ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 184

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
11 juillet 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/1122 de la Commission du 8 juillet 2015 interdisant la pêche du lançon dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon par les navires battant pavillon du Danemark

1

 

*

Règlement (UE) 2015/1123 de la Commission du 8 juillet 2015 interdisant la pêche du lançon dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 6 du lançon par les navires battant pavillon du Danemark

3

 

*

Règlement (UE) 2015/1124 de la Commission du 8 juillet 2015 interdisant la pêche du lançon dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 2 du lançon par les navires battant pavillon du Danemark

5

 

*

Règlement (UE) 2015/1125 de la Commission du 10 juillet 2015 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans le katsuobushi (bonite séchée) et certains harengs de la Baltique fumés ( 1 )

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1126 de la Commission du 10 juillet 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2015/1127 de la Commission du 10 juillet 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives ( 1 )

13

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/1128 du Comité politique et de sécurité du 7 juillet 2015 portant nomination du chef de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2015)

16

 

*

Décision (PESC) 2015/1129 du Comité politique et de sécurité du 7 juillet 2015 prorogeant le mandat du chef de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/2/2015)

17

 

*

Décision (PESC) 2015/1130 du Conseil du 10 juillet 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

18

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1131 de la Commission du 10 juillet 2015 modifiant la décision d'exécution 2013/505/UE autorisant la mesure provisoire prise par la République française de restreindre l'utilisation des sels d'ammonium dans les isolants à base de ouate de cellulose, conformément à l'article 129 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [notifiée sous le numéro C(2015) 4470]  ( 1 )

20

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1132 de la Commission du 10 juillet 2015 relative à l'approbation de la fonction roue libre de Porsche AG en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/1122 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2015

interdisant la pêche du lançon dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon par les navires battant pavillon du Danemark

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre mentionné à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


ANNEXE

No

05/TQ104

État membre

Danemark

Stock

SAN/234_1

Espèce

Lançons (Ammodytes spp.)

Zone

Eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon

Date de fermeture

21.5.2015


11.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/3


RÈGLEMENT (UE) 2015/1123 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2015

interdisant la pêche du lançon dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 6 du lançon par les navires battant pavillon du Danemark

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre mentionné à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


ANNEXE

No

06/TQ104

État membre

Danemark

Stock

SAN/234_6

Espèce

Lançons (Ammodytes spp.)

Zone

Eaux de l'Union de la zone de gestion 6 du lançon

Date de fermeture

6.6.2015


11.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/5


RÈGLEMENT (UE) 2015/1124 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2015

interdisant la pêche du lançon dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 2 du lançon par les navires battant pavillon du Danemark

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont dépassé le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre mentionné à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


ANNEXE

No

07/TQ104

État membre

Danemark

Stock

SAN/234_2

Espèce

Lançons (Ammodytes spp.)

Zone

Eaux de l'Union de la zone de gestion 2 du lançon

Date de fermeture

12.6.2015


11.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/7


RÈGLEMENT (UE) 2015/1125 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2015

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans le katsuobushi (bonite séchée) et certains harengs de la Baltique fumés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les denrées alimentaires.

(2)

Selon le règlement précité, les teneurs maximales fixées pour les HAP doivent être inoffensives et aussi basses que raisonnablement possible sur la base des bonnes pratiques dans le domaine de la fabrication, du séchage, de l'agriculture et de la pêche. En 2011, les données relatives aux poissons fumés ont montré qu'il était possible d'atteindre des teneurs maximales en HAP plus faibles, et de nouvelles teneurs ont été fixées par le règlement (UE) no 835/2011 de la Commission (3). Toutefois, des adaptations des techniques de fumaison ont été nécessaires dans certains cas. Dès lors, une période transitoire de trois ans a été accordée avant la mise en application des teneurs maximales abaissées, le 1er septembre 2014.

(3)

Le katsuobushi est une denrée alimentaire japonaise traditionnelle produite à partir de bonite. Le processus de fabrication comprend le filetage, l'ébouillantage et le désarêtage, puis une fumaison et un séchage sur des bois en combustion. Les autorités japonaises ont fourni des éléments probants récents desquels il ressort que, malgré l'application de bonnes pratiques de fumage dans toute la mesure du possible, les teneurs en HAP abaissées ne pouvaient être atteintes pour ce produit. Par conséquent, il convient de modifier les teneurs maximales en HAP actuellement applicables pour le katsuobushi et de rétablir les valeurs qui étaient applicables avant le 1er septembre 2014.

(4)

En Estonie, Sprotid est la dénomination générale habituellement utilisée pour désigner un produit qui, traditionnellement, peut contenir à la fois du sprat (Sprattus sprattus) et du hareng de la Baltique (Clupea harengus membras) en fonction de la saison et de leur disponibilité. Ces deux poissons sont de taille comparable et sont classés comme «petite pêche». L'étiquette apposée sur le Sprotid indique si le produit contient des sprats ou du hareng de la Baltique ou un mélange des deux, ainsi que la proportion de chacune des espèces de poissons présentes. La procédure de fumaison de ce petit hareng de la mer Baltique est la même que celle qui est appliquée aux sprats et, par conséquent, les teneurs en HAP des petits harengs de la Baltique sont similaires à celles qui sont constatées dans le sprat fumé. Il convient dès lors de fixer, pour le petit hareng de la Baltique fumé, en conserve ou non, une teneur maximale identique à celle qui est fixée pour les sprats fumés, en conserve ou non.

