ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 343

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
28 novembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/835/UE

 

*

Décision du Conseil du 27 novembre 2014 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, d'autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1266/2014 de la Commission du 25 novembre 2014 interdisant la pêche du cabillaud dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne

3

 

*

Règlement (UE) no 1267/2014 de la Commission du 25 novembre 2014 interdisant la pêche de la crevette nordique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 par les navires battant pavillon du Danemark

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1268/2014 de la Commission du 25 novembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1269/2014 de la Commission du 27 novembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/836/UE

 

*

Décision du Conseil du 27 novembre 2014 déterminant certains arrangements découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ainsi que certains arrangements transitoires

11

 

 

2014/837/UE

 

*

Décision du Conseil du 27 novembre 2014 déterminant certaines conséquences financières directes découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne

17

 

 

2014/838/UE, Euratom

 

*

Décision de la Commission du 25 novembre 2014 concernant la publication d'informations sur les réunions tenues entre des directeurs généraux de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants

19

 

 

2014/839/UE, Euratom

 

*

Décision de la commission du 25 novembre 2014 concernant la publication d'informations sur les réunions tenues entre des membres de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants

22

 

 

2014/840/UE, Euratom

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2014 modifiant la décision 90/177/Euratom, CEE autorisant la Belgique à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2014) 8921]

25

 

 

2014/841/UE, Euratom

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2014 modifiant la décision d'exécution 2013/749/UE, Euratom autorisant le Portugal à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2014) 8922]

27

 

 

2014/842/UE, Euratom

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2014 modifiant la décision 2005/818/CE, Euratom autorisant la République de Hongrie Hongrie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA [notifiée sous le numéro C(2014) 8923]

29

 

 

2014/843/UE, Euratom

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2014 modifiant la décision d'exécution 2013/747/UE, Euratom autorisant le Royaume-Uni à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2014) 8924]

31

 

 

2014/844/UE, Euratom

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2014 autorisant Malte à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2014) 8925]

33

 

 

2014/845/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2014 modifiant la décision 2005/817/CE, Euratom autorisant la République de Lettonie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA [notifiée sous le numéro C(2014) 8926]

35

 

 

2014/846/UE, Euratom

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2014 modifiant la décision 2005/819/CE, Euratom autorisant la République de Lituanie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA [notifiée sous le numéro C(2014) 8927]

37

 

 

2014/847/UE, Euratom

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2014 modifiant la décision 90/176/Euratom, CEE autorisant la France à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2014) 8928]

39

 

 

2014/848/UE, Euratom

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2014 modifiant la décision 2010/4/UE, Euratom autorisant la Bulgarie à recourir à des statistiques relatives à des années antérieures à la pénultième année et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2014) 8929]

41

 

 

2014/849/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2014 modifiant la décision 90/179/Euratom, CEE autorisant la République fédérale d'Allemagne à utiliser des données statistiques antérieures à la pénultième année et à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2014) 8931]

43

 

 

2014/850/UE, Euratom

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2014 modifiant la décision 2010/5/UE, Euratom autorisant l'Irlande à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2014) 8932]

44

 

 

2014/851/UE, Euratom

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2014 modifiant la décision 96/565/Euratom, CE autorisant la Suède à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2014) 8933]

46

 

 

2014/852/UE, Euratom

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2014 modifiant la décision 2005/820/CE, Euratom autorisant la République slovaque à recourir à des statistiques relatives à des années antérieures à la pénultième année et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA [notifiée sous le numéro C(2014) 8934]

48

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

28.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 2014

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, d'autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège

(2014/835/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point d), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juillet 2001, le Conseil a autorisé la présidence, assistée de la Commission, à négocier des accords avec la Norvège et l'Islande portant sur la coopération judiciaire en matière pénale, sur la base des articles 24 et 38 du traité sur l'Union européenne. Cette autorisation a été modifiée par décision du Conseil du 19 décembre 2002. La présidence, assistée de la Commission, a négocié un accord relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part.

(2)

Conformément à la décision 2006/697/CE du Conseil (2), l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, d'autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège (ci-après dénommé «accord») a été signé le 28 juin 2006, sous réserve de sa conclusion.

(3)

L'accord n'a pas encore été conclu. Le traité de Lisbonne étant entré en vigueur le 1er décembre 2009, les procédures devant être suivies par l'Union afin de conclure l'accord sont régies par l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(4)

Il convient d'approuver l'accord.

(5)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par elle ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne, d'une part, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, d'autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège (3) est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à donner, au nom de l'Union, la notification prévue à l'article 38, paragraphe 1, de l'accord, à l'effet de lier l'Union (4).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2014.

Par le Conseil

Le président

A. GIACOMELLI


(1)  JO C 51 E du 22.2.2013, p. 170.

(2)  Décision 2006/697/CE du Conseil du 27 juin 2006 concernant la signature de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège (JO L 292 du 21.10.2006, p. 1).

(3)  JO L 292 du 21.10.2006, p. 2.

(4)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

28.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/3


RÈGLEMENT (UE) No 1266/2014 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2014

interdisant la pêche du cabillaud dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

71/TQ43

État membre

Union européenne (tous les États membres)

Stock

COD/N3M

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

OPANO 3 M

Date de fermeture

12.11.2014


28.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/5


RÈGLEMENT (UE) No 1267/2014 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2014

interdisant la pêche de la crevette nordique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 par les navires battant pavillon du Danemark

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

76/TQ43

État membre

Danemark

Stock

PRA/N1GRN

Espèce

Crevette nordique (Pandalus borealis)

Zone

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

Date de fermeture

12.11.2014


28.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1268/2014 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

134,2

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

145,6

157,2

0

0

AR

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

318,9

234,7

344,5

275,5

0

20

0

7

AR

BR

CL

TH

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

205,1

2

BR

0207 14 60

Cuisses de poulets, congelées

137,1

2

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

360,3

458,1

0

0

BR

CL

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

255,2

9

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


28.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1269/2014 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

66,1

IL

45,2

MA

85,9

ZZ

65,7

0707 00 05

AL

57,9

JO

203,0

TR

135,3

ZZ

132,1

0709 93 10

MA

34,9

TR

126,9

ZZ

80,9

0805 20 10

MA

84,1

ZZ

84,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,1

PE

74,4

TR

67,3

ZZ

66,9

0805 50 10

TR

70,4

ZZ

70,4

0808 10 80

BR

52,9

CL

84,8

NZ

111,2

US

93,6

ZA

172,4

ZZ

103,0

0808 30 90

CN

93,1

US

163,9

ZZ

128,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

28.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 2014

déterminant certains arrangements découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ainsi que certains arrangements transitoires

(2014/836/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 36 sur les dispositions transitoires (ci-après dénommé «protocole no 36»), annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du protocole no 36, le Royaume-Uni avait la possibilité de notifier au Conseil, au plus tard le 31 mai 2014, qu'il n'acceptait pas les attributions de la Commission et de la Cour de justice introduites par le traité de Lisbonne en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur dudit traité.

