ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 144

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
10 juin 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/884 de la Commission du 8 juin 2015 établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d'interconnexion des registres mis en place par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/885 de la Commission du 9 juin 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/886 de la Commission du 8 juin 2015 modifiant la décision 2014/312/UE établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur [notifiée sous le numéro C(2015) 3782]  ( 1 )

12

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/887 de la Commission du 9 juin 2015 portant reconnaissance du système Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2012/427/UE de la Commission

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/884 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2015

établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d'interconnexion des registres mis en place par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (1), et notamment son article 4 quater,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4 quater de la directive 2009/101/CE prévoit que la Commission adopte des spécifications techniques et des procédures pour le système d'interconnexion des registres mis en place par ladite directive.

(2)

Ce système d'interconnexion des registres doit également servir à la mise en œuvre de certaines exigences définies dans la directive 89/666/CEE du Conseil (2) et de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

Afin de mettre en place le système d'interconnexion des registres, il est nécessaire de définir et d'adopter des spécifications techniques et des procédures permettant d'assurer des conditions uniformes pour sa mise en œuvre, tout en tenant compte des différences entre les caractéristiques techniques des registres des États membres.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les spécifications techniques et les procédures du système d'interconnexion des registres visé à l'article 4 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/101/CE figurent en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 258 du 1.10.2009, p. 11.

(2)  Directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État (JO L 395 du 30.12.1989, p. 36).

(3)  Directive 2005/56/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1).


ANNEXE

définissant les spécifications techniques et les procédures visées à l'article 1er

Lorsque, ci-après, il est fait référence à des «registres», il est entendu qu'il s'agit toujours de «registres centraux, du commerce et des sociétés».

Le système d'interconnexion des registres est dénommé «Système d'interconnexion des registres du commerce» ou BRIS (Business Registers Interconnection System).

1.   Méthodes de communication

Aux fins de l'interconnexion des registres, le BRIS utilise des méthodes de communication électronique fondées sur des services tels que des services en ligne.

La communication entre le portail et la plate-forme, et entre un registre et la plate-forme, est une communication en mode «un-à-un». La communication entre la plate-forme et les registres peut se faire en mode «un-à-un» ou en mode «un-à-plusieurs».

2.   Protocoles de communication

Pour la communication entre le portail, la plate-forme, les registres et les points d'accès optionnels, sont utilisés des protocoles internet sûrs comme HTTPS.

Pour la transmission de données structurées et de métadonnées, sont utilisés des protocoles de communication standard comme SOAP (Single Object Access Protocol).

3.   Normes de sécurité

En ce qui concerne la communication et la diffusion des informations au moyen du BRIS, les mesures techniques permettant d'assurer le respect des normes minimales de sécurité informatique sont notamment les suivantes:

a)

mesures afin de garantir la confidentialité des informations, y compris par le recours à des canaux sécurisés (HTTPS);

b)

mesures afin de garantir l'intégrité des données lorsque celles-ci sont échangées;

c)

mesures afin de garantir la non-répudiation de l'origine des informations au sein du BRIS et la non-répudiation de la remise des informations;

d)

mesures afin de garantir la journalisation des événements liés à la sécurité conformément aux recommandations internationales reconnues en matière de normes de sécurité informatique;

e)

mesures afin de garantir l'authentification et l'autorisation de tout utilisateur inscrit et mesures afin de vérifier l'identité des systèmes connectés au portail, à la plate-forme ou aux registres au sein du BRIS.

4.   Méthodes d'échange des informations entre le registre de la société et celui de la succursale

Pour l'échange des informations entre le registre de la société et celui de la succursale, tel que visé à l'article 3 quinquies de la directive 2009/101/CE et à l'article 5 bis de la directive 89/666/CEE, la méthode suivante est utilisée:

a)

le registre de la société fournit sans délai les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre («informations publiées»);

b)

afin de recevoir sans délai les informations publiées, le registre de la succursale demande ces informations à la plate-forme. Cette demande peut consister à indiquer à la plate-forme les sociétés à propos desquelles le registre de la succursale souhaite recevoir des informations publiées;

c)

à la réception de cette demande, la plate-forme veille à ce que le registre de la succursale ait accès aux informations publiées sans délai.

