ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 29

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
5 février 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/170 de la Commission du 4 février 2015 abrogeant le règlement (CE) no 1135/2009 soumettant l'importation de certains produits originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/171 de la Commission du 4 février 2015 sur certains aspects de la procédure d'octroi des licences des entreprises ferroviaires ( 1 )

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/172 de la Commission du 4 février 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/173 du Comité politique et de sécurité du 3 février 2015 portant nomination du commandant de la mission de l'UE pour la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia) et abrogeant la décision EUTM Somalia/1/2013 (EUTM Somalia/1/2015)

14

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 780/2013 de la Commission du 14 août 2013 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire ( JO L 219 du 15.8.2013 )

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/170 DE LA COMMISSION

du 4 février 2015

abrogeant le règlement (CE) no 1135/2009 soumettant l'importation de certains produits originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la découverte de niveaux élevés de mélamine dans du lait pour nourrissons, d'autres produits laitiers, du soja et des produits de soja, ainsi que dans du bicarbonate d'ammonium destiné à l'alimentation humaine et animale en Chine et lors de leur importation dans l'Union, le règlement (CE) no 1135/2009 de la Commission (2) soumet l'importation de ces produits originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières. Sur la base de ce règlement, l'importation de produits contenant du lait, des produits laitiers, du soja et des produits de soja, destinés à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge, originaires ou en provenance de Chine, est interdite. De plus, des contrôles d'identité et des contrôles physiques, y compris le prélèvement d'échantillons et des analyses visant à détecter la présence de mélamine, sont réalisés sur environ 20 % des lots, originaires ou en provenance de Chine, de bicarbonate d'ammonium destiné à l'alimentation humaine et animale ainsi que de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du lait, des produits laitiers, du soja et des produits de soja.

(2)

Depuis juillet 2009, un seul échantillon non conforme a été notifié par les autorités compétentes des États membres. Le taux détecté dans cet échantillon et notifié en 2011 était légèrement supérieur au niveau maximal de mélamine autorisé dans le bicarbonate d'ammonium. Il convient dès lors d'abroger les conditions particulières auxquelles est soumise l'importation de lait pour nourrissons, de produits laitiers, de soja et de produits de soja ainsi que de bicarbonate d'ammonium destiné aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux, originaires ou en provenance de Chine.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1135/2009 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1135/2009 de la Commission du 25 novembre 2009 soumettant l'importation de certains produits originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières et abrogeant la décision 2008/798/CE (JO L 311 du 26.11.2009, p. 3).


5.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/171 DE LA COMMISSION

du 4 février 2015

sur certains aspects de la procédure d'octroi des licences des entreprises ferroviaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (1), et notamment son article 17, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La recommandation de la Commission du 7 avril 2004 relative à une présentation européenne uniforme des licences délivrées conformément à la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (2) recommande l'utilisation d'une présentation uniforme des licences délivrées par les autorités nationales responsables des licences.

(2)

Conformément à l'article 23 de la directive 2012/34/UE, la validité des licences délivrées par les autorités nationales responsables en la matière s'étend à l'ensemble du territoire de l'Union. Les autorités nationales responsables des licences devraient informer l'Agence ferroviaire européenne des licences qui ont été délivrées, suspendues, retirées ou modifiées et celle-ci devrait en informer les autres États membres. Un modèle commun de licence faciliterait le travail des autorités nationales responsables des licences et de l'Agence ferroviaire européenne, ainsi que l'accès aux informations sur les licences par toutes les parties intéressées, notamment les autorités responsables des licences des autres États membres et les gestionnaires d'infrastructure.

(3)

Un document uniforme peut contenir toutes les informations nécessaires attestant qu'une entreprise ferroviaire déterminée est titulaire d'une licence en bonne et due forme pour un certain type de services de transport ferroviaire. Le modèle uniforme de licence faciliterait la publication de toutes les informations utiles concernant les licences sur le site internet de l'Agence ferroviaire européenne. Cette présentation pourrait être modifiée à l'avenir en fonction de l'expérience tirée de son utilisation et de l'évolution des besoins d'informations supplémentaires sur les licences.

