ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 64

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
7 mars 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2015/372 du Conseil du 8 octobre 2014 concernant la signature, au nom de l'Union et de ses États membres, et l'application provisoire d'un protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de l'État d'Israël, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie

1

 

 

Protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de l'État d'Israël, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/373 du Conseil du 5 mars 2015 modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne

6

 

*

Règlement (UE) 2015/374 du Conseil du 6 mars 2015 modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/375 du Conseil du 6 mars 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/376 du Conseil du 6 mars 2015 mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/377 de la Commission du 2 mars 2015 établissant les modèles des documents requis pour le paiement du solde annuel conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds Asile, migration et intégration et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/378 de la Commission du 2 mars 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure d'apurement annuel des comptes et la mise en œuvre de la procédure d'apurement de conformité

30

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/379 de la Commission du 6 mars 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

33

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/380 de la Commission du 6 mars 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation d'huile d'olive déposées du 2 au 3 mars 2015 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de mars 2015

35

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/381 du Comité politique et de sécurité du 17 février 2015 portant nomination du chef de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2015)

37

 

*

Décision (PESC) 2015/382 du Conseil du 6 mars 2015 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

38

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2015/383 du Conseil du 6 mars 2015 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

41

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 668/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 2,4-DB, de diméthomorphe, d'indoxacarbe et de pyraclostrobine présents dans ou sur certains produits ( JO L 192 du 13.7.2013 )

46

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/1


DÉCISION (UE) 2015/372 DU CONSEIL

du 8 octobre 2014

concernant la signature, au nom de l'Union et de ses États membres, et l'application provisoire d'un protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de l'État d'Israël, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de l'Union, de ses États membres et de la République de Croatie, en vue de conclure un protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de l'État d'Israël, d'autre part (1), pour tenir compte de l'adhésion à l'Union de la République de Croatie (ci-après dénommé «protocole»).

(2)

Ces négociations ont abouti le 12 décembre 2013.

(3)

Il convient de signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

Il convient d'appliquer le protocole à titre provisoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de l'État d'Israël, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie est autorisée au nom de l'Union et de ses États membres, sous réserve de la conclusion du protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 3, paragraphe 2, à partir de sa signature par les parties (2), dans l'attente de son entrée en vigueur.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

M. LUPI


(1)  Le texte de l'accord est publié dans le JO L 208 du 2.8.2013, p. 3.

(2)  La date à partir de laquelle le protocole sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/3


PROTOCOLE

modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de l'État d'Israël, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés les «États membres»), et

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL,

d'autre part,

VU l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne le 1er juillet 2013,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

La République de Croatie est partie à l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de l'État d'Israël, d'autre part (1), signé le 10 juin 2013 (ci-après dénommé l'«accord»).

Article 2

Le texte de l'accord en langue croate (2) fait foi dans les mêmes conditions que les autres versions linguistiques.

Article 3

1.   Le présent protocole est approuvé par les parties selon leurs procédures internes et leurs législations. Il entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord. Cependant, au cas où le présent protocole serait approuvé par les parties contractantes à une date ultérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, le protocole entrerait en vigueur conformément à l'article 30, paragraphe 2, de l'accord.

2.   Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord et est appliqué à titre provisoire à partir de sa signature par les parties.

Le présent protocole est établi à Bruxelles, le dix-neuf février deux mille quinze, ce qui correspond au trente Chevat cinq mille sept cent soixante-quinze du calendrier hébraïque, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et hébraïque, tous les textes faisant également foi.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За правителството на Държавата Израел

Por el Gobierno del Estado de Israel

Za vládu Státu Izrael

For Staten Israels regering

Für die Regierung des Staates Israel

Iisraeli Riigi valitsuse nimel

Για την Κυβερνηση του Κρατουσ του Ισραηλ

For the Government of the State of Israel

Pour le Gouvernement de l' État d'Israël

Za vladu Države Izraela

Per il Governo dello Stato di Israele

Izraēlas Valsts valdības vārdā —

Izraelio Valstybės Vyriausybės vardu

Izrael Állam Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Istat tal-Israel

Voor de regering van de Staat Israël

W imieniu rządu Państwa Izrael

Pelo Governo do Estado de Israel

Pentru guvernul Statului Israel

Za vládu Izraelského štátu

Za vlado Države Izrael

Israelin valtion hallituksen puolesta

För staten Israels regering

Image

Image


(1)  Le texte de l'accord a été publié au JO L 208 du 2.8.2013, p. 3.

(2)  Le texte de l'accord en langue croate a été publié dans une édition spéciale du Journal officiel, vol. 07-027 du 11.11.2014, p. 31.


RÈGLEMENTS

7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/6


RÈGLEMENT (UE) 2015/373 DU CONSEIL

du 5 mars 2015

modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5.4,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis de la Commission européenne (3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 129, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 41 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (4) est un élément essentiel du cadre juridique sur lequel reposent les missions de collecte d'informations statistiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE), assistée par les banques centrales nationales. La BCE s'est systématiquement fondée sur ce règlement pour assurer et contrôler la collecte coordonnée des informations statistiques nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC), y compris la mission de contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la surveillance prudentielle des établissements de crédit et la stabilité du système financier, comme le prévoit l'article 127, paragraphe 5, du traité.

(2)

Le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (5) confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et de stabilité du système financier au sein de l'Union et dans chaque État membre.

(3)

Afin de réduire la charge qu'entraîne l'obligation de déclaration imposée aux agents déclarants et de permettre le bon déroulement de la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières confiée à toutes les autorités compétentes, de même que la bonne exécution des missions confiées aux autorités chargées de la protection de la stabilité du système financier, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 2533/98 afin de permettre la transmission, par les membres du SEBC et les autorités compétentes, des informations statistiques collectées par le SEBC, ainsi que leur utilisation. Ces autorités devraient inclure les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières et de la surveillance macroprudentielle, les autorités européennes de surveillance, le comité européen du risque systémique, de même que les autorités de résolution des établissements de crédit.

(4)

Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux informations statistiques confidentielles collectées en vertu du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2533/98 est modifié comme suit:

1)

À l'article 8, paragraphe 1:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en ce qui concerne la BCE et les banques centrales nationales, si lesdites informations statistiques sont utilisées dans le cadre de la surveillance prudentielle;»

b)

le point suivant est ajouté:

«e)

en ce qui concerne les banques centrales nationales conformément à l'article 14.4 des statuts, pour l'exercice de fonctions autres que celles qui sont définies dans les statuts.»

2)

À l'article 8, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC visées dans le traité ou des missions relevant du domaine de la surveillance prudentielle confiées aux membres du SEBC; ou»

;

3)

À l'article 8, le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Le SEBC peut transmettre des informations statistiques confidentielles aux autorités ou aux organismes des États membres et de l'Union chargés de la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières ou de la stabilité du système financier conformément au droit de l'Union ou au droit national, et au Mécanisme européen de stabilité (MES), uniquement dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les autorités ou les organismes recevant des informations statistiques confidentielles prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles. Toute transmission ultérieure doit être nécessaire à l'accomplissement de ces missions et être explicitement autorisée par le membre du SEBC qui a collecté les informations statistiques confidentielles. Une telle autorisation n'est pas requise pour la transmission ultérieure par les membres du MES aux parlements nationaux dans la mesure prévue par le droit national, pour autant que le membre du MES concerné ait consulté le membre du SEBC concerné avant la transmission et que, en tout état de cause, l'État membre ait pris toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles conformément au présent règlement. Lorsqu'il transmet des informations statistiques confidentielles conformément au présent paragraphe, le SEBC prend toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles conformément au paragraphe 3 du présent article.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO C 188 du 20.6.2014, p. 1.

(2)  Avis rendu le 26 novembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO C 362 du 14.10.2014, p. 1.

(4)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(5)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(6)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/8


RÈGLEMENT (UE) 2015/374 DU CONSEIL

du 6 mars 2015

modifiant le règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil (2) donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2011/137/PESC.

(2)

Le 27 août 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2174 (2014) étendant le champ d'application des mesures de gel des avoirs prévues au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU et au paragraphe 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU.