(2)

Par lettre en date du 24 juillet 2013 adressée au président du Conseil, le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu'il n'acceptait pas les attributions de la Commission et de la Cour de justice introduites par le traité de Lisbonne dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. En conséquence, les actes concernés dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale cessent de s'appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014.

(3)

Le Royaume-Uni peut notifier son souhait de participer aux actes qui ont cessé de s'appliquer à son égard.

(4)

Le Royaume-Uni a indiqué son intention de notifier son souhait de participer à certains de ces actes.

(5)

Conformément à l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du protocole no 36, il convient que le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, détermine les arrangements nécessaires qui découlent de ce qui précède et les arrangements transitoires nécessaires. Le Conseil peut aussi, en vertu de l'article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, décider que le Royaume-Uni devrait supporter les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes.

(6)

Il convient d'éviter toute interruption dans la mise en œuvre et l'application des actes que le Royaume-Uni souhaite appliquer de nouveau. Ces actes devraient dès lors continuer de s'appliquer au Royaume-Uni pendant une période transitoire limitée jusqu'à ce que les décisions du Conseil et de la Commission autorisant la participation du Royaume-Uni prennent effet.

(7)

Le Royaume-Uni n'ayant pas notifié au Conseil son souhait de participer aux décisions du Conseil 2008/615/JAI (1) et 2008/616/JAI (2) ainsi qu'à la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil (3) (ci-après dénommés les «décisions Prüm»), celles-ci cesseront de s'appliquer à son égard à compter du 1er décembre 2014. En conséquence de la cessation de leur application, et aussi longtemps qu'il ne participera pas de nouveau aux décisions Prüm, le Royaume-Uni ne devrait pas pouvoir avoir accès, à des fins répressives, à la base de données Eurodac créée par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

(8)

Toutefois, étant donné l'importance pratique et opérationnelle des décisions Prüm pour l'Union sur le plan de la sécurité publique, et plus particulièrement en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi et la prévention ou la détection des infractions pénales et les enquêtes en la matière, le Royaume-Uni devrait, en étroite consultation avec les partenaires opérationnels au Royaume-Uni, les États membres, la Commission, Europol et Eurojust, réaliser une analyse d'impact et coûts-avantages complète afin d'apprécier les bienfaits et les bénéfices concrets que procureraient au Royaume-Uni une reprise de sa participation aux décisions Prüm et les mesures nécessaires à cette fin, analyse dont les conclusions devraient être publiées d'ici au 30 septembre 2015.

(9)

Si les conclusions de l'analyse d'impact et coûts avantages sont positives, le Royaume-Uni devrait décider, d'ici au 31 décembre 2015, s'il notifie au Conseil, dans les quatre semaines qui suivront, son souhait de participer aux décisions Prüm, conformément à l'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36. Le Royaume-Uni a indiqué qu'un vote favorable de son parlement est nécessaire avant de prendre une telle décision.

(10)

Les règles relatives aux conséquences financières découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni aux décisions Prüm seront établies dans la décision 2014/837/UE du Conseil (5).

(11)

Conformément à l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du protocole no 36, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision, mais il est lié par celle-ci,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les actes dont la liste figure à l'annexe continuent de s'appliquer au Royaume-Uni jusqu'au 7 décembre 2014.

Article 2

1.   Le Royaume-Uni entame, dans un délai de dix jours à compter du 30 novembre 2014, une analyse d'impact et coûts-avantages complète afin d'apprécier les bienfaits et les bénéfices concrets que procureraient au Royaume-Uni une reprise de sa participation aux décisions Prüm, ainsi que les mesures nécessaires à cette fin.

Il doit le faire en étroite consultation avec les partenaires opérationnels au Royaume-Uni, les États membres, la Commission, Europol et Eurojust.

2.   Le Royaume-Uni publie, d'ici au 30 septembre 2015, les conclusions de l'analyse d'impact et coûts-avantages visée au paragraphe 1.

3.   Si les conclusions de l'analyse d'impact et coûts-avantages sont positives, le Royaume-Uni décide, d'ici au 31 décembre 2015, s'il notifie au Conseil son souhait de participer aux décisions Prüm, conformément à l'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36. Cette notification est effectuée dans un délai de quatre semaines à compter du 31 décembre 2015.

Article 3

Dans l'attente de la prise d'effet d'une décision confirmant la participation du Royaume-Uni aux décisions Prüm, le Royaume-Uni ne peut pas avoir accès, à des fins répressives, à la base de données Eurodac créée par le règlement (UE) no 603/2013.

Article 4

Si le Royaume-Uni ne notifie pas au Conseil son souhait de participer aux décisions Prüm dans un délai de quatre semaines à compter du 31 décembre 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les effets de la non-participation du Royaume-Uni auxdites décisions.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le 30 novembre 2014.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2014.

Par le Conseil

Le président

A. GIACOMELLI


(1)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(2)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(3)  Décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (JO L 322 du 9.12.2009, p. 14).

(4)  Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(5)  Décision 2014/837/UE du Conseil du 27 novembre 2014 déterminant certaines conséquences financières directes découlant de la cessation de la participation du Irlande de Irlande et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (voir page 17 du présent Journal officiel).


ANNEXE

LISTE DES ACTES VISES A L'ARTICLE 1er

1.

Convention d'application de l'accord de Schengen de 1985: article 39, article 40, articles 42 et 43 (dans la mesure où ils se rapportent à l'article 40), article 44, article 46, article 47 [à l'exception de son paragraphe 2, point c), et de son paragraphe 4], articles 54 à 58, article 59, articles 61 à 69, article 71, article 72, articles 126 à 130, et acte final — Déclaration no 3 (concernant l'article 71, paragraphe 2) (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19)

2.

Décision du Conseil 2000/586/JAI du 28 septembre 2000 établissant une procédure pour la modification de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes (JO L 248 du 3.10.2000, p. 1)

3.

Décision 2003/725/JAI du Conseil du 2 octobre 2003 modifiant les dispositions de l'article 40, paragraphes 1 et 7, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 260 du 11.10.2003, p. 37)

4.

Action commune 97/827/JAI du 5 décembre 1997 instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en œuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée(JO L 344 du 15.12.1997, p. 7)

5.

Acte du Conseil du 18 décembre 1997 établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (JO L 24 du 23.1.1998, p. 1)

6.

Action commune 98/700/JAI du 3 décembre 1998, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la création d'un système européen d'archivage d'images (FADO) (JO L 333 du 9.12.1998, p. 4)

7.

Décision 2000/375/JAI du Conseil du 29 mai 2000 relative à la lutte contre la pédopornographie sur l'Internet (JO L 138 du 9.6.2000, p. 1)

8.

Décision 2000/641/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 portant création d'un secrétariat pour les autorités de contrôle communes chargées de la protection des données, instituées par la convention portant création d'un office européen de police (convention Europol), la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et la convention d'application de l'accord de Schengen relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (convention de Schengen) (JO L 271 du 24.10.2000, p. 1)

9.

Décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations (JO L 271 du 24.10.2000, p. 4)

10.

Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1)

11.

Décision 2003/659/JAI du Conseil du 18 juin 2003 modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 245 du 29.9.2003, p. 44)

12.

Décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 138 du 4.6.2009, p. 14)

13.

Décision 2002/348/JAI du Conseil du 25 avril 2002 concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale (JO L 121 du 8.5.2002, p. 1)

14.

Décision 2007/412/JAI du Conseil du 12 juin 2007 modifiant la décision 2002/348/JAI concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale (JO L 155 du 15.6.2007, p. 76)

15.

Décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (JO L 162 du 20.6.2002, p. 1)

16.

Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1)

17.

Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès (JO L 81 du 27.3.2009, p. 24)

18.

Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16)

Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès (JO L 81 du 27.3.2009, p. 24)

19.

Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO L 328 du 24.11.2006, p. 59)

Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès (JO L 81 du 27.3.2009, p. 24)

20.

Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89)

21.

Décision 2007/171/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d'information Schengen II (3e pilier) (JO L 79 du 20.3.2007, p. 29)

22.

Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63)

23.

Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103)

24.

Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60)

25.

Décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale (JO L 220 du 15.8.2008, p. 32)

26.

Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne (JO L 327 du 5.12.2008, p. 27)

Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès (JO L 81 du 27.3.2009, p. 24)

27.

Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130)

28.

Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23)

29.

Décision 2009/316/JAI du Conseil du 6 avril 2009 relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l'article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI (JO L 93 du 7.4.2009, p. 33)

30.

Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37)

31.

Décision 2009/934/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 portant adoption des règles d'application régissant les relations d'Europol avec ses partenaires, notamment l'échange de données à caractère personnel et d'informations classifiées (JO L 325 du 11.12.2009, p. 6)

32.

Décision 2009/936/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 portant adoption des règles d'application relatives aux fichiers de travail à des fins d'analyse Europol (JO L 325 du 11.12.2009, p. 14)

33.

Décision 2009/968/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 portant adoption des règles relatives à la confidentialité des informations d'Europol (JO L 332 du 17.12.2009, p. 17)

34.

Décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire (JO L 294 du 11.11.2009, p. 20)

35.

Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20)


28.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 2014

déterminant certaines conséquences financières directes découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne

(2014/837/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 36 sur les dispositions transitoires (ci-après dénommé «protocole no 36») annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 10, paragraphe 4, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du protocole no 36, le Royaume-Uni avait la possibilité de notifier au Conseil, au plus tard le 31 mai 2014, qu'il n'acceptait pas les attributions de la Commission et de la Cour de justice introduites par le traité de Lisbonne en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui avaient été adoptés avant l'entrée en vigueur dudit traité.

(2)

Par lettre en date du 24 juillet 2013 adressée au président du Conseil, le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu'il n'acceptait pas les attributions de la Commission et de la Cour de justice introduites par le traité de Lisbonne dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. En conséquence, les actes concernés dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale cessent de s'appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014.

(3)

Le Royaume-Uni peut notifier son souhait de participer aux actes qui ont cessé de s'appliquer à son égard.

(4)

Le Royaume-Uni a indiqué son intention de notifier son souhait de participer à certains de ces actes.

(5)

Conformément à l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du protocole no 36, il convient que le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, détermine les arrangements nécessaires qui découlent de ce qui précède et les arrangements transitoires nécessaires. Le Conseil peut aussi, en vertu de l'article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, décider que le Royaume-Uni devrait supporter les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes.

(6)

Le Royaume-Uni n'ayant pas notifié au Conseil son souhait de participer aux décisions 2008/615/JAI (1) et 2008/616/JAI (2) du Conseil et à la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil (3) (ci-après dénommées les «décisions Prüm»), celles-ci cesseront de s'appliquer à son égard à compter du 1er décembre 2014. Toutefois, étant donné l'importance pratique et opérationnelle des décisions Prüm pour l'Union sur le plan de la sécurité publique, et plus particulièrement en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi et la prévention ou la détection des infractions pénales et les enquêtes en la matière, le Conseil a décidé, par sa décision 2014/836/UE (4), que le Royaume-Uni doit réaliser une analyse d'impact et coûts-avantages complète afin d'apprécier les bienfaits et les bénéfices concrets que procureraient au Royaume-Uni une reprise de sa participation aux décisions Prüm et les mesures nécessaires à cette fin, analyse dont les conclusions doivent être publiées d'ici au 30 septembre 2015. Si les conclusions de cette analyse d'impact et coûts avantages sont positives, le Royaume-Uni décidera, d'ici au 31 décembre 2015, s'il notifie au Conseil, dans les quatre semaines qui suivront, son souhait de participer aux décisions Prüm, conformément à l'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36.

(7)

Des fonds ont été alloués au Royaume-Uni, au titre du programme «Prévenir et combattre la criminalité» établi par la décision 2007/125/JAI du Conseil (5), pour deux projets liés aux décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI: le premier concernait la mise en œuvre, par le Royaume-Uni, de l'échange de données ADN dans le cadre du traité de Prüm, pour laquelle le ministère de l'intérieur britannique (Home Office) a bénéficié d'un cofinancement maximal de 961 019 EUR, et le second concernait l'évaluation, par le Royaume-Uni, de l'échange d'empreintes digitales dans le cadre du traité de Prüm, pour lequel le ministère de l'intérieur britannique a reçu un cofinancement maximal de 547 836 EUR, soit un montant total de 1 508 855 EUR.

(8)

Si le Royaume-Uni ne respecte pas l'un des délais fixés à l'article 2 de la décision 2014/836/UE ou s'il décide de ne pas participer aux décisions Prüm, il devrait rembourser, en tant que conséquence financière directe découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation aux décisions Prüm, les sommes que la Commission lui a effectivement versées au titre de la contribution du budget général de l'Union à la mise en œuvre desdites décisions.

(9)

Conformément à l'article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du protocole no 36, le Royaume-Uni participe à l'adoption de la présente décision et est lié par celle-ci,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Si le Royaume-Uni ne respecte pas l'un des délais fixés à l'article 2 de la décision 2014/836/UE ou s'il décide de ne pas participer aux décision Prüm, il rembourse au budget général de l'Union les sommes perçues dans le cadre du programme «Prévenir et combattre la criminalité» jusqu'à concurrence de 1 508 855 EUR.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2014.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2014.

Par le Conseil

Le président

A. GIACOMELLI


(1)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(2)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(3)  Décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (JO L 322 du 9.12.2009, p. 14).

(4)  Décision 2014/836/UE du Conseil du 27 novembre 2014 déterminant certains arrangements découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ainsi que certains arrangements transitoires (voir page 11 du présent Journal officiel).

