ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 113

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
1 mai 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2015/702 du Conseil du 13 juillet 2007 relative à la signature et à l'application provisoire du protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

1

 

 

Protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/703 de la Commission du 30 avril 2015 établissant un code de réseau sur les règles en matière d'interopérabilité et d'échange de données ( 1 )

13

 

*

Règlement (UE) 2015/704 de la Commission du 30 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne la teneur maximale en PCB autres que ceux de type dioxine dans l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias) sauvage capturé ( 1 )

27

 

*

Règlement (UE) 2015/705 de la Commission du 30 avril 2015 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des critères de performance des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en acide érucique dans les denrées alimentaires et abrogeant la directive 80/891/CEE de la Commission ( 1 )

29

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/706 de la Commission du 30 avril 2015 portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine par des importations d'acide citrique expédié de Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

38

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/707 de la Commission du 30 avril 2015 concernant la non-approbation de l'extrait de racine de Rheum officinale en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

44

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/708 de la Commission du 30 avril 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

46

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/709 du Conseil du 21 avril 2015 relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association UE-Turquie en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 de la décision no 1/98 du conseil d'association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

48

 

*

Décision (UE) 2015/710 du Conseil du 21 avril 2015 relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier en ce qui concerne le remplacement du protocole no 1 de cet accord, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

53

 

*

Décision (PESC) 2015/711 du Comité politique et de sécurité du 28 avril 2015 relative à l'acceptation de la contribution d'un État tiers à l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (ATALANTA/4/2015)

58

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

1.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/1


DÉCISION (UE) 2015/702 DU CONSEIL

du 13 juillet 2007

relative à la signature et à l'application provisoire du protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase,

vu l'acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 février 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République libanaise, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, en vue d'adapter l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part (1), afin de tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne des nouveaux États membres.

(2)

Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission.

(3)

L'article 9, paragraphe 2, du protocole négocié avec la République libanaise prévoit l'application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur.

(4)

Il convient de signer le protocole au nom de la Communauté et de ses États membres et de l'appliquer à titre provisoire, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

DÉCIDE:

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Liban, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le protocole est appliqué à titre provisoire, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

E. A. SANTOS


(1)  JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.


1.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/3


PROTOCOLE

à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés les «États membres de la CE», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté», représentée par le Conseil de l'Union européenne et la Commission de la Communauté européenne,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée «Liban»,

d'autre part,

CONSIDÉRANT que l'accord euro-méditerranéen conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Liban, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord euro-méditerranéen», a été signé à Luxembourg, le 17 juin 2002, et est entré en vigueur le 1er avril 2006;

CONSIDÉRANT que le traité relatif à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque a été signé à Athènes, le 16 avril 2003, et est entré en vigueur le 1er mai 2004;

CONSIDÉRANT qu'un accord intérimaire sur les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement de l'accord euro-méditerranéen est entré en vigueur le 1er mars 2003;

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, l'adhésion des nouvelles parties contractantes à l'accord euro-méditerranéen est approuvée par la conclusion d'un protocole audit accord;

CONSIDÉRANT que des consultations en vertu de l'article 21 de l'accord euro-méditerranéen ont eu lieu afin de veiller à ce qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Liban,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent parties à l'accord euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Liban, d'autre part, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord ainsi que des déclarations communes, déclarations unilatérales et échanges de lettres.

Article 2

Afin de tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent que, à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions de l'accord se référant à la Communauté européenne du charbon et de l'acier seront considérées comme se référant à la Communauté européenne, qui a repris tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

CHAPITRE I

MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L'ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN ET NOTAMMENT À SES ANNEXES ET PROTOCOLES

Article 3

Règles d'origine

Le protocole 4 est modifié comme suit:

1)

à l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“VÄLJA ANTUD TAGANTJÄRELE”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”

AR

Image

”.»

2)

à l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

AR

Image

”.»

3)

l'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des notes figurant en bas de page. Il n'est, toutefois, pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo indicação clara em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Version arabe

Image

 (3)

(Lieu et date)

 (4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(1)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit."

(4)  Voir l'article 21, paragraphe 5, du protocole. Lorsque l'exportateur n'est pas tenu de signer, l'exemption de signature implique également celle du nom du signataire.»"

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 4

Preuves de l'origine et coopération administrative

1.   Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par le Liban ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs, en vertu du présent protocole, à condition que:

a)

l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'accord d'association UE-Liban ou dans le schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté;

b)

la preuve de l'origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;

c)

la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

Lorsque les marchandises ont été déclarées à des fins d'importation au Liban ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre le Liban et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

2.   Le Liban et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut d'«exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

a)

qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre le Liban et la Communauté; et

b)

que l'exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard un an après la date d'adhésion, les autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord.

3.   Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes du Liban ou des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

Article 5

Marchandises en transit

1.   Les dispositions de l'accord peuvent être appliquées aux marchandises, exportées du Liban vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers le Liban, qui sont conformes aux dispositions du protocole 4 et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou un dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche au Liban ou dans ce nouvel État membre.

2.   Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition que la preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 6

Le Liban s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de la Communauté.

Article 7

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord euro-méditerranéen. Les annexes et la déclaration jointes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 8

1.   Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par le Liban, selon les procédures qui leur sont propres.

2.   Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe 1. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 9

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d'approbation.

2.   Le présent protocole s'applique à titre provisoire, avec effet au 1er avril 2006.

Article 10

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 11

Les textes de l'accord euro-méditerranéen, de ses annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont jointes, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le conseil d'association doit approuver ces textes.

Съставено в Брюксел на първи април две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el uno de abril de dos mil quince.

V Bruselu dne prvního dubna dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den første april to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am ersten April zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aprillikuu esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the first day of April in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le premier avril deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu prvog travnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì primo aprile duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada pirmajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų balandžio pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év április havának első napján.

Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' April tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de eerste april tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego kwietnia roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em um de abril de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la întâi aprilie două mii cincisprezece.

V Bruseli prvého apríla dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne prvega aprila leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den första april tjugohundrafemton.

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За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Република Ливан

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

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DÉCLARATION COMMUNE

de l'Union européenne et de la République libanaise relative à la signature du protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

Suite á l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne.

Par conséquent, les références à «la Communauté européenne» dans le texte du protocole s'entendent, le cas échéant, comme faites à «l'Union européenne».

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2015.

Pour l'Union européenne

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Pour la République libanaise

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RÈGLEMENTS

1.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/13


RÈGLEMENT (UE) 2015/703 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2015

établissant un code de réseau sur les règles en matière d'interopérabilité et d'échange de données

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (1), et notamment son article 6, paragraphe 11;

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 715/2009 définit plusieurs tâches assignées au réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ci-après l'«ENTSOG») et à l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après l'«agence»). Ces tâches comprennent l'élaboration de codes de réseau dans les domaines visés à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 715/2009, applicables à tous les gestionnaires de réseau de transport de gaz.

(2)

Afin d'encourager et de faciliter les échanges et le transport de gaz dans tous les réseaux de transport de gaz de l'Union et ainsi de progresser vers une plus grande intégration du marché intérieur, il convient de définir un code de réseau relatif aux règles en matière d'interopérabilité et d'échange de données visées à l'article 8, paragraphe 6, points d) et e), du règlement (CE) no 715/2009, sur la base d'un projet élaboré par l'ENTSOG et recommandé par l'agence, et conformément à la procédure énoncée à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009.

(3)

L'absence d'harmonisation dans les domaines techniques, opérationnels et des communications pourrait créer des obstacles à la libre circulation du gaz dans l'Union, ce qui freinerait l'intégration du marché. Des règles relatives à l'interopérabilité et aux échanges de données adoptées à l'échelon de l'Union devraient permettre l'harmonisation nécessaire dans ces domaines, aboutissant à une intégration effective du marché. À cet effet et pour faciliter la coopération commerciale et opérationnelle entre les gestionnaires de réseau de transport adjacents, le présent règlement devrait couvrir les questions des accords d'interconnexion, des unités, de la qualité du gaz, de l'odorisation et de l'échange de données. Il convient que le présent règlement prévoie des règles et des procédures de façon à parvenir à un niveau approprié d'harmonisation en vue de permettre des échanges et un transport de gaz efficaces dans l'ensemble des réseaux de transport de gaz de l'Union.

(4)

Les gestionnaires de réseau de transport adjacents devraient renforcer la transparence ainsi que leur coopération mutuelle lorsque des différences dans la qualité du gaz et les pratiques d'odorisation de part et d'autre d'un point d'interconnexion pourraient faire obstacle à l'intégration du marché gazier. Les obligations imposées par le présent règlement en ce qui concerne la qualité et l'odorisation du gaz sont sans préjudice des compétences des États membres.

(5)

Les dispositions du présent règlement relatives à la qualité du gaz devraient prévoir des solutions effectives sans préjudice de l'adoption d'une norme européenne pour le gaz à haut pouvoir calorifique, en cours d'élaboration par le CEN dans le cadre du processus de normalisation prévu par le mandat M/400.

(6)

Les règles d'interopérabilité fixées aux articles 13, 17 et 18 visent à assurer l'intégration du marché comme le prescrit l'article 8, paragraphe 7, du règlement (CE) no 715/2009, et ont un champ d'application plus large que les seuls points d'interconnexion.

(7)

L'article 13 du présent règlement est sans effet sur les unités ou les conditions de référence utilisées par les États membres aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Les acteurs concernés peuvent utiliser le tableau de conversion figurant en annexe conformément à la norme EN ISO 13443 «Gaz naturel — Conditions de référence standard».

(8)

Le chapitre V du présent règlement devrait permettre un degré d'harmonisation approprié des échanges de données, à l'appui de l'achèvement et du fonctionnement du marché intérieur européen du gaz, de la sécurité d'approvisionnement et d'un accès approprié et sécurisé à l'information, et faciliter les activités transfrontalières de transport.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en application de l'article 51 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(10)

Conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) no 715/2009, l'ENTSOG surveille et analyse la mise en œuvre du présent règlement et communique ses conclusions à l'agence afin de lui permettre d'exécuter ses tâches conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit un code de réseau qui fixe des règles relatives à l'interopérabilité et aux échanges de données ainsi que des règles harmonisées concernant la gestion des réseaux de transport de gaz.

