ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 13

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
20 janvier 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/75 de la Commission du 19 janvier 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/76 du Conseil du 19 janvier 2015 relative au lancement de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) et modifiant la décision 2014/219/PESC

5

 

*

Décision (PESC) 2015/77 du Conseil du 19 janvier 2015 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

7

 

*

Décision (PESC) 2015/78 du Conseil du 19 janvier 2015 relative à une mission de conseil militaire PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUMAM RCA)

8

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système énergie du système ferroviaire de l'Union ( JO L 356 du 12.12.2014 )

13

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) no 1026/2014 de la Commission du 25 juillet 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques, modifié par le règlement (UE) no 527/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations ( JO L 284 du 30.9.2014 )

13

 

*

Rectificatif à la directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ( JO L 146 du 30.4.2004 ) (Version rectifiée au JO L 225 du 25.6.2004, p. 3 )

13

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/75 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

62,0

EG

288,4

IL

127,8

MA

119,2

TR

122,6

ZZ

144,0

0707 00 05

JO

241,9

MA

66,8

TR

177,8

ZZ

162,2

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

MA

222,8

TR

163,4

ZZ

193,1

0805 10 20

EG

71,1

MA

60,5

TR

60,5

ZA

97,5

ZZ

72,4

0805 20 10

IL

179,2

MA

85,5

ZZ

132,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

131,0

JM

120,4

KR

153,2

MA

74,8

TR

113,9

ZZ

118,7

0805 50 10

TR

74,5

ZZ

74,5

0808 10 80

BR

65,5

CL

84,5

MK

24,4

US

153,5

ZZ

82,0

0808 30 90

CN

92,1

TR

108,4

US

138,7

ZZ

113,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

20.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/5


DÉCISION (PESC) 2015/76 DU CONSEIL

du 19 janvier 2015

relative au lancement de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) et modifiant la décision 2014/219/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), et notamment son article 4,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 avril 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/219/PESC.

(2)

Le 14 octobre 2014, le Conseil a approuvé le concept d'opération de l'EUCAP Sahel Mali.

(3)

Conformément à la recommandation du commandant de l'opération civile et étant donné que l'EUCAP Sahel Mali a atteint sa capacité opérationnelle initiale, la mission devrait être lancée le 15 janvier 2015 pour une durée de vingt-quatre mois.

(4)

La décision 2014/219/PESC prévoyait un montant de référence financière de 5 500 000 EUR pour les neuf premiers mois suivant son entrée en vigueur. Il y a lieu de prévoir un nouveau montant de référence financière pour la période de douze mois débutant le 15 janvier 2015. Il convient dès lors de modifier la décision 2014/219/PESC.

(5)

L'EUCAP Sahel Mali sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union tels qu'ils sont énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) est lancée le 15 janvier 2015.

Article 2

Le commandant de l'opération civile de l'EUCAP Sahel Mali est autorisé à entamer l'exécution de la mission avec effet immédiat.

Article 3

À l'article 14 de la décision 2014/219/PESC, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Sahel Mali du 15 avril 2014 au 14 janvier 2015 est de 5 500 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Sahel Mali du 15 janvier 2015 au 14 janvier 2016 est de 11 400 000 EUR. Le montant de référence financière pour les périodes ultérieures est arrêté par le Conseil.»

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 15 janvier 2015.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 113 du 16.4.2014, p. 21.


20.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/7


DÉCISION (PESC) 2015/77 DU CONSEIL

du 19 janvier 2015

portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/426/PESC (1) portant nomination de M. Peter SØRENSEN en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Bosnie-Herzégovine. Le mandat du RSUE doit expirer le 30 juin 2015.

(2)

À la suite de la nomination de M. Peter SØRENSEN à une autre fonction, il convient de nommer M. Lars-Gunnar WIGEMARK en tant que RSUE en Bosnie-Herzégovine à compter du 1er mars 2015.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Il est mis fin au mandat de M. Peter SØRENSEN en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Bosnie-Herzégovine le 31 octobre 2014.

2.   M. Lars-Gunnar WIGEMARK est nommé en tant que RSUE en Bosnie-Herzégovine à compter du 1er mars 2015 jusqu'au 30 juin 2015. Il exerce son mandat conformément à la décision 2011/426/PESC.

3.   Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE sur la base d'une évaluation du Comité politique et de sécurité et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Article 2

Les dépenses liées au maintien de la continuité administrative entre les mandats des RSUE au cours de la période allant du 1er novembre 2014 au 28 février 2015 sont couvertes par le montant de référence financière visé à l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2011/426/PESC.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

L'article 2 est applicable à partir du 1er novembre 2014.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2011/426/PESC du Conseil du 18 juillet 2011 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO L 188 du 19.7.2011, p. 30).


20.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/8


DÉCISION (PESC) 2015/78 DU CONSEIL

du 19 janvier 2015

relative à une mission de conseil militaire PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUMAM RCA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»),

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre datée du 10 septembre 2014, le Chef de l'État de Transition de la République centrafricaine (RCA) a demandé à l'Union la prolongation du mandat de l'opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) et un engagement après l'EUFOR afin de soutenir les forces armées centrafricaines (FACA).

