ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 58

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
3 mars 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement

1

 

*

Règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/324 du Conseil du 2 mars 2015 mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

39

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/325 du Conseil du 2 mars 2015 mettant en œuvre l'article 13 du règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

41

 

*

Règlement (UE) 2015/326 de la Commission du 2 mars 2015 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les phtalates ( 1 )

43

 

*

Règlement (UE) 2015/327 de la Commission du 2 mars 2015 modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à la mise sur le marché et les conditions d'utilisation des additifs consistant en des préparations ( 1 )

46

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/328 de la Commission du 2 mars 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 322/2014 en ce qui concerne le document d'entrée à utiliser pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d'origine animale ( 1 )

50

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/329 de la Commission du 2 mars 2015 dérogeant aux dispositions de l'Union sur la santé publique et animale en ce qui concerne l'introduction dans l'Union européenne de denrées alimentaires d'origine animale destinées à EXPO Milano 2015 à Milan (Italie) ( 1 )

52

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/330 de la Commission du 2 mars 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

64

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/331 du Conseil du 2 mars 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan

66

 

*

Décision (PESC) 2015/332 du Conseil du 2 mars 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie

70

 

*

Décision (UE) 2015/333 du Conseil du 2 mars 2015 portant nomination d'un membre italien du Comité économique et social européen

74

 

*

Décision (UE) 2015/334 du Conseil du 2 mars 2015 modifiant l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

75

 

*

Décision (PESC) 2015/335 du Conseil du 2 mars 2015 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

77

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2015/336 du Conseil du 2 mars 2015 mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

79

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2015/337 du Conseil du 2 mars 2015 mettant en œuvre la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

81

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/338 de la Commission du 27 février 2015 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection ( 1 )

83

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2014/401/PESC du Conseil du 26 juin 2014 relative au Centre satellitaire de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne ( JO L 188 du 27.6.2014 )

86

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/322 DU CONSEIL

du 2 mars 2015

relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, tel qu'il a été modifié en dernier lieu (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»),

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, conformément à l'accord de partenariat ACP-UE, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2) (ci-après dénommé «accord interne»), et notamment son article 10, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Banque européenne d'investissement,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1/2013 du Conseil des ministres ACP-UE (3) a établi le cadre financier pluriannuel pour la coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) pour la période allant de 2014 à 2020 en insérant une nouvelle annexe Ic dans l'accord de partenariat ACP-UE.

(2)

L'accord interne arrête les diverses enveloppes financières du 11e Fonds européen de développement (FED), les clés de contribution et les contributions au 11e FED, institue le comité du FED et le comité de la facilité d'investissement (ci-après dénommé «comité FI») et fixe la pondération des voix et la règle de la majorité qualifiée au sein de ces comités.

(3)

En outre, l'accord interne fixe le montant global des aides allouées par l'Union au groupe des États ACP (ci-après dénommés «États ACP») (à l'exclusion de la République d'Afrique du Sud) et aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM), pour la période de sept ans allant de 2014 à 2020, à 30 506 millions d'EUR financés par les contributions des États membres. Sur ce montant, 29 089 millions d'EUR sont alloués aux États ACP conformément au cadre financier pluriannuel 2014-2020 visé à l'annexe Ic de l'accord de partenariat ACP-UE, 364,5 millions d'EUR sont affectés aux PTOM, et 1 052,5 millions d'EUR sont alloués à la Commission au titre des dépenses d'appui liées à la programmation et à la mise en œuvre du FED par la Commission, dont au moins 76,3 millions d'EUR sont à allouer à la Commission pour les mesures destinées à améliorer l'impact des programmes du FED visées à l'article 6, paragraphe 3, de l'accord interne.

(4)

L'allocation du 11e FED aux PTOM est régie par la décision 2013/755/UE du Conseil (4) et par ses règles de mise en œuvre et toute mise à jour de celles-ci.

(5)

Les mesures relevant du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (5) et pouvant bénéficier d'un financement au titre dudit règlement ne devraient être financées au titre du 11e FED qu'à titre exceptionnel, lorsqu'une telle aide est nécessaire pour assurer la continuité de la coopération entre une situation de crise et le rétablissement de conditions stables propices au développement et qu'elle ne peut être financée sur le budget général de l'Union.

(6)

Le 11 avril 2006, le Conseil a approuvé le principe du financement de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique au titre du FED et a arrêté les modalités et la conception futures de cette facilité.

(7)

Les pays ACP pourront aussi bénéficier de l'aide de l'Union dans le cadre des programmes thématiques prévus par le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil (6), par le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil (7), par le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil (8) et par le règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil (9). Il convient que ces programmes confèrent une valeur ajoutée aux programmes financés dans le cadre du 11e FED, qu'ils soient cohérents avec ceux-ci et qu'ils les complètent.

(8)

En vertu du considérant 8 du règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), afin de promouvoir la dimension internationale de l'enseignement supérieur, un financement peut être assuré au titre du Fonds européen de développement, conformément aux procédures qui le régissent, pour les actions de mobilité à des fins d'apprentissage de ou vers des pays tiers, ainsi que pour la coopération et le dialogue politique avec les autorités, institutions, et organisations de ces pays. Les dispositions du règlement (UE) no 1288/2013 s'appliqueront à l'utilisation de ces fonds.

(9)

Il y a lieu de continuer à encourager la coopération régionale entre les États ACP, les PTOM et les régions ultrapériphériques de l'Union. Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de l'accord interne, le règlement portant application du 11e FED devrait contenir des mesures permettant de compléter le financement de crédits du 11e FED et du Fonds européen de développement régional en vue de financer des projets de coopération entre les régions ultrapériphériques de l'Union et les États ACP, ainsi qu'avec les PTOM, dans les Caraïbes, en Afrique de l'Ouest et dans l'océan Indien, notamment des mécanismes simplifiés pour la gestion conjointe de ces projets.

(10)

Il convient, en vue de la mise en œuvre du 11e FED, d'arrêter la procédure de programmation, d'examen et d'approbation des aides et d'établir les modalités précises de suivi de l'utilisation de ces aides.

(11)

Le consensus européen pour le développement du 22 décembre 2005 et les conclusions du Conseil du 14 mai 2012 sur «Accroître l'impact de la politique de développement de l'Union européenne: un programme pour le changement» devraient constituer le cadre général d'orientation pour la programmation et la mise en œuvre du 11e FED, y compris les principes sur l'efficacité de l'aide convenus à l'échelle internationale, tels que les principes énoncés dans la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide (2005), le code de conduite de l'Union européenne sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement (2007), les lignes directrices de l'Union européenne pour le programme d'action d'Accra (2008), la position commune de l'Union européenne, portant notamment sur la garantie de transparence de l'Union européenne ainsi que sur d'autres aspects relatifs à la transparence et à la responsabilité, en vue du quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide de Busan, lequel a donné lieu, entre autres, au document final de Busan (2011), le plan d'action sur l'égalité des sexes pour l'action extérieure (2010) et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l'Union est partie.

(12)

Le 14 mai 2012, le Conseil a adopté des conclusions sur «La future approche de l'appui budgétaire de l'Union européenne en faveur des pays tiers». Dans ces conclusions, le Conseil a indiqué son engagement à ce que l'appui budgétaire contribue de manière efficace à favoriser la réduction de la pauvreté et le recours aux systèmes nationaux, à rendre l'aide plus prévisible et à renforcer l'appropriation, par les pays partenaires, des politiques de développement et des réformes entreprises, conformément au consensus européen pour le développement et au programme pour le changement, ainsi qu'au programme sur l'efficacité de l'aide internationale.

(13)

L'Union devrait promouvoir l'adoption d'une approche globale pour aborder les crises et les catastrophes, ainsi que les situations de conflit et de fragilité, y compris les situations de transition. Une telle approche devrait en particulier s'appuyer sur les conclusions du Conseil relatives à la sécurité et au développement, sur une réponse de l'Union aux situations de fragilité, sur la prévention des conflits, ainsi que sur toutes les conclusions pertinentes adoptées ultérieurement. Il convient que l'Union ait recours à l'approche et aux principes du New Deal pour l'engagement dans les États fragiles. Cela devrait également contribuer à assurer un équilibre approprié entre l'approche en matière de sécurité, l'approche diplomatique, l'approche en matière de développement et l'approche humanitaire, et à établir un lien entre la réaction à court terme et le soutien institutionnel à long terme.

(14)

Dans ses conclusions du 12 décembre 2013 relatives au rapport de la Commission sur l'aide de l'Union européenne à la gouvernance démocratique, axé sur l'initiative relative à la gouvernance, le Conseil a noté que nonobstant les besoins de chaque pays partenaire et l'engagement pris par l'Union de fournir un financement prévisible, des éléments d'incitation dans la programmation peuvent favoriser les progrès et produire des résultats en termes de gouvernance démocratique, éléments qui devraient répondre de façon dynamique au niveau d'engagement et de progrès dans les domaines des droits de l'homme, de la démocratie, de l'État de droit et de la bonne gouvernance. Le Conseil a en outre noté que, si les incitations financières ne suffisent pas pour déclencher des réformes démocratiques, une approche fondée sur des mesures d'incitation produit les meilleurs résultats lorsqu'une masse critique de financement est disponible pour générer des effets et des résultats significatifs, lorsque les dotations s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie d'engagement plus large de l'Union. Il convient que l'approche fondée sur des mesures d'incitation tienne compte de l'expérience acquise sur les mécanismes axés sur les résultats, comme l'initiative relative à la gouvernance du 10e FED, et des enseignements tirés en la matière.

(15)

Dans le courant de 2013, le comité du FED institué au titre de l'accord interne relatif au 10e FED (11) a procédé à plusieurs premiers échanges de vues sur la méthode utilisée pour déterminer les dotations indicatives pluriannuelles du 11e FED. Ces discussions ont jeté les bases de l'approbation finale des dotations nationales indicatives.

(16)

L'Union devrait s'employer à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, afin d'optimiser l'impact de son action extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer une cohérence et une complémentarité entre les instruments de l'Union pour l'action extérieure et recourir, le cas échéant, à des instruments financiers qui ont un effet de levier. L'Union devrait aussi s'attacher à garantir la cohérence avec les autres volets de son action extérieure lors de la formulation de la politique de coopération au développement de l'Union et de sa planification stratégique, ainsi que lors de la programmation et de l'exécution des mesures.

(17)

La lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement comptent parmi les grands défis que l'Union doit relever et qui exigent d'urgence une action au niveau international. Conformément à l'intention exprimée par la Commission dans sa communication du 29 juin 2011, intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020», qui souligne la détermination de l'Union à promouvoir une croissance intelligente, durable et inclusive dans ses politiques intérieures et extérieures en réunissant les trois piliers des dimensions économique, sociale et environnementale, le présent règlement devrait autant que possible contribuer à l'objectif consistant à consacrer 20 % au moins de l'ensemble du financement de l'Union aux objectifs de l'action pour le climat, tout en respectant le principe de partenariat avec les pays ACP inscrit dans l'accord de partenariat ACP-UE. Dans la mesure du possible, les différentes actions pour une société sobre en carbone et résiliente au changement climatique devraient se renforcer mutuellement de sorte que leur impact s'en trouve renforcé.

(18)

L'Union et les États membres devraient améliorer la cohérence et la complémentarité de leurs politiques de coopération au développement respectives, en particulier en répondant aux priorités des pays et régions partenaires aux niveaux national et régional. Pour garantir que la politique de coopération au développement de l'Union et celle des États membres se complètent et se renforcent mutuellement, il convient d'œuvrer en faveur d'une programmation pluriannuelle conjointe et de ses étapes successives au niveau local, notamment des analyses conjointes, des mesures conjointes, une répartition du travail, des dotations financières indicatives et, le cas échéant, un cadre de résultats commun.

(19)

Le sommet UE-Afrique de décembre 2007 a adopté le partenariat stratégique Afrique-UE, qui a été confirmé par le sommet UE-Afrique de novembre 2010. Le Conseil a aussi adopté des conclusions sur la stratégie commune relative au partenariat Caraïbes-UE le 19 novembre 2012, qui remplace les conclusions du Conseil sur le partenariat Caraïbes-UE du 11 avril 2006. Pour le Pacifique, le Conseil a adopté des conclusions sur un partenariat renouvelé pour le développement le 14 mai 2012, qui met à jour et complète la stratégie adoptée en 2006 (conclusions du Conseil du 17 juillet 2006).

(20)

Il y a lieu de protéger, tout au long du cycle de la dépense, les intérêts financiers de l'Union grâce à des mesures proportionnées telles que la prévention, la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes y afférentes, le recouvrement des fonds perdus, indûment payés ou mal employés et, le cas échéant, des sanctions. Ces mesures devraient être mises en œuvre conformément aux accords applicables conclus avec des organisations internationales et des pays tiers.

(21)

L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure sont établis dans la décision 2010/427/UE du Conseil (12),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

Objectifs et critères d'éligibilité

1.   La coopération géographique avec les pays et régions ACP dans le cadre du 11e FED repose sur les objectifs, les principes fondamentaux et les valeurs inscrits dans les dispositions générales de l'accord de partenariat ACP-UE.

2.   En particulier, et dans le respect des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union, du consensus européen pour le développement et du programme pour le changement, ainsi que des modifications et ajouts qui y ont été apportés ultérieurement:

a)

la coopération prévue par le présent règlement a pour objectif premier la réduction et, à long terme, l'éradication de la pauvreté;

b)

la coopération prévue par le présent règlement contribuera également à:

i)

favoriser un développement économique, social et environnemental durable et inclusif;

ii)

consolider et soutenir la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance, les droits de l'homme et les principes du droit international applicables; et

iii)

mettre en œuvre une approche fondée sur les droits englobant tous les droits de l'homme.

La réalisation des objectifs visés au premier alinéa est mesurée à l'aide d'indicateurs pertinents, notamment des indicateurs du développement humain, en particulier l'objectif du millénaire pour le développement (OMD) 1 pour le point a) dudit alinéa, les OMD 1 à 8 pour le point b) dudit alinéa et, après 2015, d'autres indicateurs convenus au niveau international par l'Union et ses États membres.

3.   La programmation est conçue de manière à satisfaire dans toute la mesure du possible aux critères applicables à l'aide publique au développement (APD) définis par le comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommé «CAD de l'OCDE»), en tenant compte de l'objectif de l'Union consistant à veiller à ce que, pour la période 2014-2020, une proportion de 90 % au moins de son aide extérieure globale soit considérée comme une APD.

4.   Les actions relevant du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil et pouvant prétendre à un financement au titre dudit règlement ne bénéficient pas, en principe, d'un financement au titre du présent règlement, sans préjudice de la nécessité d'assurer la continuité de la coopération entre une situation de crise et le rétablissement de conditions stables propices au développement. Dans ces cas, il convient de veiller particulièrement à ce que l'aide humanitaire, la réhabilitation et l'aide au développement soient efficacement connectées entre elles et contribuent à la réduction des risques de catastrophes et à la résilience.

Article 2

Principes généraux

1.   Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la cohérence avec les autres domaines de l'action extérieure de l'Union et avec d'autres politiques pertinentes de l'Union et la cohérence des politiques au service du développement sont assurées, conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cet effet, les mesures financées au titre du présent règlement, y compris celles gérées par la Banque européenne d'investissement (BEI), se fondent sur les politiques de coopération définies dans des documents tels que des modalités, des déclarations et des plans d'action dont sont convenus l'Union et les pays et régions tiers concernés, ainsi que sur les décisions, les intérêts spécifiques, les priorités et les stratégies de l'Union.

2.   L'Union et les États membres s'emploient à élaborer une programmation pluriannuelle conjointe, fondée sur les stratégies de réduction de la pauvreté ou d'autres stratégies de développement équivalentes des pays partenaires. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes, notamment effectuer des analyses conjointes de ces stratégies et adopter des mesures conjointes en réponse à celles-ci, en déterminant les secteurs d'intervention prioritaires et la répartition du travail au niveau national, par l'organisation de missions conjointes à l'échelle de l'ensemble des donateurs et par le recours aux mécanismes de cofinancement et aux accords de coopération déléguée.

3.   L'Union favorise une approche multilatérale à l'égard des défis mondiaux et coopère avec les États membres et les pays partenaires à cet égard. S'il y a lieu, elle encourage la coopération avec les organisations et organismes internationaux et avec d'autres donateurs bilatéraux.

4.   Les relations entre l'Union et ses États membres et les pays partenaires sont fondées sur les valeurs communes des droits de l'homme, de la démocratie, de l'État de droit, ainsi que sur les principes d'appropriation et de responsabilité mutuelle, valeurs et principes qu'elles encourageront. Le soutien accordé aux partenaires sera adapté à leur situation en termes de développement, et sera fonction des engagements pris en matière de droits de l'homme, de démocratie, d'État de droit et de bonne gouvernance et des progrès réalisés dans ces domaines.

En outre, dans les relations avec les pays partenaires, il est tenu compte de l'engagement de ces pays à mettre en œuvre les accords internationaux et les relations contractuelles avec l'Union et des résultats qu'ils ont obtenus à cet égard, y compris dans le domaine des migrations comme le prévoit l'accord de partenariat ACP-UE.

5.   L'Union favorise une coopération efficace avec les pays et régions partenaires, dans le droit fil des bonnes pratiques internationales. Dans la mesure du possible, elle aligne son soutien sur les stratégies de développement, les politiques de réforme et les procédures nationales ou régionales des partenaires, et soutient l'appropriation démocratique ainsi que la responsabilité nationale et mutuelle. À cette fin, elle favorise:

a)

un processus de développement transparent que le pays ou la région partenaire s'approprie et dirige, y compris la promotion de compétences au niveau local;

b)

une approche fondée sur les droits englobant tous les droits de l'homme, qu'ils soient civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, de manière à intégrer les principes des droits de l'homme dans la mise en œuvre du présent règlement, à aider les pays partenaires à se conformer à leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme, et à soutenir les titulaires des droits, en mettant l'accent sur les catégories pauvres et vulnérables, lorsqu'ils font valoir leurs droits;

c)

l'émancipation de la population des pays partenaires, des approches inclusives et participatives du développement et une large participation de toutes les composantes de la société au processus de développement et au dialogue national et régional, y compris au dialogue politique. Une attention particulière est portée aux rôles respectifs des parlements, des autorités locales et de la société civile, entre autres en ce qui concerne la participation, la surveillance et la responsabilité;

d)

des modalités et des instruments de coopération efficaces conformes aux bonnes pratiques du CAD de l'OCDE, y compris l'utilisation d'instruments innovants tels que la combinaison de subventions et de prêts et d'autres mécanismes de partage des risques dans certains secteurs et pays, et l'engagement du secteur privé, en tenant dûment compte des questions de la soutenabilité de la dette et du nombre de ces mécanismes, et de la nécessité d'une évaluation systématique des incidences conformément aux objectifs du présent règlement, notamment en matière de réduction de la pauvreté, ainsi que des mécanismes d'appui budgétaire spécifiques tels que les contrats d'appui à la consolidation de l'État. Tous les programmes, interventions et modalités et instruments de coopération sont adaptés aux particularités de chaque pays ou région partenaire, en mettant l'accent sur les approches par programme, sur la mise en place de mécanismes prévisibles de financement de l'aide, sur la mobilisation des ressources privées, y compris celles du secteur privé local, sur l'accès universel et non discriminatoire aux services de base, et sur la mise au point et l'utilisation de systèmes nationaux;

e)

la mobilisation des recettes nationales et le renforcement de la politique budgétaire des pays partenaires dans le but de réduire la pauvreté et la dépendance à l'aide;

f)

un renforcement de l'impact des politiques et de la programmation par une coordination, une cohérence et une harmonisation entre les donateurs afin de créer des synergies et d'éviter des chevauchements et des répétitions inutiles, d'améliorer la complémentarité et de soutenir des initiatives à l'échelle de l'ensemble des donateurs et par une coordination dans les pays et régions partenaires conformément aux lignes directrices et aux principes tirés des bonnes pratiques dans le domaine de la coordination et de l'efficacité de l'aide qui ont été convenus;

g)

des approches du développement axées sur les résultats, notamment au moyen de cadres de résultats transparents et dirigés par les pays, basés, lorsqu'il y a lieu, sur des objectifs convenus au niveau international et des indicateurs comparables et agrégeables, tels que ceux des OMD, afin d'évaluer et de communiquer les retombées, y compris les réalisations, les résultats et les effets de l'aide au développement.

6.   L'Union soutient, comme il convient, la mise en œuvre d'un dialogue et d'une coopération au niveau bilatéral, régional et multilatéral, la dimension des accords de partenariat relative au développement et la coopération triangulaire. L'Union favorise la coopération Sud-Sud.

7.   Dans ses activités de coopération au développement, l'Union s'appuie, comme il convient, sur les expériences de réforme et de transition des États membres et sur les enseignements tirés, et les partage.

8.   L'Union procède à des échanges d'informations réguliers avec les acteurs du partenariat conformément à l'article 4 de l'accord de partenariat ACP-UE.

TITRE II

PROGRAMMATION ET AFFECTATION DES FONDS

Article 3

Cadre général d'affectation des fonds

1.   La Commission détermine les dotations indicatives pluriannuelles pour chaque pays et région ACP et pour la coopération intra-ACP sur la base des critères définis aux articles 3, 9 et 12c de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE, dans les limites financières fixées à l'article 2 de l'accord interne.

2.   Lors de la détermination des dotations nationales indicatives, une approche différenciée est adoptée, afin de veiller à ce que les pays partenaires bénéficient d'une coopération spécifique sur mesure, sur la base de:

a)

leurs besoins;

b)

leurs capacités à générer et à mobiliser des ressources financières ainsi que leurs capacités d'absorption;

c)

leurs engagements et leurs résultats; et

d)

l'incidence potentielle de l'aide de l'Union.

Dans le cadre du processus d'affectation des ressources, la priorité est accordée aux pays qui ont le plus besoin d'aide, en particulier aux pays les moins avancés, aux pays à faible revenu, ainsi qu'aux pays en situation de crise, d'après-crise, de fragilité ou de vulnérabilité.

L'Union adaptera son assistance en prenant des mesures énergiques, axées sur les résultats et propres à chaque pays, comme indiqué à l'article 7, paragraphe 2, en fonction de la situation du pays, de ses engagements dans des domaines tels que la bonne gouvernance, les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit et de ses progrès en la matière, ainsi que de sa capacité à mener des réformes et à répondre aux exigences et aux besoins de sa population.

3.   Le comité du FED procède à un échange de vues sur la méthode utilisée pour déterminer les dotations indicatives pluriannuelles visées au paragraphe 1.

