ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 330

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
15 novembre 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/793/UE

 

*

Décision du Conseil du 7 novembre 2014 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République française visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité

10

 

 

Accord entre l'Union européenne et la République française visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité

12

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013

16

 

*

Règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale ( 1 )

27

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1223/2014 de la Commission du 14 novembre 2014 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne l'apurement simplifié du régime du perfectionnement actif ( 1 )

37

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1224/2014 de la Commission du 14 novembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

38

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/794/UE

 

*

Décision du Conseil du 7 novembre 2014 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité Coopération culturelle institué par le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne l'établissement d'une liste de quinze arbitres

40

 

 

2014/795/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 7 novembre 2014 prolongeant l'application de la décision d'exécution 2011/335/UE autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

44

 

 

2014/796/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 7 novembre 2014 autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

46

 

 

2014/797/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 7 novembre 2014 autorisant la République d'Estonie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

48

 

 

2014/798/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 13 novembre 2014 modifiant l'annexe F de la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne le format des modèles de certificat sanitaire pour les échanges dans l'Union d'animaux des espèces bovines et porcines et les conditions sanitaires supplémentaires relatives à Trichinella applicables aux échanges dans l'Union de porcins domestiques [notifiée sous le numéro C(2014) 8336]  ( 1 )

50

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/799/UE

 

*

Décision no 4/2014 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 23 octobre 2014 concernant le mandat du conseil d'administration du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE)

61

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil ( JO L 335 du 17.12.2011 )

63

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/1


DIRECTIVE 2014/95/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2014

modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication intitulée «L'Acte pour le marché unique — Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance — “Ensemble pour une nouvelle croissance”», adoptée le 13 avril 2011, la Commission constate la nécessité de porter la transparence de l'information sociale et environnementale fournie par les entreprises de tous les secteurs à un niveau élevé comparable dans tous les États membres. Ceci est pleinement cohérent avec la possibilité pour les États membres d'exiger, comme il convient, d'autres améliorations de la transparence en matière d'informations non financières dans les entreprises, ce qui nécessite, par nature, un effort constant.

(2)

La nécessité d'améliorer la communication, par les entreprises, d'informations sociales et environnementales, en présentant une proposition législative dans ce domaine, a été réitérée dans la communication de la Commission intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014», adoptée le 25 octobre 2011.

(3)

Dans ses résolutions du 6 février 2013 portant, respectivement, sur la «Responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable» et sur la «Responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive», le Parlement européen a reconnu l'importance, pour les entreprises, de communiquer des informations sur la durabilité, telles que des facteurs sociaux et environnementaux, afin de recenser les risques en matière de durabilité et d'accroître la confiance des investisseurs et des consommateurs. La communication d'informations non financières est en effet essentielle pour mener à bien la transition vers une économie mondiale durable, en associant la rentabilité à long terme à la justice sociale et à la protection de l'environnement. Dans ce contexte, la communication d'informations non financières contribue à l'évaluation, au suivi et à la gestion des performances des entreprises et de leurs incidences sur la société. Ainsi, le Parlement européen a demandé à la Commission de présenter une proposition législative sur la communication d'informations non financières par les entreprises qui offre une marge de manœuvre importante, afin de tenir compte de la nature multidimensionnelle de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de la diversité des politiques de RSE mises en œuvre par les entreprises, associées à un niveau suffisant de comparabilité afin de répondre aux besoins des investisseurs et des autres parties prenantes, ainsi que de la nécessité de fournir aux consommateurs un accès facile aux informations relatives à l'incidence des entreprises sur la société.

(4)

La coordination des dispositions nationales relatives à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises est importante pour les intérêts tant des entreprises que des actionnaires et des autres parties prenantes. Une coordination dans ces domaines est nécessaire, car la plupart de ces sociétés exercent leurs activités dans plus d'un État membre.

(5)

Il est également nécessaire d'établir un certain nombre d'exigences légales minimales en ce qui concerne la portée des informations qui devraient être mises par les entreprises à la disposition du public et des autorités dans l'ensemble de l'Union. Les entreprises relevant de la présente directive devraient donner une image complète et fidèle de leurs politiques, de leurs résultats et de leurs risques.

(6)

Afin de renforcer la cohérence et la comparabilité des informations non financières publiées dans l'ensemble de l'Union, certaines grandes entreprises devraient établir une déclaration non financière comprenant des informations relatives au moins aux questions d'environnement, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption. Cette déclaration devrait contenir une description des politiques, des résultats et des risques liés à ces questions et être incluse dans le rapport de gestion de l'entreprise concernée. La déclaration non financière devrait également inclure des informations sur les procédures de diligence raisonnée mises en œuvre par l'entreprise, ainsi que, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, en ce qui concerne sa chaîne d'approvisionnement et de sous-traitance, afin d'identifier, de prévenir et d'atténuer les incidences négatives existantes et potentielles. Les États membres devraient pouvoir exempter des entreprises relevant de la présente directive de l'obligation d'établir une déclaration non financière lorsqu'un rapport distinct correspondant au même exercice et couvrant le même contenu est fourni.

(7)

Lorsque les entreprises sont tenues d'établir une déclaration non financière, cette déclaration devrait comporter, s'agissant des questions environnementales, des renseignements sur les incidences actuelles et prévisibles des activités de l'entreprise sur l'environnement et, le cas échéant, sur la santé et la sécurité, sur l'utilisation d'énergie renouvelable et/ou non renouvelable, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur l'utilisation de l'eau et sur la pollution de l'air. En ce qui concerne les questions sociales et de personnel, les informations fournies dans la déclaration peuvent porter sur les mesures prises pour garantir l'égalité hommes-femmes, la mise en œuvre des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT), les conditions de travail, le dialogue social, le respect du droit des travailleurs à être informés et consultés, le respect des droits syndicaux, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, le dialogue avec les communautés locales et/ou les mesures prises en vue de garantir la protection et le développement de ces communautés. Pour ce qui est des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption, la déclaration non financière pourrait inclure des informations sur la prévention des violations des droits de l'homme et/ou sur les instruments en vigueur pour lutter contre la corruption.

(8)

Les entreprises relevant de la présente directive devraient fournir des informations pertinentes en ce qui concerne les questions qui apparaissent comme étant le plus susceptibles de conduire à la concrétisation des principaux risques d'incidences graves, de même que ceux qui se sont déjà concrétisés. L'importance de ces incidences devrait être évaluée à l'aune de leur ampleur et de leur gravité. Les risques d'incidences négatives peuvent découler des propres activités de l'entreprise ou peuvent être liés à ses activités et, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, à ses produits, à ses services et à ses relations d'affaires, y compris ses chaînes d'approvisionnement et de sous-traitance. Ceci ne saurait entraîner de surcharge administrative inutile pour les petites et moyennes entreprises (PME).

(9)

Pour fournir ces informations, les grandes entreprises relevant de la présente directive peuvent s'appuyer sur des cadres nationaux, sur les cadres de l'Union, tels que le système de management environnemental et d'audit (EMAS), ou sur des cadres internationaux, tels que le pacte mondial des Nations unies, les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme mettant en œuvre le cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, les principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, la norme ISO 26000 de l'Organisation internationale de normalisation, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT, la «Global Reporting Initiative» ou d'autres cadres internationaux reconnus.

(10)

Les États membres devraient veiller à ce que des dispositifs adéquats et efficaces soient en place pour garantir la publication d'informations non financières par les entreprises conformément à la présente directive. À cette fin, les États membres devraient s'assurer que des procédures nationales efficaces sont en place afin de garantir le respect des obligations prévues par la présente directive, et que ces procédures sont mises à la disposition de toutes les personnes et entités juridiques ayant un intérêt légitime, conformément au droit national, à veiller au respect des dispositions de la présente directive.

(11)

Le paragraphe 47 du document final de la conférence des Nations unies «Rio+20», intitulé «L'avenir que nous voulons», reconnaît l'importance de la communication, par les entreprises, d'informations sur l'impact environnemental de leurs activités et encourage les entreprises à étudier la possibilité d'insérer dans leurs rapports périodiques des informations sur la durabilité de leurs activités. Il encourage également le secteur industriel, les gouvernements intéressés ainsi que les parties prenantes concernées à élaborer, avec l'appui du système des Nations unies s'il y a lieu, des modèles de meilleures pratiques et à faciliter les actions en vue de l'intégration des informations financières et non financières, en faisant fond sur les enseignements tirés des cadres existants.

(12)

L'accès des investisseurs aux informations non financières constitue une étape vers la réalisation de l'objectif intermédiaire de la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources consistant à mettre en place, d'ici à 2020, des mesures d'incitation par le marché et les politiques qui récompensent les entreprises qui investissent dans une utilisation efficace des ressources.

(13)

Dans ses conclusions des 24 et 25 mars 2011, le Conseil européen a demandé que les contraintes réglementaires globales, en particulier celles qui pèsent sur les PME, soient réduites tant au niveau européen qu'au niveau national, et a proposé des mesures destinées à renforcer la productivité, tandis que la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive vise à améliorer l'environnement des PME et à promouvoir leur internationalisation. Ainsi, conformément au principe «priorité aux PME», les nouvelles exigences en matière de publicité ne devraient s'appliquer qu'à certaines grandes entreprises et à certains groupes.

(14)

Le champ d'application de ces exigences de publication d'informations non financières devrait être défini en fonction du nombre moyen de salariés, du total du bilan et du chiffre d'affaires net. Les PME devraient être exemptées d'exigences supplémentaires, et l'obligation de publier une déclaration non financière ne devrait s'appliquer qu'aux grandes entreprises qui sont des entités d'intérêt public et aux entités d'intérêt public qui sont les entreprises mères d'un grand groupe, et qui emploient en moyenne, dans chaque cas, plus de 500 salariés, dans le cas d'un groupe sur une base consolidée. Ceci ne devrait pas empêcher les États membres d'exiger la publication d'informations non financières des entreprises et des groupes autres que les entreprises qui relèvent de la présente directive.

(15)

Nombre d'entreprises qui relèvent du champ d'application de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (3) font partie de groupes d'entreprises. Les rapports consolidés de gestion devraient être établis de manière à ce que les informations concernant de tels groupes d'entreprises puissent être transmises à des membres et à des tiers. Il y a dès lors lieu de coordonner les législations nationales sur les rapports consolidés de gestion pour réaliser les objectifs de comparabilité et de cohérence des informations que les entreprises devraient publier au sein de l'Union.

(16)

Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit devraient uniquement vérifier que la déclaration non financière ou le rapport distinct a été fourni. En outre, les États membres devraient pouvoir exiger que les informations figurant dans la déclaration non financière ou dans le rapport distinct soient vérifiées par un prestataire de services d'assurance indépendant.

(17)

Afin de faciliter la publication d'informations non financières par les entreprises, la Commission devrait élaborer des lignes directrices non contraignantes, y compris des indicateurs clés généraux et sectoriels de performance de nature non financière. La Commission devrait tenir compte des meilleures pratiques actuelles, des évolutions internationales et des résultats d'autres initiatives de l'Union en la matière. Elle devrait procéder à des consultations appropriées, y compris auprès des parties prenantes concernées. Lorsqu'elle aborde les aspects environnementaux, la Commission devrait s'intéresser, pour le moins, à l'usage des terres et de l'eau, aux émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'à l'utilisation des matières.