2.   Le présent règlement s'applique aux points d'interconnexion. En ce qui concerne la publication des données, l'article 13 s'applique aux points pertinents définis à l'annexe I, point 3.2, du règlement (CE) no 715/2009. L'article 17 s'applique aux points d'interconnexion ainsi qu'aux autres points du réseau de transport où la qualité du gaz est mesurée. L'article 18 s'applique aux réseaux de transport. Le présent règlement peut également s'appliquer aux points d'entrée en provenance de pays tiers et de sortie à destination de ceux-ci, dès lors que les autorités de régulation nationales adoptent une décision en ce sens.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux points d'interconnexion entre États membres aussi longtemps qu'un de ces États membres bénéficie d'une dérogation sur la base de l'article 49 de la directive 2009/73/CE, sauf accord contraire des États membres respectifs.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 715/2009, de l'article 3 du règlement (UE) no 984/2013 de la Commission (5), de l'article 3 du règlement (UE) no 312/2014 de la Commission (6), ainsi que de l'article 2 de la directive 2009/73/CE s'appliquent. En outre, on entend par:

a)

«événement exceptionnel», tout événement imprévu qu'il n'est pas raisonnablement possible de contrôler ou de prévenir et susceptible d'entraîner, pendant une période limitée, des réductions de capacité affectant la quantité ou la qualité de gaz à un point d'interconnexion donné, avec des conséquences possibles sur les interactions entre les gestionnaires de réseau de transport ainsi qu'entre ceux-ci et les utilisateurs de réseau;

b)

«gestionnaire de réseau de transport initiateur», le gestionnaire de réseau de transport qui lance le processus de mise en correspondance par l'envoi des données nécessaires au gestionnaire de réseau de transport qui assure la mise en correspondance;

c)

«règle inférieure», la règle selon laquelle, en cas de différence entre les quantités traitées de part et d'autre d'un point d'interconnexion, la quantité confirmée sera égale à la plus faible des deux quantités traitées;

d)

«processus de mise en correspondance», le processus de comparaison et d'alignement des quantités traitées de gaz pour les utilisateurs de réseau de part et d'autre d'un point d'interconnexion spécifique, qui aboutit à des quantités confirmées pour les utilisateurs de réseau;

e)

«gestionnaire de réseau de transport assurant la mise en correspondance», le gestionnaire de réseau de transport qui réalise le processus de mise en correspondance et envoie le résultat au gestionnaire de réseau de transport initiateur;

f)

«quantité mesurée», la quantité de gaz qui, selon l'équipement de mesure du gestionnaire de réseau de transport, a transité physiquement par un point d'interconnexion par période de temps;

g)

«compte d'équilibrage opérationnel», un compte entre gestionnaires de réseau de transport adjacents, servant à la gestion des différences de pilotage à un point d'interconnexion, afin de simplifier la comptabilité gazière pour les utilisateurs de réseau concernés par le point d'interconnexion;

h)

«quantité traitée», la quantité de gaz déterminée par le gestionnaire de réseau de transport initiateur et par le gestionnaire de réseau de transport assurant la mise en correspondance, quantité qui tient compte de la nomination ou renomination de l'utilisateur de réseau ainsi que des dispositions du contrat de transport applicable qui sert de base au processus de mise en correspondance;

i)

«différence de pilotage», la différence entre la quantité de gaz que les gestionnaires de réseau de transport avaient programmée et la quantité mesurée, pour un point d'interconnexion donné.

CHAPITRE II

ACCORDS D'INTERCONNEXION

Article 3

Dispositions générales

Les gestionnaires de réseau de transport adjacents veillent à ce qu'au moins les modalités et conditions suivantes, exposées en détail aux articles 6 à 12, fassent l'objet d'un accord d'interconnexion pour chaque point d'interconnexion:

a)

règles pour le contrôle du flux;

b)

principes de mesure pour les quantités de gaz et la qualité du gaz;

c)

règles relatives au processus de mise en correspondance;

d)

règle pour l'allocation des quantités de gaz;

e)

procédures de communication en cas d'événements exceptionnels;

f)

règlement des litiges liés à des accords d'interconnexion;

g)

processus de modification de l'accord d'interconnexion.

Article 4

Obligation d'information

1.   Les gestionnaires de réseau de transport relèvent dans les accords d'interconnexion les informations qui concernent directement les utilisateurs de réseau et les leur communiquent.

2.   Avant de conclure ou de modifier un accord d'interconnexion contenant les règles visées à l'article 3, points c), d) et e), les gestionnaires de réseau de transport invitent les utilisateurs de réseau à communiquer leurs remarques sur la proposition de rédaction de ces règles au moins deux mois avant la conclusion ou la modification de l'accord. Les gestionnaires de réseau de transport tiennent compte des commentaires des utilisateurs de réseau lorsqu'ils concluent ou modifient leur accord d'interconnexion.

3.   Les modalités et conditions obligatoires des accords énumérées à l'article 3 ou leurs modifications conclues après l'entrée en vigueur du présent règlement sont communiquées par les gestionnaires de réseau de transport à leur autorité de régulation nationale et à l'ENTSOG dans les dix jours après la conclusion ou la modification de l'accord. Les gestionnaires de réseau de transport communiquent également les accords d'interconnexion à la demande des autorités nationales compétentes de l'État membre, dans un délai de dix jours.

Article 5

Modèle d'accord d'interconnexion

1.   Pour le 30 juin 2015, l'ENTSOG élabore et publie un projet de modèle d'accord d'interconnexion comportant les modalités et conditions par défaut énoncées aux articles 6 à 10.

2.   Toute autorité de régulation nationale peut transmettre à l'agence, pour le 31 août 2015, un avis sur la conformité du modèle avec son droit national. L'agence, compte dûment tenu des avis communiqués par les autorités de régulation nationales, rend alors son avis sur le modèle de l'ENTSOG pour le 31 octobre 2015. Après avoir tenu compte de l'avis rendu par l'agence, l'ENTSOG publie sur son site internet le modèle définitif pour le 31 décembre 2015.

3.   Si des gestionnaires de réseau de transport adjacents ne parviennent pas à s'entendre sur une ou plusieurs des modalités et conditions énoncées aux articles 6 à 10 dans leur accord d'interconnexion en conformité avec l'article 3, ils concluent un accord d'interconnexion sur la base du modèle de l'ENTSOG en ce qui concerne les modalités et conditions sur lesquelles ils n'ont pas pu s'entendre.

Article 6

Règles relatives au contrôle du flux

1.   En ce qui concerne le contrôle du flux, les gestionnaires de réseau de transport adjacents:

a)

veillent à ce que des règles soient établies afin de faciliter un flux de gaz contrôlable, précis, prévisible et efficace à travers le point d'interconnexion;

b)

veillent à ce que des règles soient établies pour le pilotage du flux de gaz à travers le point d'interconnexion et afin de minimiser les écarts par rapport au flux résultant du processus de mise en correspondance;

c)

désignent le gestionnaire de réseau de transport qui est responsable du pilotage du flux de gaz à travers le point d'interconnexion. Si les gestionnaires de réseau de transport adjacents ne parviennent pas à se mettre d'accord sur cette désignation, le gestionnaire de réseau de transport qui assure le fonctionnement des équipements de contrôle du flux est responsable, en coopération avec l'autre ou les autres gestionnaires de réseau de transport, du pilotage du flux de gaz à travers le point d'interconnexion.

2.   Afin de piloter le flux de gaz, les gestionnaires de réseau de transport adjacents décident de la quantité et du sens du flux pour chaque point d'interconnexion et pour chaque heure de la journée gazière.

Le gestionnaire de réseau de transport désigné en application du paragraphe 1, point c), est responsable du pilotage du flux de gaz à travers le point d'interconnexion pour autant que les obligations contractuelles concernant la pression soient respectées par tous les gestionnaires de réseau de transport adjacents:

a)

à un niveau de précision suffisant pour réduire au minimum la différence de pilotage; et

b)

à un niveau de stabilité conforme à l'utilisation efficace des réseaux de transport de gaz.

3.   La quantité et le sens du flux de gaz décidés par les gestionnaires de réseau de transport adjacents reflètent:

a)

le résultat du processus de mise en correspondance;

b)

la correction du compte d'équilibrage opérationnel;

c)

les éventuels arrangements pour un contrôle efficace du flux conclus entre les opérateurs de réseaux de transport adjacents aux fins, notamment, de l'augmentation ou de la diminution du flux minimal, de la répartition du flux au point d'interconnexion virtuel le cas échéant, et/ou du changement de sens du flux ou de l'optimisation des coûts opérationnels;

d)

les éventuels arrangements aux fins de la gestion des restrictions aux échanges transfrontaliers dues aux différences de qualité du gaz, en application de l'article 15, et/ou des pratiques d'odorisation en application de l'article 19.

4.   Un gestionnaire de réseau de transport peut décider de modifier la quantité de gaz ou le sens du flux de gaz, ou les deux, si besoin est, afin de:

a)

se conformer aux dispositions fixées dans la législation nationale ou de l'Union en matière de sécurité applicable au point d'interconnexion;

b)

se conformer aux exigences fixées dans les plans d'urgence et dans les plans d'action préventifs établis conformément au règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil (7);

c)

réagir lorsque son réseau est affecté par un événement exceptionnel.

Article 7

Principes de mesure pour les quantités de gaz et la qualité du gaz

1.   Dans le respect des principes de mesure du volume, de l'énergie et de la qualité du gaz, les gestionnaires de réseau de transport adjacents veillent à ce que:

a)

le détail des normes de mesure applicables au point d'interconnexion soit établi;

b)

le gestionnaire de réseau de transport responsable de l'installation, du fonctionnement et de la maintenance des équipements de mesure soit identifié. Ce gestionnaire a l'obligation de mettre toutes les informations et données relatives à la mesure des flux de gaz au point d'interconnexion à la disposition de l'autre ou des autres gestionnaires de réseau de transport adjacents, en temps utile et à une fréquence définie.

2.   L'installation, le fonctionnement et la maintenance des équipements de mesure à un point d'interconnexion sont assurés en tenant compte des exigences techniques imposées par les réglementations nationales aux gestionnaires de réseau de transport adjacents.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport adjacents conviennent de principes de mesure comprenant au moins les éléments suivants:

a)

une description de la station de mesurage indiquant les équipements de mesure et d'analyse à utiliser et le détail des éventuels équipements auxiliaires pouvant servir en cas de panne;

b)

les paramètres de qualité du gaz et le volume et l'énergie à mesurer, ainsi que la plage de mesure et l'erreur ou la marge d'incertitude maximale admissible avec laquelle les équipements de mesure fonctionnent, la fréquence des mesures, les unités utilisées et les normes selon lesquelles la mesure est réalisée, ainsi que les éventuels facteurs de conversion utilisés;

c)

les procédures et les méthodes utilisées pour calculer les paramètres qui ne sont pas directement mesurés;

d)

une description de la méthode de calcul en ce qui concerne l'erreur ou l'incertitude maximale admissible dans la détermination de l'énergie transportée;

e)

une description du processus de validation des données utilisé pour les paramètres mesurés;

f)

les arrangements en matière de validation et d'assurance qualité des mesures, y compris les procédures de vérification et d'ajustement à convenir entre les gestionnaires de réseau de transport adjacents;

g)

les modalités de fourniture des données, notamment la fréquence et le contenu, entre les gestionnaires de réseau de transport adjacents, en ce qui concerne les paramètres mesurés;

h)

la liste spécifique des signaux et alertes à transmettre, par le ou les gestionnaires de réseau de transport adjacents qui assurent le fonctionnement des équipements de mesure, à l'autre ou aux autres gestionnaires de réseau de transport adjacents;

i)

la méthode utilisée pour déterminer une correction à apporter à une mesure et les éventuelles procédures associées qui pourraient être nécessaires dans une situation temporaire où l'équipement de mesure donne ou a donné des valeurs erronées (erreur vers le haut ou vers le bas supérieure à la marge d'incertitude définie). Le gestionnaire de réseau de transport concerné prend les mesures appropriées pour mettre un terme à cette situation;

j)

les règles qui s'appliquent entre les gestionnaires de réseau de transport adjacents en cas de panne des équipements de mesure;

k)

les règles qui s'appliquent entre les gestionnaires de réseau de transport adjacents pour:

i)

l'accès au poste de mesure;

ii)

les vérifications supplémentaires du poste de mesure;

iii)

la modification du poste de mesure;

iv)

la présence lors des travaux d'étalonnage et de maintenance du poste de mesure.