(2)

Dans ses conclusions des 17 et 18 novembre 2014, le Conseil a reconnu la nécessité de mettre au point des approches communes avec les Nations unies en RCA pour procéder à la réforme de ses forces de sécurité, y compris des forces armées, afin de stabiliser la situation en vue de soutenir le processus politique. À cet égard, il a noté que l'Union peut continuer à jouer un rôle important dans la réforme du secteur de la sécurité, à l'appui des efforts déployés par les Nations unies, tout en garantissant l'adhésion des acteurs locaux.

(3)

Le 15 décembre 2014, le Conseil a approuvé un concept de gestion de crise pour une éventuelle mission militaire de l'Union en RCA dans le cadre de la PSDC en vue de contribuer à la réforme des FACA.

(4)

Par lettre datée du 16 janvier 2015, le Chef de l'État de Transition de la RCA a invité l'Union à déployer en RCA une mission de conseil militaire de l'Union en RCA.

(5)

L'EUMAM RCA devrait déployer le plus rapidement possible sa pleine capacité opérationnelle.

(6)

Il convient que le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique de la mission militaire de l'Union, sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant, fournisse la direction stratégique et prenne les décisions appropriées, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité sur l'Union européenne (TUE).

(7)

Il est nécessaire de négocier et de conclure des accords internationaux concernant le statut des unités et du personnel de l'Union et la participation d'États tiers aux missions de l'Union.

(8)

En application de l'article 41, paragraphe 2, du TUE et conformément à la décision 2011/871/PESC du Conseil (1) qui crée un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les dépenses opérationnelles liées à la présente décision qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense doivent être à la charge des États membres.

(9)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. En conséquence, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, et ne participe pas au financement de la mission concernée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

1.   L'Union mène une mission militaire de conseil PSDC en République centrafricaine (EUMAM RCA) pour soutenir les autorités de RCA dans le cadre de la préparation de la réforme du secteur de la sécurité en appuyant les efforts déployés par les FACA pour gérer la situation existante et renforcer les capacités et la qualité nécessaires pour atteindre l'objectif de FACA qui soient modernes, efficaces et responsables à l'avenir. Elle concentre son action sur la zone de Bangui.

2.   L'EUMAM RCA opère en conformité avec les objectifs politiques, stratégiques et politico-militaires définis dans le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 15 décembre 2014.

Article 2

Nomination du commandant de la mission de l'Union

1.   Le général de brigade Dominique LAUGEL est nommé commandant de la mission de l'Union EUMAM RCA (ci-après dénommé «commandant de mission»).

2.   Le commandant de mission exerce les fonctions de commandant d'opération de l'Union et de commandant de force de l'Union.

Article 3

Désignation de l'état-major de la mission

1.   L'état-major de la mission EUMAM RCA est situé à Bangui, en RCA. Il remplit à la fois les fonctions d'état-major d'opération et d'état-major de force.

2.   L'état-major de mission comprend une cellule de soutien à Bruxelles.

Article 4

Planification et lancement de l'EUMAM RCA

1.   Les règles d'engagement requises pour la phase préparatoire de l'EUMAM RCA sont approuvées par le Conseil dès que possible après l'adoption de la présente décision.

2.   L'EUMAM RCA est lancée par décision du Conseil à la date recommandée par le commandant de mission dès que cette dernière a atteint sa capacité opérationnelle initiale, à la suite de l'approbation du plan de mission et, si nécessaire, de règles d'engagement complémentaires.

Article 5

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant, le COPS exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUMAM RCA. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l'article 38 du TUE. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan de mission et les règles d'engagement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination des commandants de mission ultérieurs. Le pouvoir de décision concernant les objectifs et la fin de l'EUMAM RCA demeure de la compétence du Conseil.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du président du Comité militaire de l'Union européenne (CMUE) en ce qui concerne la conduite de l'EUMAM RCA. Le COPS peut, le cas échéant, inviter le commandant de mission à ses réunions.

Article 6

Direction militaire

1.   Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution de l'EUMAM RCA conduite sous la responsabilité du commandant de mission.

2.   Le CMUE reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du commandant de mission. Il peut, s'il y a lieu, inviter le commandant de mission à ses réunions.

3.   Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de mission.

Article 7

Cohérence de la réponse de l'Union et coordination

1.   Le haut représentant assure la mise en œuvre de la présente décision et veille à sa cohérence avec l'action extérieure de l'Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de développement de l'Union et l'aide humanitaire qu'elle apporte.

2.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le commandant de mission reçoit des orientations politiques au niveau local de la part du chef de la délégation de l'Union à Bangui.

3.   Le haut représentant, assisté du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), fait office de point de contact principal avec les Nations unies, les autorités de RCA et les pays voisins, l'Union africaine (UA), et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), ainsi qu'avec les autres acteurs internationaux et bilatéraux concernés.

