ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 142

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
6 juin 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/869 du Conseil du 5 juin 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

1

 

*

Règlement (UE) 2015/870 de la Commission du 5 juin 2015 modifiant, en ce qui concerne le commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/871 de la Commission du 5 juin 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

21

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/872 de la Commission du 5 juin 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 2 juin 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1918/2006 pour l'huile d'olive originaire de Tunisie et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats pour le mois de juin 2015

23

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/873 du Conseil du 18 mai 2015 relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, lors de la 48e réunion du comité pour le contrôle par l'État du port créé en vertu du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port

25

 

*

Décision (PESC) 2015/874 du Comité politique et de sécurité du 27 mai 2015 relative à l'acceptation de la contribution d'un État tiers à la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2015)

28

 

*

Décision (PESC) 2015/875 du Comité politique et de sécurité du 2 juin 2015 relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à la mission de conseil militaire PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/3/2015)

29

 

*

Décision (PESC) 2015/876 du Conseil du 5 juin 2015 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

30

 

*

Décision (UE) 2015/877 de la Commission du 4 juin 2015 modifiant les décisions 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE et 2012/481/UE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits spécifiques [notifiée sous le numéro C(2015) 3641]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/869 DU CONSEIL

du 5 juin 2015

mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 208/2014.

(2)

Le 5 mars 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/364 (2) qui prévoit que les mesures restrictives énoncées dans la décision 2014/119/PESC du Conseil (3) doivent s'appliquer jusqu'au 6 mars 2016 pour quatorze personnes et jusqu'au 6 juin 2015 pour quatre personnes.

(3)

Le 5 juin 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/876 (4) prévoyant que, pour une de ces quatre personnes, les mesures restrictives devraient s'appliquer jusqu'au 6 octobre 2015 et que, pour deux de ces personnes, les mesures restrictives devraient s'appliquer jusqu'au 6 mars 2016. En outre, l'exposé des motifs de l'inscription de ces personnes devrait être actualisé.

(4)

Une personne ne devrait plus être maintenue sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 208/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 208/2014 est modifiée comme cela est indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 66 du 6.3.2014, p. 1.

(2)  Décision (PESC) 2015/364 du Conseil du 5 mars 2015 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 62 du 6.3.2015, p. 25).

(3)  Décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66 du 6.3.2014, p. 26).

(4)  Décision (PESC) 2015/876 du Conseil du 5 juin 2015 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (voir page 30 du présent Journal officiel).


ANNEXE

1)

La personne énumérée ci-après est supprimée de la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 208/2014 à compter du 6 juin 2015:

Mention no 8 — Viktor Viktorovych Yanukovych (Віктор Вікторович Янукович) (fils de l'ancien président)

2)

Les mentions relatives aux personnes suivantes figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 208/2014 sont remplacées par les mentions suivantes:

4.

Olena Leonidivna Lukash (Олена Леонідівна Лукаш), Elena Leonidovna Lukash (Елена Леонидовна Лукаш)

Née le 12 novembre 1976 à Rîbnița (Moldavie), ancien ministre de la justice

Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds publics.

6.3.2014

10.

Serhii Petrovych Kliuiev (Сергiй Петрович Клюєв), Serhiy Petrovych Klyuyev

Né le 19 août 1969 à Donetsk, frère de M. Andrii Kliuiev, homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds publics. Personne liée à une personne désignée (Andrii Petrovych Kliuiev) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Дмитро Володимирович Табачник)

Né le 28 novembre 1963 à Kiev; ancien ministre de l'éducation et des sciences

Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds publics.

6.3.2014


6.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/3


RÈGLEMENT (UE) 2015/870 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2015

modifiant, en ce qui concerne le commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphes 2, 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre en œuvre certaines résolutions adoptées lors de la seizième session de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (3–14 mars 2013) (ci-après dénommée «la convention»), il convient de modifier certaines dispositions du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (2) et de lui en ajouter de nouvelles.

(2)

Conformément à la résolution CITES Conf. 16.8, il convient notamment d'insérer des dispositions spécifiques destinées à simplifier la circulation transfrontière à des fins non commerciales d'instruments de musique.

(3)

L'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 865/2006, en liaison avec le règlement d'exécution (UE) no 792/2012 de la Commission (3), a montré qu'il convenait de modifier certaines dispositions dudit règlement afin de garantir son application harmonisée et efficace au sein de l'Union. C'est le cas notamment pour ce qui est de la première introduction dans l'Union de trophées de chasse de spécimens de certaines espèces ou populations inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97, pour lesquelles il existe des doutes quant au caractère durable du commerce des trophées de chasse, ou pour lesquelles il y a lieu de suspecter un commerce illégal important. Dans ce cas, un contrôle plus rigoureux des importations dans l'Union est nécessaire et il convient dès lors que la dérogation prévue par l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 pour les effets personnels et domestiques ne s'applique pas. L'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 865/2006 a également montré la nécessité de préciser que les États membres ne devraient pas délivrer de permis d'importation dans les cas où, en dépit d'une demande à cet effet, ceux-ci n'obtiennent pas d'informations satisfaisantes de la part du pays d'exportation ou de réexportation quant à la légalité des spécimens à importer dans l'Union.

