ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 106

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
24 avril 2015


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/638 de la Commission du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

14

 

*

Règlement (UE) 2015/639 de la Commission du 23 avril 2015 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de dioxyde de silicium (E 551) dans le copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol (E 1209) ( 1 )

16

 

*

Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d'exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/641 de la Commission du 23 avril 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

23

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/642 du Parlement européen et du Conseil du 15 avril 2015 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/015 GR/Attica — édition, présentée par la Grèce)

25

 

*

Décision (UE) 2015/643 du Parlement européen et du Conseil du 15 avril 2015 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik, présentée par l'Irlande)

27

 

*

Décision (UE) 2015/644 du Parlement européen et du Conseil du 15 avril 2015 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/018 GR/Attica — diffusion, présentée par la Grèce)

29

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/645 de la Commission du 20 avril 2015 établissant la liste des inspecteurs de l'Union autorisés à effectuer des inspections conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2015) 2496]

31

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/646 de la Commission du 23 avril 2015 adoptée en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, relative à des cultures de bactéries destinées à réduire les matières organiques et à être mises sur le marché à cette fin ( 1 )

79

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

24.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/1


DIRECTIVE (UE) 2015/637 DU CONSEIL

du 20 avril 2015

établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 23,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La citoyenneté de l'Union est le statut fondamental des ressortissants des États membres. Le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires d'un autre État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État est l'un des droits spécifiques que l'article 20, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) octroie aux citoyens de l'Union.

(2)

Le traité de Lisbonne a renforcé le statut que constitue la citoyenneté de l'Union et a consolidé les droits qui s'y rattachent. L'article 23 du TFUE prévoit ainsi l'adoption de directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés.

(3)

Les valeurs sur lesquelles l'Union est fondée comprennent la solidarité, la non-discrimination et le respect des droits de l'homme; dans ses relations avec le reste du monde, l'Union devrait défendre ses valeurs et contribuer à la protection de ses citoyens. Le droit fondamental reconnu aux citoyens de l'Union non représentés de bénéficier de la protection consulaire dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, consacré à l'article 46 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), est une expression de la solidarité européenne. Il confère une dimension extérieure au concept de citoyenneté de l'Union et renforce l'identité de l'Union dans les pays tiers.

(4)

La présente directive a pour objet d'établir les mesures de coopération et de coordination nécessaires pour faciliter davantage la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés. Ces mesures devraient accroître la sécurité juridique ainsi que la bonne coopération et la solidarité entre les autorités consulaires.

(5)

Conformément à l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE et à l'article 23 du TFUE, les États membres devraient accorder la protection consulaire aux citoyens non représentés dans les mêmes conditions qu'à leurs propres ressortissants. La présente directive ne porte pas atteinte à la compétence des États membres de déterminer l'étendue de la protection devant être accordée à leurs propres ressortissants.

(6)

La présente directive ne concerne pas les relations consulaires entre les États membres et les pays tiers, en particulier les droits qui leur sont octroyés et les obligations qui leur incombent en vertu des usages et accords internationaux, en particulier de la Convention du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (Convention de Vienne), que les États membres appliquent conformément au droit de l'Union. En vertu de l'article 8 de la Convention de Vienne, les États membres peuvent accorder la protection consulaire pour le compte d'un autre État membre, après notification appropriée et à moins que le pays tiers concerné ne s'y oppose. Des difficultés peuvent notamment survenir dans des situations faisant intervenir des citoyens qui sont aussi ressortissants du pays hôte. Les États membres, avec le soutien de la coopération consulaire locale, devraient prendre les dispositions nécessaires auprès des pays tiers afin que la protection consulaire puisse toujours être accordée pour le compte d'autres États membres.

(7)

Lorsque des citoyens non représentés ont besoin d'une protection dans des pays tiers, une coopération et une coordination efficaces sont nécessaires. L'État membre prêtant assistance qui est présent dans un pays tiers et l'État membre dont le citoyen concerné a la nationalité devraient coopérer étroitement. La coopération consulaire locale en ce qui concerne les citoyens non représentés peut s'avérer particulièrement complexe, car elle nécessite une coordination avec des autorités non représentées localement, y compris au besoin avec les ambassades ou consulats compétents. Pour combler les lacunes liées à l'absence d'ambassade ou de consulat de l'État membre d'origine du citoyen, il convient d'établir un ensemble de règles clair et stable. Il est également nécessaire de clarifier les mesures existantes afin de permettre une protection efficace.

(8)

Un citoyen de l'Union devrait être considéré comme non représenté dans un pays tiers si l'État membre dont il possède la nationalité n'y a pas d'ambassade, de consulat ou de consul honoraire. Un citoyen devrait aussi être considéré comme non représenté si l'ambassade, le consulat ou le consul honoraire établi localement ne peut pas, quelle que soit la raison, accorder dans une situation donnée la protection dont la personne concernée serait en droit de bénéficier conformément au droit ou à la pratique national. Il convient que les ambassades et les consulats s'informent des circonstances exceptionnelles qui pourraient entraver temporairement leur capacité d'accorder la protection consulaire. L'accessibilité et la proximité devraient aussi être prises en considération. Par exemple, un citoyen qui sollicite la protection consulaire ou l'assistance de l'ambassade ou du consulat d'un autre État membre ne devrait pas être redirigé vers l'ambassade ou le consulat de l'État membre dont il a la nationalité s'il n'est pas possible, en raison de la situation locale ou par manque de ressources, pour le citoyen de contacter ou d'être contacté par ces derniers, dans des conditions de sécurité, de sorte qu'il puisse bénéficier de la protection consulaire. La notion d'absence de représentation devrait être interprétée de manière que les citoyens non représentés puissent exercer de manière effective leur droit d'être protégés de façon non discriminatoire par l'ambassade ou le consulat d'un autre État membre, compte tenu des circonstances propres à chaque cas particulier. Un citoyen ayant la nationalité de plusieurs États membres devrait être considéré non représenté si aucun des États membres dont il a la nationalité n'est représenté dans le pays tiers concerné.

(9)

En vue de garantir l'exercice effectif du droit consacré à l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE et du droit au respect de la vie privée et familiale reconnu à l'article 7 de la Charte, et compte tenu du droit et de la pratique au niveau national, il se peut qu'un État membre prêtant assistance doive assurer une protection aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui sont originaires de pays tiers, en fonction des circonstances propres à chaque situation. La présente directive n'empêche pas que, durant les consultations qui devraient avoir lieu avant que l'assistance ne soit accordée, l'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité conviennent, le cas échéant, de la possibilité d'accorder à des membres de la famille du citoyen de l'Union non représenté qui sont originaires d'un pays tiers une assistance allant au-delà de ce qui est exigé par le droit de l'État membre prêtant assistance ou de ce qui est prévu par sa pratique, en tenant compte autant que possible des demandes de l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité et à condition que ce qui est convenu ne soit pas en deçà de ce qui est exigé par le droit de l'Union. Cependant, il se peut que des États membres ne soient pas en mesure d'assurer certaines formes de protection consulaire aux membres de la famille originaires de pays tiers, en particulier la délivrance de titres de voyage provisoires. Lorsqu'il s'agit de porter assistance à des mineurs, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale conformément à l'article 24 de la Charte et comme le prévoit la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

(10)

Les citoyens non représentés devraient pouvoir demander une protection consulaire auprès de l'ambassade ou du consulat de n'importe quel État membre. Cela ne devrait toutefois pas empêcher les États membres de conclure des arrangements pratiques en vue d'un partage des responsabilités lorsqu'il s'agit d'accorder, en application de la présente directive, une protection consulaire à des citoyens non représentés. De tels arrangements sont bénéfiques pour les citoyens, puisqu'ils permettent une meilleure préparation en vue d'une protection efficace. Les États membres recevant une demande de protection devraient évaluer si, dans un cas d'espèce, il est nécessaire d'accorder une protection consulaire ou si le dossier peut être transféré à l'ambassade ou au consulat désigné comme compétent conformément à tout arrangement spécifique déjà en place. Les États membres devraient notifier ces arrangements à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure (SEAE), et l'Union et les États membres devraient les rendre publics par souci de transparence à l'égard des citoyens non représentés.

(11)

La présente directive ne devrait pas empêcher un État membre qui n'est pas représenté dans un pays tiers d'assurer une protection consulaire pour un de ses ressortissants, par exemple en fournissant des services consulaires en ligne, le cas échéant. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devrait être autorisé à demander à l'État membre auquel le citoyen demande une protection consulaire ou dont il reçoit une telle protection de transférer la demande ou le dossier pour assurer lui-même la protection consulaire. Ce transfert ne devrait pas avoir pour effet de priver le citoyen non représenté de protection consulaire.

(12)

Nonobstant les différents usages des États membres en ce qui concerne les compétences des consuls honoraires, ces derniers ne proposent habituellement pas la même gamme de services qu'une ambassade ou un consulat. Sachant que les consuls honoraires remplissent souvent leur mission sur une base volontaire, il convient de laisser à chaque État membre la faculté de décider si la présente directive devrait s'appliquer à ses consuls honoraires. Il pourrait être demandé à des consuls honoraires de fournir une protection consulaire à des citoyens non représentés, en fonction des circonstances propres à chaque cas.

(13)

Une demande de protection devrait être traitée dès lors que le demandeur présente un passeport ou une carte d'identité d'un citoyen de l'Union valide. Cependant, il se peut que le citoyen non représenté qui a besoin d'une protection consulaire ne soit plus en possession de ses documents d'identité. Le statut fondamental de citoyen de l'Union est conféré directement par le droit de l'Union, et les documents d'identité ont une valeur purement déclaratoire. Si le demandeur ne peut pas produire des documents d'identité valides, il devrait donc pouvoir prouver son identité par tout autre moyen. Si nécessaire, l'identité de la personne concernée pourrait être vérifiée au moment de la consultation des autorités de l'État membre dont elle revendique la nationalité. En ce qui concerne les membres de la famille originaires d'un pays tiers qui accompagnent le demandeur, les autorités de l'État membre dont le demandeur a la nationalité devraient également pouvoir aider l'État membre qui prête assistance à vérifier l'identité et l'existence d'un lien familial avec le demandeur.

(14)

Il convient de préciser le champ d'application de la protection consulaire au titre de la présente directive afin d'établir quelles sont les mesures de coordination et de coopération nécessaires. La protection consulaire des citoyens non représentés devrait couvrir l'assistance dans un certain nombre de situations courantes dans lesquelles les États membres fournissent une protection consulaire à leurs propres ressortissants en fonction des circonstances propres à chaque situation, par exemple en cas d'arrestation ou de détention, d'accident ou de maladie grave, ou de décès, ainsi que pour l'aide et le rapatriement en cas de situation de détresse ou la délivrance de documents provisoires. Comme la protection nécessaire dépend toujours de la situation concrète, la protection consulaire ne devrait pas se limiter aux cas spécifiquement mentionnés dans la présente directive.

(15)

Le cas échéant, il convient de dûment respecter les souhaits du citoyen, notamment sur le point de savoir s'il y a lieu d'informer les membres de la famille ou d'autres parents et, dans l'affirmative, lesquels. De même, en cas de décès, il convient de tenir dûment compte des souhaits du parent le plus proche quant aux dispositions à prendre pour la dépouille du citoyen décédé. C'est l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité qui devrait être responsable de ces contacts.

(16)

Les autorités des États membres devraient assurer une coopération et une coordination étroites entre elles et avec l'Union, en particulier la Commission et le SEAE, dans un esprit de respect mutuel et de solidarité. Pour garantir une coopération rapide et efficace, les États membres devraient communiquer et mettre à jour en permanence les informations relatives aux points de contact concernés dans les États membres, par le biais du site internet sécurisé du SEAE (Consular OnLine).

(17)

Dans les pays tiers, l'Union est représentée par les délégations de l'Union, qui, en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des États membres, contribuent à la mise en œuvre du droit de protection consulaire des citoyens de l'Union, ainsi que le mentionne l'article 35 du traité sur l'Union européenne. La présente directive prend pleinement en compte et amplifie la contribution déjà apportée par le SEAE et par les délégations de l'Union, en particulier durant les situations de crise, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (2), et en particulier son article 5, paragraphe 10.

(18)

En ce qui concerne la coopération locale, il convient de préciser les compétences et les rôles respectifs des acteurs pertinents pour que les citoyens non représentés puissent recevoir l'assistance à laquelle ils ont droit conformément au principe de non-discrimination. La coopération consulaire locale devrait prendre dûment en considération les citoyens non représentés, par exemple en recueillant et en mettant régulièrement à jour les informations sur les points de contact concernés et en partageant ces informations avec les ambassades et les consulats des États membres sur place ainsi qu'avec la délégation de l'Union.