(18)

La diversité des compétences et des points de vue des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance des entreprises facilite une bonne compréhension de l'organisation des entreprises et des affaires de l'entreprise concernée. Elle permet aux membres de ces organes d'exercer une critique constructive des décisions de la direction et d'être plus ouverts aux idées innovantes, battant ainsi en brèche le phénomène de la «pensée de groupe», caractérisé par la similitude des points de vue. Elle contribue ainsi à une surveillance efficace de la gestion et à une bonne gouvernance de l'entreprise. Il importe, dès lors, d'améliorer la transparence en ce qui concerne la politique de diversité qui est appliquée. Le marché serait ainsi informé des pratiques en matière de gouvernance d'entreprise, ce qui inciterait indirectement les entreprises à accroître la diversité au sein de leurs organes décisionnels.

(19)

Seules certaines grandes entreprises devraient être tenues de publier des informations sur les politiques de diversité en rapport avec les organes d'administration, de gestion et de surveillance au regard de critères tels que, par exemple, l'âge, le genre ou les qualifications et l'expérience professionnelles. La publication des informations sur la politique de diversité devrait faire partie de la déclaration sur le gouvernement d'entreprise prévue par l'article 20 de la directive 2013/34/UE. Si aucune politique de diversité n'est appliquée, il ne saurait y avoir d'obligation d'en instaurer une, mais la déclaration sur le gouvernement d'entreprise devrait inclure une explication claire des raisons pour lesquelles il en est ainsi.

(20)

Des initiatives ont été constatées au niveau de l'Union, dont la publication d'informations pays par pays pour plusieurs secteurs, ainsi que les références faites par le Conseil européen, dans ses conclusions du 22 mai 2013 et des 19 et 20 décembre 2013, à la publication d'informations pays par pays par les grandes entreprises et les groupes, des dispositions similaires dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4), et les efforts internationaux déployés pour améliorer la transparence dans la communication d'informations financières. Dans le cadre du G8 et du G20, l'OCDE a été priée d'élaborer un modèle normalisé de communication d'informations à l'intention des entreprises multinationales leur permettant de déclarer aux autorités fiscales le lieu où elles réalisent leurs bénéfices et payent leurs impôts dans le monde entier. Des évolutions de ce type complètent les propositions contenues dans la présente directive et constituent des mesures appropriées, eu égard à leurs objectifs respectifs.

(21)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir améliorer la pertinence, la cohérence et la comparabilité des informations publiées par certaines grandes entreprises et certains groupes dans l'ensemble de l'Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(22)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris la liberté d'entreprise, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel. La présente directive doit être transposée conformément à ces droits et principes.

(23)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2013/34/UE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2013/34/UE

La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article 19 bis

Déclaration non financière

1.   Les grandes entreprises qui sont des entités d'intérêt public dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice incluent dans le rapport de gestion une déclaration non financière comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, y compris:

a)

une brève description du modèle commercial de l'entreprise;

b)

une description des politiques appliquées par l'entreprise en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre;

c)

les résultats de ces politiques;

d)

les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l'entreprise, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services de l'entreprise, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont l'entreprise gère ces risques;

e)

les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.

Lorsque l'entreprise n'applique pas de politique en ce qui concerne l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

La déclaration non financière visée au premier alinéa contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires y afférentes.

Les États membres peuvent autoriser l'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en vertu du droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l'entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de l'entreprise et des incidences de son activité.

Lorsque les États membres exigent la publication des informations visées au premier alinéa, ils prévoient que les entreprises peuvent s'appuyer sur des cadres nationaux, de l'Union ou internationaux et, dans une telle hypothèse, les entreprises indiquent les cadres sur lesquels elles se sont appuyées.

2.   Les entreprises qui s'acquittent de l'obligation énoncée au paragraphe 1 sont réputées avoir satisfait à l'obligation relative à l'analyse des informations non financières figurant à l'article 19, paragraphe 1, troisième alinéa.

3.   Une entreprise qui est une filiale est exemptée de l'obligation énoncée au paragraphe 1 si cette entreprise et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d'une autre entreprise, établi conformément à l'article 29 et au présent article.

4.   Lorsqu'une entreprise établit, en s'appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l'Union ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière telles qu'elles sont prévues au paragraphe 1, les États membres peuvent exempter ladite entreprise de l'obligation d'établir la déclaration non financière prévue au paragraphe 1 pour autant que ce rapport distinct:

a)

soit publié en même temps que le rapport de gestion, conformément à l'article 30; ou

b)

soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de l'entreprise, et soit visé dans le rapport de gestion.

Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux entreprises qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.

5.   Les États membres veillent à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit vérifie que la déclaration non financière visée au paragraphe 1 ou le rapport distinct visé au paragraphe 4 a été fourni(e).

6.   Les États membres peuvent exiger que les informations figurant dans la déclaration non financière visée au paragraphe 1 ou dans le rapport distinct visé au paragraphe 4 soient vérifiées par un prestataire de services d'assurance indépendant.»

2)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«g)

une description de la politique de diversité appliquée aux organes d'administration, de gestion et de surveillance de l'entreprise au regard de critères tels que, par exemple, l'âge, le genre ou les qualifications et l'expérience professionnelles, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. À défaut d'une telle politique, la déclaration comprend une explication des raisons le justifiant.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit émet un avis conformément à l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, sur les informations présentées en vertu du paragraphe 1, points c) et d), du présent article, et vérifie que les informations visées au paragraphe 1, points a), b), e), f) et g), du présent article ont été fournies.»

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres peuvent exempter les entreprises visées au paragraphe 1 qui n'ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE de l'application du paragraphe 1, points a), b), e), f) et g), du présent article, à moins que ces entreprises n'aient émis des actions négociées dans le cadre d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE.»

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Nonobstant l'article 40, le paragraphe 1, point g), ne s'applique pas aux petites et moyennes entreprises.»

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 29 bis

Déclaration non financière consolidée

1.   Les entités d'intérêt public qui sont des entreprises mères d'un grand groupe dépassant, à la date de clôture de leur bilan, sur une base consolidée, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice incluent dans le rapport consolidé de gestion une déclaration non financière consolidée comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, y compris:

a)

une brève description du modèle commercial du groupe;

b)

une description des politiques appliquées par le groupe en ce qui concerne ces questions, y compris pour les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre;

c)

les résultats de ces politiques;

d)

les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités du groupe, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les relations d'affaires, les produits ou les services du groupe, qui sont susceptibles d'entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont le groupe gère ces risques;

e)

les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.

Lorsque le groupe n'applique pas de politique concernant l'une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière consolidée comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

La déclaration non financière consolidée visée au premier alinéa contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.

Les États membres peuvent autoriser l'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels où, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité.

Lorsque les États membres exigent la publication des informations visées au premier alinéa, ils prévoient que l'entreprise mère peut s'appuyer sur des cadres nationaux, de l'Union ou internationaux et, dans une telle hypothèse, l'entreprise mère indique les cadres sur lesquels elle s'est appuyée.

2.   Une entreprise mère qui s'acquitte de l'obligation énoncée au paragraphe 1 est réputée avoir satisfait à l'obligation relative à l'analyse des informations non financières figurant à l'article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 29.

3.   Une entreprise mère qui est également une filiale est exemptée de l'obligation énoncée au paragraphe 1 si cette entreprise mère exemptée et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d'une autre entreprise, établi conformément à l'article 29 et au présent article.

4.   Lorsqu'une entreprise mère établit, en s'appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l'Union ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et sur l'ensemble du groupe, et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière consolidée prévues au paragraphe 1, les États membres peuvent exempter cette entreprise mère de l'obligation d'établir la déclaration non financière consolidée prévue au paragraphe 1 pour autant que ce rapport distinct:

a)

soit publié en même temps que le rapport consolidé de gestion, conformément à l'article 30; ou

b)

soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de l'entreprise mère, et soit visé dans le rapport consolidé de gestion.

Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux entreprises mères qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.

5.   Les États membres veillent à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit vérifie que la déclaration non financière consolidée visée au paragraphe 1 ou le rapport distinct visé au paragraphe 4 a été fourni(e).

6.   Les États membres peuvent exiger que les informations figurant dans la déclaration non financière consolidée visée au paragraphe 1 ou dans le rapport distinct visé au paragraphe 4 soient vérifiées par un prestataire de services d'assurance indépendant..»

4)

À l'article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres s'assurent que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national, ont la responsabilité collective de veiller à ce que:

a)

les états financiers annuels, le rapport de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise, ainsi que le rapport visé à l'article 19 bis, paragraphe 4; et

b)

les états financiers consolidés, les rapports consolidés de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise consolidée, ainsi que le rapport visé à l'article 29 bis, paragraphe 4,

soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente directive et, le cas échéant, aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.»

5)

À l'article 34, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Le présent article ne s'applique ni à la déclaration non financière visée à l'article 19 bis, paragraphe 1, ni à la déclaration non financière consolidée visée à l'article 29 bis, paragraphe 1, ni aux rapports distincts visés aux articles 19 bis, paragraphe 4, et 29 bis, paragraphe 4.»

6)

À l'article 48, l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa:

«Le rapport examine également, compte tenu des évolutions au sein de l'OCDE et des résultats des initiatives européennes connexes, la possibilité d'instaurer l'obligation, pour les grandes entreprises, d'élaborer tous les ans un rapport pays par pays pour chaque État membre et chaque pays tiers dans lesquels elles exercent leurs activités, qui contienne des informations relatives, à tout le moins, aux bénéfices dégagés, aux impôts payés sur les bénéfices et aux aides publiques perçues.»

Article 2

Orientations concernant la communication d'informations

La Commission élabore des lignes directrices non contraignantes sur la méthodologie applicable à la communication des informations non financières, y compris des indicateurs clés de performance de nature non financière, à caractère général et sectoriel, en vue de faciliter une publication appropriée, utile et comparable des informations non financières par les entreprises. Ce faisant, la Commission consulte les parties prenantes concernées.

La Commission publie les lignes directrices au plus tard le 6 décembre 2016.

Article 3

Réexamen

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris, entre autres aspects, sur son champ d'application, en particulier pour ce qui est des grandes entreprises non cotées, son efficacité ainsi que l'étendue des orientations fournies et des méthodes disponibles. Le rapport est publié au plus tard le 6 décembre 2018 et est assorti, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 4

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 décembre 2016. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres prévoient que les dispositions visées au premier alinéa doivent s'appliquer à toutes les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1er à compter de l'exercice débutant le 1er janvier 2017 ou dans le courant de l'année 2017.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

B. DELLA VEDOVA


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 47.

(2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 septembre 2014.

(3)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/10


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 novembre 2014

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République française visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité

(2014/793/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point b), et l'article 218, paragraphe 8, second alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2013/671/UE du Conseil (1), l'accord entre l'Union européenne et la République française visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité (ci-après dénommé «accord») a été signé le 17 février 2014, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

L'accord vise à garantir que les mécanismes des directives du Conseil 2011/16/UE (2) et 2003/48/CE (3), tendant notamment à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale transfrontalières, s'appliqueront en ce qui concerne Saint-Barthélemy, malgré son changement de statut.

(3)

Il convient de conclure l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République française visant l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 7 de l'accord (4).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2014.

Par le Conseil

Le président

P. C. PADOAN


(1)  Décision 2013/671/UE du Conseil du 15 novembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République française visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité (JO L 313 du 22.11.2013, p. 1).

(2)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(3)  Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 157 du 26.6.2003, p. 38).