(4)

Lors de la seizième session de la conférence des parties à la convention, les références normalisées pour la nomenclature ont été mises à jour. Ces références sont utilisées pour indiquer les noms scientifiques des espèces sur les permis et les certificats. Il convient dès lors de répercuter ces modifications à l'annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006.

(5)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 865/2006 en conséquence.

(6)

Étant donné qu'il convient que le présent règlement soit utilisé en liaison avec le règlement d'exécution (UE) no 792/2012, il est important que ces deux règlements s'appliquent à partir de la même date.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages.

(8)

Le règlement (UE) 2015/56 de la Commission (4) a été adopté sans que le projet de mesure n'ait été soumis au Conseil pour contrôle. Afin de remédier à cette omission, la Commission abroge le règlement (UE) 2015/56 et le remplace par le présent règlement, dont le projet a été soumis pour contrôle au Parlement européen et au Conseil. Les actes adoptés en vertu du règlement (UE) 2015/56 restent valides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 865/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

“date d'acquisition”, la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement ou, si cette date n'est pas connue, la première date probante à laquelle une personne en a pris possession;»

b)

le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

“exposition itinérante”, les collections d'échantillons, cirques, ménageries, expositions de plantes, orchestres ou expositions de musée destinés à être montrés au public à des fins commerciales;»

.

2)

À l'article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les demandes de permis d'importation et d'exportation, de certificats de réexportation, de certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), à l'article 5, paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97, de certificats de propriété, de certificats pour collection d'échantillons, de certificats pour instrument de musique et de certificats pour exposition itinérante, ainsi que les notifications d'importation, les fiches de traçabilité et les étiquettes, peuvent être remplies à la main, pourvu que ce soit de façon lisible, à l'encre et en lettres majuscules.»

3)

À l'article 7, le paragraphe 6 suivant est ajouté

«6.   Les permis d'exportation et certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont acceptés que si l'autorité compétente du pays tiers concerné fournit, lorsqu'elle y est invitée, des informations satisfaisantes indiquant que les spécimens ont été obtenus dans le respect de la législation concernant la protection des espèces concernées.»

4)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Envoi de spécimens

Sans préjudice des articles 31, 38, 44 ter, 44 decies et 44 septdecies, un permis d'importation, une notification d'importation, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation distinct(e) est délivré pour chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un seul chargement.»

5)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Article 10

Validité des permis d'importation et d'exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante, des certificats de propriété, des certificats pour collection d'échantillons et des certificats pour instrument de musique»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La durée de validité des certificats pour exposition itinérante, des certificats de propriété et des certificats pour instrument de musique délivrés conformément aux articles 30, 37 et 44 nonies, respectivement, ne dépasse pas trois ans.»

c)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les certificats pour exposition itinérante, les certificats de propriété ou les certificats pour instrument de musique cessent d'être valables si le spécimen est vendu, perdu, détruit ou volé ou si le spécimen change de propriétaire d'une autre manière ou, dans le cas des spécimens vivants, si le spécimen est mort, s'est échappé ou a été relâché dans la nature.

6.   Lorsqu'un permis d'importation, un permis d'exportation, un certificat de réexportation, un certificat pour exposition itinérante, un certificat de propriété, un certificat pour collection d'échantillons ou un certificat pour instrument de musique a expiré, n'est pas utilisé ou n'est plus valable, l'original et toutes les copies en sont immédiatement renvoyés par le titulaire à l'organe de gestion qui les a délivrés.»

6)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

lorsque les spécimens concernés ont été perdus, détruits ou volés;»

b)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

lorsque les spécimens concernés ont été perdus, détruits ou volés;»

.

7)

À l'article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cependant, les certificats d'origine délivrés pour des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe C du règlement (CE) no 338/97 peuvent être utilisés pour l'introduction de spécimens dans l'Union pendant une période de douze mois à compter de la date de leur délivrance et les certificats pour exposition itinérante, les certificats de propriété et les certificats pour instrument de musique peuvent être utilisés pour l'introduction de spécimens dans l'Union et pour demander les certificats correspondants conformément aux articles 30, 37 et 44 nonies du présent règlement pendant une période de trois ans à compter de la date de leur délivrance.»

