ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 206

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
1 août 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1322 du Conseil du 31 juillet 2015 mettant en œuvre l'article 11, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1323 du Conseil du 31 juillet 2015 mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

4

 

*

Règlement (UE) 2015/1324 du Conseil du 31 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1325 du Conseil du 31 juillet 2015 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/513

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1326 du Conseil du 31 juillet 2015 mettant en œuvre le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

16

 

*

Règlement (UE) 2015/1327 du Conseil du 31 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

18

 

*

Règlement (UE) 2015/1328 du Conseil du 31 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

20

 

*

Règlement (UE) 2015/1329 de la Commission du 31 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne l'exploitation par les transporteurs aériens de l'Union d'aéronefs immatriculés dans un pays tiers ( 1 )

21

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1330 de la Commission du 31 juillet 2015 modifiant pour la deux cent trente-quatrième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

26

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1331 de la Commission du 31 juillet 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

28

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2015/1332 du Conseil du 31 juillet 2015 mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan

31

 

*

Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC

34

 

*

Décision (PESC) 2015/1334 du Conseil du 31 juillet 2015 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2015/521

61

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2015/1335 du Conseil du 31 juillet 2015 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

64

 

*

Décision (PESC) 2015/1336 du Conseil du 31 juillet 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

66

 

*

Décision (PESC) 2015/1337 du Conseil du 31 juillet 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

68

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1338 de la Commission du 30 juillet 2015 modifiant la décision 2011/163/UE relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2015) 5252]  ( 1 )

69

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1322 DU CONSEIL

du 31 juillet 2015

mettant en œuvre l'article 11, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 753/2011 du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan (1), et notamment son article 11, paragraphes 1 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er août 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 753/2011.

(2)

Le 23 septembre 2014 et le 27 mars 2015, le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies mis en place en vertu du paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 753/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 753/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 1.


ANNEXE

I.

Les mentions suivantes sont ajoutées à la liste qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 753/2011

A.   Personnes physiques associées aux Taliban

1.

Abdul Basir Noorzai [alias: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir].

Titre: hadji. Adresse: Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan. Date de naissance: a) 1965; b) 1960; c) 1963. Lieu de naissance: province du Baloutchistan, Pakistan. Nationalité: afghan. Numéro de passeport: passeport pakistanais numéro AA3829182. Numéro national d'identification: numéro national d'identification pakistanais 5420124679187. Renseignements complémentaires: propriétaire de la Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, qui fournit des services financiers aux Taliban dans la région. Date de désignation par les Nations unies:27.3.2015.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Abdul Basir Noorzai a été inscrit sur la liste le 27 mars 2015 en application des dispositions du paragraphe 2 de la résolution 2160 (2014) pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités sous le nom, pour le compte et à l'appui de ceux désignés comme Taliban, ou de concert avec eux et d'avoir soutenu de toute autre manière les actes ou activités des personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu'ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l'Afghanistan.

Informations complémentaires:

Haji Abdul Basir (Basir) possède et dirige la Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Pouvant verser des fonds par l'intermédiaire de son hawala, Basir a transféré, ces dernières années, des milliers de dollars aux Taliban de la région. Il a également, par le biais de son hawala, financé les activités des Taliban, transféré de l'argent à des notables talibans et facilité les voyages d'informateurs talibans.

À partir de 2012, Basir était considéré comme le principal agent de transfert de fonds pour les dirigeants talibans. En 2010, il a sollicité des dons en faveur des Taliban auprès d'expatriés pakistanais et afghans vivant au Japon, aux Émirats arabes unis et à Singapour.

B.   Entités et autres groupes et entreprises associés aux Taliban

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala [alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer].

Adresse: a) Succursale 1: Sanatan (variante: Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, près de Trench (variante: Tranch) Road, Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan, b) Succursale 2: Quetta, Pakistan, c) Succursale 3: Lahore, Pakistan, d) Succursale 4: Peshawar, Pakistan, e) Succursale 5: Karachi, Pakistan, f) Succursale 6: Islamabad, Pakistan, g) Succursale 7: province de Kandahar, Afghanistan, h) Succursale 8: province de Herat, Afghanistan, i) Succursale 9: province de Helmand, Afghanistan, j) Succursale 10: Dubaï, Émirats arabes unis, k) Succursale 11: Iran. Renseignements complémentaires: a) Prestataire de services financiers utilisés par les cadres talibans pour transférer des fonds à leurs commandants dans la région, b) Propriétaire: Abdul Basir Noorzai. Date de désignation par les Nations unies:27.3.2015.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

La Haji Basir and Zarjmil Company Hawala a été inscrite sur la liste le 27 mars 2015 en application des dispositions du paragraphe 2 de la résolution 2160 (2014) pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités sous le nom, pour le compte et à l'appui de ceux désignés comme Taliban, ou de concert avec eux et d'avoir soutenu de toute autre manière les actes ou activités des personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu'ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l'Afghanistan.

Informations complémentaires:

La Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) basée à Chaman, (province du Baloutchistan) au Pakistan, et appartenant à Abdul Basir Noorzai distribue de l'argent aux Taliban dans la région. Les cadres talibans dans la région préfèrent transférer des fonds à leurs commandants au moyen de la société Basir Zarjmil Hawala et du Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

En 2013, la société Basir Zarjmil Hawala a transféré des milliers de dollars aux commandants talibans dans la région et facilité le financement des opérations des Taliban. En 2012, la société Basir Zarjmil Hawala a effectué des transactions se montant à plusieurs milliers de dollars pour financer l'achat d'armes et couvrir d'autres dépenses.

II.

La mention suivante est supprimée de la liste qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 753/2011

A.   Personnes physiques associées aux Taliban

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1323 DU CONSEIL

du 31 juillet 2015

mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 mars 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 204/2011.

(2)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333 (2) qui, entre autres, consolide les mesures restrictives imposées par la décision 2011/137/PESC du Conseil (3) et abroge la décision 2011/137/PESC. La décision (PESC) 2015/1333 clôt également un réexamen des personnes et des entités inscrites précédemment sur les listes figurant aux annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC.

(3)

Il y a lieu de modifier les motifs de l'inscription de plusieurs personnes et entités sur la liste de personnes et d'entités figurant à l'annexe III du règlement (UE) no 204/2011.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 204/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (UE) no 204/2011 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.

(2)  Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (voir page 34 du présent Journal officiel).

(3)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.


ANNEXE

«ANNEXE III

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

A.   PERSONNES

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Fonctions: chef de la lutte contre le terrorisme, Organisation de la sécurité extérieure

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Tripoli, Libye

Membre de premier plan du comité révolutionnaire.

Association étroite avec Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Fonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieure

Beau-frère de Mouammar Qadhafi.

Membre de premier plan du régime Qadhafi et, en tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Fonctions: chef des comités révolutionnaires

Lieu de naissance: Syrte, Libye

État présumé: aurait été assassiné en Égypte en août 2014

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Traghen

Chef de cabinet de Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

5.

TOHAMI, Khaled, général

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Janzour

Ancien chef du Bureau de la sécurité intérieure.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Date de naissance: 1er juillet 1949

Lieu de naissance: Al-Bayda

Ancien chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Ancien secrétaire général du Congrès général du peuple.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premier ministre du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministre de la santé et de l'environnement du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Date de naissance: 1949

Lieu de naissance: Al-Azizia (près de Tripoli)

Ministre de l'industrie, de l'économie et du commerce du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Date de naissance: 1943

Ministre de l'agriculture et des ressources animales et maritimes du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Date de naissance: 4 mai 1963

Numéro de passeport: B/014965 (expiré fin 2013)

Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Date de naissance: 8.7.1954

Numéro de passeport: B/014924 (expiré fin 2013)

Anciennement, proche collaborateur du colonel Qadhafi, rôle de premier plan dans les services de sécurité et directeur de la radio-télévision.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

15.

Colonel Taher Juwadi

Fonctions: Numéro quatre dans la chaîne de commandement de la Garde révolutionnaire

Colonel

Membre haut placé du régime de Qadhafi. En tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed, Dr

Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires.

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Fonctions: Chef de la sécurité personnelle de Mouammar Qadhafi.

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Houn (Libye)

Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Date de naissance: 1948

Lieu de naissance: Syrte, Libye

Cousin de Mouammar Qadhafi. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été également impliqué dans l'achat d'armements. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Ancien ambassadeur libyen au Tchad. A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Amid Husain, colonel

État/lieu présumé: sud de la Libye.

Ancien gouverneur de Ghat (sud de la Libye). Participe directement au recrutement des mercenaires.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

B.   ENTITÉS

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Libyan Arab African Investment Company — LAAICO

(alias LAICO)

Site internet: http://www.laaico.com Société créée en 1981, 76351 Janzour-Libye. 81370 Tripoli-Libye Tél.: 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 — 4891867; courriel: info@laaico.com

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation (Fondation internationale Kadhafi pour les associations caritatives et le développement)

Coordonnées de l'administration: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — P.O. Box: 1101 — LIBYE Tél.: (+218) 214778301 — Fax: (+218) 214778766; courriel: info@gicdf.org

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

3.

Fondation Waatassimou

Basée à Tripoli.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (Office général de la radio et de la télévision libyenne)

Coordonnées: tél.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07 Site internet: http://www.ljbc.net; courriel: info@ljbc.net

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

Implication dans l'incitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation concernant la répression contre les manifestants.

21.3.2011

5.

Corps des gardes révolutionnaires

 

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

Implication dans la violence contre les manifestants.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (également connue sous le nom de Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libye; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libye; courriel: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libye);

Tél. (218)214870586;

Tél. (218) 214870714;

Tél. (218) 214870745;

Tél. (218) 213338366;

Tél. (218) 213331533;

Tél. (218) 213333541;

Tél. (218) 213333544;

Tél. (218) 213333543;

Tél. (218) 213333542;

Fax (218) 214870747;

Fax (218) 214870767;

Fax (218) 214870777;

Fax (218) 213330927;

Fax (218) 213333545

Filiale libyenne de la Banque centrale de Libye.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. for Industrial Investments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (à proximité de al-Zawiyah Street); Tél.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188; courriel: info@ethic.ly

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (également connue sous le nom de Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9e étage, Cybertour d'Ébène, 52, Cybercity, Ébène, Maurice

Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Autres informations: no d'immatriculation 01794877 (UK)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Autres informations: no d'immatriculation 1510484 (BVI)

Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Entité constituée aux Îles Vierges britanniques appartenant à Saadi Qadhafi.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Autres informations: no d'immatriculation 1534407 (BVI)

Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Autres informations: no d'immatriculation 59058C (IOM)

Filiale de la Libyan Investment Authority constituée sur l'Île de Man.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011»


1.8.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 206/10


RÈGLEMENT (UE) 2015/1324 DU CONSEIL

du 31 juillet 2015

modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil (2) donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2011/137/PESC du Conseil (3).

