ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 211

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
8 août 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/1365 de la Commission du 30 avril 2015 relatif au format de transmission des données sur les dépenses de recherche et de développement ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission du 11 mai 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture

3

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/1367 de la Commission du 4 juin 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 807/2014 en ce qui concerne les dispositions transitoires relatives aux programmes de développement rural pour la période 2007-2013

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1368 de la Commission du 6 août 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture

9

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/1369 de la Commission du 7 août 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 1031/2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes

17

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1370 de la Commission du 7 août 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

29

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1371 de la Commission du 7 août 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 3 au 4 août 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1918/2006 pour l'huile d'olive originaire de Tunisie et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats pour le mois d'août 2015

32

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1372 de la Commission du 7 août 2015 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie [notifiée sous le numéro C(2015) 5715]  ( 1 )

34

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/207 de la Commission du 20 janvier 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de rapport d'avancement, de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d'action commun, de rapport de mise en œuvre pour l'objectif Investissement pour la croissance et l'emploi, de déclaration de gestion, de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport annuel de contrôle ainsi que la méthode d'analyse coûts-avantages et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne le modèle de rapport de mise en œuvre pour l'objectif Coopération territoriale européenne( JO L 38 du 13.2.2015 )

45

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1365 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2015

relatif au format de transmission des données sur les dépenses de recherche et de développement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (1), et notamment son article 2, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système européen des comptes nationaux établi par le règlement (UE) no 549/2013 (SEC 2010) instaure un système de comptes nationaux et régionaux visant à répondre aux exigences des politiques économiques, sociales et régionales de l'Union.

(2)

En raison de l'importance que présentent la recherche et le développement (R & D) pour l'économie, des méthodes complémentaires ainsi que des formats de transmission harmonisés et comparables ont été élaborés pour les données sur la R & D dans le cadre du système statistique européen, le partenariat associant la Commission (Eurostat), les instituts nationaux de statistique et d'autres instances nationales chargées, dans les États membres, du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.

(3)

Les règles méthodologiques énoncées à l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013 doivent être appliquées lors de l'enregistrement des dépenses de R & D en tant que formation brute de capital fixe.

(4)

Le programme de transmission des données défini dans le cadre du SEC 2010 comprend les informations annuelles sur les actifs fixes et la formation brute de capital fixe relative à ces actifs. Il est nécessaire que les États membres communiquent des données fiables et comparables à la Commission, dans un format spécifique, afin de garantir un niveau élevé de qualité des comptes nationaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit le format dans lequel les données des comptes nationaux sur les dépenses de R & D sont transmises à la Commission (Eurostat) par les États membres afin de garantir la fiabilité et la comparabilité de ces données.

Article 2

Format de transmission des données

Lorsqu'ils communiquent à la Commission (Eurostat) des données sur les dépenses de R & D relatives à l'ensemble de l'économie, les États membres respectent le format suivant:

a)

AN.1171g, actifs bruts de R & D;

b)

AN.1171n, actifs nets de R & D;

c)

P.51g, AN.1171, formation brute de capital fixe en R & D.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable aux données à transmettre à compter du 1er août 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.


8.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1366 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2015

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 56, paragraphe 1, son article 223, paragraphe 2, et son article 231, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 106, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013, qui a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3), établit de nouvelles règles en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime d'aide dans le nouveau cadre juridique, il importe que certaines règles soient adoptées au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent le règlement (CE) no 917/2004 de la Commission (4).

(2)

L'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les États membres peuvent établir des programmes nationaux dans le secteur de l'apiculture pour une période de trois ans (ci-après dénommés «programmes apicoles»). Il est nécessaire d'établir la base de l'attribution de la participation financière de l'Union aux États membres participants.

(3)

Le nombre de ruches dans chaque État membre participant est un indicateur de l'importance de son secteur apicole. La part de chaque État membre participant dans le nombre total de ruches dans l'Union constitue une base simple pour attribuer la participation de l'Union au financement des programmes apicoles.

(4)

Afin d'assurer une bonne répartition des fonds de l'Union, il convient que les États membres participants utilisent une méthode fiable de détermination du nombre de ruches sur leur territoire.

(5)

Étant donné que le nombre des ruches varie au fil des saisons, il y a lieu de fixer la période durant laquelle ce nombre est déterminé.

(6)

Il est nécessaire que la Commission soit informée du nombre de ruches présentes dans les États membres, non seulement pour l'attribution de la participation de l'Union au financement des programmes apicoles, mais aussi pour suivre l'évolution du nombre de ruches dans les États membres et pouvoir ainsi évaluer les effets des mesures d'aide sur le secteur de l'apiculture et informer les citoyens européens. Il convient dès lors que les États membres participants communiquent chaque année à la Commission le nombre de ruches déterminé conformément au présent règlement.

(7)

Afin de permettre à tous les États membres de mettre en œuvre un programme apicole efficace en termes de coûts, il importe de fixer un montant minimal d'aide de l'Union par programme.

(8)

Afin de garantir une utilisation effective et efficace des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, il convient que les États membres évitent le double financement de leurs programmes apicoles au titre, d'une part, de l'aide dans le secteur de l'apiculture prévue à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 et, d'autre part, du soutien au développement rural prévu au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(9)

Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, il est nécessaire d'établir des règles pour la fixation des taux de change applicables au financement des programmes apicoles. Il convient que le fait générateur du taux de change applicable soit celui visé à l'article 34, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (6).

(10)

Pour garantir une transition sans heurts entre les mesures apicoles prévues au règlement (CE) no 1234/2007 et celles établies au règlement (UE) no 1308/2013, il importe que les États membres puissent inclure dans leurs programmes apicoles approuvés avant le 1er janvier 2014 les nouvelles mesures apicoles énumérées à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.

(11)

Il est indispensable de prévoir des mesures transitoires pour l'attribution de la participation de l'Union au financement des programmes apicoles pour la période 2017-2019. Afin d'assurer la continuité avec les programmes apicoles pour la période 2014-2016 et de laisser suffisamment de temps à tous les États membres pour mettre en place une méthode fiable de détermination, entre le 1er septembre et le 31 décembre, du nombre de ruches prêtes pour l'hivernage, il convient que l'attribution des fonds de l'Union aux programmes apicoles pour la période 2017-2019 soit effectuée sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par les États membres dans le cadre de leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016.

(12)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d'abroger le règlement (CE) no 917/2004,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ruches

Aux fins du présent règlement, on entend par «ruche» l'unité contenant une colonie d'abeilles utilisée pour la production de miel, d'autres produits de l'apiculture ou de matériel de reproduction des abeilles, ainsi que tous les éléments nécessaires à la survie de la colonie.

Article 2

Méthode de détermination du nombre de ruches

Les États membres soumettant des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture visés à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommés «programmes apicoles») disposent d'une méthode fiable pour déterminer, chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre, le nombre de ruches prêtes pour l'hivernage présentes sur leur territoire.

Article 3

Notification du nombre de ruches

À partir de 2017, les États membres soumettant des programmes apicoles notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches prêtes pour l'hivernage présentes sur leur territoire, déterminé conformément à la méthode visée à l'article 2.

Article 4

Participation de l'Union au financement des programmes apicoles

La participation de l'Union au financement des programmes apicoles est attribuée aux États membres soumettant ces programmes proportionnellement au nombre total moyen de ruches notifié par ces États membres, conformément à l'article 3, au cours des deux années civiles précédant immédiatement la notification à la Commission des programmes apicoles. La participation minimale de l'Union s'élève à 25 000 EUR par programme apicole.

Si le montant du financement de l'Union demandé par un État membre pour son programme apicole est inférieur au montant qui serait attribué en application du premier alinéa, la participation de l'Union au financement des programmes apicoles des autres États membres peut être augmentée proportionnellement au nombre de ruches que chacun d'entre eux a notifié.

Article 5

Prévention du double financement

Les États membres veillent à éviter le double financement des programmes apicoles au titre, d'une part, de l'aide dans le secteur de l'apiculture prévue à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 et, d'autre part, du soutien au développement rural prévu par le règlement (UE) no 1305/2013.

Article 6

Fait générateur du taux de change

Pour les montants versés au titre de l'aide dans le secteur de l'apiculture conformément à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est celui visé à l'article 34, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014.

Article 7

Abrogation

Le règlement (CE) no 917/2004 est abrogé.

Toutefois, le règlement (CE) no 917/2004 continue de s'appliquer aux programmes apicoles approuvés avant le 1er janvier 2014 jusqu'à leur terme.

Article 8

Mesures transitoires

1.   Les États membres peuvent modifier leurs programmes apicoles approuvés avant le 1er janvier 2014 afin d'y inclure les nouvelles mesures apicoles énumérées à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   L'attribution des fonds de l'Union aux programmes apicoles pour la période 2017-2019 est effectuée sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par les États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 917/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture (JO L 163 du 30.4.2004, p. 83).

(5)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(6)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).


8.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/7


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1367 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2015

modifiant le règlement délégué (UE) no 807/2014 en ce qui concerne les dispositions transitoires relatives aux programmes de développement rural pour la période 2007-2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 89,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission (2) a abrogé le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (3). Cependant, l'article 19 du règlement délégué (UE) no 807/2014 prévoit que le règlement (CE) no 1974/2006 reste applicable aux opérations mises en œuvre en application des programmes que la Commission approuve en vertu du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (4) avant le 1er janvier 2014.

