ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 41

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
17 février 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/242 de la Commission du 9 octobre 2014 définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/243 de la Commission du 13 février 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène ( 1 )

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/244 de la Commission du 16 février 2015 concernant l'autorisation du jaune de quinoléine comme additif destiné à l'alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentaires ( 1 )

8

 

*

Règlement (UE) 2015/245 de la Commission du 16 février 2015 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), en ce qui concerne la liste 2016 des variables cibles secondaires relatives à l'accès aux services ( 1 )

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/246 de la Commission du 16 février 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

21

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/247 du Comité politique et de sécurité du 10 février 2015 relative à la nomination du chef de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN/1/2015)

24

 

*

Décision (UE) 2015/248 de la Commission du 15 octobre 2014 concernant les mesures SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) accordées par la République slovaque à Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP), et à Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) [notifiée sous le numéro C(2014) 7277]  ( 1 )

25

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/249 de la Commission du 10 février 2015 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie [notifiée sous le numéro C(2015) 603]  ( 1 )

41

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/250 de la Commission du 13 février 2015 modifiant les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en ce qui concerne le statut indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine des Länder allemands de Saxe, de Saxe-Anhalt, de Brandebourg, de Berlin et de Mecklembourg-Poméranie-antérieure [notifiée sous le numéro C(2015) 706]  ( 1 )

43

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/251 de la Commission du 13 février 2015 modifiant la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2015) 710]  ( 1 )

46

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/252 de la Commission du 13 février 2015 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène [notifiée sous le numéro C(2015) 714]  ( 1 )

52

 

*

Décision d'exécution 2015/253 de la Commission du 16 février 2015 établissant les règles concernant l'échantillonnage et les rapports au titre de la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins

55

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/242 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2014

définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 45, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013, et notamment son article 43, prévoit la mise en place de conseils consultatifs qui doivent favoriser une représentation équilibrée de toutes les parties prenantes dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture et contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche.

(2)

Les conseils consultatifs peuvent soumettre des recommandations et des suggestions à la Commission et aux États membres concernés sur les questions relatives à la gestion de la pêche, à la conservation et aux aspects socioéconomiques de la pêche et de l'aquaculture. Ils peuvent informer la Commission et les États membres des problèmes liés à la gestion et à la conservation et aux aspects socioéconomiques de la pêche et de l'aquaculture selon leur zone géographique ou leurs domaines de compétence, et contribuer, en étroite collaboration avec les scientifiques, à la collecte, à la transmission et à l'analyse des données nécessaires à l'élaboration de mesures de conservation.

(3)

Alors que la décision 2004/585/CE du Conseil (2) institue sept conseils consultatifs régionaux, l'annexe III du règlement (UE) no 1380/2013 comprend également les quatre nouveaux conseils consultatifs mis en place par ledit règlement.

(4)

Étant donné que de nouveaux conseils consultatifs sont institués par le règlement (UE) no 1380/2013, il est nécessaire de définir la procédure pour le début de leur fonctionnement.

(5)

À la lumière du rôle important que les conseils consultatifs sont appelés à jouer dans la politique commune de la pêche régionalisée et dans le respect des principes de bonne gouvernance énoncés à l'article 3, points b) et f), du règlement (UE) no 1380/2013, il est également nécessaire de veiller, conformément à l'article 43, paragraphe 1, dudit règlement, à ce que leur structure garantisse une représentation équilibrée de toutes les parties intéressées légitimes dans le domaine de la pêche, y compris les flottes de pêche artisanale et, le cas échéant, de l'aquaculture.

(6)

Le secteur de la pêche artisanale joue un rôle social, économique, environnemental et culturel important dans de nombreuses communautés côtières dans toute l'Union européenne. Il est donc nécessaire de garantir l'efficacité de leur participation aux travaux des conseils consultatifs, y compris en contribuant aux coûts et pertes de revenu que cette participation peut entraîner.

(7)

Afin de garantir le bon fonctionnement et la collaboration avec les parties intéressées des pays tiers, il convient que les conseils consultatifs régionaux soient en mesure d'adapter leurs méthodes de travail et de leur rembourser les frais au cas par cas,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs visés à l'article 43 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«État membre concerné», tout État membre ayant un intérêt direct dans la gestion au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, du règlement (UE) no 1380/2013 dans la zone de compétence d'un conseil consultatif tel que défini à l'annexe III, point 1, du règlement (UE) no 1380/2013. Dans le cas du conseil consultatif pour l'aquaculture et du conseil consultatif pour les marchés, on entend par «État membre concerné», tout État membre de l'Union;

2)

«organisations sectorielles», les organisations représentant les pêcheurs et, s'agissant du conseil consultatif pour l'aquaculture, les opérateurs de l'aquaculture et les représentants des secteurs de la transformation et de la commercialisation;

3)

«autres groupes d'intérêt», les représentants des groupes concernés par la politique commune de la pêche autres que les organisations sectorielles, notamment les organisations de défense de l'environnement et les associations de consommateurs.

Article 3

Début du fonctionnement des nouveaux conseils consultatifs

1.   Les organisations sectorielles et autres groupes d'intérêt souhaitant participer aux travaux d'un des conseils consultatifs visés à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 soumettent à la Commission une demande conjointe concernant le début du fonctionnement du conseil consultatif considéré. La demande conjointe est compatible avec les objectifs et principes de la politique commune de la pêche énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013, et notamment à l'article 43, paragraphe 1, et à l'annexe III, et comprend:

a)

une description des objectifs;

b)

les principes de fonctionnement;

c)

le règlement intérieur;

d)

une liste des organisations sectorielles et autres groupes d'intérêt.

2.   Après avoir vérifié que la demande conjointe est compatible avec les règles fixées dans le règlement (UE) no 1380/2013, en particulier à l'annexe III, et avec les règles énoncées dans le présent règlement, la Commission la transmet aux États membres concernés, dans un délai de deux mois à compter de sa réception. La Commission peut proposer des modifications à la demande conjointe afin d'assurer le respect de toutes les exigences visées au présent article.

3.   Les États membres concernés déterminent si la demande est signée par les organisations sectorielles représentatives et les autres groupes d'intérêt et informent la Commission de leur accord dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Sur la base des observations formulées par les États membres, la Commission peut demander des modifications ou des précisions complémentaires.

4.   La Commission publie, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, une communication concernant le démarrage du fonctionnement de chaque nouveau conseil consultatif. Elle ne publie pas ces informations avant que toutes les exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus ne soient remplies. Le Conseil consultatif commence à fonctionner à la date indiquée dans la communication, qui ne doit pas être antérieure à la date à laquelle la communication est publiée.

Article 4

Structure et organisation des conseils consultatifs

1.   Outre les dispositions de l'article 43, paragraphe 1, de l'article 45, paragraphes 1 à 3, et de l'annexe III du règlement (UE) no 1380/2013, la structure et l'organisation des conseils consultatifs doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.   L'assemblée générale d'un conseil consultatif:

a)

adopte le règlement intérieur du conseil consultatif;

b)

se réunit au moins une fois par an pour approuver le rapport annuel, le plan stratégique annuel et le budget annuel du conseil consultatif.

3.   L'assemblée générale désigne un comité exécutif comprenant jusqu'à 25 membres. Après consultation de la Commission, l'assemblée générale peut décider de désigner un comité exécutif comprenant jusqu'à 30 membres pour assurer une représentation appropriée de la flotte de pêche artisanale.

4.   L'assemblée générale veille à garantir des cotisations équitables permettant une représentation équilibrée et large de toutes les parties prenantes en tenant compte de leur capacité financière.

5.   Le comité exécutif:

a)

oriente et gère les tâches du conseil consultatif conformément à l'article 44, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

prépare le rapport annuel, le plan stratégique annuel et le budget annuel;

c)

adopte les recommandations et suggestions visées à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

6.   L'assemblée générale et le comité exécutif veillent à une représentation équilibrée et large de toutes les parties concernées, en mettant l'accent sur la flotte de pêche artisanale, le cas échéant. Le nombre des représentants de la flotte de pêche artisanale devrait refléter la part de la flotte artisanale dans le secteur de la pêche des États membres concernés.

Article 5

Méthodes de travail

Au moment de prendre une décision sur ses méthodes de travail, chaque conseil consultatif veille à assurer l'efficacité et la pleine participation de tous les membres grâce à l'utilisation de moyens de communication informatiques modernes et à la fourniture de services d'interprétation et de traduction.

Article 6

Contribution financière des conseils consultatifs

1.   Chaque conseil consultatif propose une compensation supplémentaire aux pêcheurs représentant les organisations de la flotte de pêche artisanale en vue de leur participation efficace à ses travaux, en plus du remboursement de leurs frais de voyage et d'hébergement. Une telle compensation est dûment justifiée pour chaque cas.

2.   Lors de l'invitation d'observateurs de pays tiers telle que visée à l'annexe III, point 2 k), du règlement (UE) no 1380/2013, les conseils consultatifs peuvent contribuer aux frais de voyage et d'hébergement de ces observateurs dans les mêmes conditions que celles qu'ils appliquent pour leurs membres.

Article 7

Soutien des États membres

Les États membres peuvent fournir un soutien financier, logistique et technique pour faciliter le fonctionnement des conseils consultatifs.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision no 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Décision 2004/585/CE du Conseil du 19 juillet 2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 256 du 3.8.2004, p. 17).


17.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/243 DE LA COMMISSION

du 13 février 2015

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, ainsi que le paragraphe 4, point c), de son article 9,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci (y compris au stockage durant le transit) de volailles et produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peut être considéré comme indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(3)

Les États-Unis sont mentionnés à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel les produits peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci, et ce pour l'intégralité de leur territoire.

(4)

Un accord conclu entre l'Union et les États-Unis (4) (ci-après l'«accord») prévoit une reconnaissance réciproque et rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition de foyers d'une maladie dans l'Union ou aux États-Unis.

(5)

Le 19 décembre 2014, les États-Unis ont confirmé l'existence d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N8 dans une exploitation de volailles du comté de Douglas dans l'État de l'Oregon, et, le 3 janvier 2015, d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N2 dans une exploitation de volailles de l'État de Washington. On ne peut donc plus considérer l'intégralité du territoire de ce pays tiers comme indemne de la maladie. Les autorités vétérinaires des États-Unis ont immédiatement suspendu la délivrance de certificats vétérinaires sur l'intégralité de leur territoire pour les lots de produits de volailles destinés à l'importation dans l'Union ou au transit par celle-ci. Les États-Unis ont par ailleurs pratiqué un abattage sanitaire pour lutter contre l'IAHP et limiter sa propagation.

(6)

Les États-Unis ont communiqué des informations relatives à la situation épidémiologique sur leur territoire et aux mesures prises pour enrayer la propagation de l'IAHP, dont la Commission vient de terminer l'évaluation. Au vu de cette évaluation, des engagements figurant dans l'accord et des garanties fournies par les États-Unis, il y a lieu de conclure qu'il devrait être suffisant de limiter les restrictions concernant l'introduction de produits dans l'Union à la zone de l'État d'Oregon touchée par l'IAHP et à l'État de Washington dans son intégralité, que les autorités vétérinaires des États-Unis ont placés sous restrictions en raison des foyers actuels, pour parer aux risques liés à l'introduction des produits dans l'Union. Il convient par conséquent de modifier les mentions relatives aux États-Unis sur la liste de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour tenir compte de la régionalisation de ce pays tiers résultant des récents foyers d'IAHP.

(7)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(4)  Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, tel qu'approuvé au nom de la Communauté par la décision 1998/258/CE du Conseil (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, les mentions relatives aux États-Unis sont remplacées par le texte suivant:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles (7)

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«US — États-Unis

US-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

 

US-1

Partie des États-Unis ne comprenant pas le territoire US-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA

 

N

 

 

A

 

S3, ST1»

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

US-2

Partie des États-Unis correspondant au comté de Douglas dans l'État de l'Oregon et à l'État de Washington dans son intégralité

WGM

VIII

P2

19.12.2014

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2


17.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/244 DE LA COMMISSION

du 16 février 2015

concernant l'autorisation du jaune de quinoléine comme additif destiné à l'alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le jaune de quinoléine a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentaires et pour les animaux producteurs d'aliments en ce qui concerne certains aliments transformés pour animaux, dans le groupe des «colorants». Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale établi par l'article 17 du règlement (CE) no 1831/2003 en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du jaune de quinoléine en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentaires et, conformément à l'article 7 de ce règlement, le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a conclu dans son avis du 10 juillet 2013 que, dans les conditions d'utilisation proposées, le jaune de quinoléine n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Compte tenu des éléments de preuve fournis par le demandeur, l'Autorité a également conclu que l'efficacité du jaune de quinoléine en ce qui concerne la dose et la nature des aliments pour animaux et leur transformation ne pouvait être évaluée. Cependant, elle a également considéré qu'il n'était pas nécessaire de démontrer davantage l'efficacité de cet additif déjà autorisé dans les denrées alimentaires et dont la fonction dans les aliments pour animaux est la même que dans les denrées alimentaires. Le niveau maximal recommandé qui a été proposé par l'Autorité pour cet additif étant semblable au niveau autorisé pour différents types de produits destinés à l'alimentation humaine, la Commission a estimé qu'il existait suffisamment de preuves de l'efficacité de cette substance. L'Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence mis en place par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation du jaune de quinoléine que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «colorants: substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

La substance spécifiée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite substance qui sont produits et étiquetés avant le 9 mars 2017, conformément aux règles applicables avant le 9 mars 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).


ANNEXE

Numéro d'identifi-cation de l'additif

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants. i) Substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux

2a104

Jaune de quinoléine

Composition de l'additif

Jaune de quinoléine

Le jaune de quinoléine décrit est le sel de sodium (composant principal).

Caractérisation de la substance active

Pourcentage des composants du jaune de quinoléine:

dérivés disulfonés disodiques de la (quinolyl-2)-2- indane-dione-1,3: ≥ 80 %,

dérivés sulfonés monosodiques de la (quinolyl-2)-2- indane-dione-1,3: ≤ 11 %,

dérivés trisulfonés trisodiques de la (quinolyl-2)-2- indane-dione-1,3: ≤ 7 %.

Formule chimique: C18H9N Na2O8S2 (sel de sodium)

No CAS: 8004-92-0 (composant principal)

Jaune de quinoléine, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté:

 

≥ 70 % de matières colorantes exprimées en sel de sodium

 

Sels de calcium et de potassium ≤ 30 %

Méthodes d'analyse  (1)

Pour la quantification de la teneur totale en matières colorantes du jaune de quinoléine dans l'additif pour l'alimentation animale et les aliments: spectrophotométrie à 411 nm (monographies 1, FAO JECFA, Vol. 4).

Animaux non producteurs de denrées alimentaires

25

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

2.

Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

9 mars 2025


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l’Union européenne (https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports).


17.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/11


RÈGLEMENT (UE) 2015/245 DE LA COMMISSION

du 16 février 2015

portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), en ce qui concerne la liste 2016 des variables cibles secondaires relatives à l'accès aux services

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur le revenu et les conditions de vie. Il vise à garantir la disponibilité de données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le nombre de pauvres et d'exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et au niveau de l'Union européenne.

(2)

En vertu de l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont arrêtées chaque année pour préciser les domaines et les variables cibles secondaires à inclure ladite année dans la composante transversale des statistiques EU-SILC. Il y a donc lieu d'adopter des mesures de mise en œuvre en vue de fixer les variables cibles secondaires et leurs identifiants pour le module 2016 relatif à l'accès aux services.

(3)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les variables cibles secondaires et les identifiants des variables pour le module 2016 relatif à l'accès aux services, à inclure dans la composante transversale des statistiques EU-SILC, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 3.7.2003, p. 1.


ANNEXE

Sont applicables, aux fins du présent règlement, les unités, les modes de collecte des données et les périodes de référence ci-après.

1.   Unité

Les variables cibles se rapportent à différents types d'unités.

 

Les variables relatives à l'accessibilité financière des gardes d'enfants, aux besoins non satisfaits en services de ce type et aux raisons de ne pas y recourir, à l'accessibilité financière de l'enseignement formel, aux soins de santé et à la présence de personnes nécessitant des soins à domicile, ainsi que toutes les variables liées aux soins à domicile reçus s'appliquent au niveau des ménages et se réfèrent au ménage dans son ensemble.

 

Les informations sur les besoins non satisfaits en matière d'enseignement formel, la principale raison de la non-participation à l'enseignement formel, l'apprentissage tout au long de la vie, les soins à domicile fournis et le nombre d'heures hebdomadaires de soins à domicile fournis doivent être données pour chaque membre actuel du ménage ou, le cas échéant, pour tous les répondants sélectionnés âgés de 16 ans et plus.

 

Les informations sur le paiement de la garde d'enfants, la proportion des coûts supportés et qui paie/contribue au paiement doivent être fournies par le répondant du ménage pour chaque enfant âgé de 0 à 12 ans.

 

Les informations sur le paiement des frais d'inscription pour l'enseignement formel, la proportion des coûts supportés et qui paie/contribue au paiement doivent être fournies par le répondant du ménage pour chaque membre du ménage.

2.   Mode de collecte des données

Pour les variables applicables au niveau du ménage ou les variables relatives à chaque membre du ménage (y compris les variables concernant les enfants), lorsque les informations sont fournies au niveau du ménage, le mode de collecte des données est l'interview personnelle du répondant du ménage.

