ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 176

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
7 juillet 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1086 de la Commission du 2 juillet 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Abondance (AOP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1087 de la Commission du 2 juillet 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Salsiccia di Calabria (AOP)]

3

 

*

Règlement (UE) 2015/1088 de la Commission du 3 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne l'allégement des procédures de maintenance des aéronefs de l'aviation générale

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1089 de la Commission du 6 juillet 2015 fixant, pour 2015, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, et établissant la part de la réserve spéciale pour le déminage pour la Croatie

29

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1090 de la Commission du 6 juillet 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

38

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 740/2014 du Conseil du 8 juillet 2014 mettant en œuvre le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie ( JO L 200 du 9.7.2014 )

40

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution 2014/439/PESC du Conseil du 8 juillet 2014 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie ( JO L 200 du 9.7.2014 )

41

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1086 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Abondance (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Abondance», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Abondance» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).

(3)  JO C 74 du 3.3.2015, p. 11.


7.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1087 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Salsiccia di Calabria (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Salsiccia di Calabria», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 134/98 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Salsiccia di Calabria» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 134/98 de la Commission du 20 janvier 1998 complétant l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 (JO L 15 du 21.1.1998, p. 6).

(3)  JO C 77 du 5.3.2015, p. 12.


7.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/4


RÈGLEMENT (UE) 2015/1088 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2015

modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne l'allégement des procédures de maintenance des aéronefs de l'aviation générale

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1321/2014 (2) de la Commission établit des règles de mise en œuvre relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

(2)

Il est nécessaire de réduire la complexité de ces règles de mise en œuvre afin de les moduler en fonction des risques associés aux différentes catégories d'aéronefs et aux différents types d'exploitation et, en particulier, des risques moins élevés associés aux aéronefs de l'aviation générale, afin de procéder à des allégements dans les procédures de maintenance et, partant, d'assurer une plus grande flexibilité et de réduire les coûts pour les propriétaires des aéronefs concernés.

(3)

De plus, étant donné que certains certificats, tels qu'établis dans les appendices des annexes du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission (3), renvoient audit règlement, qui a été refondu dans le règlement (UE) no 1321/2014, il est nécessaire d'actualiser ces références.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de l'Agence européenne de la sécurité aérienne soumis conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit.

1)

À l'article 2, le point k bis) suivant est inséré après le point k):

«k bis)   “aéronef ELA2”: aéronef léger européen habité:

i)

un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe;

ii)

un planeur ou motoplaneur d'une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg;

iii)

un ballon;

iv)

un dirigeable à air chaud;

v)

un dirigeable à gaz présentant toutes les caractéristiques suivantes:

poids statique de 3 % maximum,

poussée non dirigée (sauf inversion de poussée),

conception simple et classique de la structure, du système de commande et du système de ballonnets, et

commandes non assistées;

vi)

un aéronef à voilure tournante très léger.».

2)

À l'article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les programmes d'entretien agréés conformément aux exigences applicables avant le 27 juillet 2015 sont réputés avoir été agréés conformément aux exigences établies au présent règlement.».

3)

L'article 8 est modifié comme suit.

a)

Au paragraphe 2, point b), la date du «28 septembre 2015» est remplacée par la date du «28 septembre 2016».

b)

Au paragraphe 4, la référence au «règlement (CE) no 2042/2003» est remplacée par une référence au «règlement (UE) no 1149/2011».

c)

Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Par dérogation au paragraphe 1:

a)

les autorités compétentes ou, le cas échéant, les organismes compétents peuvent continuer à délivrer des certificats dans leur version précédente, telle qu'elle figure à l'appendice III de l'annexe I (partie M) ou aux appendices II et III de l'annexe IV (partie 147) du règlement (UE) no 1321/2014, en vigueur avant le 27 juillet 2015, jusqu'au 31 décembre 2015.

b)

Les certificats délivrés avant le 1er janvier 2016 restent valables tant qu'ils ne sont pas modifiés, suspendus ou retirés.».

4)

L'annexe I (partie M) est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

5)

L'annexe II (partie 145) est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

6)

L'annexe IV (partie 147) est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 315 du 28.11.2003, p. 1)


ANNEXE I

L'annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit.

1)

La table des matières est modifiée comme suit:

i)

le point M.A.607 est remplacé par le point suivant:

«M.A.607

Personnels de certification et personnels d'examen de navigabilité»;

ii)

le point M.A.614 est remplacé par le point suivant:

«M.A.614

Enregistrements des travaux d'entretien et d'examen de navigabilité».

2)

Le point M.A.201 est modifié comme suit:

i)

au point a), le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

L'entretien des aéronefs est effectué conformément au programme d'entretien visé au point M.A.302.»;

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Afin de satisfaire aux responsabilités énoncées au point a),

i)

le propriétaire d'un aéronef peut sous-traiter les tâches associées au maintien de la navigabilité à un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément aux dispositions de la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M). Dans ce cas, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité assume la responsabilité du bon déroulement de ces tâches. Le contrat décrit à l'appendice I est utilisé dans ce cas;

ii)

un propriétaire qui décide de gérer les tâches de maintien de la navigabilité d'un aéronef sous sa propre responsabilité, sans les sous-traiter comme prévu à l'annexe I, peut néanmoins conclure un contrat restreint pour l'élaboration du programme d'entretien et les démarches pour son approbation conformément au point M.A.302 avec:

un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M), ou

dans le cas d'aéronefs ELA2 ne participant pas à des activités commerciales, un organisme de maintenance agréé conformément à la partie 145 ou à la sous-partie F de la section A de la partie M.

Dans ce cas, le contrat restreint transfère la responsabilité de l'élaboration et, sauf dans le cas où le propriétaire émet une déclaration conformément au point M.A.302(h), des démarches pour l'approbation du programme d'entretien à l'organisme sous-traitant.».

3)

Au point M.A.301, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

la réalisation de tout l'entretien, conformément au programme d'entretien de l'aéronef défini au point M.A.302;».

