ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 129

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
27 mai 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/813 du Conseil du 26 mai 2015 modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/814 du Conseil du 26 mai 2015 mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/815 de la Commission du 19 mai 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pastel de Chaves (IGP)]

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/816 de la Commission du 22 mai 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) (IGP)]

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/817 de la Commission du 26 mai 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/818 du Conseil du 26 mai 2015 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

13

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/819 de la Commission du 22 mai 2015 modifiant l'annexe F de la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne le format des modèles de certificat sanitaire pour les échanges dans l'Union d'animaux des espèces bovine et porcine [notifiée sous le numéro C(2015) 3304]  ( 1)

28

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/820 de la Commission du 22 mai 2015 modifiant la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2015) 3373]  ( 1)

41

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1 du conseil de stabilisation et d'association UE-Albanie du 11 mai 2015 remplaçant le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative [2015/821]

50

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la Directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel ( JO L 107 du 25.4.2015 )

53

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/813 DU CONSEIL

du 26 mai 2015

modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision 2011/137/PESC.

(2)

Le 27 mars 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2213 (2015) qui prévoit, entre autres, un certain nombre de modifications des critères d'inscription sur la liste concernant les restrictions en matière de déplacements et les mesures de gel des avoirs.

(3)

Le comité du Conseil de sécurité créé en vertu de la résolution 1970 (2011) du CSNU a mis à jour la liste des personnes et entités soumises à des restrictions en matière de déplacements et à des mesures de gel des avoirs, notamment en précisant les informations relatives aux entités dont les fonds gelés le 16 septembre 2011 doivent le rester.

(4)

Le 26 mai 2015, la décision 2011/137/PESC a été modifiée par la décision (PESC) 2015/818 du Conseil (3) afin de donner effet aux mesures prévues par la résolution 2213 (2015) et d'appliquer les mesures de gel des avoirs prévues par la résolution 2213 (2015) à d'autrees personnes et entités qui ne sont pas couvertes par les annexes I, III ou VII de la décision 2011/137/PESC. De plus, le Conseil a aussi modifié les critères d'application des restrictions en matière de déplacements et des mesures de gel des avoirs aux personnes, aux entités et aux organismes énumérés aux annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC, conformément aux éclaircissements apportés par les considérants 7 à 12 de la décision (PESC) 2015/818.

(5)

Cette mesure entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer sa mise en œuvre, notamment afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 204/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 204/2011 est modifié comme suit:

1)

À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Tous les fonds et ressources économiques qui appartenaient aux entités énumérées à l'annexe VI ou que celles-ci avaient en leur possession, détenaient ou contrôlaient à la date du 16 septembre 2011 et qui se trouvaient en dehors de Libye à cette date restent gelés.»

2)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   L'annexe II comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, au paragraphe 19, 22 ou 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU ou au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU.

2.   L'annexe III comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui ne font pas l'objet de l'annexe II et qui:

a)

sont impliqués dans de graves atteintes aux droits de l'homme en Libye ou complices de ces atteintes en ayant ordonné, contrôlé ou dirigé celles-ci, notamment en étant impliqués ou complices d'attaques, y compris les bombardements, qu'ils auraient planifiées, commandées, ordonnées ou menées en violation du droit international sur des populations ou installations civiles;

b)

ont enfreint les dispositions des résolutions 1970 (2011) ou 1973 (2011) du CSNU ou du présent règlement, ou ont aidé à la violation de ces dispositions;

c)

ont été identifiés comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye, ou comme ayant été autrefois associés d'une autre manière à ce régime, et continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays;

d)

se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou qui entravent ou compromettent la réussite de la transition politique du pays, notamment:

i)

en préparant, en donnant l'ordre de commettre ou en commettant en Libye des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire applicable, ou des actes qui constituent des atteintes aux droits de l'homme en Libye;

ii)

en perpétrant des attaques contre les aéroports, les gares ou les ports en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;

iii)

en fournissant un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illicite de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;

iv)

en menaçant ou en contraignant les institutions financières publiques libyennes et la Compagnie pétrolière nationale libyenne ou en commettant tout acte susceptible d'entraîner le détournement de fonds publics libyens;

v)

en violant les dispositions de l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) et l'article 1er du présent règlement à l'égard de la Libye ou en aidant à les contourner;

vi)

en agissant pour le compte, au nom ou sur les ordres de toutes personnes, entités ou organismes, ou en étant détenus ou contrôlés par eux ou par des personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe II ou III; ou

e)

détiennent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés à l'époque de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye susceptibles d'être utilisés pour menacer la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de la transition politique du pays.

3.   Les annexes II et III indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes, tels qu'ils sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe II.

4.   Les annexes II et III contiennent, le cas échéant, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe II. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le numéro du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe II mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

5.   L'annexe VI indique les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.»

3)

À l'article 16, paragraphe 1, la référence à l'«annexe II» est remplacée par une référence à l'«annexe II ou VI».

Article 2

L'annexe du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe VI au règlement (UE) no 204/2011.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.

(2)  Règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58 du 3.3.2011, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2015/818 du Conseil du 26 mai 2015 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (voir page 13 du présent Journal officiel).


ANNEXE

«ANNEXE VI

Liste des personnes morales, entités ou organismes visés à l'article 5, paragraphe 4

1.

Nom: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC). Anciennement: NC. Adresse:Tour Fateh, Tour I, 22e étage, bureau 99, rue Borgaida, Tripoli, 1103, Libye. Inscrite le:17 mars 2011. Autre renseignement: inscrite en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1973 telle qu'elle a été modifiée le 16 septembre conformément au paragraphe 15 de la résolution 2009.

Information supplémentaire:

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille et source potentielle de financement pour son régime.

2.

Nom: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: NC. Anciennement: NC. Adresse:Rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP, BP 91330, Tripoli, Libye. Inscrite le:17 mars 2011. Autre renseignement: inscrite en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1973 telle qu'elle a été modifiée le 16 septembre conformément au paragraphe 15 de la résolution 2009.

Information supplémentaire:

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille et source potentielle de financement pour son régime.»


27.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/814 DU CONSEIL

du 26 mai 2015

mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 mars 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 204/2011.

(2)

Le comité du Conseil de sécurité créé en vertu de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) concernant la Libye a mis à jour la liste des personnes et des entités soumises à des mesures de restrictions en matière de déplacements et de gel des avoirs.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 204/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) no 204/2011 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 6, paragraphe 1

A.   Personnes

6.

Nom: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titre: N.C. Désignation: a) Fonctions: Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. b) Chef de l'organisme de renseignement extérieur. Date de naissance: N.C. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye). Inscrit le: 26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.

7.

Nom: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titre: Général de division Désignation: Fonctions: ministre de la défense. Date de naissance: 1952. Lieu de naissance: Jalo, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires:

Responsable de l'ensemble des actions des forces armées.

8.

Nom: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titre: N.C. Désignation: Fonctions: secrétaire chargé des services publics Date de naissance: 1956. Lieu de naissance: Khoms, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: inconnu, présumé capturé.

Informations supplémentaires:

Membre influent du régime. Membre des comités révolutionnaires. A, par le passé, pris des mesures pour mettre fin à la dissidence et participé à des actes de violence.

9.

Nom: AÏCHA MOUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: Aïcha Muhammed Abdul Salam (numéro de passeport: 215215). Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 428720. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman). Inscrite le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrite en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Association étroite avec le régime. A voyagé en violation du paragraphe 15 de la résolution 1970, comme le groupe d'experts sur la Libye l'a indiqué dans son rapport d'activité pour 2013.

10.

Nom: HANNIBAL MOUAMMAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 20 septembre 1975. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B/002210. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Algérie (État/lieu présumé: Algérie). Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Association étroite avec le régime.

11.

Nom: KHAMIS MOUAMMAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires:

Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

12.

Nom: MOHAMMED MOUAMMAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1970. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman). Inscrit le: 26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Association étroite avec le régime.

13.

Nom: MOUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées. Date de naissance: 1942. Lieu de naissance: Syrte, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit sur la liste des Nations unies en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires:

Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l'homme.

14.

Nom: MUTASSIM KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Conseiller pour la sécurité nationale. Date de naissance: 1976. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires:

Association étroite avec le régime.

15.

Nom: SAADI KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Commandant des forces spéciales. Date de naissance: a) 27 mai 1973; b) 1er janvier 1975. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: a) 014797; b) 524521. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (en détention). Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

16.

Nom: SAIF AL-ARAB KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1982. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires:

Association étroite avec le régime.

17.

Nom: SAIF AL-ISLAM KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Directeur de la Fondation Kadhafi. Date de naissance: 25 juin 1972. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B014995. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye). Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

18.

