ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 167 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
1.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1039 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2015
modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les essais en vol
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5, et son article 7, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2) doit être modifié afin de réglementer, dans le cadre des conditions de vol, la compétence et l'expérience des pilotes et des ingénieurs principaux d'essai en vol, en fonction de la complexité des essais en vol réalisés et de l'aéronef, l'objectif étant d'accroître la sécurité et d'harmoniser davantage les exigences en matière de compétence et d'expérience pour les membres d'équipage d'essai en vol au sein de l'Union. |
(2) |
Pour favoriser la réalisation en toute sécurité des essais en vol, il conviendrait également d'introduire des exigences applicables aux organismes de production et de conception qui réalisent les essais en vol, imposant la mise en place d'un manuel d'exploitation d'essais en vol définissant les politiques de l'organisme et les procédures nécessaires relatives aux essais en vol. Ce manuel devrait comprendre des politiques et procédures en ce qui concerne la composition et la compétence de l'équipage, la présence à bord de personnes autres que les membres d'équipage, la gestion des risques et de la sécurité, l'identification des instruments et équipements à emporter. |
(3) |
Le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission (3) a fait l'objet d'une refonte dans un souci de clarté. Dans le formulaire 15a de l'AESA figurant à l'appendice II de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, la référence au règlement (CE) no 2042/2003 devrait dès lors être actualisée. |
(4) |
Il convient de laisser suffisamment de temps à l'industrie aéronautique et aux États membres pour s'adapter à ces exigences. Des dispositions transitoires appropriées devraient donc être prévues. Certaines modifications nécessiteraient cependant, vu leur nature, un report à une date d'application spécifique. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement reposent sur l'avis formulé par l'Agence conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification
L'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Dispositions transitoires
1. Les États membres qui, au 21 juillet 2015, ont délivré des licences nationales pour des membres d'équipage d'essai en vol autres que les pilotes peuvent continuer à le faire conformément à leur droit national jusqu'au 31 décembre 2017. Les titulaires de ces licences peuvent continuer à exercer leurs prérogatives jusqu'à cette date.
2. Après le 31 décembre 2017, les demandeurs ou titulaires d'une autorisation de vol peuvent continuer à utiliser les services des pilotes effectuant des essais en vol de catégorie trois ou quatre visés à l'appendice XII de l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012 et des ingénieurs d'essais en vol qui réalisaient des activités d'essai en vol conformément aux règles de droit national applicables avant cette date. Toute utilisation de ces services reste limitée au champ des fonctions des membres d'équipage d'essai en vol établi avant le 31 décembre 2017.
Le champ des fonctions des membres d'équipage d'essai en vol est établi par le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de vol qui utilise ou prévoit d'utiliser leurs services, sur la base de l'expérience et de la formation desdits membres d'équipage en matière d'essais en vol et en fonction du dossier pertinent du demandeur ou du titulaire de l'autorisation de vol. Ce champ des fonctions des membres d'équipage d'essai en vol est mis à la disposition de l'autorité compétente.
Tout ajout ou autre modification du champ des fonctions établies pour ces membres d'équipage d'essai en vol par le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de vol qui utilise ou prévoit d'utiliser leurs services se fait conformément aux exigences de l'appendice XII de l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012.
3. Jusqu'au 31 décembre 2015, les autorités compétentes peuvent continuer à délivrer le certificat d'examen de navigabilité – formulaire 15a de l'AESA, tel que figurant à l'appendice II de l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012, en vigueur avant le 21 juillet 2015. Les certificats délivrés avant le 1er janvier 2016 restent valables tant qu'ils ne sont pas modifiés, suspendus ou retirés.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 juillet 2015.
Toutefois:
a) |
les points 2 et 3 de l'annexe s'appliquent à partir du 1er janvier 2016; dans la mesure où il est fait référence à l'appendice XII de l'annexe I du règlement (UE) no 748/2012, le point b) s'applique; |
b) |
le point 6 de l'annexe en ce qui concerne le point D de l'appendice XII s'applique à partir du 1er janvier 2018, sans préjudice des exigences qui découlent déjà de l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (4). |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 315 du 28.11.2003, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
ANNEXE
L'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
1) |
L'entrée suivante est ajoutée à la table des matières: «Appendice XII — Catégories d'essai en vol et qualifications correspondantes de l'équipage d'essai en vol 85». |
2) |
Au point 21.A.143 a), le point 13 suivant est ajouté:
|
3) |
Au point 21.A.243, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
Au point 21.A.708 b), le texte du point 2 est remplacé par le texte suivant:
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5) |
L'appendice II est remplacé par le texte suivant: «Appendice II Certificat d'examen de navigabilité – Formulaire 15a de l'AESA
|
6) |
L'appendice XII suivant est ajouté: «Appendice XII Catégories d'essais en vol et qualifications correspondantes de l'équipage des essais en vol A. Généralités Le présent appendice définit les qualifications nécessaires pour les équipages de conduite participant à la réalisation d'essais en vol à bord d'aéronefs certifiés ou à certifier conformément aux spécifications de certification CS-23 pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage (MTOM) est supérieure ou égale à 2 000 kg, CS-25, CS-27, CS-29 ou à des codes de navigabilité équivalents. B. Définitions 1. “Ingénieur d'essai en vol”: tout ingénieur participant à des opérations d'essai en vol, soit au sol, soit en vol. 2. “Ingénieur principal d'essai en vol”: un ingénieur d'essai en vol affecté à certaines fonctions à bord d'un aéronef aux fins de réaliser des essais en vol ou d'assister le pilote dans l'exploitation de l'aéronef et de ses systèmes pendant les activités d'essai en vol. 3. “Essais en vol”:
C. Catégories d'essais en vol 1. Généralités Les descriptions ci-dessous concernent les vols réalisés par des organismes de conception et de production prévus aux termes de l'annexe I (partie 21). 2. Champ d'application Dans le cas où plusieurs aéronefs participent à un essai, chaque vol d'aéronef individuel fera l'objet d'une évaluation en application du présent appendice afin de déterminer s'il s'agit d'un essai en vol et, le cas échéant, d'identifier sa catégorie. Les vols visés au point 6 B.3 sont les seuls vols qui relèvent du champ d'application du présent appendice. 3. Catégories d'essais en vol Les essais en vol se divisent en quatre catégories:
D. Compétence et expérience des pilotes et ingénieurs principaux d'essai en vol 1. Généralités Les pilotes et ingénieurs principaux d'essai en vol doivent posséder la compétence et l'expérience stipulées dans le tableau suivant.
1.1. Niveau de compétence 1
1.2. Niveau de compétence 2
1.3. Niveau de compétence 3
1.4. Niveau de compétence 4
2. Ingénieurs principaux d'essai en vol Les ingénieurs principaux d'essai en vol se voient délivrer par l'organisme employeur une autorisation décrivant en détail le champ d'application de leurs fonctions au sein de l'organisme. Cette autorisation contient les informations suivantes:
Les ingénieurs principaux d'essai en vol sont uniquement affectés à un vol spécifique s'ils sont physiquement et mentalement aptes à s'acquitter en toute sécurité des tâches et responsabilités qui leur sont attribuées. L'organisme met tous les documents relatifs aux autorisations à la disposition de leurs titulaires. E. Compétence et expérience des autres ingénieurs d'essai en vol Les autres ingénieurs d'essai en vol à bord de l'aéronef possèdent une expérience et une formation proportionnelles aux tâches qui leur sont attribuées en tant que membres d'équipage, conformément au manuel d'exploitation d'essais en vol, le cas échéant. L'organisme met tous les documents relatifs aux activités de vol à la disposition des ingénieurs d'essai en vol concernés.» |
(1) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
1.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/10 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1040 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2015
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'azoxystrobine, de dimoxystrobine, de fluroxypyr, de méthoxyfénozide, de métrafénone, d'oxadiargyl et de tribenuron présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de dimoxystrobine et de métrafénone ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour l'azoxystrobine, le fluroxypyr, le méthoxyfénozide, l'oxadiargyl et le tribenuron, les LMR ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
Pour l'azoxystrobine, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (2). Elle a recommandé d'abaisser les LMR pour les amandes, les noix du Brésil, les noix de cajou, les châtaignes et marrons, les noix de coco, les noisettes, les noix de Queensland, les noix de pécan, les pignons, les noix communes, les asperges, les grains de maïs, les grains de café, les infusions (séchées, racines), les betteraves sucrières et les racines de chicorée. Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien ou le relèvement des LMR existantes. À propos des LMR concernant respectivement la mâche, les scaroles (endives à larges feuilles), le cresson, la roquette, la rucola, la moutarde brune, les feuilles et les pousses de Brassica spp., les muscles, graisse, foie et reins de porcins, les muscles, graisse, foie et reins de bovins, les muscles, graisse, foie et reins d'ovins, les muscles, graisse, foie et reins de caprins, les muscles, graisse et foie de volailles et le lait de bovins, d'ovins et de caprins ainsi que les œufs d'oiseaux, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(3) |
En ce qui concerne l'azoxystrobine dans l'orge, les grains de café, l'avoine, les pommes de terre et le sorgho, la commission du Codex alimentarius (CAC) (3) a adopté des LMR du Codex (CXL). Comme ces CXL sont confirmées par une évaluation actualisée de l'Autorité, il convient d'en tenir compte, à l'exception des CXL dont l'application ne permettrait pas d'assurer la sécurité des consommateurs dans l'Union et pour lesquelles l'Union a fait part de ses réserves à la CAC (4). |
(4) |
Pour la dimoxystrobine, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (5). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé l'abaissement des LMR concernant les grains de froment (blé). Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien des LMR existantes. À propos des LMR concernant respectivement les muscles, graisse, foie et reins de bovins, les muscles, graisse, foie et reins d'ovins, les muscles, graisse, foie et reins de caprins ainsi que le lait de bovins, d'ovins et de caprins, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(5) |
