ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 11

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
17 janvier 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délegué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier ( 1 )

37

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution

44

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/64 de la Commission du 16 janvier 2015 modifiant pour la deux cent vingt-quatrième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

65

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/65 de la Commission du 16 janvier 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

68

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/66 de la Commission du 16 janvier 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 janvier 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 341/2007 pour l'ail

70

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/67 du Comité politique et de sécurité (EUCAP Sahel Mali/1/2015) du 14 janvier 2015 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)

72

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/1


RÈGLEMENT DÉLEGUÉ (UE) 2015/61 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2014

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 460,

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours de la phase initiale de «crise de liquidité» de la crise financière qui s'est déclarée en 2007, de nombreux établissements de crédit, bien que dotés d'un niveau de fonds propres adéquat, se sont trouvés confrontés à d'importantes difficultés parce qu'ils n'avaient pas géré avec prudence leur risque de liquidité. Certains étaient devenus excessivement dépendants des financements à court terme, or ceux-ci se sont rapidement taris au début de la crise. Ces établissements se sont alors trouvés vulnérables face aux demandes de liquidité car ils ne détenaient pas un volume suffisant d'actifs liquides pour répondre aux demandes de retrait de fonds (sorties) pendant cette période de tensions. Ils ont alors été contraints de liquider des actifs en catastrophe, ce qui a entraîné les prix dans une spirale baissière auto-entretenue et provoqué une perte de confiance des marchés, à l'origine d'une crise de solvabilité. En définitive, de nombreux établissements de crédit sont devenus exagérément dépendants de la fourniture de liquidités par les banques centrales et ont dû être renfloués par l'injection d'un montant considérable de fonds publics. Il est ainsi devenu manifeste qu'il était nécessaire d'instaurer une exigence détaillée de couverture des besoins de liquidité, dont le but serait d'éviter ce risque en rendant les établissements de crédit moins tributaires du financement à court terme et de la fourniture de liquidité par les banques centrales, et plus résistants à de brusques chocs de liquidité.

(2)

L'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 impose aux établissements de crédit une exigence de couverture des besoins de liquidité qui est définie en termes généraux comme l'obligation de détenir «des actifs liquides dont la valeur totale couvre les sorties de trésorerie moins les entrées de trésorerie en situation de tensions». En vertu de l'article 460 du règlement (UE) no 575/2013, la Commission est habilitée à préciser cette exigence de couverture des besoins de liquidité et les circonstances dans lesquelles les autorités compétentes doivent imposer des niveaux spécifiques d'entrées et de sorties de trésorerie aux établissements de crédit afin de tenir compte des risques spécifiques auxquels ils sont exposés. Conformément au considérant 101 du règlement (UE) no 575/2013, ces règles devraient être comparables au ratio de couverture des besoins de liquidité figurant dans le dispositif international établi par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après le «Comité de Bâle») pour la mesure, les normes et le suivi du risque de liquidité, tout en tenant compte des particularités de l'Union et nationales. En attendant que l'exigence de couverture des besoins de liquidité soit intégralement mise en place à compter du 1er janvier 2018, les États membres devraient être en mesure d'appliquer une exigence de couverture des besoins de liquidité allant jusqu'à 100 % pour les établissements de crédit, conformément à la législation nationale.

(3)

Conformément aux normes de liquidité du Comité de Bâle, des règles devraient être adoptées afin de définir l'exigence de couverture des besoins de liquidité comme étant le ratio entre le coussin d'«actifs liquides» d'un établissement de crédit et ses «sorties nettes de trésorerie» sur une période de tensions d'une durée de 30 jours calendaires. Les «sorties nettes de trésorerie» devraient être calculées en soustrayant les entrées de trésorerie de l'établissement de crédit de ses sorties de trésorerie. Le ratio de couverture des besoins de liquidité devrait être exprimé en pourcentage et fixé, une fois intégralement en place, à un niveau minimal de 100 %, qui signifie que l'établissement de crédit détient suffisamment d'actifs liquides pour faire face à ses sorties nettes de trésorerie pendant une période de tensions de 30 jours. Dans une telle situation de tensions, un établissement de crédit devrait être en mesure de convertir rapidement ses actifs liquides en disponibilités sans recourir à des liquidités de banque centrale ou à des fonds publics, cette conversion pouvant entraîner un éventuel recul de son ratio de couverture des besoins de liquidité sous la barre de 100 %. Si un tel cas se présente ou est susceptible de se présenter à tout moment, les établissements de crédit devraient satisfaire aux exigences spécifiques prévues à l'article 414 du règlement (UE) no 575/2013 d'un retour de leur ratio de couverture des besoins de liquidité au niveau minimum dans les meilleurs délais.

(4)

Seuls les actifs librement transférables pouvant être rapidement convertis en disponibilités sur les marchés privés dans un court délai et sans perte significative de valeur devraient être considérés comme des «actifs liquides» pouvant entrer dans la composition des coussins de liquidité des établissements de crédit. Conformément à la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 et à la classification des actifs liquides par le Comité de Bâle, des règles appropriées devraient établir une distinction entre les actifs présentant une liquidité et une qualité de crédit extrêmement élevées, ou actifs de niveau 1, et ceux présentant une liquidité et une qualité de crédit élevées, ou actifs de niveau 2. Ces derniers devraient eux-mêmes être subdivisés en actifs de niveau 2A et actifs de niveau 2B. Les établissements de crédit devraient détenir un coussin d'actifs liquides suffisamment diversifié en termes de liquidité et de qualité de crédit. Par conséquent, chaque niveau et chaque sous-niveau d'actifs devraient faire l'objet d'exigences spécifiques en ce qui concerne les décotes et les plafonds à leur appliquer par rapport à l'ensemble du coussin. Le cas échéant, des exigences différentes devraient s'appliquer selon les niveaux ou sous-niveaux et selon les catégories d'actifs liquides au sein d'un même niveau ou sous-niveau, ces exigences devant être d'autant plus strictes que la liquidité des actifs est plus faible au sein de la classification.

(5)

Certaines exigences générales et opérationnelles devraient être appliquées aux actifs liquides, afin de garantir qu'ils peuvent être convertis en disponibilités dans un bref délai, sous réserve de certaines exceptions pour certains actifs de niveau 1, le cas échéant. Ces exigences devraient préciser que les actifs liquides doivent être libres de tout obstacle empêchant leur cession, être faciles à valoriser et être cotés sur un marché reconnu ou négociables sur des marchés au comptant, ou de pensions, actifs. Elles devraient également garantir qu'à tout moment, la fonction de gestion de la liquidité de l'établissement de crédit a accès aux actifs liquides de ce dernier et en a le contrôle, et que les actifs constituant le coussin de liquidité sont suffisamment diversifiés. Cette diversification des actifs liquides est essentielle pour que la capacité de l'établissement de crédit à les liquider rapidement sans perte notable de valeur ne soit pas compromise par une vulnérabilité de ces actifs à un même facteur de risque. Les établissements de crédit devraient également être tenus de veiller à la cohérence entre la monnaie dans laquelle sont libellés leurs actifs liquides et celle dans laquelle sont libellées leurs sorties nettes de trésorerie, afin d'éviter qu'une trop grande asymétrie de monnaies ne compromette leur capacité à utiliser leur coussin de liquidité pour faire face à des sorties de trésorerie libellées dans une monnaie spécifique en période de tensions.

(6)

Conformément aux recommandations formulées par l'Autorité bancaire européenne (ABE) dans son rapport du 20 décembre 2013, établi en vertu de l'article 509, paragraphes 3 et 5 du règlement (UE) no 575/2013, tous les types d'obligations émises ou garanties par les administrations centrales et les banques centrales des États membres ainsi que celles émises ou garanties par des institutions supranationales devraient recevoir le statut d'actifs de niveau 1. Comme l'a noté l'ABE, il existe de solides arguments prudentiels pour ne pas opérer de distinction entre les différents États membres, car exclure certaines obligations souveraines du niveau 1 créerait un encouragement à investir dans d'autres obligations souveraines de l'Union, ce qui entraînerait une fragmentation du marché intérieur et augmenterait le risque de contagion réciproque entre les établissements de crédit et les emprunteurs souverains de leur pays d'origine en cas de crise (interdépendance banques-dettes souveraines). En ce qui concerne les pays tiers, le statut d'actifs de niveau 1 devrait être accordé aux expositions sur les banques centrales et les émetteurs souverains qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu des règles relatives au risque de crédit de la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013, comme le prévoit la norme du Comité de Bâle. Les expositions sur les administrations régionales ou locales ou sur les entités du secteur public ne devraient recevoir le statut d'actifs de niveau 1 que lorsqu'elles sont considérées comme des expositions sur l'administration centrale et que celles-ci bénéficient d'une pondération de risque de 0 % conformément aux mêmes règles relatives au risque de crédit. Le même statut devrait être attribué aux expositions sur les banques multilatérales de développement et sur les organisations internationales recevant une pondération de risque de 0 %. Compte tenu de la liquidité et de la qualité de crédit extrêmement élevées que présentent ces actifs, les établissements de crédit devraient être autorisés à les détenir sans limite dans leur coussin de liquidité et ces actifs ne devraient pas être soumis à une décote ou à une exigence de diversification.

(7)

Les actifs émis par les établissements de crédit ne devraient pas, en règle générale, être considérés comme des actifs liquides, mais le traitement de niveau 1 devrait néanmoins être appliqué aux actifs bancaires soutenus par les gouvernements des États membres, tels que les actifs de bailleurs de prêts incitatifs et de banques publiques ainsi que les actifs de banques privées bénéficiant de garanties d'État explicites. Ces garanties datent de la crise financière et devraient progressivement être supprimées et, par conséquent, seuls les actifs bancaires bénéficiant d'une garantie d'État octroyée ou engagée avant le 30 juin 2014 devraient pouvoir être considérés comme des actifs liquides. De même, les obligations de premier rang émises par certaines agences spécifiques de gestion d'actifs de certains États membres devraient être considérées comme des actifs de niveau 1 soumis aux mêmes exigences que celles applicables aux expositions sur l'administration centrale de leur État membre respectif, mais ce statut devrait leur être attribué uniquement de manière limitée dans le temps.

(8)

Les obligations garanties sont des instruments de dette émis par des établissements de crédit et garantis par un panier d'actifs de couverture généralement constitué de prêts hypothécaires ou de dettes du secteur public sur lesquels les investisseurs jouissent d'un droit préférentiel en cas de défaut. Leur caractère garanti et certains gages supplémentaires de sécurité, tels que l'obligation pour l'émetteur de remplacer les actifs non performants du panier de couverture et de maintenir ce dernier à une valeur supérieure à la valeur nominale des obligations («l'exigence de couverture par les actifs»), ont contribué à faire des obligations garanties des instruments générateurs de rendement, porteurs d'un risque relativement faible, qui jouent un rôle crucial de financement sur les marchés du crédit hypothécaire de la plupart des États membres. Dans certains États membres, l'encours des obligations garanties émises dépasse l'encours des obligations d'État. Certaines obligations garanties appartenant à l'échelon 1 de qualité de crédit, notamment, ont affiché une excellente performance en termes de liquidité au cours de la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012 analysée dans le rapport de l'ABE. L'ABE a néanmoins recommandé de les considérer comme des actifs de niveau 2A, pour s'aligner sur les normes du Comité de Bâle. Toutefois, à la lumière des considérations qui précèdent concernant leur qualité de crédit, leur performance en termes de liquidité et leur rôle sur les marchés de financement de l'Union, il y a lieu de considérer ces obligations garanties relevant de l'échelon 1 de qualité de crédit comme des actifs de niveau 1. À la différence des autres actifs de niveau 1, il convient, pour prévenir tout risque de concentration excessive, que les obligations garanties appartenant à l'échelon 1 de qualité de crédit ne dépassent pas 70 % de l'ensemble du coussin de liquidités et qu'elles soient soumises à une décote minimale de 7 % et à l'exigence prévue en matière de diversification.

(9)

Les obligations garanties classées à l'échelon 2 de qualité de crédit devraient être considérées comme des actifs de niveau 2A et être soumises au même plafond (40 %) et au même taux de décote (15 %) que ceux applicables aux autres actifs liquides de ce niveau. Cela se justifie par les données de marché disponibles, qui indiquent que les obligations garanties de l'échelon 2 de qualité de crédit ont présenté une plus grande liquidité que d'autres actifs comparables de niveau 2A et de niveau 2B, tels que les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles («RMBS») de l'échelon 1 de qualité de crédit. En outre, le fait de permettre que ces obligations garanties puissent entrer dans la composition du coussin de liquidités contribuerait à diversifier le panier d'actifs disponibles du coussin et à éviter une discrimination injustifiée ou un effet de seuil entre ces obligations garanties et celles de l'échelon 1 de qualité de crédit. Il convient de noter toutefois qu'une partie significative de ces obligations garanties a été déclassée à l'échelon 2 de qualité de crédit, en raison d'une révision à la baisse de la note de crédit de l'administration centrale de l'État membre où leur émetteur était établi. Les méthodes de notation des agences de notation appliquent en effet généralement un plafonnement lié au pays qui empêche d'attribuer à des instruments financiers une note supérieure à un certain niveau par rapport à la note souveraine leur correspondant. Ces plafonds liés au pays ont empêché les obligations garanties émises dans ces États membres d'atteindre l'échelon 1 de qualité de crédit, indépendamment de leur qualité de crédit, ce qui a réduit leur liquidité par rapport à celle des obligations garanties de qualité similaire émises dans les États membres dont la note n'a pas été abaissée. Les marchés de financement dans l'Union sont, de ce fait, devenus très fragmentés, ce qui met en lumière la nécessité de trouver une autre solution par rapport à la situation actuelle où les notations externes constituent l'un des critères de la réglementation prudentielle pour le classement de la liquidité et du risque de crédit des obligations garanties et d'autres catégories d'actif. Conformément à l'article 39 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) sur les agences de notation de crédit, la Commission doit présenter un rapport, au plus tard le 31 décembre 2015, sur les outils alternatifs par rapport aux notations de crédit, en vue de supprimer toutes les références faites aux notations de crédit dans le droit de l'Union à des fins réglementaires au plus tard le 1er janvier 2020.

(10)

En ce qui concerne les titres adossés à des actifs (asset-backed securities ou «ABS»), l'ABE avait recommandé, conformément à ses propres conclusions empiriques et à la norme du Comité de Bâle, que seuls les RMBS appartenant à l'échelon 1 de qualité de crédit soient considérés comme des actifs de niveau 2B, avec application d'une décote de 25 %. Il y a lieu de s'écarter également de cette recommandation et de permettre que certains ABS adossés à d'autres actifs puissent aussi être inclus dans le niveau 2B. Un éventail plus large de sous-catégories d'actifs éligibles permettrait une plus grande diversification du coussin de liquidité et faciliterait le financement de l'économie réelle. En outre, puisque les données de marché disponibles signalent une faible corrélation entre les ABS et d'autres actifs liquides tels que les obligations d'État, l'interdépendance banques-émetteurs souverains serait ainsi affaiblie et la fragmentation du marché intérieur atténuée. Par ailleurs, les données indiquent que les investisseurs ont tendance, pendant les périodes d'instabilité financière, à accumuler des ABS de haute qualité à courte durée de vie moyenne pondérée et avec paiements anticipés élevés, car ils peuvent être rapidement convertis en disponibilités et constituent une source sûre de liquidité. C'est notamment le cas des ABS adossés à des prêts ou des crédits-bails pour le financement de véhicules à moteur («ABS adossés à des prêts automobiles»), qui ont affiché une volatilité des prix et des écarts de rendement moyens comparables à ceux des RMBS au cours de la période 2007-2012. Certains types d'ABS adossés à des crédits à la consommation, tels que les créances sur cartes de crédit, ont également présenté de bons niveaux de liquidité. Enfin, accepter des ABS adossés à des actifs de l'économie réelle, tels que ceux déjà mentionnés et les prêts aux PME, pourrait favoriser la croissance économique, car il s'agirait d'un signal positif à l'adresse des investisseurs concernant ces actifs. Des règles appropriées devraient donc prévoir de considérer comme actifs de niveau 2B non seulement les ABS adossés à des crédits hypothécaires résidentiels, mais également ceux adossés à des prêts automobiles, des crédits à la consommation et des prêts aux PME. Cependant, pour que l'intégrité et la fonctionnalité du coussin de liquidité soit préservée, leur éligibilité devrait dépendre de certaines exigences de qualité élevée en adéquation avec les critères en matière de titrisations simples, transparentes et normalisées définis par d'autres réglementations sectorielles financières. Pour les RMBS en particulier, ces exigences de qualité élevées devraient inclure le respect de certains ratios entre le montant des crédits accordés et la valeur des biens financés (ratio prêt/valeur) ou entre le montant des crédits accordés et les revenus de l'emprunteur (ratio emprunt/revenus), mais ces ratios ne devraient pas s'appliquer aux RMBS émis avant la date d'entrée en application de l'exigence de couverture des besoins de liquidité. Les ABS adossés à des crédits à la consommation et à des prêts aux PME présentant une liquidité moins élevée que ceux adossés à des RMBS et à des prêts automobiles, ils devraient être soumis à une décote plus importante (35 %). Tous les ABS devraient être soumis au plafond global de 15 % d'actifs de niveau 2B dans le coussin de liquidité, et à l'exigence de diversification.

(11)

Pour les autres actifs de niveau 2A et 2B, les règles relatives à la classification, aux exigences, aux plafonds et aux décotes devraient suivre étroitement les recommandations du Comité de Bâle et de l'ABE. Par ailleurs, les parts ou actions d'organismes de placement collectif (OPC) devraient être considérées comme des actifs liquides de même niveau et de même catégorie que les actifs sous-jacents de l'OPC.

(12)

Pour déterminer le ratio de couverture des besoins de liquidité, il convient également de prendre en compte la gestion centralisée de la liquidité dans les réseaux coopératifs et les systèmes de protection institutionnels dans lesquels l'établissement ou l'organe central joue un rôle analogue à celui d'une banque centrale, car les membres du réseau n'ont généralement pas un accès direct à celle-ci. Des règles appropriées devraient, par conséquent, prévoir de considérer comme actifs liquides les dépôts à vue effectués par les membres du réseau auprès de l'établissement central et les autres liquidités dont ils peuvent disposer auprès de l'établissement central. Les dépôts qui ne peuvent pas être considérés comme actifs liquides devraient bénéficier des taux de sortie préférentiels prévus pour les dépôts opérationnels.

(13)

Le taux de sortie pour les dépôts stables de la clientèle de détail devrait être fixé par défaut à 5 %, mais un taux de sortie préférentiel de 3 % devrait être autorisé pour tous les établissements de crédit affiliés à un système de garantie des dépôts dans un État membre satisfaisant à certains critères stricts. Premièrement, il convient de tenir compte de la mise en œuvre par les États membres de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (3) relative aux systèmes de garantie des dépôts. Deuxièmement, le système de garantie d'un État membre devrait respecter des exigences spécifiques en ce qui concerne le délai de remboursement, le financement ex ante et l'accès à des moyens financiers supplémentaires en cas d'appel important à ses réserves. Enfin, l'application du taux préférentiel de 3 % devrait être subordonnée à l'approbation préalable de la Commission, qui ne devrait être accordée que si la Commission a l'assurance que le système de garantie des dépôts de l'État membre est conforme aux critères qui précèdent et qu'aucun problème majeur ne se pose quant au fonctionnement du marché intérieur des dépôts de la clientèle de détail. En tout état de cause, le taux préférentiel de 3 % pour les dépôts stables de la clientèle de détail ne devrait pas être applicable avant le 1er janvier 2019.

(14)

Les établissements de crédit devraient être en mesure d'identifier les autres dépôts de détail subissant des taux de retrait plus importants. Des règles appropriées fondées sur les orientations de l'ABE relatives aux dépôts de la clientèle de détail soumis à des taux de sortie différents devraient établir les critères permettant d'identifier ces dépôts de détail sur la base de leurs caractéristiques spécifiques, à savoir le volume total du dépôt, la nature du dépôt, la rémunération, la probabilité de retrait et le fait que le déposant soit ou non résident.

(15)

On ne peut pas partir du principe que les établissements de crédit recevront toujours un soutien à la liquidité de la part des autres entreprises appartenant au même groupe ou au même système de protection institutionnel lorsqu'ils rencontreront des difficultés pour honorer leurs obligations de paiement. Toutefois, si aucune dérogation à l'application du ratio de couverture des besoins de liquidité au niveau individuel n'a été accordée conformément à l'article 8 ou à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, les flux de trésorerie entre deux établissements de crédit appartenant au même groupe ou au même système de protection institutionnel devraient en principe se voir appliquer des taux d'entrée et de sortie symétriques afin d'éviter une perte de liquidité sur le marché intérieur, à condition que toutes les garanties nécessaires soient mises en place et uniquement avec l'accord préalable des autorités compétentes concernées. Un tel traitement préférentiel ne devrait être appliqué aux flux transfrontières que sur la base de critères objectifs supplémentaires, y compris un profil de risque faible de liquidité du fournisseur et du destinataire.

(16)

Afin d'éviter que les établissements de crédit s'appuient uniquement sur les entrées de trésorerie escomptées pour satisfaire l'exigence de couverture des besoins de liquidité, et pour faire en sorte également qu'ils détiennent un niveau minimum d'actifs liquides, le montant des entrées de trésorerie pouvant compenser les sorties devrait être plafonné à 75 % du total des sorties attendues. Toutefois, pour tenir compte de l'existence de modèles d'entreprise spécialisés, il convient d'autoriser certaines exceptions à ce plafond, partielles ou totales, en application du principe de proportionnalité, sous réserve de l'approbation préalable des autorités compétentes. Il convient notamment de prévoir une exemption pour les flux intragroupes ou pour les flux internes des systèmes de protection institutionnels et pour les établissements de crédit spécialisés dans la titrisation des prêts hypothécaires sans transformation des flux, le crédit-bail ou l'affacturage. En outre, les établissements de crédit spécialisés dans le financement d'achats de véhicules à moteur ou dans les crédits à la consommation devraient être autorisés à appliquer un plafond plus élevé de 90 %. Ces exemptions devraient pouvoir être utilisées aussi bien au niveau individuel qu'au niveau consolidé, mais uniquement à condition que certains critères soient remplis.

(17)

Le ratio de couverture des besoins de liquidité devrait s'appliquer aux établissements de crédit à la fois sur une base individuelle et sur une base consolidée, à moins que les autorités compétentes ne les exemptent de l'application sur une base individuelle en vertu de l'article 8 ou de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013. La consolidation des entreprises filiales situées dans des pays tiers devrait tenir dûment compte des exigences de couverture des besoins de liquidité applicables dans ces pays. En conséquence, les règles de consolidation énoncées dans l'Union ne devraient pas permettre un traitement plus favorable des actifs liquides, des sorties de trésorerie ou des entrées de trésorerie des entreprises filiales situées dans des pays tiers que le traitement prévu par le droit national de ces pays.

(18)

Conformément à l'article 508, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, la Commission est tenue de présenter aux colégislateurs, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport précisant s'il y a lieu d'appliquer aux entreprises d'investissement l'exigence de couverture des besoins de liquidités prévue à la sixième partie et, dans l'affirmative, les modalités de cette application. Jusqu'à ce que cette disposition commence à s'appliquer, les entreprises d'investissement devraient rester soumises au droit national des États membres en matière d'exigences de couverture des besoins de liquidité. Toutefois, lorsqu'elles font partie de groupes bancaires, les entreprises d'investissement devraient être soumises sur une base consolidée au ratio de couverture des besoins de liquidité prévu dans le présent règlement.

(19)

Les établissements de crédit sont tenus, conformément à l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013, de déclarer à leurs autorités compétentes leur ratio de couverture des besoins de liquidité telle qu'il est précisé dans le présent règlement.

(20)

Afin que les établissements de crédit disposent de suffisamment de temps pour pleinement se conformer à l'exigence détaillée de couverture des besoins de liquidité, celle-ci devrait être mise en place progressivement, conformément au calendrier d'introduction prévu à l'article 460, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, en commençant par un niveau minimum de 60 % à compter du 1er octobre 2015 pour passer à un ratio de 100 % le 1er janvier 2018,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles pour préciser l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

2.   Les établissements de crédit se conforment aux dispositions du présent règlement sur une base individuelle conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement un établissement de crédit de l'application du présent règlement sur une base individuelle conformément aux articles 8 et 10 du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que les conditions fixées dans ce règlement soient remplies.

3.   Lorsqu'un groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit, l'établissement mère dans l'Union, l'établissement contrôlé par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou l'établissement contrôlé par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union applique les obligations énoncées dans le présent règlement sur une base consolidée, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et à toutes les dispositions suivantes:

a)

les actifs de pays tiers qui satisfont aux exigences fixées au titre II et qui sont détenus par une entreprise filiale dans un pays tiers ne sont pas considérés comme des actifs liquides aux fins de la consolidation lorsqu'ils ne possèdent pas le statut d'actifs liquides en vertu de la législation nationale du pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité;

b)

lorsque les sorties de trésorerie d'une entreprise filiale dans un pays tiers sont, en vertu de la législation nationale de ce pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité, soumises à des pourcentages plus élevés que ceux indiqués au titre III, elles sont consolidées en appliquant ces pourcentages plus élevés prévus par la législation nationale dudit pays tiers;

c)

lorsque les entrées de trésorerie d'une entreprise filiale dans un pays tiers sont, en vertu de la législation nationale de ce pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité, soumises à des pourcentages plus faibles que ceux indiqués au titre III, elles sont consolidées en appliquant ces pourcentages plus faibles prévus par la législation nationale dudit pays tiers;

d)

les entreprises d'investissement au sein du groupe sont soumises aux dispositions de l'article 4 du présent règlement sur une base consolidée ainsi qu'aux dispositions de l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la définition des actifs liquides et des sorties et entrées de trésorerie aussi bien au niveau individuel que consolidé. Pour le reste, les entreprises d'investissement restent soumises à l'exigence détaillée de ratio de couverture des besoins de liquidité instituée pour les entreprises d'investissement par la législation nationale des États membres, en attendant que soit précisée une exigence de ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'article 508 du règlement (UE) no 575/2013;

e)

au niveau consolidé, le montant des entrées de trésorerie correspondant à un établissement de crédit spécialisé visé à l'article 33, paragraphes 3 et 4, n'est pris en compte qu'à hauteur du montant des sorties de trésorerie correspondant à la même entreprise.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «actifs de niveau 1»: les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées visés à l'article 416, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013;

2)   «actifs de niveau 2»: les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées visés à l'article 416, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013. Les actifs de niveau 2 sont eux-mêmes subdivisés en actifs de niveau 2A et de niveau 2B, conformément au titre II, chapitre 2, du présent règlement;

3)   «coussin de liquidité»: le montant d'actifs liquides détenus par un établissement de crédit conformément au titre II du présent règlement;

4)   «monnaie de déclaration»: la monnaie dans laquelle les éléments de liquidité visés aux titres II et III de la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 doivent être déclarés à l'autorité compétente en application de l'article 415, paragraphe 1, dudit règlement;

5)   «exigence de couverture par les actifs»: le ratio entre les actifs et les passifs tel que déterminé par la législation nationale d'un État membre ou d'un pays tiers à des fins de rehaussement du crédit dans le cadre d'obligations garanties;

6)   «PME»: une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (5);

7)   «sorties nettes de trésorerie»: le montant obtenu en soustrayant les entrées de trésorerie d'un établissement de crédit de ses sorties de trésorerie conformément au titre III du présent règlement;

8)   «dépôt de la clientèle de détail» ou «dépôt de détail»: un passif à l'égard d'une personne physique ou d'une PME, si cette PME relève de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit, ou un passif à l'égard d'une entreprise éligible au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, à condition que les dépôts totaux de cette PME ou de cette entreprise ne dépassent pas 1 000 000 EUR;

9)   «client financier»: un client qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale, ou qui est une des entités suivantes

a)

un établissement de crédit;

b)

une entreprise d'investissement;

c)

un établissement financier;

d)

une entité de titrisation («SSPE»);

e)

un organisme de placement collectif («OPC»);

f)

un fonds d'investissement à capital fixe;

g)

une entreprise d'assurance;

h)

une entreprise de réassurance;

i)

une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte;

10)   «société d'investissement personnelle»: une entreprise ou une fiducie dont, respectivement, le propriétaire ou le bénéficiaire effectif est une personne physique ou un groupe de personnes physiques étroitement liées, et qui a été créée dans le seul but de gérer le patrimoine de ses propriétaires et n'exerce aucune autre activité commerciale, industrielle ou professionnelle. L'objet d'une société d'investissement personnelle peut comprendre d'autres activités annexes, consistant par exemple à assurer la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, à faciliter la transmission familiale du patrimoine ou à prévenir un éclatement du patrimoine après le décès d'un membre de la famille, pour autant que ces activités soient liées à son objet principal de gestion du patrimoine des propriétaires;

11)   «tensions»: une détérioration soudaine ou marquée de la liquidité ou de la solvabilité d'un établissement de crédit, provoquée par une modification des conditions de marché ou par des facteurs idiosyncratiques et entraînant un risque significatif que l'établissement de crédit se trouve dans l'impossibilité d'honorer ses engagements arrivant à échéance au cours des 30 prochains jours calendaires;

12)   «prêts sur marge»: des prêts assortis de sûretés accordés à des clients pour leur permettre de prendre des positions avec effet de levier.

