ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 106 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
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DIRECTIVES |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
24.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/1 |
DIRECTIVE (UE) 2015/637 DU CONSEIL
du 20 avril 2015
établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 23,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Parlement européen (1),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
La citoyenneté de l'Union est le statut fondamental des ressortissants des États membres. Le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires d'un autre État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État est l'un des droits spécifiques que l'article 20, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) octroie aux citoyens de l'Union. |
(2) |
Le traité de Lisbonne a renforcé le statut que constitue la citoyenneté de l'Union et a consolidé les droits qui s'y rattachent. L'article 23 du TFUE prévoit ainsi l'adoption de directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés. |
(3) |
Les valeurs sur lesquelles l'Union est fondée comprennent la solidarité, la non-discrimination et le respect des droits de l'homme; dans ses relations avec le reste du monde, l'Union devrait défendre ses valeurs et contribuer à la protection de ses citoyens. Le droit fondamental reconnu aux citoyens de l'Union non représentés de bénéficier de la protection consulaire dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, consacré à l'article 46 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), est une expression de la solidarité européenne. Il confère une dimension extérieure au concept de citoyenneté de l'Union et renforce l'identité de l'Union dans les pays tiers. |
(4) |
La présente directive a pour objet d'établir les mesures de coopération et de coordination nécessaires pour faciliter davantage la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés. Ces mesures devraient accroître la sécurité juridique ainsi que la bonne coopération et la solidarité entre les autorités consulaires. |
(5) |
Conformément à l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE et à l'article 23 du TFUE, les États membres devraient accorder la protection consulaire aux citoyens non représentés dans les mêmes conditions qu'à leurs propres ressortissants. La présente directive ne porte pas atteinte à la compétence des États membres de déterminer l'étendue de la protection devant être accordée à leurs propres ressortissants. |
(6) |
La présente directive ne concerne pas les relations consulaires entre les États membres et les pays tiers, en particulier les droits qui leur sont octroyés et les obligations qui leur incombent en vertu des usages et accords internationaux, en particulier de la Convention du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (Convention de Vienne), que les États membres appliquent conformément au droit de l'Union. En vertu de l'article 8 de la Convention de Vienne, les États membres peuvent accorder la protection consulaire pour le compte d'un autre État membre, après notification appropriée et à moins que le pays tiers concerné ne s'y oppose. Des difficultés peuvent notamment survenir dans des situations faisant intervenir des citoyens qui sont aussi ressortissants du pays hôte. Les États membres, avec le soutien de la coopération consulaire locale, devraient prendre les dispositions nécessaires auprès des pays tiers afin que la protection consulaire puisse toujours être accordée pour le compte d'autres États membres. |
(7) |
Lorsque des citoyens non représentés ont besoin d'une protection dans des pays tiers, une coopération et une coordination efficaces sont nécessaires. L'État membre prêtant assistance qui est présent dans un pays tiers et l'État membre dont le citoyen concerné a la nationalité devraient coopérer étroitement. La coopération consulaire locale en ce qui concerne les citoyens non représentés peut s'avérer particulièrement complexe, car elle nécessite une coordination avec des autorités non représentées localement, y compris au besoin avec les ambassades ou consulats compétents. Pour combler les lacunes liées à l'absence d'ambassade ou de consulat de l'État membre d'origine du citoyen, il convient d'établir un ensemble de règles clair et stable. Il est également nécessaire de clarifier les mesures existantes afin de permettre une protection efficace. |
(8) |
Un citoyen de l'Union devrait être considéré comme non représenté dans un pays tiers si l'État membre dont il possède la nationalité n'y a pas d'ambassade, de consulat ou de consul honoraire. Un citoyen devrait aussi être considéré comme non représenté si l'ambassade, le consulat ou le consul honoraire établi localement ne peut pas, quelle que soit la raison, accorder dans une situation donnée la protection dont la personne concernée serait en droit de bénéficier conformément au droit ou à la pratique national. Il convient que les ambassades et les consulats s'informent des circonstances exceptionnelles qui pourraient entraver temporairement leur capacité d'accorder la protection consulaire. L'accessibilité et la proximité devraient aussi être prises en considération. Par exemple, un citoyen qui sollicite la protection consulaire ou l'assistance de l'ambassade ou du consulat d'un autre État membre ne devrait pas être redirigé vers l'ambassade ou le consulat de l'État membre dont il a la nationalité s'il n'est pas possible, en raison de la situation locale ou par manque de ressources, pour le citoyen de contacter ou d'être contacté par ces derniers, dans des conditions de sécurité, de sorte qu'il puisse bénéficier de la protection consulaire. La notion d'absence de représentation devrait être interprétée de manière que les citoyens non représentés puissent exercer de manière effective leur droit d'être protégés de façon non discriminatoire par l'ambassade ou le consulat d'un autre État membre, compte tenu des circonstances propres à chaque cas particulier. Un citoyen ayant la nationalité de plusieurs États membres devrait être considéré non représenté si aucun des États membres dont il a la nationalité n'est représenté dans le pays tiers concerné. |
(9) |
En vue de garantir l'exercice effectif du droit consacré à l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE et du droit au respect de la vie privée et familiale reconnu à l'article 7 de la Charte, et compte tenu du droit et de la pratique au niveau national, il se peut qu'un État membre prêtant assistance doive assurer une protection aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui sont originaires de pays tiers, en fonction des circonstances propres à chaque situation. La présente directive n'empêche pas que, durant les consultations qui devraient avoir lieu avant que l'assistance ne soit accordée, l'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité conviennent, le cas échéant, de la possibilité d'accorder à des membres de la famille du citoyen de l'Union non représenté qui sont originaires d'un pays tiers une assistance allant au-delà de ce qui est exigé par le droit de l'État membre prêtant assistance ou de ce qui est prévu par sa pratique, en tenant compte autant que possible des demandes de l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité et à condition que ce qui est convenu ne soit pas en deçà de ce qui est exigé par le droit de l'Union. Cependant, il se peut que des États membres ne soient pas en mesure d'assurer certaines formes de protection consulaire aux membres de la famille originaires de pays tiers, en particulier la délivrance de titres de voyage provisoires. Lorsqu'il s'agit de porter assistance à des mineurs, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale conformément à l'article 24 de la Charte et comme le prévoit la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. |
(10) |
Les citoyens non représentés devraient pouvoir demander une protection consulaire auprès de l'ambassade ou du consulat de n'importe quel État membre. Cela ne devrait toutefois pas empêcher les États membres de conclure des arrangements pratiques en vue d'un partage des responsabilités lorsqu'il s'agit d'accorder, en application de la présente directive, une protection consulaire à des citoyens non représentés. De tels arrangements sont bénéfiques pour les citoyens, puisqu'ils permettent une meilleure préparation en vue d'une protection efficace. Les États membres recevant une demande de protection devraient évaluer si, dans un cas d'espèce, il est nécessaire d'accorder une protection consulaire ou si le dossier peut être transféré à l'ambassade ou au consulat désigné comme compétent conformément à tout arrangement spécifique déjà en place. Les États membres devraient notifier ces arrangements à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure (SEAE), et l'Union et les États membres devraient les rendre publics par souci de transparence à l'égard des citoyens non représentés. |
(11) |
La présente directive ne devrait pas empêcher un État membre qui n'est pas représenté dans un pays tiers d'assurer une protection consulaire pour un de ses ressortissants, par exemple en fournissant des services consulaires en ligne, le cas échéant. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devrait être autorisé à demander à l'État membre auquel le citoyen demande une protection consulaire ou dont il reçoit une telle protection de transférer la demande ou le dossier pour assurer lui-même la protection consulaire. Ce transfert ne devrait pas avoir pour effet de priver le citoyen non représenté de protection consulaire. |
(12) |
Nonobstant les différents usages des États membres en ce qui concerne les compétences des consuls honoraires, ces derniers ne proposent habituellement pas la même gamme de services qu'une ambassade ou un consulat. Sachant que les consuls honoraires remplissent souvent leur mission sur une base volontaire, il convient de laisser à chaque État membre la faculté de décider si la présente directive devrait s'appliquer à ses consuls honoraires. Il pourrait être demandé à des consuls honoraires de fournir une protection consulaire à des citoyens non représentés, en fonction des circonstances propres à chaque cas. |
(13) |
Une demande de protection devrait être traitée dès lors que le demandeur présente un passeport ou une carte d'identité d'un citoyen de l'Union valide. Cependant, il se peut que le citoyen non représenté qui a besoin d'une protection consulaire ne soit plus en possession de ses documents d'identité. Le statut fondamental de citoyen de l'Union est conféré directement par le droit de l'Union, et les documents d'identité ont une valeur purement déclaratoire. Si le demandeur ne peut pas produire des documents d'identité valides, il devrait donc pouvoir prouver son identité par tout autre moyen. Si nécessaire, l'identité de la personne concernée pourrait être vérifiée au moment de la consultation des autorités de l'État membre dont elle revendique la nationalité. En ce qui concerne les membres de la famille originaires d'un pays tiers qui accompagnent le demandeur, les autorités de l'État membre dont le demandeur a la nationalité devraient également pouvoir aider l'État membre qui prête assistance à vérifier l'identité et l'existence d'un lien familial avec le demandeur. |
(14) |
Il convient de préciser le champ d'application de la protection consulaire au titre de la présente directive afin d'établir quelles sont les mesures de coordination et de coopération nécessaires. La protection consulaire des citoyens non représentés devrait couvrir l'assistance dans un certain nombre de situations courantes dans lesquelles les États membres fournissent une protection consulaire à leurs propres ressortissants en fonction des circonstances propres à chaque situation, par exemple en cas d'arrestation ou de détention, d'accident ou de maladie grave, ou de décès, ainsi que pour l'aide et le rapatriement en cas de situation de détresse ou la délivrance de documents provisoires. Comme la protection nécessaire dépend toujours de la situation concrète, la protection consulaire ne devrait pas se limiter aux cas spécifiquement mentionnés dans la présente directive. |
(15) |
Le cas échéant, il convient de dûment respecter les souhaits du citoyen, notamment sur le point de savoir s'il y a lieu d'informer les membres de la famille ou d'autres parents et, dans l'affirmative, lesquels. De même, en cas de décès, il convient de tenir dûment compte des souhaits du parent le plus proche quant aux dispositions à prendre pour la dépouille du citoyen décédé. C'est l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité qui devrait être responsable de ces contacts. |
(16) |
Les autorités des États membres devraient assurer une coopération et une coordination étroites entre elles et avec l'Union, en particulier la Commission et le SEAE, dans un esprit de respect mutuel et de solidarité. Pour garantir une coopération rapide et efficace, les États membres devraient communiquer et mettre à jour en permanence les informations relatives aux points de contact concernés dans les États membres, par le biais du site internet sécurisé du SEAE (Consular OnLine). |
(17) |
Dans les pays tiers, l'Union est représentée par les délégations de l'Union, qui, en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des États membres, contribuent à la mise en œuvre du droit de protection consulaire des citoyens de l'Union, ainsi que le mentionne l'article 35 du traité sur l'Union européenne. La présente directive prend pleinement en compte et amplifie la contribution déjà apportée par le SEAE et par les délégations de l'Union, en particulier durant les situations de crise, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (2), et en particulier son article 5, paragraphe 10. |
(18) |
En ce qui concerne la coopération locale, il convient de préciser les compétences et les rôles respectifs des acteurs pertinents pour que les citoyens non représentés puissent recevoir l'assistance à laquelle ils ont droit conformément au principe de non-discrimination. La coopération consulaire locale devrait prendre dûment en considération les citoyens non représentés, par exemple en recueillant et en mettant régulièrement à jour les informations sur les points de contact concernés et en partageant ces informations avec les ambassades et les consulats des États membres sur place ainsi qu'avec la délégation de l'Union. |
(19) |
Les réunions de coopération consulaire locale, organisées en étroite concertation avec la délégation de l'Union, devraient comprendre un échange régulier d'informations sur des questions ayant trait aux citoyens non représentés, telles que la sécurité des citoyens, les conditions d'incarcération, la notification consulaire et l'accès aux services consulaires ainsi que la coopération en cas de crise. Lors de ces réunions, les États membres représentés devraient, si nécessaire, convenir d'arrangements pratiques afin que les citoyens non représentés soient protégés de manière effective. Il se peut, par exemple, qu'un arrangement de ce type ne soit pas nécessaire si le nombre de citoyens non représentés est faible. |