(19)

Les réunions de coopération consulaire locale, organisées en étroite concertation avec la délégation de l'Union, devraient comprendre un échange régulier d'informations sur des questions ayant trait aux citoyens non représentés, telles que la sécurité des citoyens, les conditions d'incarcération, la notification consulaire et l'accès aux services consulaires ainsi que la coopération en cas de crise. Lors de ces réunions, les États membres représentés devraient, si nécessaire, convenir d'arrangements pratiques afin que les citoyens non représentés soient protégés de manière effective. Il se peut, par exemple, qu'un arrangement de ce type ne soit pas nécessaire si le nombre de citoyens non représentés est faible.

(20)

Une répartition claire des responsabilités entre les États membres représentés, ceux qui ne le sont pas et la délégation de l'Union est indispensable à une préparation aux crises appropriée et à une bonne gestion des crises. Il convient dès lors que la planification des mesures d'urgence en cas de crise soit coordonnée et tienne pleinement compte des citoyens non représentés. À cet effet, dans le cadre des dispositifs locaux de préparation aux crises, les États membres qui ne disposent pas d'ambassade ou de consulat localement devraient communiquer toutes les informations disponibles et utiles concernant leurs citoyens se trouvant sur le territoire du pays en question. Ces informations devraient être mises à jour en tant que de besoin, dans l'éventualité d'une crise. Les ambassades et consulats compétents ainsi que les délégations de l'Union devraient être informés des dispositifs de préparation aux crises et, s'il y a lieu, y être associés. Les citoyens non représentés devraient avoir accès aux informations relatives à ces dispositifs. En cas de crise, l'État pilote ou le ou les États membres coordonnant l'assistance devraient coordonner le soutien apporté aux citoyens non représentés et l'utilisation des moyens d'évacuation disponibles sur la base des plans approuvés et en fonction de l'évolution de la situation localement, de manière non discriminatoire.

(21)

Il y a lieu d'accroître l'interopérabilité entre le personnel consulaire et les autres experts en matière de gestion des crises, notamment en les intégrant aux équipes pluridisciplinaires d'intervention d'urgence, comme celles qui relèvent des structures du SEAE pour la réponse aux crises, la coordination opérationnelle en cas de crise et la gestion des crises et celles qui dépendent du mécanisme de protection civile de l'Union (3).

(22)

Il devrait être possible de demander le soutien du mécanisme de protection civile de l'Union s'il est nécessaire à la protection consulaire des citoyens non représentés. Ce soutien pourrait être demandé, par exemple, par l'État pilote ou le ou les États membres qui coordonnent l'assistance.

(23)

L'expression «État pilote» utilisée dans la présente directive se réfère à un ou plusieurs État(s) membre(s) représenté(s) dans un pays tiers donné et chargé(s) de coordonner et de diriger l'assistance aux citoyens non représentés pendant des crises. Le concept d'État pilote, établi dans les lignes directrices pertinentes de l'Union (4), pourrait être davantage développé en conformité avec le droit de l'Union et, en particulier, la présente directive.

(24)

Lorsqu'un État membre est informé d'une demande de protection consulaire introduite par une personne prétendant être un citoyen non représenté ou lorsqu'il reçoit une telle demande, il devrait toujours, sauf en cas d'extrême urgence, prendre contact sans tarder avec l'État membre dont le citoyen concerné a la nationalité et lui communiquer toutes les informations utiles avant de prêter une quelconque assistance. L'État membre dont le citoyen concerné a la nationalité devrait, à son tour, sans tarder communiquer toutes les informations pertinentes pour le dossier. Cette consultation devrait permettre à l'État membre de la nationalité de demander le transfert de la demande ou du dossier afin d'assurer lui-même une protection consulaire. Cette consultation devrait également permettre aux États membres concernés d'échanger des informations utiles pour, par exemple, s'assurer qu'un citoyen non représenté ne profite pas abusivement du droit à la protection consulaire qui lui est conféré par l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE. Les citoyens de l'Union ne peuvent pas se prévaloir de la présente directive en cas d'abus.

(25)

La solidarité et la coopération mutuelles portent également sur les questions financières. Les États membres qui accordent à leurs propres citoyens une protection consulaire sous la forme d'une assistance financière ne le font qu'en dernier recours et dans des cas exceptionnels uniquement, si les citoyens ne peuvent se procurer des ressources financières par d'autres moyens, notamment par des transferts d'argent de la part des membres de la famille, d'amis ou d'employeurs. Les citoyens non représentés devraient se voir octroyer une assistance financière aux mêmes conditions que les ressortissants de l'État membre prêtant assistance. Le citoyen non représenté devrait être tenu de signer un engagement de remboursement des coûts supportés à l'État membre dont il a la nationalité, pour autant que les ressortissants de l'État membre prêtant assistance soient, dans la même situation, tenus de rembourser les coûts à leur État membre d'origine. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité peut alors demander à ce citoyen de rembourser les coûts en question, y compris les éventuels droits consulaires applicables.

(26)

La présente directive devrait veiller à répartir la charge financière et les remboursements. Lorsque la protection consulaire accordée à un citoyen non représenté s'accompagne de la signature d'un engagement de remboursement, l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devrait rembourser les coûts supportés à l'État membre prêtant assistance. C'est l'État membre prêtant assistance qui devrait décider s'il demande ou non le remboursement des coûts supportés. L'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devraient convenir des modalités de remboursement dans certains délais.

(27)

La protection consulaire accordée à un citoyen non représenté en cas d'arrestation ou de détention peut donner lieu à des frais de déplacement, de logement ou de traduction inhabituellement élevés pour les autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre prêtant assistance, en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devrait être informé de ces coûts éventuels durant les consultations qui ont lieu avant que l'assistance ne soit accordée. L'État membre prêtant assistance devrait avoir la possibilité de demander le remboursement de ces coûts inhabituellement élevés à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité. L'État membre dont le citoyen a la nationalité devrait rembourser les coûts supportés à l'État membre prêtant assistance. L'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devraient convenir des modalités de remboursement dans certains délais. Conformément au principe de non-discrimination, les États membres dont les citoyens non représentés ont la nationalité ne peuvent pas demander à leurs citoyens de rembourser ces frais que les ressortissants de l'État membre prêtant assistance ne seraient pas tenus de rembourser.

(28)

Il convient de simplifier les procédures financières pour les situations de crise. Vu les spécificités des situations de ce type, qui nécessitent notamment une intervention rapide pour un nombre considérable de citoyens, l'État membre prêtant assistance devrait pouvoir demander et obtenir le remboursement auprès du ou des États membres dont les citoyens non représentés ont la nationalité sans disposer d'un engagement de remboursement. Les États membres dont les citoyens non représentés ont la nationalité devraient rembourser les coûts supportés à l'État ou aux États membres prêtant assistance. C'est le ou les États membres prêtant assistance qui devraient décider s'ils demandent ou non le remboursement des coûts supportés et sous quelle forme. L'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devraient convenir des modalités de remboursement dans certains délais. En cas de crise ayant ou susceptible d'avoir des conséquences négatives pour un nombre important de citoyens de l'Union, et si l'État membre prêtant assistance le demande, les coûts pourraient être remboursés au prorata par les États membres dont les citoyens non représentés ont la nationalité, le montant des coûts étant divisé par le nombre de citoyens ayant bénéficié d'une assistance.

(29)

La présente directive devrait être réexaminée trois ans après le délai fixé pour sa transposition. Plus particulièrement, à la lumière des informations que devront fournir les États membres sur la mise en œuvre et l'application pratique de la présente directive, y compris les données statistiques et exemples concrets pertinents, il convient d'évaluer la nécessité éventuelle d'un réexamen des procédures financières afin qu'un partage adéquat de la charge soit assuré. La Commission devrait préparer un rapport et évaluer la nécessité de mesures supplémentaires, y compris, le cas échéant, en proposant des modifications de la présente directive afin que les citoyens de l'Union puissent exercer facilement leur droit à la protection consulaire.

(30)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre de la présente directive.

(31)

La présente directive ne devrait pas remettre en cause les dispositions nationales plus favorables, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente directive.

(32)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (6), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(33)

La présente directive vise à favoriser la protection consulaire reconnue par la Charte. Elle respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte, en particulier le principe de non-discrimination, le droit à la vie et à l'intégrité de la personne, le droit au respect de la vie privée et familiale, les droits de l'enfant, les droits de la défense et le droit à accéder à un tribunal impartial. Elle devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes.

(34)

Conformément aux dispositions de la Charte interdisant toute discrimination, les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive sans opérer, entre ses bénéficiaires, de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou tout autre opinion, l'appartenance à une minorité ethnique, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

(35)

La décision 95/553/CE des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil (7) devrait être abrogée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet

1.   La présente directive établit les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter l'exercice du droit, énoncé à l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE, des citoyens de l'Union de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État membre, compte tenu également du rôle que jouent les délégations de l'Union pour contribuer à la mise en œuvre de ce droit.

2.   La présente directive ne concerne pas les relations consulaires entre les États membres et les pays tiers.

Article 2

Principe général

1.   Les ambassades ou consulats des États membres accordent une protection consulaire aux citoyens non représentés dans les mêmes conditions que celles s'appliquant à leurs ressortissants.

2.   Les États membres peuvent décider que la présente directive s'applique à la protection consulaire assurée par les consuls honoraires conformément à l'article 23 du TFUE. Les États membres veillent à ce que les citoyens non représentés soient dûment informés de l'existence de telles décisions, ainsi que de la mesure dans laquelle les consuls honoraires sont compétents pour fournir une protection dans une situation donnée.

Article 3

Protection consulaire accordée par l'État membre dont le citoyen a la nationalité

L'État membre dont un citoyen non représenté a la nationalité peut demander à l'État membre auquel ce citoyen non représenté demande une protection consulaire ou dont il reçoit une protection consulaire de transmettre la demande ou le dossier du citoyen non représenté à l'État membre dont il a la nationalité afin d'en assurer lui-même la protection consulaire conformément à son droit ou à sa pratique national. L'État membre requis se dessaisit du dossier dès que l'État membre dont le citoyen a la nationalité confirme qu'il assure la protection consulaire du citoyen non représenté.

Article 4

Citoyens non représentés dans des pays tiers

Aux fins de la présente directive, on entend par «citoyen non représenté» tout citoyen ayant la nationalité d'un État membre qui n'est pas représenté dans un pays tiers au sens de l'article 6.

Article 5

Membres de la famille de citoyens non représentés dans des pays tiers

Une protection consulaire est accordée aux membres de la famille, qui ne sont pas citoyens de l'Union, accompagnant un citoyen non représenté dans un pays tiers, dans la même mesure et dans les mêmes conditions qu'elle serait accordée aux membres de la famille d'un citoyen de l'État membre prêtant assistance qui ne sont pas citoyens de l'Union, conformément au droit ou à la pratique national de cet État.

Article 6

Absence de représentation

Aux fins de la présente directive, un État membre n'est pas représenté dans un pays tiers s'il ne dispose pas d'une ambassade ou d'un consulat établi de façon permanente dans ce pays, ou s'il ne dispose pas dans ce pays d'une ambassade, d'un consulat ou d'un consul honoraire en mesure d'assurer une protection consulaire effective dans une situation donnée.

Article 7

Accès à la protection consulaire et autres arrangements

1.   Les citoyens non représentés ont le droit de solliciter la protection de l'ambassade ou du consulat de tout État membre.

2.   Sans préjudice de l'article 2, un État membre peut représenter un autre État membre de façon permanente et les ambassades ou consulats des États membres peuvent, lorsque cela est jugé nécessaire, conclure des arrangements pratiques en vue d'un partage des responsabilités lorsqu'il s'agit d'accorder une protection consulaire à des citoyens non représentés. Les États membres informent la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) de ces arrangements, qui sont rendus publics par l'Union et les États membres dans un souci de transparence à l'égard des citoyens non représentés.

3.   Dans les cas où un arrangement pratique a été conclu comme prévu au paragraphe 2, toute ambassade ou tout consulat auquel le citoyen non représenté demande une protection consulaire et qui n'est pas désigné comme étant compétent en vertu de l'arrangement spécifique en place veille à ce que la demande du citoyen soit transmise à l'ambassade ou au consulat compétent, sauf si cela compromettait la protection consulaire, en particulier si l'urgence de la situation nécessite une intervention rapide de l'ambassade ou du consulat requis.

Article 8

Identification

1.   Les demandeurs cherchant une protection consulaire établissent qu'ils sont citoyens de l'Union en produisant leur passeport ou leur carte d'identité.

2.   Si le citoyen de l'Union n'est pas en mesure de produire un passeport ou une carte d'identité en cours de validité, sa nationalité peut être prouvée par tout autre moyen, y compris si nécessaire des vérifications auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont il revendique la nationalité.

3.   En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 5, leur identité et l'existence d'un lien de parenté peut être prouvée par tout moyen, y compris des vérifications effectuées par l'État membre prêtant assistance auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont les citoyens visés au paragraphe 1 ont la nationalité.

Article 9

Formes d'assistance

La protection consulaire visée à l'article 2 peut notamment comprendre des mesures d'assistance dans les situations suivantes:

a)

arrestation ou détention;

b)

fait d'être victime d'un crime ou d'un délit;

c)

accident ou maladie grave;

d)

décès;

e)

besoin d'aide et de rapatriement en situation d'urgence;

f)

besoin de titres de voyage provisoires comme prévu dans la décision 96/409/PESC (8).

