ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 161

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
26 juin 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1001 du Conseil du 25 juin 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1002 de la Commission du 16 juin 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Obazda/Obatzter (IGP)]

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1003 de la Commission du 22 juin 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Saint-Nectaire (AOP)]

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1004 de la Commission du 24 juin 2015 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

7

 

*

Règlement (UE) 2015/1005 de la Commission du 25 juin 2015 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb dans certaines denrées alimentaires ( 1 )

9

 

*

Règlement (UE) 2015/1006 de la Commission du 25 juin 2015 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic inorganique dans les denrées alimentaires ( 1 )

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1007 de la Commission du 25 juin 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

17

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/1008 du Conseil du 25 juin 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

19

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1009 de la Commission du 24 juin 2015 modifiant l'annexe I des décisions 92/260/CEE et 93/195/CEE en ce qui concerne les mentions relatives à Israël, à la Libye et à la Syrie, l'annexe II de la décision 93/196/CEE en ce qui concerne la mention relative à Israël, l'annexe I de la décision 93/197/CEE en ce qui concerne les mentions relatives à Israël et à la Syrie et l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Brésil, à Israël, à la Libye et à la Syrie [notifiée sous le numéro C(2015) 4183]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1001 DU CONSEIL

du 25 juin 2015

mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012.

(2)

Conformément à la décision (PESC) 2015/1008 du Conseil (2), une personne et huit entités devraient être retirées de la liste des personnes et des entités faisant l'objet de mesures restrictives, figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012.

(3)

En outre, les mentions relatives à six entités faisant l'objet de mesures restrictives, figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012, devraient être modifiées.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)   JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.

(2)  Décision (PESC) 2015/1008 du Conseil du 25 juin 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (voir page 19 du présent Journal officiel).


ANNEXE

1.   

Les mentions relatives aux personnes et entités suivantes sont retirées de la liste figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012.

I.

Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran

A.   PERSONNES

5.

Mahmood JANNATIAN

B.   ENTITÉS

160.

CF Sharp and Company Private Limited

III.

Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL)

B.   ENTITÉS

60.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

63.

Cosy-East GmbH und Co. KG

86.

Great-West GmbH und Co. KG

87.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

127.

NHL Basic Ltd.

128.

NHL Nordland GmbH

132.

Prosper Basic GmbH

2.   

Les mentions suivantes remplacent les mentions relatives aux entités suivantes, figurant à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012.

I.

Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran

B.   ENTITÉS

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Téhéran, IRAN

Contrôlée de fait par Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company, qui est désignée par l'Union européenne comme étant une société de l'IRGC. Fournit un appui au gouvernement de l'Iran au travers des activités qu'elle mène dans le secteur énergétique iranien, y compris dans le champ gazier de South Pars.

23.5.2011

77.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Téhéran, IRAN

La Shahid Beheshti University est une entité publique placée sous le contrôle du ministère des sciences, de la recherche et des technologies. Effectue des recherches scientifiques liées à la mise au point d'armes nucléaires.

23.5.2011

132.

Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)

5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Téhéran, IRAN Tél. +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Fax +98 21 22374678; +98 21 22372481 Courriel: info@naftiran.com

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

154.

First Islamic Investment Bank

Succursale: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 Tél. +603-21620361/2/3/4, +6087417049/417050, +622157948110

Succursale: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, MALAISIE; Labuan F.T; 87000

Investor Relations: Menara Prima 17 th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 — INDONÉSIE; South Jakarta; Jakarta;12950

La First Islamic Investment Bank (FIIB) apporte un soutien financier et logistique au gouvernement de l'Iran. Elle a été utilisée par Babak Zanjani pour acheminer d'importants paiements liés au pétrole iranien au nom du gouvernement de l'Iran.

22.12.2012

157.

HK Intertrade Company Ltd (HK Intertrade)

HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, HONG KONG

HK Intertrade est détenue et contrôlée à 100 % par la National Iranian Oil Company, entité publique désignée qui fournit un appui au gouvernement de l'Iran. Par ailleurs, HK Intertrade a apporté un soutien logistique et financier au gouvernement de l'Iran en facilitant le transfert de fonds liés au pétrole au nom de ce dernier.

