ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 62

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
6 mars 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/357 du Conseil du 5 mars 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/358 de la Commission du 3 mars 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Cereza del Jerte (AOP)]

5

 

*

Règlement (UE) 2015/359 de la Commission du 4 mars 2015 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur les dépenses de santé et leur financement ( 1 )

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/360 de la Commission du 5 mars 2015 ouvrant une mesure de stockage privé pour la viande de porc et fixant à l'avance le montant de l'aide

16

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/361 de la Commission du 5 mars 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

20

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/362 du Conseil du 2 mars 2015 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande de dérogation aux règles de l'OMC présentée par les États-Unis en vue de prolonger la durée d'application et d'élargir le champ de la loi américaine relative au redressement économique du bassin des Caraïbes (loi CBERA)

22

 

*

Décision (PESC) 2015/363 du Conseil du 5 mars 2015 concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne

24

 

*

Décision (PESC) 2015/364 du Conseil du 5 mars 2015 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

25

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/365 de la Commission du 4 mars 2015 relative à l'octroi de dérogations à certains États membres concernant la transmission de données statistiques en vertu du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les dépenses de santé et leur financement [notifiée sous le numéro C(2015) 1377]  ( 1 )

29

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution 2014/738/UE de la Commission du 9 octobre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le raffinage de pétrole et de gaz ( JO L 307 du 28.10.2014 )

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/357 DU CONSEIL

du 5 mars 2015

mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 208/2014.

(2)

Sur la base d'un réexamen effectué par le Conseil, il y a lieu de modifier les mentions concernant dix-huit personnes.

(3)

Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 208/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 208/2014 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 66 du 6.3.2014, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 2

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Віктор Федорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Фёдорович Янукович)

Né le 9 juillet 1950 à Yenakiieve (province de Donetsk); ancien président de l'Ukraine

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Віталій Юрійович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Né le 20 janvier 1963 à Kostiantynivka (province de Donetsk); ancien ministre de l'intérieur

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Віктор Павлович Пшонка)

Né le 6 février 1954 à Serhiyivka (province de Donetsk); ancien procureur général de l'Ukraine

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонідівна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

Née le 12 novembre 1976 à Rîbnița (Moldavie); ancienne ministre de la justice

Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour abus de pouvoir en qualité de titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à elle-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds publics ukrainiens.

6.3.2014

5.

Andrii Petrovych Kliuiev

(Андрій Петрович Клюєв),

Andriy Petrovych Klyuyev

Né le 12 août 1964 à Donetsk; ancien chef de l'administration du président ukrainien

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec la mauvaise utilisation d'une charge par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.

6.3.2014

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Віктор Іванович Ратушняк)

Né le 16 octobre 1959; ancien vice-ministre de l'intérieur

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.

6.3.2014

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

(Олександр Вікторович Янукович)

Né le 10 juillet 1973 à Yenakiieve (province de Donetsk); fils de l'ancien président, homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

8.

Viktor Viktorovych Yanukovych

(Віктор Вікторович Янукович)

Né le 16 juillet 1981 à Yenakiieve (province de Donetsk); fils de l'ancien président, membre de la Verkhovna Rada (Conseil suprême)

Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. Personne liée à une personne désignée (l'ancien président de l'Ukraine, Viktor Fedorovych Yanukovych) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вікторович Пшонка)

Né le 19 mars 1976 à Kramatorsk (province de Donetsk); fils de l'ancien procureur général, chef adjoint du groupe du Parti des régions à la Verkhovna Rada (Conseil suprême)

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.

6.3.2014

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

(Сергій Петрович Клюєв),

Serhiy Petrovych Klyuyev

Né le 19 août 1969 à Donetsk; frère de M. Andrei Kliuiev, homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics et dans l'abus de pouvoir en qualité de titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens. Personne liée à une personne désignée (Andrii Petrovych Kliuiev) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

11.

Mykola Yanovych Azarov

(Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov

(Николай Янович Азаров)

Né le 17 décembre 1947 à Kaluga (Russie); Premier ministre de l'Ukraine jusqu'en janvier 2014

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

12.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

(Сергій Віталійович Курченко)

Né le 21 septembre 1985 à Kharkiv; homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

Né le 28 novembre 1963 à Kiev; ancien ministre de l'éducation et des sciences

Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour abus de pouvoir en qualité de titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.

6.3.2014

14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

(Раїса Василівна Богатирьова),

Raisa Vasilievna Bogatyreva

(Раиса Васильевна Богатырёва)

Née le 6 janvier 1953 à Bakal (province de Tcheliabinsk, Russie); ancienne ministre de la santé

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

(Сергій Геннадійович Арбузов),

Sergei Gennadievich Arbuzov

(Сергей Геннадиевич Арбузов)

Né le 24 mars 1976 à Donetsk; ancien Premier ministre de l'Ukraine

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

15.4.2014

16.

Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko

(Юрій Володимирович Іванющенко)

Né le 21 février 1959 à Yenakiieve (province de Donetsk); député du Parti des régions

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

15.4.2014

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

(Олександр Вікторович Клименко)

Né le 16 novembre 1980 à Makiivka (province de Donetsk); ancien ministre des revenus et des taxes

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.

15.4.2014

18.

Edward Stavytskyi

Eduard Anatoliyovych Stavytsky

(Едуард Анатолійович Ставицький)

Né le 4 octobre 1972 à Lebedyn (province de Soumy); ancien ministre de l'énergie et de l'industrie du charbon

Résiderait en Israël mais serait toujours en possession de la nationalité ukrainienne

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

15.4.2014»


6.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/358 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Cereza del Jerte (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Espagne pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Cereza del Jerte», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1485/2007 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Cereza del Jerte» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1485/2007 de la Commission du 14 décembre 2007 enregistrant certaines dénominations dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Carne de Bísaro Transmontano ou Carne de Porco Transmontano (AOP), Szegedi szalámi ou Szegedi téliszalámi (AOP), Pecorino di Filiano (AOP), Cereza del Jerte (AOP), Garbanzo de Fuentesaúco (IGP), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (IGP), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (IGP), Skalický trdelník (IGP)] (JO L 330 du 15.12.2007, p. 13).

(3)  JO C 387 du 1.11.2014, p. 8.


6.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/6


RÈGLEMENT (UE) 2015/359 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2015

portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur les dépenses de santé et leur financement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, et son annexe II, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1338/2008 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail.

(2)

Les mesures d'exécution déterminent les données et les métadonnées à fournir concernant les dépenses de santé et leur financement ainsi que les périodes de référence, les intervalles et les échéances à respecter pour la communication des données.

(3)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2008, une analyse coûts-bénéfices a été réalisée prenant en considération les avantages de la disponibilité des données relatives aux dépenses de santé et à leur financement par rapport au coût de la collecte de ces données, que les États membres effectuent volontairement depuis 2005 conformément aux principes énoncés par le système des comptes de la santé, et par rapport à la charge que cette collecte représente pour les États membres. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2008, en 2013 et en 2014, la Commission a lancé des études pilotes menées sur une base volontaire par les États membres. La Commission a discuté des besoins des utilisateurs avec les États membres lors de différentes réunions. La disponibilité de données à l'échelle européenne représentera probablement un grand avantage pour la prise de décisions en matière de santé et de politique sociale.