(2)

L'article 9 du règlement (CE) no 1974/2006 fixe un plafond pour les transferts de la contribution du Feader, effectués par les États membres, entre les divers axes prioritaires de leurs programmes de développement rural, et il fixe un délai pour la notification de ces modifications à la Commission et pour l'évaluation par la Commission de ces modifications.

(3)

Les difficultés économiques persistantes que connaissent les États membres ont eu une grande incidence sur les résultats de certains axes prioritaires relevant des programmes de développement rural de la période 2007-2013.

(4)

L'adoption tardive de la base juridique pour la nouvelle période de programmation a retardé de manière significative l'adoption des programmes de développement rural pour la période 2014-2020, réduisant encore les possibilités dont disposent les États membres pour soutenir leurs économies rurales respectives.

(5)

Afin d'investir toutes les ressources disponibles dans la croissance et l'emploi, il conviendrait de permettre aux États membres d'utiliser les fonds déjà engagés au titre des programmes cofinancés par l'Union.

(6)

Il y a donc lieu d'accroître la flexibilité pour les transferts entre axes.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 807/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 19 du règlement délégué (UE) no 807/2014, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«En ce qui concerne les transferts entre axes, le plafond de 3 % fixé à l'article 9, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 1974/2006 est augmenté à 5 %.

En ce qui concerne le délai de notification à la Commission de toute modification des programmes, le délai du 31 août 2015 fixé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1974/2006 est prolongé jusqu'au 30 septembre 2015.

En ce qui concerne le délai imposé à la Commission pour l'évaluation des modifications demandées, la période de quatre mois fixée à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1974/2006 est ramenée à trois mois.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(2)  Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 368 du 23.12.2006, p. 15).

(4)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).


8.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1368 DE LA COMMISSION

du 6 août 2015

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 57, premier alinéa, points a) et c), et deuxième alinéa, et son article 223, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 58, paragraphe 4, premier alinéa, point b), son article 63, paragraphe 5, deuxième alinéa, et son article 64, paragraphe 7, premier alinéa, point a), et deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) et fixe de nouvelles règles en matière d'aide dans le secteur de l'apiculture. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime d'aide dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent le règlement (CE) no 917/2004 de la Commission (4). Ce règlement est abrogé par le règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission (5).

(2)

Selon l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent établir des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture pour une période de trois ans (ci-après dénommés «programmes apicoles»). Conformément à l'article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres qui ont recours à cette possibilité doivent effectuer une étude sur la structure de production et de commercialisation dans leurs secteurs apicoles. Il est nécessaire de préciser les éléments que doivent contenir ces programmes et études.

(3)

Il est impératif que les programmes apicoles proposés par les États membres soient approuvés par la Commission. Par conséquent, il est nécessaire de fixer un délai pour la notification des programmes par les États membres ainsi qu'une procédure d'approbation des programmes par la Commission.

(4)

Le secteur de l'apiculture comptant un grand nombre de petits producteurs, il importe que les États membres et la Commission veillent à ce que les programmes apicoles, une fois approuvés, soient facilement accessibles au grand public.

(5)

Pour permettre une certaine souplesse dans la mise en œuvre des programmes apicoles et limiter la charge administrative, les États membres devraient pouvoir modifier les mesures contenues dans les programmes lors de leur mise en œuvre, pour autant que le plafond total des dépenses annuelles prévues ne soit pas dépassé et que la participation de l'Union au financement des programmes n'excède pas 50 % des dépenses supportées par les États membres. Il est toutefois approprié de fixer des règles de procédure en cas de modifications substantielles apportées à un programme.

(6)

Il convient que les États membres contrôlent la mise en œuvre des programmes apicoles. Il importe que la procédure appliquée par les États membres en matière de contrôles soit conforme aux principes généraux énoncés à l'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013. Il convient que les États membres notifient cette procédure à la Commission en même temps que les programmes.

(7)

Afin de vérifier le respect des conditions d'octroi du financement de l'Union, il est nécessaire que les États membres effectuent des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Pour les contrôles sur place, les États membres veillent à ce qu'au moins 5 % des demandeurs d'aide soient contrôlés. Il convient que les États membres prélèvent l'échantillon de contrôle dans l'ensemble de la population des demandeurs, en partie de manière aléatoire, afin d'obtenir un taux d'erreur représentatif, et en partie sur la base d'une analyse des risques, afin de cibler les secteurs où le risque d'erreur est le plus élevé.

(8)

Conformément aux règles générales sur la protection des intérêts financiers de l'Union définies aux articles 54, 58 et 63 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres établissent un système adéquat de corrections et de sanctions liées à des irrégularités, permettant le recouvrement de tout montant indûment versé, augmenté des intérêts calculés conformément au règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (6). Il convient que les États membres notifient ce système à la Commission en même temps que les programmes.

(9)

Il est nécessaire que la campagne apicole couvre une période suffisante pour permettre aux États membres d'effectuer les contrôles liés aux mesures de l'apiculture.

(10)

Afin d'évaluer l'incidence des programmes apicoles tout en tenant compte de la nécessité de limiter la charge administrative pour les États membres et le secteur de l'apiculture, il convient que les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre, présentant un récapitulatif des dépenses et les résultats obtenus grâce aux indicateurs de performance pour chaque mesure du programme.

(11)

Lors de la mise en œuvre des programmes apicoles, il y a lieu de garantir une cohérence entre les mesures qu'ils prévoient et les programmes de développement rural au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). À cet effet, il convient que les États membres décrivent dans leurs programmes apicoles les critères qu'ils ont définis afin d'éviter un double financement au titre, d'une part, de l'aide dans le secteur de l'apiculture prévue à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 et, d'autre part, du soutien au développement rural prévu au règlement (UE) no 1305/2013.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les modalités d'application régissant l'aide de l'Union dans le cadre des programmes nationaux en faveur du secteur de l'apiculture, visés à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommés «programmes apicoles»).

Article 2

Campagne apicole

Aux fins des programmes apicoles, on entend par «campagne apicole», la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er août et le 31 juillet.

CHAPITRE 2

PROGRAMMES APICOLES

Article 3

Notification des programmes apicoles

Chaque État membre notifie à la Commission sa proposition de programme apicole unique pour l'ensemble de son territoire, au plus tard le 15 mars qui précède le début de la première campagne apicole du programme.

Article 4

Contenu des programmes apicoles

Les programmes apicoles incluent les éléments énumérés à l'annexe.

Article 5

Approbation des programmes apicoles

1.   Les programmes apicoles sont approuvés par la Commission en application de l'article 57, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, au plus tard le 15 juin qui précède le début de la première campagne apicole du programme concerné.

2.   Les programmes apicoles sont rendus publics sur le site internet de la Commission.

Article 6

Modifications des programmes apicoles

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent modifier les mesures prévues dans leurs programmes apicoles pendant la campagne apicole, notamment en introduisant ou en supprimant des mesures ou des types d'actions, en modifiant la description des mesures ou les conditions d'admissibilité ou en transférant des fonds entre les mesures du programme, pour autant que ces mesures restent conformes à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.

Les limites financières de chacune mesure peuvent être modifiées, pour autant que le plafond total des dépenses annuelles prévues ne soit pas dépassé et que la participation de l'Union aux programmes apicoles n'excède pas 50 % des dépenses supportées par les États membres pour ces programmes.

2.   Les demandes de modification des programmes apicoles supposant l'introduction d'une nouvelle mesure ou le retrait d'une mesure sont notifiées à la Commission par les États membres et approuvées par la Commission préalablement à leur mise en œuvre.

3.   Les demandes visées au paragraphe 2 sont approuvées par la Commission selon la procédure suivante:

a)

les organisations représentatives qui ont collaboré avec l'État membre à l'élaboration des programmes apicoles sont consultées;

b)

la modification est considérée comme approuvée si la Commission n'a pas formulé d'observations sur la demande dans un délai de 21 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Si la Commission a présenté des observations, la modification est réputée approuvée dès que l'État membre est informé par la Commission que les observations ont été pleinement prises en compte.

CHAPITRE 3

PARTICIPATION DE L'UNION

Article 7

Admissibilité des dépenses et paiements

Seules les dépenses effectuées pour la mise en œuvre des mesures prévues dans le programme apicole de l'État membre sont admissibles à une participation de l'Union.

Les paiements aux bénéficiaires, effectués par les États membres, correspondant à des mesures mises en œuvre au cours de chaque campagne apicole s'effectuent dans la période de douze mois commençant le 16 octobre de l'année et s'achevant le 15 octobre de l'année suivante.

CHAPITRE 4

SUIVI ET CONTRÔLES

Article 8

Contrôles

1.   Les États membres effectuent des contrôles pour vérifier que les conditions d'octroi du financement de l'Union sont remplies. Il s'agit de contrôles administratifs et de contrôles sur place conformes aux principes généraux énoncés à l'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013.

2.   En ce qui concerne les contrôles sur place, les États membres exigent la vérification des points suivants:

a)

la mise en œuvre correcte des mesures prévues dans les programmes apicoles, en particulier les mesures d'investissement et de services;

b)

la correspondance, à tout le moins, entre les dépenses effectivement engagées et l'aide financière demandée;

c)

le cas échéant, la compatibilité du nombre de ruches déclaré avec le nombre de ruches constaté auprès du demandeur, en tenant compte des informations supplémentaires fournies par l'apiculteur sur son activité durant la campagne apicole concernée.

