conique de filtration, tamis et pinces) doit être soigneusement décontaminé par un lavage à l'eau chaude (65 à 90 °C). Il est recommandé de rincer chaque pièce complètement afin d'enlever le détergent éventuellement utilisé lors du lavage.

CHAPITRE II

MÉTHODES ÉQUIVALENTES

A.   Méthode de la digestion d'échantillons collectifs avec assistance mécanique/technique de la sédimentation

1.   Appareillage et réactifs

a)

Un couteau ou des ciseaux pour découper les échantillons.

b)

Des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d'environ 2 g, ou d'autres outils donnant des garanties équivalentes en ce qui concerne la traçabilité des échantillons.

c)

Un hache-viande ou un mixeur électrique.

d)

Un Stomacher lab-blender 3500, thermo model.

e)

Des sacs en plastique adaptés au Stomacher lab-blender.

f)

Des ampoules à décantation coniques d'une capacité de 2 litres munies de préférence de robinets de sécurité en Téflon.

g)

Des supports avec anneaux et fixations.

h)

Des tamis, finesse de la maille 180, d'un diamètre extérieur de 11 cm, pourvus d'un treillis en acier inoxydable ou en laiton.

i)

Des entonnoirs d'un diamètre intérieur d'au moins 12 cm, destinés à recevoir les tamis.

j)

Des éprouvettes graduées de 100 ml.

k)

Un thermomètre d'une précision de 0,5 °C allant de 1 à 100 °C.

l)

Un vibrateur, par exemple un rasoir électrique sans tête.

m)

Un relais s'allumant et s'éteignant toutes les minutes.

n)

Un trichinoscope pourvu d'une table horizontale ou un stéréomicroscope à éclairage transmis diascopique d'intensité réglable.

o)

Une cuvette pour le comptage des larves et plusieurs boîtes de Petri d'un diamètre de 9 cm identiques à celles prévues au chapitre I, point 1 l) et m).

p)

Acide chlorhydrique à 17,5 %.

q)

Pepsine, concentration: 1:10 000 NF (US National Formulary), correspondant à 1:12 500 BP (British Pharmacopoea), correspondant à 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), ou pepsine liquide stabilisée contenant au minimum 660 unités pharmacopée européenne par ml.

r)

Plusieurs poubelles de 10 litres à employer lors de la décontamination de l'appareillage au moyen, par exemple, de formol, et pour les sucs digestifs restant en cas de résultat positif.

s)

Une balance d'une précision de 0,1 g.

2.   Prélèvement d'échantillons et quantité à digérer

Se conformer au chapitre I, point 2.

3.   Procédure

I.   Hachage

Hacher préalablement les échantillons de viande dans un hache-viande améliorera la qualité de la digestion. En cas d'utilisation d'un mixeur électrique, faire fonctionner l'appareil trois ou quatre fois pendant environ une seconde chaque fois.

II.   Procédé de digestion

Le présent procédé peut être utilisé pour des groupes complets d'échantillons (100 g d'échantillons à la fois) ou pour des groupes de moins de 100 g.

a)

Pools complets d'échantillons (100 à la fois):

i)

garnir le Stomacher lab-blender 3 500 d'un double sachet en plastique et régler la température à 40 à 41 °C;

ii)

verser un litre et demi d'eau chauffée à 40 à 41 °C dans le sachet intérieur;

iii)

transférer dans le sachet 25 ml de la solution d'acide chlorhydrique à 17,5 %;

iv)

ajouter ensuite 100 échantillons pesant environ 1 g chacun (à 25 à 30 °C) prélevés sur chaque échantillon individuel conformément au point 2;

v)

ajouter enfin 6 g de pepsine ou 18 ml de pepsine liquide. Respecter scrupuleusement cet ordre pour éviter la décomposition de la pepsine;

vi)

broyer le contenu du sachet dans le Stomacher pendant 25 minutes;

vii)

enlever le sachet en plastique du Stomacher, filtrer le liquide de digestion à l'aide du tamis et laisser couler dans un bécher de 3 l;

viii)

laver le sachet en plastique avec environ 100 ml d'eau qui sont ensuite utilisés pour rincer le tamis et ajoutés au filtrat contenu dans le bécher;

ix)

un maximum de 15 échantillons individuels peuvent être ajoutés à un groupe complet de 100 échantillons et examinés en même temps que ces derniers.

b)

Pools plus petits (moins de 100 échantillons):

i)

garnir le Stomacher lab-blender 3500 d'un double sachet en plastique et régler la température à + 40 à 41 °C;

ii)

préparer un liquide de digestion en mélangeant environ un litre et demi d'eau et 25 ml d'acide chlorhydrique à 17,5 %. Ajouter 6 g de pepsine et mélanger le tout à une température de + 40 à 41 °C. Respecter scrupuleusement cet ordre pour éviter la décomposition de la pepsine;

iii)

déterminer un volume de liquide de digestion correspondant à 15 ml par gramme d'échantillon (ainsi, pour 30 échantillons, prélever 30 × 15 ml = 450 ml) et le transférer dans le sachet plastique intérieur en même temps que les échantillons de viande pesant environ 1 g (à + 25 à 30 °C) prélevés sur chaque échantillon individuel conformément au point 2;

iv)

verser de l'eau à environ + 41 °C dans le sachet extérieur jusqu'à obtenir un volume total dans les deux sachets d'un litre et demi. Broyer le contenu du sachet dans le Stomacher pendant 25 minutes;

v)

enlever le sachet en plastique du Stomacher, filtrer le liquide de digestion à l'aide du tamis et laisser couler dans un bécher de 3 l;

vi)

laver le sachet en plastique avec approximativement 100 ml d'eau (à + 25 à 30 °C) qui sont ensuite utilisés pour rincer le tamis et ajoutés au filtrat contenu dans le bécher.