(20) |
Une répartition claire des responsabilités entre les États membres représentés, ceux qui ne le sont pas et la délégation de l'Union est indispensable à une préparation aux crises appropriée et à une bonne gestion des crises. Il convient dès lors que la planification des mesures d'urgence en cas de crise soit coordonnée et tienne pleinement compte des citoyens non représentés. À cet effet, dans le cadre des dispositifs locaux de préparation aux crises, les États membres qui ne disposent pas d'ambassade ou de consulat localement devraient communiquer toutes les informations disponibles et utiles concernant leurs citoyens se trouvant sur le territoire du pays en question. Ces informations devraient être mises à jour en tant que de besoin, dans l'éventualité d'une crise. Les ambassades et consulats compétents ainsi que les délégations de l'Union devraient être informés des dispositifs de préparation aux crises et, s'il y a lieu, y être associés. Les citoyens non représentés devraient avoir accès aux informations relatives à ces dispositifs. En cas de crise, l'État pilote ou le ou les États membres coordonnant l'assistance devraient coordonner le soutien apporté aux citoyens non représentés et l'utilisation des moyens d'évacuation disponibles sur la base des plans approuvés et en fonction de l'évolution de la situation localement, de manière non discriminatoire. |
(21) |
Il y a lieu d'accroître l'interopérabilité entre le personnel consulaire et les autres experts en matière de gestion des crises, notamment en les intégrant aux équipes pluridisciplinaires d'intervention d'urgence, comme celles qui relèvent des structures du SEAE pour la réponse aux crises, la coordination opérationnelle en cas de crise et la gestion des crises et celles qui dépendent du mécanisme de protection civile de l'Union (3). |
(22) |
Il devrait être possible de demander le soutien du mécanisme de protection civile de l'Union s'il est nécessaire à la protection consulaire des citoyens non représentés. Ce soutien pourrait être demandé, par exemple, par l'État pilote ou le ou les États membres qui coordonnent l'assistance. |
(23) |
L'expression «État pilote» utilisée dans la présente directive se réfère à un ou plusieurs État(s) membre(s) représenté(s) dans un pays tiers donné et chargé(s) de coordonner et de diriger l'assistance aux citoyens non représentés pendant des crises. Le concept d'État pilote, établi dans les lignes directrices pertinentes de l'Union (4), pourrait être davantage développé en conformité avec le droit de l'Union et, en particulier, la présente directive. |
(24) |
Lorsqu'un État membre est informé d'une demande de protection consulaire introduite par une personne prétendant être un citoyen non représenté ou lorsqu'il reçoit une telle demande, il devrait toujours, sauf en cas d'extrême urgence, prendre contact sans tarder avec l'État membre dont le citoyen concerné a la nationalité et lui communiquer toutes les informations utiles avant de prêter une quelconque assistance. L'État membre dont le citoyen concerné a la nationalité devrait, à son tour, sans tarder communiquer toutes les informations pertinentes pour le dossier. Cette consultation devrait permettre à l'État membre de la nationalité de demander le transfert de la demande ou du dossier afin d'assurer lui-même une protection consulaire. Cette consultation devrait également permettre aux États membres concernés d'échanger des informations utiles pour, par exemple, s'assurer qu'un citoyen non représenté ne profite pas abusivement du droit à la protection consulaire qui lui est conféré par l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE. Les citoyens de l'Union ne peuvent pas se prévaloir de la présente directive en cas d'abus. |
(25) |
La solidarité et la coopération mutuelles portent également sur les questions financières. Les États membres qui accordent à leurs propres citoyens une protection consulaire sous la forme d'une assistance financière ne le font qu'en dernier recours et dans des cas exceptionnels uniquement, si les citoyens ne peuvent se procurer des ressources financières par d'autres moyens, notamment par des transferts d'argent de la part des membres de la famille, d'amis ou d'employeurs. Les citoyens non représentés devraient se voir octroyer une assistance financière aux mêmes conditions que les ressortissants de l'État membre prêtant assistance. Le citoyen non représenté devrait être tenu de signer un engagement de remboursement des coûts supportés à l'État membre dont il a la nationalité, pour autant que les ressortissants de l'État membre prêtant assistance soient, dans la même situation, tenus de rembourser les coûts à leur État membre d'origine. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité peut alors demander à ce citoyen de rembourser les coûts en question, y compris les éventuels droits consulaires applicables. |
(26) |
La présente directive devrait veiller à répartir la charge financière et les remboursements. Lorsque la protection consulaire accordée à un citoyen non représenté s'accompagne de la signature d'un engagement de remboursement, l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devrait rembourser les coûts supportés à l'État membre prêtant assistance. C'est l'État membre prêtant assistance qui devrait décider s'il demande ou non le remboursement des coûts supportés. L'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devraient convenir des modalités de remboursement dans certains délais. |
(27) |
La protection consulaire accordée à un citoyen non représenté en cas d'arrestation ou de détention peut donner lieu à des frais de déplacement, de logement ou de traduction inhabituellement élevés pour les autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre prêtant assistance, en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devrait être informé de ces coûts éventuels durant les consultations qui ont lieu avant que l'assistance ne soit accordée. L'État membre prêtant assistance devrait avoir la possibilité de demander le remboursement de ces coûts inhabituellement élevés à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité. L'État membre dont le citoyen a la nationalité devrait rembourser les coûts supportés à l'État membre prêtant assistance. L'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devraient convenir des modalités de remboursement dans certains délais. Conformément au principe de non-discrimination, les États membres dont les citoyens non représentés ont la nationalité ne peuvent pas demander à leurs citoyens de rembourser ces frais que les ressortissants de l'État membre prêtant assistance ne seraient pas tenus de rembourser. |
(28) |
Il convient de simplifier les procédures financières pour les situations de crise. Vu les spécificités des situations de ce type, qui nécessitent notamment une intervention rapide pour un nombre considérable de citoyens, l'État membre prêtant assistance devrait pouvoir demander et obtenir le remboursement auprès du ou des États membres dont les citoyens non représentés ont la nationalité sans disposer d'un engagement de remboursement. Les États membres dont les citoyens non représentés ont la nationalité devraient rembourser les coûts supportés à l'État ou aux États membres prêtant assistance. C'est le ou les États membres prêtant assistance qui devraient décider s'ils demandent ou non le remboursement des coûts supportés et sous quelle forme. L'État membre prêtant assistance et l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devraient convenir des modalités de remboursement dans certains délais. En cas de crise ayant ou susceptible d'avoir des conséquences négatives pour un nombre important de citoyens de l'Union, et si l'État membre prêtant assistance le demande, les coûts pourraient être remboursés au prorata par les États membres dont les citoyens non représentés ont la nationalité, le montant des coûts étant divisé par le nombre de citoyens ayant bénéficié d'une assistance. |
(29) |
La présente directive devrait être réexaminée trois ans après le délai fixé pour sa transposition. Plus particulièrement, à la lumière des informations que devront fournir les États membres sur la mise en œuvre et l'application pratique de la présente directive, y compris les données statistiques et exemples concrets pertinents, il convient d'évaluer la nécessité éventuelle d'un réexamen des procédures financières afin qu'un partage adéquat de la charge soit assuré. La Commission devrait préparer un rapport et évaluer la nécessité de mesures supplémentaires, y compris, le cas échéant, en proposant des modifications de la présente directive afin que les citoyens de l'Union puissent exercer facilement leur droit à la protection consulaire. |
(30) |
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre de la présente directive. |
(31) |
La présente directive ne devrait pas remettre en cause les dispositions nationales plus favorables, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente directive. |
(32) |
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (6), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée. |
(33) |
La présente directive vise à favoriser la protection consulaire reconnue par la Charte. Elle respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte, en particulier le principe de non-discrimination, le droit à la vie et à l'intégrité de la personne, le droit au respect de la vie privée et familiale, les droits de l'enfant, les droits de la défense et le droit à accéder à un tribunal impartial. Elle devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes. |
(34) |
Conformément aux dispositions de la Charte interdisant toute discrimination, les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive sans opérer, entre ses bénéficiaires, de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou tout autre opinion, l'appartenance à une minorité ethnique, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. |
(35) |
La décision 95/553/CE des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil (7) devrait être abrogée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Objet
1. La présente directive établit les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter l'exercice du droit, énoncé à l'article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE, des citoyens de l'Union de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État membre, compte tenu également du rôle que jouent les délégations de l'Union pour contribuer à la mise en œuvre de ce droit.
2. La présente directive ne concerne pas les relations consulaires entre les États membres et les pays tiers.
Article 2
Principe général
1. Les ambassades ou consulats des États membres accordent une protection consulaire aux citoyens non représentés dans les mêmes conditions que celles s'appliquant à leurs ressortissants.
2. Les États membres peuvent décider que la présente directive s'applique à la protection consulaire assurée par les consuls honoraires conformément à l'article 23 du TFUE. Les États membres veillent à ce que les citoyens non représentés soient dûment informés de l'existence de telles décisions, ainsi que de la mesure dans laquelle les consuls honoraires sont compétents pour fournir une protection dans une situation donnée.
Article 3
Protection consulaire accordée par l'État membre dont le citoyen a la nationalité
L'État membre dont un citoyen non représenté a la nationalité peut demander à l'État membre auquel ce citoyen non représenté demande une protection consulaire ou dont il reçoit une protection consulaire de transmettre la demande ou le dossier du citoyen non représenté à l'État membre dont il a la nationalité afin d'en assurer lui-même la protection consulaire conformément à son droit ou à sa pratique national. L'État membre requis se dessaisit du dossier dès que l'État membre dont le citoyen a la nationalité confirme qu'il assure la protection consulaire du citoyen non représenté.
Article 4
Citoyens non représentés dans des pays tiers
Aux fins de la présente directive, on entend par «citoyen non représenté» tout citoyen ayant la nationalité d'un État membre qui n'est pas représenté dans un pays tiers au sens de l'article 6.
Article 5
Membres de la famille de citoyens non représentés dans des pays tiers
Une protection consulaire est accordée aux membres de la famille, qui ne sont pas citoyens de l'Union, accompagnant un citoyen non représenté dans un pays tiers, dans la même mesure et dans les mêmes conditions qu'elle serait accordée aux membres de la famille d'un citoyen de l'État membre prêtant assistance qui ne sont pas citoyens de l'Union, conformément au droit ou à la pratique national de cet État.
Article 6
Absence de représentation
Aux fins de la présente directive, un État membre n'est pas représenté dans un pays tiers s'il ne dispose pas d'une ambassade ou d'un consulat établi de façon permanente dans ce pays, ou s'il ne dispose pas dans ce pays d'une ambassade, d'un consulat ou d'un consul honoraire en mesure d'assurer une protection consulaire effective dans une situation donnée.
Article 7
Accès à la protection consulaire et autres arrangements
1. Les citoyens non représentés ont le droit de solliciter la protection de l'ambassade ou du consulat de tout État membre.
2. Sans préjudice de l'article 2, un État membre peut représenter un autre État membre de façon permanente et les ambassades ou consulats des États membres peuvent, lorsque cela est jugé nécessaire, conclure des arrangements pratiques en vue d'un partage des responsabilités lorsqu'il s'agit d'accorder une protection consulaire à des citoyens non représentés. Les États membres informent la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) de ces arrangements, qui sont rendus publics par l'Union et les États membres dans un souci de transparence à l'égard des citoyens non représentés.
3. Dans les cas où un arrangement pratique a été conclu comme prévu au paragraphe 2, toute ambassade ou tout consulat auquel le citoyen non représenté demande une protection consulaire et qui n'est pas désigné comme étant compétent en vertu de l'arrangement spécifique en place veille à ce que la demande du citoyen soit transmise à l'ambassade ou au consulat compétent, sauf si cela compromettait la protection consulaire, en particulier si l'urgence de la situation nécessite une intervention rapide de l'ambassade ou du consulat requis.
Article 8
Identification
1. Les demandeurs cherchant une protection consulaire établissent qu'ils sont citoyens de l'Union en produisant leur passeport ou leur carte d'identité.
2. Si le citoyen de l'Union n'est pas en mesure de produire un passeport ou une carte d'identité en cours de validité, sa nationalité peut être prouvée par tout autre moyen, y compris si nécessaire des vérifications auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont il revendique la nationalité.
3. En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 5, leur identité et l'existence d'un lien de parenté peut être prouvée par tout moyen, y compris des vérifications effectuées par l'État membre prêtant assistance auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont les citoyens visés au paragraphe 1 ont la nationalité.