Pour les variables applicables au niveau individuel, le mode de collecte des données est l'interview personnelle de tous les membres actuels du ménage âgés de 16 ans et plus ou, le cas échéant, de chaque répondant sélectionné.

L'âge se réfère à l'âge atteint à la fin de la période de référence du revenu.

Compte tenu du type d'informations à recueillir, seules les interviews personnelles sont autorisées (l'interview indirecte restant exceptionnelle, lorsque la personne à interroger est temporairement absente ou n'est pas en mesure de répondre).

3.   Période de référence

Les variables cibles se rapportent à deux types de périodes de référence:

 

les douze derniers mois: pour les variables relatives aux besoins non satisfaits en matière d'enseignement formel et à la principale raison de la non-participation à l'enseignement formel, à l'apprentissage tout au long de la vie et à l'utilisation de services de soins de santé et leur paiement;

 

la situation habituelle: pour toutes les autres variables.

4.   Transmission des données

Les variables cibles secondaires doivent être transmises à la Commission (Eurostat) dans le fichier des données des ménages (fichier H), le fichier des données tirées de registres (fichier R) et le fichier des données personnelles (fichier P), après les variables cibles primaires.

MODULE 2016 RELATIF À L'ACCÈS AUX SERVICES: LISTE DES VARIABLES CIBLES

Identifiant de la variable

Valeurs

Variable cible

Garde d'enfants

RC010

 

Paiement des frais de garde formelle d'enfants

 

1

Oui

 

2

Non

RC010_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 4

Pas de garde formelle pour cet enfant

 

– 5

Aucun enfant âgé de 0 à 12 ans dans le ménage

RC020

 

Proportion des frais de garde formelle d'enfants payés

 

1

Prix total (coût total)

 

2

Prix réduit (aides de l'État, de l'employeur, d'une personne privée, etc.)

 

9

Ne sait pas

RC020_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 2

Sans objet (RC010 = 2)

 

– 4

Pas de garde formelle pour cet enfant

 

– 5

Aucun enfant âgé de 0 à 12 ans dans le ménage

RC030

 

Qui paie/contribue aux frais de garde formelle d'enfants

 

1

État ou collectivités locales

 

2

Employeur

 

3

Autres institutions (par exemple église, organisations à but non lucratif)

 

4

Personnes privées non membres du ménage

 

5

Autre

 

9

Ne sait pas

RC030_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 2

Sans objet (RC020 = 1)

 

– 4

Pas de garde formelle pour cet enfant

 

– 5

Aucun enfant âgé de 0 à 12 ans dans le ménage

HC040

 

Accessibilité financière des services de garde d'enfants

 

1

Très difficile

 

2

Difficile

 

3

Quelque peu difficile

 

4

Assez facile

 

5

Facile

 

6

Très facile

HC040_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 4

Pas de frais de garde d'enfants dans le ménage

 

– 5

Aucun enfant âgé de 0 à 12 ans dans le ménage

HC050

 

Besoins non satisfaits en matière de garde formelle d'enfants

 

1

Oui

 

2

Non

HC050_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 5

Aucun enfant âgé de 0 à 12 ans dans le ménage

HC060

 

Principale raison de ne pas (plus) faire appel à la garde formelle d'enfants

 

1

N'a pas les moyens

 

2

Pas de place disponible

 

3

Places disponibles, mais pas à proximité

 

4

Places disponibles, mais les heures d'ouverture ne conviennent pas

 

5

Places disponibles, mais la qualité des services fournis n'est pas satisfaisante

 

6

Autres motifs

HC060_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 2

Sans objet (HC050 = 2)

 

– 5

Aucun enfant âgé de 0 à 12 ans dans le ménage

Éducation et formation formelles

RC070

 

Paiement des frais d'inscription

 

1

Oui

 

2

Non

RC070_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 4

La personne ne fréquente pas l'enseignement formel

RC080

 

Proportion des frais d'inscription payés

 

1

Prix total (coût total)

 

2

Prix réduit (aides de l'État, de l'employeur, d'une personne privée, etc.)

 

9

Ne sait pas

RC080_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 2

Sans objet (RC070 = 2)

 

– 4

La personne ne fréquente pas l'enseignement formel

RC090

 

Qui paie/contribue aux frais d'inscription

 

1

État ou collectivités locales

 

2

Employeur

 

3

Autres institutions (par exemple église, organisations à but non lucratif)

 

4

Personnes privées non membres du ménage

 

5

Autre

 

9

Ne sait pas

RC090_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 2

Sans objet (RC080 = 1)

 

– 4

La personne ne fréquente pas l'enseignement formel

HC100

 

Accessibilité financière de l'enseignement formel

 

1

Très difficile

 

2

Difficile

 

3

Quelque peu difficile

 

4

Assez facile

 

5

Facile

 

6

Très facile

HC100_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 4

Aucun frais pour l'enseignement formel dans le ménage

 

– 5

Personne dans le ménage ne fréquente l'enseignement formel

PC110

 

Besoins non satisfaits en matière d'enseignement formel

 

1

Oui

 

2

Non

PC110_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 3

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné

 

– 4

La personne fréquente actuellement l'enseignement formel

PC120

 

Principale raison de la non-participation à l'enseignement formel

 

1

N'a pas les moyens

 

2

N'a pas été admis(e) au cours ou au programme

 

3

Contraintes de temps (calendrier, responsabilités familiales, etc.)

 

4

Aucun cours ou programme adapté accessible

 

5

Autres motifs

PC120_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 2

Sans objet (PC110 = 2)

 

– 3

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné

 

– 4

La personne fréquente actuellement l'enseignement formel

Apprentissage tout au long de la vie

PC130

 

Participation à une formation en rapport avec les loisirs

 

1

Oui

 

2

Non

PC130_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 3

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné

PC140

 

Participation à une formation en rapport avec l'activité professionnelle

 

1

Oui

 

2

Non

PC140_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 3

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné

PC150

 

Principale raison de la non-participation à la formation liée à l'activité professionnelle

 

1

N'a pas les moyens

 

2

Manque d'intérêt

 

3

Contraintes de temps (calendrier, responsabilités familiales, etc.)

 

4

Aucun cours ou programme adapté accessible

 

5

Pas de formation proposée par l'employeur

 

6

Autres motifs

PC150_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 2

Sans objet (PC140 = 1)

 

– 3

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné

Soins de santé

HC160

 

Utilisation des services de soins de santé

 

1

Oui

 

2

Non

HC160_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

HC170

 

Paiement des services de soins de santé

 

1

Oui

 

2

Non

HC170_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 2

Sans objet (HC160 = 2)

HC180

 

Accessibilité financière des services de soins de santé

 

1

Très difficile

 

2

Difficile

 

3

Quelque peu difficile

 

4

Assez facile

 

5

Facile

 

6

Très facile

HC180_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 4

Aucun frais de soins de santé dans le ménage

Soins à domicile

HC190

 

Présence dans le ménage de personnes nécessitant une aide en raison de problèmes de santé physique ou mentale de longue durée, d'une infirmité ou de leur âge avancé

 

1

Oui

 

2

Non

HC190_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

HC200

 

Soins professionnels à domicile

 

1

Oui

 

2

Non

HC200_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 2

Sans objet (HC190 = 2)

HC210

 

Nombre d'heures hebdomadaires de soins professionnels à domicile reçus

 

1

Moins de 10 heures par semaine

 

2

Au moins 10 heures, mais moins de 20 heures par semaine

 

3

20 heures ou plus par semaine

HC210_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 2

Sans objet (HC200 = 2)

HC220

 

Paiement des soins professionnels à domicile

 

1

Oui

 

2

Non

HC220_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 2

Sans objet (HC200 = 2)

HC230

 

Accessibilité financière des soins professionnels à domicile

 

1

Très difficile

 

2

Difficile

 

3

Quelque peu difficile

 

4

Assez facile

 

5

Facile

 

6

Très facile

HC230_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 2

Sans objet (HC220 = 2)

HC240

 

Besoins non satisfaits en matière de soins professionnels à domicile

 

1

Oui

 

2

Non

HC240_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 2

Sans objet (HC190 = 2)

HC250

 

Raison principale de ne pas recevoir (davantage) de soins professionnels à domicile

 

1

N'a pas les moyens

 

2

Refus de la personne nécessitant de tels services

 

3

Aucun service de soins disponible

 

4

Qualité des services disponibles non satisfaisante

 

5

Autres motifs

HC250_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 2

Sans objet (HC240 = 2)

PC260

 

Assistance ou soins fournis

 

1

Oui — uniquement à des membres du ménage

 

2

Oui — uniquement à des personnes qui ne sont pas membres du ménage

 

3

Oui — à des membres du ménage et à des personnes qui ne sont pas membres du ménage

 

4

Non

PC260_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 3

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné

PC270

 

Nombre d'heures hebdomadaires d'assistance ou de soins fournis

 

1

Moins de 10 heures par semaine

 

2

Au moins 10 heures, mais moins de 20 heures par semaine

 

3

20 heures ou plus par semaine

PC270_F

1

Complété

 

– 1

Manquant

 

– 2

Sans objet (PC260 = 4)

 

– 3

La personne concernée n'est pas le répondant sélectionné


17.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/246 DE LA COMMISSION

du 16 février 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

116,3

IL

91,3

MA

80,6

TR

115,4

ZZ

100,9

0707 00 05

EG

191,6

TR

192,8

ZZ

192,2

0709 91 00

EG

57,5

ZZ

57,5

0709 93 10

MA

209,2

TR

237,0

ZZ

223,1

0805 10 20

EG

46,6

IL

70,1

MA

45,5

TN

56,7

TR

67,4

ZZ

57,3

0805 20 10

IL

132,6

MA

109,8

ZZ

121,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

93,4

IL

144,6

JM

116,6

MA

119,3

TR

79,0

ZZ

110,6

0805 50 10

TR

61,5

ZZ

61,5

0808 10 80

BR

68,8

CL

94,6

CN

119,5

MK

22,6

US

191,8

ZZ

99,5

0808 30 90

CL

184,9

ZA

115,2

ZZ

150,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

17.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/24


DÉCISION (PESC) 2015/247 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 10 février 2015

relative à la nomination du chef de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN/1/2015)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2010/279/PESC du Conseil du 18 mai 2010 relative à la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la décision 2010/279/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins du contrôle politique et de la direction stratégique de la mission EUPOL AFGHANISTAN, y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 17 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/922/PESC (2) prolongeant la durée de la mission EUPOL AFGHANISTAN jusqu'au 31 décembre 2016.

(3)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer Mme Pia STJERNVALL chef de la mission EUPOL AFGHANISTAN du 16 février 2015 au 31 décembre 2015,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mme Pia STJERNVALL est nommée chef de la mission EUPOL AFGHANISTAN du 16 février 2015 au 31 décembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 123 du 19.5.2010, p. 4.

(2)  Décision 2014/922/PESC du Conseil du 17 décembre 2014 modifiant et prorogeant la décision 2010/279/PESC relative à la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (JO L 363 du 18.12.2014, p. 152).


17.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/25


DÉCISION (UE) 2015/248 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2014

concernant les mesures SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) accordées par la République slovaque à Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP), et à Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP)

[notifiée sous le numéro C(2014) 7277]

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE» ou le «traité»), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 2 avril 2007, la Commission a reçu par lettre une plainte de l'organisme d'assurance maladie privé Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. (ci-après la «société d'assurance Dôvera» ou le «plaignant»), au sujet d'une aide d'État présumée en faveur de l'organisme d'assurance maladie public Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (ci-après «SZP»), prenant la forme d'une augmentation du capital de l'institution réalisée le 26 janvier 2006 pour un montant de 450 millions de couronnes slovaques (SKK), soit environ 15 millions d'euros (EUR).

(2)

Le 21 août 2009, la Commission a envoyé une demande d'informations à la République slovaque. Après prolongation du délai de réponse, les autorités slovaques ont communiqué les informations demandées le 24 septembre 2009.

(3)

Par lettre du 26 février 2010, la Commission a demandé à la République slovaque des informations complémentaires concernant cette injection de capital ainsi que des explications sur le dispositif d'égalisation des risques (ci-après le «DER») en vigueur dans le pays — une autre mesure susceptible d'être qualifiée d'aide d'État. Par lettre du 25 mars 2010, les autorités slovaques ont demandé une prolongation du délai de réponse, à laquelle la Commission a consenti par courrier du 31 mars 2010. La Commission a réitéré sa demande d'informations à la République slovaque le 16 juin 2010 et les autorités slovaques ont fourni les renseignements demandés par lettre du 9 juillet 2010. Comme la Commission le lui a demandé par lettre du 4 novembre 2010, la République slovaque a fourni le 3 décembre 2010 une version non confidentielle de cette réponse.

(4)

Le 1er janvier 2010, la société d'assurance SZP a fusionné avec le deuxième organisme d'assurance maladie public en République slovaque, à savoir Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ci-après «VšZP»). Entre 1998 et au moins 2005, les portefeuilles d'autres sociétés d'assurance maladie ont été cédés à ces deux sociétés anonymes appartenant à l'État.

(5)

Les deux réunions entre la Commission et les représentants de la société d'assurance Dôvera, tenues le 10 octobre 2010 et le 15 mars 2011, ont donné lieu à des discussions sur l'objet de la plainte et le fonctionnement du secteur de l'assurance maladie en Slovaquie. Le 15 juillet 2011, la société d'assurance Dôvera a fourni des informations complémentaires sur la nature du secteur de l'assurance maladie en Slovaquie et étendu sa plainte à trois nouvelles mesures qui aurait été accordées à SZP et VšZP: i) l'acquittement de la dette de SZP par l'entreprise publique Veriteľ a. s. en 2004 et en 2005, en deux paiements de 52,7 millions d'EUR et de 28 millions d'EUR; ii) l'octroi d'une subvention à SZP par le ministère de la santé pour un montant de 7,6 millions d'EUR en 2006; et iii) une augmentation du capital de VšZP financée avec des fonds publics pour un montant de 65,1 millions d'EUR le 1er janvier 2010. La Commission a donc invité les autorités slovaques à présenter leurs observations concernant la plainte élargie. Après prolongation du délai de réponse, les autorités slovaques ont soumis leurs observations par lettre du 11 novembre 2011.

(6)

À la suite de la réunion du 15 décembre 2011 avec les services de la Commission, la société d'assurance Dôvera a fourni par lettre du 16 janvier 2012 des informations complémentaires sur la nature du secteur de l'assurance maladie en Slovaquie.

(7)

Par lettre du 2 juillet 2013, la Commission a notifié à la République slovaque qu'elle avait engagé la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité (ci-après la «décision d'ouvrir la procédure»). La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2) et la Commission y invitait les parties intéressées à présenter leurs observations.

(8)

Par lettre du 24 juillet 2013, les autorités slovaques ont demandé une prolongation du délai alloué pour la soumission des observations sur la décision d'ouvrir la procédure, à laquelle la Commission a consenti par courrier du 30 juillet 2013. La République slovaque a fourni ses observations concernant la décision d'ouvrir la procédure par lettre du 27 août 2013.

(9)

La Commission a reçu les observations relatives à la décision d'ouvrir la procédure des cinq parties intéressées: l'Institut slovaque pour les réformes économiques et sociales (INEKO), par lettre du 15 octobre 2013, Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ci-après la «société d'assurance Union»), par lettre du 25 octobre 2013, le Health Policy Institute (HPI), par lettre du 28 octobre 2013, l'Association des sociétés d'assurance maladie de la République slovaque (ZZP), par lettre du 28 octobre 2013, et la société d'assurance Dôvera, par lettre du 11 novembre 2013.

(10)

Ces observations ont été envoyées aux autorités slovaques par lettres des 20 novembre et 20 décembre 2013. Le 20 décembre 2013, les autorités slovaques ont demandé à ce que le délai imparti pour réagir à ces observations soit prolongé jusqu'au 31 janvier 2014, la Commission faisant droit à cette demande le jour même. Par lettre du 29 janvier 2014, la Slovaquie a répondu aux observations des parties intéressées relatives à la décision d'ouvrir la procédure.

(11)

Le 2 avril 2014, une réunion s'est déroulée entre les services de la Commission et les autorités slovaques.

(12)

Les 11 avril et 25 août 2014, la Commission a envoyé des demandes d'informations complémentaires auxquelles la Slovaquie a répondu par lettres des 15 mai et 27 août 2014.

2.   CONTEXTE

2.1.   ÉVOLUTION DU RÉGIME D'ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE EN SLOVAQUIE

(13)

En 1994, la Slovaquie est passée d'un système unitaire, avec une seule société d'assurance maladie publique, à un modèle mixte dans lequel peuvent coexister des entités publiques et privées. La vaste réforme introduite par les lois nos 580/2004 Rec. et 581/2004 Rec., entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (ci-après la «réforme de 2005»), a modifié les règles de répartition des cotisations d'assurance maladie perçues ainsi que la forme juridique de toutes les sociétés d'assurance (publiques ou privées), qui sont passées du statut de personnes morales sui generis à celui de sociétés anonymes (c'est-à-dire de sociétés anonymes de droit privé à but lucratif). Un organisme de régulation indépendant, l'Office de surveillance des soins de santé (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ci-après l'«ÚDZS») a été créé pour la délivrance des autorisations et le contrôle du respect de la législation par les sociétés d'assurance. En fait, ces réformes ont été conçues pour contribuer à une utilisation plus efficace des moyens disponibles et à une meilleure qualité des soins de santé (3).

