ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 176 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
7.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1086 DE LA COMMISSION
du 2 juillet 2015
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Abondance (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Abondance», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Abondance» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).
(3) JO C 74 du 3.3.2015, p. 11.
7.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1087 DE LA COMMISSION
du 2 juillet 2015
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Salsiccia di Calabria (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Salsiccia di Calabria», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 134/98 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Salsiccia di Calabria» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 134/98 de la Commission du 20 janvier 1998 complétant l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 (JO L 15 du 21.1.1998, p. 6).
(3) JO C 77 du 5.3.2015, p. 12.
7.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/4 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1088 DE LA COMMISSION
du 3 juillet 2015
modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne l'allégement des procédures de maintenance des aéronefs de l'aviation générale
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1321/2014 (2) de la Commission établit des règles de mise en œuvre relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches. |
(2) |
Il est nécessaire de réduire la complexité de ces règles de mise en œuvre afin de les moduler en fonction des risques associés aux différentes catégories d'aéronefs et aux différents types d'exploitation et, en particulier, des risques moins élevés associés aux aéronefs de l'aviation générale, afin de procéder à des allégements dans les procédures de maintenance et, partant, d'assurer une plus grande flexibilité et de réduire les coûts pour les propriétaires des aéronefs concernés. |
(3) |
De plus, étant donné que certains certificats, tels qu'établis dans les appendices des annexes du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission (3), renvoient audit règlement, qui a été refondu dans le règlement (UE) no 1321/2014, il est nécessaire d'actualiser ces références. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de l'Agence européenne de la sécurité aérienne soumis conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit.
1) |
À l'article 2, le point k bis) suivant est inséré après le point k): «k bis) “aéronef ELA2”: aéronef léger européen habité:
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2) |
À l'article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Les programmes d'entretien agréés conformément aux exigences applicables avant le 27 juillet 2015 sont réputés avoir été agréés conformément aux exigences établies au présent règlement.». |
3) |
L'article 8 est modifié comme suit.
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4) |
L'annexe I (partie M) est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
5) |
L'annexe II (partie 145) est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
6) |
L'annexe IV (partie 147) est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 315 du 28.11.2003, p. 1)
ANNEXE I
L'annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit.
1) |
La table des matières est modifiée comme suit:
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2) |
Le point M.A.201 est modifié comme suit:
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3) |
Au point M.A.301, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
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4) |
Le point M.A.302 est modifié comme suit:
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5) |
Au point M.A.604 (a), les points 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
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6) |
Le point M.A.606 est modifié comme suit:
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7) |
Le point M.A.607 est modifié comme suit:
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8) |
Le point M.A.614 est modifié comme suit:
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9) |
Au point M.A.615, les points e) et f) suivants sont ajoutés:
L'organisme ne doit assurer l'entretien d'un aéronef ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé que lorsque l'ensemble des installations, instruments, outils, matériels, données d'entretien et personnels de certification sont disponibles». |
10) |
Au point M.A.617, le point 6 est remplacé par le texte suivant:
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11) |
Au point M.A.707, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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12) |
Le point M.A.710 est modifié comme suit:
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13) |
Le point M.A.901 est modifié comme suit:
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14) |
Au point M.A.904, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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15) |
Le point M.B.301 est remplacé par le texte suivant: «M.B.301 Programme d'entretien
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16) |
L'appendice II, point 5, est modifié comme suit:
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17) |
L'appendice III est modifié comme suit:
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18) |
À l'appendice IV, le tableau au point 13 est modifié comme suit:
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19) |
L'appendice V est remplacé par le texte suivant: «Appendice V Agrément d'organisme de maintenance visé à l'annexe I (partie M), sous-partie F
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20) |
L'appendice VIII, point b), est modifié comme suit:
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ANNEXE II
L'annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit.
