ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 167

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
1 juillet 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/1039 de la Commission du 30 juin 2015 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les essais en vol ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2015/1040 de la Commission du 30 juin 2015 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'azoxystrobine, de dimoxystrobine, de fluroxypyr, de méthoxyfénozide, de métrafénone, d'oxadiargyl et de tribenuron présents dans ou sur certains produits ( 1 )

10

 

*

Règlement (UE) 2015/1041 de la Commission du 30 juin 2015 concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants ( 1 )

57

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1042 de la Commission du 30 juin 2015 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 250/2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, en ce qui concerne l'adaptation du format technique à la suite de la révision de la classification des produits associée aux activités (CPA) ( 1 )

61

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1043 de la Commission du 30 juin 2015 concernant l'autorisation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des dindes d'engraissement, des poules pondeuses, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et à la ponte, et modifiant les règlements (CE) no 2148/2004, (CE) no 828/2007 et (CE) no 322/2009 (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV) ( 1 )

63

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1044 de la Commission du 30 juin 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

67

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2014 du comité Commerce UE-Colombie-Pérou du 16 mai 2014 Adoption du règlement intérieur du comité Commerce visé à l'article 13, paragraphe 1, point j), de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1045]

69

 

*

Décision no 2/2014 du comité Commerce UE-Colombie-Pérou du 16 mai 2014 Adoption du règlement intérieur et du code de conduite des arbitres visés à l'article 13, paragraphe 1, point h), et à l'article 315 de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1046]

75

 

*

Décision no 3/2014 du comité Commerce UE-Colombie-Pérou du 16 mai 2014 Établissement des listes d'arbitres visées à l'article 304, paragraphes 1 et 4, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1047]

85

 

*

Décision no 4/2014 du comité Commerce UE-Colombie-Pérou du 16 mai 2014 Adoption du règlement intérieur du groupe d'experts du commerce et du développement durable visé à l'article 284, paragraphe 6, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1048]

88

 

*

Décision no 5/2014 du comité Commerce UE-Colombie-Pérou du 16 mai 2014 Constitution d'un groupe d'experts pour les questions relevant du titre Commerce et développement durable visé à l'article 284, paragraphe 3, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1049]

92

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/1039 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2015

modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les essais en vol

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5, et son article 7, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2) doit être modifié afin de réglementer, dans le cadre des conditions de vol, la compétence et l'expérience des pilotes et des ingénieurs principaux d'essai en vol, en fonction de la complexité des essais en vol réalisés et de l'aéronef, l'objectif étant d'accroître la sécurité et d'harmoniser davantage les exigences en matière de compétence et d'expérience pour les membres d'équipage d'essai en vol au sein de l'Union.

(2)

Pour favoriser la réalisation en toute sécurité des essais en vol, il conviendrait également d'introduire des exigences applicables aux organismes de production et de conception qui réalisent les essais en vol, imposant la mise en place d'un manuel d'exploitation d'essais en vol définissant les politiques de l'organisme et les procédures nécessaires relatives aux essais en vol. Ce manuel devrait comprendre des politiques et procédures en ce qui concerne la composition et la compétence de l'équipage, la présence à bord de personnes autres que les membres d'équipage, la gestion des risques et de la sécurité, l'identification des instruments et équipements à emporter.

(3)

Le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission (3) a fait l'objet d'une refonte dans un souci de clarté. Dans le formulaire 15a de l'AESA figurant à l'appendice II de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, la référence au règlement (CE) no 2042/2003 devrait dès lors être actualisée.

(4)

Il convient de laisser suffisamment de temps à l'industrie aéronautique et aux États membres pour s'adapter à ces exigences. Des dispositions transitoires appropriées devraient donc être prévues. Certaines modifications nécessiteraient cependant, vu leur nature, un report à une date d'application spécifique.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement reposent sur l'avis formulé par l'Agence conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification

L'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires

1.   Les États membres qui, au 21 juillet 2015, ont délivré des licences nationales pour des membres d'équipage d'essai en vol autres que les pilotes peuvent continuer à le faire conformément à leur droit national jusqu'au 31 décembre 2017. Les titulaires de ces licences peuvent continuer à exercer leurs prérogatives jusqu'à cette date.

2.   Après le 31 décembre 2017, les demandeurs ou titulaires d'une autorisation de vol peuvent continuer à utiliser les services des pilotes effectuant des essais en vol de catégorie trois ou quatre visés à l'appendice XII de l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012 et des ingénieurs d'essais en vol qui réalisaient des activités d'essai en vol conformément aux règles de droit national applicables avant cette date. Toute utilisation de ces services reste limitée au champ des fonctions des membres d'équipage d'essai en vol établi avant le 31 décembre 2017.

Le champ des fonctions des membres d'équipage d'essai en vol est établi par le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de vol qui utilise ou prévoit d'utiliser leurs services, sur la base de l'expérience et de la formation desdits membres d'équipage en matière d'essais en vol et en fonction du dossier pertinent du demandeur ou du titulaire de l'autorisation de vol. Ce champ des fonctions des membres d'équipage d'essai en vol est mis à la disposition de l'autorité compétente.

Tout ajout ou autre modification du champ des fonctions établies pour ces membres d'équipage d'essai en vol par le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de vol qui utilise ou prévoit d'utiliser leurs services se fait conformément aux exigences de l'appendice XII de l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012.

3.   Jusqu'au 31 décembre 2015, les autorités compétentes peuvent continuer à délivrer le certificat d'examen de navigabilité – formulaire 15a de l'AESA, tel que figurant à l'appendice II de l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012, en vigueur avant le 21 juillet 2015. Les certificats délivrés avant le 1er janvier 2016 restent valables tant qu'ils ne sont pas modifiés, suspendus ou retirés.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 juillet 2015.

Toutefois:

a)

les points 2 et 3 de l'annexe s'appliquent à partir du 1er janvier 2016; dans la mesure où il est fait référence à l'appendice XII de l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012, le point b) s'applique;

b)

le point 6 de l'annexe en ce qui concerne le point D de l'appendice XII s'applique à partir du 1er janvier 2018, sans préjudice des exigences qui découlent déjà de l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (4).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 315 du 28.11.2003, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).


ANNEXE

L'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:

1)

L'entrée suivante est ajoutée à la table des matières:

«Appendice XII — Catégories d'essai en vol et qualifications correspondantes de l'équipage d'essai en vol 85».

2)

Au point 21.A.143 a), le point 13 suivant est ajouté:

«13.

si des essais en vol doivent être effectués, un manuel d'exploitation d'essais en vol définissant les politiques et procédures de l'organisme relatives aux essais en vol. Le manuel d'exploitation d'essais en vol comprend:

i)

une description des procédures mises en place par l'organisme pour les essais en vol, décrivant notamment le rôle joué par l'organisme d'essai en vol dans la procédure de délivrance d'une autorisation de vol;

ii)

la politique de recrutement d'équipage, notamment la composition, la compétence, l'actualité et les limitations des temps de vol, conformément à l'appendice XII de la présente annexe I (partie 21), le cas échéant;

iii)

les procédures pour le transport de personnes autres que des membres d'équipage et pour la formation aux essais en vol, le cas échéant;

iv)

une politique de gestion des risques et de la sécurité et les méthodes y afférentes;

v)

les procédures visant à identifier les instruments et équipements à transporter;

vi)

une liste des documents à produire pour un essai en vol.».

3)

Au point 21.A.243, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L'organisme de conception doit fournir à l'Agence un manuel décrivant, directement ou par références, l'organisme, les procédures applicables et les produits ou modifications de produits à concevoir. Si des essais en vol doivent être réalisés, un manuel d'exploitation d'essais en vol définissant les politiques et les procédures de l'organisme en matière d'essai en vol doit être fourni Le manuel d'exploitation d'essais en vol comprend:

i)

une description des procédures mises en place par l'organisme pour les essais en vol, décrivant notamment le rôle joué par l'organisme d'essai en vol dans la procédure de délivrance d'une autorisation de vol;

ii)

la politique de recrutement d'équipage, notamment la composition, la compétence, l'actualité et les limitations des temps de vol, conformément à l'appendice XII de la présente annexe I (partie 21), le cas échéant;

iii)

les procédures pour le transport de personnes autres que des membres d'équipage et pour la formation aux essais en vol, le cas échéant;

iv)

une politique de gestion des risques et de la sécurité et les méthodes y afférentes;

v)

les procédures visant à identifier les instruments et équipements à transporter;

vi)

une liste des documents à produire pour un essai en vol.»

4)

Au point 21.A.708 b), le texte du point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

les conditions ou restrictions à respecter par l'équipage de conduite pour faire voler l'aéronef, outre celles visées à l'appendice XII de la présente annexe I (partie 21).»

5)

L'appendice II est remplacé par le texte suivant:

«

Appendice II

Certificat d'examen de navigabilité – Formulaire 15a de l'AESA

Image

»

6)

L'appendice XII suivant est ajouté:

«Appendice XII

Catégories d'essais en vol et qualifications correspondantes de l'équipage des essais en vol

A.   Généralités

Le présent appendice définit les qualifications nécessaires pour les équipages de conduite participant à la réalisation d'essais en vol à bord d'aéronefs certifiés ou à certifier conformément aux spécifications de certification CS-23 pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage (MTOM) est supérieure ou égale à 2 000 kg, CS-25, CS-27, CS-29 ou à des codes de navigabilité équivalents.

B.   Définitions

1.   “Ingénieur d'essai en vol”: tout ingénieur participant à des opérations d'essai en vol, soit au sol, soit en vol.

2.   “Ingénieur principal d'essai en vol”: un ingénieur d'essai en vol affecté à certaines fonctions à bord d'un aéronef aux fins de réaliser des essais en vol ou d'assister le pilote dans l'exploitation de l'aéronef et de ses systèmes pendant les activités d'essai en vol.

3.   “Essais en vol”:

3.1.

vols effectués pendant la phase d'élaboration d'une nouvelle conception (aéronef, systèmes de propulsion, pièces et équipements);

3.2.

vols destinés à démontrer la conformité à la base de certification ou la conformité à la conception de type;

3.3.

vols destinés à expérimenter de nouvelles idées de conception, exigeant l'intervention de manœuvres ou de profils non conventionnels pour lesquels une sortie de l'enveloppe approuvée de l'aéronef serait possible;

3.4.

vols de formation aux essais en vol.

C.   Catégories d'essais en vol

1.   Généralités

Les descriptions ci-dessous concernent les vols réalisés par des organismes de conception et de production prévus aux termes de l'annexe I (partie 21).

2.   Champ d'application

Dans le cas où plusieurs aéronefs participent à un essai, chaque vol d'aéronef individuel fera l'objet d'une évaluation en application du présent appendice afin de déterminer s'il s'agit d'un essai en vol et, le cas échéant, d'identifier sa catégorie.

Les vols visés au point 6 B.3 sont les seuls vols qui relèvent du champ d'application du présent appendice.

3.   Catégories d'essais en vol

Les essais en vol se divisent en quatre catégories:

3.1.

Catégorie Un (1)

a)

vol(s) initial(aux) d'un nouveau type d'aéronef ou d'un aéronef dont les caractéristiques de vol ou de manœuvre sont susceptibles d'avoir fait l'objet d'une modification importante;

b)

vols au cours desquels il est possible de devoir faire face à des caractéristiques de vol considérablement différentes de caractéristiques connues;

c)

vols destinés à étudier des caractéristiques ou techniques de conception d'aéronef nouvelles ou inhabituelles;

d)

vols destinés à délimiter ou élargir l'enveloppe de vol;

e)

vols destinés à déterminer les performances réglementaires, les caractéristiques de vol et les qualités de manœuvre à l'approche des limites de l'enveloppe de vol;

f)

formation aux essais en vol pour les essais en vol de catégorie 1.

3.2.

Catégorie Deux (2)

a)

vols non classés dans la catégorie 1 à bord d'un aéronef dont le type n'est pas encore certifié;

b)

vols non classés dans la catégorie 1 à bord d'un aéronef dont le type est déjà certifié, après la mise en œuvre d'une modification non encore approuvée et qui:

i)

nécessitent une évaluation du comportement général de l'aéronef; ou

ii)

nécessitent une évaluation des procédures de base relatives aux équipages, lorsqu'un nouveau système ou un système modifié est en cours d'exploitation ou est requis; ou

iii)

doivent voler intentionnellement hors des limitations de l'enveloppe opérationnelle actuellement approuvée, mais dans les limites de l'enveloppe de vol évaluée;

c)

formation aux essais en vol pour les essais en vol de catégorie 2.

3.3.

Catégorie Trois (3)

Vols effectués à des fins de délivrance d'une attestation de conformité pour un nouvel aéronef n'exigeant pas de vol en dehors des limitations du certificat de type ou du manuel de vol de l'aéronef.

3.4.

Catégorie Quatre (4)

Vols non classés dans la catégorie 1 ou 2 à bord d'un aéronef dont le type est déjà certifié, en cas de mise en œuvre d'une modification de conception non encore approuvée.

D.   Compétence et expérience des pilotes et ingénieurs principaux d'essai en vol

1.   Généralités

Les pilotes et ingénieurs principaux d'essai en vol doivent posséder la compétence et l'expérience stipulées dans le tableau suivant.

 

Catégories d'essais en vol

Aéronef

1

2

3

4

Avion de transport régional ou aéronef CS-23 dont la vitesse de conception en piqué (Md) est supérieure à 0,6 ou dont le plafond maximal est supérieur à 7 260 m (25 000 pieds), aéronef CS-25, CS-27, CS-29 ou aéronef répondant à d'autres codes de navigabilité équivalents

Niveau de compétence 1

Niveau de compétence 2

Niveau de compétence 3

Niveau de compétence 4

Autres aéronefs CS-23 dont la MTOM est supérieure ou égale à 2 000 kg

Niveau de compétence 2

Niveau de compétence 2

Niveau de compétence 3

Niveau de compétence 4

1.1.   Niveau de compétence 1

1.1.1.

Les pilotes doivent respecter les exigences énoncées à l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (1).

1.1.2.

L'ingénieur principal d'essai en vol doit avoir:

a)

accompli de façon satisfaisante une session de formation de niveau de compétence 1; et

b)

effectué au moins 100 heures de vol, y compris en formation aux essais en vol.

1.2.   Niveau de compétence 2

1.2.1.

Les pilotes doivent respecter les exigences énoncées à l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011.

1.2.2.

L'ingénieur principal d'essai en vol doit avoir:

a)

accompli de façon satisfaisante une session de formation de niveau de compétence 1 ou 2; et

b)

effectué au moins 50 heures de vol, y compris en formation aux essais en vol.

Les sessions de formation de niveau de compétence 1 ou 2 pour ingénieur principal d'essai en vol couvrent au moins les sujets suivants:

i)

performances;

ii)

stabilité et qualités de commande/maniement;

iii)

systèmes;

iv)

gestion des essais; et

v)

gestion des risques/de la sécurité.

1.3.   Niveau de compétence 3

1.3.1.

Les pilotes doivent être titulaires d'une licence valable appropriée pour la catégorie d'aéronef faisant l'objet d'un essai, délivrée conformément aux termes de la partie FCL, et détenir au moins une licence de pilote professionnel (CPL). En outre, le commandant de bord doit:

a)

être titulaire d'une qualification d'essais en vol; ou

b)

avoir effectué au moins 1 000 heures de vol en tant que commandant de bord d'un aéronef présentant une complexité et des caractéristiques similaires; et

c)

avoir participé, pour chaque classe ou type d'aéronef, à tous les vols inclus dans le programme donnant lieu à la délivrance du certificat individuel de navigabilité d'au moins cinq aéronefs.

1.3.2.

L'ingénieur principal d'essai en vol doit:

a)

satisfaire aux exigences du niveau de compétence 1 ou 2; ou

b)

avoir acquis une expérience de vol significative dans le domaine concerné; et

c)

avoir participé à tous les vols inclus dans le programme donnant lieu à la délivrance du certificat individuel de navigabilité d'au moins cinq aéronefs.

1.4.   Niveau de compétence 4

1.4.1.