(14)

Toutes les sociétés d'assurance maladie en République slovaque — publiques comme privées — fournissent la couverture de l'assurance maladie obligatoire aux résidents slovaques (4). La possibilité de fournir une assurance maladie individuelle conformément à la loi no 580/2004 Rec. en complément des prestations de base fournies en vertu de l'assurance maladie obligatoire reste marginale compte tenu de la large couverture découlant du régime obligatoire (5). Par ailleurs, une loi adoptée en 2005 a introduit pour toutes les sociétés d'assurance maladie la possibilité de fournir une assurance maladie volontaire (6) aux personnes non concernées par l'assurance maladie obligatoire.

(15)

La loi no 530/2007 Rec. adoptée en 2007 a modifié la loi no 581/2004 Rec. et interdit à compter du 1er janvier 2008 aux sociétés d'assurance maladie opérant dans le secteur de l'assurance maladie obligatoire de distribuer leurs bénéfices sous la forme de dividendes, les obligeant ainsi à les réinvestir dans le système de santé slovaque. De ce fait, les sociétés d'assurance maladie n'ont pu distribuer aucun bénéfice depuis janvier 2008. Toutefois, le 26 janvier 2011, la Cour constitutionnelle de la République slovaque a proclamé que cette interdiction de distribution des bénéfices était incompatible avec plusieurs dispositions de la Constitution slovaque. À la suite de cet arrêt, les autorités slovaques ont modifié en juillet 2011 la loi no 530/2007 Rec. au moyen de la loi no 250/2011 Rec., afin de permettre à nouveau aux sociétés d'assurance maladie de distribuer (à leurs actionnaires) les bénéfices générés dans le cadre de l'activité d'assurance maladie obligatoire, mais sous certaines conditions (7). Après ces changements législatifs, la Commission a suspendu en décembre 2011 la procédure relative à l'infraction des règles du marché intérieur ayant pour objet la restriction imposée en matière de distribution des bénéfices (8).

(16)

Le 31 octobre 2012, les autorités slovaques ont approuvé le projet concernant la mise en place en République slovaque d'un régime d'assurance maladie obligatoire unitaire à but non lucratif, qui devait être instauré soit au moyen du rachat des sociétés d'assurance maladie privées sur une base volontaire (avant le 1er janvier 2014), soit par leur expropriation (avant le 1er juillet 2014), de façon à instituer une société d'assurance maladie (publique) unique (9). Toutefois, jusqu'à l'adoption de la présente décision, pas une seule des mesures prévues dans ce projet n'a été mise en œuvre (10).

2.2.   ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE EN SLOVAQUIE

(17)

Conformément à la législation slovaque, une société d'assurance maladie est définie comme une société anonyme ayant son siège social sur le territoire de la République slovaque, fondée en vue de la fourniture de l'assurance maladie publique obligatoire et exerçant cette activité en vertu d'une autorisation délivrée par l'Office de surveillance des soins de santé.

(18)

Afin d'obtenir une couverture dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire, les résidents slovaques peuvent conclure un contrat avec n'importe laquelle de ces trois sociétés d'assurance:

a)

la société anonyme publique VšZP, fondée le 1er juillet 2005; la société d'assurance VšZP est issue de l'institution publique VšZP, créée le 1er novembre 1994 en vertu de la loi no 273/1994 Rec. pour succéder à Národná poisťovňa — Správa fondu zdravotného poistenia; en vertu de la loi no 533/2009 Rec., le 1er janvier 2010 VšZP a fusionné avec la société d'assurance publique SZP (ce qui explique que, dans les affaires concernées, cette entité soit désignée par «SZP/VšZP»). La République slovaque est le seul actionnaire de VšZP;

b)

la société anonyme privée Dôvera (dont l'actionnaire principal est le groupe financier d'Europe centrale PENTA); la société d'assurance Dôvera a été fondée le 1er octobre 2005 et le 31 décembre 2009 elle a fusionné avec une autre société d'assurance privée slovaque, Apollo; en 2010, l'entité issue de la fusion était la plus grande société d'assurance maladie privée en République slovaque;

c)

la société anonyme privée Union zdravotná poisťovňa, fondée le 9 mars 2006, qui est membre du groupe Achmea, auparavant Eureko, et a son siège aux Pays-Bas.

(19)

Le tableau ci-dessous récapitule les parts de marché des différents organismes d'assurance maladie obligatoire en République slovaque entre 2008 et 2013 (11):

Année

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (12)

Société d'assurance

Nombre d'assurés (%)

VšZP

55,4

55,0

66,74

65,79

64,4

64,09

SZP

13,6

12.0

En 2010, SZP a fusionné avec VšZP.

 

 

 

Apollo

8,4

10,0

En 2010, la société d'assurance Apollo a fusionné avec la société d'assurance Dôvera.

 

 

 

Dôvera

16,2

16,0

26,37

26,8

27,75

27,49

Union

6,4

7,0

6,89

7,41

7,85

8,42

(20)

Tous les organismes d'assurance maladie sont des sociétés anonymes et, conformément aux dispositions relatives aux droits de propriété, ses actionnaires peuvent être aussi bien l'État que des entités du secteur privé. Toutes les sociétés d'assurance maladie sont tenues de satisfaire à certains critères de solvabilité. Étant soumises à des restrictions budgétaires strictes, elles sont pleinement responsables de toute insuffisance de fonds. Il apparaît qu'en tant que sociétés anonymes privées relevant du droit commun des sociétés commerciales, elles gèrent de manière autonome leurs coûts d'exploitation ainsi que les coûts liés aux soins de santé.

(21)

Les organismes d'assurance maladie peuvent générer et, en pratique, génèrent des bénéfices (13). Les recettes des sociétés d'assurance en République slovaque proviennent des cotisations d'assurance, du budget de l'État (contributions pour les assurés économiquement inactifs et subventions pour la couverture de la hausse des coûts des services de santé), des revenus de la propriété, de dons et d'autres sources. Les sociétés d'assurance maladie peuvent générer des bénéfices, par exemple en améliorant le système de gestion et lors de la négociation de leurs contrats avec les prestataires de soins.

2.3.   PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR DE L'ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE EN RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

2.3.1.   Objectif social et intérêt public

(22)

Le régime slovaque de l'assurance maladie obligatoire poursuit un objectif social: permettre la prestation de soins de santé et le maintien d'un régime d'assurance maladie viable. Les citoyens ont droit à une assurance maladie et les résidents slovaques ont l'obligation d'être couverts par une assurance maladie (14). La République slovaque a l'obligation constitutionnelle de garantir le droit à des soins de santé gratuits dans le cadre de l'assurance maladie (15). D'après les autorités slovaques, la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire en République slovaque par les sociétés d'assurance maladie est considérée comme l'accomplissement, au nom de l'État, de l'obligation constitutionnelle de fournir une assurance maladie aux résidents slovaques, par la mise en place d'un régime national d'assurance maladie obligatoire. En vertu de la loi, la République slovaque est responsable du financement du régime de santé ainsi que de la couverture des pertes du secteur des soins de santé (16). Conformément à l'article 2 de la loi no 580/2004 Rec. relative à l'assurance maladie, la mise en œuvre de l'assurance maladie publique obligatoire est une activité d'intérêt public impliquant la gestion de fonds publics.

2.3.2.   Affiliation obligatoire, libre accès et tarification commune

(23)

Conformément aux dispositions des lois nos 580/2004 Rec. et 581/2004 Rec., en République slovaque, l'affiliation au régime d'assurance maladie publique est obligatoire pour la majorité de la population du pays (17). L'assurance maladie obligatoire slovaque concerne également les personnes assurées jusqu'au 30 avril 2010 conformément au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (18) et depuis le 1er mai 2010 conformément au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (19).

(24)

Les assurés ont le droit de choisir leur organisme d'assurance maladie à leur guise et d'en changer une fois par an. Conformément à l'obligation de libre accès et au principe de tarification commune, les sociétés d'assurance maladie slovaques ont l'obligation légale d'accepter dans leur régime d'assurance tout résident slovaque qui en fait la demande, à condition que cette personne satisfasse aux conditions légales d'affiliation à l'assurance maladie en République slovaque. En particulier, les sociétés d'assurance maladie ne peuvent refuser d'assurer une personne en raison de son âge, de son état de santé ou de son risque de maladie (20), et elles sont tenues de fournir à tous une assurance maladie de base au même prix, sans tenir compte des facteurs susmentionnés.

(25)

Le système d'assurance maladie slovaque comporte donc également une structure juridique pour la répartition équitable du risque entre les sociétés d'assurance maladie, qui est réalisée au moyen d'un DER. Dans le cadre de ce DER (21), les sociétés d'assurance maladie assurant des personnes à haut risque reçoivent des fonds des organismes ayant un portefeuille auquel est associé un risque inférieur, et ce au moyen d'une répartition mensuelle et annuelle des cotisations et de la gestion des transferts (22).

2.3.3.   Prestations et fixation du montant des cotisations en fonction des revenus de l'assuré

(26)

En République slovaque, l'assurance maladie obligatoire repose sur un système de cotisations obligatoires. Les montants des cotisations sont fixés par la loi, sont proportionnels aux revenus des assurés (comme pour l'impôt sur le revenu) et ne tiennent pas compte du risque d'assurance (comme l'âge de l'assuré ou son état de santé). Ces cotisations, que les autorités slovaques considèrent comme des fonds publics, sont versées par: 1) les travailleurs salariés et les employeurs; 2) les travailleurs indépendants; 3) les personnes qui n'exercent volontairement aucune activité professionnelle («chômeurs volontaires»); 4) l'État (pour les «assurés de l'État», à savoir la plupart des personnes économiquement inactives); 5) les payeurs de dividendes.

(27)

Tous les assurés ont droit au même niveau minimal de prestations (ci-après les «prestations de base»). Il n'existe aucun rapport direct entre le montant des cotisations versées au régime et le montant des prestations (23). Les services de santé couverts par l'assurance maladie obligatoire sont fournis indépendamment du montant des cotisations payées par l'assuré.

(28)

Les prestations de base de l'assurance maladie obligatoire couvrent presque tous les actes médicaux réalisés sur le territoire de la République slovaque, ce qui signifie que ces prestations de base permettent de prendre en charge pratiquement tous les soins de santé. Actuellement, les prestations de base garantissent à tous les assurés le droit à des soins de santé gratuits, à l'exception d'un nombre restreint d'actes (par exemple les actes de chirurgie esthétique), ainsi qu'une prise en charge partielle des médicaments, des cures thermales et de certains services liés aux soins de santé (par exemple les soins prodigués aux urgences). Le gouvernement peut limiter ou étendre les prestations de base par l'adoption d'actes réglementaires (sans débat parlementaire). Étant donné que la Constitution de la République slovaque garantit pour chaque citoyen le droit à des soins de santé dans le cadre du régime d'assurance maladie obligatoire conformément aux conditions fixées par la loi, les sociétés d'assurance ne peuvent, en ce qui concerne les prestations de base, influer sur l'éventail de prestations, le niveau de couverture ou le montant des cotisations d'assurance, car ceux-ci sont établis par la loi.

(29)

Les sociétés d'assurance maladie slovaques sont autorisées à compléter — et complètent bel et bien — les prestations de base en y intégrant les droits (prestations) complémentaires de leur choix, offrant ainsi une couverture pour des services non compris dans les prestations de base mais que les assureurs proposent gratuitement à leurs clients dans le cadre de ces mêmes prestations de base, fournies au titre de l'assurance maladie obligatoire. Selon les informations disponibles, il apparaît que les sociétés d'assurance maladie peuvent, par exemple, décider de proposer aussi la prise en charge de certains types de traitements complémentaires et préventifs dans le cadre des prestations de base relevant de l'assurance maladie obligatoire. Les prestations complémentaires mentionnées se distinguent des services d'assurance maladie individuelle, qui peuvent être proposés contre paiement.

2.3.4.   Choix des prestataires des soins et des services de santé

(30)

Les sociétés d'assurance maladie peuvent choisir les prestataires des soins de santé et négocier les contrats avec les médecins et les différents hôpitaux. Elles concluent donc des contrats avec les différents prestataires de soins de santé, selon des processus indépendants les uns des autres; un prestataire de soins de santé peut conclure des contrats avec toutes les sociétés d'assurance maladie ou seulement avec certaines d'entre elles, et inversement. Les sociétés d'assurance maladie paient les services fournis par les prestataires de soins de santé publics et privés.

(31)

Afin d'assurer l'accessibilité géographique des services de santé, le gouvernement a fixé une exigence de quadrillage minimal afin d'avoir une influence sur la répartition des capacités. En ce qui concerne la fourniture des prestations d'assurance maladie obligatoire, les sociétés d'assurance maladie ont l'obligation légale de conclure des contrats avec des prestataires dans le cadre d'un réseau minimal d'hôpitaux. Chaque société d'assurance maladie constitue son propre réseau et étend le quadrillage minimal en concluant de manière sélective des contrats avec d'autres hôpitaux et prestataires de services de santé. Les services de santé fournis par ces hôpitaux et/ou autres prestataires de services de santé qui sont compris dans la couverture de l'assurance maladie obligatoire sont ainsi couverts par l'organisme d'assurance maladie au bénéfice des assurés. Lors des négociations avec les hôpitaux, les sociétés d'assurance maladie disposent d'une certaine marge de manœuvre sur le prix et la qualité des soins de santé prodigués aux assurés.

2.3.5.   Cadre réglementaire

(32)

Le régime d'assurance maladie obligatoire slovaque est soumis à une réglementation spéciale (24). Toutes les sociétés d'assurance maladie proposant l'assurance maladie obligatoire ont, au sens de la loi, un statut, des droits et des obligations identiques. Chaque société d'assurance maladie doit être constituée dans le but de mettre en œuvre l'assurance maladie publique et ne peut exercer d'activités autres que celles prévues à l'article 6 de la loi no 581/2004 Rec. Les activités des sociétés d'assurance maladie gérant le régime d'assurance maladie obligatoire font l'objet d'un contrôle global de la part de l'État, réalisé principalement par l'intermédiaire d'un office de régulation — l'ÚDZS, dont la mission consiste à assurer le suivi et le contrôle du système de santé. L'ÚDZS veille au respect du cadre législatif susmentionné par les sociétés d'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie et intervient en cas d'infraction.

3.   DESCRIPTION DES MESURES CONTESTÉES

(33)

Dans la présente décision, la Commission examine les six mesures ci-dessous (ci-après les «mesures contestées») (25).

3.1.   AUGMENTATION DU CAPITAL DE SZP EN 2006

(34)

Par lettre du 2 avril 2007, la société d'assurance maladie privée Dôvera a soumis à la Commission une plainte contre l'injection de capital effectuée par la République slovaque dans la société d'assurance publique SZP à hauteur de 450 millions de SKK (environ 15 millions d'EUR), réalisée en trois tranches entre le 28 novembre 2005 et le 18 janvier 2006.

(35)

Cette augmentation de capital était liée à la réforme de la santé et à celle du secteur de l'assurance maladie en République slovaque en 2004 et en 2005. Au moment de la création de SZP en tant que société anonyme en 2005, il a en fait été demandé à celle-ci, en tant que successeur juridique d'une institution publique (26) au sens de la loi, de reprendre à son compte non seulement les actifs de l'assureur d'origine, mais également ses dettes nées avant 2005, le montant de ces dettes ayant mis à mal la capacité de paiement de SZP, comme défini dans les critères énumérés à l'article 14, paragraphe 1, de la loi sur les sociétés d'assurance maladie (loi no 581/2004 Rec.). Ces dettes s'élevaient au 31 décembre 2005 à 467,765 millions de SKK (environ 15,5 millions d'EUR).

3.2.   ACQUITTEMENT DE LA DETTE DE SZP PAR LA SOCIÉTÉ VERITEĽ, A. S.

(36)

La société Veriteľ a. s. était une nouvelle agence d'État, fondée en 2003 (27) afin de consolider les dettes enregistrées dans le secteur de la santé, et le gouvernement de la République slovaque l'avait chargée de mettre en œuvre un projet de désendettement des établissements de santé et des sociétés d'assurance maladie avant la transformation de toutes les sociétés d'assurance maladie existantes en sociétés anonymes le 30 septembre 2005. Le processus de désendettement a été réalisé sur le fondement d'un acte administratif de portée individuelle du gouvernement de la République slovaque.

(37)

Entre 2003 et 2005, la société Veriteľ a. s. a réglé dans le secteur de la santé une dette d'une valeur comptable supérieure à 1,1 milliard d'EUR, avec des coûts de 644 millions d'EUR en espèces. Le ministère de la santé ayant annoncé qu'il s'agissait du dernier sauvetage du système de santé, l'agence Veriteľ a. s. a été dissoute en 2006 (28).