Article 4

Ratio de couverture des besoins de liquidité

1.   L'exigence détaillée de couverture des besoins de liquidité prévue par l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 est égale au ratio entre le coussin de liquidité d'un établissement de crédit et ses sorties nettes de trésorerie sur une période de tensions de 30 jours calendaires, et elle est exprimée en pourcentage. Les établissements de crédit calculent leur ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à la formule suivante:

Formula

2.   Les établissements de crédit maintiennent un ratio de couverture des besoins de liquidité d'au moins 100 %.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les établissements de crédit peuvent monétiser leurs actifs liquides pour couvrir leurs sorties nettes de trésorerie durant les périodes de tensions, même si cette utilisation d'actifs liquides est susceptible de se traduire par un recul de leur ratio de couverture des besoins de liquidité en dessous de 100 % au cours de ces périodes.

4.   À tout moment, si le ratio de couverture des besoins de liquidité d'un établissement de crédit recule en dessous de 100 % ou si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il recule en dessous de 100 %, les exigences énoncées à l'article 414 du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent. Tant que le ratio de couverture des besoins de liquidité n'a pas été ramené au niveau visé au paragraphe 2, l'établissement de crédit est tenu de déclarer à l'autorité compétente son ratio de couverture des besoins de liquidité conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.

5.   Les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité dans la monnaie de déclaration et dans chacune des monnaies nécessitant une déclaration séparée en application de l'article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que de leurs passifs, dans la monnaie de déclaration. Les établissements de crédit déclarent à leur autorité compétente leur ratio de couverture des besoins de liquidité conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (6).

Article 5

Scénarios de tensions aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Les scénarios suivants peuvent être considérés comme représentatifs des circonstances dans lesquelles un établissement de crédit peut être considéré comme soumis à des tensions:

a)

le retrait d'une partie significative des dépôts de la clientèle de détail;

b)

la perte totale ou partielle des capacités de financement de gros non garanti, notamment les dépôts de gros et autres sources de financement éventuelles telles que les lignes de liquidité ou de crédit, confirmées ou non;

c)

la perte partielle ou totale des financements à court terme garantis;

d)

des sorties de trésorerie supplémentaires résultant d'un abaissement de la notation de crédit allant jusqu'à trois crans;

e)

une hausse de la volatilité des marchés affectant la valeur des sûretés ou leur qualité ou créant des besoins supplémentaires de sûretés;

f)

des tirages non programmés sur des facilités de crédit et de liquidité;

g)

l'obligation potentielle de racheter des titres de dette ou d'honorer des obligations non contractuelles.

TITRE II

COUSSIN DE LIQUIDITÉ

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 6

Composition du coussin de liquidité

Pour pouvoir entrer dans la composition du coussin de liquidité d'un établissement de crédit, les actifs liquides doivent satisfaire à chacune des exigences suivantes:

a)

les exigences générales fixées à l'article 7;

b)

les exigences opérationnelles fixées à l'article 8;

c)

les critères d'éligibilité à un classement en tant qu'actif de niveau 1 ou de niveau 2 conformément au chapitre 2.

Article 7

Exigences générales relatives aux actifs liquides

1.   Pour pouvoir être considérés comme des actifs liquides, les actifs d'un établissement de crédit respectent les dispositions des paragraphes 2 à 6.

2.   Les actifs correspondent à un bien, un droit ou un intérêt détenu par un établissement de crédit et non grevé. À cet égard, un actif est réputé non grevé lorsque l'établissement de crédit n'est soumis à aucune restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre l'empêchant de liquider, de vendre, de transférer, d'affecter ou, de manière générale, de se défaire de cet actif par une opération active de vente ferme ou de mise en pension dans les 30 jours calendaires suivants. Les actifs suivants sont réputés non grevés:

a)

les actifs compris dans un panier qui sont disponibles pour une utilisation immédiate comme sûreté afin d'obtenir un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit confirmées mais pas encore financées dont dispose l'établissement de crédit. Il s'agit notamment des actifs placés par un établissement de crédit auprès de l'établissement central d'un réseau coopératif ou d'un système de protection institutionnel. Les établissements de crédit considèrent que les actifs inclus dans le panier sont grevés par ordre de liquidité croissante sur la base du classement de la liquidité figurant au chapitre 2, en commençant par les actifs non admissibles dans le coussin de liquidité;

b)

les actifs que l'établissement de crédit a reçus comme sûretés aux fins de l'atténuation du risque de crédit dans le cadre d'opérations de prise en pension ou d'opérations de financement sur titres et qu'il peut céder.

3.   Les actifs n'ont pas été émis par l'établissement de crédit lui-même, par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une entité du secteur public qui n'est pas un établissement de crédit, par sa filiale ou une autre filiale de son entreprise mère ou par une entité de titrisation avec laquelle il a des liens étroits;

4.   Les actifs n'ont pas été émis par l'une des entités suivantes:

a)

un autre établissement de crédit, sauf si l'émetteur est une entité du secteur public visée à l'article 10, paragraphe 1, point c) et à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), si l'actif est une obligation garantie visée à l'article 10, paragraphe 1, point f) et à l'article 11, paragraphe 1, points c) et d) ou si l'actif appartient à la catégorie décrite à l'article 10, paragraphe 1, point e);

b)

une entreprise d'investissement;

c)

une entreprise d'assurance;

d)

une entreprise de réassurance;

e)

une compagnie financière holding;

f)

une compagnie financière holding mixte;

g)

toute autre entité exerçant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE. Aux fins du présent article, les entités de titrisation sont réputées ne pas faire partie des entités visées au présent point.

5.   La valeur des actifs doit pouvoir être déterminée sur la base de prix de marché largement diffusés pouvant facilement être obtenus. En l'absence de prix de marché, la valeur des actifs doit pouvoir être déterminée au moyen d'une formule de calcul simple utilisant des données publiques et ne dépend pas de manière significative d'hypothèses fortes.

6.   Les actifs sont cotés sur un marché reconnu ou négociables sur des marchés actifs généralement approuvés de vente ferme ou de mise en pension simple. Ces critères sont évalués séparément pour chaque marché. Un actif admis à la négociation sur une plate-forme organisée qui n'est pas un marché reconnu, que ce soit dans un État membre ou dans un pays tiers, n'est réputé liquide que si cette plate-forme constitue un marché actif et important de vente ferme d'actifs. L'établissement de crédit prend en compte les éléments suivants en tant que critères minimaux pour déterminer si, aux fins du présent paragraphe, une plate-forme de négociation constitue un marché actif et important:

a)

des données historiques montrant que le marché est large et profond, telles que des fourchettes de cotation étroites, un volume d'échanges élevé et des participants au marché nombreux et diversifiés;

b)

la présence d'une solide infrastructure de marché.

7.   Les exigences énoncées aux paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas:

a)

aux pièces et billets de banque visés à l'article 10, paragraphe 1, point a);

b)

aux expositions sur les banques centrales visées à l'article 10, paragraphe 1, points b) et d), et à l'article 11, paragraphe 1, point b);

c)

à la facilité de liquidité confirmée à usage restreint visée à l'article 12, paragraphe 1, point d);

d)

aux dépôts et autres financements dans les réseaux coopératifs et les systèmes de protection institutionnels visés à l'article 16.

Article 8

Exigences opérationnelles

1.   Les établissements de crédit appliquent des politiques et des limites garantissant que les actifs liquides qui composent leur coussin de liquidité demeurent suffisamment diversifiés à tout moment. À cette fin, les établissements de crédit tiennent compte du degré de diversification entre les différentes catégories d'actifs liquides et au sein d'une même catégorie d'actifs liquides visés au chapitre 2 du présent titre ainsi que de tout autre facteur de diversification pertinent, tel que le type d'émetteurs et de contreparties ou la situation géographique de ces émetteurs et de ces contreparties.

Les autorités compétentes peuvent imposer des restrictions ou des exigences spécifiques relatives aux actifs liquides détenus par un établissement de crédit pour garantir le respect de l'exigence énoncée dans le présent paragraphe. Une telle restriction ou exigence ne s'applique cependant pas:

a)

aux catégories suivantes d'actifs de niveau 1:

i)

les pièces et billets de banque visés à l'article 10, paragraphe 1, point a);

ii)

les expositions sur les banques centrales visées à l'article 10, paragraphe 1, points b) et d);

iii)

les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales visés à l'article 10, paragraphe 1, point g);

b)

aux catégories d'actifs de niveau 1 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, régionales ou locales ou des entités du secteur public visées à l'article 10, paragraphe 1, points c) et d), à condition que l'établissement de crédit détienne l'actif considéré pour couvrir les sorties nettes de trésorerie en situation de tensions encourues dans la monnaie de l'État membre ou du pays tiers, ou que l'actif soit émis par une administration centrale, régionale ou locale ou une entité du secteur public de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit;

c)

à la facilité de liquidité confirmée à usage restreint visée à l'article 12, paragraphe 1, point d);

2.   Les établissements de crédit ont aisément accès aux actifs liquides qu'ils détiennent et sont en mesure de les monétiser à tout moment de la période de tensions de 30 jours calendaires, au moyen d'une vente ferme ou d'une mise en pension sur des marchés de la pension livrée généralement approuvés. Un actif liquide est réputé aisément accessible à un établissement de crédit lorsque aucun obstacle juridique ou pratique n'empêche l'établissement de crédit de le monétiser rapidement.

Les actifs servant au rehaussement de crédit dans le cadre d'opérations structurées ou à la couverture des coûts opérationnels des établissements de crédit ne sont pas réputés aisément accessibles à un établissement de crédit.

Les actifs détenus dans un pays tiers où existent des restrictions à leur libre transfert ne sont réputés aisément accessibles que dans la mesure où l'établissement de crédit les utilise pour faire face aux sorties de trésorerie dans ce pays tiers. Les actifs détenus dans une monnaie non convertible ne sont réputés aisément accessibles que dans la mesure où l'établissement de crédit utilise ces actifs pour faire face aux sorties de trésorerie dans cette monnaie.

3.   Un établissement de crédit veille à ce que ses actifs liquides soient sous le contrôle d'une fonction spécifique de gestion de la liquidité en son sein. Le respect de cette exigence est démontré à l'autorité compétente de l'une des manières suivantes:

a)

en plaçant les actifs liquides dans un panier séparé, directement géré par la fonction de gestion de la liquidité, dans le seul but de les utiliser en tant que source éventuelle de fonds, y compris en période de tensions;

b)

en mettant en place des systèmes et contrôles internes afin de donner à la fonction de gestion de la liquidité un contrôle opérationnel effectif lui permettant, à tout moment de la période de tensions de 30 jours calendaires, de monétiser les actifs liquides détenus et d'accéder aux fonds éventuels sans conflit direct avec les stratégies d'entreprise ou de gestion des risques existantes. En particulier, un actif n'est pas inclus dans le coussin de liquidité si sa vente sans remplacement au cours de la période de tensions de 30 jours calendaires est susceptible, en supprimant une couverture, de créer une position de risque ouverte dépassant les limites internes de l'établissement de crédit;

c)

en combinant les options a) et b), pour autant que l'autorité compétente juge cette combinaison acceptable.

4.   Les établissements de crédit monétisent régulièrement, et au moins une fois par an, un échantillon suffisamment représentatif des actifs liquides qu'ils détiennent, en procédant à des ventes fermes ou à des mises en pension simples sur un marché de la pension livrée généralement approuvé. Les établissements de crédit élaborent des stratégies de cession d'échantillons d'actifs liquides permettant de:

a)

tester l'accès au marché de ces actifs et la possibilité de les utiliser;

b)

vérifier l'efficacité des processus utilisés par l'établissement de crédit pour la monétisation rapide des actifs;

c)

réduire au minimum le risque que la monétisation par l'établissement de crédit de ses actifs en période de tensions n'envoie un signal négatif au marché.

L'exigence énoncée au premier alinéa ne s'applique pas aux actifs de niveau 1 visés à l'article 10 autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée, à la facilité de liquidité confirmée à usage restreint visée à l'article 12, paragraphe 1, point d), ou aux dépôts et autres apports de liquidités dans les réseaux coopératifs et les systèmes de protection institutionnels visés à l'article 16.

5.   L'exigence énoncée au paragraphe 2 n'empêche pas les établissements de crédit de couvrir le risque de marché attaché à leurs actifs liquides, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'établissement de crédit met en place des dispositifs internes appropriés, conformément aux paragraphes 2 et 3, afin de garantir que ces actifs resteront aisément accessibles et sous le contrôle de la fonction de gestion de la liquidité;

b)

les entrées et sorties de trésorerie nettes qui résulteraient d'un dénouement anticipé de l'opération de couverture sont prises en considération dans l'évaluation de l'actif concerné, conformément à l'article 9.

6.   Les établissements de crédit veillent à ce que les monnaies dans lesquelles sont libellés leurs actifs liquides soient en adéquation avec la répartition par monnaie de leurs sorties nettes de trésorerie. Toutefois, le cas échéant, les autorités compétentes peuvent exiger que les établissements de crédit restreignent l'asymétrie des monnaies en limitant la proportion des sorties nettes de trésorerie dans une monnaie qui peuvent être couvertes, en période de tensions, par la détention d'actifs liquides non libellés dans cette monnaie. Cette restriction peut uniquement s'appliquer pour la monnaie de déclaration ou pour une monnaie nécessitant une déclaration séparée conformément à l'article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Pour déterminer le niveau de la restriction éventuelle pouvant être appliquée à l'asymétrie des monnaies en vertu du présent paragraphe, les autorités compétentes prennent en considération au moins les éléments suivants:

a)

la capacité de l'établissement de crédit à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

i)

utiliser les actifs liquides pour générer de la liquidité dans la monnaie et dans le pays dans lesquels les sorties nettes de trésorerie surviennent;

ii)

échanger des devises et lever des fonds sur les marchés des changes en situation de tensions correspondant à la période de tensions de 30 jours calendaires visée à l'article 4;

iii)

transférer un excédent de liquidité d'une monnaie à une autre, d'un pays à un autre et d'une entité juridique à une autre au sein de son groupe en situation de tensions correspondant à la période de tensions de 30 jours calendaires visée à l'article 4;

b)

l'impact de variations soudaines et défavorables des taux de change sur les positions asymétriques existantes et sur l'efficacité des éventuelles couvertures de change en place.

Toute restriction de l'asymétrie des monnaies imposée conformément au présent paragraphe est réputée constituer une exigence spécifique de liquidité visée à l'article 105 de la directive 2013/36/UE.

Article 9

Évaluation des actifs liquides

Aux fins du calcul de son ratio de couverture des besoins de liquidité, un établissement de crédit utilise la valeur de marché de ses actifs liquides. La valeur de marché des actifs liquides est diminuée, le cas échéant, par l'application des décotes indiquées au chapitre 2 et à l'article 8, paragraphe 5, point b).

CHAPITRE 2

Actifs liquides

Article 10

Actifs de niveau 1

1.   Les actifs de niveau 1 comprennent uniquement les actifs qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes et qui satisfont dans chaque cas aux critères d'éligibilité fixés par le présent acte:

a)

les pièces et les billets de banque;

b)

les expositions suivantes sur les banques centrales:

i)

les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, la Banque centrale européenne (BCE) ou la banque centrale d'un État membre;

ii)

les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales de pays tiers, pour autant qu'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) désigné attribue aux expositions sur la banque centrale ou sur l'administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

iii)

les réserves détenues par l'établissement de crédit auprès d'une banque centrale visée aux points i) et ii), pour autant que l'établissement de crédit soit autorisé à effectuer à tout moment des retraits sur ces réserves en période de tensions et que les conditions de ces retraits aient été précisées dans un accord entre l'autorité compétente concernée et la BCE ou la banque centrale;

c)

les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'une des administrations centrales, régionales ou locales ou l'une des entités du secteur public suivantes:

i)

l'administration centrale d'un État membre;

ii)

l'administration centrale d'un pays tiers, pour autant qu'un OEEC désigné lui attribue une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

iii)

les administrations régionales ou locales d'un État membre, pour autant que les expositions sur ces administrations soient traitées comme des expositions sur l'administration centrale de cet État membre conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

iv)

les administrations régionales ou locales d'un pays tiers, pour autant que les expositions sur ces administrations soient traitées comme des expositions sur l'administration centrale de ce pays tiers conformément à l'article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;

v)

les entités du secteur public, pour autant que les expositions sur ces entités soient traitées comme des expositions sur l'administration centrale d'un État membre ou sur l'une des administrations régionales ou locales visées au point iii) conformément à l'article 116, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;

d)

les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers qui ne reçoit pas de la part d'un OECC désigné une évaluation de crédit se situant à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que, dans ce cas, l'établissement de crédit ne puisse comptabiliser l'actif comme un actif de niveau 1 que pour couvrir les sorties nettes de trésorerie en situation de tensions encourues dans la même monnaie que celle dans laquelle l'actif est libellé.

Lorsque l'actif n'est pas libellé dans la monnaie nationale du pays tiers, l'établissement de crédit ne peut comptabiliser l'actif comme un actif de niveau 1 qu'à concurrence du montant de ses sorties nettes de trésorerie dans cette monnaie, en situation de tensions, correspondant à ses activités dans le pays où le risque de liquidité est encouru;

e)

les actifs émis par des établissements de crédit qui satisfont au moins à un des deux critères suivants:

i)

l'émetteur est un établissement de crédit institué ou établi par l'administration centrale d'un État membre ou par une administration régionale ou locale d'un État membre, cette administration a l'obligation légale de protéger la base économique de l'établissement et de préserver sa viabilité financière tout au long de son existence et toute exposition sur l'administration régionale ou locale concernée, le cas échéant, est traitée comme une exposition sur l'administration centrale de l'État membre conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

l'établissement de crédit est une banque de développement qui, aux fins du présent article, s'entend comme tout établissement de crédit dont l'objet est de contribuer à la progression vers la réalisation des objectifs de politique publique de l'Union ou de l'administration centrale, régionale ou locale d'un État membre, principalement à travers l'octroi de prêts de développement sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives, sous réserve qu'au moins 90 % des prêts qu'il accorde soient directement ou indirectement garantis par l'administration centrale, régionale ou locale et que toute exposition sur cette administration régionale ou locale, le cas échéant, soit traitée comme une exposition sur l'administration centrale de l'État membre conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

f)

les expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée qui satisfont à toutes les exigences suivantes:

i)

il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles satisfont aux conditions d'éligibilité pour bénéficier du traitement prévu à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

les expositions sur des établissements dans le panier de couverture remplissent les conditions prévues à l'article 129, paragraphe 1, point c), et à l'article 129, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013;

iii)

l'établissement de crédit qui investit dans ces obligations garanties et l'émetteur respectent l'obligation de transparence visée à l'article 129, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

iv)

leur volume d'émission est au moins égal à 500 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale);

v)

les obligations garanties ont reçu d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon de qualité de crédit équivalent, dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme ou, en l'absence d'évaluation de crédit, elles reçoivent une pondération de risque de 10 % conformément à l'article 129, paragraphe 5, dudit règlement;

vi)

le panier de couverture remplit à tout moment une exigence de couverture par les actifs dépassant d'au moins 2 % le montant requis pour honorer les créances attachées aux obligations garanties;

g)

les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales visées respectivement à l'article 117, paragraphe 2, et à l'article 118, du règlement (UE) no 575/2013.

2.   La valeur de marché des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées au paragraphe 1, point f), est soumise à une décote de 7 % au moins. À part les décotes prévues à l'article 15, paragraphe 2, points a) et b) en ce qui concerne les actions et parts d'OPC, aucune décote n'est exigée sur la valeur des autres actifs de niveau 1.

Article 11

Actifs de niveau 2A

1.   Les actifs de niveau 2A comprennent uniquement les actifs qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes et qui satisfont dans chaque cas aux critères d'éligibilité fixés par le présent acte:

a)

les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public d'un État membre, lorsque les expositions sur ces administrations ou entités reçoivent une pondération de risque de 20 % en vertu de l'article 115, paragraphe 1 ou 5, ou en vertu de l'article 116, paragraphe 1, 2 ou 3 du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas;

b)

les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers ou une administration régionale ou locale ou une entité du secteur public d'un pays tiers, pour autant qu'ils reçoivent une pondération de risque de 20 % en vertu de l'article 114, paragraphe 2, de l'article 115 ou de l'article 116 du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas;

c)

les expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité élevée qui satisfont à toutes les exigences suivantes:

i)

il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles satisfont aux conditions d'éligibilité pour bénéficier du traitement prévu à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

les expositions sur des établissements dans le panier de couverture remplissent les conditions prévues à l'article 129, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

iii)

l'établissement de crédit qui investit dans ces obligations garanties et l'émetteur respectent l'obligation de transparence énoncée à l'article 129, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

iv)

leur volume d'émission est au moins égal à 250 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale);

v)

les obligations garanties ont reçu d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 2 de qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon de qualité de crédit équivalent, dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme, ou, en l'absence d'évaluation de crédit, elles reçoivent une pondération de risque de 20 % conformément à l'article 129, paragraphe 5, dudit règlement;

vi)

le panier de couverture remplit à tout moment une exigence de couverture par les actifs dépassant d'au moins 7 % le montant requis pour honorer les créances attachées aux obligations garanties. Toutefois, si des obligations garanties dont l'évaluation de crédit se situe à l'échelon 1 de qualité de crédit ne satisfont pas au critère de volume d'émission minimal prévu par l'article 10, paragraphe 1, point f) iv) pour les obligations garanties de qualité extrêmement élevées, mais remplissent les exigences énoncées aux points i), ii), iii) et iv) pour les obligations garanties de qualité élevée, elles sont soumises, à la place, à une exigence de couverture par les actifs minimale de 2 %;

d)

les expositions sous forme d'obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers, qui satisfont à toutes les exigences suivantes:

i)

il s'agit d'obligations garanties conformes à la législation nationale du pays tiers, qui doit les définir comme des titres de dette émis par des établissements de crédit, ou par une filiale détenue à 100 % par un établissement de crédit garant de l'émission, et garantis par un panier d'actifs de couverture, auquel les détenteurs d'obligations peuvent avoir directement et prioritairement recours pour le remboursement du principal et le versement des intérêts en cas de défaut de l'émetteur;

ii)

l'émetteur et les obligations garanties sont soumis par la législation nationale du pays tiers à une surveillance publique spécifique visant à protéger les détenteurs d'obligations, et les dispositions réglementaires et de surveillance appliquées dans le pays tiers doivent être au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union;

iii)

les obligations garanties sont adossées à un panier d'actifs appartenant à un ou plusieurs des types décrits à l'article 129, paragraphe 1, point b), point d) i), point f) i) ou point g), du règlement (UE) no 575/2013. Lorsque ce panier comprend des prêts garantis par des biens immeubles, les exigences énoncées à l'article 208 et à l'article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 doivent être respectées;

iv)

les expositions sur des établissements dans le panier de couverture remplissent les conditions prévues à l'article 129, paragraphe 1, point c), et à l'article 129, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013;

v)

l'établissement de crédit qui investit dans ces obligations garanties et l'émetteur respectent l'obligation de transparence énoncée à l'article 129, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

vi)

les obligations garanties ont reçu d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon de qualité de crédit équivalent dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme ou, en l'absence d'évaluation de crédit, elles reçoivent une pondération de risque de 10 % conformément à l'article 129, paragraphe 5, dudit règlement; et

vii)

le panier de couverture remplit à tout moment une exigence de couverture par les actifs dépassant d'au moins 7 % le montant requis pour honorer les créances attachées aux obligations garanties. Toutefois, lorsque le volume d'émission des obligations garanties est supérieur ou égal à 500 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale), elles sont soumises, à la place, à une exigence de couverture par les actifs minimale de 2 %;

e)

des titres de dette d'entreprises qui remplissent l'ensemble des exigences suivantes:

i)

ils reçoivent une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui se situe au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 122 du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon équivalent de qualité de crédit en cas d'évaluation de crédit à court terme;

ii)

le volume d'émission des titres est au moins égal à 250 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale);

iii)

la maturité maximale des titres à la date de l'émission est de 10 ans;

2.   Une décote d'au moins 15 % s'applique à la valeur de marché de chacun des actifs de niveau 2A.

Article 12

Actifs de niveau 2B

1.   Les actifs de niveau 2B comprennent uniquement les actifs qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes et qui satisfont dans chaque cas aux critères d'éligibilité fixés par le présent acte:

a)

les expositions sous la forme de titres adossés à des actifs répondant aux conditions prévues à l'article 13;

b)

les titres de dette d'entreprises qui remplissent l'ensemble des exigences suivantes:

i)

ils ont reçu une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui se situe au moins à l'échelon 3 de qualité de crédit, conformément à l'article 122 du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'échelon équivalent de qualité de crédit dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme;

ii)

le volume d'émission des titres est au moins égal à 250 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale);

iii)

la maturité maximale des titres à la date de l'émission est de 10 ans;

c)

les actions, à condition qu'elles remplissent l'ensemble des exigences suivantes:

i)

elles font partie d'un indice boursier important dans un État membre ou dans un pays tiers, identifié comme tel aux fins du présent point par l'autorité compétente de l'État membre ou de l'autorité publique concernée du pays tiers. En l'absence de décision de l'autorité compétente ou de l'autorité publique concernée sur les indices boursiers importants, les établissements de crédit considèrent comme tel un indice boursier composé d'entreprises phares dans le pays en question;

ii)

elles sont libellées dans la monnaie de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit ou, si elles sont libellées dans une autre monnaie, elles ne sont comptabilisées au titre du niveau 2B qu'à concurrence du montant nécessaire pour couvrir les sorties nettes de trésorerie en situation de tensions dans cette monnaie ou dans le pays où est pris le risque de liquidité; et

iii)

elles ont prouvé qu'elles constituaient une source fiable de liquidité à tout moment, y compris en période de tensions. Cette condition est réputée remplie si, sur une période de tensions sur le marché de 30 jours calendaires, le niveau de baisse du prix ou d'augmentation de la décote de l'action n'a pas dépassé respectivement 40 % ou 40 points de pourcentage; et

d)

les facilités de liquidité confirmées à usage restreint pouvant être fournies par la BCE ou par la banque centrale d'un État membre ou d'un pays tiers, pour autant que les conditions fixées à l'article 14 soient remplies;

e)

les expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité élevée qui satisfont à toutes les exigences suivantes:

i)

il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles satisfont aux conditions d'éligibilité pour bénéficier du traitement prévu à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

l'établissement de crédit qui investit dans ces obligations garanties respecte l'obligation de transparence visée à l'article 129, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

iii)

l'émetteur des obligations garanties met les informations visées à l'article 129, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) no 575/2013 à la disposition des investisseurs au moins une fois par trimestre;

iv)

leur volume d'émission est au moins égal à 250 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale);

v)

les obligations garanties sont assorties de sûretés constituées exclusivement des actifs visés à l'article 129, paragraphe 1, point a), point d) i) et point e), du règlement (UE) no 575/2013;

vi)

le panier d'actifs sous-jacents est constitué exclusivement d'expositions recevant une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % en vertu de l'article 125 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le risque de crédit;

vii)

le panier de couverture remplit à tout moment une exigence de couverture par les actifs dépassant d'au moins 10 % le montant requis pour honorer les créances attachées aux obligations garanties;

viii)

l'établissement de crédit émetteur est tenu de déclarer publiquement une fois par mois que le panier de couverture remplit l'exigence de couverture par les actifs de 10 %;

f)

pour les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts, les actifs non porteurs d'intérêts représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales ou l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, ou une administration régionale ou locale ou une entité du secteur public d'un pays tiers, à condition que ces actifs aient reçu d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 5 de qualité de crédit conformément à l'article 114 du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'échelon de qualité de crédit équivalent dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme.