Article 4

Cadre général de programmation

1.   Le processus de programmation de l'aide aux pays et régions ACP au titre de l'accord de partenariat ACP-UE se déroule conformément aux principes généraux visés aux articles 1er à 14 de l'annexe IV dudit accord et aux articles 1er et 2 du présent règlement.

2.   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, la programmation se fait de concert avec la région ou le pays partenaire concerné et s'alignera de plus en plus sur les stratégies de réduction de la pauvreté ou les stratégies équivalentes du pays ou de la région partenaire.

L'Union et les États membres se consultent à un stade précoce et tout au long du processus de programmation, afin de favoriser l'homogénéité, la complémentarité et la cohérence entre leurs actions de coopération. Cette consultation peut donner lieu à une programmation commune avec les États membres représentés sur place. La programmation commune devrait s'appuyer sur les avantages comparatifs des donateurs de l'Union. D'autres États membres sont invités à apporter leur contribution afin de renforcer l'action extérieure commune de l'Union.

Les opérations de financement de la BEI contribuent aux principes généraux de l'Union, en particulier ceux définis à l'article 21 du traité sur l'Union européenne (TUE), et aux objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE, tels que la réduction de la pauvreté grâce à une croissance et un développement économique, environnemental et social durables et inclusifs. La BEI et la Commission devraient s'efforcer de développer au maximum les synergies dans le processus de programmation du 11e FED, s'il y a lieu. La BEI est consultée à un stade précoce sur les questions et opérations qui sont de son ressort afin de renforcer la cohérence de l'action extérieure de l'Union.

D'autres donateurs et acteurs du développement, y compris les représentants de la société civile et les autorités régionales et locales, sont également consultés.

3.   Dans des circonstances telles que celles décrites à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE, la Commission peut établir des dispositions spécifiques pour programmer et mettre en œuvre l'aide au développement en gérant elle-même les ressources allouées à l'État en question conformément aux politiques pertinentes de l'Union.

4.   En principe, l'Union concentrera son aide bilatérale sur trois secteurs tout au plus, dont elle conviendra avec les pays partenaires.

Article 5

Documents de programmation

1.   Les documents de stratégie sont des documents élaborés par l'Union et la région ou le pays partenaire concerné afin d'offrir un cadre stratégique cohérent à la coopération au développement, dans le respect de l'objet général et du champ d'application, des objectifs et des principes généraux de l'accord de partenariat ACP-UE, et conformément aux principes établis aux articles 2, 8 et 12a de l'annexe IV de cet accord.

L'élaboration et la mise en œuvre des documents de stratégie respectent les principes d'efficacité de l'aide: l'appropriation nationale, le partenariat, la coordination, l'harmonisation, l'alignement sur les systèmes des pays ou régions bénéficiaires, la transparence, la responsabilité mutuelle et l'orientation sur les résultats, conformément à l'article 2 du présent règlement. En principe, la période de programmation doit être rendue synchrone avec les cycles stratégiques du pays partenaire.

2.   Avec l'accord du pays ou de la région partenaire concerné, aucun document de stratégie ne sera requis pour:

a)

les pays ou régions disposant d'une stratégie de développement sous la forme d'un plan de développement ou d'un document similaire relatif au développement acceptés par la Commission comme base pour le programme indicatif pluriannuel correspondant lors de l'adoption de ce document;

b)

les pays ou régions pour lesquels l'Union et les États membres ont adopté un document de programmation pluriannuelle conjointe;

c)

les pays ou régions pour lesquels un document-cadre conjoint (DCC) existe déjà et prévoit une approche globale de l'Union dans les relations avec ce pays ou cette région partenaire, y compris la politique de développement de l'Union;

d)

les régions disposant d'une stratégie arrêtée conjointement avec l'Union;

e)

les pays dans lesquels l'Union a l'intention de synchroniser sa stratégie avec un nouveau cycle national débutant avant le 1er janvier 2017; dans ce cas, le programme indicatif pluriannuel pour la période transitoire entre 2014 et le début du nouveau cycle national comportera la réponse de l'Union pour le pays concerné.

3.   Aucun document de stratégie n'est requis pour les pays ou régions bénéficiant d'une dotation initiale de l'Union au titre du présent règlement qui n'excède pas 50 millions d'EUR pour la période 2014-2020. Dans ce cas, les programmes indicatifs pluriannuels comporteront la réponse de l'Union pour les pays ou régions concernés.

Si les options décrites aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas acceptables pour le pays ou la région partenaire, un document de stratégie est élaboré.

4.   Sauf dans les circonstances décrites à l'article 4, paragraphe 3, les programmes indicatifs pluriannuels sont fondés sur un dialogue avec le pays ou la région partenaire et élaborés sur la base des documents de stratégie ou des documents similaires visés au présent article, et feront l'objet d'un accord avec le pays ou la région concerné(e).

Aux fins du présent règlement, le document de programmation pluriannuelle conjointe prévu au paragraphe 2, point b), du présent article, qui respecte les principes et les conditions établis dans le présent paragraphe, y compris une dotation financière indicative, peut, conformément à la procédure décrite à l'article 14, être considéré comme le programme indicatif pluriannuel en accord avec le pays ou la région partenaire.

5.   Les programmes indicatifs pluriannuels définissent les secteurs prioritaires retenus en vue d'un financement par l'Union, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, les indicateurs de performance et la dotation financière indicative, tant au niveau global que par domaine prioritaire. Ils expliqueront également la manière dont les programmes proposés contribueront à la stratégie globale par pays visée au présent article et à la réalisation du programme pour le changement.

Conformément aux principes relatifs à l'efficacité de l'aide, la stratégie intra-ACP évite la fragmentation, et assure une complémentarité et une véritable valeur ajoutée par rapport aux programmes nationaux et régionaux.

6.   Outre les documents de programmation pour les pays et les régions, un document de stratégie intra-ACP et le programme indicatif pluriannuel y afférent sont élaborés conjointement par la Commission et les ACP par l'intermédiaire du secrétariat ACP, conformément aux principes établis aux articles 12 à 14 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE.

7.   Les dispositions spécifiques mentionnées à l'article 4, paragraphe 3, peuvent prendre la forme de programmes de soutien spéciaux, qui tiennent compte des considérations spéciales visées à l'article 6, paragraphe 1.

Article 6

Programmation pour les pays et régions en situation de crise, d'après-crise ou de fragilité

1.   Il est dûment tenu compte, lors de l'élaboration des documents de programmation pour les pays et régions en situation de crise, d'après-crise ou de fragilité, ou exposés aux catastrophes naturelles, de la vulnérabilité et des besoins spéciaux des populations, régions ou pays concernés et de leurs circonstances propres.

L'Union demeure pleinement résolue à mettre en œuvre le New Deal pour l'engagement dans les États fragiles et ses principes, y compris en mettant l'accent sur les cinq objectifs en matière de consolidation de la paix et de construction de l'appareil de l'État, en veillant à l'appropriation locale et en s'alignant étroitement sur les plans nationaux élaborés dans le cadre de la mise en œuvre du New Deal.

Il sera dûment prêté attention à la prévention et à la résolution des conflits, à la consolidation de la paix et à la construction de l'appareil de l'État, ainsi qu'aux mesures de réconciliation et de reconstruction après les conflits, un accent particulier étant mis sur des politiques inclusives et légitimes, la sécurité, la justice, les fondements économiques et le renforcement des capacités pour une prestation de services responsable et équitable. Une attention particulière sera accordée au rôle joué par les femmes et au point de vue des enfants dans ces processus.

Lorsque des pays ou des régions partenaires sont directement concernés ou touchés par une situation de crise, d'après-crise ou de fragilité, une attention particulière est portée au renforcement de la coordination entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement de la part de tous les acteurs concernés, y compris en ce qui concerne des initiatives politiques, afin de faciliter la transition entre la situation d'urgence et la phase de développement. La programmation en faveur de pays et de régions qui se trouvent en situation de fragilité ou sont régulièrement victimes de catastrophes naturelles comporte un volet consacré à la préparation aux catastrophes, à leur prévention et à la gestion de leurs conséquences, s'attaque au problème de la vulnérabilité aux chocs et renforce la résilience.

2.   Pour les pays ou régions en situation de crise, d'après-crise ou de fragilité, un examen ad hoc de la stratégie de coopération du pays ou de la région peut être effectué. Ces examens peuvent aboutir à la proposition d'une stratégie spécifique et adaptée pour assurer la transition vers la coopération et le développement à long terme, de manière à favoriser une meilleure coordination et une transition plus harmonieuse entre les instruments d'aide humanitaire et les instruments de développement.

Article 7

Approbation et modification des documents de programmation

1.   Les documents de programmation, y compris les dotations indicatives qui y figurent, sont approuvés par la Commission conformément à la procédure décrite à l'article 14.

La Commission transmet simultanément les documents de programmation au comité du FED et, pour information, à l'Assemblée parlementaire paritaire, tout en respectant pleinement les procédures décisionnelles conformément au titre IV du présent règlement.

Les documents de programmation sont ensuite approuvés par l'État ou la région ACP concerné, comme indiqué à l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE. Les pays ou les régions qui ne disposent pas de document de programmation signé peuvent néanmoins continuer à bénéficier d'un financement aux conditions définies à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels, y compris les dotations indicatives qui y figurent, peuvent être adaptés en tenant compte des examens prévus aux articles 5, 11 et 14 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE.

Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement, et sur la base des FED précédents et d'autres expériences acquises dans le domaine des incitations, y compris des enseignements tirés en la matière, les dotations indicatives par pays peuvent être complétées, entre autres, par un mécanisme fondé sur les résultats. À cet égard, tout en reconnaissant qu'un traitement particulier est accordé aux États fragiles et vulnérables afin de veiller à ce que leurs besoins spécifiques soient dûment pris en compte, des ressources, si possible à hauteur du volume de la tranche incitative relative à la gouvernance au titre du 10e FED, doivent être mises à disposition pour encourager des réformes axées sur les résultats conformément au programme pour le changement, et pour assurer le respect des engagements pris dans l'accord de partenariat ACP-UE. Le comité du FED procède, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement, à un échange de vues sur le mécanisme fondé sur les résultats.

3.   La procédure décrite à l'article 14 s'applique aussi aux modifications substantielles qui ont pour effet de modifier substantiellement la stratégie, ses documents de programmation et/ou l'affectation de ses ressources programmables. Le cas échéant, les addenda correspondants des documents de programmation sont approuvés ultérieurement par l'État ou la région ACP concerné.

4.   Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des crises ou des menaces immédiates pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme ou les libertés fondamentales, y compris les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, la procédure visée à l'article 14, paragraphe 4, peut être utilisée pour modifier les documents de programmation visés à l'article 5.

TITRE III

MISE EN ŒUVRE

Article 8

Cadre général de mise en œuvre

La mise en œuvre de l'aide fournie aux pays et régions ACP gérée par la Commission et la BEI au titre de l'accord de partenariat ACP-UE est assurée conformément au règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord interne (ci-après dénommé «règlement financier du FED»).

Article 9

Adoption de programmes d'action, de mesures particulières et de mesures spéciales

1.   La Commission adopte des programmes d'action annuels, établis sur la base des documents de programmation indicatifs visés à l'article 5.

En cas d'actions récurrentes, elle peut aussi adopter des programmes d'action pluriannuels pour une période maximale de trois ans.

Si nécessaire et dans les cas dûment justifiés, une action peut être adoptée en tant que mesure particulière avant ou après l'adoption des programmes d'action annuels ou pluriannuels.

2.   Les programmes d'action et les mesures particulières sont élaborés par la Commission avec le pays ou la région partenaire, avec la participation des États membres représentés sur place et, s'il y a lieu, en coordination avec les autres donateurs, en particulier en cas de programmation conjointe, et avec la BEI. Les États membres qui ne sont pas représentés sur place seront informés des activités sur le terrain.

Les programmes d'action contiennent une description détaillée de chaque opération prévue. Cette description précisera les objectifs poursuivis, les résultats attendus et les principales activités.

La description expose les résultats attendus en termes de réalisations, de résultats et d'effets, assortis d'objectifs quantitatifs ou qualitatifs, et fournira des explications sur les liens existant entre eux ainsi qu'avec les objectifs fixés dans le programme indicatif pluriannuel. Les réalisations et, en principe, les résultats sont associés à des indicateurs spécifiques, mesurables et réalistes, assortis de références et d'échéances, et sont alignés, autant que possible, sur les réalisations et références du pays ou de la région partenaire. Une analyse coûts/avantages sera menée à bien, le cas échéant.

La description présente les risques, ainsi que des propositions visant à les atténuer, le cas échéant, une analyse de la situation du secteur concerné et des acteurs clés, les méthodes de mise en œuvre, le budget et le calendrier indicatif et, dans le cas d'un appui budgétaire, les critères de décaissement, y compris d'éventuelles tranches variables. Elle précise également les éventuelles mesures d'appui associées, ainsi que les modalités de suivi, d'audit et d'évaluation.

S'il y a lieu, la description indique la complémentarité de l'opération avec les activités de la BEI en cours ou planifiées dans le pays ou la région partenaire.

3.   Dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 3, et en cas de besoins imprévus et dûment justifiés ou à titre exceptionnel, la Commission peut adopter des mesures spéciales, y compris pour faciliter la transition entre l'aide d'urgence et des opérations de développement à long terme, ou des mesures visant à mieux préparer les populations à faire face à des situations de crise récurrentes.

4.   Les programmes d'action et les mesures particulières prévues au paragraphe 1 pour lesquels l'aide financière de l'Union est supérieure à 5 millions d'EUR, et les mesures spéciales pour lesquelles l'aide financière de l'Union est supérieure à 10 millions d'EUR, sont adoptés par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 14 du présent règlement. Cette procédure n'est pas requise pour les programmes d'action et les mesures pour lesquels l'aide est inférieure à ces seuils, ni pour les modifications non substantielles qui y sont apportées. Les modifications non substantielles sont des adaptations techniques telles que l'extension de la période de mise en œuvre, la réaffectation de fonds dans les limites du budget prévisionnel, ou l'augmentation ou la réduction du budget de moins de 20 % du budget initial, mais sans dépasser 10 millions d'EUR, pour autant que ces modifications n'affectent pas substantiellement les objectifs du programme d'action initial ou de la mesure. Dans de tels cas, les programmes d'action et les mesures ainsi que les modifications non substantielles qui y sont apportées sont adoptés par la Commission, qui en informe le comité du FED dans un délai d'un mois à compter de leur adoption.

Chaque État membre peut demander qu'un projet ou un programme soit retiré d'un programme d'action soumis au comité du FED conformément à la procédure décrite à l'article 14 du présent règlement. Si une minorité de blocage d'États membres soutient cette demande, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interne, en liaison avec son article 8, paragraphe 2, la Commission adopte le programme d'action sans le projet ou programme concerné. À moins que la Commission, se conformant à l'avis des États membres du comité du FED, ne souhaite pas donner suite au projet ou programme retiré, celui-ci est, à un stade ultérieur, soumis une nouvelle fois au comité du FED, en dehors du cadre du programme d'action, sous la forme d'une mesure particulière qui est ensuite adoptée par la Commission conformément à la procédure décrite à l'article 14 du présent règlement.

Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des situations de crise, des catastrophes naturelles ou d'origine humaine ou des menaces immédiates pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut adopter des mesures particulières ou spéciales, ou des modifications aux programmes d'action et mesures existants, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 4, du présent règlement.

5.   La Commission adopte des programmes d'action spécifiques pour les dépenses d'appui visées à l'article 6 de l'accord interne conformément à la procédure décrite à l'article 14 du présent règlement. Toute modification des programmes d'action pour les dépenses d'appui est adoptée conformément à la même procédure.

6.   Un examen environnemental approprié, y compris en ce qui concerne les incidences sur le changement climatique et la biodiversité et les conséquences sociales connexes, est réalisé au stade des projets, y compris, s'il y a lieu, une étude d'impact sur l'environnement (EIE) dans le cas des projets sensibles sur le plan environnemental, en particulier s'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables importants sur l'environnement et/ou des conséquences sociales délicates, diverses ou sans précédent. Cet examen se fonde sur des pratiques internationalement reconnues. Le cas échéant, des évaluations environnementales stratégiques sont utilisées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes sectoriels. La participation des parties prenantes aux évaluations environnementales et l'accès du public aux résultats de celles-ci sont garantis.

Article 10

Contributions supplémentaires des États membres

1.   De leur propre initiative, les États membres peuvent fournir à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires conformément à l'article 1er, paragraphe 9, de l'accord interne, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE en dehors des mécanismes de cofinancement conjoint. Ces contributions n'ont aucune incidence sur la dotation globale allouée au titre du 11e FED. Elles sont considérées de la même manière que les contributions ordinaires des États membres visées à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne, sauf pour ce qui est des dispositions des articles 6 et 7 dudit accord pour lesquelles des modalités spécifiques peuvent être consignées dans un accord de contribution bilatéral.

2.   La spécialisation des fonds n'a lieu que dans des circonstances dûment justifiées, par exemple en réponse à des circonstances exceptionnelles visées à l'article 4, paragraphe 3. Dans ce cas, les contributions volontaires confiées à la Commission sont considérées comme des recettes affectées, conformément au règlement financier du FED.

3.   Les fonds supplémentaires sont intégrés dans le processus de programmation et d'examen ainsi que dans les programmes d'action annuels, dans les mesures particulières et dans les mesures spéciales visés dans le présent règlement, et respectent le principe d'appropriation par le pays ou la région partenaire.

4.   Toute modification des programmes d'action, des mesures particulières ou des mesures spéciales qui en découle est adoptée par la Commission conformément à l'article 9.

5.   Les États membres qui confient à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires supplémentaires afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE en informent préalablement le Conseil et le comité du FED, ou le comité FI.

Article 11

Taxes, droits et charges

L'aide de l'Union ne génère ni ne déclenche la perception de taxes, droits ou charges spécifiques.

Sans préjudice de l'article 31 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE, ces taxes, droits et charges peuvent être éligibles aux conditions fixées dans le règlement financier du FED.

Article 12

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement ou, le cas échéant, par la restitution des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission, ou ses représentants, et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit ou, dans le cas des organisations internationales, d'un pouvoir de vérification conformément aux accords conclus avec celles-ci, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13) et dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (14), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de financement ou d'un contrat financés au titre du présent règlement.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de financement résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits, vérifications sur place et inspections, selon leurs compétences respectives.

Article 13

Règles de nationalité et d'origine applicables aux procédures de passation de marchés, aux procédures d'octroi de subventions et aux autres procédures d'attribution

Les règles de nationalité et d'origine applicables aux procédures de passation de marchés, aux procédures d'octroi de subventions et aux autres procédures d'attribution sont définies à l'article 20 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE.

TITRE IV

PROCÉDURES DÉCISIONNELLES

Article 14

Compétences du comité du FED

1.   Le comité du FED établi par l'article 8 de l'accord interne émet son avis conformément à la procédure décrite aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

Un observateur de la BEI participe aux travaux du comité du FED pour ce qui est des questions qui concernent la BEI.

2.   Les tâches du comité du FED couvrent les compétences décrites aux titres II et III du présent règlement:

a)

la programmation de l'aide de l'Union au titre du 11e FED et la programmation des examens, notamment ceux portant sur les stratégies nationales, régionales et intra-ACP; et

b)

le suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation de l'aide de l'Union, en ce qui concerne notamment l'incidence de l'aide sur la réduction de la pauvreté, les aspects sectoriels, les questions intersectorielles, le fonctionnement de la coordination sur le terrain avec les États membres et les autres donateurs et les progrès accomplis au regard des principes relatifs à l'efficacité de l'aide visés à l'article 2.

En ce qui concerne les programmes d'aide budgétaire sur lesquels le comité du FED a émis un avis positif mais qui sont suspendus durant la mise en œuvre, la Commission informe à l'avance le comité de la suspension et de la décision ultérieure de reprendre les décaissements.

Chaque État membre peut, à tout moment, inviter la Commission à communiquer des informations au comité du FED et à procéder à un échange de vues sur des questions se rattachant aux tâches visées au présent paragraphe. Cet échange de vues peut donner lieu à la formulation par les États membres de recommandations dont la Commission tient compte.

3.   Lorsque le comité du FED est appelé à donner son avis, le représentant de la Commission lui soumet un projet des mesures à prendre dans les délais fixés par la décision du Conseil relative au règlement intérieur du comité du FED visé à l'article 8, paragraphe 5, de l'accord interne. Le comité du FED émet son avis dans un délai que son président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, mais qui ne dépasse pas trente jours. La BEI participe à l'échange de vues. L'avis est émis à la majorité qualifiée, telle qu'elle est définie à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interne, sur la base des votes des États membres, pondérés selon les modalités fixées à l'article 8, paragraphe 2, dudit accord.

Lorsque le comité du FED a rendu son avis, la Commission adopte des mesures qui sont immédiatement applicables.

Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité du FED, la Commission les communique immédiatement au Conseil. Dans ce cas, la Commission en diffère l'application pour une durée qui, en principe, n'excède pas trente jours à compter de la date de cette communication, mais qui peut être prolongée de trente jours au maximum dans des circonstances exceptionnelles. Le Conseil, statuant à la même majorité qualifiée que le comité du FED, peut prendre une décision différente dans ce délai.

4.   Pour les raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées visées à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 9, paragraphe 4, la Commission adopte les mesures qui s'appliquent immédiatement, sans qu'elles soient préalablement soumises au comité du FED, et qui restent en vigueur pendant la durée du document, du programme d'action ou de la mesure adopté ou modifié.

Au plus tard quatorze jours après leur adoption, le président soumet les mesures au comité du FED afin d'obtenir son avis.

