ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 53

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
25 février 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/291 de la Commission du 19 février 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Asparago bianco di Cimadolmo (IGP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/292 de la Commission du 24 février 2015 approuvant le dioxyde de carbone en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 15 ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/293 de la Commission du 24 février 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Liliputas (IGP)]

5

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/294 de la Commission du 24 février 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/295 de la Commission du 24 février 2015 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement MELCO GXi en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

11

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/296 de la Commission du 24 février 2015 établissant les modalités de coopération entre les États membres en matière d'identification électronique conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ( 1 )

14

 

*

Décision (UE) 2015/297 de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2014 modifiant la décision BCE/2010/23 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (BCE/2014/56)

21

 

*

Décision (UE) 2015/298 de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2014 concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne (BCE/2014/57)

24

 

*

Décision (UE) 2015/299 de la Banque centrale européenne du 10 février 2015 modifiant la décision BCE/2014/34 concernant les mesures relatives aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2015/5)

27

 

*

Décision (UE) 2015/300 de la Banque centrale européenne du 10 février 2015 concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique (BCE/2015/6)

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/291 DE LA COMMISSION

du 19 février 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Asparago bianco di Cimadolmo (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Asparago bianco di Cimadolmo», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 245/2002 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Asparago bianco di Cimadolmo» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 245/2002 de la Commission du 8 février 2002 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaire (JO L 39 du 9.2.2002, p. 12).

(3)   JO C 371 du 18.10.2014, p. 22.


25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/292 DE LA COMMISSION

du 24 février 2015

approuvant le dioxyde de carbone en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 15

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 février 2012, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les Pays-Bas ont reçu une demande d'inscription de la substance active dioxyde de carbone à l'annexe I de ladite directive, en vue de son utilisation pour le type de produits 15 (avicides), défini à l'annexe V de ladite directive.

(2)

Les Pays-Bas ont présenté à la Commission, le 30 août 2013, un rapport d'évaluation assorti de recommandations, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE.

(3)

L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 17 juin 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(4)

Selon cet avis, les produits biocides utilisés pour le type de produits 15 et contenant du dioxyde de carbone sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.

(5)

Il convient par conséquent d'approuver le dioxyde de carbone en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 15, sous réserve du respect de ces spécifications et conditions.

(6)

Étant donné que l'évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l'approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le dioxyde de carbone est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 15, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions spécifiques (2)

Dioxyde de carbone

Dénomination UICPA:

Dioxyde de carbone

No CE: 204-696-9

No CAS: 124-38-9

999 ml/l

1er juin 2015

31 mai 2025

15

L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Pour les produits biocides, les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

les produits sont uniquement fournis à des professionnels dûment formés et sont exclusivement utilisés par ces derniers;

2)

des mesures appropriées, y compris, si nécessaire, la mise à disposition d'équipements de protection individuelle (EPI) sont prises pour protéger les utilisateurs;

3)

des mesures appropriées sont prises pour protéger les personnes présentes, consistant par exemple à les exclure de la zone de traitement.

4)

les doses d'application et les instructions d'utilisation doivent garantir que les oiseaux sont tués sans douleur ou souffrance inutile.

5)

les conditions d'utilisation doivent préciser que le dioxyde de carbone doit être utilisé en dernier ressort, dans le cadre d'une stratégie de lutte intégrée contre les organismes nuisibles, dont le but est de limiter le plus possible le recours à un tel produit.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm


25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/293 DE LA COMMISSION

du 24 février 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Liliputas (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, et son article 52, paragraphe 3, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Liliputas» déposée par la Lituanie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Par l'acte d'opposition du 13 septembre 2013 et la déclaration d'opposition motivée du 8 novembre 2013, la Pologne s'est opposée à cet enregistrement au titre de l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. L'opposition a été jugée recevable.

(3)

Par lettres datées du mercredi 8 janvier 2014, la Commission a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.

(4)

Aucun accord n'est intervenu entre la Lituanie et la Pologne.

(5)

En l'absence d'accord, il convient que la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.

(6)

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012, la partie à l'origine de l'opposition a fait valoir que l'enregistrement de la dénomination «Liliputas» en tant qu'indication géographique protégée compromettrait l'existence d'une dénomination partiellement homonyme, de marques et de produits qui ont été mis sur le marché polonais en toute légalité bien plus de cinq ans avant la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne (15 juin 2013) de la demande d'enregistrement de la dénomination «Liliputas» en tant qu'indication géographique protégée. Selon cette même partie, cet enregistrement compromettrait l'existence du produit dénommé «Liliput», un fromage polonais présentant des caractéristiques similaires au fromage «Liliputas» et dont le nom est phonétiquement semblable au nom «Liliputas».

(7)

La partie à l'origine de l'opposition fait valoir que le terme «Liliput», en Pologne, fait généralement référence à des produits de petite taille et désigne notamment un fromage. Le fromage dénommé «Liliput» est fabriqué et commercialisé en toute légalité en Pologne depuis 1971. Dans les normes industrielles, les instructions techniques et les règles d'utilisation des matières premières, le fromage «Liliput» est cité parmi d'autres types de fromages, comme le gouda, l'edam et l'emmenthal. Ce terme, qui renvoie au fromage polonais, est bien connu des consommateurs polonais et n'est en aucune manière lié au fromage lituanien. Il doit par conséquent être considéré comme un terme générique désignant un fromage générique en Pologne. En ce qui concerne le produit, le fromage polonais dénommé «Liliput» présente des caractéristiques, une apparence et des dimensions similaires à ceux du fromage lituanien appelé «Liliputas». La partie à l'origine de l'opposition estime, par conséquent, que les fromages «Liliput» et «Liliputas» sont des produits similaires désignés des dénominations génériques. L'enregistrement de la dénomination «Liliputas» en tant qu'indication géographique protégée empêcherait les fabricants polonais de commercialiser leur fromage «Liliput» ou, en tout état de cause, d'utiliser le terme «Liliput» pour désigner un fromage.

(8)

La partie à l'origine de l'opposition fait valoir également que le produit et la dénomination à enregistrer ne sont pas conformes aux exigences de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. Comme indiqué dans le document unique publié, le fromage est dénommé «Liliputas» en raison de sa taille. Par conséquent, la dénomination «Liliputas» ne signifie pas que le produit considéré provient d'un lieu bien déterminé, mais simplement, comme pour le fromage polonais «Liliput», qu'il est de petite taille. En outre, les propriétés du produit ne sont pas attribuables à l'origine géographique de ce dernier mais simplement au fait qu'il est affiné sous forme de petits cylindres. L'influence de la micromoisissure locale Penicillium pallidum Smith sur les propriétés organoleptiques du fromage «Liliputas» n'est pas démontrée. Par ailleurs, le fait que le produit ait été fabriqué selon des normes alors en vigueur dans l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) confirmerait qu'il pouvait être produit partout en URSS et qu'il n'existait pas de lien spécifique avec l'aire géographique délimitée. Par conséquent, le fromage «Liliputas» devrait être considéré comme un produit générique.