Pour le fluroxypyr, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (6). Elle a proposé une modification de la définition des résidus et a conclu, à propos des LMR concernant respectivement les pommes, les aulx, les oignons, les échalotes, le thym, les poireaux, les grains d'orge, de maïs, d'avoine, de seigle, de sorgho et de froment (blé), les infusions (fleurs), la canne à sucre, les muscles, graisse, foie et reins de porcins, les muscles, graisse, foie et reins de bovins, les muscles, graisse, foie et reins de caprins ainsi que le lait de bovins, d'ovins et de caprins, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. L'Autorité a conclu, à propos des LMR concernant les agrumes, les olives de table et les olives à huile, qu'aucune information n'était disponible et, à propos des LMR relatives aux poires, aux coings, aux nèfles, aux nèfles du Japon et aux oignons de printemps, que les informations disponibles n'étaient pas suffisantes pour établir une LMR à confirmer et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. |
(6) |
Pour le méthoxyfénozide, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (7). Elle a recommandé d'abaisser les LMR pour les haricots (secs) et les arachides. Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien ou le relèvement des LMR existantes. À propos des LMR concernant respectivement les aubergines, les muscles, graisse, foie et reins de porcins, les muscles, graisse, foie et reins de bovins, les muscles, graisse, foie et reins d'ovins, les muscles, graisse, foie et reins de caprins, les muscles, graisse et foie de volailles et le lait de bovins, d'ovins et de caprins ainsi que les œufs d'oiseaux, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR relatives aux oranges, aux mandarines et aux grains de maïs, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. La LMR relative aux grains de maïs devrait être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique. En ce qui concerne les oranges et les mandarines, des CXL ont été adoptées après que l'Autorité a rendu son avis (8). Les LMR fixées pour ces produits par le règlement (CE) no 396/2005 tel qu'il est en vigueur actuellement tiennent compte de ces CXL. Les LMR pour les oranges et les mandarines ne devraient donc pas être modifiées. |
(7) |
Pour le métrafénone, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (9). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé l'abaissement des LMR concernant les grains de froment (blé) et de seigle. Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien ou le relèvement des LMR existantes. En ce qui concerne la LMR relative aux aubergines, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. En ce qui concerne les aubergines, l'Autorité a déjà rendu un avis à propos de cette LMR (10). Il est à présent jugé approprié de tenir compte de la perspective de proportionnalité adoptée dans cet avis. À propos des LMR concernant respectivement les muscles, graisse, foie et reins de bovins, les muscles, graisse, foie et reins d'ovins, les muscles, graisse, foie et reins de caprins ainsi que le lait de bovins, d'ovins et de caprins, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. |
(8) |
Conformément au règlement (UE) no 823/2012 de la Commission (11), l'approbation de la substance active oxadiargyl a expiré le 31 mars 2014. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active oxadiargyl ont été révoquées et les délais de grâce expirent le 30 septembre 2015 au plus tard. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance active dans les annexes II et III. Cette mesure ne doit pas s'appliquer aux LMR correspondant à des CXL fondées sur des utilisations dans des pays tiers, à condition que celles-ci soient acceptables du point de vue de la sécurité des consommateurs. Elle ne doit pas non plus s'appliquer dans les cas où des LMR ont été spécifiquement définies au titre de tolérances à l'importation. |
(9) |
Pour le tribenuron, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (12) dans lequel elle a recommandé le maintien des LMR existantes. |
(10) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de CXL ou de tolérances d'importation, les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la valeur par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits. |
(12) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(13) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération. |
(14) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(15) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. |
(16) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(17) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s'appliquer aux aliments produits avant le 20 janvier 2016.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 janvier 2016. Toutefois, le point 1) c) et le point 3) de l'annexe sont applicables à partir du 1er octobre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for azoxystrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2013, 11(12):3497, [97 p.].
(3) Les rapports du comité du Codex sur les résidus de pesticides sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.codexalimentarius.org/download/report/917/REP14_PRe.pdf. Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du Codex alimentarius, appendices II et III, trente-septième session, Genève, Suisse, 14-18 juillet 2014.
(4) «Scientific support for preparing an EU position in the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)», EFSA Journal, 2014, 12(7):3737, [182 p.], doi:10.2903/j.efsa.2014.3737.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimoxystrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2013, 11(11):3464, [41 p.].
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fluroxypyr according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2013, 11(12):3495, [49 p.]
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for methoxyfenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2014, 12(1):3509, [68 p.].
(8) Règlement (UE) no 491/2014 de la Commission du 5 mai 2014 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amétoctradine, d'azoxystrobine, de cycloxydime, de cyfluthrine, de dinotéfurane, de fenbuconazole, de fenvalérate, de fludioxonil, de fluopyram, de flutriafol, de fluxapyroxad, de glufosinate-ammonium, d'imidaclopride, d'indoxacarbe, de MCPA, de méthoxyfénozide, de penthiopyrade, de spinetoram et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits (JO L 146 du 16.5.2014, p. 1).
(9) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metrafenone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2013, 11(12):3498, [43 p.].
(10) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Modification of the existing MRLs for metrafenone in various crops», EFSA Journal, 2013, 11(1):3075, [30 p.].
(11) Règlement (UE) no 823/2012 de la Commission du 14 septembre 2012 portant dérogation au règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les dates d'expiration de l'approbation des substances actives 2,4-DB, acide benzoïque, béta-cyfluthrine, carfentrazone-éthyl, Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, cyfluthrine, deltaméthrine, diméthénamide-P, éthofumesate, éthoxysulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufénacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, hydrazide maléique, mécoprop, mécoprop-P, mesosulfuron, mésotrione, oxadiargyl, oxasulfuron, pendiméthaline, picoxystrobine, propiconazole, propinèbe, propoxycarbazone, propyzamide, pyraclostrobine, silthiofam, trifloxystrobine, warfarine et zoxamide (JO L 250 du 15.9.2012, p. 13).
(12) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tribenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2013, 11(11):3457, [32 p.].
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
L'annexe III est modifiée comme suit:
|
3) |
Dans l'annexe V, la colonne suivante relative à l'oxadiargyl est ajoutée: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(1) Indique le seuil de détection.
(**) |
Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B. |
(L) |
= |
Liposoluble |
Dimoxystrobine (R) (A)
(A) |
Note de bas de page relative à la définition des résidus: les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence du métabolite 505M09 n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible sur le marché au plus tard le 1er juillet 2016 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant. |
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus dans les graminées et sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
Métrafénone (L)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble |
Dimoxystrobine (R) (A)
(A) |
Note de bas de page relative à la définition des résidus: les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence du métabolite 505M09 n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible sur le marché au plus tard le 1er juillet 2016 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant. |
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus dans les graminées et sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
Métrafénone (L)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(3) Indique le seuil de détection.
(**) |
Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B. |
(L) |
= |
liposoluble |
Azoxystrobine
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la toxicité des métabolites n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
Fluroxypyr (somme du fluroxypyr et de ses sels, esters et conjugués, exprimée en fluroxypyr) (R) (A)
(A) |
Note de bas de page relative à la définition des résidus: Les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence des conjugués du fluroxypyr n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible sur le marché au plus tard le 1er juillet 2016 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant. |
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Fluroxypyr — Code 1000000 excepté le code 1040000: fluroxypyr (somme du fluroxypyr et ses sels, exprimée en fluroxypyr) |
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, la stabilité pendant le stockage, le délai d'attente avant récolte et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme, le délai d'attente avant récolte et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme, la stabilité pendant le stockage et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme, le délai d'attente avant récolte et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme et la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et le métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
Méthoxyfénozide (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
Tribenuron-méthyl
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
liposoluble |
Azoxystrobine
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la toxicité des métabolites n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
Fluroxypyr (somme du fluroxypyr et de ses sels, esters et conjugués, exprimée en fluroxypyr) (R) (A)
(A) |
Note de bas de page relative à la définition des résidus: Les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence des conjugués du fluroxypyr n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible sur le marché au plus tard le 1er juillet 2016 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant. |
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Fluroxypyr — Code 1000000 excepté le code 1040000: fluroxypyr (somme du fluroxypyr et ses sels, exprimée en fluroxypyr) |
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, la stabilité pendant le stockage, le délai d'attente avant récolte et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme, le délai d'attente avant récolte et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme, la stabilité pendant le stockage et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme, le délai d'attente avant récolte et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, le métabolisme et la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la méthode d'analyse utilisée pour les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et le métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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Méthoxyfénozide (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 1er juillet 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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Tribenuron-méthyl
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(5) Indique le seuil de détection.
