ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 135

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
2 juin 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/850 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/851 de la Commission du 27 mars 2015 modifiant les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune

8

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/852 de la Commission du 27 mars 2015 complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas de manquement et les cas de manquement grave aux règles de la politique commune de la pêche qui peuvent entraîner l'interruption du délai de paiement ou la suspension des paiements dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/853 de la Commission du 1er juin 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

18

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/854 de la Commission du 1er juin 2015 déterminant la date à compter de laquelle le système d'information sur les visas (VIS) débute son activité dans la dix-neuvième région

20

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d'un cadre d'éthique professionnelle pour l'Eurosystème et abrogeant l'orientation BCE/2002/6 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2015/11)

23

 

*

Orientation (UE) 2015/856 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d'un cadre d'éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2015/12)

29

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1 du conseil de stabilisation et d'association UE-Serbie du 21 octobre 2013 portant adoption de son règlement intérieur [2015/857]

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/850 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2015

modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 28, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les prélèvements effectués sur les fonds propres ne devraient pas être disproportionnés, qu'il s'agisse des distributions liées à un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 donné ou du total des distributions effectuées sur les fonds propres de l'établissement. Il convient donc de définir la notion de prélèvement disproportionné sur les fonds propres en édictant des règles qui couvrent ces deux cas.

(2)

Le mandat relatif à l'éventualité d'un prélèvement disproportionné sur les fonds propres confié par l'article 28, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 575/2013 ne couvre pas les instruments relevant de l'article 27 dudit règlement, qui sont exemptés en vertu de son article 28, paragraphe 1, point h) iii).

(3)

Le sens à donner au terme «distributions préférentielles» devrait reposer sur les caractéristiques des instruments remplissant la condition de l'article 28, paragraphe 1, point h) i), du règlement (UE) no 575/2013, selon lequel il ne doit pas y avoir de traitement préférentiel des distributions affectant l'ordre de leur versement, ni d'autres droits préférentiels, et notamment pas de traitement qui, parmi les fonds propres de base de catégorie 1, privilégierait certains instruments par rapport à d'autres. Étant donné que l'article 28, paragraphe 1, point h) i), du règlement (UE) no 575/2013 établit une distinction entre droit préférentiel au versement de distributions et ordre préférentiel de versement de celles-ci, les règles régissant les distributions préférentielles devraient couvrir ces deux situations.

(4)

Des règles différentes devraient s'appliquer aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements visés à l'article 27 du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après, les «sociétés autres que par actions»), lorsque cela est justifié par les caractéristiques spécifiques des instruments avec droit de vote et des instruments sans droit de vote. Lorsque la souscription de parts sans droit de vote n'est ouverte qu'aux détenteurs des instruments conférant un droit de vote, aucun détenteur d'instruments sans droit de vote n'est par définition privé de droit de vote. La différenciation dont font l'objet les distributions générées par les instruments sans droit de vote de ces sociétés n'est donc pas liée à une absence de droit de vote, comme dans les sociétés par actions. De plus, lorsque la législation nationale applicable plafonne les distributions des instruments avec droit de vote, les limites conçues pour les sociétés par actions devraient être remplacées par d'autres règles garantissant l'absence d'un droit préférentiel au versement de distributions.

(5)

Toutefois, un traitement différent pour les sociétés autres que par actions ne se justifie que si elles n'émettent pas d'instruments de fonds propres générant des distributions multiples prédéterminées, fixées par contrat ou par les statuts de l'établissement. Si elles émettent de tels instruments, les problèmes liés à un droit préférentiel au versement de distributions sont les mêmes que pour les sociétés par actions et le même traitement devrait donc s'appliquer.

(6)

Cela ne devrait pas empêcher les sociétés autres que par actions d'émettre d'autres instruments de fonds propres à distribution différenciée, à condition qu'elles démontrent que ces instruments ne créent pas de droit préférentiel au versement de distributions. Cette démonstration devrait se fonder sur l'évaluation du niveau des distributions pour les instruments avec droit de vote et pour l'ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. L'établissement devrait démontrer que ses instruments avec droit de vote ont un faible niveau de distribution par rapport aux autres instruments de fonds propres, et que ses instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ont un faible ratio de distribution.

(7)

Pour permettre aux sociétés autres que par actions de déterminer si le niveau de leur ratio de distribution est faible, il convient de fixer un niveau de référence. Les ratios de distribution pouvant varier en fonction du résultat annuel, ce niveau de référence devrait correspondre à la moyenne des cinq derniers exercices. Compte tenu du caractère innovant de cette règle et des incidences qu'elle pourrait avoir sur certains de ces établissements, il convient de permettre une mise en œuvre progressive des règles de calcul du niveau des ratios, lorsque cela est nécessaire. L'imposition de limites pour le ratio de distribution peut s'étaler sur cinq ans, avec une mise en œuvre progressive jusqu'à la fin de 2017, la règle devant être pleinement respectée par tous les établissements à partir de 2018.

(8)

Certaines sociétés autres que par actions ne sont pas en mesure d'émettre des instruments aussi souples que les actions ordinaires en cas de recapitalisation urgente, lorsque les établissements font l'objet de mesures d'intervention précoce. Elles auraient besoin, dans ce cas, d'émettre des instruments de capital pour faciliter leur redressement; ces établissements, dont les instruments sans droit de vote ne sont généralement détenus que par les détenteurs d'instruments avec droit de vote, devraient donc avoir aussi la possibilité, à titre exceptionnel, de vendre des instruments sans droit de vote à des investisseurs extérieurs. En outre, les instruments de capital émis dans le cadre d'une recapitalisation d'urgence devraient offrir une perspective d'avantages suffisants, une fois passée la phase de redressement. Ces établissements devraient donc pouvoir dépasser, après cette phase, les limites relatives au ratio de distribution, afin d'assurer cet avantage potentiel aux détenteurs d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis dans le cadre d'une recapitalisation d'urgence.

(9)

En vertu de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l'application des exigences prévues aux parties deux à huit dudit règlement les établissements de crédit affiliés à un organisme central. En outre, en vertu du même article, lorsque les engagements de l'organisme central sont entièrement garantis par les établissements qui lui sont affiliés, elles peuvent aussi exempter cet organisme central, sur une base individuelle, des dispositions des parties deux à huit du règlement. Sur la base de cet article, les autorités compétentes devraient avoir le droit de dispenser les instruments de fonds propres intragroupe de l'application des exigences prévues par le présent règlement. Elles devraient également avoir le droit de vérifier le respect des exigences imposées par le présent règlement sur la base de la situation consolidée des établissements bénéficiant d'une telle dispense, notamment en ce qui concerne le calcul du ratio de distribution.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(11)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire créé conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(12)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 241/2014 est modifié comme suit:

1)

l'article 7 bis suivant est ajouté:

«Article 7 bis

Distributions multiples constituant un prélèvement disproportionné sur les fonds propres

1.   Les distributions au titre d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 28 du règlement (UE) no 575/2013 sont réputées ne pas constituer un prélèvement disproportionné sur les fonds propres lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le multiple de dividende est un multiple du montant distribué sur les instruments avec droit de vote, et non un montant fixe prédéterminé;

b)

le multiple de dividende est fixé par contrat ou par les statuts de l'établissement;

c)

le multiple de dividende n'est pas révisable;

d)

le même multiple de dividende s'applique à tous les instruments pour lesquels est versé un multiple de dividende;

e)

le montant distribué sur un instrument donné générant un multiple de dividende ne représente pas plus de 125 % du montant distribué sur un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 conférant un droit de vote.

Cette condition s'exprime par la formule suivante:

Formula

où:

 

k est le montant distribué sur un instrument ne générant pas un multiple de dividende;

 

l est le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende;

f)

le montant total des distributions versées sur un exercice pour tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ne dépasse pas 105 % du montant qui aurait été versé si les instruments sans droit de vote ou à droit de vote réduit avaient donné lieu aux mêmes distributions que les instruments avec droit de vote.

Cette condition s'exprime par la formule suivante:

Formula

où:

 

k est le montant distribué sur un instrument ne générant pas un multiple de dividende;

 

l est le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende;

 

X représente le nombre d'instruments avec droit de vote;

 

Y représente le nombre d'instruments sans droit de vote.

Cette formule est appliquée sur une base annuelle.

2.   Si la condition du paragraphe 1, point f), n'est pas remplie, seule la fraction des instruments générant un multiple de dividende qui est supérieure au seuil fixé dans cette disposition est réputée entraîner un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.

3.   Si l'une quelconque des conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à e), n'est pas remplie, tous les instruments en cours générant un multiple de dividende sont réputés entraîner un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.»

2)

l'article 7 ter suivant est ajouté:

«Article 7 ter

Distributions dont le caractère préférentiel découle d'un droit préférentiel au versement de distributions

1.   Pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 28 du règlement (UE) no 575/2013, une distribution sur un tel instrument est réputée préférentielle par rapport à d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dès lors qu'il existe des niveaux de distribution différenciés, à moins que les conditions de l'article 7 bis du présent règlement ne soient remplies.

2.   Pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sans droit de vote ou à droit de vote réduit émis par les établissements visés à l'article 27 du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la distribution est un multiple du montant distribué sur les instruments avec droit de vote et que cette distribution multiple est définie par contrat ou par les statuts, les distributions ne sont pas réputées préférentielles dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le multiple de dividende est un multiple du montant distribué sur les instruments avec droit de vote, et non un montant fixe prédéterminé;

b)

le multiple de dividende est fixé par contrat ou par les statuts de l'établissement;

c)

le multiple de dividende n'est pas révisable;

d)

le même multiple de dividende s'applique à tous les instruments pour lesquels est versé un multiple de dividende;

e)

le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende ne représente pas plus de 125 % du montant distribué sur un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 conférant un droit de vote.

Cette condition s'exprime par la formule suivante:

Formula

où:

 

k est le montant distribué sur un instrument ne générant pas un multiple de dividende;

 

l est le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende;

f)

le montant total des distributions versées sur un exercice pour tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ne dépasse pas 105 % du montant qui aurait été versé si les instruments sans droit de vote ou à droit de vote réduit avaient donné lieu aux mêmes distributions que les instruments avec droit de vote.

Cette condition s'exprime par la formule suivante:

Formula

où:

 

k est le montant distribué sur un instrument ne générant pas un multiple de dividende;

 

l est le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende;

 

X représente le nombre d'instruments avec droit de vote;

 

Y représente le nombre d'instruments sans droit de vote.

Cette formule est appliquée sur une base annuelle.