(4)

Les conditions selon lesquelles les exigences en matière de couverture de la responsabilité civile énoncées à l'article 22 de la directive 2012/34/UE peuvent être satisfaites peuvent varier d'un État membre à l'autre en fonction de la législation nationale. La preuve que l'entreprise ferroviaire respecte ces exigences nationales doit être fournie sous la forme d'une annexe à joindre à la licence proprement dite. Le modèle uniforme de cette annexe devrait être utilisé à cet effet. Si l'entreprise ferroviaire souhaite exercer ses activités dans plusieurs États membres, la couverture de la responsabilité civile pour chacun de ces États membres devrait être mentionnée dans une annexe supplémentaire, qui devrait être fournie par l'autorité responsable des licences dans l'État membre supplémentaire dans lequel l'entreprise ferroviaire souhaite exercer ses activités.

(5)

Les autorités responsables des licences peuvent réduire leurs frais administratifs, le niveau des droits de licence et le délai nécessaire pour prendre une décision sur une demande de licence si elles échangent rapidement les données nécessaires avec d'autres autorités et d'autres entités publiques ou privées.

(6)

Le marché évoluant relativement peu, il peut s'écouler une ou plusieurs années sans aucune décision d'octroi de licence dans certains États membres. Dans le même temps, le niveau élevé des droits peut constituer un obstacle à l'entrée sur le marché pour des entreprises ferroviaires.

(7)

Les entreprises ferroviaires qui demandent une nouvelle licence ne devraient pas se trouver confrontées à des conditions d'octroi des licences moins favorables que les entreprises ferroviaires déjà présentes sur le marché.

(8)

Les charges administratives superflues imposées aux autorités responsables des licences et aux entreprises devraient être réduites en limitant strictement les exigences aux conditions définies dans la directive 2012/34/UE.

(9)

Les autorités responsables des licences ne sont pas obligées de demander un droit de licence aux entreprises ferroviaires. Toutefois, les États membres peuvent décider d'imposer un tel droit pour les tâches effectuées par les autorités responsables des licences lors de l'examen de la demande. Dans ce cas, le droit de licence devrait être non discriminatoire, être effectivement perçu auprès de toutes les entreprises qui demandent une licence et être basé sur la charge de travail réelle de l'autorité responsable des licences. Si le droit de licence dépasse 5 000 EUR, l'autorité responsable des licences devrait indiquer, dans la note de paiement correspondante, le nombre de personnes/heures utilisées et le montant des dépenses.

(10)

Dans le but de créer des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises ferroviaires, la directive 2012/34/UE a abrogé certaines dispositions non compatibles avec une amélioration des conditions du marché, de sorte que les entreprises ferroviaires doivent être assurées ou disposer de garanties adéquates aux conditions du marché. Les autorités responsables des licences devraient être invitées à vérifier la mise en œuvre des conditions révisées, en coopération avec les autres autorités des États membres.

(11)

L'octroi d'une licence à une entreprise ferroviaire ne devrait pas être subordonné au fait que celle-ci détient un certificat de sécurité visé à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(12)

Les entreprises ferroviaires nouvelles sont essentielles pour la concurrence mais peuvent éprouver des difficultés pratiques pour fournir un historique de leur capacité financière leur permettant d'établir des hypothèses réalistes pour les douze mois à venir, conformément à l'article 20, paragraphes 1 et 2, de la directive 2012/34/UE. À l'instar de la possibilité prévue par les législateurs de l'Union européenne pour les transporteurs aériens de plus petite taille, qui sont autorisés à présenter des preuves simplifiées en vertu de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (4), la procédure d'obtention d'une licence peut tenir compte de ces difficultés pratiques en allégeant la démonstration de la capacité financière pour les entreprises ferroviaires qui demandent une licence.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 62, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'utilisation d'un modèle commun de licence. Il précise également certains aspects de la procédure d'octroi des licences.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «licence» le modèle commun rempli et dûment signé, figurant aux annexes I et II du présent règlement, qui doit être présenté à l'Agence ferroviaire européenne.