(4)

Afin de garantir la pertinence et la comparabilité des données, le manuel du système des comptes de la santé 2011 (2), élaboré conjointement par la Commission (Eurostat), l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et qui fixe les concepts, les définitions et les méthodes en matière de traitement de données relatives aux dépenses de santé et à leur financement, devrait constituer la base du questionnaire détaillé et des orientations connexes utilisées dans la collecte annuelle de données réalisée par ces trois organismes.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement définit les règles applicables à l'élaboration et à la production de statistiques européennes dans le domaine des dépenses de santé et de leur financement, l'un des volets des statistiques relatives à la santé énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 1338/2008.

Article 2

Les définitions à utiliser aux fins de l'application du présent règlement figurent à l'annexe I.

Article 3

Les États membres communiquent des données relatives aux domaines précisés à l'annexe II.

Article 4

1.   Les États membres communiquent les données requises et les métadonnées de référence standard qui y sont associées sur une base annuelle. La période de référence est l'année civile.

2.   Les données et métadonnées pour l'année de référence N sont fournies au plus tard le 30 avril N + 2.

3.   Les données et les métadonnées de référence sont fournies à la Commission (Eurostat) au moyen des services du guichet unique ou doivent être mises à la disposition de la Commission (Eurostat) par voie électronique sur une base annuelle.

4.   La première année de référence est 2014.

5.   La dernière année de référence est 2020.

6.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres fournissent les données et les métadonnées de référence pour l'année de référence 2014 au plus tard le 31 mai 2016.

Article 5

1.   Les États membres communiquent les données au niveau d'agrégation défini à l'annexe II.

2.   Les États membres fournissent les métadonnées de référence nécessaires, concernant notamment les sources de données, leur couverture et les méthodes de compilation utilisées, des informations sur les caractéristiques des dépenses nationales de santé et de leur financement propres aux États membres et qui s'écartent des définitions de l'annexe I, des références à la législation nationale dans les cas où celle-ci sert de fondement aux dépenses de santé et à leur financement ainsi que des informations concernant toute modification des concepts statistiques mentionnés.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 70.

(2)  OCDE, Eurostat, OMS (2011), A System of Health Accounts, Éditions de l'OCDE, doi: 10.1787/9789264116016-en


ANNEXE I

Définitions

1.

On entend par «soins de santé» toutes les activités dont la finalité première est d'améliorer et de préserver l'état de santé des personnes, d'éviter la détérioration de cet état de santé et d'atténuer les conséquences de la mauvaise santé par l'application d'une expertise qualifiée en matière de santé.

2.

On entend par «dépenses courantes de santé» les dépenses de consommation finale des unités résidentes consacrées aux biens et aux services de santé, qu'il s'agisse de biens et de services de santé fournis directement à des particuliers ou de services de santé collectifs.

3.

On entend par «fonctions de santé» le type de besoin que la dépense courante en soins de santé vise à satisfaire ou le type d'objectif poursuivi.

4.

On entend par «soins curatifs» les services de soins de santé dont l'objectif principal est de soulager les symptômes ou de réduire la gravité d'une maladie ou d'une blessure, ou d'empêcher les aggravations ou complications susceptibles de mettre en péril la vie ou le fonctionnement normal.

5.

On entend par «soins de réadaptation» les services visant à stabiliser, à améliorer ou à rétablir des fonctions et structures corporelles atteintes, à compenser l'absence ou la perte de fonctions ou de structures corporelles, à améliorer les activités et la participation et à empêcher le handicap, les complications médicales et les risques.

6.

On entend par «soins en milieu hospitalier» le traitement et/ou les soins assurés dans un établissement de soins à des patients formellement admis et nécessitant d'y passer au moins une nuit.

7.

On entend par «soins ambulatoires» le traitement et/ou les soins assurés dans un établissement de soins à un patient qui n'y est pas formellement admis et qui n'y passe pas la nuit.

8.

On entend par «soins en hospitalisation de jour» les services médicaux et paramédicaux planifiés assurés dans un établissement de soins à des patients qui ont été formellement admis à des fins de diagnostic, de traitement ou d'autres types de soins de santé et qui quittent l'établissement le jour même.

9.

On entend par «soins de longue durée (santé)» une série de services de soins médicaux et personnels consommés avec pour objectif premier d'atténuer la douleur et la souffrance et de réduire ou de gérer la détérioration de l'état de santé des patients présentant un certain degré de dépendance à long terme.

10.

On entend par «soins à domicile» les services médicaux, auxiliaires et de soins infirmiers consommés par les patients à leur domicile et impliquant la présence physique du prestataire.

11.

On entend par «services auxiliaires» (non spécifiés par fonction) les services de soins de santé ou de soins de longue durée non spécifiés par fonction ni par mode de prestation que le patient consomme directement, notamment lors de contacts indépendants avec le système de santé, et qui ne font pas partie intégrante d'un ensemble de services de soin, comme les services de laboratoire ou d'imagerie, le transport de patients ou les sauvetages d'urgence.

12.

On entend par «produits pharmaceutiques et autres biens médicaux non durables» (non spécifiés par fonction) les produits pharmaceutiques et biens médicaux non durables destinés à une utilisation dans le diagnostic, la guérison, l'atténuation ou le traitement des maladies, y compris les médicaments sous prescription et en vente libre dont la fonction et le mode de fourniture ne sont pas spécifiés.

13.

On entend par «appareils thérapeutiques et autres biens médicaux» (non spécifiés par fonction) les biens médicaux durables, en ce compris les orthèses qui soutiennent ou corrigent les déformations et/ou les anomalies du corps humain, les appareils orthopédiques, les prothèses ou extensions artificielles qui remplacent une partie du corps manquante et les autres prothèses, notamment les implants qui remplacent ou complètent le fonctionnement d'une structure biologique manquante et les appareils médico-techniques lorsque leur fonction ou leur mode de fourniture ne sont pas spécifiés.

14.

On entend par «soins préventifs» toutes les mesures visant à éviter ou à réduire le nombre ou la gravité des blessures et des maladies, leurs séquelles ou complications.

15.

On entend par «gouvernance et administration des systèmes de santé et du financement» les services axés sur le système de santé plutôt que sur les soins de santé directs, qui orientent et soutiennent le fonctionnement du système de santé et qui sont considérés comme collectifs dans la mesure où ils ne sont pas attribués à des personnes particulières mais bénéficient à tous les utilisateurs du système de santé.

16.

On entend par «mécanismes de financement des soins de santé» les types de mécanismes de financement par lesquels les personnes obtiennent des services de santé, qu'il s'agisse de paiements directs par les ménages pour des services et des biens ou de mécanismes de financement par des tiers.

17.

On entend par «mécanismes publics» les mécanismes de financement des soins de santé dont les caractéristiques sont déterminées par la loi ou par les pouvoirs publics, avec la définition d'un budget distinct pour le programme et un service public qui en assume la responsabilité globale.

18.

On entend par «système d'assurance santé contributif obligatoire» un mode de financement visant à garantir l'accès aux soins de santé pour des groupes particuliers de la population par l'intermédiaire d'une participation obligatoire définie par la loi ou par les pouvoirs publics, l'admissibilité étant basée sur le paiement de cotisations d'assurance-santé par les personnes concernées ou en leur nom.

19.

On entend par «comptes d'épargne médicale obligatoire» les comptes d'épargne imposés par la loi, la méthode fondamentale de levée de fonds et certains aspects liés à l'utilisation du compte pour payer les services de santé étant réglementés par les pouvoirs publics, sans regroupement des ressources au-delà des membres de la famille.

20.

On entend par «systèmes d'assurance santé volontaire» les systèmes basés sur l'achat d'une police d'assurance-santé qui n'est pas rendu obligatoire par les pouvoirs publics, avec la possibilité d'un subventionnement direct ou indirect des primes d'assurance par les pouvoirs publics.

21.