Les mesures techniques et procédures appropriées sont adoptées pour permettre de remédier à toute erreur de communication entre le registre et la plate-forme.

5.   Liste des données devant être échangées entre les registres

5.1.   Notification relative à la publicité des succursales

Aux fins de la présente annexe, l'échange d'informations entre registres, tel que visé à l'article 3 quinquies de la directive 2009/101/CE et à l'article 5 bis de la directive 89/666/CEE, est dénommé «notification relative à la publicité des succursales». La procédure déclenchant cette notification est dénommée «événement relatif à la publicité des succursales».

Pour chaque notification relative à la publicité des succursales, telle que visée à l'article 3 quinquies de la directive 2009/101/CE et à l'article 5 bis de la directive 89/666/CEE, les États membres se transmettent les données suivantes:

Type de données

Description

Cardinalité (1)

Description complémentaire

Date et heure de délivrance

Date et heure auxquelles la notification a été envoyée

1

Date et heure

Organisme de délivrance

Nom/Identifiant de l'organisme qui délivre la notification

1

Structure des données de la partie

Référence législative

Référence à la législation nationale ou de l'Union européenne applicable

0…n

Texte

Données relatives à la procédure

 

1

Groupe d'éléments

Date de prise d'effet

Date à laquelle la procédure concernant la société a pris effet

1

Date

Type de procédure

Type de procédure déclenchant un événement relatif à la publicité des succursales, tel que visé à l'article 5 bis, paragraphe 1, de la directive 89/666/CEE

1

Code

(Ouverture de la procédure de liquidation

Clôture de la procédure de liquidation

Ouverture et clôture de la procédure de liquidation

Annulation de la procédure de liquidation

Ouverture de la procédure d'insolvabilité

Clôture de la procédure d'insolvabilité

Ouverture et clôture de la procédure d'insolvabilité

Annulation de la procédure d'insolvabilité

Radiation)

Données relatives à la société

 

1

Groupe d'éléments

Identifiant unique européen (EUID)

Identifiant unique de la société faisant l'objet de la notification

1

Identifiant

Voir la partie 8 de la présente annexe pour connaître la structure de l'EUID

Identifiants de remplacement

Autres identifiants de la société (par exemple identifiant d'entité juridique)

0…n

Identifiant

Forme juridique

Type de la forme juridique

1

Code

Tel que visé à l'article 1er de la directive 2009/101/CE

Nom

Nom de la société faisant l'objet de la notification

1

Texte

Siège social

Siège social de la société

1

Texte

Nom du registre

Nom du registre dans lequel la société est immatriculée

1

Texte

Le message de notification peut aussi comprendre des données techniques nécessaires à sa transmission dans de bonnes conditions.

L'échange d'informations comprend aussi l'envoi de messages techniques nécessaires à l'établissement des accusés de réception, des journaux et des rapports.

5.2.   Notification de fusion transfrontalière

Aux fins de la présente annexe, l'échange d'informations entre registres, tel que visé à l'article 13 de la directive 2005/56/CE, est dénommé «notification de fusion transfrontalière». Pour chaque notification de fusion transfrontalière, telle que visée à l'article 13 de la directive 2005/56/CE, les États membres se transmettent les données suivantes:

Type de données

Description

Cardinalité

Description complémentaire

Date et heure de délivrance

Date et heure auxquelles la notification a été envoyée

1

Date et heure

Organisme de délivrance

Organisme qui a délivré la notification

1

Structure des données de la partie

Organisme destinataire

Organisme auquel la notification est adressée

1

Structure des données de la partie

Référence législative

Référence à la législation nationale ou de l'Union européenne applicable

0…n

Texte

Données relatives à la fusion

 

1

Groupe d'éléments

Date de prise d'effet

Date à laquelle la fusion est devenue effective

1

Date

Type de fusion

Type de fusion, tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/56/CE

1

Code

(Fusion transfrontalière par absorption

Fusion transfrontalière par constitution d'une nouvelle société

Fusion transfrontalière d'une société détenue à 100 %)