(5)

L'acte législatif régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ayant été remplacé, il est nécessaire de modifier certaines notes de fin de document. Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Règlement (UE) no 835/2011 de la Commission du 19 août 2011 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires (JO L 215 du 20.8.2011, p. 4).


ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit:

1)

La section 6, Hydrocarbures aromatiques polycycliques, est remplacée par le texte suivant:

«Section 6: Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Denrées alimentaires

Teneurs maximales (μg/kg)

6.1

Benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène

Benzo(a)pyrène

Somme du benzo(a)pyrène, du benz(a)anthracène, du benzo(b)fluoranthène et du chrysène (45)

6.1.1

Huiles et graisses (à l'exclusion du beurre de cacao et de l'huile de coco) destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires

2,0

10,0

6.1.2

Fèves de cacao et produits dérivés

5,0 μg/kg de graisses à partir du 1.4.2013

35,0 μg/kg de graisses du 1.4.2013 au 31.3.2015

30,0 μg/kg de graisses à partir du 1.4.2015

6.1.3

Huile de coco destinée à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires

2,0

20,0

6.1.4

Viandes fumées et produits de viande fumés

5,0 jusqu'au 31.8.2014

2,0 à partir du 1.9.2014

30,0 du 1.9.2012 au 31.8.2014

12,0 à partir du 1.9.2014

6.1.5

Chair musculaire de poisson fumé et de produits de la pêche fumés (25) (36), à l'exclusion des produits de la pêche mentionnés aux points 6.1.6 et 6.1.7. La teneur maximale concernant les crustacés fumés s'applique à la chair musculaire des appendices et de l'abdomen (44). Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura) fumés, elle s'applique à la chair musculaire des appendices.

5,0 jusqu'au 31.8.2014

2,0 à partir du 1.9.2014

30,0 du 1.9.2012 au 31.8.2014

12,0 à partir du 1.9.2014

6.1.6

Sprats fumés et sprats fumés en conserve (25) (47) (Sprattus sprattus); harengs de la Baltique ≤ 14 cm de long fumés et harengs de la Baltique ≤ 14 cm de long fumés en conserve (25) (47) (Clupea harengus membras); katsuobushi (bonite séchée, Katsuwonus pelamis); mollusques bivalves (frais, réfrigérés ou congelés) (26); viandes traitées thermiquement et produits à base de viande traités thermiquement (46) vendus au consommateur final

5,0

30,0

6.1.7

Mollusques bivalves (36) (fumés)

6,0

35,0

6.1.8

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3) (29)

1,0

1,0

6.1.9

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, y compris le lait pour nourrissons et le lait de suite (8) (29)

1,0

1,0

6.1.10

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (9) (29) spécifiquement pour les nourrissons

1,0

1,0»

2)

La note (26) de fin de document est remplacée par la note de fin de document suivante:

«(26)

Denrées alimentaires relevant, selon l'espèce visée, de la catégorie c) ou de la catégorie i) de la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1). S'il s'agit de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 2, paragraphes 1 et 2, s'applique. S'il s'agit de Pecten maximus, la teneur maximale s'applique seulement au muscle adducteur et à la gonade.»

3)

La note (36) de fin de document est remplacée par la note de fin de document suivante:

«(36)

Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans les catégories b), c) et i) de la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013.»


11.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1126 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

181,3

MK

43,8

ZZ

112,6

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

119,7

ZZ

119,7

0805 50 10

AR

98,0

TR

108,0

UY

76,8

ZA

135,1

ZZ

104,5

0808 10 80

AR

98,9

BR

106,0

CL

131,8

NZ

147,1

US

173,4

ZA

122,1

ZZ

129,9

0808 30 90

AR

114,9

CL

127,1

CN

86,2

NZ

235,9

ZA

124,0

ZZ

137,6

0809 10 00

TR

239,3

ZZ

239,3

0809 29 00

TR

239,3

ZZ

239,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

181,4

ZZ

181,4

0809 40 05

BA

95,4

CL

126,8

ZZ

111,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

11.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/13


DIRECTIVE (UE) 2015/1127 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2015

modifiant l'annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 38, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de la directive 2008/98/CE contient une liste non exhaustive d'opérations de valorisation.

(2)

L'opération R 1 énumérée à l'annexe II de la directive 2008/98/CE s'applique aux déchets utilisés en remplacement de combustibles ou d'autres moyens de produire de l'énergie. Cette opération inclut les installations d'incinération spécialisées dans le traitement des déchets municipaux solides, pour autant que leur rendement énergétique atteigne le seuil calculé selon la formule relative à l'efficacité énergétique (formule R 1) visée à l'annexe II de la directive 2008/98/CE.