Article 3

Utilisation du modèle commun de licence

1.   Les licences délivrées conformément au chapitre III de la directive 2012/34/UE sont basées sur la présentation uniforme définie aux annexes I et II du présent règlement.

Lorsqu'une nouvelle licence est délivrée, l'autorité responsable des licences attribue un numéro de notification CE de licence conformément au système de numérotation harmonisé, appelé numéro d'identification européen (NIE), tel que défini à l'appendice 2 de la décision 2007/756/CE de la Commission (5).

Chaque fois qu'une licence est octroyée, modifiée d'une manière affectant le document délivré, suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, l'autorité responsable des licences établit une licence basée sur cette présentation.

2.   Les autorités responsables des licences informent l'Agence ferroviaire européenne conformément à l'article 24, paragraphe 8, de la directive 2012/34/UE, en fournissant une copie de la licence comme stipulé dans le protocole de communication convenu entre elles.

3.   Les informations concernant la couverture financière de la responsabilité civile visée à l'article 22 de la directive 2012/34/UE sont indiquées dans l'annexe de la licence, en utilisant la présentation uniforme décrite à l'annexe II du présent règlement. L'autorité qui délivre la licence doit joindre une annexe à la licence. Cette annexe porte le numéro un (1).

4.   En consultant les informations fournies dans les annexes «responsabilité», définies à l'annexe II du présent règlement, l'autorité responsable des licences dans un État membre donné ou un gestionnaire d'infrastructure peut vérifier si la couverture de la responsabilité civile souscrite par l'entreprise ferroviaire et approuvée par d'autres autorités responsables des licences est suffisante dans l'État membre donné en cause. Si l'autorité responsable des licences établit que le niveau de couverture est insuffisant, elle peut demander à l'entreprise ferroviaire de souscrire une couverture complémentaire. L'entreprise ferroviaire fournit à l'autorité responsable des licences les informations demandées concernant sa couverture.

5.   Une fois que l'autorité responsable des licences est satisfaite de la couverture, elle informe l'Agence ferroviaire européenne avec la mise à jour d'une annexe existante communiquée par une autorité responsable des licences du même État membre ou avec l'ajout d'une nouvelle annexe à la licence, en utilisant la présentation uniforme décrite à l'annexe II, et donne à cette nouvelle annexe le numéro suivant (2, 3, 4, etc.).

6.   Chaque annexe «responsabilité» mentionne le montant, l'étendue (par exemple la couverture géographique ou les types de services) et la date de début de la couverture, ainsi que sa date d'expiration, le cas échéant. Le numéro de notification de la licence est mentionné dans chaque annexe afin d'établir un lien clair avec l'entreprise ferroviaire titulaire de la licence. L'autorité responsable des licences établit une annexe mise à jour lorsqu'elle est informée d'une modification de la couverture de la responsabilité civile et communique l'annexe à l'Agence ferroviaire européenne.

Article 4

Droits de licence

Les États membres peuvent demander un droit de licence pour l'examen de chaque demande. Les droits de licence sont appliqués de façon non discriminatoire.

Article 5

Certains aspects relatifs aux exigences en matière de couverture de la responsabilité civile et garanties adéquates

1.   L'autorité responsable des licences publie les taux de couverture minimaux requis, notamment lorsque le montant de cette couverture est fixé dans la législation nationale.

2.   L'autorité responsable des licences ne peut pas demander que la couverture prenne effet tant que l'entreprise ferroviaire n'a pas commencé son exploitation des trains.

3.   Au plus tard le 25 août 2015, l'autorité responsable des licences qui a délivré la licence demande à toutes les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence de fournir la preuve du niveau et de l'étendue de leur couverture de la responsabilité civile en cas d'accidents, sauf si elles ont contracté une assurance ou que l'autorité dispose déjà de ces informations. Elle peut également demander aux entreprises ferroviaires de lui fournir cette preuve lorsqu'elle n'est pas certaine que leur couverture est conforme aux exigences visées à l'article 22 de la directive 2012/34/UE.