Nom: 1: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titre: Colonel. Désignation: Directeur du renseignement militaire. Date de naissance: 1949. Lieu de naissance: Soudan. Pseudonyme fiable: a) Abdoullah Ould Ahmed (numéro de passeport: B0515260; date de naissance: 1948; lieu de naissance: Anefif (Kidal), Mali; date de délivrance: 10 janvier 2012; lieu de délivrance: Bamako, Mali; date d'expiration: 10 janvier 2017); b) Abdoullah Ould Ahmed (Numéro d'identité malien 073/SPICRE; lieu de naissance: Anefif, Mali; date de délivrance: 6 décembre 2011; lieu de délivrance: Essouk, Mali) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye). Inscrit le: 26 février 2011. Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour l'attentat perpétré contre le vol UTA. Beau-frère de Mouammar Kadhafi.

19.

Nom: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: Vers 1952. Lieu de naissance: Al Bayda, Libye. Pseudonyme fiable: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, née le 1er janvier 1953 (passeport d'Oman no 03825239). Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 03825239. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman. Inscrite le: 24 juin 2011. Renseignements divers: Inscrite en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Vaste fortune personnelle, qui pourrait servir aux besoins du régime. Sa sœur, Fatima FARKASH, est mariée à Abdallah SENUSSI, chef du renseignement militaire libyen.

20.

Nom: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titre: N.C. Désignation: a) Ministre du plan et des finances du gouvernement du colonel Kadhafi; b) Secrétaire du comité populaire général des finances et du plan; c) Chef temporaire de la Banque centrale de Libye. Date de naissance: 1935. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 24 juin 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires:

Implication dans la violence contre les manifestants. Secrétaire du comité populaire général des finances et du plan. Zltini dirige à titre intérimaire la Banque centrale de Libye. Il était auparavant président de la compagnie pétrolière nationale libyenne. Selon les informations dont nous disposons, il serait occupé à tenter de récolter des fonds pour reconstituer les réserves de la Banque centrale qui ont servi à soutenir la campagne militaire actuelle.»


27.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/815 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pastel de Chaves (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Pastel de Chaves», déposée par le Portugal, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Pastel de Chaves» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Pastel de Chaves» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 461 du 20.12.2014, p. 46.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


27.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/816 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1338/2000 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1338/2000 de la Commission du 26 juin 2000 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 154 du 27.6.2000, p. 5).

(3)  JO C 11 du 15.1.2015, p. 24.


27.5.2015   

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L 129/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/817 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

64,0

MA

99,2

MK

89,9

TR

87,9

ZZ

85,3

0707 00 05

AL

36,9

MK

41,5

TR

105,8

ZZ

61,4

0709 93 10

TR

123,9

ZZ

123,9

0805 10 20

EG

49,3

MA

55,9

ZA

61,0

ZZ

55,4

0805 50 10

BO

147,7

BR

103,9

MA

111,5

TR

67,0

ZA

178,1

ZZ

121,6

0808 10 80

AR

102,5

BR

109,9

CL

156,3

NZ

155,6

US

232,9

UY

68,9

ZA

118,0

ZZ

134,9

0809 29 00

US

413,6

ZZ

413,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

27.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/13


DÉCISION (PESC) 2015/818 DU CONSEIL

du 26 mai 2015

modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC (1).

(2)

Depuis lors, le Conseil a fait part à maintes reprises de la vive inquiétude que lui inspirent la détérioration de la situation en Libye et, en particulier, la violence et l'instabilité généralisées.

(3)

Le 27 août 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2174 (2014), qui s'inscrit dans le prolongement de ses résolutions antérieures sur la Libye depuis la résolution 1970 (2011) du CSNU. La résolution 2174 (2014) du CSNU condamne les combats en cours menés par des groupes armés et l'incitation à la violence en Libye et instaure de nouvelles mesures restrictives à l'encontre des personnes et entités qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique.

(4)

Le 6 mars 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/382 (2), qui étend l'application des restrictions en matière de déplacements et des mesures de gel des avoirs dont font l'objet les personnes et entités inscrites sur les listes figurant aux annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC aux personnes et entités qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique.

(5)

Le 16 mars 2015, le Conseil a conclu que la Libye se trouvait à un tournant. Il a rappelé que seule une solution politique pouvait permettre d'aller durablement de l'avant et contribuer à la paix et à la stabilité en Libye et il a notamment souligné qu'il importait d'éviter toute action susceptible d'exacerber les divisions actuelles.

(6)

Le Conseil a également condamné les actions ciblant les richesses nationales, les institutions financières et les ressources naturelles de la Libye, qui risquent de priver les Libyens des avantages du développement durable de leur pays.

(7)

Le 27 mars 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2213 (2015), qui apportait notamment certaines modifications aux critères d'inscription sur les listes pour ce qui concerne les restrictions en matière de déplacements et les mesures de gel des avoirs.

(8)

Le comité du Conseil de sécurité créé en vertu de la résolution 1970 (2011) du CSNU a mis à jour la liste des personnes et entités soumises à des restrictions en matière de déplacements et à des mesures de gel des avoirs.

(9)

Les critères d'application des restrictions en matière de déplacements et des mesures de gel des avoirs prévus par la résolution 2213 (2015) du CSNU devraient également s'étendre à certaines autres personnes et entités qui ne sont pas visées à l'annexe I ou III de la décision 2011/137/PESC.

(10)

La paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ainsi que la réussite de la transition politique du pays continuent d'être mises en danger, notamment par l'exacerbation des divisions actuelles, par des personnes et entités identifiées comme ayant participé aux politiques répressives menées par l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye, ou autrefois associées d'une autre manière à ce régime, ainsi que par le fait que la plupart de ces personnes et entités n'ont pas répondu de leurs actes.

(11)

Les personnes et entités qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique, constituent également une menace.

(12)

Compte tenu de la gravité de la situation en Libye et en raison notamment des risques susvisés, il convient de modifier les critères d'application des restrictions en matière de déplacements et des mesures de gel des avoirs dont font l'objet les personnes et entités inscrites sur les listes figurant aux annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC.

(13)

Il convient dès lors de modifier la décision 2011/137/PESC en conséquence.

(14)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines de ces modifications,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/137/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées et soumises à des restrictions en matière de déplacements par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, au paragraphe 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU et au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU, dont le nom figure à l'annexe I.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes:

a)

qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière la commission de violations graves des droits de l'homme contre des personnes se trouvant en Libye, ou qui en sont complices, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, y compris des bombardements aériens contre des populations ou des installations civiles, ou en étant complices, ou qui agissent pour le compte de ces personnes, en leur nom ou sur leurs instructions;

b)

qui sont identifiées comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye, ou ayant été autrefois associées d'une autre manière à ce régime, et qui continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays;

c)

qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris en:

i)

préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme, en Libye;

ii)

perpétrant des attaques contre un aéroport, une gare ou un port en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;

iii)

fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l'exploitation illégale de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;

iv)

menaçant ou contraignant les institutions financières libyennes et la Libyan National Oil Company (Compagnie pétrolière nationale libyenne), ou commettant tout acte susceptible d'entraîner le détournement de fonds publics libyens;

v)

violant ou aidant à contourner les dispositions de l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) du CSNU à l'égard de la Libye et par l'article 1er de la présente décision;

vi)

agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d'entités inscrites sur la liste;

d)

qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique;

dont le nom figure à l'annexe II.

3.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu des paragraphes 1 et 2, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité établit:

a)

que le déplacement est justifié pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; ou

b)

qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Libye et de stabilité dans la région.

5.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire; ou

b)

lorsqu'un État membre détermine, au cas par cas, que l'entrée ou le passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité en Libye, et qu'il en avise, en conséquence, le comité dans un délai de quarante-huit heures après avoir établi un tel constat.

6.   Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

7.   Le paragraphe 6 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

8.   Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 6 ou 7.

9.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 2 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qui sont accueillies par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en Libye.

10.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 9 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

11.   Lorsque, en vertu des paragraphes 6, 7 et 9, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I ou II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.»

2)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes et entités désignées et soumises à un gel des avoirs par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, aux paragraphes 19 et 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU et au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU, dont le nom figure à l'annexe III.

2.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes et entités:

a)

qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière la commission de violations graves des droits de l'homme contre des personnes se trouvant en Libye, ou qui en sont complices, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, y compris des bombardements aériens, contre des populations ou des installations civiles ou en étant complices, ou des autorités libyennes ou des personnes et entités qui ont enfreint ou ont aidé à enfreindre les dispositions de la résolution 1970 (2011) du CSNU ou de la présente décision, ou des personnes ou entités agissant pour leur compte, en leur nom ou sous leurs ordres, ou d'entités qui sont en leur possession ou sous leur contrôle, ou en la possession ou sous le contrôle des personnes et entités figurant à l'annexe III de la présente décision;

b)

qui sont identifiées comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye, ou ayant été autrefois associées d'une autre manière à ce régime, et qui continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays;

c)

qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris en:

i)

préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme, en Libye;

ii)

perpétrant des attaques contre un aéroport, une gare ou un port en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;

iii)

fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l'exploitation illégale de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;

iv)

menaçant ou contraignant les institutions financières libyennes et la Libyan National Oil Company (Compagnie pétrolière nationale libyenne), ou commettant tout acte susceptible d'entraîner le détournement de fonds publics libyens;

v)

violant ou aidant à contourner les dispositions de l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) du CSNU à l'égard de la Libye et par l'article 1er de la présente décision;

vi)

agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d'entités inscrites sur la liste;

d)

qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Kadhafi en Libye, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique,

dont le nom figure à l'annexe IV.

