ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 5

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
9 janvier 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/28 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 2, 3 et 8 et les normes comptables internationales IAS 16, 24 et 38 ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2015/29 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 19 ( 1 )

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/30 de la Commission du 17 décembre 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Potjesvlees uit de Westhoek (IGP)]

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/31 de la Commission du 8 janvier 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/32 de la Banque centrale européenne du 29 décembre 2014 concernant les dérogations qui peuvent être octroyées conformément au règlement (UE) no 1073/2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (BCE/2014/62)

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/28 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 2, 3 et 8 et les normes comptables internationales IAS 16, 24 et 38

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

(2)

Le 12 décembre 2013, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié les améliorations annuelles des normes internationales d'information financière du cycle 2010-2012 (les «améliorations annuelles») dans le cadre de son processus périodique d'amélioration, qui vise à simplifier et à clarifier les normes. Ces améliorations annuelles ont pour objectif la résolution, non urgente mais nécessaire, de questions dont l'IASB a discuté au cours du cycle entamé en 2010, portant sur des passages des normes internationales d'information financière présentant des incohérences ou nécessitant d'être formulés plus clairement. Les modifications de la norme internationale d'information financière IFRS 8 et des normes comptables internationales IAS 16, 24 et 38, correspondent à des éclaircissements ou à des corrections qui leur ont été apportées. Les modifications des normes IFRS 2 et IFRS 3 modifient les exigences en vigueur ou fournissent des indications supplémentaires sur la mise en œuvre de ces exigences.

(3)

Les modifications d'IFRS 3 impliquent, par voie de conséquence, de modifier les IAS 37 et 39, pour assurer la cohérence entre les normes comptables internationales;

(4)

Ces modifications de normes existantes contiennent des références à IFRS 9, qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas être appliquées, IFRS 9 n'ayant pas encore été adoptée par l'Union. Par conséquent, toute référence à IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

(5)

La consultation du groupe d'experts technique du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe a confirmé que ces améliorations satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

(a)

la norme IFRS 2 Paiement fondé sur des actions est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

(b)

la norme IFRS 3 Regroupements d'entreprises est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

(c)

la norme IFRS 8 Secteurs opérationnels est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

(d)

la norme IAS 16 Immobilisations corporelles est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

(e)

la norme IAS 24 Information relative aux parties liées est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

(f)

la norme IAS 38 Immobilisations incorporelles est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

(g)

la norme IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels et la norme IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation sont modifiées conformément aux modifications apportées à la norme IFRS 3 indiquées à l'annexe du présent règlement.

2.   Toute référence à IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement s'entend comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications des normes visées à l'article 1er, paragraphe 1, au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1 février 2015 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2010-2012 (1)

Modification d'IFRS 2 Paiement fondé sur des actions

Les paragraphes 15 et 19 sont modifiés et le paragraphe 63B est ajouté.

Transactions dans lesquelles des services sont reçus

15

Si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis avant que l'autre partie n'ait achevé une période de service spécifiée, l'entité doit présumer que les services à rendre par l'autre partie en rémunération de ces instruments de capitaux propres seront reçus à l'avenir, pendant la période d'acquisition des droits. L'entité doit comptabiliser ces services, et l'augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, au fur et à mesure qu'ils sont rendus par l'autre partie pendant la période d'acquisition des droits. Par exemple:

a)

b)

Si un membre du personnel se voit attribuer des options sur action sous condition de la réalisation d'une condition de performance et de l'obligation de rester au service de l'entité jusqu'à la réalisation de cette condition de performance, et si la longueur de la période d'acquisition des droits dépend de la date de satisfaction de la condition de performance, l'entité doit présumer que les services à rendre par le membre du personnel en contrepartie de ces options sur action seront reçus dans l'avenir, pendant la période d'acquisition des droits attendue. …