(2)

La décision (PESC) 2015/1333 a été adoptée au terme d'un réexamen des listes de personnes et entités figurant aux annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC. La décision (PESC) 2015/1333 codifie également les mesures restrictives instituées par la décision 2011/137/PESC telle que modifiée dans un nouvel instrument juridique. Il est nécessaire d'apporter une modification technique au règlement (UE) no 204/2011 pour l'aligner sur la décision (PESC) 2015/1333.

(3)

Cette modification entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment afin d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 204/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 204/2011 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec:

i)

des équipements militaires, notamment des armes et du matériel connexe, ne relevant pas du champ d'application du point b) et qui sont destinés exclusivement au gouvernement libyen dans le cadre de l'assistance qui lui est prêtée en matière de sécurité ou de désarmement et qui auront été préalablement approuvés par le comité des sanctions;

ii)

des équipements militaires non létaux destinés exclusivement au gouvernement libyen dans le cadre de l'assistance qui lui est prêtée en matière de sécurité ou de désarmement;».

2)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe II et les entités visées à l'article 5, paragraphe 4, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue:

i)

avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme a été inclus dans l'annexe II; ou

ii)

avant la date à laquelle l'entité visée à l'article 5, paragraphe 4, a été désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies;»

b)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe II ou III; et».

3)

À l'article 8 ter, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l'autorité compétente concernée a établi que le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 2, ni ne profite à une entité visée à l'article 5, paragraphe 4;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  Voir page 34 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58 du 3.3.2011, p. 1).

(3)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.


1.8.2015   

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L 206/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1325 DU CONSEIL

du 31 juillet 2015

mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/513

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 mars 2015, le Conseil a adopté le règlement d'exécution (UE) 2015/513 (2) mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001, qui établit une liste actualisée de personnes, de groupes et d'entités auxquels s'applique le règlement (CE) no 2580/2001 (ci-après dénommée «la liste»).

(2)

Le Conseil a fourni, lorsque cela a été possible en pratique, à l'ensemble des personnes, groupes et entités un exposé des motifs justifiant leur inscription sur la liste.

(3)

Par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, le Conseil a informé les personnes, groupes et entités figurant sur la liste qu'il avait décidé de les y maintenir. Le Conseil a également informé les personnes, groupes et entités concernés qu'il était possible de lui adresser une demande en vue d'obtenir l'exposé des motifs du Conseil justifiant leur inscription sur la liste, si ledit exposé des motifs ne leur avait pas déjà été communiqué.

(4)

Le Conseil a procédé à un réexamen de la liste, comme l'exige l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001. Lors de ce réexamen, le Conseil a tenu compte des observations qui lui ont été présentées par les intéressés ainsi que des informations actualisées qui lui ont été communiquées par les autorités nationales compétentes concernant la situation des personnes et des entités inscrites sur une liste au niveau national.

(5)

Le Conseil a vérifié que les autorités compétentes au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC (3) ont pris des décisions à l'égard de toutes les personnes, de tous les groupes et de toutes les entités figurant sur la liste au motif qu'ils avaient été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de ladite position commune. Le Conseil a également conclu que les personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives spécifiques qui sont prévues dans le règlement (CE) no 2580/2001.

(6)

Il convient de mettre à jour la liste en conséquence et d'abroger le règlement d'exécution (UE) 2015/513,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) 2015/513 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/513 du Conseil du 26 mars 2015 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 790/2014 (JO L 82 du 27.3.2015, p. 1).

(3)  Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES, GROUPES ET ENTITÉS VISÉE À L'ARTICLE 1er

I.   PERSONNES

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdollahi), né le 11.8.1960 en Iran. Numéro de passeport: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite), citoyen saoudien.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarout (Arabie saoudite), citoyen saoudien.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6.3.1955 ou le 15.3.1955 en Iran. De nationalités iranienne et américaine. Numéros de passeport iranien: C2002515; numéro de passeport américain: 477845448. Pièce nationale d'identité no 07442833, date d'expiration: 15 mars 2016 (permis de conduire américain).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) — membre du groupe Hofstad (Hofstadgroep).

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, citoyen libanais.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan. Numéro de passeport: 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran. Adresses: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militaire de Mehran, province d'Ilam, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani; alias Qasmi Sulayman; alias Qasem Soleymani; alias Qasem Solaimani; alias Qasem Salimani; alias Qasem Solemani; alias Qasem Sulaimani; alias Qasem Sulemani), né le 11.3.1957 en Iran. De nationalité iranienne. Numéro de passeport: 008827 (passeport diplomatique iranien, délivré en 1999). Titre: général de division.

II.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

«Organisation Abou Nidal» — «ANO» (également connue sous les noms de «Conseil révolutionnaire du Fatah», «Brigades révolutionnaires arabes», «Septembre noir» et «Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes»).

2.

«Brigade des martyrs d'Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V.».

4.

«Babbar Khalsa».

5.

«Parti communiste des Philippines», y compris la «Nouvelle armée du peuple» — «NAP», Philippines.

6.

«Gama'a al-Islamiyya» (également connu sous le nom de «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Groupe islamique» — «GI»).

7.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Front islamique des combattants du Grand Orient»).

8.

«Hamas», y compris le «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

9.

«Hizballah Military Wing» («branche militaire du Hezbollah») [également connu sous les noms de «Hezbollah Military Wing», «Hizbullah Military Wing», «Hizbollah Military Wing», «Hezballah Military Wing», «Hisbollah Military Wing», «Hizbu'llah Military Wing», «Hizb Allah Military Wing» et «Jihad Council» («Conseil du Djihad») (et toutes les unités placées sous son autorité, dont l'Organisation de la sécurité extérieure)].

10.

«Hizbul Mujahedin» — «HM».

11.

«Groupe Hofstad» («Hofstadgroep»).

12.

«International Sikh Youth Federation» — «ISYF».

13.

«Khalistan Zindabad Force» — «KZF».

14.

«Parti des travailleurs du Kurdistan» — «PKK» (également connu sous les noms de «KADEK» et «KONGRA-GEL»).

15.

«Tigres de libération de l'Eelam tamoul» — «LTTE».

16.

«Ejército de Liberación Nacional» («Armée de libération nationale»).

17.

«Jihad islamique palestinien» — «JIP».

18.

«Front populaire de libération de la Palestine» — «FPLP».

19.

«Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général» (également connu sous le nom de «FPLP — Commandement général»).

20.

«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forces armées révolutionnaires de Colombie»).

21.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [également connu sous les noms de «Devrimci Sol» («Gauche révolutionnaire») et «Dev Sol» («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération»)].

22.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentier lumineux»).

23.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan»).


1.8.2015   

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L 206/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1326 DU CONSEIL

du 31 juillet 2015

mettant en œuvre le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (1), et notamment son article 8 bis, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie.

(2)

Le Conseil estime que vingt-quatre personnes devraient être retirées de la liste des personnes, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 765/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.


ANNEXE

Les mentions relatives aux personnes suivantes sont retirées de la liste figurant à la section A «Personnes» de l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 206/18


RÈGLEMENT (UE) 2015/1327 DU CONSEIL

du 31 juillet 2015

modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (2) donne effet aux mesures prévues dans la décision 2010/413/PESC.

(2)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1336 (3) modifiant la décision 2010/413/PESC prévoyant certaines mesures conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) 2231 (2015) approuvant le plan d'action global conjoint (ci-après dénommé «plan d'action») sur le dossier nucléaire iranien et prévoyant des actions à mettre en œuvre en conformité avec le plan d'action.

(3)

La résolution 2231 (2015) du CSNU prévoit en particulier que les mesures imposées dans les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010) du CSNU ne s'appliquent pas, dans certaines conditions, aux activités des États participant au plan d'action ou des États membres des Nations unies agissant en coordination avec eux qui sont directement liées à la modification de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables, à l'exportation de l'uranium enrichi de l'Iran contre de l'uranium naturel, pour ramener les stocks d'uranium enrichi à 300 kilogrammes, ou à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe prévu et, par la suite, selon le plan final arrêté pour ce réacteur.

(4)

La résolution 2231 (2015) du CSNU précise également que les mesures imposées dans les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010) du CSNU ne s'appliquent pas dans la mesure nécessaire pour réaliser, dans certaines conditions, des transferts et activités qui sont en rapport avec le respect de certains engagements liés au nucléaire précisés dans le plan d'action, et qui sont nécessaires pour préparer l'application du plan d'action ou qui ont été jugés conformes aux objectifs de la résolution 2231 (2015) du CSNU par le comité du CSNU créé par la résolution 1737 (2006) du CSNU.

(5)

Une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour assurer la mise en œuvre des mesures, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(6)

Le règlement (UE) no 267/2012 devrait dès lors être modifié en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (UE) no 267/2012, les articles suivants sont insérés:

«Article 43 ter

1.   Nonobstant d'autres dispositions du présent règlement, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture, la vente ou le transfert d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies, ainsi que la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre qui s'y rapporte, lorsqu'elles considèrent que ceux-ci ont directement trait:

a)

à la modification de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;

b)

à l'exportation de l'uranium enrichi d'Iran contre de l'uranium naturel, pour ramener les stocks d'uranium enrichi à 300 kilogrammes; ou

c)

à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe prévu et, par la suite, selon le plan final arrêté pour ce réacteur.

2.   L'autorité compétente accordant l'autorisation conformément au paragraphe 1 veille:

a)

à ce que toutes les activités soient menées dans le strict respect du plan d'action global conjoint du 14 juillet 2015 (ci-après dénommé “plan d'action”);

b)

à ce que, le cas échéant, les exigences visées au paragraphe 22, point c), de la résolution 2231 (2015) du CSNU soient respectées; et

c)

à avoir obtenu et à être en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.