III.   Isolement des larves par sédimentation

Ajouter au liquide de digestion 300 à 400 g de glace en paillettes ou de glace pilée pour obtenir un volume d'environ 2 litres. Agiter le liquide de digestion jusqu'à ce que la glace ait fondu. Dans le cas de groupes plus petits [voir section II b)], la quantité de glace doit être réduite en conséquence.

Transférer le liquide de digestion refroidi dans une ampoule à décantation de 2 litres pourvue d'un vibrateur fixé par une pince supplémentaire.

Pour la sédimentation, laisser le liquide dans l'ampoule à décantation pendant 30 minutes en faisant alterner une minute de vibration et une minute d'arrêt.

Après 30 minutes, introduire rapidement 60 ml de sédiment dans une éprouvette graduée de 100 ml (après utilisation, rincer l'entonnoir avec une solution détergente).

Laisser reposer l'échantillon de 60 ml pendant au moins 10 minutes, enlever ensuite le liquide surnageant par aspiration jusqu'à laisser dans l'éprouvette un volume de 15 ml qui sera examiné pour rechercher la présence des larves.

Pour l'aspiration, une seringue jetable pourvue d'un canon en plastique peut être utilisée. La longueur du canon doit être telle que 15 ml de liquide restent dans l'éprouvette graduée lorsque la collerette de la seringue se trouve au niveau du bord de l'éprouvette.

Introduire les 15 ml restants dans une cuvette pour le comptage des larves ou dans deux boîtes de Petri et les examiner au trichinoscope ou au stéréomicroscope.

Laver l'éprouvette graduée avec 5 à 10 ml d'eau du robinet et ajouter le liquide obtenu à l'échantillon.

Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu'ils sont prêts. En aucun cas, l'examen ne doit être remis au lendemain.

Lorsque les liquides de digestion sont insuffisamment clairs ou qu'ils ne sont pas examinés dans un délai de 30 minutes suivant leur préparation, ils doivent être éclaircis comme suit:

verser l'échantillon final de 60 ml dans une éprouvette graduée et laisser sédimenter pendant 10 minutes; enlever ensuite 45 ml du liquide surnageant par aspiration et ajouter aux 15 ml restants de l'eau du robinet jusqu'à obtenir un volume total de 45 ml,

après une nouvelle période de repos de 10 minutes, enlever 30 ml du liquide surnageant par aspiration et verser les 15 ml restants dans une boîte de Petri ou dans une cuvette pour le comptage des larves en vue de l'examen,

laver l'éprouvette graduée avec 10 ml d'eau du robinet et ajouter le liquide obtenu à l'échantillon dans la boîte de Petri ou dans la cuvette pour le comptage des larves en vue de l'examen.

IV.   Résultats positifs ou douteux

En cas de résultat positif ou incertain, les dispositions du chapitre I, point 3 III, sont applicables.

B.   Méthode de la digestion d'échantillons collectifs avec assistance mécanique/technique de l'isolement par filtration

1.   Appareillage et réactifs

Se conformer à la section A, point 1.

Appareillage supplémentaire:

a)

un entonnoir Gelman d'un litre avec support pour filtre (diamètre du support: 45 mm);

b)

des disques filtrants composés d'un treillis rond en acier inoxydable, finesse de la maille 35 (diamètre du disque: 45 mm), de deux anneaux en caoutchouc d'une épaisseur de 1 mm (diamètre extérieur: 45 mm, diamètre intérieur: 38 mm); le treillis doit être placé entre les deux anneaux et fixé à l'aide d'une colle à deux composants adaptée aux deux matériaux;

c)

un Erlenmeyer de 3 litres muni d'un tube latéral pour aspiration;

d)

une trompe à eau;

e)

des sachets en plastique d'une capacité d'au moins 80 ml;

f)

un soude-sac;

g)

rennilase, 1:150 000 unités Soxlet par gramme.

2.   Prélèvement des échantillons

Se conformer au chapitre I, point 2.

3.   Procédure

I.   Hachage

Hacher préalablement les échantillons de viande dans un hache-viande améliorera la qualité de la digestion. En cas d'utilisation d'un mixeur électrique, faire fonctionner l'appareil trois ou quatre fois pendant environ une seconde chaque fois.

II.   Procédé de digestion

Le présent procédé peut être utilisé pour des groupes complets d'échantillons (100 g d'échantillons à la fois) ou pour des groupes de moins de 100 g.

a)

Groupes complets d'échantillons (100 à la fois)

Voir section A 3, point II a).

b)

Groupes plus petits (moins de 100 échantillons)

Voir section A 3, point II b).

III.   Isolement des larves par filtration

a)

Ajouter au liquide de digestion 300 à 400 g de glace en paillettes ou de glace pilée pour obtenir un volume d'environ 2 litres. Dans le cas de groupes plus petits, la quantité de glace doit être réduite en conséquence.

b)

Agiter le liquide de digestion jusqu'à ce que la glace ait fondu. Laisser reposer le liquide de digestion refroidi pendant 3 minutes au moins pour que les larves puissent s'enrouler.

c)

Monter l'entonnoir Gelman muni d'un support pour filtre, dans lequel se trouve un disque filtrant, sur un flacon Erlenmeyer relié à une trompe à eau.

d)

Introduire le liquide de digestion dans l'entonnoir Gelman et filtrer. Vers la fin, le passage du liquide à travers le filtre peut être facilité en procédant à une aspiration à l'aide de la trompe à eau. Terminer l'aspiration juste avant que le filtre ne sèche, c'est-à-dire lorsqu'il reste 2 à 5 ml de liquide dans l'entonnoir.

e)