(3)

Certains éléments techniques démontrent que les conditions climatiques locales dans l'Union influent sur les quantités d'énergie pouvant être techniquement utilisées ou produites sous forme d'électricité, de chauffage, de refroidissement ou de vapeur industrielle par les installations d'incinération spécialisées dans le traitement des déchets municipaux solides.

(4)

Un rapport du Centre commun de recherche de la Commission européenne montre que pour garantir des conditions de concurrence équitables dans l'Union, il est normal d'accorder une compensation aux installations d'incinération qui subissent l'influence des conditions climatiques locales, au moyen d'un facteur de correction climatique (FCC), applicable à la formule R 1. Ce facteur devrait être fondé sur le document de référence relatif aux meilleures techniques disponibles en matière d'incinération des déchets.

(5)

Après application d'un facteur de correction climatique, certaines installations d'incinération aux fins d'élimination atteindraient le seuil donné par la formule R 1 et deviendraient dès lors automatiquement des installations d'incinération aux fins de valorisation. Nonobstant ce qui précède, l'application d'un tel facteur de correction devrait continuer de représenter, pour les installations d'incinération, une incitation à garantir un niveau élevé d'efficacité de la production d'énergie à partir de déchets, conformément aux objectifs et à la hiérarchie des déchets définis dans la directive 2008/98/CE.

(6)

Le FCC applicable à la formule R 1 devrait être fonction des conditions climatiques représentatives du lieu où est implantée l'installation d'incinération.

(7)

Il convient dès lors de modifier la directive 2008/98/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 2008/98/CE est modifiée conformément à l'annexe.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 juillet 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.


ANNEXE

À l'annexe II de la directive 2008/98/CE, le texte suivant est ajouté en note de bas de page (*):

«La valeur donnée par la formule relative à l'efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit:

1)

FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l'Union en vigueur, avant le 1er septembre 2015

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350

FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150

FCC = – (0,25/1 200) × DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350

2)

FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1) après le 31 décembre 2029

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350

FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150

FCC = – (0,12/1 200) × DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350

(La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.)

La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l'installation d'incinération, calculée sur une période de 20 années consécutives avant l'année pour laquelle le FCC est calculé. Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d'appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat: DJC est égal à (18 °C – Tm) × j si Tm est inférieur ou égal à 15 °C (seuil de chauffage) et est égal à zéro si Tm est supérieur à 15 °C, Tm étant la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax/2) sur une période de j jours. Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année.»


DÉCISIONS

11.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/16


DÉCISION (PESC) 2015/1128 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 7 juillet 2015

portant nomination du chef de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2015)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l'action commune 2005/889/PESC du Conseil du 12 décembre 2005 établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 1, de l'action commune 2005/889/PESC, le Comité politique et de sécurité est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah), et notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 29 mai 2015, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer Mme Natalina CEA chef de la mission de l'EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

(3)

La décision (PESC) 2015/1065 du Conseil (2) a prorogé la durée de l'EU BAM Rafah jusqu'au 30 juin 2016,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mme Natalina CEA est nommée chef de la mission de l'EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2015.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 327 du 14.12.2005, p. 28.

(2)  Décision (PESC) 2015/1065 du Conseil du 2 juillet 2015 modifiant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 174 du 3.7.2015, p. 23).


11.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/17


DÉCISION (PESC) 2015/1129 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 7 juillet 2015

prorogeant le mandat du chef de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/2/2015)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2013/354/PESC du Conseil du 3 juillet 2013 concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la décision 2013/354/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions pertinentes aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 17 février 2015, le COPS a adopté la décision (PESC) 2015/381 (2), portant nomination de M. Rodolphe MAUGET en tant que chef de la mission EUPOL COPPS du 16 février 2015 au 30 juin 2015.

(3)

Le 2 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1064 (3), prorogeant le mandat de l'EUPOL COPPS du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

(4)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. Rodolphe MAUGET en tant que chef de la mission EUPOL COPPS du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Rodolphe MAUGET en tant que chef de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) est prorogé jusqu'au 30 juin 2016.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2015.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 185 du 4.7.2013, p. 12.

(2)  Décision (PESC) 2015/381 du Comité politique et de sécurité du 17 février 2015 portant nomination du chef de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2015) (JO L 64 du 7.3.2015, p. 37).

(3)  Décision (PESC) 2015/1064 du Conseil du 2 juillet 2015 modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (JO L 174 du 3.7.2015, p. 21).


11.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/18


DÉCISION (PESC) 2015/1130 DU CONSEIL

du 10 juillet 2015

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.

(2)

Le 24 novembre 2013, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sont parvenus à un accord avec l'Iran sur un plan d'action conjoint qui définit une marche à suivre pour trouver une solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien. Il a été convenu que le processus menant à cette solution globale comprendrait, comme première étape, des mesures initiales convenues d'un commun accord à prendre par les deux parties pour une durée de six mois et renouvelables par consentement mutuel.

(3)

Le 7 juillet 2015, le Conseil a décidé, par la décision (PESC) 2015/1099 (2), de prolonger la mise en œuvre des mesures figurant dans le plan d'action conjoint jusqu'au 10 juillet 2015.