3.   L'État membre concerné notifie:

a)

au comité des sanctions et à la commission mixte, une fois constituée, le cas échéant, l'autorisation dix jours avant que celle-ci ne soit accordée;

b)

à l'AIEA dans un délai de dix jours à compter de la fourniture, de la vente ou du transfert, dans le cas d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies fournis visés au paragraphe 22, point e), de la résolution 2231 (2015) du CSNU.

4.   L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant qu'elle ne soit accordée.

Article 43 quater

1.   Nonobstant d'autres dispositions du présent règlement, les autorités compétentes peuvent autoriser, cas par cas et dans la mesure nécessaire à leur exécution, les transferts et les activités qui sont:

a)

directement en rapport avec l'application des mesures liées au nucléaire visées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l'annexe V du plan d'action;

b)

nécessaires pour préparer l'application du plan d'action; ou

c)

jugés conformes aux objectifs de la résolution 2231 (2015) du CSNU par le comité des sanctions, le cas échéant.

2.   L'État membre concerné soumet, le cas échéant, les autorisations proposées au comité des sanctions pour approbation.

3.   L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article au moins dix jours avant qu'elle ne soit accordée.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

(2)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2015/1336 du Conseil du 31 juillet 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (voir page 66 du présent Journal officiel).


1.8.2015   

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L 206/20


RÈGLEMENT (UE) 2015/1328 DU CONSEIL

du 31 juillet 2015

modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (2) donne effet aux mesures prévues dans la décision 2010/413/PESC.

(2)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1337 (3) modifiant la décision 2010/413/PESC afin de prolonger jusqu'au 14 janvier 2016 la dérogation prévue à l'article 20, paragraphe 14, concernant les actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution des obligations prévues dans les contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans les contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou du produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.

(3)

Cette mesure entre dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au point b) de l'article 28 bis du règlement (UE) no 267/2012, les termes «jusqu'au 30 juin 2015» sont remplacés par les termes «jusqu'au 14 janvier 2016».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

(2)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2015/1337 du Conseil du 31 juillet 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (voir page 68 du présent Journal officiel).


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/21


RÈGLEMENT (UE) 2015/1329 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2015

modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne l'exploitation par les transporteurs aériens de l'Union d'aéronefs immatriculés dans un pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2) met en place des conditions permettant l'exploitation en toute sécurité des aéronefs. Il convient de modifier ce règlement afin de permettre l'exploitation des aéronefs immatriculés dans un pays tiers par les transporteurs aériens possédant une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Il convient de laisser suffisamment de temps à l'industrie aéronautique et aux administrations des États membres pour s'adapter au cadre réglementaire modifié. La possibilité d'appliquer une période de transition appropriée devrait donc être prévue.

(3)

Les mesures figurant dans le présent règlement sont conformes à l'avis de l'Agence européenne de la sécurité aérienne présenté conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(4)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II (partie ARO), l'annexe III (partie ORO) et l'annexe IV (partie CAT) du règlement (UE) no 965/2012 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2015.

2.   Par dérogation au deuxième alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent décider que les dispositions du point ORO.AOC.110 d) énoncées au point 2 b) ii) de l'annexe ne s'appliquent qu'à compter du 25 août 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).


ANNEXE

Les annexes II, III et IV du règlement (UE) no 965/2012 sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe II (partie ARO), le point ARO.OPS.110 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

L'approbation d'un contrat de prise en location coque nue est suspendue ou retirée lorsque:

1)

le certificat de navigabilité de l'aéronef est suspendu ou retiré;

2)

l'aéronef figure sur la liste des exploitants soumis à des restrictions d'exploitation ou est immatriculé dans un État dont tous les exploitants soumis à sa surveillance font l'objet d'une interdiction d'exploitation conformément au règlement (CE) no 2111/2005.»

b)

le point e) suivant est ajouté:

«e)

Lorsqu'elle reçoit une demande d'approbation préalable d'un contrat de prise en location coque nue conformément au point ORO.AOC.110 d), l'autorité compétente s'assure de la bonne coordination avec l'État d'immatriculation de l'aéronef, le cas échéant, pour exercer ses responsabilités en matière de surveillance de l'aéronef.»

2)

l'annexe III (partie ORO) est modifiée comme suit:

a)

au point ORO.AOC.100 c), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

que tous les aéronefs exploités disposent d'un certificat de navigabilité (CDN) conformément au règlement (UE) no 748/2012 ou sont pris en location coque nue conformément au point ORO.AOC.110 d); et»;

b)

le point ORO.AOC.110 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L'exploitant certifié conformément à la présente partie ne prend pas d'aéronefs en location coque nue figurant sur la liste des exploitants soumis à des restrictions d'exploitation, immatriculés dans un État dont tous les exploitants soumis à sa surveillance font l'objet d'une interdiction d'exploitation, ni d'un exploitant qui fait l'objet d'une interdiction d'exploitation conformément au règlement (CE) no 2111/2005.»

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«Prise en location coque nue

d)

Le postulant à l'approbation de prise en location coque nue d'un aéronef immatriculé dans un pays tiers démontre à l'autorité compétente:

1)

qu'il a été établi qu'un besoin opérationnel ne pouvait être satisfait par la prise en location d'un aéronef immatriculé dans l'Union européenne;

2)

que la durée de la prise en location coque nue ne dépasse pas sept mois sur toute période de 12 mois consécutifs;

3)

que les exigences applicables du règlement (UE) no 1321/2014 sont satisfaites; et

4)

que l'aéronef est équipé conformément à la réglementation européenne pour les opérations aériennes.»

c)

le point ORO.AOC.130 est remplacé par le texte suivant:

«ORO.AOC.130   Analyse des données de vol — avions

a)

L'exploitant établit et maintient un programme d'analyse des données de vol, intégré à son système de gestion, pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 27 000 kg.

b)

Le programme d'analyse des données de vol ne peut être utilisé à des fins de sanction et est assorti des garanties adéquates pour protéger la ou les sources des données.»

3)

l'annexe IV (partie CAT) est modifiée comme suit:

a)

au point CAT.IDE.A.100, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Les instruments et équipements exigés par la présente sous-partie sont agréés conformément aux exigences de navigabilité applicables, à l'exception des éléments suivants:

1)

fusibles de rechange;

2)

torches électriques;

3)

chronomètre de précision;

4)

porte-carte;

5)

trousses de premiers secours;

6)

trousse médicale d'urgence;

7)

mégaphones;

8)

équipements de survie et de signalisation;

9)

ancres flottantes et équipements permettant l'amarrage; et

10)

dispositifs de retenue pour enfants.

b)

Les instruments et équipements qui ne sont pas exigés par la présente sous-partie et ne doivent pas être agréés conformément aux exigences de navigabilité applicables, mais qui sont transportés à bord pendant un vol, sont conformes aux dispositions suivantes:

1)

les informations fournies par ces instruments, équipements ou accessoires ne sont pas utilisées par l'équipage de conduite aux fins de satisfaire aux exigences de l'annexe I du règlement (CE) no 216/2008 ou des points CAT.IDE.A.330, CAT.IDE.A.335, CAT.IDE.A.340 et CAT.IDE.A.345; et

2)

les instruments et équipements n'ont pas d'incidence sur la navigabilité de l'avion, même en cas de panne ou de défaillance.»

b)

au point CAT.IDE.H.100, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Les instruments et équipements exigés par la présente sous-partie sont agréés conformément aux exigences de navigabilité applicables, à l'exception des éléments suivants:

1)

fusibles de rechange;

2)

torches électriques;

3)

chronomètre de précision;

4)

porte-carte;

5)

trousse de premiers secours;

6)

mégaphones;

7)

équipements de survie et de signalisation;

8)

ancres flottantes et équipements permettant l'amarrage; et

9)

dispositifs de retenue pour enfants.

b)

Les instruments et équipements qui ne sont pas exigés par la présente sous-partie et ne doivent pas être agréés conformément aux exigences de navigabilité applicables, mais qui sont transportés à bord pendant un vol, sont conformes aux dispositions suivantes:

1)

les informations fournies par ces instruments, équipements ou accessoires ne sont pas utilisées par l'équipage de conduite aux fins de satisfaire aux exigences de l'annexe I du règlement (CE) no 216/2008 ou des points CAT.IDE.H.330, CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 et CAT.IDE.H.345; et

2)

les instruments et équipements n'ont pas d'incidence sur la navigabilité de l'hélicoptère, même en cas de panne ou de défaillance.»


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1330 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2015

modifiant pour la deux cent trente-quatrième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 20 juillet 2015, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé le retrait d'une personne physique de la liste, établie par le comité des sanctions contre Al-Qaida, des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. En outre, à la même date, il a décidé de modifier une mention figurant sur cette liste.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

1)

La mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», est supprimée:

«Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) [alias: a) Sheikh Abu Muhammad; b) Ali Abu Muhammad; c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani]. Date de naissance: 1.1.1972. Lieu de naissance: village de Teletl, district de Shamilskiy, République du Daghestan, Fédération de Russie. Nationalité: russe. Passeport no: 628605523 (numéro de passeport russe pour déplacements à l'étranger, délivré le 4.7.2006 par le service fédéral des migrations de la Fédération de Russie, expirant le 16.7.2016). Numéro d'identification nationale: 8203883123 [numéro de passeport national russe délivré le 16.7.2005 par la direction des services internes (OVD), district de Kirovskiy, République du Daghestan, Fédération de Russie, expirant le 1.1.2017]. Adresse: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, République du Daghestan, Fédération de Russie. Renseignements complémentaires: a) description physique: yeux bruns; cheveux gris; taille: 170-175 cm; forte corpulence, visage ovale, barbu; b) nom du père: Alibulat Kebekovich Kebekov, né en 1927; c) photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23.3.2015.»