(38)

Le plaignant affirme que l'acquittement de la dette de SZP à hauteur de 52,7 millions d'EUR par la société Veriteľ a. s. — à savoir plus que ce qu'il a lui-même obtenu (29) — signifie que la procédure de désendettement a donné lieu à un traitement discriminatoire injustifié. Le plaignant indique tout particulièrement qu'outre les faits mentionnés, la société Veriteľ a. s. a remboursé le 30 novembre 2005 (c'est-à-dire après la transformation) environ 28 millions d'EUR supplémentaires d'une autre dette que SZP avait sur le compte spécial affecté à la redistribution des cotisations d'assurance. Ce désendettement a été réalisé par transfert des créances de cotisations d'assurance et des intérêts de la société d'assurance SZP à la société Veriteľ a. s. SZP a transféré à la société Veriteľ a. s. environ 929 millions de SKK constituant des créances de cotisations d'assurance et des intérêts (dont environ 343 millions de SKK constituant des intérêts). La société Veriteľ a. s. a quant à elle versé à SZP une contrepartie de 840 millions de SKK (environ 28 millions d'EUR), en réglant la dette de SZP sur le compte spécial affecté à la redistribution des cotisations d'assurance (30).

3.3.   SUBVENTION ACCORDÉE À SZP EN 2006

(39)

Au deuxième semestre 2006, le ministère de la santé a accordé à SZP une nouvelle subvention en utilisant une partie du boni de la liquidation de la société Veriteľ a. s., dissoute en 2006. D'après le plaignant, le montant de la subvention était d'environ 7,6 millions d'EUR.

(40)

Le plaignant affirme que la subvention en question a été accordée pour solder les dettes de SZP envers les prestataires de soins de santé qui étaient antérieures à 2005, bien qu'il ne soit pas établi que ces dettes existaient encore au moment de l'octroi de la subvention.

(41)

Selon les autorités slovaques, les fonds provenant du boni de liquidation de la société Veriteľ a. s. ont cependant été versés non pas à SZP mais aux établissements de santé qui appartenaient à l'État à ce moment-là, et ce en vue du remboursement de leurs dettes (c'est-à-dire des cotisations à l'assurance maladie de leurs salariés) envers SZP. Les autorités slovaques estiment qu'il s'agissait donc non pas d'une subvention, mais bien d'une opération classique de remboursement de dettes de l'État existantes et non contestées, en l'occurrence de cotisations d'assurance maladie non versées.

3.4.   AUGMENTATION DU CAPITAL DE VšZP EN 2010

(42)

Par l'intermédiaire des services du ministère de la santé, la République slovaque a procédé au 1er janvier 2010 à l'augmentation de son capital souscrit dans VšZP. Cette augmentation de capital s'élevait à environ 65,1 millions d'EUR.

(43)

Selon le plaignant, l'État aurait agi de la sorte pour régler le problème du déficit de recettes de VšZP, alors que celle-ci se trouvait au bord de l'insolvabilité. Le plaignant affirme également que l'État n'avait pas le moindre espoir d'obtenir un retour de son investissement dans un délai raisonnable, notamment compte tenu du fait que la Slovaquie venait de voter une loi interdisant aux sociétés d'assurance maladie de distribuer leurs bénéfices.

(44)

Selon les autorités slovaques, cette augmentation du capital de VšZP de 2010 a été réalisée en vue d'éliminer l'impact de la crise financière et de soutenir VšZP dans sa lutte contre la pression engendrée par l'augmentation du taux d'endettement dans le contexte d'une demande croissante en soins de santé.

3.5.   DISPOSITIF D'ÉGALISATION DES RISQUES (DER)

(45)

Au cours de son examen préliminaire, la Commission a également constaté que le financement des organismes d'assurance maladie en République slovaque comprenait aussi un mécanisme de mutualisation et de correction des risques — le dispositif d'égalisation des risques (DER).

(46)

Ce DER (31) s'applique intégralement à toutes les sociétés d'assurance maladie qui fournissent la couverture de l'assurance maladie obligatoire en République slovaque. Étant donné que les cotisations à l'assurance maladie obligatoire sont versées aux sociétés d'assurance maladie directement par les employeurs, les travailleurs indépendants, les assurés autofinancés (personnes qui n'exercent volontairement aucune activité professionnelle), l'État et les payeurs de dividendes, la répartition des recettes et des dépenses entre les sociétés d'assurance maladie est inégale, et ce en raison des différences de composition de leurs portefeuilles. Afin d'alléger la charge financière supportée par les sociétés d'assurance maladie ayant un portefeuille à plus haut risque et de réduire la possibilité de sélectionner les risques, les cotisations sont réparties entre les sociétés d'assurance maladie à l'aide du DER, et ce sur la base du calcul établi par l'ÚDZS (32). Les critères appliqués dans le cadre du dispositif d'égalisation des risques sont l'âge, le sexe et, depuis 2010, également la situation de l'assuré en termes d'activité économique.

(47)

Les autorités slovaques ne considèrent pas le DER comme une forme d'aide d'État, mais estiment plutôt qu'il s'agit d'une compensation financière selon les critères du DER applicables aux assurés; ils y voient donc une forme de solidarité entre les assurés et jugent par conséquent qu'il ne s'agit pas d'une aide d'État.

3.6.   TRANSFERT DE PORTEFEUILLES AUX SOCIÉTÉS D'ASSURANCE SZP ET VŠZP

(48)

Une autre mesure sur laquelle l'attention de la Commission a été attirée pendant l'examen préliminaire est l'existence de plusieurs transferts directs de portefeuilles d'autres sociétés d'assurance maladie ayant été progressivement liquidées à SZP et à VšZP [en particulier la cession du portefeuille de Družstevná zdravotná poisťovňa (DZP) à VšZP et celle du portefeuille d'Európská zdravotná poisťovňa (EZP) à SZP], et ce avec intervention de l'État.

(49)

Selon la société d'assurance Dôvera, le portefeuille d'EZP a été transféré directement à SZP alors que d'autres entités du secteur avaient manifesté leur intérêt, et les limites et conditions applicables au transfert étaient obscures.

(50)

La République slovaque affirme que la décision de l'ÚDZS de transférer le portefeuille de la société d'assurance EZP à SZP sans contrepartie est conforme aux dispositions de la loi no 581/2004 Rec. et que le droit des assurés de choisir leur assureur a été préservé. Les autorités slovaques allèguent que d'autres sociétés d'assurance s'étaient montrées intéressées par ce portefeuille, mais à des conditions qui auraient indument prolongé la procédure de liquidation. De surcroît, la cession des portefeuilles ayant concerné, au dire des autorités slovaques, toutes les créances et toutes les dettes des sociétés d'assurance liquidées, les bénéficiaires de ce transfert, à savoir les sociétés VšZP et SZP, n'en ont tiré aucun avantage.

4.   MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(51)

Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé des doutes quant à la détermination du caractère économique ou non économique de l'activité concernée, et indiqué que, compte tenu de la spécificité de l'affaire examinée, SZP/VšZP avait pu exercer une activité économique à partir du 1er janvier 2005, tout comme les autres sociétés proposant une couverture d'assurance maladie dans le cadre du régime obligatoire en République slovaque. Elle a considéré que la combinaison des caractéristiques économiques et non économiques du régime d'assurance maladie obligatoire en République slovaque imposait une analyse approfondie des différents éléments du régime et de leur importance respective, afin de déterminer si l'activité du régime d'assurance maladie obligatoire, telle qu'organisée et exercée en République slovaque, devait être considérée comme une activité de nature économique (à partir du 1er janvier 2005) ou non économique.

(52)

La Commission a également indiqué que, s'il était nécessaire de considérer cette activité comme revêtant un caractère économique, elle ne disposerait pas de suffisamment d'informations pour établir si les mesures examinées ont procuré un avantage sélectif aux sociétés d'assurance SZP et VšZP.

(53)

Après avoir conclu à l'impossibilité à ce stade d'exclure l'existence d'une aide d'État — en l'absence d'arguments concrets ou d'indices clairs en ce qui concerne leur compatibilité avec le marché intérieur —, la Commission a indiqué que, si elle devait conclure que les mesures en question peuvent être considérées comme une aide d'État, elle aurait des doutes sur le fait que ces mesures puissent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 106, paragraphe 2, ou à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

(54)

À cet égard, la Commission a indiqué que, concernant les questions de savoir si la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire en République slovaque constitue réellement une activité à caractère économique ou si, au contraire, elle n'est pas de nature économique, si les mesures de l'État remplissent toutes les autres conditions pour constituer une aide d'État et, dans l'affirmative, si elles sont compatibles avec le marché intérieur, elle ne pourra tirer une conclusion définitive que dans la décision finale qu'elle adoptera à l'issue de la procédure formelle d'examen, après avoir collecté et dûment évalué toutes les informations disponibles (y compris les observations complémentaires de l'État membre et des parties intéressées).

5.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(55)

La Commission a reçu des observations des parties intéressées, qui sont récapitulées ci-après.

5.1.   DÔVERA

(56)

Dans sa réponse à la décision d'ouvrir la procédure, la société d'assurance Dôvera en tant que plaignant a fourni des informations complémentaires sur le régime d'assurance maladie et des explications complémentaires, essentiellement pour étayer son allégation selon laquelle SZP et VšZP sont des entreprises soumises au droit de la concurrence et qu'elles ont tiré profit d'une aide d'État incompatible.

(57)

La société d'assurance Dôvera signale que SZP et VšZP font concurrence aux sociétés d'assurance privées, proposent des services identiques et cherchent en même temps à réaliser des bénéfices, et renvoie à ses lettres précédentes portant sur le caractère économique d'une activité et à la récente jurisprudence de la Cour de justice (33). À cet égard, la société d'assurance Dôvera allègue que plusieurs éléments présentés par la République slovaque, mentionnés dans la décision d'ouvrir la procédure et faisant référence au caractère non économique des activités de SZP/VšZP, ne sont pas convaincants. Selon la société d'assurance Dôvera, la réforme de 2004-2005 devait créer un environnement de marché concurrentiel, ce qui a été reconnu et confirmé par la justice slovaque (plus précisément par la Cour constitutionnelle de la République slovaque) ainsi que par les autorités slovaques elles-mêmes. La société d'assurance Dôvera fait remarquer à cet égard que, dans leur course aux prestataires de soins de santé, les assureurs ont recours à des contrats sélectifs et négocient les prix et la qualité des services, sans oublier les campagnes marketing destinées à retenir et à étoffer leur clientèle. La société d'assurance Dôvera rejette également l'argument tiré du caractère exclusivement social du régime, rappelant la possibilité offerte aux organismes d'assurance maladie de réaliser et de distribuer leurs bénéfices et la disposition des investisseurs privés à investir dans les entités opérant sur le marché slovaque de l'assurance maladie obligatoire.

(58)

Renvoyant à ses précédentes lettres envoyées à la Commission avant la publication de la décision d'ouvrir la procédure, la société d'assurance Dôvera allègue également que toutes les mesures visées dans cette décision devraient être considérées comme une aide illégale, dans la mesure où tous les autres critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité étaient remplis. Selon elle, le comportement adopté par la République slovaque pour l'augmentation du capital de SZP en 2006 et de VšZP en 2010 ne saurait être considéré comme celui d'un investisseur en économie de marché. La société d'assurance Dôvera affirme également que la République slovaque a fait des différences entre SZP/VšZP et les sociétés d'assurance privées, en accordant un traitement plus favorable à SZP dans le cadre du processus de désendettement mis en place entre 2003 et 2005 et en introduisant deux nouveaux critères dans le dispositif d'égalisation des risques en 2009 et en 2012. S'agissant des transferts de portefeuilles, la société d'assurance Dôvera se concentre dans ses observations sur la cession du portefeuille de la société d'assurance EZP, dans la mesure où elle n'a pas d'informations sur le transfert de portefeuille antérieur à VšZP. À cet égard, elle allègue que les autorités slovaques ont pu fournir à la Commission des informations erronées sur le cadre juridique applicable à cette cession de portefeuille.

(59)

La société d'assurance Dôvera affirme que les autorités slovaques n'ont pas prouvé que la fourniture de la couverture de l'assurance maladie obligatoire était un service d'intérêt général, et elle remet donc en question le fondement même de l'analyse selon la jurisprudence dans l'affaire Altmark  (34) et le paquet de la Commission concernant les services d'intérêt économique général.

5.2.   SOCIÉTÉ D'ASSURANCE UNION

(60)

Les observations de la société d'assurance Union — un autre concurrent privé de SZP/VšZP — sur la décision d'ouvrir la procédure sont dans l'ensemble identiques à celles de la société d'assurance Dôvera, étant précisé que, selon ces observations, les sociétés d'assurance SZP et VšZP sont des entreprises au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. La société d'assurance Union allègue que cinq des six mesures décrites au titre 3 de la présente décision constituent une aide d'État et sont incompatibles avec le marché intérieur. Concernant la sixième mesure, à savoir le DER, la société d'assurance Union affirme qu'elle pourrait éventuellement satisfaire aux conditions établies dans la jurisprudence de l'affaire Altmark pour ce qui est de la compensation de service public, ou qu'elle pourrait être compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 106, paragraphe 2, du traité, ce qui nécessite un nouvel examen portant sur la possibilité qu'elle puisse comporter une approche discriminatoire en faveur du bénéficiaire net du DER, c'est-à-dire SZP/VšZP.

5.3.   HPI, INEKO ET ZZP

(61)

Les observations sur la décision d'ouvrir la procédure reçues de trois autres parties intéressées, à savoir le HPI, l'INEKO et la ZZP, étayent significativement la position du plaignant — la société d'assurance Dôvera — et de la société d'assurance Union, selon laquelle l'activité revêt un caractère économique et les mesures sont une aide d'État consistant à procurer un avantage sélectif aux sociétés d'assurance SZP/VšZP. De plus, ces parties intéressées sont convaincues que les organismes d'assurance maladie opèrent dans un environnement concurrentiel (et utilisent divers moyens pour attirer des clients), et allèguent que l'État a accordé à ses sociétés d'assurance maladie publiques un traitement préférentiel.

6.   OBSERVATIONS SUR LA DÉCISION D'OUVRIR LA PROCÉDURE ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PRÉSENTÉES PAR LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

(62)

La République slovaque a soumis ses observations sur la décision d'ouvrir la procédure et fourni des observations sur celles des parties intéressées.

(63)

Dans leurs observations, les autorités slovaques ont présenté des explications et d'autres arguments destinés à étayer leur avis selon lequel le régime d'assurance maladie obligatoire n'est pas soumis aux règles de concurrence, dans la mesure où ce régime n'est pas constitutif d'une activité économique. Elles affirment que l'assurance maladie obligatoire slovaque ne peut être considérée comme une activité économique conformément à la jurisprudence constante de la Cour (35), notamment pour les raisons suivantes:

a)

le régime poursuit un objectif social;

b)

le régime repose sur le principe de solidarité, notamment compte tenu des éléments suivants:

i)

affiliation obligatoire pour les résidents slovaques;

ii)

tous les assurés ont droit au même niveau minimal de prestations;

iii)

les cotisations sont sans rapport avec les prestations pour les individus, car elles sont fixées une fois pour toutes par la loi (aucune concurrence au niveau des prix);

iv)

il existe entre les assurés une solidarité en matière de risque: DER et tarification commune;

c)

il existe un cadre réglementaire détaillé, placé sous le contrôle de l'État: le statut, les droits et les obligations de toutes les sociétés d'assurance maladie sont fixés par la loi.

(64)

La République slovaque réfute l'idée que les changements législatifs de 2005 ont transformé le système de santé slovaque en un système commercial, et affirme que ce système n'a jamais perdu son caractère public et non économique. Elle signale également que le régime slovaque d'assurance maladie fait partie du système de sécurité sociale et renvoie aux compétences conférées aux États membres à l'article 168, paragraphe 7, du traité en matière d'organisation et de fourniture des services de santé.

(65)

Les autorités slovaques indiquent également que la réforme de l'assurance maladie n'a pas remplacé l'assurance maladie publique par une assurance maladie privée et que les organismes d'assurance privés ne se sont pas vu offrir la possibilité de couvrir le moindre risque lié à la sécurité sociale obligatoire. D'après la République slovaque, la réforme du secteur de la santé avait pour principal objectif d'établir des règles précises pour l'utilisation des fonds octroyés pour la santé, et la transformation — avant le 30 septembre 2005 — de toutes les sociétés d'assurance maladie existantes en sociétés anonymes, avec des règles comptables clairement définies, s'est avérée être un moyen approprié pour fixer ces règles. Les autorités slovaques estiment que tous les organismes d'assurance maladie en République slovaque sont impliqués dans la gestion des fonds publics qui leur ont été octroyés dans le cadre du système d'assurance maladie public.

(66)

Selon les autorités slovaques, le fait que le régime slovaque d'assurance maladie obligatoire permette un niveau de concurrence restreint en matière de qualité peut être considéré comme un élément contraignant les sociétés d'assurance maladie à fonctionner efficacement en termes de coûts, en se conformant aux principes de bonne gestion, dans l'intérêt du bon fonctionnement du système, mais pas comme un élément susceptible d'influencer le caractère non économique du système d'assurance maladie dans son ensemble.

(67)

Les autorités slovaques ont également expliqué que les fonds collectés et répartis dans le cadre du système slovaque d'assurance maladie public par l'intermédiaire des sociétés d'assurance maladie représentent la totalité des cotisations d'assurance maladie publique obligatoires en vertu de la loi, et c'est pourquoi ils relèvent des finances publiques de la Slovaquie. Toutes les sociétés d'assurance maladie sont ainsi chargées de gérer les fonds publics versés par le public conformément aux dispositions juridiques en vigueur, avec pour objectif d'utiliser ces fonds pour la couverture des soins de santé.