3.   Si la condition du paragraphe 2, point f), n'est pas remplie, seule la fraction des instruments générant un multiple de dividende supérieur au seuil fixé dans cette disposition est à exclure des fonds propres de base de catégorie 1.

4.   Si l'une quelconque des conditions énoncées au paragraphe 2, points a) à e), n'est pas remplie, tous les instruments en cours générant un multiple de dividende sont réputés entraîner un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.

5.   Aux fins du paragraphe 2, lorsque les distributions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, avec ou sans droit de vote, sont exprimées en fonction du prix d'achat de l'instrument à l'émission, les formules sont adaptées comme suit, pour le ou les instruments qui sont exprimés en fonction du prix d'achat à l'émission:

a)

l représente le montant distribué sur un instrument ne générant pas de multiple de dividende, divisé par le prix d'achat à l'émission de cet instrument;

b)

k représente le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende, divisé par le prix d'achat à l'émission de cet instrument.

6.   Pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sans droit de vote ou à droit de vote réduit émis par les établissements visés à l'article 27 du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la distribution n'est pas un multiple du montant distribué sur les instruments avec droit de vote, les distributions ne sont pas réputées préférentielles dès lors que l'une des conditions visées au paragraphe 7 et les deux conditions visées au paragraphe 8 sont remplies.

7.   Aux fins du paragraphe 6, l'une ou l'autre des conditions suivantes a) ou b) s'applique:

a)

les dispositions des deux points suivants i) et ii) sont respectées:

i)

l'instrument sans droit de vote ou à droit de vote réduit ne peut être souscrit et détenu que par des détenteurs d'instruments avec droit de vote;

ii)

le nombre de droits de vote par détenteur est limité;

b)

les distributions sur les instruments à droit de vote émis par l'établissement sont soumises à un plafond fixé en vertu de la législation nationale applicable.

8.   Aux fins du paragraphe 6, les deux conditions suivantes s'appliquent:

a)

l'établissement démontre que la moyenne sur les cinq derniers exercices des distributions versées sur des instruments à droit de vote est faible par rapport à d'autres instruments comparables;

b)

l'établissement démontre que son ratio de distribution est faible et le calcule à cet effet conformément à l'article 7 quater. Un ratio de distribution inférieur à 30 % est réputé faible.

9.   Aux fins du paragraphe 7, point a), les droits de vote par détenteur sont réputés limités dans les cas suivants:

a)

chaque détenteur ne reçoit qu'un droit de vote, quel que soit le nombre d'instruments avec droit de vote qu'il peut détenir;

b)

le nombre de droits de vote est plafonné, quel que soit le nombre d'instruments avec droit de vote détenu par chaque détenteur;

c)

le nombre d'instruments avec droit de vote que peut détenir un détenteur est limité par les statuts de l'établissement ou par la législation nationale applicable.

10.   Aux fins du présent article, l'exercice est réputé prendre fin à la date des derniers états financiers de l'établissement.

11.   Les établissements vérifient le respect des conditions prévues aux paragraphes 7 et 8 et informent l'autorité compétente du résultat de cette vérification, au moins dans les cas suivants:

a)

chaque fois qu'ils prennent une décision concernant le montant distribué au titre d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

chaque fois qu'ils émettent un nouveau type d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sans droit de vote ou à droit de vote réduit.

12.   Si la condition du paragraphe 8, point b), n'est pas remplie, seule la fraction des instruments sans droit de vote pour laquelle les distributions dépassent le seuil fixé dans cette disposition est réputée donner lieu à des distributions préférentielles.

13.   Si la condition du paragraphe 8, point a), n'est pas remplie, les distributions sur l'encours de tous les instruments sans droit de vote sont réputées préférentielles, à moins qu'elles remplissent les conditions du paragraphe 2.

14.   Si aucune des deux conditions du paragraphe 7 n'est remplie, les distributions sur l'encours de tous les instruments sans droit de vote sont réputées préférentielles, à moins qu'elles ne remplissent les conditions du paragraphe 2.

15.   Il peut être dérogé à l'obligation prévue au paragraphe 7, point a) i), ou à celle prévue au paragraphe 8, point b), ou aux deux à la fois, selon le cas, si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

l'établissement enfreint ou, en raison notamment d'une détérioration rapide de sa situation financière, est susceptible dans un proche avenir d'enfreindre l'une des exigences du règlement (UE) no 575/2013;

b)

l'autorité compétente a exigé de l'établissement qu'il augmente d'urgence ses fonds propres de base de catégorie 1 dans un délai précis et a estimé qu'il ne pouvait, dans ce délai, remédier à l'infraction visée au point a), ou l'éviter, sans recourir à la dérogation visée au présent paragraphe.»

3)

l'article 7 quater suivant est ajouté:

«Article 7 quater

Calcul du ratio de distribution aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 8, point b)

1.   Aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 8, point b), les établissements choisissent l'un des deux modes de calcul décrits au point a) et au point b) ci-dessous pour calculer le ratio de distribution, et appliquent ce mode de calcul de manière constante sur le long terme:

a)

la somme des distributions liées à l'ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur les cinq derniers exercices, divisée par la somme des bénéfices sur les cinq derniers exercices;

b)

uniquement pour la période allant de la date d'entrée en application du présent règlement au 31 décembre 2017:

i)

en 2014, la somme des distributions liées à l'ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur le dernier exercice, divisée par la somme des bénéfices correspondant au dernier exercice;

ii)

en 2015, la somme des distributions liées à l'ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur les deux derniers exercices, divisée par la somme des bénéfices correspondant aux deux derniers exercices;

iii)

en 2016, la somme des distributions liées à l'ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur les trois derniers exercices, divisée par la somme des bénéfices correspondant aux trois derniers exercices;

iv)

en 2017, la somme des distributions liées à l'ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur les quatre derniers exercices, divisée par la somme des bénéfices correspondant aux quatre derniers exercices.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l'on entend par “bénéfices” le montant indiqué à la ligne 670 du modèle 2 de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (*) ou, le cas échéant, à la ligne 670 du modèle 2 de l'annexe IV de ce règlement en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements conformément au règlement (UE) no 575/2013.

(*)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).»"

4)

l'article 7 quinquies suivant est ajouté:

«Article 7 quinquies

Distributions dont le caractère préférentiel découle de l'ordre des versements

Aux fins de l'article 28 du règlement (UE) no 575/2013, une distribution sur un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 est réputée préférentielle, par rapport à d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et du point de vue de l'ordre des versements, si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

toutes les distributions ne sont pas décidées au même moment;

b)

toutes les distributions ne sont pas versées au même moment;

c)

l'émetteur est tenu de verser les distributions générées par un type donné d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 avant celles générées par un autre type d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

d)

une distribution est versée sur certains instruments de fonds propres de base de catégorie 1 mais pas sur d'autres, à moins que la condition de l'article 7 ter, paragraphe 7, point a), ne soit remplie.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).


2.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/851 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2015

modifiant les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, son article 7, paragraphe 3, et son article 20, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, la Croatie a notifié à la Commission, avant le 31 janvier 2015, les superficies des terres déminées et réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année 2014, le nombre de droits au paiement à attribuer aux agriculteurs au 31 décembre 2014 et le montant non dépensé dans la réserve nationale spéciale pour le déminage à cette même date.

(2)

Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le montant à ajouter aux plafonds nationaux fixés pour la Croatie à l'annexe II dudit règlement doit être calculé par la Commission sur la base des données notifiées par la Croatie conformément à l'article 20, paragraphe 1, dudit règlement et de la moyenne estimée des paiements directs par hectare en Croatie pour l'année concernée.

(3)

La moyenne des paiements directs par hectare pour 2015 devrait être calculée en divisant le plafond national de la Croatie en 2015, duquel on a déduit le montant non dépensé dans la réserve spéciale pour le déminage au 31 décembre 2014, par le nombre de droits au paiement à attribuer aux agriculteurs à la même date. Le montant à ajouter au plafond national pour 2015 et les années suivantes est calculé sur la base du calendrier des paliers visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1307/2013 et il tient compte du fait que la notification au 31 janvier 2015 atteint effectivement les montants totaux maximaux des paliers annuels fixés à l'annexe VII dudit règlement pour l'année civile 2015 et les années suivantes.

(4)

Conformément à l'article 20, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l'annexe VI dudit règlement devrait être adaptée afin de tenir compte des conséquences de la réutilisation des terres déminées à des fins agricoles en 2014, notifiée par la Croatie.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013.

(6)

Étant donné que le présent règlement est essentiel pour une adoption aisée et en temps utile des actes d'exécution visés à l'article 22, paragraphe 1, à l'article 36, paragraphe 4, à l'article 42, paragraphe 2, à l'article 47, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 2, à l'article 51, paragraphe 4, et à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, il convient qu'il entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.


ANNEXE

Les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Plafonds nationaux visés à l'article 6

(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgique

523 658

509 773

502 095

488 964

481 857

505 266

Bulgarie

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

796 292

République tchèque

844 854

844 041

843 200

861 708

861 698

872 809

Danemark

870 751

852 682

834 791

826 774

818 757

880 384

Allemagne

4 912 772

4 880 476

4 848 079

4 820 322

4 792 567

5 018 395

Estonie

114 378

114 562

123 704

133 935

143 966

169 366

Irlande

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

1 211 066

Grèce

1 921 966

1 899 160

1 876 329

1 855 473

1 834 618

1 931 177

Espagne

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

4 893 433

France

7 302 140

7 270 670

7 239 017

7 214 279

7 189 541

7 437 200

Croatie (*)

183 735

202 865

241 125

279 385

317 645

306 080

Italie

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

3 704 337

Chypre

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

48 643

Lettonie

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

302 754

Lituanie

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

517 028

Luxembourg

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

33 432

Hongrie

1 345 746

1 344 461

1 343 134

1 343 010

1 342 867

1 269 158

Malte

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

4 690

Pays-Bas

749 315

736 840

724 362

712 616

700 870

732 370

Autriche

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

691 738

Pologne

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

3 061 518

Portugal

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

599 355

Roumanie

1 599 993

1 772 469

1 801 335

1 872 821

1 903 195

1 903 195

Slovénie

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

134 278

Slovaquie

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

394 385

Finlande

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

524 631

Suède

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

699 768

Royaume-Uni

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

3 591 683

2)

l'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Plafonds nationaux nets visés à l'article 7

(en millions d'EUR)