3.   Restent gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés au 16 septembre 2011 qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des entités dont le nom figure à l'annexe VI.

4.   Aucun fonds, ni aucun autre avoir financier ou ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales ou des entités visées aux paragraphes 1 et 2 ni débloqué à leur profit.

5.   L'interdiction de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 2, dans la mesure où elle s'applique aux autorités portuaires, ne fait pas obstacle à l'exécution, jusqu'au 15 juillet 2011, de contrats conclus avant le 7 juin 2011, à l'exception des contrats portant sur le pétrole, le gaz et les produits raffinés.

6.   Des dérogations peuvent être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques qui sont:

a)

nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et soins médicaux, impôts, primes d'assurance et factures de services collectifs de distribution;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques conformément à la législation nationale; ou

c)

destinés exclusivement au paiement des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés,

après que l'État membre concerné a avisé le comité, le cas échéant, de son intention d'autoriser l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et, en l'absence de décision contraire du comité, dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.

7.   Des dérogations peuvent également être appliquées pour les fonds et ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après que l'État membre concerné en a avisé le comité, le cas échéant, et que celui-ci a donné son accord; ou

b)

font l'objet d'un privilège ou d'une décision d'origine judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date d'adoption de la résolution 1970 (2011) du CSNU et qu'ils ne profitent pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1 ou 2, après que l'État membre concerné en a avisé le comité, le cas échéant.

8.   En ce qui concerne les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe IV, des dérogations peuvent également être appliquées pour les fonds et ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, d'électricité, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l'évacuation de ressortissants étrangers hors de la Libye.

9.   En ce qui concerne les entités visées au paragraphe 3, des dérogations peuvent aussi être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques dès lors que:

a)

l'État membre concerné a notifié au comité son intention d'autoriser l'accès aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, pour une ou plusieurs des finalités visées ci-après et que le comité ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette notification:

i)

besoins humanitaires;

ii)

approvisionnement en carburant, en électricité et en eau, à des fins strictement civiles;

iii)

reprise de la production et de la vente d'hydrocarbures par la Libye;

iv)

mise en place, fonctionnement ou renforcement d'institutions du gouvernement civil et d'infrastructures publiques civiles; ou

v)

facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye;

b)

l'État membre concerné a informé le comité que lesdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques ne sont pas mis à la disposition des personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, ou débloqués à leur profit;

c)

l'État membre concerné a consulté à l'avance les autorités libyennes au sujet de l'utilisation desdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques; et

d)

l'État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification soumise conformément au présent paragraphe et celles-ci ne se sont pas opposées dans un délai de cinq jours ouvrables au déblocage desdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques.

10.   Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une personne ou entité désignée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat conclu avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2, et que ledit État membre a avisé le comité, le cas échéant, de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser le déblocage à cette fin de fonds, d'avoirs financiers et de ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.

11.   Le paragraphe 3 n'interdit pas à une entité qui y est visée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat conclu avant l'inscription de cette entité sur la liste en vertu de la présente décision, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée aux paragraphes 1, 2 et, et que ledit État membre a avisé le comité de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser le déblocage à cette fin de fonds, d'avoirs financiers ou de ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.

12.   À l'égard des personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe IV, et par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 2, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur les listes figurant à l'annexe III ou IV; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

13.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes;

b)

des paiements effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont fait l'objet de mesures restrictives; ou

c)

de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné, en ce qui concerne les personnes et entités figurant sur la liste de l'annexe IV,

étant entendu que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1 ou 2.»

3)

À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Conseil modifie les annexes I, III, V et VI en fonction de ce qui aura été déterminé par le Conseil de sécurité ou par le comité.»

4)

À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, il modifie les annexes II et IV en conséquence.»

5)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   Les annexes I, II, III, IV et VI indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités concernées, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne les annexes I, III et VI.

2.   Les annexes I, II, III, IV et VI contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne les annexes I, III et VI. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. Les annexes I, III et VI mentionnent également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité.»

6)

À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.»

7)

L'annexe I de la décision 2011/137/PESC est remplacée par l'annexe I de la présente décision.

8)

À l'annexe II de la décision 2011/137/PESC, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Liste des personnes visées à l'article 5, paragraphe 2»

.

9)

L'annexe III de la décision 2011/137/PESC est remplacée par l'annexe II de la présente décision.

10)

À l'annexe IV de la décision 2011/137/PESC, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Liste des personnes et entités visées à l'article 6, paragraphe 2»

.

11)

L'annexe III de la présente décision est ajoutée en tant qu'annexe VI de la décision 2011/137/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58 du 3.3.2011, p. 53).

(2)  Décision (PESC) 2015/382 du Conseil du 6 mars 2015 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 64 du 7.3.2015, p. 38).


ANNEXE I

«ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES VISÉES À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

A.   Personnes physiques

1.

Nom: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Titre: Dr Désignation: Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires Date de naissance: 1er juillet 1950Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B010574 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Tunisie (État/lieu présumé: en détention en Tunisie.) Inscrit le: 26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). État/lieu présumé: décédé.

Al-Baghdadi a été inscrit le 26 février 2011 en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970, en tant que “Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires”.

Informations supplémentaires

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

2.

Nom: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Titre: N.C. Désignation: Chef de la sécurité personnelle de Mouammar Kadhafi Date de naissance: 1946 Lieu de naissance: Houn, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager).

Dibri a été inscrit le 26 février 2011 en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970, en tant que “Chef de la sécurité personnelle de Mouammar Kadhafi”.

Informations supplémentaires

Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

3.

Nom: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1948 Lieu de naissance: Syrte, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le: 26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager).

Qadhaf Al-dam a été inscrit le 26 février 2011 en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970, en tant que “Cousin de Mouammar Kadhafi”.

Informations supplémentaires

Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été impliqué aussi dans l'achat d'armements.

4.

Nom: QUREN SALIH QUREN AL KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Ambassadeur libyen au Tchad Date de naissance: N.C. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: Akrin Saleh Akrin (Image) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Égypte Inscrit le:17 mars 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager).

Al Kadhafi a été inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970, en tant que “Ambassadeur libyen au Tchad”.

Informations supplémentaires

A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime.

5.

Nom: AMID HUSAIN AL KUNI

Titre: Colonel Désignation: Gouverneur de Ghat (sud de la Libye) Date de naissance: N.C. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Lybie (État/lieu présumé: sud de la Libye)Inscrit le:17 mars 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager).

Informations supplémentaires

Participe directement au recrutement des mercenaires.

6.

Nom: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titre: N.C. Désignation: a) Fonctions: Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. b) Chef de l'organisme de renseignement extérieur. Date de naissance: N.C. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye ((État/lieu présumé: en détention en Libye)) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.

7.

Nom: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titre: Général de division Désignation: Fonctions: Ministre de la défense. Date de naissance: 1952 Lieu de naissance: Jalo, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Responsable de l'ensemble des actions des forces armées.

8.

Nom: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titre: N.C. Désignation: Fonctions: Secrétaire chargé des services publics Date de naissance: 1956 Lieu de naissance: Khoms, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: inconnu, présumé capturé.

Informations supplémentaires

Membre influent du régime. Membre des comités révolutionnaires. A, par le passé, pris des mesures pour mettre fin à la dissidence et participé à des actes de violence.

9.

Nom: AÏCHA MOUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: Aïcha Muhammed Abdul Salam (numéro de passeport: 215215) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 428720 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman) Inscrite le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. A voyagé en violation du paragraphe 15 de la résolution 1970, comme le groupe d'experts sur la Libye l'a indiqué dans son rapport d'activité pour 2013.

10.

Nom: HANNIBAL MOUAMMAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance:20 septembre 1975Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B/002210 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Algérie (État/lieu présumé: Algérie) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

11.

Nom: KHAMIS MOUAMMAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

12.

Nom: MOHAMMED MOUAMMAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1970 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

13.

Nom: MOUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées Date de naissance: 1942 Lieu de naissance: Syrte, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit sur la liste des Nations unies en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l'homme.

14.

Nom: MUTASSIM KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Conseiller pour la sécurité nationale Date de naissance: 1976 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

15.

Nom: SAADI KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Commandant des forces spéciales Date de naissance: a)27 mai 1973b)1er janvier 1975Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: a) 014797 b) 524521 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (en détention) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

16.

Nom: SAIF AL-ARAB KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1982 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

17.

Nom: SAIF AL-ISLAM KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Directeur de la Fondation Kadhafi Date de naissance:25 juin 1972Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B014995 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye.) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

18.

