ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 31

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
7 février 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/181 de la Commission du 30 janvier 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/182 de la Commission du 2 février 2015 abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 827/2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/183 de la Commission du 2 février 2015 modifiant le règlement (CE) no 635/2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/184 de la Commission du 2 février 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/185 de la Commission du 2 février 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

9

 

*

Règlement (UE) 2015/186 de la Commission du 6 février 2015 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en fluor, en plomb, en mercure, en endosulfan et en graines d'Ambrosia  ( 1 )

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/187 de la Commission du 6 février 2015 modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne l'inspection/le filtrage des bagages de cabine ( 1 )

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/188 de la Commission du 6 février 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

20

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/189 de la Commission du 6 février 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation d'huile d'olive déposées du 2 au 3 février 2015 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de février 2015

23

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020

25

 

*

Décision (UE) 2015/191 de la Commission du 5 février 2015 modifiant la décision 2010/670/UE en ce qui concerne la prolongation de certains délais prévus à l'article 9 et à l'article 11, paragraphe 1, de cette décision [notifiée sous le numéro C(2015) 466]

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/181 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Un produit se présentant sous la forme d'une fine poudre blanc jaunâtre, conditionnée en sacs de 25 kg, obtenue à partir d'huile végétale hydrogénée avec adjonction de mono- et diglycérides d'une autre huile végétale. Les mono- et diglycérides d'une autre huile végétale ajoutés représentent 10 % en poids.

Le produit est destiné à être utilisé comme émulsifiant dans l'industrie alimentaire.

Le point de goutte est de 58 °C et la viscosité à 68 °C est inférieure à 1 Pa.s.

3404 90 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 du chapitre 34 et par le libellé des codes NC 3404 et 3404 90 00.

Le classement dans la position 1516 est exclu, étant donné que d'autres ingrédients sont ajoutés (10 % de mono- et diglycérides d'acides gras).

Le classement dans la position 1517 est également exclu, car le produit présente le caractère des cires, non couvert par le champ d'application de la position 1517.

Le produit est un produit organique obtenu par un procédé chimique qui présente le caractère des cires, n'est pas soluble dans l'eau (voir note 5 du chapitre 34) et remplit également les critères d'une cire artificielle [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3404, en particulier le point A)].

Il convient donc de classer le produit sous le code NC 3404 90 00 en tant qu'autres cires artificielles et cires préparées.


7.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/182 DE LA COMMISSION

du 2 février 2015

abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 827/2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 827/2011 de la Commission (2) classe dans la position 3212 de la nomenclature combinée, en tant que colorant ou autre matière colorante, le colorant bleu polyméthine (colorant fluorescent) dilué dans un mélange de solvants composé d'éthylène glycol et de méthanol, destiné à être utilisé dans les appareils automatiques d'analyse du sang pour la coloration des globules par marquage fluorescent après que ceux-ci ont subi un traitement préparatoire spécifique. Le classement de ce produit dans la position 3822 de la nomenclature combinée a été exclu au motif que les matières colorantes de la position 3204 conditionnées pour la vente au détail sont classées dans la position 3212.

(2)

Dans l'affaire C-480/13, Sysmex Europe GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Hafen (3), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une marchandise composée de solvants et d'une substance à base de polyméthine devait être classée dans la position 3822 de la nomenclature combinée en tant que réactif de laboratoire. Sur la base des informations qui lui ont été présentées, la Cour a estimé que l'utilisation de ce produit en tant que matière colorante ne relevait que d'une possibilité purement théorique.

(3)

Le produit examiné par la Cour dans l'affaire C-480/13 est identique au produit dont le classement est prévu par le règlement d'exécution (UE) no 827/2011.

(4)

En conséquence, il y a lieu d'abroger le règlement d'exécution (UE) no 827/2011 afin d'éviter d'éventuelles divergences de classement tarifaire du colorant bleu polyméthine (colorant fluorescent) dilué dans un mélange de solvants composé d'éthylène glycol et de méthanol, et de garantir l'application uniforme de la nomenclature combinée au sein de l'Union européenne.