(5)  Décision 2007/125/JAI du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», le programme spécifique «Prévenir et combattre la criminalité» (JO L 58 du 24.2.2007, p. 7).


28.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2014

concernant la publication d'informations sur les réunions tenues entre des directeurs généraux de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants

(2014/838/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 249,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne (TUE), les institutions doivent donner, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union et entretenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. En outre, conformément à l'article 2 du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et à l'article 11, paragraphe 3, du TUE, la Commission est tenue de procéder à de larges consultations avant de proposer un acte législatif.

(2)

L'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que, dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.

(3)

La Commission est déterminée à renforcer la transparence concernant les contacts entre les membres de son personnel et les organisations ou les personnes agissant en qualité d'indépendants.

(4)

Les citoyens jouissent déjà d'un droit d'accès aux documents des institutions, conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (1). La présente décision ne concerne pas l'accès aux documents, ni l'application du règlement (CE) no 1049/2001.

(5)

Le 25 novembre 2014, la Commission a adopté, conformément aux orientations politiques présentées le 15 juillet 2014 par son président, la décision 2014/839/UE, Euratom (2) faisant obligation aux membres de la Commission de rendre publiques des informations sur les réunions qu'eux-mêmes ou des membres de leurs cabinets tiennent avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants sur les questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques au sein de l'Union.

(6)

Les directeurs généraux de la Commission peuvent tenir des réunions avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants, à des fins semblables à celles des réunions qui font l'objet de ladite décision. Il convient dès lors que des exigences similaires en matière de transparence s'appliquent à de telles réunions.

(7)

Les directeurs généraux de la Commission devraient par conséquent rendre publiques des informations sur les réunions qu'ils tiennent avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants sur les questions relatives au processus de décision et à la mise en œuvre des politiques au sein de l'Union.

(8)

Les réunions avec des représentants d'autres institutions ou organes de l'Union, qui s'inscrivent dans le cours habituel des relations interinstitutionnelles, ne relèvent pas de la présente décision. Les réunions avec des représentants des autorités publiques des États membres ne relèvent pas de la présente décision, parce que ces autorités œuvrent dans l'intérêt général et contribuent au travail de la Commission en vertu du principe de coopération loyale. Afin de protéger les relations internationales de l'Union, les réunions avec des représentants des autorités publiques de pays tiers et d'organisations internationales sont exclues du champ d'application de la présente décision.

(9)

Dans le souci de respecter la nature particulière du dialogue avec les partenaires sociaux, visé à l'article 154 du TFUE, et du dialogue avec les Églises et les organisations philosophiques et non confessionnelles, visé à l'article 17, paragraphe 3, du TFUE, il convient que les réunions tenues dans de tels contextes ne relèvent pas de la présente décision.

(10)

Eu égard au rôle spécifique des partis politiques, reconnu par l'article 10, paragraphe 4, du TUE, et étant donné que l'accord entre le Parlement européen et la Commission européenne du 16 avril 2014 sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (3) prévoit que ce registre ne s'applique pas aux partis politiques, il convient que les réunions avec des représentants de partis politiques ne relèvent pas de la présente décision.

(11)

Dans la mesure où, dans certains cas spécifiques, les informations rendues publiques sur une réunion seraient susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie, de l'intégrité ou de la vie privée d'un individu, à la politique financière, monétaire ou économique de l'Union, à la stabilité des marchés ou à la protection d'informations commerciales sensibles, au bon déroulement de procédures juridictionnelles, d'inspections, d'enquêtes, d'audits ou d'autres procédures administratives, ou encore à la protection de tout autre intérêt public important reconnu au niveau de l'Union, il convient que de telles informations ne soient pas publiées dans de tels cas.

(12)

Conformément à l'article 5, point a), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4), le nom des directeurs généraux qui participent à des réunions avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants peut être publié; toute autre personne doit avoir indubitablement donné son consentement à cet effet.

(13)

La présente décision est sans préjudice des exigences ou des engagements plus stricts en matière de transparence découlant de la législation de l'Union ou d'accords internationaux conclus par l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les directeurs généraux de la Commission rendent publiques des informations sur l'ensemble des réunions qu'ils tiennent avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants sur les questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques au sein de l'Union, conformément aux dispositions de la présente décision.

2.   Les informations à rendre publiques sont la date et le lieu de la réunion, le nom du directeur général, le nom de l'organisation ou de la personne agissant en qualité d'indépendant ainsi que l'objet de la réunion.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «directeur général»: un directeur général ou chef de service de la Commission;

b)   «réunion»: toute entrevue bilatérale organisée à l'initiative d'une organisation ou d'une personne agissant en qualité d'indépendant ou d'un directeur général en vue de discuter d'une question relative à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques au sein de l'Union. Les entrevues s'inscrivant dans le contexte d'une procédure administrative qui est établie par les traités ou des actes de l'Union et qui relève de la responsabilité directe du directeur général concerné, de même que les entrevues de nature purement privée ou sociale ou les entrevues spontanées ne sont pas couvertes par cette notion;

c)   «organisation ou personne agissant en qualité d'indépendant»: toute organisation ou personne, indépendamment de son statut juridique, menant des activités dans le but d'influer directement ou indirectement sur l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques et sur les processus de décision des institutions de l'Union, quel que soit le lieu où ces activités se déroulent et quel que soit le canal ou le mode de communication utilisé.

Cette notion n'inclut pas les représentants des autres institutions ou organes de l'Union, d'autorités locales, régionales ou nationales d'États membres ou de pays tiers ou d'organisations internationales. Elle couvre cependant tout réseau ou association créé pour représenter collectivement des régions ou d'autres autorités publiques infranationales.

Article 3

1.   La présente décision ne s'applique pas aux réunions tenues avec les partenaires sociaux au niveau de l'Union dans le contexte du dialogue social, ni aux réunions relevant du dialogue avec les Églises et les associations ou communautés religieuses, ainsi qu'avec les organisations philosophiques et non confessionnelles.

2.   La présente décision ne s'applique pas aux réunions menées avec des représentants de partis politiques.

Article 4

1.   Les informations mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, sont publiées dans un format normalisé sur les sites internet des directions générales de la Commission, dans un délai de deux semaines suivant la date de la réunion.

2.   Les informations peuvent ne pas être publiées lorsqu'une telle publication serait susceptible de porter atteinte à la protection de l'un des intérêts visés à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001, en particulier la vie, l'intégrité ou la vie privée d'un individu, la politique financière, monétaire ou économique de l'Union, la stabilité des marchés ou les informations commerciales sensibles, le bon déroulement de procédures juridictionnelles, d'inspections, d'enquêtes, d'audits ou d'autres procédures administratives, ou encore la protection de tout autre intérêt public important reconnu au niveau de l'Union.

Article 5

Le nom des personnes physiques (agissant au nom d'organisations ou de personnes agissant en qualité d'indépendants) ou des fonctionnaires de la Commission (autres que les directeurs généraux) qui assistent aux réunions n'est pas rendu public, sauf si la personne concernée a indubitablement donné son consentement à cet effet.