Si le comité du FED émet un avis défavorable conformément au paragraphe 3 du présent article, la Commission abroge immédiatement les mesures adoptées conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 15

Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique

Les programmes indicatifs intra-ACP prévoient d'affecter des ressources à la Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique. Ces ressources peuvent être complétées par les programmes indicatifs régionaux. Une procédure spécifique s'applique comme suit:

a)

à la demande de l'Union africaine, approuvée par le Comité des ambassadeurs ACP, la Commission élabore des programmes d'action pluriannuels qui précisent les objectifs poursuivis, la portée et la nature des actions éventuelles et les modalités de mise en œuvre; un format agréé pour l'établissement des rapports est déterminé au niveau de l'action. Chaque programme d'action comporte une annexe dans laquelle les procédures de décision spécifiques à chaque type d'action possible sont décrites, selon la nature, l'ampleur et l'urgence du type d'action;

b)

les programmes d'action, y compris l'annexe visée au point a), ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont examinés par les groupes de travail préparatoires compétents et le Comité politique et de sécurité du Conseil, et sont approuvés par le Coreper à la majorité qualifiée comme prévu à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interne, avant d'être adoptés par la Commission;

c)

les programmes d'action, à l'exclusion de l'annexe visée au point a), servent de base à la convention de financement devant être conclue par la Commission et l'Union africaine;

d)

chaque action à mettre en œuvre dans le cadre de la convention de financement est soumise à l'approbation préalable du Comité politique et de sécurité; les groupes de travail préparatoires compétents du Conseil sont informés ou, à tout le moins lorsque des opérations de soutien à la paix doivent être financées, sont consultés en temps utile avant que le projet ne soit transmis au Comité politique et de sécurité conformément aux procédures de décision spécifiques visées au point a), afin de veiller à ce que, outre le volet militaire et de sécurité, les aspects liés au développement et au financement des mesures envisagées soient pris en compte. Sans préjudice du financement des opérations de soutien à la paix, une attention particulière est accordée aux activités considérées comme relevant de l'APD;

e)

la Commission élabore chaque année un rapport d'activité sur l'utilisation des fonds pour informer le Conseil et le comité du FED et, à la demande de l'un ou l'autre, en établissant une distinction entre les engagements et les décaissements liés à l'APD et ceux qui ne le sont pas.

À la fin du premier programme d'action pluriannuel, l'Union et ses États membres feront le point sur les résultats et les procédures de la Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique et discuteront des futures formules de financement possibles. Dans ce contexte, et afin de placer la Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique sur des bases plus solides, l'Union et ses États membres tiendront des discussions pour examiner tant la question du financement des opérations de soutien à la paix, y compris celles qui sont financées par le FED, que celle d'un soutien durable de l'Union aux opérations de soutien de la paix sous conduite africaine au-delà de 2020. En outre, la Commission procédera à une évaluation de la facilité au plus tard en 2018.

Article 16

Comité de la facilité d'investissement

1.   Le comité de la facilité d'investissement (FI), institué sous l'égide de la BEI par l'article 9 de l'accord interne, est composé de représentants des gouvernements des États membres et d'un représentant de la Commission. Un observateur du secrétariat général du Conseil et un observateur du Service européen pour l'action extérieure sont invités à participer aux travaux de ce comité. Chaque État membre, ainsi que la Commission, nomme un représentant et un suppléant désigné. En vue d'assurer la continuité, le président du comité FI est élu par et parmi les membres du comité FI pour une durée de deux ans. La BEI assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d'appui. Seuls les membres du comité FI désignés par les États membres, ou leurs suppléants, prennent part au vote.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, adopte le règlement intérieur du comité FI sur la base d'une proposition élaborée par la BEI, après consultation de la Commission.

Le comité FI statue à la majorité qualifiée. Les voix sont pondérées selon les modalités fixées à l'article 8 de l'accord interne.

Le comité FI se réunit au moins quatre fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être convoquées à la demande de la BEI ou des membres du comité FI, conformément au règlement intérieur. En outre, le comité FI peut émettre un avis par la procédure écrite, conformément à son règlement intérieur.

2.   Le comité FI approuve:

a)

les lignes directrices opérationnelles relatives à la mise en œuvre de la FI;

b)

les stratégies d'investissement et les plans d'activité de la FI, comprenant des indicateurs de performance, sur la base des objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE et des principes généraux de la politique de développement de l'Union;

c)

les rapports annuels de la FI;

d)

tout document d'orientation générale, y compris les rapports d'évaluation, concernant la FI.

3.   Le comité FI émet un avis sur:

a)

les propositions visant à octroyer une bonification d'intérêt en application de l'article 2, paragraphe 7, et de l'article 4, paragraphe 2, point b), de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE. Dans ce cas, le comité FI émet aussi un avis sur l'utilisation d'une telle bonification d'intérêt;

b)

les propositions visant à une intervention de la FI pour tout projet au sujet duquel la Commission a émis un avis négatif;

c)

d'autres propositions relatives à la FI, fondées sur les principes généraux définis dans les lignes directrices opérationnelles de la FI;

d)

les propositions relatives à l'élaboration d'un cadre de mesure des résultats de la BEI dans la mesure où ce cadre s'applique aux actions relevant de l'accord de partenariat ACP-UE.

Afin de rationaliser le processus d'approbation des actions de petite envergure, le comité FI peut émettre un avis favorable sur les propositions de la BEI visant à octroyer une enveloppe globale (bonifications d'intérêts, assistance technique) ou une autorisation globale (prêts, participations), qui est ensuite, sans nouvel avis du comité FI et/ou de la Commission, réaffectée par la BEI à des projets individuels selon les critères définis dans le cadre de l'enveloppe ou de l'autorisation globale, y compris l'enveloppe maximale par projet.

En outre, les organes directeurs de la BEI peuvent, de temps à autre, demander que le comité FI émette un avis sur l'ensemble des propositions de financement ou sur certaines catégories de propositions de financement.

4.   La BEI soumet en temps utile au comité FI toute question nécessitant l'approbation ou l'avis de ce comité, conformément aux paragraphes 2 et 3, respectivement. Toute proposition soumise au comité FI pour avis est élaborée conformément aux critères et aux principes pertinents énoncés dans les lignes directrices opérationnelles de la FI.

5.   La BEI coopère étroitement avec la Commission et, s'il y a lieu, coordonne ses actions avec d'autres donateurs. En particulier, la BEI:

a)

élabore ou réexamine, de concert avec la Commission, les lignes directrices opérationnelles de la FI visées au paragraphe 2, point a). La BEI est tenue responsable du respect des lignes directrices et veille à ce que les projets qu'elle soutient respectent les normes sociales et environnementales internationales et à ce qu'ils soient cohérents avec les objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE et les principes généraux de la politique de l'Union en matière de développement, ainsi qu'avec les stratégies de coopération nationales ou régionales pertinentes;

b)

demande l'avis de la Commission lors de la préparation des stratégies d'investissement, des plans d'activité et des documents d'orientation générale;

c)

tient la Commission informée des projets qu'elle administre conformément à l'article 18, paragraphe 1. Au stade de l'évaluation d'un projet, elle demande l'avis de la Commission sur sa cohérence avec la stratégie de coopération du pays ou de la région en question ou, le cas échéant, avec les objectifs généraux de la FI;

d)

à l'exception des bonifications d'intérêts qui relèvent de l'enveloppe globale visée au paragraphe 3, point a), elle demande l'accord de la Commission, au stade de l'évaluation d'un projet, sur toute proposition de bonification d'intérêts soumise au comité FI, quant à la conformité de cette proposition avec l'article 2, paragraphe 7, et l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE, ainsi qu'avec les critères définis dans les lignes directrices opérationnelles de la FI.

La Commission est réputée avoir émis un avis favorable ou avoir approuvé une proposition si elle ne communique pas un avis négatif sur celle-ci dans les trois semaines qui suivent la présentation de la proposition. En ce qui concerne les avis sur les projets du secteur financier ou public ainsi que l'approbation de bonifications d'intérêt, la Commission peut demander que la proposition de projet finale lui soit soumise pour avis ou approbation deux semaines avant son envoi au comité FI.

6.   La BEI n'entreprend aucune des actions mentionnées au paragraphe 3, point a), b) ou c), sans l'avis favorable du comité FI.

À la suite d'un avis favorable du comité FI, la BEI statue sur la proposition conformément à ses propres procédures. Elle peut notamment décider de ne pas donner suite à la proposition. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission des cas dans lesquels elle a décidé de ne pas donner suite à la proposition.

En ce qui concerne les prêts accordés sur ses propres ressources et les interventions au titre de la FI pour lesquels l'avis du comité FI n'est pas exigé, la BEI statue sur la proposition conformément à ses propres procédures et, dans le cas de la FI, conformément aux lignes directrices opérationnelles de la FI et aux stratégies d'investissement approuvées par le comité FI.

Nonobstant tout avis négatif émis par le comité FI concernant une proposition visant à octroyer une bonification d'intérêt, la BEI peut néanmoins décider d'octroyer le prêt en question sans bonification d'intérêt. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission de tous les cas dans lesquels elle décide d'octroyer le prêt.

La BEI peut, selon les conditions énoncées dans les lignes directrices opérationnelles de la FI et pour autant que l'objectif essentiel du prêt ou de l'investissement au titre de la FI reste inchangé, décider de modifier les modalités d'un prêt ou d'un investissement au titre de cette FI pour lequel le comité FI a émis un avis favorable au titre du paragraphe 3 ou de tout prêt assorti d'une bonification d'intérêt pour laquelle le comité FI a émis un avis favorable. La BEI peut notamment décider d'augmenter à concurrence de 20 % le montant du prêt ou de l'investissement au titre de la FI.

Une telle augmentation peut, pour les projets bénéficiant d'une bonification d'intérêt visés à l'article 2, paragraphe 7, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE, donner lieu à une augmentation proportionnelle du montant de la bonification d'intérêt. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission de tous les cas dans lesquels elle décide de procéder de la sorte. En ce qui concerne les projets relevant de l'article 2, paragraphe 7, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE, si une hausse du montant de la bonification est demandée, le comité FI émet un avis avant que la BEI ne puisse l'accorder.

7.   La BEI gère les investissements au titre de la FI et tous les fonds détenus au titre de ladite facilité conformément aux objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE. Elle peut, en particulier, faire partie des organes de gestion et de contrôle des personnes morales dans lesquelles la FI est engagée, et elle peut engager, exercer et modifier les droits détenus au titre de la FI conformément aux lignes directrices opérationnelles de la FI.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Participation d'un pays tiers ou d'une région

Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de l'aide de l'Union, la Commission peut décider que les pays en développement non ACP et les organisations d'intégration régionale comptant des pays ACP parmi leurs membres qui encouragent la coopération et l'intégration régionales et peuvent bénéficier d'une aide de l'Union au titre d'autres instruments de financement pour l'action extérieure de l'Union, lorsque le projet ou le programme concerné est de nature régionale ou transfrontalière et respecte l'article 6 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE, peuvent bénéficier des fonds visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) i), de l'accord interne. Les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) qui peuvent bénéficier de l'aide de l'Union en vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil et les régions ultrapériphériques de l'Union peuvent aussi participer aux projets ou programmes de coopération régionale, et le financement pour permettre la participation de ces territoires ou des régions ultrapériphériques vient s'ajouter aux fonds visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) i), de l'accord interne. L'objectif d'une coopération renforcée entre les États membres, les régions ultrapériphériques de l'Union, les PTOM et les États ACP devrait être pris en considération et, le cas échéant, des mécanismes de coordination devraient être mis en place. Ce financement et les types de financement visés dans le règlement (UE) 2015/323 du Conseil (15) peuvent être prévus dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels ainsi que dans les programmes d'action et mesures visés à l'article 9 du présent règlement.

Article 18

Suivi, compte rendu et évaluation de l'aide du FED

1.   La Commission et la BEI assurent un suivi régulier de leurs actions et mesures financées et examinent les progrès accomplis dans la réalisation des résultats escomptés. La Commission réalisera en outre des évaluations de l'incidence et de l'efficacité de ses actions et de ses politiques sectorielles, ainsi que de l'efficacité de la programmation, s'il y a lieu au moyen d'évaluations externes indépendantes. Les propositions du Conseil en matière d'évaluations externes indépendantes seront dûment prises en compte. Les évaluations devraient être fondées sur les principes tirés des bonnes pratiques du CAD de l'OCDE, en vue de s'assurer que les objectifs spécifiques, compte tenu de l'égalité entre les sexes, ont été atteints, de formuler des recommandations et de fournir des données afin de faciliter l'apprentissage pour améliorer les actions futures. Ces évaluations sont effectuées sur la base d'indicateurs prédéfinis, clairs, transparents et, le cas échéant, spécifiques à chaque pays et mesurables.

La BEI informe périodiquement la Commission et les États membres de la mise en œuvre des projets financés sur les ressources du 11e FED qu'elle administre, conformément aux procédures définies dans les lignes directrices opérationnelles de la FI.

2.   La Commission envoie ses rapports d'évaluation, accompagnés de la réponse des services aux principales recommandations, aux États membres par l'intermédiaire du comité du FED et à la BEI pour information. Toutes les évaluations, y compris les recommandations et les mesures de suivi, peuvent être examinées au sein du comité du FED à la demande d'un État membre. Dans ce cas, la Commission établira à l'intention du comité du FED, un an plus tard, un rapport sur la mise en œuvre des mesures de suivi qui auront été approuvées. Il est tenu compte des résultats de ces examens pour l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.

3.   La Commission associe, dans une mesure appropriée, toutes les parties prenantes concernées à la phase d'évaluation de l'aide de l'Union fournie en vertu du présent règlement et peut, lorsqu'il y a lieu, chercher à effectuer des évaluations conjointes avec les États membres, d'autres donateurs et les partenaires dans le domaine du développement.

4.   La Commission examine l'état d'avancement de la mise en œuvre du 11e FED, y compris les programmes indicatifs pluriannuels, et soumet chaque année au Conseil, à compter de 2016, un rapport annuel sur la mise en œuvre. Le rapport comportera une analyse des principales réalisations et des principaux résultats ainsi que, dans la mesure du possible, de la contribution de l'aide financière de l'Union aux effets obtenus. Un cadre de résultats sera créé à cet effet. Ce rapport est également transmis au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

5.   Le rapport annuel présente aussi, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, les résultats des activités de suivi et d'évaluation, l'engagement des partenaires concernés et l'exécution des engagements et des crédits de paiement, par pays, par région et par domaine de coopération. Il présente aussi une analyse qualitative des résultats escomptés initialement et des résultats obtenus, basée notamment sur des données provenant des systèmes de suivi, ainsi que la suite donnée aux enseignements tirés.

6.   Le rapport utilise, dans la mesure du possible, des indicateurs spécifiques et mesurables concernant sa contribution à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE. Il décrit les principaux enseignements tirés et les suites données aux recommandations des évaluations des années précédentes. Le rapport évalue aussi, si possible et s'il y a lieu, le respect des principes relatifs à l'efficacité de l'aide, y compris pour les instruments financiers innovants.

7.   L'Union et ses États membres effectuent, d'ici à la fin de 2018 au plus tard, un examen de performance, qui évalue le degré de réalisation des engagements et des décaissements ainsi que les résultats et l'incidence de l'aide apportée, au moyen d'indicateurs de réalisation, de résultat et d'impact mesurant l'efficacité de l'utilisation des ressources ainsi que l'efficacité du FED. L'examen porte également sur la contribution des mesures financées à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE et des priorités de l'Union, conformément au programme pour le changement. Cet examen est effectué sur la base d'une proposition de la Commission.

8.   La BEI informe le comité FI des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la FI. Conformément à l'article 6b de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE, la performance générale de la FI fait l'objet d'un examen conjoint à mi-parcours et à l'échéance du 11e FED. L'examen à mi-parcours est effectué par un expert externe indépendant, en coopération avec la BEI, et est mis à la disposition du comité FI.

Article 19

Dépenses en matière d'action pour le climat et de biodiversité

Une estimation annuelle des dépenses globales liées à l'action pour le climat et à la biodiversité est réalisée sur la base des documents de programmation indicatifs adoptés. Le financement alloué dans le cadre du FED est soumis à un système de suivi annuel fondé sur une méthodologie établie par l'OCDE (ci-après dénommé «marqueurs de Rio»), sans exclure l'utilisation de méthodologies plus précises lorsqu'elles sont disponibles, lequel est intégré dans la méthodologie existante pour la gestion des résultats des programmes de l'Union, afin de chiffrer les dépenses qui sont liées à l'action pour le climat et à la biodiversité au niveau des programmes d'action et des mesures particulières et spéciales visées à l'article 9, et enregistré dans le cadre des évaluations et des rapports annuels.

Article 20

Service européen pour l'action extérieure

Le présent règlement s'applique conformément à la décision 2010/427/UE.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.

(3)  JO L 173 du 26.6.2013, p. 67.

(4)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne («décision d'association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

(7)  Règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (JO L 77 du 15.3.2014, p. 77).

(8)  Règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 77 du 15.3.2014, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde (JO L 77 du 15.3.2014, p. 85).

(10)  Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

(11)  Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (JO L 247 du 9.9.2006, p. 32).

(12)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(14)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(15)  Règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 relatif au règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (voir page 17 du présent Journal officiel).


3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/17


RÈGLEMENT (UE) 2015/323 DU CONSEIL

du 2 mars 2015

portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, tel qu'il a été modifié en dernier lieu (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»),

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, conformément à l'accord de partenariat ACP-UE, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2) (ci-après dénommé «accord interne»), et notamment son article 10, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Cour des comptes (3),

vu l'avis de la Banque européenne d'investissement,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de déterminer les modalités de versement des contributions des États membres au 11e Fonds européen de développement (FED), institué par l'accord interne.

(2)

Il convient de prévoir les conditions dans lesquelles la Cour des comptes doit exercer ses pouvoirs à l'égard du 11e FED.

(3)

Il y a lieu de déterminer les modalités de l'exécution financière du 11e FED, notamment en ce qui concerne les principes applicables; la constitution de ses ressources; les acteurs financiers et entités chargées de tâches d'exécution budgétaire; les décisions de financement, les engagements et les paiements; les types de financement, y compris la passation de marchés, les subventions, les instruments financiers et les fonds fiduciaires de l'Union; la reddition des comptes et la comptabilité; le contrôle externe par la Cour des comptes et la décharge du Parlement européen; et la facilité d'investissement gérée par la Banque européenne d'investissement (BEI).

(4)

Dans un souci de simplification et de cohérence, le présent règlement devrait être aligné, dans la mesure du possible, sur le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (5). Cet alignement devrait être assuré par des références directes à ces règlements et devrait, d'une part, permettre une reconnaissance aisée des spécificités de l'exécution financière du 11e FED et, d'autre part, réduire la diversité des règles de financement de l'Union dans le domaine de l'action extérieure, qui représente une charge injustifiée pour les destinataires, la Commission ainsi que d'autres acteurs concernés.

(5)

Il convient de rappeler que le cadre de l'exécution financière du 11e FED est constitué, outre le présent règlement, de plusieurs instruments, à savoir l'accord de partenariat ACP-UE, et notamment son annexe IV, l'accord interne, la décision 2013/755/UE du Conseil (6) (ci-après dénommée «décision d'association outre-mer») et le règlement (UE) 2015/322 du Conseil (7) (ci-après dénommé «règlement d'application»).

(6)

L'exécution financière du 11e FED devrait être guidée par les principes d'unité et de vérité budgétaire, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence. Compte tenu de son caractère pluriannuel, le principe budgétaire d'annualité ne devrait pas s'appliquer au 11e FED.

(7)

Les ressources affectées aux mesures d'aide destinées à renforcer l'impact des programmes du 11e FED en vertu de l'article 6 de l'accord interne devraient également être utilisées pour améliorer la gestion financière et la programmation financière du 11e FED.

(8)

Les règles relatives aux acteurs financiers, à savoir les ordonnateurs et les comptables, la délégation de leurs tâches ainsi que leur responsabilité, devraient être alignées sur le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, étant donné que la Commission exerce la même responsabilité exécutive lorsqu'elle exécute le 11e FED.

(9)

Il convient d'établir les modalités selon lesquelles l'ordonnateur habilité par la Commission établit les mesures nécessaires, avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés «États ACP») et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), pour assurer la bonne exécution des opérations, en étroite coopération avec l'ordonnateur national, régional, intra-ACP ou territorial désigné par les États ACP ou les PTOM.

(10)

Les règles relatives à la gestion indirecte, qui comprennent l'attribution de tâches d'exécution budgétaire et ses conditions et limites, devraient être alignées sur le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. En outre, une disposition sur la subdélégation de tâches d'exécution budgétaire reflétant celle qui figure dans le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) devrait être prévue pour assurer une exécution cohérente du financement de l'action extérieure. Le présent règlement devrait néanmoins contenir des dispositions particulières sur les acteurs qui se substituent temporairement à l'ordonnateur national, sur les tâches attribuées par les États ACP et les PTOM à un prestataire de services et sur le renforcement de la protection des intérêts financiers de l'Union en cas de gestion indirecte avec les États ACP et les PTOM.

(11)

Même si les ressources du FED ne seront pas exécutées en gestion partagée, le présent règlement devrait permettre que, dans le cadre de la coopération régionale entre les États ACP et les PTOM, d'une part, et les régions ultrapériphériques de l'Union, d'autre part, les ressources du FED et le soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER) en faveur de ces régions ultrapériphériques puissent être exécutées par la même entité, conformément au présent règlement en ce qui concerne les ressources du FED et dans le contexte de la gestion partagée en ce qui concerne le FEDER.

(12)

Les dispositions relatives aux décisions de financement devraient être alignées sur celles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 lorsque la Commission exécute le 11e FED.

(13)

Les règles sur les engagements devraient être alignées sur celles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à l'exception des engagements provisionnels qui ne devraient pas être disponibles dans le 11e FED. En outre, une prorogation des délais devrait être prévue lorsque cela s'avère nécessaire pour des actions menées dans le cadre de la gestion indirecte par des États ACP ou des PTOM.

(14)

Les délais de paiement devraient être alignés sur ceux du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Il y a lieu de prévoir des dispositions particulières pour les cas dans lesquels les États ACP et les PTOM ne sont pas chargés de l'exécution des paiements en gestion indirecte et que, par conséquent, la Commission continue d'effectuer des paiements au profit des destinataires.

(15)

Diverses dispositions d'exécution concernant l'auditeur interne, la bonne administration et les voies de recours, les systèmes informatiques, la transmission électronique, l'administration en ligne, les sanctions administratives et financières, ainsi que l'utilisation de la base de données centrale sur les exclusions, devraient être alignées sur celles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. En outre, il convient de renforcer et de clarifier la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de sanctions administratives lorsque le 11e FED est exécuté en gestion indirecte avec des États ACP et des PTOM.

(16)

Il y a lieu d'aligner les règles relatives à la passation des marchés, aux subventions, aux prix et aux experts sur celles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Les règles en matière d'instruments financiers et de fonds fiduciaires de l'Union devraient être alignées, moyennant certains ajustements en raison de la nature du 11e FED. L'aide budgétaire aux PTOM devrait prendre en compte les liens institutionnels avec les États membres concernés.

(17)

Il convient que les États ACP et les PTOM puissent, le cas échéant, disposer de l'assistance technique à court terme et des conseils dont les États membres qui ont adhéré à l'Union à l'issue d'une période transitoire ont bénéficié au titre du programme TAIEX et qui se sont avérés positifs. Afin qu'une telle assistance et de tels conseils soient disponibles sur le long terme, il devrait être possible de prévoir un soutien approprié aux centres de connaissances et d'excellence en matière de gouvernance et de réforme du secteur public.