(68)

Pour appuyer leur allégation, les autorités slovaques ont rappelé aussi que, même après l'abolition en 2011 de l'interdiction de distribution des bénéfices, la loi modificative no 250/2011 Rec. a autorisé les sociétés d'assurance maladie à réaliser des bénéfices uniquement sous certaines conditions bien définies, à savoir:

a)

l'instauration d'un impôt sur le bénéfice des sociétés d'assurance maladie;

b)

l'affectation obligatoire des bénéfices à la constitution d'un fonds de réserve au moins jusqu'à 20 % du capital social souscrit de la société d'assurance (le fonds de réserve ne peut être utilisé que pour couvrir les pertes de la société d'assurance concernée);

c)

la constitution obligatoire de réserves techniques pour le paiement des soins de santé prévus pour les assurés sur liste d'attente (en conséquence de quoi les sociétés d'assurance maladie ne peuvent réaliser de bénéfices au détriment de leurs clients en les plaçant sur liste d'attente au lieu de payer leurs soins de santé rapidement; cette condition est essentielle pour la conformité avec les principes comptables généralement reconnus dans le domaine de l'assurance maladie).

(69)

À cet égard, les autorités slovaques ont expliqué que, lorsque VšZP a enregistré un excédent, elle a constitué un fonds de soins de santé pour payer l'utilisation des soins de santé et le financement des soins particulièrement coûteux pris en charge par l'assurance maladie publique. En outre, les années où la société d'assurance VšZP a enregistré un excédent, une partie de celui-ci a été affectée au fonds de réserve légal, qui a ensuite servi à réduire les dettes accumulées. D'après les autorités slovaques, les sociétés d'assurance maladie publiques n'ont donc jamais versé à leurs actionnaires les bénéfices qu'elles ont réalisés.

(70)

À cet égard, la République slovaque renvoie aussi à d'autres restrictions applicables aux sociétés d'assurance maladie, à savoir le fait que les assureurs peuvent emprunter des fonds uniquement conformément aux dispositions de la loi no 523/2004 Rec. relative aux règles budgétaires de l'administration publique et avec l'accord préalable de l'ÚDZS.

(71)

Pour appuyer encore leur allégation selon laquelle l'activité dans le secteur de l'assurance maladie obligatoire n'est pas soumise aux règles de la concurrence, les autorités ont évoqué aussi l'enquête de l'Autorité de la concurrence de la République slovaque datant de 2009, qui a mis en évidence le fait que les activités des sociétés d'assurance maladie étaient exercées dans le cadre d'un système caractérisé par un haut degré de solidarité, avec des soins de santé fournis gratuitement, et que les éléments essentiels de ces activités étaient réglementés par l'État, et donc que les activités exercées par les sociétés d'assurance maladie dans le cadre de l'assurance maladie publique ne pouvaient être considérées comme une activité économique d'entreprise entravant la concurrence. C'est pourquoi l'Autorité de la concurrence de la République slovaque estime que la loi slovaque sur la concurrence ne s'applique pas aux activités des sociétés d'assurance maladie exercées dans le cadre de la fourniture de la couverture de l'assurance maladie publique (36).

(72)

Les autorités slovaques ont également expliqué qu'en 2011 la cour constitutionnelle avait proclamé que l'interdiction de distribuer les bénéfices annoncée en 2007 était anticonstitutionnelle car contraire au droit constitutionnel slovaque en matière de propriété, mais qu'elle ne partageait pas l'opinion selon laquelle la loi sur les sociétés d'assurance maladie restreignait les principes de l'économie de marché. Elles renvoient aussi au fait que la cour constitutionnelle avait par ailleurs indiqué à cet égard que les dispositions juridiques en matière d'assurance maladie qui excluent ou restreignent considérablement les effets des instruments de l'économie de marché et limitent donc la concurrence étaient compatibles avec la Constitution.

(73)

En sus de leur allégation selon laquelle l'activité de l'assurance maladie obligatoire en République slovaque n'est pas soumise aux règles de la concurrence, les autorités slovaques affirment que les mesures ne satisfont pas aux autres critères d'aide d'État fixés à l'article 107, paragraphe 1, du traité. À cet égard, elles allèguent que les injections de capital effectuées en 2006 et en 2009 ne constituaient pas une aide, car le principe de l'investisseur en économie de marché avait été respecté. Elles rejettent également l'allégation portant sur un traitement discriminatoire injustifié de la part de la société Veriteľ a. s. dans le cadre du processus de désendettement et persistent à dire qu'en 2006 VšZP n'avait reçu aucune subvention et que cette opération relevait plutôt d'un remboursement normal par l'État de dettes non contestées. Les autorités slovaques ont fourni d'autres détails concernant les cessions du portefeuille de DZP à VšZP et du portefeuille d'EZP à SZP et allèguent que ces transferts n'ont pas non plus procuré d'avantage sélectif à SZP/VšZP au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Elles ont également communiqué des informations complémentaires sur le DER, expliqué notamment le mode de répartition (mensuelle et annuelle) des cotisations de 2006 à 2012, et affirmé que cette mesure ne constituait pas non plus une aide d'État, dans la mesure où elle permet d'égaliser les risques inhérents au régime en raison de l'existence de tarifs de cotisation unitaires pour tous les groupes d'assurés, lesquels présentent des degrés de risque divers.

(74)

Dans leurs observations sur la décision d'ouvrir la procédure, les autorités slovaques ont défendu leur point de vue selon lequel SZP et VšZP ne sont pas des entreprises en raison de l'absence d'activité économique et selon lequel les mesures sont conformes au principe de l'investisseur en économie de marché et n'ont procuré aucun avantage à SZP/VšZP, et ne constituent donc pas une aide. C'est pourquoi elles n'ont pas jugé nécessaire de présenter des arguments sur la compatibilité des prétendues mesures d'aide.

7.   APPRÉCIATION DES MESURES

(75)

L'article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose: «[…], sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(76)

Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, les règles concernant les aides d'État établies dans le TFUE trouvent à s'appliquer uniquement si le bénéficiaire de l'aide est une «entreprise». Dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du traité, la notion d'entreprise est définie comme toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (37). Le fait qu'une entité concrète soit qualifiée d'entreprise ou non dépend donc entièrement du caractère économique ou non économique de son activité.

(77)

Comme expliqué dans la décision d'ouvrir la procédure, pour savoir si les mesures prises en faveur de SZP/VšZP constituent une aide d'État, il convient donc en premier lieu de se demander si et dans quelle mesure SZP et VšZP, lorsqu'elles opèrent dans le régime slovaque d'assurance maladie obligatoire, agissent en tant qu'entreprises, car elles pourraient être qualifiées d'entités exerçant une activité économique, selon la définition de la jurisprudence.

(78)

D'après la Cour de justice de l'Union européenne, constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (38). La question de l'existence d'un marché pour certains services peut dépendre à cet égard du mode concret d'organisation et de prestation de ces services dans l'État membre concerné (39). Les règles en matière d'aides d'État ne s'appliquent que lorsqu'une activité donnée est réalisée dans un environnement de marché. Le caractère économique de services de même type peut donc différer d'un État membre à l'autre. En outre, la qualification d'un service donné peut varier dans le temps en fonction de choix politiques ou d'une évolution économique. Ce qui ne constitue pas une activité marchande aujourd'hui peut le devenir et inversement (40).

(79)

S'agissant de la prestation de soins de santé, le classement des systèmes de santé parmi les systèmes comportant une activité économique dépend des spécificités politiques et économiques et de leur forme et structure concrètes dans l'État membre concerné. Dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la distinction est faite entre les systèmes fondés sur le principe de solidarité et les systèmes économiques (41).

(80)

La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne applique un ensemble de critères pour déterminer si un système de sécurité sociale est fondé sur la solidarité et, par conséquent, ne comporte pas d'activité économique. À cet égard, plusieurs facteurs peuvent être pertinents: i) le caractère obligatoire de l'affiliation (42); ii) l'objectif exclusivement social du système (43); iii) le but non lucratif du système (44); iv) des prestations indépendantes du montant des cotisations (45); v) un montant des prestations pas nécessairement proportionnel aux revenus de l'assuré (46); et vi) un système soumis au contrôle de l'État (47).

(81)

Contrairement aux systèmes fondés sur la solidarité, les systèmes économiques se caractérisent fréquemment par les éléments suivants: i) le caractère facultatif de l'affiliation (48); ii) le principe de la capitalisation (les prestations auxquelles le bénéficiaire a droit dépendent des cotisations versées ainsi que des résultats financiers du régime) (49); iii) le but lucratif (50); et iv) la fourniture de prestations complémentaires par rapport au système de base (51).

(82)

Certains systèmes combinent des éléments des deux catégories (système fondé sur la solidarité et système économique) (52); pour pouvoir dire si un système concret a un caractère économique ou non économique, la Commission doit donc vérifier dans le cadre du système donné la présence de chaque élément caractéristique présenté dans les deux considérants précédents et en apprécier l'importance (53).

(83)

La réponse finale à la question de savoir si la prestation des services de l'assurance maladie obligatoire en République slovaque est une activité économique ou non dépendra donc de l'analyse détaillée de l'organisation et du fonctionnement concrets de cette activité dans l'État membre en question, et sera donc spécifique au régime d'assurance maladie obligatoire dudit État membre. En examinant si les mesures contestées prétendument accordées à SZP/VšZP constituent une aide d'État en tant que mesures adoptées en faveur d'une «entreprise» au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, la Commission prendra en considération ces circonstances générales.

(84)

Plusieurs éléments portant essentiellement sur le fonctionnement de ce système et le fait que ce dernier repose sur le principe de solidarité indiquent que le système slovaque d'assurance maladie a un caractère non économique, notamment en ce qui concerne ses caractéristiques et objectifs sociaux.

(85)

Premièrement, l'affiliation au système d'assurance maladie publique est imposée par la loi pour la plupart des habitants de la République slovaque, et les services de santé couverts par l'assurance maladie obligatoire sont prodigués sans qu'il soit tenu compte du montant des cotisations versées par l'assuré. L'assuré a le droit de choisir librement n'importe quelle société d'assurance maladie et, en vertu de la garantie de libre accès, la société d'assurance maladie qu'il a choisie ne peut refuser de l'assurer en raison de son âge, de son état de santé ou de son risque de maladie (54).

(86)

Deuxièmement, l'assurance maladie obligatoire en Slovaquie est fondée sur des cotisations clairement fixées par la loi, proportionnellement aux revenus des assurés et indépendamment du niveau de risque de l'assuré (âge, état de santé, risques de maladie). En outre, il n'existe aucun rapport direct entre le montant des cotisations versées dans le régime par les individus et le montant des prestations dont ils bénéficient. Pour cette raison, les sociétés d'assurance ne peuvent influer ni sur le montant des cotisations ni sur le niveau minimal de couverture auquel les assurés ont droit, étant donné qu'ils sont établis par les dispositions juridiques nationales.

(87)

Troisièmement, tous les assurés ont droit de par la loi à un niveau de prestation de base identique qui, dans les faits, est très élevé, car couvrant presque tous les actes médicaux prodigués en République slovaque, ce qui signifie que le système d'assurance maladie obligatoire permet la prestation de pratiquement tous les soins de santé (55). En République slovaque, le DER garantit le partage des risques d'assurance, ce qui renforce encore davantage la solidarité. Le régime slovaque impose de surcroît le principe d'une tarification commune, ce qui signifie que les assureurs ne peuvent fixer le montant des cotisations en fonction du risque d'assurance, étant précisé que le mécanisme d'égalisation des risques compense partiellement les assureurs dont le portefeuille comprend un profil démographique à risque accru, et ce par une redistribution des fonds des assureurs payant moins que le montant moyen des prestations aux assureurs qui versent à leurs assurés plus que la moyenne (56).

(88)

Outre ce caractère social et solidaire, la Commission rappelle que l'organisation et le fonctionnement de l'assurance maladie obligatoire en République slovaque sont conformes à un cadre réglementaire bien établi: le statut, les droits et les obligations de toutes les sociétés d'assurance maladie sont fixés par des lois qui définissent les modalités précises, et les sociétés d'assurance opèrent sous le contrôle strict de l'État (57).

(89)

Compte tenu de cette caractéristique, la Commission a conclu que le régime slovaque d'assurance maladie obligatoire n'a pas un caractère économique et que SZP et VšZP ne peuvent donc être considérées comme une «entreprise» au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité (58).

(90)

La Commission reconnaît que certains éléments du régime slovaque d'assurance maladie obligatoire pourraient laisser penser que les activités exercées dans le cadre de ce régime ont un caractère économique: i) la présence de plusieurs organismes d'assurance (publics et privés) dans le secteur de l'assurance maladie obligatoire en République slovaque; ii) un certain degré de concurrence entre ces organismes d'assurance maladie, qui: iii) exercent une activité à but lucratif; et iv) le fait que la Cour constitutionnelle de la République slovaque a qualifié cette activité de concurrence ouverte. La Commission estime cependant que la présence de tels aspects ne remet pas en cause sa conclusion selon laquelle l'assurance maladie obligatoire en République slovaque constitue une activité non économique.

(91)

Premièrement, la Commission constate que l'existence de plusieurs entités (publiques et privées) actives dans le secteur de l'assurance maladie obligatoire n'est pas automatiquement révélateur du caractère économique de leurs activités dans un régime où — comme expliqué aux considérants 85 à 87 — prédominent les aspects et objectifs sociaux et dont le fonctionnement repose en premier lieu sur le principe de solidarité, avec un contrôle strict de l'État. Une telle interprétation accorderait à des mesures plutôt organisationnelles, voulues par l'État membre dans le cadre de la gestion d'une partie de son système de sécurité sociale, une importance plus grande qu'au principe même sur lequel le régime en question repose (59).

(92)

Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'existence d'un espace de concurrence dans le régime d'assurance maladie, ou une concurrence bien réelle, même si son existence était voulue par le législateur et confirmée par les tribunaux, ne signifierait pas nécessairement que l'activité concernée aurait un caractère économique. La Cour de justice de l'Union européenne a établi que, pour déterminer si les activités exercées dans le cadre du régime d'assurance maladie légal — qui, comme le régime slovaque, laisse un certain espace à la concurrence — ont un caractère économique ou non, les éléments déterminants sont: la nature et le niveau de cette concurrence, les circonstances dans lesquelles cette concurrence est réalisée et la présence et l'importance d'autres facteurs pertinents (60). En l'espèce, le type de concurrence le plus intéressant pour les consommateurs (concurrence tarifaire au niveau des cotisations) n'est pas permis, car les organismes d'assurance maladie en République slovaque ne peuvent modifier le montant des cotisations des assurés qui est fixé par la loi. En outre, les possibilités de concurrence dans le domaine de la qualité sont relativement restreintes, car le régime slovaque d'assurance maladie obligatoire prévoit un large éventail de prestations légales, identiques pour tous les assurés, ne laissant donc que peu de marge aux organismes d'assurance pour chercher à gagner des clients sur le fondement d'une offre de prestations complémentaires (gratuites). Les organismes d'assurance maladie ne se concurrencent pas, étant donné qu'ils n'ont aucune possibilité d'influer sur ces prestations légales ni sur la fourniture des prestations légales obligatoires relatives aux soins de santé, qui constituent leur mission première.

(93)

Troisièmement, la Commission estime que le caractère non économique de l'activité d'assurance maladie obligatoire n'est pas influencé par le fait que les sociétés d'assurance maladie se concurrencent en matière de qualité et d'efficacité des achats, en se procurant, à des prix compétitifs, des services de santé et des services connexes de qualité auprès des prestataires. Ainsi, les sociétés d'assurance maladie se procurent les intrants nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans le régime d'assurance maladie obligatoire par l'intermédiaire d'une activité pouvant être dissociée des contrats qu'elles passent avec les assurés dans le cadre de ce régime. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, si le régime d'assurance maladie obligatoire a, du fait de ses caractéristiques élémentaires, un caractère non économique, l'achat des intrants nécessaires au fonctionnement de ce régime a lui aussi un caractère non économique (61).

(94)

Quatrièmement, le fait que, selon la législation slovaque dans le domaine de l'assurance maladie obligatoire, les organismes d'assurance maladie soient autorisés à réaliser des bénéfices et à en distribuer une partie à leurs actionnaires n'a pas d'effet sur le caractère non économique de leurs activités, car ils les exercent dans le cadre d'un régime dans lequel tous les éléments évoquant des activités à caractère non économique susmentionnés sont fortement présents. Le fait que les organismes d'assurance maladie puissent réaliser des bénéfices et en distribuer une partie ne peut en soi remettre en cause la prédominance des éléments et objectifs sociaux du régime, changer sa mission fondamentale, à savoir le principe de solidarité, et n'enlève rien au fait que son fonctionnement fait l'objet d'une réglementation et d'un contrôle stricts par l'État. Concernant cette réglementation par l'État, la Commission rappelle que la possibilité de réaliser, d'utiliser et de distribuer des bénéfices est encadrée et limitée par les obligations légales que l'État impose aux sociétés d'assurance en République slovaque, dont l'objectif est d'assurer la viabilité et la continuité de l'assurance maladie obligatoire, en ce compris tous ses objectifs sociaux et de solidarité prédominants (62). Dans le secteur de l'assurance maladie obligatoire en République slovaque, la liberté de réaliser, d'utiliser et de distribuer des bénéfices est donc beaucoup plus limitée que dans les secteurs marchands classiques, et subordonnée à la réalisation d'objectifs sociaux et de solidarité.