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Oxadiargyl
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
1.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/57 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1041 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2015
concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d'allégations autorisées. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d'autorisation d'allégations de santé à l'autorité nationale compétente d'un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (ci-après l'«Autorité») en vue d'une évaluation scientifique, ainsi qu'à la Commission et aux États membres pour information. |
(3) |
L'Autorité rend un avis sur l'allégation de santé concernée. |
(4) |
La Commission statue sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de l'avis de l'Autorité. |
(5) |
À la suite d'une demande de Biocodex, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 et incluant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant l'effet du malate de citrulline et une récupération musculaire plus rapide après l'exercice [question no EFSA-Q-2013-00659 (2)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Maintien des niveaux d'adénosine triphosphate (ATP) par la réduction des lactates en excès pour une meilleure récupération musculaire». |
(6) |
Le 5 mai 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière indiquait que l'allégation de santé portant sur le malate de citrulline et une récupération musculaire plus rapide après l'exercice, soumise conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no o1924/2006, avait déjà fait l'objet d'une évaluation et avait reçu un avis défavorable [question no EFSA-Q-2011-00931 (3)]. Les nouvelles informations soumises par le demandeur dans le cadre de la question no EFSA-Q-2013-00659 n'ont pas fourni d'éléments de preuve permettant d'étayer scientifiquement ladite allégation. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(7) |
À la suite d'une demande de Comvita New Zealand Limited, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 et incluant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé portant sur l'extrait aqueux de feuilles d'olivier (Olea europaea L.) et l'augmentation de la tolérance au glucose [question no EFSA-Q-2013-00783 (4)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Une supplémentation quotidienne en polyphénols issus de l'extrait de feuilles d'olivier contribue à atténuer la hausse de la glycémie après les repas». |
(8) |
Le 5 mai 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière concluait que les données soumises n'apportaient pas de preuves scientifiques suffisantes pour établir un lien de cause à effet entre la consommation d'extrait aqueux de feuilles d'olivier et une augmentation de la tolérance au glucose. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(9) |
À la suite d'une demande de Naturex SA, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 et incluant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant le Pacran® et la défense contre les agents pathogènes bactériens dans les voies urinaires inférieures [question no EFSA-Q-2013-00889 (5)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Le Pacran® contribue à neutraliser l'adhérence d'E. coli P-fimbrié sur les cellules des voies urinaires». |
(10) |
Le 5 mai 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière concluait que les données fournies n'avaient pas permis d'établir un lien de cause à effet entre la consommation de Pacran® et la défense contre les agents pathogènes bactériens dans les voies urinaires inférieures. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(11) |
À la suite d'une demande de PiLeJe, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 et incluant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison de Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA 103 et Streptococcus thermophilus LA 104 et la diminution de l'inconfort intestinal [question no EFSA-Q-2013-00892 (6)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «Améliore le confort intestinal». |
(12) |
Le 5 mai 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière concluait que les données fournies n'avaient pas permis d'établir un lien de cause à effet entre la consommation d'une combinaison de Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA 103 et Streptococcus thermophilus LA 104 et la diminution de l'inconfort gastro-intestinal. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(13) |
À la suite d'une demande de PiLeJe, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 et incluant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison de Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA 103 et Streptococcus thermophilus LA 104 et l'amélioration de la fonction intestinale par augmentation de la fréquence des selles [question no EFSA-Q-2013-00893 (7)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «Régule votre transit (intestinal)». |
(14) |
Le 5 mai 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière concluait que les données fournies n'avaient pas permis d'établir un lien de cause à effet entre la consommation d'une combinaison de Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA 103 et Streptococcus thermophilus LA 104 et une amélioration de la fonction intestinale par augmentation de la fréquence des selles. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(15) |
À la suite d'une demande de DoubleGood AB, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 et incluant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison de L-thréonine, L-valine, L-leucine, L-isoleucine, L-lysine plus picolinate de chrome et la diminution des réponses glycémiques postprandiales [question no EFSA-Q-2013-00756 (8)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Contribue à une diminution de la poussée de glucose sanguin si sa consommation intervient en même temps qu'un repas riche en glucides». |
(16) |
Le 16 juillet 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel celle-ci indiquait que le demandeur n'avait fourni aucune preuve attestant qu'une diminution des réponses glycémiques postprandiales obtenue par une augmentation de la sécrétion d'insuline était un effet physiologique bénéfique. Par conséquent, l'Autorité a conclu que, sur la base des données fournies, il n'a pas été établi de lien de cause à effet entre la consommation des aliments, d'une combinaison de L-thréonine, L-valine, L-leucine, L-isoleucine, L-lysine plus picolinate de chrome, qui fait l'objet de l'allégation de santé, et un effet physiologique bénéfique. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(17) |
À la suite d'une demande de DSM Nutritional Products et de Kemin Foods, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006 et incluant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive des demandeurs, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant l'effet d'une combinaison de lutéine et de zéaxanthine et l'amélioration de la vision dans des conditions de luminosité intense [question no EFSA-Q-2013-00875 (9)]. L'allégation proposée par les demandeurs était libellée comme suit: «La lutéine, associée à la zéaxanthine, aide à maintenir une vision claire et contrastée dans des conditions de luminosité intense». |
(18) |
Le 16 juillet 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière concluait que, sur la base des données fournies, il n'avait pas été établi de lien de cause à effet entre la consommation d'une combinaison de lutéine et de zéaxanthine et une amélioration de la vision dans des conditions de luminosité intense. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(19) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les allégations de santé mentionnées à l'annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l'Union visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(2) EFSA Journal (2014); 12(5):3650.
(3) EFSA Journal (2012);10(5):2699.
(4) EFSA Journal (2014);12(5):3655.
(5) EFSA Journal (2014);12(5):3656.
(6) EFSA Journal (2014);12(5):3658.
(7) EFSA Journal (2014);12(5):3659.
(8) EFSA Journal (2014);12(7):3752.
(9) EFSA Journal (2014);12(7):3753.
ANNEXE
Allégations de santé rejetées
Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 |
Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires |
Allégation |
Référence de l'avis de l'EFSA |
Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur. |
Malate de citrulline |
Maintien des niveaux d'adénosine triphosphate (ATP) par la réduction des lactates en excès pour une meilleure récupération musculaire |
Q-2013-00659 |
Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur. |
Extrait aqueux de feuilles d'olivier (Olea europaea L.) |
Une supplémentation quotidienne en polyphénols issus de l'extrait de feuilles d'olivier contribue à atténuer la hausse de la glycémie après les repas. |
Q-2013-00783 |
Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur. |
Pacran® |
Le Pacran® contribue à neutraliser l'adhérence d'E. coli P-fimbrié sur les cellules des voies urinaires. |
Q-2013-00889 |
Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur. |
Une combinaison de Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA 103 et Streptococcus thermophilus LA 104 |
Améliore le confort intestinal. |
Q-2013-00892 |
Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur. |
Une combinaison de Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA 103 et Streptococcus thermophilus LA 104 |
Régule votre transit (intestinal). |
Q-2013-00893 |
Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur. |
Une combinaison de L-thréonine, L-valine, L-leucine, L-isoleucine, L-lysine, plus picolinate de chrome |
Contribue à une diminution de la poussée de glucose sanguin si sa consommation intervient en même temps qu'un repas riche en glucides. |
Q-2013-00756 |
Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur. |
Une combinaison de lutéine et de zéaxanthine |
La lutéine, associée à la zéaxanthine, aide à maintenir une vision claire et contrastée dans des conditions de luminosité intense. |
Q-2013-00875 |
1.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/61 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1042 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2015
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 250/2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, en ce qui concerne l'adaptation du format technique à la suite de la révision de la classification des produits associée aux activités (CPA)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 295/2008 établit un cadre commun pour la collecte, la transmission et l'évaluation de statistiques européennes sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans l'Union. |
(2) |
Le règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) établit une classification statistique des produits associée aux activités (CPA) pour répondre aux besoins de statistiques au sein de l'Union. |
(3) |
L'annexe II du règlement (CE) no 250/2009 de la Commission (3) précise le format technique et les intitulés de certains produits pour les données à transmettre sur la base de la CPA. |
(4) |
À la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1209/2014 de la Commission (4), il est nécessaire d'adapter l'annexe II du règlement (CE) no 250/2009 en ce qui concerne les intitulés de certains produits pour les données à transmettre sur la base de la CPA, afin de maintenir la comparabilité et la cohérence avec les normes de classification des produits utilisées au niveau international. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 250/2009 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 250/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 13.
(2) Règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (JO L 145 du 4.6.2008, p. 65).
(3) Règlement (CE) no 250/2009 de la Commission du 11 mars 2009 portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions des caractéristiques, le format technique de transmission des données, les exigences en matière de double déclaration selon la NACE Rév. 1.1 et la NACE Rév. 2 et les dérogations à accorder pour les statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 86 du 31.3.2009, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 1209/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 modifiant le règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (JO L 336 du 22.11.2014, p. 1).
ANNEXE
L'annexe II du règlement (CE) no 250/2009 est modifiée comme suit:
1) |
Au point 4.2 «Unités territoriales», le code «GR» pour la Grèce est remplacé par «EL». |
2) |
Au point 4.9 «Unités de valeur des données», dans le tableau, une nouvelle unité «Mètres carrés» avec le code «M2» est ajoutée. |
3) |
Au point 4.10 «Ventilation des produits», le tableau est modifié comme suit:
|
1.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/63 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1043 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2015
concernant l'autorisation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des dindes d'engraissement, des poules pondeuses, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et à la ponte, et modifiant les règlements (CE) no 2148/2004, (CE) no 828/2007 et (CE) no 322/2009 (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
La préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) (anciennement Trichoderma longibrachiatum) a été autorisée, conformément à la directive 70/524/CEE, sans limitation dans le temps en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission (3), des dindes d'engraissement par le règlement (CE) no 828/2007 de la Commission (4) et des poules pondeuses et porcelets sevrés par le règlement (CE) no 322/2009 de la Commission (5). Cette préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande de réévaluation a été présentée pour la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) (anciennement Trichoderma longibrachiatum) et utilisée en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des dindes d'engraissement, des poules pondeuses, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et à la ponte. Le demandeur a fait savoir qu'il souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans ses avis du 31 janvier 2013 (6) et du 10 décembre 2014 (7) que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) (anciennement Trichoderma longibrachiatum) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. |
(5) |
L'Autorité a également conclu que l'utilisation de cette préparation peut se révéler efficace chez les dindes d'engraissement, les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les porcelets sevrés et les porcs d'engraissement. L'Autorité a en outre estimé que les conclusions sur l'efficacité s'appliquent par extrapolation aux espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et à la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) (anciennement Trichoderma longibrachiatum) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 2148/2004, (CE) no 828/2007 et (CE) no 322/2009 en conséquence. |
(8) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Modification du règlement (CE) no 2148/2004
À l'annexe IV du règlement (CE) no 2148/2004, l'entrée E 1617 concernant l'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 est supprimée.
Article 3
Modification du règlement (CE) no 828/2007
Le règlement (CE) no 828/2007 est modifié comme suit:
1) |
l'article 2 est supprimé; |
2) |
l'annexe II est supprimée. |
Article 4
Modification du règlement (CE) no 322/2009
Le règlement (CE) no 322/2009 est modifié comme suit:
1) |
l'article 2 est supprimé; |
2) |
l'annexe II est supprimée. |
Article 5
Mesures transitoires
La préparation spécifiée en annexe et les aliments pour animaux contenant cette préparation qui sont produits et étiquetés avant le 21 janvier 2016 conformément aux règles applicables avant le 21 juillet 2015 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission du 16 décembre 2004 portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs et autorisation de nouveaux usages d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (JO L 370 du 17.12.2004, p. 24).
(4) Règlement (CE) no 828/2007 de la Commission du 13 juillet 2007 portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 184 du 14.7.2007, p. 12).
(5) Règlement (CE) no 322/2009 de la Commission du 20 avril 2009 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 101 du 21.4.2009, p. 9).
(6) EFSA Journal, 2013, 11(2):3105.
(7) EFSA Journal, 2015, 13(1):3969.