Nom: 1: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titre: Colonel Désignation: Directeur du renseignement militaire Date de naissance: 1949 Lieu de naissance: Soudan Pseudonyme fiable: a) Abdoullah Ould Ahmed (numéro de passeport: B0515260; date de naissance: 1948; lieu de naissance: Anefif (Kidal), Mali; date de délivrance: 10 janvier 2012; lieu de délivrance: Bamako, Mali; date d'expiration: 10 janvier 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Numéro d'identité malien 073/SPICRE; lieu de naissance: Anefif, Mali; date de délivrance: 6 décembre 2011; lieu de délivrance: Essouk, Mali) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye.) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour l'attentat perpétré contre le vol UTA. Beau-frère de Mouammar Kadhafi.

19.

Nom: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: Vers 1952 Lieu de naissance: Al Bayda, Libye Pseudonyme fiable: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, née le 1er janvier 1953 (passeport d'Oman no 03825239) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 03825239 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman Inscrite le:24 juin 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Vaste fortune personnelle, qui pourrait servir aux besoins du régime. Sa sœur, Fatima FARKASH, est mariée à Abdallah SENUSSI, chef du renseignement militaire libyen.

20.

Nom: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titre: N.C. Désignation: a) Ministre du plan et des finances du gouvernement du colonel Kadhafi. b) Secrétaire du Comité populaire général des finances et du plan c) Chef temporaire de la Banque centrale de Libye Date de naissance: 1935 Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:24 juin 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Implication dans la violence contre les manifestants. Secrétaire du Comité populaire général des finances et du plan. Zlitni dirige à titre intérimaire la Banque centrale de Libye. Il était auparavant président de la compagnie pétrolière nationale libyenne. Selon les informations dont nous disposons, il serait occupé à tenter de récolter des fonds pour reconstituer les réserves de la Banque centrale qui ont servi à soutenir la campagne militaire actuelle.»


ANNEXE II

«ANNEXE III

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1

A.   Personnes physiques

6.

Nom: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titre: N.C. Désignation: a) Fonctions: Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. b) Chef de l'organisme de renseignement extérieur. Date de naissance: N.C. Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye ((État/lieu présumé: en détention en Libye)) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.

7.

Nom: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titre: Général de division Désignation: Fonctions: Ministre de la défense. Date de naissance: 1952 Lieu de naissance: Jalo, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Responsable de l'ensemble des actions des forces armées.

8.

Nom: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titre: N.C. Désignation: Fonctions: Secrétaire chargé des services publics Date de naissance: 1956 Lieu de naissance: Khoms, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: inconnu, présumé capturé.

Informations supplémentaires

Membre influent du régime. Membre des comités révolutionnaires. A, par le passé, pris des mesures pour mettre fin à la dissidence et participé à des actes de violence.

9.

Nom: AÏCHA MOUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: Aïcha Muhammed Abdul Salam (numéro de passeport: 215215) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 428720 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman) Inscrite le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. A voyagé en violation du paragraphe 15 de la résolution 1970, comme le groupe d'experts sur la Libye l'a indiqué dans son rapport d'activité pour 2013.

10.

Nom: HANNIBAL MOUAMMAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance:20 septembre 1975Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B/002210 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Algérie (État/lieu présumé: Algérie) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

11.

Nom: KHAMIS MOUAMMAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1978 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

12.

Nom: MOHAMMED MOUAMMAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1970 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman (État/lieu présumé: Sultanat d'Oman) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

13.

Nom: MOUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées Date de naissance: 1942 Lieu de naissance: Syrte, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit sur la liste des Nations unies en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l'homme.

14.

Nom: MUTASSIM KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Conseiller pour la sécurité nationale Date de naissance: 1976 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

15.

Nom: SAADI KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Commandant des forces spéciales Date de naissance: a)27 mai 1973b) 1er janvier 1975Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: a) 014797 b) 524521 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (en détention) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

16.

Nom: SAIF AL-ARAB KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: 1982 Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs). État/lieu présumé: décédé.

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime.

17.

Nom: SAIF AL-ISLAM KADHAFI

Titre: N.C. Désignation: Directeur de la Fondation Kadhafi Date de naissance:25 juin 1972Lieu de naissance: Tripoli, Libye Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: B014995 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye.) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu des paragraphes 15 et 17 de la résolution 1970 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

18.

Nom: 1: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titre: Colonel Désignation: Directeur du renseignement militaire Date de naissance: 1949 Lieu de naissance: Soudan Pseudonyme fiable: a) Abdoullah Ould Ahmed (numéro de passeport: B0515260; date de naissance: 1948; lieu de naissance: Anefif (Kidal), Mali; date de délivrance: 10 janvier 2012; lieu de délivrance: Bamako, Mali; date d'expiration: 10 janvier 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Numéro d'identité malien 073/SPICRE; lieu de naissance: Anefif, Mali; date de délivrance: 6 décembre 2011; lieu de délivrance: Essouk, Mali) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Libye (État/lieu présumé: en détention en Libye.) Inscrit le:26 février 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 (interdiction de voyager). Inscrit le 17 mars 2011 en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1970 (gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour l'attentat perpétré contre le vol UTA. Beau-frère de Mouammar Kadhafi.

19.

Nom: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titre: N.C. Désignation: N.C. Date de naissance: Vers 1952 Lieu de naissance: Al Bayda, Libye Pseudonyme fiable: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, née le 1er janvier 1953 (passeport d'Oman no 03825239) Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: 03825239 Numéro national d'identification: N.C. Adresse: Sultanat d'Oman Inscrite le:24 juin 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Vaste fortune personnelle, qui pourrait servir aux besoins du régime. Sa sœur, Fatima FARKASH, est mariée à Abdallah SENUSSI, chef du renseignement militaire libyen.

20.

Nom: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titre: N.C. Désignation: a) Ministre du plan et des finances du gouvernement du colonel Kadhafi. b) Secrétaire du Comité populaire général des finances et du plan c) Chef temporaire de la Banque centrale de Libye Date de naissance: 1935 Lieu de naissance: N.C. Pseudonyme fiable: N.C. Pseudonyme peu fiable: N.C. Nationalité: N.C. Numéro de passeport: N.C. Numéro national d'identification: N.C. Adresse: N.C. Inscrit le:24 juin 2011Renseignements divers: Inscrit en vertu du paragraphe 15 de la résolution 1970 et du paragraphe 19 de la résolution 1973 (interdiction de voyager et gel des avoirs).

Informations supplémentaires

Implication dans la violence contre les manifestants. Secrétaire du Comité populaire général des finances et du plan. Zlitni dirige à titre intérimaire la Banque centrale de Libye. Il était auparavant président de la compagnie pétrolière nationale libyenne. Selon les informations dont nous disposons, il serait occupé à tenter de récolter des fonds pour reconstituer les réserves de la Banque centrale qui ont servi à soutenir la campagne militaire actuelle.»


ANNEXE III

«ANNEXE VI

LISTE DES ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3

1.

Nom: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (Autorité libyenne d'investissement)

Autre appellation: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Anciennement: NC Addresse:Tour Fateh, Tour I, 22ème étage, bureau 99, rue Borgaida, Tripoli, 1103 LibyeInscrite le:17 mars 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1973, modifiée le 16 septembre en vertu du paragraphe 15 de la résolution 2009.

Informations supplémentaires

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

2.

Nom: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Autre appellation: NC Anciennement: N.C. Adresse:Rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP, BP 91330, Tripoli, LibyeInscrite le:17 mars 2011Renseignements divers: Inscrite en vertu du paragraphe 17 de la résolution 1973, modifiée le 16 septembre en vertu du paragraphe 15 de la résolution 2009.

Informations supplémentaires

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.»


27.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/28


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/819 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2015

modifiant l'annexe F de la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne le format des modèles de certificat sanitaire pour les échanges dans l'Union d'animaux des espèces bovine et porcine

[notifiée sous le numéro C(2015) 3304]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 16, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges des animaux des espèces bovine et porcine dans l'Union. Elle dispose, entre autres, que les animaux des espèces bovine et porcine doivent être accompagnés au cours de leur transport vers leur lieu de destination d'un certificat sanitaire conforme, selon l'espèce, au modèle 1 ou au modèle 2 figurant à son annexe F.

(2)

L'annexe F de la directive 64/432/CEE a été modifiée récemment par la décision d'exécution 2014/798/UE de la Commission (2) afin, entre autres, d'adapter le format des modèles de certificat sanitaire au modèle harmonisé joint en annexe du règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (3).

(3)

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (4), les bovins doivent être accompagnés d'un passeport fondé sur les informations figurant dans la base de données informatisée créée dans l'État membre d'origine conformément à l'article 14 de la directive 64/432/CEE, sauf si l'État membre d'origine procède à des échanges de données par voie électronique avec l'État membre de destination au moyen du système d'échange électronique visé à l'article 5 dudit règlement.

(4)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 911/2004 de la Commission (5), les veaux âgés de moins de quatre semaines peuvent être accompagnés durant les mouvements vers un autre État membre d'un passeport temporaire contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 dudit article, dans un format approuvé par l'autorité compétente de l'État membre d'expédition.