Traitement des conditions d'acquisition des droits

19

L'attribution d'instruments de capitaux propres peut être subordonnée à la satisfaction de conditions d'acquisition des droits spécifiées. Par exemple, l'attribution d'actions ou d'options sur action à un membre du personnel est habituellement subordonnée au fait que le membre du personnel reste au service de l'entité pendant une période déterminée. Il peut exister certaines conditions de performance à remplir, par exemple le fait pour l'entité de réaliser une croissance bénéficiaire prédéterminée, ou une hausse prédéterminée du prix de l'action. Les conditions d'acquisition de droits autres que des conditions de marché ne doivent pas être prises en considération lors de l'estimation de la juste valeur des actions ou des options sur action à la date d'évaluation. En revanche, les conditions d'acquisition de droits doivent être prises en considération en ajustant le nombre d'instruments de capitaux propres compris dans l'évaluation du montant de la transaction, de sorte que le montant finalement comptabilisé pour les biens ou les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués soit bien basé sur le nombre d'instruments de capitaux propres finalement acquis. Dès lors, sur une base cumulée, aucun montant n'est comptabilisé pour des biens ou des services reçus si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis parce qu'une des conditions d'acquisition des droits n'est pas satisfaite, par exemple si l'autre partie n'achève pas la période de service spécifiée, ou si une des conditions de performance n'est pas satisfaite, sous réserve des dispositions du paragraphe 21.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

63B

La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification des paragraphes 15 et 19. Dans l'annexe A, les définitions des termes «conditions d'acquisition de droits» et «condition de marché» ont été modifiées, et des définitions des termes «condition de performance» et «condition de service» ont été ajoutées. L'entité doit appliquer ces modifications à titre prospectif aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions pour lesquelles la date d'attribution est le 1er juillet 2014 ou une date postérieure. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

Dans l'appendice A, les définitions des termes «condition de marché» et «conditions d'acquisition de droits» sont modifiées, et des définitions des termes «condition de performance» et «condition de service» sont ajoutées.

Appendice A

Définitions

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

 

Condition de marché

Condition de performance dont dépendent le prix d'exercice, l'acquisition ou la faculté d'exercer un instrument de capitaux propres, qui est liée au prix (ou à la valeur) de marché des instruments de capitaux propres de l'entité (ou des instruments de capitaux propres d'une autre entité du même groupe), par exemple:

a)

atteindre un prix d'action spécifié ou un montant spécifié de valeur intrinsèque d'une option sur action; ou

b)

réaliser un objectif spécifique basé sur le prix (ou la valeur) de marché des instruments de capitaux propres d'une entité (ou des instruments de capitaux propres d'une autre entité du même groupe) par comparaison à un indice des prix de marché d'instruments de capitaux propres d'autres entités.

Une condition de marché impose que l'autre partie accomplisse une période de service spécifiée (c'est-à-dire une condition de service); le service peut être requis explicitement ou implicitement.

 

Condition de performance

Condition d'acquisition de droits qui impose:

a)

que l'autre partie accomplisse une période de service spécifiée (c'est-à-dire une condition de service); le service peut être requis explicitement ou implicitement; et

b)

qu'un ou des objectifs de performance spécifiés soient atteints lors de la prestation des services exigés en a).

La période pendant laquelle le ou les objectifs de performance sont à atteindre:

a)

ne doit pas dépasser la fin de la période de service; et

b)

peut commencer avant la période de service, sous réserve que la date d'entrée en vigueur de l'objectif de performance ne soit pas sensiblement antérieure au début de la période de service.

Un objectif de performance est défini par référence:

a)

soit à l'exploitation (ou aux activités) de l'entité ou d'une autre entité du même groupe (c'est-à-dire une condition qui n'est pas une condition de marché); ou

b)

soit au prix (ou à la valeur) des instruments de capitaux propres de l'entité ou d'une autre entité du même groupe (qui comprennent les actions et les options sur action) (c'est-à-dire une condition de marché).

Un objectif de performance peut avoir trait à la performance de l'entité dans son ensemble ou à celle d'une partie de l'entité (ou du groupe), par exemple une division ou un membre du personnel en particulier.