4)

Le point M.A.302 est modifié comme suit:

i)

au point c), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque le maintien de la navigabilité d'un aéronef est géré par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) ou lorsqu'il existe un contrat restreint entre le propriétaire et cet organisme conformément au point M.A.201(e)(ii), le programme d'entretien de l'aéronef et ses modifications peuvent être approuvés au moyen d'une procédure d'approbation indirecte.»;

ii)

les points h) et i) suivants sont ajoutés:

«h)

Dans le cas d'aéronefs ELA1 ne participant pas à des activités commerciales, la conformité aux points b), c), d), e) et g) peut être remplacée par la conformité à toutes les conditions suivantes.

1.

Le programme d'entretien de l'aéronef doit identifier clairement le propriétaire et l'aéronef spécifique auxquels il se rapporte, y compris tout moteur et hélice installés.

2.

Le programme d'entretien de l'aéronef doit:

soit être conforme au “programme d'inspection minimum” visé au point i), correspondant à l'aéronef donné,

soit être conforme aux points d) et e).

Le programme d'entretien ne doit pas être moins restrictif que le “programme d'inspection minimum”.

3.

Le programme d'entretien de l'aéronef doit inclure toutes les exigences obligatoires relatives au maintien de la navigabilité, telles que les consignes de navigabilité répétitives, la section “Limitations de navigabilité” (ALS) des instructions pour le maintien de la navigabilité (ICA) ou les exigences d'entretien spécifiques contenues dans la fiche de caractéristiques du certificat de type (TCDS).

En outre, le programme d'entretien de l'aéronef identifie toute tâche d'entretien supplémentaire à exécuter en raison du type d'aéronef donné, de la configuration de l'aéronef et du type et de la spécificité de l'exploitation. Les éléments suivants sont au minimum pris en considération:

équipement spécifique installé et modifications de l'aéronef;

réparations incorporées à l'aéronef;

éléments d'aéronef à durée de vie limitée et éléments critiques pour la sécurité en vol;

recommandations en matière d'entretien, telles que l'intervalle de maintenance (Time Between Overhaul — TBO), émanant de bulletins de service, lettres de service et autres informations non obligatoires en matière d'entretien;

consignes/exigences opérationnelles applicables liées à l'inspection périodique de certains équipements;

approbations opérationnelles spéciales;

environnement opérationnel et d'utilisation de l'aéronef;

entretien par le pilote-propriétaire (le cas échéant).

4.

Si le programme d'entretien n'est pas approuvé par l'autorité compétente (directement ou par l'organisme agréé conformément à la sous-partie G de la section A de la partie M, via une procédure d'approbation indirecte), le programme d'entretien de l'aéronef contient une déclaration signée dans laquelle le propriétaire déclare qu'il s'agit du programme d'entretien de l'aéronef pour l'immatriculation de l'aéronef donné et qu'il est pleinement responsable de son contenu ainsi que, notamment, de tous les écarts introduits par rapport aux recommandations du titulaire de l'agrément de conception.

5.

Le programme d'entretien de l'aéronef est revu au moins annuellement. Cette révision du programme d'entretien est réalisée:

soit par la personne qui procède à l'examen de navigabilité de l'aéronef conformément au point M.A.710(g bis),

soit par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef agréé conformément à la sous-partie G de la section A de la partie M, lorsque l'examen du programme d'entretien n'est pas réalisé conjointement avec un examen de navigabilité.

Si l'examen montre des anomalies sur l'aéronef liées à des lacunes dans le contenu du programme d'entretien, la personne qui effectue l'examen doit en informer l'autorité compétente de l'État d'immatriculation et le propriétaire doit modifier le programme d'entretien comme convenu avec cette autorité compétente.

i)

Dans le cas d'aéronefs ELA1 autres que des dirigeables, ne participant pas à des activités commerciales, le “programme d'inspection minimum” visé au point h) doit satisfaire aux conditions suivantes.

1.

Il doit contenir les intervalles d'inspection suivants:

pour les avions ELA1 et les TMG (Touring Motor Gliders) ELA1, par intervalles annuels ou de 100 heures, à la première butée atteinte. Une tolérance d'un mois ou de 10 heures peut être appliquée à cet intervalle à condition que l'intervalle suivant soit calculé à partir de la date ou des heures initialement prévues;

pour les planeurs ELA1, les motoplaneurs ELA1 autres que les TMG et les ballons ELA1, par intervalles annuels. Une tolérance d'un mois peut être appliquée à cet intervalle à condition que l'intervalle suivant soit calculé à partir de la date initialement prévue.

2.

Il doit contenir les éléments suivants:

les tâches d'entretien courant conformes aux exigences du titulaire de l'agrément de conception;

une inspection des marquages;

un examen des enregistrements de pesée et de la pesée conformément au règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (1), point NCO.POL.105;

test opérationnel du transpondeur (s'il existe);

test opérationnel du circuit anémobarométrique;

dans le cas d'avions ELA1:

vérifications opérationnelles de la puissance et du régime, des magnétos, du carburant et de la pression d'huile, des températures du ou des moteurs;

pour les moteurs équipés d'une commande automatisée, la procédure de démarrage moteur publiée;

pour les moteurs à carter sec, les moteurs à turbocompresseurs et les moteurs à refroidissement liquide, une vérification opérationnelle des signes de perturbation de la circulation des fluides;

une inspection de l'état et de la fixation des éléments d'aéronef, systèmes et éléments structurels correspondant aux points suivants:

pour les avions ELA1:

cellule

cabine et cockpit

train d'atterrissage

aile et section centrale

commandes de vol

empennage

avionique et circuits électriques

groupe moteur

embrayages et boîtes de vitesse

hélice

divers systèmes tels que le système de sauvetage par parachute balistique

pour les planeurs ELA1 et les motoplaneurs ELA1:

cellule

cabine et cockpit

train d'atterrissage

aile et section centrale

empennage

avionique et circuits électriques

groupe moteur (le cas échéant)

divers systèmes tels que le ballast amovible, le parachute-frein et les commandes, et le système de lestage à eau

pour les ballons à air chaud ELA1:

enveloppe

brûleur

nacelle

réservoirs de carburant

équipements et instruments

pour les ballons à gaz ELA1:

enveloppe

nacelle

équipements et instruments

Jusqu'à ce que le présent règlement spécifie un “programme d'inspection minimum” pour les dirigeables, leur programme d'entretien doit être conforme aux points d) et e).