(4)

Le 10 juillet 2015, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, se sont mis d'accord avec l'Iran pour prolonger la mise en œuvre des mesures figurant dans le plan d'action conjoint jusqu'au 13 juillet 2015, pour permettre aux négociations de se poursuivre en vue de parvenir à un accord sur le plan d'action global conjoint.

(5)

La suspension des mesures restrictives de l'Union précisées dans le plan d'action conjoint devrait par conséquent être prolongée jusqu'au 13 juillet 2015. Les contrats concernés devraient être exécutés avant cette date.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 26 bis de la décision 2010/413/PESC est remplacé par le texte suivant:

«Article 26 bis

1.   L'interdiction énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 1, est suspendue jusqu'au 13 juillet 2015 pour ce qui concerne le transport de pétrole brut iranien.

2.   L'interdiction énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 2, est suspendue jusqu'au 13 juillet 2015 pour ce qui concerne la fourniture de produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut iranien.

3.   L'interdiction énoncée à l'article 3 ter est suspendue jusqu'au 13 juillet 2015.

4.   L'interdiction énoncée à l'article 4 quater est suspendue jusqu'au 13 juillet 2015 pour ce qui concerne l'or et les métaux précieux.

5.   À l'article 10, paragraphe 3, les points a), b) et c) sont remplacés par les points ci-après jusqu'au 13 juillet 2015:

“a)

les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires inférieurs à 1 000 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant inférieur à 400 000 EUR, sont effectués sans autorisation préalable. Le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;

b)

les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires supérieurs à 1 000 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant supérieur à 400 000 EUR, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées;

c)

tout autre transfert d'un montant supérieur à 100 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées.”

6.   À l'article 10, paragraphe 4, les points b) et c) sont remplacés par les points ci-après jusqu'au 13 juillet 2015:

“b)

tout autre transfert d'un montant inférieur à 400 000 EUR est effectué sans autorisation préalable. Le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;

c)

tout autre transfert d'un montant supérieur à 400 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette autorisation est réputée accordée dans un délai de quatre semaines, à moins que l'autorité compétente de l'État membre concerné n'ait formulé une objection dans ce délai. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a refusées.”

7.   Les interdictions énoncées à l'article 18 ter sont suspendues jusqu'au 13 juillet 2015.

8.   Les interdictions visées à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 2, pour ce qui concerne le ministère du pétrole figurant sur la liste de l'annexe II, sont suspendues jusqu'au 13 juillet 2015 dans la mesure nécessaire aux fins de l'exécution, jusqu'au 13 juillet 2015, des contrats d'importation ou d'achat de produits pétrochimiques iraniens.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39).

(2)  Décision (PESC) 2015/1099 du Conseil du 7 juillet 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 180 du 8.7.2015, p. 4).


11.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/20


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1131 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2015

modifiant la décision d'exécution 2013/505/UE autorisant la mesure provisoire prise par la République française de restreindre l'utilisation des sels d'ammonium dans les isolants à base de ouate de cellulose, conformément à l'article 129 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[notifiée sous le numéro C(2015) 4470]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 129, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 octobre 2013, la Commission a adopté la décision d'exécution 2013/505/UE (2) (ci-après la «décision») autorisant la mesure provisoire prise par la République française de restreindre l'utilisation des sels d'ammonium dans les isolants à base de ouate de cellulose conformément à l'article 129 du règlement (CE) no 1907/2006.

(2)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision, la mesure provisoire est autorisée pour une durée de vingt et un mois, du 15 octobre 2013 au 14 juillet 2015.

(3)

La durée de vingt et un mois était destinée à ménager un délai suffisant pour conclure la procédure de restriction que l'article 129, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006 oblige la République française à engager en soumettant un dossier à l'Agence européenne des produits chimiques, au titre de l'annexe XV, dans les trois mois suivant la décision. La décision prévoit l'expiration de l'autorisation avant la fin de la période de vingt et un mois si la procédure de restriction est conclue plus tôt.

(4)

À la suite des difficultés imprévues relatives au contrôle de conformité effectué sur ce dossier, conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, la procédure de restriction a été retardée et ne sera probablement pas conclue avant le printemps 2016.

(5)

Les motifs pour autoriser la mesure provisoire demeurent inchangés.

(6)

Afin d'éviter l'insécurité juridique qui résulterait de l'expiration de l'autorisation de la mesure provisoire avant la conclusion de la procédure de restriction, il est nécessaire de prolonger la période pendant laquelle la mesure provisoire est autorisée.

(7)

La présente décision est conforme à l'avis du comité REACH,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er, paragraphe 1, de la décision d'exécution 2013/505/UE, «vingt et un mois» est remplacé par «trente-six mois».

Article 2

La présente décision prend effet le 13 juillet 2015.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2015.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2013/505/UE de la Commission du 14 octobre 2013 autorisant la mesure provisoire prise par la République française de restreindre l'utilisation des sels d'ammonium dans les isolants à base de ouate de cellulose, conformément à l'article 129 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 275 du 16.10.2013, p. 52).