 

Condition de service

Condition d'acquisition de droits qui impose que l'autre partie accomplisse une période de service spécifiée pendant laquelle des services sont fournis à l'entité. Si l'autre partie cesse, quelle qu'en soit la raison, de fournir les services au cours de la période d'acquisition des droits, elle n'a pas rempli la condition. Une condition de service n'impose pas la réalisation d'un objectif de performance.

 

Condition d'acquisition de droits

Dans le cadre d'un accord de paiement fondé sur des actions, condition qui détermine si l'entité reçoit les services qui ouvrent pour l'autre partie le droit à recevoir de la trésorerie, d'autres actifs ou des instruments de capitaux propres de l'entité. Une condition d'acquisition de droits est soit une condition de service, soit une condition de performance.

Modification d'IFRS 3 Regroupements d'entreprises

Les paragraphes 40 et 58 sont modifiés, et les paragraphes 64I et 67A, ainsi que le titre qui précède ce dernier, sont ajoutés.

Contrepartie éventuelle

40

L'acquéreur doit comptabiliser une obligation de payer une contrepartie éventuelle qui répond à la définition d'un instrument financier en tant que passif financier ou en tant que capitaux propres sur la base des définitions d'un instrument de capitaux propres et d'un passif financier énoncées au paragraphe 11 d'IAS 32 Instruments financiers: Présentation. L'acquéreur doit comptabiliser en tant qu'actif le droit de se faire restituer une contrepartie préalablement transférée si certaines conditions spécifiées sont remplies. Le paragraphe 58 fournit des indications sur la comptabilisation ultérieure d'une contrepartie éventuelle.

Contrepartie éventuelle

58

Certaines variations de la juste valeur de la contrepartie éventuelle que l'acquéreur comptabilise après la date d'acquisition peuvent résulter d'informations complémentaires que l'acquéreur a obtenues après cette date à propos des faits et des circonstances qui existaient à la date d'acquisition. Ces changements sont des ajustements de période d'évaluation, au sens des paragraphes 45 à 49. Toutefois, les changements résultant d'événements postérieurs à la date d'acquisition, tels que la réalisation d'un objectif de résultat, le fait d'atteindre un cours de l'action donné ou d'atteindre un jalon dans un projet de recherche et développement, ne sont pas des ajustements de période d'évaluation. L'acquéreur doit comptabiliser les variations de juste valeur de la contrepartie éventuelle qui ne sont pas des ajustements de période d'évaluation comme suit:

a)

b)

Toute autre contrepartie éventuelle qui:

i)

entre dans le champ d'application d'IFRS 9 doit être évaluée à la juste valeur à chaque date de clôture et les variations de la juste valeur être comptabilisées en résultat net selon IFRS 9.

ii)

n'entre pas dans le champ d'application d'IFRS 9 doit être évaluée à la juste valeur à chaque date de clôture et les variations de la juste valeur être comptabilisées en résultat net.

Date d'entrée en vigueur

64I

La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification des paragraphes 40 et 58, et à l'ajout du paragraphe 67A et du titre qui le précède. L'entité doit appliquer ces modifications à titre prospectif aux regroupements d'entreprises pour lesquels la date d'acquisition est le 1er juillet 2014 ou une date postérieure. Une application anticipée est permise, pourvu que l'entité qui applique les modifications par anticipation ait aussi appliqué IFRS 9 et IAS 37 (dans leur version modifiée par les Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012). Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

REFERENCE A IFRS 9

67 A

Si l'entité applique la présente norme mais n'applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit s'interpréter comme une référence à IAS 39.

Modifications apportées à d'autres normes IFRS en raison de la modification d'IFRS 3

Modification d'IFRS 9 Instruments financiers (publiée en novembre 2009)

Le paragraphe 5.4.4 est modifié et le paragraphe 8.1.4 est ajouté.