(1)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1)»."

5)

Au point M.A.604 (a), les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.

une liste des personnels de certification et, le cas échéant, des personnels d'examen de navigabilité et des personnels chargés de l'élaboration et du traitement du programme d'entretien, avec leur domaine d'habilitation, et

6.

une liste des lieux où est effectué l'entretien, ainsi qu'une description générale des installations, et».

6)

Le point M.A.606 est modifié comme suit:

i)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

La qualification de tous les personnels impliqués dans l'entretien, les examens de navigabilité et l'élaboration des programmes d'entretien doit être démontrée et enregistrée.»;

ii)

les points i) et j) suivants sont ajoutés:

«i)

Si l'organisme effectue des examens de navigabilité et délivre le certificat d'examen de navigabilité correspondant pour des aéronefs ELA1 ne participant pas à des activités commerciales conformément au point M.A.901(l), il doit disposer de personnel d'examen de navigabilité qualifié et agréé conformément au point M.A.901(l)1.

j)

Si l'organisme élabore des programmes d'entretien pour les aéronefs ELA2 ne participant pas à des activités commerciales et procède aux démarches pour leur approbation, conformément au point M.A.201(e)(ii), il doit disposer de personnel qualifié justifiant des connaissances et de l'expérience pertinentes.».

7)

Le point M.A.607 est modifié comme suit:

i)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«M.A.607   Personnels de certification et personnels d'examen de navigabilité»;

ii)

au point b), la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Tous ces cas doivent être rapportés à l'autorité compétente dans un délai de sept jours à compter de la délivrance de cette autorisation de certification.»

iii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

L'organisme de maintenance agréé doit enregistrer tous les détails concernant les personnels de certification et des personnels d'examen de navigabilité et tenir à jour une liste de tous les personnels de certification et personnels d'examen de navigabilité, avec leur domaine d'habilitation au titre du manuel de l'organisme conformément au point M.A.604(a)5».

8)

Le point M.A.614 est modifié comme suit:

i)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«M.A.614   Enregistrements des travaux d'entretien et d'examen de navigabilité».

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L'organisme de maintenance agréé doit enregistrer tous les détails du travail effectué. Les enregistrements nécessaires pour prouver que toutes les exigences ont été respectées pour la délivrance du certificat de remise en service, y compris les documents de libération du sous-traitant, et pour la délivrance de tout certificat d'examen de navigabilité et recommandation, doivent être conservés»;

iii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

L'organisme de maintenance agréé doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux d'entretien détaillés et de toutes les données d'entretien associées pendant une durée de trois ans à compter de la date de restitution par l'organisme de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef concerné par les travaux. De plus, il doit conserver une copie de tous les dossiers relatifs à la délivrance de recommandations ou de certificats d'examen de navigabilité et fournir une copie de ceux-ci au propriétaire de l'aéronef.

1.

Les enregistrements visés sous le présent point doivent être stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, des altérations et du vol.

2.

Tout le matériel de sauvegarde informatique doit être stocké dans un endroit différent de celui contenant les données de travail dans un environnement garantissant qu'ils resteront en bon état.

3.

Lorsqu'un organisme de maintenance agréé cesse son activité, tous les enregistrements des travaux d'entretien conservés couvrant les trois dernières années doivent être remis au dernier propriétaire ou client de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef respectif ou stockés comme indiqué par l'autorité compétente.».

9)

Au point M.A.615, les points e) et f) suivants sont ajoutés:

«e)

S'il est spécifiquement agréé à cet effet pour les aéronefs ELA1 ne participant pas à des activités commerciales,

1.

effectuer des examens de navigabilité et délivrer le certificat d'examen de navigabilité correspondant, dans les conditions spécifiées au point M.A.901(l), et

2.

effectuer des examens de navigabilité et délivrer la recommandation correspondante, dans les conditions spécifiées aux points M.A.901(l) et M.A.904(a)2 et (b).

f)

Élaborer le programme d'entretien et procéder aux démarches pour son approbation conformément au point M.A.302 pour les aéronefs ELA2 ne participant pas à des activités commerciales, dans les conditions spécifiées au point M.A.201(e)(ii), et limités aux catégories d'aéronefs énumérés dans le certificat d'agrément.

L'organisme ne doit assurer l'entretien d'un aéronef ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé que lorsque l'ensemble des installations, instruments, outils, matériels, données d'entretien et personnels de certification sont disponibles».

10)

Au point M.A.617, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

les installations, instruments, outils, matériels, procédures, étendue des travaux, les personnels de certification et personnels d'examen de navigabilité qui pourraient affecter l'agrément».

11)

Au point M.A.707, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Le personnel d'examen de navigabilité nommé par l'organisme du maintien de la navigabilité agréé ne peut recevoir une habilitation de cet organisme que si cela est officiellement accepté par l'autorité compétente après la réalisation d'un examen de navigabilité satisfaisant sous le contrôle de l'autorité compétente ou sous le contrôle des personnels d'examen de navigabilité de l'organisme conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente».