2)

La mention «Mohammed Al Ghabra. Adresse: East London, Royaume-Uni. Né le 1.6.1980, à Damas, Syrie. Nationalité: britannique. Passeport no: 094629366 (Royaume-Uni). Renseignement complémentaire: a) nom de son père: Mohamed Ayman Ghabra; b) nom de sa mère: Dalal. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.12.2006.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par le texte suivant:

«Mohammed Al Ghabra. [alias: a) Mohammed El' Ghabra b) Danial Adam]. Adresse: East London, Royaume-Uni. Né le 1.6.1980, à Damas, Syrie. Nationalité: britannique. Passeport no: 094629366 (Royaume-Uni). Renseignements complémentaires: a) nom de son père: Mohamed Ayman Ghabra; b) nom de sa mère: Dalal. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.12.2006.»


1.8.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 206/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1331 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

161,8

MK

26,3

ZZ

94,1

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

122,6

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

139,6

BO

135,7

UY

142,7

ZA

132,8

ZZ

137,7

0806 10 10

EG

262,1

MA

218,5

TN

158,2

ZA

115,6

ZZ

188,6

0808 10 80

AR

262,5

BR

108,6

CL

146,6

NZ

142,7

US

185,8

UY

139,7

ZA

132,1

ZZ

159,7

0808 30 90

AR

235,3

CL

148,5

CN

89,6

MK

59,4

NZ

150,8

TR

158,2

ZA

118,4

ZZ

137,2

0809 29 00

TR

231,9

ZZ

231,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,0

TR

157,4

ZZ

118,7

0809 40 05

BA

60,6

IL

124,7

XS

66,1

ZZ

83,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/31


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/1332 DU CONSEIL

du 31 juillet 2015

mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2011/486/PESC du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan (1), et notamment son article 5 et son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er août 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/486/PESC.

(2)

Le 23 septembre 2014 et le 27 mars 2015, le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies mis en place en vertu du paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2011/486/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2011/486/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 57.


ANNEXE

I.

Les mentions suivantes sont ajoutées à la liste qui figure à l'annexe de la décision 2011/486/PESC:

A.   Personnes physiques associées aux Taliban

1.

Abdul Basir Noorzai [alias: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir].

Titre: hadji. Adresse: Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan. Date de naissance: a) 1965; b) 1960; c) 1963. Lieu de naissance: province du Baloutchistan, Pakistan. Nationalité: Afghan. Numéro de passeport: passeport pakistanais numéro AA3829182. Numéro national d'identification: numéro national d'identification pakistanais 5420124679187. Renseignements complémentaires: propriétaire de la Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, qui fournit des services financiers aux Taliban dans la région. Date de désignation par les Nations unies:27.3.2015.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Abdul Basir Noorzai a été inscrit sur la liste le 27 mars 2015 en application des dispositions du paragraphe 2 de la résolution 2160 (2014) pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités sous le nom, pour le compte et à l'appui de ceux désignés comme Taliban, ou de concert avec eux et d'avoir soutenu de toute autre manière les actes ou activités des personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu'ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l'Afghanistan.

Informations complémentaires:

Haji Abdul Basir (Basir) possède et dirige la Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Pouvant verser des fonds par l'intermédiaire de son hawala, Basir a transféré, ces dernières années, des milliers de dollars aux Taliban de la région. Il a également, par le biais de son hawala, financé les activités des Taliban, transféré de l'argent à des notables talibans et facilité les voyages d'informateurs talibans.

À partir de 2012, Basir était considéré comme le principal agent de transfert de fonds pour les dirigeants talibans. En 2010, il a sollicité des dons en faveur des Taliban auprès d'expatriés pakistanais et afghans vivant au Japon, aux Émirats arabes unis et à Singapour.

B.   Entités et autres groupes et entreprises associés aux Taliban

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala [alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer].

Adresse: a) Succursale 1: Sanatan (variante: Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, près de Trench (variante: Tranch) Road, Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan, b) Succursale 2: Quetta, Pakistan, c) Succursale 3: Lahore, Pakistan, d) Succursale 4: Peshawar, Pakistan, e) Succursale 5: Karachi, Pakistan, f) Succursale 6: Islamabad, Pakistan, g) Succursale 7: province de Kandahar, Afghanistan, h) Succursale 8: province de Herat, Afghanistan, i) Succursale 9: province de Helmand, Afghanistan, j) Succursale 10: Dubaï, Émirats arabes unis, k) Succursale 11: Iran. Renseignements complémentaires: a) Prestataire de services financiers utilisés par les cadres talibans pour transférer des fonds à leurs commandants dans la région, b) Propriétaire: Abdul Basir Noorzai. Date de désignation par les Nations unies:27.3.2015.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

La Haji Basir and Zarjmil Company Hawala a été inscrite sur la liste le 27 mars 2015 en application des dispositions du paragraphe 2 de la résolution 2160 (2014) pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités sous le nom, pour le compte et à l'appui de ceux désignés comme Taliban, ou de concert avec eux et d'avoir soutenu de toute autre manière les actes ou activités des personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu'ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l'Afghanistan.

Informations complémentaires:

La Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) basée à Chaman, (province du Baloutchistan) au Pakistan, et appartenant à Abdul Basir Noorzai distribue de l'argent aux Taliban dans la région. Les cadres talibans dans la région préfèrent transférer des fonds à leurs commandants au moyen de la société Basir Zarjmil Hawala et du Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

En 2013, la société Basir Zarjmil Hawala a transféré des milliers de dollars aux commandants talibans dans la région et facilité le financement des opérations des Taliban. En 2012, la société Basir Zarjmil Hawala a effectué des transactions se montant à plusieurs milliers de dollars pour financer l'achat d'armes et couvrir d'autres dépenses.

II.

La mention suivante est supprimée de la liste qui figure à l'annexe de la décision 2011/486/PESC:

A.   Personnes physiques associées aux Taliban

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/34


DÉCISION (PESC) 2015/1333 DU CONSEIL

du 31 juillet 2015

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 février 2011, gravement préoccupé par la situation en Libye, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 1970 (2011) du CSNU qui instaure des mesures restrictives à l'encontre de la Libye. Depuis lors, le Conseil de sécurité a adopté plusieurs autres résolutions concernant la Libye qui ont prorogé ou modifié les mesures restrictives instaurées par les Nations unies à l'encontre de ce pays, y compris, en particulier, les résolutions 2174 (2014) et 2213 (2015) du CSNU motivées par l'attachement du Conseil de sécurité à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de la Libye.

(2)

Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), en tenant compte de la résolution 1970 (2011) du CSNU et instaurant des mesures restrictives supplémentaires en raison de la gravité de la situation dans le pays.

(3)

Le 26 mai 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/818 (2) modifiant la décision 2011/137/PESC en tenant compte du fait que la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ainsi que la réussite de la transition politique du pays continuent d'être mises en danger, notamment par l'exacerbation des divisions actuelles, par des personnes et entités identifiées comme ayant participé aux politiques répressives menées par l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou autrefois associées d'une autre manière à ce régime, ainsi que par le fait que la plupart de ces personnes ou entités n'ont pas répondu de leurs actes. Ladite décision prend également en considération le fait que les personnes et entités qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique, constituent une menace.

(4)

En conformité avec la décision 2011/137/PESC, le Conseil a procédé à un réexamen complet des listes de personnes et d'entités figurant aux annexes II et IV de ladite décision.

(5)

Il convient de modifier les motifs de l'inscription de plusieurs personnes et entités sur les listes de personnes et d'entités figurant aux annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC.

(6)

Dans un souci de clarté, il y a lieu de consolider dans un nouvel instrument juridique les mesures restrictives imposées par la décision 2011/137/PESC telle que modifiée et mise en œuvre par plusieurs décisions ultérieures.

(7)

Il convient, dès lors, d'abroger la décision 2011/137/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION

Article premier

1.   Sont interdits la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects à la Libye, que ce soit par les ressortissants des États membres, depuis ou à travers le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, une formation ou toute autre assistance, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la maintenance et l'utilisation d'articles visés au paragraphe 1 à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une aide financière en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la maintenance et l'utilisation d'articles visés au paragraphe 1 à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

Article 2

1.   L'article 1er ne s'applique pas:

a)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique ou d'une formation y afférente;

b)

à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé;

c)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente.

2.   L'article 1er ne s'applique pas:

a)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente, y compris la fourniture de personnel;

b)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente,

qui auront été préalablement approuvés par le comité institué conformément au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) du CSNU (ci-après dénommé «comité»).

3.   L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armes légères et de petit calibre et de matériel connexe, temporairement exportés en Libye pour l'usage exclusif du personnel des Nations unies, des représentants des médias, du personnel humanitaire, du personnel d'aide au développement et du personnel associé, qui auront été préalablement notifiés au comité et en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.

4.   L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente.

Article 3

L'acquisition auprès de la Libye, par des ressortissants des États membres, au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles visés à l'article 1er, paragraphe 1, est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de la Libye.

CHAPITRE II

SECTEUR DES TRANSPORTS

Article 4

1.   Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les navires et aéronefs à destination ou en provenance de la Libye, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de ces navires ou aéronefs contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er.

2.   Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins de neutralisation).

3.   Les États membres apportent leur coopération, conformément à leur législation nationale, aux inspections et aux procédures de neutralisation visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination et en provenance de la Libye sont soumis à l'obligation de fournir des informations supplémentaires préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire d'un État membre ou en sortant.

Article 5

Les États membres interdisent à tout aéronef de décoller de leur territoire, de le survoler ou d'y atterrir s'ils disposent d'informations autorisant raisonnablement à penser qu'il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, y compris des mercenaires armés, sauf en cas d'atterrissage d'urgence.

Article 6

1.   Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 5 à 9 de la résolution 2146 (2014) du CSNU, inspecter en haute mer les navires désignés, en recourant à toutes les mesures dictées par les circonstances, dans le respect scrupuleux du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, selon qu'il conviendra, pour procéder auxdites inspections et amener le navire à prendre les mesures voulues pour rendre le pétrole brut à la Libye, avec le consentement du gouvernement de Libye et en coordination avec lui.

2.   Les États membres devraient, avant de procéder à une inspection telle que celles visées au paragraphe 1, chercher à obtenir le consentement préalable de l'État du pavillon du navire.

3.   Les États membres qui procèdent à une inspection telle que celles visées au paragraphe 1 présentent dans les meilleurs délais au comité un rapport sur l'inspection dans lequel ils donnent toutes les précisions utiles, notamment ce qu'ils ont fait pour obtenir le consentement de l'État du pavillon du navire.