Placements dans des instruments de capitaux propres

5.4.4

Lors de la comptabilisation initiale, une entité peut faire le choix irrévocable de présenter en autres éléments du résultat global les variations ultérieures de la juste valeur d'un placement dans un instrument de capitaux propres qui entre dans le champ d'application de la présente norme, qui n'est pas détenu à des fins de transaction et qui n'est pas une contrepartie éventuelle d'un acquéreur dans un regroupement d'entreprises auquel s'applique IFRS 3 Regroupement d'entreprises.

8.1   DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

8.1.4

La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 5.4.4, suite à la modification d'IFRS 3. L'entité doit appliquer cette modification à titre prospectif aux regroupements d'entreprises auxquels s'applique la modification d'IFRS 3.

Modification d'IFRS 9 Instruments financiers (publiée en octobre 2010)

Les paragraphes 4.2.1 et 5.7.5 sont modifiés, et le paragraphe 7.1.4 est ajouté.

4.2   Classification des passifs financiers

4.2.1

L'entité doit classer comme étant ultérieurement évalués au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif tous les passifs financiers à l'exception des suivants:

a)

e)

La contrepartie éventuelle d'un acquéreur dans un regroupement d'entreprises auquel s'applique IFRS 3 Regroupements d'entreprises. L'évaluation ultérieure de cette contrepartie éventuelle doit se faire à la juste valeur.

Placements dans des instruments de capitaux propres

5.7.5

Lors de la comptabilisation initiale, une entité peut faire le choix irrévocable de présenter en autres éléments du résultat global les variations ultérieures de la juste valeur d'un placement dans un instrument de capitaux propres qui entre dans le champ d'application de la présente norme, qui n'est pas détenu à des fins de transaction et qui n'est pas une contrepartie éventuelle d'un acquéreur dans un regroupement d'entreprises auquel s'applique IFRS 3.

7.1   DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

7.1.4

La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification des paragraphes 4.2.1 et 5.7.5, suite à la modification d'IFRS 3. L'entité doit appliquer cette modification à titre prospectif aux regroupements d'entreprises auxquels s'applique la modification d'IFRS 3.

Modification d'IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

Le paragraphe 5 est modifié et le paragraphe 99 est ajouté.

CHAMP D'APPLICATION

5

Lorsqu'une autre norme traite d'un type spécifique de provision, de passif éventuel ou d'actif éventuel, une entité applique cette norme au lieu de la présente norme. Ainsi, certains types de provisions sont traités dans les IFRS portant sur:

a)

d)

les avantages du personnel (voir IAS 19 Avantages du personnel);

e)

les contrats d'assurance (voir IFRS 4 Contrats d'assurance). Toutefois, la présente norme s'applique aux provisions, aux passifs éventuels et aux actifs éventuels d'un assureur, à l'exception de ceux qui sont générés par ses obligations et ses droits contractuels résultant des contrats d'assurance dans le champ d'application d'IFRS 4; et

f)

la contrepartie éventuelle d'un acquéreur dans un regroupement d'entreprises (voir IFRS 3 Regroupements d'entreprises).

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

99

La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 5, suite à la modification d'IFRS 3. L'entité doit appliquer cette modification à titre prospectif aux regroupements d'entreprises auxquels s'applique la modification d'IFRS 3.

Modification d'IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation  (2) IFRS 9

Le paragraphe 9 est modifié et le paragraphe 108F est ajouté.

Définitions

9

Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Définition des quatre catégories d'instruments financiers

Un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais de l'état du résultat global est un actif financier ou un passif financier qui répond à l'une des conditions suivantes.

a)

aa)

Il s'agit de la contrepartie éventuelle d'un acquéreur dans un regroupement d'entreprises auquel s'applique IFRS 3 Regroupements d'entreprises.

b)

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

108F

La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 9, suite à la modification d'IFRS 3. L'entité doit appliquer cette modification à titre prospectif aux regroupements d'entreprises auxquels s'applique la modification d'IFRS 3.

Modification d'IFRS 8 Secteurs opérationnels

Les paragraphes 22 et 28 sont modifiés et le paragraphe 36C est ajouté.