(3)

Le 20 octobre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/727/PESC (3) conformément à la résolution 2174 (2014) du CSNU autorisant l'inscription sur la liste de personnes et d'entités entrant dans le champ d'application de l'annexe III de la décision 2011/137/PESC, désignées par le comité des sanctions. Dans sa décision (PESC) 2015/382 (4), le Conseil a décidé d'étendre le champ d'application des critères supplémentaires à des personnes et entités non inscrites sur la liste établie par le comité des sanctions, mais qui répondent aux mêmes critères.

(4)

Cette modification entre dans le champ d'application du traité, et une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 204/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'annexe III comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui ne font pas l'objet de l'annexe II:

a)

qui sont impliqués dans des atteintes aux droits de l'homme commises à l'encontre de personnes se trouvant en Libye ou complices de ces atteintes en ayant ordonné, contrôlé ou dirigé de toute autre manière ces atteintes, y compris en étant impliqués dans des attaques ou complices d'attaques qu'ils auraient planifiées, commandées, ordonnées ou menées en violation du droit international, y compris des bombardements aériens, contre des populations ou des installations civiles,

b)

qui ont enfreint ou ont aidé à enfreindre les dispositions de la résolution 1970 (2011) du CSNU ou la résolution 1973 (2011) du CSNU ou du présent règlement,

c)

qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de la transition politique de la Libye, y compris:

i)

en préparant, en donnant l'ordre de commettre ou en commettant des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme, en Libye.

ii)

en préparant, en donnant l'ordre de commettre ou en commettant des attaques contre les aéroports, les gares ou les ports en Libye, ou contre une installation ou un bâtiment publics libyens, ou contre toute mission étrangère en Libye;

iii)

en fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l'exploitation illicite du pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye; ou

d)

agissant pour le compte, ou au nom ou sur les instructions de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe II ou à l'annexe III, ou les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont leur propriété ou contrôlées par elles.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

K. GERHARDS


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.

(2)  Règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58 du 3.3.2011, p. 1).

(3)  Décision 2014/727/PESC du Conseil du 20 octobre 2014 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 301 du 21.10.2014, p. 30).

(4)  Décision (PESC) 2015/382 du Conseil du 6 mars 2015 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (voir page 38 du présent Journal officiel).


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/375 DU CONSEIL

du 6 mars 2015

mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d'ajouter sept personnes et six entités à la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(3)

Il y a lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

K. GERHARDS


(1)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.


ANNEXE

Les personnes et entités suivantes sont ajoutées à la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes figurant à l'annexe II, sections A et B, du règlement (UE) no 36/2012:

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

199.

Bayan Bitar

(alias Dr Bayan Al-Bitar).

Adresse: PO Box 11037, Damas, Syrie

Directeur exécutif de l'Organisation for Technological Industries (OTI) et de la Syrian Company for Information Technology (SCIT), deux filiales du ministère syrien de la défense, qui ont été désignées par le Conseil.

L'OTI contribue à la fabrication d'armes chimiques destinées au régime syrien.

En tant que directeur exécutif de l'OTI et de la SCIT, Bayan Bitar soutient le régime syrien. De par son rôle dans la fabrication d'armes chimiques, il porte également une part de responsabilité dans la répression violente exercée contre la population syrienne.

Compte tenu du poste important qu'il occupe au sein de l'OTI et de la SCIT, il est également associé à ces entités désignées.

7.3.2015

200.

Général de brigade Ghassan Abbas

Adresse: CERS, Centre d'étude et de recherche scientifique

(ou SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damas, Syrie)

Directeur de l'antenne du Centre syrien d'étude et de recherche scientifique (CERS/SSRC), entité désignée située près de Jumraya/Jmraiya.

Il a participé à la prolifération d'armes chimiques et à l'organisation d'attaques à l'arme chimique, notamment à Ghouta en août 2013. Il porte donc également une part de responsabilité dans la répression violente exercée contre la population syrienne.

En tant que directeur de l'antenne du CERS/SSRC située près de Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas soutient le régime syrien.

En raison du poste important qu'il occupe au sein du CERS, il est également associé à cette entité désignée.

7.3.2015

201.

Wael Abdulkarim

(alias Wael Al Karim)

Adresse: Pangates International Corp. Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Émirats arabes unis

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damas, Syrie

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority, Dubaï, Émirats arabes unis

Directeur exécutif de Pangates International Corp. Ltd, entité désignée, qui agit en tant qu'intermédiaire dans l'approvisionnement du régime syrien en pétrole.

En tant que directeur exécutif de Pangates, Wael Abdulkarim soutient le régime syrien et en tire avantage. Il occupe également un poste important au sein d'Al Karim Group, entité désignée, société mère de Pangates.

En raison des postes importants qu'il occupe au sein de Pangates et d'Al Karim Group, il est également associé à ces entités désignées.

7.3.2015

202.

Ahmad Barqawi

(alias Ahmed Barqawi)

Adresse: Pangates International Corp. Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Émirats arabes unis. Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damas, Syrie

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority, Dubaï, Émirats arabes unis

Directeur général de Pangates International Corp. Ltd, qui agit en tant qu'intermédiaire dans l'approvisionnement du régime syrien en pétrole; directeur d'Al Karim Group. Pangates International et Al Karim Group ont toutes deux été désignées par le Conseil.

En tant que directeur général de Pangates et directeur de la société mère de Pangates, Al Karim Group, Ahmad Barqawi soutient le régime syrien et en tire avantage. Compte tenu du poste important qu'il occupe au sein de Pangates et d'Al Karim Group, il est également associé aux entités désignées que sont Pangates International et Al Karim Group.

7.3.2015

203.

George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adresse: Al Jalaa St, Yabroud, Province de Damas, Syrie

Important homme d'affaires syrien, copropriétaire de HESCO Engineering and Construction Company, importante société d'ingénierie et de construction en Syrie. Il entretient des liens étroits avec le régime syrien.

George Haswani soutient le régime et en tire avantage grâce à son rôle d'intermédiaire dans le cadre de transactions relatives à l'achat de pétrole à l'EIIL par le régime syrien.

Il tire également avantage du régime grâce au traitement favorable dont il bénéficie, notamment un marché conclu (en tant que sous-traitant) avec Stroytransgaz, une grande compagnie pétrolière russe.

7.3.2015

204.

Emad Hamsho

(alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damas

Syrie

Occupe un poste d'encadrement supérieur dans Hamsho Trading.

En raison du poste important qu'il occupe au sein de Hamsho Trading, filiale de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil, il soutient le régime syrien. Il est également associé à une entité désignée, Hamsho International.

Emad Hamsho finance les milices Shabiha qui quant à elles collectent l'acier dans les zones détruites par les forces armées et les milices du régime syrien et le font fondre dans les usines locales de Syria Steel (Hmisho Steel). Il est également vice-président du Conseil syrien du fer et de l'acier, aux côtés d'hommes d'affaires associés au régime désignés, tels qu'Ayman Jaber. Il est également un associé de Bashar Al-Assad.

7.3.2015

205.

Samir Hamsho

(alias Samer; Sameer; Hamisho; Hanchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damas

Syrie

Samir Hamsho est un important homme d'affaires syrien qui tire avantage du régime et lui apporte son soutien. Il est le propriétaire et président d'Al Buroj et de Syria Steel/Hmisho Steel, filiales de Hamsho Trading, elle-même filiale de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil.

Nommé à la chambre de commerce de Homs en mars 2014 par le ministre de l'industrie.

À ce titre, il soutient le régime syrien et tire avantage des liens qu'il entretient avec celui-ci.

Il est également associé aux entités désignées que sont Hamsho International, Syria Steel SA et Al Buroj Trading.

7.3.2015

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

65.

Organisation for Technological Industries

[ou Technical Industries Corporation (TIC)]

Adresse: PO Box 11037, Damas, Syrie

Filiale du ministère syrien de la défense, qui a été désignée par le Conseil.

L'OTI participe à la fabrication d'armes chimiques destinées au régime syrien.

Elle est par conséquent responsable de la répression violente exercée contre la population syrienne.

En tant que filiale du ministère de la défense, elle est également associée à une entité désignée.