8)

Le chapitre VIII ter suivant est inséré après l'article 44 octies:

«CHAPITRE VIII ter

CERTIFICAT POUR INSTRUMENT DE MUSIQUE

Article 44 nonies

Délivrance

1.   Les États membres peuvent délivrer un certificat pour instrument de musique pour la circulation transfrontière non commerciale d'instruments de musique à des fins, notamment mais non exclusivement, d'usage personnel, de représentation, de production (enregistrements), de radiodiffusion, d'enseignement, d'exposition ou de concours, dès lors que ces instruments respectent toutes les conditions suivantes:

a)

ils sont issus des espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97, autres que les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 acquis après que l'espèce a été inscrite dans les annexes à la convention;

b)

le spécimen utilisé dans la fabrication de l'instrument de musique a été acquis légalement;

c)

l'instrument de musique est identifié de manière adéquate.

2.   Le certificat est assorti d'une fiche de traçabilité à utiliser conformément à l'article 44 quaterdecies.

Article 44 decies

Utilisation

Le certificat peut être utilisé de l'une ou de l'autre des manières suivantes:

a)

comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97;

b)

comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97.

Article 44 undecies

Autorité de délivrance

1.   L'autorité chargée de la délivrance du certificat pour instrument de musique est l'organe de gestion de l'État dans lequel le demandeur a son lieu de résidence habituel.

2.   Le certificat pour instrument de musique contient le texte suivant dans la case 23 ou dans une annexe appropriée:

“Valable pour des passages transfrontaliers multiples. Original à conserver par le titulaire.

L'instrument de musique couvert par le présent certificat autorisant des passages transfrontaliers multiples doit être utilisé à des fins non commerciales incluant notamment, mais pas exclusivement: usage personnel, représentation, production (enregistrements), radiodiffusion, enseignement, exposition ou concours. Cet instrument de musique ne peut être vendu ou changer de détenteur lorsqu'il se trouve en dehors de l'État dans lequel le certificat a été délivré.

Le présent certificat doit être renvoyé avant sa date d'expiration à l'organe de gestion de l'État qui l'a délivré.

Ce certificat n'est valable que s'il est assorti d'une fiche de traçabilité, qui doit être estampillée et signée par un fonctionnaire des douanes à chaque franchissement de frontière.”

Article 44 duodecies

Exigences relatives aux spécimens

Lorsqu'un spécimen est couvert par un certificat pour instrument de musique, les exigences suivantes doivent être respectées:

a)

l'instrument de musique doit être enregistré par l'organe de gestion ayant délivré le certificat;

b)

l'instrument de musique doit revenir dans l'État membre où il est enregistré avant la date d'expiration du certificat;

c)

le spécimen ne doit pas être vendu ou changer de détenteur lorsqu'il se trouve en dehors de l'État de résidence habituelle du demandeur, sauf dans les conditions prévues à l'article 44 quindecies;

d)

l'instrument de musique doit être identifié de manière adéquate.

Article 44 terdecies

Demandes

1.   Lorsqu'il sollicite un certificat pour instrument de musique, le demandeur fournit les informations prévues aux articles 44 nonies et 44 duodecies et remplit, si nécessaire, les cases 1, 4 et 7 à 23 du formulaire de demande, ainsi que les cases 1, 4 et 7 à 22 de l'original et de toutes les copies du certificat.

Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas porter sur plusieurs certificats.

2.   Le formulaire de demande dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre de résidence habituelle du demandeur, accompagné des informations requises et des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer s'il y a lieu de délivrer un certificat.

Toute omission d'informations sur la demande doit être justifiée.

3.   Lorsqu'une demande de certificat concerne des spécimens pour lesquels une demande a précédemment été rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.

Article 44 quaterdecies

Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane

En cas d'introduction dans l'Union, d'exportation ou de réexportation d'un spécimen couvert par un certificat pour instrument de musique délivré conformément à l'article 44 undecies, le titulaire du certificat remet pour vérification l'original de ce certificat, ainsi que l'original et une copie de la fiche de traçabilité, à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97.

Après avoir rempli la fiche de traçabilité, le bureau de douane restitue les originaux des documents au titulaire, appose son visa sur la copie de la fiche de traçabilité et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45.

Article 44 quindecies

Vente de spécimens couverts par des certificats

Lorsque le titulaire d'un certificat pour instrument de musique délivré conformément à l'article 44 undecies du présent règlement souhaite vendre le spécimen, il remet préalablement le certificat à l'organe de gestion l'ayant délivré et, lorsque le spécimen appartient à une espèce inscrite à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, il sollicite un certificat auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 44 sexdecies

Remplacement

Un certificat pour instrument de musique perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.

Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l'une des mentions suivantes:

“Le présent certificat est une copie conforme de l'original.” ou “Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx.xx.xxxx.”

Article 44 septdecies

Introduction dans l'Union d'instruments de musique accompagnés de certificats délivrés par des pays tiers

L'introduction dans l'Union d'un instrument de musique n'est pas soumise à la présentation d'un document d'exportation ou d'un permis d'importation, pour autant qu'il fasse l'objet d'un certificat pour instrument de musique délivré par un pays tiers dans des conditions similaires à celles prévues par les articles 44 nonies et 44 undecies. La réexportation de cet instrument de musique n'est pas soumise à la présentation d'un certificat de réexportation.»

