ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 327

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
12 novembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1208/2014 de la Commission du 11 novembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/779/UE

 

*

Décision du Conseil du 7 novembre 2014 portant nomination d'un membre belge du Comité économique et social européen

4

 

 

2014/780/UE

 

*

Décision du Conseil du 7 novembre 2014 portant nomination d'un membre luxembourgeois du Comité économique et social européen

5

 

 

2014/781/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 21 octobre 2014 portant dispositions transitoires pour l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l'introduction de l'euro en Lituanie (BCE/2014/42)

6

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1208/2014 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

78,9

MA

58,0

MK

67,1

ZZ

68,0

0707 00 05

AL

79,4

JO

194,1

MK

74,3

TR

123,4

ZZ

117,8

0709 93 10

AL

72,2

MA

63,5

TR

124,5

ZZ

86,7

0805 20 10

MA

97,1

TR

74,4

ZZ

85,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

MK

74,3

TR

74,0

ZZ

74,2

0805 50 10

AR

78,7

TR

88,4

ZZ

83,6

0806 10 10

BR

284,6

LB

302,8

PE

255,7

TR

144,6

US

312,5

ZZ

260,0

0808 10 80

AR

153,3

BA

46,1

BR

53,5

CA

136,0

CL

88,2

NZ

147,4

US

101,6

ZA

129,1

ZZ

106,9

0808 30 90

CN

85,3

ZZ

85,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

12.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 novembre 2014

portant nomination d'un membre belge du Comité économique et social européen

(2014/779/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu la proposition du gouvernement belge,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. André MORDANT,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mme Anne DEMELENNE, secrétaire générale de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et présidente de l'Interrégionale wallonne de la FGTB, est nommée membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2014.

Par le Conseil

Le président

P. C. PADOAN


(1)  JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.


12.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/5


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 novembre 2014

portant nomination d'un membre luxembourgeois du Comité économique et social européen

(2014/780/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu la proposition présentée par le gouvernement luxembourgeois,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1). Le 7 novembre 2012, par la décision 2012/694/UE du Conseil (2), M. Christophe ZEEB a été nommé membre jusqu'au 20 septembre 2015.

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Christophe ZEEB,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Henri WAGENER, conseiller à la Fedil-Business Federation Luxembourg, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2014.

Par le Conseil

Le président

P. C. PADOAN


(1)  JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.

(2)  Décision 2012/694/UE du Conseil du 7 novembre 2012 portant nomination d'un membre luxembourgeois du Comité économique et social européen (JO L 310 du 9.11.2012, p. 50).


12.11.2014   

FR

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L 327/6


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 octobre 2014

portant dispositions transitoires pour l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l'introduction de l'euro en Lituanie

(BCE/2014/42)

(2014/781/UE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1 et leur article 46.2, premier tiret,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (2),

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (3),

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (4), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (5),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'adoption de l'euro par la Lituanie le 1er janvier 2015, les établissements de crédit et les succursales d'établissements de crédit situés en Lituanie seront assujettis à l'obligation de constitution de réserves à compter de cette date.

(2)

L'intégration de ces entités dans le régime de réserves obligatoires de l'Eurosystème nécessite l'adoption de dispositions transitoires afin d'assurer leur intégration harmonieuse sans créer de charge disproportionnée pour les établissements de crédit des États membres dont la monnaie est l'euro, y compris la Lituanie.

(3)

Il résulte de l'article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne que la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires auprès des autorités nationales compétentes ou directement auprès des agents économiques, aussi pour assurer une préparation en temps utile dans le domaine statistique en vue de l'adoption de l'euro par un État membre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les termes «établissement», «obligation de constitution de réserves», «période de constitution» et «assiette des réserves» ont la même signification que dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 2

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés en Lituanie

1.   Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), une période de constitution transitoire est établie du 1er au 27 janvier 2015 pour les établissements situés en Lituanie.

2.   L'assiette des réserves de chaque établissement situé en Lituanie au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base des éléments de son bilan au 31 octobre 2014. Les établissements situés en Lituanie déclarent leur assiette des réserves à Lietuvos bankas, conformément au dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE, tel que défini par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Les établissements situés en Lituanie qui bénéficient de la dérogation prévue par l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) calculent l'assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 septembre 2014.

3.   Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires d'un établissement situé en Lituanie sont calculées soit par ce dernier, soit par Lietuvos bankas. La partie qui effectue le calcul des réserves obligatoires communique ses calculs à l'autre partie, en lui laissant suffisamment de temps pour les vérifier et pour soumettre des révisions. Les réserves obligatoires calculées, et toute révision y afférente, sont confirmées par les deux parties au plus tard le 9 décembre 2014. Si la partie qui a reçu la notification ne confirme pas le montant de réserves obligatoires au plus tard le 9 décembre 2014, elle est réputée avoir admis que le montant calculé s'applique pour la période de constitution transitoire.

4.   L'article 3, paragraphes 2 à 4, s'applique mutatis mutandis aux établissements situés en Lituanie, de sorte que ceux-ci peuvent déduire de leur assiette des réserves, pour leurs périodes de constitution initiales, toute exigibilité envers des établissements situés en Lituanie, et ce même si, au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 3

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro

1.   La période de constitution applicable aux établissements situés dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) n'est pas affectée par l'existence d'une période de constitution transitoire pour les établissements situés en Lituanie.

2.   Les établissements situés dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro peuvent décider de déduire de leur assiette des réserves, pour les périodes de constitution allant du 10 décembre 2014 au 27 janvier 2015 et du 28 janvier au 10 mars 2015, toute exigibilité envers des établissements situés en Lituanie, et ce même si, au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

3.   Les établissements situés dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Lituanie calculent leurs réserves obligatoires pour les périodes de constitution allant du 10 décembre 2014 au 27 janvier 2015 et du 28 janvier au 10 mars 2015 sur la base de leurs bilans au 31 octobre et au 30 novembre 2014, respectivement, et déclarent les informations statistiques conformément à l'annexe III, première partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), en considérant les établissements situés en Lituanie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l'obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l'annexe I, tableau 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), en considérant toujours les établissements situés en Lituanie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

4.   Pour les périodes de constitution débutant en décembre 2014 et en janvier 2015, les établissements situés dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro qui bénéficient de la dérogation prévue par l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Lituanie calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 30 septembre 2014 et déclarent les informations statistiques conformément à l'annexe III, première partie, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), en considérant les établissements situés en Lituanie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l'obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l'annexe I, tableau 1, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), en considérant toujours les établissements situés en Lituanie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les informations statistiques sont déclarées conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Article 4

Entrée en vigueur et application

1.   La présente décision est adressée à Lietuvos bankas, aux établissements situés en Lituanie et aux établissements situés dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2014.

3.   En l'absence de disposition particulière dans la présente décision, les dispositions des règlements (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) et (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) sont applicables.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 octobre 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(2)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(3)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(4)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(5)  JO L 297 du 7.11.2013, p. 1.