1) |
La table des matières de la partie 145 est modifiée comme suit:
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2) |
Le point 145.A.30 est modifié comme suit:
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3) |
le point 145.A.36 suivant est ajouté: «145.A.36 Enregistrements du personnel d'examen de navigabilité L'organisme doit enregistrer tous les détails concernant le personnel d'examen de navigabilité et tenir à jour une liste de tout le personnel d'examen de navigabilité, avec leur domaine d'habilitation dans le cadre des spécifications de l'organisme conformément au point 145.A.70(a)6. L'organisme doit conserver les dossiers pendant au moins trois ans après que les personnels visés au présent point ont cessé de travailler (ou après leur engagement en tant que sous-traitants ou volontaires) au sein de l'organisme ou dès que l'habilitation a été retirée. De plus, sur demande, l'organisme de maintenance doit fournir aux personnels visés au présent point une copie de leur dossier personnel lorsqu'ils quittent l'organisme. Les personnels visés au présent point doivent avoir accès sur demande à leur dossier personnel.». |
4) |
Le point 145.A.55 est modifié comme suit:
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5) |
Le point a) du point 145.A.70 est modifié comme suit:
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6) |
Au point 145.A.75, les points f) et g) suivants sont ajoutés:
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7) |
Au point 145.A.85, le point 6 est remplacé par le texte suivant:
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8) |
L'appendice III est remplacé par le texte suivant: «Appendice III Agrément d'organisme de maintenance visé à l'annexe II (partie 145)
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ANNEXE III
L'annexe IV (partie 147) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit.
1) |
L'appendice II est remplacé par le texte suivant: «Appendice II Agrément d'organisme de formation à la maintenance visé à l'annexe IV (partie 147) — Formulaire 11 de l'EASA
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2) |
À l'appendice III, les formulaires 148 et 149 de l'EASA sont remplacés par le texte suivant: «Appendice III Certificats de reconnaissance visés à l'annexe IV (partie 147) — Formulaires 148 et 149 de l'EASA
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7.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/29 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1089 DE LA COMMISSION
du 6 juillet 2015
fixant, pour 2015, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, et établissant la part de la réserve spéciale pour le déminage pour la Croatie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, son article 22, paragraphe 1, son article 36, paragraphe 4, son article 42, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 2, son article 51, paragraphe 4, et son article 53, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, la Croatie a notifié à la Commission avant le 31 janvier 2015 les superficies recensées conformément à l'article 57 bis, paragraphe 10, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2) qui ont été réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année civile 2014. Cette notification indiquait également le nombre de droits au paiement à attribuer aux agriculteurs au 31 décembre 2014 ainsi que le montant non dépensé dans la réserve spéciale pour le déminage à cette même date. |
(2) |
Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, la Commission a ensuite calculé les montants à ajouter pour les années civiles à partir de 2015 aux montants des plafonds nationaux fixés à l'annexe II dudit règlement, afin de financer l'aide à octroyer pour les superficies déminées dans le cadre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I du même règlement. Ce palier, qui a été ajouté par le règlement délégué (UE) 2015/851 de la Commission (3) au plafond national pour la Croatie établi à l'annexe II du règlement (UE) no 1307/2013, s'élève à 700 000 EUR en 2015. |
(3) |
Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, la Commission doit fixer la part devant être appliquée à ce palier, afin d'inclure le montant qui en résulte dans la réserve spéciale pour le déminage aux fins de l'attribution de droits au paiement pour les superficies déminées. Cette part doit être calculée sur la base du rapport entre le plafond du régime de paiement de base pour 2015 et le plafond national pour cette même année fixé à l'annexe II du règlement (UE) no 1307/2013, sans tenir compte du palier ajouté par le règlement délégué (UE) 2015/851. |
(4) |
Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 22, paragraphe 1, dudit règlement pour l'année 2015 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte. |
(5) |
Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 36, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2015 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. |
(6) |
Pour chaque État membre octroyant le paiement redistributif prévu au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2015 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 42, paragraphe 1, de ce règlement. |
(7) |
En ce qui concerne le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2015, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 47, paragraphe 3, dudit règlement pour l'année 2015 doivent être calculés conformément à l'article 47, paragraphe 1, dudit règlement et s'élèvent à 30 % du plafond national de l'État membre concerné, comme énoncé à l'annexe II de ce règlement. |
(8) |
Pour les États membres qui octroient le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévu au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 49, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2015 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres concernés conformément à l'article 49, paragraphe 1, de ce règlement. |
(9) |
En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 51, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2015 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres conformément à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement et en respectant le maximum de 2 % fixé dans le même article. |
(10) |
Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé pour l'année 2015 dans un État membre dépasse le plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 pour cet État membre, la différence doit être financée par l'État membre conformément à l'article 51, paragraphe 2, dudit règlement, tout en respectant le montant maximal fixé à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de fixer ce montant maximal pour chaque État membre. |
(11) |
Pour chaque État membre accordant le soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2015, le plafond national annuel visé à l'article 53, paragraphe 7, dudit règlement pour l'année 2015 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 54, paragraphe 1, de ce règlement. |
(12) |
En ce qui concerne l'année 2015, la mise en œuvre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 a débuté le 1er janvier 2015. Par souci de cohérence entre l'applicabilité de ce règlement pour l'année de demande 2015 et l'applicabilité des plafonds budgétaires correspondants, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La part visée à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 est fixée à 43,3496 % pour l'année 2015. En conséquence, le montant à inclure dans la réserve spéciale nationale pour le déminage pour la Croatie afin d'octroyer des droits au paiement pour les superficies visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 est de 303 447 EUR.