Année civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgique

523,7

509,8

502,1

489,0

481,9

505,3

Bulgarie

720,9

788,8

789,6

791,0

792,5

798,9

République tchèque

840,1

839,3

838,5

856,7

856,7

872,8

Danemark

870,2

852,2

834,3

826,3

818,3

880,4

Allemagne

4 912,8

4 880,5

4 848,1

4 820,3

4 792,6

5 018,4

Estonie

114,4

114,5

123,7

133,9

143,9

169,4

Irlande

1 214,8

1 213,3

1 211,8

1 211,4

1 211,0

1 211,1

Grèce

2 109,8

2 087,0

2 064,1

2 043,3

2 022,4

2 119,0

Espagne

4 902,3

4 911,3

4 926,3

4 939,7

4 953,1

4 954,4

France

7 302,1

7 270,7

7 239,0

7 214,3

7 189,5

7 437,2

Croatie (**)

183,7

202,9

241,1

279,4

317,6

306,1

Italie

3 897,1

3 847,3

3 797,2

3 750,0

3 702,4

3 704,3

Chypre

50,8

50,2

49,7

49,1

48,6

48,6

Lettonie

181,0

205,7

230,3

255,0

279,8

302,8

Lituanie

417,9

442,5

467,1

492,0

517,0

517,0

Luxembourg

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

33,4

Hongrie

1 276,7

1 275,5

1 274,1

1 274,0

1 273,9

1 269,2

Malte

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

Pays-Bas

749,2

736,8

724,3

712,5

700,8

732,4

Autriche

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

691,7

Pologne

3 359,2

3 375,7

3 392,0

3 411,2

3 430,2

3 061,5

Portugal

565,9

574,0

582,1

590,8

599,4

599,5

Roumanie

1 600,0

1 772,5

1 801,3

1 872,8

1 903,2

1 903,2

Slovénie

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

134,3

Slovaquie

435,5

438,6

441,8

445,2

448,7

394,4

Finlande

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

524,6

Suède

696,8

697,2

697,6

698,7

699,7

699,8

Royaume-Uni

3 169,8

3 176,3

3 182,7

3 191,4

3 200,8

3 591,7

3)

l'annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

Dispositions financières applicables à la Croatie et visées aux articles 10 et 19

A.

Montant pour l'application de l'article 10, paragraphe 1, point a):

382 600 000 EUR.

B.

Montants totaux des paiements directs nationaux complémentaires visés à l'article 19, paragraphe 3:

(en milliers d'EUR)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

248 690

229 560

191 300

153 040

114 780

76 520

38 260 »


(*)  Pour la Croatie, le plafond national pour l'année civile 2021 s'élèvera à 344 340 000 EUR, et pour 2022 à 382 600 000 EUR.»

(**)  Pour la Croatie, le montant net du plafond pour l'année civile 2021 s'élèvera à 344 340 000 EUR, et pour 2022 à 382 600 000 EUR.»


2.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/13


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/852 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2015

complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas de manquement et les cas de manquement grave aux règles de la politique commune de la pêche qui peuvent entraîner l'interruption du délai de paiement ou la suspension des paiements dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 102,

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe que la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) ne soit pas compromise par les États membres qui enfreignent les règles de la PCP. Conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), l'aide financière du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) est subordonnée au respect des règles de la PCP par les États membres. Le non-respect par les États membres des règles de la PCP peut entraîner l'interruption ou la suspension des paiements ou l'application d'une correction financière à l'aide financière octroyée par l'Union dans le cadre de la PCP.

(2)

L'article 83, paragraphe 1, et l'article 142, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) établissent, respectivement, les conditions dans lesquelles une interruption du délai de paiement ou une suspension des paiements peut être imposée. Ces deux articles prévoient que les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques pour une interruption et une suspension liées au non-respect des règles applicables au titre de la PCP.

(3)

Afin de préserver les intérêts financiers de l'Union et de ses contribuables, lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations au titre de la PCP, ou lorsque la Commission dispose d'éléments qui suggèrent ce manquement, la Commission est autorisée, à titre de mesure de précaution, à interrompre les délais de paiement conformément à l'article 100 du règlement (UE) no 508/2014.

(4)

En plus de l'interruption du délai de paiement, et dans le but d'éviter le risque de financement de dépenses non éligibles, la Commission est autorisée, en vertu de l'article 101 du règlement (UE) no 508/2014, à suspendre les paiements en cas de manquement grave aux règles de la PCP.

(5)

Il convient que les conséquences financières imposées aux États membres qui ne respectent pas les règles de la PCP soient proportionnées à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition du manquement.

(6)

Afin d'apporter une sécurité juridique aux États membres mettant en œuvre des programmes opérationnels au titre du FEAMP, il est nécessaire de définir les cas de manquement aux règles de la PCP essentielles à la conservation des ressources biologiques de la mer qui peuvent entraîner l'interruption du délai de paiement ou la suspension des paiements, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 508/2014. Ces cas seront utilisés aux fins de l'application du règlement (UE) no 508/2014 et mettront en œuvre l'article 41 du règlement (UE) no 1380/2013, sans préjudice de toute autre sanction imposée par les règles de la PCP.

(7)

Les cas de manquement aux règles de la PCP qui sont essentielles à la conservation des ressources biologiques de la mer devraient être considérés comme graves lorsque l'État membre n'a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l'origine d'une interruption du délai de paiement.

(8)

Avant l'interruption ou la suspension des paiements, la Commission est tenue d'adopter des actes d'exécution, conformément à l'article 100, paragraphe 2, et à l'article 101, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014, qui préciseront le manquement de l'État membre aux obligations qui lui incombent en vertu des règles de la PCP lorsque ce manquement est susceptible d'avoir une incidence sur les dépenses pour lesquelles le paiement intermédiaire est demandé.

(9)

Étant donné qu'il est important de garantir un traitement harmonisé et égal des opérateurs dans tous les États membres dès le début de la période de programmation, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Cas de manquement

Les cas de manquement par un État membre aux obligations lui incombant au titre de la politique commune de la pêche (PCP) qui peuvent entraîner l'interruption du délai de paiement d'une demande de paiement intermédiaire conformément à l'article 100 du règlement (UE) no 508/2014 sont précisés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Cas de manquement grave

Les cas de manquement grave par un État membre aux obligations lui incombant au titre de la PCP qui peuvent entraîner une suspension des paiements conformément à l'article 101 du règlement (UE) no 508/2014 sont ceux qui figurent à l'annexe du présent règlement lorsque, en outre:

a)

ils donnent lieu à une interruption du délai de paiement d'une demande de paiement intermédiaire conformément à l'article 100 du règlement (UE) no 508/2014; et

b)

l'État membre n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation pendant le délai d'interruption du délai de paiement lié à ces cas.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).


ANNEXE

Catégorie 1:   absence de contribution aux objectifs de la politique commune de la pêche définis à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 qui sont essentiels à la conservation des ressources biologiques de la mer

1.1.

Manquement à l'obligation d'assurer le respect des possibilités de pêche attribuées à l'État membre en application des articles 16 et 17 du règlement (UE) no 1380/2013.

1.2.

Non-respect des exigences énoncées dans les différents types de mesures de conservation visés à l'article 7 du règlement (UE) no 1380/2013.

Catégorie 2:   non-respect des obligations internationales de conservation

2.1.

Non-respect des obligations découlant de l'article 28 du règlement (UE) no 1380/2013.

Catégorie 3:   manquement à l'obligation de veiller à ce que la flotte soit proportionnée aux ressources naturelles

3.1.

Défaut de présentation du rapport concernant l'équilibre entre la capacité de pêche de la flotte et les possibilités de pêche conformément à toutes les exigences de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

3.2.

Défaut de mise en œuvre du plan d'action conformément à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, si un tel plan est inclus dans le rapport présenté chaque année.

3.3.

Manquement à l'obligation de veiller à ce que, en cas de retrait de la capacité de pêche grâce à l'aide publique, les licences et les autorisations de pêche correspondantes soient retirées au préalable et la capacité ne soit pas remplacée, conformément à l'article 22, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1380/2013.

3.4.

Manquement à l'obligation de veiller, conformément à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1380/2013, à ce que la capacité de pêche ne dépasse à aucun moment les plafonds fixés à l'annexe II dudit règlement.

3.5.

Défaut de mise en œuvre du mécanisme d'entrée et de sortie conformément aux exigences de l'article 23 du règlement (UE) no 1380/2013.

3.6.

Défaut de gestion du fichier de la flotte de pêche conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1380/2013 et au règlement (CE) no 26/2004 de la Commission (1).

Catégorie 4:   défaut de mise en œuvre du cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données en conformité avec l'article 25 du règlement (UE) no 1380/2013 tel qu'il est défini dans le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil  (2) , ayant pour conséquence un manque d'informations sur les ressources naturelles

4.1.

Défaut de collecte et de gestion des données biologiques, environnementales, techniques et socioéconomiques nécessaires à la gestion des pêches conformément aux articles 4, 13 et 17 du règlement (CE) no 199/2008.

4.2.

Défaut de présentation du rapport annuel sur la mise en œuvre des programmes nationaux de collecte de données et de mise à la disposition du public de ce rapport, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 199/2008.

4.3.

Manquement à l'obligation d'assurer la coordination au niveau national de la collecte et de la gestion des données scientifiques aux fins de la gestion des pêches ainsi que le prévoit l'article 4 du règlement (CE) no 199/2008.

4.4.

Absence de coordination des activités de collecte de données avec les autres États membres de la même région ainsi que le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 199/2008.

4.5.

Défaut de fourniture des données en temps opportun aux utilisateurs finals conformément aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 199/2008.

Catégorie 5:   défaut de mise en place d'un système de contrôle et d'exécution efficace

5.1.

Non-respect des principes généraux du contrôle et de l'exécution conformément au titre II du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3).

5.2.

Manquement à l'obligation d'assurer le respect des conditions générales d'accès aux eaux et aux ressources conformément au titre III du règlement (CE) no 1224/2009.

5.3.

Absence de contrôle de la commercialisation afin de garantir l'efficacité de la traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture conformément au titre V du règlement (CE) no 1224/2009.

5.4.

Manquement à l'obligation de procéder à une surveillance et à des inspections efficaces et de garantir des mesures d'exécution systématiques et appropriées à l'encontre de toute violation des règles de la PCP, conformément aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) no 1224/2009.

5.5.

Défaut d'établissement et de mise en œuvre des programmes de contrôle nationaux conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1224/2009 et, le cas échéant, d'exécution des programmes spécifiques d'inspection et de contrôle mis en place par la Commission conformément au titre IX de ce règlement.

5.6.

Absence de coopération avec la Commission afin de faciliter l'accomplissement des tâches des agents de la Commission au cours de leurs missions de vérification, des inspections autonomes et des audits conformément au titre X du règlement (CE) no 1224/2009.

