ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 122

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
19 mai 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/775 de la Commission du 18 mai 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 908/2014 en ce qui concerne l'apurement de conformité

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/776 de la Commission du 18 mai 2015 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays

4

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/777 de la Commission du 18 mai 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

29

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED)

31

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement no 21 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur ( JO L 188 du 16.7.2008 )

36

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/775 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 908/2014 en ce qui concerne l'apurement de conformité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 34, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (2) établit les règles relatives à la déduction, du financement de l'Union, des dépenses qui ne sont pas conformes à la réglementation de l'Union. Il prévoit également une dérogation à ces règles, qui permet aux États membres de demander l'application de ces déductions de manière échelonnée.

(2)

Lorsqu'un État membre risque de subir de graves difficultés financières, il convient que la Commission ait la possibilité non seulement d'autoriser que les déductions se fassent en trois tranches annuelles, mais aussi de reporter ces déductions pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois, si l'État membre concerné le demande.

(3)

Ce report ne devrait être accordé qu'aux États membres qui bénéficient d'un soutien financier au titre du règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (3), du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (4) et du traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 2 février 2012.

(4)

L'expérience a montré que la détermination d'un délai fixe pour le report des déductions peut entraîner une accumulation de dettes susceptibles d'arriver à échéance alors que l'État membre concerné reste en proie à de graves difficultés financières et n'est pas en mesure d'effectuer les remboursements requis. Par conséquent, il importe que la Commission ait la possibilité, en tenant compte des conditions spécifiques du soutien financier, de prolonger la période de report d'une durée maximale de douze mois.

(5)

En outre, l'expérience a également montré qu'exiger le remboursement du montant total reporté en trois tranches annuelles peut aboutir à des difficultés indues pour les États membres qui demeurent dans une situation financière difficile après l'expiration de la période de report. Par conséquent, il convient que les futures décisions autorisant le remboursement échelonné permettent un nombre plus élevé de tranches dans le cas où les montants en cause représentent une part importante du produit intérieur brut de l'État membre concerné.

(6)

L'État membre bénéficiant d'une décision de report doit veiller à ce que les déficiences qui ont justifié ces déductions et qui persistent au moment de l'adoption de ladite décision fassent l'objet de mesures correctives, sur la base d'un plan d'action établi en concertation avec la Commission et comprenant des indicateurs de progrès clairs. Si un État membre bénéficiant d'un tel report ne remédie pas à ces déficiences conformément au plan d'action et, de ce fait, expose le budget de l'Union à des risques financiers supplémentaires, il convient que la Commission puisse modifier ou révoquer sa décision concernant le report de la date d'application desdites déductions, en respectant le principe de proportionnalité.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 908/2014 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les paragraphes 8 bis et 8 ter suivants sont insérés à l'article 34 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014:

«8 bis.   Pour les États membres qui bénéficient d'un soutien financier au titre du règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (5), du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (6) et du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, la Commission peut, à la demande de l'État membre concerné et après consultation du comité des Fonds agricoles, adopter une décision d'exécution reportant, pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois à compter de la date de son adoption, l'exécution des décisions adoptées après le 1er mai 2015 en vertu de l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 (ci-après la “décision de report”).

La décision de report autorise que les déductions s'effectuent en trois tranches annuelles après la fin de la période de report. Dans le cas où le montant total faisant l'objet de la décision de report représente plus de 0,02 % du produit intérieur brut de l'État membre concerné, la Commission peut autoriser le remboursement en un maximum de cinq tranches annuelles.

La Commission peut décider, à la demande de l'État membre et après consultation du comité des Fonds agricoles, de prolonger une fois, pour une période n'excédant pas douze mois, la période de report visée au premier alinéa.

L'État membre bénéficiant d'une décision de report veille à ce que les déficiences qui ont justifié les déductions et qui persistent au moment de l'adoption de ladite décision fassent l'objet de mesures correctives, sur la base d'un plan d'action établi en concertation avec la Commission et comprenant des indicateurs de progrès clairs. La Commission modifie ou révoque la décision de report, en tenant compte du principe de proportionnalité, dans les cas suivants:

a)

l'État membre ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier aux déficiences prévues dans le plan d'action;

b)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures correctives ne sont pas suffisants au regard des indicateurs de progrès; ou

c)

les mesures correctives ne donnent pas de résultats satisfaisants.

ter.   Les décisions d'exécution visées aux paragraphes 8 et 8 bis sont adoptées conformément à la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

(3)  Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).


19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/776 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2015

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CEE) no 2474/93 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % (ci-après les «mesures initiales») sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»).

(2)

À l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1524/2000 (3), décidé de maintenir les mesures susmentionnées.

(3)

À l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1095/2005 (4), relevé le droit antidumping en vigueur à 48,5 %.

(4)

En mai 2013, à l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (UE) no 502/2013 (5), décidé de maintenir le droit antidumping en vigueur à 48,5 %, sauf en ce qui concerne trois entreprises pour lesquelles des taux de droit individuels ont été attribués [19,2 % pour Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd, 0 % pour Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd et 0 % pour Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd] (ci-après les «mesures en vigueur»).

(5)

En mai 2013, à l'issue d'une enquête anticontournement menée au titre de l'article 13 du règlement de base, le Conseil a décidé, par le règlement (UE) no 501/2013 (6), d'étendre les mesures en vigueur pour les importations de bicyclettes originaires de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie (ci-après la «précédente enquête anticontournement»).

1.2.   Demande

(6)

Le 23 juillet 2014, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l'invitant à enquêter sur l'éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de Chine et à soumettre à enregistrement les importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines (ci-après les «pays faisant l'objet de l'enquête»), qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

(7)

La demande a été déposée par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA) au nom de quinze producteurs de bicyclettes de l'Union.

1.3.   Ouverture

(8)

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a décidé d'enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de Chine et de soumettre à enregistrement les importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

(9)

L'enquête a été ouverte par le règlement d'exécution (UE) no 938/2014 de la Commission (7) (ci-après le «règlement d'ouverture»), le 2 septembre 2014.

1.4.   Enquête

(10)

La Commission a officiellement informé de l'ouverture de l'enquête les autorités de la Chine, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, les producteurs-exportateurs de ces pays, les importateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que l'industrie de l'Union.

(11)

Des formulaires d'exemption ont été envoyés aux producteurs/exportateurs du Cambodge, du Pakistan et des Philippines connus de la Commission ou par l'intermédiaire des missions du Cambodge, du Pakistan et des Philippines auprès de l'Union européenne. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs/exportateurs de Chine connus de la Commission ou par l'intermédiaire de la mission de la Chine auprès de l'Union européenne. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs indépendants connus dans l'Union.

(12)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(13)

L'intervention du conseiller-auditeur a été demandée au cours de l'enquête par la société pakistanaise qui a coopéré à l'enquête. L'audition a eu lieu le 23 mars 2015. La force probante des formules A pour les parties de bicyclette achetées auprès d'une société liée au Sri Lanka par l'intermédiaire d'un négociant, comme indiqué au considérant 98, et l'application, par analogie, de l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base pour les parties de bicyclette achetées au Sri Lanka ont été examinées au cours de cette audition.

(14)

Cinq producteurs/exportateurs du Cambodge, un du Pakistan et deux des Philippines ont répondu aux formulaires d'exemption. Les producteurs-exportateurs chinois indépendants des producteurs/exportateurs des pays faisant l'objet de l'enquête n'ont pas coopéré. Trois importateurs indépendants de l'Union ont répondu au questionnaire.

(15)

La Commission a procédé à des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

producteurs dans les pays concernés:

A and J (Cambodia) Co., Ltd., Sangkat Bavet, Krong Bavet, province de Svay Rieng, Cambodge,

Asia Leader International (Cambodia) Co. Ltd., province de Svay Rieng, Cambodge,

Opaltech (Cambodia) Co. Ltd., commune de Poeuk, district d'Angk snuol, province de Kandal, Cambodge,

Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd., ville de Bavet, province de Svay Rieng, Cambodge,

Speedtech Industrial Co. Ltd. et Bestway Industrial Co., Sangkat Bavet, Krong Bavet, province de Svay Rieng, Cambodge,

Collie Cycle Inc., Cavite, Philippines,

Procycle Industrial Inc., Cavite, Philippines;

b)

producteur de parties de bicyclette lié au producteur de bicyclettes au Pakistan:

Great Cycles (Pvt.) Ltd. Katunayake, Sri Lanka.

1.5.   Période de référence et période d'enquête

(16)

La période d'enquête a couvert la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2014. Des données ont été recueillies pour la période d'enquête afin d'étudier notamment la modification alléguée de la configuration des échanges à la suite de l'institution des mesures et de leur extension à l'Indonésie, à la Malaisie, au Sri Lanka et à la Tunisie en 2013, ainsi que l'existence de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit. Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période de référence du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, afin d'examiner si les importations neutralisaient les effets correctifs des mesures en vigueur en termes de prix et/ou de quantité, et s'il existait des pratiques de dumping.

2.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(17)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l'existence d'un éventuel contournement a été évaluée en examinant successivement si un changement de la configuration des échanges entre la Chine, les pays concernés, les pays ayant fait l'objet de la précédente enquête anticontournement et l'Union était intervenu, si ce changement découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait un préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit faisant l'objet de l'enquête, et s'il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur les dispositions de l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies.

2.2.   Produit concerné et produit soumis à l'enquête

(18)

Les produits concernés sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 et originaires de Chine (ci-après le «produit concerné»).

(19)

Le produit soumis à l'enquête est le même que celui qui est défini ci-dessus, mais il est expédié du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'il soit ou non déclaré originaire de ces pays, et il relève actuellement du même code NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l'enquête»).

(20)

L'enquête a montré que les bicyclettes, telles que définies ci-dessus, exportées de Chine vers l'Union et celles expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines vers l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinées aux mêmes utilisations. Elles doivent donc être considérées comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Degré de coopération

2.3.1.   Cambodge

(21)

Au cours de la période de référence, six sociétés ont produit des bicyclettes au Cambodge. Cinq ont coopéré et introduit une demande d'exemption au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Ces cinq sociétés couvraient un peu plus de 100 % du total des importations dans l'Union en provenance du Cambodge, selon les données de Comext (8). Il est toutefois ressorti de l'enquête que certaines importations, notamment vers les Pays-Bas, ne pouvaient être imputées à aucune des sociétés ayant coopéré, comme il est expliqué ci-dessous aux considérants 66 et 67. Il a donc été établi que les sociétés ayant coopéré couvraient 94 % des importations totales dans l'Union en provenance du Cambodge. Une des sociétés ayant coopéré est liée à une société tunisienne dont la précédente enquête anticontournement a montré qu'elle contournait les mesures. La sixième société est liée à une société au Sri Lanka soumise aux mesures étendues au titre du règlement (UE) no 501/2013 et à la société pakistanaise ayant coopéré, mentionnée au considérant 22. Elle n'a pas coopéré à l'enquête.

2.3.2.   Pakistan

(22)

Au cours de la période de référence, une seule société a produit des bicyclettes au Pakistan. Cette société pakistanaise a introduit une demande d'exemption au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base et couvrait un peu plus de 100 % du total des importations dans l'Union en provenance du Pakistan, selon les données de Comext. La société a été considérée comme ayant coopéré. En accord avec elle, la visite de vérification s'est déroulée au Sri Lanka, au siège du fournisseur de parties de bicyclette qui lui est lié.

2.3.3.   Philippines

(23)

Au cours de la période de référence, deux sociétés ont produit des bicyclettes aux Philippines. Comme expliqué aux considérants 39 et 40, il a été constaté que l'une d'entre elles exportait vers le marché de l'Union par l'intermédiaire de deux négociants indépendants. Il avait également été constaté, lors de la précédente enquête anticontournement, que l'une des sociétés de négoce réalisait des opérations similaires avec une autre société située au Sri Lanka.

(24)

Les deux sociétés philippines ayant introduit une demande d'exemption au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base couvraient un peu plus de 100 % du total des importations dans l'Union en provenance des Philippines, selon les données de Comext. Une seule d'entre elles a été considérée comme ayant pleinement coopéré.