Les pilotes doivent être titulaires d'une licence valable appropriée pour la catégorie d'aéronef faisant l'objet d'un essai, délivrée conformément aux termes de la partie FCL, et détenir au moins une CPL. Le commandant de bord doit être titulaire d'une qualification d'essais en vol ou avoir effectué au moins 1 000 heures de vol en tant que commandant de bord d'un aéronef présentant une complexité et des caractéristiques similaires.

1.4.2.

La compétence et l'expérience requises pour les ingénieurs principaux d'essai en vol sont définies dans le manuel d'exploitation d'essais en vol.

2.   Ingénieurs principaux d'essai en vol

Les ingénieurs principaux d'essai en vol se voient délivrer par l'organisme employeur une autorisation décrivant en détail le champ d'application de leurs fonctions au sein de l'organisme. Cette autorisation contient les informations suivantes:

a)

nom;

b)

date de naissance;

c)

expérience et formation;

d)

poste occupé au sein de l'organisme;

e)

champ d'application de l'autorisation;

f)

date de première délivrance de l'autorisation;

g)

date d'expiration de l'autorisation, le cas échéant; et

h)

numéro d'identification de l'autorisation.

Les ingénieurs principaux d'essai en vol sont uniquement affectés à un vol spécifique s'ils sont physiquement et mentalement aptes à s'acquitter en toute sécurité des tâches et responsabilités qui leur sont attribuées.

L'organisme met tous les documents relatifs aux autorisations à la disposition de leurs titulaires.

E.   Compétence et expérience des autres ingénieurs d'essai en vol

Les autres ingénieurs d'essai en vol à bord de l'aéronef possèdent une expérience et une formation proportionnelles aux tâches qui leur sont attribuées en tant que membres d'équipage, conformément au manuel d'exploitation d'essais en vol, le cas échéant.

L'organisme met tous les documents relatifs aux activités de vol à la disposition des ingénieurs d'essai en vol concernés.»


(1)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).


1.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/10


RÈGLEMENT (UE) 2015/1040 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2015

modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'azoxystrobine, de dimoxystrobine, de fluroxypyr, de méthoxyfénozide, de métrafénone, d'oxadiargyl et de tribenuron présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de dimoxystrobine et de métrafénone ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour l'azoxystrobine, le fluroxypyr, le méthoxyfénozide, l'oxadiargyl et le tribenuron, les LMR ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

Pour l'azoxystrobine, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (2). Elle a recommandé d'abaisser les LMR pour les amandes, les noix du Brésil, les noix de cajou, les châtaignes et marrons, les noix de coco, les noisettes, les noix de Queensland, les noix de pécan, les pignons, les noix communes, les asperges, les grains de maïs, les grains de café, les infusions (séchées, racines), les betteraves sucrières et les racines de chicorée. Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien ou le relèvement des LMR existantes. À propos des LMR concernant respectivement la mâche, les scaroles (endives à larges feuilles), le cresson, la roquette, la rucola, la moutarde brune, les feuilles et les pousses de Brassica spp., les muscles, graisse, foie et reins de porcins, les muscles, graisse, foie et reins de bovins, les muscles, graisse, foie et reins d'ovins, les muscles, graisse, foie et reins de caprins, les muscles, graisse et foie de volailles et le lait de bovins, d'ovins et de caprins ainsi que les œufs d'oiseaux, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

(3)

En ce qui concerne l'azoxystrobine dans l'orge, les grains de café, l'avoine, les pommes de terre et le sorgho, la commission du Codex alimentarius (CAC) (3) a adopté des LMR du Codex (CXL). Comme ces CXL sont confirmées par une évaluation actualisée de l'Autorité, il convient d'en tenir compte, à l'exception des CXL dont l'application ne permettrait pas d'assurer la sécurité des consommateurs dans l'Union et pour lesquelles l'Union a fait part de ses réserves à la CAC (4).

(4)

Pour la dimoxystrobine, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (5). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé l'abaissement des LMR concernant les grains de froment (blé). Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien des LMR existantes. À propos des LMR concernant respectivement les muscles, graisse, foie et reins de bovins, les muscles, graisse, foie et reins d'ovins, les muscles, graisse, foie et reins de caprins ainsi que le lait de bovins, d'ovins et de caprins, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

(5)

Pour le fluroxypyr, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (6). Elle a proposé une modification de la définition des résidus et a conclu, à propos des LMR concernant respectivement les pommes, les aulx, les oignons, les échalotes, le thym, les poireaux, les grains d'orge, de maïs, d'avoine, de seigle, de sorgho et de froment (blé), les infusions (fleurs), la canne à sucre, les muscles, graisse, foie et reins de porcins, les muscles, graisse, foie et reins de bovins, les muscles, graisse, foie et reins de caprins ainsi que le lait de bovins, d'ovins et de caprins, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. L'Autorité a conclu, à propos des LMR concernant les agrumes, les olives de table et les olives à huile, qu'aucune information n'était disponible et, à propos des LMR relatives aux poires, aux coings, aux nèfles, aux nèfles du Japon et aux oignons de printemps, que les informations disponibles n'étaient pas suffisantes pour établir une LMR à confirmer et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.

(6)

Pour le méthoxyfénozide, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (7). Elle a recommandé d'abaisser les LMR pour les haricots (secs) et les arachides. Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien ou le relèvement des LMR existantes. À propos des LMR concernant respectivement les aubergines, les muscles, graisse, foie et reins de porcins, les muscles, graisse, foie et reins de bovins, les muscles, graisse, foie et reins d'ovins, les muscles, graisse, foie et reins de caprins, les muscles, graisse et foie de volailles et le lait de bovins, d'ovins et de caprins ainsi que les œufs d'oiseaux, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR relatives aux oranges, aux mandarines et aux grains de maïs, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. La LMR relative aux grains de maïs devrait être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique. En ce qui concerne les oranges et les mandarines, des CXL ont été adoptées après que l'Autorité a rendu son avis (8). Les LMR fixées pour ces produits par le règlement (CE) no 396/2005 tel qu'il est en vigueur actuellement tiennent compte de ces CXL. Les LMR pour les oranges et les mandarines ne devraient donc pas être modifiées.

(7)

Pour le métrafénone, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (9). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé l'abaissement des LMR concernant les grains de froment (blé) et de seigle. Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien ou le relèvement des LMR existantes. En ce qui concerne la LMR relative aux aubergines, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. En ce qui concerne les aubergines, l'Autorité a déjà rendu un avis à propos de cette LMR (10). Il est à présent jugé approprié de tenir compte de la perspective de proportionnalité adoptée dans cet avis. À propos des LMR concernant respectivement les muscles, graisse, foie et reins de bovins, les muscles, graisse, foie et reins d'ovins, les muscles, graisse, foie et reins de caprins ainsi que le lait de bovins, d'ovins et de caprins, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.

(8)

Conformément au règlement (UE) no 823/2012 de la Commission (11), l'approbation de la substance active oxadiargyl a expiré le 31 mars 2014. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active oxadiargyl ont été révoquées et les délais de grâce expirent le 30 septembre 2015 au plus tard. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance active dans les annexes II et III. Cette mesure ne doit pas s'appliquer aux LMR correspondant à des CXL fondées sur des utilisations dans des pays tiers, à condition que celles-ci soient acceptables du point de vue de la sécurité des consommateurs. Elle ne doit pas non plus s'appliquer dans les cas où des LMR ont été spécifiquement définies au titre de tolérances à l'importation.

(9)

Pour le tribenuron, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (12) dans lequel elle a recommandé le maintien des LMR existantes.

(10)

En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de CXL ou de tolérances d'importation, les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la valeur par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(11)

La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits.

(12)

Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(13)

Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(15)

Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs.

(16)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 396/2005, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s'appliquer aux aliments produits avant le 20 janvier 2016.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 janvier 2016. Toutefois, le point 1) c) et le point 3) de l'annexe sont applicables à partir du 1er octobre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for azoxystrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2013, 11(12):3497, [97 p.].

(3)  Les rapports du comité du Codex sur les résidus de pesticides sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.codexalimentarius.org/download/report/917/REP14_PRe.pdf. Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du Codex alimentarius, appendices II et III, trente-septième session, Genève, Suisse, 14-18 juillet 2014.

(4)  «Scientific support for preparing an EU position in the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)», EFSA Journal, 2014, 12(7):3737, [182 p.], doi:10.2903/j.efsa.2014.3737.

(5)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimoxystrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2013, 11(11):3464, [41 p.].

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fluroxypyr according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2013, 11(12):3495, [49 p.]

(7)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for methoxyfenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2014, 12(1):3509, [68 p.].

(8)  Règlement (UE) no 491/2014 de la Commission du 5 mai 2014 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amétoctradine, d'azoxystrobine, de cycloxydime, de cyfluthrine, de dinotéfurane, de fenbuconazole, de fenvalérate, de fludioxonil, de fluopyram, de flutriafol, de fluxapyroxad, de glufosinate-ammonium, d'imidaclopride, d'indoxacarbe, de MCPA, de méthoxyfénozide, de penthiopyrade, de spinetoram et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits (JO L 146 du 16.5.2014, p. 1).

(9)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metrafenone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2013, 11(12):3498, [43 p.].

(10)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Modification of the existing MRLs for metrafenone in various crops», EFSA Journal, 2013, 11(1):3075, [30 p.].

(11)  Règlement (UE) no 823/2012 de la Commission du 14 septembre 2012 portant dérogation au règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les dates d'expiration de l'approbation des substances actives 2,4-DB, acide benzoïque, béta-cyfluthrine, carfentrazone-éthyl, Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, cyfluthrine, deltaméthrine, diméthénamide-P, éthofumesate, éthoxysulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufénacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, hydrazide maléique, mécoprop, mécoprop-P, mesosulfuron, mésotrione, oxadiargyl, oxasulfuron, pendiméthaline, picoxystrobine, propiconazole, propinèbe, propoxycarbazone, propyzamide, pyraclostrobine, silthiofam, trifloxystrobine, warfarine et zoxamide (JO L 250 du 15.9.2012, p. 13).

(12)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tribenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2013, 11(11):3457, [32 p.].


ANNEXE

Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

les colonnes suivantes concernant la dimoxystrobine et le métrafénone sont ajoutées:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (2)

Dimoxystrobine (R) (A)

Métrafénone (L)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

0,01 (1)

 

0110000

Agrumes

 

0,01  (1)

0110010

Pamplemousses

 

 

0110020

Oranges

 

 

0110030

Citrons

 

 

0110040

Limettes

 

 

0110050

Mandarines

 

 

0110990

Autres

 

 

0120000

Fruits à coque

 

0,01  (1)

0120010

Amandes

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

0120060

Noisettes

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Noix communes

 

 

0120990

Autres

 

 

0130000

Fruits à pépins

 

0,01  (1)

0130010

Pommes

 

 

0130020

Poires

 

 

0130030

Coings

 

 

0130040

Nèfles

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

0130990

Autres

 

 

0140000

Fruits à noyau

 

0,01  (1)

0140010

Abricots

 

 

0140020

Cerises (douces)

 

 

0140030

Pêches

 

 

0140040

Prunes

 

 

0140990

Autres

 

 

0150000

Baies et petits fruits

 

 

0151000

a)

Raisins

 

7

0151010

Raisins de table

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

0152000

b)

Fraises

 

0,6

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0,01  (1)

0153010

Mûres

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

0153990

Autres

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0,01  (1)

0154010

Myrtilles

 

 

0154020

Airelles canneberges

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

 

0154080

Baies de sureau noir

 

 

0154990

Autres

 

 

0160000

Fruits divers à

 

0,01  (1)

0161000

a)

peau comestible

 

 

0161010

Dattes

 

 

0161020

Figues

 

 

0161030

Olives de table

 

 

0161040

Kumquats

 

 

0161050

Caramboles

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

0161990

Autres

 

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

0162020

Litchis

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

0162990

Autres

 

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

 

0163010

Avocats

 

 

0163020

Bananes

 

 

0163030

Mangues

 

 

0163040

Papayes

 

 

0163050

Grenades

 

 

0163060

Chérimoles

 

 

0163070

Goyaves

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

 

0163100

Durions

 

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

 

0163990

Autres

 

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01 (1)

0,01  (1)

0211000

a)

Pommes de terre

 

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

0212010

Racines de manioc

 

 

0212020

Patates douces

 

 

0212030

Ignames

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

0212990

Autres

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

0213010

Betteraves

 

 

0213020

Carottes

 

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

 

0213040

Raiforts

 

 

0213050

Topinambours

 

 

0213060

Panais

 

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

 

0213080

Radis

 

 

0213090

Salsifis

 

 

0213100

Rutabagas

 

 

0213110

Navets

 

 

0213990

Autres

 

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01 (1)

0,01  (1)

0220010

Aulx

 

 

0220020

Oignons

 

 

0220030

Échalotes

 

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

 

0220990

Autres

 

 

0230000

Légumes-fruits

0,01 (1)

 

0231000

a)

Solanacées

 

 

0231010

Tomates

 

0,4

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

2

0231030

Aubergines

 

0,3

0231040

Gombos/Camboux

 

0,01  (1)

0231990

Autres

 

0,01  (1)

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0,15

0232010

Concombres

 

 

0232020

Cornichons

 

 

0232030

Courgettes

 

 

0232990

Autres

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0,1

0233010

Melons

 

 

0233020

Potirons

 

 

0233030

Pastèques

 

 

0233990

Autres

 

 

0234000

d)

Maïs doux

 

0,01  (1)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0,01  (1)

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01 (1)

0,01  (1)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

0241010

Brocolis

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

0241990

Autres

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

0242020

Choux pommés

 

 

0242990

Autres

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

0243020

Choux verts

 

 

0243990

Autres

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01 (1)

0,01  (1)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

0251020

Laitues

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

0251050

Cressons de terre

 

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

 

0251990

Autres

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01 (1)

0,01  (1)

0252010

Épinards

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

0252990

Autres

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01 (1)

0,01  (1)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01 (1)

0,01  (1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01 (1)

0,01  (1)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (1)

0,02  (1)

0256010

Cerfeuils

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

0256040

Persils

 

 

0256050

Sauge

 

 

0256060

Romarin

 

 

0256070

Thym

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

0256100

Estragon

 

 

0256990

Autres

 

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01 (1)

0,01  (1)

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

0260020

Haricots (écossés)

 

 

0260030

Pois (non écossés)

 

 

0260040

Pois (écossés)

 

 

0260050

Lentilles

 

 

0260990

Autres

 

 

0270000

Légumes-tiges

0,01 (1)

0,01  (1)

0270010

Asperges

 

 

0270020

Cardons

 

 

0270030

Céleris

 

 

0270040

Fenouils

 

 

0270050

Artichauts

 

 

0270060

Poireaux

 

 

0270070

Rhubarbes

 

 

0270080

Pousses de bambou

 

 

0270090

Cœurs de palmier

 

 

0270990

Autres

 

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01 (1)

 

0280010

Champignons de couche

 

0,4

0280020

Champignons sauvages

 

0,01  (1)

0280990

Mousses et lichens

 

0,01  (1)

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01 (1)

0,01  (1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01 (1)

0,01  (1)

0300010

Haricots

 

 

0300020

Lentilles

 

 

0300030

Pois

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

0300990

Autres

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0,01  (1)

0401000

Graines oléagineuses

 

 

0401010

Graines de lin

0,01 (1)

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

0,01 (1)

 

0401030

Graines de pavot

0,01 (1)

 

0401040

Graines de sésame

0,01 (1)

 

0401050

Graines de tournesol

0,3

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

0,05  (1)

 

0401070

Fèves de soja

0,01 (1)

 

0401080

Graines de moutarde

0,05  (1)

 

0401090

Graines de coton

0,01 (1)

 

0401100

Pépins de courges

0,01 (1)

 

0401110

Graines de carthame

0,01 (1)

 

0401120

Graines de bourrache

0,01 (1)

 

0401130

Graines de cameline

0,01 (1)

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

0,01 (1)

 

0401150

Graines de ricin

0,01 (1)

 

0401990

Autres

0,01 (1)

 

0402000

Fruits oléagineux

0,01 (1)

 

0402010

Olives à huile

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

0402040

Kapoks

 

 

0402990

Autres

 

 

0500000

CÉRÉALES

 

 

0500010

Orge

0,01  (1)

0,6

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0,01 (1)

0,01  (1)

0500030

Maïs

0,01 (1)