(4)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/12


ACCORD

entre l'Union européenne et la République française visant à l'application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité

L'UNION EUROPÉENNE,

et

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy,

ci-après dénommées conjointement les «parties»,

considerant ce qui suit:

(1)

La collectivité de Saint-Barthélemy fait partie intégrante de la République française mais, conformément à la décision 2010/718/UE du Conseil européen (1), elle ne fait plus partie de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2012;

(2)

Afin de continuer à préserver les intérêts de l'Union et notamment à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales transfrontalières, il est nécessaire de s'assurer que les dispositions contenues dans la législation de l'Union européenne sur la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité, ainsi que sur la fiscalité des revenus de l'épargne sous la forme de paiements d'intérêts, continuent à s'appliquer en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy. Il convient également de s'assurer que les textes modifiant ces dispositions s'appliquent en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Application des directives 2011/16/UE et 2003/48/CE et des actes qui y sont liés

1.   La République française et les autres États membres appliquent, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, la directive 2011/16/UE du Conseil (2) ainsi que les mesures qu'ils ont adoptées pour transposer ladite directive.

2.   La République française et les autres États membres appliquent, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, la directive 2003/48/CE du Conseil (3) ainsi que les mesures qu'ils ont adoptées pour transposer ladite directive.

3.   La République française et les autres États membres appliquent, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, les actes juridiques applicables de l'Union adoptés sur la base des directives visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les parties précisent que la Commission européenne a, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, les mêmes tâches que celles prévues par les directives 2011/16/UE et 2003/48/CE, ainsi que par les autres actes juridiques y relatifs adoptés par le Conseil, en vue de faciliter la coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres.

Article 2

Versions applicables des actes juridiques de l'Union visés dans le présent accord

Toute référence faite, dans le présent accord, aux directives 2011/16/UE et 2003/48/CE, ainsi qu'aux autres actes juridiques de l'Union visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, du présent accord, s'entendent comme une référence à ces directives et actes dans leur version en vigueur au moment pertinent, le cas échéant telles qu'ils ont été modifiés par des actes modificatifs ultérieurs.

Article 3

Autorités compétentes, bureaux centraux de liaison, services de liaison et fonctionnaires compétents

Les parties précisent que les autorités compétentes désignées au titre de la directive 2003/48/CE, ainsi que les autorités compétentes, les bureaux centraux de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents désignés au titre de la directive 2011/16/UE par les États membres sont investis des mêmes fonctions et compétences aux fins de l'application des dispositions desdites directives en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy conformément à l'article 1er du présent accord.

Article 4

Contrôle

La République française présente à la Commission européenne des statistiques et informations sur l'application du présent accord à la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces renseignements ont la même portée et sont communiqués dans les mêmes formes et aux mêmes échéances que les informations qui doivent être fournies en ce qui concerne le fonctionnement des directives 2011/16/UE et 2003/48/CE en ce qui concerne les territoires français auxquels lesdites directives sont applicables.

Article 5

Procédure amiable entre les autorités compétentes

1.   Lorsque la mise en œuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes entre l'autorité compétente de la collectivité de Saint-Barthélemy et une ou plusieurs des autorités compétentes des États membres, ces autorités s'efforcent de régler la question à l'amiable. Elles informent la Commission européenne des résultats de cette procédure concertation, qui en informe ensuite les autres États membres.

2.   En cas de problèmes d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux concertations à la demande de l'une des autorités compétentes visées au paragraphe 1.

Article 6

Règlement des différends entre les parties au présent accord

1.   En cas de différend entre les parties quant à l'interprétation du présent accord ou à son application, elles se réunissent préalablement à toute saisine de la Cour de justice de l'Union européenne conformément au paragraphe 2.

2.   La Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour régler les différends entre les parties en ce qui concerne l'application ou l'interprétation du présent accord. Elle est saisie par l'une des parties.

Article 7

Entrée en vigueur

L'une des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord prend effet le jour suivant celui de la réception de la seconde notification.

Article 8

Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de sa dénonciation par l'une des parties moyennant préavis écrit adressé à l'autre partie par voie diplomatique. Le présent accord prend fin douze mois après la réception d'un tel préavis.

Article 9

Langues

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de febrero de dos mil catorce.

V Bruselu dne sedmnáctého února dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende februar to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Februar zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta veebruarikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the seventeenth day of February in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix-sept février deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu sedamnaestog veljače dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette febbraio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada septiņpadsmitajā februārī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų vasario septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év február havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta' Frar tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende februari tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego lutego roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de fevereiro de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece februarie două mii paisprezece.

V Bruseli sedemnásteho februára dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega februarja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde februari tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Френската република

Por la República Francesa

Za Francouzskou republiku

For Den Franske Republik

Für die Französische Republik

Prantsuse Vabariigi nimel

Για τη Γαλλική Δημοκρατία

For the French Republic

Pour la République française

Za Francusku Republiku

Per la Repubblica francese

Francijas Republikas vārdā –

Prancūzijos Respublikos vardu

A Francia Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Franċiża

Voor de Franse Republiek

W imieniu Republiki Francuskiej

Pela República Francesa

Pentru Republica Franceză

Za Francúzsku republiku

Za Francosko republiko

Ranskan tasavallan puolesta

För Republiken Frankrike

Image


(1)  Décision 2010/718/UE du Conseil européen, du 29 octobre 2010, modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélemy (JO L 325 du 9.12.2010, p. 4).

(2)  Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(3)  Directive 2003/48/CE du Conseil, du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, (JO L 157 du 26.6.2003, p. 38).


RÈGLEMENTS

15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/16


RÈGLEMENT (UE) No 1221/2014 DU CONSEIL

du 10 novembre 2014

établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil doit adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, sur proposition de la Commission.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose que les mesures de conservation sont adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, et à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs.

(3)

Il incombe au Conseil d'adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer une relative stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

Il y a donc lieu de fixer les totaux admissibles des captures (TAC) conformément au règlement (UE) no 1380/2013 et en tenant compte des principes mentionnés au considérant 2.

(5)

Pour les petites pêcheries pélagiques (hareng et sprat), de cabillaud et de saumon dans la mer Baltique, l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique à compter du 1er janvier 2015. L'article 16, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche doivent être déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures.

(6)

Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d'établir les limites en matière de captures conformément aux règles énoncées par le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (2) (ci-après dénommé «plan relatif au cabillaud de la mer Baltique»).

(7)

Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a communiqué un avis scientifique concernant l'effort de pêche relatif au cabillaud de la mer Baltique; il y est indiqué que, dans les cas où une obligation de débarquement s'applique à un stock particulier, le fait de fixer des limitations plus basses de l'effort de pêche ne contribuerait pas à la réalisation des objectifs de la PCP réformée. Il convient donc que les limitations de l'effort de pêche pour les stocks de cabillaud dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 soient fixées au niveau de 2014. La fixation des limitations de l'effort de pêche au niveau de 2014 facilitera l'introduction de l'obligation de débarquement et contribuera à la réalisation des objectifs de la PCP tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) no 1380/2013.

(8)

À la lumière des avis scientifiques communiqués, une certaine flexibilité peut être introduite dans la gestion de l'effort de pêche pour les stocks de cabillaud dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 de la mer Baltique sans mettre en péril les objectifs du plan relatif au cabillaud de la mer Baltique et sans que cela n'entraîne une augmentation de la mortalité par pêche. Cette flexibilité permettrait de gérer plus efficacement l'effort de pêche lorsque les quotas ne sont pas répartis de manière équitable à l'intérieur de la flotte d'un État membre, et de réagir plus rapidement en cas d'échanges de quotas. Un État membre devrait donc être autorisé à accorder, à des navires de pêche battant son pavillon, des jours supplémentaires d'absence du port lorsqu'un nombre égal de jours d'absence du port est retiré à d'autres navires de pêche battant son pavillon.

(9)

Des avis scientifiques récents montrent que le CIEM n'a pas pu établir les points de référence biologiques pour les stocks de cabillaud des sous-divisions CIEM 25 à 32; en revanche, il a conseillé que le TAC pour ce stock de cabillaud repose sur l'approche fondée sur des données limitées. L'absence de points de référence biologiques ne permet pas de suivre les règles relatives à l'établissement des possibilités de pêche pour les stocks de cabillaud dans les sous-divisions CIEM 25 à 32. Comme le fait de ne pas fixer les possibilités de pêche pourrait constituer une menace grave pour la durabilité de ce stock, il convient d'établir les TAC pour ces stocks de cabillaud à un niveau correspondant à l'approche développée et recommandée par le CIEM et de fixer les limitations de l'effort de pêche au niveau de 2014. La fixation des limitations de l'effort de pêche au niveau de 2014 facilitera l'introduction de l'obligation de débarquement, permettra une pêche plus sélective et contribuera à la réalisation des objectifs de la PCP tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) no 1380/2013.

(10)

L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche et la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche, respectivement. Par conséquent, il est nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks régis par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.

(11)

Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4) a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les TAC de précaution et analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne s'appliquent pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n'est pas utilisée.

(12)

L'avis scientifique relatif au sprat en mer du Nord couvre la période allant de juillet à juin de l'année suivante, même si le TAC est fixé pour la période allant de janvier à décembre. L'avis scientifique le plus récent pour la période allant de juillet 2014 à juin 2015 indique que le TAC peut être sensiblement augmenté. Le sprat sera donc disponible en plus grand nombre que prévu durant le second semestre de 2014. Étant donné que ce stock fait l'objet d'une évaluation analytique et se situe dans des limites biologiques raisonnables, les conditions d'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 autorisant la flexibilité interannuelle des quotas sont remplies, et il convient d'autoriser cette flexibilité afin de permettre aux pêcheries d'exploiter le plus efficacement possible cette présence accrue de sprat. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (5) en conséquence.

(13)

Le règlement (UE) no 43/2014 permet actuellement qu'un État membre utilise les quantités non utilisées en 2015, dans une limite de 10 % du quota dont il disposait en 2014, en ce qui concerne certains stocks. Le 6 août 2014, la Fédération de Russie a imposé un embargo sur l'importation de certains produits agricoles et de la pêche provenant de l'Union. En conséquence, l'exportation de certains produits que les producteurs avaient envisagé d'exporter vers la Russie à l'automne 2014 est devenue impossible, et, dans certains cas, il n'a pas été possible de trouver à brève échéance des marchés de substitution. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles et de l'urgence de la question, il est nécessaire d'autoriser certains ajustements pour la campagne de pêche 2014. Compte tenu de l'avis scientifique positif, ainsi que de l'approche constructive adoptée par les États côtiers concernés, il convient d'autoriser, à titre exceptionnel, et seulement pour les stocks qui sont le plus gravement ou le plus directement touchés par l'embargo russe, un relèvement du pourcentage des quantités non utilisées en 2014 qui peuvent être reportées à 2015. Cette mesure exceptionnelle est limitée à la campagne de pêche 2014. L'objectif de cette mesure est que de nouveaux marchés puissent être trouvés ou que les captures puissent être adaptées si l'embargo devait encore s'appliquer en 2015. Pour les mêmes raisons, il convient d'introduire dans le règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil (6) la possibilité correspondante de transférer les possibilités de pêche non utilisées. Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 en conséquence.