Après filtration de tout le liquide de digestion, enlever le disque filtrant et le placer dans un sachet en plastique de 80 ml en ajoutant 15 à 20 ml de solution de rennilase. Pour obtenir la solution de rennilase, on introduit 2 g de rennilase dans 100 ml d'eau du robinet.

f)

Pratiquer une double soudure du sachet en plastique et le placer dans le Stomacher entre le sachet intérieur et le sachet extérieur.

g)

Broyer dans le Stomacher pendant 3 minutes, par exemple pendant que l'appareil est utilisé pour l'analyse d'un groupe complet ou incomplet d'échantillons.

h)

Après 3 minutes, enlever du Stomacher le sachet en plastique contenant le disque filtrant et la solution de rennilase et l'ouvrir à l'aide de ciseaux. Introduire le liquide dans une cuvette pour le comptage des larves ou une boîte de Petri. Laver le sachet avec 5 à 10 ml d'eau qui sont ensuite versés dans la cuvette en vue de l'examen trichinoscopique ou dans une boîte de Petri en vue de l'examen stéréomicroscopique.

i)

Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu'ils sont prêts. En aucun cas, l'examen ne doit être remis au lendemain.

Note: Ne jamais utiliser des disques filtrants qui ne sont pas parfaitement propres. Ne jamais laisser sécher des disques filtrants qui ne sont pas propres. Il est possible de nettoyer les disques en les laissant tremper dans une solution de rennilase pendant une nuit. Avant leur utilisation, ils doivent être lavés dans le Stomacher à l'aide d'une solution de rennilase.

IV.   Résultats positifs ou douteux

En cas de résultat positif ou incertain, les dispositions du chapitre I, point 3 III, sont applicables.

C.   Méthode de digestion automatique pour échantillons collectifs jusqu'à 35 grammes

1.   Appareillage et réactifs

a)

Un couteau ou des ciseaux pour découper les échantillons.

b)

Des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d'environ 2 g, ou d'autres outils donnant des garanties équivalentes en ce qui concerne la traçabilité des échantillons.

c)

Un mixeur Trichomatic 35® avec dispositif de filtration.

d)

Solution d'acide chlorhydrique à 8,5 % ± 0,5 % en poids.

e)

Des filtres à membrane de polycarbonate transparent d'un diamètre de 50 mm et dont les pores mesurent 14 microns.

f)

Pepsine à la concentration: 1:10 000 NF (US National Formulary) correspondant à 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) et à 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), ou pepsine liquide stabilisée contenant au minimum 660 unités pharmacopée européenne par ml.

g)

Une balance d'une précision de 0,1 g.

h)

Des pinces à bouts plats.

i)

Plusieurs lamelles porte-objets d'une largeur d'au moins 5 cm ou plusieurs boîtes de Petri d'un diamètre d'au moins 6 cm dont le fond a été divisé en carrés de 10 × 10 mm à l'aide d'un instrument pointu.

j)

Un (stéréo)microscope à lumière transmise (grossissement: 15 à 60 fois) ou un trichinoscope à table horizontale.

k)

Une poubelle pour récolter les liquides résiduels.

l)

Plusieurs poubelles de 10 litres à employer lors de la décontamination de l'appareillage au moyen, par exemple, de formol, et pour les sucs digestifs restant en cas de résultat positif.

m)

Un thermomètre d'une précision de 0,5 °C allant de 1 à 100 °C.

2.   Prélèvement des échantillons

Se conformer au chapitre I, point 2.

3.   Procédure

I.   Procédé de digestion

a)

Placer le mixeur équipé du dispositif de filtration, relier le tuyau de décharge et l'introduire dans la poubelle.

b)

Lorsque le mixeur est allumé, le chauffage commence.

c)

Avant de commencer, ouvrir la valve située en dessous de l'enceinte de réaction et la fermer.

d)

Ajouter ensuite jusqu'à 35 échantillons pesant environ 1 g chacun (à 25 à 30 °C) prélevés sur chaque échantillon individuel conformément au point 2. S'assurer qu'il n'y a plus de gros morceaux de tendons qui pourraient adhérer au filtre à membrane.

e)

Verser de l'eau dans le récipient relié au mixeur (approximativement 400 ml).

f)

Verser environ 30 ml d'acide chlorhydrique (8,5 %) dans le récipient plus petit relié au mixeur.

g)

Placer un filtre à membrane sous le filtre grossier dans le dispositif de filtrage.

h)

Ajouter enfin 7 g de pepsine ou 21 ml de pepsine liquide. Respecter scrupuleusement cet ordre pour éviter la décomposition de la pepsine.

i)

Fermer le couvercle de l'enceinte de réaction et des récipients.

j)

Sélectionner la période de digestion. Choisir une période de digestion courte (5 minutes) pour les porcs à l'âge normal de l'abattage et une durée de digestion plus longue (8 minutes) pour les autres échantillons.

k)

Lorsqu'on appuie sur le bouton de mise en marche du mixeur, le procédé de remplissage et de digestion débute automatiquement, suivi de la filtration. Après 10 à 13 minutes, le procédé est terminé et s'arrête automatiquement.

l)

Ouvrir le couvercle de l'enceinte de réaction après avoir vérifié que celle-ci est vide. S'il y a de la mousse ou des restes du liquide de digestion dans l'enceinte, répéter la procédure conformément à la section V.

II.   Isolement des larves

a)

Enlever le support pour filtre et transférer le filtre à membrane sur une lamelle porte-objet ou dans une boîte de Petri.

b)

Examiner le filtre à membrane au (stéréo)microscope ou au trichinoscope.

III.   Nettoyage de l'équipement

a)

En cas de résultat positif, remplir d'eau bouillante l'enceinte de réaction du mixeur jusqu'aux deux tiers. Verser de l'eau du robinet dans le récipient relié au mixeur jusqu'à ce que le niveau du capteur inférieur soit recouvert. Le nettoyage se fait alors automatiquement. Décontaminer le support pour filtre et tout autre équipement au moyen, par exemple, de formol.

b)

À la fin de la journée de travail, remplir d'eau le récipient à liquide du mixeur et mettre en route un programme normal.