4.   Les États membres qui procèdent à des inspections telles que celles visées au paragraphe 1 veillent à ce que ces inspections soient effectuées par des navires de guerre et des navires appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

5.   Le paragraphe 1 n'a pas d'incidence sur les droits, obligations ou responsabilités découlant pour les États membres du droit international, notamment les droits ou obligations résultant de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, y compris le principe général de la juridiction exclusive de l'État du pavillon sur ses navires en haute mer, pour ce qui est des navires non désignés et de toute autre situation que celle visée audit paragraphe.

6.   L'annexe V de la présente décision inclut les navires visés au paragraphe 1, désignés par le comité, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.

Article 7

1.   Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné enjoint, si la désignation par le comité l'a précisé, au navire de ne pas charger, transporter ou décharger du pétrole brut illicitement exporté de Libye, en l'absence d'instruction du référent du gouvernement de Libye, tel qu'il est visé au paragraphe 3 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.

2.   Les États membres interdisent, si la désignation par le comité l'a précisé, aux navires désignés d'entrer dans leurs ports, sauf si une telle entrée du navire est nécessaire pour les besoins d'une inspection, en cas d'urgence ou en cas de retour en Libye.

3.   La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage, notamment l'approvisionnement en carburant ou en autres produits, ou la prestation de tous autres services, aux navires désignés est, si la désignation par le comité l'a précisé, interdite.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné constate que la fourniture de tels services est nécessaire à des fins humanitaires ou que le navire retourne en Libye. L'État membre concerné informe le comité de toute autorisation de ce type.

5.   Les transactions financières effectuées par des ressortissants des États membres ou des entités sous leur juridiction ou à partir du territoire des États membres concernant du pétrole brut illicitement exporté de Libye à bord des navires désignés sont, si la désignation par le comité l'a précisé, interdites.

6.   L'annexe V inclut les navires visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 du présent article, désignés par le comité, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.

CHAPITRE III

RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION

Article 8

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées et soumises à des restrictions en matière de déplacements par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, au paragraphe 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU et au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU, dont le nom figure à l'annexe I.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes:

a)

qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière la commission de violations graves des droits de l'homme contre des personnes se trouvant en Libye, ou qui en sont complices, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, y compris des bombardements aériens contre des populations ou des installations civiles, ou en étant complices, ou qui agissent pour le compte de ces personnes, en leur nom ou sur leurs instructions;

b)

qui sont identifiées comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou ayant été autrefois associées d'une autre manière à ce régime, et qui continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays;

c)

qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris en:

i)

préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme, en Libye;

ii)

perpétrant des attaques contre un aéroport, une gare ou un port en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;

iii)

fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l'exploitation illégale de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;

iv)

menaçant ou contraignant les institutions financières libyennes et la Libyan National Oil Company (Compagnie pétrolière nationale libyenne), ou commettant tout acte susceptible d'entraîner le détournement de fonds publics libyens;

v)

violant ou aidant à contourner les dispositions de l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) du CSNU à l'égard de la Libye et par l'article 1er de la présente décision;

vi)

agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d'entités inscrites sur la liste;

d)

qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique,

dont le nom figure à l'annexe II de la présente décision.

3.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu des paragraphes 1 et 2, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité établit:

a)

que le déplacement est justifié pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; ou

b)

qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Libye et de stabilité dans la région.

5.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire; ou

b)

lorsqu'un État membre détermine, au cas par cas, qu'une telle entrée ou qu'un tel passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité en Libye, et qu'il en avise, en conséquence, le comité dans un délai de quarante-huit heures après avoir établi un tel constat.

6.   Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

7.   Le paragraphe 6 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

8.   Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 6 ou 7.

9.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 2 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qui sont accueillies par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en Libye.

10.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 9 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

11.   Lorsque, en vertu des paragraphes 6, 7 et 9, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I ou II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

CHAPITRE IV

GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES

Article 9

1.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes et entités désignées et soumises à un gel des avoirs par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, aux paragraphes 19 et 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU et au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU, dont le nom figure à l'annexe III.

2.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes et entités:

a)

qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière la commission de violations graves des droits de l'homme contre des personnes se trouvant en Libye, ou qui en sont complices, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, y compris des bombardements aériens, contre des populations ou des installations civiles ou en étant complices, ou des autorités libyennes ou des personnes et entités qui ont enfreint ou ont aidé à enfreindre les dispositions de la résolution 1970 (2011) du CSNU ou de la présente décision, ou des personnes ou entités agissant pour leur compte, en leur nom ou sous leurs ordres, ou d'entités qui sont en leur possession ou sous leur contrôle, ou en la possession ou sous le contrôle des personnes et entités figurant à l'annexe III de la présente décision;

b)

qui sont identifiées comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou ayant été autrefois associées d'une autre manière à ce régime, et qui continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays;

c)

qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris en:

i)

préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme, en Libye;

ii)

perpétrant des attaques contre un aéroport, une gare ou un port en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;

iii)

fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l'exploitation illégale de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;

iv)

menaçant ou contraignant les institutions financières libyennes et la Libyan National Oil Company (Compagnie pétrolière nationale libyenne), ou commettant tout acte susceptible d'entraîner le détournement de fonds publics libyens;

v)

violant ou aidant à contourner les dispositions de l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) du CSNU à l'égard de la Libye et par l'article 1er de la présente décision;

vi)

agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d'entités inscrites sur la liste;

d)

qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique,

dont le nom figure à l'annexe IV.

3.   Restent gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés au 16 septembre 2011 qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des entités dont le nom figure à l'annexe VI.

4.   Aucun fonds, ni aucun autre avoir financier ou ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales ou des entités visées aux paragraphes 1 et 2 ni débloqué à leur profit.

5.   L'interdiction de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 2, dans la mesure où elle s'applique aux autorités portuaires, ne fait pas obstacle à l'exécution, jusqu'au 15 juillet 2011, de contrats conclus avant le 7 juin 2011, à l'exception des contrats portant sur le pétrole, le gaz et les produits raffinés.

6.   Des dérogations peuvent être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques qui sont:

a)

nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et soins médicaux, impôts, primes d'assurance et factures de services collectifs de distribution;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques conformément à la législation nationale; ou

c)

destinés exclusivement au paiement des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés,

après que l'État membre concerné a avisé le comité, le cas échéant, de son intention d'autoriser l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques et, en l'absence de décision contraire du comité, dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.

7.   Des dérogations peuvent également être appliquées pour les fonds et ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après que l'État membre concerné en a avisé le comité, le cas échéant, et que celui-ci a donné son accord; ou

b)

font l'objet d'un privilège ou d'une décision d'origine judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date d'adoption de la résolution 1970 (2011) du CSNU et qu'ils ne profitent pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1 ou 2 du présent article, après que l'État membre concerné en a avisé le comité, le cas échéant.

8.   En ce qui concerne les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe IV, des dérogations peuvent également être appliquées pour les fonds et ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, d'électricité, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l'évacuation de ressortissants étrangers hors de la Libye.

9.   En ce qui concerne les entités visées au paragraphe 3, des dérogations peuvent aussi être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques dès lors que:

a)

l'État membre concerné a notifié au comité son intention d'autoriser l'accès aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, pour une ou plusieurs des finalités visées ci-après et que le comité ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette notification:

i)

besoins humanitaires;

ii)

approvisionnement en carburant, en électricité et en eau, à des fins strictement civiles;

iii)

reprise de la production et de la vente d'hydrocarbures par la Libye;

iv)

mise en place, fonctionnement ou renforcement d'institutions du gouvernement civil et d'infrastructures publiques civiles; ou

v)

facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye;

b)

l'État membre concerné a informé le comité que lesdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques ne doivent pas être mis à la disposition des personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, ou débloqués à leur profit;

c)

l'État membre concerné a consulté à l'avance les autorités libyennes au sujet de l'utilisation desdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques; et

d)

l'État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification soumise conformément au présent paragraphe et celles-ci ne se sont pas opposées dans un délai de cinq jours ouvrables au déblocage desdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques.

10.   Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une personne ou entité désignée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat conclu avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2, et que ledit État membre a avisé le comité, le cas échéant, de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser le déblocage à cette fin de fonds, d'avoirs financiers et de ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.

11.   Le paragraphe 3 n'interdit pas à une entité qui y est visée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat conclu avant l'inscription de cette entité sur la liste en vertu de la présente décision, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée aux paragraphes 1, 2 et 3, et que ledit État membre a avisé le comité de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser le déblocage à cette fin de fonds, d'avoirs financiers ou de ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.

12.   À l'égard des personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe IV, et par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 2, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

c)

la décision n'est pas prise au profit d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur les listes figurant à l'annexe III, IV ou VI; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

13.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes;

b)

des paiements effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont fait l'objet de mesures restrictives; ou

c)

de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné, en ce qui concerne les personnes et entités figurant sur la liste de l'annexe IV,

étant entendu que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1 ou 2.

CHAPITRE V

AUTRES MESURES RESTRICTIVES

Article 10

Les États membres exigent de leurs ressortissants, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qu'ils fassent preuve de vigilance dans leurs échanges avec des entités constituées en sociétés en Libye ou relevant de la juridiction libyenne, et avec toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, ainsi qu'avec les entités qui sont en leur possession ou sous leur contrôle, afin d'empêcher des échanges qui pourraient contribuer à la violence ou à l'emploi de la force contre les civils.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 11

Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes désignées ou entités énumérées à l'annexe I, II, III ou IV ou toute autre personne ou entité en Libye, y compris le gouvernement libyen, ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en application de la résolution 1970 (2011) du CSNU, y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.

Article 12

1.   Le Conseil modifie les annexes I, III, V et VI en fonction de ce qui aura été déterminé par le Conseil de sécurité ou par le comité.

2.   Le Conseil, statuant sur proposition des États membres ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes figurant aux annexes II et IV, et les modifie.

Article 13

1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I ou III.

2.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 2, il modifie les annexes II et IV en conséquence.

3.   Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité visée aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à ladite personne ou entité la possibilité de présenter des observations.

4.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité.

Article 14

Lorsque le comité désigne un navire tel que ceux visés à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphes 1, 2, 3 et 5, le Conseil inscrit ce navire à l'annexe V.