4.   Si les gestionnaires de réseau de transport adjacents ne s'acquittent pas de leurs obligations prévues aux paragraphes 1 et 3:

a)

le gestionnaire de réseau de transport chargé des équipements de mesure est responsable de l'installation, du fonctionnement et de la maintenance de ces équipements et de la fourniture en temps utile, à l'autre gestionnaire de réseau de transport, des données concernant la mesure des flux de gaz au point d'interconnexion;

b)

la norme européenne EN 1776 «Alimentation en gaz — Postes de comptage de gaz naturel — Prescriptions fonctionnelles», dans la version la plus récente, s'applique.

Article 8

Règles relatives au processus de mise en correspondance

1.   En ce qui concerne le processus de mise en correspondance, les gestionnaires de réseau de transport adjacents établissent:

a)

les règles détaillant la procédure de mise en correspondance, compte tenu des dispositions en matière de nomination journalière-horaire, le cas échéant;

b)

les règles régissant la communication et le traitement des données pertinentes entre les gestionnaires de réseau de transport adjacents afin de calculer les quantités traitées et les quantités confirmées de gaz pour les utilisateurs de réseau et la quantité de gaz dont le transport doit être programmé à un ou à plusieurs points d'interconnexion.

2.   Les nominations et renominations sont gérées conformément aux principes suivants:

a)

l'application d'une règle de mise en correspondance doit aboutir à des quantités confirmées identiques pour chaque paire d'utilisateurs de réseau de part et d'autre du point d'interconnexion lorsque les quantités traitées ne sont pas alignées;

b)

les gestionnaires de réseau de transport adjacents peuvent convenir de maintenir ou d'appliquer une règle de mise en correspondance autre que la règle inférieure, pour autant que cette règle soit publiée et que les utilisateurs de réseau soient invités à faire part de leurs commentaires sur la règle proposée dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois après la publication de la règle de mise en correspondance;

c)

les gestionnaires de réseau de transport adjacents spécifient leurs rôles respectifs dans le processus de mise en correspondance en indiquant s'ils lancent ou assurent ce processus;

d)

les gestionnaires de réseau de transport adjacents spécifient le calendrier applicable pour le processus de mise en correspondance dans le cycle de nomination ou de renomination, sachant que l'ensemble du cycle de mise en correspondance ne prend pas plus de deux heures à compter du début du cycle de nomination ou de renomination, et tiennent comptent des éléments suivants:

i)

les données qui doivent être échangées avec les gestionnaires de réseau de transport adjacents afin de leur permettre d'informer les utilisateurs de réseau de leurs quantités confirmées avant la fin du cycle de nomination ou de renomination, y compris au moins les données visées au paragraphe 4, point b);

ii)

le processus d'échange de données défini au point i) ci-dessus permet aux gestionnaires de réseau de transport adjacents de réaliser toutes les étapes de calcul et de communication de manière précise et en temps utile.

3.   Lorsqu'ils traitent les nominations pour un point d'interconnexion, les gestionnaires de réseau de transport adjacents veillent à ce que le flux de gaz de part et d'autre du point d'interconnexion soit calculé sur une base cohérente, compte tenu de toute réduction temporaire de la capacité due à l'une des conditions visées à l'article 6, paragraphe 4, d'un côté ou de part et d'autre du point d'interconnexion.

4.   Chaque accord d'interconnexion spécifie, dans ses dispositions relatives aux échanges de données aux fins du processus de mise en correspondance:

a)

l'utilisation des échanges de données entre gestionnaires de réseau de transport adjacents aux fins du processus de mise en correspondance;

b)

les informations harmonisées contenues dans l'échange de données aux fins du processus de mise en correspondance, qui doivent contenir au moins les éléments suivants:

i)

l'identification du point d'interconnexion;

ii)

l'identification de l'utilisateur de réseau ou, le cas échéant, l'identification de son portefeuille;

iii)

l'identification de la partie expéditrice ou destinataire du gaz ou, le cas échéant, l'identification de son portefeuille;

iv)

l'heure de début et de fin du flux de gaz faisant l'objet de la mise en correspondance;

v)

la journée gazière;

vi)

les quantités traitées et confirmées;

vii)

le sens du flux de gaz.

5.   Sauf disposition contraire convenue par les gestionnaires de réseau de transport adjacents dans leur accord d'interconnexion, les règles suivantes s'appliquent:

a)

les gestionnaires de réseau de transport utilisent la règle inférieure. L'application de la règle inférieure en tant que règle par défaut ne peut être restreinte que si les conditions prévues au point 2.2.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 sont remplies et que l'application de cette règle ferait obstacle à l'offre de capacité ferme dans le cadre des procédures de gestion de la congestion;

b)

le gestionnaire de réseau de transport chargé de l'équipement de contrôle du flux est celui qui assure la mise en correspondance;

c)

les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre le processus de mise en correspondance selon les étapes suivantes:

i)

calcul et envoi des quantités de gaz traitées par le gestionnaire de réseau de transport initiateur dans les quarante-cinq minutes à compter du début du cycle de nomination ou de renomination;

ii)

calcul et envoi des quantités de gaz confirmées par le gestionnaire de réseau de transport assurant la mise en correspondance dans les quatre-vingt-dix minutes à compter du début du cycle de nomination ou de renomination;

iii)

envoi des quantités confirmées de gaz aux utilisateurs de réseau et programmation du flux de gaz à travers le point d'interconnexion par les gestionnaires de réseau de transport adjacents dans les deux heures à compter du début du cycle de nomination ou renomination. Ces étapes ne portent pas atteinte à la règle concernant les délais minimaux pour les interruptions visée à l'article 22 du règlement (UE) no 984/2013 et au paragraphe 2, point d), du présent article.

Article 9

Règles pour l'allocation des quantités de gaz

1.   En ce qui concerne l'allocation des quantités de gaz, les gestionnaires de réseau de transport adjacents établissent des règles assurant la cohérence entre les quantités allouées de part et d'autre du point d'interconnexion.

2.   Sauf disposition contraire convenue dans l'accord d'interconnexion, les gestionnaires de réseau de transport utilisent un compte d'équilibrage opérationnel. Le gestionnaire de réseau de transport chargé des équipements de mesure recalcule le compte d'équilibrage opérationnel avec les quantités validées et le communique au ou aux gestionnaires de réseau de transport adjacents.

3.   Lorsqu'un compte d'équilibrage opérationnel s'applique:

a)

la différence de pilotage est allouée à un compte d'équilibrage opérationnel des gestionnaires de réseau de transport adjacents et les allocations à fournir par chaque gestionnaire de réseau de transport adjacent à ses utilisateurs de réseau respectifs sont égales aux quantités confirmées;

b)

les gestionnaires de réseau de transport adjacents maintiennent un solde de compte d'équilibrage opérationnel aussi proche que possible de zéro;

c)

les limites du compte d'équilibrage opérationnel tiennent compte des caractéristiques spécifiques de chaque point d'interconnexion et/ou des réseaux de transport interconnectés, en particulier:

i)

des caractéristiques physiques du point d'interconnexion;

ii)

de la capacité de stockage en conduite de chaque réseau de transport;

iii)

des capacités techniques totales au point d'interconnexion;

iv)

de la dynamique du flux de gaz dans les réseaux de transport interconnectés.

Lorsque les limites définies du compte d'équilibrage opérationnel sont atteintes, les gestionnaires de réseau de transport adjacents peuvent convenir de relever ces limites afin de fournir aux utilisateurs de réseau des allocations qui soient égales à leurs quantités confirmées ou bien d'allouer aux utilisateurs de réseau des quantités proportionnelles à la quantité mesurée.

4.   Les gestionnaires de réseau de transport adjacents peuvent convenir de maintenir ou d'appliquer une règle d'allocation autre que le compte d'équilibrage opérationnel, pour autant que cette règle soit publiée et que les utilisateurs de réseau soient invités à faire part de leurs commentaires sur la règle proposée dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois après la publication de la règle d'allocation.

Article 10

Procédures de communication en cas d'événements exceptionnels

1.   Les gestionnaires de réseau de transport adjacents veillent à ce que soient établies des procédures qui facilitent une communication rapide et simultanée en cas d'événements exceptionnels. Sauf accord contraire, la communication entre les gestionnaires de réseau de transport concernés est assurée sous forme orale en langue anglaise pour information, suivie d'une confirmation écrite par voie électronique.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport affecté par un événement exceptionnel a l'obligation, au minimum, de donner des informations à ses utilisateurs de réseau au sujet des points b) et c) du présent paragraphe dans le cas où il peut y avoir une incidence sur leurs quantités confirmées, d'une part, et d'informer le ou les gestionnaires de réseau de transport adjacents de la survenue dudit événement en ce qui concerne les points a) et c) du présent paragraphe, d'autre part, et de transmettre toutes les informations nécessaires concernant:

a)

l'impact possible sur les quantités et la qualité du gaz qui peuvent être acheminées à travers le point d'interconnexion;

b)

l'impact possible sur les quantités confirmées pour les utilisateurs de réseau actifs au ou aux points d'interconnexion concernés;

c)

la fin attendue et effective de l'événement exceptionnel.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions énoncées dans le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (8), ainsi que dans ses actes d'exécution.

Article 11

Règlement des litiges liés à des accords d'interconnexion

1.   Les gestionnaires de réseau de transport adjacents s'efforcent de résoudre à l'amiable tout litige survenant du fait de l'accord d'interconnexion ou en relation avec lui et spécifient dans ledit accord un mécanisme de règlement des litiges pour les cas où un règlement à l'amiable n'a pas été possible.

Le mécanisme de règlement des litiges doit au moins spécifier:

a)

le droit applicable; et

b)

le tribunal compétent ou les modalités de désignation d'experts, soit dans le cadre d'une instance institutionnelle, soit sur une base ad hoc, ce qui peut inclure l'arbitrage.

Lorsque le mécanisme de règlement des litiges est un arbitrage, la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères s'applique.

2.   En l'absence d'accord sur le mécanisme de règlement des litiges, le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil (9) et le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (10) s'appliquent.