5.7.

Défaut de mise en œuvre des mesures adoptées par la Commission visant à assurer le respect des objectifs de la PCP par les États membres, tels que les plans d'action et toute autre mesure conformément au titre XI du règlement (CE) no 1224/2009.

5.8.

Non-respect des exigences en matière d'analyse, de validation, d'accès et d'échange de données et d'informations conformément au titre XII du règlement (CE) no 1224/2009.

5.9.

Absence de contrôle de la mise en œuvre d'un système de certification des captures efficace également prévu au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (4).

5.10.

Absence d'action à la suite d'activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) suspectées ou signalées en application de l'article 26, paragraphe 3, et des articles 39 et 40 du règlement (CE) no 1005/2008.

Catégorie 6:   défaut d'établissement et de gestion d'un système efficace de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives

6.1.

En cas d'infraction, absence de notification de l'État membre du pavillon, de l'État membre dont le contrevenant est citoyen ou de tout autre État membre intéressé par le suivi des mesures prises pour assurer le respect des règles conformément à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009.

6.2.

Absence de mesures immédiates conformément à l'article 91 du règlement (CE) no 1224/2009 afin d'empêcher les capitaines de navires de pêche ou d'autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d'infraction grave de poursuivre leur activité illégale.

6.3.

Défaut d'établissement des critères permettant de déterminer la gravité de l'infraction aux règles de la PCP conformément à l'article 42 du règlement (CE) no 1005/2008.

6.4.

Manquement à l'obligation d'assurer que des sanctions efficaces soient systématiquement appliquées pour les infractions aux règles de la PCP et que ces sanctions soient suffisamment sévères et proportionnées à la gravité des infractions, de façon à garantir l'effet dissuasif et, au minimum, priver effectivement les contrevenants des avantages économiques découlant de l'infraction qu'ils ont commise conformément au titre VIII du règlement (CE) no 1224/2009.

6.5.

Défaut d'application du système de points pour les infractions graves pour les titulaires de licences de pêche ainsi que pour les capitaines conformément à l'article 92 du règlement (CE) no 1224/2009.

6.6.

Manquement à l'obligation d'établir et de gérer correctement le registre national des infractions conformément à l'article 93 du règlement (CE) no 1224/2009.


(1)  Règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).

(2)  Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).


2.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/853 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

56,4

MA

94,4

MK

108,8

TR

80,1

ZZ

84,9

0707 00 05

AL

34,4

MK

36,9

TR

105,8

ZZ

59,0

0709 93 10

TR

126,8

ZZ

126,8

0808 10 80

AR

92,8

BR

102,7

CL

160,8

NZ

129,3

US

221,5

ZA

121,9

ZZ

138,2

0809 29 00

US

715,4

ZZ

715,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

2.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/20


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/854 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2015

déterminant la date à compter de laquelle le système d'information sur les visas (VIS) débute son activité dans la dix-neuvième région

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 48, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision d'exécution 2013/493/UE de la Commission (2), la dix-neuvième région dans laquelle débuteront la collecte des données et leur transmission au système d'information sur les visas (VIS) pour toutes les demandes comprend la Chine, le Japon, la Mongolie, la Corée du Nord, la Corée du Sud et Taïwan.

(2)

Les États membres ont informé la Commission qu'ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 en ce qui concerne toutes les demandes présentées dans cette région, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d'un autre État membre.

(3)

Les conditions définies par la première phrase de l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 étant dès lors remplies, il y a lieu de déterminer la date à compter de laquelle le VIS débute son activité dans la dix-neuvième région.

(4)

Étant donné que le règlement (CE) no 767/2008 développe l'acquis de Schengen, le Danemark a décidé de mettre en œuvre ledit règlement (CE) no 767/2008 dans son droit national, conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3). Le Royaume-Uni n'est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application.

(6)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4). L'Irlande n'est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application.

(7)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(8)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(9)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(10)

La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011.

(11)

Étant donné la nécessité de fixer dans un avenir très proche la date d'utilisation du VIS dans la dix-neuvième région, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système d'information sur les visas débutera ses activités dans la dix-neuvième région déterminée par la décision d'exécution 2013/493/UE le 12 octobre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(2)  Décision d'exécution 2013/493/UE de la Commission du 30 septembre 2013 déterminant la troisième et dernière série de régions pour le début des activités du système d'information sur les visas (VIS) (JO L 268 du 10.10.2013, p. 13).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ORIENTATIONS

2.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/23


ORIENTATION (UE) 2015/855 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 12 mars 2015

établissant les principes d'un cadre d'éthique professionnelle pour l'Eurosystème et abrogeant l'orientation BCE/2002/6 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2015/11)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 127 et 128,

vu les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12, paragraphe 1, et leur article 14, paragraphe 3, en liaison avec leur article 3, paragraphe 1, et leurs articles 5 et 16,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Eurosystème attache la plus grande importance à une approche de gouvernance d'entreprise qui place la responsabilité, la transparence et les normes d'éthique professionnelle les plus strictes au cœur de l'Eurosystème. Le respect de ces principes constitue un élément clé de la crédibilité de l'Eurosystème et est essentiel pour obtenir la confiance des citoyens européens.

(2)

Dans ce contexte, il est jugé nécessaire d'instaurer un cadre éthique professionnel pour l'Eurosystème, établissant des normes d'éthique professionnelle dont le respect préserve sa crédibilité et sa réputation ainsi que la confiance du public dans l'intégrité et l'impartialité des membres des organes et membres du personnel de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la devise est l'euro (ci-après le «cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème»). Le cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème devrait être constitué de la présente orientation établissant les principes, de l'ensemble des meilleures pratiques de mise en œuvre de ces principes, ainsi que des règles et pratiques internes adoptées par chaque banque centrale de l'Eurosystème.

(3)

L'orientation BCE/2002/6 (1) établit les normes d'éthique professionnelle minimales applicables aux banques centrales de l'Eurosystème lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de changes effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE. Le conseil des gouverneurs est d'avis qu'il convient d'étendre ces normes à l'accomplissement de toutes les missions confiées à l'Eurosystème afin de s'assurer que les mêmes normes d'éthique professionnelle s'appliquent aux membres des organes et membres du personnel intervenant dans l'accomplissement des missions de l'Eurosystème, et de préserver la réputation de l'Eurosystème dans son ensemble. L'orientation BCE/2002/6 doit dès lors être remplacée par la présente orientation.

(4)

En outre, les normes minimales existantes concernant la prévention de l'utilisation indue d'informations privilégiées énoncées dans l'orientation BCE/2002/6 devraient être développées plus avant afin de renforcer la prévention de cette utilisation indue par des membres des organes ou des membres du personnel de la BCE ou des BCN et d'écarter les conflits d'intérêts potentiels découlant d'opérations financières d'ordre privé. À cet effet, le cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème devrait clairement définir les principaux concepts ainsi que les rôles et responsabilités des différents organes concernés. Il devrait également préciser, outre l'interdiction générale d'utiliser indûment des informations privilégiées, les restrictions supplémentaires imposées aux personnes qui ont accès à des informations privilégiées. Le cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème devrait également énoncer les exigences applicables en matière de vérification du respect des règles et de signalement des cas de non-respect.

(5)

Le cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème devrait aussi inclure des normes minimales concernant la prévention des conflits d'intérêts et l'acceptation de dons et offres d'hospitalité.

(6)

Le cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème devrait s'appliquer dans l'accomplissement des missions de l'Eurosystème. Il est souhaitable que les banques centrales de l'Eurosystème appliquent des normes équivalentes aux membres du personnel ou aux agents extérieurs qui exécutent des tâches ne relevant pas de l'Eurosystème.

(7)

Les dispositions contenues dans la présente orientation s'appliquent sans préjudice de la législation nationale en vigueur. La BCN doit informer la BCE lorsque la législation nationale applicable l'empêche de mettre en œuvre une disposition de la présente orientation. En outre, il est recommandé que la BCN concernée envisage de prendre les mesures raisonnables à sa disposition pour résoudre le problème posé par le droit national.

(8)

Les dispositions de la présente orientation s'appliquent sans préjudice du code de conduite des membres du conseil des gouverneurs (2).

(9)

Le cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème étant limité à l'accomplissement des missions relevant de l'Eurosystème, le conseil des gouverneurs a adopté un cadre d'éthique professionnelle équivalent pour l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle de la BCE et des autorités nationales compétentes dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)

«banques centrales de l'Eurosystème», la BCE et les BCN des États membres dont la devise est l'euro;

2)

«missions de l'Eurosystème», les missions confiées à l'Eurosystème par le traité et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

3)

«information privilégiée», toute information susceptible d'influencer les marchés, relative à l'accomplissement des missions de l'Eurosystème par les banques centrales de l'Eurosystème qui n'a pas été divulguée ou n'est pas accessible au public;

4)

«information susceptible d'influencer les marchés», toute information précise dont la publication pourrait nettement influer sur le prix des actifs ou sur les prix des marchés financiers;

5)

«initié», tout membre d'un organe ou membre du personnel qui a accès à des informations privilégiées autrement qu'à titre ponctuel;

6)

«membre du personnel», toute personne ayant une relation de travail avec une banque centrale de l'Eurosystème, hormis les personnes auxquelles ne sont confiées que des tâches sans rapport avec l'accomplissement des missions de l'Eurosystème;

7)

«membres des organes», un membre des organes de décision et autres organes internes des banques centrales de l'Eurosystème autres que les membres du personnel;

8)

«sociétés financières», les sociétés définies au chapitre 2, paragraphe 2.55, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (4);

9)

«conflit d'intérêts», toute situation dans laquelle des membres des organes ou membres du personnel ont des intérêts personnels qui pourraient ou sembleraient avoir une incidence sur l'accomplissement impartial et objectif de leurs obligations professionnelles.

10)

«intérêts personnels» tout avantage, réel ou potentiel, de nature financière ou non, accordé aux membres des organes ou membres du personnel, aux membres de leur famille au sens large, à leur cercle d'amis ou à leurs connaissances proches;

11)

«avantage», tout don, offre d'hospitalité ou autre bénéfice de nature financière ou non, qui améliore objectivement la situation financière, juridique ou personnelle du bénéficiaire et auquel ce dernier n'aurait autrement pas droit.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente orientation s'applique aux banques centrales de l'Eurosystème dans l'accomplissement de leurs missions dans le cadre de l'Eurosystème. À cet effet, les règles internes adoptées par les banques centrales de l'Eurosystème aux fins de l'exécution des dispositions de la présente orientation s'appliquent aux membres des organes et aux membres du personnel.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème s'efforcent, dans la mesure autorisée par la loi, d'étendre les obligations définies, en exécution des dispositions de la présente orientation, aux personnes participant à l'accomplissement des missions de l'Eurosystème qui ne sont pas des membres du personnel des banques centrales de l'Eurosystème.