4.   Dans le cas où l'entreprise ne démontre pas qu'elle est assurée de manière adéquate, mais qu'elle dispose de garanties suffisantes pour la couverture, l'autorité responsable des licences examine, après consultation de l'organisme de contrôle le cas échéant, si les conditions dans lesquelles l'entreprise a obtenu ces garanties correspondent aux conditions du marché qui auraient été obtenues par toute autre entreprise ayant le même niveau de capacité financière et d'exposition au risque.

5.   Si l'autorité responsable des licences suspend la licence conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE ou octroie une licence temporaire conformément à l'article 24, paragraphe 3, de ladite directive, elle informe toutes les autres autorités compétentes visées dans le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (6) avec lesquelles elle sait que l'entreprise ferroviaire a convenu des services. Si l'autorité responsable des licences n'est pas certaine que les garanties pour la couverture de ses responsabilités sont compatibles avec la réglementation de l'Union européenne sur les aides d'État, elle peut transmettre les informations nécessaires aux autorités chargées de contrôler le respect de ces règles en matière d'aides d'État.

Article 6

Lien avec les certificats de sécurité

1.   L'octroi d'une licence ne peut pas être subordonné au fait que l'entreprise détient un certificat de sécurité visé à l'article 10 de la directive 2004/49/CE.

2.   Si une entreprise détient un certificat de sécurité, l'autorité responsable des licences ne vérifie pas les exigences en matière de certificats de sécurité lorsqu'elle octroie la licence.

Article 7

Certains aspects de la procédure d'octroi des licences

1.   Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité responsable des licences informe l'entreprise que le dossier est complet ou demande un complément d'informations. Ce délai peut être prolongé de deux semaines dans des circonstances exceptionnelles et l'entreprise en est informée. Une fois qu'elle a reçu les informations complémentaires, l'autorité responsable des licences fait savoir à l'entreprise si le dossier est complet, dans un délai d'un mois au maximum.

2.   L'autorité responsable des licences peut uniquement demander les documents visés au chapitre III de la directive 2012/34/UE ou requis par la législation nationale. L'autorité responsable des licences publie une liste de tous les documents et de leur contenu et ne demande pas d'autres documents aux entreprises. Si cette liste est mise à jour et publiée, les entreprises peuvent encore se fonder sur la liste précédente pour les demandes qu'elles ont présentées avant la mise à jour.

3.   Pour les entreprises dont les activités de transport ferroviaire génèrent des recettes inférieures à 5 millions d'EUR, l'autorité responsable des licences peut considérer que l'exigence relative à la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations réelles et potentielles pendant une période de douze mois à compter du début des activités conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE est satisfaite si l'entreprise peut démontrer que ses fonds propres représentent au moins 100 000 EUR ou un montant convenu avec l'organisme de contrôle. L'autorité responsable des licences publie ce montant.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s'applique à compter du 16 juin 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 32.

(2)  JO L 113 du 20.4.2004, p. 37.

(3)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(4)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

(5)  Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30).

(6)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).


ANNEXE I

Présentation uniforme de la licence

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ANNEXE II

Présentation uniforme de l'annexe «responsabilité» de la licence ferroviaire

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5.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/172 DE LA COMMISSION

du 4 février 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

344,2

IL

103,6

MA

59,2

SN

316,2

TR

123,5

ZZ

189,3

0707 00 05

TR

192,3

ZZ

192,3

0709 91 00

EG

60,6

ZZ

60,6

0709 93 10

MA

231,2

TR

245,7

ZZ

238,5

0805 10 20

EG

49,0

IL

75,2

MA

56,6

TN

62,5

TR

64,7

ZZ

61,6

0805 20 10

IL

146,5

MA

90,1

ZZ

118,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,6

EG

86,6

IL

133,2

JM

115,2

MA

119,6

TR

85,4

ZZ

99,4

0805 50 10

TR

61,7

ZZ

61,7

0808 10 80

BR

64,8

CL

88,8

US

188,5

ZZ

114,0

0808 30 90

CL

307,7

CN

93,4

US

130,9

ZA

99,6

ZZ

157,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

5.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/14


DÉCISION (PESC) 2015/173 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 3 février 2015

portant nomination du commandant de la mission de l'UE pour la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia) et abrogeant la décision EUTM Somalia/1/2013 (EUTM Somalia/1/2015)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2010/96/PESC du Conseil du 15 février 2010 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2010/96/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS), conformément à l'article 38 du traité sur l'Union européenne, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUTM Somalia, y compris les décisions de nommer un commandant de la mission de l'UE.

