ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 360

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Édition de langue française

Législation

57e année
17 décembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1334/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 portant approbation de la substance active gamma-cyhalothrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 et autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour cette substance active ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1335/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

6

 

*

Règlement délégué (UE) no 1336/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d'une prolongation de la période d'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2015

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1337/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 modifiant les règlements d'exécution (UE) no 947/2014 et (UE) no 948/2014 en ce qui concerne la date d'expiration du délai d'introduction des demandes d'aide au stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1338/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 439/2011 en ce qui concerne la prolongation d'une dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Cap-Vert pour l'exportation de certains produits de la pêche vers l'Union européenne

17

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1339/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

20

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive Déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en vue d'y inclure la bibliothèque de mises en garde assorties d'images à appliquer sur les produits du tabac ( 1 )

22

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/911/UE

 

*

Décision du Conseil du 4 décembre 2014 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Lettonie

28

 

*

Décision 2014/912/PESC du Conseil du 15 décembre 2014 à l'appui des activités de sécurité physique et de gestion des stocks visant à réduire le risque de commerce illicite d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions dans la région du Sahel

30

 

*

Décision 2014/913/PESC du Conseil du 15 décembre 2014 visant à soutenir le Code de conduite de La Haye et la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive

44

 

 

2014/914/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 15 décembre 2014 modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne le Belize

53

 

*

Décision 2014/915/PESC du Conseil du 16 décembre 2014 modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)

56

 

 

2014/916/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 15 décembre 2014 rectifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/154/UE autorisant la mise sur le marché de l'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 9452]

58

 

 

2014/917/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d'application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d'organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États membres [notifiée sous le numéro C(2014) 9460]

59

 

 

2014/918/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 16 décembre 2014 clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde et du Viêt Nam

65

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port ( JO L 218 du 14.8.2013 )

111

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1334/2014 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2014

portant approbation de la substance active gamma-cyhalothrine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 et autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour cette substance active

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s'applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d'approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour la gamma-cyhalothrine, les conditions de l'article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2004/686/CE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 4 novembre 2003, une demande de la société Cheminova A/S visant à faire inscrire la substance active gamma-cyhalothrine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 2004/686/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. Le Royaume-Uni, État membre désigné rapporteur, a présenté un projet de rapport d'évaluation le 25 janvier 2008. Conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission (4), des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur. L'évaluation des données complémentaires par le Royaume-Uni a été soumise le 13 septembre 2012 sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation actualisé.

(4)

Le projet de rapport d'évaluation a fait l'objet d'un examen par les États membres et par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 4 février 2014, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l'évaluation des risques liés à la substance active gamma-cyhalothrine (5) utilisée en tant que pesticide. Le projet de rapport d'évaluation et les conclusions de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ce qui a abouti, le 10 octobre 2014, à l'établissement du rapport d'examen de la Commission relatif à la gamma-cyhalothrine.

(5)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de la gamma-cyhalothrine satisfont, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver la gamma-cyhalothrine.

(6)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l'approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci.

(8)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d'approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d'appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient disposer d'un délai de six mois après l'approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la gamma-cyhalothrine. Ils devraient, s'il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient en outre de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet prévu à l'annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(9)

L'expérience acquise dans le cadre de l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (6) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l'interprétation des obligations incombant aux titulaires des autorisations existantes en ce qui concerne l'accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de clarifier les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d'une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n'impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d'autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu'ici pour modifier l'annexe I de la directive susmentionnée ou aux règlements portant approbation de substances actives.

(10)

Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (7).

(11)

Il convient également de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la gamma-cyhalothrine, afin de leur donner le temps nécessaire pour remplir les obligations prévues au présent règlement en ce qui concerne ces autorisations provisoires.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active «gamma-cyhalothrine» spécifiée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent conformément au règlement (CE) no 1107/2009, au plus tard le 30 septembre 2015, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la gamma-cyhalothrine en tant que substance active.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l'annexe I du présent règlement sont remplies, à l'exception de celles mentionnées dans la colonne de ladite annexe relative aux dispositions particulières, et que le titulaire de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l'article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la gamma-cyhalothrine en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 mars 2015, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne «Dispositions particulières» de l'annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après quoi, les États membres:

a)

dans le cas d'un produit contenant de la gamma-cyhalothrine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 septembre 2016 au plus tard; ou

b)

dans le cas d'un produit contenant de la gamma-cyhalothrine associée à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, pour le 30 septembre 2016 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 4

Prolongation des autorisations provisoires

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la gamma-cyhalothrine jusqu'au 30 septembre 2016 au plus tard.

Article 5

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er avril 2015.

Toutefois, l'article 4 est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Décision 2004/686/CE de la Commission du 29 septembre 2004 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du proquinazid, de l'IKI-220 (flonicamide) et du gamma-cyhalothrine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 313 du 12.10.2004, p. 21).

(4)  Règlement (UE) no 188/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant modalités d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d'évaluation des substances actives qui n'étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive (JO L 53 du 26.2.2011, p. 51).

(5)  Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), 2014. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance gamma-cyhalothrine». EFSA Journal 2014, 12(2):3560, 93 p., doi:10.2903/j.efsa.2014.3560.

(6)  Règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 366 du 15.12.1992, p. 10).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date de l'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions particulières

Gamma-cyhalothrine

No CAS 76703-62-3

No CIMAP 768

(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropényle]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate ou

(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropényle]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

≥ 980 g/kg

1er avril 2015

31 mars 2025

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la gamma-cyhalothrine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 10 octobre 2014.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs;

b)

au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comportent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

1)

les méthodes d'analyse employées pour la surveillance des résidus dans les liquides et tissus organiques ainsi que dans les matrices environnementales;

2)

le profil de toxicité des métabolites CPCA, PBA et PBA(OH);

3)

les risques à long terme pour les mammifères sauvages;

4)

le potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires terrestres et aquatiques.

Le demandeur communique les informations utiles à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 31 mars 2017.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date de l'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions particulières

«82

Gamma-cyhalothrine

No CAS 76703-62-3

No CIMAP 768

(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropényle]-2,2-diméthylcyclopropane- carboxylate ou

(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyle (1R)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropényle]-2,2-diméthylcyclopropane- carboxylate

≥ 980 g/kg

1er avril 2015

31 mars 2025

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la gamma-cyhalothrine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 10 octobre 2014.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:

a)

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs;

b)

au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comportent, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

1)

les méthodes d'analyse employées pour la surveillance des résidus dans les liquides et tissus organiques ainsi que dans les matrices environnementales;

2)

le profil de toxicité des métabolites CPCA, PBA et PBA(OH);

3)

les risques à long terme pour les mammifères sauvages;

4)

le potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires terrestres et aquatiques.

Le demandeur communique les informations utiles à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 31 mars 2017.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


17.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1335/2014 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (2) prévoit des modifications des codes NC pour certains produits laitiers figurant au chapitre 4, avec effet au 1er janvier 2015.

(2)

Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (3) établit des modalités d'application en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires. Afin de tenir compte des modifications des codes NC pour les produits laitiers, il est nécessaire de mettre à jour les annexes I, II et VII bis de ce règlement.

(3)

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2535/2001 fait référence aux codes NC qui sont supprimés avec effet au 1er janvier 2015. En outre, l'annexe 3, concernant les concessions relatives aux fromages, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (4), approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (5), prévoit la libéralisation complète des échanges bilatéraux de fromages à compter de 2007. Cette disposition est dès lors obsolète et doit être supprimée.

(4)

L'article 19 bis, paragraphe 1, point c), et paragraphe 4, point c), relatif à la partie 3 de l'annexe VII bis du règlement (CE) no 2535/2001 et l'article 20, paragraphe 1, point a) ii), relatif à la partie C de l'annexe II dudit règlement, concernent respectivement un contingent tarifaire pour les fromages et des importations préférentielles en application de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (6), approuvé par la décision 2004/441/CE du Conseil (7). Ces dispositions se réfèrent à des codes NC qui sont supprimés avec effet au 1er janvier 2015. Étant donné que les périodes correspondant au contingent et à la suppression des droits de douane à l'importation ont expiré, il y a lieu de supprimer ces dispositions.

(5)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2535/2001.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

1)

à l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé;

2)

à l'article 19 bis, le paragraphe 1, point c) et le paragraphe 4, point c) sont supprimés;

3)

à l'article 20, le paragraphe 1, point a) ii) est supprimé;

4)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

5)

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

la partie B est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

b)

la partie C est supprimée;

6)

l'annexe VII bis est modifiée comme suit:

a)

la partie 3 est supprimée;

b)

la partie 4 est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 312 du 31.10.2014, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).

(4)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(5)  Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).

(6)  JO L 311 du 4.12.1999, p. 3.

(7)  Décision 2004/441/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant la conclusion de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (JO L 127 du 29.4.2004, p. 109).


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 est modifiée comme suit:

1)

la partie I. A est remplacée par le texte suivant:

«I.A

CONTINGENTS TARIFAIRES NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE

Numéro du contingent

Code NC

Description (2)

Droit à l'importation

(en EUR par 100 kg poids net)

Pays d'origine

Contingent annuel

(en tonnes)

Contingent semestriel

(en tonnes)

09.4590

0402 10 19

Lait écrémé en poudre

47,50

Tous les pays tiers

68 537

34 268,5

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (1)

0405 90 90 (1)

Beurre et autres matières grasses provenant du lait

94,80

Tous les pays tiers

11 360

5 680

en équivalent beurre (1)

09.4591

ex 0406 10 30

ex 0406 10 50

ex 0406 10 80

Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d'un poids unitaire inférieur ou égal à un gramme, dans des récipients d'un contenu net de 5 kg ou plus, d'une teneur en poids d'eau de 52 % ou plus et d'une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus

13,00

Tous les pays tiers

5 360

2 680

09.4592

ex 0406 30 10

Emmental fondu

71,90

Tous les pays tiers

18 438

9 219

0406 90 13

Emmental

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Gruyère fondu

71,90

Tous les pays tiers

5 413

2 706,5

0406 90 15

Gruyère, sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01 (3)

Fromages destinés à la transformation

83,50

Tous les pays tiers

20 007

10 003,5

09.4595

0406 90 21

Cheddar

21,00

Tous les pays tiers

15 005

7 502,5

09.4596

ex 0406 10 30

ex 0406 10 50

ex 0406 10 80

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que fromage pour pizza du numéro d'ordre 09.4591

92,60

92,60

106,40

Tous les pays tiers

19 525

9 762,5

0406 20 00

Fromages râpés ou en poudre

94,10

0406 30 31

Autres fromages fondus

Autres que râpés ou en poudre

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

70,40

0406 90 17

Bergkäse et appenzell

85,80

0406 90 18

Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

75,50

 

0406 90 23

Edam

75,50

 

0406 90 25

Tilsit

75,50

 

0406 90 29

Kashkaval

75,50

 

0406 90 32

Feta

75,50

 

0406 90 35

Kefalotyri

75,50

 

0406 90 37

Finlandia

75,50

 

0406 90 39

Jarlsberg

75,50

 

0406 90 50

Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

75,50

 

ex 0406 90 63

Pecorino

94,10

 

0406 90 69

Autres

94,10

 

0406 90 73

Provolone

75,50

 

0406 90 74

Maasdam

75,50

 

ex 0406 90 75

Caciocavallo

75,50

 

ex 0406 90 76

Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø

75,50

 

0406 90 78

Gouda

75,50

 

ex 0406 90 79

Esrom, italico, kernhem, saint-paulin

75,50

 

ex 0406 90 81

Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

75,50

 

0406 90 82

Camembert

75,50

 

0406 90 84

Brie

75,50

 

0406 90 86

Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 52 %

75,50

 

0406 90 89

Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 52 % et inférieure ou égale à 62 %

75,50

 

0406 90 92

Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 62 % et inférieure ou égale à 72 %

75,50

 

0406 90 93

Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 72 %

92,60

 

0406 90 99

Autres fromages d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 40 %

106,40

 

2)

la partie I. I est remplacée par le texte suivant:

«I. I

Contingents tarifaires dans le cadre de l’annexe II de l’accord avec l’Islande approuvé par la décision 2007/138/CE

Contingent du 1er juillet au 30 juin

(Quantités en tonnes)

Numéro du contingent

Code NC

Désignation (4)

Droit applicable

Quantité annuelle

Quantité semestrielle à partir du 1.1.2008

09.4205

0405 10 11

0405 10 19

Beurre naturel

Exemption

350

175

09.4206

ex 0406 10 50 (5)

“Skyr”

Exemption

380

190


(1)  1 kg de produit = 1,22 kg de beurre.

(2)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(3)  Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu'ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 0406 30 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent.»

(4)  Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(5)  Code NC sous réserve de modification, dans l'attente de la confirmation de classification du produit.»


ANNEXE II

«II. B

RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS D'IMPORTATIONS — TURQUIE

Numéro de série

Code NC

Description (1)

Pays d'origine

Droit à l'importation

(en euros par 100 kg poids net sans autre indication)

1

0406 90 29

Kashkaval

Turquie

67,19

2

0406 90 50

Fromage de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

Turquie

67,19

3

ex 0406 90 86

ex 0406 90 89

ex 0406 90 92

Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg

Turquie

67,19


(1)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée du code NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»


ANNEXE III

«4.

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DU PROTOCOLE No 1 DE LA DECISION No 1/98 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE

Numéro du contingent

Code NC

Description (1)

Pays d'origine

Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

(en tonnes)

Droit à l'importation

(en EUR par 100 kg poids net)

09.0243

0406 90 29

Kashkaval

Turquie

2 300

0

0406 90 50

Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

ex 0406 90 86

ex 0406 90 89

ex 0406 90 92

Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg


(1)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»


17.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/13


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1336/2014 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2014

fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d'une prolongation de la période d'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2015

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2014, le gouvernement russe a décrété un embargo sur les importations de certains produits de l'Union vers la Russie, notamment le lait et les produits laitiers. Cet embargo a entraîné des perturbations du marché, et notamment une baisse significative des prix, étant donné qu'un marché d'exportation considérable est soudainement devenu indisponible.

(2)

L'article 12, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que l'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre est disponible du 1er mars au 30 septembre.

(3)

Il semblerait que les mesures habituelles disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ne suffisent pas à remédier aux perturbations du marché.

(4)

La période d'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre a été étendue jusqu'au 31 décembre 2014 par le règlement délégué (UE) no 949/2014 de la Commission (2).

(5)

Les prix du beurre et du lait écrémé en poudre dans l'Union se sont encore détériorés et cette pression baissière (exercée sur ces prix) risque de se poursuivre.

(6)

Afin de pouvoir répondre à une éventuelle détérioration supplémentaire des prix et à une aggravation des perturbations du marché, il est essentiel que l'intervention publique soit également disponible après le 31 décembre 2014.

(7)

Il est donc approprié de fixer au 1er janvier le début de la période d'achat à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2015.

(8)

Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix, il convient que la mesure temporaire prévue au présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de la publication du règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 12, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, l'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2015 est disponible du 1er janvier au 30 septembre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) no 949/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d'une prolongation de la période d'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2014 (JO L 265 du 5.9.2014, p. 21).


17.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1337/2014 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2014

modifiant les règlements d'exécution (UE) no 947/2014 et (UE) no 948/2014 en ce qui concerne la date d'expiration du délai d'introduction des demandes d'aide au stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2, son article 20, points c), f), l), m) et n), et son article 223, paragraphe 3, point c),

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 4,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (3), et notamment son article 62, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 947/2014 (4) et (UE) no 948/2014 (5) ont ouvert des mesures de stockage privé pour le beurre et pour le lait écrémé en poudre, en raison de la situation particulièrement difficile du marché qui résulte notamment de l'embargo mis en place par le gouvernement russe sur les importations de produits laitiers de l'Union vers la Russie.

(2)

Ces règlements prévoient que les demandes d'aide peuvent être introduites jusqu'à la date du 31 décembre 2014.

(3)

Les niveaux des prix du beurre et du lait écrémé en poudre dans l'Union ont encore baissé et cette pression baissière (exercée sur ces prix) risque de se poursuivre.

(4)

Compte tenu de la situation actuelle du marché, il y a lieu de prolonger les mesures d'aide au stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) no 947/2014

À l'article 5 du règlement (UE) no 947/2014, la date du «31 décembre 2014» est remplacée par celle du «28 février 2015».

Article 2

Modification du règlement (UE) no 948/2014

À l'article 5 du règlement (UE) no 948/2014, la date du «31 décembre 2014» est remplacée par celle du «28 février 2015».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 947/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 ouvrant une mesure de stockage privé pour le beurre et fixant à l'avance le montant de l'aide (JO L 265 du 5.9.2014, p. 15).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 948/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 ouvrant une mesure de stockage privé pour le lait écrémé en poudre et fixant à l'avance le montant de l'aide (JO L 265 du 5.9.2014, p. 18).


17.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1338/2014 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 439/2011 en ce qui concerne la prolongation d'une dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Cap-Vert pour l'exportation de certains produits de la pêche vers l'Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 89, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 815/2008 de la Commission (3) a accordé au Cap-Vert une dérogation aux règles d'origine prévues par le règlement (CEE) no 2454/93. Par le règlement d'exécution (UE) no 439/2011 (4), la Commission a accordé au Cap-Vert une nouvelle dérogation à ces règles d'origine. Cette dérogation arrive à son terme le 31 décembre 2014.

(2)

Par lettre du 4 juin 2014, le Cap-Vert a présenté une demande de prolongation de cette dérogation pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015, et ce soit jusqu'à ce que le protocole (encore à publier) entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties arrive à son terme, soit jusqu'à la date d'application des règles d'origine dans le cadre d'un futur accord de partenariat économique entre l'Union et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, si cet événement intervient plus tard. Cette demande porte sur un volume annuel de 2 500 tonnes pour les préparations ou conserves de filets de maquereaux et de 875 tonnes pour les préparations ou conserves de filets d'auxides.

(3)

Depuis 2008, les quantités totales annuelles attribuées au Cap-Vert par la dérogation ont contribué dans une large mesure à l'amélioration de la situation dans le secteur cap-verdien de la transformation des produits de la pêche. Ces quantités ont également conduit, dans une certaine mesure, à la revitalisation de la flotte artisanale du Cap-Vert, qui revêt une importance cruciale pour ce pays. Toutefois, la revitalisation complète de la flotte du Cap-Vert nécessite, pour atteindre les niveaux prévus, que la filière locale de transformation des produits de la pêche continue de recevoir des matières premières originaires en quantité suffisante.

(4)

La demande démontre qu'en l'absence de dérogation, la capacité qu'a le secteur cap-verdien de transformation des produits de la pêche à continuer à exporter vers l'Union serait sensiblement amoindrie, ce qui pourrait compromettre la poursuite du développement de la flotte cap-verdienne des petits bateaux de pêche pélagique.

(5)

Le Cap-Vert a besoin de temps supplémentaire pour consolider les résultats qu'il a déjà obtenus dans le cadre de ses efforts de revitalisation de la flotte de pêche locale. Il convient que la dérogation donne au Cap-Vert suffisamment de temps pour se préparer à se conformer aux règles relatives à l'obtention de l'origine préférentielle.

(6)

Compte tenu du caractère temporaire des dérogations accordées en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires», il n'est pas possible d'accorder de dérogation pour une période indéterminée comme le demande le Cap-Vert. Il convient cependant d'accorder la dérogation pour une période de deux ans portant sur des quantités annuelles de 2 500 tonnes pour les préparations ou conserves de filets de maquereaux et de 875 tonnes pour les préparations ou conserves de filets d'auxides, afin de permettre au Cap-Vert de se conformer aux règles.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 439/2011 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 439/2011 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er s'applique aux produits et aux quantités indiqués dans l'annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans l'Union, en provenance du Cap-Vert, pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, et le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, dans le respect des conditions établies à l'article 74 du règlement (CEE) no 2454/93.»

2)

L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 815/2008 de la Commission du 14 août 2008 relatif à une dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Cap-Vert pour l'exportation de certains produits de la pêche vers la Communauté (JO L 220 du 15.8.2008, p. 11).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 439/2011 de la Commission du 6 mai 2011 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées, en vue de prendre en compte la situation particulière du Cap-Vert pour l'exportation de certains produits de la pêche vers l'Union européenne (JO L 119 du 7.5.2011, p. 1).


ANNEXE

Numéro d'ordre

Code NC

 

Désignation des marchandises

Périodes

Quantité (poids net en tonnes)

09.1647

1604 15 11

ex 1604 19 97

 

Préparations ou conserves de filets de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias)

1.1.2011 au 31.12.2011

1.1.2012 au 31.12.2012

1.1.2013 au 31.12.2013

1.1.2014 au 31.12.2014

1.1.2015 au 31.12.2015

1.1.2016 au 31.12.2016

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

09.1648

ex 1604 19 97

 

Préparations ou conserves de filets d'auxides (Auxis thazard, Auxis rochei)

1.1.2011 au 31.12.2011

1.1.2012 au 31.12.2012

1.1.2013 au 31.12.2013

1.1.2014 au 31.12.2014

1.1.2015 au 31.12.2015

1.1.2016 au 31.12.2016

875

875

875

875

875

875


17.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1339/2014 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

55,8

IL

97,8

MA

87,7

TN

139,2

TR

110,2

ZZ

98,1

0707 00 05

EG

191,6

TR

142,8

ZZ

167,2

0709 93 10

MA

80,9

TR

134,6

ZZ

107,8

0805 10 20

AR

35,3

MA

68,6

TR

59,8

UY

32,9

ZA

47,2

ZW

33,9

ZZ

46,3

0805 20 10

MA

64,8

ZZ

64,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

95,0

MA

75,3

TR

76,8

ZZ

82,4

0805 50 10

TR

77,1

ZZ

77,1

0808 10 80

BR

53,5

CL

80,2

NZ

90,6

US

94,0

ZA

143,5

ZZ

92,4

0808 30 90

CN

98,5

TR

174,9

US

173,2

ZZ

148,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

17.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/22


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2014/109/UE DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2014

modifiant l'annexe II de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en vue d'y inclure la bibliothèque de mises en garde assorties d'images à appliquer sur les produits du tabac

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 de la directive 2014/40/UE prévoit que chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte des avertissements sanitaires combinés, sauf dans le cas où une exemption a été accordée conformément à l'article 11. Les avertissements sanitaires combinés doivent contenir, entre autres, l'un des messages d'avertissement figurant à l'annexe I et une photographie en couleurs correspondante définie dans la bibliothèque d'images figurant à l'annexe II de la directive susmentionnée.

(2)

En outre, la directive 2014/40/UE confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués pour créer et adapter la bibliothèque d'images de l'annexe II en tenant compte des avancées scientifiques et de l'évolution du marché.

(3)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe II de la directive 2014/40/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 2014/40/UE est remplacée par l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 mai 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 20 mai 2016.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE II

Bibliothèque d'images (d'avertissements sanitaires combinés)

(visée à l'article 10, paragraphe 1)

Série 1

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Série 2

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Série 3

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DÉCISIONS

17.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 4 décembre 2014

concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Lettonie

(2014/911/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,

vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (2), et notamment son article 20 et son annexe, chapitre 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

(2)

En conséquence, l'article 25 de la décision 2008/615/JAI s'applique et le Conseil doit décider, à l'unanimité, si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision.

(3)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l'échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d'évaluation doit être fondé sur une visite d'évaluation et un essai pilote.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

La Lettonie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données dactyloscopiques.

(6)

La Lettonie a réalisé un essai pilote avec l'Autriche, qui a été concluant.

(7)

Une visite d'évaluation a eu lieu en Lettonie et l'équipe d'évaluation autrichienne a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Lettonie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de ladite décision à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

A. ORLANDO


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.


17.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/30


DÉCISION 2014/912/PESC DU CONSEIL

du 15 décembre 2014

à l'appui des activités de sécurité physique et de gestion des stocks visant à réduire le risque de commerce illicite d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions dans la région du Sahel

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 15 et 16 décembre 2005, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'UE de lutte contre l'accumulation et le trafic illicites d'ALPC et de leurs munitions. Dans cette stratégie, le Conseil européen reconnait que l'abondance des stocks d'ALPC et de munitions rend ces armes facilement accessibles aux civils, aux criminels, aux terroristes et aux combattants et qu'il est nécessaire de poursuivre des actions préventives afin de lutter contre l'offre illicite d'armes conventionnelles et leur demande. En outre, l'Afrique y est désignée comme étant le continent le plus affecté par l'impact des conflits internes aggravés par l'afflux déstabilisateur d'ALPC.

(2)

Le 21 mars 2011, le Conseil a approuvé la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel, qui prévoit l'établissement d'un cadre intégré pour l'action de l'Union dans la région du Sahel. L'un des quatre axes de cette stratégie vise à renforcer les capacités des secteurs de la sécurité, de l'application de la loi et de l'État de droit dans cette région afin de lutter contre les menaces et de faire face au terrorisme et à la criminalité organisée d'une manière plus efficace et plus experte et de les associer à des mesures de bonne gouvernance.

(3)

Le 14 juin 2006, les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont adopté à Abuja, Nigeria, la convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes, qui est entrée en vigueur le 29 septembre 2009. Le 30 avril 2010, les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et la République du Rwanda ont adopté à Kinshasa, République démocratique du Congo, une convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage. Dans ces deux conventions, les États signataires se sont engagés, notamment, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la gestion sûre et efficace, l'entreposage et la sécurité de leurs stocks nationaux d'ALPC, conformément aux normes et procédures appropriées.

(4)

Le Burkina Faso, le Mali et le Nigeria ont ratifié le traité sur le commerce des armes, à l'instar des 23 États membres; le Tchad, la Mauritanie et le Niger, quant à eux, l'ont signé. L'article 16, paragraphe 1, de ce traité dispose: «Aux fins de mise en œuvre du présent Traité, chaque État Partie peut solliciter une assistance notamment juridique ou législative, une aide au renforcement de ses capacités institutionnelles, et une assistance technique, matérielle ou financière. Cette assistance peut comprendre une aide à la gestion des stocks, à la conduite des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, à l'élaboration de lois types et à l'adoption de pratiques de mise en œuvre efficaces. Chaque État Partie qui est en mesure de le faire fournit cette assistance sur demande.».

(5)

Le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger sont des États parties au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (ci-après dénommé «Protocole sur les armes à feu»).

(6)

Tous les États membres des Nations unies sont tenus de mettre effectivement en œuvre le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects (ci-après dénommé «programme d'action des Nations unies»), ainsi que l'instrument international permettant aux États de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites.

(7)

Lors de la cinquième réunion biennale des États afin d'examiner la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies (New York, du 16 au 20 juin 2014), tous les États membres des Nations unies ont réaffirmé qu'une gestion adéquate des stocks d'ALPC, notamment dans les situations de conflit et d'après-conflit, est indispensable afin de prévenir les accidents et de réduire le risque de détournement vers le commerce illicite, les groupes armés illégaux, les terroristes ou d'autres destinataires non autorisés. Les États membres des Nations unies ont appelé au renforcement de la coopération et de l'aide internationales et régionales concernant les questions de gestion des stocks et de sécurité physique et ils se sont engagés à tirer parti, lorsque c'est possible, des progrès de la technologie afin de renforcer la gestion des stocks, notamment les mesures de sécurité physique.

(8)

Le soulèvement populaire survenu en Libye en février 2011 et le conflit armé qui s'en est suivi, ainsi que les crises politiques et de sécurité qui ont éclaté en 2012 au Mali, ont montré comment des acteurs non étatiques, notamment des terroristes, peuvent profiter de la mauvaise sécurisation et gestion des stocks détenus par les États pour détourner des ALPC et leurs munitions et mettre en péril la paix et la sécurité. Vu l'activité croissante d'acteurs non étatiques dans la région du Sahel, notamment dans le nord du Nigeria, l'amélioration de la sécurité des armes et des munitions dans les États du Sahel est devenue une priorité.

(9)

Le Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC), qui fait partie du Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA), a accumulé une longue expérience dans l'aide apportée aux États et aux sociétés civiles du Sahel pour la mise en œuvre des instruments internationaux et régionaux en matière de contrôle des ALPC, conformément au mandat qu'elle a reçu de l'Assemblée générale des Nations unies (résolution 40/151 G du 16 décembre 1985).

(10)

Depuis 2013, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) apporte son aide aux autorités maliennes, par l'intermédiaire du Service de l'action antimines des Nations unies (UNMAS), dans l'action qu'elles mènent contre les mines et leur gestion des armes et des munitions, conformément aux résolutions 2100 (2013) et 2164 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(11)

L'organisation non gouvernementale «Mines Advisory Group» (MAG) a récemment entamé un projet régional ayant trait à des questions urgentes relatives à la sécurité et à la gestion des armes conventionnelles et de leurs munitions dans des pays cibles de la région sahélo-maghrébine.

(12)

En application de la décision 2011/428/PESC (1), l'Union a financé, entre autres, la fourniture de matériel de marquage à des services répressifs de plusieurs États d'Afrique de l'Ouest, ainsi que des formations concernant l'instrument international de traçage et les directives techniques internationales sur les munitions.

(13)

En application de la décision 2013/320/PESC du Conseil (2), l'Union soutient des mesures destinées à garantir une bonne sécurité physique et une gestion rigoureuse des stocks qui se trouvent dans les arsenaux libyens, afin de réduire les risques que la dissémination illicite des ALPC et de leurs munitions fait peser sur la sécurité de la Libye et de ses voisins, notamment dans le Sahel.

(14)

En application de la décision 2013/698/PESC du Conseil (3), l'Union appuie la création d'un mécanisme de signalement mondial des ALPC et d'autres armes conventionnelles illicites et de leurs munitions dénommé «iTrace», fondé notamment sur des recherches sur le terrain sur les ALPC et les munitions qui circulent dans les zones touchées par des conflits, notamment en Afrique.

(15)

Dans le cadre de sa politique de sécurité et de défense commune, l'Union a lancé dans la région du Sahel les trois actions suivantes: premièrement, l'EUCAP Sahel Niger qui a démarré le 8 août 2012, visant à soutenir la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme au Niger; deuxièmement, la mission de formation de l'Union européenne au Mali qui a démarré le 18 février 2013, visant à contribuer à la restructuration et à la réorganisation des forces armées maliennes par l'apport de formations et de conseils, et troisièmement, l'EUCAP Sahel Mali lancée le 15 avril 2014, visant à fournir des conseils stratégiques et des formations aux forces de sécurité intérieure au Mali.

(16)

Dans le cadre de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix, l'Union soutient depuis 2011 l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime dans les efforts qu'il déploie afin de promouvoir la ratification et la mise en œuvre du Protocole sur les armes à feu, notamment en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de cet instrument, l'Union apporte depuis 2010 un soutien financier au Centre régional sur les armes légères (RECSA) dans la région des Grands Lacs, la Corne de l'Afrique et les États limitrophes, qui a son siège à Nairobi,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Union contribue à la sécurité et à la stabilité dans la région du Sahel en aidant les États de cette région à prévenir le détournement et le trafic des ALPC, ainsi que de leurs munitions, détenues par les États en en améliorant la sécurité physique et la gestion des stocks.

2.   Les activités devant être soutenues par l'Union visent les objectifs spécifiques suivants:

a)

susciter l'adhésion politique nécessaire au renforcement des procédures relatives à la sécurité physique et à la gestion des stocks et promouvoir la coopération régionale et la mise en commun des connaissances;

b)

aider les pays cibles à élaborer une législation actualisée, des procédures administratives et des modes opératoires normalisés, fondements d'une sécurité physique et d'une gestion des stocks renforcées, conformément aux meilleures pratiques internationales;

c)

soutenir directement la mise en œuvre d'activités de gestion des stocks et de sécurité, notamment par la réhabilitation d'installations de stockage, la destruction des ALPC excédentaires, obsolètes ou illicites et l'expérimentation de nouvelles technologies.

Une description détaillée de ces activités figure en annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'à l'UNODA à travers l'UNREC. L'UNODA s'acquitte de ces tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclura les arrangements nécessaires avec l'UNODA.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, est de 3 561 257,06 EUR. Le budget total estimé pour l'ensemble du projet est de 4 129 393,06 EUR et est mis à disposition au moyen d'un cofinancement.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures de l'Union applicables au budget général de l'Union.

3.   La Commission supervise la bonne mise en œuvre de la contribution de l'Union visée au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, une convention de financement avec l'UNODA. Cette convention prévoit que l'UNODA veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après le 15 décembre 2014. Elle informe le Conseil et le haut représentant des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement, dans un délai de deux semaines à compter de la signature.

Article 4

1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports réguliers établis par l'UNODA. Ces rapports servent de base à l'évaluation que doit effectuer le Conseil.

2.   La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des activités visées à l'article 1, paragraphe 2.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision expire quarante-deux mois après la date de conclusion de la convention de financement pertinente visée à l'article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n'a été conclue pendant cette période.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2011/428/PESC du Conseil du 18 juillet 2011 à l'appui des activités du bureau des affaires de désarmement des Nations unies aux fins de la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, de combattre et d'éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects (JO L 188 du 19.7.2011, p. 37).

(2)  Décision 2013/320/PESC du Conseil du 24 juin 2013 à l'appui des activités de sécurité physique et de gestion des stocks visant à réduire le risque de commerce illicite d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions en Libye et dans sa région (JO L 173 du 26.6.2013, p. 54).

(3)  Décision 2013/698/PESC du Conseil du 25 novembre 2013 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes de petit calibre et des armes légères et d'autres armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur commerce illicite (JO L 320 du 30.11.2013, p. 34).