Article 9
Formes d'assistance
La protection consulaire visée à l'article 2 peut notamment comprendre des mesures d'assistance dans les situations suivantes:
a) |
arrestation ou détention; |
b) |
fait d'être victime d'un crime ou d'un délit; |
c) |
accident ou maladie grave; |
d) |
décès; |
e) |
besoin d'aide et de rapatriement en situation d'urgence; |
f) |
besoin de titres de voyage provisoires comme prévu dans la décision 96/409/PESC (8). |
CHAPITRE 2
MESURES DE COORDINATION ET DE COOPÉRATION
Article 10
Règles générales
1. Les autorités diplomatiques et consulaires des États membres assurent une coopération et une coordination étroites entre elles et avec l'Union pour garantir la protection des citoyens non représentés conformément à l'article 2.
2. Lorsqu'un État membre reçoit une demande de protection consulaire de la part d'une personne qui prétend être un citoyen non représenté, ou qu'il est informé d'une situation d'urgence donnée dans laquelle se trouve un citoyen non représenté, telle que celles énumérées à l'article 9, il consulte sans tarder le ministère des affaires étrangères de l'État membre dont la personne revendique la nationalité ou, le cas échéant, l'ambassade ou le consulat compétent de cet État membre, et il lui fournit toutes les informations utiles dont il dispose, y compris concernant l'identité de la personne concernée, les coûts éventuels de la protection consulaire et concernant les membres de la famille auxquels la protection consulaire peut également être accordée. Sauf en cas d'extrême urgence, cette consultation intervient avant qu'une assistance ne soit fournie. L'État membre prêtant assistance facilite également l'échange d'informations entre le citoyen concerné et les autorités de l'État membre dont le citoyen a la nationalité.
3. Sur demande, l'État membre dont le citoyen a la nationalité fournit au ministère des affaires étrangères ou à l'ambassade ou au consulat compétent de l'État membre prêtant assistance toutes les informations utiles dans le dossier concerné. Il est également chargé de tous les contacts nécessaires avec les membres de la famille ou d'autres personnes ou autorités concernées.
4. Les États membres informent le SEAE, par l'intermédiaire de son site internet sécurisé, du ou des points de contact compétents au sein des ministères des affaires étrangères.
Article 11
Rôle des délégations de l'Union
Les délégations de l'Union assurent une coopération et une coordination étroites avec les ambassades et les consulats des États membres afin de contribuer à la coopération et à la coordination au niveau local et en situation de crise, notamment en fournissant le soutien logistique disponible, y compris des bureaux et des installations organisationnelles, par exemple des locaux temporaires pour le personnel consulaire et les équipes d'intervention. Les délégations de l'Union et le siège du SEAE facilitent également l'échange d'informations entre les ambassades et consulats des États membres et, s'il y a lieu, avec les autorités locales. Les délégations de l'Union mettent également à disposition des informations d'ordre général concernant l'assistance à laquelle les citoyens non représentés pourraient avoir droit, et notamment concernant les arrangements pratiques, le cas échéant.
Article 12
Coopération locale
Les réunions de coopération locale comprennent un échange régulier d'informations sur des questions ayant trait aux citoyens non représentés. Lors de ces réunions, les États membres conviennent, en tant que de besoin, d'arrangements pratiques visés à l'article 7 afin que les citoyens non représentés bénéficient d'une protection effective dans le pays tiers concerné. Sauf si les États membres en conviennent autrement, ces réunions sont présidées par un représentant d'un État membre, agissant en coopération étroite avec la délégation de l'Union.
Article 13
Préparation aux crises et coopération
1. La planification d'urgence locale prend en compte les citoyens non représentés. Les États membres représentés dans un pays tiers coordonnent les plans d'urgence entre eux et avec la délégation de l'Union afin de veiller à ce que les citoyens non représentés soient totalement pris en charge en cas de crise. Les ambassades ou consulats compétents sont dûment informés des dispositifs de préparation aux crises et, s'il y a lieu, y sont associés.
2. En cas de crise, l'Union et les États membres coopèrent étroitement pour assurer une assistance efficace aux citoyens non représentés. Si possible, ils s'informent, en temps utile, des capacités d'évacuation disponibles. S'ils le demandent, les États membres peuvent recevoir l'appui des équipes d'intervention mises en place au niveau de l'Union, qui comprennent des experts consulaires, originaires notamment des États membres non représentés.
3. L'État pilote ou le ou les États membres qui coordonnent l'assistance sont chargés de coordonner tout soutien apporté aux citoyens non représentés, avec l'appui des autres États membres concernés, de la délégation de l'Union et du siège du SEAE. Les États membres communiquent à l'État pilote ou à l'État membre ou aux États membres qui coordonnent l'assistance toutes les informations utiles relatives à leurs citoyens non représentés qui sont touchés par une situation de crise.
4. L'État pilote ou le ou les États membres qui coordonnent l'assistance aux citoyens non représentés peuvent, le cas échéant, demander à bénéficier du soutien d'instruments tels que les structures de gestion de crise du SEAE et le mécanisme de protection civile de l'Union.
CHAPITRE 3
PROCÉDURES FINANCIÈRES
Article 14
Règles générales
1. Les citoyens non représentés s'engagent à rembourser à l'État membre dont ils ont la nationalité les coûts de la protection consulaire, selon les mêmes conditions que les ressortissants de l'État membre prêtant assistance, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I. Les citoyens non représentés sont tenus de s'engager à rembourser uniquement les coûts qui auraient été supportés par des ressortissants de l'État membre prêtant assistance dans les mêmes conditions.
2. L'État membre prêtant assistance peut demander le remboursement des coûts visés au paragraphe 1 à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité rembourse ces coûts dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois. L'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité peut demander au citoyen non représenté de rembourser ces coûts.
3. Lorsque la protection consulaire accordée à un citoyen non représenté en cas d'arrestation ou de détention entraîne des coûts essentiels et justifiés exceptionnellement élevés de transport, d'hébergement ou de traduction pour les autorités diplomatiques ou consulaires, l'État membre prêtant assistance peut demander à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de rembourser ces coûts, et ce, dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois.
Article 15
Procédure simplifiée en situation de crise
1. En situation de crise, l'État membre prêtant assistance adresse toute demande de remboursement des coûts afférents à tout soutien apporté à un citoyen non représenté au ministère des affaires étrangères de l'État membre dont ce citoyen non représenté a la nationalité. L'État membre prêtant assistance peut demander ce remboursement même si le citoyen non représenté n'a pas signé d'engagement de remboursement conformément à l'article 14, paragraphe 1. La présente disposition n'empêche pas l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de réclamer le remboursement au citoyen non représenté sur le fondement du droit national.
2. L'État membre prêtant assistance peut demander à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de rembourser ces coûts au prorata, en divisant le montant total des coûts réels encourus par le nombre de citoyens ayant bénéficié d'une assistance.
3. Si l'État membre prêtant assistance a obtenu un soutien financier dans le cadre de l'assistance fournie au titre du mécanisme de protection civile de l'Union, toute contribution de l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité est déterminée après déduction de la contribution de l'Union.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Traitement plus favorable
Les États membres peuvent instaurer ou maintenir des dispositions plus favorables que la présente directive dans la mesure où elles sont compatibles avec celle-ci.
Article 17
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er mai 2018.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 18
Abrogation
La décision 95/553/CE est abrogée avec effet au 1er mai 2018.
Article 19
Rapport, évaluation et réexamen
1. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations utiles concernant la mise en œuvre et l'application de la présente directive. Sur la base des informations communiquées, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre et l'application de la présente directive, au plus tard le 1er mai 2021.
2. Dans le rapport visé au paragraphe 1, la Commission examine la manière dont la présente directive a été appliquée et évalue la nécessité de mesures supplémentaires, y compris, le cas échéant, des modifications visant à adapter la présente directive afin de faciliter encore l'exercice du droit des citoyens de l'Union de bénéficier d'une protection consulaire.
Article 20
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 21
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 20 avril 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Avis du 25 octobre 2012 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).
(3) Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(4) Lignes directrices de l'Union européenne relatives à la mise en œuvre du concept d'État pilote en matière consulaire (JO C 317 du 12.12.2008, p. 6).
(5) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(6) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(7) Décision 95/553/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995, concernant la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires (JO L 314 du 28.12.1995, p. 73).
(8) Décision 96/409/PESC des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 25 juin 1996 concernant l'établissement d'un titre de voyage provisoire (JO L 168 du 6.7.1996, p. 4).
ANNEXE I
A. Modèle commun d'engagement de remboursement des coûts de protection consulaire en cas d'assistance financière
ENGAGEMENT DE REMBOURSEMENT DES COÛTS DE PROTECTION CONSULAIRE
(ASSISTANCE FINANCIÈRE) – [article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/637]
Je soussigné(e), (M./Mme) (nom et prénoms en caractères d'imprimerie)
…,
titulaire du passeport no … délivré à …,
reconnais avoir reçu de l'ambassade/du consulat de …
… à …
la somme de …
à titre d'avance pour …
… (y compris un éventuel droit consulaire)
et/ou m'engage à rembourser sur demande au ministère des affaires étrangères/gouvernement [de l'État membre de nationalité] …,
conformément à la législation nationale de cet État membre, l'équivalent de ladite somme ou l'équivalent de tout montant qui aura été payé pour mon compte ou qui m'aura été avancé, y compris les coûts engagés par le ou les membres de ma famille m'accompagnant, en (devise) …,
au taux de change en vigueur à la date où l'avance a été consentie ou les coûts ont été acquittés.
Mon adresse (*) (en caractères d'imprimerie) à/en (pays) …
est: …
…
…
DATE … SIGNATURE …
B. Modèle commun d'engagement de remboursement des coûts de protection consulaire en cas de rapatriement
ENGAGEMENT DE REMBOURSEMENT DES COÛTS DE PROTECTION CONSULAIRE
(RAPATRIEMENT) – [article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/637]
Je soussigné(e), (M./Mme) (nom et prénoms en caractères d'imprimerie)
…,
né(e) à (ville) … (pays) …
le (date) …,
titulaire du passeport no … délivré à …
le … et de la carte d'identité no …,
ayant pour no de sécurité sociale et autorité compétente (s'il y a lieu/le cas échéant)
…,
m'engage à rembourser sur demande au gouvernement de
…,
conformément à la législation nationale de cet État membre, l'équivalent de tout montant qui aura été payé pour mon compte ou qui m'aura été avancé par l'agent consulaire du gouvernement
de … à …,
en vue ou à l'occasion de mon rapatriement …
et de celui des membres de ma famille qui m'accompagnent à et à payer tous les droits consulaires afférents à ce rapatriement.
Il s'agit des sommes suivantes:
i) (**) |
|
ii) (**) |
Toute somme payée pour mon compte en vue ou à l'occasion de mon rapatriement et de celui des membres de ma famille qui m'accompagnent, qui ne peut pas être déterminée au moment où je signe le présent engagement de remboursement. |
Mon adresse (***) (en majuscules d'imprimerie) à/en (pays) …
est: …
…
…
DATE … SIGNATURE …
(*) si vous n'avez pas d'adresse fixe, veuillez indiquer l'adresse d'une personne à contacter.
(**) Biffer les mentions inutiles: l'agent consulaire et le demandeur doivent parapher dans la marge toute suppression.
(***) Si vous n'avez pas d'adresse fixe, veuillez indiquer l'adresse d'une personne à contacter.
ANNEXE II
Formulaire de demande de remboursement
DEMANDE DE REMBOURSEMENT [article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/637]
1. |
Ambassade ou consulat de l'État membre demandeur |
2. |
L'ambassade ou le consulat compétent ou le ministère des affaires étrangères de l'État membre dont le citoyen a la nationalité |
3. |
Identification de l'événement (date, lieu) |
4. |
Informations relatives au(x) citoyen(s) ayant bénéficié d'une assistance (à joindre sur une feuille séparée)
|
5. |
Coût total |
6. |
Compte bancaire pour le remboursement |
7. |
Pièce jointe: engagement de remboursement (le cas échéant) |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
24.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/638 DE LA COMMISSION
du 22 avril 2015
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
(4) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).