9)

L'article 56 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du point a), les conditions contrôlées se réfèrent à un milieu artificiel intensivement manipulé par l'homme, ce qui peut impliquer le labour léger, la fertilisation, le désherbage, l'irrigation ou des opérations horticoles telles que le rempotage, le repiquage et la protection contre les intempéries, cette liste n'étant pas exhaustive. Pour les taxons produisant du bois d'agar qui sont issus de graines, de plantules, d'arbrisseaux, de boutures, de greffage, de marcottage (aérien ou non), de divisions, de cals ou d'autres tissus végétaux, spores ou autres propagules, les termes “dans des conditions contrôlées” font référence à une plantation d'arbres, y compris tout autre milieu non naturel manipulé par l'homme pour produire des plantes ou des parties et produits de ces plantes.»

b)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les arbres issus de taxons produisant du bois d'agar cultivés dans des lieux tels que:

a)

les jardins (privés et/ou publics);

b)

les plantations d'État, privées ou publiques destinées à la production, qu'elles soient monospécifiques ou d'espèces mélangées,

sont considérés comme reproduits artificiellement conformément au paragraphe 1.»

10)

L'article 57 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 3, la première introduction dans l'Union de trophées de chasse de spécimens des espèces ou populations inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 et à l'annexe XIII du présent règlement est soumis aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 338/97.»

b)

au paragraphe 5, le point g) suivant est ajouté:

«g)

spécimens de bois d'agar (Aquilaria spp. et Gyrinops spp.) — n'excédant pas 1 kg de copeaux de bois, 24 ml d'huile et deux jeux de perles ou de grains de chapelets (ou deux colliers ou bracelets) par personne.»

11)

L'article 58 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la réexportation de cornes de rhinocéros ou d'ivoire d'éléphant contenues dans des effets personnels ou domestiques; pour ces spécimens, la présentation à la douane d'un certificat de réexportation est requise.»

b)

les paragraphes 3 bis et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3 bis.   S'agissant de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, la réexportation, par une personne ne résidant normalement pas dans l'Union, d'effets personnels ou domestiques acquis en dehors de son État de résidence habituel, y compris de trophées de chasse personnels, nécessite la présentation à la douane d'un certificat de réexportation. La même exigence s'applique à la réexportation en tant qu'effets personnels ou domestiques de cornes de rhinocéros ou d'ivoire d'éléphant issus de spécimens des populations figurant à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97.

4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la présentation d'un document de (ré)exportation n'est pas requise pour l'exportation ou la réexportation des articles visés à l'article 57, paragraphe 5, points a) à g).»

12)

L'article 58 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les activités commerciales concernant des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 introduits dans l'Union conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 peuvent être autorisées par un organe de gestion d'un État membre uniquement dans les conditions suivantes:»

;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sont interdites les activités commerciales concernant les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 qui ont été introduits dans l'Union conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, ou concernant des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I de la convention ou à l'annexe C 1 du règlement (CEE) no 3626/82 et introduits dans l'Union en tant qu'effets personnels et domestiques.»

13)

À l'article 66, paragraphe 6, il est ajouté un second alinéa libellé comme suit:

«Le caviar de différentes espèces d'acipenseriformes ne doit pas être mélangé dans un conteneur primaire, sauf dans le cas du caviar pressé [c'est-à-dire le caviar composé d'œufs non fécondés (frai) d'une ou de plusieurs espèces d'esturgeons ou de polyodons restant après le traitement et la préparation d'un caviar de qualité supérieure)].»

14)

À l'article 72, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres peuvent continuer à délivrer des permis d'importation et d'exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante et des certificats de propriété sous les formes indiquées à l'annexe I, III et IV, des notifications d'importation sous la forme indiquée à l'annexe II et des certificats UE sous la forme indiquée à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 792/2012 durant l'année suivant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2015/57 (*).

(*)  Règlement d'exécution (UE) 2015/57 de la Commission du 15 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 792/2012 en ce qui concerne les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et au règlement (CE) no 865/2006 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (JO L 10 du 16.1.2015, p. 19.»"

15)

Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 5 février 2015.

Le règlement (UE) 2015/56 est abrogé avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (JO L 242 du 7.9.2012, p. 13).

(4)  Règlement (UE) 2015/56 de la Commission du 15 janvier 2015 modifiant, en ce qui concerne le commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (JO L 10 du 16.1.2015, p. 1).


