ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
22.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/791 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2015
modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 58, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (2) prévoit une révision du cadre financier pluriannuel dans le cas de l'adoption après le 1er janvier 2014 de programmes en gestion partagée concernant, entre autres, le Fonds européen agricole pour le développement rural, en vue du transfert aux années ultérieures, au-delà des plafonds correspondants de dépenses, des dotations non utilisées en 2014. |
(2) |
Les programmes de développement rural de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, du Luxembourg, de la Hongrie, de Malte, de la Roumanie, de la Suède et certains programmes régionaux de la Belgique, de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni n'étaient pas prêts à être adoptés à la fin de l'année 2014. |
(3) |
Le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 a été modifié en conséquence par le règlement (UE, Euratom) 2015/623 du Conseil (3) majorant, par voie de transfert, pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, les plafonds de dépenses de 2015 et de 2016 à concurrence des dotations correspondantes non utilisées en 2014. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013, qui établit la ventilation du soutien de l'Union en faveur du développement rural pour la période 2014 à 2020. |
(5) |
Étant donné que le présent règlement est essentiel pour une adoption sans heurt et en temps utile des programmes de développement rural, il convient qu'il entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.
(2) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(3) Règlement (UE, Euratom) 2015/623 du Conseil du 21 avril 2015 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 103 du 22.4.2015, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE I
VENTILATION DU SOUTIEN DE L'UNION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2014-2020)
(prix courants en EUR) |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
TOTAL 2014-2020 |
Belgique |
40 855 562 |
97 243 257 |
109 821 794 |
97 175 076 |
97 066 202 |
102 912 713 |
102 723 155 |
647 797 759 |
Bulgarie |
|
502 807 341 |
505 020 057 |
340 409 994 |
339 966 052 |
339 523 306 |
338 990 216 |
2 366 716 966 |
République tchèque |
|
470 143 771 |
503 130 504 |
344 509 078 |
343 033 490 |
323 242 050 |
321 615 103 |
2 305 673 996 |
Danemark |
90 287 658 |
90 168 920 |
136 397 742 |
144 868 072 |
153 125 142 |
152 367 537 |
151 588 619 |
918 803 690 |
Allemagne |
664 601 903 |
1 498 240 410 |
1 685 574 112 |
1 404 073 302 |
1 400 926 899 |
1 397 914 658 |
1 394 588 766 |
9 445 920 050 |
Estonie |
103 626 144 |
103 651 030 |
111 192 345 |
122 865 093 |
125 552 583 |
127 277 180 |
129 177 183 |
823 341 558 |
Irlande |
|
469 633 941 |
469 724 442 |
313 007 411 |
312 891 690 |
312 764 355 |
312 570 314 |
2 190 592 153 |
Grèce |
|
907 059 608 |
1 007 736 821 |
703 471 245 |
701 719 722 |
700 043 071 |
698 261 326 |
4 718 291 793 |
Espagne |
|
1 780 169 908 |
1 780 403 445 |
1 185 553 005 |
1 184 419 678 |
1 183 448 718 |
1 183 394 067 |
8 297 388 821 |
France |
4 353 019 |
2 336 138 618 |
2 363 567 980 |
1 665 777 592 |
1 668 304 328 |
1 671 324 729 |
1 675 377 983 |
11 384 844 249 |
Croatie |
|
448 426 250 |
448 426 250 |
282 342 500 |
282 342 500 |
282 342 500 |
282 342 500 |
2 026 222 500 |
Italie |
|
2 223 480 180 |
2 231 599 688 |
1 493 380 162 |
1 495 583 530 |
1 498 573 799 |
1 501 763 408 |
10 444 380 767 |
Chypre |
|
28 341 472 |
28 345 126 |
18 894 801 |
18 892 389 |
18 889 108 |
18 881 481 |
132 244 377 |
Lettonie |
138 327 376 |
150 968 424 |
153 066 059 |
155 139 289 |
157 236 528 |
159 374 589 |
161 491 517 |
1 075 603 782 |
Lituanie |
230 392 975 |
230 412 316 |
230 431 887 |
230 451 686 |
230 472 391 |
230 483 599 |
230 443 386 |
1 613 088 240 |
Luxembourg |
|
21 385 468 |
21 432 133 |
14 366 484 |
14 415 051 |
14 464 074 |
14 511 390 |
100 574 600 |
Hongrie |
|
742 851 235 |
737 099 981 |
488 620 684 |
488 027 342 |
487 402 356 |
486 662 895 |
3 430 664 493 |
Malte |
|
20 905 107 |
20 878 690 |
13 914 927 |
13 893 023 |
13 876 504 |
13 858 647 |
97 326 898 |
Pays-Bas |
87 118 078 |
87 003 509 |
118 496 585 |
118 357 256 |
118 225 747 |
118 107 797 |
117 976 388 |
765 285 360 |
Autriche |
557 806 503 |
559 329 914 |
560 883 465 |
562 467 745 |
564 084 777 |
565 713 368 |
567 266 225 |
3 937 551 997 |
Pologne |
1 569 517 638 |
1 175 590 560 |
1 193 429 059 |
1 192 025 238 |
1 190 589 130 |
1 189 103 987 |
1 187 301 202 |
8 697 556 814 |
Portugal |
577 031 070 |
577 895 019 |
578 913 888 |
579 806 001 |
580 721 241 |
581 637 133 |
582 456 022 |
4 058 460 374 |
Roumanie |
|
1 723 260 662 |
1 751 613 412 |
1 186 544 149 |
1 184 725 381 |
1 141 925 604 |
1 139 927 194 |
8 127 996 402 |
Slovénie |
118 678 072 |
119 006 876 |
119 342 187 |
119 684 133 |
120 033 142 |
120 384 760 |
120 720 633 |
837 849 803 |
Slovaquie |
271 154 575 |
213 101 979 |
215 603 053 |
215 356 644 |
215 106 447 |
214 844 203 |
214 524 943 |
1 559 691 844 |
Finlande |
335 440 884 |
336 933 734 |
338 456 263 |
340 009 057 |
341 593 485 |
343 198 337 |
344 776 578 |
2 380 408 338 |
Suède |
|
386 944 025 |
378 153 207 |
249 386 135 |
249 552 108 |
249 710 989 |
249 818 786 |
1 763 565 250 |
Royaume-Uni |
475 531 544 |
848 443 195 |
851 819 320 |
755 518 938 |
755 301 511 |
756 236 113 |
756 815 870 |
5 199 666 491 |
Total EU-28 |
5 264 723 001 |
18 149 536 729 |
18 650 559 495 |
14 337 975 697 |
14 347 801 509 |
14 297 087 137 |
14 299 825 797 |
99 347 509 365 |
|
||||||||
Assistance technique (0,25 %) |
34 130 699 |
34 131 977 |
34 133 279 |
34 134 608 |
34 135 964 |
34 137 346 |
34 138 756 |
238 942 629 |
Total |
5 298 853 700 |
18 183 668 706 |
18 684 692 774 |
14 372 110 305 |
14 381 937 473 |
14 331 224 483 |
14 333 964 553 |
99 586 451 994 » |
22.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/792 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2015
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Maçã de Alcobaça (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande du Portugal pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Maçã de Alcobaça», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Maçã de Alcobaça» (IGP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).
(3) JO C 468 du 31.12.2014, p. 10.
22.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/793 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2015
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Agnello di Sardegna (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Agnello di Sardegna», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 138/2001 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (UE) no 1166/2010 de la Commission (3). |
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (4). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Agnello di Sardegna» (IGP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 138/2001 de la Commission du 24 janvier 2001 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 23 du 25.1.2001, p. 17).
(3) Règlement (UE) no 1166/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Agnello di Sardegna (IGP)] (JO L 326 du 10.12.2010, p. 70).
(4) JO C 466 du 30.12.2014, p. 8.
22.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/794 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2015
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Chevrotin (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Chevrotin», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1357/2005 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Chevrotin» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1357/2005 de la Commission du 18 août 2005 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l'enregistrement d'une dénomination dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» [Chevrotin (AOP)] (JO L 214 du 19.8.2005, p. 6).
(3) JO C 468 du 31.12.2014, p. 2.
22.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/795 DE LA COMMISSION
du 19 mai 2015
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pont-l'Évêque (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Pont-l'Évêque», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Pont-l'Évêque» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).
(3) JO C 463 du 23.12.2014, p. 20.
22.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/796 DE LA COMMISSION
du 21 mai 2015
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène, à la suite de l'apparition de nouveaux foyers dans ce pays
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, ainsi que le paragraphe 4, point c), de son article 9,
vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci (y compris au stockage durant le transit) de volailles et produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1. |
(2) |
Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peut être considéré comme indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). |
(3) |
Les États-Unis figurent sur la liste de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 parmi les pays tiers en provenance desquels l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci des produits relevant dudit règlement sont autorisés à partir de certaines parties de leur territoire, en fonction de la présence de foyers d'IAHP. Cette régionalisation est prévue par le règlement (CE) no 798/2008, tel que modifié par les règlements d'exécution de la Commission (UE) 2015/243 (4), (UE) 2015/342 (5) et (UE) 2015/526 (6) à la suite de l'apparition de foyers d'IAHP dans les États de Californie, de l'Idaho, de l'Oregon, de Washington et du Minnesota. |
(4) |
Un accord conclu entre l'Union et les États-Unis (7) (ci-après l'«accord») prévoit la reconnaissance mutuelle rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition de foyers d'une maladie dans l'Union ou aux États-Unis. |
(5) |
Les États-Unis ont confirmé l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 dans des troupeaux de volailles dans les États du Missouri, de l'Arkansas, du Kansas, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud, du Montana, du Wisconsin et de l'Iowa. Les autorités vétérinaires des États-Unis ont immédiatement suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de produits destinés à être exportés vers l'Union par les États concernés. Les États-Unis ont par ailleurs procédé à un abattage sanitaire pour lutter contre l'IAHP et limiter sa propagation. |
(6) |
À la suite de l'apparition de ces foyers dans les États susmentionnés, les États-Unis ont communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur leur territoire et aux mesures prises pour enrayer la propagation de l'IAHP, dont la Commission vient de terminer l'évaluation. Sur la base de cette évaluation et compte tenu des engagements fixés dans l'accord ainsi que des garanties fournies par les États-Unis, il y a lieu de modifier l'interdiction d'introduire certains produits dans l'Union, de manière qu'elle s'applique à l'intégralité des États du Minnesota, du Dakota du Sud, du Wisconsin et de l'Iowa et aux parties des États du Missouri, de l'Arkansas, du Kansas, du Montana et du Dakota du Nord que les autorités vétérinaires des États-Unis ont soumises à des restrictions en raison des foyers actuels. |
(7) |
Les mentions relatives aux États-Unis sur la liste figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 devraient, par conséquent, être modifiées afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.
(3) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2015/243 de la Commission du 13 février 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 41 du 17.2.2015, p. 5).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2015/342 de la Commission du 2 mars 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments à partir desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, dans le cadre des mesures prises à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans les États de l'Idaho et de Californie (JO L 60 du 4.3.2015, p. 31).
(6) Règlement d'exécution (UE) 2015/526 de la Commission du 27 mars 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, à la suite de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays (JO L 84 du 28.3.2015, p. 30).
(7) Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux tel qu'approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 1998/258/CE du Conseil (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).