0,01  (1)

0500040

Millet commun/Panic

0,01 (1)

0,01  (1)

0500050

Avoine

0,01 (1)

0,6

0500060

Riz

0,01 (1)

0,01  (1)

0500070

Seigle

0,08

0,07

0500080

Sorgho

0,01 (1)

0,01  (1)

0500090

Froment (blé)

0,08

0,07

0500990

Autres

0,01 (1)

0,01  (1)

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05  (1)

0,05 (1)

0610000

Thés

 

 

0620000

Grains de café

 

 

0630000

Infusions (base:)

 

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

0631010

Camomille

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

0631030

Rose

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

0631990

Autres

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

0632010

Fraises

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Autres

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

0633010

Valériane

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Autres

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

 

0700000

HOUBLON

0,05  (1)

0,05 (1)

0800000

ÉPICES

 

 

0810000

Épices en graines

0,05  (1)

0,05 (1)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

0810030

Céleri

 

 

0810040

Coriandre

 

 

0810050

Cumin

 

 

0810060

Aneth

 

 

0810070

Fenouil

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

0810990

Autres

 

 

0820000

Fruits

0,05  (1)

0,05 (1)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamome

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

 

0820070

Vanille

 

 

0820080

Tamarin

 

 

0820990

Autres

 

 

0830000

Écorces

0,05  (1)

0,05 (1)

0830010

Cannelle

 

 

0830990

Autres

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

0840010

Réglisse

0,05  (1)

0,05 (1)

0840020

Gingembre

0,05  (1)

0,05 (1)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (1)

0,05 (1)

0840040

Raifort

(+)

(+)

0840990

Autres

0,05  (1)

0,05 (1)

0850000

Boutons

0,05  (1)

0,05 (1)

0850010

Clous de girofle

 

 

0850020

Câpres

 

 

0850990

Autres

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (1)

0,05 (1)

0860010

Safran

 

 

0860990

Autres

 

 

0870000

Arilles

0,05  (1)

0,05 (1)

0870010

Macis

 

 

0870990

Autres

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01 (1)

0,01  (1)

0900010

Betteraves sucrières

 

 

0900020

Cannes à sucre

 

 

0900030

Racines de chicorée

 

 

0900990

Autres

 

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

 

1010000

Tissus (base:)

0,03  (1)

0,01  (1)

1011000

a)

Porcins

 

 

1011010

Muscles

 

 

1011020

Tissus adipeux

 

 

1011030

Foie

 

 

1011040

Reins

 

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1011990

Autres

 

 

1012000

b)

Bovins

(+)

 

1012010

Muscles

 

 

1012020

Tissus adipeux

 

 

1012030

Foie

 

 

1012040

Reins

 

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1012990

Autres

 

 

1013000

c)

Ovins

(+)

 

1013010

Muscles

 

 

1013020

Tissus adipeux

 

 

1013030

Foie

 

 

1013040

Reins

 

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1013990

Autres

 

 

1014000

d)

Caprins

(+)

 

1014010

Muscles

 

 

1014020

Tissus adipeux

 

 

1014030

Foie

 

 

1014040

Reins

 

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1014990

Autres

 

 

1015000

e)

Équidés

 

 

1015010

Muscles

 

 

1015020

Tissus adipeux

 

 

1015030

Foie

 

 

1015040

Reins

 

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1015990

Autres

 

 

1016000

f)

Volailles

 

 

1016010

Muscles

 

 

1016020

Tissus adipeux

 

 

1016030

Foie

 

 

1016040

Reins

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1016990

Autres

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

1017010

Muscles

 

 

1017020

Tissus adipeux

 

 

1017030

Foie

 

 

1017040

Reins

 

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1017990

Autres

 

 

1020000

Lait

0,01  (1) (+)

0,01  (1)

1020010

Bovins

 

 

1020020

Ovins

 

 

1020030

Caprins

 

 

1020040

Chevaux

 

 

1020990

Autres

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,02  (1)

0,01  (1)

1030010

Poule

 

 

1030020

Cane

 

 

1030030

Oie

 

 

1030040

Caille

 

 

1030990

Autres

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,03  (1)

0,01  (1)

1060000

Invertébrés terrestres

0,03  (1)

0,01  (1)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,03  (1)

0,01  (1)

b)

les colonnes relatives à l'azoxystrobine, au fluroxypyr, au méthoxyfénozide et au tribenuron-méthyle sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (4)

Azoxystrobine

Fluroxypyr (somme du fluroxypyr et de ses sels, esters et conjugués, exprimée en fluroxypyr) (R) (A)

Méthoxyfénozide (L)

Tribenuron-méthyl

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

 

 

0,01 (3)

0110000

Agrumes

15

0,01  (3)

2

 

0110010

Pamplemousses

 

 

 

 

0110020

Oranges

 

 

 

 

0110030

Citrons

 

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

 

0110050

Mandarines

 

 

 

 

0110990

Autres

 

 

 

 

0120000

Fruits à coque

 

0,01  (3)

0,1

 

0120010

Amandes

0,01

 

 

 

0120020

Noix du Brésil

0,01

 

 

 

0120030

Noix de cajou

0,01

 

 

 

0120040

Châtaignes

0,01

 

 

 

0120050

Noix de coco

0,01

 

 

 

0120060

Noisettes

0,01

 

 

 

0120070

Noix de Queensland

0,01

 

 

 

0120080

Noix de pécan

0,01

 

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

0,01

 

 

 

0120100

Pistaches

1

 

 

 

0120110

Noix communes

0,01

 

 

 

0120990

Autres

0,01

 

 

 

0130000

Fruits à pépins

0,01  (3)

 

2

 

0130010

Pommes

 

0,05  (3) (+)

 

 

0130020

Poires

 

0,01  (3)

 

 

0130030

Coings

 

0,01  (3)

 

 

0130040

Nèfles

 

0,01  (3)

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0,01  (3)

 

 

0130990

Autres

 

0,01  (3)

 

 

0140000

Fruits à noyau

2

0,01  (3)

2

 

0140010

Abricots

 

 

 

 

0140020

Cerises (douces)

 

 

 

 

0140030

Pêches

 

 

 

 

0140040

Prunes

 

 

 

 

0140990

Autres

 

 

 

 

0150000

Baies et petits fruits

 

0,01  (3)

 

 

0151000

a)

Raisins

2

 

1

 

0151010

Raisins de table

 

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

 

0152000

b)

Fraises

10

 

2

 

0153000

c)

Fruits de ronces

5

 

0,01  (3)

 

0153010

Mûres

 

 

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

 

 

0153990

Autres

 

 

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

 

 

 

0154010

Myrtilles

5

 

4

 

0154020

Airelles canneberges

0,5

 

0,7

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

5

 

0,01  (3)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

5

 

0,01  (3)

 

0154050

Cynorrhodons

5

 

0,01  (3)

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

5

 

0,01  (3)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

5

 

0,01  (3)

 

0154080

Baies de sureau noir

5

 

0,01  (3)

 

0154990

Autres

5

 

0,01  (3)

 

0160000

Fruits divers à

 

0,01  (3)

 

 

0161000

a)

peau comestible

 

 

0,01  (3)

 

0161010

Dattes

0,01  (3)

 

 

 

0161020

Figues

0,01  (3)

 

 

 

0161030

Olives de table

0,01  (3)

 

 

 

0161040

Kumquats

0,01  (3)

 

 

 

0161050

Caramboles

0,1

 

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

0,01  (3)

 

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

0,01  (3)

 

 

 

0161990

Autres

0,01  (3)

 

 

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

 

0,01  (3)

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

0,01  (3)

 

 

 

0162020

Litchis

0,01  (3)

 

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

4

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

0,01  (3)

 

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

0,01  (3)

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

0,01  (3)

 

 

 

0162990

Autres

0,01  (3)

 

 

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

 

 

 

0163010

Avocats

0,01  (3)

 

0,7

 

0163020

Bananes

2

 

0,01  (3)

 

0163030

Mangues

0,7

 

0,01  (3)

 

0163040

Papayes

0,3

 

1

 

0163050

Grenades

0,01  (3)

 

0,6

 

0163060

Chérimoles

0,01  (3)

 

0,01  (3)

 

0163070

Goyaves

0,01  (3)

 

0,01  (3)

 

0163080

Ananas

0,01  (3)

 

0,01  (3)

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

0,01  (3)

 

0,01  (3)

 

0163100

Durions

0,01  (3)

 

0,01  (3)

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

0,01  (3)

 

0,01  (3)

 

0163990

Autres

0,01  (3)

 

0,01  (3)

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0,01  (3)

 

0,01 (3)

0211000

a)

Pommes de terre

7

 

0,01  (3)

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

1

 

 

 

0212010

Racines de manioc

 

 

0,01  (3)

 

0212020

Patates douces

 

 

0,02

 

0212030

Ignames

 

 

0,01  (3)

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

0,01  (3)

 

0212990

Autres

 

 

0,01  (3)

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

 

 

0213010

Betteraves

1

 

0,01  (3)

 

0213020

Carottes

1

 

0,5

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

1

 

0,01  (3)

 

0213040

Raiforts

1

 

0,01  (3)

 

0213050

Topinambours

1

 

0,01  (3)

 

0213060

Panais

1

 

0,01  (3)

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

1

 

0,01  (3)

 

0213080

Radis

1.5

 

0,4

 

0213090

Salsifis

1

 

0,01  (3)

 

0213100

Rutabagas

1

 

0,01  (3)

 

0213110

Navets

1

 

0,01  (3)

 

0213990

Autres

1

 

0,01  (3)

 

0220000

Légumes-bulbes

10

 

0,01  (3)

0,01 (3)

0220010

Aulx

 

0,05  (3) (+)

 

 

0220020

Oignons

 

0,05  (3) (+)

 

 

0220030

Échalotes

 

0,05  (3) (+)

 

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0,01  (3)

 

 

0220990

Autres

 

0,01  (3)

 

 

0230000

Légumes-fruits

 

0,01  (3)

 

0,01 (3)

0231000

a)

Solanacées

3

 

 

 

0231010

Tomates

 

 

2

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

 

2

 

0231030

Aubergines

 

 

0,6 (+)

 

0231040

Gombos/Camboux

 

 

0,01  (3)

 

0231990

Autres

 

 

0,01  (3)

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

1

 

0,3

 

0232010

Concombres

 

 

 

 

0232020

Cornichons

 

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

 

0232990

Autres

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

1

 

 

 

0233010

Melons

 

 

0,3

 

0233020

Potirons

 

 

0,3

 

0233030

Pastèques

 

 

0,01  (3)

 

0233990

Autres

 

 

0,01  (3)

 

0234000

d)

Maïs doux

0,01  (3)

 

0,02 (3)

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,01  (3)

 

0,01  (3)

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

 

0,01  (3)

 

0,01 (3)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

5

 

 

 

0241010

Brocolis

 

 

3

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

0,01  (3)

 

0241990

Autres

 

 

0,01  (3)

 

0242000

b)

Choux pommés

5

 

0,01  (3)

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

 

 

0242020

Choux pommés

 

 

 

 

0242990

Autres

 

 

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

6

 

0,01  (3)

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

 

 

0243020

Choux verts

 

 

 

 

0243990

Autres

 

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

5

 

0,01  (3)

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

15

0,01  (3)

 

0,01 (3)

0251010

Mâches/Salades de blé

(+)

 

4

 

0251020

Laitues

 

 

4

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

(+)

 

0,01  (3)

 

0251040

Cressons et autres pousses

(+)

 

4

 

0251050

Cressons de terre

(+)

 

4

 

0251060

Roquette/Rucola

(+)

 

4

 

0251070

Moutarde brune

(+)

 

4

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

(+)

 

4

 

0251990

Autres

 

 

0,01  (3)

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

15

0,01  (3)

4

0,01 (3)

0252010

Épinards

 

 

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

 

 

0252990

Autres

 

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,3

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

70

 

4

0,02  (3)

0256010

Cerfeuils

 

0,02  (3)

 

 

0256020

Ciboulettes

 

0,02  (3)

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0,02  (3)

 

 

0256040

Persils

 

0,02  (3)

 

 

0256050

Sauge

 

0,02  (3)

 

 

0256060

Romarin

 

0,02  (3)

 

 

0256070

Thym

 

0,05 (+)

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0,02  (3)

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0,02  (3)

 

 

0256100

Estragon

 

0,02  (3)

 

 

0256990

Autres

 

0,02  (3)

 

 

0260000

Légumineuses potagères

3

0,01  (3)

 

0,01 (3)

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

2

 

0260020

Haricots (écossés)

 

 

0,3

 

0260030

Pois (non écossés)

 

 

2

 

0260040

Pois (écossés)

 

 

0,3

 

0260050

Lentilles

 

 

0,01  (3)

 

0260990

Autres

 

 

0,01  (3)

 

0270000

Légumes-tiges

 

 

0,01  (3)

0,01 (3)

0270010

Asperges

0,01  (3)

0,01  (3)

 

 

0270020

Cardons

15

0,01  (3)

 

 

0270030

Céleris

15

0,01  (3)

 

 

0270040

Fenouils

10

0,01  (3)

 

 

0270050

Artichauts

5

0,01  (3)

 

 

0270060

Poireaux

10

0,3 (+)

 

 

0270070

Rhubarbes

0,6

0,01  (3)

 

 

0270080

Pousses de bambou

0,01  (3)

0,01  (3)

 

 

0270090

Cœurs de palmier

0,01  (3)

0,01  (3)

 

 

0270990

Autres

0,01  (3)

0,01  (3)

 

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,15

0,01  (3)

 

0,01 (3)

0300010

Haricots

 

 

0,5

 

0300020

Lentilles

 

 

0,01  (3)

 

0300030

Pois

 

 

5

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

0,01  (3)

 

0300990

Autres

 

 

0,01  (3)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0,01  (3)

 

0,01 (3)

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

 

0401010

Graines de lin

0,01  (3)

 

0,01  (3)

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

0,2

 

0,03

 

0401030

Graines de pavot

0,5

 

0,01  (3)

 

0401040

Graines de sésame

0,01  (3)

 

0,01  (3)

 

0401050

Graines de tournesol

0,5

 

0,01  (3)

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

0,5

 

0,01  (3)

 

0401070

Fèves de soja

0,5

 

0,01  (3)

 

0401080

Graines de moutarde

0,5

 

0,01  (3)

 

0401090

Graines de coton

0,7

 

7

 

0401100

Pépins de courges

0,01  (3)

 

0,01  (3)

 

0401110

Graines de carthame

0,01  (3)

 

0,01  (3)

 

0401120

Graines de bourrache

0,01  (3)

 

0,01  (3)

 

0401130

Graines de cameline

0,5

 

0,01  (3)

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

0,01  (3)

 

0,01  (3)

 

0401150

Graines de ricin

0,01  (3)

 

0,01  (3)

 

0401990

Autres

0,01  (3)

 

0,01  (3)

 

0402000

Fruits oléagineux

0,01  (3)

 

0,01  (3)

 

0402010

Olives à huile

 

 

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

 

 

0402040

Kapoks

 

 

 

 

0402990

Autres

 

 

 

 

0500000

CÉRÉALES

 

 

 

0,01 (3)

0500010

Orge

1.5

0,1 (+)

0,01  (3)

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0500030

Maïs

0,02

0,05  (3) (+)

0,02  (3)

 

0500040

Millet commun/Panic

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0500050

Avoine

1.5

0,1 (+)

0,01  (3)

 

0500060

Riz

5

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0500070

Seigle

0,5

0,1 (+)

0,01  (3)

 

0500080

Sorgho

10

0,05  (3) (+)

0,01  (3)

 

0500090

Froment (blé)

0,5

0,1 (+)

0,01  (3)

 

0500990

Autres

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

 

 

0,05 (3)

0,05  (3)

0610000

Thés

0,05  (3)

0,05  (3)

 

 

0620000

Grains de café

0,03

0,05  (3)

 

 

0630000

Infusions (base:)

 

 

 

 

0631000

a)

Fleurs

60

2 (+)

 

 

0631010

Camomille

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

 

0631990

Autres

 

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

60

0,05  (3)

 

 

0632010

Fraises

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

0632990

Autres

 

 

 

 

0633000

c)

Racines

0,3

0,05  (3)