2.   La valeur de marché de chacun des actifs de niveau 2B fait l'objet des décotes minimales suivantes:

a)

pour les titrisations de niveau 2B, la décote applicable fixée par l'article 13, paragraphe 14;

b)

pour les titres de dette d'entreprises visés au paragraphe 1, point b), une décote de 50 %;

c)

pour les actions visées au paragraphe 1, point c), une décote de 50 %;

d)

pour les programmes ou émissions d'obligations garanties visées au paragraphe 1, point e), une décote de 30 %;

e)

pour les actifs non porteurs d'intérêts visés au paragraphe 1, point f), une décote de 50 %.

3.   Pour les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts, l'autorité compétente peut autoriser une dérogation au paragraphe 1, points b) ii) et b) iii) du présent article, à condition que la disponibilité insuffisante d'actifs non porteurs d'intérêts remplissant ces conditions puisse être démontrée et que les actifs non porteurs d'intérêts en question soient suffisamment liquides sur les marchés privés.

Pour déterminer si les actifs non porteurs d'intérêts sont suffisamment liquides aux fins du premier alinéa, l'autorité compétente examine les facteurs suivants:

a)

les données disponibles concernant leur liquidité sur le marché, notamment les volumes d'échange, les fourchettes de cotation observées, la volatilité des prix et l'incidence sur les prix; et

b)

d'autres facteurs pertinents quant à leur liquidité, notamment des données historiques sur la largeur et la profondeur du marché de ces actifs non porteurs d'intérêts, le nombre et la diversité des participants au marché et la présence d'une solide infrastructure de marché.

Article 13

Titrisations de niveau 2B

1.   Les expositions sous la forme de titres adossés à des actifs visées à l'article 12, paragraphe 1, point a), sont assimilables à des titrisations de niveau 2B si elles remplissent les critères fixés aux paragraphes 2 à 14.

2.   La position de titrisation et les expositions sous-jacentes à cette position répondent à l'ensemble des exigences suivantes:

a)

la position s'est vu attribuer par un OEEC désigné une évaluation de crédit qui la situe au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit, conformément à l'article 251 ou à l'article 261 du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'échelon équivalent de qualité de crédit, dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme;

b)

la position se situe dans la ou les tranches de la titrisation ayant le rang le plus élevé et conserve ce niveau pendant toute la durée de l'opération. À cet effet, une tranche est réputée avoir le rang le plus élevé si, après notification d'un avis d'exécution (enforcement notice) et, le cas échéant, d'un avis d'exigibilité immédiate, elle n'est pas subordonnée à d'autres tranches de la même opération ou du même dispositif de titrisation en ce qui concerne le paiement du principal et des intérêts, sans tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, de commissions ou d'autres montants analogues, conformément à l'article 261 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

les expositions sous-jacentes ont été acquises par l'entité de titrisation (SSPE), au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 66) du règlement (UE) no 575/2013, d'une manière qui est opposable aux tiers, et sont hors de portée du vendeur (initiateur, sponsor ou prêteur initial) et de ses créanciers, y compris en cas d'insolvabilité du vendeur;

d)

le transfert à l'entité de titrisation des expositions sous-jacentes ne peut faire l'objet dans le pays d'enregistrement du vendeur (initiateur, sponsor ou prêteur initial) de dispositions strictes en matière de restitution. Il peut notamment, mais pas uniquement, s'agir de dispositions en vertu desquelles le liquidateur du vendeur (initiateur, sponsor ou prêteur initial) peut invalider la vente des expositions sous-jacentes au seul motif qu'elle a été conclue durant une certaine période précédant la déclaration d'insolvabilité du vendeur, ou de dispositions selon lesquelles l'entité de titrisation ne peut empêcher cette invalidation que si elle peut prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'insolvabilité du vendeur au moment de la vente;

e)

la gestion des expositions sous-jacentes est régie par un accord de recouvrement comportant des clauses de continuité du recouvrement qui garantissent, au minimum, que la défaillance ou l'insolvabilité de l'organe de gestion n'entraîne pas de cessation du recouvrement;

f)

les documents relatifs à la titrisation comprennent des clauses de continuité garantissant, au minimum, le remplacement des contreparties des produits dérivés et des fournisseurs de liquidité, selon le cas, lorsqu'ils font défaut ou deviennent insolvables;

g)

la position de titrisation est adossée soit à un panier d'expositions sous-jacentes homogènes appartenant toutes à une seule des sous-catégories suivantes, soit à un panier d'expositions sous-jacentes homogènes combinant des prêts immobiliers résidentiels visés aux points i) et ii):

i)

prêts immobiliers résidentiels, garantis par une hypothèque de premier rang, accordés à des particuliers pour l'achat de leur résidence principale, sous réserve du respect de l'une des deux conditions suivantes:

les prêts figurant dans le panier respectent en moyenne le ratio prêt/valeur prévu à l'article 129, paragraphe 1, point d) i), du règlement (UE) no 575/2013;

la législation nationale de l'État membre de provenance des prêts limite par l'application d'un ratio emprunt/revenus le montant qu'un débiteur peut emprunter au titre d'un prêt immobilier résidentiel, et l'État membre a notifié cette disposition législative à la Commission et à l'ABE. Le ratio emprunt/revenus est calculé sur le revenu annuel brut de l'emprunteur, en tenant compte de ses obligations fiscales et autres engagements, ainsi que du risque de variation des taux d'intérêt sur la durée du prêt. Pour chaque prêt immobilier résidentiel inclus dans le panier, le pourcentage du revenu brut de l'emprunteur pouvant être consacré au remboursement du prêt, intérêts, principal et frais inclus, ne dépasse pas 45 %;

ii)

prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis visés à l'article 129, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, à condition qu'ils respectent les exigences en matière de sûretés énoncées dans cette disposition et le ratio prêt/valeur moyen prévu à l'article 129, paragraphe 1, point d) i), du règlement (UE) no 575/2013;

iii)

prêts commerciaux, contrats de crédit-bail et facilités de crédit au profit d'entreprises établies dans un État membre destinés à financer des dépenses d'investissement ou des opérations commerciales autres que l'acquisition ou le développement de biens immobiliers commerciaux, à condition qu'au moins 80 % des emprunteurs inclus dans le panier, en termes d'encours du portefeuille, soient des petites et moyennes entreprises au moment de l'émission de la titrisation, et qu'aucun des emprunteurs ne soit un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3) du règlement (UE) no 575/2013;

iv)

prêts et contrats de crédit-bail automobiles au profit d'emprunteurs ou de preneurs établis ou résidant dans un État membre. À ces fins, en font partie les prêts ou contrats de crédit-bail destinés à financer des véhicules à moteur ou des remorques au sens de l'article 3, points 11 et 12, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, des tracteurs agricoles ou forestiers, tels que visés dans la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, des motocycles ou tricycles à moteur au sens de l'article 1, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil, ou des véhicules à chenilles visés à l'article 2, paragraphe 2, point c), de la directive 2007/46/CE. Ces crédits ou contrats de crédit-bail peuvent inclure des produits d'assurance et des services connexes ou d'autres parties du véhicule et, dans le cas de contrats de crédit-bail, la valeur résiduelle des véhicules faisant l'objet du crédit-bail. Tous les crédits et contrats de crédit-bail figurant dans le panier sont garantis par un gage ou une autre sûreté de premier rang constituée sur le véhicule ou par une garantie appropriée en faveur de l'entité de titrisation, telle qu'une clause de réserve de propriété;

v)

les prêts et facilités de crédit accordés à des particuliers résidant dans un État membre en vue d'une consommation personnelle, familiale ou du ménage;

h)

la position n'est pas une position de retitrisation ou de titrisation synthétique au sens, respectivement, de l'article 4, paragraphe 63 et de l'article 242, paragraphe 11, du règlement (UE) no 575/2013;

i)

les expositions sous-jacentes n'incluent pas d'instruments financiers transférables ou dérivés, à l'exception des instruments financiers émis par l'entité de titrisation elle-même, ou par d'autres parties au sein de la structure de titrisation, et des produits dérivés utilisés pour couvrir le risque de change et le risque de taux d'intérêt;

j)

que ce soit au moment de l'émission de la titrisation ou au moment, quel qu'il soit, de leur intégration au panier après cette émission, les expositions sous-jacentes n'incluent pas d'expositions sur des débiteurs en difficulté (ou, le cas échéant, sur des garants en difficulté), un débiteur en difficulté (ou garant en difficulté) étant un emprunteur (ou un garant), qui:

i)

s'est déclaré en faillite, a convenu avec ses créanciers d'un effacement ou d'un rééchelonnement de dette ou a vu un tribunal accorder à ses créanciers un droit à exécution ou des indemnités en raison d'un défaut de paiement dans les trois années précédant la date d'initiation de l'opération;

ii)

figure sur un registre officiel de personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit;

iii)

a fait l'objet d'une évaluation de crédit établie par un OEEC ou a un score de crédit révélant, par rapport au débiteur moyen pour ce type de prêts dans le pays concerné, un risque non négligeable que des engagements de paiement contractuels ne soient pas honorés;

k)

que ce soit au moment de l'émission de la titrisation ou au moment, quel qu'il soit, de leur intégration au panier après cette émission, les expositions sous-jacentes n'incluent pas d'expositions en défaut au sens de l'article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

3.   Le remboursement des positions de titrisation n'a pas été conçu de façon à dépendre essentiellement de la vente d'actifs garantissant les expositions sous-jacentes. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle au renouvellement ou au refinancement ultérieur de ces expositions.

4.   La structure de l'opération de titrisation répond aux exigences suivantes:

a)

lorsque le montage de la titrisation ne prévoit pas de période de rechargement, ou que la période de rechargement a pris fin, et qu'un avis d'exécution ou d'exigibilité immédiate a été notifié, le principal perçu au titre des expositions sous-jacentes est transféré aux détenteurs des positions de titrisation par un remboursement séquentiel de ces positions, aucune quantité importante de liquidités n'étant alors retenue dans l'entité de titrisation à chaque date de paiement;

b)

si le montage de la titrisation prévoit une période de rechargement, les documents relatifs à l'opération définissent des événements appropriés pour le déclenchement d'un remboursement anticipé, comprenant au minimum:

i)

une détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes;

ii)

une incapacité à générer suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes d'une qualité de crédit au moins équivalente;

iii)

les événements relevant de l'insolvabilité qui affectent l'initiateur ou l'organe de gestion.

5.   Au moment de l'émission de la titrisation, les emprunteurs (ou, le cas échéant, les garants) ont effectué au moins un versement, sauf si la titrisation est adossée aux facilités de crédit visées au paragraphe 2, point g) v).

6.   Dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés au paragraphe 2, points g) i) ou g) ii), le panier de prêts n'inclut aucun prêt qui a été commercialisé et pour lequel la demande a été évaluée alors que le demandeur du prêt ou, le cas échéant, les intermédiaires concernés, ont été informés que le prêteur pourrait ne pas vérifier les informations fournies.

7.   Dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés au paragraphe 2, points g) i) ou g) ii), l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur respecte les exigences fixées à l'article 18, paragraphes 1 à 4, paragraphe 5, point a), et paragraphe 6, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil (7) ou, dans les pays tiers, des exigences équivalentes.

8.   Dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts automobiles, des contrats de crédit-bail automobiles ou des prêts et facilités de crédit à la consommation visés au paragraphe 2, points g) iv) et g) v), l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur respecte les exigences définies par l'article 8 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

9.   Lorsqu'ils sont établis dans l'Union, l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial de la titrisation respectent les exigences établies dans la cinquième partie du règlement (UE) no 575/2013 et communiquent, conformément à l'article 8 ter du règlement (UE) no 1060/2009, les informations relatives à la qualité du crédit et aux performances des expositions sous-jacentes, à la structure de l'opération, aux flux de trésorerie et aux éventuelles sûretés destinées à garantir les expositions, ainsi que toute information nécessaire aux investisseurs pour effectuer des tests de résistance complets et bien documentés. Lorsque l'initiateur, le sponsor et le prêteur initial sont établis en dehors de l'Union, des données par prêt complètes, et conformes aux normes généralement acceptées par les acteurs du marché, sont mises à la disposition des investisseurs existants et potentiels et des organes de réglementation, au moment de l'émission, puis sur une base régulière.

10.   Les expositions sous-jacentes n'ont pas été initiées par l'établissement de crédit qui détient la position de titrisation dans son coussin de liquidité, par sa filiale, par son entreprise mère, par une filiale de son entreprise mère ou par toute autre entreprise étroitement liée à cet établissement.

11.   Le volume d'émission de la tranche est au moins égal à 100 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale).

12.   La tranche présente encore une durée de vie moyenne pondérée inférieure ou égale à cinq ans, qui est calculée en se fondant sur la valeur la plus basse entre, d'une part, l'hypothèse relative aux paiements anticipés retenue pour la tarification de l'opération et d'autre part, un taux constant de paiement anticipé de 20 %, pour lequel l'établissement de crédit postule que l'option de rachat s'exercera à la première date autorisée.

13.   L'initiateur des expositions sous-jacentes de la titrisation est un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou une entreprise dont l'activité principale consiste à exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I, points 2 à 12 et point 15, de la directive 2013/36/UE.

14.   La valeur de marché des titrisations de niveau 2B fait l'objet des décotes minimales suivantes:

a)

25 % pour les titrisations adossées aux sous-catégories d'actifs visées au paragraphe 2, point g) i), point g) ii) et point g) iv);

b)

35 % pour les titrisations adossées aux sous-catégories d'actifs visées au paragraphe 2, point g) iii), et point g) v).

Article 14

Facilités de liquidité confirmées à usage restreint

Pour être assimilables à des actifs de niveau 2B, les facilités de liquidité confirmées à usage restreint pouvant être fournies par une banque centrale visées à l'article 12, paragraphe 1, point d) doivent remplir l'ensemble des critères suivants:

a)

en dehors des périodes de tensions, la facilité donne lieu à une commission d'engagement sur le montant total confirmé, qui est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes:

i)

75 points de base par an; ou

ii)

au moins 25 points de base par an au-dessus de l'écart entre, d'une part, le rendement des actifs auxquels est adossée la facilité et d'autre part, le rendement d'un portefeuille d'actifs liquides représentatif, après ajustement pour tenir compte de toute différence sensible en termes de risque de crédit;

En période de tensions, la banque centrale peut réduire la commission d'engagement décrite au premier alinéa, sous réserve du respect des exigences minimales applicables aux facilités de liquidité dans le cadre des autres approches de la liquidité, conformément à l'article 19;

b)

la facilité est adossée à des actifs non grevés d'un type spécifié par la banque centrale. Les actifs constituant la sûreté remplissent tous les critères suivants:

i)

ils sont détenus sous une forme qui facilite leur transfert rapide à la banque centrale en cas d'utilisation de la facilité;

ii)

leur valeur après la décote appliquée par la banque centrale suffit à couvrir le montant total de la facilité;

iii)

ils ne peuvent pas être comptabilisés en tant qu'actifs liquides aux fins de la constitution du coussin de liquidité de l'établissement de crédit;

c)

la facilité est compatible avec la politique de la banque centrale en matière de contreparties;

d)

la durée d'engagement de la facilité dépasse la période de tensions de 30 jours calendaires visée à l'article 4;

e)

la facilité n'est pas révoquée par la banque centrale avant son échéance contractuelle et aucune autre décision de crédit n'est prise tant que l'établissement de crédit concerné est jugé solvable;

f)

la banque centrale a rendu publique sa politique officielle en la matière, en annonçant sa décision d'accorder des facilités de liquidité confirmées à usage restreint, les conditions qui régissent ces facilités et les types d'établissements de crédit qui sont autorisés à en demander le bénéfice.

Article 15

Organismes de placement collectif (OPC)

1.   Les parts ou actions d'OPC sont admissibles en tant qu'actifs liquides de même niveau que les actifs liquides sous-jacents de l'OPC concerné, à concurrence, en chiffres absolus, de 500 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale) pour chaque établissement de crédit pris individuellement, pour autant que:

a)

les exigences de l'article 132, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient respectées;

b)

l'OPC n'investisse que dans des actifs et produits dérivés liquides et, dans ce dernier cas, seulement dans la mesure nécessaire pour réduire le risque de taux d'intérêt, de change ou de crédit du portefeuille.

2.   Les établissements de crédit appliquent les décotes minimales suivantes à la valeur de leurs parts ou actions d'OPC, en fonction de la catégorie d'actifs liquides sous-jacents:

a)

0 % pour les pièces et les billets de banque et pour les expositions sur les banques centrales visées à l'article 10, paragraphe 1, point b);

b)

5 % pour les actifs de niveau 1 autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée;

c)

12 % pour les obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f);

d)

20 % pour les actifs de niveau 2A;

e)

30 % pour les titrisations de niveau 2B adossées aux sous-catégories d'actifs visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) i), point g) ii) et point g) iv);

f)

35 % pour les obligations garanties de niveau 2B visées à l'article 12, paragraphe 1, point e);

g)

40 % pour les titrisations de niveau 2B adossées aux sous-catégories d'actifs visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) et point g) v); et

h)

55 % pour les titres de dette d'entreprises de niveau 2B visés à l'article 12, paragraphe 1, point b), pour les actions visées à l'article 12, paragraphe 1, point c) et pour les actifs non porteurs d'intérêts visés à l'article 12, paragraphe 1, point f).

3.   L'approche visée au paragraphe 2 est appliquée comme suit:

a)

si l'établissement de crédit a connaissance des expositions sous-jacentes de l'OPC, il peut directement lui attribuer la décote correspondant à ces expositions sous-jacentes conformément au paragraphe 2;

b)

si l'établissement de crédit n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l'OPC, il doit partir de l'hypothèse que l'OPC investit, à concurrence du montant maximum autorisé par son mandat, et par ordre croissant, dans des actifs liquides tels qu'ils sont classés aux fins du paragraphe 2, en commençant par ceux visés au paragraphe 2, point g), et jusqu'à ce que la limite maximale d'investissement total soit atteinte. La même approche est suivie pour déterminer le niveau de liquidité des actifs sous-jacents, si l'établissement de crédit n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l'OPC.

4.   Les établissements de crédit élaborent des méthodes et des procédures robustes pour calculer et déclarer la valeur de marché et les décotes appliquées aux parts ou actions d'OPC. Si l'exposition n'est pas suffisamment importante pour que l'établissement de crédit élabore ses propres méthodes, et pour autant que, dans chaque cas, l'autorité compétente se soit assuré du respect de cette condition, un établissement de crédit peut s'en remettre uniquement aux tiers suivants pour calculer et déclarer les décotes applicables aux parts et actions d'OPC:

a)

l'établissement dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire; ou

b)

pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que celle-ci réponde aux exigences énoncées à l'article 132, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) no 575/2013.

5.   Si un établissement de crédit ne se conforme pas aux exigences énoncées au paragraphe 4 du présent article en ce qui concerne des parts ou actions d'OPC, il cesse de les reconnaître en tant qu'actifs liquides aux fins du présent règlement conformément à l'article 18.

Article 16

Dépôts et autres financements dans le cadre de réseaux coopératifs et de systèmes de protection institutionnels

1.   Si un établissement de crédit fait partie d'un système de protection institutionnel du type visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, à un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue par l'article 10 de ce règlement, ou à un réseau coopératif dans un État membre, les dépôts à vue que l'établissement de crédit a effectués auprès de l'établissement central sont traités comme des actifs liquides conformément à l'une des dispositions suivantes:

a)

si la législation nationale ou les documents juridiquement contraignants qui régissent le système ou réseau imposent à l'établissement central de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés, ces dépôts sont traités comme des actifs liquides de ce même niveau ou de cette même catégorie, conformément au présent règlement;

b)

si l'établissement central n'est pas tenu de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés, les dépôts sont traités comme des actifs de niveau 2B conformément au présent règlement, et leurs encours sont soumis à une décote minimale de 25 %.

2.   Si, en vertu de la législation d'un État membre ou des documents juridiquement contraignants qui régissent l'un des réseaux ou systèmes décrits au paragraphe 1, l'établissement de crédit peut obtenir de l'établissement central ou d'un autre établissement du même réseau ou système un financement en liquidités dans les 30 jours calendaires, ce financement est traité comme un actif de niveau 2B, dans la mesure où il n'est pas garanti par des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés. Une décote minimale de 25 % est appliquée au montant de principal confirmé du financement en liquidités.

Article 17

Composition du coussin de liquidité par niveau d'actifs

1.   Les établissements de crédit se conforment à tout moment aux exigences suivantes concernant la composition de leur coussin de liquidité:

a)

un minimum de 60 % du coussin de liquidité est composé d'actifs de niveau 1;

b)

un minimum de 30 % du coussin de liquidité est composé d'actifs de niveau 1 à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f);

c)

un maximum de 15 % du coussin de liquidité peut être composé d'actifs de niveau 2B;

2.   L'établissement de crédit applique les exigences énoncées au paragraphe 1 après avoir procédé aux ajustements nécessaires pour tenir compte de l'impact, sur le stock d'actifs liquides, des opérations de financement garanties, des opérations de prêt garanties ou des opérations d'échange de sûretés faisant appel à des actifs liquides, lorsque ces opérations arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires, après avoir déduit toutes les décotes applicables et à condition qu'il respecte les exigences opérationnelles énoncées à l'article 8.

3.   Les établissements de crédit déterminent la composition de leur coussin de liquidité en appliquant les formules figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article 18

Manquement aux exigences imposées

1.   Si un actif liquide cesse de respecter l'une des exigences générales définies à l'article 7, les exigences opérationnelles énoncées à l'article 8, paragraphe 2, ou l'un des critères d'admissibilité définis dans le présent chapitre, l'établissement de crédit cesse de le reconnaître comme actif liquide au plus tard 30 jours calendaires à compter de la date de manquement.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique aux parts ou actions d'OPC qui cessent de répondre aux critères d'éligibilité que si elles ne dépassent pas 10 % du total des actifs de l'OPC.

Article 19

Autres approches de la liquidité

1.   S'il n'existe pas suffisamment d'actifs liquides dans une monnaie donnée pour permettre aux établissements de crédit de respecter le ratio de couverture des besoins de liquidité prévu à l'article 4, une ou plusieurs des dispositions suivantes s'appliquent:

a)

l'exigence de cohérence entre les monnaies énoncée à l'article 8, paragraphe 6, ne s'applique pas à cette monnaie;

b)

l'établissement de crédit peut couvrir le déficit d'actifs liquides dans une monnaie par une facilité de crédit de la banque centrale d'un État membre ou d'un pays tiers dans cette monnaie, à condition que cette facilité remplisse l'ensemble des conditions suivantes:

i)

elle fait l'objet d'un engagement contractuel irrévocable pour les 30 jours calendaires suivants

ii)

son tarif comporte une commission qui est due indépendamment du montant éventuellement décaissé;

iii)

le montant de la commission est tel que le rendement net des actifs utilisés pour garantir la facilité ne peut dépasser le rendement net d'un portefeuille d'actifs liquides représentatif, après ajustement pour tenir compte de toute différence sensible en termes de risque de crédit;

c)

s'il existe un déficit d'actifs de niveau 1, mais qu'il existe suffisamment d'actifs de niveau 2A, l'établissement de crédit peut détenir des actifs de niveau 2A supplémentaires dans son coussin de liquidité, et les plafonds par niveau d'actifs fixés à l'article 17 sont réputés être modifiés en conséquence. Ces actifs de niveau 2A supplémentaires font l'objet d'une décote minimale de 20 %. Tous les actifs de niveau 2B détenus par l'établissement de crédit restent soumis aux décotes applicables dans chaque cas conformément aux dispositions du présent chapitre.

2.   Les établissements de crédit appliquent les dérogations prévues au paragraphe 1 de manière inversement proportionnelle à la disponibilité des actifs liquides concernés. Ils évaluent leurs besoins de liquidités pour l'application du présent article en tenant compte de leur capacité à réduire, par une saine gestion de la liquidité, ces besoins en actifs liquides et de la détention de ces actifs par les autres participants au marché.

3.   Les monnaies pouvant bénéficier des dérogations prévues au paragraphe 1, et la mesure dans laquelle une ou plusieurs de ces dérogations peuvent s'appliquer globalement à une monnaie donnée, sont déterminées par le règlement d'exécution que doit adopter la Commission conformément à l'article 419, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

4.   Les conditions détaillées applicables à l'utilisation des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b) sont définies par l'acte délégué que doit adopter la Commission conformément à l'article 419, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

TITRE III

SORTIES ET ENTRÉES DE TRÉSORERIE

CHAPITRE 1

Sorties nettes de trésorerie

Article 20

Définition des sorties nettes de trésorerie

1.   Les sorties nettes de trésorerie correspondent à la somme des sorties de trésorerie visée au point a), diminuée de la somme des entrées de trésorerie visée au point b), mais ne peuvent pas être inférieures à zéro; elles sont calculées comme suit:

a)

la somme des sorties de trésorerie au sens du chapitre 2;

b)

la somme des entrées de trésorerie au sens du chapitre 3, calculées comme suit:

i)

les entrées exemptées de l'application du plafond en vertu de l'article 33, paragraphe 2 ou 3;

ii)

la valeur la plus basse, mais non inférieure à zéro, entre la valeur des entrées visées à l'article 33, paragraphe 4, et 90 % des sorties de trésorerie visées au point a), diminuées des entrées exemptées visées à l'article 33, paragraphes 2 et 3;

iii)

la valeur la plus basse, mais non inférieure à zéro, entre la valeur des entrées autres que celles visées à l'article 33, paragraphes 2, 3 et 4, et 75 % des sorties de trésorerie visées au point a), diminuées des entrées exemptées visées à l'article 33, paragraphes 2 et 3, et des entrées, divisées par 0,9 pour tenir compte de l'application du plafond de 90 %, visées à l'article 33, paragraphe 4.

2.   Les entrées et sorties de trésorerie sont évaluées sur une période de tensions de 30 jours calendaires, dans l'hypothèse d'un scénario associant tensions idiosyncratiques et tensions sur l'ensemble du marché visées à l'article 5.

3.   Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué en appliquant la formule figurant à l'annexe II.

Article 21

Exigences en matière d'évaluation de l'effet des sûretés reçues lors d'opérations sur instruments dérivés

Les établissements de crédit calculent les sorties et entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 sur une base nette par contrepartie, sous réserve que des conventions bilatérales de compensation aient été conclues conformément à l'article 295 dudit règlement. Aux fins du présent article, «sur une base nette» signifie également net des sûretés à recevoir, à condition qu'elles soient éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu du titre II du présent règlement. Les sorties et entrées de trésorerie liées à des opérations sur dérivés de change comportant l'échange simultané (ou intrajournalier) de l'intégralité du principal sont calculées sur une base nette, même si ces opérations ne sont pas couvertes par une convention bilatérale de compensation.

CHAPITRE 2

Sorties de trésorerie

Article 22

Définition des sorties de trésorerie

1.   Les sorties de trésorerie sont calculées en multipliant les soldes de différents types ou catégories de passifs et d'engagements hors bilan par leur taux attendu de retrait ou de décaissement, conformément aux dispositions du présent chapitre.