ANNEXE
À l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, les mentions relatives aux États-Unis sont remplacées par le texte suivant:
Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire |
Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment |
Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment |
Certificat vétérinaire |
Conditions particulières |
Conditions particulières |
Statut surveillance influenza aviaire |
Statut vaccination influenza aviaire |
Statut contrôle salmonelles |
|||||||||||||||||
Modèle(s) |
Garanties supplémentaires |
Date de fin (1) |
Date de début (2) |
||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6A |
6B |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||||
«US — États-Unis |
US-0 |
Intégralité du pays |
SPF |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
EP, E |
|
|
|
|
|
|
S4 |
||||||||||||||||||
US-1 |
Partie des États-Unis ne comprenant pas le territoire US-2 |
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA |
|
N |
|
|
A |
|
S3, ST1 |
||||||||||||||||
WGM |
VIII |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
US-2 |
Partie des États-Unis correspondant à: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
US-2.1 |
État de Washington:
|
WGM |
VIII |
P2 |
19.12.2014 |
7.4.2015 |
|
|
|
||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
US-2.2 |
État de Washington: comté de Clallam |
WGM |
VIII |
P2 |
19.12.2014 |
11.5.2015 |
|
|
|
||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
US-2.3 |
État de Washington: comté d'Okanogan (1):
|
WGM |
VIII |
P2 |
29.1.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
||||||||||||||||||||||
US-2.4 |
État de Washington: comté d'Okanogan (2):
|
WGM |
VIII |
P2 |
3.2.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
||||||||||||||||||||||
US-2.5 |
État de l'Oregon: comté de Douglas |
WGM |
VIII |
P2 |
19.12.2014 |
23.3.2015 |
|
|
|
||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
US-2.6 |
État de l'Oregon: comté de Deschutes |
WG |
VIII |
P2 |
14.2.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
US-2.7 |
État de l'Oregon: comté de Malheur |
WGM |
VIII |
P2 |
20.1.2015 |
11.5.2015 |
|
|
|
||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
État de l'Idaho:
|
WGM |
VIII |
P2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
US-2.8. |
État de Californie: comté de Stanislaus/comté de Tuolumne: une zone d'un rayon de 10 km à partir du point N sur la frontière de la zone de contrôle circulaire et s'étendant dans le sens des aiguilles d'une montre:
|
WGM |
VIII |
P2 |
23.1.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
US-2.9 |
État de Californie: comté de Kings: une zone d'un rayon de 10 km à partir du point N sur la frontière de la zone de contrôle circulaire et s'étendant dans le sens des aiguilles d'une montre:
|
WGM |
VIII |
P2 |
12.2.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
US-2.10 |
État du Minnesota |
WGM |
VIII |
P2 |
5.3.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
US-2.11 |
État du Missouri:
|
WGM |
VIII |
P2 |
8.3.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N P2 |
|||||||||||||||||||||||
US-2.12 |
État du Missouri:
|
WGM |
VIII |
P2 |
9.3.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
US-2.13 |
État de l'Arkansas:
|
WGM |
VIII |
P2 |
11.3.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
US-2.14 |
État du Kansas:
|
WGM |
VIII |
P2 |
13.3.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
US-2.15 |
État du Kansas:
|
WGM |
|
P2 |
9.3.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N P2 |
|||||||||||||||||||||||
US-2.16 |
État du Montana:
|
WGM |
VIII |
P2 |
2.4.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
US-2.17 |
État du Dakota du Nord: comté de Dickey |
WGM |
VIII |
P2 |
11.4.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
US-2.18 |
État du Dakota du Sud: |
WGM |
VIII |
P2 |
1.4.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N P2 |
|||||||||||||||||||||||
US-2.19 |
État du Wisconsin |
WGM |
VIII |
P2 |
11.4.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
US-2.20 |
État de l'Iowa |
WGM |
VIII |
P2 |
14.4.2015 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|
(1) Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans l'Union pendant une période de 90 jours à compter de cette date.
(2) Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans l'Union.»
22.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/17 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/797 DE LA COMMISSION
du 21 mai 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
69,6 |
MA |
98,6 |
|
MK |
102,7 |
|
ZZ |
90,3 |
|
0707 00 05 |
AL |
41,5 |
MK |
47,0 |
|
TR |
111,1 |
|
ZZ |
66,5 |
|
0709 93 10 |
TR |
120,5 |
ZZ |
120,5 |
|
0805 10 20 |
EG |
58,7 |
IL |
70,8 |
|
MA |
60,9 |
|
ZZ |
63,5 |
|
0805 50 10 |
BO |
147,7 |
BR |
107,1 |
|
MA |
111,5 |
|
TR |
101,5 |
|
ZZ |
117,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
90,7 |
BR |
102,9 |
|
CL |
119,8 |
|
NZ |
157,8 |
|
US |
119,0 |
|
UY |
68,9 |
|
ZA |
117,0 |
|
ZZ |
110,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
22.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/19 |
DÉCISION (UE) 2015/798 DU CONSEIL
du 11 mai 2015
autorisant la Commission européenne à négocier, au nom de l'Union européenne, des amendements à apporter à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 218, paragraphes 3 et 4,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant que la Commission devrait être autorisée à négocier, au nom de l'Union, des amendements à apporter à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (1) et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (2),
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission est autorisée à négocier, au nom de l'Union, pour les questions qui relèvent de la compétence de l'Union et au sujet desquelles celle-ci a adopté des règles, des amendements à apporter à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, lors des conférences des parties à ladite convention et des réunions des parties audit protocole en 2015 et en 2016.
Article 2
1. Les négociations sont conduites par la Commission en concertation avec le comité spécial désigné par le Conseil et conformément aux directives de négociation du Conseil figurant dans l'addendum de la présente décision.
2. Le Conseil peut réexaminer ces directives de négociation à tout moment. À cet effet, la Commission informe le Conseil des résultats des négociations après chaque session de négociation et, le cas échéant, de tout problème qui pourrait survenir au cours des négociations.
Article 3
Dans la mesure où les amendements visés à l'article 1er concernent des questions qui relèvent de la compétence partagée de l'Union et des États membres, la Commission et les États membres devraient collaborer étroitement durant le processus de négociation, en vue de garantir l'unité de la représentation internationale de l'Union et de ses États membres.
Article 4
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2015.
Par le Conseil
Le président
J. DŪKLAVS
(1) JO L 297 du 31.10.1988, p. 10.
(2) JO L 297 du 31.10.1988, p. 21.
22.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/20 |
DÉCISION (UE) 2015/799 DU CONSEIL
du 18 mai 2015
autorisant les États membres à devenir partie, dans l'intérêt de l'Union européenne, à la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 46, son article 53, paragraphe 1, et son article 62, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommée «convention») de l'Organisation maritime internationale (OMI) a été adoptée le 7 juillet 1995 lors de la conférence internationale convoquée par l'OMI à Londres. |
(2) |
La convention est entrée en vigueur le 29 septembre 2012. |
(3) |
Cette convention joue un rôle particulièrement important dans le secteur de la pêche au niveau international en ce qu'elle promeut la sécurité des personnes et des biens en mer, et, par voie de conséquence, contribue aussi à la protection du milieu marin. Il est donc souhaitable que ses dispositions soient mises en œuvre dans les meilleurs délais. |
(4) |
La pêche en mer étant l'une des activités professionnelles les plus dangereuses qui soient, il est donc indispensable de prévoir une formation et des qualifications appropriées pour réduire le nombre d'accidents. L'embarquement de personnel à bord de navires de pêche des États membres devrait en tout état de cause s'effectuer sans porter atteinte à la sécurité maritime. |
(5) |
Dans le cadre des accords de partenariat conclus avec des pays tiers dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommés «accords»), il importe que les membres des équipages à bord des navires de pêche battant pavillon d'un État membre possèdent des qualifications professionnelles appropriées, attestées par des brevets reconnus par l'État de pavillon, afin de permettre le recrutement dans les conditions prévues dans ces accords. Lorsqu'ils appliquent la convention, les États membres devraient s'efforcer d'éviter tout conflit entre le droit international et le droit de l'Union, y compris toute incidence négative potentielle sur la conclusion et la mise en œuvre des accords. En outre, les pays tiers concernés devraient être encouragés à devenir parties à la convention. |
(6) |
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission œuvrent en faveur de la sécurité en mer et au travail ainsi que du renforcement des qualifications professionnelles du personnel travaillant à bord des navires de pêche. L'Union soutient financièrement la formation dans le secteur de la pêche, notamment par l'intermédiaire du Fonds européen pour la pêche et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. |
(7) |
La règle 7 du chapitre I de l'annexe à la convention relève de la compétence exclusive de l'Union quant à la réglementation de l'Union sur la reconnaissance des qualifications professionnelles de certaines catégories de personnel des navires de pêche et affecte certaines dispositions du traité et du droit dérivé de l'Union, en particulier la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (2), en ce qui concerne les citoyens de l'Union en possession des brevets pertinents délivrés par un État membre ou un pays tiers. |
(8) |
L'Union ne peut devenir partie à la convention, seuls des États pouvant y être parties. |
(9) |
Certains États membres ne sont pas encore parties à la convention, alors que d'autres le sont déjà. Les États membres dont des navires de pêche battent le pavillon, dont les ports accueillent des navires de pêche en mer relevant du champ d'application de la convention, ou dont des établissements assurent la formation de personnel de navires de pêche, et qui ne sont pas encore parties à la convention sont invités à y adhérer. |
(10) |
Aussi longtemps que tous les États membres dont des navires de pêche battent le pavillon, dont les ports accueillent des navires de pêche en mer relevant du champ d'application de la convention, ou dont des établissements assurent la formation de personnel de navires de pêche ne sont pas devenus parties à la convention, chaque État membre partie à la convention devrait appliquer l'élément de flexibilité prévu par la convention afin d'en garantir la compatibilité juridique avec le droit de l'Union, et notamment les dispositions de la règle 10 du chapitre I de l'annexe à la convention relative aux équivalences, afin d'aligner l'application de la convention sur la directive 2005/36/CE. |
(11) |
Lorsqu'il reconnaît à des travailleurs migrants ressortissants d'États membres qui ne sont pas parties à la convention des qualifications professionnelles conformément à la directive 2005/36/CE, chaque État membre partie à la convention devrait s'assurer que les qualifications professionnelles des travailleurs concernés ont été évaluées et qu'elles correspondent aux normes minimales fixées par la convention. |
(12) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil devrait par conséquent autoriser les États membres à devenir partie à la convention, dans l'intérêt de l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres sont autorisés, pour ce qui est des parties relevant de la compétence de l'Union, à devenir parties à la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, adoptée le 7 juillet 1995.
Dans le rapport qu'ils adressent au secrétaire général de l'OMI conformément à l'article 4 de la convention, les États membres fournissent le cas échéant, sur la base de la règle 10 du chapitre I de l'annexe à la convention, des informations sur les dispositions nationales pertinentes en ce qui concerne la reconnaissance des brevets d'aptitude du personnel se trouvant à bord des navires de pêche couverts par la convention, en tenant compte des obligations en matière de reconnaissance des qualifications qui découlent des dispositions pertinentes du droit de l'Union.
Article 2
Les États membres dont des navires de pêche battent le pavillon, dont les ports accueillent des navires de pêche en mer relevant du champ d'application de la convention, ou dont des établissements assurent la formation de personnel de navires de pêche et qui ne sont pas encore parties à la convention s'efforcent de prendre les mesures nécessaires pour déposer leur instrument d'adhésion à la convention auprès du secrétaire général de l'OMI dans un délai raisonnable, et si possible avant le 23 mai 2017. La Commission présente au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de l'adhésion avant le 23 mai 2018.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2015.
Par le Conseil
Le président
M. SEILE
(1) Non encore parue au Journal officiel.
(2) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
22.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/22 |
DÉCISION (PESC) 2015/800 DU CONSEIL
du 21 mai 2015
modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/233/PESC (1) créant la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya). La décision 2013/233/PESC expire le 21 mai 2015. |
(2) |
Le 20 mai 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/294/PESC (2) modifiant la décision 2013/233/PESC et qui prévoit un montant de référence financière pour la période allant jusqu'au 21 mai 2015. |
(3) |
Eu égard à la situation politique et en matière de sécurité en Libye, à la fin de l'année 2014, le personnel de l'EUBAM Libye a été délocalisé et réduit en nombre à une capacité limitée, cette réduction se poursuivant en 2015. À la suite du réexamen stratégique de l'EUBAM Libya, le Comité politique et de sécurité (COPS) a décidé que le statut «en suspens» de la mission devrait être maintenu et que la mission devrait être prorogée pour une nouvelle période de six mois, jusqu'au 21 novembre 2015. |
(4) |
Il y a lieu de modifier la décision 2013/233/PESC en conséquence. |
(5) |
L'EUBAM Libya sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2013/233/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 4, le paragraphe 4 est supprimé. |
2) |
L'article 6 est modifié comme suit:
|
3) |
À l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre l'EUBAM Libya et les membres du personnel concernés.» |
4) |
L'article suivant est inséré: «Article 12 bis Dispositions légales L'EUBAM Libya a la capacité d'acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d'employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d'acquérir et d'aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d'ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.» |
5) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Dispositions financières 1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUBAM Libya pour la période du 22 mai 2013 au 21 mai 2014 s'élève à 30 300 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUBAM Libya pour la période du 22 mai 2014 au 21 novembre 2015 s'élève à 26 200 000 EUR. 2. L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par l'EUBAM Libya est ouverte sans restrictions. Par ailleurs, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par l'EUBAM Libya. Sous réserve d'approbation par la Commission, la mission peut conclure avec des États membres, le pays d'accueil, des États tiers participants et d'autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d'équipements, de services et de locaux à l'EUBAM Libya. 3. L'EUBAM Libya est responsable de l'exécution du budget de la mission. À cette fin, l'EUBAM Libya signe un accord avec la Commission. 4. Sans préjudice des dispositions relatives au statut de l'EUBAM Libya et de son personnel, l'EUBAM Libya est responsable de toute réclamation et obligation découlant de l'exécution du mandat à compter du 22 mai 2015, à l'exception de toute réclamation liée à une faute grave commise par le chef de mission, dont celui-ci assume la responsabilité. 5. La mise en œuvre des dispositions financières est sans préjudice de la chaîne de commandement telle qu'elle est prévue aux articles 4, 5 et 6 et des besoins opérationnels de l'EUBAM Libya, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes. 6. Les dépenses sont éligibles à compter de la date de signature de l'accord visé au paragraphe 3.» |
6) |
L'article suivant est inséré: «Article 13 bis Cellule de projets 1. L'EUBAM Libya dispose d'une cellule de projets pour recenser et mettre en œuvre les projets qui sont cohérents avec les objectifs de la mission et contribuent à la mise en œuvre du mandat. Le cas échéant, l'EUBAM Libya facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers, sous leur responsabilité, dans des domaines liés à l'EUBAM Libya et pour en promouvoir les objectifs, et fournit des conseils à leur propos. 2. Sous réserve du paragraphe 3, l'EUBAM Libya est autorisée à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés qui complètent de manière cohérente les autres actions de l'EUBAM Libya si les projets sont:
L'EUBAM Libya conclut un arrangement avec ces États, lequel couvre en particulier les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions de l'EUBAM Libya dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États. En aucun cas les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions de l'EUBAM Libya dans l'utilisation des fonds de ces États. 3. Les contributions financières d'États tiers à la cellule de projets sont soumises à l'acceptation du COPS.» |
7) |
À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle s'applique jusqu'au 21 novembre 2015.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle s'applique à partir du 22 mai 2015.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) Décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 138 du 24.5.2013, p. 15).