(9)

Plusieurs producteurs de fromage polonais ont obtenu la protection de marques contenant la dénomination «Liliput», telles que la marque verbale et figurative enregistrée «Cheesland Liliput» et «Ser Liliput», et la marque verbale demandée «Serenada Liliput». La production du fromage polonais «Liliput» est considérable: en 2013, 2 762 tonnes ont été produites à l'échelle industrielle et commercialisées à travers la Pologne dans 2 250 boutiques; 4,8 % de la production ont été exportés vers l'Union. La production de fromage «Liliput» est commercialisée à 90 % sous une marque. De l'avis de la partie à l'origine de l'opposition, l'enregistrement de la dénomination «Liliputas» en tant qu'indication géographique protégée compromettrait l'existence de ces marques.

(10)

Malgré les allégations susmentionnées avancées par la partie à l'origine de l'opposition, il y a lieu d'enregistrer la dénomination «Liliputas» en tant qu'indication géographique protégée pour les raisons exposées ci-après.

(11)

Même si la dénomination «Liliputas» tire assurément son origine de la petite taille du fromage qu'elle désigne, il est manifeste qu'en Lituanie, cette dénomination a perdu, en un demi-siècle, toute référence à la taille du fromage et s'est parallèlement forgée un lien fort avec l'aire de production. En Lituanie, la dénomination «Liliputas» est aujourd'hui incontestablement liée au fromage fermenté, à pâte semi-dure, qui est produit manuellement dans le village de Belvederis. Les consommateurs lituaniens n'associent cette dénomination ni avec un fromage polonais ni avec un fromage industriel ordinaire. Par conséquent, bien que dépourvue de référence géographique, la dénomination «Liliputas» répond à la définition de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, qui dispose que l'indication géographique protégée est une dénomination qui identifie un produit comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région ou d'un pays.

(12)

Au vu de ce qui précède, la dénomination «Liliputas» ne saurait être considérée comme générique. Les dénominations génériques sont des dénominations qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, sont désormais totalement déconnectées de cette origine géographique initiale. Dans le cas de la dénomination «Liliputas», c'est précisément le contraire. Elle était initialement déconnectée de son origine géographique mais est désormais étroitement liée à son aire de production.

(13)

Les qualités et la réputation du produit sont attribuables à son origine géographique. Même s'il ressort du document unique publié que le fromage doit son nom –«Liliputas» — à sa taille, il est toutefois précisé qu'il doit son goût et son arôme spécifiques au fait qu'il est affiné sous forme de petits cylindres, sous l'action de la microflore interne et de la micromoisissure Penicillium pallidum Smith qui se développe dans les caves de l'aire géographique. Cette moisissure, qui est spécifique des caves du village de Belvederis, est à l'origine du goût et de l'arôme frais de l'acide lactique qui distinguent le «Liliputas». L'aire de production offre les conditions particulières nécessaires à la survie de cette moisissure. De plus, le fait que le fromage soit fabriqué manuellement et produit de manière non mécanisée contribue au maintien et au développement de cette moisissure. Il est à noter également que le fromage «Liliputas» possède une réputation bien établie de fleuron de la production laitière lituanienne, qui a été décrite en détail dans le document unique publié.

(14)

Les différences entre les deux produits «Liliputas» et «Liliput» sont donc tout à fait évidentes. «Liliputas» ne peut pas être considéré comme un produit générique.

(15)

En ce qui concerne l'argument selon lequel, comme il satisfaisait aux normes en vigueur en URSS, le fromage «Liliputas» pouvait être produit dans toute l'Union soviétique, il convient de noter que le respect de ces normes était obligatoire à l'époque. De plus, un tel fait ne signifie pas que le produit, tel que décrit dans la norme produite à l'initiative de la Lituanie, ait été fabriqué ailleurs. Quoi qu'il en soit, le produit a reçu, entre 1969 et 1979, un grand nombre de récompenses, diplômes, labels de qualité et médailles et est ainsi reconnu comme un fromage lituanien fabriqué dans le village de Belvederis.

(16)

La dénomination «Liliput» est phonétiquement proche de la dénomination «Liliputas» à enregistrer. Elles tirent toutes deux leur origine de la petite taille du fromage. Bien que le fromage «Liliputas» ait des caractéristiques, des qualités et une réputation bien définies, le fromage «Liliput» est semblable, par certains aspects, au «Liliputas». Étant donné que les dénominations sont proches et que des similitudes visuelles existent entre les produits, l'application de la protection prévue à l'article 13 du règlement (UE) no 1151/2012 pourrait avoir comme conséquence, si la dénomination «Liliputas» était enregistrée, d'empêcher les producteurs de fromage polonais d'utiliser le nom «Liliput».

(17)

Les éléments de preuve montrent que l'utilisation du nom «Liliput» ne visait pas à profiter de la réputation de la dénomination «Liliputas». Les consommateurs n'ont pas été ou n'auraient pas pu être induits en erreur en ce qui concerne la véritable origine des produits. En effet, ces deux produits sont présents sur deux marchés distincts, sur lesquels ils sont bien connus et correctement identifiés. Pour ces raisons, et étant donné qu'il a été démontré que le nom «Liliput» a été utilisé en toute légalité sur la base des usages constants et loyaux pendant 25 ans au moins avant le dépôt de la demande d'enregistrement de la dénomination «Liliputas» auprès de la Commission, il convient, pour des raisons d'équité et dans l'intérêt de l'usage traditionnel, d'appliquer la période transitoire maximale prévue à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.

(18)

Cette conclusion n'a pas pour conséquence nécessaire de rendre illégale l'utilisation de la dénomination «Liliput». Conformément à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, s'il peut être établi, compte tenu de tous les facteurs pertinents, et notamment de la situation existante dans les zones de consommation, et des dispositions applicables de la législation des États membres ou de l'Union, que le nom «Liliput» est devenu un terme générique, l'utilisation de ce nom ne devrait pas être affectée par l'enregistrement de la dénomination «Liliputas».

(19)

En ce qui concerne les marques contenant le terme «Liliput» qui ont été déposées, enregistrées ou établies par l'usage de bonne foi sur le territoire de l'Union avant la demande d'enregistrement de la dénomination «Liliputas» en tant qu'indication géographique protégée, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, celles-ci peuvent continuer d'être utilisées et renouvelées pour ce produit, pour autant que les conditions générales du droit des marques commerciales soient par ailleurs respectées.

(20)

Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d'inscrire la dénomination «Liliputas» au «registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées».

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Liliputas» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa se rapporte à un produit de la classe 1.3. «Fromages» de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le terme «Liliput» peut être utilisé pour désigner un fromage qui ne respecte pas le cahier des charges de la dénomination «Liliputas» pour une période de quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 170 du 15.6.2013, p. 46.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/294 DE LA COMMISSION

du 24 février 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

169,3

IL

81,7

MA

91,9

TR

116,8

ZZ

114,9

0707 00 05

TR

187,1

ZZ

187,1

0709 93 10

MA

140,7

TR

215,2

ZZ

178,0

0805 10 20

EG

45,9

IL

72,3

MA

47,6

TN

50,8

TR

68,9

ZZ

57,1

0805 20 10

IL

132,4

MA

96,3

ZZ

114,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

EG

80,3

IL

151,7

JM

118,2

MA

101,6

TR

85,4

US

143,7

ZZ

113,5

0805 50 10

EG

41,5

TR

51,6

ZZ

46,6

0808 10 80

BR

69,5

CL

95,2

MK

29,8

US

151,4

ZZ

86,5

0808 30 90

CL

155,9

CN

99,9

US

122,7

ZA

92,9

ZZ

117,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/11


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/295 DE LA COMMISSION

du 24 février 2015

relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement MELCO GXi en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le fournisseur Mitsubishi Electric Corporation (MELCO), représenté dans l'Union par Mitsubishi Electric Automotive Europe BV, (le «demandeur») a soumis une demande en vue de l'approbation de l'alternateur à haut rendement MELCO GXi en tant que technologie innovante le 24 juin 2014. Le caractère complet de la demande a été évalué conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2). La Commission a constaté que certaines informations importantes manquaient dans la demande initiale et a demandé au demandeur de compléter celle-ci. La Commission a reçu les informations complètes le 10 juillet 2014 et a commencé à analyser la demande le lendemain.

