ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 27

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
3 février 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/159 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant le règlement (CE) no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/160 de la Commission du 28 novembre 2014 modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/161 de la Commission du 2 février 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/162 de la Commission du 9 juillet 2014 concernant l'aide d'État SA.36612 (2014/C) (ex 2013/NN) mise à exécution par la Lettonie en faveur de Parex [notifiée sous le numéro C(2014) 4550]  ( 1 )

12

 

*

Décision (UE) 2015/163 de la Commission du 21 novembre 2014 concernant la compatibilité avec le droit de l'Union européenne des mesures que la Pologne prévoit d'adopter conformément à l'article 14 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels)

37

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/164 de la Commission du 2 février 2015 portant dérogation aux règles d'origine prévues dans la décision 2013/755/UE du Conseil en ce qui concerne le sucre de canne brut de Curaçao

42

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/159 DU CONSEIL

du 27 janvier 2015

modifiant le règlement (CE) no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 132, paragraphe 3,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34, paragraphe 3,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis de la Commission européenne (3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 129, paragraphe 4, du traité et à l'article 41 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil (4) est fondé sur l'article 132, paragraphe 3, du TFUE et sur l'article 34, paragraphe 3, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts»), qui habilitent le Conseil à fixer les limites et conditions dans lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) peut infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions. Il convient dès lors que le contenu du règlement (CE) no 2532/98 se limite aux infractions aux règlements et aux décisions adoptés par la BCE. En ce qui concerne les infractions aux dispositions directement applicables du droit de l'Union, autres que les règlements et les décisions adoptés par la BCE, les dispositions prévues en la matière par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (5) devraient s'appliquer.

(2)

La BCE a appliqué le règlement (CE) no 2532/98 pour infliger des sanctions dans ses divers domaines de compétence, y compris notamment pour la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union, le fonctionnement des systèmes de paiement et la collecte d'informations statistiques.

(3)

Le règlement (UE) no 1024/2013 confère à la BCE certaines missions de surveillance et l'autorise à infliger aux établissements de crédit qu'elle surveille: a) des sanctions pécuniaires administratives lorsque ces établissements commettent une infraction à une exigence découlant de dispositions directement applicables du droit de l'Union pour laquelle les autorités compétentes sont habilitées à imposer des sanctions pécuniaires administratives en vertu des dispositions pertinentes du droit de l'Union; et b) des sanctions conformément au règlement (CE) no 2532/98 en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE (ci-après conjointement dénommées «sanctions administratives»).

(4)

L'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose qu'aux fins de l'accomplissement des missions que lui confie ledit règlement, en cas d'infraction à des règlements ou à des décisions de la BCE, celle-ci peut imposer des sanctions conformément au règlement (CE) no 2532/98.

(5)

À cet égard, certaines dispositions du règlement (CE) no 2532/98 ne sont pas compatibles avec un grand nombre de dispositions figurant dans le règlement (UE) no 1024/2013 qui concernent directement le pouvoir qu'a la BCE d'infliger des sanctions en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE. Il est donc nécessaire de recenser les règles prévues dans le règlement (CE) no 2532/98 qu'il convient de modifier lorsqu'il est question de l'imposition de sanctions par la BCE en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE en lien avec ses missions de surveillance.

(6)

Compte tenu du pouvoir qu'a la BCE d'exercer les missions de surveillance qui lui sont confiées par les traités, conformément à l'article 34 du protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la BCE a adopté le règlement (UE) no 468/2014 (6). Afin d'établir les modalités de l'accomplissement de la mission de la BCE visant à garantir le respect des règles prévues par les dispositions directement applicables du droit de l'Union, le règlement (UE) no 468/2014 précise en outre, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 et conformément aux droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le cadre des sanctions administratives prévues à l'article 18 du règlement (UE) no 1024/2013. Il établit également des règles concernant l'imposition de sanctions administratives en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE. Le règlement (UE) no 468/2014 est un instrument de mise en œuvre de droit dérivé. En conséquence, en cas de conflit entre les dispositions dudit règlement et celles du règlement (CE) no 2532/98, c'est ce dernier qui prévaut.

(7)

Il convient que la BCE publie les décisions infligeant des sanctions en cas d'infraction à un de ses règlements ou à une de ses décisions dans le domaine de la surveillance, à moins qu'une telle publication ne compromette la stabilité des marchés financiers ou ne cause, dans la mesure où cela peut être déterminé, un préjudice disproportionné à l'entreprise concernée.

(8)

Le montant maximal de l'amende que la BCE peut infliger à une entreprise en cas d'infraction à un de ses règlements ou à une de ses décisions dans le domaine de la surveillance ne devrait pas être différent du montant maximal de l'amende que la BCE peut infliger à une entreprise en cas d'infraction à une disposition directement applicable du droit de l'Union, afin de garantir un traitement cohérent des infractions de même gravité. Il convient donc d'appliquer les mêmes montants maximaux à toutes les amendes infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance.

(9)

La BCE devrait pouvoir infliger des astreintes aux entreprises pour les obliger à respecter ses règlements ou ses décisions dans le domaine de la surveillance, ou pour faire cesser un manquement continu à ces règlements ou décisions. Le montant maximal des astreintes devrait être proportionnel au montant maximal des amendes applicables dans le domaine de la surveillance.

(10)

L'article 25 du règlement (UE) no 1024/2013 énonce le principe de séparation, en vertu duquel la BCE s'acquitte des missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013 sans préjudice de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission, et séparément de celles-ci. Ce principe doit être pleinement respecté dans toutes les missions accomplies par la BCE. Afin de renforcer ce principe de séparation, un conseil de surveillance été créé, en vertu de l'article 26 du règlement (UE) no 1024/2013, qui est notamment chargé de préparer les projets complets de décisions pour le conseil des gouverneurs de la BCE dans le domaine de la surveillance. De plus, les décisions prises par le conseil des gouverneurs de la BCE font l'objet d'un réexamen par la commission administrative de réexamen, dans les conditions énoncées à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013. Compte tenu de ce principe de séparation ainsi que de la création du conseil de surveillance et de la commission administrative de réexamen, il convient d'appliquer deux procédures distinctes: a) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions administratives dans l'exercice de ses missions de surveillance, les décisions en ce sens sont prises par le conseil des gouverneurs de la BCE, sur la base d'un projet complet de décision élaboré par le conseil de surveillance, sous réserve d'un réexamen par la commission administrative de réexamen; et b) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions dans l'exercice de ses missions ne relevant pas de la surveillance, les décisions en ce sens sont prises par le directoire de la BCE et peuvent faire l'objet d'un réexamen par le conseil des gouverneurs de la BCE.

(11)

En raison de la complexité des enquêtes relatives aux infractions dans le domaine de la surveillance, le pouvoir d'infliger et de faire exécuter des sanctions afférentes aux missions de surveillance de la BCE devrait faire l'objet de délais plus longs que les délais prévus pour les sanctions liées aux missions de la BCE ne relevant pas de la surveillance. Il convient de réglementer en conséquence la suspension et l'interruption de ces délais, en tenant aussi compte du fait que les procédures d'infraction dans le domaine de la surveillance peuvent comporter des éléments communs avec des enquêtes ou des procédures pénales basées sur les mêmes faits.

(12)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 2532/98 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 2532/98 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6)   “astreintes”: les montants qu'une entreprise est tenue de verser dans le cas d'un manquement continu, soit à titre de sanction, soit afin d'obliger les personnes concernées à respecter les règlements et décisions adoptés par la BCE dans le domaine de la surveillance. Les astreintes sont calculées pour chaque jour complet de manquement continu:

a)

suivant la notification à l'entreprise d'une décision imposant la cessation d'une telle infraction conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa; ou

b)

lorsque le manquement continu relève de l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (*1), conformément à la procédure prévue à l'article 4 ter du présent règlement;

(*1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).» "

c)

le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   “sanctions”: les amendes et les astreintes.»

2)

L'article suivant est inséré:

«Article premier bis

Principes généraux et champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux sanctions infligées par la BCE aux entreprises en cas d'infraction aux obligations imposées par des règlements ou des décisions de la BCE.

2.   Les règles applicables aux sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE dérogent aux règles énoncées aux articles 2 à 4 dans la mesure énoncée aux articles 4 bis à 4 quater.

3.   La BCE publie toute décision d'infliger une sanction à une entreprise en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE, dans le domaine de la surveillance, que cette décision ait fait ou non l'objet d'un recours.

La BCE effectue cette publication sur son site internet dans les meilleurs délais, et après notification de la décision à l'entreprise concernée. La publication comprend des informations sur le type et la nature de l'infraction ainsi que sur l'identité de l'entreprise concernée, sauf si une telle publication aurait pour effet:

a)

de compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours; ou

b)

de causer, dans la mesure où cela peut être déterminé, un préjudice disproportionné à l'entreprise concernée.

Dans ces circonstances, les décisions relatives aux sanctions sont publiées de façon anonyme. À titre d'alternative, lorsque ces circonstances sont susceptibles de disparaître dans un délai raisonnable, la publication prévue au présent paragraphe peut être retardée pendant ce délai.

Si un recours concernant une décision infligeant une sanction est pendant devant la Cour de justice, la BCE publie également dans les meilleurs délais, sur son site internet officiel, des informations relatives au statut de ce recours et à son issue.

La BCE veille à ce que les informations publiées au titre du présent paragraphe demeurent disponibles sur son site internet officiel pendant au moins cinq ans.»

3)

À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Chaque fois que l'infraction porte sur le non-respect d'une obligation, l'application d'une sanction ne dispense pas l'entreprise de respecter ladite obligation, à moins que la décision adoptée conformément à l'article 3, paragraphe 4, ou à l'article 4 ter, énonce explicitement le contraire.»

4)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La décision d'engager une procédure d'infraction est prise par la BCE, qui agit de sa propre initiative ou à la suite d'une motion transmise à cet effet par la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel la prétendue infraction a été commise.»

b)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Si l'infraction porte exclusivement sur une mission confiée au SEBC ou à la BCE en vertu du traité et des statuts, une procédure d'infraction ne peut être engagée que sur la base du présent règlement, nonobstant l'existence d'une loi ou d'un règlement national prévoyant éventuellement une procédure distincte. Si une infraction porte également sur un ou plusieurs domaines ne relevant pas de la compétence du SEBC ou de la BCE, le droit d'engager une procédure d'infraction en vertu du présent règlement est indépendant du droit qu'aurait une autorité nationale compétente d'engager des procédures distinctes concernant des domaines ne relevant pas de la compétence du SEBC ou de la BCE. La présente disposition n'affecte pas l'application du droit pénal ni du droit national ayant trait aux compétences des États membres participants en matière de surveillance prudentielle, conformément au règlement (UE) no 1024/2013.»

5)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Règles particulières concernant les montants maximaux des sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance

1.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, en cas d'infraction à des règlements et à des décisions adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance, les montants maximaux dans la limite desquels la BCE peut infliger des amendes et des astreintes sont les suivants.

a)

pour les amendes: le montant maximal est égal à deux fois le montant des profits réalisés du fait de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel total de l'entreprise;

b)

pour les astreintes: le montant maximal est égal à 5 % du chiffre d'affaires quotidien moyen par jour d'infraction. Des astreintes peuvent être infligées pour une durée maximale de six mois à partir de la date prévue dans la décision d'astreinte.

2.   Aux fins du paragraphe 1:

a)

le “chiffre d'affaires annuel” est le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée au cours de l'exercice précédent, tel qu'il est défini par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, ou, s'il n'est pas disponible, le chiffre d'affaires annuel figurant dans les comptes financiers annuels disponibles les plus récents de cette entreprise. Lorsque l'entreprise concernée est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires annuel total pertinent est le chiffre d'affaires annuel total qui ressort des comptes financiers annuels consolidés disponibles les plus récents au cours de l'exercice précédent, ou, s'il n'est pas disponible, celui des comptes financiers annuels disponibles les plus récents de cette entreprise;

b)

le “chiffre d'affaires quotidien moyen” est le chiffre d'affaires annuel, tel qu'il est défini au point a), divisé par 365.

Article 4 ter

Règles de procédure particulières pour les sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance

1.   Par dérogation à l'article 3, paragraphes 1 à 8, les règles énoncées dans le présent article s'appliquent aux infractions concernant des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance.

2.   Lorsque la BCE, dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, estime qu'il existe des raisons de suspecter qu'une ou plusieurs infractions à un de ses règlements ou à une de ses décisions, conformément à l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013, sont commises ou ont été commises par une entreprise ayant son siège social dans un État membre de la zone euro, la BCE mène les enquêtes nécessaires conformément aux dispositions suivantes.

3.   Lors de l'achèvement d'une enquête et avant qu'une proposition de projet complet de décision ne soit élaborée et soumise au conseil de surveillance, la BCE, en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance, notifie par écrit à l'entreprise concernée les résultats de l'enquête effectuée et tout grief soulevé à son encontre.

Dans la notification prévue au premier alinéa, la BCE, en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance, informe l'entreprise concernée de son droit de lui présenter des observations écrites concernant ses conclusions sur les résultats factuels et les griefs soulevés à son encontre dans la notification, y compris chaque disposition prétendument violée, et elle fixe un délai raisonnable pour la présentation de ces observations. La BCE n'est pas obligée de tenir compte des observations écrites présentées après l'expiration du délai qu'elle a fixé en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance.

La BCE, en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance, peut également, à la suite de la notification effectuée conformément au premier alinéa, inviter l'entreprise concernée à prendre part à une audition. Les parties soumises à l'enquête peuvent être représentées et/ou assistées par des conseillers juridiques ou d'autres personnes qualifiées lors de l'audition. Les auditions ne sont pas publiques.

Le droit d'accès au dossier est garanti à l'entreprise concernée faisant l'objet d'une enquête. Ce droit ne s'étend pas aux informations confidentielles.

4.   Le conseil de surveillance propose au conseil des gouverneurs un projet complet de décision déterminant si l'entreprise concernée a commis ou non une infraction et spécifiant les sanctions à infliger, s'il y a lieu, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013.

5.   L'entreprise concernée a le droit de demander le réexamen, par la commission administrative de réexamen, de la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 4, selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013.

Article 4 quater

Délais particuliers pour les sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance

1.   Par dérogation à l'article 4, le droit de prendre une décision d'infliger une sanction en cas d'infraction à une décision ou à un règlement de la BCE lié à l'exercice de ses missions de surveillance expire cinq ans après que l'infraction a été commise ou, en cas de manquement continu, cinq ans après la cessation de l'infraction.

2.   Toute mesure prise par la BCE aux fins de l'enquête ou de la procédure relative à une infraction interrompt le délai prévu au paragraphe 1. L'interruption du délai prend effet le jour où la mesure est notifiée à l'entité concernée par la surveillance. Le délai recommence à courir à chaque interruption. Toutefois, il n'excède pas une durée de dix ans après que l'infraction a été commise ou, en cas de manquement continu, de dix ans après la cessation de l'infraction.

3.   Les délais prévus aux paragraphes précédents peuvent être prorogés si:

a)

une décision du conseil des gouverneurs fait l'objet d'un réexamen devant la commission administrative de réexamen ou d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne; ou

b)

des procédures pénales à l'encontre de l'entreprise concernée, en liaison avec les même faits, sont pendantes. Dans un tel cas, les délais prévus aux paragraphes précédents sont prorogés de la durée nécessaire à la commission administrative de réexamen ou à la Cour de justice pour réexaminer la décision ou jusqu'à la conclusion des procédures pénales à l'encontre de l'entreprise concernée.

4.   Le droit de la BCE de faire procéder à l'exécution d'une décision en matière de sanction expire cinq ans après que ladite décision a été prise. Toute mesure de la BCE visant à faire procéder à l'exécution du paiement ou mettre en œuvre des modalités de paiement dans le cadre de la sanction infligée interrompt le délai d'exécution.

5.   Le délai d'exécution des sanctions est suspendu:

a)

jusqu'au dépassement du délai de paiement au titre de la sanction infligée;

b)

si l'exécution du paiement au titre de la sanction infligée est suspendue en vertu d'une décision du conseil des gouverneurs ou de la Cour de justice.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2015.

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)   JO C 144 du 14.5.2014, p. 2.

(2)  Avis du 26 novembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du 18 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).

(5)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(6)  Règlement (UE) no 468/2014 de la banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).


3.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/7


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/160 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2014

modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 40 et son article 53, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (2) fixe les conditions selon lesquelles, conformément au principe de proportionnalité, les dépenses effectuées au-delà des délais prescrits sont admissibles au bénéfice d'un financement de l'Union.

(2)

Par souci de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d'ajouter aux dispositions déjà établies à l'article 5 du règlement délégué (UE) no 907/2014 les conditions régissant les paiements directs effectués au cours de l'exercice budgétaire 2015, comme prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (3). À cet effet, il convient de se référer en particulier aux plafonds correspondants fixés pour les États membres en ce qui concerne l'année civile 2014 dans le règlement (CE) no 73/2009, en opérant une distinction entre les États membres appliquant le régime de paiement unique et ceux qui appliquent le régime de paiement unique à la surface. En outre, afin de tenir compte du cas particulier de l'application de la discipline financière, il convient de faire référence aux dispositions de l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne les paiements pour l'année civile 2013, et aux dispositions de l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne les paiements pour l'année civile 2014.

(3)

Il est nécessaire de préciser l'article 12, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) no 907/2014, car son libellé pourrait conduire la Commission à appliquer involontairement un niveau de correction forfaitaire inférieur au risque pesant sur le budget de l'Union. Il y a donc lieu de reformuler l'article 12, paragraphe 8, dudit règlement de manière à indiquer clairement que, lorsque des éléments objectifs démontrent que la perte maximale pour les fonds est limitée à un montant inférieur à la perte qui résulterait de l'application d'un taux forfaitaire inférieur au taux forfaitaire proposé par la Commission, celle-ci est tenue d'appliquer ce taux inférieur lorsqu'elle décide des montants à exclure du financement de l'Union.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 907/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 907/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 5, le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, durant l'exercice budgétaire 2015, pour les paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (*1), les conditions suivantes s'appliquent:

a)

lorsque la marge visée au paragraphe 2, premier alinéa, n'a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués pour l'année civile 2014 au plus tard le 15 octobre de l'année 2015 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %;

b)

en ce qui concerne les États membres appliquant le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitre 3, du règlement (CE) no 73/2009, les paiements directs, à l'exception des paiements prévus aux règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013 (*2) et (UE) no 229/2013 (*3), en ce qui concerne les années civiles 2013 ou antérieures effectués avec retard ne seront admissibles à un financement par le FEAGA que si le montant total des paiements directs effectués au cours de l'exercice 2015, le cas échéant après correction pour obtenir les montants avant l'ajustement prévu à l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009 ou à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013, ne dépasse pas le plafond fixé à l'annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne l'année civile 2014 et en prenant en compte les montants résultant de l'application en 2014 de l'article 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 tels que prévus à l'annexe VIII bis dudit règlement;

c)

en ce qui concerne les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface tel que prévu à l'article 122 du règlement (CE) no 73/2009, les paiements directs en ce qui concerne les années civiles 2013 ou antérieures effectués avec retard ne seront admissibles à un financement par le FEAGA que si le montant total des paiements directs effectués au cours de l'exercice 2015, le cas échéant après correction pour obtenir les montants avant l'ajustement prévu à l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009 ou à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013, ne dépasse pas la somme des plafonds individuels fixés pour les paiements directs dans l'État membre concerné en ce qui concerne l'année civile 2014;

d)

les dépenses dépassant les limites visées aux points a), b) ou c) sont réduites de 100 %.