ANNEXE

Sécurité physique et gestion des stocks visant à réduire le risque de commerce illicite d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions dans la région du Sahel

1.   Contexte et logique sous-tendant un soutien dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune

1.1.   Contexte

Il est notoire que le manque d'efficacité dans la sécurisation physique et la gestion des stocks conformément aux normes internationales dans les dépôts existants d'armes conventionnelles et de leurs munitions de la région du Sahel pose un grave problème pour la paix et la sécurité dans la région et au-delà. Dans un passé récent, les stocks détenus par les États en Libye et au Mali ont été pillés par des acteurs armés non étatiques, notamment des groupes terroristes. Il existe un risque réel qu'une situation du même ordre se produise dans certaines parties du Burkina Faso, du Tchad, de la Mauritanie, du Niger et du Nigeria: des groupes armés et des groupes terroristes, qui opèrent sans tenir compte des frontières, sont impliqués dans le commerce illicite d'ALPC. Une sécurisation physique et une gestion inappropriées des stocks d'armes et de munitions augmente le risque de détournement, notamment à la suite de vols et d'attaques, vers le marché illicite, ainsi que celui d'explosions non programmées sur les sites d'entreposage de munitions. Cela pourrait conduire à une accumulation déstabilisatrice et à un trafic d'ALPC et compromettre ainsi la paix et la sécurité au niveau national, régional et international.

Cette menace est également identifiée dans la stratégie intégrée des Nations unies pour le Sahel, qui juge nécessaire de réduire autant que possible le risque de détournement d'ALPC vers des acteurs non étatiques en renforçant la sécurité des stocks existants et, si nécessaire, en les déplaçant, ainsi qu'en détruisant les ALPC et les munitions excédentaires ou illicites. Cela peut se faire en mettant concrètement en œuvre le programme d'action des Nations unies sur le commerce illicite des ALPC et l'instrument international de traçage par le recours aux normes internationales sur le contrôle des armes légères (ISACS), ainsi qu'aux directives techniques internationales sur les munitions (IATG), élaborées dans le cadre des Nations unies.

1.2.   Justification

Dans le cadre du mandat que lui a conféré la résolution 40/151 G de l'Assemblée générale, le Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement (UNREC), qui est le bras régional africain du Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA), est tout désigné pour soutenir et renforcer les capacités et les compétences des États du Sahel à faire un usage efficace de ces normes et bonnes pratiques et, ainsi, à contrôler leurs stocks d'ALPC et de munitions afin d'empêcher l'effet déstabilisateur qu'entraînent l'accumulation d'ALPC et leur commerce illicite dans la sous-région et au-delà.

L'UNREC propose de mettre en œuvre le projet en collaboration avec le Service de l'action antimines des Nations unies (UNMAS) et l'organisation non-gouvernementale «Mines Advisory Group» (MAG) et en coordination avec les organisations régionales et sous-régionales compétentes, telles la CEDEAO et la CEEAC, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales. L'UNMAS mène des activités de soutien à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour al stabilisation au Mali (MINUSMA), qui est l'une de ses composantes intégrées dans le cadre de la résolution 2100 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu'avec l'équipe des Nations unies au Mali («Country Team»). Le MAG entreprend actuellement un projet régional s'attaquant à la sécurité et à la gestion des armes conventionnelles et de leurs munitions dans des pays cibles de la région sahélo-maghrébine. Les résultats produits par ces activités seront utilisés en vue de la planification et de la mise en œuvre du projet. Les synergies donneront la possibilité d'obtenir un impact global plus fort. Le projet bénéficiera en outre de l'expertise dont dispose en interne l'UNODA au siège des Nations unies et dans la région, ainsi que de toute autre expertise disponible dans le cadre du système des Nations unies.

Ces activités tireront parti des projets déjà mis en œuvre dans la région par l'UNREC et d'autres partenaires bilatéraux, des agences des Nations unies, des organisations sous-régionales et des organisation non gouvernementales, les complèteront et exploiteront les synergies existant avec ces projets, au nombre desquels figurent notamment un projet visant à soutenir la remise en état de fonctionnement de la Commission nationale malienne sur les ALPC et à élaborer un plan d'action national en matière des ALPC; la décision 2011/428/PESC en vertu de laquelle, entre autres, des machines de marquage sont fournies au Burkina Faso et au Niger; le projet en cours intitulé «Lutte contre l'accumulation illicite et le trafic d'armes à feu en Afrique» et financé par la Commission européenne au titre de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix, qui a notamment permis, lors de sa première phase (2010-2013), d'entreprendre des activités de marquage et de fournir à des pays d'Afrique orientale des machines de marquage électroniques et un logiciel spécifiquement conçu pour l'enregistrement des ALPC, tandis que la phase en cours (2013-2016) prévoit de mener des activités semblables dans d'autres pays (à titre indicatif: le Burundi, le Cameroun, le Tchad, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Ghana, le Liberia, le Mali, le Rwanda, la Somalie, le Soudan du Sud, le Togo et l'Ouganda); un projet transrégional mis en œuvre par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, notamment en Afrique occidentale (à savoir au Bénin, au Burkina Faso, en Gambie, au Ghana, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal et au Togo), financé lui aussi par l'instrument de l'Union contribuant à la stabilité et à la paix, qui vise à promouvoir la ratification et la mise en œuvre de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et de son Protocole sur les armes à feu, principalement grâce à l'octroi d'une aide pour le réexamen et la réforme de la législation; la gestion des armes liée à des activités de formation entreprises par la mission EUCAP Sahel Niger menée dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune de l'UE; ainsi qu'un projet de l'OTAN en Mauritanie, mis en œuvre par l'Agence de soutien de l'OTAN (NSPA).

Par ailleurs, les activités de sécurité physique et de gestion des stocks relevant de ce projet devraient prendre en compte et soutenir, s'il y a lieu, des programmes plus vastes dans le domaine de la sécurité mis en œuvre dans les pays bénéficiaires, tels que les processus de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), ainsi que de réforme du secteur de la sécurité. La révision des cadres législatifs et administratifs relatifs à la sécurité physique et à la gestion des stocks et les autres recommandations les invitant à respecter les normes internationales en matière de contrôle des armements, ainsi que l'élaboration d'instructions permanentes nationales dans le domaine de la sécurité physique et de la gestion des stocks contribueront aux efforts déployés dans chaque pays et dans la sous-région dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité. Les activités menées dans le cadre de ce projet pourront également soutenir, le cas échéant, les efforts en matière de DDR, en particulier ceux liés au désarmement pratique, étant donné que l'élaboration de modes opératoires normalisés nationaux en matière de contrôle des armements peut être intégrée dans les processus de DDR, par exemple par l'établissement de normes pour le marquage et l'enregistrement ou la destruction des armes récupérées. Les pratiques existantes qui sont promues également à travers d'autres projets financés par l'UE, devraient être utilisées afin d'assurer l'harmonisation des processus.

Grâce à la mise en œuvre des meilleures pratiques internationales en matière de contrôle des armements, ce projet aidera les États à mettre en place une supervision civile indépendante des activités nationales concernant la sécurité physique et la gestion des stocks. La nécessité d'assurer un contrôle civil sera intégrée dans les différentes activités relevant du projet, notamment dans les consultations et les ateliers.

2.   Objectifs généraux

L'action décrite au présent point contribuera à la sécurité et à la stabilité dans la région du Sahel et permettra d'aider les six États de la région du Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger et Nigeria) à prévenir le détournement et le trafic d' ALPC, ainsi que de leurs munitions, détenues par les États en en améliorant la sécurité physique et la gestion des stocks.

Plus précisément, l'action visera à:

a)

susciter l'adhésion politique nécessaire au renforcement des procédures relatives à la sécurité physique et à la gestion des stocks et promouvoir la coopération régionale et la mise en commun des connaissances;

b)

aider les pays cibles à élaborer une législation actualisée, des procédures administratives et des modes opératoires normalisés, fondements d'une sécurité physique et d'une gestion des stocks renforcées, conformément aux meilleures pratiques internationales;

c)

soutenir directement la mise en œuvre d'activités de gestion des stocks, notamment par la réhabilitation d'installations de stockage, la destruction des ALPC excédentaires, obsolètes ou illicites et l'expérimentation de nouvelles technologies.

3.   Résultats

L'action produira les résultats suivants:

a)

des normes législatives et administratives adéquates en matière de sécurité physique et de gestion des stocks;

b)

une amélioration de la sécurité physique et de la gestion des stocks d'ALPC grâce au renforcement des sites de stockage;

c)

un moindre risque de détournement et d'explosion accidentelle d'ALPC excédentaires, obsolètes ou illicites et de leurs munitions en procédant à leur destruction;

d)

une amélioration du marquage, du traçage et de l'enregistrement des ALPC;

e)

un renforcement de la coopération régionale et de l'échange d'informations;

f)

la découverte de la possibilité d'employer de nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité physique et de la gestion des stocks;

g)

le renforcement de la prise en charge de la sécurité physique et de la gestion des stocks par les pays bénéficiaires et l'amélioration des moyens dont ils disposent dans ce domaine;

h)

une meilleure compréhension de la contribution qu'apportent la sécurité physique et la gestion des stocks à la sécurité dans la région;

i)

une contribution à la réduction du risque de déstabilisation dans la région qui pourrait être dû à l'accumulation excessive des ALPC et de leurs munitions ou au détournement des ALPC vers des acteurs non étatiques, notamment des groupes terroristes.

4.   Description de l'action

4.1.   Conférence de Wilton Park sur la sécurité physique et la gestion des stocks dans le Sahel

Objectifs

Offrir une occasion d'échanger des expériences et de susciter l'adhésion politique nécessaire à la conduite des activités relevant du projet.

Description

Organisation d'une conférence par Wilton Park et l'UNREC en vue d'analyser l'incidence des stocks libyens non sécurisés sur la sécurité dans le Sahel, d'élaborer des stratégies destinées à prévenir le détournement et le trafic d'armes légères et de petit calibre ainsi que de leurs munitions détenues par les États en en améliorant la sécurité physique et la gestion des stocks. La conférence offrira également la possibilité de faire le point sur les progrès accomplis dans le domaine de la sécurité physique et de la gestion des stocks dans la région du Sahel, notamment dans le cadre de l'aide internationale, d'examiner les besoins réels des pays, d'identifier les actions pertinentes en cours et de recenser les lacunes à combler. Par ailleurs, elle sera utilisée pour étudier, en concertation avec les pays bénéficiaires, des synergies avec d'autres outils de contrôle des ALPC soutenus par l'UE, tel le mécanisme mondial de surveillance iTrace (financé en vertu de la décision 2013/698/PESC). La participation se fera uniquement sur invitation et on cherchera à obtenir la présence de représentants de haut niveau des six États de la région du Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger et Nigeria), ainsi que d'autres pays voisins de la Libye qui sont concernés, de la CEDEAO, de la CEEAC et de l'Union africaine (UA).

Résultats/Indicateurs de mise en œuvre

La conférence de Wilton Park se déroule comme prévu avec la participation des parties prenantes concernées, notamment des représentants des six pays cibles (jusqu'à 40 participants).

4.2.   Réexamen de la législation et des procédures administratives et consultations sur la sécurité physique et la gestion des stocks

4.2.1.   Consultations nationales sur les procédures relatives à la sécurité physique et à la gestion des stocks et pour la détermination de sites pilotes

Objectifs

a)

Parvenir à une bonne compréhension du cadre législatif et administratif en matière de sécurité physique et de gestion des stocks par pays et dans la région.

b)

Dans les pays dépourvus d'un cadre réglementaire actualisé, formuler des recommandations concernant la législation et les procédures permettant de se conformer aux exigences internationales établies dans les instruments internationaux juridiquement contraignants (le Protocole des Nations unies sur les armes à feu et les conventions de la CEDEAO (1) et de Kinshasa (2) sur les ALPC, par exemple), au Programme d'action des Nations unies sur le commerce illicite des ALPC, à l'instrument international de traçage, aux IATG et aux ISACS, ainsi qu'aux autres normes et instruments pertinents.

c)

Désigner des installations de stockage prioritaires appelées à servir de sites pilotes, conformément à leurs priorités nationales et, au besoin, en tenant compte des informations disponibles quant aux types de détournement et de trafic.

Description

En collaboration avec les autorités nationales des six États du Sahel, à savoir:Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger et Nigeria, l'UNREC procédera à une évaluation de toutes les dispositions législatives existantes, ainsi que des procédures administratives et des modes opératoires normalisés en matière de sécurité physique et de gestion des stocks, en exploitant pleinement les évaluations déjà disponibles et en établissant des contacts avec les projets régionaux et bilatéraux en cours ayant pour objet de soutenir les réformes législatives dans le domaine des ALPC, le but étant d'éviter les doubles emplois et les chevauchements.

Les juristes de l'UNREC apporteront un appui aux ministères, législateurs et hauts fonctionnaires des services répressifs et de la défense compétents pour le réexamen des dispositions législatives et procédures administratives nationales, afin que les obligations juridiques et les normes techniques internationales, en particulier les ISACS et les IATG, soient incorporées dans le cadre réglementaire national.

L'aide dans ce domaine devrait être fournie à la demande des pays et porter essentiellement sur le rapprochement avec les normes internationales en matière de sécurité physique et de gestion des stocks, compte tenu d'autres actions en cours pour la fourniture d'aide ou de conseils sur le thème général du contrôle des armements ou du secteur de la sécurité.

L'UNREC organisera des ateliers nationaux réunissant des représentants de haut niveau des autorités nationales des secteurs de la défense et des services répressifs et d'autres autorités civiles concernées par la sécurité des ALPC. Les participants examineront ensemble les conclusions et les recommandations issues de l'évaluation, décideront des différentes mesures à prendre et établiront des recommandations susceptibles d'être mises en œuvre grâce à des modifications législatives ou à des décrets administratifs.

Durant ces consultations nationales, des installations de stockage prioritaires devant servir de sites pilotes seront désignées. Il s'agirait d' une dans la capitale, d'une dans un grand centre provincial, d'une dans une zone rurale et/ou d'une dans une zone frontalière (frontière terrestre, port ou aéroport), ainsi que sur les principaux axes de transport d'ALPC et de munitions détenues par l'État. Si possible et au besoin, les installations de stockage prioritaires devraient être choisies en tenant compte des informations disponibles concernant les types de détournement et de trafic, de façon à s'occuper en priorité des stocks dont il a été établi qu'il contribuent à l'instabilité dans la région.

L'UNREC établira un rapport d'évaluation final unique par pays précisant les recommandations relatives aux dispositions législatives et aux procédures nécessaires afin de satisfaire aux exigences internationales. Ces rapports contiendront les réactions des autorités nationales et d'autres parties prenantes des six pays cibles.

Résultats/Indicateurs de mise en œuvre

a)

Établissement de rapports par pays (six au total) sur le cadre législatif et administratif en vigueur en matière de sécurité physique et de gestion des stocks, contenant des recommandations visant à combler les lacunes par rapport aux instruments internationaux sur le désarmement.

b)

Organisation de six ateliers nationaux, un dans chacun des pays ciblés.

c)

Désignation d'un maximum de dix-huit installations de stockage (trois par pays) devant servir de sites pilotes.

4.2.2.   Consultations régionales sur les procédures relatives à la sécurité physique et à la gestion des stocks

Objectifs

a)

Faciliter les échanges d'informations et d'expériences au niveau régional sur les procédures relatives à la sécurité physique et à la gestion des stocks, en se fondant sur les évaluations nationales effectuées dans le cadre du point 4.2.1.

b)

Promouvoir l'emploi des ISACS et des IATG auprès des parties prenantes nationales et régionales.

Description

Des consultations régionales avec la participation de représentants de haut niveau des six gouvernements seront menées dans le but d'échanger des informations sur les conclusions tirées pour chaque pays et de partager les expériences et les bonnes pratiques, sur la base de l'évaluation effectuée au niveau national (point 4.2.1). Seront également invités à partager leurs expériences des représentants des organisations régionales et sous-régionales concernées (UA, CEDEAO, CEEAC et RECSA), les agences des Nations unies participant au mécanisme de coordination de l'action concernant les armes légères (CASA), des experts compétents de l'Union et des États membres (notamment ceux des missions menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune), ainsi que des experts confirmés venus d'ailleurs.

L'UNREC produira un rapport portant sur les conclusions de l'atelier consultatif régional.

Résultats/Indicateurs de mise en œuvre

a)

Organisation d'une consultation régionale sur les procédures relatives à la sécurité physique et à la gestion des stocks.

b)

Rapport sur l'atelier consultatif régional.

4.3.   Sécurité physique et gestion des stocks

4.3.1.   Évaluation de la sécurité physique et de la gestion des stocks dans les dépôts nationaux d'armes conventionnelles et du transport des ALPC et de leurs munitions

Objectifs

a)

Procéder à des évaluations détaillées et concrètes des installations témoins choisies afin de déterminer les pratiques en cours, la sécurité physique et les stocks d'armes excédentaires, obsolètes ou illicites et leurs munitions.

b)

Transférer les connaissances pratiques et les compétences concernant les procédures relatives à la sécurité physique et à la gestion des stocks conformément aux meilleures pratiques internationales.

Description

S'appuyant sur les conclusions des ateliers consultatifs nationaux et sous la coordination de l'UNREC, les experts de l'UNMAS et du MAG procéderont à des évaluations approfondies et concrètes des installations témoins choisies en vue d'établir les pratiques suivies et les problèmes qui se posent, en prenant pour base les ISACS et les IATG. Sur ces sites pilotes, les experts vérifieront également les pratiques nationales à la lumière des dispositions législatives et des procédures nationales en vigueur et, au besoin, ils proposeront leur réexamen.

Les experts de l'UNMAS et du MAG agiront dans les pays où ces organisations seront engagées dans des opérations. L'UNMAS œuvrera au Mali dans le cadre de son opération et de son mandat actuels dans le pays, tandis que le MAG opérera au Burkina Faso, au Tchad, en Mauritanie, au Niger et au Nigeria. Ces opérations se dérouleront en coopération avec les commissions nationales sur les ALPC. Les activités comporteront une évaluation de l'adéquation des infrastructures et de la sécurité physique, de l'état des stocks d'ALPC et de leurs munitions, des pratiques suivies pour le transport de celles-ci et, avec l'appui et l'accord des autorités nationales, un recensement des armes et munitions conventionnelles excédentaires, obsolètes ou illicites présentes dans les dépôts. En outre, il sera procédé à une évaluation des compétences et des capacités du personnel employé dans les dépôts afin d'établir d'éventuels besoins de formation. Ces évaluations s'effectueront en recourant à l'outil d'évaluation des ISACS et à l'outil d'évaluation des risques concernant les dépôts d'armes du MAG. À la demande de l'État bénéficiaire concerné, des formations ad hoc sur la sécurité physique et la gestion des stocks pourront être dispensées dans les installations témoins choisies en vue de répondre à des besoins pressants.

L'état de la sécurité est variable à l'intérieur des pays ciblés. Le niveau des activités en cours en matière de sécurité physique et de gestion des stocks diffère selon les pays en fonction des moyens dont ils disposent, ainsi que de l'aide qu'ils reçoivent de donateurs ou de partenaires internationaux. En vue de tirer parti des efforts en cours et de recenser les bonnes pratiques, la composante «sécurité physique et gestion des stocks» du projet sera d'abord mise en œuvre dans deux pays avant d'être étendue, par étapes, aux autres.

Résultats/Indicateurs de mise en œuvre

a)

Visite et évaluation d'un maximum de dix-huit sites de stockage dans les six pays ciblés (trois par pays).

b)

Organisation dans les installations témoins d'un maximum de dix-huit sessions de formation (trois par pays) sur les meilleures normes relatives à la sécurité physique et à la gestion des stocks au bénéfice des pays demandant un renforcement des capacités en matière de sécurité physique et de gestion des stocks.

4.3.2.   Réhabilitation des installations témoins et marquage des ALPC

Objectifs

a)

Réhabiliter les installations de stockage pilotes afin de les rendre conformes aux normes et directives ISACS et IATG et réduire le risque de détournement d'armes et de munitions.

b)

Fournir, sur demande, une intervention immédiate à fort impact et à faible coût afin de sécuriser des installations de stockage pilotes (installation de portes, serrures, etc.).

c)

Promouvoir le marquage et l'enregistrement des armes sur la base de bonnes pratiques et en s'appuyant également sur les capacités mises en place dans le cadre de programmes d'aide passés et en cours afin d'éviter les doubles emplois.

d)

Aider au développement ou à l'amélioration de bases de données centrales nationales sur les armes en faisant usage de logiciels existants mis au point par l'UNREC, conformément aux meilleures pratiques internationales, décrites par les instruments internationaux pertinents sur le désarmement, et en concertation avec des acteurs concernés qui aident les pays de la région à cette fin, tels l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le RECSA.

Description

En coordination avec l'UNREC, les experts de l'UNMAS et du MAG effectueront des interventions immédiates en fonction des besoins. Après cette action initiale, les dépôts évalués (arsenaux et dépôts de munitions) seront réhabilités conformément aux ISACS et aux IATG afin de sécuriser les stocks détenus par les États contre le détournement, le vol et les attaques. Les programmes et documents élaborés pour les opérations de réhabilitation seront mis au point pour servir de documentation type en vue de la réhabilitation et de la construction d'autres arsenaux et dépôts de munitions. Pour chaque site pilote, l'ampleur de l'intervention et le choix entre réhabilitation ou construction seront fondés sur les résultats de l'évaluation.

L'UNREC collaborera avec les autorités nationales afin que les ALPC qui sont stockées dans les dépôts soient marquées et enregistrées conformément aux ISACS, en faisant usage des capacités existantes dans la sous-région. L'UNREC élaborera également un système détaillé et global pour la gestion des dépôts d'armes et de munitions, qui réponde aux besoins des pays concernés, tienne compte des systèmes existants et évite la duplication des efforts en cours. Cette activité permettra de procéder à une évaluation fiable et à l'enregistrement des types d'armes conventionnelles et de leurs munitions, dans la transparence, en tenant compte des infrastructures informatiques existantes, en assurant la compatibilité avec le système iARMS d'Interpol et en rendant possible l'interopérabilité entre les différents pays. Cela facilitera la coopération transfrontière en matière de traçage des armes et de lutte contre le commerce illicite des ALPC.

Le marquage, l'enregistrement et la gestion des stocks des ALPC se baseront sur les activités récentes et en cours de marquage des ALPC dans la sous-région financées en vertu de la décision 2011/428/PESC et par l'intermédiaire de l'instrument de l'UE contribuant à la stabilité et à la paix. Ces activités bénéficieront de l'expérience acquise par l'UNREC lors d'activités similaires dans des pays de la sous-région sortant d'un conflit.

Résultats/Indicateurs de mise en œuvre

a)

Conformité d'un nombre maximal de dix-huit sites pilotes avec les meilleures pratiques internationales concernant la sécurité physique et la gestion des stocks.

b)

Marquage et enregistrement d'armes non marquées sur les sites de stockage pilotes.

c)

Développement (ou amélioration) d'une base de données pour chaque pays permettant d'enregistrer les armes, marquées ou non.

4.3.3.   Destruction de munitions et d'ALPC excédentaires

Objectifs

Contribuer à la destruction d'armes excédentaires, obsolètes ou illicites dans le pays.

Description

Sous la coordination de l'UNREC, les ALPC et leurs munitions dont il a été constaté qu'elles sont excédentaires, obsolètes ou illicites dans les dépôts évalués seront détruites par les autorités nationales compétentes avec l'aide technique de l'UNMAS et du MAG (dans les pays où ces derniers opèrent) conformément aux ISACS 05.50 et aux IATG 10.10. Le matériel à fournir pour la destruction et la quantité d'armes à détruire dépendront des conclusions de l'évaluation.

Résultats/Indicateurs de mise en œuvre

a)

Destruction des armes recensées.

b)

Transmission d'un savoir-faire pratique en matière de techniques de destruction aux autorités nationales des pays ciblés.

4.3.4.   Expérimentation de nouvelles technologies

Objectifs

Évaluer la possibilité d'utiliser de nouvelles technologies de sécurisation des ALPC répondant aux besoins de la région.

Description

Un pays dont les infrastructures de sécurité physique et de gestion des stocks sont limitées est fort exposé au détournement d'ALPC, lorsque celles-ci sont entreposées dans des petits arsenaux situés dans des lieux reculés, notamment dans des régions frontalières instables, ainsi que lors des transferts. En cas de vol ou de pillage entraînant le détournement d'une arme vers un acteur non étatique, cette arme est susceptible d'être utilisée à mauvais escient, à moins d'avoir été sécurisée.

Le recours à de nouvelles technologies mobiles et souples peut permettre de sécuriser efficacement les ALPC dans des situations où le risque de détournement est particulièrement élevé. La technologie pourrait apporter des solutions adéquates pour un coût acceptable aux États membres qui sont dépourvus d'une infrastructure de sécurisation des armes de grande ampleur.

L'électronique pourrait ajouter un niveau supplémentaire de sécurité et de sûreté pour les armes légères. Un système permettant de sécuriser chaque arme présente au point de collecte d'un arsenal sécurisé et de conserver cette sécurité lors du transport et de l'entreposage temporaire jusqu'à ce que soit atteinte la destination sécurisée finale pourrait réduire considérablement le risque de détournement des armes en cas de vol ou de pillage. On pourrait utiliser des systèmes électroniques de verrouillage ou de désactivation de chaque arme lors du transfert ou de l'entreposage temporaire en recourant à des verrous dotés de codes numériques, à radiofréquences ou biométriques qui renforceraient la sécurité physique et la gestion des stocks aux points les plus vulnérables. Les clés numériques ne seraient pas disponibles pendant le transport; elles pourraient être transmises aux personnes autorisées par d'autres moyens de communication tels qu'un courrier électronique ou un texto. Ces moyens de protection empêcheraient toute personne non autorisée d'utiliser des armes détournées vers un marché illégal à la suite d'un vol ou d'un pillage.

L'UNREC procédera à une évaluation des possibilités qu'offrent les nouvelles technologies pour sécuriser les ALPC d'une manière qui réponde aux besoins de la région; pour ce faire, il consultera les organisations régionales et les commissions nationales sur les ALPC et collaborera avec les fabricants. Sera également prise en considération l'expérience acquise par les pays voisins de la sous-région concernant l'emploi de technologies intelligentes afin de sécuriser les armes au cours du processus de DDR, notamment la Côte d'Ivoire, qui constitue un exemple en la matière.

L'évaluation permettra également d'identifier au Burkina Faso et au Tchad des installations et des itinéraires de transport permettant d'expérimenter ces technologies. Ces technologies liées au stockage d'armes et de munitions conventionnelles et à la sécurité des armes (y compris lors du transport) seront mises en œuvre dans un nombre maximal de quatre dépôts.

Les conclusions de l'évaluation et de l'expérimentation constitueront la base d'un document d'orientation établissant une feuille de route à long terme sur les possibilités d'utiliser ces nouvelles technologies en Afrique et elles seront communiquées à tous les États de la région du Sahel, aux organisations régionales et sous-régionales et lors des conférences et réunions techniques internationales.

Résultats/Indicateurs de mise en œuvre

a)

Rapport sur l'évaluation de l'emploi de nouvelles technologies indiquant les technologies à mettre en place à titre expérimental, ainsi que quatre sites pilotes et itinéraires de transport au Burkina Faso et au Tchad.

b)

Mise en place de nouvelles technologies à titre expérimental sur quatre sites, deux au Burkina Faso et deux au Tchad, et sur des itinéraires de transport.

c)

Rapport sur les résultats des expérimentations.

4.4.   Définition de normes nationales en conformité avec les IATG et les ISACS

Objectifs

a)

Améliorer la gestion des armes et des munitions.

b)

Fournir et valider des modes opératoires nationaux normalisés concernant la sécurité physique et la gestion des stocks qui soient conformes aux meilleures pratiques internationales et permettent donc de renforcer la sécurité et la sûreté des stocks d'armes et de munitions conventionnelles.

Description

En se fondant sur les conclusions des évaluations et des consultations (voir point 4.2), ainsi que sur l'expérience acquise lors du travail concret d'évaluation et de réhabilitation (voir point 4.3), l'UNREC aidera les pays bénéficiaires à réexaminer et, si nécessaire, à élaborer leurs manuels, directives et modes opératoires normalisés en matière de sécurité physique et de gestion des stocks, de sorte qu'ils soient conformes aux ISACS, aux IATG et aux règles régionales et sous-régionales. Les modes opératoires normalisés en matière de sécurité physique et de gestion des stocks porteront également sur les obligations de notification prévues par les instruments internationaux.

Dans chaque pays, l'UNREC organisera deux ateliers, l'un à un niveau technique élevé et l'autre à un niveau politique élevé, pour la validation des modes opératoires normalisés avant leur entrée en vigueur au niveau national. Le programme de travail des ateliers comprendra un volet consacré à l'évaluation des différentes activités qui auront déjà eu lieu dans chaque pays. Dans le cadre de la procédure de mise en œuvre, l'UNREC et les acteurs concernés par la mise en œuvre tiendront, dans chaque pays concerné, des ateliers de formation des formateurs exposant les nouveaux modes opératoires normalisés.

Résultats/Indicateurs de mise en œuvre

a)

Élaboration de modes opératoires normalisés en matière de sécurité physique et de gestion des stocks à l'intention des pays ciblés.

b)

Organisation, dans les six pays cibles, d'ateliers à un niveau technique et à un niveau politique élevé.

c)

Tenue, dans chaque pays, d'un atelier de formation des formateurs sur les modes opératoires normalisés réunissant jusqu'à 35 participants.

4.5.   Évaluation et action future

4.5.1.   Évaluation régionale

Objectifs

a)

Analyser l'incidence effective ou potentielle après la mise en œuvre du projet.

b)

Évaluer toutes les mesures prises dans le cadre du projet; recenser les bonnes pratiques, les déficiences et les domaines d'activité futurs.

Description

Tout au long de la durée d'exécution du projet, l'UNREC effectuera à intervalles réguliers des visites de suivi dans les installations. Ces visites lui permettront d'évaluer les pratiques suivies au fil du temps et de permettre aux experts d'entretenir un dialogue permanent avec le personnel d'encadrement.

Les résultats des évaluations nationales seront examinés au sein de réunions régionales, auxquelles prendront part des représentants des six États de la région du Sahel, des donateurs, des agences CASA, des organisations régionales concernées (UA, CEDEAO, CEEAC et RECSA), des experts compétents de l'Union et de ses États membres (notamment ceux des missions menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune), ainsi que de la société civile. Les domaines dans lesquels de bonnes pratiques pourront être échangées entre les pays de la région du Sahel, notamment les initiatives visant à améliorer la supervision civile, seront recensés et des pistes possibles pour une future coopération transfrontière sur la sécurité physique et la gestion des stocks seront tracées.

Résultats/Indicateurs de mise en œuvre

a)

Activités d'évaluation et de contrôle effectuées à titre accessoire par le personnel du projet lors de visites et de missions dans le pays.

b)

Missions de suivi tous les six mois.

c)

Tenue d'une réunion régionale sur les résultats du projet.

4.5.2.   Rapport final

Objectifs

a)

Analyser l'incidence effective ou potentielle après la mise en œuvre du projet, en y intégrant le retour d'informations émanant des parties prenantes et des autorités nationales.

b)

Évaluer toutes les mesures prises dans le cadre du projet; recenser les bonnes pratiques, les déficiences et les domaines d'activité futurs.

Description

L'UNREC élaborera un rapport final comprenant une note de synthèse, une compilation des conclusions des ateliers nationaux et régionaux, les dispositions législatives, procédures administratives et modes opératoires nationaux normalisés, ainsi que les conclusions de l'expérimentation de nouvelles technologies applicables à la gestion des armes et des stocks. Ce rapport contiendra également des programmes et des documents types pour la réhabilitation des arsenaux et des dépôts de munitions.

Résultats/Indicateurs de mise en œuvre

Établissement et diffusion du rapport final.

5.   Durée

La durée totale de la mise en œuvre des projets est estimée à trente-six mois.

6.   Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs du projet sont les institutions nationales du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Nigeria chargées du contrôle des ALPC ainsi que de la sécurité physique et de la gestion des stocks, telles que les ministères de la défense et de la sécurité, ainsi que les commissions nationales (ou comités nationaux) sur les ALPC.

Parmi les bénéficiaires indirects figurent les populations civiles des six États de la région du Sahel, les États voisins et leurs populations, l'UA, les organisations sous-régionales africaines, ainsi que tous les États qui profiteront des enseignements tirés de ce projet.

7.   Entité chargée de la mise en œuvre

Les activités seront mises en œuvre par l'UNODA par l'intermédiaire de l'UNREC, son centre régional pour le désarmement, en collaboration avec:

a)

les points de contact nationaux et les commissions nationales sur les armes légères et de petit calibre du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Nigeria,

b)

le DOMP /l'UNMAS,

c)

le MAG,

d)

l'unité de soutien interagences des ISACS,

e)

Wilton Park.

C'est l'UNODA qui est responsable en dernier ressort vis-à-vis de la Commission de la mise en œuvre de la présente action.

8.   Partenariats et synergies

Au cours de la mise en œuvre du projet, l'UNREC organisera des réunions avec les délégations de l'UE et les ambassades des États membres situées dans les six États de la région du Sahel pour les tenir régulièrement au courant des activités qui y seront menées. Les délégations de l'UE et les représentants de ses États membres seront informés à l'avance des activités menées par le projet (les ateliers, par exemple) et invités à y participer. L'UNREC entretiendra également un dialogue et une coopération avec les missions EUCAP Sahel Niger et EUCAP Sahel Mali menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune de l'UE.

En outre, l'UNREC coordonnera ses activités avec d'autres partenaires pour éviter les doubles emplois et pour déterminer les domaines propices à la collaboration et présentant des complémentarités, qui contribuent ainsi aux objectifs du projet. Parmi ces partenaires figurent: l'UA, des organisations régionales africaines (notamment la CEDEAO, la CEEAC et le RECSA), l'OTAN, les équipes de pays des Nations unies, l'ONUDC, les partenaires techniques et financiers opérant dans le domaine de la sécurité, les ONG internationales (telles que Small Ams Survey, Handicap International, le Forum parlementaire sur les armes légères et de petit calibre et «Action mondiale des parlementaires»), le groupe multinational sur les ALPC et les munitions (MSAG) et les industriels concernés.