(95)

Compte tenu de la concurrence limitée instaurée dans le régime d'assurance maladie obligatoire en République slovaque (avec uniquement une concurrence restreinte en matière de qualité et aucune concurrence tarifaire) ainsi que des modalités restreintes de réalisation et d'utilisation des bénéfices, les éléments de concurrence et le but lucratif présents dans le régime slovaque de l'assurance maladie obligatoire ne remettent pas en cause les caractéristiques sociales, solidaires et réglementaires dominantes qui attestent du caractère non économique des activités exercées par les sociétés d'assurance maladie dans le cadre de ce régime. Les éléments de concurrence et le but lucratif présents dans le régime slovaque de l'assurance maladie obligatoire devraient plutôt être considérés comme des éléments destinés à la poursuite de l'objectif principal consistant à motiver les sociétés d'assurance à exercer leurs activités dans le respect des principes de bonne gestion dans l'intérêt du bon fonctionnement du système de sécurité sociale en question, et donc comme des éléments garantissant la réalisation des objectifs sociaux et de solidarité du système (63).

(96)

La Commission est d'avis que le fait que la Cour constitutionnelle de la République slovaque (dans le cadre de l'appréciation d'une possible violation du droit d'entreprendre garanti par la Constitution de la République slovaque) ait qualifié le régime slovaque de l'assurance maladie obligatoire de secteur «appartenant à la sphère de la concurrence» ne signifie pas que ce régime donne lieu à l'exercice d'activités à caractère économique au sens des règles applicables en matière d'aide d'État. En réalité, dans l'affaire en question, il avait été demandé à la Cour constitutionnelle de la République slovaque d'examiner si l'interdiction légale de distribuer des bénéfices imposée aux sociétés d'assurance maladie en 2007 était conforme à la Constitution de la République slovaque (violation du droit de propriété, du droit à la protection des biens et du droit d'entreprendre) et compatible avec les articles 18, 49, 54 et 63 du traité — indépendamment de la législation de l'Union européenne sur la concurrence et des règles en matière d'aide d'État. La Cour constitutionnelle de la République slovaque a statué en concluant que cette interdiction violait la Constitution de la République slovaque et qu'il n'y avait pas lieu de discuter des éléments fondamentaux des règles du marché intérieur de l'Union européenne ni de décider si ces règles avaient été violées.

(97)

Vu les faits exposés précédemment, le caractère spécifique de l'affaire ainsi que la présence d'indicateurs majeurs et leur importance, l'activité d'assurance maladie obligatoire organisée et exercée en République slovaque ne saurait être considérée comme une activité économique.

(98)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que SZP et VšZP, en tant que bénéficiaires des mesures litigieuses, ne sauraient être qualifiées d'entreprises au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, et donc que ces mesures n'entraînent pas l'octroi d'une aide d'État au sens des dispositions citées.

(99)

C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions relatives à l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE ni d'apprécier la compatibilité des mesures contestées.

8.   CONCLUSION

(100)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que les mesures contestées ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures énumérées ci-après que la République slovaque a accordées à Spoločná zdravotná poisťovňa a. s. (SZP) et/ou à Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s (VšZP) ne constituent pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité:

a)

l'augmentation du capital de SZP entre le 28 novembre 2005 et le 18 janvier 2006 pour un montant de 450 millions de SKK;

b)

l'acquittement de la dette de SZP par la société Veriteľ a. s. entre 2003 et 2006;

c)

la subvention octroyée à SZP par le ministère de la santé en 2006;

d)

l'augmentation du capital de VšZP au 1er janvier 2010 pour un montant de 65,1 millions d'EUR;

e)

le dispositif d'égalisation des risques instauré sur le fondement de la troisième partie de la loi no 580/2004 Rec.; et

f)

le transfert de portefeuilles de sociétés d'assurance liquidées, notamment celui du portefeuille de Družstevná zdravotná poisťovňa à VšZP et celui du portefeuille d'Európská zdravotná poisťovňa à SZP.

Article 2

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2014.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 278 du 26.9.2013, p. 28.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  Voir également le rapport de 2004, Hlavačka, S., Wágner, R., Riesberg, A., «Health care systems in transition: Slovakia» (Systèmes de santé en transition: Slovaquie) (vol. 6 no 10 2004), p. 36 et suivantes, publié par l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé (disponible à l'adresse internet suivante: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/95938/E85396.pdf), notamment p. 99.

(4)  Conformément à l'article 3 de la loi no 580/2004 Rec., toute personne physique ayant sa résidence permanente sur le territoire de la République slovaque doit bénéficier d'une assurance maladie publique dans le cadre du système d'assurance maladie. La loi instaure des exceptions, mais uniquement pour les personnes affiliées à l'assurance maladie dans un autre État. L'article 3 susmentionné définit également l'ensemble des personnes tenues de s'affilier à l'assurance maladie publique, même sans avoir le statut de résident permanent en Slovaquie. Dans cette décision, la notion de «résident slovaque» s'applique, selon les circonstances, à toutes les catégories de personnes qui doivent être affiliées à l'assurance maladie publique.

(5)  Voir aussi le rapport de 2011, Szalay T, Pažitný P, Szalayová A, Frisová S, Morvay K, Petrovič M et van Ginneken E., «Slovakia: Health system review» (Systèmes de santé en transition) (vol. 13 no 2 2011), publié par l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé (disponible à l'adresse internet suivante: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/140593/e94972.pdf), p. 78.

(6)  Loi no 352/2005 Rec., à savoir pour les assurés non résidents permanents qui ne travaillent pas en Slovaquie et les assurés ayant leur résidence permanente en République slovaque mais bénéficiant d'une assurance maladie à l'étranger. D'après la réponse des autorités slovaques à la décision d'ouvrir la procédure, cette possibilité d'assurance volontaire a été supprimée par la loi no 121/2010 Rec. avec effet au 1er mai 2010.

(7)  Les conditions en question sont: 1) l'affectation obligatoire du bénéfice à la constitution d'un fonds de réserve atteignant au moins 20 % du capital social souscrit (le fonds de réserve ne peut être utilisé que pour la couverture des pertes); et 2) la constitution obligatoire de réserves techniques pour le paiement des soins de santé prévus pour les assurés sur liste d'attente.

(8)  La procédure d'infraction no 2008/4268, dans le cadre de laquelle la Commission européenne a notifié au gouvernement slovaque une mise en demeure formelle conformément aux règles du marché intérieur, indiquant que l'interdiction pour les sociétés d'assurance maladie de disposer librement des bénéfices générés dans le cadre de la prestation de l'assurance maladie publique slovaque conformément à l'article 15, paragraphe 6, de la loi no 581/2004 Rec. constitue une restriction non justifiée à la libre circulation des capitaux garantie à l'article 63 du traité.

(9)  La Cour permanente d'arbitrage s'est récemment déclarée incompétente pour examiner l'action de la société néerlandaise Achmea, propriétaire de la société d'assurance Union, contre ce projet, voir Achmea/République slovaque, affaire PCA no 2013-12, sentence du 24 mai 2014, disponible à l'adresse: http://news.achmea.nl/achmea-discloses-awards-of-arbitration-tribunals/.

(10)  Voir http://spectator.sme.sk/articles/view/54162/3/achmea_loses_against_slovakia.html.

(11)  Les chiffres pour la période 2011-2013 ont été fournis par le plaignant dans ses observations sur la décision d'ouvrir la procédure.

(12)  Voir aussi le point 37 de la sentence de la Cour permanente d'arbitrage du 24 mai 2014 dans l'affaire PCA no 2013-12, Achmea/République slovaque (voir note 9 de bas de page).

(13)  Voir considérants 23 et 24 de la décision d'ouverture de la procédure.

(14)  L'obligation d'affiliation à l'assurance maladie est imposée par la loi à toutes les personnes désignées (article 3 de la loi no 580/2004 Rec.). Tous les citoyens soumis à cette obligation légale sont tenus, conformément à la législation, de verser des contributions à l'assurance maladie publique (article 11 de la loi no 580/2004 Rec.). Le défaut de versement de telles contributions constitue une infraction pénale.

(15)  À l'article 40 de la Constitution de la République slovaque, les «droits et libertés fondamentaux» garantis constitutionnellement comprennent la disposition suivante: «Chacun a droit à la protection de sa santé. En vertu de l'assurance maladie, les citoyens ont droit à des soins de santé gratuits et à des accessoires médicaux dans les conditions prévues par la loi.»

(16)  En l'espèce, s'agissant des modifications législatives adoptées en 2004, la République slovaque a remboursé les dettes de près d'un milliard d'EUR nées dans le secteur de la santé au cours de la période précédente, et notamment les dettes des sociétés d'assurance privées (selon les informations fournies à la Commission par les autorités slovaques le 9 juillet 2010).

(17)  Voir la note 4 de bas de page.

(18)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).

(19)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(20)  Voir aussi article 6, paragraphe 9, de la loi no 580/2004 Rec.

(21)  Troisième partie de la loi no 580/2004 Rec.

(22)  Voir considérants 45 à 47.

(23)  Voir loi no 577/2004 Rec.

(24)  Par exemple, le rapport entre l'assuré et l'organisme d'assurance maladie n'est pas instauré par contrat mais est défini par la loi (voir article 4 de la loi no 580/2004 Rec.). Le contrôle des sociétés d'assurance maladie et des soins de santé est également régi par la loi.

(25)  La description détaillée des mesures figure dans la décision d'ouvrir la procédure, considérants 44 à 72.

(26)  Avant le 1er mai 2005, l'organisme d'assurance public SZP opérait en tant que société d'assurance possédant un portefeuille spécifique et relativement limité et, à la différence des autres organismes d'assurance maladie, elle avait des dettes à l'égard de ses assurés s'agissant de la couverture de soins préventifs spécifiques et de soins spécifiques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

(27)  La société Veriteľ, a. s., a été fondée sur la base de la résolution du gouvernement de la République slovaque no 262 du 2 avril 2003.

(28)  Voir le rapport de 2011, Szalay, T.; Pažitný, P.; Szalayová, A.; Frisová, S.; Morvay, K.; Petrovič, M. a van Ginneken, E., «Slovakia: Health system review. Health Systems in Transition» (Slovaquie: Révision du système de santé. Systèmes de santé en transition) (vol. 13 no 2 2011), publié par l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé (disponible à l'adresse internet suivante: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/140593/e94972.pdf), p. 142.

(29)  À titre de comparaison: selon le plaignant, les dettes des prédécesseurs de la société d'assurance Dôvera, qui, cumulées, étaient supérieures aux dettes de SZP, ont été remboursées seulement à hauteur de 27,25 millions d'EUR.

(30)  Selon le plaignant, citation du rapport sur les résultats du contrôle de l'activité de la société Veriteľ a. s. pour toute la durée de son existence, ministère des finances de la République slovaque, septembre 2007.

(31)  Troisième partie de la loi no 580/2004 Rec.

(32)  Des informations détaillées sur le DER figurent aux considérants 60 à 67 de la décision d'ouvrir la procédure.

(33)  Arrêt du 12 septembre 2013, République fédérale d'Allemagne/Commission européenne, T-347/09.

(34)  Arrêt Altmark, C-280/00, Rec. 2003, p. I-7747.

(35)  Principalement affaires jointes C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre; affaire C-218/00, Cisal et INAIL; affaires jointes C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK Bundesverband.

(36)  Enquête de l'Autorité de la concurrence en relation avec la fusion proposée entre SZP et VšZP, achevée le 3 décembre 2009; voir aussi le rapport annuel 2009 de l'Autorité de la concurrence disponible à l'adresse internet suivante: http://www.antimon.gov.sk/data/att/958.pdf.

(37)  Voir, par exemple, affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Pavlov et autres, Rec. 2000, p. I-6451, point 74.

(38)  Affaire 118/85, Commission/Italie, Rec. 1987, p. 2599, point 7; affaire C-35/96, Commission/Italie, Rec. 1998, p. I-3851, point 36; affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Pavlov et autres, point 75.

(39)  Affaires jointes C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre, Rec. 1993, p. I-637.

(40)  Voir également la communication de la Commission de 2012 relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général (JO C 8 du 11.1.2012, p. 5) (ci-après la «communication de 2012 relative aux services d'intérêt économique général»), point 12.

(41)  La Commission a récapitulé la jurisprudence correspondante de la Cour de justice de l'Union européenne en matière d'application de ces règles au financement des systèmes de sécurité sociale et de soins de santé dans la communication de la Commission de 2012 relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général (ci-après la «communication de 2012 relative aux services d'intérêt économique général»).

(42)  Affaires jointes C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre, précitées, point 13.

(43)  Affaire C-218/00, Cisal et INAIL, Rec. 2002, p. I-691, point 45.

(44)  Affaires jointes C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK Bundesverband, précitées, points 47 à 55.

(45)  Affaires jointes C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre, précitées, points 15 à 18.

(46)  Affaire C-218/00, Cisal et INAIL, précitée, point 40.

(47)  Affaires jointes C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre, précitées, point 14; affaire C-218/00, Cisal et INAIL, précitée, points 43 à 48; affaires jointes C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK Bundesverband, précitées, points 51 à 55.

(48)  Affaire C-67/96, Albany, Rec. 1999, p. I-5751, points 80 à 87.

(49)  Affaire C-244/94, FFSA e.a., précitée, points 9 et 17 à 20; affaire C-67/96, Albany, précitée, points 81 à 85; voir aussi affaires jointes C-115/97 à C-117/97, Brentjens, Rec. 1999, p. I-6025, points 81 à 85; affaire C-219/97, Drijvende Bokken, Rec. 1999, p. I-6121, points 71 à 75, et affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Pavlov, précitées, points 114 et 115.

(50)  Affaires jointes C-115/97 à C-117/97 Brentjens, précitées.

(51)  Affaires jointes C-180/98 à C-184/98, Pavlov e.a., précitées.

(52)  Voir, par exemple, appréciation de la Cour de justice dans l'affaire C-350/07, Kattner Stahlbau, Rec. 2009, p. I-1513, notamment points 33 à 68.

(53)  À cet égard, il convient de noter que dans un arrêt récent (arrêt Allemagne/Commission, T-347/09), auquel le plaignant, la société d'assurance Dôvera, faisait référence dans ses observations sur la décision d'ouvrir la procédure, la Cour de justice n'a fait que confirmer que même des organisations à but non lucratif pouvaient commercialiser des biens et des services sur le marché (voir également la communication de 2012 relative aux services d'intérêt économique général, point 9, avec renvoi à la jurisprudence). Cela ne change toutefois rien au fait que la conclusion sur le caractère économique ou non économique de l'activité considérée doit être fondée sur la présence et l'appréciation de l'importance individuelle de chacun des éléments.

(54)  Voir considérants 23 à 25.

(55)  Voir considérants 26 à 29.

(56)  Voir considérants 23 à 25.

(57)  Voir considérant 32.

(58)  Les caractéristiques du régime slovaque d'assurance maladie obligatoire sont identiques au régime légal allemand d'assurance maladie publique examiné par la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK Bundesverband. La Cour de justice de l'Union européenne a qualifié le régime allemand de non économique et a particulièrement insisté sur le fait que les caisses de maladie allemandes sont légalement contraintes d'offrir à leurs affiliés des prestations obligatoires, pour l'essentiel similaires, qui sont fixées par l'État et qui sont indépendantes du montant des cotisations des assurés; les caisses de maladie ne sont donc pas en concurrence entre elles pour l'octroi des prestations légales obligatoires et participent à un dispositif d'égalisation des risques (voir points 52 à 54 de cet arrêt).

(59)  Voir aussi affaire C-350/07, Kattner Stahlbau, précitée, point 53, et notamment les conclusions de l'avocat général Mazák en l'espèce (point 59).

(60)  La Commission rappelle à cet égard que, même s'il existait dans l'affaire AOK Bundesverband (affaires jointes C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01) une certaine concurrence tarifaire entre les caisses de maladie allemandes, sous la forme d'une certaine marge de manœuvre, s'agissant des niveaux des cotisations des assurés, elle ne remet pas en question l'avis de la Cour que les sociétés d'assurance n'exerçaient pas une activité économique. La Cour de justice de l'Union européenne estime que l'introduction d'un élément de concurrence au niveau des cotisations afin d'inciter les caisses de maladie à exercer leur activité selon les principes d'une bonne gestion, à savoir de la manière la plus efficace et la moins coûteuse possible, est dans l'intérêt du bon fonctionnement du système de sécurité sociale allemand. D'après la Cour de justice de l'Union européenne, la poursuite de cet objectif ne change en rien la nature de l'activité des caisses de maladie (voir point 56 de l'arrêt susvisé).

(61)  Voir affaire T-319/1999, FENIN, Rec. 2003, p. II-357, (notamment point 37).

(62)  Considérants 84 à 88.

(63)  Également compte tenu de l'objectif principal de la réforme (portant sur l'efficacité) mentionné au considérant 13.


17.2.2015   

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L 41/41


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/249 DE LA COMMISSION

du 10 février 2015

prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie

[notifiée sous le numéro C(2015) 603]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/502/CE de la Commission (2) exige des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie.

(2)

La décision 2006/502/CE a été adoptée conformément aux dispositions de l'article 13 de la directive 2001/95/CE, selon lesquelles ladite décision a une validité qui ne dépasse pas un an, mais peut être confirmée pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.