ANNEXE
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées |
135,5 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
151,2 |
0 |
AR |
165,1 |
0 |
BR |
||
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
324,1 |
0 |
AR |
236,2 |
19 |
BR |
||
356,1 |
0 |
CL |
||
306,4 |
0 |
TH |
||
0207 14 50 |
Poitrines de poulets, congelées |
218,8 |
0 |
BR |
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
332,5 |
0 |
BR |
344,4 |
0 |
CL |
||
0408 91 80 |
Œufs sans coquilles séchés |
381,1 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
279,4 |
2 |
BR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»
24.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/16 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/639 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2015
modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de dioxyde de silicium (E 551) dans le copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol (E 1209)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires, les arômes alimentaires et les nutriments et énonce leurs conditions d'utilisation. |
(2) |
Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure commune visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande. |
(3) |
Le règlement (UE) no 685/2014 de la Commission (3) autorise l'utilisation de copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol (copolymère greffé PVA-PEG) (E 1209) dans les compléments alimentaires sous forme solide. |
(4) |
Le dioxyde de silicium (E 551) est utilisé dans le copolymère greffé PVA-PEG afin d'améliorer les propriétés d'écoulement du polymère en poudre. Le transfert de dioxyde de silicium attendu dans l'aliment final via l'utilisation du copolymère greffé PVA-PEG est de 300-500 mg/kg. À ce niveau, le dioxyde de silicium n'a aucune fonction technologique dans le complément alimentaire. |
(5) |
L'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a évalué l'innocuité du copolymère greffé PVA-PEG lorsqu'il est utilisé comme additif alimentaire et a conclu que son utilisation en tant qu'agent de pelliculage dans les compléments alimentaires est sans danger pour les usages proposés (4). L'évaluation de l'innocuité incluait également l'utilisation spécifiée du dioxyde de silicium dans le copolymère greffé PVA-PEG. |
(6) |
Il convient par conséquent d'autoriser l'utilisation de dioxyde de silicium dans le copolymère greffé PVA-PEG. |
(7) |
La partie 2 de l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 doit donc être modifiée en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La partie 2 de l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 685/2014 de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l'utilisation de copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol dans les compléments alimentaires solides (JO L 182 du 21.6.2014, p. 23).
(4) EFSA Journal 2013; 11(8):3303.
ANNEXE
À l'annexe III, partie 2, du règlement (CE) no 1333/2008, l'entrée suivante est insérée après la troisième entrée pour l'additif alimentaire E 551:
«E 551 |
Dioxyde de silicium |
5 000 mg/kg dans la préparation |
E 1209 copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol» |
24.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/18 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/640 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2015
concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d'exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5, point e) vi),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 216/2008, la Commission, avec l'aide de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence»), est tenue d'adopter les règles de mise en œuvre nécessaires pour les exigences de navigabilité communes dans l'Union. |
(2) |
Ces exigences, couvrant l'ensemble du cycle de vie des produits aéronautiques, comprennent des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d'exploitation à mettre en œuvre après la délivrance initiale d'un certificat de type dans l'intérêt de la sécurité. |
(3) |
Les exigences techniques JAR-26 relatives aux exigences de navigabilité supplémentaires dans le cadre d'une exploitation, définies par les autorités conjointes de l'aviation («Joint Aviation Authorities» ou JAA) le 13 juillet 1998, telles que modifiées par l'amendement no 3 du 1er décembre 2005, doivent être établies dans le droit de l'Union car les JAA ont cessé d'exister le 30 juin 2009 et le champ d'application du règlement (CE) no 216/2008 a été étendu le 20 février 2008 pour inclure l'exploitation. |
(4) |
Afin d'assurer la cohérence et de clarifier les obligations liées à la navigabilité, il convient d'insérer une référence au présent règlement dans le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2). |
(5) |
Afin d'assurer une transition harmonieuse et éviter les perturbations, il convient de prévoir des mesures transitoires appropriées. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont fondées sur l'avis émis par l'Agence conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement établit des exigences de navigabilité supplémentaires communes afin de contribuer au maintien de la navigabilité et à l'amélioration de la sécurité:
a) |
des aéronefs immatriculés dans un État membre; |
b) |
des aéronefs enregistrés dans un pays tiers et utilisés par un exploitant dont un État membre assure la supervision. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«configuration maximale approuvée en sièges passagers», la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges des membres d'équipage, établie à des fins d'exploitation et spécifiée dans le manuel d'exploitation; |
b) |
«avion de grande capacité», un avion dont la base de certification comprend les spécifications de certification pour avions de grande capacité «CS-25» ou équivalentes. |
Article 3
Spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d'exploitation
Les exploitants dont un État membre assure la supervision doivent, lors de l'exploitation des aéronefs visés à l'article 1er, satisfaire aux dispositions de l'annexe I.
Article 4
Modification du règlement (UE) no 965/2012
L'annexe III du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement, afin de contenir une référence au présent règlement.
Article 5
Dispositions transitoires
Les aéronefs dont les exploitants ont démontré à leur autorité compétente qu'ils étaient conformes aux JAR-26 relatives aux exigences de navigabilité supplémentaires dans le cadre d'une exploitation (ci-après les «exigences JAR-26») publiées par les JAA le 13 juillet 1998, telles que modifiées par l'amendement no 3 du 1er décembre 2005, avant les dates d'application visées à l'article 6, sont réputés satisfaire aux spécifications équivalentes énoncées à l'annexe I du présent règlement.
Les aéronefs dont la conformité aux exigences JAR-26 équivalentes aux spécifications énoncées aux points 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200, 26.250 de l'annexe I du présent règlement a été démontrée conformément au premier alinéa ne subissent pas de modification ultérieure de nature à affecter leur conformité aux exigences JAR-26 concernées.
Article 6
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 mai 2015.
Toutefois, les points 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 et 26.250 de l'annexe I sont applicables à partir du 14 mai 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
ANNEXE I
PARTIE 26
SPÉCIFICATIONS DE NAVIGABILITÉ SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE D'UNE EXPLOITATION
TABLE DES MATIÈRES
SOUS-PARTIE A — |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
26.10 |
Autorité compétente |
26.20 |
Équipement temporairement en panne |
26.30 |
Démonstration de la conformité |
SOUS-PARTIE B — |
AVIONS DE GRANDE CAPACITÉ |
26.50 |
Sièges, couchettes, ceintures et harnais de sécurité |
26.100 |
Emplacement des issues de secours |
26.105 |
Accès aux issues de secours |
26.110 |
Marquages des issues de secours |
26.120 |
Éclairage intérieur des issues de secours et fonctionnement de l'éclairage de secours |
26.150 |
Intérieurs des compartiments |
26.155 |
Inflammabilité des revêtements intérieurs des compartiments de fret |
26.160 |
Protection contre l'incendie des toilettes |
26.200 |
Signal acoustique du train d'atterrissage |
26.250 |
Dispositifs d'actionnement des portes d'accès au compartiment de l'équipage de conduite — incapacité d'un membre de l'équipage |
SOUS-PARTIE A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
26.10 Autorité compétente
Aux fins de la partie faisant l'objet de la présente annexe, l'autorité compétente à laquelle les exploitants doivent démontrer la conformité aux spécifications est l'autorité désignée par l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement.
26.20 Équipement temporairement en panne
Un vol ne peut être entamé si l'un des instruments, équipements ou fonctions requis par la présente partie est en panne ou manquant, sauf dérogation prévue par la liste minimale d'équipements de l'exploitant, telle que définie au point ORO.MLR.105 et approuvée par l'autorité compétente.
26.30 Démonstration de la conformité
a) |
Conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008, l'Agence publie des spécifications de certification comme moyen normalisé de démontrer la conformité des produits aux exigences de la présente partie. Les spécifications de certification sont suffisamment détaillées et précises pour indiquer aux exploitants les conditions sous lesquelles la conformité aux exigences de la présente partie peut être démontrée. |
b) |
Les exploitants peuvent démontrer la conformité aux exigences de la présente partie en satisfaisant:
|
SOUS-PARTIE B
AVIONS DE GRANDE CAPACITÉ
26.50 Sièges, couchettes, ceintures et harnais de sécurité
Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial et possédant un certificat de type délivré le 1er janvier 1958 ou après cette date veillent à ce que chaque siège de membre d'équipage de conduite et de cabine et son dispositif de retenue soient configurés afin d'offrir un niveau de protection optimal lors d'un atterrissage d'urgence tout en permettant à son occupant d'assurer les fonctions nécessaires et en facilitant une sortie rapide.
26.100 Emplacement des issues de secours
Sauf pour les avions dont la configuration des issues de secours a été installée et agréée avant le 1er avril 1999, les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial disposant d'une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf et dont une ou plusieurs issues de secours sont désactivées veillent à ce que la ou les distances entre les autres issues restent compatibles avec une évacuation efficace.
26.105 Accès aux issues de secours
Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial prévoient les moyens de faciliter le déplacement rapide et aisé de chaque passager de son siège vers l'une des issues de secours en cas d'évacuation d'urgence.
26.110 Marquages des issues de secours
Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial satisfont aux spécifications suivantes:
a) |
des moyens seront prévus afin de faciliter la localisation, l'accès et l'actionnement des issues de secours par les occupants de la cabine dans des conditions prévisibles dans la cabine en cas d'évacuation d'urgence; |
b) |
des moyens seront prévus afin de faciliter la localisation et l'actionnement des issues de secours par le personnel à l'extérieur de l'avion en cas d'évacuation d'urgence. |
26.120 Éclairage intérieur des issues de secours et fonctionnement de l'éclairage de secours
Les exploitants d'aéronefs lourds utilisés dans le transport aérien commercial prévoient les moyens nécessaires pour que les signaux lumineux de sortie, l'éclairage général de la cabine et de la zone de sortie ainsi que l'éclairage du parcours d'évacuation au niveau du sol soient disponibles afin de faciliter la localisation des issues et le déplacement des passagers vers les issues en cas d'évacuation d'urgence.
26.150 Intérieurs des compartiments
Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial satisfont aux spécifications suivantes:
a) |
tous les matériaux et équipements utilisés dans les compartiments occupés par l'équipage ou les passagers présentent des caractéristiques d'inflammabilité compatibles avec la minimisation des effets des incendies en vol et le maintien de conditions permettant la survie dans la cabine pendant une durée proportionnée au temps nécessaire pour évacuer l'aéronef; |
b) |
l'interdiction de fumer est indiquée par des plaques signalétiques; |
c) |
les récipients de collecte des déchets sont de nature à assurer le confinement d'un incendie interne; ces récipients comportent des indications interdisant qu'y soient jetés des matières en combustion. |
26.155 Inflammabilité des revêtements intérieurs des compartiments de fret
Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial possédant un certificat de type délivré après le 1er janvier 1958 veillent à ce que les revêtements des compartiments de fret de classe C ou D soient constitués de matériaux empêchant de façon adéquate que les effets d'un incendie dans le compartiment ne mettent en danger l'aéronef ou ses occupants.
26.160 Protection contre l'incendie des toilettes
Les exploitants d'aéronefs lourds utilisés dans le transport aérien commercial disposant d'une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf satisfont aux spécifications suivantes:
Les toilettes sont équipées:
a) |
de dispositifs de détection de fumée; |
b) |
de dispositifs d'extinction automatique d'un incendie éventuel dans chaque récipient de collecte de déchets. |
26.200 Signal acoustique du train d'atterrissage
Les exploitants d'aéronefs lourds utilisés dans le transport aérien commercial veillent à ce qu'un signal acoustique approprié du train d'atterrissage soit installé afin de réduire de manière significative le risque d'atterrissage avec un train d'atterrissage rentré par inadvertance.
26.250 Dispositifs d'actionnement des portes d'accès au compartiment de l'équipage de conduite — incapacité d'un membre de l'équipage
Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial veillent à ce que les dispositifs d'actionnement des portes d'accès au compartiment de l'équipage de conduite, lorsqu'ils sont installés, soient pourvus d'un moyen d'ouverture de remplacement afin de faciliter l'accès des membres de l'équipage de cabine au compartiment de l'équipage de conduite en cas d'incapacité d'un membre de l'équipage de conduite.