Article 6

Les organisations ou personnes agissant en qualité d'indépendants sont avisées que les informations mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, seront rendues publiques.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique à partir du 1er décembre 2014.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(2)  Décision 2014/839/UE, Euratom de la Commission du 25 novembre 2014 concernant la publication d'informations sur les réunions tenues entre des membres de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants (voir page 22 du présent Journal officiel).

(3)  JO L 277 du 19.9.2014, p. 11.

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


28.11.2014   

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L 343/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2014

concernant la publication d'informations sur les réunions tenues entre des membres de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants

(2014/839/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 249,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne (TUE), les institutions doivent donner, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union et entretenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. En outre, conformément à l'article 2 du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et à l'article 11, paragraphe 3, du TUE, la Commission est tenue de procéder à de larges consultations avant de proposer un acte législatif.

(2)

À cet effet, les membres de la Commission et les membres de leurs cabinets rencontrent régulièrement des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants, afin de se renseigner sur les difficultés auxquelles celles-ci sont confrontées et de comprendre leur point de vue sur les politiques et la législation de l'Union.

(3)

Afin de faciliter la participation des citoyens européens à la vie démocratique de l'Union et de garantir que les décisions sont prises aussi ouvertement que possible, comme le prévoit l'article 10, paragraphe 3, du TUE, il importe de permettre aux citoyens de savoir quels contacts les membres de la Commission et les membres de leurs cabinets entretiennent avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants.

(4)

Les citoyens jouissent déjà d'un droit d'accès aux documents des institutions, conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (1). La présente décision ne concerne ni l'accès aux documents ni l'application du règlement (CE) no 1049/2001.

(5)

Conformément aux orientations politiques présentées par le président de la Commission le 15 juillet 2014, la Commission est déterminée à renforcer la transparence concernant les contacts avec les parties prenantes et les groupes de pression.

(6)

S'il n'est pas nécessaire de prévoir de nouvelles mesures en ce qui concerne la participation des membres de la Commission et des membres de leurs cabinets à des manifestations publiques, dès lors que les informations y afférentes relèvent déjà du domaine public, la publication d'informations sur les réunions tenues avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants rendrait l'action de la Commission plus transparente encore.

(7)

Aussi conviendrait-il que les membres de la Commission rendent publiques des informations sur les réunions qu'eux-mêmes ou des membres de leur cabinet tiennent avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants sur les questions relatives au processus de décision et à la mise en œuvre des politiques au sein de l'Union.

(8)

Les réunions avec des représentants d'autres institutions ou organes de l'Union, qui s'inscrivent dans le cours habituel des relations interinstitutionnelles, ne relèvent pas de la présente décision. Les réunions avec des représentants des autorités publiques des États membres ne relèvent pas de la présente décision, parce que ces autorités œuvrent dans l'intérêt général et contribuent au travail de la Commission en vertu du principe de coopération loyale. Afin de protéger les relations internationales de l'Union, les réunions avec des représentants des autorités publiques de pays tiers et d'organisations internationales sont exclues du champ d'application de la présente décision. La présente décision ne s'applique pas à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission, pour les réunions qu'elle tient en sa qualité de haute représentante.

(9)

Dans le souci de respecter la nature particulière du dialogue avec les partenaires sociaux, visé à l'article 154 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et du dialogue avec les églises et les organisations philosophiques et non confessionnelles, visé à l'article 17, paragraphe 3, du TFUE, il convient que les réunions tenues dans de tels contextes ne relèvent pas de la présente décision.

(10)

Eu égard au rôle spécifique des partis politiques, reconnu par l'article 10, paragraphe 4, du TUE, et étant donné que l'accord entre le Parlement européen et la Commission européenne du 16 avril 2014 sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (2) prévoit que ce registre ne s'applique pas aux partis politiques, il convient que les réunions avec des représentants de partis politiques ne relèvent pas non plus de la présente décision.

(11)

Dans la mesure où, dans certains cas spécifiques, la publication d'informations sur la tenue de réunions serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie, de l'intégrité ou de la vie privée d'un individu, à la politique financière, monétaire ou économique de l'Union, à la stabilité des marchés ou à la protection d'informations commerciales sensibles, au bon déroulement de procédures juridictionnelles, d'inspections, d'enquêtes, d'audits ou d'autres procédures administratives, ou encore à la protection de tout autre intérêt public important reconnu au niveau de l'Union, il convient que de telles informations ne soient pas publiées dans de tels cas.

(12)

Conformément à l'article 5, point a), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3), le nom des membres de la Commission et des membres de leurs cabinets qui participent à des réunions avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants peut être publié; toute autre personne doit avoir indubitablement donné son consentement à cet effet.

(13)

La présente décision est sans préjudice des exigences ou des engagements plus stricts en matière de transparence découlant de la législation de l'Union ou d'accords internationaux conclus par l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les membres de la Commission rendent publiques des informations sur l'ensemble des réunions qu'eux-mêmes ou des membres de leurs cabinets tiennent avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d'indépendants sur les questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques au sein de l'Union, conformément aux dispositions de la présente décision.

2.   Les informations à rendre publiques sont la date et le lieu de la réunion, le nom du membre de la Commission et/ou du membre du cabinet concerné, le nom de l'organisation ou de la personne agissant en qualité d'indépendant ainsi que l'objet de la réunion.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«réunion», toute entrevue bilatérale organisée à l'initiative d'une organisation ou d'une personne agissant en qualité d'indépendant ou d'un membre de la Commission et/ou d'un membre de son cabinet en vue de discuter d'une question relative à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques au sein de l'Union. Les entrevues s'inscrivant dans le contexte d'une procédure administrative qui est établie par les traités ou des actes de l'Union et qui relève de la responsabilité directe du membre de la Commission concerné, de même que les entrevues de nature purement privée ou sociale ou les entrevues spontanées ne sont pas couvertes par cette notion;

b)

«organisation ou personne agissant en qualité d'indépendant», toute organisation ou personne, indépendamment de son statut juridique, menant des activités dans le but d'influer directement ou indirectement sur l'élaboration ou la mise en œuvre des politiques et sur les processus de décision des institutions de l'Union, quel que soit le lieu où ces activités se déroulent et quel que soit le canal ou le mode de communication utilisé.

Cette notion n'inclut pas les représentants des autres institutions ou organes de l'Union, d'autorités locales, régionales ou nationales d'États membres ou de pays tiers ou d'organisations internationales. Elle couvre cependant tout réseau ou association créé pour représenter collectivement des régions ou d'autres autorités publiques infranationales.

Article 3

1.   La présente décision ne s'applique pas aux réunions tenues avec les partenaires sociaux au niveau de l'Union dans le contexte du dialogue social, ni aux réunions relevant du dialogue avec les églises et les associations ou communautés religieuses, ainsi qu'avec les organisations philosophiques et non confessionnelles.