Les montants des remboursements visés à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect de la condition énoncée au présent paragraphe, premier alinéa, points b) ou c).

(*1)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16)."

(*2)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23)."

(*3)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).» "

2)

À l'article 12, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsqu'un État membre fait valoir des éléments objectifs, qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article mais qui permettent de démontrer que la perte maximale pour les fonds est limitée à un montant inférieur à ce qui résulterait de l'application d'un taux forfaitaire inférieur à celui qui est proposé, la Commission utilise le plus bas taux forfaitaire pour décider des montants à exclure du financement de l'Union conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(3)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).


3.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/161 DE LA COMMISSION

du 2 février 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

344,0

IL

135,3

MA

85,5

SN

316,2

TR

123,5

ZZ

200,9

0707 00 05

JO

229,9

TR

189,4

ZZ

209,7

0709 91 00

EG

113,1

ZZ

113,1

0709 93 10

EG

165,4

MA

218,7

TR

242,7

ZZ

208,9

0805 10 20

EG

46,3

IL

78,7

MA

56,3

TN

54,2

TR

65,0

ZZ

60,1

0805 20 10

IL

133,9

MA

84,6

ZZ

109,3

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

56,6

EG

87,6

IL

127,4

MA

118,3

TR

85,3

ZZ

95,0

0805 50 10

TR

57,4

ZZ

57,4

0808 10 80

BR

64,0

CL

89,6

US

159,3

ZZ

104,3

0808 30 90

CL

316,1

US

130,9

ZA

87,0

ZZ

178,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

3.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/12


DÉCISION (UE) 2015/162 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2014

concernant l'aide d'État SA.36612 (2014/C) (ex 2013/NN) mise à exécution par la Lettonie en faveur de Parex

[notifiée sous le numéro C(2014) 4550]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations, conformément aux dispositions précitées (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures antérieures en faveur de Parex

(1)

Le 10 novembre 2008, la Lettonie a notifié à la Commission une série de mesures d'aide d'État consenties à AS Parex banka (ci-après «Parex banka») dans le but de promouvoir la stabilité du système financier. La Commission a autorisé ces mesures à titre temporaire le 24 novembre 2008 (2) (ci-après la «première décision relative à l'aide au sauvetage»), se fondant sur l'engagement de la Lettonie de présenter dans les six mois un plan de restructuration concernant Parex banka.

(2)

À la suite de demandes de la Lettonie, la Commission a autorisé deux séries de modifications apportées aux mesures d'aide concernant Parex banka par décisions du 11 février 2009 (3) (ci-après la «deuxième décision relative à l'aide au sauvetage») et du 11 mai 2009 (4) (ci-après la «troisième décision relative à l'aide au sauvetage»).

(3)

Le 11 mai 2009, la Lettonie a notifié un plan de restructuration pour Parex banka. Par décision du 29 juin 2009 (5), la Commission a conclu à titre préliminaire que les mesures d'aide à la restructuration qui lui avaient été notifiées constituaient des aides d'État en faveur de Parex banka et a émis des doutes quant à la compatibilité de celles-ci avec le marché intérieur. Elle a par conséquent décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité et a invité la Lettonie à lui fournir les renseignements nécessaires aux fins de l'appréciation de la compatibilité de l'aide.

(4)

Entre le 11 mai 2009 et le 15 septembre 2010, la Lettonie et la Commission ont échangé des informations et se sont entretenues au sujet de la restructuration de Parex banka à plusieurs reprises. Au cours de cette période, la Lettonie a actualisé plusieurs fois le plan de restructuration de Parex banka.

(5)

Le plan de restructuration prévoyait la scission de Parex banka en une nouvelle banque «saine», «AS Citadele banka» (ci-après «Citadele»), qui reprendrait tous les actifs essentiels et certains actifs non essentiels (6), et une structure de défaisance (ci-après «Reverta» (7)), qui conserverait les actifs non essentiels et non productifs restants. Cette scission a été opérée le 1er août 2010.

(6)

Par décision du 15 septembre 2010 (8) (ci-après la «décision finale relative à Parex»), la Commission a approuvé le plan de restructuration de Parex banka, sur la base des engagements des autorités lettones présentés le 3 septembre 2010.

(7)

Par décision du 10 août 2012 (ci-après la «décision modificative») (9), la Commission a approuvé les modifications apportées aux trois engagements visés dans la décision finale relative à Parex, à la demande de la Lettonie. Ces modifications consistaient à 1) prolonger jusqu'au 31 décembre 2014 le délai fixé aux fins de la cession des prêts octroyés dans la CEI (10), 2) relever la limite des exigences minimales en matière d'adéquation des fonds propres autorisée pour Citadele au niveau de la banque et du groupe et 3) permettre le report des plafonds de prêts non utilisés les années précédentes tout en respectant la limitation initiale des parts de marché.

(8)

La Commission fait observer que le 5 juin 2014, la Lettonie a accepté, à titre exceptionnel, que la présente décision soit traduite en anglais.

1.2.   La procédure formelle d'examen

(9)

Le 1er octobre 2013, la Lettonie a notifié une nouvelle modification de la décision finale relative à Parex, demandant à pouvoir reporter le délai fixé aux fins de la cession de l'activité de gestion de patrimoine de Citadele (11). En examinant cette demande de modification, la Commission a constaté que la Lettonie avait octroyé des aides d'État à Parex et à Citadele au-delà des mesures d'aide qu'elle avait autorisées.

(10)

Entre le […] (*1) et le 4 mars 2014, la Lettonie et la Commission ont échangé à plusieurs reprises des informations concernant ces mesures d'aide supplémentaires. La Lettonie a fourni des informations et des documents les 30 octobre 2013, 31 janvier 2014 et 4 mars 2014 (y compris un plan de restructuration révisé pour Parex banka).

(11)

Depuis le 11 novembre 2013, la Commission a également reçu des mises à jour mensuelles des avancées réalisées par la Lettonie concernant la vente de Citadele, entamée en octobre 2013.

(12)

Par décision du 16 avril 2014 (ci-après la «décision d'ouverture») (12), la Commission a informé la Lettonie qu'après avoir examiné les renseignements fournis par ses autorités, elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité»). Dans sa décision d'ouverture, la Commission a également invité les parties intéressées à lui faire part de leurs observations sur l'aide en cause, invitation à laquelle une partie a répondu le 23 mai 2014.

(13)

La Lettonie a informé la Commission qu'en raison de l'urgence, elle acceptait, à titre exceptionnel, que la présente décision soit adoptée en anglais.

2.   DESCRIPTION

2.1.   L'entreprise concernée

(14)

Parex banka a été fondée en 1992. Elle était, à la date du 31 décembre 2008, la deuxième banque de Lettonie. Ses actifs se montaient alors à 3,4 milliards de LVL (4,9 milliards d'EUR) au total. En novembre 2008, la Lettonie a racheté 84,83 % de son capital social à ses deux actionnaires principaux pour un prix d'achat symbolique de 2 LVL (environ 3 EUR). Cette mesure d'aide d'État a été autorisée par la Commission dans le cadre des première et deuxième décisions relatives à l'aide au sauvetage. Après la recapitalisation autorisée par ces deux décisions, la Lettonie a encore renforcé sa participation dans Parex banka, la portant à 95 % environ, en injectant 140,75 millions de LVL supplémentaires en mai 2009. Cette mesure a été approuvée par la Commission dans le cadre de la troisième décision relative à l'aide au sauvetage.

(15)

En avril 2009, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a acquis 25 % du capital social de Parex banka, plus une action. En raison de la scission de Parex banka en une banque saine et une structure de défaisance en 2010, ainsi que des modifications de la structure de l'actionnariat qui s'en sont suivies, Citadele a désormais pour actionnaires la Lettonie (75 %) et la BERD (25 %), tandis que l'actionnariat de Reverta est réparti entre la Lettonie (84,15 %), la BERD (12,74 %) et d'autres actionnaires (3,11 %).

(16)

Une description détaillée de Parex banka à la date d'adoption de la décision finale relative à Parex est fournie aux considérants 11 à 15 de celle-ci.

2.2.   Les mesures d'aide autorisées en faveur de Citadele et de Reverta

(17)

Parex banka a été autorisée à bénéficier d'une série de mesures d'aide, approuvées par la Commission dans le cadre des première, deuxième et troisième décisions relatives à l'aide au sauvetage (les «décisions relatives à l'aide au sauvetage») et de la décision finale relative à Parex.

(18)

Le plan de restructuration autorisé par la Commission dans le cadre de la décision finale relative à Parex prévoyait la prolongation de l'aide au sauvetage approuvée précédemment jusqu'au terme de la période de restructuration et jusqu'à la scission entre Citadele et Reverta. La décision finale relative à Parex autorisait également une aide à la restructuration supplémentaire en faveur de Reverta et de Citadele et exposait les modalités de mise en œuvre des aides autorisées à titre temporaire dans le cadre des décisions relatives à l'aide au sauvetage après la scission de Parex banka:

a)

aides de trésorerie consenties par l'État à Citadele et Reverta sous la forme de dépôts (13);

b)

garanties publiques couvrant les passifs de Citadele et de Reverta (14);

c)

recapitalisation par l'État en faveur de Reverta et de Citadele (15); et

d)

mesure de sauvetage des actifs de Citadele (16).

3.   MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

3.1.   Mesures supplémentaires mises en œuvre par la Lettonie en faveur de Parex banka, de Citadele et de Reverta

(19)

Sur la base du rapport présenté le 29 août 2013 par le mandataire chargé du suivi (17) et des documents et renseignements communiqués par la Lettonie depuis octobre 2013, il est apparu que la Lettonie avait mis en œuvre les mesures ci-après sans les notifier préalablement à la Commission:

a)

le 22 mai 2009, la Lettonie a accordé à Parex banka un prêt subordonné de 50,27 millions de LVL (sous la forme de capital de catégorie 2) d'une durée de sept ans, soit jusqu'au 21 mai 2016 (ci-après la «première mesure»). L'échéance de ce prêt subordonné excède la durée maximale de cinq ans fixée dans la première décision relative à l'aide au sauvetage et confirmée dans la décision finale relative à Parex;

b)

le 27 juin 2013, la Lettonie a prolongé de 18 mois l'échéance des prêts subordonnés pour un montant de 37 millions de LVL (sur les 45 millions de LVL au total qu'elle détenait alors) (18) (ci-après la «deuxième mesure»), prolongation qu'elle n'a pas notifié à la Commission;

c)

en outre, l'aide de trésorerie fournie depuis 2011 à Reverta est supérieure au plafond autorisé par la Commission dans la décision finale relative à Parex (ci-après la «troisième mesure»), aussi bien selon le scénario de base que selon les scénarios les plus pessimistes (19).

(20)

En ce qui concerne les première et deuxième mesures, la Commission doutait sérieusement, sur la base des informations dont elle disposait à la date de la décision d'ouverture, de la compatibilité desdites mesures d'aides avec le marché intérieur. En effet:

a)

selon l'appréciation initiale de la compatibilité des prêts subordonnés accordés par la Lettonie, une échéance de cinq ans était considérée comme le laps de temps minimal nécessaire et comme pouvant par conséquent être déclarée compatible avec le marché intérieur; et

b)

aucun argument nouveau n'avait été présenté afin de démontrer en quoi une échéance plus longue était, en réalité, le strict minimum nécessaire.

(21)

De même, aucun argument suffisant n'avait été avancé à la date de l'adoption de la décision d'ouverture afin de prouver la compatibilité de la troisième mesure avec le marché intérieur.

(22)

La Commission a, pour toutes ces raisons, ouvert la procédure formelle d'examen conformément à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (20) en ce qui concerne l'aide illégale consentie dans le cadre des première, deuxième et troisième mesures décrites au considérant 19.

3.2.   Non-respect de l'engagement de céder l'activité de gestion de patrimoine de Citadele

(23)

La Lettonie ne s'est pas non plus conformée à son engagement, figurant dans la décision finale relative à Parex, de céder l'activité de gestion de patrimoine de Citadele, pour le 30 juin 2013 si aucun mandataire n'était désigné aux fins de la cession ou pour le 31 décembre 2013 si un tel mandataire était désigné (ci-après la «quatrième mesure») (21). L'engagement de céder cette activité avant l'une ou l'autre de ces deux dates n'a pas été respecté.

(24)

Dans la décision d'ouverture, la Commission est parvenue à la conclusion que le non-respect de l'engagement décrit au considérant 21 constituait une application abusive de l'aide. Elle a par conséquent décidé d'ouvrir une procédure formelle d'examen pour application abusive d'une aide en vertu de l'article 16 du règlement (CE) no 659/1999.

4.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(25)

À la suite de la décision d'ouverture, la Commission a reçu des observations de la part d'une partie, qui n'a cependant pas apporté d'éléments démontrant sa qualité de partie intéressée, c'est-à-dire de partie dont les intérêts propres étaient susceptibles d'être affectés par la mesure en cause (comme les concurrents ou les associations commerciales, par exemple (22)) ou attestant qu'elle agissait en qualité de partie intéressée.

(26)

Ces observations avaient trait à des irrégularités présumées concernant Parex banka et ne concernaient ni les première, deuxième et troisième mesures mises en œuvre par la Lettonie en faveur de Parex banka, de Citadele et de Reverta, ni la quatrième mesure. Elles portaient pour l'essentiel sur des faits et des informations qui n'étaient pas directement liés à la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État en l'espèce. Elles ont donc été enregistrées et considérées comme des informations générales sur le marché aux fins de l'examen réalisé dans la présente décision.

5.   OBSERVATIONS DE LA LETTONIE CONCERNANT LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(27)

À la suite de l'adoption de la décision d'ouverture, la Lettonie a formulé des observations, le 26 mai 2014, afin de lever les doutes soulevés par la Commission quant à la compatibilité des première, deuxième et troisième mesures, ainsi qu'au respect de l'engagement de céder l'activité de gestion de patrimoine de Citadele.

(28)

Le 30 mai 2014, la Lettonie a également présenté un plan de restructuration actualisé, dans lequel figuraient les informations et les mesures compensatoires exposées aux sections 5.1 à 5.5 de la présente décision.

(29)

Après avoir reçu, le 23 juin 2014, une demande de renseignements de la Commission, la Lettonie a communiqué des éléments supplémentaires concernant la deuxième mesure.

5.1.   L'échéance initiale des prêts subordonnés, plus longue que ce que prévoyaient les décisions relatives à l'aide au sauvetage et la décision finale relative à Parex (première mesure)

(30)

Dans ses observations du 26 mai 2014, la Lettonie fait valoir que l'adoption de la première mesure était nécessaire pour permettre à Parex banka de se conformer aux exigences réglementaires applicables en matière de solvabilité et prévenir de la sorte un effondrement irrémédiable du système bancaire letton, qui était fragile et caractérisé par une interconnexion et une interdépendance importantes.

(31)

La Lettonie affirme qu'à l'époque de l'adoption de la première décision relative à l'aide au sauvetage, les autorités lettones disposaient de très peu d'informations sur la situation financière réelle de Parex banka et la qualité de ses actifs. En conséquence, dans sa première demande d'autorisation des mesures d'aides présentée à la Commission, la Lettonie s'engageait à octroyer des prêts subordonnés d'une durée de cinq ans, cette échéance étant le minimum requis pour que des créances subordonnées puissent être qualifiées de capital de base de catégorie 2 conformément aux dispositions pertinentes de la législation lettone.

(32)

La Lettonie indique en outre que pour mieux apprécier la situation financière de Parex banka, elle a chargé PricewaterhouseCoopers d'effectuer un audit préalable en ce qui la concerne, qui a pris fin le 26 janvier 2009, après l'adoption de la première décision relative à l'aide au sauvetage.

(33)

La Lettonie souligne également que la situation du marché en 2008-2009 était très dynamique et que la qualité des prêts se détériorait plus vite que prévu. L'aggravation de la situation était reflétée, et s'est traduite, par l'adoption, par la Commission, des trois décisions relatives à l'aide au sauvetage en faveur de Parex banka, ainsi que par la présentation, par la Lettonie, de plusieurs versions du plan de restructuration en faveur de Parex banka, dont la dernière a été notifiée le 11 mai 2009 (ci-après le «plan de restructuration de 2009»).

(34)

La Lettonie explique à cet égard que les hypothèses et projections figurant dans les décisions relatives à l'aide au sauvetage sont rapidement devenues obsolètes, en raison de l'évolution rapide de l'environnement économique due, principalement, à la crise financière mondiale et à la perte de confiance du marché à l'égard de Parex banka. La Lettonie en conclut donc que le fait d'assortir les prêts subordonnés octroyés par la Lettonie à Parex banka d'une échéance de cinq ans ne suffirait plus à stabiliser le fragile système bancaire letton. Il s'est au contraire avéré que Parex banka, qui revêtait à l'époque une importance systémique, devait bénéficier de prêts subordonnés d'une échéance supérieure à cinq ans afin de pouvoir remplir ses obligations en matière de solvabilité et, notamment, de satisfaire aux exigences applicables en matière d'adéquation des fonds propres.

(35)

En vertu de l'encadrement réglementaire (fondé sur les normes Bâle II (23)) applicable à Parex banka à l'époque de l'émission des prêts subordonnés, 80 % seulement des prêts d'une durée de cinq ans consentis pour un montant de 50,27 millions de LVL (soit 40,22 millions de LVL seulement) auraient pu être considérés comme du capital de catégorie 2. En particulier, à des fins réglementaires, une décote (ou amortissement) cumulative devait être appliquée sur une base annuelle au montant des prêts subordonnés afin de refléter la diminution de la valeur de ces instruments en tant qu'éléments positifs du capital réglementaire. Un prêt d'une durée de cinq ans n'est donc admissible initialement qu'à hauteur de 80 % de son montant aux fins de l'adéquation du capital, de 60 % au début de la deuxième année, etc.