11.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/22


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1132 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2015

relative à l'approbation de la fonction roue libre de Porsche AG en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 octobre 2014, le constructeur Porsche AG (ci-après le «demandeur») a présenté une demande en vue de l'approbation d'une «fonction roue libre» en tant que technologie innovante. Le caractère complet de la demande a été évalué conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2). La demande a été jugée complète et le délai dont la Commission disposait pour l'évaluer a commencé à courir le 14 octobre 2014, c'est-à-dire le jour suivant sa date de réception officielle.

(2)

La demande a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et aux directives techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 (ci-après les «directives techniques») (3).

(3)

La demande concerne la fonction «roue libre» de Porsche AG. La technologie innovante est une stratégie de commande intelligente de boîte de vitesses automatique qui permet un mode de conduite dans lequel les roues du véhicule sont découplées du moteur à combustion (c'est-à-dire que le levier d'embrayage est au point mort). Pendant le mode de conduite en roue libre, le moteur tourne au ralenti, mais le fonctionnement des équipements auxiliaires (alternateur, compresseur, pompe à eau) est assuré. En outre, en roue libre, l'énergie cinétique et potentielle du véhicule est directement utilisée pour contrer la résistance à l'avancement et, par voie de conséquence, pour réduire la consommation de carburant.

(4)

Le demandeur a démontré que la fonction roue libre du type décrit dans la demande n'était pas utilisée dans plus de 3 % des voitures particulières neuves immatriculées au cours de l'année de référence, à savoir 2009.

(5)

En vertu des critères de justification spécifiés à l'article 4, paragraphe 2, point f) iii), et à l'article 9, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, il y a lieu de démontrer que la réduction des émissions de CO2 que permet d'obtenir la technologie ne dépend pas du comportement du conducteur ni de paramètres ou de choix qui échappent au contrôle du demandeur. Après avoir examiné les informations communiquées par le demandeur ainsi que celles provenant d'autres sources publiques, la Commission est d'avis que cette condition n'est pas remplie si la fonction roue libre peut être désactivée et qu'elle doit être réenclenchée manuellement. C'est le cas, notamment, lorsque les conditions de la route ou du véhicule ne permettent pas la conduite en roue libre, lorsque le gradient de pente est prononcé et lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, ou lorsqu'il active le régulateur de vitesse ou le mode «sport», désactive le système de mise en veille ou utilise le levier de vitesse manuel. Le demandeur a fourni une analyse portant sur certains de ces aspects, à savoir lorsque les conditions de la route ou du véhicule ne permettent pas la conduite en roue libre, lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein ou utilise le levier de vitesse manuel. Les autres aspects du comportement du conducteur en rapport avec la réactivation manuelle de la fonction roue libre n'ont pas été examinés. La Commission conclut que ces conditions devraient être spécifiées pour que la technologie roue libre réponde aux critères de justification énoncés dans le règlement d'exécution. Ces conditions devraient garantir que la fonction roue libre ne peut pas être désactivée par le conducteur, ou, si elle est désactivée d'une autre manière, par exemple par la stratégie de commande intelligente de boîte de vitesses automatique ou par tout autre dispositif, qu'elle est automatiquement réactivée immédiatement après désactivation. Eu égard à ce qui précède, et sous réserve de cette condition, la Commission estime que les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu'aux articles 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 sont remplis.

(6)

Pour déterminer la réduction des émissions de CO2 que permettra la technologie innovante lorsqu'elle sera installée sur un véhicule, il est nécessaire de définir le véhicule de base par rapport auquel l'efficacité du véhicule équipé de la technologie innovante doit être comparée, conformément aux articles 5 et 8 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. La Commission estime que le véhicule de base à prendre en considération est un véhicule équipé de la fonction roue libre mais sur lequel cette fonction est désactivée. S'il n'est pas possible de désactiver la fonction roue libre, il y a lieu de s'assurer qu'elle n'est pas active pendant la procédure d'essai.

(7)

Le demandeur a présenté une méthode pour déterminer la réduction des émissions de CO2 pouvant être obtenue par la technologie roue libre. Un certain nombre des facteurs utilisés dans les formules découlent de l'analyse de l'influence du comportement du conducteur sur la technologie roue libre. La Commission estime que le nombre de trajets inclus dans la base de données est suffisant pour conclure que la technologie innovante permettrait de réduire les émissions de CO2. Cependant, afin d'atténuer les incertitudes associées à la réduction des émissions de CO2 permise par la technologie innovante, il serait nécessaire de disposer de davantage de données probantes et indépendantes, ainsi que d'une analyse complémentaire du temps de conduite effectué avec une transmission moteur et une batterie utilisées à la température de fonctionnement appropriée et du temps de conduite effectué sur des gradients de pente plus prononcés lorsque la fonction roue libre est désactivée.