(25)

La coopération de la deuxième société a été jugée insuffisante pour les motifs suivants.

a)

La société n'a pas fourni les informations requises par le formulaire d'exemption dans les délais impartis. Elle n'a notamment pas présenté de ventilation détaillée par type de parties de bicyclette achetées en Chine. La société qui lui est liée en Chine n'a pas transmis de réponse au questionnaire adressé aux exportateurs.

b)

Elle a considérablement entravé l'enquête en ce qu'elle n'a pas fourni les fiches de travail pertinentes ni les autres pièces justificatives nécessaires à la vérification des informations figurant dans le formulaire d'exemption lors de la vérification sur place, ou en ce qu'elle n'a fourni ces documents qu'avec des retards importants.

c)

La société a transmis des informations erronées et trompeuses. Premièrement, le volume et la qualité de la peinture et du traitement chimique des cadres constatés à différentes étapes de la visite de vérification ne correspondaient pas à la quantité de bicyclettes finies prétendument produites au cours de la période de référence. Deuxièmement, le fait que les matières premières utilisées pour la production des cadres n'aient pas été accessibles pour inspection lors de la visite de vérification sème le doute sur l'activité alléguée de la société en tant que producteur de cadres. Troisièmement, en réponse à une demande de complément d'information envoyée par courrier le 13 octobre 2014, la société a fourni des informations sous la forme de factures dans de nombreux fichiers Excel, qui n'ont pu être mises en concordance avec les informations présentées au préalable concernant le prix d'achat des parties de bicyclette. Quatrièmement, lors de la visite de vérification, la société a présenté, sur papier uniquement, une deuxième série de documents pour les achats de parties de bicyclette, contenant de nouvelles informations sur un prétendu fournisseur de parties. Cinquièmement, l'enquête a révélé que les factures d'exportation et les certificats d'origine correspondants ne mentionnaient pas la même société, ce qui a semé le doute sur le rôle de la société en tant que véritable exportateur de bicyclettes et, partant, sur l'exactitude des factures fournies. Sixièmement, les informations concernant les coûts d'amortissement et de main-d'œuvre ainsi que les dépenses d'énergie étaient extrêmement douteuses car probablement surestimées.

(26)

Par conséquent, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base, la société a été informée, le 16 janvier 2015, de l'intention de la Commission de ne prendre que partiellement en considération les informations communiquées par ses soins et s'est vu accorder un délai pour formuler ses observations.

(27)

Dans sa réponse du 30 janvier 2015, la société a pris position sur les motifs exposés au considérant 25, comme suit.

(28)

En ce qui concerne le motif invoqué au point a) du considérant 25, la société a soutenu que le formulaire d'exemption n'exigeait pas de ventilation détaillée des parties de bicyclette achetées, que le recensement et la classification des types de parties achetées étaient fastidieux et que ce genre d'informations détaillées n'apporterait pas, selon elle, d'autres informations utiles à la Commission pour déterminer si les critères de l'article 13 du règlement de base étaient respectés. Le même jour, soit plus de deux mois après la vérification sur place, la société a également présenté un nouveau document contenant la ventilation par type de parties achetées pendant la période de référence.

(29)

La Commission conteste ces allégations puisque le volume et la valeur des achats sont nécessaires pour déterminer si les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base sont satisfaites. Ces données étaient au demeurant explicitement demandées dans le formulaire d'exemption. Toutes les autres sociétés ayant coopéré à la présente enquête ont été en mesure de fournir les informations pertinentes au format requis. Quant aux nouvelles informations communiquées tardivement, elles n'ont pas pu être entièrement recoupées avec les informations fournies auparavant. Par conséquent, compte tenu de la nature et de la quantité des informations fournies et du fait que le fichier a été soumis après la vérification sur place et ne pouvait plus être vérifié, il n'a pas été pris en compte.

(30)

La société a par ailleurs affirmé que la Commission n'avait pas fourni d'instructions suffisamment claires sur l'obligation ou non pour la société chinoise liée intervenant dans la fabrication, la vente ou la commercialisation des bicyclettes de remplir le questionnaire adressé à l'exportateur. Elle a en outre fait valoir que les quantités exportées vers l'Union se situaient à un niveau de minimis et que, dès lors, ces informations n'étaient, selon elle, pas pertinentes pour l'enquête. Malgré tout, la société philippine a finalement fourni une réponse au questionnaire de l'exportateur, quoiqu'à un stade très avancé de l'enquête.

(31)

Eu égard à ce qui précède, il convient de signaler que le formulaire de demande d'exemption exige clairement les informations précitées, indépendamment des quantités exportées, ce qui a également été rappelé à la société dans la lettre du 13 octobre 2014. Par ailleurs, en raison de l'envoi tardif de la réponse, la Commission n'a pas pu vérifier les informations qu'elle contenait et il était dès lors impossible de déterminer si elles avaient une incidence notable sur la situation de la société. Par conséquent, les arguments susmentionnés et les informations fournies ont été rejetés.

(32)

En ce qui concerne le motif invoqué au point b) du considérant 25, la société a déclaré dans son courrier du 30 janvier 2015 que les incohérences mises en évidence lors de la vérification sur place étaient mineures, que le retard dans la production des documents requis n'était pas important et qu'il était imputable aux moyens organisationnels limités de la société. Elle a par ailleurs affirmé qu'à la fin de la visite de vérification, la Commission avait reçu tous les documents qu'elle avait demandés.

(33)

À cet égard, il convient de préciser que les incohérences relevées lors de la vérification sur place portaient principalement sur le volume de bicyclettes produit, et qu'il s'agit là d'une information essentielle en raison de son importance pour l'appréciation de la demande d'exemption. En ce qui concerne les prétendues ressources limitées de la société, celle-ci n'a, à aucun moment avant la visite de vérification, fait état de ressources limitées susceptibles de retarder le déroulement de la vérification. Par ailleurs, à la fin de la vérification, la société n'avait toujours pas transmis plusieurs documents d'une grande importance, tels que les documents soumis aux autorités locales, sur la base desquels celles-ci ont délivré les certificats d'origine à un nom différent de celui de la société et les pièces justificatives permettant de déterminer la durée de vie utile des bâtiments de la société pour en calculer la durée d'amortissement, dont l'incidence sur les coûts était considérable.

(34)

En ce qui concerne les premier et deuxième motifs invoqués au point c) du considérant 25, la société a affirmé que l'appréciation de la Commission selon laquelle le volume et la qualité de la peinture et du traitement chimique des cadres constatés à différentes étapes de la visite de vérification ne correspondaient pas à la quantité de bicyclettes finies prétendument produites au cours de la période de référence n'était pas claire. De la même façon, elle a indiqué que les doutes émis par la Commission quant à la capacité de la société à produire des cadres étaient confus.

(35)

À cet égard, il convient de rappeler, comme indiqué au considérant 29, que la société n'a pas fourni les informations requises par le formulaire d'exemption pour permettre à la Commission d'évaluer le volume des cadres achetés et celui des cadres fabriqués. Lors de la vérification sur place, la Commission s'est rendue dans l'usine et a constaté que certaines activités n'étaient pas continues comme le requiert le processus de production. Ainsi, après une première visite pendant laquelle la fabrication était effectivement en cours, la Commission est retournée dans l'usine et a constaté que cette activité avait cessé: les cadres étaient abandonnés dans la zone de traitement chimique et l'électricité était coupée dans l'atelier de peinture, alors que les cadres n'étaient pas entièrement peints, sans aucune justification apparente. Une telle interruption de la production pourrait même avoir une incidence considérable sur la qualité des cadres finis, ce qui n'est pas compatible avec un processus de production économiquement rationnel. Qui plus est, lors de la visite de vérification, la Commission n'a pas pu vérifier la présence de matières premières pour la fabrication des cadres dans les bâtiments de la société. Néanmoins, au cours de ladite visite, il a été constaté que la société disposait effectivement d'équipements pour fabriquer des cadres et qu'il n'était pas exclu qu'elle ait pu en fabriquer pendant la période de référence. Par conséquent, sur la base des informations incomplètes présentées par la société, comme expliqué au point c) du considérant 25, la Commission a conclu, en additionnant tous les achats de cadres déclarés par la société dans des fichiers Excel soumis en réponse à la demande de complément d'information du 13 octobre 2014, qu'en dépit de la présence des équipements nécessaires, la plupart des cadres utilisés pour l'assemblage des bicyclettes vendues sur le marché de l'Union au cours de la période de référence avaient en réalité été achetés en Chine.

(36)

En ce qui concerne le troisième motif invoqué au point c) du considérant 25, la société a affirmé que les difficultés à faire correspondre la valeur des parties achetées provenaient de ce qu'elle avait transmis les prix franco à bord (FOB) au lieu des prix coût, assurance, fret (CAF) indiqués sur la facture. La société a également présenté un nouveau fichier indiquant les prix FOB et les prix CAF.

(37)

En ce qui concerne la mise en correspondance des prix d'achat, le formulaire d'exemption exige de la société qu'elle indique, pour chaque transaction d'achat, le prix facturé et la date de livraison effective. Dans sa réponse au formulaire d'exemption, la société n'a jamais indiqué, pour aucune des transactions déclarées, que les conditions de livraison étaient FOB ou CAF, mais coût et fret (CFR) ou «cash on delivery», contre remboursement (COD). En outre, dans la mesure où ces arguments ont été présentés à un stade tardif de l'enquête et où les informations fournies ne pouvaient plus être vérifiées, compte tenu également de leur nature et de leur quantité, cette allégation a été rejetée.

(38)

En ce qui concerne le quatrième motif invoqué au point c) du considérant 25, la société a affirmé que les ventes indirectes de la société chinoise liée par l'intermédiaire des fournisseurs prétendument indépendants ne représentaient qu'une petite partie du total de ses achats. La Commission n'a pas été en mesure d'établir le volume exact des parties de bicyclette achetées auprès du fournisseur lié pour les raisons indiquées au considérant 29. Par conséquent, la Commission maintient ses doutes quant à la fiabilité du prix d'achat des parties et à l'identité du fournisseur principal.

(39)

En ce qui concerne le cinquième motif invoqué au point c) du considérant 25, portant sur l'exactitude des prix à l'exportation, la société a affirmé qu'elle vendait habituellement des bicyclettes sur le marché de l'Union par l'intermédiaire de deux sociétés de négoce indépendantes qui les revendent ensuite au consommateur final dans l'Union. En outre, le fait que les noms des sociétés de négoce apparaissent sur certains certificats d'origine présentés par la société montrerait simplement que le négociant est celui qui, au final, vend aux clients de l'Union.

(40)

Or, la société n'a pas déclaré ses sociétés de négoce indépendantes en tant que clients, ce qui va à l'encontre de ses dires selon lesquels ces négociants étaient en fait ceux qui, au final, vendaient aux clients de l'Union. Ce constat vient conforter l'interprétation de la Commission selon laquelle les factures entre la société et les clients de l'Union présentées au cours de la vérification sur place ne reflètent pas la réalité des transactions à l'exportation, car les factures adressées aux clients de l'Union devraient alors émaner des négociants indépendants. Par conséquent, les prix à l'exportation déclarés n'ont pas été jugés fiables et n'ont donc pas été pris en compte.

(41)

En ce qui concerne le sixième motif invoqué au point c) du considérant 25, portant sur le manque de fiabilité des coûts d'amortissement ainsi que des coûts de la main-d'œuvre et de l'électricité, la société a fait valoir ce qui suit.

Premièrement, s'agissant des frais d'amortissement, la société a mentionné les années de la construction de ses bâtiments, mais n'a fourni aucun élément de preuve. En outre, au cours de la vérification sur place, la Commission a demandé à plusieurs reprises une preuve de l'année de construction des bâtiments et du calcul de la durée d'amortissement de ces derniers, étant donné l'importance considérable de la valeur de l'amortissement pour le calcul du critère de la valeur ajoutée prévue à l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Notamment la durée de vie utile des bâtiments déterminée par la société était nettement inférieure à celle d'ordinaire prévue par les normes comptables internationales (cinquante ans). Les coûts d'amortissement étaient donc élevés, ce qui avait une incidence significative sur les coûts globaux déclarés des bicyclettes assemblées. La société n'a pu présenter aucune pièce justificative (analyses ou documents pertinents sur les raisons sous-tendant la prise de décision interne à l'entreprise, susceptibles de justifier une telle différence par rapport aux pratiques habituelles). Durant la visite de vérification, la Commission n'a pu trouver aucune raison justifiant que la société ne pouvait utiliser ses bâtiments pendant une période plus longue que celle déclarée. Par conséquent, l'argument de la société est rejeté et la durée d'amortissement a été revue sur la base d'une durée de vie utile plus exacte des bâtiments, à savoir vingt ans.

(42)

Deuxièmement, s'agissant des coûts de la main-d'œuvre, la société a remis en cause la clarté de l'appréciation de la Commission. À cet égard, ainsi qu'il est expliqué au considérant 35, sur la base des informations fournies dans la réponse à la lettre du 13 octobre 2014, la Commission a calculé que la plupart des cadres utilisés pour l'assemblage des bicyclettes exportées vers le marché de l'Union au cours de la période de référence avaient en réalité été achetés en Chine. Par conséquent, les coûts de la main-d'œuvre avancés par la société étaient nettement disproportionnés par rapport au volume de production et ont été révisés sur la base des conclusions concernant le véritable producteur philippin.

(43)

Troisièmement, s'agissant des coûts de l'énergie, la société a également remis en cause la clarté de l'appréciation de la Commission. À cet égard, comme pour les coûts de la main-d'œuvre, les dépenses énergétiques indiquées par la société étaient nettement disproportionnées par rapport au volume de production et ont été révisées sur la base des conclusions concernant le véritable producteur philippin.