3.   Les États membres veillent à ce qu'au moins 5 % des demandeurs d'aide soient soumis à des contrôles sur place dans le cadre de leurs programmes apicoles.

Les échantillons de contrôle sont prélevés dans l'ensemble de la population des demandeurs et comprennent les éléments suivants:

a)

un certain nombre de demandeurs sélectionnés de manière aléatoire en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif;

b)

un certain nombre de demandeurs sélectionnés sur la base d'une analyse des risques fondée sur les critères suivants:

i)

le montant du financement alloué aux bénéficiaires;

ii)

la nature des actions financées dans le cadre des mesures apicoles;

iii)

les conclusions des contrôles sur place antérieurs;

iv)

d'autres critères à définir par les États membres.

Article 9

Paiements indus et sanctions

1.   L'intérêt ajouté au montant des paiements indus recouvrés conformément à l'article 54, paragraphe 1, à l'article 58, paragraphe 1, point e) ou à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 est calculé conformément à l'article 27 du règlement (UE) no 908/2014.

2.   En cas de fraude ou de négligence grave dont ils sont responsables, les bénéficiaires doivent, en plus du remboursement des montants indûment versés et de leurs intérêts conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, acquitter un montant égal à la différence entre le montant initialement payé et le montant auquel ils ont droit.

CHAPITRE 5

RÈGLES EN MATIÈRE DE NOTIFICATIONS ET DE PUBLICATION

Article 10

Rapport annuel de mise en œuvre

1.   À compter de 2018, au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres participants communiquent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de leur programme apicole au cours de la campagne apicole écoulée.

2.   Le rapport annuel de mise en œuvre comporte les éléments suivants:

a)

un récapitulatif des dépenses effectuées en euros durant la campagne apicole, ventilées par mesure;

b)

les résultats obtenus sur la base des indicateurs de performance retenus pour chaque mesure mise en œuvre.

Article 11

Date de notification du nombre de ruches

La notification visée à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/1366 est effectuée à compter de 2017, au plus tard le 15 mars de chaque année.

Article 12

Règles relatives aux notifications

Les notifications visées aux articles 3, 6, 10 et 11 du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (8).

Article 13

Publication de données agrégées

La Commission rend publiques sur son site internet des données agrégées sur les points suivants:

a)

le nombre de ruches notifiées conformément à l'article 11;

b)

les rapports annuels de mise en œuvre notifiés conformément à l'article 10;

c)

l'étude sur la structure de production et de commercialisation dans le secteur de l'apiculture, visée au point 3 de l'annexe, contenue dans le programme apicole notifié conformément à l'article 3.

CHAPITRE 6

DISPOSITION FINALE

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 917/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil relatif aux actions dans le domaine de l'apiculture (JO L 163 du 30.4.2004, p. 83).

(5)  Règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission du 11 mai 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture (voir page 3 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

(7)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(8)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).


ANNEXE

Les programmes apicoles comportent au moins les éléments suivants:

1)

une évaluation des résultats obtenus jusqu'ici lors de la mise en œuvre du précédent programme apicole, si un tel programme était en place. En ce qui concerne les programmes apicoles de la période 2020-2022, cette évaluation s'appuie sur les deux derniers rapports annuels de mise en œuvre du programme précédent, visés à l'article 10;

2)

une description de la méthode utilisée pour déterminer le nombre de ruches conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1366;

3)

une étude réalisée par l'État membre sur la structure de production et de commercialisation de son secteur apicole national. L'étude fournit au moins les informations ci-après, couvrant les deux dernières années civiles précédant la notification du programme apicole pour approbation:

i)

le nombre d'apiculteurs;

ii)

le nombre d'apiculteurs gérant plus de 150 ruches;

iii)

le nombre total de ruches gérées par des apiculteurs ayant plus de 150 ruches;

iv)

le nombre d'apiculteurs organisés en associations d'apiculteurs;

v)

la production annuelle nationale de miel, en kilogrammes, au cours des deux dernières années civiles précédant la notification du programme apicole pour approbation;

vi)

la gamme des prix du miel toutes fleurs sur le site de production;

vii)

la gamme des prix du miel toutes fleurs en vrac chez les grossistes;

viii)

l'estimation du rendement moyen en miel, en kilogrammes, par ruche et par an;

ix)

l'estimation des coûts de production moyens (fixes et variables), par kilogramme de miel produit;

x)

le nombre de ruches déterminé au cours des deux dernières années civiles précédant la notification pour approbation du programme apicole par les États membres n'ayant pas mis en place un tel programme au cours de la précédente période de trois ans;

4)

une évaluation des besoins du secteur de l'apiculture dans l'État membre, se fondant sur les résultats de l'évaluation du précédent programme apicole éventuellement mis en œuvre, une étude de la structure de production et de commercialisation dans le secteur de l'apiculture, et les résultats de la coopération avec les organisations représentatives de la filière apicole;

5)

une description des objectifs du programme apicole et le lien entre ces objectifs et les mesures apicoles retenues sur la liste figurant à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013;

6)

une description détaillée des actions qui seront menées dans le cadre des mesures apicoles retenues sur la liste figurant à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris les coûts estimés et un plan de financement, ventilé par année et par mesure;

7)

les critères établis par les États membres pour garantir l'absence de double financement des programmes apicoles conformément à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2015/1366;

8)

les indicateurs de performance utilisés pour chaque mesure apicole retenue. Les États membres choisissent au moins un indicateur de performance par mesure;

9)

les modalités de mise en œuvre du programme apicole, notamment:

i)

la désignation, par l'État membre, d'un point de contact chargé de la gestion des programmes apicoles;

ii)

une description de la procédure de suivi des contrôles;

iii)

une description des mesures à prendre en cas de paiements indus aux bénéficiaires, y compris les sanctions;

iv)

les dispositions prévues dans l'État membre pour rendre public le programme approuvé;

v)

les mesures prises pour coopérer avec les organisations représentatives de la filière apicole;

vi)

une description de la méthode utilisée pour évaluer les résultats des mesures du programme apicole pour le secteur de l'apiculture de l'État membre concerné.


8.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/17


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1369 DE LA COMMISSION

du 7 août 2015

modifiant le règlement délégué (UE) no 1031/2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2014, le gouvernement russe a décrété un embargo sur les importations de certains produits de l'Union vers la Russie, dont des fruits et légumes. En réponse, la Commission a adopté une série de mesures de soutien exceptionnelles, en particulier par le règlement délégué (UE) no 913/2014 de la Commission (2) pour les pêches et les nectarines et par les règlements délégués de la Commission (UE) no 932/2014 (3) et (UE) no 1031/2014 (4) pour d'autres fruits et légumes.

(2)

Le 24 juin 2015, cet embargo a été prorogé jusqu'en août 2016. Le maintien de l'embargo entraîne un risque grave et persistant de perturbations de marché et de baisse significative des prix, étant donné qu'un marché d'exportation considérable continue d'être indisponible. Les mesures normales, prévues par le règlement (UE) no 1308/2013, apparaissent insuffisantes pour répondre à une telle situation de marché. Il convient donc que le mécanisme qui prévoit un soutien pour certaines quantités de produits au titre du règlement délégué (UE) no 1031/2014 soit prolongé.

(3)

Afin de mettre en place un filet de sécurité efficace, il y a lieu de prolonger d'une année l'assistance financière de l'Union pour tous les produits couverts par le règlement délégué (UE) no 1031/2014. En outre, du fait de leurs exportations saisonnières, il convient que les pêches et les nectarines relevant du code NC 0809 30, qui étaient admissibles au bénéfice de l'aide l'année dernière au titre du règlement délégué (UE) no 913/2014, soient à présent ajoutées à la liste des produits pouvant bénéficier d'une aide au titre du règlement délégué (UE) no 1031/2014.

(4)

Le calcul des quantités attribuées à chaque État membre devrait être effectué sur la base du niveau des exportations vers la Russie des produits concernés au cours des trois années précédant l'annonce de l'embargo, adapté en fonction du niveau d'utilisation par les producteurs dans chaque État membre des mesures exceptionnelles de soutien mises à leur disposition pour ces produits au cours de l'année écoulée.

(5)

Lorsque le niveau d'utilisation de ces mesures exceptionnelles de soutien dans un État membre a été très faible pour un produit donné et que les coûts administratifs liés au soutien sont donc disproportionnés, l'État membre en question devrait pouvoir choisir de ne pas poursuivre la mise en œuvre de ces mesures pendant la période de prolongation.

(6)

On peut s'attendre à ce que les produits concernés, qui auraient normalement été exportés vers la Russie, soient redirigés vers les marchés d'autres États membres. En conséquence, il se pourrait que les producteurs des mêmes produits dans ces États membres, qui n'exportent pas habituellement vers la Russie, doivent faire face à une perturbation importante du marché et à une baisse des prix.

(7)

Afin de mieux stabiliser le marché, il importe donc que l'aide financière de l'Union soit de nouveau mise également à la disposition des producteurs dans tous les États membres, pour un ou plusieurs des produits couverts par le règlement délégué (UE) no 1031/2014 et pour une quantité ne dépassant pas 3 000 tonnes par État membre.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 1031/2014 en conséquence.