Article 15

1.   Les annexes I, II, III, IV et VI indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités concernées, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne les annexes I, III et VI.

2.   Les annexes I, II, III, IV et VI contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne les annexes I, III et VI. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. Les annexes I, III et VI mentionnent également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité.

Article 16

Pour que les mesures arrêtées par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues.

Article 17

1.   La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée le cas échéant, notamment compte tenu des décisions du Conseil de sécurité en la matière.

2.   Les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.

Article 18

La décision 2011/137/PESC est abrogée.

Article 19

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  Décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58 du 3.3.2011, p. 53).

(2)  Décision (PESC) 2015/818 du Conseil du 26 mai 2015 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 129 du 27.5.2015, p. 13).


ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1

1.

Nom: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Titre: Dr Désignation: Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires Date de naissance:1er juillet 1950Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B010574 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Tunisie (État/lieu présumé: en détention en Tunisie.) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). État/lieu présumé: décédé.

Al-Baghdadi a été inscrit le 26 février 2011 en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970, en tant que «Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires».

Informations supplémentaires

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

2.

Nom: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Titre: N.C. Désignation: Chef de la sécurité personnelle de Mouammar Qadhafi Date de naissance: 1946 Lieu de naissance: Houn, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager).

Dibri a été inscrit le 26 février 2011 en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970, en tant que «Chef de la sécurité personnelle de Mouammar Qadhafi».

Informations supplémentaires

Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

3.

Nom: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1948 Lieu de naissance: Syrte, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager).

Qadhaf Al-dam a été inscrit le 26 février 2011 en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970, en tant que «Cousin de Mouammar Qadhafi».

Informations supplémentaires

Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été impliqué aussi dans l'achat d'armements.

4.

Nom: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Ambassadeur libyen au Tchad Date de naissance: N.C. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: Akrin Saleh Akrin (Image) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Égypte Inscrit le:17 mars 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager).

Al Qadhafi a été inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970, en tant que «Ambassadeur libyen au Tchad».

Informations supplémentaires

A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime.

5.

Nom: AMID HUSAIN AL KUNI

Titre: Colonel Désignation: Gouverneur de Ghat (sud de la Libye) Date de naissance: N.C. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: sud de la Libye) Inscrit le:17 mars 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager).

Informations supplémentaires

Participe directement au recrutement des mercenaires.

6.

Nom: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titre: N.C. Désignation: a) Fonctions: Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. b) Chef de l'organisme de renseignement extérieur. Date de naissance: N.C. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.

7.

Nom: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titre: Général de division Désignation: Fonctions: Ministre de la défense. Date de naissance: 1952 Lieu de naissance: Jalo, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Responsable de l'ensemble des actions des forces armées.

8.

Nom: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titre: N.C. Désignation: Fonctions: Secrétaire chargé des services publics Date de naissance: 1956 Lieu de naissance: Khoms, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: inconnu, présumé capturé.

Informations supplémentaires

Membre influent du régime. Membre des comités révolutionnaires. A, par le passé, pris des mesures pour mettre fin à la dissidence et participé à des actes de violence.

9.

Nom: AÏCHA MOUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: Aïcha Muhammed Abdul Salam (numéro de passeport: 215215) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 428720 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman) Inscrite le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. A voyagé en violation du paragraphe 15 de la résolution 1970, comme le groupe d'experts sur la Libye l'a indiqué dans son rapport d'activité pour 2013.

10.

Nom: HANNIBAL MOUAMMAR QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance:20 septembre 1975Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B/002210 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Algérie (État/lieu présumé: Algérie) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

11.

Nom: KHAMIS MOUAMMAR QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

12.

Nom: MOHAMMED MOUAMMAR QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1970 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

13.

Nom: MOUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées Date de naissance: 1942 Lieu de naissance: Syrte, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit sur la liste des Nations unies en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l'homme.

14.

Nom: MUTASSIM QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Conseiller pour la sécurité nationale Date de naissance: 1976 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

15.

Nom: SAADI QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Commandant des forces spéciales Date de naissance: a)27 mai 1973b)1er janvier 1975Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: a) 014797 b) 524521 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (en détention) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

16.

Nom: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1982 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

17.

Nom: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Directeur de la Fondation Qadhafi Date de naissance:25 juin 1972Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B014995 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye.) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

18.

Nom: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titre: Colonel Désignation: Directeur du renseignement militaire Date de naissance: 1949 Lieu de naissance: Soudan Pseudonyme fiable: a) Abdoullah Ould Ahmed (numéro de passeport: B0515260; date de naissance: 1948; lieu de naissance: Anefif (Kidal), Mali; date de délivrance: 10 janvier 2012; lieu de délivrance: Bamako, Mali; date d'expiration: 10 janvier 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Numéro d'identité malien 073/SPICRE; lieu de naissance: Anefif, Mali; date de délivrance: 6 décembre 2011; lieu de délivrance: Essouk, Mali) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye.) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour l'attentat perpétré contre le vol UTA. Beau-frère de Mouammar Qadhafi.

19.

Nom: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: Vers 1952 Lieu de naissance: Al Bayda, Libye Pseudonyme fiable: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, née le 1er janvier 1953 (passeport d'Oman no 03825239) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 03825239 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman Inscrite le:24 juin 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Vaste fortune personnelle, qui pourrait servir aux besoins du régime. Sa sœur, Fatima FARKASH, est mariée à Abdallah SENUSSI, chef du renseignement militaire libyen.

20.

Nom: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titre: N.C. Désignation: a) Ministre du plan et des finances du gouvernement du colonel Qadhafi. b) Secrétaire du Comité populaire général des finances et du plan c) Chef temporaire de la Banque centrale de Libye Date de naissance: 1935 Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:24 juin 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Implication dans la violence contre les manifestants. Secrétaire du Comité populaire général des finances et du plan. Zlitni dirige à titre intérimaire la Banque centrale de Libye. Il était auparavant président de la compagnie pétrolière nationale libyenne. Selon les informations dont nous disposons, il serait occupé à tenter de récolter des fonds pour reconstituer les réserves de la Banque centrale qui ont servi à soutenir la campagne militaire actuelle.


ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Fonctions: chef de la lutte contre le terrorisme, Organisation de la sécurité extérieure

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Tripoli, Libye

Membre de premier plan du comité révolutionnaire.

Association étroite avec Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Fonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieure

Beau-frère de Mouammar Qadhafi.

Membre de premier plan du régime Qadhafi et, en tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Fonctions: chef des comités révolutionnaires

Lieu de naissance: Syrte, Libye

État présumé: aurait été assassiné en Égypte en août 2014

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Traghen

Chef de cabinet de Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

5.

TOHAMI, Khaled, général

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Janzour

Ancien chef du Bureau de la sécurité intérieure.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Date de naissance: 1er juillet 1949

Lieu de naissance: Al-Bayda

Ancien chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Ancien secrétaire général du Congrès général du peuple.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premier ministre du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministre de la santé et de l'environnement du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Date de naissance: 1949

Lieu de naissance: Al-Azizia (près de Tripoli)

Ministre de l'industrie, de l'économie et du commerce du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Date de naissance: 1943

Ministre de l'agriculture et des ressources animales et maritimes du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Date de naissance: 4 mai 1963

Numéro de passeport: B/014965 (expiré fin 2013)

Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Date de naissance: 8.7.1954

Numéro de passeport: B/014924 (expiré fin 2013)

Anciennement, proche collaborateur du colonel Qadhafi, rôle de premier plan dans les services de sécurité et directeur de la radio-télévision.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

15.

Colonel Taher Juwadi

Fonctions: Numéro quatre dans la chaîne de commandement de la Garde révolutionnaire

Colonel

Membre haut placé du régime de Qadhafi. En tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

23.5.2011


ANNEXE III

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

A.   Personnes physiques

6.

Nom: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titre: N.C. Désignation: a) Fonctions: Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. b) Chef de l'organisme de renseignement extérieur. Date de naissance: N.C. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.

7.

Nom: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titre: Général de division Désignation: Fonctions: Ministre de la défense. Date de naissance: 1952 Lieu de naissance: Jalo, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Responsable de l'ensemble des actions des forces armées.

8.

Nom: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titre: N.C. Désignation: Fonctions: Secrétaire chargé des services publics Date de naissance: 1956 Lieu de naissance: Khoms, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: inconnu, présumé capturé.

Informations supplémentaires

Membre influent du régime. Membre des comités révolutionnaires. A, par le passé, pris des mesures pour mettre fin à la dissidence et participé à des actes de violence.

9.

Nom: AÏCHA MOUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: Aïcha Muhammed Abdul Salam (numéro de passeport: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 428720 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman) Inscrite le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. A voyagé en violation du paragraphe 15 de la résolution 1970, comme le groupe d'experts sur la Libye l'a indiqué dans son rapport d'activité pour 2013.

10.

Nom: HANNIBAL MOUAMMAR QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance:20 septembre 1975Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B/002210 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Algérie (État/lieu présumé: Algérie) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

11.

Nom: KHAMIS MOUAMMAR QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

12.

Nom: MOHAMMED MOUAMMAR QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1970 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

13.

Nom: MOUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées Date de naissance: 1942 Lieu de naissance: Syrte, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit sur la liste des Nations unies en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l'homme.

14.

Nom: MUTASSIM QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Conseiller pour la sécurité nationale Date de naissance: 1976 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

15.

Nom: SAADI QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Commandant des forces spéciales Date de naissance: a)27 mai 1973b)1er janvier 1975Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: a) 014797 b) 524521 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (en détention) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

16.

Nom: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1982 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

17.

Nom: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Directeur de la Fondation Qadhafi Date de naissance:25 juin 1972Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B014995 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye.) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

18.

Nom: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titre: Colonel Désignation: Directeur du renseignement militaire Date de naissance: 1949 Lieu de naissance: Soudan Pseudonyme fiable: a) Abdoullah Ould Ahmed (numéro de passeport: B0515260; date de naissance: 1948; lieu de naissance: Anefif (Kidal), Mali; date de délivrance: 10 janvier 2012; lieu de délivrance: Bamako, Mali; date d'expiration: 10 janvier 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (Numéro d'identité malien 073/SPICRE; lieu de naissance: Anefif, Mali; date de délivrance: 6 décembre 2011; lieu de délivrance: Essouk, Mali) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye.) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour l'attentat perpétré contre le vol UTA. Beau-frère de Mouammar Qadhafi.