On entend par «institutions de financement sans but lucratif» des mécanismes de financement non obligatoires et des programmes assortis de droits sans contributions basés sur des donations par le public, les pouvoirs publics ou des entreprises.

22.

On entend principalement par «mécanismes de financement par les entreprises» les mécanismes dans lesquels des entreprises assurent directement ou financent des services de santé en faveur de leurs salariés sans faire appel à un mécanisme d'assurance.

23.

On entend par «paiement direct par les ménages» un paiement direct pour des biens et des services de santé prélevé sur les revenus principaux ou les économies du ménage, lorsque le paiement est effectué par l'utilisateur au moment d'acheter les biens ou d'utiliser les services.

24.

On entend par «mécanismes de financement par le reste du monde» des mécanismes financiers impliquant des unités institutionnelles résidentes à l'étranger, ou gérés par celles-ci, mais qui collectent et regroupent des ressources et achètent des biens et services de soins de santé pour le compte de résidents du pays sans faire passer leurs fonds par un mécanisme résident.

25.

On entend par «prestataires de soins de santé» les organisations et acteurs qui fournissent les biens et services de santé dans le cadre de leur activité principale ainsi que ceux pour lesquels la prestation de soins de santé n'est qu'une activité parmi d'autres.

26.

On entend par «hôpitaux» les établissements agréés dont l'activité consiste principalement à fournir des services médicaux, de diagnostic et de traitement incluant les services de médecins, les soins infirmiers et autres services de santé prodigués à des patients hébergés ainsi que les services d'hébergement spécialisés nécessaires pour les patients hébergés. Ces établissements peuvent également assurer des soins en hospitalisation de jour, des soins ambulatoires et des soins de santé à domicile.

27.

On entend par «établissements de soins de longue durée avec hébergement» les établissements dont l'activité principale consiste à prodiguer des soins de longue durée avec hébergement alliant des soins infirmiers, des services de suivi et d'autres types de soins selon les besoins des résidents, une partie importante du processus de production et des soins fournis étant une combinaison de services de santé et de services sociaux, les services de santé étant assurés principalement au niveau des soins infirmiers en liaison avec des services de soins aux personnes.

28.

On entend par «prestataires de soins de santé ambulatoires» les établissements dont l'activité principale consiste à prodiguer des services de soins de santé directement à des patients non hospitalisés qui ne nécessitent pas de services en milieu hospitalier. Ces établissements incluent les cabinets des médecins généralistes et spécialisés ainsi que les établissements spécialisés dans le traitement de cas ne nécessitant pas de séjour à l'hôpital et dans les services de soins à domicile.

29.

On entend par «prestataires de services auxiliaires» les établissements qui assurent des services auxiliaires spécifiques directement aux patients ambulatoires sous la supervision de professionnels de la santé et qui ne sont pas couverts dans l'épisode de traitement par des hôpitaux, des établissements de soins infirmiers, des prestataires de soins ambulatoires ou d'autres prestataires.

30.

On entend par «détaillants et autres distributeurs de biens médicaux» les établissements dont l'activité principale est la vente au détail de biens médicaux au grand public en vue d'une consommation ou d'une utilisation individuelle ou au sein d'un ménage, y compris les réglages et réparations effectués en liaison avec la vente.

31.

On entend par «prestataires de soins préventifs» les organisations dont l'activité principale consiste à mener des programmes préventifs collectifs et des campagnes/programmes de santé publique ciblant des groupes particuliers ou l'ensemble de la population, comme les agences de promotion et de protection de la santé ou les instituts de santé publique ainsi que les établissements spécialisés assurant des soins préventifs primaires dans le cadre de leur activité principale.

32.

On entend par «prestataires de services d'administration et de financement des systèmes de santé» les établissements dont l'activité principale est la réglementation des activités des agences qui assurent les soins de santé et l'administration globale du secteur des soins de santé, y compris l'administration du financement de la santé.

33.

On entend par «reste de l'économie» les autres prestataires de soins de santé résidents dans le pays qui ne sont pas classés ailleurs, y compris les ménages en tant que prestataires de services de santé individuels à domicile pour les membres de la famille dans les cas où ils correspondent à des paiements de transfert sociaux accordés à cette fin, ainsi que tous les autres secteurs qui assurent des soins de santé à titre d'activité secondaire.

34.

On entend par «prestataires du reste du monde» toutes les unités non résidentes qui fournissent des biens et des services de soins de santé ou qui sont impliquées dans des activités liées à la santé.


ANNEXE II

Sujets à couvrir ainsi que leurs caractéristiques, données de classification croisée et ventilations

1.   Classification croisée des dépenses courantes de santé par fonction de soins de santé (HC) et mécanisme de financement (HF) (1)

 

Mécanismes de financement

HF.1.1

HF.1.2; HF.1.3

HF.2.1

HF.2.2

HF2.3

HF.3

HF.4

 

Fonctions de soins de santé

 

Mécanismes publics

Systèmes d'assurance-santé à contribution obligatoire et comptes d'épargne médicale obligatoire (2)

Systèmes d'assurance-santé volontaire

Institutions de financement sans but lucratif

Mécanismes de financement par les entreprises

Paiements directs par les ménages

Mécanismes de financement par le reste du monde

Dépenses courantes de santé

HF.1-HF.4

HC.1.1; HC.2.1

Soins curatifs et de réadaptation en milieu hospitalier

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.2; HC.2.2

Soins curatifs et de réadaptation en hospitalisation de jour

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.3; HC.2.3

Soins curatifs et de réadaptation ambulatoires

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.4; HC.2.4

Soins curatifs et de réadaptation à domicile

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.1

Soins de longue durée en milieu hospitalier (santé)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.2

Soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.3

Soins de longue durée ambulatoires (santé)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.4

Soins de longue durée à domicile (santé)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.4

Services auxiliaires (non spécifiés par fonction)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.1

Produits pharmaceutiques et autres biens médicaux non durables (non spécifiés par fonction)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.2

Appareils thérapeutiques et autres biens médicaux durables (non spécifiés par fonction)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.6

Soins préventifs (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.7

Gouvernance et administration des systèmes de santé et du financement

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.9

Autres services de santé non classés ailleurs (n.c.a.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses courantes de santé

HC.1-HC.9

 

 

 

 

 

 

 

 


2.   Classification croisée des dépenses courantes de santé par fonction de soins de santé (HC) et prestataires de soins de santé (HP) (4)

 

Prestataires de soins de santé

HP.1

HP.2

HP.3

HP.4

HP.5

HP.6

HP.7

HP.8

HP.9

 

Fonctions de soins de santé

 

Hôpitaux

Établissements de soins de longue durée avec hébergement

Prestataires de soins de santé ambulatoires

Prestataires de services auxiliaires

Détaillants et autres distributeurs de biens médicaux

Prestataires de soins préventifs

Prestataires de Services d'administration et de financement des systèmes de santé

Reste de l'économie

Reste du monde

Dépenses courantes de santé

HP.1-HP.9

HC.1.1; HC.2.1

Soins curatifs et de réadaptation en milieu hospitalier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.2; HC.2.2

Soins curatifs et de réadaptation en hospitalisation de jour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.3; HC.2.3

Soins curatifs et de réadaptation ambulatoires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.4; HC.2.4

Soins curatifs et de réadaptation à domicile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.1

Soins de longue durée en milieu hospitalier (santé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.2

Soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.3

Soins de longue durée ambulatoires (santé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.4

Soins de longue durée à domicile (santé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.4

Services auxiliaires (non spécifiés par fonction)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.1

Produits pharmaceutiques et autres biens médicaux non durables (non spécifiés par fonction)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.2