(36)

La Lettonie étaye cet argument par des calculs comparatifs montrant que si elle n'avait accordé les prêts subordonnés que pour cinq ans seulement, ceux-ci n'auraient pu être considérés pleinement comme du capital de catégorie 2 dès leur constitution.

(37)

Il s'est avéré nécessaire d'établir à sept ans l'échéance des prêts subordonnés octroyés par la Lettonie à Parex banka afin de permettre à l'ensemble des prêts subordonnés accordés par l'État pour un montant total de 50,27 millions de LVL d'être considérés comme du capital de catégorie 2 au cours de la période 2009-2010, de façon que Parex banka puisse atteindre son objectif en termes de ratio d'adéquation des fonds propres. Le tableau no 1 présente les montants de capital de catégorie 2 admissibles détenus par Parex banka à la fin de chaque année en fonction de l'échéance du prêt subordonné de 50,27 millions de LVL accordé en mai 2009.

Tableau no 1

Échéance du prêt subordonné accordé en mai 2009 et qualification de celui-ci en tant que capital de catégorie 2 (en millions de LVL)

Échéance

2009

2010

2011

prêt d'une durée de 5 ans

40,22

30,16

20,11

prêt d'une durée de 6 ans

50,27

40,22

30,16

prêt d'une durée de 7 ans

50,27

50,27

40,22

prêt d'une durée de 8 ans

50,27

50,27

50,27

(38)

La Lettonie a expliqué que, le 9 juin 2009, Nomura International (désignée par la Lettonie en mars 2009 afin d'organiser la vente de Parex banka) avait présenté aux autorités lettones une stratégie de vente pour Parex banka comportant un calendrier très agressif, qui prévoyait la clôture du processus de vente pour 2010. Il était par conséquent nécessaire que Parex banka continue de se conformer pleinement aux exigences applicables en ce qui concerne le capital, et ce jusque fin 2010 au moins.

(39)

Enfin, la Lettonie fait valoir que si l'échéance du prêt subordonné n'avait été que de cinq ans, le plan de restructuration de 2009 aurait dû inclure d'autres mesures visant à renforcer l'adéquation des fonds propres de Parex banka par d'autres moyens (injections de capital supplémentaires, prolongation immédiate de l'échéance des prêts subordonnés, par exemple). En l'absence de telles mesures, les épargnants n'auraient bénéficié d'aucune protection, et la stabilité du système financier letton aurait été gravement compromise.

5.2.   La prolongation, non notifiée, de l'échéance des prêts subordonnés (deuxième mesure)

(40)

En ce qui concerne la deuxième mesure, la Lettonie estime que la nouvelle prolongation de l'échéance des prêts subordonnés était nécessaire eu égard aux changements de réglementation qui se sont produits en 2013. Le 1er mars 2013, en particulier, Citadele a été informée par la Commission lettone chargée du marché financier et des capitaux (ci-après la «FCMC») que le ratio d'adéquation des fonds propres du groupe devait atteindre 10 % au minimum, en termes absolus, pour la fin de l'année 2013, alors que le ratio recommandé pour faire face aux risques existants et potentiels était de […]. Avant mars 2013, le ratio d'adéquation des fonds propres minimal requis était de 8,4 %.

(41)

La Lettonie fait valoir que la deuxième mesure a été adoptée de bonne foi, ses autorités estimant qu'elle était conforme au principe de l'investisseur en économie de marché et n'entraînait pas de pertes financières pour l'État.

(42)

La Lettonie déclare en outre qu'au moment de l'adoption de la deuxième mesure, elle a estimé de bonne foi, tout comme Citadele, que la possibilité de prolonger l'échéance du prêt subordonné en question avait été prévue par les décisions correspondantes de la Commission et par le plan de restructuration.

(43)

La Lettonie indique qu'un investisseur en économie de marché, se trouvant dans la situation de l'actionnaire majoritaire de Citadele, aurait tout mis en œuvre pour préserver, dans toute la mesure du possible, la valeur de son investissement, et qu'il aurait été enclin à adopter et à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir une diminution de la valeur comptable de sa participation en raison du non-respect, par la banque, de ses exigences en matière de fonds propres. Si Citadele ne s'était pas conformée aux exigences de fonds propres plus strictes imposées par la FCMC à l'époque, sa stabilité, sa viabilité et sa négociabilité auraient été compromises, ce qui aurait finalement affecté la possibilité d'une vente dans de bonnes conditions financières.

(44)

La Lettonie présente également un scénario contrefactuel excluant la deuxième mesure. Selon ce scénario, le ratio de fonds propres recommandé n'aurait pas été respecté, étant donné qu'il aurait été inférieur à 9,3 % à la date du 31 décembre 2013, alors que le minimum requis était de 10 %.

(45)

La Lettonie affirme également que d'autres mesures visant à renforcer l'adéquation des fonds propres de Citadele (à savoir, une augmentation de capital ou l'émission de nouveaux prêts subordonnés) n'étaient pas réalisables. Elle indique en particulier qu'il aurait été impossible pour Citadele d'obtenir des prêts subordonnés auprès d'investisseurs tiers en 2013, compte tenu de l'engagement des autorités lettones de céder Citadele dans un délai court (soit pour le 31 décembre 2014). L'incertitude concernant l'acquéreur potentiel et sa stratégie future aurait incité les pourvoyeurs de prêts subordonnés à demander une option de vente sur les prêts subordonnés éventuels qu'ils auraient consentis à Citadele (clause du changement de contrôle) (24). Cela aurait signifié, dans les faits, que l'échéance effective de ces prêts subordonnés au moment de leur émission aurait été considérée comme étant inférieure à cinq ans et que ces prêts n'auraient donc pas pu être considérés comme des fonds propres de catégorie 2.

(46)

En réponse à une demande de renseignements de la Commission, qui lui demandait si elle s'était adressée à la BERD concernant une prolongation éventuelle de l'échéance des prêts subordonnés en faveur de Citadele, la Lettonie a confirmé, le 23 juin 2014, qu'avant d'accorder la deuxième mesure, elle ne s'était pas adressée à la BERD pour lui proposer de prolonger l'échéance des prêts subordonnés qu'elle détenait. Elle répète à cet égard que la deuxième mesure devait être adoptée afin d'empêcher le non-respect imminent, par Citadele, des nouvelles exigences, plus strictes, en matière de fonds propres.

(47)

La Lettonie fait valoir qu'elle devait prolonger sans tarder l'échéance de sa dette subordonnée à l'égard de Citadele et qu'elle n'a pas négocié de prolongation comparable par rapport à la dette subordonnée également détenue par la BERD.

(48)

La Lettonie précise que sa décision à cet égard s'articule autour des trois éléments suivants.

a)

Il était nécessaire de remédier efficacement au non-respect imminent des nouvelles exigences en matière de fonds propres: Citadele avait calculé ses besoins en termes de fonds propres de catégorie 2 et était parvenue à la conclusion que, contrairement à l'adoption de la deuxième mesure, qui aurait impliqué la prolongation de l'échéance de 18 mois, toute modification éventuelle de l'échéance du prêt subordonné auquel la BERD était également partie aurait nécessité une prolongation considérablement plus longue. Cette différence s'expliquait par le fait que le montant du prêt était moins élevé et que, par conséquent, son incidence sur la situation de Citadele en termes de fonds propres aurait été nettement plus limitée. La Lettonie indique également qu'une prolongation de la dette subordonnée détenue par la BERD aurait présupposé de négocier avec celle-ci à cet égard. En outre, compte tenu des différences s'agissant du droit applicable et de la structure juridique globale qu'il aurait fallu mettre en place, la prolongation de l'échéance de la dette subordonnée à laquelle la BERD était également partie et la prolongation concomitante d'une partie de la dette subordonnée détenue par la Lettonie seule auraient nécessité des dispositifs juridiques complexes.

b)

La Lettonie indique également avoir estimé, au moment de la prolongation de l'échéance, qu'une telle prolongation de la créance subordonnée détenue par la BERD aurait compliqué la cession de Citadele, étant donné qu'il aurait existé, au moment de la vente, davantage de contrats étroitement liés concernant cette créance. Elle a considéré qu'une telle possibilité rendrait la vente de Citadele plus complexe, car elle pouvait avoir des répercussions sur les conditions de clôture et risquait d'augmenter les coûts de transaction.

c)

La Lettonie fait par ailleurs remarquer que le statut de la BERD vis-à-vis de Citadele aurait pu compliquer la décision de la BERD d'accepter une prolongation de l'échéance. Elle déclare, dans sa communication du 23 juin 2014, qu'elle était réellement convaincue que la BERD aurait été incitée à autoriser une telle prolongation. Elle reconnaît toutefois que la situation de la BERD différait de celle de la Lettonie en ce sens que cette dernière était l'actionnaire majoritaire de Citadele et qu'elle pouvait, à ce titre, exercer une influence déterminante sur le processus de vente et négocier diverses options en ce qui concerne le paiement des prêts subordonnés avec les parties soumettant des offres. La Lettonie a par conséquent admis que l'absence de contrôle de la BERD sur la vente de Citadele pourrait avoir découragé la prolongation de l'échéance de la créance ou, en état de cause, débouché sur de longues négociations.

5.3.   L'aide de trésorerie, non notifiée, consentie à Reverta (troisième mesure)

(49)

Tant la Lettonie que Reverta reconnaissent que, depuis décembre 2010, l'aide de trésorerie consentie par la première à Parex banka (et, par la suite, à Reverta) a dépassé le plafond de liquidité autorisé qui est indiqué au considérant 55 de la décision finale relative à Parex. Il était précisé dans la décision d'ouverture que l'encours des aides de trésorerie octroyées à Reverta à la date du 31 décembre 2013 s'élevait à 362,52 millions de LVL, soit 55,52 millions de LVL de plus que le plafond de liquidité de 307 millions de LVL prévu par le scénario le plus pessimiste.

(50)

La Lettonie affirme que la Commission avait autorisé initialement, dans la décision finale relative à Parex, la conversion en fonds propres de l'aide de trésorerie d'un montant de 218,7 millions de LVL fournie à Parex banka. Le montant à convertir a ensuite été ramené à 118,7 millions de LVL dans la décision modifiée. Si l'aide de trésorerie de 118,7 millions de LVL avait été convertie en fonds propres, elle aurait été moins élevée et conforme aux limites autorisées. Toutefois, 49,5 millions de LVL seulement, sur les 118,7 millions de LVL d'aide de trésorerie, ont été effectivement convertis en capital. Cet élément est mis en avant par la Lettonie comme étant la principale cause du niveau de liquidité excessif.

(51)

En outre, la Lettonie affirme que cette aide excédentaire résultait également de retards dans les flux de trésorerie par rapport aux taux de flux de trésorerie escomptés au moment de l'adoption de la décision finale relative à Parex. Les mauvais payeurs ont reporté leurs paiements, ce qui a retardé le processus de recouvrement de deux ans environ. La Lettonie considère que ce phénomène est temporaire et s'attend à ce que l'aide de trésorerie excédentaire cesse en 2015-2016.

(52)

La Lettonie et Reverta admettent néanmoins l'écart par rapport aux montants d'aide autorisés, qui résulte de leurs difficultés à répartir adéquatement l'aide publique entre l'aide de trésorerie autorisée et l'injection de capital approuvée à la suite de l'adoption de la décision modificative.

(53)

Les autorités lettones expliquent en outre que si Parex banka (à présent Reverta) avait conservé son agrément bancaire, la Lettonie aurait dû lui injecter plus de capital que prévu initialement (en effet, le niveau minimal de fonds propres requis en vertu des règles en matière de solvabilité était supérieur à l'aide de trésorerie maximale de 218,7 millions de LVL autorisée par la décision finale relative à Parex). D'après le plan de restructuration initial présenté à la Commission, la valeur économique des cessions d'actifs et de la conversion des 218,7 millions de LVL n'aurait pas été suffisante pour permettre à Parex banka (Reverta) de se conformer aux exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres.

(54)

En conséquence, si elle avait conservé son agrément bancaire, Parex bank (Reverta) aurait eu besoin de capitaux supplémentaires. À la suite du retrait de cet agrément, le niveau d'aide supplémentaire a été limité au montant nécessaire pour le processus de clôture.

(55)

Selon la Lettonie, le retrait de l'agrément bancaire de Reverta a rendu inutile la conversion en fonds propres d'autres aides de trésorerie après le 31 décembre 2011. Durant les échanges qui ont précédé l'adoption de la décision modificative, la Lettonie a fait part à la Commission de son intention de ne pas convertir l'aide de trésorerie en fonds propres après le 31 décembre 2011, même si elle n'a pas donné confirmation et n'a pas défini explicitement ni partagé avec la Commission les conséquences techniques de cette non-conversion. La Lettonie, en particulier, n'a pas indiqué qu'en raison de celle-ci, les fonds qui avaient déjà été versés à titre d'aide de trésorerie ne diminueraient pas aussi rapidement que prévu par la décision finale relative à Parex.

(56)

Comme 49,5 millions de LVL seulement d'aide de trésorerie avaient été effectivement convertis en fonds propres à la date du 31 décembre 2011 et que 69,2 millions de LVL d'aide de trésorerie ne l'ont pas été, le niveau de l'aide de trésorerie est demeuré plus élevé que le montant autorisé à hauteur, approximativement, du même montant.

(57)

Selon la Lettonie, le maintien d'une aide de trésorerie et sa non-conversion en fonds propres constituaient par conséquent la mesure la moins onéreuse pour ses autorités et, en réalité, limitent l'aide d'État au minimum nécessaire.

(58)

La Lettonie et Reverta confirment que cette dernière n'a plus besoin d'«argent frais». Vu le montant moins élevé de l'aide de trésorerie converti en fonds propres, la Lettonie s'attend à ce que Reverta conserve les [300-350] millions de LVL octroyés sous la forme d'une aide de trésorerie à la fin de l'année 2014, [250-300] millions de LVL à la fin de l'année 2015 et [200-250] millions de LVL à la fin des années 2016 et 2017 (à la liquidation de Reverta). Selon la Lettonie, cette aide de trésorerie excédera par conséquent le plafond initialement autorisé, en raison i) du montant moins élevé de l'aide de trésorerie converti en fonds propres et ii) du fait que la liquidation de Reverta devrait générer moins de rentrées en espèces qu'escompté initialement.

(59)

Se fondant sur les nouvelles projections concernant les flux de trésorerie, qui reflètent les difficultés de récupération des actifs, la Lettonie estime que Reverta présentera au terme du processus de liquidation (soit à la date du 31 décembre 2017) une situation négative, en termes de fonds propres, de [250-300] millions de LVL.

5.4.   L'engagement de céder l'activité de gestion de patrimoine de Citadele (quatrième mesure)

(60)

La Lettonie a entamé le processus de vente de Citadele en 2011 afin de respecter les engagements qu'elle avait soumis et qui avaient été enregistrés dans la décision finale relative à Parex. La première tentative de vente a été effectuée par l'entremise du cabinet-conseil Nomura International, mais en raison des turbulences importantes que connaissait la zone euro du fait de la crise économique et financière en Grèce, ainsi que de l'effondrement de Snoras et de Krajbanka en Lituanie et en Lettonie, cet essai a été infructueux.

(61)

En outre, en février 2013, la Lettonie a chargé un expert indépendant […] de réaliser une étude spécifique sur, notamment, l'incidence, sur les engagements, de la vente de l'activité de gestion de patrimoine à la date prévue. L'expert a démontré que la valeur des deux entités distinctes (soit l'activité de gestion de patrimoine et le reste de Citadele) était moins élevée que la valeur de Citadele considérée globalement. En conséquence, le fait de priver Citadele de son activité de gestion de patrimoine aurait diminué la valeur comptable de la banque et, partant, altéré sa valeur pour les actionnaires. L'expert a démontré par différentes projections que sans l'activité de gestion de patrimoine, les «bénéfices d'exploitation» de la banque «s'effondreraient, […]» et que ses […] se seraient dégradés.

(62)

Selon la Lettonie, il ressort de l'étude réalisée par l'expert que le fait de céder l'activité de gestion de patrimoine séparément du reste de Citadele en 2013 aurait compromis la viabilité de Citadele et, partant, sa négociabilité. Cela aurait considérablement diminué la capacité de la banque à inciter des opérateurs privés à investir dans Citadele à un prix raisonnable. Un deuxième processus de vente de l'ensemble des activités de Citadele a par conséquent été lancé en 2013, avec l'appui de la Société Générale et de Linklaters LLP en qualité de conseillers externes. Les deux types de vente actuellement envisagés sont soit une fusion et acquisition, soit une première offre publique de souscription (ci-après «OPS»).

5.5.   Mesures compensatoires proposées par la Lettonie

(63)

Afin de garantir la compatibilité avec le marché intérieur, en application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État, des mesures d'aide supplémentaires accordées par la Lettonie à Parex banka, à Citadele et à Reverta dans le cadre des première, deuxième et troisième mesures, ainsi que de la non-cession de l'activité de gestion de patrimoine de Citadele pour le délai imparti (quatrième mesure), la Lettonie a proposé une série d'engagements, qui sont exposés aux considérants 64 à 73.

5.5.1.   Délai imparti aux fins de la vente de Citadele et de la cession de l'activité de gestion de patrimoine

(64)

La Lettonie et Citadele s'engagent à tout mettre en œuvre pour obtenir dans les plus brefs délais, et en tout état de cause avant le […], des offres fermes en vue de la vente de la totalité de la participation détenue par la République de Lettonie dans Citadele (y compris l'activité de gestion de patrimoine). La vente sera réalisée pour le […] au plus tard. La République de Lettonie (avec l'aide de son conseiller) déterminera librement la structure et les modalités appropriées de l'opération de vente (par exemple une vente commerciale ou une OPS), pourvu qu'elle cède l'intégralité de la participation qu'elle détient dans Citadele pour le […] au plus tard. Dans le cas d'une OPS, la République de Lettonie s'engage à convenir d'un prospectus contraignant avec la FCMC pour le […].

(65)

La Lettonie et Citadele s'engagent également à désigner un mandataire chargé de la cession si, pour le […], aucune offre ferme n'a été enregistrée ou si, dans le cas d'une OPS poursuivant le même objectif, aucun prospectus n'a été convenu avec la FCMC. En pareil cas, la République de Lettonie prendra les mesures nécessaires pour que le mandataire chargé de la cession soit désigné et entre en fonctions pour le […]. Il est entendu que le conseiller financier pour la vente de Citadele pourrait également être désigné en qualité de mandataire chargé de la cession à compter du […]. Si un tel mandataire est désigné, la Lettonie et Citadele s'engagent à recevoir des offres fermes et irrévocables pour toutes les offres pour le […] et à conclure un accord ferme et irrévocable pour la vente de l'intégralité de la participation que la République de Lettonie détient dans Citadele pour le […], vente qui devra être close pour le […] au plus tard.