(5)

Toutefois, certains États membres ont signalé à la Commission des problèmes liés à la charge administrative supplémentaire résultant de l'obligation de fournir, à la case I. 31 du modèle de certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de l'espèce bovine, des précisions telles que la date de naissance et le sexe des animaux constituant le lot. Par conséquent, et étant donné que ces informations figurent déjà dans les documents d'identification qui, outre le certificat sanitaire, doivent accompagner tout lot d'animaux de l'espèce bovine, il y a lieu de supprimer ces précisions de cette case et de modifier en conséquence les descriptions applicables dans les notes afférentes dudit modèle de certificat sanitaire.

(6)

En outre, les États membres ont également demandé la suppression, à la case I. 31 du modèle de certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de l'espèce porcine, de la précision relative au sexe des animaux, étant donné que la fourniture de cette information n'est pas requise dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe F de la directive 64/432/CEE dans sa rédaction antérieure aux modifications intervenues avec la décision d'exécution 2014/798/UE. Par conséquent, il convient de supprimer cette précision de cette case et de modifier en conséquence la description applicable dans les notes afférentes du modèle de certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de l'espèce porcine.

(7)

Enfin, pour réduire davantage les charges administratives pour le vétérinaire officiel, il est approprié de supprimer de la case I. 31 des deux modèles de certificat sanitaire figurant à l'annexe F de la directive 64/432/CEE les informations relatives à l'espèce des animaux concernés par les échanges, étant donné que ces informations sont déjà mentionnées à la case I. 19 desdits modèles de certificat sanitaire.

(8)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe F de la directive 64/432/CEE.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe F de la directive 64/432/CEE est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  Décision d'exécution 2014/798/UE de la Commission du 13 novembre 2014 modifiant l'annexe F de la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne le format des modèles de certificat sanitaire pour les échanges dans l'Union d'animaux des espèces bovines et porcines et les conditions sanitaires supplémentaires relatives à Trichinella applicables aux échanges dans l'Union de porcins domestiques (JO L 330 du 15.11.2014, p. 50).

(3)  Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).

(4)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation (JO L 163 du 30.4.2004, p. 65).


ANNEXE

«ANNEXE F

MODÈLE 1

Certificat de police sanitaire pour les animaux de l'espèce bovine destinés à l'élevage, à la rente ou à la boucherie

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Texte de l'image

UNION EUROPÉENNE

Certificat pour les échanges dans l’Union européenne

Partie I: Détails concernant le lot présenté

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Code postal

I.2. No de référence du certificat

I.2.a. No de référence locale

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

I.6. No(s) des certificats originaux associés

No(s) des documents d’accompagnement

I.7 Négociant

Nom Numéro d’agrément

I.8. Pays d’origine

Code ISO

I.9. Région d’origine

Code

I.10. Pays de destination

Code ISO

I.11. Région de destination

Code

I.12. Lieu d’origine

Exploitation Centre de rassemblement

Installation du négociant

Nom Numéro d’agrément/ d’enregistrement

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de destination

Exploitation Centre de rassemblement Installation du négociant Établissement

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.14. Lieu de chargement

Code postal

I.15. Date et heure du départ

I.16. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autres

Identification:

Numéro(s):

I.17. Transporteur

Nom Numéro d’agrément (4)

Adresse

Code postal État membre

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code NC)

0102

I.20. Quantité

I.21.

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24.

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Élevage Rente Abattage

I.26. Transit par un pays tiers

Pays tiers Code ISO

Point de sortie Code

Point d’entrée Numéro du PIF

I.27. Transit par les États membres

État membre Code ISO

État membre Code ISO

État membre Code ISO

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Texte de l'image

I.28. Export

Pays tiers Code ISO

Point de sortie Code

I.29. Temps estimé du transport

I.30. Plan de marche

Oui Non

I.31. Identification des animaux

Identification officielle Numéro de passeport

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Texte de l'image

Union européenne

64/432 F1 Bovins

II. Information sanitaire

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. Numéro de référence locale

(1) [Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que toutes les dispositions applicables de la directive 64/432/CEE sont observées et, en particulier, que les animaux décrits dans la partie I satisfont aux conditions énoncées ci-après.]

(1) (2) ou [Sur la base des informations fournies soit dans un document officiel, soit dans un certificat dans lequel les sections A et B ont été remplies par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire agréé responsable de l’exploitation d’origine, je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que toutes les dispositions applicables de la directive 64/432/CEE sont observées et, en particulier, que les animaux décrits dans la partie I satisfont aux conditions énoncées ci-après.]

II.1. Section A

II.1.1. Les animaux proviennent d’une ou de plusieurs exploitations d’origine et zones qui, conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale, ne font l’objet d’aucune interdiction ou restriction motivée par des maladies animales affectant les bovins.

(1) [II.1.2. Les animaux sont des bovins d’élevage ou de rente qui

II.1.2.1. ont, d’après les informations disponibles, séjourné dans la ou les exploitations d’origine au cours des 30 derniers jours ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et aucun animal importé d’un pays tiers n’a été introduit dans cette ou ces exploitations au cours de cette période, à moins que l’animal n’ait été isolé de tous les autres animaux de la ou des exploitations;

II.1.2.2. proviennent d’un ou de plusieurs troupeaux qui sont officiellement indemnes de tuberculose, et

(1) [II.1.2.2.1. la ou les exploitations sont situées dans un État membre ou une partie de son territoire ayant mis en place un réseau de surveillance approuvé en application de la décision d’exécution …/…/UE (insérer le numéro) de la Commission;]

(1) et/ou [II.1.2.2.2 la ou les exploitations sont situées dans un État membre ou une partie de son territoire qui sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose conformément à l’annexe A, point I 4, de la directive 64/432/CEE par la décision …/…/… (insérer le numéro) de la Commission;]

(1) et/ou [II.1.2.2.3. il s’agit d’animaux âgés de moins de 6 semaines;]

(1) et/ou [II.1.2.2.4. il s’agit d’animaux âgés d’au moins 6 semaines qui ont réagi négativement aux tests de dépistage de la tuberculose effectués le (insérer la date), c’est-à-dire au cours des 30 jours ayant précédé leur départ de l’exploitation d’origine, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 64/432/CEE;]

II.1.2.3. proviennent d’un ou de plusieurs troupeaux qui sont officiellement indemnes de brucellose, et

(1) [II.1.2.3.1. la ou les exploitations sont situées dans un État membre ou une partie de son territoire ayant mis en place un réseau de surveillance approuvé en application de la décision d’exécution …/…/UE (insérer le numéro) de la Commission;]

(1) et/ou [II.1.2.3.2. la ou les exploitations sont situées dans un État membre ou une partie de son territoire qui sont reconnus officiellement indemnes de brucellose conformément à l’annexe A, point II 7, de la directive 64/432/CEE par la décision …/…/… (insérer le numéro) de la Commission;]

Partie II: Certification

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Union européenne

64/432 F1 Bovins

II. Information sanitaire

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. Numéro de référence locale

(1) et/ou [II.1.2.3.3. il s’agit d’animaux castrés et/ou âgés de moins de 12 mois;]

(1) et/ou [II.1.2.3.4. il s’agit d’animaux âgés d’au moins 12 mois qui ont réagi négativement aux tests de dépistage de la brucellose effectués le (insérer la date), c’est-à-dire au cours des 30 jours ayant précédé leur départ de l’exploitation d’origine, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 64/432/CEE;]

II.1.2.4. proviennent d’un ou de plusieurs troupeaux qui sont officiellement indemnes de leucose bovine enzootique, et

(1) [II.1.2.4.1. la ou les exploitations sont situées dans un État membre ou une partie de son territoire ayant mis en place un réseau de surveillance approuvé en application de la décision d’exécution …/…/UE (insérer le numéro) de la Commission;]

(1) et/ou [II.1.2.4.2. la ou les exploitations sont situées dans un État membre ou une partie de son territoire qui sont reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique conformément à l’annexe D, point I E, de la directive 64/432/CEE par la décision …/…/… (insérer le numéro) de la Commission;]

(1) et/ou [II.1.2.4.3. il s’agit d’animaux âgés de moins de 12 mois;]

(1) et/ou [II.1.2.4.4. il s’agit d’animaux âgés d’au moins 12 mois qui ont réagi négativement aux tests de dépistage de la leucose bovine enzootique effectués le (insérer la date), c’est-à-dire au cours des 30 jours ayant précédé leur départ de l’exploitation d’origine, conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), de la directive 64/432/CEE.]]

(1) ou [II.1.2. Les animaux sont des animaux de boucherie qui proviennent d’un ou de plusieurs troupeaux officiellement indemnes de tuberculose et de leucose bovine enzootique et qui

(1) [II.1.2.1. proviennent d’un ou de plusieurs troupeaux officiellement indemnes de brucellose;]]

(1) et/ou [II.1.2.2. sont castrés.]]

II.2. Section B

La description du lot dans la présente section correspond aux informations fournies aux cases I.15, I.16 (3), I.17 (3), I.20 et I.31.

(4) [II.3. Section C

II.3.1. Les animaux ont été contrôlés conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 64/432/CEE le (insérer la date), c’est-à-dire au cours des 24 heures ayant précédé leur départ programmé, et ils ne présentaient aucun signe clinique d’une maladie infectieuse ou contagieuse.

