ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 19 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
24.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 19/1 |
Information sur la date de signature de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Sénégal et le protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Sénégal
Le 20 novembre 2014, l'Union européenne et la République du Sénégal ont signé l'accord qu'elles ont conclu concernant un partenariat dans le domaine de la pêche durable, ainsi que le protocole de mise en œuvre du partenariat dans le domaine de la pêche durable.
L'article 17 de l'accord et l'article 12 du protocole, respectivement, prévoient leur application provisoire à partir du 20 novembre 2014.
24.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 19/2 |
DÉCISION (UE) 2015/105 DU CONSEIL
du 14 avril 2014
relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan établissant les principes généraux de la participation de la République d'Azerbaïdjan aux programmes de l'Union
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part (1), concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan établissant les principes généraux de la participation de la République d'Azerbaïdjan aux programmes de l'Union (ci-après dénommé le «protocole»). |
(2) |
Ces négociations ont abouti. |
(3) |
L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à la République d'Azerbaïdjan de participer à certains programmes de l'Union. Le cadre horizontal créé par le protocole constitue un dispositif de coopération économique, financière et technique qui permet l'accès à l'assistance, notamment financière, devant être apportée par l'Union au titre de ces programmes. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes dont les actes juridiques constitutifs pertinents permettent la participation de la République d'Azerbaïdjan. Par conséquent, la signature et l'application provisoire du protocole n'entraînent pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes. |
(4) |
Il convient de signer le protocole au nom de l'Union et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan établissant les principes généraux de la participation de la République d'Azerbaïdjan aux programmes de l'Union (ci-après dénommé le «protocole») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.
Article 3
Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature (2), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 246 du 17.9.1999, p. 3.
(2) La date de signature du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
24.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 19/4 |
PROTOCOLE
à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan établissant les principes généraux de la participation de la République d'Azerbaïdjan aux programmes de l'Union
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN, ci-après dénommée «Azerbaïdjan»,
d'autre part,
ci-après dénommées collectivement les «parties»,
Considérant ce qui suit:
(1) |
L'Azerbaïdjan a conclu un accord de partenariat et de coopération avec les Communautés européennes et leurs États membres (ci-après dénommé «accord») (1), qui est entré en vigueur le 1er juillet 1999. |
(2) |
Le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission européenne relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004. |
(3) |
À de nombreuses autres occasions, le Conseil a entériné cette politique dans ses conclusions. |
(4) |
Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l'approche générale définie dans la communication de la Commission européenne du 4 décembre 2006, qui vise à permettre aux pays partenaires de la PEV de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques le permettent. |
(5) |
L'Azerbaïdjan a exprimé le souhait de participer à plusieurs programmes de l'Union. |
(6) |
Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l'Azerbaïdjan à chaque programme particulier de l'Union, notamment la contribution financière que doit verser l'Azerbaïdjan ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, devraient être déterminées d'un commun accord entre la Commission européenne et les autorités azerbaïdjanaises compétentes, |
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
L'Azerbaïdjan est autorisé à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union qui sont ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.
Article 2
L'Azerbaïdjan verse une contribution financière au budget général de l'Union européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels il participe.
Article 3
Les représentants de l'Azerbaïdjan sont autorisés à participer, en qualité d'observateurs et pour les points qui concernent ce pays, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes de l'Union pour lesquels l'Azerbaïdjan verse des contributions financières.
Article 4
Les projets et initiatives présentés par les participants de l'Azerbaïdjan sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes concernés que celles appliquées aux États membres.
Article 5
1. Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l'Azerbaïdjan à chaque programme particulier de l'Union, notamment la contribution financière que doit verser l'Azerbaïdjan ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées d'un commun accord entre la Commission européenne et les autorités azerbaïdjanaises compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.
2. Dans le cas où l'Azerbaïdjan sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union sur la base de l'article 3 du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) ou en vertu de tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur de l'Azerbaïdjan qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions régissant l'utilisation, par l'Azerbaïdjan, de l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement, en conformité, notamment, avec l'article 20 du règlement (CE) no 1638/2006.
Article 6
1. Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), chaque accord conclu en vertu de l'article 5 stipule que des contrôles ou des audits financiers ou d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, sont réalisés par la Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes, ou sous leur autorité.
2. Des dispositions détaillées sont prévues en matière de contrôle et d'audit financiers, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement octroyant à la Commission européenne, à l'Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l'Union.
Article 7
1. Le présent protocole s'applique au cours de la période durant laquelle l'accord est en vigueur.
2. Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.
3. Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite adressée à l'autre partie. Le présent protocole cesse d'être applicable six mois après cette notification. La résiliation du protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties ne porte pas atteinte aux vérifications et contrôles à réaliser, s'il y a lieu, conformément aux articles 5 et 6.
Article 8
Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent protocole en fonction de la participation réelle de l'Azerbaïdjan aux programmes de l'Union.
Article 9
Le présent protocole s'applique, d'une part, aux territoires régis par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de l'Azerbaïdjan.
Article 10
1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par voie diplomatique, l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
2. Dans l'attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d'appliquer le présent protocole à titre provisoire à compter de la date de sa signature, en attendant sa conclusion à une date ultérieure.