(2) Décision 2014/294/PESC du Conseil du 20 mai 2014 modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 151 du 21.5.2014, p. 24).
22.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/25 |
DÉCISION (UE) 2015/801 DE LA COMMISSION
du 20 mai 2015
relative au document de référence sur les meilleures pratiques de management environnemental, les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs et les repères d'excellence pour le secteur du commerce de détail au titre du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)
[notifiée sous le numéro C(2015) 3234]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
La Commission européenne,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (1), et notamment son article 46, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1221/2009 prévoit l'obligation pour la Commission d'élaborer des documents de référence sectoriels en consultation avec les États membres et d'autres parties prenantes. Ces documents de référence sectoriels doivent comprendre les meilleures pratiques de management environnemental, les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs et, le cas échéant, des repères d'excellence et des systèmes de classement permettant d'identifier les niveaux de performances environnementales. |
(2) |
La communication de la Commission intitulée «Établissement du plan de travail comportant la liste indicative des secteurs pour l'adoption des documents sectoriels ou transsectoriels de référence, conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)» (2) établit un plan de travail et une liste indicative des secteurs prioritaires pour l'adoption des documents sectoriels ou transsectoriels de référence, y compris le secteur du commerce de gros et de détail. |
(3) |
Des documents de référence sectoriels, comprenant les meilleures pratiques de management environnemental, les indicateurs de performance environnementale et, le cas échéant, des repères d'excellence et des systèmes de classement permettant d'identifier les niveaux de performances environnementales, sont nécessaires pour aider les organisations à mieux se concentrer sur les principaux aspects environnementaux dans un secteur donné. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 49 du règlement (CE) no 1221/2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le document de référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs et aux repères d'excellence pour le secteur du commerce de détail est présenté en annexe.
Article 2
Les organisations du secteur du commerce de détail enregistrées EMAS sont tenues de démontrer dans la déclaration environnementale de quelle manière les meilleures pratiques de management environnemental et les repères d'excellence décrits dans le document de référence sectoriel ont été utilisés pour recenser les mesures et les actions, et éventuellement pour définir les priorités en vue d'améliorer leur performance environnementale.
Article 3
Les organisations enregistrées EMAS ne sont pas tenues de respecter les repères d'excellence mentionnés dans le document de référence sectoriel, étant donné que l'évaluation de la faisabilité des repères, sur le plan des coûts et des avantages, incombe aux organisations elles-mêmes compte tenu du caractère volontaire de l'EMAS.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2015.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO C 358 du 8.12.2011, p. 2.
ANNEXE
1. INTRODUCTION
Le présent document est le premier document de référence sectoriel (DRS) au titre de l'article 46 du règlement (CE) no 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS). Afin de faciliter la compréhension du présent DRS, cette introduction donne un aperçu de son contexte juridique et de son usage.
Le DRS s'appuie sur un rapport scientifique et stratégique détaillé (1) de l'Institut de prospective technologique (IPTS), l'un des sept instituts du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne.
Cadre juridique applicable
Le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) a été mis en place en 1993 par le règlement (CEE) no 1836/93 du Conseil (2) afin d'assurer la participation volontaire des organisations. L'EMAS a ensuite fait l'objet de deux révisions majeures:
— |
le règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil (3), |
— |
le règlement (CE) no 1221/2009. |
Un nouvel élément important a été introduit dans la dernière révision, qui est entrée en vigueur le 11 janvier 2010, à savoir l'élaboration de documents de référence sectoriels (DRS) qui rendent compte des meilleures pratiques de management environnemental propres aux secteurs, instaurée par l'article 46 du règlement (CE) no 1221/2009. Ces documents comprennent les meilleures pratiques de management environnemental (MPME), les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs et, le cas échéant, des repères d'excellence et des systèmes de classement permettant d'identifier les niveaux de performance.
Comment comprendre et utiliser le présent document
Le système de management environnemental et d'audit (EMAS) est un système auquel peuvent participer volontairement les organisations qui s'engagent en faveur d'une amélioration constante dans le domaine de l'environnement. Dans ce cadre, le présent document de référence sectoriel (DRS) contient des orientations sectorielles destinées au secteur du commerce de détail et met en évidence un certain nombre de possibilités d'amélioration et de meilleures pratiques. Le DRS vise à aider et à soutenir l'ensemble des organisations qui ont l'intention d'améliorer leur performance environnementale en leur donnant des idées et de l'inspiration, ainsi qu'en leur fournissant des recommandations pratiques et techniques.
Le DRS s'adresse avant tout aux organisations qui sont déjà enregistrées dans le système EMAS, mais aussi aux organisations qui envisagent de le faire et, enfin, à celles qui appliquent un autre système de management environnemental ou à celles qui ne disposent pas d'un système de management environnemental officiel et qui souhaitent en apprendre davantage sur les meilleures pratiques de management environnemental afin d'améliorer leur performance environnementale. L'objectif du présent document est par conséquent d'aider l'ensemble des organisations et des acteurs dans le secteur du commerce de détail à se concentrer sur les aspects environnementaux pertinents, à la fois directs et indirects, et à trouver des informations sur les meilleures pratiques, ainsi que des indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs qui sont appropriés pour mesurer leur performance environnementale, et des repères d'excellence.
Conformément au règlement (CE) no 1221/2009, les organisations enregistrées EMAS sont tenues de rédiger une déclaration environnementale [article 4, paragraphe 1, point d)]. Lors de l'évaluation de la performance environnementale, le DRS concerné est pris en considération. La décision 2013/131/UE de la Commission (4) établissant le guide de l'utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer à l'EMAS (le «guide de l'utilisateur de l'EMAS») mentionne également le caractère légal des documents de référence sectoriels de l'EMAS. Le guide de l'utilisateur de l'EMAS et cette décision disposent que les organisations enregistrées EMAS sont tenues de préciser dans la déclaration environnementale de quelle manière le DRS, le cas échéant, a été pris en considération, c'est-à-dire de quelle manière elles ont utilisé le DRS pour recenser les mesures et les actions, et éventuellement pour fixer les priorités, en vue d'améliorer (davantage) la performance environnementale. Cette décision indique en outre qu'il n'est pas obligatoire de respecter les repères d'excellence recensés, étant donné que l'évaluation de la faisabilité des repères, sur le plan des coûts et des avantages, incombe aux organisations elles-mêmes compte tenu du caractère volontaire de l'EMAS.
Les informations contenues dans le présent document reposent sur les données directes fournies par les parties prenantes elles-mêmes, qui ont ensuite été soumises à une analyse réalisée par le Centre commun de recherche de la Commission européenne. Un groupe de travail technique, composé d'experts et de parties prenantes du secteur, a donné son avis d'expert en collaboration avec le Centre commun de recherche de la Commission européenne et a finalement adopté et approuvé les repères mentionnés. Cela signifie que les informations fournies relatives aux indicateurs appropriés de performance environnementale propres aux secteurs et aux repères d'excellence dans le présent document correspondent aux niveaux de performance environnementale que peuvent atteindre les organisations les plus performantes du secteur. En ce qui concerne la déclaration environnementale, l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1221/2009 mentionne l'annexe IV dudit règlement, qui dispose que la déclaration environnementale doit également contenir des informations sur les indicateurs de base et sur les autres indicateurs de performance environnementale pertinents existants. Les «autres indicateurs de performance environnementale pertinents existants» (annexe IV, point C.3) concernent les aspects environnementaux plus spécifiques tels que mentionnés dans la déclaration environnementale et sont présentés avec les indicateurs de base. À cette fin, le DRS est également pris en considération (annexe IV, point C.3). Lorsque cela se justifie sur le plan technique, une organisation peut conclure qu'un ou plusieurs des indicateurs de base dans l'EMAS et un ou plusieurs des indicateurs propres aux secteurs présentés dans le DRS ne la concerne pas et elle peut se dispenser de les faire figurer. Par exemple, pour un détaillant du secteur non alimentaire, il n'est pas nécessaire de communiquer les données relatives aux indicateurs d'efficacité énergétique dans le domaine de la réfrigération commerciale des aliments, étant donné que cet aspect ne le concerne pas. Lors du choix des indicateurs pertinents, il convient de prendre en considération que certains indicateurs sont étroitement liés à la mise en œuvre de certaines meilleures pratiques. Par conséquent, leur applicabilité se limite aux organisations qui mettent en œuvre ces meilleures pratiques de management environnemental. Cependant, lorsqu'une meilleure pratique de management environnemental est adaptée à une organisation, même si elle n'est pas appliquée, il est recommandé que l'organisation fasse rapport sur l'indicateur correspondant, au moins, afin d'établir des données de référence comparables.
Les indicateurs présentés sont ceux qui sont considérés comme les plus fréquemment utilisés par les organisations exemplaires du secteur. Les organisations sont libres de déterminer quels sont les indicateurs de performance environnementale sélectionnés (ou les autres choix appropriés) les plus adaptés dans chaque cas.
Les vérificateurs environnementaux EMAS vérifient si, lors de la préparation de sa déclaration environnementale, l'organisation a pris en considération le DRS et de quelle manière [article 18, paragraphe 5, point d), du règlement (CE) no 1221/2009]. Cela veut dire que lorsqu'ils réalisent leurs activités, les vérificateurs environnementaux agréés ont besoin d'informations de la part de l'organisation sur la manière dont le DRS a été pris en considération. Ils ne vérifient pas la conformité avec les repères d'excellence décrits, mais bien les informations sur la manière dont l'organisation a utilisé le DRS pour recenser les mesures volontaires appropriées pouvant être appliquées pour améliorer sa performance environnementale.
L'enregistrement dans le système EMAS est un processus continu: à chaque fois qu'une organisation prévoit d'améliorer sa performance environnementale (et examine sa performance environnementale), elle consulte le DRS à propos de thèmes spécifiques afin de s'en inspirer pour déterminer les prochaines questions à aborder dans le cadre d'une approche par étapes.
Structure du document de référence sectoriel
Le présent document se compose de quatre chapitres. Le premier chapitre présente le cadre juridique de l'EMAS et décrit la manière d'utiliser ce document, tandis que le chapitre 2 définit le champ d'application du présent DRS. Le chapitre 3 décrit brièvement les différentes meilleures pratiques de management environnemental (MPME) et donne des informations sur leur applicabilité, essentiellement en ce qui concerne les installations nouvelles et existantes et/ou les commerces nouveaux et existants, ainsi que les PME. Pour chaque MPME, les indicateurs de performance environnementale adaptés et les repères d'excellence correspondants sont également indiqués. Pour chacune des différentes mesures et techniques décrites, plusieurs indicateurs de performance environnementale sont mentionnés pour tenir compte du fait que différents indicateurs sont utilisés dans la pratique.
Enfin, le chapitre 4 présente un tableau complet dans lequel figurent les indicateurs de performance environnementale les plus pertinents, ainsi que des explications correspondantes et les repères d'excellence connexes.
2. CHAMP D'APPLICATION
Le présent DRS porte sur le management environnemental des organisations du secteur du commerce de détail. Dans le cadre de la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), ce secteur est défini par le code NACE 47 (NACE Rév. 2): «Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles». Le commerce de services, comme les restaurants, les coiffeurs ou les agents de voyages, n'est pas concerné.
Le document couvre l'ensemble de la chaîne de valeur pour les produits vendus dans des commerces de détail, comme cela est décrit dans le système d'intrants/extrants suivant:
Les principaux aspects environnementaux que doivent gérer les organisations appartenant au secteur du commerce de détail sont présentés dans le tableau 2.1.
Pour chaque catégorie, le tableau montre les aspects abordés dans le présent DRS. Ces aspects environnementaux sont considérés comme les plus pertinents pour les détaillants. Il convient toutefois d'évaluer au cas par cas les aspects environnementaux que doivent gérer les différents détaillants. Les aspects environnementaux comme les eaux usées, les déchets dangereux, la biodiversité ou les matériaux pour d'autres domaines que ceux qui sont mentionnés peuvent également s'avérer pertinents.