2.   La présente décision ne s'applique pas aux réunions menées avec des représentants de partis politiques.

Article 4

1.   Les informations mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, sont publiées dans un format normalisé sur les sites internet des membres de la Commission, dans un délai de deux semaines suivant la date de la réunion.

2.   Les informations peuvent ne pas être publiées lorsqu'une telle publication serait susceptible de porter atteinte à la protection de l'un des intérêts visés à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001, en particulier la vie, l'intégrité ou la vie privée d'un individu, la politique financière, monétaire ou économique de l'Union, la stabilité des marchés ou les informations commerciales sensibles, le bon déroulement de procédures juridictionnelles, d'inspections, d'enquêtes, d'audits ou d'autres procédures administratives, ou encore la protection de tout autre intérêt public important reconnu au niveau de l'Union.

Article 5

Le nom des personnes physiques (agissant au nom d'organisations ou de personnes agissant en qualité d'indépendants) ou des fonctionnaires de la Commission (autres que les membres des cabinets) qui assistent aux réunions n'est pas rendu public, sauf si la personne concernée a indubitablement donné son consentement à cet effet.

Article 6

Les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants sont avisées que les informations mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, seront rendues publiques.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique à partir du 1er décembre 2014.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(2)  JO L 277 du 19.9.2014, p. 11.

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


28.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 343/25


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2014

modifiant la décision 90/177/Euratom, CEE autorisant la Belgique à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2014) 8921]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2014/840/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), la Belgique peut continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, de cette directive, si elle les exonérait au 1er janvier 1978; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

Dans sa réponse du 29 avril 2014 à la lettre du 14 février 2014 de la Commission concernant la simplification des contrôles des ressources propres TVA (3), la Belgique a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser un pourcentage fixe de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 9), de la directive 2006/112/CE pour les exercices 2014 à 2020. La Belgique a montré que le pourcentage historique est resté stable dans le temps. Il convient donc d'autoriser la Belgique à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant un pourcentage fixe conformément à la lettre envoyée par la Commission.

(3)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 90/177/Euratom, CEE de la Commission (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 2 bis suivant est inséré dans la décision 90/177/Euratom, CEE:

«Article 2 bis

Par dérogation à l'article 2, point 4), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Belgique est autorisée à utiliser un taux de 0,21 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 9) (bâtiments et terrains à bâtir), de la directive 2006/112/CE du Conseil (5).

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2014.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Ares(2014)370476.

(4)  Décision 90/177/Euratom, CEE de la Commission du 23 mars 1990 autorisant la Belgique à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 99 du 19.4.1990, p. 24).

(5)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»


28.11.2014   

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L 343/27


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2014

modifiant la décision d'exécution 2013/749/UE, Euratom autorisant le Portugal à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2014) 8922]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2014/841/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, et son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 377 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), le Portugal peut continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de cette directive, dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1989; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

Dans sa réponse du 10 avril 2014 à la lettre du 19 février 2014 de la Commission concernant la simplification des contrôles des ressources propres TVA (3), le Portugal a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser un pourcentage fixe de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE pour les exercices 2014 à 2020. Le Portugal a montré que le pourcentage historique est resté stable dans le temps. Il convient donc d'autoriser le Portugal à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant un pourcentage fixe conformément à la lettre envoyée par la Commission.

(3)

Le Portugal a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser les données tirées des comptes nationaux du SEC 2010 relatifs à l'année 2011, afin de calculer le taux moyen pondéré de la TVA pour l'exercice 2014. Les dernières données disponibles selon les comptes nationaux du SEC 95 qui présentent le niveau de désagrégation nécessaire remontent à l'année 2010, tandis que les données tirées des comptes nationaux du SEC 2010 et présentant le degré de désagrégation nécessaire seront disponibles en ce qui concerne l'année 2011 au moment où le Portugal devra transmettre son relevé de la base des ressources propres TVA pour l'exercice 2014. Il convient donc d'autoriser le Portugal à utiliser les données tirées des comptes nationaux du SEC 2010 relatifs à l'année 2011 aux fins du calcul du taux moyen pondéré de la TVA pour l'exercice 2014.

(4)

En vertu de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) (SEC 2010), les États membres peuvent, aux fins de la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA, utiliser les données fondées sur le SEC 2010 tant que la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (5) est en vigueur, lorsque les données détaillées requises ne sont pas disponibles selon le SEC 95.

(5)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.

(6)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d'exécution 2013/749/UE, Euratom de la Commission (6),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2013/749/UE, Euratom est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, le Portugal est autorisé à utiliser des estimations approximatives pour les catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE:

 

Transport de personnes [point 10)].»

3)

L'article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, le Portugal est autorisé à utiliser un taux de 0,03 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie B, point 10) (transport de personnes), de la directive 2006/112/CE.»

4)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Aux fins de la répartition des opérations par catégorie statistique, le Portugal est autorisé à utiliser les données tirées des comptes nationaux du SEC 2010 relatifs à 2011 pour calculer la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice 2014.»

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2014.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Ares(2014)405079.

(4)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(5)  Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17).

(6)  Décision d'exécution 2013/749/UE, Euratom de la Commission du 10 décembre 2013 autorisant le Portugal à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 333 du 12.12.2013, p. 81).


28.11.2014   

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L 343/29


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2014

modifiant la décision 2005/818/CE, Euratom autorisant la République de Hongrie Hongrie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA

[notifiée sous le numéro C(2014) 8923]

(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

(2014/842/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 386 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), la Hongrie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de cette directive, aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

Dans sa réponse du 29 avril 2014 à la lettre du 14 février 2014 de la Commission concernant la simplification des contrôles des ressources propres TVA (3), la Hongrie a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser un pourcentage fixe de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE pour les exercices 2014 à 2020. La Hongrie a montré que le pourcentage historique était resté stable dans le temps. Il convient donc d'autoriser la Hongrie à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant un pourcentage fixe conformément à la lettre envoyée par la Commission.

(3)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2005/818/CE, Euratom de la Commission (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 1er bis suivant est inséré dans la décision 2005/818/CE, Euratom:

«Article premier bis

Par dérogation à l'article 1er de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Hongrie est autorisée à utiliser un taux de 0,18 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10) (transport de personnes), de la directive 2006/112/CE du Conseil (5).

Article 2

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2014.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Ares(2014)370675.

(4)  Décision 2005/818/CE, Euratom de la Commission du 21 novembre 2005 autorisant la République de Hongrie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA (JO L 305 du 24.11.2005, p. 39).