CHAPITRE 2

MESURES DE COORDINATION ET DE COOPÉRATION

Article 10

Règles générales

1.   Les autorités diplomatiques et consulaires des États membres assurent une coopération et une coordination étroites entre elles et avec l'Union pour garantir la protection des citoyens non représentés conformément à l'article 2.

2.   Lorsqu'un État membre reçoit une demande de protection consulaire de la part d'une personne qui prétend être un citoyen non représenté, ou qu'il est informé d'une situation d'urgence donnée dans laquelle se trouve un citoyen non représenté, telle que celles énumérées à l'article 9, il consulte sans tarder le ministère des affaires étrangères de l'État membre dont la personne revendique la nationalité ou, le cas échéant, l'ambassade ou le consulat compétent de cet État membre, et il lui fournit toutes les informations utiles dont il dispose, y compris concernant l'identité de la personne concernée, les coûts éventuels de la protection consulaire et concernant les membres de la famille auxquels la protection consulaire peut également être accordée. Sauf en cas d'extrême urgence, cette consultation intervient avant qu'une assistance ne soit fournie. L'État membre prêtant assistance facilite également l'échange d'informations entre le citoyen concerné et les autorités de l'État membre dont le citoyen a la nationalité.

3.   Sur demande, l'État membre dont le citoyen a la nationalité fournit au ministère des affaires étrangères ou à l'ambassade ou au consulat compétent de l'État membre prêtant assistance toutes les informations utiles dans le dossier concerné. Il est également chargé de tous les contacts nécessaires avec les membres de la famille ou d'autres personnes ou autorités concernées.

4.   Les États membres informent le SEAE, par l'intermédiaire de son site internet sécurisé, du ou des points de contact compétents au sein des ministères des affaires étrangères.

Article 11

Rôle des délégations de l'Union

Les délégations de l'Union assurent une coopération et une coordination étroites avec les ambassades et les consulats des États membres afin de contribuer à la coopération et à la coordination au niveau local et en situation de crise, notamment en fournissant le soutien logistique disponible, y compris des bureaux et des installations organisationnelles, par exemple des locaux temporaires pour le personnel consulaire et les équipes d'intervention. Les délégations de l'Union et le siège du SEAE facilitent également l'échange d'informations entre les ambassades et consulats des États membres et, s'il y a lieu, avec les autorités locales. Les délégations de l'Union mettent également à disposition des informations d'ordre général concernant l'assistance à laquelle les citoyens non représentés pourraient avoir droit, et notamment concernant les arrangements pratiques, le cas échéant.

Article 12

Coopération locale

Les réunions de coopération locale comprennent un échange régulier d'informations sur des questions ayant trait aux citoyens non représentés. Lors de ces réunions, les États membres conviennent, en tant que de besoin, d'arrangements pratiques visés à l'article 7 afin que les citoyens non représentés bénéficient d'une protection effective dans le pays tiers concerné. Sauf si les États membres en conviennent autrement, ces réunions sont présidées par un représentant d'un État membre, agissant en coopération étroite avec la délégation de l'Union.

Article 13

Préparation aux crises et coopération

1.   La planification d'urgence locale prend en compte les citoyens non représentés. Les États membres représentés dans un pays tiers coordonnent les plans d'urgence entre eux et avec la délégation de l'Union afin de veiller à ce que les citoyens non représentés soient totalement pris en charge en cas de crise. Les ambassades ou consulats compétents sont dûment informés des dispositifs de préparation aux crises et, s'il y a lieu, y sont associés.

2.   En cas de crise, l'Union et les États membres coopèrent étroitement pour assurer une assistance efficace aux citoyens non représentés. Si possible, ils s'informent, en temps utile, des capacités d'évacuation disponibles. S'ils le demandent, les États membres peuvent recevoir l'appui des équipes d'intervention mises en place au niveau de l'Union, qui comprennent des experts consulaires, originaires notamment des États membres non représentés.

3.   L'État pilote ou le ou les États membres qui coordonnent l'assistance sont chargés de coordonner tout soutien apporté aux citoyens non représentés, avec l'appui des autres États membres concernés, de la délégation de l'Union et du siège du SEAE. Les États membres communiquent à l'État pilote ou à l'État membre ou aux États membres qui coordonnent l'assistance toutes les informations utiles relatives à leurs citoyens non représentés qui sont touchés par une situation de crise.

4.   L'État pilote ou le ou les États membres qui coordonnent l'assistance aux citoyens non représentés peuvent, le cas échéant, demander à bénéficier du soutien d'instruments tels que les structures de gestion de crise du SEAE et le mécanisme de protection civile de l'Union.

CHAPITRE 3

PROCÉDURES FINANCIÈRES

Article 14

Règles générales

1.   Les citoyens non représentés s'engagent à rembourser à l'État membre dont ils ont la nationalité les coûts de la protection consulaire, selon les mêmes conditions que les ressortissants de l'État membre prêtant assistance, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I. Les citoyens non représentés sont tenus de s'engager à rembourser uniquement les coûts qui auraient été supportés par des ressortissants de l'État membre prêtant assistance dans les mêmes conditions.

2.   L'État membre prêtant assistance peut demander le remboursement des coûts visés au paragraphe 1 à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité rembourse ces coûts dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité peut demander au citoyen non représenté de rembourser ces coûts.

3.   Lorsque la protection consulaire accordée à un citoyen non représenté en cas d'arrestation ou de détention entraîne des coûts essentiels et justifiés exceptionnellement élevés de transport, d'hébergement ou de traduction pour les autorités diplomatiques ou consulaires, l'État membre prêtant assistance peut demander à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de rembourser ces coûts, et ce, dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois.

Article 15

Procédure simplifiée en situation de crise

1.   En situation de crise, l'État membre prêtant assistance adresse toute demande de remboursement des coûts afférents à tout soutien apporté à un citoyen non représenté au ministère des affaires étrangères de l'État membre dont ce citoyen non représenté a la nationalité. L'État membre prêtant assistance peut demander ce remboursement même si le citoyen non représenté n'a pas signé d'engagement de remboursement conformément à l'article 14, paragraphe 1. La présente disposition n'empêche pas l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de réclamer le remboursement au citoyen non représenté sur le fondement du droit national.

2.   L'État membre prêtant assistance peut demander à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de rembourser ces coûts au prorata, en divisant le montant total des coûts réels encourus par le nombre de citoyens ayant bénéficié d'une assistance.

3.   Si l'État membre prêtant assistance a obtenu un soutien financier dans le cadre de l'assistance fournie au titre du mécanisme de protection civile de l'Union, toute contribution de l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité est déterminée après déduction de la contribution de l'Union.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Traitement plus favorable

Les États membres peuvent instaurer ou maintenir des dispositions plus favorables que la présente directive dans la mesure où elles sont compatibles avec celle-ci.

Article 17

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er mai 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

Abrogation

La décision 95/553/CE est abrogée avec effet au 1er mai 2018.

Article 19

Rapport, évaluation et réexamen

1.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations utiles concernant la mise en œuvre et l'application de la présente directive. Sur la base des informations communiquées, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre et l'application de la présente directive, au plus tard le 1er mai 2021.

2.   Dans le rapport visé au paragraphe 1, la Commission examine la manière dont la présente directive a été appliquée et évalue la nécessité de mesures supplémentaires, y compris, le cas échéant, des modifications visant à adapter la présente directive afin de faciliter encore l'exercice du droit des citoyens de l'Union de bénéficier d'une protection consulaire.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 20 avril 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Avis du 25 octobre 2012 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(3)  Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

(4)  Lignes directrices de l'Union européenne relatives à la mise en œuvre du concept d'État pilote en matière consulaire (JO C 317 du 12.12.2008, p. 6).

(5)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(6)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(7)  Décision 95/553/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995, concernant la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires (JO L 314 du 28.12.1995, p. 73).

(8)  Décision 96/409/PESC des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 25 juin 1996 concernant l'établissement d'un titre de voyage provisoire (JO L 168 du 6.7.1996, p. 4).


ANNEXE I

A.   Modèle commun d'engagement de remboursement des coûts de protection consulaire en cas d'assistance financière

ENGAGEMENT DE REMBOURSEMENT DES COÛTS DE PROTECTION CONSULAIRE

(ASSISTANCE FINANCIÈRE) – [article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/637]

Je soussigné(e), (M./Mme) (nom et prénoms en caractères d'imprimerie)

…,

titulaire du passeport no … délivré à …,

reconnais avoir reçu de l'ambassade/du consulat de …

… à …

la somme de …

à titre d'avance pour …

… (y compris un éventuel droit consulaire)

et/ou m'engage à rembourser sur demande au ministère des affaires étrangères/gouvernement [de l'État membre de nationalité] …,

conformément à la législation nationale de cet État membre, l'équivalent de ladite somme ou l'équivalent de tout montant qui aura été payé pour mon compte ou qui m'aura été avancé, y compris les coûts engagés par le ou les membres de ma famille m'accompagnant, en (devise) …,

au taux de change en vigueur à la date où l'avance a été consentie ou les coûts ont été acquittés.

Mon adresse (*) (en caractères d'imprimerie) à/en (pays) …

est: …

DATE … SIGNATURE …

B.   Modèle commun d'engagement de remboursement des coûts de protection consulaire en cas de rapatriement

ENGAGEMENT DE REMBOURSEMENT DES COÛTS DE PROTECTION CONSULAIRE

(RAPATRIEMENT) – [article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/637]

Je soussigné(e), (M./Mme) (nom et prénoms en caractères d'imprimerie)

…,

né(e) à (ville) … (pays) …

le (date) …,

titulaire du passeport no … délivré à …

le … et de la carte d'identité no …,

ayant pour no de sécurité sociale et autorité compétente (s'il y a lieu/le cas échéant)

…,

m'engage à rembourser sur demande au gouvernement de

…,

conformément à la législation nationale de cet État membre, l'équivalent de tout montant qui aura été payé pour mon compte ou qui m'aura été avancé par l'agent consulaire du gouvernement

de … à …,

en vue ou à l'occasion de mon rapatriement …

et de celui des membres de ma famille qui m'accompagnent à et à payer tous les droits consulaires afférents à ce rapatriement.

Il s'agit des sommes suivantes:

i) (**)

 

Frais de voyage

 

Frais de séjour

 

Frais divers

 

MOINS ma contribution

 

DROITS CONSULAIRES:

 

Frais de rapatriement

 

Frais pour services prestés

 

Frais de passeport/de traitement en urgence

 

(… heures à raison de … l'heure)

ii) (**)

Toute somme payée pour mon compte en vue ou à l'occasion de mon rapatriement et de celui des membres de ma famille qui m'accompagnent, qui ne peut pas être déterminée au moment où je signe le présent engagement de remboursement.

Mon adresse (***) (en majuscules d'imprimerie) à/en (pays) …

est: …

DATE … SIGNATURE …


(*)  si vous n'avez pas d'adresse fixe, veuillez indiquer l'adresse d'une personne à contacter.

(**)  Biffer les mentions inutiles: l'agent consulaire et le demandeur doivent parapher dans la marge toute suppression.

(***)  Si vous n'avez pas d'adresse fixe, veuillez indiquer l'adresse d'une personne à contacter.


ANNEXE II

Formulaire de demande de remboursement

DEMANDE DE REMBOURSEMENT [article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/637]

1.

Ambassade ou consulat de l'État membre demandeur

2.

L'ambassade ou le consulat compétent ou le ministère des affaires étrangères de l'État membre dont le citoyen a la nationalité

3.

Identification de l'événement

(date, lieu)

4.

Informations relatives au(x) citoyen(s) ayant bénéficié d'une assistance (à joindre sur une feuille séparée)

Nom et prénoms

Date et lieu de naissance

Nom et numéro du titre de voyage

Type d'assistance fournie

Coûts

5.

Coût total

6.

Compte bancaire pour le remboursement

7.

Pièce jointe: engagement de remboursement (le cas échéant)


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/638 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2015

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

135,5

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

151,2

0

AR

165,1

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

324,1

0

AR

236,2

19

BR

356,1

0

CL

306,4

0

TH

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

218,8

0

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

332,5

0

BR

344,4

0

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

381,1

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

279,4

2

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


24.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/16


RÈGLEMENT (UE) 2015/639 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2015

modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de dioxyde de silicium (E 551) dans le copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol (E 1209)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires, les arômes alimentaires et les nutriments et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure commune visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Le règlement (UE) no 685/2014 de la Commission (3) autorise l'utilisation de copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol (copolymère greffé PVA-PEG) (E 1209) dans les compléments alimentaires sous forme solide.

(4)

Le dioxyde de silicium (E 551) est utilisé dans le copolymère greffé PVA-PEG afin d'améliorer les propriétés d'écoulement du polymère en poudre. Le transfert de dioxyde de silicium attendu dans l'aliment final via l'utilisation du copolymère greffé PVA-PEG est de 300-500 mg/kg. À ce niveau, le dioxyde de silicium n'a aucune fonction technologique dans le complément alimentaire.