Article 12

Processus de modification

1.   Les gestionnaires de réseau de transport adjacents établissent, pour la modification de leur accord d'interconnexion, un processus transparent et détaillé déclenché par un avis écrit émanant d'un des gestionnaires de réseau de transport.

2.   Si les gestionnaires de réseau de transport adjacents ne parviennent pas à un accord sur le processus de modification, ils peuvent recourir aux mécanismes de règlement des litiges établis conformément à l'article 11.

CHAPITRE III

UNITÉS

Article 13

Ensemble commun d'unités

1.   Chaque gestionnaire de réseau utilise l'ensemble commun d'unités défini dans le présent article pour tout échange ou toute publication de données en relation avec le règlement (CE) no 715/2009.

2.   Pour les paramètres de pression, de température, de volume, de pouvoir calorifique supérieur, d'énergie et l'indice de Wobbe, les gestionnaires de réseau de transport utilisent les unités suivantes:

a)

pression: bar

b)

température: °C (degré Celsius)

c)

volume: m3

d)

pouvoir calorifique supérieur (PCS): kWh/m3

e)

énergie: kWh (sur la base du PCS)

f)

indice de Wobbe: kWh/m3 (sur la base du PCS)

Pour la pression, les gestionnaires de réseau de transport indiquent s'il s'agit de la pression absolue [bar (a)] ou de la pression relative [bar (r)].

Les conditions de référence pour le volume sont 0 °C et 1,01325 bar (a). Pour le PCS, l'énergie et l'indice de Wobbe, la température de combustion de référence par défaut est 25 °C.

Lorsqu'ils communiquent des données sur le volume, le PCS, l'énergie et l'indice de Wobbe, les gestionnaires de réseau de transport précisent les conditions de référence dans lesquelles ces valeurs ont été calculées.

3.   Dans les cas où un État membre est connecté à un seul autre État membre, les gestionnaires de réseau de transport adjacents et les acteurs avec lesquels ils communiquent peuvent convenir de continuer à utiliser d'autres conditions de référence pour les échanges de données en relation avec le règlement (CE) no 715/2009, sous réserve de l'approbation de leurs autorités de régulation nationales.

Article 14

Unités supplémentaires

Les gestionnaires de réseau de transport et les acteurs avec lesquels ils communiquent en relation avec le règlement (CE) no 715/2009 peuvent convenir d'utiliser, en plus de l'ensemble commun d'unités, des unités ou des conditions de référence supplémentaires pour l'échange ou la publication de données. En pareil cas, la conversion entre les différentes conditions de référence se fait sur la base de la composition effective du gaz. Si les données relatives à la composition du gaz ne sont pas disponibles, les facteurs de conversion utilisés sont cohérents avec l'annexe, fondée sur la norme EN ISO 13443 «Gaz naturel — Conditions de référence standard» dans sa version alors applicable.

CHAPITRE IV

QUALITÉ DU GAZ ET ODORISATION

Article 15

Gestion des restrictions au commerce transfrontalier dues aux différences de qualité du gaz

1.   Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent afin d'éviter les restrictions au commerce transfrontalier dues aux différences de qualité du gaz. Ces actions, lancées et menées par les gestionnaires de réseau de transport dans leurs opérations normales, peuvent notamment inclure l'échange et le mélange.

2.   Lorsqu'une restriction au commerce transfrontalier due aux différences de qualité du gaz ne peut être évitée par les gestionnaires de réseau de transport concernés et qu'elle est constatée par les autorités de régulation nationales, ces autorités peuvent imposer aux gestionnaires de réseau de transport de réaliser, dans un délai de douze mois, les actions visées aux points a) à e), dans l'ordre:

a)

coopérer et définir, sans modifier les spécifications relatives à la qualité du gaz, des options techniquement faisables qui peuvent inclure un traitement du gaz et des engagements de flux, en vue de supprimer les restrictions constatées;

b)

réaliser conjointement une analyse coûts/avantages sur les options techniquement faisables afin de définir des solutions économiquement efficaces qui spécifient la ventilation des coûts et des avantages entre les catégories d'acteurs affectés;

c)

établir une estimation de la durée de mise en œuvre pour chaque option envisageable;

d)

réaliser une consultation publique sur les solutions faisables recensées et prendre en considération les résultats de la consultation;

e)

soumettre, pour approbation, à leurs autorités de régulation nationales respectives et, pour information, aux autres autorités nationales compétentes de chaque État membre concerné, sur la base de l'analyse coûts/avantages et des résultats de la consultation publique, une proposition conjointe pour la levée de la restriction constatée, avec indication de la durée de mise en œuvre.

Lorsque les gestionnaires de réseau de transport concernés ne parviennent pas à un accord sur une solution, chaque gestionnaire de réseau de transport informe rapidement son autorité de régulation nationale.

3.   Avant d'adopter une décision en application du paragraphe 2, point e), chaque autorité de régulation nationale consulte les autorités de régulation nationales des États membres concernés. Aux fins de l'adoption de sa décision, chaque autorité de régulation nationale tient compte de l'avis des autorités de régulation nationales adjacentes, en vue d'aboutir à une décision coordonnée fondée sur un commun accord.

Article 16

Suivi à court terme de la qualité du gaz — publication des données

Les gestionnaires de réseau de transport publient sur leur site internet, pour chaque point d'interconnexion, à une fréquence d'au moins une fois par heure au cours de la journée gazière, l'indice de Wobbe et le pouvoir calorifique supérieur du gaz entrant directement dans leurs réseaux de transport à tous les points d'interconnexion physique. L'ENTSOG publie, sur sa plateforme centrale à l'échelle de l'Union établie en application du point 3.1.1, paragraphe 1, sous h), du règlement (CE) no 715/2009, un lien vers les informations pertinentes présentes sur les sites internet des gestionnaires de réseau de transport.

Article 17

Communication d'informations sur la variation à court terme de la qualité du gaz

1.   Le présent article s'applique, en plus des points d'interconnexion, aux autres points des réseaux de transport où la qualité du gaz est mesurée.

2.   Un gestionnaire de réseau de transport peut sélectionner un ou plusieurs des acteurs suivants pour recevoir des informations sur la variation de la qualité du gaz:

a)

les clients finaux directement connectés au réseau du gestionnaire de réseau de transport, dont les processus opérationnels sont affectés négativement par les modifications de la qualité du gaz, ou un utilisateur de réseau agissant au nom d'un client final dont les processus opérationnels sont affectés négativement par les modifications de la qualité du gaz, lorsque les règles nationales ne prévoient pas d'arrangements contractuels directs entre un gestionnaire de réseau de transport et ses clients finaux directement connectés;

b)

les gestionnaires de réseau de distribution directement connectés au réseau du gestionnaire de réseau de transport, avec des clients finaux connectés dont les processus opérationnels sont affectés négativement par les modifications de la qualité du gaz;

c)

les gestionnaires de systèmes de stockage directement connectés au réseau du gestionnaire de réseau de transport, dont les processus opérationnels sont affectés négativement par les modifications de la qualité du gaz.

3.   Chaque gestionnaire de réseau de transport:

a)

dresse et tient à jour une liste des acteurs ayant le droit de recevoir des informations indicatives sur la qualité du gaz;

b)

coopère avec les acteurs figurant sur la liste ci-dessus, afin d'évaluer:

i)

les informations pertinentes à communiquer sur les paramètres de qualité du gaz;

ii)

la fréquence de communication des informations;

iii)

les délais;

iv)

la méthode de communication.

4.   Le paragraphe 3 n'impose pas aux gestionnaires de réseau de transport l'obligation d'installer des équipements supplémentaires de mesure ou de prévision, sauf exigence contraire de l'autorité de régulation nationale. Les informations visées au paragraphe 3, point b) i), du présent article sont communiquées en tant que meilleure estimation du gestionnaire de réseau de transport à un moment donné et pour l'usage interne du destinataire.

Article 18

Suivi à long terme de la qualité du gaz dans les réseaux de transport

1.   L'ENTSOG publie tous les deux ans pour les réseaux de transport des perspectives à long terme sur la qualité du gaz, qui indiquent les tendances potentielles de l'évolution des paramètres de la qualité du gaz et leur variabilité potentielle pour les dix années suivantes. Les premières perspectives à long terme de la qualité du gaz sont publiées avec le plan décennal de développement du réseau de 2017.

2.   Les perspectives se fondent sur les données recueillies dans le cadre de la coopération régionale établie au sein de l'ENTSOG conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009.

3.   Les perspectives à long terme de la qualité du gaz portent au moins sur l'indice de Wobbe et le pouvoir calorifique supérieur. D'autres paramètres de qualité du gaz peuvent être pris en considération, après consultation des parties prenantes visées au paragraphe 8.

4.   Les perspectives à long terme de la qualité du gaz indiquent les nouvelles sources d'approvisionnement possibles du point de vue de la qualité du gaz.

5.   Afin de définir les valeurs de référence des paramètres de qualité du gaz pour les différentes sources d'approvisionnement, à utiliser dans les perspectives, une analyse des années antérieures est réalisée. Ces données peuvent être remplacées par les données communiquées par les parties prenantes dans le cadre du processus visé au paragraphe 8.

6.   Pour chaque paramètre de qualité du gaz considéré dans chaque région, l'analyse aboutit à une gamme à l'intérieur de laquelle le paramètre est susceptible d'évoluer.

7.   Les perspectives à long terme de la qualité du gaz sont cohérentes avec le plan décennal de développement du réseau dans toute l'Union, parallèlement en cours de préparation par l'ENTSOG.

8.   Le processus de consultation des parties prenantes mis en œuvre aux fins du plan décennal de développement du réseau dans toute l'Union est étendu au thème de la qualité du gaz. Dans le cadre de ce processus, les parties prenantes sont invitées à faire part à l'ENTSOG de leur avis sur l'évolution des paramètres de qualité du gaz fourni.

Article 19

Gestion des restrictions au commerce transfrontalier dues aux différences dans les pratiques d'odorisation

1.   Lorsqu'une restriction au commerce transfrontalier due aux différences dans les pratiques d'odorisation ne peut être évitée par les gestionnaires de réseau de transport concernés et qu'elle est constatée par les autorités nationales, ces autorités peuvent imposer aux gestionnaires de réseau de transport concernés de parvenir dans un délai de six mois à un accord qui peut comporter des engagements d'échange et de flux, afin de résoudre le problème à l'origine de la restriction constatée. Les gestionnaires de réseau de transport adjacents concernés communiquent l'accord à leurs autorités nationales respectives, pour approbation.

2.   Lorsque aucun accord ne peut être atteint entre les gestionnaires de réseau de transport concernés à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 1 ou que les autorités nationales s'accordent à juger que l'accord proposé par les gestionnaires de réseau de transport adjacents concernés n'est pas suffisamment efficace pour supprimer la restriction, les gestionnaires de réseau de transport concernés, en coopération avec les autorités nationales, élaborent, dans les douze mois suivants, un plan détaillé définissant la méthode économiquement la plus avantageuse pour éliminer la restriction constatée au point d'interconnexion transfrontalière en cause.