 

 

0633010

Valériane

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Autres

 

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

0,05  (3)

0,05  (3)

 

 

0640000

Fèves de cacao

0,05  (3)

0,05  (3)

 

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

0,05  (3)

0,05  (3)

 

 

0700000

HOUBLON

30

0,05  (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0800000

ÉPICES

 

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,3

0,05  (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

 

0810990

Autres

 

 

 

 

0820000

Fruits

0,3

0,05  (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

 

0820990

Autres

 

 

 

 

0830000

Écorces

0,05  (3)

0,05  (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0830010

Cannelle

 

 

 

 

0830990

Autres

 

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

 

0840010

Réglisse

0,05  (3)

0,05  (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0840020

Gingembre

0,05  (3)

0,05  (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (3)

0,05  (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0840040

Raifort

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Autres

0,05  (3)

0,05  (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0850000

Boutons

0,05  (3)

0,05  (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

 

0850990

Autres

 

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (3)

0,05  (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0860010

Safran

 

 

 

 

0860990

Autres

 

 

 

 

0870000

Arilles

0,05  (3)

0,05  (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0870010

Macis

 

 

 

 

0870990

Autres

 

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

 

 

 

0,01 (3)

0900010

Betteraves sucrières

0,2

0,01  (3)

0,3

 

0900020

Cannes à sucre

0,01  (3)

0,05  (3) (+)

0,01  (3)

 

0900030

Racines de chicorée

0,09

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0900990

Autres

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

 

1010000

Tissus (base:)

 

 

 

0,01  (3)

1011000

a)

Porcins

(+)

(+)

(+)

 

1011010

Muscles

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1011020

Tissus adipeux

0,05

0,04

0,3

 

1011030

Foie

0,07

0,04

0,2

 

1011040

Reins

0,07

0,06

0,2

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,07

0,06

0,2

 

1011990

Autres

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1012000

b)

Bovins

(+)

(+)

(+)

 

1012010

Muscles

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1012020

Tissus adipeux

0,05

0,06

0,3

 

1012030

Foie

0,07

0,07

0,2

 

1012040

Reins

0,07

0,3

0,2

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,07

0,3

0,2

 

1012990

Autres

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1013000

c)

Ovins

(+)

(+)

(+)

 

1013010

Muscles

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1013020

Tissus adipeux

0,05

0,06

0,3

 

1013030

Foie

0,07

0,07

0,2

 

1013040

Reins

0,07

0,3

0,2

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,07

0,3

0,2

 

1013990

Autres

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1014000

d)

Caprins

(+)

(+)

(+)

 

1014010

Muscles

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1014020

Tissus adipeux

0,05

0,06

0,3

 

1014030

Foie

0,07

0,07

0,2

 

1014040

Reins

0,07

0,3

0,2

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,07

0,3

0,2

 

1014990

Autres

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1015000

e)

Équidés

 

 

 

 

1015010

Muscles

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1015020

Tissus adipeux

0,05

0,06

0,3

 

1015030

Foie

0,07

0,07

0,2

 

1015040

Reins

0,07

0,3

0,2

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,07

0,3

0,2

 

1015990

Autres

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

 

1016000

f)

Volailles

0,01  (3) (+)

0,01  (3)

0,01 (3)

 

1016010

Muscles

 

 

(+)

 

1016020

Tissus adipeux

 

 

(+)

 

1016030

Foie

 

 

(+)

 

1016040

Reins

 

 

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

 

 

1016990

Autres

 

 

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

 

1017010

Muscles

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1017020

Tissus adipeux

0,05

0,06

0,3

 

1017030

Foie

0,07

0,07

0,2

 

1017040

Reins

0,07

0,3

0,2

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,07

0,3

0,2

 

1017990

Autres

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

 

1020000

Lait

0,01  (3) (+)

0,06 (+)

0,05 (+)

0,01  (3)

1020010

Bovins

 

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

 

1020990

Autres

 

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01  (3) (+)

0,01  (3)

0,01  (3) (+)

0,01  (3)

1030010

Poule

 

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

 

1030990

Autres

 

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01 (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0,01  (3)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01 (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0,01  (3)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01 (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0,01  (3)

c)

la colonne relative à l'oxadiargyl est supprimée.

2)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, les colonnes relatives à la dimoxystrobine et au métrafénone sont supprimées;

b)

dans la partie B, les colonnes relatives à l'azoxystrobine, au fluroxypyr, au méthoxyfénozide, à l'oxadiargyl et au tribenuron-méthyle sont supprimées.

3)

Dans l'annexe V, la colonne suivante relative à l'oxadiargyl est ajoutée:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (6)

Oxadiargyl

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

0,01 (5)

0110000

Agrumes

 

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres

 

0120000

Fruits à coque

 

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres

 

0130000

Fruits à pépins

 

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres

 

0140000

Fruits à noyau

 

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (douces)

 

0140030

Pêches

 

0140040

Prunes

 

0140990

Autres

 

0150000

Baies et petits fruits

 

0151000

a)

Raisins

 

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres

 

0160000

Fruits divers à

 

0161000

a)

peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0161990

Autres

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01 (5)

0211000

a)

Pommes de terre

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0213040

Raiforts

 

0213050

Topinambours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0213080

Radis

 

0213090

Salsifis

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01 (5)

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres

 

0230000

Légumes-fruits

0,01 (5)

0231000

a)

Solanacées

 

0231010

Tomates

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Gombos/Camboux

 

0231990

Autres

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres

 

0234000

d)

Maïs doux

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01 (5)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01 (5)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01 (5)

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01 (5)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01 (5)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01 (5)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (5)

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01 (5)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres

 

0270000

Légumes-tiges

0,01 (5)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01 (5)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01 (5)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01 (5)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01 (5)

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres

 

0500000

CÉRÉALES

0,01 (5)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet commun/Panic

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé)

 

0500990

Autres

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05 (5)

0610000

Thés

 

0620000

Grains de café

 

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0700000

HOUBLON

0,05 (5)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

0,05 (5)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres

 

0820000

Fruits

0,05 (5)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres

 

0830000

Écorces

0,05 (5)

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,05 (5)

0840020

Gingembre

0,05 (5)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05 (5)

0840040

Raifort

(+)

0840990

Autres

0,05 (5)

0850000

Boutons

0,05 (5)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05 (5)

0860010

Safran

 

0860990

Autres

 

0870000

Arilles

0,05 (5)

0870010

Macis

 

0870990

Autres

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01 (5)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Tissus (base:)

0,01  (5)

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Tissus adipeux

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Tissus adipeux

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Tissus adipeux

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Tissus adipeux

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres

 

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

 

1015020

Tissus adipeux

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres

 

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

 

1016020

Tissus adipeux

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Tissus adipeux

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres

 

1020000

Lait

0,01  (5)

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01  (5)

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05  (5)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (5)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (5)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01  (5)


(1)  Indique le seuil de détection.

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

(L)

=

Liposoluble

Dimoxystrobine (R) (A)

(A)

Note de bas de page relative à la définition des résidus: les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence du métabolite 505M09 n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible sur le marché au plus tard le 1er juillet 2016 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

 

Dimoxystrobine — code 1000000 excepté le code 1040000: métabolite 505M09, exprimé en dimoxystrobine

 

Le métabolite 505M09 est l'acide 3-({2-[(1E)-N-méthoxy-2-(méthylamino)-2-oxoéthanimidoyl]benzyl}oxy)-4-méthylbenzoïque

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus dans les graminées et sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1012000

b)

Bovins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990

Autres

1013000

c)

Ovins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990

Autres

1014000

d)

Caprins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990

Autres

1020000

Lait

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1020040

Chevaux

1020990

Autres

Métrafénone (L)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»

(2)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(L)

=

Liposoluble

Dimoxystrobine (R) (A)

(A)

Note de bas de page relative à la définition des résidus: les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence du métabolite 505M09 n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible sur le marché au plus tard le 1er juillet 2016 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

 

Dimoxystrobine — code 1000000 excepté le code 1040000: métabolite 505M09, exprimé en dimoxystrobine

 

Le métabolite 505M09 est l'acide 3-({2-[(1E)-N-méthoxy-2-(méthylamino)-2-oxoéthanimidoyl]benzyl}oxy)-4-méthylbenzoïque

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus dans les graminées et sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1012000

b)

Bovins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990

Autres

1013000

c)

Ovins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990

Autres

1014000

d)

Caprins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990

Autres

1020000

Lait

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1020040

Chevaux

1020990

Autres

Métrafénone (L)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»

(3)  Indique le seuil de détection.

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

(L)

=

liposoluble

Azoxystrobine

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251010

Mâches/Salades de blé

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

0251040

Cressons et autres pousses

0251050

Cressons de terre

0251060

Roquette/Rucola

0251070

Moutarde brune

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la toxicité des métabolites n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011000

a)

Porcins

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990

Autres

1012000

b)

Bovins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990

Autres

1013000

c)

Ovins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990

Autres

1014000

d)

Caprins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990

Autres

1016000

f)

Volailles

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

1016040

Reins

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1016990

Autres

1020000

Lait

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1020040

Chevaux

1020990

Autres

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres

Fluroxypyr (somme du fluroxypyr et de ses sels, esters et conjugués, exprimée en fluroxypyr) (R) (A)

(A)

Note de bas de page relative à la définition des résidus: Les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence des conjugués du fluroxypyr n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible sur le marché au plus tard le 1er juillet 2016 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Fluroxypyr — Code 1000000 excepté le code 1040000: fluroxypyr (somme du fluroxypyr et ses sels, exprimée en fluroxypyr)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, la stabilité pendant le stockage, le délai d'attente avant récolte et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0130010

Pommes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme, le délai d'attente avant récolte et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0220010

Aulx

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme, la stabilité pendant le stockage et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0220020

Oignons

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme, le délai d'attente avant récolte et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0220030

Échalotes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0256070

Thym

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme et la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270060

Poireaux

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500010

Orge

0500030

Maïs

0500050

Avoine

0500070

Seigle

0500080

Sorgho

0500090

Froment (blé)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0631000

a)

Fleurs

0631010

Camomille

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

0631030

Rose

0631040

Jasmin

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

0631990

Autres

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900020

Cannes à sucre

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et le métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011000

a)

Porcins

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990

Autres

1012000

b)

Bovins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990

Autres

1013000

c)

Ovins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990

Autres

1014000

d)

Caprins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990

Autres

1020000

Lait

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1020040

Chevaux

1020990

Autres

Méthoxyfénozide (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0231030

Aubergines

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011000

a)

Porcins

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990

Autres

1012000

b)

Bovins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990

Autres

1013000

c)

Ovins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990

Autres

1014000

d)

Caprins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990

Autres

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

1020000

Lait

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1020040

Chevaux

1020990

Autres

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres

Tribenuron-méthyl

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»

(4)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(L)

=

liposoluble

Azoxystrobine

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251010

Mâches/Salades de blé

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

0251040

Cressons et autres pousses

0251050

Cressons de terre

0251060

Roquette/Rucola

0251070

Moutarde brune

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la toxicité des métabolites n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011000

a)

Porcins

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990

Autres

1012000

b)

Bovins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990

Autres

1013000

c)

Ovins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990

Autres

1014000

d)

Caprins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990

Autres

1016000

f)

Volailles

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

1016040

Reins

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1016990

Autres

1020000

Lait

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1020040

Chevaux

1020990

Autres

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres

Fluroxypyr (somme du fluroxypyr et de ses sels, esters et conjugués, exprimée en fluroxypyr) (R) (A)

(A)

Note de bas de page relative à la définition des résidus: Les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence des conjugués du fluroxypyr n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible sur le marché au plus tard le 1er juillet 2016 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Fluroxypyr — Code 1000000 excepté le code 1040000: fluroxypyr (somme du fluroxypyr et ses sels, exprimée en fluroxypyr)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, la stabilité pendant le stockage, le délai d'attente avant récolte et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0130010

Pommes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme, le délai d'attente avant récolte et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0220010

Aulx

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme, la stabilité pendant le stockage et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0220020

Oignons

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme, le délai d'attente avant récolte et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0220030

Échalotes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0256070

Thym

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme et la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270060

Poireaux

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500010

Orge

0500030

Maïs

0500050

Avoine

0500070

Seigle

0500080

Sorgho

0500090

Froment (blé)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0631000

a)

Fleurs

0631010

Camomille

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

0631030

Rose

0631040

Jasmin

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

0631990

Autres

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900020

Cannes à sucre

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et le métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011000

a)

Porcins

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990

Autres

1012000

b)

Bovins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990

Autres

1013000

c)

Ovins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990

Autres

1014000

d)

Caprins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990

Autres

1020000

Lait

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1020040

Chevaux

1020990

Autres

Méthoxyfénozide (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0231030

Aubergines

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011000

a)

Porcins

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990

Autres

1012000

b)

Bovins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990

Autres

1013000

c)

Ovins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990

Autres

1014000

d)

Caprins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990

Autres

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

1020000

Lait

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1020040

Chevaux

1020990

Autres

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres

Tribenuron-méthyl

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»

(5)  Indique le seuil de détection.

(6)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

Oxadiargyl

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»


1.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/57


RÈGLEMENT (UE) 2015/1041 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2015

concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d'allégations autorisées.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d'autorisation d'allégations de santé à l'autorité nationale compétente d'un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (ci-après l'«Autorité») en vue d'une évaluation scientifique, ainsi qu'à la Commission et aux États membres pour information.

(3)

L'Autorité rend un avis sur l'allégation de santé concernée.

(4)

La Commission statue sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de l'avis de l'Autorité.

(5)

À la suite d'une demande de Biocodex, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 et incluant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant l'effet du malate de citrulline et une récupération musculaire plus rapide après l'exercice [question no EFSA-Q-2013-00659 (2)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Maintien des niveaux d'adénosine triphosphate (ATP) par la réduction des lactates en excès pour une meilleure récupération musculaire».

(6)

Le 5 mai 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière indiquait que l'allégation de santé portant sur le malate de citrulline et une récupération musculaire plus rapide après l'exercice, soumise conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no o1924/2006, avait déjà fait l'objet d'une évaluation et avait reçu un avis défavorable [question no EFSA-Q-2011-00931 (3)]. Les nouvelles informations soumises par le demandeur dans le cadre de la question no EFSA-Q-2013-00659 n'ont pas fourni d'éléments de preuve permettant d'étayer scientifiquement ladite allégation. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(7)

À la suite d'une demande de Comvita New Zealand Limited, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 et incluant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé portant sur l'extrait aqueux de feuilles d'olivier (Olea europaea L.) et l'augmentation de la tolérance au glucose [question no EFSA-Q-2013-00783 (4)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Une supplémentation quotidienne en polyphénols issus de l'extrait de feuilles d'olivier contribue à atténuer la hausse de la glycémie après les repas».

(8)

Le 5 mai 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière concluait que les données soumises n'apportaient pas de preuves scientifiques suffisantes pour établir un lien de cause à effet entre la consommation d'extrait aqueux de feuilles d'olivier et une augmentation de la tolérance au glucose. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(9)

À la suite d'une demande de Naturex SA, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 et incluant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant le Pacran® et la défense contre les agents pathogènes bactériens dans les voies urinaires inférieures [question no EFSA-Q-2013-00889 (5)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Le Pacran® contribue à neutraliser l'adhérence d'E. coli P-fimbrié sur les cellules des voies urinaires».

(10)

Le 5 mai 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière concluait que les données fournies n'avaient pas permis d'établir un lien de cause à effet entre la consommation de Pacran® et la défense contre les agents pathogènes bactériens dans les voies urinaires inférieures. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(11)

À la suite d'une demande de PiLeJe, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 et incluant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison de Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA 103 et Streptococcus thermophilus LA 104 et la diminution de l'inconfort intestinal [question no EFSA-Q-2013-00892 (6)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «Améliore le confort intestinal».

(12)

Le 5 mai 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière concluait que les données fournies n'avaient pas permis d'établir un lien de cause à effet entre la consommation d'une combinaison de Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA 103 et Streptococcus thermophilus LA 104 et la diminution de l'inconfort gastro-intestinal. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(13)

À la suite d'une demande de PiLeJe, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 et incluant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison de Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA 103 et Streptococcus thermophilus LA 104 et l'amélioration de la fonction intestinale par augmentation de la fréquence des selles [question no EFSA-Q-2013-00893 (7)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «Régule votre transit (intestinal)».