(5)

L'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a évalué l'innocuité du copolymère greffé PVA-PEG lorsqu'il est utilisé comme additif alimentaire et a conclu que son utilisation en tant qu'agent de pelliculage dans les compléments alimentaires est sans danger pour les usages proposés (4). L'évaluation de l'innocuité incluait également l'utilisation spécifiée du dioxyde de silicium dans le copolymère greffé PVA-PEG.

(6)

Il convient par conséquent d'autoriser l'utilisation de dioxyde de silicium dans le copolymère greffé PVA-PEG.

(7)

La partie 2 de l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 doit donc être modifiée en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie 2 de l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 685/2014 de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l'utilisation de copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol dans les compléments alimentaires solides (JO L 182 du 21.6.2014, p. 23).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(8):3303.


ANNEXE

À l'annexe III, partie 2, du règlement (CE) no 1333/2008, l'entrée suivante est insérée après la troisième entrée pour l'additif alimentaire E 551:

«E 551

Dioxyde de silicium

5 000  mg/kg dans la préparation

E 1209 copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol»


24.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/18


RÈGLEMENT (UE) 2015/640 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2015

concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d'exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5, point e) vi),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 216/2008, la Commission, avec l'aide de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence»), est tenue d'adopter les règles de mise en œuvre nécessaires pour les exigences de navigabilité communes dans l'Union.

(2)

Ces exigences, couvrant l'ensemble du cycle de vie des produits aéronautiques, comprennent des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d'exploitation à mettre en œuvre après la délivrance initiale d'un certificat de type dans l'intérêt de la sécurité.

(3)

Les exigences techniques JAR-26 relatives aux exigences de navigabilité supplémentaires dans le cadre d'une exploitation, définies par les autorités conjointes de l'aviation («Joint Aviation Authorities» ou JAA) le 13 juillet 1998, telles que modifiées par l'amendement no 3 du 1er décembre 2005, doivent être établies dans le droit de l'Union car les JAA ont cessé d'exister le 30 juin 2009 et le champ d'application du règlement (CE) no 216/2008 a été étendu le 20 février 2008 pour inclure l'exploitation.

(4)

Afin d'assurer la cohérence et de clarifier les obligations liées à la navigabilité, il convient d'insérer une référence au présent règlement dans le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2).

(5)

Afin d'assurer une transition harmonieuse et éviter les perturbations, il convient de prévoir des mesures transitoires appropriées.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont fondées sur l'avis émis par l'Agence conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit des exigences de navigabilité supplémentaires communes afin de contribuer au maintien de la navigabilité et à l'amélioration de la sécurité:

a)

des aéronefs immatriculés dans un État membre;

b)

des aéronefs enregistrés dans un pays tiers et utilisés par un exploitant dont un État membre assure la supervision.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«configuration maximale approuvée en sièges passagers», la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges des membres d'équipage, établie à des fins d'exploitation et spécifiée dans le manuel d'exploitation;

b)

«avion de grande capacité», un avion dont la base de certification comprend les spécifications de certification pour avions de grande capacité «CS-25» ou équivalentes.

Article 3

Spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d'exploitation

Les exploitants dont un État membre assure la supervision doivent, lors de l'exploitation des aéronefs visés à l'article 1er, satisfaire aux dispositions de l'annexe I.

Article 4

Modification du règlement (UE) no 965/2012

L'annexe III du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement, afin de contenir une référence au présent règlement.

Article 5

Dispositions transitoires

Les aéronefs dont les exploitants ont démontré à leur autorité compétente qu'ils étaient conformes aux JAR-26 relatives aux exigences de navigabilité supplémentaires dans le cadre d'une exploitation (ci-après les «exigences JAR-26») publiées par les JAA le 13 juillet 1998, telles que modifiées par l'amendement no 3 du 1er décembre 2005, avant les dates d'application visées à l'article 6, sont réputés satisfaire aux spécifications équivalentes énoncées à l'annexe I du présent règlement.

Les aéronefs dont la conformité aux exigences JAR-26 équivalentes aux spécifications énoncées aux points 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200, 26.250 de l'annexe I du présent règlement a été démontrée conformément au premier alinéa ne subissent pas de modification ultérieure de nature à affecter leur conformité aux exigences JAR-26 concernées.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 mai 2015.

Toutefois, les points 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 et 26.250 de l'annexe I sont applicables à partir du 14 mai 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).


ANNEXE I

PARTIE 26

SPÉCIFICATIONS DE NAVIGABILITÉ SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE D'UNE EXPLOITATION

TABLE DES MATIÈRES

SOUS-PARTIE A —

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

26.10

Autorité compétente

26.20

Équipement temporairement en panne

26.30

Démonstration de la conformité

SOUS-PARTIE B —

AVIONS DE GRANDE CAPACITÉ

26.50

Sièges, couchettes, ceintures et harnais de sécurité

26.100

Emplacement des issues de secours

26.105

Accès aux issues de secours

26.110

Marquages des issues de secours

26.120

Éclairage intérieur des issues de secours et fonctionnement de l'éclairage de secours

26.150

Intérieurs des compartiments

26.155

Inflammabilité des revêtements intérieurs des compartiments de fret

26.160

Protection contre l'incendie des toilettes

26.200

Signal acoustique du train d'atterrissage

26.250

Dispositifs d'actionnement des portes d'accès au compartiment de l'équipage de conduite — incapacité d'un membre de l'équipage

SOUS-PARTIE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

26.10   Autorité compétente

Aux fins de la partie faisant l'objet de la présente annexe, l'autorité compétente à laquelle les exploitants doivent démontrer la conformité aux spécifications est l'autorité désignée par l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement.

26.20   Équipement temporairement en panne

Un vol ne peut être entamé si l'un des instruments, équipements ou fonctions requis par la présente partie est en panne ou manquant, sauf dérogation prévue par la liste minimale d'équipements de l'exploitant, telle que définie au point ORO.MLR.105 et approuvée par l'autorité compétente.

26.30   Démonstration de la conformité

a)

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008, l'Agence publie des spécifications de certification comme moyen normalisé de démontrer la conformité des produits aux exigences de la présente partie. Les spécifications de certification sont suffisamment détaillées et précises pour indiquer aux exploitants les conditions sous lesquelles la conformité aux exigences de la présente partie peut être démontrée.

b)

Les exploitants peuvent démontrer la conformité aux exigences de la présente partie en satisfaisant:

i)

aux spécifications détaillées publiées par l'Agence conformément au point a) ou aux spécifications équivalentes publiées par l'Agence conformément au point 21.A.16A; ou

ii)

à des normes techniques offrant un niveau de sécurité équivalent à celles figurant dans ces spécifications.

SOUS-PARTIE B

AVIONS DE GRANDE CAPACITÉ

26.50   Sièges, couchettes, ceintures et harnais de sécurité

Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial et possédant un certificat de type délivré le 1er janvier 1958 ou après cette date veillent à ce que chaque siège de membre d'équipage de conduite et de cabine et son dispositif de retenue soient configurés afin d'offrir un niveau de protection optimal lors d'un atterrissage d'urgence tout en permettant à son occupant d'assurer les fonctions nécessaires et en facilitant une sortie rapide.

26.100   Emplacement des issues de secours

Sauf pour les avions dont la configuration des issues de secours a été installée et agréée avant le 1er avril 1999, les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial disposant d'une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf et dont une ou plusieurs issues de secours sont désactivées veillent à ce que la ou les distances entre les autres issues restent compatibles avec une évacuation efficace.

26.105   Accès aux issues de secours

Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial prévoient les moyens de faciliter le déplacement rapide et aisé de chaque passager de son siège vers l'une des issues de secours en cas d'évacuation d'urgence.

26.110   Marquages des issues de secours

Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial satisfont aux spécifications suivantes:

a)

des moyens seront prévus afin de faciliter la localisation, l'accès et l'actionnement des issues de secours par les occupants de la cabine dans des conditions prévisibles dans la cabine en cas d'évacuation d'urgence;

b)

des moyens seront prévus afin de faciliter la localisation et l'actionnement des issues de secours par le personnel à l'extérieur de l'avion en cas d'évacuation d'urgence.

26.120   Éclairage intérieur des issues de secours et fonctionnement de l'éclairage de secours

Les exploitants d'aéronefs lourds utilisés dans le transport aérien commercial prévoient les moyens nécessaires pour que les signaux lumineux de sortie, l'éclairage général de la cabine et de la zone de sortie ainsi que l'éclairage du parcours d'évacuation au niveau du sol soient disponibles afin de faciliter la localisation des issues et le déplacement des passagers vers les issues en cas d'évacuation d'urgence.

26.150   Intérieurs des compartiments

Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial satisfont aux spécifications suivantes:

a)

tous les matériaux et équipements utilisés dans les compartiments occupés par l'équipage ou les passagers présentent des caractéristiques d'inflammabilité compatibles avec la minimisation des effets des incendies en vol et le maintien de conditions permettant la survie dans la cabine pendant une durée proportionnée au temps nécessaire pour évacuer l'aéronef;

b)

l'interdiction de fumer est indiquée par des plaques signalétiques;

c)

les récipients de collecte des déchets sont de nature à assurer le confinement d'un incendie interne; ces récipients comportent des indications interdisant qu'y soient jetés des matières en combustion.

26.155   Inflammabilité des revêtements intérieurs des compartiments de fret

Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial possédant un certificat de type délivré après le 1er janvier 1958 veillent à ce que les revêtements des compartiments de fret de classe C ou D soient constitués de matériaux empêchant de façon adéquate que les effets d'un incendie dans le compartiment ne mettent en danger l'aéronef ou ses occupants.

26.160   Protection contre l'incendie des toilettes

Les exploitants d'aéronefs lourds utilisés dans le transport aérien commercial disposant d'une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf satisfont aux spécifications suivantes:

Les toilettes sont équipées:

a)

de dispositifs de détection de fumée;

b)

de dispositifs d'extinction automatique d'un incendie éventuel dans chaque récipient de collecte de déchets.

26.200   Signal acoustique du train d'atterrissage

Les exploitants d'aéronefs lourds utilisés dans le transport aérien commercial veillent à ce qu'un signal acoustique approprié du train d'atterrissage soit installé afin de réduire de manière significative le risque d'atterrissage avec un train d'atterrissage rentré par inadvertance.

26.250   Dispositifs d'actionnement des portes d'accès au compartiment de l'équipage de conduite — incapacité d'un membre de l'équipage

Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial veillent à ce que les dispositifs d'actionnement des portes d'accès au compartiment de l'équipage de conduite, lorsqu'ils sont installés, soient pourvus d'un moyen d'ouverture de remplacement afin de faciliter l'accès des membres de l'équipage de cabine au compartiment de l'équipage de conduite en cas d'incapacité d'un membre de l'équipage de conduite.


ANNEXE II

À l'annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012, au point ORO.AOC.100, l'alinéa c), 1), est remplacé par le texte suivant:

«1.

qu'ils satisfont à toutes les exigences de l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008, de la présente annexe (partie ORO), de l'annexe IV (partie CAT) et de l'annexe V (partie SPA) du présent règlement ainsi que de l'annexe I (partie 26) du règlement (UE) 2015/640 (*);



24.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/641 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

91,2

TN

464,3

TR

94,0

ZZ

216,5

0707 00 05

AL

59,9

EG

191,6

MA

176,1

TR

125,6

ZZ

138,3

0709 91 00

TR

209,1

ZZ

209,1

0709 93 10

MA

123,9

TR

144,8

ZZ

134,4

0805 10 20

EG

46,8

IL

60,8

MA

64,3

TN

55,7

TR

70,3

ZZ

59,6

0805 50 10

BO

97,3

TR

68,6

ZZ

83,0

0808 10 80

AR

87,8

BR

94,0

CL

148,8

CN

83,8

MK

30,8

NZ

142,6

US

244,3

ZA

120,4

ZZ

119,1

0808 30 90

AR

145,3

CL

133,3

CN

116,0

ZA

125,4

ZZ

130,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

24.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/25


DÉCISION (UE) 2015/642 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 avril 2015

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/015 GR/Attica — édition, présentée par la Grèce)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé pour apporter un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation ou en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), ou encore en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)

L'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (4) permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un plafond annuel de 150 000 000 EUR (aux prix de 2011).

(3)

Le 4 septembre 2014, la Grèce a introduit une demande de mobilisation du FEM motivée par des licenciements dans 46 entreprises opérant dans le secteur de la division 58 (édition) (5) de la NACE Rév. 2, dans la région de niveau NUTS 2 d'Attica (EL 30), en Grèce, et a fourni des informations complémentaires, comme prévu à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions nécessaires à la fixation du montant de la contribution financière du FEM telles qu'elles sont énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 3 746 700 EUR en réponse à la demande présentée par la Grèce,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, une somme de 3 746 700 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(5)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).