Société issue de la fusion

 

1

Groupe d'éléments

Identifiant unique européen (EUID)

Identifiant unique de la société issue de la fusion

1

Identifiant

Voir la partie 8 de la présente annexe pour connaître la structure de l'EUID

Identifiants de remplacement

Autres identifiants

0…n

Identifiant

Forme juridique

Type de la forme juridique

1

Code

Tel que visé à l'article 1er de la directive 2009/101/CE

Nom

Nom de la société issue de la fusion

1

Texte

Siège social

Siège social de la société issue de la fusion

1

Texte

Nom du registre

Nom du registre dans lequel a été immatriculée la société issue de la fusion

1

Texte

Société qui fusionne

 

1…n

Groupe d'éléments

Identifiant unique européen (EUID)

Identifiant unique de la société qui fusionne

1

Identifiant

Voir la partie 8 de la présente annexe pour connaître la structure de l'EUID

Identifiants de remplacement

Autres identifiants

0…n

Identifiant

Forme juridique

Type de la forme juridique

1

Code

Tel que visé à l'article 1er de la directive 2009/101/CE

Nom

Nom de la société prenant part à la fusion

1

Texte

Siège social

Siège social de la société prenant part à la fusion

0..1

Texte

Nom du registre

Nom du registre dans lequel a été immatriculée la société qui fusionne

1

Texte

Le message de notification peut aussi comprendre des données techniques nécessaires à sa transmission dans de bonnes conditions.

L'échange d'informations comprend aussi l'envoi de messages techniques nécessaires à l'établissement des accusés de réception, des journaux et des rapports.

6.   Structure du format de message standard

L'échange d'informations entre les registres, la plate-forme et le portail repose sur des méthodes standard de structuration des données et s'effectue dans un format de message standard comme XML.

7.   Données nécessaires à la plate-forme

Pour que la plate-forme puisse remplir ses fonctions, il lui est fourni le type de données suivant:

a)

données permettant l'identification des systèmes qui sont connectés à la plate-forme. Il pourrait s'agir des URL ou de tout autre numéro ou code identifiant de façon unique chaque système au sein du BRIS;

b)

index des indications énumérées à l'article 3 quater, paragraphe 2, de la directive 2009/101/CE. Cette donnée sert à assurer la rapidité du service de recherche et la cohérence de ses résultats. Lorsque la donnée n'est pas mise à la disposition de la plate-forme pour indexation, les États membres mettent les mêmes indications à disposition, aux fins du service de recherche, d'une façon qui garantisse un niveau de service équivalent à celui fourni par la plate-forme;

c)

identifiants uniques des sociétés, visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/101/CE, et identifiants uniques des succursales, visés à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 89/666/CEE. Ces identifiants servent à assurer l'interopérabilité des registres au moyen de la plate-forme;

d)

toute autre donnée opérationnelle s'avérant nécessaire pour que la plate-forme assure le bon fonctionnement et l'efficacité du service de recherche ainsi que l'interopérabilité des registres. Il peut s'agir de listes de codes, de données de référence, de glossaires et des traductions correspondantes de ces métadonnées, ainsi que de données relatives à la journalisation et aux rapports.

Les données et métadonnées gérées par la plate-forme sont traitées et stockées conformément aux normes de sécurité présentées à la partie 3 de la présente annexe.

8.   Structure et usage de l'identifiant unique

L'identifiant unique aux fins de la communication entre registres est dénommé «identifiant unique européen» ou «EUID» (European Unique Identifier).

La structure de l'EUID est conforme à la norme ISO 6523 et comprend les éléments suivants:

Élément de l'EUID

Description

Description complémentaire

Code pays

Éléments permettant d'identifier l'État membre du registre

Obligatoire

Identifiant du registre

Éléments permettant d'identifier le registre national d'origine de la société et de la succursale respectivement

Obligatoire

Numéro d'immatriculation

Numéro de la société/succursale correspondant au numéro d'immatriculation de la société/succursale dans le registre national d'origine

Obligatoire

Chiffre de contrôle

Éléments permettant d'éviter les erreurs d'identification

Optionnel

L'EUID sert à identifier sans équivoque les sociétés et succursales aux fins de l'échange d'informations entre registres au moyen de la plate-forme.