4.   Le dispositif de coordination entre le commandant de mission, les acteurs de l'Union et les principaux partenaires stratégiques sur place liés à l'opération est défini dans le plan de mission.

Article 8

Participation d'États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et de son cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, des États tiers peuvent être invités à participer à l'EUMAM RCA.

2.   Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de mission et du CMUE, les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées.

3.   Les modalités de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Lorsque l'Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l'Union, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de l'EUMAM RCA.

4.   Les États tiers qui apportent des contributions militaires importantes à l'EUMAM RCA ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à la mission pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

5.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant la mise en place d'un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires significatives.

Article 9

Statut du personnel placé sous la direction de l'Union

Le statut des unités et du personnel placés sous la direction de l'Union, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'accomplissement et au bon déroulement de leur mission, fait l'objet d'un accord conclu en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du TFUE.

Article 10

Dispositions financières

1.   Les coûts communs de l'EUMAM RCA sont gérés conformément à la décision 2011/871/PESC.

2.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'EUMAM RCA s'élève à 7,9 millions d'EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision 2011/871/PESC est fixé à 50 %, et le pourcentage lié à l'engagement visé à l'article 32, paragraphe 3, de la décision 2011/871/PESC est fixé à 70 %.

Article 11

Cellule de projet

1.   L'EUMAM RCA dispose d'une cellule de projet pour recenser et mettre en œuvre les projets à financer par des États membres ou des pays tiers, qui correspondent à ses objectifs et contribuent à l'exécution du mandat.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, le commandant de mission est autorisé à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés comme complétant de manière cohérente les autres actions de l'EUMAM RCA. Dans ce cas, le commandant de mission conclut un accord avec ces États, portant notamment sur les procédures particulières de traitement des plaintes émanant de tiers et concernant des dommages résultant d'actes ou d'omissions de l'EUMAM RCA dans l'utilisation des fonds fournis par ces États.

En aucun cas, les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le haut représentant responsables d'actes ou d'omissions de l'EUMAM RCA dans l'utilisation des fonds fournis par ces États.

3.   Le COPS marque son accord sur l'acceptation d'une contribution financière d'États tiers à la cellule de projet.

Article 12

Communication d'informations

1.   Le haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de l'EUMAM RCA, des informations classifiées de l'Union européenne établies aux fins de l'EUMAM RCA, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (2), comme suit:

a)

jusqu'au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l'Union et l'État tiers concerné; ou

b)

jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.

2.   Le haut représentant est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies et à l'UA, en fonction des besoins opérationnels de l'EUMAM RCA, des informations classifiées de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l'EUMAM RCA, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le haut représentant et les autorités compétentes des Nations unies et de l'UA.

3.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le haut représentant est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations classifiées de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l'EUMAM RCA, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le haut représentant et les autorités compétentes de l'État hôte.

4.   Le haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'EUMAM RCA et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

5.   Le haut représentant peut déléguer de telles autorisations, ainsi que la capacité de conclure les arrangements visés dans le présent article, à des fonctionnaires du SEAE et/ou au commandant de mission.

Article 13

Entrée en vigueur et fin

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   L'EUMAM RCA prend fin douze mois au plus tard après avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle.

3.   La présente décision est abrogée à compter de la date de fermeture de l'état-major de mission, conformément aux plans approuvés pour la fin de l'EUMAM RCA, et sans préjudice des procédures concernant la vérification et la reddition des comptes de l'EUMAM RCA, établies dans la décision 2011/871/PESC.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (JO L 343 du 23.12.2011, p. 35).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(3)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


Rectificatifs

20.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/13


Rectificatif au règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système «énergie» du système ferroviaire de l'Union

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 356 du 12 décembre 2014 )

Page 222, annexe, appendice D — Spécification du gabarit de pantographe, point D.1.4 — Calcul du débattement latéral maximal du fil de contact:

au lieu de:

«dl = bw,c + bw + b′ h,mec »

lire:

«dl = bw,c + bw b′ h,mec »


20.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/13


Rectificatif au règlement délégué (UE) no 1026/2014 de la Commission du 25 juillet 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques, modifié par le règlement (UE) no 527/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 284 du 30 septembre 2014 )

Page 3, à l'article 1er, «Réinscription d'un pays à l'annexe I»:

au lieu de:

«République des Îles Fidji»

lire:

«République des Fidji»


20.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 13/13


Rectificatif à la directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 146 du 30 avril 2004 )

(Version rectifiée au JO L 225 du 25.6.2004, p. 3 )

Les références ci-après se réfèrent à la publication au JO L 225 du 25.6.2004:

Page 4, article 1er, point 1), concernant l'article 2 de la directive 97/68/CE, au dernier tiret:

au lieu de:

«—

mécanisme de flexibilité, la procédure autorisant un producteur d'engins à mettre sur le marché, pendant la période […]»

lire:

«—

mécanisme de flexibilité, la procédure autorisant un constructeur de moteurs à mettre sur le marché, pendant la période […]»