ANNEXE II
À l'annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012, au point ORO.AOC.100, l'alinéa c), 1), est remplacé par le texte suivant:
«1. |
qu'ils satisfont à toutes les exigences de l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008, de la présente annexe (partie ORO), de l'annexe IV (partie CAT) et de l'annexe V (partie SPA) du présent règlement ainsi que de l'annexe I (partie 26) du règlement (UE) 2015/640 (*); |
24.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/23 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/641 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
91,2 |
TN |
464,3 |
|
TR |
94,0 |
|
ZZ |
216,5 |
|
0707 00 05 |
AL |
59,9 |
EG |
191,6 |
|
MA |
176,1 |
|
TR |
125,6 |
|
ZZ |
138,3 |
|
0709 91 00 |
TR |
209,1 |
ZZ |
209,1 |
|
0709 93 10 |
MA |
123,9 |
TR |
144,8 |
|
ZZ |
134,4 |
|
0805 10 20 |
EG |
46,8 |
IL |
60,8 |
|
MA |
64,3 |
|
TN |
55,7 |
|
TR |
70,3 |
|
ZZ |
59,6 |
|
0805 50 10 |
BO |
97,3 |
TR |
68,6 |
|
ZZ |
83,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
87,8 |
BR |
94,0 |
|
CL |
148,8 |
|
CN |
83,8 |
|
MK |
30,8 |
|
NZ |
142,6 |
|
US |
244,3 |
|
ZA |
120,4 |
|
ZZ |
119,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
145,3 |
CL |
133,3 |
|
CN |
116,0 |
|
ZA |
125,4 |
|
ZZ |
130,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
24.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/25 |
DÉCISION (UE) 2015/642 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 avril 2015
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/015 GR/Attica — édition, présentée par la Grèce)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé pour apporter un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation ou en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), ou encore en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour favoriser leur réinsertion sur le marché du travail. |
(2) |
L'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (4) permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un plafond annuel de 150 000 000 EUR (aux prix de 2011). |
(3) |
Le 4 septembre 2014, la Grèce a introduit une demande de mobilisation du FEM motivée par des licenciements dans 46 entreprises opérant dans le secteur de la division 58 (édition) (5) de la NACE Rév. 2, dans la région de niveau NUTS 2 d'Attica (EL 30), en Grèce, et a fourni des informations complémentaires, comme prévu à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions nécessaires à la fixation du montant de la contribution financière du FEM telles qu'elles sont énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013. |
(4) |
Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 3 746 700 EUR en réponse à la demande présentée par la Grèce, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, une somme de 3 746 700 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2015.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).
(4) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(5) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
24.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/27 |
DÉCISION (UE) 2015/643 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 avril 2015
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik, présentée par l'Irlande)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé pour apporter un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation ou en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), ou encore en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour favoriser leur réinsertion sur le marché du travail. |
(2) |
L'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (4) permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un plafond annuel de 150 000 000 EUR (aux prix de 2011). |
(3) |
Le 19 septembre 2014, l'Irlande a introduit une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements survenus dans l'entreprise Lufthansa Technik Airmotive Ireland Ltd et deux de ses fournisseurs en Irlande, et a fourni des informations complémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions nécessaires à la fixation du montant de la contribution financière du FEM telles qu'elles sont énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013. |
(4) |
Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 2 490 758 EUR en réponse à la demande présentée par l'Irlande, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, la somme de 2 490 758 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2015.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).
(4) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
24.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/29 |
DÉCISION (UE) 2015/644 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 avril 2015
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/018 GR/Attica — diffusion, présentée par la Grèce)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé pour apporter un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation ou en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) no 546/2009 (3), ou encore en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour favoriser leur réinsertion sur le marché du travail. |
(2) |
L'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (4) permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un plafond annuel de 150 millions EUR (aux prix de 2011). |
(3) |
Le 4 septembre 2014, la Grèce a introduit une demande de mobilisation du FEM motivée par des licenciements dans seize entreprises opérant dans le secteur de la division 60 (Programmation et diffusion) (5) de la NACE Rév. 2, dans la région de niveau NUTS 2 d'Attica (EL 30), en Grèce, et a fourni des informations complémentaires, comme prévu à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions nécessaires à la fixation du montant de la contribution financière du FEM telles qu'elles sont énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013. |
(4) |
Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 5 046 000 EUR en réponse à la demande présentée par la Grèce, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, une somme de 5 046 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2015.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).
(4) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(5) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
24.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/31 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/645 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2015
établissant la liste des inspecteurs de l'Union autorisés à effectuer des inspections conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2015) 2496]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 79, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1224/2009 établit un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche dans l'Union. Ledit règlement prévoit que, sans préjudice de la responsabilité principale des États membres côtiers, les inspecteurs de l'Union peuvent effectuer des inspections conformément à ses dispositions dans les eaux de l'Union et à bord des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union. |
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (2) définit les modalités d'application du régime de contrôle de l'Union mis en place par le règlement (CE) no 1224/2009. |
(3) |
Conformément au règlement d'exécution (UE) no 404/2011, la liste des inspecteurs de l'Union est adoptée par la Commission sur la base des informations notifiées par les États membres et l'Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après, l'«Agence»). |
(4) |
Une première liste des inspecteurs de l'Union a été établie par la décision d'exécution 2011/883/UE de la Commission (3). Cette liste a été remplacée à deux reprises par une nouvelle liste des inspecteurs de l'Union, la première établie par la décision d'exécution 2013/174/UE de la Commission (4) et la seconde, par la décision d'exécution 2014/120/UE de la Commission (5). Le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 prévoit qu'après l'établissement de la liste initiale, les États membres et l'Agence notifient, au plus tard en octobre de chaque année, toute modification de la liste qu'ils souhaitent présenter pour l'année civile suivante, et que la Commission modifie la liste en conséquence au plus tard le 31 décembre. |
(5) |
Certains États membres et l'Agence ont notifié des modifications à la liste actuelle des inspecteurs. La liste établie par la décision 2014/120/UE devrait par conséquent être remplacée par une nouvelle liste des inspecteurs de l'Union, sur la base de ces notifications. Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste des inspecteurs de l'Union est établie à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La décision d'exécution 2014/120/UE est abrogée.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2015.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).
(3) Décision d'exécution 2011/883/UE de la Commission du 21 décembre 2011 établissant la liste des inspecteurs de l'Union conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (JO L 343 du 23.12.2011, p. 123).
(4) Décision d'exécution 2013/174/UE de la Commission du 8 avril 2013 établissant la liste des inspecteurs de l'Union conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (JO L 101 du 10.4.2013, p. 31).
(5) Décision d'exécution 2014/120/UE de la Commission du 4 mars 2014 établissant la liste des inspecteurs de l'Union conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (JO L 66 du 6.3.2014, p. 31).
ANNEXE
Liste des inspecteurs de l'Union visée à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009
Pays |
Inspecteurs |
Belgique |
De Vleeschouwer, Guy Devogel, Geert Lieben, Richard Monteyne, Ian |
Bulgarie |
Cholakov, Atanas Damyanov, Konstantin Iliev, Iliyan Ivanov, Todor Kerekov, Nikolay Raev, Yordan |
République tchèque |
s.o. |
Danemark |