Enfin, l'UNREC et les autres partenaires participant à la mise en œuvre se concerteront avec les entités engagées dans les enquêtes sur le détournement et le trafic, entre autres par le suivi et le pistage des ALPC illicites et de leurs munitions dans la région du Sahel, notamment les membres des groupes d'experts des Nations unies surveillant le respect des embargos sur les armements, les experts en armements attachés aux opérations de soutien de la paix des Nations unies, à Small Arms Survey ou à Conflict Armament Research (mécanisme mondial de surveillance iTrace, soutenu en vertu de la décision 2013/698/PESC). L'UNREC encouragera également les autorités compétentes des pays bénéficiaires à faire usage du Système INTERPOL de gestion des données sur les armes illicites et du traçage des armes (iARMS) financé par l'UE.

9.   Organisme chargé de la mise en œuvre: raisons du choix

L'UNODA joue un rôle central dans la promotion des efforts de désarmement dans le domaine des armes conventionnelles, dont les ALPC. Il joue un rôle de premier plan pour ce qui est de promouvoir la mise en œuvre effective, aux niveaux national, régional et mondial, des cadres réglementaires négociés à l'échelle multilatérale, tels le Programme d'action des Nations unies sur le commerce illicite des ALPC et l'instrument international de traçage. L'Union entend poursuivre la coopération fructueuse qu'elle mène avec l'UNODA.

L'UNREC, qui fait partie de l'UNODA, aide de longue date les États et les sociétés civiles du Sahel à mettre en œuvre les instruments internationaux et régionaux en matière de contrôle des ALPC, conformément au mandat que lui a confié l'Assemblée générale des Nations unies, à savoir: fournir[a] aux États Membres de la région africaine, sur leur demande, un appui fonctionnel pour les initiatives qu'ils prendront et les autres effort qu'ils feront en vue de mener dans la région une action de paix, de limitation des armements et de désarmement (résolution 40/151 G du 16 décembre 1985). L'UNREC a déjà engagé des pourparlers avec les pays bénéficiaires potentiels afin d'obtenir leur accord et il mène actuellement des projets sur le contrôle des armements dans trois des pays ciblés. Il est dès lors particulièrement bien placé pour assurer la mise en œuvre de la présente décision.

10.   Visibilité de l'Union européenne

L'UNREC prendra les mesures appropriées pour porter à la connaissance du public le fait que l'action a été financée par l'Union européenne. Ces mesures seront prises conformément au manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'Union européenne établi et publié par la Commission et à d'autres lignes directrices éventuellement arrêtées entre la Commission et les Nations unies.

Calendrier indicatif

Durée totale: 36 mois

Activité

Échéancier proposé

4.1

Conférence de Wilton Park sur la sécurité physique et la gestion des stocks dans le Sahel

Janvier à mars 2015 (conférence en février 2015)

4.2

Réexamen de la législation et des procédures administratives et consultations sur la sécurité physique et la gestion des stocks

Janvier à décembre 2015

4.2.1

Consultations nationales sur les procédures relatives à la sécurité physique et à la gestion des stocks et pour la détermination de sites pilotes

Janvier à septembre 2015

4.2.2

Consultations régionales sur les procédures relatives à la sécurité physique et à la gestion des stocks

Octobre à décembre 2015

4.3

Sécurité physique et gestion des stocks

Juillet 2015 à juin 2017

4.3.1

Évaluation de la sécurité physique et de la gestion des stocks dans les dépôts nationaux d'armes conventionnelles et du transport des ALPC et de leurs munitions (l'évaluation commencera dans deux pays)

Juillet 2015 à juin 2017

4.3.2

Réhabilitation des installations témoins et marquage des ALPC

Juillet 2015 à juin 2017

4.3.3

Destruction de munitions et d'ALPC excédentaires

Juillet 2015 à juin 2017

4.3.4

Expérimentation de nouvelles technologies

Janvier à juin 2017

4.4

Définition de normes nationales en conformité avec les IATG et les ISACS

Janvier à décembre 2017

4.5

Évaluation et action future

Juillet à décembre 2017

4.5.1

Évaluation régionale

Juillet à décembre 2017

4.5.2

Rapport final

Octobre à décembre 2017


(1)  Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nigeria sont des États parties à la Convention de la CEDEAO.

(2)  Le Tchad a ratifié la Convention de Kinshasa le 8 août 2012.


17.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/44


DÉCISION 2014/913/PESC DU CONSEIL

du 15 décembre 2014

visant à soutenir le Code de conduite de La Haye et la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée la «stratégie»), dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération, qui doivent être adoptées tant dans l'Union que dans les pays tiers.

(2)

L'UE s'emploie actuellement à mettre en œuvre la stratégie et à donner effet aux mesures énumérées dans ses chapitres II et III, comme celle consistant à dégager des ressources financières à l'appui de projets spécifiques débouchant sur le renforcement du système fondé sur les traités multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération et des mesures de confiance multilatérales. Le Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques (ci-après dénommé le «Code» ou «HCoC») et le Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM) font partie intégrante de ce système fondé sur les traités multilatéraux dans le domaine de non-prolifération. Le Code et le RCTM visent à prévenir et à réduire la prolifération des systèmes de missiles balistiques pouvant servir de vecteurs à des armes de destruction massive (ADM) et des technologies connexes.

(3)

Le 17 novembre 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/805/PESC (1). Ladite position commune prévoit, entre autres, d'encourager autant de pays que possible à adhérer au Code, notamment ceux qui possèdent des capacités en matière de missiles balistiques, d'améliorer et de mettre en œuvre le Code, notamment en ce qui concerne les mesures de confiance qui y sont prévues, et d'œuvrer à établir un lien plus étroit entre le Code et le système des Nations unies fondé sur les traités multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération.

(4)

Le 8 décembre 2008, le Conseil a adopté des conclusions et un document intitulé «Nouveaux axes d'action de l'Union européenne en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs». Ce document indique, entre autres, que la prolifération des ADM et de leurs vecteurs continue de constituer l'une des plus grandes menaces pour la sécurité et que la politique visant à lutter contre la prolifération relève essentiellement de la politique étrangère et de sécurité commune. Eu égard aux progrès enregistrés et aux efforts déployés dans la mise en œuvre de ces nouveaux axes d'action, le Conseil a décidé en décembre 2010 de proroger jusqu'à la fin de 2012 leur délai de mise en œuvre.

(5)

Le 18 décembre 2008, le Conseil a arrêté la décision 2008/974/PESC (2) visant à soutenir le Code dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie.

(6)

Le 23 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/423/PESC (3). Ladite décision a permis de promouvoir avec succès l'universalité du Code et le respect de ses principes. La poursuite du dialogue entre les États signataires et non signataires est une priorité de l'Union, l'objectif étant de continuer à promouvoir l'universalité du Code et de favoriser une meilleure mise en œuvre et un renforcement de celui-ci. La présente décision devrait contribuer à ce processus.

(7)

D'une façon plus générale, la prolifération persistante de missiles balistiques pouvant servir de vecteurs à des ADM constitue une source de préoccupation croissante pour la communauté internationale, notamment les programmes de missiles en cours au Moyen-Orient, en Asie du Nord-Est et en Asie du Sud-Est, et en particulier en Iran, en Syrie et en République populaire démocratique de Corée (RPDC).

(8)

Le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a souligné dans sa résolution 1540 (2004) et réaffirmé dans sa résolution 1977 (2011) que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales, et imposait aux États, notamment, de s'abstenir d'apporter un appui, quelle qu'en soit la forme, à des acteurs non étatiques qui tenteraient de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d'utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs. La résolution 1887 (2009) du CSNU sur la non-prolifération et le désarmement nucléaires réaffirmait que les armes nucléaires, chimiques et biologiques et leurs vecteurs constituaient une menace pour la paix et la sécurité internationales. En outre, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé dans ses résolutions 1929 (2010) et 1718 (2006), fondées notamment sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 1540 (2004), 1977 (2011) et 1887 (2009), que l'Iran et la RPDC ne devraient mener aucune activité liée aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires, y compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, et que les États devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le transfert de technologie ou la fourniture d'une aide technique à l'Iran et à la RPDC dans le cadre de telles activités.

(9)

La présente décision devrait servir, d'une manière plus générale, à soutenir une série d'activités destinées à lutter contre la prolifération des missiles balistiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aux fins d'assurer la mise en œuvre continue et concrète de certains éléments de la stratégie visée à l'annexe, l'Union:

a)

soutient les activités menées en faveur du Code et du RCTM, en particulier dans le but:

i)

d'œuvrer en faveur de l'universalité, et notamment de l'adhésion au Code de tous les États possédant des capacités en matière de missiles balistiques;

ii)

de favoriser la mise en œuvre du Code et de renforcer sa visibilité;

iii)

d'encourager l'adhésion aux directives du RCTM et à leur annexe;

b)

plus généralement, soutient une série d'activités visant à lutter contre la prolifération des missiles balistiques, en particulier afin de mieux faire connaître cette menace, d'intensifier les efforts déployés pour améliorer l'efficacité des instruments multilatéraux, d'accroître le soutien apporté aux initiatives destinées à faire face à ces défis particuliers et d'aider les pays intéressés à renforcer au niveau national leurs régimes de contrôle des exportations dans ce domaine.

2.   À cet égard, les projets auxquels l'Union apporte son soutien portent sur les activités spécifiques suivantes:

a)

activités en faveur du Code:

i)

élaborer et publier un «dossier de bienvenue» pour les actions d'information destinées aux États non signataires, rappelant également les obligations incombant aux États signataires;

ii)

organiser des actions d'information parallèles à Vienne, en marge de la réunion annuelle des États signataires du HCoC;

iii)

organiser des actions d'information parallèles destinées à soutenir le HCoC, en marge des réunions de la Première Commission de l'Assemblée générale des Nations unies;

iv)

organiser jusqu'à trois séminaires d'information régionaux, sur la base des priorités de l'UE (éventuellement en Asie, dans les pays du Golfe et en Amérique latine);

v)

encourager les représentants de pays en développement signataires ou non signataires du Code à assister aux réunions annuelles du HCoC et aux séminaires d'information organisés dans ce domaine;

vi)

organiser des sessions de sensibilisation à l'intention des États qui ont récemment adhéré au HCoC afin de les aider à s'acquitter de leurs obligations, notamment en marge de la réunion annuelle du HCoC qui se tient à Vienne;

vii)

soutenir la coordination des efforts de promotion du HCoC et des activités menées par le comité 1540 des Nations unies, y compris en finançant la participation d'experts du HCoC à des visites effectuées par ledit comité 1540;

viii)

soutenir le mécanisme sécurisé d'information et de communication du HCoC fondé sur l'internet, y compris par des améliorations techniques du site internet;

b)

activités en faveur de la non-prolifération des missiles balistiques en général:

i)

organiser jusqu'à quatre séminaires de sensibilisation à la prolifération des missiles balistiques, en marge de forums internationaux, éventuellement en liaison avec les actions d'information sur le HCoC visées au point a), comme un séminaire en marge de l'Assemblée générale des Nations unies ou des comités préparatoires de la conférence d'examen du traité de non-prolifération;

ii)

organiser jusqu'à trois séminaires régionaux de sensibilisation à la prolifération des missiles balistiques et encourager le débat sur les moyens qui permettraient de lutter de manière plus efficace au niveau régional contre la menace que représente la prolifération des missiles balistiques, éventuellement en liaison avec d'autres activités d'information organisées par l'UE concernant le HCoC; en association avec les États concernés; des séminaires pourraient avoir lieu en Asie, dans la région du Golfe et en Amérique latine;

iii)

fournir quatre documents de réflexion sur les autres démarches multilatérales qui pourraient être engagées pour prévenir la menace que représente la prolifération des missiles et promouvoir les efforts de désarmement dans le domaine des missiles balistiques, en mettant en particulier l'accent sur les mesures de confiance envisageables et en étudiant la possibilité d'adopter dans un premier temps une approche régionale, par exemple dans des régions présentant un intérêt particulier pour l'Union et/ou dans lesquelles on peut s'attendre à des progrès dans un proche avenir;

iv)

afin de prévenir à un stade précoce le transfert de technologies à double usage et de connaissances dans ce domaine, organiser jusqu'à trois sessions de sensibilisation à l'intention des experts, en particulier ceux appartenant au secteur scientifique et/ou spatial et à l'industrie;

v)

encourager l'accès des universitaires de pays en développement travaillant à la non-prolifération des missiles aux projets des centres d'excellence de l'UE;

vi)

en coordination avec les centres d'excellence de l'UE, organiser des missions d'experts ciblées dans des pays tiers afin de partager des informations et les enseignements tirés concernant le contrôle des exportations de technologies dans le domaine des missiles et de biens à double usage et aider ces pays à renforcer leurs capacités nationales;

vii)

faciliter la formation des experts en matière de non-prolifération des missiles balistiques, par une participation à des programmes de l'UE tels que ceux du Collège européen de sécurité et de défense ou à des programmes des États membres de l'Union (ci-après dénommés les «États membres»).

Une description détaillée des projets figure à l'annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «HR») assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), qui s'acquitte de cette mission sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec la FRS.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 990 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l'Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec la FRS. Ladite convention prévoit que la FRS veille à ce que la contribution de l'UE bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.

Article 4

1.   Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par la FRS. Ces rapports servent de base à l'évaluation réalisée par le Conseil.

2.   La Commission fournit des informations sur les aspects financiers des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision expire trente mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si aucune convention de financement n'a été conclue dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Position commune 2003/805/PESC du Conseil du 17 novembre 2003 sur l'universalisation et le renforcement des accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (JO L 302 du 20.11.2003, p. 34).

(2)  Décision 2008/974/PESC du Conseil du 18 décembre 2008 visant à soutenir le Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 345 du 23.12.2008, p. 91).

(3)  Décision 2012/423/PESC du Conseil du 23 juillet 2012 visant à soutenir la non-prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive et de la position commune 2003/805/PESC du Conseil (JO L 196 du 24.7.2012, p. 74).


ANNEXE

1.   OBJECTIFS

L'Union soutient fermement la non-prolifération des missiles. Ses efforts à cet égard comportent la stratégie et la position commune 2003/805/PESC. En outre, le Conseil a approuvé des «Nouveaux axes d'action de l'Union européenne en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs» et le soutien de l'UE à la résolution 1540 (2004) du CSNU, dont les termes ont depuis lors été réaffirmés dans la résolution 1977 (2010) du CSNU.

L'Union considère le RCTM comme un instrument multilatéral important, qui vise à réduire la prolifération des systèmes de missiles balistiques et des technologies connexes ainsi que la diffusion du savoir-faire correspondant par l'élaboration et la mise en œuvre de réglementations en matière de contrôle des exportations de matériels sensibles. Dix-neuf États membres ont adhéré au RCTM, et l'ensemble des États membres appliquent la liste de contrôle des exportations du RCTM au travers du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (1).

En outre, l'Union soutient résolument le Code depuis sa création et a fait régulièrement état de ses préoccupations concernant la prolifération des missiles balistiques. L'Union considère le Code comme une mesure fondamentale de transparence et de confiance. Tous les États membres ont adhéré au Code et le mettent en œuvre de bonne foi.

Par le passé, l'Union a tenté de remédier aux lacunes qui subsistaient dans la mise en œuvre et l'universalité du Code, en organisant des ateliers, des réunions d'experts et des séminaires de sensibilisation régionaux. L'efficacité et la pertinence de ces activités, organisées au titre de la décision 2008/974/PESC et mises en œuvre par la FRS, ne sont plus à démontrer.

Jugeant les résultats de ces activités encourageants, l'Union a poursuivi cette initiative et a apporté son soutien au Code sous trois aspects, à savoir:

a)

l'universalité du Code;

b)

la mise en œuvre du Code;

c)

le renforcement et l'amélioration du fonctionnement du Code.

Cette action a été entreprise en vertu de la décision 2012/423/PESC, qui a permis l'élaboration de plusieurs initiatives en faveur du HCoC, notamment:

a)

la mise au point d'un site internet sécurisé spécifique;

b)

l'organisation de plusieurs actions parallèles à Vienne, Genève et New York, dans le but de promouvoir le Code auprès d'États non signataires;

c)

l'organisation d'un atelier de sensibilisation à Paris à l'intention des pays d'Afrique et du Moyen-Orient;

d)

l'organisation de séminaires régionaux à Singapour, Abou Dhabi et Lima;

e)

l'élaboration de documents de réflexion.

La décision 2012/423/PESC a contribué à faire mieux connaître le Code et à le promouvoir auprès de pays tiers. Grâce à ladite décision, l'Union a soutenu les activités menées par le Costa Rica, la France, la Hongrie, le Japon, le Pérou et la Roumanie lorsque ces pays ont exercé la présidence du HCoC. En faisant mieux connaître le Code, elle a facilité l'adhésion de nouveaux membres.

Compte tenu des résultats obtenus, et au vu de la prolifération persistante de missiles balistiques pouvant servir de vecteurs à des ADM, qui constitue une source de préoccupation croissante pour la communauté internationale, notamment les programmes de missiles en cours au Moyen-Orient, en Asie du Nord-Est et en Asie du Sud-Est, et en particulier en Iran et en RPDC, les actions suivantes seront réalisées:

a)

projet 1: Information et communication;

b)

projet 2: Renforcement des activités de lutte contre la prolifération des missiles balistiques;

c)

projet 3: Universalisation du HCoC — Activités de sensibilisation.

Au-delà de la seule promotion de l'adhésion au Code et au RCTM, la présente décision permet d'approfondir le débat mené au niveau international sur la prolifération des missiles et d'y associer de nouvelles zones régionales et de nouvelles communautés.

2.   DESCRIPTION DU PROJET

2.1   Projet 1: Information et communication

2.1.1   Objectif du projet

Le Code représente un instrument important pour réduire la prolifération des missiles balistiques et des technologies connexes grâce à des mesures de confiance et de transparence. Cependant, des efforts plus importants doivent être déployés pour le soutenir, en particulier dans le but:

a)

d'œuvrer en faveur de l'universalité du Code, et notamment de l'adhésion au Code de tous les États possédant des capacités en matière de missiles balistiques et en matière spatiale;

b)

de favoriser la mise en œuvre du Code sous tous ses aspects;

c)

de renforcer la visibilité du Code.

2.1.2   Description du projet

Le projet prévoit trois types d'activités:

a)

Élaborer, concevoir, imprimer et diffuser jusqu'à 1 500 brochures décrivant le soutien de l'Union au Code. La brochure contiendra également:

i)

une description du HCoC;

ii)

un énoncé des objectifs du HCoC;

iii)

une description des déclarations annuelles, des notifications préalables concernant les lancements et des visites d'observation librement consenties;

iv)

la stratégie européenne en faveur du HCoC et contre la prolifération des vecteurs d'ADM;

v)

une description des démarches à effectuer pour adhérer au Code;

vi)

les modalités de contact pour les États non signataires.

b)

Élaborer, concevoir, imprimer et diffuser jusqu'à 1 000 «dossiers de bienvenue» composés d'une brochure imprimée et d'une clé USB pour les actions d'information destinées aux États non signataires, qui rappellerait également les obligations incombant aux États signataires. Ce «dossier de bienvenue» sera également disponible en ligne et donnera toutes les informations nécessaires sur le Code et les points de contact utiles. Il comprendra la brochure visée au point a);

c)

Soutenir et actualiser le mécanisme sécurisé d'information et de communication du HCoC fondé sur l'internet (point de contact électronique central immédiat — PCECI), y compris par des améliorations techniques du site internet en étroite coopération avec le ministère fédéral autrichien des affaires étrangères.

2.1.3   Résultats attendus du projet/indicateurs

a)

La distribution à grande échelle du «dossier de bienvenue» durant les différentes actions contribuera à mieux sensibiliser les partenaires à la valeur ajoutée du HCoC et du rôle de l'Union.

b)

La plus grande sécurisation du site internet du HCoC contribuera à l'amélioration de l'échange d'informations utiles entre les partenaires.

c)

Le «dossier de bienvenue» sera utilisé par la présidence du HCoC, le secrétariat autrichien [point de contact central immédiat (PCCI)], l'Union et d'autres partenaires, selon les besoins, dans le cadre de leurs activités d'information.

2.1.4   Bénéficiaires du projet

Les bénéficiaires du projet sont les États signataires et non signataires du HCoC.

2.2   Projet 2: Renforcement des activités de lutte contre la prolifération des missiles balistiques

2.2.1   Objectif du projet

La prolifération et l'utilisation opérationnelle persistantes de missiles balistiques pouvant servir de vecteurs à des ADM constituent une source de préoccupation croissante pour la communauté internationale, notamment les programmes de missiles en cours au Moyen-Orient, en Asie du Nord-Est et en Asie du Sud-Est, et en particulier en Iran et en RPDC.

Plus généralement, le projet soutiendra une série d'activités visant à lutter contre la prolifération des missiles balistiques, en particulier afin de mieux faire connaître cette menace, d'intensifier les efforts déployés pour améliorer l'efficacité des instruments multilatéraux, d'accroître le soutien apporté aux initiatives destinées à faire face à ces défis particuliers et d'aider les pays intéressés à renforcer au niveau national leurs régimes de contrôle des exportations dans ce domaine.

2.2.2   Description du projet

Publication de deux documents de réflexion par an (quatre sur la durée de ce projet). Les sujets pourraient notamment être les suivants:

a)

l'utilisation des zones exemptes d'ADM existantes à titre d'exemple et comme cadre potentiel pour de nouvelles initiatives d'interdiction des missiles balistiques;

b)

les autres démarches multilatérales visant à prévenir la menace que représente la prolifération des missiles et à promouvoir les efforts de désarmement dans le domaine des missiles balistiques, en mettant en particulier l'accent sur les mesures de confiance envisageables;

c)

les mécanismes de contrôle des exportations et des opérations de transit;

d)

le rôle du transfert de technologie intangible dans le domaine des missiles balistiques.

2.2.3   Résultats attendus du projet/indicateurs

a)

Promouvoir les initiatives multilatérales, dont le HCoC et le RCTM, visant à réduire la prolifération des missiles accroîtra l'influence de l'UE dans le domaine de la non-prolifération des missiles.

b)

Encourager le débat sur de nouvelles initiatives renforcera le Code et le RCTM et ouvrira la voie à d'autres initiatives.

c)

Favoriser la non-prolifération des missiles.

d)

Au moins quatre documents de réflexion seront publiés.

e)

Renforcer la sensibilisation aux questions relatives au transfert de technologies à double usage et de connaissances dans ce domaine empêchera le transfert non intentionnel entre les États membres et fera mieux connaître à l'échelon mondial le mécanisme de contrôle des exportations.

2.2.4   Bénéficiaires du projet

L'Union et les États membres tireront profit des documents de réflexion; il appartiendra au HR, en étroite concertation avec les États membres dans le cadre du groupe compétent du Conseil, de se prononcer sur une diffusion plus vaste des documents. La décision finale sera fondée sur les propositions de l'entité chargée de la mise en œuvre conformément à l'article 2, paragraphe 2 de la présente décision.

2.3   Projet 3: Universalisation du HCoC — Activités de sensibilisation

2.3.1   Objectif du projet

Le projet, qui sensibilisera tant à la non-prolifération des missiles qu'au HCoC, sera composé de différentes actions organisées afin de susciter l'intérêt d'États non signataires. À cet effet, des actions seront organisées à Vienne et New York afin de susciter l'intérêt des délégations présentes à l'Organisation des Nations unies (ONU) en marge d'événements pertinents.

2.3.2   Description du projet

Le projet prévoira trois types d'actions:

a)

Le financement de quatre actions d'information qui auront lieu dans deux villes (à raison de deux par ville) afin de soutenir le HCoC et la non-prolifération des missiles balistiques:

i)

à New York, en marge des réunions de la Première Commission de l'Assemblée générale des Nations unies ou des réunions des comités préparatoires du traité de non-prolifération;

ii)

à Vienne, en marge des réunions consacrées au HCoC ou d'autres activités pertinentes organisées par les Nations unies à Vienne.

En ce qui concerne l'organisation des séminaires:

i)

chaque séminaire durera une demi-journée et réunira jusqu'à quatre-vingts participants issus de missions auprès des Nations unies à New York et à Vienne autour d'un groupe restreint d'orateurs et de représentants de l'UE;

ii)

jusqu'à six orateurs seront invités;

iii)

la présidence en exercice du HCoC sera invitée;

iv)

des déjeuners ou dîners à participation limitée visant à réunir de hauts représentants de certains pays sous la direction d'un représentant de haut niveau de l'UE et d'experts seront organisés et financés au titre de la présente décision.

À cet effet, l'entité chargée de la mise en œuvre proposera, pour chaque action, une liste de pays, dont certains seront des États non signataires. Cela permettra de réunir des représentants de haut niveau chargés des questions liées à la non-prolifération.

b)

Le financement de trois séminaires d'information régionaux, qui pourraient se dérouler en Amérique latine (par exemple en Argentine, au Brésil, au Chili, au Mexique ou dans des États non signataires de la région caraïbe), au Moyen-Orient (par exemple dans les pays du Golfe, au Bahreïn, au Qatar ou en Arabie saoudite) et en Asie (par exemple en Indonésie ou au Viêt Nam). Le lieu sera choisi en accord avec le HR, en étroite concertation avec les États membres dans le cadre du groupe compétent du Conseil. Le séminaire sera consacré aux tendances en matière de prolifération des missiles et mettra l'accent sur les questions régionales; il portera sur le HCoC et sera l'occasion de fournir des informations pratiques sur le statut d'État signataire. Les États signataires de la région seront invités au niveau gouvernemental en vue de partager leur expérience avec les États non signataires. La présidence en exercice du HCoC sera également invitée à prononcer une allocution et à présider la session. Parmi les participants pourraient notamment figurer des fonctionnaires, des diplomates, des militaires, des représentants d'organisations internationales, des représentants de l'UE et des universitaires.

En ce qui concerne l'organisation des séminaires:

i)

chaque séminaire durera une journée;

ii)

jusqu'à cinquante personnes pourraient être invitées;

iii)

la présidence en exercice du HCoC sera invitée à prononcer une allocution.

c)

L'organisation de dix missions d'experts ciblées au maximum, à l'intention des États non signataires. Elles viseront principalement les secteurs industriels concernés, la communauté scientifique, les experts en matière de contrôles à l'exportation et les représentants de la société civile. En coordination avec les centres d'excellence de l'Union européenne, deux experts dans le domaine de la non-prolifération des missiles balistiques de l'agence chargée de la mise en œuvre et un expert de l'UE conduiront des missions sur le terrain dans les pays sélectionnés. Au nombre des destinations possibles figurent, sans que cette liste soit limitative, l'Algérie, le Bahreïn, la Bolivie, le Brésil, la Chine, l'Égypte, l'Inde, l'Indonésie, Israël, la Malaisie, le Mexique, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud et la Thaïlande. La liste définitive des pays sera déterminée en étroite coopération avec le HR; il en ira de même en ce qui concerne l'opportunité d'entreprendre des démarches communes venant compléter les actions d'information menées par le comité 1540 des Nations unies. Pourraient notamment y participer des fonctionnaires, des diplomates, des militaires, des universitaires, des représentants de l'industrie et des chercheurs des pays visités. La priorité sera donnée aux fonctionnaires et aux décideurs politiques, aux diplomates, aux militaires concernés, etc.

En ce qui concerne l'organisation des séminaires:

i)

chaque séminaire durera une journée;

ii)

jusqu'à vingt-cinq personnes pourraient être invitées;

iii)

trois experts seront invités;

iv)

la présidence en exercice du HCoC sera invitée.

2.3.3   Résultats attendus du projet/indicateurs

a)

Au moins quatre actions d'information auront été organisées à New York et à Vienne.

b)

Les trois actions régionales auront réuni de nombreux diplomates et représentants du monde universitaire et ouvert de nouvelles perspectives d'adhésion.

c)

Dix missions d'experts auront été menées afin de promouvoir l'universalisation du HCoC. Ces missions auront réuni au moins vingt décideurs et fonctionnaires et renforcé la détermination des décideurs et fonctionnaires dans les pays visités.

d)

Mieux faire connaître les tendances en matière de prolifération des missiles et, plus particulièrement, le Code, pour ce qui concerne les États non signataires, favoriser la tenue de discussions sur les efforts supplémentaires à déployer pour réduire la prolifération des missiles.

e)

Le projet stimulera le débat, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, concernant de futures initiatives.

f)

Le projet fera mieux connaître l'enjeu stratégique que constitue la prolifération des missiles.

2.3.4   Bénéficiaires du projet

Ces actions visent principalement les États non signataires même si des États signataires pourraient être associés à certaines d'entre elles pour des raisons d'ordre politique. Les participants devraient être essentiellement des experts et des hauts fonctionnaires nationaux.

Le choix définitif des États bénéficiaires fera l'objet d'une consultation entre l'entité chargée de la mise en œuvre et le HR, en concertation étroite avec les États membres dans le cadre du groupe compétent du Conseil.

3.   DURÉE

La durée totale de la mise en œuvre des projets est estimée à trente mois.

4.   ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE

a)

La FRS sera chargée de la mise en œuvre technique des projets.

b)

Le cofinancement dépendra de la FRS.

c)

L'entité chargée de la mise en œuvre élaborera:

i)

des rapports trimestriels sur la mise en œuvre des projets;

ii)

un rapport final au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des projets.

d)

Ces rapports seront transmis au HR.

e)

La FRS veillera à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

5.   PARTICIPANTS TIERS

Les projets seront entièrement financés au titre de la présente décision. Les experts des États signataires ou non signataires du Code peuvent être considérés comme des participants tiers. Ils exerceront leurs tâches conformément au régime généralement applicable à la FRS.


(1)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).


17.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/53


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 15 décembre 2014

modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne le Belize

(2014/914/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 34, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 établit un système de l'Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

(2)

Le chapitre VI du règlement (CE) no 1005/2008 définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers les pays recensés comme pays tiers non coopérants, à l'établissement d'une liste des pays tiers non coopérants, au retrait de la liste des pays tiers non coopérants, à la publication de la liste des pays tiers non coopérants et à toutes mesures d'urgence éventuelles.

(3)

Conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1005/2008, la Commission a notifié, par décision du 15 novembre 2012 (2) (ci-après dénommée «décision du 15 novembre 2012»), à huit pays tiers la possibilité qu'ils soient recensés comme des pays que la Commission considère comme pays tiers non coopérants. Parmi ces pays figurait le Belize.

(4)

Dans sa décision du 15 novembre 2012, la Commission a inclus les informations concernant les principaux éléments et raisons de ce recensement.

(5)

Le 15 novembre 2012, la Commission a également notifié aux huit pays tiers, par lettres séparées, le fait qu'elle étudiait la possibilité de les recenser comme pays tiers non coopérants. Parmi ces pays figurait le Belize.

(6)

Par décision d'exécution du 26 novembre 2013 (3) (ci-après dénommée «décision d'exécution du 26 novembre 2013»), la Commission a recensé le Belize, le Royaume du Cambodge et la République de Guinée comme pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Conformément au règlement (CE) no 1005/2008, la Commission a fourni les raisons pour lesquelles elle considérait que ces trois pays ne s'acquittaient pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international leur impose en leur qualité d'États du pavillon, d'États du port, d'États côtiers ou d'États de commercialisation.

(7)

Conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1005/2008, le Conseil, par la décision d'exécution 2014/170/UE (4), a inscrit le Belize, le Royaume du Cambodge et la République de Guinée sur la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN.

(8)

À la suite de l'établissement, par la décision d'exécution 2014/170/UE, de la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN, la Commission a donné aux pays concernés l'occasion de poursuivre le dialogue conformément aux exigences de fond et de procédure définies dans le règlement (CE) no 1005/2008. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires, y compris des observations orales et écrites, afin de donner à tout pays recensé la possibilité de rectifier la situation justifiant son inscription sur la liste et d'adopter des mesures concrètes de nature à remédier aux manquements constatés. Ce processus a abouti à la reconnaissance du fait que le Belize a rectifié la situation et pris des mesures correctives.

(9)

En application de l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, il convient donc que le Conseil modifie la décision d'exécution 2014/170/UE en retirant le Belize de la liste des pays tiers non coopérants.

(10)

Dès l'adoption de la présente décision retirant le Belize de la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, la décision d'exécution du 26 novembre 2013 recensant le Belize comme pays tiers non coopérant ne sera plus pertinente.

2.   RETRAIT DU BELIZE DE LA LISTE DES PAYS TIERS NON COOPÉRANTS

(11)

À la suite de l'adoption de la décision d'exécution du 26 novembre 2013 et de la décision d'exécution 2014/170/UE, la Commission a poursuivi son dialogue avec le Belize. En particulier, il apparaît que le Belize a mis en œuvre ses obligations découlant du droit international et a arrêté un cadre juridique adéquat pour lutter contre la pêche INN. Il a mis en place un système de suivi, de contrôle et d'inspection adéquat et efficace; il a créé un système de sanctions dissuasif et assuré la bonne mise en œuvre du système de certification des captures. De plus, le Belize a amélioré la conformité avec ses obligations internationales, et notamment celles découlant des recommandations et des résolutions des organisations régionales de gestion des pêches, et il a institué un nouveau système d'immatriculation des navires conformément au droit international. Le Belize est actuellement en conformité avec les recommandations et résolutions émanant des organismes compétents et a adopté son propre plan d'action national contre la pêche INN, conformément au plan d'action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies.

(12)

La Commission a examiné le respect par le Belize de ses obligations internationales en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation à la lumière des conclusions de la décision du 15 novembre 2012, de la décision d'exécution du 26 novembre 2013 et de la décision d'exécution 2014/170/UE, ainsi que des informations pertinentes communiquées par le Belize. Elle a également pris en considération les mesures prises pour remédier à la situation ainsi que les garanties fournies par les autorités compétentes du Belize.

(13)

La Commission a conclu, compte tenu des éléments précités, que les actions engagées par le Belize au regard de ses obligations en sa qualité d'État du pavillon sont suffisantes pour satisfaire aux articles 91, 94, 117 et 118 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, aux articles 18, 19 et 20 de l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons, et à l'article III, paragraphe 8, de l'accord de conformité de la FAO. La Commission a conclu que les éléments avancés par le Belize démontrent que la situation ayant justifié l'inscription du Belize sur la liste a été corrigée et que le Belize avait pris des mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation.

(14)

Dans ces circonstances, et en application de l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le Conseil conclut que le Belize devrait être retiré de la liste des pays tiers non coopérants. Il convient de modifier en conséquence la décision d'exécution 2014/170/UE.