(9)

Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) no 1031/2014

Le règlement délégué (UE) no 1031/2014 est modifié comme suit:

1)

l'article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point s) suivant est ajouté:

«s)

pêches et nectarines relevant du code NC 0809 30.»

b)

au paragraphe 3, le point c) suivant est ajouté:

«c)

du 8 août 2015 jusqu'à la date à laquelle les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ont été épuisées dans chaque État membre concerné, ou jusqu'au 30 juin 2016 si cette date intervient plus tôt.»

2)

l'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point c) suivant est ajouté:

«c)

pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c), les quantités établies à l'annexe I ter

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour chacune des périodes visées à l'article 1er, paragraphe 3, points a) et c), ce soutien est également mis à disposition dans tous les États membres pour des opérations de retrait, de récolte en vert ou de non-récolte, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, déterminés par l'État membre, pour autant que la quantité supplémentaire concernée ne dépasse pas 3 000 tonnes par État membre pendant chacune de ces périodes.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque les quantités effectivement retirées dans un État membre entre le 30 septembre 2014 et le 30 juin 2015 pour une catégorie de produits définis aux annexes I et I bis représentaient moins de 5 % des quantités totales allouées à cet État membre pour cette catégorie de produits, l'État membre peut décider de ne pas utiliser la quantité allouée à l'annexe I ter. Dans ce cas, l'État membre concerné informe la Commission de sa décision au plus tard le 31 octobre 2015. À compter du moment de la notification, les opérations mises en œuvre dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au soutien au titre du présent règlement.

Les États membres peuvent décider de ne pas faire usage de la quantité de 3 000 tonnes visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou d'une partie de celle-ci, avant les dates suivantes:

le 31 octobre 2014 pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a),

le 31 octobre 2015 pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c).

Au plus tard à la même date, les États membres concernés communiquent à la Commission les quantités non utilisées. À compter du moment de la notification, les opérations mises en œuvre dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au soutien au titre du présent règlement.»

3)

à l'article 9, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière de l'Union visée aux articles 4, 5 et 6 avant le 31 janvier 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), avant le 31 juillet 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), et avant le 31 juillet 2016 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c).

2.   Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière totale de l'Union visée aux articles 4 et 6 du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 72 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, avant le 31 janvier 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du présent règlement, avant le 31 juillet 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du présent règlement et avant le 31 juillet 2016 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c), du présent règlement.»

4)

l'article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2014, le 15 octobre 2014, le 31 octobre 2014, le 15 novembre 2014, le 30 novembre 2014, le 15 décembre 2014, le 31 décembre 2014, le 15 janvier 2015, le 31 janvier 2015 et le 15 février 2015, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), au plus tard le 15 et le dernier jour de chaque mois jusqu'au 30 septembre 2015, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), et au plus tard le 15 et le dernier jour de chaque mois jusqu'au 30 septembre 2016, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c), les informations suivantes pour chaque produit:»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Au moment de leur première notification, les États membres notifient à la Commission les montants du soutien qu'ils ont fixés conformément à l'article 79, paragraphe 1, ou à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement, en utilisant les modèles établis à l'annexe IV.»

5)

à l'article 11, le point c) suivant est ajouté:

«c)

le 30 septembre 2016 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c).»

6)

l'annexe I ter, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, est insérée;

7)

les annexes III et IV sont remplacées par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) no 913/2014 de la Commission du 21 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de nectarines (JO L 248 du 22.8.2014, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 932/2014 de la Commission du 29 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le règlement délégué (UE) no 913/2014 (JO L 259 du 30.8.2014, p. 2).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1031/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes (JO L 284 du 30.9.2014, p. 22).


ANNEXE I

«ANNEXE I ter

Quantités maximales de produits allouées par État membre conformément à l'article 2, paragraphe 1, point c)

(en tonnes)

 

Pommes et poires

Prunes, raisins de table et kiwis

Tomates, carottes, piments doux ou poivrons, concombres et cornichons

Oranges, clémentines, mandarines et citrons

Pêches et nectarines

Bulgarie

0

0

0

0

950

Belgique

85 650

0

16 750

0

0

Allemagne

6 200

0

0

0

0

Grèce

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Espagne

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

France

12 150

0

3 250

0

450

Croatie

2 150

0

0

3 200

0

Italie

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Chypre

0

0

0

11 850

0

Lettonie

500

0

1 250

0

0

Lituanie

0

0

3 000

0

0

Hongrie

0

300

0

0

0

Pays-Bas

22 950

0

22 800

0

0

Autriche

2 050

0

0

0

0

Pologne

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Portugal

3 600

0

0

0


ANNEXE II

«

ANNEXE III

Modèles pour les notifications visées à l'article 10

NOTIFICATION DE RETRAITS — DISTRIBUTION GRATUITE

État membre:…

Période couverte:…

Date:…


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non-membres

Quantités totales (t)

Aide financière totale de l'Union (EUR)

Quantités (t)

Aide financière de l'Union (EUR)

Quantités (t)

Aide financière de l'Union (EUR)

retrait

transport

triage et conditionnement

TOTAL

retrait

transport

triage et conditionnement

TOTAL

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Pommes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pommes et poires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total légumes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisins de table frais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total agrumes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pêches

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brugnons et nectarines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pêches et nectarines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.

NOTIFICATION DE RETRAITS — AUTRES DESTINATIONS

État membre:…

Période couverte:…

Date:…


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non-membres

Quantités totales (t)

Aide financière totale de l'Union (EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(en EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(en EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Pommes

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

Total pommes et poires

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

 

 

Total légumes

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

Raisins de table frais

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

 

Total autres fruits

 

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

 

 

Total agrumes

 

 

 

 

 

 

Pêches

 

 

 

 

 

 

Brugnons et nectarines

 

 

 

 

 

 

Total pêches et nectarines

 

 

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

 

 

Total autres

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

*

Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.

NOTIFICATION DE NON-RÉCOLTE ET DE RÉCOLTE EN VERT

État membre:…

Période couverte:…

Date:…


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non-membres

Quantités totales

(t)

Aide financière totale de l'Union (EUR)

Superficie

(ha)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union (EUR)

Superficie

(ha)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union (EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Pommes

 

 

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pommes et poires

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

 

 

 

 

Total légumes

 

 

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisins de table frais

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

 

 

 

 

Total agrumes

 

 

 

 

 

 

 

 

Pêches

 

 

 

 

 

 

 

 

Brugnons et nectarines

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pêches et nectarines

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.

ANNEXE IV

TABLEAUX À JOINDRE, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, À LA PREMIÈRE NOTIFICATION VISÉE À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

RETRAITS — AUTRES DESTINATIONS

Montants maximaux du soutien fixés par l'État membre conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux articles 4 et 5 du présent règlement

État membre:…

Date:…


Produit

Contribution de l'organisation de producteurs

(en EUR/100 kg)

Aide financière de l'Union

(en EUR/100 kg)

Pommes

 

 

Poires

 

 

Tomates

 

 

Carottes

 

 

Choux

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

Concombres et cornichons

 

 

Champignons

 

 

Prunes

 

 

Fruits rouges

 

 

Raisins de table frais

 

 

Kiwis

 

 

Oranges

 

 

Clémentines

 

 

Mandarines

 

 

Citrons

 

 

Pêches

 

 

Brugnons et nectarines

 

 

NON-RÉCOLTE ET RÉCOLTE EN VERT

Montants maximaux du soutien fixés par l'État membre conformément à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'article 6 du présent règlement

État membre:…

Date:…


Produit

Air libre

Serre

Contribution de l'organisation de producteurs

(EUR/ha)

Aide financière de l'Union

(EUR/ha)

Contribution de l'organisation de producteurs

(EUR/ha)

Aide financière de l'Union

(EUR/ha)

Pommes

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

Raisins de table frais

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

Pêches

 

 

 

 

Brugnons et nectarines

 

 

 

 

»

8.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1370 DE LA COMMISSION

du 7 août 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

153,9

MK

31,4

ZZ

92,7

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

125,7

ZZ

125,7

0805 50 10

AR

146,7

TR

109,0

UY

126,6

ZA

138,5

ZZ

130,2

0806 10 10

EG

312,6

MA

158,2

ZZ

235,4

0808 10 80

AR

122,3

BR

94,3

CL

145,2

NZ

129,1

US

125,5

ZA

120,4

ZZ

122,8

0808 30 90

AR

102,0

CL

136,5

CN

95,2

MK

62,9

TR

156,1

ZA

119,8

ZZ

112,1

0809 29 00

TR

262,8

US

547,8

ZZ

405,3

0809 30 10, 0809 30 90

TR

146,8

ZZ

146,8

0809 40 05

BA

50,3

IL

141,4

MK

43,5

XS

57,7

ZZ

73,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


8.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1371 DE LA COMMISSION

du 7 août 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 3 au 4 août 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1918/2006 pour l'huile d'olive originaire de Tunisie et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats pour le mois d'août 2015

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation d'huile d'olive vierge relevant des codes NC 1509 10 10 et NC 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union. L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats d'importation.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 3 au 4 août 2015 pour le mois d'août 2015 sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). Il y a lieu de suspendre le dépôt de nouvelles demandes pour le mois d'août 2015.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 1918/2006 du 3 au 4 août 2015 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Le dépôt de nouvelles demandes de certificats d'importation pour le mois d'août 2015 est suspendu à partir du 5 août 2015.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie (JO L 365 du 21.12.2006, p. 84).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — Demandes introduites du 3 au 4 août 2015 pour le mois d'août 2015

(en %)

09.4032

3,764178


DÉCISIONS

8.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/34


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1372 DE LA COMMISSION

du 7 août 2015

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie

[notifiée sous le numéro C(2015) 5715]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) définit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres. L'annexe de cette décision délimite et énumère certaines zones de ces États membres en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique. La liste ainsi établie inclut certaines zones d'Estonie, d'Italie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne.