II.3.2. Les animaux proviennent d’une ou de plusieurs exploitations — et, le cas échéant, d’un centre de rassemblement agréé — et d’une ou de plusieurs zones qui, conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale, ne font l’objet d’aucune interdiction ou restriction motivée par des maladies animales affectant les bovins.

(1) [II.3.3. Les animaux présentent les garanties complémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine conformément à l’article … (insérer le numéro d’article) de la décision …/…/… (insérer le numéro) de la Commission.]

II.3.4. Les animaux ne sont pas restés plus de 6 jours dans le centre de rassemblement agréé.

II.3.5. Des dispositions sont prises pour que les animaux soient transportés dans des moyens de transport qui sont construits de telle manière que les fèces, litières et fourrages ne puissent s’échapper ou s’écouler du véhicule et qui sont nettoyés et désinfectés immédiatement après le transport d’animaux ou de tout produit pouvant affecter la santé animale et, si nécessaire, avant le chargement des animaux, à l’aide de désinfectants officiellement autorisés par l’autorité compétente.

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II. Information sanitaire

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. Numéro de référence locale

(5) (6) II.3.6. Au moment de l’inspection, les animaux faisant l’objet du présent certificat sanitaire étaient aptes à effectuer le transport prévu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, transport devant débuter le … (insérer la date).

II.3.7. Le présent certificat:

(1) [II.3.7.1. est valable 10 jours à compter de la date de l’inspection effectuée dans l’exploitation d’origine ou dans le centre de rassemblement agréé dans l’État membre d’origine.]]

(1) ou [II.3.7.1. expire conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 64/432/CEE le … (insérer la date).]]

Notes

— Les sections A et B du certificat doivent être revêtues du sceau et de la signature:

— soit du vétérinaire officiel de l’exploitation d’origine, s’il ne s’agit pas du vétérinaire officiel qui appose sa signature à la section C, soit

— du vétérinaire agréé de l’exploitation d’origine lorsque l’État membre d’origine a mis en place un système de réseaux de surveillance approuvé conformément à l’article 14, paragraphe 5, de la directive 64/432/CEE, ou

— du vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement agréé à la date de départ des animaux.

— La section C doit être revêtue du sceau et de la signature du vétérinaire officiel:

— soit de l’exploitation d’origine, soit

— du centre de rassemblement agréé situé dans l’État membre d’origine, ou

— du centre de rassemblement agréé situé dans un État membre de transit lorsque ce vétérinaire remplit le certificat d’expédition des animaux vers l’État membre de destination.

Partie I

— Case I.6: indiquer le ou les numéros de série du ou des certificats sanitaires établis le jour du contrôle sanitaire effectué dans la ou les exploitations d’origine du ou des États membres d’origine et accompagnant les animaux constituant le lot pour lequel le présent certificat sanitaire est délivré dans un centre de rassemblement situé dans l’État membre de transit, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 64/432/CEE.

— Case I.7: à remplir s’il y a lieu.

— Case I.12: l’installation du négociant ne doit être signalée comme lieu d’origine que lorsque les animaux sont des animaux de boucherie.

— Case I.13: dans le cas d’animaux de boucherie, le centre de rassemblement ou l’établissement doit être signalé comme lieu de destination, conformément à l’article 7 de la directive 64/432/CEE.

— Case I.23: pour les conteneurs ou les caisses, le numéro du conteneur et celui des scellés (s’il y en a) doivent être indiqués.

— Case I.31: Identification officielle: pour chaque animal du lot, indiquer le code d’identification unique décrit à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 911/2004, figurant sur les moyens d’identification visibles apposés conformément au règlement (CE) no 1760/2000.

Numéro de passeport: si l’attribution de passeports temporaires pour les animaux âgés de moins de 4 semaines est autorisée par l’autorité compétente conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 911/2004, indiquer le numéro du passeport temporaire de chaque animal du lot. Pour les animaux accompagnés d’un passeport délivré conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1760/2000, la mention du numéro de passeport est facultative.

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II. Information sanitaire

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. Numéro de référence locale

Partie II

(1) Supprimer les mentions inutiles.

(2) Doit être signé par le vétérinaire officiel au centre de rassemblement après le contrôle documentaire et les contrôles d’identification des animaux qui arrivent avec un document officiel ou un certificat dont les sections A et B sont remplies; sinon ce point doit être supprimé.

(3) Informations à communiquer si la distance de transport est supérieure à 65 km.

(4) Supprimer si le certificat est utilisé pour le déplacement d’animaux à l’intérieur de l’État membre d’origine; dans ce cas, seules les sections A et B sont remplies et signées.

(5) Dans le cas où un lot est regroupé dans un centre de rassemblement et comprend des animaux qui ont été chargés à des dates différentes, la date à laquelle le transport a commencé pour l’ensemble du lot est réputée être la première date à laquelle une partie du lot, quelle qu’elle soit, a quitté l’exploitation d’origine.

(6) La présente déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu des règles de l’Union en vigueur, notamment pour ce qui concerne l’aptitude au transport des animaux.

— La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.

— Les renseignements devant figurer sur le présent certificat doivent être introduits dans le système Traces à la date de délivrance du certificat et au plus tard dans les 24 heures suivant celle-ci.

Vétérinaire officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Unité vétérinaire locale: No de l’UVL:

Date: Signature:

Sceau:

MODÈLE 2

Certificat de police sanitaire pour les animaux de l'espèce porcine destinés à l'élevage, à la rente ou à la boucherie

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Texte de l'image

UNION EUROPÉENNE

Certificat pour les échanges dans l’Union européenne

Partie I: Détails concernant le lot présenté

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Code postal

I.2. No de référence du certificat

I.2.a. No de référence locale

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

I.6. No(s) des certificats originaux associés

No(s) des documents d’accompagnement

I.7. Négociant

Nom Numéro d’agrément

I.8. Pays d’origine

Code ISO

I.9. Région d’origine

Code

I.10. Pays de destination

Code ISO

I.11. Région de destination

Code

I.12. Lieu d’origine

Exploitation Centre de rassemblement

Installation du négociant

Nom Numéro d’agrément/ d’enregistrement

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de destination

Exploitation Centre de rassemblement Installation du négociant Établissement

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.14. Lieu de chargement

Code postal

I.15. Date et heure du départ

I.16. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autres

Identification:

Numéro(s):

I.17. Transporteur

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal État membre

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code NC)

0103

I.20. Quantité

I.21.

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24.

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Élevage Rente Abattage

I.26. Transit par un pays tiers

Pays tiers Code ISO

Point de sortie Code

Point d’entrée Numéro du PIF

I.27. Transit par les États membres

État membre Code ISO

État membre Code ISO

État membre Code ISO

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Texte de l'image

I.28. Export

Pays tiers Code ISO

Point de sortie Code

I.29. Temps estimé du transport

I.30. Plan de marche

Oui Non

I.31. Identification des animaux

Identification officielle Âge des animaux vivants

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Texte de l'image

Union européenne

64/432 F2 Porcins

II. Information sanitaire

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. Numéro de référence locale

(1) [Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que toutes les dispositions applicables de la directive 64/432/CEE sont observées et, en particulier, que les animaux décrits dans la partie I satisfont aux conditions énoncées ci-après.]

(1) (2) ou [Sur la base des informations fournies soit dans un document officiel, soit dans un certificat dans lequel les sections A et B ont été remplies par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire agréé responsable de l’exploitation d’origine, je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que toutes les dispositions applicables de la directive 64/432/CEE sont observées et, en particulier, que les animaux décrits dans la partie I satisfont aux conditions énoncées ci-après.]

II.1. Section A

II.1.1. Les animaux proviennent d’une ou de plusieurs exploitations d’origine et zones qui, conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale, ne font l’objet d’aucune interdiction ou restriction motivée par des maladies animales affectant les porcins;

(1) et [la ou les exploitations sont situées dans un État membre ou une partie de son territoire ayant mis en place un réseau de surveillance approuvé en application de la décision d’exécution …/…/UE (insérer le numéro) de la Commission.]

(1) [II.1.2. Les animaux sont des animaux de l’espèce porcine destinés à l’élevage ou à la rente au sens de l’article 2, paragraphe 2, point c), de la directive 64/432/CEE, qui ont, d’après les informations disponibles, séjourné dans la ou les exploitations d’origine au cours des 30 derniers jours ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et aucun animal importé d’un pays tiers n’a été introduit dans cette ou ces exploitations au cours de cette période, à moins que l’animal n’ait été isolé de tous les autres animaux de la ou des exploitations.]

(1) ou [II.1.2. Les animaux sont des animaux de l’espèce porcine destinés à la boucherie au sens de l’article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 64/432/CEE.]

(1) [II.1.3. Les animaux sont des porcins domestiques d’élevage ou de rente qui proviennent d’une ou de plusieurs exploitations dont il est officiellement reconnu qu’elles appliquent des conditions d’hébergement contrôlées conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 2075/2005 et qui n’ont pas transité par un centre de rassemblement, tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, point o), de la directive 64/432/CEE, qui ne remplit pas les exigences énoncées à l’annexe IV, chapitre I, point A), du règlement (CE) no 2075/2005.]