(18)

Les règles relatives à la reddition des comptes et la comptabilité, ainsi qu'au contrôle externe et à la décharge, devraient refléter celles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 afin de fournir un cadre cohérent pour l'exécution et l'établissement de rapports.

(19)

Il convient de définir les conditions dans lesquelles la BEI assure la gestion de certaines ressources du 11e FED.

(20)

Les dispositions concernant le contrôle de la Cour des comptes sur les ressources du 11e FED gérées par la BEI devraient être conformes à celles de l'accord tripartite conclu entre la Cour des comptes, la BEI et la Commission, ainsi que le prévoit l'article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(21)

Les dispositions transitoires devraient arrêter les règles sur le traitement des reliquats et recettes provenant de Fonds européens de développement antérieurs ainsi que sur l'application du présent règlement aux opérations résiduelles relevant desdits Fonds.

(22)

Afin de permettre la programmation et l'exécution en temps voulu des programmes du 11e FED, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS PRINCIPALES

TITRE I

Objet, champ d'application et dispositions générales

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement énonce les règles relatives à l'exécution financière des ressources du 11e Fonds européen de développement ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes.

Article 2

Lien avec le règlement (UE, Euratom) no 966/2012

1.   Sauf disposition spécifique contraire, les références directes faites, dans le présent règlement, aux dispositions du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sont réputées englober les dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) no 1268/2012.

2.   Les références faites, dans le présent règlement, aux dispositions applicables du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ne sont pas réputées inclure les dispositions procédurales qui ne sont pas pertinentes pour le 11e FED, notamment celles relatives à l'habilitation à adopter des actes délégués.

3.   Les références internes dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ou dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne rendent pas les dispositions indirectement visées applicables au 11e FED.

4.   Les termes utilisés dans le présent règlement ont la même signification que ceux qui figurent dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à l'exception des définitions visées à l'article 2, points a) à e), dudit règlement.

Toutefois, aux fins du présent règlement, les termes ci-après figurant dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sont définis comme suit:

a)

le terme «budget» ou «budgétaire» désigne «le 11e FED»;

b)

les termes «engagement budgétaire» désignent un «engagement financier»;

c)

le terme «institution» désigne «la Commission»;

d)

les termes «crédits» ou «crédits opérationnels» désignent «les ressources du 11e FED»;

e)

les termes «ligne budgétaire» ou «ligne du budget» désignent une «dotation»;

f)

les termes «acte de base» désignent, en fonction du contexte, l'accord interne, la décision d'association outre-mer ou le règlement d'application;

g)

les termes «pays tiers» désignent tout pays ou territoire bénéficiaire couvert par le champ d'application géographique du 11e FED.

5.   L'interprétation du présent règlement vise à préserver la cohérence avec le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, sauf si cette interprétation est incompatible avec les spécificités du 11e FED prévues par l'accord de partenariat ACP-UE, l'accord interne, la décision d'association outre-mer ou le règlement d'application.

Article 3

Délais, dates et termes

Sauf disposition contraire, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (9) s'applique aux délais fixés par le présent règlement.

Article 4

Protection des données à caractère personnel

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations posées par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (11).

L'article 29 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 concernant les informations sur les transferts de données à caractère personnel aux fins de l'audit s'applique.

TITRE II

Principes financiers

Article 5

Principes financiers

L'exécution des ressources du 11e FED respecte les principes suivants:

a)

unité et vérité budgétaire;

b)

unité de compte;

c)

universalité;

d)

spécialité;

e)

bonne gestion financière;

f)

transparence.

L'exercice commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Article 6

Principes d'unité et de vérité budgétaire

Aucune recette n'est perçue ni aucune dépense effectuée autrement que par imputation au FED.

L'article 8, paragraphes 2 et 3, et l'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

Article 7

Principe d'unité de compte

L'article 19 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sur l'utilisation de l'euro s'applique mutatis mutandis.

Article 8

Principe d'universalité

Sans préjudice de l'article 9 du présent règlement, l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des prévisions de paiements.

Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles, et sans préjudice de l'article 23 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change, qui s'applique.

Toutefois, les recettes visées à l'article 9, paragraphe 2, point c), du présent règlement sont automatiquement diminuées des paiements effectués pour l'engagement à partir duquel elles ont été générées.

L'Union ne peut souscrire des emprunts dans le cadre du 11e FED.

Article 9

Recettes affectées

1.   Les recettes affectées sont utilisées en vue de financer des dépenses spécifiques.

2.   Constituent des recettes affectées:

a)

les contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d'entités ou de personnes physiques, et les contributions financières d'organisations internationales, relatives à certains projets ou programmes d'aide extérieure financés par l'Union et gérés pour leur compte par la Commission ou la BEI, conformément à l'article 10 du règlement d'application;

b)

les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs;

c)

les recettes provenant de la restitution, à la suite d'un recouvrement, des sommes qui ont été indûment payées;

d)

les recettes provenant d'intérêts produits par les paiements de préfinancement, sous réserve de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

e)

les remboursements et recettes générés par les instruments financiers conformément à l'article 140, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

f)

les recettes provenant du remboursement ultérieur des charges fiscales en vertu de l'article 23, paragraphe 3, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   Les recettes affectées visées au paragraphe 2, points a) et b), financent des dépenses qui sont déterminées par le donateur, sous réserve d'acceptation par la Commission.

Les recettes affectées visées au paragraphe 2, points e) et f), financent des dépenses analogues à celles à partir desquelles elles ont été générées.

4.   L'article 184, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique mutatis mutandis.

5.   L'article 22, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les libéralités s'appliquent aux recettes affectées visées au paragraphe 2, point b), du présent article. En ce qui concerne l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'acceptation d'une libéralité est soumise à l'autorisation du Conseil.

6.   Les ressources du 11e FED correspondant à des recettes affectées sont ouvertes automatiquement lorsque lesdites recettes ont été perçues par la Commission. Toutefois, la prévision de créances a pour effet d'ouvrir les ressources du 11e FED, en cas de recettes affectées visées au paragraphe 2, point a), lorsque la convention conclue avec l'État membre est exprimée en euros; les paiements ne peuvent être effectués au titre de ces recettes que dans la mesure où celles-ci ont été perçues.

Article 10

Principe de spécialité

Les ressources du 11e FED sont spécialisées par État ACP ou PTOM et conformément aux principaux instruments de coopération.

Concernant les États ACP, ces instruments sont fixés par le protocole financier figurant à l'annexe Ic de l'accord de partenariat ACP-UE. Cette spécialisation des ressources (dotations indicatives) se fonde également sur les dispositions de l'accord interne et du règlement d'application et tient compte des ressources réservées aux dépenses d'appui liées à la programmation et à la mise en œuvre au titre de l'article 6 de l'accord interne.

Concernant les PTOM, ces instruments sont fixés dans la quatrième partie de la décision d'association outre-mer et dans son annexe II. La spécialisation de ces ressources tient également compte de la réserve non allouée prévue à l'article 3, point 3), de ladite annexe, ainsi que des ressources destinées à des études ou à des actions d'assistance technique visées à l'article 1er, paragraphe 1, point c), de ladite annexe.

Article 11

Principe de bonne gestion financière

1.   L'article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité s'applique. Sans préjudice du paragraphe 3, point a), du présent article, l'article 18 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'applique pas.

2.   Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont déterminés. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance.

3.   En vue d'améliorer la prise de décision, en particulier pour justifier et préciser la détermination du montant des contributions à verser par les États membres, visée à l'article 21 du présent règlement, les évaluations suivantes sont requises:

a)

l'utilisation des ressources du 11e FED est précédée d'une évaluation ex ante de l'action à entreprendre, portant sur les éléments énumérés à l'article 18, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1268/2012;

b)

l'action fait l'objet d'une évaluation ex post en vue de s'assurer que les résultats escomptés justifiaient les moyens mis en œuvre.

4.   Les types de financement prévus au titre VIII du présent règlement et les modes d'exécution prévus à l'article 17 du présent règlement sont choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Pour les subventions, il convient aussi d'envisager le recours aux montants forfaitaires, taux forfaitaires et coûts unitaires.

Article 12

Contrôle interne

L'article 32 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.

Article 13

Principe de transparence

1.   Le 11e FED est exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes conformément au principe de transparence.

2.   L'état annuel des engagements et des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions au titre de l'article 7 de l'accord interne sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Sans préjudice de l'article 4 du présent règlement, l'article 35, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant la publication d'informations sur les destinataires et d'autres informations s'appliquent. Aux fins de l'article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 1268/2012, le terme «lieu» désigne, si nécessaire, l'équivalent de la région de niveau NUTS 2 lorsque le destinataire est une personne physique.

4.   Les actions financées au titre du 11e FED peuvent être mises en œuvre au moyen d'un cofinancement parallèle ou conjoint.

En cas de cofinancement parallèle, une action doit être scindée en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d'entre eux étant financé par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable.

En cas de cofinancement conjoint, le coût total d'une action doit être réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources doivent être mises en commun, de manière qu'il ne soit plus possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique dans le cadre de l'action. En pareils cas, la publication a posteriori des contrats de subventions et des marchés publics, conformément à l'article 35, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, respecte les règles de l'entité responsable, s'il y a lieu.

5.   Lorsqu'elle fournit une aide financière, la Commission prend, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du soutien financier de l'Union. Il s'agit notamment des mesures imposant des obligations de visibilité aux destinataires des fonds de l'Union, sauf dans des cas dûment justifiés. La Commission est chargée d'assurer le suivi du respect de ces obligations.

TITRE III

Ressources du 11e FED et exécution

Article 14

Origine des ressources du 11e FED

Les ressources du 11e FED sont composées du plafond visé à l'article 1er, paragraphes 2, 4 et 6, de l'accord interne, des fonds visés à l'article 1er, paragraphe 9, dudit accord et d'autres recettes affectées visées à l'article 9 du présent règlement.

Article 15

Structure du 11e FED

Les recettes et les dépenses du 11e FED sont classées suivant leur nature ou leur destination.

Article 16

Exécution du 11e FED conformément au principe de bonne gestion financière

1.   La Commission assume les responsabilités de l'Union définies à l'article 57 de l'accord de partenariat ACP-UE, ainsi que celles définies par la décision d'association outre-mer. À cet effet, elle exécute le 11e FED en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de la présente partie et à celles de la troisième partie du présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des ressources du 11e FED.

2.   Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les ressources du 11e FED soient utilisées conformément au principe de bonne gestion financière.

Article 17

Modes d'exécution

1.   Les articles 56 et 57 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

2.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 à 5 du présent article, les règles relatives aux modes d'exécution prévues au chapitre 2 du titre IV de la première partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les articles 188 et 193 dudit règlement s'appliquent. Toutefois, l'article 58, paragraphe 1, point b), et l'article 59 dudit règlement, concernant la gestion partagée avec les États membres, ne s'appliquent pas.

3.   Les entités en charge de l'exécution veillent à la cohérence avec la politique extérieure de l'Union et peuvent confier des tâches d'exécution budgétaire à d'autres entités dans des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à la Commission. Elles remplissent chaque année les obligations qui leur incombent au titre de l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. L'avis d'audit est présenté dans un délai d'un mois après le rapport et la déclaration de gestion, afin d'être pris en compte pour la déclaration d'assurance de la Commission.

Les organisations internationales visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les organismes des États membres visés à l'article 58, paragraphe 1, point c) v) et vi), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 que la Commission a chargés de tâches d'exécution budgétaire peuvent également confier des tâches d'exécution budgétaires à des organisations à but non lucratif disposant de la capacité opérationnelle et financière appropriée, à des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à la Commission.

Les États ACP et les PTOM peuvent également attribuer des tâches d'exécution budgétaire au sein de leurs services et les confier à des organismes de droit privé sur la base d'un contrat de services. Ces organismes sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d'intérêts. La convention de financement précise les conditions du contrat de services.

4.   Lorsque le 11e FED est exécuté en gestion indirecte avec des États ACP ou des PTOM, sans préjudice des responsabilités des États ACP ou des PTOM agissant en qualité de pouvoirs adjudicateurs, la Commission:

a)

procède, le cas échéant, au recouvrement des sommes dues auprès des destinataires conformément à l'article 80 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, y compris par voie de décision formant titre exécutoire dans les conditions définies à l'article 299 du TFUE;

b)

peut, lorsque les circonstances l'exigent, infliger des sanctions administratives et/ou financières dans les conditions définies à l'article 109 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

La convention de financement comporte des dispositions relatives à la coopération entre la Commission et l'État ACP ou le PTOM à cet effet.

5.   L'aide financière de l'Union peut être fournie au moyen de contributions à des fonds internationaux, régionaux ou, nationaux, tels que ceux institués ou gérés par la BEI, des États membres, des pays et régions partenaires ou des organisations internationales, afin d'attirer les financements conjoints de plusieurs donateurs, ou à des fonds établis par un ou plusieurs donateurs pour la mise en œuvre conjointe de projets.

L'accès réciproque, pour les institutions financières de l'Union, aux instruments financiers mis en place par d'autres organisations est favorisé, comme il convient.

TITRE IV

Acteurs financiers

Article 18

Dispositions générales concernant les acteurs financiers et leur responsabilité

1.   La Commission met à la disposition de chaque acteur financier les ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission ainsi qu'une charte de mission décrivant en détail ses tâches, droits et obligations.

2.   L'article 64 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant la séparation des fonctions s'applique.

3.   Le chapitre 4 du titre IV de la première partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant la responsabilité des acteurs financiers s'applique mutatis mutandis.

Article 19

Ordonnateur

1.   Les articles 65, 66 et 67 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, concernant respectivement l'ordonnateur, ses pouvoirs et fonctions, et ceux des chefs des délégations de l'Union, s'appliquent.

Le rapport annuel d'activités visé à l'article 66, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 comporte, en annexe, des tableaux indiquant, par dotation, par pays, territoire, région ou sous-région, le montant global des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED concerné.

2.   Lorsque l'ordonnateur compétent de la Commission a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du 11e FED, il prend avec l'ordonnateur national, régional, intra-ACP ou territorial désigné tout contact utile en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toute mesure qui s'avère nécessaire. Lorsque l'ordonnateur national, régional, intra-ACP ou territorial n'assure pas ou n'est pas en mesure d'assurer les tâches qui lui sont confiées par l'accord de partenariat ACP-UE ou la décision d'association outre-mer, l'ordonnateur compétent de la Commission peut se substituer temporairement à lui et agir au nom et pour le compte de celui-ci. En pareil cas, la Commission peut recevoir, à charge des ressources allouées à l'État ACP ou au PTOM en question, une compensation financière pour la charge administrative supplémentaire qu'elle encourt.

Article 20

Comptable

1.   Le comptable de la Commission est le comptable du 11e FED.

2.   L'article 68, à l'exception du deuxième alinéa du paragraphe 1, et l'article 69 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, concernant respectivement les pouvoirs et fonctions du comptable et les pouvoirs pouvant être délégués par le comptable, s'appliquent. L'article 54, l'article 57, paragraphe 3, l'article 58, paragraphe 5, deuxième alinéa, et l'article 58, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'appliquent pas.

TITRE V

Opérations de recettes

Article 21

Contribution annuelle et tranches

1.   Conformément à l'article 7 de l'accord interne, le plafond du montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 2 et le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1, ainsi que leur versement en trois tranches, sont déterminés conformément à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

Les tranches à verser par chaque État membre sont déterminées de manière à être proportionnelles à la contribution dudit État membre au 11e FED, telle qu'elle est fixée à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne.

2.   La Commission présente une proposition, au plus tard le 15 octobre de l'exercice n, qui indique:

a)

le plafond du montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 2;

b)

le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1;

c)

le montant de la première tranche de la contribution pour l'exercice n + 1;

d)

des prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4.

Le Conseil se prononce sur cette proposition, au plus tard le 15 novembre de l'exercice n.

Les États membres versent la première tranche de la contribution pour l'exercice n + 1, au plus tard le 21 janvier de l'exercice n + 1.

3.   La Commission présente une proposition pour le 15 juin de l'exercice n + 1, qui indique:

a)

le montant de la deuxième tranche de la contribution pour l'exercice n + 1;

b)

le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1, révisé à la lumière des véritables besoins au cas où, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne, le montant annuel s'écarte desdits besoins.

Le Conseil se prononce sur la proposition, au plus tard vingt et un jours civils après la présentation par la Commission de sa proposition.

Les États membres versent la deuxième tranche, au plus tard vingt et un jours civils après que le Conseil s'est prononcé.

4.   Au plus tard le 15 juin de l'exercice n + 1, la Commission arrête et communique au Conseil l'état des engagements et des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions pour l'exercice n et les exercices n + 1 et n + 2, en tenant compte des prévisions de la BEI concernant la gestion et le fonctionnement de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts que la BEI exécute. La Commission communique les montants annuels des contributions des États membres, ainsi que le montant que doit encore verser le FED, en faisant une distinction entre la part de la BEI et la sienne. Les montants relatifs aux exercices n + 1 et n + 2 dépendent de la capacité à débourser réellement les ressources proposées, tout étant mis en œuvre pour éviter des variations importantes d'un exercice à l'autre ainsi que des soldes importants en fin d'exercice.

5.   La Commission présente une proposition pour le 10 octobre de l'exercice n + 1, qui indique:

a)

le montant de la troisième tranche de la contribution pour l'exercice n + 1;

b)

le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1, révisé à la lumière des véritables besoins, au cas où, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne, le montant annuel s'écarte desdits besoins.

Le Conseil se prononce sur la proposition, au plus tard vingt et un jours civils après la présentation par la Commission de sa proposition.

Les États membres versent la troisième tranche, au plus tard vingt et un jours civils après que le Conseil s'est prononcé.

6.   La somme des tranches relatives à un exercice donné ne dépasse pas le montant annuel de la contribution déterminé pour ledit exercice. Le montant annuel de la contribution ne dépasse pas le plafond déterminé pour cet exercice. Ce plafond ne peut être relevé, sauf en application de l'article 7, paragraphe 4, de l'accord interne. Toute augmentation éventuelle du plafond figure dans les propositions visées aux paragraphes 2, 3 et 5 du présent article.

7.   Le plafond du montant annuel de la contribution que chaque État membre doit verser pour l'exercice n + 2, le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1 et les tranches des contributions précisent:

a)

le montant dont la Commission assure la gestion; et

b)

le montant dont la BEI assure la gestion, y compris les bonifications d'intérêts qu'elle gère.

Article 22

Versement des tranches

1.   Les appels de contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les Fonds européens de développement antérieurs, les uns après les autres.

2.   Les contributions des États membres sont exprimées et versées en euros.

3.   La contribution visée à l'article 21, paragraphe 7, point a), est créditée par chaque État membre sur un compte spécial intitulé «Commission européenne — Fonds européen de développement» ouvert auprès de la banque centrale de l'État membre concerné ou auprès de l'institution financière désignée par celui-ci. Le montant de ces contributions est maintenu sur le compte spécial jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'exécuter les paiements. La Commission s'efforce de répartir les prélèvements à opérer sur les comptes spéciaux, de manière à maintenir la répartition des avoirs dans ces comptes en conformité avec la clé de contribution prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de l'accord interne.

La contribution visée à l'article 21, paragraphe 7, point b), du présent règlement est créditée par chaque État membre conformément à l'article 53, paragraphe 1.

Article 23

Intérêts sur les contributions non versées

1.   À l'expiration des délais visés à l'article 21, paragraphes 2, 3 et 5, l'État membre concerné est redevable d'un intérêt selon les conditions suivantes:

a)

le taux d'intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour de calendrier du mois au cours duquel le délai prend fin, majoré de deux points de pourcentage. Ce taux est augmenté d'un quart de point de pourcentage par mois de retard;

b)

les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour de calendrier suivant l'expiration du délai de paiement et jusqu'au jour du paiement.

2.   Pour ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article 21, paragraphe 7, point a), du présent règlement, les intérêts sont crédités sur l'un des comptes prévus à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne.

Pour ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article 21, paragraphe 7, point b), du présent règlement, les intérêts sont crédités sur la facilité d'investissement conformément à l'article 53, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 24

Appel aux contributions non versées

À l'expiration du protocole financier figurant à l'annexe Ic de l'accord de partenariat ACP-UE, la partie des contributions que les États membres restent tenus de verser en vertu de l'article 21 du présent règlement est appelée par la Commission et la BEI, en fonction des besoins, dans les conditions fixées par le présent règlement.

Article 25

Autres opérations de recettes

1.   Les articles 77 à 79, l'article 80, paragraphes 1 et 2, et les articles 81 et 82 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant la prévision de créance, la constatation des créances, l'ordonnancement des recouvrements et les règles relatives aux recouvrements, le délai de prescription et le traitement national des créances détenues par l'Union s'appliquent. Le recouvrement peut être effectué sur la base d'une décision de la Commission formant titre exécutoire en vertu de l'article 299 du TFUE.

2.   En ce qui concerne l'article 77, paragraphe 3, et l'article 78, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la référence aux ressources propres s'entend comme une référence aux contributions des États membres définies à l'article 21 du présent règlement.

3.   L'article 83, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'applique aux recouvrements établis en euros. Pour les recouvrements en monnaie locale, il s'applique si le taux est celui de la banque centrale de l'État d'émission de la monnaie en vigueur le premier jour de calendrier du mois au cours duquel l'ordre de recouvrement est établi.

4.   En ce qui concerne l'article 84, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1268/2012, la liste des créances est établie séparément pour le 11e FED et est ajoutée au rapport visé à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement.

5.   Les articles 85 et 90 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'appliquent pas.

TITRE VI

Opérations de dépenses

Article 26

Décisions de financement

L'engagement de la dépense est précédé d'une décision de financement adoptée par la Commission.

L'article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique, à l'exception de son paragraphe 2.

Article 27

Règles applicables aux engagements

1.   L'article 85, à l'exception du point c) de son paragraphe 3, les articles 86, 87 et 185, et l'article 189, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les engagements et la mise en œuvre des actions extérieures, s'appliquent. L'article 95, paragraphe 2, l'article 97, paragraphe 1, points a) et e), et l'article 98 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'appliquent pas.

2.   En ce qui concerne l'application de l'article 189, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la période pour conclure les contrats individuels et les conventions de subvention qui mettent en œuvre l'action peut être prolongée au-delà de trois années après la date de la conclusion de la convention de financement lorsque les États ACP et les PTOM confient des tâches d'exécution budgétaire en vertu de l'article 17, paragraphe 3, du présent règlement.