24.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/27


DÉCISION (UE) 2015/643 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 avril 2015

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik, présentée par l'Irlande)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé pour apporter un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation ou en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), ou encore en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)

L'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (4) permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un plafond annuel de 150 000 000 EUR (aux prix de 2011).

(3)

Le 19 septembre 2014, l'Irlande a introduit une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements survenus dans l'entreprise Lufthansa Technik Airmotive Ireland Ltd et deux de ses fournisseurs en Irlande, et a fourni des informations complémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions nécessaires à la fixation du montant de la contribution financière du FEM telles qu'elles sont énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 2 490 758 EUR en réponse à la demande présentée par l'Irlande,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, la somme de 2 490 758 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


24.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/29


DÉCISION (UE) 2015/644 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 avril 2015

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/018 GR/Attica — diffusion, présentée par la Grèce)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé pour apporter un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation ou en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) no 546/2009 (3), ou encore en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)

L'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (4) permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un plafond annuel de 150 millions EUR (aux prix de 2011).

(3)

Le 4 septembre 2014, la Grèce a introduit une demande de mobilisation du FEM motivée par des licenciements dans seize entreprises opérant dans le secteur de la division 60 (Programmation et diffusion) (5) de la NACE Rév. 2, dans la région de niveau NUTS 2 d'Attica (EL 30), en Grèce, et a fourni des informations complémentaires, comme prévu à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions nécessaires à la fixation du montant de la contribution financière du FEM telles qu'elles sont énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 5 046 000 EUR en réponse à la demande présentée par la Grèce,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, une somme de 5 046 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(5)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).


24.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/31


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/645 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2015

établissant la liste des inspecteurs de l'Union autorisés à effectuer des inspections conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2015) 2496]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 79, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1224/2009 établit un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche dans l'Union. Ledit règlement prévoit que, sans préjudice de la responsabilité principale des États membres côtiers, les inspecteurs de l'Union peuvent effectuer des inspections conformément à ses dispositions dans les eaux de l'Union et à bord des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (2) définit les modalités d'application du régime de contrôle de l'Union mis en place par le règlement (CE) no 1224/2009.

(3)

Conformément au règlement d'exécution (UE) no 404/2011, la liste des inspecteurs de l'Union est adoptée par la Commission sur la base des informations notifiées par les États membres et l'Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après, l'«Agence»).

(4)

Une première liste des inspecteurs de l'Union a été établie par la décision d'exécution 2011/883/UE de la Commission (3). Cette liste a été remplacée à deux reprises par une nouvelle liste des inspecteurs de l'Union, la première établie par la décision d'exécution 2013/174/UE de la Commission (4) et la seconde, par la décision d'exécution 2014/120/UE de la Commission (5). Le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 prévoit qu'après l'établissement de la liste initiale, les États membres et l'Agence notifient, au plus tard en octobre de chaque année, toute modification de la liste qu'ils souhaitent présenter pour l'année civile suivante, et que la Commission modifie la liste en conséquence au plus tard le 31 décembre.

(5)

Certains États membres et l'Agence ont notifié des modifications à la liste actuelle des inspecteurs. La liste établie par la décision 2014/120/UE devrait par conséquent être remplacée par une nouvelle liste des inspecteurs de l'Union, sur la base de ces notifications. Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des inspecteurs de l'Union est établie à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La décision d'exécution 2014/120/UE est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2015.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(3)  Décision d'exécution 2011/883/UE de la Commission du 21 décembre 2011 établissant la liste des inspecteurs de l'Union conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (JO L 343 du 23.12.2011, p. 123).

(4)  Décision d'exécution 2013/174/UE de la Commission du 8 avril 2013 établissant la liste des inspecteurs de l'Union conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (JO L 101 du 10.4.2013, p. 31).

(5)  Décision d'exécution 2014/120/UE de la Commission du 4 mars 2014 établissant la liste des inspecteurs de l'Union conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (JO L 66 du 6.3.2014, p. 31).


ANNEXE

Liste des inspecteurs de l'Union visée à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009

Pays

Inspecteurs

Belgique

De Vleeschouwer, Guy

Devogel, Geert

Lieben, Richard

Monteyne, Ian

Bulgarie

Cholakov, Atanas

Damyanov, Konstantin

Iliev, Iliyan

Ivanov, Todor

Kerekov, Nikolay

Raev, Yordan

République tchèque

s.o.

Danemark

Aasted, Lars Jerne

Akselsen, Ole

Andersen, Dan Søgård

Andersen, Hanne Skjæmt

Andersen, Lars Ole

Andersen, Mogens Godsk

Andersen, Niels Jørgen Anton

Andersen, Peter Bunk

Anderson, Jacob Edward

Astrup, Iben

Bache, René

Bang, Mai

Beck, Bjarne Baagø

Bendtsen, Lars Kjærsgaard

Bernholm, Kristian

Burgwaldt Andersen, Martin

Carl, Morten Hansen

Christensen, Jesper Just

Christensen, Peter Grim

Christensen, Thomas

Christiansen, Michael Koustrup

Damsgaard, Kresten

Degn, Jesper Leon

Due-Boje, Thomas Zinck

Dølling, Robert

Ebert, Thomas Axel Regaard

Eiersted, Jesper Bech

Eilers, Bjarne

Elnef, Frank Godt

Fick, Carsten

Frandsen, Rene Brian

Frederiksen, Torben Broe

Gotved, Jesper Hovby

Groth, Niels

Grupe, Poul

Gaarde, Børge

Handrup, Jacob

Hansen, Bruno Ellekær

Hansen, Gunnar Beck

Hansen, Henning Skødt

Hansen, Ina Kjærgaard

Hansen, Jan Duval

Hansen, John Daugaard

Hansen, Martin

Hansen, Martin Baldur

Hansen, Ole

Hansen, Thomas

Harbo, Christen Christensen

Harrison, Dorthe Kronborg

Heldager, Peter

Hestbek, Flemming

Høgild, Lars

Højrup, Torben

Jaeger, Michael Wassermann

Jensen, Anker Mark

Jensen, Flemming Bergtorp

Jensen, Hanne Juul

Jensen, Jimmy Langelund

Jensen, Jonas Krøyer

Jensen, Lars Henrik

Jensen, Lone A.

