ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 137 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
4.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 137/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/861 DE LA COMMISSION
du 3 juin 2015
concernant l'autorisation de l'iodure de potassium, de l'iodate de calcium anhydre et des granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
L'iodure de potassium et l'iodate de calcium anhydre ont été autorisés sans limitation dans le temps par la directive 70/524/CEE, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1459/2005 de la Commission (3). Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, des demandes ont été présentées en vue de la réévaluation de l'iodure de potassium et de l'iodate de calcium anhydre en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. En outre, une demande basée sur l'article 10, paragraphe 2, a été présentée en vue de la réévaluation de l'iodate de calcium anhydre se présentant sous la forme de granulés pelliculés pour toutes les espèces animales. Pour ces trois composés de l'iode, les demandeurs ont souhaité que les additifs soient classés dans la catégorie des «additifs nutritionnels». Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Dans ses avis publiés le 19 mai 2014 (4) (5) (6) (7), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'iodure de potassium, l'iodate de calcium anhydre et les granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l'environnement. |
(5) |
L'Autorité a également conclu que l'iodure de potassium, l'iodate de calcium anhydre et les granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre constituaient des sources effectives d'iode chez les différentes espèces cibles et qu'aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. En outre, elle a vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence mis en place par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l'évaluation de l'iodure de potassium, de l'iodate de calcium anhydre et des granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre que les conditions d'autorisation définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ces substances et préparations selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(7) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation de l'iodure de potassium et de l'iodate de calcium anhydre, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
Les substances et préparations spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d'oligoéléments», sont autorisées en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Modification du règlement (CE) no 1459/2005
Dans l'annexe du règlement (CE) no 1459/2005, les entrées «iodure de potassium» et «iodate de calcium, anhydre», se rapportant à l'élément Iode-I (E2), sont supprimées.
Article 3
Mesures transitoires
1. L'iodure de potassium et l'iodate de calcium anhydre, qui ont été autorisés conformément à la directive 70/524/CEE, et les prémélanges qui en contiennent, qui sont produits et étiquetés avant le 24 décembre 2015 conformément aux règles applicables avant le 24 juin 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
2. Les matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 24 juin 2016 conformément aux règles applicables avant le 24 juin 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants. En ce qui concerne les aliments pour animaux destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, la date limite de production et d'étiquetage visée à la première phrase est fixée au 24 juin 2017.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1459/2005 de la Commission du 8 septembre 2005 modifiant les conditions d'autorisation de plusieurs additifs pour aliments des animaux appartenant au groupe des oligoéléments (JO L 233 du 9.9.2005, p. 8).
(4) EFSA Journal, 2013; 11(2):3099.
(5) EFSA Journal, 2013; 11(2):3100.
(6) EFSA Journal, 2013; 11(2):3101.
(7) EFSA Journal, 2013; 11(3):3178.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
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Élément (I) en mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d'oligoéléments. |
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3b201 |
— |
Iodure de potassium |
Composition de l'additif Iodure de potassium et stéarate de calcium, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 69 % Caractérisation de la substance active Iodure de potassium Formule chimique: KI Numéro CAS: 7681-11-0 Méthodes d'analyse (1) Pour la détermination de l'iodure de potassium dans l'additif pour l'alimentation animale:
Pour la quantification de la teneur totale en potassium dans l'additif pour l'alimentation animale:
Pour la quantification de la teneur totale en iode dans les prémélanges, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:
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Toutes les espèces |
— |
— |
Équidés: 4 (total) Ruminants laitiers et poules pondeuses: 5 (total) Poissons: 20 (total) Autres espèces ou catégories d'animaux: 10 (total) |
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24 juin 2025 |
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3b202 |
— |
Iodate de calcium anhydre |