Aasted, Lars Jerne Akselsen, Ole Andersen, Dan Søgård Andersen, Hanne Skjæmt Andersen, Lars Ole Andersen, Mogens Godsk Andersen, Niels Jørgen Anton Andersen, Peter Bunk Anderson, Jacob Edward Astrup, Iben Bache, René Bang, Mai Beck, Bjarne Baagø Bendtsen, Lars Kjærsgaard Bernholm, Kristian Burgwaldt Andersen, Martin Carl, Morten Hansen Christensen, Jesper Just Christensen, Peter Grim Christensen, Thomas Christiansen, Michael Koustrup Damsgaard, Kresten Degn, Jesper Leon Due-Boje, Thomas Zinck Dølling, Robert Ebert, Thomas Axel Regaard Eiersted, Jesper Bech Eilers, Bjarne Elnef, Frank Godt Fick, Carsten Frandsen, Rene Brian Frederiksen, Torben Broe Gotved, Jesper Hovby Groth, Niels Grupe, Poul Gaarde, Børge Handrup, Jacob Hansen, Bruno Ellekær Hansen, Gunnar Beck Hansen, Henning Skødt Hansen, Ina Kjærgaard Hansen, Jan Duval Hansen, John Daugaard Hansen, Martin Hansen, Martin Baldur Hansen, Ole Hansen, Thomas Harbo, Christen Christensen Harrison, Dorthe Kronborg Heldager, Peter Hestbek, Flemming Høgild, Lars Højrup, Torben Jaeger, Michael Wassermann Jensen, Anker Mark Jensen, Flemming Bergtorp Jensen, Hanne Juul Jensen, Jimmy Langelund Jensen, Jonas Krøyer Jensen, Lars Henrik Jensen, Lone A. Jensen, René Sandholt Jensen, Søren Palle Jespersen, René Johansen, Allan Juul, Torben Jørgensen, Kristian Sandal Jørgensen, Lasse Elmgren Jørgensen, Ole Holmberg Karlsen, Jesper Herning Knudsen, Malene Knudsen, Niels Christian Knudsen, Ole Hvid Kofoed, Kim Windahl Kokholm, Peder Kristensen, Henrik Kristensen, Jeanne Marie Kristensen, Peter Holmgaard Larsen, Michael Søeballe Larsen, Peter Hjort Larsen, Tim Bonde Lundbæk, Tommy Oldenborg Madsen, Arne Madsen, Jens-Erik Madsen, Johnny Gravesen Mortensen, Erik Mortensen, Jan Lindholdt Møller, Gert Nielsen, Christian Nielsen, Dan Randum Nielsen, Dion Nielsen, Hans Henrik Nielsen, Henrik Nielsen, Henrik Frühstück Nielsen, Henrik Kruse Nielsen, Jeppe Nielsen, Tage Kim Nielsen, Niels Kristian Nielsen, Steen Nielsen, Søren Nielsen, Søren Egelund Nielsen, Trine Fris Nørgaard, Max Reno Bang Paulsen, Kim Thor Pedersen, Claus Pedersen, Knud Jan Petersen, Christina Holmer Petersen, Henning Juul Petersen, Jimmy Torben Porsmose, Tommy Poulsen, Bue Poulsen, Janni Branderup Poulsen, John Ramm, Heine Risager, Preben Rømer, Jan Schjoldager, Tim Rasmussen Schmidt, Stefan Göttsche Schou, Kasper Schultz, Flemming Siegumfeldt, Jeanette Simonsen, Kjeld Simonsen, Morten Skrivergaard, Lennart Søholt, Finn Sørensen, Allan Lindgaard Thomsen, Bjarne Kondrup Thomsen, Klaus Ringive Solgaard Thorsen, Michael Trab, Jens Ole Vind, Finn Vistrup, Annette Klarlund Wille, Claus Wind, Bernt Paul Østergaard, Lars |
Allemagne |
Abs, Volker Angermann, Henry Barth, Mario Baumann, Jörg Bembenek, Jörg Bergmann, Udo Bernhagen, Sven Bieder, Mathias Birkholz, Siegfried Bloch, Ralf Borchardt, Erwin Bordolo, Jan Borowy, Matthias Bösherz, Andreas Brieger, Martin Brunnlieb, Jürgen Buchholz, Matthias Büttner, Harald Cassens, Enno Christiansen, Dirk Döhnert, Tilman Drenkhahn, Michael Dürbrock, Dierk Ehlers, Klaus Erdmann, Christian Fink, Jens Franke, Hermann Franz, Martin Frenz, Sandro Garbe, Robert Golz, Ulrich Gräfe, Roland Grawe, André Griemberg, Lars Haase, Christian Hannes, Chistoph Hänse, Dirk Hansen, Hagen Heidkamp, Max Heisler, Lars Herda, Heinrich Hickmann, Michael Homeister, Alfred Hoyer, Oliver Käding, Christian Keidel, Quirin Kersten, Mickel Klimeck, Uwe Köhn, Thorsten Kollath, Mark Kopec, Reinhard Kraack, Sönke Krüger, Martin Krüger, Torsten Kupfer, Christian Kutschke, Holger Lange, Michael Lehmann, Jan Lorenzen, Alexander Lübke, Torsten Lührs, Carsten Möhring, Torsten Mücher, Martin Mundt, Mario Nickel, Jörg Nitze, Andreas Nöckel, Stefan Pauls, Werner Perkuhn, Martin Pötzsch, Frank Raabe, Karsten Radzanowski, Sven Ramm, Jörg Reimers, Andre Remitz, Lutz Rutz, Dietmar Sauerwein, Dirk Schmidt, Harald Schmiedeberg, Christian Schuchardt, Karsten Schuler, Claas Sehne, Dirk Skrey, Erich Slabik, Peter Springer, Gunnar Stüber, Jan Sturm, Jochen Sween, Gorm Taubert, Christian Teetzmann, Julian Thieme, Stefan Thomas, Raik Vetterick, Arno Wagner, Ralf Welz, Henning Welz, Oliver Wendt, René Wessels, Heinz Wichert, Peter Wolken, Hans |
Estonie |
Grossmann, Meit Kutsar, Andres Lasn, Margus Nigu, Silver Niinemaa, Endel Pai, Aare Parts, Erik Soll, Simon Torn, Kerdo Ulla, Indrek Varblane, Viljar |
Irlande |
Allan, Damien Amrien, Rudi Andersson, Kareen Ankers, Brian Barber, Kevin Barcoe, Michael Barrett, Elizabeth Breen, Kieran Brennan, Colm Brophy, James Browne, Brendan Brunicardi, Michael Buckley, Anthony Buckley, John Butler, John Byrne, Kenneth Byrne, Paul Cagney, Daniel Chute, Killian Chute, Richard Clarke, Tadhg Connaghan, Fintan Connery, Paul Connolly, Stephen Corish, Cormac Corrigan, Kevin Cotter, Jamie Coughlan, Susan Counihan, Martin Craven, Cormac Croke, Jason Cronin, Philip Cummins, William Cunningham, Diarmuid Curran, Donal Daly, Brendan Devaney, Michael Doherty, Anita Doherty, Patrick Donachie, Martin Donaldson, Stuart Duane, Paul Ducker, Nigel Duggan, Cian Dullea, Michael Falvey, John Fanning, Grace Farrelly, Emmett Fealy, Gerard Fenton, Gary Finegan, Ultan Fitzgerald, Brian, Fitzgerald, Richard Fitzpatrick, Gerard Fleming, David Flynn, Alan Foley, Brendan Foley, Connor Foley, Kevin Foran, Bryan Gallagher, Neil Gallagher, Paddy Gleeson, Marie Gormanly, Breda Greenwood, Mark Hamilton, Ken Hannon, Gary Hanrahan, Michael Harkin, Patrick Hastings, Brian Healy, Jeffrey Healy, John Hederman, John Heffernan, Bernard Hegarthy, Mark Henson, Marie Hewson, Kevin Hickey, Andrew Hickey, Adrian Humphries, Daniel Ivory, Sean Kavanagh, Paul Keeley, David Keirse, Gavin Kennedy, Liam, Keogh, Mark Kickham, Jon-Laurence Kinsella, Gordon Laide, Cathal Landy, Glenn Leahy, Brian Linehan, Sean Lynch, Gerard Lynch, Grainne MacGabhann, Declan Mackey, Eoin Maguire, Paul Mallon, Keith Maloney, Nessa Maunsell, Blaithin McCaffrey, Lesley McCarthy, Niall McCarthy, Paul McCoy, Sean McDermott, Paul McGee, Paul McGrath, Owen McGrath, Richard McGroary, Peter McKenna, David Mc Keown, Amelia McNamara, Ken McNamara, Paul McWilliams, Stuart Melvin, David Meredith, Helen Minehane, Ken Molloy, John Paul Moloney, Kara Mooney, Gerard Mooney, Keith Moore, Conor Mullane, Patrick Mullane, Paul Mullery, Alan Mundy, Brendan Murphy, Aidan Murphy, Barry Murphy, Claire Murphy, Christopher Murphy, Honor Murphy, John Murran, Sean Murray, Paul Nalty, Christopher Ni Cionnach Pic, Dubheasa Nolan, Brian O'Brien, Amanda O'Brien, Jason O'Brien, Paul O'Callaghan, Maria O'Ceallaigh, Kevin O'Donnell, Pearse O'Donovan, Bernard O'Dowd, Brendan O'Flynn, Aisling O'Grady, Vivienne O'Mahony, Karl O'Neill, Shane O'Regan, Alan O'Regan, Cliona O'Sullivan, Aileen Patterson, Adrienne Patterson, John Pender, Darragh Piper, David Pyke, Gavin Pyne, Alan Quigg, James Quigley, Declan Raferty, Damien Reidy, Patrick Ridge, Patrick Robinson, Niall Ryan, Fergal Ryan, Marcus Scalici, Fabio Shalloo, Jim Sills, Barry Sinnott, Lee Smyth, Eoin Snowdon, Edward Sweetnam, Vincent Troy, Ivan Valls Senties, Virginia Verling, Ronan Wall, Vanessa Wallace, Eugene Walsh, Conleth Walsh, Karen Weldon, James White, John Wise, James |
Grèce |
Αβραμίδης, Παναγιώτης Αδαμαντιάδου, Γεωργία Αδαμοπούλου, Γεωργία Ακριβός, Δημήτριος Αλεξίου, Νικόλαος Αλυφαντάκης, Εμμανουήλ Ανασότζης, Κωνσταντίνος Ανδριοπούλου, Μαρία Αντωνίου, Ευθύμιος Αποστολίδης, Δημήτριος Βαΐτσης, Γεώργιος Βαρδιδάκη, Ευρύκλεια Βαρελόπουλος, Ευάγγελος-Χρήστος Βαρλάς, Χρήστος Βασιλείου, Βάσω Βελισσαρόπουλος, Αλέξανδρος Βεργίνης, Αναστάσιος Βέρρας, Ανδρέας Βιδάλη, Μαρία Βορτελίνας, Γεώργιος Βουρλέτσης, Σωτήριος Γαβαλάς, Αντώνιος Γαλανάκης, Ανδρέας Γαλούζης, Γεώργιος Γεωργαντζόπουλος, Θεόδωρος Γεωργατζής, Ιωάννης Γεωργιάδη, Μαρία Γιαννούσης, Βασίλειος Γκάζας, Γεώργιος Γκανατσούλα, Ελένη Γκορίτσας, Γεώργιος Γογοδώνης, Δημήτριος Γυπαράκης, Νικόλαος Δαδρώνης, Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Απόστολος Διαμαντάκης, Αθανάσιος Δοκιανάκης, Κωνσταντίνος Δομαζινάκη, Αλεξάνδρα Δούνας, Προκόπιος Δούτσης, Δημήτριος Δρόλαπα, Ευθυμία Δροσάκης, Σπυρίδων Δρόσος, Ιάκωβος Δροσούνης, Στέφανος Ελευθερίου, Κωνσταντίνος Ευαγγελάτος, Νικόλαος Ευμορφούλης, Χαρίλαος Ζαβιτσάνος, Βασίλειος Ζακυνθινός, Κωνσταντίνος Ζαμπετάκης, Νικόλαος Ζαφειράκης, Διονύσιος Ζήσης, Μαρίνος Ζησιμόπουλος, Νεκτάριος Ζουριδάκης, Μιλτιάδης Ζώγαλης, Παναγιώτης Ηλίου, Σπυρίδωνας Θεοδωράκη, Βασιλική Θεοδωρούλη, Αιμιλία Θεοχαρόπουλος, Αθανάσιος Κάβουρας, Ιωάννης Καλλίνικος, Κωνσταντίνος Καλογήρου, Νικόλαος Καπέλος, Ιωάννης Καρακοντής, Αντώνιος Καραπαναγιώτης, Ευστράτιος Καραραμπατζάκης, Ιωάννης Καρατζής, Σπυρίδων Καρούντζος, Ιωάννης Καρυστιανός, Στέφανος Κάσση, Βασιλική Καστάνης, Χρήστος Κατσακούλης, Παράσχος Κατσάμπας, Νικόλαος Κάτσης, Αναστάσιος Κατσιγιάννης, Κωνσταντίνος Καψάσκης, Παρασκευάς Κιαγιάς, Χαράλαμπος Κοκκάλας, Νικόλαος Κοκολογιαννάκης, Ευάγγελος Κομνηνός, Δημήτριος Κοντοβάς, Γρηγόριος Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος Κοντοπούλου, Ελένη Κοντός, Παναγιώτης Κορωναίος, Γεώργιος Κοσμάς, Στυλιανός Κοτρώτσος, Αντώνιος Κουζίλου, Σταυρούλα Κουκάρας, Ευάγγελος Κουκλατζής, Δημήτριος Κουλαξίδης, Δρακούλης Κουμπανάκη, Θεοδώρα Κουρελή, Ιωάννα Κουρούλης, Στυλιανός Κούτσικου, Χριστίνα Κραουνάκης, Γεώργιος Κυριάκου, Ιωάννης Κυρίτσης, Ιωάννης Κωνσταντέλλος, Θεόδωρος Κωστάκης, Μιχαήλ Λεκάκος, Θεόδωρος Λεονταράκης, Παναγιώτης Λυγκώνη, Ελένη Λυμπέρης, Σπυρίδων Μαΐλης, Στέφανος Μαλαμάκης, Γεώργιος Μαλαφούρης, Σπυρίδων Μάλλιος, Γεώργιος Μανιάτη, Ανδριάνα Μανιδάκης, Δημήτριος Μανούσος, Αντώνιος Μαραγκού, Άννα Μαραθάκης, Κωνσταντίνος Μαργώνης, Γεώργιος Μαρινάκη, Βασιλική Μαρκέλος, Θεοδόσιος Μαρκουλάκη, Κυριακή Μαχαιρίδης, Νικόλαος Μηνάς, Σωκράτης Μήτρου, Παντελεήμων Μητσάκου, Ελένη Μήτσου, Σαπφώ Μόσχος, Δημήτριος Μουστάκας, Γρηγόριος Μπαλατσούκας, Θεοφάνης Μπαμπάνης, Ευάγγελος Μπαξεβανάκης, Γρηγόριος Μπάρλας, Αθανάσιος Μπαρούνης, Δημήτριος Μπαχλιτζανάκης, Μιχάλης Μπεζιργιάννης, Αντώνιος Μπεθάνης, Γεώργιος Μπεΐνταρης, Ιωάννης Μπισμπιρούλας, Δημήτριος Μπίχας, Βασίλειος Μπότσης, Παναγιώτης Μπουζουνιεράκης, Νικόλαος Μπουραζάνης, Ιωάννης Μπραουδάκης, Γεώργιος Μπρεζάτης, Ευάγγελος Μυλωνά, Ελένη Νάκη, Νικολέτα Νικολόπουλος, Ασημάκης Νικολόπουλος, Παναγιώτης Νταφούλης, Γεώργιος Ντέλλας, Ευάγγελος Οικονομάκος, Ιωάννης Ουζουνόγλου, Ραλλού Παναγιώτου, Στυλιανός Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος Παπανώτας, Γεώργιος Παράβαλος, Φαίδωνας Παρδάλης, Αριστοτέλης Πασχαλάκης, Χρήστος Πατεράκης, Γεώργιος Πατίλας, Κωνσταντίνος Πέγιος, Γεώργιος Πετροπούλου, Βασιλική Πέττας, Κωνσταντίνος Πιπιγκάκης, Νικόλαος Πλατής, Κωνσταντίνος Πολιτίδης, Νικόλαος Ρηγούλης, Ζαχαρίας Σαραντάκος, Ιωάννης Σαραντίδης, Ιωάννης Σηφάκης, Μιχαήλ Σιάρμπας, Στυλιανός Σιγανός, Εμμανουήλ Σιολτζίδης, Σταύρος Σκαλίμης, Ευστάθιος Σκυλοδήμος, Βασίλειος Σλανκίδης, Βασίλειος Σλιαράς, Αργύριος Σταματελάτος, Σπυρίδων Σταυρινουδάκης, Νικόλαος Σταυρουλάκης, Γεώργιος Στελιάτος, Δημήτριος Στουπάκης, Μάριος Στουπάκης, Μιχαήλ Στρατηγάκης, Διονύσιος-Γεώργιος Σωτηροπούλου, Ελένη Ταφειάδης, Νικόλαος Τετράδη, Γεωργία Τζεσούρης, Γεώργιος Τζιόλας, Ιωάννης Τοπάλογλου, Κωνσταντίνος Τρίχας, Χρήστος Τσαγκάρης, Θεόφιλος Τσανδήλας, Παναγιώτης Τσαπατσάρης, Νικόλαος Τσαχπάζης, Δημήτριος Τσέλης, Ανδρέας Τσιμηρίκα, Αγγελική Τσιούλκας, Γεώργιος Φίλιππα, Ευαγγελία Φλωράκης, Νικόλαος Φραγκούλης, Ιωάννης Φραζής, Εμμανουήλ Φρυσούλης, Νικόλαος Φωτεινός, Σταμάτιος Φωτιάδης, Στέφανος Χαριτάκης, Ανδρέας Χαριτάκης, Ιωάννης Χασανίδης, Γεώργιος Χατζηνικήτα, Γεωργία Χατζηπασχάλης, Κωνσταντίνος Χρηστέας, Κυριάκος Ψαρογιάννης, Αθανάσιος Ψαρράς, Άγγελος Ψηλός, Κωνσταντίνος |