(15)

La décision du Conseil ne préjuge pas de mesures ultérieures que pourrait prendre le Conseil ou la Commission, en conformité avec le chapitre VI du règlement (CE) no 1005/2008, au cas où des éléments factuels devaient révéler que le Belize ne s'est pas acquitté des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.

(16)

À la lumière des conséquences néfastes causées par une inscription sur la liste en tant que pays tiers non coopérant, il convient de donner effet immédiat au retrait du Belize de la liste des pays tiers non coopérants,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Belize est retiré de l'annexe de la décision d'exécution 2014/170/UE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

M. MARTINA


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Décision de la Commission du 15 novembre 2012 relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 354 du 17.11.2012, p. 1).

(3)  Décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2013 relative au recensement des pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 346 du 27.11.2013, p. 2).

(4)  Décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.3.2014, p. 43).


17.12.2014   

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L 360/56


DÉCISION 2014/915/PESC DU CONSEIL

du 16 décembre 2014

modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 août 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/452/PESC (1) prorogeant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (ci-après dénommée «EUMM Georgia» ou «mission») instituée par l'action commune 2008/736/PESC (2). La décision 2010/452/PESC vient à expiration le 14 décembre 2014.

(2)

Il convient de prolonger l'EUMM Georgia d'une nouvelle période de deux ans sur la base de son mandat actuel.

(3)

La mission sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité.

(4)

Il convient donc de modifier la décision 2010/452/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/452/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Tout le personnel respecte les normes minimales opérationnelles de sécurité propres à la mission et le plan de sécurité de la mission arrêté pour soutenir la politique de sécurité de l'Union sur le terrain. En ce qui concerne la protection des informations classifiées de l'Union européenne qui sont confiées aux membres du personnel dans le cadre de leurs fonctions, tous les membres du personnel respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2013/488/UE du Conseil (3).

(3)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).»"

2)

À l'article 12, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le chef de la mission veille à la protection des informations classifiées de l'Union européenne conformément à la décision 2013/488/UE.»

3)

À l'article 14, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission entre le 15 décembre 2014 et le 14 décembre 2015 est de 18 300 000 EUR.»

4)

L'article suivant est inséré:

«Article 14 bis

Cellule de projets

1.   L'EUMM Georgia dispose d'une cellule de projets pour recenser les projets et les mettre en œuvre. Le cas échéant, la mission facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés au mandat de la mission et pour en promouvoir les objectifs, et fournit des conseils à leur propos.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, l'EUMM Georgia est autorisée à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés comme complétant de manière cohérente les autres actions de l'EUMM Georgia si ces projets sont:

a)

prévus dans la fiche financière de la présente décision, ou

b)

intégrés en cours de mandat par le biais d'une modification de cette fiche financière à la demande du chef de mission.

L'EUMM Georgia conclut un arrangement avec ces États, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions de la mission dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États. En aucun cas, les États membres contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions de l'EUMM Georgia dans l'utilisation des fonds de ces États.

3.   Les contributions financières d'États tiers à la cellule de projets sont soumises à l'acceptation du COPS.»

5)

À l'article 16, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, s'il y a lieu et en fonction des besoins de la mission, des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2013/488/UE.

2.   Le HR est également autorisé à communiquer aux Nations unies et à l'OSCE, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes des Nations unies et de l'OSCE.

3.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.»

6)

À l'article 18, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«Elle expire le 14 décembre 2016.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 15 décembre 2014.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Décision 2010/452/PESC du Conseil du 12 août 2010 concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (JO L 213 du 13.8.2010, p. 43).

(2)  Action commune 2008/736/PESC du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia (JO L 248 du 17.9.2008, p. 26).


17.12.2014   

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L 360/58


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2014

rectifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/154/UE autorisant la mise sur le marché de l'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 9452]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2014/916/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/154/UE de la Commission (2) autorise la mise sur le marché de l'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

L'annexe de la décision d'exécution 2014/154/UE fixe les spécifications de l'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine. L'une des spécifications énoncées dans cette annexe contient une erreur qu'il convient de corriger.

(3)

Il convient donc de modifier la décision d'exécution 2014/154/UE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans les spécifications relatives à la pureté énoncées en annexe de la décision d'exécution 2014/154/UE, la ligne concernant le dosage de la glucosamine est remplacée par le texte suivant:

«Dosage de la glucosamine

34 à 46 % en conditions sèches»

Article 2

La société Gnosis SpA, Via Lavoratori Autobianchi 1, 20832 Desio (MB), Italie, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/154/UE de la Commission du 19 mars 2014 autorisant la mise sur le marché de l'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 85 du 21.3.2014, p. 10).


17.12.2014   

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L 360/59


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2014

portant modalités d'application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d'organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États membres

[notifiée sous le numéro C(2014) 9460]

(2014/917/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les notifications de la présence d'organismes nuisibles visés à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE ou de l'apparition réelle ou soupçonnée d'organismes nuisibles visés à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de ladite directive devraient inclure l'ensemble des informations susceptibles de permettre à la Commission et aux autres États membres de planifier et de mettre en œuvre de la manière la plus efficace possible une action au niveau de l'Union ou au niveau régional, en fonction des besoins. Il s'agit là d'un élément important afin d'assurer la pleine protection du territoire de l'Union contre toutes les sources possibles de risque phytosanitaire.

(2)

Afin de permettre une réaction rapide, certains éléments de ces notifications devraient être transmis dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la confirmation de la présence ou de l'apparition d'organismes nuisibles, compte tenu de leur importance et de la faisabilité de leur transmission rapide, et tous les éléments requis devraient être transmis au plus tard trente jours après ladite confirmation.

(3)

Pour faire en sorte que la Commission et les autres États membres soient tenus informés de tout changement, il y a lieu que l'État membre procédant à la notification la mette à jour dès que possible si de nouvelles informations pertinentes sont mises à sa disposition ou s'il prend de nouvelles mesures pertinentes après avoir transmis les informations requises.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Contenu des notifications

1.   Lorsqu'ils notifient à la Commission et aux autres États membres la présence ou l'apparition d'un organisme nuisible visé à l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE ou l'apparition réelle d'un organisme nuisible visé à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de ladite directive, les États membres transmettent les informations prévues dans l'annexe.

2.   Lorsqu'ils notifient à la Commission et aux autres États membres l'apparition soupçonnée d'un organisme nuisible visé à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, les États membres transmettent, le cas échéant, les informations prévues dans l'annexe.

Article 2

Délais de transmission des notifications

1.   Dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la date de la confirmation officielle, par l'organisme officiel responsable, de la présence ou de l'apparition réelle d'un organisme nuisible visé à l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, les États membres transmettent une notification contenant au moins les informations indiquées aux points 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.6, 6.4 et 8 de l'annexe.

2.   Dans un délai de trente jours à compter de la date de la confirmation officielle, par l'organisme officiel responsable, de la présence ou de l'apparition réelle d'un organisme nuisible visé à l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, les États membres transmettent une notification contenant les informations indiquées aux points de l'annexe qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 1.

3.   Dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'organisme officiel responsable soupçonne l'apparition d'un organisme nuisible visé à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, les États membres transmettent une notification contenant au moins les informations indiquées aux points 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 et 8 de l'annexe.

4.   Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l'organisme officiel responsable soupçonne l'apparition d'un organisme nuisible visé à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, les États membres transmettent une notification contenant les informations indiquées aux points de l'annexe qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 3.

5.   Les États membres mettent à jour les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 dès que de nouvelles informations pertinentes sont mises à leur disposition et ont été vérifiées par leurs soins ou dès qu'ils prennent de nouvelles mesures.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.


ANNEXE

CONTENU DES NOTIFICATIONS VISEES A L'ARTICLE 1er

1.   Informations générales concernant la notification;

1.1.

Intitulé. Indication du nom scientifique de l'organisme nuisible concerné, du lieu et du fait qu'il s'agit d'une première présence ou non. Le nom scientifique doit être l'un des suivants:

a)

le nom scientifique de l'organisme nuisible tel qu'indiqué dans la directive 2000/29/CE ou dans les mesures adoptées en application de l'article 16, paragraphe 3, de ladite directive, y compris, le cas échéant, le pathovar;

b)

si le point a) n'est pas applicable, le nom scientifique approuvé par une organisation internationale, y compris le pathovar, avec mention du nom de ladite organisation;

c)

si ni le point a) ni le point b) ne sont applicables, le nom scientifique provenant de la source d'information la plus fiable, avec mention de ladite source.

Fourniture éventuelle de notes explicatives.

1.2.

Synthèse. Présentation d'une synthèse des informations visées aux points 3 à 7.

1.3.

Indication de l'une des mentions suivantes: 1) notification partielle en application de l'article 2, paragraphe 1 ou 3; 2) notification en application de l'article 2, paragraphe 2 ou 4; 3) mise à jour d'une notification en application de l'article 2, paragraphe 5; 4) note de clôture signifiant la levée des mesures prises et en précisant les raisons.

2.   Informations concernant l'autorité unique et les personnes responsables.

2.1.

Nom de l'autorité unique, visée à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE, présentant la notification (ci-après l'«autorité unique»). Indication de la mention «Notification de», suivie du nom de l'autorité unique, ainsi que du nom de l'État membre dans lequel se trouve ladite autorité.

2.2.

Point de contact officiel au sein de l'autorité unique. Indication du nom, du numéro de téléphone et de l'adresse électronique de la personne désignée par l'autorité unique en tant que point de contact officiel pour la notification concernée. Si plusieurs personnes sont désignées, indication des raisons.

3.   Lieu où l'organisme nuisible est présent.

3.1.

Indication, aussi précise que possible, du lieu où l'organisme nuisible concerné est présent, avec mention, au minimum, d'une région administrative (par exemple municipalité, ville, province), selon le cas.

3.2.

Outre l'indication demandée au point 3.1, carte(s) du lieu concerné. La présentation, sous la forme de commentaires, d'informations sur la délimitation de la zone, assorties de références à la nomenclature des unités territoriales d'Eurostat (NUTS) ou à des codes géographiques (géocodes), de photos aériennes ou de coordonnées GPS, est possible.

4.   Informations relatives à la raison de la notification et au statut de la zone et de l'État membre concernés au regard de l'organisme nuisible.

4.1.

Indication de l'une des mentions suivantes: 1) première présence confirmée ou soupçonnée de l'organisme nuisible sur le territoire de l'État membre concerné; 2) apparition confirmée ou soupçonnée de l'organisme nuisible dans une partie du territoire de l'État membre concerné dans laquelle sa présence n'était pas connue jusqu'alors. Dans le cas de la mention 2), le cas échéant, indication selon laquelle l'organisme nuisible est apparu dans une partie du territoire de l'État membre concerné dans laquelle cet organisme nuisible avait été présent par le passé mais avait été éradiqué.

4.2.

Statut de la zone dans laquelle la présence de l'organisme nuisible a été observée au regard de l'organisme nuisible, après confirmation officielle. Indication, assortie d'une note explicative, d'une ou de plusieurs des mentions suivantes: 1) présent: dans toutes les parties de la zone concernée; 2) présent: dans certaines parties seulement de la zone concernée; 3) présent: dans certaines parties de la zone ne comportant pas de cultures de végétaux hôtes; 4) présent: en cours d'éradication; 5) présent: en cours d'enrayement; 6) présent: prévalence faible; 7) absent: présence observée, mais l'organisme nuisible a été éradiqué; 8) absent: présence observée, mais l'organisme nuisible n'est plus présent, pour des raisons autres que l'éradication; 9) provisoirement présent (la présence de l'organisme nuisible ne devrait pas déboucher sur son établissement): ne donnant pas lieu à une action; 10) provisoirement présent: donnant lieu à une action, sous surveillance; 11) provisoirement présent: donnant lieu à une action, en cours d'éradication; 12) autre.

4.3.

Statut de l'État membre concerné au regard de l'organisme nuisible avant la confirmation officielle de la présence ou de la présence soupçonnée de l'organisme nuisible. Indication, assortie d'une note explicative, d'une ou de plusieurs des mentions suivantes: 1) présent: dans toutes les parties de l'État membre concerné; 2) présent: dans certaines parties seulement de l'État membre concerné; 3) présent: dans certaines parties de l'État membre ne comportant pas de cultures hôtes; 4) présent: de manière saisonnière; 5) présent: en cours d'éradication; 6) présent: en cours d'enrayement, dans le cas où une éradication est impossible; 7) présent: prévalence faible; 8) absent: absence de relevés relatifs à l'organisme nuisible; 9) absent: organisme nuisible éradiqué; 10) absent: l'organisme nuisible n'est plus présent, pour des raisons autres que l'éradication; 11) absent: relevés relatifs à l'organisme nuisible non valables; 12) absent: relevés relatifs à l'organisme nuisible non fiables; 13) absent: interception seule; 14) provisoirement présent: ne donnant pas lieu à une action; 15) provisoirement présent: donnant lieu à une action, sous surveillance; 16) provisoirement présent: donnant lieu à une action, en cours d'éradication; 17) autre.

4.4.

Statut de l'État membre concerné au regard de l'organisme nuisible après la confirmation officielle de la présence de l'organisme nuisible. Indication, assortie d'une note explicative, d'une ou de plusieurs des mentions suivantes: 1) présent: dans toutes les parties de l'État membre concerné; 2) présent: dans certaines parties seulement de l'État membre concerné; 3) présent: dans certaines parties de l'État membre ne comportant pas de cultures hôtes; 4) présent: de manière saisonnière; 5) présent: en cours d'éradication; 6) présent: en cours d'enrayement, dans le cas où une éradication est impossible; 7) présent: prévalence faible; 8) absent: organisme nuisible éradiqué; 9) absent: l'organisme nuisible n'est plus présent, pour des raisons autres que l'éradication; 10) absent: relevés relatifs à l'organisme nuisible non valables; 11) absent: relevés relatifs à l'organisme nuisible non fiables; 12) absent: interception seule; 13) provisoirement présent: ne donnant pas lieu à une action; 14) provisoirement présent: donnant lieu à une action, sous surveillance; 15) provisoirement présent: donnant lieu à une action, en cours d'éradication; 16) autre.

5.   Informations relatives à la découverte, au prélèvement d'échantillons, à l'analyse et à la confirmation.

5.1.

Modalités de découverte de la présence ou de l'apparition de l'organisme nuisible. Indication de l'une des mentions suivantes: 1) enquête officielle relative aux organismes nuisibles; 2) enquête liée à un foyer existant ou éradiqué d'un organisme nuisible; 3) inspections phytosanitaires de tout type; 4) inspection de traçage en amont et en aval liée à la présence spécifique de l'organisme nuisible concerné; 5) inspection officielle à des fins autres que phytosanitaires; 6) informations fournies par des opérateurs professionnels, des laboratoires ou d'autres personnes; 7) informations scientifiques; 8) autre. La fourniture d'observations complémentaires, sous la forme d'un texte libre ou de documents joints, est possible. Dans le cas de la mention 8), il est nécessaire de fournir des précisions. Le cas échéant, indication de la date de la ou des inspections, description de la méthode d'inspection (y compris des modalités des contrôles visuels ou autres, selon le cas), brève description du site où l'inspection a eu lieu, indication des conclusions de cette inspection et fourniture d'une ou de plusieurs photos. Dans le cas des mentions 3) et 4), indication de la date de la ou des inspections, description de la méthode d'inspection (y compris des modalités des contrôles visuels ou autres, selon le cas). Présentation éventuelle d'une brève description du site où l'inspection a eu lieu, des conclusions de cette inspection et d'une ou de plusieurs photos.

5.2.

Date de la découverte. Indication de la date à laquelle l'organisme officiel responsable a constaté la présence ou l'apparition de l'organisme nuisible ou reçu la première information concernant sa découverte. Si l'organisme nuisible a été découvert par une personne extérieure à l'organisme officiel responsable, indication de la date de la découverte de l'organisme nuisible par cette personne et de la date à laquelle cette personne a informé l'organisme officiel responsable.

5.3.

Prélèvement d'échantillons pour analyse en laboratoire. Le cas échéant, présentation d'informations concernant la procédure de prélèvement d'échantillons pour analyse en laboratoire, y compris concernant la date, la méthode et la taille des échantillons. Il est possible de joindre des photos.

5.4.

Laboratoire. Le cas échéant, indication du nom et de l'adresse du ou des laboratoires associés à l'identification de l'organisme nuisible concerné.

5.5.

Méthode de diagnostic. Indication de l'une des mentions suivantes: 1) protocole validé par des pairs; 2) autre, avec mention de la méthode en question. Dans le cas de la mention 1), indication d'une référence claire au protocole concerné et, le cas échéant, de tout écart par rapport à ce protocole.

5.6.

Date de la confirmation officielle de l'identité de l'organisme nuisible.

6.   Informations relatives à la zone infestée ainsi qu'à la gravité et à la source du foyer dans cette zone.

6.1.

Taille et délimitation de la zone infestée. Indication d'une ou de plusieurs des mentions suivantes: 1) surface infestée (m2, ha, km2); 2) nombre de végétaux infestés (pièces); 3) volume de produits végétaux infestés (tonnes, m3); 4) coordonnées GPS ou toute autre description spécifique de la délimitation de la zone infestée. La présentation de chiffres approximatifs est possible, moyennant une explication concernant la raison de l'absence de chiffres exacts.

6.2.

Caractéristiques de la zone infestée et de ses environs. Indication d'une ou de plusieurs des mentions suivantes:

1.

Plein air — zone de production

1.1)

champ (culture, pâturage);

1.2)

verger/vigne;

1.3)

pépinière;

1.4)

forêt.

2.

Plein air — autre

2.1)

jardin privé;

2.2)

site public;

2.3)

zone protégée;

2.4)

plantes sauvages dans des zones non protégées;

2.5)

autre, à préciser.

3.

Environnement fermé

3.1)

serre;

3.2)

site privé autre qu'une serre;

3.3)

site public autre qu'une serre;

3.4)

autre, à préciser.

Pour chaque mention, il convient d'indiquer si l'infestation en question concerne un ou plusieurs des éléments suivants: végétaux destinés à la plantation, autres végétaux ou produits végétaux.

6.3.

Végétaux hôtes dans la zone infestée et ses environs. Indication du nom scientifique des végétaux hôtes dans cette zone, conformément au point 6.4. Il est possible de présenter des informations complémentaires concernant la densité des végétaux hôtes dans la zone, en mentionnant les pratiques culturales, les caractéristiques spécifiques des habitats ou des informations sur les produits végétaux sensibles produits dans la zone.

6.4.

Végétaux, produits végétaux et autres objets infestés. Indication du nom scientifique du ou des végétaux hôtes infestés.

Il est possible de préciser la variété et, en ce qui concerne les produits végétaux, la nature de la marchandise, selon le cas.

6.5.

Vecteurs présents dans la zone. Le cas échéant, indication de l'une des mentions suivantes:

a)

le nom scientifique des vecteurs au moins au niveau du genre, tel qu'indiqué dans la directive 2000/29/CE ou dans les mesures adoptées en application de l'article 16, paragraphe 3, de ladite directive;

b)

si le point a) n'est pas applicable, le nom scientifique approuvé par une organisation internationale, avec mention du nom de ladite organisation;

c)

si ni le point a) ni le point b) ne sont applicables, le nom scientifique provenant de la source d'information la plus fiable, avec mention de ladite source.

La présentation d'informations complémentaires concernant la densité des vecteurs ou les caractéristiques des végétaux importants pour les vecteurs est possible.

6.6.

Gravité du foyer. Description de l'étendue actuelle de l'infestation, des symptômes et des dégâts causés, et, le cas échéant, ajout de prévisions dès que cette information est disponible.

6.7.

Source du foyer. Selon le cas, indication de la voie confirmée par laquelle l'organisme nuisible est entré dans la zone ou de la voie soupçonnée dans l'attente d'une confirmation. Il est possible de joindre des informations concernant l'origine confirmée ou potentielle de l'organisme nuisible.

7.   Mesures phytosanitaires officielles.

7.1.

Adoption de mesures phytosanitaires officielles. Indication de l'une des mentions suivantes, assortie de notes explicatives: 1) des mesures phytosanitaires officielles ont été prises, sous la forme d'un traitement chimique, biologique ou physique; 2) des mesures phytosanitaires officielles ont été prises, sous une forme autre qu'un traitement chimique, biologique ou physique; 3) des mesures phytosanitaires officielles vont être prises; 4) une décision va être prise quant à l'opportunité de prendre ou non des mesures phytosanitaires officielles; 5) aucune mesure phytosanitaire officielle. Si une zone délimitée est établie, dans le cas des mentions 1), 2) et 3), il convient de préciser si les mesures en question sont prises à l'intérieur ou à l'extérieur de cette zone. Dans le cas de la mention 5), indication de la raison pour laquelle aucune mesure phytosanitaire officielle n'est prise.

7.2.

Date d'adoption des mesures phytosanitaires officielles. En cas de mesures provisoires, indication de leur durée prévue.

7.3.

Identification de la zone couverte par les mesures phytosanitaires officielles. Indication de la méthode utilisée pour définir la zone couverte par les mesures phytosanitaires officielles. Si des enquêtes ont été effectuées, indication des résultats de ces enquêtes.

7.4.

Objectif des mesures phytosanitaires officielles. Indication de l'une des mentions suivantes: 1) éradication; 2) enrayement, si l'éradication est impossible.

7.5.

Mesures ayant une incidence sur la circulation des marchandises. Indication de l'une des mentions suivantes: 1) les mesures ont une incidence sur les importations de marchandises dans l'Union ou la circulation des marchandises dans l'Union; 2) les mesures n'ont pas d'incidence sur les importations de marchandises dans l'Union ou la circulation des marchandises dans l'Union. Dans le cas de la mention 1), description des mesures.

7.6.

Enquêtes spécifiques. Si des enquêtes sont effectuées dans le cadre des mesures phytosanitaires officielles, indication de leur méthodologie, de leur durée et de leur portée.

8.   Analyse/évaluation du risque phytosanitaire. Indication des mentions suivantes: 1) une analyse du risque phytosanitaire n'est pas requise (l'organisme nuisible est inscrit à l'annexe I ou à l'annexe II de la directive 2000/29/CE ou fait l'objet de mesures adoptées conformément à l'article 16, paragraphe 3, de ladite directive); 2) une analyse du risque phytosanitaire ou une analyse préliminaire du risque phytosanitaire est en cours; 3) une analyse préliminaire du risque phytosanitaire existe; 4) une analyse du risque phytosanitaire existe. Dans le cas des mentions 3) et 4), description des principales conclusions et fourniture de l'analyse du risque phytosanitaire correspondante ou indication de la source auprès de laquelle cette analyse peut être obtenue.

9.   Liens vers des sites web pertinents, autres sources d'informations.

10.   Les États membres peuvent demander à la Commission de fournir les informations relatives à l'un ou plusieurs des éléments visés aux points 1.1, 1.3, 3.1, 4.1 à 4.4, 5.1 à 5.6, 6.1 à 6.7, 7.1 à 7.6 et 8 à l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes.


17.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/65


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2014

clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde et du Viêt Nam

(2014/918/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   OUVERTURE

(1)

Le 19 décembre 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde et du Viêt Nam (ci-après les «pays concernés») conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 597/2009 (ci-après le «règlement de base»). Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 4 novembre 2013 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) (ci-après le «plaignant») au nom de sept producteurs. Le plaignant représentait plus de 70 % de la production totale de fibres discontinues de polyesters de l'Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de subventions et d'un préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(3)

Avant l'ouverture de la procédure et conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois, indiens et vietnamiens du dépôt d'une plainte dûment étayée selon laquelle les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de leurs pays causeraient un préjudice important à l'industrie de l'Union. Les pouvoirs publics de ces pays ont été invités à engager des consultations individuelles dans le but de clarifier la situation en ce qui concerne la teneur de la plainte et de trouver un consensus.

République populaire de Chine (Chine)

(4)

Les pouvoirs publics chinois n'ont pas accepté la proposition de consultations, alléguant un malentendu au niveau de la date de dépôt de la plainte. Ils ont toutefois soumis des observations concernant les assertions contenues dans la plainte au sujet de la non-applicabilité des mesures compensatoires des régimes.

Inde

(5)

Les pouvoirs publics indiens ont accepté la proposition de consultations et celles-ci ont eu lieu. Si les consultations n'ont pas permis aux parties de s'entendre sur une solution, les observations formulées par les pouvoirs publics indiens concernant les régimes cités dans la plainte ont cependant été dûment prises en considération.

Viêt Nam

(6)

Les pouvoirs publics vietnamiens ont accepté la proposition de consultations et celles-ci ont eu lieu. Si les consultations n'ont pas permis aux parties de s'entendre sur une solution, les observations formulées par les pouvoirs publics vietnamiens concernant les régimes cités dans la plainte ont cependant été dûment prises en considération.

1.2.   PARTIES INTÉRESSÉES

(7)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à la contacter afin de participer à l'enquête. De plus, la Commission a expressément informé les plaignants, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités chinoises, indiennes et vietnamiennes, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernées par l'ouverture de l'enquête, et les a invités à participer.

(8)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

a)   Échantillonnage

(9)

Compte tenu du nombre manifestement élevé de producteurs-exportateurs, de producteurs de l'Union et d'importateurs indépendants, tous les producteurs-exportateurs et importateurs indépendants connus ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir, comme le précisait l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées aux produits concernés durant la période s'étendant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Ces informations ont été demandées en vertu de l'article 27 du règlement de base, afin de permettre à la Commission de déterminer s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de définir la composition de l'échantillon. Les autorités chinoises, indiennes et vietnamiennes ont été consultées.

Choix d'un échantillon de producteurs de l'Union

(10)

La Commission a annoncé, dans l'avis d'ouverture, qu'elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l'Union. Elle a sélectionné l'échantillon sur la base du volume de production et de ventes des fibres discontinues de polyesters au cours de la période couverte par l'enquête et compte tenu de l'étendue géographique. L'échantillon se composait de quatre producteurs de l'Union. Ceux-ci représentaient 54 % de la production totale de fibres discontinues de polyesters de l'Union.

(11)

La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue. L'échantillon est jugé représentatif de l'industrie de l'Union.

Échantillonnage des importateurs

(12)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(13)

Huit importateurs indépendants ont fourni les informations requises et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a initialement sélectionné un échantillon composé de trois importateurs indépendants sur la base du plus grand volume d'importations dans l'Union. Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs connus concernés ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon.

(14)

L'un des importateurs composant l'échantillon s'est retiré de ce dernier, informant la Commission qu'il ne répondrait pas au questionnaire. La Commission a ensuite abandonné l'échantillonnage au vu du nombre limité d'importateurs (non inclus dans l'échantillon) restants, qui ont tous été invités à répondre au questionnaire. Deux sociétés importatrices ainsi qu'utilisatrices du produit ont indiqué qu'elles souhaitaient coopérer non pas en tant qu'importateurs mais en tant qu'utilisateurs. Quatre réponses ont été reçues des cinq importateurs indépendants restants.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Chine

(15)

Pour décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs en Chine de fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission de la Chine auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de se mettre en contact avec d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(16)

Dans un premier temps, 23 producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs ont communiqué les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Sur la base des informations reçues de ces producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs et conformément à l'article 27 du règlement de base, la Commission a initialement proposé un échantillon composé des cinq producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs ayant coopéré et enregistré le plus grand volume d'exportations vers l'Union au cours de la période couverte par l'enquête. Deux autres producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois ont soumis les informations requises à un stade ultérieur. Toutefois, même si les informations avaient été soumises dans le délai imparti, la taille de ces deux producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs n'était pas de nature à modifier l'échantillon.

(17)

Deux producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois ont demandé que l'échantillon soit sélectionné sur la base des matières premières utilisées pour la production de fibres discontinues de polyesters. Ils ont ainsi affirmé que l'échantillon devait se composer du même nombre de producteurs de fibres discontinues de polyesters utilisant de l'acide téréphtalique purifié et du monoéthylène glycol (ci-après le «PTA/MEG»), d'une part, et de producteurs utilisant des flocons de PET, d'autre part. Ils ont également fait valoir que les processus de production variaient selon les matières premières utilisées et que les producteurs utilisant différentes matières premières n'opéraient pas sur le même marché. En outre, ils ont soutenu que les producteurs n'utilisant pas de PTA/MEG ne bénéficiaient pas de la fourniture de ces matières premières moyennant une rémunération moins qu'adéquate telle que décrite dans la plainte.

(18)

La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du plus grand volume d'exportations vers l'Union au cours de la période couverte par l'enquête conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base. Elle a également tenu compte du fait que certains régimes peuvent ne pas être utilisés par tous les producteurs-exportateurs en Chine. Elle a par ailleurs fait remarquer que l'échantillon comprenait des sociétés utilisant les deux processus de production.

(19)

Sélectionner l'échantillon sur la seule base des types de processus de production risquerait de préjuger de l'issue de l'enquête en présumant que des subventions compensatoires seront établies uniquement pour les producteurs utilisant du PTA/MEG en tant que matière première, et non pour ceux utilisant des flocons de PET en tant que matière première. Par ailleurs, ce critère de sélection a été jugé arbitraire étant donné que l'échantillon qui en résulterait, comportant le même nombre de sociétés, ne serait pas représentatif en termes de volume d'exportations vers l'Union conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base, et la demande a par conséquent été rejetée.

(20)

L'un des producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois a affirmé que l'échantillon devait être basé sur la valeur des exportations, et non sur le volume d'exportations, et a demandé à être inclus dans cet échantillon. La sélection d'un échantillon sur la base de la valeur des exportations n'aboutirait pas à des résultats représentatifs et objectifs, car les subventions pourraient donner lieu à des distorsions des prix. La Commission avait sélectionné les cinq plus grands producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs en termes de volume, représentant 53 % du volume total des exportations vers l'Union par les exportateurs chinois ayant coopéré. Ce pourcentage est considéré comme le plus grand volume d'exportations représentatif sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible, selon l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté.

(21)

La même partie a allégué que les matières premières qu'elle utilisait étaient entièrement composées de déchets textiles recyclés et qu'elle ne bénéficiait d'aucune subvention pouvant être associée à l'usage de PTA/MEG. Elle a soutenu qu'aucune marge de subvention calculée sur la base des informations concernant les sociétés qui utilisaient du PTA/MEG ne devrait lui être attribuée. Comme expliqué au considérant 18 ci-dessus, l'échantillon tient compte du fait que certains régimes peuvent ne pas être utilisés par tous les producteurs-exportateurs en Chine. La demande a donc été rejetée.

(22)

L'échantillon provisoire constitué de cinq producteurs-exportateurs, décrit au considérant 16, a par conséquent été confirmé comme échantillon final.

(23)

Après l'information des parties, le plaignant a remis en cause la méthode d'échantillonnage appliquée par la Commission. Il a émis des doutes quant à la représentativité des 23 producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs coopératifs chinois mentionnés au considérant 16 ci-dessus en ce qui concerne la quantité totale de fibres discontinues de polyesters exportée de Chine vers l'Union. De plus, il a considéré qu'un échantillon composé de cinq sociétés était insuffisant au regard d'un nombre allégué de 150 producteurs de fibres discontinues de polyesters en Chine. Par ailleurs, il a fait valoir que l'échantillonnage n'avait pas pris en considération l'étendue géographique des producteurs chinois et la proportion de ces derniers utilisant les divers processus de production concernés. Enfin, le plaignant a objecté que la Commission n'avait pas communiqué le volume réel de fibres discontinues de polyesters produit par les sociétés retenues dans l'échantillon chinois et n'avait pas indiqué si le volume de production était représentatif par rapport au volume total de fibres discontinues de polyesters produit en Chine.

(24)

Les importations des 23 producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs coopératifs chinois représentaient 83 % du volume total des importations chinoises et la coopération a dès lors été considérée comme élevée. Comme mentionné au considérant 16, la Commission a sélectionné un échantillon de cinq producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs qui avaient coopéré à l'enquête et ayant enregistré le plus grand volume d'exportations vers l'Union au cours de la période couverte par l'enquête conformément à l'article 27 du règlement de base. Ainsi, l'échantillon était jugé représentatif. Les sociétés sélectionnées ont été invitées à répondre à l'ensemble du questionnaire. En tout état de cause, les producteurs-exportateurs ne souhaitant pas coopérer à l'enquête ne peuvent être pris en compte dans l'échantillon étant donné que la Commission souhaite établir des conclusions fondées sur les informations recueillies auprès des producteurs-exportateurs coopérant au moyen de leurs réponses au questionnaire, qui sont vérifiées sur place.

(25)

En ce qui concerne la sélection d'un échantillon de producteurs-exportateurs compte tenu de leur étendue géographique en Chine, le plaignant n'a pas étayé son objection. Plus particulièrement, il n'a pas expliqué pourquoi un échantillon fondé sur le critère de l'étendue géographique aurait été conforme à l'article 27 du règlement de base, lequel prévoit une option d'échantillonnage sur la base du plus grand volume d'exportations.

(26)

Quant à l'argument selon lequel l'échantillon n'a pas pris en compte la proportion de producteurs chinois utilisant les divers processus de production concernés, il convient de souligner, comme expliqué au considérant 18 ci-dessus, que l'échantillon comprenait des sociétés utilisant les deux processus de production. De plus, les plus grands exportateurs chinois utilisent du PTA/MEG pour produire des fibres discontinues de polyesters pour le marché de l'Union.

(27)

Par ailleurs, alors que le plaignant fait référence à la production plutôt qu'aux exportations vers l'Union, il convient de noter que la Commission n'a pas besoin de fournir le volume de fibres discontinues de polyesters produit par les producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois pris en compte dans l'échantillon étant donné que la procédure actuelle a pour objet l'évaluation des subventions concernant le volume de fibres discontinues de polyesters produit en Chine et exporté vers l'Union.

(28)

Par conséquent, tous les arguments avancés par le plaignant en ce qui concerne la méthode d'échantillonnage ont été rejetés.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Inde

(29)

Pour décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs en Inde de fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission de l'Inde auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de se mettre en contact avec d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(30)

Huit groupes de producteurs-exportateurs en Inde ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de quatre sociétés sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités indiennes ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée.