(2)

En juillet et août 2015, un cas de peste porcine africaine chez des sangliers et trois foyers de la maladie chez des porcs domestiques, survenus dans les zones mentionnées dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, ont été notifiés par l'Estonie. La zone dans laquelle est survenu le cas apparu chez des sangliers est mentionnée sur la liste figurant dans la partie I de cette annexe. Celle dans laquelle sont apparus deux foyers chez des porcs domestiques est indiquée sur la liste figurant dans la partie II, tandis que la zone où est apparu l'autre foyer est mentionnée dans la partie III de cette annexe.

(3)

En juillet et août 2015, des cas de peste porcine africaine chez des sangliers, survenus dans les zones mentionnées dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, ont été notifiés par la Lettonie. Ces cas sont survenus dans des zones énumérées sur la liste figurant dans la partie I de cette annexe.

(4)

En juillet 2015, un foyer de peste porcine africaine chez des porcs domestiques, apparu dans les zones mentionnées dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, a été notifié par la Lituanie. Ce foyer s'est déclaré dans la zone mentionnée sur la liste figurant dans la partie II de cette annexe.

(5)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine devrait être prise en considération dans l'appréciation du risque que représente la situation zoosanitaire liée à cette maladie en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Pour cibler les mesures zoosanitaires à prendre pour lutter contre la peste porcine africaine, prévenir la propagation de la maladie ainsi que toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et éviter l'imposition par des pays tiers d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, la liste de l'Union des zones faisant l'objet des mesures zoosanitaires établies dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE devrait être modifiée de manière à prendre en considération la situation zoosanitaire actuelle en ce qui concerne cette maladie dans ces États membres.

(6)

Il convient donc de modifier, dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, les zones d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie énumérées dans les listes figurant dans les parties I, II et III.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) de Kallaste,

la ville (linn) de Kunda,

la ville (linn) de Mustvee,

la ville (linn) de Pärnu,

la ville (linn) de Rakvere,

la ville (linn) de Tartu,

la région (maakond) d'Harjumaa,

la région (maakond) de Läänemaa,

la commune (vald) d'Alatskivi,

la commune (vald) d'Are,

la commune (vald) d'Audru,

la commune (vald) de Haaslava,

la commune (vald) de Halinga,

la commune (vald) de Haljala,

la commune (vald) de Kadrina,

la commune (vald) de Kambja,

la commune (vald) de Kasepää,

la commune (vald) de Koonga,

la commune (vald) de Laekvere,

la commune (vald) de Lavassaare,

la commune (vald) de Luunja,

la commune (vald) de Mäksa,

la commune (vald) de Meeksi,

la commune (vald) de Paikuse,

la commune (vald) de Pala,

la commune (vald) de Palamuse,

la commune (vald) de Peipsiääre,

la commune (vald) de Piirissaare,

la commune (vald) de Rägavere,

la commune (vald) de Rakvere,

la commune (vald) de Saare,

la commune (vald) de Sauga,

la commune (vald) de Sindi,

la commune (vald) de Sõmeru,

la commune (vald) de Surju,

la commune (vald) de Tabivere,

la commune (vald) de Tahkuranna,

la commune (vald) de Tapa,

la commune (vald) de Tartu,

la commune (vald) de Tootsi,

la commune (vald) de Tori,

la commune (vald) de Tõstamaa,

la commune (vald) de Vara,

la commune (vald) de Varbla,

la commune (vald) de Vihula,

la commune (vald) de Vinni,

la commune (vald) de Viru-Nigula,

la commune (vald) de Võnnu.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Krimulda, la commune rurale (pagasts) de Krimulda,

dans la municipalité (novads) de Priekuļi, les communes rurales (pagasti) de Priekuļi et de Veselava,

la municipalité (novads) d'Amata,

la municipalité (novads) de Cēsis,

la municipalité (novads) d'Ikšķile,

la municipalité (novads) d'Inčukalns,

la municipalité (novads) de Jaunjelgava,

la municipalité (novads) de Ķegums,

la municipalité (novads) de Lielvārde,

la municipalité (novads) de Līgatne,

la municipalité (novads) de Mālpils,

la municipalité (novads) de Nereta,

la municipalité (novads) d'Ogre, les communes rurales (pagasti) de Laubere, de Suntaži, de Ķeipene, de Taurupe et de Mazozoli,

la municipalité (novads) de Ropaži,

la municipalité (novads) de Sala,

la municipalité (novads) de Sēja,

la municipalité (novads) de Sigulda,

la municipalité (novads) de Vecumnieki,

la municipalité (novads) de Viesīte.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jurbarkas, les conseils des seniors (seniūnija) de Raudonė, de Veliuona, de Seredžius et de Juodaičiai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pakruojis, les conseils des seniors (seniūnija) de Klovainiai, de Rozalimas et de Pakruojis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevežys, les conseils des seniors (seniūnija) de Krekenava, d'Upytės, de Naujamiestis et de Smilgiai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Raseiniai, les conseils des seniors (seniūnija) d'Ariogala (ville), de Betygala, de Pagojukai et de Šiluva,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šakiai, les conseils des seniors (seniūnija) de Plokščiai, de Kriūkai, de Lekėčiai, de Lukšiai, de Griškabūdis, de Barzdai, de Žvirgždaičiai, de Sintautai, de Kudirkos Naumiestis, de Slavikai et de Šakiai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pasvalys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilkaviškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Radviliškis,

la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Kalvarija,

la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Kazlų Rūda,

la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Marijampolė.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

dans le district (powiat) d'Augustów, les communes (gminy) d'Augustów, avec la ville d'Augustów, ainsi que de Nowinka, de Sztabin et de Bargłów Kościelny,

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Choroszcz, de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de Turośń Kościelna, de Tykocin, de Łapy, de Poświętne, de Zawady, de Dobrzyniewo Duże ainsi qu'une partie de celle de Zabłudów (la partie sud-ouest de la commune, délimitée par la ligne créée par la route no 19 et prolongée par la route no 685),

dans le district (powiat) d'Hajnówka, les communes (gminy) de Czyże, d'Hajnówka avec la ville d'Hajnówka, de Dubicze Cerkiewne, de Kleszczele et de Czeremcha,

dans le district (powiat) de Siemiatycze, les communes (gminy) de Grodzisk, de Dziadkowice et de Milejczyce,

dans le district (powiat) de Wysokie Mazowieckie, les communes (gminy) de Kobylin-Borzymy, de Kulesze Kościelne, de Sokoły, de Wysokie Mazowieckie avec la ville de Wysokie Mazowieckie, de Nowe Piekuty, de Szepietowo, de Klukowo et de Ciechanowiec,

dans le district (powiat) de Sejny, les communes (gminy) de Krasnopol et de Puńsk,

dans le district (powiat) de Suwałki, les communes (gminy) de Rutka-Tartak, de Szypliszki, de Suwałki et de Raczki,

dans le district (powiat) de Zambrów, la commune (gminy) de Rutki,

dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Suchowola et de Korycin,

le district (powiat) de Bielsko-Biała,

le district (powiat) de M. Białystok,

le district (powiat) de M. Suwałki,

le district (powiat) de Mońki.

PARTIE II

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) de Vändra,

la ville (linn) de Viljandi,

la ville (linn) de Võru,

la région (maakond) d'IDA-Virumaa,

la région (maakond) de Põlvamaa,

la région (maakond) de Raplamaa,

la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'ouest de la route no 49,

la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'ouest de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la frontière méridionale de la commune,

la commune (vald) d'Abja,

la commune (vald) de Häädemeeste,

la commune (vald) de Haanja,

la commune (vald) de Halliste,

la commune (vald) de Karksi,

la commune (vald) de Kõpu,

la commune (vald) de Lasva,

la commune (vald) de Meremäe,

la commune (vald) de Misso,

la commune (vald) de Pärsti,

la commune (vald) de Saarde,

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au nord-est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la commune (vald) de Vändra,

la commune (vald) de Vastseliina,

la commune (vald) de Võru.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

la municipalité (novads) d'Alūksne,

la municipalité (novads) d'Ape,

la municipalité (novads) de Balvi,

dans la municipalité (novads) de Krimulda, la commune rurale (pagasts) de Lēdurga,

dans la municipalité (novads) d'Ogre, les communes rurales (pagasti) de Krape, de Madliena et de Menģele,

dans la municipalité (novads) de Priekuļi, les communes rurales (pagasti) de Liepa et de Mārsnēni,