(2)

Le 17 décembre 2013, le COPS a adopté la décision EUTM Somalia/1/2013 (2) portant nomination du général de brigade Massimo MINGIARDI en tant que commandant de la mission de l'UE pour l'EUTM Somalia.

(3)

Le 18 décembre 2014, l'Italie a proposé la nomination du général de brigade Antonio MAGGI comme nouveau commandant de la mission de l'UE pour l'EUTM Somalia pour succéder au général de brigade Massimo MINGIARDI.

(4)

Le 8 janvier 2015, le comité militaire de l'UE a recommandé que le COPS nomme le général de brigade Antonio MAGGI en tant que commandant de la mission de l'UE pour l'EUTM Somalia pour succéder au général de brigade Massimo MINGIARDI.

(5)

Il convient d'abroger la décision EUTM Somalia/1/2013.

(6)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de brigade Antonio MAGGI est nommé commandant de la mission de l'UE pour la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia), à partir du 8 mars 2015.

Article 2

La décision EUTM Somalia/1/2013 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 8 mars 2015.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 44 du 19.2.2010, p. 16.

(2)  Décision EUTM Somalia/1/2013 du Comité politique et de sécurité du 17 décembre 2013 portant nomination du commandant de la mission de l'UE pour la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia) (JO L 346 du 20.12.2013, p. 53).


Rectificatifs

5.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/16


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 780/2013 de la Commission du 14 août 2013 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 219 du 15 août 2013 )

Page 8, à l'annexe, modèle RUM-A, point II.1.4, «Fièvre aphteuse», second point a), deuxième tiret:

au lieu de:

«(1)(2)[une épreuve de prélèvement par curette œsophagienne (“probang”) en recherche d'une infection par le virus de la fièvre aphteuse effectuée, (1)(3)[dans les dix jours qui ont précédé leur expédition vers l'Union] (1)(4)[à deux reprises à quinze jours d'intervalle, le second échantillon ayant été prélevé dans les dix jours qui ont précédé leur expédition vers l'Union], conformément aux procédures décrites dans le manuel terrestre de l'OIE, dont les résultats se sont révélés négatifs, et]]»

lire:

«(1)(2)[une épreuve de prélèvement par curette œsophagienne (“probang”) en recherche d'une infection par le virus de la fièvre aphteuse effectuée (1)(3)[dix jours avant leur expédition vers l'Union] (1)(4)[à deux reprises à quinze jours d'intervalle, le second échantillon ayant été prélevé dix jours avant leur expédition vers l'Union,] conformément aux procédures décrites dans le manuel terrestre de l'OIE, dont les résultats se sont révélés négatifs, et]]»

Page 17, à l'annexe, modèle TRE-A, point II.1.4, «Fièvre aphteuse», second point a), deuxième tiret:

au lieu de:

«[une épreuve de prélèvement par curette œsophagienne (“probangg”) en recherche d'une infection par le virus de la fièvre aphteuse effectuée, dans les dix jours qui ont précédé leur expédition vers l'Union, conformément aux procédures décrites dans le manuel terrestre de l'OIE, dont les résultats se sont révélés négatifs, et]»

lire:

«[une épreuve de prélèvement par curette œsophagienne (“probang”) en recherche d'une infection par le virus de la fièvre aphteuse effectuée dix jours avant leur expédition vers l'Union conformément aux procédures décrites dans le manuel terrestre de l'OIE, dont les résultats se sont révélés négatifs, et]»