(44)

Par conséquent, une partie des informations transmises par la société ont dû être révisées comme expliqué aux considérants 41 à 43, tandis que les informations concernant les prix à l'exportation vers l'Union ont dû être entièrement écartées. Les conclusions concernant les prix à l'exportation de cette société ont donc été fondées sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Les prix à l'exportation ont ainsi été établis sur la base des données de Comext.

2.3.4.   Chine

(45)

Il n'y a pas eu de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois indépendants, tandis que certains producteurs-exportateurs chinois liés aux producteurs/exportateurs des pays faisant l'objet de l'enquête ont coopéré et ont déclaré avoir vendu des volumes négligeables sur le marché de l'Union ainsi qu'au Cambodge et aux Philippines au cours de la période d'enquête. Par conséquent, les conclusions relatives aux importations du produit concerné dans l'Union en provenance de Chine, d'une part, et aux exportations de bicyclettes de la Chine vers le Cambodge, le Pakistan et les Philippines, d'autre part, ont été fondées sur les données communiquées par les producteurs-exportateurs chinois liés ayant coopéré et sur les éléments de fait disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Les données disponibles utilisées en ce qui concerne les importations dans l'Union ont été extraites de Comext. Les statistiques nationales chinoises ont été utilisées pour déterminer les volumes des exportations de la Chine vers le Cambodge, le Pakistan et les Philippines.

(46)

Les autorités locales au Cambodge, au Pakistan et aux Philippines ont transmis des informations partielles concernant les importations de bicyclettes en provenance de Chine. En outre, l'enquête a montré que les différentes autorités locales au Cambodge, au Pakistan et aux Philippines n'effectuaient pas de contrôles croisés entre les statistiques d'exportation chinoises et les statistiques d'importation locales respectives.

2.4.   Modification de la configuration des échanges

2.4.1.   Importations dans l'Union en provenance de Chine, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines

(47)

Les importations totales du produit concerné dans l'Union en provenance de Chine ont diminué de 27 % en 2012 par rapport à 2011. Après l'enregistrement des importations en provenance d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie à la suite de l'ouverture de la précédente enquête anticontournement en 2012, les importations en provenance de Chine ont progressé de 44 %. Durant la période de référence, les importations en provenance de Chine ont reculé de 7 % par rapport à 2013. Au total, les importations en provenance de Chine ont diminué de 2 % au cours de la période d'enquête.

(48)

Comme indiqué aux considérants 21, 22 et 24, les exportations vérifiées des sociétés ayant coopéré dans les pays soumis à l'enquête dépassaient légèrement le volume des importations déclarées dans Comext. Dès lors que les données des sociétés ayant coopéré ont été jugées plus précises que celles de Comext lors de leur vérification, les données de Comext ont été ajustées en conséquence.

(49)

Dans le même temps, les importations du produit soumis à l'enquête dans l'Union en provenance du Cambodge ont commencé à augmenter en 2011. En 2012, elles se sont accrues de 120 % par rapport à 2011 et, en 2013, leur volume a triplé par rapport à 2011. Au cours de la période d'enquête, les importations dans l'Union en provenance du Cambodge ont augmenté de 180 %. Il convient de considérer la hausse des importations dans l'Union en provenance du Cambodge en corrélation avec la diminution des importations en provenance du Sri Lanka et de Tunisie en 2013 et pendant la période de référence par rapport à 2011 (respectivement de 59 % et de 57 % pour le Sri Lanka et de 32 % et de 23 % pour la Tunisie). Ce fléchissement a coïncidé avec l'enregistrement des importations en provenance du Sri Lanka et de Tunisie dans l'Union à la suite de l'ouverture de la précédente enquête anticontournement en 2012, comme expliqué au considérant 21.

(50)

En ce qui concerne les importations dans l'Union du produit soumis à l'enquête en provenance du Pakistan, leur volume était négligeable avant 2013. Au cours de la période de référence, elles ont augmenté pour atteindre un niveau significatif. Il convient de considérer la hausse des importations dans l'Union en provenance du Pakistan en corrélation avec la diminution des importations en provenance du Sri Lanka en 2013 et pendant la période de référence par rapport à 2011 (respectivement de 59 % et de 57 %). Ce fléchissement a coïncidé avec l'enregistrement des importations dans l'Union en provenance du Sri Lanka à la suite de l'ouverture de la précédente enquête anticontournement, comme expliqué au considérant 21.

(51)

Étant donné que toutes les importations dans l'Union en provenance du Pakistan étaient imputables au seul producteur/exportateur pakistanais, comme indiqué au considérant 22, le volume total exact des exportations du Pakistan vers l'Union ne peut être divulgué pour des raisons de confidentialité.

(52)

Enfin, les importations dans l'Union du produit soumis à l'enquête depuis les Philippines ont augmenté de 40 à 65 % au cours de la période de référence par rapport à 2011. Il convient de considérer la hausse des importations dans l'Union en provenance des Philippines en corrélation avec la diminution des importations en provenance du Sri Lanka en 2013 et pendant la période de référence par rapport à 2011 (respectivement de 59 % et de 57 %). Ce fléchissement a coïncidé avec l'ouverture de la précédente enquête anticontournement, comme expliqué au considérant 23.

(53)

Étant donné que les importations dans l'Union du produit soumis à l'enquête en provenance des Philippines étaient imputables aux producteurs/exportateurs, comme indiqué au considérant 23, le volume total des exportations des Philippines vers l'Union ne peut être divulgué pour des raisons de confidentialité.

(54)

Le tableau 1 ci-dessous présente les quantités de bicyclettes importées dans l'Union en provenance de Chine, du Cambodge, du Pakistan, des Philippines, d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie au cours de la période d'enquête.

Tableau 1

Volumes des importations dans l'Union

(unités)

2011

2012

2013

1.9.2013-31.8.2014

Chine

492 945

357 894

517 010

480 706

Indice (2011 = 100)

100

73

105

98

Cambodge

493 874

1 085 845

1 506 966

1 382 474

Indice (2011 = 100)

100

220

305

280

Pakistan

0

0

[1 000-7 500]

[150 000-190 000]

Indice (2013 = 100)

0

0

100

2 993

Philippines

[470 000-520 000]

[630 000-730 000]

[840 000-930 000]

[820 000-910 000]

Indice (2011 = 100)

100

[110-130]

[145-170]

[140-165]

Indonésie

641 948

629 387

252 071

170 934

Indice (2011 = 100)

100

98

39

27

Malaisie

170 199

159 405

78 732

298

Indice (2011 = 100)

100

94

46

0

Sri Lanka

958 574

958 678

393 648

410 212

Indice (2011 = 100)

100

100

41

43

Tunisie

518 430

447 969

350 656

397 544

Indice (2011 = 100)

100

86

68

77

Source: Données fournies par les sociétés dans les formulaires d'exemption et statistiques Comext (ajustées).

2.4.2.   Exportations de la Chine vers le Cambodge, le Pakistan et les Philippines

(55)

Les exportations de bicyclettes de la Chine vers le Cambodge ont tout d'abord augmenté de 65 % entre 2011 et 2012. En 2012 et en 2013, les importations ont légèrement diminué de 10 %, mais ont progressé de 76 % pendant la période de référence par rapport à 2013. Au cours de la période d'enquête, les exportations de la Chine vers le Cambodge ont augmenté au total de 159 %. Il convient de considérer la hausse des exportations de la Chine vers le Cambodge en corrélation avec la diminution des exportations de la Chine vers le Sri Lanka et la Tunisie en 2013 et pendant la période de référence par rapport à 2011 (respectivement de 44 % et de 30 % pour le Sri Lanka et de 66 % et de 57 % pour la Tunisie). Cette évolution a coïncidé avec l'enregistrement des importations en provenance du Sri Lanka et de Tunisie dans l'Union à la suite de l'ouverture de la précédente enquête anticontournement.

(56)

Les exportations du produit concerné de la Chine vers le Pakistan ont reculé de 22 % en 2012 par rapport à 2011. Toutefois, après l'ouverture de la précédente enquête anticontournement, les exportations de bicyclettes de la Chine vers le Pakistan ont augmenté de 57 % et ont continué de progresser pendant la période de référence. Au cours de la période d'enquête, les exportations de la Chine vers le Pakistan ont augmenté au total de 57 %. Il convient de considérer la hausse des exportations de la Chine vers le Pakistan en corrélation avec la diminution des exportations de la Chine vers le Sri Lanka en 2013 et pendant la période de référence par rapport à 2011 (respectivement de 44 % et de 30 %). Cette évolution a coïncidé avec l'enregistrement des importations en provenance du Sri Lanka dans l'Union à la suite de l'ouverture de la précédente enquête anticontournement.

(57)

Enfin, les exportations de la Chine vers les Philippines ont diminué de 27 % en 2012 par rapport à 2011. Toutefois, ces exportations ont plus que doublé en 2013 après l'ouverture de la précédente enquête anticontournement. Au cours de la période d'enquête, les exportations de la Chine vers les Philippines ont augmenté au total de 140 %. Il convient de considérer la hausse des exportations de la Chine vers les Philippines en corrélation avec la diminution des exportations de la Chine vers le Sri Lanka en 2013 et pendant la période de référence par rapport à 2011 (respectivement de 44 % et de 30 %). Cette évolution a coïncidé avec l'enregistrement des importations en provenance du Sri Lanka dans l'Union à la suite de l'ouverture de la précédente enquête anticontournement.

(58)

Le tableau 2 ci-dessous présente les quantités de bicyclettes exportées depuis la Chine vers le Cambodge, le Pakistan, les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie au cours de la période d'enquête.

Tableau 2

Volumes des exportations depuis la Chine

(unités)

2011

2012

2013

1.9.2013-31.8.2014

Cambodge

7 445

12 285

10 963

19 316

Indice (2011 = 100)

100

165

147

259

Pakistan

243 005

189 113

297 683

381 290

Indice (2011 = 100)

100

78

123

157

Philippines

456 057

331 851

1 084 001

1 095 534

Indice (2011 = 100)

100

73

238

240

Indonésie

3 848 450

4 773 631

6 215 767

5 858 330

Indice (2011 = 100)

100

124

162

152

Malaisie

1 794 077

1 790 371

1 321 983

1 278 543

Indice (2011 = 100)

100

100

74

71

Sri Lanka

706 828

644 280

395 770

497 363

Indice (2011 = 100)

100

91

56

70

Tunisie

229 543

136 287

78 174

99 102

Indice (2011 = 100)

100

59

34

43

Source: Goodwill China Business Information Ltd.

2.4.3.   Conclusion sur la modification de la configuration des échanges

(59)

La baisse des exportations vers l'Union en provenance de Chine et d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, l'augmentation parallèle des exportations du Cambodge, du Pakistan et des Philippines vers l'Union et la hausse des exportations en provenance de Chine vers le Cambodge, le Pakistan et les Philippines, avec une diminution parallèle des exportations de la Chine vers la Malaisie, le Sri Lanka et la Tunisie après l'extension des mesures antidumping à la suite de la précédente enquête anticontournement, constituent une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et l'Union au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans le cas des trois pays concernés, cette conclusion a pu être dégagée tant globalement que pour chacun des pays faisant l'objet de l'enquête.

2.5.   Existence de pratiques de contournement

(60)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l'expédition du produit soumis aux mesures en vigueur via des pays tiers et les opérations d'assemblage de pièces au sein de l'Union ou d'un pays tiers. L'existence d'opérations d'assemblage est déterminée conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

2.5.1.   Production

(61)

Les autorités locales des pays faisant l'objet de l'enquête n'ont pas fourni d'informations concernant le volume de production du produit soumis à l'enquête dans leurs pays respectifs.

(62)

Sur la base des formulaires de demande d'exemption remplis par les sociétés concernées, il a toutefois pu être établi qu'entre 2011 et la période de référence, les producteurs au Cambodge et aux Philippines avaient augmenté leur production du produit faisant l'objet de l'enquête respectivement de 161 % et d'un chiffre compris entre 20 et 55 %.

(63)

En ce qui concerne le Pakistan, l'unique société pakistanaise ayant coopéré a commencé à exporter des bicyclettes en 2013. Par conséquent, la conclusion selon laquelle il n'y avait aucune véritable production au Pakistan s'est fondée sur les informations fournies par cette société et vérifiées.

(64)

Ainsi qu'il est expliqué au considérant 24, deux sociétés des Philippines ont coopéré et l'une d'entre elles s'est révélée ne pas être un véritable producteur, comme indiqué aux considérants 112 à 125. Par conséquent, le volume de production aux Philippines ne peut être divulgué pour des raisons de confidentialité.

Tableau 3

Production de bicyclettes des producteurs au Cambodge et aux Philippines

(unités)

2011

2012

2013

1.9.2013-31.8.2014

Cambodge

594 811

1 375 967

1 621 963

1 551 254

Indice

100

231

273

261

Philippines

[450 000-520 000]

[550 000-650 000]

[575 000-630 000]

[600 000-670 000]

Indice

100

[110-130]

[115-140]

[120-155]

Source: Données fournies par les sociétés dans les formulaires d'exemption.