(66)

La Lettonie et Citadele s'engagent en outre à ce que, à compter du […], Citadele […] une nouvelle activité et à ce que le reste de ses activités […], si la République de Lettonie n'a pas conclu d'accord ferme et irrévocable pour le […], sous réserve de la clôture de la vente, pour le […], de la totalité de la participation que la République de Lettonie détient dans Citadele, ou si l'OPS ne permet pas à la République de Lettonie de vendre l'intégralité de sa participation dans Citadele pour le […].

(67)

La Lettonie et Citadele s'engagent à clore la transaction de vente et d'achat de l'intégralité de la participation que détient la République de Lettonie dans Citadele pour le […]. Si la vente de cette participation n'a pas été close pour le […], elles s'engagent à ce que Citadele […] la nouvelle activité et à ce que ses activités restantes […].

(68)

Si Citadele est […] en tout état de cause mentionnée aux considérants 64 à 67, toute partie de ses activités intéressant des tiers peut être vendue et transférée par la République de Lettonie et/ou Citadele à ce tiers (sans préjudice des principes […] et aucune nouvelle aide d'État).

5.5.2.   Nouvelle réduction du montant des apports en capital autorisés

(69)

En ce qui concerne Reverta, la décision modificative autorisait la conversion en fonds propres des dépôts et intérêts de l'État (aide de trésorerie) pour un montant total de 118,7 millions de LVL. L'aide de trésorerie n'ayant été convertie en fonds propres, jusqu'à présent, qu'à hauteur de 49,5 millions de LVL, la Lettonie propose de ramener, de manière immédiate et permanente, le montant maximal total du capital que la Lettonie peut octroyer à Reverta de 118,7 millions de LVL à 49,5 millions de LVL.

5.5.3.   L'engagement de renforcer les mesures de partage des charges en empêchant toute sortie de trésorerie au profit des détenteurs de titres subordonnés historiques de Reverta

(70)

La Lettonie reconnaît qu'il est nécessaire de renforcer les mesures de partage des charges pour garantir la compatibilité des première, deuxième et troisième mesures avec le marché intérieur. De telles mesures garantiraient notamment qu'aucun tiers ne bénéficie indûment de l'aide d'État octroyée à Reverta et à Citadele.

(71)

À cette fin, la Lettonie s'engage à renforcer ses engagements précédents concernant le partage des charges en procédant à la requalification d'anciens actionnaires majoritaires de Parex banka, des entreprises liées à ceux-ci, ainsi que d'autres créanciers (ci-après les «détenteurs de titres subordonnés historiques») qui avaient octroyé des prêts subordonnés (ci-après les «titres subordonnés historiques»).

(72)

Reverta a dépassé les montants de liquidité autorisés par la décision finale relative à Parex en partie en raison du versement des intérêts dus sur les titres subordonnés historiques. Si elle n'avait pas versé ces intérêts ou si ces titres avaient été amortis immédiatement à la suite de la décision finale relative à Parex, la Lettonie aurait pu ne pas devoir mettre en œuvre les première, deuxième et troisième mesures, si tant est que celles-ci aient été effectivement entreprises.

(73)

À la lumière de ce qui précède, la Lettonie propose de préciser et de renforcer comme suit ses engagements en ce qui concerne le montant et les intérêts dus sur les titres subordonnés historiques:

a)

Citadele et Reverta (anciennement Parex banka), ainsi que leurs entreprises liées, ne verseront pas d'intérêts, de dividendes ou de coupons sur les instruments de fonds propres existants (y compris sur les actions privilégiées, les actions de catégorie B et les capitaux de catégorie 2 inférieure et supérieure) (dus ou échus) et n'exerceront pas d'option d'achat sur ces titres au profit de créanciers ou d'actionnaires subordonnés autres que l'État letton ou la BERD, dans l'attente et sous réserve du remboursement intégral des aides d'État octroyées à Reverta/Citadele et à moins d'y être légalement tenues. Dans la mesure où de telles obligations légales existent, la Lettonie s'engage à les supprimer dans les plus brefs délais (et, en tout état de cause, pour le 30 avril 2015 au plus tard);

b)

la Lettonie s'engage également à ne rembourser aucune dette en cours (principal) des titres subordonnés historiques (sous réserve et dans l'attente du remboursement intégral de toutes les aides d'État octroyées à Reverta/Citadele):

i)

visée par un ordre contraignant stipulant qu'aucun paiement ne devient dû et ne doit être effectué en application des titres subordonnés historiques; ou

ii)

convertie en fonds propres de catégorie 1 non assortis de droits de vote; ou

iii)

dépréciée,

dans la mesure nécessaire pour couvrir la valeur nette négative des actifs de Reverta, et pour autant qu'il existe une base juridique;

c)

la Lettonie prendra toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions juridiques éventuelles nécessaires pour se conformer aux engagements ci-dessus soient mises en place pour le 30 avril 2015 au plus tard.

5.6.   Réponse de la Lettonie aux observations de tiers

(74)

Le 6 juin 2014, la Lettonie a communiqué sa réponse concernant les observations qu'un tiers avait présentées à la Commission. Elle affirme que les allégations émises dans ces observations sont dénuées de fondement et de pertinence pour ce qui est de la décision d'ouverture. Elle réfute les allégations de ce tiers et invite la Commission à ne pas en tenir compte.

6.   APPRÉCIATION

6.1.   Existence d'une aide d'État à la suite des nouvelles mesures

(75)

En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(76)

La qualification d'une mesure en tant qu'aide d'État suppose que les conditions cumulatives suivantes soient remplies: la mesure doit a) être financée au moyen de ressources d'État; b) conférer un avantage sélectif susceptible de favoriser certaines entreprises ou certaines productions; c) fausser ou menacer de fausser la concurrence et être susceptible d'affecter les échanges entre États membres.

6.1.1.   La première mesure

(77)

Le fait que l'octroi de prêts subordonnés à Parex banka par la Lettonie ait contenu des éléments d'aide d'État a été établi dans la première décision relative à l'aide au sauvetage, lorsque la Commission a autorisé l'émission de créances subordonnées assorties d'une échéance de cinq ans, considérée comme une mesure d'aide compatible. La Commission a conclu à cette époque qu'un investisseur en économie de marché n'aurait pas obtenu un prêt subordonné assorti d'une échéance de cinq ans (25).

(78)

Les prêts subordonnés qui ont été en réalité accordés par la Lettonie à Parex banka étaient identiques à la mesure qui avait été autorisée par la Commission, si ce n'est qu'ils étaient assortis d'une échéance plus longue, laquelle conférait un avantage supplémentaire à Parex banka.

(79)

La créance subordonnée assortie d'une échéance de sept ans conférerait à l'emprunteur un avantage plus important qu'une créance subordonnée d'une durée de cinq ans, étant donné que le risque qu'encourt un investisseur donné augmente lorsque l'échéance de son investissement est prolongée. Lors de l'octroi de la créance subordonnée d'une durée de sept ans, il aurait été encore moins probable qu'un investisseur en économie de marché accorde une créance assortie d'une telle échéance plus longue qu'une créance d'une durée de cinq ans. En conséquence, l'échéance plus longue dont était assortie la créance subordonnée représentait un avantage supplémentaire pour Parex banka par rapport à la forme de la créance subordonnée qui avait été autorisée dans les décisions relatives à l'aide au sauvetage et la décision finale relative à Parex. Comme toutes les autres conditions requises pour qu'une aide d'État soit présente ont déjà été établies dans la première décision relative à l'aide au sauvetage, la première mesure constitue une aide d'État supplémentaire.

6.1.2.   La deuxième mesure

(80)

Le 27 juin 2013, la Lettonie a accepté de prolonger de 18 mois l'échéance des prêts subordonnés octroyés à Citadele à hauteur de 37 millions de LVL (sur les 45 millions de LVL qu'elle avait accordés à l'époque).

(81)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a, en l'absence d'autres arguments, considéré qu'une telle prolongation n'aurait pas été accordée par un investisseur en économie de marché, étant donné qu'elle présentait des risques supplémentaires par rapport à la forme antérieure des créances subordonnées. Elle a donc jugé que l'échéance plus longue dont était assortie la créance subordonnée constituait un avantage supplémentaire, conféré par l'État à Citadele, par rapport à la forme de la créance subordonnée qui avait été autorisée dans les décisions relatives à l'aide au sauvetage et dans la décision finale relative à Parex et qu'il s'agissait de ce fait d'une aide supplémentaire.

(82)

La Lettonie a indiqué qu'un investisseur opérant en économie de marché aurait, de façon rationnelle, opté pour des mesures spécifiques visant à maintenir l'adéquation des fonds propres de la banque afin de préserver la valeur de son investissement. Elle fait donc valoir en substance que la deuxième mesure n'a conféré aucun avantage à Citadele, l'octroi d'une aide supplémentaire étant conforme au principe de l'opérateur en économie de marché.

(83)

La Commission ne conteste pas que ce principe s'applique dans le cas d'une opération telle que la deuxième mesure. Elle rappelle toutefois que les juridictions de l'Union ont confirmé que si un État membre invoque ledit critère au cours de la procédure administrative, il lui incombe, en cas de doute, d'établir sans équivoque et sur la base d'éléments objectifs et vérifiables que la mesure mise en œuvre ressortit à sa qualité d'actionnaire et que peuvent notamment être requis, à cet égard, des éléments faisant apparaître que cette décision est fondée sur des évaluations économiques comparables à celles que, dans les circonstances de l'espèce, un investisseur privé rationnel se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle dudit État membre aurait fait établir, avant de procéder audit investissement, aux fins de déterminer la rentabilité future d'un tel investissement (26).

(84)

À cet égard, la Commission considère que la Lettonie n'avance aucun argument ou analyse approfondie à l'appui de son allégation selon laquelle elle a agi conformément au principe de l'opérateur en économie de marché.

(85)

Premièrement, elle ne démontre nullement qu'elle a procédé à une évaluation de son investissement dans Citadele lorsqu'elle a décidé d'appliquer la deuxième mesure. Un investisseur en économie de marché opérant en tant qu'actionnaire aurait évalué la valeur de Citadele afin d'établir la valeur présente de cet investissement dans cette banque avant (et donc sans) mettre en œuvre la deuxième mesure, puis après avoir exécuté celle-ci, et qu'il aurait comparé les deux valeurs ainsi obtenues. La Commission considère qu'un investisseur en économie de marché guidé par la recherche du profit aurait commencé par déterminer la valeur actuelle de l'investissement dans la banque et aurait examiné si cette valeur serait préservée par la prolongation supplémentaire de l'échéance des créances subordonnées. Si cet examen avait révélé que la valeur aurait pu être préservée, voire accrue, cet investisseur aurait alors, dans un deuxième temps, comparé le coût d'opportunité du maintien (voire de l'augmentation) de la valeur, ainsi que l'écart entre les deux valeurs.

(86)

Si la Lettonie avait procédé à une telle analyse, elle aurait dû démontrer que la prolongation de l'échéance constituait une mesure efficace visant à tout le moins à préserver la valeur de l'investissement et que le coût d'opportunité d'une telle mesure était inférieur à l'augmentation de valeur. Ce n'est que si les coûts d'opportunité d'une telle prolongation étaient inférieurs au maintien de la valeur du fait de la deuxième mesure que la Commission pourrait admettre que la Lettonie a agi en conformité avec le principe de l'opérateur en économie de marché. La Lettonie n'a cependant fourni ni appréciation contemporaine de la valeur de l'investissement, ni analyse démontrant que les coûts d'opportunité d'une prolongation de l'échéance étaient inférieurs à la préservation de la valeur découlant de la mise en œuvre de la deuxième mesure.

(87)

La Commission estime par conséquent que la deuxième mesure ne peut être considérée comme correspondant au comportement d'un opérateur en économie de marché se trouvant dans une situation comparable à celle de la Lettonie en juin 2013.

(88)

Deuxièmement, et en tout état de cause, les modalités d'application du principe de l'opérateur en économie de marché qui ont été établies requièrent une comparaison avec le comportement d'un investisseur privé rationnel dans une situation aussi proche que possible de celle de cet État membre (27). En conséquence, pour apprécier la valeur de son investissement dans Citadele, la Lettonie aurait dû tenir compte des engagements exposés dans la décision finale relative à Parex concernant la vente de Citadele. En juin 2013, à l'époque de la mise en œuvre de la deuxième mesure, ces engagements comprenaient l'obligation de céder Citadele pour le 31 décembre 2014, ainsi que l'obligation de céder celle-ci sans son activité de gestion de patrimoine (puisque cette dernière devait être cédée séparément si elle n'avait pas été vendue pour le 30 juin 2013). Étant donné qu'à la date du 27 juin 2013, lorsque la prolongation de l'échéance a été accordée, aucun acquéreur n'avait été trouvé pour l'activité de gestion de patrimoine, un investisseur privé serait parvenu à la conclusion qu'il n'était pas possible de vendre l'activité de gestion de patrimoine conjointement avec Citadele pour le 30 juin 2013, soit le délai fixé dans la décision finale relative à Parex, et que les deux entités devaient par conséquent être vendues séparément.

(89)

En outre, un actionnaire privé de la banque se trouvant dans une situation aussi proche que possible de celle de l'État membre n'aurait eu aucune raison de supposer que la mise en œuvre de ces engagements aurait été abandonnée ou reportée, puisqu'aucune de ces modifications n'était soumise à l'autorisation de la Commission. En conséquence, lors de la détermination de la valeur de l'investissement en juin 2013, on ne pouvait s'attendre à ce que ces obligations ne présentent aucune pertinence, car il n'était pas possible de supposer que la Commission approuverait une modification éventuelle de l'une ou l'autre obligation avant la date pour laquelle la Lettonie s'était engagée à les exécuter.

(90)

Pour décider s'il convenait ou non de prolonger l'échéance, les critères permettant d'apprécier la valeur de l'investissement de la Lettonie dans Citadele en juin 2013 devaient donc inclure les engagements exposés dans la décision finale relative à Parex. La Lettonie n'a pas fourni d'éléments attestant qu'elle avait tenu compte de l'ensemble des paramètres ou que la valeur, à cette époque, de l'investissement qui en aurait résulté était supérieure au coût d'opportunité d'une prolongation de l'échéance. La Commission estime également pour cette raison que la deuxième mesure ne peut être considérée comme conforme au comportement d'un opérateur en économie de marché se trouvant dans une situation comparable à celle de la Lettonie en juin 2013.

(91)

Troisièmement, à supposer même que la Lettonie ait procédé à une analyse suffisamment détaillée de la deuxième mesure comme moyen de préserver la valeur de son investissement dans Citadele à compter de juin 2013 et qu'elle ait examiné à cet effet les contraintes dont un opérateur en économie de marché aurait tenu compte en raison de la vente imminente de Citadele et de la cession de l'activité de gestion de patrimoine, les allégations de la Lettonie quant aux coûts de la deuxième mesure et au niveau de la valeur de l'investissement dans Citadele prétendument préservé par cette mesure ne sont pas plausibles.

(92)

D'une part, bien que la Lettonie fasse valoir que la deuxième mesure n'entraînait aucun coût pour l'État, cette allégation n'est étayée ni par d'autres précisions, ni par des éléments de preuve concernant l'évaluation des coûts réalisée par la Lettonie lors de l'octroi de la deuxième mesure. Cette analyse des coûts d'opportunité et des autres types de frais éventuels liés à la deuxième mesure aurait été une condition préalable pour un investisseur privé cherchant à décider rationnellement s'il convenait ou non de prolonger l'échéance du prêt subordonné. L'absence d'évaluation des coûts amène la Commission à conclure qu'un investisseur privé n'aurait pas été en mesure d'évaluer l'opportunité de la deuxième mesure en termes de maximisation des profits.

(93)

D'autre part, la Lettonie fait valoir que la deuxième mesure a préservé la valeur de l'investissement de la Lettonie dans Citadele, allégation qui n'est cependant pas étayée par les caractéristiques de l'investissement de l'État membre dans Citadele à partir de juin 2013. La Commission note que, pour un investisseur motivé par la recherche d'un profit, la valeur actuelle d'un investissement dépend des perspectives de flux de recettes futures générés par cet investissement (sous la forme, par exemple, de dividendes), conjuguées à la valeur en capital de ce même investissement à ce moment donné (qui pourrait résulter, par exemple, du prix qu'un acquéreur payerait pour l'investissement de l'actionnaire à ce moment ou de la valeur actualisée du prix qu'un acquéreur payerait pour l'investissement de l'actionnaire dans le futur). Tous les indices dont dispose la Commission montrent que la valeur de l'investissement de la Lettonie dans Citadele en juin 2013 était peu élevée, si tant est qu'elle ait même été positive.

(94)

En ce qui concerne les éventuels flux de recettes futures générés par l'investissement de la Lettonie dans Citadele, aucun élément de preuve n'a été fourni indiquant qu'en juin 2013, les actionnaires pouvaient escompter des dividendes versés par Citadele à un moment donné dans un avenir prévisible. Toute appréciation, par un actionnaire privé de la banque dans une situation aussi proche que possible de celle de l'État membre, des recettes escomptées de la distribution des dividendes aurait été liée à l'obligation de céder Citadele pour le 31 décembre 2014. En outre, l'étude décrite au considérant 61 a révélé que Citadele, une fois privée de son activité de gestion de patrimoine, serait devenue déficitaire. Cette conclusion a encore diminué les perspectives de recettes générées par une éventuelle distribution de dividendes, étant donné qu'à compter du 27 juin 2013, un opérateur en économie de marché aurait dû présumer que Citadele et l'activité de gestion de patrimoine seraient cédées séparément.

(95)

À ce titre, lorsque la prolongation de l'échéance a été accordée, il n'existait aucun élément de preuve de ce que Citadele serait en mesure (compte tenu de ses bénéfices escomptés et de son ratio de fonds propres) de distribuer des dividendes avant le 31 décembre 2014, étant donné que le ratio de fonds propres de 10,3 % devant être atteint pour le 31 décembre 2013 excéderait à peine le ratio de fonds propres minimal requis de 10 % et serait nettement inférieur au ratio de fonds propres de […] % recommandé par la FCMC afin de remédier aux risques existants et potentiels pour Citadele. Un investisseur privé aurait donc tenu compte du fait qu'à partir de juin 2013, il était très peu probable que les actionnaires aient pu escompter des dividendes dans un avenir prévisible.