Tableau 2.1.
Principaux aspects environnementaux abordés dans le présent document
Catégorie |
Caractère (6) |
Aspects abordés dans le présent document |
Performance énergétique |
Direct |
Bâtiment, chauffage, ventilation et climatisation (CVC), réfrigération, éclairage, appareils, énergie renouvelable, contrôle de la consommation d'énergie |
Émissions atmosphériques |
Direct |
Réfrigérants |
Chaîne d'approvisionnement |
Indirect |
Stratégies commerciales, hiérarchisation des produits, mécanismes d'amélioration, modification des choix (choice editing), critères environnementaux, information et diffusion, étiquetage environnemental (y compris produits sous marque propre (7) |
Transport et logistique |
Direct/indirect |
Contrôle, marchés publics, processus décisionnel, modes de transport, réseau de distribution, planification, conception des emballages |
Déchets |
Direct |
Déchets alimentaires, emballages, systèmes de reprise |
Matériaux et ressources |
Direct |
Consommation de papier |
Eau |
Direct |
Collecte et traitement des eaux de pluie |
Influence sur les consommateurs |
Indirect |
Aspects environnementaux associés à la consommation, par exemple sacs en plastique |
Les «meilleures pratiques de management environnemental (MPME)» présentées sont dès lors regroupées comme suit:
— |
les MPME visant à améliorer la performance énergétique, y compris la gestion des réfrigérants, |
— |
les MPME visant à améliorer la viabilité environnementale des chaînes d'approvisionnement du commerce de détail, |
— |
les MPME visant à améliorer les opérations de transport et de logistique, |
— |
les MPME concernant les déchets, |
— |
les autres MPME (réduction de la consommation et utilisation de papier plus respectueux de l'environnement pour les publications commerciales, collecte et réutilisation des eaux de pluie, et mesures visant à influencer le comportement des consommateurs sur le plan environnemental). |
Les MPME couvrent les aspects environnementaux les plus significatifs du secteur.
3. MEILLEURES PRATIQUES DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL, INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE PROPRES AUX SECTEURS ET REPÈRES D'EXCELLENCE POUR LE SECTEUR DU COMMERCE DE DÉTAIL
3.1. Performance énergétique, y compris gestion des réfrigérants
3.1.1. Conception et rénovation de l'enveloppe des bâtiments pour une performance énergétique optimale
Cette MPME vise à améliorer l'enveloppe des bâtiments existants du détaillant en vue de réduire le plus possible les pertes d'énergie pour atteindre un niveau acceptable et réalisable, grâce à l'application de plusieurs techniques, comme celles présentées dans le tableau 3.1. Elle vise par ailleurs à optimiser la conception de l'enveloppe des bâtiments en vue de satisfaire à des normes exigeantes allant plus loin que la réglementation en vigueur, notamment pour les nouveaux bâtiments.
Tableau 3.1.
Éléments de l'enveloppe des bâtiments et techniques correspondantes
Élément de l'enveloppe |
Technique |
Mur/façade/toit/sol — plafond de cave |
Changement des matériaux |
Techniques visant à augmenter l'épaisseur de l'isolant |
|
Fenêtres/vitrage |
Pose d'un vitrage plus efficace |
Pose de châssis et de cadres plus efficaces |
|
Ombrage |
Utilisation de dispositifs d'ombrage extérieurs et intérieurs |
Étanchéité à l'air |
Amélioration des portes |
Portes à action rapide |
|
Obturation |
|
Sections tampon |
|
Enveloppe générale |
Orientation |
Entretien |
Cette MPME est techniquement réalisable pour chaque unité de bâtiment ou bâtiment nouveau ou existant. Les locataires peuvent appliquer des mécanismes afin d'influencer les propriétaires et doivent être conscients de l'importance de l'enveloppe du bâtiment dans leur performance environnementale. La rénovation de l'enveloppe du bâtiment nécessite des investissements considérables. D'une manière générale, cette MPME produit des économies de coûts, mais les délais de récupération sont longs. Il est dès lors recommandé d'appliquer cette MPME en même temps que d'autres rénovations majeures du commerce (comme son agencement, l'éclairage, la sécurité, des rénovations structurelles, des extensions, etc.) afin de réduire son coût.
L'applicabilité de cette MPME aux petites entreprises (8) est généralement assez limitée compte tenu des investissements importants nécessaires et de l'absence d'incidence sur les caractéristiques du bâtiment.
Indicateurs de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateurs de performance environnementale |
Repère d'excellence |
||||||
|
|
3.1.2. Principes de conception pour les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation existants et nouveaux
Cette MPME consiste à moderniser les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) existants en vue de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer la qualité de l'air intérieur. Elle vise à optimiser la conception des systèmes CVC dans les nouveaux bâtiments au moyen de systèmes innovants permettant de réduire la demande d'énergie primaire et d'augmenter l'efficacité.
L'application des meilleures pratiques en matière de conception devrait permettre une intégration optimale dans l'enveloppe du bâtiment, en évitant les systèmes disproportionnés et utilisant l'orientation du bâtiment pour réduire le plus possible la consommation globale d'énergie. Plus précisément, les aspects suivants peuvent être intéressants pour les nouveaux commerces: l'utilisation du vitrage, la chaleur résiduelle des installations de réfrigération, l'énergie renouvelable, les pompes à chaleur et d'autres systèmes innovants. Les systèmes de contrôle de la qualité de l'air intérieur et de gestion de l'énergie sont considérés comme des meilleures pratiques en matière de maintenance des systèmes CVC.
Cette MPME est entièrement applicable aux nouveaux bâtiments. Dans les bâtiments existants, le système CVC peut être modernisé en vue de réduire la consommation d'énergie, même si les caractéristiques du bâtiment ont une incidence sur l'efficacité de la rénovation du système CVC. L'influence du climat est très importante dans le choix des techniques à mettre en œuvre. L'installation de nouveaux systèmes CVC dans un bâtiment existant (par exemple l'installation de centrales de cogénération et de systèmes de récupération de chaleur et l'application de modèles intégrés en matière de conception, comme les normes de maison passive) peut s'appliquer partiellement et donner des résultats économiques acceptables. L'agencement du commerce a une forte incidence sur l'efficacité du système CVC, en particulier les spécifications de conception relatives au processus de réfrigération, où une quantité énorme de chaleur résiduelle peut être récupérée.
Pour les petites entreprises, même si l'incidence sur la conception du système CVC peut être négligeable, il leur est conseillé de participer à la mise en œuvre de la MPME décrite et de la recommander.
Indicateurs de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateurs de performance environnementale |
Repère d'excellence |
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3.1.3. Application de modèles intégrés de conception dans les bâtiments
Cette MPME consiste à utiliser des modèles intégrés de conception pour l'ensemble du bâtiment ou certaines parties de celui-ci, en vue de réduire la demande d'énergie du commerce. Les modèles intégrés réduisent au minimum la consommation d'énergie d'un bâtiment et les coûts associés, tout en garantissant de bonnes conditions de confort thermique pour les occupants. Le tableau 3.2 présente quelques exigences typiques.
Tableau 3.2.
Exemples d'exigences pour les modèles intégrés de conception
Exigences |
Exemples de mesures pour les satisfaire |
Les besoins énergétiques du bâtiment pour le chauffage et le refroidissement de l'espace doivent être inférieurs à 15 kWh/m2/an La charge calorifique spécifique ne doit pas dépasser 10 W/m2 La fuite d'air ne peut excéder 0,6 fois le volume du bâtiment par heure La consommation totale d'énergie primaire ne peut être supérieure à 120 kWh/m2/an |
Amélioration de l'isolation. Valeurs U recommandées inférieures à 0,15 W/m2K Conception dépourvue de ponts thermiques Valeurs U des fenêtres inférieures à 0,85 W/m2K Étanche à l'air. Ventilation mécanique avec récupération de la chaleur de l'air évacué Installation de systèmes héliothermiques ou de pompes à chaleur (la demande d'énergie finale ne tient pas compte de la contribution de l'énergie solaire et ambiante utilisée sur place pour produire de la chaleur) |
Les modèles intégrés sont généralement appliqués lors de la conception de nouveaux bâtiments. Le modèle est partiellement adapté aux bâtiments existants, puisque plusieurs éléments peuvent être intégrés sans engendrer des coûts d'investissements élevés. Les conditions climatiques peuvent aussi influencer la décision d'appliquer ce modèle. Par exemple, la norme de maison passive est essentiellement le résultat de recherches menées par des spécialistes allemands et suédois, mais elle peut être appliquée dans des climats plus chauds. Les coûts d'investissements nécessaires pour un bâtiment conçu sur la base d'approches intégrées typiques ne dépassent pas 10 à 15 % de coûts supplémentaires par rapport à une construction conventionnelle. L'analyse des coûts du cycle de vie montre que la conception d'un bâtiment respectant la norme de maison passive représente le coût minimal du cycle de vie, étant donné que le système de chauffage nécessaire est relativement simple et que la puissance calorifique installée est limitée.
Pour les petites entreprises, l'utilisation de modèles intégrés de conception en vue de réduire au minimum la demande d'énergie des nouvelles constructions peut être considérée comme une démarche d'achat rentable, sans autre restriction qu'un investissement initial plus important.
Indicateurs de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateurs de performance environnementale |
Repère d'excellence |
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3.1.4. Intégration de la réfrigération et du CVC
Cette MPME consiste à récupérer la chaleur résiduelle provenant du cycle de réfrigération et à développer au maximum son utilisation. Dans certaines circonstances, les détaillants du secteur alimentaire peuvent produire de la chaleur excédentaire, même après avoir utilisé la chaleur pour le chauffage des locaux, et l'acheminer vers d'autres parties du même bâtiment ou vers d'autres bâtiments.
Les mesures doivent être prises en considération pour les nouveaux bâtiments ou les bâtiments existants des détaillants du secteur alimentaire, et l'utilisation de ces systèmes peut donner des résultats variables en fonction de différents facteurs:
— la taille et l'usage du bâtiment: les commerces des gros détaillants ne sont généralement pas les seuls commerces dans le bâtiment qu'ils occupent. Le «voisinage» (les petites boutiques dans un centre commercial, par exemple) constitue dès lors un consommateur potentiel de la chaleur excédentaire. En règle générale, un commerce d'alimentation présentant une charge de refroidissement classique et une enveloppe optimisée peut récupérer suffisamment d'énergie pour chauffer deux fois sa propre surface,
— la conception et la maintenance du CVC: tous les éléments du système CVC doivent être correctement conçus et entretenus. La récupération de la chaleur de l'air évacué, le contrôle sur demande de la ventilation au moyen de capteurs de CO2 et le contrôle de l'étanchéité à l'air et de la qualité de l'air intérieur sont des techniques vivement recommandées,
— la charge calorifique: les commerces plus petits proposent davantage de produits réfrigérés par mètre carré de surface commerciale et l'efficacité de la réfrigération y est plus faible. On observe en outre une tendance marquée à augmenter le nombre de produits réfrigérés disponibles. La taille du commerce n'influence pas l'applicabilité technique des approches intégrées, mais la rentabilité de l'ensemble du système est plus faible pour les petits commerces,
— les conditions climatiques: dans les climats froids, la charge de refroidissement est plus faible que dans les régions plus chaudes. Dans le même temps, la demande de chaleur des bâtiments situés dans le nord de l'Europe est élevée. L'intégration varie dès lors selon la qualité de l'enveloppe du bâtiment. Pour les climats les plus chauds, comme dans les pays méditerranéens d'Europe, la demande de refroidissement peut être très importante et l'étanchéité à l'air du bâtiment peut faire augmenter les gains internes. Un système de ventilation optimisé s'impose dès lors. Le refroidissement mécanique de nuit et une température intérieure variable (par exemple de 21 à 26 °C) sont également des techniques recommandées,
— la température ambiante: dans l'intégration du cycle de réfrigération, la température ambiante, qui dépend du système, ne peut pas excéder une certaine limite lorsque le taux de génération de chaleur résiduelle n'est pas suffisant pour maintenir une température agréable à l'intérieur des bâtiments. Une source de chaleur supplémentaire est parfois nécessaire, mais encore une fois, tout dépend de la qualité de l'enveloppe du bâtiment,
— la propriété du bâtiment: bon nombre de commerces sont intégrés dans un bâtiment résidentiel ou commercial qui appartient à un tiers. Il convient par conséquent de faire intervenir les propriétaires effectifs du bâtiment en vue d'améliorer l'intégration de la récupération de chaleur.
Cette MPME est applicable à tout système de réfrigération nouveau ou existant destiné à être installé dans des nouveaux commerces ou des commerces rénovés, étant donné qu'elle s'applique entièrement aux petites entreprises (compte tenu des conditions mentionnées plus haut). Il peut néanmoins arriver que les petites entreprises aient besoin d'externaliser l'assistance technique.
