ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 175

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
4 juillet 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement Délégué (UE) 2015/1076 de la Commission du 28 avril 2015 établissant, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, des règles supplémentaires sur le remplacement d'un bénéficiaire et sur les responsabilités y afférentes, ainsi que les exigences minimales à inclure dans les accords de partenariat public-privé financés par les Fonds structurels et d'investissement européens

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1077 de la Commission du 1er juillet 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Idiazabal (AOP)]

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1078 de la Commission du 3 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance acide clodronique (sous la forme de sel disodique) ( 1 )

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1079 de la Commission du 3 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance hexaflumuron ( 1 )

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1080 de la Commission du 3 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance 4-hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium ( 1 )

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1081 de la Commission du 3 juillet 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de Russie

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1082 de la Commission du 3 juillet 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

41

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1083 de la Commission du 3 juillet 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 29 au 30 juin 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1918/2006 pour l'huile d'olive originaire de Tunisie et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats pour le mois de juillet 2015

43

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1084 de la Commission du 18 février 2015 approuvant, au nom de l'Union européenne, l'introduction de modifications dans les annexes II, V, VII et VIII de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux [notifiée sous le numéro C(2015) 797]  ( 1 )

45

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1085 de la Commission du 2 juillet 2015 relative à une mesure prise par la Suède conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché des machines à bois de chauffage Hammars vedklipp 5,5 hk et Hammars vedklipp 7,5 hk fabriquées par Hammars Verkstad AB [notifiée sous le numéro C(2015) 4428]  ( 1 )

124

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 121/2014 de la Commission du 7 février 2014 concernant l'autorisation de la L-sélénométhionine en tant qu'additif pour l'alimentation animale chez toutes les espèces animales ( JO L 39 du 8.2.2014 )

126

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 847/2014 de la Commission du 4 août 2014 concernant l'autorisation de la DL-sélénométhionine en tant qu'additif pour l'alimentation animale chez toutes les espèces animales ( JO L 232 du 5.8.2014 )

126

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1076 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2015

établissant, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, des règles supplémentaires sur le remplacement d'un bénéficiaire et sur les responsabilités y afférentes, ainsi que les exigences minimales à inclure dans les accords de partenariat public-privé financés par les Fonds structurels et d'investissement européens

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 63, paragraphe 4, et son article 64, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 dispose que, dans le cadre d'une opération de partenariat public-privé («PPP»), le bénéficiaire peut être un organisme régi par le droit privé d'un État membre («partenaire privé»). Conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, le partenaire privé choisi pour mettre en œuvre l'opération peut être remplacé par un autre bénéficiaire pendant la mise en œuvre lorsque cela est nécessaire en vertu des conditions du PPP ou de la convention de financement sous-jacente entre le partenaire privé et l'établissement financier cofinançant l'opération.

(2)

Afin de définir une série complète d'obligations incombant aux partenaires dans le cadre d'une opération de PPP, il est nécessaire de fixer des règles supplémentaires sur le remplacement du bénéficiaire et sur les responsabilités y afférentes.

(3)

Dans le cas du remplacement d'un bénéficiaire dans une opération de PPP financée par les Fonds structurels et d'investissement européens, il y a lieu de veiller à ce qu'après le remplacement, le nouveau partenaire ou organisme fournisse au moins le même service, avec les mêmes normes minimales de qualité que celles requises par le contrat initial de PPP.

(4)

Dans le cas d'une opération de PPP où l'organisme de droit public est le bénéficiaire de la subvention, l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 définit les conditions dans lesquelles les dépenses encourues et payées par un partenaire privé peuvent être considérées comme ayant été encourues et payées par le bénéficiaire. L'article 64, paragraphe 2, dudit règlement, exige que les paiements effectués en vertu de ces dépenses soient versés sur un compte de garantie bloqué au nom du bénéficiaire.

(5)

Il y a lieu de fixer les exigences minimales à inclure dans les accords de PPP qui sont nécessaires à l'application de l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, y compris les dispositions relatives à la résiliation de l'accord de PPP, et aux fins de garantir une piste d'audit adéquate,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Règles sur le remplacement d'un bénéficiaire au titre d'opérations de PPP financées par les Fonds structurels et d'investissement européens

[article 63, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]

Article premier

Conditions supplémentaires concernant le remplacement du partenaire privé

Le remplacement du partenaire privé ou de l'organisme de droit public visés à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 («partenaire ou organisme») satisfait aux conditions supplémentaires suivantes:

a)

le partenaire ou l'organisme est en mesure de fournir au moins le service défini dans le contrat de partenariat public-privé («PPP»), avec au moins les normes minimales de qualité qui y sont prévues;

b)

le partenaire ou l'organisme a accepté d'assumer les droits et responsabilités d'un bénéficiaire en ce qui concerne le soutien à des opérations de PPP à partir de la date à laquelle l'autorité de gestion est informée de la proposition de remplacement.

Article 2

Proposition visant à remplacer le partenaire privé

1.   Le partenaire ou l'organisme transmet à l'autorité de gestion la proposition visant à remplacer le partenaire privé en tant que bénéficiaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision de remplacer le partenaire privé.

2.   La proposition visée au paragraphe 1 contient les éléments suivants:

a)

les conditions du PPP ou de la convention de financement entre le partenaire privé et l'institution financière cofinançant l'opération nécessitant un remplacement;

b)

les éléments de preuve indiquant que le partenaire ou l'organisme respecte les conditions énoncées à l'article 1er du présent règlement et les éléments de preuve établissant qu'il remplit et assume toutes les obligations correspondantes incombant à un bénéficiaire en vertu du règlement (UE) no 1303/2013;

c)

les éléments de preuve attestant que le partenaire ou l'organisme a reçu une copie de l'accord de soutien initial et des modifications apportées à cet accord.

Article 3

Confirmation du remplacement du partenaire privé

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition visée à l'article 2, et à condition que le partenaire ou l'organisme remplisse et assume toutes les obligations correspondantes incombant à un bénéficiaire en vertu du règlement (UE) no 1303/2013 et respecte les conditions énoncées à l'article 1er du présent règlement, l'autorité de gestion:

a)

enregistre le partenaire ou l'organisme en tant que bénéficiaire à partir de la date visée à l'article 1er, point b), du présent règlement;

b)

informe le partenaire ou l'organisme du montant restant de l'aide disponible au titre des Fonds ESI.

CHAPITRE II

Exigences minimales à inclure dans les accords de PPP financés par les Fonds structurels et d'investissement européens

[article 64, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]

Article 4

Compte de garantie bloqué

En ce qui concerne le compte de garantie bloqué visé à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, l'accord de PPP contient les exigences suivantes:

a)

le cas échéant, les critères applicables à la sélection de l'institution financière auprès de laquelle le compte de garantie bloqué sera ouvert, y compris les exigences concernant sa solvabilité;

b)

les conditions dans lesquelles les paiements à partir du compte de garantie bloqué peuvent être effectués;

c)

l'indication que l'organisme de droit public bénéficiaire peut utiliser ou non le compte de garantie bloqué en tant que garantie/sûreté pour l'exécution des obligations lui incombant ou incombant au partenaire privé en vertu de l'accord de PPP;

d)

l'obligation, pour les titulaires du compte de garantie bloqué, d'informer l'autorité de gestion, lorsque celle-ci le demande par écrit, du montant des fonds du compte de garantie bloqué versés et du solde de ce compte;

e)

les modalités de versement applicables aux fonds restants sur le compte de garantie bloqué, lorsque ce compte est clos en raison de la résiliation de l'accord de PPP.

Article 5

Établissement de rapports et piste d'audit

1.   L'accord de PPP contient des dispositions sur la mise en place d'un mécanisme d'établissement de rapports et de conservation des documents. Ce mécanisme prévoit les mêmes obligations en matière d'établissement de rapports et de conservation des documents que celles du bénéficiaire qui encourt et paie lui-même les dépenses qui sont éligibles en vertu de l'article 65 du règlement (UE) no 1303/2013.

2.   L'accord de PPP prévoit des procédures visant à garantir une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 25 du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (2). Ces procédures permettent notamment le rapprochement des paiements engagés et payés par le partenaire privé pour la mise en œuvre de l'opération et des dépenses déclarées par le bénéficiaire à l'autorité de gestion.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).


4.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1077 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Idiazabal (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l`Espagne pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Idiazabal», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 2317/1999 (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Idiazabal» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.).

(3)  Règlement (CE) no 2317/1999 de la Commission du 29 octobre 1999 modifiant un élément du cahier des charges de la dénomination «Idiazábal» figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 (JO L 280 du 30.10.1999, p. 66).

(4)  JO C 70 du 27.2.2015, p. 10.


4.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1078 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2015

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «acide clodronique (sous la forme de sel disodique)»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 exige que les limites maximales de résidus (ci-après dénommées les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées au sein de l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage soient fixées dans un règlement.

(2)

Le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) définit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.

(3)

L'acide clodronique (sous la forme de sel disodique) ne figure pas encore dans ce tableau.

(4)

Une demande d'établissement de LMR de l'acide clodronique (sous la forme de sel disodique) chez les équidés a été transmise à l'Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée l'«EMA»).

(5)

Sur la base de l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a, dans sa recommandation, considéré que la fixation de LMR de clodronate disodique pour les espèces équines n'était pas nécessaire pour la protection de la santé humaine, à condition que la substance ne soit pas utilisée pour les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.

(6)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces.

(7)

L'EMA a estimé que l'extrapolation des LMR de l'acide clodronique (sous la forme de sel disodique) pour les équidés à d'autres espèces productrices d'aliments n'était pas appropriée car, sur la base de l'indication et du mode d'action proposés, il est peu probable que cette substance active soit utilisée chez des espèces productrices d'aliments autres que les chevaux.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le tableau 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 37/2010 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 2 septembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, la substance suivante est insérée suivant l'ordre alphabétique:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Acide clodronique, sel disodique

NON APPLICABLE

Équidés

Aucune LMR requise

NON APPLICABLE

Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Système musculo-squelettique/médicaments pour le traitement de maladies osseuses»


4.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1079 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2015

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance hexaflumuron

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage sont fixées par un règlement.

(2)

Le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) définit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.

(3)

Pour l'heure, l'hexaflumuron ne figure pas dans ce tableau.

(4)

L'Agence européenne des médicaments (ci-après l'«EMA») a reçu une demande de fixation des LMR pour l'hexaflumuron dans les poissons.

(5)

Sur la base de l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a recommandé la fixation d'une LMR d'hexaflumuron pour les poissons, applicable aux muscles et à la peau dans des proportions naturelles.

(6)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces.

(7)

L'EMA a considéré qu'en raison du métabolisme plus limité chez les poissons que chez les mammifères et les espèces aviaires, les LMR relatives à l'hexaflumuron ne peuvent pas être extrapolées des poissons à d'autres espèces productrices d'aliments.

(8)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 2 septembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, une ligne relative à la substance suivante est insérée suivant l'ordre alphabétique:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Hexaflumuron

Hexaflumuron

Poissons

500 μg/kg

Muscle et peau dans des proportions naturelles

NÉANT

Agents antiparasitaires/Médicaments agissant sur les ectoparasites»


4.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1080 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2015

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «4-hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que les limites maximales de résidus (ci-après dénommées les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage sont fixées par un règlement.

(2)

Le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) définit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.

(3)

Pour l'heure, le 4-hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium ne figurent pas dans ce tableau.

(4)

L'Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée l'«EMA») a reçu une demande de fixation des LMR en ce qui concerne le 4-hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium pour toutes les espèces productrices d'aliments.

(5)

Sur la base de l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a estimé que la fixation de LMR en ce qui concerne le 4-hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium pour toutes les espèces productrices d'aliments n'était pas nécessaire pour protéger la santé humaine, à condition que cette substance soit utilisée uniquement comme conservateur.

(6)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces.

(7)

L'EMA ayant considéré qu'il convenait de ne pas fixer de LMR pour le 4-hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium, il n'est pas possible de réaliser une extrapolation en ce qui concerne cette substance.

(8)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 37/2010.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 2 septembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, une ligne relative à la substance suivante est insérée suivant l'ordre alphabétique:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«4-Hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium

NON APPLICABLE

Toutes les espèces productrices d'aliments

Aucune LMR requise

NON APPLICABLE

Uniquement comme conservateur

NÉANT»


4.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1081 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2015

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de Russie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7, paragraphe 4,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 8 octobre 2014, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de certaines feuilles d'aluminium originaires de Russie (ci-après la «Russie» ou le «pays concerné»). Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 25 août 2014 par AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH et Impol d.o.o. (ci-après les «plaignants») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de feuilles d'aluminium. La plainte contenait des éléments attestant à première vue du dumping dont faisait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure d'enquête.

(3)

Le 4 octobre 2014, la Commission a annoncé l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, concernant les mesures antidumping définitives applicables aux importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») et du Brésil, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

2.   Parties intéressées

(4)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à la contacter afin de participer à l'enquête. En outre, la Commission a officiellement informé les plaignants, le producteur-exportateur connu et les autorités russes, les importateurs connus, les utilisateurs et les négociants notoirement concernés de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y prendre part.

(5)

Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

(6)

Elle a également donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Aucune des parties intéressées n'a demandé à être entendue par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

3.   Échantillonnage

(7)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Russie

(8)

Étant donné que toute la production du produit concerné en Russie est réalisée par un groupe de sociétés, le groupe Rusal, aucun échantillonnage n'était prévu dans l'avis d'ouverture en ce qui concerne les producteurs-exportateurs.

Échantillonnage des producteurs de l'Union

(9)

La Commission a annoncé, dans l'avis d'ouverture, qu'elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de vente et de production. L'échantillon se composait de six producteurs de l'Union et de leurs sociétés liées, étant donné que la structure interne des groupes était peu claire au début de l'enquête en ce qui concerne les fonctions de production et de revente du produit en question. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient plus de 70 % de la production totale de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue dans le délai imparti et l'échantillon provisoire a donc été confirmé. L'échantillon est jugé représentatif de l'industrie de l'Union.

Échantillonnage des importateurs indépendants

(10)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(11)

Quatorze importateurs/utilisateurs connus ont été contactés au stade de l'ouverture et ont été invités à expliquer leur activité et à remplir le formulaire d'échantillonnage joint à l'avis d'ouverture, le cas échéant.

(12)

Trois sociétés ont répondu au formulaire d'échantillonnage. Il s'agissait, toutefois, d'enrouleurs, c'est-à-dire d'utilisateurs industriels qui importaient le produit concerné pour une transformation ultérieure avant de le revendre. Aucun négociant ne s'est fait connaître. Dès lors, l'échantillonnage n'est pas justifié.

(13)

Quatre autres sociétés se sont fait connaître et ont déclaré soit qu'elles n'importaient pas le produit concerné de Russie, soit qu'elles étaient des enrouleurs. Un questionnaire destiné aux utilisateurs a été envoyé aux sept sociétés qui se sont manifestées.

Réponses au questionnaire et coopération

(14)

La Commission a envoyé des questionnaires aux six producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et à leurs sociétés liées, au groupe de producteurs-exportateurs et aux sept utilisateurs identifiés dans l'Union.

(15)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, du groupe de producteurs-exportateurs (qui se compose de deux producteurs-exportateurs, de quatre négociants liés et de huit fournisseurs de matières premières liés, tous situés en Russie, à l'exception de deux négociants, enregistrés à Jersey et en Suisse) et de quatre utilisateurs. À la suite d'une demande de la Commission, le groupe Rusal a transmis à un stade ultérieur une version révisée des tableaux du questionnaire.

Visites de vérification

(16)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union.

(17)

Étant donné que l'une des sociétés retenues dans l'échantillon a produit, au cours de la période considérée, de petites quantités uniquement destinées à un usage captif, aucune visite de vérification n'a été jugée nécessaire.

4.   Période d'enquête et période considérée

(19)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre 2011 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

5.   Produit concerné

(20)

Le produit concerné est une feuille d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminée, présentée en rouleaux d'une largeur ne dépassant pas 650 mm et d'un poids supérieur à 10 kg («rouleaux jumbo») originaire de Russie, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910) (ci-après «le produit concerné»). Le produit concerné est communément appelé «papier d'aluminium à usage domestique».

(21)

Le papier d'aluminium à usage domestique est fabriqué à partir d'aluminium pur, qui est d'abord fondu en bandes épaisses (d'une épaisseur de plusieurs millimètres, à savoir jusqu'à 1 000 fois plus épaisses que le produit concerné) et ensuite laminé, en différentes étapes, jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. Une fois laminées, les feuilles sont recuites selon un procédé thermique et sont finalement présentées sur des bobines (rouleaux).

(22)

Ces bobines de papier d'aluminium à usage domestique sont ensuite enroulées en plus petits rouleaux par des transformateurs en aval, les «enrouleurs». Le produit obtenu (à savoir les rouleaux à usage domestique qui ne sont pas le produit concerné) est utilisé comme emballage multi-usage «éphémère», essentiellement par les ménages et les secteurs de la restauration et de la vente au détail de produits alimentaires et de fleurs.

6.   Produit similaire

(23)

L'enquête a révélé que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Russie ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes usages de base.

(24)

En conséquence, la Commission a conclu à ce stade que ces produits sont similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

7.   Objections relatives à la définition du produit

(25)

Un importateur a fait valoir que la définition du produit devait inclure le papier d'aluminium à usage domestique pesant 10 kg ou moins («rouleaux à usage domestique»). Cet importateur a indiqué qu'il n'existe pas de différences dans les caractéristiques physiques, chimiques et techniques entre les rouleaux à usage domestique et les rouleaux jumbo. Il a en outre fait valoir que si des droits antidumping étaient institués uniquement sur les rouleaux jumbo, cela pourrait donner lieu à des exportations de rouleaux à usage domestique sans droits antidumping en provenance de Russie.

(26)

La caractéristique physique permettant de distinguer les rouleaux jumbo, d'une part, et les rouleaux à usage domestique, d'autre part, est le poids. Cela ressort également du code NC. Par ailleurs, l'industrie de l'Union telle que définie au considérant 53 ne produit que des rouleaux jumbo et ne produit pas de rouleaux à usage domestique. Les rouleaux jumbo sont achetés et transformés ultérieurement en rouleaux à usage domestique par les enrouleurs qui, à leur tour, revendent le produit aux détaillants et utilisateurs finals. Les rouleaux jumbo et les rouleaux à usage domestique ont, par conséquent, une caractéristique physique différente, ne sont pas produits par les mêmes producteurs, ne se font pas concurrence et ne sont pas commercialisés sur le même marché.

(27)

Par conséquent, l'argument selon lequel les rouleaux à usage domestique devraient être inclus dans la définition du produit soumis à enquête a été rejeté.

(28)

La question de l'effet que l'institution de droits antidumping sur les rouleaux jumbo aurait sur l'industrie en aval est traitée plus loin, aux considérants 151 à 163 qui sont consacrés à l'intérêt de l'Union.

C.   DUMPING

8.   Valeur normale

(29)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures de chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné qu'il a effectuées vers l'Union au cours de la période d'enquête.

(30)

Sur cette base, il a été constaté que les ventes totales d'un producteur-exportateur n'étaient pas représentatives. Pour ce producteur-exportateur ayant coopéré, étant donné que le produit similaire n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(31)

La valeur normale pour ce producteur-exportateur ayant coopéré a été calculée en ajoutant les éléments suivants à son coût de production moyen du produit similaire au cours de la période d'enquête:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux («frais VAG») supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes intérieures de ces types du produit similaire, lors d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête; et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes intérieures de ces types du produit similaire, lors d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête.

(32)

En ce qui concerne l'autre producteur-exportateur, il a été établi que ses ventes totales sur le marché intérieur étaient représentatives conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base (voir considérant 29).

(33)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus en vue de leur exportation vers l'Union. La Commission a examiné si les ventes intérieures de cet autre producteur-exportateur sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d'enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l'Union. La Commission a établi que, dans le cas de cinq types de produits sur quatorze, les types exportés correspondaient à ceux ayant fait l'objet de ventes intérieures représentatives.

(34)

Lorsqu'il n'y a pas eu de ventes intérieures d'un type de produit donné ou lorsque le volume des ventes de certains types de produits sur le marché intérieur était insuffisant, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, comme décrit au considérant 31.

(35)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d'enquête afin de savoir s'il était opportun d'utiliser le prix de vente intérieur réel aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(36)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, dès lors que:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût de production unitaire.

(37)

En l'espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête.

(38)

L'analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que plus de 90 % des ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. Dès lors, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes sur le marché intérieur pendant la période d'enquête pour les cinq types de produit présentant des ventes intérieures représentatives.

9.   Prix à l'exportation

(39)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré exportaient vers l'Union via un négociant lié, RTI Ltd (ci-après «RTI») ayant son siège social à Jersey. Ce négociant achète le produit concerné auprès des producteurs via deux agents liés basés à Moscou. Par la suite, il revend le produit concerné aux utilisateurs finals via un autre agent basé en Suisse. Les trois agents liés exécutent des activités de vente au nom des producteurs ou du négociant lié et sont rémunérés par le paiement de commissions mensuelles.

(40)

Conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, le prix à l'exportation a été construit sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union. En l'espèce, des ajustements du prix ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts (notamment les coûts de transport et d'assurance, les coûts du crédit, les droits de douane et les frais d'administration douanière) supportés entre l'importation et la revente, y compris les frais VAG du négociant, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(41)

En effet, en ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, la Commission, sur la base des données transmises par le groupe Rusal pour ses ventes du produit concerné sur le marché de l'Union, a pris les frais VAG réels correspondants. Il s'agit d'un montant que le négociant lié avait déjà identifié et alloué aux activités d'importation pour le produit concerné dans l'Union, conformément à ses propres calculs et aux principes de répartition. La Commission s'est également assuré qu'il n'y avait pas de double comptabilisation des dépenses et qu'aucun frais non lié à l'importation du produit concerné n'était inclus dans ce montant. Par conséquent, le montant des frais VAG utilisé par la Commission pour établir un prix à l'exportation fiable se rapportait strictement aux coûts encourus entre l'importation et la revente du produit concerné dans l'Union, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(42)

En ce qui concerne le bénéfice, celui réalisé par le négociant lié a été considéré comme non fiable en raison de l'association avec les producteurs-exportateurs, étant donné que le prix lui-même pratiqué entre eux n'était pas fiable. En l'absence d'informations de la part d'importateurs indépendants au cours de cette enquête, la marge bénéficiaire raisonnable de 2 % utilisée au cours de la précédente enquête concernant le même produit a été appliquée (4).

(43)

En ce qui concerne ces déductions pour les frais VAG et le bénéfice, le groupe Rusal a fait valoir que le négociant lié (RTI) devait être traité comme un service d'exportation interne de ses producteurs-exportateurs, étant donné qu'ils agissent tous en tant qu'entité économique unique bien qu'étant des entités juridiques distinctes. En conséquence, le groupe Rusal a fait valoir qu'aucune déduction n'aurait dû être opérée pour les frais VAG et le bénéfice de RTI.

(44)

Toutefois, il est estimé que lorsqu'il existe une association entre le producteur-exportateur et l'importateur ou un tiers, le prix à l'exportation est considéré comme non fiable et qu'il convient d'en établir un qui soit fiable. Pour le calcul d'un prix à l'exportation fiable, l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base prescrit clairement des ajustements pour tous les coûts encourus entre l'importation et la revente et pour les bénéfices réalisés. Ces coûts incluent les frais VAG. La justification et l'objectif des ajustements consistent notamment à rendre le prix à l'exportation fiable. Dès lors, cet argument a dû être rejeté.

10.   Comparaison

(45)

La Commission a comparé au niveau départ usine la valeur normale et le prix à l'exportation des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(46)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(47)

En ce qui concerne les prix à l'exportation, il a été procédé à des ajustements pour le transport, l'assurance, la manutention, l'emballage, les taxes à l'exportation et les commissions. En ce qui concerne les prix sur le marché intérieur, il a été procédé à des ajustements pour les coûts de transport intérieur, les coûts d'emballage, les coûts du crédit, la manutention et les commissions.

11.   Marge de dumping

(48)

Pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné, au niveau départ usine, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(49)

Étant donné que ces deux producteurs ayant coopéré sont liés, une seule marge de dumping a été établie pour les deux sociétés sur la base de la moyenne pondérée de leurs marges de dumping individuelles.