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 865/2006 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe VIII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VIII

Références de nomenclature normalisées à utiliser conformément à l'article 5, point 4), pour indiquer les noms scientifiques des espèces sur les permis et certificats

FAUNE

a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005), Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [pour les mammifères, à l'exception de la reconnaissance des noms suivants pour les formes sauvages des espèces (de préférence aux noms des formes domestiques): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; et à l'exception des espèces indiquées ci-après]

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b)    AVES

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DICKINSON, E.C. (2005), Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (disponible sur le site web de la CITES) (de même que DICKINSON 2003 pour toutes les espèces d'oiseaux, sauf les taxons mentionnés ci-après)

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c)    REPTILIA

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d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 5.5 à partir de décembre 2011

en association avec BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011), “A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae)”, Zootaxa, 3083: 1-120 [pour toutes les espèces d'amphibiens]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species repris de façon unilatérale dans les annexes du règlement (CE) no 338/97, non compris dans les annexes de CITES, informations sur les espèces extraites de FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, référence en ligne Version 5.6 (9 janvier 2013)

e)    ELASMOBRANCHII,ACTINOPTERYGII AND SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), version téléchargée le 30 novembre 2011 [pour toutes les espèces de poissons et de requins, à l'exception du genre Hippocampus]

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LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999), Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM) [pour Hippocampus]

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PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004), “Hippocampus patagonicus sp. novembre, new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes)”, Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349 [pour Hippocampus patagonicus]

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f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996), “Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention”, Biogeographica, 72(3): 133-143 [pour les scorpions du genre Pandinus]

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Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, Version 6.5 à partir du 7 avril 2006 [pour Theraphosidae]

g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005), “Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae)”, African Entomology, 13(2): 347-352 [pour Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001), Natural History of Birdwing Butterflies, 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [pour les ornithoptères des genres Ornithoptera, Trogonoptera et Troides]

h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999), Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea.Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [pour Hirudo medicinalis et Hirudo verbana]

i)    ANTHOZOA ET HYDROZOA

Liste de contrôle taxonomique de toutes les espèces de corail couvertes par la CITES, sur la base des informations compilées par le PNUE — WCMC 2012.

FLORE

The Plant-Book, 2e édition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (réimprimé avec des corrections 1998)] pour les noms génériques de toutes les plantes inscrites aux annexes de la convention, à moins que les listes normalisées adoptées par la conférence des parties ne s'y substituent).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8e édition, (J. C. Willis, revised by H. KAiry Shaw, 1973, Cambridge University Press) pour les synonymes génériques non mentionnés dans The Plant-Book, à moins que les listes normalisées adoptées par la conférence des parties ne s'y substituent, selon les références indiquées ci-dessous.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, p. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch), comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cycadaceae, Stangeriaceae et Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compilée par les Royal Botanic Garden, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), et ses mises à jour acceptées par le Comité de la nomenclature, comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cyclamen (Primulaceae) et de Galanthus & Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, 2e édition, (1999, compilée par D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Dionaea, Nepenthes et Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compilée par la Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Suisse, en collaboration avec les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), et sa mise à jour: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES organe de gestion CITES de la Suisse, Berne, Suisse] comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Aloe & Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Taxus.

CITES Orchid Checklist (compilée par les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), et ses mises à jour acceptées par le Comité de la nomenclature, comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione et Sophronitis (volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (volume 2, 1997); et Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides et Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda et Vandopsis (volume 3, 2001); et Aerides, Coelogyne, Comparettia et Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), 2e édition (S. Carter et U. Eggli, 2003, publiée par l'Agence fédérale pour la conservation de la nature, Bonn, Allemagne), comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces d'euphorbes succulentes.

Dicksonia species of the Americas (2003, compilé par le Jardin botanique de Bonn et l'Agence fédérale pour la conservation de la nature, Bonn, Allemagne) et ses mises à jour acceptées par le Comité de la nomenclature, comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, Afrique du Sud, comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Dávila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresse des auteurs: Département de biogéographie et jardin botanique de université de Vienne; Rennweg 14, A-1030 Vienne (Autriche), comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 et ses mises à jour) publiée par le PNUE — WCMC peut être utilisée comme liste informelle des noms scientifiques adoptés par la conférence des parties pour les espèces animales inscrites aux annexes du règlement (CE) no 338/97, et comme synthèse informelle des informations figurant dans les références normalisées qui ont été adoptées pour la nomenclature CITES.»

2)

L'annexe IX est modifiée comme suit:

a)

au point 1, la mention «Q Cirques et expositions itinérantes» est remplacée par «Q Expositions itinérantes [collection d'échantillons, cirque, ménagerie, exposition de plantes, orchestre ou exposition de musées utilisé(e) dans un but de présentation au public à des fins commerciales]»;

b)

au point 2, la ligne suivante est ajoutée:

«X

 

Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État membre»

3)

À l'annexe X, le texte de la rubrique «Lophophurus impejanus» est remplacé par «Lophophorus impejanus».

4)

L'annexe XIII suivante est ajoutée:

«ANNEXE XIII

ESPÈCES ET POPULATIONS VISÉES À L'ARTICLE 57 (3 BIS)

 

Ceratotherium simum simum

 

Hippopotamus amphibius

 

Loxodonta africana

 

Ovis ammon

 

Panthera leo

 

Ursus maritimus»

.