9.   Modes de fonctionnement du système et services informatiques fournis par la plate-forme

En ce qui concerne la diffusion et l'échange d'informations, le mode de fonctionnement technique du système est le suivant:

Image 1

État membre n

État membre i

État membre 1

État membre 2

Point d'accès optionnel

Point d'accès optionnel

Portail e-Justice

Plateforme centrale européenne

Pour la transmission des messages dans la version linguistique pertinente, la plate-forme fournit des artefacts de données de référence, tels que des listes de codes, vocabulaires contrôlés et glossaires. Le cas échéant, ils seront traduits dans les langues officielles de l'Union européenne. Si possible, il est fait usage de normes reconnues et de messages standardisés.

La Commission communiquera aux États membres plus de détails sur le mode de fonctionnement technique et la mise en œuvre des services informatiques fournis par la plate-forme.

10.   Critères de recherche

Pour lancer une recherche, il faut sélectionner au moins un pays.

Le portail fournit les critères de recherche harmonisés suivants:

nom de la société,

numéro d'immatriculation. Il s'agit du numéro d'immatriculation de la société ou de la succursale dans le registre national.

D'autres critères de recherche peuvent être disponibles sur le portail.

11.   Modalités de paiement

En ce qui concerne les actes et indications pour lesquels les États membres perçoivent des redevances et qui sont mis à disposition sur le portail e-Justice au moyen du BRIS, le système permet aux utilisateurs de payer en ligne en recourant à des moyens communément utilisés tels que les cartes de crédit ou de débit.

Le système peut aussi proposer d'autres moyens de paiement en ligne comme le virement bancaire ou le porte-monnaie électronique (dépôt).

12.   Notices explicatives

En ce qui concerne les indications et types d'actes énumérés à l'article 2 de la directive 2009/101/CE, les États membres fournissent les notices explicatives suivantes:

a)

un court intitulé de chaque indication et acte (par exemple «statuts constitutifs»);

b)

le cas échéant, une brève description du contenu de chaque acte ou indication, y compris éventuellement des informations sur la valeur juridique de l'acte.

13.   Disponibilité des services

Le service fonctionne 24 h/24, 7 jours/7, avec un taux de disponibilité du système d'au moins 98 % hors maintenance programmée.

Les États membres notifient à la Commission les opérations de maintenance dans les délais suivants:

a)

5 jours ouvrables à l'avance en cas d'opérations de maintenance dont il peut résulter jusqu'à 4 heures d'indisponibilité;

b)

10 jours ouvrables à l'avance en cas d'opérations de maintenance dont il peut résulter jusqu'à 12 heures d'indisponibilité;

c)

30 jours ouvrables à l'avance en cas de maintenance de l'infrastructure en salle informatique, dont il peut résulter jusqu'à 6 jours d'indisponibilité par an.

Dans la mesure du possible, les opérations de maintenance sont programmées en dehors des heures de travail (19 h 00 — 8 h 00 CET).

Lorsqu'un État membre a fixé des créneaux hebdomadaires de maintenance, il notifie à la Commission le jour de la semaine et les heures prévus pour ces créneaux hebdomadaires fixes. Sans préjudice des obligations visées au deuxième alinéa, points a) à c), ci-dessus, s'il y a indisponibilité du système dans l'un de ces créneaux fixes, l'État membre n'est pas tenu de le notifier à la Commission à chaque fois.

En cas de défaillance technique imprévue du système d'un État membre, celui-ci notifie immédiatement à la Commission l'indisponibilité de son système et le délai prévisible de rétablissement du service.

En cas de défaillance imprévue de la plate-forme centrale ou du portail, la Commission notifie immédiatement aux États membres l'indisponibilité de la plate-forme ou du portail et le délai prévisible de rétablissement du service.

14.   Points d'accès optionnels

14.1.   Procédure

Les États membres fournissent des informations sur le calendrier prévu de mise en place des points d'accès optionnels, le nombre de points d'accès optionnels qui seront connectés à la plate-forme et les coordonnées des personnes qui pourraient être contactées aux fins de l'établissement de la connexion technique.