(8)

Un facteur de conversion doit être inclus dans les formules permettant de calculer la réduction potentielle des émissions de CO2, afin de prendre en compte la différence entre les émissions de CO2 mesurées lors de l'essai NEDC standard et celles obtenues dans les conditions d'essai NEDC modifiées pour le véhicule de base. Les discussions avec le secteur automobile n'ont apporté que peu d'informations concernant les valeurs pertinentes du paramètre c résultant des simulations. Elles ont mis en évidence des résultats différents, qui dépendent des caractéristiques de transmission et d'autres paramètres du véhicule. Il ressort de ces informations que le paramètre c devrait se situer dans une fourchette de valeurs comprises entre 0,96 et 0,99. Le demandeur n'a pas fourni d'élément probant plaidant en faveur de l'utilisation d'une valeur particulière du paramètre c. De ce fait, on a estimé qu'il convenait d'utiliser une valeur de c située au bas de la fourchette déterminée afin de conférer une certaine certitude à la réduction des émissions de CO2 qui sera obtenue. La valeur du facteur de conversion c est donc fixée à 0,96 (contre 0,97 dans la demande, sans aucune justification).

(9)

Un élément clé dans la détermination de la réduction des émissions de CO2 est la portion de distance parcourue par le véhicule sur laquelle la fonction roue libre sera activée. On détermine un taux d'utilisation qui exprime le rapport entre la distance parcourue en conditions de roue libre qui est constatée par le demandeur dans les essais et la distance parcourue en roue libre dans les conditions NEDC modifiées. Le demandeur a proposé une valeur de 1. L'analyse de la Commission montre que cette valeur ne saurait être justifiée par les données fournies, qui donneraient un taux d'utilisation de 0,87. Cependant, le demandeur n'a pas fourni suffisamment de données pour apporter la certitude que d'autres facteurs pouvant aboutir à la désactivation de la fonction roue libre sont pleinement pris en compte. Il paraît donc opportun de remédier à ces incertitudes par une autre adaptation proportionnée, qui se traduit par un taux d'utilisation de 0,8. On estime que cette valeur dégage une marge appropriée pour prendre en compte ces incertitudes et leur signification statistique. Cette conclusion pourrait être réexaminée si suffisamment de données probantes et indépendantes étaient disponibles.

(10)

Par ailleurs, et en accord avec le demandeur, la Commission estime qu'il y a lieu de pallier les insuffisances des hypothèses posées concernant le fonctionnement du régulateur de vitesse par un nouvel ajustement du taux d'utilisation, étant donné que la fonction roue libre est désactivée lorsque le régulateur de vitesse est activé. Le demandeur n'a pas fourni d'informations à ce sujet dans sa demande. La Commission a constaté que des données étaient disponibles du fait des recherches menées aux États-Unis sur l'utilisation du régulateur de vitesse. Ces données montrent que, lorsqu'un véhicule est équipé d'un régulateur de vitesse, celui-ci est utilisé sur environ la moitié de la distance parcourue. Cela signifie que le taux d'utilisation devrait être diminué de moitié si le véhicule est équipé d'un régulateur de vitesse. Le demandeur a confirmé cette conclusion, et le taux d'utilisation est donc divisé par deux, ce qui ramène sa valeur à 0,4 lorsque le véhicule est équipé d'un régulateur de vitesse. Cette conclusion pourrait être réexaminée si suffisamment de données probantes et indépendantes étaient disponibles.

(11)

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que la méthode fournit des résultats précis, fiables et reproductibles par un tiers pour les véhicules Porsche de la gamme S (coupés sport) visés dans la demande.

(12)

En outre, la Commission considère que le demandeur a démontré de manière satisfaisante que la réduction des émissions obtenue par la technologie innovante est d'au moins 1 g CO2/km pour les véhicules Porsche de la gamme S (coupés sport) visés dans la demande.

(13)

Étant donné que les effets de la fonction roue libre ne sont pas couverts par l'essai de réception au regard des émissions de CO2 visé par le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (5), la Commission considère que la fonction roue libre de Porsche n'est pas couverte par le cycle d'essai normalisé.

(14)

La Commission constate que le rapport de vérification a été établi par TÜV Nord et que ce rapport étaye les conclusions présentées dans la demande.

(15)

La Commission estime dès lors qu'il n'y a pas lieu d'émettre d'objections à l'approbation de la technologie innovante en question, sous réserve de la mention des conditions spécifiées plus haut pour permettre la justification et l'adaptation de la méthode.

(16)

Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6), il convient de spécifier le code à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La fonction roue libre de Porsche AG destinée aux véhicules Porsche de la catégorie M1 et de la gamme S (coupés sport) est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, pour autant qu'une des conditions suivantes soit remplie:

a)

la fonction roue libre ne peut pas être désactivée;

b)

si cette fonction a été désactivée d'une autre manière, elle est automatiquement réactivée après désactivation.

2.   La réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation de la fonction roue libre visée au paragraphe 1 est déterminée à l'aide de la méthode exposée en annexe. Cette réduction diffère suivant que le véhicule est ou non équipé d'un régulateur de vitesse.

3.   Le code d'éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision est «13».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).

(3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

(4)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(6)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).