3.   Les dispositions de la présente orientation sont sans préjudice de l'application, par les banques centrales de l'Eurosystème, de règles d'éthique professionnelle plus strictes aux membres des organes et aux membres du personnel.

Article 3

Rôles et responsabilités

1.   Le conseil des gouverneurs pose, dans la présente orientation, les principes régissant le cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème et énonce les meilleures pratiques pour l'application de ces principes, compte tenu de sa responsabilité dans la définition de la culture d'entreprise et d'un cadre d'éthique professionnelle au niveau de l'Eurosystème.

2.   Le comité d'audit, le comité des auditeurs internes et le comité du développement organisationnel interviennent dans la mise en œuvre et la vérification du cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème conformément à leurs mandats respectifs.

3.   Les banques centrales de l'Eurosystème définissent les rôles et responsabilités des organes, des unités et des membres du personnel qui interviennent au niveau local dans la mise en œuvre, l'application et la vérification du cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème.

Article 4

Communication et sensibilisation

1.   Les banques centrales de l'Eurosystème établissent, de façon claire et transparente, les règles internes de mise en œuvre de la présente orientation, les communiquent aux membres des organes et aux membres du personnel et veillent à en faciliter l'accès.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème prennent les mesures appropriées afin de sensibiliser les membres des organes et les membres du personnel pour qu'ils comprennent les obligations qui leur incombent au titre du cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème.

Article 5

Vérification du respect des règles

1.   Les banques centrales de l'Eurosystème vérifient le respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation. Cette vérification inclut, le cas échéant, la réalisation de contrôles de conformité réguliers ou ponctuels. Les banques centrales de l'Eurosystème instaurent des procédures adéquates face aux cas de non-respect des règles, afin de les régler rapidement.

2.   La vérification du respect des règles est sans préjudice des règles internes autorisant la conduite d'une enquête interne lorsque le membre d'un organe ou le membre du personnel est soupçonné d'avoir enfreint les règles de mise en œuvre de la présente orientation.

Article 6

Signalement des cas de non-respect et suivi

1.   Les banques centrales de l'Eurosystème adoptent des procédures internes pour le signalement des cas de non-respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation, notamment les règles en matière de dénonciation, conformément aux lois et règlements en vigueur.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème adoptent des mesures visant à garantir la protection adéquate des personnes signalant des cas de non-respect des règles.

3.   Les banques centrales de l'Eurosystème garantissent le suivi des cas de non-respect des règles, ce qui comprend, le cas échéant, la prise de mesures disciplinaires proportionnées, conformément aux règles et procédures disciplinaires en vigueur.

4.   Les banques centrales de l'Eurosystème signalent sans retard au conseil des gouverneurs, par l'intermédiaire du comité de développement organisationnel, tout cas majeur de non-respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation, conformément aux procédures internes applicables. En cas d'urgence, une banque centrale de l'Eurosystème peut signaler directement au conseil des gouverneurs un cas majeur de non-respect des règles. Quoi qu'il en soit, les banques centrales de l'Eurosystème informent simultanément le comité d'audit.

CHAPITRE II

RÈGLES RELATIVES À LA PRÉVENTION DE L'UTILISATION INDUE D'INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES

Article 7

Interdiction générale d'utilisation indue d'informations privilégiées

1.   Les banques centrales de l'Eurosystème veillent à ce qu'il soit interdit aux membres des organes et aux membres du personnel d'utiliser indûment des informations privilégiées.

2.   L'interdiction d'utiliser indûment des informations privilégiées couvre, à tout le moins: a) l'utilisation d'informations privilégiées pour des opérations d'ordre privé pour compte propre ou pour le compte de tiers; b) la divulgation d'informations privilégiées à des tiers, à moins que celle-ci divulgation n'ait lieu dans l'exercice des obligations professionnelles selon le principe du «besoin d'en connaître»; et c) l'utilisation d'informations privilégiées en vue de recommander à des tiers d'effectuer des opérations financières d'ordre privé ou de les inciter à en effectuer.

Article 8

Restrictions particulières imposées aux initiés

1.   Les banques centrales de l'Eurosystème veillent à ce que l'accès aux informations privilégiées soit limité aux membres des organes et membres du personnel qui doivent accéder à ces informations pour les besoins de leurs fonctions.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème veillent à ce que tous les initiés soient soumis à des restrictions particulières en matière d'opérations financières critiques d'ordre privé. Une opération financière d'ordre privé est considérée critique lorsqu'elle est ou peut être perçue comme étant étroitement liée à l'accomplissement des missions de l'Eurosystème. Les banques centrales de l'Eurosystème dressent, dans leurs règles internes, la liste de ces opérations délicates, qui inclut notamment:

a)

les opérations sur des actions et obligations émises par des sociétés financières établies dans l'Union;

b)

les opérations de change, les opérations sur l'or, les opérations sur des titres publics de la zone euro;

c)

le trading à court terme, à savoir l'achat puis la vente ou la vente puis l'achat du même instrument financier au cours d'une période de référence donnée;

d)

les opérations sur des produits dérivés liés aux instruments financiers mentionnés aux points a) à c) et des organismes de placement collectif dont l'objectif premier est d'investir dans ces instruments financiers.

3.   Les banques centrales de l'Eurosystème adoptent des règles internes définissant les restrictions particulières imposées aux initiés, qui tiennent compte de facteurs d'efficacité, d'efficience et de proportionnalité. Ces restrictions particulières peuvent comprendre un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

l'interdiction d'opérations financières particulières;

b)

l'obligation d'obtenir une autorisation préalable pour des opérations financières particulières;

c)

l'obligation de déclaration ex ante ou ex post d'opérations financières particulières; et

d)

des périodes d'interdiction pour des opérations financières particulières.

4.   Les banques centrales de l'Eurosystème peuvent décider d'étendre ces restrictions particulières à des membres du personnel autres que des initiés.

5.   Les banques centrales de l'Eurosystème veillent à ce que les listes des opérations financières critiques d'ordre privé puissent être modifiées rapidement pour tenir compte des décisions du conseil des gouverneurs.

6.   Les banques centrales de l'Eurosystème précisent, dans leurs règles internes, les conditions et garanties selon lesquelles les membres des organes et membres du personnel qui confient la gestion de leurs opérations financières d'ordre privé à un tiers indépendant dans le cadre d'un mandat de portefeuille ne sont pas soumis aux restrictions particulières posées dans le présent article.

CHAPITRE III

RÈGLES RELATIVES A LA PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Article 9

Conflits d'intérêts

1.   Les banques centrales de l'Eurosystème disposent d'un mécanisme conçu pour éviter une situation dans laquelle un candidat, dont le recrutement comme membre du personnel est envisagé, a un conflit d'intérêts découlant de ses activités professionnelles antérieures ou de ses relations personnelles.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème adoptent des règles internes selon lesquelles les membres de leurs organes et les membres du personnel doivent éviter, au cours de leur emploi, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts et signaler de telles situations. Les banques centrales de l'Eurosystème s'assurent que, lorsqu'un conflit d'intérêts est signalé, des mesures appropriées puissent être prises pour éviter ce conflit, notamment en déchargeant le membre du personnel de la responsabilité de l'affaire en question.

3.   Les banques centrales de l'Eurosystème disposent d'un mécanisme d'évaluation et de prévention des conflits d'intérêts potentiels découlant des activités professionnelles postérieures à l'emploi exercées par les membres de leurs organes et les membres de leur personnel d'encadrement supérieur relevant directement de la direction.

4.   Les banques centrales de l'Eurosystème instaurent, le cas échéant, un mécanisme d'évaluation et de prévention des conflits d'intérêts potentiels découlant des activités professionnelles menées par les membres de leur personnel durant un congé sans solde.

CHAPITRE IV

RÈGLES RELATIVES À L'ACCEPTATION DE DONS ET D'OFFRES D'HOSPITALITÉ

Article 10

Interdiction de bénéficier d'avantages

1.   Les banques centrales de l'Eurosystème adoptent des règles internes interdisant aux membres des organes et aux membres du personnel de solliciter, de recevoir ou d'accepter une promesse de remise, pour eux-mêmes ou toute autre personne, d'un avantage qui soit lié d'une manière ou d'une autre à l'exercice de leurs obligations professionnelles.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème peuvent prévoir, dans leurs règles internes, des dérogations à l'interdiction posée au paragraphe 1, pour les avantages offerts par les banques centrales, les institutions, organes ou agences de l'Union, les organisations internationales et les organismes publics et pour les avantages d'un montant conforme aux usages ou négligeable offerts par le secteur privé, pour autant que, dans ce dernier cas, ces avantages ne soient pas fréquents et ne proviennent pas de la même source. Les banques centrales de l'Eurosystème veillent à ce que ces dérogations ne compromettent pas et ne puissent être perçues comme compromettant l'indépendance et l'impartialité des membres des organes et des membres du personnel.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Abrogation

L'orientation BCE/2002/6 est abrogée.

Article 12

Entrée en vigueur et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème arrêtent les mesures nécessaires à la mise en œuvre et au respect de la présente orientation, et les appliquent à compter du 18 mars 2016. Les BCN informent la BCE de tout obstacle à la mise en œuvre de la présente orientation et communiquent à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures, le 18 janvier 2016 au plus tard.

Article 13

Rapport et réexamen

1.   Les BCN présentent chaque année un rapport à la BCE sur la mise en œuvre de la présente orientation.

2.   Le conseil des gouverneurs réexamine la présente orientation au moins tous les trois ans.

Article 14

Destinataires

L'ensemble des banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 mars 2015.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2002/6 du 26 septembre 2002 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (JO L 270 du 8.10.2002, p. 14).

(2)  Code de conduite des membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (JO C 123 du 24.5.2002, p. 9).

(3)  Orientation (UE) 2015/856 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d'un cadre d'éthique professionnelle applicable au mécanisme de surveillance unique (BCE/2015/12) (voir page 29 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).