Indicateurs de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateurs de performance environnementale |
Repère d'excellence |
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3.1.5. Contrôle de la performance énergétique des commerces
Cette MPME consiste à contrôler la consommation énergétique des processus à l'intérieur d'un commerce (du moins des processus qui consomment le plus d'énergie, comme le chauffage, la réfrigération, l'éclairage, etc.), ainsi qu'au niveau du commerce et/ou de l'organisation. Elle consiste également à analyser de manière comparative la consommation énergétique (par processus) et à appliquer des mesures préventives et correctrices.
Un système de contrôle peut s'appliquer à tout concept de vente. Il est nécessaire d'affecter des ressources supplémentaires en l'absence de structure de gestion commerciale appropriée. Cette pratique peut exiger des efforts supplémentaires de la part des commerces existants.
Les petites entreprises qui gèrent un seul ou quelques magasins auront sans doute besoin d'une structure de gestion commerciale efficace et de méthodes de partage des responsabilités pour mettre en place et maintenir un système de contrôle approprié. Des problèmes de coûts peuvent se poser pour l'application de cette MPME aux commerces existants.
Indicateurs de performance environnementale et repères d'excellence correspondants
Indicateurs de performance environnementale |
Repères d'excellence |
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3.1.6. Réfrigération efficace, y compris l'utilisation de réfrigérants
Cette MPME consiste à appliquer des mesures d'économie d'énergie dans le système de réfrigération d'un commerce d'alimentation, notamment en recouvrant les vitrines réfrigérées de couvercles en verre, lorsque le potentiel d'économie d'énergie est suffisamment bénéfique pour l'environnement.
Cette MPME vise à favoriser l'utilisation de réfrigérants naturels dans les commerces d'alimentation, étant donné que cette mesure réduirait considérablement l'incidence sur l'environnement, et à éviter les fuites en veillant à ce que les installations soient fermées hermétiquement et bien entretenues.
Cette pratique s'applique aux détaillants du secteur alimentaire présentant une charge de refroidissement importante. Le fait de couvrir les vitrines peut offrir des délais de récupération courts (moins de trois ans) lorsque les économies prévues sont égales ou supérieures à 20 %. Cette méthode peut aussi avoir une influence sur le comportement thermique du commerce, ainsi que sur l'humidité de l'environnement intérieur. De plus, l'utilisation de réfrigérants naturels, outre leurs bienfaits pour l'environnement, peut, dans certaines circonstances, réduire la consommation d'énergie du détaillant du secteur alimentaire.
L'applicabilité aux petites entreprises peut se limiter aux organisations qui utilisent des systèmes de réfrigération commerciaux, qu'il s'agisse de systèmes autonomes ou commandés à distance.
Indicateurs de performance environnementale et repères d'excellence correspondants
Indicateurs de performance environnementale |
Repères d'excellence |
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3.1.7. Éclairage efficace
Cette MPME sert à concevoir des stratégies d'éclairage intelligentes visant à améliorer l'efficacité et à réduire la consommation, à utiliser la lumière naturelle sans nuire au concept de vente et à utiliser des dispositifs de contrôles intelligents, une conception adéquate du système et les dispositifs d'éclairage les plus efficaces afin d'assurer des niveaux d'éclairage optimaux.
Cette technique est applicable à tout concept de vente. L'éclairage à des fins promotionnelles est également concerné. Cependant, l'incidence d'une plus grande superficie vitrée, visant à permettre une plus grande utilisation de la lumière naturelle, sur le bilan thermique du commerce doit être prise en considération de manière appropriée. La définition d'une stratégie d'éclairage optimale et l'utilisation des dispositifs les plus efficaces peuvent produire des économies de plus de 50 % par rapport aux performances actuelles.
Le recours à des systèmes d'éclairage intelligents et des dispositifs efficaces est réalisable pour les petites entreprises.
Indicateurs de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateurs de performance environnementale |
Repère d'excellence |
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3.1.8. Mesures secondaires en faveur de l'amélioration de la performance énergétique
Cette MPME consiste à appliquer des mesures d'économie d'énergie dans les centres de distribution, à établir des bilans périodiques de la consommation énergétique dans le cadre du système de management environnemental, à former le personnel en matière d'économie d'énergie et à communiquer les efforts de l'organisation en matière d'économie d'énergie aux niveaux interne et externe.
La mise en place d'un système complet de gestion de l'énergie, qui prenne en considération les appareils, les centres de distribution, les différentes consommations d'énergie ou les stratégies de communication et de formation, n'est limitée en aucune manière par la taille, le type ou la situation géographique du magasin de détail.
Pour les petites entreprises, l'acquisition d'appareils efficaces, la formation du personnel et la communication sont des mesures réalisables et abordables.
Indicateurs de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateurs de performance environnementale |
Repère d'excellence |
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3.1.9. Utilisation de sources d'énergie de substitution
Une fois la demande d'énergie réduite au minimum, cette MPME vise à intégrer des sources d'énergie renouvelable dans les commerces. Le fait de répondre à la demande d'énergie au moyen d'énergies renouvelables présente des avantages considérables sur le plan de l'environnement. Il est cependant essentiel de réduire tout d'abord la demande d'énergie et d'augmenter l'efficacité, comme expliqué aux points 3.1.1 à 3.1.8, et d'ensuite intégrer les énergies renouvelables pour répondre à la demande d'énergie qui subsiste. L'utilisation de pompes à chaleur et de systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité doit également être envisagée.
Cette technique est en principe applicable à tout type de commerce. Les principales contraintes concernent la disponibilité des sources renouvelables, l'accessibilité des installations à terre ou sur le toit et la stabilité de la demande pour les systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité.
Les approvisionnements écologiques peuvent être une bonne solution pour les microentreprises. Pour les petites entreprises, l'utilisation d'énergie renouvelable ou d'autres sources de substitution est réalisable.
Indicateurs de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateurs de performance environnementale |
Repère d'excellence |
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3.2. Chaîne d'approvisionnement du commerce de détail
3.2.1. Intégrer la viabilité environnementale de la chaîne d'approvisionnement dans la stratégie et les opérations commerciales
Cette MPME est destinée aux cadres supérieurs, afin que ceux-ci intègrent la viabilité environnementale de la chaîne d'approvisionnement dans la stratégie commerciale, et au personnel de direction (idéalement au sein d'une unité spéciale), afin qu'il coordonne la mise en œuvre des actions nécessaires à l'échelle des opérations de détail. Les actions doivent au moins être coordonnées entre les personnes ou les départements responsables des achats, de la production, de l'assurance qualité, du transport et de la logistique, et du marketing. Il est particulièrement important de fixer des objectifs quantitatifs en matière de viabilité environnementale, qui soient communiqués à grande échelle et pris en considération de manière adéquate dans le processus décisionnel de l'entreprise, étant donné que ces objectifs constituent à la fois des indicateurs et des moteurs d'actions en vue d'améliorer la viabilité environnementale de la chaîne d'approvisionnement. Un enchaînement d'actions relatives aux meilleures pratiques en faveur de l'amélioration systématique des chaînes d'approvisionnement des produits, déterminée selon l'ordre chronologique et l'efficacité environnementale, est proposé dans la figure 3.1. La MPME consiste à appliquer cet enchaînement d'actions (qui illustre également des MPME décrites plus loin).
Il est possible, pour tous les détaillants, d'intégrer une stratégie de chaîne d'approvisionnement durable sur le plan environnemental dans la structure de gestion et les opérations de détail. Pour les gros détaillants, cette MPME est plus complexe et passe par des formations approfondies et une réorganisation afin d'établir des priorités d'approvisionnement durables sur le plan environnemental. En intégrant la gestion de la viabilité environnementale de la chaîne d'approvisionnement dans les commerces de détail, il est possible d'améliorer leur performance économique à long terme, en créant une identité de marque à forte valeur ajoutée et en assurant un approvisionnement efficace et durable des produits à l'avenir.
Pour les petites entreprises, ces actions peuvent être relativement simples à mettre en œuvre et peuvent être associées à un changement de positionnement sur le marché afin de mettre l'accent sur un assortiment de produits à valeur ajoutée plus durable.
Indicateurs de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateurs de performance environnementale |
Repère d'excellence |
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3.2.2. Évaluer les chaînes d'approvisionnement des produits de base afin d'identifier les produits prioritaires, les fournisseurs et les possibilités d'amélioration, ainsi que des mécanismes efficaces d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement des produits
Conformément à l'enchaînement des MPME applicables à l'amélioration des chaînes d'approvisionnement au détail sur le plan environnemental (figure 3.1), les détaillants identifient les produits prioritaires, les processus et les fournisseurs à des fins d'amélioration dans le cadre d'une évaluation environnementale des chaînes d'approvisionnement de produits, en s'appuyant sur des informations scientifiques existantes, ainsi que sur la consultation d'experts (comme des ONG) et sur des outils d'évaluation du cycle de vie. Les détaillants recensent ensuite les possibilités d'amélioration disponibles pour les groupes de produits prioritaires. L'un des aspects importants de cette démarche consiste à identifier les normes environnementales de tierces parties pertinentes généralement reconnues pouvant servir à indiquer des niveaux plus élevés de performance environnementale des fournisseurs et/ou des produits. L'applicabilité et le niveau de protection de l'environnement représentés par ces normes varient considérablement.
Certaines normes sont applicables de manière générale (tableau 3.4 à tableau 3.7) et la meilleure pratique en la matière consiste à veiller à ce que l'ensemble des fournisseurs/produits soient certifiés selon ces normes. La directive 2010/30/UE sur l'étiquetage énergétique a introduit un cadre légal qui permet aux consommateurs, mais aussi aux détaillants, de concentrer leur portefeuille de produits sur la classe d'efficacité énergétique la plus élevée. D'autres normes ne se fondent pas sur des critères qui peuvent être appliqués d'une manière générale pour améliorer la viabilité environnementale de l'ensemble des produits et des fournisseurs, mais cherchent plutôt à identifier les produits de premier plan (tableau 3.3). Par exemple, le label écologique de l'Union européenne est attribué aux produits qui présentent une performance environnementale durant le cycle de vie équivalente à celle des 10 à 20 % des produits les mieux classés dans la catégorie concernée. La meilleure pratique définie en ce qui concerne les normes strictes, comme les étiquetages environnementaux ISO de type I (14) et les normes biologiques, consiste à encourager le consommateur à les choisir.
Tableau 3.3.
Exemples représentatifs et non exhaustifs de normes de certification des «produits écologiques» de premier plan et groupes de produits auxquels elles s'appliquent
Norme |
Groupes de produits |
Ange bleu Label écologique de l'Union européenne Nordic Swan Étiquetage énergétique de l'Union européenne (classe d'efficacité la plus élevée) |
Produits non alimentaires |
Biologique [conformément au règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (15) et au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (16)]. GOTS, KRAV, Soil Association, BioSuisse, etc. inclus. |
Produits alimentaires et en fibres naturelles |
Pour les normes généralement applicables, un système de classification simple est proposé; il utilise certaines normes communément utilisées en guise d'exemples. Le tableau 3.4 présente en détail les critères proposés que les normes imposeraient aux produits et à leur processus de fabrication pour que ces normes soient considérées comme des normes «de base», «améliorées» ou «exemplaires».
Tableau 3.4.
Critères de classification proposés pour les normes «de base», «améliorées» et «exemplaires» pour les produits vendus par les détaillants
De base |
Améliorées |
Exemplaires |
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Des exemples de normes environnementales de base, améliorées et exemplaires, et les groupes de produits auxquels elles s'appliquent sont respectivement présentés dans les tableau 3.5, tableau 3.6 et tableau 3.7.
Les tableaux 3.5, 3.6, 3.7 et 3.8 présentent des exemples représentatifs et non exhaustifs qui ne constituent pas une approbation officielle des normes «de base», «améliorées» et «exemplaires» pour les groupes de produits.
Tableau 3.5.
Exemples représentatifs et non exhaustifs de normes environnementales «de base» et groupes de produits auxquels elles s'appliquent
Norme |
Groupes de produits |
GlobalGAP (Good Agricultural Practice — bonne pratique agricole) et normes comparatives |
Production végétale et animale |
Oeko-Tex 1000 |
Textiles |
Certificat de production nationale/régionale (par exemple le label Red Tractor certifiant l'origine britannique des produits) |
Tous produits |
Poissons sur la liste rouge (désélection) |
Poisson |
Tableau 3.6.