(5)

Il convient dès lors d'abroger le règlement d'exécution (UE) no 827/2011.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 827/2011 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 827/2011 de la Commission du 12 août 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 211 du 18.8.2011, p. 9).

(3)  Arrêt du 17 juillet 2014, non encore publié au Recueil, points 42, 44 et 45.


7.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/183 DE LA COMMISSION

du 2 février 2015

modifiant le règlement (CE) no 635/2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 635/2005 de la Commission (2), un produit assorti constitué de nouilles précuites séchées à base de farine de froment et d'épices, conditionné pour la vente au détail dans un bol, prêt à être consommé après adjonction d'eau bouillante, a été classé dans la position 1902 de la nomenclature combinée. Le classement du produit dans la position 2104 de la nomenclature combinée a été exclu au motif que l'ajout d'eau dans le bol ne suffit pas pour préparer une soupe ou un bouillon mais confère au produit les caractéristiques d'un plat de nouilles.

(2)

En application du règlement d'exécution (UE) no 767/2014 de la Commission (3), un produit suffisamment similaire, constitué d'un bloc de nouilles déshydratées précuites, d'un sachet d'assaisonnement, d'un sachet d'huile alimentaire et d'un sachet de légumes déshydratés, présenté comme un assortiment conditionné pour la vente au détail, prêt à être consommé après adjonction d'eau bouillante, a été classé dans la position 1902 de la nomenclature combinée. Le classement du produit dans la position 2104 de la nomenclature combinée a été exclu au motif que le produit est un assortiment conditionné pour la vente au détail au sens de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée et que le caractère essentiel du produit est conféré par les nouilles étant donné qu'elles représentent la plus grande part de celui-ci.

(3)

Bien que les deux produits soient classés dans la même position, les motifs pour lesquels ces deux produits ont été exclus d'un classement dans la position 2104 de la nomenclature combinée sont différents. Le classement du premier produit est subordonné à la quantité d'eau qui y est ajoutée, alors que celui du second produit dépend de la quantité de nouilles qu'il contient. L'utilisation de la quantité d'eau ajoutée comme critère de classement pour les produits de ce type peut toutefois conduire à des divergences de classement qui seraient injustifiées compte tenu des caractéristiques objectives et des propriétés identiques des deux produits. Il convient dès lors que l'unique critère applicable soit la quantité de nouilles contenues dans le produit.

(4)

Le point 1 du tableau figurant à l'annexe du règlement (CE) no 635/2005 n'ayant plus d'utilité du fait des modifications apportées à la désignation du produit qui y est décrit et aux motifs de son classement, il y a lieu de le supprimer.

(5)

Par conséquent, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 635/2005 afin d'éviter d'éventuelles divergences dans le classement tarifaire et de garantir l'application uniforme de la nomenclature combinée au sein de l'Union européenne.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 635/2005 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La ligne correspondant au point 1 du tableau figurant à l'annexe du règlement (CE) no 635/2005 est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 635/2005 de la Commission du 26 avril 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 106 du 27.4.2005, p. 10).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 767/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 209 du 16.7.2014, p. 12).


7.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/184 DE LA COMMISSION

du 2 février 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Dioxyde de silicium (également appelé «gel de silice») sous la forme de petits granulés transparents de 0,5 à 1,5 mm de diamètre et conditionnés dans des sachets en papier ou des capsules en matière plastique qui sont perméables à la vapeur d'eau.

Le dioxyde de silicium absorbe l'humidité et est présenté comme un moyen, par exemple, de protéger et conserver des médicaments ou de garder des marchandises au sec pendant le transport.

3824 90 96

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3824, 3824 90 et 3824 90 96.

Le classement dans la position 2811 est exclu car le gel de silice, conditionné dans des sachets en papier ou des capsules en matière plastique, est destiné à un usage spécifique et non à un usage général; il ne peut donc pas être considéré comme un composé de constitution chimique définie, présenté isolément, du chapitre 28.