3.   Lorsque les ressources du 11e FED sont exécutées en gestion indirecte avec des États ACP ou des PTOM, l'ordonnateur compétent peut, sous réserve d'acceptation de la justification, prolonger la période de deux ans visée à l'article 86, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, de même que la période de trois années visée à l'article 189, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.

4.   À l'expiration des périodes prolongées visées au paragraphe 3 du présent article, ou des périodes visées à l'article 86, paragraphe 5, troisième alinéa, et à l'article 189, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les soldes non exécutés sont dégagés, comme il convient.

5.   Lorsque des mesures sont arrêtées en vertu des articles 96 et 97 de l'accord de partenariat ACP-UE, les délais correspondant aux périodes prolongées visées au paragraphe 3 du présent article, à l'article 86, paragraphe 5, troisième alinéa, et à l'article 189, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 peuvent être suspendus.

6.   Aux fins de l'article 87, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la conformité et la régularité sont évaluées au regard des dispositions applicables, notamment des traités, de l'accord de partenariat ACP-UE, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne et du présent règlement, ainsi que de tous les actes pris en exécution de ces dispositions.

7.   Chaque engagement juridique prévoit expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle et d'audit et que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) dispose du pouvoir d'effectuer des enquêtes, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires, contractants et sous-contractants ayant bénéficié des fonds du 11e FED.

Article 28

Liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses

Les articles 88 et 89, l'article 90, à l'exception du paragraphe 4, deuxième alinéa, l'article 91 et l'article 184, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

Article 29

Délais de paiement

1.   Sous réserve du paragraphe 2, l'article 92 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique aux paiements effectués par la Commission.

2.   Lorsque les ressources du 11e FED sont exécutées en gestion indirecte avec des États ACP ou des PTOM et que la Commission effectue des paiements en leur nom, le délai visé à l'article 92, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique à tous les paiements autres que ceux visés au point a) de ladite disposition. La convention de financement contient toutes les dispositions nécessaires pour garantir la collaboration en temps utile du pouvoir adjudicateur.

3.   Les montants réclamés pour les retards de paiement dont la Commission est responsable sont imputés sur les ressources du ou des comptes visés à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne.

TITRE VII

Dispositions d'exécution diverses

Article 30

Auditeur interne

L'auditeur interne de la Commission est l'auditeur interne du 11e FED. Les articles 99 et 100 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

Article 31

Systèmes informatiques, transmission électronique et administration en ligne

Les articles 93, 94 et 95 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant la gestion électronique des opérations et des documents s'appliquent mutatis mutandis au 11e FED.

Article 32

Bonne administration et voies de recours

Les articles 96 et 97 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

Article 33

Utilisation de la base de données centrale sur les exclusions

La base de données centrale sur les exclusions, créée en vertu de l'article 108, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et contenant des informations détaillées sur les candidats, soumissionnaires, demandeurs et bénéficiaires qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 106, à l'article 109, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à l'article 109, paragraphe 2, point a), dudit règlement est utilisée pour la mise en œuvre du 11e FED.

L'article 108, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les articles 142 et 144 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, qui régissent l'utilisation de la base de données centrale sur les exclusions et l'accès à celle-ci, s'appliquent mutatis mutandis.

S'agissant de l'article 108, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les intérêts financiers de l'Union incluent la mise en œuvre du 11e FED.

Article 34

Modalités administratives avec le Service européen pour l'action extérieure

Des modalités détaillées peuvent être convenues entre le Service européen pour l'action extérieure et les services de la Commission, afin de faciliter l'exécution par les délégations de l'Union des ressources prévues pour les dépenses d'appui liées au 11e FED au titre de l'article 6 de l'accord interne.

TITRE VIII

Types de financement

Article 35

Dispositions générales sur les types de financement

1.   Aux fins de l'aide financière fournie en vertu du présent titre, la coopération entre l'Union, les États ACP et les PTOM peut, entre autres, prendre les formes suivantes:

a)

des accords triangulaires par lesquels l'Union coordonne, avec tout pays tiers, l'aide qu'elle accorde à un État ACP, à un PTOM ou à une région;

b)

des mesures de coopération administrative telles que jumelages entre institutions publiques, autorités locales, organismes publics nationaux ou entités de droit privé investies d'une mission de service public d'un État membre ou d'une région ultrapériphérique et ceux d'un État ACP ou d'un PTOM ou de leur région, ainsi que des mesures de coopération auxquelles participent des experts du secteur public détachés par les États membres et leurs autorités régionales et locales;

c)

des réseaux d'experts visant un renforcement ciblé des capacités dans l'État ACP, le PTOM ou leur région et la fourniture d'une assistance technique à court terme et de conseils en leur faveur, ainsi que d'un soutien à des centres de connaissances et d'excellence en matière de gouvernance et de réforme du secteur public qui s'inscrivent dans la durée;

d)

des contributions aux coûts nécessaires à la mise en place et à la gestion d'un partenariat public-privé;

e)

des programmes d'appui aux politiques sectorielles, par lesquels l'Union fournit un appui au programme sectoriel d'un État ACP ou d'un PTOM; ou

f)

des bonifications d'intérêts conformément à l'article 37.

2.   Outre les types de financement prévus aux articles 36 à 42, l'aide financière peut être fournie grâce aux moyens suivants:

a)

un allègement de la dette dans le cadre des programmes en la matière approuvés au niveau international;

b)

dans des cas exceptionnels, des programmes sectoriels et généraux de soutien aux importations, qui peuvent prendre la forme:

de programmes sectoriels de soutien aux importations en nature,

de programmes sectoriels de soutien aux importations sous la forme de contributions en devises destinées à financer des importations dans le secteur concerné, ou

de programmes généraux de soutien aux importations sous la forme de contributions en devises destinées à financer des importations générales d'un large éventail de produits.

3.   L'aide financière peut également être fournie au moyen de contributions à des fonds régionaux, nationaux ou internationaux, tels que ceux institués ou gérés par la BEI, des États membres ou par des États ACP ou des PTOM et des régions, ou encore par des organisations internationales, afin d'attirer les financements conjoints de plusieurs donateurs, ou à des fonds établis par un ou plusieurs donateurs pour la mise en œuvre conjointe de projets.

L'accès réciproque, pour les institutions financières de l'Union, aux instruments financiers mis en place par d'autres organisations est favorisé, comme il convient.

4.   Lorsqu'elle soutient la transition et la réforme dans les États ACP et les PTOM, l'Union partage et met à profit l'expérience acquise par les États membres et le bilan qui en a été tiré.

Article 36

Passation des marchés

1.   L'article 101 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, qui définit les marchés publics, s'applique.

2.   Aux fins du présent règlement, les pouvoirs adjudicateurs sont:

a)

la Commission au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs États ACP ou PTOM;

b)

les entités et les personnes visées à l'article 185 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, auxquelles ont été confiées les tâches d'exécution budgétaire correspondantes.

3.   Dans le cadre des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs visés au paragraphe 2 du présent article, ou en leur nom, les dispositions du chapitre 1 du titre V de la première partie et du chapitre 3 du titre IV de la deuxième partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes:

a)

l'article 103, l'article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l'article 111 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

b)

l'article 127, paragraphes 3 et 4, l'article 128, les articles 134 à 137, l'article 139, paragraphes 3 à 6, l'article 148, paragraphe 4, l'article 151, paragraphe 2, l'article 160, l'article 164, l'article 260, deuxième phrase, et l'article 262 du règlement délégué (UE) no 1268/2012.

L'article 124, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'applique aux marchés immobiliers.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux pouvoirs adjudicateurs visés au paragraphe 2, point b), du présent article lorsque, à la suite des contrôles visés à l'article 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission les a autorisés à utiliser leurs propres procédures de passation de marché.

4.   Dans le cadre des marchés passés par la Commission pour son propre compte, ainsi que de la mise en œuvre des actions relatives aux aides visant des situations de crise, aux opérations de protection civile et aux opérations d'aide humanitaire, les dispositions du titre V de la première partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

5.   En cas de non-respect des procédures visées au paragraphe 3, les dépenses relatives aux opérations en cause sont inéligibles au financement du 11e FED.

6.   Les procédures de passation des marchés visées au paragraphe 3 sont énoncées dans les conventions de financement.

7.   En ce qui concerne l'article 263, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 1268/2012:

a)

un «avis de préinformation» désigne l'avis par lequel les pouvoirs adjudicateurs font connaître, à titre indicatif, le montant total prévu et l'objet des marchés et contrats-cadres qu'ils envisagent de passer au cours d'un exercice, à l'exclusion des marchés en procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché;

b)

un «avis de marché» désigne le moyen par lequel les pouvoirs adjudicateurs font connaître leur intention de lancer une procédure de passation de marché ou d'un contrat-cadre ou de mettre en place un système d'acquisition dynamique, conformément à l'article 131 du règlement délégué (UE) no 1268/2012;

c)

un «avis d'attribution» désigne la communication des résultats de la procédure de passation de marchés, de contrats-cadres ou de marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique.

Article 37

Subventions

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, le titre VI de la première partie et l'article 192 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

2.   Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du 11e FED, accordées à titre de libéralité en vue de financer l'un des éléments suivants:

a)

une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-UE ou de la décision d'association outre-mer, ou dans le cadre d'un programme ou projet adopté conformément aux dispositions de ceux-ci; ou

b)

le fonctionnement d'un organisme poursuivant un objectif visé au point a).

Une subvention au sens du point a) peut être octroyée à un organisme visé à l'article 208, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   Lorsqu'elle travaille avec des parties prenantes des États ACP ou des PTOM, la Commission prend en compte leurs particularités, y compris leurs besoins et leur situation, pour déterminer les modalités de financement, le type de contribution, les modalités d'octroi et les dispositions administratives pour la gestion des subventions afin d'avoir accès et de répondre au mieux à un éventail le plus large possible de parties prenantes des États ACP ou des PTOM et de réaliser de manière optimale les objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE ou de la décision d'association outre-mer. L'adoption de modalités spécifiques est encouragée, par exemple des accords de partenariat, le soutien financier à des tiers, des subventions directes, des appels de propositions restreints soumis à des critères d'éligibilité ou des montants forfaitaires.

4.   Ne constituent pas des subventions au sens du présent règlement:

a)

les éléments visés aux points b) à f), h) et i), de l'article 121, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;

b)

l'aide financière visée à l'article 35, paragraphe 2, du présent règlement.

5.   Les articles 175 et 177 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ne s'appliquent pas.

Article 38

Prix

Le titre VII de la première partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique, à l'exception de l'article 138, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 39

Aide budgétaire

L'article 186 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.

L'aide budgétaire générale ou sectorielle fournie par l'Union repose sur la responsabilisation réciproque et l'attachement commun à des valeurs universelles, et vise à renforcer les partenariats contractuels entre l'Union et les États ACP ou les PTOM, afin de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit, de soutenir une croissance économique inclusive et durable et d'éradiquer la pauvreté.

Toute décision ayant pour objet de fournir une aide budgétaire est fondée sur les politiques d'aide budgétaire approuvées par l'Union, un ensemble clairement défini de critères d'éligibilité ainsi qu'une évaluation approfondie des risques et des avantages.

L'un des facteurs déterminants d'une telle décision est une évaluation des engagements, des antécédents et des progrès des États ACP et des PTOM en ce qui concerne la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit. L'aide budgétaire est différenciée pour correspondre le mieux possible au contexte politique, économique et social des États ACP et des PTOM, en tenant compte des situations de fragilité.

Lorsqu'elle fournit une aide budgétaire, la Commission définit clairement les conditions applicables, en assure le suivi, et appuie le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités de vérification des comptes, de même que l'amélioration de la transparence et de l'accès du public aux informations.

Le versement de l'aide budgétaire est subordonné à la condition que des progrès satisfaisants soient accomplis en vue de la réalisation des objectifs convenus avec les États ACP et les PTOM.

Lorsqu'une aide budgétaire est fournie à des PTOM, leurs liens institutionnels avec l'État membre concerné sont pris en considération.

Article 40

Instruments financiers

Les instruments financiers peuvent être établis dans les décisions de financement visées à l'article 26. Ils sont établis, chaque fois que cela s'avère possible, sous la direction de la BEI, d'une institution financière européenne multilatérale, par exemple la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou d'une institution financière européenne bilatérale, par exemple des banques bilatérales de développement, éventuellement associés à des subventions complémentaires fournies par d'autres sources.

La Commission peut mettre en œuvre des instruments financiers en gestion directe ou en gestion indirecte en confiant des tâches à des entités en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ces entités satisfont aux exigences du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et se conforment aux objectifs, normes et politiques de l'Union, ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière d'utilisation des fonds de l'Union et de communication d'informations à ce sujet.

Les entités qui satisfont aux critères de l'article 60, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sont réputées satisfaire aux critères de sélection visés à l'article 139 dudit règlement. Le titre VIII de la première partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique, à l'exception de l'article 139, paragraphe 1, paragraphe 4, premier alinéa, et paragraphe 5, dudit règlement.

Les instruments financiers peuvent être regroupés en facilités aux fins de la mise en œuvre et de l'établissement de rapports.

Article 41

Experts

L'article 204, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et l'article 287 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 concernant les experts externes rémunérés s'appliquent.

Article 42

Fonds fiduciaires de l'Union

1.   Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l'article 187 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.

2.   Au regard de l'article 187, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comité compétent est celui qui est prévu par l'article 8 de l'accord interne.

TITRE IX

Reddition des comptes et comptabilité

Article 43

Comptes du 11e FED

1.   Les comptes du 11e FED, qui en décrivent la situation financière au 31 décembre d'un exercice donné, comprennent:

a)

les états financiers;

b)

les états sur l'exécution financière.

Les états financiers sont accompagnés des informations fournies par la BEI conformément à l'article 57.

2.   Le comptable transmet le projet de comptes pour le 31 mars suivant l'exercice clos à la Cour des comptes.

3.   La Cour des comptes formule, au plus tard le 15 juin suivant l'exercice clos, ses observations à l'égard du projet de comptes, pour ce qui concerne la partie des ressources du 11e FED dont l'exécution financière est assurée par la Commission, afin de permettre à cette dernière d'apporter les corrections jugées nécessaires en vue d'établir les comptes définitifs.

4.   La Commission approuve les comptes définitifs et les transmet, au plus tard le 31 juillet suivant l'exercice clos, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

5.   L'article 148, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.

6.   Les comptes définitifs sont publiés au plus tard le 15 novembre de l'exercice suivant au Journal officiel de l'Union européenne, accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 49.

7.   Le projet de comptes et les comptes définitifs peuvent être transmis en application des paragraphes 2 et 4, par voie électronique.

Article 44

États financiers et états sur l'exécution financière

1.   L'article 145 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.

2.   Les états sur l'exécution financière sont établis par l'ordonnateur compétent et transmis au comptable au plus tard le 15 mars, en vue de leur inclusion dans les comptes du 11e FED. Ils présentent une image fidèle des éléments de l'exécution des ressources du 11e FED en recettes et en dépenses. Présentés en millions d'euros, ils comprennent:

a)

le compte de résultat de l'exécution financière, qui récapitule la totalité des opérations financières de l'exercice en recettes et en dépenses;

b)

l'annexe au compte de résultat de l'exécution financière, qui complète et commente l'information donnée par celui-ci.

3.   Le compte de résultat de l'exécution financière contient les éléments suivants:

a)

un tableau décrivant l'évolution, au cours de l'exercice écoulé, des dotations;

b)

un tableau indiquant par dotation le montant global des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du 11e FED.

Article 45

Suivi assuré par la Commission et la BEI et communication d'informations

1.   La Commission et la BEI assurent, chacune pour ce qui la concerne, le suivi de l'utilisation faite par les États ACP, les PTOM ou tout autre bénéficiaire, de l'aide fournie au titre du 11e FED ainsi que de la mise en œuvre des projets financés par le 11e FED, en s'attachant plus particulièrement aux objectifs visés aux articles 55 et 56 de l'accord de partenariat ACP-UE ainsi qu'aux dispositions correspondantes de la décision d'association outre-mer.

2.   La BEI informe périodiquement la Commission de la mise en œuvre des projets financés sur les ressources du 11e FED dont elle assume la gestion conformément aux procédures définies dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement.

3.   La Commission et la BEI fournissent aux États membres des informations sur l'application opérationnelle des ressources du 11e FED, comme prévu à l'article 18 du règlement d'application. Ces informations sont communiquées par la Commission à la Cour des comptes conformément à l'article 11, paragraphe 6, de l'accord interne.

Article 46

Comptabilité

Les règles comptables visées à l'article 143, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent aux ressources du 11e FED gérées par la Commission. Ces règles s'appliquent au 11e FED compte tenu de la nature particulière de ses activités.

Les principes comptables visés à l'article 144 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent aux états financiers prévus à l'article 44 du présent règlement.

Les articles 151, 153, 154 et 155 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

Le comptable prépare et, après consultation de l'ordonnateur compétent, arrête le plan comptable à appliquer aux opérations du 11e FED.

Article 47

Comptabilité budgétaire

1.   La comptabilité budgétaire présente, de manière détaillée, l'exécution financière des ressources du 11e FED.

2.   La comptabilité budgétaire retrace l'intégralité:

a)

des dotations et des ressources correspondantes du 11e FED;

b)

des engagements financiers;

c)

des paiements; et

d)

des créances constatées et des recouvrements intervenus au cours de l'exercice, pour leur montant intégral et sans contraction entre eux.

3.   En cas de besoin, lorsque des engagements, des paiements et des créances sont libellés en monnaie nationale, le système comptable en permet l'enregistrement en monnaie nationale en plus de la comptabilisation en euros.

4.   Les engagements globaux sont comptabilisés en euros pour la valeur des décisions de financement prises par la Commission. Les engagements financiers individuels sont comptabilisés en euros pour la contre-valeur des engagements juridiques. Cette contre-valeur tient éventuellement compte:

a)

d'une provision pour paiement de frais remboursables sur présentation de pièces justificatives;

b)

d'une provision pour révision de prix, augmentation des quantités et imprévus tels qu'ils sont définis dans les contrats financés par le 11e FED;

c)

d'une provision financière pour fluctuation des taux de change.

5.   L'ensemble des pièces comptables se rapportant à l'exécution d'un engagement est conservé pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution financière des ressources du 11e FED, visée à l'article 50, relative à l'exercice au cours duquel l'engagement a été clos à des fins comptables.

TITRE X

Contrôle externe et décharge

Article 48

Contrôle externe et décharge concernant la Commission

1.   Pour ce qui concerne les opérations financées sur les ressources du 11e FED dont la Commission assure la gestion conformément à l'article 16, la Cour des comptes exerce ses pouvoirs conformément au présent article et à l'article 49.

2.   Les articles 159 et 160, l'article 161, à l'exception du paragraphe 6, l'article 162, à l'exception de la première phrase du paragraphe 3 et du paragraphe 5, et l'article 163 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

3.   Aux fins de l'article 159, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'examen par la Cour des comptes tient compte des traités, de l'accord de partenariat ACP-UE, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne, du présent règlement et de tous les autres actes pris en exécution de ceux-ci.

4.   Aux fins de l'article 162, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la date indiquée dans la première phrase est le 15 juin.

5.   La Cour des comptes est informée des règles internes visées à l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, y compris de la nomination des ordonnateurs, ainsi que de l'acte de délégation visé à l'article 69 dudit règlement.

6.   Les autorités nationales d'audit des États ACP et des PTOM sont encouragées à coopérer avec la Cour des comptes, à sa demande.

7.   La Cour des comptes peut rendre des avis sur les questions liées au 11e FED à la demande d'une autre institution de l'Union.

Article 49

Déclaration d'assurance

En même temps que le rapport annuel prévu à l'article 162 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 50

Décharge

1.   La décision de décharge porte sur les comptes visés à l'article 43, à l'exception de la partie fournie par la BEI conformément à l'article 57, et elle est adoptée conformément à l'article 164 et à l'article 165, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. La décharge visée à l'article 164, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 est octroyée à l'égard des ressources du 11e FED qui sont gérées par la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 1, du présent règlement pour l'exercice n.

2.   La décision de décharge est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les articles 166 et 167 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

DEUXIÈME PARTIE

FACILITÉ D'INVESTISSEMENT

Article 51

Rôle de la Banque européenne d'investissement

La BEI gère la facilité d'investissement et exécute les opérations y afférentes, y compris les bonifications d'intérêts et l'assistance technique, au nom de l'Union, conformément à la deuxième partie du présent règlement.

En outre, la BEI assure l'exécution financière des autres opérations effectuées par financement sur ses ressources propres, conformément à l'article 4 de l'accord interne, assorti le cas échéant de bonifications d'intérêts accordées sur les ressources du 11e FED.

La mise en œuvre de la deuxième partie du présent règlement ne crée aucune obligation ou responsabilité pour la Commission.

Article 52

Prévisions des engagements et paiements de la facilité d'investissement

Chaque année, avant le 1er septembre, la BEI transmet à la Commission ses prévisions d'engagements et de paiements requises pour l'établissement de la communication de la Commission visée à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord interne, pour les opérations de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts qu'elle exécute, conformément à l'accord interne. La BEI communique à la Commission les prévisions actualisées des engagements et des paiements lorsque cela est jugé nécessaire. Les modalités sont définies dans la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 53

Gestion des contributions en faveur de la facilité d'investissement

1.   Les contributions visées à l'article 21, paragraphe 7, point b), et arrêtées par le Conseil sont versées, sans frais pour le bénéficiaire, par les États membres à la BEI sur un compte spécial ouvert par la BEI au nom de la facilité d'investissement, conformément aux modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4.

2.   La date visée à l'article 1er, paragraphe 5, de l'accord interne est le 31 décembre 2030.

3.   Sauf décision contraire du Conseil en ce qui concerne la rémunération de la BEI, conformément à l'article 5 de l'accord interne, les produits perçus par la BEI sur le solde créditeur des comptes spéciaux visés au paragraphe 1 viennent s'ajouter à la facilité d'investissement, sont pris en considération pour les appels de contributions visés à l'article 21 et serviront à acquitter d'éventuelles obligations après le 31 décembre 2030.

4.   La BEI gère la trésorerie des montants visés au paragraphe 1 conformément aux modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4.

5.   La facilité d'investissement est gérée conformément aux conditions prévues dans l'accord de partenariat ACP-UE, dans la décision d'association outre-mer, dans l'accord interne et dans la deuxième partie du présent règlement.

Article 54

Rémunération de la BEI

La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement. Le Conseil décide des ressources et des mécanismes de rémunération de la BEI conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord interne. Les modalités d'application de cette décision sont intégrées à la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4.

Article 55

Mise en œuvre de la facilité d'investissement

1.   Pour les instruments financés sur les ressources du 11e FED dont la BEI assure la gestion, les règles propres à la BEI sont d'application.