(50)

Sur cette base, la marge de dumping pondérée provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf (coût, assurance, fret) frontière de l'Union, avant dédouanement, est la suivante:

Société

Marge de dumping provisoire

Groupe Rusal: Ural Foil OJSC et OJSC Rusal Sayanal

34,0 %

(51)

En l'espèce, le degré de coopération est élevé, car le seul producteur existant de papier d'aluminium à usage domestique en Russie, responsable de 100 % des importations dans l'Union au cours de la période d'enquête, a coopéré à l'enquête. Sur cette base, la Commission a décidé de fixer la marge de dumping résiduelle au niveau de la marge de dumping individuelle établie pour la société ayant coopéré.

(52)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Groupe Rusal

34,0 %

Toutes les autres sociétés

34,0 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(53)

Pendant la période d'enquête, le produit similaire était fabriqué par douze producteurs de l'Union connus. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(54)

La production totale de l'Union durant la période d'enquête a été estimée à 47 349 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s'est basée sur les statistiques d'Eurostat, les réponses vérifiées fournies dans le questionnaire par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et les données estimées relatives aux producteurs non retenus dans l'échantillon et transmises par les plaignants. Comme indiqué au considérant 9, les producteurs de l'Union sélectionnés dans l'échantillon représentaient plus de 70 % de la production totale de l'Union du produit similaire.

(55)

Le producteur-exportateur a fait valoir que tous les plaignants n'étaient pas actifs dans la production de papier d'aluminium à usage domestique. Toutefois, l'enquête a démontré que tous les plaignants et leurs sociétés liées produisaient effectivement, même en faibles quantités, le produit en question et cet argument a dès lors été rejeté.

2.   Consommation de l'Union

(56)

Des données concernant la production, la capacité de production, le volume des ventes, l'emploi et le volume des exportations, relatives à l'ensemble de l'industrie de l'Union pour la période considérée, ont été fournies par les plaignants. Les données ont été estimées et fournies sous forme d'une fourchette minimum-maximum, ventilées en deux catégories: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon. Pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, la Commission a utilisé les données effectives vérifiées fournies par ces sociétés dans leurs réponses au questionnaire. Pour les producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon, les chiffres communiqués par les plaignants ont été utilisés. Ces estimations ont été mises à la disposition des parties intéressées pour commentaires. Aucun commentaire n'a toutefois été reçu.

(57)

La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base du volume total estimé des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et du volume total des importations obtenu auprès d'Eurostat, et corrigée, si nécessaire, par les données vérifiées fournies par le producteur-exportateur et les réponses au questionnaire soumises par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(58)

Étant donné qu'il n'y a qu'un seul producteur-exportateur dans le pays concerné, tous les chiffres le concernant ont dû être donnés sous forme de fourchette pour des raisons de confidentialité.

(59)

Sur cette base, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union pour le papier d'aluminium à usage domestique (en tonnes)

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Consommation de l'Union

[71 300-82 625]

[74 152-92 540]

[84 847-108 239]

[83 421-105 760]

Indice (2011 = 100)

100

[104-112]

[119-131]

[117-128]

Source: Eurostat, réponses au questionnaire et informations fournies par les plaignants.

(60)

La consommation de l'Union a augmenté entre 2011 et 2013, mais a diminué entre 2013 et la période d'enquête. Au total, la consommation a augmenté de 17 %-28 % au cours de la période considérée. La hausse de la consommation entre 2011 et la période d'enquête reflète principalement l'augmentation des importations en provenance de Russie et d'autres pays tiers, tandis que les ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union n'ont que légèrement progressé (voir considérant 82).

3.   Importations en provenance du pays concerné

Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(61)

La Commission a établi le volume des importations en provenance du pays concerné sur la base des données d'Eurostat et de celles transmises par le producteur ayant coopéré dans le pays concerné.

(62)

Les importations dans l'Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes)

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Volume des importations en provenance de Russie

[19 532-26 078]

[23 243-34 422]

[27 345-39 116]

[26 368-37 812]

Indice (2011 = 100)

100

[119-132]

[140-150]

[135-145]

Part de marché

29 %

34 %

34 %

34 %

Source: Eurostat, réponses au questionnaire et informations fournies par les plaignants.

(63)

Le volume des importations en provenance de Russie a augmenté de 40 %-50 %, de 2011 à 2013, avec une légère diminution au cours de la période d'enquête.

(64)

La part de marché correspondante a augmenté de 29 % en 2011 à 34 % en 2012 et est ensuite restée constante jusqu'à la fin de la période d'enquête.

Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(65)

La Commission a établi les prix moyens pondérés des importations sur la base des données d'Eurostat et des données soumises par le producteur ayant coopéré dans le pays concerné. La sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union par les importations en provenance du pays concerné a été établie sur la base des réponses au questionnaire transmises par le producteur-exportateur russe ayant coopéré et par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(66)

Le prix moyen des importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie dans l'Union a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix à l'importation (en EUR/tonne)

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Prix à l'importation

[2 145-2 650]

[2 038-2 624]

[1 952-2 571]

[1 973-2 597]

Indice (2011 = 100)

100

[95-99]

[91-97]

[92-98]

Source: Eurostat et réponse au questionnaire.

(67)

Le prix moyen des importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie dans l'Union a diminué au cours de la période considérée; au total, il a diminué de 2 %-8 %.

(68)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête en comparant: a) les prix de vente moyens pondérés, par type de produit de l'industrie de l'Union, pratiqués à l'égard d'acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine; et b) les prix moyens pondérés correspondants, par type de produit des importations provenant des producteurs russes ayant coopéré, facturés au premier client indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation.

(69)

La comparaison de prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, après réalisation des ajustements nécessaires. Les résultats de cette comparaison ont été exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête. Ils ont fait apparaître une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 3 %-7 % pour les importations en provenance de Russie sur le marché de l'Union.

(70)

Alors même qu'elle est déjà élevée en soi, cette sous-cotation des prix a dû être considérée à la lumière du fait que les prix de l'industrie de l'Union ayant subi cette sous-cotation par les prix russes en dumping pendant la période d'enquête étaient inférieurs au coût de production. Comme expliqué aux considérants 177 et 179, il en ressort une sous-cotation des prix indicatifs par les prix russes de l'ordre de 12 % en moyenne.

4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.1.   Remarques générales

(71)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(72)

Comme indiqué au considérant 9, l'échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(73)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les facteurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Comme expliqué au considérant 56, la Commission a évalué les facteurs macroéconomiques relatifs à l'ensemble de l'industrie de l'Union sur la base des informations fournies par les plaignants qui ont été dûment vérifiées pour les sociétés retenues dans l'échantillon. La Commission a évalué les facteurs microéconomiques concernant uniquement les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à partir des données tirées de leurs réponses au questionnaire. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(74)

Les facteurs macroéconomiques sont la production, la capacité de production, l'utilisation des capacités, les volumes de ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité et l'importance de la marge de dumping.

(75)

Les facteurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(76)

La production totale de l'Union, la capacité de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 4

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Volume de production (en tonnes)

44 316

46 165

48 796

47 349

Indice (2011 = 100)

100

104

110

107

Capacité de production (en tonnes)

54 777

54 485

59 186

61 496

Indice (2011 = 100)

100

99

108

112

Utilisation des capacités

81 %

85 %

82 %

77 %

Indice (2011 = 100)

100

105

102

95

Source: réponses au questionnaire, informations fournies par les plaignants.

(77)

La production a fluctué au cours de la période considérée. Si elle a augmenté entre 2011 et 2013, elle a diminué entre 2013 et la période d'enquête. Au total, le volume de production a progressé de 7 % au cours de la période considérée.

(78)

La capacité de production a augmenté de 12 % au cours de la période considérée.

(79)

Conséquence de l'augmentation plus élevée de la capacité de production que du volume de production, l'utilisation des capacités a diminué de 5 % au cours de la période considérée.

(80)

Le producteur-exportateur a fait valoir que tous les producteurs de papier d'aluminium à usage domestique sont capables de produire également un autre type de feuille, à savoir les feuilles d'aluminium destinées à la transformation, et qu'ils utilisent les mêmes machines pour la production des deux types de feuilles. Sur cette base, le producteur-exportateur a fait valoir que les données de l'industrie de l'Union relatives à la capacité et à l'utilisation des capacités pour le papier d'aluminium à usage domestique seraient faussées.

(81)

Bien qu'il soit exact que plusieurs producteurs de l'Union produisaient tant des feuilles d'aluminium destinées à la transformation que du papier d'aluminium à usage domestique, l'enquête a démontré que le producteur de l'Union le plus important retenu dans l'échantillon ne produisait que du papier d'aluminium à usage domestique. Pour les autres producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, la capacité de production et l'utilisation des capacités reposaient sur des chiffres effectifs et, par conséquent, le fait qu'ils produisaient également des feuilles d'aluminium destinées à la transformation n'a pas eu d'incidence sur la capacité de production totale et sur l'utilisation totale des capacités pour le papier d'aluminium à usage domestique. Enfin, l'enquête a démontré que, dans le cas des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, le ratio de production entre les deux types de feuilles était stable. Dès lors, cet argument a été rejeté à ce stade.

4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(82)

Le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché de l'Union

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Volume des ventes (en tonnes)

[41 007-45 870]

[41 007-49 081]

[42 647-52 292]

[41 827-50 457]

Indice (2011 = 100)

100

[100-107]

[104-114]

[102-110]

Part de marché

55 %

53 %

49 %

47 %

Source: réponses au questionnaire, Eurostat, informations fournies par les plaignants.

(83)

Le volume des ventes de papier d'aluminium à usage domestique a légèrement augmenté au cours de la période considérée. Le volume des ventes a surtout progressé entre 2011 et 2013, à savoir de 4 %-14 %. Au cours de la période d'enquête, le volume des ventes a diminué; au total, le volume des ventes a augmenté de 2 %-10 % au cours de la période considérée. Compte tenu de l'augmentation parallèle de la consommation et des importations, notamment en provenance de Russie, la hausse des volumes de ventes a toutefois entraîné une diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union, de 55 % en 2011 à 47 % pendant la période d'enquête, soit un recul de 8 points de pourcentage au cours de la période considérée. La diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union a coïncidé avec une augmentation de la part de marché des importations russes, comme expliqué au considérant 64.

4.2.3.   Croissance

(84)

Alors que la consommation de l'Union a progressé de 17 %-28 % au cours de la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union a augmenté de 2 %-10 %, ce qui s'est traduit par une perte de part de marché de 8 points de pourcentage.

4.2.4.   Emploi et productivité

(85)

L'emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Nombre de salariés

769

787

758

781

Indice (2011 = 100)

100

102

99

102

Productivité (en tonnes/salarié)

58

59

64

61

Indice (2011 = 100)

100

102

112

105

Source: réponses au questionnaire, informations fournies par les plaignants.

(86)

L'emploi de l'industrie de l'Union a fluctué au cours de la période considérée et, au total, a légèrement augmenté de 2 %.

(87)

Entre 2011 et 2013, la productivité a progressé parce que la production a augmenté davantage que l'emploi, comme le montre le tableau 4 au considérant 77. De 2013 à la période d'enquête, la productivité a diminué de 7 %, mais est restée plus élevée qu'au début de la période considérée en 2011.

4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(88)

La marge de dumping est nettement supérieure au niveau de minimis. L'incidence de l'ampleur de la marge de dumping réelle sur l'industrie de l'Union n'est pas négligeable, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance du pays concerné.

(89)

L'industrie de l'Union n'avait pas encore entièrement surmonté les effets du dumping antérieur dû aux importations du même produit en provenance de Chine, du Brésil et d'Arménie. Ces mesures font actuellement l'objet d'une enquête de réexamen qui se déroule en parallèle, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, comme indiqué au considérant 3.

4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(90)

Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 7

Prix de vente moyens

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (en EUR/tonne)

2 932

2 714

2 705

2 597

Indice (2011 = 100)

100

93

92

89

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

2 995

2 794

2 699

2 651

Indice (2011 = 100)

100

93

90

89

Source: réponses au questionnaire.

(91)

Le prix de vente unitaire moyen de l'Union à des clients indépendants dans l'Union a baissé continuellement et de 11 % au total au cours de la période considérée.

(92)

Malgré cette baisse, le coût de production unitaire est resté supérieur au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union et l'industrie de l'Union n'a pas pu couvrir son coût de production par le prix de vente, sauf en 2013. En effet, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure d'augmenter son prix de vente en raison de la pression exercée sur le prix par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie.

(93)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l'évolution du prix de vente de l'industrie de l'Union a suivi l'évolution du prix de l'aluminium à la Bourse des métaux de Londres et que, par conséquent, les prix des importations russes n'ont eu aucun impact sur le prix de vente de l'industrie de l'Union. Selon ces parties, il ne saurait dès lors être considéré que les prix des importations russes étaient inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union. L'enquête a montré que le prix de vente de l'industrie de l'Union a suivi la même tendance que les prix de l'aluminium à la Bourse des métaux de Londres. Toutefois, cela n'a pas eu d'incidence sur le fait que les prix des importations russes étaient inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union et exerçaient une pression sur les prix sur le marché de l'Union, ce qui n'a pas permis à l'industrie de l'Union d'augmenter son prix de vente à un niveau qui aurait couvert le coût de production. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.

4.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(94)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 8

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

21 692

22 207

20 603

20 594

Indice (2011 = 100)

100

102

95

95

Source: réponses au questionnaire.

(95)

Entre 2011 et la période d'enquête, les coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont diminué de 5 %. Ces coûts ont d'abord augmenté de 2 % entre 2011 et 2012, puis ils ont reculé entre 2012 et 2013 et sont ensuite restés stables pendant la période d'enquête.

4.3.3.   Stocks

(96)

Les niveaux de stock de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Stocks

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Stocks de clôture

1 931

1 999

2 133

2 085

Indice (2011 = 100)

100

104

110

108

Stocks de clôture en pourcentage de la production

5 %

5 %

5 %

5 %

Indice (2011 = 100)

100

100

100

100

Source: réponses au questionnaire.

(97)

Les stocks ne peuvent être considérés comme un indicateur de préjudice pertinent dans ce secteur, étant donné que la production et les ventes sont principalement basées sur les commandes et, en conséquence, les producteurs détiennent généralement des stocks limités. Dès lors, les tendances concernant les stocks ne sont données que pour information.

(98)

Au total, les stocks de clôture ont augmenté de 8 % au cours de la période considérée. Si les stocks ont augmenté entre 2011 et 2013 de 10 %, ils ont légèrement diminué entre 2013 et la fin de la période d'enquête. Les stocks de clôture en pourcentage de la production sont restés stables pendant la totalité de la période considérée.

4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(99)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants (en % du chiffre d'affaires)

– 2,2 %

– 2,9 %

0,2 %

– 2,1 %

Indice (2011 = 100)

100

65

209

104

Flux de liquidités (en EUR)

1 505 960

2 909 820

3 365 140

1 962 349

Indice (2011 = 100)

100

193

223

130

Investissements (en EUR)

3 271 904

5 404 990

4 288 862

4 816 442

Indice (2011 = 100)

100

165

131

147

Rendement des investissements

– 4 %

– 5 %

0 %

– 3 %

Indice (2011 = 100)

100

60

209

108

Source: réponses au questionnaire.

(100)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union a toujours été déficitaire sauf en 2013, où elle a réalisé une marge bénéficiaire légèrement supérieure au seuil de rentabilité. La rentabilité a diminué entre 2011 et 2012, a augmenté en 2013 mais a ensuite de nouveau diminué au cours de la période d'enquête où elle s'est établie à un niveau similaire à celui de 2011. Au total, la rentabilité a augmenté de 4 % au cours de la période considérée, ce qui correspond à une augmentation de 0,1 point de pourcentage et ce qui n'a pas permis à l'industrie de l'Union de réaliser des bénéfices au cours de la période d'enquête. Cette évolution a été principalement due à la pression exercée sur les prix par les importations russes qui entraient dans l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping, inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union, et ne permettaient pas à l'industrie de l'Union d'augmenter ses prix de vente de façon à couvrir son coût de production.

(101)

Le flux net de liquidités est la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. Le flux de liquidités a fluctué au cours de la période considérée, avec une tendance à la hausse. Au total, le flux net de trésorerie a augmenté de 30 % au cours de la période considérée. Toutefois, il convient de noter qu'en valeurs absolues, le flux de liquidités est resté à des niveaux faibles en comparaison du chiffre d'affaires total du produit en question.

(102)

Les investissements ont augmenté de 47 % au cours de la période considérée. Les investissements ont progressé de 65 % entre 2011 et 2012, ont diminué en 2013 et ont de nouveau augmenté au cours de la période d'enquête. Il s'agissait principalement d'investissements nécessaires pour de nouvelles machines, ils sont restés à des niveaux assez faibles au cours de la période d'enquête, en comparaison du chiffre d'affaires total.

(103)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. À l'instar des autres indicateurs financiers, le rendement des investissements provenant de la production et de la vente du produit similaire a été négatif à partir de 2011, sauf en 2013 où il a été de 0 %, reflétant la tendance de la rentabilité. Au total, le rendement des investissements a légèrement augmenté de 8 % au cours de la période considérée.

(104)

En ce qui concerne l'aptitude à mobiliser les capitaux, la détérioration de la capacité à générer des liquidités pour le produit similaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon affaiblissait leur situation financière en réduisant les fonds générés en interne. L'enquête a montré que, dans l'ensemble, l'aptitude à mobiliser les capitaux s'est détériorée au cours de la période considérée.

5.   Conclusion relative au préjudice

(105)

Plusieurs indicateurs de préjudice importants ont présenté une tendance négative. En ce qui concerne la rentabilité, l'industrie a été déficitaire pendant la quasi-totalité de la période considérée, sauf en 2013 où elle n'a atteint qu'un niveau légèrement supérieur au seuil de rentabilité; au cours de la période d'enquête, l'industrie de l'Union a réalisé un bénéfice négatif de – 2,1 %. Les prix des ventes ont baissé de 11 % pendant la période considérée. Le coût unitaire qui a également diminué de 11 % est resté supérieur au prix moyen des ventes pendant toute la période considérée, à l'exception de 2013. La part de marché de l'industrie de l'Union a diminué de 8 points de pourcentage: elle est passée de 55 % en 2011 à 47 % au cours de la période d'enquête.

(106)

Certains indicateurs de préjudice ont évolué positivement au cours de la période considérée. Le volume de production a augmenté de 7 % et la capacité de production de 12 % au cours de la période considérée. Ces hausses ne correspondaient toutefois pas à l'augmentation de la consommation, qui était beaucoup plus élevée, à savoir de l'ordre de 17 %-28 % au cours de la période considérée. Le volume des ventes a augmenté de 2 %-10 % pendant la période considérée. Toutefois, sur un marché affichant une consommation en progression, cela ne s'est pas traduit par une augmentation de la part de marché mais, au contraire, par une perte de part de marché de 8 points de pourcentage. Les investissements ont augmenté de 47 % au cours de la période considérée. Ils ont été consacrés à de nouvelles machines et sont restés à des niveaux assez faibles au cours de la période d'enquête. De même, le flux de liquidités a augmenté de 30 % au cours de la période considérée, mais est resté à des niveaux bas. Ces tendances positives n'excluent toutefois pas l'existence du préjudice.

(107)

Les autorités russes ont fait valoir que, selon l'analyse de documents financiers des plaignants accessibles au public, il n'y aurait pas de préjudice important. Cette assertion est contredite par les résultats de l'enquête qui est basée sur des données vérifiées effectives de l'industrie de l'Union relatives au papier d'aluminium à usage domestique. En effet, certains des producteurs de l'Union ne produisaient pas exclusivement du papier d'aluminium à usage domestique et, dès lors, les documents financiers accessibles au public ne peuvent révéler la situation effective de l'industrie de l'Union pour le papier d'aluminium à usage domestique. Par conséquent, les conclusions sur la situation économique de l'industrie de l'Union, au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, ne doivent pas être basées sur des documents financiers accessibles au public, mais sur les informations plus détaillées et vérifiées, disponibles dans le cadre de l'enquête. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(108)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

(109)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet de dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce que tout préjudice éventuel causé par des facteurs autres que les importations en dumping en provenance de Russie ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants:

a)

effets des importations en provenance d'autres pays tiers;

b)

évolution de la consommation de l'Union;

c)

résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union;

d)

activité de l'industrie de l'Union sur le marché des feuilles en aluminium destinées à la transformation;

e)

coût des matières premières.

1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(110)

Afin d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, la Commission a analysé le volume et les niveaux de prix des importations concernées et la mesure dans laquelle ils ont contribué au préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(111)

L'enquête a montré que, sur la période considérée, le volume des importations à bas prix ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de Russie a augmenté de 35 %-45 %, ce qui a entraîné une augmentation de la part de marché d'environ 5 points de pourcentage au cours de la même période. Cela a coïncidé avec une perte de part de marché de 8 points de pourcentage pour l'industrie de l'Union.

(112)

Dans le même temps, les importations russes ont exercé une pression sur les prix sur le marché de l'Union; leurs prix ont baissé de 2 %-8 % au cours de la période considérée et étaient en moyenne inférieurs de 3 %-7 % aux prix de vente déficitaires de l'industrie de l'Union, ce qui a abouti à une marge de sous-cotation des prix indicatifs d'environ 12 %. Alors même qu'elle est déjà élevée en soi, la sous-cotation des prix doit être considérée à la lumière du fait que les prix de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête étaient, pour la plupart, inférieurs au coût de production. L'industrie de l'Union a dû baisser ses prix au cours de la période considérée afin d'éviter une nouvelle perte de part de marché.

(113)

Néanmoins, les importations russes ont repris, dans une large mesure, les parts de marché des importations brésiliennes et chinoises après l'institution de mesures à l'encontre de ces pays et l'industrie de l'Union n'a pu totalement se rétablir des pratiques de dumping antérieures de ces pays. Il en a résulté des pertes pour l'industrie de l'Union, de 2011 à la période d'enquête, à l'exception de 2013, où la rentabilité a été légèrement positive, bien que toujours inférieure au bénéfice visé de 5 % (voir considérants 176 et 177).

(114)

Le producteur-exportateur a fait valoir que l'augmentation des importations en provenance de Russie était due aux mesures instituées à l'encontre de la Chine, du Brésil et de l'Arménie, puisque ces mesures ont facilité l'accès au marché de l'Union pour d'autres pays tiers, dont la Russie.

(115)

L'enquête a montré que les exportations russes ont remplacé, dans une large mesure, les parts de marché chinoises et brésiliennes dans l'Union. Toutefois, les importations russes ont été effectuées à des prix de dumping, inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union, et ont coïncidé avec une détérioration de la situation de cette dernière. Sur cette base, il est possible d'établir un lien de causalité clair entre les importations russes et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union et il importe peu de savoir si les importations russes n'ont augmenté qu'en raison des mesures antidumping instituées sur les importations à partir d'autres pays tiers. Cet argument a dès lors été rejeté à ce stade. En tout état de cause, même si l'imposition de droits antidumping sur les importations en provenance de Chine, du Brésil et d'Arménie avait eu un quelconque impact sur la situation de l'industrie de l'Union, il ne s'agirait que d'une cause indirecte et elle ne pourrait être considérée comme faisant partie des «autres facteurs», au sens de l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base. L'enquête a montré que ce sont les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie elles-mêmes qui causent un préjudice. Cette interprétation est conforme à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-638/11 P du 14 novembre 2013, Conseil de l'Union européenne contre Gul Ahmed Textile Mills Ltd.

(116)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l'état de détérioration de l'industrie de l'Union coïncidait avec l'augmentation substantielle des importations à des prix faisant l'objet d'un dumping, originaires de Russie, et que les importations en provenance de Russie avaient joué un rôle déterminant dans l'absence de rétablissement et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête.

2.   Effets d'autres facteurs

2.1.   Effets des importations en provenance d'autres pays tiers

(117)

Le volume des importations originaires d'autres pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 11

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Chine

Volume (en tonnes)

[2 843-3 205]

[967-1 378]

[1 137-1 603]

[1 222-1 699]

Indice (2011 = 100)

100

[34-43]

[40-50]

[43-53]

Part de marché

4 %

1 %

1 %

2 %

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 251

2 417

2 306

2 131

Indice (2011 = 100)

100

107

102

95

Turquie

Volume (en tonnes)

[5 120-6 100]

[8 090-10 553]

[11 213-14 213]

[11 520-14 579]

Indice (2011 = 100)

100

[158-173]

[219-233]

[225-239]

Part de marché

7 %

11 %

13 %

13 %

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 950

2 743

2 710

2 571

Indice (2011 = 100)

100

93

92

87

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

[3 100-3 750]

[279-750]

[1 891-3 000]

[3 162-4 313]

Indice (2011 = 100)

100

[9-20]

[61-80]

[102-115]

Part de marché

4 %

1 %

2 %

4 %

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 878

2 830

2 687

2 406

Indice (2011 = 100)

100

98

93

84

Total des importations

Volume (en tonnes)

[31 200-38 900]

[33 696-45 513]

[42 120-58 325]

[42 744-60 684]

Indice (2011 = 100)

100

[108-117]

[135-150]

[137-156]

Part de marché

45 %

47 %

51 %

53 %

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 512

2 452

2 399

2 360

Indice (2011 = 100)

100

98

95

94

Source: Eurostat et réponse au questionnaire.