Il convient dès lors de le classer sous le code NC 3824 90 96 en tant qu'autres produits chimiques non dénommés ni compris ailleurs.


7.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/185 DE LA COMMISSION

du 2 février 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Un produit rouge et visqueux contenant des fraises (fruits entiers et en morceaux), composé de (% en poids):

2103 90 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 2103, 2103 90 et 2103 90 90.

Un classement du produit dans le chapitre 20 est exclu, car il s'agit d'une préparation à base de fruits qui est utilisée comme sauce [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2103, point A), troisième paragraphe].

Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 2103 90 90 en tant que sauce.

fraises

sucre

eau

38,

48,

13,

et de petites quantités de pectine et d'acide citrique.

Durant le processus de production, les ingrédients sont mélangés et bouillis sous pression réduite en vue de diminuer la teneur en eau.

Le produit est présenté dans un sac en plastique de 2 kg et utilisé comme sauce, pour les desserts par exemple.


7.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/11


RÈGLEMENT (UE) 2015/186 DE LA COMMISSION

du 6 février 2015

modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en fluor, en plomb, en mercure, en endosulfan et en graines d'Ambrosia

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/32/CE interdit l'utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont les teneurs en substances indésirables dépassent les teneurs maximales fixées dans son annexe I.

(2)

De nouvelles données ont été soumises, d'où il ressort que les teneurs maximales en vigueur pour l'arsenic, le fluor et le plomb ne peuvent être respectées dans le cas des coquilles marines calcaires. Il convient donc d'augmenter les teneurs maximales pour ces trois substances dans les coquilles marines calcaires afin que celles-ci puissent être utilisées dans l'alimentation animale, tout en veillant à ce qu'un niveau élevé de protection de la santé animale et publique soit garanti.

(3)

L'industrie des aliments pour animaux de compagnie utilise de nombreux coproduits et sous-produits de l'industrie alimentaire pour produire des aliments pour chien ou chat équilibrés sur le plan nutritionnel, qui satisfassent les besoins des animaux en acides aminés, en hydrates de carbone, en protéines, en minéraux, en oligo-éléments et en vitamines. Les teneurs maximales en mercure pour ces coproduits et sous-produits destinés à l'alimentation animale sont plus strictes que celle applicable à la chair musculaire de poisson destinée à la consommation humaine. De ce fait, l'approvisionnement en coproduits et sous-produits de ce type présentant une teneur maximale en mercure conforme à l'utilisation dans les aliments pour animaux de compagnie est insuffisant, d'où la nécessité de recourir à des poissons plus petits présentant des teneurs en mercure moindres pour la production d'aliments pour animaux de compagnie, ce qui est contraire aux principes de la pêche durable. Dès lors, il convient d'adapter la teneur maximale en mercure pour les poissons, les autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés destinés à la production d'aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure, tout en veillant à ce qu'un niveau élevé de protection de la santé animale soit garanti.

(4)

Il est ressorti de l'évaluation de données récentes sur la présence d'endosulfan dans des matières premières d'aliments pour animaux que les teneurs maximales en endosulfan dans les graines oléagineuses, le maïs et leurs produits dérivés pouvaient être abaissées.

(5)

Une note relative à la présence de graines d'Ambrosia dans les matières premières d'aliments pour animaux a été supprimée par erreur de l'annexe I de la directive 2002/32/CE par le règlement (UE) no 1275/2013 de la Commission (2). L'expérience a montré que certaines dispositions contenues dans cette note devaient être renforcées afin que la dissémination de graines d'Ambrosia dans l'environnement soit évitée. Par conséquent, il convient de réintroduire cette note dans l'annexe correspondante.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(2)  Règlement (UE) no 1275/2013 de la Commission du 6 décembre 2013 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en cadmium, en plomb, en nitrite, en essence volatile de moutarde et en impuretés botaniques nuisibles (JO L 328 du 7.12.2013, p. 86).