Espagne |
Acuña Barros, José Antonio Almagro Carrobles, Jorge Alonso Sánchez, Beatriz Álvarez Gómez, Marco Antonio Amunárriz Emazabel, Sebastián Arteaga Sánchez, Ana Avedillo Contreras, Buenaventura Barandalla Hernando, Eduardo Boy Carmona, Esther Bravo Téllez, Guillermo Calderón Gómez, José Gabriel Carmona Castano Francisco de Borja Carmona Mazaira, Manuel Carro Martínez, Pedro Ceballos Pérez-Canales, Alba Chamizo Catalán, Carlos Climent de Castro, Luis Miguel Cortés Fernández, Natalia Couce Prieto, Carlos Criado Bará, Bernardo De la Rosa Cano, Franscico Javier Del Castillo Jurado, Ángeles Del Hierro Suanzes, Javier Elices López, Juan Manuel Fariña Clavero, Irene Fernández Costas, Antonio Ferreño Martínez, José Antonio Fontán Aldereguía, Manuel Fontanet Domenech, Felipe García Antoni, Mónica García González, Francisco Javier Genovés Ferriols, José Carlos Gómez Delgado, Raquel Gómez Cayuelas, Carmen González Fernández, Manuel A. González Fernández, Marta Guerrero Claros, María Guisado Sancho, María Jesús Gundín Payero, Laura Iglesias Prada, Juan Antonio Jimenez Álvarez, Ignacio Lado Codesido, Beatriz Lastra Torre, Ruth Lestón Leal, Juan Manuel López González, María Lorenzo Sentis, José Manuel Marra-López Porta, Julio Martínez González, Jesús Martínez Velasco, Carolina Mayoral Vázquez, Fernando Mayoral Vázquez, Gonzalo Mayordomo Montiel, Jaime Medina García, Estebán Méndez-Villamil Mata, María Miranda Almón, Fernando Munguia Corredor, Noemi Ochando Ramos, Ana María Orgueira Pérez Vanessa Ortigueira Gil, Adolfo Ossorio González, Carlos Ovejero González, David Pérez González, Virgilio Perujo Dávalos, Florencio Piñón Lourido, Jesús Ponte Fernández, Gerardo Prieto Estévez, Laura Ríos Cidrás, Manuel Ríos Cidrás, Xosé Rodríguez Bonet, Jordi Rodríguez Moreno, Alberto Rodríguez Muñiz, José Manuel Rueda Aguirre, Luzdivina Ruiz Gómez, Sonia Rull Del Águila, Laura Saavedra España, Jesús Sáenz Arteche, Idoia Sánchez Sánchez, Esmeralda Santalices López, Marta Santas Barge, Verònica Santos Pinilla, Beatriz Sendra Gamero, Ma Esther Serrano Sánchez, Daniel Sieira Rodríguez, José Tenorio Rodríguez, José Luis Torre González, Miguel A. Tubío Rodríguez, Xosé Valcarce Arenas, Paula Isabel Váquez Pérez, Ivan Vicente Castro, José Vidal Maneiro, Juan Manuel Yeregui Velasco, Pablo Zamora de Pedro, Carlos |
France |
Allanic, Gilles Ardohain, Michel Baillet, Bertrand Belz, Jean-Pierre Ben Khemis, Patricia Beyaert, Frédéric Bigot, Jean-Paul Boittelle, Catherine Bon, Philippe Bouniol, Anthony Bourbigot, Jean-Marc Cacitti, Raymond Caillat, Marc Celton Arnaud Ceres, Michel Chaigneau, Gaëlle Charbonnier, Alexandre Cluzel, Stéphane Crochard, Thierry Croville, Serge Curaudeau, Patrick Daden, Nicolas Dambron, François Darsu, Philippe Davies, Philippe Dechaine, Frédéric Deric, William Desforges, Jean-Luc Desson, Patrick Dolou, Claude Donnart, Christian Ducrocq, Philippe Fernandez, Gabriel Fortier, Eric Fouchet, Michel Fournier, Philippe Garbe, Steeve Gauvain, Benoît Gehanne, Laurent Gloaguen, Maurice Gomez, Sébastien Goron, Xavier Guillemette, Jean Luc Guittet-Dupont, Gaëtan Hitier, Sébastien Isore, Pascal Kersale, Yves Lacombe, Thomas Le Berrigaud, Thierry Le Corre, Joseph Le Cousin, Jean-Luc Le Dreau, Gilbert Le Mentec, Arnaud Lecul, Mathieu Legouedec, Loïg Lenormand, Daniel Lescroel, Yann Loarer, Melaine Maingraud, Dominique Malassigne, Jean-Paul Masseaux, Yanick Menuge, Gilles Moussaron, Hervé Moussay, David Ogor, Bernard Pasquereau, Rebecca Peron, Olivier Peron, Pascal Petit, François Potier, Pauline Radius, Caroline Raguet, José Richou, Fabrice Robin, Yannick Rondeau, Arnold Rousselet, Pascal Schneider, Frédéric Semelin, Gérard Serna, Mathieu Sottiaux, David Trividic, Bernard Turquet de Beauregard, Guillaume Urvoy, Jonathan Vesque Arnaud Vilbois, Pierre Villenave, Patrick Villenave, Yorrick |
Croatie |
Aćimov, Dejan Aunedi, Jurica Bašić, Vicko Brlek, Neda Dolić, Nedjeljko Franceschi, Jenko Jeftimijades, Ivor Kuzmanić Zupan, Andrea Lešić, Lidija Miletić, Ivana Novak, Danijel Paparić, Neven Pupić-Bakrač, Marko Škorjanec, Mario Skroza, Nikica Strinović, Boris Verzon, Nikola Vuletić, Ivo |
Italie |
Abate, Massimiliano Abbate, Marco Affinita, Enrico Albani, Emidio Ambrosio, Salvatore Annicchiarico, Dario Antonioli, Giacomo Apollonio, Cristian Aprile, Giulio Aquilano, Donato Arena, Enrico Astelli, Gabriele Barraco, Francesco Basile, Giuseppe Basile, Marco Battista, Filomena Benvenuto, Salvatore Giovanni Bernadini, Stefano Biondo, Fortunato Bizzari, Simona Bizzarro, Federico Boccoli, Fabrizio Bongermino, Onofrio Bonsignore, Antonino Borghi, Andrea Bove, Gian Luigi Buccioli, Andrea Burlando, Michele Caforio, Cosimo Caiazzo, Luigia Calandrino, Salvatore Cambareri, Michelangelo Camicia, Ciro Cappelli, Salvatore Carafa, Simone Carini, Vito Carta, Sebastiano Castellano, Sergio Cau, Dario Cesareo, Michele Chionchio, Alessandro Cianci, Vincenzo Cignini, Innocenzo Clemente, Cosimo Colarossi, Mauro Colazzo, Massimiliano Colucciello, Roberto Comuzzi, Alberto Conte, Fabio Conte, Plinio Corallo, Domenico Cormio, Carlo Cortese, Raffaele Costanzo, Antonino Criscuolo, Enrico Croce, Aldo Cuciniello, Luigi Cuscela, Michele D'Acunto, Francesco D'Agostino, Gianluca D'Amato, Fabio Dammicco, Luigi D'Arrigo, Antonio De Crescenzo, Salvatore De Pinto, Giuseppe De Quarto, Enrico Del Monaco, Ettore D'Erchia, Alessandro De Santis, Antonio Di Benedetto, Luigi Di Domenico, Marco Di Donato, Eliana Di Matteo, Michele Di Santo, Giovanni Doria, Angelo D'Orsi, Francesco Paolo Errante, Domenico Esibini, Daniele Esposito, Francesco Esposito Robertino Fanizzi, Tommaso Fava, Antonello Ferioli, Debora Ferrara, Manfredo Fiore, Fabrizio Fiorentino, Giovanni Fogliano, Pasquale Folliero, Alessandro Francolino, Giuseppe Fuggetta, Pasquale Gallo, Antonio Gangemi, Roberto Francesco Genchi, Paolo Giannone, Giuseppe Claudio Giovannone, Vittorio Golizia, Pasquale Graziani, Walter Greco, Giuseppe Guida, Giuseppe Guido, Alessandro Guzzi, Davide Iemma, Oreste Isaia, Sergio L'Abbate, Giuseppe La Porta, Santi Alessandro Lambertucci, Alessandro Lanza, Alfredo Leto, Antonio Limetti, Fabio Lo Pinto, Nicola Loggia, Carlo Lombardi, Pasquale Longo, Pierino Paolo Luperto, Giuseppe Maggio, Giuseppe Magnolo, Lorenzo Giovanni Maio, Giuseppe Malaponti, Salvatore Francesco Mariotti, Massimiliano Marrello Luigi Martina, Francesco Martire, Antonio Mastrobattista, Giovanni Eligio Matera, Riccardo Messina, Gianluca Gabriele Minò, Alessandro Monaco, Paolo Morelli, Alessio Mostacci, Sergio Massimo Mugnaini, Dany Mule, Vincenzo Musella, Stefano Nacarlo, Amadeo Nardelli, Giuseppe Negro, Mirco Novaro, Giovanni Pagan, Francesco Palombella, Fabio Luigi Panconi, Federico Pantaleo, Cosimo Paoletti, Dario Paolillo, Francesco Patalano, Andrea Pepe, Angelo Pino, Filippo Pipino, Leonardo Piroddi, Paola Pisano, Paolo Piscopello, Luciano Pisino, Tommaso Poli, Mario Porru, Massimiliano Postiglione, Vito Praticò, Daniele Puca, Michele Puddinu, Fabrizio Puleo, Isidoro Quinci, Gianbattista Rallo, Tommaso Randis, Orazio Roberto Ravanelli, Marco Restuccia, Marco Romanazzi, Francesco Romanazzi, Valentina Ronca, Gianluca Rossano, Michele Russo, Aniello Sacco, Giuseppe Salce, Paolo Sarpi, Stefano Sassanelli, Michele Schiattino, Andrea Scuccimarri, Gianluca Sebastio, Luciano Siano, Gianluca Signanini, Claudio Silvia, Salvatore Siniscalchi, Francesco Soccorso, Alessandro Solidoro, Sergio Antonio Spagnuolo, Matteo Stramandino, Rosario Strazzulla, Francesco Sufrà, Emanuele Tersigni, Tonino Tesauro, Antonio Tescione, Francesco Tesone, Luca Tordoni, Maurizio Torrisi, Ivano Trapani, Salvatore Triolo, Alessandro Troiano, Primiano Tumbarello, Davide Tumminello, Salvatore Turiano, Giuseppe Uopi, Alessandro Vangelo, Pietro Vellucci, Alfredo Vero, Pietro Virdis, Antonio Vitali, Daniele Zaccaro, Giuseppe Saverio Zippo, Luigi |
Chypre |
Apostolou, Antri Avgousti, Antonis Christodoulou, Lakis Christoforou, Christiana Christou, Nikoletta Flori, Panayiota Fylaktou, Anthi Georgiou, Markella Heracleous, Andri Ioannou, Georgios Ioannou, Theodosis Karayiannis, Christos Konnaris, Kostas Korovesis, Christos Kyriacou, Kyriacos Kyriacou, Yiannos Manitara, Yiannis Michael, Michael Nicolaou Nicolas Pavlou George Prodromou, Pantelis Savvides, Andreas |
Lettonie |
Barsukovs, Vladislavs Brants, Jānis Brente, Elmārs Feldmane, Gundega Freimanis, Marks Gronska, Ieva Holštroms, Artūrs Junkurs, Andris Kalējs, Rūdolfs Kalņiņa, Ingūna Kaptelija, Liene Labzars, Māris Leja Jānis Naumova, Daina Priediens, Ainārs Pūsilds, Aigars Putniņš, Raitis Smane Jolanta Štraubis, Valērijs Tīģeris, Ģirts Upmale, Sarmīte Vāsbergs, Janis Veide, Andris Veinbergs, Miks |
Lituanie |
Balnis, Algirdas Dambrauskis, Tomas Jonaitis, Arūnas Kairyté, Lina Kazlauskas, Tomas Lendzbergas, Erlandas Vaitkus, Giedrius Zartun, Vitalij |
Luxembourg |
s.o. |
Hongrie |
s.o. |
Malte |
Abela, Claire Attard, Glen Attard, Godwin Baldacchino, Duncan Balzan, Gilbert Borg, Benjamin Borg, Jonathan Borg, Robert Cachia, Pierre Calleja, Martin Camilleri, Aldo Camilleri, Christopher Carabott, Paul Caruana, Raymond Caruana, Gary Caruana, Maria Christina Cassar, Gaetano Cassar, Jonathan Cassar Lucienne Cauchi David Cuschieri, Roderick Farrugia, Omar Farrugia, Emanuel Fenech, Melvin Fenech, Paul GATT, Glen GATT, Joseph GATT, Mervin GATT, William Grima, Paul Micallef, Rundolf Muscat, Christian Muscat, Simon Musu, Matthew Piscopo, Christine Psaila, Kevin Psaila, Mark Anthony Sammut, Adem Sciberras, Christopher Sciberras, Norman Seguna, Marvin Tabone, Mark Vassallo, Benjamin Vella, Anthony Vella, Charlie Zahra, Dione |