Informations générales

22

Une entité doit fournir les informations générales suivantes:

a)

les facteurs utilisés pour identifier les secteurs à présenter de l'entité, y compris la base d'organisation retenue (par exemple, si la direction a choisi d'organiser l'entité en fonction des différences de produits et services, des zones géographiques, des environnements réglementaires ou d'une combinaison de facteurs, et si des secteurs opérationnels ont été regroupés);

aa)

les jugements portés par la direction lors de l'application des critères de regroupement énoncés au paragraphe 12, notamment une brève description des secteurs opérationnels qui ont été regroupés selon ces critères et des indicateurs économiques qui ont été évalués pour déterminer que ces secteurs opérationnels regroupés présentent des caractéristiques économiques similaires; et

b)

les types de produits et de services dont proviennent les produits des activités ordinaires de chaque secteur à présenter.

Rapprochements

28

Une entité doit fournir des rapprochements entre chacun des éléments suivants:

a)

c)

le total des actifs des secteurs à présenter et les actifs de l'entité si les actifs sectoriels sont présentés conformément au paragraphe 23;

d)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

36C

La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification des paragraphes 22 et 28. L'entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Une application anticipée est permise. Si une entité applique ces amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l'indiquer.

Modification d'IAS 16 Immobilisations corporelles

Le paragraphe 35 est modifié et les paragraphes 80A et 81H sont ajoutés.

Modèle de la réévaluation

35

Lorsqu'une immobilisation corporelle est réévaluée, sa valeur comptable est ajustée au montant réévalué. À la date de réévaluation, l'actif est traité de l'une des manières suivantes:

a)

la valeur comptable brute est ajustée d'une manière qui concorde avec la réévaluation de la valeur comptable de l'actif. Par exemple, la valeur comptable brute peut être retraitée par référence à des données de marché observables ou au prorata de la variation de la valeur comptable. Le cumul des amortissements à la date de réévaluation est ajusté pour qu'il corresponde à la différence entre la valeur comptable brute de l'actif et sa valeur comptable déduction faite du cumul des pertes de valeur; ou

b)

le cumul des amortissements est déduit de la valeur comptable brute de l'actif.

Le montant de l'ajustement du cumul des amortissements fait partie de l'accroissement ou de la diminution de la valeur comptable qui est traité selon les paragraphes 39 et 40.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

80 A

La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012 a donné lieu à la modification du paragraphe 35. L'entité doit appliquer cette modification à toutes les réévaluations comptabilisées dans les exercices ouverts à compter de la date de première application de la modification et dans l'exercice qui précède immédiatement. L'entité peut également présenter des informations comparatives ajustées pour toute autre période antérieure présentée, mais elle n'est pas tenue de le faire. Si l'entité présente des informations comparatives non ajustées pour une période antérieure, elle doit identifier clairement les informations qui n'ont pas été ajustées, faire mention du fait qu'elles ont été établies selon des règles comptables différentes, et expliquer ces règles.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

81H

La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 35 et à l'ajout du paragraphe 80A. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

Modification IAS 24 Information relative aux parties liées

Le paragraphe 9 est modifié, et les paragraphes 17A, 18A et 28C sont ajoutés.

DEFINITIONS

9

Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Une partie liée est une personne ou une entité qui est liée à l'entité qui établit ses états financiers (dénommée «l'entité présentant les états financiers» dans la présente norme).

a)

b)

Une entité est liée à l'entité présentant les états financiers si l'une des conditions suivantes s'applique:

i)

viii)

l'entité, ou un membre du groupe auquel elle appartient, fournit à l'entité présentant les états financiers ou à sa société mère les services de personnes agissant à titre de principaux dirigeants.

Toutes les entités

17 A

Si l'entité obtient des services de personnes agissant à titre de principaux dirigeants fournis par une autre entité (l'«entité de gestion»), elle n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du paragraphe 17 à la rémunération versée ou à verser par l'entité de gestion aux membres du personnel ou aux administrateurs de cette dernière.