Jensen, René Sandholt

Jensen, Søren Palle

Jespersen, René

Johansen, Allan

Juul, Torben

Jørgensen, Kristian Sandal

Jørgensen, Lasse Elmgren

Jørgensen, Ole Holmberg

Karlsen, Jesper Herning

Knudsen, Malene

Knudsen, Niels Christian

Knudsen, Ole Hvid

Kofoed, Kim Windahl

Kokholm, Peder

Kristensen, Henrik

Kristensen, Jeanne Marie

Kristensen, Peter Holmgaard

Larsen, Michael Søeballe

Larsen, Peter Hjort

Larsen, Tim Bonde

Lundbæk, Tommy Oldenborg

Madsen, Arne

Madsen, Jens-Erik

Madsen, Johnny Gravesen

Mortensen, Erik

Mortensen, Jan Lindholdt

Møller, Gert

Nielsen, Christian

Nielsen, Dan Randum

Nielsen, Dion

Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik

Nielsen, Henrik Frühstück

Nielsen, Henrik Kruse

Nielsen, Jeppe

Nielsen, Tage Kim

Nielsen, Niels Kristian

Nielsen, Steen

Nielsen, Søren

Nielsen, Søren Egelund

Nielsen, Trine Fris

Nørgaard, Max Reno Bang

Paulsen, Kim Thor

Pedersen, Claus

Pedersen, Knud Jan

Petersen, Christina Holmer

Petersen, Henning Juul

Petersen, Jimmy Torben

Porsmose, Tommy

Poulsen, Bue

Poulsen, Janni Branderup

Poulsen, John

Ramm, Heine

Risager, Preben

Rømer, Jan

Schjoldager, Tim Rasmussen

Schmidt, Stefan Göttsche

Schou, Kasper

Schultz, Flemming

Siegumfeldt, Jeanette

Simonsen, Kjeld

Simonsen, Morten

Skrivergaard, Lennart

Søholt, Finn

Sørensen, Allan Lindgaard

Thomsen, Bjarne Kondrup

Thomsen, Klaus Ringive Solgaard

Thorsen, Michael

Trab, Jens Ole

Vind, Finn

Vistrup, Annette Klarlund

Wille, Claus

Wind, Bernt Paul

Østergaard, Lars

Allemagne

Abs, Volker

Angermann, Henry

Barth, Mario

Baumann, Jörg

Bembenek, Jörg

Bergmann, Udo

Bernhagen, Sven

Bieder, Mathias

Birkholz, Siegfried

Bloch, Ralf

Borchardt, Erwin

Bordolo, Jan

Borowy, Matthias

Bösherz, Andreas

Brieger, Martin

Brunnlieb, Jürgen

Buchholz, Matthias

Büttner, Harald

Cassens, Enno

Christiansen, Dirk

Döhnert, Tilman

Drenkhahn, Michael

Dürbrock, Dierk

Ehlers, Klaus

Erdmann, Christian

Fink, Jens

Franke, Hermann

Franz, Martin

Frenz, Sandro

Garbe, Robert

Golz, Ulrich

Gräfe, Roland

Grawe, André

Griemberg, Lars

Haase, Christian

Hannes, Chistoph

Hänse, Dirk

Hansen, Hagen

Heidkamp, Max

Heisler, Lars

Herda, Heinrich

Hickmann, Michael

Homeister, Alfred

Hoyer, Oliver

Käding, Christian

Keidel, Quirin

Kersten, Mickel

Klimeck, Uwe

Köhn, Thorsten

Kollath, Mark

Kopec, Reinhard

Kraack, Sönke

Krüger, Martin

Krüger, Torsten

Kupfer, Christian

Kutschke, Holger

Lange, Michael

Lehmann, Jan

Lorenzen, Alexander

Lübke, Torsten

Lührs, Carsten

Möhring, Torsten

Mücher, Martin

Mundt, Mario

Nickel, Jörg

Nitze, Andreas

Nöckel, Stefan

Pauls, Werner

Perkuhn, Martin

Pötzsch, Frank

Raabe, Karsten

Radzanowski, Sven

Ramm, Jörg

Reimers, Andre

Remitz, Lutz

Rutz, Dietmar

Sauerwein, Dirk

Schmidt, Harald

Schmiedeberg, Christian

Schuchardt, Karsten

Schuler, Claas

Sehne, Dirk

Skrey, Erich

Slabik, Peter

Springer, Gunnar

Stüber, Jan

Sturm, Jochen

Sween, Gorm

Taubert, Christian

Teetzmann, Julian

Thieme, Stefan

Thomas, Raik

Vetterick, Arno

Wagner, Ralf

Welz, Henning

Welz, Oliver

Wendt, René

Wessels, Heinz

Wichert, Peter

Wolken, Hans

Estonie

Grossmann, Meit

Kutsar, Andres

Lasn, Margus

Nigu, Silver

Niinemaa, Endel

Pai, Aare

Parts, Erik

Soll, Simon

Torn, Kerdo

Ulla, Indrek

Varblane, Viljar

Irlande

Allan, Damien

Amrien, Rudi

Andersson, Kareen

Ankers, Brian

Barber, Kevin

Barcoe, Michael

Barrett, Elizabeth

Breen, Kieran

Brennan, Colm

Brophy, James

Browne, Brendan

Brunicardi, Michael

Buckley, Anthony

Buckley, John

Butler, John

Byrne, Kenneth

Byrne, Paul

Cagney, Daniel

Chute, Killian

Chute, Richard

Clarke, Tadhg

Connaghan, Fintan

Connery, Paul

Connolly, Stephen

Corish, Cormac

Corrigan, Kevin

Cotter, Jamie

Coughlan, Susan

Counihan, Martin

Craven, Cormac

Croke, Jason

Cronin, Philip

Cummins, William

Cunningham, Diarmuid

Curran, Donal

Daly, Brendan

Devaney, Michael

Doherty, Anita

Doherty, Patrick

Donachie, Martin

Donaldson, Stuart

Duane, Paul

Ducker, Nigel

Duggan, Cian

Dullea, Michael

Falvey, John

Fanning, Grace

Farrelly, Emmett

Fealy, Gerard

Fenton, Gary

Finegan, Ultan

Fitzgerald, Brian,

Fitzgerald, Richard

Fitzpatrick, Gerard

Fleming, David

Flynn, Alan

Foley, Brendan

Foley, Connor

Foley, Kevin

Foran, Bryan

Gallagher, Neil

Gallagher, Paddy

Gleeson, Marie

Gormanly, Breda

Greenwood, Mark

Hamilton, Ken

Hannon, Gary

Hanrahan, Michael

Harkin, Patrick

Hastings, Brian

Healy, Jeffrey

Healy, John

Hederman, John

Heffernan, Bernard

Hegarthy, Mark

Henson, Marie

Hewson, Kevin

Hickey, Andrew

Hickey, Adrian

Humphries, Daniel

Ivory, Sean

Kavanagh, Paul

Keeley, David

Keirse, Gavin

Kennedy, Liam,

Keogh, Mark

Kickham, Jon-Laurence

Kinsella, Gordon

Laide, Cathal

Landy, Glenn

Leahy, Brian

Linehan, Sean

Lynch, Gerard

Lynch, Grainne

MacGabhann, Declan

Mackey, Eoin

Maguire, Paul

Mallon, Keith

Maloney, Nessa

Maunsell, Blaithin

McCaffrey, Lesley

McCarthy, Niall

McCarthy, Paul

McCoy, Sean

McDermott, Paul

McGee, Paul

McGrath, Owen

McGrath, Richard

McGroary, Peter

McKenna, David

Mc Keown, Amelia

McNamara, Ken

McNamara, Paul

McWilliams, Stuart

Melvin, David

Meredith, Helen

Minehane, Ken

Molloy, John Paul

Moloney, Kara

Mooney, Gerard

Mooney, Keith

Moore, Conor

Mullane, Patrick

Mullane, Paul

Mullery, Alan

Mundy, Brendan

Murphy, Aidan

Murphy, Barry

Murphy, Claire

Murphy, Christopher

Murphy, Honor

Murphy, John

Murran, Sean

Murray, Paul

Nalty, Christopher

Ni Cionnach Pic, Dubheasa

Nolan, Brian

O'Brien, Amanda

O'Brien, Jason

O'Brien, Paul

O'Callaghan, Maria

O'Ceallaigh, Kevin

O'Donnell, Pearse

O'Donovan, Bernard

O'Dowd, Brendan

O'Flynn, Aisling

O'Grady, Vivienne

O'Mahony, Karl

O'Neill, Shane

O'Regan, Alan

O'Regan, Cliona

O'Sullivan, Aileen

Patterson, Adrienne

Patterson, John

Pender, Darragh

Piper, David

Pyke, Gavin

Pyne, Alan

Quigg, James

Quigley, Declan

Raferty, Damien

Reidy, Patrick

Ridge, Patrick

Robinson, Niall

Ryan, Fergal

Ryan, Marcus

Scalici, Fabio

Shalloo, Jim

Sills, Barry

Sinnott, Lee

Smyth, Eoin

Snowdon, Edward

Sweetnam, Vincent

Troy, Ivan

Valls Senties, Virginia

Verling, Ronan

Wall, Vanessa

Wallace, Eugene

Walsh, Conleth

Walsh, Karen

Weldon, James

White, John

Wise, James

Grèce

Αβραμίδης, Παναγιώτης

Αδαμαντιάδου, Γεωργία

Αδαμοπούλου, Γεωργία

Ακριβός, Δημήτριος

Αλεξίου, Νικόλαος

Αλυφαντάκης, Εμμανουήλ

Ανασότζης, Κωνσταντίνος

Ανδριοπούλου, Μαρία

Αντωνίου, Ευθύμιος

Αποστολίδης, Δημήτριος

Βαΐτσης, Γεώργιος

Βαρδιδάκη, Ευρύκλεια

Βαρελόπουλος, Ευάγγελος-Χρήστος

Βαρλάς, Χρήστος

Βασιλείου, Βάσω

Βελισσαρόπουλος, Αλέξανδρος

Βεργίνης, Αναστάσιος

Βέρρας, Ανδρέας

Βιδάλη, Μαρία

Βορτελίνας, Γεώργιος

Βουρλέτσης, Σωτήριος

Γαβαλάς, Αντώνιος

Γαλανάκης, Ανδρέας

Γαλούζης, Γεώργιος

Γεωργαντζόπουλος, Θεόδωρος

Γεωργατζής, Ιωάννης

Γεωργιάδη, Μαρία

Γιαννούσης, Βασίλειος

Γκάζας, Γεώργιος

Γκανατσούλα, Ελένη

Γκορίτσας, Γεώργιος

Γογοδώνης, Δημήτριος

Γυπαράκης, Νικόλαος

Δαδρώνης, Κωνσταντίνος

Δημόπουλος, Απόστολος

Διαμαντάκης, Αθανάσιος

Δοκιανάκης, Κωνσταντίνος

Δομαζινάκη, Αλεξάνδρα

Δούνας, Προκόπιος

Δούτσης, Δημήτριος

Δρόλαπα, Ευθυμία

Δροσάκης, Σπυρίδων

Δρόσος, Ιάκωβος

Δροσούνης, Στέφανος

Ελευθερίου, Κωνσταντίνος

Ευαγγελάτος, Νικόλαος

Ευμορφούλης, Χαρίλαος

Ζαβιτσάνος, Βασίλειος

Ζακυνθινός, Κωνσταντίνος

Ζαμπετάκης, Νικόλαος

Ζαφειράκης, Διονύσιος

Ζήσης, Μαρίνος

Ζησιμόπουλος, Νεκτάριος

Ζουριδάκης, Μιλτιάδης

Ζώγαλης, Παναγιώτης

Ηλίου, Σπυρίδωνας

Θεοδωράκη, Βασιλική

Θεοδωρούλη, Αιμιλία

Θεοχαρόπουλος, Αθανάσιος

Κάβουρας, Ιωάννης

Καλλίνικος, Κωνσταντίνος

Καλογήρου, Νικόλαος

Καπέλος, Ιωάννης

Καρακοντής, Αντώνιος

Καραπαναγιώτης, Ευστράτιος

Καραραμπατζάκης, Ιωάννης

Καρατζής, Σπυρίδων

Καρούντζος, Ιωάννης

Καρυστιανός, Στέφανος

Κάσση, Βασιλική

Καστάνης, Χρήστος

Κατσακούλης, Παράσχος

Κατσάμπας, Νικόλαος

Κάτσης, Αναστάσιος

Κατσιγιάννης, Κωνσταντίνος

Καψάσκης, Παρασκευάς

Κιαγιάς, Χαράλαμπος

Κοκκάλας, Νικόλαος

Κοκολογιαννάκης, Ευάγγελος

Κομνηνός, Δημήτριος

Κοντοβάς, Γρηγόριος

Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος

Κοντοπούλου, Ελένη

Κοντός, Παναγιώτης

Κορωναίος, Γεώργιος

Κοσμάς, Στυλιανός

Κοτρώτσος, Αντώνιος

Κουζίλου, Σταυρούλα

Κουκάρας, Ευάγγελος

Κουκλατζής, Δημήτριος

Κουλαξίδης, Δρακούλης

Κουμπανάκη, Θεοδώρα

Κουρελή, Ιωάννα

Κουρούλης, Στυλιανός

Κούτσικου, Χριστίνα

Κραουνάκης, Γεώργιος

Κυριάκου, Ιωάννης

Κυρίτσης, Ιωάννης

Κωνσταντέλλος, Θεόδωρος

Κωστάκης, Μιχαήλ

Λεκάκος, Θεόδωρος

Λεονταράκης, Παναγιώτης

Λυγκώνη, Ελένη

Λυμπέρης, Σπυρίδων

Μαΐλης, Στέφανος

Μαλαμάκης, Γεώργιος

Μαλαφούρης, Σπυρίδων

Μάλλιος, Γεώργιος

Μανιάτη, Ανδριάνα

Μανιδάκης, Δημήτριος

Μανούσος, Αντώνιος

Μαραγκού, Άννα

Μαραθάκης, Κωνσταντίνος

Μαργώνης, Γεώργιος

Μαρινάκη, Βασιλική

Μαρκέλος, Θεοδόσιος

Μαρκουλάκη, Κυριακή

Μαχαιρίδης, Νικόλαος

Μηνάς, Σωκράτης

Μήτρου, Παντελεήμων

Μητσάκου, Ελένη

Μήτσου, Σαπφώ

Μόσχος, Δημήτριος

Μουστάκας, Γρηγόριος

Μπαλατσούκας, Θεοφάνης

Μπαμπάνης, Ευάγγελος

Μπαξεβανάκης, Γρηγόριος

Μπάρλας, Αθανάσιος

Μπαρούνης, Δημήτριος

Μπαχλιτζανάκης, Μιχάλης

Μπεζιργιάννης, Αντώνιος

Μπεθάνης, Γεώργιος

Μπεΐνταρης, Ιωάννης

Μπισμπιρούλας, Δημήτριος

Μπίχας, Βασίλειος

Μπότσης, Παναγιώτης

Μπουζουνιεράκης, Νικόλαος

Μπουραζάνης, Ιωάννης

Μπραουδάκης, Γεώργιος

Μπρεζάτης, Ευάγγελος

Μυλωνά, Ελένη

Νάκη, Νικολέτα

Νικολόπουλος, Ασημάκης

Νικολόπουλος, Παναγιώτης

Νταφούλης, Γεώργιος

Ντέλλας, Ευάγγελος

Οικονομάκος, Ιωάννης

Ουζουνόγλου, Ραλλού

Παναγιώτου, Στυλιανός

Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος

Παπανώτας, Γεώργιος

Παράβαλος, Φαίδωνας

Παρδάλης, Αριστοτέλης

Πασχαλάκης, Χρήστος

Πατεράκης, Γεώργιος

Πατίλας, Κωνσταντίνος

Πέγιος, Γεώργιος

Πετροπούλου, Βασιλική

Πέττας, Κωνσταντίνος

Πιπιγκάκης, Νικόλαος

Πλατής, Κωνσταντίνος

Πολιτίδης, Νικόλαος

Ρηγούλης, Ζαχαρίας

Σαραντάκος, Ιωάννης

Σαραντίδης, Ιωάννης

Σηφάκης, Μιχαήλ

Σιάρμπας, Στυλιανός

Σιγανός, Εμμανουήλ

Σιολτζίδης, Σταύρος

Σκαλίμης, Ευστάθιος

Σκυλοδήμος, Βασίλειος

Σλανκίδης, Βασίλειος

Σλιαράς, Αργύριος

Σταματελάτος, Σπυρίδων

Σταυρινουδάκης, Νικόλαος

Σταυρουλάκης, Γεώργιος

Στελιάτος, Δημήτριος

Στουπάκης, Μάριος

Στουπάκης, Μιχαήλ

Στρατηγάκης, Διονύσιος-Γεώργιος

Σωτηροπούλου, Ελένη

Ταφειάδης, Νικόλαος

Τετράδη, Γεωργία

Τζεσούρης, Γεώργιος

Τζιόλας, Ιωάννης

Τοπάλογλου, Κωνσταντίνος

Τρίχας, Χρήστος

Τσαγκάρης, Θεόφιλος

Τσανδήλας, Παναγιώτης

Τσαπατσάρης, Νικόλαος

Τσαχπάζης, Δημήτριος

Τσέλης, Ανδρέας

Τσιμηρίκα, Αγγελική

Τσιούλκας, Γεώργιος

Φίλιππα, Ευαγγελία

Φλωράκης, Νικόλαος

Φραγκούλης, Ιωάννης

Φραζής, Εμμανουήλ

Φρυσούλης, Νικόλαος

Φωτεινός, Σταμάτιος

Φωτιάδης, Στέφανος

Χαριτάκης, Ανδρέας

Χαριτάκης, Ιωάννης

Χασανίδης, Γεώργιος

Χατζηνικήτα, Γεωργία

Χατζηπασχάλης, Κωνσταντίνος

Χρηστέας, Κυριάκος

Ψαρογιάννης, Αθανάσιος

Ψαρράς, Άγγελος

Ψηλός, Κωνσταντίνος

Espagne

Acuña Barros, José Antonio

Almagro Carrobles, Jorge

Alonso Sánchez, Beatriz

Álvarez Gómez, Marco Antonio

Amunárriz Emazabel, Sebastián

Arteaga Sánchez, Ana

Avedillo Contreras, Buenaventura

Barandalla Hernando, Eduardo

Boy Carmona, Esther

Bravo Téllez, Guillermo

Calderón Gómez, José Gabriel

Carmona Castano Francisco de Borja

Carmona Mazaira, Manuel

Carro Martínez, Pedro

Ceballos Pérez-Canales, Alba

Chamizo Catalán, Carlos

Climent de Castro, Luis Miguel

Cortés Fernández, Natalia

Couce Prieto, Carlos

Criado Bará, Bernardo

De la Rosa Cano, Franscico Javier

Del Castillo Jurado, Ángeles

Del Hierro Suanzes, Javier

Elices López, Juan Manuel

Fariña Clavero, Irene

Fernández Costas, Antonio

Ferreño Martínez, José Antonio

Fontán Aldereguía, Manuel

Fontanet Domenech, Felipe

García Antoni, Mónica

García González, Francisco Javier

Genovés Ferriols, José Carlos

Gómez Delgado, Raquel

Gómez Cayuelas, Carmen

González Fernández, Manuel A.