(31)

Après l'information des parties, le plaignant a fait référence à l'existence de 17 producteurs de fibres discontinues de polyesters en Inde et a mis en doute le fait qu'un échantillon de quatre producteurs-exportateurs soit représentatif. La Commission confirme que l'échantillon de quatre producteurs-exportateurs indiens a été jugé représentatif étant donné qu'il englobe environ 90 % du total des exportations indiennes vers l'Union durant la période couverte par l'enquête.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs au Viêt Nam

(32)

La Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs connus du Viêt Nam de communiquer les informations mentionnées dans l'avis d'ouverture. De plus, elle a demandé à la mission du Viêt Nam auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de se mettre en contact avec d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(33)

Cinq producteurs-exportateurs du Viêt Nam ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon, mais l'une de ces sociétés n'avait enregistré aucune vente à l'exportation vers l'Union durant la période couverte par l'enquête. Par conséquent, la Commission a décidé de ne pas enquêter sur cette société. Compte tenu du peu de producteurs-exportateurs restants, elle a estimé que la constitution d'un échantillon n'était pas nécessaire.

(34)

Après l'information des parties, le plaignant a relevé que, pour le questionnaire relatif au Viêt Nam, des réponses ont été reçues de trois producteurs-exportateurs sur quatre et que la Commission aurait dû tenter d'obtenir la même couverture pour les exportations chinoises et indiennes également. La Commission souligne que la situation de l'industrie était très différente au Viêt Nam étant donné le nombre très limité de producteurs-exportateurs ayant coopéré (à savoir trois) par opposition au nombre important de producteurs-exportateurs en Chine et en Inde. Dès lors, un échantillonnage ne s'avérait nécessaire que dans ces deux derniers pays. La Commission précise également que les trois producteurs-exportateurs vietnamiens ayant coopéré et faisant l'objet de l'enquête représentent plus de 99 % du volume total des importations du produit concerné du Viêt Nam dans l'Union.

b)   Examen individuel

(35)

Trois producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs de Chine ont demandé un examen individuel au titre de l'article 27, paragraphe 3, du règlement de base. Au vu du nombre de demandes d'examen individuel et de la taille de l'échantillon de producteurs-exportateurs de Chine, l'examen de ces demandes aurait été trop fastidieux. Celles-ci ont donc été rejetées.

(36)

Un producteur-exportateur d'Inde a demandé un examen individuel au titre de l'article 27, paragraphe 3, du règlement de base. L'examen de cette demande a été accepté. Il a notamment été jugé que la réalisation d'un examen individuel dans ce cas spécifique n'était pas trop fastidieuse et ne retarderait pas l'enquête.

c)   Réponses au questionnaire

(37)

La Commission a transmis des questionnaires aux représentants de la Chine (y compris des questionnaires spécifiques pour les banques et les producteurs de PTA et de MEG), de l'Inde (y compris des questionnaires spécifiques pour les banques) et du Viêt Nam (y compris des questionnaires spécifiques pour les banques et les producteurs de PTA et de MEG). Elle a en outre transmis des questionnaires à cinq producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, cinq producteurs-exportateurs (quatre de l'échantillon et un supplémentaire) d'Inde, quatre producteurs-exportateurs du Viêt Nam, quatre producteurs de l'Union, cinq importateurs indépendants et 105 utilisateurs.

(38)

Pour ce qui est de la Chine, des réponses au questionnaires ont été reçues des autorités chinoises (ministère du commerce) et des cinq producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon. Pour l'Inde, des réponses ont été reçues des autorités indiennes (ministère du commerce et de l'industrie), des quatre producteurs-exportateurs indiens retenus dans l'échantillon et du producteur-exportateur indien ayant demandé un examen individuel. Concernant le Viêt Nam, des réponses ont été reçues des autorités vietnamiennes (autorité vietnamienne de la concurrence, ministère de l'industrie et du commerce et diverses banques). Un producteur-exportateur, qui représentait un très faible volume d'exportations vers l'Union, a mis fin à sa coopération et n'a pas répondu au questionnaire. Des réponses ont été reçues des trois producteurs-exportateurs vietnamiens restants (deux appartenant au même groupe). En outre, quatre producteurs de l'Union, quatre importateurs indépendants et douze utilisateurs ont répondu au questionnaire.

(39)

Après l'information des parties, le plaignant a indiqué qu'il semblait y avoir un défaut de proportionnalité concernant le nombre de questionnaires envoyés aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, d'une part, et aux importateurs et utilisateurs, d'autre part. Premièrement, le nombre de questionnaires envoyés à un groupe d'acteurs économiques (producteurs de l'Union, producteurs-exportateurs, importateurs ou utilisateurs) n'est pas une indication de l'importance que la Commission attribue à leur situation respective. Le seul objectif est d'obtenir le niveau et le volume adéquats d'informations pour réaliser la meilleure analyse possible des subventions, du préjudice et de l'intérêt de l'Union.

(40)

En l'espèce, des questionnaires ont été envoyés aux quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, aux cinq producteurs-exportateurs chinois, aux cinq producteurs-exportateurs indiens, aux quatre producteurs-exportateurs vietnamiens, aux cinq importateurs ainsi qu'à tous les utilisateurs connus et à ceux qui s'étaient fait connaître. En effet, l'article 27 du règlement de base ne prévoit pas d'échantillonnage des utilisateurs. En outre, l'expérience tirée des enquêtes de défense commerciale à ce jour indique que, bien que dans certains cas, sur la base des informations disponibles, un grand nombre d'utilisateurs puisse être contacté, en général seul un nombre limité d'entre eux sont disposés à répondre à un questionnaire. Par conséquent, la Commission a recherché, dans ce cas également, la coopération d'un nombre maximal d'utilisateurs.

d)   Visites de vérification

(41)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des subventions, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été menées conformément à l'article 26 du règlement de base auprès des pouvoirs publics, des organismes financiers et des sociétés suivants:

 

Pouvoirs publics chinois

Ministère chinois du commerce, Pékin, Chine.

 

Pouvoirs publics indiens

Ministère du commerce et de l'industrie, New Delhi.

 

Pouvoirs publics vietnamiens

Autorité vietnamienne de la concurrence, ministère de l'industrie et du commerce, Hanoï.

Ministère des finances, Hanoï (y compris visites de vérification auprès de plusieurs banques).

Autorités douanières de Thái Bình, Thái Bình, province de Thái Bình.

 

Producteurs de l'Union

Trevira GmbH, Bobingen, Allemagne.

Wellman International Ltd, Kells, Irlande.

Greenfiber International SA, Buzau, Roumanie.

Silon s.r.o., Sezimovo Ústí, République tchèque.

 

Importateurs

Elias Enterprises Limited, Altrincham, Royaume-Uni.

 

Utilisateurs

Sandler AG, Schwarzenbach/Saale, Allemagne.

 

Producteurs-exportateurs en Chine

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd, Shanghai.

Jiangsu Huaxicun Co, Huaxi, Jiangyin.

Jiangsu Xinsu Chemical Fibre Co, Suzhou.

Xiamen Xianglu Chemical Fibre Co, Xiamen.

Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co, Fuyang.

 

Producteurs-exportateurs en Inde

Bombay Dyeing and Manufacturing Co., Ltd, Mumbai.

Ganesha Ecosphere Limited, Kanpur.

Indo Rama Synthetics Ltd, Nagpur.

Reliance Industries Limited, Mumbai.

Polyfibre Industries Pvt. Ltd, Mumbai.

 

Producteurs-exportateurs au Viêt Nam

Vietnam New Century Polyester Fibre Co., Ltd, Ha Long.

Thai Binh Polyester Staple Fibre Joint Stock Company, Thái Thuy, province de Thái Bình, et Hop Than Co., Ltd, Thái Bình, province de Thái Bình (ci-après conjointement dénommées le «groupe Thái Bình»).

(42)

Après l'information des parties, le plaignant a fait valoir que la plupart des producteurs chinois sont concentrés, au niveau régional, dans les provinces côtières du sud-est du Jiangsu et du Zhejiang et qu'aucune des cinq visites de vérification n'a eu lieu dans ces deux provinces. À cet égard, il est à noter que Jiangsu Xinsu Chemical Fibre Co. et Jiangsu Huaxicun Co. sont situées dans la province du Jiangsu, tandis que Zhejiang Anshun Pettechs Fibre est située dans la province du Zhejiang. L'argument a par conséquent été rejeté.

(43)

En outre, le plaignant a fait valoir que deux grands producteurs chinois, en termes de capacité de production, n'étaient pas inclus dans l'échantillon. À cet égard, il convient de rappeler, comme expliqué aux considérants 16 et 18 ci-dessus, que la Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du volume des exportations vers l'Union et a choisi les cinq plus grands exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs vers l'Union conformément à l'article 27 du règlement de base. Le simple fait qu'il y ait d'autres grands producteurs de fibres discontinues de polyesters en Chine ne remet pas en cause, en tant que tel, la représentativité de l'échantillon.

(44)

Le plaignant a présenté un argument similaire pour le Viêt Nam, faisant valoir que deux grands producteurs vietnamiens de fibres discontinues de polyesters n'étaient pas repris dans le champ d'application de l'enquête. Ainsi que la Commission l'explique aux considérants 32 et 34 ci-dessus, l'enquête couvrait la totalité des producteurs vietnamiens exportant des fibres discontinues de polyesters vers l'Union, et des réponses ont été reçues de trois producteurs-exportateurs représentant la quasi-totalité des exportations de fibres discontinues de polyesters vers l'Union. Le fait qu'il puisse exister d'autres grands producteurs de fibres discontinues de polyesters au Viêt Nam qui n'exportent pas le produit concerné vers l'Union est sans rapport avec la représentativité des producteurs-exportateurs ayant coopéré.

1.3.   PÉRIODE D'ENQUÊTE ET PÉRIODE CONSIDÉRÉE

(45)

L'enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2010 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

(46)

Après l'information des parties, le plaignant a présenté des observations sur la durée de la période couverte par l'enquête, qu'il a considérée comme courte et, dès lors, comme ayant eu «une incidence négative» sur les conclusions de la Commission. Le plaignant a déclaré que la durée de douze mois ne tenait pas compte du fait que le préjudice subi par l'industrie de l'Union avait prétendument duré plusieurs années. Le plaignant a également estimé que les subventions énumérées dans la plainte ne pouvaient avoir été adéquatement analysées en appliquant une période d'enquête de douze mois.

(47)

En ce qui concerne l'analyse du préjudice, il convient de souligner que la Commission a évalué les années 2010, 2011, 2012 ainsi que la période couverte par l'enquête, et non, comme le mentionne le plaignant, la seule période de douze mois couverte par l'enquête. Quant à la détermination des subventions, la Commission a opté, dans les limites de sa marge d'appréciation et conformément aux articles 5 et 11 du règlement de base, pour une période d'enquête de douze mois. Jusqu'à l'information des parties, ni le plaignant ni aucune autre partie intéressée n'a formulé d'observations sur la durée de la période couverte par l'enquête, laquelle était précisée dans l'avis d'ouverture et dans les questionnaires. La Commission considère qu'une période d'enquête de douze mois est appropriée pour tirer des conclusions représentatives aux fins de l'enquête. Cet argument est par conséquent rejeté.

1.4.   INFORMATION DES PARTIES

(48)

Le 2 octobre 2014, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de clore la procédure et les a invitées à soumettre leurs observations. Ces dernières ont été reçues d'une association d'utilisateurs, du plaignant, d'un producteur-exportateur chinois et de ses filiales, de quatre producteurs-exportateurs indiens, des pouvoirs publics chinois et des pouvoirs publics vietnamiens. Les observations présentées ont été examinées par la Commission et prises en compte, le cas échéant.

(49)

Les observations reçues de l'association d'utilisateurs traitaient de la question de l'intérêt de l'Union, laquelle n'a pas été évaluée étant donné l'absence de motifs pour l'imposition de mesures.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   PRODUIT CONCERNÉ

(50)

Le produit concerné correspond aux fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde et du Viêt Nam, relevant actuellement du code NC 5503 20 00 (ci-après «le produit concerné»).

(51)

Il peut normalement être produit en utilisant de l'acide téréphtalique purifié (PTA) et du monoéthylène glycol (MEG) ou des flocons de bouteilles PET recyclés pour produire des fibres discontinues de polyesters recyclées. Il est utilisé dans des secteurs très divers, par exemple, la confection, l'habillement et l'ameublement, mais aussi l'industrie automobile, le secteur médical et de l'hygiène, ainsi que la construction.

2.2.   PRODUIT SIMILAIRE

(52)

L'enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des pays concernés, et

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(53)

La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

2.3.   ALLÉGATIONS RELATIVES À LA DÉFINITION DU PRODUIT

2.3.1.   Fibres discontinues de polyesters fabriquées à partir de PTA/MEG et fibres discontinues de polyesters fabriquées à partir de bouteilles de PET

(54)

Deux autorités publiques et une association représentant les producteurs-exportateurs de l'un des pays concernés ont affirmé que les fibres discontinues de polyesters fabriquées à partir de PTA/MEG et celles fabriquées à partir de bouteilles de PET devaient être traitées comme deux produits différents. Cette allégation reposait sur les différentes principales matières premières utilisées, le PTA/MEG dans certains cas et les flocons fabriqués à partir de bouteilles de PET recyclées dans les autres cas. Sur cette base, les coûts et prix de vente étaient mentionnés comme présentant d'importantes différences. Il était également argué qu'il existait de nettes différences entre la qualité des fibres discontinues de polyesters fabriquées à partir de PTA/MEG et celle des fibres discontinues de polyesters fabriquées à partir de bouteilles de PET recyclées, qui influaient sur l'usage et l'application de ce produit.

(55)

Il s'agit en effet de deux types différents de fibres discontinues de polyesters répondant à la même définition des fibres discontinues de polyesters. Néanmoins, tous deux présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont essentiellement destinés aux mêmes usages finals. Il est admis que tous les types de produits ne sont pas interchangeables, mais de précédentes enquêtes et celle en cours ont établi qu'il existe au moins un degré partiel d'interchangeabilité et d'identité des usages pour les différents types de produits. L'argument a par conséquent été rejeté.

(56)

Un producteur-exportateur a réitéré, dans son argumentation, que l'utilisation de flocons fabriqués à partir de bouteilles de PET recyclées implique un processus de production différent et constitue une matière première différente. Cette même partie a également ajouté que le coût et le prix de vente ainsi que la qualité des fibres discontinues de polyesters produites avec des bouteilles de PET recyclées sont nettement inférieurs à ceux des «fibres discontinues de polyesters normales». La Commission maintient que la matière première, qu'il s'agisse de bouteilles de PET recyclées ou de flocons fabriqués à partir de bouteilles de PET recyclées, est essentiellement la même. Par rapport aux flocons de PET, les étapes supplémentaires nécessaires, en utilisant des bouteilles de PET, sont le tri et le nettoyage des bouteilles, suivis du broyage des bouteilles en flocons. Toutes les étapes ultérieures de la production sont identiques. De plus, le produit final présente les mêmes caractéristiques, étant entendu qu'il peut exister divers degrés de qualité ainsi qu'il était également prévu dans le PCN. La différence de prix (le cas échéant) en raison des divers degrés de qualité est dès lors également couverte par le PCN. Cet argument est par conséquent rejeté.

2.3.2.   Fibres discontinues de polyesters dites «de base» et fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées»

(57)

Les autorités d'un pays et quatre producteurs-exportateurs ont allégué que les fibres discontinues de polyesters dites «de base» et les fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées» doivent être considérées comme des produits différents, en raison de différences au niveau des coûts de production, des prix de vente et des usages. Ils ont ajouté que l'industrie de l'Union était concentrée sur les fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées», qui constituaient son principal type de fibres discontinues de polyesters, tandis que les pays concernés fournissaient essentiellement des fibres discontinues de polyesters dites «de base».

(58)

Ni l'autorité ni aucun des quatre producteurs-exportateurs précités n'ont fourni une définition des fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées».

(59)

Ces fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées», telles que définies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, vont des fibres discontinues de polyesters fabriquées à partir d'une combinaison de polyesters et de polyéthylènes destinés à être utilisés dans les articles d'hygiène aux fibres discontinues de polyesters utilisées dans l'industrie automobile (plus spécifiquement, les garnitures visibles dans les véhicules doivent avoir la même couleur) en passant par les fibres discontinues de polyesters colorées (teintes), les fibres discontinues de polyesters d'une ténacité spécifique, les fibres discontinues de polyesters ignifuges, les fibres discontinues de polyesters à usage technique (telles que les géotextiles et les non-tissés utilisés dans le bâtiment) et les fibres discontinues de polyesters définies, conçues et adaptées conjointement avec le client en vue d'applications spécifiques.

(60)

Les fibres discontinues de polyesters standards couvrent, selon ces mêmes producteurs, les fibres dont les spécifications sont plus larges.

(61)

D'après la définition proposée des fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées» et des fibres discontinues de polyesters dites «de base», les deux types de fibres présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques. Le fait qu'il existe plusieurs types, classes et qualités n'exclut pas la possibilité qu'ils soient considérés comme un produit unique. Les usages potentiels des fibres discontinues de polyesters dites «de base» semblent plus nombreux que ceux des fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées», mais ces différences ont été jugées insuffisantes pour considérer ces deux types de fibres comme deux produits différents. Bien que les divers types de fibres discontinues de polyesters présentent des caractéristiques différentes correspondant à leur usage spécifique, leurs caractéristiques physiques, leur application et leurs usages fondamentaux sont identiques.

(62)

En outre, il convient de souligner que, durant la période d'enquête, les fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées» ne constituaient pas le principal type de fibres discontinues de polyesters fabriqué par les producteurs de l'Union. En moyenne, elles représentaient environ 40 % de tous les types de fibres discontinues de polyesters fabriqués par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, selon leur propre définition des fibres discontinues de polyesters dites «de base» et des fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées».

(63)

Après l'information des parties, un producteur-exportateur a de nouveau fait valoir que les fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées» et les fibres discontinues de polyesters dites «de base» ne sont pas des «produits similaires» et ne peuvent dès lors être examinées conjointement. Cette même partie a relevé que les fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées» et les fibres discontinues de polyesters dites «de base» diffèrent par l'usage final, le coût de production et le prix de vente. Par conséquent, elle a considéré que c'est à tort que la Commission n'a pas examiné les différences de coût et de prix de vente entre les deux types de fibres. Elle a déclaré que le mode de calcul du coût de production et du prix de vente du produit faisant l'objet de l'enquête n'était pas clair et a demandé à la Commission d'examiner l'analyse de la sous-cotation après avoir séparé les données pour les fibres discontinues de polyesters dites «de base» et les fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées».

(64)

La Commission confirme que les fibres discontinues de polyesters sont vendues sous la forme de différents types de produits destinés à une utilisation dans la filature ou dans des applications non tissées. Par exemple, les fibres discontinues de polyesters peuvent avoir une composition mono- ou bicomposants ainsi que différentes spécifications telles que le décitex, la ténacité, le lustre, le niveau de qualité, etc. Ces spécificités étaient couvertes par le PCN, sur lequel la Commission n'a reçu aucune observation. Il est reconnu que les fibres discontinues de polyesters dites «de base» et les fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées» ne sont pas interchangeables dans toutes les applications possibles, mais il existe une interchangeabilité partielle et un chevauchement d'utilisations entre les différents types de produits. Comme décrit au considérant 61 et établi dans une procédure antérieure concernant le même produit, les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que les usages finals de ces types sont fondamentalement les mêmes. Tous les types sont basés sur les mêmes matières premières (PTA/MEG ou PET recyclé) qui représentent plus de 60 % du coût de production. À cela, des additifs ou composants supplémentaires peuvent être ajoutés afin de garantir certaines propriétés spécifiques de la fibre. Le PCN couvre l'origine des matières premières ainsi que d'autres éléments ayant une incidence sur le coût de production et les prix de vente. Toutefois, il n'existe aucune différence substantielle dans le processus de production des fibres discontinues de polyesters dites «de base» ou «spécialisées». Cela peut être constaté dans le cas des producteurs de l'Union repris dans l'échantillon, dont aucun ne produit exclusivement soit des fibres discontinues de polyesters dites «de base», soit des fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées». Enfin, il ne semble exister aucune définition cohérente et généralement acceptée des fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées». Par exemple, comme décrit au considérant 59, les fibres discontinues de polyesters utilisées dans les articles d'hygiène sont considérées par certains producteurs de l'Union comme des types de fibres «spécialisées». En revanche, divers utilisateurs et une association d'utilisateurs ont indiqué que les fibres discontinues de polyesters destinées à être utilisées dans les articles d'hygiène, par exemple pour des lingettes humides, sont des types de fibres «de base», bien qu'il soit préférable, pour des raisons de santé et de sécurité, qu'ils ne soient pas d'origine recyclée. En outre, certains producteurs de l'Union considèrent les fibres discontinues de polyesters qui répondent à certaines exigences spécifiques du client (par exemple, une teinte spécifique) comme étant des fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées», même si ces types de fibres peuvent suivre exactement le même processus de production et avoir le même coût de production que n'importe quel autre type de fibres (dites «de base»). Par conséquent, la Commission ne pouvait s'appuyer sur une catégorisation autoproclamée des fibres discontinues de polyesters dites «de base» par opposition aux produits spécialisés et, dès lors, cet argument est rejeté.

2.3.3.   Autres allégations relatives à la définition du produit

(65)

Un utilisateur et une association d'utilisateurs ont assuré que les fibres discontinues de polyesters importées de Chine étaient de meilleure qualité que celles produites dans l'Union. Ils ont notamment avancé comme argument que les fibres chinoises ne contiennent pas de morceaux de polymères durs. Un autre argument concernait la brillance des fibres chinoises, alors que les fibres produites dans l'Union contenaient, selon eux, des teintes grises, étant donné que la majorité des fibres discontinues de polyesters fabriquées dans l'Union le sont à partir de bouteilles de PET recyclées.

(66)

Le premier argument concernant la présence de morceaux de polymères durs dans les fibres de l'Union n'a été corroboré par aucun élément de preuve. En outre, l'allégation contraire a également été formulée dans d'autres documents soumis et dans certaines réponses au questionnaire de l'utilisateur (à savoir que les fibres discontinues de polyester produites dans l'Union sont généralement de meilleure qualité que celles produites par les pays concernés).

(67)

Concernant le second argument relatif à la brillance, les informations fournies pendant l'enquête confirment que les fibres fabriquées à partir de PTA/MEG sont généralement plus brillantes que celles fabriquées à partir de bouteilles de PET recyclées (lorsque aucun pigment et/ou azurant n'est ajouté durant le processus de production). Néanmoins, les deux types de fibres présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont essentiellement destinés aux mêmes usages finals. Il convient aussi de noter que le calcul du préjudice a tenu compte de la matière première de base utilisée. En d'autres termes, les fibres discontinues de polyesters importées fabriquées à partir de bouteilles de PET recyclées ne seraient comparées qu'aux fibres produites dans l'Union également à partir de bouteilles de PET recyclées. De même, les fibres discontinues de polyesters importées fabriquées à partir de PTA et de MEG ne seraient comparées qu'aux fibres produites dans l'Union également à partir de PTA et de MEG.

(68)

Une association d'utilisateurs, un producteur-exportateur et les autorités d'un pays ont allégué que les utilisateurs en aval exigent souvent que les produits soient fabriqués à l'aide de fibres discontinues de polyesters originaires des pays concernés (en particulier la Chine).

(69)

Aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de cette déclaration ni du raisonnement sous-tendant l'insistance pour qu'il soit fait usage des fibres originaires des trois pays concernés (si tant est qu'une telle exigence existe réellement de la part des clients en aval).

(70)

L'association d'utilisateurs a déclaré plus spécifiquement que l'industrie automobile de l'Union n'acceptait que les fibres discontinues de polyesters provenant de Chine.

(71)

Cependant, elle n'a pas étayé son allégation ni démontré que les fibres discontinues de polyester fabriquées par les producteurs de l'Union ne pouvaient être utilisées dans l'industrie automobile de l'Union. De plus, les données vérifiées tendent à indiquer le contraire, ayant prouvé que les producteurs de l'Union vendent également de grandes quantités de fibres discontinues de polyesters à ce secteur.

(72)

Un producteur-exportateur a affirmé que les fibres qu'il produisait et celles produites dans l'Union, quoique toutes deux fabriquées à partir de bouteilles de PET recyclées, étaient des produits différents. Selon lui, ses fibres sont (essentiellement) fabriquées à partir de bouteilles de PET recyclées (et non de flocons), qui suivent un processus de production différent et constituent des matières premières différentes de ceux employés par les producteurs de fibres discontinues de polyesters qui utilisent des flocons obtenus à partir de bouteilles de PET recyclées.

(73)

Cette allégation a également été rejetée, étant donné que les bouteilles de PET et les flocons de bouteilles de PET (qui sont des bouteilles de PET écrasées en flocons) constituent en essence la même matière première, quoique sous des formes différentes.

2.3.4.   Conclusion

(74)

Il a donc été conclu que tous les types de fibres discontinues de polyesters couverts par l'enquête présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques fondamentales et que leurs usages finals étaient essentiellement identiques.

3.   SUBVENTIONS

3.1.   CHINE

3.1.1.   Généralités

(75)

Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes ci-après, dans le cadre desquels des subventions auraient été octroyées par les pouvoirs publics chinois, ont fait l'objet d'une enquête:

A.

Octroi de prêts préférentiels à l'industrie des fibres discontinues de polyesters par des banques d'État et pratiques des pouvoirs publics consistant à charger des banques privées d'exécuter une fonction ou à leur ordonner de le faire;

B.

Fourniture de biens et de services par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate et pratiques des pouvoirs publics consistant à charger des fournisseurs privés d'exécuter une fonction ou à leur ordonner de le faire:

fourniture de PTA et de MEG par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate,

attribution par les pouvoirs publics de droits relatifs aux sols et à leur utilisation moyennant une rémunération moins qu'adéquate,

fourniture d'électricité par les pouvoirs publics,

programme d'approvisionnement en eau bon marché;

C.

Octroi d'aides au développement ou de bonifications d'intérêts au secteur textile:

fonds spécial «Go Global»,

fonds de promotion commerciale pour l'agriculture, l'industrie légère et les produits textiles;

D.

Mécanismes de réduction et d'exonérations fiscales directes:

exonération de l'impôt sur les bénéfices pour les entreprises (d'investissement) étrangères,

exonération fiscale des revenus provenant des dividendes versés aux entreprises résidentes qualifiées,

réduction de l'impôt sur les bénéfices pour les sociétés considérées comme des entreprises de hautes ou de nouvelles technologies,

réduction de l'impôt sur les bénéfices dans les zones économiques spéciales,

réduction de l'impôt sur les bénéfices pour les entreprises axées sur l'exportation,

crédits d'impôt allant jusqu'à 40 % de la valeur d'achat d'équipements de fabrication nationale;

E.

Régimes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l'importation:

exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et remises de droits à l'importation pour l'usage d'équipements importés,

remises de TVA sur les acquisitions d'équipements de fabrication chinoise réalisées par les sociétés à capitaux étrangers (SCE);

F.

Autres programmes régionaux/provinciaux:

exonérations fiscales (et autres) dans les zones de développement de la province de Jiangsu,

incitations fiscales dans la ville de Changzhou,

loyers préférentiels dans la ville de Changzhou,

programmes d'incitations à l'exportation dans la province de Zhejiang,

subventions à l'innovation technologique dans la province de Zhejiang,

incitations en matière d'impôts et de droits dans les zones de développement de la province de Guangdong,

incitations à l'exportation dans la province de Guangdong,

remboursement des frais juridiques dans la province de Guangdong,

programme de fonds (spéciaux) destinés à soutenir les activités de commerce extérieur dans la province de Guangdong,

bonifications d'intérêts sur les prêts en faveur de projets d'innovation technologique dans la province de Guangdong,

taux d'imposition préférentiels dans les zones de développement de la province de Shanghai,

infrastructure préférentielle dans la province de Shanghai,

politiques de prêt et fiscales en faveur des entreprises axées sur l'exportation dans la province de Shanghai.

(76)

La Commission a enquêté sur tous les régimes visés dans la plainte. Pour chacun, il a été évalué si, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement de base, il pouvait être établi que les pouvoirs publics chinois avaient offert une contribution financière et qu'un avantage avait été conféré aux producteurs-exportateurs de l'échantillon. L'enquête a révélé qu'en l'espèce tout avantage constaté pour les régimes examinés était inférieur au seuil de minimis applicable visé à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base (3). Il n'est donc pas jugé nécessaire de déterminer si les différents régimes sont passibles de mesures compensatoires.

Des informations détaillées sur les régimes et les taux d'avantage correspondants pour chaque société sont mentionnées ci-dessous.

3.1.2.   Régimes spécifiques

Régimes non utilisés par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon durant la période d'enquête

(77)

Il a été constaté que les régimes ci-dessous n'avaient pas été utilisés par les producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon durant la période d'enquête; aucun avantage n'a dès lors pu être établi.

Fourniture de PTA et de MEG moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

Fourniture d'électricité par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

Fourniture d'eau bon marché par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

Fonds spécial «Go Global».

Fonds de promotion commerciale pour l'agriculture, l'industrie légère et les produits textiles.

Exonération de l'impôt sur les bénéfices pour les entreprises (d'investissement) étrangères.

Réduction de l'impôt sur les bénéfices pour les sociétés considérées comme des entreprises de hautes ou de nouvelles technologies.

Réduction de l'impôt sur les bénéfices dans les zones économiques spéciales.

Réduction de l'impôt sur les bénéfices pour les entreprises axées sur l'exportation.

Crédits d'impôt allant jusqu'à 40 % de la valeur d'achat d'équipements de fabrication nationale.

Autres programmes régionaux/provinciaux.

(78)

En ce qui concerne la fourniture de PTA et de MEG moyennant une rémunération moins qu'adéquate, la plainte laissait entendre que les pouvoirs publics chinois contrôlent certaines industries et certains produits en amont afin de fournir des intrants à prix avantageux aux producteurs de fibres discontinues de polyesters, à savoir le PTA et le MEG. Ainsi, ces producteurs reçoivent des subventions passibles de mesures compensatoires par l'achat, auprès d'entreprises publiques, de PTA et de MEG fabriqués par l'État à des prix inférieurs à ceux du marché, et donc moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

(79)

Toutefois, l'enquête a révélé que les producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois importaient majoritairement leurs intrants de PTA et de MEG pour fabriquer des fibres discontinues de polyesters destinées à l'exportation sous un régime de perfectionnement actif.

(80)

Par conséquent, aucune subvention n'a pu être établie pour les sociétés de l'échantillon sous ce régime présumé.

(81)

Après l'information des parties, le plaignant a relevé que la Commission n'avait donné qu'une analyse partielle pour un régime de subvention non utilisé par les producteurs-exportateurs chinois repris dans l'échantillon au cours de la période couverte par l'enquête, à savoir la fourniture de PTA/MEG à des prix subventionnés. En ce qui concerne ce régime, le plaignant a fait valoir que la façon dont l'échantillon a été établi et le fait qu'un important producteur de fibres discontinues de polyesters en Chine n'était pas couvert par l'enquête a exercé une incidence sur la détermination des subventions pour ce régime.

(82)

Comme expliqué aux considérants 16 et 18 ci-dessus, sur les 23 producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à l'enquête, la Commission a sélectionné un échantillon comprenant les cinq plus grands producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs, qui était considéré comme représentatif au sens de l'article 27 du règlement de base. Le producteur chinois auquel le plaignant faisait référence et qui n'était pas compris dans l'échantillon n'exportait pas de fibres discontinues de polyesters vers l'Union en quantités importantes durant la période couverte par l'enquête. Par conséquent, la non-inclusion de ce producteur n'affectait pas la représentativité de l'échantillon et n'a pas eu d'effet significatif sur les conclusions concernant le régime de subvention en question.

(83)

La Commission confirme avoir sollicité des informations et des réponses concernant tous les régimes de subvention allégués dans la plainte, y compris ceux mentionnés par le plaignant dans ses observations sur l'information des parties, mais qu'il s'est avéré que ces régimes n'étaient pas utilisés par les producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs repris dans l'échantillon. Au considérant 78, la Commission a donné des détails supplémentaires sur la fourniture de PTA/MEG moyennant une rémunération moins qu'adéquate, étant donné que ce régime de subvention figurait comme allégation majeure dans la plainte, ce qui en faisait éventuellement une subvention importante passible de mesures compensatoires.

Régimes utilisés par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon durant la période d'enquête

3.1.3.   Prêts préférentiels à l'industrie des fibres discontinues de polyesters

(84)

Le plaignant a allégué que les producteurs de fibres discontinues de polyesters bénéficient de prêts à faible taux d'intérêt (subventionnés) de la part des banques d'investissement publiques et des banques commerciales d'État, conformément à la politique chinoise visant à fournir une aide financière pour encourager et soutenir la croissance et le développement de l'industrie textile et des fibres chimiques.

a)   Base juridique

(85)

Les dispositions légales suivantes prévoient l'octroi de prêts préférentiels en Chine: la loi de la République populaire de Chine sur les banques commerciales (la loi sur les banques), les règles générales sur les prêts promulguées par la Banque populaire de Chine (PBOC) le 28 juin 1996 et la décision no 40 du Conseil des affaires de l'État.

b)   Calcul du montant de la subvention

(86)

L'article 6, point b), du règlement de base dispose que l'avantage procuré par un prêt préférentiel correspond à la différence entre le montant de l'intérêt effectivement payé et le montant qui serait payé sur un prêt commercial comparable que l'entreprise pourrait obtenir sur le marché. La Commission a établi une référence de marché pour les prêts commerciaux comparables.

(87)

La référence a été calculée sur la base des taux d'intérêt chinois, ajustés pour tenir compte du risque de marché normal [c'est-à-dire qu'il a été considéré que toutes les sociétés chinoises se verraient uniquement attribuer la cote la plus élevée des obligations de moindre qualité (BB à Bloomberg), et une prime appropriée escomptée sur les obligations émises par les sociétés auxquelles avait été attribuée cette cote a été appliquée au taux d'intérêt standard de la Banque populaire de Chine].