2.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/29


ORIENTATION (UE) 2015/856 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 12 mars 2015

établissant les principes d'un cadre d'éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2015/12)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1) (ci-après le «règlement MSU»), et notamment son article 6, paragraphe 1, en liaison avec son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) attache la plus grande importance à une approche de gouvernance d'entreprise qui place la responsabilité, la transparence et les normes d'éthique professionnelle les plus strictes au cœur du mécanisme de surveillance unique (MSU). Le respect de ces principes constitue un élément clé de la crédibilité du MSU et est essentiel pour obtenir la confiance des citoyens européens.

(2)

Dans ce contexte, il est jugé nécessaire d'instaurer un cadre d'éthique professionnelle pour le MSU, établissant des normes d'éthique professionnelle dont le respect préserve sa crédibilité et sa réputation ainsi que la confiance du public dans l'intégrité et l'impartialité des membres des organes et membres du personnel de la BCE et des autorités compétentes nationales (ACN) des États membres participant au MSU (ci-après le «cadre d'éthique professionnelle du MSU»). Le cadre d'éthique professionnelle du MSU devrait être constitué de la présente orientation établissant les principes, d'un ensemble des meilleures pratiques de mise en œuvre de ces principes, ainsi que des règles et pratiques internes adoptées par la BCE et les ACN.

(3)

Des normes minimales concernant la prévention de l'utilisation indue d'informations privilégiées devraient renforcer la prévention de cette utilisation indue par des membres des organes ou des membres du personnel de la BCE et des ACN et écarter les conflits d'intérêts potentiels découlant d'opérations financières d'ordre privé. À cet effet, le cadre d'éthique professionnelle du MSU devrait clairement définir les principaux concepts ainsi que les rôles et responsabilités des différents organes concernés. Il devrait également préciser, outre l'interdiction générale d'utiliser indument des informations privilégiées, les restrictions supplémentaires imposées aux personnes qui ont accès à des informations privilégiées. Le cadre d'éthique professionnelle du MSU devrait également énoncer les exigences applicables en matière de vérification du respect des règles et de signalement des cas de non-respect.

(4)

Le cadre d'éthique professionnelle du MSU devrait aussi inclure des normes minimales concernant la prévention des conflits d'intérêts et l'acceptation de dons et d'offres d'hospitalité.

(5)

Le cadre d'éthique professionnelle du MSU devrait s'appliquer lors de l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle. Il est souhaitable que la BCE et les ACN appliquent des normes équivalentes aux membres du personnel ou aux agents extérieurs qui exécutent d'autres tâches.

(6)

Les dispositions contenues dans la présente orientation s'appliquent sans préjudice de la législation nationale en vigueur. Une ACN doit informer la BCE lorsque la législation nationale applicable l'empêche de mettre en œuvre une disposition de la présente orientation. En outre, il est recommandé que l'ACN concernée envisage de prendre les mesures raisonnables à sa disposition pour résoudre le problème posé par le droit national.

(7)

Les dispositions de la présente orientation s'appliquent sans préjudice du code de conduite des membres du conseil des gouverneurs (2) et du code de conduite des membres du conseil de surveillance prudentielle (3).

(8)

Le cadre d'éthique professionnelle du MSU étant limité à l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle, le conseil des gouverneurs a adopté un cadre d'éthique professionnelle équivalent pour l'accomplissement des missions de l'Eurosystème par la BCE et les banques centrales nationales (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)

«autorité compétente nationale» (ACN), une autorité compétente nationale telle que définie à l'article 2, point 2), du règlement MSU. Cette définition s'entend sans préjudice des dispositions de droit national qui confient certaines missions de surveillance prudentielle à une banque centrale nationale (BCN) non désignée comme ACN. Dans un tel cas, toute référence qui est faite à une ACN dans la présente orientation vise, le cas échéant, la BCN pour les missions que le droit national lui a confiées;

2)

«information privilégiée», toute information susceptible d'influencer les marchés, relative à l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle confiées à la BCE, qui n'a pas été divulguée ou n'est pas accessible au public;

3)

«information susceptible d'influencer les marchés», toute information précise dont la publication pourrait nettement influer sur le prix des actifs ou les prix des marchés financiers;

4)

«initié», tout membre d'un organe ou membre du personnel qui a accès à des informations privilégiées autrement qu'à titre ponctuel;

5)

«membre du personnel», toute personne ayant une relation de travail avec la BCE ou une ACN, hormis les personnes auxquelles ne sont confiées que des tâches sans rapport avec l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle en vertu du règlement MSU;

6)

«membre des organes», un membre des organes de décision et des autres organes internes de la BCE ou des ACN autre qu'un membre du personnel;

7)

«sociétés financières», les sociétés définies au chapitre 2, paragraphe 2.55, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (5);

8)

«conflit d'intérêts», toute situation dans laquelle des membres des organes ou membres du personnel ont des intérêts personnels qui pourraient ou sembleraient avoir une incidence sur l'accomplissement impartial et objectif de leurs obligations professionnelles.

9)

«intérêt personnel», tout avantage, réel ou potentiel, de nature financière ou non, accordé aux membres des organes ou membres du personnel, aux membres de leur famille au sens large, à leur cercle d'amis ou à leurs connaissances proches;

10)

«avantage», tout don, offre d'hospitalité ou autre bénéfice de nature financière ou non qui améliore objectivement la situation financière, juridique ou personnelle du bénéficiaire et auquel ce dernier n'aurait autrement pas droit.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente orientation s'applique à la BCE et aux ACN dans l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle confiées à la BCE. À cet effet, les règles internes adoptées par la BCE et les ACN aux fins de l'exécution des dispositions de la présente orientation s'appliquent aux membres des organes et aux membres du personnel.

2.   La BCE et les ACN s'efforcent, dans la mesure autorisée par la loi, d'étendre les obligations définies en exécution des dispositions de la présente orientation aux personnes participant à l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle qui ne sont pas des membres du personnel.

3.   Les dispositions de la présente orientation sont sans préjudice de l'application, par la BCE ou les ACN, de règles d'éthique professionnelle plus strictes aux membres des organes et aux membres du personnel.

Article 3

Rôles et responsabilités

1.   Le conseil des gouverneurs pose dans la présente orientation les principes régissant le cadre d'éthique professionnelle du MSU et énonce les meilleures pratiques pour l'application de ces principes compte tenu de sa responsabilité dans la définition de la culture d'entreprise et d'un cadre d'éthique professionnelle au niveau du MSU.

2.   Le comité d'audit, le comité des auditeurs internes et le comité du développement organisationnel interviennent dans la mise en œuvre et la vérification du cadre d'éthique professionnelle du MSU conformément à leurs mandats respectifs.

3.   La BCE et les ACN définissent les rôles et responsabilités des organes, des unités et des membres du personnel qui interviennent au niveau local dans la mise en œuvre, l'application et la vérification du cadre d'éthique professionnelle du MSU.

Article 4

Communication et sensibilisation

1.   La BCE et les ACN établissent, de façon claire et transparente, les règles internes de mise en œuvre de la présente orientation, les communiquent aux membres des organes et aux membres du personnel et veillent à en faciliter l'accès.

2.   La BCE et les ACN prennent les mesures appropriées afin de sensibiliser les membres des organes et les membres du personnel pour qu'ils comprennent les obligations qui leur incombent au titre du cadre d'éthique professionnelle du MSU.

Article 5

Vérification du respect des règles

1.   La BCE et les ACN vérifient le respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation. Cette vérification inclut, le cas échéant, la réalisation de contrôles de conformité réguliers ou ponctuels. La BCE et les ACN instaurent des procédures adéquates, face aux cas de non-respect des règles, afin de les régler rapidement.

2.   La vérification du respect des règles est sans préjudice des règles internes autorisant la conduite d'une enquête interne lorsque le membre d'un organe ou le membre du personnel est soupçonné d'avoir enfreint les règles de mise en œuvre de la présente orientation.

Article 6

Signalement des cas de non-respect et suivi

1.   La BCE et les ACN adoptent des procédures internes pour le signalement des cas de non-respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation, notamment les règles en matière de dénonciation conformément aux lois et règlements en vigueur.

2.   La BCE et les ACN adoptent des mesures visant à garantir la protection adéquate des personnes signalant des cas de non-respect des règles.

3.   La BCE et les ACN garantissent le suivi des cas de non-respect des règles, ce qui comprend, le cas échéant, la prise de mesures disciplinaires proportionnées, conformément aux règles et procédures disciplinaires en vigueur.

4.   La BCE et les ACN signalent sans retard au conseil des gouverneurs, par l'intermédiaire du comité de développement organisationnel et du conseil de surveillance prudentielle, tout cas majeur de non-respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation, conformément aux procédures internes applicables. En cas d'urgence, la BCE ou une ACN peut signaler directement au conseil des gouverneurs un cas majeur de non-respect des règles. Quoi qu'il en soit, la BCE et les ACN informent simultanément le comité d'audit.

CHAPITRE II

RÈGLES RELATIVES À LA PRÉVENTION DE L'UTILISATION INDUE D'INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES

Article 7

Interdiction générale d'utilisation indue d'informations privilégiées

1.   La BCE et les ACN veillent à ce qu'il soit interdit aux membres des organes et aux membres du personnel d'utiliser indûment des informations privilégiées.

2.   L'interdiction d'utiliser indûment des informations privilégiées couvre, à tout le moins: a) l'utilisation d'informations privilégiées pour des opérations d'ordre privé pour compte propre ou pour le compte de tiers; b) la divulgation d'informations privilégiées à des tiers, à moins que celle-ci n'ait lieu dans l'exercice des obligations professionnelles selon le principe du «besoin d'en connaître»; et c) l'utilisation d'informations privilégiées en vue de recommander à des tiers d'effectuer des opérations financières d'ordre privé ou de les inciter à en effectuer.

Article 8

Restrictions particulières imposées aux initiés

1.   La BCE et les ACN veillent à ce que l'accès aux informations privilégiées soit limité aux membres des organes et membres du personnel qui doivent accéder à ces informations pour les besoins de leurs fonctions.

2.   La BCE et les ACN veillent à ce que tous les initiés soient soumis à des restrictions particulières pour les opérations financières critiques d'ordre privé. Une opération financière d'ordre privé est considérée critique lorsqu'elle est ou peut être perçue comme étant étroitement liée à l'accomplissement de missions de surveillance prudentielle. La BCE et les ACN dressent, dans leurs règles internes, la liste de ces opérations critiques, qui inclut notamment:

a)

les opérations sur des actions et obligations émises par des sociétés financières établies dans l'Union;

b)

le trading à court terme, à savoir l'achat puis la vente, ou la vente puis l'achat, du même instrument financier au cours d'une période de référence donnée;

c)

les opérations sur des produits dérivés liés aux instruments financiers mentionnés au point a) et des organismes de placement collectif dont l'objectif premier est d'investir dans ces instruments financiers.