Article 11
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 12
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et azérie, tous les textes faisant également foi.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Avropa İttifaqı adından
За Република Азербайджан
Por la República de Azerbaiyán
Za Ázerbájdžánskou republiku
For Republikken Aserbajdsjan
Für die Republik Aserbaidschan
Aserbaidžaani Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν
For the Republic of Azerbaijan
Pour la République d'Azerbaïdjan
Za Republiku Azerbajdžan
Per la Repubblica dell'Azerbaigian
Azerbaidžānas Republikas vārdā
AzerbaidÞano Respublikos vardu
Az Azerbajdzsán Köztársaság részről
Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan
Voor de Republiek Azerbeidzjan
W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej
Pela República do Azerbaijão
Pentru Republica Azerbaidjan
Za Azerbajdžanskú republiku
Za Azerbajdžansko republiko
Azerbaidžanin tasavallan puolesta
För Republiken Azerbajdzjan
(1) Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part (JO L 246 du 17.9.1999, p. 3).
(2) Règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO L 310 du 9.11.2006, p. 1).
(3) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
RÈGLEMENTS
24.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 19/8 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/106 DU CONSEIL
du 19 janvier 2015
établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. |
(2) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose que des mesures de conservation soient adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi qu'à la lumière de tout avis émis par des conseils consultatifs. |
(3) |
Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries en mer Noire, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, selon le cas. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche devraient être fixées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche établie à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement, il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à assurer une relative stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie. |
(4) |
Il y a dès lors lieu d'établir les totaux admissibles des captures (TAC), conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties prenantes au cours de la consultation. |
(5) |
Pour les pêcheries de sprat, l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique à compter du 1er janvier 2015. L'article 16, paragraphe 2, dudit règlement dispose que lorsqu'une obligation de débarquement concernant un stock halieutique est introduite, les possibilités de pêche doivent être fixées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte, non plus des débarquements mais des captures. |
(6) |
L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (2), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks relevant du présent règlement. |
(7) |
Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (3), lors de l'établissement des TAC, le Conseil doit décider des stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas, notamment sur la base du statut biologique des stocks. |
(8) |
Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2015. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit, pour 2015, les possibilités de pêche en mer Noire pour certains stocks halieutiques.
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux navires de l'Union qui opèrent en mer Noire.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«mer Noire», la sous-région géographique 29 telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (4); |
b) |
«navire de l'Union», un navire de pêche de l'Union tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) no 1380/2013; |
c) |
«stock», le stock tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 1380/2013; |
d) |
«total admissible des captures» (TAC):
|
e) |
«quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers. |
CHAPITRE II
POSSIBILITES DE PECHE
Article 4
TAC et répartition
Les TAC pour les navires de l'Union, la répartition de ces TAC entre les États membres ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l'annexe.
Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:
a) |
des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; |
b) |
des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; |
c) |
des débarquements supplémentaires autorisés conformément à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; |
d) |
des quantités retenues conformément à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; |
e) |
des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009. |
Article 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquement
Les captures et prises accessoires de turbot dans des pêcheries non soumises à l'obligation de débarquement ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été pêchées par des navires de l'Union battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 7
Transmission des données
Lorsque les États membres soumettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énoncés à l'annexe du présent règlement.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKVIS
(1) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(2) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
(4) Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
ANNEXE
TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE
Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes.
Les stocks halieutiques sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:
Nom scientifique |
Code alpha-3 |
Nom commun |
Psetta maxima |
TUR |
Turbot |
Sprattus sprattus |
SPR |
Sprat |
Espèce: |
Turbot Psetta maxima |
Zone: |
Eaux de l'Union dans la mer Noire TUR/F37.4.2.C |
|
Bulgarie |
43,2 |
|
|
|
Roumanie |
43,2 |
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|
|
Union |
86,4 (1) |
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|
|
TAC |
Sans objet |
|
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
Espèce: |
Sprat Sprattus sprattus |
Zone: |
Eaux de l'Union dans la mer Noire SPR/F37.4.2.C |
|
Bulgarie |
8 032,5 |
|
|
|
Roumanie |
3 442,5 |
|
|
|
Union |
11 475 |
|
|
|
TAC |
Sans objet |
|
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
(1) Aucune activité de pêche, y compris de transbordement, d'embarquement, de débarquement et de première vente, n'est autorisée du 15 avril au 15 juin 2015.
24.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 19/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/107 DE LA COMMISSION
du 23 janvier 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
EG |
330,7 |
IL |
160,5 |
|
MA |
116,0 |
|
TR |
156,6 |
|
ZZ |
191,0 |
|
0707 00 05 |
JO |
229,9 |
TR |
179,2 |
|
ZZ |
204,6 |
|
0709 93 10 |
MA |
232,2 |
TR |
178,2 |
|
ZZ |
205,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
54,1 |
MA |
61,0 |
|
TN |
54,1 |
|
TR |
65,0 |
|
ZZ |
58,6 |
|
0805 20 10 |
IL |
146,9 |
MA |
89,2 |
|
ZZ |
118,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
EG |
87,6 |
IL |
129,5 |
|
JM |
118,0 |
|
MA |
141,2 |
|
TR |
122,7 |
|
ZZ |
119,8 |
|
0805 50 10 |
TR |
63,6 |
ZZ |
63,6 |
|
0808 10 80 |
BR |
63,3 |
CL |
88,6 |
|
MK |
26,7 |
|
US |
184,8 |
|
ZZ |
90,9 |
|
0808 30 90 |
CL |
265,9 |
US |
138,7 |
|
ZZ |
202,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
Rectificatifs
24.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 19/14 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2015/67 du Comité politique et de sécurité (EUCAP Sahel Mali/1/2015) du 14 janvier 2015 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 11 du 17 janvier 2015 )
Page de couverture et en page 72, dans le titre:
au lieu de:
«Décision (PESC) 2015/67 du Comité politique et de sécurité (EUCAP Sahel Mali/1/2015) du 14 janvier 2015 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)»
lire:
«Décision (PESC) 2015/67 du Comité politique et de sécurité du 14 janvier 2015 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2015)»