18

18 A

Les montants engagés par l'entité au titre de la prestation de services de personnes agissant à titre de principaux dirigeants fournis par une entité de gestion distincte doivent être indiqués.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

28C

La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 9 et à l'ajout des paragraphes 17A et 18A. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

Modification d'IAS 38 Immobilisations incorporelles

Le paragraphe 80 est modifié, et les paragraphes 130H et 130I sont ajoutés.

Modèle de la réévaluation

80

Lorsqu'une immobilisation incorporelle est réévaluée, sa valeur comptable est ajustée au montant réévalué. À la date de réévaluation, l'actif est traité de l'une des manières suivantes:

a)

la valeur comptable brute est ajustée d'une manière qui concorde avec la réévaluation de la valeur comptable de l'actif. Par exemple, la valeur comptable brute peut être retraitée par référence à des données de marché observables ou au prorata de la variation de la valeur comptable. Le cumul des amortissements à la date de réévaluation est ajusté pour qu'il corresponde à la différence entre la valeur comptable brute de l'actif et sa valeur comptable déduction faite du cumul des pertes de valeur; ou

b)

le cumul des amortissements est déduit de la valeur comptable brute de l'actif.

Le montant de l'ajustement du cumul des amortissements fait partie de l'accroissement ou de la diminution de la valeur comptable qui est traité selon les paragraphes 85 et 86.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

130H

La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 80. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

130I

L'entité doit appliquer la modification apportée par les Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012 à toutes les réévaluations comptabilisées dans les exercices ouverts à compter de la date de première application de la modification et dans l'exercice qui précède immédiatement. L'entité peut également présenter des informations comparatives ajustées pour toute autre période antérieure présentée, mais elle n'est pas tenue de le faire. Si l'entité présente des informations comparatives non ajustées pour une période antérieure, elle doit identifier clairement les informations qui n'ont pas été ajustées, faire mention du fait qu'elles ont été établies selon des règles comptables différentes, et expliquer ces règles.


(1)  «Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org».

(2)  IFRS 9 Instruments financiers (publiée en octobre 2010) et IFRS 9 Instruments financiers (Comptabilité de couverture et modifications d'IFRS 9, d'IFRS 7 et d'IAS 39) (publiée en novembre 2013) ont donné lieu à la suppression de la section «Définition des quatre catégories d'instruments financiers», qui se trouvait au paragraphe 9 d'IAS 39.


9.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/11


RÈGLEMENT (UE) 2015/29 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 19

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 21 novembre 2013, l'International Accounting Standards Board a publié des modifications («amendements») à la norme comptable internationale IAS 19 Avantages du personnel, intitulées Régimes à prestations définies: cotisations des membres du personnel. Ces modifications visent à simplifier et à clarifier la comptabilisation des cotisations versées par des membres du personnel ou par des tiers à un régime à prestations définies.

(3)

La consultation du groupe d'experts techniques du groupe consultatif pour l'information financière en Europe a confirmé que les modifications de la norme IAS 19 satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme comptable internationale IAS 19 Avantages du personnel est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications mentionnées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1 février 2015 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.).


ANNEXE

Régimes à prestations définies: cotisations des membres du personnel  (1)

(Amendements d'IAS 19)

Les paragraphes 93 et 94 sont modifiés et le paragraphe 175 est ajouté. Le paragraphe 92 est inclus à des fins de référence uniquement.

Hypothèses actuarielles: salaires, avantages du personnel et coûts médicaux

92

Certains régimes à prestations définies imposent aux membres du personnel ou à des tiers de verser des cotisations pour financer le coût du régime. Les cotisations des membres du personnel réduisent le coût des prestations qui est à la charge de l'entité. L'entité détermine si les cotisations de tiers donnent lieu à une réduction du coût des avantages qui est à sa charge ou à un droit à remboursement comme il est décrit au paragraphe 116. Les cotisations des membres du personnel ou de tiers peuvent être prévues par les dispositions du régime (ou résulter d'une obligation implicite allant au-delà de ces dispositions) ou être discrétionnaires. Les cotisations discrétionnaires de membres du personnel et de tiers génèrent une réduction du coût des services lorsqu'elles sont versées au régime.