ANNEXE
Numéro d'identifica-tion de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||
Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité |
|||||||||||||||||
4a1617 |
Huvepharma NV |
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 |
Composition de l'additif Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) ayant une activité minimale de 6 000 EPU (1) /g (à l'état solide et liquide) Caractérisation de la substance active Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) Méthode d'analyse (2) Pour la caractérisation de l'activité de l'endo-1,4-bêta-xylanase: mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l'action de l'endo-1,4-β-xylanase à partir de substrats d'arabinoxylane de blé et d'azurine réticulés. |
Dindes d'engraissement et espèces mineures de volailles d'engraissement |
— |
1 050 EPU |
— |
|
21 juillet 2025 |
||||||||
Poulets d'engraissement Poules pondeuses Espèces mineures de volailles destinées à la ponte Porcelets sevrés Porcs d'engraissement |
1 500 EPU |
(1) 1 EPU est la quantité d'enzyme qui libère 0,0083 micromole de sucres réducteurs (mesuré en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 4,7 et à 50 °C.
(2) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse internet suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
1.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/67 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1044 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
32,3 |
MA |
147,7 |
|
MK |
63,5 |
|
ZZ |
81,2 |
|
0707 00 05 |
TR |
106,1 |
ZZ |
106,1 |
|
0709 93 10 |
TR |
122,9 |
ZZ |
122,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
115,4 |
BO |
144,3 |
|
TR |
102,0 |
|
UY |
130,0 |
|
ZA |
136,5 |
|
ZZ |
125,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
86,7 |
BR |
101,6 |
|
CL |
126,4 |
|
NZ |
149,4 |
|
US |
109,6 |
|
ZA |
125,2 |
|
ZZ |
116,5 |
|
0809 10 00 |
IL |
315,1 |
TR |
253,8 |
|
ZZ |
284,5 |
|
0809 29 00 |
TR |
321,9 |
US |
581,4 |
|
ZZ |
451,7 |
|
0809 40 05 |
IL |
221,0 |
ZZ |
221,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
1.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/69 |
DÉCISION No 1/2014 DU COMITÉ«COMMERCE» UE-COLOMBIE-PÉROU
du 16 mai 2014
Adoption du règlement intérieur du comité «Commerce» visé à l'article 13, paragraphe 1, point j), de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1045]
LE COMITÉ «COMMERCE»,
vu l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, et notamment son article 13, paragraphe 1, point j),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le comité «Commerce» adopte son propre règlement intérieur et supervise les travaux de tous les organismes spécialisés qui sont établis dans le cadre de l'accord. |
(2) |
Le comité «Commerce» est seul habilité à évaluer et à adopter les décisions telles qu'elles sont envisagées dans l'accord pour toute question qui lui est soumise par les organismes spécialisés établis conformément à l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. |
Le règlement intérieur du comité «Commerce» est arrêté tel qu'il figure en annexe. |
2. |
La présente décision entre en vigueur le 7 octobre 2014. |
Fait à Lima, le 16 mai 2014.
Par le comité «Commerce»
Ministre du commerce extérieur, de l'industrie et du tourisme de la Colombie
Cecilia ÁLVAREZ-CORREA
Commissaire au commerce de la Commission européenne
Karel DE GUCHT
Ministre du commerce extérieur et du tourisme du Pérou
Blanca Magali SILVA VELARDE-ÁLVAREZ
ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ «COMMERCE»
Article premier
Composition et présidence
1. Le comité «Commerce», institué conformément à l'article 12 de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), accomplit ses tâches comme prévu à l'article 12 de l'accord et assume la responsabilité du fonctionnement et de la bonne application de l'accord.
2. Comme le prévoit l'article 12, paragraphe 1, de l'accord, le comité «Commerce» est composé de représentants de la partie UE et de représentants de chaque pays andin signataire.
3. Le comité «Commerce» est présidé à tour de rôle, pour une période de un an, par le ministre du commerce extérieur, de l'industrie et du tourisme de la Colombie, le ministre du commerce extérieur et du tourisme du Pérou, ou le membre de la Commission européenne chargé du commerce. La première période commence à la date de la première réunion du comité «Commerce» et s'achève le 31 décembre de la même année. Le président peut se faire représenter par les personnes désignées à cet effet, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de l'accord.
4. Le comité «Commerce» peut se réunir en sessions auxquelles participent uniquement la partie UE et l'un des pays andins signataires, lorsqu'une telle session porte sur des questions qui relèvent exclusivement de leurs relations bilatérales ou qui ont été soumises au comité «Commerce» après avoir été examinées au sein d'un organisme spécialisé auquel seules ces deux parties ont participé. Ces sessions seront présidées conjointement par la partie UE et le pays andin signataire concerné. D'autres pays andins signataires peuvent participer à de telles sessions sous réserve de l'accord préalable de la partie UE et du pays andin signataire concerné.
5. Toute référence aux «parties» dans le présent règlement intérieur se fait conformément à la définition donnée à l'article 6 de l'accord.
Article 2
Représentation
1. Chaque partie communique par écrit aux autres parties la liste de ses membres siégeant au sein du comité «Commerce». Cette liste est gérée par le secrétariat du comité «Commerce», tel que prévu à l'article 6.
2. Une partie qui souhaite se faire représenter par un suppléant communique le nom de ce dernier aux autres parties avant la réunion à laquelle elle sera représentée. Le suppléant d'un membre du comité «Commerce» exerce tous les droits de ce membre.
Article 3
Réunions
1. Le comité «Commerce» se réunit une fois par an ou à la demande de l'une des parties, tel que prévu à l'article 12, paragraphe 2, de l'accord. Les réunions se tiennent, en alternance, à Bogota, Bruxelles et Lima, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
2. Exceptionnellement, et si les parties s'accordent sur ce point, les réunions du comité «Commerce» peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique convenu.
3. Chaque réunion du comité «Commerce» est convoquée par le secrétariat dudit comité à une date et en un lieu convenus entre les parties. La convocation à la réunion est adressée par le secrétariat du comité «Commerce» aux membres de ce comité au plus tard 28 jours avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
Article 4
Délégation
Les membres du comité «Commerce» peuvent être accompagnés par des fonctionnaires. Avant chaque réunion, les parties sont informées de la composition prévue des délégations y assistant.
Article 5
Observateurs
Le comité «Commerce» peut décider d'inviter des observateurs sur une base ad hoc.
Article 6
Secrétariat
Les coordinateurs désignés par les parties conformément à l'article 16 de l'accord assurent conjointement le secrétariat du comité «Commerce».
Article 7
Documents
Lorsque les délibérations du comité «Commerce» s'appuient sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétariat comme documents du comité «Commerce».
Article 8
Correspondance
1. La correspondance adressée à la présidence du comité «Commerce» est transmise au secrétariat du comité pour être diffusée aux autres parties.
2. La correspondance émanant de la présidence du comité «Commerce» est envoyée aux destinataires par le secrétariat du comité; elle est numérotée et diffusée, s'il y a lieu, aux autres parties.
3. Pour les questions ayant trait exclusivement à une relation bilatérale entre la partie UE et un pays andin signataire, la correspondance se fera entre ces deux parties, en tenant les autres pays andins signataires pleinement informés, le cas échéant.
Article 9
Ordre du jour des réunions
1. Le secrétariat du comité «Commerce» établit, pour chaque réunion, un ordre du jour provisoire sur la base des propositions formulées par les parties. Celui-ci est transmis avec les documents afférents à toutes les parties, au plus tard 14 jours avant le début de la réunion, en tant que documents visés à l'article 7 du présent règlement intérieur.
2. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité «Commerce» a reçu une demande d'inscription, accompagnée des documents afférents, au plus tard 21 jours avant le début de la réunion.
3. L'ordre du jour est adopté par le comité «Commerce» au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.
4. Le président du comité «Commerce», en accord avec les autres parties, peut inviter des experts à assister aux réunions du comité afin d'obtenir d'eux des informations sur des sujets spécifiques.
5. Le président du comité «Commerce» peut, avec l'accord des autres parties, réduire les délais indiqués aux paragraphes 1 et 2, afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.
Article 10
Procès-verbal
1. Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le secrétariat du comité «Commerce», normalement dans les 21 jours à compter de la fin de la réunion. Le premier projet sera préparé par la partie exerçant la présidence dans un délai de 10 jours à compter de la fin de la réunion.
2. En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant:
a) |
les documents soumis au comité «Commerce»; |
b) |
toute déclaration dont l'inscription a été demandée par un membre du comité «Commerce»; et |
c) |
les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers. |
3. Le procès-verbal comprend aussi une liste des membres du comité «Commerce» ou de leurs suppléants qui ont participé à la réunion, ainsi qu'une liste des membres des délégations qui les ont accompagnés et une liste des éventuels observateurs ou experts.
4. Le procès-verbal est approuvé par écrit par les parties dans un délai de 28 jours à compter de la date de la réunion. Après approbation, des exemplaires du procès-verbal sont signés par le secrétariat du comité «Commerce», et chacune des parties reçoit une copie originale de ce document faisant foi.
Article 11
Décisions et recommandations
1. Le comité «Commerce» adopte ses décisions et ses recommandations par consensus.
2. Entre les réunions, le comité «Commerce» peut, si les parties en conviennent, adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. À cet effet et en vertu de l'article 8, le président communique par écrit le texte de la proposition aux membres du comité «Commerce» en leur fixant un délai qui ne peut être inférieur à 21 jours pour qu'ils fassent connaître leurs réserves ou les modifications qu'ils souhaitent éventuellement apporter.
Au cours de la procédure écrite, tout membre du comité «Commerce» peut demander par écrit au président que la proposition fasse l'objet d'un débat à la prochaine réunion du comité. Une telle demande suspend automatiquement la procédure écrite.
Une proposition sur laquelle aucune partie n'a émis de réserve dans le délai imparti pour la procédure écrite est réputée adoptée par le comité «Commerce». Le président du comité «Commerce» informe alors les membres, sur rapport du secrétariat, que les parties ont donné leur accord.
Les propositions adoptées sont communiquées conformément à l'article 8, une fois le délai écoulé. Elles sont mentionnées au procès-verbal de la réunion suivante.
3. Lorsque le comité «Commerce» est habilité, en vertu de l'accord, à adopter des décisions ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation». Le secrétariat du comité «Commerce» attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d'ordre, mentionne la date d'adoption et donne une indication de l'objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.