12)

Le point M.A.710 est modifié comme suit:

i)

le point g bis) suivant est inséré après le point g):

«g bis)

Pour les aéronefs ELA1 ne participant pas aux activités commerciales pour lesquels le programme d'entretien de l'aéronef a été établi conformément au point M.A.302(h), l'examen du programme d'entretien de l'aéronef est réalisé conjointement avec l'examen de navigabilité. Cet examen est accompli par la personne ayant effectué l'examen de navigabilité»;

ii)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

Si l'examen de navigabilité n'est pas concluant ou si l'examen visé au point M.A.710(g bis) montre des anomalies sur l'aéronef liées à des lacunes dans le contenu du programme d'entretien, l'organisme doit en informer l'autorité compétente dès que possible, mais en tout état de cause dans un délai de 72 heures à compter du moment où l'organisme a identifié la condition à laquelle se rapporte l'examen. Le certificat d'examen de navigabilité n'est pas délivré tant que toutes les constatations n'ont pas été closes.».

13)

Le point M.A.901 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Un certificat d'examen de navigabilité est délivré conformément à l'appendice III (formulaire 15a, 15b ou 15c de l'EASA) après un examen de navigabilité satisfaisant. Le certificat d'examen de navigabilité est valable un an.»;

ii)

le point l) suivant est ajouté:

«l)

Pour les aéronefs ELA1 ne participant pas aux activités commerciales, l'organisme de maintenance agréé conformément à la Partie-145 ou à la sous-partie F de la section A de la Partie M, réalisant l'inspection annuelle contenue dans le programme d'entretien peut, s'il dispose d'un agrément adéquat, procéder à l'examen de navigabilité et délivrer le certificat d'examen de navigabilité correspondant, sous réserve des conditions suivantes.

1.

L'organisme nomme les personnels d'examen de navigabilité satisfaisant à toutes les exigences suivantes:

a)

les personnels d'examen de navigabilité sont titulaires d'une habilitation de personnel de certification pour l'aéronef correspondant;

b)

les personnels d'examen de navigabilité justifient d'au moins trois années d'expérience en tant que personnels de certification;

c)

les personnels d'examen de navigabilité sont indépendants du processus de gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef soumis à l'examen ou ont une autorité globale concernant le processus de gestion du maintien de la navigabilité de l'ensemble de l'aéronef soumis à l'examen;

d)

les personnels d'examen de navigabilité ont acquis une connaissance des parties de la présente annexe (partie M) pertinentes pour la gestion du maintien de la navigabilité;

e)

les personnels d'examen de navigabilité ont acquis une connaissance avérée des procédures de l'organisme de maintenance pertinentes pour l'examen de navigabilité et la délivrance du certificat d'examen de navigabilité;

f)

les personnels d'examen de navigabilité ont été formellement acceptés par l'autorité compétente après avoir effectué un examen de navigabilité sous le contrôle de l'autorité compétente ou sous le contrôle des personnels d'examen de navigabilité de l'organisme et conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente;

g)

les personnels d'examen de navigabilité ont effectué au moins un examen de navigabilité au cours des douze derniers mois.

2.

L'examen de navigabilité est effectué en même temps que l'inspection annuelle contenue dans le programme d'entretien et par la même personne que celle qui valide cette inspection annuelle, avec possibilité d'appliquer la disposition relative à l'anticipation de 90 jours contenue au point M.A.710(d).

3.

L'examen de navigabilité inclut un examen documenté complet conformément au point M.A.710(a).

4.

L'examen de navigabilité inclut une étude physique de l'aéronef conformément aux points M.A.710(b) et (c).

5.

Un formulaire 15c de l'EASA relatif au certificat d'examen de navigabilité est délivré, au nom de l'organisme de maintenance, par la personne ayant effectué l'examen de navigabilité, lorsqu'il a été vérifié que:

a)

l'examen de navigabilité a été effectué complètement et de manière satisfaisante; et

b)

le programme d'entretien a été examiné conformément au point M.A.710(g bis); et

c)

il n'existe pas de défaut de conformité dont il est connu qu'il met en danger la sécurité du vol.

6.

Une copie du certificat d'examen de navigabilité délivré est envoyée à l'État membre d'immatriculation de l'aéronef dans les dix jours de la date de délivrance.

7.

L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation est informée dans les 72 heures si l'organisme a déterminé que l'examen de navigabilité n'est pas concluant ou si l'examen visé au point M.A.901(l)5(b) montre des anomalies sur l'aéronef liées à des lacunes dans le contenu du programme d'entretien.

8.

Le manuel ou les spécifications de l'organisme de maintenance décrivent tout ce qui suit:

a)

les procédures pour l'exécution des examens de navigabilité et la délivrance du certificat d'examen de navigabilité correspondant;

b)

les noms des personnels de certification autorisés à procéder à des examens de navigabilité et à délivrer le certificat d'examen de navigabilité correspondant;

c)

les procédures pour l'examen du programme d'entretien».

14)

Au point M.A.904, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Lorsqu'il a été vérifié que l'aéronef remplit les conditions applicables, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité ou l'organisme de maintenance, le cas échéant, doit envoyer une recommandation documentée pour la délivrance d'un certificat d'examen de navigabilité à l'État membre d'immatriculation.».

15)

Le point M.B.301 est remplacé par le texte suivant:

«M.B.301   Programme d'entretien

a)

Hormis dans les cas où le propriétaire a émis une déclaration pour le programme d'entretien conformément au point M.A.302(h), l'autorité compétente doit vérifier que le programme d'entretien est conforme au point M.A.302.

b)

Sauf indication contraire dans les points M.A.302(c) et M.A.302(h), le programme d'entretien et ses modifications doivent être approuvés directement par l'autorité compétente.

c)

En cas d'approbation indirecte, la procédure relative au programme d'entretien doit être approuvée par l'autorité compétente à travers les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité.

d)

Pour approuver un programme d'entretien conformément au point b), l'autorité compétente doit avoir accès à toutes les données exigées dans les points M.A.302(d), (e), (f) et (h).».