IV.   Utilisation de filtres à membrane

Aucun filtre à membrane en polycarbonate ne peut être utilisé plus de cinq fois. Retourner le filtre après chaque usage. En outre, vérifier le filtre après chaque usage pour déterminer s'il a subi un dommage le rendant impropre à toute nouvelle utilisation.

V.   Méthode à utiliser lorsque la digestion est incomplète et que la filtration ne peut être mise en œuvre

Lorsque le mixeur a achevé un programme automatique conformément à la section I, ouvrir le couvercle de l'enceinte de réaction et vérifier s'il y reste de la mousse ou du liquide. Si c'est le cas, procéder comme suit:

a)

fermer la valve située en dessous de l'enceinte de réaction;

b)

enlever le support pour filtre et transférer le filtre à membrane sur une lamelle porte-objet ou dans une boîte de Petri;

c)

placer un nouveau filtre à membrane sur le support pour filtre et monter le support pour filtre;

d)

verser de l'eau dans le récipient à liquide du mixeur jusqu'à ce que le capteur inférieur soit recouvert;

e)

mettre en œuvre le programme de nettoyage automatique;

f)

une fois que le programme de nettoyage est terminé, ouvrir le couvercle de l'enceinte de réaction et vérifier s'il reste du liquide;

g)

si l'enceinte est vide, démonter le support pour filtre et transférer le filtre à membrane sur une lamelle porte-objet ou dans une boîte de Petri au moyen d'une pince;

h)

examiner les deux filtres à membrane conformément à la section II. Si les filtres ne peuvent être examinés, répéter tout le procédé de digestion pendant une période plus longue conformément à la section I.

VI.   Résultats positifs ou douteux

En cas de résultat positif ou incertain, les dispositions du chapitre I, point 3 III, sont applicables.

D.   Méthode de la digestion d'échantillons collectifs utilisant un agitateur magnétique/filtration et détection de larves par test d'agglutination au latex

Cette méthode est jugée équivalente uniquement pour les tests réalisés sur de la viande de porcins domestiques.

1.   Appareillage et réactifs

a)

Un couteau ou des ciseaux et des pinces pour le prélèvement des échantillons.

b)

Des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d'environ 2 g ou d'autres outils donnant des garanties équivalentes en ce qui concerne la traçabilité des échantillons.

c)

Un mixeur muni d'une lame hachoir tranchante. Lorsque les échantillons pèsent plus de 3 g, utiliser un hache-viande pourvu d'orifices de 2 à 4 mm ou des ciseaux. Dans le cas de viande congelée ou de la langue (après ablation de la couche superficielle, qui ne peut être digérée), il est nécessaire d'utiliser un hache-viande et d'augmenter considérablement la taille de l'échantillon.

d)

Des agitateurs magnétiques pourvus d'une plaque chauffante avec température contrôlée et des barreaux magnétiques recouverts de Téflon d'une longueur approximative de 5 cm.

e)

Des béchers en verre d'une capacité de 3 litres.

f)

Des tamis, finesse de la maille 180 μm, d'un diamètre extérieur de 11 cm, pourvus d'un treillis en acier inoxydable.

g)

Appareillage de filtration en acier pour filtres à mailles de 20 μm muni d'un entonnoir en acier.

h)

Pompe à vide.

i)

Des réservoirs en métal ou en plastique d'une capacité de 10 à 15 litres pour récolter les sucs digestifs restants.

j)

Un agitateur giratoire 3D.

k)

Une feuille d'aluminium.

l)

Acide chlorhydrique à 25 %.

m)

Pepsine, concentration: 1:10 000 NF (US National Formulary) correspondant à 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) et à 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), ou pepsine liquide stabilisée contenant au minimum 660 unités pharmacopée européenne par ml.

n)

Eau du robinet chauffée à 46 à 48 °C.

o)

Une balance d'une précision de 0,1 g.

p)

Des pipettes de différentes tailles (1, 10 ou 25 ml), des micropipettes conformes aux instructions du fabricant de tests d'agglutination au latex, et des supports pour pipettes.

q)

Des filtres à mailles en nylon de 20 μm, diamètre adapté au système de filtration.

r)

Pinces en plastique ou en acier de 10 à 15 cm.

s)

Fioles coniques de 15 ml.

t)

Un pilon à bout conique en Téflon ou en acier adapté aux fioles coniques.

u)

Un thermomètre d'une précision de 0,5 °C allant de + 1 à + 100 °C.

v)

Cartes d'agglutination au latex du matériel de test de détection d'antigène Trichin-L validé sous le code no EURLP_D_001/2011.

w)

Solution tampon avec conservateur (diluant type) du matériel de test de détection d'antigène Trichin-L validé sous le code no EURLP_D_001/2011.

x)

Tampon complété par un conservateur (contrôle négatif) du matériel de test de détection d'antigène Trichin-L validé sous le code no EURLP_D_001/2011.

y)

Tampon complété par des antigènes Trichinella spiralis et un conservateur (contrôle positif) du matériel de test de détection d'antigène Trichin-L validé sous le code no EURLP_D_001/2011.

z)

Tampon à particules de polystyrène recouvert d'anticorps complétés par un conservateur (perles de latex) du matériel de test de détection d'antigène Trichin-L validé sous le code no EURLP_D_001/2011.

aa)

Bâtons jetables.

2.   Collecte d'échantillons

Se conformer au chapitre I, point 2.