ANNEXE

Modifications de l'annexe I de la directive 2002/32/CE

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1.

À la section I, le point 1 «Arsenic» est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

«1.

Arsenic (1)

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

2

farines d'herbes, de luzerne déshydratée et de trèfle déshydraté ainsi que pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières,

4

tourteaux de pression de palmiste,

4 (2)

phosphates et algues marines calcaires,

10

carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10), coquilles marines calcaires,

15

oxyde de magnésium, carbonate de magnésium,

20

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

25 (2)

farine d'algues marines et matières premières des aliments pour animaux dérivées d'algues marines.

40 (2)

Particules de fer employées comme traceur.

50

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments,

avec les exceptions suivantes:

30

sulfate de cuivre pentahydraté, carbonate de cuivre, trihydroxychlorure de dicuivre, carbonate de fer,

50

oxyde de zinc, oxyde de manganèse, oxyde de cuivre.

100

Aliments complémentaires,

avec les exceptions suivantes:

4

aliments minéraux,

12

aliments complémentaires pour animaux de compagnie contenant du poisson, d'autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d'algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d'algues marines,

10 (2)

formulations retardantes d'aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d'oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

30

Aliments complets,

avec les exceptions suivantes:

2

aliments complets pour poissons et animaux à fourrure,

10 (2)

aliments complets pour animaux de compagnie contenant du poisson, d'autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d'algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d'algues marines.

10 (2

2.

À la section I, le point 3 «Fluor», le point 4 «Plomb» et le point 5 «Mercure» sont remplacés par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

«3.

Fluor (7)

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

150

matières premières des aliments pour animaux d'origine animale, à l'exception des crustacés marins tels que le krill, coquilles marines calcaires,

500

crustacés marins tels que le krill,

3 000

phosphates,

2 000

carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10),

350

oxyde de magnésium,

600

algues marines calcaires.

1 000

Vermiculite (E 561).

3 000

Aliments complémentaires:

 

contenant ≤ 4 % de phosphore (8),

500

contenant > 4 % de phosphore (8).

125 pour 1 % de phosphore (8)

Aliments complets,

avec les exceptions suivantes:

150

aliments complets pour porcs,

100

aliments complets pour volaille (poussins exceptés) et poissons,

350

aliments complets pour poussins,

250

aliments complets pour bovins, ovins et caprins:

 

– –

en lactation,

30

– –

autres.

50

4.

Plomb (11)

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

10

fourrages (3),

30

phosphates, algues marines calcaires et coquilles marines calcaires,

15

carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10),

20

levures.

5

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments,

avec les exceptions suivantes:

100

oxyde de zinc,

400

oxyde manganeux, carbonate de fer, carbonate de cuivre.

200

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des liants et des antimottants,

avec les exceptions suivantes:

30

clinoptilolite d'origine volcanique, natrolite-phonolite.

60

Prémélanges (6).

200

Aliments complémentaires,

avec les exceptions suivantes:

10

aliments minéraux,

15

formulations retardantes d'aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d'oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

60

Aliments complets.

5

5.

Mercure (4)

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

0,1

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

0,5 (13)

carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10).

0,3

Aliments composés pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

0,1

aliments minéraux,

0,2

aliments composés pour poissons,

0,2

aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure.

0,3»

3.

La note 13 suivante est ajoutée au bas de la section I:

«(13)

Pour les poissons, les autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés destinés à la production d'aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure, la teneur maximale s'applique sur la base du poids humide.»

4.

À la section IV, le point 6 «Endosulfan» est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

«6.

Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et de l'endosulfansulfate, calculée sous forme d'endosulfan)

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

0,1

graines de coton et produits dérivés de leur transformation (huile de graines de coton brute exceptée),

0,3

soja et produits dérivés de sa transformation (huile de soja brute exceptée),

0,5

huile végétale brute,

1,0

aliments complets pour poissons (à l'exception des salmonidés),

0,005

aliments complets pour salmonidés.

0,05»

5.