Article 2
1. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au régime de paiement de base visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point I de l'annexe du présent règlement.
2. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au régime de paiement unique à la surface visé à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point II de l'annexe du présent règlement.
3. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement redistributif visé à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point III de l'annexe du présent règlement.
4. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point IV de l'annexe du présent règlement.
5. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point V de l'annexe du présent règlement.
6. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VI de l'annexe du présent règlement.
7. Les montants maximaux pour l'année 2015 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VII de l'annexe du présent règlement.
8. Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement redistributif visé à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VIII de l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.
(2) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/851 de la Commission du 27 mars 2015 modifiant les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (JO L 135 du 2.6.2015, p. 8).
ANNEXE
I. PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE PRÉVUS À L'ARTICLE 22, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013
(en milliers d'EUR) |
|
Année civile |
2015 |
Belgique |
231 512 |
Danemark |
565 119 |
Allemagne |
3 063 113 |
Irlande |
828 305 |
Grèce |
1 205 698 |
Espagne |
2 809 785 |
France |
3 577 319 |
Croatie |
79 648 |
Italie |
2 345 126 |
Luxembourg |
22 859 |
Malte |
648 |
Pays-Bas |
521 770 |
Autriche |
471 284 |
Portugal |
279 102 |
Slovénie |
74 803 |
Finlande |
267 423 |
Suède |
383 289 |
Royaume-Uni |
2 114 466 |
II. PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE PRÉVUS À L'ARTICLE 36, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013
(en milliers d'EUR) |
|
Année civile |
2015 |
Bulgarie |
305 708 |
République tchèque |
462 980 |
Estonie |
75 485 |
Chypre |
31 041 |
Lettonie |
96 858 |
Lituanie |
159 842 |
Hongrie |
737 469 |
Pologne |
1 544 022 |
Roumanie |
721 556 |
Slovaquie |
247 436 |
III. PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU PAIEMENT REDISTRIBUTIF PRÉVUS À L'ARTICLE 42, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013
(en milliers d'EUR) |
|
Année civile |
2015 |
Belgique |
48 911 |
Bulgarie |
55 917 |
Allemagne |
343 894 |
France |
365 837 |
Croatie |
18 374 |
Lituanie |
62 684 |
Pologne |
280 424 |
Roumanie |
92 345 |
IV. PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU PAIEMENT POUR LES PRATIQUES AGRICOLES BÉNÉFIQUES POUR LE CLIMAT ET L'ENVIRONNEMENT PRÉVUS À L'ARTICLE 47, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013
(en milliers d'EUR) |
|
Année civile |
2015 |
Belgique |
157 097 |
Bulgarie |
237 273 |
République tchèque |
253 456 |
Danemark |
261 225 |
Allemagne |
1 473 832 |
Estonie |
34 313 |
Irlande |
364 501 |
Grèce |
576 590 |
Espagne |
1 452 797 |
France |
2 190 642 |
Croatie |
55 121 |
Italie |
1 170 612 |
Chypre |
15 235 |
Lettonie |
54 313 |
Lituanie |
125 367 |
Luxembourg |
10 081 |
Hongrie |
403 724 |
Malte |
1 572 |
Pays-Bas |
224 795 |
Autriche |
207 920 |
Pologne |
1 013 581 |
Portugal |
169 745 |
Roumanie |
535 028 |
Slovénie |
41 396 |
Slovaquie |
131 490 |
Finlande |
157 000 |
Suède |
209 067 |
Royaume-Uni |
951 997 |
V. PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU PAIEMENT POUR LES ZONES SOUMISES À DES CONTRAINTES NATURELLES PRÉVUS À L'ARTICLE 49, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013
(en milliers d'EUR) |
|
Année civile |
2015 |
Danemark |
2 857 |
VI. PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU PAIEMENT EN FAVEUR DES JEUNES AGRICULTEURS PRÉVUS À L'ARTICLE 51, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013
(en milliers d'EUR) |
|
Année civile |
2015 |
Belgique |
9 898 |
Bulgarie |
3 717 |
République tchèque |
1 690 |
Danemark |
17 415 |
Allemagne |
49 128 |
Estonie |
343 |
Irlande |
24 300 |
Grèce |
38 439 |
Espagne |
96 853 |
France |
73 021 |
Croatie |
3 675 |
Italie |
39 020 |
Chypre |
508 |
Lettonie |
2 716 |
Lituanie |
7 313 |
Luxembourg |
504 |
Hongrie |
2 691 |
Malte |
21 |
Pays-Bas |
14 986 |
Autriche |
13 861 |
Pologne |
33 786 |
Portugal |
11 316 |
Roumanie |
32 000 |
Slovénie |
1 380 |
Slovaquie |
2 403 |
Finlande |
5 233 |
Suède |
13 938 |
Royaume-Uni |
54 261 |
VII. MONTANTS MAXIMAUX APPLICABLES AU PAIEMENT EN FAVEUR DES JEUNES AGRICULTEURS PRÉVUS À L'ARTICLE 51, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013
(en milliers d'EUR) |
|
Année civile |
2015 |
Belgique |
10 473 |
Bulgarie |
15 818 |
République tchèque |
16 897 |
Danemark |
17 415 |
Allemagne |
98 255 |
Estonie |
2 288 |
Irlande |
24 300 |
Grèce |
38 439 |
Espagne |
96 853 |
France |
146 043 |
Croatie |
3 675 |
Italie |
78 041 |
Chypre |
1 016 |
Lettonie |
3 621 |
Lituanie |
8 358 |
Luxembourg |
672 |
Hongrie |
26 915 |
Malte |
105 |
Pays-Bas |
14 986 |
Autriche |
13 861 |
Pologne |
67 572 |
Portugal |
11 316 |
Roumanie |
35 669 |
Slovénie |
2 760 |
Slovaquie |
8 766 |
Finlande |
10 467 |
Suède |
13 938 |
Royaume-Uni |
63 466 |
VIII. PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU SOUTIEN COUPLÉ FACULTATIF PRÉVUS À L'ARTICLE 53, PARAGRAPHE 7, DU RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013
(en milliers d'EUR) |
|
Année civile |
2015 |
Belgique |
87 237 |
Bulgarie |
118 636 |
République tchèque |
126 728 |
Danemark |
24 135 |
Estonie |
4 237 |
Irlande |
3 000 |
Grèce |
141 600 |
Espagne |
584 919 |
France |
1 095 321 |
Croatie |
27 560 |
Italie |
429 224 |
Chypre |
4 000 |
Lettonie |
27 157 |
Lituanie |
62 684 |
Luxembourg |
160 |
Hongrie |
201 862 |
Malte |
3 000 |
Pays-Bas |
3 500 |
Autriche |
14 554 |
Pologne |
506 791 |
Portugal |
117 535 |
Roumanie |
219 064 |
Slovénie |
20 698 |
Slovaquie |
56 970 |
Finlande |
104 667 |
Suède |
90 596 |
Royaume-Uni |
52 600 |
7.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/38 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1090 DE LA COMMISSION
du 6 juillet 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
20,6 |
MA |
149,4 |
|
MK |
73,7 |
|
ZZ |
81,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
117,8 |
ZZ |
117,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
108,6 |
BO |
144,3 |
|
UY |
135,9 |
|
ZA |
138,2 |
|
ZZ |
131,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
114,8 |
BR |
103,0 |
|
CL |
130,3 |
|
NZ |
155,0 |
|
US |
117,1 |
|
ZA |
125,9 |
|
ZZ |
124,4 |
|
0808 30 90 |
AR |
117,6 |
CL |
134,8 |
|
NZ |
235,1 |
|
ZA |
113,5 |
|
ZZ |
150,3 |
|
0809 10 00 |
IL |
315,1 |
TR |
245,3 |
|
ZZ |
280,2 |
|
0809 29 00 |
TR |
267,3 |
ZZ |
267,3 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
CL |
181,4 |
ZZ |
181,4 |
|
0809 40 05 |
CL |
126,8 |
IL |
241,9 |
|
ZZ |
184,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
Rectificatifs