(96)

En ce qui concerne la valeur en capital de l'investissement réalisé par la Lettonie en faveur de Citadele en juin 2013, l'étude présentée par les autorités lettones, qui est exposée au considérant 61 et qui a été réalisée en février 2013, montre que Citadele aurait pâti de la cession séparée de l'activité de gestion de patrimoine. Un investisseur privé se trouvant dans une situation aussi proche que possible de celle de la Lettonie en juin 2013 aurait tenu compte du fait que près de quatre mois plus tôt, un expert indépendant avait établi que la valeur de vente de Citadele sans son activité de gestion de patrimoine serait inférieure à la valeur de vente des deux entités réunies. Un tel investisseur privé aurait donc dû avoir des raisons impérieuses, en termes de maximisation du rendement ajusté en fonction des risques, de prendre des risques supplémentaires pour accepter de prolonger l'échéance des prêts subordonnés. Toutefois, la Lettonie n'a pas démontré l'existence de semblables raisons impérieuses incitant un opérateur en économie de marché à assumer ces risques supplémentaires à l'époque. Ainsi, même en cas de prolongation de l'échéance, il n'existait aucun élément attestant que Citadele pouvait être vendue sans son activité de gestion de patrimoine pour […], ce qui amène la Commission à conclure qu'en juin 2013, la Lettonie ne devait pas préserver […] de son investissement […] du fait de l'octroi de la deuxième mesure.

(97)

Ces raisons supplémentaires amènent également la Commission à estimer que la deuxième mesure ne peut être considérée comme conforme au comportement d'un opérateur en économie de marché se trouvant dans une situation comparable à celle de la Lettonie en juin 2013.

(98)

En quatrième et dernier lieu, la Commission constate également que la BERD, qui était en juin 2013 l'unique autre actionnaire de Citadele en dehors de l'État letton, n'a pas prolongé l'échéance de son prêt subordonné en cours en faveur de Citadele et n'a jamais été contactée par la Lettonie afin d'évoquer la participation de cette dernière à la deuxième mesure, comme expliqué aux considérants 46 à 48. Cette absence de tentative de discuter des modalités de la répartition des coûts de la deuxième mesure, si celle-ci devait permettre de préserver la valeur des investissements dans Citadele, constitue une indication supplémentaire de ce que la deuxième mesure n'était pas conforme aux exigences du principe de l'opérateur en économie de marché.

(99)

À cet égard, la Commission rappelle tout d'abord que, selon la lettre de la FCMC, Citadele disposait d'un délai de dix mois (soit du 1er mars au 31 décembre 2013) pour se conformer au nouveau ratio d'adéquation des fonds propres. Dans ce contexte, la Commission estime qu'un actionnaire majoritaire aurait mis à profit la totalité de ce délai de dix mois pour déterminer comment répondre adéquatement à cette nouvelle exigence tout en minimisant ses propres coûts. En tant que tel, l'argument de la Lettonie concernant la facilitation de la vente de Citadele n'explique pas pourquoi la deuxième mesure a été adoptée dans les quatre mois qui ont suivi la lettre de la FCMC sans qu'aucun contact n'ait été pris avec l'actionnaire minoritaire de Citadele, au lieu de profiter davantage des dix mois qui étaient impartis.

(100)

En outre, l'implication de la BERD dans la prolongation de l'échéance aurait certes conduit à une mesure présentant des caractéristiques différentes de celles de la deuxième mesure, mais la Lettonie n'avance aucun élément démontrant que cette mesure différente aurait été moins efficace ou plus onéreuse pour l'actionnaire majoritaire.

(101)

Quant à l'argument de la Lettonie selon lequel une prolongation, par la BERD, de l'échéance de son prêt subordonné aurait entraîné des charges supplémentaires au moment de la vente de Citadele, les autorités lettones n'ont produit aucun élément démontrant qu'une telle prolongation aurait effectivement engendré de tels coûts supplémentaires. Il n'a été procédé à aucune étude spécifique des coûts liés à la cession de Citadele à la suite de la deuxième mesure par rapport au coût d'une hypothétique vente de Citadele après une prorogation de l'échéance impliquant la BERD pour justifier l'allégation de la Lettonie concernant des charges supplémentaires. La Commission estime qu'un opérateur privé s'interrogeant sur le moyen de préserver la valeur de son investissement dans Citadele serait, à tout le moins, à même de renvoyer à une évaluation contemporaine des autres coûts liés à une vente ultérieure et résultant de la décision d'un actionnaire minoritaire de Citadele de prolonger la durée de ses prêts subordonnés à cette banque.

(102)

Enfin, comme indiqué au considérant 48 c), la Lettonie explique qu'elle estimait que la BERD aurait été disposée à repousser l'échéance des prêts qu'elle avait consentis à Citadele. L'implication de la BERD aurait certes conduit à une situation plus compliquée, mais la Commission estime qu'un actionnaire majoritaire privé envisageant de reporter l'échéance de sa propre créance subordonnée existante à l'égard de Citadele aurait, à tout le moins, pris contact avec l'actionnaire minoritaire, également détenteur de titres de créance subordonnés à l'égard de Citadele, pour déterminer si cet actionnaire minoritaire i) partagerait les coûts de l'aide supplémentaire consentie à Citadele en prolongeant l'échéance de ses propres prêts ou ii) conclurait un autre accord directement avec l'actionnaire majoritaire afin de prendre à sa charge les frais supportés par ce dernier du fait de la deuxième mesure. Dans le cadre de l'application du principe de l'opérateur en économie de marché, la Commission ne saurait admettre qu'un actionnaire majoritaire d'une entreprise ait pu supporter la totalité du coût lié au maintien de la valeur de l'ensemble des investissements dans ladite entreprise et ait, de la sorte, maintenu la valeur de l'investissement d'un actionnaire minoritaire sans même prendre contact avec celui-ci afin de lui demander une contribution.

(103)

Au vu de chacun de ces éléments, l'absence de tout contact avec la BERD au cours de la période comprise entre le 1er mars 2013 et le 27 juin 2013 constitue une indication supplémentaire de ce que la deuxième mesure n'a pas été mise en œuvre conformément aux exigences du principe de l'opérateur en économie de marché.

(104)

Pour chacune des quatre raisons exposées aux considérants 85 à 103, il n'a pas été établi de façon univoque et sur la base d'éléments objectifs et vérifiables que la deuxième mesure devait être imputée à l'État membre se comportant comme l'aurait fait un actionnaire privé. Dans ces conditions, la Commission ne peut admettre que Citadele puisse, dans des circonstances correspondant aux conditions normales du marché, obtenir le même avantage que celui qui lui a été conféré au moyen de ressources d'État sous la forme de la deuxième mesure.

(105)

La Lettonie a mis en œuvre la deuxième mesure en faveur de Citadele, qui exerce et continuera d'exercer des activités sur des marchés ouverts à la concurrence internationale. En conséquence, tout avantage conféré au moyen de ressources d'État aurait une incidence sur la concurrence dans le secteur bancaire et sur les échanges au sein de l'Union. Cette mesure est, en outre, sélective, car elle ne bénéficie qu'à Citadele. Elle est financée au moyen de ressources d'État. En juin 2013, ainsi que la Lettonie l'a expliqué au considérant 45, un tiers opérant en économie de marché n'aurait pas accordé une mesure similaire à des conditions comparables. La Commission confirme donc l'appréciation préliminaire qu'elle avait émise précédemment et qui figure dans la décision d'ouverture, selon laquelle la deuxième mesure constitue une aide d'État supplémentaire.

6.1.3.   La troisième mesure

(106)

En ce qui concerne l'aide de trésorerie accordée à Reverta, elle a été approuvée initialement dans le cadre des mesures d'aide d'État compatibles autorisées par la première décision relative à l'aide au sauvetage, sous la forme de dépôts d'État. À l'époque, la Commission a constaté que Parex banka ne disposait pas de sûretés liquides et que la Lettonie avait déposé les fonds en tenant compte des besoins de liquidité de la banque, alors qu'aucun investisseur en économie de marché n'était disposé à apporter de la liquidité vu la situation précaire de Parex banka (28).

(107)

À la suite de la décision finale relative à Parex (et de la scission de celle-ci en une banque saine et une structure de défaisance), l'aide de trésorerie a été transférée à Citadele et à Reverta. La première a déjà remboursé intégralement la part de l'aide de trésorerie dont elle avait bénéficié. Reverta était tenue de limiter les montants d'aide de trésorerie qu'elle recevait, comme indiqué au considérant 19 c). Toutefois, le montant des aides de trésorerie effectivement accordé à Reverta dépasse même les niveaux prévus par le scénario le plus pessimiste approuvé dans le cadre de la décision finale relative à Parex. Cette aide de trésorerie supplémentaire confère un avantage supplémentaire à Reverta par rapport aux aides autorisées par les décisions relatives à l'aide au sauvetage et à la décision finale relative à Parex. La Lettonie n'a pas prétendu avoir agi comme l'aurait fait un prêteur en économie de marché en octroyant de telles liquidités et n'a pas non plus avancé d'élément susceptible de permettre à la Commission de conclure que Reverta aurait pu, dans des circonstances correspondant à des conditions de marché normales, obtenir le même avantage que celui qui lui a été conféré au moyen de ressources d'État sous la forme de la troisième mesure. L'aide de trésorerie n'a pas été modifiée, si ce n'est pour ce qui est de son volume, ce qui amène la Commission à conclure que la troisième mesure constitue une aide d'État.

(108)

Compte tenu des considérants 106 et 107, l'aide de trésorerie plus importante, qui représente indubitablement un avantage supplémentaire par rapport aux mesures d'aide qui ont été autorisées, constitue par conséquent une aide supplémentaire (tous les autres critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité demeurant applicables).

6.2.   Base juridique de la compatibilité de la nouvelle aide complémentaire

(109)

L'article 107, paragraphe 3, point b), du traité habilite la Commission à déclarer une aide compatible avec le marché intérieur si elle est destinée «à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre».

(110)

Compte tenu de l'importance systémique de Parex banka (qui était une banque de premier plan en Lettonie) et du poids de ses activités de crédit pour l'économie lettone au moment de l'autorisation des mesures d'aide, la Commission a admis que l'incapacité à résoudre les difficultés de la banque aurait eu des conséquences très lourdes pour l'économie lettone.

(111)

Dans les décisions relatives à l'aide au sauvetage et la décision finale relative à Parex, les mesures d'aide autorisées en faveur de Parex banka ont donc été appréciées au regard de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, ainsi que sur la base des communications (29) adoptées dans le contexte de la crise financière qui étaient applicables au moment de l'octroi de l'aide.

(112)

La Commission estime que la même base juridique s'applique à l'aide supplémentaire octroyée au moyen des première et deuxième mesures, eu égard au calendrier fixé pour leur mise en œuvre et à leurs caractéristiques, qui sont similaires à celles des aides autorisées.

(113)

En ce qui concerne la troisième mesure, l'appréciation de la compatibilité de celle-ci par la Commission doit être effectuée sur la base des critères actualisés définis dans la communication de 2013 concernant le secteur bancaire (30). En effet, toute aide accordée totalement ou partiellement sans l'autorisation de la Commission (et, partant, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité) après la publication, au Journal officiel de l'Union européenne, de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire doit être examinée à la lumière de celle-ci. La troisième mesure ayant été appliquée sans interruption à partir de 2011 et l'étant encore actuellement, il peut être conclu que l'aide a été partiellement accordée après le 1er août 2013, date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire.

6.3.   Compatibilité de l'aide avec le marché intérieur

6.3.1.   La première mesure

(114)

Le prêt subordonné octroyé par la Lettonie à Parex banka était assorti, dès son émission (le 22 mai 2009), d'une échéance de sept ans (soit jusqu'au 21 mai 2016). Sa durée excédait donc la durée maximale de cinq ans prévue dans la première décision relative à l'aide au sauvetage et confirmée ultérieurement dans la décision finale relative à Parex. La mesure n'a pas été notifiée à la Commission.

(115)

En ce qui concerne cette mesure d'aide supplémentaire consistant en une échéance plus longue que celle prévue par ces décisions, la Commission doutait qu'elle soit limitée au minimum nécessaire et ne pouvait dons pas conclure que tous les critères de compatibilité étaient réunis.

(116)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a donc rappelé que le prêt subordonné de cinq ans autorisé en faveur de Parex banka avait été considéré, dans les décisions relatives à l'aide au sauvetage, comme étant limité au minimum nécessaire, à la fois par son montant et par sa durée. Sur la base de cette conclusion, le prêt subordonné d'une durée de cinq ans a donc été déclaré compatible dans les décisions relatives à l'aide au sauvetage et la décision finale relative à Parex.

(117)

Se fondant sur les arguments présentés dans ces décisions, et en l'absence d'arguments nouveaux, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de la prolongation des prêts subordonnés, dont l'échéance est passée à sept ans au lieu des cinq autorisés initialement.

(118)

À la lumière des nouveaux arguments avancés par la Lettonie à la suite de la décision d'ouverture, qui sont exposés au point 5.1, la Commission est en mesure de réexaminer si les prêts subordonnés d'une durée de sept ans accordés par la Lettonie à Parex banka satisfont au critère que les aides d'État doivent remplir pour être jugées compatibles, à savoir être limitées au minimum nécessaire.

(119)

Selon la communication bancaire de 2008 concernant le secteur bancaire, la mesure d'aide doit, dans son montant et dans sa forme, être nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi. Cela signifie que le montant du capital injecté doit équivaloir au montant minimal nécessaire pour réaliser cet objectif. L'octroi d'un prêt subordonné pouvant être considéré comme du capital de catégorie 2 visait à permettre à Parex banka de continuer à respecter le ratio d'adéquation des fonds propres et à garantir une capitalisation suffisante pour mieux supporter d'éventuelles pertes, afin de prévenir une perturbation grave de l'économie lettone.

(120)

Dans la première décision relative à l'aide au sauvetage, les exigences minimales applicables aux prêts subordonnés pouvant être considérés comme du capital de catégorie 2 pris en compte par la Commission étaient fondées sur la législation lettone en vigueur, telle que communiquée par la Lettonie (31). Il a donc été établi que l'échéance minimale dont devait être assorti un prêt subordonné pour être considéré comme du capital de catégorie 2 était de cinq ans. Cette appréciation n'a pas été modifiée par les décisions ultérieures.

(121)

Après avoir réexaminé les renseignements supplémentaires fournis par la Lettonie, qui sont reproduits aux considérants 30 à 39, la Commission admet que des contraintes supplémentaires ont modifié les caractéristiques requises pour que des prêts subordonnés puissent être pleinement qualifiés de fonds propres de catégorie 2 jusqu'en 2010.

(122)

La Commission constate notamment que l'incidence des critères du dispositif de Bâle II sur le montant des prêts subordonnés octroyés à Parex banka en 2009 qui pouvaient être considérés comme des fonds propres de catégorie 2 était cruciale aux fins de la définition de l'échéance initiale minimale desdits prêts. La prise en compte adéquate du facteur d'amortissement défini dans ce dispositif était nécessaire pour réaliser l'objectif ultime de la mesure d'aide, à savoir garantir une capitalisation suffisante de Parex banka et prévenir une perturbation grave de l'économie lettone à l'époque où le prêt subordonné initial a été octroyé.

(123)

La Commission considère que, si les hypothèses et projections présentées par la Lettonie à l'époque de l'adoption des décisions relatives à l'aide au sauvetage avaient reflété adéquatement et complètement l'amortissement du prêt subordonné en vertu de la réglementation Bâle II, comme indiqué au considérant 37, elles auraient conduit à une appréciation différente de l'échéance des prêts subordonnés et à la conclusion selon laquelle une échéance minimale de sept ans, et non de cinq ans, était nécessaire.

(124)

La Commission rappelle également que l'appréciation de la compatibilité de l'aide présentée dans la troisième décision relative à l'aide au sauvetage s'appuyait notamment sur l'engagement des autorités lettones de vendre leur participation dans Parex banka dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les trois ans suivant l'octroi des premières mesures d'aide au sauvetage à Parex banka (32), c'est-à-dire au plus tard en 2011.

(125)

Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que l'échéance initiale de sept ans peut être considérée comme étant l'échéance minimale pour que les prêts subordonnés consentis par la Lettonie entrent dans la catégorie des fonds propres de catégorie 2 et pour garantir la réalisation de l'objectif de Parex banka en termes de ratio d'adéquation des fonds propres, le but étant de préserver la stabilité du système bancaire letton et de respecter l'engagement relatif à la vente de la banque.

6.3.2.   La prolongation, non notifiée, de l'échéance des prêts subordonnés (deuxième mesure)

(126)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de l'aide supplémentaire consistant en une prolongation de l'échéance de 18 mois, estimant qu'une échéance de cinq ans garantissait la limitation au minimum nécessaire et qu'aucun argument nouveau n'avait été avancé.

(127)

À la lumière des informations présentées par la Lettonie à la suite de la décision d'ouverture, la Commission fait observer que les règles concernant les exigences minimales en matière de fonds propres ont été modifiées en 2013 (33).

(128)

À cet égard, la Commission a pu prendre connaissance de la lettre que l'autorité de régulation financière a adressée à Citadele le 1er mars 2013 en réponse à un rapport interne sur l'adéquation des fonds propres que celle-ci lui avait présenté concernant sa situation financière à la date du 30 juin 2012.

(129)

Dans sa lettre, la FCMC souligne tout d'abord que conformément à ses documents de stratégie, toutes les banques doivent maintenir leur ratio d'adéquation des fonds propres à un niveau supérieur à 10 %. Elle indique ensuite clairement que «si le ratio d'adéquation des fonds propres d'une banque et d'un groupe de consolidation tombe sous ce niveau de 10 %, cette banque et ce groupe sont considérés comme dotés de fonds propres insuffisants, et la FCMC peut imposer des mesures correctives, telles qu'une limitation des activités de la banque». Dans le cas de Citadele et de son groupe de consolidation, elle demande dans sa lettre que, pour couvrir les risques existants et potentiels résultant des opérations de Citadele, le ratio d'adéquation des fonds propres du groupe atteigne […] % pour la fin de l'année 2013.

(130)

Se fondant sur cette lettre, la Commission admet que Citadele devait parvenir à un ratio d'adéquation des fonds propres supérieur à 10 % au moins pour la fin 2013 pour être en mesure de poursuivre pleinement ses activités.

(131)

La Commission rappelle que l'objectif ultime de l'octroi d'aides d'État sous la forme de prêts subordonnés, tel que défini dans les décisions relatives à l'aide au sauvetage et la décision finale relative à Parex, était de garantir une capitalisation suffisante de Parex (et de Citadele après 2010) afin de prévenir une perturbation grave de l'économie lettone.

(132)

La Commission convient par conséquent qu'en juin 2013, la Lettonie a dû prendre des mesures correctives pour prévenir les risques qui auraient découlé de l'incapacité de Citadele de se conformer au renforcement, non prévu, des exigences prudentielles. Afin de remédier à l'insuffisance de fonds propres potentielle par rapport aux nouvelles exigences, les seules options possibles auraient été:

a)

d'injecter des fonds supplémentaires sous la forme de capital, soit de catégorie 1, soit de catégorie 2 (en octroyant de nouveaux prêts subordonnés, par exemple);

b)

de prolonger l'échéance des prêts subordonnés existants afin de modifier leur taux d'amortissement et de permettre à un pourcentage de prêts plus élevé de contribuer aux fonds propres de la banque.