22.12.2012

158.

Petro Suisse

Petro Suisse, Avenue De la Tour- Halimand 6, 1009 Pully, SUISSE

Petro Suisse, société active dans le secteur pétrolier et gazier iranien, est détenue à 100 % par la National Iranian Oil Company (NIOC), entité désignée qui apporte un soutien financier au gouvernement de l'Iran. Petro Suisse est également associée à Naftiran Intertrade Co (NICO), désignée comme filiale (à 100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC).

22.12.2012


26.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1002 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Obazda/Obatzter (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Obazda»/«Obatzter», déposée par l'Allemagne, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Obazda»/«Obatzter» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Obazda»/«Obatzter» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.4 Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 55 du 14.2.2015, p. 15.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


26.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1003 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Saint-Nectaire (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Saint-Nectaire», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Saint-Nectaire» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).

(3)   JO C 29 du 29.1.2015, p. 5.


26.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1004 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2015

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est fondée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

139,2

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

153,3

0

AR

170,1

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

324,4

0

AR

238,9

18

BR

342,8

0

CL

308,7

0

TH

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

348,9

0

BR

413,2

0

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

384,3

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

269,1

5

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


26.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/9


RÈGLEMENT (UE) 2015/1005 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2015

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb dans certaines denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.

(2)

Le 18 mars 2010, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (groupe CONTAM) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur le plomb dans l'alimentation (3). Le groupe CONTAM a mis en évidence une neurotoxicité pour le développement chez les jeunes enfants et des effets cardiovasculaires ainsi qu'une toxicité rénale chez les adultes en tant qu'effets néfastes critiques potentiels du plomb sur lesquels l'évaluation du risque pouvait être fondée. Il a en outre indiqué que la protection des enfants et des femmes en âge de procréer contre le risque potentiel d'effets sur le développement neurologique suffisait pour protéger toutes les populations contre les autres effets néfastes du plomb. Il convient donc de réduire l'exposition diététique au plomb dans les denrées alimentaires en abaissant les teneurs maximales existantes et en fixant des teneurs maximales supplémentaires pour le plomb dans les matières premières concernées.

(3)

Il existe déjà des teneurs maximales pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Afin de mieux garantir la poursuite de la réduction de l'exposition alimentaire des nourrissons et des enfants en bas âge, il convient d'abaisser les teneurs maximales existantes et de fixer de nouvelles teneurs maximales pour les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les aliments destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge et les boissons qui sont largement consommées par ce groupe de consommateurs vulnérables.

(4)

De nouvelles données sur la présence montrent que certaines des dérogations actuelles aux teneurs maximales par défaut ne sont plus nécessaires, puisque les teneurs maximales par défaut peuvent être respectées en suivant des bonnes pratiques ou que des teneurs maximales plus faibles pourraient être atteintes. Il n'est dès lors plus nécessaire de fixer des teneurs maximales spécifiques pour les légumes du genre brassica autres que les choux feuilles, les légumineuses fraîches et la plupart des baies et petits fruits, tandis que les teneurs maximales existantes devraient être abaissées pour les céphalopodes, la plupart des légumes fruits et des jus de fruits, les vins et les vins aromatisés.

(5)

Pour les salsifis, il est difficile de respecter les teneurs maximales actuelles. Étant donné que la consommation de ce produit est faible et que les effets sur l'exposition humaine sont négligeables, il convient de relever la teneur maximale en plomb pour les salsifis.

(6)

La découverte irrégulière de hauts niveaux de plomb dans le miel a amené les États membres à prendre des mesures d'exécution applicables à des teneurs en plomb variables. Les différences existant entre les règles adoptées par les États membres risquant d'entraver le bon fonctionnement du marché commun, une teneur maximale en plomb harmonisée devrait être fixée pour le miel.

(7)

Étant donné que la consommation d'infusions de thé et d'autres plantes peut représenter une contribution importante à l'exposition alimentaire, il convient de fixer une teneur maximale pour ces produits. Cependant, en l'absence de données sur les feuilles de thé séchées et les parties séchées d'autres plantes destinées à la préparation d'infusion qui permettraient de fixer cette teneur maximale, il conviendrait de recueillir des données sur leur présence en vue de la future fixation éventuelle d'une teneur maximale spécifique.