La Commission fournit aux États membres les détails techniques et l'aide nécessaires pour tester et mettre en fonction la connexion de chaque point d'accès optionnel à la plate-forme.

14.2.   Exigences techniques

En ce qui concerne la connexion des points d'accès optionnels à la plate-forme, les États membres respectent les spécifications techniques applicables définies dans la présente annexe, y compris les exigences de sécurité relatives à la transmission des données par les points d'accès optionnels.

Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer un paiement par un point d'accès optionnel, les États membres mettent à disposition les moyens de paiement de leur choix et gèrent les opérations correspondantes.

Les États membres effectuent les essais appropriés avant que la connexion à la plate-forme ne soit opérationnelle et avant que toute modification importante ne soit apportée à la connexion existante.

Après que le point d'accès optionnel a été connecté avec succès à la plate-forme, les États membres notifient à la Commission toute modification importante apportée ultérieurement au point d'accès et pouvant influer sur le fonctionnement de la plate-forme, en particulier la clôture du point d'accès. Les États membres fournissent tous les détails techniques relatifs à la modification afin de permettre d'intégrer correctement les éventuels changements qui en découlent.

Les États membres indiquent, à chaque point d'accès optionnel, que le service de recherche est fourni par le système d'interconnexion des registres.


(1)  La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire.La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu'il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.


10.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/885 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

128,2

MK

79,9

TN

138,3

TR

72,2

ZZ

104,7

0707 00 05

MK

39,4

TR

121,3

ZZ

80,4

0709 93 10

TR

121,6

ZZ

121,6

0805 50 10

AR

111,5

BO

147,7

TR

67,0

ZA

137,7

ZZ

116,0

0808 10 80

AR

104,6

BR

94,4

CL

154,9

NZ

140,2

US

124,3

ZA

128,9

ZZ

124,6

0809 10 00

TR

266,2

ZZ

266,2

0809 29 00

TR

451,2

US

525,9

ZZ

488,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

10.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/12


DÉCISION (UE) 2015/886 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2015

modifiant la décision 2014/312/UE établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur

[notifiée sous le numéro C(2015) 3782]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2014/312/UE de la Commission (2) prévoit une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour peintures et vernis d'intérieur ou d'extérieur, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Des États membres ont toutefois informé la Commission qu'ils seraient dans l'incapacité de vérifier les produits portant le label écologique dans les douze mois impartis en raison du grand nombre de produits et des exigences supplémentaires. Il convient de prévoir un délai supplémentaire afin d'assurer une transition en douceur.

(2)

Des experts techniques ont signalé à la Commission et à certains États membres que le libellé actuel de l'article 2, point 14, n'est pas clair. La définition conduit à une interprétation erronée de la référence aux «systèmes polaires». Il convient d'expliciter les termes «système polaire», qui se rapportent au système d'analyse et non au système de revêtement. Il a en outre été recommandé de préciser dans la définition un paramètre technique supplémentaire, à savoir la pression de vapeur. Dans un souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de répercuter toute modification du libellé de l'article 2, point 14, dans le libellé de l'article 2, point 13, relatif aux composés organiques volatils.

(3)

Sur la base des discussions menées lors des réunions du comité de l'Union européenne pour le label écologique et de l'assemblée des organismes compétents, en novembre 2014, il est nécessaire de préciser que le critère 3 a) et les indications du tableau 2 qui s'y rapportent s'appliquent aux films semi-transparents, mais ne s'appliquent pas aux impressions favorisant l'adhérence ni aux autres revêtements transparents.

(4)

Pour des raisons de cohérence, dans la section consacrée au critère 3 («Efficacité à l'emploi»), tableau 2, cinquième colonne [«Revêtement épais décoratif d'intérieur ou d'extérieur (l)»], première ligne [relative au critère de rendement 3a)] de la décision 2014/312/UE, il convient de remplacer l'unité de mesure (1 m2/l) par «1 m2/kg».