2.   Les sorties de trésorerie visées au paragraphe 1 incluent les montants suivants, multipliés dans chaque cas par le taux de sortie applicable:

a)

l'encours actuel des dépôts stables de la clientèle de détail et des autres dépôts de détail calculé conformément aux articles 24, 25 et 26;

b)

les encours actuels d'autres éléments de passif qui deviennent exigibles ou peuvent donner lieu à une demande de remboursement de l'émetteur ou du fournisseur du financement dans les 30 jours calendaires suivants, ou que le fournisseur du financement s'attend à voir l'établissement de crédit lui rembourser dans les 30 jours calendaires suivants, calculés conformément aux articles 27 et 28;

c)

les sorties de trésorerie supplémentaires calculées conformément au paragraphe 30;

d)

le montant maximum pouvant être décaissé au cours des 30 jours calendaires suivants au titre de facilités de crédit et de liquidité confirmées non utilisées, calculé conformément à l'article 31;

e)

les sorties de trésorerie supplémentaires qui ressortent de l'évaluation effectuée conformément à l'article 23.

Article 23

Sorties de trésorerie supplémentaires pour d'autres produits et services

1.   Les établissements de crédit évaluent régulièrement la probabilité et le volume potentiel, sur 30 jours calendaires, des sorties de trésorerie liées aux produits ou services qui ne relèvent pas des articles 27 à 31 et qu'ils proposent, ou dont ils sont les sponsors, ou que des acheteurs potentiels estimeraient leur être associés. Ces produits ou services incluent notamment, mais pas exclusivement, les sorties de trésorerie résultant de tout dispositif contractuel visé à l'article 429 et à l'annexe I du règlement (UE) no 575/2013, tel que:

a)

les autres obligations de hors bilan et obligations de financement éventuel, y compris, mais pas exclusivement, les facilités de financement non confirmées,

b)

les prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros;

c)

les prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés;

d)

les cartes de crédit;

e)

les découverts;

f)

les sorties prévues liées au renouvellement ou à la prolongation de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros;

g)

les montants à payer prévus sur des dérivés;

h)

les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan.

2.   Les sorties de trésorerie visées au paragraphe 1 sont évaluées dans le cadre d'un scénario associant tensions idiosyncratiques et tensions sur l'ensemble du marché visées à l'article 5. Aux fins de cette évaluation, les établissements de crédit tiennent particulièrement compte de toute atteinte significative à la réputation qui pourrait résulter de l'absence de soutien financier à de tels produits et services. Les établissements de crédit déclarent au moins une fois par an aux autorités compétentes les produits et services pour lesquels la probabilité et le volume potentiel des sorties de trésorerie, visés au paragraphe 1, ont une importance significative, et les autorités compétentes déterminent les sorties de trésorerie à affecter. Les autorités compétentes peuvent appliquer un taux de sortie de trésorerie allant jusqu'à 5 % pour les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I du règlement (UE) no 575/2013.

3.   Les autorités compétentes remettent au moins une fois par an à l'ABE un rapport sur les types de produits ou de services pour lesquels elles ont calculé les sorties de trésorerie sur la base des déclarations des établissements de crédit; elles expliquent dans ce rapport la méthode employée pour calculer ces sorties de trésorerie.

Article 24

Sorties de trésorerie relatives à des dépôts de détail stables

1.   À moins que les critères d'application d'un taux de sortie plus élevé prévu par l'article 25, paragraphe 2, 3 ou 5, ne soient remplis, le montant des dépôts de détail couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil (9) ou à la directive 2014/49/UE, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, est considéré comme stable et multiplié par 5 % lorsque le dépôt:

a)

fait partie d'une relation établie, rendant un retrait très improbable; ou

b)

est détenu sur un compte courant.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), un dépôt de détail est considéré comme faisant partie d'une relation établie si le déposant satisfait à l'un au moins des critères suivants:

a)

il a avec l'établissement de crédit une relation contractuelle active d'au moins 12 mois;

b)

il a avec l'établissement de crédit une relation d'emprunt portant sur des prêts immobiliers résidentiels ou sur d'autres prêts à long terme;

c)

il compte dans l'établissement de crédit au moins un autre produit actif, autre qu'un prêt.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), un dépôt de détail est considéré comme détenu sur un compte courant si des salaires, revenus ou transactions sont régulièrement portés, respectivement, au crédit ou au débit de ce compte.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, à compter du 1er janvier 2019, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à multiplier par 3 % le montant des dépôts de détail stables visés au paragraphe 1 qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 2014/49/UE pour un montant maximum de 100 000 EUR, en application de l'article 6, paragraphe 1, de cette directive, à condition que la Commission ait confirmé que le système de garantie des dépôts officiellement reconnu remplit tous les critères suivants:

a)

le système de garantie des dépôts s'est doté des moyens financiers disponibles visés par l'article 10 de la directive 2014/49/UE, qu'il a constitués ex ante via les contributions versées par ses membres au moins une fois par an;

b)

le système de garantie des dépôts a les moyens de s'assurer l'obtention rapide de financements supplémentaires en cas d'appel massif à ses réserves, y compris l'obtention de contributions extraordinaires des établissements de crédit membres et l'accès à d'autres mécanismes de financement appropriés pour obtenir un financement à court terme de la part de tiers, publics ou privés;

c)

le système de garantie des dépôts garantit un délai de remboursement de sept jours ouvrables, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE, à compter de la date d'application du taux de sortie de trésorerie de 3 %.

5.   Les autorités compétentes ne délivrent l'autorisation prévue au paragraphe 4 qu'après avoir obtenu l'accord préalable de la Commission. Cet accord est demandé au moyen d'une notification motivée, démontrant que le taux de retrait pour les dépôts de détail stables serait inférieur à 3 % pour toute période de tensions correspondant aux scénarios visés à l'article 5. La notification motivée est transmise à la Commission au moins trois mois avant la date à partir de laquelle l'autorisation est demandée. La Commission évalue la conformité du système de garantie des dépôts avec les conditions énoncées au paragraphe 4, points a), b) et c). Si ces conditions sont remplies, la Commission approuve la demande de l'autorité compétente d'accorder l'autorisation, à moins qu'il existe des raisons impérieuses de ne pas l'approuver, compte tenu du fonctionnement du marché intérieur des dépôts de détail. Tous les établissements de crédit affiliés à un tel système agréé de garantie des dépôts peuvent appliquer le taux de sortie de trésorerie de 3 %. La Commission consulte l'ABE sur la conformité du système de garantie des dépôts concerné avec les conditions énoncées au paragraphe 4, points a), b) et c).

6.   Les établissements de crédit peuvent être autorisés par leur autorité compétente à multiplier par 3 % le montant des dépôts de détail qui sont couverts par un système de garantie des dépôts d'un pays tiers équivalent au système visé au paragraphe 1, si le pays tiers autorise ce traitement.

Article 25

Sorties de trésorerie relatives à d'autres dépôts de détail

1.   Les établissements de crédit multiplient par 10 % les autres dépôts de détail, y compris la part des dépôts de détail ne relevant pas de l'article 24, à moins que les conditions prévues au paragraphe 2 s'appliquent.

2.   Les autres dépôts de détail font l'objet de taux de sortie plus élevés, déterminés par l'établissement de crédit conformément au paragraphe 3, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le solde total des dépôts, incluant tous les comptes de dépôt du client auprès de cet établissement de crédit ou de ce groupe, est supérieur à 500 000 EUR;

b)

le dépôt est un compte exclusivement en ligne;

c)

le dépôt offre un taux d'intérêt conforme à l'une des conditions suivantes:

i)

il dépasse sensiblement le taux moyen offert pour des produits de détail similaires;

ii)

son rendement dépend du rendement d'un indice ou d'un ensemble d'indices de marché;

iii)

son rendement dépend d'une variable de marché autre qu'un taux d'intérêt variable;

d)

le dépôt est initialement un dépôt à terme arrivant à échéance au cours de la période de 30 jours calendaires, ou il s'accompagne d'un délai de préavis fixe inférieur à 30 jours calendaires, conformément aux dispositions contractuelles, et il ne fait pas partie des dépôts qui peuvent bénéficier du traitement prévu au paragraphe 4;

e)

pour les établissements de crédit établis dans l'Union, le déposant est résident d'un pays tiers, ou le dépôt est libellé dans une autre monnaie que l'euro ou que la monnaie nationale d'un État membre. Pour les établissements de crédit ou succursales de pays tiers, le déposant est non-résident dans le pays tiers, ou le dépôt est libellé dans une autre monnaie que la monnaie nationale du pays tiers.

3.   Les établissements de crédit appliquent un taux de sortie supérieur, déterminé comme suit:

a)

si les dépôts de détail remplissent le critère défini au paragraphe 2, point a), ou deux des critères définis au paragraphe 2, points b) à e), il leur est appliqué un taux de sortie situé entre 10 % et 15 %;

b)

si les dépôts de détail remplissent soit le critère défini au paragraphe 2, point a), et au moins un autre des critères définis au paragraphe 2, soit trois ou plus des critères définis au paragraphe 2, il leur est appliqué un taux de sortie situé entre 15 % et 20 %.

Les autorités compétentes peuvent appliquer au cas par cas un taux de sortie majoré si la situation particulière de l'établissement de crédit le justifie. Les établissements de crédit appliquent le taux de sortie visé au paragraphe 3, point b) aux dépôts de détail pour lesquels l'évaluation prévue au paragraphe 2 n'a pas eu lieu ou n'est pas terminée.

4.   Les établissements peuvent exclure du calcul des sorties de trésorerie certaines catégories bien définies de dépôts de détail dès lors que, dans tous les cas, l'établissement applique rigoureusement les dispositions suivantes pour toute la catégorie des dépôts, à moins que les difficultés du déposant ne permettent de justifier une exception:

a)

le déposant n'est pas autorisé à retirer le dépôt dans les 30 jours calendaires; ou

b)

en cas de retrait anticipé dans les 30 jours calendaires, le déposant doit payer une pénalité qui inclut la perte des intérêts entre la date du retrait et la date d'échéance contractuelle, plus une pénalité significative qui ne doit pas excéder les intérêts dus pour le temps écoulé entre la date du dépôt et la date du retrait.

Si une partie du dépôt visé au premier alinéa peut être retirée sans pénalité, seule cette partie est traitée comme un dépôt à vue, le solde étant traité comme un dépôt à terme conformément au présent paragraphe. Un taux de sortie de 100 % est appliqué aux dépôts annulés dont l'échéance résiduelle est inférieure à 30 jours calendaires et dont il a été convenu de rembourser le montant à un autre établissement de crédit.

5.   Par dérogation à l'article 24, paragraphes 1 à 4, les établissements de crédit appliquent aux dépôts de détail reçus dans des pays tiers un pourcentage de sortie plus élevé, si ce pourcentage est prévu par la législation nationale établissant les exigences de liquidité dans ce pays tiers.

Article 26

Sorties de trésorerie s'accompagnant d'entrées de trésorerie interdépendantes

Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente, les établissements de crédit peuvent calculer une sortie de trésorerie nette en en déduisant une entrée de trésorerie interdépendante qui remplit toutes les conditions suivantes:

a)

l'entrée de trésorerie interdépendante est directement liée à la sortie de trésorerie et n'entre pas dans le calcul des entrées de trésorerie prévu au chapitre 3;

b)

l'entrée de trésorerie interdépendante est requise par un engagement légal, réglementaire ou contractuel;

c)

l'entrée de trésorerie interdépendante remplit l'une des conditions suivantes:

i)

elle intervient obligatoirement avant la sortie concernée;

ii)

elle est reçue dans les dix jours et est garantie par l'administration centrale d'un État membre.

Article 27

Sorties de trésorerie relatives à des dépôts opérationnels

1.   Les établissements de crédit multiplient par 25 % les passifs résultant de dépôts détenus:

a)

par le déposant, pour pouvoir bénéficier, de la part de l'établissement de crédit, de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie;

b)

conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues par un système de protection institutionnel conforme aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ou par un groupe d'établissements de crédit coopératifs affiliés de manière permanente à un organisme central conforme aux exigences de l'article 113, paragraphe 6, dudit règlement, ou en tant que dépôt légal ou contractuel par un autre établissement de crédit membre du même système de protection institutionnel ou réseau coopératif, à condition que ces dépôts ne soient pas comptabilisés en tant qu'actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant conformément au paragraphe 3 et à l'article 16;

c)

par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle visée au point a);

d)

par le déposant afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement central, et lorsque l'établissement de crédit appartient à l'un des réseaux ou systèmes visés à l'article 16;

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit multiplient par 5 % la part des passifs résultant de dépôts visés au paragraphe 1, point a), qui est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent dans un pays tiers.

3.   Les dépôts d'établissements de crédit auprès de l'établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant, conformément à l'article 16, se voient appliquer un taux de sortie de 100 % pour l'établissement central sur le montant de ces actifs liquides après décote. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles visées dans la première phrase du présent paragraphe, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité effectué conformément à l'article 17 pour l'établissement central au niveau individuel.

4.   Les services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou autres services analogues visés au paragraphe 1, points a) et d) n'incluent que les services de ce type fournis dans le cadre d'une relation établie qui revêt une importance critique pour le déposant. Les dépôts visés au paragraphe 1, points a), c) et d), font l'objet de limitations légales ou opérationnelles significatives qui rendent improbable un retrait significatif dans les 30 jours calendaires. Les fonds en excédent de ceux requis pour la fourniture de services opérationnels sont considérés comme des dépôts non opérationnels.

5.   Les dépôts découlant d'une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal ne sont pas considérés comme des dépôts opérationnels et se voient appliquer un taux de sortie de 100 %.

6.   Afin d'identifier les dépôts visés au point c) du paragraphe 1, les établissements de crédit considèrent qu'il existe une relation opérationnelle établie avec un client non financier, à l'exclusion des dépôts à terme, des dépôts d'épargne et des dépôts effectués par des courtiers, si tous les critères suivants sont remplis:

a)

la rémunération du compte est fixée au moins 5 points de base en dessous du taux qui prévaut pour les dépôts de gros présentant des caractéristiques comparables, sans être nécessairement négative;

b)

le dépôt est détenu sur des comptes dédiés et est tarifé de manière à ne pas créer d'incitations économiques qui pousseraient le déposant à y conserver des fonds au-delà de ce que requiert la relation opérationnelle;

c)

des opérations d'une importance significative sont fréquemment portées au crédit et au débit du compte en question;

d)

l'un des critères suivants est rempli:

i)

la relation avec le déposant existe depuis au moins 24 mois;

ii)

le dépôt est utilisé pour au moins deux services actifs. Ces services peuvent comprendre un accès direct ou indirect à des services de paiement national ou international, le négoce de titres ou des services de dépositaire.

Seule la partie du dépôt qui est nécessaire à la prestation du service dont le dépôt est un sous-produit est considérée comme un dépôt opérationnel. L'excédent est considéré comme non opérationnel.

Article 28

Sorties de trésorerie relatives à d'autres passifs

1.   Les établissements de crédit multiplient par 40 % les passifs résultant de dépôts de clients qui sont des clients non financiers, des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement, des entités du secteur public, des coopératives de crédit agréées par une autorité compétente, des sociétés d'investissement personnelles ou des courtiers en dépôts, dans la mesure où ils ne relèvent pas de l'article 27.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque les passifs visés audit alinéa sont couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, ils sont multipliés par 20 %.

2.   Les établissements de crédit multiplient les passifs qui résultent de leurs propres coûts d'exploitation par 0 %.

3.   Les établissements de crédit multiplient par les pourcentages suivants les passifs qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, au sens de l'article 192, paragraphes 2 et 3 du règlement no 575/2013:

a)

0 %, s'ils sont garantis par des actifs assimilables à des actifs de niveau 1 en vertu de l'article 10, à l'exception des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f), ou si le prêteur est une banque centrale;

b)

7 %, s'ils sont garantis par des actifs assimilables aux obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f);

c)

15 %, s'ils sont garantis par des actifs assimilables à des actifs de niveau 2A en vertu de l'article 11;

d)

25 %:

i)

s'ils sont garantis par des actifs visés à l'article 13, paragraphe 2, point g) i), point g) ii) ou point g) iv);

ii)

s'ils sont garantis par des actifs non assimilables à des actifs liquides en vertu des articles 10 et 11 et si le prêteur est l'administration centrale ou une entité du secteur public de l'État membre ou d'un pays tiers où l'établissement de crédit a été agréé ou a établi une succursale, ou une banque multilatérale de développement. Les entités du secteur public bénéficiant de ce traitement sont limitées à celles qui font l'objet d'une pondération du risque de 20 % ou moins conformément aux dispositions de l'article 116, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013;

e)

35 %, s'ils sont garantis par les sous-catégories d'actifs visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou point g) v);

f)

50 % s'ils sont garantis par:

i)

des titres de dette d'entreprises assimilables à des actifs de niveau 2B en vertu de l'article 12, paragraphe 1, point b);

ii)

des actions assimilables à des actifs de niveau 2B en vertu de l'article 12, paragraphe 1, point c);

g)

100 %, s'ils sont garantis par des actifs non assimilables à des actifs liquides en vertu du titre II, à l'exception des opérations relevant du point d) ii) du présent paragraphe, ou si le prêteur est une banque centrale.

4.   Les opérations d'échange de sûretés qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires suivants donnent lieu à une sortie de trésorerie, correspondant à l'excédent de valeur de liquidité des actifs empruntés par rapport à la valeur de liquidité des actifs prêtés, sauf si la contrepartie est une banque centrale, auquel cas il est appliqué un taux de sortie de 0 %.

5.   Les soldes compensatoires détenus sur des comptes ségrégués dans le cadre de régimes de protection des clients imposés par les réglementations nationales sont traités comme des entrées, conformément à l'article 32, et exclus du stock d'actifs liquides.

6.   Les établissements de crédit appliquent un taux de sortie de 100 % à tous les bons, obligations et autres titres de dette émis par l'établissement de crédit, sauf si l'obligation est vendue exclusivement sur le marché de détail et détenue sur un compte de détail, auquel cas ces instruments peuvent être assimilés à la catégorie de dépôts de détail appropriée. Des limites sont définies de sorte que ces instruments ne puissent pas être achetés et détenus par d'autres parties que la clientèle de détail.

Article 29

Sorties de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

1.   Par dérogation au paragraphe 31, les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas l'application d'un taux de sortie minoré aux facilités de crédit ou de liquidité, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il existe des raisons de supposer que les sorties de trésorerie seront moins élevées, même en cas de tensions sur le marché associées à des tensions idiosyncratiques propres au fournisseur;

b)

la contrepartie est l'établissement mère ou un établissement filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale du même établissement mère, ou elle est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE du Conseil (10), ou elle est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou elle est l'établissement central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visés par l'article 10 du présent règlement;

c)

ce taux de sortie minoré n'est pas inférieur au taux d'entrée appliqué par la contrepartie;

d)

l'établissement de crédit et la contrepartie sont établis dans le même État membre.

2.   Les autorités compétentes peuvent ne pas imposer le respect de la condition énoncée au paragraphe 1, point d), lorsque l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 est appliqué. Dans ce cas, les critères objectifs suivants doivent également être remplis:

a)

le fournisseur et le récepteur des liquidités présentent un profil de risque de liquidité faible;

b)

il existe des accords et des engagements juridiquement contraignants entre les entités du groupe en ce qui concerne les facilités de crédit ou de liquidité non utilisées;

c)

le profil de risque de liquidité du récepteur des liquidités est dûment pris en compte dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur;

Lorsqu'une autorité compétente autorise l'application d'un tel taux de sortie minoré, elle informe l'ABE du résultat du processus visé par l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Le respect des conditions d'une telle minoration des sorties de trésorerie est régulièrement examiné par les autorités compétentes.

Article 30

Sorties de trésorerie supplémentaires

1.   Les sûretés, autres que les espèces et actifs visés à l'article 10, constituées par l'établissement de crédit aux fins des contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit, sont soumises à un taux de sortie supplémentaire de 20 %.

Les sûretés composées d'actifs visés à l'article 10, paragraphe 1, point f) constituées par l'établissement de crédit aux fins des contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit, sont soumises à un taux de sortie supplémentaire de 10 %.

2.   Les établissements de crédit calculent et notifient aux autorités compétentes une sortie de trésorerie supplémentaire pour tous les contrats conclus dont les clauses contractuelles entraînent, dans les 30 jours calendaires, et en cas de dégradation significative de la qualité de crédit de ces établissements, des sorties supplémentaires de trésorerie ou des besoins supplémentaires en sûretés. Les établissements de crédit notifient cette sortie de trésorerie aux autorités compétentes au plus tard à la date de remise des déclarations prévues par l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013. Si les autorités compétentes jugent ces sorties de trésorerie importantes par rapport aux sorties de trésorerie potentielles de l'établissement, elles lui imposent l'ajout, pour ces contrats, d'une sortie de trésorerie supplémentaire, correspondant aux besoins supplémentaires en sûretés ou aux sorties de trésorerie résultant d'une dégradation significative de sa qualité de crédit équivalant à une baisse de trois crans de son évaluation externe de crédit. L'établissement de crédit applique un taux de sortie de 100 % à ces sûretés ou sorties de trésorerie supplémentaires. L'établissement de crédit réexamine régulièrement le degré de cette dégradation significative au vu des éléments pertinents des contrats qu'il a conclus et notifie les résultats de ce réexamen aux autorités compétentes.

3.   L'établissement de crédit ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins en sûretés qu'entraînerait l'impact d'un scénario de marché défavorable sur ses opérations sur dérivés, ses opérations de financement et ses autres contrats, s'il devait être important. Ce calcul est effectué conformément à l'acte délégué que doit adopter la Commission en vertu de l'article 423, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

4.   Les établissements de crédit comptabilisent sur une base nette les sorties et les entrées de trésorerie attendues sur 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l'article 21. En cas de sortie nette de trésorerie, l'établissement de crédit multiplie le résultat par un taux de sortie de 100 %. Les établissements de crédit excluent de ces calculs les exigences en matière de liquidités qui résulteraient de l'application des paragraphes 1, 2 et 3.

5.   L'établissement de crédit ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à 100 % de la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert et livrables dans les 30 jours calendaires, sauf s'il détient les titres à livrer ou les a empruntés à des conditions ne prévoyant leur restitution qu'après 30 jours calendaires et si ces titres ne font pas partie de ses actifs liquides. Si la position courte est couverte par une cession temporaire de titre assortie d'une sûreté, l'établissement de crédit présume que la position courte sera maintenue pendant toute la période de 30 jours calendaires et se verra appliquer un taux de sortie de 0 %.

6.   L'établissement de crédit ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à 100 %:

a)

des sûretés excédentaires détenues par l'établissement qui peuvent être contractuellement demandées à tout moment par la contrepartie;

b)

des sûretés à remettre à une contrepartie dans les 30 jours calendaires;

c)

des sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins du titre II qui peuvent être remplacées sans l'accord de l'établissement de crédit par des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins du titre II.

7.   Les dépôts reçus en garantie ne sont pas considérés comme des passifs aux fins des articles 27 ou 29, mais ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions des paragraphes 1 à 6 du présent article.

8.   Les établissements de crédit tablent sur une sortie de trésorerie de 100 % pour perte de financements sur les titres adossés à des actifs, obligations garanties et autres instruments structurés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque ces instruments sont émis par l'établissement de crédit lui-même ou par des structures ou entités ad hoc dont il est le sponsor.

9.   Les établissements de crédit tablent sur une sortie de trésorerie de 100 % pour perte de financements sur papiers commerciaux adossés à des actifs, structures ou véhicules d'investissement ad hoc et autres facilités de financement. Ce taux de sortie de 100 % s'applique au montant arrivant à échéance ou au montant des actifs qui pourraient être restitués ou des liquidités exigibles.

10.   En ce qui concerne la part des programmes de financement visés aux paragraphes 8 et 9, les établissements de crédit qui fournissent les facilités de liquidité connexes ne doivent pas comptabiliser à la fois l'instrument de financement arrivant à échéance et la facilité de liquidité pour les programmes consolidés.

11.   Les actifs empruntés sans garantie et arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires sont présumés faire l'objet d'un retrait intégral, entraînant une sortie d'actifs liquides de 100 %, à moins que l'établissement de crédit détienne les titres et qu'ils ne fassent pas partie de son coussin de liquidité.

12.   En ce qui concerne la prestation de services de courtage principal, si un établissement de crédit a financé les actifs d'un client en les compensant, en interne, par les ventes à découvert d'un autre client, ces opérations se voient appliquer un taux de retrait de 50 % correspondant à cette obligation conditionnelle, puisqu'en cas de retraits par la clientèle, l'établissement de crédit pourrait être contraint de trouver des ressources supplémentaires pour financer ces positions.

Article 31

Sorties de trésorerie relatives à des facilités de crédit et de liquidité

1.   Aux fins du présent article, on entend par facilité de liquidité toute facilité confirmée de soutien non utilisée qui servirait à refinancer la dette d'un client dans des situations où il n'est pas en mesure de refinancer cette dette sur les marchés financiers. Son montant correspond à l'encours de dette émise par le client qui arrive à échéance dans les 30 jours calendaires et qui est couvert par la facilité. La part d'une facilité de liquidité couvrant une dette dont l'échéance n'intervient pas dans les 30 jours calendaires n'entre pas dans la définition de la facilité. Toute capacité supplémentaire de la facilité est traitée comme une facilité de crédit confirmée et se voit appliquer le taux de décaissement précisé dans le présent article. Les crédits généraux de fonds de roulement aux entreprises n'entrent pas dans la catégorie des facilités de liquidité, mais dans celle des facilités de crédit.

2.   Les établissements de crédit calculent les sorties liées aux facilités de crédit et de liquidité en multipliant le montant de ces facilités par les taux de sortie correspondants fixés aux paragraphes 3 à 5. Les sorties de trésorerie liées aux facilités de crédit et de liquidité confirmées sont définies en pourcentage du montant maximum pouvant être décaissé dans les 30 jours calendaires, net de toute exigence de liquidité éventuellement applicable au titre de l'article 23 pour les crédits commerciaux de hors bilan, et net de toute sûreté mise à la disposition de l'établissement de crédit et valorisée conformément à l'article 9, à condition que cette sûreté remplisse l'ensemble des conditions suivantes:

a)

elle peut être réutilisée par l'établissement de crédit;

b)

elle est détenue sous forme d'actifs liquides, mais n'est pas comptabilisée dans la composition du coussin de liquidité; et

c)

elle n'est pas composée d'actifs émis par la contrepartie de la facilité ou par l'une des entités qui lui sont affiliées.

Si l'établissement de crédit dispose des informations nécessaires, le montant maximum décaissable au titre de facilités de crédit et de liquidité est calculé comme le montant maximum qui pourrait être décaissé compte tenu des propres obligations de la contrepartie ou du calendrier prédéfini des prélèvements contractuels exigibles sur 30 jours calendaires.

3.   Le montant maximum décaissable durant les 30 jours calendaires suivants au titre de facilités de crédit et de liquidité confirmées et non utilisées est multiplié par 5 % si elles relèvent de la catégorie des expositions sur des dépôts de détail.

4.   Le montant maximum décaissable dans les 30 jours calendaires au titre de facilités de crédit et de liquidité confirmées et non utilisées est multiplié par 10 % si elles remplissent les conditions suivantes:

a)

elles ne relèvent pas de la catégorie des expositions sur des dépôts de détail;

b)

elles ont été fournies à une clientèle composée de clients non financiers, à savoir d'entreprises non financières, d'entités souveraines, de banques centrales, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public;

c)

elles n'ont pas été accordées afin d'apporter au client un financement de substitution dans une situation où il n'est pas en mesure de satisfaire ses exigences de financement sur les marchés financiers.

5.   Le montant maximum décaissable au titre de facilités de liquidité engagées et non utilisées au cours des 30 jours calendaires suivants est multiplié par 30 % si elles respectent les conditions visées au paragraphe 4, points a) et b), et de 40 % si elles sont fournies à des sociétés d'investissement personnelles.