2.   Dans le cas de programmes ou de projets cofinancés par les États membres ou leurs organismes chargés de l'exécution et répondant aux priorités énoncées dans les stratégies de coopération par pays et les documents de programmation prévus dans le règlement d'application et visés à l'article 10, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de l'accord interne et à l'article 74 de la décision d'association outre-mer, la BEI peut confier aux États membres ou à leurs organismes chargés de l'exécution des tâches dans le cadre de la mise en œuvre de la facilité d'investissement.

3.   Les noms des destinataires d'un soutien financier au titre de la facilité d'investissement sont publiés par la BEI, sauf si la divulgation de telles informations risque de nuire aux intérêts commerciaux de ces destinataires, tout en respectant dûment les exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel. Les critères de divulgation et la précision des détails publiés tiennent compte des particularités du secteur et de la nature de la facilité d'investissement.

4.   Les modalités d'application de la présente partie font l'objet d'une convention de gestion entre la Commission, agissant au nom de l'Union, et la BEI.

Article 56

Communication d'informations concernant la facilité d'investissement

La BEI tient la Commission régulièrement informée des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, de l'utilisation faite de chaque appel de contributions versé à la BEI et notamment des montants totaux trimestriels des engagements, des contrats et des paiements, selon les modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 55, paragraphe 4.

Article 57

Comptabilité et états financiers de la facilité d'investissement

1.   La BEI tient la comptabilité de la facilité d'investissement, y compris des bonifications d'intérêts qu'elle exécute et financés par le FED, afin de permettre le suivi du cycle complet des fonds, de leur réception à leur versement, puis aux recettes engendrées et aux recouvrements ultérieurs éventuels. La BEI établit les règles et méthodes comptables applicables, qui se fondent sur les normes comptables internationales, et en informe la Commission et les États membres.

2.   La BEI adresse chaque année, au Conseil et à la Commission, un rapport sur l'exécution des opérations financées sur les ressources du 11e FED dont elle assure la gestion, y compris les états financiers établis selon les règles et méthodes visées au paragraphe 1, ainsi que les informations visées à l'article 44, paragraphe 3.

Ces documents sont soumis, sous forme de projet, au plus tard le 28 février et, dans leur version définitive, au plus tard le 30 juin de l'exercice qui suit celui sur lequel ils portent, afin qu'ils puissent être utilisés par la Commission pour la préparation des comptes visés à l'article 43 du présent règlement, ce conformément à l'article 11, paragraphe 6, de l'accord interne. Le rapport sur la gestion financière des ressources gérées par la BEI est soumis par elle à la Commission, au plus tard le 31 mars.

Article 58

Contrôle externe et décharge concernant les opérations de la BEI

Les opérations financées sur les ressources du 11e FED dont la BEI assure la gestion conformément à la présente partie font l'objet des procédures de contrôle et de décharge que la BEI applique aux comptes de tiers faisant l'objet d'un mandat de gestion. Les modalités de ce contrôle par la Cour des comptes font l'objet de dispositions dans un accord tripartite entre la BEI, la Commission et la Cour des comptes.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE I

Dispositions transitoires

Article 59

Transfert des reliquats des Fonds européens de développement antérieurs

L'article 1er, paragraphe 2, point b), et l'article 1er, paragraphes 3 et 4, de l'accord interne règlent le transfert vers le 11e FED des reliquats des ressources constituées dans le cadre des accords internes relatifs respectivement aux 8e, 9e et 10e Fonds européens de développement (ci-après dénommés «FED antérieurs»).

Article 60

Recettes des intérêts produits par les ressources des FED antérieurs

Les reliquats de recettes provenant des intérêts produits par les ressources des FED antérieurs sont transférés au 11e FED et sont alloués aux mêmes fins que les recettes prévues à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne. Il en va de même pour les recettes diverses des FED antérieurs, constituées notamment par les intérêts de retard perçus en cas de versements tardifs des contributions des États membres auxdits FED. Les intérêts générés sur les ressources du FED gérées par la BEI viennent s'ajouter à la facilité d'investissement.

Article 61

Réduction des contributions en fonction des reliquats

Les montants provenant de projets relevant du 10e FED ou de FED antérieurs, non engagés selon l'article 1er, paragraphe 3, de l'accord interne ou désengagés selon l'article 1er, paragraphe 4, de l'accord interne, sauf décision contraire du Conseil statuant à l'unanimité, sont déduits des contributions des États membres prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit accord.

L'incidence sur la contribution de chaque État membre est calculée proportionnellement à sa contribution aux 9e et 10e FED. Ce calcul s'effectue annuellement.

Article 62

Application du présent règlement aux opérations relevant des FED antérieurs

Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux opérations financées à partir des FED antérieurs, sans préjudice des engagements juridiques existants. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la facilité d'investissement.

Article 63

Lancement des procédures de contribution

La procédure relative aux contributions des États membres prévue aux articles 21 à 24 du présent règlement s'applique pour la première fois à l'égard des contributions de l'exercice n + 2, pour autant que l'accord interne entre en vigueur entre le 1er octobre de l'exercice n et le 30 septembre de l'exercice n + 1.

TITRE II

Dispositions finales

Article 64

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.

(3)  JO C 370 du 17.12.2013, p. 1.

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(6)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement (voir page 1 du présent Journal officiel).

(8)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(9)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(10)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(11)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/324 DU CONSEIL

du 2 mars 2015

mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 224/2014.

(2)

Le 31 décembre 2014, le comité des sanctions institué en vertu de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) relative à la République centrafricaine a radié une personne de la liste des personnes soumises aux mesures imposées par les paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014) du CSNU.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 70 du 11.3.2014, p. 1.


ANNEXE

La mention concernant la personne ci-après, figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014, est supprimée:

Levy YAKETE


3.3.2015   

FR

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L 58/41


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/325 DU CONSEIL

du 2 mars 2015

mettant en œuvre l'article 13 du règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 356/2010.

(2)

Le 19 décembre 2014, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en vertu des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies a retiré une personne de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives énoncées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 356/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 356/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 1.


ANNEXE

La mention concernant la personne ci-après, figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 356/2010, est supprimée:

Mohamed SA'ID.


3.3.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 58/43


RÈGLEMENT (UE) 2015/326 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2015

modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les phtalates

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation de substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 131,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 contient notamment les restrictions précédemment définies dans la directive 76/769/CEE du Conseil (2).

(2)

La directive 2005/69/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a interdit la mise sur le marché et l'utilisation des huiles de dilution pour la production de pneumatiques ou parties de pneumatiques si elles contiennent plus de 1 mg/kg de benzo(a)pyrène (BaP) ou plus de 10 mg/kg de la somme des huit hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérés. Cette restriction est actuellement inscrite à l'annexe XVII, entrée 50, colonne 2, point 1, du règlement (CE) no 1907/2006.

(3)

Lors de l'adoption de cette restriction, il n'existait aucune méthode d'essai harmonisée pour déterminer la concentration spécifique des huit HAP contenus dans les huiles de dilution. C'est pourquoi il y est fait référence à la méthode d'analyse IP 346:1998 (4), employée par l'industrie pétrolière pour déterminer la concentration des composés aromatiques polycycliques (CAP), en tant que méthode indirecte pour vérifier le respect des limites fixées pour le BaP et la somme de tous les HAP énumérés.

(4)

La méthode d'analyse IP 346:1998 n'est pas propre aux huit HAP énumérés. En outre, il est établi que cette méthode est limitée, dans son champ d'application, aux huiles de base lubrifiantes inutilisées, sans asphaltène, et dont maximum 5 % des composants ont un point d'ébullition inférieur à 300 °C. La méthode peut ne pas être adaptée aux échantillons ne répondant pas à ces critères.

(5)

Comme prévu à la directive 2005/69/CE, le 3 juillet 2007, la Commission a confié au Comité européen de normalisation (CEN) le mandat d'élaborer une méthode plus spécifique.

(6)

La nouvelle méthode normalisée a été adoptée et publiée par le CEN sous le numéro EN 16143:2013 [Produits pétroliers — Détermination de la teneur en benzo(a)pyrène (BaP) et en certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les huiles de dilution — Méthode par double purification chromatographique en phase liquide et par analyse GC/MS].

(7)

Puisque cette nouvelle norme fournit une méthode d'analyse spécifique pour analyser les HAP pertinents dans les huiles de dilution et remédie aux inconvénients de la méthode utilisée précédemment, la Commission estime qu'il convient de remplacer la référence à la méthode IP 346:1998 par une référence à la nouvelle norme EN 16143:2013 en tant que méthode de référence permettant de déterminer si les huiles de dilution respectent la restriction inscrite à l'annexe XVII, entrée 50, colonne 2, point 1, du règlement (CE) no 1907/2006.

(8)

Il est ressorti d'une consultation informelle menée avec les États membres et les représentants des associations de parties prenantes concernées que, pour les huiles de dilution, il y a en général une bonne corrélation entre les résultats obtenus par la méthode IP 346:1998 et les méthodes d'analyse par chromatographie gazeuse, qui suivent les mêmes principes que la nouvelle méthode du CEN, pour mesurer la teneur en HAP cancérogènes. Selon les opérateurs économiques, le remplacement de la méthode IP 346:1998 par la nouvelle norme du CEN ne devrait pas influencer le niveau de conformité des huiles de dilution. Néanmoins, la nouvelle méthode d'analyse serait plus complexe et son coût de réalisation plus élevé que la méthode IP 346:1998.

(9)

Une période transitoire de dix-huit mois devrait être accordée pendant laquelle les deux méthodes, l'ancienne et la nouvelle, pourraient être utilisées alternativement pour déterminer le respect de la restriction. Cette période transitoire devrait permettre aux laboratoires d'acquérir l'expérience nécessaire avec l'application de la nouvelle méthode. Elle devrait également permettre de déterminer la conformité des huiles de dilution mises sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(10)

La Commission a terminé la réévaluation des mesures liées à l'annexe XVII, entrée 51, du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances di(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP), dibutyl phtalate (DBP) et butyl benzyl phtalate (BBP), conformément au point 3 de ladite entrée. La réévaluation a été engagée le 4 septembre 2009 par la demande présentée par la Commission à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) d'examiner les nouvelles informations scientifiques disponibles et d'évaluer s'il était démontré qu'il conviendrait de réexaminer la restriction existante. En transmettant ces informations à la Commission en mars 2010, l'ECHA a souligné qu'il faudrait envisager d'évaluer les dossiers d'enregistrement REACH concernés. La Commission a par conséquent demandé à l'ECHA de procéder ainsi. Mais, en avril 2011, le Royaume de Danemark a engagé une procédure de restriction concernant la présence de ces phtalates dans les articles destinés à être utilisés à l'intérieur des bâtiments et les articles susceptibles d'entrer en contact direct avec la peau ou les muqueuses, pour lesquels, notamment, des dossiers d'enregistrement étaient examinés. Dans sa communication du 9 août 2014 (5), au terme de la procédure de restriction, la Commission n'a pas proposé de modifier l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. De plus, par son règlement (UE) no 143/2011 (6), la Commission a inscrit ces phtalates à l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. Par conséquent, conformément à l'article 69, paragraphe 2, dudit règlement, l'ECHA est tenue, après la date d'expiration, d'examiner si l'utilisation de ces phtalates dans des articles entraîne pour la santé humaine ou pour l'environnement un risque qui n'est pas valablement maîtrisé. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas nécessaire que les mesures de restriction applicables à ces phtalates fassent l'objet d'un examen supplémentaire et qu'il convient donc de supprimer le point concerné de cette entrée.

(11)

En janvier 2014, la Commission a terminé la réévaluation des mesures liées à l'annexe XVII, entrée 52, du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances di-«isononyl» phtalate (DINP), di-«isodecyl» phtalate (DIDP) et di-n-octyl phtalate (DNOP), conformément au point 3 de ladite entrée. La réévaluation a été engagée le 4 septembre 2009 par la demande présentée par la Commission à l'ECHA d'examiner les nouvelles informations scientifiques disponibles et d'évaluer s'il était démontré qu'il conviendrait de réexaminer la restriction existante. Les informations disponibles ont ensuite été complétées par les informations communiquées dans les dossiers d'enregistrement reçus à la date limite d'enregistrement de 2010. L'ECHA a saisi son comité d'évaluation des risques (CER) pour une évaluation approfondie. Le CER a rendu son avis en mars 2013 et le rapport final d'examen de l'ECHA a été communiqué à la Commission en août 2013. Se fondant sur le rapport de l'ECHA, la Commission a décidé de ne proposer aucune modification aux dispositions de l'annexe XVII, entrée 52, et de considérer que la réévaluation au titre du point 3 de ladite entrée est terminée. Les conclusions de la Commission sur la réévaluation ont été rendues publiques (7). Il convient donc de supprimer le point 3 de cette entrée.

(12)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262 du 27.9.1976, p. 201).

(3)  Directive 2005/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 portant vingt-septième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques) (JO L 323 du 9.12.2005, p. 51).

(4)  IP 346:1998 — Détermination d'aromatiques polycycliques dans les huiles de base lubrifiantes inutilisées et les coupes pétrolières sans asphaltène — Méthode de l'indice de réfraction de l'extraction de diméthyl-sulfoxyde.

(5)  JO C 260 du 9.8.2014, p. 1.

(6)  Règlement (UE) no 143/2011 de la Commission du 17 février 2011 modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances («REACH») (JO L 44 du 18.2.2011, p. 2).

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/reach/entry-52_en.pdf


ANNEXE

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

1)

à l'entrée 50, colonne 2, point 1, le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants:

 

«La norme EN 16143:2013 [Produits pétroliers — Détermination de la teneur en benzo(a)pyrène (BaP) et en certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les huiles de dilution — Méthode par double purification chromatographique en phase liquide et par analyse GC/MS] est la méthode d'essai utilisée pour attester de la conformité avec les limites définies au premier alinéa.

Jusqu'au 23 septembre 2016, les limites définies au premier alinéa peuvent être considérées comme respectées si l'extrait d'aromatique polycyclique (CAP), mesuré conformément à la norme IP 346:1998 de l'Institut du pétrole [détermination d'aromatiques polycycliques dans les huiles de base lubrifiantes inutilisées et les coupes pétrolières sans asphaltène — méthode de l'indice de réfraction de l'extraction de diméthyl-sulfoxyde (DMSO)], est inférieur à 3 % en poids, à condition que la conformité avec les limites de BaP et des HAP énumérés ainsi que la corrélation entre ces valeurs mesurées et l'extrait de CAP soient mesurées par le fabricant ou l'importateur tous les six mois ou après chaque changement d'exploitation important, la date retenue étant la plus proche.»

2)

à l'entrée 51, colonne 2, le point 3 est supprimé;

3)

à l'entrée 52, colonne 2, le point 3 est supprimé.


3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/46


RÈGLEMENT (UE) 2015/327 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2015

modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à la mise sur le marché et les conditions d'utilisation des additifs consistant en des préparations

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3, paragraphe 5, et son article 16, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans certaines préparations autorisées en tant qu'additifs conformément au règlement (CE) no 1831/2003, des additifs technologiques et d'autres substances ou produits sont incorporés afin qu'ils exercent une fonction sur la substance active contenue dans ladite préparation, par exemple pour la stabiliser ou la normaliser, faciliter sa manipulation ou son incorporation dans des aliments pour animaux. Ces additifs technologiques ou ces autres substances ou produits peuvent par exemple augmenter la faculté d'écoulement ou l'homogénéité de la substance active ou réduire son potentiel de production de poussières. La composition spécifique des additifs autorisés consistant en des préparations variera donc en fonction du but de l'utilisation de ces préparations. Les additifs technologiques ou les autres substances ou produits ajoutés pour maintenir l'intégrité d'une substance active ne sont toutefois pas destinés à remplir une fonction dans l'aliment pour animaux auquel la préparation doit être incorporée.

(2)

Étant donné que les progrès technologiques contribuent à l'élaboration de nouvelles préparations, il convient de mieux tenir compte des spécificités des additifs consistant en des préparations et d'assurer davantage de transparence et de clarté lors de leur mise sur le marché, sans affecter les droits de propriété intellectuelle relatifs à la composition des prémélanges qui contiennent ces additifs.

(3)

En particulier, il convient d'insérer dans l'annexe III du règlement (CE) no 1831/2003 des exigences supplémentaires en matière d'étiquetage pour ce type d'additifs et pour les prémélanges qui les contiennent, de manière à permettre une vérification assurant que les additifs technologiques utilisés dans les préparations sont autorisés pour le but visé et que ces additifs exercent une fonction uniquement sur la substance active contenue dans la préparation.

(4)

Alors que les informations les plus pertinentes devraient être maintenues sur l'emballage ou le contenant de l'additif ou du prémélange, les progrès technologiques permettent également de fournir des informations sur la composition des préparations de manière plus souple et moins onéreuse, sous d'autres formes écrites. Cette évolution est conforme à la définition d'étiquetage prévue par le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (2).

(5)

Les exploitants devraient être en mesure de fournir des informations sur la composition des préparations mises sur le marché, étant donné que de telles indications aident l'utilisateur final ou l'acheteur à choisir en toute connaissance de cause, permettent d'évaluer adéquatement les risques et contribuent à l'équité des transactions.

(6)

Ces exigences supplémentaires en matière d'étiquetage et d'information ne devraient s'appliquer qu'aux additifs appartenant aux catégories visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1831/2003. Lorsque ces additifs sont autorisés en tant que préparations, seule la substance active fait l'objet de l'autorisation, et non les autres composants des préparations, qui peuvent varier.

(7)

Afin d'éviter tout effet indésirable sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, les exploitants devraient s'assurer de la compatibilité physico-chimique et biologique des composants de la préparation qui est mise sur le marché et utilisée.

(8)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 1831/2003 sur les exigences spécifiques en matière d'étiquetage applicables aux prémélanges et à certains additifs pour l'alimentation animale, de même que l'annexe IV dudit règlement, qui porte sur les conditions générales d'utilisation, afin de tenir compte des progrès technologiques et des évolutions scientifiques en ce qui concerne les additifs consistant en des préparations.

(9)

Une période transitoire est nécessaire afin d'éviter toute interruption dans la mise sur le marché et dans l'utilisation des additifs existants consistant en des préparations et des aliments pour animaux qui les contiennent, de manière à ce qu'ils puissent être utilisés jusqu'à épuisement des stocks.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification des annexes III et IV

Les annexes III et IV du règlement (CE) no 1831/2003 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Disposition transitoire

Les additifs consistant en des préparations et les prémélanges contenant ces additifs qui sont produits et étiquetés avant le 23 mars 2017, conformément au règlement (CE) no 1831/2003 dans sa version antérieure au 23 mars 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).


ANNEXE

Les annexes III et IV du règlement (CE) no 1831/2003 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

1.

EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE APPLICABLES À CERTAINS ADDITIFS ET AUX PRÉMÉLANGES

a)

Additifs zootechniques, coccidiostatiques et histomonostatiques:

la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,

le mode d'emploi,

la concentration.

b)

Enzymes, outre les indications susmentionnées:

le nom spécifique du ou des composants actifs selon ses ou leurs activités enzymatiques, conformément à l'autorisation donnée,

le numéro d'identification selon l'International Union of Biochemistry,

au lieu de la concentration, les unités d'activité (unités d'activité par gramme ou unités d'activité par millilitre).

c)

Micro-organismes:

la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,

le mode d'emploi,

le numéro d'identification de la souche,

le nombre d'unités formant des colonies par gramme.

d)

Additifs nutritionnels:

la teneur en substances actives,

la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication.

e)

Additifs technologiques et sensoriels, à l'exception des substances aromatiques:

la teneur en substances actives.

f)

Substances aromatiques:

le taux d'incorporation dans les prémélanges.

2.

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE ET D'INFORMATION POUR CERTAINS ADDITIFS CONSISTANT EN DES PRÉPARATIONS ET POUR LES PRÉMÉLANGES CONTENANT CES PRÉPARATIONS

a)

Additifs appartenant aux catégories visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), et consistant en des préparations:

i)

indication sur l'emballage ou le contenant de la dénomination spécifique, du numéro d'identification et de la teneur de la préparation en tout additif technologique pour lequel des teneurs maximales sont fixées dans l'autorisation correspondante;

ii)

indication de l'information suivante sous toute forme écrite ou accompagnant la préparation:

la dénomination spécifique et le numéro d'identification de tout additif technologique contenu dans la préparation, et

le nom de toute autre substance ou tout autre produit contenu dans la préparation, indiqué par ordre décroissant de poids.

b)

Prémélanges qui contiennent des additifs relevant des catégories visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), et consistant en des préparations:

i)

le cas échéant, indication sur l'emballage ou le contenant que le prémélange contient des additifs technologiques, inclus dans des préparations d'additifs, pour lesquels des teneurs maximales sont fixées dans l'autorisation correspondante;

ii)

à la demande de l'acheteur ou de l'utilisateur, indication de la dénomination spécifique, du numéro d'identification et de la teneur des préparations d'additifs en additifs technologiques visés au point i) du présent paragraphe.»

2)

À l'annexe IV, le point 5 suivant est ajouté:

«5.

Les additifs technologiques ou les autres substances ou produits contenus dans les additifs consistant en des préparations ne peuvent modifier que les caractéristiques physico-chimiques de la substance active de la préparation et sont utilisés conformément à leurs conditions d'autorisation, lorsque de telles dispositions sont prévues.

La compatibilité physico-chimique et biologique des composants de la préparation doit être assurée compte tenu des effets souhaités.»


3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/50


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/328 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 322/2014 en ce qui concerne le document d'entrée à utiliser pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d'origine animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 322/2014 de la Commission (2) impose des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, afin de protéger la santé humaine et la santé animale dans l'Union.

(2)

L'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 322/2014 requiert des exploitants du secteur des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ou de leurs représentants, qu'aux fins de la notification préalable, ils complètent la partie I du document commun d'entrée (DCE) visé au règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (3) et transmettent ce document à l'autorité compétente du point d'entrée désigné ou du poste d'inspection frontalier. Le DCE visé au règlement (CE) no 669/2009 concerne uniquement des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale, et non les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d'origine animale, dont les produits de la pêche.

(3)

S'agissant des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine animale, dont les produits de la pêche, relevant du champ d'application de la directive 97/78/CE du Conseil (4), le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (5) prévoit l'utilisation, aux fins de la notification préalable, du document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) reproduit à son annexe III.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 322/2014 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 322/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 9, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les exploitants du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux, ou leurs représentants, notifient au préalable l'arrivée de chaque lot de produits, à l'exception du thé originaire des préfectures autres que celle de Fukushima.