7.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/40 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 740/2014 du Conseil du 8 juillet 2014 mettant en œuvre le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 200 du 9 juillet 2014 )
Page 2, annexe, point II, mention unique (corrigée par le rectificatif publié au JO L 328 du 13.11.2014, p. 60):
au lieu de:
|
Nom |
Nom (en biélorusse) |
Nom (en russe) |
Motifs |
«233. |
Volkov, Vitaliy Nikolayevich |
Волкаў, Віталь Мiкалаевiч |
Волков, Виталий Николаевич |
Juge au tribunal régional de Shklov. En janvier 2012, il a ordonné le transfert de N. Statkevitch, ancien candidat à l'élection présidentielle et militant d'opposition, vers une prison de sécurité à Moguilev, au simple motif d'infractions présumées au règlement intérieur de la colonie pénitentiaire IK-17 de Shklov. Ainsi, cette décision a eu pour conséquence de faire subir à N. Statkevitch des violations de ses droits humains telles que la privation de sommeil et la mise en danger de sa santé.» |
lire:
|
Noms Transcription du biélorusse Transcription du russe |
Noms (en biélorusse) |
Noms (en russe) |
Informations d'identification |
Motifs de l'inscription |
«233. |
Volkau, Vital Mikalayevich Volkov, Vitaliy Nikolayevich |
Волкаў, Віталь Мiкалаевiч |
Волков, Виталий Николаевич |
|
Juge au tribunal régional de Shklov. En janvier 2012, il a ordonné le transfert de N. Statkevitch, ancien candidat à l'élection présidentielle et militant d'opposition, vers une prison de sécurité à Moguilev, au simple motif d'infractions présumées au règlement intérieur de la colonie pénitentiaire IK-17 de Shklov. Ainsi, cette décision a eu pour conséquence de faire subir à N. Statkevitch des violations de ses droits humains telles que la privation de sommeil et la mise en danger de sa santé.» |
7.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/41 |
Rectificatif à la décision d'exécution 2014/439/PESC du Conseil du 8 juillet 2014 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 200 du 9 juillet 2014 )
Page 14, annexe, point II, mention unique (corrigée par le rectificatif publié au JO L 328 du 13.11.2014, p. 61):
au lieu de:
|
Nom |
Nom (en biélorusse) |
Nom (en russe) |
Motifs |
«233. |
Volkov, Vitaliy Nikolayevich |
Волкаў, Віталь Мiкалаевiч |
Волков, Виталий Николаевич |
Juge au tribunal régional de Shklov. En janvier 2012, il a ordonné le transfert de N. Statkevitch, ancien candidat à l'élection présidentielle et militant d'opposition, vers une prison de sécurité à Moguilev, au simple motif d'infractions présumées au règlement intérieur de la colonie pénitentiaire IK-17 de Shklov. Ainsi, cette décision a eu pour conséquence de faire subir à N. Statkevitch des violations de ses droits humains telles que la privation de sommeil et la mise en danger de sa santé.» |
lire:
|
Noms Transcription du biélorusse Transcription du russe |
Noms (en biélorusse) |
Noms (en russe) |
Informations d'identification |
Motifs de l'inscription |
«233. |
Volkau, Vital Mikalayevich Volkov, Vitaliy Nikolayevich |
Волкаў, Віталь Мiкалаевiч |
Волков, Виталий Николаевич |
|
Juge au tribunal régional de Shklov. En janvier 2012, il a ordonné le transfert de N. Statkevitch, ancien candidat à l'élection présidentielle et militant d'opposition, vers une prison de sécurité à Moguilev, au simple motif d'infractions présumées au règlement intérieur de la colonie pénitentiaire IK-17 de Shklov. Ainsi, cette décision a eu pour conséquence de faire subir à N. Statkevitch des violations de ses droits humains telles que la privation de sommeil et la mise en danger de sa santé.» |