(118)

Les importations de Chine et du Brésil sont actuellement soumises à des droits antidumping. Il n'y a pas eu d'importations en provenance du Brésil pendant toute la période considérée. Les volumes d'importation en provenance de Chine ont diminué de 47 %-57 %, avec une diminution correspondante de la part de marché, de 4 % à 2 %, soit une diminution de 2 points de pourcentage pendant la période considérée. Tant les volumes d'importations que la part de marché sont restés à de faibles niveaux pendant toute la période considérée. Les prix chinois ont diminué au cours de la période considérée de 5 %. Il convient de noter qu'environ 75 % du total des importations en provenance de Chine pendant la période d'enquête sont entrées sur le marché de l'Union au titre du régime de perfectionnement actif, donc sans droits antidumping. Ces importations, correspondant à une part de marché de plus de 1 %, étaient en concurrence directe avec les ventes de l'industrie de l'Union et sous-cotaient les prix de l'Union d'environ 13 %.

(119)

Au cours de la période considérée, les volumes des importations en provenance de Turquie ont augmenté de 125 %-139 % et leur part de marché a augmenté d'environ 7 % à 13 %. Les prix des importations turques ont diminué de 13 % au cours de la période considérée, mais sont restés supérieurs au niveau des prix des importations en provenance d'autres pays tiers, dont la Russie et la Chine, et se sont établis à des niveaux similaires aux prix de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête.

(120)

Au total, les importations en provenance d'autres pays tiers ont augmenté de 2 %-15 %. Toutefois, étant donné que la consommation de l'Union a augmenté, leur part de marché totale a diminué de 4 % en 2011 à environ 2 % en 2013 et est ensuite remontée à 4 % à la fin de la période d'enquête; leurs prix se situaient à des niveaux inférieurs à ceux des prix de l'industrie de l'Union, sauf en 2012.

(121)

Eu égard à ce qui précède, il peut être considéré que les importations en provenance de Chine, même à de faibles niveaux, ont contribué partiellement au préjudice subi par l'industrie de l'Union, sans toutefois rompre le lien de causalité entre les importations en provenance de Russie et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. En outre, il est considéré que les importations en provenance de Turquie pourraient avoir contribué en partie au préjudice subi par l'industrie de l'Union, sans toutefois rompre le lien de causalité entre les importations en provenance de Russie et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union, compte tenu de leurs volumes plus faibles et de leurs prix plus élevés par rapport aux exportations russes.

(122)

Une partie intéressée a fait valoir que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union devrait être attribué aux importations de Turquie et de Corée du Sud. En ce qui concerne la Turquie, il a été conclu que les importations ont pu contribuer en partie au préjudice subi par l'industrie de l'Union sans toutefois rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. En ce qui concerne la Corée du Sud, cette partie a fait valoir que les importations étaient soumises au régime de l'accord de libre-échange UE-Corée du Sud qui est entré en vigueur en 2011 (5). S'agissant de la Corée du Sud, les volumes des importations étaient pratiquement nuls pendant toute la période considérée. Sur cette base, ces arguments ont été rejetés à ce stade.

2.2.   Évolution de la consommation de l'Union

(123)

La consommation de l'Union a augmenté de manière significative, de 17 %-28 %, pendant la période considérée. Cette augmentation peut principalement s'expliquer par la hausse des importations étant donné que le volume des ventes de l'industrie de l'Union n'a que légèrement progressé au cours de la période considérée, avec une perte de part de marché d'environ 8 points de pourcentage. Dans le même temps, les importations russes ont pu reprendre environ 5 points de pourcentage de part de marché. Sur cette base, il a été conclu que l'évolution de la consommation n'a pas contribué au préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(124)

Le producteur-exportateur a fait valoir qu'il n'y a pas d'augmentation substantielle des importations en provenance de Russie ni d'effets préjudiciables de ces importations, puisque les importations russes ont suivi seulement la tendance de la consommation, tandis que l'industrie de l'Union a augmenté ses ventes de feuilles d'aluminium destinées à la transformation, au détriment du papier d'aluminium à usage domestique.

(125)

Comme expliqué au considérant 132, l'allégation selon laquelle l'industrie de l'Union a augmenté ses ventes de feuilles d'aluminium destinées à la transformation au détriment des ventes de papier d'aluminium à usage domestique n'a pas été confirmée pendant l'enquête et est dès lors rejetée. L'enquête a établi une augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie, exerçant une pression sur les prix sur le marché de l'Union. À cet égard, le fait que les importations russes ont suivi la tendance de la consommation a été considéré comme dénué de pertinence. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

2.3.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(126)

Le producteur-exportateur a fait valoir que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union a été causé par les mauvais résultats à l'exportation de celle-ci.

(127)

Le volume des exportations de l'industrie de l'Union a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 14

Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Volume à l'exportation

813

1 351

1 159

1 182

Indice (2011 = 100)

100

166

143

145

Prix unitaire moyen (en EUR/tonne)

3 061

2 810

2 897

2 806

Indice (2011 = 100)

100

92

95

92

Source: réponses au questionnaire, informations fournies par les plaignants.

(128)

L'enquête a montré que les exportations de l'industrie de l'Union vers d'autres pays tiers sont restées à des niveaux bas par rapport aux ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union, bien qu'elles se soient accrues au cours de la période considérée. En outre, l'enquête a montré que, pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, les prix des exportations ont été supérieurs au prix de vente moyen unitaire dans l'Union et couvraient leur coût de production. De plus, la rentabilité de l'industrie de l'Union présentée au considérant 99 concerne uniquement les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union et aucun effet des ventes à l'exportation réalisées par l'industrie de l'Union sur d'autres marchés tiers n'a été pris en compte dans cette analyse. Dès lors, cet argument a été rejeté.

2.4.   Activité de l'industrie de l'Union sur le marché des feuilles en aluminium destinées à la transformation

(129)

Un certain nombre de producteurs de l'Union produisaient tant du papier d'aluminium à usage domestique que des feuilles d'aluminium destinées à la transformation. Les feuilles d'aluminium destinées à la transformation sont un produit différent, utilisé dans des applications différentes de celles du papier d'aluminium à usage domestique. Toutefois, comme mentionné au considérant 80, le papier d'aluminium à usage domestique et les feuilles d'aluminium destinées à la transformation sont produits sur les mêmes sites et équipements de fabrication. Certaines parties intéressées ont fait valoir que l'industrie de l'Union a augmenté sa production et ses ventes de feuilles d'aluminium destinées à la transformation, plus lucratives, au détriment du papier d'aluminium à usage domestique et que, dès lors, toute perte de volume de ventes et de part de marché dans le segment du papier d'aluminium à usage domestique serait due à ce changement plutôt qu'à l'augmentation des importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie.

(130)

En outre, le producteur-exportateur a fait valoir que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union était causé par l'évolution négative sur le marché des feuilles d'aluminium destinées à la transformation, où l'industrie de l'Union a déclaré subir un préjudice du fait des importations de ce produit en provenance de Chine, à l'égard duquel la Commission a ouvert une procédure antidumping en décembre 2014 (6).

(131)

L'enquête a montré que, bien qu'ils se recouvrent partiellement, les producteurs de l'Union fabriquant des feuilles d'aluminium destinées à la transformation et ceux produisant du papier d'aluminium à usage domestique n'étaient pas identiques. Ainsi, le plus grand producteur de l'Union de papier d'aluminium à usage domestique retenu dans l'échantillon de l'enquête actuelle produisait uniquement du papier d'aluminium à usage domestique, tandis que les autres producteurs de l'Union de l'échantillon présentaient, pendant la période considérée, un ratio relativement stable de production et de ventes entre le papier d'aluminium à usage domestique et les feuilles d'aluminium destinées à la transformation. L'enquête n'a donc pas confirmé les allégations selon lesquelles l'industrie de l'Union a basculé sa production du papier d'aluminium à usage domestique aux feuilles d'aluminium destinées à la transformation. En outre, l'enquête a également montré que les producteurs de l'Union qui produisent à la fois du papier d'aluminium à usage domestique et des feuilles d'aluminium destinées à la transformation ne pouvaient pas passer aisément d'un produit à l'autre, étant donné que la production des deux produits en certaines quantités est nécessaire afin de maximiser l'efficacité.

(132)

Une partie intéressée a fait valoir que les importations chinoises de feuilles d'aluminium destinées à la transformation avaient une incidence sur la situation globale de l'industrie de l'Union et causaient dès lors le préjudice important subi par l'industrie de l'Union du papier d'aluminium à usage domestique. Toutefois, le tableau d'ensemble du préjudice analysé aux considérants 71 à 107 et la conclusion au considérant 108, selon laquelle l'industrie a subi un préjudice important, se rapportaient exclusivement à la production et aux ventes de papier d'aluminium à usage domestique. L'impact de tout préjudice allégué lié à la production et aux ventes de feuilles d'aluminium destinées à la transformation réalisées par les producteurs de l'Union fabriquant à la fois des feuilles d'aluminium destinées à la transformation et du papier d'aluminium à usage domestique, le cas échéant, ne se reflète dès lors pas dans le tableau d'ensemble du préjudice susmentionné. Par conséquent, cet argument a été rejeté à ce stade.

2.5.   Coûts des matières premières

(133)

L'aluminium est la principale matière première utilisée pour la fabrication de papier d'aluminium à usage domestique et représentait environ 75 % du coût de production de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête.

(134)

Le producteur-exportateur a fait valoir que l'industrie de l'Union avait un désavantage puisqu'elle n'était pas intégrée verticalement et devait acheter de l'aluminium. Toutefois, le producteur-exportateur a fait valoir que les niveaux de prix de l'aluminium dans l'Union sont plus élevés en raison des droits de douane en vigueur sur l'aluminium sous forme brute, compris entre 3 % et 6 %, ce qui augmenterait la prime intra-UE pour le métal, qui fait partie du prix des métaux et donc du prix de l'aluminium.

(135)

C'est le cours à la Bourse des métaux de Londres (London's Metal Exchange, LME) qui est la référence au niveau mondial pour le prix de l'aluminium primaire. Les primes sont un supplément payé en plus des prix au comptant de la LME, qui, ensemble, constituent le tarif forfaitaire payé aux fondeurs ou aux négociants pour obtenir l'aluminium. Pendant la période considérée, les prix à la LME ont baissé de plus de 20 %. La prime a plus que doublé pendant la période considérée. Toutefois, si l'on prend en considération le prix LME plus la prime en tant que coût total de l'aluminium, le coût a diminué d'environ 11 % pendant la période considérée.

(136)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union et le producteur-exportateur russe supportaient des coûts comparables pour s'approvisionner en matière première destinée à la fabrication de papier d'aluminium à usage domestique, étant donné que les prix du marché de cette matière première, tant sur le marché russe que sur le marché de l'Union sont directement liés à la LME. Les arguments présentés au considérant 134 doivent dès lors être rejetés. Alors que les prix de ventes de l'industrie de l'Union et les prix à l'importation russes pour le papier d'aluminium à usage domestique ont diminué en suivant l'évolution de l'aluminium coté à la LME, l'enquête a établi que les prix à l'importation russes du papier d'aluminium à usage domestique ont été constamment inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union pendant la période considérée et leur étaient inférieurs de 3 %-7 % pendant la période d'enquête. Comme déjà indiqué au considérant 92, l'enquête a montré que le prix de vente de l'industrie de l'Union pour le papier d'aluminium à usage domestique ne pouvait couvrir le coût de production unitaire en raison de la pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping, même si le coût de production unitaire diminuait. Dès lors cet argument doit être rejeté à ce stade.

3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(137)

L'analyse ci-dessus fait apparaître une augmentation substantielle, tant en volume qu'en part de marché, des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie au cours de la période considérée et une diminution parallèle des prix des importations au cours de la même période.

(138)

Cette augmentation de la part de marché a coïncidé avec une baisse significative de la part de marché de l'industrie de l'Union. La pression sur les prix exercée par les importations sur le marché de l'Union n'a pas permis à l'industrie de l'Union de relever ses prix de vente à des niveaux rentables, malgré la diminution de son coût de production unitaire, ce qui a entraîné des pertes pour l'industrie de l'Union. En conséquence, l'industrie de l'Union n'a pu se rétablir complètement des effets des pratiques de dumping antérieures liées aux importations en provenance du Brésil, de Chine et d'Arménie, et a subi un préjudice important pendant la période d'enquête.

(139)

La Commission a distingué et séparé des effets préjudiciables dus aux importations faisant l'objet d'un dumping les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union, tels que l'effet d'importations en provenance d'autres pays tiers, l'évolution de la consommation de l'Union, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union, l'activité de celle-ci sur le marché des feuilles d'aluminium destinées à la transformation et le coût des matières premières.

(140)

L'examen de ces autres facteurs a révélé que les importations en provenance de Turquie et de Chine, en particulier, ont pu contribuer au préjudice subi par l'industrie de l'Union. Toutefois, compte tenu des prix plus élevés et du volume plus faible des importations turques par rapport aux importations russes, ainsi que du faible niveau des importations chinoises, il a été conclu que ces facteurs ne pouvaient rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(141)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné et que les autres facteurs considérés individuellement ou collectivement ne rompaient pas le lien de causalité. Le préjudice consiste principalement en des pertes financières et en une perte de part de marché sur le marché de l'Union.

F.   INTÉRÊT DE L'UNION

1.   Remarque préliminaire

(142)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu'il n'était pas de l'intérêt de l'Union que des mesures soient prises en l'espèce, malgré la détermination d'un dumping préjudiciable. La détermination de l'intérêt de l'Union s'est basée sur l'appréciation de tous les différents intérêts en jeu, dont ceux de l'industrie de l'Union, des négociants, des importateurs et des utilisateurs.

2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(143)

L'enquête a établi que l'industrie de l'Union ne s'était pas pleinement rétablie du dumping antérieur et a subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné pendant la période d'enquête. Les principaux indicateurs de préjudice ont présenté des évolutions négatives, notamment la part de marché et la rentabilité.

(144)

À la suite de l'institution de mesures, le prix à l'importation devrait augmenter et l'industrie de l'Union devrait être libérée de la pression sur les prix actuellement exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping. L'industrie de l'Union devrait donc pouvoir augmenter ses prix afin de couvrir son coût de production et atteindre progressivement des niveaux rentables. En outre, l'industrie de l'Union sera en mesure d'augmenter son volume des ventes et sa part de marché sur le marché de l'Union.

(145)

En l'absence de mesures, il est tout à fait possible que la situation de l'industrie de l'Union se détériore davantage, notamment compte tenu des pertes subies pendant la période d'enquête et de la pression continue sur les prix escomptée, exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie. De nouvelles pertes de part de marché se produiront, puisque les clients de l'industrie de l'Union devraient progressivement se tourner vers les importations à bas prix en provenance de Russie. En outre, la pression exercée sur les prix par les importations faisant l'objet d'un dumping empêchera l'industrie de l'Union d'augmenter ses prix, puisque cette dernière sera contrainte de s'aligner sur le faible niveau de prix des importations russes. Dans un tel scénario, l'industrie de l'Union continuera d'enregistrer des pertes importantes.

(146)

Le producteur-exportateur a fait valoir que, sans la concurrence de la Russie, l'industrie de l'Union risque de devenir moins efficace et de perdre sa compétitivité sur le marché mondial. En outre, le producteur-exportateur a avancé que les mesures antidumping entraîneraient une distorsion du marché mondial.

(147)

Premièrement, les mesures antidumping devraient uniquement rétablir des conditions équitables dans l'Union, sans empêcher l'arrivée sur le marché de l'Union d'importations russes à des prix équitables. Deuxièmement, le producteur-exportateur n'a pas expliqué dans quelle mesure les droits antidumping fausseraient la concurrence au niveau mondial, ni dans quelle mesure elles pourraient avoir une incidence sur l'efficacité de l'industrie de l'Union. Ces arguments n'étaient dès lors pas suffisamment étayés. L'enquête a montré, au contraire, que des mesures antidumping permettraient à l'industrie de l'Union d'augmenter ses prix de vente et sa rentabilité, de même que son volume de ventes sur le marché de l'Union. Par conséquent, ces arguments ont dû être rejetés à ce stade.

(148)

Le producteur-exportateur a en outre fait valoir que la demande de papier d'aluminium à usage domestique est très élastique et qu'en cas d'institution de mesures, de nombreux consommateurs pourraient se tourner vers d'autres produits tels que le film en polyéthylène à usage domestique; par conséquent, les mesures n'entraîneront pas une augmentation mais plutôt une baisse du volume des ventes pour l'industrie de l'Union. Toutefois, l'enquête a démontré que le remplacement du papier d'aluminium à usage domestique par un autre emballage est très difficile en raison des caractéristiques spécifiques du papier d'aluminium à usage domestique telles que la résistance à la chaleur et la protection contre la lumière. Par conséquent, il convient de rejeter cet argument à ce stade.

(149)

Il a dès lors été conclu à ce stade que l'institution de droits antidumping serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

3.   Intérêt des importateurs/négociants

(150)

Aucune entreprise intervenant dans le négoce, c'est-à-dire l'importation et la revente du papier d'aluminium à usage domestique dans son état, ne s'est fait connaître à la suite de la publication de l'avis d'ouverture. En effet, l'enquête a montré que l'industrie de l'Union et le producteur-exportateur vendaient du papier d'aluminium à usage domestique essentiellement de manière directe aux utilisateurs. Pour ces motifs, rien n'indique que les mesures instituées auraient un effet négatif sur la situation des importateurs/négociants.

4.   Intérêt des utilisateurs

(151)

Les utilisateurs dans l'Union sont les enrouleurs, dont les activités consistent à vendre du matériau d'emballage (feuille d'aluminium, mais aussi papier et plastique) après avoir enroulé le papier d'aluminium à usage domestique en petits rouleaux («rouleaux à usage domestique») et après avoir reconditionné ces derniers en vue de la vente à des entreprises industrielles et au commerce de détail. Sept sociétés se sont présentées et ont reçu un questionnaire. Quatre sociétés ont coopéré à la procédure en soumettant leurs réponses au questionnaire. Trois des sociétés ayant coopéré ont fait l'objet d'une vérification sur place.

(152)

L'enquête a montré que le papier d'aluminium à usage domestique est la principale matière première des enrouleurs et qu'il représente environ 80 % de leur coût total de fabrication.

(153)

Au cours de la période d'enquête, les utilisateurs ayant coopéré disposaient de trois sources principales d'approvisionnement en papier d'aluminium à usage domestique, à savoir l'industrie de l'Union, la Turquie et la Russie. Trois des utilisateurs ayant coopéré achetaient le papier d'aluminium à usage domestique principalement auprès de l'industrie de l'Union et l'importaient dans une moindre mesure; un de ces trois utilisateurs n'importait pas de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie, mais uniquement en provenance de Turquie. Le quatrième utilisateur ayant coopéré achetait le papier d'aluminium à usage domestique principalement auprès de la Russie et s'approvisionnait en moindres quantités auprès de l'industrie de l'Union. Toutes les sociétés ayant coopéré importaient également du papier d'aluminium à usage domestique depuis la Turquie.

(154)

Étant donné que les enrouleurs fournissent un large éventail de produits d'emballage, pour les trois sociétés ayant coopéré qui achetaient le produit concerné auprès de la Russie, l'activité incorporant du papier d'aluminium à usage domestique représentait moins d'un sixième à un quart au maximum de leur activité totale. Pour la société qui n'achetait pas le produit concerné auprès de la Russie, l'activité incorporant du papier d'aluminium à usage domestique représentait moins d'un tiers de son activité totale.

(155)

Au cours de la période d'enquête, toutes les sociétés ayant coopéré ont indiqué être globalement rentables. Néanmoins, une société ne pouvait clairement allouer ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux à l'activité incorporant du papier d'aluminium à usage domestique et, par conséquent, aucune conclusion claire n'a pu être tirée en ce qui concerne la rentabilité de cette société.

(156)

En outre, l'enquête a montré qu'il existe plusieurs sources d'approvisionnement et que les enrouleurs sont disposés à changer de sources d'approvisionnement au besoin (voir considérants 165 à 168).

(157)

En outre, les enrouleurs peuvent toujours répercuter le droit antidumping sur leurs clients, en particulier si les prix de leur principale matière première continuent de connaître la tendance à la baisse observée au cours de la période considérée.

(158)

Sur cette base, s'il n'est pas exclu que la rentabilité des enrouleurs puisse être affectée par l'institution de mesures contre la Russie, la disponibilité d'autres sources d'approvisionnement, la possibilité de répercuter le droit sur les clients et, dans certains cas, les marges de rentabilité élevées indiqueraient que l'impact éventuel des mesures sur les enrouleurs serait limité.

(159)

Le producteur-exportateur a fait valoir que l'imposition de droits antidumping sera préjudiciable aux grands détaillants, sans toutefois préciser davantage cet argument. À cet égard, il convient de noter qu'aucun détaillant de grande envergure ne s'est fait connaître durant l'enquête.

(160)

Certaines parties intéressées ont également fait valoir que l'institution de mesures réduirait la rentabilité des enrouleurs. Toutefois, comme déjà analysé aux considérants 153 à 160, l'impact sur la rentabilité des enrouleurs devrait être limité, notamment si l'on prend en considération les diverses sources d'approvisionnement existantes et la possibilité de répercuter sur leurs clients au moins une partie de l'augmentation des coûts résultant de l'imposition des droits.

(161)

En outre, comme indiqué au considérant 118, des mesures antidumping ont été mises en place pendant les cinq dernières années contre les importations en provenance de Chine, du Brésil et d'Arménie. Pendant la période d'enquête de la procédure ayant abouti à ces mesures, il a été constaté que la rentabilité des enrouleurs se situait entre – 2 % et + 2 % (7). Malgré l'institution des mesures, les enrouleurs sont restés viables et, dans certains cas, ont même augmenté leurs bénéfices, puisque l'enquête actuelle a démontré que tous les enrouleurs ayant coopéré étaient rentables. Cet argument a dès lors été rejeté.

(162)

Par ailleurs, il a été avancé qu'il existait une forte concurrence sur le marché en aval résultant des importations de rouleaux à usage domestique. Certaines parties intéressées ont fait valoir que toute institution de mesures antidumping sur le papier d'aluminium à usage domestique pénaliserait les enrouleurs dans l'Union qui devraient payer un droit antidumping sur leur matière première et ne seraient plus en mesure de soutenir la concurrence avec les importations des produits en aval. Il a également été avancé que l'institution de mesures sur le papier d'aluminium à usage domestique donnerait lieu à des exportations de rouleaux à usage domestique depuis la Russie. L'opération d'enroulage aurait alors lieu en Russie plutôt que dans l'Union et les enrouleurs seraient gravement touchés, également parce qu'ils devront rivaliser avec les importations à bas prix de rouleaux à usage domestique. Toutefois, le risque que des importations du produit concerné puissent être remplacées par des importations de produits en aval ne constitue pas, en soi, une raison de ne pas instituer de mesures antidumping. À cet égard, il convient de noter que des mesures antidumping sur les importations de rouleaux à usage domestique en provenance de Chine ont été instituées en 2013 (8), ce qui a libéré l'industrie en aval des importations faisant l'objet d'un dumping et causant un préjudice important. En outre, l'enquête a montré que les importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie ne couvrent qu'une partie des besoins des enrouleurs et qu'il existe plusieurs autres sources d'approvisionnement non soumises à des mesures antidumping. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

(163)

Eu égard à ces conclusions, il est conclu, à ce stade, que l'incidence sur les utilisateurs ne serait pas telle qu'il serait nécessaire de considérer que les mesures envisagées sont contraires à l'intérêt général de l'Union.

5.   Sources d'approvisionnement

(164)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l'institution de droits antidumping à l'encontre de la Russie pourrait entraîner une pénurie d'approvisionnement sur le marché de l'Union, étant donné que l'industrie de l'Union n'a pas les capacités suffisantes pour couvrir la demande dans l'Union et, comme indiqué ci-dessus, les enrouleurs n'auraient pas suffisamment d'autres sources d'approvisionnement.