Appareils thérapeutiques et autres biens médicaux durables (non spécifiés par fonction)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.6

Soins préventifs (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.7

Gouvernance et administration des systèmes de santé et du financement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.9

Autres services de santé non classés ailleurs (n.c.a.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses courantes de santé

HC.1-HC.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.   Classification croisée des dépenses courantes de santé par prestataire de soins de santé (HP) et mécanisme de financement (HF) (6)

 

Mécanismes de financement

HF.1.1

HF.1.2; HF.1.3

HF.2.1

HF.2.2

HF.2.3

HF.3

HF.4

 

Prestataires de soins de santé

 

Mécanismes publics

Systèmes d'assurance-santé à contribution obligatoire et comptes d'épargne médicale obligatoire (7)

Systèmes d'assurance-santé volontaire

Institutions de financement sans but lucratif

Mécanismes de financement par les entreprises

Paiements directs par les ménages

Mécanismes de financement par le reste du monde (non-résidents)

Dépenses courantes de santé

HF.1-HF.4

HP.1

Hôpitaux

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.2

Établissements de soins de longue durée avec hébergement

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.3

Prestataires de soins de santé ambulatoires

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.4

Prestataires de services auxiliaires

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.5

Détaillants et autres distributeurs de biens médicaux

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.6

Prestataires de soins préventifs

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.7

Prestataires de services d'administration et de financement des systèmes de santé

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.8

Reste de l'économie

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.9

Reste du monde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses courantes de santé

HP.1-HP.9

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Données à indiquer en millions d'unités monétaires nationales.

(2)  Les dépenses consacrées à HF.1.3 doivent être communiquées dans les métadonnées.

(3)  Les soins préventifs reposent sur une stratégie de promotion de la santé qui implique un processus visant à permettre aux personnes d'améliorer leur état de santé par le contrôle de certains de leurs déterminants immédiats. Les interventions dont l'objectif premier est la promotion de la santé et qui ont lieu avant le diagnostic sont incluses. Les soins préventifs incluent des interventions en vue d'une consommation individuelle et collective.

(4)  Données à indiquer en millions d'unités monétaires nationales.

(5)  Les soins préventifs reposent sur une stratégie de promotion de la santé qui implique un processus visant à permettre aux personnes d'améliorer leur état de santé par le contrôle de certains de leurs déterminants immédiats. Les interventions dont l'objectif premier est la promotion de la santé et qui ont lieu avant le diagnostic sont incluses. Les soins préventifs incluent des interventions en vue d'une consommation individuelle et collective.

(6)  Données à indiquer en millions d'unités monétaires nationales.

(7)  Les dépenses consacrées à HF.1.3 doivent être communiquées dans les métadonnées.


6.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/360 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2015

ouvrant une mesure de stockage privé pour la viande de porc et fixant à l'avance le montant de l'aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2, son article 20, points c), k), l), m) et n), et son article 223, paragraphe 3, point c),

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17, premier alinéa, point h), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit la possibilité d'octroyer une aide au stockage privé pour la viande de porc.

(2)

Les prix moyens du marché constatés dans l'Union ont été inférieurs au seuil de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 pendant plus de 18 semaines consécutives et ont une incidence négative considérable sur les marges dans le secteur porcin. La persistance de conditions de marché difficiles compromet la stabilité financière de nombreuses exploitations. Le retrait temporaire de viande de porc du marché semble nécessaire afin de rétablir l'équilibre du marché et d'augmenter les prix. Il convient donc d'octroyer une aide au stockage privé de viande de porc et d'en fixer le montant à l'avance.

(3)

Le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission (3) a établi des règles communes en ce qui concerne la mise en œuvre des régimes d'aide au stockage privé.

(4)

En vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 826/2008, l'aide fixée à l'avance doit être octroyée conformément aux modalités prévues au chapitre III dudit règlement.

(5)

Afin de faciliter la gestion de la mesure, il convient de classer les produits à base de viande de porc par catégories de produits entraînant des coûts de stockage équivalents.

(6)

Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle liées à la conclusion des contrats, il convient de fixer les quantités minimales de produits sur lesquelles doit porter chaque demande.

(7)

Il y a lieu d'établir une garantie afin de s'assurer que les opérateurs remplissent leurs obligations contractuelles et que la mesure produira l'effet escompté sur le marché.

(8)

L'article 35 du règlement (CE) no 826/2008 prévoit les informations que les États membres doivent notifier à la Commission. Il est opportun de définir certaines règles spécifiques relatives à la fréquence des notifications en ce qui concerne les quantités demandées dans le cadre du présent règlement.

(9)

Le comité de l'organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement prévoit l'octroi d'une aide au stockage privé pour la viande de porc conformément à l'article 17, premier alinéa, point h), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   La liste des catégories de produits pouvant bénéficier de l'aide et les montants y afférents figurent à l'annexe du présent règlement.

3.   Le règlement (CE) no 826/2008 s'applique, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 2

Soumission des demandes

1.   Les demandes d'aide au stockage privé pour les catégories de produits à base de viande de porc admissibles à l'aide au titre de l'article 1er peuvent être introduites à compter du 9 mars 2015.

2.   Les demandes sont introduites pour une période de stockage de 90, 120 ou 150 jours.

3.   Chaque demande concerne une seule des catégories de produits énumérées à l'annexe et indique le code NC correspondant au sein de ladite catégorie.

4.   Chaque demande couvre une quantité minimale d'au moins 10 tonnes pour les produits désossés et d'au moins 15 tonnes pour les autres produits.

Article 3

Garanties

Le montant de la garantie, par tonne de produit, à constituer conformément à l'article 16, paragraphe 2, point i), du règlement (CE) no 826/2008, est égal à 20 % des montants de l'aide fixés aux colonnes 3, 4 et 5 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Fréquence des notifications des quantités demandées

Les États membres notifient deux fois par semaine à la Commission les quantités pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées, selon les modalités suivantes:

a)

tous les lundis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées le jeudi et le vendredi de la semaine précédente;

b)

tous les jeudis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées le lundi, le mardi et le mercredi de la même semaine.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(3)  Règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3).


ANNEXE

Catégories de produits

Produits pour lesquels une aide est accordée

Montant de l'aide pour une période de stockage de

(en EUR/t)

90 jours

120 jours

150 jours

1

2

3

4

5

Catégorie 1

 

230

243

257

ex 0203 11 10

Demi-carcasses, présentées sans pied avant, queue, rognon, hampe et moelle épinière (1)

 

 

 

Catégorie 2

 

254

266

278

ex 0203 12 11

Jambons

 

 

 

ex 0203 12 19

Épaules

 

 

 

ex 0203 19 11

Parties avant

 

 

 

ex 0203 19 13

Longes, avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe (2)  (3)

 

 

 

Catégorie 3

 

281

293

305

ex 0203 19 55

Jambons, épaules, parties avant, longes avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe, désossés (2)  (3)

 

 

 

Catégorie 4

 

210

221

233

ex 0203 19 15

Poitrines, en l'état ou en coupe rectangulaire

 

 

 

Catégorie 5

 

226

238

254

ex 0203 19 55

Poitrines, en l'état ou en coupe rectangulaire, sans la couenne ni les côtes

 

 

 

Catégorie 6

 

228

241

254

ex 0203 19 55

Découpes correspondant aux «middles» (milieux), avec ou sans la couenne ou le lard, désossées (4)

 

 

 


(1)  Peuvent aussi bénéficier de l'aide les demi-carcasses, présentées suivant la découpe «Wiltshire», c'est-à-dire sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque ni diaphragme.