La section VI «Impuretés botaniques nuisibles» est remplacée par le texte suivant:

«SECTION VI: IMPURETÉS BOTANIQUES NUISIBLES

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

1.

Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucosides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble, dont:

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.

3 000

Datura sp.

1 000

2.

Crotalaria spp.

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.

100

3.

Graines et coques de Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. et les dérivés de leur transformation (1), isolément ou ensemble.

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.

10 (2)

4.

Faîne non décortiquée — Fagus sylvatica L.

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.

Les graines et les fruits, ainsi que les dérivés de leur transformation, ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable.

5.

Purgère — Jatropha curcas L.

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.

Les graines et les fruits, ainsi que les dérivés de leur transformation, ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable.

6.

Graines d'Ambrosia spp.

Matières premières des aliments pour animaux (3),

avec les exceptions suivantes:

50

millet (grains de Panicum miliaceum L.) et sorgho [grains de Sorghum bicolor (L) Moench s.l.] non utilisés pour l'alimentation directe des animaux (3).

200

Aliments composés pour animaux contenant des grains ou graines non moulus.

50

7.

Graines de:

moutarde indienne — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell,

moutarde de Sarepte — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea,

moutarde chinoise — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin,

moutarde noire — Brassica nigra (L.) Koch,

moutarde d'Abyssinie (d'Éthiopie) — Brassica carinata A. Braun.

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.

Les graines ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable.


(1)  Dans la mesure où ils sont décelables par microscopie analytique.

(2)  Comprend aussi les fragments de coques.

(3)  Si des preuves irréfutables sont fournies montrant que les grains et les graines sont destinés à la mouture et au broyage, il n'est pas nécessaire de procéder au nettoyage des grains et des graines dont la proportion de graines d'Ambrosia spp. est non conforme avant la mouture ou le broyage, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

l'envoi est transporté en une seule fois à l'usine de mouture ou de broyage, laquelle est informée à l'avance de la présence d'une proportion élevée de graines d'Ambrosia spp. afin qu'elle prenne les mesures de prévention supplémentaires nécessaires pour éviter leur dissémination dans l'environnement,

il est fourni des preuves solides montrant que des mesures de prévention sont prises pour éviter la dissémination de graines d'Ambrosia spp. dans l'environnement pendant leur transport à l'usine de mouture ou de broyage, et

l'autorité compétente autorise le transport, après s'être assurée du respect des conditions ci-avant.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'envoi doit être nettoyé avant tout transport dans l'Union européenne et les résidus de triage doivent être détruits de manière appropriée.»


7.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/187 DE LA COMMISSION

du 6 février 2015

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne l'inspection/le filtrage des bagages de cabine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des faits récents ont montré que les terroristes s'efforcent de mettre au point de nouveaux moyens de dissimuler des engins explosifs improvisés en vue de contourner les mesures de sûreté aérienne en vigueur pour l'inspection/le filtrage des bagages de cabine.

(2)

Certaines mesures spécifiques de sûreté aérienne définies dans le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (2) devraient donc être modifiées afin de mieux circonscrire la menace que représentent les engins explosifs improvisés dissimulés dans des bagages de cabine.

(3)

Les modifications devraient affiner les spécifications techniques pour l'inspection/le filtrage des bagages de cabine au moyen de systèmes de détection d'explosifs.

(4)

Les modifications devraient également permettre d'inspecter/filtrer, dans certaines conditions, les bagages de cabine contenant des ordinateurs portables et d'autres appareils électriques de grande taille.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence,

(6)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible afin de réduire les risques pesant sur la sûreté aérienne.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. Il est applicable à partir du 1er mars 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  Règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (JO L 55 du 5.3.2010, p. 1).


ANNEXE

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:

1)

Le chapitre 4 est modifié comme suit:

a)

le point 4.1.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.2.1.

Avant l'inspection/le filtrage, les ordinateurs portables et les autres appareils électriques de grande taille doivent être retirés des bagages de cabine et inspectés séparément, sauf si les bagages de cabine sont soumis à une inspection/un filtrage au moyen d'un système de détection d'explosifs (EDS) satisfaisant au minimum à la norme C2.»

b)

le point 4.1.2.8 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.2.8.