(165)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union avait une capacité excédentaire et est en mesure d'accroître sa production et ses ventes de papier d'aluminium à usage domestique dans l'Union. En outre, d'autres sources d'approvisionnement sont disponibles, comme la Turquie, l'Arménie ainsi que l'Afrique du Sud et l'Inde, bien que ce soit dans une moindre mesure. Par ailleurs, les droits antidumping à l'encontre de la Chine et du Brésil font actuellement l'objet d'un réexamen et les conclusions de celui-ci seront publiées en janvier 2016 au plus tard. Enfin, les mesures antidumping visent à établir des conditions équitables dans l'Union et les importations russes pourront toujours entrer sur le marché de l'Union à des niveaux de prix équitables.

(166)

Une partie intéressée a fait valoir qu'il est très probable que l'industrie de l'Union n'augmente pas sa production et ses ventes de papier d'aluminium à usage domestique, mais développe plutôt ses activités dans le secteur des feuilles d'aluminium destinées à la transformation. Cet argument était basé sur l'hypothèse que l'industrie de l'Union a augmenté sa production de papier d'aluminium à usage domestique en raison de la crise économique mondiale et reprendrait la production de feuilles d'aluminium destinées à la transformation une fois que la situation économique globale dans l'Union se serait rétablie. Cette partie a également relevé qu'une enquête parallèle concernant les importations dans l'Union de feuilles d'aluminium destinées à la transformation en provenance de Chine était en cours (9) et a fait valoir que si cette enquête devait aboutir à l'institution de mesures antidumping, l'industrie de l'Union améliorerait également sa situation économique en ce qui concerne les feuilles d'aluminium destinées à la transformation et augmenterait, par conséquent, la production de feuilles d'aluminium destinées à la transformation, au détriment de la production de papier d'aluminium à usage domestique. Toutefois, comme déjà analysé au considérant 132, l'enquête n'a pas constaté d'éléments de preuve justifiant cet argument. En outre, cette partie n'a pas fourni d'éléments de preuve concernant le lien entre le développement de la production de papier d'aluminium à usage domestique et la crise économique ou l'argument selon lequel, en cas d'une institution éventuelle de mesures à l'encontre de la Chine, l'industrie de l'Union orienterait sa production vers les feuilles d'aluminium destinées à la transformation. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés à ce stade.

(167)

Une partie intéressée a fait valoir que les importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance du Venezuela, de Turquie et d'Arménie n'étaient pas appropriées pour remplacer les importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie, car plusieurs paramètres clés, tels que la production, les spécifications techniques et la disponibilité de l'approvisionnement, seraient différents. La partie concernée n'a pas fourni d'éléments de preuve à l'appui de cet argument. De plus, l'enquête n'a mis en lumière aucune information qui pourrait confirmer cet argument. L'enquête a au contraire révélé que la Turquie est un fournisseur important pour les enrouleurs de l'Union et, dès lors, comparable en termes de disponibilité et de spécifications du produit avec les importations russes. L'Arménie est également un fournisseur potentiel pour le marché de l'Union, sans droits antidumping en vigueur. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés à ce stade.

(168)

Sur la base de ce qui précède, l'argument selon lequel il n'existait pas d'autres sources d'approvisionnement doit être rejeté.

6.   Autres arguments

(169)

Le producteur-exportateur a fait valoir que l'analyse de l'intérêt de l'Union devrait également prendre en compte le fait que l'industrie de l'Union est protégée par des droits de 7,5 % sur les importations en provenance de Russie et par les droits antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations du même produit en provenance de Chine et du Brésil.

(170)

Il convient en effet de noter que, dans le cadre de l'actuel système de préférences généralisées de l'Union européenne (SPG), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014, la Russie ne figure plus sur la liste des pays bénéficiaires. Ainsi, à compter du 1er janvier 2014 et tant que perdurera cette situation, les importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie sont soumises au taux de droit normal de 7,5 % (au lieu du taux de droit préférentiel de 4 % applicable jusqu'au 31 décembre 2013).

(171)

En outre, les mesures antidumping contre la Chine et le Brésil, qui font actuellement l'objet d'un réexamen, ont été instituées à la suite d'une procédure distincte qui a établi un dumping préjudiciable en ce qui concerne ces importations et qui justifiait les mesures instituées. Les droits antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations provenant d'autres pays tiers ne peuvent être considérés, en soi, comme une raison valable de ne pas imposer de droits antidumping en ce qui concerne les importations d'un autre pays tiers. En effet, si, à la suite d'une enquête antidumping, il est établi qu'il existe un dumping préjudiciable des importations de ce pays, l'institution de ces mesures est justifiée, s'il n'existe pas de raisons impérieuses, sous l'angle de l'intérêt de l'Union, qui s'opposeraient à ces mesures. En l'espèce, ces conditions sont remplies à ce stade et cet argument a dès lors été rejeté à ce stade.

(172)

Le producteur-exportateur a finalement fait valoir que le papier d'aluminium à usage domestique et les feuilles d'aluminium destinées à la transformation étant produits dans les mêmes installations de production, ce qui assurerait donc un haut niveau de substituabilité du côté de l'offre, un droit antidumping supplémentaire sur les importations de papier d'aluminium à usage domestique créerait des distorsions sur le marché des feuilles d'aluminium destinées à la transformation, aux dépens des clients finals dans l'Union. Toutefois, le producteur-exportateur n'a pas davantage précisé cet argument. Comme déjà expliqué aux considérants 81 et 131, le plus important producteur dans l'échantillon ne fabriquait pas du tout de feuilles d'aluminium destinées à la transformation et les autres, qui produisaient des feuilles d'aluminium destinées à la transformation, présentaient un ratio stable de production et de ventes entre les feuilles d'aluminium destinées à la transformation et le papier d'aluminium à usage domestique. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.

7.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(173)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'existait pas de raison impérieuse justifiant qu'il ne serait pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer des mesures sur les importations de papier d'aluminium à usage domestique originaires de Russie à ce stade de l'enquête.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(174)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'adopter des mesures provisoires afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet de dumping.

1.   Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

(175)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a tout d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(176)

Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était capable de couvrir ses coûts de production et d'obtenir un bénéfice avant impôt sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union qui pourrait être raisonnablement atteint dans les conditions normales de concurrence par une industrie de ce type dans le secteur, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. À cet égard, un bénéfice de 5 % a été considéré comme approprié et a été confirmé durant l'enquête au vu des caractéristiques spécifiques de ce secteur industriel. Par ailleurs, un bénéfice de 5 % avait également été utilisé dans la procédure ayant entraîné l'enquête parallèle contre la Chine et le Brésil concernant le même produit mentionnée au considérant 20. En outre, la Commission renvoie au considérant 158 du règlement (UE) no 833/2012 de la Commission (10) qui concernait un produit très similaire et où une marge bénéficiaire de 5 % a été appliquée.

(177)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l'industrie de l'Union en ajustant les prix de ventes de l'industrie de l'Union, c'est-à-dire en en déduisant le montant du bénéfice ou en y ajoutant la perte réellement subie pendant la période d'enquête, puis en y ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée de 5 %. La Commission a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison du prix à l'importation moyen pondéré du producteur-exportateur ayant coopéré en Russie, tel qu'il a été établi pour le calcul de la sous-cotation des prix, avec le prix moyen pondéré non préjudiciable du produit similaire vendu par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l'importation.

2.   Mesures provisoires

(178)

Il convient d'instituer des mesures antidumping provisoires à l'encontre des importations de papier d'aluminium à usage domestique originaire de Russie, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Le montant des droits doit être fixé au niveau de la plus faible des deux marges.

(179)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoire, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit antidumping provisoire

Russie

Ural Foil OJSC, région de Sverdlovsk;

OJSC Rusal

Sayanal, région de Khakassie, groupe Rusal

34,0 %

12,2 %

12,2 %

Russie

Toutes les autres sociétés

 

 

12,2 %

(180)

Le taux de droit antidumping individuel indiqué dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de la présente enquête. Il reflète donc la situation constatée pour la société concernée pendant cette enquête. Ce taux de droit s'applique ainsi exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par l'entité juridique spécifique citée. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées à la société spécifiquement citée, seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Elles ne devront pas être soumises au taux de droit antidumping individuel.

(181)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ce taux de droit antidumping individuel. Une telle demande doit être adressée à la Commission (11). Elle doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la modification des entités de production ou de vente. La Commission mettra à jour la liste des sociétés bénéficiant de droits antidumping individuels, si cela se justifie.

(182)

Afin d'assurer l'application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête.

H.   DISPOSITIONS FINALES

(183)

Le producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir qu'il aurait dû avoir accès au dossier non confidentiel de la procédure parallèle en cours consacrée au réexamen au titre de l'expiration des mesures en vigueur concernant les importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance du Brésil et de Chine, mentionnée au considérant 3, au motif qu'aux fins de l'analyse du lien de causalité dans l'enquête actuelle, les importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie seraient cumulées avec les celles de papier d'aluminium à usage domestique en provenance du Brésil et de Chine, afin d'examiner l'impact de ces importations sur la situation de l'industrie de l'Union. Le producteur-exportateur a affirmé que cela constituerait une grave violation de ses droits de la défense et une violation des formes substantielles, auxquelles il ne pourrait être remédié rétroactivement étant donné qu'il était porté atteinte aux droits de la défense pendant la période fixée pour les commentaires, à savoir 37 jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. En conséquence, il convenait de mettre un terme à l'enquête actuelle. À titre subsidiaire, le producteur-exportateur demandait à ce qu'il lui soit accordé le plein accès au dossier non confidentiel dans la procédure parallèle de réexamen.

(184)

L'argument était fondé sur l'hypothèse erronée que les importations de Chine et du Brésil seraient cumulées avec les importations en provenance de Russie. Toutefois, comme décrit ci-dessous, les importations en provenance de Chine et du Brésil n'ont été prises en considération, dans l'analyse du lien de causalité, qu'en tant qu'«autres facteurs». Bien que les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'aient fourni qu'une réponse au questionnaire couvrant les deux procédures, cela ne concernait que l'analyse de la situation économique de l'industrie de l'Union, étant donné que, dans les deux procédures, les producteurs de l'Union étaient identiques et que les données collectées se rapportaient à la même période d'enquête et à la même période considérée. Par un courrier officiel, la Commission a déjà informé le producteur-exportateur de son intention de rejeter les arguments susmentionnés et l'a invité à demander l'intervention du conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales, s'il considérait cette démarche comme nécessaire.

(185)

En ce qui concerne l'accès au dossier non confidentiel dans la procédure parallèle de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le producteur-exportateur n'est pas une partie intéressée à cette procédure et, en conséquence, l'accès au dossier non confidentiel correspondant ne peut lui être accordé. Par conséquent, les arguments concernant la violation des droits de la défense et la violation des formes substantielles ont été rejetés.

(186)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé.

(187)

Les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de toute mesure définitive,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d'une largeur ne dépassant pas 650 mm et d'un poids supérieur à 10 kg, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910) et originaires de Russie.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-dessous:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

Code additionnel TARIC

Russie

Ural Foil OJSC, région de Sverdlovsk;

OJSC Rusal

Sayanal, région de Khakassie, groupe Rusal

12,2 %

C050

Russie

Toutes les autres sociétés

12,2 %

C999

3.   La mise en libre pratique dans l'Union du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Dans un délai de 25 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:

a)

demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté;

b)

présenter leurs observations écrites à la Commission; et

c)

demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

2.   Les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 peuvent présenter des observations sur l'application des mesures provisoires dans un délai de 25 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de Russie (JO C 354 du 8.10.2014, p. 14).

(3)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d'aluminium originaires du Brésil et de la République populaire de Chine (JO C 350 du 4.10.2014, p. 11).

(4)  JO L 94 du 8.4.2009, p. 17, considérants 72 et 80.

(5)  Accord de libre-échange UE-Corée du Sud (JO L 127 du 14.5.2011).

(6)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO C 444 du 12.12.2014, p. 13).

(7)  Considérant 159 du règlement (CE) no 287/2009 de la Commission du 7 avril 2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 94 du 8.4.2009, p. 17).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 217/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (JO L 69 du 13.3.2013, p. 11).

(9)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO C 444 du 12.12.2014, p. 13).

(10)  Règlement (UE) no 833/2012 de la Commission du 17 septembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (JO L 251 du 18.9.2012, p. 29).

(11)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.


4.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/41


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1082 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

20,6

MA

148,6

MK

39,1

ZZ

69,4

0707 00 05

TR

106,1

ZZ

106,1

0709 93 10

TR

116,8

ZZ

116,8

0805 50 10

AR

117,2

BO

144,3

UY

138,8

ZA

133,3

ZZ

133,4

0808 10 80

AR

139,5

BR

104,6

CL

128,4

NZ

151,8

US

164,6

ZA

125,7

ZZ

135,8

0808 30 90

AR

165,7

CL

138,9

NZ

250,7

ZA

125,4

ZZ

170,2

0809 10 00

IL

315,1

TR

245,1

ZZ

280,1

0809 29 00

TR

266,8

ZZ

266,8

0809 40 05

IL

241,9

ZZ

241,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


4.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/43


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1083 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 29 au 30 juin 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1918/2006 pour l'huile d'olive originaire de Tunisie et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats pour le mois de juillet 2015

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation d'huile d'olive vierge relevant des codes NC 1509 10 10 et NC 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union. L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats d'importation.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 29 au 30 juin 2015 pour le mois de juillet 2015 sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). Il y a lieu de suspendre le dépôt de nouvelles demandes pour le mois de juillet 2015.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 1918/2006 du 29 au 30 juin 2015 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Le dépôt de nouvelles demandes de certificats d'importation pour le mois de juin 2015 est suspendu à partir du 1er juillet 2015.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie (JO L 365 du 21.12.2006, p. 84).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — Demandes introduites du 29 au 30 juin 2015 pour le mois de juillet 2015

(en %)

09.4032

5,119034


DÉCISIONS

4.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/45


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1084 DE LA COMMISSION

du 18 février 2015

approuvant, au nom de l'Union européenne, l'introduction de modifications dans les annexes II, V, VII et VIII de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

[notifiée sous le numéro C(2015) 797]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (1), et notamment son article 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (ci-après l'«accord») prévoit la possibilité de reconnaître l'équivalence des mesures sanitaires lorsque la partie exportatrice a démontré objectivement que les mesures qu'elle applique permettent d'atteindre le niveau de protection approprié de la partie importatrice (ci-après les «parties»).

(2)

L'accord a été dûment approuvé par la décision 97/132/CE, qui prévoit également que les modifications apportées aux annexes de l'accord à la lumière de recommandations formulées par le comité mixte devraient être adoptées conformément à la procédure prévue par la directive 72/462/CEE du Conseil (2). La directive 72/462/CEE a été abrogée par la directive 2004/68/CE du Conseil (3). Le considérant 10 de la directive 2004/68/CE indique que les règles en matière de santé publique et de contrôles officiels qui s'appliquent aux viandes et produits à base de viande en vertu de la directive 72/462/CEE ont été remplacées par celles du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (4). Ce considérant indique également que les autres règles de la directive 72/462/CEE ont été remplacées par la directive 2002/99/CE du Conseil (5) et par la directive 2004/68/CE.

(3)

La Nouvelle-Zélande a procédé à une réorganisation de ses autorités compétentes en 2010 et la nouvelle autorité compétente est désormais le ministère des industries primaires. L'Union a proposé une légère modification de la définition des rôles respectifs des États membres et de la Commission. Les parties ont recommandé la mise à jour de l'annexe II de l'accord afin de tenir compte de ces changements.

(4)

Les parties ont recommandé d'apporter des modifications aux définitions des différents statuts d'équivalence, notamment en ce qui concerne le statut d'équivalence «Oui (1)» dans le glossaire figurant à l'annexe V de l'accord, où a été fait un lien au modèle d'attestation figurant à l'annexe VII, section 1, point a), concernant la certification. Les parties ont également souhaité prévoir une base juridique permettant à l'Union d'utiliser le système électronique intégré de l'Union prévu dans la décision 2003/24/CE de la Commission (6) (système TRACES) pour établir les certificats d'importation concernant les produits ayant le statut «Oui (1)» en provenance de Nouvelle-Zélande. Cette utilisation permettra d'actualiser plus rapidement les certifications, ainsi que de poursuivre l'utilisation de la certification électronique. Les parties ont également recommandé d'introduire des définitions pour le système TRACES et le système électronique de la Nouvelle-Zélande (E-Cert) et d'actualiser le nom de certaines maladies animales énumérées dans le glossaire de l'annexe V de l'accord.

(5)

La Nouvelle-Zélande a procédé à une nouvelle évaluation des risques pour l'importation de sperme et d'embryons de bovins. En conséquence, la maladie hémorragique épizootique n'est plus considérée comme une maladie d'importance pour le sperme de bovins et la Nouvelle-Zélande a supprimé ses conditions d'importation. En outre, les conditions relatives à la fièvre Q et à la diarrhée virale bovine (type II) ont été révisées par la Nouvelle-Zélande. Les parties ont donc recommandé de modifier, à l'annexe V de l'accord, la section 1, chapitre 1, concernant le «sperme» et la section 1, chapitre 2, concernant les «embryons» ainsi que la section 5, chapitre 28, concernant les «autres clauses de certification». En outre, les parties ont recommandé de supprimer, à la section 1, chapitre 1, concernant le «sperme», les «actions» antérieures pour les exportations de la Nouvelle-Zélande vers l'Union et d'introduire une nouvelle «action» invitant l'Union à envisager de réexaminer les tests de sperme pour la rhinotrachéite infectieuse bovine (RIB) en utilisant la méthode de la réaction en chaîne par polymérase (RCP) approuvée par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), qui fournit une assurance équivalente quant à l'absence de la RIB. Il convient donc de modifier, à l'annexe V de l'accord, les conditions particulières de la section 1, chapitres 1 et 2, et les dispositions en matière de certification de la section 5, chapitre 28.

(6)

En ce qui concerne les abeilles vivantes, l'Union a adopté une nouvelle législation pour l'établissement de la liste des États membres ou régions indemnes de la varroase des abeilles et dans lesquel(le)s des restrictions commerciales s'appliquent. Celles-ci s'appliquent aussi aux importations en provenance de Nouvelle-Zélande, qui n'est pas indemne de cette maladie. Les parties ont recommandé d'ajouter, à l'annexe V, section 1, chapitre 3, de l'accord concernant les «animaux vivants», pour les abeilles et bourdons vivants, y compris le «matériel génétique d'abeilles/de bourdon» sous la rubrique «conditions particulières», une restriction à l'exportation vers les États membres ou régions de ces derniers figurant à l'annexe de la décision d'exécution 2013/503/UE de la Commission (7). L'Union a également modifié ses conditions d'importation en ce qui concerne la loque américaine dans la décision 2010/270/UE de la Commission (8). Les parties ont donc recommandé également de modifier, à l'annexe V, section 5, de l'accord, le chapitre 28, «Autres clauses de certification».

(7)

Par souci de cohérence avec le chapitre 4.B relatif aux «viandes fraîches de volaille» de l'annexe V, section 2, de l'accord, les parties ont convenu de modifier le titre de l'annexe V, section 2, en insérant le terme «fraîches» entre «viandes» et «de volaille».

(8)

La Nouvelle-Zélande a procédé à une évaluation des risques concernant le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) et a modifié son régime d'importation pour la viande porcine. En conséquence, les parties ont recommandé d'ajouter le SDRP dans les conditions particulières du chapitre 4.A, «Viandes fraîches» à l'annexe V, section 2, de l'accord, en matière de santé animale, pour les porcins destinés à l'exportation de l'Union vers la Nouvelle-Zélande et d'établir les certifications correspondantes l'annexe V, section 5, chapitre 28.

(9)

La Nouvelle-Zélande a modifié ses règles applicables à la manutention de carton pour la viande en 2010. L'Union a évalué ces nouvelles règles et considéré qu'elles sont équivalentes à la réglementation de l'Union. Les parties conviennent dès lors de maintenir l'équivalence et qu'aucune modification de l'annexe V de l'accord n'est nécessaire.

(10)

La Nouvelle-Zélande a revu son système d'inspection des viandes pour les bovins et les ovins et caprins en 2012. Les principales modifications portent sur le transfert des tâches d'inspection des viandes en termes de qualité à l'opérateur du secteur alimentaire, tout en maintenant la supervision globale de l'autorité compétente. L'Union a évalué ces nouvelles règles et considéré qu'elles sont équivalentes à la réglementation de l'Union. Les parties conviennent dès lors de maintenir l'équivalence et qu'aucune modification de l'annexe V de l'accord n'est nécessaire.

(11)

La Nouvelle-Zélande a procédé à une évaluation des risques, fondée sur des données scientifiques, concernant les produits à base de lait cru, et a établi des exigences à l'importation et des mécanismes juridiques permettant de reconnaître l'équivalence de produits laitiers non pasteurisés (à l'exclusion du lait cru). L'Union a examiné cette évaluation et les deux parties ont conclu et recommandé qu'il convenait de reconnaître une équivalence réciproque de ces produits en 2010. Par souci de cohérence et de simplification, les parties ont recommandé de remplacer, à l'annexe V, section 3, chapitre 8, «Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine», de l'accord, les sous-types «fromages à pâte molle au lait cru» et «fromages à pâte dure au lait cru (parmesan)» par un nouveau sous-type «produits laitiers non pasteurisés (à l'exclusion du lait cru)» avec un statut «Oui (1)» sans conditions particulières.

(12)

L'Union a réexaminé ses règles sur les méthodes d'analyse des biotoxines marines chez les mollusques bivalves vivants dans le règlement (UE) no 15/2011 de la Commission (9). La Nouvelle-Zélande a soumis à l'Union des dossiers d'équivalence relatifs à ses méthodes d'analyse des biotoxines et à ses critères d'agrément au cours des années 2003, 2006 et 2010. Après évaluation, les parties ont considéré que leurs systèmes respectifs sont équivalents et qu'aucune modification de l'annexe V de l'accord n'est nécessaire.

(13)

L'Union a entrepris une révision importante de sa législation relative aux sous-produits animaux (ci-après les «SPA»). Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (10) a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (11) et par le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (12). Sur la base d'une évaluation relative au maintien de l'équivalence, les parties ont conclu que le statut d'équivalence pour les sous-produits animaux dans le cadre des exportations de la Nouvelle-Zélande vers l'Union, ainsi que pour les exportations de l'Union à destination de la Nouvelle-Zélande au titre de l'accord, n'est pas remis en cause par la nouvelle législation de l'Union qu'aucune modification de l'annexe V de l'accord n'est nécessaire.

(14)

En ce qui concerne la modification du règlement (CE) no 1774/2002 par le règlement (CE) no 668/2004 de la Commission (13) ajoutant les viscères aromatiques et dérivés lipidiques comme matière première distincte, les parties ont recommandé d'ajouter, à l'annexe V, section 4, de l'accord, les viscères aromatiques comme produit énuméré au chapitre 21, «Aliments pour animaux de compagnie (y compris aliments transformés) ne contenant que du matériel de la catégorie 3». Les parties ont recommandé de fixer pour la santé animale et publique un statut «Oui (3)» pour les exportations de la Nouvelle-Zélande vers l'Union et un statut «NE» pour les exportations de l'Union vers la Nouvelle-Zélande.

(15)

Les parties ont recommandé de modifier le titre de l'annexe V, section 5, chapitre 27, de l'accord et de remplacer «définitions» par «questions horizontales» et de supprimer tous les sous-chapitres dudit chapitre.

(16)

Le sous-chapitre «systèmes de certification» de l'annexe V, section 5, chapitre 27, de l'accord clarifie le type de produits auxquels s'applique l'équivalence des systèmes de certification. Les parties ont recommandé de faire passer cette clarification sur le type de produits de la colonne «Conditions particulières» à la colonne «Équivalence» de ce sous-chapitre, sans introduire de modification.

(17)

Les parties ont recommandé d'insérer au chapitre 27 de l'annexe V, section 5, de l'accord un sous-chapitre sur les dispositions relatives à la réexportation des produits importés lorsque le produit provient d'un pays tiers et d'établissements autorisés à exporter le produit à la fois vers l'Union et la Nouvelle-Zélande. Cette disposition est actuellement prévue à l'annexe VII de la décision 2003/56/CE de la Commission (14).

(18)

Sur la base d'une évaluation, les parties ont conclu que, pour les produits pour lesquels l'équivalence «Oui (1)» est établie, les systèmes de surveillance et d'analyse microbiologiques pour les produits de la pêche et les produits laitiers étaient équivalents, mais ont reconnu que les critères microbiologiques pouvaient être différents. La responsabilité en matière de respect des critères spécifiques de sécurité des denrées alimentaires des parties importatrices incombe aux opérateurs des exportations. Les parties ont recommandé d'inscrire, au chapitre 27 de l'annexe V, section 5, de l'accord un sous-chapitre consacré aux dispositions relatives au système de surveillance et d'analyse microbiologiques. Ces dispositions s'appliquent également au secteur de la viande, sur la base du statut d'équivalence précédemment convenu par les parties.