2.5.2.   Cambodge

Généralités

(65)

Étant donné que les cinq sociétés ayant coopéré au Cambodge représentaient la grande majorité des exportations vers l'Union, une analyse détaillée a pu être effectuée. Comme indiqué au considérant 21, certaines importations vers les Pays-Bas n'ont pu être attribuées à aucune des sociétés ayant coopéré. En outre, une des sociétés ayant coopéré est liée à une société tunisienne dont la précédente enquête anticontournement a montré qu'elle contournait les mesures.

(66)

L'enquête a montré que les importations aux Pays-Bas en provenance du Cambodge avaient sensiblement augmenté en 2013 et pendant la période de référence par rapport à 2011 (respectivement de 672 % et de 533 %), tandis que les prix à l'importation avaient diminué en 2013 et au cours de la période de référence par rapport à 2011 (respectivement de 43 % et de 21 %), ainsi que l'indique le tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4

Importations aux Pays-Bas en provenance du Cambodge

 

 

2011

2012

2013

1.9.2013-31.8.2014

Volume

pièces

20 137

25 463

155 426

127 466

Indice

%

100

126

772

633

Valeur

EUR

2 172 310

3 320 550

9 636 470

10 816 490

Indice

%

100

153

444

498

Prix moyen à l'importation

EUR/unité

107,88

130,41

62,00

84,86

Indice

%

100

121

57

79

Source: Statistiques Comext.

(67)

Une analyse plus détaillée fondée sur des données mensuelles et présentée dans le tableau 5 ci-dessous a révélé que les prix des importations aux Pays-Bas en provenance du Cambodge avaient affiché un niveau beaucoup plus bas au cours des quatre premiers mois de la période de référence que les prix observés à partir de janvier 2014. L'enquête a également montré que la société n'ayant pas coopéré au Cambodge avait déménagé au Pakistan à la fin de l'année 2013. En outre, trois sociétés cambodgiennes ayant coopéré ont exporté vers les Pays-Bas de petites quantités de bicyclettes à des prix considérablement plus élevés que la moyenne constatée au cours des quatre premiers mois de la période de référence. Les deux autres sociétés n'ont pas exporté de bicyclettes vers les Pays-Bas. À partir de ces éléments, la Commission a conclu que la société n'ayant pas coopéré avait également procédé à des importations aux Pays-Bas en provenance du Cambodge.

Tableau 5

Prix moyens des importations mensuelles aux Pays-Bas en provenance du Cambodge

Période

Septembre-13

Octobre-13

Novembre-13

Décembre-13

Janvier-14

Février-14

Prix moyen (EUR/unité)

45,58

69,43

72,35

66,37

147,7

168,51

Période

Mars-14

Avril-14

Mai-14

Juin-14

Juillet-14

Août-14

Prix moyen (EUR/unité)

137,45

125,7

148,06

151,3

131,15

145,96

Source: Statistiques Comext.

Transbordement

(68)

Les exportations des sociétés cambodgiennes ayant coopéré couvraient 94 % des importations totales dans l'Union en provenance du Cambodge durant la période de référence.

(69)

Une des cinq sociétés ayant coopéré n'a pas pu faire correspondre les informations sur le type de cadres achetés en Chine avec celles sur le type de bicyclettes vendues à l'Union, et elle n'a pas fabriqué de cadres pendant cette période. Il en a donc été conclu que les bicyclettes avaient été transbordées.

(70)

Après la communication des conclusions, la société a marqué son désaccord avec l'analyse de la Commission concernant le transbordement. La société a fourni des documents supplémentaires et a soutenu que la Commission ne disposait d'aucun élément dans le dossier prouvant que les cadres provenaient de Chine.

(71)

Il est rappelé que les informations fournies par la société lors de la vérification sur place ne permettaient pas à la Commission de faire correspondre le type de cadres achetés au type de bicyclettes exportées vers l'Union, puisque la société a fait état d'achats de cadres en acier, alors qu'elle a exporté des bicyclettes avec des cadres en acier et en aluminium de différentes tailles. Cela laisse supposer que les bicyclettes exportées n'ont pas été assemblées au Cambodge. Par ailleurs, le seul élément présenté au cours de la vérification sur place par la société pour prouver l'origine de ces cadres était le certificat d'origine «formule A» délivré par les autorités vietnamiennes au nom du négociant vietnamien. Après la communication des conclusions, la société a fait valoir que le certificat d'origine «formule A» indiquait à tort que tous les cadres étaient en acier, alors qu'en réalité, ils contenaient également de l'aluminium. Les nouveaux documents, en vietnamien et en chinois avec une traduction restreinte en anglais, que la société a transmis après la communication des conclusions comportaient plusieurs incohérences: la quantité de cadres achetés ne correspondait pas au nombre de bicyclettes exportées, comme constaté lors de la vérification sur place; un document remis à titre de facture ne contenait pas de prix; aucun élément de preuve n'a été apporté pour les autres étapes de fabrication des cadres (découpage, formage, poinçonnage, peinture). Aussi ces nouveaux documents ont-ils été jugés incomplets et insuffisants pour démontrer que les cadres en question étaient produits au Viêt Nam.

(72)

En outre, l'enquête a établi que la société avait acheté la majorité (70 %) des autres parties utilisées pour l'assemblage des bicyclettes auprès de sociétés liées en Chine, tandis que les parties restantes (à quelques exceptions sans importance) provenaient de négociants vietnamiens. La société n'a toutefois pas été en mesure de fournir des éléments/informations sur les véritables producteurs de ces autres parties.

(73)

De surcroît, la société n'a pas pu fournir le certificat d'origine «formule A» du ministère du commerce du Cambodge pour les bicyclettes en question. Par conséquent, et en l'absence de toute autre information disponible, il est conclu que les parties en question étaient originaires de Chine. Les arguments ci-dessus ont donc été rejetés.

(74)

Au vu des éléments précités, l'existence au Cambodge de pratiques de transbordement de produits d'origine chinoise au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base est établie.

Opérations d'assemblage

(75)

Les sources de matières premières (parties de bicyclette) et le coût de production ont été analysés pour chaque société ayant coopéré afin de déterminer si d'éventuelles opérations d'assemblage au Cambodge contournaient les mesures en vigueur selon les critères de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Pour trois des cinq sociétés ayant coopéré, les matières premières (parties de bicyclette) provenant de Chine constituaient moins de 60 % de la valeur totale des parties du produit assemblé, si bien qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage était ou non supérieure à 25 % du coût de fabrication.

(76)

Les deux autres sociétés ont été créées en 2013 au Cambodge. L'une d'elles s'est livrée à des pratiques de transbordement, comme indiqué aux considérants 69 à 74. Toutes deux ont affirmé produire des cadres. Elles ont acheté les parties de bicyclette en Chine, soit auprès de sociétés liées, soit par l'intermédiaire de négociants liés situés à Hong Kong. L'enquête a établi que l'imputation des frais fixes (amortissements, loyers et dépenses d'électricité directes et indirectes) à la fabrication des cadres ne concordait pas avec le volume de bicyclettes produit et augmentait de manière artificielle la valeur des cadres fabriqués. Il a par ailleurs été constaté que la consommation de peinture utilisée dans la fabrication des cadres était surestimée par rapport aux informations fournies par les véritables producteurs. En outre, les coûts de la main-d'œuvre imputés à la fabrication des cadres et aux opérations d'assemblage des bicyclettes se sont révélés trop élevés et non fiables par rapport au volume de cadres fabriqués et de bicyclettes assemblées, sur la base des constatations concernant les véritables producteurs. L'imputation de ces différents coûts à la fabrication des cadres a donc été revue et a montré que les matières premières (parties de bicyclette) en provenance de Chine constituaient, en réalité, plus de 60 % de la valeur totale des parties du produit assemblé et que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage était inférieure à 25 % du coût de fabrication.

(77)

Après la communication des conclusions, une société a fait valoir qu'une part considérable de sa production de bicyclettes était destinée à des marchés extérieurs en dehors de l'Union. À cet égard, il convient de préciser qu'au cours de la période de référence, les ventes de cette société en dehors de l'Union représentaient moins de 6 % du total des ventes et ne donnaient lieu qu'à une seule transaction (une facture).

(78)

Ladite société a contesté les conclusions de la Commission selon lesquelles les parties provenant de Chine représentaient plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé. Elle a fait valoir que la Commission était, à tort, partie du principe que toutes les matières premières étaient destinées aux bicyclettes vendues dans l'Union, alors que la société vend également en dehors de l'Union. Elle a en outre soutenu que le coût de production des bicyclettes vendues dans l'Union était supérieur à celui des bicyclettes vendues en dehors de l'Union. La Commission devrait par conséquent rectifier ses conclusions et retirer les coûts relatifs aux parties et aux matières premières pour la production des bicyclettes non destinées au marché de l'Union. En outre, la société a fait valoir que la Commission avait, à tort, considéré que certaines matières d'origine non chinoise (cadres et autres parties de bicyclette) étaient en fait originaires de Chine. Qui plus est, la société a affirmé s'être trompée en déclarant originaires de Chine certaines parties faisant l'objet de deux commandes d'achat.

(79)

À cet égard, il convient de rappeler que, comme expliqué au considérant 77, les ventes hors de l'Union représentaient moins de 6 % du total des ventes de cette société et ne pouvaient dès lors pas sensiblement fausser l'analyse de la Commission. Dans sa réponse à la communication des conclusions, ladite société a soumis un nouveau fichier indiquant les parties utilisées pour les bicyclettes exportées en dehors de l'Union. Toutefois, elle n'a fourni aucun élément prouvant que ces parties avaient bel et bien été utilisées pour l'assemblage des bicyclettes exportées en dehors de l'Union, comme par exemple des factures des matières premières utilisées pour les bicyclettes exportées en dehors de l'Union, indiquant le type de parties utilisées pour ces bicyclettes. En ce qui concerne les parties considérées à tort, selon la société, par la Commission comme étant originaires de Chine, il convient de faire remarquer que la société a déclaré acheter plusieurs parties auprès de négociants vietnamiens, mais qu'elle n'a fourni aucun élément de preuve relatif aux producteurs de ces parties, comme expliqué au considérant 71. Par conséquent, en l'absence de tout élément de preuve concernant les véritables producteurs de ces parties et compte tenu du fait que la société a des sociétés liées en Chine auprès desquelles elle achète des parties de bicyclette, il est conclu que les parties en question proviennent également de Chine. En ce qui concerne les deux commandes d'achat mentionnées plus haut, la société elle-même a déclaré qu'elles portaient sur l'achat de parties auprès de sa société liée chinoise et aucun élément n'a été apporté, après la communication des conclusions, pour démontrer que la société avait commis une erreur en déclarant que ces parties étaient originaires de Chine. Par conséquent, l'argumentation a été rejetée.

(80)

Les deux sociétés participant à des opérations d'assemblage ont contesté la révision de leurs coûts faite par la Commission. D'une manière générale, il convient de souligner que, pour déterminer, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base, si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage est supérieure à 25 % du coût de fabrication, les coûts inclus dans le calcul de la valeur ajoutée sont les coûts encourus dans le processus de fabrication qui conduisent à une augmentation de la valeur du produit fini en plus de ses coûts initiaux (par exemple le coût de la main-d'œuvre, les frais généraux, l'amortissement des installations d'assemblage, les parties fabriquées en interne). Ces coûts devraient, par conséquent, être spécifiquement encourus dans le processus de fabrication et d'achèvement des bicyclettes.

(81)

Une société a fait valoir que la Commission n'avait pas pris en compte les coûts liés à sa situation géographique. À cet égard, il convient de noter que la société n'a pas présenté d'éléments démontrant l'existence de différences de coûts selon la région au Cambodge. Cet argument a donc été rejeté.

(82)

En ce qui concerne les coûts d'amortissement, une société a affirmé au cours de la vérification sur place que les actifs immobilisés avaient été pris en charge par les actionnaires et non par la société elle-même. Par conséquent, dans la mesure où la société n'a eu à supporter aucun coût à l'acquisition des actifs immobilisés, les coûts d'amortissement déclarés par la société n'ont pas été pris en compte. Après la communication des conclusions, la société a fait valoir toutefois que les équipements achetés par les actionnaires constituaient en fait une contribution en nature au capital. Étant donné que cet argument a été formulé à un stade tardif de l'enquête, la Commission n'a pu le vérifier et il a donc été rejeté.