6.   Le montant confirmé et non utilisé d'une facilité de liquidité qui a été octroyée à une entité de titrisation pour lui permettre d'acheter des actifs autres que des titres de clients non financiers est multiplié par 10 %, dans la mesure où il dépasse le montant d'actifs en cours d'achat auprès de clients et où le montant maximal décaissable est contractuellement limité au montant des actifs en cours d'achat.

7.   L'établissement central d'un régime ou réseau visé à l'article 16 multiplie par un taux de sortie de 75 % l'engagement de financement en liquidités pris auprès d'un établissement de crédit membre si cet établissement peut considérer ce financement comme un actif liquide conformément à l'article 16, paragraphe 2. Un taux de sortie de 75 % est appliqué au principal de l'engagement de financement en liquidités.

8.   L'établissement de crédit multiplie par les taux de sortie suivants le montant maximal décaissable dans les 30 jours calendaires au titre des autres facilités de crédit et de liquidité confirmées et non utilisées:

a)

40 %, pour les facilités de crédit et de liquidité accordées aux établissements de crédit et pour les facilités de crédit accordées à d'autres établissements financiers réglementés, y compris les entreprises d'assurance, les entreprises d'investissement, les OPC et les fonds d'investissement à capital fixe;

b)

100 %, pour les facilités de liquidité que l'établissement de crédit a accordées à des entités de titrisation autres que celles visées au paragraphe 6, et pour les accords imposant à l'établissement d'acheter des actifs à une entité de titrisation ou d'en échanger avec elle;

c)

100 %, pour les facilités de crédit et de liquidité accordées à des clients financiers non visés aux points a) et b) et aux paragraphes 1 à 7.

9.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 8, les établissements de crédit établis et financés par l'administration centrale ou par une administration régionale d'au moins un État membre peuvent appliquer les traitements prévus aux paragraphes 3 et 4 aux facilités de crédit et de liquidité accordées à des organismes spécialisés dans les prêts incitatifs à seule fin de financer, directement ou indirectement, de tels prêts, à condition que ces prêts répondent aux exigences requises pour l'application des taux de sortie visés aux paragraphes 3 et 4.

Par dérogation à l'article 32, paragraphe 3, point g), si ces prêts incitatifs sont accordés en tant que prêts intermédiaires, via un autre établissement de crédit agissant en tant qu'intermédiaire, les établissements de crédit peuvent leur appliquer une entrée et une sortie de trésorerie symétriques.

Les prêts incitatifs visés au présent paragraphe ne sont accordés qu'à des personnes autres que des clients financiers, sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif, afin de promouvoir des objectifs de politique publique de l'Union ou de l'administration centrale ou régionale de l'État membre concerné. Le recours à ces facilités ne doit être possible que à la suite d'une demande de prêt incitatif à laquelle on peut raisonnablement s'attendre et jusqu'à concurrence du montant de cette demande, à condition que l'utilisation des fonds versés soit ensuite déclarée.

10.   Les établissements de crédit multiplient par 100 % toute sortie de trésorerie résultant de passifs arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, autres que ceux visés aux articles 23 à 31.

CHAPITRE 3

Entrées de trésorerie

Article 32

Entrées de trésorerie

1.   Les entrées de trésorerie sont évaluées sur une période de 30 jours calendaires. Elles ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles sur les expositions non échues et pour lesquelles l'établissement de crédit n'a pas de raison de supposer une non-exécution dans les 30 jours calendaires.

2.   Un taux d'entrée de 100 % est appliqué aux entrées de trésorerie, et notamment:

a)

aux montants à recevoir des banques centrales et des clients financiers. Dans le cas de ces derniers, les entrées de trésorerie résultant des éléments suivants en particulier sont considérées comme assujetties au taux d'entrée de 100 %:

i)

les titres venant à échéance dans les 30 jours calendaires;

ii)

les opérations de financement des crédits commerciaux visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) no 575/2013 ayant une échéance résiduelle inférieure à 30 jours calendaires;

b)

aux montants à recevoir résultant de positions sur des indices majeurs d'instruments de capitaux propres, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides. Ces montants incluent les montants contractuellement dus dans les 30 jours calendaires, tels que les dividendes en espèces provenant de tels indices majeurs et les montants en espèces à recevoir provenant de tels instruments de capitaux propres vendus, mais non encore réglés, s'ils ne sont pas comptabilisés comme des actifs liquides conformément au titre II.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les entrées de trésorerie visées au présent paragraphe sont soumises aux exigences suivantes:

a)

les montants à recevoir des clients non financiers aux fins du paiement du principal sont réduits soit de 50 % de leur valeur, soit des engagements contractuels d'octroi d'un financement à ces clients, si cette deuxième valeur est plus élevée. Aux fins du présent point, les clients non financiers comprennent les entreprises, les emprunteurs souverains, les banques multilatérales de développement et les entités du secteur public; par dérogation à cette disposition, les établissements de crédit qui ont reçu un engagement visé à l'article 31, paragraphe 9, afin de pouvoir verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final, ou qui ont reçu un engagement similaire d'une banque multilatérale de développement ou d'une entité du secteur public, peuvent prendre en compte une entrée de trésorerie à concurrence du montant de la sortie de trésorerie qu'ils appliquent à l'engagement correspondant d'octroyer ces prêts incitatifs;

b)

les montants à recevoir résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 qui sont garantis par des actifs liquides ne sont pas pris en compte à concurrence de la valeur de ces actifs liquides, nette des décotes applicables conformément au titre II. Les montants à recevoir pour la valeur restante, ou qui sont garantis par des actifs ne pouvant être considérés comme des actifs liquides conformément au titre II, sont intégralement pris en compte. Aucune entrée de trésorerie ne peut être prise en compte si la sûreté est utilisée pour couvrir une position courte conformément à l'article 30, paragraphe 5;

c)

les montants à recevoir au titre de prêts sur marge venant contractuellement à échéance accordés contre une sûreté constituée d'actifs non liquides peuvent se voir appliquer un taux d'entrée de 50 %. Ces entrées de trésorerie ne peuvent être prises en compte que si l'établissement de crédit n'utilise pas la sûreté qu'il a reçue initialement en contrepartie des prêts pour couvrir des positions courtes;

d)

les montants à recevoir traités conformément à l'article 27 par l'établissement de crédit qui doit ces montants, à l'exception des dépôts effectués auprès de l'établissement central visés à l'article 27, paragraphe 3, sont multipliés par un taux d'entrée symétrique correspondant. Lorsque le taux correspondant ne peut pas être établi, un taux d'entrée de 5 % est appliqué;

e)

les opérations d'échange de sûretés venant à échéance dans les 30 jours calendaires donnent lieu à une entrée de trésorerie, correspondant à l'excédent de valeur de liquidité des actifs prêtés par rapport à la valeur de liquidité des actifs empruntés;

f)

si la sûreté obtenue via une opération de prise en pension, d'emprunt de titres ou d'échange de sûretés, venant à échéance dans un délai de 30 jours, est réutilisée pour couvrir des positions courtes pouvant être prolongées au-delà de 30 jours, l'établissement de crédit suppose que l'accord de prise en pension ou d'emprunt de titres sera renouvelé et ne donnera pas lieu à des entrées de trésorerie, compte tenu de son besoin de continuer à couvrir les positions courtes ou de racheter les titres en question. Les positions courtes incluent le cas où, dans un portefeuille parfaitement apparié, l'établissement de crédit a vendu ferme à découvert un titre dans le cadre d'une stratégie de négociation ou de couverture et le cas où il est à découvert sur un titre dans un portefeuille de pension parfaitement apparié et a emprunté un titre pour une période donnée et l'a prêté pour une période plus longue;

g)

les facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et tout autre engagement reçus d'entités autres que les banques centrales et celles visées à l'article 34 ne sont pas pris en considération. Les facilités de liquidité confirmées non utilisées fournies par la banque centrale qui sont comptabilisées comme des actifs liquides conformément à l'article 14 ne sont pas prises en compte comme une entrée de trésorerie;

h)

les montants à recevoir provenant de titres émis par l'établissement de crédit lui-même ou par une entité liée sont pris en compte sur une base nette, avec application d'un taux d'entrée basé sur le taux d'entrée applicable à l'actif sous-jacent en vertu du présent article;

i)

les actifs sans date d'expiration contractuelle définie sont pris en compte en leur appliquant un taux d'entrée de 20 %, à condition que le contrat permette à l'établissement de crédit de se retirer ou d'exiger le paiement dans un délai de 30 jours;

4.   Le paragraphe 3, point a), ne s'applique pas aux montants à recevoir provenant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 qui sont garantis par des actifs liquides conformément au titre II, visés au paragraphe 3, point b). Les entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle, sont intégralement prises en compte, à condition que ces soldes cantonnés soient maintenus dans les actifs liquides au sens du titre II.

5.   Les sorties et les entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 sont calculées sur une base nette, comme prévu à l'article 21, et sont multipliées par 100 % dans le cas d'une entrée nette de trésorerie.

6.   Les établissements ne prennent pas en compte les entrées de trésorerie qui proviennent de l'un quelconque des actifs liquides visés au titre II autres que les paiements à recevoir sur les actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif.

7.   Les établissements de crédit ne tiennent pas compte des entrées de trésorerie qui résultent de toute nouvelle obligation contractée.

8.   Les établissements de crédit ne tiennent compte des entrées de trésorerie à recevoir dans des pays tiers pour lesquels il existe des restrictions aux transferts ou qui sont libellées dans des monnaies non convertibles que dans la mesure où elles correspondent à des sorties de trésorerie, respectivement, dans le pays tiers ou la monnaie en question.

Article 33

Plafond applicable aux entrées de trésorerie

1.   Les établissements de crédit limitent la comptabilisation des entrées de trésorerie à 75 % du total des sorties de trésorerie au sens du chapitre 2, à moins qu'une entrée de trésorerie spécifique ne fasse l'objet d'une exemption conformément au paragraphe 2, 3 ou 4.

2.   Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente, l'établissement de crédit peut exempter totalement ou partiellement du plafond visé au paragraphe 1 les entrées de trésorerie suivantes:

a)

les entrées de trésorerie dont le fournisseur est une entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est lié à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

b)

les entrées de trésorerie résultant de dépôts effectués auprès d'autres établissements de crédit au sein d'un groupe d'entités remplissant les conditions du traitement prévu à l'article 113, paragraphe 6 ou 7, du règlement (UE) no 575/2013;

c)

les entrées de trésorerie visées à l'article 26, y compris les entrées de trésorerie provenant de prêts hypothécaires ou de prêts incitatifs tels que visés à l'article 31, paragraphe 9, ou d'une banque multilatérale de développement ou d'une entité du secteur public pour lesquelles l'établissement de crédit a agi en qualité d'intermédiaire.

3.   Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente, les établissements de crédit spécialisés peuvent être exemptés du plafond applicable aux entrées de trésorerie lorsque leurs activités principales sont le crédit-bail et l'affacturage, à l'exclusion des activités décrites au paragraphe 4, et que les conditions énoncées au paragraphe 5 sont remplies.

4.   Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente, les établissements de crédit spécialisés peuvent être soumis à un plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 5 sont remplies et qu'ils ont pour activités principales:

a)

l'octroi de financements pour l'acquisition de véhicules à moteur;

b)

l'octroi de crédits aux consommateurs au sens de la directive 2008/48/CE sur le crédit à la consommation.

5.   Les établissements de crédit visés au paragraphe 3 peuvent être exemptés du plafond applicable aux entrées de trésorerie, et les établissements de crédit visés au paragraphe 4 peuvent appliquer un plafond plus élevé de 90 %, sous réserve de remplir les conditions suivantes:

a)

les activités de l'entreprise présentent un faible profil de risque de liquidité, compte tenu des facteurs suivants:

i)

les entrées et les sorties de trésorerie sont synchronisées;

ii)

au niveau individuel, l'établissement de crédit n'est pas financé de manière importante par les dépôts de la clientèle de détail;

b)

au niveau individuel, le ratio de leurs activités principales telles que visées au paragraphe 3 ou 4 dépasse 80 % du total du bilan;

c)

les exemptions sont déclarées dans les rapports annuels.

Les autorités compétentes indiquent à l'ABE quels établissements de crédit spécialisés ont été exemptés ou sont soumis à un plafond plus élevé et accompagnent cette information d'une justification. L'ABE publie et tient à jour une liste des établissements de crédit spécialisés exemptés ou soumis à un plafond plus élevé. L'ABE peut demander des documents justificatifs.

6.   Les exemptions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité compétente, peuvent être appliquées tant au niveau individuel qu'au niveau consolidé, sous réserve des dispositions de l'article 2, paragraphe 3, point e).

7.   Les établissements de crédit calculent le montant des sorties nettes de trésorerie dans le cadre de l'application du plafond d'entrées conformément à la formule figurant à l'annexe II du présent règlement

Article 34

Entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

1.   Par dérogation à l'article 32, paragraphe 3, point g), les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas l'application d'un taux d'entrée majoré aux facilités de crédit ou de liquidité non utilisées, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il existe des raisons de supposer que les entrées de trésorerie seront plus élevées, même en situation de tensions sur le marché combinées à des tensions idiosyncratiques dans le chef du fournisseur;

b)

la contrepartie est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou elle est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou elle est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou elle est l'établissement central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

lorsque le taux d'entrée dépasse 40 %, un taux de sortie symétrique correspondant est appliqué par la contrepartie, par dérogation à l'article 31;

d)

l'établissement de crédit et la contrepartie sont établis dans le même État membre.

2.   Lorsque l'établissement de crédit et l'établissement de crédit qui est la contrepartie sont établis dans des États membres différents, les autorités compétentes peuvent renoncer à appliquer la condition énoncée au paragraphe 1, point d), lorsque, outre les critères énoncés au paragraphe 1, les critères objectifs supplémentaires énoncés aux points a), b) et c) suivants sont remplis:

a)

le fournisseur et le récepteur des liquidités présentent un profil de risque de liquidité faible;

b)

il existe des accords et des engagements juridiquement contraignants entre les entités du groupe en ce qui concerne les facilités de crédit ou de liquidité;

c)

le profil de risque de liquidité du récepteur des liquidités a été dûment pris en compte dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur des liquidités.

Les autorités compétentes travaillent en étroite concertation, conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, pour déterminer si les critères supplémentaires énoncés au présent paragraphe sont remplis.

3.   Lorsque les critères supplémentaires prévus au paragraphe 2 sont remplis, l'autorité compétente du récepteur des liquidités est autorisée à appliquer un taux d'entrée préférentiel pouvant aller jusqu'à 40 %. Néanmoins, l'approbation des deux autorités compétentes est requise pour tout taux d'entrée préférentiel supérieur à 40 %, qui est appliqué sur une base symétrique.

Lorsque l'application d'un taux d'entrée préférentiel supérieur à 40 % est autorisée, les autorités compétentes informent l'ABE du résultat du processus visé au paragraphe 2. Les autorités compétentes vérifient régulièrement que les conditions d'une telle majoration du taux d'entrée continuent d'être remplies.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Maintien des acquis applicables aux actifs bancaires garantis par un État membre

1.   Les actifs émis par des établissements de crédit qui bénéficient d'une garantie de l'administration centrale d'un État membre ne peuvent être considérés comme des actifs de niveau 1 que si la garantie:

a)

a été accordée ou engagée pour un montant maximal avant le 30 juin 2014;

b)

est une garantie directe, explicite, irrévocable et inconditionnelle et couvre le défaut de paiement du principal et des intérêts à l'échéance.

2.   Lorsque le garant est une administration régionale ou locale d'un État membre, l'actif garanti ne peut être considéré comme un actif de niveau 1 que si les expositions sur ces administrations régionales ou locales sont traitées comme des expositions sur leur administration centrale, conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et que la garantie satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1.

3.   Les actifs visés aux paragraphes 1 et 2 continuent d'être éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 aussi longtemps que la garantie reste en vigueur pour l'émetteur concerné ou ses actifs, selon le cas, telle que modifiée ou remplacée de temps à autre. Lorsque le montant d'une garantie en faveur d'un émetteur ou de ses actifs est augmenté à une date postérieure au 30 juin 2014, les actifs ne peuvent être considérés comme des actifs liquides que jusqu'à concurrence du montant maximal de la garantie qui avait été engagé avant cette date.

4.   Les actifs visés au présent article sont soumis aux mêmes exigences que celles applicables en vertu du présent règlement aux actifs de niveau 1 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, régionales ou locales ou des entités du secteur public, tels que visés à l'article 10, paragraphe 1, point c).

5.   Lorsqu'un établissement de crédit ou ses actifs bénéficient d'un système de garanties, ce système dans son ensemble est considéré comme une garantie aux fins du présent article.

Article 36

Disposition transitoire applicable aux agences de gestion d'actifs dépréciés subventionnées par un État membre

1.   Les obligations de premier rang émises par les agences de gestion d'actifs dépréciés subventionnées par un État membre suivantes sont considérées comme des actifs de niveau 1 jusqu'au 31 décembre 2023:

a)

en Irlande, la National Asset Management Agency (NAMA);

b)

en Espagne, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB);

c)

en Slovénie, la Bank Asset Management Company, instituée par la loi de la République de Slovénie portant mesures visant à renforcer la stabilité des banques (Measures of the Republic of Slovenia to Strengthen the Stability of Banks Act, MSSBA).

2.   Les actifs visés au paragraphe 1 sont soumis aux mêmes exigences que celles applicables en vertu du présent règlement aux actifs de niveau 1 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, régionales ou locales ou des entités du secteur public, tels que visés à l'article 10, paragraphe 1, point c).

Article 37

Disposition transitoire pour les titrisations adossées à des prêts immobiliers résidentiels

1.   Par dérogation à l'article 13, les titrisations émises avant le 1er octobre 2015 dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés à l'article 13, paragraphe 2, point g) i), sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B si elles remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 13 autres que les conditions relatives au ratio prêt/valeur ou au ratio emprunt/revenus fixées par l'article 13, paragraphe 2, point g) i).

2.   Par dérogation à l'article 13, les titrisations émises après le 1er octobre 2015 dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés à l'article 13, paragraphe 2, point g) i), qui ne respectent pas les exigences de ratio prêt/valeur moyen ou de ratio emprunt/revenus énoncées audit point sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B jusqu'au 1er octobre 2025, à condition que ces expositions sous-jacentes comprennent des prêts immobiliers résidentiels qui, au moment où ils ont été accordés, n'étaient pas soumis à une législation nationale imposant des ratios emprunt/revenus et qui ont été accordés avant le 1er octobre 2015.

Article 38

Disposition transitoire pour l'introduction du ratio de couverture des besoins de liquidité

1.   Conformément à l'article 460, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, le ratio de couverture des besoins de liquidité prévu à l'article 4 est introduit comme suit:

a)

60 % de l'exigence de couverture des besoins de liquidités à compter du 1er octobre 2015;

b)

70 % à compter du 1er janvier 2016;

c)

80 % à compter du 1er janvier 2017;

d)

100 % à compter du 1er janvier 2018.

2.   Conformément à l'article 412, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, les États membres ou les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements de crédit agréés au niveau national ou à un sous-ensemble de ces établissements de crédit de maintenir une exigence de couverture des besoins de liquidité plus haute, pouvant aller jusqu'à 100 %, jusqu'à l'instauration complète de la norme minimale contraignante au taux de 100 % conformément au présent règlement.

Article 39

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er octobre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

(3)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(7)  Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

(8)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

(9)  Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil u 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135 du 31.5.1994, p. 5).

(10)  Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1).


ANNEXE I

Formules pour déterminer la composition du coussin de liquidité

1.

Les établissements de crédit utilisent les formules indiquées dans la présente annexe pour déterminer la composition de leur coussin de liquidité conformément à l'article 17.

2.

Calcul du coussin de liquidité: à la date du calcul, le coussin de liquidité de l'établissement de crédit est égal à:

a)

le montant des actifs de niveau 1; plus

b)

le montant des actifs de niveau 2A; plus

c)

le montant des actifs de niveau 2B;

moins le montant le moins élevé entre:

d)

la somme de a), b) et c); et

e)

le «montant de l'excédent d'actifs liquides» tel que calculé conformément aux paragraphes 3 et 4 de la présente annexe.

3.

Montant de l'«excédent d'actifs liquides»: ce montant est constitué des éléments définis ci-dessous:

a)

un montant ajusté d'actifs de niveau 1 hors obligations garanties, qui est égal à la valeur de tous les actifs liquides de niveau 1, à l'exception des obligations garanties de niveau 1, que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date du calcul et dans le cadre de laquelle l'établissement de crédit et la contrepartie échangent des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de la transaction;

b)

un montant ajusté d'obligations garanties de niveau 1, qui est égal à la valeur après décotes de toutes les obligations garanties de niveau 1 que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date du calcul et dans le cadre de laquelle l'établissement de crédit et la contrepartie échangent des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de la transaction;

c)

un montant ajusté d'actifs de niveau 2A, qui est égal à la valeur après décotes de tous les actifs de niveau 2A que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date du calcul et dans le cadre de laquelle l'établissement de crédit et la contrepartie échangent des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de la transaction; et

d)

un montant ajusté d'actifs de niveau 2B, qui est égal à la valeur après décotes de tous les actifs de niveau 2B que détiendrait l'établissement de crédit à l'issue du dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date du calcul et dans le cadre de laquelle l'établissement de crédit et la contrepartie échangent des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de la transaction.

4.

Calcul du «montant de l'excédent d'actifs liquides»: ce montant est égal à:

a)

le montant ajusté des actifs de niveau 1 hors obligations garanties; plus

b)

le montant ajusté des obligations garanties de niveau 1; plus

c)

le montant ajusté des actifs de niveau 2A; plus

d)

le montant ajusté des actifs de niveau 2B;

moins le montant le moins élevé entre:

e)

la somme de a), b), c) et d);

f)

100/30 multiplié par a);

g)

100/60 multiplié par la somme de a) et b);

h)

100/85 multiplié par la somme de a), b) et c);

5.

La composition du coussin de liquidité après prise en compte du dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés et application des plafonds qui précèdent conformément à l'article 17 est déterminée comme suit:

 

a″ (le montant ajusté des actifs de niveau 1 hors obligations garanties après application du plafond)

= a (le montant ajusté des actifs de niveau 1 hors obligations garanties avant application du plafond)

 

b″ (le montant ajusté d'obligations garanties de niveau 1 après application du plafond)

= MIN(b, a70/30)

sachant que b = le montant ajusté d'obligations garanties de niveau 1 avant application du plafond

 

c″ (le montant ajusté d'actifs de niveau 2A après application du plafond)

= MIN(c, (a + b″)40/60, MAX(a70/30 – b″, 0)]

sachant que c = le montant ajusté d'actifs de niveau 2A avant application du plafond

 

d″ (le montant ajusté d'actifs de niveau 2B après application du plafond)

= MIN(d, (a + b″ + c″)15/85, MAX[(a + b″)40/60 – c″,0), MAX(70/30a – b″ – c″,0)]

sachant que d = le montant ajusté d'actifs de niveau 2B avant application du plafond)


ANNEXE II

Formule pour le calcul des sorties nettes de trésorerie

NLO (NET liquidity outflow)

=

Sorties nettes de trésorerie

TO (Total outflows)

=

Total des sorties de trésorerie

TI (Total inflows)

=

Total des entrées de trésorerie

FEI (Fully exempted inflows)

=

Entrées de trésorerie entièrement exemptées

IHC (Inflows subject to higher cap of 90 % outflows)

=

Entrées de trésorerie soumises à un plafond s'élevant à 90 % des sorties de trésorerie

IC (Inflows subject to cap of 75 % of outflows)

=

Entrées de trésorerie soumises à un plafond s'élevant à 75 % des sorties de trésorerie

Les sorties nettes de trésorerie sont égales au total des sorties de trésorerie moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0))


17.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/37


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/62 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2014

modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 456, paragraphe 1, point j),

considérant ce qui suit:

(1)

À compter du 1er janvier 2015, les établissements sont tenus de publier leur ratio de levier, calculé conformément à l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013; avant cette date, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué modifiant la mesure de l'exposition et la mesure des fonds propres pour le calcul du ratio de levier afin de remédier à toute insuffisance constatée sur la base des informations déclarées par les établissements.

(2)

Des différences ont été constatées entre les ratios de levier publiés conformément à l'article 429, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du fait des interprétations divergentes données par les établissements à la compensation des sûretés dans les opérations de mise en pension et de financement sur titres. Ces différences d'interprétation et de déclaration sont devenues manifestes à la suite du rapport d'analyse publié le 4 mars 2014 par l'Autorité bancaire européenne (ABE).

(3)

Étant donné que le règlement (UE) no 575/2013 reprend les dispositions des normes du Comité de Bâle, les solutions trouvées pour remédier aux lacunes de celles-ci peuvent aussi s'appliquer aux dispositions correspondantes dudit règlement.

(4)

Le 14 janvier 2014, le Comité de Bâle a adopté des règles révisées sur le ratio de levier, qui prévoient notamment des accords supplémentaires en matière de mesure et de compensation dans les opérations de mise en pension et de financement sur titres. L'harmonisation des dispositions du règlement (UE) no 575/2013 relatives au calcul du ratio de levier avec les règles convenues au niveau international devrait régler le problème des divergences d'interprétation concernant la compensation des sûretés dans les opérations de mise en pension et de financement sur titres; elle devrait également améliorer la comparabilité internationale et créer des conditions de concurrence uniformes pour les établissements qui sont établis dans l'Union et exercent leur activité à l'échelle mondiale.

(5)

La compensation par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale suivant le modèle pour compte propre communément utilisé dans l'Union crée un double comptage du levier dans la mesure de l'exposition d'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur.

(6)

La compensation des opérations de financement sur titres, en particulier les opérations de mise en pension, par l'intermédiaire de contreparties centrales éligibles peut présenter des avantages (compensation multilatérale et processus solides de gestion des sûretés, par exemple) qui renforcent la stabilité financière. En conséquence, la compensation des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans le cadre d'opérations de pension via la même contrepartie centrale éligible devrait être autorisée.

(7)

Les opérations de mise en pension résiliables à tout moment, moyennant un préavis de rappel dont le délai a été préalablement convenu, devraient être considérées comme ayant une échéance explicite égale au délai du préavis de rappel, et la «même date finale explicite de règlement» devrait être réputée respectée de façon que ces opérations soient éligibles à la compensation des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans le cadre d'opérations de pension avec la même contrepartie.

(8)

Le ratio de levier révisé devrait permettre une mesure plus précise du levier et servir à limiter de manière proportionnée l'accumulation de levier dans les établissements établis dans l'Union.

(9)

Une déclaration ponctuelle du ratio de levier à la fin de la période de déclaration trimestrielle plutôt qu'une déclaration fondée sur une moyenne sur trois mois améliore la concordance entre le ratio de levier et les informations déclarées en matière de solvabilité.

(10)

L'utilisation des montants notionnels bruts aux fins de la protection de crédit vendue émise par un établissement reflète le levier de manière plus appropriée que la méthode de l'évaluation au prix du marché pour ces instruments.

(11)

Le périmètre de consolidation utilisé pour calculer le ratio de levier devrait être aligné sur le périmètre de consolidation réglementaire utilisé pour déterminer les ratios de fonds propres pondérés en fonction des risques.

(12)

Les modifications introduites par le présent règlement devraient conduire à une meilleure comparabilité du ratio de levier publié par les établissements et permettre d'éviter que les acteurs du marché ne puissent être induits en erreur en ce qui concerne le levier réel des établissements. Il importe par conséquent que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article 429 est remplacé par le texte suivant:

«Article 429

Calcul du ratio de levier

1.   Les établissements calculent leur ratio de levier conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 2 à 13.

2.   Le ratio de levier est calculé comme étant égal à la mesure des fonds propres de l'établissement divisée par la mesure de l'exposition totale de l'établissement et est exprimé en pourcentage.

Les établissements calculent leur ratio de levier à la date de déclaration de référence.