7.3.2015

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Adresse: PO Box 11037, Damas, Syrie

Filiale de l'Organisation for Technological Industries (OTI), et donc du ministère syrien de la défense, qui a été désignée par le Conseil. Elle coopère en outre avec la Banque centrale de Syrie, qui a été désignée par le Conseil.

En tant que filiale de l'OTI et du ministère de la défense, la SCIT est associée à ces entités désignées.

7.3.2015

67.

Hamsho Trading

(ou Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damas

Syrie

Filiale de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil.

À ce titre, Hamsho Trading est associée à une entité désignée, Hamsho International.

Soutient le régime syrien par l'intermédiaire de ses filiales, notamment Syria Steel. Par le biais de ses filiales, elle est associée à des groupes tels que les milices Shabiha, favorables au régime.

7.3.2015

68.

Syria Steel SA

(ou Syria Steel Co; Syria Steel Rolling Mill; Hmisho Steel)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damas

Syrie

Filiale de Hamsho Trading et donc, en dernière instance, de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil. À ce titre, Syria Steel SA est associée à une entité désignée. Syria Steel soutient également le régime syrien par sa coopération avec les milices Shabiha et par la production d'armements.

7.3.2015

69.

Al Buroj Trading

(ou Borouj Trading Company)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damas

Syrie

Filiale de Hamsho Trading et donc, en dernière instance, de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil.

À ce titre, Al Buroj Trading est associée à une entité désignée, Hamsho International.

7.3.2015

70.

DK Group

(ou DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office)

Adresses: DK Middle-East & Africa Regional Office, Pères Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beyrouth, Liban

Azarieh Building — Block 03, 5th Floor

Azarieh Street — Solidere — Downtown, PO Box 11-503, Beyrouth, Liban

DK Group fournit des billets neufs à la Banque centrale de Syrie.

En conséquence, DK Group soutient le régime. De par sa relation de soutien, elle est également associée à une entité désignée, la Banque centrale de Syrie.

7.3.2015


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/376 DU CONSEIL

du 6 mars 2015

mettant en œuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 mars 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 204/2011.

(2)

À la suite de l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par le Tribunal dans l'affaire T-348/13, Kadhaf Al Dam/Conseil (2), il convient de supprimer la mention relative à M. Ahmed Mohammed Qadhaf Al-Dam de l'annexe III du règlement (UE) no 204/2011. Il convient également de mettre à jour la mention relative à une autre personne qui figure dans cette annexe.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe III du règlement (UE) no 204/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (UE) no 204/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

K. GERHARDS


(1)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.

(2)  Non encore paru au Recueil.


ANNEXE

1.

La mention figurant à l'annexe III du règlement (UE) no 204/2011 relative à la personne énumérée ci-après est remplacée par la mention suivante:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«1.

ABDULHAFIZ, Colonel Massoud [alias ABDULHAFID (nom de famille); Massoud (prénom)]

Fonctions: commandant des forces armées

Date de naissance: 1er janvier 1937

Lieu de naissance: Tripoli, Libye

Troisième dans la chaîne de commandement des forces armées. Rôle important dans le renseignement militaire.

28.2.2011»

2.

La mention figurant à l'annexe III du règlement (UE) no 204/2011 relative à la personne énumérée ci-après est supprimée:

«8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed.»


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/377 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2015

établissant les modèles des documents requis pour le paiement du solde annuel conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (1), et notamment son article 44, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014, chaque État membre est tenu de présenter les documents requis au titre de l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), qui tiennent lieu de demande de paiement du solde annuel. À cet effet, il est nécessaire d'établir les modèles sur lesquels les États membres devraient se fonder pour produire ces documents.

(2)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues au présent règlement et de ne pas retarder l'élaboration des demandes de paiement par les États membres, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(3)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) no 514/2014 et sont par conséquent liés par le présent règlement.

(4)

Sans préjudice du considérant 47 du règlement (UE) no 514/2014, le Danemark n'est pas lié par le règlement (UE) no 514/2014 ni par le présent règlement.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds «Asile, migration et intégration» et «Sécurité intérieure»,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modèles de demande de paiement du solde annuel

Les modèles à utiliser lors de la présentation de la demande de paiement du solde annuel sont exposés aux annexes I à IV.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 112.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


ANNEXE I

COMPTES

CCI

< 0.1 type=«S» maxlength=«15» input=«G»>

Title

The national programme of the Fund for [Member State]

Version

< 0.3 type=«N» input=«G»>

First Year

< 0.4 type=«N» maxlength=«4» input=«M»>

Last Year

2020

Eligible From

1 January 2014

EC Decision Number

< 0.8 type=«S» input=«G»>>

EC Decision Date

< 0.8 type=«D» input=«G»>> 1

Project and accounts submission date:

<type = date, input M>

Financial Year

<type = year, input G>


SECTION A1 — INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET

(un projet peut avoir un caractère ponctuel ou s'étendre sur plusieurs années)

(les informations de base ne doivent être fournies qu'une fois, mais elles peuvent être actualisées chaque année)

Référence du projet: [MS/start YEAR/PR/number] (20 characters unique number)

Objectif spécifique/objectif national ou action spécifique: [drop menu]

Intitulé du projet: [10 word title/90 characters]

Résumé du projet: [900 characters]

Dénomination officielle du bénéficiaire: [90 characters]

Dénomination abrégée du bénéficiaire: [20 characters]

Type de bénéficiaire [drop menu]

Référence de la procédure de sélection (année comprise): [50 characters]

Type de procédure [drop box: Open, restricted negotiated]

% de cofinancement du Fonds: %

Justification en cas de cofinancement > 75 %: [250 characters] e.g specific actions maximum of >/= 90 %;


SECTION A2 — CAS PARTICULIERS

Engagements pris (priorités de l'Union): référence du projet: [MS/start YEAR/RP/number] (20 characters)

Priorité de l'Union

Pays d'asile

Pays d'origine

Nombre d'adultes

Nombre d'adultes de sexe féminin

Nombre de mineurs non accompagnés

Nombre total

Nombre total × montant forfaitaire

[Drop Box]

[Drop Box]

[Drop Box]

number

number

number

number generated

Euro generated

TOTAUX

generated

generated

generated

generated

generated

Engagements pris (Autres): référence du projet: [MS/YEAR/RO/number] (20 characters)

Pays d'asile

Pays d'origine

Nombre d'adultes

Nombre d'adultes de sexe féminin

Nombre de mineurs non accompagnés

Nombre total

Nombre total × montant forfaitaire

[drop box]

[drop box]

number

number

number

number generated

Euro generated

TOTAUX

generate

generate

generate

generated

generated


Autres engagements pris — Référence du projet: [MS/year/ST/number](20 character)

État membre à partir duquel ont été transférés les bénéficiaires de la protection internationale

Pays d'origine

Nombre d'adultes

Nombre d'adultes de sexe féminin

Nombre de mineurs non accompagnés

Nombre total

Nombre total × montant forfaitaire

[drop box]

[drop box]

number

number

number

number generated

Euro generated

TOTAUX

Generate

generated

generated

generated

generated


SECTION A3 — SOUTIEN OPÉRATIONNEL

Objectif national:

Référence du projet: [MS/start Year/O[v/b]/number](20 character)

Intitulé du projet

[90 characters]

Dénomination officielle du bénéficiaire:

[90 characters]

Dénomination abrégée du bénéficiaire:

[20 characters]

 

Unité de mesure

Nombre

Contribution annuelle de l'Union

1.1

Coûts de personnel, y compris pour la formation

1 ETP

 

 

1.2

Coûts d'entretien (sous-traitance), comme la maintenance et les réparations

Nombre de contrats

 

 

1.3

Modernisation/remplacement du matériel

Nombre d'articles

 

 

1.4

Immobilier (amortissement ou rénovation)

Nombre d'immeubles concernés

 

 

1.5

Systèmes informatiques (gestion opérationnelle du VIS, du SIS et de nouveaux systèmes informatiques, location et rénovation de locaux, infrastructures de communication et sécurité)

/

 

 

1.6

Opérations (coûts non couverts par les catégories précitées)

/

 

 

Total:

 

 

Donnez une description de chaque catégorie

1.1

Coûts de personnel, y compris pour la formation

(Indiquez les prestations et les tâches concernées ainsi que les principaux lieux d'affectation.)