(133)

Le tableau no 2 présente un scénario comparant une situation dans laquelle l'échéance des prêts subordonnés est prolongée en 2013 (comme cela a été le cas avec la deuxième mesure) et une situation dans laquelle l'échéance reste identique à celle des prêts initiaux, tout autre paramètre inchangé. Sur la base de ce calcul, la Commission estime que le maintien de l'échéance des prêts subordonnés aurait, toutes choses étant égales par ailleurs, empêché Citadele d'atteindre un ratio d'adéquation des fonds propres de 10 % à la fin de l'année 2013.

Tableau no 2

Comparaison du ratio d'adéquation des fonds propres avec ou sans prolongation de l'échéance des prêts

Ratio d'adéquation des fonds propres (en %)

31 décembre 2013

Prévisions financières avant la prolongation de l'échéance de 18 mois (établies en juin 2013)

9,75

Chiffres effectifs à la date du 31 décembre 2013 en cas de prolongation de l'échéance

10,30 (34)

État pro forma de la situation effective en l'absence de prolongation de l'échéance de 18 mois

9,30

(134)

Considérant que:

a)

la nouvelle exigence en matière de fonds propres devait être satisfaite pour le 31 décembre 2013;

b)

l'activité de gestion de patrimoine devait être cédée pour le 31décembre 2013; et

c)

l'amortissement de la créance subordonnée a une incidence directe sur le ratio de fonds propres,

la Commission convient de ce que la deuxième mesure représentait une solution efficace et efficiente permettant à Citadele de respecter les nouvelles exigences en matière de fonds propres et que la prolongation accordée constituait la durée minimale requise pour atteindre cet objectif. Cette solution ne nécessitait aucun transfert de nouveaux apports en espèces (même si elle impliquait pour la Lettonie de ne pas procéder au recouvrement des fonds qui, autrement, auraient dû lui être remboursés), tout en répondant à la demande prudentielle fondée sur la nécessité de garantir la stabilité financière.

(135)

La Commission constate également avec satisfaction qu'à compter du 31 décembre 2013, le ratio d'adéquation des fonds propres de Citadele était légèrement supérieur au minimum requis de 10 % (35), ce qui la conforte dans l'idée que la prolongation de 18 mois était limitée au minimum nécessaire.

6.3.3.   L'aide de trésorerie, non notifiée, octroyée à Reverta (troisième mesure)

(136)

Depuis 2011, la Lettonie a fourni à Reverta une aide de trésorerie supérieure au plafond autorisé par la Commission dans la décision finale relative à Parex, tant selon le scénario de base que selon le scénario le plus pessimiste. Ce plafond est rappelé dans le tableau no 3 ci-après (36). Les montants réels de l'aide de trésorerie dont a bénéficié Reverta (communiqués par la Lettonie dans le plan de restructuration révisé soumis en janvier 2014), tels qu'indiqués dans le tableau no 4, ont constamment excédé ceux indiqués dans la décision finale relative à Parex.

Tableau no 3

Plafonds des aides de trésorerie autorisés par la décision finale relative à Parex

en millions de LVL

1.8.2010

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Scénario de base

458

446

419

349

315

Scénario le plus optimiste

458

446

419

356

322

Scénario le plus pessimiste

458

446

419

344

307

Tableau no 4

Montants effectifs des aides de trésorerie dont a bénéficié Reverta

en millions de LVL

1.8.2010

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Encours des aides de trésorerie

446

446

428

385

363

(137)

L'aide de trésorerie accordée à Reverta a été autorisée initialement, dans le cadre des mesures d'aide d'État compatibles visées par la première décision relative à l'aide au sauvetage, sous la forme de dépôts d'État.

(138)

À la suite de la décision finale relative à Parex (et de la scission de Parex banka en une banque saine et une structure de défaisance), l'aide de trésorerie a été transférée à Citadele et à Reverta. Citadele a déjà remboursé l'intégralité de sa part de l'aide de trésorerie, tandis que Reverta devait limiter les montants des aides de trésorerie dont elle bénéficiait. Toutefois, le montant de l'aide de trésorerie effectivement octroyée à Reverta excède tous les niveaux autorisés par la décision finale relative à Parex.

(139)

L'appréciation du plan de restructuration présentée dans la décision finale relative à Parex reposait sur des hypothèses émises à l'époque concernant les flux de liquidité escomptés en faveur de Reverta, qui devaient permettre à celle-ci de rembourser l'aide de trésorerie accordée sous la forme de dépôts d'État jusqu'aux niveaux définis préalablement dans la décision finale relative à Parex (37).

(140)

Les montants supposés demeurer impayés, tels qu'indiqués dans la décision finale relative à Parex, allaient de [0-100] millions de LVL (selon le scénario de base) à [100-200] millions de LVL (selon le scénario le plus pessimiste). Toutefois, d'après les dernières prévisions de la Lettonie concernant les flux de trésorerie, l'aide de trésorerie octroyée devrait excéder le plafond fixé dans la décision finale relative à Parex, ainsi que le montre le tableau no 5:

Tableau no 5

Montants de liquidité excessifs pour Reverta par rapport au plan de restructuration de 2010

en millions de LVL

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

Scénario le plus pessimiste (plan de restructuration initial)

[250-300]

[250-300]

[200-250]

[150-200]

Aide de trésorerie estimative (mise à jour 2014)

[300-350]

[250-300]

[250-300]

[250-300]

Différence

[…]

[…]

[…]

[…]

(141)

La Commission croit comprendre que, vu les difficultés dues à:

a)

des actifs de qualité et à un montant moins élevés que prévu par le plan de restructuration; et à

b)

des recouvrements de garanties et des règlements des litiges avec les créanciers plus lents qu'escomptés,

le recouvrement en liquide a été retardé de deux ans par rapport aux prévisions établies à l'époque de l'adoption de la décision finale relative à Parex (comme indiqué au considérant 45), raison pour laquelle il a fallu revoir à la hausse le montant de l'aide d'État.

(142)

En conséquence, la nécessité accrue d'une aide de trésorerie découlait de l'aggravation de la situation financière de Reverta par rapport à ce qui avait été prévu dans la décision finale relative à Parex. La Commission fait observer que l'aide de trésorerie fournie a augmenté progressivement au cours des dernières années en raison des difficultés rencontrées par Reverta en matière de recouvrement des actifs.

(143)

Comme indiqué au considérant 56, la Lettonie fait valoir qu'étant donné que 49,5 millions de LVL seulement, sur les 118,7 millions de LVL consentis à titre d'aide de trésorerie, ont été convertis en fonds propres, les 69,2 millions de LVL restants ont généré une aide de trésorerie excédentaire d'un montant quasiment équivalent.

(144)

La Commission rappelle toutefois que, comme indiqué au considérant 63 b) de la décision finale relative à Parex, seuls les dépôts d'État peuvent être convertis en fonds propres. En conséquence, la Commission considère qu'un niveau de liquidité inférieur converti en fonds propres ne conduisait pas nécessairement à une aide de trésorerie excessive.

(145)

La Commission constate en outre que Reverta a perdu son agrément bancaire en 2011 et qu'elle n'a donc pas dû convertir la liquidité supplémentaire en fonds propres afin de respecter le ratio réglementaire en matière de solvabilité. La Commission convient donc de ce que la suppression des exigences en termes de fonds propres (38) a permis à la Lettonie d'octroyer à Reverta une aide à la recapitalisation moins élevée que le plafond autorisé conformément aux décisions.

(146)

Vu les difficultés rencontrées par Reverta en ce qui concerne le recouvrement des actifs et le montant limité de la capitalisation nécessaire du fait du retrait de son agrément bancaire, la Commission conclut que l'aide de trésorerie octroyée à Reverta était limitée au minimum nécessaire aux fins du bon déroulement du processus de liquidation.

(147)

La Commission est également d'avis que l'aide de trésorerie supplémentaire est conforme à l'exigence de partage des charges énoncée dans la communication concernant le secteur bancaire de 2013. La Commission note en particulier que, conformément au point 77 de ladite communication, les fonds propres des anciens actionnaires de Parex banka ont été dépréciés dans leur intégralité et que la Lettonie s'est à présent engagée à veiller à ce qu'aucune aide supplémentaire ne soit accordée au bénéfice des détenteurs de titres de créance subordonnés.

6.3.4.   Non-respect de l'engagement de céder l'activité de gestion de patrimoine de Citadele (quatrième mesure)

(148)

Les autorités lettones indiquent que, vu les conditions difficiles régnant actuellement sur le marché, la Lettonie n'a pas été à même de trouver des acquéreurs pour l'activité de gestion de patrimoine de Citadele dans les délais impartis et qu'elle n'y parviendra pas davantage dans un avenir prévisible.

(149)

Elles rappellent que la vente de Citadele a été qualifiée, entre autres engagements, de mesure clé permettant de prévenir les distorsions de concurrence engendrées par les mesures d'aide. Mais en raison de l'aggravation de la situation financière de Citadele par rapport aux prévisions établies à l'époque de l'adoption de la décision finale relative à Parex, Citadele n'a pas pu être cédée dans le délai imparti.

(150)

La Lettonie indique en outre que le fait de combiner la vente de l'activité de gestion de patrimoine avec celle de Citadele renforcera l'intérêt du marché à l'égard de Citadele et que la prorogation du délai imparti aux fins de cette cession est davantage susceptible de permettre la reprivatisation de Citadele.

(151)

La Commission reconnaît que la situation financière de Citadele est moins favorable que prévu dans le plan de restructuration initial. Cette appréciation est également confirmée par le mandataire chargé du suivi (39) et ressort des indicateurs présentés dans le tableau no 6:

Tableau no 6

Comparaison des principaux indicateurs financiers par rapport au plan de restructuration

 

31.12.2013

 

Plan de restructuration

Situation effective

Frais d'exploitation/revenu total

[50-60]

57,0 %

Moins-values/crédits nets

[0-5]

2,0 %

Revenu (perte) net(te) en millions de LVL

[20-30]

10,8

Rendement des fonds propres (%)

[20-30]

8,1 %

Fonds propres/total des actifs

[5-10]

6,9 %

Ratio d'adéquation des fonds propres

[10-20]

11,7 %

Le niveau de rentabilité de Citadele ayant été moins élevé que prévu dans le plan de restructuration initial, la Commission comprend les difficultés que posait la cession de Citadele dans des délais aussi courts.

(152)

La Commission rappelle que les engagements concernant la vente de l'activité de gestion de patrimoine et celle de Citadele elle-même figuraient dans la décision finale relative à Parex en vue de limiter les distorsions de concurrence, car ils donnaient aux concurrents la possibilité de soumettre des offres pour ces activités (40).

(153)

La Commission constate avec satisfaction qu'à la suite de la décision finale relative à Parex, Citadele a entamé un processus de vente afin d'évaluer l'intérêt du marché et a également désigné un expert indépendant chargé d'élaborer la meilleure stratégie de vente possible, comme indiqué aux considérants 61 et 62, cherchant de la sorte, en toute bonne foi, à respecter ces engagements.

(154)

La Commission prend note du fait que la Lettonie demande à présent une prolongation du délai dans lequel elle s'était engagée en 2009 à vendre l'activité de gestion de patrimoine. Les autorités lettones souhaitent que la décision finale relative à Parex soit modifiée de façon à reporter le délai initialement imparti aux fins de la cession de cette activité, de façon à pouvoir vendre celle-ci conjointement avec Citadele, sur la base des engagements supplémentaires qui sont exposés aux considérants 64 à 68.

6.3.5.   Mesures compensatoires atténuant les distorsions de concurrence et améliorant le partage des charges

(155)

Pour que la Commission approuve les modifications apportées à ses décisions finales, ces modifications doivent s'appuyer sur de nouveaux engagements qui peuvent être considérés comme équivalant aux engagements initialement soumis (41). En l'espèce, les mesures d'aide ne demeureraient compatibles sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité que si l'équilibre global de la décision initiale demeure inchangé. Pour préserver l'équilibre initial, les engagements modifiés ne devraient pas avoir de répercussions négatives sur la viabilité du bénéficiaire de l'aide, l'ensemble des engagements devant demeurer à tout le moins équivalents, en termes de partage des charges et de mesures compensatoires, compte tenu des exigences énoncées dans les communications applicables de la Commission.

(156)

À cet égard, la Commission prend note avec satisfaction de la série d'engagements présentés par la Lettonie, exposés aux considérants 64 à 73, estimant que ceux-ci contribuent à remédier aux distorsions de concurrence susceptibles de découler des première, deuxième, troisième et quatrième mesures et de garantir un partage adéquat des charges supportées par les actionnaires des bénéficiaires.

(157)

La partie 4 de la communication sur la restructuration préconise l'application de mesures efficaces et proportionnées limitant les distorsions de concurrence.

(158)

La décision finale relative à Parex prévoyait plusieurs mesures de ce type, dont l'engagement, crucial, de la Lettonie de procéder ou de faire procéder à la cession de Citadele, au plus tard le 31 décembre 2015 (42). La Commission a estimé que les engagements de vendre Citadele pour cette date, conjugués au redimensionnement de Citadele et à la diminution de sa présence sur le marché, étaient suffisants et appropriés pour prévenir les distorsions de concurrence résultant des aides d'État octroyées à Parex banka.

(159)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a considéré que tant l'échéance initialement plus longue des prêts subordonnés que la prolongation de 18 mois accordée en 2013 constituaient des avantages supplémentaires pour Parex banka par rapport aux modalités approuvées dans les décisions relatives aux aides de sauvetage et à la décision finale relative à Parex.

(160)

À cet égard, la Commission salue l'engagement de la Lettonie d'avancer la date de la vente de Citadele, qui passerait ainsi du 31 décembre 2015 au […], pour compenser l'avantage supplémentaire résultant de la prolongation de l'échéance des prêts subordonnés. L'accélération de la vente de Citadele contribue au maintien de conditions de concurrence équitables.

(161)

La Commission constate en outre que la Lettonie s'est engagée de façon très claire à […] si l'entreprise n'était pas vendue plus rapidement. Cet engagement constitue une garantie supplémentaire (qui ne figurait pas expressément dans le plan de restructuration initial) de ce que les distorsions de concurrence seront suffisamment atténuées, étant donné que, dans moins de […], Citadele […].

(162)

La Commission note également avec satisfaction que la Lettonie s'est engagée à réduire encore le montant du capital que ses autorités peuvent apporter à Reverta, comme indiqué au considérant 69.

(163)

La partie 3 de la communication sur la restructuration stipule que les banques et leurs actionnaires doivent contribuer le plus possible aux coûts de la restructuration afin de limiter les aides au minimum, de lutter contre les distorsions de concurrence et de traiter le problème de l'aléa moral.

(164)

À cet égard, la Commission prend bonne note des mesures compensatoires supplémentaires proposées par la Lettonie pour garantir que les tiers ne tireront pas profit du montant d'aide supplémentaire octroyé à Reverta, c'est-à-dire de l'engagement de renforcer les dispositions en matière de partage des charges décrites aux considérants 70 à 73.

(165)

La Lettonie s'engage à ce que Citadele et Reverta (anciennement Parex banka), ainsi que leurs entreprises liées, ne versent pas d'intérêts, de dividendes ou de coupons sur des instruments de fonds propres existants (y compris sur les actions privilégiées, les actions de catégorie B et les capitaux de catégorie 2 inférieure et supérieure) (dus ou échus) et n'exercent pas d'option d'achat sur ces titres au profit de créanciers ou d'actionnaires subordonnés autres que l'État letton ou la BERD, dans l'attente et sous réserve du remboursement de l'intégralité de l'aide d'État octroyée à Reverta et/ou Citadele et à moins d'y être légalement tenues. À cet égard, la Lettonie s'engage également à supprimer les obligations légales éventuelles dans les plus brefs délais (et, en tout état de cause, pour le 30 avril 2015 au plus tard). Il s'ensuit que les détenteurs d'instruments de capitaux existants ne recevront rien, étant donné que les instruments existants n'entraînent pas d'obligation de paiement d'un coupon et que, durant le processus de liquidation de Reverta (qui se déroulera à la fin de l'année 2017), leurs créances sont subordonnées à celle de premier rang. Reverta étant dotée d'un capital négatif, il sera impossible, en pratique, pour les détenteurs de ces instruments de fonds propres d'obtenir un quelconque paiement ou remboursement.

(166)

De surcroît, en plus des engagements visés au considérant 165, la Lettonie s'engage également à ne pas rembourser de titres de créance en cours (principal) des titres subordonnés historiques sous réserve et dans l'attente du remboursement de l'intégralité de l'aide d'État octroyée à Reverta/Citadele, dans la mesure nécessaire pour couvrir la valeur nette négative des actifs de Reverta et pour autant qu'il existe une base juridique. À cette fin, l'encours (le principal) des titres subordonnés historiques i) fera l'objet d'un ordre contraignant en vertu duquel aucun paiement ne pourra être échu et exigible au titre desdits prêts; ou ii) sera converti en fonds propres de catégorie 1 non assortis de droits de vote; ou iii) sera déprécié. À cet égard, étant donné que le droit national ne propose actuellement aucune base juridique appropriée permettant de respecter cet engagement, la Lettonie s'engage en outre à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que toute disposition juridique nécessaire aux fins du respect de cet engagement soit instaurée pour le 30 avril 2015 au plus tard.

(167)

La Commission salue les engagements de la Lettonie exposés aux considérants 165 et 166 qui, en visant à limiter les paiements du principal et des intérêts dus pour les titres subordonnés historiques et les instruments de fonds propres de Reverta et de Citadele, permettent un partage des charges supplémentaire.

(168)

La Commission estime par conséquent que les mesures compensatoires proposées, qui ont été exposées au point 5.5, peuvent être jugées adéquates et équivalentes (en termes d'efficacité) à celles proposées précédemment par la Lettonie et autorisées par la Commission dans le cadre de la décision finale relative à Parex, telle que modifiée par la décision modificative. De fait, les mesures compensatoires proposées poursuivent le même objectif de limitation des distorsions de concurrence. Elles sont bien ciblées, puisqu'elles ont pour ambition de limiter les distorsions de concurrence sur les marchés où Citadele exerce des activités.

(169)

La Commission en conclut par conséquent que les engagements modifiés sont équivalents aux engagements initiaux en termes de rétablissement de la viabilité, de partage des charges et d'atténuation des distorsions de concurrence. La substitution des nouveaux engagements aux engagements initiaux ne modifie en rien la compatibilité de l'aide avec le marché intérieur telle qu'établie par la décision finale relative à Parex et modifiée par la décision modificative.