(5)

Le critère 5 a) i) de la décision 2014/312/UE prévoit une liste de groupes de substances qui sont explicitement indiqués comme faisant l'objet de l'évaluation et de la vérification du critère 5 a). Toutefois, il a été établi que ladite liste de substances n'est pas complète, et il convient d'ajouter un groupe de substances supplémentaires, à savoir «8) Substances présentes dans les liants et les dispersions de polymères 8 a) Liants et agents de réticulation 8b) Produits de réaction et résidus». En outre, pour des raisons de clarté, il y a lieu de déplacer la liste des groupes de substances afin qu'elle accompagne le texte portant sur l'évaluation et la vérification du critère, étant donné que cette liste est utilisée à des fins d'évaluation et de vérification.

(6)

À l'appendice de la décision 2014/312/UE, le point 7 a) fixe des limites de concentration applicables à la présence de formaldéhyde dans le produit fini, mais l'indication de ces limites de concentration est mal placée dans le tableau. Il convient que ledit tableau indique clairement que la limite de concentration applicable à tous les produits est de 0,0010 %, sauf si des dérogations s'appliquent.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010.

(8)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2014/312/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/312/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, le point 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.

“composés organiques volatils” (COV), tous les composés organiques dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C, tels que définis dans la directive 2004/42/CE et qui, dans une colonne capillaire, éluent jusques et y compris le n-tétradécane (C14H30);»

.

2)

À l'article 2, le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

“composés organiques semi-volatils” (COSV), tous les composés organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 250 °C et inférieur à 370 °C, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, et qui, dans une colonne capillaire, éluent après le n-tétradécane (C14H30) et jusqu'au n-docosane (C22H46), ce dernier étant inclus;»

.

3)

À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque le label écologique est attribué à l'issue de l'évaluation d'une demande fondée sur les critères établis par la décision 2009/543/CE ou 2009/544/CE, il peut être utilisé pendant vingt et un mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.»

4)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2015.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)   JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2014/312/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur (JO L 164 du 3.6.2014, p. 45).


ANNEXE

L'annexe de la décision 2014/312/UE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie consacrée au critère 3 («Efficacité à l'emploi»), tableau 2, l'intitulé du critère 3 a) est remplacé par le texte suivant: «3 a) Rendement (uniquement pour les peintures blanches et claires, y compris la base blanche utilisée dans les systèmes à teinter) — ISO 6504/1. Ne s'applique pas aux vernis, aux lasures, aux impressions transparentes favorisant l'adhérence ni aux autres revêtements transparents.»

2)

Dans la partie consacrée au critère 3 («Efficacité à l'emploi»), tableau 2, huitième et neuvième colonnes concernant «Impression (g)» et «Sous-couche et impression (h)», le texte «6 m2/l (sans opacité)» est remplacé dans les deux colonnes par le texte suivant: «6 m2/l (propriétés spécifiques ou sans opacité)».

3)

Dans le critère 3 a), le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les impressions et les sous-couches semi-transparentes doivent avoir un rendement d'au moins 6 m2 et celles qui répondent à une exigence d'opacité un rendement d'au moins 8 m2. Les impressions opaques présentant des propriétés spécifiques isolantes ou d'imprégnation/fixation ainsi que les impressions ayant des propriétés spéciales d'adhérence doivent avoir un rendement d'au moins 6 m2 par litre de produit.»

4)

Le critère 4 est modifié comme suit:

a)

au quatrième alinéa, la phrase suivante «Les marqueurs indiqués dans le tableau 4 doivent servir de base pour délimiter les résultats de l'analyse des COSV par chromatographie en phase gazeuse» est remplacée par «L'essai est effectué en recourant au système d'analyse défini dans le manuel de l'utilisateur des critères.»;

b)

le tableau 4 est supprimé;

c)

dans la partie «Évaluation et vérification», deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'essai doit être effectué compte tenu des modifications apportées à la norme ISO 11890-2 figurant dans le manuel de l'utilisateur des critères.»