(1) [II.1.3. Les animaux sont des porcins domestiques de boucherie qui

(1) [II.1.3.1 ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de 5 semaines.]]

(1) ou [II.1.3.1 proviennent d’une ou de plusieurs exploitations dont il est officiellement reconnu qu’elles appliquent des conditions d’hébergement contrôlées conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2075/2005

(1) [II.1.3.1.1. les carcasses de toutes les truies et de tous les verrats étant soumises à un examen visant à détecter la présence de Trichinella;]]]

(1) et/ou [II.1.3.1.1. 10 % des carcasses d’animaux envoyés à l’abattoir étant soumises à un examen visant à détecter la présence de Trichinella.]]]

(1) ou [II.1.3.1.1. et situées dans un État membre dans lequel aucune infestation autochtone par Trichinella chez les porcins domestiques détenus dans des exploitations dont il est officiellement reconnu qu’elles appliquent des conditions d’hébergement contrôlées n’a été détectée au cours des 3 dernières années, durant lesquelles des tests ont été constamment effectués conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 2075/2005.]]]

(1) ou [II.1.3.1.1. et situées dans un État membre dont les données historiques sur la réalisation ininterrompue de tests sur la population porcine abattue de ces exploitations ou du compartiment auquel elles appartiennent indiquent avec un intervalle de confiance d’au moins 95 % que la prévalence de Trichinella ne dépasse pas 1 par million dans cette population.]]]

(1) ou [II.1.3.1 proviennent d’une ou de plusieurs exploitations dont il est officiellement reconnu qu’elles appliquent des conditions d’hébergement contrôlées conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2075/2005 et situées en Belgique ou au Danemark.]]

Partie II: Certification

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Union européenne

64/432 F2 Porcins

II. Information sanitaire

II.a. Numéro de référence du certificat

II.b. Numéro de référence locale

II.2. Section B

La description du lot dans la présente section correspond aux informations fournies aux cases I.15, I.16 (3), I.17 (3), I.20 et I.31.

(4) [II.3. Section C

II.3.1. Les animaux ont été contrôlés conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 64/432/CEE le (insérer la date), c’est-à-dire au cours des 24 heures ayant précédé leur départ programmé, et ils ne présentaient aucun signe clinique d’une maladie infectieuse ou contagieuse.

II.3.2. Les animaux proviennent d’une ou de plusieurs exploitations — et, le cas échéant, d’un centre de rassemblement agréé — et d’une ou de plusieurs zones qui, conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale, ne font l’objet d’aucune interdiction ou restriction motivée par des maladies animales affectant les porcins.

(1) [II.3.3. Les animaux présentent les garanties complémentaires pour:

(1) [II.3.3.1. la maladie d’Aujeszky, conformément à l’article … (insérer le numéro d’article) de la décision …/…/… (insérer le numéro) de la Commission;]]

(1) et/ou [II.3.3.2. (insérer le nom de la maladie concernée conformément à l’annexe E[II] de la directive 64/432/CEE), conformément à l’article … (insérer le numéro d’article) de la décision …/…/… (insérer le numéro) de la Commission.]]

II.3.4. Les animaux ne sont pas restés plus de 6 jours dans le centre de rassemblement agréé.

II.3.5. Des dispositions sont prises pour que les animaux soient transportés dans des moyens de transport qui sont construits de telle manière que les fèces, litières et fourrages ne puissent s’échapper ou s’écouler du véhicule et qui sont nettoyés et désinfectés immédiatement après le transport d’animaux ou de tout produit pouvant affecter la santé animale et, si nécessaire, avant le chargement des animaux, à l’aide de désinfectants officiellement autorisés par l’autorité compétente.

(5) (6) II.3.6. Au moment de l’inspection, les animaux faisant l’objet du présent certificat sanitaire étaient aptes à effectuer le transport prévu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, transport devant débuter le … (insérer la date).

II.3.7. Le présent certificat:

(1) [II.3.7.1. est valable 10 jours à compter de la date de l’inspection effectuée dans l’exploitation d’origine ou dans le centre de rassemblement agréé dans l’État membre d’origine.]]

(1) ou [II.3.7.1. expire conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 64/432/CEE le … (insérer la date).]]

Notes

— Les sections A et B du certificat doivent être revêtues du sceau et de la signature:

— soit du vétérinaire officiel de l’exploitation d’origine, s’il ne s’agit pas du vétérinaire officiel qui appose sa signature à la section C, soit

— du vétérinaire agréé de l’exploitation d’origine lorsque l’État membre d’origine a mis en place un système de réseaux de surveillance approuvé conformément à l’article 14, paragraphe 5, de la directive 64/432/CEE, ou

— du vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement agréé à la date de départ des animaux.

— La section C du certificat doit être revêtue du sceau et de la signature du vétérinaire officiel:

— soit de l’exploitation d’origine, soit

— du centre de rassemblement agréé situé dans l’État membre d’origine, ou

— du centre de rassemblement agréé situé dans un État membre de transit lorsque ce vétérinaire remplit le certificat d’expédition des animaux vers l’État membre de destination.

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27.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/41


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/820 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2015

modifiant la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2015) 3373]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) définit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres. L'annexe de cette décision délimite et énumère certaines zones de ces États membres en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique. La liste ainsi établie inclut certaines zones d'Estonie, d'Italie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne.

(2)

Entre mars et mai 2015, trois notifications de cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages ont été signalées par la Pologne (commune de Narewka) et l'Estonie (communes de Rannu et Viljandi) dans la zone soumise à des restrictions mentionnée dans la partie I de l'annexe à la décision d'exécution 2014/709/UE.

(3)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle devrait être prise en considération dans l'évaluation du risque que représente la situation zoosanitaire en Pologne et en Estonie. Pour cibler les mesures zoosanitaires, prévenir la propagation de la peste porcine africaine ainsi que toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et, enfin, éviter l'imposition par des pays tiers d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, la liste de l'Union des zones faisant l'objet des mesures zoosanitaires établies dans l'annexe à la décision d'exécution 2014/709/UE devrait être modifiée de manière à prendre en considération la situation zoosanitaire actuelle en ce qui concerne cette maladie en Pologne et en Estonie.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d'exécution 2014/709/UE.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

le comté (maakond) de Põlvamaa,

le comté de Jõgeva,

la commune (vald) d'Alatskivi,

la commune de Häädemeeste,

la commune de Haaslava,

la commune d'Imavere,

la commune de Kambja,

la commune de Kõpu,

la commune de Laekvere,

la commune de Laeva,

la commune de Lasva,

la commune de Luunja,

la commune de Mäksa,

la commune de Meeksi,

la commune de Meremäe,

la commune de Nõo,

la commune de Paikuse,

la commune de Peipsiääre,

la commune de Piirissaare,

la commune de Rägavere,

la commune de Saarde,

la commune de Sõmeru,

la commune de Surju,

la commune de Tahkuranna,

la commune de Tähtvere,

la commune de Tartu,

la commune de Tori,

la commune de Türi,

la commune d'Ülenurme,

la commune de Vändra,

la commune de Vara,

la commune de Vastseliina,

la commune de Vinni,

la commune de Viru-Nigula,

la commune de Võnnu,

la commune de Võru,

la ville (linn) de Kunda,

la ville de Tartu,

la ville de Vändra,

la ville de Võhma,

la ville de Võru.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

l'arrondissement (novads) d'Aizkraukle,

dans l'arrondissement d'Alūksne, les communes (pagasti) d'Ilzene, de Zeltiņi, de Kalncempji, d'Anna, de Maliena, de Jaunanna, de Mālupe et de Liepna,

dans l'arrondissement de Krimuldas, la commune de Krimuldas,

l'arrondissement d'Amata,

dans l'arrondissement d'Ape, la commune de Vireši,

l'arrondissement de Baltinava,

l'arrondissement de Balvi,

l'arrondissement de Cēsis,

l'arrondissement de Gulbene,

l'arrondissement d'Ikšķile,

l'arrondissement d'Inčukalns,

l'arrondissement de Jaunjelgava,

l'arrondissement de Jaunpiepalga,

l'arrondissement de Ķegums,

l'arrondissement de Lielvārde,

l'arrondissement de Līgatne,

l'arrondissement de Mālpils,

l'arrondissement de Nereta,

l'arrondissement d'Ogre,

l'arrondissement de Priekuļi,

l'arrondissement de Rauna,

l'arrondissement de Ropaži,

l'arrondissement de Rugāji,

l'arrondissement de Sala,

l'arrondissement de Sēja,

l'arrondissement de Sigulda,

l'arrondissement de Skrīveri,

l'arrondissement de Smiltene,

l'arrondissement de Vecpiebalga,

l'arrondissement de Vecumnieki,

l'arrondissement de Viesīte,

l'arrondissement de Viļaka.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la municipalité du district (rajono savivaldybė) de Kėdainiai, les communes (seniūnija) de Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų et Surviliškio,

dans la municipalité du district de Panevežys, les communes de Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio et Smilgių,