(19)

Sur la base d'une évaluation, les parties ont conclu que les systèmes de chaque partie pour répertorier les établissements sont équivalents. Les parties ont donc recommandé d'inscrire, à l'annexe V, section 5, chapitre 27 de l'accord, un sous-chapitre sur les dispositions visant une simplification de la procédure d'inscription sur la liste pour les établissements de Nouvelle-Zélande fabriquant des produits animaux destinés à l'exportation vers l'Union. Il s'applique aux produits pour lesquels l'équivalence est établie en matière de santé publique.

(20)

L'Union a modifié ses conditions d'importation en ce qui concerne l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (15). Pour tenir compte de ces modifications, les parties ont recommandé d'actualiser le chapitre 28, «Autres clauses de certification», à l'annexe V, section 5, de l'accord.

(21)

Plutôt que d'énumérer les États membres et régions d'États membres indemnes de la rhinotrachéite infectieuse bovine et dotés de programmes de contrôle approuvés à l'annexe V, section 5, chapitre 28, de l'accord, les parties ont recommandé que le chapitre 28 fasse référence à la décision 2004/558/CE de la Commission (16), qui reconnaît et énumère ces États membres et régions d'États membres.

(22)

Plutôt que d'énumérer les États membres et régions d'États membres indemnes de la maladie d'Aujeszky et dotés de programmes de contrôle approuvés à l'annexe V, au chapitre 28 de l'accord, les parties ont recommandé que le chapitre 28 fasse référence à la décision 2008/185/CE de la Commission (17), qui reconnaît et énumère ces États membres et régions d'États membres.

(23)

Les parties ont recommandé d'ajouter une attestation de conformité à l'annexe V, section 5, chapitre 28, de l'accord, pour la peste porcine classique (PPC), en ce qui concerne les produits issus de porcs sauvages exportés de l'Union vers la Nouvelle-Zélande.

(24)

Dans un souci de cohérence avec le chapitre 28 de l'annexe V, section 5, de l'accord, les parties ont recommandé d'utiliser le terme «attestation» dans l'ensemble du tableau du chapitre 29 sur les «mesures de lutte contre les maladies définies conjointement» dans cette annexe.

(25)

Les parties ont recommandé de scinder, à l'annexe V, section 5, de l'accord, le chapitre 29 en deux sous-chapitres: «29A. Statut de maladies spécifiques défini conjointement pour des maladies spécifiques», qui incorpore le chapitre 29 existant, et un nouveau sous-chapitre «29.B. Mesures de lutte contre les maladies définies conjointement |en cas d'apparition d'une maladie spécifique».

(26)

En ce qui concerne l'article 6 de l'accord, à savoir «Adaptation aux conditions régionales», les parties ont recommandé d'inscrire, à l'annexe V, section 5, sous-chapitre 29.B, les conditions commerciales communes pour certains produits animaux en cas d'apparition d'une maladie spécifique sur leurs territoires respectifs.

(27)

Afin de simplifier la certification à l'annexe VII de l'accord et de faciliter le passage à la certification électronique, les parties ont recommandé de modifier la section 1 de ladite annexe, afin de prévoir la possibilité de réduire le nombre de modèles de certificats en limitant autant que possible le nombre d'attestations requises. En outre, les parties ont recommandé que la nécessité d'inclure les références législatives de la partie exportatrice, conformément à l'annexe V de l'accord, soit laissée à la discrétion de la partie importatrice.

(28)

Les parties ont précisé que le modèle de l'attestation sanitaire figurant à l'annexe VII, section 1, de l'accord peut être utilisé lorsqu'un animal vivant ou un produit bénéficie de l'équivalence «Oui (1)» pour la santé publique ou la santé animale uniquement, sans qu'il soit nécessaire d'une équivalence pour la certification. En conséquence, les parties ont recommandé d'apporter des modifications à la section 1 de ladite annexe, y compris à la disposition relative au modèle d'attestation à utiliser sur les certificats délivrés après la date de départ, de sorte que son utilisation soit limitée aux animaux vivants et aux produits pour lesquels l'équivalence des systèmes de certification a été déterminée à l'annexe V, section 5, chapitre 27.

(29)

Les parties ont recommandé de définir, à l'annexe VII, section 1, la base juridique de certaines dispositions supplémentaires facultatives prévues à l'annexe V de l'accord, à inclure dans le certificat. Cette modification concerne les attestations supplémentaires décrites à la section 5, chapitre 28, de ladite annexe et, pour les exportations de l'Union vers la Nouvelle-Zélande, l'attestation supplémentaire suivante: «Le produit animal peut faire l'objet d'échanges au sein de l'Union sans restriction».

(30)

Pour simplifier la certification à l'annexe VII, section 2, de l'accord et pour faciliter le passage à la certification électronique, les parties ont recommandé de supprimer la nécessité de certificats pour insérer les notes explicatives fournissant des orientations pour les compléter, ainsi que la nécessité de contenir des attestations qui ne sont pas pertinentes pour le lot. En outre, les parties ont recommandé que des modifications mineures à apporter au format du modèle de certificat soient autorisées.

(31)

Les deux parties ont mis au point des systèmes de certification électronique, ainsi qu'un lien permettant le transfert de données entre les systèmes E-cert de la Nouvelle-Zélande et TRACES de l'Union, permettant ainsi une certification par voie électronique pour les produits de la Nouvelle-Zélande exportés vers l'Union. Comme la certification électronique offre des garanties équivalentes à la certification sur support papier, les parties ont recommandé de modifier l'annexe VII de l'accord afin de prévoir le mécanisme juridique nécessaire permettant l'usage exclusif de la certification électronique.

(32)

Les parties ont réévalué les contrôles aux frontières des animaux vivants et des produits animaux prévus à l'annexe VIII, section A, de l'accord. Les parties ont recommandé de fixer le niveau des contrôles d'identité à 100 %, ce taux pouvant être appliqué par les parties de manière discrétionnaire. Les parties ont également recommandé d'établir une base juridique permettant la délégation des activités pour les contrôles aux frontières à une personne ou à une agence responsable. Sur la base du niveau élevé de performance et de fiabilité dans le commerce bilatéral, les parties ont recommandé de réduire le taux de fréquence des contrôles physiques applicables aux produits animaux destinés à la consommation humaine de 2 à 1 %. Les parties ont en outre précisé que les animaux vivants destinés à la consommation humaine relèvent de la même catégorie que les produits animaux destinés à la consommation humaine en ce qui concerne la fréquence des tests pour les contrôles physiques et ont donc recommandé d'ajouter l'expression «animaux vivants» avant «produits animaux destinés à la consommation humaine» au chapitre 2, «Contrôles physiques» devenu, après modification, «Contrôles physiques (y compris aléatoires ou ciblés)» à la section A de ladite annexe.

(33)

Après une réévaluation des redevances d'inspection pour les contrôles aux frontières, les parties ont recommandé la mise à jour de ces redevances à l'annexe VIII, section B, de l'accord. Pour les exportations de la Nouvelle-Zélande vers l'Union, les parties ont recommandé que les redevances d'inspection soient appliquées conformément à l'annexe V du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (18) avec une réduction de 22,5 %. Ce taux de réduction est calculé en partant de l'hypothèse que le taux de contrôles physiques pour les importations de la Nouvelle-Zélande ne représente que 10 % du taux normal des contrôles physiques appliqués à d'autres pays tiers et de l'hypothèse que les coûts pour les contrôles physiques représentent 25 % des coûts totaux des redevances. Pour les exportations de l'Union vers la Nouvelle-Zélande, il existe une différence entre les lots pour lesquels des contrôles documentaires et d'identité sont effectués et ceux pour lesquels des contrôles physiques supplémentaires sont effectués. Il est prévu un ajustement à l'inflation pour les redevances d'inspection de la Nouvelle-Zélande.

(34)

En raison de modifications apportées à la législation des deux parties, les références législatives figurant dans les annexes de l'accord sont obsolètes. Par conséquent, les deux parties ont recommandé de mettre à jour les références à la législation de l'Union et de la Nouvelle-Zélande dans ces annexes.

(35)

Lorsqu'il a été fait référence à ces propositions de modifications aux annexes II, V, VII et VIII de l'accord, lors de ses réunions et audioconférences, les 30 et 31 mars 2009, le 24 juin 2010, le 24 mars 2011, les 29 et 30 mai 2012 et le 12 décembre 2013, le comité mixte de gestion a recommandé qu'elles soient effectuées.

(36)

Compte tenu de ces recommandations, il convient de modifier les dispositions concernées dans les annexes II, V, VII et VIII de l'accord.

(37)

En vertu de l'article 16 de l'accord, les modifications des annexes sont déterminées en commun et peuvent faire l'objet d'une correspondance entre les parties.

(38)

En conséquence, il convient d'approuver les modifications recommandées des annexes II, V, VII et VIII de l'accord au nom de l'Union,

(39)

Conformément à l'article 18, paragraphe 3, de l'accord, toute modification convenue pour les annexes entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient par écrit l'achèvement de leurs procédures internes respectives pour l'approbation des modifications.

(40)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément aux recommandations du comité mixte de gestion institué par l'article 16 de l'accord conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, les modifications apportées aux annexes II, V, VII et VIII dudit accord sont approuvées au nom de l'Union européenne.

Le texte de l'échange de lettres constituant l'accord avec la Nouvelle-Zélande, incluant les modifications apportées aux annexes II, V, VII et VIII, est joint à la présente décision.

Article 2

Le directeur général de la santé et de la sécurité alimentaire est habilité à signer la lettre au nom de l'Union européenne à l'effet d'engager l'Union européenne.

Article 3

L'accord modificatif sous forme d'un échange de lettres est publié au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que la date de son entrée en vigueur.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 57 du 26.2.1997, p. 4.

(2)  Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO L 302 du 31.12.1972, p. 28).

(3)  Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321).

(4)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

(5)  Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).

(6)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).

(7)  Décision d'exécution 2013/503/UE de la Commission du 11 octobre 2013 reconnaissant certaines parties de l'Union indemnes de la varroase des abeilles et fixant les garanties complémentaires obligatoires dans le cadre des échanges à l'intérieur de l'Union et des importations pour la protection du statut officiellement indemne de varroase (JO L 273 du 15.10.2013, p. 38).

(8)  Décision 2010/270/UE de la Commission du 6 mai 2010 modifiant la première et la deuxième partie de l'annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil relatives aux modèles des certificats sanitaires pour les animaux provenant des exploitations et pour les abeilles et les bourdons (JO L 118 du 12.5.2010, p. 56).

(9)  Règlement (UE) no 15/2011 de la Commission du 10 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les méthodes d'analyse reconnues des biotoxines marines chez les mollusques bivalves vivants (JO L 6 du 11.1.2011, p. 3).

(10)  Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.)

(11)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.)

(12)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 668/2004 de la Commission du 10 mars 2004 modifiant certaines annexes du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation de sous-produits animaux en provenance de pays tiers (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1).

(14)  Décision 2003/56/CE de la Commission du 24 janvier 2003 concernant les certificats sanitaires pour l'importation d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande (JO L 22 du 25.1.2003, p. 38).

(15)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

(16)  Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20).

(17)  Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19).

(18)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES

constituant un accord avec la Nouvelle-Zélande concernant les modifications apportées aux annexes II, V, VII et VIII de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux du 17 décembre 1996

23 mars 2015

Madame,

En ce qui concerne l'article 16, paragraphe 2, de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux du 17 décembre 1996, j'ai l'honneur de vous proposer de modifier les annexes II, V, VII et VIII dudit accord conformément à ce qui suit.

Compte tenu des recommandations formulées par le comité mixte chargé de la gestion de l'accord, établi au titre de l'article 16, paragraphe 1, de l'accord, il convient de remplacer le texte des annexes II, V, VII et VIII par le texte des annexes II, V, VII et VIII joint à la présente lettre.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer que la Nouvelle-Zélande accepte ces modifications des annexes de l'accord.

En ce qui concerne l'article 18, paragraphe 3, de l'accord, j'ai également le plaisir de vous informer que les procédures internes de l'Union européenne relatives à l'approbation des modifications ont été finalisées.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma très haute considération.

Pour l'Union européenne

Ladislav MIKO

31 mars 2015

Monsieur,

J'ai l'honneur de faire référence à votre lettre contenant le détail des modifications proposées aux annexes II, V, VII et VIII de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux du 17 décembre 1996.

À cet égard, j'ai l'honneur de confirmer l'acceptation par la Nouvelle-Zélande des modifications proposées, conformément aux recommandations du comité mixte chargé de la gestion de l'accord, établi au titre de l'article 16, paragraphe 1, de l'accord (cf. copie ci- jointe).

En ce qui concerne l'article 18, paragraphe 3, de l'accord, j'ai également le plaisir de vous informer que les procédures internes de la Nouvelle-Zélande relatives à l'approbation des modifications ont été finalisées.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Par l'autorité compétente de la Nouvelle-Zélande

Deborah ROCHE

Directrice générale adjointe «Politique et Commerce»

«

ANNEXE II

AUTORITÉS COMPÉTENTES

PARTIE A

Nouvelle-Zélande

Le ministère des industries primaires est responsable des contrôles pour les questions sanitaires et vétérinaires.

En ce qui concerne les exportations vers l'Union européenne, le ministère des industries primaires est responsable de la fixation des normes et exigences en matière sanitaire (sécurité alimentaire) et en matière de santé animale (zoosanitaires) et de la détermination de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences sanitaires et zoosanitaires.

En ce qui concerne les importations en Nouvelle-Zélande, le ministère des industries primaires est responsable de la fixation des normes et exigences en matière sanitaire (sécurité alimentaire) et en matière de santé animale (zoosanitaires).

PARTIE B

Union européenne

Les compétences en matière de contrôle sont partagées entre les services nationaux de chaque État membre et la Commission européenne. À cet égard, les dispositions suivantes sont applicables:

pour ce qui est des exportations vers la Nouvelle-Zélande, les États membres sont responsables du contrôle des conditions et exigences de la production, notamment des inspections ou audit légaux et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences convenues,

pour ce qui est des importations dans l'Union européenne, la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections/audits des systèmes de contrôle ainsi que de l'action législative nécessaire pour assurer une application uniforme des normes et exigences au sein du marché intérieur.

ANNEXE V

RECONNAISSANCE DES MESURES SANITAIRES

Liste de codes et d'acronymes

Oui (1)

Équivalence reconnue. Modèles d'attestations sanitaires à l'annexe VII, section 1, point a), à utiliser. L'Union européenne peut fixer ses certificats d'importation d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande avec un statut “Oui (1)” dans le système TRACES en utilisant un modèle, comme convenu par les deux parties.

Oui (2)

Équivalence reconnue en principe. Quelques questions spécifiques doivent encore être résolues. Modèle de certificat sanitaire ou de documents vétérinaires de la partie importatrice à utiliser.

Oui (3)

Équivalence sous forme de respect des exigences de la partie importatrice. Modèle de certificat sanitaire ou documents vétérinaires de la partie importatrice à utiliser.

NE

Non évaluée. Modèle de certificat vétérinaire ou de documents vétérinaires de la partie importatrice à utiliser.

E

Évaluation en cours — à l'étude. Modèle de certificat sanitaire ou de documents vétérinaires de la partie importatrice à utiliser.

[]

Questions devant être résolues à court terme

Non

Pas d'équivalence et/ou d'évaluation supplémentaire nécessaire. Commerce possible si la partie exportatrice satisfait aux exigences de la partie importatrice.

s.o.

Sans objet.

PPA

Peste porcine africaine.

ESB

Encéphalopathie spongiforme bovine.

FCM

Fièvre catarrhale du mouton.

C

Celsius.

PCB

Péripneumonie contagieuse bovine.

PPC

Peste porcine classique.

UE/NZ

Union européenne/Nouvelle-Zélande.

E-Cert

Système de transmission de données électroniques de la Nouvelle-Zélande pour la certification sanitaire à l'exportation.

AIE

Anémie infectieuse des équidés.

FA

Fièvre aphteuse.

TPS

Taxe sur les produits et les services.

HPNAI

Influenza aviaire hautement pathogène à déclaration obligatoire.

HTST

Ultra-rapide à haute température.

RIB

Rhinotrachéite infectieuse bovine.

LPNAI

Influenza aviaire faiblement pathogène à déclaration obligatoire.

DNC

Dermatose nodulaire contagieuse.

min

Minute(s).

MN

Maladie de Newcastle.

Néant

Pas de conditions spéciales.

OIE

Office international des épizooties.

PAT

Protéines animales transformées.

PPR

Peste des petits ruminants.

SDRP

Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc.

RND

Peste bovine.

MVP

Maladie vésiculeuse du porc.

TRACES

Système de transmission de données électroniques de l'Union européenne pour la certification sanitaire (à l'exportation).

EST

Encéphalopathie spongiforme transmissible.

UHT

Ultra haute température.

SV

Stomatite vésiculeuse.


Section 1

Matériel génétique et animaux vivants

Produit

Exportations de l'Union européenne vers la Nouvelle-Zélande (1)

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers l'Union européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Normes de l'Union européenne

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de l'Union européenne

 

1.   Sperme

Bovins

88/407/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Voir le chapitre 28:

Fièvre Q

Fièvre catarrhale du mouton

 

Animal Products Act 1999

88/407/CEE

2011/630/UE

E

RIB

(voir chapitre 28)

L'Union européenne doit envisager de réexaminer si les tests de sperme destiné à détecter la rhinotrachéite infectieuse bovine, effectués à l'aide de la méthode d'essai PCR agréée par l'OIE, donnent une garantie équivalente quant à l'absence de la RIB.

Ovins/caprins

92/65/CEE

2010/470/UE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

2010/472/UE

NE

 

 

Porcins

90/429/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

90/429/CEE

2012/137/UE

NE

 

 

Cervidés

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

Non

 

 

Chevaux

92/65/CEE

2010/470/UE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (3)

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

2004/211/CE

2010/471/UE

Oui (3)

 

 

Chiens

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

NE

 

 

2.   Embryons (excepté ceux ayant fait l'objet d'une pénétration au niveau de la zone pellucide)

Bovins

embryons obtenus par fécondation in vivo

89/556/CEE

Biosecurity Act 1993

Oui (1)

Voir le chapitre 28:

Fièvre Q

Diarrhée virale bovine (type II)

 

Animal Products Act 1999

89/556/CEE

2006/168/EC

Oui (1)

 

 

embryons obtenus par fécondation in vitro

89/556/CEE

Biosecurity Act 1993

Oui (1)

Voir le chapitre 28:

Fièvre Q

Diarrhée virale bovine (type II)

 

Animal Products Act 1999

 

Oui (3)

 

 

Ovins/caprins

92/65/CEE

2010/470/UE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

2010/472/UE

NE

 

 

Porcins

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

NE

 

 

Cervidés

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

Non

 

 

Chevaux

92/65/CEE

2010/470/UE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

2004/211/EC

2010/471/UE

Oui (3)

 

 

Volailles œufs à couver

2009/158/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2009/158/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

Salmonelles

(voir chapitre 28)

 

Ratites œufs à couver

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

3.   Animaux vivants

Bovins

64/432/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 119/2001 et

 

(UE) no 206/2010.

Oui (3)

RIB

(voir chapitre 28)

 

Ovins/caprins

91/68/CEE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2004/212/CE

Règlements

 

(CE) no 999/2001 et

 

(UE) no 206/2010.

Oui (3)

 

L'Union européenne doit examiner l'absence de la tremblante en Nouvelle-Zélande

Suidés

64/432/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlement (UE) no 206/2010

Oui (3)

Maladie d'Aujeszky (voir chapitre 28)

 

Cervidés

2004/68/CE

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2004/68/CE

Règlement (UE) no 206/2010

Oui (3)

 

 

Équidés

2009/156/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (3)

 

 

Animal Products Act 1999

92/260/CEE

93/195/CEE

93/196/CEE

93/197/CEE

2004/211/CE

2009/156/CE

2010/57/UE

Oui (3)

AIE

(voir chapitre 28)

 

Chiens, chats et furets

À des fins commerciales:

 

92/65/CEE

 

2013/519/UE

À des fins non commerciales:

2003/803/CE

Règlements

 

(CE) no 998/2003

 

(UE) no 576/2013

 

no 577/2013

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (3)

Rage (voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

Importations commerciales:

 

92/65/CEE

 

2011/874/UE

 

2013/519/UE

non commerciales:

 

2011/874/UE

 

2013/519/UE

 

2013/520/UE

Règlements

 

(CE) no 998/2003

 

(UE) no 576/2013

 

no 577/2013

Oui (3)

Rage

(voir chapitre 28)

 

Volaille vivante

2009/158/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2009/159/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

Salmonelles

(voir chapitre 28)

 

Ratites

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

Abeilles et bourdons vivants, y compris le matériel génétique d'abeille/de bourdon

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

2013/503/UE

Règlement (UE) no 206/2010

Oui (1)

Abeilles/bourdons

(voir chapitre 28)

Aucun échange de produits vers les États membres ou régions énumérés à l'annexe de la décision d'exécution 2013/503/UE de la Commission.

 


Section 2

Viandes (y compris viandes fraîches, viandes fraîches de volaille, viandes de gibier sauvage et d'élevage), viandes hachées, préparations carnées et produits à base de viande destinés à la consommation humaine

Produit

Exportations de l'Union vers la Nouvelle-Zélande

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers l'Union européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Normes de l'Union européenne

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de l'Union européenne

4.   Viandes

4.A.   

Viandes fraîches telles que définies par le règlement (CE) n o 853/2004. Y compris les viandes hachées et le sang/les os/les graisses (frais) non transformés, destinés à la consommation humaine.

Santé animale

Ruminants

Équidés

2002/99/CE

règlement (CE) no 990/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(UE) no 206/2010.

Oui (1)

 

 

Porcins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (UE) no 206/2010

Oui (1)

 

 

Santé publique

Règlements (2)

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements (2)

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(UE) no 206/2010

Oui (1)

Salmonelles et ESB

(voir chapitre 28)

Les viandes hachées doivent être congelées.

 

4.B.   Viandes fraîches de volaille

Santé animale

Volaille

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Dindons et dindes

 

 

Oui (3)

 

 

 

 

NE

 

 

Santé publique

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 798/2008

NE

 

 

4.C.   Viandes de gibier d'élevage

Santé animale

Cervidés

Porcins

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (UE) no 206/2010

Oui (1)

 

 

Lapins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (CE) no 119/2009

Oui (1)

 

 

Autres mammifères terrestres

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (CE) no 119/2009

Oui (1)

 

 

À plumes

(y compris les ratites)

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Santé publique

Mammifères terrestres

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 119/2009

Oui (1)

 

 

À plumes

Règlements (CE) no

 

852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

Règlements (CE) no

 

852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Ratites

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

Oui (1)

 

 

4.D.   Viandes de gibier sauvage

Santé animale

Cervidés

Lapins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlements

 

(CE) no 119/2009

 

(UE) no 206/2010.

Oui (1)

 

 

Porcins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

PPC et SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlements

 

(CE) no 119/2009

 

(UE) no 206/2010.

Oui (1)

 

 

Autres mammifères terrestres sauvages

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (CE) no 119/2009

NE

 

 

À plumes

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Santé publique

Mammifères terrestres sauvages

Règlements (CE) no

 

852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 119/2009

Oui (1)

Les léporidés sauvages non dépouillés et non éviscérés doivent être réfrigérés à + 4 °C dans un délai maximal de 15 jours avant la date prévue de leur importation.