4. Les décisions et recommandations adoptées par le comité «Commerce» sont authentifiées par une copie faisant foi, signée par le président du comité «Commerce», destinée à chaque partie.
Article 12
Langues
1. Les langues officielles du comité «Commerce» sont les langues officielles des parties.
2. Sauf décision contraire, le comité «Commerce» délibère normalement sur la base de documents et de propositions rédigés dans les langues visées au paragraphe 1.
Article 13
Publicité et confidentialité
1. Sauf décision contraire, les réunions du comité «Commerce» ne sont pas publiques.
2. Lorsqu'une partie communique au comité «Commerce», aux comités, groupes de travail ou autres organes spécialisés des informations considérées comme étant confidentielles en vertu de sa législation et de sa réglementation, les parties les traitent de façon confidentielle, conformément aux règles énoncées à l'article 290, paragraphe 2, de l'accord.
3. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et des recommandations du comité «Commerce».
Article 14
Dépenses
1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité «Commerce», tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.
2. Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
3. Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'espagnol et de l'anglais et vers ces langues sont supportées par la partie qui organise la réunion. L'interprétation et la traduction de et vers les autres langues sont à la charge de la partie qui les demande.
Article 15
Comités et groupes de travail spécialisés
1. Le comité «Commerce» est assisté dans l'exécution de ses tâches par les organismes spécialisés institués auprès du comité. Sauf disposition contraire prévue dans l'accord ou convenue par le comité «Commerce» ou l'organisme spécialisé concerné institué par l'accord adoptant sa décision, le présent règlement intérieur est appliqué mutatis mutandis par les organismes spécialisés (c'est-à-dire, entre autres, par les sous-comités et les groupes de travail).
2. Le comité «Commerce» est informé des points de contact désignés par chaque organisme spécialisé. L'ensemble de la correspondance, des documents et des communications échangés entre les points de contact de chaque organisme spécialisé est transmis simultanément au secrétariat du comité «Commerce».
3. À chacune de ses réunions ordinaires, le comité «Commerce» reçoit les rapports de tous les organismes spécialisés sur leurs activités.
4. Chaque organisme spécialisé peut établir son propre règlement intérieur, comme prévu dans l'accord, et en informe le comité «Commerce».
Article 16
Modification du règlement intérieur
Le règlement intérieur peut être modifié conformément aux dispositions de l'article 11.
1.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/75 |
DÉCISION No 2/2014 DU COMITÉ«COMMERCE» UE-COLOMBIE-PÉROU
du 16 mai 2014
Adoption du règlement intérieur et du code de conduite des arbitres visés à l'article 13, paragraphe 1, point h), et à l'article 315 de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1046]
LE COMITÉ «COMMERCE»,
vu l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, et notamment son article 13, paragraphe 1, point h), et son article 315,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le comité «Commerce» adopte, lors de sa première réunion, le règlement intérieur et le code de conduite des arbitres. |
(2) |
Le comité «Commerce» est seul habilité à évaluer et à adopter les décisions telles qu'elles sont envisagées dans l'accord pour toute question qui lui est soumise par les organismes spécialisés établis en vertu de l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. |
Le règlement intérieur et le code de conduite des arbitres sont arrêtés tels qu'ils figurent en annexe. |
2. |
La présente décision entre en vigueur le 7 octobre 2014. |
Fait à Lima, le 16 mai 2014.
Par le comité «Commerce»
Ministre du commerce extérieur, de l'industrie et du tourisme de la Colombie
Cecilia ÁLVAREZ-CORREA
Commissaire au commerce de la Commission européenne
Karel DE GUCHT
Ministre du commerce extérieur et du tourisme du Pérou
Blanca Magali SILVA VELARDE-ÁLVAREZ
ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. |
En vertu du titre XII (Règlement des litiges) de l'accord et du présent règlement intérieur, on entend par:
|
2. |
La partie adverse est responsable de l'administration logistique de la procédure de règlement des litiges, et notamment de l'organisation des auditions, à moins qu'il en soit convenu autrement. Toutefois, les deux parties au litige partagent les frais découlant de l'organisation de la procédure d'arbitrage, y compris les frais des arbitres. Le groupe spécial d'arbitrage peut néanmoins décider que ces frais administratifs, à l'exception des frais des arbitres, soient répartis différemment compte tenu des caractéristiques de l'affaire et des autres circonstances qui peuvent être jugées pertinentes. |
NOTIFICATIONS
3. |
Les parties au litige et le groupe spécial d'arbitrage transmettent toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document par remise contre récépissé, courrier recommandé, service de messagerie, télécopie, télex, télégramme ou par tout autre mode de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi. |
4. |
Chacune des parties au litige transmet à l'autre partie au litige, à toute tierce partie au litige et à chacun des arbitres une copie de chacune de ses communications écrites. Une copie du document est également transmise en format électronique. |
5. |
Toutes les notifications sont adressées aux coordinateurs de l'accord. |
6. |
Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage peuvent être corrigées au moyen de la communication d'un nouveau document indiquant clairement les changements. |
7. |
Si le dernier jour fixé pour la remise d'un document correspond à un jour férié en Colombie, au Pérou ou dans l'Union européenne, le document peut être remis le jour ouvrable suivant. |
OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE D'ARBITRAGE
8. |
Lorsqu'elle affirme qu'une mesure constitue une violation des dispositions de l'accord, conformément à l'article 302, paragraphe 2 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage), la partie requérante explique en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions de l'accord, d'une manière qui présente clairement les fondements juridiques de la plainte, afin de permettre à la partie défenderesse de présenter sa défense. |
TIERCES PARTIES
9. |
Conformément à l'article 302, paragraphe 4 (Ouverture d'une procédure d'arbitrage), de l'accord, toute tierce partie peut présenter une communication écrite au groupe spécial d'arbitrage, avec copie aux parties au litige ainsi qu'à toute tierce partie. |
10. |
Toute tierce partie peut également participer à l'audition ou aux auditions du groupe spécial d'arbitrage qui l'invite par écrit à présenter son point de vue au cours de cette ou de ces auditions. |
LISTE DES ARBITRES
11. |
Lorsqu'une partie désigne des candidats pour la liste d'arbitres prévue à l'article 304 (Liste d'arbitres) de l'accord, les autres parties ne peuvent s'opposer à cette désignation que si les candidats ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 304, paragraphe 3, de l'accord et dans le code de conduite à l'intention des membres d'un groupe spécial d'arbitrage. |
12. |
Lorsqu'un candidat désigné par une partie est retiré de la liste, cette partie désigne un nouveau candidat. Dans le cas de candidats à la fonction de président du groupe spécial d'arbitrage, les parties se mettent d'accord sur un remplaçant. |
CONSTITUTION D'UN GROUPE SPÉCIAL D'ARBITRAGE
13. |
Si, conformément à l'article 303 (Constitution d'un groupe spécial) de l'accord, un membre du groupe spécial d'arbitrage est sélectionné par tirage au sort, les représentants des deux parties au litige sont invités suffisamment à l'avance à assister au tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué avec toute partie au litige présente au moment convenu et ce, dans les cinq jours suivant la demande de sélection de l'arbitre par le président du comité «Commerce». |
14. |
Les parties au litige informent les arbitres de leur nomination. |
15. |
Un arbitre qui a été nommé selon la procédure établie à l'article 303 (Constitution d'un groupe spécial) de l'accord notifie son acceptation au comité «Commerce» dans les cinq jours suivant la date à laquelle il a été informé de sa nomination. |
16. |
À moins qu'elles n'en conviennent autrement, les parties au litige rencontrent le groupe spécial d'arbitrage dans les sept jours suivant sa constitution afin de régler les modalités que les parties au litige ou le groupe spécial d'arbitrage jugent appropriées. Dans le cas où le comité «Commerce» n'a pas établi la rémunération à verser et les frais à rembourser aux arbitres, cette rémunération et ces frais sont déterminés en conformité avec la pratique en vigueur à l'OMC. |
17. |
|
MÉMOIRES
18. |
La partie requérante soumet son premier mémoire au plus tard vingt jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. La partie adverse introduit son contre-mémoire au plus tard vingt jours après la date de soumission du premier mémoire. |
FONCTIONNEMENT DES GROUPES SPÉCIAUX D'ARBITRAGE
19. |
Le président du groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions du groupe. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions administratives relatives à la procédure. |
20. |
Sauf dispositions contraires prévues par l'accord ou le présent règlement intérieur, le groupe spécial d'arbitrage peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par échange de télécopies et par liaisons informatiques. |
21. |
Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage. Les assistants peuvent toutefois y être présents, sur autorisation du groupe spécial d'arbitrage. |
22. |
La rédaction de toute sentence du groupe spécial d'arbitrage relève de sa responsabilité exclusive et ne peut pas être déléguée. |
23. |
S'il survient une question de procédure qui n'est pas couverte par les dispositions de l'accord et de ses annexes, le groupe spécial d'arbitrage peut adopter toute procédure appropriée compatible avec ces dispositions. |
24. |
Lorsque le groupe spécial d'arbitrage estime qu'il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d'apporter tout autre ajustement procédural ou administratif, il informe les parties au litige par écrit des motifs de la modification ou de l'ajustement, en indiquant le délai ou l'ajustement nécessaire. Les délais fixés à l'article 307, paragraphe 2 (Sentence du groupe spécial d'arbitrage), ne peuvent pas être modifiés. |
OBJECTION, SUPPRESSION ET SUBSTITUTION
25. |
La demande de récusation ou de révocation d'un arbitre par une partie au litige, telle que prévue à l'article 305, paragraphe 1 (Objection, suppression et substitution), de l'accord, est faite par écrit et indique le fondement ainsi que les éléments de preuve sur lesquels repose l'allégation de violation importante du code de conduite par l'arbitre. Cette demande est transmise à l'autre partie au litige, avec copie au comité «Commerce», dans les dix jours suivant la date à laquelle la partie à l'origine de la demande a obtenu des preuves de la situation qui a donné lieu à sa demande de récusation de l'arbitre. |
26. |
Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande, les parties au litige se consultent mutuellement. En cas d'accord, un nouvel arbitre est sélectionné conformément à la procédure prévue à l'article 303 (Constitution d'un groupe spécial) de l'accord. |
27. |
Si les parties au litige ne s'accordent pas sur la nécessité de révoquer un arbitre, l'une ou l'autre de ces parties peut demander que l'affaire soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision est irrévocable. |
28. |
Si le président du groupe spécial d'arbitrage ou son suppléant constate qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, il sélectionne un nouvel arbitre par tirage au sort. Si l'arbitre initial a été sélectionné par les parties au litige conformément aux dispositions de l'article 303, paragraphe 2 (Constitution d'un groupe spécial), de l'accord, le remplaçant est sélectionné par tirage au sort parmi les personnes figurant sur la liste visée à l'article 304 (Liste d'arbitres) de l'accord, qui ont été proposées par la partie qui avait choisi l'arbitre initial. Si, au contraire, l'arbitre initial a été sélectionné par les parties au litige conformément à l'article 303, paragraphe 5 (Constitution d'un groupe spécial), de l'accord, le tirage au sort est effectué parmi toutes les personnes de la liste susvisée. La sélection est effectuée mutatis mutandis, conformément à la règle 12 et dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle la demande a été adressée au président du groupe spécial d'arbitrage. |
29. |
Si les parties au litige ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial d'arbitrage, chacune de ces parties peut demander que la question soit soumise à l'un des autres membres figurant sur la liste des personnes sélectionnées pour exercer la fonction de président, conformément à l'article 304, paragraphe 1 (Liste d'arbitres), de l'accord. Son nom est tiré au sort par le président du comité «Commerce» ou son suppléant. La sélection est opérée conformément à la règle 12 et dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle la demande a été adressée au président du comité «Commerce». La décision prise par cette personne en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est irrévocable. |
30. |
Si cette personne juge que le président initial ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, elle sélectionne un nouveau président en tirant au sort une personne parmi celles restant sur la liste visée à l'article 304 (Liste d'arbitres) de l'accord, qui sont susceptibles d'exercer la fonction de président. La sélection du nouveau président est effectuée mutatis mutandis, conformément à la règle 12 et dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle la personne désignée a pris la décision de récusation. |
31. |
Les travaux du groupe spécial d'arbitrage et les délais applicables sont suspendus pendant qu'une demande de récusation d'un arbitre et sa révocation et son remplacement éventuels sont en cours d'examen. |
AUDITIONS
32. |
Le président fixe la date et l'heure de l'audition en concertation avec les parties au litige et les autres membres du groupe spécial d'arbitrage; il notifie ces informations par écrit aux parties. La partie responsable de l'administration logistique de la procédure met ces informations à la disposition du public, à moins que l'audition ne soit fermée au public. |
33. |
À moins que les parties au litige n'en conviennent autrement, l'audition a lieu à Bruxelles, si la partie requérante est la Colombie ou le Pérou, et à Bogota ou Lima, selon le cas, si la partie requérante est l'Union européenne. |
34. |
Le groupe spécial d'arbitrage peut tenir des auditions supplémentaires si les parties y consentent. |
35. |
Tous les arbitres doivent être présents pendant toute la durée de l'audition. |
36. |
Les personnes suivantes peuvent assister à l'audition, que celle-ci se déroule ou non à huis clos:
|
37. |
Seuls les représentants et conseillers des parties au litige et de toute tierce partie peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d'arbitrage. |
38. |
Au plus tard cinq jours avant la date de l'audition, les parties au litige communiquent au groupe spécial d'arbitrage une liste contenant les noms des personnes qui plaideront ou feront des exposés pour leur compte lors de l'audition, ainsi que les noms des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l'audition. |
39. |
Sous réserve des règles 46, 47, 48 et 49, les auditions des groupes spéciaux d'arbitrage sont publiques, à moins que les parties au litige décident de les fermer partiellement ou complètement au public. |
40. |
Le groupe spécial d'arbitrage conduit l'audition de la manière indiquée ci-après, de telle sorte que la partie requérante et la partie adverse disposent du même temps de parole:
|
41. |
Le groupe spécial d'arbitrage peut adresser des questions à l'une ou l'autre des parties au litige à tout moment de l'audition. |
42. |
Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audition soit établi et transmis dès que possible aux parties au litige. |
43. |
Dans un délai de dix jours à compter de la date de l'audition, chacune des parties au litige peut soumettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question qui a pu être soulevée durant l'audition. |
QUESTIONS ÉCRITES
44. |
Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à l'une ou aux deux parties au litige et à toute tierce partie. Les parties au litige ainsi que toute tierce partie reçoivent une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d'arbitrage. Lorsqu'il n'est pas possible de répondre à une question au cours d'une audition, le groupe spécial d'arbitrage doit accorder aux parties au litige un délai suffisant pour répondre à cette question. |
45. |
Chaque partie au litige ou toute tierce partie fournit également une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d'arbitrage à l'autre partie au litige ainsi qu'à toute tierce partie. Chaque partie au litige a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l'autre partie au litige et sur les réponses des tierces parties dans les cinq jours suivant la date de réception de la réponse. |
CONFIDENTIALITÉ
46. |
Chaque partie au litige, chaque tierce partie et leurs conseillers traitent comme confidentiels les renseignements qui ont été communiqués au groupe spécial d'arbitrage par l'autre partie au litige et désignés comme tels par celle-ci. |
47. |
Lorsqu'une partie au litige soumet au groupe spécial d'arbitrage une version confidentielle de ses mémoires écrits, elle fournit aussi, si l'autre partie au litige le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses mémoires, au plus tard 15 jours après la date de la demande ou de la soumission de la version confidentielle, la date la plus tardive étant retenue. |
48. |
Les communications écrites soumises au groupe spécial d'arbitrage sont considérées comme confidentielles, mais sont transmises aux parties au litige et à toute tierce partie. Aucune disposition du présent règlement intérieur ne s'oppose à ce qu'une partie au litige communique au public ses propres positions, dans la mesure où celles-ci ne contiennent pas d'informations confidentielles. |
49. |
Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque les mémoires et arguments d'une partie au litige comportent des informations confidentielles. |
50. |
Les parties au litige et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des auditions du groupe spécial d'arbitrage lorsque celles-ci se tiennent à huis clos, conformément à la règle 39. |
CONTACTS EX PARTE
51. |
Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de rencontrer ou de contacter une partie au litige en l'absence de l'autre partie au litige. |
52. |
Aucun membre du groupe spécial d'arbitrage ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial d'arbitrage avec l'une ou les deux parties au litige ou une tierce partie en l'absence des autres arbitres. |
COMMUNICATIONS AMICUS CURIAE
53. |
Toute personne privée intéressée qui est établie sur le territoire d'une des parties au litige et qui ne fait pas partie de l'administration de l'une de ces parties peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage, avec copie aux parties au litige, l'autorisation de présenter une communication en qualité d'amicus curiae dans les dix jours qui suivent la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. Une telle demande:
|
54. |
Le groupe spécial d'arbitrage fixe un délai approprié pendant lequel les parties au litige peuvent présenter des observations concernant la demande d'autorisation. |
55. |
Le groupe spécial d'arbitrage examine la demande d'autorisation, la véracité des informations qu'elle contient ainsi que toute observation faite par les parties au litige et décide sans délai de l'octroi, à la personne privée intéressée, de l'autorisation de présenter une communication écrite. Une telle autorisation accordée par le groupe spécial d'arbitrage n'implique pas que celui-ci tiendra compte, dans sa sentence, des arguments juridiques présentés dans la communication. |
56. |
Les communications amicus curiae sont transmises au groupe spécial d'arbitrage, avec copie aux parties au litige, dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle le groupe spécial d'arbitrage a autorisé la présentation d'une telle communication. La communication:
|
57. |
Le groupe spécial d'arbitrage veille à ce que les parties au litige aient la possibilité de répondre par écrit à toute communication amicus curiae avant la date de l'audition. |
58. |
Le groupe spécial d'arbitrage inclut dans sa sentence une liste de toutes les communications amicus curiae qu'il a reçues. Il n'est pas tenu de répondre dans sa sentence aux arguments avancés dans ces communications. |
59. |
Lorsqu'il examine les demandes d'autorisation relatives à la présentation de communications amicus curiae ou ces communications elles-mêmes, le groupe spécial d'arbitrage évite d'interrompre la procédure et veille à ce que l'égalité entre les parties au litige soit respectée. |
INFORMATIONS ET CONSEILS TECHNIQUES
60. |
Le groupe spécial d'arbitrage notifie aux parties au litige son intention de solliciter des informations ou des conseils techniques auprès d'experts, comme le prévoit l'article 316, paragraphe 1 (Information générale et technique), de l'accord. |
61. |
Le groupe spécial d'arbitrage fournit aux parties au litige une copie des informations ou des conseils techniques qu'il a obtenus et accorde un délai raisonnable à ces parties pour qu'elles puissent faire part de leurs observations. L'avis des experts a un caractère purement consultatif. |
62. |
Lorsque le groupe spécial d'arbitrage examine les informations ou les conseils techniques obtenus, il examine également tout commentaire ou toute observation présentés par les parties au litige en ce qui concerne ces informations ou conseils techniques. |
63. |
Le groupe spécial d'arbitrage s'assure que les informations et les conseils techniques qu'il recueille proviennent de personnes reconnues pour leur expérience dans le domaine concerné. En outre, les experts sont indépendants, impartiaux et ne sont affiliés à aucune des parties au litige ni ne dépendent d'elles, directement ou indirectement; ils ne reçoivent pas d'instructions ni de ces dernières ni d'une organisation quelle qu'elle soit. |