(2)

La demande, qui a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et aux directives techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 (3) (les «directives techniques»), a été jugée complète.

(3)

La demande concerne l'alternateur à haut rendement MELCO GXi pour catégories de courant de sortie à partir de 130 ampères (A) et jusqu'à 250 A. L'alternateur a un rendement élevé, déterminé conformément à l'approche VDA décrite au point 5.1.2 de l'annexe I des directives techniques. Ladite approche fait référence à la méthode d'essai établie par la norme internationale ISO 8854:2012 (4). L'alternateur du demandeur a un rendement accru par rapport à l'alternateur de base, car il réduit les trois types de pertes suivants: les pertes dans le redresseur, grâce à une nouvelle diode à faible perte d'énergie, les pertes fer dans le stator, grâce à l'utilisation d'un noyau de stator en acier magnétique fin, et les pertes cuivre dans le stator, grâce à l'utilisation d'un stator à très haut facteur de forme et à la mise en œuvre d'une structure de refroidissement axiale.

(4)

La Commission estime que les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu'aux articles 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 sont remplis.

(5)

Le demandeur a démontré que l'alternateur à haut rendement du type décrit dans la demande n'était pas utilisé dans plus de 3 % des voitures particulières neuves immatriculées au cours de l'année de référence, à savoir 2009.

(6)

Pour déterminer les réductions des émissions de CO2 que permettra la technologie innovante lorsqu'elle sera installée sur un véhicule, il est nécessaire de définir le véhicule de base par rapport auquel l'efficacité du véhicule équipé de la technologie innovante doit être comparée, conformément aux articles 5 et 8 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. La Commission estime qu'il est correct de considérer comme la technologie de référence un alternateur offrant un rendement de 67 % en cas d'installation de la technologie innovante sur un nouveau type de véhicule. Si l'alternateur à haut rendement MELCO GXi est monté sur un type de véhicule existant, la technologie de référence devrait être l'alternateur de la version de ce type de véhicule la plus récemment mise sur le marché.

(7)

La méthode d'essai permettant d'évaluer les réductions de CO2 fournie par le demandeur comprend des formules qui sont compatibles avec les formules figurant dans les directives techniques pour l'approche simplifiée en ce qui concerne les alternateurs à haut rendement. La Commission considère que la méthode d'essai fournit des résultats qui sont vérifiables, reproductibles et comparables et qu'elle permet de démontrer, d'une manière réaliste et avec un degré élevé de signification statistique, les effets bénéfiques de la technologie innovante sur les émissions de CO2, conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

(8)

Le demandeur a fourni une méthode d'essai pour démontrer les réductions de CO2 qui comprend des formules reposant sur les directives techniques s'appliquant aux alternateurs à haut rendement. La Commission relève que la méthode d'essai et les formules indiquées par le demandeur pour le calcul des réductions d'émissions de CO2 sont en tous points identiques à la méthode précisée à l'annexe de la décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission (5). En conséquence, la Commission considère que la méthode spécifiée dans la décision d'exécution 2013/341/UE devrait être utilisée pour déterminer la réduction des émissions de CO2 due à l'utilisation de l'alternateur à haut rendement MELCO GXi.

(9)

Dans ce contexte, la Commission considère que le demandeur a démontré de manière satisfaisante que la réduction des émissions obtenue par la technologie innovante s'élevait au moins à 1 gramme de CO2 par kilomètre.

(10)

La Commission fait remarquer que la réduction que permet d'obtenir la technologie innovante peut être partiellement démontrée en appliquant le cycle d'essai normalisé; la réduction totale finale à certifier devrait par conséquent être déterminée conformément à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

(11)

La Commission constate que le rapport de vérification a été établi par l'UTAC (Groupe UTAC CERAM) et que ce rapport étaye les conclusions présentées dans la demande.

(12)

Au vu des considérations qui précèdent, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'émettre d'objection en ce qui concerne l'approbation de la technologie innovante en question.

(13)

Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6), il convient de spécifier le code à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision.

(14)

Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, tout constructeur qui souhaite bénéficier d'une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 aux fins d'atteindre son objectif d'émissions spécifiques grâce aux réductions des émissions de CO2 obtenues par l'utilisation de la technologie innovante approuvée par la présente décision est tenu de faire référence à ladite décision dans sa demande de fiche de réception CE par type pour les véhicules concernés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'alternateur à haut rendement GXi de Mitsubishi Electric Corporation présentant un rendement accru grâce à la réduction de trois types de pertes et destiné à être utilisé dans les véhicules de la catégorie M1 est approuvé en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

2.   La réduction des émissions de CO2 résultant de l'utilisation de l'alternateur visé au paragraphe 1 est déterminée à l'aide de la méthode exposée à l'annexe de la décision d'exécution 2013/341/UE.

3.   Conformément à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, la réduction des émissions de CO2 déterminée conformément au paragraphe 2 du présent article ne peut être certifiée et enregistrée dans le certificat de conformité et dans la documentation de réception par type correspondante spécifiés aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE que lorsque les réductions sont égales ou supérieures au seuil défini à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

4.   Le code d'éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision est «12».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).

(3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

(4)  ISO 8854. Véhicules routiers — Alternateurs avec régulateurs — Méthodes d'essai et conditions générales. Numéro de référence ISO 8854:2012(E).

(5)  Décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission du 27 juin 2013 relative à l'approbation de l'alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 29.6.2013, p. 98).

(6)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).


25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/14


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/296 DE LA COMMISSION

du 24 février 2015

établissant les modalités de coopération entre les États membres en matière d'identification électronique conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (1), et notamment son article 12, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La coopération entre les États membres sur l'interopérabilité et la sécurité des schémas d'identification électronique est essentielle pour instaurer un niveau élevé de confiance et de sécurité, adapté au degré de risque que présentent de tels schémas.

(2)

L'article 7, point g), du règlement (UE) no 910/2014 exige de l'État membre notifiant qu'il fournisse aux autres États membres une description du schéma six mois à l'avance afin que les États membres puissent coopérer de la façon décrite à l'article 12, paragraphe 5, dudit règlement.

(3)

La coopération entre les États membres exige des procédures simplifiées. L'interopérabilité et la sécurité des schémas d'identification électronique ne peuvent résulter de procédures appliquées dans des langues différentes. Recourir à l'anglais dans le cadre de la coopération devrait donc permettre d'assurer plus facilement l'interopérabilité et la sécurité des schémas d'identification électronique, mais la traduction de la documentation préexistante ne devrait pas créer de charge de travail excessive.

(4)

Dans les États membres, tous les éléments des schémas d'identification électronique ne sont pas gérés par les mêmes autorités ou organismes. Afin de permettre une coopération effective et de simplifier les procédures administratives, il convient de faire en sorte que chaque État membre dispose d'un guichet unique par l'intermédiaire duquel les autorités et organismes compétents peuvent être contactés.