16)

L'appendice II, point 5, est modifié comme suit:

i)

le point x) de la case 12 Observations est remplacé par le texte suivant:

«x)

Pour les organismes de maintenance agréés conformément à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), le certificat de remise en service des éléments d'aéronef visé au point M.A.613:

“Certifie que, sauf dispositions contraires mentionnées dans la présente case, les tâches indiquées dans la case 11 et décrites dans la présente case ont été effectuées conformément aux dispositions de la section A, sous-partie F, de l'annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 et que, pour ce qui concerne ces tâches, la pièce est considérée comme prête à être remise en service. IL NE S'AGIT PAS D'UNE REMISE EN SERVICE AU TITRE DE L'ANNEXE II (PARTIE 145) DU RÈGLEMENT (UE) No 1321/2014.”.»

ii)

La case 14a est remplacée par le texte suivant

«Marquer la ou les cases correspondant à la réglementation applicable aux travaux effectués. Si la case “Autre réglementation visée à la case 12” est cochée, la réglementation de l'autre ou des autres autorités compétentes en matière de navigabilité doit être indiquée dans la case 12. Il y a lieu de cocher au moins une des deux cases.

Pour tout entretien effectué par des organismes de maintenance agréés conformément à la section A, sous-partie F, de l'annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, la case “Autre réglementation visée à la case 12” doit être cochée et le certificat de remise en service inscrit dans la case 12. Dans ce cas, la mention “sauf dispositions contraires mentionnées dans cette case” est destinée à traiter les situations suivantes:

a)

lorsque l'entretien n'a pas été entièrement mené à bien;

b)

lorsque l'entretien effectué ne répond pas aux normes exigées par l'annexe I (partie M);

c)

lorsque l'entretien a été effectué conformément à des exigences autres que celles énoncées dans l'annexe I (partie M). Dans ce cas, il doit être précisé dans la case 12 quelle réglementation nationale s'applique.

Pour tout entretien effectué par des organismes de maintenance agréés conformément à la section A de l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014, la mention “sauf dispositions contraires mentionnées dans la case 12” est destinée à traiter les situations suivantes:

a)

lorsque l'entretien n'a pas été entièrement mené à bien;

b)

lorsque l'entretien effectué ne répond pas aux normes exigées par l'annexe II (partie 145);

c)

lorsque l'entretien a été effectué conformément à des exigences autres que celles énoncées dans l'annexe II (partie 145). Dans ce cas, il doit être précisé dans la case 12 quelle réglementation nationale s'applique.»

17)

L'appendice III est modifié comme suit:

i)

Le formulaire 15b et le formulaire 15a de l'EASA sont remplacés par le texte suivant:

«

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»

ii)

le formulaire 15c de l'EASA suivant est ajouté:

«

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»

18)

À l'appendice IV, le tableau au point 13 est modifié comme suit:

i)

les cases correspondant à la classe «Aéronef» sont remplacées par le texte suivant:

«CLASSE

CATÉGORIE

LIMITATION

BASE

LIGNE

AÉRONEF

A1 Avions de plus de 5 700 kg

[Catégorie réservée aux organismes de maintenance agréés conformément à l'annexe II (partie 145)]

[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l'avion et/ou les tâches d'entretien]

Exemple: Airbus série A320

[OUI/NON] (*)

[OUI/NON] (*)

A2 Avions de 5 700 kg et moins

[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l'avion et/ou les tâches d'entretien]

Exemple: DHC-6 série Twin Otter

Préciser si la délivrance des recommandations et des certificats d'examen de navigabilité est autorisée ou non (uniquement possible pour les aéronefs ELA1 ne participant pas aux activités commerciales)

[OUI/NON] (*)

[OUI/NON] (*)

A3 Hélicoptères

[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l'hélicoptère et/ou la ou les tâches d'entretien]

Exemple: Robinson R44

[OUI/NON] (*)

[OUI/NON] (*)

A4 Aéronefs autres que A1, A2 et A3

[Doit préciser la catégorie (planeur, ballon, dirigeable, etc.), le constructeur, le groupe, la série ou le type de l'aéronef et/ou la ou les tâches d'entretien]

Préciser si la délivrance des recommandations et des certificats d'examen de navigabilité est autorisée ou non (uniquement possible pour les aéronefs ELA1 ne participant pas aux activités commerciales)

[OUI/NON] (*)

[OUI/NON] (*)»

ii)

au bas du tableau, la note de bas de page suivante est ajoutée:

«(*)

Biffer la mention inutile».

19)

L'appendice V est remplacé par le texte suivant:

«

Appendice V

Agrément d'organisme de maintenance visé à l'annexe I (partie M), sous-partie F

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»

20)

L'appendice VIII, point b), est modifié comme suit:

i)

le point 9 suivant est ajouté:

«9.

fait partie du contrôle annuel ou 100 heures contenu dans le programme d'inspection minimum décrit au point M.A.302(i)»;

ii)

la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les critères 1 à 9 prévalent sur des instructions moins restrictives délivrées conformément au point d) du M.A.302 “Programme d'entretien de l'aéronef”».



ANNEXE II

L'annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit.

1)

La table des matières de la partie 145 est modifiée comme suit:

i)

le point 145.A.36 suivant est ajouté:

«145.A.36

Enregistrements du personnel d'examen de navigabilité»;

ii)

le point 145.A.55 est remplacé par ce qui suit:

«145.A.55

Enregistrements des travaux d'entretien et d'examen de navigabilité».

2)

Le point 145.A.30 est modifié comme suit:

i)

au point e), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'organisme doit établir et contrôler la compétence du personnel intervenant dans la maintenance, l'élaboration de programmes d'entretien, les examens de navigabilité, la gestion et/ou l'audit de qualité suivant une procédure et une norme approuvées par l'autorité compétente.»;

ii)

au point j) 5, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Tous ces cas visés au présent point doivent être rapportés à l'autorité compétente dans un délai de sept jours à compter de la délivrance de cette autorisation de certification.»;

iii)

les points k) et l) suivants sont ajoutés:

«k)

Si l'organisme effectue des examens de navigabilité et délivre le certificat d'examen de navigabilité correspondant pour des aéronefs ELA1 ne participant pas à des activités commerciales conformément au point M.A.901(l), il doit disposer d'un personnel d'examen de navigabilité qualifié et agréé conformément au point M.A.901(l)1.

l)

Si l'organisme élabore des programmes d'entretien pour les aéronefs ELA2 ne participant pas à des activités commerciales et procède aux démarches pour leur approbation, conformément au point M.A.201(e)(ii), il doit disposer de personnel qualifié justifiant des connaissances et de l'expérience pertinentes.».

3)

le point 145.A.36 suivant est ajouté:

«145.A.36   Enregistrements du personnel d'examen de navigabilité

L'organisme doit enregistrer tous les détails concernant le personnel d'examen de navigabilité et tenir à jour une liste de tout le personnel d'examen de navigabilité, avec leur domaine d'habilitation dans le cadre des spécifications de l'organisme conformément au point 145.A.70(a)6.

L'organisme doit conserver les dossiers pendant au moins trois ans après que les personnels visés au présent point ont cessé de travailler (ou après leur engagement en tant que sous-traitants ou volontaires) au sein de l'organisme ou dès que l'habilitation a été retirée. De plus, sur demande, l'organisme de maintenance doit fournir aux personnels visés au présent point une copie de leur dossier personnel lorsqu'ils quittent l'organisme.

Les personnels visés au présent point doivent avoir accès sur demande à leur dossier personnel.».

4)

Le point 145.A.55 est modifié comme suit:

i)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«145.A.55   Enregistrements des travaux d'entretien et d'examen de navigabilité»;

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L'organisme doit enregistrer tous les détails des travaux d'entretien effectués. Au minimum, l'organisme doit conserver les enregistrements nécessaires pour prouver que toutes les exigences ont été respectées pour la délivrance du certificat de remise en service, y compris les documents de libération du sous-traitant, et pour la délivrance de tout certificat d'examen de navigabilité et recommandation»;

iii)

au point c), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«c)

L'organisme doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux d'entretien détaillés et de toutes les données d'entretien associées pendant une durée de trois ans à compter de la date de remise en service par l'organisme de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef concerné par les travaux. De plus, il doit conserver une copie de tous les dossiers relatifs à la délivrance des certificats d'examen de navigabilité et recommandations pendant une durée de trois ans à compter de leur date de délivrance et fournir une copie de ceux-ci au propriétaire de l'aéronef.»

iv)

au point c), le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Lorsqu'un organisme de maintenance agréé conformément à la présente annexe (partie 145) cesse son activité, tous les enregistrements des travaux d'entretien conservés couvrant les trois dernières années doivent être remis au dernier propriétaire ou client de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef respectif ou stockés comme indiqué par l'autorité compétente.».

5)

Le point a) du point 145.A.70 est modifié comme suit:

i)

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

une liste des personnels de certification et des personnels de soutien et, le cas échéant, des personnels d'examen de navigabilité et des personnels chargés de l'élaboration et du traitement du programme d'entretien, avec leur domaine d'habilitation;»;

ii)

le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.

les procédures et le système-qualité établis par l'organisme au titre des points 145.A.25 à 145.A.90 et toute procédure supplémentaire suivie conformément à l'annexe I (partie M);».

6)

Au point 145.A.75, les points f) et g) suivants sont ajoutés:

«f)

s'il est spécifiquement agréé à cet effet pour les aéronefs ELA1 ne participant pas à des activités commerciales,

1.

effectuer des examens de navigabilité et délivrer le certificat d'examen de navigabilité correspondant, dans les conditions spécifiées au point M.A.901(l), et

2.

effectuer des examens de navigabilité et délivrer la recommandation correspondante, dans les conditions spécifiées aux points M.A.901(l) et M.A.904(a)2 et (b);

g)

élaborer le programme d'entretien et procéder aux démarches pour son approbation conformément au point M.A.302 pour les aéronefs ELA2 ne participant pas à des activités commerciales, dans les conditions spécifiées au point M.A.201(e)(ii) et dans les limites des catégories d'aéronefs énumérées dans le certificat d'agrément.».

7)

Au point 145.A.85, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

les installations, instruments, outils, matériels, procédures, l'étendue des travaux, les personnels de certification et personnels d'examen de navigabilité qui pourraient affecter l'agrément.».

8)

L'appendice III est remplacé par le texte suivant:

«

Appendice III

Agrément d'organisme de maintenance visé à l'annexe II (partie 145)

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»

ANNEXE III

L'annexe IV (partie 147) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit.

1)

L'appendice II est remplacé par le texte suivant:

«

Appendice II

Agrément d'organisme de formation à la maintenance visé à l'annexe IV (partie 147) — Formulaire 11 de l'EASA

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»

2)

À l'appendice III, les formulaires 148 et 149 de l'EASA sont remplacés par le texte suivant:

«

Appendice III

Certificats de reconnaissance visés à l'annexe IV (partie 147) — Formulaires 148 et 149 de l'EASA

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»

7.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1089 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2015

fixant, pour 2015, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, et établissant la part de la réserve spéciale pour le déminage pour la Croatie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, son article 22, paragraphe 1, son article 36, paragraphe 4, son article 42, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 2, son article 51, paragraphe 4, et son article 53, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, la Croatie a notifié à la Commission avant le 31 janvier 2015 les superficies recensées conformément à l'article 57 bis, paragraphe 10, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2) qui ont été réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année civile 2014. Cette notification indiquait également le nombre de droits au paiement à attribuer aux agriculteurs au 31 décembre 2014 ainsi que le montant non dépensé dans la réserve spéciale pour le déminage à cette même date.

(2)

Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, la Commission a ensuite calculé les montants à ajouter pour les années civiles à partir de 2015 aux montants des plafonds nationaux fixés à l'annexe II dudit règlement, afin de financer l'aide à octroyer pour les superficies déminées dans le cadre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I du même règlement. Ce palier, qui a été ajouté par le règlement délégué (UE) 2015/851 de la Commission (3) au plafond national pour la Croatie établi à l'annexe II du règlement (UE) no 1307/2013, s'élève à 700 000 EUR en 2015.