 

À plumes

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 798/2008

NE

 

 

5.   Préparations à base de viande

5.A.   Préparations carnées à base de viandes fraîches

Santé animale

Ruminants

Porcins

2002/99/CE

règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

règlement (CE) no 990/2001

Oui (1)

 

 

Santé publique

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2011/163/UE

Règlements (CE) no

 

999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

Congelées seulement

ESB

(voir chapitre 28)

 

5.B.   Préparations carnées à base de viandes fraîches de volaille

Santé animale

Volaille

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Dindons et dindes

 

 

Oui (3)

 

 

 

 

NE

 

 

Santé publique

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Animal Products Act 1999

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2011/163/UE

Règlements (CE) no

 

852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

NE

Congelées seulement

 

5.C.   Préparations carnées à base de viandes de gibier d'élevage

Santé animale

Cervidés

Porcins

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (UE) no 206/2010

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2000/572/CE

2002/99/CE

Règlement (UE) no 206/2010

Oui (1)

 

 

Lapins

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2000/572/CE

2002/99/CE

Oui (1)

 

 

Ratites

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

À plumes

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Santé publique

Cervidés

Porcins

Lapins

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

Congelées seulement

 

À plumes

Ratites

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

Oui (1)

 

 

 

2000/572/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 798/2008

NE

Oui (1)

 

 

5.D.   Préparations carnées à base de viandes de gibier sauvage

Santé animale

Cervidés

Lapins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Oui (1)

 

 

Porcins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

PPC et SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Oui (1)

 

 

À plumes

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Non

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Santé publique

Mammifères terrestres sauvages

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

Congelées seulement

 

À plumes

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

Oui (1)

 

 

 

2000/572/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 798/2008

NE

 

 

6.   Produits à base de viande

6.A.   Produits à base de viande obtenus à partir de viandes fraîches

Santé animale

Ruminants

Chevaux

Porcins

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

Santé publique

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/CE

règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

6.B.   Produits à base de viande obtenus à partir de viandes fraîches de volaille

Santé animale

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitées thermiquement

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Santé publique

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 798/2008

NE

 

 

6.C.   Produits à base de viande issus de viandes de gibier d'élevage

Santé animale

Porcins

Cervidés

Lapins

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (1)

 

 

Ratites

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitées thermiquement

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Autre gibier à plumes

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitées thermiquement

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (3)

 

 

Santé publique

Porcins

Cervidés

Lapins

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

À plumes

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Ratites

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

Oui (1)

 

 

6.D.   Produits à base de viande issus de viandes de gibier sauvage

Santé animale

Gibier sauvage

Porcins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

PPC et SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (1)

 

 

Cervidés

Lapins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (1)

 

 

À plumes

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitées thermiquement

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Santé publique

Gibier sauvage

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

À plumes

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 798/2008

NE

 

 


Section 3

Autres produits destinés à la consommation humaine

Produit

Exportations de l'Union vers la Nouvelle-Zélande (1)

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers l'Union européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Normes de l'Union européenne

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de l'Union européenne

7.   Produits destinés à la consommation humaine

7.A.   Boyaux animaux

Santé animale

Bovins

Ovins

Caprins

Porcins

92/118/CEE

2002/99/CE

règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2003/779/CE

2007/777/CE

477/2010/UE

Règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

Santé publique

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

7.B.   Os et produits à base d'os transformés, destinés à la consommation humaine

Santé animale

Viande fraîche:

Ruminants

Chevaux

Porcins

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

Volaille

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (3)

 

 

Gibier d'élevage

Porcins

Cervidés

92/118/CE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (1)

 

 

À plumes

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (3)

 

 

Gibier sauvage

Cervidés

Porcins

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

PPC et SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CE

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (1)

 

 

À plumes

 

 

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

 

 

Oui (3)

 

 

Santé publique

Viande fraîche:

Ruminants

Chevaux

Porcins

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Volaille

Viande fraîche

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/CE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

NE

 

 

Gibier d'élevage

Mammifères

92/118/CEE

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/CE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

À plumes

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Gibier sauvage

Mammifères

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/CE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

À plumes

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.C.   Protéines animales transformées, destinées à la consommation humaine

Santé animale

Protéines animales transformées issues de viandes fraîches:

Ruminants

Chevaux

Porcins

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

477/2010/UE

règlement (CE) no 990/2001

Oui (1)

 

 

Volaille

Protéines animales transformées issues de viandes fraîches:

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

94/438/CE

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Oui (3)

 

 

Gibier d'élevage

Porcins

Cervidés

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

477/2010/UE

règlement (CE) no 990/2001

Oui (1)

 

 

À plumes

 

 

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

 

 

Oui (3)

 

 

Gibier sauvage

Porcins

Cervidés

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

PPC et SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

477/2010/UE

règlement (CE) no 990/2001

Oui (1)

 

 

À plumes

 

 

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

 

 

Oui (3)

 

 

Santé publique

Protéines animales transformées issues de viandes fraîches:

Ruminants

Chevaux

Porcins

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 999/2001

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Volaille

Protéines animales transformées issues de viandes fraîches:

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

NE

 

 

Gibier d'élevage

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

À plumes

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Gibier sauvage

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

À plumes

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.D.   Sang et produits sanguins destinés à la consommation humaine

Santé animale

Sang et produits sanguins issus de viandes fraîches:

Ruminants

Chevaux

Porcins

92/118/CEE;

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(UE) no 206/2010.

Oui (1)

 

 

Volaille

Sang et produits sanguins issus de viandes fraîches de volaille

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Gibier d'élevage

Porcins

Cervidés

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

À plumes

 

 

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

 

 

Oui (3)

 

 

Gibier sauvage

Porcins

Cervidés

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

PPC et SDRP

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

À plumes

 

 

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

 

 

Oui (3)

 

 

Santé publique

Ruminants

Chevaux

Porcins

Viande fraîche

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Volaille

Viande fraîche

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

NE

 

 

Gibier d'élevage

Mammifères

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

Gibier à plumes

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Gibier sauvage

Mammifères

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

Gibier à plumes

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7 E.   Saindoux et graisses fondues destinés à la consommation humaine

Santé animale

Mammifères domestiques

Produits issus de viandes fraîches:

Ruminants

Chevaux

Porcins

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

Volaille

Produits issus de viandes fraîches:

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 798/2008

Oui (3)

 

 

Gibier d'élevage

Porcins

Cervidés

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

Gibier à plumes

 

 

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

 

 

Oui (3)

 

 

Gibier sauvage

Porcins

Cervidés

92/118/CEE

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

PPC (voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

Gibier à plumes

 

 

Oui (1)

Traitement thermique

Longue conservation

Traitement F03

 

 

 

Oui (3)

 

 

Santé publique

Ruminants

Chevaux

Porcins

Viande fraîche

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

ESB

Voir chapitre 28.

 

Volaille

Viande fraîche

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

NE

 

 

Gibier d'élevage

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

Gibier à plumes

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Gibier sauvage

92/118/CEE

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2007/777/CE

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

Gibier à plumes

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.F.   Gélatines destinées à la consommation humaine

Santé animale

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

NE

 

 

Santé publique

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 2074/2005

NE

ESB

(voir chapitre 28)

 

7.G.   Collagène destiné à la consommation humaine

Santé animale

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 999/2001

NE

 

 

Santé publique

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

NE

ESB

(voir chapitre 28)

 

7.H.   Estomacs et vessies (salés, séchés ou traités thermiquement et autres produits)

Santé animale

Bovins

Ovins

Caprins

Porcins

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (3)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2007/777/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Oui (1)

 

 

Santé publique

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

 

 

8.   

Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine Y compris le colostrum et les produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine

Santé animale

Mammifères domestiques, y compris

Bovins

Buffles

Ovins

Caprins

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Règlement (UE) no 605/2010

Oui (1)

 

 

Santé publique

Pasteurisés

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(UE) no 605/2010

Oui (1)

 

 

Fromages non pasteurisés, thermisés

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Normes alimentaires 2002 de la NZ (transformation du lait et des produits laitiers)

Oui (1)

Fromages thermisés

(voir chapitre 28)

 

Food Act 1981 Animal Products Act (1999)

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no (CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(UE) no 605/2010

Oui (1)

 

 

Produits à base de lait non pasteurisé (à l'exclusion du lait cru)

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Food Act 1981

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(UE) no 605/2010

Oui (1)

 

 

9.   Produits de la pêche destinés à la consommation humaine (à l'exclusion des animaux vivants)

Santé animale

Animaux marins sauvages

Poissons à nageoires

Œufs et laitances

Mollusques

Échinodermes

Tuniciers, gastéropodes et crustacés

2002/99/CE

règlement (CE) no 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Salmonidés

(voir chapitre 28)

Œufs et laitances

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 1251/2008

Oui (1)

 

 

Animaux d'eau douce sauvages

Salmonidés

Œufs et laitances

Écrevisses

2002/99/CE

règlement (CE) no 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Salmonidés

(voir chapitre 28)

Œufs et laitances

(voir chapitre 28)

Écrevisses (congelées ou transformées)

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 1251/2008

Oui (1)

Écrevisses (congelées ou transformées)

 

Poissons à nageoires (autres que salmonidés)

Mollusques

Crustacés

2002/99/CE

règlement (CE) no 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 1251/2008

Oui (1)

 

 

Produits de l'aquaculture (animaux marins et animaux d'eau douce — d'élevage)

Salmonidés

Œufs et laitances

2002/99/CE

règlement (CE) no 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Salmonidés

(voir chapitre 28)

Œufs et laitances

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 1251/2008

Oui (1)

Salmonidés (vidés)

 

Mollusques, échinodermes

Tuniciers, gastéropodes et crustacés

2002/99/CE

règlement (CE) no 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Congelés ou transformés

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 1251/2008

Oui (1)

Congelés ou transformés

 

Poissons à nageoires (autres que salmonidés)

2002/99/CE

règlement (CE) no 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 1251/2008

Oui (1)

 

 

Santé publique

Poissons à nageoires

Œufs et laitances

Mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers, gastéropodes et crustacés

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

(Aquaculture)

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 2074/2005

Oui (1)

 

 

10.   Poissons, mollusques, crustacés vivants, y compris œufs et gamètes

Santé animale

Destinés à la consommation humaine

Mollusques, échinodermes, tuniciers, gastéropodes vivants

Crustacés vivants

Poissons à nageoires vivants

Autres animaux aquatiques

93/53/CEE

95/70/CE

2002/99/CE

règlement (CE) no 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 1251/2008

Oui (1)

 

 

Destinés à la reproduction, à l'élevage, au reparcage

Mollusques et poissons vivants

93/53/CEE

95/70/CE

règlement (CE) no 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlement (CE) no 1251/2008

Oui (3)

 

 

Santé publique

Poissons à nageoires vivants

Mollusques, échinodermes, tuniciers, gastéropodes vivants

Crustacés vivants

Autres poissons

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

(aquaculture — destinés à la consommation humaine)

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 2074/2005

Oui (1)

 

 

11.   Produits divers destinés à la consommation humaine

11.A.   Miel

Santé animale

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2002/99/CE

Oui (3)

 

 

Santé publique

2001/110/CE

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2001/110/CE

2011/163/UE

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 2074/2005

Oui (3)

 

 

11.B.   Cuisses de grenouilles

Santé animale

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

NE

 

 

Santé publique

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 2074/2005

NE

 

 

11.C.   Escargots destinés à la consommation humaine

Santé animale

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

NE

 

 

Santé publique

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 2074/2005

NE

 

 

11.D.   Ovoproduits

Santé animale

2002/99/CE

2009/158/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

2009/158/CE

NE

 

 

Santé publique

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/UE

règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 798/2008

NE

 

 


Section 4

Produits non destinés à la consommation humaine

Produit

Exportations de l'Union européenne vers la Nouvelle-Zélande (1)

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers l'Union européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Normes de l'Union européenne

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de l'Union européenne

12.   Boyaux animaux destinés à la production d'aliments pour animaux de compagnie ou à des fins techniques

Santé animale

Bovins

Ovins

Caprins

Porcins

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (2)

Restrictions liées aux EST.

 

Animal Products Act 1999

2003/779/CE

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Santé publique

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Health Act 1956

Agricultural Compounds & Veterinary Medicines Act 1997

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

 

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

13.   Lait, produits laitiers et colostrum non destinés à la consommation humaine

Santé animale

Bovins

Ovins

Caprins

Pasteurisés, UHT ou stérilisés

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

Colostrum et lait non pasteurisés destinés à des usages en dehors de la chaîne alimentaire animale

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (3)

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (3)

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

14.   Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), destinés à d'autres fins que des matières premières pour aliments des animaux, des engrais organiques ou des amendements

Santé animale

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

15.   Protéines animales (d'équarrissage) transformées pour aliments pour animaux

Santé animale

Protéines animales transformées destinées à la production d'aliments pour animaux de compagnie

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

 

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Protéines animales transformées non issues de mammifères

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

 

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

 

 

 

dérivés de poissons

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

Oui (1)

 

 

dérivés de volailles

 

 

Oui (2)

70 °C pendant 50 min

80 °C pendant 9 min ou 100 °C pendant 1 min

ou équivalent

 

 

 

Oui (1)

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

16.   Sang et produits sanguins transformés (à l'exclusion de sérum provenant d'équidés) pour des usages en dehors de la chaîne alimentaire animale

Santé animale

Bovins, ovins, caprins, porcins

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Équidés

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

NE

 

 

Volailles

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

NE

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

17.   Saindoux et graisses fondues non destinés à la consommation humaine, y compris les huiles de poisson

Santé animale

Graisses fondues et huiles

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

Exigences supplémentaires en matière d'étiquetage liées à l'ESB.

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Saindoux (d'origine porcine)

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Le produit doit provenir de viandes porcines fraîches, de viandes de gibier d'élevage ou sauvage, pour lesquelles la mention “Oui (1)” a été indiquée précédemment dans la rubrique “Santé animale”.

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

 

 

 

 

PPC

(voir chapitre 28)

 

 

 

 

 

 

Huile de poisson

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

Dérivés lipidiques de matériel de la catégorie 2 ou 3 tels que définis par le règlement (CE) no 1069/2009

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Biosecurity Act 1993 S 22

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

E

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

18.A.   Gélatines pour l'alimentation animale ou destinées à des usages en dehors de la chaîne alimentaire animale

Santé animale

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

NE

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

18. B.   Protéines hydrolysées, collagènes, phosphate dicalcique et phosphate tricalcique

Santé animale

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

NE

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

19.   Cuirs et peaux

Santé animale

Ongulés à l'exception des équidés

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

Équidés

Autres mammifères

Règlements

 

(CE) no 1069/2009.

 

(UE) no 142/2011

 

NE

 

 

 

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

Ratites (autruches, émeus, nandous)

Règlement (CE) no 1069/2009

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

 

Règlement (CE) no 1069/2009

Oui (1)

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

20.   Laine et fibres/poils

Santé animale

Ovins, caprins et camélidés

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Laine lavée à chaud seulement.

Nettoyée et lavée à 75 °C ou équivalent

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

Autres ruminants et porcins

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

 

NE

 

 

 

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

Autres

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

 

NE

 

 

 

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

21.   Aliments pour animaux de compagnie (y compris aliments transformés) ne contenant que du matériel de la catégorie 3

Santé animale

Aliments pour animaux de compagnie transformés (issus de mammifères)

 

Récipients hermétiquement clos

 

Aliments pour animaux de compagnie semi humides et séchés

 

Mastiquettes pour chiens issues d'ongulés (à l'exception des équidés)

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Viscères aromatiques

 

 

NE

 

 

 

 

Oui (3)

 

 

Aliments pour animaux de compagnie transformés (non issus de mammifères)

Récipients hermétiquement clos

Aliments pour animaux de compagnie semi humides et séchés

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

 

Oui (1)

 

 

 

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

dérivés de poissons

 

 

Oui (1)

 

 

 

 

Oui (1)

 

 

dérivés de volailles

 

 

Oui (2)

70 °C pendant 50 min

80 °C pendant 9 min

100 °C pendant 1 min ou équivalent

 

 

 

Oui (1)

 

 

Viscères aromatiques

 

 

NE

 

 

 

 

Oui (3)

 

 

Aliments crus pour animaux de compagnie

pour consommation directe

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

NE

ESB

(voir chapitre 28)

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

22.   Sérum d'équidés

Santé animale

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

NE

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

23.   Autres sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux; y compris pour les animaux de compagnie et à des usages en dehors de la chaîne alimentaire animale

Santé animale

Viandes fraîches

Bovins

Ovins

Caprins

Porcins

Équidés

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

Le produit doit provenir de viandes fraîches, de viandes de gibier d'élevage ou sauvage, pour lesquelles la mention “Oui (1)” a été indiquée précédemment dans la rubrique “Santé animale”.

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 999/2001

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

ESB

(voir chapitre 28)

 

Gibier d'élevage

Porcins

Cervidés

Gibier sauvage

Porcins

Cervidés

 

 

 

ESB

(voir chapitre 28)

Exigences supplémentaires en matière d'étiquetage liées à l'ESB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPC (voir chapitre 28)

 

 

 

 

 

 

Viandes fraîches

Volaille

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

NE

 

 

Gibier d'élevage et sauvage

À plumes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres espèces

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

E

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

24.   Produits de l'apiculture — non destinés à la consommation humaine

Santé animale

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

NE

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

25.   Trophées de chasse

Santé animale

Mammifères

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

 

 

Volailles

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 

26.   Engrais — transformés

Santé animale

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

NE

 

 

Santé publique

 

 

s.o.

 

 

 

 

s.o.

 

 


Section 5

Questions générales horizontales

 

Exportations de l'Union européenne vers la Nouvelle-Zélande (3)

Exportations de la Nouvelle-Zélande vers l'Union européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions particulières

Action

Normes de l'Union européenne

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de la Nouvelle-Zélande

Normes de l'Union européenne

27.   Questions horizontales

Eau

98/83/CE

Animal Products Act 1999

Health Act 1956

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

98/83/CE

Oui (1)

 

 

Résidus

Surveillance des résidus

Espèces à viande rouge

96/22/CE

96/23/CE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

96/22/CE

96/23/CE

Oui (1)

 

 

Autres espèces, autres produits

 

 

Oui (3)

 

 

 

 

Oui (3)

 

 

Systèmes de certification

96/93/CE

Animal Products Act 1999

Oui (1)

L'équivalence s'applique à tous les animaux et produits animaux auxquels a été octroyée l'équivalence “Oui (1)” au titre de la santé animale ou de la santé publique, selon le cas

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

96/93/CE

2002/99/CE

Règlements (CE) no

 

852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 2074/2005

 

(CE) no 1251/2008

 

(CE) no 1069/2009

 

(UE) no 142/2011

Oui (1)

L'équivalence s'applique aux animaux et produits animaux auxquels a été octroyée l'équivalence “Oui (1)” dans les rubriques 3, 4A, 4C, 4D, 5A, 5C, 5D, 6A, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7H, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21 et 23

Lorsque le certificat sanitaire officiel est délivré après l'expédition du lot, il doit inclure la référence au numéro du document d'éligibilité approprié (DE), la date de délivrance du document d'éligibilité à l'appui du certificat sanitaire officiel, la date d'expédition du lot et la date de la signature du certificat sanitaire officiel. La Nouvelle-Zélande doit informer le poste d'inspection frontalier de tout problème de certification apparu après le départ de Nouvelle-Zélande.

 

Réexportations de produits animaux importés

96/93/CE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Biosecurity Act 1993

Oui (1)

Les produits d'origine animale peuvent provenir, en partie ou en totalité, de produits animaux conformes originaires d'un ou de pays tiers et d'établissements qui peuvent être pris en considération pour les échanges avec l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande.

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Biosecurity Act 1993

96/93/CE

Oui (1)

Les produits d'origine animale peuvent être dérivés, en partie ou en totalité, de produits animaux conformes originaires d'un ou de pays tiers et d'établissements qui peuvent être pris en considération pour les échanges avec l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande.

 

Surveillance microbiologique/système d'essais  (4)  (5)

y compris: les méthodes d'essai, les normes de prélèvement et de préparation et les mesures réglementaires

Règlements

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no 2073/2005

Animal Products Act 1999

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements (CE) no

 

852/2004

 

(CE) no 853/2004

 

(CE) no 854/2004

 

(CE) no2073/2005

Oui (1)

 

 

Systèmes de listes des établissements  (6)

Règlements

 

(CE) no 178/2002

 

(CE) no 882/2004

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 854/2004

Animal Products Act 1999

Oui (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Règlements (CE) no

 

178/2002

 

(CE) no 882/2004

 

(CE) no 852/2004

 

(CE) no 854/2004

Oui (1)

Le statut d'équivalence s'applique à tous les produits animaux auxquels a été octroyée l'équivalence de santé publique “Oui (1)”, selon les modalités définies dans la présente annexe.

Les procédures applicables aux listes d'établissements pour les produits ne bénéficiant pas du “Oui (1)” doivent faire l'objet d'un réexamen.

28.   Autres clauses de certification: les attestations doivent figurer sur le certificat sanitaire (santé publique ou animale)

Question

Clauses de certification

Fièvre Q

La Nouvelle-Zélande est reconnue indemne de fièvre Q.

Pour le commerce de l'Union vers la Nouvelle-Zélande de sperme et d'embryons de bovins, l'autorité compétente de l'État membre certifie que:

“À ma connaissance, et dans la mesure où j'ai pu le vérifier, les donneurs n'ont jamais subi d'épreuve de dépistage de la fièvre Q ayant donné un résultat positif

ET pour le sperme de bovins

SOIT

Les donneurs ont été soumis à un test de fixation du complément (un résultat négatif correspondant à l'absence de fixation du complément à une dilution de 1:10 au moins) ou à un test ELISA pour le dépistage de la fièvre Q, qui ont donné un résultat négatif, l'échantillon ayant été prélevé entre 21 et 120 jours après chaque période de collecte de sperme (une période d'une durée de 60 jours ou moins) destiné à l'exportation vers la Nouvelle-Zélande.

OU

Une partie aliquote du sperme de chaque collecte destiné à l'exportation vers la Nouvelle-Zélande a été soumis à un test PCR de laboratoire validé pour la fièvre Q, conformément aux méthodes décrites dans le chapitre du manuel de l'OIE des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres consacré à la fièvre Q.

ET, pour les embryons de bovins,

SOIT

Les donneurs ont été soumis à un test de fixation du complément (un résultat négatif correspondant à l'absence de fixation du complément à une dilution de 1:10 au moins) ou à un test ELISA pour le dépistage de la fièvre Q, qui ont donné un résultat négatif, l'échantillon ayant été prélevé entre 21 et 120 jours après chaque période de collecte d'embryons destinés à l'exportation vers la Nouvelle-Zélande.

OU

Un échantillon d'embryons ou d'ovocytes et de liquide de collecte et/ou de lavage de chaque collecte d'embryons ou d'ovocytes destinés à l'exportation vers la Nouvelle-Zélande a été soumis à un test PCR de laboratoire validé pour la fièvre Q, conformément aux méthodes décrites dans le chapitre du manuel de l'OIE, des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres consacré à la fièvre Q.”

DVB de type II

La Nouvelle-Zélande est reconnue indemne du virus de la diarrhée virale bovine (DVB): type II.

Pour le commerce de l'Union vers la Nouvelle-Zélande d'embryons de bovins, l'autorité compétente de l'État membre certifie que:

SOIT

L'animal donneur a été soumis, dans les trente (30) jours ayant précédé l'entrée dans le troupeau d'origine, à un test de détection de l'antigène ELISA ou à un test d'isolement du virus de la diarrhée virale bovine (DVB), qui ont donné un résultat négatif, et est resté dans le troupeau d'origine pendant plus de six (6) mois avant la collecte des embryons constituant ce lot, où il est resté isolé d'autres animaux n'ayant pas subi de test ayant donné un résultat négatif.

OU

À partir de la première collecte d'embryons prélevés sur l'animal donneur pour ce lot, soit un échantillon groupé d'ovocytes/embryons non viables et de liquide de lavage (conformément au chapitre du code de l'OIE pour les embryons obtenus par fécondation in vivo) ou un embryon, a été soumis à un test d'isolement du virus ou à un test PCR pour le dépistage de la DVB, avec des résultats négatifs.

Fièvre catarrhale du mouton

La Nouvelle-Zélande est reconnue indemne de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique.

Pour le commerce de l'Union vers la Nouvelle-Zélande de sperme de bovins, l'autorité compétente de l'État membre certifie que:

“Le sperme de bovins est conforme aux dispositions du chapitre du code de l'OIE relatif à la fièvre catarrhale du mouton, mutatis mutandis”

RIB

Pour le commerce d'animaux vivants de l'espèce bovine en provenance de la Nouvelle-Zélande vers les États membres ou les régions de ces derniers qui figurent à l'annexe I de la décision 2004/558/CE, la Nouvelle-Zélande établit des certificats conformément à l'article 2 de la décision 2004/558/CE de la Commission, et vers les États membres ou les régions de ces derniers figurant à l'annexe II de la décision 2004/558/CE, la Nouvelle-Zélande établit des certificats conformément à l'article 3 de ladite décision. Cette attestation doit figurer sur le certificat sanitaire, conformément au règlement (UE) no 206/2010 de la Commission.

ESB

Exportations de l'Union à destination de la Nouvelle-Zélande de produits contenant des matériels bovins, ovins ou caprins (en plus du plein respect de toutes les autres normes pertinentes de l'Union)

“Ce produit, fabriqué en pleine conformité avec les règlements (CE) no 999/2001 et (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, selon le cas, ne contient pas de matériels bovins, ovins et caprins autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés sans interruption et abattus dans l'Union européenne.”