5)

Dans la partie consacrée au critère 5, le point a) i) est remplacé par le texte suivant:

«a) i)

En ce qui concerne le présent groupe de produits, des dérogations ont été accordées à certains groupes de substances pouvant être présentes dans le produit fini. Ces dérogations stipulent les classes de dangers auxquelles elles s'appliquent pour chaque groupe de substances en cause ainsi que les conditions dérogatoires associées et les limites de concentration applicables. Les dérogations sont énoncées à l'appendice.»

6)

Dans la partie consacrée au critère 5, le point a) ii), deuxième alinéa, deuxième tiret, est remplacé par le texte suivant:

«—

les ingrédients entrant dans la composition de peintures ou de vernis qui font partie des groupes de substances énumérés ci-dessous:

1)

conservateurs ajoutés aux colorants, aux liants et au produit fini:

a)

conservateurs pour le stockage en pots;

b)

conservateurs pour machines à teinter;

c)

conservateurs pour feuil sec;

d)

stabilisants pour conservateurs;

2)

agents de séchage et agents antipeaux:

a)

agents de séchage;

b)

agents antipeaux;

3)

inhibiteurs de la corrosion:

a)

inhibiteurs de la corrosion;

b)

prévention du vert-de-gris;

4)

agents tensioactifs:

a)

agents tensioactifs à usage général;

b)

alkylphénoléthoxylates (APEO);

c)

tensioactifs perfluorés;

5)

substances fonctionnelles diverses d'application générale:

a)

émulsion de résine de silicone dans les peintures blanches, les colorants et les bases à teinter;

b)

métaux et leurs composés;

c)

matières premières minérales, y compris les enduits;

d)

agents neutralisants;

e)

azurants optiques;

f)

pigments;

6)

substances fonctionnelles diverses d'application spécifique:

a)

agents de protection contre les UV et stabilisants;

b)

plastifiants;

7)

substances résiduelles qui peuvent être présentes dans le produit fini:

a)

formaldéhyde;

b)

solvants;

c)

monomères non réagis;

d)

composés organiques volatils et composés halogénés;

8)

substances présentes dans les liants et les dispersions de polymères:

a)

liants et agents de réticulation;

b)

produits de réaction et résidus,

et qui sont présents à des concentrations supérieures à 0,010 %.»

7)

À l'appendice, l'entrée relative au formaldéhyde est remplacée par l'entrée suivante:

«7.   Substances résiduelles qui peuvent être présentes dans le produit fini

a)

Formaldéhyde

Applicabilité:

Tous les produits

Le formaldéhyde libre ne doit pas être volontairement ajouté au produit fini. Le produit fini doit être testé afin de déterminer sa teneur en formaldéhyde libre. Les exigences en matière d'échantillonnage aux fins des essais doivent correspondre à la gamme de produits.

La valeur limite suivante s'applique au total cumulatif:

Les dérogations suivantes à l'exigence établie au premier alinéa s'appliquent:

i)

lorsque des conservateurs qui libèrent du formaldéhyde doivent être utilisés pour le stockage en pot d'un type spécifique de peinture ou de vernis et que ces conservateurs qui libèrent du formaldéhyde sont utilisés à la place de conservateurs à l'isothiazolinone.

ii)

lorsque des dispersions de polymères (liants), du fait de concentrations résiduelles de formaldéhyde, libèrent du formaldéhyde à la place de conservateurs pour le stockage en pot.

Dans les deux cas exposés aux points i) et ii), le total cumulatif ne doit pas dépasser la valeur limite suivante:

 

Vérification:

La teneur en formaldéhyde libre doit être déterminée pour la base blanche ou pour la base à teinter transparente censée contenir la quantité théorique de formaldéhyde la plus élevée. La teneur de la teinte de couleur censée contenir la quantité théorique de formaldéhyde la plus élevée doit également être déterminée.

Méthode d'essai:

 

Valeur limite de 0,0010 %:

détermination de la concentration dans le pot, à l'aide de la méthode Merckoquant. Si le résultat n'est pas concluant avec cette méthode, il faut alors utiliser la chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP) afin de confirmer la concentration dans le pot.

 

Valeur limite de 0 010 %:

1)

toutes les peintures: détermination de la concentration en formaldéhyde dans le pot au moyen d'une analyse par la méthode VdL-RL 03 ou par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP).