Exemples représentatifs et non exhaustifs de normes et initiatives environnementales «améliorées» et groupes de produits auxquels elles s'appliquent
Normes et initiatives |
Groupes de produits |
BCI (Better Cotton Initiative — initiative pour un meilleur coton) |
Produits du coton |
BCRSP (Basel Criteria on Responsible Soy Production — critères de Bâle pour une culture du soja responsable) |
Soja (aliments pour animaux dans les secteurs laitier, des œufs et de la viande) |
BSI (Better Sugarcane Initiative — initiative pour une meilleure canne à sucre) |
Produits du sucre |
4C (Common Code for the Coffee Community Association — association du code commun pour la communauté du café) |
Café |
Commerce équitable (Fair-trade) |
Produits agricoles en provenance des régions en développement |
RA (Rainforest Alliance) |
Produits agricoles en provenance des régions tropicales |
RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil — table ronde pour une huile de palme durable) |
Produits de l'huile de palme |
PEFC (Programme for the Endorsement of Forestry Certification — programme de reconnaissance des certifications forestières) |
Bois et papier |
RTRS (Round Table on Responsible Soy — table ronde pour un soja responsable) |
Soja (aliments pour animaux dans les secteurs laitier, des œufs et de la viande) |
UTZ |
Cacao, café, huile de palme, thé |
Tableau 3.7.
Exemples représentatifs et non exhaustifs de normes et initiatives environnementales «exemplaires» et groupes de produits auxquels elles s'appliquent
Norme |
Groupes de produits |
FSC (Forest Stewardship Council — conseil de bonne gestion forestière) |
Bois et papier |
MSC (Marine Stewardship Council — Conseil d'intendance des mers) |
Produits de la mer d'origine sauvage |
Lorsque des normes environnementales applicables de manière générale ne sont pas disponibles, la meilleure pratique pour le détaillant consiste à définir dans des accords contractuels des critères environnementaux qui concernent les points écologiquement sensibles dans la chaîne d'approvisionnement ou à intervenir pour améliorer la performance de la chaîne d'approvisionnement grâce à une diffusion des meilleures pratiques et à une analyse comparative de la performance environnementale.
Tout détaillant peut recenser les mécanismes d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement les plus efficaces. Pour les gros détaillants proposant des produits sous marque propre, tous les aspects de cette MPME peuvent être appliqués.
Pour les petites entreprises, cette technique se limite à l'identification des produits prioritaires à inclure dans les initiatives de modification des choix (choice editing) ou aux marchés publics écologiques fondés sur la certification par des tiers. L'application d'une approche systématique et ciblée au fil du temps n'entraîne pas de dépenses considérables.
Indicateurs de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateurs de performance environnementale |
Repère d'excellence |
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3.2.3. La modification des choix (choice editing) et les marchés publics écologiques de groupes de produits prioritaires fondés sur une certification par des tiers
Cette MPME vise à écarter les produits les moins durables (comme les espèces menacées d'extinction) et passe par une certification généralisée (un objectif de 100 % de la part des ventes), selon des normes environnementales de tierces parties, des produits considérés comme des priorités pour l'amélioration de l'environnement. Les normes environnementales s'appliquent aux produits et/ou aux fournisseurs et sont globalement considérées comme des normes de base, améliorées ou exemplaires en fonction de la rigueur et de l'exhaustivité des exigences environnementales (voir tableau 3.8 pour des exemples représentatifs et non exhaustifs). La MPME consiste à appliquer le niveau le plus élevé de norme environnementale largement reconnue disponible.
Tableau 3.8.
Exemples représentatifs et non exhaustifs de meilleures pratiques sur lesquels se fondent les repères d'excellence pour cette MPME dans les différents groupes de produits
Groupe de produits |
Exemples de meilleures pratiques (part des ventes réelle ou visée pour différentes normes) |
Café, thé |
100 % commerce équitable; 100 % 4C |
Fruits et légumes |
100 % Global GAP |
Graisses et huiles |
100 % RSPO; 100 % RTRS |
Produits de la mer |
100 % MSC |
Sucre |
100 % commerce équitable |
Textiles |
100 % BCI |
Bois et papier |
100 % FSC |
Cette MPME s'applique à l'ensemble des détaillants. Le repère d'excellence est exprimé par rapport aux produits sous marque propre vendus par les gros détaillants.
Les petites entreprises qui ne proposent pas de gammes de produits sous marque propre doivent éviter les produits les plus néfastes pour l'environnement (comme les espèces de poisson menacées d'extinction) et vendre des produits de marque qui ont été certifiés sur la base de normes environnementales pertinentes (voir par exemple tableau 3.3).
Les normes environnementales de tierces parties ne couvrent pas toujours l'ensemble des aspects et processus environnementaux pertinents le long de la chaîne d'approvisionnement, et des normes rigoureuses sur le plan environnemental et largement applicables ne sont pas disponibles pour tous les groupes de produits. Les groupes de produits qui ne sont pas mentionnés dans le tableau 3.8 peuvent faire l'objet d'une amélioration de la chaîne d'approvisionnement par l'application d'exigences pour le produit/fournisseur, l'intervention du détaillant (par exemple analyse comparative des fournisseurs) et la promotion de «produits écologiques» de premier plan, comme cela est décrit dans les MPME ultérieures.
Lorsque la certification environnementale est définie comme un critère nécessaire pour passer commande, les frais de mise en conformité et de certification sont à la charge des fournisseurs et ne sont pas répercutés sur les détaillants. La meilleure pratique suppose cependant que les détaillants aident les fournisseurs existants à obtenir la certification, auquel cas les frais sont partagés. Pour les fournisseurs, les coûts de mise en conformité peuvent être considérés comme un investissement en vue d'améliorer l'acceptation de leurs produits par le marché et éventuellement de réaliser des majorations de prix. Pour les détaillants, les coûts supplémentaires associés à cette technique peuvent être compensés par la réduction des risques sur la chaîne d'approvisionnement et d'éventuels avantages aux niveaux de la tarification et de la commercialisation.
Indicateurs de performance environnementale et repères d'excellence correspondants
Indicateurs de performance environnementale |
Repères d'excellence |
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3.2.4. Appliquer des exigences environnementales aux fournisseurs de groupes de produits prioritaires
Cette MPME consiste à établir des critères environnementaux pour les produits prioritaires et leurs fournisseurs, en ciblant les points écologiquement sensibles identifiés, et à assurer le respect de ces critères au moyen de vérifications portant sur les produits et les fournisseurs.
Cette MPME est applicable aux gros détaillants et aux produits prioritaires sous marque propre. La vérification de la performance environnementale des fournisseurs peut être intégrée dans les systèmes d'audit social et de contrôle qualité des produits afin de limiter le plus possible les coûts supplémentaires. Pour les fournisseurs, les coûts de mise en conformité peuvent être compensés par l'amélioration de la sécurité de la demande et de la qualité marchande de leurs produits, de même que par les éventuelles majorations de prix qu'ils pourront ainsi réaliser. Pour les détaillants, les coûts peuvent être compensés par la diminution des risques pour leur réputation et des risques commerciaux à moyen terme pour la chaîne d'approvisionnement associés aux pratiques non durables, ainsi que par les avantages en matière de prix et de commercialisation qu'ils pourront obtenir ultérieurement.
Cette MPME n'est pas applicable aux petites entreprises.
Indicateurs de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateurs de performance environnementale |
Repère d'excellence |
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3.2.5. Favoriser l'amélioration de la performance des fournisseurs au moyen d'analyses comparatives et d'une diffusion des meilleures pratiques
Cette MPME consiste à favoriser l'amélioration des fournisseurs en mettant en place des systèmes d'échange d'informations pouvant servir à comparer les fournisseurs, et en diffusant de meilleures pratiques en matière de gestion. Ce dernier aspect peut faciliter la mise en conformité des fournisseurs avec les normes de tierces parties et les critères définis par le détaillant.
Cette MPME est applicable aux gros détaillants et aux produits prioritaires sous marque propre. Les détaillants peuvent offrir aux fournisseurs une prime modeste afin d'encourager leur participation à des programmes d'amélioration, et financer une collecte de données et la diffusion de meilleures pratiques en matière de gestion. Ces coûts doivent être mis en balance avec la diminution des risques pour leur réputation et des risques commerciaux à moyen terme pour la chaîne d'approvisionnement associés aux pratiques non durables, ainsi qu'avec les majorations de prix que les détaillants sont susceptibles de réaliser. Les dividendes provenant des éventuelles améliorations identifiées au niveau de l'efficacité peuvent être partagés avec les détaillants dans le cadre d'un accord contractuel.
Cette MPME n'est pas applicable aux petites entreprises.
Indicateurs de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateurs de performance environnementale |
Repère d'excellence |
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3.2.6. Recherche et développement collaboratifs afin de favoriser l'amélioration généralisée de la chaîne d'approvisionnement et l'innovation
Cette MPME vise à collaborer de façon stratégique avec d'autres parties prenantes en vue de recenser et de développer des options innovantes en matière d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement et de définir des normes environnementales largement acceptées.
Tout gros détaillant disposant de chaînes d'approvisionnement de produits sous marque propre peut collaborer avec des instituts de recherche ou des sociétés de conseil en vue d'améliorer la durabilité de la chaîne d'approvisionnement. Les détaillants souhaiteront parfois axer ces activités de recherche et de développement sur des groupes de produits pour lesquels il n'existe aucune option d'amélioration commercialement viable et généralement applicable. Cette pratique peut être considérée comme un investissement pour s'assurer de disposer de chaînes d'approvisionnement durables et compétitives sur le plan économique.
Cette MPME n'est pas applicable aux petites entreprises.
Indicateurs de performance environnementale et repères d'excellence correspondants
Indicateurs de performance environnementale |
Repères d'excellence |
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3.2.7. Promouvoir les produits écologiques de premier plan
Cette MPME consiste à promouvoir les produits écologiques de premier plan certifiés. Les campagnes de sensibilisation, l'approvisionnement, la tarification, le placement en magasin et la publicité sont des composantes essentielles de cette technique, qui peut être appliquée efficacement en développant des gammes de produits écologiques sous marque propre.
Tous les détaillants peuvent vendre des produits écologiques de premier plan et encourager leur consommation. Les gros détaillants peuvent appliquer cette technique plus largement, en développant des gammes de produits écologiques sous marque propre. Les coûts supportés par les fournisseurs pour la certification des produits de premier plan peuvent être répercutés sur les détaillants. Les produits écologiques de premier plan certifiés sont associés à des majorations de prix significatives et à des marges bénéficiaires plus élevées. Les gammes de produits écologiques sous marque propre sont également susceptibles d'augmenter le volume global de ventes de produits sous marque propre du détaillant grâce à un «effet de halo» positif.
Cette MPME est applicable aux petites entreprises.
Indicateurs de performance environnementale et repères d'excellence correspondants
Indicateurs de performance environnementale |
Repères d'excellence |
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3.3. Transport et logistique
3.3.1. Marchés publics écologiques et exigences environnementales applicables aux sociétés de transport
Cette MPME consiste à intégrer la performance environnementale et les critères en matière de présentation de rapports dans les marchés publics de services de transport et de logistique fournis par des tiers, y compris les exigences relatives à l'application des MPME décrites dans le présent document.
Tous les détaillants acquièrent au moins une partie de leurs opérations de transport et de logistique auprès de prestataires tiers et peuvent appuyer leurs décisions d'achat sur des critères d'efficacité ou environnementaux. L'amélioration de l'efficacité des opérations de transport et de logistique réduit néanmoins les coûts de fonctionnement et exige un processus de suivi et de notification efficace. Les sociétés de transport tierces efficaces peuvent offrir des services à moindre coût aux détaillants.
Les petits détaillants sont généralement tributaires de prestataires tiers.
Indicateurs de performance environnementale et repères d'excellence correspondants
Indicateurs de performance environnementale |
Repères d'excellence |
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3.3.2. Suivi et notification de l'efficacité pour l'ensemble des opérations de transport et de logistique
Cette MPME consiste à rendre compte de l'efficacité et de la performance environnementale de l'ensemble des opérations de transport et de logistique réalisées entre les fournisseurs de premier rang, les centres de distribution, les détaillants et les installations de gestion des déchets, sur la base d'un suivi des opérations internes et des données issues d'opérations menées par des tiers.
Cette pratique peut être appliquée par tous les détaillants. Les rapports sur les opérations de transport et de logistique internes ne s'appliqueront qu'aux plus gros détaillants. Un processus de suivi et de notification efficace demande des investissements limités dans les systèmes informatiques nécessaires et la gestion, mais il peut contribuer à déterminer les solutions envisageables pour améliorer l'efficacité des opérations de transport et de logistique.
Pour les petites entreprises, des données de base sur les facteurs d'émission moyens pour différents modes de transport sont disponibles pour estimer les émissions.
Indicateurs de performance environnementale et repères d'excellence correspondants
Indicateurs de performance environnementale |
Repères d'excellence |
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3.3.3. Intégrer l'efficacité des transports dans les décisions en matière d'approvisionnement et la conception des emballages
Cette MPME consiste à intégrer l'efficacité des transports dans les décisions en matière d'approvisionnement et la conception des emballages, sur la base d'une évaluation des produits en provenance de différentes régions sur l'ensemble du cycle de vie, et en concevant le conditionnement des produits de sorte à maximiser la densité des unités de transport.