ANNEXE

1.   MÉTHODE D'ESSAI — INTRODUCTION

Afin de déterminer la réduction des émissions de CO2 pouvant être obtenue par la technologie «roue libre» de Porsche AG, il est nécessaire d'établir la totalité de ce qui suit:

1)

les véhicules d'essai;

2)

la procédure d'essai à appliquer pour définir les conditions d'essai modifiées (profil de vitesse NEDC modifié);

3)

la procédure d'essai à appliquer pour déterminer les émissions de CO2 du véhicule éco-innovant dans les conditions d'essai modifiées;

4)

la procédure d'essai à appliquer pour déterminer les émissions de CO2 du véhicule de base dans les conditions d'essai modifiées;

5)

les formules pour calculer la réduction des émissions de CO2;

6)

les formules pour calculer l'erreur statistique dans la réduction des émissions de CO2.

1.1.   VÉHICULES D'ESSAI

Les véhicules suivants doivent être mis à disposition:

a)   véhicule éco-innovant: véhicule sur lequel la technologie innovante est activée;

b)   véhicule de base: véhicule sur lequel la technologie innovante est désactivée. S'il n'est pas possible de désactiver la technologie, il y a lieu de s'assurer que la fonction roue libre n'est pas active pendant la procédure d'essai.

1.2.   PROCÉDURE D'ESSAI À APPLIQUER POUR DÉTERMINER LES ÉMISSIONS DE CO2 DU VÉHICULE ÉCO-INNOVANT DANS LES CONDITIONS D'ESSAI MODIFIÉES (PROFIL DE VITESSE DU NEDC MODIFIÉ) (EMC)

Conditions et procédure de mesure

Les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules éco-innovants doivent être mesurées conformément à l'annexe 6 du règlement CEE/ONU no 101 (1) (Méthode de mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant des véhicules mus uniquement par un moteur à combustion interne). Toutes les procédures suivantes doivent être modifiées:

1.2.1.

préconditionnement du véhicule;

1.2.2.

définition de la courbe de décélération en roue libre;

1.2.3.

production du profil de vitesse NEDC modifié;

1.2.4.

nombre d'essais.

1.2.1.   Préconditionnement du véhicule

Un ou plusieurs essais NEDC complets de préconditionnement doivent être effectués avec la technologie innovante désactivée (ou, si cela n'est pas possible, après s'être assuré que la fonction roue libre n'est pas active pendant la procédure d'essai) afin que soient atteintes les conditions d'essai à chaud du moteur, du moteur électrique et de la batterie.

1.2.2.   Définition de la courbe de décélération en roue libre

La détermination de la courbe de décélération en roue libre est effectuée sur un dynamomètre à un seul rouleau, comme indiqué dans les étapes obligatoires suivantes:

a)

détermination de la résistance au roulement sur dynamomètre conformément aux modes opératoires standard;

b)

mise à température de fonctionnement du véhicule à l'aide de la procédure de préconditionnement;

c)

exécution d'une décélération en mode roue libre en partant de 120 km/h jusqu'à l'immobilisation du véhicule ou jusqu'à sa plus faible vitesse possible en roue libre.

1.2.3.   Production du profil de vitesse NEDC modifié (NEDCm)

1.2.3.1.   Hypothèses

a)

La séquence d'essai se compose d'un cycle urbain comprenant quatre cycles urbains élémentaires et un cycle extra-urbain.

b)

Toutes les rampes d'accélération sont identiques au profil NEDC.

c)

Toutes les valeurs de vitesse stabilisée sont identiques au profil NEDC.

d)

La décélération pendant les phases de décélération est égale à celle du profil NEDC.

e)

Les tolérances pour la vitesse et pour le temps sont conformes au paragraphe 1.4 de l'annexe 7 du règlement CEE-ONU no 101.

1.2.3.2.   Contraintes

a)

Les écarts par rapport au profil NEDC doivent être réduits au minimum, et la distance globale doit respecter les tolérances spécifiées du NEDC.

b)

La distance à la fin de chaque phase de décélération du profil NEDCm doit être égale à la distance à la fin de chacune des phases de décélération du profil NEDC.

c)

Pour toutes les phases d'accélération, de vitesse stabilisée et de décélération, les tolérances standard du NEDC doivent être appliquées.

d)

Pendant les phases de roue libre, le moteur à combustion interne est débrayé et aucune correction active de la trajectoire de vitesse du véhicule n'est autorisée.

1.2.3.3.   Définition des limites du système

a)

Limite inférieure de vitesse pour le mode roue libre

Le mode roue libre doit être désactivé à la vitesse de 15 km/h, par action sur le frein. À ce stade, une courbe de décélération en roue libre est suivie d'une phase de décélération, comme décrit pour le profil NEDC (vmin sur la figure 1).

b)

Temps d'arrêt minimal

Le temps minimal qui s'écoule après chaque phase de décélération en roue libre jusqu'à immobilisation du véhicule ou jusqu'à une phase de vitesse stabilisée est de 2 secondes (Formula sur la figure 1).

c)

Durée minimale des phases de vitesse stabilisée

La durée minimale des phases de vitesse stabilisée après accélération ou après décélération en roue libre est de 2 secondes (Formula sur la figure 1). Pour des raisons techniques, cette valeur peut être augmentée.