CAS URGENTS
64. |
Dans les cas d'urgence visés à l'article 307, paragraphe 2 (Sentence du groupe spécial d'arbitrage), de l'accord, le groupe spécial d'arbitrage ajuste en conséquence les délais prévus dans le présent règlement intérieur. |
TRADUCTION ET INTERPRÉTATION
65. |
Les parties au litige ont le droit de présenter et de recevoir des communications écrites, et de présenter oralement et d'entendre les arguments dans la langue de leur choix. Chaque partie au litige prend, dans les meilleurs délais, ses dispositions pour assurer la traduction de ses communications écrites dans la langue choisie par l'autre partie au litige et en supporte les coûts. La partie adverse prend les dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties au litige. |
66. |
Les sentences du groupe spécial d'arbitrage sont notifiées dans les langues choisies par les parties au litige. |
67. |
Les coûts occasionnés par la traduction d'une sentence arbitrale sont supportés à parts égales par les parties au litige. |
68. |
Toute partie au litige peut présenter des observations sur toute traduction d'un document établie selon les dispositions du présent règlement intérieur. |
CALCUL DES DÉLAIS
69. |
Lorsque, du fait de l'application de la règle 7, une partie au litige reçoit un document à une date différente de celle à laquelle l'autre partie au litige le reçoit, tout délai calculé en fonction de la date de réception commence à courir à compter de la dernière date de réception du document. |
AUTRES PROCÉDURES
70. |
Le présent règlement intérieur est également applicable aux procédures établies à l'article 308, paragraphe 3 (Mise en œuvre de la sentence arbitrale), à l'article 309, paragraphe 2 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la sentence arbitrale), à l'article 310, paragraphe 4 (Mesures temporaires en cas de non-conformité), et à l'article 311, paragraphe 2 (Examen de toute mesure adoptée après la suspension des avantages ou la compensation pour cause de non-conformité). Néanmoins, les délais définis dans le présent règlement intérieur sont adaptés aux délais spécifiques prévus pour l'adoption d'une sentence par le groupe spécial d'arbitrage dans le cadre de ces autres procédures. |
CODE DE CONDUITE
DÉFINITIONS
1. |
Aux fins du présent code de conduite, on entend par:
|
RESPONSABILITÉS DANS LE PROCESSUS
2. |
Les candidats et les arbitres évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses, de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité du processus de règlement des litiges. Les anciens arbitres doivent se conformer aux obligations définies aux paragraphes 15, 16, 17 et 18 du présent code de conduite. |
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
3. |
Avant la confirmation de sa sélection en qualité d'arbitre au titre de l'accord, le candidat doit déclarer tout intérêt ainsi que toutes relations et considérations qui sont susceptibles d'affecter son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat fait tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et considérations. |
4. |
Une fois sélectionné, un arbitre continue à faire tous les efforts raisonnables pour s'informer des intérêts, relations ou considérations visés au paragraphe 3 du présent code de conduite et doit les déclarer. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout arbitre qu'il déclare de tels intérêts, relations ou considérations pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure. |
5. |
Un candidat ou un arbitre communique les renseignements concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite au comité «Commerce», aux fins d'examen par les parties. |
FONCTIONS DES ARBITRES
6. |
Tout arbitre, une fois sélectionné, s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, et le fait avec équité et diligence. |
7. |
Un arbitre examine exclusivement les questions qui sont soulevées lors de la procédure et qui sont nécessaires à l'établissement de la sentence et ne délègue cette fonction à aucune autre personne. |
8. |
Un arbitre est tenu de prendre toutes les mesures appropriées pour s'assurer que son assistant et son personnel connaissent et respectent le présent code de conduite, le cas échéant. |
9. |
Aucun arbitre ne peut avoir de contacts ex parte concernant la procédure. |
INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ DES ARBITRES
10. |
Un arbitre doit être indépendant et impartial et éviter toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie et il ne doit pas être influencé par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques. |
11. |
Un arbitre ne peut, directement ou indirectement, contracter d'obligation ou accepter de gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions. |
12. |
Un arbitre ne peut utiliser le poste qu'il détient au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés et il doit s'abstenir de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer. |
13. |
Un arbitre ne peut permettre que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social. |
14. |
Un arbitre doit s'abstenir de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d'influer sur son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité. |
OBLIGATIONS DES ANCIENS ARBITRES
15. |
Tout ancien arbitre doit s'abstenir de tout acte qui donnerait l'impression qu'il a fait preuve de partialité dans l'exécution de ses fonctions ou qu'il a tiré avantage de la décision ou sentence du groupe spécial d'arbitrage. |
CONFIDENTIALITÉ
16. |
Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics relatifs à une procédure ou obtenus au cours d'une procédure, sauf aux fins de la procédure concernée, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes, ou pour nuire aux intérêts d'autrui. |
17. |
Aucun arbitre ne divulgue tout ou partie de la sentence du groupe spécial d'arbitrage avant sa publication, conformément à l'article 318, paragraphe 4 (Décisions et sentences du groupe spécial d'arbitrage), de l'accord. |
18. |
Aucun arbitre ou ancien arbitre ne divulgue, à aucun moment, la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ni l'opinion d'un arbitre. |
MÉDIATEURS ET EXPERTS
19. |
Les règles du présent code de conduite concernant les arbitres ou anciens arbitres s'appliquent mutatis mutandis aux médiateurs et aux experts. |
1.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/85 |
DÉCISION No 3/2014 DU COMITÉ«COMMERCE» UE-COLOMBIE-PÉROU
du 16 mai 2014
Établissement des listes d'arbitres visées à l'article 304, paragraphes 1 et 4, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1047]
LE COMITÉ «COMMERCE»,
vu l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, et notamment son article 304, paragraphes 1 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le comité «Commerce» établit, lors de sa première réunion, une liste de 25 personnes disposées à exercer les fonctions d'arbitre et des listes supplémentaires de 12 personnes ayant une expérience sectorielle des sujets spécifiques régis par l'accord. |
(2) |
Le comité «Commerce» est seul habilité à évaluer et à adopter les décisions telles qu'elles sont envisagées dans l'accord pour toute question qui lui est soumise par les organismes spécialisés établis en vertu de l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. |
Les listes des personnes qui peuvent exercer les fonctions d'arbitre aux fins de l'article 304, paragraphes 1 et 4, de l'accord figurent à l'annexe de la présente décision. |
2. |
La présente décision entre en vigueur le 7 octobre 2014. |
Fait à Lima, le 16 mai 2014.
Par le comité «Commerce»
Ministre du commerce extérieur, de l'industrie et du tourisme de la Colombie
Cecilia ÁLVAREZ-CORREA
Commissaire au commerce de la Commission européenne
Karel DE GUCHT
Ministre du commerce extérieur et du tourisme du Pérou
Blanca Magali SILVA VELARDE-ÁLVAREZ
ANNEXE
Liste des arbitres visée à l'article 304, paragraphe 1, de l'accord
Arbitres proposés par la Colombie
1. |
Eric TREMOLADA ÁLVAREZ |
2. |
Olga Lucía LOZANO FERRO |
3. |
Adriana ZAPATA DE ARBELÁEZ |
4. |
Silvia ANZOLA DE GONZÁLEZ |
5. |
Boris Darío HERNÁNDEZ SALAME |
Arbitres proposés par l'Union européenne
1. |
Giorgio SACERDOTI |
2. |
Ramon TORRENT |
3. |
Pieter Jan KUIJPER |
4. |
Claus-Dieter EHLERMANN |
5. |
Claudio DORDI |
Arbitres proposés par le Pérou
1. |
Alfredo FERRERO DIEZ CANSECO |
2. |
Diego CALMET MUJICA |
3. |
Fernando PIEROLA |
4. |
Mercedes ARÁOZ FERNÁNDEZ |
5. |
Manuel MONTEAGUDO VALDEZ |
Présidents
1. |
Bradly CONDON (Canada) |
2. |
Álvaro GALINDO (Équateur) |
3. |
Shotaro OSHIMA (Japon) |
4. |
Merit JANOW (États-Unis) |
5. |
Luiz OLAVO BAPTISTA (Brésil) |
6. |
Pierre PETTIGREW (Canada) |
7. |
Ricardo RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Mexique) |
8. |
Jorge MIRANDA (Mexique) |
9. |
Maryse ROBERT (Canada) |
10. |
María Luisa PAGÁN (Porto Rico) |
Liste supplémentaire d'arbitres ayant une expérience sectorielle des sujets spécifiques régis par l'accord visée à l'article 304, paragraphe 4, de l'accord
Experts du commerce de marchandises
Arbitres proposés par la Colombie
1. |
Juan Carlos ELORZA |
2. |
Ramón MADRIÑAN |
3. |
María Clara LOZANO |
Arbitres proposés par l'Union européenne
1. |
Hannes SCHLOEMANN |
2. |
Jan BOURGEOIS |
3. |
Maurizio MENSI |
Arbitres proposés par le Pérou
1. |
Jose Antonio DE LA PUENTE |
2. |
Marcela ZEA |
3. |
Julio GUADALUPE |
Présidents
1. |
Rafael CORNEJO |
2. |
Kirsten HILMAN |
3. |
Mario MATUS |
Experts dans les domaines du commerce des services, des établissements, de la concurrence, des droits de propriété intellectuelle et des marchés publics
Arbitres proposés par la Colombie
1. |
Eduardo SILVA |
2. |
Ernesto RENGIFO |
3. |
Ricardo METKE |
Arbitres proposés par l'Union européenne
1. |
Jan WOUTERS |
2. |
Kim VAN DER BORGHT |
3. |
Alexander BELOHLAVEK |
Arbitres proposés par le Pérou
1. |
Luis ALONSO GARCÍA |
2. |
Ricardo PAREDES |
3. |
Benjamín CHÁVEZ |
Présidents
1. |
Luis González GARCÍA |
2. |
Luzius WASESCHA |
3. |
Thomas COTTIER |
1.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/88 |
DÉCISION No 4/2014 DU COMITÉ«COMMERCE» UE-COLOMBIE-PÉROU
du 16 mai 2014
Adoption du règlement intérieur du groupe d'experts du commerce et du développement durable visé à l'article 284, paragraphe 6, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1048]
LE COMITÉ «COMMERCE»,
vu l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, et notamment son article 284, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 284 de l'accord, une partie peut demander qu'un groupe d'experts soit convoqué pour examiner une question relative au commerce ou au développement durable qui n'a pas été réglée de manière satisfaisante au moyen des consultations gouvernementales visées à l'article 283 de l'accord. |
(2) |
Lors de sa première réunion, le comité «Commerce» adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du groupe d'experts. |
(3) |
Le comité «Commerce» est seul habilité à évaluer et à adopter les décisions telles qu'elles sont envisagées dans l'accord pour toute question qui lui est soumise par les organismes spécialisés établis en vertu de l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. |
Le règlement intérieur du groupe d'experts est arrêté tel qu'il figure en annexe. |
2. |
La présente décision entre en vigueur le 7 octobre 2014. |
Fait à Lima, le 16 mai 2014.