(88)

L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs a été calculé sur la base du différentiel de taux d'intérêt, exprimé en pourcentage et multiplié par l'encours de la dette, qui correspond à la remise d'intérêts pendant la période d'enquête. Ce montant a ensuite été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisé par les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

c)   Conclusion

(89)

L'avantage établi pour ce régime est compris entre 0 et 0,50 %.

3.1.4.   Attribution de droits relatifs à l'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate

a)   Base juridique

(90)

L'octroi du droit d'utilisation du sol en Chine est régi par la loi sur l'administration des sols de la République populaire de Chine et la loi sur les droits immobiliers de la République populaire de Chine.

b)   Mise en œuvre pratique

(91)

L'article 2 de la loi sur l'administration des sols dispose que tous les terrains appartiennent à l'État, puisque, conformément à la constitution chinoise et aux dispositions juridiques applicables, la terre est la propriété collective du peuple chinois. Aucune parcelle ne peut être vendue, mais des droits d'utilisation du sol peuvent être octroyés conformément à la loi. Les pouvoirs publics peuvent attribuer ces droits au moyen d'appels d'offres publics, de soumissions ou d'enchères.

c)   Conclusions de l'enquête

(92)

Les producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs ayant coopéré ont communiqué des informations concernant les terrains qu'ils détiennent et les contrats/certificats afférents aux droits d'utilisation des sols, mais aucune donnée n'a été fournie par les autorités chinoises sur la fixation des prix des droits d'utilisation des sols.

d)   Calcul du montant de la subvention

(93)

Attendu qu'il a été conclu que la situation en Chine en ce qui concerne les droits d'utilisation du sol n'est pas déterminée par le marché, il semble qu'aucune référence privée ne soit disponible en Chine. Il n'est donc pas possible de procéder à un ajustement des coûts ou des prix dans ce pays. Dans ces conditions, il est considéré qu'il n'existe pas de marché en Chine et, conformément à l'article 6, point d) ii), du règlement de base, une référence externe doit être utilisée pour mesurer le montant de l'avantage conféré. Étant donné que les pouvoirs publics chinois n'ont pas soumis de proposition de référence externe, la Commission a dû se fonder sur les données disponibles pour établir une référence externe appropriée. Il a été jugé approprié, à cet égard, d'utiliser des informations provenant du territoire douanier distinct de Taïwan comme référence appropriée pour les motifs énoncés au considérant 94 ci-dessous.

(94)

La Commission estime que les prix des terrains à Taïwan constituent la meilleure variable de substitution pour les régions d'implantation en Chine des producteurs-exportateurs ayant coopéré. La majorité des producteurs-exportateurs sont établis dans la partie orientale de la Chine, dans des zones développées à produit intérieur brut (PIB) élevé, elles-mêmes situées dans des provinces à forte densité de population.

(95)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cet avantage est établi en prenant en considération la différence entre le montant payé par chaque société en contrepartie des droits d'utilisation du sol et le montant qui aurait normalement dû être acquitté sur la base du point de référence taïwanais.

(96)

Pour effectuer ce calcul, la Commission s'est basée sur le prix moyen du terrain au mètre carré établi pour Taïwan, corrigé pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie et de l'évolution du PIB à compter des dates de conclusion des contrats relatifs aux droits d'utilisation du sol. Les informations concernant les prix des terrains industriels proviennent du site web du bureau du développement industriel du ministère des affaires économiques de Taïwan. La dépréciation monétaire et l'évolution du PIB pour Taïwan ont été calculées sur la base des taux d'inflation et de l'évolution du PIB par habitant à prix courants en dollars des États-Unis (USD) pour Taïwan, tels qu'ils ont été publiés par le Fonds monétaire international en 2011 dans ses perspectives de l'économie mondiale. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, le montant de cette subvention (numérateur) a été imputé à la période d'enquête sur la base d'une durée normale du droit d'utilisation du sol à des fins industrielles en Chine, c'est-à-dire cinquante ou soixante-dix ans. Ce montant a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, car la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

e)   Conclusion

(97)

L'avantage établi pour ce régime est compris entre 0,02 et 0,82 %.

3.1.5.   Mécanismes de réduction et d'exonérations fiscales directes

3.1.5.1.   Exonération fiscale des revenus provenant des dividendes versés aux entreprises résidentes qualifiées

a)   Base juridique

(98)

Les bases juridiques de cette exonération fiscale des revenus provenant de dividendes sont les articles 25 et 26 de la loi sur l'IRS et l'article 83 des modalités d'application de la loi sur l'IRS.

b)   Mise en œuvre pratique

(99)

Ce programme consiste en un traitement fiscal préférentiel accordé aux entreprises résidentes chinoises qui sont actionnaires dans d'autres entreprises résidentes chinoises sous la forme d'une exonération fiscale sur les revenus tirés de certains dividendes, bonus et autres participations pour les sociétés mères résidentes.

c)   Conclusions de l'enquête

(100)

Sur la déclaration fiscale de deux producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs de l'échantillon, un montant est exonéré de l'impôt sur les revenus. Ce montant figure sous «Dividendes, bonus et autres revenus provenant de prises de participation des sociétés résidentes éligibles» conformément aux conditions de l'annexe 5 de la déclaration fiscale (déclaration annuelle des avantages fiscaux). Aucun impôt sur les bénéfices n'a été acquitté sur ces montants par les entreprises concernées.

d)   Calcul du montant de la subvention

(101)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cet avantage correspond au montant total de l'impôt dû, y compris les dividendes versés par d'autres entreprises résidentes en Chine, après déduction des sommes déjà versées compte tenu de l'exonération des dividendes. En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisées au cours de la période d'enquête par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, car la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

e)   Conclusion

(102)

L'avantage établi pour ce régime est compris entre 0 et 0,06 %.

3.1.6.   Régimes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l'importation

3.1.6.1.   Exonération de la TVA et remises de droits à l'importation pour l'usage d'équipements importés

a)   Base juridique

(103)

Le programme s'appuie sur un ensemble de dispositions juridiques, à savoir la circulaire no 37/1997 du Conseil des affaires de l'État sur l'adaptation des régimes fiscaux applicables aux importations d'équipements (Guo Fa, no 37/1997), la communication [2008] no 43 du ministère des finances, de l'administration générale des douanes et de l'administration fiscale nationale, l'avis no 316/2006, du 22 février 2006, de la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) sur les questions concernant la gestion de la lettre de confirmation relative aux projets nationaux ou bénéficiant de financements étrangers dont le développement est encouragé par l'État, et le catalogue 2008 des articles d'importation pour lesquels les sociétés à capitaux étrangers (SCE) ou les entreprises nationales ne peuvent bénéficier d'une exonération de droits.

b)   Mise en œuvre pratique

(104)

Ce programme accorde une exonération de TVA et de droits à l'importation aux SCE ou aux entreprises nationales pour les importations de biens d'équipement utilisés dans leur production. Afin de bénéficier de l'exonération, ledit bien ne peut figurer dans une liste d'équipements non éligibles et l'entreprise candidate à l'exonération doit obtenir auprès des autorités chinoises ou de la NDRC un «certificat de projets encouragés par l'État» délivré en vertu de la législation pertinente en matière d'investissements, d'impôts et de douanes.

c)   Conclusions de l'enquête

(105)

Quatre des producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon ont déclaré une exonération de TVA et de droits à l'importation pour les biens d'équipement importés.

d)   Calcul du montant de la subvention

(106)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cet avantage est établi en prenant en considération le montant de l'exonération de TVA et de droits sur les importations d'équipements. L'avantage reçu a été amorti sur la durée de vie de l'équipement selon les procédures comptables normales de la société concernée. En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisées au cours de la période d'enquête par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, car la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

e)   Conclusion

(107)

L'avantage établi pour ce régime est compris entre 0 et 0,45 %.

3.1.6.2.   Remises de TVA sur les acquisitions d'équipements de fabrication chinoise réalisées par les SCE

a)   Base juridique

(108)

Le programme s'appuie sur un ensemble de dispositions juridiques, à savoir la circulaire no 171/1999 de l'administration fiscale nationale du 20 septembre 1999 sur la suspension des mesures provisoires pour l'administration des remboursements de TVA pour l'achat d'équipement de fabrication nationale par les SCE et la communication [2008] no 176 du ministère des finances et de l'administration fiscale nationale sur la fin de l'application de la politique de remboursement de la TVA aux entreprises à capitaux étrangers pour l'acquisition d'équipements de fabrication nationale.

b)   Mise en œuvre pratique

(109)

Ce programme confère des avantages sous la forme d'un remboursement de la TVA acquittée par les SCE à l'achat d'équipements produits au niveau national. Les équipements ne doivent pas figurer dans le catalogue des équipements ne pouvant bénéficier d'une exonération et leur valeur ne peut excéder la limite totale d'investissement fixée pour une SCE conformément aux «mesures administratives temporaires concernant l'achat d'équipements de fabrication nationale».

c)   Conclusions de l'enquête

(110)

Deux producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs de l'échantillon ont soumis des informations détaillées sur ce régime, dont le montant de l'avantage perçu.

d)   Calcul du montant de la subvention

(111)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cet avantage est établi en prenant en considération le remboursement de la TVA acquittée à l'achat d'équipements de fabrication nationale. L'avantage reçu a été amorti sur la durée de vie de l'équipement conformément à la pratique courante dans l'industrie concernée.

e)   Conclusion

(112)

L'avantage établi pour ce régime est compris entre 0 et 0,01 %.

3.1.7.   Autres programmes régionaux/provinciaux

(113)

L'enquête a confirmé qu'aucun avantage n'avait été reçu au titre des régimes mentionnés au considérant 75 par les sociétés retenues dans l'échantillon durant la période d'enquête.

3.1.8.   Montant des subventions

(114)

Le montant des subventions au sens du règlement antisubventions de base, exprimé sur une base ad valorem, s'échelonne entre 0,76 et 1,77 % pour les producteurs-exportateurs chinois.

(115)

Après l'information des parties, le plaignant a fait valoir que la façon dont la Commission avait calculé la fourchette de la marge de subvention totale n'était pas claire. La fourchette des subventions agrégées totales pour les producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois exprimées sur une base ad valorem indiquée au considérant 114 représente la marge de subvention totale inférieure et supérieure des cinq producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs chinois repris dans l'échantillon.

3.1.9.   Conclusions sur la Chine

(116)

Compte tenu des montants de minimis des subventions passibles de mesures compensatoires accordées aux producteurs-exportateurs chinois, il convient de ne pas imposer de mesures à l'importation des fibres discontinues de polyesters originaires de Chine. Il a été conclu que l'enquête devait être close pour ce qui est des importations provenant de la République populaire de Chine, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base.

3.2.   INDE

3.2.1.   Généralités

(117)

Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes ci-après, dans le cadre desquels des subventions auraient été octroyées par les pouvoirs publics indiens, ont fait l'objet d'une enquête:

1)

le régime de crédits de droits à l'exportation;

2)

le régime des produits cibles;

3)

le régime des autorisations préalables;

4)

le régime de ristourne de droits;

5)

le régime des droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement;

6)

les réductions et exonérations d'impôts et de droits dans les unités axées sur l'exportation (EOU) et les zones économiques spéciales (SEZ);

7)

le régime de crédits à l'exportation;

8)

le régime de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices;

9)

le régime d'incitation à l'accroissement des exportations;

10)

le régime d'autorisation d'importation en franchise de droits;

11)

le régime d'aide au développement du marché et garanties de prêt;

12)

le régime d'encouragement à l'investissement en capital des pouvoirs publics du Gujarat;

13)

le régime d'exonération de la taxe sur les ventes et le régime d'exonération de la taxe sur l'électricité du Gujarat;

14)

le régime d'incitations de l'État du Bengale occidental — incitations et avantages fiscaux, y compris subventions et exonération de la taxe sur les ventes;

15)

le régime d'incitations du gouvernement du Maharashtra, y compris le régime d'exonération de l'impôt sur l'électricité et la subvention à la promotion industrielle.

Régimes de subvention utilisés par les producteurs-exportateurs indiens soumis à l'enquête durant la période d'enquête

(118)

L'enquête a conclu que, durant la période couverte par l'enquête, les régimes suivants avaient conféré des avantages aux producteurs-exportateurs contrôlés:

1)

le régime de crédits de droits à l'exportation («FMS»);

2)

le régime des produits cibles («FPS»);

3)

le régime de ristourne de droits («DDS»);

4)

le régime des autorisations préalables («AAS»);

5)

le régime d'autorisation d'importation en franchise de droits («DFIA»);

6)

le régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement («EPCGS»);

7)

le régime d'incitations du gouvernement du Maharashtra («PSI»).

(119)

Les régimes visés aux points 1), 2), 4), 5) et 6) du considérant 118 ci-dessus reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après la «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Celles-ci sont résumées dans des documents intitulés «Politique du commerce extérieur», publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et régulièrement actualisés. Le document «Politique du commerce extérieur» pertinent pour la période d'enquête de la présente enquête est celui couvrant la période 2009-2014 (ci-après le «FTP 09-14»). En outre, les pouvoirs publics indiens définissent également les procédures régissant le FTP 09-14 dans un manuel de procédures intitulé «Handbook of Procedures, Volume I» (ci-après le «HOP I 09-14»). Ce manuel de procédures est régulièrement mis à jour.

(120)

Le régime DDS visé au point 3) du considérant 118 ci-dessus s'appuie sur la section 75 de la loi sur les douanes de 1962, sur la section 37 de la loi relative aux accises centrales de 1944, sur les sections 93A et 94 de la loi relative aux finances de 1994 et sur le règlement relatif à la ristourne des droits de douane, des droits d'accises centrales et des taxes sur les services de 1995. Les taux de ristourne sont publiés régulièrement.

(121)

Le régime PSI visé au point 7) ci-dessus repose sur le «régime d'incitations» des pouvoirs publics du Maharashtra de 2007, résolution no PSI-1707/(CR-50)/IND-8, datée du 30 mars 2007.

3.2.2.   Le régime de crédits de droits à l'exportation («FMS»)

a)   Base juridique

La description détaillée du régime FMS figure au paragraphe 3.14 du document FTP 09-14 ainsi qu'au paragraphe 3.8 du document HOP I 09-14.

b)   Admissibilité

(122)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre pratique

(123)

Dans le cadre de ce régime, les exportations de tous les produits — dont les exportations de fibres discontinues de polyesters — vers les pays visés aux tableaux 1 et 2 de l'appendice 37(C) du document HOP I 09-14 peuvent bénéficier d'un crédit de droits équivalant à 3 % de la valeur fab. À compter du 1er avril 2011, les exportations de tous les produits vers les pays visés au tableau 3 de l'appendice 37(C) («Special Focus Markets») peuvent bénéficier d'un crédit de droits équivalant à 4 % de la valeur fab. Certains types d'activités d'exportation sont exclus du bénéfice de ce régime, par exemple les exportations de biens importés ou transbordés, les opérations assimilées à des exportations, les exportations de services et le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par des unités opérant dans des zones économiques spéciales/zones axées sur l'exportation. Sont également exclus de ce régime certains types de produits, tels que les diamants, les métaux précieux, les minerais, les céréales, le sucre et les produits pétroliers.

(124)

Les crédits de droits au titre de ce régime sont librement transférables et restent valables pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la date de délivrance de l'attestation donnant droit au bénéfice du régime. Ils peuvent être utilisés pour le paiement de droits de douane sur des importations ultérieures de tout type d'intrants ou de biens, y compris des biens d'équipement.

(125)

L'attestation donnant droit au bénéfice du régime est délivrée par le port à partir duquel les exportations ont été effectuées et après la réalisation des exportations ou l'expédition des marchandises. Tant que le plaignant fournit aux autorités copie de tous les documents d'exportation pertinents (par exemple, la commande à l'exportation, les factures, l'avis d'expédition ou des attestations bancaires confirmant la réalisation de l'exportation), les pouvoirs publics indiens ne peuvent pas revenir sur la décision d'octroi des crédits de droits.

(126)

Quatre des producteurs-exportateurs contrôlés ont utilisé ce régime durant la période d'enquête.

(127)

À la suite de l'information des parties, trois des producteurs-exportateurs indiens repris dans l'échantillon ont fait valoir que, bien qu'étant éligibles pour bénéficier du régime, ils ne l'avaient nullement demandé pour les ventes à l'exportation vers l'Union et qu'aucune conclusion ne pouvait donc être tirée quant au bénéfice de cet avantage. De même, ils ont fait valoir que le régime FMS est géographiquement lié à des pays ne faisant pas partie de l'Union et n'est dès lors pas passible de mesures compensatoires par l'Union. À cet égard, les visites de vérification ont confirmé que le bénéfice du régime FMS a été demandé pour des exportations vers des pays tiers étant donné que ce régime concerne principalement les exportations effectuées vers des pays tiers. Les producteurs-exportateurs en question n'étaient toutefois pas en mesure de contester soit la mise en œuvre pratique du régime telle que décrite aux considérants 123 à 125, soit que le bénéfice du régime FMS peut être utilisé pour le produit concerné, à savoir que les crédits de droits dans le cadre du régime FMS sont librement transférables et peuvent servir au paiement de droits de douane lors d'importations ultérieures de tous intrants ou produits, y compris des biens d'équipements. Plus particulièrement, la partie ne pouvait contester le fait que les crédits de droits conférés dans le cadre du régime FMS aux exportations vers des pays tiers éligibles peuvent servir à acquitter les droits à l'importation payables sur des intrants incorporés dans le produit concerné exporté vers l'Union.

(128)

Enfin, ces avantages sont inscrits en tant que recette dans les comptes de la société aux dates auxquelles les transactions d'exportation ont lieu, démontrant que le droit au bénéfice est créé au moment de la transaction d'exportation et qu'il ne fait nul doute que le crédit de droits obtenu sera utilisé à un stade ultérieur. Par conséquent, cet argument a dû être rejeté.

d)   Conclusion concernant le régime de crédits de droits à l'exportation

(129)

Ce régime accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits FMS constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisque, en définitive, ils sont utilisés pour acquitter les droits à l'importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ils confèrent un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(130)

Par ailleurs, le régime FMS est subordonné, en droit, aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au titre de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(131)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production, et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisée. Il n'existe aucun système ni aucune procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Les exportateurs peuvent bénéficier des avantages du FMS, qu'ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, un exportateur doit simplement exporter des marchandises, mais n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime FMS. En outre, un exportateur peut utiliser les crédits de droits à l'exportation FMS pour importer des biens d'équipement, alors que ces derniers ne sont pas couverts par les systèmes autorisés de ristourne visés à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(132)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en fonction de l'avantage conféré au bénéficiaire, tel qu'il a été constaté au cours de la période d'enquête et comptabilisé par le producteur-exportateur ayant coopéré sur la base des droits constatés en tant que revenu au stade de l'opération d'exportation. Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête en tant que dénominateur approprié, car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(133)

Le taux de subvention établi à l'égard de ce régime au cours de la période d'enquête pour les quatre sociétés concernées se monte à 0,15 %, 0,19 %, 0,42 % et 0,63 % respectivement.

3.2.3.   Le régime des produits cibles («FPS»)

a)   Base juridique

(134)

La description détaillée de ce régime figure aux points 3.15 à 3.17 du document FTP 09-14 et aux chapitres 3.9 à 3.11 du document HOP I 09-14.

b)   Admissibilité

(135)

Conformément au paragraphe 3.15.2 du document FTP 09-14, les exportateurs des produits notifiés figurant à l'appendice 37D du document HOP I 09-14 peuvent bénéficier de ce régime.

c)   Mise en œuvre pratique

(136)

Un exportateur des produits inclus sur la liste de l'appendice 37D du document HOP I 09-14 peut demander à bénéficier de crédits de droits au titre du régime des produits cibles équivalant à 2 % ou 5 % de la valeur fab des exportations. Le produit concerné soumis à l'enquête est mentionné au tableau 1 de l'appendice 37D et peut bénéficier d'un crédit de droits de 2 %.

(137)

Ce régime est un système post-exportation, c'est-à-dire qu'une société doit exporter pour pouvoir en bénéficier. En conséquence, la société remplit une demande en ligne qu'elle soumet à l'autorité compétente, avec copies de la commande et de la facture à l'exportation, le reçu de la banque indiquant le paiement des frais de dossier, une copie de l'avis d'expédition et un certificat de la banque attestant la réception du paiement ou un certificat de remise de fonds étranger dans le cas de négociation directe de documents. Lorsque l'original du connaissement et/ou les certificats de la banque ont été soumis pour demander de bénéficier des avantages d'un autre régime, la société peut fournir des copies qu'elle a elle-même certifiées conformes en mentionnant l'autorité compétente à laquelle les documents originaux ont été envoyés. La demande de crédits au titre de ce régime, remplie en ligne, peut couvrir jusqu'à 50 avis d'expédition.

(138)

Il a aussi été constaté qu'en vertu des normes comptables indiennes, les crédits de droits au titre de ce régime peuvent être inscrits en tant que recettes dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d'exercice, une fois l'obligation d'exportation satisfaite. Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises, à l'exception des biens d'équipement et des biens soumis à des restrictions à l'importation. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à la taxe sur les ventes) ou être utilisés d'une autre manière. Les crédits au titre de ce régime sont librement transférables et ont une validité de 24 mois à compter de la date de leur octroi.

(139)

Les cinq producteurs-exportateurs contrôlés ont utilisé ce régime durant la période d'enquête.

(140)

Après l'information des parties, trois des producteurs-exportateurs indiens retenus dans l'échantillon ont fait valoir que, bien qu'étant éligibles pour bénéficier du régime, ils ne l'avaient pas demandé pour au moins certaines ventes à l'exportation et qu'aucune conclusion ne pouvait donc être tirée quant au bénéfice de cet avantage. Néanmoins, les producteurs-exportateurs en question n'étaient pas en mesure de contester soit la mise en œuvre pratique du régime telle que décrite aux considérants 123 à 125, soit que le bénéfice du régime FMS peut être utilisé pour le produit concerné, à savoir que les crédits de droits dans le cadre du régime FMS sont librement transférables et peuvent servir au paiement de droits de douane lors d'importations ultérieures de tous intrants ou produits, y compris des biens d'équipements. Il est rappelé que ces avantages sont inscrits en tant que recettes dans les comptes de la société aux dates auxquelles les opérations d'exportation ont lieu, démontrant que le droit au bénéfice est créé au moment de l'opération d'exportation et qu'il ne fait nul doute que le crédit de droits obtenu sera utilisé à un stade ultérieur.

d)   Conclusion sur le FPS

(141)

Ce régime accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits octroyés en vertu de ce régime constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisqu'ils sont utilisés en définitive pour acquitter des droits à l'importation, le gouvernement abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ce régime confère un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(142)

Par ailleurs, le FPS est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(143)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne de droits ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, car il ne satisfait pas aux règles établies à l'annexe I, point i), ainsi qu'aux annexes II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier, rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisée. De plus, il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier de ce régime, qu'ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, un exportateur doit simplement exporter des marchandises, mais n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

e)   Calcul du montant de la subvention

(144)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête. À cet égard, il a été considéré que l'avantage était obtenu au moment de l'opération d'exportation effectuée sous couvert du régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit à octroyer au titre du régime pour une opération d'exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi ou non de la subvention. À la lumière de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l'avantage découlant du régime en additionnant les crédits obtenus pour les opérations d'exportation réalisées au titre de ce régime au cours de la période d'enquête.

(145)

Sur présentation de demandes dûment justifiées, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des crédits afin d'obtenir le montant de la subvention (numérateur), conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(146)

Les taux de subvention établis eu égard à ce régime pour les cinq sociétés concernées au cours de la période d'enquête étaient de 1,59 %, 1,75 %, 1,77 %, 1,85 % et 1,95 % respectivement.

3.2.4.   Le régime de ristourne de droits («DDS»)

a)   Base juridique

(147)

La description détaillée du régime DDS est contenue dans le règlement de 1995 relatif à la ristourne des droits de douane et des droits d'accises centrales, tel que modifié par des notifications successives.

b)   Admissibilité

(148)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre pratique

(149)

Tout exportateur éligible peut demander à bénéficier d'une ristourne qui est calculée en pourcentage de la valeur fab des produits exportés dans le cadre de ce régime. Les taux de ristourne ont été établis par les pouvoirs publics indiens pour un certain nombre de produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés sur la base de la quantité ou de la valeur moyenne des matériaux utilisés comme intrants dans la fabrication d'un produit et du montant moyen des droits payés sur les intrants. Ils sont applicables indépendamment du fait que les droits à l'importation aient été effectivement acquittés ou non. Le taux DDS pour le produit concerné durant la période d'enquête était de 3 % de la valeur fab jusqu'au 9 octobre 2012, de 2,1 % entre le 10 octobre 2012 et le 20 septembre 2013 et de 1,7 % à compter du 21 septembre 2013.

(150)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment où les détails de l'expédition sont saisis sur le serveur des douanes (ICEGATE), il est indiqué que l'exportation a lieu dans le cadre du régime DDS et le montant DDS est fixé de manière irrévocable. Après que la société d'expédition a introduit le manifeste général d'exportation (Export General Manifest — EGM) et que le bureau des douanes a vérifié ce document par rapport aux données de l'avis d'expédition, toutes les conditions sont remplies pour autoriser le paiement du montant de la ristourne, par versement direct sur le compte bancaire de l'exportateur ou par chèque.

(151)

L'exportateur doit également apporter la preuve de la réalisation des recettes d'exportation au moyen d'une attestation bancaire (Bank Realisation Certificate — BRC). Ce document peut être fourni après que le montant de la ristourne a été payé, mais les pouvoirs publics indiens récupéreront le montant versé si l'exportateur ne soumet pas l'attestation bancaire dans un délai donné.

(152)

Le montant de la ristourne peut être utilisé à n'importe quelle fin.

(153)

Il a été constaté qu'en vertu des normes comptables indiennes la ristourne de droits peut être inscrite en tant que recette dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d'exercice, une fois l'obligation d'exportation satisfaite.

(154)

Deux des producteurs-exportateurs contrôlés ont utilisé le régime DDS durant la période d'enquête.

d)   Conclusion concernant le régime DDS

(155)

Le régime DDS accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Une ristourne de droits est une contribution financière des pouvoirs publics indiens, car elle prend la forme d'un transfert direct de fonds par ces derniers. De plus, elle confère un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités à des conditions qui ne sont pas disponibles sur le marché.

(156)

Le taux d'une ristourne de droits à l'exportation est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base du produit concerné. Toutefois, bien que la subvention soit qualifiée de ristourne de droits, le régime ne présente pas les caractéristiques d'un système autorisé de ristourne ou d'un système de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Le paiement en espèces à l'exportateur n'est pas lié aux paiements réels des droits à l'importation sur des matières premières et ne constitue pas un crédit de droit utilisé pour acquitter les droits à l'importation passée ou future de matières premières.

(157)

Cela est confirmé par la circulaire no 24/2001 des pouvoirs publics indiens, qui indique clairement que «[les taux de ristourne de droits] ne sont pas liés à la structure de la consommation réelle d'intrants ni à l'incidence réelle sur les intrants d'un exportateur particulier ou des expéditions individuelles […]», et informe les autorités régionales que «les instances locales compétentes ne peuvent exiger aucun élément de preuve attestant des droits réellement acquittés sur les intrants importés ou d'origine nationale […] lors du dépôt [des demandes de ristourne] par les exportateurs».

(158)

Le paiement qui prend la forme d'un transfert direct de fonds par les autorités indiennes à la suite des exportations doit être considéré comme une subvention directe des autorités indiennes subordonnée aux résultats à l'exportation et est, dès lors, réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(159)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le régime DDS est passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(160)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête. Il a été considéré, à ce sujet, que l'avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d'exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens sont tenus de verser le montant de la ristourne de droits, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant de la ristourne à octroyer pour une opération d'exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi ou non de la subvention. À la lumière de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l'avantage découlant du DDS en additionnant les ristournes obtenues pour les opérations d'exportation réalisées au titre de ce régime au cours de la période d'enquête.

(161)

En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation pour le produit concerné au cours de la période de l'enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(162)

Compte tenu de ce qui précède, les taux de subvention établis à l'égard de ce régime pour les deux sociétés concernées au cours de la période d'enquête s'établissent à 0,24 % et 2,12 % respectivement.

3.2.5.   Régime des autorisations préalables («AAS»)

a)   Base juridique

(163)

La description détaillée de ce régime figure aux points 4.1.1 à 4.1.14 du document FTP 09-14 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du document HOP I 09-14.

b)   Admissibilité

(164)

Le régime des autorisations préalables comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée au considérant 165. Ces sous-régimes se différencient, entre autres, par les critères d'admissibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs «liés» à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «exportations prévues» est ouvert aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document FTP 09-14, par exemple les fournisseurs d'une unité axée sur l'exportation. Enfin, les sociétés qui assurent l'approvisionnement intermédiaire en intrants de fabricants-exportateurs peuvent bénéficier des avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d'approvisionnement par anticipation» («ARO») et «lettre de crédit adossé domestique».

c)   Mise en œuvre pratique

(165)

Des autorisations préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

a)

exportations physiques: il s'agit du sous-régime principal. Il permet l'importation en franchise de droits d'intrants nécessaires à la production d'un produit d'exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d'exportation doit quitter le territoire indien. L'autorisation spécifie un quota d'importation et l'obligation d'exporter, y compris le type de produit d'exportation;

b)

besoins annuels: cette autorisation est liée non pas à un produit d'exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d'un plafond déterminé par ses résultats à l'exportation antérieurs, le titulaire de l'autorisation peut importer, en franchise de droits, tout intrant destiné à la fabrication d'un produit, quel qu'il soit, appartenant au groupe de produits couvert par l'autorisation. Il peut exporter n'importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés;

c)

fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux sociétés décident de fabriquer un seul et même produit d'exportation en se partageant le processus de fabrication. Le fabricant-exportateur qui fabrique le produit intermédiaire peut importer des intrants en franchise de droits et obtenir, à cet effet, une autorisation préalable pour les intrants concernés. L'exportateur final termine le produit et est tenu de l'exporter;

d)

exportations prévues: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d'importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu'«exportations prévues» aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), du document FTP 09-14. Selon les pouvoirs publics indiens, il s'agit de transactions pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de types d'approvisionnement sont considérés comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C'est le cas, par exemple, de l'approvisionnement d'unités axées sur l'exportation ou de sociétés implantées dans une zone économique spéciale («ZES»);

e)

bons d'approvisionnement par anticipation («ARO»): le titulaire de l'autorisation préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s'en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les autorisations préalables sont validées en tant qu'ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L'endossement de ces bons permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document FTP 09-14 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d'accises final sur les exportations prévues). Le mécanisme des ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu'à l'exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable tant pour les intrants nationaux que pour les intrants importés;

f)

lettre de crédit adossé domestique: ce sous-régime couvre, lui aussi, les livraisons nationales à un titulaire d'autorisation préalable. Ce dernier peut demander à une banque d'ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d'un fournisseur local. La banque n'impute sur l'autorisation pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays, et non importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document FTP 09-14 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d'accises final sur les exportations prévues).

(166)

Au cours de la période d'enquête, trois sociétés contrôlées ont obtenu des avantages au titre des autorisations préalables en rapport avec le produit concerné. Ces sociétés ont fait usage des sous-systèmes susmentionnés aux points a), d) et e). Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes, non utilisés, sont passibles de mesures compensatoires.

(167)

À des fins de vérification par les autorités indiennes, le titulaire d'une autorisation préalable est légalement obligé de tenir «une comptabilité en bonne et due forme de la consommation et de l'utilisation des produits importés en franchise de droits/des biens achetés sur le marché intérieur» sous un format spécifique (chapitres 4.26 et 4.30 ainsi qu'appendice 23 du document HOP I 09-14), c'est-à-dire un registre de la consommation réelle. Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable externe ou un analyste externe des coûts et des travaux qui délivre une attestation confirmant que les registres obligatoires et les justificatifs y afférents ont été examinés et que les informations fournies conformément à l'appendice 23 donnent une image sincère et fidèle à tous points de vue.

(168)

Concernant le recours au régime AAS pour les exportations physiques visé au considérant 165, point a), utilisé par deux sociétés contrôlées durant la période d'enquête, le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les autorités indiennes et inscrits sur l'autorisation préalable. En outre, à la date des importations et des exportations, les opérations correspondantes doivent faire l'objet d'une mention portée sur l'autorisation préalable par des fonctionnaires indiens. Le volume des importations autorisées au titre du régime des autorisations préalables est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de ratios intrants/extrants standard («SION») qui existent pour la plupart des produits, y compris le produit concerné.

(169)

Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d'exportation. L'obligation d'exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (24 mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune).

(170)

L'enquête a révélé que les obligations de vérification imposées par les autorités indiennes n'avaient pas été respectées en pratique.

(171)

Seule une des deux sociétés contrôlées qui avaient fait usage de ce sous-régime tenait un registre de la production et de la consommation. Cependant, le registre de la consommation n'a pas permis de vérifier quels intrants étaient consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités. En ce qui concerne les obligations de vérification visées plus haut, les sociétés n'ont tenu aucun registre qui prouverait que l'audit externe du registre de la consommation a eu lieu. En résumé, il est considéré que les exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête n'ont pas été en mesure de prouver que les dispositions pertinentes du document FTP 09-14 ont été respectées.

(172)

Concernant l'usage du régime AAS pour les ARO visé au considérant 165, point e), utilisé par une société contrôlée pendant la période d'enquête, le montant des importations autorisées sous ce régime est déterminé en pourcentage du montant des produits finis exportés. Les licences préalables en précisent soit la quantité, soit la valeur. Que le régime porte sur des quantités ou des montants, les taux utilisés pour déterminer les achats autorisés en franchise sont établis, pour la plupart des produits dont le produit couvert par la présente enquête, d'après la norme SION. Les divers intrants précisés dans les licences préalables entrent dans la fabrication du produit fini exporté dont il est question.