la municipalité (novads) de Smiltene,

la municipalité (novads) d'Aizkraukle,

la municipalité (novads) d'Aknīste,

la municipalité (novads) d'Aloja,

la municipalité (novads) de Baltinava,

la municipalité (novads) de Cesvaine,

la municipalité (novads) d'Ērgļi,

la municipalité (novads) de Gulbene,

la municipalité (novads) d'Ilūkste,

la municipalité (novads) de Jaunpiebalga,

la municipalité (novads) de Jēkabpils,

la municipalité (novads) de Kocēni,

la municipalité (novads) de Koknese,

la municipalité (novads) de Krustpils,

la municipalité (novads) de Limbaži,

la municipalité (novads) de Līvāni,

la municipalité (novads) de Lubāna,

la municipalité (novads) de Madona,

la municipalité (novads) de Mazsalaca,

la municipalité (novads) de Pārgauja,

la municipalité (novads) de Pļaviņi,

la municipalité (novads) de Rauna,

la municipalité (novads) de Rugāji,

la municipalité (novads) de Salacgrīva,

la municipalité (novads) de Skrīveri,

la municipalité (novads) de Varakļāni,

la municipalité (novads) de Vecpiebalga,

la municipalité (novads) de Viļaka,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jēkabpils,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Valmiera.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, les conseils des seniors (seniūnija) d'Andrioniškis, d'Anykščiai, de Debeikiai, de Kavarskas, de Kurkliai, de Skiemonys, de Traupis, de Troškūnai, de Viešintos et la partie de Svėdasai située au sud de la route no 118,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kupiškis, les conseils des seniors (seniūnija) d'Alizava, de Kupiškis, de Noriūnai et de Subačius,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevėžys, les conseils des seniors (seniūnija) de Karsakiškis, de Miežiškiai, de Paįstrys, de Panevėžyso, de Ramygala, de Raguva, de Vadokliai et de Velžys,

la province (apskritis) d'Alytus,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaunas,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Panevėžys,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Vilnius,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Biržai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnija) de Šilų, Bukonių et, dans les conseils des seniors (seniūnija) de Žeimių, les villages (kaimas) de Biliuškiai, de Drobiškiai, de Normainiai II, de Normainėliai, de Juškonys, de Pauliukai, de Mitėniškiai, de Zofijauka, de Naujokai,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaišiadorys,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaišiadorys, les conseils des seniors (seniūnija) de Kaišiadorių apylinkės, de Kruonio, de Nemaitonių, de Paparčių, de Žąslių, de Žiežmarių, de Žiežmarių apylinkės et la partie du seniūnija de Rumšiškių située au sud de la route N. A1,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnija) d'Akademijos, d'Alšėnų, de Babtų, de Batniavos, de Čekiškės, de Domeikavos, d'Ežerėlio, de Garliavos, de Garliavos apylinkių, de Kačerginės, de Kulautuvos, de Linksmakalnio, de Raudondvario, de Ringaudų, de Rokų, de Samylų, de Taurakiemio, d'Užliedžių, de Vilkijos, de Vilkijos apylinkių et de Zapyškio,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, les conseils des seniors (seniūnija) de Josvainių, de Pernaravos, de Krakių, de Dotnuvos, de Gudžiūnų, de Surviliškio, de Vilainių, de Truskavos, de Šėtos, de Kėdainių miesto,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Prienai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Širvintos,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Trakai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ukmergė,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilnius,

la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Birštonas,

la commune (savivaldybė, municipalité simple) d'Elektrėnai.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Czarna Białostocka, de Supraśl, de Wasilków ainsi qu'une partie de Zabłudów (la partie nord-est de la commune, délimitée par la ligne créée par la route no 19 et prolongée par la route no 685),

dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Dąbrowa Białostocka, de Janów, de Nowy Dwór et de Sidra,

dans le district (powiat) de Sejny, les communes (gminy) de Giby et de Sejny, avec la ville de Sejny,

dans le district (powiat) d'Augustów, les communes (gminy) de Lipsk et de Płaska,

dans le district (powiat) d'Hajnówka, les communes (gminy) de Narew, de Narewka et de Białowieża.

PARTIE III

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) de Põltsamaa,

la ville (vald) de Võhma,

la ville (linn) de Jõgeva,

la ville (linn) d'Elva,

la région (maakond) de Järvamaa,

la région (maakond) de Valgamaa,

la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'est de la route no 49,

la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'est de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la frontière méridionale de la commune,

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au sud-ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la commune (vald) de Rakke,

la commune (vald) de Väike-Maarja,

la commune (vald) de Jõgeva,

la commune (vald) de Kolga-Jaani,

la commune (vald) de Kõo,

la commune (vald) de Saarepeedi,

la commune (vald) de Paistu,

la commune (vald) de Pajusi,

la commune (vald) de Tarvastu,

la commune (vald) de Torma,

la commune (vald) d'Antsla,

la commune (vald) de Konguta,

la commune (vald) de Laeva,

la commune (vald) de Mõniste,

la commune (vald) de Nõo,

la commune (vald) de Põltsamaa,

la commune (vald) de Puhja,

la commune (vald) de Puurmani,

la commune (vald) de Rannu,

la commune (vald) de Rõngu,

la commune (vald) de Rõuge,

la commune (vald) de Sõmerpalu,

la commune (vald) de Tähtvere,

la commune (vald) d'Ülenurme,

la commune (vald) d'Urvaste,

la commune (vald) de Varstu.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

la municipalité (novads) d'Aglona,

la municipalité (novads) de Beverīna,

la municipalité (novads) de Burtnieki,

la municipalité (novads) de Ciblai,

la municipalité (novads) de Dagda,

la municipalité (novads) de Daugavpils,

la municipalité (novads) de Kārsava,

la municipalité (novads) de Krāslava,

la municipalité (novads) de Ludza,

la municipalité (novads) de Naukšēni,

la municipalité (novads) de Preiļi,

la municipalité (novads) de Rēzekne,

la municipalité (novads) de Riebiņi,

la municipalité (novads) de Rūjiena,

la municipalité (novads) de Streņči,

la municipalité (novads) de Valka,

la municipalité (novads) de Vārkava,

la municipalité (novads) de Viļāni,

la municipalité (novads) de Zilupes,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Daugavpils,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Rēzekne.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Svėdasai située au nord de la route no 118,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kupiškis, les conseils des seniors (seniūnija) de Šimonys et de Skapiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ignalina,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnija) d'Upninkų, de Ruklos, de Dumsių, d'Užusalių, de Kulvos et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimiai, les villages (kaimas) d'Akliai, d'Akmeniai, de Barsukinė, de Blauzdžiai, de Gireliai, de Jagėlava, de Juljanava, de Kuigaliai, de Liepkalniai, de Martyniškiai, de Milašiškiai, de Mimaliai, de Naujasodis, de Normainiai I, de Paduobiai, de Palankesiai, de Pamelnytėlė, de Pėdžiai, de Skrynės, de Svalkeniai, de Terespolis, de Varpėnai, de Žeimių gst., de Žieveliškiai et de Žeimių miestelis,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Jonava,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnija) de Vandžiogalos, de Lapių, de Karmėlavos et de Neveronių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaišiadorys, les conseils des seniors (seniūnija) de Palomenės, de Pravieniškių et la partie du seniūnija de Rumšiškių située au nord de la route N. A1,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, le conseil des seniors (seniūnija) de Pelėdnagių,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Moletai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Rokiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Švencionys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Utena,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Zarasai,

la commune (savivaldybė, municipalité simple) de Visaginas.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

dans le district (powiat) de Bialystok, les communes (gminy) de Gródek et de Michałowo,

dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Krynki, de Kuźnica, de Sokółka et de Szudziałowo.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

 

toutes les zones de la Sardaigne.»


Rectificatifs

8.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/45


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/207 de la Commission du 20 janvier 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de rapport d'avancement, de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d'action commun, de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», de déclaration de gestion, de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport annuel de contrôle ainsi que la méthode d'analyse coûts-avantages et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne le modèle de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Coopération territoriale européenne»

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 38 du 13 février 2015 )

1.

Page 5, à l'annexe I, partie I, point 2 (e):

au lieu de:

«Pour le rapport de 2019 uniquement: analyse résumée des données du tableau 2, y compris une évaluation des raisons pour lesquelles les valeurs intermédiaires n'ont pas été atteintes et des mesures qui seront prises pour y remédier.»

lire:

«Pour le rapport de 2019 uniquement: analyse résumée des données du tableau 2, y compris une analyse des raisons pour lesquelles les valeurs intermédiaires n'ont pas été atteintes et des mesures qui seront prises pour y remédier.»

2.

Page 7, à l'annexe I, partie I, point 3, intitulé de la première colonne du premier tableau:

au lieu de:

«Conditions ex ante générales applicables qui n'ont pas été remplies du tout ou qui ont été partiellement remplies»,

lire:

«Conditions ex ante générales applicables qui n'étaient pas remplies du tout ou qui étaient partiellement remplies».

3.

Page 7, à l'annexe I, partie I, point 3, intitulé de la première colonne du deuxième tableau:

au lieu de:

«Conditions ex ante thématiques applicables qui n'ont pas été remplies du tout ou qui ont été partiellement remplies»,

lire:

«Conditions ex ante thématiques applicables qui n'étaient pas remplies du tout ou qui étaient partiellement remplies».

4.

Page 8, à l'annexe I, partie I, point 5 e):

au lieu de:

«En ce qui concerne l'article 15, paragraphe 2, point a) iii), du règlement (UE) no 1303/201, le cas échéant, vue d'ensemble de la mise en œuvre de l'approche intégrée pour répondre aux besoins des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus exposés au risque de discrimination ou d'exclusion.»

lire:

«En ce qui concerne l'article 15, paragraphe 2, point a) iii), du règlement (UE) no 1303/2013, le cas échéant, vue d'ensemble de la mise en œuvre de l'approche intégrée pour répondre aux besoins des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus exposés au risque de discrimination ou d'exclusion sociale.»

5.