Image

1.2.4.   Nombre d'essais

La procédure d'essai complète sur banc d'essai doit être répétée au moins trois fois. Il y a lieu de calculer la moyenne arithmétique des émissions de CO2 du véhicule éco-innovant (EMC) et l'écart-type correspondant Formula.

1.3.   PROCÉDURE D'ESSAI À APPLIQUER POUR DÉTERMINER LES ÉMISSIONS DE CO2 DU VÉHICULE DE BASE DANS DES CONDITIONS D'ESSAI MODIFIÉES (NEDC AVEC DÉMARRAGE À CHAUD)

Formula

1.3.1.   Conditions et procédure de mesure

Les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules de base doivent être mesurées conformément à l'annexe 6 du règlement CEE/ONU no 101 (Méthode de mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant des véhicules mus uniquement par un moteur à combustion interne). Les deux procédures suivantes doivent être modifiées:

1.3.1.1.

préconditionnement du véhicule;

1.3.1.2.

nombre d'essais.

1.3.1.1.   Préconditionnement du véhicule

Un ou plusieurs essais NEDC complets de préconditionnement doivent être effectués avec la technologie innovante désactivée (ou, si cela n'est pas possible, après s'être assuré que la fonction roue libre n'est pas active pendant la procédure d'essai) afin que soient atteintes les conditions d'essai à chaud du moteur, du moteur électrique et de la batterie.

1.3.1.2.   Nombre d'essais

La procédure d'essai complète sur banc d'essai doit être répétée au moins trois fois. Il y a lieu de calculer la moyenne arithmétique des émissions de CO2 du véhicule éco-innovant Formula et l'écart-type correspondant Formula.

1.4.   FORMULES POUR CALCULER LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2

Pour calculer la réduction des émissions de CO2 permise par l'éco-innovation, la formule suivante doit être utilisée:

Formule 1

Formula

où:

Formula

:

réduction des émissions de CO2 [g CO2/km];

c

:

le paramètre de conversion est de 0,96;

Formula

:

moyenne arithmétique des émissions de CO2 du véhicule de base dans les conditions d'essai modifiées [g CO2/km];

EMC

:

moyenne arithmétique des émissions de CO2 du véhicule éco-innovant dans les conditions d'essai modifiées [g CO2/km];

UF

:

le taux d'utilisation de la technologie roue libre de Porsche est de 0,8; cette valeur n'est représentative que des véhicules Porsche de la gamme S (coupés sport); lorsque les véhicules sont équipés d'un régulateur de vitesse, cette valeur est de 0,4.

1.5.   DÉTERMINATION DE LA SIGNIFICATION STATISTIQUE DES RÉSULTATS

L'erreur type de la réduction totale des émissions de CO2 ne doit pas dépasser 0,5 g CO2/km et doit être calculée conformément à la formule suivante:

Formule 2

Formula

Formula

:

erreur type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km].

Si cette contrainte n'est pas respectée, il conviendra de redoubler d'efforts, notamment en effectuant davantage de mesures ou en améliorant le mesurage, afin de réduire l'incertitude de mesure.

La formule permettant de calculer l'erreur type est la suivante:

Formule 3

Formula

où:

Formula

:

erreur type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km];

c

:

le paramètre de conversion est de 0,96;

Formula

:

moyenne arithmétique des émissions de CO2 du véhicule de base dans les conditions d'essai modifiées [g CO2/km];

Formula

:

écart type de la moyenne arithmétique des émissions de CO2 du véhicule de base dans les conditions d'essai modifiées [g CO2/km];

EMC

:

moyenne arithmétique des émissions de CO2 du véhicule éco-innovant dans les conditions d'essai modifiées [g CO2/km];

Formula

:

écart type de la moyenne arithmétique des émissions de CO2 du véhicule éco-innovant dans les conditions d'essai modifiées [g CO2/km];

UF

:

le taux d'utilisation de la technologie roue libre de Porsche est de 0,8; cette valeur n'est représentative que des véhicules Porsche de la gamme S (coupés sport); lorsque les véhicules sont équipés d'un régulateur de vitesse, cette valeur est de 0,4;

sUF

:

écart type de la moyenne arithmétique du taux d'utilisation, soit 0,024.

1.6.   DÉMONSTRATION DE LA SIGNIFICATION STATISTIQUE DU DÉPASSEMENT DU SEUIL DE 1 g CO2/km

Pour démontrer que le dépassement du seuil de 1,0 g de CO2/km est statistiquement significatif, il convient d'utiliser la formule suivante:

Formule 4

Formula

où:

MT

:

réduction minimale [g CO2/km);

Formula

:

réduction des émissions de CO2 [g CO2/km];

Formula

:

erreur type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km].

Lorsque la réduction des émissions de CO2 calculée à l'aide de la formule 4 est inférieure au seuil spécifié à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 725/2011, le second alinéa de l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement s'applique.


(1)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:42007X0619(02)