Composition de l'additif Iodate de calcium anhydre, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 63,5 % Caractérisation des substances actives Formule chimique: Ca(IO3)2 Numéro CAS: 7789-80-2 Méthodes d'analyse (1) Pour la détermination de l'iodate de calcium dans l'additif pour l'alimentation animale:
Pour la quantification de la teneur en calcium total dans l'additif pour l'alimentation animale:
Pour la quantification de la teneur en iode total dans les prémélanges, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:
|
Toutes les espèces |
— |
— |
Équidés: 4 (total) Ruminants laitiers et poules pondeuses: 5 (total) Poissons: 20 (total) Autres espèces ou catégories d'animaux: 10 (total) |
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24 juin 2025 |
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3b203 |
— |
Granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre |
Composition de l'additif Préparation de granulés enrobés d'iodate de calcium anhydre avec une teneur en iode comprise entre 1 % et 10 % Agents d'enrobage et dispersants [choix de monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitan (E432), de ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol (E484), de polyéthylèneglycol 300, de sorbitol (E420ii) et de maltodextrine]: < 5 % Matières premières pour aliments des animaux (carbonate de calcium et de magnésium, carbonate de calcium, rafles de maïs) en tant qu'adjuvants de granulation Particules < 50 μm: < 1,5 % Caractérisation de la substance active Formule chimique: Ca(IO3)2 Numéro CAS: 7789-80-2 Méthodes d'analyse (1) Pour la détermination de l'iodate de calcium dans l'additif pour l'alimentation animale:
Pour la quantification de la teneur en calcium total dans l'additif pour l'alimentation animale:
Pour la quantification de la teneur en iode total dans les prémélanges, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:
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Toutes les espèces |
— |
— |
Équidés: 4 (total) Ruminants laitiers et poules pondeuses: 5 (total) Poissons: 20 (total) Autres espèces ou catégories d'animaux: 10 (total) |
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24 juin 2025 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).
(3) Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (JO L 393 du 30.12.1989, p. 18).
(4) Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348 du 28.11.1992, p. 1).
(5) Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).
(6) Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18).
4.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 137/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/862 DE LA COMMISSION
du 3 juin 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
46,1 |
MA |
77,9 |
|
MK |
71,9 |
|
TN |
138,3 |
|
TR |
80,1 |
|
ZZ |
82,9 |
|
0707 00 05 |
AL |
34,4 |
MK |
40,6 |
|
ZZ |
37,5 |
|
0709 93 10 |
TR |
70,0 |
ZZ |
70,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
109,6 |
BO |
145,2 |
|
BR |
107,1 |
|
TR |
67,0 |
|
ZA |
166,3 |
|
ZZ |
119,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
93,1 |
BR |
100,6 |
|
CL |
138,8 |
|
NZ |
131,1 |
|
US |
219,4 |
|
ZA |
132,9 |
|
ZZ |
136,0 |
|
0809 10 00 |
TR |
288,5 |
ZZ |
288,5 |
|
0809 29 00 |
US |
507,5 |
ZZ |
507,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DIRECTIVES
4.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 137/10 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2015/863 DE LA COMMISSION
du 31 mars 2015
modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2011/65/UE établit les règles relatives à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE) afin de contribuer à la protection de la santé humaine et de l'environnement, y compris la valorisation et l'élimination écologiquement rationnelles des déchets d'EEE. |
(2) |
La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des polybromodiphényléthers (PBDE) dans les équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché de l'Union. L'annexe II de cette directive énumère les substances faisant l'objet de restrictions. |
(3) |
Dans le cadre de l'examen périodique de la liste des substances soumises à limitation figurant à l'annexe II, il y lieu d'examiner en priorité les risques pour la santé humaine et pour l'environnement liés à l'utilisation d'hexabromocyclododécane (HBCDD), de phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP), de phtalate de benzyle et de butyle (BBP) et de phtalate de dibutyle (DBP). Dans la perspective de limitations supplémentaires, il convient de réexaminer les substances qui ont été soumises à une précédente évaluation. |
(4) |
Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE, les parties intéressées, y compris les opérateurs économiques, les recycleurs, les entreprises de traitement, les organisations de protection de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs, ont été consultées et une évaluation approfondie a été réalisée. |
(5) |
Le phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP), le phtalate de benzyle et de butyle (BBP), le phtalate de dibutyle (DBP) et le phtalate de diisobutyle (DIBP) sont des substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Le DIBP est une substance pouvant être utilisée comme substitut du DBP qui a fait l'objet de précédentes évaluations de la Commission. Les éléments d'information disponibles indiquent que ces quatre substances, utilisées dans des EEE, peuvent avoir une incidence négative sur le recyclage et sur la santé humaine et l'environnement pendant les opérations de gestion des déchets d'EEE. |