Page 8, à l'annexe I, partie I, point 8 a):

au lieu de:

«Description et analyse du rôle des partenaires sélectionnés dans la préparation du rapport d'avancement, en ce qui concerne l'accord de partenariat.»

lire:

«Description et analyse du rôle des partenaires sélectionnés dans la préparation du rapport d'avancement, en référence à l'accord de partenariat.»

6.

Page 10, à l'annexe I, partie IV, point 12 c):

au lieu de:

«Description et analyse des progrès des participants à l'IEJ en matière de formation permanente, dans la recherche d'un emploi durable et décent ou le suivi d'un apprentissage ou d'un stage de qualité.»

lire:

«Description et analyse des progrès des participants à l'IEJ en matière de formation permanente, dans la recherche d'emplois durables et décents ou le suivi d'un apprentissage ou d'un stage de qualité.»

7.

Page 27, à l'annexe II, point E.3.2., deuxième alinéa:

au lieu de:

«Présentez l'effet estimé (en taux de variation) sur les résultats des indices de performances financières et économiques.»

lire:

«Présentez l'effet estimé (en taux de variation) sur les résultats des indices de performance financière et économique.»

8.

Page 72, à l'annexe V, partie A, point 3.1:

au lieu de:

«Vue d'ensemble de la réalisation»,

lire:

«Vue d'ensemble de la mise en œuvre».

9.

Page 79, à l'annexe V, partie A, point 3.2, dans le titre du tableau 2C:

au lieu de:

«(Pour les indicateurs spécifiques au programme IEJ, pour chaque axe prioritaire ou partie d'axe prioritaire de soutien à l'IEJ, la ventilation par catégorie de région n'est pas requise)»,

lire:

«(Pour les indicateurs spécifiques du programme IEJ, pour chaque axe prioritaire ou partie d'axe prioritaire de soutien à l'IEJ, la ventilation par catégorie de région n'est pas requise)».

10.

Page 80, à l'annexe V, partie A, point 3.2, tableau 3A, première colonne, première ligne:

au lieu de:

«Valeur cumulée — opérations choisies»,

lire:

«Valeur cumulée — opérations sélectionnées».

11.

Page 87, à l'annexe V, partie A, point 3.3, titre:

au lieu de:

«Valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance»,

lire:

«Valeurs intermédiaires et valeurs cibles définies dans le cadre de performance».

12.

Page 88, à l'annexe V, partie A, point 3.3, tableau 5, titre:

au lieu de:

«Informations sur les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance»,

lire:

«Informations sur les valeurs intermédiaires et valeurs cibles définies dans le cadre de performance».

13.

Page 91, à l'annexe V, partie A, point 3.4, tableau 10, colonne 1, première ligne:

au lieu de:

«Montant des dépenses envisagées à engager en dehors de l'Union au titre des objectifs thématiques 8 et 10 sur la base des opérations retenues (en euros)»,

lire:

«Montant des dépenses envisagées à engager en dehors de l'Union au titre des objectifs thématiques 8 et 10 sur la base des opérations sélectionnées (en euros)».

14.

Page 91, à l'annexe V, partie A, point 3.4, tableau 11, colonne 5, première ligne:

au lieu de:

«Dépenses éligibles supportées dans le cadre des opérations visant à soutenir des jeunes en dehors des régions éligibles (en euros)»,

lire:

«Dépenses éligibles engagées dans le cadre des opérations visant à soutenir des jeunes en dehors des régions éligibles (en euros)».

15.

Page 91, à l'annexe V, partie A, point 3.4., tableau 11, colonne 6, première ligne:

au lieu de:

«Soutien de l'Union correspondant aux dépenses éligibles supportées dans le cadre des opérations visant à soutenir des jeunes en dehors des régions éligibles, résultant de l'application d'un taux de cofinancement de l'axe prioritaire (en euros)»,

lire:

«Soutien de l'Union correspondant aux dépenses éligibles engagées dans le cadre des opérations visant à soutenir des jeunes en dehors des régions éligibles, résultant de l'application d'un taux de cofinancement de l'axe prioritaire (en euros)».

16.

Page 92, à l'annexe V, partie A, point 6 b), premier alinéa:

au lieu de:

«Une évaluation afin de déterminer si les progrès accomplis pour atteindre les valeurs cibles sont suffisants pour garantir leur réalisation, qui indique les éventuelles mesures correctives prises ou prévues, le cas échéant.»

lire:

«Une analyse afin de vérifier si les progrès accomplis pour atteindre les valeurs cibles sont suffisants pour garantir leur réalisation, qui indique les éventuelles mesures correctives prises ou prévues, le cas échéant.»

17.

Page 92, à l'annexe V, partie A, point 7:

au lieu de:

«Un résumé du contenu des rapports annuel et du rapport final de mise en œuvre à l'intention des citoyens doit être mis à la disposition du public et transféré dans un fichier séparé sous la forme d'une annexe aux rapports annuels et au rapport final de mise en œuvre.»

lire:

«Un résumé du contenu des rapports annuels et du rapport final de mise en œuvre à l'intention des citoyens doit être mis à la disposition du public et téléchargé dans un fichier séparé sous la forme d'une annexe aux rapports annuels et au rapport final de mise en œuvre.»

18.

Page 94, à l'annexe V, partie A, point 10.2, tableau 13, sixième colonne, première ligne:

au lieu de:

«PO au PAC»,

lire:

«Contribution du PO au PAC».

19.

Page 94, à l'annexe V, partie A, point 10.2, tableau 13, neuvième colonne, première ligne:

au lieu de:

«Soumission soumission à la Commission»,

lire:

«Date [prévue] de soumission à la Commission».

20.

Page 94, à l'annexe V, partie A, point 10.2, tableau 13, onzième colonne, première ligne:

au lieu de:

«Fin [prévue]»,

lire:

«Date de fin [prévue]».

21.

Page 95, à l'annexe V, partie B, point 11:

au lieu de:

«ÉVALUATION DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL [article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]»,

lire:

«ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL [article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]».

22.

Page 95, à l'annexe V, partie B, point 11.1, premier alinéa:

au lieu de:

«POUR CHAQUE AXE PRIORITAIRE — Évaluation des informations fournies ci-dessus et des progrès réalisés vers les objectifs du programme, y compris la contribution des Fonds structurels et d'investissement européens aux modifications de la valeur des indicateurs de résultat, lorsque des données probantes tirées des évaluations sont disponibles.»

lire:

«POUR CHAQUE AXE PRIORITAIRE — Analyse des informations fournies ci-dessus et des progrès réalisés vers les objectifs du programme, y compris la contribution des Fonds structurels et d'investissement européens aux modifications de la valeur des indicateurs de résultat, lorsque des données probantes tirées des évaluations sont disponibles.»

23.

Page 95, à l'annexe V, partie B, point 11.2, premier alinéa:

au lieu de:

«Une évaluation de la mise en œuvre des mesures spécifiques en vue de tenir compte des principes définis à l'article 7 du règlement (UE) no 1303/2013 relatif à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination, notamment en fonction du contenu et des objectifs du programme opérationnel, des mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination, en particulier l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les dispositions visant à garantir l'intégration de la dimension “hommes-femmes” au niveau du programme opérationnel et des opérations.»

lire:

«Une analyse de la mise en œuvre des mesures spécifiques en vue de tenir compte des principes définis à l'article 7 du règlement (UE) no 1303/2013 relatif à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination, notamment en fonction du contenu et des objectifs du programme opérationnel, des mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination, en particulier l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les dispositions visant à garantir l'intégration de la dimension “hommes-femmes” au niveau du programme opérationnel et des opérations.»

24.

Page 95, à l'annexe V, partie B, point 11.3, premier alinéa:

au lieu de:

«Une évaluation de la mise en œuvre des mesures en vue de tenir compte des principes définis à l'article 8 du règlement (UE) no 1303/2013 relatif au développement durable, notamment en fonction du contenu et des objectifs du programme opérationnel, une vue d'ensemble des mesures spécifiques prises pour promouvoir le développement durable conformément à cet article.»

lire:

«Une évaluation de la mise en œuvre des mesures en vue de tenir compte des principes définis à l'article 8 du règlement (UE) no 1303/2013 relatif au développement durable, notamment en fonction du contenu et des objectifs du programme opérationnel, une vue d'ensemble des mesures prises pour promouvoir le développement durable conformément à cet article.»

25.

Page 95, à l'annexe V, partie B, point 11.5, premier alinéa:

au lieu de:

«Évaluation de la mise en œuvre des mesures en vue de tenir compte du rôle des partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013, y compris la participation des partenaires à la réalisation, au suivi et à l'évaluation du programme opérationnel.»

lire:

«Analyse de la mise en œuvre des mesures en vue de tenir compte du rôle des partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013, y compris la participation des partenaires à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du programme opérationnel.»

26.

Page 96, à l'annexe V, partie B, point 12:

au lieu de:

«INFORMATIONS ET ÉVALUATION OBLIGATOIRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 111, PARAGRAPHE 4, PREMIER ALINÉA, POINTS a) ET b), DU RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013»,

lire:

«INFORMATIONS ET ANALYSE OBLIGATOIRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 111, PARAGRAPHE 4, PREMIER ALINEA, POINTS a) ET b), DU RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013».

27.