3.   Aux fins des obligations leur incombant en application du paragraphe 2, les gestionnaires de réseau de transport concernés exécutent, dans l'ordre, les tâches suivantes:

a)

définir des options pour éliminer la restriction, en indiquant et en évaluant:

i)

une conversion vers un flux physique transfrontalier de gaz non odorisé;

ii)

le flux physique potentiel de gaz odorisé dans le réseau non odorisé ou une partie de celui-ci et dans les réseaux en aval interconnectés;

iii)

un niveau acceptable d'odorisant pour le flux physique transfrontalier de gaz;

b)

réaliser conjointement une analyse coûts/avantages des options techniquement faisables pour définir des solutions économiquement efficaces. Cette analyse:

i)

tient compte du niveau de sécurité;

ii)

inclut des informations sur les volumes projetés de gaz à transporter et le détail des coûts des investissements nécessaires dans les infrastructures;

iii)

spécifie la ventilation des coûts et des avantages entre les catégories d'acteurs affectés;

c)

établir une estimation de la durée de mise en œuvre pour chaque option envisageable;

d)

réaliser une consultation publique sur les solutions faisables recensées et prendre en considération les résultats de la consultation;

e)

soumettre aux autorités nationales, pour approbation, les solutions faisables, comprenant le mécanisme de recouvrement des coûts et le calendrier de mise en œuvre.

Une fois une solution approuvée par les autorités nationales, cette solution est mise en œuvre conformément au calendrier prévu au point e).

4.   Si les autorités nationales n'approuvent aucune solution soumise en application du paragraphe 3, point e), dans les six mois à compter de sa soumission, ou si les gestionnaires de réseau de transport concernés ne proposent aucune solution dans le délai de douze mois prévu au paragraphe 2, une conversion à un flux physique transfrontalier de gaz non odorisé est mise en œuvre dans un délai approuvé par les autorités nationales, mais non supérieur à quatre ans. Après la conversion technique complète au gaz non odorisé, les gestionnaires de réseau de transport acceptent les niveaux techniquement inévitables de concentration résiduelle d'odorants, diminuant progressivement, dans les flux transfrontaliers.

CHAPITRE V

ÉCHANGE DE DONNÉES

Article 20

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «contreparties» les utilisateurs de réseau actifs:

a)

aux points d'interconnexion; ou

b)

à la fois aux points d'interconnexion et aux points d'échanges virtuels.

2.   Les exigences en matière d'échange de données prévues au point 2.2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009, par le règlement (UE) no 984/2013, par le règlement (UE) no 312/2014, par le règlement (UE) no 1227/2011 et par le présent règlement entre les gestionnaires de réseau de transport et de la part de ces derniers à l'intention de leurs contreparties sont satisfaites dans le cadre des solutions communes d'échange de données énoncées à l'article 21.

Article 21

Solutions communes d'échanges de données

1.   En fonction des exigences applicables en matière d'échanges de données en application de l'article 20, paragraphe 2, un ou plusieurs des types d'échanges de données suivants peuvent être mis en œuvre et utilisés:

a)   échanges de données fondés sur des documents: les données sont placées dans un fichier et l'échange se fait automatiquement entre les systèmes informatiques respectifs;

b)   échanges de données intégrés: les données sont échangées entre deux applications directement sur les systèmes informatiques respectifs;

c)   échanges de données interactifs: les données sont échangées de manière interactive au moyen d'une application web par l'intermédiaire d'un navigateur.

2.   Les solutions communes d'échanges de données comprennent le protocole, le format de données et le réseau. Les solutions communes d'échanges de données suivantes sont utilisées pour chacun des types d'échanges de données énumérés au paragraphe 1:

a)

pour les échanges de données fondés sur des documents:

i)

protocole: AS4;

ii)

format des données: Edig@s-XML, ou un format équivalent assurant un degré identique d'interopérabilité. L'ENTSOG publie un tel format de données équivalent;

b)

pour les échanges de données intégrés:

i)

protocole: HTTP/S-SOAP;

ii)

format des données: Edig@s-XML, ou un format équivalent assurant un degré identique d'interopérabilité. L'ENTSOG publie un tel format de données équivalent;

c)

pour les échanges de données interactifs, le protocole est le HTTP/S.

Pour tous les types d'échanges de données énoncés aux points a) à c), le réseau est l'internet.

3.   Lorsqu'il apparaît nécessaire de modifier la solution commune d'échanges de données, l'ENTSOG, de sa propre initiative ou à la demande de l'ACER, devrait évaluer les solutions techniques pertinentes et effectuer une analyse coûts/avantages des modifications envisageables, y compris une analyse des raisons qui imposent de suivre l'évolution technologique. Une consultation publique associant toutes les parties prenantes est effectuée par l'ENTSOG, qui présente le résultat de l'évaluation et de la ou des propositions fondées sur l'analyse coûts/avantages réalisée.

Lorsqu'une modification des solutions communes d'échanges de données est jugée nécessaire, l'ENTSOG soumet une proposition à l'ACER, conformément à la procédure fixée à l'article 7 du règlement (CE) no 715/2009.

Article 22

Sûreté et disponibilité du système d'échanges de données

1.   Chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque contrepartie sont chargés de veiller à ce que les mesures de sûreté appropriées soient prises. En particulier, ils:

a)

sécurisent la chaîne de communication afin de fournir des communications sûres et fiables, y compris la protection de la confidentialité par le cryptage, l'intégrité et l'authenticité par la signature de l'expéditeur et la non-répudiation par une confirmation signée;

b)

mettent en œuvre des mesures appropriées de sûreté afin de bloquer l'accès non autorisé à leur infrastructure informatique;

c)

informent sans délai les autres parties avec lesquelles ils communiquent lorsqu'un accès non autorisé à leurs propres systèmes est survenu ou a pu survenir.

2.   Chaque gestionnaire de réseau de transport est responsable de la disponibilité de son propre système et:

a)

prend les mesures appropriées pour empêcher qu'une faille unique entraîne la non-disponibilité du système d'échange de données, y compris la ou les connexions de réseau avec le ou les fournisseurs de service internet;

b)

obtient les services et le soutien appropriés de son ou ses fournisseurs de service internet;

c)

réduit au minimum le temps d'indisponibilité dû aux opérations de maintenance informatique programmées, et informe ses contreparties au préalable et en temps utile des indisponibilités programmées.

Article 23

Mise en œuvre des solutions communes d'échanges de données

1.   En fonction des exigences en matière d'échanges de données prévues à l'article 20, paragraphe 2, les gestionnaires de réseau de transport rendent disponibles et utilisent les solutions communes d'échanges de données définies à l'article 21.

2.   Lorsque des solutions d'échanges de données entre un gestionnaire de réseau de transport et les contreparties concernées sont déjà en place à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement et pour autant que ces solutions d'échanges de données existantes soient compatibles avec l'article 22 et avec les exigences en matière d'échange de données prévues à l'article 20, paragraphe 2, les solutions d'échanges de données déjà en place peuvent être maintenues, après consultation des utilisateurs de réseau et sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation nationale du gestionnaire de réseau de transport.

Article 24

Processus de développement d'outils de gestion commune de réseau

1.   Pour chaque exigence en matière d'échanges de données prévue à l'article 20, paragraphe 2, l'ENTSOG développe un outil commun de gestion de réseau en application de l'article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 715/2009, et le publie sur son site internet. Un outil commun de gestion de réseau spécifie la solution commune d'échanges de données correspondant à chaque exigence en matière d'échanges de données. Un outil commun de gestion de réseau peut également inclure des spécifications en matière commerciale ainsi que des lignes directrices pour la gestion des versions et la mise en œuvre.

2.   L'ENTSOG établit un processus transparent pour la mise au point de tous les outils communs de gestion de réseau. L'ENTSOG organise une consultation pour chaque outil commun de gestion de réseau.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Suivi de la mise en œuvre

1.   Pour le 30 septembre 2016 au plus tard, l'ENTSOG suit et analyse la mise en œuvre des chapitres II à VI du présent règlement par les gestionnaires de réseau de transport, conformément à ses obligations de surveillance et de rapport prévues à l'article 8, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) no 715/2009 et communique à l'agence toutes les informations nécessaires pour que celle-ci s'acquitte de ses obligations aux termes de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009.

2.   Pour le 31 juillet 2016 au plus tard, les gestionnaires de réseau de transport communiquent à l'ENTSOG toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations aux termes du paragraphe 1.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er mai 2016 sans préjudice de l'article 5.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(2)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(3)  Directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz (JO L 330 du 16.12.2009, p. 10).

(4)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(5)  Règlement (UE) no 984/2013 de la Commission du 14 octobre 2013 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et complétant le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 273 du 15.10.2013, p. 5).

(6)  Règlement (UE) no 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz (JO L 91 du 27.3.2014, p. 15).

(7)  Règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil (JO L 295 du 12.11.2010, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).


ANNEXE

Facteurs de conversion entre les conditions de référence

Température de référence en °C (combustion, volume)

25/20 à 25/0

25/20 à 15/15

25/20 à 0/0

25/0 à 15/15

25/0 à 0/0

15/15 à 0/0

Pouvoir calorifique supérieur réel sur la base du volume

1,0738

1,0185

1,0766

0,9486

1,0026

1,0570

Pouvoir calorifique inférieur réel sur la base du volume

1,0738

1,0176

1,0741

0,9477

1,0003

1,0555

Indice de Wobbe réel

1,0736

1,0185

1,0764

0,9487

1,0026

1,0569

Source: EN ISO 13443 «Gaz naturel — Conditions de référence standard».


1.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/27


RÈGLEMENT (UE) 2015/704 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2015

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne la teneur maximale en PCB autres que ceux de type dioxine dans l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias) sauvage capturé

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour les dioxines, les polychlorobiphényles (PCB) de type dioxine et les PCB autres que ceux de type dioxine dans les poissons et produits de la pêche.

(2)

Des associations de parties prenantes ont fourni des données sur la présence de PCB autres que ceux de type dioxine dans l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias) sauvage capturé. Il ressort de ces données que la teneur maximale actuelle de 75 ng/g de poids à l'état frais ne peut pas être respectée dans de nombreux cas en suivant les bonnes pratiques de pêche dans des conditions de capture et de croissance normales. Les données fournies montrent que la teneur maximale actuelle n'est pas conforme au principe selon lequel les teneurs maximales en contaminants sont fixées au niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre. Il convient donc d'augmenter la teneur maximale actuelle en PCB autres que ceux de type dioxine dans l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias) sauvage capturé, sans mettre en danger la santé publique.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).


ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit:

1)

le point 5.3 est remplacé par le texte suivant:

«5.3

Chair musculaire de poisson, produits de la pêche et produits dérivés (25) (34), à l'exclusion:

de l'anguille sauvage capturée,

de l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias) sauvage capturé,

du poisson d'eau douce sauvage capturé, à l'exception des espèces de poissons diadromes capturées en eau douce,

du foie de poisson et des produits dérivés de sa transformation,

des huiles marines.