[1 000 characters]

1.2

Coûts d'entretien (sous-traitance), comme la maintenance et les réparations

(Donnez des informations détaillées sur les 10 principaux contrats, en indiquant leur champ d'application et la période concernée.)

[1 500 characters]

1.3

Modernisation/remplacement du matériel

[500 characters]

1.4

Immobilier (amortissement ou rénovation)

[500 characters]

1.5

Systèmes informatiques (gestion opérationnelle du VIS, du SIS et de nouveaux systèmes informatiques, location et rénovation de locaux, infrastructures de communication et sécurité); systèmes informatiques (non compris dans une autre catégorie)

[1 000 characters]

1.6

Opérations (coûts non couverts par les catégories précitées)

[1 500 characters]


SECTION A4 — PROJETS RÉGIME DE TRANSIT SPÉCIAL

Référence du projet: [LT/start YEAR/TS/number] (20 characters)

Dénomination du projet

[90 characters]

Dénomination du bénéficiaire:

[90 characters]

Résumé du projet:

[350 characters]

 

Unité de mesure

Nombre

Contribution annuelle de l'Union en EUR

1.1

Investissements d'infrastructure

Nombre d'immeubles concernés

 

 

1.2

Formation du personnel mettant en œuvre le régime

Nombre de formations

 

 

1.3

Autres coûts opérationnels, notamment rémunérations du personnel chargé spécifiquement de la mise en œuvre du régime

1 ETP, etc.

 

 

1.4

Droits non perçus (sur les visas)

Nombre de visas

 

 

Total:

 

generated


SECTION B — DONNÉES COMPTABLES

Pour enregistrer les événements d'un seul exercice, il est possible d'indiquer les données financières à tout moment. L'exercice s'étend du 16/10/n — 1 au 15/10/n. Une fois saisies, validées (signées) et transmises à la Commission (au plus tard le 15 février de chaque année, à moins d'un report au 1er mars), les données sont, comme les récapitulatifs, définitives et ne peuvent plus être modifiées.

Les autorités responsables des États membres n'ayant pas adopté l'euro tiennent une comptabilité comportant les montants exprimés dans la monnaie dans laquelle les dépenses ont été exposées et les recettes ont été perçues. Cependant, pour permettre la consolidation de l'ensemble de leurs dépenses et recettes, elles doivent être en mesure de fournir les données correspondantes en monnaie nationale et en euros conformément à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014.

Une ligne est prévue pour chaque paiement effectué. Le nombre de paiements par an et par projet ne doit pas être supérieur à 13. Si nécessaire, les paiements peuvent être regroupés en lots mensuels pour limiter le nombre total de paiements sur l'année.

Pour les engagements, les paiements doivent être enregistrés par lots mensuels (c'est-à-dire que tous les paiements effectués durant le mois sont enregistrés dans SFC2014 en tant que paiement unique effectué à la fin du mois).

Les ordres de recouvrement et les sanctions financières doivent être enregistrés en tant que paiements négatifs.

En outre, certains paiements de clôture peuvent donner lieu à des paiements nuls.

Référence du projet:

[MS/…]

Référence comptable EM

S'agit-il d'un paiement final?

Paiements correspondant à la contribution de l'Union pour l'exercice n

EUR

[15 characters]

Y/N

Total de la contribution de l'Union versée pour l'exercice n

generated

 

 

Pour les projets pluriannuels: contribution cumulée de l'Union versée depuis le lancement du projet:

generated

Montant de la contribution totale cumulée de l'Union versé à ce projet pour la maintenance des systèmes informatiques de l'Union ou des États membres: (le cas échéant)

Amount

Ce projet concerne des pays tiers mettant en œuvre les priorités stratégiques de l'Union ou se déroule dans ces pays:

[Oui/Non]

(Le cas échéant) En cas de paiements finaux: l'acquisition de matériel (valeur totale > 10 000 EUR/pièce) est-elle comprise dans ce projet?

Y/N (If YES go to inventory

(Le cas échéant) En cas de paiements finaux: les dépenses d'infrastructure (valeur totale > 100 000 EUR) sont-elles comprises dans ce projet?

Y/N (If YES go to inventory

Un recouvrement de la contribution de l'Union est-il prévu?

Montant de la contribution de l'Union à recouvrer:

Sans préjudice d'autres mesures exécutoires prévues dans la législation nationale, l'autorité responsable ou l'autorité déléguée prélève le montant de toute créance en souffrance d'un bénéficiaire, établie conformément à la législation nationale, sur tout paiement futur à effectuer par l'autorité responsable ou l'autorité déléguée afin de recouvrer le montant de la créance auprès de ce bénéficiaire.

Y/N

EUR

Contrôle opérationnel/financier sur place en relation avec ce projet:

Y/N (if YES link to Section C)

 

ASSISTANCE TECHNIQUE

En ce qui concerne l'assistance technique (AT), les paiements devraient être enregistrés par lots (c'est-à-dire que tous les paiements effectués durant le mois sont enregistrés dans SFC2014 en tant que paiement unique effectué à la fin du mois ou tous les paiements sont enregistrés sous un nombre déterminé de catégories de coûts au cours de l'année).

Référence pour l'assistance technique:

[MS/YEAR/TA-AMIF/TA-ISF-B/TA-ISF-P]

Référence comptable État membre

[15 characters]

Contribution de l'Union à l'AT versée au cours de l'exercice n

Euro

Contribution totale de l'Union à l'AT versée au cours de l'exercice n

[generated]


INVENTAIRE (le cas échéant)

du matériel d'une valeur totale > 10 000 EUR et des dépenses d'infrastructure > 100 000 EUR

FONDS

Référence du projet

Valeur totale (en EUR)

Numéro de série

(pour le matériel)

Lieu ou adresse où se trouve(nt) le matériel/les infrastructures

Date d'acquisition/d'achèvement

ISF B/P

[MS/…]

Euro

[35 characters]

[200 characters]

date

Description du matériel/des dépenses d'infrastructure

[350 characters]


SECTION C — CONTRÔLES SUR PLACE

(à remplir par l'autorité responsable)

Référence du projet:

Type de contrôle sur place

Dates du contrôle sur place:

Date du rapport final:

du

au

[MS/…]

[drop box: operational — financial

[Date]

[date]

[date]

A:

Contribution totale de l'Union ayant fait l'objet d'un contrôle:

B:

Montant des erreurs décelées dans la contribution de l'Union:

% d'erreurs décelées

[Euro]

[Euro]

% (generated: B/A)

Signalement de cas dans le système de gestion des irrégularités?

Oui/Non

Commentaires (facultatif; par exemple types d'irrégularités et de mesures correctrices)

[2 500 characters]


SECTION D — RÉSUMÉ DES DONNÉES

Tableau FONDS exercice n

Objectifs spécifiques

Contribution totale de l'Union versée au cours de l'exercice n

%

1.1: Objectif national …

[generated]

[generated]/Sp Ob

1.2: Objectif national …

[generated]

[generated] Sp Ob

n.n: Objectif national

[generated]

[generated]/Sp Ob

Sous-total objectifs nationaux

Total generated

[generated]/Total Sp Ob

AS1: Action spécifique

[generated]

[generated]

ASn. Actions spécifiques

[generated]

[generated]

Total OS1: …

Total generated

[Sp Ob/TOTAL]

2.1:

[generated]

[generated]/Sp Ob]

Sous-total objectifs nationaux

Total generated

[generated]

Total OSn:

Total generated

[generated]

Engagements

[generated]

[generated]

Autres engagements

[generated]

[generated]

Soutien

[generated]

[generated]

Régimes

[generated]

[generated]

Total cas particuliers

Total generated

[generated]

Assistance technique

Total generated

[generated]

Contribution totale de l'Union versée durant l'exercice n pour le programme national (en EUR)

Total generated

 

% de la dotation pour l'objectif spécifique

 

[generated]

% de la dotation pour l'objectif spécifique n/dotation de base

 

[generated]


DÉCLARATION COMPTABLE DES PAIEMENTS EFFECTUÉS (CONTRIBUTION DE L'UNION UNIQUEMENT) POUR [ÉTAT MEMBRE] AU COURS DE L'EXERCICE N POUR LE PROGRAMME NATIONAL

Référence du projet

Contribution totale de l'Union versée au cours de l'exercice n (en EUR)

Y a-t-il un paiement final au cours de l'exercice n?