(5)

L'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres facilite le développement des schémas d'identification électronique et sert d'outil pour réaliser l'interopérabilité technique. Une telle coopération est d'autant plus nécessaire lorsqu'il s'agit d'adapter des schémas d'identification électronique déjà notifiés ou de modifier des schémas à propos desquels des informations ont déjà été fournies aux États membres avant notification, et lorsque se produisent des évolutions ou incidents importants qui peuvent affecter l'interopérabilité ou la sécurité des schémas. Un État membre devrait aussi avoir la possibilité de demander à d'autres États membres ce type d'informations concernant l'interopérabilité et la sécurité des schémas d'identification électronique.

(6)

Il faudrait envisager l'examen par les pairs des schémas d'identification électronique comme un processus d'apprentissage mutuel qui contribue à susciter la confiance entre les États membres et assure l'interopérabilité et la sécurité des schémas notifiés. Cela implique que les États membres notifiants fournissent suffisamment d'informations sur leurs schémas d'identification électronique. Toutefois, le fait que des États membres doivent préserver le caractère confidentiel de certaines informations, lorsque celles-ci sont sensibles pour la sécurité, doit aussi être pris en compte.

(7)

Afin de faire en sorte que le processus d'examen par les pairs soit économiquement avantageux et produise des résultats clairs et concluants, et d'éviter de faire peser une charge inutile sur les États membres, ceux-ci devraient procéder collectivement à un examen unique.

(8)

Lorsqu'ils collaborent sur des questions relatives aux schémas d'identification électronique, y compris lors d'examens par les pairs, les États membres devraient tenir compte des évaluations de tiers indépendants disponibles.

(9)

Afin de faciliter les modalités de procédure pour atteindre les objectifs visés à l'article 12, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 910/2014, il conviendrait de créer le réseau de coopération. Il s'agit de veiller à ce qu'il existe une structure pouvant réunir tous les États membres et les amener, de façon formelle, à coopérer en ce qui concerne les aspects pratiques de la maintenance du cadre d'interopérabilité.

(10)

Le réseau de coopération devrait examiner les projets de formulaire de notification fournis par les États membres en vertu de l'article 7, point g), du règlement (UE) no 910/2014 et émettre des avis donnant des indications quant à la conformité des schémas qui y sont décrits aux exigences de l'article 7, de l'article 8, paragraphes 1 et 2, et de l'article 12, paragraphe 1, dudit règlement ainsi que de l'acte d'exécution visé à l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement. L'article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 910/2014 exige des États membres notifiants qu'ils décrivent comment le schéma d'identification électronique notifié satisfait aux exigences d'interopérabilité conformément à l'article 12, paragraphe 1, dudit règlement. Les avis du réseau de coopération devraient notamment être pris en considération par les États membres lorsque ceux-ci s'apprêtent à s'acquitter de cette obligation de description à la Commission, qui leur incombe en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 910/2014.

(11)

Toutes les parties impliquées dans la notification devraient prendre acte de l'avis du réseau de coopération comme orientation concernant les processus complets de coopération, de notification et d'interopérabilité.

(12)

Afin de garantir l'efficacité du processus d'examen par les pairs mené à bien en vertu de la présente décision, il convient que le réseau de coopération fournisse des orientations aux États membres.

(13)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 48 du règlement (UE) no 910/2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Objectif

Conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement, la présente décision établit les modalités de procédure pour faciliter la coopération entre les États membres, qui est nécessaire afin d'assurer l'interopérabilité et la sécurité des schémas d'identification électronique que les États membres entendent notifier ou ont notifiés à la Commission. Les modalités ont trait en particulier à:

a)

l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques concernant les schémas d'identification électronique et l'examen des évolutions pertinentes dans le secteur de l'identification électronique, comme exposé au chapitre II;

b)

l'examen par les pairs des schémas d'identification électronique, comme exposé au chapitre III; et

c)

la coopération par l'intermédiaire du réseau de coopération, comme exposé au chapitre IV.

Article 2

Langue de coopération

1.   Sauf si les États membres concernés en conviennent autrement, la langue de coopération est l'anglais.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres ne sont pas tenus de traduire la documentation visée à l'article 10, paragraphe 2, si cela devait créer une charge de travail excessive.

Article 3

Guichets uniques

1.   Aux fins de la coopération entre les États membres prévue à l'article 12, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 910/2014, chaque État membre désigne un guichet unique.

2.   Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les informations relatives au guichet unique. La Commission publie en ligne la liste des guichets uniques.

CHAPITRE II

ÉCHANGE D'INFORMATIONS, D'EXPERIENCES ET DE BONNES PRATIQUES

Article 4

Échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques

1.   Chaque État membre partage ses informations, expériences et bonnes pratiques concernant les schémas d'identification électronique avec les autres États membres.

2.   Chaque État membre, dès lors qu'il procède à l'une des modifications, évolutions ou adaptations suivantes concernant l'interopérabilité ou les niveaux de garantie du schéma, en informe les autres États membres:

a)

évolutions ou adaptations de son schéma d'identification électronique déjà notifié, si elles n'exigent pas de notification en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014;

b)

modifications, évolutions ou adaptations de la description de son schéma d'identification électronique, fournie conformément à l'article 7, point g), du règlement (UE) no 910/2014, si elles ont eu lieu avant la notification.

3.   Lorsqu'un État membre a connaissance d'une évolution ou d'un incident important qui ne concerne pas son schéma d'identification électronique mais qui pourrait affecter la sécurité d'autres schémas d'identification électronique notifiés, il en informe les autres États membres.

Article 5

Demande d'informations sur l'interopérabilité et la sécurité

1.   Lorsqu'un État membre estime que, afin d'assurer l'interopérabilité des schémas d'identification électronique, il est nécessaire de disposer d'informations supplémentaires sur un schéma, qui n'ont pas été déjà fournies par l'État membre qui l'a notifié, il peut demander à celui-ci les informations en question. L'État membre notifiant fournit les informations demandées sauf si:

a)

ces informations ne sont pas en sa possession et se les procurer devait créer une charge administrative excessive;

b)

ces informations ont trait à des questions de sécurité publique ou nationale;

c)

ces informations ont trait au secret commercial, professionnel ou industriel.

2.   Afin d'accroître la sécurité des schémas d'identification électronique, un État membre qui a un doute concernant la sécurité d'un schéma qui a déjà été notifié, ou qui est en voie de l'être, peut demander des informations à ce sujet. L'État membre recevant la demande fournit alors à tous les États membres les informations requises afin d'établir si une atteinte à la sécurité visée à l'article 10 du règlement (UE) no 910/2014 s'est produite ou s'il existe un risque réel qu'une telle atteinte se produise, sauf si:

a)

ces informations ne sont pas en sa possession et se les procurer devait créer une charge administrative excessive;

b)

ces informations ont trait à des questions de sécurité publique ou nationale;

c)

ces informations ont trait au secret commercial, professionnel ou industriel.

Article 6

Échange d'informations par l'intermédiaire des guichets uniques

Les États membres procèdent aux échanges d'informations en vertu des articles 4 et 5 par l'intermédiaire des guichets uniques et fournissent les informations requises sans délai.