(173)

Le titulaire de la licence préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s'en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les licences préalables sont validées en tant qu'ARO et endossées au profit du fournisseur au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L'endossement de ces ARO permet au fournisseur de bénéficier des mêmes avantages qu'en cas d'exportation, à savoir de la ristourne des droits de douane et du remboursement des droits d'accise.

(174)

L'enquête a révélé que les obligations de vérification imposées par les autorités indiennes n'avaient pas été respectées en pratique.

(175)

Concernant le recours au régime AAS pour les exportations prévues visé au considérant 165, point d), utilisé par une société contrôlée durant la période d'enquête, le volume et la valeur tant des importations autorisées que des exportations obligatoires sont arrêtés par les autorités indiennes et inscrits sur l'autorisation. En outre, à la date des importations et des exportations, les opérations correspondantes doivent faire l'objet d'une mention portée sur l'autorisation par des fonctionnaires indiens. Le volume des importations autorisées sous ce régime est déterminé par les autorités indiennes sur la base des normes SION.

(176)

L'obligation d'exportation doit être respectée dans un certain délai (24 mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune) à compter de la délivrance de l'autorisation.

(177)

Il a été établi qu'il n'existait pas de liens entre les intrants importés et les produits finis exportés. En outre, il a été constaté que, bien que cela soit obligatoire, le requérant n'a pas tenu de registre de consommation visé au considérant 167, vérifiable par un expert-comptable externe. En dépit de cela, il a malgré tout bénéficié des avantages découlant du régime AAS.

d)   Conclusion concernant le régime AAS

(178)

L'exonération des droits à l'importation est une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, en ce qu'elle constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens dans la mesure où elle diminue des recettes douanières normalement exigibles et confère un avantage aux exportateurs soumis à l'enquête en améliorant leurs liquidités.

(179)

Tous les sous-régimes concernés en l'espèce sont clairement subordonnés, en droit, aux résultats à l'exportation; ils sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires en vertu de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage au titre de ce régime sans souscrire un engagement d'exporter.

(180)

Aucun des sous-régimes concernés en l'espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Aucun ne respecte les règles énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas appliqué efficacement un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Il est également considéré que les ratios intrants/extrants standard pour le produit concerné ne sont pas suffisamment précis et qu'ils ne peuvent pas constituer un système de vérification de la consommation réelle, car la nature de ces normes ne permet pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d'intrants consommées dans la production du produit exporté. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas davantage procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu'ils auraient normalement dû faire en l'absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, pointII, paragraphe 3, du règlement de base).

(181)

Après l'information des parties, un producteur-exportateur indien retenu dans l'échantillon a fait valoir que le régime n'était pas passible de mesures compensatoires étant donné que la société a satisfait à son obligation légale concernant les audits indépendants du registre de consommation des intrants et que cela devait être considéré comme une vérification suffisante pour les pouvoirs publics indiens. Un tel raisonnement ne peut être accepté. La vérification des pouvoirs publics indiens doit être considérée comme distincte de toute obligation imposée aux sociétés. La visite de vérification a confirmé que le système de vérification en place du côté des pouvoirs publics indiens n'est pas conforme aux règles établies à l'annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base. Cet argument a par conséquent dû être rejeté.

(182)

Cette même partie a fait valoir que le regroupement de licences est légal en Inde et que la société ne peut être défavorisée par l'utilisation du chiffre total d'affaires réalisé à l'exportation au lieu du chiffre d'affaires du produit concerné dans les calculs de la marge de subvention. Toutefois, la légalité du regroupement des licences en Inde était dénuée de pertinence dans ce contexte. L'enquête a révélé que, du fait du regroupement, aucune attribution raisonnable de licences correspondant aux fibres discontinues de polyesters ne pouvait être effectuée. En effet, le bénéfice, au niveau de la division, et non au niveau des fibres discontinues de polyesters, doit avoir été utilisé dans les calculs de la marge de subvention, étant donné que les informations vérifiées ne permettaient pas une attribution appropriée de l'utilisation des intrants (utilisés dans la production d'autres produits) dans les seules fibres discontinues de polyesters. Cet argument a dès lors dû être rejeté.

(183)

Les sous-régimes visés au considérant 165, points a), d) et e), sont dès lors passibles de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(184)

En l'absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l'avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l'importation normalement dus sur les intrants. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas uniquement des mesures compensatoires dans le cas d'une remise «excessive» de droits. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et à l'annexe I, point i), du règlement de base, c'est seulement lorsque les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies que la remise excessive de droits peut faire l'objet de mesures compensatoires. Or, ces conditions ne sont pas satisfaites en l'espèce. S'il n'est pas possible de prouver l'existence d'une procédure de vérification adéquate, l'exception pour les systèmes de ristourne, visée ci-dessus, n'est donc pas applicable et la règle normale qui veut que les mesures compensatoires soient appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées), plutôt qu'à un prétendu montant de remise excessive, prévaut. Comme indiqué à l'annexe II, point II, et à l'annexe III, point II, du règlement de base, il n'incombe pas à l'autorité chargée de l'enquête de calculer le montant de la remise excessive. Au contraire, l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base impose seulement à l'autorité chargée de l'enquête d'établir des preuves suffisantes de l'inefficacité d'un prétendu système de vérification.

(185)

Les montants des subventions accordées aux sociétés qui ont recouru au régime AAS ont été calculés sur la base des droits à l'importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés sous le sous-régime au cours de la période d'enquête (numérateur). Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des montants de subvention sur présentation de demandes dûment justifiées. En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation pour le produit concerné au cours de la période d'enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(186)

Les taux de subvention établis eu égard à ce régime pour les trois sociétés concernées au cours de la période d'enquête étaient de 0,11 %, 1,89 % et 4,31 % respectivement.

3.2.6.   Régime d'autorisation d'importation en franchise de droits («DFIA»)

a)   Base juridique

(187)

La description détaillée de ce régime figure aux points 4.2.1 à 4.2.47 du document FTP 09-14 et aux chapitres 4.31 à 4.36 du document HOP I 09-14.

b)   Admissibilité

(188)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre pratique

(189)

Il s'agit d'un régime post-exportation et pré-exportation qui permet l'importation en franchise de droits de biens déterminés selon les ratios intrants/extrants standard (SION), mais qui, dans le cas des DFIA transférables, ne doivent pas nécessairement être utilisés dans la fabrication du produit exporté.

(190)

Le régime DFIA ne couvre que les intrants spécifiés dans les normes SION. L'autorisation d'importation est limitée à la quantité et au montant correspondant au ratio SION, mais peut être modifiée sur demande par les autorités régionales.

(191)

L'obligation d'exportation est assortie de l'obligation de produire une valeur ajoutée minimale de 20 %. Les exportations peuvent être effectuées avant la délivrance de l'autorisation, auquel cas l'autorisation d'importation est déterminée en proportion des exportations provisoires.

(192)

Après avoir satisfait à l'obligation d'exportation, l'exportateur peut demander la transférabilité de l'autorisation, ce qui signifie en pratique la permission de vendre sur le marché la licence d'importation en franchise de droits.

(193)

Un des producteurs-exportateurs contrôlés a appliqué le régime DFIA durant la période d'enquête.

d)   Conclusion concernant le régime DFIA

(194)

L'exonération des droits à l'importation est une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, en ce qu'elle constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens dans la mesure où elle diminue des recettes douanières normalement exigibles et confère un avantage aux exportateurs soumis à l'enquête en améliorant leurs liquidités.

(195)

Par ailleurs, le régime DFIA est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(196)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier: i) il permet la ristourne ou le remboursement ex post de droits à l'importation d'intrants consommés durant le processus de production d'un autre produit; ii) il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier si des intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté, et le cas échéant lesquels, ou si un avantage excessif a été conféré au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base; et iii) la transférabilité des certificats/autorisations implique qu'un exportateur titulaire d'une autorisation DFIA n'est pas tenu d'utiliser effectivement le certificat pour importer des intrants.

(197)

Après l'information des parties, un producteur-exportateur indien inclus dans l'échantillon a fait valoir que le système de vérification mis en place en Inde est raisonnable, efficace et conforme aux pratiques commerciales en Inde et que, dès lors, la raison «première» de l'application de mesures compensatoires à ce régime n'existe plus. Contrairement à ce qui a été avancé, l'enquête n'a pas confirmé que le système de vérification mis en place en Inde permet de vérifier si des intrants, et lesquels, sont consommés dans le processus de production du produit exporté, ou si un avantage excessif a été conféré au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. En outre, le producteur n'a contesté ni la ristourne ou le remboursement ex post de droits à l'importation d'intrants consommés durant le processus de production d'un autre produit ni que la transférabilité des certificats/autorisations implique qu'un exportateur titulaire d'une autorisation DFIA n'est pas tenu d'utiliser effectivement le certificat pour importer des intrants. Cet argument a par conséquent dû être rejeté.

e)   Calcul du montant de la subvention

(198)

En l'absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l'avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l'importation normalement dus sur les intrants. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas uniquement des mesures compensatoires dans le cas d'une remise «excessive» de droits.

(199)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et à l'annexe I, point i), du règlement de base, c'est seulement lorsque les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies que la remise excessive de droits peut faire l'objet de mesures compensatoires. Or, ces conditions ne sont pas satisfaites en l'espèce. S'il n'est pas possible de prouver l'existence d'une procédure de vérification adéquate, l'exception pour les systèmes de ristourne, visée ci-dessus, n'est donc pas applicable et la règle normale qui veut que les mesures compensatoires soient appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées), plutôt qu'à un prétendu montant de remise excessive, prévaut. Comme indiqué à l'annexe II, point II, et à l'annexe III, point II, du règlement de base, il n'incombe pas à l'autorité chargée de l'enquête de calculer le montant de la remise excessive. Au contraire, l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base impose seulement à l'autorité chargée de l'enquête d'établir des preuves suffisantes de l'inefficacité d'un prétendu système de vérification.

(200)

Les montants des subventions accordées aux sociétés qui ont recouru au régime DFIA ont été calculés sur la base des droits à l'importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés sous le sous-régime au cours de la période d'enquête (numérateur). Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits des montants de subvention sur présentation de demandes dûment justifiées. En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation pour le produit concerné au cours de la période d'enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(201)

Les taux de subvention établis eu égard à ce régime pour la seule société concernée au cours de la période d'enquête étaient de 4,95 %.

3.2.7.   Le régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement («EPCGS»)

a)   Base juridique

(202)

La description détaillée du régime EPCGS figure au chapitre 5 du document FTP 09-14 ainsi qu'au chapitre 5 du document HOP I 09-14.

b)   Admissibilité

(203)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs «liés» à des fabricants et à des fournisseurs de services.

c)   Mise en œuvre pratique

(204)

Sous réserve d'une obligation d'exportation, une société est autorisée à importer des biens d'équipement (neufs et de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent, sur demande, une licence EPCGS, moyennant le paiement d'une redevance. Un taux réduit de 3 % est appliqué à tous les biens d'équipement importés dans le cadre de ce régime. Pour qu'il soit satisfait à l'obligation d'exportation, les biens d'équipement importés doivent servir à la production d'une certaine quantité de produits d'exportation au cours d'une période donnée. En vertu du document FTP 09-14, les biens d'équipement peuvent être importés à un taux de droit de 0 % dans le cadre du EPCGS, mais la période concernée pour remplir l'obligation d'exportation est plus courte dans ce cas.

(205)

Le titulaire d'une licence EPCGS peut également se procurer les biens d'équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant local de biens d'équipement peut lui-même profiter de l'avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens d'équipement en question. Il peut également demander à bénéficier de l'avantage du sous-régime «exportations prévues» dans le cadre d'une livraison de biens d'équipement au titulaire d'une licence EPCGS.

(206)

Il a été constaté que trois sociétés retenues dans l'échantillon avaient obtenu des avantages au titre du régime EPCGS qui pouvaient être affectés au produit concerné au cours de la période d'enquête.

d)   Conclusion concernant le régime EPCGS

(207)

Ce régime accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction des droits constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l'exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent les liquidités de la société.

(208)

Le régime EPCGS est, en outre, subordonné, en droit, aux résultats à l'exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu'un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(209)

Le régime EPCGS ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d'équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(210)

Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans le secteur concerné. Le montant de la subvention pour la période d'enquête a été calculé en divisant le montant total des droits de douane non acquittés par la durée d'amortissement. Le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d'enquête, a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire au fil du temps. Le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période de l'enquête a été jugé approprié à cette fin. Le cas échéant, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d'obtenir le montant de la subvention (numérateur).

(211)

Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(212)

Après l'information des parties, deux producteurs-exportateurs indiens retenus dans l'échantillon ont demandé un réexamen du calcul du montant des subventions. Ils ont fait valoir qu'une invalidation d'une licence EPCG pouvait avoir lieu et entraîner un approvisionnement indigène des biens d'équipement auquel s'appliquerait un droit d'accise central. À cet égard, cependant, aucune référence explicite aux licences invalidées spécifiques n'a été faite. De même, cette question n'a pas été soulevée durant l'enquête, ce qui aurait permis une vérification appropriée de cet argument. En tout état de cause, la détermination du montant des subventions était basée sur le registre vérifié des intrants de la société achetés dans le cadre de ce régime. Cet argument a par conséquent dû être rejeté.

(213)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime au cours de la période d'enquête pour les trois sociétés concernées se monte à 0,37 %, 0,40 % et 0,46 % respectivement.

3.2.8.   Le régime d'incitations («PSI»)

a)   Base juridique

(214)

Afin d'encourager l'implantation d'industries dans les régions les moins développées, les pouvoirs publics du Maharashtra accordent depuis 1964 des facilités réunies sous l'expression de «régime d'incitations» aux unités qui s'installent ou qui s'agrandissent dans les régions en développement de l'État. Le régime a été modifié à plusieurs reprises depuis son introduction et les versions applicables à l'enquête en cours sont celles de 2001 et de 2007. Le régime de 2001 date du 31 mars 2001 et porte résolution no IDL-1021/(CR-73)/IND-8. Le régime de 2007 date du 30 mars 2007 et porte résolution no PSI-1707/(CR-50)/IND-8.

b)   Admissibilité

(215)

Les résolutions précitées énumèrent les catégories d'industrie et les entreprises qui peuvent être considérées comme pouvant prétendre aux mesures d'incitation.

c)   Mise en œuvre pratique

(216)

Afin d'encourager l'implantation d'industries dans les régions les moins développées, le gouvernement du Maharashtra a prévu un train de mesures d'incitation en faveur d'unités industrielles nouvelles ou en expansion pour qu'elles s'installent dans la région en développement de l'État du Maharashtra. Aux fins du régime, l'annexe I de la résolution classe le territoire de cet État dans la catégorie des territoires pouvant bénéficier des mesures d'incitation. Toutefois, une unité ne peut prétendre aux mesures prévues dans le cadre du régime de 2007 que si un certificat d'éligibilité lui a été délivré dans le cadre de ce programme et si elle en a respecté les dispositions et les conditions. Un certificat d'éligibilité est délivré par l'agence de mise en œuvre (organisme public) et prend effet à compter de la date de démarrage de la production commerciale du bénéficiaire (aussi appelé l'unité éligible).

(217)

Le régime PSI est composé de plusieurs sous-régimes, dont les deux suivants ont conféré des avantages à deux producteurs-exportateurs contrôlés pendant la période d'enquête:

l'exonération de l'impôt sur l'électricité («EDE»),

la subvention à la promotion industrielle («IPS»).

(218)

Le régime EDE est ouvert aux nouvelles unités établies dans des zones spécifiques pour une durée précisée dans les certificats d'éligibilité. En l'espèce, les deux producteurs-exportateurs concernés sont exonérés de l'impôt sur l'électricité pendant neuf et sept ans respectivement. Dans d'autres régions, 100 % des unités axées sur l'exportation et des unités dans le domaine des technologies de l'information et de la biotechnologie sont également exonérées du paiement de la taxe sur l'électricité pour une période de dix ans.

(219)

L'enquête a révélé qu'un producteur-exportateur situé au Maharashtra avait bénéficié du sous-régime d'exonération de l'impôt sur l'électricité pendant la période d'enquête.

(220)

Le régime IPS autorise le bénéficiaire à réclamer une subvention équivalente à un pourcentage compris entre 75 et 100 % du montant des investissements éligibles réduit du montant des avantages découlant des autres sous-régimes du régime PSI, tels que le sous-régime EDE. L'avantage est conféré pour une durée déterminée mentionnée dans le certificat d'éligibilité et ne peut excéder le montant de la TVA due à l'État du Maharashtra au cours de la même période. Les investissements éligibles sont les dépenses en capital effectuées en constructions, en installations et en équipements.

(221)

L'enquête a révélé que deux producteurs-exportateurs établis au Maharashtra avaient bénéficié du sous-régime IPS.

(222)

Après l'information des parties, deux producteurs-exportateurs indiens inclus dans l'enquête ont fait valoir que le sous-régime IPS proposé par les pouvoirs publics du Maharashtra ne s'applique pas aux stades de la fabrication, de la production ou de l'exportation des fibres discontinues de polyesters, que ce soit directement ou indirectement, et que l'avantage dépend du montant des taxes nationales payées. Ils ont en outre fait valoir que l'objectif du régime est non pas de fournir des avantages aux producteurs-exportateurs mais de compenser les coûts générés en relation avec le retard accumulé par la région et, partant, que le régime ne peut faire l'objet de mesures compensatoires. De plus, ils ont avancé que le régime devait être traité en tant que subvention en capital plutôt qu'en tant que subvention récurrente et que l'avantage total reçu devait être réparti sur la durée normale d'amortissement du capital subventionné. À cet égard, l'enquête a révélé, comme mentionné au considérant 220, que la subvention est payée sur une base annuelle pour les investissements éligibles qui sont les dépenses en capital effectuées en constructions, en installations et en équipements. Ces investissements sont directement liés aux fibres discontinues de polyesters. Le simple fait que le montant annuel pouvant être demandé est plafonné au niveau du montant des taxes nationales payées aux pouvoirs publics du Maharashtra au cours de la même période ne change rien au fait que l'avantage annuel des pouvoirs publics du Maharashtra constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui confère un avantage aux producteurs-exportateurs faisant l'objet de l'enquête. Enfin, la subvention payée sur une base annuelle ne comporte aucun élément permettant de la qualifier de subvention en capital, même si un investissement en biens d'équipement est à l'origine de ce paiement. Cet argument a dès lors dû être rejeté.

d)   Conclusion sur les sous-régimes EDE et IPS

(223)

Les deux sous-régimes constituent des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, car ils constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage aux exportateurs soumis à l'enquête.

(224)

Ils sont spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, étant donné que la législation, en vertu de laquelle agit l'autorité compétente, a limité le bénéfice de ce régime à un nombre restreint de sociétés établies dans une région géographique déterminée.

(225)

En conséquence, il convient de considérer la subvention comme passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(226)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, en ce qui concerne le produit concerné, constaté pour la période d'enquête. Ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes du produit concerné réalisées au cours de la période d'enquête par le producteur-exportateur, car la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(227)

Le taux de subvention établi pour le sous-régime EDE s'élevait à 0,31 % pour l'unique société ayant bénéficié de cet avantage.

(228)

Le taux de subvention établi pour le sous-régime IPS était de 1,03 % et de 1,91 % respectivement durant la période d'enquête pour les sociétés concernées.

3.2.9.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(229)

Sur la base des conclusions de l'enquête, il a été établi que le montant total des subventions passibles de mesures compensatoires pour les producteurs-exportateurs contrôlés, exprimé sur une base ad valorem, s'échelonnait entre 4,16 et 7,65 %, ainsi qu'il est résumé dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1

Montant des subventions passibles de mesures compensatoires — Inde

(en %)

Régime

FMS

FPS

DDS

AAS

DFIA

EPCGS

PSI/EDE

PSI/SPI

Total

Société

Bombay Dyeing and Manufacturing Co., Ltd

0,42

1,77

0,31

1,91

4,41

Ganesha Ecosphere Ltd

1,95

0,24

0,11

4,95

0,40

7,65

Indo Rama Synthetics Ltd

0,15

1,75

1,89

0,37

1,03

5,19

Polyfibre Industries Pvt. Ltd

0,19

1,85

2,12

4,16

Reliance Industries Limited

0,63

1,59

4,31

0,46

6,99

3.3.   VIÊT NAM

3.3.1.   Généralités

(230)

Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes ci-après, dans le cadre desquels des subventions auraient été octroyées par les pouvoirs publics vietnamiens, ont fait l'objet d'une enquête:

A.

l'octroi de prêts préférentiels à l'industrie des fibres discontinues de polyesters par des banques d'État et pratiques des pouvoirs publics consistant à charger des banques privées d'exécuter une fonction ou à leur ordonner de le faire, et la bonification des taux d'intérêt;

B.

la fourniture de biens à l'industrie des fibres discontinues de polyesters par des entreprises publiques moyennant une rémunération moins qu'adéquate;

C.

la fourniture de terrains par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate et autres avantages liés à la terre;

D.

les mécanismes de réduction et d'exonérations fiscales directes;

E.

les régimes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l'importation;

F.

l'amortissement accéléré des actifs fixes;

G.

d'autres programmes de subvention, dont des régimes nationaux, régionaux et locaux.

(231)

La Commission a enquêté sur tous les régimes visés dans la plainte. Pour chacun, il a été évalué si, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement de base, il pouvait être établi que les pouvoirs publics vietnamiens avaient offert une contribution financière et qu'un avantage avait été conféré aux producteurs-exportateurs. L'enquête a révélé qu'en l'espèce tout avantage constaté pour les régimes examinés était inférieur au seuil de minimis applicable visé à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base (4). Il n'est donc pas jugé nécessaire de déterminer si les différents régimes sont passibles de mesures compensatoires.

(232)

Cependant, par souci de clarté et de transparence, les détails des régimes et des taux de subvention correspondants pour les sociétés prises séparément sont indiqués ci-dessous, que les subventions soient ou non considérées comme passibles de mesures compensatoires. L'avantage a été calculé conformément à l'article 6 du règlement de base.

3.3.2.   Régimes de subvention spécifiques

Régimes de subvention non utilisés par les producteurs-exportateurs vietnamiens durant la période d'enquête

(233)

L'enquête a révélé que les régimes suivants n'avaient pas été utilisés par les producteurs-exportateurs vietnamiens ayant fait l'objet de l'enquête:

a)

la fourniture de biens à l'industrie des fibres discontinues de polyesters par des entreprises publiques moyennant une rémunération moins qu'adéquate;

b)

l'amortissement accéléré des actifs fixes;

c)

d'autres programmes de subvention, dont des régimes nationaux, régionaux et locaux.

(234)

Concernant en particulier la fourniture de biens à l'industrie des fibres discontinues de polyesters par des entreprises publiques moyennant une rémunération moins qu'adéquate, l'allégation contenue à ce sujet dans la plainte était que le PTA/MEG, qui peut être utilisé comme principale matière première dans la production de fibres discontinues de polyesters, a été obtenu par les producteurs vietnamiens à des prix subventionnés. L'enquête a toutefois révélé qu'aucun des producteurs-exportateurs soumis à l'enquête n'utilisait du PTA/MEG comme principale matière première, mais que tous utilisaient au contraire des bouteilles de PET ou des flocons de bouteilles de PET.

(235)

À la suite de l'information des parties, le plaignant a relevé que la Commission n'a donné qu'une analyse partielle pour l'un d'eux, à savoir la fourniture de PTA/MEG à des prix subventionnés. En ce qui concerne ce programme, le plaignant a avancé que la façon dont l'échantillon a été établi et le fait que de grands producteurs de fibres discontinues de polyesters au Viêt Nam n'aient pas été inclus dans l'enquête affectaient la détermination concernant ce programme. Le plaignant a également énuméré d'autres prétendus programmes de subventions au Viêt Nam pour lesquels des informations avaient été soumises dans la plainte.

(236)

Ainsi que la Commission l'a expliqué aux considérants 32 à 34 et 42 ci-dessus, aucun échantillonnage n'était nécessaire pour le Viêt Nam étant donné que tous les producteurs-exportateurs vietnamiens ont manifesté leur intention de coopérer et que les réponses reçues des trois producteurs coopératifs couvraient plus de 99 % des importations en provenance du Viêt Nam. Dès lors, les arguments du plaignant concernant l'échantillonnage ne sont pas pertinents pour les conclusions de l'enquête. En outre, le simple fait qu'il y ait d'autres grands producteurs de fibres discontinues de polyesters au Viêt Nam ne remet pas en cause, en tant que tel, la représentativité des producteurs-exportateurs coopératifs. La Commission confirme qu'elle a sollicité des informations et des réponses concernant l'ensemble des subventions alléguées contenues dans la plainte, y compris celles mentionnées par le plaignant dans ses observations sur l'information des parties, mais qu'il a été constaté que ces programmes n'étaient pas utilisés par les exportateurs ayant coopéré. La Commission a communiqué des détails sur la fourniture de PTA/MEG étant donné que ce programme figurait comme allégation majeure dans la plainte, ce qui en faisait éventuellement une subvention importante passible de mesures compensatoires.

Régimes de subvention utilisés par les producteurs-exportateurs vietnamiens soumis à l'enquête durant la période d'enquête

(237)

Il a été établi que les régimes suivants étaient utilisés par les producteurs-exportateurs vietnamiens faisant l'objet de l'enquête durant la période d'enquête.

3.3.3.   Octroi de prêts préférentiels

3.3.3.1.   Bonifications des taux d'intérêt post-investissement par la Banque de développement vietnamienne

(238)

La Banque de développement vietnamienne («BDV») est une banque d'investissement publique établie en 2006 en vertu de la décision no 108/2006/QD-TTg pour mettre en œuvre les politiques nationales en matière de crédit à l'investissement et de crédit à l'exportation pour le développement. Durant la période d'enquête, elle a géré un programme de bonification des taux d'intérêt sur certains prêts octroyés par des banques commerciales. Dans ce cadre, les sociétés du groupe Thái Bình avaient conclu avec elle des contrats en vue de la bonification des prêts octroyés par BIDV et Vietcom Bank.

(239)

Le programme s'appuie sur un ensemble de dispositions juridiques, à savoir le décret no 75/2011/ND-CP du 30 août 2011, qui remplace les décrets nos 151/2006/ND-CP, 106/2008/ND-CP et 106/2004/ND-CP. Lorsque les contrats ont été signés avant l'entrée en vigueur du décret no 75/2011, les décrets précédents s'appliquent.

(240)

L'avantage conféré par ce programme équivaut à la différence entre les taux d'intérêt offerts par la BDV et ceux proposés par les banques commerciales appliqués aux prêts octroyés à ces deux sociétés. Le programme concerne les prêts à moyen et à long terme octroyés par les banques commerciales et utilisés pour le financement de projets d'investissement.

(241)

L'avantage établi pour ce régime est compris entre 0 et 0,28 %.

3.3.3.2.   Prêts à faible taux d'intérêt accordés par certaines banques commerciales d'État

(242)

L'enquête a révélé qu'une grande partie du secteur bancaire du Viêt Nam était détenue par l'État; près de 50 % des prêts accordés dans l'économie vietnamienne au cours de la période d'enquête avaient été octroyés par les cinq plus grandes banques d'État (5). La détention étrangère de participations dans les banques établies au Viêt Nam est limitée (6). Les banques commerciales ont pour obligation de fournir des bonifications de taux d'intérêt aux entreprises (7). La Banque nationale du Viêt Nam établit les taux d'intérêt maximaux que les banques commerciales peuvent appliquer aux prêts octroyés à certaines entités (8). Des informations versées au dossier montrent que les banques commerciales d'État offrent des taux d'intérêt plus bas que les autres banques.

(243)

Plusieurs lois vietnamiennes concernant le secteur bancaire et les prêts bancaires font référence à l'octroi de prêts préférentiels. Par exemple, le règlement 1627 de 2001 fait état des prêts octroyés à des clients relevant de la politique de crédits préférentiels (articles 20 et 26), tandis que la loi sur les établissements de crédit traite des prêts concessionnels (article 27).

(244)

Le montant de la subvention est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel qu'il est constaté et déterminé pour la période d'enquête. Conformément à l'article 6, point b), du règlement de base, l'avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire paie sur le prêt préférentiel et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable qu'elle pourrait obtenir sur le marché.

(245)

Les informations fournies aux considérants 242 et 243 ci-dessus suggèrent l'existence d'importantes distorsions dans le secteur financier vietnamien. Par conséquent, la Commission a eu recours à une référence externe pour le calcul de l'avantage conféré par les prêts préférentiels. Comme indiqué au considérant 231 ci-dessus, cela est sans préjudice des mesures compensatoires dont est passible la subvention résultant du prêt préférentiel. Par ailleurs, en raison de la subvention de minimis, la Commission n'a rendu aucune conclusion définitive visant à déterminer si les banques concernées sont des organismes publics ou si l'évaluation du risque de crédit effectuée par les banques est suffisante.

(246)

La référence externe devait couvrir les prêts libellés en dongs vietnamiens uniquement, étant donné qu'il n'existait aucune preuve de la subvention des prêts libellés en dollars des États-Unis. Parmi les sociétés ayant coopéré, seul le groupe Thái Bình a bénéficié de prêts libellés en dongs. La référence a été calculée en utilisant les taux d'intérêt d'un panier de 48 nations parmi les pays à revenu (PIB) intermédiaire de la tranche inférieure au cours de la période la plus récente disponible (2012). Ces pays ont été choisis en raison de la similitude de leur PIB avec celui du Viêt Nam. Ces taux ont ensuite été ajustés pour tenir compte de l'inflation pendant la période d'enquête afin d'obtenir des taux d'intérêt réels, et une moyenne des 48 pays a été calculée pour les pays pour lesquels des données étaient disponibles. Les données sur les taux d'inflation et d'intérêt des pays provenaient de la Banque mondiale. Le taux d'intérêt réel moyen de ces pays à revenu moyen de la tranche inférieure était de 8,23 % au cours de la période d'enquête. Cette référence a été comparée aux taux d'intérêt corrigés de l'inflation de tous les prêts libellés en dongs octroyés aux sociétés ayant fait l'objet de l'enquête.

(247)

L'avantage établi pour ce programme est compris entre 0 et 1,34 %.

(248)

Après l'information des parties, les pouvoirs publics vietnamiens ont contesté les conclusions portant sur les distorsions du système financier vietnamien et ont fait valoir que la Commission aurait dû évaluer si les banques commerciales d'État sont des organismes publics et si leur évaluation du risque de crédit est suffisante. Du point de vue des pouvoirs publics vietnamiens, cette analyse aurait eu une incidence sur la conclusion relative à l'existence d'une contribution financière ainsi que sur l'utilisation d'une référence externe pour établir l'avantage conféré par ce programme.

(249)

Comme spécifié aux considérants 242 et 243 ci-dessus, les informations et éléments de preuve collectés durant l'enquête indiquent des distorsions importantes dans le système bancaire vietnamien. En raison de ces distorsions, conformément aux dispositions du règlement de base, une référence externe doit être utilisée pour déterminer le montant de l'avantage (le cas échéant). Étant donné que les avantages pour les producteurs-exportateurs vietnamiens sont de minimis, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner si les banques sont des organismes publics et/ou si l'évaluation du risque est suffisante, comme précisé aux considérants 231 et 232 ci-dessus.

3.3.4.   Attribution de droits d'utilisation du sol

(250)

Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont reçu des droits d'utilisation du sol dans des zones industrielles spéciales. Si le groupe Thái Bình a reçu ces droits directement de l'État, les terres allouées à la Vietnam New Century Polyester Fibre Co., Ltd («VNC»), sont sous-louées par l'intermédiaire d'une société partiellement détenue par l'État.

(251)

Le groupe Thái Bình dispose de trois parcelles de terrain dans la zone industrielle. Durant la période d'enquête, il a été intégralement exonéré du paiement du loyer de deux parcelles. Cette exonération est accordée sur la base des décrets n s 121/2010/ND-CP et 142/2005/ND-CP. Le groupe n'a pas non plus payé le loyer de la troisième parcelle, car il a introduit une demande d'exonération actuellement en cours de traitement. Les loyers exonérés sont largement en deçà des loyers payés par le groupe pour d'autres parcelles similaires situées à proximité de la zone industrielle et semblent largement en deçà des prix des terrains normalement pratiqués dans la région.

(252)

VNC n'a pas été totalement exonérée des droits d'utilisation du sol, mais il est établi qu'elle a bénéficié d'un avantage au cours de la période d'enquête. Elle sous-loue trois parcelles de terrain auprès d'une société partiellement détenue par l'État. Bien que les autorités vietnamiennes affirment qu'il s'agit de transactions entre des parties privées, les informations versées au dossier laissent entendre le contraire. La licence d'investissement de VNC mentionne la location de terres en tant qu'avantage préférentiel. En vertu de cette licence, le Comité populaire de Quang Ninh oblige VNC à louer des terres auprès de cette société. De même, selon le contrat original conclu entre la société partiellement détenue par l'État louant le terrain à VNC et l'autorité foncière locale, le transfert du terrain n'est possible que sous certaines conditions fixées par cette dernière. Cela indique que l'État est impliqué dans l'opération foncière entre les deux parties.

(253)

Aux fins de l'évaluation de l'avantage conféré, la Commission a comparé les faibles prix fonciers liés aux opérations réalisées dans les zones industrielles au prix de référence pour des terrains similaires. L'enquête a mis au jour des indices indiquant que le marché foncier vietnamien semble être réglementé et faire l'objet de distorsions dues à l'intervention de l'État, étant donné l'existence d'une exonération ou d'une réduction des droits d'utilisation du sol pour des terres situées dans des zones industrielles spécifiques et/ou dans des secteurs commerciaux promus. En l'espèce, la Commission a trouvé une opération portant sur les droits d'utilisation du sol d'une nature suffisamment fiable, car le terrain concerné est situé en dehors de toute zone promue et la société concernée opère dans un secteur non lié aux fibres discontinues de polyesters et n'est pas soutenue par des politiques publiques. Les prix pratiqués lors de cette opération sont utilisés comme référence pour la détermination de l'avantage, sans préjudice de toute conclusion relative à la situation globale du marché foncier au Viêt Nam.