González Fernández, Marta

Guerrero Claros, María

Guisado Sancho, María Jesús

Gundín Payero, Laura

Iglesias Prada, Juan Antonio

Jimenez Álvarez, Ignacio

Lado Codesido, Beatriz

Lastra Torre, Ruth

Lestón Leal, Juan Manuel

López González, María

Lorenzo Sentis, José Manuel

Marra-López Porta, Julio

Martínez González, Jesús

Martínez Velasco, Carolina

Mayoral Vázquez, Fernando

Mayoral Vázquez, Gonzalo

Mayordomo Montiel, Jaime

Medina García, Estebán

Méndez-Villamil Mata, María

Miranda Almón, Fernando

Munguia Corredor, Noemi

Ochando Ramos, Ana María

Orgueira Pérez Vanessa

Ortigueira Gil, Adolfo

Ossorio González, Carlos

Ovejero González, David

Pérez González, Virgilio

Perujo Dávalos, Florencio

Piñón Lourido, Jesús

Ponte Fernández, Gerardo

Prieto Estévez, Laura

Ríos Cidrás, Manuel

Ríos Cidrás, Xosé

Rodríguez Bonet, Jordi

Rodríguez Moreno, Alberto

Rodríguez Muñiz, José Manuel

Rueda Aguirre, Luzdivina

Ruiz Gómez, Sonia

Rull Del Águila, Laura

Saavedra España, Jesús

Sáenz Arteche, Idoia

Sánchez Sánchez, Esmeralda

Santalices López, Marta

Santas Barge, Verònica

Santos Pinilla, Beatriz

Sendra Gamero, Ma Esther

Serrano Sánchez, Daniel

Sieira Rodríguez, José

Tenorio Rodríguez, José Luis

Torre González, Miguel A.

Tubío Rodríguez, Xosé

Valcarce Arenas, Paula Isabel

Váquez Pérez, Ivan

Vicente Castro, José

Vidal Maneiro, Juan Manuel

Yeregui Velasco, Pablo

Zamora de Pedro, Carlos

France

Allanic, Gilles

Ardohain, Michel

Baillet, Bertrand

Belz, Jean-Pierre

Ben Khemis, Patricia

Beyaert, Frédéric

Bigot, Jean-Paul

Boittelle, Catherine

Bon, Philippe

Bouniol, Anthony

Bourbigot, Jean-Marc

Cacitti, Raymond

Caillat, Marc

Celton Arnaud

Ceres, Michel

Chaigneau, Gaëlle

Charbonnier, Alexandre

Cluzel, Stéphane

Crochard, Thierry

Croville, Serge

Curaudeau, Patrick

Daden, Nicolas

Dambron, François

Darsu, Philippe

Davies, Philippe

Dechaine, Frédéric

Deric, William

Desforges, Jean-Luc

Desson, Patrick

Dolou, Claude

Donnart, Christian

Ducrocq, Philippe

Fernandez, Gabriel

Fortier, Eric

Fouchet, Michel

Fournier, Philippe

Garbe, Steeve

Gauvain, Benoît

Gehanne, Laurent

Gloaguen, Maurice

Gomez, Sébastien

Goron, Xavier

Guillemette, Jean Luc

Guittet-Dupont, Gaëtan

Hitier, Sébastien

Isore, Pascal

Kersale, Yves

Lacombe, Thomas

Le Berrigaud, Thierry

Le Corre, Joseph

Le Cousin, Jean-Luc

Le Dreau, Gilbert

Le Mentec, Arnaud

Lecul, Mathieu

Legouedec, Loïg

Lenormand, Daniel

Lescroel, Yann

Loarer, Melaine

Maingraud, Dominique

Malassigne, Jean-Paul

Masseaux, Yanick

Menuge, Gilles

Moussaron, Hervé

Moussay, David

Ogor, Bernard

Pasquereau, Rebecca

Peron, Olivier

Peron, Pascal

Petit, François

Potier, Pauline

Radius, Caroline

Raguet, José

Richou, Fabrice

Robin, Yannick

Rondeau, Arnold

Rousselet, Pascal

Schneider, Frédéric

Semelin, Gérard

Serna, Mathieu

Sottiaux, David

Trividic, Bernard

Turquet de Beauregard, Guillaume

Urvoy, Jonathan

Vesque Arnaud

Vilbois, Pierre

Villenave, Patrick

Villenave, Yorrick

Croatie

Aćimov, Dejan

Aunedi, Jurica

Bašić, Vicko

Brlek, Neda

Dolić, Nedjeljko

Franceschi, Jenko

Jeftimijades, Ivor

Kuzmanić Zupan, Andrea

Lešić, Lidija

Miletić, Ivana

Novak, Danijel

Paparić, Neven

Pupić-Bakrač, Marko

Škorjanec, Mario

Skroza, Nikica

Strinović, Boris

Verzon, Nikola

Vuletić, Ivo

Italie

Abate, Massimiliano

Abbate, Marco

Affinita, Enrico

Albani, Emidio

Ambrosio, Salvatore

Annicchiarico, Dario

Antonioli, Giacomo

Apollonio, Cristian

Aprile, Giulio

Aquilano, Donato

Arena, Enrico

Astelli, Gabriele

Barraco, Francesco

Basile, Giuseppe

Basile, Marco

Battista, Filomena

Benvenuto, Salvatore Giovanni

Bernadini, Stefano

Biondo, Fortunato

Bizzari, Simona

Bizzarro, Federico

Boccoli, Fabrizio

Bongermino, Onofrio

Bonsignore, Antonino

Borghi, Andrea

Bove, Gian Luigi

Buccioli, Andrea

Burlando, Michele

Caforio, Cosimo

Caiazzo, Luigia

Calandrino, Salvatore

Cambareri, Michelangelo

Camicia, Ciro

Cappelli, Salvatore

Carafa, Simone

Carini, Vito

Carta, Sebastiano

Castellano, Sergio

Cau, Dario

Cesareo, Michele

Chionchio, Alessandro

Cianci, Vincenzo

Cignini, Innocenzo

Clemente, Cosimo

Colarossi, Mauro

Colazzo, Massimiliano

Colucciello, Roberto

Comuzzi, Alberto

Conte, Fabio

Conte, Plinio

Corallo, Domenico

Cormio, Carlo

Cortese, Raffaele

Costanzo, Antonino

Criscuolo, Enrico

Croce, Aldo

Cuciniello, Luigi

Cuscela, Michele

D'Acunto, Francesco

D'Agostino, Gianluca

D'Amato, Fabio

Dammicco, Luigi

D'Arrigo, Antonio

De Crescenzo, Salvatore

De Pinto, Giuseppe

De Quarto, Enrico

Del Monaco, Ettore

D'Erchia, Alessandro

De Santis, Antonio

Di Benedetto, Luigi

Di Domenico, Marco

Di Donato, Eliana

Di Matteo, Michele

Di Santo, Giovanni

Doria, Angelo

D'Orsi, Francesco Paolo

Errante, Domenico

Esibini, Daniele

Esposito, Francesco

Esposito Robertino

Fanizzi, Tommaso

Fava, Antonello

Ferioli, Debora

Ferrara, Manfredo

Fiore, Fabrizio

Fiorentino, Giovanni

Fogliano, Pasquale

Folliero, Alessandro

Francolino, Giuseppe

Fuggetta, Pasquale

Gallo, Antonio

Gangemi, Roberto Francesco

Genchi, Paolo

Giannone, Giuseppe Claudio

Giovannone, Vittorio

Golizia, Pasquale

Graziani, Walter

Greco, Giuseppe

Guida, Giuseppe

Guido, Alessandro

Guzzi, Davide

Iemma, Oreste

Isaia, Sergio

L'Abbate, Giuseppe

La Porta, Santi Alessandro

Lambertucci, Alessandro

Lanza, Alfredo

Leto, Antonio

Limetti, Fabio

Lo Pinto, Nicola

Loggia, Carlo

Lombardi, Pasquale

Longo, Pierino Paolo

Luperto, Giuseppe

Maggio, Giuseppe

Magnolo, Lorenzo Giovanni

Maio, Giuseppe

Malaponti, Salvatore Francesco

Mariotti, Massimiliano

Marrello Luigi

Martina, Francesco

Martire, Antonio

Mastrobattista, Giovanni Eligio

Matera, Riccardo

Messina, Gianluca Gabriele

Minò, Alessandro

Monaco, Paolo

Morelli, Alessio

Mostacci, Sergio Massimo

Mugnaini, Dany

Mule, Vincenzo

Musella, Stefano

Nacarlo, Amadeo

Nardelli, Giuseppe

Negro, Mirco

Novaro, Giovanni

Pagan, Francesco

Palombella, Fabio Luigi

Panconi, Federico

Pantaleo, Cosimo

Paoletti, Dario

Paolillo, Francesco

Patalano, Andrea

Pepe, Angelo

Pino, Filippo

Pipino, Leonardo

Piroddi, Paola

Pisano, Paolo

Piscopello, Luciano

Pisino, Tommaso

Poli, Mario

Porru, Massimiliano

Postiglione, Vito

Praticò, Daniele

Puca, Michele

Puddinu, Fabrizio

Puleo, Isidoro

Quinci, Gianbattista

Rallo, Tommaso

Randis, Orazio Roberto

Ravanelli, Marco

Restuccia, Marco

Romanazzi, Francesco

Romanazzi, Valentina

Ronca, Gianluca

Rossano, Michele

Russo, Aniello

Sacco, Giuseppe

Salce, Paolo

Sarpi, Stefano

Sassanelli, Michele

Schiattino, Andrea

Scuccimarri, Gianluca

Sebastio, Luciano

Siano, Gianluca

Signanini, Claudio

Silvia, Salvatore

Siniscalchi, Francesco

Soccorso, Alessandro

Solidoro, Sergio Antonio

Spagnuolo, Matteo

Stramandino, Rosario

Strazzulla, Francesco

Sufrà, Emanuele

Tersigni, Tonino

Tesauro, Antonio

Tescione, Francesco

Tesone, Luca

Tordoni, Maurizio

Torrisi, Ivano

Trapani, Salvatore

Triolo, Alessandro

Troiano, Primiano

Tumbarello, Davide

Tumminello, Salvatore

Turiano, Giuseppe

Uopi, Alessandro

Vangelo, Pietro

Vellucci, Alfredo

Vero, Pietro

Virdis, Antonio

Vitali, Daniele

Zaccaro, Giuseppe Saverio

Zippo, Luigi

Chypre

Apostolou, Antri

Avgousti, Antonis

Christodoulou, Lakis

Christoforou, Christiana

Christou, Nikoletta

Flori, Panayiota

Fylaktou, Anthi

Georgiou, Markella

Heracleous, Andri

Ioannou, Georgios

Ioannou, Theodosis

Karayiannis, Christos

Konnaris, Kostas

Korovesis, Christos

Kyriacou, Kyriacos

Kyriacou, Yiannos

Manitara, Yiannis

Michael, Michael

Nicolaou Nicolas

Pavlou George

Prodromou, Pantelis

Savvides, Andreas

Lettonie

Barsukovs, Vladislavs

Brants, Jānis

Brente, Elmārs

Feldmane, Gundega

Freimanis, Marks

Gronska, Ieva

Holštroms, Artūrs

Junkurs, Andris

Kalējs, Rūdolfs

Kalņiņa, Ingūna

Kaptelija, Liene

Labzars, Māris

Leja Jānis

Naumova, Daina

Priediens, Ainārs

Pūsilds, Aigars

Putniņš, Raitis

Smane Jolanta

Štraubis, Valērijs

Tīģeris, Ģirts

Upmale, Sarmīte

Vāsbergs, Janis

Veide, Andris

Veinbergs, Miks

Lituanie

Balnis, Algirdas

Dambrauskis, Tomas

Jonaitis, Arūnas

Kairyté, Lina

Kazlauskas, Tomas

Lendzbergas, Erlandas

Vaitkus, Giedrius

Zartun, Vitalij

Luxembourg

s.o.

Hongrie

s.o.

Malte

Abela, Claire

Attard, Glen

Attard, Godwin

Baldacchino, Duncan

Balzan, Gilbert

Borg, Benjamin

Borg, Jonathan

Borg, Robert

Cachia, Pierre

Calleja, Martin

Camilleri, Aldo

Camilleri, Christopher

Carabott, Paul

Caruana, Raymond

Caruana, Gary

Caruana, Maria Christina

Cassar, Gaetano

Cassar, Jonathan

Cassar Lucienne

Cauchi David

Cuschieri, Roderick

Farrugia, Omar

Farrugia, Emanuel

Fenech, Melvin

Fenech, Paul

GATT, Glen

GATT, Joseph

GATT, Mervin

GATT, William

Grima, Paul

Micallef, Rundolf

Muscat, Christian

Muscat, Simon

Musu, Matthew

Piscopo, Christine

Psaila, Kevin

Psaila, Mark Anthony

Sammut, Adem

Sciberras, Christopher

Sciberras, Norman

Seguna, Marvin

Tabone, Mark

Vassallo, Benjamin

Vella, Anthony

Vella, Charlie

Zahra, Dione

Pays-Bas

Bakker, Jan

Bastinaan, Robert W.

Beij, Willem H.

Boone, Jan Cees

de Boer, Meindert

de Mol, Gert

Dieke, Richard

Duinstra, Jacob

Freke, Hans

Kleczewski-Schoon, Anneke

Kleinen, Tom H.J.T.T.