Remarque: Pour les produits contenant des matériels bovins, ovins ou caprins autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés sans interruption et abattus dans l'Union européenne, ces composants doivent être certifiés conformément aux dispositions pertinentes additionnelles du pays tiers dans la décision de certification de la Nouvelle-Zélande.

ESB

Exportations néo-zélandaises à destination de l'Union européenne de produits contenant des matériels bovins, ovins ou caprins

Pour les produits destinés à la consommation humaine — viandes fraîches, viandes hachées et préparations carnées, produits à base de viande, boyaux traités, graisses animales fondues, cretons et gélatine:

a)

la région ou le pays est classé, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable;

b)

les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés, sont nés, ont été élevés sans discontinuité et ont été abattus dans un pays présentant un risque d'ESB négligeable.

Pour les sous-produits — graisses fondues, aliments pour animaux de compagnie, produits sanguins, protéines animales transformées, os et produits à base d'os, matières de catégorie 3 et gélatine:

le sous-produit animal ne contient pas et ne provient pas de matériels d'origine bovine, ovine ou caprine autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés comme présentant un risque d'ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001.

SDRP

Pour le commerce de l'Union vers la Nouvelle-Zélande de viande porcine, l'autorité compétente de l'État membre certifie que:

 

SOIT

i)

elle est issue d'animaux qui ont séjourné en permanence, depuis leur naissance, en Finlande ou en Suède, qui sont indemnes du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc;

 

OU

ii)

elle a été cuite à l'une des températures à cœur suivantes/pendant les durées suivantes:

 

56 degrés Celsius pendant 60 minutes;

 

57 degrés Celsius pendant 55 minutes;

 

58 degrés Celsius pendant 50 minutes;

 

59 degrés Celsius pendant 45 minutes;

 

60 degrés Celsius pendant 40 minutes;

 

61 degrés Celsius pendant 35 minutes;

 

62 degrés Celsius pendant 30 minutes;

 

63 degrés Celsius pendant 25 minutes;

 

64 degrés Celsius pendant 22 minutes;

 

65 degrés Celsius pendant 20 minutes;

 

66 degrés Celsius pendant 17 minutes;

 

67 degrés Celsius pendant 15 minutes;

 

68 degrés Celsius pendant 13 minutes;

 

69 degrés Celsius pendant 12 minutes; ou

 

70 degrés Celsius pendant 11 minutes;

 

OU

iii)

elle a été séchée, le produit ayant été soumis à une procédure garantissant que la viande répond à l'une des exigences suivantes:

 

elle a atteint un pH inférieur ou égal à 5; ou

 

elle a été fermentée (maturation lactique) à un pH inférieur ou égal à 6,0 et

 

elle a été vieillie/a subi un processus de maturation pendant au moins 21 jours; ou

 

elle est susceptible de bénéficier de la certification officielle comme Prosciutto di Parma ou

 

a subi un processus de séchage équivalant à 12 mois;

 

OU

iv)

elle a été préparée sous la forme de morceaux prêts à consommer, conditionnés pour la vente au détail directe, à l'exclusion des viandes hachées (broyées), à l'exclusion de la tête et du cou, n'excédant pas 3 kg par colis, les tissus suivants étant retirés: nœuds lymphatiques axillaires, iliaques médiaux et latéraux, sacrés, iliofémoraux (linguinaux profonds), mammaires (inguinaux superficiels), poplités superficiels et profonds, cervicaux dorsaux superficiels, cervicaux lombaires superficiels, cervicaux médiaux superficiels, fessiers et ischiatiques; et tout autre tissu lymphatique visible de façon macroscopique (c'est-à-dire les nœuds lymphatiques et les vaisseaux lymphatiques) rencontré au cours du processus de transformation;

 

OU

v)

aucun des cas susmentionnés (remarque: ces produits doivent être transformés en Nouvelle-Zélande avant de leur donner un agrément de biosécurité.)

Maladie d'Aujeszky

Pour le commerce de porcins vivants en provenance de la Nouvelle-Zélande vers les États membres ou régions de ces derniers figurant à l'annexe I et à l'annexe II de la décision 2008/185/CE, la Nouvelle-Zélande établit des certificats conformément à la décision 2008/185/CE. Cette attestation doit figurer sur le certificat sanitaire, conformément au règlement (UE) no 206/2010 de la Commission.

PPC

porcs sauvages uniquement

Pour le commerce de l'Union européenne vers la Nouvelle-Zélande, l'autorité compétente de l'État membre certifie que les produits proviennent de zones dont la population de porcs sauvages était indemne de PPC au cours des 60 jours qui ont précédé l'envoi. Cette attestation figure dans le certificat sanitaire.

“Le produit décrit ci-après est issu de porcs sauvages provenant de zones indemnes de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages, et ce pendant les 60 jours précédents.”

Abeilles/bourdons vivants

Pour le commerce de la Nouvelle-Zélande vers l'Union européenne, le ou les certificats sanitaires pour les abeilles/bourdons vivants contient l'attestation suivante:

Les abeilles/bourdons (1) décrits ci-après:

a)

proviennent d'une ruche d'élevage supervisée et contrôlée par l'autorité compétente;

b)

dans le cas des abeilles communes, les ruches proviennent d'une zone qui n'est pas soumise à une restriction liée à l'apparition de la loque américaine (la période d'interdiction a été maintenue pendant 30 jours au moins à compter du dernier cas constaté et de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de trois kilomètres ont été contrôlées par l'autorité compétente, et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées et contrôlées à la satisfaction de ladite autorité compétente);

c)

font partie ou proviennent de ruches ou de colonies (dans le cas des bourdons) qui ont été inspectées immédiatement avant l'expédition (normalement dans les 24 heures) et qui ne présentent aucun signe clinique ou indice de maladie ou d'infestation affectant les abeilles.

Le matériel d'emballage, les cages à reines, les produits accompagnant les abeilles et les aliments sont neufs et n'ont pas été en contact avec des apidés ou des rayons à couvain infestés; en outre, toutes les précautions ont été prises afin que soit évitée toute contamination par des agents provoquant des maladies ou des infestations chez les apidés.

(1)

Biffer la mention inutile.

Couleur des marques de salubrité

Le règlement (CE) no 1333/2008 prescrit les couleurs qui peuvent être utilisées pour le marquage de salubrité.

Salmonelles

Pour le commerce de la Nouvelle-Zélande vers la Suède et la Finlande

Le ou les certificats sanitaires relatifs aux animaux vivants et aux produits animaux énumérés ci-après sont assortis d'une attestation prévue à cet effet dans la législation correspondante, s'ils sont importés en vue d'être expédiés à destination de la Suède ou de la Finlande:

 

Pour les œufs de table destinés à la consommation humaine la Nouvelle-Zélande établit des certificats conformément au règlement (CE) no 1688/2005 de la Commission.

 

Pour les volailles vivantes destinées à l'abattage, la Nouvelle-Zélande établit des certificats conformément à l'annexe A de la décision 95/410/CE du Conseil.

 

Pour les volailles d'élevage, la Nouvelle-Zélande établit des certificats conformément à l'annexe II de la décision 2003/644/CE de la Commission.

 

Pour les poussins d'un jour, la Nouvelle-Zélande établit des certificats conformément à l'annexe III de la décision 2003/644/CE de la Commission.

 

Pour les poules pondeuses, la Nouvelle-Zélande établit des certificats conformément à l'annexe II de la décision 2004/235/CE de la Commission.

 

Pour les viandes fraîches couvertes par le règlement (CE) no 1688/2005, l'attestation suivante est à ajouter: “Les viandes fraîches ont été soumises à un test microbiologique de détection des salmonelles comme prévu par le règlement (CE) no 1688/2005 par un échantillonnage dans l'établissement d'origine de ces viandes”.

Salmonidés

Pour le commerce de l'Union européenne à destination de la Nouvelle-Zélande

“Le lot se compose exclusivement de salmonidés étêtés, sans branchies, vidés et sexuellement immatures, de l'espèce Onchorhynchus, Salmo ou Salvelinus.”

Œufs et laitances

Pour le commerce de l'Union européenne à destination de la Nouvelle-Zélande

Les œufs/laitances doivent être traités de manière à les rendre non viables, à les doter d'un conditionnement pour la vente et d'une longue durée de conservation.

Fromages thermisés

Pour le commerce de l'Union européenne à destination de la Nouvelle-Zélande

Le fromage thermisé contient moins de 39 % d'humidité et a un pH inférieur à 5,6. Le lait utilisé pour fabriquer ce fromage a été porté rapidement à une température minimale de 64,5 °C pendant 16 secondes. Le fromage a été entreposé à une température minimale de 7 °C pendant 90 jours.

29.   Mesures de lutte contre les maladies définies conjointement

29.A.   Statut de maladies spécifiques défini conjointement

Rage

La Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Malte, l'Irlande et la Suède sont reconnus indemnes de rage.

Anémie infectieuse équine

La Nouvelle-Zélande est reconnue indemne d'AIE.

Brucellose

La Nouvelle-Zélande est reconnue indemne de Brucella abortus et de B. mellitensis.

Fièvre Q

La Nouvelle-Zélande est reconnue indemne de fièvre Q.

DVB de type II

La Nouvelle-Zélande est reconnue indemne de DVB de type II.

Fièvre catarrhale du mouton et maladie hémorragique épizootique

La Nouvelle-Zélande est reconnue indemne de fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique.

L'Union européenne introduit une demande auprès de la Nouvelle-Zélande pour être déclarée indemne de la maladie hémorragique épizootique.

Petit coléoptère des ruches

La Nouvelle-Zélande et l'Union européenne sont reconnues indemnes du petit coléoptère des ruches.

Acarien Tropilaelaps

La Nouvelle-Zélande et l'Union européenne sont reconnues indemnes de l'acarien Tropilaelaps.

29.B.

Mesures de lutte contre les maladies définies conjointement |en cas d'apparition d'une maladie spécifique

Les certificats sanitaires officiels, conformément à la section 1, point b), de l'annexe VII de l'accord, contiennent l'attestation ou les attestations supplémentaires pertinentes énumérées au chapitre 29 de la présente annexe.

Attestation générale pour tous les produits:

“Le produit décrit dans la présente attestation a été maintenu à l'écart de tout autre produit qui ne satisfaisait pas aux exigences posées à tous les stades de la production, du stockage et du transport et toutes les précautions nécessaires ont été prises pour éviter la contamination du produit par une quelconque source potentielle du virus de la maladie [insérer la maladie concernée indiquée dans la colonne ci-dessous].”

Attestation spécifique de la maladie:

Les produits dont la liste figure au chapitre 29, points i) à xxx) sont accompagnés, en plus de l'attestation générale (indiquée ci-dessus) pour tous les produits, de l'attestation ou des attestations sanitaires concernées ci-dessous:

Produit

Maladie

Attestation sanitaire

Les attestations facultatives no *) ne doivent figurer sur le certificat que si elles sont applicables.

i)

Lait et produits laitiers

8.0 13.0

Fièvre aphteuse

Le lait/les produits laitiers décrits dans la présente attestation:

 

SOIT

1*)

ont fait l'objet d'une stérilisation à une valeur F03ou plus;

 

SOIT

2*)

ont subi un traitement à ultra-haute température (UHT), c'est-à-dire à 132 °C pendant au moins une seconde;

 

SOIT

3*)

avaient un pH inférieur à 7,0 avant de subir une pasteurisation ultra-rapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C;

 

SOIT

4*)

avaient un pH supérieur à 7,0 avant de subir une double pasteurisation ultra-rapide à haute température (HTST) pendant 15 secondes à 72 °C;

 

SOIT

5*)

ont fait l'objet d'une pasteurisation ultra-rapide à haute température (HTST), combinée à un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure;

 

SOIT

6*)

ont fait l'objet d'une pasteurisation ultra-rapide à haute température (HTST), combinée à une exposition additionnelle à une température égale à 72 °C, combinée à une dessiccation; ou un processus équivalent de séchage/dessiccation validé et approuvé qui aboutit au minimum à un effet thermique équivalent de 72 °C pendant 15 secondes.

ii)

Viandes (y compris les viandes hachées) et les préparations à base de viandes de biongulés, à l'exclusion de la tête, des pattes, des viscères et des viandes de l'espèce porcine (suidae):

4.A 4.C 5.A 5.C

Fièvre aphteuse

Le [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation (à l'exclusion des pattes, de la tête et des viscères):

1)

est issu d'animaux qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem et ont été jugés indemnes de tout signe permettant de suspecter la fièvre aphteuse;

2)

est issu de carcasses désossées dont les abats et les principaux ganglions lymphatiques ont été retirés;

3)

a fait l'objet d'une maturation à une température supérieure à + 2 °C pendant au moins 24 heures et atteint un pH inférieur à 6 lorsqu'il est soumis à un test dans le milieu du muscle longissimus dorsi après la maturation et avant le désossage;

4)

n'est pas issu d'animaux abattus ou transformés dans un établissement situé dans une zone de protection ou de surveillance;

5)

La viande issue d'animaux dans les zones de protection et de surveillance est soumise à un contrôle officiel et a été identifiée et contrôlée de façon à garantir son exclusion de ce lot.

iii)

Viandes (y compris les viandes hachées) et autres produits animaux (y compris les abats) issus de biongulés y compris les porcins (suidae):

4.A 4.C 5.A 5.C 7.A 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G 11.E

Fièvre aphteuse

Le [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation:

1)

est issu d'animaux qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem et ont été jugés indemnes de tout signe permettant de suspecter la fièvre aphteuse;

ET

SOIT

2*)

est issu d'animaux abattus 21 jours avant la date estimée de la première apparition de l'infection sur le territoire; et n'est pas issu d'animaux abattus ou transformés dans un établissement situé dans une zone de protection ou de surveillance;

SOIT

3*)

est issu d'animaux ayant séjourné dans une exploitation pendant au moins 21 jours et identifiés de manière à pouvoir déterminer l'exploitation d'origine; mais n'est pas issu d'animaux résidant dans des exploitations situées dans une zone de protection ou de surveillance; et le produit a été clairement identifié et conservé sous contrôle officiel pendant sept jours au moins et n'a été remis en circulation que lorsque toute suspicion d'infection par le virus aphteux dans l'exploitation d'origine a été officiellement exclue à la fin de la période de conservation;

ET

4)

la viande issue d'animaux dans les zones de protection et de surveillance est soumise à un contrôle officiel et a été identifiée et contrôlée de façon à garantir son exclusion de ce lot.

iv)

Viandes et préparations de viande de volaille (y compris les dindes et dindons):

4.B 4.C 5.B 5.C

Influenza aviaire hautement pathogène à déclaration obligatoire.

Déclaration obligatoire conformément aux critères du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE.

Le [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation provient d'animaux qui:

 

SOIT

1*)

proviennent d'une exploitation située en dehors d'une zone de protection ou de surveillance; et toute la viande issue d'animaux dans les zones de protection et de surveillance est soumise à un contrôle officiel et a été identifiée et contrôlée de façon à garantir son exclusion de ce lot;

 

SOIT

2*)

proviennent d'une exploitation située dans une zone de surveillance mais en dehors d'une zone de protection et qui ont fait l'objet d'un test permettant de dégager une probabilité à 95 % de détecter une prévalence de 5 % d'infection par l'influenza aviaire hautement pathogène à déclaration obligatoire dans un délai maximal de 7 jours avant l'abattage à l'aide de tests de détection du virus et/ou de tests sérologiques ayant donné des résultats négatifs; et qui ont été abattus dans un établissement désigné n'ayant pas détenu de volailles transformées infectées par l'influenza aviaire hautement pathogène à déclaration obligatoire depuis leurs derniers nettoyage et désinfection, et qui ont fait l'objet d'examens ante mortem et post mortem et été jugés indemnes de tout signe permettant de suspecter l'influenza aviaire hautement pathogène à déclaration obligatoire; et toute la viande issue d'animaux dans la zone de protection est soumise à un contrôle officiel et a été identifiée et contrôlée de façon à garantir son exclusion de ce lot;

 

SOIT

3*)

ont fait l'objet d'une transformation au moins 21 jours avant la date estimée de la première apparition de l'infection.

v)

Viandes et préparations de viande de volaille (y compris les dindes et dindons):

4.B 4.C 5.B 5.C

Influenza aviaire faiblement pathogène à déclaration obligatoire (LPNAI).

Déclaration obligatoire conformément aux critères du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE

Le [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a été obtenu à partir d'animaux qui:

1)

proviennent d'une exploitation dans laquelle il n'y a pas eu de constat de LPNAI au cours des 21 derniers jours;

2)

ont été abattus dans un établissement agréé qui n'a pas transformé de volailles atteintes de LPNAI depuis les derniers nettoyage et désinfection;

3)

ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem et ont été jugés indemnes de tout signe permettant de suspecter la fièvre aphteuse.

vi)

Viandes et préparations de viande de volaille (y compris les dindes et dindons):

4.B 4.C 5.B 5.C

MN

Le [insérer le produit concerné], décrit dans la présente attestation a été obtenu à partir:

1)

d'animaux provenant d'exploitations indemnes de la maladie de Newcastle (MN) et qui ne sont pas situées dans une zone de protection ou de surveillance de la MN;

ET

SOIT

2*)

n'ont pas été vaccinés contre la MN;

SOIT

3*)

ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle à l'aide d'un vaccin répondant aux normes décrites dans la décision 93/152/CEE de la Commission (la nature du vaccin utilisé et la date de vaccination doivent également être indiquées sur le certificat);

ET

4)

les animaux n'ont présenté aucun signe clinique de la maladie de Newcastle à la date d'expédition vers l'abattoir et ont été soumis à des examens ante mortem et post mortem et ont été jugés indemnes de tout signe clinique permettant de suspecter la MN; ont été abattus dans un établissement agréé qui fait l'objet d'une inspection régulière par l'autorité vétérinaire compétente et qui n'a pas transformé de volailles infectées par la maladie de Newcastle depuis les derniers nettoyage et désinfection.

vii)

Produits à base de viande et autres produits transformés obtenus à partir de biongulés, y compris les porcins (suidae) et les volailles (y compris les dindes et dindons):

6.A 6.B 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Fièvre aphteuse, peste porcine classique, maladie vésiculeuse du porc, peste porcine africaine, peste bovine (RND), maladie de Newcastle, LPNAI, HPNAI, PPR

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a subi un traitement thermique en récipient hermétiquement clos, avec une valeur F0 égale ou supérieure à 3,00.

viii)

Produits à base de viande et autres produits transformés obtenus à partir de biongulés, y compris les porcins (suidae) et les volailles (y compris les dindes et dindons):

6.A 6.B 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Fièvre aphteuse,peste porcine classique, maladie vésiculeuse du porc, peste bovine (RND), maladie de Newcastle, LPNAI, HPNAI, PPR

 

SOIT

1*)

le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a subi un traitement thermique à une température à cœur minimale de 70 °C;

 

SOIT

2*)

le produit concerné] [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a subi un traitement thermique à une température minimale de 70 °C pendant au moins 30 minutes ou un traitement thermique équivalent validé et approuvé.

ix)

Produits à base de viande et autres produits transformés issus de biongulés, y compris les porcins (suidae):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Fièvre aphteuse, peste porcine classique, maladie vésiculeuse du porc, peste porcine africaine, RND, PPR

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a subi un traitement thermique dans un récipient hermétiquement clos, à 60 °C au moins pendant 4 heures au minimum, au cours desquelles la température à cœur a atteint au moins 70 °C pendant 30 minutes.

x)

Produits à base de viande et autres produits transformés issus de porcins (suidae):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Peste porcine africaine (PPA)

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a subi un traitement thermique à une température à cœur minimale de 80 °C.

xi)

Produits à base de viande et autres produits transformés (désossés) issus de biongulés, y compris les porcins (suidae):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Fièvre aphteuse, peste porcine classique, maladie vésiculeuse du porc, peste porcine africaine, RND

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation est désossé et a subi un processus de fermentation naturelle et une maturation minimale de neuf mois aboutissant aux caractéristiques suivantes: une valeur Aw inférieure ou égale à 0,93 ou un pH inférieur ou égal à 6,0.

xii)

Produits à base de viande et autres produits transformés (non désossés y compris) issus de biongulés, y compris les porcins (suidae):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Fièvre aphteuse, PPC, MVP

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation, qui peut contenir des os, a subi un processus de fermentation naturelle et une maturation minimale de neuf mois aboutissant aux caractéristiques suivantes: une valeur Aw inférieure ou égale à 0,93 ou un pH inférieur ou égal à 6,0.

xiii)

Produits à base de viande et autres produits transformés issus de biongulés, y compris les porcins (suidae):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Fièvre aphteuse, PPR

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation, a subi un traitement thermique pour garantir une température à cœur d'au moins 65 °C pendant la durée nécessaire pour obtenir une valeur de pasteurisation (VP) égale ou supérieure à 40.

xiv)

Produits à base de viande et autres produits transformés issus de porcins (suidae):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

PPC

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation est à base de viande de porc traitée en salaison sèche (1) et est

 

SOIT

1*)

un jambon non désossé de type italien salé et séché pendant au minimum 313 jours (1);

 

SOIT

2*)

un jambon non désossé de type espagnol (palette ibérique) salé et séché pendant au minimum 252 jours (1);

 

SOIT

3*)

un jambon non désossé de type espagnol (longe de porc ibérique), salé et séché pendant au minimum 126 jours (1);

 

SOIT

4*)

un jambon non désossé de type espagnol (jambon Serrano), salé et séché pendant au minimum 140 jours (1).

Note (1): Au moment de la publication, les conditions d'importation pour la viande de porc en Nouvelle-Zélande peuvent impliquer des délais de salage excédant le minimum indiqué pour la PPC.

xv)

Produits à base de viande et autres produits transformés issus de porcins (suidae):

6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H

Peste porcine africaine (PPA)

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a été soumis à un traitement par fermentation et maturation naturelles pendant au moins 190 jours pour les jambons et 140 jours pour les lombes.

xvi)

Boyaux d'animaux issus de ruminants:

7.A 12.0

Fièvre aphteuse

Les boyaux d'animaux décrits dans la présente attestation ont été nettoyés, raclés et ont été soit salés au chlorure de sodium pendant 30 jours, soit blanchis ou séchés après raclage, avant d'être protégés de toute nouvelle contamination après traitement.

xvii)

Protéines animales (d'équarrissage), saindoux, graisses et aliments pour animaux de compagnie transformés, issus d'ongulés et de volaille (y compris les dindes et dindons):

15.0 17.0 21.0

Fièvre aphteuse, maladie vésiculeuse du porc, RND, PPR, peste porcine africaine, maladie de Newcastle, dermatose nodulaire contagieuse

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a été soumis à un traitement thermique conformément aux normes réglementaires minimales et à un minimum de 90 °C à cœur pendant dix minutes.

xviii)

Laine et fibres obtenues à partir de ruminants:

20.0

Fièvre aphteuse, RND

 

SOIT

1*)

Le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a été stocké à une température de 18 °C pendant 4 semaines, ou de 4 °C pendant 4 mois, ou de 37 °C pendant 8 jours;

 

SOIT

2*)

le produit concerné [insérer le produit concerné] décrit dans la présente attestation a été soumis au lavage industriel par immersion dans un détergent soluble dans l'eau à 60-70 °C;

 

SOIT

3*)

le produit concerné [insérer le produit concerné] non transformé a été nettoyé, séché et conditionné dans des emballages hermétiquement clos conformément aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009

xix)

Cuirs et peaux traités:

19

Fièvre aphteuse, RND

Les cuirs et peaux décrits dans la présente attestation ont été soumis à un salage pendant 7 jours au sel marin contenant au moins 2 % de carbonate de soude.

xx)

Cuirs et peaux traités:

19

Fièvre aphteuse

 

SOIT

1*)

Les cuirs ou peaux décrits dans la présente attestation ont été salés à sec ou à l'état humide pendant 14 jours avant d'être expédiés et ont été transportés par mer.

 

SOIT

2*)

Les cuirs et peaux décrits dans la présente attestation ont été soumis à un salage pendant 42 jours à des températures d'au moins 20 °C.

xxii)

Cuirs et peaux entièrement traités (“wet blue”, chaulés, picklés, ou peaux ayant terminé le processus de tannage):

19

Fièvre aphteuse, RND

Les cuirs et peaux entièrement traités peuvent faire l'objet d'échanges sans restriction, à condition que ces produits aient été soumis aux processus chimiques et mécaniques habituels en usage dans l'industrie de la tannerie.