O/N

Si ce projet n'a pas été accepté lors d'une précédente présentation des comptes annuels, indiquez l'année

[generated]

[generated]

[generated]

[generate years]

[generated]

[generated]

[generated]

[generate years]

[generated]

[generated]

[generated]

[generate years]

[generated]

[generated]

[generated]

[generate years]

[generated]

[generated]

[generated]

[generate years]

Total de la contribution de l'Union versée durant l'exercice n (en EUR) pour les projets

[Total generated]

Contribution totale de l'Union versée durant l'exercice n pour l'AT (en EUR)

[generated]

A:

Contribution totale de l'Union versée durant l'exercice n pour le programme national (en EUR)

[Total generated][a]

B:

Le cas échéant — corrections financières de l'État membre

[+/– manual][b]

C:

Paiement demandé

[generated]

Description des corrections financières de l'État membre

[2 000 characters]


ANNEXE II

DÉCLARATION DE GESTION

Sur la base de mon propre jugement et de toutes les informations à ma disposition, notamment les résultats de l'ensemble des contrôles effectués par l'autorité responsable ou sous sa responsabilité (contrôles administratifs, financiers et opérationnels sur place) concernant les dépenses de l'Union de l'exercice [yyyy] , et compte tenu de mes obligations au titre du règlement (UE) no 514/2014, je déclare que:

les informations figurant dans les comptes sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;

les dépenses de l'Union ont été réalisées aux fins prévues conformément au programme national et suivant le principe de bonne gestion financière;

le système de gestion et de contrôle mis en place pour le programme national a fonctionné efficacement durant l'exercice de référence et a offert les garanties nécessaires concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en conformité avec la législation applicable.

Je confirme que toute irrégularité décelée dans les rapports finaux d'audit ou de contrôle concernant l'exercice a été traitée comme il se doit et que, le cas échéant, ces rapports ont fait l'objet d'un suivi adéquat.

La présente assurance fait toutefois l'objet des réserves suivantes: (5 réserves au maximum peuvent être insérées)

1

[500 characters]

2

[500 characters]

3

[500 characters]

4

[500 characters]

5

[500 characters]

Je confirme en outre qu'il n'y a, à ma connaissance, aucun fait susceptible de porter préjudice aux intérêts financiers de l'Union.

Nom du responsable: [50 characters]

Titre, organisation: [90 characters]

Date de présentation: [date]

(signature = validation et date de présentation à la Commission)

Un document exposant le plan de mesures correctrices et le calendrier de celles-ci peut être joint pour chaque réserve éventuellement formulée.


ANNEXE III

RÉSUMÉ ANNUEL DES RAPPORTS FINAUX D'AUDIT ET DES CONTRÔLES EFFECTUÉS

A.   RÉSUMÉS DES RAPPORTS FINAUX D'AUDIT

Organisme d'audit

Drop box: AA, COM, ECOA, MSCOA, other

Année de l'audit

[year]

Référence de l'audit

[25 characters]

Type d'audit

[drop menu: System: financial, re-performance or other]

Étendue de l'audit

[90 characters]

Synthèse globale des constatations très importantes et des constatations essentielles, ainsi que recommandations à l'autorité responsable

[900 characters]

Conclusion générale de l'audit, notamment recensement des problèmes ayant un caractère systémique

[500 characters]

Incidence financière et opérationnelle estimée des lacunes décelées

[500 characters]

Mesures correctrices pour le fonctionnement du système (plan d'action)

[900 characters]

État d'avancement de la mise en œuvre des mesures correctrices (y compris des questions en suspens issues d'audits précédents)

Menu déroulant: planifiées, en cours ou intégralement mises en œuvre

Le cas échéant, montant de la correction financière exécutée ou planifiée

Amount Euro

B:   RÉSUMÉ DES CONTRÔLES ADMINISTRATIFS EFFECTUÉS DURANT L'EXERCICE N

Veuillez fournir:

une synthèse de la stratégie de contrôle adoptée, par exemple par type de dépense de l'Union, par mode (d'exécution et d'attribution);

une description des principaux résultats et du type d'erreurs décelées;

les conclusions tirées de ces contrôles et, dès lors, les mesures correctrices adoptées ou prévues concernant le fonctionnement du système.

[2 500 characters]

C)   RÉSUMÉ DES CONTRÔLES SUR PLACE EFFECTUÉS DURANT L'EXERCICE N

Veuillez fournir:

une synthèse de la stratégie de contrôle adoptée, par exemple par type de dépense de l'Union, par mode (d'exécution et d'attribution);

une description des principaux résultats et du type d'erreurs décelées; et

les conclusions tirées de ces contrôles et, dès lors, les mesures correctrices adoptées ou prévues concernant le fonctionnement du système.

[2 500 characters]

Liste des contrôles financiers effectués sur place durant l'exercice n

Exercice

Référence du projet

Contribution totale de l'Union ayant fait l'objet d'un contrôle (en EUR)

Contribution totale de l'Union affectée par des erreurs (en %)

Montant de la contribution de l'Union recouvré

Montant de la contribution de l'Union à recouvrer (en EUR)

generated

generated

generated

generated

Manual

Manual

generated

generated

generated

generated

Manual

Manual

Total

 

Total generated

Total generated

Total generated

Total generated


Synthèse des contrôles opérationnels effectués sur place durant l'exercice n

Nombre total de contrôles opérationnels sur place durant l'exercice (a)

Nombre de projets non finalisés au début de l'exercice (b)

Nombre de projets lancés durant l'exercice (c)

Nombre total de projets mis en œuvre durant l'exercice (d = b + c)

% de contrôles opérationnels sur place (a/d)

generated

generated

generated

generated

generated


Récapitulatif global des contrôles financiers sur place

Exercice

Contributions totales de l'Union visées par des contrôles financiers (a)

Montant total des erreurs décelées dans la contribution de l'Union (b)

% d'erreurs décelées (c = b/a)

Contribution cumulée de l'Union déclarée pour les projets finalisés (d)

% de contrôles financiers effectués sur place (e = a/d)

2014

generated

generated

generated

Generated

generate

2015

generated

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generated

Generated

generate

Total

Total generated

Total generated

Total generated

Total generated

Total generated


ANNEXE IV

AVIS DE L'AUTORITÉ D'AUDIT

Veuillez fournir une description succincte de la stratégie d'audit, et notamment de la méthode d'échantillonnage permettant à l'autorité d'audit de tirer des conclusions valables pour l'ensemble de la population.

[2 500 characters]

A —   AVIS D'AUDIT SUR LES COMPTES ANNUELS

À l'attention de la direction générale des affaires intérieures de la Commission européenne

Je soussigné(e), représentant [nom de l'autorité], autorité d'audit pour le Fonds «Asile, migration et intégration» et le Fonds pour la sécurité intérieure [à/au/aux/en] [État membre], ai réalisé un examen du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle pour [AMIF/ISF] ainsi que des documents et des informations établis par l'autorité responsable en vertu de l'article 44 du règlement (UE) no 514/2014 et de l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, qui tiennent lieu de demande de paiement du solde annuel pour l'exercice  n , afin d'émettre un avis d'audit conformément à l'article 29 du règlement (UE) no 514/2014 et à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Je suis parvenu aux conclusions présentées ci-dessous.

A —   AVIS SANS RÉSERVE, ASSORTI DE RÉSERVES OU DÉFAVORABLE

(sélectionnez 1 avis)

Avis sans réserve sur la validité des comptes

Sur la base de l'examen susmentionné, je suis d'avis que les comptes de l'exercice  n donnent une image fidèle et que les dépenses de l'Union dont le remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières.

Avis assorti de réserves sur la validité des comptes

Sur la base de l'examen susmentionné, je suis d'avis que les comptes de l'exercice  n donnent une image fidèle et que les dépenses de l'Union dont le remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières, sauf en ce qui concerne les points suivants:

A

[500 characters]

B

[500 characters]

C

[500 characters]

D

[500 characters]

E

[500 characters]

J'estime par conséquent que l'incidence de la ou des réserves est [limitée]/[significative]. Cette incidence correspond à [montant en EUR] et [%] de la contribution totale de l'Union déclarée.