(14)

Le 5 mai 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière concluait que les données fournies n'avaient pas permis d'établir un lien de cause à effet entre la consommation d'une combinaison de Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA 103 et Streptococcus thermophilus LA 104 et une amélioration de la fonction intestinale par augmentation de la fréquence des selles. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(15)

À la suite d'une demande de DoubleGood AB, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 et incluant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison de L-thréonine, L-valine, L-leucine, L-isoleucine, L-lysine plus picolinate de chrome et la diminution des réponses glycémiques postprandiales [question no EFSA-Q-2013-00756 (8)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Contribue à une diminution de la poussée de glucose sanguin si sa consommation intervient en même temps qu'un repas riche en glucides».

(16)

Le 16 juillet 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel celle-ci indiquait que le demandeur n'avait fourni aucune preuve attestant qu'une diminution des réponses glycémiques postprandiales obtenue par une augmentation de la sécrétion d'insuline était un effet physiologique bénéfique. Par conséquent, l'Autorité a conclu que, sur la base des données fournies, il n'a pas été établi de lien de cause à effet entre la consommation des aliments, d'une combinaison de L-thréonine, L-valine, L-leucine, L-isoleucine, L-lysine plus picolinate de chrome, qui fait l'objet de l'allégation de santé, et un effet physiologique bénéfique. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(17)

À la suite d'une demande de DSM Nutritional Products et de Kemin Foods, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 et incluant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive des demandeurs, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant l'effet d'une combinaison de lutéine et de zéaxanthine et l'amélioration de la vision dans des conditions de luminosité intense [question no EFSA-Q-2013-00875 (9)]. L'allégation proposée par les demandeurs était libellée comme suit: «La lutéine, associée à la zéaxanthine, aide à maintenir une vision claire et contrastée dans des conditions de luminosité intense».

(18)

Le 16 juillet 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière concluait que, sur la base des données fournies, il n'avait pas été établi de lien de cause à effet entre la consommation d'une combinaison de lutéine et de zéaxanthine et une amélioration de la vision dans des conditions de luminosité intense. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(19)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les allégations de santé mentionnées à l'annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l'Union visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  EFSA Journal (2014); 12(5):3650.

(3)  EFSA Journal (2012);10(5):2699.

(4)  EFSA Journal (2014);12(5):3655.

(5)  EFSA Journal (2014);12(5):3656.

(6)  EFSA Journal (2014);12(5):3658.

(7)  EFSA Journal (2014);12(5):3659.

(8)  EFSA Journal (2014);12(7):3752.

(9)  EFSA Journal (2014);12(7):3753.


ANNEXE

Allégations de santé rejetées

Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Référence de l'avis de l'EFSA

Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur.

Malate de citrulline

Maintien des niveaux d'adénosine triphosphate (ATP) par la réduction des lactates en excès pour une meilleure récupération musculaire

Q-2013-00659

Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur.

Extrait aqueux de feuilles d'olivier (Olea europaea L.)

Une supplémentation quotidienne en polyphénols issus de l'extrait de feuilles d'olivier contribue à atténuer la hausse de la glycémie après les repas.

Q-2013-00783

Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur.

Pacran®

Le Pacran® contribue à neutraliser l'adhérence d'E. coli P-fimbrié sur les cellules des voies urinaires.

Q-2013-00889

Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur.

Une combinaison de Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA 103 et Streptococcus thermophilus LA 104

Améliore le confort intestinal.

Q-2013-00892

Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur.

Une combinaison de Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA 103 et Streptococcus thermophilus LA 104

Régule votre transit (intestinal).

Q-2013-00893

Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur.

Une combinaison de L-thréonine, L-valine, L-leucine, L-isoleucine, L-lysine, plus picolinate de chrome

Contribue à une diminution de la poussée de glucose sanguin si sa consommation intervient en même temps qu'un repas riche en glucides.

Q-2013-00756

Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur.

Une combinaison de lutéine et de zéaxanthine

La lutéine, associée à la zéaxanthine, aide à maintenir une vision claire et contrastée dans des conditions de luminosité intense.

Q-2013-00875


1.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/61


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1042 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2015

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 250/2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, en ce qui concerne l'adaptation du format technique à la suite de la révision de la classification des produits associée aux activités (CPA)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 295/2008 établit un cadre commun pour la collecte, la transmission et l'évaluation de statistiques européennes sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans l'Union.

(2)

Le règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) établit une classification statistique des produits associée aux activités (CPA) pour répondre aux besoins de statistiques au sein de l'Union.

(3)

L'annexe II du règlement (CE) no 250/2009 de la Commission (3) précise le format technique et les intitulés de certains produits pour les données à transmettre sur la base de la CPA.

(4)

À la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1209/2014 de la Commission (4), il est nécessaire d'adapter l'annexe II du règlement (CE) no 250/2009 en ce qui concerne les intitulés de certains produits pour les données à transmettre sur la base de la CPA, afin de maintenir la comparabilité et la cohérence avec les normes de classification des produits utilisées au niveau international.

(5)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 250/2009 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 250/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 13.

(2)  Règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (JO L 145 du 4.6.2008, p. 65).

(3)  Règlement (CE) no 250/2009 de la Commission du 11 mars 2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions des caractéristiques, le format technique de transmission des données, les exigences en matière de double déclaration selon la NACE Rév. 1.1 et la NACE Rév. 2 et les dérogations à accorder pour les statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 86 du 31.3.2009, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1209/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 modifiant le règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (JO L 336 du 22.11.2014, p. 1).


ANNEXE

L'annexe II du règlement (CE) no 250/2009 est modifiée comme suit:

1)

Au point 4.2 «Unités territoriales», le code «GR» pour la Grèce est remplacé par «EL».

2)

Au point 4.9 «Unités de valeur des données», dans le tableau, une nouvelle unité «Mètres carrés» avec le code «M2» est ajoutée.

3)

Au point 4.10 «Ventilation des produits», le tableau est modifié comme suit:

a)

pour le produit avec le code 63 12, l'intitulé «Contenu de portails internet» est remplacé par «Services de portails internet»;

b)

pour le produit avec le code 73 11 13, l'intitulé «Développement de marques et concepts publicitaires» est remplacé par «Développement de concepts publicitaires»;

c)

l'entrée pour le produit avec le code 70 22 4 «Marques déposées et franchises» est supprimée;

d)

pour le produit avec le code 71 11 24, l'intitulé «Services de conseil en architecture» est remplacé par «Services de conseil en architecture pour projets de construction».


1.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/63


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1043 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2015

concernant l'autorisation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des dindes d'engraissement, des poules pondeuses, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et à la ponte, et modifiant les règlements (CE) no 2148/2004, (CE) no 828/2007 et (CE) no 322/2009 (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) (anciennement Trichoderma longibrachiatum) a été autorisée, conformément à la directive 70/524/CEE, sans limitation dans le temps en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission (3), des dindes d'engraissement par le règlement (CE) no 828/2007 de la Commission (4) et des poules pondeuses et porcelets sevrés par le règlement (CE) no 322/2009 de la Commission (5). Cette préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande de réévaluation a été présentée pour la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) (anciennement Trichoderma longibrachiatum) et utilisée en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des dindes d'engraissement, des poules pondeuses, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et à la ponte. Le demandeur a fait savoir qu'il souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans ses avis du 31 janvier 2013 (6) et du 10 décembre 2014 (7) que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) (anciennement Trichoderma longibrachiatum) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement.

(5)

L'Autorité a également conclu que l'utilisation de cette préparation peut se révéler efficace chez les dindes d'engraissement, les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les porcelets sevrés et les porcs d'engraissement. L'Autorité a en outre estimé que les conclusions sur l'efficacité s'appliquent par extrapolation aux espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et à la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) (anciennement Trichoderma longibrachiatum) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 2148/2004, (CE) no 828/2007 et (CE) no 322/2009 en conséquence.

(8)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 2148/2004

À l'annexe IV du règlement (CE) no 2148/2004, l'entrée E 1617 concernant l'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 est supprimée.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 828/2007

Le règlement (CE) no 828/2007 est modifié comme suit:

1)

l'article 2 est supprimé;

2)

l'annexe II est supprimée.

Article 4

Modification du règlement (CE) no 322/2009

Le règlement (CE) no 322/2009 est modifié comme suit:

1)

l'article 2 est supprimé;

2)

l'annexe II est supprimée.

Article 5

Mesures transitoires

La préparation spécifiée en annexe et les aliments pour animaux contenant cette préparation qui sont produits et étiquetés avant le 21 janvier 2016 conformément aux règles applicables avant le 21 juillet 2015 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission du 16 décembre 2004 portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs et autorisation de nouveaux usages d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (JO L 370 du 17.12.2004, p. 24).

(4)  Règlement (CE) no 828/2007 de la Commission du 13 juillet 2007 portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 184 du 14.7.2007, p. 12).

(5)  Règlement (CE) no 322/2009 de la Commission du 20 avril 2009 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 101 du 21.4.2009, p. 9).

(6)  EFSA Journal, 2013, 11(2):3105.

(7)  EFSA Journal, 2015, 13(1):3969.


ANNEXE

Numéro d'identifica-tion de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a1617

Huvepharma NV

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Composition de l'additif

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) ayant une activité minimale de 6 000 EPU (1) /g

(à l'état solide et liquide)

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135)

Méthode d'analyse  (2)

Pour la caractérisation de l'activité de l'endo-1,4-bêta-xylanase:

mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l'action de l'endo-1,4-β-xylanase à partir de substrats d'arabinoxylane de blé et d'azurine réticulés.

Dindes d'engraissement et espèces mineures de volailles d'engraissement

1 050 EPU

1.

Indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange.

2.

À utiliser dans des aliments pour animaux riches en polysaccharides amylacés ou non amylacés (principalement les bêta-arabinoxylanes).

3.

Mesures de protection: porter une protection respiratoire, des lunettes et des gants pendant la manipulation.

4.

À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à environ 35 kg.

21 juillet 2025

Poulets d'engraissement

Poules pondeuses

Espèces mineures de volailles destinées à la ponte

Porcelets sevrés

Porcs d'engraissement

1 500 EPU


(1)  1 EPU est la quantité d'enzyme qui libère 0,0083 micromole de sucres réducteurs (mesuré en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 4,7 et à 50 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse internet suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


1.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/67


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1044 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

32,3

MA

147,7

MK

63,5

ZZ

81,2

0707 00 05

TR

106,1

ZZ

106,1

0709 93 10

TR

122,9

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

115,4

BO

144,3

TR

102,0

UY

130,0

ZA

136,5

ZZ

125,6

0808 10 80

AR

86,7

BR

101,6

CL

126,4

NZ

149,4

US

109,6

ZA

125,2

ZZ

116,5

0809 10 00

IL

315,1

TR

253,8

ZZ

284,5

0809 29 00

TR

321,9

US

581,4

ZZ

451,7

0809 40 05

IL

221,0

ZZ

221,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

1.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/69


DÉCISION No 1/2014 DU COMITÉ«COMMERCE» UE-COLOMBIE-PÉROU

du 16 mai 2014

Adoption du règlement intérieur du comité «Commerce» visé à l'article 13, paragraphe 1, point j), de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1045]

LE COMITÉ «COMMERCE»,

vu l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, et notamment son article 13, paragraphe 1, point j),

considérant ce qui suit:

(1)

Le comité «Commerce» adopte son propre règlement intérieur et supervise les travaux de tous les organismes spécialisés qui sont établis dans le cadre de l'accord.

(2)

Le comité «Commerce» est seul habilité à évaluer et à adopter les décisions telles qu'elles sont envisagées dans l'accord pour toute question qui lui est soumise par les organismes spécialisés établis conformément à l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

Le règlement intérieur du comité «Commerce» est arrêté tel qu'il figure en annexe.

2.

La présente décision entre en vigueur le 7 octobre 2014.

Fait à Lima, le 16 mai 2014.

Par le comité «Commerce»

Ministre du commerce extérieur, de l'industrie et du tourisme de la Colombie

Cecilia ÁLVAREZ-CORREA

Commissaire au commerce de la Commission européenne

Karel DE GUCHT

Ministre du commerce extérieur et du tourisme du Pérou

Blanca Magali SILVA VELARDE-ÁLVAREZ


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ «COMMERCE»

Article premier

Composition et présidence

1.   Le comité «Commerce», institué conformément à l'article 12 de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), accomplit ses tâches comme prévu à l'article 12 de l'accord et assume la responsabilité du fonctionnement et de la bonne application de l'accord.

2.   Comme le prévoit l'article 12, paragraphe 1, de l'accord, le comité «Commerce» est composé de représentants de la partie UE et de représentants de chaque pays andin signataire.

3.   Le comité «Commerce» est présidé à tour de rôle, pour une période de un an, par le ministre du commerce extérieur, de l'industrie et du tourisme de la Colombie, le ministre du commerce extérieur et du tourisme du Pérou, ou le membre de la Commission européenne chargé du commerce. La première période commence à la date de la première réunion du comité «Commerce» et s'achève le 31 décembre de la même année. Le président peut se faire représenter par les personnes désignées à cet effet, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de l'accord.

4.   Le comité «Commerce» peut se réunir en sessions auxquelles participent uniquement la partie UE et l'un des pays andins signataires, lorsqu'une telle session porte sur des questions qui relèvent exclusivement de leurs relations bilatérales ou qui ont été soumises au comité «Commerce» après avoir été examinées au sein d'un organisme spécialisé auquel seules ces deux parties ont participé. Ces sessions seront présidées conjointement par la partie UE et le pays andin signataire concerné. D'autres pays andins signataires peuvent participer à de telles sessions sous réserve de l'accord préalable de la partie UE et du pays andin signataire concerné.

5.   Toute référence aux «parties» dans le présent règlement intérieur se fait conformément à la définition donnée à l'article 6 de l'accord.

Article 2

Représentation

1.   Chaque partie communique par écrit aux autres parties la liste de ses membres siégeant au sein du comité «Commerce». Cette liste est gérée par le secrétariat du comité «Commerce», tel que prévu à l'article 6.

2.   Une partie qui souhaite se faire représenter par un suppléant communique le nom de ce dernier aux autres parties avant la réunion à laquelle elle sera représentée. Le suppléant d'un membre du comité «Commerce» exerce tous les droits de ce membre.

Article 3

Réunions

1.   Le comité «Commerce» se réunit une fois par an ou à la demande de l'une des parties, tel que prévu à l'article 12, paragraphe 2, de l'accord. Les réunions se tiennent, en alternance, à Bogota, Bruxelles et Lima, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

2.   Exceptionnellement, et si les parties s'accordent sur ce point, les réunions du comité «Commerce» peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique convenu.

3.   Chaque réunion du comité «Commerce» est convoquée par le secrétariat dudit comité à une date et en un lieu convenus entre les parties. La convocation à la réunion est adressée par le secrétariat du comité «Commerce» aux membres de ce comité au plus tard 28 jours avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

Article 4

Délégation

Les membres du comité «Commerce» peuvent être accompagnés par des fonctionnaires. Avant chaque réunion, les parties sont informées de la composition prévue des délégations y assistant.

Article 5

Observateurs

Le comité «Commerce» peut décider d'inviter des observateurs sur une base ad hoc.

Article 6

Secrétariat

Les coordinateurs désignés par les parties conformément à l'article 16 de l'accord assurent conjointement le secrétariat du comité «Commerce».

Article 7

Documents

Lorsque les délibérations du comité «Commerce» s'appuient sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétariat comme documents du comité «Commerce».

Article 8

Correspondance

1.   La correspondance adressée à la présidence du comité «Commerce» est transmise au secrétariat du comité pour être diffusée aux autres parties.

2.   La correspondance émanant de la présidence du comité «Commerce» est envoyée aux destinataires par le secrétariat du comité; elle est numérotée et diffusée, s'il y a lieu, aux autres parties.