(3)

La validité de la décision 2006/502/CE a été prorogée à huit reprises, successivement, pour des périodes d'un an, par les décisions de la Commission 2007/231/CE (3) (jusqu'au 11 mai 2008), 2008/322/CE (4) (jusqu'au 11 mai 2009), 2009/298/CE (5) (jusqu'au 11 mai 2010), 2010/157/UE (6) (jusqu'au 11 mai 2011) et 2011/176/UE (7) (jusqu'au 11 mai 2012), puis par les décisions d'exécution de la Commission 2012/53/UE (8) (jusqu'au 11 mai 2013), 2013/113/UE (9) (jusqu'au 11 mai 2014) et 2014/61/UE (10) (jusqu'au 11 mai 2015).

(4)

Des briquets ne présentant pas des caractéristiques de sécurité enfants continuent d'être mis sur le marché. Le renforcement des activités de surveillance du marché — de l'échantillonnage ciblé à l'instauration de mesures restrictives efficaces — devrait diminuer leur présence.

(5)

En l'absence d'autres mesures satisfaisantes permettant d'assurer la sécurité des briquets pour les enfants, il est nécessaire de proroger la validité de la décision 2006/502/CE pour une période supplémentaire de douze mois.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/502/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 6 de la décision 2006/502/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente décision s'applique jusqu'au 11 mai 2016.»

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 11 mai 2015 et publient ces mesures. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2015.

Par la Commission

Věra JOUROVÁ

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 198 du 20.7.2006, p. 41.

(3)  JO L 99 du 14.4.2007, p. 16.

(4)  JO L 109 du 19.4.2008, p. 40.

(5)  JO L 81 du 27.3.2009, p. 23.

(6)  JO L 67 du 17.3.2010, p. 9.

(7)  JO L 76 du 22.3.2011, p. 99.

(8)  JO L 27 du 31.1.2012, p. 24.

(9)  JO L 61 du 5.3.2013, p. 11.

(10)  JO L 38 du 7.2.2014, p. 43.


17.2.2015   

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L 41/43


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/250 DE LA COMMISSION

du 13 février 2015

modifiant les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en ce qui concerne le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine» des Länder allemands de Saxe, de Saxe-Anhalt, de Brandebourg, de Berlin et de Mecklembourg-Poméranie-antérieure

[notifiée sous le numéro C(2015) 706]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE fixe des règles relatives aux échanges de bovins dans l'Union. Elle dispose à son article 9 qu'un État membre qui a un programme national obligatoire de lutte contre l'une des maladies contagieuses énumérées à son annexe E, partie II, peut soumettre ce programme à la Commission en vue d'une approbation. La rhinotrachéite infectieuse bovine, qui fait partie des maladies énumérées, met en évidence les signes cliniques les plus marquants de l'infection due à l'herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1). L'article 9 de la directive 64/432/CEE prévoit également la définition de garanties complémentaires pouvant être exigées dans les échanges effectués à l'intérieur de l'Union.

(2)

Par ailleurs, l'article 10 de la directive 64/432/CEE dispose que, si un État membre estime que son territoire, ou une partie de son territoire, est indemne de l'une des maladies énumérées à l'annexe E, partie II, de cette directive, il doit soumettre à la Commission les justifications appropriées. Cet article prévoit aussi la définition de garanties complémentaires pouvant être exigées dans les échanges effectués à l'intérieur de l'Union.

(3)

La décision 2004/558/CE de la Commission (2) approuve les programmes présentés par les États membres figurant à son annexe I pour lutter contre le BHV-1 et l'éradiquer dans les régions indiquées dans cette annexe, auxquelles les garanties complémentaires s'appliquent conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE.

(4)

En outre, l'annexe II de la décision 2004/558/CE répertorie les régions des États membres qui sont considérées comme indemnes de BHV-1 et auxquelles les garanties complémentaires s'appliquent conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE.

(5)

Toutes les régions d'Allemagne, à l'exception des Länder de Bavière et de Thuringe, figurent actuellement à l'annexe I de la décision 2004/558/CE. Les Länder de Bavière et de Thuringe sont indemnes de BHV-1 et figurent donc à l'annexe II de ladite décision.

(6)

L'Allemagne a maintenant soumis à la Commission les justifications à l'appui de sa demande de garanties complémentaires, conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE, pour que les Länder de Saxe, de Saxe-Anhalt, de Brandebourg, de Berlin et de Mecklembourg-Poméranie-antérieure soient considérés comme indemnes de BHV-1.

(7)

Au vu de l'évaluation des justifications soumises par cet État membre, il convient de radier les Länder de Saxe, de Saxe-Anhalt, de Brandebourg, de Berlin et de Mecklembourg-Poméranie-antérieure de l'annexe I de la décision 2004/558/CE, de les faire figurer à l'annexe II de ladite décision et d'étendre à ceux-ci l'application des garanties complémentaires établies conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE. Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en conséquence.

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision 2004/558/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2004/558/CE sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20).


ANNEXE

«

ANNEXE I

État membre

Régions de l'État membre auxquelles les garanties complémentaires pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s'appliquent conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE

Belgique

Toutes les régions

République tchèque

Toutes les régions

Allemagne

Toutes les régions, à l'exception des länder de Bavière, de Thuringe, de Saxe, de Saxe-Anhalt, de Brandebourg, de Berlin et de Mecklembourg-Poméranie-antérieure

Italie

Région de Frioul-Vénétie-julienne

Région du Val-d'Aoste

Province autonome de Trente

ANNEXE II

État membre

Régions de l'État membre auxquelles les garanties complémentaires pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s'appliquent conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE

Danemark

Toutes les régions

Allemagne

Länder de Bavière, de Thuringe, de Saxe, de Saxe-Anhalt, de Brandebourg, de Berlin et de Mecklembourg-Poméranie-antérieure

Italie

Province autonome de Bolzano

Autriche

Toutes les régions

Finlande

Toutes les régions

Suède

Toutes les régions

»

17.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/46


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/251 DE LA COMMISSION

du 13 février 2015

modifiant la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2015) 710]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) définit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres. L'annexe de cette décision délimite et énumère certaines zones de ces États membres en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique. La liste ainsi établie inclut certaines zones d'Estonie, d'Italie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne.

(2)

L'article 11 de la décision d'exécution 2014/709/UE, qui prévoit l'interdiction d'expédier vers d'autres États membres et des pays tiers des viandes fraîches de porc, certaines préparations de viandes de porc et certains produits à base de viandes de porc provenant de zones mentionnées dans l'annexe, devrait être révisé afin d'en améliorer la cohérence en ce qui concerne les dérogations applicables aux exportations vers des pays tiers.

(3)

Depuis octobre 2014, quelques cas de peste porcine africaine chez les porcs sauvages ont été déclarés à la frontière entre l'Estonie et la Lettonie, dans les deux États membres, dans une zone figurant dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Deux cas ont été déclarés en Lituanie à Kaunas et Kupiškis.

(4)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle devrait être prise en considération dans l'évaluation du risque que représente la situation zoosanitaire en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Pour cibler les mesures zoosanitaires, prévenir la propagation de la peste porcine africaine ainsi que toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et, enfin, éviter l'imposition par des pays tiers d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, la liste de l'Union des zones faisant l'objet des mesures zoosanitaires établies par la décision d'exécution 2014/709/UE devrait être modifiée de manière à prendre en considération la situation zoosanitaire actuelle en ce qui concerne cette maladie en Estonie, en Lettonie et en Lituanie.

(5)

Il est donc nécessaire de modifier l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE de manière à y inscrire dans la partie II de son annexe les zones concernées d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie.

(6)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d'exécution 2014/709/UE.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/709/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 11, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe peuvent autoriser l'expédition vers d'autres États membres et des pays tiers des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe et que les viandes fraîches de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc aient été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans la partie II de l'annexe peuvent autoriser l'expédition vers d'autres États membres et des pays tiers des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs remplissant les conditions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 2 ou 3.»

2)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).


ANNEXE

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est modifiée comme suit:

1)

La partie I est modifiée comme suit:

a)

l'entrée relative à l'Estonie est remplacée par l'entrée suivante:

«1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

le comté (maakond) de Põlvamaa,

la commune (vald) de Häädemeeste,

la commune de Kambja,

la commune de Kasepää,

la commune de Kolga-Jaani,

la commune de Konguta,

la commune de Kõo,

la commune de Kõpu,

la commune de Laekvere,

la commune de Lasva,

la commune de Meremäe,

la commune de Nõo,

la commune de Paikuse,

la commune de Pärsti,

la commune de Puhja,

la commune de Rägavere,

la commune de Rannu,

la commune de Rõngu,

la commune de Saarde,

la commune de Saare,

la commune de Saarepeedi,

la commune de Sõmeru,

la commune de Surju,

la commune de Suure-Jaani,

la commune de Tahkuranna,

la commune de Torma,

la commune de Vastseliina,

la commune de Viiratsi,

la commune de Vinni,

la commune de Viru-Nigula,

la commune de Võru,

la ville (linn) de Võru,

la ville de Kunda,

la ville de Viljandi.»

b)

l'entrée relative à la Lettonie est remplacée par l'entrée suivante:

«2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

l'arrondissement (novads) d'Aizkraukle,

l'arrondissement d'Aloja,

dans l'arrondissement d'Alūksne, les communes (pagasti) d'Ilzene, de Zeltiņi, de Kalncempji, d'Anna, de Maliena, de Jaunanna, de Mālupe et de Liepna,

l'arrondissement d'Amata,

dans l'arrondissement d'Ape, la commune de Vireši,

l'arrondissement de Baltinava,

l'arrondissement de Balvi,

l'arrondissement de Cēsis,

l'arrondissement de Gulbene,

l'arrondissement d'Ikšķile,

l'arrondissement d'Inčukalns,

l'arrondissement de Jaunjelgava,

l'arrondissement de Jaunpiepalga,

l'arrondissement de Ķegums,

l'arrondissement de Kocēni,

l'arrondissement de Krimulda,

l'arrondissement de Lielvārde,

l'arrondissement de Līgatne,

l'arrondissement de Limbaži,

l'arrondissement de Mālpils,

l'arrondissement de Mazsalaca,

l'arrondissement de Nereta,

l'arrondissement d'Ogre,

l'arrondissement de Pārgauja,

l'arrondissement de Priekuļi,

l'arrondissement de Rauna,

l'arrondissement de Ropaži,

l'arrondissement de Rugāji,

l'arrondissement de Salacgrīva,

l'arrondissement de Sala,

l'arrondissement de Sēja,

l'arrondissement de Sigulda,

l'arrondissement de Skrīveri,

l'arrondissement de Smiltene,

l'arrondissement de Vecpiebalga,

l'arrondissement de Vecumnieki,

l'arrondissement de Viesīte,

l'arrondissement de Viļaka,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Valmiera.»

c)

l'entrée relative à la Lituanie est remplacée par l'entrée suivante:

«3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la municipalité du district (rajono savivaldybė) de Kėdainiai, les communes (seniūnija) de Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų et Surviliškio,

dans la municipalité du district de Panevežys, les communes de Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio et Smilgių,

dans la municipalité du district de Radviliškis, les communes de Skėmių et Sidabravo,

la municipalité urbaine (miesto savivaldybė) de Kaunas,

la municipalité urbaine de Panevežys,

la municipalité du district de Kaišiadorys,

la municipalité du district de Kaunas,

la municipalité du district de Pasvalys,

la municipalité du district de Prienai,

la municipalité (savivaldybė) de Birštonas,

la municipalité de Kalvarija,

la municipalité de Kazlu Ruda,

la municipalité de Marijampole.»

2)

La partie II est modifiée comme suit:

a)

l'entrée relative à l'Estonie est remplacée par l'entrée suivante:

«1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

le comté (maakond) d'Ida-Virumaa,

le comté de Valgamaa,

la commune (vald) d'Abja,

la commune de Halliste,

la commune de Karksi,

la commune de Paistu,

la commune de Tarvastu,

la commune d'Antsla,

la commune de Mõniste,

la commune de Varstu,

la commune de Rõuge,

la commune de Sõmerpalu,

la commune de Haanja,

la commune de Misso,

la commune d'Urvaste.»

b)

l'entrée relative à la Lettonie est remplacée par l'entrée suivante:

«2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

l'arrondissement (novads) d'Aknīste,

dans l'arrondissement d'Alūksne, les communes (pagasti) de Veclaicene, Jaunlaicene, Ziemeri, Alsviķi, Mārkalne, Jaunalūksne et Pededze,

dans l'arrondissement d'Ape, les communes de Gaujiena, Trapene et Ape,

l'arrondissement de Cesvaine,

l'arrondissement d'Ērgļi,

l'arrondissement d'Ilūkste,

la ville républicaine de Jēkabpils,

l'arrondissement de Jēkabpils,

l'arrondissement de Koknese,

l'arrondissement de Krustpils,

l'arrondissement de Līvāni,

l'arrondissement de Lubāna,

l'arrondissement de Madona,

l'arrondissement de Pļaviņi,

l'arrondissement de Varakļāni.»

c)

l'entrée relative à la Lituanie est remplacée par l'entrée suivante:

«3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la municipalité du district (rajono savivaldybė) d'Anykščiai, les communes (seniūnija) d'Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos et la partie de Svėdasai située au sud de la route no 118,

dans la municipalité du district de Kėdainiai, les communes de Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos et Šėtos,

dans la municipalité du district de Kupiškis, les communes d'Alizava, Kupiškis, Noriūnai et Subačius,

dans la municipalité du district de Panevėžys, les communes de Ramygalos, Vadoklių et Raguvos,

l'apskritis d'Alytus,

la municipalité urbaine (miesto savivaldybė) de Vilnius,

la municipalité du district de Biržai,

la municipalité du district de Jonava,

la municipalité du district de Šalcininkai,

la municipalité du district de Širvintos,

la municipalité du district de Trakai,

la municipalité du district d'Ukmerge,

la municipalité du district de Vilnius,

la municipalité (savivaldybė) d'Elektrenai.»


17.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/52


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/252 DE LA COMMISSION

du 13 février 2015

modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène

[notifiée sous le numéro C(2015) 714]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, ainsi que le paragraphe 4, point c), de son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans l'Union, au transit par l'Union et au stockage dans celle-ci de lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités (ci-après les «produits»).

(2)

L'annexe II de la décision 2007/777/CE décrit, dans sa partie 1, les régions des pays tiers pour lesquelles l'introduction dans l'Union des produits est limitée pour des raisons de santé animale et pour lesquelles une régionalisation est appliquée. Elle dresse, dans sa partie 2, une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union des produits est autorisée, à condition que lesdits produits aient subi le traitement applicable défini dans la partie 4 de ladite annexe.

(3)

Les États-Unis figurent sur la liste de l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE en tant que pays tiers à partir duquel l'introduction dans l'Union des produits obtenus à partir de volailles, de gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites), de ratites d'élevage et de gibier à plumes sauvage est autorisée lorsque lesdits produits ont fait l'objet d'un traitement non spécifique défini dans la partie 4 de ladite annexe (traitement «A»), à condition que la viande à partir de laquelle les produits ont été obtenus satisfasse aux exigences en matière de santé animale applicables à la viande fraîche, notamment une origine d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), comme indiqué dans le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire prévu à l'annexe III de la décision 2007/777/CE.

(4)

Un accord conclu entre l'Union et les États-Unis (3) (ci-après l'«accord») prévoit une reconnaissance réciproque et rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition de foyers d'une maladie dans l'Union ou aux États-Unis.

(5)

Les États-Unis ont confirmé l'existence de foyers d'IAHP du sous-type H5N8, dans une exploitation de volailles du comté de Douglas dans l'État de l'Oregon, et du sous-type H5N2, dans une exploitation de volailles de l'État de Washington.

(6)

Le traitement «A» est insuffisant pour éliminer les risques pour la santé animale liés à l'introduction dans l'Union des produits obtenus à partir de volailles, de gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites), de ratites d'élevage et de gibier à plumes sauvage provenant du comté de Douglas dans l'État de l'Oregon et de l'État de Washington dans son intégralité, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle concernant l'IAHP aux États-Unis. Pour prévenir l'introduction du virus IAHP dans l'Union, il convient que ces produits aient subi au moins le traitement «D» défini dans la partie 4 de l'annexe II de la décision 2007/777/CE (traitement «D»).

(7)

Les États-Unis ont communiqué des informations relatives à la situation épidémiologique sur leur territoire et aux mesures prises pour enrayer la propagation de l'IAHP, que la Commission a évaluées. Au vu de cette évaluation, des engagements figurant dans l'accord et des garanties fournies par les États-Unis, il y a lieu de conclure que le traitement «D» exigé devrait suffire à parer aux risques liés à l'introduction dans l'Union des produits obtenus à partir de viandes de volailles, de gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites), de ratites d'élevage et de gibier à plumes sauvage provenant du comté de Douglas dans l'État de l'Oregon et de l'État de Washington dans son intégralité, que les autorités vétérinaires des États-Unis ont placés sous restrictions en raison des foyers actuels d'IAHP. Il convient par conséquent de modifier les parties 1 et 2 de l'annexe II de la décision 2007/777/CE pour tenir compte de cette régionalisation.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/777/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(3)  Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, tel qu'approuvé au nom de la Communauté par la décision 98/258/CE du Conseil (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).