(8)

La législation relative aux préparations à base de céréales, aux aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi qu'aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales a été remplacée, ce qui rend nécessaire de modifier certaines notes.

(9)

Les États membres et les exploitants du secteur alimentaire devraient disposer de temps pour s'adapter aux nouvelles teneurs maximales fixées par le présent règlement. Par conséquent, la date de mise en vigueur des teneurs maximales en plomb pour ces produits devrait être différée.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les teneurs maximales en plomb fixées à l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006, tel que modifié par le présent règlement, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. Les denrées alimentaires ne respectant pas ces teneurs maximales qui ont été mises légalement sur le marché avant le 1er janvier 2016 peuvent continuer à être commercialisées après cette date jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Groupe scientifique de l'EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), «Scientific Opinion on Lead in Food», EFSA Journal 2010; 8(4):1570.


ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit:

1)

La rubrique 3.1 («Plomb») est remplacée par le texte suivant:

«3.1

Plomb

 

3.1.1

Lait cru (6), lait traité thermiquement et lait destiné à la fabrication de produits laitiers

0,020

3.1.2

Préparations pour nourrissons et préparations de suite

 

 

commercialisées sous forme de poudre (8) (29)

0,050

 

commercialisées sous forme de liquide (8) (29)

0,010

3.1.3

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3) (29) autres que ceux visés au point 3.1.5

0,050

3.1.4

Aliments destinés à des fins médicales spéciales (9) destinés spécifiquement aux nourrissons et aux enfants en bas âge

 

 

commercialisés sous forme de poudre (29)

0,050

 

commercialisés sous forme de liquide (29)

0,010

3.1.5

Boissons destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et étiquetées et vendues comme telles, autres que celles visées aux points 3.1.2 et 3.1.4

 

 

commercialisées en tant que liquides ou destinées à être reconstituées en fonction des instructions du fabricant, y compris les jus de fruits (4)

0,030

 

destinées à être préparées par infusion ou décoction (29)

1,50

3.1.6

Viande de bovin, de mouton, de porc et de volaille (à l'exclusion des abats) (6)

0,10

3.1.7

Abats de bovin, de mouton, de porc et de volaille (6)

0,50

3.1.8

Chair musculaire de poisson (24) (25)

0,30

3.1.9

Céphalopodes (52)

0,30

3.1.10

Crustacés (26) (44)

0,50

3.1.11

Mollusques bivalves (26)

1,50

3.1.12

Céréales et légumineuses

0,20

3.1.13

Légumes à l'exclusion des choux feuilles, des salsifis, des légumes feuilles et fines herbes, des champignons, des algues marines et des légumes fruits (27) (53)

0,10

3.1.14

Choux feuilles, salsifis, légumes feuilles à l'exclusion des fines herbes et des champignons suivants: Agaricus bisporus (champignon commun), Pleurotus ostreatus (pleurote) et Lentinula edodes (lentin du chêne) (27)

0,30

3.1.15

Légumes fruits

 

 

maïs doux (27)

0,10

 

Autres que maïs doux (27)

0,05

3.1.16

Fruits, à l'exclusion des airelles, des groseilles, des baies de sureau et des arbouses (27)

0,10

3.1.17

Airelles, groseilles, baies de sureau et arbouses (27)

0,20

3.1.18

Huiles et matières grasses, y compris les matières grasses du lait

0,10

3.1.19

Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits fabriqués exclusivement à partir de baies et d'autres petits fruits

 

 

exclusivement à partir de baies et d'autres petits fruits (14)

0,05

 

à partir de fruits autres que les baies et les autres petits fruits (14)

0,03

3.1.20

Vins (y compris les vins mousseux, mais à l'exclusion des vins de liqueur), cidres, poiré et vins de fruits (11)

 

 

fabriqués à partir des vendanges 2001 à 2015

0,20

 

fabriqués à partir des vendanges 2016 et suivantes

0,15

3.1.21

Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits viticoles (13)

 

 

fabriqués à partir des vendanges 2001 à 2015

0,20

 

fabriqués à partir des vendanges 2016 et suivantes

0,15

3.1.22

Compléments alimentaires (39)

3,0

3.1.23

Miel

0,10»

2)

La note 3 est remplacée par la note suivante:

«(3)

Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies par le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).»