2)

peintures et vernis d'intérieur: détermination au moyen de l'analyse prévue dans la norme ISO 16000-3. Les émissions ne doivent pas dépasser 0,25 ppm à la première application et doivent être inférieures à 0,05 ppm 24 heures après la première application.»

0,0010 %

0,010 %


10.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/17


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/887 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2015

portant reconnaissance du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2012/427/UE de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/70/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (1), et notamment son article 7 quater, paragraphe 6,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (2), et notamment son article 18, paragraphe 6,

après consultation du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater ainsi que de l'annexe IV de la directive 98/70/CE sont semblables à celles des articles 17 et 18 ainsi que de l'annexe V de la directive 2009/28/CE.

(2)

Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres devraient faire obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité fixés à l'article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés.

(3)

La Commission peut décider qu'un système volontaire national ou international permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/28/CE, ou qu'un système volontaire national ou international de mesure des réductions d'émissions de gaz à effet de serre contient des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de ladite directive.

(4)

Lorsqu'un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu'il apporte d'autres preuves de conformité avec les critères de durabilité.

(5)

Le système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» a été reconnu par la décision d'exécution 2012/427/UE de la Commission (3) pour une liste de cultures déterminées. Le 30 juin 2014, une demande a été soumise à la Commission en vue de faire reconnaître le système pour une liste plus étendue de cultures. Ce système actualisé couvre toutes les céréales et plantes oléagineuses produites dans le nord de la Grande-Bretagne jusqu'à leur premier point de livraison. Une fois reconnu, ce système devrait être mis à disposition sur la plate-forme en matière de transparence créée en vertu de la directive 2009/28/CE.

(6)

Il ressort de l'examen du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» qu'il répond de manière appropriée aux critères de durabilité énoncés à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, et qu'il consiste à appliquer à ces cultures, jusqu'à leur premier point de livraison, une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE. Le système fournit des données précises sur deux notions nécessaires aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE, à savoir la région géographique d'où proviennent les cultures et les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols. Un faible pourcentage des membres du système ne répondent pas aux critères de durabilité pour une partie de leurs terres. Le système indique le statut de conformité complète ou partielle des terres des membres dans sa base de données des membres en ligne et consigne la conformité des lots avec les critères de durabilité sur le passeport «Scottish Quality Crops».

(7)

L'évaluation du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» a permis d'établir qu'il respectait les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant.

(8)

La présente décision ne concerne pas les autres éléments éventuellement couverts par le système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» en matière de durabilité, qui ne sont pas requis pour la conformité avec les critères de durabilité fixés par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE.

(9)

Il convient dès lors d'abroger la décision d'exécution 2012/427/UE portant reconnaissance du système tel que couvrant un nombre plus limité de cultures.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système volontaire «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» (ci-après «le système»), pour lequel une demande de reconnaissance d'une liste élargie d'espèces cultivées a été adressée à la Commission le 30 juin 2014, établit au moyen du passeport «Scottish Quality Crops» la conformité de lots de matières premières avec les critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE ainsi qu'à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE.

Le système contient des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE en ce qui concerne les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols («e l ») visées à l'annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE et à l'annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE, pour lesquelles il démontre un niveau égal à zéro, et la zone géographique visée à l'annexe IV, partie C, point 6, de la directive 98/70/CE et à l'annexe V, partie C, point 6, de la directive 2009/28/CE.

Le système peut être utilisé jusqu'au premier point de livraison pour les lots concernés afin d'établir la conformité avec l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et avec l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

Article 2

La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si, après adoption de la présente décision, le contenu du système subit des modifications susceptibles d'affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d'établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

S'il est clairement démontré que le système n'a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission peut abroger la présente décision.

Article 3

La décision d'exécution 2012/427/UE est abrogée.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(2)   JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(3)  Décision d'exécution 2012/427/UE de la Commission du 24 juillet 2012 portant reconnaissance du système «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» pour établir la conformité aux critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE (JO L 198 du 25.7.2012, p. 17).