Tout bagage dont il apparaît qu'il contient un appareil électrique de grande taille doit être inspecté à nouveau après que l'appareil en question en a été retiré et que celui-ci a été inspecté séparément, à moins que les bagages de cabine n'aient été inspectés au moyen d'un système de détection d'explosifs (EDS) satisfaisant au minimum à la norme C2.»

2)

Au chapitre 12, les points 12.4.2.7 à 12.4.2.9 suivants sont ajoutés:

«12.4.2.7.

Tous les systèmes de détection d'explosifs (EDS) conçus pour l'inspection/le filtrage des bagages de cabine doivent satisfaire au minimum à la norme C1.

12.4.2.8.

Tous les systèmes de détection d'explosifs (EDS) conçus pour l'inspection/le filtrage des bagages de cabine contenant des ordinateurs portables et d'autres appareils électriques de grande taille doivent satisfaire au minimum à la norme C2.

12.4.2.9.

Tous les systèmes de détection d'explosifs (EDS) conçus pour l'inspection/le filtrage des bagages de cabine contenant des ordinateurs portables, d'autres appareils électriques de grande taille et des liquides, aérosols et gels (LAG) doivent satisfaire au minimum à la norme C3.»


7.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/188 DE LA COMMISSION

du 6 février 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

344,2

IL

84,8

MA

75,8

TR

119,9

ZZ

156,2

0707 00 05

TR

188,4

ZZ

188,4

0709 91 00

EG

89,9

ZZ

89,9

0709 93 10

MA

226,1

TR

239,8

ZZ

233,0

0805 10 20

EG

49,0

IL

69,8

MA

57,7

TN

53,4

TR

67,4

ZZ

59,5

0805 20 10

IL

148,2

MA

107,9

ZZ

128,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,6

EG

74,4

IL

136,8

JM

115,2

MA

130,3

TR

82,5

ZZ

99,3

0805 50 10

TR

63,2

ZZ

63,2

0808 10 80

BR

65,9

CL

89,8

MK

22,6

US

191,7

ZZ

92,5

0808 30 90

CL

106,8

CN

93,4

US

130,9

ZA

95,1

ZZ

106,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


7.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/189 DE LA COMMISSION

du 6 février 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation d'huile d'olive déposées du 2 au 3 février 2015 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de février 2015

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 (3) de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l'importation d'huile d'olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union européenne, dans une limite prévue pour chaque année.

(2)

L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie (5) prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats d'importation.

(3)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, des demandes ont été introduites auprès des autorités compétentes pour la délivrance de certificats d'importation, pour une quantité totale dépassant la limite prévue pour le mois de février à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient d'attribution permettant la délivrance des certificats d'importation au prorata de la quantité disponible.

(5)

La limite correspondant au mois de février ayant été atteinte, aucun certificat d'importation ne peut être délivré pour ledit mois,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites les 2 et 3 février 2015, au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 8,627503 %.

La délivrance de certificats d'importation pour des quantités demandées à partir du 4 février 2015 est suspendue pour février 2015.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 février 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 57.

(4)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.

(5)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.


DÉCISIONS

7.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/25


DÉCISION (UE) 2015/190 DU CONSEIL

du 5 février 2015

portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 300, paragraphe 3, et son article 305,

vu la décision 2014/930/UE du Conseil du 16 décembre 2014 arrêtant la composition du Comité des régions (1),

vu les propositions faites par chaque État membre,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 300, paragraphe 3, du traité, les membres ou suppléants du Comité des régions doivent être des représentants des collectivités régionales ou locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

(2)

L'article 305 du traité prévoit que les membres du Comité des régions ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par le Conseil pour cinq ans conformément aux propositions faites par chaque État membre.