3)

Les notes 8 et 9 sont supprimées. Les références aux notes 8 et 9 sont remplacées par des références à la note 3.

4)

La note 11 est remplacée par la note suivante:

«(11)

Vins et vins mousseux tels que définis par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)».

5)

La note 13 est remplacée par la note suivante:

«(13)

Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies par le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

La teneur maximale en OTA applicable à ces boissons dépend de la proportion de vin et/ou de moût de raisins présente dans le produit fini.»

6)

La note 16 est remplacée par la note suivante:

«(16)

Nourrissons et enfants en bas âge tels que définis par le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).»

7)

La note 28 est supprimée.

8)

La note 44 est remplacée par la note suivante:

«(44)

Chair musculaire des appendices et de l'abdomen. Cette définition exclut le céphalothorax des crustacés. Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): chair musculaire des appendices.»

9)

Les notes 52 et 53 suivantes sont ajoutées:

«(32)

La teneur maximale porte sur l'animal tel que mis sur le marché sans viscères.

(53)

Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s'applique aux produits pelés.»

26.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/14


RÈGLEMENT (UE) 2015/1006 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2015

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic inorganique dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.

(2)

Le 12 octobre 2009, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (ci-après le «groupe Contam») de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«EFSA») a adopté un avis sur l'arsenic dans l'alimentation (3). Dans cet avis, le groupe Contam a conclu que la dose hebdomadaire tolérable provisoire de 15 μg/kg de poids corporel, fixée par le comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (ci-après le «JECFA») n'est plus appropriée car il a été établi, d'une part, que l'arsenic inorganique est cause de cancers des poumons et de la vessie, en plus de cancers de la peau et, d'autre part, qu'une série d'effets préjudiciables ont été constatés à des expositions inférieures à celles examinées par le JECFA.

(3)

Le groupe Contam a fixé une fourchette pour la limite inférieure de l'intervalle de confiance de la dose de référence (ci-après la «BMDL01») comprise entre 0,3 et 8 μg/kg de poids corporel par jour pour les cancers du poumon, de la peau et de la vessie, ainsi que pour les lésions cutanées. L'avis scientifique a conclu que les estimations de l'exposition alimentaire à l'arsenic inorganique des consommateurs moyens et des gros consommateurs en Europe se situent dans la fourchette des valeurs BMDL01 définies, et qu'il n'existe dès lors que peu ou pas de marge d'exposition, la possibilité d'un risque pour certains consommateurs ne pouvant pas être exclue.

(4)

L'avis scientifique indique que les groupes les plus concernés par l'exposition alimentaire à l'arsenic inorganique sont les gros consommateurs de riz en Europe, comme certains groupes ethniques et les enfants de moins de trois ans. Selon les estimations, l'exposition alimentaire à l'arsenic inorganique, y compris à partir de produits à base de riz, est deux à trois fois plus importante chez les enfants de moins de trois ans que chez les adultes.

(5)

L'analyse de l'arsenic inorganique dans le riz et les produits à base de riz étant fiable, il conviendrait de fixer des teneurs maximales en arsenic inorganique pour le riz et les produits à base de riz. Il serait opportun de proposer des limites maximales différenciées en fonction de la teneur en arsenic.

(6)

Les informations scientifiques sur la nécessité de fixer une teneur maximale spécifique pour le riz usiné étuvé sont très récentes. Par conséquent, les États membres devraient collecter, avant le 1er janvier 2018, des données supplémentaires sur la teneur en arsenic inorganique de cette denrée afin de confirmer la nécessité de fixer une teneur maximale spécifique pour ce produit et de réévaluer la limite maximale.

(7)

Les données sur la présence du composé montrent que les galettes de riz soufflé, les feuilles de riz, les crackers de riz et les gâteaux à la farine de riz peuvent avoir des teneurs élevées en arsenic inorganique et que ces produits peuvent largement contribuer à l'exposition alimentaire des nourrissons et des jeunes enfants. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une teneur maximale spécifique.