3.   Procédure

I.   Pools complets d'échantillons (100 g d'échantillons à la fois)

a)

Introduire 16 ± 0,5 ml d'acide chlorhydrique à 25 % (0,2 % du volume final) dans un bécher de 3 litres contenant 2,0 litres ± 200 ml d'eau du robinet chauffée à 46-48 °C; placer un barreau magnétique dans le bécher, poser le bécher sur la plaque préchauffée et mettre en route l'agitation.

b)

Ajouter 10 ± 1 g de pepsine en poudre (ou 30 ± 3 ml de pepsine liquide)

c)

Hacher dans le mixeur 100-115 g des échantillons prélevés conformément au point 2 avec 150 ml ± 15 ml de tampon de digestion préchauffé.

d)

Transférer la viande hachée dans le bécher de 3 litres contenant l'eau, la pepsine et l'acide chlorhydrique.

e)

Tremper plusieurs fois le dispositif de hachage du mixeur dans le liquide de digestion se trouvant dans le bécher et rincer le bol du mixeur avec une petite quantité de liquide de digestion pour en ôter la viande y adhérant encore.

f)

Couvrir le bécher d'une feuille d'aluminium.

g)

L'agitateur magnétique doit être réglé de telle sorte qu'une température constante de 44-46 °C puisse être maintenue pendant le fonctionnement. Durant l'agitation, le liquide de digestion doit tourner à une vitesse suffisamment élevée pour former un profond tourbillon central sans provoquer d'éclaboussures.

h)

Agiter le liquide de digestion jusqu'à ce que les particules de viande disparaissent (environ 30 minutes). Ensuite, arrêter l'appareil, filtrer le liquide de digestion au travers du tamis et recueillir le filtrat dans une ampoule à décanter. Des périodes de digestion plus longues (ne dépassant pas 60 minutes) peuvent être nécessaires pour le traitement de certains types de viandes (langue, gibier, etc.).

i)

Le procédé de digestion est jugé satisfaisant si 5 % au maximum du poids de l'échantillon initial reste sur le tamis.

j)

Placer le filtre à mailles en nylon de 20 μm sur le support de filtration. Fixer l'entonnoir conique de filtration en acier au support à l'aide du système de blocage et placer le tamis en acier à mailles de 180 μm sur l'entonnoir. Connecter la pompe à vide au support de filtration et au réservoir en métal ou en plastique pour collecter le liquide de digestion.

k)

Arrêter de remuer et verser le liquide de digestion sur le tamis placé sur l'entonnoir de filtration. Rincer le bécher avec environ 250 ml d'eau chaude. Verser le liquide de rinçage dans la rampe de filtration après filtration du liquide de digestion.

l)

À l'aide des pinces, saisir la membrane de filtration en la tenant par un côté. Plier la membrane de filtration (au moins) en quatre et l'insérer dans la fiole conique de 15 ml. Le choix de la fiole conique doit être adapté au pilon.

m)

Pousser la membrane de filtration au fond de la fiole conique de 15 ml à l'aide du pilon et appuyer fortement en faisant environ vingt mouvements de va-et-vient successifs à l'aide du pilon, qui doit être placé dans le pli de la membrane de filtration conformément aux instructions du fabricant.

n)

Ajouter 0,5 ml ± 0,01 ml de diluant type dans la fiole conique de 15 ml à l'aide d'une pipette et homogénéiser la membrane de filtration à l'aide du pilon en effectuant des mouvements de va-et-vient successifs de faible amplitude pendant environ 30 secondes; éviter les mouvements brusques afin de limiter les éclaboussures conformément aux instructions du fabricant.

o)

Avec une pipette, répartir chaque échantillon, le contrôle négatif et le contrôle positif, dans des zones distinctes de la carte d'agglutination, conformément aux instructions du fabricant.

p)

À l'aide d'une pipette, ajouter les perles de latex dans chaque zone de la carte d'agglutination, conformément aux instructions du fabricant, sans les mettre en contact avec le ou les échantillons et les contrôles. À l'aide d'un bâton jetable, mélanger doucement les perles de latex dans chaque zone jusqu'à ce que le liquide homogène couvre l'ensemble de la zone.

q)

Placer la carte d'agglutination sur l'agitateur 3D et agiter pendant 10 ± 1 minutes conformément aux instructions du fabricant.

r)

À l'issue du laps de temps prescrit dans les instructions du fabricant, arrêter d'agiter et placer la carte d'agglutination sur une surface plane et lire immédiatement les résultats de la réaction, conformément aux instructions du fabricant. Si l'échantillon est positif, des agrégats de perles doivent apparaître. Si l'échantillon est négatif, la suspension reste homogène sans agrégats de perles.

II.   Pools de moins de 100 g, tels qu'indiqués au chapitre I, point 3 II

Pour les pools de moins de 100 g, il est impératif de suivre la procédure décrite au chapitre I, point 3 II.

III.   Résultats positifs ou douteux

Lorsque l'examen d'un échantillon collectif suivant la procédure d'agglutination au latex donne un résultat positif ou incertain, un nouvel échantillon de 20 g doit être prélevé sur chaque porcin conformément au chapitre I, point 2 a). Les échantillons de 20 g prélevés sur cinq porcins sont regroupés et examinés suivant la méthode décrite à la section I. Des échantillons prélevés sur 20 groupes de cinq porcins doivent ainsi être examinés.

Lorsque le test d'agglutination au latex effectué à partir d'un groupe de cinq porcins donne un résultat positif, de nouveaux échantillons de 20 g sont prélevés sur chaque porcin du groupe et examinés séparément suivant la méthode décrite à la section I.

Lorsque le test d'agglutination au latex donne un résultat positif ou incertain, au moins 20 g de muscle porcin doivent être envoyés au laboratoire national de référence pour confirmation suivant l'une des méthodes décrites au chapitre I.