La teneur maximale pour les crustacés s'applique à la chair musculaire des appendices et de l'abdomen (44). Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), elle s'applique à la chair musculaire des appendices.

3,5 pg/g de poids à l'état frais

6,5 pg/g de poids à l'état frais

75 ng/g de poids à l'état frais»

2)

le point suivant 5.4 bis est inséré après le point 5.4:

«5.4 bis

Chair musculaire de l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias) sauvage capturé et produits dérivés (34)

3,5 pg/g de poids à l'état frais

6,5 pg/g de poids à l'état frais

200 ng/g de poids à l'état frais»


1.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/29


RÈGLEMENT (UE) 2015/705 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2015

portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des critères de performance des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en acide érucique dans les denrées alimentaires et abrogeant la directive 80/891/CEE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales en acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine, les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses végétales et les préparations pour nourrissons et préparations de suite.

(2)

La directive 80/891/CEE de la Commission (3) établit la méthode d'analyse de détermination de la teneur en acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses. Cette méthode d'analyse est obsolète et doit être remplacée.

(3)

Il y a lieu d'établir non pas une méthode d'analyse spécifique, mais des critères de performance auxquels doit répondre la méthode d'analyse utilisée pour le contrôle officiel. En outre, il convient de formuler des règles concernant le mode de prélèvement d'échantillons.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le prélèvement d'échantillons et l'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en acide érucique fixées à la section 8 de l'annexe au règlement (CE) no 1881/2006 sont réalisés conformément à l'annexe au présent règlement.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 882/2004.

Article 2

La directive 80/891/CEE est abrogée.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Directive 80/891/CEE de la Commission du 25 juillet 1980 relative à la méthode d'analyse communautaire de détermination de la teneur en acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses (JO L 254 du 27.9.1980, p. 35).


ANNEXE

PARTIE A:   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

«lot»

:

une quantité identifiable d'une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est établi par l'agent responsable qu'elle présente des caractéristiques communes (telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le marquage);

«sous-lot»

:

la partie d'un lot de grande taille désignée pour y appliquer le mode de prélèvement. Chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable;

«échantillon élémentaire»

:

une quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot;

«échantillon global»

:

l'agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot; les échantillons globaux sont considérés comme représentatifs des lots ou des sous-lots sur lesquels ils sont prélevés;

«échantillon de laboratoire»

:

un échantillon destiné au laboratoire.

PARTIE B:   MODES DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS

B.1.   GÉNÉRALITÉS

B.1.1.   Personnel

Le prélèvement est effectué par une personne mandatée à cet effet, qui est désignée par l'État membre.

B.1.2.   Produit à échantillonner

Chaque lot ou sous-lot à analyser fait l'objet d'un échantillonnage séparé.

B.1.3.   Précautions à prendre

Au cours de l'échantillonnage, des précautions sont prises afin d'éviter toute altération pouvant modifier les teneurs en acide érucique, de perturber les analyses ou de compromettre la représentativité des échantillons globaux.

B.1.4.   Échantillons élémentaires

Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires sont prélevés en divers points répartis sur l'ensemble du lot ou du sous-lot. Toute dérogation à cette règle est signalée dans le procès-verbal prévu au point B.1.8 de la présente annexe.

B.1.5.   Préparation de l'échantillon global

On obtient l'échantillon global en réunissant les échantillons élémentaires.

B.1.6.   Échantillons destinés à des fins de contrôle, de recours et d'arbitrage

Les échantillons destinés à des fins de contrôle, de recours et d'arbitrage sont prélevés sur l'échantillon global homogénéisé, à moins que cette procédure ne soit contraire à la législation des États membres concernant le droit des exploitants du secteur alimentaire.

B.1.7.   Emballage et envoi des échantillons

Chaque échantillon est placé dans un récipient en matériau inerte propre qui le protège convenablement contre toute contamination, toute perte d'analyte par adsorption sur la paroi interne du récipient et tout dommage pouvant résulter du transport. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter une altération de l'échantillon lors du transport ou du stockage.

B.1.8.   Fermeture et étiquetage des échantillons

Tout échantillon prélevé en vue d'un usage officiel est scellé sur le lieu du prélèvement et identifié dans le respect des règles en vigueur dans l'État membre.

Un procès-verbal est établi pour chaque prélèvement d'échantillons et permet d'identifier sans ambiguïté le lot ou le sous-lot échantillonné. Le procès-verbal donne les informations suivantes:

i)

la référence au numéro du lot échantillonné;

ii)

la date et le lieu du prélèvement;

iii)

toute information supplémentaire pouvant être utile à l'analyste.

B.2.   PLANS D'ÉCHANTILLONNAGE

B.2.1.   Division des lots en sous-lots

Les lots de grande taille sont subdivisés en sous-lots, sous réserve que les sous-lots puissent être séparés physiquement. Le poids ou le nombre des sous-lots de produits commercialisés en vrac est indiqué dans le tableau 1. Le poids ou le nombre des sous-lots des autres produits est indiqué dans le tableau 2. Étant donné que le poids d'un lot n'est pas toujours un multiple exact du poids des sous-lots, le poids des sous-lots indiqué dans les tableaux 1 et 2 peut être dépassé jusqu'à concurrence de 20 %.

B.2.2.   Nombre, poids et volume des échantillons élémentaires

L'échantillon global doit être d'au moins 1 kilogramme ou 1 litre, sauf si cela est impossible, par exemple quand l'échantillon est composé d'un seul emballage ou d'une seule unité.

Le nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot ou le sous-lot est indiqué dans le tableau 3.

Dans le cas de produits liquides en vrac, le lot ou le sous-lot est soigneusement mélangé, dans la mesure du possible et pour autant que cela n'altère pas la qualité du produit, de manière manuelle ou mécanique immédiatement avant le prélèvement. Dans ce cas, on peut supposer une distribution homogène des contaminants à l'intérieur d'un lot ou d'un sous-lot donné. Il suffit dès lors de prélever trois échantillons élémentaires par lot ou par sous-lot pour constituer l'échantillon global.

Tous les échantillons élémentaires ont un poids ou un volume semblable. Chaque échantillon élémentaire a un poids d'au moins 100 grammes ou un volume d'au moins 100 millilitres, formant un échantillon global d'au moins 1 kilogramme ou 1 litre. Toute dérogation à cette méthode est signalée dans le procès-verbal prévu au point B.1.8 de la présente annexe.

Tableau 1

Subdivision en sous-lots des lots de produits commercialisés en vrac

Poids du lot (en tonnes)

Poids ou nombre des sous-lots

≥ 1 500

500 tonnes

> 300 et < 1 500

3 sous-lots

≥ 100 et ≤ 300

100 tonnes

< 100


Tableau 2

Subdivision en sous-lots des lots d'autres produits

Poids du lot (en tonnes)

Poids ou nombre des sous-lots

≥ 15

15 à 30 tonnes

< 15


Tableau 3

Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot ou sous-lot

Poids ou volume du lot/sous-lot (en kilos ou en litres)

Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever

< 50

3

≥ 50 et ≤ 500

5

> 500

10

Si le lot ou sous-lot se compose d'unités ou d'emballages distincts, le nombre d'unités ou d'emballages à prélever pour former l'échantillon global est indiqué dans le tableau 4.

Tableau 4

Nombre d'emballages ou d'unités (échantillons élémentaires) à prélever pour former l'échantillon global si le lot ou sous-lot se compose d'emballages ou d'unités distincts

Nombre d'emballages ou d'unités dans le lot/sous-lot

Nombre d'emballages ou d'unités à prélever

≤ 25

Au moins 1 emballage ou unité

26 à 100

Environ 5 %, au moins 2 emballages ou unités

> 100

Environ 5 %, au maximum 10 emballages ou unités

Quand l'application du mode d'échantillonnage décrit au chapitre B.2 a des retombées commerciales inacceptables (par exemple à cause des formes d'emballage ou d'une détérioration du lot) ou est impossible dans la pratique, un autre mode de prélèvement peut être appliqué, à condition que le prélèvement soit aussi représentatif que possible du lot ou du sous-lot échantillonné et qu'il soit bien documenté dans le procès-verbal prévu au point B.1.8.

B.3.   ÉCHANTILLONNAGE AU STADE DU COMMERCE DE DÉTAIL

Le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail est effectué, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions en la matière figurant au point B.2.2.

Quand l'application du mode d'échantillonnage décrit au chapitre B.2.2 a des retombées commerciales inacceptables (par exemple à cause des formes d'emballage ou d'une détérioration du lot) ou est impossible dans la pratique, un autre mode de prélèvement peut être appliqué, à condition que le prélèvement soit aussi représentatif que possible du lot ou du sous-lot échantillonné et qu'il soit bien documenté dans le procès-verbal prévu au point B.1.8.

PARTIE C:   PRÉPARATION ET ANALYSE DES ÉCHANTILLONS

C.1.   NORMES DE QUALITÉ APPLICABLES AUX LABORATOIRES

Les laboratoires doivent satisfaire aux dispositions de l'article 12 du règlement (CE) no 882/2004.

Les laboratoires participent à des programmes de contrôle de l'aptitude conformes à l'«International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of [Chemical] Analytical Laboratories» (1) élaboré sous l'égide de l'IUPAC/ISO/AOAC.

Les laboratoires doivent pouvoir démontrer qu'ils appliquent des procédures de contrôle interne de la qualité, comme celles des «ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories» (2).

Dans la mesure du possible, l'exactitude de l'analyse doit être estimée en incluant dans l'analyse des matériaux de référence certifiés et adaptés.

C.2.   PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON

C.2.1.   Précautions et généralités

Il s'agit essentiellement d'obtenir un échantillon de laboratoire représentatif et homogène sans y introduire de contamination secondaire.

La totalité de l'échantillon reçu par le laboratoire doit être utilisée pour la préparation de l'échantillon de laboratoire.

Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (CE) no 1881/2006 est établi sur la base des teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire.

C.2.2.   Traitement de l'échantillon reçu au laboratoire

L'échantillon global complet est finement broyé (si nécessaire) et soigneusement mélangé selon une méthode éprouvée garantissant une homogénéisation complète.

C.3.   CRITÈRES DE PERFORMANCE DES MÉTHODES D'ANALYSE

C.3.1.   Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent:

«r»

=

répétabilité: valeur en dessous de laquelle on peut s'attendre à ce que la différence absolue entre les résultats de tests individuels, obtenus dans des conditions de répétabilité (c'est-à-dire même échantillon, même opérateur, même appareillage, même laboratoire et court intervalle de temps), se situe dans une limite donnée de probabilité (en principe 95 %); d'où r = 2,8 × sr.

«sr»

=

écart-type calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité.

«RSDr»

=

écart-type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilitéFormula.

«R»

=

reproductibilité: valeur en dessous de laquelle on peut s'attendre à ce que la différence absolue entre les résultats de tests individuels, obtenus dans des conditions de reproductibilité (c'est-à-dire pour un produit identique, obtenu par les opérateurs dans différents laboratoires utilisant la méthode de test normalisée), se situe dans une certaine limite de probabilité (en principe 95 %); R = 2,8 × sR.