CHAPITRE III

EXAMEN PAR LES PAIRS

Article 7

Principes

1.   L'examen par les pairs est un mécanisme de coopération entre États membres, conçu pour assurer l'interopérabilité et la sécurité des schémas d'identification électronique notifiés.

2.   La participation des États membres pairs est volontaire. L'État membre dont le schéma d'identification électronique doit faire l'objet d'un examen ne peut refuser la participation d'un État membre pair au processus d'examen.

3.   Chaque État membre prenant part à l'examen par les pairs supporte les coûts encourus au titre de sa participation au processus.

4.   Toute information obtenue durant le processus d'examen par les pairs n'est utilisée qu'à cet effet. Les représentants des États membres procédant à l'examen par les pairs ne divulguent à des tiers aucune information sensible ou confidentielle obtenue durant l'examen.

5.   Les États membres pairs signalent toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle pourraient se trouver des représentants qu'ils ont nommés pour prendre part au processus d'examen.

Article 8

Déclenchement du processus d'examen par les pairs

1.   Le processus d'examen par les pairs peut être déclenché de deux façons:

a)

un État membre demande que son schéma d'identification électronique fasse l'objet d'un examen par les pairs;

b)

un ou plusieurs États membres formulent le souhait de soumettre à examen le schéma d'identification électronique d'un autre État membre. Dans leur demande, ils indiquent les raisons pour lesquelles ils souhaitent procéder à l'examen et expliquent comment celui-ci contribuerait à l'interopérabilité ou à la sécurité des schémas d'identification électronique des États membres.

2.   Toute demande formulée en vertu du paragraphe 1 est communiquée au réseau de coopération conformément au paragraphe 3. Les États membres entendant prendre part à l'examen en informent le réseau de coopération dans un délai d'un mois.

3.   L'État membre dont le schéma d'identification électronique doit faire l'objet de l'examen fournit au réseau de coopération les informations suivantes:

a)

le schéma d'identification électronique devant être soumis à examen;

b)

les États membres pairs;

c)

le délai dans lequel les résultats escomptés doivent être présentés au réseau de coopération; et

d)

les dispositions concernant la façon de procéder à l'examen par les pairs conformément à l'article 9, paragraphe 2.

4.   Une fois l'examen réalisé, le schéma d'identification électronique qui y a été soumis ne peut, au cours des deux années suivantes, faire l'objet d'un nouvel examen par les pairs, sauf si le réseau de coopération en décide autrement.

Article 9

Préparation de l'examen par les pairs

1.   Les États membres pairs fournissent à l'État membre dont le schéma d'identification électronique est soumis à examen, dans un délai de deux semaines après avoir manifesté leur intention de prendre part à l'examen conformément à l'article 8, paragraphe 2, le nom et les coordonnées de leurs représentants chargés de procéder à l'examen. L'État membre dont le schéma d'identification électronique est soumis à examen peut refuser la participation d'un représentant en cas de conflit d'intérêts.

2.   Compte tenu des orientations fournies par le réseau de coopération, l'État membre dont le schéma d'identification électronique est soumis à examen et les États membres pairs conviennent:

a)

de la portée et des modalités de l'examen sur la base de l'article 7, point g), ou de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 et de l'intérêt manifesté par les États membres pairs au cours de la phase de lancement;

b)

du calendrier du processus d'examen en fixant un délai de fin qui ne peut dépasser trois mois après que les États membres pairs ont fourni le nom et les coordonnées de leurs représentants conformément au paragraphe 1;

c)

des autres dispositions organisationnelles relatives au processus d'examen par les pairs.

L'État membre dont le schéma d'identification électronique est soumis à examen informe le réseau de coopération de la teneur de l'accord.

Article 10

Examen par les pairs

1.   Les États membres concernés procèdent à l'examen par les pairs collectivement. Les représentants des États membres choisissent l'un d'entre eux pour coordonner l'examen.

2.   L'État membre dont le schéma d'identification électronique est soumis à examen fournit aux États membres pairs le formulaire de notification soumis à la Commission ou une description du schéma conformément à l'article 7, point g), du règlement (UE) no 910/2014 si le schéma en question n'a pas encore été notifié. Sont également fournies toute la documentation et toutes les informations pertinentes complémentaires.

3.   L'examen par les pairs peut impliquer, entre autres, l'une ou plusieurs des dispositions suivantes:

a)

l'analyse de la documentation pertinente;

b)

l'examen des processus;

c)

des séminaires techniques; et

d)

la prise en compte de l'évaluation de tiers indépendants.

4.   Les États membres peuvent demander une documentation complémentaire concernant la notification. L'État membre dont le schéma d'identification électronique est soumis à examen fournit les informations demandées sauf si:

a)

ces informations ne sont pas en sa possession et se les procurer devait créer une charge administrative excessive;

b)

ces informations ont trait à des questions de sécurité publique ou nationale;

c)

ces informations ont trait au secret commercial, professionnel ou industriel.

Article 11

Résultat de l'examen par les pairs

Les États membres pairs établissent et présentent, dans un délai d'un mois après le terme du processus d'examen, un rapport au réseau de coopération. Les membres du réseau de coopération peuvent demander d'autres informations ou précisions à l'État membre dont le schéma d'identification électronique a été soumis à examen ou aux États membres pairs.

CHAPITRE IV

LE RESEAU DE COOPERATION

Article 12

Établissement et méthodes de travail

Afin de promouvoir la coopération prévue à l'article 12, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 910/2014, il est établi un réseau (ci-après le «réseau de coopération»). Le réseau de coopération mène à bien ses travaux en combinant réunions et procédure écrite.

Article 13

Projet de formulaire de notification

Lorsque l'État membre notifiant fournit la description de son schéma d'identification électronique conformément à l'article 7, point g), du règlement (UE) no 910/2014, il soumet au réseau de coopération le projet de formulaire de notification dûment rempli et toute la documentation d'accompagnement nécessaire, comme précisé à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement et dans l'acte d'exécution visé au paragraphe 5 du même article.

Article 14

Missions

Le réseau de coopération est habilité à:

a)

faciliter, par l'échange d'informations, la coopération entre les États membres, prévue à l'article 12, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 910/2014, concernant l'établissement et le fonctionnement du cadre d'interopérabilité;

b)

instaurer des méthodes efficaces d'échange d'informations sur toutes les questions relatives à l'identification électronique;

c)

examiner les évolutions pertinentes dans le secteur de l'identification électronique et élaborer de bonnes pratiques en matière d'interopérabilité et de sécurité des schémas d'identification électronique;

d)

adopter des avis sur les évolutions concernant le cadre d'interopérabilité visé à l'article 12, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) no 910/2014;

e)

adopter des avis sur les évolutions concernant les spécifications techniques, normes et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie fixés dans l'acte d'exécution adopté conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 910/2014 et les orientations accompagnant ledit acte;

f)

définir des orientations concernant la portée et les modalités de l'examen par les pairs;

g)

examiner le résultat des examens par les pairs conformément à l'article 11;

h)

examiner le projet de formulaire de notification rempli;

i)

adopter des avis sur la façon dont un schéma d'identification électronique, qui doit être notifié et dont la description a été fournie conformément à l'article 7, point g), du règlement (UE) no 910/2014, satisfait aux exigences de l'article 7, de l'article 8, paragraphes 1 et 2, et de l'article 12, paragraphe 1, dudit règlement ainsi que de l'acte d'exécution visé à l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement.