3.   Pour les questions ayant trait exclusivement à une relation bilatérale entre la partie UE et un pays andin signataire, la correspondance se fera entre ces deux parties, en tenant les autres pays andins signataires pleinement informés, le cas échéant.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du comité «Commerce» établit, pour chaque réunion, un ordre du jour provisoire sur la base des propositions formulées par les parties. Celui-ci est transmis avec les documents afférents à toutes les parties, au plus tard 14 jours avant le début de la réunion, en tant que documents visés à l'article 7 du présent règlement intérieur.

2.   L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité «Commerce» a reçu une demande d'inscription, accompagnée des documents afférents, au plus tard 21 jours avant le début de la réunion.

3.   L'ordre du jour est adopté par le comité «Commerce» au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   Le président du comité «Commerce», en accord avec les autres parties, peut inviter des experts à assister aux réunions du comité afin d'obtenir d'eux des informations sur des sujets spécifiques.

5.   Le président du comité «Commerce» peut, avec l'accord des autres parties, réduire les délais indiqués aux paragraphes 1 et 2, afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 10

Procès-verbal

1.   Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le secrétariat du comité «Commerce», normalement dans les 21 jours à compter de la fin de la réunion. Le premier projet sera préparé par la partie exerçant la présidence dans un délai de 10 jours à compter de la fin de la réunion.

2.   En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant:

a)

les documents soumis au comité «Commerce»;

b)

toute déclaration dont l'inscription a été demandée par un membre du comité «Commerce»; et

c)

les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

3.   Le procès-verbal comprend aussi une liste des membres du comité «Commerce» ou de leurs suppléants qui ont participé à la réunion, ainsi qu'une liste des membres des délégations qui les ont accompagnés et une liste des éventuels observateurs ou experts.

4.   Le procès-verbal est approuvé par écrit par les parties dans un délai de 28 jours à compter de la date de la réunion. Après approbation, des exemplaires du procès-verbal sont signés par le secrétariat du comité «Commerce», et chacune des parties reçoit une copie originale de ce document faisant foi.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Le comité «Commerce» adopte ses décisions et ses recommandations par consensus.

2.   Entre les réunions, le comité «Commerce» peut, si les parties en conviennent, adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. À cet effet et en vertu de l'article 8, le président communique par écrit le texte de la proposition aux membres du comité «Commerce» en leur fixant un délai qui ne peut être inférieur à 21 jours pour qu'ils fassent connaître leurs réserves ou les modifications qu'ils souhaitent éventuellement apporter.

Au cours de la procédure écrite, tout membre du comité «Commerce» peut demander par écrit au président que la proposition fasse l'objet d'un débat à la prochaine réunion du comité. Une telle demande suspend automatiquement la procédure écrite.

Une proposition sur laquelle aucune partie n'a émis de réserve dans le délai imparti pour la procédure écrite est réputée adoptée par le comité «Commerce». Le président du comité «Commerce» informe alors les membres, sur rapport du secrétariat, que les parties ont donné leur accord.

Les propositions adoptées sont communiquées conformément à l'article 8, une fois le délai écoulé. Elles sont mentionnées au procès-verbal de la réunion suivante.

3.   Lorsque le comité «Commerce» est habilité, en vertu de l'accord, à adopter des décisions ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation». Le secrétariat du comité «Commerce» attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d'ordre, mentionne la date d'adoption et donne une indication de l'objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

4.   Les décisions et recommandations adoptées par le comité «Commerce» sont authentifiées par une copie faisant foi, signée par le président du comité «Commerce», destinée à chaque partie.

Article 12

Langues

1.   Les langues officielles du comité «Commerce» sont les langues officielles des parties.

2.   Sauf décision contraire, le comité «Commerce» délibère normalement sur la base de documents et de propositions rédigés dans les langues visées au paragraphe 1.

Article 13

Publicité et confidentialité

1.   Sauf décision contraire, les réunions du comité «Commerce» ne sont pas publiques.

2.   Lorsqu'une partie communique au comité «Commerce», aux comités, groupes de travail ou autres organes spécialisés des informations considérées comme étant confidentielles en vertu de sa législation et de sa réglementation, les parties les traitent de façon confidentielle, conformément aux règles énoncées à l'article 290, paragraphe 2, de l'accord.

3.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et des recommandations du comité «Commerce».

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité «Commerce», tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'espagnol et de l'anglais et vers ces langues sont supportées par la partie qui organise la réunion. L'interprétation et la traduction de et vers les autres langues sont à la charge de la partie qui les demande.

Article 15

Comités et groupes de travail spécialisés

1.   Le comité «Commerce» est assisté dans l'exécution de ses tâches par les organismes spécialisés institués auprès du comité. Sauf disposition contraire prévue dans l'accord ou convenue par le comité «Commerce» ou l'organisme spécialisé concerné institué par l'accord adoptant sa décision, le présent règlement intérieur est appliqué mutatis mutandis par les organismes spécialisés (c'est-à-dire, entre autres, par les sous-comités et les groupes de travail).

2.   Le comité «Commerce» est informé des points de contact désignés par chaque organisme spécialisé. L'ensemble de la correspondance, des documents et des communications échangés entre les points de contact de chaque organisme spécialisé est transmis simultanément au secrétariat du comité «Commerce».

3.   À chacune de ses réunions ordinaires, le comité «Commerce» reçoit les rapports de tous les organismes spécialisés sur leurs activités.

4.   Chaque organisme spécialisé peut établir son propre règlement intérieur, comme prévu dans l'accord, et en informe le comité «Commerce».

Article 16

Modification du règlement intérieur

Le règlement intérieur peut être modifié conformément aux dispositions de l'article 11.


1.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/75


DÉCISION No 2/2014 DU COMITÉ«COMMERCE» UE-COLOMBIE-PÉROU

du 16 mai 2014

Adoption du règlement intérieur et du code de conduite des arbitres visés à l'article 13, paragraphe 1, point h), et à l'article 315 de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1046]

LE COMITÉ «COMMERCE»,

vu l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, et notamment son article 13, paragraphe 1, point h), et son article 315,

considérant ce qui suit:

(1)

Le comité «Commerce» adopte, lors de sa première réunion, le règlement intérieur et le code de conduite des arbitres.

(2)

Le comité «Commerce» est seul habilité à évaluer et à adopter les décisions telles qu'elles sont envisagées dans l'accord pour toute question qui lui est soumise par les organismes spécialisés établis en vertu de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

Le règlement intérieur et le code de conduite des arbitres sont arrêtés tels qu'ils figurent en annexe.

2.

La présente décision entre en vigueur le 7 octobre 2014.

Fait à Lima, le 16 mai 2014.

Par le comité «Commerce»

Ministre du commerce extérieur, de l'industrie et du tourisme de la Colombie

Cecilia ÁLVAREZ-CORREA

Commissaire au commerce de la Commission européenne

Karel DE GUCHT

Ministre du commerce extérieur et du tourisme du Pérou

Blanca Magali SILVA VELARDE-ÁLVAREZ


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

En vertu du titre XII (Règlement des litiges) de l'accord et du présent règlement intérieur, on entend par:

a)

«accord», l'accord commercial entre le Pérou et la Colombie, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 juin 2012;

b)

«conseiller», une personne engagée par une partie au litige pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre de la procédure engagée devant un groupe spécial d'arbitrage;

c)

«arbitre», un membre d'un groupe spécial d'arbitrage effectivement constitué en vertu de l'article 303 (Constitution d'un groupe spécial) de l'accord;

d)

«assistant», une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide celui-ci dans ses recherches ou l'assiste dans ses fonctions;

e)

«partie requérante», toute partie qui demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 302 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage) de l'accord;

f)

«partie adverse», la partie contre laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l'article 299 (Champ d'application) de l'accord;

g)

«groupe spécial d'arbitrage», un groupe spécial constitué en vertu de l'article 303 (Constitution d'un groupe spécial) de l'accord;

h)

«représentant d'une partie», un employé ou toute personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une partie au litige;

i)

«jour», un jour calendrier;

j)

«tierce partie», une partie qui n'est pas une partie au litige, mais qui participe aux consultations et/ou à la procédure d'arbitrage, selon le cas, conformément à l'article 301 (Concertation), paragraphe 10, et/ou à l'article 302 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage), paragraphe 4, du titre XII (Règlement des litiges) de l'accord.

2.

La partie adverse est responsable de l'administration logistique de la procédure de règlement des litiges, et notamment de l'organisation des auditions, à moins qu'il en soit convenu autrement. Toutefois, les deux parties au litige partagent les frais découlant de l'organisation de la procédure d'arbitrage, y compris les frais des arbitres. Le groupe spécial d'arbitrage peut néanmoins décider que ces frais administratifs, à l'exception des frais des arbitres, soient répartis différemment compte tenu des caractéristiques de l'affaire et des autres circonstances qui peuvent être jugées pertinentes.

NOTIFICATIONS

3.

Les parties au litige et le groupe spécial d'arbitrage transmettent toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document par remise contre récépissé, courrier recommandé, service de messagerie, télécopie, télex, télégramme ou par tout autre mode de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi.

4.

Chacune des parties au litige transmet à l'autre partie au litige, à toute tierce partie au litige et à chacun des arbitres une copie de chacune de ses communications écrites. Une copie du document est également transmise en format électronique.

5.

Toutes les notifications sont adressées aux coordinateurs de l'accord.

6.

Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage peuvent être corrigées au moyen de la communication d'un nouveau document indiquant clairement les changements.

7.

Si le dernier jour fixé pour la remise d'un document correspond à un jour férié en Colombie, au Pérou ou dans l'Union européenne, le document peut être remis le jour ouvrable suivant.

OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE D'ARBITRAGE

8.

Lorsqu'elle affirme qu'une mesure constitue une violation des dispositions de l'accord, conformément à l'article 302, paragraphe 2 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage), la partie requérante explique en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions de l'accord, d'une manière qui présente clairement les fondements juridiques de la plainte, afin de permettre à la partie défenderesse de présenter sa défense.

TIERCES PARTIES

9.

Conformément à l'article 302, paragraphe 4 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage), de l'accord, toute tierce partie peut présenter une communication écrite au groupe spécial d'arbitrage, avec copie aux parties au litige ainsi qu'à toute tierce partie.

10.

Toute tierce partie peut également participer à l'audition ou aux auditions du groupe spécial d'arbitrage qui l'invite par écrit à présenter son point de vue au cours de cette ou de ces auditions.

LISTE DES ARBITRES

11.

Lorsqu'une partie désigne des candidats pour la liste d'arbitres prévue à l'article 304 (Liste d'arbitres) de l'accord, les autres parties ne peuvent s'opposer à cette désignation que si les candidats ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 304, paragraphe 3, de l'accord et dans le code de conduite à l'intention des membres d'un groupe spécial d'arbitrage.

12.

Lorsqu'un candidat désigné par une partie est retiré de la liste, cette partie désigne un nouveau candidat. Dans le cas de candidats à la fonction de président du groupe spécial d'arbitrage, les parties se mettent d'accord sur un remplaçant.

CONSTITUTION D'UN GROUPE SPÉCIAL D'ARBITRAGE

13.

Si, conformément à l'article 303 (Constitution d'un groupe spécial) de l'accord, un membre du groupe spécial d'arbitrage est sélectionné par tirage au sort, les représentants des deux parties au litige sont invités suffisamment à l'avance à assister au tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué avec toute partie au litige présente au moment convenu et ce, dans les cinq jours suivant la demande de sélection de l'arbitre par le président du comité «Commerce».

14.

Les parties au litige informent les arbitres de leur nomination.

15.

Un arbitre qui a été nommé selon la procédure établie à l'article 303 (Constitution d'un groupe spécial) de l'accord notifie son acceptation au comité «Commerce» dans les cinq jours suivant la date à laquelle il a été informé de sa nomination.

16.

À moins qu'elles n'en conviennent autrement, les parties au litige rencontrent le groupe spécial d'arbitrage dans les sept jours suivant sa constitution afin de régler les modalités que les parties au litige ou le groupe spécial d'arbitrage jugent appropriées. Dans le cas où le comité «Commerce» n'a pas établi la rémunération à verser et les frais à rembourser aux arbitres, cette rémunération et ces frais sont déterminés en conformité avec la pratique en vigueur à l'OMC.

17.

a)

À moins que les parties au litige n'en conviennent autrement dans un délai de cinq jours suivant la date de sélection des arbitres, le mandat du groupe spécial d'arbitrage est le suivant:

«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord invoquées par les parties au litige, la question visée dans la demande d'établissement du groupe spécial d'arbitrage, se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l'article 299 (Champ d'application) et statuer conformément à l'article 307 (Sentence du groupe spécial d'arbitrage) de l'accord.»

b)

Les parties au litige doivent notifier le mandat convenu au groupe spécial d'arbitrage dans les deux jours suivant leur accord.

MÉMOIRES

18.

La partie requérante soumet son premier mémoire au plus tard vingt jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. La partie adverse introduit son contre-mémoire au plus tard vingt jours après la date de soumission du premier mémoire.

FONCTIONNEMENT DES GROUPES SPÉCIAUX D'ARBITRAGE

19.

Le président du groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions du groupe. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions administratives relatives à la procédure.

20.

Sauf dispositions contraires prévues par l'accord ou le présent règlement intérieur, le groupe spécial d'arbitrage peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par échange de télécopies et par liaisons informatiques.

21.

Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage. Les assistants peuvent toutefois y être présents, sur autorisation du groupe spécial d'arbitrage.

22.

La rédaction de toute sentence du groupe spécial d'arbitrage relève de sa responsabilité exclusive et ne peut pas être déléguée.

23.

S'il survient une question de procédure qui n'est pas couverte par les dispositions de l'accord et de ses annexes, le groupe spécial d'arbitrage peut adopter toute procédure appropriée compatible avec ces dispositions.

24.

Lorsque le groupe spécial d'arbitrage estime qu'il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d'apporter tout autre ajustement procédural ou administratif, il informe les parties au litige par écrit des motifs de la modification ou de l'ajustement, en indiquant le délai ou l'ajustement nécessaire. Les délais fixés à l'article 307, paragraphe 2 (Sentence du groupe spécial d'arbitrage), ne peuvent pas être modifiés.

OBJECTION, SUPPRESSION ET SUBSTITUTION

25.

La demande de récusation ou de révocation d'un arbitre par une partie au litige, telle que prévue à l'article 305, paragraphe 1 (Objection, suppression et substitution), de l'accord, est faite par écrit et indique le fondement ainsi que les éléments de preuve sur lesquels repose l'allégation de violation importante du code de conduite par l'arbitre. Cette demande est transmise à l'autre partie au litige, avec copie au comité «Commerce», dans les dix jours suivant la date à laquelle la partie à l'origine de la demande a obtenu des preuves de la situation qui a donné lieu à sa demande de récusation de l'arbitre.

26.

Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande, les parties au litige se consultent mutuellement. En cas d'accord, un nouvel arbitre est sélectionné conformément à la procédure prévue à l'article 303 (Constitution d'un groupe spécial) de l'accord.

27.

Si les parties au litige ne s'accordent pas sur la nécessité de révoquer un arbitre, l'une ou l'autre de ces parties peut demander que l'affaire soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision est irrévocable.

28.

Si le président du groupe spécial d'arbitrage ou son suppléant constate qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, il sélectionne un nouvel arbitre par tirage au sort. Si l'arbitre initial a été sélectionné par les parties au litige conformément aux dispositions de l'article 303, paragraphe 2 (Constitution d'un groupe spécial), de l'accord, le remplaçant est sélectionné par tirage au sort parmi les personnes figurant sur la liste visée à l'article 304 (Liste d'arbitres) de l'accord, qui ont été proposées par la partie qui avait choisi l'arbitre initial. Si, au contraire, l'arbitre initial a été sélectionné par les parties au litige conformément à l'article 303, paragraphe 5 (Constitution d'un groupe spécial), de l'accord, le tirage au sort est effectué parmi toutes les personnes de la liste susvisée. La sélection est effectuée mutatis mutandis, conformément à la règle 12 et dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle la demande a été adressée au président du groupe spécial d'arbitrage.

29.

Si les parties au litige ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial d'arbitrage, chacune de ces parties peut demander que la question soit soumise à l'un des autres membres figurant sur la liste des personnes sélectionnées pour exercer la fonction de président, conformément à l'article 304, paragraphe 1 (Liste d'arbitres), de l'accord. Son nom est tiré au sort par le président du comité «Commerce» ou son suppléant. La sélection est opérée conformément à la règle 12 et dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle la demande a été adressée au président du comité «Commerce». La décision prise par cette personne en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

30.