93

Les cotisations des membres du personnel et de tiers prévues par les dispositions du régime réduisent le coût des services (si elles se rattachent aux services) ou affectent les réévaluations du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies (si elles ne se rattachent pas aux services). Un exemple de cotisations qui ne se rattachent pas aux services est le cas où (les cotisations sont exigées pour réduire un déficit résultant de pertes sur des actifs du régime ou de pertes actuarielles). Si les cotisations des membres du personnel ou de tiers sont rattachées aux services, elles réduisent le coût des services comme suit:

a)

si le montant des cotisations dépend du nombre d'années de service, l'entité rattache les cotisations aux périodes de service en utilisant la méthode de rattachement requise par le paragraphe 70 pour les droits à prestations bruts (c'est-à-dire en utilisant la formule de calcul des cotisations au plan ou de manière linéaire); ou

b)

si le montant des cotisations est indépendant du nombre d'années de service, l'entité est autorisée à comptabiliser ces cotisations en tant que réduction du coût des services pour la période au cours de laquelle les services sont rendus. Les cotisations représentant un pourcentage fixe du salaire du membre du personnel, les montants fixes sur la durée de la période de service ou les montants dépendant de l'âge du membre du personnel sont des exemples de cotisations indépendantes du nombre d'années de service.

Le paragraphe A1 est un guide d'application pour ce qui précède.

94

Pour les cotisations des membres du personnel ou de tiers rattachées aux périodes de service selon le paragraphe 93(a), les changements dans les cotisations génèrent:

a)

soit un coût des services rendus au cours de la période et un coût des services passés (si ces changements ne découlent ni des dispositions du régime ni d'une obligation implicite);

b)

soit des écarts actuariels (si ces changements découlent des dispositions du régime ou d'une obligation implicite).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

175

Régimes à prestations définies: cotisations des membres du personnel (amendements d'IAS 19), publié en novembre 2013, a entraîné la modification des paragraphes 93 et 94. L'entité doit appliquer ces amendements de façon rétrospective, selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2014. L'application anticipée est autorisée. Si l'entité applique les amendements au titre d'une période antérieure, elle doit l'indiquer.

Amendements des annexes d'IAS 19 Avantages du personnel

L'annexe A est ajoutée.

Annexe A

Guide d'application

La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit l'application des paragraphes 92 et 93 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

A1

Les exigences comptables applicables aux cotisations des membres du personnel ou de tiers sont illustrées par le diagramme suivant.

Image


(1)  Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org.


9.1.2015   

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L 5/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/30 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Potjesvlees uit de Westhoek (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Potjesvlees uit de Westhoek» déposée par la Belgique a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Potjesvlees uit de Westhoek» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Potjesvlees uit de Westhoek» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2 Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 260 du 9.8.2014, p. 13.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


9.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/31 DE LA COMMISSION

du 8 janvier 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

69,6

EG

163,7

IL

104,4

MA

92,3

TN

130,5

TR

111,3

ZZ

112,0

0707 00 05

TR

165,8

ZZ

165,8

0709 93 10

MA

115,7

SN

80,8

TR

160,3

ZZ

118,9

0805 10 20

EG

41,2

MA

59,5

TR

64,2

ZA

37,5

ZW

32,9

ZZ

47,1

0805 20 10

MA

75,0

ZZ

75,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

86,0

JM

105,8

TR

74,3

ZZ

88,7

0805 50 10

TR

63,4

ZZ

63,4

0808 10 80

AR

164,5

BR

65,7

CL

87,3

MK

39,8

US

145,0

ZA

147,0

ZZ

108,2

0808 30 90

US

140,6

ZZ

140,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

9.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/17


DÉCISION (UE) 2015/32 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 décembre 2014

concernant les dérogations qui peuvent être octroyées conformément au règlement (UE) no 1073/2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38)

(refonte)

(BCE/2014/62)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38) dispose que des dérogations aux obligations de déclaration statistique peuvent être accordées aux fonds d'investissement (FI) qui sont soumis à des règles comptables nationales qui permettent la valorisation de leurs actifs moins fréquemment que trimestriellement. Il prévoit en outre que les catégories de FI qui peuvent se voir accorder des dérogations par les banques centrales nationales (BCN) sont déterminées par le conseil des gouverneurs.