6.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/871 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

46,1

MA

105,1

MK

71,9

TN

138,3

TR

80,1

ZZ

88,3

0707 00 05

AL

34,4

MK

39,0

TR

106,6

ZZ

60,0

0709 93 10

TR

116,0

ZZ

116,0

0805 50 10

AR

111,5

BO

145,2

TR

67,0

ZA

135,9

ZZ

114,9

0808 10 80

AR

104,4

BR

98,8

CL

150,9

NZ

141,9

US

140,8

ZA

120,8

ZZ

126,3

0809 10 00

TR

283,7

ZZ

283,7

0809 29 00

US

525,9

ZZ

525,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


6.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/872 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 2 juin 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1918/2006 pour l'huile d'olive originaire de Tunisie et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats pour le mois de juin 2015

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation d'huile d'olive vierge relevant des codes NC 1509 10 10 et NC 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union. L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats d'importation.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 2 juin 2015 pour le mois de juin 2015 sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). Il y a lieu de suspendre le dépôt de nouvelles demandes pour le mois de juin 2015.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 1918/2006 du 1er au 2 juin 2015 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Le dépôt de nouvelles demandes de certificats d'importation pour le mois de juin 2015 est suspendu à partir du 3 juin 2015.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie (JO L 365 du 21.12.2006, p. 84).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — Demandes introduites du 1er au 2 juin 2015 pour le mois de juin 2015

(en %)

09.4032

5,850121


DÉCISIONS

6.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/25


DÉCISION (UE) 2015/873 DU CONSEIL

du 18 mai 2015

relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, lors de la 48e réunion du comité pour le contrôle par l'État du port créé en vertu du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La sécurité maritime, la prévention de la pollution et les conditions de vie et de travail à bord peuvent être efficacement améliorées par une réduction drastique du nombre de navires ne satisfaisant pas aux normes qui naviguent dans les eaux de l'Union, grâce à l'application stricte des conventions, codes internationaux et résolutions applicables.

(2)

Si la responsabilité première du contrôle de la conformité des navires aux normes internationales relatives à la sécurité, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord incombe à l'État du pavillon, la responsabilité du maintien de l'état du navire et de son équipement après la visite, afin de se conformer aux exigences des conventions applicables au navire, incombe à la compagnie du navire. Cependant, plusieurs États du pavillon ont commis des manquements graves dans la mise en œuvre et le contrôle de l'application de ces normes internationales.

(3)

Aussi, pour assurer une deuxième ligne de défense contre les compagnies maritimes qui ne respectent pas les normes, le contrôle de la conformité aux normes internationales relatives à la sécurité, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord devrait également être assuré par les États du port, étant entendu que l'inspection dans le cadre du contrôle par l'État du port n'est pas une visite et que les formulaires d'inspection correspondants ne sont pas des certificats d'aptitude à la navigation. Une approche uniforme visant à assurer l'application effective de ces normes internationales par les États membres côtiers de l'Union aux navires naviguant dans les eaux relevant de leur juridiction et faisant escale dans leurs ports devrait permettre d'éviter les distorsions de concurrence.

(4)

La directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (1) établit le régime de l'Union en matière de contrôle par l'État du port, en reformulant et en renforçant la législation antérieure de l'Union dans ce domaine, en vigueur depuis 1995. Le régime de l'Union repose sur la structure préexistante du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port (ci-après dénommé «mémorandum d'entente de Paris»), signé à Paris le 26 janvier 1982.

(5)

En ce qui concerne les États membres de l'Union, la directive 2009/16/CE intègre effectivement, en partie, les procédures, les instruments et les travaux du mémorandum d'entente de Paris dans le champ d'application du droit de l'Union. En vertu de la directive 2009/16/CE, certaines décisions prises par l'organisme compétent du mémorandum d'entente de Paris ont force obligatoire pour les États membres de l'Union.

(6)

Le comité pour le contrôle par l'État du port créé en vertu du mémorandum d'entente de Paris tiendra sa 48e réunion du 18 au 22 mai 2015. Au cours de cette réunion, il devrait prendre, au sujet de certaines questions, des décisions qui auront un effet juridique direct sur la directive 2009/16/CE.

(7)

Le comité devrait examiner et ensuite adopter les nouvelles statistiques d'inspection pour 2014, y compris les nouvelles listes de performance blanche, grise et noire, ainsi que la liste de performance pour les organismes agréés, à utiliser à des fins de ciblage à partir du 1er juillet 2015. Les statistiques d'inspection établies dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris étant primordiales pour la mise en œuvre du régime d'inspection instauré par la directive 2009/16/CE, les États membres, au nom de l'Union, devraient s'exprimer en faveur de leur adoption.