L'attestation suivante peut être demandée afin de faciliter les échanges:

“Les cuirs et peaux entièrement traités décrits ont été soumis aux processus chimiques et mécaniques habituels en usage dans l'industrie de la tannerie.”

xxiii)

Sperme de bovins:

1

Fièvre aphteuse

Le sperme décrit dans la présente attestation:

 

SOIT

1*)

provient d'animaux donneurs qui ont été détenus dans un centre de collecte de sperme dans lequel aucun animal n'a été ajouté au cours des 30 derniers jours avant la collecte et la fièvre aphteuse n'a pas été constatée depuis 30 jours dans un rayon de 10 kilomètres, avant et après la collecte et qui n'ont présenté aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour de la collecte, n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse et ont été soumis, au moins 21 jours après la collecte de sperme, à un test pour la détection d'anticorps contre le virus de la fièvre aphteuse, qui a donné des résultats négatifs, et aucun autre animal présent dans le centre de collecte de sperme n'a été vacciné contre la fièvre aphteuse. En outre, le sperme a été collecté à partir d'un centre de collecte de sperme qui n'était pas situé dans une zone de protection ou de surveillance et tout le sperme collecté dans une zone de protection et de surveillance a été clairement identifié et conservé sous contrôle officiel; et le sperme prélevé a été traité et stocké conformément aux dispositions applicables du chapitre 4.5 ou du chapitre 4.6 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE et a ensuite été stocké dans le pays d'origine pendant une période d'au moins un mois après sa collecte, et pendant cette période aucun animal présent dans l'établissement où les animaux donneurs étaient détenus n'a présenté de signe de la fièvre aphteuse;

 

SOIT

2*)

a été collecté et stocké sous forme congelée au moins 21 jours avant la date estimée de la première apparition de l'infection par le virus de la fièvre aphteuse dans une exploitation située dans la zone de protection et de surveillance; et tout le sperme collecté après la date de la première infection a été stocké séparément et n'a été remis en circulation qu'après la levée de toutes les mesures liées à l'apparition de foyers de fièvre aphteuse; et tous les animaux présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et les échantillons prélevés ont été soumis à un test sérologique visant à confirmer l'absence d'infection dans le centre concerné; et tous les animaux donneurs ont été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence d'anticorps contre le virus de la fièvre aphteuse effectué sur un échantillon prélevé au moins 28 jours après le prélèvement du sperme.

xxiv)

Sperme de bovins:

1

FCM (fièvre catarrhale du mouton)

Le sperme décrit dans la présente attestation provient d'animaux donneurs:

 

SOIT

qui ont été détenus dans un établissement protégé des vecteurs, au moins 60 jours avant le début de la collecte de sperme et pendant celle-ci;

 

SOIT

qui ont été soumis à un test sérologique conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE en vue de détecter des anticorps contre le groupe du virus de la fièvre catarrhale, avec des résultats négatifs, au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte ainsi qu'entre 21 et 60 jours après la dernière collecte pour le lot destiné à l'exportation;

 

SOIT

qui ont été soumis à un test d'identification de l'agent conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE, effectué sur des échantillons sanguins prélevés au début et à la fin et au moins tous les 7 jours (épreuve d'isolement du virus) ou au moins tous les 28 jours (test PCR) pendant la collecte de sperme pour le lot destiné à l'exportation, avec résultats négatifs;

 

SOIT

Le centre de collecte de sperme n'est pas situé pas dans une zone infectée (restreinte). Le sperme en provenance de zones infectées (restreintes) a été clairement identifié et conservé sous contrôle officiel.

 

ET

Le sperme a été collecté, traité et stocké conformément aux normes de l'OIE.

xxv)

Sperme de bovins:

1

DNC

Le sperme décrit ci-après provient d'animaux donneurs:

qui ne présentaient aucun signe clinique de DNC le jour de la collecte du sperme et pendant les 28 jours suivants; et les animaux ont été détenus dans le pays exportateur, pendant les 28 jours ayant précédé la collecte, dans un centre de collecte de sperme dans lequel aucun cas de DNC n'a été officiellement constaté, au cours de cette période, et le centre n'était pas situé dans une zone infectée par la DNC ni dans une zone tampon et tout le sperme provenant de la zone tampon a été clairement identifié et contrôlé.

xxvi)

Embryons de bovins obtenus par fécondation in vivo (excepté ceux ayant fait l'objet d'une pénétration au niveau de la zone pellucide)

2

Fièvre aphteuse

Les embryons obtenus in vivo décrits dans la présente attestation sont issus de donneurs qui:

 

ne présentaient pas de signes cliniques de la fièvre aphteuse à la date de la collecte; et dont les embryons ont été conçus par insémination artificielle à l'aide de sperme collecté, traité et stocké dans des centres de collecte de sperme agréés par l'autorité compétente conformément aux normes de l'OIE. En outre, les embryons ont été collectés, traités et stockés conformément aux normes établies par l'autorité compétente;

ET

 

Les animaux donneurs dont sont issus les embryons proviennent d'un ou de troupeaux qui n'était/étaient pas situé(s) dans une zone de protection ou de surveillance. Les embryons collectés dans les zones de protection et de surveillance ont été clairement identifiés et conservés sous contrôle officiel.

xxvii)

Embryons de bovins obtenus par fécondation in vivo (excepté ceux ayant fait l'objet d'une pénétration au niveau de la zone pellucide)

2

FCM (fièvre catarrhale du mouton)

Les embryons obtenus in vivo décrits dans la présente attestation sont issus de donneurs qui:

 

étaient indemnes de signes cliniques de FCM au moment de la collecte et dont les embryons ont été conçus par insémination artificielle à l'aide de sperme collecté, traité et stocké dans des centres de collecte de sperme agréés par l'autorité compétente conformément aux normes de l'OIE.

ET

 

Les embryons ont été collectés, traités et stockés conformément aux normes établies par l'autorité compétente.

xxviii)

Embryons de bovins obtenus par fécondation in vivo (excepté ceux ayant fait l'objet d'une pénétration au niveau de la zone pellucide)

2

SV (Stomatite vésiculeuse)

Les embryons obtenus in vivo décrits dans la présent attestation sont issus de donneurs qui:

ont été détenus, pendant les 21 jours précédant la collecte et pendant celle-ci, dans un établissement dans lequel aucun cas de SV n'a été signalé au cours de la période considérée et ont fait l'objet d'un test de diagnostic de la SV, avec un résultat négatif, dans les 21 jours précédant la collecte d'embryons. En outre, les embryons ont été collectés, traités et stockés conformément aux normes notifiées de l'OIE; et l'établissement n'était pas situé dans une zone de protection ou de surveillance. Les embryons collectés dans les zones de protection et de surveillance ont été clairement identifiés et conservés sous contrôle officiel.

xxix)

Embryons de bovins obtenus par fécondation in vivo (excepté ceux ayant fait l'objet d'une pénétration au niveau de la zone pellucide)

2

PCB (Péripneumonie contagieuse bovine)

Les embryons obtenus in vivo décrits dans la présente attestation sont issus de donneurs qui:

 

SOIT

1*)

n'ont pas été vaccinés contre la PCB et ont été soumis à un test de fixation du complément, ayant donné des résultats négatifs, pour la PCB, à deux reprises, avec un intervalle d'au moins 21 jours et au plus de 30 jours entre les tests, le second test étant effectué dans un délai de 14 jours précédant la collecte; et ont été isolés des autres bovidés domestiques à compter du jour du premier test de fixation du complément jusqu'à la collecte;

 

SOIT

2*)

ont été vaccinés à l'aide d'un vaccin répondant aux normes de l'OIE décrites dans le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres au plus tard 4 mois avant la collecte;

 

ET

ne présentaient aucun signe clinique de PCB le jour de la collecte des embryons; et ont été détenus, depuis leur naissance ou au cours des 6 derniers mois, dans un ou des troupeaux dans lesquels aucun cas de PCB n'a été signalé au cours de cette période, et le ou les troupeaux n'étaient pas situés dans une zone infectée par la PCB; et les embryons ont été collectés, traités et stockés conformément aux normes établies par l'autorité compétente.

xxx)

Œufs à couver de volaille:

2

LPNAI

HPNAI-

Déclaration obligatoire conformément aux critères du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE

Maladie de Newcastle

Pour le commerce de l'Union à destination de la Nouvelle-Zélande:

Les œufs à couver de volailles décrits dans la présente attestation proviennent de cheptels et de couvoirs relevant d'un compartiment agréé par le ministère des industries primaires et indemne d'influenza aviaire à déclaration obligatoire [et/ou] de la maladie de Newcastle [biffer la mention inutile]

xxxi)

Abeilles/bourdons vivants:

3

Petit coléoptère des ruches

(Aethina tumida)

Pour le commerce de la Nouvelle-Zélande vers l'Union:

a)

les ruches proviennent d'une zone d'un rayon d'au moins 100 km qui n'est pas soumise à des restrictions liées à l'apparition supposée ou confirmée du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) et qui est indemne d'infestations par ce parasite;

b)

les abeilles/bourdons (1) et l'emballage ont été soumis à un examen visuel visant à détecter la présence du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) ou de ses œufs et larves.

(1)

Biffer la mention inutile.

xxxii)

Abeilles/bourdons vivants:

3

L'acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp);

Pour le commerce de la Nouvelle-Zélande vers l'Union:

a)

les ruches proviennent d'une zone d'un rayon d'au moins 100 km qui n'est pas soumise à des restrictions liées à l'apparition supposée ou confirmée de l'acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) et qui est indemne d'infestations par ce parasite;

b)

les abeilles/bourdons (1) et l'emballage ont été soumis à un examen visuel visant à détecter la présence de l'acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.).

(1)

Biffer la ou mention inutile.

ANNEXE VII

CERTIFICATION

Des certificats sanitaires officiels sont délivrés pour les lots d'animaux vivants et/ou de produits animaux faisant l'objet d'échanges commerciaux entre les parties.

Section 1 — Attestations sanitaires:

a)

Pour les produits bénéficiant de l'équivalence “Oui (1)”

i)

Le modèle d'attestation sanitaire suivant à utiliser (équivalence pour la santé animale et/ou publique, selon le cas). Voir Oui (1), annexe V;

“L'animal ou les animaux vivants ou le ou les produits animaux décrits dans la présente attestation sont conformes aux normes et exigences [de l'Union européenne/de la Nouvelle-Zélande (7)] qui ont été reconnues comme équivalentes aux normes et exigences [de la Nouvelle-Zélande/de l'Union européenne (7)], décrites dans l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande relatif à des mesures sanitaires (décision 97/132/CE du Conseil).

En particulier, conformément à [insérer … législation de la partie exportatrice) (8).

(7)  Biffer la mention inutile."

(7)  Biffer la mention inutile."

(8)  Facultatif, à la discrétion de la partie importatrice.”"

ET

ii)

Les attestations supplémentaires à utiliser qui sont décrites à l'annexe V, section 5, chapitre 28, selon le cas, et dénommées “conditions particulières” à l'annexe V.

iii)

Pour les exportations de l'Union vers la Nouvelle-Zélande, les attestations supplémentaires à utiliser: “Le produit animal peut faire l'objet d'échanges à l'intérieur de l'Union sans restriction”.

iv)

Pour les exportations en provenance de Nouvelle-Zélande: pour les lots de produits pour lesquels l'attestation sanitaire type visée à la section 1, point a) i), est prévue et l'équivalence est établie à l'annexe V, section 5, chapitre 28, sous-chapitre “Systèmes de certification”, l'attestation supplémentaire à utiliser lorsque les certificats sont délivrés après le départ (9) des lots: “L'agent soussigné certifie ce lot sur la base du (des) document(s) d'éligibilité [précisez la référence au(x) document(s) d'éligibilité approprié(s)], délivré(s) le (insérer la date), qu'il/elle vérifié(s) lui-même/elle-même et a/ont été délivré(s) avant le départ du lot”.

b)

Pour tous les produits

À la suite de la confirmation par la partie exportatrice, conformément à l'article 12, de l'apparition d'une maladie figurant à l'annexe V, section 5, chapitre 29.B, l'attestation ou les attestations supplémentaires pertinentes, décrites à l'annexe V, section 5, chapitr 29.B, s'appliquent aux certificats sanitaires officiels. Les attestations supplémentaires prévues à l'annexe V, section 5, chapitre 29.B., à utiliser jusqu'à ce qu'une décision de régionalisation soit prise par la partie exportatrice, conformément à l'article 6, ou de toute autre manière convenue d'un commun accord.

Section 2 — Comment compléter les certificats:

a)

Lors de la délivrance d'un certificat papier, la signature et le cachet officiel doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.

b)

Pour les exportations en provenance de Nouvelle-Zélande: lorsqu'un certificat sanitaire officiel est délivré sur papier, le certificat sanitaire officiel est délivré en anglais ainsi que dans une des langues de l'État membre dans lequel est situé le poste d'inspection frontalier où le lot est présenté.

c)

Pour les exportations en provenance de l'Union européenne: le certificat sanitaire officiel est délivré dans la langue de l'État membre d'origine ainsi qu'en anglais.

d)

Chaque lot destiné à l'exportation est accompagné de l'original du ou des certificats sanitaires ou des documents vétérinaires originaux ou d'autres documents originaux dans les cas où cela est spécifié dans le cadre de l'accord, et qui contiennent une information sanitaire ayant fait l'objet d'un accord.

e)

Des modifications mineures concernant le format du modèle de certificat sont autorisées.

f)

Les certificats sanitaires officiels ne doivent pas nécessairement comporter des notes explicatives fournissant des orientations pour les compléter, ni les attestations qui ne sont pas pertinentes pour le lot.

Section 3 — Transmission électronique des données:

a)

L'échange des certificats vétérinaires originaux ou des autres documents originaux ou informations peut se faire à l'aide de systèmes basés sur des documents papier et/ou des méthodes de transmission électronique de données sécurisées offrant des garanties équivalentes de certification, y compris par l'utilisation de la signature numérique et la fonction de “non-répudiation”. Lorsque la partie exportatrice choisit de fournir des certificats sanitaires officiels et/ou documents vétérinaires sous forme électronique, la partie importatrice doit avoir constaté que des garanties de sécurité équivalentes sont fournies. L'accord de la partie importatrice pour l'utilisation exclusive de la certification électronique peut être enregistré dans l'une des annexes de l'accord ou par correspondance, conformément à l'article 16, paragraphe 1, de l'accord. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du processus de certification, se prémunir contre la fraude et prévenir toute certification fausse et trompeuse.

Systèmes de transmission électronique de données offrant des garanties équivalentes:

 

Nouvelle-Zélande — E-Cert

 

Union européenne — TRACES

b)

Le certificat sanitaire officiel est délivré et remis au poste d'inspection frontalier, soit:

i)

en tant que certificat papier original signé; soit

ii)

par voie électronique grâce à l'utilisation de la transmission électronique de données via E-Cert et TRACES conformément à la procédure décrite à la section 3, point a).

Section 4 — Contrôles:

L'autorité de contrôle veille à ce que les agents chargés de la certification officielle connaissent les conditions sanitaires de la partie importatrice énoncées dans le présent accord et soient tenus de certifier le respect desdites conditions, le cas échéant.

ANNEXE VIII

CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REDEVANCES D'INSPECTION

A.   CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES SUR LES LOTS D'ANIMAUX VIVANTS ET DE PRODUITS ANIMAUX

Type de contrôle aux frontières  (10) :

Taux en %

1.

Contrôles documentaires et d'identité

Les deux parties effectueront des contrôles documentaires.

100

On entend par “contrôle d'identité” un contrôle de confirmation discrétionnaire (11) par l'autorité compétente afin de vérifier que le ou les certificats/documents sanitaires ou autres documents prévus par la législation sanitaire correspondent au produit se trouvant dans le lot (12). Dans le cas de conteneurs scellés, ce contrôle d'identité peut consister à vérifier uniquement que les scellés sont intacts et que les données d'identification du conteneur et le numéro des scellés correspondent à ceux qui figurent dans le document ou le certificat sanitaire d'accompagnement.

 

2.   Contrôles physiques (y compris aléatoires ou ciblés)

Animaux vivants, à l'exception des abeilles et des bourdons

100

Reines d'abeilles et petites colonies de bourdons

100

Lots d'abeilles et de bourdons

50 (13)

Sperme/embryons/ovules

10

Animaux vivants (14) et produits animaux destinés à la consommation humaine figurant à l'annexe V de la décision 97/132/CE du Conseil

1

Animaux vivants et produits animaux non destinés à la consommation humaine figurant à l'annexe V de la décision 97/132/CE du Conseil

1

Protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine (en vrac)

100 % pour les 6 premiers lots puis de 1 à 10 %.

B.   REDEVANCES D'INSPECTION

Les redevances indiquées aux points B.I et B.II de la présente annexe s'appliquent aux importations.

Les redevances, sauf s'il en est convenu autrement, sont fixées de telle manière qu'elles se bornent à récupérer les coûts réels du service d'inspection frontalier et ne soient pas supérieures à la redevance équivalente facturée pour le même produit importé en provenance d'autres pays tiers.

B.I.   Pour l'Union européenne

Redevances d'inspection pour les animaux vivants et le matériel génétique:

Les redevances d'inspection sont appliquées conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 882/2004.

Produits d'origine animale:

Les redevances d'inspection sont appliquées conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 882/2004, moyennant une réduction de 22,5 % (15). Toutefois, pour le transit de marchandises dans l'Union, les redevances d'inspection sont appliquées conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 882/2004 sans réduction.

B.II.   Pour la Nouvelle-Zélande

Redevances d'inspection pour les animaux vivants et le matériel génétique:

Les redevances d'inspection sont appliquées en conformité avec la réglementation de la Nouvelle-Zélande — Biosecurity (Costs) Regulations.

Produits d'origine animale:

 

Redevances d'inspection pour les contrôles documentaires et d'identité:

 

Lot unique — au maximum 149,60 (+ gst) dollars néo-zélandais (NZD) par lot

 

Lots répartis dans plusieurs conteneurs — au maximum 149,60 (+ gst) NZD pour le premier conteneur et un maximum de 75 (+ gst) NZD par conteneur supplémentaire

 

Lots de marchandises diverses — au maximum 149,60 (+ gst) NZD/heure

 

Redevances d'inspection pour les contrôles documentaires, contrôles d'identité et contrôles physiques:

Lot unique — redevances d'inspection appliquées conformément à la réglementation de la Nouvelle-Zélande:

 

Santé animale Biosecurity (Costs) Regulations (réglementation relative aux coûts liés à la biosécurité)

 

Santé publique Fees and Charges Regulation (règlement relatif aux redevances et aux prélèvements)

Ajustement à l'inflation pour les redevances d'inspection de la Nouvelle-Zélande:

 

Les redevances d'inspection de la Nouvelle-Zélande peuvent être adaptées sur une base annuelle conformément à la formule suivante:

 

Redevance d'inspection maximale =

 

redevance d'inspection établie à l'annexe VIII × (1 + taux d'inflation moyen/100 *) (année en cours — 2009)

*

calculé sur une base continue pour la Nouvelle-Zélande tel qu'il est publié par la Reserve Bank of New Zealand (Banque centrale de la Nouvelle-Zélande).

»

(1)  Les produits doivent pouvoir faire l'objet d'un commerce sans restriction au sein de l'Union, sauf dispositions contraires.

(2)  Toutes les mentions faites aux règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 doivent être interprétées de manière à inclure les mesures d'application pertinentes et les critères microbiens tels que définis par les règlements (CE) no 2073/2005, (CE) no 2074/2005 et (CE) no 2076/2005.

(3)  Les produits doivent pouvoir faire l'objet d'un commerce sans restriction au sein de l'Union, sauf dispositions contraires.

(4)  Pour les produits exportés, il incombe à l'exportateur (opérateur du secteur alimentaire) de garantir que les produits exportés satisfont aux critères microbiologiques de sécurité des aliments de la partie importatrice.

(5)  Applicable aux secteurs de la viande, de la pêche et des produits laitiers.

(6)  Les informations sur les établissements et les installations de la Nouvelle-Zélande seront introduites dans le système TRACES de l'Union européenne (ou tout autre système ultérieur) par l'autorité compétente de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande garantit que les établissements remplissent les conditions établies dans l'accord. La Commission mettra à jour et publiera les informations sur le site web de la Commission sans retard indu et, en principe, dans un délai de deux jours ouvrables. La Commission peut, lorsqu'une garantie est insuffisante, ne pas publier un établissement sur le site web de la Commission. Si la Commission décide de ne pas publier un établissement sur le site web de la Commission, elle en fournira la ou les raisons à l'autorité néo-zélandaise sans retard indu.

(9)  La date de départ est la date à laquelle le navire a quitté le dernier port en Nouvelle-Zélande.

(10)  L'autorité compétente peut déléguer ces activités, y compris les inspections physiques, à une personne ou une agence responsable, conformément à la législation de la partie importatrice.

(11)  Conformément à la législation de la partie importatrice.

(12)  Aux fins de la présente annexe, on entend par “lot” une quantité de produits de même nature et couverte par les mêmes certificats ou documents vétérinaires, ou autres documents prévus par la législation vétérinaire, acheminée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie du pays tiers. On entend par “même moyen de transport” un transporteur (par exemple, navire ou avion).

(13)  En ce qui concerne les lots de paquets d'abeilles contenant moins de 130 paquets, 50 % du lot doit faire l'objet d'une inspection. Pour les lots de plus de 130 paquets, 65 d'entre eux sélectionnés de manière aléatoire doivent être inspectés de manière à atteindre un intervalle de confiance de 95 % pour détecter une incidence de 5 % d'une maladie.

(14)  Tels qu'ils sont couverts par le chapitre 10 de l'annexe V.

(15)  Calcul effectué en supposant que le taux des contrôles physiques pour les importations de la Nouvelle-Zélande ne représente que 10 % du taux habituel des contrôles physiques appliqués aux autres pays tiers et en prenant pour hypothèse que les coûts des contrôles physiques s'élèvent à 25 % du coût total des redevances.


4.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/124


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1085 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2015

relative à une mesure prise par la Suède conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché des machines à bois de chauffage Hammars vedklipp 5,5 hk et Hammars vedklipp 7,5 hk fabriquées par Hammars Verkstad AB

[notifiée sous le numéro C(2015) 4428]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Suède a notifié à la Commission une mesure visant à interdire la mise sur le marché des machines à bois de chauffage Hammars vedklipp 5,5 hk et Hammars vedklipp 7,5 hk fabriquées par Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Suède.

(2)

Les machines à bois de chauffage étaient munies du marquage «CE», conformément à la directive 2006/42/CE.

(3)

La Suède a motivé sa mesure par la non-conformité des machines à bois de chauffage avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I, points 1.1.2 (Principes d'intégration de la sécurité) et 1.3.7 (Éléments mobiles), de la directive 2006/42/CE, en ce que les machines ne sont pas munies de protecteurs ou de dispositifs de protection contre les risques liés aux éléments mobiles.

(4)

La Commission a invité Hammars Verkstad AB à présenter ses observations au sujet de la mesure prise par la Suède.

(5)

Hammars Verkstad a répondu à la Commission qu'une coupeuse à bois intégrée combinant une scie et une fendeuse à bois spécifique présentait beaucoup moins de risques de blessures pour l'utilisateur. Aux fins de l'évaluation de la conformité, la Commission a demandé au fabricant de fournir des pièces justificatives à l'appui de son argument concernant la classe de risque. Elle n'a pas reçu de réponse.

(6)

L'examen des éléments de preuve fournis par la Suède montre que les machines à bois de chauffage Hammars vedklipp 5,5 hk et Hammars vedklipp 7,5 hk fabriquées par Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Suède, ne satisfont pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par la directive 2006/42/CE et que cette non-conformité expose les utilisateurs à un risque sérieux de blessure. Il y a donc lieu de considérer la mesure prise par la Suède comme justifiée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure prise par la Suède pour interdire la mise sur le marché des machines à bois de chauffage Hammars vedklipp 5,5 hk et Hammars vedklipp 7,5 hk fabriquées par Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Suède, est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.


Rectificatifs

4.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/126


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 121/2014 de la Commission du 7 février 2014 concernant l'autorisation de la L-sélénométhionine en tant qu'additif pour l'alimentation animale chez toutes les espèces animales

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 39 du 8 février 2014 )

Page 55, dans l'annexe, colonne «Autres dispositions», point 3:

au lieu de:

«Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d'air.»,

lire:

«Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux qui sont utilisés dans la préparation de l'additif doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d'air.»


4.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/126


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 847/2014 de la Commission du 4 août 2014 concernant l'autorisation de la DL-sélénométhionine en tant qu'additif pour l'alimentation animale chez toutes les espèces animales

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 232 du 5 août 2014 )

Page 12, dans l'annexe, colonne «Autres dispositions», point 3:

au lieu de:

«Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d'air.»

lire:

«Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux qui sont utilisés dans la préparation de l'additif doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d'air.»