3.   Aux fins du paragraphe 2, la mesure des fonds propres correspond aux fonds propres de catégorie 1.

4.   La mesure de l'exposition totale correspond à la somme des valeurs exposées au risque:

a)

des actifs visés au paragraphe 5, sauf s'ils sont déduits au moment de déterminer la mesure des fonds propres visée au paragraphe 3;

b)

des instruments dérivés visés au paragraphe 9;

c)

des majorations pour risque de crédit de contrepartie des opérations de mise en pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations avec appel de marge, y compris celles hors bilan visées à l'article 429 ter;

d)

des éléments de hors bilan visés au paragraphe 10.

5.   Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des actifs, à l'exclusion des contrats visés à l'annexe II et des dérivés de crédit, conformément aux principes suivants:

a)

la valeur exposée au risque des actifs est la valeur exposée au risque conformément à l'article 111, paragraphe 1, première phrase;

b)

les sûretés physiques ou financières, les garanties et les atténuations du risque de crédit acquises ne sont pas utilisées pour réduire la valeur exposée au risque des actifs;

c)

les prêts ne sont pas compensés par des dépôts;

d)

les opérations de mise en pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge ne sont pas compensées.

6.   Les établissements peuvent déduire de la mesure de l'exposition définie au paragraphe 4 du présent article les montants déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d).

7.   Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à ne pas inclure dans la mesure de l'exposition les expositions qui peuvent bénéficier du traitement prévu à l'article 113, paragraphe 6. Les autorités compétentes ne peuvent accorder cette autorisation que si toutes les conditions prévues à l'article 113, paragraphe 6, points a) à e), sont remplies et qu'elles ont accordé l'autorisation prévue à l'article 113, paragraphe 6.

8.   Par dérogation au paragraphe 5, point d), les établissements ne peuvent déterminer sur une base nette la valeur exposée au risque des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans les opérations de mise en pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge avec la même contrepartie que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les opérations ont la même date finale explicite de règlement;

b)

le droit de compenser le montant dû à la contrepartie avec le montant dû par celle-ci est juridiquement exécutoire dans toutes les situations suivantes:

i)

dans le cadre de l'activité normale;

ii)

en cas de défaillance, d'insolvabilité ou de faillite;

c)

les contreparties ont l'intention de procéder à un règlement net ou simultané, ou les opérations sont soumises à un mécanisme de règlement qui aboutit à l'équivalent fonctionnel d'un règlement net.

Aux fins du premier alinéa, point c), un mécanisme de règlement aboutit à l'équivalent fonctionnel d'un règlement net si, à la date du règlement, le résultat net des flux de trésorerie des opérations soumises à ce mécanisme est égal au montant net unique faisant l'objet du règlement net.

9.   Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux hors bilan, conformément à l'article 429 bis.

10.   Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan, à l'exclusion des contrats visés à l'annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de mise en pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge, conformément à l'article 111, paragraphe 1. Toutefois, les établissements ne réduisent pas la valeur nominale de ces éléments par des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Conformément à l'article 166, paragraphe 9, lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé. La valeur exposée au risque des éléments de hors bilan présentant un risque faible visés à l'article 111, paragraphe 1, point d), correspond au minimum à 10 % de la valeur nominale de ces éléments.

11.   Tout établissement qui est membre compensateur d'une contrepartie centrale éligible peut exclure du calcul de la mesure de l'exposition les expositions de transaction des éléments suivants, pour autant que celles-ci soient compensées avec cette contrepartie centrale éligible et remplissent les conditions énoncées à l'article 306, paragraphe 1, point c):

a)

les contrats visés à l'annexe II;

b)

les dérivés de crédit;

c)

les opérations de mise en pension;

d)

les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières;

e)

les opérations à règlement différé;

f)

les opérations de prêt avec appel de marge.

12.   Lorsqu'un établissement qui est membre compensateur d'une contrepartie centrale éligible se porte garant d'un client qui réalise directement des opérations sur dérivés avec cette contrepartie centrale éligible, il comptabilise l'exposition résultant de cette garantie comme une exposition sur dérivés envers le client conformément à l'article 429 bis.

13.   Lorsque les principes comptables généralement admis dans un pays comptabilisent les actifs fiduciaires figurant au bilan, conformément à l'article 10 de la directive 86/635/CEE, ces actifs peuvent être exclus de la mesure de l'exposition totale du ratio de levier pour autant qu'ils répondent aux critères de non-comptabilisation énoncés par la norme comptable internationale (IAS) 39, applicable conformément au règlement (CE) no 1606/2002 et, le cas échéant, aux critères de non-comptabilisation énoncés par la norme internationale d'information financière (IFRS) 10, applicable conformément audit règlement.

14.   Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à exclure de la mesure de l'exposition les expositions qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

elles portent sur une entité du secteur public;

b)

elles sont traitées conformément à l'article 116, paragraphe 4;

c)

elles résultent de dépôts que l'établissement est légalement tenu de transférer à l'entité du secteur public visée au point a) afin de financer des investissements d'intérêt général.»

2)

Les articles 429 bis et 429 ter sont ajoutés:

«Article 429 bis

Valeur exposée au risque de dérivés

1.   Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux hors bilan, selon la méthode prévue à l'article 274. Les établissements appliquent l'article 299, paragraphe 2, point a), afin de déterminer l'exposition de crédit potentielle future des dérivés de crédit.

Lorsqu'ils déterminent l'exposition de crédit potentielle future des dérivés de crédit, les établissements appliquent les principes énoncés à l'article 299, paragraphe 2, point a), à tous leurs dérivés de crédit, et non uniquement à ceux affectés au portefeuille de négociation.

Lorsqu'ils déterminent la valeur exposée au risque, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'article 295. La compensation multiproduits ne s'applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25), sous c), et les dérivés de crédit lorsqu'ils sont soumis à la convention de compensation multiproduits visée à l'article 295, point c).

2.   Lorsque l'apport de sûretés liées à des contrats dérivés réduit le montant des actifs en vertu du référentiel comptable applicable, les établissements annulent cette réduction.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les établissements peuvent retrancher de la fraction du coût de remplacement courant de la valeur exposée au risque la marge de variation en espèces reçues de la contrepartie dans la mesure où, en vertu du référentiel comptable applicable, la marge de variation n'a pas déjà été comptabilisée comme une réduction de la valeur exposée au risque et que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

pour les transactions non compensées par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale éligible, le montant en espèces encaissé par la contrepartie bénéficiaire n'est pas détenu séparément;

b)

la marge de variation est calculée et échangée quotidiennement sur la base d'une évaluation au prix du marché des positions sur instruments dérivés;

c)

la marge de variation en espèces est reçue dans la même monnaie que le règlement du contrat dérivé;

d)

la marge de variation échangée correspond au montant total qui serait nécessaire pour annuler pleinement l'exposition fondée sur l'évaluation au prix du marché de l'instrument dérivé, sous réserve du seuil et des montants de transfert minimaux applicables à la contrepartie;

e)

le contrat dérivé et la marge de variation entre l'établissement et la contrepartie à ce contrat sont couverts par un accord de compensation unique que l'établissement peut traiter comme ayant un effet de réduction de risque conformément à l'article 295.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque le contrat dérivé est soumis à un accord-cadre de compensation éligible, la monnaie de règlement est toute monnaie de règlement spécifiée dans le contrat dérivé, dans l'accord-cadre de compensation éligible applicable ou dans l'annexe de soutien au crédit de l'accord-cadre de compensation éligible.

Lorsque, en vertu du référentiel comptable applicable, un établissement comptabilise la marge de variation en espèces versée à la contrepartie comme actif à recevoir, il peut exclure cet actif de la mesure de l'exposition si les conditions énoncées aux points a) à e) sont remplies.

4.   Aux fins du paragraphe 3, les règles suivantes s'appliquent:

a)

la déduction de la marge de variation reçue est limitée à la fraction positive du coût de remplacement courant de la valeur exposée au risque;

b)

un établissement n'utilise pas la marge de variation en espèces reçue pour réduire le montant de l'exposition de crédit potentielle future, y compris aux fins de l'article 298, paragraphe 1, point c), sous ii).

5.   Outre le traitement prévu au paragraphe 1, pour les dérivés de crédit vendus, les établissements incluent dans la valeur exposée au risque les montants notionnels effectifs référencés par les dérivés de crédit vendus réduits de toute variation négative de la juste valeur ayant été intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 par rapport au dérivé de crédit vendu. La valeur exposée au risque qui en résulte peut encore être réduite du montant notionnel effectif d'un dérivé de crédit acheté sur le même nom de référence si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

pour les dérivés de crédit en nom unique, les dérivés de crédit achetés doivent porter sur un nom de référence ayant un rang inférieur ou égal à l'obligation de référence sous-jacente du dérivé de crédit vendu, de sorte que tout événement de crédit sur l'actif de référence de rang supérieur entraîne un événement de crédit sur l'actif subordonné;

b)

si un établissement achète une protection sur un portefeuille de noms de référence, la protection achetée ne peut compenser la protection vendue sur un portefeuille de noms de référence que si le portefeuille d'entités de référence et le niveau de subordination dans les deux opérations sont identiques;

c)

l'échéance résiduelle du dérivé de crédit acheté est égale ou supérieure à l'échéance résiduelle du dérivé de crédit vendu;

d)

lors de la détermination de la valeur d'exposition supplémentaire des dérivés de crédit vendus, le montant notionnel du dérivé de crédit acheté est réduit de toute variation positive de la juste valeur ayant été intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 par rapport au dérivé de crédit acheté;

e)

pour les produits subdivisés en tranches, le dérivé de crédit acheté comme protection porte sur une obligation de référence ayant un rang égal à l'obligation de référence sous-jacente du dérivé de crédit vendu.

Lorsque le montant notionnel d'un dérivé de crédit vendu n'est pas réduit du montant notionnel d'un dérivé de crédit acheté, les établissements peuvent déduire l'exposition future potentielle individuelle de ce dérivé de crédit vendu de l'exposition future potentielle totale déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article, en liaison avec l'article 274, paragraphe 2, ou l'article 299, paragraphe 2, point a), selon le cas. Dans le cas où l'exposition de crédit future potentielle est déterminée en liaison avec l'article 298, paragraphe 1, point c), sous ii), l'exposition future potentielle individuelle des dérivés de crédit vendus peut être déduite de la somme des expositions de crédit potentielles futures (PCEgross) sans aucun ajustement du ratio net/brut (NGR).

6.   Les établissements ne réduisent pas le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus lorsqu'ils achètent une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilisent les paiements nets reçus à ce titre comme des revenus nets sans toutefois comptabiliser la détérioration correspondante de la valeur du dérivé de crédit vendu reflétée dans les fonds propres de catégorie 1.

7.   Dans le cas des dérivés de crédit achetés sur un portefeuille d'entités de référence, les établissements ne peuvent comptabiliser une réduction sur les dérivés de crédit vendus sur des noms de référence individuels conformément au paragraphe 5 que si la protection achetée est économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte pour chacune des entités du portefeuille. Si un établissement achète un dérivé de crédit sur un portefeuille de noms de référence, il ne peut comptabiliser une réduction sur un portefeuille de dérivés de crédit vendus que lorsque le portefeuille d'entités de référence et le niveau de subordination dans les deux opérations sont identiques.

8.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements ne peuvent utiliser la méthode présentée à l'article 275 pour déterminer la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II, points 1 et 2, que s'ils utilisent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats afin de se conformer aux exigences de fonds propres définies à l'article 92.

Lorsque les établissements appliquent la méthode exposée à l'article 275, ils ne réduisent pas la mesure de l'exposition du montant de la marge de variation reçu en espèces.

Article 429 ter

Majoration de risque de crédit de contrepartie pour les opérations de mise en pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge

1.   Outre la valeur exposée au risque des opérations de mise en pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge, y compris celles hors bilan, conformément à l'article 429, paragraphe 5, les établissements tiennent compte dans la mesure de l'exposition d'une majoration pour le risque de crédit de contrepartie déterminée conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, selon le cas.

2.   Aux fins du paragraphe 1, pour les opérations avec contrepartie qui ne font pas l'objet d'un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l'article 206, la majoration (Ei*) est déterminée transaction par transaction, selon la formule suivante:

Formula

où:

 

Ei est la juste valeur des titres ou des montants en espèces prêtés à la contrepartie dans le cadre de l'opération i;

 

Ci est la juste valeur des montants en espèces ou titres reçus de la contrepartie dans le cadre de l'opération i.

3.   Aux fins du paragraphe 1, pour les opérations avec contrepartie qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l'article 206, la majoration (Ei*) est déterminée accord par accord, selon la formule suivante:

Formula

où:

 

Ei est la juste valeur des titres ou des montants en espèces prêtés à la contrepartie pour les transactions faisant l'objet d'un accord-cadre de compensation i;

 

Ci est la juste valeur des montants en espèces ou des titres reçus de la contrepartie faisant l'objet de l'accord-cadre de compensation i.

4.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent utiliser la méthode prévue à l'article 222, moyennant une pondération de risque d'au moins 20 %, pour déterminer la majoration concernant les opérations de mise en pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations avec appel de marge, y compris celles hors bilan. Les établissements ne peuvent utiliser cette méthode que s'ils l'utilisent également pour déterminer la valeur exposée au risque de ces opérations dans le but de se conformer aux exigences de fonds propres définies à l'article 92.

5.   Si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une vente en vertu du référentiel comptable applicable, l'établissement contre-passe toutes les écritures comptables qui s'y rapportent.

6.   Lorsqu'un établissement agit en qualité d'intermédiaire entre deux parties à une opération de mise en pension, opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, opération à règlement différé ou opération de prêt avec appel de marge, y compris celles hors bilan, les règles suivantes s'appliquent:

a)

lorsque l'établissement octroie à un client ou à une contrepartie une indemnité ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou du montant en espèces que le client a prêté et la valeur des sûretés que l'emprunteur a fournies, il ne tient compte dans la mesure de l'exposition que de la majoration déterminée conformément au paragraphe 2 ou 3, selon le cas;

b)

lorsque l'établissement n'octroie aucune indemnité ni garantie à l'une ou l'autre des parties concernées, l'opération n'est pas prise en compte dans la mesure de l'exposition;

c)

lorsque son exposition économique au titre ou au montant en espèces sous-jacent dans l'opération dépasse l'exposition couverte par la majoration, l'établissement tient compte également dans la mesure de l'exposition d'une exposition égale au montant total du titre ou du montant en espèces.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.


17.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/44


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/63 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2014

complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 103, paragraphes 7 et 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/59/UE prévoit que les États membres mettent en place des dispositifs de financement aux fins de l'application effective des instruments et pouvoirs de résolution par les autorités de résolution. Ces dispositifs de financement pour la résolution doivent disposer de ressources financières suffisantes pour permettre un fonctionnement efficace du cadre de résolution et sont donc habilités à percevoir des contributions ex ante auprès des établissements agréés sur leur territoire, y compris auprès des succursales de l'Union (les «établissements»).

(2)

Les États membres sont tenus de percevoir des contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution non seulement auprès des établissements, mais aussi, conformément à l'article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, auprès des succursales de l'Union. Le pouvoir conféré à la Commission d'adopter des actes délégués en application de l'article 103, paragraphes 7 et 8, de ladite directive couvre aussi les succursales de l'Union. Toutefois, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 47 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2), le traitement prudentiel et la surveillance des succursales de l'Union relèvent de la responsabilité des États membres, une grande partie des paramètres d'ajustement en fonction des risques établis dans le présent règlement délégué ne conviennent pas pour une application directe à ces succursales. Par conséquent, tout en ne relevant pas du champ d'application du présent règlement, les succursales de l'Union sont susceptibles d'être soumises à un régime spécifique, établi par la Commission dans un acte délégué à venir.

(3)

En vertu des articles 6, 15, 16, 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), certaines entreprises d'investissement dont l'agrément ne couvre qu'un nombre limité de services et d'activités ne sont pas soumises à certaines exigences de fonds propres et de liquidité ou sont susceptibles d'en être exemptées. Une grande partie des paramètres d'ajustement en fonction des risques qu'il y a lieu de définir ne leur seraient donc pas applicables. Bien que les États membres soient tenus, en vertu de l'article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/CE, de percevoir des contributions ex ante auprès de ces entreprises d'investissement, il convient de leur laisser le pouvoir de préciser l'ajustement en fonction des risques pour ces entreprises de façon à ne pas imposer une charge disproportionnée à celles-ci. Ces entreprises d'investissement ne doivent donc pas entrer dans le champ d'application du présent règlement.

(4)

En vertu de l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les États membres doivent veiller à ce que, dans un délai commençant à courir à la date d'entrée en vigueur de la directive et prenant fin le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire. Pendant cette période, les contributions aux dispositifs de financement doivent être étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint, en tenant dûment compte de la phase du cycle d'activités et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs.

(5)

L'article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE prévoit que des contributions doivent être perçues au moins chaque année pour atteindre le niveau cible indiqué à l'article 102 de ladite directive. Conformément à l'article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, la contribution annuelle doit refléter la taille de l'établissement, dans la mesure où elle doit être fondée sur un montant proportionnel à son passif («contribution annuelle de base»); d'autre part, elle doit refléter le niveau de risque des activités concernées de l'établissement, dans la mesure où la contribution annuelle de base doit être ajustée en fonction du profil de risque de cet établissement («ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque»). La taille d'un établissement constitue un premier indicateur de son profil de risque. En effet, plus l'établissement est grand et plus il est probable qu'en cas de difficulté, l'autorité de résolution jugera qu'il est dans l'intérêt public de procéder à la résolution et de recourir au dispositif de financement mis en place à cet effet, afin de garantir l'application effective des instruments de résolution.

(6)

Afin de clarifier la manière dont les autorités de résolution doivent ajuster les contributions en fonction du profil de risque des établissements, il y a lieu de préciser les piliers et indicateurs de risque qui doivent être utilisés pour déterminer ce profil de risque, le mécanisme d'application de l'ajustement en fonction du profil de risque à la contribution annuelle de base, ainsi que la contribution annuelle de base devant servir de point de départ à l'ajustement en fonction des risques. Les éléments propres à compléter les critères de risque prévus à l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE doivent être établis de façon à préserver des conditions de concurrence équitables entre les États membres ainsi qu'un marché intérieur fort, en évitant les divergences entre les approches adoptées par les États membres pour le calcul des contributions à leurs dispositifs nationaux de financement des procédures de résolution. Cela permettrait que les contributions versées par les établissements aux dispositifs de financement pour la résolution soient comparables et prévisibles pour tout type de banque, ce qui constitue un facteur important d'une concurrence équitable dans le marché intérieur.

(7)

L'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit que le Conseil de résolution unique (ci-après, le «CRU») institué par l'article 42, paragraphe 1, dudit règlement est considéré, aux fins de l'application dudit règlement et de la directive 2014/59/UE, comme l'autorité de résolution nationale concernée lorsqu'il exécute des tâches et exerce des pouvoirs qui, en vertu de la directive 2014/59/UE, doivent être exécutées ou exercés par l'autorité de résolution nationale. Étant donné que l'article 70, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014 habilite le CRU à calculer les contributions des établissements au Fonds de résolution unique appelé à remplacer, à compter du 1er janvier 2016, les dispositifs de financement des États membres participant au mécanisme de résolution unique en appliquant le présent règlement sur la base de l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, la notion d'autorité de résolution au sens du présent règlement doit également inclure le CRU.

(8)

Le calcul des contributions au niveau individuel conduirait, dans le cas d'un groupe, à un double comptage de certains passifs lors de la détermination de la contribution annuelle de base des différentes entités du groupe, étant donné que les passifs découlant des accords que les entités d'un même groupe concluent entre elles feraient partie du total du passif à prendre en considération pour déterminer la contribution annuelle de base de chaque entité du groupe. Par conséquent, la détermination de la contribution annuelle de base doit être précisée pour ce qui concerne les groupes, de manière à refléter l'interconnexion des entités du groupe et à éviter une double comptabilisation des expositions intragroupe. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les entités qui font partie d'un groupe et les établissements qui sont membres d'un système de protection institutionnel ou sont affiliés de façon permanente à un organisme central, le même traitement doit s'appliquer à ces deux dernières catégories.

(9)

Aux fins du calcul de la contribution annuelle de base d'une entité d'un groupe, le total du passif à prendre en considération ne doit pas inclure les passifs découlant d'un contrat conclu avec toute autre entité faisant partie du même groupe. Toutefois, cette exclusion ne doit être possible que pour autant que toutes les entités du groupe soient établies dans l'Union, soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, fassent l'objet d'une procédure appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques et qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au prompt remboursement des passifs considérés à leur date d'échéance. Cela doit empêcher que des passifs ne soient exclus de la base de calcul des contributions lorsqu'il n'existe aucune garantie que les expositions de financement intragroupe seront couvertes en cas de détérioration de la santé financière du groupe. En outre, afin d'éviter que l'exclusion des passifs intragroupe ne confère un avantage aux entités du groupe qui en bénéficient, cette exclusion ne devrait pas permettre aux établissements concernés de bénéficier aussi du système de contribution simplifié accordé aux petits établissements, dans le cas où ladite exclusion leur ouvrirait l'accès à ce système simplifié. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les entités qui font partie d'un groupe et les établissements qui sont membres d'un système de protection institutionnel ou sont affiliés de façon permanente à un organisme central, le même traitement doit s'appliquer à ces deux dernières catégories.

(10)

Par dérogation à la règle prévoyant que les contributions doivent être calculées au niveau individuel, dans le cas d'un organisme central dont les établissements de crédit affiliés sont totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles dans le droit national sur la base de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, les règles concernant les contributions ex ante ne doivent s'appliquer que sur une base consolidée à l'organisme central et à ses établissements de crédit affiliés dans leur ensemble, puisque la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés sont suivies dans leur ensemble sur la base des comptes consolidés de ces établissements.

(11)

Le calcul de la contribution annuelle de base doit également être précisé dans le cas des infrastructures du marché financier («IMF»). Certaines IMF, comme les contreparties centrales ou les dépositaires centraux de titres (ci-après «DCT»), sont également agréées en tant qu'établissements de crédit. Notamment, certains DCT fournissent des services de type bancaire qui sont accessoires par rapport à leur activité d'infrastructure de marché. Contrairement aux établissements de crédit, les DCT détiennent, non pas des dépôts couverts, mais essentiellement des soldes intrajournaliers ou de fin de journée résultant du règlement des opérations sur titres qu'ils effectuent pour le compte des établissements financiers ou des banques centrales. En général, ces opérations ne donnent pas lieu à des soldes de trésorerie pouvant être assimilés à des financements levés afin d'exercer des activités bancaires. Les services de type bancaire fournis par les IMF sont accessoires par rapport à leur activité principale de compensation ou de règlement, pour laquelle ces entités sont soumises à des exigences prudentielles strictes en vertu des règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 648/2012 (5) et (UE) no 909/2014 (6) ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE régissant cette matière. Étant donné que le modèle d'activité des IMF ne comporte pas des risques comparables à ceux qu'encourt un établissement de crédit, seuls les passifs découlant des activités de type bancaire de ces entités doivent être pris en considération dans la détermination du montant total de leur passif aux fins du calcul de leur contribution annuelle de base.

(12)

La comptabilisation des instruments dérivés au niveau des comptes individuels n'est pas harmonisée dans l'Union, ce qui pourrait avoir une incidence sur le montant de passif à prendre en considération pour le calcul des contributions de chaque banque. Applicable à toutes les banques, la méthode du ratio de levier visée à l'article 429, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013 garantit qu'un contrat sur instrument dérivé et, plus particulièrement, la compensation entre contrats sur instruments dérivés sont traités de la même manière, quel que soit le référentiel comptable auquel la banque considérée est soumise. Par conséquent, afin de garantir, dans le cadre du calcul des contributions annuelles de base, un traitement harmonisé des instruments dérivés qui permette de comparer leur valorisation d'un établissement à l'autre, ainsi que des conditions de concurrence équitables dans l'ensemble de l'Union, il conviendrait de valoriser les instruments dérivés conformément à l'article 429, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013. Néanmoins, afin de garantir la prévisibilité de la valorisation des instruments dérivés en vertu du règlement (UE) no 575/2013, il y aurait lieu de prévoir que la valeur résultant de cette valorisation ne peut être inférieure à 75 % de la valeur des mêmes instruments dérivés telle que calculée en vertu du référentiel comptable applicable.

(13)

Certains établissements de crédit sont des banques de développement dont le but est de promouvoir les objectifs de politique publique d'une administration centrale ou régionale, ou d'une autorité locale d'un État membre, principalement par l'octroi de prêts de développement, sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif. Les prêts octroyés par ces établissements sont partiellement garantis, directement ou indirectement, par l'administration centrale ou régionale ou par l'autorité locale en question. Les prêts de développement, octroyés sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique de l'Union et/ou de l'administration centrale ou régionale d'un État membre, sont parfois distribués via un autre établissement intervenant en qualité d'intermédiaire (prêts intermédiés). Dans un tel cas, l'établissement de crédit intermédiaire reçoit les prêts de développement d'une banque multilatérale de développement ou d'une entité du secteur public et les «rétrocède» ensuite à d'autres établissements de crédit, qui les délivrent eux-mêmes aux clients finals. Dès lors que les établissements de crédit intermédiaires transfèrent les liquidités de ces prêts de la banque de développement initiatrice vers l'établissement prêteur ou un autre établissement intermédiaire, ces passifs ne devraient pas être inclus dans le total du passif à prendre en considération aux fins du calcul de la contribution annuelle de base.

(14)

L'article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE impose à tous les établissements de contribuer aux dispositifs de financement pour la résolution. Il convient cependant de trouver un équilibre juste et équitable entre, d'une part, l'obligation incombant à tout établissement de contribuer à un dispositif de financement pour la résolution et, d'autre part, sa taille, son profil de risque, le champ et la complexité de ses activités, son interconnexion avec d'autres établissements ou le système financier en général, l'incidence de son éventuelle défaillance sur les marchés financiers, d'autres établissements, les conditions de financement ou l'ensemble de l'économie et, par conséquent, la probabilité qu'il soit mis en résolution et doive faire appel au dispositif de financement. Conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution tiennent déjà compte de ces éléments lorsqu'elles décident si certains établissements devraient bénéficier d'une simplification des obligations relatives à l'élaboration de plans de redressement et de résolution. Il conviendrait de tenir également compte, au moment de trouver un juste équilibre entre le respect des exigences de la directive 2014/59/UE et les spécificités des différents établissements soumis à ses dispositions, des contraintes administratives que le calcul des contributions annuelles pourrait imposer à certains établissements et aux autorités de résolution.

(15)

En général, les petits établissements n'ont pas un profil de risque élevé. Ils représentent souvent un risque moins systémique que les grands établissements, et, dans de nombreux cas, leur défaillance affecte moins l'ensemble de l'économie. Cependant, on ne peut ignorer l'impact potentiel de la défaillance de petits établissements sur la stabilité financière. En effet, même de petits établissements peuvent être à l'origine d'un risque systémique, en raison de leur rôle dans le système bancaire en général, des effets cumulatifs de leurs réseaux ou de l'effet de contagion qu'ils pourraient créer en induisant une perte de confiance dans le système bancaire.

(16)

Dans la plupart des cas, les petits établissements ne représentent pas un risque systémique et sont moins susceptibles que les grands d'être mis en résolution, ce qui diminue donc aussi la probabilité qu'ils soient amenés à bénéficier des dispositifs de financement pour la résolution. Aussi conviendrait-il de simplifier, dans leur cas, la méthode de calcul des contributions annuelles aux dispositifs de financement pour la résolution. Les contributions annuelles des petits établissements devraient consister en une somme forfaitaire, correspondant uniquement à une contribution annuelle de base, proportionnée à leur taille. Une telle méthode devrait permettre de calculer les contributions annuelles selon un système proportionné, compte tenu du fait que l'autorité de résolution doit déterminer la contribution annuelle de chaque établissement de manière à atteindre le niveau cible annuel du dispositif de financement. Une somme forfaitaire reflèterait ainsi le fait que, bien souvent, les petits établissements sont moins risqués que les grands et elle permettrait d'ajuster dans une plus large mesure, en proportion de leur profil de risque, la contribution due par les établissements de plus grande taille, d'importance généralement plus systémique.