(8)

Le comité devrait également examiner et ensuite adopter la contribution régionale et le calcul de la part équitable, conformément à l'annexe 11 du mémorandum d'entente de Paris. Étant donné qu'il est important que la contribution en matière d'inspection soit répartie équitablement entre les États membres et que chaque État membre contribue de manière équitable à la réalisation de l'objectif de l'Union tel qu'il est énoncé à l'article 5 de la directive 2009/16/CE, les États membres, au nom de l'Union, devraient s'exprimer en faveur de ces mesures proposées par le comité.

(9)

Le comité devrait également confirmer les taux moyens d'immobilisations et d'anomalies. Compte tenu du règlement (UE) no 802/2010 de la Commission (2) et du règlement d'exécution (UE) no 1205/2012 de la Commission (3), les États membres, au nom de l'Union, devraient s'exprimer en faveur de leur adoption.

(10)

En outre, le comité devrait examiner les formulaires relatifs aux immobilisations de suivi et les procédures applicables lorsqu'un navire n'est pas recyclé comme convenu; il devrait également examiner une modification des procédures et lignes directrices du mémorandum d'entente de Paris. Compte tenu de l'importance d'une immobilisation effective, proportionnée et dissuasive, du refus d'accès et du suivi du régime d'inspection en vertu des articles 16, 19 et 21 de la directive 2009/16/CE, les États membres, au nom de l'Union, devraient s'opposer à la proposition contenue au point 2.6 de la ligne directrice modifiée figurant à l'annexe II du document PSCC48/4.3.8, qui concerne une interdiction définitive et permanente de navires, par opposition à une interdiction temporaire, cette proposition n'étant pas conciliable avec la directive 2009/16/CE.

(11)

Conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la position à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, doit être adoptée par décision du Conseil, sur proposition de la Commission.

(12)

L'Union n'est pas partie contractante au mémorandum d'entente de Paris. Par conséquent, il convient que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position à adopter au nom de l'Union et à donner leur consentement à être liés par les décisions prises par le comité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les positions à adopter au nom de l'Union lors de la 48e réunion du comité pour le contrôle par l'État du port créé en vertu du mémorandum d'entente de Paris lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sont présentées à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les positions à adopter au nom de l'Union visées à l'article 1er sont exprimées par les États membres, qui sont liés par le mémorandum d'entente de Paris, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

Article 3

Toute modification formelle ou mineure apportée aux positions visées à l'article 1er peut faire l'objet d'un accord sans qu'il soit nécessaire de modifier lesdites positions.

Article 4

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les décisions visées à l'article 1er.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

M. SEILE


(1)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).

(2)  Règlement (UE) no 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant modalités d'application de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies (JO L 241 du 14.9.2010, p. 4).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1205/2012 de la Commission du 14 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 802/2010 en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies (JO L 347 du 15.12.2012, p. 10).


ANNEXE

Les positions à adopter, au nom de l'Union européenne, lors de la 48e réunion du comité pour le contrôle par l'État du port créé en vertu du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port sont les suivantes:

a)

approuver les mesures proposées au paragraphe 9.1 du document PSCC48/3.3A;

b)

approuver les mesures proposées au paragraphe 5.1 du document PSCC48/4.2.2B;

c)

approuver les mesures proposées au paragraphe 6.1 du document PSCC48/4.2.2C; et

d)

rejeter la modification proposée au point 2.6 de la ligne directrice modifiée figurant dans le document PSCC48/4.3.8.


6.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/28


DÉCISION (PESC) 2015/874 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 27 mai 2015

relative à l'acceptation de la contribution d'un État tiers à la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2015)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2013/34/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées par des États tiers.

(2)

À la suite de la recommandation du commandant de la mission de l'Union sur une contribution de la République d'Albanie (ci-après dénommée «Albanie») et de la recommandation du comité militaire de l'Union européenne, il convient que la contribution de l'Albanie soit acceptée.

(3)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La contribution de l'Albanie à la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) est acceptée et est considérée comme étant significative.

2.   L'Albanie est exonérée de contribution financière au budget de l'EUTM Mali.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 14 du 18.1.2013, p. 19.


6.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/29


DÉCISION (PESC) 2015/875 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 2 juin 2015

relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à la mission de conseil militaire PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/3/2015)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision (PESC) 2015/78 du Conseil du 19 janvier 2015 relative à une mission de conseil militaire PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUMAM RCA) (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2015/78, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité à prendre les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées par des États tiers.

(2)

À la suite d'une recommandation du commandant de la mission de l'Union EUMAM RCA et de l'avis du Comité militaire de l'Union européenne concernant l'offre de contribution présentée par la République de Serbie, cette offre devrait être acceptée.

(3)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'offre de contribution de la République de Serbie à la mission de conseil militaire PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUMAM RCA) est acceptée et considérée comme étant importante.

2.   La République de Serbie est exonérée de contribution financière au budget EUMAM RCA.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 13 du 20.1.2015, p. 8.