(14)

Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2015. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Pour les raisons indiquées au considérant 13, les dispositions concernant la possibilité de transférer les possibilités de pêche non utilisées en 2014 devraient s'appliquer avec effet à compter du 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2015, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «CIEM»: le Conseil international pour l'exploration de la mer;

2)   «mer Baltique»: les zones CIEM III b, III c et III d;

3)   «sous-division»: une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil (7);

4)   «navire de pêche»: tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;

5)   «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

6)   «effort de pêche»: pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires de pêche du groupe;

7)   «stock»: une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;

8)   «total admissible des captures» (TAC): la quantité de chaque stock qui peut être:

i)

capturée au cours de la période d'un an, dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; ou

ii)

débarquée au cours de la période d'un an, dans les pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;

9)   «quota»: la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

10)   «jour d'absence du port»: toute période continue de 24 heures ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire de pêche n'est pas présent dans un port.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l'annexe I.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquement

Les captures et prises accessoires de plie ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été pêchées par des navires de pêche de l'Union battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

Article 7

Limitations de l'effort de pêche

Les limitations de l'effort de pêche figurent à l'annexe II.

CHAPITRE III

FLEXIBILITÉ DANS L'ÉTABLISSEMENT DES POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR CERTAINS STOCKS

Article 8

Modifications du règlement (UE) no 43/2014

Le règlement (UE) no 43/2014 est modifié comme suit:

1)

L'article 18 bis est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les points suivants sont insérés:

«m)

le stock de hareng commun dans les zones VII a, VII g, VII h, VII j et VII k;

n)

le stock de chinchard dans les eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones XII et XIV.»

b)

Le paragraphe suivant est inséré:

«7.   Par dérogation au paragraphe 4, au pourcentage de 10 % s'ajoutent 15 % supplémentaires pour les stocks visés au paragraphe 1, points c), d), f), g), j), k), m) et n).»

2)

À l'annexe IA, la rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant:

«Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(SPR/2AC4-C)

Belgique

1 546 (9)

 

 

Danemark

122 383 (9)

 

 

Allemagne

1 546 (9)

 

 

France

1 546 (9)

 

 

Pays-Bas

1 546 (9)

 

 

Suède

1 330 (8)  (9)

 

 

Royaume-Uni

5 103 (9)

 

 

Union

135 000

 

 

Norvège

9 000

 

 

TAC

144 000

 

TAC analytique

Article 9

Modifications du règlement (UE) no 1180/2013

Le règlement (UE) no 1180/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Flexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks

1.   Le présent article s'applique aux stocks suivants:

a)

hareng dans les sous-divisions CIEM 30 et 31;

b)

hareng dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 25 à 27, 28.2, 29 et 32;

c)

hareng dans la sous-division CIEM 28.1;

d)

sprat dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 22 à 32.

2.   Toute quantité, dans une limite de 25 % du quota d'un État membre pour les stocks énumérés au paragraphe 1, qui n'a pas été utilisée en 2014, est ajoutée aux fins du calcul du quota de l'État membre en question pour le stock concerné en 2015. Toute quantité transférée à d'autres États membres conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) ainsi que toute quantité déduite conformément aux articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en compte aux fins de l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu du présent paragraphe.

3.   L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas aux stocks visés au paragraphe 1 du présent article pour les États membres concernés.

(10)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»"

2)

À l'annexe I, la note de bas de page figurant ci-dessous est insérée pour les rubriques relatives aux stocks suivants: hareng dans les sous-divisions 30 et 31; hareng dans les eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32; hareng dans la sous-division 28.1; sprat dans les eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32:

«L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.»

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Transmission des données

Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de poisson capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

Article 11

Flexibilité

1.   Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

2.   L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Cependant, les articles 8 et 9 sont applicables avec effet à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2014.

Par le Conseil

Le président

M. MARTINA


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(5)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 313 du 22.11.2013, p. 4).

(7)  Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).

(8)  Y compris le lançon.

(9)  Au moins 98 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C).»


ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Salmo salar

SAL

Saumon de l'Atlantique

Sprattus sprattus

SPR

Sprat


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Sous-divisions 30 et 31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlande

129 923

 

 

Suède

28 547

 

 

Union

158 470

 

 

TAC

158 470

 

TAC analytique


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Sous-divisions 22 à 24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danemark

3 115

 

 

Allemagne

12 259

 

 

Finlande

2

 

 

Pologne

2 891

 

 

Suède

3 953

 

 

Union

22 220

 

 

TAC

22 220

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Danemark

3 596

 

 

Allemagne

953

 

 

Estonie

18 363

 

 

Finlande

35 845

 

 

Lettonie

4 532

 

 

Lituanie

4 772

 

 

Pologne

40 723

 

 

Suède

54 667

 

 

Union

163 451

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Sous-division 28.1

HER/03D.RG

Estonie

17 908

 

 

Lettonie

20 872

 

 

Union

38 780

 

 

TAC

38 780

 

TAC analytique


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danemark

11 814

 

 

Allemagne

4 700

 

 

Estonie

1 151

 

 

Finlande

904

 

 

Lettonie

4 393

 

 

Lituanie

2 894

 

 

Pologne

13 603

 

 

Suède

11 969

 

 

Union

51 429

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Sous-divisions 22 à 24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danemark

6 941

 

 

Allemagne

3 393

 

 

Estonie

154

 

 

Finlande

136

 

 

Lettonie

574

 

 

Lituanie

372

 

 

Pologne

1 857

 

 

Suède

2 473

 

 

Union

15 900

 

 

TAC

15 900

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danemark

2 443

 

 

Allemagne

271

 

 

Pologne

511

 

 

Suède

184

 

 

Union

3 409

 

 

TAC

3 409

 

TAC de précaution


Espèce:

Saumon de l'Atlantique

Salmo salar

Zone:

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danemark

19 879 (1)

 

 

Allemagne

2 212 (1)

 

 

Estonie

2 020 (1)

 

 

Finlande

24 787 (1)

 

 

Lettonie

12 644 (1)

 

 

Lituanie

1 486 (1)

 

 

Pologne

6 030 (1)

 

 

Suède

26 870 (1)

 

 

Union

95 928 (1)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Saumon de l'Atlantique

Salmo salar

Zone:

Eaux de l'Union de la sous-division 32

SAL/3D32.

Estonie

1 344 (2)

 

 

Finlande

11 762 (2)

 

 

Union

13 106 (2)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danemark

21 068

 

 

Allemagne

13 347

 

 

Estonie

24 465

 

 

Finlande

11 029

 

 

Lettonie

29 548

 

 

Lituanie

10 689

 

 

Pologne

62 706

 

 

Suède

40 729

 

 

Union

213 581

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

(1)  Exprimé en nombre d'individus.

(2)  Exprimé en nombre d'individus.


ANNEXE II

LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

1.

Les États membres accordent aux navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l'exception des lignes flottantes, de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette le droit à un nombre maximal:

a)

de 147 jours d'absence du port dans les sous-divisions CIEM 22 à 24, en dehors de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l'article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 s'applique; et

b)

de 146 jours d'absence du port dans les sous-divisions CIEM 25 à 28, en dehors de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s'applique.

2.

Le nombre maximal de jours d'absence du port par an pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans les deux zones visées au point 1, sous a) et b), et pêcher au moyen des engins indiqués au point 1, ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours d'absence du port autorisé pour l'une des deux zones.

3.

Par dérogation aux points 1 et 2 et lorsqu'une gestion efficace des possibilités de pêche l'exige, un État membre peut accorder le droit à des jours d'absence du port supplémentaires à des navires battant son pavillon, lorsqu'un nombre égal de jours d'absence du port est retiré à d'autres navires de pêche battant son pavillon, qui sont soumis aux limitations de l'effort de pêche dans la même zone et dans le cas où la capacité, en termes de kW, de chaque navire de pêche donneur est supérieure ou égale à celle des navires de pêche receveurs. Le nombre de navires de pêche receveurs ne peut représenter plus de 15 % du nombre total des navires de pêche de l'État membre concerné, tels qu'ils sont indiqués au point 1.


15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/27


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1222/2014 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2014

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 131, paragraphe 18,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2013/36/UE autorise les autorités compétentes ou désignées des États membres à imposer des exigences de fonds propres plus élevées pour les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) afin de compenser le risque plus important qu'ils représentent pour le système financier et l'impact potentiel de leur défaillance sur les contribuables. Cette directive expose certains principes de base d'une méthodologie pour le recensement des EISm et leur affectation dans des sous-catégories en fonction de leur importance systémique. En lien avec cette affectation, ces établissements se voient imposer une exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaire, le coussin pour les EISm. Cette méthodologie de recensement et d'affectation des EISm repose sur cinq catégories qui permettent de mesurer l'importance systémique d'une banque pour le marché financier mondial, et est davantage précisée dans le présent règlement.

(2)

Il convient que, conformément à la directive 2013/36/UE, le présent règlement tienne compte des normes en ce qui concerne la méthodologie d'évaluation des banques d'importance systémique mondiale et l'exigence de capacité additionnelle d'absorption des pertes publiées par le Comité de Bâle, qui sont fondées sur le cadre pour les établissements financiers d'importance systémique mondiale établi par le Conseil de stabilité financière à la suite du rapport Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutionsFSB Recommendations and Time Lines («Réduire l'aléa moral lié aux établissements d'importance systémique — Recommandations et calendrier du CSF»).

(3)

La directive 2013/36/UE indique clairement que la méthodologie de recensement et d'affectation est harmonisée entre tous les États membres par le recours à des paramètres uniformes et transparents pour déterminer un score global permettant de mesurer l'importance systémique de l'entité. Afin que l'échantillon de banques et de groupes bancaires de l'Union ou agréés dans des pays tiers qui sert de référence pour refléter le système financier mondial soit uniforme dans toute l'Union, il convient que ce soit l'Autorité bancaire européenne (ABE) qui compose cet échantillon. Les établissements qui sont exclus de cet échantillon ou y sont ajoutés sur la base de la surveillance doivent être choisis strictement pour garantir la fonction de référence de l'échantillon, et non pour d'autres motifs.

(4)

Le processus de recensement des EISm doit être basé sur des données comparables et tenir compte du fait que les établissements ont besoin de clarté sur la question de savoir si une exigence de coussin leur sera applicable et quel sera son montant; par conséquent, les délais et procédures applicables à ce processus doivent figurer dans la méthodologie. Cependant, comme le recensement des EISm doit être basé sur des données à jour relatives à l'échantillon de grands groupes bancaires à l'échelle mondiale, dont certains sont agréés dans des pays tiers, les données nécessaires ne seront pas disponibles avant le second semestre de chaque année. Afin de permettre aux établissements de se conformer aux exigences résultant de leur statut d'EISm, il faut que l'exigence de coussin entre en vigueur environ un an après leur recensement comme EISm.

(5)

La directive 2013/36/UE établit cinq catégories permettant de mesurer l'importance systémique, qui comprennent des indicateurs quantifiables. Afin de réduire au minimum la charge administrative pour les établissements et les autorités, ces catégories sont identiques à celles appliquées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Le règlement doit suivre la même approche pour définir en détail les indicateurs quantifiables. Les indicateurs devront être choisis de manière à refléter les différents aspects des répercussions négatives potentielles d'une défaillance de l'entité et de ses fonctions critiques sur la stabilité du système financier. Il convient que le système de référence pour l'évaluation de l'importance systémique soit les marchés financiers mondiaux et l'économie mondiale.

(6)

Afin de définir une méthodologie précise pour le recensement et le classement des EISm conformément aux règles de base établies dans la directive 2013/36/UE, il importe de cerner clairement les notions d'«entité pertinente», de «valeur d'indicateur», de «dénominateur» et de «score seuil» en les définissant aux fins du présent règlement.