7.   CONCLUSION

(170)

La Commission déplore que la Lettonie ait mis en œuvre de façon illicite les première, deuxième et troisième mesures en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFEU et qu'elle n'ait pas respecté son engagement de céder l'activité de gestion de patrimoine de Citadele dans le délai fixé dans la décision finale relative à Parex (quatrième mesure).

(171)

Toutefois, pour les motifs exposés plus haut, et eu égard aux engagements supplémentaires soumis par la Lettonie et Citadele, elle

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures suivantes constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité:

a)

octroi à Parex banka de prêts subordonnés assortis d'une échéance initiale plus longue que celle de la mesure autorisée par les décisions relatives à l'aide au sauvetage et la décision finale relative à Parex (première mesure);

b)

octroi à Citadele d'une prolongation de 18 mois de l'échéance des prêts subordonnés pour un montant de 37 millions de LVL (deuxième mesure);

c)

octroi à Reverta d'une aide de trésorerie excédant le plafond autorisé par la Commission dans la décision finale relative à Parex (troisième mesure).

Article 2

Les mesures d'aide visées à l'article 1er sont compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité à la lumière des engagements de la Lettonie exposés en annexe I.

Article 3

Les délais impartis aux fins de la cession de l'activité de gestion de patrimoine de Citadele, soit le 30 juin 2013 si un mandataire chargé de la gestion n'est pas désigné et le 31 décembre 2013 si un mandataire est désigné (quatrième mesure), indiqués au considérant 73 de la décision C(2010) 6202 final corr. de la Commission du 15 septembre 2009 relative à l'aide d'État C 26/09 (ex N 289/09) que la Lettonie envisage de mettre en œuvre en faveur de la restructuration d'AS Parex banka, sont modifiés conformément à l'engagement de la Lettonie exposé en annexe II.

Article 4

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2014.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  Décision de la Commission relative à l'aide SA.36612 — 2014/C (ex 2013/NN) (JO C 147 du 16.5.2014, p. 11).

(2)  Décision de la Commission relative à l'aide NN 68/08 (JO C 147 du 27.6.2009, p. 1).

(3)  Décision de la Commission relative à l'aide NN 3/09 (JO C 147 du 27.6.2009, p. 2).

(4)  Décision de la Commission relative à l'aide N 189/09 (JO C 176 du 29.7.2009, p. 3).

(5)  Décision de la Commission relative à l'aide C 26/09 (ex N 289/09) (JO C 239 du 6.10.2009, p. 11).

(6)  À savoir, notamment, les prêts performants consentis à des emprunteurs de la Communauté des États indépendants («CEI»), la filiale lituanienne, des succursales installées en Suède et en Allemagne, ainsi que l'activité de gestion de patrimoine, dont relève la filiale suisse.

(7)  La structure de défaisance a, dans un premier temps, conservé la dénomination de Parex banka après la scission opérée le 1er août 2010, mais a été rebaptisée «AS Reverta» en mai 2012.

(8)  Décision 2011/364/UE de la Commission (JO L 163 du 23.6.2011, p. 28).

(9)  Décision de la Commission concernant l'aide d'État SA.34747 (JO C 273 du 21.9.2013, p. 1).

(10)  Soit les prêts consentis aux emprunteurs de la CEI.

(11)  L'activité de gestion de patrimoine comprend le secteur «gestion de patrimoine privé» de Citadele, les filiales spécialisées dans la gestion d'actifs, ainsi qu'AP Anlage & Privatbank AG (Suisse).

(*1)  Secret d'affaires.

(12)  Voir la note 1 de bas de page.

(13)  Considérants 55 à 57 de la décision finale relative à Parex.

(14)  Considérants 58 à 61 de la décision finale relative à Parex.

(15)  Considérants 62 à 68 de la décision finale relative à Parex.

(16)  Considérants 69 et 70 de la décision finale relative à Parex.

(17)  Le mandataire chargé du contrôle a été nommé par Reverta, Citadele et les autorités lettones le 28 février 2011. Il a présenté des rapports de surveillance semestriels portant à chaque fois sur les six derniers mois à compter du 31 décembre 2010.

(18)  À la suite de la scission de Parex banka, Citadele a été constituée le 1er août 2010. La décision finale relative à Parex autorisait le transfert à Citadele de tous les prêts subordonnés précédemment consentis à Parex banka. Cette dernière n'a pas bénéficié de capital de catégorie 2 de la part de la Lettonie au moment de la scission ni n'aurait pu en obtenir après la scission, ainsi que cela est expliqué plus en détail au considérant 21 de la décision d'ouverture.

Le 3 septembre 2009, la BERD a accepté de refinancer une partie du prêt subordonné consenti plus tôt par la Lettonie à Parex banka. À la date du 31 décembre 2009, les prêts subordonnés octroyés par la Lettonie à Parex banka s'élevaient à 37 millions de LVL, alors que le prêt subordonné refinancé par la BERD se montait à 13 millions de LVL.

Au moment de la scission, la Lettonie a repris 8 des 13 millions de LVL du prêt subordonné détenu par la BERD. Au 1er août 2010, le montant total des prêts subordonnés détenus par la Lettonie était de 45 millions de LVL (avec des échéances différentes), tandis que celui détenu par la BERD s'élevait à 5 millions de LVL.

(19)  Pour plus de précisions, voir le considérant 21 de la décision d'ouverture.

(20)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(21)  Voir le point 73 de la décision finale relative à Parex.

(22)  Voir l'article 1er, point h), du règlement (CE) no 659/1999.

(23)   «Bâle II» désigne communément le cadre intitulé «Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres: Dispositif révisé». Celui-ci fixe une série de normes aux fins de l'établissement de normes minimales en matière de fonds propres pour les établissements bancaires et a été élaboré par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui est constitué de banques centrales et d'autorités de surveillance bancaire réunies au sein du Groupe des Dix (G10) et a élaboré la première norme en 1988.

(24)  Option conférant au détenteur de la créance subordonnée le droit d'exiger de la banque qu'elle rachète la créance si ses actionnaires de contrôle ne sont plus les mêmes qu'au moment de l'émission des titres de créance.

(25)  Considérant 40 de la première décision de sauvetage.

(26)  Arrêt rendu dans l'affaire C-124/10 P, Commission/EDF, ECLI:EU:C:2012:318, points 82 et 84.

(27)  Voir, à cet effet, le point 20 de l'arrêt rendu dans l'affaire 303/88, Italie/Commission, ECLI:EU:C:1991:136.

(28)  Considérant 41 de la première décision relative à l'aide au sauvetage.

(29)  Communication de la Commission intitulée «Application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale» («Communication de 2008 concernant le secteur bancaire») (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8); communication de la Commission intitulée «Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence» («Communication concernant les mesures de recapitalisation») (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2); communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté («communication concernant les actifs dépréciés») (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1); et communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (JO C 195 du 19.8.2009, p. 9).

(30)  Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière («Communication concernant le secteur bancaire») (JO C 216 du 30.7.2013, p. 1).

(31)  Considérant 55 de la première décision relative à l'aide au sauvetage.

(32)  Voir le considérant 21 de la troisième décision relative à l'aide au sauvetage.

(33)  Voir le considérant 40.

(34)  Information divulguée à la page 75 du rapport annuel de Citadele de 2013: http://west.citadele.lv/common/img/uploaded/doc/reports/annual_report_2013_en.pdf

(35)  Voir le tableau no 2.

(36)  Cette information figure dans le tableau no 6 de la décision finale relative à Parex.

(37)  Voir le considérant 55 de la décision finale relative à Parex.

(38)  Comme expliqué aux considérants 53 à 57.

(39)  Rapport du mandataire chargé du suivi pour le 31 décembre 2013, présenté le 9 mai 2014.

(40)  Voir le considérant 152 de la décision finale relative à Parex.

(41)  Pour d'autres décisions similaires, voir, par exemple, la décision relative à l'aide d'État SA.29833 KBC — Report de la date limite pour certaines cessions par KBC et modification des engagements concernant la restructuration (JO C 135 du 9.5.2012, p. 5); la décision relative à l'aide d'État SA.29833 KBC — Retrait accéléré de la mesure de protection accordée par l'État et modification du plan de restructuration de KBC (JO C 163 du 8.6.2013, p. 1); ainsi que la décision relative à l'aide d'État SA.34539 Commerzbank — Modification du plan de restructuration de Commerzbank (JO C 177 du 20.6.2012, p. 20).

(42)  Voir le considérant 76 de la décision finale relative à Parex.


ANNEXE I

Les autorités lettones proposent de préciser et de renforcer comme suit leurs engagements en ce qui concerne le principal et les intérêts dus sur les titres subordonnés historiques:

a)

Citadele banka et Reverta (anciennement Parex banka), ainsi que leurs entreprises liées, ne versent pas d'intérêts, de dividendes ou de coupons sur les instruments de fonds propres existants (y compris sur les actions privilégiées, les actions de catégorie B et les capitaux de catégorie 2 inférieure et supérieure) (dus ou échus) et n'exercent pas d'option d'achat sur ces titres au profit de créanciers ou d'actionnaires subordonnés autres que l'État letton ou la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au sens strict, dans l'attente et sous réserve du remboursement de l'intégralité de l'aide d'État octroyée à Reverta et/ou à Citadele et à moins d'y être légalement tenues. Dans la mesure où de telles obligations légales existent, les autorités lettones s'engagent à les supprimer dans les plus brefs délais (et, en tout état de cause, pour le 30 avril 2015 au plus tard);

b)

les autorités lettones s'engagent également à ne rembourser aucune dette en souffrance (principal) des titres subordonnés historiques (sous réserve et dans l'attente du remboursement de l'intégralité de l'aide d'État octroyée à Reverta/Citadele) qui:

i)

fasse l'objet d'un ordre contraignant en vertu duquel aucun paiement ne pourra être échu et exigible; ou

ii)

soit convertie en fonds propres de catégorie 1 non assortis de droits de vote; ou

iii)

soit dépréciée,

dans la mesure nécessaire pour couvrir la valeur des actifs nette négative de Reverta et pour autant qu'il existe une base juridique à cet effet;

c)

les autorités lettones prendront toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que les dispositions juridiques éventuelles nécessaires pour se conformer aux engagements ci-dessus sont mises en place pour le 30 avril 2015 au plus tard;

d)

le montant total maximal du capital apporté à Reverta par les autorités lettones sera ramené de 118,7 millions de LVL à 49,5 millions de LVL.


ANNEXE II

1.   

Les autorités lettones et Citadele s'engagent à tout mettre en œuvre pour obtenir dans les plus brefs délais, et en tout état de cause avant le […], des offres d'achat fermes concernant l'intégralité de la participation que la République de Lettonie détient dans Citadele (y compris l'activité de gestion de patrimoine). La vente est réalisée pour le […] au plus tard. La détermination de la structure et des modalités appropriées de l'opération de vente (vente commerciale ou OPS, par exemple) est laissée à l'appréciation de la République de Lettonie (et de son conseiller), pour autant que celle-ci cède finalement l'intégralité de la participation qu'elle détient dans Citadele pour le […] au plus tard. Dans le cas d'une OPS, la République de Lettonie s'engage à convenir d'un prospectus contraignant avec la FCMC pour le […].

2.   

Les autorités lettones et Citadele s'engagent également à désigner un mandataire chargé de la cession si, pour le […], aucune offre ferme ne leur a été soumise ou si, dans le cas d'une OPS poursuivant le même objectif, aucun prospectus n'a été convenu avec la FCMC. La République de Lettonie prend alors les mesures nécessaires pour garantir la désignation du mandataire chargé de la cession et son entrée en fonction à compter du […]. Il est entendu que le conseiller financier consulté dans le cadre de la vente de Citadele peut également être désigné en qualité de mandataire chargé de la cession à compter du […]. Si un mandataire est désigné, les autorités lettones et Citadele s'engagent à recevoir des offres fermes et irrévocables pour toutes les parties pour le […] et à conclure un accord ferme et irrévocable concernant la vente de l'intégralité de la participation que la République de Lettonie détient dans Citadele pour le […], qui devra être conclue pour le […] au plus tard.

3.   

Les autorités lettones et Citadele s'engagent en outre à ce que, à compter du […], Citadele […] une nouvelle activité et à ce que le reste de ses activités […], si la République de Lettonie n'a pas conclu d'accord ferme et irrévocable pour le […], sous réserve de la vente, pour le […], de la totalité de la participation qu'elle détient dans Citadele, ou si l'OPS ne lui permet pas de vendre l'intégralité de sa participation dans la nouvelle banque pour le […].

4.   

Les autorités lettones et Citadele s'engagent à clore la transaction de vente et d'achat, pour ce qui est de la vente de l'intégralité de la participation que la République de Lettonie détient dans Citadele, pour le […]. Si la vente de cette participation n'a pas été close pour le […], elles s'engagent à ce que Citadele […] la nouvelle activité et à ce que le reste de ses activités […] à compter du […].

5.   

Si l'activité de Citadele est […] dans l'un ou l'autre des cas prévus ci-dessus, toute partie de ses activités intéressant un tiers peut être vendue et transférée à celui-ci par la République de Lettonie et/ou Citadele (sans préjudice du principe de […] et sans nouvelle aide d'État).


3.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/37


DÉCISION (UE) 2015/163 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2014

concernant la compatibilité avec le droit de l'Union européenne des mesures que la Pologne prévoit d'adopter conformément à l'article 14 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

vu l'avis du comité institué conformément à l'article 29 de la directive 2010/13/UE,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 19 août 2014, la Pologne a notifié à la Commission les mesures qu'elle envisageait d'adopter en application de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE.

(2)

La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, que ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

(3)

Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel polonais, notamment en ce qui concerne l'incidence sur le marché de la télévision.

(4)

La Pologne a établi la liste des événements d'importance majeure pour la société de façon claire et transparente, après une vaste consultation.

(5)

La Commission a vérifié, en se fondant sur des éléments détaillés et sur les taux d'audience fournis par les autorités polonaises, que la liste d'événements désignés établie en application de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE remplit au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l'importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l'ensemble de l'État membre concerné et n'ont pas simplement de l'importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l'activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l'État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l'équipe nationale participe à l'événement en question dans le cadre d'une compétition ou d'un tournoi d'importance internationale; et iv) l'événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et a toujours attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)

Sur la liste des événements d'importance majeure pour la société qui a été notifiée figurent à la fois les événements qui se trouvent déjà sur la liste officielle prévue par l'article 20b de la loi sur la radiodiffusion du 29 décembre 1992 modifiée par la loi du 31 mars 2000 et d'autres événements figurant sur la liste des événements d'importance majeure contenue dans le projet de réglementation établi par le Conseil de la radiodiffusion. Plusieurs événements énumérés dans les mesures notifiées, dont les Jeux olympiques d'été et d'hiver ainsi que les finales et demi-finales de la Coupe du monde et du championnat d'Europe de football, entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d'importance majeure pour la société. Sur la liste figurent également d'autres rencontres disputées dans le cadre de ces tournois de football par l'équipe nationale de Pologne, et notamment les matchs de qualification. Comme l'ont indiqué les autorités polonaises, ces événements ont toujours été diffusés sur des chaînes de télévision gratuites et ont toujours attiré de nombreux téléspectateurs. En outre, ils trouvent un écho particulier en Pologne car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives. Par ailleurs, certaines rencontres jouées dans le cadre de la Coupe du monde et du championnat d'Europe de football, et notamment les matchs de qualification, sont disputées par l'équipe nationale de Pologne.

(7)

Les autres matchs qui se déroulent dans le cadre de tournois officiels, de la Ligue des champions et de la Coupe de l'UEFA, auxquels participent l'équipe nationale ou des clubs polonais, attirent un grand nombre de téléspectateurs, ont toujours été diffusés sur des chaînes de télévision gratuites et trouvent un écho particulier en Pologne.

(8)

Les matchs des championnats d'Europe et du monde de volley-ball masculin et féminin disputés par l'équipe nationale de Pologne, y compris les tournois de qualification et la ligue mondiale de volley-ball masculin, ont toujours été diffusés sur des chaînes de télévision gratuites et ont toujours attiré un grand nombre de téléspectateurs. En outre, ils suscitent un intérêt particulier dans toute la Pologne, même auprès d'un public qui ne suit généralement pas l'actualité de cette discipline sportive. Il s'agit également de compétitions internationales d'importance majeure auxquelles participe une équipe nationale. L'intérêt qu'elles suscitent est d'autant plus marqué que les sportifs polonais ont obtenu des résultats notables dans ces tournois.

(9)

Les finales et les demi-finales des championnats du monde et d'Europe de handball masculin, outre qu'elles ont toujours été diffusées sur des chaînes de télévision gratuites et qu'elles ont toujours attiré un grand nombre de téléspectateurs, suscitent un intérêt particulier dans toute la Pologne, même auprès d'un public qui, d'ordinaire, ne suit pas l'actualité de cette discipline sportive. D'autres rencontres disputées lors des finales et des demi-finales des championnats du monde et d'Europe de handball masculin auxquelles a participé l'équipe nationale de Pologne ont toujours été diffusées sur des chaînes de télévision gratuites et ont toujours attiré de nombreux téléspectateurs. En outre, elles suscitent un intérêt particulier dans toute la Pologne, y compris auprès de ceux qui ne suivent généralement pas l'actualité de cette discipline sportive. L'équipe nationale participe à ces rencontres dans le cadre d'une compétition ou d'un tournoi international d'importance majeure dans lesquels les sportifs polonais ont obtenu des résultats notables.

(10)

Les épreuves des championnats du monde de ski nordique, de la Coupe du monde de saut à ski et de la Coupe du monde de ski de fond féminine, outre qu'elles ont toujours été retransmises sur des chaînes de télévision gratuites et qu'elles ont toujours attiré un grand nombre de téléspectateurs, suscitent un intérêt particulier dans toute la Pologne, même auprès d'un public qui, d'ordinaire, ne suit pas l'actualité de ces disciplines sportives. L'équipe nationale de Pologne participe à ces épreuves dans le cadre d'une compétition internationale d'importance majeure dans laquelle les sportifs polonais ont obtenu des résultats notables.

(11)

Les championnats du monde d'athlétisme ont toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et ont toujours attiré de nombreux téléspectateurs. En outre, ils suscitent un intérêt particulier dans toute la Pologne, même auprès d'un public qui, d'ordinaire, ne suit pas l'actualité des disciplines sportives représentées lors de cette manifestation. Les athlètes polonais ont réalisé des performances significatives en saut à la perche, lancer du poids et lancer du disque.