Koenen, Gerard C.J.

Kraaijenoord, Jaap

Kramer, Willem

Meijer, Cor

Meijer, Willem

Miedema, Anco

Parlevliet, Koos J.D.L.

Ros, Michel

Schneider, Leendert

van den Berg, Dirk

van der Veer, Siemen

Velt, Eddy

Wijbenga, Arjan J.

Wijkhuisen, Eddy

Zegel, Gerrit

Zevenbergen, Jan

Autriche

s.o.

Pologne

Augustynowicz, Mariusz

Bartczak, Tomasz

Belej, Konrad

Chrostowski, Pawel

Dębski, Jarosław

Domachowski, Marian

Górski, Marcin

Jamioł, Waldemar

Jóźwiak, Marek

Kasperek, Stanisław

Kołodziejczak, Michał

Konefał, Szymon

Korthals, Jakub

Kościelny, Jarosław

Kowalska, Justyna

Kozłowski, Piotr

Kucharski, Tadeusz

Kunachowicz, Tomasz

Letki, Paweł

Lisiak, Agnieszka

Litwin, Ireneusz

Łukaszewicz, Paweł

Łuczkiewicz, Tomasz

Maciejewski, Maciej

Mystek, Marcin

Niewiadomski, Piotr

Nowak, Włodzimierz

Pankowski, Piotr

Patyk, Konrad

Prażanowski, Krystian

Sikora, Marek

Skibior, Sławomir

Słowiński, Roman

Smolarski, Łukasz

Sokołowski, Paweł

Stankiewicz, Marcin

Szumicki, Tomasz

Tomaszewski, Tomasz

Trzepacz, Michał

Wereszczyński, Leszek

Wiliński, Adam

Zacharzewski, Dawid

Zięba, Marcin

Portugal

Albuquerque, José

Brabo, Rui

Canato, Francisco

Cabeçadas, Paula

Coelho, Alexandre

Diogo, João

Escudeiro, João

Ferreira, Carlos

Fonseca, Álvaro

Matos, André

Moura, Nuno

Pedroso, Rui

Quintans, Miguel

Silva, António Miguel

Roumanie

Bârsan, Marilena

Bucatos, Radu

Chiriac, Marian

Conțolencu, Radu

Ghergișan, Cristinel George

Larie, Gabriel

Novac, Vasile

Rusu, Laurenţiu

Serștiuc, Mihai Dorin

Țăranu, Sorin

Slovénie

Smoje, Robert

Smoje, Vinko

Slovaquie

s.o.

Finlande

Heikkinen, Pertti

Hiltunen, Jouni

Koivisto, Kare

Komulainen, Unto

Koskinen, Aki

Lähde, Jukka

Leskinen, Jari

Linder, Jukka

Moilanen, Jouko

Nousiainen, Kyösti

Pyykönen, Pekka

Ruotsalainen, Eeva

Savola, Petri

Sundqvist, Lars

Suominen, Ari

Suominen, Paavo

Ulenius, Niklas

Vanninen, Vesa

Suède

Åberg, Christian

Ahnlund, Jenny

Almström, Petter

Andersson, Karin

Andersson, Per-Olof

Andersson, Per-Olof Vidar

Andersson, Roger

Antonsson, Jan-Eric

Bäckman, Johan

Baltzer, Martin

Bergman, Daniel

Bjerner, Martin

Borg, Calle

Brännström, Lennart

Cardell, Christina

Carlsson, Christian

Dagbro, Carina

Englund, Raymond

Erlandsson, Björn

Falk, David

Frejd, Maud

Fristedt, David

Göransson, Roger

Hansson, Erling

Hartman Bergqvist, Désirée

Havh, Johan

Hedman, Elin

Hellberg, Stefan

Hellqvist, Johan

Holmer, Johanna

Hortlund, David

Höglund, Jan

Jakobsson, Magnus

Jansson, Anders

Jeppsson, Tobias

Johansson, Daniel

Johansson, Klas

Johansson, Thomas

Jönsson, Dennis

Joxelius, Paul

Karlsson, Kent

Kempe, Clas

Kjällgren, Curt

Koivula, Mikael

Kurtsson, Morgan

Laine, Sirpa

Larsson, Mats

Lilja, Filip

Lindström, Jakob

Lindved, Martin

Lundh, Emelie

Lundkvist, Mats

Lundqvist, Annica

Malmström, John

Martini, Martin

Mattson, Olof

Montan, Anders

Nilsson, Pierre

Nilsson, Stefan

Nyberg, Linda

Näsman, Lars

Olson, Magnus

Olsson, Kenneth

Olsson, Lars

Penson, Lena

Persson, Göran

Persson, Mats

Peterson, Jan

Petterson, Joel

Petterson, Johan

Philipsson, Gunnar

Piltonen, Janne

Podsedkowski, Zenek

Rendahl, Malin

Reuterljung, Thomas

Rinaldo, Joakim

Rönnlund, Agneta

Sjödin, Ronny

Snäckerström, Leif

Stålnacke, Erik

Strandberg, Magnus

Stührenberg, Björn

Sundberg, Andreas

Sundberg, Patrick

Svärd, Lars-Erik

Svensson, Rutger

Svensson, Tony

Timan, Hans

Toresson, Martin

Turesson, Andreas

Uppman, Kerstin

Werner, Lars

Westerlund, Emma

Westmark, Zineth

Wilson, Pierre

Royaume-Uni

Adamson, Gary

Alexander, Stephen

Anderson, Reid

Ashby, Peter

Bailey Roberta

Barclay, Michael

Barrow, Charlie

Bell, Stuart

Bennett, Neil

Billing, Mark

Billson, Carol

Bland, Darren

Bourne, Adam

Bowers, Claire

Boyce, Sean

Broad, James

Brough, Derek

Bruce, John

Caldwell, Mark

Campbell, Colin

Campbell, Iain

Campbell, Jonathan

Campbell, Murray

Clark, Craig

Cook, David

Corner, Nigel

Cowan, Christopher

Craig, Ian

Craig, Stephen

Critchlow, Amy

Croucher, Tim

Crowe, Michael

Cunningham, George

Davis, Danielle

Dawkins, Matthew

Dawson, Liam

Deadman, Ross

Dewing, Will

Dixon-Lack, Emma

Douglas, Sean

Draper, Peter

Dunkerely, Sabrina

Ebdy, Jim

Eccles, David

Ellison, Peter

Elson, Carley

Evans, David

Farbridge, Joshua

Faulds, Mike

Fenwick, Peter

Ferguson, Adam

Ferguson, Simon

Ferrari, Richard

Filewod, Roger

Fitzpatrick, DeeAnn

Fletcher, Norman

Fletcher, Paul

Flint, Toby

Fordham, Philip

Ford-Keyte, Graham

Foster, Pam

Foy, Jacqueline

Fraser, Uilleam

Fullerton, Gareth

Furniss, Sam

Gibson, Philip

Gillett, David

Gooding, Colin

Goodwin, Aaron

Gough, Callum

Graham, Chris

Gray, Neil

Gregor, Stuart

Griffin, Stuart

Griffiths, Greg

Harradine, Sam

Hamilton, Ian

Harris, William

Hay, David

Hay, John

Hazeldine, Oliver

Henning, Alan

Hepburn, Ian

Hepburn, Jim

Hepples, Stephen

Hewitt, Richard

Higgins, Frank

Hill, Katie

Holbrook, Joanna

Howarth, Dan

Hudson, John

Hughes, Greta

Irish, Rachel

John, Barrie

Johnson, Matthew

Johnson, Paul

Johnston, Steve

Johnston, Isobel

Kelly, Kevin

Kemp, Gareth

Laird, Iain

Lander, Ben

Law, Garry

Legge, James

Lindsay, Andrew

Lister, Jane

Livingston, Andrew

Lockwood, Mark

MacCallum, Archie

MacEachan, Iain

MacGregor, Duncan

MacIver, Roderick

MacLean, Paula

MacLean, Robin

Marshall, Phil

Mason, Liam

Mason, Rachel

Mason, Roger

Matheson, Louise

McAlister, Gerald

McBain, Billy

McCaughan, Mark

McComiskey, Stephen

McCowan, Alisdair

McCrindle, John

McCubbin, Stuart

McCusker, Simon

McHardy, Adam

McKay, Andrew

McKenzie, Gregor

McKeown, Nick

McMillan, Robert

McQuillan, David

Merrilees, Kenny

Milligan, David

Mills, John

Mitchell,Hugh

Mitchell, John

Morris, Chris

Morrison, Donald

Muir, James

Mynard, Nick

Nelson, Paul

Newlands, Andrew

O'Hare, Jonathon

Owen, Gary

Page, Chris

Parr, Jonathan

Pateman, Jason

Paterson, Craig

Paterson, Kelly

Paton, Robert

Perry, Andrew

Phillips, Michael

Pole Mark

Poulding, Daniel

Preece, David

Pringle, Geoff

Quinn, Barry

Raine, Katherine

Ray, Daniel

Reeves, Adam

Reid, Adam

Reid, Ian

Reid, Peter

Rendall, Colin

Renwick, Lee

Rhodes, Glen

Richardson, David

Richens, Scott

Riley, Joanne

Roberts, Joel

Roberts, Julian

Robertson, Tom

Robinson, Neil

Routlege, Piers

Rylah, Joshua

Scarrf, David

Sharp, Chris

Skelton, Richard

Skillen, Damien

Smart, Barrie

Smith, Don

Smith, Matthew

Smith, Pam

Sooben, Jeremy

Steele, Gordon

Stipetic, John

Strang, Nicol

Stray, Sloyan

Styles, Mario

Sutton, Andrew

Taylor, Mark

Templeton, John

Thain, Marc

Thompson, Dan

Thompson, Gerald

Thompson, Luke

Turnbull, James

Turner, Alun

Turner, Patrick

Tyack, Paul

Wardle, Daniel

Ward, Daniel

Ward, Mark

Warren, John

Watson, Stacey

Watt, Barbara

Watt, James

Wellum, Neil

Wensley, Phil

Weychan, Paul

Whelton, Karen

Whitby, Phil

White, Clare

Wilkinson, Dave

Williams, Carolyn

Williams, Justin

Wilson, Tom

Windebank, James

Wood, Ben

Worsnop, Mark

Wright, Nicholas

Young, Ally

Young, James

Yuille, Derek

Commission européenne

Aláez Pons, Ester

Casier, Maarten

Goldmanis, Edgars

Griffin Robert

Janiak, Katarzyna

Janakakisz, Marta

Jury, Justine

Kelterbaum, Richard

Lansley, Jon

Libioulle, Jean-Marc

Linkute, Ula

Markovic, Laurent

Mitrakis, Nikolaos

Martins E Amorim, Sergio Luis

Nordstrom Saba

Pagliarani, Giuliano

Peyronnet, Arnaud

Rodriguez Alfaro, Sebastian

Scalco, Silvia

Schutyser Frederik

Serna, Matthieu

Skountis Vasileios

Skrey, Hans

Spezzani, Aronne

Stulgis, Maris

Van den Bossche, Koen

Verborgh, Jacques

Wolff, Gunnar

Agence européenne de contrôle des pêches

Allen, Patrick

Cederrand, Stephen

Chapel, Vincent

De Almeida Pires, Maria Teresa

Del Hierro, Belén

Del Zompo, Michele

Dias Garçao, José

Fulton, Grant

Lesueur, Sylvain

Mueller, Wolfgang

Papaioannou, Themis

Pinto, Pedro

Quelch, Glenn

Roobrouck, Christ

Sorensen, Svend

Spaniol, PETRA

Stewart, William

Tahon, Sven


24.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/79


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/646 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2015

adoptée en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, relative à des cultures de bactéries destinées à réduire les matières organiques et à être mises sur le marché à cette fin

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er avril 2014, l'Irlande a demandé à la Commission de décider, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, si deux produits consistant en cultures de bactéries destinées à réduire les matières organiques et à être mises sur le marché à cette fin sont des produits biocides au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

(2)

Selon les informations fournies, le premier produit dissout les boues organiques, réduit les niveaux de sulfure d'hydrogène et d'azote ammoniacal, et purifie l'eau des étangs et des bassins de décantation, tandis que le second produit accélère l'oxydation biologique des déchets organiques solides et la biodégradation organique, accroît l'efficacité de la digestion aérobie, réduit les boues organiques de fond dans les lacs, les étangs et les systèmes d'eaux usées et réduit la production d'odeurs gazeuses.

(3)

Ces produits ont pour effet secondaire de réduire le développement d'algues dans les masses d'eau, mais ils ne sont pas destinés à cette fin et aucune revendication pour une telle utilisation n'a été présentée.

(4)

Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, seuls les produits qui sont destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique constituent des produits biocides.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les cultures de bactéries destinées à réduire les matières organiques et à être mises sur le marché à cette fin, et dont la propriété de réduire le développement d'algues dans les masses d'eau n'est qu'un effet secondaire puisqu'elles ne sont pas destinées à cet usage, ne sont pas des produits biocides au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.