(7)

L'importance systémique de chaque groupe bancaire mesurée par les indicateurs sur une base consolidée doit être exprimée en un score global pour une année donnée, qui mesure sa position par rapport aux autres entités de l'échantillon. Il convient que les banques soient recensées comme EISm et affectées aux sous-catégories auxquelles différentes exigences de coussin de fonds propres s'appliqueront sur la base de ce score global. Lors du calcul du score en tant que moyenne des scores par catégorie, chacune des cinq catégories doit recevoir une pondération de 20 %. Il convient d'appliquer un plafond à la catégorie «faculté de substitution» aux fins du calcul du score global, étant donné que, sur la base d'une analyse des données pour les années jusqu'à 2013 y inclus, cette catégorie s'est avérée avoir une incidence disproportionnée sur le score des banques qui sont dominantes pour la fourniture de services de paiement, de prise ferme d'instruments et de conservation d'actifs.

(8)

Les autorités pertinentes doivent avoir la possibilité, par l'exercice d'une saine surveillance, de réaffecter un EISm d'une sous-catégorie à une sous-catégorie supérieure ou de désigner comme EISm une entité qui a un score global inférieur au score seuil de la sous-catégorie la plus basse. Étant donné que ce recensement par la surveillance partage le même objectif que la procédure ordinaire de calcul d'un score, il doit aussi être fondé sur le critère de l'importance systémique de la banque pour le marché financier mondial et l'économie mondiale, dans la ligne de la méthodologie utilisée par le Comité de Bâle. Le risque de défaillance de la banque ne doit pas être un critère, étant donné qu'il est déjà pris en considération dans d'autres exigences prudentielles, entre autres le montant total de l'exposition au risque et, le cas échéant, dans d'autres exigences de fonds propres telles que le coussin pour le risque systémique.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'ABE.

(10)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(11)

Il y a lieu que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2015, tandis que l'exigence de détenir un coussin pour les EISm prévue à l'article 131, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE s'appliquera et sera introduite progressivement à partir du 1er janvier 2016. Par conséquent, et afin d'informer les établissements en temps utile du coussin pour les EISm qui leur est applicable et de leur accorder suffisamment de temps pour mobiliser les capitaux nécessaires, il convient que les EISm soient recensés au début de l'année 2015 au plus tard.

(12)

L'exigence de coussin pour les EISm doit être introduite progressivement sur une période de trois ans conformément à l'article 162, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE: la première phase de cette exigence, visée à l'article 162, paragraphe 5, point a), de ladite directive, doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2016 pour les EISm qui ont été recensés par les autorités pertinentes au début de 2015 sur la base de données de fin d'exercice antérieures à juillet 2014. La deuxième phase, visée à l'article 162, paragraphe 5, point b), de la directive 2013/36/UE, de l'exigence de coussin pour les EISm doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2017 pour les EISm qui ont été recensés par les autorités pertinentes avant la fin de 2015 ou, au plus tard, au début de 2016, sur la base de données de fin d'exercice antérieures à juillet 2015,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement précise la méthodologie conformément à laquelle l'autorité visée à l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE (ci-après l'«autorité pertinente») d'un État membre recense, sur une base consolidée, une entité pertinente comme étant un établissement d'importance systémique mondiale (EISm) et la méthodologie pour la définition des sous-catégories d'EISm et l'affectation des EISm à ces sous-catégories sur la base de leur importance systémique ainsi que, dans le cadre de la méthodologie, les délais et données à utiliser pour le recensement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«entité pertinente», un établissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou un établissement qui n'est pas une filiale d'un établissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union;

2)

«valeur d'indicateur», la valeur individuelle de l'indicateur pour chaque indicateur prévu à l'article 6 et pour chaque entité pertinente de l'échantillon, et une valeur individuelle comparable publiée conformément aux normes convenues au niveau international pour chaque banque agréée dans un pays tiers;

3)

«dénominateur», pour chaque indicateur, la valeur totale agrégée des valeurs d'indicateur des entités pertinentes et des banques agréées dans un pays tiers comprises dans l'échantillon;

4)

«score seuil», une valeur de score qui détermine le seuil le plus bas et les seuils entre les cinq sous-catégories, au sens de l'article 131, paragraphe 9, de la directive 2013/36/UE.

Article 3

Paramètres communs pour la méthodologie

1.   L'Autorité bancaire européenne (ABE) constitue un échantillon d'établissements ou de groupes dont les valeurs d'indicateur seront utilisées comme valeurs de référence représentant le secteur bancaire mondial aux fins du calcul des scores, en tenant compte des normes convenues au niveau international, et en particulier de l'échantillon utilisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour l'identification des banques d'importance systémique mondiale, et informe les autorités pertinentes des entités pertinentes incluses dans l'échantillon au plus tard le 31 juillet de chaque année.

L'échantillon se compose d'entités pertinentes et de banques agréées dans des pays tiers et comprend les 75 plus grandes d'entre elles, désignées sur la base de l'exposition totale telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ainsi que des entités pertinentes qui ont été recensées comme EISm et des banques de pays tiers qui ont été désignées comme d'importance systémique mondiale l'année précédente.

L'ABE exclut ou ajoute des entités pertinentes ou des banques agréées dans les pays tiers, si et dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir que le système de référence pour l'évaluation de l'importance systémique reflète adéquatement les marchés financiers mondiaux et l'économie mondiale, compte tenu des normes convenues au niveau international, y compris de l'échantillon utilisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

2.   Chaque année, le 31 juillet au plus tard, l'autorité pertinente communique à l'ABE les valeurs d'indicateur de chaque entité pertinente agréée sur son territoire dont la mesure de l'exposition est supérieure à 200 milliards d'EUR. L'autorité pertinente veille à ce que les valeurs d'indicateur soient identiques à celles soumises au Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et à celles communiquées par cette entité pertinente conformément au règlement d'exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission (3). L'autorité pertinente utilise les modèles figurant dans ledit règlement.

3.   L'ABE calcule les dénominateurs, sur la base des valeurs d'indicateur communiquées par l'autorité pertinente conformément au paragraphe 2, en tenant compte des normes convenues au niveau international, en particulier des dénominateurs publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour l'année en question, et les communique aux autorités pertinentes. Le dénominateur d'un indicateur est le montant agrégé des valeurs d'indicateur pour toutes les entités pertinentes et toutes les banques agréées dans des pays tiers de l'échantillon, telles que communiquées par les entités pertinentes au titre du paragraphe 2 et communiquées par les banques agréées dans des pays tiers au 31 juillet de l'année pertinente.

Article 4

Procédure de recensement

1.   L'autorité pertinente calcule les scores des entités pertinentes agréées sur son territoire qui sont incluses dans l'échantillon communiqué par l'ABE, au plus tard le 15 décembre de chaque année. Lorsque l'autorité pertinente, dans l'exercice d'une saine surveillance, désigne une entité pertinente comme étant un EISm conformément à l'article 131, paragraphe 10, point b), de la directive 2013/36/UE, elle communique à l'ABE une déclaration écrite détaillée sur les raisons de cette évaluation, au plus tard le 15 décembre de chaque année.

2.   Le recensement d'une entité pertinente comme EISm et son affectation à une sous-catégorie entrent en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant l'année civile au cours de laquelle les dénominateurs ont été calculés conformément à l'article 3.

Article 5

Recensement comme EISm, calcul des scores et affectation à une sous-catégorie

1.   Les valeurs d'indicateur sont fondées sur les données de la fin de l'exercice précédent communiquées par l'entité pertinente, sur une base consolidée, et, pour les banques agréées dans les pays tiers, sur les données communiquées conformément aux normes convenues au niveau international. Les autorités pertinentes peuvent utiliser les valeurs d'indicateur d'entités pertinentes pour lesquelles l'exercice se termine le 30 juin sur la base de leur situation au 31 décembre.

2.   L'autorité pertinente détermine le score de chaque entité pertinente de l'échantillon comme étant la simple moyenne des scores par catégorie, avec un score maximal par catégorie de 500 points de base pour la catégorie qui permet de mesurer la faculté de substitution. Chaque score par catégorie est calculé comme étant la simple moyenne des valeurs résultant de la division de chacune des valeurs d'indicateur de la catégorie en question par le dénominateur de l'indicateur, tel que communiqué par l'ABE. Les scores sont exprimés en points de base et sont arrondis au nombre entier le plus proche.

3.   Le score seuil le plus bas est de 130 points de base. Les sous-catégories sont définies comme suit:

a)

la sous-catégorie 1 englobe les scores de 130 à 229 points de base;

b)

la sous-catégorie 2 englobe les scores de 230 à 329 points de base;

c)

la sous-catégorie 3 englobe les scores de 330 à 429 points de base;

d)

la sous-catégorie 4 englobe les scores de 430 à 529 points de base;

e)

la sous-catégorie 5 englobe les scores de 530 à 629 points de base.

4.   L'autorité pertinente recense une entité pertinente comme étant un EISm lorsque le score de cette entité est égal ou supérieur au score seuil le plus bas. Toute décision de désigner une entité pertinente comme étant un EISm dans l'exercice d'une saine surveillance conformément à l'article 131, paragraphe 10, point b), de la directive 2013/36/UE est fondée sur une évaluation visant à déterminer si sa défaillance aurait des effets négatifs significatifs sur le marché financier mondial et sur l'économie mondiale.

5.   L'autorité pertinente affecte l'EISm à une sous-catégorie en fonction de son score. Une décision de réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure dans l'exercice d'une saine surveillance conformément à l'article 131, paragraphe 10, point a), de la directive 2013/36/UE est fondée sur une évaluation visant à déterminer si sa défaillance aurait des effets négatifs plus forts sur le marché financier mondial et sur l'économie mondiale.

6.   Les décisions visées aux paragraphes 4 et 5 peuvent être étayées par des indicateurs auxiliaires, qui ne peuvent pas être des indicateurs de la probabilité d'une défaillance de l'entité pertinente. Ces décisions comprennent des informations quantitatives et qualitatives bien documentées et vérifiables.

Article 6

Indicateurs

1.   La catégorie permettant de mesurer la taille du groupe se compose d'un indicateur égal à l'exposition totale du groupe, tel que défini plus précisément à l'annexe.

2.   La catégorie permettant de mesurer l'interdépendance du groupe et du système financier se compose de l'ensemble des indicateurs suivants, qui sont précisés en annexe:

a)

actifs dans le système financier;

b)

passifs dans le système financier;

c)

encours de titres.

3.   La catégorie permettant de mesurer la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants, qui sont précisés en annexe:

a)

actifs sous conservation;

b)

activité de paiement;

c)

opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers.

4.   La catégorie permettant de mesurer la complexité du groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants, qui sont précisés en annexe:

a)

valeur notionnelle des dérivés de gré à gré;

b)

actifs classés au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs conformément au règlement (UE) no 1255/2012 de la Commission (4);

c)

titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente.

5.   La catégorie permettant de mesurer les activités transfrontières du groupe se compose des indicateurs suivants, qui sont précisés en annexe:

a)

créances transfrontières;

b)

passifs transfrontières.

6.   Pour les données transmises dans des monnaies autres que l'euro, l'autorité pertinente utilise un taux de change approprié tenant compte du taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne applicable au 31 décembre et des normes internationales. Pour l'indicateur d'activité de paiement visé au paragraphe 3, point b), l'autorité pertinente utilise les taux de change moyens pour l'année en question.