(12)

Au vu des modalités de diffusion prévues pour ces événements d'importance majeure pour la société, de la définition d'«organisme de radiodiffusion qualifié», du rôle du Conseil de la radiodiffusion dans le mécanisme de résolution des litiges prévu en cas de litige survenant pendant la mise en œuvre de ces mesures et de la date prévue pour l'entrée en vigueur des mesures finalement adoptées par la Pologne (douze mois après la publication au Journal officiel de l'Union européenne), les mesures notifiées n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, à savoir la protection du droit à l'information et la garantie d'un large accès du public aux transmissions télévisées d'événements, nationaux ou non, d'une importance majeure pour la société. Par conséquent, on peut conclure que les incidences sur le droit de propriété consacré à l'article 17 de la Charte européenne des droits fondamentaux sont limitées à celles qui sont intrinsèquement liées à l'inscription des événements sur la liste prévue à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE.

(13)

Pour les mêmes raisons, les mesures notifiées par la Pologne semblent proportionnées pour justifier, par la raison impérieuse d'intérêt général d'assurer un large accès du public aux transmissions télévisées d'événements d'une importance majeure pour la société, une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services figurant à l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). En outre, les mesures notifiées par la Pologne n'entraînent ni discrimination ni verrouillage du marché à l'encontre des radiodiffuseurs, détenteurs de droits ou autres opérateurs économiques d'autres États membres.

(14)

Dans la mesure où la définition des radiodiffuseurs qualifiés pour la transmission des événements figurant sur la liste repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l'acquisition des droits de transmission de ces événements, les mesures notifiées sont compatibles avec les règles de concurrence de l'Union européenne. En outre, le nombre d'événements désignés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision payante. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les incidences sur la libre concurrence sont limitées à celles qui sont intrinsèquement liées à l'inscription des événements sur la liste prévue à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE.

(15)

La Commission a communiqué aux autres États membres les mesures notifiées par la Pologne et a présenté les résultats de sa vérification à la réunion du comité institué conformément à l'article 29 de la directive 2010/13/UE. Le comité a émis un avis favorable,

DÉCIDE:

Article unique

1.   Les mesures que la Pologne envisage d'adopter en application de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE et qu'elle a notifiées à la Commission conformément à l'article 14, paragraphe 2, de ladite directive sont compatibles avec la législation de l'Union.

2.   Les mesures, telles qu'elles auront été adoptées par la Pologne, seront publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2014.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


(1)   JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.


ANNEXE

Publication en vertu de l'article 14 de la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)

Les dispositions prises par la Pologne, qui doivent être publiées conformément à l'article 14 de la directive 2010/13/UE, sont présentées dans l'extrait suivant de la loi du 29 décembre 1992 sur la radiodiffusion (Journal officiel Dz. U. no 43 de 2011, point 226, tel que modifié) et dans le règlement du conseil national de l'audiovisuel du 17 novembre 2014 sur la liste des événements d'importance majeure:

«Loi du 29 décembre 1992 sur la radiodiffusion

Article 20b

1.

Un organisme de radiodiffusion télévisuelle ne peut procéder à la retransmission en direct d'un événement d'importance majeure pour la vie sociale, ci-après dénommé “événement majeur”, que:

1)

dans le cadre d'un programme national tel que défini dans la présente loi ou d'une licence de radiodiffusion, totalement accessible de manière gratuite, à l'exclusion des redevances de licence définies dans la loi du 21 avril 2005 sur les redevances de licence, et des redevances de base perçues par les opérateurs de réseau câblé; ou

2)

si ledit programme est également transmis par un radiodiffuseur de programme répondant aux conditions énoncées au paragraphe 1, en vertu d'un contrat conclu avec un radiodiffuseur ayant acquis les droits de fournir la couverture en direct de l'événement concerné ou avec un autre ayant droit, sous réserve du paragraphe 6.

2.

Compte tenu du vaste intérêt qu'ils présentent auprès du public, les événements majeurs incluent notamment:

1)

les Jeux olympiques d'été et d'hiver;

2)

les demi-finales et les finales de la Coupe du monde et du championnat d'Europe de football, ainsi que tous les autres matchs disputés par l'équipe nationale de Pologne dans le cadre de ces événements, y compris les matchs de qualification;

3)

les autres matchs de football disputés par l'équipe nationale de Pologne dans le cadre des compétitions officielles, ainsi que les matchs disputés par des clubs polonais dans le cadre de la Ligue des champions et de la Coupe de l'UEFA.

3.

Le Conseil national peut, par voie de règlement, établir une liste d'événements majeurs autres que ceux énumérés au paragraphe 2, compte tenu de leur degré d'intérêt auprès du public et de leur importance pour la vie sociale, économique et politique.

4.

Lorsqu'il est prévu d'organiser un événement majeur en plusieurs parties, chacune de ces parties est considérée comme un événement majeur.

5.

Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux diffusions en différé si le retard dans la retransmission de l'événement majeur n'excède pas 24 heures et découle de motifs sérieux, notamment:

1)

la période durant laquelle se déroule l'événement se situe entre minuit et 6 heures du matin de l'heure officielle sur le territoire de la République de Pologne;

2)

les événements majeurs ou leurs parties se chevauchent dans le temps.

6.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas si le radiodiffuseur concerné peut démontrer qu'aucun radiodiffuseur de programme répondant aux exigences énoncées au paragraphe 1, point 1), n'était prêt à conclure un contrat garantissant la transmission conformément au paragraphe 1, point 2).

7.

Dans le champ d'application prévu par les accords internationaux contraignants pour la République de Pologne, le Conseil national peut déterminer, par voie de règlement:

1)

la liste des événements considérés comme étant d'une importance majeure par d'autres États européens;

2)

les règles régissant l'exercice des droits exclusifs pour la retransmission télévisée des événements visés au point 1), afin d'assurer que l'exercice de ces droits par les radiodiffuseurs relevant de la présente loi ne prive pas les téléspectateurs dans un État donné de la possibilité de suivre ces événements selon les règles fixées par l'État membre en question, conformément aux dispositions du droit international.»

JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

Varsovie, le 3 décembre 2014

Point 1705

RÈGLEMENT

DU CONSEIL NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL

du 17 novembre 2014

relatif à la liste des événements d'importance majeure

Les dispositions suivantes sont arrêtées en vertu de l'article 20b, paragraphe 3, de la loi du 29 décembre 1992 sur la radiodiffusion (Dz. U. de 2011 no 43, point 226, tel que modifié (1)):

1.

Le présent règlement établit une liste d'événements majeurs autres que ceux visés à l'article 20b, paragraphe 2, de la loi du 29 décembre 1992 sur la radiodiffusion.

2.

Les événements suivants sont considérés comme étant des événements majeurs, compte tenu de leur degré d'intérêt auprès du public et de leur importance pour la vie sociale, économique et politique:

1)

les matchs des championnats du monde et d'Europe de volley-ball féminin et masculin disputés par l'équipe nationale de Pologne, y compris les matchs de qualification;

2)

les matchs de la Ligue mondiale de volley-ball masculin disputés en Pologne;

3)

les demi-finales et les finales des championnats du monde et d'Europe de handball, ainsi que tous les autres matchs disputés par l'équipe nationale de Pologne dans le cadre de ces événements, y compris les matchs de qualification;

4)

les championnats du monde de ski nordique;

5)

les épreuves de la Coupe du monde de saut à ski;

6)

les épreuves de la Coupe du monde de ski de fond féminin;

7)

les championnats du monde d'athlétisme.

3.

Le présent règlement entre en vigueur douze mois après sa date de publication.

Le président du Conseil national de l'audiovisuel: J. DWORAK


(1)  Les modifications de consolidation de ladite loi ont été publiées au Journal officiel Dz. U. de 2011 no 85, point 459; no 112, point 654; no 153, point 903; no 160, point 963; et Dz. U. de 2012, points 1209 et 1315.


3.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/42


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/164 DE LA COMMISSION

du 2 février 2015

portant dérogation aux règles d'origine prévues dans la décision 2013/755/UE du Conseil en ce qui concerne le sucre de canne brut de Curaçao

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne («décision d'association outre-mer») (1), et notamment son annexe VI, article 16, paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'annexe VI, article 5, paragraphe 1, points g), j) et k), de la décision 2013/755/UE, la mouture totale ou partielle du sucre, le criblage et la mise en sacs sont considérés comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère originaire.

(2)

En 2002, les Pays-Bas ont demandé une dérogation à la règle d'origine pour les produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 11 90 , 1701 99 10 et 1701 91 00 transformés aux Antilles néerlandaises, pour une quantité annuelle de 3 000 tonnes. Cette demande a été acceptée et la dérogation a pris fin le 31 décembre 2007.

(3)

En 2009, les Pays-Bas ont soumis une demande de prorogation de la dérogation accordée en 2002, ainsi qu'une nouvelle demande de dérogation. La demande de prorogation a été rejetée par la décision 2009/699/CE de la Commission (2), mais la nouvelle demande de dérogation a été acceptée, dans les limites des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de sucre avaient été délivrés aux Antilles néerlandaises en 2009 et en 2010.

(4)

En 2010, les Pays-Bas ont sollicité une nouvelle dérogation pour les produits du secteur du sucre transformés aux Antilles néerlandaises durant la période 2011-2013. La dérogation a été accordée par la décision 2011/47/UE de la Commission (3) conformément à l'annexe III, article 37, paragraphes 1, 3 et 7, de la décision 2001/822/CE du Conseil (4) et sous réserve du respect de certaines conditions visant à assurer un équilibre entre les intérêts légitimes des opérateurs des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et les objectifs de l'organisation commune du marché du sucre de l'Union.

(5)

Le 11 février 2013, les Pays-Bas ont demandé, au nom du gouvernement de Curaçao, une nouvelle dérogation aux règles d'origine énoncées à l'annexe III de la décision 2001/822/CE pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, date d'expiration de la décision 2001/822/CE. La demande couvrait une quantité annuelle totale de 5 500 tonnes de produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701 14 90 , décrits comme «sucre bio», originaires de pays tiers et transformés à Curaçao en vue de leur exportation vers l'Union. Cette demande a été officiellement retirée par les Pays-Bas le 17 avril 2013, au motif que les activités de transformation décrites dans la demande n'étaient plus réalisées aux Antilles néerlandaises. Le 17 avril 2013, les Pays-Bas ont soumis une deuxième demande de dérogation pour 5 000 tonnes de produits du secteur du sucre, décrits comme du sucre de canne brut biologique relevant du code NC 1701 14 90 , pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Cette demande a été rejetée par la décision d'exécution 2013/460/UE de la Commission (5).

(6)

Le 23 juin 2014, le gouvernement de Curaçao a présenté une demande de dérogation pour 7 000 tonnes de produits du secteur du sucre par an, décrits comme du sucre de canne brut biologique, du sucre de canne brut conventionnel relevant du code NC 1701 13 et des mélanges de sucre relevant des codes NC 1701 99 , 1806 10 et 2106 90 , pour la période du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018. Le 1er septembre 2014, le gouvernement de Curaçao a fourni des informations supplémentaires concernant sa demande et a notamment indiqué que la dérogation était demandée pour la période du 1er octobre 2014 au 1er janvier 2020.

(7)

Curaçao a expliqué que depuis le 1er janvier 2014 le secteur avait cessé ses activités de transformation du sucre, étant donné que la décision 2013/755/UE n'offre pas la possibilité d'effectuer des exportations vers l'Union en franchise de droits, les activités de transformation du secteur étant jugées insuffisantes pour conférer le caractère originaire. Le secteur est toutefois prêt à investir dans la transformation, le conditionnement et la vente en gros de produits biologiques secs en vue de leur exportation dans la région une fois qu'il aura réalisé les bénéfices nécessaires pour financer ces investissements. L'objectif est de démarrer ces nouvelles activités au second semestre de 2015. Le secteur espère pouvoir augmenter le nombre de ses travailleurs grâce à ces nouvelles activités.

(8)

Selon les informations transmises par Curaçao, aux prix courants du marché, un bénéfice net après impôt de 25,42 EUR par tonne peut être tiré de l'exportation, vers l'Union, de 2 000 tonnes de sucre biologique de pays tiers moulu à Curaçao, pour autant que le sucre puisse être importé sous régime préférentiel comme du sucre originaire de Curaçao.

(9)

Au Brésil, les coûts de production du sucre de canne, y compris les coûts administratifs, s'élèvent à 294 EUR par tonne de sucre de canne brut. Il apparaît peu probable que les coûts de nettoyage, de mouture et de conditionnement du sucre de canne biologique à Curaçao, communiqués à la Commission, soient supérieurs à 294 EUR par tonne, même si l'on y ajoute les coûts de transport vers l'Union européenne. Ces coûts doivent en réalité être considérés comme incluant d'autres frais généraux et bénéfices. Pour que l'activité économique soit viable, les coûts de production à Curaçao, où une simple transformation est réalisée, y compris les coûts de transport vers l'Union, devraient être inférieurs ou égaux au coût de production et de transformation du sucre de canne au Brésil. Dès lors, si l'on part du principe qu'un montant de 294 EUR par tonne représente un coût réaliste pour le nettoyage, la mouture et le conditionnement du sucre de canne brut biologique à Curaçao et son transport vers l'Union, un bénéfice après impôt de 192 EUR par tonne peut être réalisé. La réalisation d'un simple bénéfice de 25,42 EUR par tonne pour du sucre de canne obtenu après mouture de sucre de pays tiers à Curaçao, dans le cadre d'un accès en franchise de droits au marché de l'Union et d'une exonération du paiement des droits à l'importation de 419 EUR par tonne applicables au sucre de pays tiers, est jugée disproportionnée.

(10)

La dérogation est demandée pour 7 000 tonnes de produits du secteur du sucre, décrits comme du sucre de canne biologique, du sucre de canne conventionnel et des mélanges de sucre. Toutefois, elle ne mentionne pas le prix de la pectine, du caséinate, du lait en poudre et de la poudre de cacao utilisés dans la production des mélanges de sucre, nécessaire pour calculer le bénéfice pouvant être réalisé. Il convient donc que la dérogation ne soit accordée que pour le sucre de canne brut biologique et le sucre de canne brut conventionnel.

(11)

Selon Curaçao, la dérogation permettrait au secteur de redémarrer ses activités et de relancer l'emploi, car elle stimulerait les activités d'exportation tout en produisant des devises. Le secteur contribue également aux recettes de l'État en s'acquittant de ses obligations fiscales.

(12)

Durant la période 2009-2013, des dérogations ont été accordées à Curaçao au titre de la décision 2001/822/CE afin de l'aider à générer un chiffre d'affaires suffisant pour diversifier ses activités et s'orienter vers la fabrication de produits ne nécessitant pas de dérogation aux règles d'origine. D'après les informations communiquées, les investissements ont été très faibles en 2009 et inexistants entre 2010 et 2012. Ces dérogations n'ont donc servi qu'à maintenir les activités de mouture et de conditionnement, sans contribuer réellement au développement d'industries existantes ou à l'implantation d'industries nouvelles. Il est par conséquent nécessaire de vérifier, à l'expiration de la dérogation, si les bénéfices réalisés grâce à cette dernière ont effectivement été investis dans l'achat de nouvelles machines pour la fabrication de produits biologiques secs et dans quelle mesure ils ont contribué à la création de nouveaux emplois. Dès lors, il convient que le gouvernement de Curaçao présente à l'Union pour vérification une preuve certifiée des investissements qui sont réalisés ainsi que les chiffres de l'emploi.

(13)

La Commission estime qu'un bénéfice net après impôt de 192 EUR par tonne est un bénéfice réaliste pour des activités de nettoyage, de mouture et de conditionnement de sucre de canne brut biologique à Curaçao. Il devrait donc être possible de financer les investissements prévus de 300 000 EUR, annoncés par le gouvernement de Curaçao, par la production de 1 560 tonnes de sucre de canne brut. Il convient donc que la dérogation soit accordée pour une quantité de 780 tonnes pour la période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 et pour une quantité de 780 tonnes pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

(14)

Par lettre du 21 novembre 2014, la Commission a demandé à Curaçao de prendre note de son évaluation de sa demande et de lui faire part de son point de vue. Le délai de réponse était fixé au 3 décembre 2014. Une réponse a été reçue de Curaçao le 3 décembre 2014.

(15)

Sous réserve du respect de ces conditions, la dérogation n'est pas de nature à porter gravement préjudice à un secteur économique ou à une industrie établie de l'Union.

(16)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6) établit des règles en matière de gestion des contingents tarifaires. Il convient d'appliquer ces règles à la gestion de la quantité pour laquelle la dérogation en question est accordée.

(17)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'annexe VI de la décision 2013/755/UE, le sucre de canne brut relevant du code NC ex 1701 13 ayant été obtenu par mouture de sucre de canne brut non originaire à Curaçao est considéré comme originaire de Curaçao conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er s'applique aux quantités indiquées à l'annexe qui sont importées de Curaçao dans l'Union entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2017.

Article 3

Les articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 relatifs à la gestion des contingents tarifaires s'appliquent à la gestion de la quantité visée à l'annexe.

Article 4

1.   Les autorités douanières de Curaçao adoptent les mesures nécessaires pour effectuer des contrôles quantitatifs en ce qui concerne les exportations des produits visés à l'article 1er.

2.   Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités compétentes de Curaçao transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro de série de ces certificats.

3.   Les certificats de circulation EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comportent l'une des mentions suivantes:

«Derogation — [Commission Implementing Decision (EU) 2015/164]»

«Dérogation — [Décision d'exécution (UE) 2015/164 de la Commission]».

Article 5

Avant le 1er octobre 2016, le gouvernement de Curaçao transmet à la Commission la preuve que les bénéfices réalisés par le secteur grâce à la dérogation sont effectivement consacrés à des investissements dans de nouvelles machines pour la fabrication de produits biologiques secs et qu'ils contribuent effectivement à la création de nouveaux emplois.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 344 du 19.12.2013, p. 1.

(2)  Décision 2009/699/CE de la Commission du 9 septembre 2009 portant dérogation aux règles d'origine définies dans la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le sucre des Antilles néerlandaises (JO L 239 du 10.9.2009, p. 55).

(3)  Décision 2011/47/UE de la Commission du 20 janvier 2011 portant dérogation aux règles d'origine définies dans la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le sucre des Antilles néerlandaises (JO L 21 du 25.1.2011, p. 3).

(4)  Décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1).

(5)  Décision d'exécution 2013/460/UE de la Commission du 17 septembre 2013 portant refus d'accorder une dérogation à la décision 2001/822/CE du Conseil pour ce qui concerne les règles d'origine applicables au sucre de Curaçao (JO L 249 du 19.9.2013, p. 6).

(6)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Périodes

Quantités

09.1960

1701 13

Sucre de canne brut

Du 1.4.2015 au 31.3.2016

Du 1.4.2016 au 31.3.2017

780 tonnes

780 tonnes