(2)  Les longes et les échines s'entendent avec ou sans couenne; le lard attenant ne peut toutefois pas dépasser 25 millimètres d'épaisseur.

(3)  La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés.

(4)  Même présentation que celle des produits relevant du code NC 0210 19 20.


6.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/361 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

104,1

MA

84,2

TR

98,5

ZZ

95,6

0707 00 05

JO

253,9

TR

186,5

ZZ

220,2

0709 93 10

MA

93,4

TR

189,9

ZZ

141,7

0805 10 20

EG

47,6

IL

75,4

MA

70,9

TN

64,3

TR

70,7

ZZ

65,8

0805 50 10

TR

61,6

ZZ

61,6

0808 10 80

BR

69,1

CA

85,3

CL

94,8

MK

24,7

US

170,6

ZZ

88,9

0808 30 90

AR

117,6

CL

135,4

CN

79,8

US

122,7

ZA

110,5

ZZ

113,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

6.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/22


DÉCISION (UE) 2015/362 DU CONSEIL

du 2 mars 2015

établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande de dérogation aux règles de l'OMC présentée par les États-Unis en vue de prolonger la durée d'application et d'élargir le champ de la loi américaine relative au redressement économique du bassin des Caraïbes (loi CBERA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article IX, paragraphes 3 et 4, de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l'OMC») a établi les procédures d'octroi de dérogations concernant les accords commerciaux multilatéraux de l'annexe 1A, 1B ou 1C de l'accord sur l'OMC et leurs annexes.

(2)

Le 15 février 1985, les États-Unis ont obtenu une dérogation aux obligations au titre de l'article I, paragraphe 1, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994») pour la période allant du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1995. Le 15 novembre 1995, les États-Unis ont obtenu le renouvellement de cette dérogation pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2005, puis, une seconde fois, le 29 mai 2009 pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2014, dans les proportions nécessaires pour permettre aux États-Unis d'admettre en franchise de droits les importations de produits éligibles originaires de pays et territoires bénéficiaires d'Amérique centrale et des Caraïbes (ci-après dénommés «pays bénéficiaires») désignés conformément aux dispositions de la loi relative au redressement économique du bassin des Caraïbes (Carribean Basin Economic Recovery Act) de 1983 telles que modifiées par la loi relative à la relance économique dans le bassin des Caraïbes (Carribean Basin Economic Recovery Expansion Act) de 1990 et par la loi sur le partenariat économique États-Unis — bassin des Caraïbes (United States-Caribbean Basin Trade Partnership Act), la loi sur les opportunités atmosphériques de Haïti par l'encouragement au partenariat (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act) de 2006, la loi sur les opportunités atmosphériques de Haïti par l'encouragement au partenariat (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act) de 2008 (ci-après dénommé «dérogation existante»).

(3)

Conformément à l'article IX, paragraphe 3, de l'accord sur l'OMC, les États-Unis ont présenté une demande visant à proroger la dérogation existante jusqu'au 31 décembre 2019 et à élargir le champ de la dérogation existante à ses obligations au titre de l'article I, paragraphe 1, du GATT de 1994 dans les proportions nécessaires pour permettre aux États-Unis d'accorder un traitement en franchise de droits aux produits éligibles originaires de pays bénéficiaires désignés en vertu des dispositions de la loi relative au redressement économique du bassin des Caraïbes (Carribean Basin Economic Recovery Act) de 1983 telles que modifiées par la loi relative à la relance économique dans le bassin des Caraïbes (Carribean Basin Economic Recovery Expansion Act) de 1990 et par la loi sur le partenariat économique États-Unis — bassin des Caraïbes (United States-Caribbean Basin Trade Partnership Act), la loi sur les opportunités atmosphériques de Haïti par l'encouragement au partenariat (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act) de 2006, la loi sur les opportunités atmosphériques de Haïti par l'encouragement au partenariat (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act) de 2008, ainsi que la loi sur le programme d'aide économique à Haïti (Haitian Economic Lift Program Act) de 2010.

(4)

L'octroi de la demande des États-Unis en vue d'obtenir une dérogation aux règles de l'OMC n'aurait d'effet négatif ni sur l'économie de l'Union ni sur les relations commerciales avec les bénéficiaires de la dérogation. En outre, l'Union soutient, d'une manière générale, les actions visant à lutter contre la pauvreté et à promouvoir la stabilité dans les pays bénéficiaires.

(5)

Il convient dès lors d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du Conseil général de l'OMC en vue de soutenir la demande de dérogation présentée par les États-Unis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce consiste à appuyer la demande, présentée par les États-Unis, en vue de déroger aux obligations en vertu de l'article I, paragraphe 1, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, conformément aux termes de la demande de dérogation des États-Unis.

Cette position est exprimée par la Commission.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


6.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/24


DÉCISION (PESC) 2015/363 DU CONSEIL

du 5 mars 2015

concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29 ainsi que son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 janvier 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/71/PESC concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne (1), qui prorogeait, pour une nouvelle période de douze mois, la validité de leurs permis nationaux d'entrée et de séjour sur le territoire des États membres visés dans la position commune 2002/400/PESC du Conseil (2).

(2)

Sur la base d'une évaluation de l'application de la position commune 2002/400/PESC, le Conseil juge opportun de proroger la validité desdits permis pour une nouvelle période de vingt-quatre mois,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres visés à l'article 2 de la position commune 2002/400/PESC prorogent, pour une nouvelle période de vingt-quatre mois à compter du 31 janvier 2014, les permis nationaux d'entrée et de séjour délivrés conformément à l'article 3 de ladite position commune.

Article 2

Le Conseil évalue l'application de la position commune 2002/400/PESC dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Décision 2013/71/PESC du Conseil du 31 janvier 2013 concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne (JO L 32 du 1.2.2013, p. 19).

(2)  Position commune 2002/400/PESC du 21 mai 2002 concernant l'accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'Union européenne (JO L 138 du 28.5.2002, p. 33).


6.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/25


DÉCISION (PESC) 2015/364 DU CONSEIL

du 5 mars 2015

modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/119/PESC (1).

(2)

Le 29 janvier 2015, la décision (PESC) 2015/143 du Conseil (2) a précisé les critères de désignation pour le gel des fonds visant les personnes responsables de détournement de fonds appartenant à l'État ukrainien.

(3)

Les mesures restrictives énoncées dans la décision 2014/119/PESC s'appliquent jusqu'au 6 mars 2015. Sur la base d'un réexamen de cette décision, il convient de proroger l'application de ces mesures restrictives jusqu'au 6 mars 2016 pour quatorze personnes et jusqu'au 6 juin 2015 pour quatre personnes. Il y a lieu de modifier les mentions concernant dix-huit personnes.

(4)

Il convient donc de modifier la décision 2014/119/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/119/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision est applicable jusqu'au 6 mars 2016. Les mesures prévues à l'article 1er s'appliquent aux mentions nos 4, 8, 10 et 13 de l'annexe jusqu'au 6 juin 2015.

La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

2)

L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66 du 6.3.2014, p. 26).

(2)  Décision (PESC) 2015/143 du Conseil du 29 janvier 2015 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 24 du 30.1.2015, p. 16).


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 1er

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Віктор Федорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Фёдорович Янукович)

Né le 9 juillet 1950 à Yenakiieve (province de Donetsk); ancien président de l'Ukraine

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Віталій Юрійович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Né le 20 janvier 1963 à Kostiantynivka (province de Donetsk); ancien ministre de l'intérieur

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Віктор Павлович Пшонка)

Né le 6 février 1954 à Serhiyivka (province de Donetsk); ancien procureur général de l'Ukraine

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонідівна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

Née le 12 novembre 1976 à Rîbnița (Moldavie); ancienne ministre de la justice

Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour abus de pouvoir en qualité de titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à elle-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds publics ukrainiens.

6.3.2014

5.

Andrii Petrovych Kliuiev

(Андрій Петрович Клюєв),

Andriy Petrovych Klyuyev

Né le 12 août 1964 à Donetsk; ancien chef de l'administration du président ukrainien

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec la mauvaise utilisation d'une charge par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.

6.3.2014

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Віктор Іванович Ратушняк)

Né le 16 octobre 1959; ancien vice-ministre de l'intérieur

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.

6.3.2014

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

(Олександр Вікторович Янукович)

Né le 10 juillet 1973 à Yenakiieve (province de Donetsk); fils de l'ancien président, homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

8.

Viktor Viktorovych Yanukovych

(Віктор Вікторович Янукович)

Né le 16 juillet 1981 à Yenakiieve (province de Donetsk); fils de l'ancien président, membre de la Verkhovna Rada (Conseil suprême)

Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. Personne liée à une personne désignée (l'ancien président de l'Ukraine, Viktor Fedorovych Yanukovych) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вікторович Пшонка)

Né le 19 mars 1976 à Kramatorsk (province de Donetsk); fils de l'ancien procureur général, chef adjoint du groupe du Parti des régions à la Verkhovna Rada (Conseil suprême)

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.

6.3.2014

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

(Сергій Петрович Клюєв),

Serhiy Petrovych Klyuyev

Né le 19 août 1969 à Donetsk; frère d'Andrii Kliuiev, homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics et dans l'abus de pouvoir en qualité de titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens. Personne liée à une personne désignée (Andrii Petrovych Kliuiev) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

11.

Mykola Yanovych Azarov

(Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov

(Николай Янович Азаров)

Né le 17 décembre 1947 à Kaluga (Russie); Premier ministre de l'Ukraine jusqu'en janvier 2014

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

12.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

(Сергій Віталійович Курченко)

Né le 21 septembre 1985 à Kharkiv; homme d'affaires

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

Né le 28 novembre 1963 à Kiev; ancien ministre de l'éducation et des sciences

Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour abus de pouvoir en qualité de titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.

6.3.2014

14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

(Раїса Василівна Богатирьова),

Raisa Vasilievna Bogatyreva

(Раиса Васильевна Богатырёва)

Née le 6 janvier 1953 à Bakal (province de Tcheliabinsk, Russie); ancienne ministre de la santé

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

(Сергій Геннадійович Арбузов),

Sergei Gennadievich Arbuzov

(Сергей Геннадиевич Арбузов)

Né le 24 mars 1976 à Donetsk; ancien Premier ministre de l'Ukraine

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

15.4.2014

16.

Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko

(Юрій Володимирович Іванющенко)

Né le 21 février 1959 à Yenakiieve (province de Donetsk); député du Parti des régions

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

15.4.2014

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

(Олександр Вікторович Клименко)

Né le 16 novembre 1980 à Makiivka (province de Donetsk); ancien ministre des revenus et des taxes

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.

15.4.2014

18.

Edward Stavytskyi,

Eduard Anatoliyovych Stavytsky

(Едуард Анатолійович Ставицький)

Né le 4 octobre 1972 à Lebedyn (province de Soumy); ancien ministre de l'énergie et de l'industrie du charbon

Résiderait en Israël mais serait toujours en possession de la nationalité ukrainienne

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.

15.4.2014»


6.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/29


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/365 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2015

relative à l'octroi de dérogations à certains États membres concernant la transmission de données statistiques en vertu du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les dépenses de santé et leur financement

[notifiée sous le numéro C(2015) 1377]

(Les textes en langues anglaise, espagnole, néerlandaise et roumaine sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1338/2008 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail.

(2)

Le règlement (CE) no 1338/2008 impose aux États membres de fournir des statistiques relatives aux dépenses de santé et à leur financement conformément à la définition de l'annexe II dudit règlement.

(3)

L'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2008 permet, si nécessaire et sur la base de critères objectifs, d'accorder des dérogations et des périodes de transition pour des États membres.

(4)

Le Royaume d'Espagne, le Royaume des Pays-Bas, la Roumanie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont demandé des dérogations en raison de l'ampleur des modifications qu'ils devront apporter à leurs systèmes statistiques nationaux pour se conformer au règlement (CE) no 1338/2008.

(5)

Il convient dès lors d'accorder les dérogations demandées par ces États membres.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dérogations définies en annexe sont accordées au Royaume d'Espagne, au Royaume des Pays-Bas, à la Roumanie et au Royaume-Uni.

Article 2

Le Royaume d'Espagne, le Royaume des Pays-Bas, la Roumanie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2015.

Par la Commission

Marianne THYSSEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 70.


ANNEXE

DÉROGATIONS AU RÈGLEMENT (CE) NO 1338/2008 EN CE QUI CONCERNE LES DÉPENSES DE SANTÉ ET LEUR FINANCEMENT

Le Royaume d'Espagne, le Royaume des Pays-Bas, la Roumanie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne communiquent pas les variables indiquées dans le tableau suivant:

État membre

Variables et ventilations

Fin de la dérogation

Espagne

1.

Les données et métadonnées pour l'année de référence 2014 seront fournies au plus tard le 31 août 2016.

Août 2016

2.

Les données et métadonnées pour l'année de référence 2015 seront fournies au plus tard le 31 août 2017.

Août 2017

3.

Les données et métadonnées pour l'année de référence 2016 seront fournies au plus tard le 31 août 2018.

Août 2018

Pays-Bas

1.

Les chiffres relatifs à tous les types de mécanismes de financement (HF.1.1-HF.4) et pour les dépenses courantes de santé (somme de HF.1.1 à HF.4) ventilés par:

a)

Soins curatifs et de réadaptation en milieu hospitalier (HC.1.1;HC.2.1) incluront également les soins curatifs et de réadaptation en hospitalisation de jour (HC.1.2;HC.2.2)

b)

Soins curatifs et de réadaptation en hospitalisation de jour (HC.1.2;HC.2.2) ne seront pas communiqués

c)

Soins de longue durée en milieu hospitalier (santé) (HC.3.1) incluront également les soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé) (HC.3.2) et les soins de longue durée à domicile (santé) (HC.3.3)

d)

Soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé) (HC.3.2) ne seront pas communiqués

e)

Soins de longue durée à domicile (santé) (HC.3.3) ne seront pas communiqués

2.

Les chiffres relatifs à tous les types de prestataires de soins de santé (HP.1-HP.9) et pour les dépenses courantes de santé (somme de HP.1 à HP.9) ventilés par:

a)

Soins curatifs et de réadaptation en milieu hospitalier (HC.1.1;HC.2.1) incluront également les soins curatifs et de réadaptation en hospitalisation de jour (HC.1.2;HC.2.2)

b)

Soins curatifs et de réadaptation en hospitalisation de jour (HC.1.2;HC.2.2) ne seront pas communiqués

c)

Soins de longue durée en milieu hospitalier (santé) (HC.3.1) incluront également les soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé) (HC.3.2) et les soins de longue durée à domicile (santé) (HC.3.3)

d)

Soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé) (HC.3.2) ne seront pas communiqués

e)

Soins de longue durée à domicile (santé) (HC.3.3) ne seront pas communiqués

3.

Les chiffres relatifs à toutes les fonctions de soins de santé (HC.1.1;HC.2.1-HC.9) ventilés par:

a)

Systèmes d'assurance-santé contributifs obligatoires et comptes d'épargne médicale obligatoire (HF.1.2; HF.1.3) incluront également en partie les paiements directs par les ménages (HF.3)

b)

Systèmes d'assurance-santé volontaire (HF.2.1) incluront également en partie les paiements directs par les ménages (HF.3)

c)

Paiements directs par les ménages (HF.3) ne seront pas communiqués

4.

Les chiffres relatifs à tous les types de prestataires (HP.1-HP.9) ventilés par:

a)

Systèmes d'assurance-santé contributifs obligatoires et comptes d'épargne médicale obligatoire (HF.1.2; HF.1.3) incluront également en partie les paiements directs par les ménages (HF.3)

b)

Systèmes d'assurance-santé volontaire (HF.2.1) incluront également en partie les paiements directs par les ménages (HF.3)

c)

Paiements directs par les ménages (HF.3) ne seront pas communiqués

Mars 2018

Roumanie

1.

Pour le tableau des fonctions de soins de santé par prestataire de soins de santé:

a)

Tous les chiffres relatifs aux Hôpitaux (HP.1) ventilés par tous les types de fonctions de soins de santé (HC1.1;HC2.1-HC.9), à l'exception des Soins curatifs et de réadaptation en milieu hospitalier (HC.1.1;HC.2.1) et des Soins préventifs (HC.6)

b)

Tous les chiffres relatifs aux Établissements de soins de longue durée avec hébergement (HP.2) ventilés par tous les types de fonctions de soins de santé (HC1.1;HC2.1-HC.9), à l'exception des Soins curatifs et de réadaptation en milieu hospitalier (HC.1.1;HC.2.1) et des Soins de longue durée en milieu hospitalier (santé) (HC.3.1)

c)

Tous les chiffres relatifs aux Prestataires de soins ambulatoires (HP.3) ventilés par tous les types de fonctions de soins de santé (HC1.1;HC2.1-HC.9), à l'exception des Soins curatifs et de réadaptation ambulatoires (HC.1.3;HC.2.3) et des Soins de longue durée à domicile (santé) (HC.3.4)

d)

Tous les chiffres relatifs aux Prestataires de services auxiliaires (HP.4) ventilés par tous les types de fonctions de soins de santé (HC1.1;HC2.1-HC.9), à l'exception des Soins curatifs et de réadaptation ambulatoires (HC.1.3;HC.2.3), des services auxiliaires (non spécifiés par fonction) (HC.4) et des Soins préventifs (HC.6)

e)

Tous les chiffres relatifs aux Détaillants et autres distributeurs de biens médicaux (HP.5) ventilés par tous les types de fonctions de soins de santé (HC1.1;HC2.1-HC.9), à l'exception des Produits pharmaceutiques et autres biens médicaux non durables (HC.5.1) et des Appareils thérapeutiques et autres biens médicaux durables (HC.5.2)

f)

Tous les chiffres relatifs aux Prestataires de soins préventifs (HP.6) ventilés par tous les types de fonctions de soins de santé (HC1.1;HC2.1-HC.9), à l'exception des Soins préventifs (HC.6)

g)

Tous les chiffres relatifs aux Prestataires de services d'administration et de financement des systèmes de santé (HP.7) ventilés par tous les types de fonctions de soins de santé (HC1.1;HC2.1-HC.9), à l'exception de la Gouvernance et de l'administration des systèmes de santé et du financement (HC.7)

h)

Tous les chiffres relatifs au Reste de l'économie (HP.8) ventilés par tous les types de fonctions de soins de santé (HC1.1;HC2.1-HC.9), à l'exception des Soins de longue durée à domicile (santé) (HC.3.4) et des Soins préventifs (HC.6)

i)

Tous les chiffres relatifs au Reste du monde (HP.9) ventilés par tous les types de fonctions de soins de santé (HC1.1;HC2.1-HC.9), à l'exception des Soins curatifs et de réadaptation en milieu hospitalier (HC.1.1;HC.2.1), des Soins curatifs et de réadaptation ambulatoires (HC.1.3;HC.2.3) et des Services auxiliaires (non spécifiés par fonction) (HC.4)

Mars 2017

2.

Pour le tableau des fonctions de soins de santé par mécanisme de financement des soins de santé:

a)

Chiffres pour les Mécanismes publics (HF.1.1) ventilés selon les catégories Soins curatifs et de réadaptation en hospitalisation de jour (HC.1.2;HC.2.2), Soins curatifs et de réadaptation à domicile (HC.1.4;HC.2.4), Soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé) (HC.3.2), Soins de longue durée ambulatoires (santé) (HC.3.3), Appareils thérapeutiques et autres biens médicaux durables (HC.5.2) et Autres services de santé non classés ailleurs (n.c.a.) (HC.9)

b)

Chiffres pour les Systèmes d'assurance-santé contributifs obligatoires et comptes d'épargne médicale obligatoire (HF.1.2; HF.1.3) ventilés selon les catégories Soins curatifs et de réadaptation en hospitalisation de jour (HC.1.2;HC.2.2), Soins curatifs et de réadaptation à domicile (HC.1.4;HC.2.4), Soins de longue durée en milieu hospitalier (HC.3.1), Soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé) (HC.3.2), Soins de longue durée ambulatoires (santé) (HC.3.3), et Soins préventifs (HC.6)

c)

Chiffres pour les Systèmes d'assurance-santé volontaire (HF.2.1) ventilés selon les catégories Soins curatifs et de réadaptation en hospitalisation de jour (HC.1.2;HC.2.2), Soins curatifs et de réadaptation à domicile (HC.1.4;HC.2.4), Soins de longue durée en milieu hospitalier (HC.3.1), Soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé) (HC.3.2), Soins de longue durée ambulatoires (santé) (HC.3.3), Soins de longue durée à domicile (santé) (HC.3.4), Produits pharmaceutiques et autres biens médicaux non durables (HC.5.1), Appareils thérapeutiques et autres biens médicaux durables (HC.5.2) et Soins préventifs (HC.6)

d)

Chiffres pour les Institutions de financement sans but lucratif (HF.2.2) ventilés selon les catégories Soins de longue durée en milieu hospitalier (santé) (HC.3.1), Soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé) (HC.3.2), Soins de longue durée ambulatoires (santé) (HC.3.3), Services auxiliaires (non spécifiés par fonction) (HC.4), Produits pharmaceutiques et autres biens médicaux non durables (HC.5.1), Appareils thérapeutiques et autres biens médicaux durables (HC.5.2) et Gouvernance et administration des systèmes de santé et du financement (HC.7)

e)

Chiffres pour les Mécanismes de financement par les entreprises (HF.2.3) ventilés selon toutes les fonctions de soins de santé (HC.1.1;HC.2.1-HC.9)

f)

Chiffres pour les Paiements directs par les ménages (HF.3) ventilés selon les catégories Soins curatifs et de réadaptation en hospitalisation de jour (HC.1.2;HC.2.2), Soins curatifs et de réadaptation à domicile (HC.1.4;HC.2.4), Soins de longue durée en milieu hospitalier (santé) (HC.3.1), Soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé) (HC.3.2), Soins de longue durée ambulatoires (santé) (HC.3.3), Soins de longue durée à domicile (santé) (HC.3.4), Soins préventifs (HC.6), Gouvernance et administration des systèmes de santé et du financement (HC.7) et Autres services de santé non classés ailleurs (n.c.a.) (HC.9)

g)

Chiffres pour les Mécanismes de financement par le Reste du monde (non-résidents) (HF.4) ventilés selon toutes les fonctions de soins de santé (HC.1.1;HC.2.1-HC.9)

3.