Avis défavorable sur la validité des comptes

Sur la base de l'examen susmentionné, je suis d'avis que les comptes de l'exercice  n ne donnent pas une image fidèle et que les dépenses de l'Union dont le remboursement a été demandé à la Commission ne sont pas légales et régulières.

Cet avis défavorable se fonde sur les points suivants:

[900 characters]

B —   AVIS SUR LE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Étendue de l'examen

En qui concerne l'exercice  n , l'examen relatif à ce programme a été effectué conformément à la stratégie d'audit suivie pour ce programme national et compte tenu des normes d'audit internationalement reconnues, et figure dans le rapport d'audit [insérer référence — ne pas joindre le document].

B —   AVIS SANS RÉSERVE, ASSORTI DE RÉSERVES OU DÉFAVORABLE (sélectionnez 1 avis)

Avis sans réserve

Sur la base de l'examen susmentionné, j'ai l'assurance raisonnable, en ce qui concerne le programme, que les systèmes de gestion et de contrôle mis en place fonctionnent correctement.

Avis assorti de réserves

Sur la base de l'examen susmentionné, j'ai l'assurance raisonnable, en ce qui concerne le programme, que les systèmes de gestion et de contrôle mis en place fonctionnent correctement, sauf en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s):

A

[500 characters]

B

[500 characters]

C

[500 characters]

D

[500 characters]

E

[500 characters]

Si les systèmes de gestion et de contrôle sont concernés, indiquez l'organisme ou les organismes et l'élément ou les éléments de leurs systèmes qui n'étaient pas conformes aux exigences et qui n'ont pas fonctionné efficacement.

Les raisons pour lesquelles le soussigné estime que cet élément ou ces éléments des systèmes n'étaient pas conformes aux exigences ou n'ont pas fonctionné efficacement sont les suivantes:

A

[500 characters]

B

[500 characters]

C

[500 characters]

D

[500 characters]

E

[500 characters]

J'estime par conséquent que l'incidence de la ou des réserves est [limitée]/[significative]. Cette incidence correspond à [montant en EUR] et [%] des dépenses totales déclarées de l'Union.

Avis défavorable

Sur la base de l'examen susmentionné, je n'ai pas l'assurance raisonnable, en ce qui concerne le programme, que les systèmes de gestion et de contrôle mis en place sont conformes aux exigences des articles 21, 24 et 27 du règlement (UE) no 514/2014 et fonctionnent correctement.

Cet avis défavorable se fonde sur les points suivants:

[900 characters]

Les raisons pour lesquelles le soussigné estime que cet élément ou ces éléments des systèmes n'étaient pas conformes aux exigences ou n'ont pas fonctionné efficacement sont les suivantes:

[900 characters]

J'estime par conséquent que l'incidence de la ou des réserves est [limitée]/[significative]. Cette incidence correspond à [montant en EUR] et [%] de la contribution totale de l'Union déclarée.

L'autorité d'audit peut elle aussi inclure une observation, sans incidence sur l'avis, comme le prévoient les normes d'audit reconnues au niveau international. Une impossibilité d'exprimer un avis peut être prévue dans des cas exceptionnels. Ces cas exceptionnels doivent être liés à des facteurs extérieurs imprévus qui ne relèvent pas de la compétence de l'autorité d'audit.

[500 characters]

C —   VALIDATION DE LA DÉCLARATION DE GESTION DE L'AUTORITÉ RESPONSABLE

Dans l'ensemble, sur la base des examens susmentionnés aux points A et B, je suis d'avis que les travaux d'audit effectués: [sélectionner une option]

ne mettent pas en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.

OU

mettent en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion en ce qui concerne les aspects suivants:

A

[500 characters]

B

[500 characters]

C

[500 characters]

D

[500 characters]

E

[500 characters]

Date de validation

[date]

Dénomination complète et autorité

(S'il est validé et envoyé, le présent document est réputé signé).

[90 characters]


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/378 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2015

portant modalités d'application du règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure d'apurement annuel des comptes et la mise en œuvre de la procédure d'apurement de conformité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (1), et notamment son article 45, paragraphe 2, et son article 47, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission devrait prendre une décision sur l'apurement annuel des comptes pour chaque programme national et sur l'apurement de conformité. Il convient donc de fixer les modalités de mise en œuvre de ces tâches, y compris pour ce qui est des échanges d'informations entre la Commission et les États membres ainsi que des délais à respecter dans chaque cas.

(2)

Le Royaume-Uni et l'Irlande étant liés par le règlement (UE) no 514/2014, ils sont également liés par le présent règlement.

(3)

Sans préjudice du considérant 47 du règlement (UE) no 514/2014, le Danemark n'est pas lié par ledit règlement ni par le présent règlement.

(4)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues dans le présent règlement et de ne pas retarder l'établissement de toute demande de paiement par les États membres, il conviendrait que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds «Asile, migration et intégration» et «Sécurité intérieure»,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Apurement annuel des comptes

1.   La Commission évalue l'admissibilité de chacun des projets déclarés dans la demande de paiement du solde annuel prévue à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/377 de la Commission (2) en ce qui concerne les objectifs des règlements spécifiques définis dans le règlement (UE) no 514/2014 et ceux du programme national approuvé conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014.

Lorsqu'elle statue sur le paiement du solde annuel, la Commission prend aussi en considération les informations figurant dans:

a)

le rapport annuel de mise en œuvre prévu à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014;

b)

la demande de paiement du solde annuel prévue à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/377.

2.   La Commission apure tous les montants déclarés dans les comptes lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes soumis.

3.   La Commission peut exiger un complément d'informations lorsque les renseignements fournis sont incomplets ou imprécis ou en cas de discordances, de divergences d'interprétation ou de toute autre incohérence concernant une demande de paiement.

4.   L'État membre concerné fournit, à la demande de la Commission, les informations complémentaires dans le délai fixé dans cette demande. Dans certains cas justifiés, sur demande de l'État membre avant l'expiration du délai, la Commission peut faire droit à une demande de report du délai imparti pour la communication d'informations et fixer un nouveau délai.

Lorsque l'État membre concerné ne fournit pas les informations complémentaires dans le délai imparti ou si la réponse n'est pas satisfaisante, la Commission peut prendre la décision d'apurement sur la base des informations dont elle dispose.

5.   La Commission informe l'État membre de sa décision quant au paiement du solde annuel, en indiquant les raisons pour lesquelles certains comptes ou montants inscrits dans les comptes ne sont éventuellement pas payés.

Lorsque des comptes ou montants inscrits dans les comptes ne sont pas payés par la Commission, l'État membre peut présenter des informations complémentaires relatives aux comptes ou montants à réexaminer lors des exercices suivants.

6.   Lorsque le paiement effectué par la Commission est inférieur au montant de préfinancement annuel versé à l'État membre conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014, le préfinancement annuel est apuré à hauteur du montant correspondant. Tout montant de préfinancement en suspens n'est recouvré que pendant les exercices d'apurement annuel suivants.

7.   Le montant de préfinancement annuel en suspens n'est recouvré lors du même exercice d'apurement que si l'État membre ne présente pas de demande de paiement du solde annuel conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 514/2014.

8.   Les paragraphes 1 à 5 du présent article s'appliquent, mutatis mutandis, aux montants recouvrés.

Article 2

Apurement de conformité et corrections financières par la Commission

1.   Lorsque la Commission considère que des dépenses n'étaient pas conformes à la réglementation de l'Union et à la réglementation nationale, elle notifie ses conclusions à l'État membre concerné, en précisant les mesures correctives qui s'imposent afin d'assurer le respect à l'avenir de ces réglementations et en indiquant le niveau de correction financière qu'elle estime correspondre à ses conclusions.

Cette notification est effectuée conformément à l'article 47, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014 et fait référence audit article.