(5)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»


28.11.2014   

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L 343/31


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2014

modifiant la décision d'exécution 2013/747/UE, Euratom autorisant le Royaume-Uni à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2014) 8924]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2014/843/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), le Royaume-Uni peut continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, de cette directive, s'il les exonérait au 1er janvier 1978; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

Dans sa réponse du 22 avril 2014 à la lettre du 4 février 2014 de la Commission concernant la simplification des contrôles des ressources propres TVA (3), le Royaume-Uni a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser des pourcentages fixes de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 7) et 9), de la directive 2006/112/CE pour les exercices 2014 à 2020. Le Royaume-Uni a montré que le pourcentage historique est resté stable dans le temps. Il convient donc d'autoriser le Royaume-Uni à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des pourcentages fixes conformément à la lettre envoyée par la Commission.

(3)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d'exécution 2013/747/UE, Euratom de la Commission (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2013/747/UE, Euratom est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser des estimations approximatives pour les catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE:

 

les livraisons de terrains à bâtir [point 9)].»

2)

Après l'article 1er, les articles 1er bis et 1er ter suivants sont insérés:

«Article premier bis

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser un taux de 0,01 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie B, point 7) (établissements hospitaliers), de la directive 2006/112/CE.

Article premier ter

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni est autorisé à utiliser un taux de 0,004 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations visées à l'annexe X, partie B, point 9) (bâtiments et terrains à bâtir), de la directive 2006/112/CE.»

3)

L'article 2 est supprimé.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2014.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Ares(2014)261136.

(4)  Décision d'exécution 2013/747/UE, Euratom de la Commission du 10 décembre 2013 autorisant le Royaume-Uni à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 333 du 12.12.2013, p. 79).


28.11.2014   

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L 343/33


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2014

autorisant Malte à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2014) 8925]

(Les textes en langues anglaise et maltaise sont les seuls faisant foi.)

(2014/844/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 387 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), Malte peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 8) et 10), de cette directive, aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

Dans sa réponse du 29 avril 2014 à la lettre du 4 février 2014 de la Commission concernant la simplification des contrôles des ressources propres TVA (3), Malte a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser des pourcentages fixes de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 8) et 10), de la directive 2006/112/CE pour les exercices 2014 à 2020. Malte a montré que le pourcentage historique est resté stable dans le temps. Il convient donc d'autoriser Malte à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des pourcentages fixes conformément à la lettre envoyée par la Commission.

(3)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, Malte est autorisée à utiliser un taux de 0,40 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 8) (fourniture d'eau), de la directive 2006/112/CE.

Article 2

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, Malte est autorisée à utiliser un taux de 1,06 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10) (transport de personnes), de la directive 2006/112/CE.

Article 3

La République de Malte est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2014.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Ares(2014)261226.


28.11.2014   

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L 343/35


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2014

modifiant la décision 2005/817/CE, Euratom autorisant la République de Lettonie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA

[notifiée sous le numéro C(2014) 8926]

(Le texte en langue lettone est le seul faisant foi.)

(2014/845/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 384 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), la Lettonie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 2) et 10), de cette directive, aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

Dans sa réponse du 30 avril 2014 à la lettre du 14 février 2014 de la Commission concernant la simplification des contrôles des ressources propres TVA (3), la Lettonie a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser des pourcentages fixes de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 2) et 10), de la directive 2006/112/CE pour les exercices 2014 à 2020. La Lettonie a montré que le pourcentage historique était resté stable dans le temps. Il convient donc d'autoriser la Lettonie à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des pourcentages fixes conformément à la lettre envoyée par la Commission.

(3)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2005/817/CE, Euratom de la Commission (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les articles 1er bis et 1er ter suivants sont insérés dans la décision 2005/817/CE, Euratom:

«Article premier bis

Par dérogation à l'article 1er, point 1), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Lettonie est autorisée à utiliser un taux de 0,04 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 2) (professions libérales), de la directive 2006/112/CE du Conseil (5).

Article premier ter

Par dérogation à l'article 1er, point 2), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Lettonie est autorisée à utiliser un taux de 0,30 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10) (transport de personnes), de la directive 2006/112/CE.

Article 2

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2014.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Ares(2014)371249.

(4)  Décision 2005/817/CE, Euratom de la Commission du 21 novembre 2005 autorisant la République de Lettonie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA (JO L 305 du 24.11.2005, p. 38).

(5)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»


28.11.2014   

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L 343/37


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2014

modifiant la décision 2005/819/CE, Euratom autorisant la République de Lituanie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA

[notifiée sous le numéro C(2014) 8927]

(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)

(2014/846/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 385 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), la Lituanie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de cette directive, aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

Dans sa réponse du 29 avril 2014 à la lettre du 14 février 2014 de la Commission concernant la simplification des contrôles des ressources propres TVA (3), la Lituanie a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser un pourcentage fixe de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE pour les exercices 2014 à 2020. La Lituanie a montré que le pourcentage historique était resté stable dans le temps. Il convient donc d'autoriser la Lituanie à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant un pourcentage fixe conformément à la lettre envoyée par la Commission.

(3)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2005/819/CE, Euratom de la Commission (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 1er bis suivant est inséré dans la décision 2005/819/CE, Euratom:

«Article premier bis

Par dérogation à l'article 1er de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Lituanie est autorisée à utiliser un taux de 0,10 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10) (transport de personnes), de la directive 2006/112/CE du Conseil (5).

Article 2

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2014.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Ares(2014)371165.

(4)  Décision 2005/819/CE, Euratom de la Commission du 21 novembre 2005 autorisant la République de Lituanie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA (JO L 305 du 24.11.2005, p. 40).

(5)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»


28.11.2014   

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L 343/39


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2014

modifiant la décision 90/176/Euratom, CEE autorisant la France à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2014) 8928]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2014/847/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), la France peut continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, de cette directive, si elle les exonérait au 1er janvier 1978; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

Dans sa réponse du 30 avril 2014 à la lettre du 26 février 2014 de la Commission concernant la simplification des contrôles des ressources propres TVA (3), la France a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser des pourcentages fixes de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 2) et 10), de la directive 2006/112/CE pour les exercices 2014 à 2020. La France a montré que le pourcentage historique est resté stable dans le temps. Il convient donc d'autoriser la France à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des pourcentages fixes conformément à la lettre envoyée par la Commission.

(3)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 90/176/Euratom, CEE de la Commission (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les articles 2 bis et 2 ter suivants sont insérés dans la décision 90/176/Euratom, CEE:

«Article 2 bis

Par dérogation à l'article 2, point 2), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la France est autorisée à utiliser un taux de 0,004 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 2) (professions libérales), de la directive 2006/112/CE du Conseil (5).

Article 2 ter

Par dérogation à l'article 2, point 4), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la France est autorisée à utiliser un taux de 0,11 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10) (transport de personnes), de la directive 2006/112/CE.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2014.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Ares(2014)507744.

(4)  Décision 90/176/Euratom, CEE de la Commission du 23 mars 1990 autorisant la France à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 99 du 19.4.1990, p. 22).