(83)

Les deux sociétés louent des bâtiments pour leurs opérations d'assemblage de bicyclettes. Au cours de la période de référence, une part importante de leurs capacités de production n'a pas été utilisée. Cependant, les deux sociétés ont alloué le total des frais de location à la production de cadres et à l'assemblage de bicyclettes. Cette allocation ne tenait pas compte du fait que seulement une partie des bâtiments loués servait au processus de production. Pour le calcul de la valeur ajoutée, la Commission a donc révisé l'allocation des frais de location à la fabrication de cadres et à l'assemblage de bicyclettes proportionnellement au volume de production réel. Les frais de location restants supportés par les sociétés ont été considérés comme des coûts ne contribuant pas à la création de la valeur ajoutée prévue par l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(84)

En ce qui concerne les coûts liés à la peinture, une société a affirmé qu'elle utilisait un procédé plus complexe consistant en trois couches de peinture et que, partant, elle consommait plus de peinture que ce qui était utilisé pour calculer un indice de référence pour la consommation de peinture (environ 2,5 de plus que l'indice de référence). À cet égard, il convient de noter que les sociétés incluses dans l'indice de référence appliquent elles aussi trois couches de peinture. Quoi qu'il en soit, même si l'indice de référence avait été révisé, comme le suggérait cette société, la Commission n'aurait pas modifié ses conclusions selon lesquelles la société ne respectait pas le critère des 25 % de valeur ajoutée, conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base. En outre, la société a déclaré que la Commission n'avait pas pris en compte les coûts du sablage. Elle a présenté des factures indiquant ces coûts, après la communication des conclusions. Toutefois, ces factures ont été émises après la fin de la période de référence et ne pouvaient donc pas être prises en considération. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

(85)

La même société a considéré qu'il était erroné de répartir les coûts de l'énergie sur la base de la superficie en mètres carrés de chaque site, au lieu de se fonder sur la consommation. À cet égard, il convient de préciser que l'énergie consommée par cette société n'est pas entièrement imputable au processus de fabrication. En tout état de cause, même si les coûts de l'énergie n'avaient pas été révisés, la Commission n'aurait pas modifié sa conclusion selon laquelle la société ne respectait pas le critère des 25 % de valeur ajoutée, conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base. La conclusion est la même si les coûts liés tant à la peinture qu'à l'énergie avaient été modifiés, comme le demandait la société.

(86)

L'autre société a fait valoir que la Commission n'aurait pas dû réviser ses coûts sur la base des données tirées de sa facture de matériaux, parce que la méthode utilisée pour établir les coûts dans la facture des matériaux diffère de celle utilisée par la Commission pour déterminer les coûts de l'énergie. La société n'a pas davantage développé cet argument. En tout état de cause, même si les coûts de l'énergie n'avaient pas été révisés sur la base des dépenses d'énergie figurant sur la facture des matériaux fournie par la société lors de la vérification sur place, la Commission n'aurait pas modifié sa conclusion selon laquelle la société ne respectait pas le critère des 25 % de valeur ajoutée, conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(87)

En ce qui concerne les coûts de la main-d'œuvre, une société a fait valoir que la Commission n'avait pas tenu compte du fait qu'en raison du manque de main-d'œuvre dans cette région, elle versait à ses travailleurs un salaire plus élevé pour les retenir. À cet égard, il convient de préciser que la Commission a révisé non pas le niveau de la rémunération des salariés, mais le nombre des salariés réellement affectés à la production de cadres et à l'assemblage de bicyclettes. En outre, la même société a affirmé que la Commission n'avait pas tenu compte de la flexibilité des travailleurs, alors qu'elle avait déclaré que les travailleurs affectés à la production de cadres pouvaient aussi occasionnellement travailler à l'assemblage de bicyclettes. En réponse à cette affirmation, il convient de souligner que, lors de la vérification sur place, la Commission a demandé à la société de fournir une estimation du nombre de salariés par service (production de cadres, opérations d'assemblage, etc.). La Commission s'est fondée sur les informations fournies lors de la vérification sur place pour procéder à son évaluation. La société n'a donné aucune information concernant une telle flexibilité des travailleurs et, par conséquent, l'argument a été rejeté. L'autre société a fait valoir que ses coûts de main-d'œuvre élevés étaient imputables aux coûts de formation, dont elle n'indique cependant pas le montant. Néanmoins, il convient de faire remarquer que, comme la société profitera plus longtemps des salariés formés, les coûts de formation devraient être répartis sur une période plus longue. Par conséquent, les coûts de formation ne sauraient être entièrement alloués aux coûts des premiers mois de production, parce qu'ils contribueront aussi à l'augmentation de la valeur des bicyclettes produites après la période de référence.

(88)

Compte tenu de ce qui précède, l'existence d'opérations d'assemblage au Cambodge contournant les mesures en vigueur au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base est établie.

Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit antidumping

(89)

Le Cambodge est un pays bénéficiaire de l'initiative de l'Union européenne «Tout sauf les armes» (TSA) depuis 2001. Si l'on ne peut exclure que l'initiative TSA puisse avoir contribué à inciter certaines entreprises à créer des installations de production au Cambodge et à exporter des bicyclettes sur le marché de l'Union, il n'en demeure pas moins qu'une société se livrait à des pratiques de transbordement et que deux sociétés s'approvisionnaient en parties de bicyclette principalement en Chine, n'ajoutaient pas suffisamment de valeur ajoutée lors de leurs opérations de fabrication et se livraient ainsi à des activités de contournement.

(90)

Après la communication des conclusions, une société a déclaré qu'elle s'était installée au Cambodge pour des raisons commerciales, afin de profiter du coût réduit de la main-d'œuvre et d'avantages logistiques. Il convient cependant de signaler que ces avantages sont, dans une certaine mesure, remis en question par un document joint par la société elle-même dans sa réponse à la communication des conclusions. En outre, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, les ventes de la société vers l'Union au cours de la période de référence représentaient environ 94 % de ses ventes totales. Une orientation aussi ciblée vers le marché de l'Union n'est pas compatible avec l'argument formulé, qui est dès lors rejeté.

(91)

L'enquête n'a mis en lumière, pour les opérations de transbordement et d'assemblage décrites ci-dessus, aucune motivation ou justification économique autre que l'intention de contourner les mesures en vigueur frappant le produit concerné. Elle n'a permis de recenser aucun élément autre que le droit antidumping qui pourrait être considéré comme une compensation des coûts du transbordement et des opérations d'assemblage.

Conclusion concernant le Cambodge

(92)

Dans sa réponse à la communication des conclusions du 19 mars 2015, le ministère du commerce du Cambodge n'a pas remis en cause l'analyse de la Commission quant à l'existence de pratiques de contournement.

(93)

Sur la base des éléments qui précèdent, l'enquête a établi que la modification de la configuration des échanges résultait — en sus d'une augmentation des exportations de certains véritables producteurs — de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de justification économique autre que l'imposition du droit.

2.5.3.   Pakistan

Généralités

(94)

L'enquête a montré qu'il n'existait qu'une seule entreprise active dans la fabrication de bicyclettes au Pakistan. Cette société est liée à une société établie au Sri Lanka qui a fait l'objet de la précédente enquête anticontournement et est soumise aux mesures étendues. En outre, les actionnaires de cette société sri-lankaise ont créé une entreprise au Cambodge participant également aux exportations de bicyclettes vers l'Union. Ainsi qu'il est expliqué au considérant 21, cette société cambodgienne n'a pas coopéré à l'enquête actuelle, bien qu'elle ait exporté le produit soumis à l'enquête vers le marché de l'Union en 2013, comme indiqué aux considérants 66 et 67. La société cambodgienne a cessé ses activités au Cambodge au cours de la période de référence, et a transféré ces dernières vers la société liée établie au Pakistan. La seule activité de la société pakistanaise consistait à exporter le produit soumis à l'enquête sur le marché de l'Union.

Transbordement

(95)

Les exportations de l'unique société pakistanaise ayant coopéré couvraient la totalité des importations dans l'Union en provenance du Pakistan au cours de la période de référence.

(96)

L'enquête n'a pas révélé de pratiques de transbordement de produits d'origine chinoise via le Pakistan.

Opérations d'assemblage

(97)

Les sources de matières premières (parties de bicyclette) et le coût de production ont été analysés pour l'unique société ayant coopéré afin de déterminer si d'éventuelles opérations d'assemblage au Pakistan contournaient les mesures en vigueur selon les critères visés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(98)

L'enquête a révélé que la société avait acheté un important volume de cadres, fourches, jantes en alliage et roues en matière plastique auprès de l'une de ses sociétés liées établies au Sri Lanka, par l'intermédiaire d'un négociant indépendant. Afin de prouver que ces parties de bicyclette provenaient du Sri Lanka, la société a présenté leurs certificats d'origine «formule A» respectifs délivrés par le ministère du commerce du Sri Lanka. Toutefois, ces certificats n'ont pas été considérés comme étant des éléments de preuve suffisants pour démontrer l'origine des parties de bicyclette, parce qu'ils avaient été délivrés sur la base de relevés de coûts non fiables. Il a en effet été constaté qu'ils se fondaient non pas sur les coûts de fabrication réels, mais seulement sur une projection globale des coûts de fabrication valables pour un volume de production indéterminé sur une période d'environ un an. En outre, pour certains types de cadres et de fourches pour lesquels des certificats d'origine «formule A» avaient été délivrés, il manquait les relevés de coûts justificatifs. Par conséquent, étant donné que ces parties de bicyclette ont été fabriquées principalement avec des matières premières provenant de Chine, il a été conclu que ces parties elles-mêmes provenaient de Chine.

(99)

En outre, la société a fait valoir qu'elle avait acheté les parties de bicyclette auprès de son entreprise liée par l'intermédiaire d'un négociant indépendant. L'enquête a toutefois montré qu'à la fin de la période de référence, il subsistait un impayé de quelque 5 millions de dollars des États-Unis (USD) pour les parties achetées à ce négociant indépendant. Étant donné que cette dette non acquittée représentait plus de 90 % des ventes de la société dans l'Union au cours de la période de référence, un doute pèse sur la relation entre la société et le négociant. De plus, la vérification a montré que ce négociant prétendument indépendant appliquait une marge variable et que, par conséquent, les prix facturés à la société pakistanaise pour les parties de bicyclette n'étaient pas fiables. Enfin, la société a acheté directement des parties de bicyclette auprès de ses sociétés liées au Sri Lanka et au Cambodge et auprès d'une société indépendante au Sri Lanka, mais n'a pas été en mesure de prouver l'origine de ces parties au cours de la visite de vérification, sauf pour des pneus achetés au Sri Lanka. En outre, l'objectif statutaire de ces trois sociétés étant limité à la production de bicyclettes et ne couvrant pas les parties de bicyclette, il a été conclu que ces parties provenaient de Chine. Compte tenu de ce qui précède, les matières premières (parties de bicyclette) provenant de Chine constituaient plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit final. En outre, il a été constaté que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage était inférieure à 25 % du coût de fabrication de cette société.

(100)

Après la communication des conclusions, la société a marqué son désaccord avec l'appréciation de la Commission selon laquelle les certificats d'origine «formule A» présentés pour les parties de bicyclette achetées au Sri Lanka ne pouvaient pas constituer des preuves suffisantes de l'origine des parties de bicyclette. La société a fait valoir que les déclarations de coûts avaient été préparées par un cabinet d'experts-comptables et que les importateurs devraient pouvoir se fier aux certificats d'origine «formule A» délivrés par le ministère du commerce du Sri Lanka. La société a confirmé que les déclarations de coûts ne s'appuyaient pas sur des coûts de fabrication réels pour les parties, mais sur une simple projection des coûts futurs sur environ un an. En outre, la société a fait valoir que l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base ne constituait pas une règle d'origine et, par conséquent, qu'il ne saurait être invoqué pour déterminer l'origine des parties de bicyclette achetées au Sri Lanka.

(101)

Comme expliqué au considérant 98, les certificats d'origine «formule A» n'ont pas été considérés comme étant des éléments suffisants pour démontrer l'origine des parties de bicyclette achetées au Sri Lanka, parce qu'ils ont été délivrés non pas sur la base des coûts de fabrication réels, mais sur une projection des coûts de fabrication pour l'avenir, ne garantissant pas que les parties de bicyclette ont été effectivement fabriquées conformément aux coûts prévisionnels. Par ailleurs, il convient de préciser que la Commission ne conteste pas, d'une manière générale, la méthodologie utilisée pour délivrer les certificats d'origine «formule A» au Sri Lanka, ce qui ne relève pas du cadre de la présente enquête, mais elle pose uniquement la question de savoir si les conditions de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base sont remplies dans le cas d'espèce. Dans ce contexte, s'il convient de noter que l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base n'est pas, en soi, une règle d'origine, la Commission était fondée à considérer que, étant donné que lesdites parties avaient été fabriquées, pour plus de 60 %, avec des matières premières provenant de Chine et que la valeur ajoutée était inférieure à 25 % des coûts de production, elle pouvait conclure que ces parties provenaient elles-mêmes de Chine. Tous les arguments ci-dessus ont donc été rejetés.

(102)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que la société intervenait dans une opération d'assemblage. De ce fait, l'existence d'opérations d'assemblage au Pakistan contournant les mesures en vigueur au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base est établie.

Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit antidumping

(103)

Le Pakistan a obtenu le statut SPG+ (9) à la fin de l'année 2013. Si l'on ne peut exclure que l'octroi d'avantages supplémentaires au titre des règles du SPG puisse avoir contribué à inciter certaines entreprises à créer des installations de production au Pakistan et à exporter des bicyclettes vers le marché de l'Union, il n'en demeure pas moins que le seul exportateur vers l'Union est lié à une société sri-lankaise soumise aux mesures à la suite de la précédente enquête anticontournement et qu'il s'est approvisionné en parties de bicyclette principalement en Chine.

(104)

Par conséquent, l'enquête n'a mis en lumière, pour les opérations d'assemblage, aucune motivation ou justification économique autre que l'intention d'éviter les mesures en vigueur applicables au produit concerné. Elle n'a permis de recenser aucun élément autre que le droit antidumping qui puisse être considéré comme une compensation des coûts des opérations d'assemblage.

Conclusion concernant le Pakistan

(105)

Le gouvernement pakistanais n'a formulé aucune observation après la communication des conclusions.

(106)

L'enquête a établi que la modification de la configuration des échanges découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de justification économique autre que l'imposition du droit.

2.5.4.   Philippines

Généralités

(107)

Comme indiqué au considérant 23, l'enquête a montré que les exportations de l'une des deux sociétés ayant coopéré étaient en fait réalisées par deux sociétés de négoce indépendantes. L'une de ces sociétés de négoce, qui n'a pas coopéré à la présente enquête, effectuait des opérations similaires au Sri Lanka, comme a permis de l'établir la précédente enquête anticontournement.

Transbordement

(108)

Comme indiqué au considérant 24, deux sociétés aux Philippines ont coopéré en fournissant des informations dans leurs formulaires d'exemption. Les exportations de ces sociétés couvraient la totalité des importations dans l'Union en provenance des Philippines au cours de la période de référence.

(109)

L'enquête n'a pas révélé de pratiques de transbordement de produits d'origine chinoise via les Philippines.

Opérations d'assemblage

(110)

Les sources de matières premières (parties de bicyclette) et le coût de production ont été analysés pour chaque société ayant coopéré afin de déterminer si d'éventuelles opérations d'assemblage aux Philippines contournaient les mesures en vigueur selon les critères visés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(111)

Pour l'une des deux sociétés ayant coopéré aux Philippines, les matières premières (parties de bicyclette) provenant de Chine constituaient moins de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé, si bien qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage était ou non supérieure à 25 % du coût de fabrication.

(112)

En ce qui concerne l'autre société, les conclusions ont été partiellement fondées sur l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, comme expliqué aux considérants 25 à 44. Il a été constaté que cette société était liée à un fabricant chinois de bicyclettes soumis aux mesures. Elle achetait la quasi-totalité des parties de bicyclette en Chine et, par conséquent, les matières premières (parties de bicyclette) provenant de Chine constituaient plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit final. En outre, ainsi qu'il est expliqué aux considérants 41 à 43, certains éléments de coût ont dû être révisés. Une durée d'amortissement plus fiable pour les bâtiments a été retenue; le ratio de productivité (quantité produite divisée par le nombre de travailleurs) d'un véritable producteur philippin a été utilisé afin de calculer un nombre de salariés plus fiable pour le volume de production déclaré par la société et la consommation moyenne d'électricité par bicyclette fabriquée d'un véritable producteur philippin a également été utilisée pour calculer un prix de l'électricité par bicyclette plus fiable.

(113)

Après la communication des conclusions, une société a fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de vérifier les données utilisées provenant du véritable producteur philippin, car les données non confidentielles fournies par celui-ci étaient incomplètes. À cet égard, il convient de rappeler que la Commission ne peut pas révéler les données exactes du véritable producteur philippin, car ces informations sont confidentielles. En outre, alors que les données non confidentielles sont, en général, fournies sous la forme d'indices, la Commission a, en l'espèce, communiqué à la société les données utilisées (provenant du véritable producteur) sous forme de fourchettes, avec une valeur minimale et une valeur maximale, soit des données plus significatives qu'un indice. Par conséquent, la société disposait de données détaillées pour comprendre le principe de la révision de ses coûts et formuler des observations. Enfin, la société n'a pas demandé, en l'espèce, l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(114)

La même société a confirmé qu'elle ne prétendait pas répondre au critère de moins de 60 % prévu à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Elle a cependant déclaré que le calcul du critère des 25 % de valeur ajoutée par la Commission n'était pas correct pour trois raisons: il n'incluait pas les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire, la Commission avait séparé la valeur ajoutée des matières premières de la valeur ajoutée des cadres importés et la Commission n'a tenu compte que de la valeur ajoutée au prorata des parties achetées en Chine. Ainsi qu'il est expliqué ci-après, ces allégations reposent sur une mauvaise compréhension de la disposition pertinente du règlement de base.

(115)

Premièrement, comme expliqué au considérant 80, les coûts inclus dans le calcul de la valeur ajoutée sont les coûts encourus dans le processus de fabrication qui conduisent à une augmentation de la valeur du produit fini en plus de ses coûts initiaux (par exemple, les coûts de main-d'œuvre, les frais généraux, l'amortissement des installations d'assemblage, les parties fabriquées en interne). Ces coûts devraient être encourus dans le processus de fabrication. Les coûts supportés par la société qui ne peuvent pas être liés au processus de fabrication pendant la période de référence ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de la valeur ajoutée. Dès lors, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ne sont pas inclus dans le calcul de la valeur ajoutée, car ces coûts ne sont pas engagés par la société dans le processus de fabrication et n'entraînent pas une augmentation de la valeur ajoutée du produit. Le bénéfice ne peut pas être inclus non plus, puisqu'il n'est pas une composante de la valeur ajoutée. Par ailleurs, il repose sur la décision de gestion et les forces du marché.

(116)

Deuxièmement, il convient de souligner que, conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base, les parties qui sont achetées ne sont pas incluses dans le calcul de la valeur ajoutée effectué par la société. Le calcul de la valeur ajoutée inclut uniquement les coûts engagés directement et indirectement dans les opérations d'assemblage des parties.

(117)

Troisièmement, la Commission a tenu compte de la valeur ajoutée au prorata des parties achetées en Chine selon la pratique établie et conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base. En tout état de cause, même si cette règle n'avait pas été appliquée en l'espèce, la Commission aurait maintenu sa conclusion selon laquelle la société ne remplit pas le critère des 25 % de valeur ajoutée, car plus de 80 % des parties ont été achetées en Chine.

(118)

En outre, la société a contesté la révision de ses coûts (main-d'œuvre, énergie, amortissement et primes des gestionnaires) par la Commission. En ce qui concerne les coûts de la main-d'œuvre, la société a affirmé que la Commission avait exclu, sans raison, les coûts indirects du travail et qu'elle n'avait pas démontré que les coûts de la main-d'œuvre n'étaient pas fiables. En ce qui concerne les coûts de l'énergie, la société a fait valoir qu'ils pouvaient varier selon les installations de production, en fonction du type de produit et du temps de travail. En ce qui concerne l'amortissement, la société a réitéré ses précédents arguments selon lesquels les comptes de la société avaient fait l'objet d'un audit, tandis que pour les primes accordées au personnel d'encadrement, elle a soutenu que la correction effectuée par la Commission était arbitraire.

(119)

Bien que, s'agissant de la fabrication des cadres, la société ait invoqué un fait qui ne pouvait pas être vérifié pendant la vérification sur place, comme expliqué au considérant 35, elle n'a, à aucun moment de l'enquête, fourni les coûts de production réels des cadres. La société a fourni les coûts de fabrication cumulés pour les cadres et l'assemblage des bicyclettes. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas déterminer si les coûts unitaires de fabrication pour les cadres supportés par la société étaient fiables. Il convient de rappeler que, d'après les renseignements fournis dans sa réponse à la demande de complément d'information, la société a acheté la majorité des cadres en Chine et que, dès lors, les coûts de fabrication déclarés par la société ont été principalement engagés dans l'assemblage des bicyclettes. En comparant les coûts déclarés par la société aux coûts similaires supportés par un véritable producteur philippin, la Commission est parvenue à la conclusion que les coûts déclarés par la société ne pouvaient pas avoir été encourus dans le processus de fabrication et qu'une partie de ces coûts s'inscrivait dans une autre catégorie.

(120)

En ce qui concerne les coûts de la main-d'œuvre, la Commission n'a pas méconnu les coûts indirects de la société, mais les a au contraire inclus dans le coût total de la main-d'œuvre avec les coûts de main-d'œuvre directs. Au cours de la visite de vérification sur place, la Commission a recueilli des informations détaillées sur le nombre de salariés et sur leur productivité dans les principaux services du véritable producteur philippin. La comparaison entre les données communiquées par la société et les données similaires fournies par le véritable producteur philippin a montré que la société avait surestimé le nombre des travailleurs effectivement affectés au service des cadres et des fourches, au service d'assemblage des bicyclettes, aux services d'assemblage des roues et du contrôle de la qualité. Par conséquent, la révision des coûts de la main-d'œuvre de la société relative au processus de fabrication et à la phase d'achèvement était justifiée.

(121)

En ce qui concerne les coûts de l'énergie, la Commission est consciente du fait que la consommation d'énergie peut varier d'un producteur à l'autre. En effet, l'activité du véritable producteur philippin est plus complexe que celle de la société et entraîne donc une plus forte consommation d'électricité. Par conséquent, la méthodologie utilisée par la Commission n'était pas défavorable à la société concernée.

(122)

S'agissant des frais d'amortissement, les rapports annuels ayant fait l'objet d'un audit ne contenaient aucune explication concernant la durée de vie utile des bâtiments. Il convient de rappeler qu'au cours de la vérification sur place, la Commission a demandé, à plusieurs reprises, à la société de fournir des éléments de preuve concernant l'année de construction des bâtiments et l'évaluation de l'expert-comptable sur la durée d'amortissement des bâtiments. Au lieu de fournir ces informations, la société a allégué que, ayant fait l'objet d'un audit des autorités fiscales locales, elle n'avait pas à apporter de preuve à la Commission dans le cadre de la présente enquête. En conséquence, la Commission a révisé le montant de l'amortissement en utilisant une durée d'amortissement conforme aux pratiques comptables internationales.

(123)

Enfin, en ce qui concerne la prime accordée aux gestionnaires de production et aux gestionnaires étrangers, il convient de souligner que ces coûts, et notamment la valeur de ces coûts, ne sont pas liés au processus de production et au volume de production. Il s'agit de coûts administratifs, qui ne sont pas inclus dans le calcul de la valeur ajoutée.

(124)

Les arguments ci-dessus ont donc été rejetés.

(125)

Sur cette base révisée, la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours des opérations d'assemblage n'était pas supérieure à 25 % du coût de fabrication de cette société.

(126)

De ce fait, l'existence d'opérations d'assemblage aux Philippines contournant les mesures en vigueur au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base est établie.

Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit antidumping

(127)

Les Philippines ont reçu le statut SPG + à la fin de 2014, soit bien après l'établissement des deux producteurs philippins.

(128)

L'enquête n'a par conséquent mis à jour, pour les opérations d'assemblage, aucune motivation ou justification économique autre que l'intention d'éviter les mesures en vigueur applicables au produit concerné. Elle n'a permis de recenser aucun élément autre que le droit antidumping qui puisse être considéré comme une compensation des coûts des opérations d'assemblage.

Conclusion concernant les Philippines

(129)

Le gouvernement philippin n'a formulé aucune observation après la communication des conclusions.

(130)

L'enquête a établi que la modification de la configuration des échanges découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de justification économique autre que l'imposition du droit.

2.6.   Neutralisation de l'effet correctif du droit antidumping

(131)

Pour déterminer si les produits importés avaient, en termes de quantités et de prix, compromis les effets correctifs des mesures en vigueur, on a utilisé les quantités et les prix à l'exportation communiqués par les sociétés ayant coopéré et les données de Comext. Les prix des exportations ont été comparés au niveau d'élimination du préjudice pour les producteurs de l'Union établi en dernier lieu, c'est-à-dire lors du réexamen intermédiaire qui s'est achevé en 2013, comme indiqué au considérant 4.

(132)

La comparaison entre le niveau d'élimination du préjudice établi lors du réexamen intermédiaire de 2013 et le prix moyen pondéré des exportations durant la période de référence de la présente enquête a fait apparaître une sous-cotation notable des prix indicatifs pour chacun des trois pays concernés.

(133)

L'enquête a établi que les quantités produites contournant les mesures en vigueur étaient importantes et qu'elles étaient susceptibles d'augmenter de façon plus marquée à l'avenir, compte tenu de l'attractivité du marché de l'Union.