2.   L'État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. Dans sa réponse, l'État membre a la possibilité, en particulier:

a)

de démontrer à la Commission que le ou les projets sont admissibles;

b)

de démontrer à la Commission que l'étendue du manquement ou le risque pour la contribution de l'Union au programme national est inférieur à ce que la Commission a indiqué;

c)

d'informer la Commission des mesures correctives qu'il a prises en vue d'assurer le respect de la réglementation de l'Union et de sa réglementation, en précisant la date de leur mise en œuvre effective; et

d)

d'indiquer à la Commission si une réunion bilatérale est jugée utile.

Dans des cas justifiés et sur demande motivée de l'État membre, la Commission peut accorder une prolongation de deux mois au maximum du délai de deux mois. La demande en est adressée à la Commission avant le terme du délai initial de deux mois.

3.   La Commission communique officiellement à l'État membre les conclusions qu'elle a tirées des informations reçues dans le cadre de la procédure d'apurement de conformité.

4.   Après avoir communiqué ses conclusions à l'État membre, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en vertu de l'article 47 du règlement (UE) no 514/2014, afin d'exclure du financement de l'Union toute dépense concernée par le manquement au droit de l'Union.

La Commission peut poursuivre des procédures d'apurement de conformité consécutives jusqu'à ce que l'État membre ait mis en œuvre les mesures correctives.

Article 3

Décision de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une procédure d'apurement de conformité

La Commission peut décider de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une procédure d'apurement de conformité prévue par l'article 47 du règlement (UE) no 514/2014 lorsqu'elle escompte que l'éventuelle correction financière résultant du manquement constaté n'excède pas 50 000 EUR ni 2 % des dépenses spécifiques considérées comme non conformes.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 112.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/377 de la Commission du 2 mars 2015 établissant les modèles des documents requis pour le paiement du solde annuel conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (voir page 17 du présent Journal officiel).


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/379 DE LA COMMISSION

du 6 mars 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

180,5

MA

81,3

TR

97,7

ZZ

119,8

0707 00 05

JO

253,9

TR

189,0

ZZ

221,5

0709 93 10

MA

105,2

TR

186,6

ZZ

145,9

0805 10 20

EG

47,9

IL

70,6

MA

63,2

TN

60,7

TR

71,2

ZZ

62,7

0805 50 10

TR

61,7

ZZ

61,7

0808 10 80

BR

68,7

CA

85,3

CL

94,7

MK

24,7

US

215,6

ZZ

97,8

0808 30 90

AR

119,3

CL

106,5

CN

90,8

ZA

109,5

ZZ

106,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/380 DE LA COMMISSION

du 6 mars 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation d'huile d'olive déposées du 2 au 3 mars 2015 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de mars 2015

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 (3) de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l'importation d'huile d'olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union européenne, dans une limite prévue pour chaque année.

(2)

L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie (5) prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats d'importation.

(3)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, des demandes ont été introduites auprès des autorités compétentes pour la délivrance de certificats d'importation, pour une quantité totale dépassant la limite prévue pour le mois de mars à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient d'attribution permettant la délivrance des certificats d'importation au prorata de la quantité disponible.

(5)

La limite correspondant au mois de mars ayant été atteinte, aucun certificat d'importation ne peut être délivré pour ledit mois,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites les 2 et 3 mars 2015, au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 5,451531 %.

La délivrance de certificats d'importation pour des quantités demandées à partir du 4 mars 2015 est suspendue pour mars 2015.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 mars 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 57.

(4)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.

(5)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.


DÉCISIONS

7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/37


DÉCISION (PESC) 2015/381 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 17 février 2015

portant nomination du chef de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2015)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2013/354/PESC du Conseil du 3 juillet 2013 concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2013/354/PESC, le Comité politique et de sécurité est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions pertinentes aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 5 février 2014, le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Rodolphe MAUGET chef de la mission EUPOL COPPS pour la période allant du 16 février 2015 au 30 juin 2015.

(3)

La décision 2014/447/PESC du Conseil (2) a prorogé la durée de l'EUPOL COPPS jusqu'au 30 juin 2015,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Rodolphe MAUGET est nommé chef de la mission de l'EUPOL COPPS, pour la période allant du 16 février 2015 au 30 juin 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 16 février 2015.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 185 du 4.7.2013, p. 12.

(2)  Décision 2014/447/PESC du Conseil du 9 juillet 2014 modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (JO L 201 du 10.7.2014, p. 28).


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/38


DÉCISION (PESC) 2015/382 DU CONSEIL

du 6 mars 2015

modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC (1).

(2)

Le 20 octobre 2014, le Conseil a fait part de la préoccupation que lui inspire la situation en Libye et a indiqué être prêt à mettre en œuvre la résolution 2174 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) du 27 août 2014 pour s'attaquer aux menaces qui pèsent sur la paix et la stabilité en Libye. Le Conseil a conclu que les personnes responsables de violences et celles qui entravent ou compromettent la démocratie en Libye doivent répondre de leurs actes.

(3)

La résolution 2174 (2014) du CSNU étend notamment l'application de l'interdiction de voyager et des mesures de gel des avoirs prévues au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU et au paragraphe 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU aux personnes et entités qui apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique. Par la décision 2014/727/PESC du Conseil (2), les annexes I et III de la décision 2011/137/PESC ont été modifiées en conséquence.

(4)

Les critères d'application de l'interdiction de voyager et des mesures de gel des avoirs prévus par la résolution 2174 (2014) du CSNU devraient également s'étendre à des personnes et entités qui ne sont pas visées à l'annexe I ou III de la décision 2011/137/PESC.

(5)

À la suite de l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par le Tribunal dans l'affaire T-348/13, Kadhaf Al Dam/Conseil (3), il convient de supprimer la mention relative à M. Ahmed Mohammed Qadhaf Al-Dam des annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC. Il convient également de supprimer la mention relative à une autre personne de l'annexe II de la décision 2011/137/PESC. Par ailleurs, il y a lieu de mettre à jour la mention concernant une autre personne qui figure aux annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/137/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/137/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 5, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c)

des personnes, non visées à l'annexe I de la présente décision, qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris en:

i)

préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme, en Libye;

ii)

perpétrant des attaques contre les aéroports, les gares ou les ports en Libye, ou contre une installation ou un bâtiment publics libyens, ou contre toute mission étrangère en Libye;

iii)

fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l'exploitation illégale du pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;

iv)

agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d'entités inscrites sur la liste,

dont le nom figure à l'annexe II de la présente décision.»

2)

À l'article 6, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c)

des personnes et entités ne relevant pas de l'annexe III de la présente décision qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris en:

i)

préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme, en Libye;

ii)

perpétrant des attaques contre les aéroports, les gares ou les ports en Libye, ou contre une installation ou un bâtiment publics libyens, ou contre toute mission étrangère en Libye;

iii)

fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l'exploitation illégale du pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;

iv)

agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d'entités inscrites sur la liste,

dont le nom figure à l'annexe IV de la présente décision.»

Article 2

Les annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

K. GERHARDS


(1)  Décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Lybie (JO L 58 du 3.3.2011, p. 53).

(2)  Décision 2014/727/PESC du Conseil du 20 octobre 2014 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 301 du 21.10.2014, p. 30).

(3)  Non encore paru au Recueil.


ANNEXE

1)

Les mentions figurant à l'annexe II de la décision 2011/137/PESC relatives aux personnes énumérées ci-après sont supprimées:

«6.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed»

«19.

ZIDANE, Mohamad Ali;»

2)

La mention figurant à l'annexe IV de la décision 2011/137/PESC relative à la personne énumérée ci-après est supprimée:

«8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed;»

3)

La mention figurant aux annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC relative à la personne énumérée ci-après est remplacée par la mention suivante:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«1.

ABDULHAFIZ, Colonel Massoud [alias ABDULHAFID (nom de famille); Massoud (prénom)]

Fonctions: commandant des forces armées

Date de naissance: 1er janvier 1937

Lieu de naissance: Tripoli, Libye

Troisième dans la chaîne de commandement des forces armées. Rôle important dans le renseignement militaire.

28.2.2011»


7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/41


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/383 DU CONSEIL

du 6 mars 2015

mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d'ajouter sept personnes et six entités à la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

K. GERHARDS


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.


ANNEXE

Les personnes et entités suivantes sont ajoutées à la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes figurant à l'annexe I, sections A et B, de la décision 2013/255/PESC.