2.   Aux fins de la notification préalable, lesdits exploitants complètent:

a)

s'agissant des produits d'origine non animale, la partie I du document commun d'entrée (DCE) visé à l'article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009, en tenant compte des notes explicatives sur le DCE figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 669/2009;

b)

s'agissant des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine animale, dont les produits de la pêche, relevant du champ d'application de la directive 97/78/CE, le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) reproduit à l'annexe III du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (6).

Les exploitants transmettent le document approprié à l'autorité compétente du point d'entrée désigné ou du poste d'inspection frontalier au moins deux jours ouvrables avant l'arrivée du lot.

(6)  Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).»"

2)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Mise en libre pratique

La mise en libre pratique de chaque lot de produits, à l'exception des produits qui relèvent du champ d'application de la directive 97/78/CE, déjà encadrés par le règlement (CE) no 136/2004, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières (physiquement ou par voie électronique) par l'exploitant du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux, ou par son représentant, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente une fois que tous les contrôles officiels ont été effectués. Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 du DCE et signée dans la case II.21 du DCE.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 322/2014 de la Commission du 28 mars 2014 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 95 du 29.3.2014, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

(4)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(5)  Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).


3.3.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 58/52


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/329 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2015

dérogeant aux dispositions de l'Union sur la santé publique et animale en ce qui concerne l'introduction dans l'Union européenne de denrées alimentaires d'origine animale destinées à EXPO Milano 2015 à Milan (Italie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième alinéa, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2), et notamment son article 9, deuxième alinéa,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (3), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Italie accueillera, du 1er mai au 31 octobre 2015, l'exposition universelle «EXPO Milano 2015» à Milan. Environ 150 pays participeront à cette exposition, placée sous le thème «Nourrir la planète — Énergie pour la vie». Compte tenu du thème choisi, il est prévu que des produits alimentaires, y compris des produits d'origine animale provenant de pays tiers, seront introduits dans l'Union.

(2)

L'autorisation d'exporter des produits d'origine animale vers l'Union est accordée à des pays tiers conformément à certaines exigences énoncées dans la législation de l'Union, qui tiennent compte de critères de santé publique et animale. Cependant, les pays participant à EXPO Milano 2015 ne sont pas tous pleinement autorisés à exporter des produits d'origine animale vers l'Union. Il convient dès lors d'établir certaines dérogations aux conditions sanitaires à l'importation en vigueur en vue d'autoriser l'introduction de ces produits exclusivement aux fins de leur utilisation dans le cadre d'EXPO Milano 2015.

(3)

En ce qui concerne les aspects de santé animale, l'importation dans l'Union de produits d'origine animale qui comportent un risque d'introduction de maladies animales dans l'Union, tels que la viande fraîche et les produits à base de viande, le lait et les produits laitiers ainsi que d'autres produits d'origine animale, n'est autorisée que si toutes les garanties zoosanitaires prévues par la législation de l'Union relative aux importations sont remplies. Il en va de même pour les produits d'origine animale en transit par l'Union, à condition qu'ils soient transportés dans un pays tiers. Pour recevoir l'autorisation d'importation dans l'Union ou de transit par l'Union, les produits d'origine animale doivent provenir de pays tiers spécifiquement mentionnés dans la législation zoosanitaire applicable aux importations et avoir subi les traitements spécifiques prévus dans le cadre de cette législation.

(4)

Par conséquent, afin de protéger le statut zoosanitaire de l'Union, seuls les produits d'origine animale qui satisfont aux exigences zoosanitaires applicables aux importations ou au transit devraient être autorisés à pénétrer dans l'Union aux fins de leur utilisation lors de l'exposition EXPO Milano 2015.

(5)

Compte tenu, d'une part, des risques liés à l'introduction dans l'Union de produits d'origine animale non conformes aux exigences de l'Union en matière de santé publique et, d'autre part, de la nécessité de protéger la santé publique, il est nécessaire de garantir la conformité de ces produits aux exigences de santé publique du pays tiers d'origine et leur aptitude à la consommation humaine dans ce pays. Le risque serait alors équivalent à celui que courent les voyageurs provenant de l'Union lorsqu'ils se rendent dans le pays tiers concerné et y consomment ces produits. En outre, les autorités italiennes compétentes ont fourni des garanties afin d'éviter que les risques précités aient une incidence négative sur la santé humaine dans l'Union.

(6)

Par conséquent, les autorités italiennes devront veiller à ce qu'aucun des produits non conformes ne soit consommé ou commercialisé en dehors d'EXPO Milano 2015.

(7)

Compte tenu de l'importance des risques pour la santé publique que présentent les mollusques bivalves, leur introduction dans l'Union, sous quelque forme que ce soit, à destination d'EXPO Milano 2015, ne devrait être autorisée que si ces produits remplissent les conditions d'importation prévues par la législation pertinente de l'Union concernant la santé publique. Pour cette raison, il conviendrait d'exclure ces produits du champ d'application du présent règlement.

(8)

Compte tenu des risques pour la santé publique et animale que posent les produits d'origine animale provenant de pays tiers dans lesquels des mesures spéciales de protection ou des mesures conservatoires ont été ou seront adoptées pour des raisons de protection de la santé publique et animale, conformément à l'article 22 de la directive 97/78/CE du Conseil (4), il y a lieu d'exclure ces produits du champ d'application du présent règlement.

(9)

Afin de réduire les risques liés à l'introduction dans l'Union de produits d'origine animale qui ne remplissent pas toutes les exigences de l'Union en matière de santé publique et animale, il y a lieu d'assurer la traçabilité de ces produits à tous les stades du transport, du stockage, de la livraison et de l'élimination des déchets, de n'utiliser ces produits qu'aux seules fins d'EXPO Milano 2015 et d'empêcher leur commercialisation dans l'Union.

(10)

Afin de permettre l'entrée de ces produits dans l'Union tout en empêchant qu'ils soient mis sur le marché de l'Union, il y a lieu de les placer sous le régime de l'admission temporaire conformément à l'article 576, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (5), jusqu'à ce qu'ils soient consommés sur place à EXPO Milano 2015 ou jusqu'à ce que tous les restes de ces produits soient éliminés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (6) en tant que matières de catégorie 1 ou réexportés. Le cas échéant, ces produits devraient être placés sous le régime du transit externe visé à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (7) entre le point d'entrée dans l'Union et l'Italie avant d'être placés sous le régime de l'admission temporaire. Il y a lieu de considérer la consommation ou l'élimination de ces produits comme une réexportation conformément à l'article 582, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93.

(11)

En outre, pour éviter que ces produits non conformes soient mis sur le marché de l'Union, ils seront transportés directement sur le site d'EXPO Milano 2015 ou, si nécessaire pour des raisons d'ordre logistique, vers des entrepôts douaniers spécifiquement agréés, comme prévu par les articles 12 et 13 de la directive 97/78/CE, pour un stockage intermédiaire avant leur livraison finale à EXPO Milano 2015.

(12)

Pour garantir la traçabilité des produits d'origine animale non conformes, les autorités compétentes devraient utiliser le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) mis en application par la décision 2004/292/CE de la Commission (8) (ci-après le «système TRACES») pour enregistrer les données pertinentes sur les produits entre leur entrée sur le territoire de l'Union et leur consommation sur le site d'EXPO Milano 2015 ou leur élimination à la fin de cette exposition.

(13)

Pour informer les visiteurs et le personnel d'EXPO Milano 2015 du risque éventuel lié à la consommation de produits non conformes et garantir que ces produits ne sont pas consommés ni commercialisés en dehors du site d'EXPO Milano 2015 en raison du risque qu'ils comportent pour la santé publique, les autorités italiennes doivent informer du fait que certains produits d'origine animale provenant de pays tiers ne sont pas conformes aux normes de l'Union en matière de santé publique, mais seulement à celles des pays tiers d'origine concernés, et que la consommation et la commercialisation de ces produits sont interdites en dehors du site d'EXPO Milano 2015.

(14)

Étant donné que l'exposition universelle EXPO Milano 2015 est un événement temporaire, les dispositions prévues par le présent règlement ne devraient s'appliquer que pendant une période limitée.

(15)

Les mesures prévues au titre du présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement prévoit une dérogation aux dispositions de l'Union relatives à la santé publique et animale régissant l'introduction de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires contenant de tels produits dans l'Union à destination du site d'EXPO Milano 2015, tel que décrit à l'annexe I, point 1 («site d'EXPO Milano 2015»).

Le présent règlement ne s'applique pas aux mollusques bivalves mentionnés à l'annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004 ni aux denrées alimentaires dérivées de ces animaux.

Le présent règlement s'applique sans préjudice des mesures de sauvegarde adoptées conformément aux dispositions de l'article 22 de la directive 97/78/CE en vigueur durant la période d'application du présent règlement.

Article 2

Exigences applicables aux produits destinés au site d'EXPO Milano 2015

Les États membres autorisent l'introduction, uniquement à des fins d'utilisation sur le site d'EXPO Milano 2015, de lots de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires contenant de tels produits originaires de pays tiers ou d'établissements en provenance desquels leur importation dans l'Union n'est pas autorisée conformément au droit de l'Union, à condition que ces produits:

a)

proviennent d'un pays tiers participant officiellement à EXPO Milano 2015 et soient destinés au stand de ce pays tiers sur le site de l'exposition; et

b)

soient conditionnés dans des conteneurs ou des emballages scellés portant la mention «for exclusive destination EXPO Milano 2015» en rouge et blanc, de taille lisible proportionnellement à la dimension de ces conteneurs ou emballages; et

c)

s'ils sont énumérés à l'annexe II, respectent l'ensemble des conditions suivantes:

i)

ils sont autorisés à transiter par l'Union, conformément aux exigences prévues en la matière dans les actes juridiques visés à l'annexe II pour chaque produit, qui s'appliquent par analogie,

ii)

ils sont accompagnés du certificat vétérinaire pour le transit ou le stockage établi dans les dispositions visées à l'annexe II pour chaque produit énuméré, qui s'appliquent par analogie,

iii)

ils sont accompagnés du certificat vétérinaire figurant à l'annexe III,

iv)

ils sont soumis au régime de l'admission temporaire conformément à l'article 576, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93,

v)

ils sont soumis, lorsqu'ils sont destinés à un transfert d'un poste d'inspection frontalier figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission (9) ou dans tout accord pertinent entre l'Union et les pays tiers, depuis un pays autre que l'Italie vers l'Italie, au régime du transit externe visé à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 avant d'être soumis au régime de l'admission temporaire conformément à l'article 576, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 en Italie;

d)

s'ils ne sont pas énumérés à l'annexe II, respectent l'ensemble des conditions suivantes:

i)

ils sont accompagnés du certificat vétérinaire figurant à l'annexe III,

ii)

ils respectent les conditions figurant au point c) iv) et au point c) v) du présent article.

Article 3

Introduction des produits

Les lots de produits visés à l'article 2 satisfont aux conditions suivantes:

a)

ils sont introduits dans l'Union par un poste d'inspection frontalier figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE ou dans tout accord conclu par l'Union avec des pays tiers; et

b)

ils sont notifiés au poste d'inspection frontalier d'entrée au moins deux jours ouvrables avant leur arrivée.

Article 4

Tâches du poste d'inspection frontalier d'entrée et des autorités douanières compétentes

1.   Le poste d'inspection frontalier d'entrée:

a)

procède à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité, conformément à l'article 4 de la directive 97/78/CE;

b)

vérifie si les lots de produits visés à l'article 2 originaires de l'un des pays tiers participant à EXPO Milano 2015 sont destinés au stand d'exposition du pays tiers concerné sur le site de l'exposition;

c)

émet un document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) dans le système TRACES à l'attention de l'unité vétérinaire locale du système TRACES Milano Città IT03603 visée à l'annexe II de la décision 2009/821/CE (ci-après l'«unité vétérinaire locale Milano Città IT03603») ou de l'unité TRACES responsable de l'entrepôt douanier si les produits sont d'abord expédiés à destination d'un entrepôt douanier visé à l'annexe I, point 2;

d)

veille à ce que les lots soient expédiés directement à destination du site d'EXPO Milano 2015 ou d'un entrepôt douanier mentionné à l'annexe I, point 2;

e)

permet le transit des lots qui ne sont pas couverts par l'annexe à la décision 2011/163/UE de la Commission (10) pour autant qu'ils soient expédiés directement à destination du site d'EXPO Milano 2015 ou d'un entrepôt douanier visé à l'annexe I, point 2;

f)

refuse ou élimine les produits non conformes aux exigences de l'article 2.

2.   Le poste d'inspection frontalier d'entrée et les autorités douanières compétentes veillent à ce que:

a)

les produits soient soumis au régime de la procédure d'importation temporaire conformément à l'article 576, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 jusqu'à ce qu'ils soient consommés sur le site d'EXPO Milano 2015 ou éliminés conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphes 10 et 11;

b)

les produits soient soumis, le cas échéant, au régime du transit externe visé à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 entre le point d'entrée dans l'Union et l'Italie, avant d'être soumis au régime de l'admission temporaire.

Article 5

Tâches des postes d'inspection frontaliers responsables des entrepôts mentionnés à l'annexe I

Dans le cas où les lots sont expédiés à destination d'un entrepôt douanier visé à l'annexe I, point 2, les postes d'inspection frontaliers compétents pour les entrepôts douaniers concernés:

a)

veillent à ce que les lots soient expédiés de l'entrepôt douanier visé à l'annexe I directement à destination du site d'EXPO Milano 2015;

b)

veillent à ce que les lots soient transportés au site d'EXPO Milano 2015 sous la surveillance des autorités compétentes dans des véhicules ou des conteneurs scellés par ces autorités;

c)

s'assurent que le vétérinaire officiel de l'entrepôt douanier informe, via le système TRACES, l'unité vétérinaire locale Milano Città IT03603 d'EXPO Milano 2015, de l'arrivée prévue du lot sur le site de l'exposition;

d)

notent et enregistrent l'information reçue de l'unité vétérinaire locale Milano Città IT03603 via le système TRACES concernant l'arrivée du lot sur le site d'EXPO Milano 2015;

e)

enregistrent les données visées à l'annexe IV, point A, en ce qui concerne le lot expédié au site d'EXPO Milano 2015.

Article 6

Tâches de l'unité vétérinaire locale Milano Città IT03603 à EXPO Milano 2015

L'unité vétérinaire locale Milano Città IT03603 présente sur le site d'EXPO Milano 2015:

a)

procède à un contrôle documentaire et d'identité au moment de l'arrivée de chaque lot de produits visés à l'article 2 sur le site d'EXPO Milano 2015 et vérifie l'intégrité des scellés, ainsi que la correspondance entre le lot reçu et les informations figurant sur le DVCE dans le système TRACES;

b)

s'assure que le lot est effectivement entré sur le site d'EXPO Milano 2015;

c)

informe, au moyen du système TRACES, le poste d'inspection frontalier d'entrée et le poste d'inspection frontalier responsable de l'entrepôt douanier d'expédition, de l'arrivée du lot sur le site d'EXPO Milano 2015 et de l'intégrité de ce lot;

d)

enregistre toutes les données visées à l'annexe IV, point B, en ce qui concerne les lots reçus;

e)

veille à ce que les denrées alimentaires soient uniquement utilisées à des fins de présentation et/ou de dégustation sur place.

Article 7

Tâches de l'unité vétérinaire locale Milano Città IT03603 après l'arrivée des produits sur le site d'EXPO Milano 2015

Dès l'arrivée des lots visés à l'article 2 sur le site d'EXPO Milano 2015, l'unité vétérinaire locale Milano Città IT03603:

1)

tient à jour le registre visé à l'article 6, point d), avec les informations concernant l'utilisation des lots;

2)

veille à ce que les lots ne présentent pas d'altérations ni de dommages susceptibles de les rendre impropres à l'usage prévu;

3)

saisit et détruit les lots qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas être considérés comme aptes à la dégustation sur place;

4)

désigne une personne du stand d'exposition auquel les produits sont destinés, qui sera responsable de l'application des mesures prévues à l'article 8, paragraphe 2;

5)

informe la personne responsable visée au point 4 des obligations prévues à l'article 8, paragraphe 2;

6)

recense tous les lieux du site d'EXPO Milano 2015 où les produits du lot seront présentés ou proposés à la dégustation sur place;

7)

garantit la pleine traçabilité des lots sur le site d'EXPO Milano 2015;

8)

garantit que les denrées alimentaires sont uniquement utilisées à des fins de présentation ou de dégustation sur place;

9)

veille à ce qu'aucun produit ne soit vendu ni offert aux visiteurs ou au personnel d'EXPO Milano 2015 à d'autres fins que celle de la présentation ou de la dégustation sur place;

10)

garantit que tous les lots ou parties de lots non utilisés pour la présentation ou la dégustation sur place sont collectés et éliminés en tant que matières de catégorie 1 conformément aux prescriptions de l'article 12, points a) à c), du règlement (CE) no 1069/2009 ou réexportés vers un pays tiers au plus tard le 31 décembre 2015;

11)

veille à ce que les conteneurs spéciaux contenant des lots ou des parties de lots visés au point 10 ne puissent sortir du site d'EXPO Milano 2015 que s'ils sont hermétiquement fermés et destinés à un lieu où les matières seront éliminées conformément à l'article 12, points a) à c), du règlement (CE) no 1069/2009 ou réexportés vers un pays tiers au plus tard le 31 décembre 2015;

12)

informe les autorités douanières compétentes, à la fin d'EXPO Milano 2015 et au plus tard le 31 décembre 2015, de la consommation ou de l'élimination des produits en question.

Article 8

Obligations d'EXPO 2015 SpA et des exposants à EXPO Milano 2015

1.   EXPO 2015 SpA:

a)

recense tous les exposants présents à EXPO Milano 2015 et met à la disposition des autorités locales compétentes des listes actualisées de ces exposants;

b)

désigne, pour chaque exposant, une personne responsable de l'application des mesures visées au paragraphe 2;

c)

fournit un soutien logistique pour le transport des produits visés par le présent règlement vers des structures où ils peuvent être traités selon les prescriptions de l'article 7, points 10 et 11.

2.   Les exposants à EXPO Milano 2015:

a)

fournissent un appui logistique aux autorités compétentes chargées de l'application du présent règlement en ce qui concerne le stockage des produits visés à l'article 2;

b)

veillent à ce que l'utilisation des produits visés à l'article 2 soit limitée à la présentation ou à la dégustation sur place;

c)

fournissent, à la demande et sous le contrôle des autorités compétentes, des espaces séparés et des moyens appropriés pour le stockage des produits visés à l'article 2 qui ne sont pas utilisés à des fins de présentation ou de dégustation sur place;

d)

informent les autorités compétentes de tout manquement avéré ou imminent en ce qui concerne la mise en application des mesures prévues par le présent paragraphe;

e)

veillent à ce que tout produit visé à l'article 2 non utilisé à des fins de présentation ou de dégustation sur place soit consigné et éliminé conformément aux dispositions de l'article 7, points 10 et 11.

Article 9

Informations aux visiteurs et au personnel d'EXPO Milano 2015

1.   L'autorité italienne compétente veille à ce qu'au minimum les informations suivantes soient affichées à l'attention des visiteurs et du personnel d'EXPO Milano 2015 dans les locaux de cette exposition où les produits visés à l'article 2 sont proposés au public ou entrent dans la composition d'aliments proposés au public:

«Cette préparation contient des produits d'origine animale provenant de pays extérieurs à l'UE et satisfait uniquement aux normes de santé publique de ces pays. La consommation et la distribution de ces produits sont interdites en dehors du site d'EXPO Milano 2015.»

2.   EXPO 2015 SpA met à la disposition des autorités italiennes compétentes les outils et les espaces nécessaires pour afficher les informations visées au paragraphe 1.

Article 10

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable du 1er mars 2015 au 31 octobre 2015.

Toutefois, l'article 7, points 10 et 11, l'article 8, paragraphe 1, point c), et l'article 8, paragraphe 2, points a) et e), continuent de s'appliquer jusqu'à ce que tous les produits ou parties de ces produits visés à l'article 2, introduits en vertu du présent règlement, soient éliminés conformément à ces articles, au plus tard le 31 décembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(4)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(5)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(7)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(8)  Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).

(9)  Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).

(10)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).


ANNEXE I

1)   Site d'EXPO Milano 2015

Le site d'EXPO Milano 2015 (UVL du système TRACES: Milano Città IT03603)

2)   Entrepôts douaniers autorisés

Entrepôts douaniers autorisés en vertu des articles 12 et 13 de la directive 97/78/CE par les autorités italiennes compétentes et publiés sur le site internet officiel du ministère italien de la santé:

http://www.salute.gov.it


ANNEXE II

Liste des produits et dispositions visés à l'article 2, point c) i) et point c) ii)

Désignation des produits (1)

Actes juridiques de l'Union y compris les exigences pour le transit à appliquer et modèles de certificat vétérinaire à utiliser

Viandes

Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2), y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à son annexe III

Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3), y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à son annexe XI

Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission (4), y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à son annexe III

Préparations à base de viande

Décision 2000/572/CE de la Commission (5), y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à son annexe III

Produits à base de viande

Décision 2007/777/CE de la Commission (6), y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à son annexe IV

Lait et produits laitiers

Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (7), y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à son annexe II, partie 3

Produits composites

Règlement (UE) no 28/2012 de la Commission (8), y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à son annexe II

Œufs, ovoproduits

Règlement (CE) no 798/2008, y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à son annexe XI

Produits de la pêche issus de l'aquaculture

Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (9), y compris le modèle de certificat vétérinaire figurant à l'appendice IV de son annexe VI


(1)  Les produits visés à la première colonne du tableau entrent dans le champ d'application des actes de l'Union énumérés dans la deuxième colonne.

(2)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l'importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d'élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12).

(5)  Décision 2000/572/CE de la Commission du 8 septembre 2000 définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les importations de préparations de viandes en provenance de pays tiers (JO L 240 du 23.9.2000, p. 19).

(6)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(7)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l'introduction dans l'Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l'Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (JO L 12 du 14.1.2012, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27).