Page 99, à l'annexe V, partie C, point 17, premier alinéa:

au lieu de:

«Lorsque l'évaluation des progrès accomplis concernant les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance démontre que certaines valeurs intermédiaires et cibles n'ont pas été atteintes, les États membres doivent donner les raisons sous-jacentes de cet échec dans le rapport de 2019 (pour les valeurs intermédiaires) et dans le rapport final de mise en œuvre (pour les valeurs cibles).»,

lire:

«Lorsque l'analyse des progrès accomplis concernant les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles définies dans le cadre de performance démontre que certaines valeurs intermédiaires et valeurs cibles n'ont pas été atteintes, les États membres doivent donner les raisons sous-jacentes de cet échec dans le rapport de 2019 (pour les valeurs intermédiaires) et dans le rapport final de mise en œuvre (pour les valeurs cibles).»

28.

Page 113, à l'annexe X, partie A, point 3.2, titre:

au lieu de:

«Indicateurs communs et spécifiques au programme [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013]»,

lire:

«Indicateurs communs et spécifiques du programme [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013]».

29.

Page 113, à l'annexe X, partie A, point 3.2, premier alinéa:

au lieu de:

«Données pour les indicateurs communs et spécifiques au programme, par priorité d'investissement, transmises à l'aide des tableaux 1 à 2 ci-après.»

lire:

«Données pour les indicateurs communs et spécifiques du programme, par priorité d'investissement, transmises à l'aide des tableaux 1 à 2 ci-après.»

30.

Page 114, à l'annexe X, partie A, point 3.2, tableau 2, titre:

au lieu de:

«Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme (par axe prioritaire, priorité d'investissement); s'applique aussi aux axes prioritaires d'assistance technique).»

lire:

«Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par axe prioritaire, priorité d'investissement); s'applique aussi aux axes prioritaires d'assistance technique)».

31.

Page 114, à l'annexe X, partie A, point 3.2, tableau 2, première colonne, troisième ligne:

au lieu de:

«Opérations choisies [prévisions fournies par les bénéficiaires]»,

lire:

«Opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires]».

32.

Page 115, à l'annexe X, partie A, point 3.3, titre:

au lieu de:

«Valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013] — présentées dans les rapports annuels de mise en œuvre à compter de 2017»,

lire:

«Valeurs intermédiaires et valeurs cibles définies dans le cadre de performance [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013] — présentées dans les rapports annuels de mise en œuvre à compter de 2017».

33.

Page 115, à l'annexe X, partie A, point 3.3, premier alinéa:

au lieu de:

«Communication de données sur les indicateurs financiers, les étapes clés de mise en œuvre, les indicateurs de réalisation et de résultat qui font office de valeurs intermédiaires et cibles pour le cadre de performance (à compter du rapport de 2017).»

lire:

«Communication de données sur les indicateurs financiers, les étapes clés de mise en œuvre, les indicateurs de réalisation et de résultat qui font office de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles pour le cadre de performance (à compter du rapport de 2017).»

34.

Page 116, à l'annexe X, partie A, point 3.4, tableau 6, colonne 2, deuxième ligne:

au lieu de:

«Montant du soutien du FEDER (*) envisagé pour tout ou partie d'une opération mise en œuvre dans la zone couverte par le programme, mais située en dehors de l'Union, sur la base de certaines opérations (en euros)»,

lire:

«Montant du soutien du FEDER (*) envisagé pour tout ou partie d'une opération mise en œuvre dans la zone couverte par le programme, mais située en dehors de l'Union, sur la base des opérations sélectionnées (en euros)».

35.

Page 117, à l'annexe X, partie A, point 5 b), deuxième alinéa:

au lieu de:

«Une évaluation afin de déterminer si les progrès accomplis pour atteindre les valeurs cibles sont suffisants pour garantir leur réalisation, qui indique les éventuelles mesures correctives prises ou prévues, le cas échéant.»

lire:

«Une analyse afin de déterminer si les progrès accomplis pour atteindre les valeurs cibles sont suffisants pour garantir leur réalisation, indiquant les éventuelles mesures correctives prises ou prévues, le cas échéant.»

36.

Page 117, à l'annexe X, partie A, point 6:

au lieu de:

«Un résumé du contenu des rapports annuel et du rapport final de mise en œuvre à l'intention des citoyens doit être mis à la disposition du public et transféré dans un fichier séparé sous la forme d'une annexe aux rapports annuels et au rapport final de mise en œuvre.»,

lire:

«Un résumé du contenu des rapports annuels et du rapport final de mise en œuvre à l'intention des citoyens doit être mis à la disposition du public et téléchargé dans un fichier séparé sous la forme d'une annexe aux rapports annuels et au rapport final de mise en œuvre.»

37.

Page 119, à l'annexe X, partie A, point 8.2, tableau 8, neuvième colonne, première ligne:

au lieu de:

«Soumission soumission à la Commission»,

lire:

«Date [prévue] de soumission à la Commission».

38.

Page 119, à l'annexe X, partie A, point 8.2, tableau 8, onzième colonne, première ligne:

au lieu de:

«Fin [prévue]»,

lire:

«Date de fin [prévue]».

39.

Page 120, à l'annexe X, partie B, point 9.1, premier alinéa:

au lieu de:

«POUR CHAQUE AXE PRIORITAIRE — Évaluation des informations fournies ci-dessus et des progrès réalisés vers les objectifs du programme, y compris la contribution du FEDER aux modifications de la valeur des indicateurs de résultat, lorsque des données probantes tirées des évaluations sont disponibles.»

lire:

«POUR CHAQUE AXE PRIORITAIRE — Analyse des informations fournies ci-dessus et des progrès réalisés vers les objectifs du programme, y compris la contribution du FEDER aux modifications de la valeur des indicateurs de résultat, lorsque des données probantes tirées des évaluations sont disponibles.»

40.

Page 120, à l'annexe X, partie B, point 9.2, premier alinéa:

au lieu de:

«Une évaluation de la mise en œuvre des mesures spécifiques en vue de tenir compte des principes définis à l'article 7 du règlement (UE) no 1303/2013 relatif à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination, comprenant, le cas échéant, en fonction du contenu et des objectifs du programme de coopération, une vue d'ensemble des mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration de la dimension du genre dans le programme de coopération et les opérations.»

lire:

«Une analyse de la mise en œuvre des mesures spécifiques en vue de prendre en compte les principes définis à l'article 7 du règlement (UE) no 1303/2013 relatif à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination comprenant, le cas échéant, en fonction du contenu et des objectifs du programme de coopération, une vue d'ensemble des mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration de la dimension du genre dans le programme de coopération et les opérations.»

41.

Page 120, à l'annexe X, partie B, point 9.3, premier alinéa:

au lieu de:

«Une évaluation de la mise en œuvre des mesures en vue de tenir compte des principes définis à l'article 8 du règlement (UE) no 1303/2013 relatif au développement durable, y compris, le cas échéant, en fonction du contenu et des objectifs du programme de coopération, une vue d'ensemble des mesures spécifiques prises pour promouvoir le développement durable conformément à cet article.»

lire:

«Une analyse de la mise en œuvre des mesures en vue de prendre en compte les principes définis à l'article 8 du règlement (UE) no 1303/2013 relatif au développement durable, y compris, le cas échéant, en fonction du contenu et des objectifs du programme de coopération, une vue d'ensemble des mesures spécifiques prises pour promouvoir le développement durable conformément à cet article.»

42.

Page 120, à l'annexe X, partie B, point 9.5, titre:

au lieu de:

«Rôle des partenaires dans la réalisation du programme de coopération [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 et article 14, paragraphe 4, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1299/2013]»,

lire:

«Rôle des partenaires dans la mise en œuvre du programme de coopération [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 et article 14, paragraphe 4, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1299/2013]».

43.

Page 120, à l'annexe X, partie B, point 9.5, premier alinéa:

au lieu de:

«Évaluation de la mise en œuvre des mesures en vue de tenir compte du rôle des partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013, y compris la participation des partenaires à la réalisation, au suivi et à l'évaluation du programme de coopération.»

lire:

«Analyse de la mise en œuvre des mesures pour prendre en compte le rôle des partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013, y compris la participation des partenaires à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du programme de coopération.»

44.

Page 121, à l'annexe X, partie B, point 10:

au lieu de:

«INFORMATIONS ET ÉVALUATION OBLIGATOIRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4, PREMIER ALINÉA, POINTS a) ET b), DU RÈGLEMENT (UE) No 1299/2013»,

lire:

«INFORMATIONS ET ANALYSE OBLIGATOIRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 4, PREMIER ALINÉA, POINTS a) ET b), DU RÈGLEMENT (UE) No 1299/2013».

45.

Page 122, à l'annexe X, partie C, point 14, premier alinéa:

au lieu de:

«Lorsque l'évaluation des progrès accomplis concernant les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance démontre que certaines valeurs intermédiaires et cibles n'ont pas été atteintes, les États membres doivent donner les raisons sous-jacentes de cet échec dans le rapport de 2019 (pour les valeurs intermédiaires) et dans le rapport final de mise en œuvre (pour les valeurs cibles).»

lire:

«Lorsque l'analyse des progrès accomplis concernant les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles définies dans le cadre de performance démontre que certaines valeurs intermédiaires et valeurs cibles n'ont pas été atteintes, les États membres doivent donner les raisons sous-jacentes de cet échec dans le rapport de 2019 (pour les valeurs intermédiaires) et dans le rapport final de mise en œuvre (pour les valeurs cibles).»