Cette pratique peut être appliquée aux gros détaillants disposant de gammes de produits sous marque propre. Elle dépend dans une large mesure du type et de l'origine des produits, et est liée à une multitude de facteurs d'approvisionnement. En ce qui concerne les emballages, l'augmentation de la densité des produits emballés peut considérablement améliorer l'efficacité du transport et, dès lors, réduire les coûts associés.
Cette MPME n'est pas applicable aux petites entreprises.
Indicateurs de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateurs de performance environnementale |
Repère d'excellence |
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3.3.4. Transition vers des modes de transport plus efficaces
Cette MPME consiste à favoriser la transition vers des modes de transport plus efficaces, en particulier le transport ferroviaire, le transport maritime et les gros camions, et à réduire autant que possible le fret aérien, pour la plus grande partie de la distance de transport possible. La possibilité de procéder à ces transitions peut être limitée à la distribution primaire, depuis les centres de distribution des fournisseurs (CD) vers les CD des détaillants, étant donné que les premiers et les derniers kilomètres nécessitent souvent un transport par route. Les transferts modaux passent par conséquent par une optimisation des réseaux de distribution afin de permettre les transferts intermodaux (par exemple en plaçant les centres de distribution à proximité d'un accès aux réseaux ferroviaire et maritime/fluvial). Cette technique comprend également l'abandon des petits camions au profit de camions plus gros, y compris ceux ayant des remorques à deux étages, compte tenu de l'efficacité nettement plus importante des gros camions par rapport aux petits. Les transferts modaux peuvent également éclairer les décisions en matière d'approvisionnement lorsque le transport représente une composante importante de l'incidence environnementale du produit tout au long du cycle de vie (en tenant compte de l'ensemble des répercussions pertinentes tout au long du cycle de vie).
Tableau 3.9.
Classement des modes de transport par ordre de préférence environnementale (en commençant par la plus élevée)
Classement |
Mode de transport |
1 |
Train de marchandises |
2 |
Navire pour le trafic transocéanique |
3 |
Navire pour le trafic intérieur |
4 |
Gros camions |
5 |
Camions moyens |
6 |
Petits camions |
7 |
Fret aérien |
L'ensemble des détaillants peuvent prendre des mesures pour transférer le transport de produits vers des modes moins polluants, au moins sur la base de la taille des véhicules. La plupart des gros détaillants peuvent transférer au moins une partie de la distribution primaire acheminée par la route vers les transports ferroviaires ou maritimes/fluviaux. Cependant, la réalisation de transferts à grande échelle dans le transport des produits de détail depuis le transport routier vers le transport ferroviaire et par voie navigable exige des améliorations dans les infrastructures ferroviaires et fluviales nationales, ainsi qu'une meilleure coordination transfrontalière entre les entreprises concernées. Les infrastructures et les politiques nationales en matière de transport (par exemple tarification routière) peuvent par conséquent avoir une influence considérable sur les possibilités d'amélioration des détaillants et le processus décisionnel relatif au mode de transport.
Cette technique n'est pas applicable aux petites entreprises, sauf lorsque les choix possibles en matière d'approvisionnement permettent de sélectionner des modes de transport plus efficaces pour certains produits.
Indicateurs de performance environnementale et repères d'excellence correspondants
Indicateurs de performance environnementale |
Repères d'excellence |
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3.3.5. Optimiser le réseau de distribution
Cette MPME vise à optimiser le réseau de distribution par l'application systématique de l'option la plus efficace parmi les options suivantes: i) plateformes stratégiques centralisées afin d'accueillir le transport ferroviaire et par voie navigable, ii) plateformes consolidées, et iii) itinéraire direct.
Cette technique est applicable aux gros détaillants disposant de services de transport et de logistique internes et aux sociétés de transport tierces, en particulier lorsque les produits sont acheminés sur de longues distances. Cette pratique n'exige aucun investissement important. En revanche, la construction de nouvelles plateformes centrales intégrées avec des réseaux de transport ferroviaire et par voie navigable demande des investissements considérables. Dans les deux cas, l'augmentation de l'efficacité du chargement et l'utilisation de modes plus efficaces sur des distances plus longues peuvent réduire sensiblement les coûts de fonctionnement.
Cette pratique n'est pas applicable aux petites entreprises.
Indicateurs de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateurs de performance environnementale |
Repère d'excellence |
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3.3.6. Optimiser la planification des itinéraires, l'utilisation de la télématique et la formation des chauffeurs
Cette MPME vise à optimiser l'efficacité opérationnelle grâce à une planification efficace des itinéraires, à l'utilisation de la télématique et à la formation des chauffeurs. La planification efficace des itinéraires passe par un chargement de retour des véhicules venus livrer les commerces, avec des déchets et des livraisons des fournisseurs destinées aux centres de distribution, ainsi que par des livraisons de nuit en vue d'éviter les embouteillages.
Cette pratique est applicable à l'ensemble des produits dont l'acheminement aux gros détaillants s'effectue au moyen de services de transport et de logistique internes, ainsi qu'aux sociétés de transport tierces. La formation des chauffeurs produit généralement des économies de carburant de l'ordre de 5 %. L'optimisation des itinéraires peut nécessiter des investissements considérables dans les technologies de l'information, mais peut réduire les coûts du capital investi (moins de camions nécessaires) et réduire considérablement les coûts de fonctionnement (carburant).
Cette pratique est applicable aux petites entreprises lorsqu'elles disposent de leurs propres véhicules de transport (comme des fourgonnettes).
Indicateurs de performance environnementale et repères d'excellence correspondants
Indicateurs de performance environnementale |
Repères d'excellence |
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3.3.7. Réduire au minimum l'incidence environnementale des véhicules routiers grâce aux décisions d'achat et à la modification des équipements
Cette MPME consiste à réduire le plus possible l'incidence environnementale des véhicules routiers grâce aux décisions d'achat et à la modification des équipements. Cette pratique passe par l'achat de véhicules fonctionnant avec d'autres types d'énergie, de véhicules efficaces et peu polluants et de véhicules moins bruyants, ainsi que par des modifications aérodynamiques et par l'application de pneumatiques à faible résistance au roulement.
Cette pratique est applicable à l'ensemble des produits dont l'acheminement aux gros détaillants s'effectue au moyen de services de transport et de logistique internes, ainsi qu'aux sociétés de transport tierces. En ce qui concerne les véhicules qui parcourent de longues distances à des vitesses plus élevées (> 80 km/h), la réalisation de petits investissements pour modifier l'aérodynamisme et d'investissements plus importants visant à opter pour des semi-remorques plus aérodynamiques offre des délais de récupération de deux ans maximum. Des délais de récupération similaires s'appliquent à l'installation de pneumatiques à faible résistance au roulement. Les véhicules fonctionnant avec d'autres types d'énergie exigent des investissements nettement plus élevés.
Cette pratique est applicable aux petites entreprises lorsqu'elles disposent de leurs propres véhicules de transport (comme des fourgonnettes).
Indicateurs de performance environnementale et repères d'excellence correspondants
Indicateurs de performance environnementale |
Repères d'excellence |
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3.4. Gestion des déchets
3.4.1. Réduction des déchets alimentaires
Cette MPME vise à intégrer des pratiques respectueuses de l'environnement afin d'éviter la production de déchets alimentaires, notamment le suivi, les contrôles, la définition de priorités, les questions logistiques, l'amélioration des mécanismes de conservation, le contrôle de la température et de l'humidité dans les commerces, les centres de distribution et les camions de livraison, la formation du personnel, les dons, les conseils aux consommateurs, etc., et à éviter la mise en décharge ou l'incinération des déchets alimentaires au moyen de procédés de fermentation.
Il s'agit d'une mesure rentable, applicable aux détaillants du secteur alimentaire de toute taille et dans tout État membre. Des stratégies sont cependant parfois en place afin d'éviter/de décourager les dons alimentaires.
Toutes les petites entreprises peuvent appliquer des mesures préventives afin d'éviter la production de déchets alimentaires. Les frais de gestion seraient compensés par les économies de coûts découlant de la réduction des pertes de produits et des déchets produits.
Indicateurs de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateurs de performance environnementale |
Repère d'excellence |
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3.4.2. Intégration de la gestion des déchets dans les activités des détaillants
Cette MPME vise à intégrer les pratiques de gestion des déchets lorsque la prévention constitue une priorité. Les meilleures pratiques comprennent:
— |
Pratiques de gestion interne:
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— |
Pratiques de gestion au niveau de l'organisation:
|
Les techniques décrites sont applicables à tout détaillant. Les meilleures pratiques devraient être adaptées aux détaillants qui gèrent un nombre important de commerces et de centres de distribution. La répartition des ressources en faveur de la réduction efficace des déchets serait économiquement justifiée. Le transport en vrac au retour vers les centres de distribution permettrait de réduire le coût du traitement par comparaison avec les coûts négociés aux niveaux local ou des commerces.
Les petites entreprises qui produisent une quantité considérable de déchets devraient consacrer des ressources aux bonnes pratiques en matière de gestion des déchets et former le personnel dans ce domaine.
Indicateur de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateur de performance environnementale |
Repère d'excellence |
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3.4.3. Systèmes de reprise des bouteilles PET et PE et des produits usagés
Cette MPME consiste à appliquer des systèmes de reprise et à les intégrer dans la logistique de l'entreprise, comme, par exemple, pour les bouteilles PET ou PE.
Les détaillants du secteur alimentaire, en particulier les grandes chaînes, peuvent appliquer cette MPME. Elle passe par l'affectation de ressources, la mise en place de services d'entretien et la fourniture d'équipements. Dans certains pays, elle est déjà obligatoire (Pays-Bas, Suède et Allemagne).
Pour les petites entreprises, elle exige des ressources supplémentaires pour assurer le fonctionnement quotidien du système de reprise.
Indicateur de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateur de performance environnementale |
Repère d'excellence |
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3.5. Utilisation de moins de papier et de papier certifié/recyclé pour les publications
Cette MPME consiste à réduire l'incidence environnementale grâce à une diminution de la consommation de matériaux, comme l'optimisation du papier pour les publications commerciales ou l'utilisation de papier plus respectueux de l'environnement.
Tous les détaillants, en particulier les grandes chaînes qui produisent des quantités énormes de publications commerciales imprimées, peuvent tirer profit de l'application de cette MPME. Une méthode de réduction de la consommation de papier bien appliquée peut produire des économies de coûts.
Cette MPME est applicable aux petites entreprises.
Indicateurs de performance environnementale et repères d'excellence correspondants
Indicateurs de performance environnementale |
Repères d'excellence |
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3.6. Collecte et réutilisation des eaux de pluie
Cette MPME vise à collecter et à réutiliser et/ou faire s'infiltrer sur place les eaux de pluie s'écoulant des toits et des zones de stationnement.
Les détaillants qui possèdent leurs propres bâtiments et/ou zones de stationnement et qui occupent des sites présentant les bonnes conditions peuvent appliquer cette pratique. Les conditions climatiques et le système standard de collecte des eaux de pluie de la municipalité peuvent avoir une incidence sur l'application de cette technique. Il s'agit d'une mesure coûteuse.
Cette MPME est applicable aux petites entreprises.
Indicateur de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateur de performance environnementale |
Repère d'excellence |
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3.7. Prévention de l'utilisation des sacs en plastique à usage unique ou autres mesures visant à influencer le comportement des consommateurs
Cette MPME consiste à encourager les consommateurs à réduire leur incidence sur l'environnement, au moyen de campagnes, comme le retrait des sacs en plastique, la publicité responsable et la fourniture des meilleures informations et orientations aux consommateurs.
Tous les détaillants peuvent appliquer cette pratique. Généralement, la réglementation est le principal élément à l'origine de son application.
Cette MPME est applicable aux petites entreprises.