Par le comité «Commerce»
Ministre du commerce extérieur, de l'industrie et du tourisme de la Colombie
Cecilia ÁLVAREZ-CORREA
Commissaire au commerce de la Commission européenne
Karel DE GUCHT
Ministre du commerce extérieur et du tourisme du Pérou
Blanca Magali SILVA VELARDE-ÁLVAREZ
ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE D'EXPERTS DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. |
Aux fins du titre IX (Commerce et développement durable) de l'accord et aux fins du présent règlement intérieur, on entend par:
|
2. |
Sauf disposition contraire, la partie à l'origine de la demande est responsable de l'administration logistique de la procédure. Les parties à une procédure partagent à parts égales les frais qui découlent de l'organisation de la procédure de consultation du groupe d'experts, y compris les frais des experts. Les parties à une procédure peuvent toutefois décider que les frais, à l'exception des frais des experts, soient répartis différemment, compte tenu des caractéristiques de l'affaire et des autres circonstances qui peuvent être jugées pertinentes. |
NOTIFICATIONS
3. |
Les parties transmettent toute demande de convocation d'un groupe d'experts, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document par remise contre récépissé, courrier recommandé, service de messagerie, télécopie, télex, télégramme ou par tout autre mode de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi. |
4. |
Toute partie à une procédure adresse à l'autre partie et à chacun des membres du groupe d'experts une copie de chacune de ses communications écrites. Une copie du document est également fournie en format électronique. |
5. |
Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif au groupe d'experts peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les changements. |
6. |
Aux fins du calcul des délais définis dans les articles 284 et 285 de l'accord et dans le présent règlement intérieur, ces délais commencent à courir le lendemain du jour où un avis, une communication écrite ou un autre document sont réceptionnés. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou un jour chômé pour une des parties à une procédure, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que le délai court sont inclus dans le calcul du délai. |
7. |
Lorsqu'une partie à une procédure reçoit un document à une date différente de celle à laquelle l'autre partie le reçoit, tout délai calculé en fonction de la date de réception commence à courir à compter de la dernière date de réception du document. |
CRÉATION D'UN GROUPE D'EXPERTS
8. |
Si, conformément à l'article 284 de l'accord, le président est sélectionné par tirage au sort sur la liste des personnes qui ne sont pas des ressortissants des parties à l'accord, les représentants des deux parties à une procédure sont invités suffisamment à l'avance à être présents lors du tirage au sort. |
9. |
Les experts sont informés de leur désignation par les parties à la procédure. |
10. |
Un expert qui a été désigné selon la procédure établie à l'article 284 de l'accord notifie son acceptation au sous-comité chargé du commerce et du développement durable dans les cinq jours suivant la date à laquelle il a été informé de sa désignation. |
LANCEMENT DU GROUPE D'EXPERTS
11. |
À moins que les parties à une procédure n'en conviennent autrement, ces parties se réunissent avec le groupe d'experts dans les quatorze jours suivant sa création afin de régler les modalités que les parties ou le groupe d'experts jugent appropriées. |
12. |
|
COMMUNICATIONS
13. |
Les parties à une procédure peuvent adresser des observations au groupe d'experts à tout stade de la procédure. Le groupe d'experts peut demander et recevoir des conclusions écrites ou toute autre information de la part d'organisations, d'institutions et de personnes disposant d'informations pertinentes ou de connaissances spécialisées, y compris des observations écrites ou des informations provenant des organisations et instances internationales concernées, sur les questions qui ont trait aux conventions et aux accords internationaux visés aux articles 269 et 270. |
14. |
Une fois que le groupe d'experts a arrêté la liste des institutions, organisations et personnes auxquelles il demandera des informations, il fournit cette liste aux parties à la procédure pour information. Le groupe d'experts communique aux parties à la procédure le nom de toute institution, organisation ou personne qu'il décide de contacter par la suite ou de celles qui lui adressent des observations de leur propre initiative. |
FONCTIONNEMENT DU GROUPE D'EXPERTS
15. |
Le président du groupe d'experts préside toutes les réunions du groupe. Le groupe d'experts peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions administratives afférentes à la procédure. |
16. |
Le président informe les parties à la procédure des décisions administratives prises; ces décisions s'appliqueront à moins que les parties à la procédure n'en conviennent autrement. |
17. |
Sauf dispositions contraires dans l'accord ou dans le présent règlement intérieur, le groupe d'experts peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par échange de télécopies et par liaisons informatiques. |
18. |
Seuls les membres du groupe d'experts peuvent prendre part à ses délibérations. |
19. |
L'élaboration de tout rapport du groupe d'experts relève de sa responsabilité exclusive et ne peut pas être déléguée. |
20. |
Sous réserve des dispositions de l'accord et du présent règlement intérieur, lorsque survient une question de procédure qui n'est pas couverte par ces dispositions, le groupe d'experts peut adopter ses propres procédures pour traiter cette question. Lorsque survient une question de procédure qui n'est pas couverte par les dispositions de l'accord ou du présent règlement intérieur, le groupe d'experts peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions. |
21. |
Lorsque le groupe d'experts estime qu'il y a lieu de modifier l'un quelconque des délais applicables à la procédure ou d'apporter tout ajustement administratif ou procédural, il informe les parties à la procédure par écrit des motifs de la modification ou de l'ajustement, en indiquant le délai ou l'ajustement nécessaire. Cet ajustement s'appliquera, à moins que les parties à la procédure n'en conviennent autrement. |
22. |
Conformément aux articles 284 et 285 de l'accord et au présent règlement intérieur, le groupe d'experts conduit toute la procédure de la manière qu'il juge appropriée, à condition que les parties à la procédure soient traitées sur un pied d'égalité et que, sous réserve de l'article 284, paragraphe 5, de l'accord, chaque partie à la procédure ait toute possibilité de présenter ses arguments. |
23. |
Conformément aux articles 284 et 285 de l'accord et au présent règlement intérieur, les parties à la procédure peuvent demander des réunions avec le groupe d'experts après la présentation du rapport initial et avant la présentation du rapport final. |
CONFIDENTIALITÉ
24. |
Chaque partie à la procédure traite comme confidentiels les renseignements désignés comme tels par l'autre partie que celle-ci communique au groupe d'experts. |
25. |
Lorsqu'une partie à la procédure soumet au groupe d'experts une version confidentielle de ses observations écrites, elle fournit aussi, si l'autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses observations au plus tard quinze jours après la date de la demande ou de la soumission de la version confidentielle, la date la plus tardive étant retenue. |
26. |
Les observations écrites adressées au groupe d'experts sont considérées comme confidentielles, mais sont transmises aux parties à la procédure. Les parties à la procédure peuvent faire des déclarations communes concernant leurs positions, dans la mesure où ces déclarations ne contiennent pas d'informations commerciales confidentielles. |
27. |
Le groupe d'experts se réunit à huis clos lorsque les observations et arguments d'une partie à la procédure comportent des informations commerciales confidentielles. |
TRADUCTION ET INTERPRÉTATION
28. |
Les parties à la procédure ont le droit de présenter et de recevoir des observations écrites dans les langues de leur choix. |
29. |
Chacune des parties à la procédure prend, dans les meilleurs délais, ses dispositions pour assurer la traduction de ses observations écrites en anglais et en espagnol, et elle en supporte les coûts. Les coûts de traduction et d'interprétation de ou vers l'anglais et l'espagnol lors des délibérations du groupe d'experts sont partagés par les parties à la procédure. La traduction et l'interprétation de ou vers d'autres langues sont à la charge de la partie à l'origine de la demande. |
30. |
Les rapports du groupe d'experts sont rédigés en anglais et en espagnol. |
AUTRES DISPOSITIONS
31. |
Le code de conduite établi à l'intention des arbitres désignés au titre de l'accord commercial s'applique également au groupe d'experts. |
1.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/92 |
DÉCISION No 5/2014 DU COMITÉ«COMMERCE» UE-COLOMBIE-PÉROU
du 16 mai 2014
Constitution d'un groupe d'experts pour les questions relevant du titre «Commerce et développement durable» visé à l'article 284, paragraphe 3, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1049]
LE COMITÉ «COMMERCE»,
vu l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, et notamment son article 284, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 284 de l'accord, une partie peut demander qu'un groupe d'experts soit convoqué pour examiner une question relative au commerce et au développement durable qui n'a pas été réglée de manière satisfaisante au moyen des consultations gouvernementales visées à l'article 283 de l'accord. |
(2) |
Lors de sa première réunion, le comité «Commerce» approuve une liste d'au moins quinze personnes ayant une expertise des questions relevant du titre «Commerce et développement durable». |
(3) |
Le comité «Commerce» est seul habilité à évaluer et à adopter les décisions telles qu'elles sont envisagées dans l'accord pour toute question qui lui est soumise par les organismes spécialisés établis en vertu de l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. |
Les listes des personnes qui peuvent exercer les fonctions d'expert aux fins de l'article 284 de l'accord figurent à l'annexe de la présente décision. |
2. |
La présente décision entre en vigueur le 7 octobre 2014. |
Fait à Lima, le 16 mai 2014.
Par le comité «Commerce»
Ministre du commerce extérieur, de l'industrie et du tourisme de la Colombie
Cecilia ÁLVAREZ-CORREA
Commissaire au commerce de la Commission européenne
Karel DE GUCHT
Ministre du commerce extérieur et du tourisme du Pérou
Blanca Magali SILVA VELARDE-ÁLVAREZ
ANNEXE
LISTE D'EXPERTS VISÉE À L'ARTICLE 284, PARAGRAPHE 3, DE L'ACCORD
Liste des experts
1. |
Claudia Martínez |
2. |
Carlos Costa Posada |
3. |
Enrique Borda Villegas |
4. |
Katerine Bermúdez |
5. |
Eddy Laurijssen |
6. |
Jorge Cardona |
7. |
Hélène Ruiz Fabri |
8. |
Geert Van Calster |
9. |
Jorge Mario Caillaux Zazzali |
10. |
Rosario Gómez Gamarra |
11. |
Jorge Toyama Miyagusuku |
12. |
Alfonso de los Heros Pérez Albela |
Présidents
1. |
Robert McCorquodale |
2. |
Dane Ratliff |
3. |
Jill Murray |
4. |
Arthur Edmond Appleton |
5. |
Maryse Robert |
6. |
Orlando Pérez Gárate |