(17)

Pour déterminer quels établissements devraient être considérés comme petits, deux seuils devraient être utilisés: selon le premier seuil, la différence entre le total du passif (hors fonds propres) et les dépôts couverts devrait être inférieure ou égale à 300 000 000 EUR, et, selon le second seuil, le total de l'actif ne devrait pas dépasser 1 000 000 000 EUR. Ce second seuil devrait empêcher les établissements de plus grande taille qui ne dépassent pas le premier seuil relatif au montant du passif de bénéficier du système simplifié.

(18)

Il conviendrait d'opérer une distinction dans la catégorie des petits établissements, parce que certains sont très petits, tandis que d'autres sont proches d'atteindre les seuils en-deçà desquels ils peuvent bénéficier du système simplifié. Dans le cadre d'un système de somme forfaitaire unique, les contributions annuelles des très petits établissements seraient excessivement plus élevées que celles des petits établissements proches d'atteindre ces seuils. Parallèlement, il conviendrait d'éviter que le système simplifié n'entraîne une différence disproportionnée entre les contributions annuelles dues par les plus grands des petits établissements et par les établissements qui n'ont pas droit au système simplifié, parce qu'ils se situent juste au-dessus des seuils. Pour éviter cet effet indésirable, il y a lieu de prévoir un système classant les petits établissements en plusieurs catégories, correspondant à des contributions annuelles égales à des sommes forfaitaires différentes. Un tel système devrait permettre une progressivité des contributions au sein du système simplifié, ainsi qu'entre la somme forfaitaire la plus élevée et la plus faible contribution exigée en application de la méthode selon laquelle la contribution annuelle de base est ajustée en fonction du profil de risque de l'établissement.

(19)

Dans le cas où elle déterminerait qu'un petit établissement présente un profil de risque particulièrement élevé, l'autorité de résolution devrait avoir la possibilité de décider que cet établissement ne doit plus bénéficier du système simplifié, mais que sa contribution devrait, au contraire, être calculée en application de la méthode selon laquelle la contribution annuelle de base est ajustée en fonction de facteurs de risque autres que la taille de l'établissement.

(20)

Conformément aux articles 44 et 101 de la directive 2014/59/UE, les établissements visés à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE ne seront pas recapitalisés par le biais des dispositifs de financement pour la résolution, puisqu'ils seront liquidés selon des procédures nationales d'insolvabilité ou d'autres types de procédures mises en œuvre conformément aux articles 38, 40 ou 42 de la directive 2014/59/UE et cesseront leurs activités. Ces procédures assurent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligations garanties le cas échéant, supporteront les pertes dans le respect des objectifs de la résolution. Les contributions de ces établissements aux dispositifs de financement pour la résolution devraient donc tenir compte de ces particularités. Les dispositifs de financement pour la résolution pourraient cependant être utilisés aux autres fins prévues à l'article 101 de la directive 2014/59/UE. Dans le cas où l'un des établissements précités utiliserait le dispositif de financement pour la résolution à l'une de ces autres fins, l'autorité de résolution devrait pouvoir comparer le profil de risque de tous les autres établissements visés à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE à celui dudit établissement et appliquer la méthode établie dans le présent acte délégué à tous ceux de ces établissements qui présenteraient un profil de risque similaire au sien ou plus élevé. Il conviendrait également d'établir une liste d'éléments à prendre en considération par l'autorité de résolution dans la comparaison des profils de risque.

(21)

Afin de permettre une interprétation uniforme des critères énoncés à l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE par les autorités de résolution des États membres, de telle sorte que la détermination des indicateurs de risque des établissements aux fins du calcul de leurs contributions individuelles soit effectuée de manière similaire dans l'ensemble de l'Union, il conviendrait de prévoir un certain nombre de piliers de risque et des indicateurs de risque correspondant à chacun de ces piliers, dont les autorités de résolution devraient tenir compte pour évaluer le profil de risque des établissements. Afin de garantir la cohérence avec les pratiques de surveillance, ces indicateurs de risque devraient consister en des critères réglementaires de référence déjà établis ou en passe d'être établis.

(22)

Lorsque la législation applicable prévoit des dérogations en vertu desquelles les établissements sont exemptés de définir certains indicateurs de risque à leur niveau individuel, et sous réserve, s'il y a lieu, que les autorités compétentes autorisent l'application de ces dérogations, les autorités de résolution devraient évaluer les indicateurs concernés au niveau consolidé ou sous-consolidé, selon ce qui convient, de manière à être cohérentes avec les pratiques de surveillance et à ne pas pénaliser indûment les groupes qui font usage de ces dérogations.

(23)

Afin de permettre une approche cohérente des autorités de résolution quant à l'importance relative des piliers et indicateurs de risque dont elles devraient tenir compte pour déterminer le profil de risque des établissements, le présent règlement devrait également prescrire la pondération relative de chaque pilier et de chaque indicateur de risque. Il importe, toutefois, de laisser aux autorités de résolution une souplesse suffisante pour évaluer le profil de risque des établissements, en leur permettant de moduler l'application des piliers et indicateurs de risque en fonction des spécificités de chaque établissement. Dès lors que cet objectif ne peut pas être atteint en prévoyant exclusivement une fourchette d'appréciation du profil de risque, mais suppose de laisser aux autorités de résolution un certain pouvoir d'appréciation pour décider de l'importance de certains indicateurs de risque au cas par cas, la pondération de certains indicateurs devrait être purement indicative, ou une fourchette devrait être définie pour ces indicateurs, de manière à permettre aux autorités de résolution de décider de leur pertinence dans un cas donné.

(24)

Au moment de déterminer l'importance des différents indicateurs correspondant à un pilier donné, l'agrégation de ces différents indicateurs au sein de ce pilier devrait être effectuée par calcul de leur moyenne arithmétique pondérée. En ce qui concerne le calcul de l'indicateur de risque composite final de chaque établissement, afin d'éviter les effets de compensation entre piliers, qui permettraient à un établissement aux résultats relativement bons pour plusieurs piliers, mais très médiocres pour un autre pilier, d'obtenir un score moyen en vertu d'une moyenne arithmétique des différents piliers, ce calcul devrait plutôt être fondé sur leur moyenne géométrique pondérée.

(25)

La fourchette d'appréciation du risque posé par un établissement devrait permettre une modulation suffisante de son profil de risque selon les différents piliers et indicateurs de risque prévus dans le présent règlement, tout en garantissant une sécurité et une prévisibilité suffisantes quant aux contributions annuelles qu'il doit verser conformément à la directive 2014/59/UE et au présent règlement.

(26)

Afin de garantir le paiement effectif des contributions, il y a lieu de préciser selon quelles conditions et par quels moyens celles-ci doivent être payées. En particulier, pour les contributions qui ne sont pas versées en espèces mais sous la forme d'engagements de paiement irrévocables comme le permet l'article 103 de la directive 2014/59/UE, il est nécessaire de préciser le pourcentage d'engagements de paiement irrévocables que chaque établissement peut utiliser comme moyen de paiement ainsi que les types de garanties acceptés en couverture de ces engagements, de sorte que l'autorité de résolution soit assurée d'obtenir un paiement effectif lorsque, exigeant l'exécution d'engagements de paiement irrévocables, elle se heurte à des difficultés d'exécution. Afin de garantir le paiement effectif des contributions annuelles, il est nécessaire de doter les autorités de résolution du pouvoir spécifique d'infliger des sanctions administratives et de prendre d'autres mesures administratives à l'encontre des établissements qui ne respectent pas les obligations prévues dans le présent règlement aux fins du calcul et de l'ajustement des contributions, par exemple l'obligation de fournir les informations demandées par leur autorité de résolution. Les autorités de résolution devraient aussi avoir le pouvoir d'imposer une astreinte journalière à un établissement qui ne paie pas, ou ne paie que partiellement, sa contribution annuelle ou qui ne se conforme pas aux exigences spécifiées dans la notification que lui a adressée son autorité de résolution. En outre, il est nécessaire de prévoir des obligations spécifiques de partage de l'information entre les autorités compétentes et les autorités de résolution.

(27)

Afin de garantir que l'ajustement au risque du calcul des contributions annuelles reste en phase avec l'évolution du secteur bancaire et, ainsi, ne cesse pas de satisfaire aux exigences de la directive 2014/59/UE, la Commission réexaminera celui-ci avant le 1er juin 2016, sur la base de l'expérience tirée de l'application de la directive. En particulier, elle réexaminera le caractère approprié du multiplicateur d'ajustement en fonction du profil de risque, en évaluant la nécessité de relever sa valeur maximale.

(28)

Conformément à l'article 130, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, l'obligation incombant aux États membres de lever des contributions annuelles auprès des établissements agréés sur leur territoire s'appliquera à compter du 1er janvier 2015. En conséquence, le présent règlement devrait aussi s'appliquer à compter du 1er janvier 2015,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles précisant:

a)

la méthode de calcul et d'ajustement, en fonction du profil de risque des établissements, des contributions que ceux-ci doivent verser aux dispositifs de financement pour la résolution;

b)

les obligations incombant aux établissements, en ce qui concerne les informations à fournir aux fins du calcul de leurs contributions et le paiement des contributions aux dispositifs de financement pour la résolution;

c)

les mesures propres à assurer la vérification par les autorités de résolution du paiement correct des contributions.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux établissements, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/59/UE, qui sont visés à l'article 103, paragraphe 1, de cette directive. Il s'applique également, sur une base consolidée, aux organismes centraux et à leurs établissements affiliés, lorsque lesdits établissements affiliés sont totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles en droit national, conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Toute référence à un groupe est également une référence à un organisme central et à tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente à cet organisme central, tels que visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que leurs filiales.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions contenues dans la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et la directive 2014/59/UE s'appliquent. Aux fins du présent règlement, on entend également par:

1)

«établissements», les établissements de crédit au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/59/UE ou les entreprises d'investissement au sens du point 2) du présent article, ainsi que les organismes centraux et tous les établissements de crédit qui leur sont affiliés de manière permanente, tels que visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, considérés comme un tout sur une base consolidée, lorsque les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, sont remplies;

2)

«entreprises d'investissement», les entreprises d'investissement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/59/UE, à l'exclusion des entreprises d'investissement qui relèvent de la définition énoncée à l'article 96, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 575/2013 ou des entreprises d'investissement qui exercent l'activité visée à l'annexe I, section A, point 8, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (8), mais non les activités visées à l'annexe I, section A, point 3 ou 6, de cette directive;

3)

«niveau cible annuel», le montant total des contributions annuelles calculées pour chaque période de contribution par l'autorité de résolution de manière à atteindre le niveau cible visé à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

4)

«dispositif de financement», un dispositif destiné à garantir l'application effective des instruments et pouvoirs de résolution par l'autorité de résolution, comme visé à l'article 100, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

5)

«contribution annuelle», le montant visé à l'article 103 de la directive 2014/59/UE, levé par l'autorité de résolution aux fins du dispositif de financement national durant la période de contribution auprès de chacun des établissements visés à l'article 2 du présent règlement;

6)

«période de contribution», une année civile;

7)

«autorité de résolution», l'autorité visée à l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE, ou toute autre autorité désignée par un État membre aux fins de l'article 100, paragraphes 2 et 6, de la directive 2014/59/UE;

8)

«autorité compétente», une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013;

9)

«systèmes de garantie des dépôts» («SGD»), les systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), b) ou c), de la directive 2014/49/UE;

10)

«dépôts couverts», les dépôts visés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE, à l'exclusion des soldes temporairement élevés au sens de l'article 6, paragraphe 2, de cette directive;

11)

«total du passif», le total du passif au sens de la section 3 de la directive 86/635/CEE du Conseil (9), ou au sens des normes internationales d'information financière visées dans le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (10);

12)

«total de l'actif», le total de l'actif au sens de la section 3 de la directive 86/635/CEE, ou au sens des normes internationales d'information financière visées dans le règlement (CE) no 1606/2002;

13)

«exposition au risque totale» («ERT»), le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

14)

«ratio de fonds propres de base de catégorie 1», le ratio défini à l'article 92, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

15)

«EMEE», l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au sens de l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

16)

«fonds propres», des fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) du règlement (UE) no 575/2013;

17)

«engagements éligibles» ou «passifs éligibles», les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 71), de la directive 2014/59/UE;

18)

«ratio de levier», le ratio de levier au sens de l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013;

19)

«ratio de couverture des besoins de liquidité» («RCL»), un ratio de couverture des besoins de liquidité au sens de l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013, tel que précisé en outre dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (11);

20)

«ratio de financement net stable» («RFNS»), un ratio de financement net stable, tel que déclaré conformément à l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013.

21)

«contrepartie centrale», une personne morale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

22)

«instruments dérivés», les instruments dérivés visés à l'annexe II du règlement no 575/2013;

23)

«dépositaire central de titres» («DCT»), une personne morale au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), et de l'article 54 du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (12);

24)

«règlement», le dénouement d'une opération sur titres au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 909/2014;

25)

«compensation», le processus consistant à établir des positions au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) no 648/2012;

26)

«infrastructure du marché financier», aux fins du présent règlement, une contrepartie centrale telle que visée au point 21) du présent article ou un DCT tel que visé au point 23) du présent article, qui sont agréés en tant qu'établissements conformément à l'article 8 de la directive 2013/36/UE;

27)

«banque de développement», toute entreprise ou entité créée par une administration centrale ou régionale d'un État membre, qui octroie des prêts de développement sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique de cette administration, sous réserve que celle-ci ait l'obligation de protéger la base économique de l'entreprise ou de l'entité et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, ou garantisse directement ou indirectement au moins 90 % de son financement initial ou des prêts de développement qu'elle octroie;

28)

«prêt de développement», un prêt octroyé par une banque de développement ou un établissement intermédiaire sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique d'une administration centrale ou régionale d'un État membre;

29)

«établissement intermédiaire», un établissement de crédit qui fait de l'intermédiation de prêts de développement, sous réserve qu'il ne les donne pas en crédit à un client final.

SECTION 2

MÉTHODE

Article 4

Calcul des contributions annuelles

1.   L'autorité de résolution calcule la contribution annuelle que doit verser chaque établissement en proportion du profil de risque de l'établissement, sur la base des informations fournies par celui-ci conformément à l'article 14 et en application de la méthode énoncée dans la présente section.

2.   L'autorité de résolution calcule la contribution annuelle visée au paragraphe 1 sur la base du niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution, compte tenu du niveau cible à atteindre pour le 31 décembre 2024 conformément à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, et sur la base du montant moyen des dépôts couverts l'année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur son territoire.

Article 5

Ajustement au risque des contributions annuelles de base

1.   Les passifs suivants sont exclus du calcul des contributions visées à l'article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE:

a)

les passifs intragroupes découlant de transactions conclues par un établissement avec un autre établissement membre du même groupe, sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

i)

les deux établissements sont établis dans l'Union;

ii)

les deux établissements sont intégralement inclus dans la même surveillance consolidée conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) no 575/2013 et sont soumis à une procédure appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et

iii)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au remboursement rapide des passifs à l'échéance;

b)

les passifs créés par un établissement qui est membre d'un système de protection institutionnel (SPI) au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/59/UE et qui a été autorisé par l'autorité compétente à appliquer l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, via un accord conclu avec un autre établissement qui est membre du même SPI;

c)

dans le cas d'une contrepartie centrale établie dans un État membre ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, les passifs liés à l'exercice d'activités de compensation au sens de l'article 2, point 3), de ce règlement, y compris les passifs découlant de toute mesure prise par la contrepartie centrale pour satisfaire à des exigences de marge, mettre en place un fonds de défaillance et conserver des ressources financières préfinancées suffisantes pour couvrir d'éventuelles pertes dans le cadre de la cascade de la défaillance conformément à ce règlement, ainsi que pour investir ses ressources financières conformément à l'article 47 de ce règlement;

d)

dans le cas d'un dépositaire central de titres, les passifs liés à l'exercice des activités de DCT, y compris les passifs envers des participants au DCT ou des prestataires de services du DCT, découlant d'activités pour lesquelles le DCT a obtenu l'autorisation de fournir des services auxiliaires de type bancaire conformément au titre IV du règlement (UE) no 909/2014 et ayant une échéance inférieure à sept jours, mais à l'exclusion des autres passifs découlant de telles activités de type bancaire;

e)

dans le cas des entreprises d'investissement, les passifs découlant de la détention d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ou un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (14), à condition que ledit client soit protégé par le droit applicable en matière d'insolvabilité;

f)

dans le cas des établissements qui gèrent des prêts de développement, les passifs de l'établissement intermédiaire envers la banque initiatrice, une autre banque de développement ou un autre établissement intermédiaire, et les passifs de la banque de développement initiatrice envers ses bailleurs de fonds, dans la mesure où le montant des prêts de développement gérés par cet établissement ou cette banque couvre le montant de ces passifs.

2.   Les passifs visés au paragraphe 1, points a) et b), sont uniformément déduits, transaction par transaction, du total du passif des établissement qui sont parties aux transactions ou aux accords visés audit paragraphe 1, points a) et b).

3.   Aux fins de la présente section, le montant annuel moyen, calculé trimestriellement, des passifs visés au paragraphe 1 qui découlent de contrats sur instruments dérivés est valorisé conformément à l'article 429, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013.

Toutefois, la valeur attribuée aux passifs découlant de contrats sur instruments dérivés ne peut pas être inférieure à 75 % de la valeur des mêmes passifs résultant de l'application des dispositions comptables applicables à l'établissement concerné aux fins de l'élaboration des états financiers.

Si les normes comptables nationales applicables à un établissement ne prévoient pas de mesure comptable de l'exposition dans le cas de certains instruments dérivés détenus hors bilan, l'établissement déclare à l'autorité de résolution la somme des justes valeurs positives de ces instruments dérivés comme étant le coût de remplacement et l'ajoute aux valeurs comptables inscrites à son bilan.

4.   Aux fins de la présente section, le total du passif visé au paragraphe 1 exclut la valeur comptable des passifs découlant de contrats sur instruments dérivés et inclut la valeur correspondante calculée conformément au paragraphe 3.

5.   Pour vérifier si toutes les conditions et exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 sont remplies, l'autorité de résolution se base sur les évaluations pertinentes, conduites par les autorités compétentes, qui sont mises à sa disposition conformément à l'article 90 de la directive 2014/59/UE.

Article 6

Piliers et indicateurs de risque

1.   L'autorité de résolution évalue le profil de risque des établissements sur la base des quatre piliers de risque suivants:

a)

l'exposition au risque;

b)

la stabilité et la diversité des sources de financement;

c)

l'importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie:

d)

des indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution.

2.   Le pilier «exposition au risque» se compose des indicateurs de risque suivants:

a)

les fonds propres et les engagements ou passifs éligibles détenus par l'établissement au-delà de l'EMEE;

b)

le ratio de levier;

c)

le ratio de fonds propres de base de catégorie 1;

d)

l'exposition au risque totale, divisée par le total de l'actif.

3.   Le pilier «stabilité et diversité des sources de financement» se compose des indicateurs de risque suivants:

a)

le RFNS;

b)

le RCL.

4.   le pilier «importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie» se compose de l'indicateur «part des prêts et dépôts interbancaires dans l'Union européenne, reflétant l'importance de l'établissement dans l'économie de l'État membre d'établissement».

5.   Le pilier «indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution» se compose des indicateurs suivants:

a)

les activités de négociation, les expositions hors bilan, les instruments dérivés, la complexité et la résolvabilité de l'établissement;

b)

l'éventuelle appartenance de l'établissement à un système de protection institutionnel;

c)

la mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel.

Lorsqu'elle détermine les différents indicateurs de risque qui composent le pilier «indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution», l'autorité de résolution tient compte de l'importance de ces indicateurs à la lumière de la probabilité que l'établissement concerné soit mis en résolution et de la probabilité consécutive que le dispositif de financement pour la résolution soit utilisé à cette fin.

6.   Lorsqu'elle détermine les indicateurs «activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité de l'établissement» visés au paragraphe 5, point a), l'autorité de résolution tient compte des éléments suivants:

a)

l'augmentation du profil de risque de l'établissement résultant:

i)

de l'importance des activités de négociation par rapport à la taille du bilan, au niveau des fonds propres, au degré de risque des expositions et au modèle économique global de l'établissement;

ii)

de l'importance des expositions hors bilan par rapport à la taille du bilan, au niveau des fonds propres et au degré de risque des expositions;

iii)

de l'importance du montant des instruments dérivés par rapport à la taille du bilan, au niveau des fonds propres, au degré de risque des expositions et au modèle économique global de l'établissement:

iv)

de la mesure dans laquelle, conformément au titre II, chapitre II, de la directive 2014/59/UE, le modèle économique et la structure organisationnelle de l'établissement sont jugés complexes;

b)

la diminution du profil de risque de l'établissement résultant:

i)

du montant relatif des instruments dérivés qui sont compensés par une contrepartie centrale;

ii)

de la mesure dans laquelle, conformément au titre II, chapitre II, de la directive 2014/59/UE, l'établissement peut faire l'objet d'une résolution rapide et sans obstacles juridiques.

7.   Lorsqu'elle détermine l'indicateur visé au paragraphe 5, point b), l'autorité de résolution tient compte des éléments suivants:

a)

si le montant des fonds immédiatement disponibles à des fins de financement à la fois de la recapitalisation et de la liquidité de l'établissement affecté en cas de problème est suffisamment important pour permettre un soutien crédible et efficace de cet établissement;

b)

le degré de sécurité juridique ou contractuelle que les fonds visés au point a) seront pleinement utilisés avant que le moindre soutien public extraordinaire puisse être demandé.

8.   L'indicateur de risque visé au paragraphe 5, point c), retient la valeur maximale de la fourchette visée à l'étape 3 de l'annexe I pour:

a)

tout établissement faisant partie d'un groupe qui a été mis en restructuration après avoir reçu une aide de l'État ou un financement équivalent provenant, par exemple, d'un dispositif de financement pour la résolution, et qui est encore en période de restructuration ou de liquidation, sauf pour les deux dernières années de mise en œuvre du plan de restructuration;

b)

tout établissement qui est liquidé, jusqu'à la fin du plan de liquidation (dans la mesure où l'établissement est toujours tenu de payer la contribution).

Il retient la valeur minimale de la fourchette visée à l'étape 3 de l'annexe I pour tous les autres établissements.

9.   Aux fins des paragraphes 6, 7 et 8, l'autorité de résolution se base sur les évaluations conduites par les autorités compétentes qui sont disponibles.

Article 7

Pondération relative de chaque pilier de risque et indicateur de risque

1.   Lorsqu'elle évalue le profil de risque de chaque établissement, l'autorité de résolution applique les pondérations suivantes aux piliers de risque:

a)

exposition au risque: 50 %;

b)

stabilité et diversité des sources de financement: 20 %;

c)

importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie: 10 %;

d)

Indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution: 20 %.

2.   La pondération relative des indicateurs de risque que l'autorité de résolution évalue pour calculer le pilier «exposition au risque» est la suivante:

a)

fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l'établissement au-delà de l'EMEE: 25 %;

b)

ratio de levier: 25 %;

c)

ratio de fonds propres de base de catégorie 1: 25 %;

d)

exposition au risque totale divisée par le total de l'actif: 25 %.

3.   Tous les indicateurs de risque du pilier «stabilité et diversité des sources de financement» ont une pondération égale.

4.   La pondération relative des indicateurs de risque que l'autorité de résolution évalue pour calculer le pilier «indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution» est la suivante:

a)

activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité: 45 %;

b)

appartenance à un système de protection institutionnel: 45 %;

c)

mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel: 10 %.

Lorsqu'elle applique l'indicateur visé au point b), l'autorité de résolution tient compte de la pondération relative de l'indicateur visé au point a).

Article 8

Application des indicateurs de risque dans des cas spécifiques

1.   Lorsqu'une autorité compétente a accordé une dérogation à un établissement conformément à l'article 8 ou 21 du règlement (UE) no 575/2013, l'indicateur visé à l'article 6, paragraphe 3, point b), du présent règlement est appliqué par l'autorité de résolution au niveau du sous-groupe de liquidité. La note obtenue pour cet indicateur au niveau du sous-groupe de liquidité est attribuée à chaque établissement qui fait partie de ce sous-groupe aux fins du calcul de l'indicateur de risque de cet établissement.

2.   Lorsque l'autorité compétente a entièrement exempté de l'application des exigences de fonds propres un établissement au niveau individuel en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et que l'autorité de résolution a également exempté intégralement le même établissement au niveau individuel de l'application de l'EMEE en vertu de l'article 45, paragraphe 12, de la directive 2014/59/UE, l'indicateur visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), du présent règlement peut être calculé au niveau consolidé. La note obtenue pour cet indicateur au niveau consolidé est attribuée à chaque établissement qui fait partie du groupe aux fins du calcul de l'indicateur de risque de cet établissement.

3.   Lorsqu'une autorité compétente a accordé une dérogation à un établissement dans d'autres circonstances définies dans le règlement (UE) no 575/2013, les indicateurs concernés peuvent être calculés au niveau consolidé. La note obtenue pour ces indicateurs au niveau consolidé est attribuée à chaque établissement qui fait partie du groupe aux fins du calcul des indicateurs de risque de cet établissement.

Article 9

Application de l'ajustement en fonction du profil de risque à la contribution annuelle de base

1.   L'autorité de résolution calcule le multiplicateur d'ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque pour chaque établissement en combinant les indicateurs de risque visés à l'article 6 conformément à la formule et aux procédures exposées à l'annexe I.

2.   Sans préjudice de l'article 10, l'autorité de résolution calcule la contribution annuelle de chaque établissement pour chaque période de contribution en multipliant la contribution annuelle de base par le multiplicateur d'ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque, conformément à la formule et aux procédures exposées à l'annexe I.

3.   Le multiplicateur d'ajustement en fonction du profil de risque est compris entre 0,8 et 1,5.

Article 10

Contributions annuelles des petits établissements

1.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 50 000 000 EUR et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 1 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

2.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 50 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 100 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 2 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

3.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 100 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 150 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 7 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

4.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 150 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 200 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 15 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

5.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 200 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 250 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 26 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

6.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 250 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 300 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 50 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

7.   Sans préjudice du paragraphe 8, si l'établissement fournit des preuves suffisantes de ce que la somme forfaitaire visée aux paragraphes 1 à 6 est supérieure à la contribution calculée conformément à l'article 5, l'autorité de résolution applique le plus faible des deux montants.

8.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, une autorité de résolution peut adopter une décision motivée établissant qu'un établissement a un profil de risque disproportionné par rapport à sa petite taille et appliquer les articles 5, 6, 7, 8 et 9 audit établissement. La décision est fondée sur les critères suivants:

a)

le modèle économique de l'établissement;

b)

les informations fournies par l'établissement en vertu de l'article 14;

c)

les piliers et indicateurs de risque visés à l'article 6;

d)

l'évaluation portée par l'autorité compétente sur le profil de risque de l'établissement.

9.   Les paragraphes 1 à 8 ne s'appliquent pas aux établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 300 000 000 EUR après exclusion des passifs visés à l'article 5, paragraphe 1.

10.   Il n'est pas tenu compte des exclusions visées à l'article 5, paragraphe 1, lors de l'application des paragraphes 1 à 9 aux établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 300 000 000 EUR avant exclusion des passifs visés à l'article 5, paragraphe 1.

Article 11

Contributions annuelles des établissements couverts par l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE

1.   Sans préjudice de l'article 10, les contributions annuelles des établissements visés à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE sont calculées conformément à l'article 9 sur la base de 50 % de leur contribution annuelle de base.