Article 15

Composition

1.   Les États membres et les pays de l'Espace économique européen sont membres du réseau de coopération.

2.   Les représentants des pays adhérents sont invités par le président à assister aux réunions du réseau de coopération en qualité d'observateurs à partir de la date de signature du traité d'adhésion.

3.   Le président peut, après consultation du réseau de coopération, inviter des experts non membres du réseau, ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour, à participer ponctuellement aux travaux du réseau ou d'un sous-groupe. En outre, le président peut, après consultation du réseau de coopération, accorder le statut d'observateur à des personnes physiques et des organisations.

Article 16

Fonctionnement

1.   Les réunions du réseau de coopération sont présidées par la Commission.

2.   En accord avec la Commission, le réseau de coopération peut former des sous-groupes pour examiner des questions spécifiques, sur la base d'un mandat défini par le réseau. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

3.   Les membres du réseau de coopération, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs dispositions d'application ainsi que les règles de la Commission sur la sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'Union européenne, énoncées à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (2). En cas de manquement à ces obligations, la Commission est habilitée à prendre toutes les mesures qui s'imposent.

4.   Le réseau de coopération tient ses réunions dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

5.   Le réseau de coopération publie les avis qu'il a adoptés conformément à l'article 14, point i), sur un site web spécifique. Si l'un de ces avis contient des informations confidentielles, le réseau de coopération en adopte une version non confidentielle aux fins de publication.

6.   Le réseau de coopération adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.

Article 17

Frais de réunion

1.   La Commission ne rémunère pas les personnes prenant part aux activités du réseau de coopération pour leurs services.

2.   Les frais de voyage supportés par les participants aux réunions du réseau de coopération peuvent être remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation de ressources.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 257 du 28.8.2014, p. 73.

(2)  Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).


25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/21


DÉCISION (UE) 2015/297 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 décembre 2014

modifiant la décision BCE/2010/23 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (BCE/2014/56)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 32.2 et 32.7,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2010/23 (1) établit un mécanisme de mise en commun et de répartition du revenu monétaire issu d'opérations de politique monétaire.

(2)

Eu égard à la décision BCE/2014/40 (2) et à la décision BCE/2014/45 (3), les actifs identifiables doivent être ajustés afin de prendre en compte le montant des plus-values et des moins-values réalisées provenant de toute cession de titres détenus à des fins de politique monétaire, pour la période comprise entre la cession et la fin du trimestre suivant.

(3)

Étant donné que les intérêts courus sur les opérations de politique monétaire à échéance d'un an ou plus sont mis en commun préalablement à leur collecte à la fin de l'opération, il convient d'ajuster le mode de calcul de la base de calcul et des actifs identifiables, conformément aux annexes I et II de la décision BCE/2010/23.

(4)

Il convient de modifier la décision BCE/2010/23 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

Les annexes I et II de la décision BCE/2010/23 sont remplacées respectivement par les annexes I et II de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (JO L 35 du 9.2.2011, p. 17).

(2)  Décision BCE/2014/40 du 15 octobre 2014 relative à la mise en œuvre du troisième programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 335 du 22.11.2014, p. 22).

(3)  Décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2014/45) (JO L 1 du 6.1.2015, p. 4).


ANNEXE I

«ANNEXE I

COMPOSITION DE LA BASE DE CALCUL

A.

La base de calcul comprend, à l'exclusion de tout autre poste:

1.

Les billets en circulation

Aux fins de la présente annexe, durant l'année de basculement fiduciaire de chaque BCN entrant dans l'Eurosystème, “les billets en circulation”:

a)

comprennent les billets que la BCN a émis et qui sont libellés dans son unité monétaire nationale; et

b)

sont réduits de la valeur des prêts non rémunérés liés aux billets en euros livrés en préalimentation qui n'ont pas encore été débités (partie du poste d'actif 6 du BH).

Après l'année de basculement fiduciaire pertinente, pour chaque BCN, les “billets en circulation” comprennent les billets libellés en euros, à l'exclusion de tous les autres billets.

Si la date de basculement fiduciaire correspond à un jour de fermeture de TARGET2, l'engagement d'une BCN résultant de billets en euros qui ont été livrés en préalimentation en vertu de l'orientation BCE/2006/9 et qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire est compris dans la base de calcul (comme faisant partie des comptes correspondants dans le cadre du poste de passif 10.4 du BH) jusqu'à ce que cet engagement soit compris dans les engagements intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET2.

2.

Les engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire, comprenant:

a)

les comptes courants y compris les réserves obligatoires en vertu de l'article 19.1 des statuts du SEBC (poste de passif 2.1 du BH);

b)

les montants en dépôt en vertu de la facilité de dépôt de l'Eurosystème (poste de passif 2.2 du BH);

c)

les reprises de liquidités en blanc (poste de passif 2.3 du BH);

d)

les engagements résultant de cessions temporaires de réglage fin (poste de passif 2.4 du BH);

e)

les appels de marge reçus (poste de passif 2.5 du BH).

3.

Les dépôts constitués par les contreparties de l'Eurosystème défaillantes qui ont été reclassés depuis le poste de passif 2.1 du BH.

4.

Les engagements intra-Eurosystème des BCN résultant de l'émission de certificats de dette de la BCE en vertu du chapitre 3.3 de l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7 (1) (poste de passif 10.2 du BH).

5.

Les engagements intra-Eurosystème nets relatifs aux billets en euros en circulation, dont ceux résultant de l'application de l'article 4 de la présente décision (partie du poste de passif 10.3 du BH).

6.

Les engagements intra-Eurosystème nets résultant des opérations de TARGET2 rémunérés au taux de référence (partie du poste de passif 10.4 du BH).

7.

Les intérêts courus enregistrés en fin de trimestre par chaque BCN sur les engagements de politique monétaire, dont la maturité est d'un an ou plus (partie du poste de passif 12.2 du BH).

B.

Le montant de la base de calcul de chaque BCN est calculé conformément aux principes et aux règles comptables harmonisés établis par l'orientation BCE/2010/20.

(1)  Orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).» ”


ANNEXE II

«ANNEXE II

ACTIFS IDENTIFIABLES

A.

Les actifs identifiables comprennent, à l'exclusion de tout autre poste:

1.

Les concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire (poste d'actif 5 du BH).

2.

Les titres détenus à des fins de politique monétaire (partie du poste d'actif 7.1 du BH).

3.

Les créances intra-Eurosystème au titre des avoirs de réserves transférés à la BCE autres que l'or en vertu de l'article 30 des statuts du SEBC (partie du poste d'actif 9.2 du BH).

4.

Les créances intra-Eurosystème nettes relatives aux billets en euros en circulation, dont celles résultant de l'application de l'article 4 de la présente décision (partie du poste d'actif 9.4 du BH).

5.

Les créances intra-Eurosystème nettes résultant des opérations de TARGET2 rémunérées au taux de référence (partie du poste d'actif 9.5 du BH).

6.

L'or, dont les créances au titre de l'or transféré à la BCE, pour un montant permettant à chaque BCN d'identifier une proportion de son or qui correspond à l'application de sa part dans la clé de répartition du capital souscrit au montant total d'or identifié par toutes les BCN (partie du poste d'actif 1 et partie du poste d'actif 9.2 du BH).

Aux fins de la présente décision, l'or est valorisé à partir du cours de l'or en euros par once d'or fin au 31 décembre 2002.