Indicateur de performance environnementale et repère d'excellence correspondant
Indicateur de performance environnementale |
Repère d'excellence |
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4. PRINCIPAUX INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX RECOMMANDÉS PROPRES AUX SECTEURS
Indicateur |
Unités communes |
Brève description |
Niveau minimal de suivi recommandé |
Indicateur de base connexe conformément à l'annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009 (Section C.2) |
Repère d'excellence et meilleure pratique de management environnemental connexe |
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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE |
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kWh/m2/an |
Consommation d'énergie (électricité, chauffage, autres combustibles) par unité de surface de vente et par an. Indications:
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Par commerce (site), par centre de distribution ou autre et au niveau organisationnel (valeur totale) Par principal processus de consommation d'énergie: chauffage, électricité pour la réfrigération (le cas échéant) et électricité pour tous les autres usages |
Efficacité énergétique |
Consommation spécifique d'énergie par m2 de la surface de vente pour le chauffage, le refroidissement et la climatisation, inférieure ou égale à 0 kWh/m2/an lorsque la chaleur résiduelle des installations de réfrigération peut être intégrée. Dans le cas contraire, inférieure ou égale à 40 kWh/m2/an pour les nouveaux bâtiments et 55 kWh/m2/an pour les bâtiments existants. (voir MPME: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4) |
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kWh/m/an |
Consommation d'énergie du système de réfrigération par mètre linéaire de vitrine et par an. Indications:
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Par commerce (site) |
Efficacité énergétique |
Consommation (linéaire) spécifique pour la réfrigération centralisée de 3 000 kWh/m/an. (voir MPME: 3.1.6) |
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W/m2 |
Puissance lumineuse installée pour répondre aux besoins en éclairage (de base et à des fins de présentation des produits) par unité de surface de vente et par an. Indications:
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Par commerce (site), par centre de distribution ou autre Par zone du commerce et par période de la journée, le cas échéant |
Efficacité énergétique |
Puissance lumineuse installée inférieure à 12 W/m2 pour les supermarchés et à 30 W/m2 pour les commerces spécialisés. (voir MPME: 3.1.7) |
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% |
Pourcentage de commerces contrôlés dans le système de gestion de l'énergie. Indications:
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Par commerce (site) Par processus |
Efficacité énergétique |
100 % des commerces et des processus sont contrôlés. Application de mécanismes d'analyse comparative. (voir MPME: 3.1.5, 3.1.8) |
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% |
Perte de réfrigérants par rapport à la charge totale de réfrigérant de l'installation. Indications:
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Par commerce (site), par centre de distribution ou autre et au niveau organisationnel (valeur totale) Par type de réfrigérant |
Émissions |
— (voir MPME: 3.1.6) |
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% |
Part de commerces utilisant des réfrigérants naturels par rapport au nombre total de commerces disposant d'armoires réfrigérées. Indications:
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Niveau de l'organisation |
Émissions |
Utilisation générale de réfrigérants naturels. (voir MPME: 3.1.6) |
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PERFORMANCE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT |
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(o/n) |
Cet indicateur indique si des programmes d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement sont systématiquement appliqués pour les groupes de produits prioritaires. Indications:
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Niveau de l'organisation, par chaîne d'approvisionnement de produit |
Les améliorations de la performance environnementale de la chaîne d'approvisionnement concernent:
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Application systématique de programmes d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle des différents groupes de produits prioritaires. (voir MPME: 3.2.1) |
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(o/n) |
Cet indicateur concerne l'évaluation de l'incidence environnementale de la chaîne d'approvisionnement et l'identification de mécanismes efficaces d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement de produits. Indications:
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Niveau de l'organisation, par chaîne d'approvisionnement de produit |
Les améliorations de la performance environnementale de la chaîne d'approvisionnement concernent:
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Réalisation d'une évaluation systématique (de manière indépendante ou par l'intermédiaire de consortiums) des chaînes d'approvisionnement des produits de base. (voir MPME: 3.2.2) |
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Pourcentage de vente de produits certifiés selon un niveau de performance environnementale défini |
Les taux suivants doivent être pris en considération. Pourcentage de vente de:
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Niveau de l'organisation, par groupe de produits |
Les normes environnementales concernent:
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Certification à 100 % au sein d'un groupe de produits, selon les normes environnementales tierces. 100 % des ventes de produits de marque du distributeur, au sein d'un groupe de produits, conformes aux exigences environnementales définies par le détaillant. 10 % des ventes au sein des groupes de produits alimentaires sont certifiées biologiques. 50 % des ventes de coton sont certifiées biologiques. 10 % des ventes au sein des groupes de produits non alimentaires sont certifiées selon des labels écologiques officiels (ISO de type I). (voir MPME: 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7) |
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PERFORMANCE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE |
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MJ/tkm |
Consommation directe de carburant par tonne-kilomètre transportée, pour le transport total et par mode afin de comparer les options modales. Indications:
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Niveau de l'organisation Par mode de transport et itinéraire principal |
Efficacité énergétique Efficacité des matériaux |
— (voir MPME: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7) |
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kg éq. CO2/tkm |
Donne une indication sur l'efficacité environnementale des opérations de transport. Indications:
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Niveau de l'organisation Par mode de transport et itinéraire principal Par type de carburant |
Efficacité des matériaux Émissions |
— (voir MPME: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7) |
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kg éq. CO2/m3 (ou par palette) livré kg éq. CO2/tonne de produit livré |
Donne une indication sur l'incidence environnementale finale des opérations de transport. Cet indicateur indique la distance sur laquelle les produits sont transportés. Il est plus faible lorsque les produits sont achetés au niveau local/régional. Indications:
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Niveau de l'organisation Par mode de transport et itinéraire principal Par groupe de produits |
Efficacité des matériaux Émissions |
— (voir MPME: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7) |
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% |
Cet indicateur illustre la part des modes de transport plus efficaces dans l'ensemble des activités de transport du détaillant. Indications:
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Niveau de l'organisation Par itinéraire principal ou du moins en faisant la distinction entre d'une part le transport routier, ferroviaire et par voie navigable et d'autre part le transport maritime et aérien |
Efficacité énergétique Efficacité des matériaux |
En ce qui concerne le transport routier, ferroviaire et par voie navigable entre les fournisseurs de premier rang et les centres de distribution de détail (tkm ou valeur des ventes), plus de 50 % se fait par voie navigable/ferroviaire (lorsque l'infrastructure le permet). En ce qui concerne le transport maritime et aérien, sur la base de la valeur des ventes, plus de 99 % se fait par bateau. (voir MPME: 3.3.4) |
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(o/n) |
Cet indicateur indique si le détaillant applique une optimisation systématique de ses réseaux de distribution grâce à la mise en place de plateformes situées à des endroits stratégiques, de plateformes consolidées et d'un itinéraire direct. Il comprend les retours à charge avec des déchets et des livraisons des fournisseurs sur le trajet de retour des camions venus livrer les commerces, l'utilisation de la télématique et les horaires de livraison étendus. |
Niveau de l'organisation |
Efficacité énergétique Efficacité des matériaux |
Optimisation systématique de la planification de l'itinéraire. (voir MPME: 3.3.5, 3.3.6) |
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% |
Indications:
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Niveau de l'organisation |
Émissions |
100 % des camions sont conformes à la norme EURO V. (voir MPME: 3.3.7) |
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GESTION DES DÉCHETS |
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kg/an tonnes/an kg/m2/an |
Poids des déchets produits par an. Indications:
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Niveau de l'organisation Par type de déchet: par exemple déchets alimentaires, plastique, papier et carton, bois, métal, matériaux dangereux, etc. Par destination: réutilisation, recyclage externe, fermentation, don, etc. |
Déchets |
— (voir MPME: 3.4.1, 3.4.2) |
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% |
Pourcentage de déchets alimentaires qui ne sont pas envoyés dans des infrastructures pour faire l'objet d'opérations de valorisation, comme la fermentation, par rapport à l'ensemble des déchets alimentaires produits. |
Niveau de l'organisation |
Déchets |
0 % de déchets alimentaires envoyés dans des décharges ou dans des installations d'incinération. (voir MPME: 3.4.1) |
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% |
Poids des matériaux recyclés divisé par la quantité totale de déchets. Indications:
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Niveau de l'organisation |
Efficacité des matériaux Déchets |
Un système de gestion des déchets est intégré dans le commerce et son objectif est de recycler ou de réutiliser 100 % des matériaux d'emballage secondaires. (voir MPME: 3.4.2) |
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% |
Taux de retour par les consommateurs des emballages de produits, comme les bouteilles en plastique, et des produits usagés, comme les piles et les équipements électroniques, par rapport aux ventes totales de ces produits. Indications:
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Par type d'emballage/de produit récupérable |
Efficacité des matériaux Déchets |
Taux de retour par le consommateur de 80 % sans consigne. Taux de retour par le consommateur de 95 % avec consigne. (voir MPME: 3.4.3) |
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CONSOMMATION DE MATÉRIAUX, À L'EXCEPTION DES RÉFRIGERANTS |
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% |
Pourcentage de papier certifié (par exemple FSC) ou recyclé utilisé pour les publications commerciales |
— |
Efficacité des matériaux Déchets |
100 % de papier certifié ou recyclé. (voir MPME: 3.5) |
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GESTION DE L'EAU |
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% |
Pourcentage de commerces disposant d'un système de collecte des eaux de pluie et/ou de systèmes d'infiltration des eaux de pluie |
— |
Eau |
La collecte et/ou l'infiltration sur place des eaux de pluie sont intégrées dans le système de gestion de l'eau. (voir MPME: 3.6) |
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COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS |
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# |
Nombre de sacs en plastique donnés ou vendus aux caisses. Indications:
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Sacs en plastique à usage unique gratuits, sacs en plastique biodégradable à usage unique gratuits, sacs en plastique à usage unique vendus, sacs réutilisables vendus |
Efficacité des matériaux Déchets |
Aucun sac à usage unique disponible aux caisses. (voir MPME: 3.7) |
(1) Le rapport scientifique et stratégique est accessible au public sur le site internet du JRC/IPTS, à l'adresse suivante: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/RetailTradeSector.pdf. Les conclusions sur les meilleures pratiques de management environnemental et leur applicabilité, ainsi que les différents indicateurs de performance environnementale identifiés et les repères d'excellence contenus dans le présent document de référence sectoriel s'appuient sur les conclusions exposées dans le rapport scientifique et stratégique. Les informations générales et les détails techniques s'y retrouvent tous.
(2) Règlement (CEE) no 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit (JO L 168 du 10.7.1993, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 114 du 24.4.2001, p. 1).
(4) Décision 2013/131/UE de la Commission du 4 mars 2013 établissant le guide de l'utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer à l'EMAS conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 76 du 19.3.2013, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(6) Il s'agit d'une classification approximative de la nature des aspects environnementaux sur la base des définitions données dans le règlement (CE) no 1221/2009. La nature directe ou indirecte de chaque aspect environnemental doit être évaluée pour chaque cas spécifique.
(7) Produits fabriqués par une entreprise qui sont vendus sous la marque d'une autre entreprise (comme la marque du détaillant). Les produits sous marque propre sont aussi appelés «produits de marque du distributeur».
(8) On entend par «petite entreprise» une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros [recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36)].
(9) Ce repère peut aussi être considéré à la lumière de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13) et des définitions nationales des bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle. Le seuil de 20 kWh/m2 par an en est un exemple (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0483).
Remarque: En vertu de la directive sur l'efficacité énergétique, les grandes entreprises ont l'obligation de se soumettre tous les quatre ans à un audit énergétique, effectué par des experts qualifiés, le premier devant avoir lieu avant le 5 décembre 2015.
(10) Ce repère doit également être considéré à la lumière des critères relatifs aux marchés publics écologiques européens en matière d'éclairage intérieur des commerces de détail, à savoir 3,5 W/m2/100 lux (critère de base) ou 3,2 W/m2/100 lux (critère global). Voir: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting.pdf.
(11) Le système de gestion de l'énergie peut faire partie de l'EMAS.
(12) Ou ratio d'énergie renouvelable sur place ou à proximité conformément au prEN15603.
(13) Les produits de base sont des produits à volume de vente élevé (par valeur).
Les produits prioritaires, en revanche, sont ceux qui présentent tant un volume de ventes élevé (par valeur) qu'une incidence environnementale importante: lorsqu'un détaillant a identifié ses produits de base, une évaluation environnementale de leur empreinte est réalisée et seuls les plus pertinents sont pris en considération.
(14) Étiquetages environnementaux de type I: étiquetage environnemental certifié par un tiers (ISO 14024).
(15) Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).
(16) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
(17) La norme EURO VI relative aux émissions des véhicules est entrée en vigueur fin 2012 et peut dès lors être considérée comme un repère d'excellence pour les années à venir.
Rectificatifs
22.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/61 |
Rectificatif à l'adoption définitive (UE, Euratom) 2015/371 du budget rectificatif no 7 de l'Union européenne pour l'exercice 2014
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 73 du 17 mars 2015 )
Page 516, cinquième colonne, «Nouveau montant», ligne correspondant au titre 1, «RESSOURCES PROPRES»:
au lieu de:
«124 290 661 280»
lire:
«128 387 935 513»
Page 516, cinquième colonne, «Nouveau montant», ligne correspondant au «TOTAL GÉNÉRAL»:
au lieu de:
«134 936 959 482»
lire:
«139 034 233 715»
Page 518, cinquième colonne, «Nouveau montant», ligne correspondant au chapitre 1 4, article 1 4 0:
au lieu de:
«90 516 325 930»
lire:
«94 613 600 163»
Page 518, cinquième colonne, «Nouveau montant», ligne correspondant au «Titre 1 — Total»:
au lieu de:
«124 290 661 280»
lire:
«128 387 935 513»
Page 519, dans la troisième colonne du tableau, «Nouveau montant»:
au lieu de:
«90 516 325 930»
lire:
«94 613 600 163»
22.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 127/62 |
Rectificatif à l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République centrafricaine relatif au statut en République centrafricaine de la mission de conseil militaire PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUMAM RCA)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 108 du 28 avril 2015 )
Page 3, point A, «Lettre de l'Union européenne», le texte de ladite lettre est remplacé par le texte suivant:
Page 4, point B, «Lettre de la République centrafricaine», le texte de ladite lettre est remplacé par le texte suivant: