ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 60

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
4 mars 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/341 de la Commission du 20 février 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles pour la soumission de certaines informations à la Commission

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/342 de la Commission du 2 mars 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments à partir desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, dans le cadre des mesures prises à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans les États de l'Idaho et de Californie ( 1 )

31

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/343 de la Commission du 3 mars 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

35

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/344 du Conseil du 17 février 2015 concernant le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine

37

 

*

Décision (UE) 2015/345 de la Commission du 2 mars 2015 modifiant les décisions 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE et 2011/383/UE, afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne à certains produits [notifiée sous le numéro C(2015) 1286]  ( 1 )

39

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/346 de la Commission du 9 février 2015 accordant au Royaume-Uni une dérogation demandée pour l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2015) 542]

42

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/347 de la Commission du 2 mars 2015 concernant l'incompatibilité de certains objectifs inscrits dans les plans nationaux ou les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présentés conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence et formulant des recommandations pour la révision de ces objectifs [notifiée sous le numéro C(2015) 1263]  ( 1 )

48

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/348 de la Commission du 2 mars 2015 concernant la compatibilité de certains objectifs figurant dans les plans nationaux ou les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présentés conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence [notifiée sous le numéro C(2015) 1293]  ( 1 )

55

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/349 de la Commission du 2 mars 2015 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, de vessies et de boyaux traités est autorisée, dans le cadre des mesures prises à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans les États de l'Idaho et de Californie [notifiée sous le numéro C(2015) 1315]  ( 1 )

68

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil ( JO L 148 du 21.6.1996 )

70

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/341 DE LA COMMISSION

du 20 février 2015

portant modalités d'application du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles pour la soumission de certaines informations à la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (1), et notamment son article 35, paragraphe 7, son article 41, paragraphe 4, et son article 49, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 463/2014 de la Commission (2) fixe les dispositions nécessaires pour la soumission des programmes. Afin d'assurer la mise en œuvre des programmes financés par le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après le «FEAD»), il est nécessaire d'établir des dispositions supplémentaires pour l'application du règlement (UE) no 223/2014. Il convient que ces dispositions fassent l'objet d'un unique acte d'exécution, afin de faciliter l'accès auxdites dispositions et d'en donner une meilleure vision d'ensemble.

(2)

Afin d'améliorer l'efficacité et la transparence dans la mise en œuvre des programmes financés par le FEAD, il convient d'établir le modèle pour les demandes de paiement et le modèle pour les comptes des programmes opérationnels.

(3)

Dans la même optique, il convient d'établir le modèle pour décrire les fonctions et procédures en place au sein de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification, ainsi que le modèle à appliquer pour le rapport et l'avis de l'organisme d'audit indépendant. Ces modèles devraient énoncer les caractéristiques techniques de chaque domaine du système d'échange électronique de données. Comme ils serviront de base pour élaborer le système d'échange électronique de données visé à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014, ces modèles devraient également définir la manière dont les données concernant les dépenses éligibles seront introduites dans ce système pour l'échange électronique d'informations.

(4)

Il convient que le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à la protection des données personnelles. Par conséquent, le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits et principes. En ce qui concerne les données à caractère personnel traitées par les États membres, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) s'applique. Concernant le traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union ainsi que la libre circulation de ces données, le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) s'applique.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'aide aux plus démunis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modèle pour la description des fonctions et des procédures en place pour l'autorité de gestion et l'autorité de certification

1.   La description des fonctions et des procédures en place pour l'autorité de gestion et, le cas échéant, l'autorité de certification est élaborée conformément au modèle figurant à l'annexe I du présent règlement.

2.   Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels cofinancés par le FEAD, une seule description des fonctions et des procédures, telle que visée au paragraphe 1, peut être établie.

Article 2

Modèle de rapport de l'organisme d'audit indépendant

1.   Le rapport d'audit de l'organisme d'audit indépendant visé à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014 est élaboré conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.

2.   Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels cofinancés par le FEAD, un seul rapport d'audit, tel que visé au paragraphe 1, peut être établi.

Article 3

Modèle d'avis de l'organisme d'audit indépendant

1.   L'avis de l'organisme d'audit indépendant visé à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014 est élaboré conformément au modèle figurant à l'annexe III du présent règlement.

2.   Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels cofinancés par le FEAD, un seul avis, tel que visé au paragraphe 1, peut être établi.

Article 4

Modèle de demande de paiement

La demande de paiement visée à l'article 41, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014 est établie conformément au modèle figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 5

Modèle pour les comptes

Les comptes visés à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014 sont présentés à la Commission conformément au modèle figurant à l'annexe V du présent règlement.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 72 du 12.3.2014, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 463/2014 de la Commission du 5 mai 2014 établissant, conformément au règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis, les conditions et modalités applicables au système d'échange de données électroniques entre les États membres et la Commission (JO L 134 du 7.5.2014, p. 32).

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

Modèle pour la description des fonctions et des procédures en place pour l'autorité de gestion et l'autorité de certification

1.   INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1.   Informations transmises par:

[Nom de l']État membre,

intitulé du programme et CCI: (programmes opérationnels soutenus par le FEAD relevant de l'autorité de gestion/autorité de certification, en cas de système commun de gestion et de contrôle),

nom du point de contact principal, y compris adresse électronique: (organisme chargé de la description).

1.2.   Les informations communiquées décrivent la situation à la date du: (jj/mm/aa)

1.3.   Structure du système (informations générales et diagramme présentant les relations organisationnelles entre les autorités/organismes participant au système de gestion et de contrôle)

1.3.1.   Autorité de gestion (nom, adresse et point de contact au sein de l'autorité de gestion):

Indiquer si l'autorité de gestion est également désignée en tant qu'autorité de certification, conformément à l'article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) no 223/2014.

1.3.2.   Autorité de certification (nom, adresse et point de contact au sein de l'autorité de certification).

1.3.3.   Organismes intermédiaires (nom, adresse et points de contact au sein des organismes intermédiaires).

1.3.4.   Lorsque l'article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) no 223/2014 s'applique, indiquer comment est garanti le principe de séparation des fonctions entre l'autorité d'audit et les autorités de gestion/certification.

2.   AUTORITÉ DE GESTION

2.1.   L'autorité de gestion et ses fonctions principales

2.1.1.   Statut de l'autorité de gestion (autorité ou organisme public national) et organisme dont elle fait partie.

2.1.2.   Spécification des fonctions et des tâches exécutées directement par l'autorité de gestion.

Lorsque l'autorité de gestion exerce également les fonctions de l'autorité de certification, description de la façon dont la séparation des fonctions est assurée.

2.1.3.   Spécification des fonctions normalement déléguées par l'autorité de gestion, identification des organismes intermédiaires et forme de la délégation (l'idée sous-jacente étant que l'autorité de gestion conserve l'entière responsabilité des fonctions déléguées), conformément à l'article 31, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 223/2014. Référence aux documents pertinents (actes juridiques avec habilitations, accords).

2.1.4.   Description des procédures pour garantir des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques identifiés, y compris une référence à l'évaluation des risques réalisée [article 32, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 223/2014].

2.2.   Organisation et procédures de l'autorité de gestion

2.2.1.   Organigramme et spécifications des fonctions des unités (y compris le plan d'attribution de ressources humaines adéquates, dotées des compétences nécessaires). Ces informations couvrent également les organismes intermédiaires auxquels certaines fonctions ont été déléguées.

2.2.2.   Cadre permettant la réalisation, en cas de besoin, d'un exercice approprié de gestion des risques, en particulier en cas de changements importants intervenant dans le système de gestion et de contrôle.

2.2.3.   Description des procédures suivantes (qui doivent être communiquées par écrit au personnel de l'autorité de gestion et des organismes intermédiaires; date et référence):

2.2.3.1.

Procédures relatives au soutien des travaux du comité de suivi, mis en place conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014, dans le cas où l'autorité de gestion est responsable de la gestion d'un programme opérationnel d'inclusion sociale («PO II»).

2.2.3.2.

Procédures relatives à un système de collecte, d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris, le cas échéant, des données relatives à certains participants et une ventilation des données concernant les indicateurs selon le sexe, si besoin est.

2.2.3.3.

Procédures pour le contrôle des fonctions officiellement déléguées par l'autorité de gestion en vertu de l'article 31, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 223/2014.

2.2.3.4.

Procédures pour évaluer, sélectionner et approuver les opérations et pour assurer leur conformité, pendant toute la période d'exécution, avec les règles applicables [article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 223/2014] et les procédures visant à s'assurer qu'une opération n'est pas retenue si elle a été matériellement achevée ou totalement exécutée avant la demande de financement par le bénéficiaire (y compris les procédures appliquées par les organismes intermédiaires en cas de délégation de l'évaluation, de la sélection et de l'approbation des opérations).

2.2.3.5.

Procédures assurant que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions de l'aide pour chaque opération, y compris les procédures établies afin que les bénéficiaires tiennent à jour soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à une opération.

2.2.3.6.

Procédures pour les vérifications des opérations [conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 223/2014], y compris pour assurer la conformité des opérations avec les politiques de l'Union (comme celles liées à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, la non-discrimination, l'accessibilité pour les personnes handicapées, les marchés publics et l'environnement, en particulier les règles contre le gaspillage de nourriture, la sécurité des produits de consommation et la santé publique) et l'identification des autorités ou organismes effectuant ces vérifications. La description couvre les vérifications de la gestion administrative en ce qui concerne chaque demande de remboursement émanant des bénéficiaires et les vérifications de la gestion sur place pour les opérations, pouvant être réalisées par sondage. Lorsque les vérifications de la gestion ont été déléguées à des organismes intermédiaires, la description doit inclure les procédures appliquées par les organismes intermédiaires pour ces vérifications et les procédures appliquées par l'autorité de gestion pour surveiller l'efficacité des fonctions déléguées aux organismes intermédiaires. La fréquence et la couverture sont proportionnelles au montant du soutien public à une opération et au niveau de risque identifié par ces vérifications et audits réalisés par l'autorité d'audit pour le système de gestion et de contrôle dans son ensemble.

2.2.3.7.

Description des procédures relatives à la réception, à la vérification et à la validation des demandes de remboursement émanant des bénéficiaires et des procédures relatives à l'ordonnancement, à l'exécution et à la comptabilisation des paiements aux bénéficiaires (y compris les procédures utilisées par les organismes intermédiaires en cas de délégation du traitement des demandes de remboursement), afin de respecter le délai de quatre-vingt-dix jours pour les paiements en faveur des bénéficiaires, conformément à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014.

2.2.3.8.

Identification des autorités ou organismes participant à chaque étape du traitement de la demande de remboursement, y compris un diagramme indiquant tous les organismes concernés.

2.2.3.9.

Description de la façon dont les informations sont transmises à l'autorité de certification par l'autorité de gestion, notamment les informations sur les insuffisances et/ou irrégularités (y compris les cas de fraude présumée ou établie) détectées et leur suivi dans le cadre des contrôles, audits et vérifications de gestion effectués par l'Union ou des organismes nationaux.

2.2.3.10.

Description de la façon dont les informations sont transmises à l'autorité d'audit par l'autorité de gestion, y compris les informations sur les lacunes et/ou irrégularités (y compris la fraude suspectée et établie) détectées et leur suivi dans le cadre des contrôles, audits et vérifications de gestion effectués par l'Union ou des organismes nationaux.

2.2.3.11.

Référence aux règles nationales en matière d'éligibilité établies par l'État membre et applicables au programme opérationnel.

2.2.3.12.

Procédures relatives à l'établissement, et à la présentation à la Commission, du rapport annuel d'exécution et du rapport final d'exécution [article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 223/2014] et, pour les PO, les procédures pour recueillir et communiquer des données fiables sur les indicateurs [article 32, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 223/2014].

2.2.3.13.

Procédures relatives à l'établissement de la déclaration de gestion [article 32, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 223/2014].

2.2.3.14.

Procédures relatives à l'établissement du résumé annuel des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices prises ou prévues [article 32, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 223/2014].

2.2.3.15.

Procédures concernant la communication au personnel des procédures susmentionnées, ainsi qu'indication de la formation organisée/prévue et de toute orientation diffusée (date et référence).

2.2.3.16.

Description, le cas échéant, des procédures de l'autorité de gestion se rapportant à la portée, aux règles et aux procédures concernant les dispositifs efficaces établis par l'État membre (1) pour l'examen des plaintes concernant le FEAD, dans le cadre de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 223/2014.

2.3.   Piste d'audit

2.3.1.   Procédures qui garantissent une piste d'audit et un système d'archivage adéquats, notamment en ce qui concerne la sécurité des données, conformément aux règles nationales sur la certification de la conformité des documents [article 32, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 223/2014 et article 3 du règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission (2)].

2.3.2.   Instructions données sur les pièces justificatives tenues à disposition par les bénéficiaires/organismes intermédiaires/autorité de gestion (date et référence):

2.3.2.1.

Indication de la période durant laquelle les documents doivent être conservés.

2.3.2.2.

Format dans lequel les documents doivent être conservés.

2.4.   Irrégularités et recouvrements

2.4.1.   Description de la procédure (qui doit être remise par écrit au personnel de l'autorité de gestion et des organismes intermédiaires: date et référence) sur la communication et la correction des irrégularités (y compris les cas de fraude) et leur suivi et l'enregistrement des montants retirés et recouvrés, des montants à recouvrer, des montants irrécouvrables et des montants liés aux opérations suspendues par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif.

2.4.2.   Description de la procédure (y compris un diagramme indiquant les canaux de communication) pour satisfaire à l'obligation de notifier les irrégularités à la Commission, conformément à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014.

3.   AUTORITÉ DE CERTIFICATION

3.1.   L'autorité de certification et ses fonctions principales

3.1.1.   Statut de l'autorité de certification (autorité ou organisme public national) et organisme dont elle fait partie.

3.1.2.   Spécification des fonctions exercées par l'autorité de certification. Lorsque l'autorité de gestion exerce également les fonctions de l'autorité de certification, description de la façon dont la séparation des fonctions est assurée (voir le point 2.1.2).

3.1.3.   Fonctions officiellement déléguées par l'autorité de certification, identification des organismes intermédiaires et forme de la délégation conformément à l'article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) no 223/2014. Référence aux documents pertinents (actes juridiques avec habilitations, accords). Description des procédures appliquées par les organismes intermédiaires pour exécuter les tâches déléguées, et des procédures de l'autorité de certification pour surveiller l'efficacité des tâches déléguées aux organismes intermédiaires.

3.2.   Organisation de l'autorité de certification

3.2.1.   Organigramme et spécification des fonctions des unités (y compris le plan d'attribution de ressources humaines adéquates, dotées des compétences nécessaires). Ces informations couvrent également les organismes intermédiaires auxquels certaines tâches ont été déléguées.

3.2.2.   Description des procédures à communiquer par écrit au personnel de l'autorité de certification et des organismes intermédiaires (date et référence):

3.2.2.1.

Procédures relatives à l'établissement et à la présentation des demandes de paiement:

description des modalités en place pour que l'autorité de certification puisse accéder à toute information sur les opérations nécessaire aux fins de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, y compris les résultats des vérifications de gestion [conformément à l'article 32 du règlement (UE) no 223/2014] et de tous les audits pertinents,

description de la procédure relative à l'établissement des demandes de paiement et à leur présentation à la Commission, y compris de la procédure garantissant l'envoi de la dernière demande de paiement intermédiaire au plus tard le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable précédent.

3.2.2.2.

Description du système comptable servant de base pour la certification des comptes de dépenses vis-à-vis de la Commission [article 33, point d), du règlement (UE) no 223/2014]:

modalités de transmission des données agrégées à l'autorité de certification en cas de système décentralisé,

lien entre le système comptable et le système d'information décrit au point 4.1,

identification des transactions du FEAD en cas de système commun avec d'autres Fonds.

3.2.2.3.

Description des procédures en place pour établir les comptes visés à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) [article 33, point b), du règlement (UE) no 223/2014]. Modalités visant à certifier l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes et à attester que les dépenses comptabilisées sont conformes au droit applicable [article 33, point c), du règlement (UE) no 223/2014], compte tenu des résultats de l'ensemble des vérifications et audits.

3.2.2.4.

Description, le cas échéant, des procédures de l'autorité de certification se rapportant à la portée, aux règles et aux procédures concernant les dispositifs efficaces établis par l'État membre (4) pour l'examen des plaintes concernant le FEAD, dans le cadre de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 223/2014.

3.3.   Recouvrements

3.3.1.   Description du système garantissant le recouvrement rapide des aides publiques, y compris des aides de l'Union.

3.3.2.   Procédures visant à garantir une piste d'audit adéquate en tenant une comptabilité informatisée mentionnant, notamment, les montants recouvrés, les montants à recouvrer, les montants retirés d'une demande de paiement, les montants irrécouvrables et les montants liés aux opérations suspendues par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif, pour chaque opération.

3.3.3.   Modalités pour déduire des montants recouvrés ou des montants à retirer des dépenses à déclarer.

4.   SYSTÈME D'INFORMATION

4.1.   Description des systèmes d'information, comportant un diagramme (système en réseau central ou commun ou système décentralisé avec liens entre les systèmes), pour:

4.1.1.

collecter, enregistrer et stocker, sous forme informatisée, les données relatives à chaque opération, y compris, le cas échéant, des données relatives aux différents participants et une ventilation des données concernant les indicateurs selon le sexe, si besoin est, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 223/2014 et de l'article 2 du règlement délégué (UE) no 532/2014;

4.1.2.

veiller à ce que les données visées au point précédent soient recueillies, saisies et conservées dans le système, et, en cas d'opérations soutenues par des PO II, que les données relatives aux indicateurs soient ventilées par sexe, si disponibles, conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 223/2014;

4.1.3.

s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des pièces comptables pour chaque opération, qui intègre toutes les données nécessaires à l'établissement des demandes de paiement et des comptes, comme la comptabilisation des montants à recouvrer, des montants recouvrés, des montants irrécouvrables et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération ou à un programme opérationnel, conformément à l'article 33, point d), et à l'article 49, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 223/2014;

4.1.4.

tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission et de la contribution publique correspondante versée aux bénéficiaires, comme le prévoit l'article 33, point g), du règlement (UE) no 223/2014;

4.1.5.

tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération, conformément à l'article 33, point h), du règlement (UE) no 223/2014;

4.1.6.

tenir un registre des montants liés aux opérations faisant l'objet d'une suspension par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif;

4.1.7

indiquer si les systèmes sont opérationnels et s'ils sont aptes à enregistrer de manière fiable les données susmentionnées.

4.2.   Description des procédures permettant de vérifier si la sécurité des systèmes informatiques est assurée.


(1)  Référence au document ou à la législation nationale lorsque ces dispositifs efficaces ont été établis par l'État membre.

(2)  Règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d''aide aux plus démunis (JO L 148 du 20.5.2014, p. 54).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  Référence au document ou à la législation nationale lorsque ces dispositifs efficaces ont été établis par l'État membre.


ANNEXE II

Modèle de rapport d'un organisme d'audit indépendant conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014

1.   Introduction

1.1.   Déterminer l'objectif du rapport, c'est-à-dire indiquer les résultats de l'évaluation du respect, par l'autorité de gestion et l'autorité de certification, des critères de désignation relatifs à l'environnement de contrôle interne, à la gestion des risques, aux activités de gestion et de contrôle et au suivi visés à l'annexe IV du règlement (UE) no 223/2014, afin de formuler un avis sur leur conformité par rapport aux critères de désignation.

1.2.   Déterminer le champ d'application du rapport, c'est-à-dire l'organisme ou les organismes couverts, à savoir l'autorité de gestion et l'autorité de certification (et, le cas échéant, les fonctions déléguées de ces autorités) ainsi que leur conformité aux critères de désignation relatifs à l'environnement de contrôle interne, à la gestion des risques, aux activités de gestion et de contrôle et au suivi visés à l'annexe IV du règlement (UE) no 223/2014, avec une référence aux programmes opérationnels couverts.

1.3.   Indiquer l'organisme qui a établi le rapport (l'«organisme d'audit indépendant») et spécifier s'il s'agit de l'autorité d'audit pour le ou les programmes opérationnels couverts.

1.4.   Indiquer la façon dont est garantie l'indépendance fonctionnelle de l'organisme d'audit indépendant par rapport aux autorités de gestion et de certification [voir l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014].

2.   Méthodologie et portée des travaux

2.1.   Indiquer la période et le calendrier de l'audit (date à laquelle la dernière description des fonctions et des procédures en place pour l'autorité de gestion et, le cas échéant, l'autorité de certification a été reçue par l'organisme d'audit indépendant, dates de début et de fin de l'audit et ressources allouées).

2.2.   Spécifier: a) l'étendue de l'utilisation des travaux d'audit réalisés par d'autres organismes; et b) le contrôle de qualité réalisé sur de tels travaux d'audit eu égard à l'adéquation des travaux.

2.3.   Décrire les travaux réalisés pour évaluer, conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014, le respect, par les autorités de gestion et de certification désignées par [État membre], des critères relatifs à l'environnement de contrôle interne, à la gestion des risques, aux activités de gestion et de contrôle et au suivi visés à l'annexe IV du règlement (UE) no 223/2014, couvrant, entre autres éléments, ce qui suit:

2.3.1.

examen de la description des fonctions et des procédures en place pour l'autorité de gestion et, le cas échéant, l'autorité de certification, conformément au modèle figurant à l'annexe I du présent règlement;

2.3.2.

examen des autres documents pertinents concernant le système; indiquer toute révision d'actes législatifs, actes ministériels, circulaires, procédures internes/autres manuels, lignes directrices et/ou check-lists;

2.3.3.

entretiens avec le personnel des organismes principaux (y compris des organismes intermédiaires, le cas échéant). Description indiquant la méthode et les critères de sélection, les sujets couverts, le nombre d'entretiens ayant eu lieu et les personnes interrogées;

2.3.4.

examen de la description et des procédures relatives aux systèmes d'information, portant en particulier sur les exigences énoncées à l'annexe IV du règlement (UE) no 223/2014 et vérification visant à déterminer si ces systèmes sont opérationnels et s'ils ont été établis afin de veiller aux aspects suivants: i) piste d'audit adéquate; ii) protection des données à caractère personnel; iii) intégrité, disponibilité et authenticité des données; iv) informations fiables, exactes et exhaustives concernant la mise en œuvre du programme opérationnel [conformément à l'article 32, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 223/2014], données sur chaque opération nécessaires pour le suivi, l'évaluation, la gestion financière, la vérification et l'audit [conformément à l'article 32, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 223/2014] et données requises pour l'établissement des demandes de paiement et des comptes [conformément à l'article 33, points d), g) et h), du règlement (UE) no 223/2014].

2.3.5.

Lorsque des fonctions ont été déléguées par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification à d'autres organismes, décrire les travaux d'audit effectués afin de vérifier que l'autorité de gestion et/ou de certification a évalué les capacités de ces organismes à exécuter des tâches déléguées et qu'elle a mis en place des procédures de surveillance suffisantes à l'égard de ces organismes intermédiaires et d'éventuels autres travaux d'audit pertinents.

2.4.   Indiquer si des procédures contradictoires ont eu lieu avant la publication du présent rapport et indiquer les autorités/organismes concernés.

2.5.   Confirmer que les travaux ont été réalisés en tenant compte des normes d'audit reconnues au niveau international.

2.6.   Déterminer si la portée des travaux a été limitée (1), notamment s'il y a eu une incidence sur l'avis de l'organisme d'audit indépendant.

3.   Résultats de l'évaluation pour chaque autorité/système

3.1.   Compléter le tableau pour chaque autorité/système:

CCI ou système (groupe de CCI)

Autorité concernée (autorité de gestion ou de certification)

Exhaustivité et exactitude de la description (O/N)

Conclusion (avis sans réserve, avec réserve, négatif)

Critères de désignation affectés

Section de description des fonctions et procédures affectées

Lacunes

Recommandations/Mesures correctives

Calendrier convenu avec l'autorité concernée pour la mise en œuvre de mesures correctives

CCI x

Autorité de gestion

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorité de certification

 

 

 

 

 

 

 

Système y

Autorité de gestion

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorité de certification

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Fournir les résultats des évaluations portant sur des domaines qui ne sont pas totalement couverts par le tableau ci-dessus, notamment, mais pas exclusivement, sur les aspects suivants:

3.2.1.

procédures en place pour établir les comptes visés à l'article 59, paragraphe 5, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 [article 33, point b), du règlement (UE) no 223/2014];

3.2.2.

modalités visant à certifier l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes et à attester que les dépenses comptabilisées sont conformes au droit applicable et ont été faites en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme opérationnel et sont conformes au droit applicable [article 33, point c), du règlement (UE) no 223/2014];

3.2.3.

procédures en place pour garantir des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques identifiés [article 32, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 223/2014];

3.2.4.

cadre permettant la réalisation, en cas de besoin, d'un exercice approprié de gestion des risques, en particulier en cas de changements importants intervenant dans le système de gestion et de contrôle [annexe IV, point 2, du règlement (UE) no 223/2014];

3.2.5.

modalités pour établir la déclaration de gestion et le résumé annuel des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, ainsi que des faiblesses relevées [article 32, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 223/2014];

3.2.6.

modalités pour collecter, enregistrer et stocker, sous une forme informatisée, des données relatives à chaque opération nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris les données sur les indicateurs et les réalisations [article 32, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 223/2014];

3.2.7.

cadre permettant, en cas de délégation de tâches à des organismes intermédiaires, de définir leurs responsabilités et obligations respectives, de vérifier s'ils ont les moyens d'effectuer les tâches déléguées et s'il existe des procédures de communication d'informations [annexe IV, point 1 ii), du règlement (UE) no 223/2014].


(1)  Limitation de portée: une limitation de la portée des travaux de l'auditeur peut parfois être imposée par l'entité (par exemple, lorsque les conditions de l'engagement spécifient que l'auditeur ne lancera pas une procédure d'audit jugée nécessaire par lui). Une limitation de portée peut être imposée par les circonstances. Elle peut également se présenter lorsque, de l'avis de l'auditeur, les registres comptables de l'entité sont inadéquats ou lorsque l'auditeur n'est pas en mesure de procéder à un audit jugé souhaitable.


ANNEXE III

Modèle d'avis d'un organisme d'audit indépendant concernant le respect, par l'autorité de gestion et l'autorité de certification, des critères de désignation énoncés à l'annexe IV du règlement (UE) no 223/2014

À (autorité/organisme de l'État membre)

INTRODUCTION

Je soussigné(e), représentant [nom de l'organisme d'audit indépendant conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014] en tant qu'organisme fonctionnellement indépendant des autorités de gestion et de certification, ayant compétence pour établir un rapport et un avis exposant les résultats d'une évaluation du respect, par l'autorité de gestion et l'autorité de certification, des critères de désignation énoncés à l'annexe IV du règlement (UE) no 223/2014 pour [intitulé du ou des programmes opérationnels, code(s) CCI] (ci-après le(s) «programme(s)»), ai réalisé un examen en vertu de l'article 31, paragraphe 2, dudit règlement.

PORTÉE DE L'EXAMEN

L'examen a porté sur l'autorité de gestion, l'autorité de certification et (le cas échéant) les fonctions déléguées de ces autorités, conformément à la description fournie à la section 1 du rapport joint [annexe II du présent règlement].

L'étendue et la portée de cet examen sont exposées en détail à la section 2 du rapport joint. Parmi d'autres aspects décrits dans ce rapport, l'examen était fondé sur la description des fonctions et des procédures en place pour l'autorité de gestion et, le cas échéant, l'autorité de certification, élaborée par et sous la responsabilité de [nom de l'organisme ou des organismes responsable(s) de la description] et reçue le [jj/mm/aaaa] de [nom de l'organisme ou des organismes soumettant la description].

AVIS

 

(Avis sans réserve)

Sur la base de l'examen susmentionné, je suis d'avis que l'autorité de gestion et/ou l'autorité de certification désignées pour le(s) programme(s) satisfont aux critères de désignation relatifs à l'environnement de contrôle interne, à la gestion des risques, aux activités de gestion et de contrôle et au suivi visés à l'annexe IV du règlement (UE) no 223/2014.

Ou

 

(Avis avec réserve)

Sur la base de l'examen susmentionné, je suis d'avis que l'autorité de gestion et/ou l'autorité de certification désignées pour le(s) programme(s) satisfont aux critères de désignation relatifs à l'environnement de contrôle interne, à la gestion des risques, aux activités de gestion et de contrôle et au suivi visés à l'annexe IV du règlement (UE) no 223/2014, sauf en ce qui concerne les aspects suivants (1):

Les raisons pour lesquelles je considère que cette/ces autorité(s) ne satisfait/satisfont pas au(x) critère(s) de désignation, et mon évaluation de la gravité, sont les suivantes (2):

Ou

 

(Avis négatif)

Sur la base de l'examen susmentionné, je suis d'avis que l'autorité de gestion et/ou l'autorité de certification désignées pour le(s) programme(s) ne satisfont pas aux critères de désignation relatifs à l'environnement de contrôle interne, à la gestion des risques, aux activités de gestion et de contrôle et au suivi visés à l'annexe IV du règlement (UE) no 223/2014.

Cet avis négatif se fonde sur (3)

Observation (à formuler le cas échéant)

[L'organisme d'audit indépendant peut aussi inclure une observation, sans incidence sur l'avis, comme le prévoient les normes d'audit reconnues au niveau international].

Date:

Signature:


(1)  Indiquer l'autorité ou les autorités et les critères de désignation auxquels il n'est pas satisfait.

(2)  Indiquer la ou les raisons de la ou des réserves introduites pour chaque autorité et concernant chaque critère de désignation.

(3)  Indiquer la ou les raisons de l'avis négatif pour chaque autorité et concernant chaque aspect.


ANNEXE IV

Modèle de demande de paiement

DEMANDE DE PAIEMENT

COMMISSION EUROPÉENNE

Numéro de référence de la Commission (code CCI):

<type=«S» input=«S»>  (1)

Nom du programme opérationnel:

<type=«S» input=«G»>

Décision de la Commission:

<type=«S» input=«G»>

Date de la décision de la Commission:

<type=«D» input=«G»>

Numéro de demande de paiement:

<type=«N» input=«G»>

Date de dépôt de la demande de paiement:

<type=«D» input=«G»>

Référence nationale (facultatif):

<type=«S» maxlength=«250» input=«M»>

Veuillez spécifier le type de la demande de paiement:

Demande de paiement intermédiaire, conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 223/2014

<radio button>

Dernière demande de paiement intermédiaire, conformément à l'article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014

<radio button>

Conformément à l'article 45 du règlement (UE) no 223/2014, la présente demande de paiement se rapporte à la période comptable allant:

du (2)

<type=«D» input=«G»>

au:

<type=«D» input=«G»>

Dépenses ventilées par type de dépense, telles qu'enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification (pour les PO I)

Nature de la dépense (3)

Montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations

Montant total des dépenses publiques supportées au cours de l'exécution des opérations

(A)

(B)

Assistance technique

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Type d'assistance matérielle 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(a)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(b)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(c)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(d)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(e)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Type d'assistance matérielle 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(a)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(b)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(c)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(d)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(e)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

 

 

Type d'assistance matérielle n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(a)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(b)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(c)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(d)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(e)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

 

 

 

Total

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Dépenses ventilées par type de dépense, telles qu'enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification (pour les PO II)

Nature de la dépense

Montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations

Montant total des dépenses publiques correspondantes supportées au cours de l'exécution des opérations

(A)

(B)

Assistance technique

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Type d'actions 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Type d'actions 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

 

 

Type d'actions n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Total

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

CERTIFICAT

En validant la présente demande de paiement, l'autorité de certification atteste que la responsabilité pour les tâches prévues à l'article 33, aux points a), d), e), f), g) et h), du règlement (UE) no 223/2014 a été assumée et sollicite le paiement des montants tels que mentionnés ci-dessous.

Représentant de l'autorité de certification:

<type=«S» input=«G»>

DEMANDE DE PAIEMENT

MONTANT FEAD

<type=«Cu» input=«G»>

Le paiement sera effectué sur le compte bancaire suivant:

Organisme désigné

<type=«S» maxlength=«150» input=«G»>

Banque

<type=«S» maxlength=«150» input=«G»>

BIC

<type=«S» maxlength=«11» input=«G»>

IBAN du compte bancaire

<type=«S» maxlength=«34» input=«G»>

Titulaire du compte (si différent de l'organisme désigné)

<type=«S» maxlength=«150» input=«G»>


(1)  Légende:

 

type: N = chiffre, D = date, S = chaîne de caractères, C = case à cocher, Cu = monnaie

 

saisie: M = manuelle, S = sélection, G = généré par le système

(2)  Premier jour de l'exercice comptable, automatiquement encodé par le système informatique.

(3)  Conformément au règlement (UE) no 223/2014.


ANNEXE V

Modèle pour les comptes

COMPTES POUR LA PÉRIODE COMPTABLE

<type=&#x00AB;D&#x00BB; input=&#x00AB;G&#x00BB;>

COMMISSION EUROPÉENNE

Référence de la Commission (CCI):

<type=«S» input=«S»>  (1)

Nom du programme opérationnel:

<type=«S» input=«G»>

Décision de la Commission:

<type=«S» input=«G»>

Date de la décision de la Commission:

<type=«D» input=«G»>

Version des comptes:

<type=«S» input=«G»>

Date de présentation des comptes:

<type=«D» input=«G»>

Référence nationale (facultatif):

<type=«S» maxlength=«250» input=«M»>

CERTIFICAT

L'autorité de certification certifie par la présente:

1)

l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes, et certifie que les dépenses comptabilisées sont conformes au droit applicable et ont été faites en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme opérationnel et sont conformes au droit applicable;

2)

que les dispositions de l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et de l'article 33 du règlement (UE) no 223/2014 sont respectées;

3)

que les dispositions de l'article 51 du règlement (UE) no 223/2014 relatives à la disponibilité des documents sont respectées.

Représentant de l'autorité de certification:

<type=«S» input=«G»>


(1)  Légende:

 

type: N = chiffre, D = date, S = chaîne de caractères, C = case à cocher, P = pourcentage, Cu = monnaie

 

saisie: M = manuelle, S = sélection, G = généré par le système

 

NA: non applicable

Appendice 1

Montants enregistrés dans les systèmes comptables de l'autorité de certification

[Article 49, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 223/2014]

Montants ventilés par type de dépense, tels qu'enregistrés dans les comptes de l'autorité de certification (pour les PO I)

Nature de la dépense (1)

Montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations

Montant total des dépenses publiques supportées au cours de l'exécution des opérations

Montant total des paiements correspondants versés aux bénéficiaires au titre de l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014

(A)

(B)

(C)

Assistance technique

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Type d'assistance matérielle 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(a)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(b)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2€

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(d)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2€

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

Type d'assistance matérielle 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(a)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(b)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2€

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(d)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2€

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

 

 

 

Type d'assistance matérielle n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(a)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(b)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2€

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2(d)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

dont dépenses au titre de l'art. 26-2€

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<NA>

 

 

 

 

Total

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Dépenses ventilées par type de dépense, telles qu'enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification (pour les PO II)

Nature de la dépense

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'autorité de certification qui a été inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission

Montant total des dépenses publiques correspondantes supportées au cours de l'exécution des opérations

Montant total des paiements correspondants versés aux bénéficiaires au titre de l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014

(A)

(B)

(C)

Assistance technique

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Type d'actions 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Type d'actions 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

 

 

 

Type d'actions n

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Total

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>


(1)  Conformément au règlement (UE) no 223/2014.

Appendice 2

Montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable

[Article 49, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 223/2014]

Montants ventilés par type de dépense, tels qu'enregistrés dans les comptes de l'autorité de certification (pour les PO I)

Nature de la dépense

RETRAITS

RECOUVREMENTS

Montant total éligible des dépenses figurant dans les demandes de paiement

Dépenses publiques correspondantes

Montant total éligible des dépenses figurant dans les demandes de paiement

Dépenses publiques correspondantes

(A)

(B)

(C)

(D)

Assistance technique

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Type d'assistance matérielle 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Type d'assistance matérielle 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

...

 

 

 

 

Type d'assistance matérielle n

<type=«Cu» input=«M»>

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<type=«Cu» input=«M»>

Total

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<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Ventilation des montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, par exercice comptable de déclaration des dépenses correspondantes

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin 2015 (total)

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<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont montants corrigés à la suite de l'audit des opérations conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014

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<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin … (total)

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dont montants corrigés à la suite de l'audit des opérations conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014

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<type=«Cu» input=«M»>

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Montants ventilés par type de dépense, tels qu'enregistrés dans les comptes de l'autorité de certification (pour les PO II)

Nature de la dépense

RETRAITS

RECOUVREMENTS

Montant total éligible des dépenses figurant dans les demandes de paiement

Dépenses publiques correspondantes

Montant total éligible des dépenses figurant dans les demandes de paiement

Dépenses publiques correspondantes

(A)

(B)

(C)

(D)

Assistance technique

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Type d'actions 1

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Type d'actions 2

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Type d'actions n

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Total

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<type=«Cu» input=«G»>

Ventilation des montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, par exercice comptable de déclaration des dépenses correspondantes

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin 2015 (total)

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<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

dont montants corrigés à la suite de l'audit des opérations conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014

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<type=«Cu» input=«M»>

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin … (total)

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dont montants corrigés à la suite de l'audit des opérations conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014

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Appendice 3

Montants à recouvrer à la fin de l'exercice comptable

[Article 49, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 223/2014]

Montants ventilés par type de dépense, tels qu'enregistrés dans les comptes de l'autorité de certification (pour les PO I)

Nature de la dépense

Montant total éligible des dépenses

Dépenses publiques correspondantes

(A)

(B)

Assistance technique

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Type d'assistance matérielle 1

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Type d'assistance matérielle 2

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Type d'assistance matérielle n

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Total

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Ventilation des montants à recouvrer à la fin de l'exercice comptable, par exercice comptable de déclaration des dépenses correspondantes

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin 2015 (total)

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dont montants corrigés à la suite de l'audit des opérations conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014

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Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin … (total)

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dont montants corrigés à la suite de l'audit des opérations conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014

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Montants ventilés par type de dépense, tels qu'enregistrés dans les comptes de l'autorité de certification (pour les PO II)

Nature de la dépense

Montant total éligible des dépenses

Dépenses publiques correspondantes

(A)

(B)

Assistance technique

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Type d'actions 1

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Type d'actions 2

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Type d'actions n

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Total

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Ventilation des montants à recouvrer à la fin de l'exercice comptable, par exercice comptable de déclaration des dépenses correspondantes

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin 2015 (total)

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dont montants corrigés à la suite de l'audit des opérations conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014

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Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin … (total)

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dont montants corrigés à la suite de l'audit des opérations conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014

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Appendice 4

Montants irrécouvrables à la fin de l'exercice comptable

[Article 49, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 223/2014]

Montants ventilés par type de dépense, tels qu'enregistrés dans les comptes de l'autorité de certification (pour les PO I)

Nature de la dépense

Nom de l'opération

MONTANTS IRRÉCOUVRABLES

Montant total éligible des dépenses

Dépenses publiques correspondantes

Commentaires (obligatoire)

(A)

(B)

(C)

Assistance technique

Opération 1

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Opération 2

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Opération n

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Type d'assistance matérielle 1

Opération 1

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Opération 2

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Opération n

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Type d'assistance matérielle 2

Opération 1

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Opération 2

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Opération n

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Type d'assistance matérielle n

Opération 1

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Opération 2

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Opération n

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Total

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Montants ventilés par type de dépense, tels qu'enregistrés dans les comptes de l'autorité de certification (pour les PO II)

Nature de la dépense

Nom de l'opération

MONTANTS IRRÉCOUVRABLES

Montant total éligible des dépenses

Dépenses publiques correspondantes

Commentaires (obligatoire) (1)

(A)

(B)

(C)

Assistance technique

Opération 1

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Opération 2

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Opération n

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Type d'actions 1

Opération 1

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Opération 2

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Opération n

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Type d'actions 2

Opération 1

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Opération 2

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Opération n

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Type d'actions n

Opération 1

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Opération 2

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Opération n

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Total

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(1)  Notamment, date à laquelle les montants ont été déclarés irrécouvrables, motif du caractère non recouvrable et mesures de recouvrement prises, y compris la date de l'ordre de recouvrement.

Appendice 5

Rapprochement entre les dépenses

[Article 49, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 223/2014]

Montants ventilés par type de dépense, tels qu'enregistrés dans les comptes de l'autorité de certification (pour les PO I)

Nature de la dépense (1)

Total des dépenses éligibles figurant dans la demande de paiement finale présentée à la Commission (2)

Dépenses déclarées conformément à l'article 49, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 223/2014 (3)

Différence (4)

Commentaires (obligatoires en cas de différence)

Montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations

Montant total des dépenses publiques supportées au cours de l'exécution des opérations

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'autorité de certification qui a été inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission

Montant total des dépenses publiques correspondantes supportées au cours de l'exécution des opérations

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Assistance technique

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Type d'assistance matérielle 1

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dont dépenses au titre de l'art. 26-2(a)

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dont dépenses au titre de l'art. 26-2(b)

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dont dépenses au titre de l'art. 26-2(c)

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dont dépenses au titre de l'art. 26-2(d)

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dont dépenses au titre de l'art. 26-2(e)

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Type d'assistance matérielle 2

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dont dépenses au titre de l'art. 26-2(a)

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dont dépenses au titre de l'art. 26-2(b)

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dont dépenses au titre de l'art. 26-2(c)

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dont dépenses au titre de l'art. 26-2(d)

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dont dépenses au titre de l'art. 26-2(e)

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Type d'assistance matérielle n

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dont dépenses au titre de l'art. 26-2(a)

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dont dépenses au titre de l'art. 26-2(b)

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dont dépenses au titre de l'art. 26-2(c)

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dont dépenses au titre de l'art. 26-2(d)

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dont dépenses au titre de l'art. 26-2(e)

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Total

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<type=«S» input=«M»>

Dont montants corrigés dans la comptabilité en cours à la suite d'audits des opérations conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014

 

 

 

Montants ventilés par type de dépense, tels qu'enregistrés dans les comptes de l'autorité de certification (pour les PO II)

Nature de la dépense

Total des dépenses éligibles figurant dans la demande de paiement finale présentée à la Commission (5)

Dépenses déclarées conformément à l'article 49, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 223/2014 (6)

Différence (7)

Commentaires (obligatoires en cas de différence)

Montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations

Montant total des dépenses publiques supportées au cours de l'exécution des opérations

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'autorité de certification qui a été inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission

Montant total des dépenses publiques correspondantes supportées au cours de l'exécution des opérations

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Assistance technique

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Type d'actions 1

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Type d'actions 2

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Type d'actions n

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Total

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<type=«S» input=«M»>

Dont montants corrigés dans la comptabilité en cours à la suite d'audits des opérations conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014

 

 

 


(1)  Conformément au règlement (UE) no 223/2014.

(2)  Complété automatiquement sur la base de la dernière demande de paiement intermédiaire présentée conformément à l'article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014.

(3)  Complété automatiquement sur la base de l'appendice I.

(4)  Calculée automatiquement.

(5)  Complété automatiquement sur la base de la dernière demande de paiement intermédiaire présentée conformément à l'article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014.

(6)  Complété automatiquement sur la base de l'appendice I.

(7)  Calculée automatiquement.


4.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/342 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2015

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments à partir desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, dans le cadre des mesures prises à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans les États de l'Idaho et de Californie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci de volailles et de produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peut être considéré comme indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(3)

Les États-Unis figurent sur la liste de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 parmi les pays tiers en provenance desquels l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci des produits relevant dudit règlement sont autorisés à partir de certaines parties de leur territoire, en fonction de la présence de foyers d'IAHP. Cette régionalisation est admise par le règlement (CE) no 798/2008, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2015/243 de la Commission (4), à la suite de l'apparition de foyers d'IAHP dans les États de l'Oregon et de Washington.

(4)

Un accord conclu entre l'Union et les États-Unis (5) (ci-après l'«accord») prévoit la reconnaissance mutuelle rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition de foyers d'une maladie dans l'Union ou aux États-Unis.

(5)

Les États-Unis ont confirmé la présence d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N2 dans un troupeau de volailles dans l'État de l'Idaho le 20 janvier 2015 et la présence d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N8 dans l'État de Californie le 23 janvier 2015. Les autorités vétérinaires des États-Unis ont immédiatement suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de produits destinés à être exportés vers l'Union à partir de ces États et d'une partie de l'État de l'Oregon, qui ont été soumis à des restrictions vétérinaires en raison de l'apparition de ces nouveaux foyers. Les États-Unis ont également procédé à un abattage sanitaire afin de lutter contre l'IAHP et d'en limiter la propagation.

(6)

À la suite de l'apparition de ces foyers dans l'Idaho et en Californie, les États-Unis ont communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur leur territoire et aux mesures prises pour enrayer la propagation de l'IAHP, dont la Commission vient de terminer l'évaluation. Sur la base de cette évaluation et compte tenu des engagements fixés dans l'accord ainsi que des garanties fournies par les États-Unis, il y a lieu d'étendre l'interdiction d'introduire certains produits dans l'Union de manière à ce qu'elle couvre les parties de l'Idaho, de la Californie et de l'Oregon que les autorités vétérinaires des États-Unis ont soumises à des restrictions en raison des foyers actuels. La ligne relative aux États-Unis sur la liste figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 devrait, par conséquent, être modifiée afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers.

(7)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/243 de la Commission du 13 février 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 41 du 17.2.2015, p. 5).

(5)  Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux tel qu'approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 1998/258/CE du Conseil (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, la ligne relative aux États-Unis est remplacée par le texte suivant:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles (7)

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«US — États-Unis

US-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

Zone des États-Unis excluant le territoire US-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA

 

N

 

 

A

 

S3, ST1»

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

US-2

Zone des États-Unis correspondant à:

 

 

 

 

 

 

 

 

État de Washington

WGM

VIII

P2

19.12.2014

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

État de l'Oregon:

comté de Douglas

WGM

VIII

P2

19.12.2014

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

État de l'Oregon:

comté de Malheur

WGM

VIII

P2

20.1.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

État de l'Idaho:

comté de Canyon

comté de Payette

WGM

VIII

P2

20.1.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

État de Californie:

comté de Stanislaus

comté de Tuolumne

WGM

VIII

P2

23.1.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 


4.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/343 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

120,8

MA

84,5

TR

106,6

ZZ

104,0

0707 00 05

JO

253,9

TR

182,4

ZZ

218,2

0709 93 10

MA

84,4

TR

191,0

ZZ

137,7

0805 10 20

EG

45,5

IL

71,5

MA

49,0

TN

51,5

TR

70,1

ZZ

57,5

0805 50 10

TR

59,8

ZZ

59,8

0808 10 80

BR

69,4

CL

94,6

MK

26,7

US

132,2

ZZ

80,7

0808 30 90

AR

114,8

CL

139,2

CN

80,0

US

122,7

ZA

95,3

ZZ

110,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

4.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/37


DÉCISION (UE) 2015/344 DU CONSEIL

du 17 février 2015

concernant le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 2003/96/CE (1), le Conseil a approuvé la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine (2) (ci-après dénommé l'«accord»).

(2)

L'article 12, point b), de l'accord prévoyait que l'accord serait conclu pour une période initiale qui expirait le 31 décembre 2002 et serait renouvelable d'un commun accord entre les parties pour des périodes supplémentaires de cinq ans.

(3)

Sur la base de la décision 2011/182/UE du Conseil (3), l'accord a été reconduit pour une nouvelle période de cinq ans, avec effet rétroactif au 8 novembre 2009, et doit expirer le 7 novembre 2014.

(4)

Les parties à l'accord considèrent qu'un renouvellement rapide de l'accord serait dans leur intérêt mutuel.

(5)

Il convient que le contenu de l'accord renouvelé soit identique au contenu de l'accord.

(6)

Il y a lieu d'approuver, au nom de l'Union, le renouvellement de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine pour une période supplémentaire de cinq ans est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées, au nom de l'Union et conformément à l'article 12, point a), de l'accord, à notifier à l'Ukraine que l'Union a accompli ses procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord renouvelé.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2015.

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)  Décision 2003/96/CE du Conseil du 6 février 2003 concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine (JO L 36 du 12.2.2003, p. 31).

(2)  Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine (JO L 36 du 12.2.2003, p. 32).

(3)  Décision 2011/182/UE du Conseil du 9 mars 2011 concernant le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine (JO L 79 du 25.3.2011, p. 3).


4.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/39


DÉCISION (UE) 2015/345 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2015

modifiant les décisions 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE et 2011/383/UE, afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne à certains produits

[notifiée sous le numéro C(2015) 1286]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, point c)

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/563/CE de la Commission (2) expire le 30 juin 2015.

(2)

La décision 2009/564/CE de la Commission (3) expire le 30 novembre 2015.

(3)

La décision 2009/578/CE de la Commission (4) expire le 30 novembre 2015.

(4)

La décision 2010/18/CE de la Commission (5) expire le 31 décembre 2015.

(5)

La décision 2011/263/UE de la Commission (6) expire le 28 avril 2015.

(6)

La décision 2011/264/UE de la Commission (7) expire le 28 avril 2015.

(7)

La décision 2011/382/UE de la Commission (8) expire le 24 juin 2015.

(8)

La décision 2011/383/UE de la Commission (9) expire le 28 juin 2015.

(9)

Une évaluation a été réalisée afin d'évaluer la pertinence et l'adéquation des critères écologiques actuels ainsi que des exigences d'évaluation et de vérification correspondantes établis par les décisions 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE et 2011/383/UE. Étant donné que les critères écologiques actuels et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes prévus par ces décisions sont encore en cours de révision, il convient de prolonger les périodes de validité de ces critères écologiques et des exigences d'évaluation et de vérification correspondantes. Compte tenu des différentes phases du processus de révision, il convient de prolonger la période de validité des critères écologiques et des exigences en matière d'évaluation et de vérification définis dans la décision 2009/563/CE jusqu'au 31 décembre 2015 et la période de validité des critères écologiques et des exigences d'évaluation et de vérification correspondantes établis par les décisions 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE et 2011/383/UE jusqu'au 31 décembre 2016.

(10)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les décisions 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE et 2011/383/UE.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé en vertu de l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision 2009/563/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits “articles chaussants”, ainsi que les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification, sont valables jusqu'au 31 décembre 2015.»

Article 2

L'article 4 de la décision 2009/564/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits “services de camping”, ainsi que les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification, sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.»

Article 3

L'article 4 de la décision 2009/578/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits “services d'hébergement touristique”, ainsi que les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification, sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.»

Article 4

L'article 3 de la décision 2010/18/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits “revêtements de sol en bois”, ainsi que les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification, sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.»

Article 5

L'article 4 de la décision 2011/263/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères correspondant à la catégorie de produits “détergents pour lave-vaisselle”, ainsi que les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification, sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.»

Article 6

L'article 4 de la décision 2011/264/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères correspondant à la catégorie de produits “détergents textiles”, ainsi que les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification, sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.»

Article 7

L'article 4 de la décision 2011/382/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères définis pour la catégorie de produits “détergents pour vaisselle à la main”, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.»

Article 8

L'article 4 de la décision 2011/383/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères définis pour la catégorie de produits “nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires”, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.»

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2009/563/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux articles chaussants (JO L 196 du 28.7.2009, p. 27).

(3)  Décision 2009/564/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux services de camping (JO L 196 du 28.7.2009, p. 36).

(4)  Décision 2009/578/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux services d'hébergement touristique (JO L 198 du 30.7.2009, p. 57).

(5)  Décision 2010/18/CE de la Commission du 26 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol en bois (JO L 8 du 13.1.2010, p. 32).

(6)  Décision 2011/263/UE de la Commission du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle (JO L 111 du 30.4.2011, p. 22).

(7)  Décision 2011/264/UE de la Commission du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles (JO L 111 du 30.4.2011, p. 34).

(8)  Décision 2011/382/UE de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour vaisselle à la main (JO L 169 du 29.6.2011, p. 40).

(9)  Décision 2011/383/UE de la Commission du 28 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires (JO L 169 du 29.6.2011, p. 52).


4.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/42


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/346 DE LA COMMISSION

du 9 février 2015

accordant au Royaume-Uni une dérogation demandée pour l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2015) 542]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d'effluents d'élevage qu'un État membre a l'intention d'épandre chaque année par hectare diffère des quantités indiquées à l'annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(2)

Le 14 décembre 2007, la Commission a adopté la décision 2007/863/CE (2) accordant au Royaume-Uni une dérogation pour l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, qui autorise l'épandage d'effluents d'élevage à concurrence de 250 kg d'azote par hectare et par an, dans certaines conditions, dans les exploitations constituées à 80 % au moins d'herbages.

(3)

Le 24 février 2011, la Commission a adopté la décision 2011/128/UE (3) qui modifie la décision 2007/863/CE et proroge la dérogation jusqu'au 31 décembre 2014.

(4)

La dérogation accordée par la décision 2007/863/CE telle que modifiée par la décision 2011/128/UE concernait 145 exploitations en 2013, soit environ 0,59 % du nombre total d'exploitations et 0,42 % de la surface agricole nette totale.

(5)

Le 10 octobre 2014, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande de dérogation pour l'Irlande du Nord, en application de l'annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(6)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, le Royaume-Uni applique, pour l'Irlande du Nord, un programme d'action sur l'ensemble de son territoire.

(7)

Le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, qui se fonde sur les rapports établis par les États membres pour la période 2008-2011, montre qu'au Royaume-Uni, dans la région d'Irlande du Nord, toutes les stations de surveillance des eaux souterraines enregistrent, pour les eaux souterraines, une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 mg/l et que 93 % d'entre elles affichent une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l. Pour les eaux de surface, toutes les stations de surveillance indiquent une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l.

(8)

Le nombre de têtes de bétail et l'utilisation d'engrais chimiques ont diminué au cours de ces dernières années. Le nombre de bovins, de volailles et d'ovins a baissé respectivement de 5 %, 5 % et 10 %, tandis que le nombre de porcins a augmenté de 4 % entre la période 2004-2007 et la période 2008-2011. La charge moyenne en azote provenant d'effluents d'élevage durant la période 2008-2011 s'est établie à 117 kg/ha, en baisse de 6,4 % par rapport à la période 2004-2007. L'excédent moyen de phosphore au cours de la période 2008-2011 a été de 13,6 kg/ha, en baisse de 30,1 % par rapport à la période 2004-2007. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques azotés a diminué de 18,4 % entre la période 2004-2007 et la période 2008-2011. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques phosphatés a diminué de 53 % entre la période 2004-2007 et la période 2008-2011.

(9)

En Irlande du Nord, 93 % des terres agricoles sont consacrées aux herbages. Globalement, dans les exploitations herbagères, 42 % des surfaces sont exploitées de manière extensive et sont caractérisées par une charge moyenne de pâturage inférieure à 1 unité de gros bétail (UGB) par hectare et par de faibles apports d'engrais, 37 % font l'objet de programmes agroenvironnementaux et 24 % seulement sont exploitées de manière plus intensive, avec une charge moyenne de pâturage de 2 UGB par hectare ou davantage. Cinq pour cent des surfaces sont consacrées aux cultures arables. L'utilisation moyenne d'engrais chimiques sur les superficies herbagères est de 79 kg d'azote par hectare et de 5 kg de phosphore par hectare.

(10)

L'Irlande du Nord est caractérisée par une pluviométrie élevée et par la prédominance de sols à faible ruissellement. En raison du faible ruissellement, la plupart des sols d'Irlande du Nord ont un potentiel de dénitrification relativement important, qui tend à réduire la concentration de nitrates dans les sols et, partant, la quantité de nitrates susceptibles d'être éliminés par lessivage.

(11)

Le climat nord-irlandais, caractérisé par des précipitations réparties uniformément tout au long de l'année et par une amplitude thermique annuelle relativement faible, favorise une longue saison de pousse de l'herbe, comprise entre 270 jours par an dans les régions côtières de l'est et 260 jours par an dans les plaines du centre, où les terres font l'objet d'une gestion et d'une exploitation actives.

(12)

La Commission, après avoir examiné la demande présentée par le Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord, compte tenu du programme d'action et à la lumière des enseignements tirés de la dérogation accordée par la décision 2007/863/CE telle que modifiée par la décision 2011/128/UE, estime que la quantité d'effluents d'élevage proposée par l'Irlande du Nord, soit 250 kg d'azote par hectare et par an, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées.

(13)

Les informations présentées par l'Irlande du Nord à l'appui de la demande montrent que la quantité proposée de 250 kg d'azote issu d'effluents d'élevage par hectare et par an dans les exploitations comprenant au moins 80 % d'herbages est justifiée par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(14)

La décision 2007/863/CE telle que modifiée par la décision 2011/128/UE a expiré le 31 décembre 2014. Afin que les agriculteurs concernés puissent continuer à bénéficier de la dérogation, il convient d'adopter la présente décision.

(15)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité «Nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation sollicitée par le Royaume-Uni pour l'Irlande du Nord, par lettre du 10 octobre 2014, en vue d'autoriser l'épandage d'une quantité d'effluents d'élevage plus élevée que celle indiquée à l'annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la superficie agricole disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage est constituée de prairies;

2)

«herbivores», les bovins (à l'exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés;

3)

«prairies», les prairies permanentes ou temporaires (qui restent en place moins de quatre ans);

4)

«parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation.

Article 3

Champ d'application

La présente décision s'applique aux exploitations herbagères au cas par cas et sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4, 5 et 6.

Article 4

Demande annuelle et engagement

1.   Les exploitants agricoles désireux de bénéficier d'une dérogation au titre de la présente décision en font la demande chaque année aux autorités compétentes.

2.   Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s'engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5 et 6.

Article 5

Épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais

1.   La quantité d'effluents d'élevage provenant d'herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d'effluents d'élevage correspondant à 250 kg d'azote par hectare, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8.

2.   Les apports totaux en azote ne sont pas supérieurs aux besoins nutritifs prévisibles de la culture concernée et tiennent compte de l'apport fourni par le sol. L'épandage total d'azote est différencié suivant la charge moyenne de pâturage et la productivité herbagère.

3.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d'épandage d'effluents d'élevage et d'autres fertilisants. Ce plan est disponible dans l'exploitation chaque année civile avant le 1er mars. Le plan de fertilisation comprend au minimum les éléments suivants:

a)

le plan de rotation des cultures, qui doit préciser la superficie des parcelles en herbe et des parcelles occupées par d'autres cultures, et comprendre un croquis cartographique indiquant l'emplacement des différentes parcelles;

b)

le nombre de têtes de bétail, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage, y compris le volume de stockage d'effluents disponible;

c)

le calcul de la quantité d'azote (déduction faite des pertes dans les bâtiments et le système de stockage) et de phosphore produite sous forme d'effluents dans l'exploitation;

d)

la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d'élevage distribués à l'extérieur de l'exploitation ou livrés à celle-ci;

e)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;

f)

les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s'ils sont disponibles;

g)

la nature du fertilisant à utiliser;

h)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'effluents d'élevage sur chaque parcelle;

i)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'engrais chimiques et autres fertilisants sur chaque parcelle.

Le plan de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre le plan et les pratiques agricoles réelles.

4.   Chaque exploitant agricole tient des registres de fertilisation, dans lesquels figurent notamment des données relatives à la gestion des apports d'azote et de phosphore, ainsi qu'à la gestion des eaux souillées. Ces registres sont soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile.

5.   Tout exploitant d'une exploitation herbagère bénéficiant d'une dérogation accepte que la demande visée à l'article 4, paragraphe 1, ainsi que le plan et les registres de fertilisation, fassent l'objet de contrôles.

6.   Tout exploitant agricole bénéficiant d'une dérogation procède à une analyse périodique des teneurs en azote et en phosphore du sol afin de garantir une fertilisation appropriée.

Les prélèvements et les analyses sont effectués au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation homogène du point de vue de l'assolement et des caractéristiques du sol.

Une analyse au minimum est effectuée par cinq hectares.

L'exploitation bénéficiant d'une dérogation tient à disposition les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore.

7.   Les effluents d'élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d'herbage.

8.   Tout exploitant d'une exploitation herbagère bénéficiant d'une dérogation veille à ce que le bilan du phosphore, calculé selon la méthode établie par l'autorité compétente, ne présente pas un excédent de phosphore supérieur à 10 kg par hectare et par an.

Article 6

Occupation des sols

1.   Au moins 80 % de la superficie disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage dans les exploitations est occupée par des prairies.

2.   Les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:

a)

les prairies temporaires sont labourées au printemps;

b)

quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont remplacées immédiatement par une culture à besoins élevés en azote;

c)

l'assolement ne comprend pas de légumineuses ni d'autres plantes fixant l'azote de l'air.

3.   Le point c) du deuxième paragraphe ne s'applique toutefois pas au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie ni aux autres légumineuses faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte.

Article 7

Autres mesures

La présente dérogation s'applique sans préjudice des mesures nécessaires pour garantir le respect d'autres dispositions de la législation de l'Union en matière d'environnement.

Article 8

Surveillance

1.   L'autorité compétente veille à l'établissement et à la mise à jour annuelle de cartes montrant le pourcentage d'exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles faisant l'objet d'une dérogation individuelle dans chaque district, ainsi que de cartes de l'occupation des sols au niveau local.

2.   Le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines font l'objet d'une surveillance dont le but est de fournir des données sur les concentrations d'azote et de phosphore dans les eaux du sol, d'azote minéral dans les profils de sol et de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires. La surveillance s'effectue au niveau des exploitations, ainsi que dans les captages agricoles. Les sites de surveillance couvrent les principaux types de sols et niveaux d'intensité de l'exploitation, ainsi que les principales pratiques de fertilisation et cultures.

3.   Une surveillance renforcée des eaux est réalisée dans les zones de captage agricoles situées à proximité de masses d'eaux très vulnérables.

4.   Des relevés concernant l'occupation des sols au niveau local, les assolements et les pratiques agricoles sont effectués dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle. Les informations recueillies et les résultats des analyses de la teneur en éléments nutritifs visées à l'article 5, paragraphe 6, et de la surveillance visée au paragraphe 2 du présent article, servent à calculer, à partir de modèles, l'ampleur des pertes de nitrates et de phosphore dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation.

Article 9

Contrôles

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes de dérogation soient soumises à un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions prévues aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, l'auteur de la demande en est informé. Dans ce cas, la demande est réputée rejetée.

2.   Un programme d'inspections sur place est établi sur la base d'une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l'application des dispositions d'exécution de la directive 91/676/CEE. Au moins 5 % des exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle sont soumises à des inspections sur place concernant les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente décision. Si la vérification révèle un défaut de conformité, l'exploitant en est informé. Ces informations sont prises en considération aux fins de la décision relative à la demande de dérogation pour l'année suivante.

3.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.

Article 10

Rapports

Les autorités compétentes présentent chaque année, au plus tard en juin, un rapport contenant les informations suivantes:

1)

les cartes montrant le pourcentage d'exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles faisant l'objet d'une dérogation individuelle, pour chaque district, ainsi que les cartes sur l'occupation des sols au niveau local, visées à l'article 8, paragraphe 1;

2)

les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface, en ce qui concerne les concentrations de nitrates, y compris les informations sur l'évolution de la qualité de l'eau, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation sur la qualité de l'eau, visés à l'article 8, paragraphe 2;

3)

les résultats de la surveillance des sols en ce qui concerne les concentrations d'azote et de phosphore dans les eaux du sol et la concentration d'azote minéral dans les profils de sol, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, visés à l'article 8, paragraphe 2;

4)

la synthèse et l'évaluation des données provenant de la surveillance renforcée des eaux visée à l'article 8, paragraphe 3;

5)

les résultats des relevés concernant l'occupation des sols à l'échelon local, les assolements et les pratiques agricoles, visés à l'article 8, paragraphe 4;

6)

les résultats des calculs, fondés sur des modèles, de l'ampleur des pertes d'azote et de phosphore dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle, visés à l'article 8, paragraphe 4;

7)

l'évaluation de la mise en œuvre des conditions dérogatoires, fondée sur les contrôles au niveau des exploitations et les informations concernant les exploitations en défaut de conformité, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place, visés à l'article 9, paragraphes 1 et 2.

Article 11

Application

La présente décision s'applique dans le cadre du programme d'action SR 2014 No. 307Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2014.

La présente décision expire le 31 décembre 2018.

Article 12

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2015.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  Décision 2007/863/CE de la Commission du 14 décembre 2007 accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 337 du 21.12.2007, p. 122).

(3)  Décision 2011/128/UE de la Commission du 24 février 2011 modifiant la décision 2007/863/CE accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l'Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 51 du 25.2.2011, p. 21).


4.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/48


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/347 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2015

concernant l'incompatibilité de certains objectifs inscrits dans les plans nationaux ou les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présentés conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence et formulant des recommandations pour la révision de ces objectifs

[notifiée sous le numéro C(2015) 1263]

(Les textes en langues allemande, bulgare, croate, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, maltaise, néerlandaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 549/2004, les États membres sont tenus d'adopter des plans nationaux ou des plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels, qui comportent des objectifs nationaux ou des objectifs au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels contraignants, compatibles avec les objectifs de performance de l'Union. Ce même règlement prévoit également que la Commission évalue la compatibilité de ces objectifs sur la base des critères d'évaluation visés à l'article 11, paragraphe 6, point d), et qu'elle peut décider d'adresser des recommandations si elle constate que ceux-ci ne sont pas respectés. Les modalités de cette procédure ont été définies dans le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (2).

(2)

Les objectifs de performance de l'Union dans les domaines de performance clés que sont la sécurité, l'environnement, la capacité et l'efficacité économique pour la deuxième période de référence (2015-2019) ont été adoptés par la décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission (3).

(3)

Les États membres ont soumis à la Commission leurs plans de performance, tous au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels, le 1er juillet 2014 au plus tard. Certains de ces plans ne lui ont été initialement soumis que sous forme de projet. De plus, un certain nombre de plans ont été modifiés ultérieurement par des avenants ou des correctifs, les dernières modifications datant du 9 janvier 2015. Pour son évaluation, la Commission s'est fondée sur les informations les plus récentes dont elle disposait.

(4)

L'organe d'évaluation des performances, qui a pour mission d'assister la Commission dans la mise en œuvre du système de performance en application de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, a présenté un rapport d'évaluation initiale à la Commission le 7 octobre 2014 et une version actualisée de celui-ci le 15 décembre 2014. La Commission a également reçu de cet organe les rapports dans lesquels les autorités nationales de surveillance rendent compte, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, du suivi des plans et objectifs de performance.

(5)

En ce qui concerne le domaine de performance clé de la capacité, la compatibilité des objectifs soumis par les États membres pour le retard ATFM (gestion des courants de trafic aérien) en route a été évaluée, conformément au principe énoncé au point 4 de l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en utilisant les valeurs de référence relatives à la capacité de chaque bloc d'espace aérien fonctionnel dont l'application garantit le respect des objectifs de performance à l'échelle de l'Union, calculées par le gestionnaire de réseau et inscrites dans la toute dernière version du plan de réseau opérationnel (2014-2018/2019), datée de juin 2014 (ci-après le «plan de réseau opérationnel»). Il ressort de cette évaluation que les objectifs soumis par la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas pour le FABEC, par la République tchèque, la Croatie, la Hongrie, l'Autriche, la Slovénie et la Slovaquie pour le FABCE, par la Grèce, l'Italie, Chypre et Malte pour le Blue Med FAB, par la Bulgarie et la Roumanie pour le Danube FAB et par l'Espagne et le Portugal pour le SW FAB ne sont pas conformes aux différentes valeurs de référence et ne sont dès lors pas compatibles avec les objectifs de performance de l'Union.

(6)

En ce qui concerne le domaine de performance clé de l'efficacité économique, les objectifs exprimés en coûts unitaires fixés pour les services de route soumis par les États membres ont été évalués, conformément aux principes énoncés au point 5 de l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, lu en liaison avec le point 1 de celle-ci, en tenant compte de l'évolution des coûts unitaires fixés pour les services de route au cours de la deuxième période de référence et de la période cumulée des première et deuxième périodes de référence (2012-2019), du nombre d'unités de services (prévisions de trafic) et du niveau des coûts unitaires fixés pour les services de route par rapport aux États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques similaires. Il ressort de cette évaluation que les objectifs soumis par l'Autriche et la Slovaquie pour le FABCE, par la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas pour le FABEC et par l'Italie pour le Blue Med FAB ne sont pas compatibles avec les objectifs de performance de l'Union, pour les raisons suivantes.

(7)

En ce qui concerne l'Autriche, ses objectifs sont fondés sur une prévision de réduction de ses coûts unitaires fixés pour les services de route de 3,5 % par an en moyenne au cours de la deuxième période de référence. Si ce chiffre dépasse légèrement l'objectif de réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route à l'échelle de l'Union au cours de la deuxième période de référence (– 3,3 % par an), la prévision de réduction au cours de la période cumulée des première et deuxième périodes de référence est toutefois inférieure à la tendance à l'échelle de l'Union (– 1,1 % par an contre – 1,7 % par an). De plus, les objectifs sont fondés sur des prévisions de coûts fixés pour les services de route au début de la deuxième période de référence supérieures de 8 % aux coûts réels constatés en 2013. Par conséquent, l'amélioration de l'efficacité économique au cours de la première période de référence n'a pas été adéquatement prise en compte pour la fixation des objectifs de la deuxième période de référence. En outre, l'objectif pour 2019 repose sur une prévision de coûts unitaires fixés pour les services de route qui est nettement supérieure (+ 20 %) aux coûts unitaires moyens fixés par les États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques identiques à celles de l'Autriche et supérieure d'environ 19 % à l'objectif de performance de l'Union pour cette année-là.

(8)

En ce qui concerne la Slovaquie, ses objectifs sont fondés sur une prévision de réduction de ses coûts unitaires fixés pour les services de route de 2,6 % par an en moyenne au cours de la deuxième période de référence. Ce chiffre est en deçà de l'objectif de réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route à l'échelle de l'Union au cours de la deuxième période de référence (– 3,3 % par an). Si la réduction des coûts unitaires prévus des services de route sur la période cumulée des première et deuxième périodes de référence dépasse légèrement la tendance à l'échelle de l'Union (– 2,1 % par an contre – 1,7 % par an), l'objectif pour 2019 est fondé sur une prévision de coûts unitaires fixés pour les services de route qui est nettement supérieure (+ 18,6 %) aux coûts unitaires moyens fixés par les États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques identiques à celles de la Slovaquie.

(9)

La Belgique et le Luxembourg ont une zone tarifaire commune. Leurs objectifs sont fondés sur une réduction prévue des coûts unitaires fixés pour les services de route de seulement 0,2 % par an en moyenne au cours de la deuxième période de référence. Ce chiffre est nettement inférieur à l'objectif de réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route à l'échelle de l'Union au cours de cette même période (– 3,3 % par an). De même, au cours de la période cumulée des première et deuxième périodes de référence, la diminution des coûts unitaires prévus pour les services de route ne suit pas la tendance à l'échelle de l'Union (– 0,4 % contre – 1,7 %). De plus, l'objectif pour 2019 repose sur une prévision de coûts unitaires fixés pour les services de route qui est supérieure (+ 3,7 %) aux coûts unitaires moyens fixés par les États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques identiques à celles de la Belgique et du Luxembourg et supérieure d'environ 27 % à l'objectif de performance de l'Union pour cette année-là.

(10)

En ce qui concerne la France, ses objectifs sont fondés sur une prévision de réduction de ses coûts unitaires fixés pour les services de route de seulement 0,7 % par an en moyenne au cours de la deuxième période de référence. Ce chiffre est nettement inférieur à l'objectif de réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route à l'échelle de l'Union au cours de cette même période (– 3,3 % par an). De même, au cours de la période cumulée des première et deuxième périodes de référence, la diminution des coûts unitaires prévus pour les services de route ne suit pas la tendance à l'échelle de l'Union (– 0,2 % contre – 1,7 %). De plus, les objectifs sont fondés sur des prévisions de coûts fixés pour les services de route au début de la deuxième période de référence supérieures de 6,2 % aux coûts réels constatés en 2013. Par conséquent, l'amélioration de l'efficacité économique au cours de la première période de référence n'a pas été adéquatement prise en compte pour la fixation des objectifs de la deuxième période de référence. Si l'objectif pour 2019 repose sur une prévision de coûts unitaires fixés pour les services de route qui est légèrement inférieure (– 2,8 %) aux coûts unitaires moyens fixés par les États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques identiques à celles de la France, il est néanmoins supérieur d'environ 23 % à l'objectif de performance de l'Union pour cette année-là.

(11)

En ce qui concerne l'Allemagne, ses objectifs sont fondés sur une prévision de réduction de ses coûts unitaires fixés pour les services de route de 1,1 % par an en moyenne au cours de la deuxième période de référence. Ce chiffre est nettement inférieur à l'objectif de réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route à l'échelle de l'Union au cours de cette même période (– 3,3 % par an). De même, au cours de la période cumulée des première et deuxième périodes de référence, plutôt que de suivre la tendance baissière à l'échelle de l'Union, les coûts unitaires fixés pour les services de route augmentent (+ 0,7 % contre – 1,7 %). En outre, l'objectif pour 2019 repose sur une prévision des coûts unitaires fixés pour les services de route en 2019 qui est nettement supérieure (+ 26,6 %) aux coûts unitaires moyens fixés par les États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques similaires à celles de l'Allemagne et supérieure d'environ 52 % à l'objectif de performance de l'Union pour cette année-là.

(12)

En ce qui concerne les Pays-Bas, leurs objectifs sont fondés sur une prévision de réduction de leurs coûts unitaires fixés pour les services de route de seulement 0,3 % par an en moyenne au cours de la deuxième période de référence. Ce chiffre est nettement inférieur à l'objectif de réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route à l'échelle de l'Union au cours de cette même période (– 3,3 % par an). De même, au cours de la période cumulée des première et deuxième périodes de référence, la diminution des coûts unitaires prévus pour les services de route ne suit pas la tendance à l'échelle de l'Union (– 0,3 % contre – 1,7 %). Si l'objectif pour 2019 repose sur une prévision de coûts unitaires fixés pour les services de route qui est légèrement inférieure aux coûts unitaires moyens fixés par les États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques identiques à celles des Pays-Bas (– 3,7 %), elle est néanmoins supérieure d'environ 18 % à l'objectif de performance de l'Union pour cette année-là.

(13)

En ce qui concerne l'Italie, son objectif est fondé sur une prévision de réduction de ses coûts unitaires fixés pour les services de route de 2,8 % par an en moyenne au cours de la deuxième période de référence. Ce chiffre ne correspond pas à l'objectif de réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route à l'échelle de l'Union au cours de la deuxième période de référence (– 3,3 % par an). De même, au cours de la période cumulée des première et deuxième périodes de référence, la diminution des coûts unitaires prévus pour les services de route en Italie ne suit pas la tendance à l'échelle de l'Union (– 1,4 % contre – 1,7 %). En outre, l'objectif pour 2019 repose sur une prévision de coûts unitaires fixés pour les services de route qui est nettement supérieure (+ 16,6 %) aux coûts unitaires moyens fixés par les États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques similaires à celles de l'Italie et supérieure d'environ 25 % à l'objectif de performance de l'Union pour cette année-là.

(14)

Il convient dès lors que la Commission émette des recommandations sur les mesures que les États membres concernés doivent prendre pour que leurs autorités nationales de surveillance proposent des objectifs de performance révisés, qui remédient aux incompatibilités relevées dans la présente décision. En vertu du règlement (CE) no 549/2004 et du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, il appartient alors aux États membres concernés d'adopter les objectifs de performance révisés et de les communiquer à la Commission dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision.

(15)

Afin de remédier aux incompatibilités relatives au domaine de performance clé de la capacité, il convient de veiller à ce que les objectifs de performance révisés soient, au minimum, compatibles avec les valeurs de référence concernant la capacité du bloc d'espace aérien fonctionnel figurant dans le plan de réseau opérationnel. Dans le cas où le plan de réseau opérationnel prévoit des mesures de résolution ou d'atténuation destinées à garantir le respect des valeurs de référence du bloc d'espace aérien fonctionnel, les États membres concernés doivent tenir compte de ces mesures dans la révision de leurs objectifs de performance.

(16)

Afin de remédier aux incompatibilités relatives au domaine de performance clé de l'efficacité économique, en ce qui concerne la Belgique, l'Allemagne la France, l'Italie, le Luxembourg, l'Autriche et la Slovaquie, les objectifs de performance en matière d'efficacité économique exprimés en coûts unitaires fixés pour les services de route doivent être revus à la baisse, de manière à correspondre à la réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route au niveau de l'Union au cours de la deuxième période de référence ainsi que de la période cumulée des première et deuxième périodes de référence.

(17)

Il conviendrait en outre, dans le cadre de la révision des objectifs de performance en matière d'efficacité économique, de réviser également les prévisions de trafic pertinentes sur lesquelles ces objectifs sont fondés. Pour la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, les unités de services prévues au cours de la deuxième période de référence devraient être augmentées, compte tenu de la hausse du trafic constatée en 2014. En revanche, l'Italie devrait réduire ses unités de services prévues au cours de la deuxième période de référence, étant donné les chiffres de trafic réels.

(18)

La Commission a consulté les États membres concernés sur les recommandations formulées dans la présente décision, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013.

(19)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les objectifs inscrits dans les plans de performance soumis conformément au règlement (CE) no 549/2004, repris en annexe, sont incompatibles avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence énoncés dans la décision d'exécution 2014/132/UE.

Article 2

La République tchèque, la Croatie, la Hongrie, l'Autriche, la Slovénie et la Slovaquie pour le FABCE, la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas pour le FABEC, la Grèce, l'Italie, Chypre et Malte pour le Blue Med FAB, la Bulgarie et la Roumanie pour le Danube FAB et l'Espagne et le Portugal pour le SW FAB devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir que leurs autorités nationales de surveillance proposent des objectifs de performance révisés, conformément aux articles 3 et 4.

Article 3

Les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la capacité soumis par la République tchèque, la Croatie, la Hongrie, l'Autriche, la Slovénie et la Slovaquie concernant le FABCE, par la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas concernant le FABEC, par la Grèce, l'Italie, Chypre et Malte concernant le Blue Med FAB, par la Bulgarie et la Roumanie concernant le Danube FAB et par l'Espagne et le Portugal pour le SW FAB devraient être revus à la baisse. Ces objectifs devraient, au minimum, être conformes aux valeurs de référence respectives des blocs d'espace aérien fonctionnels figurant dans le plan de réseau opérationnel. Dans le cas où le plan de réseau opérationnel prévoit des mesures de résolution ou d'atténuation, il y a lieu de tenir compte de ces mesures lors de la révision des objectifs de performance.

Article 4

Les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique, exprimés en coûts unitaires fixés pour les services de route, soumis par l'Autriche et la Slovaquie concernant le FABCE, par la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas concernant le FABEC et par l'Italie concernant le Blue Med FAB devraient être revus à la baisse, à un niveau qui corresponde à la réduction des coûts unitaires moyens fixés pour les services de route à l'échelle de l'Union au cours de la deuxième période de référence et, si cela n'est pas encore le cas, au cours de la période cumulée des première et deuxième périodes de référence. Ces révisions à la baisse devraient inclure une réduction des coûts fixés pour les services de route au cours de la deuxième période de référence et, pour la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, une révision du trafic prévu, exprimé en unités de services.

Article 5

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

(3)  Décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019 (JO L 71 du 12.3.2014, p. 20).


ANNEXE

Objectifs de performance dans les domaines de performance clés de la capacité et de l'efficacité économique inscrits dans les plans nationaux ou les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels soumis conformément au règlement (CE) no 549/2004 qui ont été jugés incompatibles avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence

DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE LA CAPACITÉ

Retard dû à la gestion des flux de trafic aérien (ATFM) en min/vol

ÉTAT MEMBRE

FAB

Objectif FAB capacité en route

2015

2016

2017

2018

2019

République tchèque

FAB CE

0,32

0,31

0,31

0,30

Compatible (0,29)

Croatie

Hongrie

Autriche

Slovénie

Slovaquie

Belgique/Luxembourg

FAB EC

0,48

0,49

0,48

0,47

Compatible (0,43)

Allemagne

France

Pays-Bas

[Suisse]

Grèce

Blue Med

0,35

0,36

0,37

0,37

0,38

Italie

Chypre

Malte

Bulgarie

Danube

0,08

0,08

0,08

0,09

0,09

Roumanie

Espagne

SW

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

Portugal

DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE L'EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE

Légende

Clé

Élément

Unités

(A)

Total des coûts fixés pour les services de route

(en termes nominaux et en monnaie nationale)

(B)

Taux d'inflation

(%)

(C)

Indice d'inflation

(100 = 2009)

(D)

Total des coûts fixés pour les services de route

(en prix réels de 2009 et en monnaie nationale)

(E)

Total des unités de services de route

(TSU)

(F)

Coût unitaire fixé (DUC) pour les services de route

(en prix réels de 2009 et en monnaie nationale)

BLUE MED

Zone tarifaire: Italie — Monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

696 150 348

712 171 934

731 453 130

750 864 934

765 870 274

(B)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

(C)

111,3

112,5

114,0

115,7

117,5

(D)

625 518 979

632 952 539

641 746 263

649 041 739

651 586 847

(E)

9 014 000

9 447 000

9 824 000

10 209 000

10 630 000

(F)

69,39

67,00

65,32

63,58

61,30

FAB CE

Zone tarifaire: Autriche — Monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

188 243 000

195 340 000

198 306 000

203 074 000

206 839 000

(B)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

114,4

116,4

118,3

120,4

122,4

(D)

164 512 578

167 861 269

167 561 493

168 722 008

168 977 503

(E)

2 693 000

2 658 000

2 728 000

2 798 000

2 882 000

(F)

61,09

63,15

61,42

60,30

58,63


Zone tarifaire: Slovaquie — Monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

61 695 383

66 471 778

69 789 826

73 508 613

74 662 243

(B)

1,6 %

1,8 %

2,0 %

2,1 %

2,2 %

(C)

112,9

115,0

117,3

119,7

122,3

(D)

54 631 715

57 814 800

59 507 010

61 395 324

61 041 573

(E)

1 114 110

1 168 000

1 219 000

1 268 000

1 330 604

(F)

49,04

49,50

48,82

48,42

45,88

FAB EC

Zone tarifaire: Belgique-Luxembourg — Monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

168 053 280

172 546 632

177 419 403

180 598 797

184 687 422

(B)

1,1 %

1,2 %

1,3 %

1,4 %

1,4 %

(C)

112,2

113,5

115,0

116,6

118,2

(D)

149 766 718

151 965 777

154 223 135

154 872 832

156 223 161

(E)

2 370 804

2 397 991

2 426 749

2 462 930

2 501 309

(F)

63,17

63,37

63,55

62,88

62,46


Zone tarifaire: Allemagne — Monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

1 085 545 510

1 042 966 695

1 042 231 408

1 040 128 865

1 054 280 740

(B)

1,4 %

1,6 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

110,5

112,3

114,2

116,2

118,1

(D)

981 973 060

928 599 125

912 433 104

895 371 101

892 382 909

(E)

12 568 000

12 665 000

12 765 000

12 879 000

13 004 000

(F)

78,13

73,32

71,48

69,52

68,62


Zone tarifaire: France — Monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

1 290 640 175

1 296 576 851

1 328 676 965

1 340 098 296

1 343 820 915

(B)

1,2 %

1,3 %

1,4 %

1,5 %

1,6 %

(C)

109,8

111,3

112,9

114,6

116,4

(D)

1 174 993 349

1 165 249 826

1 177 263 728

1 169 490 307

1 154 043 494

(E)

18 487 000

18 604 000

18 714 000

18 876 000

19 064 000

(F)

63,56

62,63

62,91

61,96

60,54


Zone tarifaire: Pays-Bas — Monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

186 172 831

185 355 981

189 152 594

195 873 996

200 293 234

(B)

1,0 %

1,2 %

1,4 %

1,5 %

1,5 %

(C)

111,2

112,5

114,2

115,9

117,6

(D)

167 474 497

164 697 439

165 685 043

169 053 642

170 296 296

(E)

2 806 192

2 825 835

2 845 616

2 874 072

2 902 813

(F)

59,68

58,28

58,22

58,82

58,67


4.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/55


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/348 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2015

concernant la compatibilité de certains objectifs figurant dans les plans nationaux ou les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présentés conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence

[notifiée sous le numéro C(2015) 1293]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 549/2004, les États membres sont tenus d'adopter des plans nationaux ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels, comportant des objectifs contraignants nationaux ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels, compatibles avec les objectifs de performance de l'Union. Ce règlement prévoit également que la Commission doit évaluer la compatibilité de ces objectifs en se fondant sur les critères d'évaluation visés à son article 11, paragraphe 6, point d), et qu'elle peut décider d'émettre des recommandations si elle constate que ces critères ne sont pas remplis. Des règles détaillées en la matière ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (2).

(2)

Les objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans les domaines de performance clés que sont la sécurité, l'environnement, la capacité et l'efficacité économique pour la deuxième période de référence (2015-2019) ont été adoptés par la décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission (3).

(3)

Au 1er juillet 2014, les États membres avaient soumis à la Commission leurs plans de performance, qui étaient tous des plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels. Dans un certain nombre de cas, les plans soumis initialement n'étaient qu'à l'état de projet. En outre, un certain nombre de plans ont été ultérieurement modifiés par addenda ou rectificatifs, dont le dernier en date du 9 janvier 2015. Pour son appréciation, la Commission s'est fondée sur les informations les plus récentes qui lui ont été communiquées.

(4)

L'organe d'évaluation des performances, qui, en vertu de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, est chargé d'assister la Commission dans la mise en œuvre du système de performance, a présenté à la Commission un rapport d'évaluation initial le 7 octobre 2014 et une version mise à jour de ce rapport le 15 décembre 2014. Il a en outre soumis à la Commission, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, des comptes-rendus sur le suivi des plans et objectifs de performance, fondés sur les informations que lui ont communiquées les autorités nationales de surveillance.

(5)

S'agissant du domaine de performance clé relatif à la sécurité, la compatibilité des objectifs présentés par les États membres en matière d'efficacité de la gestion de la sécurité et d'application de la classification par degré de gravité sur la base de la méthode utilisant l'outil d'analyse des risques (RAT) a été évaluée, conformément aux principes énoncés à l'annexe IV, point 2, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013. Cette évaluation a démontré que les objectifs présentés par tous les États membres, en ce qui concerne les blocs d'espace aérien fonctionnels FABCE, UK-IR FAB, FABEC, Baltic FAB, Blue Med FAB, Danube FAB, DK-SE FAB, NEFAB et SW FAB, sont compatibles avec l'objectif de performance de l'Union pertinent.

(6)

S'agissant du domaine de performance clé relatif à l'environnement, la compatibilité des objectifs présentés par les États membres a été évaluée, conformément aux principes énoncés à l'annexe IV, point 3, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en utilisant les valeurs de référence respectives des blocs d'espace aérien fonctionnels pour l'efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle qui, lorsqu'elles sont appliquées, garantissent à l'échelle de l'Union la réalisation de l'objectif de performance de l'Union, calculé par le gestionnaire de réseau et fixé dans le plan de réseau opérationnel (2014-2018/2019) dans sa version la plus récente de juin 2014 (ci-après le «plan de réseau opérationnel»). Cette évaluation a démontré que les objectifs présentés par tous les États membres, en ce qui concerne les blocs d'espace aérien fonctionnels FABCE, UK-IR FAB, FABEC, Baltic FAB, Blue Med FAB, Danube FAB, DK-SE FAB, NEFAB et SW FAB, sont compatibles avec l'objectif de performance de l'Union pertinent.

(7)

S'agissant du domaine de performance clé relatif à la capacité, la compatibilité des objectifs présentés par les États membres pour les retards ATFM (gestion des courants de trafic aérien) en route a été évaluée, conformément aux principes énoncés à l'annexe IV, point 4, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en utilisant les valeurs de référence respectives des blocs d'espace aérien fonctionnels pour la capacité qui, lorsqu'elles sont appliquées, garantissent à l'échelle de l'Union la réalisation de l'objectif de performance de l'Union, calculé par le gestionnaire de réseau et fixé dans le plan de réseau opérationnel. Cette évaluation a démontré que les objectifs présentés par l'Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne le bloc UK-IR FAB, par la Pologne et la Lituanie en ce qui concerne le bloc Baltic FAB, par le Danemark et la Suède en ce qui concerne le bloc DK-SE FAB et par l'Estonie, la Finlande et la Lettonie en ce qui concerne le bloc NEFAB sont compatibles avec l'objectif de performance de l'Union pertinent.

(8)

S'agissant du domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique, les objectifs exprimés en coûts unitaires fixés pour les services de route présentés par les États membres ont été évalués, conformément aux principes énoncés au point 5, en liaison avec le point 1, de l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, en tenant compte de l'évolution des coûts unitaires fixés pour les services de route au cours de la deuxième période de référence et au cours de l'ensemble des première et deuxième périodes de référence (2012-2019), du nombre d'unités de services (prévision de trafic) et du niveau des coûts unitaires fixés pour les services de route par rapport aux États membres présentant des caractéristiques d'exploitation et économiques similaires. Cette évaluation a démontré que les objectifs présentés par l'Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne le bloc UK-IR FAB, par la Pologne et la Lituanie en ce qui concerne le bloc Baltic FAB, par Chypre, la Grèce et Malte en ce qui concerne le bloc Blue Med FAB, par la Bulgarie et la Roumanie en ce qui concerne le bloc Danube FAB, par la Croatie, la République tchèque, la Hongrie et la Slovénie en ce qui concerne le bloc FABCE, par le Portugal et l'Espagne pour les zones tarifaires Espagne continentale et Espagne Canaries en ce qui concerne le bloc FAB SW, par le Danemark et la Suède en ce qui concerne le bloc DK-SE FAB et par l'Estonie, la Finlande et la Lettonie en ce qui concerne le bloc NEFAB sont compatibles avec l'objectif de performance pour l'ensemble de l'Union.

(9)

Par conséquent, la Commission estime que les objectifs figurant dans les plans de performance établis par l'Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne le bloc UK-IR FAB, par le Danemark et la Suède en ce qui concerne le bloc DK-SE FAB, par la Pologne et la Lituanie en ce qui concerne le bloc Baltic FAB et par l'Estonie, la Finlande et la Lettonie en ce qui concerne le bloc NEFAB sont compatibles avec les objectifs de performance de l'Union dans les quatre domaines de performance clés. La Commission estime en outre que les objectifs présentés par la Belgique, le Luxembourg, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas en ce qui concerne le bloc FABEC, par l'Autriche, la Croatie, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie et la Slovénie en ce qui concerne le bloc FABCE, par Chypre, la Grèce, l'Italie et Malte en ce qui concerne le bloc Blue Med FAB, par la Bulgarie et la Roumanie en ce qui concerne le bloc Danube FAB et par le Portugal et l'Espagne en ce qui concerne le bloc SW FAB sont compatibles avec les objectifs de performance de l'Union dans les domaines de performance clés relatifs à la sécurité et à l'environnement. La Commission considère également que les objectifs présentés par Chypre, la Grèce et Malte en ce qui concerne le bloc Blue Med FAB, par la Bulgarie et la Roumanie en ce qui concerne le bloc Danube FAB, par la Croatie, la République tchèque, la Hongrie et la Slovénie en ce qui concerne le bloc FABCE et par le Portugal et l'Espagne en ce qui concerne le bloc SW FAB sont compatibles avec les objectifs de performance de l'Union dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique. Par conséquent, s'agissant de tous ces objectifs, il n'est pas nécessaire de publier des recommandations invitant les autorités nationales de surveillance concernées à proposer des objectifs révisés. En ce qui concerne les objectifs présentés par les États membres qui ne sont pas compatibles avec les objectifs de performance de l'Union pertinents, la Commission a publié de telles recommandations, figurant dans la décision d'exécution C(2015) 1263 de la Commission relative à l'incompatibilité des objectifs.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les objectifs figurant dans les plans de performance soumis en vertu du règlement (CE) no 549/2004, repris à l'annexe, sont compatibles avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence fixés par la décision d'exécution 2014/132/UE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

(3)  Décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019 (JO L 71 du 12.3.2014, p. 20).


ANNEXE

Objectifs de performance dans les domaines de performance clés relatifs à la sécurité, à l'environnement, à la capacité et à l'efficacité économique, qui figurent dans les plans nationaux ou dans les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présentés en vertu du règlement (CE) no 549/2004 et qui ont été jugés compatibles avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence

DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ RELATIF À LA SÉCURITÉ

Efficacité de la gestion de la sécurité (EOSM) et application de la classification par degré de gravité basée sur la méthode utilisant l'outil d'analyse des risques (RAT)

ÉTAT MEMBRE

FAB

EOSM

ATM niveau du sol % (RAT)

ATM niveau global % (RAT)

 

Niveau État

Niveau ANSP

2017

2019

2017

2019

 

SC

Autres MO

SMI

RI

ATM-S

SMI

RI

ATM-S

SMI

RI

ATM-S

SMI

RI

ATM-S

Autriche

FABCE

C

D

D

94,17

93,33

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Croatie

République tchèque

Hongrie

Slovaquie

Slovénie

Irlande

UK-IR

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Royaume-Uni

Belgique/Luxembourg

FABEC

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

France

Allemagne

Pays-Bas

[Suisse]

Pologne

Baltic

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

90

90

100

Lituanie

Chypre

Blue Med

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

95

95

100

Grèce

Italie

Malte

Bulgarie

Danube

C

C

D

90

90

80

100

100

100

80

85

80

90

90

100

Roumanie

Danemark

DK-SE

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Suède

Estonie

NEFAB

C

C

D

95

95

85

100

100

100

90

90

85

100

100

100

Finlande

Lettonie

[Norvège]

Portugal

SW

C

D

D

90

90

90

100

100

100

80

80

90

80

80

100

Espagne

Abréviations:

«SC»

:

objectif de gestion «culture de la sécurité» (Safety culture: SC) tel que visé à l'annexe I, partie 2, point 1.1 a), du règlement (UE) no 390/2013.

«Autres MO»

:

objectifs de gestion (Management objectives: MO) autres que «culture de la sécurité» énumérés à l'annexe I, partie 2, point 1.1 a), du règlement (UE) no 390/2013.

«RI»

:

incursions sur piste (Runway incursions: RI).

«SMI»

:

non-respect des minimums de séparation (Separation minima infringements: SMI).

«ATM-S»

:

événements spécifiques de l'ATM (ATM-specific occurrences: ATM-S).

DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ RELATIF À L'ENVIRONNEMENT

Efficacité horizontale des vols en route de la trajectoire réelle

ÉTAT MEMBRE

FAB

OBJECTIF FAB ENVIRONNEMENT (%)

2019

Autriche

FABCE

1,81

Croatie

République tchèque

Hongrie

Slovaquie

Slovénie

Irlande

UK-IR

2,99

Royaume-Uni

Belgique/Luxembourg

FABEC

2,96

France

Allemagne

Pays-Bas

[Suisse]

Pologne

Baltic

1,36

Lituanie

Chypre

Blue Med

2,45

Grèce

Italie

Malte

Bulgarie

Danube

1,37

Roumanie

Danemark

DK-SE

1,19

Suède

Estonie

NEFAB

1,22

Finlande

Lettonie

[Norvège]

Portugal

SW

3,28

Espagne

DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ RELATIF À LA CAPACITÉ

Retard ATFM (gestion des courants de trafic aérien) en route en min/vol

ÉTAT MEMBRE

FAB

Objectif FAB capacité en route

2015

2016

2017

2018

2019

Irlande

UK-IR

0,25

0,26

0,26

0,26

0,26

Royaume-Uni

Pologne

Baltic

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

Lituanie

Danemark

DK-SE

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

Suède

Estonie

NEFAB

0,12

0,12

0,13

0,13

0,13

Finlande

Lettonie

[Norvège]

DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ RELATIF À L'EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE

Légende:

Clé

Information

Unités

(A)

Total des coûts fixés pour les services de route

(en termes nominaux et en monnaie nationale)

(B)

Taux d'inflation

(%)

(C)

Indice d'inflation

(100 = 2009)

(D)

Total des coûts fixés pour les services de route

(en prix réels de 2009 et en monnaie nationale)

(E)

Total des unités de services de route

(TSU)

(F)

Coût unitaire fixé (DUC) pour les services de route

(en prix réels de 2009 et en monnaie nationale)

BALTIC FAB

Zone tarifaire: Lituanie — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

23 316 993

23 342 321

24 186 978

25 093 574

25 748 766

(B)

1,7 %

2,2 %

2,5 %

2,2 %

2,2 %

(C)

112,9

115,4

118,4

121,0

123,7

(D)

20 652 919

20 223 855

20 434 886

20 737 566

20 814 037

(E)

490 928

508 601

524 877

541 672

559 548

(F)

42,07

39,76

38,93

38,28

37,20


Zone tarifaire: Pologne — monnaie: PLN

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

658 592 342

687 375 337

713 570 963

730 747 925

749 146 920

(B)

2,4 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

(C)

115,9

118,7

121,7

124,8

127,9

(D)

568 474 758

578 848 069

586 251 473

585 720 606

585 822 496

(E)

4 362 840

4 544 000

4 699 000

4 861 000

5 039 000

(F)

130,30

127,39

124,76

120,49

116,26

BLUE MED FAB

Zone tarifaire: Chypre — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

52 708 045

53 598 493

55 916 691

57 610 277

59 360 816

(B)

1,6 %

1,7 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

112,9

114,8

116,8

118,9

121,3

(D)

46 681 639

46 676 772

47 881 610

48 459 560

48 952 987

(E)

1 395 081

1 425 773

1 457 140

1 489 197

1 521 959

(F)

33,46

32,74

32,86

32,54

32,16


Zone tarifaire: Grèce — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

147 841 464

151 226 557

155 317 991

156 939 780

164 629 376

(B)

0,3 %

1,1 %

1,2 %

1,3 %

1,6 %

(C)

107,9

109,1

110,4

111,8

113,6

(D)

136 958 572

138 630 543

140 635 901

140 350 008

144 936 752

(E)

4 231 888

4 318 281

4 404 929

4 492 622

4 599 834

(F)

32,36

32,10

31,93

31,24

31,51


Zone tarifaire: Malte — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

17 736 060

19 082 057

20 694 940

21 720 523

22 752 314

(B)

1,7 %

1,8 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

111,9

114,0

115,9

117,9

119,9

(D)

15 844 908

16 745 957

17 857 802

18 429 483

18 982 242

(E)

609 000

621 000

634 000

653 000

672 000

(F)

26,02

26,97

28,17

28,22

28,25

DANUBE FAB

Zone tarifaire: Bulgarie — monnaie: BGN

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

166 771 377

172 805 739

178 045 986

181 582 049

184 412 180

(B)

0,9 %

1,8 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

(C)

110,1

112,1

114,5

117,0

119,6

(D)

151 495 007

154 219 178

155 475 340

155 149 844

154 176 130

(E)

2 627 000

2 667 000

2 903 000

2 984 837

3 090 000

(F)

57,67

57,82

53,56

51,98

49,90


Zone tarifaire: Roumanie — monnaie: RON

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

690 507 397

704 650 329

718 659 958

735 119 853

753 216 461

(B)

3,1 %

3,0 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

(C)

126,9

130,7

134,4

138,2

141,9

(D)

543 963 841

538 937 162

534 681 066

532 030 334

530 795 951

(E)

4 012 887

4 117 019

4 219 063

4 317 155

4 441 542

(F)

135,55

130,90

126,73

123,24

119,51

FAB DANEMARK-SUEDE

Zone tarifaire: Danemark — monnaie: DKK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

726 872 134

724 495 393

735 983 926

749 032 040

750 157 741

(B)

1,8 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

(C)

111,6

114,1

116,6

119,1

121,8

(D)

651 263 654

635 160 606

631 342 985

628 704 443

616 095 213

(E)

1 553 000

1 571 000

1 589 000

1 608 000

1 628 000

(F)

419,36

404,30

397,32

390,99

378,44


Zone tarifaire: Suède — monnaie: SEK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

1 951 544 485

1 974 263 091

1 970 314 688

1 964 628 986

1 958 887 595

(B)

1,6 %

2,4 %

2,1 %

2,0 %

2,0 %

(C)

106,1

108,6

110,9

113,1

115,4

(D)

1 840 204 091

1 817 994 673

1 777 040 937

1 737 169 570

1 698 130 296

(E)

3 257 000

3 303 000

3 341 000

3 383 000

3 425 000

(F)

565,00

550,41

531,89

513,50

495,80

FABCE

Zone tarifaire: Croatie — monnaie: HRK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

670 066 531

687 516 987

691 440 691

687 394 177

674 346 800

(B)

0,2 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

2,5 %

(C)

109,2

110,4

112,0

114,8

117,7

(D)

613 414 184

622 991 131

617 287 272

598 707 050

573 017 597

(E)

1 763 000

1 783 000

1 808 000

1 863 185

1 926 787

(F)

347,94

349,41

341,42

321,34

297,40


Zone tarifaire: République tchèque — monnaie: CZK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

3 022 287 900

3 087 882 700

3 126 037 100

3 149 817 800

3 102 014 900

(B)

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,5

113,7

116,0

118,3

120,7

(D)

2 710 775 667

2 715 303 433

2 694 955 079

2 662 212 166

2 570 401 338

(E)

2 548 000

2 637 000

2 717 000

2 795 000

2 881 000

(F)

1 063,88

1 029,69

991,89

952,49

892,19


Zone tarifaire: Hongrie — monnaie: HUF

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

28 133 097 383

29 114 984 951

29 632 945 277

30 406 204 408

31 345 254 629

(B)

1,8 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

119,3

122,8

126,5

130,3

134,2

(D)

23 587 547 923

23 699 795 100

23 418 852 735

23 330 056 076

23 350 067 982

(E)

2 457 201

2 364 165

2 413 812

2 453 639

2 512 526

(F)

9 599,36

10 024,60

9 702,02

9 508,35

9 293,46


Zone tarifaire: Slovénie — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

32 094 283

33 168 798

33 870 218

34 392 801

35 029 005

(B)

1,6 %

2,1 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,9

114,3

116,5

118,8

121,2

(D)

28 675 840

29 018 678

29 079 819

28 949 500

28 906 876

(E)

481 500

499 637

514 217

529 770

546 470

(F)

59,56

58,08

56,55

54,65

52,90

NEFAB

Zone tarifaire: Estonie — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

23 098 175

24 757 151

25 985 553

27 073 003

28 182 980

(B)

3,0 %

3,1 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

123,3

127,1

130,9

134,8

138,9

(D)

18 739 585

19 481 586

19 852 645

20 081 013

20 295 459

(E)

774 641

801 575

827 117

855 350

885 643

(F)

24,19

24,30

24,00

23,48

22,92


Zone tarifaire: Finlande — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

45 050 000

45 596 000

46 064 000

46 321 000

46 468 000

(B)

1,5 %

1,7 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

114,4

116,4

118,6

121,0

123,4

(D)

39 368 663

39 179 750

38 843 860

38 294 684

37 662 953

(E)

792 600

812 000

827 000

843 000

861 000

(F)

49,67

48,25

46,97

45,43

43,74


Zone tarifaire: Lettonie — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

22 680 662

23 118 000

23 902 000

24 692 818

25 534 000

(B)

2,5 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

(C)

109,7

112,2

114,8

117,4

120,1

(D)

20 683 885

20 603 685

20 823 477

21 028 777

21 256 247

(E)

802 000

824 000

844 000

867 000

890 000

(F)

25,79

25,00

24,67

24,25

23,88

SW FAB

Zone tarifaire: Portugal — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

111 331 252

117 112 878

121 117 127

124 427 807

127 871 286

(B)

1,2 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

(C)

110,5

112,2

113,8

115,5

117,3

(D)

100 758 704

104 424 905

106 399 345

107 692 336

109 037 112

(E)

3 095 250

3 104 536

3 122 232

3 147 209

3 171 128

(F)

32,55

33,64

34,08

34,22

34,38

ESPAGNE

Zone tarifaire: Espagne continentale — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

620 443 569

622 072 583

622 240 962

625 580 952

627 777 294

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

561 172 369

557 638 172

552 025 959

549 379 889

545 563 910

(E)

8 880 000

8 936 000

9 018 000

9 128 000

9 238 000

(F)

63,20

62,40

61,21

60,19

59,06


Zone tarifaire: Espagne Canaries — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

98 528 223

98 750 683

99 003 882

98 495 359

98 326 935

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

89 115 786

88 522 066

87 832 072

86 497 790

85 450 091

(E)

1 531 000

1 528 000

1 531 000

1 537 000

1 543 000

(F)

58,21

57,93

57,37

56,28

55,38

UK-IR FAB

Zone tarifaire: Irlande — monnaie: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

118 046 200

121 386 700

125 595 100

129 364 400

130 778 800

(B)

1,1 %

1,2 %

1,4 %

1,7 %

1,7 %

(C)

103,7

105,0

106,4

108,2

110,1

(D)

113 811 728

115 644 664

118 001 964

119 511 684

118 798 780

(E)

4 000 000

4 049 624

4 113 288

4 184 878

4 262 135

(F)

28,45

28,56

28,69

28,56

27,87


Zone tarifaire: Royaume-Uni — monnaie: GBP

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

686 348 218

687 119 724

690 004 230

682 569 359

673 089 111

(B)

1,9 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

118,2

120,5

122,9

125,3

127,8

(D)

580 582 809

570 397 867

561 561 156

544 617 914

526 523 219

(E)

10 244 000

10 435 000

10 583 000

10 758 000

10 940 000

(F)

56,68

54,66

53,06

50,62

48,13


4.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/68


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/349 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2015

modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, de vessies et de boyaux traités est autorisée, dans le cadre des mesures prises à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans les États de l'Idaho et de Californie

[notifiée sous le numéro C(2015) 1315]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans l'Union, au transit par l'Union et au stockage dans celle-ci de lots de produits à base de viande et d'estomacs, de vessies et de boyaux traités (ci-après les «produits»).

(2)

L'annexe II de la décision 2007/777/CE décrit dans sa partie 1 les zones de pays tiers à partir desquelles l'introduction des produits dans l'Union est limitée pour des raisons de santé animale et pour lesquelles une régionalisation est appliquée. La partie 2 de ladite annexe établit la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction des produits dans l'Union est autorisée, à condition qu'ils aient subi le traitement applicable, décrit dans la partie 4 de cette même annexe.

(3)

Les États-Unis figurent sur la liste de l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE parmi les pays tiers en provenance desquels l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci de lots de produits obtenus à partir de volailles, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage sont autorisés à partir de certaines parties de leur territoire en fonction de la présence de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). Cette régionalisation est admise par la décision 2007/777/CE, telle que modifiée par la décision d'exécution (UE) 2015/252 de la Commission (3), à la suite de l'apparition de foyers d'IAHP dans les États de l'Oregon et de Washington. La décision 2007/777/CE prévoit que les produits concernés en provenance des zones touchées des États de l'Oregon et de Washington peuvent être introduits dans l'Union après avoir été soumis au traitement «D» décrit à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE (ci-après le «traitement D»).

(4)

Les États-Unis ont confirmé la présence d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N2 dans un troupeau de volailles dans l'État de l'Idaho le 20 janvier 2015 et la présence d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N8 dans l'État de Californie le 23 janvier 2015. Les autorités vétérinaires des États-Unis ont immédiatement suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de produits concernés destinés à être introduits dans l'Union à partir de ces États et d'une partie de l'État de l'Oregon, qui ont été soumis à des restrictions vétérinaires en raison de l'apparition de ces nouveaux foyers. Les États-Unis ont également procédé à un abattage sanitaire afin de lutter contre l'IAHP et d'en limiter la propagation.

(5)

Un accord conclu entre l'Union et les États-Unis (4) (ci-après l'«accord») prévoit la reconnaissance mutuelle rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition de foyers d'une maladie dans l'Union ou aux États-Unis.

(6)

Compte tenu de la présence de l'IAHP dans les États de l'Idaho et de Californie, les produits obtenus à partir de volailles, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage en provenance des parties des États susmentionnés et de la partie de l'État de l'Oregon auxquelles les autorités vétérinaires des États-Unis ont imposé des restrictions doivent être soumis au moins au traitement D afin de prévenir l'introduction du virus de l'IAHP dans l'Union.

(7)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE.

(8)

La décision 2007/777/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/252 de la Commission du 13 février 2015 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 41 du 17.2.2015, p. 52).

(4)  Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, tel qu'approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 1998/258/CE du Conseil (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE, la ligne relative aux États-Unis est remplacée par le texte suivant:

«États-Unis

US

01/2014

L'ensemble du pays

US-1

01/2014

L'ensemble des États-Unis, à l'exclusion de la zone US-2.

US-2

01/2014

La zone des États-Unis correspondant:

 

à l'ensemble du territoire de l'État de Washington,

 

aux comtés de Douglas et de Malheur dans l'État de l'Oregon,

 

aux comtés de Canyon et de Payette dans l'État de l'Idaho,

 

aux comtés de Stanislaus et de Tuolumne dans l'État de Californie.»


Rectificatifs

4.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/70


Rectificatif au règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil

( «Journal officiel des Communautés européennes» L 148 du 21 juin 1996 )

Page 4, annexe, point A «Produits de l'annexe II du traité destinés à l'alimentation humaine», à la rubrique «Produits à base de viande» pour l'Italie:

au lieu de:

«—

Prosciutto di S. Daniele (AOP)»

lire:

«—

Prosciutto di San Daniele (AOP)»