(6) |
Des substituts ayant moins d'incidences négatives sont disponibles pour le DEHP, le BBP, le DBP et le DIBP et sont utilisables dans la plupart des EEE. Il convient dès lors de limiter l'utilisation de ces substances dans les EEE. Le DEHP, le BBP et le DBP font déjà l'objet de restrictions énoncées à la rubrique 51 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), en vertu desquelles les jouets contenant du DEHP, du BBP ou du DBP à une concentration supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée, calculée pour les trois phtalates cumulativement, ne peuvent être mis sur le marché de l'Union. Afin d'éviter une double réglementation, la restriction prévue à la rubrique 51 de l'annexe XVII dudit règlement reste donc la seule restriction applicable au DEHP, au BBP et au DBP dans les jouets. |
(7) |
En vue de faciliter la transition et d'atténuer d'éventuels effets socio-économiques, une période de transition appropriée devrait être accordée, afin de permettre aux opérateurs économiques de demander des exemptions des dispositions limitant l'utilisation des substances conformément à l'article 5 de la directive 2011/65/UE. Pour déterminer la période de transition, il convient de prendre en compte les cycles d'innovation plus longs des dispositifs médicaux et des instruments de contrôle et de surveillance. La limitation de l'utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP devrait donc s'appliquer aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, et aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, à compter du 22 juillet 2021. |
(8) |
Lors de toute adaptation des annexes III ou IV de la directive 2011/65/UE en vue d'exempter certaines applications du DEHP ou du DBP, il convient, afin d'éviter une double réglementation et des contraintes inutiles, de veiller à garantir la cohérence dans le traitement de toute autorisation accordée en vertu du règlement (CE) no 1907/2006, en ce qui concerne l'incorporation de ces substances dans les EEE. Les opérateurs qui envisagent de demander des exemptions au titre de la directive 2011/65/UE devraient être conscients du fait que ces exemptions peuvent couvrir l'ensemble du cycle de vie des EEE, y compris la phase de fabrication. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe II de la directive 2011/65/UE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 22 juillet 2019.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE II
Substances soumises à limitations visées à l'article 4, paragraphe 1, et valeurs de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes
|
Plomb (0,1 %) |
|
Mercure (0,1 %) |
|
Cadmium (0,01 %) |
|
Chrome hexavalent (0,1 %) |
|
Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %) |
|
Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1 %) |
|
Phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP) (0,1 %) |
|
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) (0,1 %) |
|
Phtalate de dibutyle (DBP) (0,1 %) |
|
Phtalate de diisobutyle (DIBP) (0,1 %) |
La limitation de l'utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP s'applique aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, et aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, à compter du 22 juillet 2021.
La limitation de l'utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP ne s'applique pas aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, ni aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, ni aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, mis sur le marché avant le 22 juillet 2021.
La limitation de l'utilisation du DEHP, du BBP et du DBP ne s'applique pas aux jouets, auxquels s'applique déjà la restriction d'emploi du DEHP, du BBP et du DBP prévue à la rubrique 51 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.»
Rectificatifs
4.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 137/13 |
Rectificatif à la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 10 du 14 janvier 2006 )
Page 59, annexe IX, point 5 c) ii):
au lieu de:
«ii) |
proviennent d'œufs à couver répondant aux exigences du paragraphe 2, point a), du paragraphe 3, point a), ou du paragraphe 4, point a);» |
lire:
«ii) |
proviennent d'œufs à couver répondant aux exigences du paragraphe 3, point a);» |
4.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 137/13 |
Rectificatif à la directive 2013/10/UE de la Commission du 19 mars 2013 modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols afin d'en adapter les dispositions en matière d'étiquetage au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 77 du 20 mars 2013 )
Page 21, à l'article 2, paragraphe 1:
au lieu de:
«Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, les générateurs aérosols contenant des mélanges peuvent être étiquetés conformément à l'article 1er jusqu'au 1er juin 2015.»
lire:
«Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, les générateurs aérosols contenant des mélanges peuvent être étiquetés conformément à l'article 1er avant le 1er juin 2015.»