Pays-Bas |
Bakker, Jan Bastinaan, Robert W. Beij, Willem H. Boone, Jan Cees de Boer, Meindert de Mol, Gert Dieke, Richard Duinstra, Jacob Freke, Hans Kleczewski-Schoon, Anneke Kleinen, Tom H.J.T.T. Koenen, Gerard C.J. Kraaijenoord, Jaap Kramer, Willem Meijer, Cor Meijer, Willem Miedema, Anco Parlevliet, Koos J.D.L. Ros, Michel Schneider, Leendert van den Berg, Dirk van der Veer, Siemen Velt, Eddy Wijbenga, Arjan J. Wijkhuisen, Eddy Zegel, Gerrit Zevenbergen, Jan |
Autriche |
s.o. |
Pologne |
Augustynowicz, Mariusz Bartczak, Tomasz Belej, Konrad Chrostowski, Pawel Dębski, Jarosław Domachowski, Marian Górski, Marcin Jamioł, Waldemar Jóźwiak, Marek Kasperek, Stanisław Kołodziejczak, Michał Konefał, Szymon Korthals, Jakub Kościelny, Jarosław Kowalska, Justyna Kozłowski, Piotr Kucharski, Tadeusz Kunachowicz, Tomasz Letki, Paweł Lisiak, Agnieszka Litwin, Ireneusz Łukaszewicz, Paweł Łuczkiewicz, Tomasz Maciejewski, Maciej Mystek, Marcin Niewiadomski, Piotr Nowak, Włodzimierz Pankowski, Piotr Patyk, Konrad Prażanowski, Krystian Sikora, Marek Skibior, Sławomir Słowiński, Roman Smolarski, Łukasz Sokołowski, Paweł Stankiewicz, Marcin Szumicki, Tomasz Tomaszewski, Tomasz Trzepacz, Michał Wereszczyński, Leszek Wiliński, Adam Zacharzewski, Dawid Zięba, Marcin |
Portugal |
Albuquerque, José Brabo, Rui Canato, Francisco Cabeçadas, Paula Coelho, Alexandre Diogo, João Escudeiro, João Ferreira, Carlos Fonseca, Álvaro Matos, André Moura, Nuno Pedroso, Rui Quintans, Miguel Silva, António Miguel |
Roumanie |
Bârsan, Marilena Bucatos, Radu Chiriac, Marian Conțolencu, Radu Ghergișan, Cristinel George Larie, Gabriel Novac, Vasile Rusu, Laurenţiu Serștiuc, Mihai Dorin Țăranu, Sorin |
Slovénie |
Smoje, Robert Smoje, Vinko |
Slovaquie |
s.o. |
Finlande |
Heikkinen, Pertti Hiltunen, Jouni Koivisto, Kare Komulainen, Unto Koskinen, Aki Lähde, Jukka Leskinen, Jari Linder, Jukka Moilanen, Jouko Nousiainen, Kyösti Pyykönen, Pekka Ruotsalainen, Eeva Savola, Petri Sundqvist, Lars Suominen, Ari Suominen, Paavo Ulenius, Niklas Vanninen, Vesa |
Suède |
Åberg, Christian Ahnlund, Jenny Almström, Petter Andersson, Karin Andersson, Per-Olof Andersson, Per-Olof Vidar Andersson, Roger Antonsson, Jan-Eric Bäckman, Johan Baltzer, Martin Bergman, Daniel Bjerner, Martin Borg, Calle Brännström, Lennart Cardell, Christina Carlsson, Christian Dagbro, Carina Englund, Raymond Erlandsson, Björn Falk, David Frejd, Maud Fristedt, David Göransson, Roger Hansson, Erling Hartman Bergqvist, Désirée Havh, Johan Hedman, Elin Hellberg, Stefan Hellqvist, Johan Holmer, Johanna Hortlund, David Höglund, Jan Jakobsson, Magnus Jansson, Anders Jeppsson, Tobias Johansson, Daniel Johansson, Klas Johansson, Thomas Jönsson, Dennis Joxelius, Paul Karlsson, Kent Kempe, Clas Kjällgren, Curt Koivula, Mikael Kurtsson, Morgan Laine, Sirpa Larsson, Mats Lilja, Filip Lindström, Jakob Lindved, Martin Lundh, Emelie Lundkvist, Mats Lundqvist, Annica Malmström, John Martini, Martin Mattson, Olof Montan, Anders Nilsson, Pierre Nilsson, Stefan Nyberg, Linda Näsman, Lars Olson, Magnus Olsson, Kenneth Olsson, Lars Penson, Lena Persson, Göran Persson, Mats Peterson, Jan Petterson, Joel Petterson, Johan Philipsson, Gunnar Piltonen, Janne Podsedkowski, Zenek Rendahl, Malin Reuterljung, Thomas Rinaldo, Joakim Rönnlund, Agneta Sjödin, Ronny Snäckerström, Leif Stålnacke, Erik Strandberg, Magnus Stührenberg, Björn Sundberg, Andreas Sundberg, Patrick Svärd, Lars-Erik Svensson, Rutger Svensson, Tony Timan, Hans Toresson, Martin Turesson, Andreas Uppman, Kerstin Werner, Lars Westerlund, Emma Westmark, Zineth Wilson, Pierre |
Royaume-Uni |
Adamson, Gary Alexander, Stephen Anderson, Reid Ashby, Peter Bailey Roberta Barclay, Michael Barrow, Charlie Bell, Stuart Bennett, Neil Billing, Mark Billson, Carol Bland, Darren Bourne, Adam Bowers, Claire Boyce, Sean Broad, James Brough, Derek Bruce, John Caldwell, Mark Campbell, Colin Campbell, Iain Campbell, Jonathan Campbell, Murray Clark, Craig Cook, David Corner, Nigel Cowan, Christopher Craig, Ian Craig, Stephen Critchlow, Amy Croucher, Tim Crowe, Michael Cunningham, George Davis, Danielle Dawkins, Matthew Dawson, Liam Deadman, Ross Dewing, Will Dixon-Lack, Emma Douglas, Sean Draper, Peter Dunkerely, Sabrina Ebdy, Jim Eccles, David Ellison, Peter Elson, Carley Evans, David Farbridge, Joshua Faulds, Mike Fenwick, Peter Ferguson, Adam Ferguson, Simon Ferrari, Richard Filewod, Roger Fitzpatrick, DeeAnn Fletcher, Norman Fletcher, Paul Flint, Toby Fordham, Philip Ford-Keyte, Graham Foster, Pam Foy, Jacqueline Fraser, Uilleam Fullerton, Gareth Furniss, Sam Gibson, Philip Gillett, David Gooding, Colin Goodwin, Aaron Gough, Callum Graham, Chris Gray, Neil Gregor, Stuart Griffin, Stuart Griffiths, Greg Harradine, Sam Hamilton, Ian Harris, William Hay, David Hay, John Hazeldine, Oliver Henning, Alan Hepburn, Ian Hepburn, Jim Hepples, Stephen Hewitt, Richard Higgins, Frank Hill, Katie Holbrook, Joanna Howarth, Dan Hudson, John Hughes, Greta Irish, Rachel John, Barrie Johnson, Matthew Johnson, Paul Johnston, Steve Johnston, Isobel Kelly, Kevin Kemp, Gareth Laird, Iain Lander, Ben Law, Garry Legge, James Lindsay, Andrew Lister, Jane Livingston, Andrew Lockwood, Mark MacCallum, Archie MacEachan, Iain MacGregor, Duncan MacIver, Roderick MacLean, Paula MacLean, Robin Marshall, Phil Mason, Liam Mason, Rachel Mason, Roger Matheson, Louise McAlister, Gerald McBain, Billy McCaughan, Mark McComiskey, Stephen McCowan, Alisdair McCrindle, John McCubbin, Stuart McCusker, Simon McHardy, Adam McKay, Andrew McKenzie, Gregor McKeown, Nick McMillan, Robert McQuillan, David Merrilees, Kenny Milligan, David Mills, John Mitchell,Hugh Mitchell, John Morris, Chris Morrison, Donald Muir, James Mynard, Nick Nelson, Paul Newlands, Andrew O'Hare, Jonathon Owen, Gary Page, Chris Parr, Jonathan Pateman, Jason Paterson, Craig Paterson, Kelly Paton, Robert Perry, Andrew Phillips, Michael Pole Mark Poulding, Daniel Preece, David Pringle, Geoff Quinn, Barry Raine, Katherine Ray, Daniel Reeves, Adam Reid, Adam Reid, Ian Reid, Peter Rendall, Colin Renwick, Lee Rhodes, Glen Richardson, David Richens, Scott Riley, Joanne Roberts, Joel Roberts, Julian Robertson, Tom Robinson, Neil Routlege, Piers Rylah, Joshua Scarrf, David Sharp, Chris Skelton, Richard Skillen, Damien Smart, Barrie Smith, Don Smith, Matthew Smith, Pam Sooben, Jeremy Steele, Gordon Stipetic, John Strang, Nicol Stray, Sloyan Styles, Mario Sutton, Andrew Taylor, Mark Templeton, John Thain, Marc Thompson, Dan Thompson, Gerald Thompson, Luke Turnbull, James Turner, Alun Turner, Patrick Tyack, Paul Wardle, Daniel Ward, Daniel Ward, Mark Warren, John Watson, Stacey Watt, Barbara Watt, James Wellum, Neil Wensley, Phil Weychan, Paul Whelton, Karen Whitby, Phil White, Clare Wilkinson, Dave Williams, Carolyn Williams, Justin Wilson, Tom Windebank, James Wood, Ben Worsnop, Mark Wright, Nicholas Young, Ally Young, James Yuille, Derek |
Commission européenne |
Aláez Pons, Ester Casier, Maarten Goldmanis, Edgars Griffin Robert Janiak, Katarzyna Janakakisz, Marta Jury, Justine Kelterbaum, Richard Lansley, Jon Libioulle, Jean-Marc Linkute, Ula Markovic, Laurent Mitrakis, Nikolaos Martins E Amorim, Sergio Luis Nordstrom Saba Pagliarani, Giuliano Peyronnet, Arnaud Rodriguez Alfaro, Sebastian Scalco, Silvia Schutyser Frederik Serna, Matthieu Skountis Vasileios Skrey, Hans Spezzani, Aronne Stulgis, Maris Van den Bossche, Koen Verborgh, Jacques Wolff, Gunnar |
Agence européenne de contrôle des pêches |
Allen, Patrick Cederrand, Stephen Chapel, Vincent De Almeida Pires, Maria Teresa Del Hierro, Belén Del Zompo, Michele Dias Garçao, José Fulton, Grant Lesueur, Sylvain Mueller, Wolfgang Papaioannou, Themis Pinto, Pedro Quelch, Glenn Roobrouck, Christ Sorensen, Svend Spaniol, PETRA Stewart, William Tahon, Sven |
24.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/79 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/646 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2015
adoptée en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, relative à des cultures de bactéries destinées à réduire les matières organiques et à être mises sur le marché à cette fin
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er avril 2014, l'Irlande a demandé à la Commission de décider, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, si deux produits consistant en cultures de bactéries destinées à réduire les matières organiques et à être mises sur le marché à cette fin sont des produits biocides au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement. |
(2) |
Selon les informations fournies, le premier produit dissout les boues organiques, réduit les niveaux de sulfure d'hydrogène et d'azote ammoniacal, et purifie l'eau des étangs et des bassins de décantation, tandis que le second produit accélère l'oxydation biologique des déchets organiques solides et la biodégradation organique, accroît l'efficacité de la digestion aérobie, réduit les boues organiques de fond dans les lacs, les étangs et les systèmes d'eaux usées et réduit la production d'odeurs gazeuses. |
(3) |
Ces produits ont pour effet secondaire de réduire le développement d'algues dans les masses d'eau, mais ils ne sont pas destinés à cette fin et aucune revendication pour une telle utilisation n'a été présentée. |
(4) |
Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, seuls les produits qui sont destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique constituent des produits biocides. |
(5) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les cultures de bactéries destinées à réduire les matières organiques et à être mises sur le marché à cette fin, et dont la propriété de réduire le développement d'algues dans les masses d'eau n'est qu'un effet secondaire puisqu'elles ne sont pas destinées à cet usage, ne sont pas des produits biocides au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.