Pour le tableau des prestataires de soins de santé par mécanisme de financement des soins de santé:

a)

Chiffres pour les Mécanismes publics (HF.1.1) par Reste du Monde (HP.9)

b)

Chiffres pour Systèmes d'assurance-santé contributifs obligatoires et comptes d'épargne médicale obligatoire (HF.1.2; HF.1.3) ventilés selon catégories Établissements de soins de longue durée avec hébergement (HP.2) et Prestataires de soins préventifs (HP.6)

c)

Chiffres pour les Systèmes d'assurance-santé volontaire (HF.2.1) ventilés selon catégories Établissements de soins de longue durée avec hébergement (HP.2), Détaillants et autres distributeurs de biens médicaux (HP.5), Prestataires de soins préventifs (HP.6) et Reste de l'économie (HP.8)

d)

Chiffres pour les Institutions de financement sans but lucratif (HF.2.2) ventilés selon catégories Prestataires de services auxiliaires (HP.4), Détaillants et autres distributeurs de biens médicaux (HP.5), Prestataires de soins préventifs (HP.6), Prestataires de services d'administration et de financement des systèmes de santé (HP.7), Reste de l'économie (HP.8) et Reste du monde (HP.9)

e)

Chiffres pour les Mécanismes de financement par les entreprises (HF2.3) ventilées selon tous les types de prestataires de soins de santé (HP.1-HP.9)

f)

Chiffres pour les Paiements directs par les ménages (HF.3) ventilés selon les catégories Établissements de soins de longue durée avec hébergement (HP.2), Prestataires de soins préventifs (HP.6), Prestataires de services d'administration et de financement des systèmes de santé (HP.7), Reste de l'économie (HP.8) et Reste du monde (HP.9)

g)

Chiffres pour les Mécanismes de financement par le Reste du monde (non-résidents) (HF.4) ventilés selon tous les types de prestataires de soins de santé (HP.1-HP.9)

Mars 2017

Royaume-Uni

1.

Les chiffres relatifs aux Soins de longue durée en milieu hospitalier (santé) (HC.3.1) ventilés selon les catégories suivantes:

a)

Mécanismes publics (HF.1.1)

b)

Systèmes d'assurance-santé volontaire (HF.2.1)

c)

Institutions de financement sans but lucratif (HF.2.2)

d)

Paiements directs par les ménages (HF.3)

Mars 2018

2.

Les chiffres relatifs aux Soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé) (HC.3.2) ventilés selon les catégories suivantes:

a)

Mécanismes publics (HF.1.1)

b)

Systèmes d'assurance-santé volontaire (HF.2.1)

c)

Institutions de financement sans but lucratif (HF.2.2)

d)

Paiements directs par les ménages (HF.3)

Mars 2018

3.

Les chiffres relatifs aux Soins de longue durée ambulatoires (santé) (HC.3.3) ventilés selon les catégories suivantes:

a)

Mécanismes publics (HF.1.1)

b)

Systèmes d'assurance-santé volontaire (HF.2.1)

c)

Institutions de financement sans but lucratif (HF.2.2)

d)

Paiements directs par les ménages (HF.3)

Mars 2018

4.

Les chiffres relatifs aux Soins de longue durée à domicile (santé) (HC.3.4) ventilés selon les catégories suivantes:

a)

Mécanismes publics (HF.1.1)

b)

Systèmes d'assurance-santé volontaire (HF.2.1)

c)

Institutions de financement sans but lucratif (HF.2.2)

d)

Paiements directs par les ménages (HF.3)

Mars 2018

5.

Les chiffres relatifs aux mécanismes de financement par le Reste du monde (HF.4) et pour les dépenses courantes de santé (somme de HF.1.1 à HF.4) ventilés par:

a)

Soins curatifs et de réadaptation en milieu hospitalier (HC.1.1;HC.2.1)

b)

Soins curatifs et de réadaptation en hospitalisation de jour (HC.1.2;HC.2.2)

c)

Soins curatifs et de réadaptation ambulatoires (HC.1.3;HC.2.3)

d)

Soins curatifs et de réadaptation à domicile (HC.1.4;HC.2.4)

e)

Soins de longue durée en milieu hospitalier (santé) (HC.3.1)

f)

Soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé) (HC.3.2)

g)

Soins de longue durée ambulatoires (santé) (HC.3.3)

h)

Soins de longue durée à domicile (santé) (HC.3.4)

i)

Services auxiliaires (non spécifiés par fonction) (HC.4)

j)

Produits pharmaceutiques et autres biens médicaux non durables (HC.5.1)

k)

Appareils thérapeutiques et autres biens médicaux durables (HC.5.2)

l)

Soins préventifs (HC.6)

m)

Gouvernance et administration des systèmes de santé et du financement (HC.7)

n)

Autres services de santé non classés ailleurs (n.c.a.) (HC.9)

Mars 2018

6.

Les chiffres relatifs à tous les types de prestataires de soins de santé (HP.1-HP-9) ventilés par:

a)

Soins de longue durée en milieu hospitalier (santé) (HC.3.1)

b)

Soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé) (HC.3.2)

c)

Soins de longue durée ambulatoires (santé) (HC.3.3)

d)

Soins de longue durée à domicile (santé) (HC.3.4)

e)

Systèmes d'assurance-santé volontaire (HF.2.1)

f)

Institutions de financement sans but lucratif (HF.2.2)

g)

Paiements directs par les ménages (HF.3)

h)

Mécanismes de financement par le Reste du monde (non-résidents) (HF.4)

i)

Dépenses courantes de santé (somme de HF.1.1 à HF.4)

Mars 2019

7.

Les chiffres relatifs au Reste de l'économie (HP.8), au Reste du monde (HP.9) et aux Dépenses courantes de santé (somme de HP.1 à HP.9) ventilés par:

a)

Soins curatifs et de réadaptation en milieu hospitalier (HC.1.1;HC.2.1)

b)

Soins curatifs et de réadaptation en hospitalisation de jour (HC.1.2;HC.2.2)

c)

Soins curatifs et de réadaptation ambulatoires (HC.1.3;HC.2.3)

d)

Soins curatifs et de réadaptation à domicile (HC.1.4;HC.2.4)

e)

Soins de longue durée en milieu hospitalier (santé) (HC.3.1)

f)

Soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé) (HC.3.2)

g)

Soins de longue durée ambulatoires (santé) (HC.3.3)

h)

Soins de longue durée à domicile (santé) (HC.3.4)

i)

Services auxiliaires (non spécifiés par fonction) (HC.4)

j)

Produits pharmaceutiques et autres biens médicaux non durables (HC.5.1)

k)

Appareils thérapeutiques et autres biens médicaux durables (HC.5.2)

l)

Soins préventifs (HC.6)

m)

Gouvernance et administration des systèmes de santé et du financement (HC.7)

n)

Autres services de santé non classés ailleurs (n.c.a.) (HC.9)

Mars 2019

8.

Les chiffres relatifs à tous les types de prestataires de soins de santé (HP.1-HP.9) ventilés par toutes les fonctions de soins de santé seront composés des chiffres enregistrés dans le cadre des mécanismes publics (HF.1.1)

Mars 2019


Rectificatifs

6.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/35


Rectificatif à la décision d'exécution 2014/738/UE de la Commission du 9 octobre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le raffinage de pétrole et de gaz

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 307 du 28 octobre 2014 )

À l'annexe, sections 1.20.6, 1.20.7, 1.21.1 et 1.21.2, la ligne de titres suivante est ajoutée aux tableaux concernés:

«Technique

Description»