(8)

Le riz est un ingrédient important d'un large éventail d'aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Par conséquent, il conviendrait d'établir une teneur maximale spécifique pour ce produit de base, lorsqu'il est utilisé comme ingrédient dans la production de ces denrées alimentaires.

(9)

Les États membres et les exploitants du secteur alimentaire devraient bénéficier d'un délai pour s'adapter aux nouvelles teneurs maximales établies par le présent règlement. Il convient par conséquent de ne pas rendre les teneurs maximales en arsenic immédiatement applicables.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les teneurs maximales en arsenic figurant à la sous-section 3.5 «Arsenic (inorganique)» de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006, telle que modifiée par le présent règlement, sont applicables à partir du 1er janvier 2016.

Après cette date, les denrées alimentaires ne respectant pas ces teneurs maximales qui ont été mises légalement sur le marché avant la mise en application peuvent continuer à être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)   «Scientific Opinion on Arsenic in Food», EFSA Journal, 2009, 7(10):1351.


ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit:

1)

La sous-section suivante est ajoutée après la sous-section 3.4 Étain (inorganique):

«3.5

Arsenic (inorganique) (50) (51)

 

3.5.1

Riz usiné, non étuvé (riz poli ou riz blanc)

0,20

3.5.2

Riz étuvé et riz décortiqué

0,25

3.5.3

Galettes de riz soufflé, feuilles de riz, crackers de riz et gâteaux à la farine de riz

0,30

3.5.4

Riz destiné à la production de denrées alimentaires pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3)

0,10»

2.

Les notes 50 et 51 de fin de document suivantes sont ajoutées:

«(50)

Somme de As(III) et As(V).

(51)

Riz, riz décortiqué, riz usiné et riz étuvé tels que définis dans la norme Codex 198-1995.»

26.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1007 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

32,3

MA

147,7

MK

36,9

TR

82,4

ZZ

74,8

0707 00 05

MK

20,6

TR

113,7

ZZ

67,2

0709 93 10

TR

108,5

ZZ

108,5

0805 50 10

AR

124,1

BO

143,4

BR

107,1

TR

102,0

ZA

147,3

ZZ

124,8

0808 10 80

AR

161,3

BR

99,4

CL

132,2

NZ

143,2

US

164,2

ZA

123,6

ZZ

137,3

0809 10 00

TR

269,9

ZZ

269,9

0809 29 00

TR

350,3

US

581,4

ZZ

465,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

26.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/19


DÉCISION (PESC) 2015/1008 DU CONSEIL

du 25 juin 2015

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1), et notamment son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC.

(2)

Conformément à l'article 26, paragraphe 3, de la décision 2010/413/PESC, le Conseil a réexaminé la liste des personnes et entités désignées figurant à l'annexe II de ladite décision.

(3)

Une personne et huit entités devraient être retirées de la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

(4)

En outre, les mentions relatives à six entités faisant l'objet de mesures restrictives, figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC, devraient être modifiées.

(5)

La décision 2010/413/PESC devrait donc être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)   JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.


ANNEXE

1.   

Les mentions relatives aux personnes et entités suivantes sont retirées de la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

I.

Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran

A.   Personnes

5.

Mahmood JANNATIAN

B.   Entités

160.

CF Sharp and Company Private Limited

III.

Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL)

B.   Entités

60.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

63.

Cosy-East GmbH und Co. KG

86.

Great-West GmbH und Co. KG

87.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

127.

NHL Basic Ltd.

128.

NHL Nordland GmbH

132.

Prosper Basic GmbH

2.   

Les mentions suivantes remplacent les mentions relatives aux entités suivantes, figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

I.

Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Téhéran, Iran

Contrôlée de fait par Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company, qui est désignée par l'Union européenne comme étant une société de l'IRGC. Fournit un appui au gouvernement de l'Iran au travers des activités qu'elle mène dans le secteur énergétique iranien, y compris dans le champ gazier de South Pars.

23.5.2011

77.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Téhéran, Iran

La Shahid Beheshti University est une entité publique placée sous le contrôle du ministère des sciences, de la recherche et des technologies. Effectue des recherches scientifiques liées à la mise au point d'armes nucléaires.

23.5.2011

132.

Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)

5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Téhéran, Iran Téléphone +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Fax +98 21 22374678; +98 21 22372481 Courriel: info@naftiran.com

Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

154.

First Islamic Investment Bank

Succursale: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 Téléphone 603-21620361/2/3/4, +6087417049/417050, +622157948110

Succursale: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaisie; Labuan F.T; 87000

Investor Relations: Menara Prima 17 th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 — Indonésie; South Jakarta; Jakarta, 12950

La First Islamic Investment Bank (FIIB) apporte un soutien financier et logistique au gouvernement de l'Iran. Elle a été utilisée par Babak Zanjani pour acheminer d'importants paiements liés au pétrole iranien au nom du gouvernement de l'Iran.

22.12.2012

157.

HK Intertrade Company Ltd (HK Intertrade)

HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong

HK Intertrade est détenue et contrôlée à 100 % par la National Iranian Oil Company, entité publique désignée qui fournit un appui au gouvernement de l'Iran. Par ailleurs, HK Intertrade a apporté un soutien logistique et financier au gouvernement de l'Iran en facilitant le transfert de fonds liés au pétrole au nom de ce dernier.

22.12.2012

158.

Petro Suisse

Petro Suisse Avenue De la Tour- Halimand 6, 1009 Pully, Suisse

Petro Suisse, société active dans le secteur pétrolier et gazier iranien, est détenue à 100 % par la National Iranian Oil Company (NIOC), entité désignée qui apporte un soutien financier au gouvernement de l'Iran. Petro Suisse est également associée à Naftiran Intertrade Co (NICO), désignée comme filiale (à 100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC).

22.12.2012


26.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/22


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1009 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2015

modifiant l'annexe I des décisions 92/260/CEE et 93/195/CEE en ce qui concerne les mentions relatives à Israël, à la Libye et à la Syrie, l'annexe II de la décision 93/196/CEE en ce qui concerne la mention relative à Israël, l'annexe I de la décision 93/197/CEE en ce qui concerne les mentions relatives à Israël et à la Syrie et l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Brésil, à Israël, à la Libye et à la Syrie

[notifiée sous le numéro C(2015) 4183]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, son article 15, point a), son article 16 et son article 19, phrase introductive et points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La situation particulière qui règne en Libye et en Syrie et l'absence de notification des maladies à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ne permettent pas à ces pays tiers de fournir les garanties nécessaires en ce qui concerne la conformité ou l'équivalence avec les règles de police sanitaire applicables aux importations d'équidés dans l'Union, comme le prévoit la directive 2009/156/CE. Il y a donc lieu de supprimer les mentions relatives à la Libye et à la Syrie de la liste des pays tiers figurant à l'annexe I des décisions de la Commission 92/260/CEE (3) et 93/195/CEE (4) et de supprimer la mention relative à la Syrie de la liste des pays tiers figurant à l'annexe I de la décision 93/197/CEE de la Commission (5).

(2)

Israël est également mentionné sur les listes de pays tiers figurant à l'annexe I des décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE ainsi que sur la liste de pays figurant dans la note 3 de bas de page de l'annexe II de la décision 93/196/CEE de la Commission (6). Par souci de transparence du marché et en conformité avec le droit international, il convient de préciser que, dans le cas d'Israël, le champ d'application territorial des certificats vétérinaires est limité au territoire de l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

(3)

Étant donné que la modification de la mention relative à Israël dans l'annexe I des décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE ainsi que dans l'annexe II de la décision 93/196/CEE ne constitue pas une régionalisation, la dénomination géographique modifiée pour Israël devrait être expliquée dans une nouvelle note de bas de page à ajouter aux listes des pays tiers figurant dans les annexes respectives de ces décisions.

(4)

Il convient de modifier en conséquence les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE et 93/197/CEE.

(5)

La directive 2009/156/CE prévoit que les importations d'équidés dans l'Union ne sont autorisées qu'en provenance de pays tiers, ou de parties de territoires de pays tiers en cas de régionalisation, qui sont indemnes de morve depuis six mois.

(6)

La liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays, en cas de régionalisation, en provenance desquels les États membres peuvent autoriser les importations d'équidés et de spermes, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine figure à l'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission (7).