(134)

L'enquête a révélé que les opérations d'assemblage pouvaient être facilement mises en place et fermées dans un court laps de temps, comme en témoigne la pratique qui consiste à déplacer les opérations d'assemblage d'un pays vers un autre, dès l'ouverture par la Commission d'une enquête anticontournement. Il a en outre été établi que certaines des sociétés faisant l'objet de la présente enquête étaient liées à des sociétés déjà soumises aux mesures, ou qu'elles avaient exporté vers le marché de l'Union par l'intermédiaire des mêmes sociétés de négoce indépendantes.

(135)

Il a donc été conclu que les mesures en vigueur étaient neutralisées en termes de quantités et de prix par les importations faisant l'objet de la présente enquête.

2.7.   Preuve de l'existence du dumping

(136)

Enfin, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné s'il existait des éléments de preuve de l'existence d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(137)

Lors du réexamen intermédiaire achevé en 2013, mentionné au considérant 4, la valeur normale avait été calculée sur la base des prix pratiqués au Mexique, pays à économie de marché jugé approprié en tant que pays analogue à la Chine dans le cadre de cette enquête (ci-après la «valeur normale précédemment établie»).

2.7.1.   Cambodge

(138)

Une grande partie des exportations cambodgiennes se sont révélées être de véritables produits cambodgiens exportés par trois sociétés cambodgiennes non impliquées dans des pratiques de contournement, comme indiqué au considérant 75. C'est pourquoi, afin de déterminer les prix des exportations du Cambodge concernées par le contournement, seules les exportations des producteurs/exportateurs impliqués dans des pratiques de contournement ont été prises en considération. Ces données ont également été recoupées avec les données de Comext.

(139)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux frais de transport, de manutention, de chargement et d'emballage communiqués par les sociétés dans les formulaires d'exemption.

(140)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée précédemment établie et le prix moyen pondéré correspondant des exportations du Cambodge durant la période de référence, et a été exprimé en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement.

(141)

La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation a montré l'existence d'un dumping considérable.

(142)

Après la communication des conclusions, le ministère du commerce du Cambodge a demandé qu'il soit précisé si la conclusion relative au dumping formulée au considérant 141 avait été fondée uniquement sur les exportations des sociétés pour lesquelles un contournement avait été constaté et si la Commission avait trouvé des preuves de l'existence d'un dumping par les véritables sociétés cambodgiennes.

(143)

À cet égard, il est confirmé que, comme indiqué au considérant 138, les exportations des véritables producteurs cambodgiens n'ont pas été prises en compte aux fins du calcul de la marge de dumping, conformément à l'article 13 du règlement de base. En outre, l'article 13 du règlement de base n'implique pas d'enquête sur les pratiques de dumping de véritables producteurs au Cambodge.

2.7.2.   Pakistan

(144)

Le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix à l'exportation moyen des bicyclettes appliqué durant la période de référence par la société ayant coopéré, recoupé avec les données de Comext.

(145)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des frais de manutention et de chargement, des coûts accessoires, des coûts de transport dans le pays concerné et des frais d'emballage communiqués par la société dans le formulaire d'exemption et complétés au cours de la vérification sur place.

(146)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée précédemment établie et le prix moyen pondéré correspondant des exportations du Cambodge durant la période de référence, et a été exprimé en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement.

(147)

La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation a montré l'existence d'un dumping considérable.

2.7.3.   Philippines

(148)

Une grande partie des exportations philippines se sont révélées être de véritables produits philippins exportés par une société philippine non impliquée dans des pratiques de contournement, comme indiqué au considérant 111. C'est pourquoi, afin de déterminer les prix des exportations des Philippines concernées par le contournement, seules les exportations du producteur/exportateur impliqué dans des pratiques de contournement ont été prises en considération. Toutefois, ainsi qu'il est expliqué aux considérants 40 et 44, les prix à l'exportation de ladite société n'ont pas été pris en considération et le prix à l'exportation de cette dernière a été établi sur la base des données issues de Comext.

(149)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et d'emballage communiqués dans le formulaire d'exemption par la société ayant coopéré.

(150)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée précédemment établie et le prix moyen pondéré correspondant des exportations des Philippines durant la période de référence, et a été exprimé en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement.

(151)

La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation a montré l'existence d'un dumping considérable.

(152)

Après la communication des conclusions, une société a fait valoir que la marge de dumping calculée conformément à l'article 13 du règlement de base était inférieure au niveau du droit institué par les mesures existantes et que l'extension des mesures n'était donc pas justifiée. Comme démontré ci-dessus, les conditions d'application des mesures en vertu de l'article 13 du règlement de base, qui sont différentes de celles prévues à l'article 5 dudit règlement, sont remplies. L'argument est donc rejeté.

3.   MESURES

(153)

Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que le droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine a été contourné par des opérations de transbordement via le Cambodge et par des opérations d'assemblage au Cambodge, au Pakistan et aux Philippines, au sens de l'article 13 du règlement de base.

(154)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur sur les importations du produit concerné originaire de Chine devraient donc être étendues aux importations du même produit expédié, directement ou indirectement, à partir du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.

(155)

Les mesures à étendre devraient être celles qui sont actuellement imposées à «toutes les autres sociétés» en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 502/2013, à savoir un droit antidumping définitif de 48,5 % applicable au prix net, franco frontière de l'Union, avant dédouanement.

(156)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues doivent s'appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union en vertu du règlement d'ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines.

(157)

Une société cambodgienne a demandé à ce que, pour des raisons d'équité, les droits ne soient pas perçus sur les importations de ses produits qui ont été enregistrées. En l'absence de base juridique, et afin de garantir l'efficacité de la mesure, la demande a été rejetée.

4.   DEMANDES D'EXEMPTION

4.1.   Cambodge

(158)

Les cinq sociétés cambodgiennes qui ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base ont renvoyé le formulaire d'exemption complété.

(159)

Il a été établi que trois des cinq sociétés cambodgiennes ayant coopéré qui ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base n'étaient pas impliquées dans des pratiques de contournement, comme indiqué au considérant 75. En outre, deux de ces producteurs ont pu démontrer qu'ils n'étaient liés à aucun des producteurs/exportateurs impliqués dans des pratiques de contournement ni à aucun des producteurs/exportateurs chinois de bicyclettes. Par conséquent, une exemption des mesures étendues pourrait être accordée à ces deux sociétés.

(160)

En ce qui concerne la troisième société, dont il a été établi qu'elle n'était pas impliquée dans les pratiques de contournement faisant l'objet de la présente enquête, comme indiqué au considérant 75, il a été constaté que celle-ci était liée à un producteur/exportateur de bicyclettes chinois. Toutefois, l'enquête n'a apporté aucun élément prouvant que cette relation a été établie ou utilisée pour contourner les mesures en vigueur. En effet, la relation avait été établie avant l'institution des mesures en 1993 et la présente enquête n'a révélé aucune relation contractuelle entre ces deux sociétés. C'est pourquoi, comme l'indique le règlement d'ouverture, même si des producteurs sont liés à des sociétés soumises aux mesures initiales, une exemption peut toujours être accordée si rien ne prouve que la relation avec lesdites sociétés a été établie ou utilisée pour contourner les mesures initiales. Étant donné qu'aucune preuve de ce type n'a été apportée, une exemption des mesures étendues pourrait être accordée à cette société.

(161)

En ce qui concerne les deux autres sociétés qui ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, comme indiqué au considérant 76, il a été constaté qu'elles étaient impliquées dans des pratiques de contournement. Par conséquent, une exemption en vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base ne saurait leur être accordée.

4.2.   Pakistan

(162)

La société pakistanaise qui a demandé une exemption des éventuelles mesures étendues conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base a renvoyé le formulaire d'exemption complété.

(163)

Comme indiqué au considérant 102, il a été constaté que la société était impliquée dans des pratiques de contournement. Par conséquent, une exemption en vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base ne saurait lui être accordée.

4.3.   Philippines

(164)

Les deux sociétés philippines qui ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base ont renvoyé le formulaire d'exemption complété.

(165)

Il a été établi que l'une d'entre elles n'était pas impliquée dans les pratiques de contournement faisant l'objet de la présente enquête, comme expliqué au considérant 111. En outre, ce producteur a pu démontrer qu'il n'était lié à aucune des sociétés dont les pratiques de contournement ont été établies ni à aucun des producteurs/exportateurs chinois de bicyclettes. Par conséquent, une exemption des mesures étendues pourrait lui être accordée.

(166)

Comme expliqué aux considérants 112 et 125, il a été constaté que la seconde société était impliquée dans des pratiques de contournement et, par conséquent, en vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, une exemption ne saurait lui être accordée.

4.4.   Mesures spéciales

(167)

Des mesures spéciales sont jugées nécessaires en l'espèce afin de garantir l'application correcte de telles exemptions. Ces mesures spéciales consistent en l'obligation de présenter aux autorités douanières des États membres une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture seront soumises au droit antidumping étendu.

4.5.   Nouveaux exportateurs

(168)

Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, d'autres producteurs/exportateurs au Cambodge, au Pakistan et aux Philippines qui ne se sont pas manifestés dans le cadre de la présente procédure, qui n'ont pas exporté le produit soumis à l'enquête vers l'Union au cours de la période de référence et qui ont l'intention d'introduire une demande d'exemption du droit antidumping étendu, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, seront invités à compléter un formulaire d'exemption afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption est justifiée. L'exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché pour le produit soumis à l'enquête, des capacités de production et du taux d'utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de la poursuite de pratiques pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. La demande doit être adressée à la Commission dans les meilleurs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes.

(169)

Si l'exemption se justifie, les mesures étendues en vigueur seront modifiées en conséquence. Par la suite, toute exemption accordée fera l'objet d'un suivi afin de veiller au respect des conditions y afférentes.

5.   INFORMATION DES PARTIES

(170)

Le 13 mars 2015, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels ayant permis d'aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et les a invitées à faire part de leurs commentaires. Le ministère du commerce du Cambodge, deux sociétés au Cambodge, une société au Pakistan et une société des Philippines ont fait parvenir leurs observations. Celles-ci transmises oralement et par écrit ont été examinées. Aucun des arguments présentés n'a donné lieu à une modification des conclusions,

(171)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 502/2013 sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, expédiés du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003020 et 8712007092), à l'exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Cambodge

A and J (Cambodia) Co., Ltd., zone économique spéciale de Tai Seng Bavet, Sangkat Bavet, Krong Bavet, province de Svay Rieng, Cambodge

C035

 

Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd., zone économique spéciale de Tai Seng Bavet, route nationale no 1, ville de Bavet, province de Svay Rieng, Cambodge

C036

 

Speedtech Industrial Co. Ltd. et Bestway Industrial Co., zone économique spéciale de Manhattan (Svay Rieng), route nationale no 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Province de Svay Rieng, Cambodge

C037

Philippines

Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Philippines

C038

2.   L'application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 1 du présent article ou autorisées par la Commission conformément à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe du présent règlement. En l'absence de présentation d'une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 du présent article est applicable.

3.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 938/2014 ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à l'exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l'entité demandant l'exemption. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

2.   Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 1er du présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement (UE) no 502/2013.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations, instauré conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 938/2014.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil du 8 septembre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228 du 9.9.1993, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1524/2000 du Conseil du 10 juillet 2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (JO L 175 du 14.7.2000, p. 39).

(4)  Règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil du 12 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam et modifiant le règlement (CE) no 1524/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (JO L 183 du 14.7.2005, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 502/2013 du Conseil du 29 mai 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 153 du 5.6.2013, p. 17).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153 du 5.6.2013, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 938/2014 de la Commission du 2 septembre 2014 ouvrant une enquête concernant l'éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 263 du 3.9.2014, p. 5).

(8)  Comext est une base de données sur les statistiques du commerce extérieur gérée par Eurostat.

(9)  Le régime GSP+ figure actuellement au chapitre III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 2. Cette déclaration se présente comme suit:

1)

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale;

2)

le texte suivant: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes.»

3)

date et signature.


19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/777 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

71,6

MA

90,5

MK

94,5

TR

69,0

ZZ

81,4

0707 00 05

AL

36,5

EG

191,6

MK

56,1

TR

107,6

ZZ

98,0

0709 93 10

TR

129,7

ZZ

129,7

0805 10 20

EG

50,9

IL

75,0

MA

64,8

ZZ

63,6

0805 50 10

BR

107,1

MA

111,5

TR

101,5

ZZ

106,7

0808 10 80

AR

93,8

BR

102,6

CL

121,4

NZ

155,1

US

165,3

UY

86,8

ZA

120,4

ZZ

120,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/31


DÉCISION (PESC) 2015/778 DU CONSEIL

du 18 mai 2015

relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 avril 2015, le Conseil a confirmé qu'il était fermement résolu à agir pour éviter les tragédies humaines dues au trafic de clandestins dans la Méditerranée.

(2)

Le 23 avril 2015, le Conseil européen a exprimé son indignation à propos de la situation dans la Méditerranée et a souligné que l'Union mettrait en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour éviter toute nouvelle perte de vies humaines en mer et s'attaquer aux causes profondes de cette situation de détresse humaine, en coopération avec les pays d'origine et de transit, et que la priorité immédiate était de faire en sorte que plus personne ne meure en mer. Le Conseil européen s'est engagé à renforcer la présence de l'Union en mer, à prévenir les flux migratoires illégaux et à renforcer la solidarité et la responsabilité internes.