3.   La BCE et les ACN adoptent des règles internes définissant les restrictions particulières imposées aux initiés, qui tiennent compte de facteurs d'efficacité, d'efficience et de proportionnalité. Ces restrictions particulières peuvent comprendre un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

l'interdiction d'opérations financières particulières;

b)

l'obligation d'obtenir une autorisation préalable pour des opérations financières particulières;

c)

l'obligation de déclaration ex ante ou ex post pour des opérations financières particulières; et/ou

d)

des périodes d'interdiction pour des opérations financières particulières.

4.   La BCE et les ACN peuvent choisir d'étendre ces restrictions particulières à des membres du personnel autres que des initiés.

5.   La BCE et les ACN veillent à ce que les listes des opérations financières critiques d'ordre privé puissent être modifiées rapidement pour tenir compte des décisions du conseil des gouverneurs.

6.   La BCE et les ACN précisent dans leurs règles internes les conditions et garanties selon lesquelles les membres des organes et membres du personnel qui confient la gestion de leurs opérations financières d'ordre privé à un tiers indépendant dans le cadre d'un mandat de gestion de portefeuille ne sont pas soumis aux restrictions particulières posées dans le présent article.

CHAPITRE III

RÈGLES RELATIVES À LA PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Article 9

Conflits d'intérêts

1.   La BCE et les ACN disposent d'un mécanisme conçu pour éviter une situation dans laquelle un candidat, dont le recrutement comme membre du personnel est envisagé, a un conflit d'intérêts découlant de ses activités professionnelles antérieures ou de ses relations personnelles.

2.   La BCE et les ACN adoptent des règles internes selon lesquelles les membres des organes et les membres du personnel doivent éviter, au cours de leur emploi, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts et signaler de telles situations. La BCE et les ACN s'assurent que, lorsqu'un conflit d'intérêts est signalé, des mesures appropriées puissent être prises pour éviter ce conflit, notamment en déchargeant le membre concerné de la responsabilité de l'affaire en question.

3.   La BCE et les ACN disposent d'un mécanisme d'évaluation et de prévention des conflits d'intérêts pouvant découler des activités professionnelles postérieures à l'emploi exercées par les membres de leurs organes et les membres de leur personnel d'encadrement supérieur relevant directement de la direction.

4.   La BCE et les ACN instaurent, le cas échéant, un mécanisme d'évaluation et de prévention des conflits d'intérêts pouvant découler des activités professionnelles menées par les membres du personnel durant un congé sans solde.

CHAPITRE IV

RÈGLES RELATIVES À L'ACCEPTATION DE DONS ET D'OFFRES D'HOSPITALITÉ

Article 10

Interdiction de bénéficier d'avantages

1.   La BCE et les ACN adoptent des règles internes interdisant aux membres des organes et aux membres du personnel de solliciter, de recevoir ou d'accepter une promesse de remise, pour eux-mêmes ou toute autre personne, d'un avantage qui soit lié d'une manière ou d'une autre à l'exercice de leurs obligations professionnelles.

2.   La BCE et les ACN peuvent prévoir, dans leurs règles internes, des dérogations à l'interdiction posée au paragraphe 1, pour les avantages offerts par les banques centrales, les institutions, organes ou agences de l'Union, les organisations internationales et les organismes publics ou pour les avantages d'un montant conforme aux usages ou négligeable offerts par le secteur privé, pour autant que, dans ce dernier cas, ces avantages ne soient pas fréquents et ne proviennent pas de la même source. La BCE et les ACN veillent à ce que ces dérogations ne compromettent pas et ne puissent être perçues comme compromettant l'indépendance et l'impartialité des membres des organes et des membres du personnel.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, aucune exception n'est autorisée pour les avantages offerts par des établissements de crédit à des membres du personnel de la BCE ou d'une ACN durant les inspections ou missions d'audit sur place, hormis les offres d'hospitalité d'un montant négligeable faites pendant des réunions de travail.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Entrée en vigueur et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux ACN.

2.   La BCE et les ACN arrêtent les mesures nécessaires à la mise en œuvre et au respect de la présente orientation, et les appliquent à compter du 18 mars 2016. Les ACN informent la BCE de tout obstacle à la mise en œuvre de la présente orientation et communiquent à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures le 18 janvier 2016 au plus tard.

Article 12

Rapport et réexamen

1.   Les ACN présentent chaque année un rapport à la BCE sur la mise en œuvre de la présente orientation.

2.   Le conseil des gouverneurs réexamine la présente orientation au moins tous les trois ans.

Article 13

Destinataires

La BCE et les ACN sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 mars 2015.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Code de conduite des membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (JO C 123 du 24.5.2002, p. 9).

(3)  Code de conduite applicable aux membres du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (JO C 93 du 20.3.2015, p. 2).

(4)  Orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d'un cadre d'éthique professionnelle pour l'Eurosystème et abrogeant l'orientation BCE/2002/6 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2015/11) (voir page 23 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

2.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/35


DÉCISION No 1 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-SERBIE

du 21 octobre 2013

portant adoption de son règlement intérieur [2015/857]

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie (ci-après dénommée «Serbie»), d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 119, 120, 122 et 124,

considérant que cet accord est entré en vigueur le 1er septembre 2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Présidence

La présidence du conseil de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle pendant une période de douze mois par le président du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne, au nom de l'Union européenne et de ses États membres ainsi que de la Communauté européenne de l'énergie atomique, et par un représentant du gouvernement de Serbie. La première période commence à la date de la première réunion du conseil de stabilisation et d'association et se termine le 31 décembre 2013.

Article 2

Réunions

Le conseil de stabilisation et d'association se réunit au niveau ministériel une fois par an. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du conseil de stabilisation et d'association peuvent se tenir à la demande de l'une ou l'autre des parties. Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque session du conseil de stabilisation et d'association se tient au lieu habituel des sessions du Conseil de l'Union européenne, à une date convenue par les deux parties. Les réunions du conseil de stabilisation et d'association sont convoquées conjointement par les secrétaires de celui-ci, en accord avec le président.

Article 3

Représentation

Les membres du conseil de stabilisation et d'association empêchés d'assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre souhaite se faire représenter, il notifie au président le nom de son représentant avant la tenue de la réunion à laquelle il sera représenté. Le représentant d'un membre du conseil de stabilisation et d'association exerce tous les droits dudit membre.

Article 4

Délégations

Les membres du conseil de stabilisation et d'association peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chacune des parties. Un représentant de la Banque européenne d'investissement assiste aux réunions du conseil de stabilisation et d'association, en qualité d'observateur, lorsque des questions concernant la Banque figurent à l'ordre du jour. Le conseil de stabilisation et d'association peut inviter des personnes extérieures à assister à ses réunions afin d'être informé sur des sujets particuliers.

Article 5

Secrétariat

Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de la mission de Serbie auprès de l'Union européenne exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil de stabilisation et d'association.

Article 6

Correspondance

La correspondance destinée au conseil de stabilisation et d'association est envoyée au président du conseil de stabilisation et d'association à l'adresse du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Les deux secrétaires assurent la transmission de cette correspondance au président du conseil de stabilisation et d'association et, le cas échéant, sa diffusion auprès d'autres membres du conseil de stabilisation et d'association. La correspondance ainsi diffusée est adressée au secrétariat général de la Commission, aux représentations permanentes des États membres et à la mission de Serbie auprès de l'Union européenne.

Les communications émanant du président du conseil de stabilisation et d'association sont adressées aux destinataires par les deux secrétaires et diffusées, le cas échéant, aux autres membres du conseil de stabilisation et d'association, comme indiqué au deuxième alinéa.

Article 7

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du conseil de stabilisation et d'association ne sont pas publiques.

Article 8

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du conseil de stabilisation et d'association aux destinataires visés à l'article 6 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne sont inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté par le conseil de stabilisation et d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible avec l'accord des deux parties.

2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 9

Procès-verbal

Les deux secrétaires établissent un projet de procès-verbal de chaque réunion. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

 

les documents soumis au conseil de stabilisation et d'association,

 

les déclarations dont un membre du conseil de stabilisation et d'association a demandé l'inscription,

 

les décisions et recommandations arrêtées, les déclarations convenues et les conclusions adoptées.

Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au conseil de stabilisation et d'association. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Il est conservé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui fait office de dépositaire des documents du conseil de stabilisation et d'association. Une copie certifiée conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 6.

Article 10

Décisions et recommandations

1.   Le conseil de stabilisation et d'association arrête ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les parties. Le conseil de stabilisation et d'association peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.

2.   Les décisions et les recommandations du conseil de stabilisation et d'association, au sens de l'article 121 de l'accord de stabilisation et d'association, portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Les décisions et les recommandations du conseil de stabilisation et d'association sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les deux secrétaires. Les décisions et les recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à l'article 6 ci-dessus. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations du conseil de stabilisation et d'association.

Article 11

Langues

Les langues officielles du conseil de stabilisation et d'association sont les langues officielles des deux parties. Sauf décision contraire, le conseil de stabilisation et d'association délibère sur la base des documents établis dans ces langues.

Article 12

Dépenses

L'Union européenne et la Serbie prennent chacune en charge les dépenses qu'elles exposent en raison de leur participation aux réunions du conseil de stabilisation et d'association, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour qu'en ce qui concerne les frais postaux et de télécommunications. Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par l'Union européenne, à l'exception de celles relatives à l'interprétation ou à la traduction en langue serbe ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par la Serbie. Les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 13

Comité de stabilisation et d'association

1.   Il est institué un comité de stabilisation et d'association chargé d'assister le conseil de stabilisation et d'association dans l'accomplissement de ses tâches. Il est composé, d'une part, de représentants du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission européenne et, d'autre part, de représentants du gouvernement serbe, habituellement au niveau des hauts fonctionnaires.

2.   Le comité de stabilisation et d'association prépare les réunions et les délibérations du conseil de stabilisation et d'association, met en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d'une façon générale, assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord de stabilisation et d'association. Il examine toute question qui lui est soumise par le conseil de stabilisation et d'association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application quotidienne de l'accord de stabilisation et d'association. Il soumet à l'approbation du conseil de stabilisation et d'association des propositions ou des projets de décisions ou de recommandations.

3.   Dans les cas où l'accord de stabilisation et d'association prévoit une obligation ou une possibilité de consultation, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité de stabilisation et d'association. Elle peut se poursuivre au conseil de stabilisation et d'association si les deux parties en conviennent.

4.   Le règlement intérieur du comité de stabilisation et d'association est annexé à la présente décision.

Article 14

Comité consultatif paritaire composé de représentants du Comité économique et social européen et des partenaires sociaux et d'autres organisations de la société civile de Serbie

1.   Il est institué un comité consultatif paritaire composé de représentants du Comité économique et social européen et des partenaires sociaux et d'autres organisations de la société civile de Serbie ayant pour tâche d'aider le conseil de stabilisation et d'association à promouvoir le dialogue et la coopération entre les partenaires sociaux et d'autres organisations de la société civile de l'Union européenne et de Serbie. Ce dialogue et cette coopération s'étendent à tous les aspects pertinents des relations entre l'Union européenne et la Serbie dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de stabilisation et d'association. Ce dialogue et cette coopération visent en particulier à:

a)

préparer les partenaires sociaux et d'autres organisations de la société civile serbes à opérer dans le cadre de l'adhésion future à l'Union européenne;

b)

préparer les partenaires sociaux et d'autres organisations de la société civile serbes à participer aux travaux du Comité économique et social européen après l'adhésion de la Serbie;

c)

échanger des informations sur des questions d'intérêt mutuel, en particulier sur l'état d'avancement actuel du processus d'adhésion et de la préparation des partenaires sociaux et d'autres organisations de la société civile serbes à ce processus;

d)

encourager les échanges d'expériences, de bonnes pratiques et un dialogue structuré entre a) les partenaires sociaux et d'autres organisations de la société civile serbes et b) les partenaires sociaux et d'autres organisations de la société civile des États membres, notamment par la constitution de réseaux dans des domaines spécifiques où la coopération et les contacts directs peuvent constituer le moyen le plus efficace de résoudre certains problèmes;

e)

traiter de toute autre question pertinente proposée par l'une ou l'autre des parties au fur et à mesure qu'elle se pose dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de stabilisation et d'association et dans le cadre de la stratégie de préadhésion.

2.   Le comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1 comprend neuf représentants du Comité économique et social européen et neuf représentants des partenaires sociaux et d'autres organisations de la société civile serbes. Le comité consultatif paritaire peut également inviter des observateurs.

3.   Le comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1 accomplit ses tâches sur sollicitation du conseil de stabilisation et d'association ou, en ce qui concerne la promotion du dialogue entre les milieux économiques et sociaux, de sa propre initiative.

4.   Le choix des membres s'opère de telle manière que le comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1 soit le reflet le plus fidèle possible des différents partenaires sociaux et autres organisations de la société civile, tant de l'Union européenne que de la Serbie. Les membres serbes sont nommés officiellement par le gouvernement serbe sur proposition des partenaires sociaux et d'autres organisations de la société civile. Ces propositions reposent sur des procédures de sélection ouvertes et transparentes parmi les partenaires sociaux et autres organisations de la société civile.

5.   Le comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1 est coprésidé par un membre du Comité économique et social européen et un représentant des partenaires sociaux et autres organisations de la société civile serbes.

6.   Le comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1 arrête son propre règlement intérieur.

7.   Le Comité économique et social européen, d'une part, et le gouvernement serbe, d'autre part, prennent chacun en charge les dépenses qu'ils exposent en raison de la participation de leurs représentants aux réunions du comité consultatif paritaire et de ses groupes de travail en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour.

8.   Des modalités détaillées concernant les coûts d'interprétation et de traduction sont fixées dans le règlement intérieur du comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1. Les autres dépenses afférentes à l'organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 15

Comité consultatif paritaire composé de représentants du Comité des régions de l'Union européenne et des autorités locales et régionales serbes

1.   Il est institué un comité consultatif paritaire composé de représentants du Comité des régions de l'Union européenne et des autorités locales et régionales serbes ayant pour tâche d'aider le conseil de stabilisation et d'association à promouvoir le dialogue et la coopération entre les autorités locales et régionales de l'Union européenne et de la Serbie. Ce dialogue et cette coopération visent en particulier à:

a)

préparer les autorités locales et régionales serbes à opérer dans le cadre de l'adhésion future à l'Union européenne;

b)

préparer les autorités locales et régionales serbes à participer aux travaux du Comité des régions après l'adhésion de la Serbie;

c)

échanger des informations au sujet de questions actuelles d'intérêt mutuel, en particulier de l'état actuel du processus d'adhésion et des domaines politiques pour lesquels les traités prévoient que le Comité des régions est consulté ainsi que de la préparation des autorités locales et régionales serbes à ces politiques;

d)

encourager un dialogue structuré multilatéral entre a) les autorités locales et régionales serbes et b) les autorités locales et régionales des États membres, notamment par la constitution de réseaux dans des domaines spécifiques où la coopération et les contacts directs entre les autorités locales et régionales serbes et celles des États membres de l'Union sont susceptibles de résoudre au mieux des problèmes particuliers d'intérêt commun;

e)

fournir un échange régulier d'informations sur la coopération interrégionale entre les autorités locales et régionales serbes et celles des États membres;

f)

encourager l'échange d'expériences et de connaissances, dans les domaines politiques pour lesquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que le Comité des régions est consulté, entre i) les autorités locales et régionales serbes et ii) les autorités locales et régionales des États membres, en particulier en matière de savoir-faire et de techniques concernant l'élaboration de plans ou de stratégies de développement local ou régional et l'utilisation optimale des fonds de préadhésion et des fonds structurels;

g)

soutenir les autorités locales et régionales serbes au moyen d'un échange d'informations sur la mise en œuvre concrète du principe de subsidiarité dans tous les aspects de la vie aux niveaux local et régional;

h)

traiter de toute autre question pertinente proposée par l'une ou l'autre des parties au fur et à mesure qu'elle se pose dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de stabilisation et d'association et dans le cadre de la stratégie de préadhésion.

2.   Le comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1 comprend sept représentants du Comité des régions, d'une part, et sept représentants élus des autorités locales et régionales serbes, d'autre part. Un nombre équivalent de suppléants est désigné.

3.   Le comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1 accomplit ses tâches sur consultation du conseil de stabilisation et d'association ou, en ce qui concerne la promotion du dialogue entre les autorités locales et régionales, de sa propre initiative.

4.   Le comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1 peut adresser des recommandations au conseil de stabilisation et d'association.

5.   Le choix des membres s'opère de telle manière que le comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1 soit le reflet le plus fidèle possible des différents niveaux des autorités régionales et locales, tant dans l'Union européenne qu'en Serbie. Les membres serbes sont nommés officiellement par le gouvernement de la Serbie sur proposition d'organisations représentant les autorités locales et régionales en Serbie. Ces propositions reposent sur des procédures de sélection ouvertes et transparentes parmi les représentants occupant des mandats électoraux locaux ou régionaux.

6.   Le comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1 arrête son règlement intérieur.

7.   La présidence du comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1 est exercée conjointement par un membre du Comité des régions et un représentant des autorités locales et régionales serbes.

8.   Le Comité des régions, d'une part, et le gouvernement serbe, d'autre part, prennent chacun en charge les dépenses qu'ils exposent en raison de la participation de leurs représentants et assistants aux réunions du comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne les frais de voyage et de séjour.

9.   Des modalités détaillées concernant les coûts d'interprétation et de traduction sont fixées dans le règlement intérieur du comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1. Les autres dépenses afférentes à l'organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Par le comité de stabilisation et d'association

Le président

C. ASHTON


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION

Article premier

Présidence

La présidence du comité de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle pendant une période de douze mois par un représentant de la Commission européenne, au nom de l'Union européenne et de ses États membres ainsi que de la Communauté européenne de l'énergie atomique, et par un représentant du gouvernement serbe. La première période commence à la date de la première réunion du conseil de stabilisation et d'association et se termine le 31 décembre 2013.

Article 2

Réunions

Le comité de stabilisation et d'association se réunit lorsque les circonstances l'exigent, avec l'accord des deux parties. Chaque réunion du comité de stabilisation et d'association se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties. Les réunions du comité de stabilisation et d'association sont convoquées par le président.

Article 3

Délégations

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chacune des parties.

Article 4

Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement serbe exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité de stabilisation et d'association. Toutes les communications destinées au président du comité de stabilisation et d'association ou émanant de lui dans le cadre de la présente décision sont adressées aux secrétaires du comité de stabilisation et d'association ainsi qu'aux secrétaires et au président du conseil de stabilisation et d'association.

Article 5

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du comité de stabilisation et d'association ne sont pas publiques.

Article 6

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit un ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du comité de stabilisation et d'association aux destinataires visés à l'article 4 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne sont inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour. Le comité de stabilisation et d'association peut inviter des experts à assister à ses réunions afin d'être informé sur des sujets particuliers. L'ordre du jour est adopté par le comité de stabilisation et d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible avec l'accord des deux parties.

2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 7

Procès-verbal

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité de stabilisation et d'association. Après son approbation par le comité de stabilisation et d'association, le procès-verbal est signé par le président et par les secrétaires et un exemplaire est conservé par chacune des parties. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à chacun des destinataires visés à l'article 4.

Article 8

Décisions et recommandations

Dans les cas déterminés où le comité de stabilisation et d'association est, en vertu de l'article 122 de l'accord de stabilisation et d'association, habilité par le conseil de stabilisation et d'association à arrêter des décisions ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation» suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Les décisions et les recommandations sont arrêtées d'un commun accord entre les parties. Le comité de stabilisation et d'association peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. Les décisions et les recommandations du comité de stabilisation et d'association sont signées par le président et authentifiées par les deux secrétaires; elles sont transmises aux destinataires visés à l'article 4. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations de ce comité de stabilisation et d'association.

Article 9

Dépenses

L'Union européenne et la Serbie prennent chacune en charge les dépenses qu'elles exposent en raison de leur participation aux réunions du comité de stabilisation et d'association, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour qu'en ce qui concerne les frais postaux et de télécommunications. Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par l'Union européenne, à l'exception de celles relatives à l'interprétation ou à la traduction en langue serbe ou à partir de celle-ci, qui sont supportées par la Serbie. Les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 10

Sous-comités et groupes de travail spécifiques

Le comité de stabilisation et d'association peut créer des sous-comités ou des groupes de travail spécifiques travaillant sous l'autorité du comité de stabilisation et d'association, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. Le comité de stabilisation et d'association peut décider de supprimer des sous-comités ou groupes existants, d'établir ou de modifier leur mandat ou de créer d'autres sous-comités ou groupes chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces sous-comités et groupes n'ont pas de pouvoir de décision.