(3)

Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, la Commission doit fixer la part devant être appliquée à ce palier, afin d'inclure le montant qui en résulte dans la réserve spéciale pour le déminage aux fins de l'attribution de droits au paiement pour les superficies déminées. Cette part doit être calculée sur la base du rapport entre le plafond du régime de paiement de base pour 2015 et le plafond national pour cette même année fixé à l'annexe II du règlement (UE) no 1307/2013, sans tenir compte du palier ajouté par le règlement délégué (UE) 2015/851.

(4)

Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 22, paragraphe 1, dudit règlement pour l'année 2015 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte.

(5)

Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 36, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2015 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement.

(6)

Pour chaque État membre octroyant le paiement redistributif prévu au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2015 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 42, paragraphe 1, de ce règlement.

(7)

En ce qui concerne le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2015, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 47, paragraphe 3, dudit règlement pour l'année 2015 doivent être calculés conformément à l'article 47, paragraphe 1, dudit règlement et s'élèvent à 30 % du plafond national de l'État membre concerné, comme énoncé à l'annexe II de ce règlement.

(8)

Pour les États membres qui octroient le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévu au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 49, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2015 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres concernés conformément à l'article 49, paragraphe 1, de ce règlement.

(9)

En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 51, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2015 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres conformément à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement et en respectant le maximum de 2 % fixé dans le même article.

(10)

Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé pour l'année 2015 dans un État membre dépasse le plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 pour cet État membre, la différence doit être financée par l'État membre conformément à l'article 51, paragraphe 2, dudit règlement, tout en respectant le montant maximal fixé à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de fixer ce montant maximal pour chaque État membre.

(11)

Pour chaque État membre accordant le soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2015, le plafond national annuel visé à l'article 53, paragraphe 7, dudit règlement pour l'année 2015 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 54, paragraphe 1, de ce règlement.

(12)

En ce qui concerne l'année 2015, la mise en œuvre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 a débuté le 1er janvier 2015. Par souci de cohérence entre l'applicabilité de ce règlement pour l'année de demande 2015 et l'applicabilité des plafonds budgétaires correspondants, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La part visée à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 est fixée à 43,3496 % pour l'année 2015. En conséquence, le montant à inclure dans la réserve spéciale nationale pour le déminage pour la Croatie afin d'octroyer des droits au paiement pour les superficies visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 est de 303 447 EUR.

Article 2

1.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au régime de paiement de base visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point I de l'annexe du présent règlement.

2.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au régime de paiement unique à la surface visé à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point II de l'annexe du présent règlement.

3.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement redistributif visé à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point III de l'annexe du présent règlement.

4.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point IV de l'annexe du présent règlement.

5.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point V de l'annexe du présent règlement.

6.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VI de l'annexe du présent règlement.

7.   Les montants maximaux pour l'année 2015 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VII de l'annexe du présent règlement.

8.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement redistributif visé à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VIII de l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(2)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/851 de la Commission du 27 mars 2015 modifiant les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (JO L 135 du 2.6.2015, p. 8).


ANNEXE

I.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE PRÉVUS À L'ARTICLE 22, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

Belgique

231 512

Danemark

565 119

Allemagne

3 063 113

Irlande

828 305

Grèce

1 205 698

Espagne

2 809 785

France

3 577 319

Croatie

79 648

Italie

2 345 126

Luxembourg

22 859

Malte

648

Pays-Bas

521 770

Autriche

471 284

Portugal

279 102

Slovénie

74 803

Finlande

267 423

Suède

383 289

Royaume-Uni

2 114 466

II.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE PRÉVUS À L'ARTICLE 36, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

Bulgarie

305 708

République tchèque

462 980

Estonie

75 485

Chypre

31 041

Lettonie

96 858

Lituanie

159 842

Hongrie

737 469

Pologne

1 544 022

Roumanie

721 556

Slovaquie

247 436

III.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU PAIEMENT REDISTRIBUTIF PRÉVUS À L'ARTICLE 42, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

Belgique

48 911

Bulgarie

55 917

Allemagne

343 894

France

365 837

Croatie

18 374

Lituanie

62 684

Pologne

280 424

Roumanie

92 345

IV.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU PAIEMENT POUR LES PRATIQUES AGRICOLES BÉNÉFIQUES POUR LE CLIMAT ET L'ENVIRONNEMENT PRÉVUS À L'ARTICLE 47, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

Belgique

157 097

Bulgarie

237 273

République tchèque

253 456

Danemark

261 225

Allemagne

1 473 832

Estonie

34 313

Irlande

364 501

Grèce

576 590

Espagne

1 452 797

France

2 190 642

Croatie

55 121

Italie

1 170 612

Chypre

15 235

Lettonie

54 313

Lituanie

125 367

Luxembourg

10 081

Hongrie

403 724

Malte

1 572

Pays-Bas

224 795

Autriche

207 920

Pologne

1 013 581

Portugal

169 745

Roumanie

535 028

Slovénie

41 396

Slovaquie

131 490

Finlande

157 000

Suède

209 067

Royaume-Uni

951 997

V.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU PAIEMENT POUR LES ZONES SOUMISES À DES CONTRAINTES NATURELLES PRÉVUS À L'ARTICLE 49, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

Danemark

2 857

VI.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU PAIEMENT EN FAVEUR DES JEUNES AGRICULTEURS PRÉVUS À L'ARTICLE 51, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