Article 7

Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, l'ABE compose l'échantillon pour le recensement des entités pertinentes comme EISm pour l'année 2014 le 14 janvier 2015 au plus tard. Les autorités pertinentes transmettent à l'ABE les valeurs d'indicateur relatives aux entités pertinentes qui font partie de cet échantillon basées sur les données de fin d'exercice antérieures à juillet 2014 le 21 janvier 2015 au plus tard. Sur la base de ces valeurs d'indicateur, l'ABE calcule les dénominateurs pour l'année 2014 le 30 janvier 2015 au plus tard. Les autorités pertinentes calculent, sur la base de ces dénominateurs, les scores pour les entités pertinentes pour l'année 2014. De plus, elles recensent les EISm et les affectent dans les sous-catégories. Dans le même temps, l'autorité pertinente transmet les noms des EISm recensés à la Commission, au Comité européen du risque systémique (CERS) et à l'ABE et publie ces noms accompagnés des scores correspondants pour l'année 2014 le 28 février 2015 au plus tard.

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, le recensement d'une entité pertinente comme étant un EISm et la sous-catégorie à laquelle celui-ci est affecté, sur la base des scores pour l'année 2014, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 30.9.2014, p. 14).

(4)  Règlement (UE) no 1255/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12, les normes internationales d'information financière IFRS 1 et 13 et l'interprétation IFRIC 20 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (JO L 360 du 29.12.2012, p. 78).


ANNEXE

Aux fins de l'article 6, les indicateurs sont calculés comme suit.

1.   Exposition totale

L'exposition totale est le total de la somme des éléments du bilan et de la somme des instruments dérivés et éléments de hors bilan, sur une base consolidée, y compris les entités consolidées aux fins de la comptabilité, mais non celles qui le sont à des fins de régulation fondée sur les risques, hors ajustements réglementaires.

L'exposition totale est calculée selon la mesure comptable de l'exposition (en utilisant toutefois un périmètre de consolidation plus large) compte tenu des principes suivants:

les expositions de bilan hors positions liées à des produits dérivés sont prises en compte dans la mesure de l'exposition, nettes des provisions spécifiques et corrections de valeur (ajustements de l'évaluation de crédit, par exemple),

la compensation entre prêts et dépôts n'est pas autorisée,

les sûretés réelles ou financières, les garanties ou instruments d'atténuation du risque de crédit achetés ne peuvent pas servir à réduire les expositions du bilan.

Les éléments de bilan sont le total des éléments suivants:

a)

l'exposition au risque de contrepartie des contrats dérivés;

b)

la valeur brute des opérations de financement sur titres;

c)

l'exposition au risque de contrepartie des opérations de financement sur titres;

d)

le montant le plus élevé entre: i) la différence entre les autres actifs et les titres reçus dans le cadre d'opérations de financement sur titres qui sont reconnus comme actifs; et ii) zéro.

Les éléments de hors bilan représentent le total des éléments suivants:

a)

l'exposition potentielle future des contrats dérivés;

b)

le montant notionnel des éléments de hors bilan avec un facteur de conversion en équivalent-crédit (FCEC) de 0 %, moins 100 % des engagements sur carte de crédit révocables sans condition, moins 100 % des autres engagements révocables sans condition;

c)

10 % des engagements sur carte de crédit révocables sans condition;

d)

10 % des autres engagements révocables sans condition;

e)

le montant notionnel des éléments de hors bilan avec un FCEC de 20 %;

f)

le montant notionnel des éléments de hors bilan avec un FCEC de 50 %;

g)

le montant notionnel des éléments de hors bilan avec un FCEC de 100 %.

Pour les entités consolidées aux fins de la comptabilité, mais non à des fins de régulation fondée sur les risques, la valeur d'indicateur est augmentée de la somme des éléments suivants:

a)

actifs du bilan;

b)

exposition potentielle future des contrats dérivés;

c)

10 % des engagements révocables sans condition;

d)

autres éléments de hors bilan;

e)

moins la valeur d'investissement dans les entités consolidées.

2.   Interdépendance

En rapport avec les indicateurs d'interdépendance, on entend par établissements financiers les banques et les autres établissements recevant des dépôts, les holdings bancaires, les négociants en titres, les entreprises d'assurance, les fonds de mutualisation, les fonds spéculatifs, les fonds de pension, les banques d'investissement et les contreparties centrales. Les banques centrales et les autres organismes du secteur public (par exemple les banques multilatérales de développement) sont exclus de cette définition, contrairement aux banques commerciales d'État.

2.1.   Actifs au sein du système financier

Les actifs dans le système financier correspondent à la somme des fonds déposés auprès d'autres établissements financiers ou prêtés à d'autres établissements financiers et des lignes engagées non tirées en faveur d'autres établissements financiers, des détentions de titres émis par d'autres établissements financiers, de l'exposition courante positive nette d'opérations de financement sur titres et des contrats dérivés de gré à gré avec d'autres établissements financiers qui ont une juste valeur nette positive.

a)   Fonds déposés auprès d'autres établissements financiers ou prêtés à d'autres établissements financiers et lignes engagées non tirées

Les fonds déposés auprès d'autres établissements financiers ou prêtés à d'autres établissements financiers et les lignes engagées non tirées sont constitués par la somme:

1)

des fonds déposés auprès d'autres établissements financiers ou prêtés à d'autres établissements financiers, y compris les certificats de dépôt;

2)

des lignes engagées non tirées en faveur d'autres établissements financiers.

b)   Détentions de titres émis par d'autres établissements financiers

Cet élément reflète toutes les détentions de titres émis par d'autres établissements financiers. Le total des détentions est comptabilisé à sa juste valeur pour les titres considérés comme détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente; les titres détenus jusqu'à leur échéance sont comptabilisés au coût restant à amortir.

Les détentions de titres émis par d'autres établissements financiers correspondent à la somme:

1)

des titres de créance garantis;

2)

des titres de créance de premier rang non garantis;

3)

des titres de créance subordonnés;

4)

des billets de trésorerie;

5)

de la valeur la plus élevée entre celle des actions, y compris la valeur au pair et le surplus des actions ordinaires ou privilégiées, moins les positions courtes compensatoires liées à des détentions d'actions spécifiques, et zéro.

c)   Opérations de financement sur titres

Les opérations de financement sur titres correspondent à l'exposition courante positive nette agrégée des opérations de financement sur titres avec d'autres établissements financiers.

La valeur indiquée n'a pas pour but de refléter les montants inscrits au bilan. Elle représente le montant unique légalement dû par ensemble de compensation. La compensation n'est utilisée que lorsque les opérations sont couvertes par un accord de compensation exécutoire. Lorsque ces critères ne sont pas remplis, c'est le montant brut inscrit au bilan qui est comptabilisé. Les opérations de prêt en tant qu'intermédiaire ne sont pas prises en compte.

d)   Contrats dérivés de gré à gré avec d'autres établissements financiers ayant une juste valeur nette positive

Les contrats dérivés de gré à gré avec d'autres établissements financiers ayant une juste valeur nette positive correspondent à la somme constituée par les éléments suivants:

1)

juste valeur nette positive, y compris les sûretés détenues dans le cadre de l'accord-cadre de compensation;

2)

exposition potentielle future.

2.2.   Passifs au sein du système financier

Le total des passifs dans le système financier correspond à la somme des dépôts des établissements financiers, des opérations de financement sur titres et des dérivés de gré à gré avec d'autres établissements financiers qui ont une juste valeur nette négative.

a)   Dépôts des établissements financiers

Les dépôts des établissements financiers correspondent à la somme:

1)

des dépôts dus à des établissements de dépôt;

2)

des dépôts dus à des établissements financiers autres que de dépôt;

3)

des lignes engagées non tirées obtenues d'autres établissements financiers.

b)   Opérations de financement sur titres

Les opérations de financement sur titres correspondent à l'exposition courante négative nette agrégée des opérations de financement sur titres avec d'autres établissements financiers.

c)   Contrats dérivés de gré à gré avec d'autres établissements financiers ayant une juste valeur nette négative

Les contrats dérivés de gré à gré avec d'autres établissements financiers ayant une juste valeur nette négative correspondent à la somme constituée par les éléments suivants:

1)

juste valeur nette négative, y compris les sûretés fournies dans le cadre de l'accord-cadre de compensation;

2)

exposition potentielle future.

2.3.   Encours de titres

Cet indicateur reflète la valeur comptable de l'encours des titres émis par l'entité pertinente. Aucune distinction n'est faite entre les activités dans le système financier et les autres.

Le total de l'encours des titres correspond à la somme:

a)

des titres de créance garantis;

b)

des titres de créance de premier rang non garantis;

c)

des titres de créance subordonnés;

d)

des billets de trésorerie;

e)

des certificats de dépôt;

f)

des fonds propres de base; et

g)

des actions privilégiées et toute autre forme de financement subordonné non visée au point c).

3.   Faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe

3.1.   Activité de paiement

Le total de l'activité de paiement est constitué des paiements effectués au cours de l'année de référence, à l'exclusion des paiements intragroupe.

La valeur pertinente des paiements est la valeur brute totale de tous les paiements au comptant transmis par le groupe déclarant par l'intermédiaire de systèmes de transfert de fonds de grande valeur, à laquelle s'ajoute la valeur brute de tous les paiements au comptant transmis par l'intermédiaire d'une banque agent (par exemple à l'aide d'un compte de correspondant ou d'un compte nostro). Elle inclut les paiements au comptant effectués pour le compte de l'entité pertinente ainsi que ceux effectués pour le compte de ses clients, y compris les établissements financiers et les autres clients commerciaux. Elle n'inclut pas les paiements effectués par l'intermédiaire de systèmes de paiement de détail. Seuls les paiements sortants sont pris en compte. Cette valeur est calculée en euros.

3.2.   Actifs sous conservation

La valeur des actifs sous conservation est la valeur de tous les actifs, y compris les actifs transfrontières, que le groupe déclarant a détenus en tant que dépositaire pour le compte de clients, y compris des établissements financiers autres que le groupe déclarant. Cette valeur n'inclut pas les actifs gérés ou administrés qui ne sont pas également classés comme actifs sous conservation.

3.3.   Opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers

Le total des opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers est la somme des activités de prise ferme de titres de propriété et de titres de créance.

Toutes les opérations avec placement garanti, en vertu desquelles la banque a l'obligation d'acheter les titres non vendus, sont prises en compte. Lorsque le placement n'est pas garanti (c'est-à-dire que la banque n'a pas l'obligation d'acheter le stock restant), seuls les titres qui ont été effectivement vendus sont pris en compte.

4.   Complexité du groupe

4.1.   Montant notionnel des dérivés de gré à gré

Cet indicateur mesure l'ampleur de l'engagement du groupe déclarant dans des opérations sur dérivés de gré à gré; il inclut tous les types de catégories de risque et d'instruments. Les sûretés ne sont pas déduites lors de la communication des valeurs notionnelles des instruments dérivés.

Le montant notionnel total des contrats dérivés de gré à gré est le total des dérivés de gré à gré qui font l'objet d'une compensation centrale et des dérivés de gré à gré qui font l'objet d'un règlement bilatéral.

4.2.   Actifs de niveau 3

La valeur des actifs de niveau 3 est la valeur de tous les actifs dont le prix est fixé sur une base récurrente à l'aide de données de mesure de niveau 3.

4.3.   Titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente

Les titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente correspondent à la différence entre le montant total de titres dans les catégories comptables «détenu à des fins de négociation» et «disponible à la vente» et le sous-ensemble des titres détenus dans ces catégories qui peuvent être classés comme actifs liquides de haute qualité.