(5)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»


28.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 343/41


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2014

modifiant la décision 2010/4/UE, Euratom autorisant la Bulgarie à recourir à des statistiques relatives à des années antérieures à la pénultième année et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2014) 8929]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi)

(2014/848/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, et son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour la répartition des opérations par catégorie statistique prévue par l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, la Bulgarie est désormais en mesure de recourir aux comptes nationaux relatifs à la pénultième année précédant l'exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer la base des ressources TVA. Il n'est plus nécessaire d'autoriser la Bulgarie à recourir aux comptes nationaux relatifs à des années antérieures à la pénultième année pour les exercices postérieurs à 2013. L'article 1er devrait donc être limité dans le temps au 31 décembre 2013.

(2)

En vertu de l'article 390 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), la Bulgarie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes visés à l'annexe X, partie B, point 10), de ladite directive aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 2006; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(3)

La Bulgarie a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA car elle n'est pas en mesure de procéder au calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE. Un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources propres TVA. La Bulgarie est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d'opérations. Il convient par conséquent de l'autoriser à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des estimations approximatives.

(4)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.

(5)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2010/4/UE, Euratom de la Commission (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/4/UE, Euratom est modifiée comme suit:

1)

les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Pour la répartition des opérations par taux visée à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, la Bulgarie est autorisée, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, à utiliser les chiffres tirés des comptes nationaux relatifs à la troisième ou quatrième année précédant l'exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer la base des ressources propres TVA.

Article 2

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018, la Bulgarie est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour les transports internationaux de personnes visés à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE.»

;

2)

l'article 3 est supprimé.

Article 2

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2014.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Décision 2010/4/UE, Euratom de la Commission du 22 décembre 2009 autorisant la Bulgarie à recourir à des statistiques relatives à des années antérieures à la pénultième année et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 3 du 3.1.2010, p. 17).


28.11.2014   

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L 343/43


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2014

modifiant la décision 90/179/Euratom, CEE autorisant la République fédérale d'Allemagne à utiliser des données statistiques antérieures à la pénultième année et à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2014) 8931]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2014/849/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), l'Allemagne peut continuer à accorder une atténuation dégressive de la taxe si elle a eu recours à la faculté prévue à l'article 14 de la directive 67/228/CEE du Conseil (3); il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

Dans sa lettre du 29 avril 2014 (4), l'Allemagne a demandé la suppression de l'autorisation se rapportant à l'atténuation dégressive de la taxe, car elle n'accorde plus ladite atténuation aux petites entreprises.

(3)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 90/179/Euratom, CEE de la Commission (5),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 3, premier alinéa, de la décision 90/179/Euratom, CEE, les termes «les taxes qui n'ont pas été perçues en raison des atténuations dégressives de la taxe accordées au titre de l'article 24, paragraphe 2, de la sixième directive et à» sont supprimés.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2014.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Seconde directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303/67).

(4)  Ares(2014)1340946.

(5)  Décision 90/179/Euratom, CEE de la Commission du 23 mars 1990 autorisant la République fédérale d'Allemagne à utiliser des données statistiques antérieures à la pénultième année et à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 99 du 19.4.1990, p. 28).


28.11.2014   

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L 343/44


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2014

modifiant la décision 2010/5/UE, Euratom autorisant l'Irlande à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2014) 8932]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2014/850/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), l'Irlande peut continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, de cette directive, si elle les exonérait au 1er janvier 1978; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

Dans sa lettre du 28 avril 2014 (3), l'Irlande a demandé à la Commission que soit étendue jusqu'à la fin de l'exercice 2018 l'autorisation d'utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE. Il convient par conséquent d'autoriser l'Irlande à continuer de calculer la base des ressources propres TVA en utilisant certaines estimations approximatives.

(3)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2010/5/UE, Euratom de la Commission (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la décision 2010/5/UE, Euratom, l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente décision s'applique du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018.»

Article 2

L'Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2014.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Ares(2014)1328060.

(4)  Décision 2010/5/UE, Euratom de la Commission du 22 décembre 2009 autorisant l'Irlande à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 3 du 7.1.2010, p. 19).


28.11.2014   

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L 343/46


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2014

modifiant la décision 96/565/Euratom, CE autorisant la Suède à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2014) 8933]

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

(2014/851/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 380 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), la Suède peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 1), 9) et 10), de cette directive, aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 1994; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

Dans sa réponse du 30 avril 2014 à la lettre du 14 février 2014 de la Commission concernant la simplification des contrôles des ressources propres TVA (3), la Suède a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser des pourcentages fixes de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 1), 9) et 10), de la directive 2006/112/CE pour les exercices 2014 à 2020. La Suède a montré que le pourcentage historique est resté stable dans le temps. Il convient donc d'autoriser la Suède à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des pourcentages fixes conformément à la lettre envoyée par la Commission.

(3)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 96/565/Euratom, CE de la Commission (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les articles 2 bis, 2 ter et 2 quater suivants sont insérés dans la décision 96/565/Euratom, CE:

«Article 2 bis

Par dérogation à l'article 2, point 1), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Suède est autorisée à utiliser un taux de 0,02 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 1) (perception de droits d'entrée aux manifestations sportives), de la directive 2006/112/CE du Conseil (5).

Article 2 ter

Par dérogation à l'article 2, point 3), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Suède est autorisée à utiliser un taux de 0,15 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10) (transport de personnes), de la directive 2006/112/CE.

Article 2 quater

Par dérogation à l'article 2, point 4), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Suède est autorisée à utiliser un taux de 0,45 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 9) (bâtiments et terrains à bâtir), de la directive 2006/112/CE.

Article 2

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2014.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Ares(2014)371039.

(4)  Décision 96/565/Euratom, CE de la Commission du 11 septembre 1996 autorisant la Suède à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 247 du 28.9.1996, p. 41).

(5)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»


28.11.2014   

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L 343/48


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2014

modifiant la décision 2005/820/CE, Euratom autorisant la République slovaque à recourir à des statistiques relatives à des années antérieures à la pénultième année et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA

[notifiée sous le numéro C(2014) 8934]

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi)

(2014/852/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 390 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), la Slovaquie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de cette directive, aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

Dans sa réponse du 27 août 2014 à la lettre du 14 février 2014 de la Commission concernant la simplification des contrôles des ressources propres TVA, la Slovaquie a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser un pourcentage fixe de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE pour les exercices 2014 à 2020. La Slovaquie a montré que le pourcentage historique est resté stable dans le temps. Il convient donc d'autoriser la Slovaquie à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant un pourcentage fixe conformément à la lettre envoyée par la Commission.

(3)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2005/820/CE, Euratom de la Commission (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 2 bis suivant est inséré dans la décision 2005/820/CE, Euratom:

«Article 2 bis

Par dérogation à l'article 2 de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Slovaquie est autorisée à utiliser un taux de 0,16 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10) (transport de personnes), de la directive 2006/112/CE (4).

Article 2

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2014.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Décision 2005/820/CE, Euratom de la Commission du 21 novembre 2005 autorisant la République slovaque à recourir à des statistiques relatives à des années antérieures à la pénultième année et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA (JO L 305 du 24.11.2005, p. 41).

(4)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»