6.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/30


DÉCISION (PESC) 2015/876 DU CONSEIL

du 5 juin 2015

modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/119/PESC (1).

(2)

Le 5 mars 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/364 (2) qui prévoit que les mesures restrictives énoncées dans la décision 2014/119/PESC doivent s'appliquer jusqu'au 6 mars 2016 pour quatorze personnes et jusqu'au 6 juin 2015 pour quatre personnes.

(3)

Pour une de ces quatre personnes, il convient de proroger l'application des mesures restrictives jusqu'au 6 octobre 2015 et d'actualiser l'exposé des motifs de son inscription.

(4)

Pour deux de ces quatre personnes, il convient de proroger l'application des mesures restrictives jusqu'au 6 mars 2016 et d'actualiser l'exposé des motifs de leur inscription.

(5)

Il convient donc de modifier la décision 2014/119/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la décision 2014/119/PESC du Conseil, l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision est applicable jusqu'au 6 mars 2016. Les mesures prévues à l'article 1er s'appliquent à la mention no 10 de l'annexe jusqu'au 6 octobre 2015.

La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

Article 2

L'annexe de la décision 2014/119/PESC est modifiée comme cela est indiqué à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66 du 6.3.2014, p. 26).

(2)  Décision (PESC) 2015/364 du Conseil du 5 mars 2015 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 62 du 6.3.2015, p. 25).


ANNEXE

1)

La mention relative à la personne suivante figurant à l'annexe de la décision 2014/119/PESC est supprimée:

8.

Viktor Viktorovych Yanukovych (fils de l'ancien président)

2)

Les mentions relatives aux personnes suivantes figurant à l'annexe de la décision 2014/119/PESC sont remplacées par les mentions suivantes:

4.

Olena Leonidivna Lukash (Олена Леонідівна Лукаш), Elena Leonidovna Lukash (Елена Леонидовна Лукаш)

Née le 12 novembre 1976 à Rîbnița (Moldavie), ancien ministre de la justice

Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds publics.

6.3.2014

10.

Serhii Petrovych Kliuiev (Сергій Петрович Клюєв), Serhiy Petrovych Klyuyev

Né le 19 août 1969 à Donetsk, frère de M. Andrii Kliuiev, homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds publics. Personne liée à une personne désignée (Andrii Petrovych Kliuiev) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Дмитро Володимирович Табачник)

Né le 28 novembre 1963 à Kiev; ancien ministre de l'éducation et des sciences

Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds publics.

6.3.2014


6.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/32


DÉCISION (UE) 2015/877 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2015

modifiant les décisions 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE et 2012/481/UE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits spécifiques

[notifiée sous le numéro C(2015) 3641]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, point c),

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/568/CE de la Commission (2) expire le 30 juin 2015.

(2)

La décision 2011/333/UE de la Commission (3) expire le 7 juin 2015.

(3)

La décision 2011/381/UE de la Commission (4) expire le 24 juin 2015.

(4)

La décision 2012/448/UE de la Commission (5) expire le 12 juillet 2015.

(5)

La décision 2012/481/UE de la Commission (6) expire le 16 août 2015.

(6)

Une évaluation a été réalisée afin de confirmer la pertinence et l'adéquation des critères écologiques actuels ainsi que des exigences d'évaluation et de vérification correspondantes établis par les décisions 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE et 2012/481/UE. Le processus de révision des critères écologiques actuels et des exigences d'évaluation et de vérification correspondantes prévus par ces décisions devant débuter en 2015, il convient de prolonger les périodes de validité de ces critères écologiques et des exigences d'évaluation et de vérification correspondantes jusqu'au 31 décembre 2018.

(7)

Il y a lieu dès lors de modifier les décisions 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE et 2012/481/UE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé en vertu de l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision 2009/568/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique” et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2018.»

Article 2

L'article 4 de la décision 2011/333/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “papier à copier et papier graphique” et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2018.»

Article 3

L'article 4 de la décision 2011/381/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “lubrifiants” et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2018.»

Article 4

L'article 4 de la décision 2012/448/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “papier journal” et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2018.»

Article 5

L'article 4 de la décision 2012/481/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “papier imprimé” et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2018.»

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2015.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2009/568/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique (JO L 197 du 29.7.2009, p. 87).

(3)  Décision 2011/333/UE de la Commission du 7 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne au papier à copier et au papier graphique (JO L 149 du 8.6.2011, p. 12).

(4)  Décision 2011/381/UE de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux lubrifiants (JO L 169 du 29.6.2011, p. 28).

(5)  Décision 2012/448/UE de la Commission du 12 juillet 2012 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne au papier journal (JO L 202 du 28.7.2012, p. 26).

(6)  Décision 2012/481/UE de la Commission du 16 août 2012 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne au papier imprimé (JO L 223 du 21.8.2012, p. 55).