5.   Activité transfrontière du groupe

5.1.   Créances transfrontières

La valeur des créances transfrontières est la valeur de toutes les créances sur tous les secteurs qui, sur la base du risque ultime, sont des créances transfrontières, des créances locales de filiales étrangères en monnaie étrangère ou des créances locales de filiales étrangères en monnaie locale, à l'exclusion de l'activité relative aux dérivés. Les créances transfrontières lient un bureau dans un pays et un emprunteur dans un autre pays. Les créances locales de filiales étrangères en monnaies étrangère et locale lient le bureau local de la banque aux emprunteurs dans le même pays.

5.2.   Passifs transfrontières

Le total des passifs transfrontières est la somme des éléments suivants, déduction faite des éventuels passifs étrangers envers les bureaux liés visés au point b):

a)

les passifs locaux en monnaie locale;

b)

les passifs étrangers (hors passifs locaux en monnaie locale).


15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1223/2014 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2014

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne l'apurement simplifié du régime du perfectionnement actif

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 544 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) prévoit une simplification de l'apurement du régime du perfectionnement actif. Dans le cadre de cette simplification, certaines marchandises d'importation sont considérées comme ayant été réexportées ou exportées, bien qu'elles aient été effectivement mises sur le marché de l'Union sans déclaration en douane ultérieure ni paiement de droits d'importation.

(2)

L'article 544, point c), du règlement (CEE) no 2454/93 couvre la livraison d'aéronefs civils. La simplification de l'apurement du régime du perfectionnement actif concernant les aéronefs civils renforce la compétitivité de l'industrie aéronautique à l'échelle internationale et contribue à la création de valeur ajoutée dans l'Union.

(3)

Il y a lieu d'étendre le champ d'application de l'article 544, point c), du règlement (CEE) no 2454/93 aux aéronefs militaires, de façon que ces aéronefs bénéficient de l'apurement simplifié du régime du perfectionnement actif de la même manière que les aéronefs civils.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 544, du règlement (CEE) no 2454/93, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la livraison d'aéronefs; toutefois, le bureau de contrôle permet que le régime soit apuré dès la première affectation des marchandises d'importation à la fabrication, la réparation, la modification ou la transformation d'aéronefs ou de parties d'aéronefs, pour autant que les écritures du titulaire permettent de s'assurer de l'application et du fonctionnement corrects du régime;»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/38


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1224/2014 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

85,5

MA

80,0

MK

67,1

ZZ

77,5

0707 00 05

AL

62,5

JO

194,1

TR

126,4

ZZ

127,7

0709 93 10

AL

65,0

MA

51,6

TR

124,6

ZZ

80,4

0805 20 10

MA

130,6

TR

74,4

ZZ

102,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

74,2

ZZ

74,2

0805 50 10

TR

88,8

ZZ

88,8

0806 10 10

BR

287,2

LB

369,0

PE

266,8

TR

150,2

US

278,5

ZZ

270,3

0808 10 80

BR

53,4

CA

135,3

CL

85,2

NZ

148,5

US

102,4

ZA

109,9

ZZ

105,8

0808 30 90

CN

75,6

ZZ

75,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/40


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 novembre 2014

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité «Coopération culturelle» institué par le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne l'établissement d'une liste de quinze arbitres

(2014/794/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 167, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (1), (ci-après dénommé «l'accord») a été signé le 6 octobre 2010. L'accord contient un protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (ci-après dénommé «protocole») qui, conformément à son article 1er, définit le cadre dans lequel les parties coopèrent en vue de faciliter les échanges d'activités, de biens et de services culturels, notamment dans le secteur audiovisuel.

(2)

Conformément à l'article 15.10, paragraphe 5, de l'accord, celui-ci s'applique en partie à titre provisoire depuis le 1er juillet 2011 en vertu de la décision 2011/265/UE du Conseil (2) (ci-après dénommée «la décision»), dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(3)

Conformément à l'article 6 de cette décision, la position à prendre par l'Union au sein du comité «Coopération culturelle» (ci-après dénommé le «comité») concernant des décisions ayant des répercussions juridiques est déterminée par le Conseil statuant conformément au traité.

(4)

L'article 3 bis du protocole dispose que le comité, sans tarder après sa création, dresse une liste de quinze personnes pour faire office d'arbitres.

(5)

Il convient que l'Union détermine la position à prendre au sein du comité en ce qui concerne l'établissement de la liste d'arbitres.

(6)

La position de l'Union au sein du comité devrait dès lors être fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité «Coopération culturelle» institué par le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne l'établissement de la liste des quinze personnes appelées à faire office d'arbitres, se fonde sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2014.

Par le Conseil

Le président

P. C. PADOAN


(1)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.

(2)  Décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (JO L 127 du 14.5.2011, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No … DU COMITÉ «COOPÉRATION CULTURELLE» UE-CORÉE

du …

concernant l'établissement d'une liste d'arbitres visée à l'article 3 bis du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part

LE COMITÉ «COOPÉRATION CULTURELLE»,

vu le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010, et notamment son article 3 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3 bis du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (ci-après dénommé «protocole») prévoit un processus de règlement des différends décrit au chapitre quatorze de l'accord de libre-échange (ALE) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, qui permet de régler ces derniers en recourant à un groupe spécial d'arbitrage.

(2)

En cas de différend, les parties se concertent en vue de parvenir à un accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage.

(3)

Si elles n'y parviennent pas, la composition de ce groupe est déterminée par tirage au sort parmi une liste de personnes établie en vertu de l'article 3 bis, point c), du protocole.

(4)

Les parties sont convenues d'une liste de quinze arbitres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste de quinze arbitres est établie en vertu de l'article 3 bis, point c), du protocole. Cette liste figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le …

Par le comité «Coopération culturelle»

Le Premier vice-ministre

Ministère de la culture, des sports et du tourisme de la République de Corée

Directeur général de la direction générale de l'éducation et de la culture

Commission européenne


ANNEXE

LISTE DES ARBITRES

Arbitres proposés par l'Union européenne

James BRIDGEMAN

Ursula KRIEBAUM

Alessandra LANCIOTTI

Hélène RUIZ FABRI

Jan WOUTERS

Arbitres proposés par la Corée

Byung-Chol YOON

Eun Young PARK

Young Jae CHO

Seung-Soo CHOI

Chang Hwan SHIN

Présidents

Florentino P. FELICIANO (Philippines)

Juan Antonio DORANTES (Mexique)

Christian HÄBERLI (Suisse)

Leng Sun CHAN (Malaisie)

Teresa CHENG (Chine)


15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/44


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 7 novembre 2014

prolongeant l'application de la décision d'exécution 2011/335/UE autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2014/795/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (ci-après dénommée la «directive TVA»), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée auprès du secrétariat général de la Commission le 16 mai 2014, la Lituanie a demandé l'autorisation d'appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287, point 11), de la directive TVA afin de continuer à exonérer certains assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 45 000 EUR, au taux du jour de son adhésion à l'Union (ci-après dénommée la «mesure»). La mesure dispenserait ces assujettis de tout ou partie des obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive TVA.

(2)

Par lettre en date du 6 juin 2014, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par la Lituanie. Par lettre en date du 12 juin 2014, la Commission a notifié à la Lituanie qu'elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande.

(3)

Les États membres peuvent déjà appliquer un régime particulier destiné aux petites entreprises en vertu du titre XII de la directive TVA. La mesure dont la prorogation est demandée déroge au titre XII de la directive TVA du seul fait que le seuil de chiffre d'affaires annuel de l'assujetti pour le régime particulier est supérieur à celui autorisé pour la Lituanie au titre de l'article 287, point 11), de la directive TVA, à savoir 29 000 EUR.

(4)

Par la décision d'exécution 2011/335/UE du Conseil (2), la Lituanie a été autorisée, à titre de mesure dérogatoire, à exonérer, jusqu'au 31 décembre 2014, les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 45 000 EUR. Étant donné que ce seuil a eu pour effet de réduire les obligations en matière de TVA pour les petites entreprises, il convient d'autoriser la Lituanie à proroger la mesure pour une nouvelle période limitée. Les assujettis ont toujours la possibilité d'opter pour le régime normal de TVA.

(5)

D'après les informations communiquées par la Lituanie, la prorogation de la dérogation n'aura qu'une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade final de la consommation.

(6)

La dérogation n'a pas d'incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 2, deuxième alinéa, de la décision d'exécution 2011/335/UE, la date du «31 décembre 2014» est remplacée par celle du «31 décembre 2017».

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Article 3

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2014.

Par le Conseil

Le président

P. C. PADOAN


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2011/335/UE du Conseil du 30 mai 2011 autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 150 du 9.6.2011, p. 6).


15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/46


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 7 novembre 2014

autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2014/796/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (ci-après dénommée la «directive TVA»), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée auprès du secrétariat général de la Commission le 1er juillet 2014, la Lettonie a demandé l'autorisation d'appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287, point 10), de la directive TVA afin d'exonérer certains assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 EUR (ci-après dénommée la «mesure»). La mesure dispenserait ces assujettis de tout ou partie des obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive TVA. Cette mesure a déjà été accordée à la Lettonie par la décision d'exécution 2010/584/UE du Conseil (2), qui a expiré le 31 décembre 2013.

(2)

Par lettre en date du 7 août 2014, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par la Lettonie. Par lettre en date du 11 août 2014, la Commission a notifié à la Lettonie qu'elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande.

(3)

Les États membres peuvent déjà appliquer un régime particulier destiné aux petites entreprises en vertu du titre XII de la directive TVA. La mesure déroge au titre XII de la directive TVA du seul fait que le seuil de chiffre d'affaires annuel de l'assujetti pour le régime particulier est supérieur à celui autorisé pour la Lettonie au titre de l'article 287, point 10), de la directive TVA, à savoir 17 200 EUR.

(4)

La fixation d'un seuil plus élevé pour le régime particulier constitue une mesure de simplification, car elle peut avoir pour effet de diminuer considérablement le nombre des obligations en matière de TVA auxquelles sont soumises les entreprises de très petite taille, bien que ce régime particulier soit facultatif pour les assujettis et laisse les entreprises libres d'opter pour le régime normal de TVA.

(5)

D'après les informations communiquées par la Lettonie, la dérogation n'aura qu'une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade final de la consommation.

(6)

La dérogation n'a pas d'incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 287, point 10), de la directive 2006/112/CE, la République de Lettonie est autorisée à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 EUR.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 3

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2014.

Par le Conseil

Le président

P. C. PADOAN


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2010/584/UE du Conseil du 27 septembre 2010 autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 256 du 30.9.2010, p. 29).


15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/48


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 7 novembre 2014

autorisant la République d'Estonie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2014/797/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée à la Commission le 26 mai 2014, l'Estonie a demandé l'autorisation de déroger aux dispositions de la directive 2006/112/CE régissant le droit à déduction de la taxe en amont en ce qui concerne les voitures particulières.

(2)

Par lettre du 11 juin 2014, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l'Estonie. Par lettre du 12 juin 2014, la Commission a informé l'Estonie qu'elle disposait de toutes les informations utiles pour apprécier la demande.

(3)

Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE établissent le droit d'un assujetti à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée pour les livraisons de biens et prestations de services dont cette personne a bénéficié aux fins de ses opérations taxées. L'article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive exige des assujettis qu'ils déclarent la TVA lorsqu'un bien affecté à l'entreprise est utilisé à des fins non professionnelles.