(3)

Le mandat des membres et suppléants du Comité des régions est venu à expiration le 25 janvier 2015, de sorte qu'il est devenu nécessaire de nommer de nouveaux membres et suppléants.

(4)

Le 26 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/116 (2) portant nomination des membres et suppléants proposés par les gouvernements de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, du Danemark, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, de Malte, des Pays-Bas, de l'Autriche, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède, ainsi que de vingt-trois membres et vingt-trois suppléants proposés par le gouvernement de l'Allemagne et de dix-huit membres et seize suppléants proposés par le gouvernement de la Pologne pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Les membres et suppléants dont la candidature n'avait pas été communiquée au Conseil au 22 janvier 2015 n'ont pas pu être inclus dans la décision (UE) 2015/116.

(5)

Les 2 et 3 février 2015, la liste des membres et suppléants proposés par le gouvernement du Royaume-Uni ainsi que la liste mentionnant un membre et un suppléant proposés par le gouvernement de l'Allemagne ont été communiquées au Conseil. Il convient que lesdits membres et suppléants soient nommés pour la même période, du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020, que les membres et suppléants nommés par la décision (UE) 2015/116. Par conséquent, la présente décision devrait s'appliquer rétroactivement à compter du 26 janvier 2015. Une troisième décision du Conseil portant nomination du reste des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 sera adoptée ultérieurement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020:

en tant que membres, les personnes dont la liste par État membre figure à l'annexe I,

en tant que suppléants, les personnes dont la liste par État membre figure à l'annexe II.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 26 janvier 2015.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 365 du 19.12.2014, p. 143.

(2)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).


ANNEXE I

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/CzłonkowieMembros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

DEUTSCHLAND

Frau Marion WALSMANN

Mitglied des Thüringer Landtags

UNITED KINGDOM

 

Cllr Stephen ALAMBRITIS

Leader of London Borough of Merton

 

M. Michael ANTONIW

Assembly Member for Pontypridd

 

Cllr Sir Albert BORE

Member of Birmingham City Council

 

Cllr Robert Charles BRIGHT

Leader of Newport City Council

 

Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Councillor East Renfrewshire Council

 

Cllr Joseph COONEY

Leader of Pendle Council

 

Cllr Andrew Varah COOPER

Member of Kirklees Council

 

Cllr Trevor CUMMINGS

Member of Ards Borough Council

 

M. Jeremy Roger EVANS

Assembly Member Greater London Authority

 

Ms Megan FEARON

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Ms Patricia Josephine FERGUSON

Constituency member for Glasgow Maryhill & Springburn

 

Cllr Robert Ian Neilson GORDON

Member of Hertfordshire Council

 

Cllr Judith HUGHES

Member of Kirklees Council

 

Cllr Gordon Charles KEYMER

Leader of Tandridge District Council

 

Cllr Margaret Ann LISHMAN

Member of Burnley Council

 

Cllr Cormack MCCHORD

Councillor for Stirling

 

M. William Stewart MAXWELL

MSP for West of Scotland

 

Cllr Kevin PEEL

Member of Manchester City Council

 

Cllr Dorothy SHARPE

Member of East Riding of Yorkshire Council

 

Cllr Jill SHORTLAND

Member of Somerset Council

 

Cllr Harvey SIGGS

Member of Mendip Council

 

Cllr Judith Anne WALLACE

Member of North Tyneside Council

 

Cllr Paul WATSON

Leader, Sunderland Council

 

Cllr Emily WESTLEY

Member of Hastings Council


ANNEXE II

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/ Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/ Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/ Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

DEUTSCHLAND

Frau Dorothea MARX

Mitglied des Thüringer Landtags

UNITED KINGDOM

 

Cllr Sanchia ALASIA

Member of London Borough of Barking & Dagenham

 

Ms Jennette ARNOLD

Assembly Member Greater London Authority

 

Cllr Shurma BATSON

Member of Stevenage Council

 

Cllr Zahid Mehmood CHAUHAN

Member of Oldham Council

 

Cllr John Paul FINDLOW

Member of Cheshire East Council

 