(3)

Le 23 avril 2015, le Conseil européen s'est également engagé à lutter contre les trafiquants dans le respect du droit international, en entreprenant des efforts systématiques en vue d'identifier, de capturer et de détruire les navires et les embarcations avant qu'ils ne soient utilisés par les trafiquants, et a invité le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) à entamer les préparatifs d'une éventuelle opération relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) à cet effet.

(4)

Le 11 mai 2015, le HR a informé le Conseil de sécurité des Nations unies sur la crise liée aux migrants en Méditerranée et les préparatifs en cours en vue d'une éventuelle opération navale de l'Union, dans le cadre de la PSDC de l'Union. À cet égard, il a fait état de la nécessité pour l'Union d'œuvrer avec le soutien du Conseil de sécurité des Nations unies.

(5)

Le 18 mai 2015, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise pour une opération PSDC visant à démanteler le modèle économique des trafiquants dans la partie sud de la Méditerranée centrale.

(6)

L'opération PSDC de l'Union sera menée en conformité avec le droit international, en particulier avec les dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, les protocoles de 2000 contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (ci-après dénommé «protocole contre le trafic illicite de migrants») et visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnels à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de 1974, la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR) de 1979, la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (convention de Barcelone) de 1976, la convention de Genève de 1951 concernant le statut des réfugiés et le principe de non-refoulement et le droit international relatif aux droits de l'homme.

La CNUDM ainsi que les conventions SOLAS et SAR prévoient notamment l'obligation de porter secours aux personnes en détresse en mer et d'acheminer vers un lieu sûr les personnes qui ont survécu; à cette fin, les navires affectés à l'EUNAVFOR MED seront prêts, avec les moyens nécessaires, à exécuter les tâches correspondantes sous la coordination du centre de coordination de sauvetage compétent.

(7)

En haute mer, conformément au droit national et international applicable, les États peuvent empêcher les mouvements des navires ou des embarcations soupçonnés de se livrer au trafic illicite de migrants, lorsque l'État du pavillon autorise l'arraisonnement et la fouille du navire ou de l'embarcation ou lorsque le navire ou l'embarcation n'a pas de pavillon, et peuvent prendre des mesures appropriées contre les navires ou les embarcations ainsi que les personnes et les marchandises qui se trouvent à leur bord.

(8)

Des mesures peuvent également être prises dans les eaux territoriales ou intérieures, sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un État contre des navires ou des embarcations soupçonnés de se livrer au trafic de clandestins ou à la traite des êtres humains, avec l'accord dudit État ou conformément à une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, voire les deux.

(9)

Un État peut prendre des mesures appropriées contre des personnes présentes sur son territoire qu'il soupçonne de se livrer au trafic de clandestins ou à la traite des êtres humains en vue de leur arrestation et de poursuites éventuelles, conformément au droit international et à son droit national.

(10)

Il convient que le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique de l'opération de gestion de crise conduite par l'Union, sous la responsabilité du Conseil et du HR, fournisse la direction stratégique et prenne les décisions appropriées, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité sur l'Union européenne (TUE).

(11)

En application de l'article 41, paragraphe 2, du TUE et conformément à la décision (PESC) 2015/528 du Conseil (1), les dépenses opérationnelles liées à la présente décision qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense doivent être à la charge des États membres.

(12)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. En conséquence, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, et ne participe pas au financement de l'opération concernée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

1.   L'Union mène une opération militaire de gestion de crise qui contribue à démanteler le modèle économique des réseaux de trafic de clandestins et de traite des êtres humains dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED), en déployant à cet effet des efforts systématiques en vue d'identifier, de capturer et de neutraliser les navires et les embarcations et les ressources utilisés ou soupçonnés d'être utilisés par des passeurs ou des trafiquants d'êtres humains, conformément au droit international applicable, y compris la CNUDM et toute résolution du Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   La zone d'opération est définie, avant le lancement de l'EUNAVFOR MED, dans les documents de planification pertinents qui doivent être approuvés par le Conseil.

Article 2

Mandat

1.   L'EUNAVFOR MED opère en conformité avec les objectifs politiques, stratégiques et politico-militaires définis dans le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 18 mai 2015.

2.   L'EUNAVFOR MED est conduite en phases successives, dans le respect des dispositions du droit international. L'EUNAVFOR MED:

a)

durant la première phase, soutient la détection et la surveillance des réseaux de migration grâce à la collecte d'informations et à l'organisation de patrouilles en haute mer, dans le respect du droit international;

b)

durant la deuxième phase:

i)

procède à l'arraisonnement, à la fouille, à la saisie et au déroutement en haute mer des navires et des embarcations soupçonnés d'être utilisés pour la traite des êtres humains ou le trafic illicite de migrants, dans les conditions prévues par le droit international applicable, y compris la CNUDM et le protocole contre le trafic illicite de migrants;

ii)

en conformité avec toute résolution applicable du Conseil de sécurité des Nations unies, ou avec l'accord de l'État côtier concerné, procède à l'arraisonnement, à la fouille, à la saisie et au déroutement en haute mer ou dans les eaux territoriales et les eaux intérieures de l'État côtier, des navires et des embarcations soupçonnés d'être utilisés pour la traite des êtres humains ou le trafic illicite de migrants, dans les conditions prévues par ladite résolution ou ledit accord;

c)

durant la troisième phase, en conformité avec toute résolution applicable du Conseil de sécurité des Nations unies, ou avec l'accord de l'État côtier concerné, prend toutes les mesures nécessaires à l'encontre d'un navire ou d'une embarcation et des ressources connexes soupçonnés d'être utilisés pour la traite des êtres humains ou le trafic illicite de migrants, y compris en les éliminant ou en les mettant hors d'usage, sur le territoire dudit État, dans les conditions prévues par ladite résolution ou ledit accord.

3.   Le Conseil évalue dans quelle mesure les conditions régissant le passage de la première phase aux phases suivantes sont réunies, en tenant compte de toute résolution applicable des Nations unies et de l'accord donné par les États côtiers concernés.

4.   L'EUNAVFOR MED peut collecter, en conformité avec la législation applicable, les données à caractère personnel relatives aux personnes embarquées à bord des navires participant à l'EUNAVFOR MED pour ce qui est des éléments susceptibles de contribuer à l'identification de ces dernières, y compris les empreintes digitales, ainsi que les données suivantes, à l'exclusion de toute autre donnée à caractère personnel: le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d'emprunt; la date et le lieu de naissance, la nationalité et le sexe; le lieu de résidence, la profession et le lieu où se trouve la personne concernée; les permis de conduire, les pièces d'identité et les données concernant le passeport. L'EUNAVFOR MED peut communiquer les données précitées ainsi que les données relatives aux navires et aux embarcations et aux ressources utilisés par les personnes concernées aux autorités répressives compétentes des États membres et/ou aux organes compétents de l'Union.

Article 3

Nomination du commandant de l'opération de l'UE

Le vice-amiral Enrico Credendino est nommé commandant de l'opération de l'UE EUNAVFOR MED.

Article 4

Désignation du quartier général de l'opération de l'UE

Le quartier général de l'opération EUNAVFOR MED est situé à Rome, en Italie.

Article 5

Planification et lancement de l'opération

La décision relative au lancement de l'EUNAVFOR MED est adoptée par le Conseil sur recommandation du commandant de l'opération EUNAVFOR MED après l'approbation du plan d'opération et des règles d'engagement nécessaires à l'exécution du mandat.

Article 6

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Sous la responsabilité du Conseil et du HR, le COPS exerce le contrôle politique et assure la direction stratégique de l'EUNAVFOR MED. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l'article 38 du TUE. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan d'opération, la chaîne de commandement et les règles d'engagement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination du commandant de l'opération de l'UE et du commandant de la force de l'UE. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l'opération militaire de l'Union demeure de la compétence du Conseil. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 3, de la présente décision, le COPS est habilité à décider du passage d'une phase à l'autre de l'opération.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le président du comité militaire de l'UE (CMUE) rend compte au COPS, à intervalles réguliers, de la conduite de l'EUNAVFOR MED. Le COPS peut, s'il y a lieu, inviter le commandant de l'opération de l'UE ou le commandant de la force de l'UE à ses réunions.

Article 7

Direction militaire

1.   Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution de l'EUNAVFOR MED conduite sous la responsabilité du commandant de l'opération de l'UE.

2.   Le commandant de l'opération de l'UE rend compte au CMUE à intervalles réguliers. Le CMUE peut, s'il y a lieu, inviter le commandant de l'opération de l'UE ou le commandant de la force de l'UE à ses réunions.

3.   Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de l'opération de l'UE.

Article 8

Cohérence de la réponse de l'Union et coordination

1.   Le HR assure la mise en œuvre de la présente décision et veille à sa cohérence avec l'action extérieure de l'Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de développement de l'Union et l'aide humanitaire qu'elle apporte.

2.   Le HR, assisté du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), fait office de point de contact principal avec les Nations unies, les autorités des pays de la région et les autres acteurs internationaux et bilatéraux, y compris l'OTAN, l'Union africaine et la Ligue des États arabes.

3.   L'EUNAVFOR MED coopère avec les autorités compétentes des États membres et établit un mécanisme de coordination et, au besoin, conclut des accords avec d'autres agences et organismes de l'Union, notamment Frontex, Europol, Eurojust, le Bureau européen d'appui en matière d'asile et les missions PSDC concernées.

Article 9

Participation d'États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union ou du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, des États tiers peuvent être invités à participer à l'opération.

2.   Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de l'opération de l'UE et du CMUE, les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées.

3.   Les modalités de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Lorsque l'Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l'Union, les dispositions dudit accord s'appliquent dans le cadre de l'EUNAVFOR MED.

4.   Les États tiers qui apportent des contributions militaires importantes à l'EUNAVFOR MED ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à l'opération pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

5.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant la mise en place d'un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires importantes.

Article 10

Statut du personnel placé sous la direction de l'Union

Le statut des unités et du personnel placés sous la direction de l'Union est établi, le cas échéant, en conformité avec le droit international.

Article 11

Dispositions financières

1.   Les coûts communs de l'opération militaire de l'UE sont gérés conformément à la décision (PESC) 2015/528.

2.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'EUNAVFOR MED s'élève à 11,82 millions d'EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 est fixé à 70 % en crédits d'engagement et à 40 % en crédits de paiement.

Article 12

Communication d'informations

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de l'EUNAVFOR MED, des informations classifiées de l'UE établies aux fins de l'opération, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (2), comme suit:

a)

jusqu'au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l'Union et l'État tiers concerné; ou

b)

jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.

2.   Le HR est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies, en fonction des besoins opérationnels de l'EUNAVFOR MED, des informations classifiées de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l'EUNAVFOR MED, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes des Nations unies.

3.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'opération et relevant du secret professionnel, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

4.   Le HR peut déléguer de telles autorisations, ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés au présent article, à des fonctionnaires du SEAE, au commandant de l'opération de l'UE ou au commandant de la force de l'UE, conformément à l'annexe VI, section VII, de la décision 2013/488/UE.

Article 13

Entrée en vigueur et fin

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

L'EUNAVFOR MED prend fin douze mois au plus tard après avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle.

La présente décision est abrogée à compter de la date de fermeture du quartier général de l'opération de l'UE, conformément aux plans approuvés pour la fin de l'EUNAVFOR MED, et sans préjudice des procédures concernant la vérification et la reddition des comptes de l'EUNAVFOR MED, établies dans la décision (PESC) 2015/528.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision (PESC) 2015/528 du Conseil du 27 mars 2015 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) et abrogeant la décision 2011/871/PESC (JO L 84 du 28.3.2015, p. 39).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(3)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


Rectificatifs

19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/36


Rectificatif au règlement no 21 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 188 du 16 juillet 2008 )

Page 36, au point 5.1.4:

au lieu de:

«Les boutons, tirettes, etc. en matériaux rigides qui, mesurés conformément à l'annexe VI, sont en saillie de 32 mm à 95 mm par rapport au tableau de bord, doivent avoir une section transversale minimale de 2 cm2 déterminée à 2,5 mm du point le plus en saillie, et être à bords arrondis, avec des rayons de courbure d'au moins 2,5 mm (voir annexe X, notes explicatives, par. 5.1.4).»

lire:

«Les boutons, tirettes, etc., en matériaux rigides qui, mesurés conformément à l'annexe VI, sont en saillie de 3,2 mm à 9,5 mm par rapport au tableau de bord, doivent avoir une section transversale minimale de 2 cm2 déterminée à 2,5 mm du point le plus en saillie, et être à bords arrondis, avec des rayons de courbure d'au moins 2,5 mm (voir annexe X, notes explicatives, par. 5.1.4).»