(4)

L'utilisation non professionnelle s'avère souvent très difficile à déterminer de manière précise et, même lorsque c'est possible, le mécanisme est souvent fastidieux. En vertu de l'autorisation demandée, le montant déductible de la TVA relative aux dépenses afférentes aux voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles devrait, sauf exception, être fixé à un taux forfaitaire. Sur la base des informations actuellement disponibles, les autorités estoniennes estiment qu'un taux de 50 % est justifié. Parallèlement, afin d'éviter une double imposition, il convient de lever l'obligation de déclarer la TVA concernant l'utilisation non professionnelle des voitures particulières si celles-ci ont déjà fait l'objet d'une limitation autorisée par la présente décision. Cette mesure de simplification supprime la nécessité de tenir une comptabilité concernant l'utilisation non professionnelle des voitures de société et permet d'éviter l'évasion fiscale due à une tenue incorrecte de la comptabilité.

(5)

Il convient que la limitation du droit à déduction prévue par l'autorisation demandée s'applique à la TVA payée sur l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de voitures particulières spécifiques ainsi que sur les dépenses y afférentes, notamment l'achat de carburant.

(6)

L'autorisation demandée ne devrait s'appliquer qu'aux voitures particulières dont le poids maximal autorisé ne dépasse pas 3 500 kilogrammes et comportant au maximum huit sièges outre celui du conducteur. L'utilisation non professionnelle de voitures particulières d'un poids supérieur à 3 500 kilogrammes ou équipées de plus de huit sièges outre celui du conducteur est négligeable en raison des caractéristiques de ces voitures ou du type d'activité pour lequel elles sont utilisées. Il y a également lieu de fournir une liste détaillée de catégories de voitures particulières qui, en raison de leur utilisation, ne sont pas autorisées.

(7)

Il convient de limiter l'autorisation dans le temps, jusqu'au 31 décembre 2017, l'objectif étant de permettre le réexamen de sa nécessité et de son efficacité et du taux de répartition entre l'utilisation professionnelle et non professionnelle sur lequel elle repose.

(8)

Si l'Estonie estime qu'il est nécessaire de proroger l'autorisation au-delà de 2017, elle devra présenter à la Commission, au plus tard le 31 mars 2017, une demande de prorogation accompagnée d'un rapport comportant un réexamen du pourcentage appliqué.

(9)

La dérogation n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, l'Estonie est autorisée à limiter à 50 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative aux dépenses afférentes à des voitures particulières qui ne sont pas exclusivement utilisées à des fins professionnelles.

Article 2

Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, l'Estonie n'assimile pas à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation à des fins non professionnelles d'une voiture particulière affectée à l'entreprise d'un assujetti, lorsque cette voiture a fait l'objet de la limitation autorisée au titre de l'article 1er de la présente décision.

Article 3

Les dépenses visées à l'article 1er couvrent l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles, ainsi que les dépenses y relatives, y compris l'achat de carburant.

Article 4

La présente décision ne s'applique qu'aux voitures particulières dont le poids maximal autorisé n'excède pas 3 500 kilogrammes et qui sont équipées d'un maximum de huit sièges outre celui du conducteur.

Article 5

L'article 1er et l'article 2 ne s'appliquent pas aux catégories de voitures particulières suivantes:

a)

les voitures achetées à des fins de revente, de location ou de crédit-bail;

b)

les voitures utilisées pour le transport de passagers contre rémunération, notamment les services de taxi;

c)

les voitures utilisées pour la fourniture de leçons de conduite.

Article 6

1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2017.

2.   Toute demande de prorogation de l'autorisation prévue à la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2017 et accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage fixé à l'article 1er.

Article 7

La République d'Estonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2014.

Par le Conseil

Le président

P. C. PADOAN


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/50


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2014

modifiant l'annexe F de la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne le format des modèles de certificat sanitaire pour les échanges dans l'Union d'animaux des espèces bovines et porcines et les conditions sanitaires supplémentaires relatives à Trichinella applicables aux échanges dans l'Union de porcins domestiques

[notifiée sous le numéro C(2014) 8336]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/798/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 16, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges des animaux des espèces bovines et porcines dans l'Union. Elle dispose, entre autres, que les animaux des espèces bovines et porcines doivent être accompagnés au cours de leur transport vers leur lieu de destination d'un certificat sanitaire conforme, selon l'espèce, au modèle 1 ou au modèle 2 figurant à son annexe F.

(2)

Conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (2), les différents certificats sanitaires ou de salubrité exigés dans le cadre des échanges à l'intérieur de l'Union sont présentés sur la base du modèle harmonisé joint en annexe de ce règlement.

(3)

Il est nécessaire, en vue d'apporter des adaptations au contenu des certificats sanitaires établis conformément aux modèles 1 et 2 figurant à l'annexe F de la directive 64/432/CEE, d'adapter également le format de ces modèles de certificat sanitaire.

(4)

Les dispositions de l'article 6, paragraphe 2, point e), et paragraphe 3, de la directive 64/432/CEE ayant expiré le 31 décembre 2000, elles ne doivent plus faire partie des choix de certification proposés dans le modèle 1 de certificat sanitaire figurant à l'annexe F de cette directive.

(5)

Le règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission (3) fixe des règles pour la détermination du statut des exploitations dans lesquelles des porcins domestiques sont détenus.

(6)

Le règlement (UE) no 216/2014 de la Commission (4) modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixe les exigences que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire pour obtenir la reconnaissance officielle d'exploitation appliquant des conditions d'hébergement contrôlées et il accorde une dérogation aux dispositions sur les tests lors de l'abattage aux exploitations qui ont obtenu cette reconnaissance.

(7)

Le règlement d'exécution (UE) no 1114/2014 de la Commission (5) modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 précise quelles conditions s'appliquent lorsque des porcins domestiques d'élevage et de rente sont déplacés d'une exploitation à une autre via des centres de rassemblement.

(8)

Afin de permettre aux États membres d'appliquer le régime de tests approprié pour détecter la présence de Trichinella lors de l'abattage et de ne pas compromettre le statut de l'exploitation de destination des porcins domestiques d'élevage et de rente, une mention relative à la reconnaissance officielle de l'application, par l'exploitation d'origine des animaux faisant l'objet des échanges, de conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005 doit être insérée dans le modèle de certificat sanitaire pour les échanges dans l'Union d'animaux des espèces porcines, c'est-à-dire dans le modèle 2 figurant à l'annexe F de la directive 64/432/CEE.

(9)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe F de la directive 64/432/CEE.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe F de la directive 64/432/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Elle s'applique à partir du 1er janvier 2015.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2014.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).

(3)  Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60).

(4)  Règlement (UE) no 216/2014 de la Commission du 7 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 69 du 8.3.2014, p. 85).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 1114/2014 de la Commission du 21 octobre 2014 modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 302 du 22.10.2014, p. 46).


ANNEXE

«ANNEXE F

Modèle 1

Certificat de police sanitaire pour les animaux des espèces bovines d'élevage/de rente/de boucherie

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Modèle 2

Certificat de police sanitaire pour les animaux des espèces porcines d'élevage/de rente/de boucherie

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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/61


DÉCISION No 4/2014 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

du 23 octobre 2014

concernant le mandat du conseil d'administration du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE)

(2014/799/UE)

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»), et notamment son annexe III, article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 2, paragraphe 6, point d), de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE, le Comité des ambassadeurs ACP-UE suit la mise en œuvre de la stratégie globale du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) et supervise les travaux du conseil d'administration du CDE.

(2)

Le conseil d'administration du CDE supervise les activités du CDE [article 2, paragraphe 7, point b)], adopte le programme et le budget du CDE [article 2, paragraphe 7, point c)] et soumet des rapports et des évaluations périodiques au Comité des ambassadeurs ACP-UE [article 2, paragraphe 7, point d)].

(3)

Les statuts et le règlement intérieur du CDE, adoptés par la décision no 8/2005 du Comité des ambassadeurs ACP-CE (ci-après dénommés «statuts du CDE»), et le règlement financier du CDE, adopté par la décision no 5/2004 du Comité des ambassadeurs ACP-CE (ci-après dénommé «règlement financier du CDE»), prévoient les sauvegardes en ce qui concerne l'information du Comité des ambassadeurs ACP-UE, et la supervision exercée par celui-ci.

(4)

Lors de sa 39e session tenue les 19 et 20 juin 2014 à Nairobi, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé, dans une déclaration conjointe, de procéder à la fermeture ordonnée du CDE et à la modification de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE et, à ces fins, de donner une délégation de pouvoirs au Comité des ambassadeurs ACP-UE afin de faire progresser cette question en vue d'adopter les décisions nécessaires.

(5)

La déclaration conjointe du Conseil des ministres ACP-UE mentionnée ci-dessus a institué le groupe de travail conjoint ACP-UE (ci-après dénommé «GTC») afin d'assurer la fermeture du CDE dans les meilleures conditions possibles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sous réserve des conditions établies aux article 2, 3 et 4 de la présente décision, le Comité des ambassadeurs ACP-UE autorise le conseil d'administration du CDE à prendre, avec effet immédiat, toutes les mesures appropriées pour préparer la fermeture du CDE.

2.   La fermeture du CDE s'effectue dans le respect des compétences des autorités de tutelle du CDE établies à l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE et selon les modalités établies par le Conseil des ministres ACP-UE dans sa déclaration conjointe du 20 juin 2014.

Article 2

1.   Le conseil d'administration du CDE, dès que possible et le 23 décembre 2014 au plus tard, passe un contrat avec un curateur afin qu'il établisse et mette en œuvre un plan de fermeture, et dirige le CDE tout au long du processus de fermeture.

2.   Le plan de fermeture permet la fermeture du CDE de manière ordonnée, dans le respect des droits de toutes les tierces parties concernées et en veillant à ce que les projets en cours concernant le soutien au secteur privé soient menés à bien, soit par le CDE lui-même, soit par une entité pouvant être chargée de leur gestion.

3.   Le plan de fermeture prévoit l'achèvement de la liquidation du CDE le 31 décembre 2016 au plus tard. Le plan de fermeture inclut les délais nécessaires pour procéder aux derniers paiements, pour établir les derniers rapports et pour mener à bien les audits financiers et statutaires en vue de la liquidation du CDE le 31 décembre 2016 au plus tard.

Article 3

1.   Conformément aux procédures définies dans l'accord de partenariat ACP-UE, les statuts et le règlement financier du CDE, le Comité des ambassadeurs ACP-UE reçoit le plan de fermeture adopté par le conseil d'administration du CDE.

2.   Le conseil d'administration du CDE présente au Comité des ambassadeurs ACP-UE des rapports trimestriels sur le déroulement du processus de fermeture.

Article 4

Le conseil d'administration du CDE consultera le GTC sur le projet de mandat pour le curateur visé à l'article 2, paragraphe 1, ainsi que sur le projet de plan de fermeture et le projet de proposition concernant l'acquit libératoire.

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2014.

Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

Le président

S. SANNINO


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord tel que modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l'accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).


Rectificatifs

15.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/63


Rectificatif à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 335 du 17 décembre 2011 )

Page 9, article 10, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Afin de prévenir les risques de réitération des infractions, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne physique, qui a été condamnée pour l'une des infractions visées aux articles 3 à 7, soit empêchée, à titre provisoire ou définitif, d'exercer des activités au moins professionnelles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants.»

lire:

«1.   Afin de prévenir les risques de réitération des infractions, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne physique, qui a été condamnée pour l'une des infractions visées aux articles 3 à 7, puisse être empêchée, à titre provisoire ou définitif, d'exercer des activités au moins professionnelles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants.»