Belgique

9 898

Bulgarie

3 717

République tchèque

1 690

Danemark

17 415

Allemagne

49 128

Estonie

343

Irlande

24 300

Grèce

38 439

Espagne

96 853

France

73 021

Croatie

3 675

Italie

39 020

Chypre

508

Lettonie

2 716

Lituanie

7 313

Luxembourg

504

Hongrie

2 691

Malte

21

Pays-Bas

14 986

Autriche

13 861

Pologne

33 786

Portugal

11 316

Roumanie

32 000

Slovénie

1 380

Slovaquie

2 403

Finlande

5 233

Suède

13 938

Royaume-Uni

54 261

VII.   MONTANTS MAXIMAUX APPLICABLES AU PAIEMENT EN FAVEUR DES JEUNES AGRICULTEURS PRÉVUS À L'ARTICLE 51, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

Belgique

10 473

Bulgarie

15 818

République tchèque

16 897

Danemark

17 415

Allemagne

98 255

Estonie

2 288

Irlande

24 300

Grèce

38 439

Espagne

96 853

France

146 043

Croatie

3 675

Italie

78 041

Chypre

1 016

Lettonie

3 621

Lituanie

8 358

Luxembourg

672

Hongrie

26 915

Malte

105

Pays-Bas

14 986

Autriche

13 861

Pologne

67 572

Portugal

11 316

Roumanie

35 669

Slovénie

2 760

Slovaquie

8 766

Finlande

10 467

Suède

13 938

Royaume-Uni

63 466

VIII.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU SOUTIEN COUPLÉ FACULTATIF PRÉVUS À L'ARTICLE 53, PARAGRAPHE 7, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

Belgique

87 237

Bulgarie

118 636

République tchèque

126 728

Danemark

24 135

Estonie

4 237

Irlande

3 000

Grèce

141 600

Espagne

584 919

France

1 095 321

Croatie

27 560

Italie

429 224

Chypre

4 000

Lettonie

27 157

Lituanie

62 684

Luxembourg

160

Hongrie

201 862

Malte

3 000

Pays-Bas

3 500

Autriche

14 554

Pologne

506 791

Portugal

117 535

Roumanie

219 064

Slovénie

20 698

Slovaquie

56 970

Finlande

104 667

Suède

90 596

Royaume-Uni

52 600


7.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/38


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1090 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

20,6

MA

149,4

MK

73,7

ZZ

81,2

0709 93 10

TR

117,8

ZZ

117,8

0805 50 10

AR

108,6

BO

144,3

UY

135,9

ZA

138,2

ZZ

131,8

0808 10 80

AR

114,8

BR

103,0

CL

130,3

NZ

155,0

US

117,1

ZA

125,9

ZZ

124,4

0808 30 90

AR

117,6

CL

134,8

NZ

235,1

ZA

113,5

ZZ

150,3

0809 10 00

IL

315,1

TR

245,3

ZZ

280,2

0809 29 00

TR

267,3

ZZ

267,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

181,4

ZZ

181,4

0809 40 05

CL

126,8

IL

241,9

ZZ

184,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


Rectificatifs

7.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/40


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 740/2014 du Conseil du 8 juillet 2014 mettant en œuvre le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 200 du 9 juillet 2014 )

Page 2, annexe, point II, mention unique (corrigée par le rectificatif publié au JO L 328 du 13.11.2014, p. 60):

au lieu de:

 

Nom

Nom

(en biélorusse)

Nom

(en russe)

Motifs

«233.

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

Juge au tribunal régional de Shklov. En janvier 2012, il a ordonné le transfert de N. Statkevitch, ancien candidat à l'élection présidentielle et militant d'opposition, vers une prison de sécurité à Moguilev, au simple motif d'infractions présumées au règlement intérieur de la colonie pénitentiaire IK-17 de Shklov. Ainsi, cette décision a eu pour conséquence de faire subir à N. Statkevitch des violations de ses droits humains telles que la privation de sommeil et la mise en danger de sa santé.»

lire:

 

Noms

Transcription du biélorusse

Transcription du russe

Noms

(en biélorusse)

Noms

(en russe)

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

«233.

Volkau, Vital Mikalayevich

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

 

Juge au tribunal régional de Shklov. En janvier 2012, il a ordonné le transfert de N. Statkevitch, ancien candidat à l'élection présidentielle et militant d'opposition, vers une prison de sécurité à Moguilev, au simple motif d'infractions présumées au règlement intérieur de la colonie pénitentiaire IK-17 de Shklov. Ainsi, cette décision a eu pour conséquence de faire subir à N. Statkevitch des violations de ses droits humains telles que la privation de sommeil et la mise en danger de sa santé.»


7.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/41


Rectificatif à la décision d'exécution 2014/439/PESC du Conseil du 8 juillet 2014 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 200 du 9 juillet 2014 )

Page 14, annexe, point II, mention unique (corrigée par le rectificatif publié au JO L 328 du 13.11.2014, p. 61):

au lieu de:

 

Nom

Nom

(en biélorusse)

Nom

(en russe)

Motifs

«233.

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

Juge au tribunal régional de Shklov. En janvier 2012, il a ordonné le transfert de N. Statkevitch, ancien candidat à l'élection présidentielle et militant d'opposition, vers une prison de sécurité à Moguilev, au simple motif d'infractions présumées au règlement intérieur de la colonie pénitentiaire IK-17 de Shklov. Ainsi, cette décision a eu pour conséquence de faire subir à N. Statkevitch des violations de ses droits humains telles que la privation de sommeil et la mise en danger de sa santé.»

lire:

 

Noms

Transcription du biélorusse

Transcription du russe

Noms

(en biélorusse)

Noms

(en russe)

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

«233.

Volkau, Vital Mikalayevich

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

 

Juge au tribunal régional de Shklov. En janvier 2012, il a ordonné le transfert de N. Statkevitch, ancien candidat à l'élection présidentielle et militant d'opposition, vers une prison de sécurité à Moguilev, au simple motif d'infractions présumées au règlement intérieur de la colonie pénitentiaire IK-17 de Shklov. Ainsi, cette décision a eu pour conséquence de faire subir à N. Statkevitch des violations de ses droits humains telles que la privation de sommeil et la mise en danger de sa santé.»