7.

Les créances résultant de billets en euros qui ont été livrés en préalimentation en vertu de l'orientation BCE/2006/9 et qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire (partie du poste d'actif 4.1 du BH jusqu'à la date de basculement fiduciaire et, ensuite, partie des comptes correspondants dans le cadre du poste d'actif 9.5 du BH), mais seulement jusqu'à ce que cette créance soit comprise dans les engagements intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET2.

8.

Les créances à recouvrer résultant de défaillances par des contreparties de l'Eurosystème dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème, et/ou les actifs financiers ou créances (vis-à-vis des tiers) appropriés et/ou acquis dans le cadre de la réalisation d'une garantie fournie par des contreparties défaillantes dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème reclassés depuis le poste d'actif 5 du BH (partie du poste d'actif 11.6 du BH).

9.

Les intérêts courus enregistrés en fin de trimestre par chaque BCN sur les actifs de politique monétaire, dont la maturité est d'un an ou plus (partie du poste d'actif 11.5 du BH).

B.

La valeur des actifs identifiables de chaque BCN est calculée conformément aux principes et aux règles comptables harmonisés établis par l'orientation BCE/2010/20.»

25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/24


DÉCISION (UE) 2015/298 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 décembre 2014

concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne (BCE/2014/57)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2010/24 (1) définit la manière dont la Banque centrale européenne (BCE) distribue aux BCN: a) le revenu relatif aux billets en euros en circulation qu'elle a dégagé au cours de chaque exercice; et b) le revenu, provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres, qu'elle a dégagé au cours de chaque exercice.

(2)

Il est nécessaire de modifier la décision BCE/2010/24 afin de tenir compte de la distribution provisoire du revenu de la BCE provenant des achats d'obligations sécurisées et de titres adossés à des actifs effectués conformément à la décision BCE/2014/40 (2) et à la décision BCE/2014/45 (3). En conséquence, par souci de clarté, il convient de procéder à une refonte de la décision BCE/2010/24.

(3)

La décision BCE/2010/29 (4) établit la répartition des billets en euros en circulation entre les BCN proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. L'article 4 de la décision BCE/2010/29 et l'annexe de cette décision attribuent à la BCE 8 % de la valeur totale des billets en euros en circulation. La BCE détient des créances intra-Eurosystème sur les BCN à proportion de leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, pour une valeur équivalente à celle des billets en euros qu'elle émet.

(4)

En vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la décision BCE/2010/23 (5), les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont rémunérés au taux de référence. En vertu de l'article 2, paragraphe 3, de la décision BCE/2010/23, cette rémunération est réglée par des paiements de TARGET2.

(5)

Le considérant 7 de la décision BCE/2010/23 dispose que le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation doit en principe être distribué aux BCN, proportionnellement à leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, au cours de l'exercice même où il est dégagé, conformément aux décisions du conseil des gouverneurs.

(6)

De la même manière, il convient que le revenu de la BCE provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres, du troisième programme d'achat d'obligations sécurisées (ci-après «CBPP3») et du programme d'achat de titres adossés à des actifs (ci-après «ABSPP»), soit en principe distribué aux BCN, proportionnellement à leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, au cours de l'exercice même où il est dégagé.

(7)

Lorsque la BCE distribue son revenu relatif aux billets en euros en circulation et son revenu provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres, du CBPP3 et de l'ABSPP, il convient qu'elle prenne en considération une estimation de son résultat financier, pour l'exercice, tenant compte de la nécessité d'affecter des fonds à une provision pour risques de change, de taux d'intérêt et de variation du cours de l'or, ainsi que de l'existence de provisions susceptibles d'être libérées pour couvrir des frais anticipés.

(8)

Lorsque le conseil des gouverneurs détermine le montant du bénéfice net de la BCE devant être transféré au fonds de réserve générale en vertu de l'article 33.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), il convient qu'il tienne compte du fait que la partie du bénéfice qui correspond au revenu relatif aux billets en euros en circulation et au revenu provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres, du CBPP3 et de l'ABSPP, devrait être intégralement distribuée aux BCN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«BCN», la banque centrale nationale d'un État membre dont la monnaie est l'euro;

b)

«soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation», les créances et les engagements intervenant entre une BCN et la BCE et entre une BCN et les autres BCN par suite de l'application de l'article 4 de la décision BCE/2010/29;

c)

«revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation», le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation par suite de l'application de l'article 2 de la décision BCE/2010/23;

d)

«revenu de la BCE provenant des titres», le revenu net provenant des achats par la BCE: i) de titres dans le cadre du programme pour les marchés de titres conformément à la décision BCE/2010/5 (6); ii) d'obligations sécurisées dans le cadre du CBPP3 conformément à la décision BCE/2014/40; et iii) de titres adossés à des actifs dans le cadre de l'ABSPP conformément à la décision BCE/2014/45.

Article 2

Distribution provisoire du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation et du revenu de la BCE provenant des titres

1.   Le revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation et le revenu de la BCE provenant des titres sont intégralement dus aux BCN au cours de l'exercice même où ils sont dégagés et sont distribués aux BCN proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital souscrit de la BCE.

2.   Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, la BCE distribue aux BCN le revenu relatif aux billets en euros en circulation et le revenu provenant des titres qu'elle a dégagés au cours d'un exercice, le dernier jour ouvrable du mois de janvier de l'exercice suivant.

3.   Le montant du revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation peut être réduit conformément à toute décision adoptée par le conseil des gouverneurs sur le fondement des statuts du SEBC, au titre des frais encourus par la BCE à l'occasion de l'émission et du traitement des billets en euros.

Article 3

Dérogation à l'article 2

Par dérogation à l'article 2, le conseil des gouverneurs décide, avant la fin de l'exercice, s'il convient de conserver tout ou partie du revenu de la BCE visé audit article, de sorte que le montant du revenu distribué n'excède pas le bénéfice net de la BCE pour cet exercice. Une décision est prise en ce sens lorsque, sur le fondement d'une estimation motivée élaborée par le directoire, le conseil des gouverneurs prévoit que la BCE enregistrera une perte annuelle globale ou réalisera un bénéfice net annuel d'un montant inférieur au montant estimé de son revenu visé à l'article 2. Le conseil des gouverneurs peut décider, avant la fin de l'exercice, de porter tout ou partie du revenu de la BCE visé audit article dans une provision pour risques de change, de taux d'intérêt, de crédit et de variation du cours de l'or.

Article 4

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2014.

2.   La décision BCE/2010/24 est abrogée à compter du 31 décembre 2014.

3.   Les références à la décision BCE/2010/24 s'entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2010/24 du 25 novembre 2010 concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation et provenant des titres achetés dans le cadre du programme pour les marchés de titres (JO L 6 du 11.1.2011, p. 35).

(2)  Décision BCE/2014/40 du 15 octobre 2014 relative à la mise en œuvre du troisième programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 335 du 22.11.2014, p. 22).

(3)  Décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2014/45) (JO L 1 du 6.1.2015, p. 4).

(4)  Décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l'émission des billets en euros (JO L 35 du 9.2.2011, p. 26).

(5)  Décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (JO L 35 du 9.2.2011, p. 17).

(6)  Décision BCE/2010/5 du 14 mai 2010 instaurant un programme pour les marchés de titres (JO L 124 du 20.5.2010, p. 8).