(7)

Le Brésil figure actuellement sur cette liste de pays tiers. La morve étant présente dans certaines parties du territoire brésilien, les importations d'équidés, ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, ne sont autorisées qu'en provenance de la région BR-1 du territoire de ce pays tiers, comme cela est expliqué à l'annexe I, colonne 4, de la décision 2004/211/CE. Les États de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro et le district fédéral font actuellement partie de la région BR-1 du Brésil.

(8)

Dans une lettre adressée le 20 novembre 2014 à la Commission, le Brésil a confirmé un cas de morve dans l'État de Goiás. En conséquence, en application de la directive 2009/156/CE, le Brésil a cessé de délivrer des certificats sanitaires pour l'ensemble des États fédérés compris dans la région BR-1.

(9)

Le 21 avril 2015, le Brésil a informé la Commission des mesures prises pour prévenir l'introduction de la morve dans les régions de ce pays tiers qui peuvent être admises sur la liste de l'annexe I de la décision 2004/211/CE et a fourni une liste des États fédérés indemnes de cette maladie. Le Brésil a également confirmé que l'État de Rio de Janeiro était resté indemne de morve depuis le dernier cas signalé le 16 juillet 2012.

(10)

Étant donné que l'État de Goiás et, d'après la liste des États indemnes de morve soumise par le Brésil, l'État de Santa Catarina ne sont plus indemnes de morve et que le Brésil a fourni des garanties quant à l'absence de cette maladie dans les autres États fédérés, dont certains sont actuellement inclus dans la région BR-1, il y a lieu de modifier la mention relative à cette région dans l'annexe I de la décision 2004/211/CE afin de retirer les États de Goiás et Santa Catarina de la liste actuelle et d'y réintroduire l'État de Paraná.

(11)

Les épreuves équestres des jeux Olympiques, du 5 au 21 août 2016, et des jeux Paralympiques, du 7 au 21 septembre 2016, ainsi que les épreuves préolympiques, du 7 au 9 août 2015, auront lieu au centre équestre Deodoro, à Rio de Janeiro, qui est géré comme une zone distincte, indemne de maladies équines, dans l'État de Rio de Janeiro.

(12)

Par conséquent, il y a lieu d'ajouter temporairement, à la mention relative au Brésil, à l'annexe I de la décision 2004/211/CE, une région distincte «BR-2», qui comprend le centre équestre Deodoro, à Rio de Janeiro, dans l'État du même nom, et la route qui relie ce centre à l'aéroport international de Galeão.

(13)

Pour les raisons exposées aux considérants 2 et 3, la mention relative à Israël dans l'annexe I de la décision 2004/211/CE devrait être modifiée et explicitée dans une nouvelle note de bas de page.

(14)

Par ailleurs, la décision 2004/211/CE dispose que les États membres ne peuvent autoriser que l'importation d'équidés qui satisfont aux exigences sanitaires énoncées dans le modèle de certificat correspondant prévu aux décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE et 93/197/CEE pour la catégorie concernée d'équidés, le type d'importation et le groupe sanitaire visé à l'annexe I de la décision 2004/211/CE dans lequel le pays tiers ou la partie du territoire du pays tiers d'exportation a été classé(e). Par conséquent, les modifications apportées à ces décisions en ce qui concerne la Libye et la Syrie doivent être répercutées dans l'annexe I de la décision 2004/211/CE.

(15)

Contrairement à d'autres cas où la suspension de l'importation d'équidés pour des motifs sanitaires donne lieu à la suppression des croix figurant dans les colonnes 6 à 14 du tableau de l'annexe I de la directive 2004/211/CE, le retrait de la Libye et de la Syrie de la liste des pays tiers ou parties de ces pays tiers est nécessaire car celle-ci est utilisée comme liste de référence pour les importations d'autres produits de base dans l'Union, par exemple certains sous-produits animaux, conformément au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (8), et de chiens, de chats et de furets, conformément à la décision d'exécution 2013/519/UE de la Commission (9).

(16)

Il convient de modifier en conséquence les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE.

(17)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 92/260/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

L'annexe I de la décision 93/195/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

L'annexe II de la décision 93/196/CEE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente décision.