dans la municipalité du district de Radviliškis, les communes de Skėmių et Sidabravo,

dans la municipalité du district de Kaunas, les communes d'Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Taurakiemio, Vilkijos, Vilkijos apylinkių et Zapyškio,

dans la municipalité du district de Kaišiadorys, les communes de Kruonio, Nemaitonių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės et la partie de la commune de Rumšiškių située au sud de la route N. A1,

la municipalité urbaine (miesto savivaldybė) de Panevežys,

la municipalité du district de Pasvalys,

la municipalité du district de Prienai,

la municipalité (savivaldybė) de Birštonas,

la municipalité de Kalvarija,

la municipalité de Kazlu Ruda,

la municipalité de Marijampole.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

le district (powiat) de M. Suwałki,

le district de M. Białystok,

dans le district de Suwałki, les communes (gminy) de Rutka-Tartak, de Szypliszki, de Suwałki et de Raczki,

dans le district de Sejny, les communes de Krasnopol et de Puńsk,

dans le district d'Augustów, les communes d'Augustów, avec la ville d'Augustów, ainsi que de Nowinka, de Sztabin et de Bargłów Kościelny,

le district de Mońki,

dans le district de Sokółka, les communes de Suchowola et de Korycin,

dans le district de Białystok, les communes de Choroszcz, de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de Turośń Kościelna, de Tykocin, de Zabłudów, de Łapy, de Poświętne, de Zawady et de Dobrzyniewo Duże,

le district de Bielsko-Biała,

dans le district d'Hajnówka, les communes de Narew, de Czyże, d'Hajnówka avec la ville d'Hajnówka, de Dubicze Cerkiewne, de Kleszczele et de Czeremcha,

dans le district de Siemiatycze, les communes de Grodzisk, de Dziadkowice et de Milejczyce,

dans le district de Zambrów, la commune de Rutki,

dans le district de Wysokie Mazowieckie, les communes de Kobylin-Borzymy, de Kulesze Kościelne, de Sokoły, de Wysokie Mazowieckie avec la ville de Wysokie Mazowieckie, de Nowe Piekuty, de Szepietowo, de Klukowo et de Ciechanowiec.

PARTIE II

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

le comté (maakond) d'Ida-Virumaa,

le comté de Valgamaa,

la commune (vald) d'Abja,

la commune d'Antsla,

la commune de Haanja,

la commune de Halliste,

la commune de Karksi,

la commune de Kolga-Jaani,

la commune de Konguta,

la commune de Kõo,

la commune de Misso,

la commune de Mõniste,

la commune de Paistu,

la commune de Pärsti,

la commune de Puhja,

la commune de Rannu,

la commune de Rõngu,

la commune de Rõuge,

la commune de Saarepeedi,

la commune de Sõmerpalu,

la commune de Suure-Jaani,

la commune de Tarvastu,

la commune d'Urvaste,

la commune de Varstu,

la commune de Viiratsi,

la ville (linn) de Viljandi.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

l'arrondissement (novads) d'Aknīste,

dans l'arrondissement d'Alūksne, les communes (pagasti) de Veclaicene, Jaunlaicene, Ziemeri, Alsviķi, Mārkalne, Jaunalūksne et Pededze,

dans l'arrondissement d'Ape, les communes de Gaujiena, Trapene et Ape,

dans l'arrondissement de Krimulda, la commune de Lēdurga,

l'arrondissement d'Aloja,

l'arrondissement de Cesvaine,

l'arrondissement d'Ērgļi,

l'arrondissement d'Ilūkste,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jēkabpils,

l'arrondissement de Jēkabpils,

l'arrondissement de Kocēni,

l'arrondissement de Koknese,

l'arrondissement de Krustpils,

l'arrondissement de Līvāni,

l'arrondissement de Lubāna,

l'arrondissement de Limbaži,

l'arrondissement de Madona,

l'arrondissement de Mazsalaca,

l'arrondissement de Pārgauja,

l'arrondissement de Pļaviņi,

l'arrondissement de Salacgrīva,

l'arrondissement de Varakļāni,

la ville républicaine de Valmiera.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la municipalité du district (rajono savivaldybė) d'Anykščiai, les communes (seniūnija) d'Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos et la partie de Svėdasai située au sud de la route no 118,

dans la municipalité du district de Kėdainiai, les communes de Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos et Šėtos,

dans la municipalité du district de Kupiškis, les communes d'Alizava, Kupiškis, Noriūnai et Subačius,

dans la municipalité du district de Panevėžys, les communes de Ramygalos, Vadoklių et Raguvos,

dans la municipalité du district de Kaunas, les communes de Domeikavos, Karmėlavos, Kauno miesto, Lapių, Neveronių, Samylų, Užliedžių et Vandžiogalos,

dans la municipalité du district de Kaišiadorys, les communes de Kaišiadorių miesto, Kaišiadorių apylinkės, Palomenės, Paparčių, Pravieniškių, Žąslių et la partie de la commune de Rumšiškių située au nord de la route N. A1,

l'apskritis d'Alytus,

la municipalité urbaine (miesto savivaldybė) de Vilnius,

la municipalité du district de Biržai,

la municipalité du district de Jonava,

la municipalité du district de Šalcininkai,

la municipalité du district de Širvintos,

la municipalité du district de Trakai,

la municipalité du district d'Ukmerge,

la municipalité du district de Vilnius,

la municipalité (savivaldybė) d'Elektrenai.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

dans le district de Sejny, les communes de Giby et de Sejny, avec la ville de Sejny,

dans le district d'Augustów, les communes de Lipsk et de Płaska,

dans le district de Sokółka, les communes de Dąbrowa Białostocka, de Janów, de Nowy Dwór et de Sidra,

dans le district de Białystok, les communes de Czarna Białostocka, de Supraśl et de Wasilków,

dans le district d'Hajnówka, les communes de Narewka et Białowieża.

PARTIE III

1.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

l'arrondissement d'Aglona,

l'arrondissement de Beverīna,

l'arrondissement de Burtnieki,

l'arrondissement de Ciblai,

l'arrondissement de Dagda,

l'arrondissement de Daugavpils,

l'arrondissement de Kārsava,

l'arrondissement de Krāslava,

l'arrondissement de Ludza,

l'arrondissement de Naukšēni,

l'arrondissement de Preiļi,

l'arrondissement de Rēzekne,

l'arrondissement de Riebiņi,

l'arrondissement de Rūjiena,

l'arrondissement de Streņči,

l'arrondissement de Valka,

l'arrondissement de Vārkava,

l'arrondissement de Viļāni,

l'arrondissement de Zilupes,

la ville républicaine de Daugavpils,

la ville républicaine de Rēzekne.

2.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

la municipalité du district d'Ignalina,

la municipalité du district de Moletai,

la municipalité du district de Rokiškis,

la municipalité du district de Švencionys,

la municipalité du district d'Utena,

la municipalité du district de Zarasai,

la municipalité de Visaginas,

dans la municipalité du district de Kupiškis, les communes de Šimonys et Skapiškis,

dans la municipalité du district d'Anykšèiai, la partie de la commune de Svėdasai située au nord de la route no 118.

3.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

dans le district de Sokółka, les communes de Krynki, Kuźnica, Sokółka et Szudziałowo,

dans le district de Bialystok, les communes de Gródek et Michałowo,

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

toutes les zones de la Sardaigne.»


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

27.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/50


DÉCISION No 1 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ALBANIE

du 11 mai 2015

remplaçant le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2015/821]

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ALBANIE,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (1), signé à Luxembourg le 12 juin 2006, et notamment son article 41,

vu le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 41 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (ci-après dénommé «accord») fait référence au protocole no 4 à l'accord (ci-après dénommé «protocole no 4») qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, l'Albanie, la Turquie et tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union.

(2)

L'article 38 du protocole no 4 dispose que le conseil de stabilisation et d'association prévu à l'article 116 de l'accord peut décider de modifier les dispositions du protocole no 4.

(3)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique. L'Albanie et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007.

(4)

L'Union et l'Albanie ont signé la convention, respectivement le 15 juin 2011 et le 27 juin 2011.

(5)

L'Union et l'Albanie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention, respectivement le 26 mars 2012 et le 5 mars 2012. En conséquence, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur le 1er mai 2012 aussi bien pour l'Union que pour l'Albanie.

(6)

Il convient, dès lors, de remplacer le protocole no 4 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à compter du 1er mai 2015.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2015.

Par le conseil de stabilisation et d'association

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 107 du 28.4.2009, p. 166.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


ANNEXE

Protocole no 4

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerrannéennes (1) (ci-après dénommée «convention») s'appliquent.

2.   Toutes les références à «l'accord pertinent», dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, s'entendent comme renvoyant au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d'association.

2.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou l'Albanie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de la convention, l'Union européenne et l'Albanie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et l'Albanie uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


Rectificatifs

27.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/53


Rectificatif à la Directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 107 du 25 avril 2015 )

Page 31, annexe I, partie 1, point 3, formule relative à l'intensité d'émission de gaz à effet de serre d'un fournisseur:

au lieu de:

«GHHix»

lire:

«GHGix»