Si cette personne juge que le président initial ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, elle sélectionne un nouveau président en tirant au sort une personne parmi celles restant sur la liste visée à l'article 304 (Liste d'arbitres) de l'accord, qui sont susceptibles d'exercer la fonction de président. La sélection du nouveau président est effectuée mutatis mutandis, conformément à la règle 12 et dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle la personne désignée a pris la décision de récusation.

31.

Les travaux du groupe spécial d'arbitrage et les délais applicables sont suspendus pendant qu'une demande de récusation d'un arbitre et sa révocation et son remplacement éventuels sont en cours d'examen.

AUDITIONS

32.

Le président fixe la date et l'heure de l'audition en concertation avec les parties au litige et les autres membres du groupe spécial d'arbitrage; il notifie ces informations par écrit aux parties. La partie responsable de l'administration logistique de la procédure met ces informations à la disposition du public, à moins que l'audition ne soit fermée au public.

33.

À moins que les parties au litige n'en conviennent autrement, l'audition a lieu à Bruxelles, si la partie requérante est la Colombie ou le Pérou, et à Bogota ou Lima, selon le cas, si la partie requérante est l'Union européenne.

34.

Le groupe spécial d'arbitrage peut tenir des auditions supplémentaires si les parties y consentent.

35.

Tous les arbitres doivent être présents pendant toute la durée de l'audition.

36.

Les personnes suivantes peuvent assister à l'audition, que celle-ci se déroule ou non à huis clos:

a)

les représentants des parties au litige et de toute tierce partie;

b)

les conseillers des parties au litige et de toute tierce partie;

c)

les membres du personnel administratif, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires ainsi que les assistants des arbitres.

37.

Seuls les représentants et conseillers des parties au litige et de toute tierce partie peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d'arbitrage.

38.

Au plus tard cinq jours avant la date de l'audition, les parties au litige communiquent au groupe spécial d'arbitrage une liste contenant les noms des personnes qui plaideront ou feront des exposés pour leur compte lors de l'audition, ainsi que les noms des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l'audition.

39.

Sous réserve des règles 46, 47, 48 et 49, les auditions des groupes spéciaux d'arbitrage sont publiques, à moins que les parties au litige décident de les fermer partiellement ou complètement au public.

40.

Le groupe spécial d'arbitrage conduit l'audition de la manière indiquée ci-après, de telle sorte que la partie requérante et la partie adverse disposent du même temps de parole:

 

Arguments:

a)

arguments de la partie requérante;

b)

arguments de la partie adverse.

 

Réfutations:

a)

arguments de la partie requérante;

b)

réplique de la partie adverse.

41.

Le groupe spécial d'arbitrage peut adresser des questions à l'une ou l'autre des parties au litige à tout moment de l'audition.

42.

Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audition soit établi et transmis dès que possible aux parties au litige.

43.

Dans un délai de dix jours à compter de la date de l'audition, chacune des parties au litige peut soumettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question qui a pu être soulevée durant l'audition.

QUESTIONS ÉCRITES

44.

Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à l'une ou aux deux parties au litige et à toute tierce partie. Les parties au litige ainsi que toute tierce partie reçoivent une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d'arbitrage. Lorsqu'il n'est pas possible de répondre à une question au cours d'une audition, le groupe spécial d'arbitrage doit accorder aux parties au litige un délai suffisant pour répondre à cette question.

45.

Chaque partie au litige ou toute tierce partie fournit également une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d'arbitrage à l'autre partie au litige ainsi qu'à toute tierce partie. Chaque partie au litige a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l'autre partie au litige et sur les réponses des tierces parties dans les cinq jours suivant la date de réception de la réponse.

CONFIDENTIALITÉ

46.

Chaque partie au litige, chaque tierce partie et leurs conseillers traitent comme confidentiels les renseignements qui ont été communiqués au groupe spécial d'arbitrage par l'autre partie au litige et désignés comme tels par celle-ci.

47.

Lorsqu'une partie au litige soumet au groupe spécial d'arbitrage une version confidentielle de ses mémoires écrits, elle fournit aussi, si l'autre partie au litige le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses mémoires, au plus tard 15 jours après la date de la demande ou de la soumission de la version confidentielle, la date la plus tardive étant retenue.

48.

Les communications écrites soumises au groupe spécial d'arbitrage sont considérées comme confidentielles, mais sont transmises aux parties au litige et à toute tierce partie. Aucune disposition du présent règlement intérieur ne s'oppose à ce qu'une partie au litige communique au public ses propres positions, dans la mesure où celles-ci ne contiennent pas d'informations confidentielles.

49.

Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque les mémoires et arguments d'une partie au litige comportent des informations confidentielles.

50.

Les parties au litige et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des auditions du groupe spécial d'arbitrage lorsque celles-ci se tiennent à huis clos, conformément à la règle 39.

CONTACTS EX PARTE

51.

Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de rencontrer ou de contacter une partie au litige en l'absence de l'autre partie au litige.

52.

Aucun membre du groupe spécial d'arbitrage ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial d'arbitrage avec l'une ou les deux parties au litige ou une tierce partie en l'absence des autres arbitres.

COMMUNICATIONS AMICUS CURIAE

53.

Toute personne privée intéressée qui est établie sur le territoire d'une des parties au litige et qui ne fait pas partie de l'administration de l'une de ces parties peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage, avec copie aux parties au litige, l'autorisation de présenter une communication en qualité d'amicus curiae dans les dix jours qui suivent la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. Une telle demande:

a)

contient une description de la personne qui la soumet, y compris son lieu d'établissement et d'autres informations de contact, la nature de ses activités, et, dans le cas d'une personne morale, des informations sur ses membres, son statut juridique et ses objectifs généraux;

b)

indique les aspects factuels et juridiques qui seront traités dans la communication;

c)

précise la nature de son intérêt et de sa pertinence pour la procédure et la manière dont la communication éclairerait le groupe spécial d'arbitrage sur une question de fait ou de droit relative au litige;

d)

déclare toute relation directe ou indirecte que la personne présentant la communication a ou a eue avec une partie au litige, ainsi que l'origine de son financement;

e)

indique si cette personne a reçu ou va recevoir un financement ou tout autre type de soutien d'une partie au litige, d'une personne ou d'une organisation pour la préparation de la demande d'autorisation à présenter une communication ou pour la préparation de la communication elle-même;

f)

compte au maximum cinq pages dactylographiées en double interligne; et

g)

est rédigée dans les langues de la procédure.

54.

Le groupe spécial d'arbitrage fixe un délai approprié pendant lequel les parties au litige peuvent présenter des observations concernant la demande d'autorisation.

55.

Le groupe spécial d'arbitrage examine la demande d'autorisation, la véracité des informations qu'elle contient ainsi que toute observation faite par les parties au litige et décide sans délai de l'octroi, à la personne privée intéressée, de l'autorisation de présenter une communication écrite. Une telle autorisation accordée par le groupe spécial d'arbitrage n'implique pas que celui-ci tiendra compte, dans sa sentence, des arguments juridiques présentés dans la communication.

56.

Les communications amicus curiae sont transmises au groupe spécial d'arbitrage, avec copie aux parties au litige, dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage a autorisé la présentation d'une telle communication. La communication:

a)

est datée et signée par la personne qui la présente ou par son représentant;

b)

est concise et ne dépasse en aucun cas 15 pages dactylographiées en double interligne, annexes comprises;

c)

n'introduit pas de nouveaux éléments concernant le litige et traite uniquement des aspects pertinents pour les questions de fait et de droit soumises au groupe spécial d'arbitrage et indiqués dans la demande d'autorisation, en expliquant de quelle manière la communication aide le groupe spécial d'arbitrage à se prononcer sur ces questions;

d)

est rédigée dans les langues de la procédure.

57.

Le groupe spécial d'arbitrage veille à ce que les parties au litige aient la possibilité de répondre par écrit à toute communication amicus curiae avant la date de l'audition.

58.

Le groupe spécial d'arbitrage inclut dans sa sentence une liste de toutes les communications amicus curiae qu'il a reçues. Il n'est pas tenu de répondre dans sa sentence aux arguments avancés dans ces communications.

59.

Lorsqu'il examine les demandes d'autorisation relatives à la présentation de communications amicus curiae ou ces communications elles-mêmes, le groupe spécial d'arbitrage évite d'interrompre la procédure et veille à ce que l'égalité entre les parties au litige soit respectée.

INFORMATIONS ET CONSEILS TECHNIQUES

60.

Le groupe spécial d'arbitrage notifie aux parties au litige son intention de solliciter des informations ou des conseils techniques auprès d'experts, comme le prévoit l'article 316, paragraphe 1 (Information générale et technique), de l'accord.

61.

Le groupe spécial d'arbitrage fournit aux parties au litige une copie des informations ou des conseils techniques qu'il a obtenus et accorde un délai raisonnable à ces parties pour qu'elles puissent faire part de leurs observations. L'avis des experts a un caractère purement consultatif.

62.

Lorsque le groupe spécial d'arbitrage examine les informations ou les conseils techniques obtenus, il examine également tout commentaire ou toute observation présentés par les parties au litige en ce qui concerne ces informations ou conseils techniques.

63.

Le groupe spécial d'arbitrage s'assure que les informations et les conseils techniques qu'il recueille proviennent de personnes reconnues pour leur expérience dans le domaine concerné. En outre, les experts sont indépendants, impartiaux et ne sont affiliés à aucune des parties au litige ni ne dépendent d'elles, directement ou indirectement; ils ne reçoivent pas d'instructions ni de ces dernières ni d'une organisation quelle qu'elle soit.

CAS URGENTS

64.

Dans les cas d'urgence visés à l'article 307, paragraphe 2 (Sentence du groupe spécial d'arbitrage), de l'accord, le groupe spécial d'arbitrage ajuste en conséquence les délais prévus dans le présent règlement intérieur.

TRADUCTION ET INTERPRÉTATION

65.

Les parties au litige ont le droit de présenter et de recevoir des communications écrites, et de présenter oralement et d'entendre les arguments dans la langue de leur choix. Chaque partie au litige prend, dans les meilleurs délais, ses dispositions pour assurer la traduction de ses communications écrites dans la langue choisie par l'autre partie au litige et en supporte les coûts. La partie adverse prend les dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties au litige.

66.

Les sentences du groupe spécial d'arbitrage sont notifiées dans les langues choisies par les parties au litige.

67.

Les coûts occasionnés par la traduction d'une sentence arbitrale sont supportés à parts égales par les parties au litige.

68.

Toute partie au litige peut présenter des observations sur toute traduction d'un document établie selon les dispositions du présent règlement intérieur.

CALCUL DES DÉLAIS

69.

Lorsque, du fait de l'application de la règle 7, une partie au litige reçoit un document à une date différente de celle à laquelle l'autre partie au litige le reçoit, tout délai calculé en fonction de la date de réception commence à courir à compter de la dernière date de réception du document.

AUTRES PROCÉDURES

70.

Le présent règlement intérieur est également applicable aux procédures établies à l'article 308, paragraphe 3 (Mise en œuvre de la sentence arbitrale), à l'article 309, paragraphe 2 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la sentence arbitrale), à l'article 310, paragraphe 4 (Mesures temporaires en cas de non-conformité), et à l'article 311, paragraphe 2 (Examen de toute mesure adoptée après la suspension des avantages ou la compensation pour cause de non-conformité). Néanmoins, les délais définis dans le présent règlement intérieur sont adaptés aux délais spécifiques prévus pour l'adoption d'une sentence par le groupe spécial d'arbitrage dans le cadre de ces autres procédures.

CODE DE CONDUITE

DÉFINITIONS

1.

Aux fins du présent code de conduite, on entend par:

a)

«arbitre», un membre d'un groupe spécial d'arbitrage effectivement constitué en vertu de l'article 303 (Constitution d'un groupe spécial) de l'accord;

b)

«médiateur», une personne qui conduit une procédure de médiation conformément à l'article 322 (Mécanisme de médiation) et à l'annexe XIV (Mécanisme de médiation pour les mesures non tarifaires) de l'accord;

c)

«candidat», une personne dont le nom figure sur la liste d'arbitres visée à l'article 304 (Liste d'arbitres) de l'accord et qui est susceptible d'être sélectionnée comme membre d'un groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 303 (Constitution d'un groupe spécial) de l'accord;

d)

«expert», toute personne ayant des connaissances techniques ou spécialisées dans certains domaines régis par les différents titres de l'accord;

e)

«assistant», une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide celui-ci dans ses recherches ou l'assiste dans ses fonctions;

f)

«procédure», sauf indication contraire, une procédure menée par un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'accord; et

g)

«personnel», à l'égard d'un arbitre, les personnes placées sous sa direction et son contrôle, à l'exception des assistants.

RESPONSABILITÉS DANS LE PROCESSUS

2.

Les candidats et les arbitres évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses, de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité du processus de règlement des litiges. Les anciens arbitres doivent se conformer aux obligations définies aux paragraphes 15, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

3.

Avant la confirmation de sa sélection en qualité d'arbitre au titre de l'accord, le candidat doit déclarer tout intérêt ainsi que toutes relations et considérations qui sont susceptibles d'affecter son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat fait tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et considérations.

4.

Une fois sélectionné, un arbitre continue à faire tous les efforts raisonnables pour s'informer des intérêts, relations ou considérations visés au paragraphe 3 du présent code de conduite et doit les déclarer. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout arbitre qu'il déclare de tels intérêts, relations ou considérations pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure.

5.

Un candidat ou un arbitre communique les renseignements concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite au comité «Commerce», aux fins d'examen par les parties.

FONCTIONS DES ARBITRES

6.

Tout arbitre, une fois sélectionné, s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, et le fait avec équité et diligence.

7.

Un arbitre examine exclusivement les questions qui sont soulevées lors de la procédure et qui sont nécessaires à l'établissement de la sentence et ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

8.

Un arbitre est tenu de prendre toutes les mesures appropriées pour s'assurer que son assistant et son personnel connaissent et respectent le présent code de conduite, le cas échéant.

9.

Aucun arbitre ne peut avoir de contacts ex parte concernant la procédure.

INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ DES ARBITRES

10.

Un arbitre doit être indépendant et impartial et éviter toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie et il ne doit pas être influencé par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

11.

Un arbitre ne peut, directement ou indirectement, contracter d'obligation ou accepter de gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

12.

Un arbitre ne peut utiliser le poste qu'il détient au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés et il doit s'abstenir de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.

13.

Un arbitre ne peut permettre que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

14.

Un arbitre doit s'abstenir de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d'influer sur son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

OBLIGATIONS DES ANCIENS ARBITRES

15.

Tout ancien arbitre doit s'abstenir de tout acte qui donnerait l'impression qu'il a fait preuve de partialité dans l'exécution de ses fonctions ou qu'il a tiré avantage de la décision ou sentence du groupe spécial d'arbitrage.

CONFIDENTIALITÉ

16.

Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics relatifs à une procédure ou obtenus au cours d'une procédure, sauf aux fins de la procédure concernée, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes, ou pour nuire aux intérêts d'autrui.

17.

Aucun arbitre ne divulgue tout ou partie de la sentence du groupe spécial d'arbitrage avant sa publication, conformément à l'article 318, paragraphe 4 (Décisions et sentences du groupe spécial d'arbitrage), de l'accord.

18.

Aucun arbitre ou ancien arbitre ne divulgue, à aucun moment, la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ni l'opinion d'un arbitre.

MÉDIATEURS ET EXPERTS

19.

Les règles du présent code de conduite concernant les arbitres ou anciens arbitres s'appliquent mutatis mutandis aux médiateurs et aux experts.


1.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/85


DÉCISION No 3/2014 DU COMITÉ«COMMERCE» UE-COLOMBIE-PÉROU

du 16 mai 2014

Établissement des listes d'arbitres visées à l'article 304, paragraphes 1 et 4, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1047]

LE COMITÉ «COMMERCE»,

vu l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, et notamment son article 304, paragraphes 1 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le comité «Commerce» établit, lors de sa première réunion, une liste de 25 personnes disposées à exercer les fonctions d'arbitre et des listes supplémentaires de 12 personnes ayant une expérience sectorielle des sujets spécifiques régis par l'accord.