Article 4

L'annexe I de la décision 93/197/CEE est modifiée conformément à l'annexe IV de la présente décision.

Article 5

L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée conformément à l'annexe V de la présente décision.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)   JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(3)  Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés (JO L 130 du 15.5.1992, p. 67).

(4)  Décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO L 86 du 6.4.1993, p. 1).

(5)  Décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente (JO L 86 du 6.4.1993, p. 16).

(6)  Décision 93/196/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés de boucherie (JO L 86 du 6.4.1993, p. 7).

(7)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(9)  Décision d'exécution 2013/519/UE de la Commission du 21 octobre 2013 établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle du certificat sanitaire devant accompagner ces importations (JO L 281 du 23.10.2013, p. 20).


ANNEXE I

L'annexe I de la décision 92/260/CEE est modifiée comme suit:

1)

Le texte relatif au groupe sanitaire E est remplacé par le texte suivant:

« Groupe sanitaire E (1)

Émirats arabes unis (AE), Bahreïn (BH), Algérie (DZ), Israël (4) (IL), Jordanie (JO), Koweït (KW), Liban (LB), Maroc (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabie saoudite (3) (SA), Tunisie (TN), Turquie (3) (TR)».

2)

La note de bas de page suivante est ajoutée:

«(4)

Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie».

ANNEXE II

L'annexe I de la décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:

1)

Le texte relatif au groupe sanitaire E est remplacé par le texte suivant:

« Groupe sanitaire E (1)

Émirats arabes unis (AE), Bahreïn (BH), Algérie (DZ), Israël (4) (IL), Jordanie (JO), Koweït (KW), Liban (LB), Maroc (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabie saoudite (3) (SA), Tunisie (TN), Turquie (3) (TR)».

2)

La note de bas de page suivante est ajoutée:

«(4)

Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie».

ANNEXE III

Dans l'annexe II de la décision 93/196/CEE, les notes de bas de page sont modifiées comme suit:

1)

Dans la note 3 de bas de page, le texte relatif au groupe E est remplacé par le texte suivant:

«Groupe E

Algérie (DZ), Israël (3) (IL), Maroc (MA), Tunisie (TN)».

2)

La note de bas de page suivante est ajoutée:

«(10)

Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie».

ANNEXE IV

L'annexe I de la décision 93/197/CEE est modifiée comme suit:

1)

Le texte relatif au groupe sanitaire E est remplacé par le texte suivant:

« Groupe sanitaire E (1)

Émirats arabes unis (3) (AE), Bahreïn (3) (BH), Algérie (DZ), Israël (4) (IL), Jordanie (3) (JO), Koweït (3) (KW), Liban (3) (LB), Maroc (MA), Maurice (3) (MU), Oman (3) (OM), Qatar (3) (QA), Arabie saoudite (2) (3) (SA), Tunisie (TN), Turquie (2) (3) (TR)».

2)

La note de bas de page suivante est ajoutée:

«(4)

Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie».

ANNEXE V

L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:

1)

La mention relative au Brésil est remplacée par la mention suivante:

«BR

Brésil

BR-0

L'ensemble du pays

D

 

BR-1

Les États de:

Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal et Rio de Janeiro, à l'exception de la région BR-2 jusqu'au 31 octobre 2016

D

X

X

X

 

BR-2

Le Centro Olimpico de Hipismo qui fait partie de l'école d'équitation de l'armée brésilienne, au cercle militaire de Deodoro à Rio de Janeiro, dans l'État de Rio de Janeiro, ainsi que la route qui le relie à l'aéroport international Galeão

D

X

X

X

Valable jusqu'au 31 octobre 2016»

2)

La mention relative à Israël est modifiée comme suit:

a)

La ligne relative à Israël est remplacée par la ligne suivante:

«IL

Israël (2)

IL-0

L'ensemble du pays

E

X

X

X

X

X

X

X

X

 

b)

La note 2 de bas de page suivante est insérée après le tableau établissant la liste des pays tiers et entre la note 1 de bas de page et l'intitulé «Note»:

«(2)

Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.»

3)

La mention relative à la Libye est supprimée.

4)

La mention relative à la Syrie est supprimée.