«sR»

=

écart-type calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité.

«RSDR»

=

écart-type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilitéFormula.

«LOD»

=

limite de détection: la teneur (en analyte) la plus basse mesurée, à partir de laquelle il est possible de déduire la présence de l'analyte avec une certitude statistique raisonnable. La limite de détection est numériquement égale à trois fois l'écart-type de la moyenne des essais à blanc (n > 20).

«LOQ»

=

limite de quantification: la teneur la plus basse en analyte mesurable avec une certitude statistique raisonnable. Si l'exactitude et la précision sont toutes deux constantes à une concentration oscillant autour de la limite de détection, la limite de quantification est numériquement égale à six ou à dix fois l'écart-type de la moyenne des essais à blanc (n > 20).

«u»

=

incertitude-type composée obtenue en utilisant les incertitudes-types individuelles associées aux grandeurs d'entrée dans un modèle de mesure (3).

«U»

=

l'incertitude de mesure élargie, utilisant un coefficient d'élargissement 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 % (U = 2u).

«Uf»

=

l'incertitude-type de mesure maximale.

C.3.2.   Exigences générales

Les méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) no 882/2004.

C.3.3.   Exigences spécifiques

C.3.3.1.   Critères de performance

Dans le cas où aucune méthode spécifique n'est prescrite au niveau européen pour la détermination des teneurs en contaminants dans les denrées alimentaires, les laboratoires sont libres d'appliquer aux matrices respectives la méthode d'analyse validée de leur choix pour autant qu'elle remplisse les critères de performance spécifiques indiqués dans le tableau 5.

Il est recommandé d'utiliser des méthodes pleinement validées (c'est-à-dire des méthodes validées par un essai collectif pour les matrices respectives) lorsqu'elles sont appropriées et disponibles. D'autres méthodes appropriées validées (par exemple des méthodes validées en interne pour les matrices respectives) peuvent aussi être utilisées pour autant qu'elles remplissent les critères de performance spécifiques indiqués dans le tableau 5.

De plus amples détails sont fournis dans les notes concernant les critères de performance énoncés au présent point.

Dans la mesure du possible, la validation de méthodes validées en interne inclut un matériau de référence certifié.

Tableau 5

Critères de performance des méthodes d'analyse applicables à l'acide érucique

Paramètre

Critère

Applicabilité

Denrées alimentaires figurant au règlement (CE) no 1881/2006

Spécificité

Pas d'interférences matricielles ou spectrales

Répétabilité (RSDr)

0,66 fois la RSDR dérivée de l'équation d'Horwitz (modifiée)

Reproductibilité (RSDR)

2 × la valeur dérivée de l'équation d'Horwitz (modifiée)

Récupération

95 à 105 %

LOD

≤ 1 g/kg

LOQ

≤ 5 g/kg

Notes concernant les critères de performance

L'équation d'Horwitz (4) (applicable aux concentrations 1,2 × 10– 7 ≤ C ≤ 0,138) et l'équation d'Horwitz modifiée (5) (applicable aux concentrations C < 1,2 × 10– 7) sont des équations générales relatives à la fidélité qui sont indépendantes de l'analyte et de la matrice et dépendantes uniquement de la concentration pour la plupart des méthodes d'analyse de routine.

Équation d'Horwitz modifiée applicable aux concentrations C < 1,2 × 10– 7:

RSDR = 22 %

dans laquelle:

RSDR est l'écart-type relatif calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilitéFormula,

C est le taux de concentration (c'est-à-dire 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). L'équation d'Horwitz modifiée s'applique aux concentrations C < 1,2 × 10– 7.

Équation d'Horwitz applicable aux concentrations 1,2 × 10– 7 ≤ C ≤ 0,138:

RSDR = 2C(– 0,15)

dans laquelle:

RSDR est l'écart-type relatif calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilitéFormula,

C est le taux de concentration (c'est-à-dire 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). L'équation d'Horwitz s'applique aux concentrations 1,2 × 10– 7 ≤ C ≤ 0,138.

C.3.3.2.   Adaptation à l'usage prévu

Pour les méthodes validées en interne, il est possible d'évaluer leur adéquation au contrôle officiel sous l'angle de leur adaptation à l'usage prévu (6). Les méthodes convenant pour les contrôles officiels doivent produire des résultats présentant une incertitude-type composée (u) inférieure à l'incertitude-type maximale, calculée au moyen de la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

Uf est l'incertitude-type de mesure maximale (μg/kg),

LOD est la limite de détection de la méthode (μg/kg); la LOD doit remplir les critères de performance énoncés au point C.3.3.1 pour la concentration présentant un intérêt,

C est la concentration présentant un intérêt (μg/kg),

α est un facteur numérique dépendant de la valeur de C. Les valeurs à utiliser sont données dans le tableau 6.

Tableau 6

Valeurs numériques correspondant à la constante α dans la formule énoncée au présent point, en fonction de la concentration présentant un intérêt

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51-500

0,18

501-1 000

0,15

1 001 -10 000

0,12

> 10 000

0,1

PARTIE D:   ENREGISTREMENT ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

D.1.   ENREGISTREMENT

D.1.1.   Expression des résultats

Les résultats doivent être exprimés dans les mêmes unités et avec le même nombre de chiffres significatifs que les teneurs maximales figurant au règlement (CE) no 1881/2006.

D.1.2.   Calculs du taux de récupération

Si la méthode d'analyse comporte une phase d'extraction, le résultat d'analyse est corrigé au titre de la récupération. Dans ce cas, le taux de récupération est mentionné.

Si la méthode d'analyse ne comporte aucune phase d'extraction, le résultat peut être enregistré non corrigé au titre de la récupération, s'il est établi, idéalement à l'aide d'un matériau de référence certifié, que la concentration certifiée tenant compte de l'incertitude de mesure est atteinte (autrement dit, grande précision de la mesure) et la méthode n'est dès lors pas biaisée. Il y a lieu de mentionner que le résultat est indiqué non corrigé au titre de la récupération.

D.1.3.   Incertitude de mesure

Le résultat analytique doit être consigné en utilisant la formule x +/– U dans laquelle x est le résultat d'analyse et U l'incertitude de mesure élargie et en employant un facteur d'élargissement de 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 % (U = 2u).

L'analyste tient dûment compte du rapport sur la relation entre les résultats d'analyse, l'incertitude de mesure, les facteurs de récupération et les dispositions de la législation de l'UE relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux (7).

D.2.   INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

D.2.1.   Acceptation d'un lot ou d'un sous-lot

Le lot ou sous-lot est accepté si le résultat d'analyse de l'échantillon de laboratoire ne dépasse pas la teneur maximale applicable fixée par le règlement (CE) no 1881/2006, compte tenu de l'incertitude de mesure élargie et de la correction du résultat au titre de la récupération lorsque la méthode d'analyse utilisée comporte une phase d'extraction.

D.2.2.   Rejet d'un lot ou d'un sous-lot

Le lot ou sous-lot est refusé si le résultat d'analyse de l'échantillon de laboratoire dépasse sans conteste la teneur maximale applicable fixée par le règlement (CE) no 1881/2006, compte tenu de l'incertitude de mesure élargie et de la correction du résultat au titre de la récupération lorsque la méthode d'analyse utilisée comporte une phase d'extraction.

D.2.3.   Applicabilité

Les règles d'interprétation définies aux points D.2.1 et D.2.2 s'appliquent aux résultats d'analyse des échantillons destinés à des fins de contrôle. En cas d'analyse à des fins de recours ou d'arbitrage, les règles nationales s'appliquent.


(1)  «The international harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories», M. Thompson, S.L.R. Ellison & R. Wood, Pure Appl. Chem., 2006, vol. 78, p. 145-196.

(2)  Éditées par M. Thompson & R. Wood, Pure Appl. Chem., 1995, vol. 67, p. 649-666.

(3)  Vocabulaire international de métrologieConcepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM), JCGM 200:2008.

(4)  W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J. Assoc. Off. Analy. Chem., 1980, 63, p. 1344.

(5)  M. Thompson, Analyst, 2000, 125, 385-386.

(6)  M. Thompson et R. Wood, Accred. Qual. Assur., 2006, 10, p. 471-478.

(7)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf


1.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/38


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/706 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2015

portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine par des importations d'acide citrique expédié de Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   OUVERTURE D'OFFICE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, d'ouvrir de sa propre initiative une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine et de soumettre à enregistrement les importations d'acide citrique expédié de Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(2)

Le produit concerné par le contournement éventuel est l'acide citrique (y compris le citrate trisodique dihydraté), relevant des codes NC 2918 14 00 et ex 2918 15 00 et originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»).

(3)

Le produit soumis à l'enquête est le même que celui qui est défini au considérant précédent, mais expédié de Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l'enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(4)

Les mesures qui sont actuellement en vigueur et qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 de la Commission (2) (ci-après les «mesures existantes»).

D.   MOTIFS

(5)

La Commission dispose de suffisamment d'éléments indiquant, à première vue, que les mesures antidumping existantes frappant les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine font l'objet d'un contournement par des importations du produit soumis à l'enquête en provenance de la Malaisie.

(6)

Les éléments de preuve à première vue dont dispose la Commission sont exposés ci-après.

(7)

Les informations dont la Commission dispose montrent qu'après l'institution des mesures sur le produit concerné (3), la configuration des exportations de la République populaire de Chine et de la Malaisie vers l'Union a fait l'objet d'importants changements, et ce sans motivation ni justification économique suffisante autre que l'institution du droit.

(8)

Ce changement semble résulter de l'expédition du produit concerné via la Malaisie vers l'Union. Toutefois, l'enquête couvre toutes les pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation ou de justification économique suffisante autre que l'institution du droit.

(9)

En outre, la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis sur le plan du prix et de la quantité. Des volumes considérables d'importations du produit soumis à l'enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants montrent, à première vue, que les prix des importations du produit soumis à l'enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(10)

Enfin, la Commission a à sa disposition des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les prix du produit soumis à l'enquête font l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

E.   PROCÉDURE

(11)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations du produit soumis à l'enquête, qu'il ait ou non été déclaré originaire de la Malaisie, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(12)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux exportateurs/producteurs connus et à leurs associations connues en Malaisie, aux exportateurs/producteurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l'Union européenne ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine et de la Malaisie. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie de l'Union.

(13)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées devraient prendre immédiatement contact avec la Commission dans les délais fixés à l'article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement s'applique à toutes les parties intéressées.

(14)

Les autorités de la République populaire de Chine et de la Malaisie seront informées de l'ouverture de l'enquête.

b)   Informations et auditions

(15)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures

(16)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête peuvent être exemptées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(17)

Étant donné que l'éventuel contournement des mesures intervient en dehors de l'Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs d'acide citrique en Malaisie à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés (4) à des producteurs soumis aux mesures existantes (5) et dont il a été constaté qu'ils ne se livrent pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle exemption doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(18)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête devraient faire l'objet d'un enregistrement, de sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de l'enregistrement, sur les importations dudit produit expédié de Malaisie.