(254)

L'avantage établi pour ce régime est compris entre 0,17 et 0,37 %.

3.3.5.   Programmes de réduction ou d'exonération des impôts directs

(255)

Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont bénéficié de plusieurs exonérations fiscales directes sur la base des exonérations visées dans leurs licences d'investissement. Ces exonérations s'appuient sur un ensemble de dispositions juridiques, à savoir le décret no 164/2003/ND-CP remplacé par les décrets nos 124/2008/ND-CP et 122/2011/ND-CP, la circulaire 140/2012, le décret no 164/2003/ND-CP modifié et complété par le décret no 152/204/ND-CP relatif à l'exonération des droits et de la TVA sur les importations d'équipements.

(256)

En vertu de la législation susmentionnée, le régime d'exonération ou de réduction des impôts directs est ouvert notamment aux sociétés établies dans des zones/parcs industriels spécifiques, ayant un nombre élevé d'employés ou actives dans certains secteurs de l'économie.

(257)

Le montant de la subvention est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel qu'il est constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cet avantage correspond au montant total de l'impôt exigible au taux d'imposition normal, après déduction des sommes déjà versées compte tenu du taux préférentiel réduit, ou au montant de l'impôt intégralement exonéré, selon le cas. Les montants considérés comme des subventions sont établis sur la base des déclarations fiscales annuelles les plus récentes. La subvention a été répartie sur l'ensemble des sociétés et a été exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires caf des exportations de l'Union.

(258)

L'avantage établi pour ce régime est compris entre 0,11 et 0,36 %.

3.3.6.   Exonération des droits à l'importation sur les matières premières

(259)

Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été exonérés des droits sur les matières premières importées durant la période d'enquête. Cette exonération est accordée en vertu de la loi no 45/2005/QH11 relative aux importations et aux exportations, mise en œuvre par le décret no 87/2010/ND-CP. Les règles relatives au système et aux procédures d'inspection et de supervision sont définies dans la circulaire 194/2010TT.

(260)

Les autorités vietnamiennes ont déclaré, dans leur réponse au questionnaire, qu'elles appliquaient un système de ristourne/suspension de droits. Selon la législation, l'exonération concerne les matières premières importées et consommées dans le processus de production des produits exportés. Les droits peuvent être remboursés au prorata de la quantité de matières premières importées utilisée dans la fabrication du produit final exporté.

(261)

L'enquête a révélé que, durant la période d'enquête, les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré n'ont reçu aucun avantage économique au titre de ce régime. Bien qu'ils aient été exonérés des droits à l'importation sur les matières premières, aucune remise excessive de droits n'a été constatée pendant la période d'enquête. Les deux sociétés ont réalisé des ventes nationales relativement modestes du produit concerné. En outre, ils se sont largement approvisionnés en matières premières essentielles sur le marché national, étant donné que les volumes qu'ils ont importés pour la production du produit exporté concerné n'étaient pas suffisants.

(262)

Compte tenu de ce qui précède, il n'a pas été jugé nécessaire de déterminer si le système de ristourne de droits notifié est conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et aux annexes II et III du règlement de base.

(263)

À la suite de l'information des parties, les pouvoirs publics vietnamiens ont soutenu les conclusions de la Commission concernant ce programme. Toutefois, ils ont également souhaité souligner que le système de ristourne de droits vietnamien est pleinement conforme aux règles figurant aux annexes II et III du règlement de base, malgré l'absence de conclusions sur ce point. La Commission prend note de cette position des pouvoirs publics vietnamiens. Toutefois, étant donné que les avantages pour les producteurs-exportateurs vietnamiens sont de minimis, la Commission réitère sa position selon laquelle elle ne juge pas nécessaire, aux fins de cette enquête, d'examiner si le système de ristourne de droits est conforme aux règles figurant aux annexe II et III du règlement de base, comme expliqué aux considérants 231 et 232 ci-dessus.

3.3.7.   Exonération des droits à l'importation sur les équipements

(264)

Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été exonérés des droits et de la TVA sur les équipements importés durant la période d'enquête. Cette exonération est accordée en vertu de la loi no 45/2005/QH11 relative aux importations et aux exportations, mise en œuvre par le décret no 87/2010/ND-CP. Les règles relatives au système et aux procédures d'inspection et de supervision sont définies dans le décret gouvernemental no 154/2005/N-CP, la circulaire 194/2010TT et la circulaire 117/2011.

(265)

Les sociétés ont été invitées à notifier leurs importations d'équipements sur une période de dix ans. Bien qu'il soit manifeste que les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont bénéficié d'avantages dans le cadre de ce régime, ceux-ci n'étaient pas substantiels. Cela tient au fait que leurs importations d'équipements étaient peu importantes comparées au chiffre d'affaires des ventes de fibres discontinues de polyesters de l'Union européenne. De plus, tout avantage conféré était atténué par le fait que les équipements étaient amortis sur une période de plusieurs années (généralement dix ans) et que l'avantage conféré au cours de la période d'enquête était réduit en conséquence.

(266)

L'avantage établi pour ce régime est compris entre 0,08 et 0,1 %.

3.3.8.   Montant des subventions

(267)

Le montant des subventions au sens du règlement antisubventions de base, exprimé sur une base ad valorem, s'échelonne entre 0,6 et 2,31 % pour les producteurs-exportateurs vietnamiens. La marge de subvention accordée au niveau national correspond à la moyenne pondérée des deux marges ci-dessus, soit 1,25 %. Les subventions susmentionnées ont été réparties sur l'ensemble des sociétés et ont été exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires caf des exportations de l'Union.

(268)

À la suite de l'information des parties, le plaignant a fait valoir que la façon dont la Commission avait calculé cette fourchette des marges de subvention et la raison pour laquelle elle n'avait pas tenu compte de l'extrémité supérieure de ces marges qui aurait été supérieure à la marge de minimis n'étaient pas claires. Ainsi que la Commission l'a expliqué dans le considérant précédent, la fourchette des subventions agrégées totales pour les producteurs-exportateurs coopératifs vietnamiens exprimées sur une base ad valorem varie entre un minimum de 0,6 % et un maximum de 2,31 %. Toutefois, le calcul de la moyenne pondérée de ces marges donne une moyenne par pays égale à 1,25 %, et donc en deçà du seuil de minimis. Cette méthode est celle constamment utilisée pour calculer la moyenne par pays des marges de subvention conformément aux dispositions pertinentes du règlement de base.

3.3.9.   Conclusion concernant le Viêt Nam

(269)

Le taux de subvention à l'échelon national pour le Viêt Nam s'élève à 1,25 %. Cette marge étant de minimis, il a été conclu que l'enquête devait être close pour ce qui est des importations provenant du Viêt Nam, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION ET DE LA PRODUCTION DE L'UNION

(270)

Le produit similaire a été fabriqué par 18 producteurs de l'Union au cours de la période d'enquête. Ceux-ci constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(271)

La production totale de l'Union durant la période d'enquête a été établie à environ 401 000 tonnes. La Commission a obtenu ce chiffre sur la base de toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, dont les chiffres de production vérifiés des producteurs de l'Union ayant coopéré et les chiffres communiqués dans la plainte. Comme précisé au considérant 10, quatre producteurs de l'Union représentant 54 % de la production totale de l'Union du produit similaire ont été pris en compte dans l'échantillon.

4.2.   CONSOMMATION DE L'UNION

(272)

La Commission a calculé la consommation de l'Union sur la base du volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union en utilisant les données communiquées dans la plainte, ainsi que des importations en provenance de pays tiers à l'aide des données Eurostat.

(273)

La consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l'Union (en tonnes)

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Consommation totale de l'Union

838 397

869 025

837 066

890 992

Indice

100

104

100

106

Sources: plainte, Eurostat.

(274)

La consommation de l'Union a atteint un niveau record en 2011 en raison de la flambée des prix du coton, due aux difficultés rencontrées avec la récolte de coton en 2010. La demande de fibres discontinues de polyesters comme substitut du coton a dès lors augmenté, pour ensuite retomber l'année suivante. Au cours de la période d'enquête, une hausse de 6 % de la consommation de l'Union a été observée.

4.3.   IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS

4.3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(275)

La Commission a examiné si les importations de fibres discontinues de polyesters originaires des pays concernés doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement de base.

(276)

La marge de subvention établie pour les importations en provenance de la République populaire de Chine et du Viêt Nam était inférieure au seuil de minimis défini à l'article 8, paragraphe 3, point a), du règlement de base.

(277)

Par conséquent, les conditions relatives au cumul ne sont pas remplies et l'analyse du lien de causalité est donc limitée aux effets des importations en provenance de l'Inde.

4.3.2.   Volume et part de marché des importations en provenance de l'Inde

(278)

La Commission a déterminé le volume des importations sur la base des données Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base du volume des importations originaires de l'Inde en tant que part de la consommation totale de l'Union (cette dernière étant calculée sur la base de l'ensemble des ventes de l'Union par les producteurs de l'Union auquel s'ajoute l'ensemble des importations de fibres discontinues de polyesters dans l'Union).

(279)

Les importations dans l'Union originaires de l'Inde ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume d'importation et part de marché

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Volume des importations en provenance de l'Inde (en tonnes)

51 258

59 161

63 191

60 852

Indice

100

115

123

119

Part de marché

6,1 %

6,8 %

7,5 %

6,8 %

Indice

100

111

123

112

Source: Eurostat.

(280)

Globalement, les importations en provenance de l'Inde sont restées relativement stables: elles ont représenté une part du marché de l'Union comprise entre 6 et 7,5 % au cours de la période considérée.

4.3.3.   Prix des importations en provenance de l'Inde et sous-cotation des prix

(281)

La Commission a calculé les prix des importations sur la base des statistiques Eurostat et des données vérifiées communiquées par les exportateurs ayant coopéré. Il a été établi que les prix des importations étaient inférieurs à ceux du marché de l'Union sur la base des données vérifiées fournies par les exportateurs et les producteurs de l'Union ayant coopéré.

(282)

Le prix moyen des importations dans l'Union originaires de l'Inde a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix des importations (en EUR/tonne)

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Inde

1 025

1 368

1 239

1 212

Indice

100

134

121

118

Sources: Eurostat et données vérifiées des exportateurs ayant coopéré.

(283)

Un relèvement des prix des fibres discontinues de polyesters a été observé pour l'année 2011, qui est l'année de la crise du coton susmentionnée. Les prix ont diminué au cours des années suivantes, mais sont restés supérieurs à ceux de 2010. Au cours de la période d'enquête, les prix étaient 18 % plus élevés que ceux de 2010.

(284)

La Commission a établi une sous-cotation des prix pendant la période d'enquête en comparant, par type de produit, les prix moyens pondérés par type de produit des importations originaires des producteurs indiens ayant coopéré et retenus dans l'échantillon facturés au premier client indépendant sur le marché de l'Union, dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane existants et des coûts encourus après l'importation, avec les prix de vente moyens pondérés, pour les mêmes types de produits, facturés par les producteurs de l'Union de l'échantillon à leurs clients indépendants sur le marché de l'Union et ajustés au niveau départ usine.

(285)

Cette comparaison type par type des prix a porté sur les transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Les résultats de cette comparaison ont été exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête. Ils ont fait apparaître une marge de sous-cotation moyenne pondérée échelonnée entre 4,1 et 43,7 % par les importations en provenance de l'Inde sur le marché de l'Union.

4.4.   SITUATION ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

4.4.1.   Remarques générales

(286)

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations subventionnées sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de l'ensemble des indicateurs économiques qui ont eu une influence sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

(287)

Comme expliqué au considérant 10, la technique d'échantillonnage a été utilisée pour la détermination du préjudice éventuellement subi par l'industrie de l'Union.

(288)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données tirées de la plainte, des informations supplémentaires fournies par le plaignant au cours de la procédure et des données Eurostat. Ces données concernaient tous les producteurs de l'Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données dûment vérifiées tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(289)

Les indicateurs macroéconomiques sont la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi et la productivité.

(290)

Les indicateurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(291)

La production totale de l'Union, la capacité de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Volume de production (en tonnes)

362 195

355 240

361 159

401 119

Indice

100

98

100

111

Capacités de production (en tonnes)

492 059

451 310

468 115

466 744

Indice

100

92

95

95

Utilisation des capacités

73,6 %

78,7 %

77,2 %

85,9 %

Indice

100

107

105

117

Source: plaignant (CIRFS).

(292)

Le volume de production a augmenté de 11 % durant la période considérée. Cette hausse n'a été constatée que pendant la période d'enquête (qui couvre les douze mois les plus récents de la période considérée). Durant la période considérée précédant la période d'enquête (soit 2011 et 2012), le volume de production de l'industrie de l'Union a diminué ou est resté stable.

(293)

Au contraire, les capacités de production ont suivi une tendance à la baisse, avec une réduction de 5 % pendant la période d'enquête. Associée à la tendance à la hausse du volume de production décrite au considérant 292, l'utilisation des capacités a augmenté de 17 %. Il convient de souligner cependant que l'utilisation des capacités en 2010, qui est utilisée comme base pour l'analyse des tendances, était faible pour une industrie à forte intensité de capital telle que celle des fibres discontinues de polyesters et que, durant la période d'enquête, le taux d'utilisation des capacités était de 85,9 %.

4.4.2.2.   Volumes des ventes et part de marché

(294)

Les volumes des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 6

Volumes des ventes et part de marché

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Total du volume des ventes sur le marché de l'Union (en tonnes)

379 840

366 341

344 134

358 130

Indice

100

96

91

94

Part de marché

45,3 %

42,2 %

41,1 %

40,2 %

Indice

100

93

91

89

Sources: Eurostat, plaignant (CIRFS).

(295)

Les volumes des ventes sur le marché de l'Union ont diminué en 2011 et en 2012, mais ont légèrement remonté durant la période d'enquête. Toutefois, une baisse globale de 6 % a été observée par rapport aux volumes des ventes de 2010.

(296)

La part de marché de l'industrie de l'Union a fortement diminué tout au long de la période considérée. La baisse la plus importante de la part de marché a été constatée en 2011, mais cette tendance s'est poursuivie en 2012 et au cours de la période d'enquête, résultant en une perte globale de part de marché de 11 % pendant la période considérée.

4.4.2.3.   Croissance

(297)

En dépit de la croissance modérée de la consommation de l'Union durant la période considérée (6 %) et de la hausse du volume de production des producteurs de l'Union (11 %), les ventes de ces derniers ont diminué de 6 %.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(298)

L'emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Nombre de salariés

1 914

1 935

2 000

2 036

Indice

100

101

105

106

Productivité (en tonnes par salarié)

189,3

183,6

180,6

197,0

Indice

100

97

95

104

Source: plaignant (CIRFS).

(299)

Le nombre de salariés a augmenté de façon constante durant la période considérée (donnant lieu à une hausse de 6 %), en parallèle à la hausse de la production démontrée au considérant 292.

(300)

La productivité a chuté en 2011 et en 2012, le nombre de salariés ayant augmenté et les volumes de production étant restés stables au cours de ces années. Globalement, elle s'est accrue de 4 % durant la période considérée.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(301)

Les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l'Union

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union sur le marché total (en EUR/tonne)

1 283

1 608

1 509

1 489

Indice

100

125

118

116

Coût unitaire de production (en EUR/tonne)

1 453

1 666

1 629

1 542

Indice

100

115

112

106

Sources: données vérifiées communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(302)

La plus importante hausse des prix de vente dans l'Union a été observée en 2011, lorsque les fibres discontinues de polyesters étaient vendues à des prix supérieurs de 25 % aux prix de vente moyens de 2010. Elle résultait de la crise du coton de 2011, lorsque la demande de fibres discontinues de polyesters a augmenté en tant que substitut du coton, dont l'offre était faible en raison de la récolte décevante de 2010. Globalement, les prix de vente dans l'Union ont augmenté de 16 % au cours de la période considérée.

(303)

Le coût unitaire de la production s'est également accru durant la période considérée pour atteindre un niveau record de 15 % en 2011, lié à une hausse des prix du pétrole cette année-là, qui représente un facteur de coût important. La hausse globale du coût unitaire de la production a été de 6 % au cours de cette période.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(304)

Le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

31 561

31 080

31 661

32 356

Indice

100

98

100

103

Sources: données vérifiées communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(305)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a chuté en 2011, pour ensuite grimper légèrement les années suivantes. Une hausse de 3 % a été observée pour la période considérée.

4.4.3.3.   Stocks

(306)

Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10

Stocks

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Stocks de clôture (en tonnes)

15 731

16 400

15 039

19 108

Indice

100

104

96

121

Stocks de clôture en pourcentage de la production

7,3 %

7,8 %

7,1 %

8,8 %

Indice

100

107

97

120

Sources: données vérifiées communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(307)

Les stocks de clôture ont augmenté, excepté en 2012, donnant lieu à une hausse globale de 21 % durant la période d'enquête. Cela correspond à une hausse du volume de production (hausse globale de 11 %) et à une baisse des volumes de ventes durant la période considérée (baisse globale de 6 %). Ces tendances se sont également reflétées dans les stocks de clôture en pourcentage de la production.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(308)

La rentabilité, les flux de trésorerie, les investissements et le rendement des capitaux investis des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants (en % du chiffre d'affaires)

– 5,4 %

1,0 %

– 0,8 %

0,3 %

Indice

– 100

18

– 14

5

Flux de liquidités (en EUR)

– 12 068 770

12 017 353

13 048 405

10 725 084

Indice

– 100

100

108

89

Investissements (en EUR)

5 240 603

7 671 607

4 488 296

4 145 991

Indice

100

146

86

79

Rendement des investissements

– 25,1 %

5,5 %

– 4,5 %

1,5 %

Indice

– 100

22

– 18

6

Sources: données vérifiées communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(309)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Les marges de rentabilité ont fluctué durant la période considérée. Globalement, la rentabilité s'est améliorée, passant d'une situation de pertes substantielles en 2010 au seuil de rentabilité durant la période d'enquête.

(310)

Le flux net de liquidités est la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Il a évolué de façon positive au cours de la période considérée.

(311)

Les investissements ont atteint un niveau record en 2011, avec une hausse de 46 % par rapport aux investissements réalisés en 2010, mais ont ensuite diminué les années suivantes. Durant la période considérée, ils ont chuté de 21 %.

(312)

Le rendement des capitaux investis est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué positivement pendant la période considérée.

(313)

Aucun des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon n'a déclaré avoir rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux durant la période considérée.

4.4.4.   Conclusion relative au préjudice

(314)

Les importations en provenance de l'Inde sont restées stables: elles ont représenté une part du marché de l'Union comprise entre 6 et 7 % au cours de la période considérée. La sous-cotation a été importante (jusqu'à 43,7 %).

(315)

La plupart des indicateurs relatifs au préjudice se sont améliorés. La rentabilité des producteurs de l'Union a augmenté de près de 6 points de pourcentage, mais la marge de profit moyenne est restée à un seuil de rentabilité insatisfaisant de 0,3 % au cours de la période d'enquête. Le taux d'utilisation des capacités est passé de 74 à 86 %. Cela est toutefois dû à une hausse des volumes de production de l'Union ainsi qu'à une baisse des capacités de l'Union. Les prix de vente moyens dans l'Union ont atteint un niveau record en 2011, en raison de la flambée des prix du coton et du pétrole. Globalement, ils ont diminué de 16 % au cours de la période considérée. Le rendement des investissements et les flux de liquidités ont évolué de façon positive. Les taux d'emploi ont également augmenté au cours de la période considérée. Des signes de relance ont donc été observés dans une situation demeurant préjudiciable.

(316)

Les indicateurs en matière de préjudice suivants ont évolué négativement durant la période considérée: la part de marché de l'Union des producteurs de l'Union a diminué de 45,3 à 40,2 %, les volumes de vente de l'Union ayant chuté de 6 %. Le niveau d'investissements a globalement diminué, hormis en 2011. Comme indiqué au considérant 293, les capacités de production ont baissé de 5 % durant la période considérée.

(317)

Dans l'ensemble, la situation de l'industrie de l'Union est toujours à considérer comme préjudiciable, bien qu'elle se soit nettement améliorée au cours de ces dernières années. Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base.

(318)

Dans ses observations sur l'information des parties, le plaignant a déclaré qu'il considérait la stabilité de la part de marché indienne dans le marché de l'Union comme étant le résultat de subventions substantielles. La Commission a effectivement constaté des subventions passibles de mesures compensatoires (voir le considérant 229), mais aucun lien de causalité avec la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union n'a pu être établi (voir les considérants 319 à 323).

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(319)

Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus avaient pu au même moment causer un préjudice à l'industrie de l'Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les importations d'autres pays tiers, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union et la consommation.

5.1.   EFFETS DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET DE SUBVENTIONS

(320)

Compte tenu de la constatation de l'existence des subventions de minimis visées ci-dessous eu égard à la Chine et au Viêt Nam (voir les considérants 76 et 231), les conditions relatives au cumul ne sont pas remplies. L'analyse du lien de causalité est dès lors limitée aux effets des importations provenant de l'Inde.

(321)

Durant la période considérée, l'industrie de l'Union a vu sa part de marché chuter de 45,3 à 40,2 %, tandis que la part de marché des importations indiennes est restée relativement stable (entre 6 et 7 %). La consommation s'est accrue de 6 % sur la période considérée. L'industrie de l'Union n'a donc pas pu bénéficier de cette croissance en termes de part de marché, mais cela n'est probablement pas imputable à la part de marché indienne, qui n'a pas évolué.

(322)

Les prix Eurostat moyens des fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde étaient inférieurs aux prix moyens des fibres discontinues de polyesters originaires de la plupart des autres pays, mais il convient de noter qu'il existe de grandes différences en termes de qualité et de type de produit. Dans tous les cas, des comparaisons type par type précises ont révélé des prix largement inférieurs pour les importations provenant de l'Inde.

(323)

En dépit de cette sous-cotation importante, il ne peut être conclu que ces importations ont causé un préjudice. En effet, la réduction de la part de marché de l'industrie de l'Union (de 5,1 points de pourcentage) ne peut être attribuée à l'évolution des volumes d'importation d'origine indienne, car leur part de marché est restée relativement stable (hausse de 0,7 % seulement durant la période considérée). En outre, les prix moyens des importations en provenance de l'Inde ont globalement augmenté de 18 % au cours de la période considérée. Les prix de ces importations ne semblent pas avoir entraîné une dépression des prix, étant donné que la situation financière de l'industrie de l'Union, quoique demeurant préjudiciable au cours de la période d'enquête, s'est largement améliorée sur la période considérée.

5.2.   EFFETS D'AUTRES FACTEURS

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(324)

Le volume des importations originaires de pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 12

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

République de Corée

Volume (en tonnes)

129 918

165 365

163 540

181 540

 

Indice

100

127

126

140

 

Part de marché

15,5 %

19,0 %

19,5 %

20,4 %

 

Indice

100

123

126

131

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 116

1 367

1 361

1 300

 

Indice

100

123

122

116

Taïwan

Volume (en tonnes)

121 656

108 645

100 072

92 423

 

Indice

100

89

82

76

 

Part de marché

14,5 %

12,5 %

12,0 %

10,4 %

 

Indice

100

86

82

71

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 131

1 416

1 383

1 369

 

Indice

100

125

122

121

Chine

Volume (en tonnes)

5 198

8 980

23 209

44 651

 

Indice

100

173

446

859

 

Part de marché

0,6 %

1,0 %

2,8 %

5,0 %

 

Indice

100

167

447

808

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 065

1 279

1 265

1 209

 

Indice

100

120

119

113

Turquie

Volume (en tonnes)

32 921

29 969

34 303

36 908

 

Indice

100

91

104

112

 

Part de marché

3,9 %

3,4 %

4,1 %

4,1 %

 

Indice

100

88

104

105

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 133

1 466

1 383

1 382

 

Indice

100

129

122

122

Viêt Nam

Volume (en tonnes)

24 884

25 487

26 410

29 717

 

Indice

100

102

106

119

 

Part de marché

3,0 %

2,9 %

3,2 %

3,3 %

 

Indice

100

99

106

112

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

978

1 182

1 175

1 096

 

Indice

100

121

120

112

Indonésie

Volume (en tonnes)

25 902

30 285

24 032

24 699

 

Indice

100

117

93

95

 

Part de marché

3,1 %

3,5 %

2,9 %

2,8 %

 

Indice

100

113

93

90

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 055

1 329

1 267

1 167

 

Indice

100

126

120

111

Thaïlande

Volume (en tonnes)

17 548

23 510

17 103

18 952

 

Indice

100

134

97

108

 

Part de marché

2,1 %

2,7 %

2,0 %

2,1 %

 

Indice

100

129

98

102

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 140

1 449

1 310

1 298

 

Indice

100

127

115

114

Autres importations

Volume (en tonnes)

49 272

51 282

41 074

43 120

 

Indice

100

104

83

88

 

Part de marché

5,9 %

5,9 %

4,9 %

4,8 %

 

Indice

100

100

83

82

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 323

1 681

1 603

1 532

 

Indice

100

127

121

116

Source: Eurostat.

(325)

La part la plus importante des importations (181 540 tonnes, représentant une part de marché de 20,4 % durant la période d'enquête) provient de la République de Corée, qui a vu sa part de marché croître de 4,9 % durant la période considérée. Taïwan est le deuxième plus gros exportateur vers l'Union. Bien que les importations en provenance de ce pays aient diminué pendant la période considérée (– 4,1 %), celui-ci détenait toujours une part de marché de 10,4 % au cours de la période d'enquête. Le quatrième exportateur (suivant l'Inde, qui est le troisième) est la Chine, dont la part de marché s'est accrue de 4,4 % pour atteindre 5 %. Les importations provenant d'autres pays tiers sont plus faibles que celles de l'Inde, mais des quantités substantielles de fibres discontinues de polyesters sont également importées de Turquie, du Viêt Nam, d'Indonésie et de Thaïlande (tous quatre possédant des parts de marché relativement stables). Collectivement, les importations originaires de ces quatre pays représentent une part de marché d'environ 12 % (12,4 % sur la période d'enquête).

(326)

La croissance des importations en provenance notamment de la République de Corée mérite d'être soulignée. Les importations coréennes se sont montées, durant la période d'enquête, au triple du volume des importations indiennes. Elles ont augmenté de 40 % au cours de la période considérée et leur part de marché a grimpé de 4,9 points de pourcentage pour atteindre 20,4 %. Les importations originaires de Chine ont elles aussi enregistré une forte croissance, de plus de 700 % en volume ou 4,4 points de pourcentage en part de marché. Leurs prix étaient par ailleurs largement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union.

(327)

Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que, si la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union est imputable aux importations, les importations en cause sont davantage originaires d'autres pays que l'Inde.

(328)

Après l'information des parties, le plaignant a indiqué que la Commission n'a pas étudié plus avant les prix à l'exportation de la Chine et du Viêt Nam. Il convient de rappeler que des niveaux de subventions de minimis ont été constatés tant pour la Chine que pour le Viêt Nam. La Commission a dès lors évalué les prix à l'exportation pour ces deux pays respectifs dans son analyse du lien de causalité concernant l'effet d'autres facteurs et n'a effectivement pas réalisé une évaluation cumulative des importations des trois pays concernés par la présente procédure, étant donné qu'il a été déterminé que les subventions constatées en Chine et au Viêt Nam étaient des subventions de minimis, comme expliqué aux considérants 275 à 277.

(329)

Le plaignant a présenté des observations sur le prix moyen des importations en provenance de Corée ainsi que sur l'augmentation (légère) de leur volume entre 2011 et 2012. Compte tenu de l'augmentation générale tant du volume que de la part de marché des importations coréennes au cours de la période considérée et ses prix moyens étant inférieurs à ceux des prix de vente moyens de l'industrie de l'Union, la Commission maintient que les importations coréennes constituent un autre facteur pertinent dans l'analyse du lien de causalité.

(330)

Le plaignant a également fait référence aux prix moyens des exportations des trois pays initialement concernés par la présente procédure ainsi que de la Corée et de Taïwan pour la période de janvier à juillet 2014. Il ne s'agit toutefois pas de la période considérée, qui s'étend de 2010 à la fin de la période d'enquête. L'observation est par conséquent rejetée.

5.2.2.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(331)

Le volume et la valeur moyenne des exportations de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 13

Résultats à l'exportation des producteurs de l'Union

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Volume d'exportation (en tonnes)

31 158

32 204

41 279

36 149

Indice

100

103

132

116

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 760

1 945

1 924

1 962

Indice

100

111

109

112

Sources:

volume: plaignant (CIRFS),

valeur: données vérifiées communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(332)

L'industrie de l'Union vend, en dehors de l'Union européenne, principalement des produits spécialisés, ce qui explique les prix de vente moyens plus élevés sur ces marchés.

(333)

Les volumes des exportations des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont augmenté de près de 30 % durant la période considérée, avec un niveau record en 2012. Les prix de vente moyens ont grimpé en 2011 pour ensuite rester stables jusqu'à la période d'enquête.

(334)

En dépit des bons résultats à l'exportation des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, les volumes d'exportation absolus étaient relativement restreints comparés aux volumes de vente dans l'Union. Leur effet n'était dès lors pas suffisant pour compenser la situation difficile et préjudiciable qui prévalait sur le marché domestique de l'Union.

5.2.3.   Consommation

(335)

Le marché des fibres discontinues de polyesters de l'Union représentait 838 397 tonnes en 2010 et a atteint 890 992 tonnes durant la période d'enquête. Cela implique une croissance du marché de 6 % au cours de la période considérée. En d'autres termes, aucun déclin de la demande susceptible de contribuer à la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union n'a été constaté.

5.2.4.   Crise économique

(336)

Une association d'utilisateurs, la chambre de commerce de l'un des pays concernés et une administration publique ont affirmé que le préjudice était causé par la crise économique. Cet argument n'est pas recevable, étant donné que le marché des fibres discontinues de polyesters de l'Union a enregistré une croissance de 6 % et que le prix de vente moyen dans l'Union a également augmenté de 16 %.

(337)

La chambre de commerce a par ailleurs soutenu qu'en raison de la crise économique la demande de fibres discontinues de polyesters dites «spécialisées» avait chuté, tandis que celle des fibres discontinues de polyesters dites «de base» avait été plus forte. Il convient de rappeler que les deux types de fibres présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont essentiellement destinés aux mêmes usages finals. Il est admis que tous les types de produits ne sont pas interchangeables, mais de précédentes enquêtes et celle en cours ont établi qu'il existe au moins un degré partiel d'interchangeabilité et d'identité des usages pour les différents types de produits. L'argument est donc rejeté.

5.2.5.   Taux élevé d'utilisation des capacités

(338)

Une administration publique a laissé entendre que le préjudice, en termes de part de marché, n'aurait pas pu être causé par des importations faisant l'objet de subventions au vu du taux élevé d'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union. Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union a effectivement augmenté durant la période considérée, mais il n'a jamais approché les limites des capacités disponibles. À son niveau le plus haut, pendant la période d'enquête, ce taux était de 85,9 %. Les niveaux de production pouvaient donc être encore largement améliorés. Cependant, comme les volumes de vente dans l'Union des producteurs de l'Union n'ont pas suivi la tendance à la hausse de la consommation, la perte de part de marché est toujours considérée comme l'un des indicateurs expliquant la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union.

5.3.   CONCLUSION CONCERNANT LE LIEN DE CAUSALITÉ

(339)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union et les importations ayant fait l'objet de subventions originaires de l'Inde. Cette conclusion repose, premièrement, sur le fait que la part de marché des importations de l'Inde est relativement faible et a à peine augmenté (hausse de 6,1 à 6,8 %) par rapport à la part de marché de l'industrie de l'Union, qui est beaucoup plus importante mais continue de décliner fortement (baisse de 45,3 à 40,2 %). Deuxièmement, les importations provenant de certains autres pays (Corée, Taïwan, Chine) ont été plus volumineuses et/ou ont enregistré une croissance beaucoup plus importante; par conséquent, si les importations ont contribué au préjudice souffert par l'industrie de l'Union, celui-ci doit être attribué aux importations originaires de ces pays, et non à celles provenant de l'Inde (voir les considérants 325 à 327).

(340)

Le lien de causalité, au sens de l'article 8, paragraphes 5 et 6, du règlement de base, entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union n'a, par conséquent, pas pu être établi.

6.   CONCLUSIONS

(341)

Il convient dès lors de clore la procédure, étant donné qu'il a été démontré que les subventions en faveur de la République populaire de Chine et du Viêt Nam étaient inférieures au seuil de minimis et qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre le préjudice subi et les subventions accordées en ce qui concerne les importations originaires de l'Inde.

(342)

Le comité établi par l'article 25, paragraphe 1, du règlement de base n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antisubventions concernant les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant actuellement du code NC 5503 20 00 et originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde et du Viêt Nam est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Avis d'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde et du Viêt Nam (JO C 372 du 19.12.2013, p. 31).

(3)  Aux fins de l'application de l'article 14, paragraphe 5, un pays est considéré comme étant un pays en développement s'il est mentionné à l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (UE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

(4)  Voir note 3.

(5)  La banque pour l'agriculture et le développement rural, la banque commerciale étrangère du Viêt Nam, la banque commerciale et industrielle, la banque pour l'investissement et le développement du Viêt Nam et la banque du logement du Mekong

(6)  Article 4 du décret 69/2007/ND-CP.

(7)  Articles 2, 3 et 4(a) de la décision no 443/QD-TTf du Premier ministre du 4 avril 2009.

(8)  Par exemple la circulaire no 102013/TT-NHNN, article 1.2 (b), (c) et (d).


Rectificatifs

17.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/111


Rectificatif à la directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 218 du 14 août 2013 )

Page 5, article 1er, au point 10) b) concernant l'article 19, paragraphe 6, de la directive 2009/16/CE:

au lieu de:

«… Par ailleurs, si un navire est empêché de naviguer pour avoir enfreint de manière grave et répétée les prescriptions de la CTM 2006, …»,

lire:

«… Par ailleurs, si un navire est empêché de naviguer pour avoir enfreint de manière grave ou répétée les prescriptions de la CTM 2006, …».