ANNEXE III

Modèle de certificat pour les produits d'origine animale ou les denrées alimentaires contenant ces produits destinés à être expédiés à destination d'EXPO Milano 2015

Image

Image


ANNEXE IV

Données visées à l'article 5, point e), à l'article 6, point d), et à l'article 7, paragraphe 1

A.   Données à enregistrer dans les entrepôts douaniers conformément à l'article 5, point e), par le responsable du poste d'inspection frontalier

Les données ci-après sont enregistrées conformément à l'article 5, point e):

1)

Date d'arrivée à l'entrepôt douanier

2)

Description des produits

3)

Quantité

4)

Pays tiers d'origine

5)

Poste d'inspection frontalier (PIF) d'entrée dans l'UE

6)

Numéro du document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) généré par le système TRACES et délivré au PIF d'entrée

7)

Numéro du scellé posé par les autorités sanitaires du pays tiers d'origine [article 2, point b)] et repris dans le certificat sanitaire spécifique accompagnant les lots, conformément à l'annexe III du présent règlement

8)

Numéro du document douanier de transport sous lequel les lots sont transportés depuis le PIF d'entrée à destination de l'entrepôt douanier autorisé

9)

Coordonnées de la personne responsable du lot

10)

Date de sortie du lot ou d'une partie du lot des entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 2015

11)

Numéro du document douanier de transport du lot ou d'une partie du lot expédié depuis les entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 2015

12)

Nature du lot ou d'une partie du lot expédié depuis les entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 2015

13)

Quantité du lot ou d'une partie du lot expédié depuis les entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 2015

14)

Numéro du DVCE émis pour le lot ou pour une partie du lot expédié depuis les entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 2015

B.   Données à enregistrer dans les structures internes d'EXPO Milano 2015, conformément aux dispositions de l'article 6, point d), et de l'article 7, paragraphe 1

Les données ci-après sont enregistrées conformément à l'article 6, point d), et à l'article 7, paragraphe 1:

1)

Date d'arrivée sur le site d'EXPO Milano 2015

2)

Description des produits

3)

Quantité

4)

Pays tiers d'origine

5)

Poste d'inspection frontalier (PIF) d'entrée dans l'UE ou entrepôts douaniers autorisés depuis lesquels les produits sont expédiés à destination du site d'EXPO Milano 2015 (le cas échéant)

6)

Numéro du document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) généré par le système TRACES et délivré par le PIF d'entrée ou numéro du nouveau DVCE, délivré par les entrepôts de douane agréés pour les lots expédiés à destination du site d'EXPO Milano 2015 (le cas échéant)

7)

Numéro du document de transport du lot ou d'une partie du lot expédié depuis le PIF d'entrée ou les entrepôts douaniers autorisés à destination du site d'EXPO Milano 2015

8)

Numéro du scellé posé par les autorités sanitaires et les autorités douanières du PIF d'entrée ou par les autorités sanitaires et les autorités douanières du PIF compétent pour les entrepôts douaniers autorisés (le cas échéant)

9)

Quantité de produits du lot utilisés dans le cadre d'EXPO Milano 2015 (à des fins de présentation ou de dégustation sur place)

10)

Quantité restante non encore utilisée


3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/64


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/330 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

120,8

MA

80,4

TR

106,5

ZZ

102,6

0707 00 05

JO

253,9

TR

182,6

ZZ

218,3

0709 93 10

MA

81,4

TR

200,0

ZZ

140,7

0805 10 20

EG

46,1

IL

73,0

MA

44,4

TN

56,8

TR

71,0

ZZ

58,3

0805 50 10

TR

50,1

ZZ

50,1

0808 10 80

BR

68,8

CL

94,5

MK

26,7

US

180,1

ZZ

92,5

0808 30 90

AR

132,9

CL

166,7

CN

99,9

US

122,7

ZA

95,3

ZZ

123,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/66


DÉCISION (PESC) 2015/331 DU CONSEIL

du 2 mars 2015

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/393/PESC (1) portant nomination de M. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Afghanistan. Le mandat du RSUE vient à expiration le 28 février 2015.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de huit mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN en tant que RSUE pour l'Afghanistan est prorogé jusqu'au 31 octobre 2015. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le RSUE représente l'Union et œuvre à la réalisation des objectifs généraux de l'Union en Afghanistan, en étroite coordination avec les représentants des États membres en Afghanistan. Plus particulièrement, le RSUE:

a)

contribue à la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-Afghanistan et de la stratégie de l'Union en Afghanistan pour la période 2014-2016;

b)

soutient le dialogue politique entre l'Union et l'Afghanistan;

c)

soutient le rôle crucial joué par les Nations unies en Afghanistan en s'attachant en particulier à contribuer à une meilleure coordination de l'aide internationale, promouvant ainsi la mise en œuvre des communiqués des conférences de Bonn, de Chicago, de Tokyo et de Londres, ainsi que des résolutions pertinentes des Nations unies.

Article 3

Mandat

Afin de remplir son mandat, le RSUE, en étroite coopération avec les représentants des États membres en Afghanistan:

a)

appuie la position de l'Union sur le processus et l'évolution politiques en Afghanistan;

b)

maintient un contact étroit avec les institutions afghanes compétentes, en particulier le gouvernement et le Parlement, ainsi que les autorités locales, et soutient leur développement. Un contact devrait aussi être maintenu avec différents groupes politiques afghans et d'autres acteurs pertinents en Afghanistan, en particulier les acteurs concernés de la société civile;

c)

maintient un contact étroit avec les parties prenantes internationales et régionales concernées en Afghanistan, en particulier le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et le haut représentant civil de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), ainsi que d'autres partenaires et organisations clés;

d)

fournit des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la déclaration conjointe UE-Afghanistan, de la stratégie de l'UE en Afghanistan pour la période 2014-2016 et des communiqués des conférences de Bonn, de Chicago, de Tokyo et de Londres, en particulier dans les domaines suivants:

i)

renforcement des capacités civiles, notamment au niveau infranational;

ii)

bonne gouvernance et mise en place d'institutions nécessaires à l'existence de l'État de droit, en particulier d'autorités judiciaires indépendantes;

iii)

réformes électorales et constitutionnelles;

iv)

réformes dans le domaine de la sécurité, notamment le renforcement des institutions judiciaires et de l'État de droit, de l'armée nationale et des forces de police, et en particulier la mise en place de la police civile;

v)

promotion de la croissance grâce notamment à l'agriculture et au développement rural;

vi)

respect des obligations internationales de l'Afghanistan en matière de droits de l'homme, notamment respect des droits des personnes appartenant à des minorités, des droits des femmes et des enfants;

vii)

respect des principes démocratiques et de l'État de droit;

viii)

promotion de la participation des femmes à l'administration publique, à la société civile et, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies, au processus de paix;

ix)

respect des obligations internationales de l'Afghanistan, y compris la coopération à la lutte internationale contre le terrorisme, le trafic de drogues, la traite des êtres humains et la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes;

x)

mesures visant à faciliter la fourniture de l'aide humanitaire, ainsi que le retour en bon ordre des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays; et

xi)

renforcement de l'efficacité de la présence et des activités de l'Union en Afghanistan et contribution à l'établissement des rapports réguliers sur la mise en œuvre de la stratégie de l'UE en Afghanistan pour la période 2014-2016, demandés par le Conseil;

e)

participe activement aux enceintes locales de coordination, telles que le Conseil commun de coordination et de suivi, tout en informant pleinement les États membres non participants des décisions prises à ces niveaux;

f)

donne des conseils sur la participation de l'Union à des conférences internationales concernant l'Afghanistan et sur les positions qu'elle y adopte;

g)

joue un rôle actif dans la promotion de la coopération régionale par le biais d'initiatives pertinentes, notamment le processus d'Istanbul et la Conférence régionale de coopération économique sur l'Afghanistan;

h)

contribue à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et de ses lignes directrices en la matière, en particulier en ce qui concerne les femmes et les enfants dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant les évolutions dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient;

i)

apporte au besoin son soutien à un processus de paix ouvert à toutes les parties et dirigé par les Afghans eux-mêmes, débouchant sur un règlement politique conforme aux «lignes rouges» convenues lors de la conférence de Bonn.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mars 2015 au 31 octobre 2015 est de 3 975 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement et régulièrement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement de personnel appelé à travailler avec le RSUE. Les rémunérations du personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être détachés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre qui le détache, de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE; il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec le pays hôte, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone géographique relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone géographique et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation du bureau;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone géographique;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone géographique, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement au HR et au COPS. Si nécessaire, il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission et de la délégation de l'Union au Pakistan. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs de mission des États membres et les chefs des délégations de l'Union. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE formule des orientations politiques locales à l'intention du chef de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Le RSUE et le commandant d'opération civile se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Assistance en matière de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour l'Afghanistan et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, au plus tard à la fin d'août 2015, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er mars 2015.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Décision 2013/393/PESC du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant la décision 2013/382/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan (JO L 198 du 23.7.2013, p. 47).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/70


DÉCISION (PESC) 2015/332 DU CONSEIL

du 2 mars 2015

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/438/PESC (1) portant nomination de M. Herbert SALBER en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie. Le mandat du RSUE vient à expiration le 28 février 2015.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de huit mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Herbert SALBER en tant que RSUE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie est prorogé jusqu'au 31 octobre 2015. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE sur la base d'une évaluation du Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union à l'égard du Caucase du Sud, y compris les objectifs énoncés dans les conclusions du Conseil européen extraordinaire de Bruxelles du 1er septembre 2008 et les conclusions du Conseil adoptées le 15 septembre 2008, de même que celles adoptées le 27 février 2012. Ces objectifs sont notamment les suivants:

a)

conformément aux mécanismes existants, y compris l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et son groupe de Minsk, prévenir les conflits dans la région, contribuer à un règlement pacifique des conflits dans la région, y compris la crise en Géorgie et le conflit du Haut-Karabakh, en encourageant le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et par d'autres moyens appropriés, et appuyer la mise en œuvre des solutions trouvées conformément aux principes du droit international;

b)

établir avec les principales parties intéressées des contacts constructifs en ce qui concerne la région;

c)

favoriser et appuyer la poursuite de la coopération entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie et, le cas échéant, les pays voisins;

d)

améliorer l'efficacité et la visibilité de l'Union dans la région.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

d'établir des contacts avec les gouvernements, les parlements, d'autres acteurs politiques de premier plan, l'appareil judiciaire et la société civile dans la région;

b)

d'encourager les pays de la région à coopérer sur des questions régionales d'intérêt commun, telles que les menaces pour la sécurité commune et la lutte contre le terrorisme, les trafics et la criminalité organisée;

c)

de contribuer au règlement pacifique des conflits conformément aux principes du droit international et de faciliter la mise en œuvre des solutions trouvées, en étroite coordination avec les Nations unies, l'OSCE et son groupe de Minsk;

d)

en ce qui concerne la crise en Géorgie:

i)

de contribuer à la préparation des discussions internationales organisées en application du point 6 du plan de règlement du 12 août 2008 («Discussions internationales de Genève») et de ses mesures de mise en œuvre du 8 septembre 2008, y compris les modalités de sécurité et de stabilité dans la région, la question des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, sur la base des principes reconnus au niveau international, et tout autre sujet, d'un commun accord des parties;

ii)

de contribuer à définir la position de l'Union et de la représenter, au niveau du RSUE, lors des discussions visées au point i); et

iii)

de faciliter la mise en œuvre du plan de règlement du 12 août 2008 et de ses mesures de mise en œuvre du 8 septembre 2008;

e)

d'aider à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures favorisant l'instauration de relations de confiance;

f)

de concourir, si besoin, à l'élaboration des contributions de l'Union à la mise en œuvre d'un éventuel règlement du conflit;

g)

d'intensifier le dialogue concernant la région entre l'Union et les principales parties intéressées;

h)

d'aider l'Union à poursuivre l'élaboration d'une politique globale à l'égard du Caucase du Sud;

i)

dans le cadre des activités prévues par le présent article, de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et des lignes directrices de l'Union européenne en la matière, en particulier en ce qui concerne les enfants et les femmes dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant les évolutions dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er mars 2015 au 31 octobre 2015 est de 1 350 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers correspondants mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre qui le détache, de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE; il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

4.   Le personnel du RSUE est installé au même endroit que les services concernés du SEAE ou que les délégations de l'Union afin d'assurer la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse avoir accès à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union dans la région et/ou dans les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission sur la base des orientations du SEAE, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et prévoyant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil si nécessaire. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de mission des États membres, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE, en concertation étroite avec le chef de la délégation de l'Union en Géorgie, formule des orientations politiques locales à l'intention du chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia). Le RSUE et le commandant d'opération civile de l'EUMM Georgia se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Assistance en cas de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance dans la fourniture d'éléments visant à répondre à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie, et ils assurent une assistance administrative ainsi qu'un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d'ici la fin d'août 2015, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er mars 2015.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Décision 2014/438/PESC du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 200 du 9.7.2014, p. 11).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/74


DÉCISION (UE) 2015/333 DU CONSEIL

du 2 mars 2015

portant nomination d'un membre italien du Comité économique et social européen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu la proposition du gouvernement italien,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite du décès de M. Corrado ROSSITTO,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mme Flora GOLINI, Vicepresidente nonché Membro della Giunta esecutiva confederale della CIU (Confederazione Italiana di Unione delle professioni), est nommée membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.


3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/75


DÉCISION (UE) 2015/334 DU CONSEIL

du 2 mars 2015

modifiant l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000,

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1) (ci-après dénommé l'«accord interne»), et notamment son article 1er, paragraphe 7, et son article 8, paragraphe 4,

vu l'acte relatif à l'adhésion de la Croatie, et notamment la déclaration commune C relative au Fonds européen de développement,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la déclaration commune C jointe à l'acte relatif à l'adhésion de la Croatie, à la suite de son adhésion à l'Union, la République de Croatie adhérera au Fonds européen de développement dès l'entrée en vigueur du nouveau cadre financier pluriannuel de coopération et y contribuera à compter du 1er janvier de la deuxième année civile suivant la date de son adhésion.

(2)

La République de Croatie a adhéré à l'Union européenne le 1er juillet 2013.

(3)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 7, de l'accord interne, les contributions visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de l'accord interne, qui ne sont pour l'instant que des estimations en ce qui concerne la Croatie, doivent être modifiées par décision du Conseil si un nouvel État adhère à l'Union.

(4)

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de l'accord interne, la pondération des voix visée à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord interne, qui n'est pour l'instant qu'une estimation en ce qui concerne la Croatie, et la majorité qualifiée visée à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interne doivent être modifiées par décision du Conseil si un nouvel État adhère à l'Union.

(5)

Il y a lieu de confirmer les contributions et la pondération des voix,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La clé de contribution et la contribution de la Croatie au onzième Fonds européen de développement visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de l'accord interne ainsi que la pondération de ses voix au sein du comité du Fonds européen de développement conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord interne sont confirmées.

Article 2

L'accord interne est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 2, point a), à la ligne du tableau relative à la Croatie, les parenthèses et l'astérisque entre ces parenthèses après le mot «Croatie» sont supprimés, ainsi que la note «(*) Montant estimé» en bas du tableau.

2)

À l'article 8, paragraphe 2, dans le tableau, les éléments suivants sont supprimés:

a)

les parenthèses et l'astérisque entre ces parenthèses après le mot «Croatie» et les crochets dans la deuxième colonne de la même ligne;

b)

la note «(*) Vote estimé.»

c)

la ligne «Total EU 27», «998»;

d)

les parenthèses, l'astérisque entre ces parenthèses, ainsi que les crochets, à la ligne «Total EU 28 (*)»«[1 000]».

3)

À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le comité du FED statue à la majorité qualifiée de 721 voix sur 1 000, exprimant le vote favorable d'au moins quinze États membres. La minorité de blocage est de 280 voix.»

Article 3

La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 210 du 6.8.2013, p. 1


3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/77


DÉCISION (PESC) 2015/335 DU CONSEIL

du 2 mars 2015

modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (1).

(2)

Le 24 octobre 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution (RCSNU) 2182 (2014) relative à la situation en Somalie et en Érythrée, dans laquelle il réaffirme l'embargo sur les armes contre la Somalie.

(3)

La RCSNU 2182 (2014) autorise les États membres des Nations unies à inspecter les navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes et en haute mer au large des côtes somaliennes, à destination ou en provenance de Somalie, s'ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent du charbon de bois en violation de l'embargo sur ce produit, ou des armes ou du matériel militaire en violation de l'embargo sur les armes, ou des armes ou du matériel militaire destinés à des individus ou entités désignés.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la décision 2010/231/PESC, l'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

1.   Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 15 à 21 de la RCSNU 2182 (2014), inspecter les navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes et en haute mer au large des côtes somaliennes jusques et y compris la mer d'Arabie et le golfe Persique, agissant individuellement ou dans le cadre de partenariats navals plurinationaux volontaires, tels que les “Forces maritimes combinées”, en coopération avec le gouvernement fédéral somalien, s'ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires à destination ou en provenance de Somalie:

i)

transportent du charbon de bois de Somalie, en violation de l'embargo sur ce produit;

ii)

transportent des armes ou du matériel militaire à destination de la Somalie, directement ou indirectement, en violation de l'embargo sur les armes visant la Somalie;

iii)

transportent des armes ou du matériel militaire destinés à des individus ou entités désignés par le Comité des sanctions.

2.   Lorsqu'ils effectuent une inspection en application du paragraphe 1, les États membres cherchent de bonne foi à obtenir au préalable le consentement de l'État du pavillon.

3.   Lorsqu'ils effectuent une inspection en application du paragraphe 1, les États membres peuvent prendre toutes les mesures nécessaires dictées par les circonstances, dans le plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, selon le cas, et en mettant tout en œuvre pour éviter de retarder ou de contrarier indûment l'exercice du droit de passage inoffensif ou de la liberté de navigation.

4.   Lorsqu'ils découvrent des articles dont la fourniture, l'importation ou l'exportation sont interdites par l'embargo sur les armes visant la Somalie ou l'embargo sur le charbon de bois, les États membres peuvent les saisir et les éliminer (par exemple en les détruisant, en les mettant hors d'usage ou en les rendant inutilisables, en les stockant, ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination en vue de leur élimination). Les États membres peuvent recueillir au cours de ces inspections des éléments de preuve ayant directement trait au transport desdits articles. Les États membres peuvent aliéner le charbon de bois saisi par une revente effectuée sous le contrôle du Groupe de contrôle pour la Somalie et l'Érythrée. L'élimination devrait être réalisée de manière responsable du point de vue de l'environnement. Les États membres peuvent autoriser les navires et leurs équipages à se dérouter vers un port adapté afin de faciliter cette élimination, avec l'accord de l'État du port. Les États membres qui coopèrent à l'élimination de ces articles communiquent par écrit au Comité des sanctions, trente jours au plus tard après la date à laquelle lesdits articles seront entrés sur leur territoire, un rapport sur les mesures prises pour les éliminer ou les détruire.

5.   Les États membres qui procèdent à une inspection en application du paragraphe 1 en informent sans délai le Comité des sanctions, notamment en lui présentant un rapport d'inspection donnant toutes les précisions utiles, en particulier un exposé des motifs de l'inspection et ses résultats, indiquant si possible le pavillon du navire, le nom du navire, le nom du capitaine du navire et d'autres informations relatives à son identité, le nom du propriétaire du navire et celui du vendeur initial de la cargaison, et expliquant quelles démarches ont été faites pour obtenir le consentement de l'État du pavillon du navire.

6.   Le paragraphe 1 n'a pas d'incidence sur les droits, obligations ou responsabilités découlant pour les États membres du droit international, notamment les droits et obligations résultant de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, y compris le principe général de la juridiction exclusive de l'État du pavillon sur ses navires en haute mer, pour ce qui est de toute autre situation que celle visée audit paragraphe.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17).


3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/79


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/336 DU CONSEIL

du 2 mars 2015

mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (1), et notamment son article 2 quater,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC.

(2)

Le 31 décembre 2014, le Comité des sanctions institué en vertu de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) relative à la République centrafricaine a radié une personne de la liste des personnes soumises aux mesures imposées par les paragraphes 30 et 32 de la résolution 2134 (2014) du CSNU.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe de la décision 2013/798/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2013/798/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.


ANNEXE

La mention concernant la personne ci-après, figurant à l'annexe de la décision 2013/798/PESC, est supprimée:

Levy YAKETE


3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/81


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/337 DU CONSEIL

du 2 mars 2015

mettant en œuvre la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC.

(2)

Le 19 décembre 2014, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en vertu des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies a retiré une personne de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives énoncées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I de la décision 2010/231/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2010/231/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.


ANNEXE

La mention concernant la personne ci-après, figurant à l'annexe I de la décision 2010/231/PESC, est supprimée:

Mohamed SA'ID


3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/83


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/338 DE LA COMMISSION

du 27 février 2015

concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection

de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Hongrie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause généralement que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volailles.

(2)

Si l'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, les humains peuvent aussi être infectés dans certaines conditions, même si le risque est généralement très faible.

(3)

En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres élevages où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par l'intermédiaire des échanges commerciaux d'oiseaux vivants ou de leurs produits.

(4)

La directive 2005/94/CE du Conseil (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène.

(5)

La Hongrie a notifié à la Commission la présence d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans une exploitation détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs située sur son territoire et a immédiatement pris les mesures requises par la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance.

(6)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec la Hongrie et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par l'autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante de l'exploitation au sein de laquelle le foyer a été confirmé.

(7)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de définir rapidement au niveau de l'Union les zones de protection et de surveillance de la Hongrie en collaboration avec cet État membre.

(8)

En conséquence, et dans l'attente de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que la présente décision définisse, dans son annexe, les zones de protection et de surveillance de la Hongrie dans lesquelles les mesures de contrôle de la santé animale établies par la directive 2005/94/CE sont appliquées, et fixe la durée de validité des zones ainsi définies.

(9)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Hongrie veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance figurant dans les parties A et B de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique jusqu'au 26 mars 2015.

Article 3

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).


ANNEXE

PARTIE A

Zone de protection visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Code

(si disponible)

Nom

HU

Hongrie

Code postal

Zone comprenant:

 

 

 

Dans le comitat de Békés:

 

 

5525

Füzesgyarmat

PARTIE B

Zone de surveillance visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Code

(si disponible)

Nom

HU

Hongrie

Code postal

Zone comprenant:

 

 

 

Dans le comitat de Békés:

 

 

5526

Kertészsziget

 

 

5527

Bucsa

 

 

5520

Szeghalom

 

 

5510

Dévaványa

 

 

 

Dans le comitat de Hajdú-Bihar:

 

 

4173

Nagyrábé

 

 

4145

Csökmõ

 

 

4144

Darvas

 

 

4171

Sárretudvari

 

 

4172

Biharnagybajom

 

 

4163

Szerep


Rectificatifs

3.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/86


Rectificatif à la décision 2014/401/PESC du Conseil du 26 juin 2014 relative au Centre satellitaire de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 188 du 27 juin 2014 )

Page 78, article 13, paragraphe 1:

au lieu de:

«[…] du 15 octobre 2011[…]»

lire:

«[…] du 15 octobre 2001[…]»