(2)

Le comité «Commerce» est seul habilité à évaluer et à adopter les décisions telles qu'elles sont envisagées dans l'accord pour toute question qui lui est soumise par les organismes spécialisés établis en vertu de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

Les listes des personnes qui peuvent exercer les fonctions d'arbitre aux fins de l'article 304, paragraphes 1 et 4, de l'accord figurent à l'annexe de la présente décision.

2.

La présente décision entre en vigueur le 7 octobre 2014.

Fait à Lima, le 16 mai 2014.

Par le comité «Commerce»

Ministre du commerce extérieur, de l'industrie et du tourisme de la Colombie

Cecilia ÁLVAREZ-CORREA

Commissaire au commerce de la Commission européenne

Karel DE GUCHT

Ministre du commerce extérieur et du tourisme du Pérou

Blanca Magali SILVA VELARDE-ÁLVAREZ


ANNEXE

Liste des arbitres visée à l'article 304, paragraphe 1, de l'accord

Arbitres proposés par la Colombie

1.

Eric TREMOLADA ÁLVAREZ

2.

Olga Lucía LOZANO FERRO

3.

Adriana ZAPATA DE ARBELÁEZ

4.

Silvia ANZOLA DE GONZÁLEZ

5.

Boris Darío HERNÁNDEZ SALAME

Arbitres proposés par l'Union européenne

1.

Giorgio SACERDOTI

2.

Ramon TORRENT

3.

Pieter Jan KUIJPER

4.

Claus-Dieter EHLERMANN

5.

Claudio DORDI

Arbitres proposés par le Pérou

1.

Alfredo FERRERO DIEZ CANSECO

2.

Diego CALMET MUJICA

3.

Fernando PIEROLA

4.

Mercedes ARÁOZ FERNÁNDEZ

5.

Manuel MONTEAGUDO VALDEZ

Présidents

1.

Bradly CONDON (Canada)

2.

Álvaro GALINDO (Équateur)

3.

Shotaro OSHIMA (Japon)

4.

Merit JANOW (États-Unis)

5.

Luiz OLAVO BAPTISTA (Brésil)

6.

Pierre PETTIGREW (Canada)

7.

Ricardo RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Mexique)

8.

Jorge MIRANDA (Mexique)

9.

Maryse ROBERT (Canada)

10.

María Luisa PAGÁN (Porto Rico)

Liste supplémentaire d'arbitres ayant une expérience sectorielle des sujets spécifiques régis par l'accord visée à l'article 304, paragraphe 4, de l'accord

Experts du commerce de marchandises

Arbitres proposés par la Colombie

1.

Juan Carlos ELORZA

2.

Ramón MADRIÑAN

3.

María Clara LOZANO

Arbitres proposés par l'Union européenne

1.

Hannes SCHLOEMANN

2.

Jan BOURGEOIS

3.

Maurizio MENSI

Arbitres proposés par le Pérou

1.

Jose Antonio DE LA PUENTE

2.

Marcela ZEA

3.

Julio GUADALUPE

Présidents

1.

Rafael CORNEJO

2.

Kirsten HILMAN

3.

Mario MATUS

Experts dans les domaines du commerce des services, des établissements, de la concurrence, des droits de propriété intellectuelle et des marchés publics

Arbitres proposés par la Colombie

1.

Eduardo SILVA

2.

Ernesto RENGIFO

3.

Ricardo METKE

Arbitres proposés par l'Union européenne

1.

Jan WOUTERS

2.

Kim VAN DER BORGHT

3.

Alexander BELOHLAVEK

Arbitres proposés par le Pérou

1.

Luis ALONSO GARCÍA

2.

Ricardo PAREDES

3.

Benjamín CHÁVEZ

Présidents

1.

Luis González GARCÍA

2.

Luzius WASESCHA

3.

Thomas COTTIER


1.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/88


DÉCISION No 4/2014 DU COMITÉ«COMMERCE» UE-COLOMBIE-PÉROU

du 16 mai 2014

Adoption du règlement intérieur du groupe d'experts du commerce et du développement durable visé à l'article 284, paragraphe 6, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1048]

LE COMITÉ «COMMERCE»,

vu l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, et notamment son article 284, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 284 de l'accord, une partie peut demander qu'un groupe d'experts soit convoqué pour examiner une question relative au commerce ou au développement durable qui n'a pas été réglée de manière satisfaisante au moyen des consultations gouvernementales visées à l'article 283 de l'accord.

(2)

Lors de sa première réunion, le comité «Commerce» adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du groupe d'experts.

(3)

Le comité «Commerce» est seul habilité à évaluer et à adopter les décisions telles qu'elles sont envisagées dans l'accord pour toute question qui lui est soumise par les organismes spécialisés établis en vertu de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

Le règlement intérieur du groupe d'experts est arrêté tel qu'il figure en annexe.

2.

La présente décision entre en vigueur le 7 octobre 2014.

Fait à Lima, le 16 mai 2014.

Par le comité «Commerce»

Ministre du commerce extérieur, de l'industrie et du tourisme de la Colombie

Cecilia ÁLVAREZ-CORREA

Commissaire au commerce de la Commission européenne

Karel DE GUCHT

Ministre du commerce extérieur et du tourisme du Pérou

Blanca Magali SILVA VELARDE-ÁLVAREZ


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE D'EXPERTS DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Aux fins du titre IX (Commerce et développement durable) de l'accord et aux fins du présent règlement intérieur, on entend par:

a)

«accord», l'accord commercial entre la Colombie et le Pérou, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, signé le 26 juin 2012;

b)

«jour», un jour calendrier;

c)

«expert», une personne ayant une expertise des questions régies par le titre IX (Commerce et développement durable), apte à être désignée pour faire partie d'un groupe d'experts, conformément à l'article 284 de l'accord;

d)

«groupe d'experts», un groupe établi conformément aux procédures définies à l'article 284 de l'accord;

e)

«partie à la procédure», une partie à la consultation qui participe à une procédure devant un groupe d'experts;

f)

«partie à l'origine de la demande», toute partie à la consultation qui demande la convocation d'un groupe d'experts conformément à l'article 284, paragraphe 1, de l'accord.

2.

Sauf disposition contraire, la partie à l'origine de la demande est responsable de l'administration logistique de la procédure. Les parties à une procédure partagent à parts égales les frais qui découlent de l'organisation de la procédure de consultation du groupe d'experts, y compris les frais des experts. Les parties à une procédure peuvent toutefois décider que les frais, à l'exception des frais des experts, soient répartis différemment, compte tenu des caractéristiques de l'affaire et des autres circonstances qui peuvent être jugées pertinentes.

NOTIFICATIONS

3.

Les parties transmettent toute demande de convocation d'un groupe d'experts, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document par remise contre récépissé, courrier recommandé, service de messagerie, télécopie, télex, télégramme ou par tout autre mode de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi.

4.

Toute partie à une procédure adresse à l'autre partie et à chacun des membres du groupe d'experts une copie de chacune de ses communications écrites. Une copie du document est également fournie en format électronique.

5.

Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif au groupe d'experts peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les changements.

6.

Aux fins du calcul des délais définis dans les articles 284 et 285 de l'accord et dans le présent règlement intérieur, ces délais commencent à courir le lendemain du jour où un avis, une communication écrite ou un autre document sont réceptionnés. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou un jour chômé pour une des parties à une procédure, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que le délai court sont inclus dans le calcul du délai.

7.

Lorsqu'une partie à une procédure reçoit un document à une date différente de celle à laquelle l'autre partie le reçoit, tout délai calculé en fonction de la date de réception commence à courir à compter de la dernière date de réception du document.

CRÉATION D'UN GROUPE D'EXPERTS

8.

Si, conformément à l'article 284 de l'accord, le président est sélectionné par tirage au sort sur la liste des personnes qui ne sont pas des ressortissants des parties à l'accord, les représentants des deux parties à une procédure sont invités suffisamment à l'avance à être présents lors du tirage au sort.

9.

Les experts sont informés de leur désignation par les parties à la procédure.

10.

Un expert qui a été désigné selon la procédure établie à l'article 284 de l'accord notifie son acceptation au sous-comité chargé du commerce et du développement durable dans les cinq jours suivant la date à laquelle il a été informé de sa désignation.

LANCEMENT DU GROUPE D'EXPERTS

11.

À moins que les parties à une procédure n'en conviennent autrement, ces parties se réunissent avec le groupe d'experts dans les quatorze jours suivant sa création afin de régler les modalités que les parties ou le groupe d'experts jugent appropriées.

12.

a)

À moins que les parties à une procédure n'en conviennent autrement dans les sept jours suivant la date de création du groupe d'experts, le mandat de ce groupe est le suivant:

«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du titre relatif au commerce et au développement durable, la question visée dans la demande de création du groupe d'experts et, conformément à l'article 285 du titre IX (Commerce et développement durable) de l'accord, établir un rapport contenant des recommandations afin de régler la question de manière satisfaisante.»

b)

Les parties à une procédure doivent communiquer au groupe d'experts le mandat dont elles sont convenues dans les deux jours suivant leur accord.

COMMUNICATIONS

13.

Les parties à une procédure peuvent adresser des observations au groupe d'experts à tout stade de la procédure. Le groupe d'experts peut demander et recevoir des conclusions écrites ou toute autre information de la part d'organisations, d'institutions et de personnes disposant d'informations pertinentes ou de connaissances spécialisées, y compris des observations écrites ou des informations provenant des organisations et instances internationales concernées, sur les questions qui ont trait aux conventions et aux accords internationaux visés aux articles 269 et 270.

14.

Une fois que le groupe d'experts a arrêté la liste des institutions, organisations et personnes auxquelles il demandera des informations, il fournit cette liste aux parties à la procédure pour information. Le groupe d'experts communique aux parties à la procédure le nom de toute institution, organisation ou personne qu'il décide de contacter par la suite ou de celles qui lui adressent des observations de leur propre initiative.

FONCTIONNEMENT DU GROUPE D'EXPERTS

15.

Le président du groupe d'experts préside toutes les réunions du groupe. Le groupe d'experts peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions administratives afférentes à la procédure.

16.

Le président informe les parties à la procédure des décisions administratives prises; ces décisions s'appliqueront à moins que les parties à la procédure n'en conviennent autrement.

17.

Sauf dispositions contraires dans l'accord ou dans le présent règlement intérieur, le groupe d'experts peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par échange de télécopies et par liaisons informatiques.

18.

Seuls les membres du groupe d'experts peuvent prendre part à ses délibérations.

19.

L'élaboration de tout rapport du groupe d'experts relève de sa responsabilité exclusive et ne peut pas être déléguée.

20.

Sous réserve des dispositions de l'accord et du présent règlement intérieur, lorsque survient une question de procédure qui n'est pas couverte par ces dispositions, le groupe d'experts peut adopter ses propres procédures pour traiter cette question. Lorsque survient une question de procédure qui n'est pas couverte par les dispositions de l'accord ou du présent règlement intérieur, le groupe d'experts peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

21.

Lorsque le groupe d'experts estime qu'il y a lieu de modifier l'un quelconque des délais applicables à la procédure ou d'apporter tout ajustement administratif ou procédural, il informe les parties à la procédure par écrit des motifs de la modification ou de l'ajustement, en indiquant le délai ou l'ajustement nécessaire. Cet ajustement s'appliquera, à moins que les parties à la procédure n'en conviennent autrement.

22.

Conformément aux articles 284 et 285 de l'accord et au présent règlement intérieur, le groupe d'experts conduit toute la procédure de la manière qu'il juge appropriée, à condition que les parties à la procédure soient traitées sur un pied d'égalité et que, sous réserve de l'article 284, paragraphe 5, de l'accord, chaque partie à la procédure ait toute possibilité de présenter ses arguments.

23.

Conformément aux articles 284 et 285 de l'accord et au présent règlement intérieur, les parties à la procédure peuvent demander des réunions avec le groupe d'experts après la présentation du rapport initial et avant la présentation du rapport final.

CONFIDENTIALITÉ

24.

Chaque partie à la procédure traite comme confidentiels les renseignements désignés comme tels par l'autre partie que celle-ci communique au groupe d'experts.

25.

Lorsqu'une partie à la procédure soumet au groupe d'experts une version confidentielle de ses observations écrites, elle fournit aussi, si l'autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses observations au plus tard quinze jours après la date de la demande ou de la soumission de la version confidentielle, la date la plus tardive étant retenue.

26.

Les observations écrites adressées au groupe d'experts sont considérées comme confidentielles, mais sont transmises aux parties à la procédure. Les parties à la procédure peuvent faire des déclarations communes concernant leurs positions, dans la mesure où ces déclarations ne contiennent pas d'informations commerciales confidentielles.

27.

Le groupe d'experts se réunit à huis clos lorsque les observations et arguments d'une partie à la procédure comportent des informations commerciales confidentielles.

TRADUCTION ET INTERPRÉTATION

28.

Les parties à la procédure ont le droit de présenter et de recevoir des observations écrites dans les langues de leur choix.

29.

Chacune des parties à la procédure prend, dans les meilleurs délais, ses dispositions pour assurer la traduction de ses observations écrites en anglais et en espagnol, et elle en supporte les coûts. Les coûts de traduction et d'interprétation de ou vers l'anglais et l'espagnol lors des délibérations du groupe d'experts sont partagés par les parties à la procédure. La traduction et l'interprétation de ou vers d'autres langues sont à la charge de la partie à l'origine de la demande.

30.

Les rapports du groupe d'experts sont rédigés en anglais et en espagnol.

AUTRES DISPOSITIONS

31.

Le code de conduite établi à l'intention des arbitres désignés au titre de l'accord commercial s'applique également au groupe d'experts.


1.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/92


DÉCISION No 5/2014 DU COMITÉ«COMMERCE» UE-COLOMBIE-PÉROU

du 16 mai 2014

Constitution d'un groupe d'experts pour les questions relevant du titre «Commerce et développement durable» visé à l'article 284, paragraphe 3, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1049]

LE COMITÉ «COMMERCE»,

vu l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, et notamment son article 284, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 284 de l'accord, une partie peut demander qu'un groupe d'experts soit convoqué pour examiner une question relative au commerce et au développement durable qui n'a pas été réglée de manière satisfaisante au moyen des consultations gouvernementales visées à l'article 283 de l'accord.

(2)

Lors de sa première réunion, le comité «Commerce» approuve une liste d'au moins quinze personnes ayant une expertise des questions relevant du titre «Commerce et développement durable».

(3)

Le comité «Commerce» est seul habilité à évaluer et à adopter les décisions telles qu'elles sont envisagées dans l'accord pour toute question qui lui est soumise par les organismes spécialisés établis en vertu de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

Les listes des personnes qui peuvent exercer les fonctions d'expert aux fins de l'article 284 de l'accord figurent à l'annexe de la présente décision.

2.

La présente décision entre en vigueur le 7 octobre 2014.

Fait à Lima, le 16 mai 2014.

Par le comité «Commerce»

Ministre du commerce extérieur, de l'industrie et du tourisme de la Colombie

Cecilia ÁLVAREZ-CORREA

Commissaire au commerce de la Commission européenne

Karel DE GUCHT

Ministre du commerce extérieur et du tourisme du Pérou

Blanca Magali SILVA VELARDE-ÁLVAREZ


ANNEXE

LISTE D'EXPERTS VISÉE À L'ARTICLE 284, PARAGRAPHE 3, DE L'ACCORD

Liste des experts

1.

Claudia Martínez

2.

Carlos Costa Posada

3.

Enrique Borda Villegas

4.

Katerine Bermúdez

5.

Eddy Laurijssen

6.

Jorge Cardona

7.

Hélène Ruiz Fabri

8.

Geert Van Calster

9.

Jorge Mario Caillaux Zazzali

10.

Rosario Gómez Gamarra

11.

Jorge Toyama Miyagusuku

12.

Alfonso de los Heros Pérez Albela

Présidents

1.

Robert McCorquodale

2.

Dane Ratliff

3.

Jill Murray

4.

Arthur Edmond Appleton

5.

Maryse Robert

6.

Orlando Pérez Gárate