Les échantillons contenant des parasites doivent être maintenus dans de l'alcool éthylique à 90 % en vue de leur conservation et de l'identification des espèces au laboratoire de référence de l'Union européenne ou au laboratoire national de référence.

Après le prélèvement des parasites, les liquides positifs doivent être décontaminés en étant chauffés à une température d'au moins 60 °C.

IV.   Procédure de nettoyage et de décontamination après un résultat positif ou douteux

Lorsque l'examen d'un échantillon collectif ou individuel suivant la procédure d'agglutination au latex donne un résultat positif ou douteux, tout le matériel ayant été en contact avec la viande (bol et lame du mixeur, pilon à bout conique, bécher, barreau magnétique, capteur de température, entonnoir conique de filtration, tamis et pinces) doit être soigneusement décontaminé en étant trempé quelques secondes dans l'eau chaude (65 à 90 °C). Les résidus de viande ou les larves inactivées qui adhéreraient aux surfaces de ce matériel peuvent être enlevés avec une éponge propre et de l'eau du robinet. Si nécessaire, ajouter quelques gouttes de détergent pour dégraisser l'équipement. Il est alors recommandé de rincer chaque pièce complètement afin d'enlever toutes les traces de détergent.

E.   Test de digestion artificielle pour la détection in vitro des larves de Trichinella spp. dans les échantillons de viande au moyen du kit de digestion artificielle alternative «PrioCHECK® Trichinella AAD».

Cette méthode est jugée équivalente uniquement pour les tests réalisés sur les viandes de porcins domestiques.

Le kit «PrioCHECK® Trichinella AAD» doit être utilisé conformément au manuel d'instructions fourni avec le kit, au moyen d'ampoules à décanter (Lenz, NS 29/32) et d'une éprouvette en verre de 80 ml.


ANNEXE II

Traitements par congélation

A.   Méthode de congélation 1

a)

Les viandes entrées à l'état congelé doivent être conservées dans cet état.

b)

L'équipement technique et l'alimentation en énergie de la chambre frigorifique doivent être tels que la température voulue puisse être atteinte très rapidement et maintenue dans toutes les parties de la chambre frigorifique ainsi que de la viande.

c)

Tous les emballages isolants doivent être enlevés avant la congélation, sauf en ce qui concerne la viande qui, lors de l'introduction dans la chambre frigorifique, a déjà atteint, dans toutes ses parties, la température voulue ou la viande qui est emballée de manière telle que l'emballage n'empêchera pas qu'elle atteigne la température voulue dans le délai précisé.

d)

Les lots doivent être conservés séparément et sous clé dans la chambre frigorifique.

e)

La date et l'heure d'arrivée de chaque lot dans la chambre frigorifique doivent être enregistrées.

f)

La température dans la chambre frigorifique ne peut pas être supérieure à – 25 °C. Elle doit être mesurée à l'aide d'appareils thermoélectriques étalonnés et constamment enregistrée. Elle ne peut pas être mesurée directement dans le courant d'air froid. Les instruments doivent être conservés sous clé. Les graphiques des températures doivent porter l'indication des données correspondantes du registre de l'inspection des viandes à l'importation ainsi que du jour et de l'heure du début et de la fin de la congélation et être conservés un an.

g)

Les pièces de viande dont le diamètre ou l'épaisseur ne dépasse pas 25 cm doivent être congelées pendant au moins 240 heures consécutives et celles dont le diamètre ou l'épaisseur est compris entre 25 cm et 50 cm pendant au moins 480 heures consécutives. Les pièces de viande dont le diamètre ou l'épaisseur est supérieur à ces dimensions ne doivent pas être soumises à ce procédé de congélation. La durée de congélation se calcule à partir du moment où la température mentionnée au point f) est atteinte dans la chambre de congélation.

B.   Méthode de congélation 2

Les dispositions générales des points a) à e) de la section A (méthode 1) sont observées et les combinaisons de temps et de température suivantes appliquées:

a)

Les morceaux de viande d'un diamètre ou d'une épaisseur ne dépassant pas 15 cm doivent être congelés selon l'une des combinaisons de temps et de température suivantes:

20 jours à – 15 °C,

10 jours à – 23 °C,

6 jours à – 29 °C.

b)

Les viandes dont le diamètre ou l'épaisseur est compris entre 15 et 50 cm doivent être congelées selon l'une des combinaisons de temps et de température suivantes:

30 jours à – 15 °C,

20 jours à – 25 °C,

12 jours à – 29 °C.

La température dans la chambre frigorifique ne peut pas être supérieure au niveau de la température d'inactivation choisie. Elle doit être mesurée à l'aide d'appareils thermoélectriques étalonnés et constamment enregistrée. Elle ne doit pas être mesurée à même le courant d'air froid. Les instruments doivent être conservés sous clé. Les graphiques des températures doivent porter l'indication des données correspondantes du registre de l'inspection des viandes à l'importation ainsi que du jour et de l'heure du début et de la fin de la congélation et être conservés un an.

S'il utilise des tunnels de congélation et qu'il ne suit pas scrupuleusement les procédures décrites aux sections A et B, l'exploitant du secteur alimentaire doit être capable de prouver à l'autorité compétente que la méthode de remplacement utilisée est efficace pour tuer les parasites du genre Trichinella dans la viande de porc.

C.   Méthode de congélation 3

Le traitement consiste en une congélation ou lyophilisation commerciale de la viande conformément aux combinaisons de temps et de température précisées, la température étant contrôlée au cœur de chaque morceau de viande.

a)

Les dispositions générales des points a) à e) de la section A (méthode 1) sont observées et les combinaisons de temps et de température suivantes appliquées:

106 heures à – 18 °C,

82 heures à – 21 °C,

63 heures à – 23,5 °C,

48 heures à – 26 °C,

35 heures à – 29 °C,

22 heures à – 32 °C,

8 heures à – 35 °C,

1/2 heure à – 37 °C.

b)

La température doit être mesurée au moyen d'appareils thermoélectriques étalonnés et constamment enregistrée. La sonde du thermomètre est placée au centre d'un morceau de viande d'une dimension qui n'est pas inférieure à celle du morceau de viande le plus épais à congeler. Ce morceau de viande doit être placé à l'endroit le moins favorable de la chambre frigorifique, ni à proximité immédiate de l'équipement de refroidissement, ni directement dans le courant d'air froid. Les instruments doivent être conservés sous clé. Les graphiques des températures doivent porter l'indication des numéros de données du registre de l'inspection des viandes à l'importation ainsi que du jour et de l'heure du début et de la fin de la congélation et être conservés un an.


ANNEXE III

Examen d'animaux n'appartenant pas à l'espèce porcine

Les viandes de cheval, les viandes de gibier et les autres viandes susceptibles de contenir des parasites du genre Trichinella doivent être examinées conformément à l'une des méthodes de digestion décrites à l'annexe I, chapitre I ou II, auxquelles sont apportées les modifications suivantes:

a)

des échantillons pesant au moins 10 g dans la musculature de la langue ou dans les muscles masticateurs des chevaux et dans un membre antérieur, la langue ou le diaphragme des sangliers;

b)

en l'absence de ces muscles chez le cheval, prélever un échantillon plus important sur un pilier du diaphragme, dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse. Le muscle doit être exempt de tissu conjonctif et de graisse;

c)

soumettre au moins 5 g de l'échantillon à la méthode de détection de référence décrite au chapitre I, ou à une méthode équivalente décrite au chapitre II. Pour chaque liquide de digestion, le poids total de muscle examiné ne peut pas dépasser 100 g pour la méthode décrite au chapitre I et les méthodes A et B décrites au chapitre II et 35 g pour la méthode C décrite au chapitre II;

d)

en cas de résultat positif, prélever un nouvel échantillon de 50 g en vue d'une analyse ultérieure séparée;

e)

sans préjudice des règles de conservation des espèces animales, toutes les viandes provenant de gibiers autres que les sangliers, tels que les ours, les mammifères carnivores (y compris les mammifères marins) et les reptiles, doivent être soumises à des tests nécessitant le prélèvement d'échantillons de 10 g de muscle sur les sites de prédilection ou de plus grandes quantités si ces sites ne sont pas disponibles. Les sites de prédilection sont:

i)

chez les ours: le diaphragme, le muscle masséter et la langue;

ii)

chez les morses: la langue;

iii)

chez les crocodiles: le muscle masséter, ptérygoïdien et intercostal;

iv)

chez les oiseaux: les muscles de la tête (tels le masséter et les muscles du cou).

f)

la période de digestion doit être suffisamment longue pour garantir une digestion suffisante des tissus de ces animaux, mais ne peut pas excéder 60 minutes.


ANNEXE IV

CHAPITRE I

RECONNAISSANCE OFFICIELLE DES EXPLOITATIONS OU COMPARTIMENTS APPLIQUANT DES CONDITIONS D'HÉBERGEMENT CONTRÔLÉES

A.

Les exploitants du secteur alimentaire doivent remplir les exigences énoncées ci-après pour obtenir la reconnaissance officielle:

a)

l'exploitant doit avoir pris toutes les précautions pratiques concernant la construction et l'entretien des bâtiments qui sont nécessaires pour empêcher les rongeurs, tout autre mammifère et les oiseaux carnivores d'avoir accès aux bâtiments où sont élevés des animaux;

b)

l'exploitant doit exécuter un programme de lutte contre les animaux nuisibles, en particulier les rongeurs, afin de prévenir toute infestation des porcs. L'exploitant doit conserver une documentation relative au programme, à la satisfaction de l'autorité compétente;

c)

l'exploitant doit veiller à ce que tous les aliments pour animaux proviennent d'un établissement ayant un procédé de fabrication conforme aux principes énoncés dans le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil (1);

d)

l'exploitant doit stocker les aliments pour animaux destinés aux espèces sensibles à Trichinella dans des silos fermés ou d'autres contenants inaccessibles aux rongeurs. Tous les autres aliments pour animaux doivent subir un traitement thermique ou être produits et stockés à la satisfaction de l'autorité compétente;

e)

l'exploitant doit veiller à ce que les animaux morts soient collectés, identifiés et transportés sans retard injustifié conformément aux articles 21 et 22 du règlement (CE) no 1069/2009 et à l'annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011;

f)

en cas de présence d'une décharge à proximité de l'exploitation, l'exploitant doit informer l'autorité compétente de cette présence. L'autorité compétente doit ensuite évaluer les risques inhérents à cette présence et décider si l'exploitation doit être reconnue comme exploitation appliquant des conditions d'hébergement contrôlées;

g)

l'exploitant doit veiller à ce que les porcins domestiques soient identifiés de manière à assurer la traçabilité de chaque animal jusqu'à l'exploitation;

h)

l'exploitant doit veiller à ce que les porcins domestiques ne soient introduits dans l'exploitation que si ceux-ci sont originaires et proviennent d'exploitations dont il a officiellement été reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées;

i)

aucun porcin domestique n'a accès à des installations extérieures, sauf si l'exploitant peut démontrer au moyen d'une analyse des risques, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la période, les installations et les circonstances relatives à cet accès à l'extérieur ne font courir aucun risque d'introduction de Trichinella dans l'exploitation;

j)

aucun des porcins d'élevage et de rente au sens de l'article 2, paragraphe 2, point c), de la directive 64/432/CEE n'a été déchargé, après son départ de l'exploitation d'origine, dans un centre de rassemblement au sens de l'article 2, paragraphe 2, point o), de la directive, à moins que le centre de rassemblement ne satisfasse aux exigences des points a) à i), et que tous les porcins domestiques regroupés pour les expéditions au centre de rassemblement soient originaires et proviennent d'exploitations dont il a été officiellement reconnu qu'elles appliquaient des conditions d'hébergement contrôlées ou de compartiments officiellement reconnus.

B.

Les exploitants du secteur alimentaire responsables d'exploitations officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées informent l'autorité compétente lorsque l'une des exigences prévues au point A n'est plus remplie ou lorsqu'une autre évolution est susceptible de remettre en cause le statut des exploitations.

C.

Les autorités compétentes des États membres ne peuvent reconnaître une exploitation ou une catégorie d'exploitations que si elles ont vérifié que les exigences énoncées au point A étaient remplies.

CHAPITRE II

NOTIFICATION DE LA SITUATION EN MATIÈRE DE TRICHINELLA

a)

Le nombre de cas (importés et autochtones) de Trichinella chez l'homme ainsi que les données épidémiologiques y afférentes sont notifiés conformément à la décision 2000/96/CE.

b)

Le nombre de tests et les résultats des tests visant à détecter la présence de Trichinella chez les porcins domestiques, les sangliers, les chevaux, le gibier et les autres animaux sensibles sont communiqués conformément aux dispositions de l'annexe IV de la directive 2003/99/CE. Les données relatives aux porcins domestiques contiennent au moins des informations spécifiques sur:

i)

les tests effectués sur les animaux élevés dans des conditions d'hébergement contrôlées;

ii)

les tests effectués sur les truies reproductrices, les verrats et les porcs à l'engrais.


(1)  Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).


ANNEXE V

Règlement abrogé, avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission

(JO L 338 du 22.12.2005, p. 60).

Règlement (CE) no 1665/2006 de la Commission

(JO L 320 du 18.11.2006, p. 46).

Règlement (CE) no 1245/2007 de la Commission

(JO L 281 du 25.10.2007, p. 19).

Règlement d'exécution (UE) no 1109/2011 de la Commission

(JO L 287 du 4.11.2011, p. 23)

Règlement (UE) no 216/2014 de la Commission

(JO L 69 du 8.3.2014, p. 85).

Règlement d'exécution (UE) no 1114/2014 de la Commission

(JO L 302 du 22.10.2014, p. 46).


ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2075/2005

Présent règlement

Articles 1 à 5

Articles 1 à 5

Article 6, paragraphe 1, phrase introductive

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Articles 7 à 13

Articles 7 à 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17, premier alinéa

Article 16

Article 17, deuxième alinéa

Annexe I, chapitre I

Annexe I, chapitre I

Annexe I, chapitre II

Annexe I, chapitre II

Annexe I, chapitre III

Annexes II, III et IV

Annexes II, III et IV

Annexe V

Annexe VI


11.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1376 DE LA COMMISSION

du 10 août 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

157,4

ZZ

157,4

0709 93 10

TR

125,7

ZZ

125,7

0805 50 10

AR

134,8

BO

146,4

TR

109,0

UY

119,1

ZA

132,5

ZZ

128,4

0806 10 10

EG

299,7

MA

158,2

ZZ

229,0

0808 10 80

AR

110,0

BR

95,3

CL

142,5

NZ

129,3

US

162,6

ZA

119,7

ZZ

126,6

0808 30 90

AR

65,9

CL

130,2

CN

95,2

MK

62,9

NZ

147,9

TR

156,1

ZA

118,8

ZZ

111,0

0809 30 10, 0809 30 90

MK

53,4

TR

146,8

ZZ

100,1

0809 40 05

BA

49,6

IL

141,4

MK

43,5

XS

57,7

ZZ

73,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

11.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/37


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1377 DE LA COMMISSION

du 7 août 2015

relative à une mesure prise par la Suède conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché de deux machines à tronçonner et à fendre le bois de chauffage fabriquées par Bonnet AB

[notifiée sous le numéro C(2015) 5412]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/42/CE, la Suède a notifié à la Commission une mesure d'interdiction de mise sur le marché de deux machines à tronçonner et à fendre le bois de chauffage, des types Bonnetklippen et Brännhultsklippen, fabriquées par Bonnet AB (Surgatan, SE-602 28 Norrkoping, SUÈDE).

(2)

Les machines à tronçonner et à fendre le bois de chauffage étaient munies du marquage «CE», conformément à la directive 2006/42/CE.

(3)

La mesure d'interdiction est motivée par la non-conformité des machines aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux points 1.1.2 et 1.3.7 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les principes d'intégration de la sécurité et les risques liés aux éléments mobiles. Concrètement, les machines n'avaient pas de protecteur ni d'autre dispositif de protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles et il était possible d'atteindre la zone dangereuse pendant leur fonctionnement.

(4)

La Suède a informé le fabricant de ces défauts. Le fabricant a pris les mesures nécessaires pour retirer les produits non conformes du marché.

(5)

L'examen des documents justificatifs fournis par la Suède confirme que les machines à tronçonner et à fendre le bois de chauffage des types Bonnetklippen et Brännhultsklippen fabriquées par Bonnet AB (Surgatan, SE-602 28 Norrkoping, SUÈDE) ne satisfont pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par la directive 2006/42/CE et que cette non-conformité expose les utilisateurs à un risque sérieux de blessure. Il y a donc lieu de considérer que la mesure prise par la Suède est justifiée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure prise par la Suède pour interdire la mise sur le marché de deux machines à tronçonner et à fendre le bois de chauffage, des types Bonnetklippen et Brännhultsklippen, fabriquées par Bonnet AB (Surgatan, SE-602 28 Norrkoping, SUÈDE) est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2015.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.