25.2.2015   

FR

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L 53/27


DÉCISION (UE) 2015/299 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 février 2015

modifiant la décision BCE/2014/34 concernant les mesures relatives aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2015/5)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, second tiret,

vu l'orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la section 1.6 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l'exécution des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

(2)

Le 22 janvier 2015, afin de renforcer l'efficacité des opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO), le conseil des gouverneurs a décidé de supprimer, pour les TLTRO qui seront effectuées entre mars 2015 et juin 2016, l'écart de 10 points de base au-dessus du taux fixé pour les opérations principales de refinancement. La suppression de cet écart reflète la réduction des primes de terme sur les instruments de financement de marché pour les établissements, observée depuis l'annonce des TLTRO le 5 juin 2014. La décision n'a aucune incidence sur le taux d'intérêt appliqué aux premières TLTRO effectuées en septembre et décembre 2014. Ce taux demeure donc inchangé, c'est-à-dire qu'il est fixé, pour la durée de vie de chaque opération, au taux des opérations principales de refinancement en vigueur au moment de l'annonce de l'appel d'offres concernant la TLTRO en question, majoré d'un écart fixe de 10 points de base.

(3)

Plusieurs corrections mineures doivent en outre être apportées à la décision BCE/2014/34 (2).

(4)

Il convient de modifier la décision BCE/2014/34 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2014/34 est modifiée comme suit:

1)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Intérêts

Pour les TLTRO effectuées en septembre 2014 et en décembre 2014, le taux d'intérêt applicable pour toute la durée de vie de chaque TLTRO est fixé au taux des opérations principales de refinancement en vigueur au moment de l'annonce de l'appel d'offres concernant la TLTRO en question, majoré d'un écart fixe de 10 points de base. Pour les TLTRO effectuées entre mars 2015 et juin 2016, le taux d'intérêt applicable pour toute la durée de vie de chaque TLTRO est fixé au taux des opérations principales de refinancement en vigueur au moment de l'annonce de l'appel d'offres concernant la TLTRO en question.

Les intérêts sont payables à terme échu à l'échéance de l'opération ou, le cas échéant, à la date du remboursement anticipé comme le prévoient les articles 6 et 7.»

2)

À l'annexe I, paragraphe 1 (Calcul des limites d'emprunt), le deuxième tableau est remplacé par le tableau suivant:

«k

Mois de la TLTRO

Mois de référence de l'adjudication

CNLk

3

Mars 2015

Janvier 2015

NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLjanv. 2015

4

Juin 2015

Avril 2015

NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLavr. 2015

5

Septembre 2015

Juillet 2015

NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLjuil. 2015

6

Décembre 2015

Octobre 2015

NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLoct. 2015

7

Mars 2016

Janvier 2016

NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLjanv. 2016

8

Juin 2016

Avril 2016

NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLavr. 2016»

3)

À l'annexe I, paragraphe 2 (Calcul des remboursements anticipés obligatoires), la formule concernant «Le remboursement anticipé obligatoire d'un participant en septembre 2016» est remplacée par la formule suivante:

«

Formula
, if
Formula
»

4)

À l'annexe I, la troisième note de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«Pour la TLTRO devant être conduite en mars 2015 (k = 3), la contrainte est C 3max{0, AA 3}.»

5)

À l'annexe II, la quatrième note de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«La classification sectorielle des sociétés holding de sociétés non financières figurant au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) a été modifiée dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) pour tenir compte des modifications des normes statistiques internationales. Dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), les sociétés holding de sociétés non financières sont reclassées et attribuées à la catégorie des sociétés financières. Les déclarations de données relatives aux TLTRO doivent en principe être cohérentes avec le cadre des données relatives aux postes du bilan: à compter de décembre 2014, la déclaration des données ne devra plus englober les sociétés holding. Les ajustements correspondants devront être transmis en conséquence.»

6)

À l'annexe II, la treizième note de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«Les effets du reclassement des sociétés holding de sociétés non financières en tant que sociétés financières, qui a été réalisé en décembre 2014, doivent être portés au poste 3.2C.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 10 février 2015.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 février 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)   JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  Décision BCE/2014/34 du 29 juillet 2014 concernant les mesures relatives aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées (JO L 258 du 29.8.2014, p. 11).


25.2.2015   

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L 53/29


DÉCISION (UE) 2015/300 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 février 2015

concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique (BCE/2015/6)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1 et 18 et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l'orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (1), et notamment la section 1.6 et les sections 6.3.1, 6.3.2 et 6.4.2 de son annexe I,

vu l'orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (2), et notamment son article 1er, paragraphe 3, et ses articles 6 et 8,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères usuels déterminant l'éligibilité d'une sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème sont fixés à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

(2)

En vertu de la section 1.6 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l'exécution des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. En vertu de la section 6.3.1 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, l'Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité de signature élevée; à cet effet, il s'appuie sur toute information qu'il juge pertinente. En outre, les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit sont précisées par les règles du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème applicables aux actifs négociables, énoncées à la section 6.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

(3)

La suspension des exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique, initialement décidée par le conseil des gouverneurs le 6 mai 2010, constituait une mesure exceptionnelle et temporaire qui s'appuyait sur l'évaluation positive, réalisée par le conseil des gouverneurs, de la conformité à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international. Le conseil des gouverneurs avait alors tenu compte du fait que la République hellénique avait approuvé un programme qu'il jugeait approprié pour que, du point de vue de la gestion du risque de crédit, les titres de créance négociables émis ou garantis par la République hellénique conservent une qualité de signature suffisante pour le maintien de leur éligibilité en tant que sûretés aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, nonobstant toute évaluation du crédit externe. Par ailleurs, le conseil des gouverneurs avait pris en compte la ferme détermination du gouvernement hellénique à mettre en œuvre le programme dans son intégralité (3).

(4)

Conformément à l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31, les seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème ne s'appliquent pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales des États membres de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide que l'État membre concerné ne se conforme plus aux conditions prescrites pour son soutien financier et/ou son programme macroéconomique. Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la même orientation, la République hellénique est considérée, aux fins de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8 de cette orientation, comme un État membre de la zone euro se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.

(5)

Compte tenu des informations disponibles, le conseil des gouverneurs a procédé à une évaluation, selon laquelle rien ne permet actuellement de dire si l'examen du programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international concernant la République hellénique se conclura de façon positive. Par conséquent, la République hellénique n'est plus considérée comme se conformant aux conditions prescrites pour le programme, si bien que les conditions de la suspension temporaire des seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème pour ces titres de créance, comme énoncé à l'article 8, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2014/31, ne sont plus remplies. Le conseil des gouverneurs a donc décidé que les seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème s'appliquaient aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique

1.   Aux fins de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31, la République hellénique n'est plus considérée comme se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.

2.   Les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème applicables à certains actifs négociables, énoncées à la section 6.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, s'appliquent aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique.

3.   En cas de divergence entre la présente décision, l'orientation BCE/2011/14 et l'orientation BCE/2014/31, telles qu'elles sont mises en œuvre au niveau national par les BCN, la présente décision prévaut.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 11 février 2015.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 février 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)   JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)   JO L 240 du 13.8.2014, p. 28.

(3)  Voir le considérant 4 de la décision BCE/2010/3 du 6 mai 2010 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement hellénique (JO L 117 du 11.5.2010, p. 102).