19.

Nom: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: Vers 1952 Lieu de naissance: Al Bayda, Libye Pseudonyme fiable: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, née le 1er janvier 1953 (passeport d'Oman no 03825239) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 03825239 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman Inscrite le:24 juin 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Vaste fortune personnelle, qui pourrait servir aux besoins du régime. Sa sœur, Fatima FARKASH, est mariée à Abdallah SENUSSI, chef du renseignement militaire libyen.

20.

Nom: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titre: N.C. Désignation: a) Ministre du plan et des finances du gouvernement du colonel Qadhafi. b) Secrétaire du Comité populaire général des finances et du plan c) Chef temporaire de la Banque centrale de Libye Date de naissance: 1935 Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:24 juin 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Implication dans la violence contre les manifestants. Secrétaire du Comité populaire général des finances et du plan. Zlitni dirige à titre intérimaire la Banque centrale de Libye. Il était auparavant président de la compagnie pétrolière nationale libyenne. Selon les informations dont nous disposons, il serait occupé à tenter de récolter des fonds pour reconstituer les réserves de la Banque centrale qui ont servi à soutenir la campagne militaire actuelle.


ANNEXE IV

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Fonctions: chef de la lutte contre le terrorisme, Organisation de la sécurité extérieure

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Tripoli, Libye

Membre de premier plan du comité révolutionnaire.

Association étroite avec Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Fonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieure

Beau-frère de Mouammar Qadhafi.

Membre de premier plan du régime Qadhafi et, en tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Fonctions: chef des comités révolutionnaires

Lieu de naissance: Syrte, Libye

État présumé: aurait été assassiné en Égypte en août 2014

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Traghen

Chef de cabinet de Mouammar Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

5.

TOHAMI, Khaled, général

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Janzour

Ancien chef du Bureau de la sécurité intérieure.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Date de naissance: 1er juillet 1949

Lieu de naissance: Al-Bayda

Ancien chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Ancien secrétaire général du Congrès général du peuple.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premier ministre du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministre de la santé et de l'environnement du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Date de naissance: 1949

Lieu de naissance: Al-Azizia (près de Tripoli)

Ministre de l'industrie, de l'économie et du commerce du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Date de naissance: 1943

Ministre de l'agriculture et des ressources animales et maritimes du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Date de naissance: 4 mai 1963

Numéro de passeport: B/014965 (expiré fin 2013)

Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Date de naissance: 8.7.1954

Numéro de passeport: B/014924 (expiré fin 2013)

Anciennement, proche collaborateur du colonel Qadhafi, rôle de premier plan dans les services de sécurité et directeur de la radio-télévision.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

15.

Colonel Taher Juwadi

Fonctions: Numéro quatre dans la chaîne de commandement de la Garde révolutionnaire

Colonel

Membre haut placé du régime de Qadhafi. En tant que tel, étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed, Dr

Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires.

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Fonctions: Chef de la sécurité personnelle de Mouammar Qadhafi.

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Houn (Libye)

Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Date de naissance: 1948

Lieu de naissance: Syrte, Libye

Cousin de Mouammar Qadhafi. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait également été impliqué dans l'achat d'armements. Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Ancien ambassadeur libyen au Tchad. A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Amid Husain, colonel

État/lieu présumé: sud de la Libye.

Ancien gouverneur de Ghat (sud de la Libye). A participé directement au recrutement des mercenaires.

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Libyan Arab African Investment Company — LAAICO

(alias LAICO)

Site internet: http://www.laaico.com Société créée en 1981, 76351 Janzour-Libye. 81370 Tripoli-Libye Tél.: 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 — 4891867; courriel: info@laaico.com

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation (Fondation internationale Qadhafi pour les associations caritatives et le développement)

Coordonnées de l'administration: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — P.O. Box: 1101 — LIBYE Tél.: (+218) 214778301 — Fax: (+218) 214778766; courriel: info@gicdf.org

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

3.

Fondation Waatassimou

Basée à Tripoli.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (Office général de la radio et de la télévision libyenne)

Coordonnées: tél.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07 Site internet: http://www.ljbc.net; courriel: info@ljbc.net

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

Implication dans l'incitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation concernant la répression contre les manifestants.

21.3.2011

5.

Corps des gardes révolutionnaires

 

Étroitement associé à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

Implication dans la violence contre les manifestants.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (également connue sous le nom de Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libye; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libye; courriel agbank@agribankly.org

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libye); Tél. (218) 214870586;

Tél. (218) 214870714;

Tél. (218) 214870745;

Tél. (218) 213338366;

Tél. (218) 213331533;

Tél. (218) 213333541;

Tél. (218) 213333544;

Tél. (218) 213333543;

Tél. (218) 213333542;

Fax (218) 214870747;

Fax (218) 214870767;

Fax (218) 214870777;

Fax (218) 213330927;

Fax (218) 213333545

Filiale libyenne de la Banque centrale de Libye.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. for Industrial Investments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (à proximité de al-Zawiyah Street); Tél.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188; courriel: info@ethic.ly

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (également connue sous le nom de Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9e étage, Cybertour d'Ébène, 52, Cybercity, Ébène, Maurice

Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Autres informations: no d'immatriculation 01794877 (UK)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Autres informations: no d'immatriculation 1510484 (BVI)

Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Entité constituée aux Îles Vierges britanniques, appartenant à Saadi Qadhafi.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Autres informations: no d'immatriculation 1534407 (BVI)

Filiale de la Libyan Investment Authority constituée aux Îles Vierges britanniques.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Autres informations: no d'immatriculation 59058C (IOM)

Filiale de la Libyan Investment Authority constituée sur l'Île de Man.

Étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi.

12.4.2011


ANNEXE V

LISTE DES NAVIRES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, ET À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHES 1, 2, 3 ET 5


ANNEXE VI

LISTE DES ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3

1.

Nom: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (Autorité libyenne d'investissement)

Autre appellation: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Anciennement: N.C. Adresse:Tour Fateh, Tour I, 22e étage, bureau 99, rue Borgaida, Tripoli, 1103 LibyeInscrite le:17 mars 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1973, modifiée le 16 septembre en vertu du paragraphe 15 de la résolution 2009.

Informations supplémentaires

Sous le contrôle de Mouammar Qadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

2.

Nom: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Autre appellation: N.C. Anciennement: N.C. Adresse:Rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP, BP 91330, Tripoli, LibyeInscrite le:17 mars 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1973, modifiée le 16 septembre en vertu du paragraphe 15 de la résolution 2009.

Informations supplémentaires

Sous le contrôle de Mouammar Qadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/61


DÉCISION (PESC) 2015/1334 DU CONSEIL

du 31 juillet 2015

portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2015/521

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC (1).

(2)

Le 26 mars 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/521 (2) portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC (ci-après dénommée la «liste»).

(3)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC, il est nécessaire de procéder, à intervalles réguliers, à un réexamen des noms des personnes, groupes et entités figurant sur la liste afin de s'assurer que leur maintien sur celle-ci reste justifié.

(4)

La présente décision expose le résultat du réexamen auquel le Conseil a procédé en ce qui concerne les personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC.

(5)

Le Conseil a vérifié que les autorités compétentes au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC avaient pris des décisions à l'égard de toutes les personnes, de tous les groupes et entités figurant sur la liste au motif qu'ils ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de ladite position commune. Le Conseil a également conclu que les personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives spécifiques qui y sont prévues.

(6)

Il convient de mettre à jour la liste en conséquence et d'abroger la décision (PESC) 2015/521,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La décision (PESC) 2015/521 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).

(2)  Décision (PESC) 2015/521 du Conseil du 26 mars 2015 portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2014/483/PESC (JO L 82 du 27.3.2015, p. 107).


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES, GROUPES ET ENTITÉS VISÉE À L'ARTICLE 1ER

I.   PERSONNES

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdollahi), né le 11.8.1960 en Iran. Numéro de passeport: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite), citoyen saoudien.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarout (Arabie saoudite), citoyen saoudien.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6 ou le 15 mars 1955 en Iran. De nationalité iranienne et américaine. Numéro de passeport iranien: C2002515; numéro de passeport américain: 477845448. Pièce nationale d'identité no 07442833, date d'expiration: 15 mars 2016 (permis de conduire américain).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) — membre du groupe Hofstad (Hofstadgroep).

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, citoyen libanais.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan. Numéro de passeport: 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran. Adresses: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militaire de Mehran, province d'Ilam, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani; alias Qasmi Sulayman; alias Qasem Soleymani; alias Qasem Solaimani; alias Qasem Salimani; alias Qasem Solemani; alias Qasem Sulaimani; alias Qasem Sulemani), né le 11.3.1957, en Iran. De nationalité iranienne. Numéro de passeport: 008827 (passeport diplomatique iranien, délivré en 1999). Titre: général de division.

II.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

«Organisation Abou Nidal» — «ANO» (également connue sous les noms de «Conseil révolutionnaire du Fatah», «Brigades révolutionnaires arabes», «Septembre noir» et «Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes»).

2.

«Brigade des martyrs d'Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V.».

4.

«Babbar Khalsa».

5.

«Parti communiste des Philippines», y compris la «Nouvelle armée du peuple» — «NAP», Philippines.

6.

«Gama'a al-Islamiyya» (également connu sous le nom de «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Groupe islamique» — «GI»).

7.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Front islamique des combattants du Grand Orient»).

8.

«Hamas», y compris le «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

9.

«Hizballah Military Wing» («branche militaire du Hezbollah») [également connu sous les noms de «Hezbollah Military Wing», «Hizbullah Military Wing», «Hizbollah Military Wing», «Hezballah Military Wing», «Hisbollah Military Wing», «Hizbu'llah Military Wing», «Hizb Allah Military Wing» et «Jihad Council» («Conseil du Djihad») (et toutes les unités placées sous son autorité, dont l'Organisation de la sécurité extérieure)].

10.

«Hizbul Mujahedin» — «HM».

11.

«Groupe Hofstad» («Hofstadgroep»).

12.