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

199.

Bayan Bitar

(alias Dr Bayan Al-Bitar).

Adresse: P.O. Box 11037, Damas, Syrie

Directeur exécutif de l'Organisation for Technological Industries (OTI) et de la Syrian Company for Information Technology (SCIT), deux filiales du ministère syrien de la défense, qui ont été désignées par le Conseil.

L'OTI contribue à la fabrication d'armes chimiques destinées au régime syrien.

En tant que directeur exécutif de l'OTI et de la SCIT, Bayan Bitar soutient le régime syrien. De par son rôle dans la fabrication d'armes chimiques, il porte également une part de responsabilité dans la répression violente exercée contre la population syrienne.

Compte tenu du poste important qu'il occupe au sein de l'OTI et de la SCIT, il est également associé à ces entités désignées.

7.3.2015

200.

Général de brigade Ghassan Abbas

Adresse: CERS, Centre d'étude et de recherche scientifique;

(ou SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damas)

Directeur de l'antenne du Centre syrien d'étude et de recherche scientifique (CERS/SSRC), entité désignée située près de Jumraya/Jmraiya.

Il a participé à la prolifération d'armes chimiques et à l'organisation d'attaques à l'arme chimique, notamment à Ghouta, en août 2013. Il porte donc également une part de responsabilité dans la répression violente exercée contre la population syrienne.

En tant que directeur de l'antenne du CERS/SSRC située près de Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas soutient le régime syrien.

En raison du poste important qu'il occupe au sein du CERS, il est également associé à cette entité désignée.

7.3.2015

201.

Wael Abdulkarim

(alias Wael Al Karim)

Adresse: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Émirats arabes unis

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damas, Syrie

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority, Dubaï, Émirats arabes unis

Directeur exécutif de Pangates International Corp Ltd, entité désignée, qui agit en tant qu'intermédiaire dans l'approvisionnement du régime syrien en pétrole.

En tant que directeur exécutif de Pangates, Wael Abdulkarim soutient le régime syrien et en tire avantage. Il occupe également un poste important au sein d'Al Karim Group, entité désignée, société mère de Pangates.

En raison des postes importants qu'il occupe au sein de Pangates et d'Al Karim Group, il est également associé à ces entités désignées.

7.3.2015

202.

Ahmad Barqawi

(alias Ahmed Barqawi)

Adresse: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Émirats arabes unis. Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damas, Syrie

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority, Dubaï, Émirats arabes unis

Directeur général de Pangates International Corp Ltd, qui agit en tant qu'intermédiaire dans l'approvisionnement du régime syrien en pétrole; directeur d'Al Karim Group. Pangates International et Al Karim Group ont toutes deux été désignées par le Conseil.

En tant que directeur général de Pangates et directeur de la société mère de Pangates, Al Karim Group, Ahmad Barqawi soutient le régime syrien et en tire avantage. Compte tenu du poste important qu'il occupe au sein de Pangates et d'Al Karim Group, il est également associé aux entités désignées que sont Pangates International et Al Karim Group.

7.3.2015

203.

George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adresse: Al Jalaa St, Yabroud, province de Damas, Syrie

Important homme d'affaires syrien, copropriétaire de HESCO Engineering and Construction Company, importante société d'ingénierie et de construction en Syrie. Il entretient des liens étroits avec le régime syrien.

George Haswani soutient le régime et en tire avantage grâce à son rôle d'intermédiaire dans le cadre de transactions relatives à l'achat de pétrole à l'EIIL par le régime syrien.

Il tire également avantage du régime grâce au traitement favorable dont il bénéficie, notamment un marché conclu (en tant que sous-traitant) avec Stroytransgaz, une grande compagnie pétrolière russe.

7.3.2015

204.

Emad Hamsho

(alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damas

Syrie

Occupe un poste d'encadrement supérieur dans Hamsho Trading.

En raison du poste important qu'il occupe au sein de Hamsho Trading, filiale de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil, il soutient le régime syrien. Il est également associé à une entité désignée, Hamsho International.

Emad Hamsho finance les milices Shabiha qui, quant à elles, collectent l'acier dans les zones détruites par les forces armées et les milices du régime syrien et le font fondre dans les usines locales de Syria Steel (Hmisho Steel). Il est également vice-président du Conseil syrien du fer et de l'acier, aux côtés d'hommes d'affaires associés au régime désignés, tels qu'Ayman Jaber. Il est également un associé de Bashar Al-Assad.

7.3.2015

205.

Samir Hamsho

(alias Samer; Sameer; Hamisho; Hanchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damas

Syrie

Samir Hamsho est un important homme d'affaires syrien qui tire avantage du régime et lui apporte son soutien. Il est le propriétaire et président d'Al Buroj et de Syria Steel/Hmisho Steel, filiales de Hamsho Trading, elle-même filiale de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil.

Nommé à la Chambre de commerce de Homs, en mars 2014, par le ministre de l'industrie.

À ce titre, il soutient le régime syrien et tire avantage des liens qu'il entretient avec celui-ci.

Il est également associé aux entités désignées que sont Hamsho International, Syria Steel SA et Al Buroj Trading.

7.3.2015

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

65.

Organisation for Technological Industries

(ou Technical Industries Corporation (TIC))

Adresse: P.O. Box 11037, Damas, Syrie

Filiale du ministère syrien de la défense, qui a été désignée par le Conseil.

L'OTI participe à la fabrication d'armes chimiques destinées au régime syrien.

Elle est par conséquent responsable de la répression violente exercée contre la population syrienne.

En tant que filiale du ministère de la défense, elle est également associée à une entité désignée.

7.3.2015

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Adresse: P.O. Box 11037, Damas, Syrie

Filiale de l'Organisation for Technological Industries (OTI), et donc du ministère syrien de la défense, qui a été désignée par le Conseil. Elle coopère en outre avec la Banque centrale de Syrie, qui a été désignée par le Conseil.

En tant que filiale de l'OTI et du ministère de la défense, la SCIT est associée à ces entités désignées.

7.3.2015

67.

Hamsho Trading

(ou Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damas

Syrie

Filiale de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil.

À ce titre, Hamsho Trading est associée à une entité désignée, Hamsho International.

Soutient le régime syrien par l'intermédiaire de ses filiales, notamment Syria Steel. Par le biais de ses filiales, elle est associée à des groupes tels que les milices Shabiha, favorables au régime.

7.3.2015

68.

Syria Steel SA

(ou Syria Steel Co; Syria Steel Rolling Mill; Hmisho Steel)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damas

Syrie

Filiale de Hamsho Trading et donc, en dernière instance, de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil. À ce titre, Syria Steel SA est associée à une entité désignée. Syria Steel soutient également le régime syrien par sa coopération avec les milices Shabiha et par la production d'armements.

7.3.2015

69.

Al Buroj Trading

(ou Borouj Trading Company)

Bâtiment Hamsho

31 Baghdad Street

Damas

Syrie

Filiale de Hamsho Trading et donc, en dernière instance, de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil.

À ce titre, Al Buroj Trading est associée à une entité désignée, Hamsho International.

7.3.2015

70.

DK Group

(ou DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office)

Adresses: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beyrouth, Liban

Azarieh Building — Block 03, 5th Floor

Azarieh Street — Solidere — Downtown, PO Box 11-503, Beyrouth, Liban

DK Group fournit des billets neufs à la Banque centrale de Syrie.

En conséquence, DK Group soutient le régime. De par sa relation de soutien, elle est également associée à une entité désignée, la Banque centrale de Syrie.

7.3.2015


Rectificatifs

7.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/46


Rectificatif au règlement (UE) no 668/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 2,4-DB, de diméthomorphe, d'indoxacarbe et de pyraclostrobine présents dans ou sur certains produits

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 192 du 13 juillet 2013 )

Page 49, annexe, annexe II modifiée du règlement (CE) no 396/2005, point 1) a), tableau «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)», colonne 3 «2,4-DB (somme de 2,4-DB, ses sels, ses esters et ses conjugués, exprimé en 2,4-DB) (R)», en regard de l'entrée 0400000«4. Graines et fruits oléagineux»:

au lieu de:

«0,02 (*)»

lire:

«0,05 (*)»