G.   DÉLAIS

(19)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

aux producteurs malaisiens de demander une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(20)

Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai prescrit à l'article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(21)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l'enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(22)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données factuelles disponibles.

(23)

Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont dès lors établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(24)

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

I.   CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

(25)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(26)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(27)

Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(28)

Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne. Par la suite, toute demande d'audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

(29)

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d'organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, l'existence d'une modification dans la configuration des échanges, la motivation ou la justification économique (in)suffisante pour une telle modification, la neutralisation des effets correctifs des mesures existantes et le dumping par rapport à la valeur normale établie pour le produit soumis à l'enquête.

(30)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, afin de déterminer si les importations, dans l'Union, d'acide citrique et de citrate trisodique dihydraté, relevant actuellement des codes NC ex 2918 14 00 (code TARIC 2918140010) et ex 2918 15 00 (code TARIC 2918150011), expédiés depuis la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/82.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans l'Union, des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande d'exemption de l'enregistrement et dont il s'est avéré qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une exemption.

Article 3

1.   Des questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les producteurs malaisiens sollicitant une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

5.   Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leur droit de défense.

6.   Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).

7.   Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

8.   Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

9.   Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-R614-CITRIC-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/82 de la Commission du 21 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement (JO L 15 du 22.1.2015, p. 8.)

(3)  Les mesures antidumping sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine ont été instituées à l'origine par le règlement (CE) no 1193/2008 du Conseil (JO L 323 du 3.12.2008, p. 1). Les mesures antidumping ont été maintenues, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, par le règlement d'exécution (UE) 2015/82.

(4)  Conformément à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1), des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés; c) si l'une est l'employée de l'autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre; e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement; f) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlées par un tiers; g) si, ensemble, elles contrôlent, directement ou indirectement, une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(5)  Toutefois, même si des producteurs sont liés, au sens précité, à des sociétés soumises aux mesures existantes, une exemption peut toujours être accordée s'il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant que la relation avec les sociétés soumises aux mesures existantes a été établie ou utilisée pour contourner ces mesures.

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


1.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/707 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2015

concernant la non-approbation de l'extrait de racine de Rheum officinale en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu de l'Institut technique de l'agriculture biologique, le 26 avril 2013, une demande d'approbation de l'extrait de racine de Rheum officinale en tant que substance de base. La demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa.

(2)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 12 juin 2014, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question (2). Le 20 mars 2015, la Commission a présenté son rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement sur la non-approbation de l'extrait de racine de Rheum officinale au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(3)

La documentation fournie par le demandeur montre que l'extrait de racine de Rheum officinale ne remplit pas les critères définissant une denrée alimentaire, tels qu'ils sont énoncés à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Des problèmes spécifiques ont été mis en évidence dans le rapport technique concernant le risque pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes, les consommateurs et les organismes non cibles.

(5)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur l'examen de l'Autorité et sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a transmis ses observations, qui ont été examinées attentivement.

(6)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.

(7)

Par conséquent, il n'a pas été établi, en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission, que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplies. Il convient dès lors de ne pas approuver l'extrait de racine de Rheum officinale en tant que substance de base.

(8)

Le présent règlement n'exclut pas l'introduction d'une nouvelle demande relative à l'approbation de l'extrait de racine de Rheum officinale en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-approbation en tant que substance de base

L'extrait de racine de Rheum officinale n'est pas approuvé en tant que substance de base.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Résultats de la consultation des États membres et de l'EFSA sur la demande relative à la substance de base Rheum officinale et conclusions de l'EFSA sur les points spécifiques soulevés. 2014:EN-617. 31 p.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=activesubstance.selection&language=FR.

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


1.5.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 113/46


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/708 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

153,9

MA

84,1

MK

119,9

TR

96,0

ZZ

113,5

0707 00 05

AL

97,3

TR

125,6

ZZ

111,5

0709 93 10

MA

102,7

TR

139,9

ZZ

121,3

0805 10 20

EG

45,0

IL

75,7

MA

52,1

TR

70,3

ZZ

60,8

0805 50 10

TR

90,6

ZZ

90,6

0808 10 80

AR

101,4

BR

109,9

CL

117,0

CN

167,0

MK

31,3

NZ

155,2

US

226,6

UY

92,0

ZA

126,8

ZZ

125,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

1.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/48


DÉCISION (UE) 2015/709 DU CONSEIL

du 21 avril 2015

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association UE-Turquie en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 de la décision no 1/98 du conseil d'association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 3 de la décision no 1/98 du conseil d'association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (1) est relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3»).

(2)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.

(3)

L'Union et la Turquie ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 4 novembre 2011.

(4)

L'Union et la Turquie ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 4 décembre 2013. En conséquence, et conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Turquie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er février 2014.

(5)

L'article 6 de la convention stipule que chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de celle-ci. À cet effet, il convient que le conseil d'association UE-Turquie adopte une décision relative au remplacement du protocole no 3 par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention.

(6)

Il convient, dès lors, que la position de l'Union au sein du conseil d'association UE-Turquie soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association UE-Turquie en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 de la décision no 1/98 du conseil d'association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est fondée sur le projet de décision du conseil d'association UE-Turquie joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du conseil d'association UE-Turquie peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du conseil d'association UE-Turquie sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du conseil d'association UE-Turquie est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


PROJET DE

DÉCISION No … DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-TURQUIE

du …

remplaçant le protocole no 3 de la décision no 1/98 du conseil d'association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-TURQUIE,

vu la décision no 1/98 du conseil d'association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (1), et notamment son article 4,

vu le protocole no 3 de la décision no 1/98 du conseil d'association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4 de la décision no 1/98 du conseil d'association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles fait référence au protocole no 3 de ladite décision (ci-après dénommé «protocole no 3»), qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union, la Turquie et d'autres parties contractantes de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention»).

(2)

L'article 39 du protocole no 3 dispose que le conseil d'association peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)

La convention vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.

(4)

L'Union et la Turquie ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 4 novembre 2011.

(5)

L'Union et la Turquie ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 4 décembre 2013. En conséquence, et conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Turquie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er février 2014.

(6)

La convention a intégré les participants au processus de stabilisation et d'association dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine.

(7)

Il convient, dès lors, de remplacer le protocole no 3 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 3 de la décision no 1/98 du conseil d'association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du … (*).

Fait à …, le

Par le conseil d'association UE-Turquie

Le président


(1)  JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(*)  Date d'application qui doit être déterminée par le conseil d'association.

ANNEXE

«Protocole no 3

relatif à la définition de la notion de “produits originaires” et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

1.   Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée “convention”) s'appliquent.

2.   Toutes les références à “l'accord pertinent” figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme désignant la présente décision.

Article 2

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends survenus à l'occasion des procédures de contrôle visées à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil d'association.

2.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le conseil d'association peut décider de modifier le présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou la Turquie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de cette dernière, l'Union européenne et la Turquie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer à la présente décision. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Turquie uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.»


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


1.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/53


DÉCISION (UE) 2015/710 DU CONSEIL

du 21 avril 2015

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier en ce qui concerne le remplacement du protocole no 1 de cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 1 de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1) (ci-après dénommé «accord») concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 1»).

(2)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.

(3)

L'Union et la Turquie ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 4 novembre 2011.

(4)

L'Union et la Turquie ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 4 décembre 2013. En conséquence, et conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Turquie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er février 2014.

(5)

L'article 6 de la convention stipule que chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de celle-ci. À cet effet, il convient que le comité mixte institué par l'accord adopte une décision relative au remplacement du protocole no 1 par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention.

(6)

Il convient, dès lors, que la position de l'Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier en ce qui concerne le remplacement du protocole no 1 de cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 227 du 7.9.1996, p. 3.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


PROJET DE

DÉCISION No … DU COMITÉ MIXTE UE-TURQUIE

du …

remplaçant le protocole no 1 de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ MIXTE UE-TURQUIE,

vu l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu le protocole no 1 de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6, paragraphe 2, de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommé «accord») fait référence au protocole no 1 de l'accord (ci-après dénommé «protocole no 1»), qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union, la Turquie et d'autres parties contractantes de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention»).

(2)

L'article 39 du protocole no 1 dispose que le comité mixte institué conformément à l'article 14 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)

La convention vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.

(4)

L'Union et la Turquie ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 4 novembre 2011.

(5)

L'Union et la Turquie ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 4 décembre 2013. En conséquence, et conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Turquie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er février 2014.

(6)

La convention a intégré les participants au processus de stabilisation et d'association dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine.

(7)

Il convient, dès lors, de remplacer le protocole no 1 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 1 de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du … (*).

Fait à …, le

Par le comité mixte UE-Turquie

Le président


(1)  JO L 227 du 7.9.1996, p. 3.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(*)  Date d'application qui doit être déterminée par le comité mixte.

ANNEXE

«Protocole no 1

relatif à la définition de la notion de “produits originaires” et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée “convention”) s'appliquent.

2.   Toutes les références à “l'accord pertinent” figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme désignant le présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends survenus à l'occasion des procédures de contrôle visées à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

2.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier le présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou la Turquie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de cette dernière, l'Union européenne et la Turquie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Turquie uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.»


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


1.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/58


DÉCISION (PESC) 2015/711 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 28 avril 2015

relative à l'acceptation de la contribution d'un État tiers à l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (ATALANTA/4/2015)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1), et notamment son article 10,

vu la décision ATALANTA/3/2009 du Comité politique et de sécurité du 21 avril 2009 établissant le Comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (2009/369/PESC) (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 2, de l'action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées par des États tiers.

(2)

Le 29 avril 2014, le COPS a adopté la décision ATALANTA/2/2014 (3), qui a modifié la décision ATALANTA/3/2009.

(3)

À la suite de la lettre datée du 10 décembre 2014 du président du Comité militaire de l'Union européenne, de la recommandation du commandant de l'opération de l'Union européenne adjoint du 9 avril 2015 concernant la contribution de la République de Corée et de la recommandation du Comité militaire de l'Union européenne du 15 avril 2015, il convient que cette contribution soit acceptée.

(4)

La participation de la République de Corée est soumise à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la République de Corée établissant un cadre pour la participation de la République de Corée aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne (4), qui a été signé le 23 mai 2014.

(5)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La contribution de la République de Corée à l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) est acceptée et est considérée comme étant importante.

2.   La République de Corée est exonérée de contributions financières au budget d'Atalanta.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 112 du 6.5.2009, p. 9.

(3)  Décision ATALANTA/2/2014 du Comité politique et de sécurité du 29 avril 2014 relative à l'acceptation de la contribution d'un État tiers à l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et modifiant la décision ATALANTA/3/2009 (2014/244/PESC) (JO L 132 du 3.5.2014, p. 63).

(4)  JO L 166 du 5.6.2014, p. 3.