2.   En cas d'utilisation du dispositif de financement pour la résolution en ce qui concerne un établissement visé à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE dans un État membre à une fin visée à l'article 101 de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution peut adopter un avis motivé déterminant que les articles 5, 6, 7, 8 et 9 s'appliquent aux établissements qui ont un profil de risque similaire à celui de l'établissement qui a utilisé le dispositif de financement pour la résolution à une fin visée à l'article 101 de la directive 2014/59/UE, ou plus élevé que celui-ci. Pour déterminer la similarité du profil de risque aux fins de cet avis motivé, l'autorité de résolution tient compte de l'ensemble des éléments suivants:

a)

le modèle économique de l'établissement;

b)

les informations fournies par l'établissement en vertu de l'article 14;

c)

les piliers et indicateurs de risque visés à l'article 6;

d)

l'évaluation portée par l'autorité compétente sur le profil de risque de l'établissement.

Article 12

Établissements nouvellement surveillés ou changement de statut

1.   Lorsqu'un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, la contribution partielle est calculée par application de la méthode exposée à la section 3 au montant de la contribution annuelle calculé pour la période de contribution suivante, rapporté au nombre de mois entiers de la première période de contribution pour lesquels l'établissement a été surveillé.

2.   Un changement de statut d'un établissement, y compris un petit établissement, au cours de la période de contribution n'a pas d'effet sur la contribution annuelle due pour l'année en question.

Article 13

Procédure de perception des contributions annuelles

1.   Au plus tard le 1er mai de chaque année, l'autorité de résolution informe chacun des établissements visés à l'article 2 de sa décision déterminant la contribution annuelle due par cet établissement.

2.   L'autorité de résolution notifie sa décision de l'une des manières suivantes:

a)

par voie électronique ou par d'autres moyens de communication comparables avec accusé de réception;

b)

par courrier recommandé avec accusé de réception.

3.   La décision précise dans quelles conditions et par quels moyens la contribution annuelle est versée et la part des engagements de paiement irrévocables visés à l'article 103 de la directive 2014/59/UE que chaque établissement peut utiliser. L'autorité de résolution n'accepte les garanties que si le type de celles-ci est les conditions dont elles sont assorties permettent leur libération rapide, y compris dans le cas où une décision de procéder à une résolution est prise pendant un week-end. Les garanties sont valorisées de manière prudente afin de tenir compte de conditions de marché gravement détériorées.

4.   Sans préjudice de toute autre voie de recours dont dispose l'autorité de résolution, en cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des exigences fixées dans la décision, l'établissement concerné encourt une astreinte journalière sur l'encours du montant.

L'astreinte journalière est déterminée par le calcul quotidien d'intérêts sur le montant dû selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré de 8 points de pourcentage, à compter de la date à laquelle le montant était exigible.

5.   Lorsqu'un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, sa contribution annuelle partielle est perçue en même temps que la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante.

SECTION 3

ASPECTS ET SANCTIONS ADMINISTRATIFS

Article 14

Obligations de fourniture d'informations incombant aux établissements

1.   Les établissements fournissent à l'autorité de résolution les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre de l'année précédant la période de contribution, accompagnés de l'avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, conformément à l'article 32 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (15).

2.   Les établissements fournissent à l'autorité de résolution au moins les informations visées à l'annexe II au niveau de chaque entité.

3.   Les informations visées à l'annexe II qui relèvent des exigences d'information prudentielle établies par le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (16) ou, le cas échéant, de toute autre exigence d'information prudentielle applicable à l'établissement en droit national sont fournies à l'autorité de résolution telles qu'elles ont été déclarées par l'établissement dans la dernière déclaration prudentielle pertinente qu'il a soumise à l'autorité compétente pour l'exercice de référence des états financiers annuels visés au paragraphe 1.

4.   Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont fournies au plus tard le 31 janvier de chaque année pour l'exercice qui a pris fin le 31 décembre de l'année précédente, ou pour l'exercice concerné applicable. Si le 31 janvier n'est pas un jour ouvrable, les informations sont fournies le jour ouvrable suivant.

5.   Si les informations ou données soumises à l'autorité de résolution font l'objet de mises à jour ou de corrections, ces mises à jour ou corrections sont soumises à l'autorité de résolution sans retard injustifié.

6.   Les établissements soumettent les informations visées à l'annexe II selon le format et les schémas de données préscrits par l'autorité de résolution.

7.   Les informations fournies en vertu des paragraphes 2 et 3 sont soumises aux exigences de confidentialité et de secret professionnel fixées à l'article 84 de la directive 2014/59/UE.

Article 15

Obligation d'échange d'informations incombant aux autorités de résolution

1.   Aux fins du calcul du dénominateur prévu pour le pilier de risque visé à l'article 7, paragraphe 1, point c), le 15 février de chaque année au plus tard, les autorités de résolution fournissent à l'Autorité bancaire européenne (ABE) les informations reçues de tous les établissements établis sur leur territoire relatives aux prêts et dépôts interbancaires visés à l'annexe I à un niveau agrégé.

2.   Au plus tard le 1er mars de chaque année, l'ABE communique à chaque autorité de résolution la valeur du dénominateur du pilier de risque visé à l'article 7, paragraphe 1, point c).

Article 16

Obligations de fourniture d'informations incombant aux systèmes de garantie des dépôts

1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les systèmes de garantie des dépôts communiquent aux autorités de résolution le montant moyen des dépôts couverts de tous leurs établissements de crédit membres pour l'exercice précédent, calculé trimestriellement.

2.   Ces informations sont fournies tant au niveau individuel qu'au niveau agrégé pour les établissements de crédit concernés, afin de permettre aux autorités de résolution de calculer le niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution conformément à l'article 4, paragraphe 2, et la contribution annuelle de base de chaque établissement conformément à l'article 5.

Article 17

Suivi de l'application

1.   Lorsqu'un établissement ne soumet pas toutes les informations visées à l'article 14 dans les délais prévus audit article, l'autorité de résolution utilise des estimations ou ses propres hypothèses pour calculer la contribution annuelle de l'établissement concerné.

2.   Lorsque les informations ne sont pas fournies au 31 janvier de chaque année, l'autorité de résolution peut appliquer à l'établissement concerné le multiplicateur d'adaptation en fonction du profil de risque le plus élevé visé à l'article 9.

3.   Lorsque les informations soumises par un établissement à l'autorité de résolution font l'objet de retraitements ou de révisions, l'autorité de résolution adapte la contribution annuelle, conformément aux informations mises à jour, lors du calcul de la contribution annuelle de cet établissement pour la période de contribution suivante.

4.   Le règlement de toute différence entre la contribution annuelle calculée et versée sur la base des informations qui font l'objet de retraitements ou de révisions et la contribution annuelle qui aurait dû être versée à la suite de l'adaptation de la contribution annuelle se fait sur le montant de la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante. Cette adaptation est réalisée par réduction ou augmentation de la contribution pour la période de contribution suivante.

Article 18

Sanctions administratives et autres mesures administratives

Les autorités de résolution peuvent imposer des sanctions administratives et d'autres mesures administratives visées à l'article 110 de la directive 2014/59/UE aux personnes ou entités responsables d'infractions au présent règlement.

SECTION 4

ACCORDS DE COOPÉRATION

Article 19

Accords de coopération

1.   Afin d'assurer le versement effectif des contributions, les autorités compétentes aident les autorités de résolution, à la demande de ces dernières, à exécuter toute tâche dans le cadre du présent règlement.

2.   Sur demande, les autorités compétentes fournissent aux autorités de résolution les coordonnées des établissements auxquels la décision visée à l'article 13, paragraphe 1, doit être communiquée, au plus tard le 1er avril de chaque année ou le jour ouvrable suivant si le 1er avril n'est pas un jour ouvrable. Ces coordonnées sont le nom de la personne morale, le nom de la personne physique qui représente la personne morale, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ou toute autre information qui permet d'identifier un établissement.

3.   Les autorités compétentes fournissent aux autorités de résolution toute information permettant à ces dernières de calculer les contributions annuelles, en particulier toute information relative à l'ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque et à toute dérogation pertinente que les autorités compétentes auraient accordée aux établissements en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013.

SECTION 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Dispositions transitoires

1.   Lorsque les informations requises au titre d'un indicateur de risque spécifique visé à l'annexe II ne font pas partie des exigences d'information prudentielle, visées à l'article 14, applicables pour l'exercice de référence, cet indicateur de risque ne s'applique pas tant que cette exigence d'information prudentielle n'est pas devenue applicable. La pondération des autres indicateurs de risque disponibles est redimensionnée proportionnellement à leur pondération prévue à l'article 7, de façon que la somme de leurs pondérations soit égale à 1. Pour 2015, lorsque le système de garantie des dépôts ne dispose pas, pour le 31 janvier au plus tard, d'une information requise à l'article 16 aux fins du calcul du niveau cible annuel visé à l'article 4, paragraphe 2, ou de la contribution annuelle de base de chaque établissement visée à l'article 5, sur notification du système de garantie des dépôts, les établissements de crédit concernés fournissent cette information aux autorités de résolution à cette date au plus tard. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, en ce qui concerne les contributions à verser en 2015, les autorités de résolution informent chaque établissement le 30 novembre 2015 au plus tard de leur décision déterminant la contribution annuelle exigée de lui.

2.   Par dérogation à l'article 13, paragraphe 4, et en ce qui concerne les contributions à verser en 2015, le montant dû au titre de la décision visée au paragraphe 3 dudit article est versé le 31 décembre 2015 au plus tard.

3.   Par dérogation à l'article 14, paragraphe 4, et en ce qui concerne les informations à fournir aux autorités de résolution en 2015, les informations visées audit paragraphe sont fournies le 1er septembre 2015 au plus tard.

4.   Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, les systèmes de garantie des dépôts communiquent le 1er septembre 2015 au plus tard aux autorités de résolution les informations relatives au montant des dépôts couverts au 31 juillet 2015.

5.   Jusqu'à la fin de la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, les États membres peuvent autoriser les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 300 000 000 EUR et dont le total de l'actif est inférieur ou égal à 3 000 000 000 EUR à verser une somme forfaitaire de 50 000 EUR pour la première tranche de 300 000 000 EUR du total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts. Pour la part du total du passif qui dépasse 300 000 000 EUR, hors fonds propres et dépôts couverts, ces établissements contribuent conformément aux articles 4 à 9 du présent règlement.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(7)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

(8)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(9)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (voir page 1 du présent Journal officiel).

(12)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(13)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(14)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(15)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(16)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).


ANNEXE I

PROCÉDURE DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DES ÉTABLISSEMENTS

ÉTAPE 1

Calcul des indicateurs bruts

L'autorité de résolution calcule les indicateurs suivants en appliquant les mesures suivantes:

Pilier

Indicateur

Mesures

Exposition au risque

Fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l'établissement au-delà de l'EMEE

Formula

où, aux fins du présent indicateur, on entend par:

 

«fonds propres», la somme des fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2, conformément à la définition énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013;

 

«engagements éligibles» (ou «passifs éligibles»), la somme des engagements visés à l'article 2, paragraphe 1, point 71), de la directive 2014/59/UE;

 

«total du passif», le total du passif au sens de l'article 3, point 11), du présent règlement. Les passifs découlant de contrats sur instruments dérivés sont inclus dans le total du passif sur la base d'une pleine reconnaissance des droits à compensation de la contrepartie;

 

«EMEE», l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au sens de l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

Exposition au risque

Ratio de levier

Le ratio de levier au sens de l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013, tel que déclaré conformément à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Exposition au risque

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1

Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 au sens de l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, tel que déclaré conformément à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Exposition au risque

ERT/total de l'actif

Formula

où:

 

«ERT» désigne le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

 

le «total de l'actif» est tel que défini à l'article 3, point 12), du présent règlement.

Stabilité et diversité des sources de financement

Ratio de financement net stable

Le ratio de financement net stable tel que déclaré conformément à l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013.

Stabilité et diversité des sources de financement

Ratio de couverture des besoins de liquidité

Le ratio de couverture des besoins de liquidité tel que déclaré conformément à l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/61.

Importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie

Part des prêts et dépôts interbancaires dans l'Union européenne

Formula

où:

 

les prêts interbancaires sont définis comme la somme des valeurs comptables des prêts et avances aux établissements de crédit et autres établissements financiers, telles que calculées aux fins des modèles no 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 680/2014;

 

les dépôts interbancaires sont définis comme la somme des valeurs comptables des dépôts des établissements de crédit et autres établissements financiers, telles que calculées aux fins du modèle no 8.1 de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 680/2014;

 

le total des prêts et dépôts interbancaires dans l'Union européenne est égal à la somme de l'ensemble des prêts et dépôts interbancaires détenus par les établissements dans chaque État membre, calculée conformément à l'article 15.

ÉTAPE 2

Discrétisation des indicateurs

1.

Dans la notation qui suit, n indexe les établissements, i indexe les indicateurs au sein des piliers et j indexe les piliers.

2.

Pour chaque indicateur brut xi,j , résultant de l'étape 1, à l'exception de l'indicateur «mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel», l'autorité de résolution calcule le nombre de bins ki,j , comme étant égal à l'entier le plus proche de:

Formula,

où:

N désigne le nombre d'établissements contribuant au au dispositif de financement pour la résolution pour lesquels l'indicateur est calculé;

Formula;

Formula;

Formula.

3.

Pour chaque indicateur, à l'exception de l'indicateur «mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel», l'autorité de résolution assigne le même nombre d'établissements à chaque bin, en commençant par assigner au premier bin les établissements pour lesquels les valeurs de l'indicateur brut sont les plus faibles. Lorsque le nombre d'établissements ne peut pas être exactement divisé par le nombre de bins, chacun des premiers bins r, ki,j , où r désigne le reste de la division du nombre d'établissements N par le nombre de bins, à commencer par le bin contenant les établissements pour lesquels les valeurs de l'indicateur brut sont les plus faibles, est assigné à un établissement surnuméraire.

4.

Pour chaque indicateur, à l'exception de l'indicateur «mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel», l'autorité de résolution assigne à tous les établissements contenus dans un bin donné la valeur de l'ordre du bin, de la gauche vers la droite, de façon que la valeur de l'indicateur discrétisé soit définie comme étant égale à Iij,n = 1,…, ki,j .

5.

Cette étape ne s'applique aux indicateurs visés à l'article 6, paragraphe 5, points a) et b), que si l'autorité de résolution les détermine en tant que variables continues.

ÉTAPE 3

Rééchelonnement des indicateurs

L'autorité de résolution rééchelonne chaque indicateur Ii,j ,résultant de l'étape 2 sur une échelle de 1 à 1 000 en appliquant la formule suivante:

Image,

où les arguments des fonctions minimum et maximum sont les valeurs de tous les établissements contribuant au dispositif de financement pour la résolution pour lesquels l'indicateur est calculé.

ÉTAPE 4

Intégration du signe affecté

1.

L'autorité de résolution applique le signe suivant aux indicateurs:

Pilier

Indicateur

Signe

Exposition au risque

fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l'établissement au-delà de l'EMEE;

Exposition au risque

Ratio de levier

Exposition au risque

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1

Exposition au risque

ERT/total de l'actif

+

Stabilité et diversité des sources de financement

Ratio de financement net stable

Stabilité et diversité des sources de financement

Ratio de couverture des besoins de liquidité

Importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie

Part des prêts et dépôts interbancaires dans l'Union européenne

+

Indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution

Appartenance à un SPI

Indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution

Mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel

+

Pour les indicateurs affectés d'un signe positif, plus les valeurs sont élevées plus élevé est le profil de risque de l'établissement. Pour les indicateurs affectés d'un signe négatif, plus les valeurs sont élevées plus faible est le profil de risque de l'établissement

L'autorité de résolution détermine les indicateurs «activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité» et précise leur signe en conséquence.

2.

L'autorité de résolution applique la transformation suivante à chaque indicateur rééchelonné RIij,n résultant de l'étape 3, afin de lui intégrer son signe:

TRI ij,n =

RIij,n

if sign = «–»

1 001 – RI ij,n

if sign = «+»

ÉTAPE 5

Calcul de l'indicateur composite

1.

L'autorité de résolution agrège les indicateurs i au sein de chaque pilier j selon une moyenne arithmétique pondérée, en appliquant la formule suivante:

Formula,

où:

 

wij désigne la pondération de l'indicateur i au sein du pilier j, telle que définie à l'article 7;

 

Nj désigne le nombre d'indicateurs au sein du pilier j.

2.

Pour calculer l'indicateur composite, l'autorité de résolution agrège les piliers j selon une moyenne géométrique pondérée, en appliquant la formule suivante:

Formula,

où:

 

Wj désigne la pondération du pilier j, telle que définie à l'article 7;

 

J désigne le nombre de piliers.

3.

L'autorité de résolution applique la transformation suivante pour que l'indicateur composite final prenne une valeur d'autant plus élevée que le profil de risque de l'établissement est élevé:

Formula.

ÉTAPE 6

Calcul des contributions annuelles

1.

L'autorité de résolution rééchelonne l'indicateur composite final FCIn résultant de l'étape 5 sur l'échelle définie à l'article 9, en appliquant la formule suivante:

Image,

où les arguments des fonctions minimum et maximum sont les valeurs de tous les établissements contribuant au dispositif de financement pour la résolution pour lesquels l'indicateur composite final est calculé.

2.

L'autorité de résolution calcule la contribution annuelle de chaque établissement n, sauf en ce qui concerne les établissements relevant de l'article 10 et la partie forfaitaire des contributions des établissements auxquels les États membres appliquent l'article 20, p,aragraphe 5, comme étant égale à:

Image,

où:

 

p, q indexe les établissements;

 

Target désigne le niveau cible annuel déterminé par l'autorité de résolution conformément à l'article 4, paragraphe 2, moins la somme des contributions calculées conformément à l'article 10 et moins la somme Bn des montants forfaitaires qui peuvent être payés au titre de l'article 20, paragraphe 5;

 

désigne le total du passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts de l'établissement n, tel qu'ajusté conformément à l'article 5 et sans préjudice de l'application de l'article 20, paragraphe 5.


ANNEXE II

DONNÉES À SOUMETTRE AUX AUTORITÉS DE RÉSOLUTION

Total de l’actif, tel que défini à l’article 3, point 12)

Total du passif, tel que défini à l’article 3, point 11)

Passifs couverts par l’article 5, paragraphe 1, points a), b), c), d), e) et f)

Passifs découlant de contrats sur instruments dérivés

Passifs découlant de contrats sur instruments dérivés valorisés conformément à l’article 5, paragraphe 3

Dépôts couverts

Exposition au risque totale

Fonds propres

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1

Engagements éligibles

Ratio de levier

Ratio de couverture des besoins de liquidité

Ratio de financement net stable

Prêts interbancaires

Dépôts interbancaires


17.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/65


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/64 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2015

modifiant pour la deux cent vingt-quatrième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 2 janvier 2015, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer deux personnes de sa liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Les 24 novembre et 12 et 30 décembre 2014, ce même comité a décidé de modifier sept mentions figurant sur sa liste.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

1)

Les mentions suivantes sont supprimées de la rubrique «Personnes physiques»:

a)

«Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Né le 10.3.1977, à Benghazi, Libye. Nationalité: palestinien apatride. Passeport no: a) 0003684 (document de voyage égyptien), b) 981354 (passeport égyptien). Renseignement complémentaire: a) en détention depuis le 22 mai 2005; b) frère de Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 2.8.2006.»

b)

«Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel [alias a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Adresse: Arabie saoudite (en avril 2009). Né le 29.4.1949, à Uneizah, Arabie saoudite. Nationalité: saoudienne. Passeport no: a) C 1415363 [délivré le 21.5.2000 (16/2/1421H)], b) E 839024 (délivré le 3.1.2004, arrivé à expiration le 8.11.2008). Renseignement complémentaire: était détenu en Arabie saoudite en novembre 2010. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.7.2004.»

2)

La mention «Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Né le 12.5.1964 à Kharsenoy, district de Shatoyskiy (Sovetskiy), République tchétchène, Fédération de Russie, nationalité: a) russe, b) soviétique (jusqu'en 1991). Renseignements complémentaires: a) résidait dans la Fédération de Russie en novembre 2010; b) mandat d'arrêt international délivré en 2000; c) serait décédé en avril 2014. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.3.2011.», qui figure sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Doku Khamatovich Umarov [alias a) Умаров Доку Хаматович, b) Lom-ali Butayev (Butaev)]. Date de naissance: a) 13.4.1964, b) 13.4.1965, c) 12.5.1964, d) 1955. Lieu de naissance: Kharsenoy, district de Shatoyskiy (Sovetskiy), République tchétchène, Fédération de Russie. Nationalité: a) russe, b) soviétique (jusqu'en 1991). Passeport no: 96 03 464086 (passeport russe, délivré le 1.6.2003). Renseignements complémentaires: description physique: 1,80 m, cheveux foncés, cicatrice de 7 à 9 cm sur le visage, partie de la langue manquante et défaut de prononciation; résidait dans la Fédération de Russie en novembre 2010; mandat d'arrêt international délivré en 2000; serait décédé en avril 2014. L'avis spécial d'Interpol contient des données biométriques. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.3.2011.»

3)

La mention «Aris Munandar, né le a) 1.1.1971; b) entre 1962 et 1968, à Sambi, Boyolali, Java, Indonésie.», qui figure sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Aris Munandar. Né a) le 1.1.1971, b) entre 1962 et 1968, à Sambi, Boyolali, Java, Indonésie. Nationalité: indonésienne (décembre 2003). Renseignement complémentaire: en fuite depuis décembre 2003.»

4)

La mention «Yassin Sywal [alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar]. Né en 1972, approximativement. Nationalité: indonésienne.», qui figure sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Yassin Syawal [alias a) Salim Yasin, b) Yasin Mahmud Mochtar, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Yassin Sywal, g) Abu Seta, h) Mahmud, i) Abu Muamar, j) Mubarok]. Né en 1972, approximativement. Nationalité: indonésienne. Renseignement complémentaire: en fuite depuis décembre 2003.»

5)

La mention «Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi [alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi]. Adresse: 23, 50e rue, Zehrouni, Tunis, Tunisie. Né le 11.12.1974, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L191609 (passeport tunisien délivré le 28.2.1996 et venu à expiration le 27.2.2001). No d'identification nationale: 04643632 délivré le 18.6.1999. Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: DAOMMD74T11Z352Z, b) nom de sa mère: Ourida Bint Mohamed, c) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 1.12.2004. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.4.2002.», qui figure sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi [alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi.] Né le 11.12.1974, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: a) L191609 (passeport tunisien, délivré le 28.2.1996 et venu à expiration le 27.2.2001), b) 04643632 (passeport tunisien délivré le 18.6.1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (numéro italien d'identification fiscale). Adresse: 23, 50e rue, Zehrouni, Tunis, Tunisie. Renseignements complémentaires: a) responsable de la sécurité d'Ansar al-Shari'a en Tunisie (AAS-T), b) nom de sa mère: Ourida Bint Mohamed, c) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 1.12.2004, d) arrêté en Tunisie en août 2013. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.4.2002.»

6)

La mention «Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (alias Zakariya). Adresse: Tunisie. Né le 14.7.1970, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: M408665 (passeport tunisien émis le 4.10.2000, arrivé à expiration le 3.10.2005). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: BNSDLA70L14Z352B, b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 28.2.2004. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 3.9.2002.», qui figure sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi [alias a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, b) Zakariya]. Né le 14.7.1970, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: a) M408665 (passeport tunisien émis le 4.10.2000, arrivé à expiration le 3.10.2005), b) W334061 (numéro national d'identité tunisien attribué le 9.3.2011), c) BNSDLA70L14Z352B (numéro italien d'identification fiscale). Adresse: Tunisie. Renseignements complémentaires: a) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 28.2.2004, b) purge actuellement une peine de prison de douze ans en Tunisie pour appartenance à une organisation terroriste à l'étranger depuis janvier 2010, c) arrêté en Tunisie en 2013, d) a officiellement changé de nom de famille en 2014, abandonnant Ben Soltane pour Hamdi. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 3.9.2002.»

7)

La mention «Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Adresse: 6 rue Ibn Al-Haythman, Manubah, Tunis, Tunisie. Né le 10.2.1968, à Menzel Jemil, Bizerte, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no K929139, délivré le 14.2.1995, arrivé à expiration le 13.2.2000. No d'identification nationale: 00319547 (attribué le 8.12.1994). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: SSDSBN68B10Z352F, b) nom de sa mère: Beya al-Saidani, c) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 2.6.2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.4.2002.», qui figure sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Né le 10.2.1968, à Menzel Jemil, Bizerte, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: a) K929139 (passeport tunisien délivré le 14.2.1995, arrivé à expiration le 13.2.2000), b) 00319547 (passeport tunisien délivré le 8.12.1994), c) SSDSBN68B10Z352F (numéro italien d'identification fiscale). Adresse: 6, rue Ibn Al-Haythman, Manubah, Tunis, Tunisie. Renseignements complémentaires: a) nom de sa mère: Beya al-Saidani, b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 2.6.2008, c) emprisonné en Tunisie en août 2014. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.4.2002.»

8)

La mention «Mohamed Aouani [alias a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Abu Abda, e) Abu Obeida]. Né le a) 5.2.1970, b) 5.2.1969. Nationalité: tunisienne. Né à: a) Tripoli, Libye, b) Tunis, Tunisie. Renseignements complémentaires: a) professeur de chimie, b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 27.8.2006. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.4.2002.», qui figure sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Mohamed Lakhal [alias a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Aouani, e) Mohamed Abu Abda, f) Abu Obeida]. Né le a) 5.2.1970, b) 5.2.1969, à a) Tripoli, Libye, b) Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no W374031 (numéro d'identité national tunisien attribué le 11.4.2011). Renseignements complémentaires: a) professeur de chimie, b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 27.8.2006, c) a officiellement changé de nom de famille en 2014, abandonnant Aouani pour Lakhal. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.4.2002.»


17.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/68


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/65 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

62,0

EG

260,4

IL

127,8

MA

115,7

TR

114,9

ZZ

136,2

0707 00 05

JO

241,9

MA

66,8

TR

170,4

ZZ

159,7

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

MA

228,7

TR

168,5

ZZ

198,6

0805 10 20

EG

47,4

MA

57,3

TR

62,5

ZA

97,5

ZZ

66,2

0805 20 10

IL

140,0

MA

87,2

ZZ

113,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

102,7

KR

153,2

MA

82,2

TR

116,8

ZZ

113,7

0805 50 10

TR

69,7

ZZ

69,7

0808 10 80

BR

65,5

CL

84,5

US

151,8

ZZ

100,6

0808 30 90

CN

92,1

TR

108,4

US

138,7

ZZ

113,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/70


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/66 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 janvier 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 341/2007 pour l'ail

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation d'ail.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation «A» introduites durant les sept premiers jours civils du mois de janvier 2015, pour la sous-période allant du 1er mars 2015 au 31 mai 2015 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation «A» peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation «A» introduites en vertu du règlement (CE) no 341/2007 pour la sous-période allant du 1er mars 2015 au 31 mai 2015 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

Origine

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er mars 2015 au 31 mai 2015

(en %)

Argentine

 

 

Importateurs traditionnels

09.4104

Nouveaux importateurs

09.4099

Chine

 

 

Importateurs traditionnels

09.4105

60,163501

Nouveaux importateurs

09.4100

0,434491

Autres pays tiers

 

 

Importateurs traditionnels

09.4106

Nouveaux importateurs

09.4102


DÉCISIONS

17.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/72


DÉCISION (PESC) 2015/67 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ (EUCAP SAHEL MALI/1/2015)

du 14 janvier 2015

prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2014/219/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission EUCAP Sahel Mali, y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 26 mai 2014, le COPS a adopté la décision EUCAP Sahel Mali/1/2014 (2) portant nomination de M. Albrecht CONZE en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali du 26 mai 2014 au 14 janvier 2015.

(3)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. Albrecht CONZE comme chef de la mission EUCAP Sahel Mali du 15 janvier 2015 au 14 juin 2015,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Albrecht CONZE comme chef de la mission EUCAP Sahel Mali est prorogé jusqu'au 14 juin 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 113 du 16.4.2014, p. 21.

(2)  Décision EUCAP Sahel Mali/1/2014 du Comité politique et de sécurité du 26 mai 2014 relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 164 du 3.6.2014, p. 43).