ANNEXE

L'annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

1)

dans la partie 1, la ligne suivante relative aux États-Unis est insérée entre la ligne relative à la Russie et celle relative à l'Afrique du Sud:

«États-Unis

US

01/2014

Intégralité du pays

US-1

01/2014

Partie des États-Unis ne comprenant pas le territoire US-2

US-2

01/2014

Partie des États-Unis correspondant au comté de Douglas dans l'État de l'Oregon et à l'État de Washington dans son intégralité»

2)

dans la partie 2, l'entrée relative aux États-Unis est remplacée par le texte suivant:

«US

États-Unis US

A

A

A

A

XXX

XXX

A

A

A

XXX

A

XXX

XXX

États-Unis US-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

États-Unis US-2

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

XXX»


17.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/55


DÉCISION D'EXÉCUTION 2015/253 DE LA COMMISSION

du 16 février 2015

établissant les règles concernant l'échantillonnage et les rapports au titre de la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE (1), et notamment son article 6, paragraphe 1 ter, et son article 7, paragraphe 1 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Une mise en œuvre et une exécution cohérentes et d'un bon rapport coût-efficacité de la directive 1999/32/CE constituent une priorité absolue pour préserver les avantages prévus en matière de santé et d'environnement qui devraient résulter de la réduction des émissions de dioxyde de soufre dues aux transports maritimes et favoriser ainsi une concurrence équitable et une viabilité accrue des transports maritimes.

(2)

Aux fins d'une mise en œuvre efficace des articles 3 bis, 4 bis et 4 ter de la directive 1999/32/CE, il est nécessaire que les États membres garantissent un échantillonnage suffisamment fréquent et précis des combustibles marins livrés aux navires ou utilisés à bord, ainsi que des inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes.

(3)

L'article 6, paragraphe 1, de la directive 1999/32/CE impose aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier par échantillonnage la teneur en soufre du combustible marin utilisé à bord par les navires se trouvant dans les zones maritimes et dans les ports pertinents. Dans ce contexte, l'échantillonnage doit être interprété au sens large comme désignant l'ensemble des méthodes de vérification de la conformité du combustible visées à l'article 6, paragraphe 1 bis, points a), b) et c), de ladite directive.

(4)

Il convient que l'échantillonnage physique du combustible marin aux fins d'en vérifier la conformité soit effectué par prélèvement instantané d'un échantillon dans le circuit de combustible du navire, suivi d'une analyse de cet échantillon, ou par analyse des échantillons de soute scellés appropriés se trouvant à bord du navire.

(5)

Il convient que la fréquence de l'échantillonnage soit déterminée sur la base du nombre de navires faisant escale dans un État membre, de la vérification des documents des navires, de l'utilisation d'autres technologies de ciblage visant à garantir un bon rapport coût-efficacité et une répartition équitable de la charge entre les États membres ainsi que sur la base d'alertes spécifiques concernant certains navires.

(6)

L'échantillonnage des combustibles marins, lors de leur livraison aux navires, devrait cibler les fournisseurs de combustibles marins dont il a été constaté à plusieurs reprises qu'ils ne respectaient pas les spécifications de la note de livraison de soutes, compte tenu du volume des combustibles marins commercialisés par le fournisseur.

(7)

Afin de mettre en œuvre la directive 1999/32/CE avec un bon rapport coût-efficacité, il y a lieu d'encourager les États membres, d'une part, à respecter la fréquence d'échantillonnage en sélectionnant les navires devant faire l'objet d'une vérification de la conformité du combustible sur la base de mécanismes nationaux de ciblage fondés sur les risques ou en recourant à des technologies innovantes de vérification de la conformité et, d'autre part, à partager les informations recueillies avec d'autres États membres.

(8)

Il est prévu qu'un système d'information spécialisé de l'Union, développé et exploité par l'Agence européenne pour la sécurité maritime et mis à la disposition des États membres à partir du 1er janvier 2015, serve de plate-forme d'enregistrement et d'échange des informations relatives aux résultats de chaque opération de vérification de la conformité effectuée au titre de la directive 1999/32/CE. Il y a lieu d'encourager les États membres à utiliser ce système, qui peut sensiblement contribuer à rationaliser et à optimiser l'évaluation du respect des dispositions de ladite directive.

(9)

Afin de ne pas imposer une charge administrative disproportionnée aux États membres sans accès à la mer, aux navires battant leur pavillon et à leurs fournisseurs de combustibles marins, il convient que certaines dispositions ne s'appliquent pas à ces États membres.

(10)

Il convient de faire le meilleur usage de toutes les technologies de pointe disponibles pour l'établissement de rapports afin que la charge administrative soit réduite au minimum, tout en laissant une certaine souplesse aux États membres qui préféreraient faire rapport de manière plus traditionnelle. Par conséquent, les États membres peuvent utiliser le système d'information de l'Union pour remplir leurs obligations annuelles en matière de rapports au titre de la directive 1999/32/CE.

(11)

Au plus tôt le 1er janvier 2016, et sous réserve de la disponibilité de données communes partagées en ce qui concerne l'échantillonnage et les vérifications du respect des dispositions relatives au soufre, les États membres peuvent recourir au mécanisme de ciblage fondé sur les risques intégré au système d'information de l'Union afin d'établir, avec un bon rapport coût-efficacité, les priorités en matière de vérification des combustibles utilisés par les navires.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 1999/32/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit les règles relatives à la fréquence et aux méthodes d'échantillonnage ainsi qu'à l'établissement de rapports au titre de la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«réservoir journalier», une cuve dans laquelle est prélevé le combustible destiné à alimenter en aval les machines à combustion au fuel-oil;

2)

«circuit de combustible», le circuit prenant en charge la distribution, la filtration, la purification et la fourniture du combustible provenant des réservoirs journaliers et destiné aux machines à combustion au fuel-oil;

3)

«représentant du navire», le capitaine du navire ou l'officier qui a la responsabilité des combustibles marins utilisés ainsi que de la documentation et qui peut donner son accord concernant l'emplacement du point d'échantillonnage du combustible;

4)

«inspecteur 'soufre'», une personne dûment autorisée par l'autorité compétente d'un État membre à vérifier le respect des dispositions de la directive 1999/32/CE;

5)

«système d'information de l'Union», un système exploité par l'Agence européenne pour la sécurité maritime et qui utilise les données du port d'escale concernant chaque navire contenues dans SafeSeaNet, qui est le système de gestion des informations établi par l'article 22 bis de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (2) («SafeSeaNet») en vue d'enregistrer et d'échanger des informations sur les résultats des vérifications de conformité effectuées au titre de la directive 1999/32/CE. Un mécanisme de ciblage fondé sur les risques est élaboré au niveau de l'Union, sur la base des résultats de ces vérifications de conformité au titre de la directive 1999/32/CE et des conclusions y afférentes.

Article 3

Fréquence d'échantillonnage des combustibles marins utilisés à bord des navires

1.   Les États membres procèdent à des inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes, à bord d'au moins 10 % du nombre total de navires faisant escale chaque année dans l'État membre concerné.

Le nombre total de navires faisant escale dans un État membre est le nombre moyen de navires des trois années précédentes, tel qu'il a été communiqué dans SafeSeaNet.

2.   À compter du 1er janvier 2016, la teneur en soufre du combustible marin utilisé à bord est également vérifiée par échantillonnage ou par analyse, ou par ces deux méthodes, sur le pourcentage minimal suivant des navires inspectés visés au paragraphe 1:

a)

40 % dans les États membres dont les frontières maritimes coïncident avec des zones de contrôle des émissions de SOx;

b)

30 % dans les États membres dont une partie des frontières maritimes coïncide avec des zones de contrôle des émissions de SOx;

c)

20 % dans les États membres dont aucune frontière maritime ne coïncide avec des zones de contrôle des émissions de SOx.

À compter du 1er janvier 2020, dans les États membres dont aucune frontière maritime ne coïncide avec des zones de contrôle des émissions de SOx, la teneur en soufre du combustible marin utilisé à bord est également vérifiée par échantillonnage ou par analyse, ou par ces deux méthodes, sur 30 % des navires inspectés visés au paragraphe 1.

Afin de respecter les fréquences spécifiées dans le présent paragraphe, les États membres peuvent sélectionner les navires sur la base de mécanismes de ciblage nationaux fondés sur les risques, d'une part, et d'alertes spécifiques concernant certains navires signalées dans le système d'information de l'Union, d'autre part.

3.   Le nombre de navires faisant également l'objet de vérifications par échantillonnage ou par analyse, ou par ces deux méthodes, calculé conformément au paragraphe 2, peut être adapté, mais en aucun cas réduit de plus de 50 %, soit:

a)

en en soustrayant le nombre de navires pour lesquels l'éventuel non-respect des dispositions est contrôlé au moyen de technologies de télédétection ou de méthodes d'analyse rapide; soit

b)

en déterminant un nombre approprié lorsque les vérifications documentaires visées au paragraphe 1 sont effectuées à bord d'au moins 40 % des navires faisant escale dans l'État membre concerné chaque année.

Les adaptations visées aux points a) et b) sont consignées dans le système d'information de l'Union.

4.   À compter du 1er janvier 2016, plutôt que de respecter la fréquence annuelle prévue aux paragraphes 1, 2 et 3, un État membre peut appliquer une fréquence annuelle d'échantillonnage déterminée sur la base du mécanisme de ciblage de l'Union fondé sur les risques.

5.   Le présent article ne s'applique pas à la République tchèque, au Luxembourg, à la Hongrie, à l'Autriche et à la Slovaquie.

Article 4

Fréquence d'échantillonnage des combustibles marins lors de leur livraison aux navires

1.   Conformément à l'article 6, paragraphe 1 bis, point b), de la directive 1999/32/CE et compte tenu du volume de combustibles marins livrés, les États membres procèdent à l'échantillonnage et à l'analyse des combustibles marins lors de leur livraison aux navires par les fournisseurs de combustibles marins enregistrés dans cet État membre et dont il a été constaté, sur la base de la notification dans le système d'information de l'Union ou du rapport annuel visé à l'article 7, qu'ils avaient, au moins à trois reprises lors d'une année donnée, fourni du combustible non conforme aux spécifications figurant sur la note de livraison de soutes.

2.   Le présent article ne s'applique pas à la République tchèque, au Luxembourg, à la Hongrie, à l'Autriche et à la Slovaquie.

Article 5

Méthodes d'échantillonnage pour la vérification de la teneur en soufre du combustible marin utilisé à bord

1.   Conformément aux dispositions de l'article 3, lors de la vérification de la teneur en soufre des combustibles marins utilisés à bord, les États membres appliquent l'approche par étapes suivante à l'échantillonnage et à la vérification du respect des normes de teneur en soufre:

a)

inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes;

b)

selon le cas, la méthode d'échantillonnage ou la méthode d'analyse suivante, ou ces deux méthodes:

i)

analyse des échantillons de soute scellés, prélevés conformément aux règles 18.8.1 et 18.8.2 de l'annexe VI de la convention MARPOL, qui se trouvent à bord des navires et accompagnent la note de livraison de soutes;

ii)

prélèvement instantané, à bord, d'échantillons des combustibles marins destinés à être utilisés à bord conformément à l'article 6, puis analyse de ces échantillons.

2.   À la fin de la vérification de la teneur en soufre et de l'analyse, l'inspecteur «soufre» consigne les résultats de l'inspection et les conclusions propres au combustible en respectant le type d'informations requises visé à l'article 7, point a).

Article 6

Prélèvement instantané d'échantillons à bord

1.   Les États membres effectuent le prélèvement instantané, à bord, d'un ou de plusieurs échantillons de combustible marin au niveau du robinet prévu à cet effet sur le circuit de combustible, à l'emplacement qui figure sur le plan de la tuyauterie de combustible du navire et qui a été approuvé par l'administration du pavillon ou par l'organisme agréé agissant en son nom.

2.   Si l'emplacement visé au paragraphe 1 n'est pas indiqué, le point de prélèvement est l'endroit où un robinet est placé à cet effet; il satisfait à toutes les conditions suivantes:

a)

il est accessible facilement et en toute sécurité;

b)

il permet de prendre en compte les différentes qualités de combustibles utilisées pour chaque machine à combustion au fuel-oil;

c)

il se situe en aval du réservoir journalier d'où provient le combustible utilisé;

d)

il se trouve aussi près des machines à combustion au fuel-oil que la sécurité et la faisabilité le permettent, compte tenu du type de combustibles, du débit, de la température et de la pression derrière le point de prélèvement retenu;

e)

il est proposé par le représentant du navire et approuvé par l'inspecteur «soufre».

3.   Les États membres peuvent réaliser un prélèvement instantané en plusieurs endroits du circuit de combustible afin de détecter une éventuelle contamination croisée des combustibles lorsqu'il n'y a pas de séparation complète des circuits de combustible ou lorsqu'il existe plusieurs configurations de réservoirs journaliers.

4.   Les États membres veillent à ce que l'échantillon recueilli par prélèvement instantané soit placé dans un récipient d'échantillonnage dont il est possible de remplir au moins trois flacons d'échantillons représentatifs du combustible marin utilisé.

5.   Les États membres prennent des mesures pour que:

a)

les flacons d'échantillons soient scellés par l'inspecteur «soufre» et qu'un moyen d'identification unique leur soit apposé en la présence du représentant du navire;

b)

deux flacons d'échantillons soient ramenés à terre pour analyse;

c)

un flacon d'échantillon soit conservé par le représentant du navire pendant une période minimale de douze mois à compter de la date du prélèvement.

Article 7

Informations à faire figurer dans le rapport annuel

Le rapport annuel que les États membres communiquent à la Commission concernant le respect des normes de teneur en soufre des combustibles marins comporte au moins les informations suivantes:

a)

le nombre annuel total et le type des cas de non-conformité de la teneur en soufre mesurée du combustible examiné, notamment la gravité de chaque cas de non-conformité de la teneur en soufre, et la teneur en soufre moyenne déterminées après échantillonnage et analyse;

b)

le nombre annuel total de vérifications documentaires, notamment les notes de livraison de soutes, le lieu du soutage de combustible, le registre des hydrocarbures, les livres de bord, les procédures de changement des combustibles et les comptes rendus;

c)

les déclarations concernant la non-disponibilité des combustibles marins visée à l'article 4 bis, paragraphe 5 ter, de la directive 1999/32/CE, notamment les informations concernant le navire, le port de soutage et les États membres concernés par la situation de non-disponibilité, le nombre de déclarations émanant du même navire ainsi que le type de combustible de soute non disponible;

d)

les notifications et les lettres de plainte contre les fournisseurs de combustibles marins sur leur territoire concernant la teneur en soufre des combustibles;

e)

une liste contenant les noms et les adresses de tous les fournisseurs de combustibles marins dans l'État membre concerné;

f)

la description de l'utilisation de nouvelles méthodes de réduction des émissions, notamment les essais et la surveillance continue des émissions, ou le recours à des combustibles de substitution et les vérifications du respect de la réduction, en permanence, des émissions de SOx, conformément aux annexes I et II de la directive 1999/32/CE pour les navires battant pavillon de l'État membre;

g)

le cas échéant, la description des mécanismes de ciblage nationaux fondés sur les risques, notamment les alertes spécifiques et l'utilisation et les résultats de la télédétection et des autres technologies permettant de classer par ordre de priorité les navires sur lesquels faire porter la vérification du respect des dispositions;

h)

le nombre total et le type de procédures d'infraction engagées ou de sanctions, ou les deux, le montant des amendes infligées par l'autorité compétente à la fois aux exploitants de navire et aux fournisseurs de combustibles marins;

i)

pour chaque navire, à la suite de l'inspection de ses livres de bord et de ses notes de livraison de soutes ou de l'échantillonnage ou des deux:

i)

la description du navire, y compris le numéro OMI, le type, l'âge et le tonnage du navire;

ii)

les rapports d'échantillonnage et d'analyse, notamment le nombre et le type d'échantillons, les méthodes d'échantillonnage utilisées, le lieu du prélèvement, aux fins de la vérification du respect des dispositions pour ce type de navire;

iii)

des informations pertinentes concernant les notes de livraison de soutes, le lieu du soutage du combustible, le registre des hydrocarbures, les livres de bord, les procédures de changement des combustibles et les comptes rendus;

iv)

les mesures coercitives et les procédures judiciaires engagées à l'égard de ce navire au niveau national ou des sanctions prises contre lui, ou les deux.

Article 8

Format du rapport

1.   Les États membres peuvent enregistrer dans le système d'information de l'Union, immédiatement après la vérification, tous les résultats pertinents et toutes les conclusions de l'inspection propres au combustible, notamment les informations relatives à l'échantillonnage.

2.   Un État membre utilisant le système d'information de l'Union pour enregistrer, échanger et partager des données relatives aux vérifications de la conformité peut utiliser les données agrégées annuelles relatives aux efforts de mise en œuvre fournies par le système d'information de l'Union pour remplir ses obligations en matière de rapports au titre de l'article 7 de la directive 1999/32/CE.

3.   Les États membres n'utilisant pas le système d'information de l'Union facilitent une connexion entre le système d'information de l'Union et leur système national qui permette au moins, le cas échéant, l'enregistrement des mêmes champs que le système d'information de l'Union, ou bien font rapport par voie électronique sur tous les éléments visés à l'article 7.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 121 du 11.5.1999, p. 13.

(2)  Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).