Cllr Gillian FORD

Member of London Borough of Havering

 

Cllr Barbara GRANT

East Renfrewshire Council

 

Cllr Suzanne Ellen GROCOTT

Member of London Borough of Merton

 

Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council

 

Cllr Doreen HUDDART

Member of Newcastle City Council

 

Cllr Ronald Arvon HUGHES

Member of Conwy County Borough Council

 

M. James Robert HUME

Regional List member for South of Scotland

 

Cllr Imran HUSSAIN

Member of Bradford Council

 

Cllr Geoffrey KNIGHT

Member of Lancaster Council

 

Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR

Regional List Member for the Highlands and Islands

 

M. Fearghal MCKINNEY

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Cllr Robert John PRICE

Leader of Oxford Council

 

Cllr Gary ROBINSON

Leader Shetland Islands Council

 

Cllr Linda ROBINSON

Member of Wychavon Council

 

Cllr Sarah Elizabeth RUSSELL

Member of Derby Council

 

Cllr David SHAKESPEARE

Member of Wycombe Council

 

M. Rhodri Glyn THOMAS

Assembly Member for Carmarthen East and Dinefwr

 

Cllr Kay TWITCHEN

Member of Essex County Council

 

Cllr Martin John Beresford VEAL

Chairman, Bath & North East Somerset Council


7.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/31


DÉCISION (UE) 2015/191 DE LA COMMISSION

du 5 février 2015

modifiant la décision 2010/670/UE en ce qui concerne la prolongation de certains délais prévus à l'article 9 et à l'article 11, paragraphe 1, de cette décision

[notifiée sous le numéro C(2015) 466]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 8, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/670/UE de la Commission (2) établit les règles et critères applicables à la sélection et à la mise en œuvre de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l'environnement (ci-après «projets de démonstration du CSC»), ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables (ci-après «projets de démonstration SER»), couvrant 300 millions de quotas de la réserve pour les nouveaux entrants du système d'échange de quotas d'émission de l'Union, ainsi que les règles de base régissant la monétisation des quotas et la gestion des recettes qui en découlent.

(2)

En raison de la crise économique, il ne sera pas possible, pour un nombre significatif de projets faisant l'objet d'une décision d'attribution au titre de la décision 2010/670/UE, de parvenir à une décision d'investissement définitive dans les vingt-quatre mois suivant l'adoption de la décision d'attribution, dans le cas des projets de démonstration SER, ou dans les trente-six mois suivant l'adoption de la décision d'attribution, dans le cas des projets de démonstration du CSC. Il ne sera donc pas non plus possible de lancer la mise en œuvre de ces projets dans un délai de quatre ans à compter de l'adoption de la décision d'attribution. Il convient dès lors que les délais d'adoption de la décision d'investissement définitive et de début de mise en œuvre soient reportés de deux ans. Il convient également de prévoir un délai de grâce d'une année en ce qui concerne la date de mise en œuvre.

(3)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/670/UE est modifiée comme suit:

1.

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, les mots «vingt-quatre mois» sont remplacés par les mots «quarante-huit mois»;

b)

au deuxième alinéa, les mots «trente-six mois» sont remplacés par les mots «soixante mois».

2.

L'article 11, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au deuxième alinéa, la date du «31 décembre 2015» est remplacée par celle du «31 décembre 2017» et les mots «quatre ans» sont remplacés par les mots «six ans»;

b)

un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit, sont ajoutés:

«Si la mise en œuvre du projet n'a pas commencé à la date de début de mise en œuvre fixée pour ce projet, cette date est automatiquement reportée d'un an.

Les décisions d'attribution cessent de produire tout effet juridique si la mise en œuvre du projet n'a pas commencé à la date de début de mise œuvre applicable en vertu du troisième alinéa. Dans ce cas, tout financement versé ou reçu aux fins d'un versement est restitué.»

Article 2

La présente décision s'applique également aux projets de démonstration du CSC et SER pour lesquels une décision d'attribution a été adoptée avant l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2015.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l'environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).