«International Sikh Youth Federation» — «ISYF».

13.

«Khalistan Zindabad Force» — «KZF».

14.

«Parti des travailleurs du Kurdistan» — «PKK» (également connu sous les noms de «KADEK» et «KONGRA-GEL»).

15.

«Tigres de libération de l'Eelam tamoul» — «LTTE».

16.

«Ejército de Liberación Nacional» («Armée de libération nationale»).

17.

«Jihad islamique palestinien» — «JIP».

18.

«Front populaire de libération de la Palestine» — «FPLP».

19.

«Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général» (également connu sous le nom de «FPLP — Commandement général»).

20.

«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forces armées révolutionnaires de Colombie»).

21.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» (également connu sous les noms de «Devrimci Sol» («Gauche révolutionnaire») et «Dev Sol») («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération»)].

22.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentier lumineux»).

23.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan»).


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/64


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/1335 DU CONSEIL

du 31 juillet 2015

mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (1), et en particulier son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC, qui impose des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie.

(2)

Le Conseil estime que vingt-quatre personnes devraient être retirées de la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe de la décision 2012/642/PESC.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2012/642/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2012/642/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.


ANNEXE

Les mentions relatives aux personnes suivantes sont retirées de la liste figurant à la section A «Personnes» de l'annexe de la décision 2012/642/PESC:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/66


DÉCISION (PESC) 2015/1336 DU CONSEIL

du 31 juillet 2015

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.

(2)

Le 24 novembre 2013, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), sont parvenus à un accord avec l'Iran sur un plan d'action conjoint qui définit une marche à suivre pour trouver une solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien. Il a été convenu que le processus menant à cette solution globale comprendrait, comme première étape, des mesures initiales convenues d'un commun accord à prendre par les deux parties pour une durée de six mois et renouvelables par consentement mutuel.

(3)

Le 2 avril 2015, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant, se sont mis d'accord sur les paramètres fondamentaux d'un plan d'action global conjoint (ci-après dénommé «plan d'action») avec l'Iran.

(4)

Le 14 juillet 2015, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant, sont parvenus à un accord avec l'Iran sur une solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien. La mise en œuvre réussie du plan d'action garantira la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien et permettra une levée générale de toutes les sanctions liées au nucléaire.

(5)

Le 20 juillet 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2231 (2015) dans laquelle il avalise le plan d'action, demande instamment qu'il soit mis en œuvre dans son intégralité conformément au calendrier qu'il établit, et prévoit que des actions seront menées conformément au plan d'action.

(6)

La résolution 2231 (2015) du CSNU prévoit que les mesures imposées dans les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010) ne s'appliquent pas, dans certaines conditions, aux activités des États participant au plan d'action ou des États membres des Nations unies agissant en coordination avec eux qui sont directement liées à la modification de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables, à l'exportation de l'uranium enrichi de l'Iran contre de l'uranium naturel, pour ramener les stocks d'uranium enrichi à 300 kilogrammes, ou à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe prévu, puis selon le plan final arrêté pour ce réacteur.

(7)

La résolution 2231 (2015) du CSNU prévoit en outre que les mesures imposées dans les résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010) du CSNU ne s'appliquent pas dans la mesure nécessaire pour réaliser, dans certaines conditions, des transferts et activités qui sont en rapport avec le respect de certains engagements liés au nucléaire précisés dans le plan d'action, et qui sont nécessaires pour préparer l'application du plan d'action ou qui ont été jugés conformes aux objectifs de la résolution 2231 (2015) du CSNU par le comité du CSNU créé par la résolution 1737 (2006) du CSNU.

(8)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la décision 2010/413/PESC, l'article suivant est inséré:

«Article 26 ter

1.   Les mesures imposées par la présente décision ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente, ou au transfert d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies, ni à la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre qui s'y rapporte, par les États participant au plan d'action global conjoint (ci-après dénommé “plan d'action”) ou les États membres des Nations unies agissant en coordination avec eux, s'ils ont directement trait:

a)

à la modification de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;

b)

à l'exportation de l'uranium enrichi de l'Iran contre de l'uranium naturel, pour ramener les stocks d'uranium enrichi à 300 kilogrammes; ou

c)

à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe prévu, puis selon le plan final arrêté pour ce réacteur.

2.   Les États membres participant aux activités visées au paragraphe 1 veillent:

a)

à ce que toutes ces activités soient menées dans le strict respect du plan d'action;

b)

à notifier ces activités au comité et à la commission mixte, une fois constituée conformément au plan d'action, ou aux autres États membres, le cas échéant, dix jours avant leur lancement;

c)

à ce que, le cas échéant, les exigences visées au paragraphe 22, point c), de la résolution 2231 (2015) du CSNU soient respectées;

d)

à avoir obtenu les moyens et à être en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation; et

e)

dans le cas de la fourniture d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies visés au paragraphe 22, point e), de la résolution 2231 (2015) du CSNU, à notifier également à l'AIEA leur fourniture, vente ou transfert dans un délai de dix jours.

3.   Les mesures imposées par la présente décision ne s'appliquent pas dans la mesure nécessaire pour réaliser des transferts et activités, approuvés cas par cas et à l'avance par le comité ou l'autorité compétente de l'État membre concerné, le cas échéant, qui sont:

a)

directement en rapport avec l'application des mesures liées au nucléaire visées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l'annexe V du plan d'action;

b)

nécessaires pour préparer l'application du plan d'action; ou

c)

jugés conformes aux objectifs de la résolution 2231 (2015) du CSNU par le comité, le cas échéant.

L'État membre concerné informe les autres États membres de toute approbation.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39).


1.8.2015   

FR

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L 206/68


DÉCISION (PESC) 2015/1337 DU CONSEIL

du 31 juillet 2015

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.

(2)

La décision 2010/413/PESC permet, entre autres, l'exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou du produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.

(3)

La décision 2010/413/PESC prévoit également que les mesures de gel des avoirs prévues dans ladite décision ne s'appliquent pas aux actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées à l'annexe II de ladite décision dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution, jusqu'au 30 juin 2015, des obligations concernées.

(4)

Le Conseil estime qu'il y a lieu de proroger cette exemption jusqu'au 14 janvier 2016.

(5)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues par la présente décision.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 20 de la décision 2010/413/PESC, le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées à l'annexe II, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution, jusqu'au 14 janvier 2016, des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, pour autant que ces actes et opérations aient été autorisés au préalable au cas par cas par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39).


1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/69


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1338 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2015

modifiant la décision 2011/163/UE relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2015) 5252]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/23/CE établit les mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus visés à son annexe I. Cette directive dispose que les pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et des produits d'origine animale couverts par ses dispositions doivent soumettre un plan de surveillance des résidus offrant les garanties requises. Ce plan doit au moins couvrir les groupes de résidus et les substances énumérés dans l'annexe I précitée.

(2)

La décision 2011/163/UE de la Commission (2) approuve les plans prévus à l'article 29 de la directive 96/23/CE (ci-après, les «plans») soumis par certains pays tiers listés dans son annexe, pour les animaux et produits d'origine animale figurant sur la liste en question.

(3)

À la lumière des plans soumis récemment par certains pays tiers et des informations complémentaires fournies à la Commission, et conformément à la directive 96/23/CE, il est nécessaire de mettre à jour la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer certains animaux et produits d'origine animale, tels qu'ils sont actuellement répertoriés à l'annexe de la décision 2011/163/UE (la «liste»).

(4)

Andorre a soumis un plan pour le miel à la Commission. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d'ajouter Andorre sur la liste, pour le miel.

(5)

L'Arménie, le Kenya et le Myanmar/la Birmanie ont soumis à la Commission un plan pour l'aquaculture. Ces plans offrent des garanties suffisantes et devraient être approuvés. Il convient donc d'ajouter l'Arménie, le Kenya et le Myanmar/la Birmanie sur la liste, pour l'aquaculture.

(6)

Le Maroc a soumis un plan pour la volaille à la Commission. Ce plan offre des garanties suffisantes et devrait être approuvé. Il convient donc d'ajouter le Maroc sur la liste, pour la volaille.

(7)

La Commission a demandé au Pérou de fournir des informations sur l'application de son plan en ce qui concerne les volailles et les produits de volailles. En l'absence de réponse, la Commission ne dispose pas de garanties suffisantes pour pouvoir donner son approbation. Il convient donc d'exclure les volailles et les produits de volailles de l'inscription relative à ce pays tiers. Le Pérou en a été informé.

(8)

Par souci de transparence du marché et en conformité avec le droit international public, il y a lieu de préciser que la couverture territoriale de l'approbation des plans est limitée au territoire de l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie. Il y a lieu de modifier la liste en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2011/163/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(2)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).


ANNEXE

«ANNEXE

Code ISO 2

Pays

Bovins

Ovins/Caprins

Porcins

Équidés

Volaille

Aquaculture

Lait

Œufs

Lapins

Gibier sauvage

Gibier d'élevage

Miel

AD

Andorre

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanie

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Arménie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentine

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australie

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnie-Herzégovine

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brésil

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Biélorussie

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Suisse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chili

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Chine

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Équateur

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Éthiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Îles Falkland

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Îles Féroé

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israël (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Inde

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaïque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japon

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirghizstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corée du Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Liban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavie

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Monténégro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar/Birmanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Maurice

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexique

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaisie

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nouvelle-Calédonie

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nouvelle-Zélande

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Pérou

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PF

Polynésie française

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Philippines

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Îles Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbie (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Russie

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Arabie saoudite

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapour

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

Saint-Marin

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaïlande

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisie

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turquie

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taïwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Ouganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

États-Unis

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Viêt Nam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Afrique du Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Lait de chamelle uniquement.

(2)  Exportation vers l'Union d'équidés vivants destinés à l'abattage (animaux destinés à la production de denrées alimentaires uniquement).

(3)  Pays tiers utilisant exclusivement des matières premières provenant soit d'États membres, soit d'autres pays tiers en provenance desquels l'importation de telles matières premières vers l'Union est autorisée, conformément à l'article 2.

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; un code définitif sera attribué à ce pays à l'issue des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  Sans le Kosovo [cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo].

(6)  Seulement pour les rennes des régions de Mourmansk et des Iamalo-Nenets.

(7)  Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.»