(2)

La décision BCE/2009/4 (2) devant être modifiée de façon substantielle, il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dérogations

Les catégories de FI auxquelles les BCN peuvent octroyer des dérogations conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38) sont précisées à l'annexe de la présente décision. Le conseil des gouverneurs réexamine ces catégories au moins tous les trois ans.

Article 2

Abrogation

1.   La décision BCE/2009/4 est abrogée.

2.   Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 4

Destinataires

Les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 décembre 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 297 du 7.11.2013, p. 73.

(2)  Décision BCE/2009/4 du 6 mars 2009 concernant les dérogations qui peuvent être octroyées conformément au règlement (CE) no 958/2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) (JO L 72 du 18.3.2009, p. 21).


ANNEXE

CATÉGORIES DE FONDS D'INVESTISSEMENT AUXQUELS DES DÉROGATIONS PEUVENT ÊTRE OCTROYÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) No 1073/2013 (BCE/2013/38)

État membre

Nom de la catégorie de FI

Acte juridique correspondant à la catégorie

Acte juridique déterminant la fréquence de valorisation

Fréquence de valorisation conformément à la législation nationale

Intitulé de l'acte juridique

Numéro de référence/date de l'acte juridique

Dispositions concernées

Intitulé de l'acte juridique

Numéro de référence/date de l'acte juridique

Dispositions concernées

France

Fonds commun de placement à risque

Code monétaire et financier

 

Chapitre IV, section 2, paragraphe 2, L214-28 à L214-32

Règlement général de l'Autorité des marchés financiers

 

Livre IV, Titre II, article 422-120-13

Semestrielle

France

Sociétés civiles de placement immobilier

Code monétaire et financier

 

Chapitre IV, section 2, paragraphe 4 L214-86 à L214-126

Règlement général de l'Autorité des marchés financiers

 

Livre IV, article 422-234

Annuelle

France

Organismes de placement collectif immobilier

Code monétaire et financier

 

Chapitre IV, section 2, paragraphe 3 L214-33 à L214-85

Règlement général de l'Autorité des marchés financiers

 

Livre IV, article 422-186

Semestrielle

Italie

Fondi chiusi

(fonds à capital fermé)

Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(décret législatif — toutes dispositions relatives à l'intermédiation financière)

No 58 du 24 février 1998

Partie I, article 1

Partie II, articles 36, 37 et 39

Provvedimento della Banca d'Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Mesure de la Banca d'Italia — règlement concernant la gestion collective de l'épargne)

8 mai 2012

Titre V, chapitre 1, section II, paragraphe 4.6

Semestrielle

Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(décret ministériel — règlement mettant en œuvre l'article 37 du décret législatif no 58 du 24 février 1998)

No 228 du 24 mai 1999

Chapitre II, article 12

Lituanie

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(organismes de placement collectif pour investisseurs informés)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(loi sur les organismes de placement collectif pour investisseurs informés)

No XII-376 du 18 juin 2013

Article 2, paragraphe 4

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(loi sur les organismes de placement collectif pour investisseurs informés)

No XII-376 du 18 juin 2013

Article 31, paragraphe 2

Semestrielle/annuelle

Portugal

Fundos de capital de risco

(fonds de capital-risque)

Decreto-Lei

(décret-loi)

No 375/2007 du 8 novembre 2007

Article 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(règlement de la commission du marché des valeurs mobilières)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(lignes directrices de la commission du marché des valeurs mobilières)

No 1/2008 du 14 février 2008

No 2/2013 du 30 mai 2013

Articles 4 et 11

Règle 1

Semestrielle